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Commencer l'essai gratuitEn application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, il a été conclu le 5 février 2003 un accord avec les organisations syndicales FGA-CFDT ; FGTA-FO ; CFE-CGC ; CSFV-CFTC visant à promouvoir l'épargne salariale au sein des industries de produits alimentaires élaborés (ADEPALE), des industries alimentaires diverses (l'Alliance 7) et des industries charcutières (FICT). À ce titre, il a été décidé de proposer aux entreprises relevant de ces secteurs, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI), lequel a depuis été supprimé.
Pour tenir compte des évolutions législatives liées aux lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sur l'épargne salariale, les parties ont modifié le 12 octobre 2005 cet accord en aménageant les stipulations relatives au PEI.
Pour tenir compte des évolutions, notamment issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et des évolutions dans la gamme des supports de placement prévus par le PEI, les parties ont conclu un nouvel accord en date du 23 janvier 2018. À cette occasion, les parties ont aménagé les stipulations du PEI, mis en place un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI), proposé aux entreprises un accord-type d'intéressement et mis à disposition des entreprises un régime de participation.
En raison des modifications apportées aux dispositifs d'épargne salariale par la loi n° 2019-486 dite loi « Pacte » du 22 mai 2019, les parties ont souhaité conclure le présent accord afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur par l'intermédiation du groupe AG2R La Mondiale.
Les secteurs des entreprises de la boulangerie industrielle (FEB) ainsi que des industriels et professionnels de l'œuf (SNIPO) ont souhaité par la même occasion rejoindre le présent accord.
La loi Pacte a renouvelé l'obligation pour les branches professionnelles de négocier un régime de participation et d'intéressement, tel que cela avait était prévu respectivement par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, avant le 31 décembre 2020 et étendu cette obligation de négociation au plan d'épargne salariale. Cette obligation a par la suite été repoussée au 31 décembre 2021 par loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite loi « ASAP ». Le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 a précisé les conditions de mise en œuvre de cette obligation et, plus spécifiquement, les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale.
Les parties entendent se conformer à ces dispositions et, à cet effet, notamment proposer des accords types d'intéressement, de participation et de plan d'épargne interentreprises.
Plus généralement, les parties expriment leur volonté de :
– favoriser l'épargne salariale à moyen et long terme et réduire les inégalités entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes entreprises en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement d'entreprise choisis par les branches professionnelles ;
– permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues légalement de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, de pouvoir faire accéder leur personnel à ce dispositif.
En aucun cas, les entreprises relevant des branches professionnelles concernées ne peuvent être obligées d'adhérer à l'un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le présent accord constitue une actualisation destinée à :
– tenir compte de la reprise, par Natixis Interépargne de la gestion administrative et de la tenue de compte et de registre du plan d'épargne interentreprises (également dénommé « le PEI ») ;
– mettre en place un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOL-I) dont la tenue de compte et de registre est confiée à Natixis Interépargne.
Cet accord ne porte pas préjudice aux dispositifs préalablement existant dans les entreprises.
Les dispositions relatives au PERCO-I ne sont pas modifiées par le présent accord, la tenue de compte et de registre étant conservée par Epsens.
Le présent accord a pour objet :
– la mise en œuvre de l'intéressement sur des principes définis par les partenaires sociaux des branches professionnelles concernées dont les modalités sont fixées au titre II ;
– la mise en œuvre de la participation dont les modalités sont fixées au titre III ;
– la mise en œuvre du règlement du PEI dont les modalités sont fixées au titre IV ;
– le rappel au titre V les dispositions relatives au PERCO-I tel que prévu par les accords précédents ;
– la mise en œuvre du PERCOL-I dont les modalités sont fixées au titre VI.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux des branches concernées par le présent accord se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des mesures légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S'il ne s'agit pas de règles d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.
Il est mis en place une commission paritaire de suivi du présent accord. Elle se compose de trois représentants par organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
La commission de suivi se réunit tous les dix-huit mois au plus à compter de la signature du présent accord. À cette occasion, les représentants du teneur de comptes conservateur et/ou de la société de gestion présenteront les éléments permettant de dresser un bilan d'ensemble sur l'application du présent accord.
La commission paritaire de suivi pourra également se réunir en cas d'évolution structurelle des dispositifs. À cette occasion, elle prendra acte de toute évolution des organisations gestionnaires des fonds, du teneur des compte et des éventuelles évolutions des fonds communs de placement.
Le présent accord et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des entreprises dont l'activité relève :
– de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) ;
– de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109) ;
– de la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) ;
– de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) ;
– de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) ;
– de la convention collective de toute nouvelle branche qui adhérerait à l'accord.
Les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe de prévoir, dans le présent accord et ses annexes, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord et ses annexes devront faire l'objet d'une information par tout moyen au sein des entreprises, permettant aux bénéficiaires définis par chaque dispositif de prendre connaissance de l'existence de ceux-ci.
Les modalités de fonctionnement des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ainsi que les responsabilités de chacun des intervenants figurent dans le règlement de chaque FCPE.
Le règlement prévoit également l'institution d'un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE.
En fonction du règlement de chaque FCPE, les conseils de surveillance sont composés des représentants des employeurs et des salariés porteurs de parts des entreprises adhérentes aux dispositifs.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts de porteurs. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation.
Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation.
L'organisation des conseils de surveillance est assurée par Malakoff Humanis Gestion d'Actifs pour les supports d'investissement du PERCO-I et par Natixis Investment Managers international ET ALM GA pour les supports d'investissement du PEI et du PERCOL-I.
Le livret d'épargne salariale présente les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Il est remis à tous les salariés de l'entreprise lors de la conclusion de leur contrat de travail. Le cas échéant, il comporte une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation, ainsi que la date à laquelle les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours seront répartis.
Le livret indique les modalités d'affectation par défaut au PERCO/PERCOL ou au PERCOI/ PERCOL-I des sommes attribuées au titre de la participation, ainsi que la possibilité de transférer les sommes investies lors d'un départ de l'entreprise.
Le livret contient un état récapitulatif comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
– l'identité et l'adresse du teneur de registre retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire à un compte.
• Concernant le PERCO-I :
La société de gestion des FCPE est Humanis Gestion d'Actifs dont le siège social est sis 21, rue Laffitte, 75009 Paris, et le dépositaire est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est sis 3, rue d'Antin, 75001 Paris.
Le teneur de compte conservateur est Epsens, dont le siège social est sis au 21, rue Laffitte, 75009 Paris. Epsens se substitue au précédent teneur de compte (Prado Épargne). Epsens sera également en charge par délégation des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au PEI et au PERCOI.
Ce registre comporte, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés au PEI/PERCOI et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Epsens établit un relevé des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresse une copie au moins une fois par an en indiquant l'état de leurs comptes, conformément aux articles L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 du code du travail.
Dans le cadre du PERCOI, l'assureur en charge de la liquidation de la rente est Arial CNP Assurance, dont le siège social est sis au 32, avenue Émile-Zola, Mons-en-Barœul, 59496 Lille Cedex.
• Concernant le PEI et le PERCOL-I :
La société de gestion des FCPE Natixis ES Monétaire, Sélection DNCA Sérénité Plus, Sélection DNCA Mixte ISR, Sélection DNCA actions Euro PME, Sélection Mirova Europe environnement, Selection Thematics Water, Impact Actions Emploi Solidaire est Natixis Investment Managers International, société anonyme agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP 90-009 et dont le siège social est au 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
Les FCPE ALM ES Oblig Euro ISR, ALM ES Classic, ALM ES Actions Monde ISR sont gérés par AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs (ALMGA), Société anonyme au capital de 6 969 080,04 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 449471325, dont le siège social est situé au 151-155, rue de Bercy, 75012 Paris.
Caceis Bank, société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (92120), 89-91, rue Gabriel-Péri, est l'établissement dépositaire des FCPE Natixis Investment Managers International composant le portefeuille.
BNP Paribas Securities Services dont le siège social est à Pantin, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, est l'établissement dépositaire des FCPE ALMGA composant le portefeuille.
Le teneur de compte conservateur est Natixis Interépargne dont le siège social est au 59, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. Natixis Interépargne se substitue au précédent teneur de compte (Epsens). Natixis Interépargne sera également en charge par délégation des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au PEI et au PERCOL-I.
Ce registre comporte, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés au PEI/ PERCOL-I et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Natixis Interépargne établit un relevé des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresse une copie au moins une fois par an en indiquant l'état de leurs comptes, conformément aux articles L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 du code du travail.
