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Commencer l'essai gratuitUne mutualisation des fonds du congé individuel de formation (CIF) de la branche professionnelle pour les structures qui y sont assujetties, soit 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble des salariés, s'effectuera dans un OPACIF.
Les structures adhérent à Uniformation.
Quelle que soit leur taille, les structures doivent également verser une contribution légale de 1 % au titre du CIF-CDD calculée sur la masse salariale brute (MSB) des salariés en CDD.
Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.
Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).
La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 6332-49 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.
La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.
Peuvent adhérer à la convention collective :
― toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
― toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1er.
L'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des lieux de travail de même résidence administrative gérée directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur.
Suivant l'implantation de la structure avec des antennes sur plusieurs sites au niveau de son influence géographique, une clause de mobilité peut être incluse dans le contrat de travail.
Après consultation des instances représentatives du personnel, les éventuels changements d'affectation se feront en premier lieu sur la base du volontariat.
Les partenaires sociaux actent l'obligation d'une compensation, en temps ou financière, à négocier localement, lorsque le salarié doit augmenter son temps ou sa distance d'accès au lieu de sa nouvelle affectation suite à la demande de son employeur.
3.3.1. Vacance et création de poste
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement. Toutefois, il en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau.
Tout besoin de pourvoi fera l'objet d'une annonce par voie d'affichage qui sera maintenue pendant un délai de 15 jours pour le recrutement en interne dans la structure et 1 mois pour le recrutement dans les structures du réseau.
En cas d'affectation suite à un appel à candidatures et donnant lieu à changement de catégorie, une période probatoire peut être envisagée et la durée ne peut excéder la période d'essai de la catégorie concernée. A la fin de la période probatoire, le salarié est confirmé dans son emploi ; dans le cas contraire, il réintègre l'emploi précédemment occupé dans les conditions antérieures.
En cas d'affectation ne donnant pas lieu à changement de catégorie, il n'y a pas de période probatoire.
Tout rejet de candidature sera notifié par écrit au postulant.
3.3.2. Bourse d'emploi
Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.Le présent régime “ frais de santé ” est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article 11.1 du présent accord.
11.3.1. Définition des bénéficiaires
a) Les salariés
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.
b) Les ayants droit
Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :
– le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'études) ;
– les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
–– étudiants/apprentis percevant une rémunération pendant maximum trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;
–– sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
–– à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à France Travail ;
–– enfant percevant une allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) dont le montant annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif.
11.3.2. Dispenses d'adhésion
Le régime de frais de santé est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des missions locales et PAIO et affiliés au régime général ou local de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du contrat de travail.
En plus des dispenses de droit prévues aux articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les employeurs n'entrant pas dans le champ défini à l'article 1.1 et n'entrant pas dans le champ d'application d'une autre convention collective peuvent décider d'appliquer la présente convention collective.
Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas soumises à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.
Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.
Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches dépend des instances de la structure d'accueil.
3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure
dans un organisme extérieur
Dans le cas où des salariés seraient mis à disposition par une structure relevant de la convention collective dans un autre organisme, ceux-ci peuvent être positionnés dans la grille de classification de l'organisme qui les accueille après consultation des délégués du personnel de cet organisme s'ils sont présents. Le salarié continue de bénéficier de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.
Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail...).
Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée.
Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.
La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM dont Mayotte, et règle les rapports entre :
– d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance 82.273 du 26 mars 1982 et la loi 89.905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 853 K et 913 E ;
– d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements.
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.
Conformément à la règlementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives à la complémentaire santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.
6.1.1. Les principes régissant le système de classification
La classification a 3 fonctions essentielles :
– une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
– une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
– une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.
La classification doit :
– encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
– valoriser la mise en œuvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
– donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.
6.1.2. Nomenclature de la classification
6.1.2.1. Les emplois repères
6.1.2.1.1. Classification du salarié
A.
– Emplois repères (annexe II)
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.
Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.
B.
– Compétences (annexes II, III, IV et V)
Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.
Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.
Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.
C.
– Activités (annexe III)
Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.
D.
– Fiche de poste
Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.
La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.
6.1.2.1.2. Positionnement
Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.
A.
– La reconnaissance d'un emploi repère
Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.
B.
– La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent
La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.
Reconnaissance de l'activité
Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.
La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.
L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.
Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.
La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.
Reconnaissance d'une compétence
La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.
Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.
C.
– Exception : les compétences transversales
À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit.
6.1.2.2. Les emplois hors classification
Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.
À chaque emploi correspond un indice professionnel.
En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure (évolution stratégique importante et/ou changement de président) ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur/directrice.
2.6.1. Règles communes au CSE
2.6.1.1. Élections du comité social et économique
Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins huit salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins huit salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les attributions du comité social et économique varient selon que l'effectif ait atteint au moins 50 salariés dans la structure pendant douze mois consécutifs.
2.6.1.2. Calcul de l'effectif
Les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Ne sont pas pris en compte dans l'effectif :
– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
– les contrats aidés à l'exception des contrats d'apprentissages, des CUI-CIE en contrat à durée indéterminée, des contrats de professionnalisation et des CUI-CAE à durée indéterminée.
Le calcul de l'effectif des structures de 8 à 10 salariés s'effectue en prenant en compte au maximum 3 salariés travaillant à temps partiel chacun pour un temps plein. À partir de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément à l'article L. 1111-2 code du travail.
En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.
2.6.1.3. Nombre de délégués au CSE
Le nombre de délégué au CSE est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise conformément à l'article 2.6.1.2 de la présente convention :
| Effectif (nombre de salariés) |
Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
|---|---|---|
| 8 à 24 | 1 | 1 |
| 25 à 49 | 2 | 2 |
| 50 à 74 | 4 | 4 |
| 75 à 99 | 5 | 5 |
| 100 à 124 | 6 | 6 |
| 125 à 149 | 7 | 7 |
| 150 à 174 | 8 | 8 |
| 175 à 199 | 9 | 9 |
| 200 à 249 | 10 | 10 |
2.6.1.4. Heures de délégation
Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants au CSE est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
| Effectif (nombre de salariés) |
Nombre de titulaires | Nombre mensuel d'heures de délégation |
Total heures de délégation |
|---|---|---|---|
| 8 à 24 | 1 | 10 | 10 |
| 25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
| 50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
| 75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
| 100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
| 125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
| 150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
| 175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
| 200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
2.6.1.5. Utilisation des heures de délégation
Le temps prévu à l'article 2.6.1.4 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les titulaires et les suppléants au CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
2.6.2. Le CSE dans les structures de moins de 50 salariés
2.6.2.1. Attributions du CSE dans les structures de moins de 50 salariés
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, quel que soit l'effectif de la structure, ont pour mission :
– de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
– de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
– d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites ;
– la possibilité d'exercer un droit d'alerte selon les règles légales en vigueur.
Dans les structures de moins de 50 salariés, le CSE a une fonction élargie à l'ensemble de celles du CSE des structures d'au moins 50 salariés notamment pour ce qui concerne la fonction économique et les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans le cadre des délégations et moyens dont dispose le CSE de moins de 50 salariés.
Les délégués au CSE seront invités aux assemblées générales de leur structure.
2.6.2.2. Conseil d'établissement
Pour l'élargissement des attributions du CSE dans les structures de moins de 50 salariés, il est institué un conseil d'établissement.
Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir au CSE des structures de moins de 50 salariés le rôle du CSE des structures de + de 50 salariés tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.
Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art. L. 5211-1 du code du travail).
Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.
Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales du CSE.
2.6.2.3. Exercice des fonctions du CSE
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique disposent d'une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et le lieu de travail, après fixation de la date d'un commun accord avec l'employeur. Ce temps de réunion est considéré comme travail effectif.
Il sera tenu compte des nécessités de service pour planifier cette heure de réunion trimestrielle.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation. En dehors de ces réunions périodiques, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus :
– collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;
– individuellement sur leur demande, sur les questions à traiter.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre du CSE avec mention de la réponse de l'employeur dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.
Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du CSE. Ce registre est mis à disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.
L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique …). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.
2.6.3. Le CSE dans les structures d'au moins 50 salariés
Il est institué un CSE dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre Ier deuxième partie du livre III du code du travail.
2.6.3.1. Les attributions du CSE
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Les délégués au CSE seront invités aux assemblées générales de leur structure.
Le CSE a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi et notamment :
Attributions professionnelles
Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.
Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.
Attributions d'ordre économique
En matière économique, le CSE exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.
Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.
Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à l'article L. 2312-78 du code du travail, le CSE assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du CSE, de 0,2 % de la masse salariale brute.
Ces attributions s'ajoutent aux attributions prévues par l'article 2.6.2.1 de la présente convention.
2.6.3.2. Exercice des fonctions du CSE
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
2.6.3.3. Financement
Le fonctionnement du comité social et économique et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.
Pour exercer ses attributions propres le CSE, peut faire appel à des experts.
2.6.3.4. Mutualisation des fonds des œuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux œuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un CSE.
Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
Cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.
Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés employeurs.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.
Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires. (2)
Le secrétariat est assuré par un syndicat employeurs qui est chargé de la préparation des réunions et de l'instruction des dossiers.
9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation
Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention collective.
Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées. (3)
Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission. Toute question d'interprétation de la convention collective doit parvenir au moins 20 jours calendaires avant la CPNI. La réponse doit se faire dans un délai de 4 mois.
À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.
Les décisions d'interprétation seront rassemblées dans un recueil qui sera actualisé chaque année.
9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation
Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.
Elle est saisie par la partie la plus diligente par mail adressé au secrétariat des commissions paritaires.
Une décision est prise et rédigée en séance par les membres de la commission au terme de l'examen de chaque dossier puis signée par le président et le vice-président.
Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.
À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui confie la compétence d'interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
9.3.1. Attributions de la commission
– propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les évolutions de l'ensemble des protocoles liant la branche aux organismes gestionnaires de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– propose par délibération des interprétations à donner au titre de la convention collective nationale traitant de la prévoyance et la complémentaire santé ;
– étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant les régimes diffusés par le gestionnaire ;
– informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation des régimes.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance et de la complémentaire santé. Elle propose les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.
À cet effet, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé lui communiquent chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.
La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.
9.3.2. Composition
La commission est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche et d'un conseiller technique.
9.3.3. Fonctionnement
Cette commission se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.
La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera désignée conformément au règlement intérieur des commissions.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur.
9.3.1. Attributions de la commission
– propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les évolutions de l'ensemble des protocoles liant la branche aux organismes gestionnaires de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– propose par délibération des interprétations à donner au titre de la convention collective nationale traitant de la prévoyance et la complémentaire santé ;
– étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant les régimes diffusés par le gestionnaire ;
– informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation des régimes.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance et de la complémentaire santé. Elle propose les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.
À cet effet, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé lui communiquent chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.
La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.
9.3.2. Composition
La commission est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche et d'un conseiller technique.
9.3.3. Fonctionnement
Cette commission se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.
La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera désignée conformément au règlement intérieur des commissions.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur.
9.4.1. Emploi
La commission :
– cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
– trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;
– étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;
– étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.
L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.
9.4.2. Formation
La commission est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;
– de mettre en œuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.
Elle est compétente :
– en matière d'équivalence professionnelle ;
– participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
– suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.
9.4.3. Composition
La commission est composée de quatre représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
9.4.4. Fonctionnement
La commission se réunit au moins trois fois par an.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.
La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.
Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
1. Représente la branche. La commission est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale et d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle. Elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenant. La commission négocie le protocole d'accord sur la gestion du paritarisme.
2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
3. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission paritaire nationale permanente à l'adresse accord-entrepriseML@unml.info par les structures. (1)
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du code du travail.
Elle se réunit également à la demande de tous les membres de la commission dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins un des membres.
(1) Le 3. est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021-art. 1)
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
1. Représente la branche. La commission est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale et d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle. Elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenant. La commission négocie le protocole d'accord sur la gestion du paritarisme.
2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
3. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission paritaire nationale permanente à l'adresse accord-entrepriseML@unml.info par les structures. (1)
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du code du travail.
Elle se réunit également à la demande de tous les membres de la commission dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins un des membres.
(1) Le 3. est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021-art. 1)
Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre II du livre II, première partie, du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
3.1.1. Egalité professionnelle.-Egalité de traitement
L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail. L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.
3.1.2. Visite médicale
Tout salarié doit subir, au plus tard dans le premier mois qui suit son embauche, un examen médical réalisé dans le cadre de la médecine du travail pour s'assurer de son aptitude physique à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté.
3.1.3. Constitution du dossier d'embauche
Le salarié devra justifier de son identité et de ses aptitudes professionnelles, références, expériences professionnelles, titres ou diplômes.
S'appliquent les dispositions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.
5.7.1. Congés pour convenances personnelles
Des congés pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront, et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de 2 mois.
Ils pourront, au choix de l'intéressé, être soit imputés sur les congés annuels acquis ou pris par anticipation au jour de la prise de congé, soit accordés sans rémunération. Les congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit aux congés payés annuels.
5.7.2. Congé sabbatique
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants et L. 3142-96 et suivants du code du travail.
5.7.3. Congé pour création d'entreprise
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et suivants et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-96 et suivants du code du travail.
5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.
Article 5.7.5
Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie
(Modifié par avenant n° 32 du 31mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants et L. 3142-18 à 21 du code du travail.
Article 5.7.6
Congés pour des activités d'intérêt général
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Article 5.7.6.1
Congés pour mandat politique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivant et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'assemblée nationale ou au sénat.
Article 5.7.6.2
Congés de solidarité internationale
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail.
Article 5.7.6.3
Congés pour aide aux victimes de catastrophes naturelles.
La loi du 13 juillet 1982 accorde aux salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle le bénéfice de congés non rémunérés pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes (loi n° 82-600,13 juillet 1982, JO du 14 juillet).
5.6.1. Congés exceptionnels
Des congés payés supplémentaires en continu et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial sur la base minimale de :
-5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat Pacs ;
-2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;
-1 jour ouvré pour le mariage d'un frère, d'une sœur, du père ou de la mère ;
-5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire Pacs, d'un enfant, du père ou de la mère ;
-2 jours ouvrés pour le décès d'un parent (frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;
-1 jour ouvré pour le déménagement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.
Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l'employeur.
5.6.2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé légal de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.
Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates.
5.6.3. Congés pour enfant malade
Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.
Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.
Il en sera de même pour la maladie d'un enfant placé en vue d'adoption.
5.9.1. Maintien de salaire
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous peut être assurée auprès d'un organisme assureur.
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail pour maladie ou accident tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestres).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèce de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
Les salariés répondant à la condition d'ancienneté de 6 mois dans la branche professionnelle, perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 90 % de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
5.9.2. Prise en charge de la carence
L'employeur est tenu, sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date.
5.9.3. Subrogation légale et contrôle médical
Lorsque le salarié bénéficie de l'application de l'article 5.9.1 relatif au maintien de salaire et/ ou de l'article 5.9.2 relatif à la carence, l'employeur pratique la subrogation légale selon les conditions définies ci-dessous.
Lors de la subrogation légale, les indemnités journalières de sécurité sociale seront remboursées directement par la sécurité sociale, au lieu et place du salarié à l'employeur.
La mise en œuvre de la subrogation est subordonnée à 3 conditions cumulatives :
– le salarié concerné bénéficie des prestations en espèce de sécurité sociale et signe tous les documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières ;
– l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;
– la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.
En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale.
L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 1232-2 et L. 1132-1 du code du travail.
Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
À l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.
L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.
Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures telles que, transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :
- 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :
- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.
5. 4. 2. Périodes de travail effectif
Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
-les périodes de congé annuel ;
-les repos compensateurs ;
-les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
-les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
-les périodes d'instruction militaire ;
-les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
-les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
-les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
-le temps pour formation professionnelle ;
-les jours fériés ;
-les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).
5. 4. 3. Congés payés et arrêts maladie
Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.
Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.
5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail
Pour toute rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même façon que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire maintien de salaire ou 1 / 10 de la rémunération annuelle selon la méthode la plus favorable au salarié.
5. 4. 5. Travail à temps partiel ou temporaire
Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5. 4. 1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.
En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art. L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.
Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.
A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.
Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 1226-10 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet, sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées aux articles L. 2222-4 et L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail sont remplies.
Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenants pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention.
La présente convention prend effet, à l'exception des points actés de façon spécifique dans ce texte :
- au premier jour du mois qui suit le dépôt de cette convention signée auprès des services de l'Etat, pour l'ensemble des structures adhérentes à un syndicat représentatif dans la branche professionnelle, et signataire de la présente convention collective ;
- au premier jour du mois qui suit l'adhésion d'une structure à un syndicat d'employeurs représentatif dans la branche professionnelle, et signataire de la présente convention collective ;
- au premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la présente convention collective, pour l'ensemble des structures incluses dans le champ d'application défini à l'article 1.1.
La couverture “frais de santé” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option, à adhésion facultative ou obligatoire au choix de chaque structure, permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option sont les suivantes :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260003_0000_0014.pdf/BOCC
Régime frais de santé “grille optique”
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260003_0000_0014.pdf/BOCC
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et par l'ANI du 28 février 2020.
Le cadre est un salarié occupant un poste de travail :
– nécessitant une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur ou à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ ou par la formation professionnelle ;
– impliquant des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ ou l'action d'autres salariés et influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ ou environnementaux ;
– donnant au salarié une marge suffisante d'initiative et/ ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités et/ ou de la délégation de pouvoirs qui lui sont confiées ;
– conférant au salarié une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.
La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
8.1.1. Cadre de direction
L'employeur (ou son représentant) accorde ce statut à un salarié qui, cumulativement :
– assure des responsabilités dans le cadre de la délégation de pouvoir établie par l'employeur dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
– est habilité, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant) à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– assiste, à la demande de l'employeur (ou son représentant) aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques ;
– exerce, dans les limites fixées par la délégation de pouvoirs, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure ;
– a validé une formation nécessaire pour exercer la mission ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.
Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire collectif préalablement établi.
8.1.2. Cadre administratif et cadre technique
L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.
Le salarié a validé une formation nécessaire à l'exercice de sa fonction ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.
Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.
Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé pour les structures qui sont assurées par ce dernier. Le financement annuel de ce fonds est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Les structures qui sont assurées par un autre organisme assureur que celui qui est recommandé sont soumises aux mêmes obligations, notamment de financement d'un fonds d'actions sociales géré par leur organisme assureur. Ce financement permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible des fonds. La commission paritaire de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel de l'organisme assureur recommandé sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.
Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité, telles que celles définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale :
– prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
– financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif.
Le délai-congé est de :
- 3 mois en cas de démission ;
- 3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).
Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire, bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.
Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur,1 jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
2.5.1. Le protocole d'accord préélectoral
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre huit et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 du code du travail.