Au surplus, conformément aux dispositions des articles L. 224-7 et R. 224-2 du code monétaire et financier, dès l'ouverture du PERCOL-I et chaque année, le gestionnaire communique à l'épargnant une information détaillée précisant, pour chaque actif du PERCOL-I, la performance brute de frais, la performance nette de frais, et les frais prélevés tels que visés par l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite.
Dans le cadre du PERCOL-I, l'assureur en charge de la liquidation de la rente est BPCE VIE dont le siège social est sis au 7, Promenade Germaine-Sablon, 75013 Paris.
En application de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier relatif aux comptes inactifs, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par Natixis Interépargne (en sa qualité de teneur de comptes-conservateur du parts du/des FCPE) auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du même code. À l'expiration de ces délais, Natixis Interépargne procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu à la Caisse des dépôts.
• Adhésion des entreprises de 50 salariés ou plus :
Dès lors que le présent accord aura fait l'objet de la procédure d'agrément décrite à l'article 1.10., les entreprises de cinquante salariés ou plus qui souhaiteront appliquer l'un des dispositifs d'épargne salariale prévu, devront conclure un accord dans les conditions applicables spécifiquement à chaque dispositif conformément aux articles L. 3312-5 I (intéressement), L. 3322-6 (participation), L. 3333-2 (PEI) du code du travail et L. 224-16 du code monétaire et financier (PERCOL-I).
Dans tous les cas, cet accord d'adhésion devra préciser la ou les options proposées par le présent accord que l'entreprise a décidé de retenir ou, si le présent accord le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise.
• Adhésion des entreprises de moins de 50 salariés :
Dès lors que le présent accord aura fait l'objet de la procédure d'agrément décrite à l'article 1.10., les entreprises de moins de cinquante salariés qui souhaiteront appliquer l'un des dispositifs d'épargne salariale prévu, pourront le mettre en œuvre conformément aux articles L. 3312-8, L. 3322-9 et L. 3333-7-1 du code du travail, via un document unilatéral d'adhésion.
Un modèle de document unilatéral est annexé au présent accord. Ce document indique les choix retenus parmi les options des accords types prévus par le présent accord. Conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, il est précédé de l'information du comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise et des salariés par tous moyens.
Un accord type, spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés, est porté en annexe pour chaque dispositif d'épargne salariale prévu par le présent accord, à l'exception du PERCOI.
L'adhésion des bénéficiaires est réalisée par l'intermédiaire de leur entreprise.
Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.
À cette date, il se substituera aux précédentes dispositions de l'accord du 23 janvier 2018.
Compte tenu de la diversité des activités des entreprises relevant des branches professionnelles signataires du présent accord, les partenaires sociaux ne sont pas en mesure de définir une ou plusieurs formules types d'intéressement directement applicables. En conséquence, ils conviennent de proposer un accord type en annexe 7.1 et une décision unilatérale d'adhésion en annexe 7.1.1 destinés à faciliter l'accès au dispositif d'intéressement dans ces entreprises.
Ces annexes font partie intégrante du présent accord.
Il est rappelé que la mise en place de l'accord d'intéressement doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
Par ailleurs, il est fait obligation à l'entreprise mettant en place l'intéressement d'avoir rempli ses obligations en matière d'élections d'institutions représentatives du personnel.
Il est précisé que l'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
Enfin, l'intéressement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération versé dans les douze mois précédents la date d'effet de l'accord.
Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Pour être bénéficiaires de la participation, les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent justifier d'une durée d'ancienneté minimale dans l'entreprise concernée. Cette condition d'ancienneté ne peut pas excéder trois mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail effectués au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L'ancienneté est appréciée à la fin de la période de calcul des droits.
Le chef d'entreprise, les dirigeants et les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent également bénéficier de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, appliquant la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, dans les mêmes conditions que les salariés.
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail et s'exprime par la formule suivante :
| RSP = 1/2 [B − 5 % C] × [S ∕ VA] |
Dans laquelle :
RSP représente la réserve spéciale de participation. La RSP des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
B représente le bénéfice de l'entreprise, après clôture des comptes de l'exercice, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
C représente les capitaux propres de l'entreprise qui comprennent, conformément à l'article D. 3324-4 du code du travail, le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci- dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % prévu au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail est obtenu en retranchant des capitaux propres définis aux alinéas précédents ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an, autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Pour B et C le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Conformément à l'article D. 3324-1 du code du travail les salaires à retenir pour le calcul du montant de la RSP des salariés sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise. Conformément à l'article D. 3324-2 du code du travail la valeur ajoutée de l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– les charges de personnel ;
– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– les charges financières ;
– les dotations de l'exercice aux amortissements ;
– les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– le résultat courant avant impôts.
La RSP est répartie entre les bénéficiaires :
1. Soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes…). Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle, la période de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et les périodes d'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail.
2. Soit proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré déterminés selon les règles prévues à l'article D. 3324-10 du code du travail. Lors des périodes d'absences pour congé de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou consécutive au placement en activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le salaire pris en compte pour la répartition est au plus égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Pour le chef d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, les président, directeur général, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
3. Soit par utilisation conjointe des deux premiers critères, appliqué respectivement à une sous- masse distincte.
4. Soit uniformément, quelle que soit la rémunération ou la durée de présence de chaque bénéficiaire.
Le montant des droits attribués à un bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du PASS (Plafond annuel de la sécurité sociale). Ce plafond de perception, ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'ont pu être distribuées en raison du plafond individuel égal aux trois quarts du PASS, font l'objet d'une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Tout ou partie des droits à participation du bénéficiaire après précompte de la CSG, CRDS et de tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur, peuvent faire l'objet à son choix :
– d'une perception immédiate qui sera dès lors soumis à l'impôt sur le revenu ;
– d'une affectation au plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne retraite, ou le cas échéant, au PEE/ PEI et/ou PERCO/PERCOI/PERCOL/PERCOL-I dans le respect des conditions prévues par le règlement de ces plans ; les revenus des avoirs ainsi affectés seront obligatoirement réinvestis dans les supports de placement prévus par ces plans.
À défaut de perception immédiate, les droits ne seront exigibles ou négociables en cas d'affectation au PEE (PEI) qu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice donnant lieu à répartition ou à la retraite en cas d'affectation au PERCO/PERCOI/PERCOL/PERCOL-I mis en place par l'entreprise. Ces droits peuvent toutefois être accordés de manière anticipée dans les cas de déblocage anticipé définis par le code du travail et rappelés dans les règlements de PEI, PERCOI et PERCOL-I.
Les quotes-parts de participation qui n'atteignent pas le montant minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 € conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001), seront versées directement aux bénéficiaires. Ces sommes sont alors soumises à l'impôt sur le revenu.
Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'affectation par défaut des sommes au PERCOL (PERCOL-I), pour formuler une demande de liquidation ou de rachat des droits correspondant audit versement.
La demande de versement de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la RSP.
À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
S'il souhaite percevoir immédiatement sa quote-part de participation, il devra formuler sa demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de cette date présumée d'information.
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
– à défaut de plan d'épargne retraite (PERCO/PERCO-I/PERCOL/PERCOL-I) mis en place dans l'entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d'épargne d'entreprise (ou du PEI) ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement ;
– dès lors que l'entreprise dispose d'un plan d'épargne retraite (PERCO/PERCO-I ou PERCOL/PERCOL- I), à défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans ce délai :
–– la moitié de la quote-part de participation sera affectée, en gestion pilotée du PERCO/PERCOI (grille équilibre) ou en gestion pilotée du PERCOL/PERCOL-I qualifiée « horizon retraite équilibré », en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire ;
–– l'autre moitié sera affectée sur le PEI/PEE conformément aux règlements de ces plans,
ou à défaut de précision dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
L'entreprise effectue le versement des sommes avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, elle complètera ce versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et le cas échéant, employés dans les mêmes conditions.
L'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise ou diffusé sur son site intranet si celui-ci existe.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité social et économique ou le cas échéant à une commission spécialisée, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la RSP et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Tous les bénéficiaires, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits individuels attribués ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;
– les modalités d'affectation par défaut (cf. article 3.5).
Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve doit être jointe à cette fiche. Sauf opposition du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
La fiche et la note annexe sont transmises aux anciens salariés ayant quitté l'entreprise lors de la mise en place du présent dispositif ou avant le calcul et la répartition de la RSP, et qui sont susceptibles d'en bénéficier.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, chaque salarié se verra remettre un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Lorsqu'un bénéficiaire titulaire de droits sur la RSP quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de :
– lui remettre l'état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise ;
– lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours ;
– lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
– l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.
Cet état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte conservation seront pris en charge par prélèvements sur ses avoirs.
Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
– à défaut de plan d'épargne retraite (PERCO/PERCO-I/PERCOL/PERCOL-I) mis en place dans l'entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d'épargne d'entreprise (ou du PEI) ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement ;
– dès lors que l'entreprise dispose d'un plan d'épargne retraite (PERCO/PERCO-I ou PERCOL/PERCOL- I), à défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans ce délai :
–– la moitié de la quote-part de participation sera affectée, en gestion pilotée du PERCO/PERCOI (grille équilibre) ou en gestion pilotée du PERCOL/PERCOL-I qualifiée « horizon retraite équilibré », en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire ;
–– l'autre moitié sera affectée sur le PEI/PEE conformément aux règlements de ces plans, ou à défaut de précision dans le FCPE le plus sécuritaire
(1)
prévu par ce même règlement.
La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
(1) À titre indicatif « Natixis ES Monétaire ».
Il est rappelé qu'un dispositif de participation aux résultats de l'entreprise est obligatoire pour les entreprises atteignant le seuil de 50 salariés.
Les entreprises rentrant dans le champ d'application du présent accord défini à l'article 1.2 du titre I, y compris celles de moins de 50 salariés, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, peuvent opter pour le présent régime de participation. Un accord type est porté en annexe du présent accord.
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la RSP.
Les salariés, travaillant dans une entreprise entrant dans le périmètre d'application du présent accord tel que défini à l'article 1.2 et y ayant adhéré par décision unilatérale ou via la conclusion d'un accord, peuvent adhérer au plan à condition de compter au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année en cours et des douze derniers mois qui la précèdent.
L'ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le plan. Sont également bénéficiaires du PEI :
– les anciens salariés s'ils sont retraités ou préretraités des entreprises relevant du présent accord pour autant qu'avant leur départ, ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs. Ils ne peuvent, en revanche, bénéficier d'éventuels versements complémentaires effectués par l'entreprise ;
– les chefs d'entreprise dont l'effectif est compris entre 1 et moins de 250 salariés, sous réserve que le chef d'entreprise ne soit pas le seul salarié, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé ;
– les mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire) sous réserve que l'effectif de l'entreprise soit compris entre 1 et moins de 25 salariés et que le dirigeant ne soit pas le seul salarié ;
– le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent accord, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour bénéficier du présent accord, pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou du PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI mis en place par le présent accord ;
– les salariés d'un groupement d'employeurs dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, dans les conditions prévues par les articles L. 3332-2 et D. 3331-2 du code du travail.
L'ancien salarié dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme peut rester adhérent du PEI. En revanche, l'ancien salarié ayant quitté l'entreprise pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois, l'article R. 3332-13 du code du travail permet, lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation intervient après le départ de l'entreprise, d'affecter tout ou partie de cet intéressement et de la participation qui intervient après le départ de l'entreprise, dans le PEI de l'entreprise qu'il vient de quitter.
Dans ce cas, n'étant plus salarié de l'entreprise, ces versements ne peuvent être abondés par son ancien employeur et les frais de gestion du PEI sont entièrement à sa charge. Il pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs constitués dans le PEI vers le plan d'épargne salariale de son nouvel employeur.
Les anciens salariés qui ont quitté l'entreprise pour partir en retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le PEI, dès lors que des versements ont déjà été effectués dans ce PEI, avant le départ, et que leur compte n'a pas été clôturé (c'est-à-dire, que des sommes y demeurent toujours au moment du départ en retraite ou préretraite). Dans ce cas de figure, n'étant plus salariés de l'entreprise, ces versements ne peuvent être abondés par leur ancien employeur et les frais de gestion du PEI sont à leur charge exclusive.
Le règlement et ses annexes doivent être remis à tous les salariés de l'entreprise ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Les règlement, DIC et les fiches mensuelles d'information des FCPE sont également mis à la disposition des bénéficiaires sur le site internet du teneur de compte conservateur de parts et/ou de la société de gestion des FCPE.
L'entreprise qui souhaite adhérer au PEI, dans les conditions définies à l'article 1.7.8 du présent accord, doit :
– transmettre au teneur de compte conservateur, Natixis Interépargne, un bulletin de souscription ;
– informer les représentants du personnel, s'ils existent (sauf mise en place par accord), ainsi que l'ensemble du personnel.
Le PEI peut être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement versée le cas échéant au bénéficiaire. Conformément à l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'entreprise, l'intéressement pourra être versé par défaut dans le PEI en l'absence de choix du bénéficiaire. L'entreprise devra adresser un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PEI. Les sommes doivent être investies sous un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur attribution ; elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné au 4.3.3 ci-dessous.
Le PEI pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur au sein de l'entreprise.
Lors de chaque répartition, les salariés doivent faire connaître à l'entreprise, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant qui lui leur est attribué, les sommes qu'ils souhaitent affecter au PEI en indiquant le mode de placement choisi. Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai est réputé adhérer à la formule de l'investissement pour moitié sur le PERCO/PERCOI/PERCOL/PERCOL-I en gestion pilotée si ce dernier est en place dans l'entreprise et pour moitié sur le PEI sur le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
Chaque salarié qui le désire peut effectuer des versements au PEI par tous moyens proposés par le teneur de compte et selon une périodicité définie avec ce dernier.
Les versements volontaires annuels d'un bénéficiaire au PEI (incluant les droits issus d'un compte épargne temps, si ce dernier permet cette utilisation) ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle brute.
Pour le président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ce plafond de versement est calculé en prenant en compte les rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l'année de versement.
Pour les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à l'occasion d'un départ en préretraite ou en retraite, le plafond de versement s'élève au quart de la somme des pensions perçues.
En cas de souscription à plusieurs plans d'épargne salariale, ce plafond de versement s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans. Il appartient au bénéficiaire de veiller au respect de ce plafond.
Aide obligatoire
L'entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais de tenue de compte. Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :
– l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;
– l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement et de tous les versements (volontaires ou autres) réalisés ;
– l'établissement et l'envoi ou mise à disposition des relevés d'opération et, au minimum, d'un relevé annuel ;
– plusieurs arbitrages possibles (modification du choix de placement) par an par épargnant ;
– le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage anticipé (communiqué par voie électronique) dans les conditions visées à l'article 4.7 du présent règlement ;
– l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son espace personnel en ligne.
Ces frais seront facturés annuellement par Natixis Interépargne aux employeurs. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ effectif du salarié. Ils incombent dès lors à l'ancien salarié concerné et seront perçus par prélèvements sur ses avoirs.
En cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
Abondement de l'entreprise
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à l'aide obligatoire un versement complémentaire à celui des salariés appelé « abondement ». Il doit respecter les modalités définies par les dispositions du présent article et être défini par un accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code du travail ou, à défaut, par décision unilatérale prise au sein de l'entreprise après information des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Le montant de l'abondement, s'il est prévu, correspond à un pourcentage des sommes versées par le salarié défini selon l'une des formules proposées dans l'accord type porté en annexe 7 du présent accord. L'abondement de l'employeur ne pourra être ni inférieur à cinquante euros, ni supérieur à un montant défini dans l'accord ou le document unilatéral d'adhésion.
Les règles de calcul de l'abondement sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen de l'entreprise. Son versement est concomitant à celui du bénéficiaire ou peut intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement de l'abondement doit intervenir avant son départ.
L'entreprise peut chaque année changer l'option retenue ou modifier l'abondement, dans les mêmes conditions que sa mise en place, les bénéficiaires étant informés de ce changement par tout moyen. La décision d'abondement par l'entreprise ainsi que les règles d'attribution doivent être prises annuellement. Afin d'être applicable à l'année civile en cours, la modification ou suppression doit intervenir au plus tard le 1er décembre de l'année civile précédente, cette modification ou suppression devant être portée à la connaissance des bénéficiaires et faire l'objet d'une information à l'autorité administrative compétente.
La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application des règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier. Ainsi, les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées au présent article sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.
Le montant de l'abondement ne peut dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (8 % du PASS par an et par personne à la date de signature de l'accord et trois fois la contribution du salarié). Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. L'aide obligatoire apportée par l'entreprise ne peut s'imputer sur les sommes versées au titre de l'abondement.
Il est rappelé que les sommes relevant de l'abondement sont assujetties à la CSG, CRDS, au forfait social et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'abondement n'est pas soumis au forfait social.