2.5.2. Règles de validité des accords préélectoraux
La validité de l'accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :
– il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
– parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure.
Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :
– la répartition du personnel entre les collèges électoraux ;
– la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
– les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ;
– la dérogation au nombre maximal de mandats successifs dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés.
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (subordonnée à une double condition de majorité).
Un accord unanime de l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise est requis sur les thèmes suivants :
– la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ;
– l'organisation du scrutin hors temps de travail (code travail art. L 2314-27).
Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d'un collège spécial au CSE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal à 25.
2.5.3. Candidatures aux élections professionnelles
Le premier tour du scrutin des élections professionnelles est donc ouvert à toutes les organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral :
– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
2.5.4. Électorat et éligibilité
2.5.4.1. Électorat
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans la structure et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur sont électeurs. Il s'agit de ceux qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés à l'employeur, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
2.5.4.2. Éligibilité
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
2.5.5. Règles relatives à la prise en compte dans l'effectif, dans l'électorat et dans l'éligibilité des salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition sont décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, dès lors que 2 conditions sont remplies :
– ils sont présents dans les locaux de la structure utilisatrice. Par local, il faut entendre tout lieu de travail dont la structure est propriétaire ou locataire ou détentrice en vertu d'une convention de mise à disposition ;
– ils travaillent dans la structure utilisatrice depuis au moins 1 an.
Les salariés mis à disposition sont électeurs si :
– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions pour être électeur choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention.
Il fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire mandaté également pour en demander l'extension.
Il fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire mandaté également pour en demander l'extension.
2.1.1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre I, deuxième partie du code du travail.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le respect du droit syndical, les parties au litige s'emploient à mettre en œuvre une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.
2.1.2. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.
2.1.3. Les sections syndicales
2.1.3.1. Constitution de la section syndicale
La section syndicale peut être constituée par :
1. Tout syndicat représentatif dans la structure, qui dispose d'au moins 2 adhérents dans la structure ;
2. Un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel qui dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
3. Tout autre syndicat qui :
– dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
– satisfait au critère des valeurs républicaines ;
– satisfait au critère d'indépendance ;
– satisfait au critère de transparence financière ;
– est légalement constitué depuis au moins 2 ans ;
– dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.
2.1.3.2. Droits conférés à la section syndicale
La section syndicale permet :
– pour les syndicats non représentatifs dans la structure de désigner un représentant de la section syndicale ;
– pour les syndicats représentatifs dans la structure de désigner un délégué syndical et de bénéficier d'un crédit supplémentaire pour préparer la négociation des conventions et accords.
La section syndicale permet à tous les syndicats habilités de :
– collecter les cotisations. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures ;
– disposer de panneaux d'affichage. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque syndicat habilité et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis simultanément à l'employeur. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur ;
– diffuser des publications et des tracts. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les syndicats habilités.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;
– organiser une réunion syndicale mensuelle dans la structure. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.
Les réunions mensuelles ont lieu en dehors du temps de travail des adhérents, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir pendant leurs heures de délégation.
Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales peuvent, après information de l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord de l'employeur dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur ;
– dès que l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés : obligation d'un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, dont les modalités d'aménagement et d'utilisation sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
2.1.4. Représentant de la section syndicale
Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif, et exerce les attributions dévolues à la section syndicale, mais ne peut négocier et conclure des accords qu'à titre exceptionnel conformément à l'article L. 2143-23 du code du travail.
2.1.4.1. Désignation et contestation de la désignation
Le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif. Le nom du RSS est porté à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.
En cas de contestation, le recours doit être introduit dans les quinze jours suivant l'information de la désignation à l'employeur.
• Structure de 50 salariés et plus :
Peut être désigné tout salarié qui remplit les conditions suivantes :
– être âgé de dix-huit ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 6 mois est réduit à quatre mois en cas de création de structure ou d'établissement.
• Structure de moins de 50 salariés :
Peut être désigné un membre de la délégation du personnel au comité social et économique qui remplit les conditions suivantes :
– être âgé de dix-huit ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création de structure ou d'établissement.
2.1.4.2. Heures de délégation et liberté de déplacement
Le RSS dispose de 4 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont payées à échéance normale, sauf dans les structures de moins de 50 salariés, où le membre de la délégation du personnel au comité social et économique désigné comme RSS n'a pas de crédit d'heures spécifique.
Le RSS dispose d'une liberté de déplacement y compris hors de la structure.
2.1.4.3. La durée du mandat du RSS
Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lorsque le syndicat qui l'a désigné n'a pas été reconnu représentatif.
L'ancien titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.
Toutefois, rien n'empêche le syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif de désigner à l'issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque-là comme représentant de la section syndicale. En tout état de cause, l'organisation syndicale non représentative ne peut désigner qu'un seul représentant par section syndicale.
2.1.5. Informations syndicales
Chaque salarié relevant de la présente convention collective, dispose d'un crédit annuel de deux demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif.
2.1.6. Les délégués syndicaux
2.1.6.1. Désignation du délégué syndical
• Structure de 50 salariés et plus :
Tout syndicat représentatif dans la structure qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical.
Peut être désigné comme délégué syndical tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat et qui a recueilli au moins 10 % des voix sur son nom propre, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente au premier tour des dernières élections professionnelles, et quel que soit le nombre de votants, même si le quorum n'a pas été atteint.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
En outre, le délégué syndical doit :
– être âgé de dix-huit ans révolus ;
– travailler dans l'entreprise depuis un an au moins. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création de structure ;
– n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
• Structure de moins de 50 salariés :
Les syndicats représentatifs au niveau de la structure peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. La condition des 10 % n'a pas à s'appliquer.
2.1.6.2. Mandat du délégué syndical
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque les conditions non cumulatives suivantes sont remplies :
– le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages aux élections professionnelles et n'est donc plus représentatif ;
– en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10 % de suffrages sur son nom aux élections professionnelles ;
– en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
À défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Le mandat prend fin de façon anticipée :
– lorsque le syndicat ou le délégué syndical y met un terme ;
– en cas de départ du salarié de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement distinct où il a été désigné ;
– en cas de modification du cadre ayant permis la désignation du délégué ;
– en cas de disparition de l'institution, ou de diminution du nombre des délégués, à la suite d'une réduction de l'effectif ;
– en cas de décès du délégué syndical.
2.1.6.3. Heures de délégation
L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation de :
– 12 heures dans les structures employant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures dans les structures employant de 151 à 499 salariés.
Dans les établissements de 8 à 49 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est également délégué syndical, il bénéficie de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de son mandat au CSE.
Ce crédit d'heures considéré comme temps de travail effectif, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
2.1.7. Absences pour raisons syndicales
Les absences prévues aux alinéas ci-dessous ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :
2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale
Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale et justifiant d'une convocation écrite adressée à leur organisation syndicale, précisant les lieux et dates, et présentées 5 jours ouvrés avant la date de la commission.
2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires
Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 5 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.
2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
2.1.7.4. Chéquier syndical
Conformément à l'article 9.7.5 de la CCN, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale bénéficiant d'un chéquier syndical, sur présentation du chéquier 5 jours ouvrés avant la date de l'absence.
Les organisations syndicales peuvent utiliser leur chéquier syndical pour des absences distinctes des participations aux CPN, des participations aux congrès et assemblées statutaires et des participations relatives à l'exercice d'un mandat syndical électif.
2.1.8. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est un droit individuel ouvert à tous les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, quels que soient l'ancienneté des intéressés et l'effectif de la structure. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2145-5 à l'article L. 2145-13 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale s'exerce et s'applique comme suit :
Les formations sont nécessairement dispensées soit par des centres rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel soit par des instituts spécialisés déterminés par arrêté. La liste des centres et instituts est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Conformément à l'article L. 2145-7 du code du travail, la durée totale du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pris dans l'année ne peut pas excéder :
– 12 jours ouvrables
(1) par an pour chaque salarié ;
– 18 jours ouvrables
(1) par an pour les animateurs des stages et sessions ainsi que pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Ce congé peut être fractionné mais la durée de chaque absence ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Conformément à l'article L. 2315-63 du code du travail, la durée du congé de formation économique des élus titulaires au CSE s'impute sur le crédit annuel de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Un arrêté fixé un nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de la structure au titre de la formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Il s'agit d'un maximum à ne pas dépasser.
| Nombre de jours de congés | |
|---|---|
| Nombre de salariés | Nombre de jours |
| 1 à 24 | 12 |
| 25 à 499 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés |
| 500 à 999 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés |
| 1 000 à 4 999 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés |
| Plus de 4 999 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés |
Selon les dispositions de l'article R. 2145-4 du code du travail, le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
L'employeur peut différer le départ en congé :
– dans les structures de moins de 25 salariés, lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé ;
– dans les structures de 25 à 99 salariés, lorsque deux salariés sont simultanément absents au titre de ce congé ;
– dans les structures de plus de 99 salariés, lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 %.
L'employeur peut refuser la demande de congé s'il estime, après avis conforme du CSE que l'absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Il doit notifier le refus motivé du congé au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
En cas de différend, le refus peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, qui statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.
Pendant le congé, le salarié a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
La durée du ou des congés de formation économique, sociale, environnementale, et syndicale ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel du salarié et est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
(1) A l'article 2-1-8, les termes « ouvrables » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 2145-7 du code du travail qui n'en fait pas mention.
(Arrêté du 24 septembre 2024-art. 1)
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est de 2 ans.
Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.1.2. Durée annuelle du travail
Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.
En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.
Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes
Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :
-la loi ;
-la présente convention collective ;
-les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.
L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.
L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.
Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.1.2. Durée annuelle du travail
Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.
En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.
Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes
Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :
-la loi ;
-la présente convention collective ;
-les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.
L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.
L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.
Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale indiquée à l'article 11.7.
Il prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi.
3.2.1. Embauche
L'embauche est faite, en règle générale, sous le régime du contrat à durée indéterminée.
Tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat de travail écrit.
Celui-ci comportera toutes les indications conformément à la législation en vigueur ainsi que la référence à la présente convention collective et sera établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au salarié.
Lors de son entrée dans la structure, le salarié reçoit communication du texte de la convention collective, dont un exemplaire lui est remis.
3.2.2. Contrat de travail
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
-2 semaines après 1 mois de présence ;
-1 mois après 3 mois de présence (1).
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
-24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
-48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
3.2.2.2 : Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
-2 semaines après 1 mois de présence ;
-1 mois après 3 mois de présence (1).
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
-24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
-48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur.
(1) L'article III (2-2-2) devrait être étendu à l'exclusion des termes : « un mois après trois mois de présence » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).5.12.1. Exécution du service
En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.
L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6.4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.
Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.
5.12.2. Droits et devoirs du personnel
Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.
Les employeurs et salariés des structures s'engagent :
1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;
2. A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;
3. A la confidentialité des entretiens approfondis.
Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.
Conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail, les salariés pourront exercer leur droit d'alerte et de retrait.
Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes.
Les structures qui adhèrent à la présente convention collective doivent rejoindre l'OPCA choisi par la branche conformément aux modalités pratiques définies par l'organisme paritaire collecteur agréé.
11.6.1. Structure de la cotisation
Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche pour les salariés sont définies en deux catégories :
– la catégorie dite “ Isolé ”.
Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant affilié à titre obligatoire tel que défini à l'article 11.3.1, b ;
– la catégorie dite “ Famille ”.
Cette catégorie concerne le salarié ayant un ou plusieurs ayants droit affiliés à titre obligatoire tels que définis à l'article 11.3.1, b.
11.6.2. Montant et répartition des cotisations
Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées au sein du 11.6.2 “Le montant et la répartition des cotisations” est fixé dans les tableaux ci-dessous à effet du 1er janvier 2026 :
Régime général
| Régime général | Isolé [1] | Famille [2] (salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire) |
Conjoint affilié à titre facultatif [3] |
|---|---|---|---|
| Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 2,058 % | 3,840 % | 2,243 % |
| Option en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,690 % | 1,087 % | 0,834 % |
| (*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. [1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge. [2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant(s) à charge et/ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. [3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|||
Régime Alsace Moselle
| Régime Alsace Moselle | Isolé [1] | Famille [2] (salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire) |
Conjoint affilié à titre facultatif [3] |
|---|---|---|---|
| Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 1,272 % | 2,420 % | 1,385 % |
| Option en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,617 % | 0,953 % | 0,688 % |
| (*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. [1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge. [2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant(s) à charge et/ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. [3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|||
La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
– la cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement ;
– la cotisation « famille » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement.
L'option peut être souscrite facultativement par le salarié (option facultative) ou obligatoirement par une structure (option obligatoire). Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque structure.
Toutefois, dans le cas où la structure décide de souscrire obligatoirement à l'option, l'employeur doit participer pour au moins 50 % du financement de l'option obligatoire.
Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.
Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention.
Les structures qui adhèrent à la présente convention collective doivent rejoindre l'OPCA choisi par la branche conformément aux modalités pratiques définies par l'organisme paritaire collecteur agréé.
Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service est fixé comme suit :
– par repas pris à l'extérieur : quatre fois le minimum garanti ;
– par nuit d'hôtel à l'extérieur : seize fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
– moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
– plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service, perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
– jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
– plus de 5 CV : 309,80 €.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.
(ancien article 6.5)
Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service est fixé comme suit :
– par repas pris à l'extérieur : quatre fois le minimum garanti ;
– par nuit d'hôtel à l'extérieur : seize fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
– moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
– plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service, perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
– jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
– plus de 5 CV : 309,80 €.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.
(ancien article 6.5)
9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme (1)
Désignation de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCN des missions locales (AGFPML)
Les partenaires sociaux de la branche des missions locales, choisissent l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCN des missions locales (AGFPML) à compter 1er janvier 2024, comme gestionnaire de la répartition des fonds d'aide au dialogue social, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2135-10 du code du travail.
Une convention cadre sera signée entre l'AGFPML et les partenaires sociaux pour définir les modalités de versement des fonds, en fonction de la représentativité de chaque organisation représentative, patronale ou syndicale de salariés.
Collecte des fonds d'aide du paritarisme
Les partenaires sociaux mandatent l'opérateur de compétences désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO pour la collecte des fonds de la formation pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat.
Une convention sera signée avec l'opérateur de compétences pour définir les modalités de cette collecte.
Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention collective.
9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme
Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.
L'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme est en charge de la gestion des fonds du paritarisme.
Il est ouvert à cet effet, un compte spécifique « Gestion du paritarisme ».
9.7.1.3. Comité de gestion
Le comité de gestion assure l'administration de l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme conformément aux statuts de l'association du 17 octobre 2018.
Il a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte la répartition de ces fonds. Il assure la mise en œuvre du protocole d'accord sur la gestion du paritarisme. Il fixe le montant du chéquier syndical prévu à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale.
Ce comité de gestion est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de membres représentant le collège employeurs. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Il se réunit au minimum deux fois par an à l'occasion d'une commission paritaire permanente de Négociation et d'interprétation et sous la même présidence que celle-ci.
Son fonctionnement est régi par un protocole d'accord sur la gestion des fonds du paritarisme.
9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales
Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants du/ des syndicats employeurs représentatif (s) et des représentants des organisations syndicales représentatives composant les délégations syndicales de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.
Les remboursements sont effectués sur la base de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.
Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales répartie de la manière suivante :
– moitié aux organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles ;
– moitié aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles.
Il est créé un fonds de solidarité Intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.
9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement
Il s'agit des :
– frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
– frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
– frais du comité de gestion ;
– frais de location de salles ;
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la CPPNI : événements, manifestations, études.
9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme
Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'ensemble des organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales représentatives, au vu des résultats de la représentativité dans la branche. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.
9.7.4. Calendrier des versements de la dotation
Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.
9.7.5. Chéquier syndical
Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à une organisation syndicale représentative dans la branche.
Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.
Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion.
(1) L'article 9.7.1.1 est étendu sous réserve que les frais liés au recouvrement de la contribution conventionnelle au dialogue social soient établis distinctement de ceux liés au recouvrement des cotisations de financement de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 24 septembre 2024-art. 1)
Dans le cadre de la législation en vigueur sur la médecine du travail, chaque salarié bénéficiera des visites médicales périodiques. Conformément à l'article R. 4624-18 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
S'appliquent les dispositions prévues à l'article 3.8 de la présente convention collective.
Le salarié licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).
Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.
La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois. L'indemnité est plafonnée à 6 mois.
Chaque salarié, puis tout nouvel embauché, recevra une notice d'information remise de la part de l'employeur contre décharge, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance du risque.
Ces informations peuvent être délivrées par tout moyen savoir courrier, courriel, intranet …
Il est rappelé que lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une information sur ses droits au titre de la portabilité des garanties et dans tous les cas d'informer l'organisme assureur de sa date de départ.
L'employeur doit signaler le maintien des garanties liées à la prévoyance santé dans le certificat de travail.
Le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, lorsque ces jours coïncident avec un jour normalement travaillé sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % de la masse salariale annuelle brute de l'année en cours.
Un règlement intérieur définira le fonctionnement des commissions paritaires et mettra en œuvre les règles de procédure définissant les modalités de contrôle de chacune des parties.
11.4.1. Cas de suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit du maintien total ou partiel de salaire, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.
Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.
11.4.2. Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé, dans les conditions appliquées dans l'association, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour en bénéficier :
– les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'ancien salarié doit fournir à l'assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que l'assureur en fera la demande.
Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou à la durée des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de maintien est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Cette durée de maintien ne peut pas dépasser la limite de 12 mois et la durée d'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.
La portabilité devra également s'appliquer aux ayants droit ayant souscrit individuellement au régime. La durée de portabilité pour les ayants droit devra être identique à celle de l'ancien salarié.
11.4.3. Cas des anciens salariés
Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
11.4.4. Cas des ayants droit de salarié décédé
Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
2.7.1. La négociation avec le délégué syndical
Dès lors qu'au moins un délégué syndical est désigné dans une structure, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.
Un accord d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 50 %, l'accord est inapplicable. Deux situations doivent néanmoins être distinguées :
– si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, l'accord ne peut en aucun cas s'appliquer ;
– si les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, il est possible de faire valider l'accord directement par le personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.7.2. Publicité au niveau de la branche
Si un accord porte sur la durée du travail, les repos, les congés, ou le compte épargne-temps, les structures doivent le transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Le présent accord a pour objet de généraliser la complémentaire santé dans la branche des missions locales et PAIO au bénéfice des salariés visés à l'article 11.3 afin de permettre le remboursement complémentaire des frais occasionnés par la maladie, la maternité ou par un accident. Cette couverture permet ainsi le remboursement des frais exposés pour les prestations de santé, en complément, le cas échéant, de la prise en charge opérée par la sécurité sociale.