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l'abondement versé par ailleurs audit épargnant par l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne de groupe ou d'un plan d'épargne entreprises.
Le PEI peut être alimenté par le versement des droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) si l'accord l'instituant permet leur versement au PEI. Les sommes ainsi versées sont prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement volontaire mentionné au 4.3.3 ci-avant.
Les sommes détenues par un salarié dans un PEE, PEG ou PEI peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le PEI qui comporte une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes ainsi transférées s'impute sur la durée de blocage du PEI. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné au 4.3.3 ci-avant. Le transfert qui a lieu à l'expiration d'un délai d'indisponibilité peut donner lieu à abondement, le cas échéant.
Les sommes versées au PEI sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
– Natixis ES Monétaire ;
– Sélection DNCA Sérénité Plus ;
– ALM ES Oblig Euro ISR ;
– Sélection DNCA Mixte ISR ;
– ALM ES Classic ;
– Sélection Mirova Europe Environnement ;
– Sélection Thematics Water ;
– Impact Actions Emploi Solidaire ;
– ALM ES Actions Monde ISR.
Les FCPE Natixis ES Monétaire, Sélection DNCA Sérénité Plus, Sélection DNCA Mixte ISR, Sélection MIROVA Europe environnement, Sélection Thematics Water, Impact actions emploi solidaire sont gérés par la société Natixis Investment managers international, société anonyme agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 90-009 et dont le siège social est à 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
Les FCPE ALM ES Oblig Euro ISR, ALM ES Classic, ALM ES Actions Monde ISR sont gérés par la société AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs, société anonyme au capital de 6 969 080.04 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 471 325 dont le siège social est à 151-155, rue de Bercy, 75012 Paris.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de leur règlement.
L'investissement dans les FCPE receveur donne lieu à la perception d'une commission de souscription, à la charge de l'épargnant.
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation ou d'intéressement, les bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposé ci-avant.
En application des modalités d'affectation au plan fixées par l'accord de participation ou d'intéressement, à défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE le plus sécuritaire.
Les épargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, entre les FCPE désignés ci-dessus.
Cette opération s'effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
En application de l'article L. 3332-7 du code du travail, l'épargnant bénéficie d'un dispositif d'aide à la décision via les supports de communication proposés par Natixis Interépargne, en sa qualité d'organisme gestionnaire du plan désigné en préambule du présent accord.
Les différents acteurs gestionnaires du PEI sont définis à l'article 1.7 (titre 1er) du présent accord.
Les entreprises adhérentes fournissent au teneur de compte conservateur (Natixis Interépargne) :
– les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et autres bénéficiaires ;
– le détail des différents versements des salariés et autres bénéficiaires et de l'abondement de l'entreprise ainsi que leurs choix individuels concernant l'affectation des sommes versées notamment si l'entreprise met en place un dispositif de participation ou d'intéressement.
Les droits acquis dans le cadre du PEI ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans qui débute à compter du premier jour du sixième mois de l'année d'acquisition des parts ou fractions de parts. Au-delà de ce délai, les salariés peuvent conserver les sommes et valeurs inscrites à leur compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de leurs avoirs.
Toutefois, le déblocage des parts ou fractions de parts détenues peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 code du travail :
– le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé
(1) ;
– la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
– – soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
– – soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, surendettement et violences conjugales. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. (2)
En cas de décès du salarié titulaire du compte les ayants droits demandent la liquidation des droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès du salarié.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigible les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.
Toute évolution de la législation en matière de déblocage anticipé des droits s'appliquera automatiquement au PEI.
(1) Les alinéas 3 à 14 de l'article 4.7 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-22 nouveau du code du travail relatif aux différents cas de liquidation anticipée des avoirs investis sur le plan épargne interentreprises.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(2) Le 15e alinéa de l'article 4.7 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-23 nouveau du code du travail relatif à la liquidation anticipée des avoirs investis sur le plan épargne interentreprises.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
L'entreprise qui décide d'adhérer au PEI remet à chaque salarié une note concernant l'existence et le contenu du présent accord et, en particulier, sur les diverses formes de placement existantes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque afin d'apporter un éclairage suffisant au moment du choix du placement.
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente. Ce relevé est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Il comporte :
– l'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;
– le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
– le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
– un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
– un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
Tout salarié d'une entreprise qui adhère au dispositif recevra un livret d'épargne salariale établi par l'organisme gestionnaire dont le contenu est défini par l'article 1.6 (titre 1er) du présent accord.
Il est rappelé que l'adhésion des entreprises est régie par les stipulations de l'article 1.8.1 (titre 1er) du présent accord.
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement des coordonnées des acteurs gestionnaires du PEI fera l'objet d'une information auprès des entreprises et des bénéficiaires du plan.
Chaque entreprise peut décider de mettre fin à son adhésion au PEI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au teneur de comptes conservateur de parts sous réserve du respect d'un préavis minimum de trois mois.
Si le règlement a été mis en œuvre au sein de l'entreprise par voie de décision unilatérale, alors l'entreprise doit immédiatement informer les bénéficiaires de sa décision de dénonciation du PEI, ainsi que les représentants du personnel. Un délai de préavis suffisant doit être respecté.
Si le règlement a été mis en place, par accord, dans les conditions décrites à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, l'entreprise doit respecter les règles de dénonciation afférentes.
La dénonciation de l'adhésion au PEI est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des FCPE dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PEI ne peut être effectué à compter de l'expiration du préavis précité.
Le PEI est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeur mobilières. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de participation des bénéficiaires.
Le fait d'effectuer un versement dans le PEI emporte acceptation de son règlement, ainsi que des règlements et des documents d'informations clés (DIC) des FCPE composant les supports de placement.
Les salariés, travaillant dans une entreprise entrant dans le périmètre d'application du présent accord tel que défini à l'article 1.2, peuvent adhérer au plan à condition de compter au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise concernée.
Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année en cours et des douze derniers mois qui la précèdent.
L'ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le plan. Sont également bénéficiaires du PERCO-I :
– les anciens salariés pour autant qu'avant leur départ, ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs s'ils sont retraités ou préretraités des entreprises relevant du présent accord. Ils ne peuvent, en revanche, bénéficier d'éventuels versements complémentaires effectués par l'entreprise ;
– les chefs d'entreprise dont l'effectif est compris entre 1 et moins de 250 salariés, sous réserve que le chef d'entreprise ne soit pas le seul salarié, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé ;
– les mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire) sous réserve que l'effectif de l'entreprise soit compris entre 1 et moins de 250 salariés et que le dirigeant ne soit pas le seul salarié ;
– le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent accord, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour bénéficier du présent accord, pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE/PERCO de son ancien employeur, ou du PEI/PERCO-I de la branche à laquelle il appartenait, vers le PERCO-I mis en place par le présent accord ;
– tout salarié d'un groupement d'employeurs dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, dans les conditions prévues par les articles L. 3332-2 et D. 3331-2 du code du travail.
L'ancien salarié dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peut rester adhérent du PERCO-I. En revanche, il ne peut plus effectuer de nouveaux versements.
Toutefois, l'article R. 3332-13 du code du travail permet, lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation intervient après le départ de l'entreprise, d'affecter tout ou partie de cet intéressement et de la participation qui intervient après le départ de l'entreprise, dans le PERCO-I de l'entreprise qu'il vient de quitter.
Dans ce cas, n'étant plus salarié de l'entreprise, ces versements ne peuvent être abondés par son ancien employeur et les frais de gestion du PERCO-I sont entièrement à sa charge.
Il pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs dans le plan d'épargne salariale de son nouvel employeur, ou du PERCO-I s'il devait quitter le périmètre des branches professionnelles signataires. Si le nouvel employeur a mis en place un plan d'épargne retraite (PER), défini aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, le transfert peut être opéré vers ce plan.
Par exception, un salarié dont le nouvel employeur n'a pas mis en place de PERCO peut décider de verser sa participation (comme tout autre versement) dans le PERCO-I dont il bénéficiait chez son ancien employeur. Dans ce cas, ses versements ne peuvent être abondés par son ancien employeur, et les frais de gestion du PERCO-I sont à sa charge exclusive.
Les anciens salariés qui ont quitté l'entreprise pour partir en retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERCO-I, dès lors que des versements ont déjà été effectués dans ce PERCO- I, avant le départ, et que leur compte n'a pas été clôturé (c'est-à-dire, que des sommes y demeurent toujours au moment du départ en retraite ou préretraite).
Dans ce cas de figure, n'étant plus salariés de l'entreprise, ces versements ne peuvent être abondés par leur ancien employeur et les frais de gestion du PERCO-I sont à leur charge exclusive.
La réforme des plans d'épargne retraite issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « Pacte » a mis fin à la commercialisation des plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) à compter du 1er octobre 2020. Les entreprises n'ayant pas mis en place ce dispositif avant cette date ne peuvent plus y adhérer.
Le PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant de :
Le PERCO-I peut être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement versée le cas échéant au bénéficiaire.
L'entreprise devra adresser au bénéficiaire un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PERCO-I.
Les sommes doivent être investies sous un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur versement ; elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné au 5.3.3 ci-dessous.
Le plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur au sein de l'entreprise.
Lors de chaque répartition, les salariés doivent faire connaître à l'entreprise, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué, les sommes qu'ils souhaitent affecter au plan en indiquant le mode de placement choisi.
Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement pour moitié sur le PERCO-I en gestion pilotée lorsque le PERCO est en place dans l'entreprise et pour moitié sur le PEI sur le FCPE Epsens court terme plus ISR.
Chaque salarié qui le désire peut effectuer librement des versements par chèque ou par prélèvement ou virement bancaire selon une périodicité définie en accord avec le teneur de comptes conservateur et de registre.
Les versements volontaires annuels au PERCO-I ne peuvent excéder un quart de la rémunération annuelle brute du bénéficiaire.
Pour le chef d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, les président, directeur général, gérants ou membres du directoire, ce plafond de versement est calculé en prenant en compte les rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l'année de versement.
Pour les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à l'occasion d'un départ en préretraite ou en retraite, le plafond de versement s'élève au quart de la somme des pensions perçues.
En cas de souscription à plusieurs plans d'épargne salariale, ce plafond de versement s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans. Il appartient au bénéficiaire de veiller au respect de ce plafond.
Le montant minimum de versement est de quarante euros. Les versements sont établis à l'ordre de l'établissement teneur de comptes conservateur et sont accompagnés d'un bulletin de versement ad hoc.
Les sommes détenues dans le PEI (ou dans un PEE ou un PERCO) peuvent être transférées, à la demande du bénéficiaire, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le PERCO-I. Ce transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de versement volontaire mentionné au point 5.3.3 ci-dessus. Il peut donner lieu à abondement.
Les sommes encore détenues dans le PEI ou le PEE après l'expiration de la période de blocage peuvent être transférées sur le PERCO-I.
Les sommes ainsi transférées bénéficient du taux et des limites fixées pour l'abondement dans chaque entreprise. Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement volontaire mentionné au point 5.3.3 ci-dessus.
Le PERCO-I pourra être alimenté par le versement des droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) si l'accord l'instituant permet leur versement au PERCO ou PERCO-I. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement volontaire mentionné au point 5.3.3 ci- dessus.
En l'absence de CET dans l'entreprise, chaque salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO-I. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement volontaire mentionné au point 5.3.3 ci-dessus.
En application des dispositions législatives et réglementaires, l'aide de l'entreprise au PERCO-I se décompose ainsi :
Aide obligatoire
L'entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais de tenue de compte. Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :
– l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;
– l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement et de tous les versements (volontaires ou autres) réalisés ;
– l'établissement et l'envoi ou mise à disposition des relevés d'opération et, au minimum, d'un relevé annuel ;
– un arbitrage (modification du choix de placement) par an par épargnant ;
– le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage anticipé (communiqué par voie électronique) dans les conditions visées à l'article 5.6 du présent règlement ;
– l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.
Ces frais seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan et selon les dispositions prévues dans la convention d'ouverture de compte.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ effectif du salarié sauf si ce dernier reste lié à une société du champ d'application professionnel défini à l'article 1.2 du titre 1er. Ces frais incombent dès lors au salarié concerné et seront perçus par prélèvements sur ses avoirs.
En cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
Abondement de l'entreprise
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à l'aide minimale obligatoire un versement complémentaire au profit des salariés appelé « abondement ». L'enveloppe d'abondement au PERCO-I est distincte de celle du PEI ou du PEE en place dans l'entreprise.
La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application des règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier.
Ainsi, les règles d'attribution de l'abondement sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.
Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord).
Il ne pourra dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (16 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an et par personne à la date de signature de l'accord).
Les règles de calcul de l'abondement sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen.
Son versement, déduction faite de la CSG et de la CRDS, sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.
La règle d'abondement ainsi définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelable par tacite reconduction. L'entreprise peut chaque année changer l'option retenue ou modifier l'abondement (à l'exception de l'aide minimum), les bénéficiaires étant informés de cette décision par tout moyen.
La décision d'abondement par l'entreprise ainsi que les règles d'attribution devront être prises annuellement ; afin d'être applicable à l'année civile en cours, la modification ou suppression devra intervenir au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente, cette modification ou suppression devant être portée à la connaissance des bénéficiaires et faire l'objet d'une information à la DREETS (ex-DIRECCTE).
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS, au forfait social et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'abondement n'est pas soumis au forfait social.
Versement initial ou périodique de l'entreprise
L'entreprise peut, même en l'absence de contribution du salarié :
– effectuer un versement initial sur le PERCO-I lors de l'adhésion du bénéficiaire ;
– effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés.
Ces deux versements dans le PERCO-I bénéficient aux salariés qui satisfont à la condition d'ancienneté éventuelle. Ils sont limités à 2 % du PASS et sont pris en compte pour apprécier le plafond d'abondement du PERCO-I.
Le PERCO-I propose :
– au minimum 3 FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d'investissement différents, parmi lesquels un FCPE investi dans des entreprises solidaires ;
– aux salariés de choisir entre :
–– une « gestion libre » de leur épargne (5.4.1) : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERCO-I ;
–– une option d'allocation de l'épargne (5.4.2) permettant de réduire progressivement les risques financiers pesant sur l'épargne. Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d'au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA destiné au financement des PME et ETI, par l'intermédiaire du FCPE Epsens équilibre ISR solidaire.
À défaut de choix explicite du salarié, ses versements dans le PERCO-I sont affectés en gestion pilotée (« grille équilibre »).
Les sommes versées en alimentation du PERCO-I sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts ou fractions de parts de FCPE multi-entreprises soit dans le cadre de la gestion libre, soit dans le cadre de la gestion pilotée en fonction du choix opéré par le bénéficiaire ou de son absence de réponse.
Les revenus des avoirs compris dans les FCPE et constitués en application du présent PERCO-I seront obligatoirement réinvestis dans les fonds.
Les bénéficiaires pourront librement investir les sommes affectées au PERCO-I dans les FCPE suivants régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier :
– Epsens court terme plus ISR ;
– Epsens obligations multistrat ;
– Epsens équilibre ISR solidaire ;
– Epsens bas carbone ISR.
Les DICI (documents d'informations clés pour l'investisseur) des FCPE sont annexés au présent accord à l'accord interbranches du 13 décembre 2021 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale. Ces éléments seront obligatoirement remis aux porteurs par leur entreprise avant toute souscription. La propriété de parts ou fractions de part comporte l'adhésion au FCPE.
À tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les bénéficiaires pourront individuellement effectuer une modification de leur choix de placement (« arbitrage ») de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE précités. Cette opération effectuée en liquidité n'aura pas d'effet sur la date de disponibilité des sommes placées au sein du PERCO-I et ne donnera pas lieu à perception de frais.
Si un bénéficiaire opte pour la gestion libre sans indiquer de choix quant au support de placement, tous ses versements seront affectés en gestion pilotée (« grille équilibre »).
Dans le cadre de la gestion pilotée, les versements et avoirs du bénéficiaire seront répartis par le teneur de comptes conservateur entre trois FCPE conformément à une grille d'allocation prédéterminée choisie par le bénéficiaire (grille équilibre ou dynamique) conduisant à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans les supports présentant un profil d'investissement à faible risque, en tenant compte de l'horizon de placement retenu par le salarié ou, à défaut de l'échéance de sortie du PERCO-I.
Le salarié pourra opter pour l'une des deux grilles suivantes :
– grille dynamique comportant les FCPE suivants :
–– Epsens Équilibre ISR Solidaire ;
–– Epsens DEFIS ;
–– Epsens Court Terme Plus ISR ;
– grille équilibre comportant les FCPE suivants :
–– Epsens Équilibre ISR Solidaire ;
–– Epsens Latitude Défensif ;
–– Epsens Court Terme Plus ISR.