Il est vivement conseillé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale d'adhérer à l'organisme assureur recommandé par la branche et d'y affilier la totalité de leurs salariés.
Cet accord n'a pas pour objet de remettre en cause les accords existants. Il a surtout pour objectif d'offrir une couverture santé plus favorable que la loi et extensible à la famille, notamment pour les structures qui sont dépourvues d'un accord complémentaire santé.
Les entreprises ayant instauré un régime de frais de soins obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent conserver leur régime dès lors que les garanties assurées par ce dernier couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord. Le régime « complémentaire santé » défini par la branche est conforme à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats responsables ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
En tout état de cause, la mise en place de la complémentaire santé dans les structures doit se faire dans le respect des règles de la négociation.
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties “ frais de santé ” prévues par la convention collective nationale, l'organisme assureur suivant : Harmonie Mutuelle, 143, rue Blomet, 75015 Paris, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
À cette fin les parties signataires se réuniront au plus tard 12 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme recommandé avant le 31 décembre de chaque année sous respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 2,27 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés. Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation des CDI.
La participation des employeurs est assise sur la masse salariale 2014 et sera versée en mars 2015.
Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation des CDD pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés en CDD.
La participation des employeurs est assise sur la masse salariale des CDD de 2014 et sera versée en mars 2015.
Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle. Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.
A compter du 1er janvier 2015 (apurement 2016), la participation des employeurs et ses répartitions entre les dispositifs sera modifié par les partenaires sociaux de la branche.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations durant l'année 2014.
La période d'essai des cadres visés aux articles 8.1.1 et 8.1.2 est de 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes :
10.3.1. Principes généraux
10.3.1.1. Chaque salarié occupe un emploi effectif, qui dans tous les cas doit se référer à un métier, un emploi repère et des domaines de compétences. Les métiers, les emplois repères et les domaines de compétences sont tels que définis en annexe. Les évolutions des missions du réseau conduiront les partenaires sociaux à redéfinir périodiquement ces éléments.
10.3.1.2 C'est la structure qui définit la fiche descriptive de l'emploi effectif, en terme de domaines de compétences décrites dans le référentiel de compétences. Toute fiche descriptive d'emploi effectif doit se référer explicitement à l'emploi repère qui paraît pouvoir servir de référence.
10.3.1.3. Le reclassement est effectué avec intégration dans la grille au salaire égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu antérieurement par le salarié. Le salarié poursuit sa carrière avec l'ancienneté correspondant à l'indice de la cotation résultant de ce reclassement.
10.3.1.4. Le salarié qui occupe un emploi effectif est rémunéré sur la base des modalités de calcul attachées à la cotation la plus élevée des compétences qu'il maîtrise et qu'il exerce.
10.3.1.5. Dans un certain nombre de cas l'emploi effectif s'écarte de l'emploi repère, par la présence de domaines de compétences supplémentaires ou bien par l'absence de telle ou telle compétence, selon les configurations spécifiques d'exercice des missions attendues de l'emploi considéré. Lors du reclassement l'employeur et le salarié concluent un accord individuel de reclassement décrivant les engagements réciproques résultant de ce reclassement et les perspectives de carrière du salarié.
Situation 1 : il manque des compétences.
Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose de compétences partielles par rapport au référentiel de la fiche descriptive doit acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans de son reclassement.
L'employeur est tenu de lui proposer les modalités de formation lui permettant d'acquérir ces compétences dans ce délai. L'accord individuel de reclassement prévoit ces modalités.
Dans le cas où le salarié n'accepte pas de suivre les démarches
de formation nécessaires, au terme du délai de 2 ans, il ne peut continuer à occuper l'emploi effectif considéré. Dans ce cas, il remplit une mission adaptée à ses compétences et sa rémunération est maintenue.
Situation 2 : des compétences supplémentaires sont détenues.
Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose des compétences requises, mais qui acquiert, à la demande de l'employeur, une ou des compétences supplémentaires non répertoriées dans la fiche descriptive initiale, est rémunéré sur la base de la compétence nouvelle qui dispose de la cotation la plus élevée. La fiche descriptive de l'emploi est actualisée en conséquence.
Le salarié qui dispose de compétences supplémentaires acquises de sa propre initiative, sans demande de l'employeur, ne voit pas la cotation de l'emploi qu'il occupe modifiée. Il reste donc rémunéré sur la base des compétences de sa fiche descriptive.
Situation 3 : il manque la compétence permettant le classement de l'emploi repère.
Si le salarié occupe un emploi se référant à un emploi repère pour lequel il ne dispose pas de la ou des compétences dont la cotation emporte le niveau de rémunération de la cotation normale de l'emploi-repère, il demeure dans son métier et doit entreprendre les formations nécessaires.
10.3.2. Classifications.
- Cotations.
- Calendrier
Les indices et le montant du point retenus sont calculés de telle sorte que l'ensemble des bas salaires soient ramenés à une valeur voisine des moyennes par cotation calculées lors de l'enquête confiée à l'ANACT auprès de 27 structures.
La mise en oeuvre du reclassement des personnels, à l'indice minimum déterminé par la cotation, se fera au terme de la période de classement de chacun des salariés dans les métiers, emplois, cotations, soit au 1er octobre 2001.
Dès le classement de l'ensemble des salariés du réseau, et avant fin 2001, les partenaires sociaux se réuniront pour modifier la valeur de point et construire la grille de déroulement des carrières applicable au 1er janvier 2002.
Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant l'application de la convention collective.
Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.
Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention.
(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)
Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.
Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et procèdent à la recommandation des organismes suivants :
Maintien de salaire
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Incapacité
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Invalidité
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Décès
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Rente éducation
Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Rente du conjoint
Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
4.2.2. Bénéficiaire des garanties de prévoyance et cas de suspension du contrat de travail indemnisée
4.2.2.1. Bénéficiaires des garanties
Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, sont l'ensemble des salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7.
4.2.2.2. Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Les garanties de prévoyance (hors maintien de salaire) sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaire, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur – ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).
4.2.3. La prise en charge de la carence (a)
L'employeur est tenu, sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date.
4.2.4. Garantie maintien de salaire (b)
4.2.4.1. La garantie
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous est assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à, le cas échéant, 100 % du salaire de référence brut visé dans le titre IV.
| Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture |
Prestations en pourcentage salaire de référence brut |
| Montant 1re période | ||
| Supérieure ou égale à 3 mois | 30 jours | 90 % du salaire de référence brut |
| Montant 2e période | ||
| Supérieure ou égale à 3 mois | 150 jours | 100 % du salaire de référence brut |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 100 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. | ||
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % (ou 100 %) du salaire de référence brut et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
4.2.5. Garantie incapacité (c)
| Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail | |
|---|---|
| Début et durée de l'indemnisation | |
| Pour les salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans la branche | En relais de la garantie maintien de salaire |
| Pour les salariés ayant moins de 3 mois d'ancienneté dans la branche | À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] | 85 % du salaire net [2] |
| [1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur. [2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale. |
|
4.2.6. Garantie invalidité et incapacité permanente partielle
| Garanties en cas d'invalidité et incapacité permanente partielle | |
|---|---|
| Rente d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie | 95 [1] % du salaire net |
| Rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 33 % | |
| [1] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. art. R. 313-3 de code de la sécurité sociale). |
|
4.2.7. Garantie décès (y compris la garantie frais d'obsèques), garantie rente éducation et garantie rente conjoint
4.2.7.1. Les bénéficiaires de la garantie décès
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 4.2.7.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.7.2. Garantie frais d'obsèques
Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, de l'un de ses enfants à charge, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques d'une indemnité forfaitaire fixée à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés, hors frais de concession.
4.2.7.3. Descriptif des garanties
| Descriptif des garanties | Prestations en pourcentage salaire de référence |
|---|---|
| Garanties en cas de décès | |
| Capital décès « toutes causes » Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) |
200 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : | |
| Quelle que soit la situation de famille : | |
| Capital décès « accidentel » Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » |
400 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : | |
| Quelle que soit la situation de famille : | |
| Double effet | 200 % du salaire brut |
| En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au(x) enfant(s) à charge un capital égal à : | |
| Allocation obsèques | 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale |
| En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge [1], versement d'un capital à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques | |
| Garantie rente éducation | |
| Rente éducation | |
| En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant égal à : | Jusqu'au 11e anniversaire : 3 fois le Smic mensuel brut Du 11e à 18e anniversaire : 4 fois le Smic mensuel brut Du 18e à 25e anniversaire en cas de poursuite d'étude (et autres dispositions figurant au cahier des charges) : 6 fois le Smic mensuel brut Enfant en cas d'invalidité (équivalente à l'invalidité de 2e et 3e catégorie) reconnu avant son 21e anniversaire : rente viagère, 4 fois le Smic mensuel brut |
| Garantie rente de conjoint | |
| Rente de conjoint | 15 % du salaire annuel brut |
| En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à : | |
| [1] Les prestations versées au titre du décès d'un enfant de moins de 12 ans sont limitées aux frais réellement engagés. | |
4.2.8. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.8.1. Limitation des prestations maintien de salaire, incapacité et invalidité
En tout état de cause, les prestations afférentes au maintien de salaire et du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.
Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
4.2.8.2. Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
Pour les assurés en arrêt de travail, la base de calcul comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur, la base de calcul des cotisations des garanties incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité versée (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur), brute de cotisations sociales.
4.2.8.3. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur la base de calcul des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité effectivement perçue (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
4.2.8.4. Revalorisation des prestations
Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2025, les prestations périodiques (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle) sont revalorisées annuellement selon les dispositions prévues dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
4.2.8.5. Terme de la couverture
En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.
Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le cadre du maintien visé ci-dessus.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance souscrit, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance.
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.
L'entreprise qui change d'organisme assureur se doit également d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.
4.2.8.6. Définition des enfants à charge
Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :
-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,
sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.2.8.7. Définition du conjoint
On entend par conjoint :
a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint :
b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;
– par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;
– ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.
c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
– que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
– ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.
4.2.9. Taux de cotisation
Les taux contractuels sont les suivants jusqu'au 31 décembre 2028, hors évolutions législatives ou réglementaires :
4.2.9.1. Cotisations maintien de salaire
| Prestation | Ensemble du personnel | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Maintien de salaire [1] | 0,937 % | 1,855 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||
4.2.9.2. Cotisations décès, incapacité et invalidité
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques | 0,491 % | 0,407 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,491 % | 0,407 % |
| Rente éducation et rente viagère | 0,122 % | 0,122 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,122 % | 0,122 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,228 % | 0,228 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,228 % | 0,228 % |
| Incapacité temporaire de travail [1] | 0,429 % | 0,634 % | 0,429 % | 0,634 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Invalidité/incapacité permanente professionnelle | 0,756 % | 1,277 % | 0,460 % | 0,723 % | 0,30 % | 0,55 % |
| Total | 2,026 % | 2,668 % | 0,889 % | 1,357 % | 1,137 % | 1,311 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés. | ||||||
4.2.9.3. Taux d'appel des cotisations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027
Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les taux de cotisations appelés sont les suivants, hors évolutions législatives et réglementaires :
4.2.9.3.1. Cotisations maintien de salaire
| Prestation | Ensemble du personnel | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Maintien de salaire [1] | 0,899 % | 1,780 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||
4.2.9.3.2. Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques | 0,471 % | 0,390 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,471 % | 0,390 % |
| Rente éducation et rente viagère | 0,117 % | 0,117 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,117 % | 0,117 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,219 % | 0,219 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,219 % | 0,219 % |
| Incapacité temporaire de travail [1] | 0,411 % | 0,608 % | 0,411 % | 0,608 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Invalidité/incapacité permanente professionnelle | 0,724 % | 1,224 % | 0,428 % | 0,670 % | 0,30 % | 0,55 % |
| Total | 1,942 % | 2,558 % | 0,839 % | 1,278 % | 1,103 % | 1,280 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés. | ||||||
4.2.10. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
Les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du contrat d'assurance et dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficient des garanties prévues au contrat, dès sa date d'effet, y compris pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente.
4.2.11. Convention de garanties collectives
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives signent avec les organismes assureurs recommandés une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques concernant le régime de prévoyance de la branche des missions locales et PAIO.
Une notice d'information détaillant l'ensemble des garanties collectives est envoyée aux structures adhérentes au régime de prévoyance par l'organisme assureur auquel elles adhèrent.
Elle devra être remise par l'employeur à chaque salarié contre décharge.
4.2.12. Commission paritaire nationale de prévoyanceIl est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.
4.2.13. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
À cet effet, les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime prévoyance
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement de ce degré élevé de solidarité est fixée à 2 % de la cotisation d'assurance versée par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe aux entreprises assurées auprès des organismes assureurs recommandés et également à celles assurées auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.
Chaque entreprise verse cette part de la cotisation d'assurance à l'organisme assureur qu'elle a sélectionné. Celle-ci doit garantir la mise en œuvre par l'organisme assureur sélectionné d'actions de solidarité, telles que définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.
Un règlement est établi entre les organismes assureurs recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives, qui détermine les garanties présentant un degré élevé de solidarité pour les structures adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés.
(a)(b)(c) Nota :
L'avenant n°86 du 16 septembre 2025 est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. En conséquence, le présent avenant :
– n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2026. Aussi, il n'a notamment pas pour effet de modifier les prestations versées aux salariés en arrêt de travail avant cette date ;
– cessera totalement de produire ses effets au 1er janvier 2029.
Les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés.
Au terme de ce délai de trois ans ou à défaut d'accord entre les parties au moins 3 mois avant le terme de cet avenant, le dispositif conventionnel applicable sera celui issu des avenants n° 82 et n° 85, notamment en matière de niveau de garantie sauf stipulation contraire ultérieure au présent avenant.
(BOCC 2026-03)
(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)
Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.
Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant l'application de la convention collective.
Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1 doivent adhérer à l'IRCANTEC si elles remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 qui dispose que le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
Les employeurs appliquant ou relevant de la présente convention collective et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC devront s'affilier à l'ARRCO et à l'AGIRC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
2.5.1. Le protocole d'accord préélectoral
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre huit et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 du code du travail.
2.5.2. Règles de validité des accords préélectoraux
La validité de l'accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :
– il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
– parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure.
Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :
– la répartition du personnel entre les collèges électoraux ;
– la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
– les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ;
– la dérogation au nombre maximal de mandats successifs dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés.
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (subordonnée à une double condition de majorité).
Un accord unanime de l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise est requis sur les thèmes suivants :
– la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ;
– l'organisation du scrutin hors temps de travail (code travail art. L 2314-27).
Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d'un collège spécial au CSE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal à 25.
2.5.3. Candidatures aux élections professionnelles
Le premier tour du scrutin des élections professionnelles est donc ouvert à toutes les organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral :
– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
2.5.4. Électorat et éligibilité
2.5.4.1. Électorat
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans la structure et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur sont électeurs. Il s'agit de ceux qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés à l'employeur, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
2.5.4.2. Éligibilité
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
2.5.5. Règles relatives à la prise en compte dans l'effectif, dans l'électorat et dans l'éligibilité des salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition sont décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, dès lors que 2 conditions sont remplies :
– ils sont présents dans les locaux de la structure utilisatrice. Par local, il faut entendre tout lieu de travail dont la structure est propriétaire ou locataire ou détentrice en vertu d'une convention de mise à disposition ;
– ils travaillent dans la structure utilisatrice depuis au moins 1 an.
Les salariés mis à disposition sont électeurs si :
– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions pour être électeur choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
6.2.1. Le salaire minimum garanti
Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.
6.2.2. Les éléments de rémunération des emplois repères
6.2.2.1. Les règles de fixation de la rémunération
Chaque emploi repère est rattaché à une cotation. Chaque cotation est rattachée à un indice professionnel. La cotation la plus élevée de la compétence exercée et maîtrisée par le salarié, reconnue nécessairement par l'employeur, détermine l'indice professionnel.
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation de la compétence la plus élevée exercée et maîtrisée de l'emploi repère qui lui sera reconnu par l'employeur, défini par la grille de salaires minima hiérarchiques. (1)
La rémunération minimale du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel.
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles de rémunération propres et cohérentes entre salariés en tenant compte de l'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2018.
6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération dans le cadre de l'exercice d'une compétence transversale
Un nombre de points supplémentaires est attribué pendant l'exercice de chaque compétence transversale, tel que prévu dans le tableau de l'annexe VI.
6.2.2.3 Ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points forfaitaire et non proratisable, constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel.
6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté
Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.
6.2.2.3.2. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail (2)
Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
-le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
-les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
-les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
-les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;
-les absences pour accident de trajet.
La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle.
6.2.2.3.3. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle
Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle.
6.2.2.4. Les indemnités
6.2.2.4.1. Indemnité de responsabilité
Une indemnité est attribuée au directeur (ou au salarié pendant la durée du remplacement) qui assure la responsabilité effective de la structure.
Le montant de cette indemnité est fonction de la taille de la structure (salarié ETP) :
| Taille de la structure | Points d'indemnité |
|---|---|
| Moins de 20 salariés | 50 |
| De 20 à 50 salariés | 100 |
| Plus de 50 salariés | 150 |
6.2.2.4.2. Indemnité de remplacement temporaire (3)
Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.
Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.
En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
A l'expiration de ce délai, le salarié sera :
-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.
6.2.2.4.3 Indemnité d'encadrement
Les salariés cadres ayant la responsabilité d'organiser, de répartir, de coordonner la charge de travail d'une équipe ainsi que de fixer les objectifs et d'évaluer les salariés de cette équipe bénéficient d'une indemnité d'encadrement de :
| Nombre de salariés dans l'équipe | Nombre de points |
|---|---|
| 1 à 4 | 20 |
| 5 à 14 | 25 |
| 15 et + | 30 |
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de responsabilité de l'article 6.2.2.4.1.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec toute autre prime ayant le même objet.
Le calcul des salariés dans l'équipe doit être établi en personne physique et non en ETP.
L'indemnité d'encadrement est mensuelle et n'est pas proratisable. Elle ne doit pas être intégrée à l'indice professionnel du salarié.
6.2.2.5. Promotion
Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.
Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.
Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.
Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.
Remarque : cet article ne s'applique pas aux compétences socles ou complémentaires existantes ou modifiées dont la cotation est revalorisée dans le cadre de la négociation nationale.
6.2.3. Salaire des emplois hors classification
Le salaire des emplois hors classification est déterminé par un indice professionnel qui correspond à la rémunération brute mensuelle du salarié divisé par la valeur du point arrondi à l'entier supérieur. Les dispositions concernant l'indice d'ancienneté, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de remplacement temporaire sont également applicables aux salaires des emplois hors classification.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l'article 6.2.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
(2) L'article 6.2.2.3.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telle qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833).
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
(3) L'article 6.2.2.4.2. de la convention collective est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.7.1. Démission
La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.