La modification de support de placement sera effectuée par le teneur de comptes conservateur chaque année, sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Ainsi lorsque la durée restante jusqu'à l'âge de la retraite (ou, l'horizon de placement) est importante, l'épargne et les nouveaux versements sont répartis sur des FCPE privilégiant la recherche de la meilleure performance et qui corrélativement, présentent le niveau de risque le plus élevé.
À l'inverse, lorsque le bénéficiaire se rapproche de l'âge légal de la retraite (ou de l'horizon de placement), l'épargne et les nouveaux versements sont répartis vers des supports moins exposés aux fluctuations des marchés financiers et qui présentent donc, un potentiel de performance le plus faible. Deux ans au plus tard avant l'échéance légale de sortie du PERCO-I, 50 % minimum des sommes investies seront affectées en parts de FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
Le choix pour l'un ou l'autre des modes de gestion est exprimé par le bénéficiaire lors de son premier versement. À défaut de choix clairement exprimé, ses versements seront affectés en gestion pilotée (« grille équilibre »).
Le bénéficiaire peut à tout moment changer de mode de gestion en passant de la gestion pilotée à la gestion libre et inversement, sur simple demande écrite auprès du teneur de comptes conservateur. Ce changement s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité ; il s'applique à la totalité des avoirs et aux futurs versements.
Les différents acteurs gestionnaires du PERCO-I sont définis à l'article 1.6 (titre 1er) du présent accord.
Les sommes correspondant aux parts ou fractions de part de FCPE acquises pour le compte du bénéficiaire ne seront exigibles ou négociables qu'au départ à la retraite.
À compter de son départ en retraite, la délivrance des sommes s'effectuera au choix du bénéficiaire :
– soit sous forme de capital : le versement des sommes s'effectuera au choix du bénéficiaire en une ou plusieurs fois. Les demandes de rachat de parts sont adressées directement au teneur de compte conservateur. Le capital ainsi perçu est exonéré de l'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux en vigueur ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : les avoirs sont, dans ce cas, directement transmis par le teneur de compte conservateur à la compagnie d'assurances désignée par le bénéficiaire dans sa demande de rachat. À défaut de précision du bénéficiaire, les sommes seront transmises auprès d'Arial CNP Assurance, société anonyme au capital de 10 848 000 €, dont le siège social est situé 32, avenue Émile-Zola, 59370 Mons-en-Barœul, RCS Lille Métropole B 410 241 657, entreprise régie par le code des assurances, qui lui communiquera, à ce moment, les conditions de liquidation de la rente.
À la date de signature du présent accord, la rente viagère à titre onéreux est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et pensions pour une fraction déterminée qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Le choix entre l'une et/ou l'autre de ces modalités est exprimé par le bénéficiaire lors de sa demande de délivrance de ses avoirs faite auprès du teneur de compte conservateur.
Les cas dans lesquels les droits constitués dans le cadre du PERCO-I au profit des bénéficiaires peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
1. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
2. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
3. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
4. La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
5. L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès du salarié, le teneur de comptes doit informer dès que possible les ayants droit de l'état des avoirs existants. Les ayants droit doivent alors demander au teneur de comptes la liquidation des droits dans les six mois du décès. Au-delà, le déblocage demeure possible mais les ayants droit perdent le bénéfice du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (les plus-values de cession sont imposables).
Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs (soit à l'issue de la période d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé), les avoirs ainsi délivrés sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement au taux en vigueur, et plus généralement à tout prélèvement imposé par la législation.
Il est précisé que :
– les déblocages anticipés s'effectueront en capital et la délivrance des sommes sous forme de rente sera dans ces cas impossible ;
– toute évolution de la législation en matière de déblocage anticipé des droits s'appliquera automatiquement au présent PERCO-I.
L'entreprise qui décide d'adhérer au PERCO-I remet à chaque salarié une note concernant l'existence et le contenu du présent accord et, en particulier, sur les diverses formes de placement existantes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque afin d'apporter un éclairage suffisant au moment du choix du placement.
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente. Ce relevé est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Il comporte :
– l'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;
– le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
– le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
– un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
– un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
Tout salarié d'une entreprise qui adhère au dispositif recevra un livret d'épargne salariale établi par l'organisme gestionnaire dont le contenu est défini par l'article 1.5.
Il est rappelé que l'adhésion des entreprises est régie par les stipulations de l'article 1.7.1 (titre 1er) du présent accord.
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement des coordonnées des acteurs gestionnaires du PERCO-I fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises et des bénéficiaires du plan.
Chaque entreprise peut décider de mettre fin à son adhésion au PERCO-I par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au teneur de comptes conservateur de parts sous réserve du respect d'un préavis minimum de trois mois.
Si le règlement a été mis en œuvre au sein de l'entreprise par voie de décision unilatérale, alors l'entreprise doit immédiatement informer les bénéficiaires de sa décision de dénonciation du PERCO-I, ainsi que les représentants du personnel. Un délai de préavis suffisant doit être respecté.
Si le règlement a été mis en place, par accord d'entreprise, l'entreprise doit respecter les règles de dénonciations afférentes.
La dénonciation de l'adhésion au PERCO-I est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des FCPE dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PERCO-I ne peut plus être effectué par l'entreprise (abondement) qui dénonce son adhésion à compter de l'expiration du préavis précité.
Le PERCO-I est un système d'épargne collectif ouvrant aux bénéficiaires la faculté de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières en vue de leur retraite. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de participation des bénéficiaires.
Le fait d'effectuer un versement dans le PERCO-I emporte acceptation de son règlement, ainsi que des règlements et des documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) des FCPE (Fonds communs de placement d'entreprises) composant les supports de placement.
La réforme des plans d'épargne retraite issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « Pacte » a mis fin à la commercialisation des plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) à compter du 1er octobre 2020. Les entreprises ayant mis en place ce dispositif avant cette date continueront à bénéficier des règles définies aux articles L. 3334-1 et suivants du code du travail. Les entreprises n'ayant pas mis en place ce dispositif avant le 1er octobre 2020 ne peuvent plus y adhérer.
Tous les salariés travaillant dans une entreprise entrant dans le périmètre d'application du présent accord tel que défini à l'articles 1.2 et y ayant adhéré par décision unilatérale ou via la conclusion d'un accord de l'entreprise peuvent adhérer au PERCOL-I.
Il en est de même pour les chefs d'entreprise, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s'il a le statut de conjoint associé ou de conjoint collaborateur ainsi que pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés.
Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est toutefois exigé pour pouvoir adhérer au PERCOL-I. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Le fait pour le bénéficiaire d'effectuer un versement dans le PERCOL-I emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des documents d'informations clés (ci-après dénommés « DIC »).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERCOL-I, à condition de disposer encore d'avoirs au moment de leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.
Les droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, des dépositaires et du teneur de comptes-conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l'entreprise. Ces règlements instituent un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Chaque règlement prévoit en particulier l'institution d'un conseil de surveillance composé, pour chaque entreprise :
– selon le FCPE, d'un ou 2 membre(s) salarié(s) représentant(s) des porteurs de parts du FCPE, désigné(s) par le comité social et économique ou à défaut élu(s) par et parmi ceux-ci ;
– d'un membre représentant l'entreprise désigné par le chef d'entreprise.
Il est rappelé que l'adhésion des entreprises est régie par les stipulations de l'article 1.8.1 (titre 1er) du présent accord.
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement des coordonnées des acteurs gestionnaires du PERCOL-I fera l'objet d'une information auprès des entreprises et des bénéficiaires du plan.
Chaque entreprise peut décider de mettre fin à son adhésion au PERCOL-I par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au teneur de comptes conservateur de parts sous réserve du respect d'un préavis minimum de trois mois.
L'entreprise qui ne souhaite plus bénéficier du règlement peut dénoncer son application en respectant les modalités d'adhésion ou de signature initiales. L'entreprise en informe son personnel qui ne pourra plus effectuer de nouveaux versements dans le PERCOL-I.
La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d'être gérées dans les conditions applicables au PERCOL-I dans lequel elles ont été investies.
En application de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le changement du gestionnaire décidé par l'entreprise sera réalisé à l'issue d'un préavis d'une durée de dix-huit mois à compter de la réception de la notification du changement par le gestionnaire actuel du PERCOL-I. Ce changement se traduira par un transfert collectif de l'ensemble des droits des épargnants de l'entreprise concernée.
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l'entreprise et les épargnants s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l'entreprise.
L'adhésion des entreprises au PERCOL-I se fera conformément aux dispositions de l'article 1.8.1 « Adhésion des entreprises ».