La démission donne lieu à un préavis.
La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.
3.7.2. Licenciement
3.7.3. Certificat de travail
A l'issue du contrat et quelle que soit la cause de la rupture, il est remis par l'employeur au salarié un certificat de travail qui contient expressément le nombre de mois d'ancienneté acquis au titre de la CCN.
6.2.1. Le salaire minimum garanti
Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.
6.2.2. Les éléments de rémunération des emplois repères
6.2.2.1. Les règles de fixation de la rémunération
Chaque emploi repère est rattaché à une cotation. Chaque cotation est rattachée à un indice professionnel. La cotation la plus élevée de la compétence exercée et maîtrisée par le salarié, reconnue nécessairement par l'employeur, détermine l'indice professionnel.
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation de la compétence la plus élevée exercée et maîtrisée de l'emploi repère qui lui sera reconnu par l'employeur, défini par la grille de salaires minima hiérarchiques. (1)
La rémunération minimale du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel.
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles de rémunération propres et cohérentes entre salariés en tenant compte de l'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2018.
6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération dans le cadre de l'exercice d'une compétence transversale
Un nombre de points supplémentaires est attribué pendant l'exercice de chaque compétence transversale, tel que prévu dans le tableau de l'annexe VI.
6.2.2.3 Ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points forfaitaire et non proratisable, constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel.
6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté
Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.
6.2.2.3.2. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail (2)
Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
-le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
-les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
-les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
-les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;
-les absences pour accident de trajet.
La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle.
6.2.2.3.3. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle
Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle.
6.2.2.4. Les indemnités
6.2.2.4.1. Indemnité de responsabilité
Une indemnité est attribuée au directeur (ou au salarié pendant la durée du remplacement) qui assure la responsabilité effective de la structure.
Le montant de cette indemnité est fonction de la taille de la structure (salarié ETP) :
| Taille de la structure | Points d'indemnité |
|---|---|
| Moins de 20 salariés | 50 |
| De 20 à 50 salariés | 100 |
| Plus de 50 salariés | 150 |
6.2.2.4.2. Indemnité de remplacement temporaire (3)
Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.
Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.
En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
A l'expiration de ce délai, le salarié sera :
-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.
6.2.2.4.3 Indemnité d'encadrement
Les salariés cadres ayant la responsabilité d'organiser, de répartir, de coordonner la charge de travail d'une équipe ainsi que de fixer les objectifs et d'évaluer les salariés de cette équipe bénéficient d'une indemnité d'encadrement de :
| Nombre de salariés dans l'équipe | Nombre de points |
|---|---|
| 1 à 4 | 20 |
| 5 à 14 | 25 |
| 15 et + | 30 |
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de responsabilité de l'article 6.2.2.4.1.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec toute autre prime ayant le même objet.
Le calcul des salariés dans l'équipe doit être établi en personne physique et non en ETP.
L'indemnité d'encadrement est mensuelle et n'est pas proratisable. Elle ne doit pas être intégrée à l'indice professionnel du salarié.
6.2.2.5. Promotion
Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.
Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.
Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.
Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.
Remarque : cet article ne s'applique pas aux compétences socles ou complémentaires existantes ou modifiées dont la cotation est revalorisée dans le cadre de la négociation nationale.
6.2.3. Salaire des emplois hors classification
Le salaire des emplois hors classification est déterminé par un indice professionnel qui correspond à la rémunération brute mensuelle du salarié divisé par la valeur du point arrondi à l'entier supérieur. Les dispositions concernant l'indice d'ancienneté, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de remplacement temporaire sont également applicables aux salaires des emplois hors classification.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l'article 6.2.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
(2) L'article 6.2.2.3.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telle qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833).
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
(3) L'article 6.2.2.4.2. de la convention collective est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
6.1.1. Les principes régissant le système de classification
La classification a 3 fonctions essentielles :
– une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
– une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
– une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.
La classification doit :
– encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
– valoriser la mise en œuvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
– donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.
6.1.2. Nomenclature de la classification
6.1.2.1. Les emplois repères
6.1.2.1.1. Classification du salarié
A.
– Emplois repères (annexe II)
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.
Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.
B.
– Compétences (annexes II, III, IV et V)
Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.
Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.
Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.
C.
– Activités (annexe III)
Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.
D.
– Fiche de poste
Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.
La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.
6.1.2.1.2. Positionnement
Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.
A.
– La reconnaissance d'un emploi repère
Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.
B.
– La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent
La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.
Reconnaissance de l'activité
Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.
La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.
L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.
Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.
La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.
Reconnaissance d'une compétence
La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.
Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.
C.
– Exception : les compétences transversales
À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit.
6.1.2.2. Les emplois hors classification
Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.
À chaque emploi correspond un indice professionnel.
Le régime de complémentaire santé est administré par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juillet pour les comptes définitifs de l'exercice N −1 et avant le 30 septembre pour les comptes prévisionnels de l'exercice en cours.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions légales et réglementaires, le tableau de garanties et/ou des cotisations pourront éventuellement faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de prévoyance par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La commission aura également pour missions de veiller à l'équilibre du contrat ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.
Il sera établi par le secrétariat des commissions paritaires un relevé de décisions à chaque commission.
La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés Femmes et Hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'organisation syndicale patronale représentative.
Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.
L'organisation syndicale patronale représentative transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.
Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Grille relative à la valeur du point
Grille d'ancienneté
| Indice professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 6 | 375 |
| 7 | 379 |
| 8 | 384 |
| 9 | 389 |
| 10 | 404 |
| 11 | 435 |
| 12 | 457 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| À compter du 01/10/2001 | 26 F |
| À compter du 01/07/2002 | 4,08 € |
| À compter du 01/07/2003 | 4,15 € |
| À compter du 01/07/2005 | 4,20 € |
| À compter du 01/01/2006 | 4,25 € |
| À compter du 01/01/2007 | 4,30 € |
| À compter du 01/01/2008 | 4,37 € |
| À compter du 01/07/2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2010 | 4,41 € |
| À compter du 01/01/2011 | 4,43 € |
| À compter du 01/07/2011 | 4,45 € |
| À compter du 01/01/2013 | 4,50 € |
| À compter du 01/09/2016 | 4,55 € |
| À compter du 01/09/2017 | 4,58 € |
| À compter du 01/01/2022 | 4,63 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2023 | 4,82 € |
| À compter du 01/07/2023 | 5,01 € |
| Année d'ancienneté | Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011 | |
|---|---|---|
| 1 (12 mois) | 0 | |
| 2 | + 10 | 10 |
| 3 | + 4 | 14 |
| 4 | + 4 | 18 |
| 5 | + 4 | 22 |
| 6 | + 4 | 26 |
| 7 | + 4 | 30 |
| 8 | + 4 | 34 |
| 9 | + 4 | 38 |
| 10 | + 4 | 42 |
| 11 | + 4 | 46 |
| 12 | + 4 | 50 |
| 13 | + 4 | 54 |
| 14 | + 4 | 58 |
| 15 | + 4 | 62 |
| 16 | + 4 | 66 |
| 17 | + 4 | 70 |
| 18 | + 4 | 74 |
| 19 | + 4 | 78 |
| 20 | + 4 | 82 |
| 21 | + 4 | 86 |
| 22 | + 4 | 90 |
| 23 | + 4 | 94 |
| 24 | + 4 | 98 |
| 25 | + 4 | 102 |
| 26 | + 4 | 106 |
| 27 | + 4 | 110 |
| 28 | + 4 | 114 |
| 29 | + 4 | 118 |
| 30 | + 4 | 122 |
Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Grille relative à la valeur du point
Grille d'ancienneté
| Indice professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 6 | 375 |
| 7 | 379 |
| 8 | 384 |
| 9 | 389 |
| 10 | 404 |
| 11 | 435 |
| 12 | 457 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| À compter du 01/10/2001 | 26 F |
| À compter du 01/07/2002 | 4,08 € |
| À compter du 01/07/2003 | 4,15 € |
| À compter du 01/07/2005 | 4,20 € |
| À compter du 01/01/2006 | 4,25 € |
| À compter du 01/01/2007 | 4,30 € |
| À compter du 01/01/2008 | 4,37 € |
| À compter du 01/07/2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2010 | 4,41 € |
| À compter du 01/01/2011 | 4,43 € |
| À compter du 01/07/2011 | 4,45 € |
| À compter du 01/01/2013 | 4,50 € |
| À compter du 01/09/2016 | 4,55 € |
| À compter du 01/09/2017 | 4,58 € |
| À compter du 01/01/2022 | 4,63 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2023 | 4,82 € |
| À compter du 01/07/2023 | 5,01 € |
| Année d'ancienneté | Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011 | |
|---|---|---|
| 1 (12 mois) | 0 | |
| 2 | + 10 | 10 |
| 3 | + 4 | 14 |
| 4 | + 4 | 18 |
| 5 | + 4 | 22 |
| 6 | + 4 | 26 |
| 7 | + 4 | 30 |
| 8 | + 4 | 34 |
| 9 | + 4 | 38 |
| 10 | + 4 | 42 |
| 11 | + 4 | 46 |
| 12 | + 4 | 50 |
| 13 | + 4 | 54 |
| 14 | + 4 | 58 |
| 15 | + 4 | 62 |
| 16 | + 4 | 66 |
| 17 | + 4 | 70 |
| 18 | + 4 | 74 |
| 19 | + 4 | 78 |
| 20 | + 4 | 82 |
| 21 | + 4 | 86 |
| 22 | + 4 | 90 |
| 23 | + 4 | 94 |
| 24 | + 4 | 98 |
| 25 | + 4 | 102 |
| 26 | + 4 | 106 |
| 27 | + 4 | 110 |
| 28 | + 4 | 114 |
| 29 | + 4 | 118 |
| 30 | + 4 | 122 |
Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Grille relative à la valeur du point
Grille d'ancienneté
| Indice professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 6 | 375 |
| 7 | 379 |
| 8 | 384 |
| 9 | 389 |
| 10 | 404 |
| 11 | 435 |
| 12 | 457 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| À compter du 01/10/2001 | 26 F |
| À compter du 01/07/2002 | 4,08 € |
| À compter du 01/07/2003 | 4,15 € |
| À compter du 01/07/2005 | 4,20 € |
| À compter du 01/01/2006 | 4,25 € |
| À compter du 01/01/2007 | 4,30 € |
| À compter du 01/01/2008 | 4,37 € |
| À compter du 01/07/2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2010 | 4,41 € |
| À compter du 01/01/2011 | 4,43 € |
| À compter du 01/07/2011 | 4,45 € |
| À compter du 01/01/2013 | 4,50 € |
| À compter du 01/09/2016 | 4,55 € |
| À compter du 01/09/2017 | 4,58 € |
| À compter du 01/01/2022 | 4,63 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2023 | 4,82 € |
| À compter du 01/07/2023 | 5,01 € |
| Année d'ancienneté | Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011 | |
|---|---|---|
| 1 (12 mois) | 0 | |
| 2 | + 10 | 10 |
| 3 | + 4 | 14 |
| 4 | + 4 | 18 |
| 5 | + 4 | 22 |
| 6 | + 4 | 26 |
| 7 | + 4 | 30 |
| 8 | + 4 | 34 |
| 9 | + 4 | 38 |
| 10 | + 4 | 42 |
| 11 | + 4 | 46 |
| 12 | + 4 | 50 |
| 13 | + 4 | 54 |
| 14 | + 4 | 58 |
| 15 | + 4 | 62 |
| 16 | + 4 | 66 |
| 17 | + 4 | 70 |
| 18 | + 4 | 74 |
| 19 | + 4 | 78 |
| 20 | + 4 | 82 |
| 21 | + 4 | 86 |
| 22 | + 4 | 90 |
| 23 | + 4 | 94 |
| 24 | + 4 | 98 |
| 25 | + 4 | 102 |
| 26 | + 4 | 106 |
| 27 | + 4 | 110 |
| 28 | + 4 | 114 |
| 29 | + 4 | 118 |
| 30 | + 4 | 122 |
Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
Liste des emplois repères
| Métiers | Emplois repères | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance et hygiène des espaces | Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | ||||
| Insertion sociale et professionnelle | Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | ||
| Information-communication | Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |||
| Gestion | Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique |
| Encadrement | Responsable administratif et financier | Responsable des ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
| Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | |
|---|---|
| Compétences socles | |
| Maintenance et hygiène des espaces | 10.1. Entretien et hygiène des locaux (6)10.2. Entretien des espaces verts (6) |
| Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | |
|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
Insertion socialeet professionnelle | 2.1. Accueillir le public (6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)5.3. Mettre en œuvre des projets (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)4.5. Documenter (8) | 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13)4.8. Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes (13)5.3. Mettre en œuvre des projets (11)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)6.2. Proposer des orientations (14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagnerA. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagnerA. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe |
| Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |
|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | |
InformationCommunication | 2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)4.5. Documenter (8)8.4. Assurer un suivi administratif (6)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 4.5. Documenter (8)8.4. Assurer un suivi administratif (6)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.1. Accueillir le public (6)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) | 2.1. Accueillir le public (6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
| Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Gestion | 8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.6. Tenir la comptabilité (10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) | 8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.6. Tenir la comptabilité (10)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.8. Gérer l'informatique de la structure (11) |
Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | |
2.1. Accueillir le public (6)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 8.5. Organiser la vie de la structure (12)8.6. Tenir la comptabilité (10) | 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)8.5. Organiser la vie de la structure (12) | 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
Compétencestransversales | Compétencestransversales | Compétencestransversales | Compétencestransversales | Compétencestransversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
Responsable administratifet financier | Responsabledes ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
|---|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Encadrement | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)6.2. Proposer des orientations (14)8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)8.3 Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)6.2. Proposer des orientations (14)7.2. Animer et coordonner une équipe (12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)6.2. Proposer des orientations (14)7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)6.1. Assurer une veille stratégique (13)6.2. Proposer des orientations (14)7.1. Piloter la Mission locale (16)7.2. Animer et coordonner une équipe (12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)9.1. Concevoir une politique de communication (13)8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) |
Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | ||
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) |
Référentiel des compétences
Liste des compétences
1. Axe conseil en insertion1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)
2. Axe accueil2.1. Accueillir le public (cotation 6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)
3. Axe partenarial3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)3.4. Négocier (cotation 14)
4. Axe technique4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)4.5. Documenter (cotation 8)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)4.8. Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes (cotation 13)
5. Axe Ingénierie de projet5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation15)5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)
6. Axe stratégique6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)6.2. Proposer des orientations (cotation 14)
7. Axe managérial7.1. Piloter la Mission locale (cotation 16)7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)
8. Axe gestionnaire8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 6)8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)
9. Axe communication9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)
10. Axe maintenance et hygiène des espaces10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 6)10.2. Entretien des espaces verts (cotation 6)
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre et accompagnerA. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe
Détail des items par activité
1. Axe conseil en insertion
1.1 Recevoir le public en entretien (cotation 8) :
– recevoir le public individuellement ou collectivement ;
– établir une relation professionnelle adaptée au public dans le cadre de l'accompagnement global et la maintenir tout au long du parcours.
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10) :
– réaliser avec le public un état de ses expériences, de ses atouts et de ses difficultés relatifs à sa situation ;
– analyser les attentes et besoins du public en prenant en compte l'ensemble de sa situation.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11) :
– informer individuellement et collectivement le public ;
– orienter vers le partenaire interne ou externe adapté à la situation du public et en assurer le suivi ;
– assurer l'adéquation entre la demande du public et l'offre des dispositifs ;
– proposer des prestations en termes d'accompagnement global soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres partenaires ;
– assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du territoire.
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11) :
– transmettre au public reçu des informations spécifiques (santé, logement, accès au droit) et aider à son orientation sur des besoins spécifiques ;
– conduire des entretiens individuels, collectifs sur un thème spécifique et définir le cas échéant des solutions, des orientations et/ ou mettre en œuvre un accompagnement adapté ;
– assurer la transmission d'informations auprès des partenaires.
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11) :
– construire avec le public les actions et les étapes de son parcours ;
– accompagner le public dans la réalisation de ses démarches ;
– ajuster les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en évaluer la réalisation.
2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public (cotation 6) :
– accueillir, prendre en compte tout public et gérer les flux ;
– instaurer une relation de respect et s'assurer de la confidentialité des données.
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7) :
– recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du public ;
– informer et orienter le public reçu ;
– apprécier l'urgence d'une demande.
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7) :
– animer les lieux et organiser l'accès à l'information ;
– accompagner le public dans la recherche d'information.
3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14) :
– représenter la structure dans ses orientations stratégiques auprès des différents partenaires ;
– entretenir, coordonner et animer un réseau de partenaires dans le cadre des orientations stratégiques de la structure.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10) :
– représenter techniquement la structure dans des réunions de travail ;
– assurer une assistance technique auprès des partenaires.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12) :
– constituer un réseau de partenaires ;
– animer un réseau de partenaires sur un projet ;
– recueillir et actualiser un fichier ou une base de données.
3.4. Négocier (cotation 14) :
– comprendre les enjeux stratégiques des partenaires ;
– participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des conventions ;
– gérer des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité.
4. Axe technique
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11) :
– préparer des rencontres et des ateliers ;
– animer des rencontres et des ateliers.
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7) :
– rédiger des documents administratifs ;
– planifier, assurer la logistique ;
– gérer des emplois du temps ;
– effectuer des travaux administratifs.
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10) :
– se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes ;
– participer à l'analyse de l'adéquation des dispositifs des jeunes ;
– entretenir des relations avec les partenaires.
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12) :
– collecter et vérifier les informations concernant l'activité d'insertion ;
– rédiger des notes de synthèse et les mettre à jour. Actualiser les outils de suivi ;
– concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires).
4.5. Documenter (cotation 8) :
– collecter l'information sur les supports les plus adaptés et innovants ;
– synthétiser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants ;
– diffuser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12) :
– élaborer le programme d'animation du groupe ;
– planifier les actions d'animation et les interventions ;
– coordonner les actions et les intervenants ;
– assurer le suivi personnalisé des parcours des membres du groupe ;
– rendre compte des actions conduites avec le groupe et chaque membre.
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13) :
– un appui au recrutement de candidats ;
– une aide au maintien dans l'emploi ;
– développer et maintenir un partenariat avec les entreprises et les employeurs.
4.8. Assurer une expertise dans une thématique sociale et professionnelle (cotation 13) :
– apporter un appui et conseil en interne dans un domaine d'expertise ;
– contribuer à l'élaboration et à la formalisation du diagnostic de territoire dans un domaine d'expertise ;
– proposer des orientations de développement dans un domaine d'expertise ;
– développer et maintenir un partenariat dans un domaine d'expertise.
5. Axe Ingénierie de projet
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15) :
– s'adapter en temps réel aux évolutions internes et externes ;
– innover (dans les dispositifs, dans l'environnement, dans le management, dans les ressources humaines) ;
– piloter les changements en lien avec les évolutions des politiques publiques.