Lorsqu'une entreprise adhérente sort du champ d'application du règlement, son personnel ne peut plus effectuer de nouveaux versements dans le PERCOL-I. Cet événement est sans effet sur l'indisponibilité des avoirs des épargnants concernés, et les sommes épargnées continuent d'être gérées dans les conditions applicables au PERCOL-I.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, l'entreprise communique au salarié un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
Le personnel de l'entreprise est informé de l'existence et du contenu du règlement (accompagné des DIC des FCPE) par tout moyen (affichage, intranet, note individuelle). Toute modification du règlement sera immédiatement communiquée par l'entreprise à l'ensemble de son personnel selon les mêmes modalités. Il en sera de même de toute décision unilatérale de l'entreprise portant sur les modifications de ses modalités d'abondement.
Conformément aux dispositions des articles L. 224-7 et R. 224-2 du code monétaire et financier, dès l'ouverture du PERCOL-I et chaque année, le gestionnaire communique à l'épargnant une information détaillée précisant, pour chaque actif du PERCOL-I, la performance brute de frais, la performance nette de frais, et les frais prélevés (art. 2 de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite).
L'épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre du PERCOL-I.
Il peut conserver ses avoirs dans le PERCOL-I. Les frais afférents à la tenue des comptes cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ de l'épargnant. Dès lors que l'entreprise a informé Natixis Interépargne du départ de l'épargnant, les frais afférents à la tenue de son compte lui incombent et sont perçus par prélèvement sur ses avoirs.
L'épargnant peut également obtenir le transfert des sommes qu'il détient dans le PERCOL-I vers un autre plan d'épargne retraite.
Il doit alors en faire la demande auprès du gestionnaire du nouveau plan et en informer Natixis Interépargne en précisant le nom et l'adresse de ce gestionnaire ainsi que, le cas échéant, de son nouvel employeur. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan concerné par l'opération de transfert.
Le PERCOL-I est alimenté par les versements ci-après :
Les versements volontaires effectués dans le PERCOL-I sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu (dans la limite des plafonds légaux définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 ou 163 quatervicies du code général des impôts) sauf renonciation expresse et irrévocable de l'épargnant exercée auprès du gestionnaire pour chaque versement et au plus tard au moment du versement.
Si l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement et/ou d'un accord de participation aux résultats, le PERCOL-I est alimenté des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de ces accords, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.
Conformément aux articles L. 3325-2, D.3324-12, L. 3315-2 et L. 3315-3 du code du travail, les droits à participation et les primes d'intéressement versées au PERCOL-I (les primes d'intéressement versées aux exploitants individuels, aux gérants associés de sociétés de personnes et assimilés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs ou associés sont exonérées d'impôt sur le revenu sans condition d'affectation) sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond légal (75 % du PASS soit 32 994 euros en 2023).
Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de la prime d'intéressement ou de la participation afférente à leur dernière période d'activité au PERCOL-I lorsque le versement des sommes correspondantes intervient après leur départ de l'entreprise. L'intéressement et/ou la participation versé(s) au PERCOL-I par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit, ne bénéficiera pas de l'abondement.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à l'aide obligatoire un versement complémentaire à celui des salariés appelé « abondement ».
Le montant de l'abondement, s'il est prévu, correspond à un pourcentage des sommes versées par le salarié défini selon l'une des formules proposées dans l'accord type porté en annexe 7.4 ou la décision unilatérale portée en annexe 7.4.1 du présent accord. L'abondement de l'employeur ne pourra être ni inférieur à cinquante euros, ni supérieur à un montant défini dans l'accord ou le document unilatéral d'adhésion.
Les règles de calcul de l'abondement sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen de l'entreprise. Son versement est concomitant à celui du bénéficiaire ou peut intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement de l'abondement doit intervenir avant son départ.
L'entreprise peut chaque année changer l'option retenue ou modifier l'abondement, dans les mêmes conditions que sa mise en place, les bénéficiaires étant informés de ce changement par tout moyen. La décision d'abondement par l'entreprise ainsi que les règles d'attribution doivent être prises annuellement. Afin d'être applicable à l'année civile en cours, la modification ou suppression doit intervenir au plus tard le 1er décembre de l'année civile précédente, cette modification ou suppression devant être portée à la connaissance des bénéficiaires et faire l'objet d'une information à l'autorité administrative compétente. Elle notifie également sans délai sa décision à Natixis Interépargne.
La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application des règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier. Ainsi, les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées au présent article sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.
Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d'abondement en vigueur (plafond fixé par l'article D. 224-10 du code monétaire et financier : 16 % du PASS soit 7 038,72 € pour l'année 2023). Le plafond légal d'abondement s'apprécie en tenant compte, le cas échéant, de l'abondement versé à l'épargnant dans le cadre de tout autre plan d'épargne retraite collectif auquel ce dernier participe.
En présence d'un CET applicable dans l'entreprise prévoyant expressément la possibilité de versement des droits CET dans le PERCOL-I, l'épargnant peut effectuer ce type de versement dans le PERCOL-I. En l'absence de CET dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite du nombre de jours fixé par l'article D. 224-9 du code monétaire et financier.
Les épargnants peuvent effectuer des transferts des sommes en provenance des contrats ou plans mentionnés au 1° à 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ou en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Les versements de l'épargnant sont affectés, selon le choix de ce dernier, dans l'un et/ou l'autre des modes de gestion suivants :
Le mode de gestion pilotée défini par les articles L. 224-3, R. 224-1 et suivants, et D. 224-3 et suivants du code monétaire et financier, est spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite de l'épargnant.
Les versements sont affectés en gestion pilotée, selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant aux profils d'investissement suivants : « prudent horizon retraite », « équilibré horizon retraite », « dynamique horizon retraite » tels que définis par l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme des retraites.
Son mécanisme ainsi que les actifs correspondent aux profils d'investissement de cette gestion pilotée sont présentés dans un document joint en annexe 8.
Sous réserve d'en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée en modifiant sa date d'échéance.
Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut demander :
– le transfert de tout ou partie de ses avoirs de la gestion pilotée vers la gestion libre ;
– à changer de profil de grille à tout moment ; cette modification de choix de placement s'effectuera lors de la prochaine désensibilisation trimestrielle.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
La gestion libre proposant notamment un FCPE solidaire (FCPE investi dans des entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail) est présentée ci-dessous. La totalité des sommes versées dans le cadre de la « Gestion libre » est investie selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE suivants :
– Natixis ES Monétaire ;
– Sélection DNCA Sérénité Plus ;
– ALM ES Oblig euro ISR ;
– Sélection DNCA Mixte ISR ;
– ALM ES Classic ;
– Sélection MIROVA Europe Environnement ;
– Sélection Thematics Water ;
– Impact Actions Emploi Solidaire ;
– ALM ES Actions Monde ISR.
L'orientation de la gestion, le profil de risque et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisés dans leurs DIC et règlement respectif.
La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
Au cours de la période d'indisponibilité, il peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs vers la gestion pilotée. La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Il n'y a pas de commissions de souscription pour les arbitrages.
Sauf décision contraire et expresse de l'épargnant, les versements sont affectés par défaut en gestion pilotée prévue selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant au profil d'investissement « Équilibré horizon retraite ».
Les sommes versées au PERCOL-I sont indisponibles jusqu'à l'échéance du PERCOL-I qui correspond, au plus tôt, à la date de liquidation de sa pension de l'épargnant dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La délivrance des sommes affectées au PERCOL-I peut être effectuée, au choix de l'épargnant, sous forme de rente viagère, ou sous la forme d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. L'épargnant formule son choix par tout moyen proposé par le gestionnaire du PERCOL-I.
Lorsque l'épargnant opte pour la rente viagère, ce choix est irrévocable.
Les versements obligatoires ne peuvent être délivrés que sous la forme d'une rente viagère.
Pour la délivrance des sommes correspondant aux versements obligatoires et/ou lorsque le titulaire souhaite une sortie sous forme de rente viagère, il pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé par BPCE Vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social est au 7, promenade Germaine-Sablon, 75013 Paris. Dans ce cas, il pourra choisir, notamment, entre une rente non réversible ou une rente réversible au profit de son conjoint.
Si l'option de réversion est choisie et en présence d'un ou de plusieurs ex-conjoints ou ex-partenaires de Pacs le cas échéant, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) et les ex partenaires de Pacs, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion au prorata des durées respectives de mariage ou de Pacs, conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale et en fonction de la clause de réversion prévue par le présent accord.