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14) :
– élaborer, chiffrer et piloter des projets ;
– participer à la recherche de financement et de partenaire ;
– assurer l'évaluation ;
– contribuer à l'expérimentation et à l'innovation au niveau local.
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11) :
– participer à des expérimentations et à des projets locaux dans le domaine de l'insertion ;
– participer à l'animation et à la mise en œuvre du projet en utilisant tous les outils adaptés ;
– rendre compte à la direction de la mise en œuvre, de l'évaluation et des préconisations à la fin du projet.
6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13) :
– assurer une veille sociale, économique et législative ;
– assurer une veille locale, régionale, nationale et internationale ;
– traduire ces veilles en stratégie partenariale ;
– conduire des réunions et des entretiens stratégiques.
6.2. Proposer des orientations (cotation 14) :
– produire des notes d'orientations prospectives ;
– traduire les notes prospectives en propositions d'actions ;
– prendre en compte les contraintes de temps et budgétaires.
7. Axe managérial
7.1. Piloter la Mission locale (cotation 16) :
– préparer en lien avec le président l'organisation des instances associatives ;
– mise en œuvre des orientations stratégiques avec les professionnels ;
– rendre compte de ses délégations de pouvoirs et de responsabilités.
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12) :
– fixer les objectifs en donnant du sens à l'activité par rapport aux missions ;
– animer, organiser et superviser le travail d'une équipe ;
– évaluer le personnel ;
– aider l'équipe sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13) :
– recruter le personnel ;
– gérer les relations avec le personnel et ses représentants ;
– élaborer la politique de formation ;
– évaluer le personnel.
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14) :
– maîtriser et actualiser les dispositions légales, réglementaires et juridiques ;
– mettre en œuvre la règlementation juridique ;
– assurer une veille juridique ;
– conseiller la gouvernance.
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15) :
– accompagner l'acquisition de nouvelles compétences ;
– accompagner l'intégration professionnelle des salariés.
8. Axe gestionnaire
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11) :
– veiller à l'équilibre budgétaire ;
– traduire dans le budget les orientations politiques du conseil d'administration.
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11) :
– établir, interpréter, exploiter les états comptables et financiers ;
– compléter le rapport d'activité et le montage des dossiers sur le plan financier ;
– gérer la trésorerie.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11) :
– élaborer et mettre en œuvre des outils et les procédures de gestion ;
– mettre en place et exploiter les tableaux de bord ;
– gérer la trésorerie.
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 6) :
– constituer et mettre à jour les dossiers ;
– transmettre les informations administratives aux organismes partenaires ;
– organiser les invitations et les convocations.
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12) :
– assurer le suivi de la vie associative : CA, AG, faire les appels à cotisations de l'association ;
– assurer le suivi et le soutien logistique de l'organisation des réunions ;
– rassembler les informations données pour réaliser le suivi de l'activité de la structure (bilan) ;
– veiller à l'application des obligations légales et réglementaires.
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10) :
– tenir la comptabilité générale ;
– réaliser les opérations quotidiennes de gestion ;
– tenir la comptabilité analytique.
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10) :
– assurer le suivi administratif des dossiers du personnel ;
– recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, au suivi de formations, à l'ARTT.
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11) :
– installer, entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes, le matériel et les logiciels informatiques ;
– réaliser des requêtes sur les différentes bases de données ;
– créer et actualiser de nouveaux outils informatiques (Internet, logiciel) et numériques ;
– former à l'utilisation des outils informatiques et numériques ;
– assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15) :
– mettre en place les outils de suivi analytique et prospectif des finances de la structure ;
– réaliser un diagnostic de la situation financière ;
– élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement ;
– rendre compte de la gestion ;
– maîtriser les enjeux budgétaires.
9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13) :
– proposer une stratégie de communication ;
– mettre en œuvre le plan de communication.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8) :Participer à l'élaboration de communication interne et externe adaptée au public visé.
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10) :
– coordonner la mise en œuvre des supports de communication ;
– organiser les manifestations extérieures ;
– collecter et coordonner la remontée de l'ensemble des informations internes et externes à des fins de communication.
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11) :
– rédiger et proposer des textes et illustrations pour des supports internes et externes ;
– assurer une veille de l'information ;
– promouvoir et utiliser les nouveaux supports numériques ;
– assurer l'archivage numérique des informations.
10. Axe entretien des locaux
10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 6) :
– balayer, aspirer, laver les sols, les vitres des différents locaux ;
– connaître et respecter les règles de sécurité et les protocoles d'hygiène en collectivité.
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 6) :
– jardiner et entretenir les massifs ;
– tondre la pelouse, tailler les haies et les arbustes.
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments (10 points) :
– réaliser des petits travaux d'entretien (peinture, électricité, plomberie, etc.) ;
– diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) ;
– vérifier le fonctionnement de l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude.
A. 2. Transmettre et accompagner (10 points) :
– transférer un savoir-faire ;
– tutorer des nouveaux embauchés ou des stagiaires et participer au jury si besoin.
A. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe (20 points) :
– animer et organiser l'activité opérationnelle d'une équipe en application des directives et objectifs fixés par la direction ;
– assurer le suivi régulier de l'activité de l'équipe auprès de la direction ;
– relayer toutes informations utiles entre la direction d'une part et l'équipe ou des partenaires d'autre part.
Correspondances cotations/ compétences
| Nouvelles cotations | Intitulé des compétences | Code |
|---|---|---|
| 6 | Assurer un suivi administratif | 8.4 |
| 6 | Entretien et hygiène des locaux | 10.1 |
| 6 | Entretien des espaces verts | 10.2 |
| 6 | Accueillir le public | 2.1 |
| 7 | Informer, recueillir la demande et orienter | 2.2 |
| 7 | Animer un espace d'accueil et d'information | 2.3 |
| 7 | Organiser la gestion administrative de la structure | 4.2 |
| 8 | Recevoir le public en entretien | 1.1 |
| 8 | Documenter | 4.5 |
| 8 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 9.2 |
| 10 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 1.2 |
| 10 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 3.2 |
| 10 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 4.3 |
| 10 | Tenir la comptabilité | 8.6 |
| 10 | Assurer le suivi administratif du personnel | 8.7 |
| 10 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 9.3 |
| 11 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 1.3 |
| 11 | Être référent dans un domaine spécifique | 1.4 |
| 11 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 1.5 |
| 11 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 4.1 |
| 11 | Mettre en œuvre des projets | 5.3 |
| 11 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 8.1 |
| 11 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 8.2 |
| 11 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 8.3 |
| 11 | Gérer l'informatique de la structure | 8.8 |
| 11 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 9.4 |
| 12 | Construire, développer un réseau de partenaires | 3.3 |
| 12 | Outiller l'activité d'insertion | 4.4 |
| 12 | Animer et coordonner une équipe | 7.2 |
| 12 | Organiser la vie de la structure | 8.5 |
| 12 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 4.6 |
| 13 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 4.7 |
| 13 | Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes | 4.8 |
| 13 | Assurer une veille stratégique | 6.1 |
| 13 | Piloter les politiques de ressources humaines | 7.3 |
| 13 | Concevoir une politique de communication | 9.1 |
| 14 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 3.1 |
| 14 | Négocier | 3.4 |
| 14 | Concevoir et piloter des projets | 5.2 |
| 14 | Proposer des orientations | 6.2 |
| 14 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 7.4 |
| 15 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 5.1 |
| 15 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 7.5 |
| 15 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 8.9 |
| 16 | Piloter la Mission locale | 7.1 |
Correspondances compétences/cotations
| Code | Intitulé des compétences | Nouvelles cotations |
|---|---|---|
| 1.1 | Recevoir le public en entretien | 8 |
| 1.2 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 10 |
| 1.3 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 11 |
| 1.4 | Être référent dans un domaine spécifique | 11 |
| 1.5 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 11 |
| 2.1 | Accueillir le public | 6 |
| 2.2 | Informer, recueillir la demande et orienter | 7 |
| 2.3 | Animer un espace d'accueil et d'information | 7 |
| 3.1 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 14 |
| 3.2 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 10 |
| 3.3 | Construire, développer un réseau de partenaires | 12 |
| 3.4 | Négocier | 14 |
| 4.1 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 11 |
| 4.2 | Organiser la gestion administrative de la structure | 7 |
| 4.3 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 10 |
| 4.4 | Outiller l'activité d'insertion | 12 |
| 4.5 | Documenter | 8 |
| 4.6 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 12 |
| 4.7 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 13 |
| 4.8 | Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes | 13 |
| 5.1 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 15 |
| 5.2 | Concevoir et piloter des projets | 14 |
| 5.3 | Mettre en œuvre des projets | 11 |
| 6.1 | Assurer une veille stratégique | 13 |
| 6.2 | Proposer des orientations | 14 |
| 7.1 | Piloter la Mission locale | 16 |
| 7.2 | Animer et coordonner une équipe | 12 |
| 7.3 | Piloter les politiques de ressources humaines | 13 |
| 7.4 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 14 |
| 7.5 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 15 |
| 8.1 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 11 |
| 8.2 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 11 |
| 8.3 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 11 |
| 8.4 | Assurer un suivi administratif | 6 |
| 8.5 | Organiser la vie de la structure | 12 |
| 8.6 | Tenir la comptabilité | 10 |
| 8.7 | Assurer le suivi administratif du personnel | 10 |
| 8.8 | Gérer l'informatique de la structure | 11 |
| 8.9 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 15 |
| 9.1 | Concevoir une politique de communication | 13 |
| 9.2 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 8 |
| 9.3 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 10 |
| 9.4 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 11 |
| 10.1 | Entretien et hygiène des locaux | 6 |
| 10.2 | Entretien des espaces verts | 6 |
Correspondances compétences transversales/ Points
| Code | Intitulé des compétences | Points |
|---|---|---|
| A. 1 | Entretien et maintenance des bâtiments | 10 |
| A. 2 | Transmettre, accompagner | 10 |
| A. 3 | Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe | 20 |
Les emplois du médico-social et social hors emplois repères
Conformément à l'avenant n° …
| Assistant social | IP minimum 442 |
| Infirmier | IP minimum 442 |
| Psychologue | IP minimum 468 |
| Éducateur spécialisé | IP minimum 442 |
| Conseiller ESF | IP minimum 442 |
| Moniteur éducateur | IP minimum 420 |
La réduction du temps de travail s'accompagnera de nouvelles conditions d'organisation du travail, renégociées afin de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés et les missions et services rendus aux jeunes.
Les modalités de la réduction, et notamment les nouveaux horaires et jours de repos, seront définis par les accords d'entreprise.
Il est institué une commission paritaire nationale composée pour moitié des représentants de l'Association nationale des missions locales et des PAIO employeurs de salariés et pour moitié des représentants de chaque organisation syndicale de salariés.
Chaque organisation syndicale de salariés est représentée par deux délégués.
La commission paritaire nationale se réunit en tant que de besoin.
Remarque générale
Seuls sont habilités à négocier les principes d'un accord RTT les présidents et leurs représentants élus ainsi que les représentants syndicaux ou mandatés. Les directions sont parties prenantes de la mise en œuvre des modalités.
Précisions en référence
Article 2
Les partenaires signataires se portent garants de l'accord. En cas de difficulté de mise en place de négociation RTT, l'ANML interviendra par écrit auprès des adhérents concernés, et portera une information auprès des employeurs non adhérents. Les organisations syndicales interviendront de la même façon en cas de difficulté, en particulier dans la procédure de mandatement.
Article 3
La durée du travail de référence est la durée hebdomadaire affichée dans l'établissement.
Article 4
a) Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail diminué proportionnellement avec maintien du salaire.
b) Les salariés embauchés à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail seront prioritaires dans le cadre de l'augmentation des effectifs prévu par la réduction du temps de travail.
Il est rappelé que le texte sur les 35 heures impose, pour obtenir les aides de l'Etat, que les embauchés extérieurs soient majoritaires.
Article 10
L'ensemble des conditions de travail et les rémunérations des salariés nouvellement embauchés seront identiques à celles des salariés déjà en poste.
Principes de mise œuvre
Quels sont les avantages que le secteur professionnel des ML et des PAIO
doit retirer de la mise en place d'un système de classification fondé sur les compétences ?
La réduction de l'hétérogénéité
des situations en créant des référents communs
14 emplois repères définis et répartis dans 4 métiers homogènes.
Un classement de ces métiers en fonction de leur valeur relative sur le marché du travail interne au secteur.
48 domaines de compétences définis et décrits avec les activités correspondantes.
La conception et la mise en place d'outils
pour une meilleure gestion des ressources humaines
Les moyens de clarifier ce que l'on attend des salariés.
Des parcours professionnels rendus possibles.
Les outils d'une politique de rémunération.
Le pilotage d'une politique de formation dans le cadre d'une professionnalisation.
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS ?
La reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées
Une reconnaissance " objectivée " par les outils mis à disposition, élaborés à partir de la réalité des activités dans les différentes structures.
Une reconnaissance individuelle mais fortement encadrée par des repères collectifs.
Des possibilités d'évolution professionnelle
valorisant les identités collectives
A l'intérieur de l'emploi repère.
Dans la filière du métier.
De manière transverse aux métiers.
La clarification des " règles du jeu "
La connaissance de la contribution attendue.
La connaissance des conditions par lesquelles une évolution professionnelle est possible.
La possibilité de se concerter, dans le cadre d'un entretien formalisé, sur le contenu des responsabilités confiées, les évolutions professionnelles envisageables.
COMMENT DOIT FONCTIONNER
LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION ?
Un rattachement à un emploi repère
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère correspondant à son activité, même s'il ne maîtrise ni n'exerce pas tous les domaines de compétences de cet emploi.
L'évaluation des domaines
de compétences exercés et maîtrisés
Les domaines de compétences exercés et maîtrisés par le salarié font régulièrement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un entretien professionnel réalisé entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Un entretien professionnel
L'entretien professionnel consiste à s'accorder sur les domaines de compétences reconnus au salarié, sur les compétences à acquérir prioritairement et sur les moyens apportés par la structure afin de permettre ces acquisitions.
L'organisation des progressions professionnelles
Elles sont à définir collectivement en fonction des orientations de la structure et négociées en fonction des intentions des salariés, par exemple d'un projet professionnel formalisé.
QUELLES SONT LES RÈGLES DE LA RÉMUNÉRATION ?
La rémunération acquise est maintenue
Si un salarié est positionné à un niveau de salaire inférieur à celui qu'il possède avant la mise en oeuvre de la nouvelle classification, le salaire acquis est maintenu.
Un plan individuel de développement est négocié entre la structure et ce salarié afin d'examiner les conditions par lesquelles un " rattrapage " est effectué.
Les minima salariaux
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu.
Une responsabilité locale
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.
LE SYSTÈME PERMET-IL
DE RÉDUIRE LE MANQUE D'ÉQUITÉ ?
Des règles transparentes et connues de tous
Ces règles permettent d'objectiver la relation d'emploi entre l'entreprise et les salariés, c'est-à-dire de clarifier la relation entre contribution et rétribution.
Ces règles permettent de comparer les situations des salariés les unes par rapport aux autres, de faire apparaître d'éventuelles différences de traitement et de faciliter leur règlement.
Ces règles rendent plus facile l'intervention des représentants des salariés en cas de litige.
Un dispositif de recours
En cas de désaccord entre le salarié et son employeur, un dispositif de recours est prévu (cf. autre document).
COMMENT DOIT ÊTRE PILOTÉ L'ACCORD ?
Un pilotage dans la durée
Le pilotage de la classification ne s'arrête pas au moment de la signature de la convention collective.
Tous les partenaires doivent rester mobilisés dans la mise en place des différents aspects constitutifs de l'accord.
Des bilans périodiques
Les partenaires doivent veiller aux résultats quantitatifs du dispositif et des effets de la convention (mobilité, formation...).
La maintenance des référentiels
Le référentiel de domaines de compétences et les emplois repères devront être revus périodiquement afin de rendre compte des évolutions inhérentes à l'exercice des métiers : nouveaux objectifs, nouveaux projets, nouveaux outils...
1. Présentation
L'entretien professionnel est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel.
2. Les conditions préalables
2.1. La communication sur le dispositif de classification
Des réunions d'informations sont organisées dans les différentes structures des missions locales afin que chaque salarié soit informé du contenu et des principes de la classification. Ces réunions prennent appui sur des supports formalisés sous le contrôle de la commission paritaire.
2.2 La formation des interlocuteurs
Les deux interlocuteurs de l'entretien professionnel suivront une formation les préparant l'un et l'autre à la réalisation de l'entretien professionnel.
2.2.1. La formation de l'évaluateur aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- conduire un entretien de face-à-face visant à évaluer les domaines de compétences maîtrisés et exercés par les salariés.
2.2.1. La formation de l'évalué aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- réaliser sa propre évaluation des domaines de compétences maîtrisés et exercés et être capable de l'argumenter lors de l'entretien professionnel.
2.3. La mise à la disposition des supports
L'ensemble des supports, notamment le référentiel des domaines de compétences, est mis à la disposition des salariés afin qu'ils puissent préparer le processus d'évaluation.
3. Le déroulement de l'entretien professionnel
L'entretien professionnel se déroule selon les modalités suivantes :
Préparation
Chaque salarié reçoit au moins 15 jours avant l'entretien professionnel le support d'entretien et des informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que le nom et la qualité de la personne avec qui l'entretien se déroulera.
Contenu
L'entretien professionnel s'organise en deux temps :
- l'évaluation proprement dite des domaines de compétences maîtrisés et exercés par le salarié. Elle est effectuée sur la base du référentiel de domaines de compétences ;
- les priorités de développement, c'est-à-dire les domaines de compétences que le salarié devra acquérir prochainement.
Conclusion
Le support de l'entretien, dans lequel sont consignés les principaux points abordés, est signé par le salarié et par le responsable hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien a bien eu lieu.
La structure recherche, sur la base des résultats de l'entretien professionnel, les actions de formation les plus à même d'accompagner le développement du professionnalisme du salarié et les lui propose dans le cadre du plan de formation.
4. Litiges
4.1. Litiges de nature générale
Les organisations syndicales (et/ou les représentants du personnel) seront informées de l'avancement de la mise en oeuvre de la classification et des difficultés rencontrées. En cas de difficultés qui ne pourraient être résolues au niveau local, la commission paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres.
4.2. Litiges individuels
Lorsqu'il y a désaccord entre les parties, relativement aux domaines de compétence à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de nouveaux domaines, le salarié doit argumenter par écrit sur les motifs qui le conduisent à :
- revendiquer la reconnaissance d'un ou de plusieurs domaines de compétences ;
- refuser l'attribution d'un ou de plusieurs domaines ;
- prétendre à l'accès à un ou plusieurs domaines nouveaux ;
- refuser la prise en charge d'un ou de nouveaux domaines.
Il doit adresser cet argumentaire à son responsable direct, avec copies au directeur, au président, à l'organisation syndicale locale de son choix (ou le représentant du personnel de son choix) ainsi qu'à l'organisation syndicale nationale de son choix.
Le directeur doit apporter une réponse écrite qui, si elle n'est pas en faveur du salarié, doit contre-argumenter sur chacun des points évoqués.
En cas de désaccord persistant, le salarié pourra solliciter l'organisation syndicale de son choix (ou le représentant du personnel ou encore, en leur absence, le salarié de son choix pourvu que ce dernier accepte) pour que ce tiers l'assiste au cours d'un entretien tripartite (salarié, directeur et président, tiers) à l'issue duquel le directeur sera tenu de prendre sa décision et d'en assumer les conséquences.
L'entretien professionnel (1)
1. Présentation
L'entretien professionnel est l'élément central du dispositif de classification et de rémunération. Il est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel.
2. Les conditions préalables
2.1. La communication sur le dispositif de classification
Des réunions d'information sont organisées dans les différentes structures des missions locales afin que chaque salarié soit informé du contenu et des principes de la classification. Ces réunions prennent appui sur des supports formalisés sous le contrôle de la commission paritaire.
2.2. La formation des interlocuteurs
Les deux interlocuteurs de l'entretien professionnel suivront une formation les préparant l'un et l'autre à la réalisation de l'entretien professionnel.
2.2.1. La formation de l'évaluateur aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- conduire un entretien de face-à-face visant à évaluer les domaines de compétences maîtrisés et exercés par les salariés ;
2.2.2. La formation de l'évalué aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- réaliser sa propre évaluation des domaines de compétences maîtrisés et exercés et être capable de l'argumenter lors de l'entretien professionnel.
2.3. La mise à la disposition des supports
L'ensemble des supports, notamment le référentiel des domaines de compétences, est mis à la disposition des salariés afin qu'ils puissent préparer le processus d'évaluation.
3. Le déroulement de l'entretien professionnel
L'entretien professionnel se déroule selon les modalités suivantes :
Préparation. Chaque salarié reçoit au moins 15 jours avant l'entretien professionnel le support d'entretien et des informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que le nom et la qualité de la personne avec qui l'entretien se déroulera.
Contenu. L'entretien professionnel s'organise en deux temps :
- l'évaluation proprement dite des domaines de compétences maîtrisés et exercés par le salarié. Elle est effectuée sur la base du référentiel de domaines de compétences ;
- les priorités de développement, c'est-à-dire les domaines de compétences que le salarié devra acquérir prochainement.
Conclusion. Le support de l'entretien, dans lequel sont consignées les principales décisions prises, est signé par le salarié et par le responsable hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien à bien eu lieu.
La structure recherche, sur la base des résultats de l'entretien professionnel, les actions de formation les plus à même d'accompagner le développement du professionnalisme du salarié et les lui propose dans le cadre du plan de formation.
4. Litiges
4.1. Litiges de nature générale
Les organisations syndicales (et/ou les représentants du personnel) seront informées de l'avancement de la mise en oeuvre de la classification et des difficultés rencontrées. En cas de difficultés qui ne pourraient être résolues au niveau local, la commission paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres.
4.2. Litiges individuels
Lorsqu'il y a désaccord entre les parties relativement aux domaines de compétences à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de nouveaux domaines, le salarié doit argumenter par écrit sur les motifs qui le conduisent à :
- revendiquer la reconnaissance d'un ou plusieurs domaines de compétences ;
- refuser l'attribution d'un ou de plusieurs domaines ;
- prétendre à l'accès à un ou plusieurs domaines nouveaux ;
- refuser la prise en charge d'un ou de nouveaux domaines.
Il doit adresser cet argumentaire à son responsable direct, avec copies au directeur, au président, à l'organisation syndicale locale de son choix (ou le représentant du personnel de son choix) ainsi qu'à l'organisation syndicale nationale de son choix.
Le directeur doit apporter une réponse écrite qui, si elle n'est pas en faveur du salarié, doit contre-argumenter sur chacun des points évoqués.
En cas de désaccord persistant, le salarié pourra solliciter l'organisation syndicale de son choix (ou le représentant du personnel ou encore, en leur absence, le salarié de son choix pourvu que ce dernier accepte) pour que ce tiers l'assiste au cours d'un entretien tripartite (salarié, directeur et président, tiers) à l'issue duquel le directeur sera tenu de prendre sa décision et d'en assumer les conséquences.
Progression à l'ancienneté.
Cas n° 1
Les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er octobre 2001 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.
1 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er octobre 2003, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 11, indice 389 au 1er janvier 2001.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er janvier 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 389 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er octobre 2001.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er octobre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
1 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er octobre 2004 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", bénéficient de 15 points au 1er octobre 2004.
Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er octobre 2001.
La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
1 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er octobre 2001 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er octobre 2001.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.
L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Cas n° 2
Les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er février 2002 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.
2 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er février 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Au 1er octobre 2004 : ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.
Au 1er février 2005 : ils seront positionnés en année 4.
Leur prochaine progression à l'ancienneté s'effectuera le 1er février 2007.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 380 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) = 380 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
2 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er février 2005 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points au 1er février 2005.
Au 1er octobre 2004 : ils seront positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er février 2002.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er février 2002.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er février 2002.
La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
2 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er février 2002 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2002.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.
L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Cas n° 3
Les personnes embauchées entre le 1er octore 2001 et le 30 septembre 2004 dans une structure relevant du champ d'application de la CCN et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.
3 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 11, indice 389 au 1er décembre 2001.
Elle a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er décembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 389 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er décembre 2006.
Exemple 2 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 380 au 1er août 2002.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er août 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.
3 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.
Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 8, indice 390 au 1er janvier 2003.
En application de la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er janvier 2006.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2006.
Au 1er janvier 2006 :
- indice professionnel (IP) = 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2008.
Exemple 2 : Une personne embauchée en cotation 14, indice personnel 600 au 1er mai 2004.
En application de la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er mai 2007.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 1re année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.
Au 1er mai 2007 :
- indice professionnel (IP) = 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2009.
Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est embauché à l'indice personnel 520 au 1er juin 2002.
En application de la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", il aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er juin 2005.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2005.
Au 1er juin 2005 :
- indice professionnel (IP) = 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.
Exemple 4 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 420 au 1er août 2002. La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année :
Au 1er août 2005 :
- indice professionnel (IP) : 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.
3 c : Les salariés embauchés à la cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2003.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9 et l'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2006.
Au 1er février 2006 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2008.
Cas n° 4
Les structures qui ont appliqué la CCN au titre de l'article 1er.7 entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2004 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion :
L'application de la CCN s'est effectuée le 1er jour du mois qui suit la décision d'application de la CCN par l'employeur.
4 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er mars 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 11, indice 389 au 1er mars 2002.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 389 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.
Exemple 2 : Une structure qui applique la CCN à compter du 1er mars 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 380 au 1er mars 2002.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.
4 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.
Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 8, indice 390 au 1er septembre 2002.
En application de la grille " Classement.
- Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er septembre 2005.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.
Exemple 2 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 420 au 1er septembre 2002.
La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.
Au 1er septembre 2005 :
- indice professionnel (IP) : 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.
4 c : Les salariés positionnés en cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Une structure applique la CCN à compter du 1er juin 2003.
Le salarié est alors positionné en cotation 4 - indice 300 au 1er juin 2003.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.
L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2006.
Au 1er juin 2006 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2008.
Exemples d'application du système conventionnel applicable à compter du 1er janvier 2011 :Un salarié est embauché le 1er février 2003 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 38 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 40 points (30 points déjà acquis plus 10 points de l'ancien système). Au 1er février 2012, il bénéficie d'un IA de 42 points.Un salarié est embauché le 1er février 2004 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 34 points au 1er février 2011 et d'un IA de 38 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2005 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA de 34 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2006 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 26 points au 1er février 2011 et d'un IA de 30 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA 30 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2007 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 22 points au 1er février 2011 et d'un IA de 26 au 1er février 2012. Par dérogation, ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2008 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 18 points au 1er février 2011 et d'un IA de 22 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2009 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 14 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2011 et d'un IA de 18 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2010 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 10 points au 1er février 2011 et d'un IA de 14 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2012.
Cet avenant prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2002.
Revalorisation du montant de l'indemnité annuelle compensant l'assurance automobile prise par les salariés faisant un usage constant de leur véhicule
La revalorisation annuelle de cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale concernant les 5 CV.
Pour l'année 2002, l'évolution du barème de l'administration fiscale pour les 5 CV s'élevait à 1,51 %. De sorte que la valeur de 228,67 € est remplacée par celle de 232,12 € et celle de 304,90 € est remplacée par la valeur de 309,80 €.
La modification de cet article est indiquée en caractères gras.
Article 5.4.2
Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
– les périodes de congé annuel ;
– les repos compensateurs ;
– les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'instruction militaire ;
– les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le temps pour formation professionnelle ;
– les jours fériés ;
– les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).
La modification de cet article est indiquée en caractères gras.
Article 5.6.2
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.
Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.
Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates (1).
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 2003.
L'intitulé de l'article est modifié par l'intégration de la référence au congé de paternité de la manière suivante (cf. ajout en caractères gras) :
Article 5.11
Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental
Les modifications du contenu même de l'article sont indiquées en caractères gras :
« Les salarié(e)s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur. »
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 5.1.3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
« Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. »
Cet article est modifié ainsi que suit :
« Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. »
Article 8.7 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
« Les cadres relevant de la présente convention collective bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et technicien (APEC). »
Cet article est supprimé.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2004.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er octobre 2004.
Le titre VIII relatif aux dispositions spécifiques aux cadres est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.
PREAMBULE
Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes :
Article VIII-1
Définitions
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail la qualité de cadre (sa catégorie dans l'encadrement et éventuellement sa classe conformément aux articles VIII-1-1 et VIII-1-2 de la présente convention collective) lorsque celle-ci est reconnue.
La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
VIII-1-1 : cadre de direction :
Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois-repères suivants :
-directeur ;
-responsable de secteur.
Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.
Le cadre de direction, à la demande du président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.
Il possède une formation de niveau 1 ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions.
Le cadre de direction est un cadre autonome qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
Cadre-classe 1 : sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).
Cadre-classe 2 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).
Cadre-classe 3 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).
VIII-1-2 : cadre administratif et cadre technique :
L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique des fonctions hiérarchiques et / ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.
Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois-repères suivants :
-assistant de direction ;
-assistant financier ;
-chargé de projet ;
-responsable de secteur.
Le cadre administratif ou cadre technique et un cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.
Article VIII-2
Période d'essai
La période d'essai est de :
-2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
-3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.
Article VIII-3
Délai-congé
Le délai-congé est de :
-3 mois en cas de démission ;
-3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).
Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire, bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.
Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord,1 jour au gré de l'employeur,1 jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
Article VIII-4Clause spécifique aux directeurs
En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure (évolution stratégique importante et / ou changement de président) ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur / directrice.
Article VIII-5Indemnité de licenciement
S'appliquent les dispositions prévues à l'article III-8 de la présente convention collective.
Article VIII-6
Congé maladie
S'appliquent les dispositions prévues à l'article V-9 de la présente convention collective.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Insertion d'un nouvel article II-4 dans la convention collective nationale des missions locales et PAIO modifiant de fait la numérotation des articles suivants.Ce nouvel article II-4 est rédigé comme suit :
Article II-4La durée du mandat des délégués du personnel des membresdu comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel
La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel est de 2 ans.Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.Pour les élections organisées entre le 3 août 2005 et avant la date d'application de cette disposition dans la structure, la durée du mandat des représentants élus du personnel reste régie par les normes en vigueur au moment de l'élection (loi ou accord d'entreprise).
L'article II-4 intitulé « Les délégués du personnel » devient l'article II-5.La première phrase de l'alinéa 3 de l'article II-4 rédigé de la manière suivante « Les élections ont lieu tous les 2 ans » est supprimée.
L'article II-5 intitulé « Le comité d'entreprise » devient l'article II-6.
L'article II-6 intitulé « La délégation unique du personnel » devient l'article II-7.
L'article II-7 intitulé « Les élections des délégués du personnel » est supprimé.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.
Le présent avenant prendra effet le 1er novembre 2006.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 423-16, du 1er alinéa de l'article L. 423-18, du 1er alinéa de l'article L. 433-12 et du 1er alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail, la durée du mandat des délégués du personnel, des représentants aux comités d'entreprise et de la délégation unique du personnel est fixée à 2 ans.
Les partenaires sociaux décident :― d'une part, de reconduire le GNP et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2007 ;― d'autre part, de procéder à la modification des articles 4.2.1, 4.2.2, 4.2.9.1, 4.2.10, 4.2.13 et 4.2.15 dudit régime qui seront désormais rédigés comme indiqué dans l'article 2.
Le titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié de la manière suivante :
TITRE IVRégimes de retraite et de prévoyanceArticle 4.1Régime de retraite complémentaire(modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2001)
Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1.7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes.
Article 4.2Régime de prévoyance complémentaire4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)
Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :― maintien de salaire : assureur GNP ;― incapacité : assureur GNP ;― invalidité : assureur GNP ;― décès : assureur GNP ;― rente éducation : assureur OCIRP ;― rente du conjoint : assureur OCIRP.
4.2.2. Bénéficiaires des garanties(modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003et n° 18 du 16 janvier 2004)
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel au titre de l'article 1.1 ou 1.7.Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.
4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concernéSous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.4.2.3.2. Définition de la garantieIl est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.Les jours indemnisés sont les jours calendaires.Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.4.2.3.4. Durée de service des prestationsLes prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantieEn cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.4.2.4.2. Point de départ du service des prestationsPour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.4.2.4.3. Durée du service des prestationsLes prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.4.2.4.4. Montant des prestationsLe montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantieEn cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.4.2.5.2. Montant des prestationsLe montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantieEn cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.Ce capital revient :1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.4.2.6.3. Garantie décès accidentelEn cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.4.2.6.4. Garantie double effetLe décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
4.2.7. Garantie rente éducation
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concernéTout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.4.2.8.2. Définition de la garantieEn cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.
4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invaliditéEn tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.4.2.9.2. Assiette des cotisationsL'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.4.2.9.3. Salaire de référencePour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).4.2.9.4. Revalorisation des prestationsLes prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.4.2.9.5. Terme de la couverture (supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le « mois » visé ci-dessus.4.2.9.6. Définition des enfants à chargePour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :― jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;― jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat PacsOn entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif.La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou― qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le (ou la) salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :― que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou,― qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
4.2.10. Taux de cotisation(supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)
Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,10 % de la tranche A et 3,31 % des tranches B et C.La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.La cotisation restant à charge (1,57 % TA et 2,06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,94 % TA et 1,24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,63 % TA et 0,82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.
Taux applicables à compter du 1er mars 2007
4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)
Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.
4.2.12. Gestion du régime(modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003et n° 18 du 16 janvier 2004)
Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,33, avenue de la République,75011.Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,10, rue Cambacérès,75008.Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
4.2.13. Convention de garanties collectives(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)
Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.Elle devra être remise à chaque salarié.
4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance
Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.
4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation(modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)
Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
Article 4.3Régime de prévoyance maladie
Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie-frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les missions locales et PAIO relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif « frais médicaux » auprès de l'organisme de leur choix.
| COTISATION GLOBALE | COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS | COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintien de salairenon-cadres et cadres | Maintien desalaire non-cadres | Maintiende salaire cadres | Maintiende salaire non-cadres | Maintiende salaire cadres | |||||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC |
| 0,53 % | 1,25 % | 0,53 % | 1,25 % | 0,53 % | 1,25 % | ||||
PRÉVOYANCEnon-cadres et cadres | PRÉVOYANCEnon-cadres | PRÉVOYANCEcadres | PRÉVOYANCEnon-cadres | PRÉVOYANCEcadres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | |
| Décès | 0,38 % | 0,38 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,36 % | 0,37 % | 0,38 % | 0,37 % | |
| Renté éducation OCIRP | 0,24 % | 0,24 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,23 % | |
| Rente de conjoint OCIRP | 0,12 % | 0,12 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,11 % | |
| Incapacité de travail | 0,58 % | 0,77 % | 0,58 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,58 % | 0,00 % | |
| Invalidité | 0,25 % | |||||||||
| 0,55 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,24 % | 0,53 % | 0,25 % | 0,53 % | |||
| Sous-total (prévoyance) | 1,57 % | 2,06 % | 0,63 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,57 % | 1,24 % | |
| Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) | 2,10 % | 3,31 % | 0,63 % | 0,82 % | 0,82 % | 1,47 % | 2,49 % | 2,10 % | 2,49 % | |
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2007.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
En vue d'améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.Cette mesure prend la forme :― pour les employeurs, d'un versement d'une contribution de 0,3 % sur la masse salariale ;― pour les salariés, de 1 journée de travail supplémentaire, non rémunérée, de 7 heures pour les salariés à temps complet et pro rata temporis pour ceux à temps partiel.
Ce nouvel article 5.1 est rédigé comme suit :
" Article 5.1Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.1.2. Durée annuelle du travail
Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets."
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.Si tel est pourtant les cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.
Le présent avenant prendra effet le 1er mai 2007.
Le champ d'application de cet accord de branche relatif à la formation professionnelle est explicité dans le titre Ier, articles 1. 1 et 1. 7, de la CCN des missions locales et PAIO.Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 confirment la volonté de renforcer les liens entre la formation professionnelle des salariés et la négociation collective entre les partenaires sociaux. La loi du 4 mai 2004 précise le cadre et l'objet de la négociation sur la formation. Le code du travail dans ses articles L. 900-1 et suivants définit les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.Les partenaires sociaux de la branche professionnelle réaffirment l'importance toute particulière de la formation professionnelle dans le développement de l'emploi, des qualifications et de l'amélioration de la qualité du service rendu, notamment pour les missions qui leur sont confiées en termes d'insertion économique et sociale. Ils affirment que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour tous les salariés des opportunités pour sécuriser l'emploi, faciliter l'évolution professionnelle, développer les compétences administratives, techniques, sociales et économiques, et valoriser l'implication personnelle de chacun, ainsi que l'insertion des jeunes, le renouvellement des effectifs et la nécessité de recruter du personnel qualifié.Les partenaires sociaux de la branche professionnelle confirment :― le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation générale des salariés de la branche et des administrateurs des structures ;― mettre en place et utiliser l'observatoire des métiers et des qualifications des missions locales et PAIO pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et de la formation.Ils affirment les objectifs suivants :― aider les structures et les salariés à anticiper leurs besoins en compétence ;― informer les salariés pour mettre en oeuvre le DIF en tenant compte de la spécificité de la branche ;― prendre en compte les acquis de l'expérience pour personnaliser la formation, développer les compétences et faciliter le déroulement de carrière ;― favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle ;― associer les administrateurs dans les actions de formation.Ils se donnent les priorités suivantes :― les actions qui permettent d'élever le niveau de qualification des salariés, de favoriser le développement de leurs compétences ;― les actions au bénéfice des publics suivants :― les salariés n'ayant aucune qualification reconnue lorsque l'action permet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification reconnue ;― les salariés handicapés ;― les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi, les salariés les plus âgés, notamment ceux qui doivent faire face à un phénomène d'usure professionnelle et les nouveaux salariés ;― les salariés déclarés inaptes à leur poste de travail par la médecine du travail.Ils affichent les visées suivantes :― maintenir et développer l'emploi ;― permettre à tous les salariés d'avoir accès à la formation ;― développer les compétences professionnelles et personnelles ;― apprendre à apprendre ;― travailler en équipe, en partenariat ;― développer un esprit et une culture commune ;― s'approprier la définition de projet et évaluer sa réalisation ;― compenser les déficits de qualification qui nuisent à la reconnaissance du travail ;― garantir cette reconnaissance de compétences et faciliter la mobilité professionnelle.