Conformément à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, l'épargnant peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
a) Le décès du conjoint de l'épargnant ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
b) L'invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
c) La situation de surendettement de l'épargnant au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
d) L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ou le fait pour l'épargnant d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
e) La cession d'activité non salariée de l'épargnant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord de l'épargnant.
f) L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ; les sommes correspondant à des versements obligatoires ne pouvant être liquidées ou rachetées pour ce motif.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.
Le décès de l'épargnant avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du PERCOL-I.
Tant que l'épargnant n'a pas quitté l'entreprise, ce transfert n'est autorisé que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.
Toutefois, en application de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, l'épargnant ne peut transférer les droits issus de versements obligatoires tant qu'il est salarié de l'entreprise.
Natixis Interépargne est le gestionnaire du PERCOL-I. Natixis Interépargne est également chargé, par délégation des entreprises concernées, de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants.
Les sommes versées au PERCOL-I sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de parts des FCPE indiqués dans le présent règlement.
Les FCPE sont gérés par :
– Natixis Investment Managers International, société anonyme agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP 90-009 et dont le siège social est au 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d'une commission de souscription à la charge de l'épargnant ;
– AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs, société anonyme au capital de 6 969 080 04 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 449471325, dont le siège social est situé au 151-155, rue de Bercy, 75012 Paris ;
– Caceis Bank, société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (92120), 89-91, rue Gabriel-Péri, est l'établissement dépositaire des FCPE Natixis Investment Managers International composant le portefeuille :
–– BNP Paribas Securities Services dont le siège social est à Pantin, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, est l'établissement dépositaire des FCPE ALMGA composant le portefeuille ;
–– Natixis Interépargne, société anonyme, dont le siège social est au 59, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, est chargée de la tenue de comptes-conservation des parts de l'épargnant.
En application de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier relatif aux comptes inactifs, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par Natixis Interépargne (en sa qualité de teneur de comptes-conservateur du parts du/des FCPE) auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du même code. À l'expiration de ces délais, Natixis Interépargne procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu à la Caisse des dépôts.
Annexe 7.1 « Modèle d'accord d'intéressement » (1) (2) (pages 141 à 154)
Annexe 7.1.1 « Documents de mise en place d'un régime d'intéressement spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés » (3) (4) (pages 155 à 166)
Annexe 7.2 « Modèle d'accord de participation » (5) (6) (pages 167 à 182)
Annexe 7.2.1 « Décision unilatérale de l'employeur – Mise en place de la participation à destination des entreprises de moins de 50 salariés » (7) (8) (pages 183 à 194)
Annexe 7.3 « Modèle d'accord de plan d'épargne interentreprises » (9) (10) (pages 195 à 207)
Annexe 7.3.1 « Document unilatéral d'adhésion à l'accord type de plan d'épargne interentreprises applicable par les entreprises de moins de 50 salariés » (11) (pages 208 à 209)
Annexe. 7.4 « Modèle d'accord de plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOL-I) » (pages 210 à 219)
Annexe. 7.4.1 « Document unilatéral d'adhésion à l'accord type de plan d'épargne retraite collectif interentreprises applicable par les entreprises de moins de 50 salariés » (pages 220 à 222)
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230040 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
(1) Le 2e alinéa de l'article 6.1 de l'annexe 7.1 de l'accord est étendu sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 3348-1 et D. 3348-1 nouveaux du code du travail relatifs aux versements d'avances.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(2) Les alinéas 4 à 11 de l'article 7.3 de l'annexe 7.1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles D. 3313-9 et D. 3348-2 nouveaux du code du travail relatifs à l'information individuelle à l'occasion du versement de la prime.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(3) Le 2e alinéa de l'article 6.1 de l'annexe 7.1.1 de l'accord est étendu sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 3348-1 et D. 3348-1 nouveaux du code du travail relatifs aux versements d'avances.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(4) Les alinéas 4 à 11 de l'article 7.3 de l'annexe 7.1.1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles D. 3313-9 et D. 3348-2 nouveaux du code du travail relatifs à l'information individuelle à l'occasion du versement de la prime.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(5) Les alinéas 2 à 13 de l'article 6.2.1 de l'annexe 7.2 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-22 nouveau du code du travail relatif aux nouveaux cas de liquidation anticipée des avoirs investis sur le plan épargne entreprise ou interentreprises.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(6) Le 15e alinéa de l'article 6.2.1 de l'annexe 7.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-23 nouveau du code du travail relatif à la demande du salarié de liquidation anticipée.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(7) Les alinéas 2 à 13 de l'article 6.2.1 de l'annexe 7.2.1 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-22 nouveau du code du travail relatif aux différents cas de liquidation anticipée des avoirs investis sur le plan épargne entreprise ou interentreprises.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(8) Le 15e alinéa de l'article 6.2.1 de l'annexe 7.2.1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-23 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(9) Les alinéas 2 à 13 de l'article 7.2 de l'annexe 7.3 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-22 nouveau du code du travail relatif aux différents cas de liquidation anticipée des avoirs investis sur le plan épargne interentreprises.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(10) Le 14e alinéa de l'article 7.2 de l'annexe 7.3 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-23 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(11) Le 5e alinéa de l'article 1 de l'annexe 7.3.1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3332-2 du code du travail relatif aux bénéficiaires d'un plan d'épargne.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
Annexe 8.1 « Critères des choix de placements des FCPE gérés par Natixis Investment Managers International » (pages 224 à 226)
Annexe 8.2 « Document d'information préalable » (pages 227 à 228)
Annexe 8.3 « Présentation de l'option de gestion pilotée du PERCOL-I » (pages 229 à 232)
Annexe 8.4 « Convention relative à la gestion des comptes et à la gestion financière » (pages 233 à 234)
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230040_0000_0016.pdf/BOCC
Paris, le 4 avril 2024
Madame, Monsieur,
Le SNIA à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
En application des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail, nous vous informons, par la présente, de l'adhésion du SNIA à l'accord interbranches du 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale.
Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire signé de ce texte et la copie des courriers aux organisations signataires de l'accord précité.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.
Président du SNIA
Paris, le 4 avril 2024
Madame, Monsieur,
L'ANMF à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
En application des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail, nous vous informons, par la présente, de l'adhésion de l'ANMF à l'accord interbranches du 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale.
Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire signé de ce texte et la copie des courriers de notification aux organisations signataires de l'accord précité.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.
Directrice générale de l'ANMF
Un arrêté de fusion administrative du 3 juin 2024 portant fusion des champs conventionnels de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987), branche fusionnée, vers la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109), branche de rattachement, a été publié au Journal officiel le 19 juin 2024.
Un accord collectif interbranches, dont les 5 branches IAD, portant amélioration du dispositif d'épargne salariale avait été signé le 30 mai 2023, préalablement à cette fusion administrative.
Le périmètre des 5 branches IAD tel que prévu à l'article 1.2 dudit accord – « Champ d'application conventionnel » – s'entendait alors sans le syndicat des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé.
Les parties au présent accord souhaitent cependant pouvoir appliquer les dispositions de l'accord du 30 mai 2023 et de ses annexes à un niveau « grand champ » et ainsi l'étendre aux entreprises dont l'activité relève de l'ex IDCC 1987.
Pour l'application de l'accord interbranches portant amélioration du dispositif d'épargne salariale du 30 mai 2023, la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 doit s'entendre au niveau élargi « grand champ » (IDCC 3109 + ex IDCC 1987).
Ainsi les dispositions de l'accord du 30 mai 2023 s'appliquent à la fois aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail relatif à l'exercice du droit d'opposition.
Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.
Les partenaires sociaux ont régulièrement mis l'accent sur le développement des dispositifs d'épargne salariale. C'est dans ce contexte favorable qu'ils ont choisi d'adhérer à l'accord interbranche du 30 mai 2023, en application de l'article 1.2 dudit accord en son alinéa 6 : le champ d'application professionnel dudit accord se trouve élargi par l'adhésion de notre branche.
L'accord du 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale s'appliquera dès son dépôt auprès du ministère du travail et en tout état de cause, au plus tard à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord sera notifié à Alliance 7 pour le compte des signataires de ladite adhésion, ses représentants nous ayant signifié d'adhérer vu la volonté majoritaire exprimée.
Les partenaires ont bien pris connaissance de l'application uniforme dudit accord à toutes les entreprises dont celles de moins de 50 salariés (art. 1.3), y inclus les dispositifs spécifiques.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales employeurs et salariés préalablement à son dépôt afin que le droit d'opposition puisse, le cas échéant, être mis en œuvre.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur passé le délai d'opposition de 15 jours prévu après notification de sa signature, aux conditions ci-dessus.