1. Les actions d'adaptation au poste de travail.Elles se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par la structure. Ces actions de formation, nécessaires à la tenue du poste de travail, ont pour objectif d'apporter aux salariés des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'ils occupent.Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail seront traitées comme des heures supplémentaires, dans les limites fixées à l'article 5.2 de la CCN ou, le cas échéant, comme des heures complémentaires (salariés à temps partiel).2. Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi.Ces actions de formation sont rendues nécessaires par une restructuration, la stratégie de l'entreprise, l'évolution technologique, l'évolution du secteur, elles ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail, et/ou une modification des fonctions du salarié soit par modification de contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié. Ces actions concernent l'évolution de l'emploi alors que les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé.Elles se déroulent exclusivement pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par la structure sauf si un salarié en fait la demande par écrit ou sauf accord d'entreprise.Cette demande peut prévoir que le temps de formation peut conduire à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié ou de 4 % du forfait heures ou jours, les heures correspondantes sont payées au taux normal.Les heures correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel qu'il est défini à l'article 5.2 de la CCN pour les salariés à temps complet ou sur le volume d'heures complémentaires (salariés à temps partiel).3. Les actions de développement des compétences.Ces actions de formation visent une qualification validée ou une promotion. Elles ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas obligatoirement liées à la qualification professionnelle du salarié, qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion.Elles se déroulent généralement pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par la structure sauf accord écrit entre l'employeur et le salarié ou sauf accord d'entreprise.En application de cet accord, elles pourront se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié ou pour les personnels au forfait dans la limite de 5 % de leur forfait.La structure doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit si l'intéressé suit la formation avec assiduité et satisfait aux évaluations. L'accord pourra être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion.Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donneront lieu au versement d'une « allocation de formation » qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence.4. Nombre total d'heures effectuées hors temps de travail.Un salarié qui, à sa demande, suit au cours de la même année une formation à l'évolution de son emploi et une formation servant au développement de ses compétences ne peut réaliser plus de 80 heures hors temps de travail. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, cette limite est égale à 5 % du forfait.
Le salarié en formation dans le cadre d'un plan de formation conserve les mêmes droits et obligations, notamment les droits issus de l'ancienneté.Tous les frais occasionnés par la formation sont entièrement à la charge de l'employeur selon les règles définies par la CCN.
Les parties signataires rappellent que le principe qui régit l'utilisation des fonds de formation de la branche missions locales et PAIO est celui de la mutualisation au premier euro.Le plan de formation doit prendre en compte les objectifs et priorités de la branche définis par la CPNEF et s'élaborer complémentairement aux programmes régionaux de formation.Le plan est obligatoire et doit comporter 3 types d'actions de formation qui se différencient les uns des autres par leur finalité, leur régime au regard du temps de travail et de la rémunération applicable.
Les parties signataires du présent accord rappellent que le CIF a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, les actions de formation de son choix.Chaque salarié qui souhaite élaborer un projet professionnel individuel peut bénéficier de l'aide de l'OPCA.A cette fin, l'OPCA propose au salarié les concours suivants :― un accompagnement dans le choix de son orientation professionnelle ;― une information sur les dispositifs de formation de validation des acquis de l'expérience et de bilan de compétences ;― un appui à l'élaboration de son projet.Le conseil de gestion de l'OPCA définit chaque année des critères pour bénéficier des CIF-CDI et des CIF-CDD.Après avoir élaboré son projet, le salarié peut déposer, dans le cadre du dispositif du CIF, une demande de prise en charge du coût pédagogique ainsi que des frais de transport, d'hébergement et de repas liés à une action de formation et une demande de prise en charge de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation.Ces coûts pédagogiques et ces frais annexes sont pris en charge par l'OPCA dans le cadre des priorités et critères définis par ses instances.
3.1.1. CDI
Le droit individuel à la formation est accordé aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans leur structure.Sont exclus de ce droit :― les bénéficiaires de contrats de professionnalisation à durée indéterminée ;― les titulaires d'un contrat de qualification ;― les apprentis.
3.1.2. CDD
Le droit individuel est également accordé aux salariés sous contrat à durée déterminée justifiant de 4 mois d'activité au sein de la même structure, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois, à l'exception des bénéficiaires de contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée déterminée.Le volume du crédit d'heures obtenu au titre du DIF est alors calculé pro rata temporis.La mise en œuvre du DIF doit se faire pendant le CDD.
3.2.1. Droits acquis chaque année
pro rata temporis3.2.1.1. Les principesPour la période du 7 mai 2004 au 31 décembre 2007 :Les dispositions légales s'appliquent pour le calcul des heures du DIF :― pour les salariés présents au 7 mai 2004, le DIF est de 74 heures au 31 décembre 2007. La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur (voir exemple A).― pour les salariés embauchés entre le 7 mai 2004 et le 31 décembre 2007, il convient de proratiser la fraction de cette période qui aura été travaillée (voir exemple B).A partir du 1er janvier 2008 :La période d'acquisition du DIF sera l'année civile et 21 heures de DIF seront acquises au 31 décembre pour chaque année échue.La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur.Les salariés ayant un niveau de formation inférieur au niveau IV validé ou une cotation au plus égale à 8 auront leur DIF doublé, ce qui leur permettra d'acquérir 42 heures par an.Pour les salariés à temps partiel :Les heures acquises au titre du DIF sont calculées ainsi :― pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 80 % de l'horaire mensuel conventionnel de branche ou d'entreprise, le DIF se calcule;― pour les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80 % de l'horaire mensuel conventionnel de branche ou d'entreprise, le DIF s'acquiert comme pour un salarié à temps complet.La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur.Pour les salariés embauchés en cours d'année (voir exemples C) :Le DIF n'est ouvert qu'à compter de 1 année d'ancienneté.La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur.
3.2.1.2. Décompte du DIFL'utilisation des heures acquises au titre du DIF se fera par journée ou par demi-journée.
3.2.2. Périodes de suspension
Conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, toutes les périodes de suspension du contrat de travail ouvrent droit au DIF.
3.2.3. Crédit maximum
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans et sont plafonnés à 126 heures.Ce plafond de 126 heures s'applique également aux salariés à temps partiel, peu important le nombre d'années cumulées. La limite de 6 ans ne leur est pas applicable.Ce plafond de 126 heures est porté à 252 heures pour les salariés ayant un niveau de formation inférieur au niveau IV validé ou une cotation au plus égale à 8.
3.2.4. Information du salarié
3.2.4.1. CDIChaque année, l'employeur est tenu d'informer le salarié par écrit du total des droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation et des droits utilisés.Cette information aura lieu dans le courant du 1er trimestre de chaque année civile sous la forme d'un courrier adressé à chaque salarié présent au 31 décembre de l'année précédente et mentionnant les droits acquis à cette date, déduction faite des droits utilisés en fin d'exercice.3.2.4.2. CDDPour les CDD dont la durée est supérieure à 4 mois, l'employeur est tenu d'informer les salariés par écrit dès la signature du contrat de travail.
Les actions mises en œuvre dans le cadre du DIF sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.
3.4.1. Accord entre le salarié et l'employeur
C'est au salarié que revient l'initiative de mettre en œuvre son droit individuel à la formation. Pour cela, il formule sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé auprès de son employeur.La demande doit préciser l'objet de la formation, l'organisme de formation, le lieu, les dates, le coût et si la formation doit se dérouler pendant le temps de travail, hors du temps de travail ou partiellement sur les deux temps.L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse motivée par écrit au salarié. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande formulée par le salarié.En cas de refus par l'employeur de la demande du salarié, ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour reformuler sa demande initiale au vu de la motivation de son employeur. L'employeur dispose alors du même délai pour y répondre par écrit. L'absence de réponse dans ce délai de la part de l'employeur vaut acceptation de la nouvelle proposition formulée par le salarié.L'acceptation par l'employeur du DIF demandé par le salarié n'entraîne pas la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre du DIF, sauf accord explicite de l'employeur.
3.4.2. Conséquences de deux refus consécutifs
L'employeur peut opposer un refus au choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation.Si un tel refus persiste durant 2 années civiles consécutives, le salarié bénéficie d'une priorité de prise en charge de cette action de formation, au titre d'un congé individuel de formation, par l'OPACIF dont relève son entreprise. L'action doit toutefois correspondre aux priorités et aux critères définis par l'OPACIF.
Lorsque les actions de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficiera du versement d'une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales (art. L. 933-4 et D. 933-1 du code du travail).
L'action de formation suivie au titre du droit individuel à la formation peut se dérouler totalement pendant le temps de travail, en dehors du temps de travail ou partiellement entre les deux temps.Lorsque les heures sont consacrées à la formation pendant le temps de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de sa rémunération.Le temps passé en formation constitue du temps de travail effectif.En revanche, les heures de formation réalisées hors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.Aucune compensation en temps ou financière ne sera due aux salariés en contrepartie du temps de trajet pour se rendre à une formation dans le cadre du DIF. En outre, ces temps ne sont pas indemnisés par l'allocation de formation.Le salarié en formation dans le cadre du DIF (dans ou en dehors du temps de travail) conserve les mêmes droits et obligations, notamment les droits issus de l'ancienneté.
DIF CDI
Dans le cas d'un DIF prioritaire, la prise en charge du coût pédagogique et des frais annexes se fait sur l'enveloppe « professionnalisation », la prise en charge du maintien de la rémunération ou de l'allocation de formation se fait sur l'enveloppe « plan de formation » (budget individuel et éventuellement fonds mutualisés).Dans le cas d'un DIF non prioritaire, la prise en charge de la totalité des coûts se fera sur l'enveloppe « plan de formation » (budget individuel et éventuellement fonds mutualisés).
DIF CDD
Dans le cas d'un DIF CDD, la prise en charge des frais de formation, du transport, de l'hébergement ainsi que l'allocation de formation se fera sur l'enveloppe « CIF-CDD ». Le maintien de la rémunération ne sera pas pris en charge par l'OPCA.
3.8.1. Incidence du licenciement sur le DIF
L'employeur est tenu d'informer le salarié licencié de ses droits en matière de DIF.Sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié peut demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.Si le salarié ne formule aucune demande, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non encore utilisées n'est pas dû par l'employeur.
3.8.2. Incidence de la démission sur le DIF
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation pour suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.Cette action doit toutefois être engagée avant la fin du préavis.Si le salarié ne formule aucune demande, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non encore utilisées n'est pas dû par l'employeur.
L'accord définit comme suit les conditions de transférabilité du DIF :Transférabilité des droits acquis cumulés et non utilisés, à 2 conditions :― en cas de licenciement économique,― et si le salarié retrouve un emploi dans une autre structure relevant de la CCN des missions locales et PAIO dans les 24 mois qui suivent le licenciement économique.Transférabilité des droits acquis cumulés et non utilisés dans le cadre de la démission d'un salarié d'une structure relevant de la CCN des missions locales et PAIO pour intégrer une autre structure relevant de la même CCN dans les 24 mois qui suivent le départ de la structure initiale.Dans tous les cas, pour bénéficier de la transférabilité de ses droits au DIF, le salarié doit informer par écrit, au moment du recrutement, le nouvel employeur de la situation de ses droits acquis antérieurement. A défaut, le transfert ne peut s'imposer.L'utilisation du droit transféré s'effectue dans la nouvelle entreprise dans les mêmes conditions que si le droit y avait été acquis.L'imputabilité du DIF transféré répondra aux mêmes conditions de financement que l'article 3.7 du présent accord.
La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :― de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEF ;― d'acquérir un titre ou une qualification.
Ouverte à certains salariés déjà présents dans la structure à durée indéterminée, la période de professionnalisation est destinée à favoriser le maintien dans l'emploi.Sont ainsi visées les catégories suivantes conformément aux priorités définies par la branche :― salariés dont le niveau de formation est inférieur au niveau IV ou dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ;― salariés souhaitant consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle, après 20 ans d'activité ou à partir de 45 ans (avec une ancienneté minimale de 1 an chez l'employeur actuel) ;― salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;― salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé maternité, ou après un congé parental, ou après un arrêt maladie d'une durée au moins égale à 12 mois consécutifs, ou après exercice d'un mandat syndical ou électif d'une durée supérieure à 12 mois consécutifs ;― travailleurs handicapés et assimilés ;― salariés souhaitant acquérir les domaines de compétences nécessaires pour accéder à un autre emploi repère dans la branche professionnelle.L'employeur peut désigner un tuteur.
Le pourcentage de salariés simultanément absents pour cause de formation est limité à 2 % du nombre total des salariés de la structure, sauf accord de l'employeur.Dans les structures de moins de 50 salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l'initiative du chef d'entreprise lorsqu'il aboutit à l'absence, au titre de la professionnalisation, de 1 salarié pour 11 salariés en équivalent temps plein.
Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en oeuvre pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par la structure de la rémunération du salarié.Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié en application du droit individuel à la formation (DIF), soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application des dispositions du plan de formation de la structure.Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.Dans ces deux cas, la structure définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Le coût plafond sera déterminé dans le cadre de la CPNEF.
Elles ont pour objet de favoriser, grâce à des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en CDI.
Les publics concernés par la conclusion d'un contrat de professionnalisation sont les suivants :― les jeunes âgés de 16 ans à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;― les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, dès lors qu'un parcours de professionnalisation est nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Règles générales
Le contrat de professionnalisation peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.Dans ce dernier cas, il est conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail.Lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation, qui comporte des périodes de travail en entreprise et un enseignement théorique, se situe au début du contrat.La durée minimale de l'action est comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale s'applique également lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée.Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, d'accident de travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Cas particuliers
Ces durées peuvent être portées juqu'à 24 mois pour certaines personnes, en particulier pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue. Il en est de même pour les personnes dont la formation exige une durée supérieure à 12 mois. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par la CPNEF.
Le coût horaire applicable aux contrats de professionnalisation est déterminé par la CPNEF.
Les contrats de professionnalisation comprennent des actions de formation et assimilées (évaluation, personnalisation des parcours de formation, accompagnement externe) d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation.La durée de ces actions est portée jusqu'à 35 % et à titre exceptionnel à 40 % par la CPNEF, notamment pour des jeunes qui visent des formations qualifiantes (diplômes, titre, CQP...) et qui sont sans qualification reconnue, c'est-à-dire les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Le contrat doit être établi par écrit entre l'employeur et le salarié et doit comporter la qualification préparée.
Le barème minimal des rémunérations est fixé par la loi.
Les salariés sous contrat de professionnalisation sont pris en compte dans l'effectif. Les intéressés ne sont pas comptabilisés parmi les bénéficiaires des congés individuels de formation (CIF), aut titre du quota maximal de départs simultanés comme en matière de contribution financière.
Les contrats de professionnalisation conclus antérieurement à la date de mise en œuvre du présent accord se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités définies à la date de leur conclusion.
Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés ou expérimentés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de cotation, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans.
La fonction tutorale a pour objet :― d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;― d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;― de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;― de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
L'aménagement de l'emploi du temps du tuteur ainsi que le nombre de tutorés devront être formalisés entre l'employeur et le salarié tuteur.Une compensation en temps ou financière devra être octroyée au salarié tuteur.
Le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.Elle s'exerce dans le cadre de la période de professionnalisation, du contrat de professionnalisation, de l'apprentissage, de l'accueil des stagiaires et des promotions professionnelles internes.Elle peut également s'exercer vis-à-vis de salariés nouvellement entrés dans la structure.
Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience et entendent favoriser, notamment, la reconnaissance de qualification pour les salariés les moins diplômés.Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin de reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son expérience, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.Les parties signataires du présent accord s'engagent à développer l'information des salariés et des structures sur ce dispositif de validation des acquis de l'expérience et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.Elles affirment également leur volonté de permettre, pour les salariés qui le souhaitent, de bénéficier d'un accompagnement nécessaire à la préparation de la démarche de VAE.Les qualifications issues de la VAE sont à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'article 7.4 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1, alinéas 1 et 2, sont assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés tous les employeurs ou établissements d'au moins 20 salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, l'effectif s'apprécie par établissement.Les entreprises nouvelles d'au moins 20 salariés et celles qui atteignent ce seuil du fait d'un accroissement de leur effectif disposent d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi.
Les employeurs (ou établissements) concernés par l'obligation d'emploi sont tenus d'occuper des bénéficiaires dans une proportion fixée à 6 % de l'effectif total de leurs salariés.Le nombre de bénéficiaires est déterminé en appliquant ce pourcentage à l'effectif total de l'entreprise (ou établissement).
Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre les modalités suivantes :Les partenaires sociaux encouragent les formules 1 et 3.1. Employer des salariés handicapés.2. Sous-traiter certains travaux à des entreprises adaptées, à des centres de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé.3. Accueillir des stagiaires de la formation professionnelle handicapés.4. Verser une contribution annuelle à l'AGEFIPH.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 5212-8 du code du travail.(Arrêté du 7 octobre 2008, art. 1er)
Les employeurs peuvent aussi se libérer de leur obligation d'emploi au titre d'une année en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante, une contribution à l'AGEFIPH.
Pour accompagner les missions locales et PAIO dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche, un observatoire des métiers et des qualifications est créé. L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions à l'intérieur de la branche professionnelle et de prospective des emplois et des qualifications à développer.Les travaux de l'observatoire sont examinés par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations.
L'objet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des missions locales et PAIO est de :― recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur des missions locales et PAIO au niveau national, tant en termes quantitatif que qualitatif ;― analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :― de fournir les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;― de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;― de nourrir les travaux des CPN ;― d'informer les partenaires de la branche professionnelle ;― mettre à la disposition des partenaires sociaux de la branche les informations recueillies relatives à chacune des régions ;― veiller au respect de l'égalité hommes/femmes.Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :― réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers et des besoins en formation ;― capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;― diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi formation ;― développer les partenariats.
L'observatoire est géré par un comité de pilotage paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale et autant d'employeurs (5) membres de la CPNEF. La présidence n'est pas comptabilisée comme un représentant par organisation syndicale ou patronale. La présidence sera celle de la CPNEF.
Les dépenses occasionnées pour le fonctionnement de l'observatoire, les études et les recherches entreprises et adoptées en CPNEF sont imputables sur les fonds mutualisés par l'OPCA (au titre de la professionnalisation) dans les limites fixées par les textes réglementaires.Des financements complémentaires pourront être recherchés auprès de l'Etat, des conseils régionaux, des fonds européens et de toute autre structure pouvant contribuer à cette fonction d'observatoire. Ces financements seront gérés par l'OPCA.
La CPNEF peut mandater un prestataire en charge d'exécuter des missions de l'observatoire.
Effet
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2008. La mise en œuvre de cet accord entraînera la création de nouveaux articles et la modification d'autres articles de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
ANNEXE II
relative à l'article 8. 4(Versement à l'AGEFIPH)
Les modalités de calcul de cette contribution ont été modifiées par la loi du 11 février 2005.Son montant peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières occupés par des salariés de celle-ci. Il tient compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement des travailleurs handicapés, notamment de ceux dont le handicap est lourd ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.Le montant annuel maximal de la contribution est de 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé, montant porté à 1 500 fois le SMIC pour les entreprises qui, pendant plus de 3 ans, se sont contentées de s'acquitter de la contribution.Les dépenses destinées à favoriser l'accueil des handicapés dans l'entreprise ou leur accès à la vie professionnelle, que l'employeur supporte directement sans obligation légale ou réglementaire, peuvent être déduites du montant de la contribution.Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, qui s'appliquent à compter de l'obligation d'emploi de l'employeur au titre de l'année 2006 (contribution à verser 2007), seront précisées par décret.Si la déclaration annuelle n'est pas fournie, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Il est alors passible de la sanction.La déclaration doit être adressée à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend chaque établissement concerné (le siège de l'entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement). (1)Les employeurs n'ayant pas fourni de déclaration ou n'ayant pas satisfait, partiellement ou en totalité, à l'obligation d'emploi sont passibles du versement au Trésor public d'une pénalité. Le montant de celle-ci est égal à la contribution applicable aux entreprises qui, pendant plus de 3 ans, ont exécuté leur obligation exclusivement au moyen de la contribution financière à l'AGEFIPH, majorée de 25 %. (2)Le SMIC de référence pour ce calcul est celui en vigueur au 31 décembre de l'année contrôlée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 5212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, arrêt n° 196837 du 10 novembre 1999, confédération départementale de la famille rurale) aux termes desquelles la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés doit être adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont dépend chaque établissement à condition que ce dernier soit autonome. (Arrêté du 7 octobre 2008, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 5212-2 du code du travail aux termes desquelles le montant de l'indemnité est égal à la contribution due ou restant due, calculée en multipliant le nombre de bénéficiaires manquants par 1 500 fois le SMIC horaire et ce quel que soit l'effectif total des salariés de l'entreprise, majorée de 25 %. (Arrêté du 7 octobre 2008, art. 1er)
Le titre est modifié comme suit : « Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE ».
Ce nouvel article 1.1 est rédigé comme suit :
« Article 1. 1Champ d'application
La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM, et règle les rapports entre :D'une part :― les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;― les employeurs des maisons de l'emploi dont une partie de l'activité consiste à participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise relevant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, du décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 et de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B, 94-99Z et 84-13Z ;― les employeurs des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) dont l'activité permet de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi relevant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;D'autre part :― les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements ;― les salariés des maisons de l'emploi ;― les salariés des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE).
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2009.
Modification de l'article 4. 2. 2 « Bénéficiaires des garanties » du titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO (modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003, n° 18 du 16 janvier 2004 et n° 27 du 1er mars 2007).« Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel au titre de l'article 1. 1 ou 1. 7.Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie. »Ce nouvel article 4. 2. 2 est rédigé comme suit :« Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1. 1 ou 1. 7.Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. »
Modification de l'article 4. 2. 7 « Garantie rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.« En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre. »Ce nouvel article 4. 2. 7 est rédigé comme suit :« En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2009.
Article 1.4. Dénonciation« Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages acquis individuels, antérieurs à la signature de ladite convention. »Ce nouvel article 1.4 est rédigé comme suit :
« Article 1.4Dénonciation
Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention. »
Article 1.6. Adhésions« Peuvent adhérer à la convention collective :― toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 133-2 du code du travail ;― toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1er. »Ce nouvel article 1.6 est rédigé comme suit :
« Article 1.6Adhésions
Peuvent adhérer à la convention collective :― toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 2121-1 du code du travail ;― toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1er. »
Article 2. 1. 1. Liberté d'opinion« Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral. »Ce nouvel article 2. 1. est rédigé comme suit :
« 2. 1. 1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier, deuxième partie du code du travail.Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral. »
Article 2. 1. 4. Informations syndicales« Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail. »Ce nouvel article 2. 1. 4 est rédigé comme suit :
« 2. 1. 4. Informations syndicales
Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif. »
Article 2. 5. 2. Calcul de l'effectif (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, les contrats aidés : CES, CEC, CIE...Sont pris en compte dans l'effectif les contrats de qualification, d'orientation, d'apprentissage, les CEC et les CIE en contrat à durée indéterminée et les emplois-jeunes. Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. »Ce nouvel article 2. 5. 2 est rédigé comme suit :
« 2. 5. 2. Calcul de l'effectif(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés, à l'exception des contrats d'apprentissage, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée et des contrats de professionnalisation.Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. »
Article 2. 5. 3. 2. Eligibilité (supprimé et modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins sont éligibles.Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail. »Ce nouvel article 2. 5. 3. 2 est rédigé comme suit :
« 2. 5. 3. 2. Eligibilité(Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail. »
Article 2. 5. 5. Utilisation des heures de délégation (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail.A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Article 2. 5. 6. Missions (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)Les délégués du personnel ont pour mission :― de participer au dialogue social au sein de leur structure ;― de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;― de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;― d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.
Article 2. 5. 7. Conseil d'établissementPour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art.L. 323-9 du code du travail).Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail. »Ces nouveaux articles 2. 5. 5 à 2. 5. 7 sont rédigés comme suit :
« 2. 5. 5. Utilisation des heures de délégation(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
2. 5. 6. Missions(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Les délégués du personnel ont pour mission :― de participer au dialogue social au sein de leur structure ;― de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;― de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;― d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.
2. 5. 7. Conseil d'établissement
Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art.L. 5211-1 du code du travail).Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail. »
EFFECTIFde l'établissement | DÉLÉGUÉStitulaires | DÉLÉGUÉSsuppléants |
|---|---|---|
| 50 à 74 | 3 | 3 |
| 75 à 99 | 4 | 4 |
| 100 à 124 | 5 | 5 |
| 125 à 149 | 6 | 6 |
| 150 à 174 | 7 | 7 |
| 175 à 199 | 8 | 8 |
EFFECTIFde l'établissement | DÉLÉGUÉStitulaires | DÉLÉGUÉSsuppléants |
|---|---|---|
| 50 à 74 | 3 | 3 |
| 75 à 99 | 4 | 4 |
| 100 à 124 | 5 | 5 |
| 125 à 149 | 6 | 6 |
| 150 à 174 | 7 | 7 |
| 175 à 199 | 8 | 8 |
Article 2. 6. 4. Crédit d'heures (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles) ni reporté de d'un mois sur l'autre.A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Article 2. 6. 5. Mutualisation des fonds des oeuvres socialesLa mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise. »Ce nouvel article 2. 6 est rédigé comme suit :
« Article 2. 6Comité d'entreprise
Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre III, deuxième partie du code du travail.
2. 6. 1. Les attributions(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :Attributions professionnellesIl formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.Attributions d'ordre économiqueEn matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation.Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et, éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.Attributions d'ordre social et culturelConformément à l'article L. 2325-5 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles, ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0, 2 % de la masse salariale brute.
2. 6. 2. Financement
Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.
2. 6. 3. Nombre de délégués
2. 6. 4. Crédit d'heures(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles) ni reporté d'un mois sur l'autre.A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
2. 6. 5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise. »
Article 2.7. La délégation unique du personnel« La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés. »Ce nouvel article 2.7 est rédigé comme suit :
« Article 2.7La délégation unique du personnel
La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés. »
Article 3. 1. Conditions« Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »Ce nouvel article 3. 1 est rédigé comme suit :
« Article 3. 1Conditions
Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre II du livre II, première partie, du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
Article 3. 1. 1. Egalité professionnelle. ― Egalité de traitement« L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail.L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail. »Ce nouvel article 3. 1. 1 est rédigé comme suit :
« 3. 1. 1. Egalité professionnelle. ― Egalité de traitement
L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail.L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail. »
Article 3. 3. 2. Mutation et mobilité dans le réseau« Des mutations volontaires peuvent avoir lieu entre les structures du réseau d'accueil avec l'accord écrit de toutes les parties.Ces mutations se font en tout état de cause sans autre examen probatoire d'entrée. Le personnel ainsi muté garde le bénéfice des avantages acquis prévus dans la convention collective.Les structures mettent en place les moyens d'information interne. »
Article 3. 3. 3. Bourse d'emploi« Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'information nationale. »L'article 3. 3. 3 devient le 3. 3. 2 est rédigé comme suit :
« 3. 3. 2. Bourse d'emploi
Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'information nationale. »
Article 3.4. Cas de mise à dispositionArticle 3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur« Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas rattachées à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches, dépend des instances de la structure d'accueil.
Article 3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure dans un organisme extérieurDans le cas où des personnels seraient mis à disposition par une structure dans un autre organisme, l'emploi occupé est assimilé par l'employeur, après consultation des délégués du personnel, à une catégorie de classification avec positionnement indiciaire y afférent. Le salarié bénéficie de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail...).Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée.Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. »Ce nouvel article 3.4 est rédigé comme suit :
« Article 3.4Cas de mise à disposition3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur
Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas soumises à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches dépend des instances de la structure d'accueil.
3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structuredans un organisme extérieur
Dans le cas où des salariés seraient mis à disposition par une structure relevant de la convention collective dans un autre organisme, ceux-ci peuvent être positionnés dans la grille de classification de l'organisme qui les accueille après consultation des délégués du personnel de cet organisme s'ils sont présents. Le salarié continue de bénéficier de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail...).Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée.Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. »
Article 3. 7. 2. Licenciement« En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompue, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, résilier son contrat de travail par écrit, dans les 24 heures.Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vu d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste établie par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis. »Ce nouvel article 3. 7. 2 est rédigé comme suit :
« 3. 7. 2. Licenciement
En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompue, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, mettre fin à son préavis dans les 24 heures.Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vu d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis. »
Article 3. 8. Indemnité de licenciement« Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois.L'indemnité est plafonnée à 6 mois. »Ce nouvel article 3. 8 est rédigé comme suit :
« Article 3. 8Indemnité de licenciement
Le salarié licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois.L'indemnité est plafonnée à 6 mois. »
Article 4. 1. Régime de retraite complémentaire (modifié par avenant n° 1 du 31 octobre 2001)« Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1. 7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes. »Ce nouvel article 4. 1 est rédigé comme suit :
« Article 4. 1Régime de retraite complémentaire(Modifié par avenant n° 1 du 31 octobre 2001)
Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC si elles remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 qui dispose que le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.Les employeurs appliquant ou relevant de la présente convention collective et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC devront s'affilier à l'ARRCO et à l'AGIRC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations (modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007).« Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »Ce nouvel article 4. 2. 4. 3 est rédigé comme suit :
« 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations(Modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007)
Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »
Article 4.3. Régime de prévoyance maladie (modifié par avenant n 27 du 1er mars 2007)« Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie, frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les missions locales et PAIO relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif, frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix. »Ce nouvel article 4.3 est rédigé comme suit :
« Article 4.3Régime de prévoyance maladie(Modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007)
Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie, frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les structures relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif, frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix. »
Article 5. 1. 3. Réduction de travail pour les femmes enceintes (modifié par avenant n° 11 du 27 novembre 2002)« Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. »Ce nouvel article 5. 1. 3 est rédigé comme suit :
« 5. 1. 3 Réduction de travail pour les femmes enceintes(Modifié par avenant n° 11 du 27 novembre 2002)
Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. »
Article 5.2. Heures supplémentaires. ― Repos compensateur (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la réglementation.Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er Mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail. »Ce nouvel article 5.2 est rédigé comme suit :
« Article 5.2Heures supplémentaires. ― Repos compensateur(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Exceptionnellement, lorsque la charge de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur.Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er Mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail effectif. »
Article 5. 4. 1. Durée des congés payés« La durée normale de congés payés annuels des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :― 2, 5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :― 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;― 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.La durée de ces congés annuels sera prolongée de la manière suivante :― le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs.― il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :― des nécessités du service ;― du roulement des années précédentes ;― des charges de famille. Les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ. »Ce nouvel article 5. 4. 1 est rédigé comme suit :
« 5. 4. 1. Durée des congés payés
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :― 2, 5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :― 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;― 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :― le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;― il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel en fonction :― des nécessités du service ;― du roulement des années précédentes ;― des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ. »
Article 5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail« Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité compensatrice de congés payés est calculée en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre. »Ce nouvel article 5. 4. 4 est rédigé comme suit :
« 5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail
Pour toute rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même façon que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire maintien de salaire ou 1 / 10 de la rémunération annuelle selon la méthode la plus favorable au salarié. »
Article 5. 6. 2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant (modifié par avenant n 10 du 27 novembre 2002)« Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates. »Ce nouvel article 5. 6. 2 est rédigé comme suit :
« 5. 6. 2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant(Modifié par avenant n° 10 du 27 novembre 2002)
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé légal de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates. »
Article 5. 7. 2. Congé sabbatique« Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-17 à L. 122-32-21 du code du travail.
Article 5. 7. 3. Congé pour création d'entrepriseLes salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail.
Article 5. 7. 4. Congé de formation d'animateurs pour la jeunesseLes salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-5 du code du travail.
Article 5. 7. 5. Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vieLes salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 à L. 225-19 du code du travail.
Article 5. 7. 6. Congés pour des activités d'intérêt généralArticle 5. 7. 6. 1. Congés pour mandat politiqueLes salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 122-24-1 et L. 122-24-2 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Article 5. 7. 6. 2. Congés de solidarité internationaleLes salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-9 à L. 225-14 du code du travail. »Ces nouveaux articles 5. 7. 2 à 5. 7. 6. 2 sont rédigés comme suit :
« 5. 7. 2. Congé sabbatique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail.
5. 7. 3. Congé pour création d'entreprise
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail.
5. 7. 4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse
Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues à l'article L. 3142-43 du code du travail.
5. 7. 5. Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-16 et L. 3142-18 à L. 3142-21 du code du travail.
5. 7. 6. Congés pour des activités d'intérêt général5. 7. 6. 1. Congés pour mandat politique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 3142-56 et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
5. 7. 6. 2. Congés de solidarité internationale
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-2, L. 3142-34, L. 3142-36 à L. 3142-38 du code du travail. »
Article 5.8. Congé de formation économique, sociale et syndicale (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 451-1 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »Ce nouvel article 5.8 est rédigé comme suit :
« Article 5.8Congé de formation économique, sociale et syndicale(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3142-7 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 3142-7 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »
Article 5.9. Congés maladie (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :― du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;― sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;― sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, aux lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.Sa mise en oeuvre est subordonnée à deux conditions :― l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;― la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.Dans tous les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur, et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 122-14 et L. 122-45 du code du travail.Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures, telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. »Ce nouvel article 5.9 est rédigé comme suit :
« Article 5.9Congés maladie(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :― du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;― sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;― sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, aux lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.Sa mise en oeuvre est subordonnée à deux conditions :― l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;― la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.Dans tous les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur, et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 1232-2 et L. 1132-1 du code du travail.Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures, telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. »
Article 5. 10. Congés pour accident du travail et maladie professionnelle« En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art.L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art.L. 122-32-5 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
Article 5. 11. Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental (modifié par avenant n° 10 du 27 novembre 2002)Les salarié (e) s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
Article 5. 12. Exécution du service droits et devoirs du personnelArticle 5. 12. 1. Exécution du serviceEn cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6. 4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.
Article 5. 12. 2. Droits et devoirs du personnelLe salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.Les employeurs et salariés des structures s'engagent :1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;2.A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;3.A la confidentialité des entretiens approfondis.Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.Conformément à l'article L. 231-8 du code du travail, les salariés pourront se réclamer du droit d'alerte et de retrait.Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes. »Ces nouveaux articles 5. 10 à 5. 12 sont rédigés comme suit :
« Article 5. 10Congés pour accident du travail et maladie professionnelle
En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art.L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art.L. 1226-10 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
Article 5. 11Congé de maternité, de paternitéou d'adoption et congé parental(Modifié par avenant n° 10 du 27 novembre 2002)
Les salarié (e) s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal au maintien de leur salaire net.Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
Article 5. 12Exécution du service droits et devoirs du personnel5. 12. 1. Exécution du service
En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6. 4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.
5. 12. 2. Droits et devoirs du personnel
Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.Les employeurs et salariés des structures s'engagent :1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;2.A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;3.A la confidentialité des entretiens approfondis.Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.Conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail, les salariés pourront exercer leur droit d'alerte et de retrait.Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes. »
Article 5.14. Hygiène et sécurité« Dans le cadre de la législation sur la médecine du travail, des consultations médicales seront assurées gratuitement et organisées une fois par an à l'intention des salariés. »Ce nouvel article 5.14 est rédigé comme suit :
« Article 5.14Hygiène et sécurité
Dans le cadre de la législation en vigueur sur la médecine du travail, chaque salarié bénéficiera des visites médicales périodiques. Conformément à l'article R. 4624-18 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. »
Article 6.5. Frais professionnels (modifié par avenant n° 5 du 29 mars 2002)« Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.)Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatifs de :― jusqu'à 5 CV : 228,67 € ;― plus de 5 CV : 304,90 €.Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »Ce nouvel article 6.5 est rédigé comme suit :
« Article 6.5Frais professionnels(Modifié par avenant n° 5 du 29 mars 2002)
Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.(Minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.)Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :― jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;― plus de 5 CV : 309,80 €.Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »
Article 7. 2. Participation employeur (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés est fixée au minimum à 2, 5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance, et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle.Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.
Article 7. 3. Nature et priorités des actions de formationLa formation professionnelle continue des salariés comprend :― d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;― d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle. »Ces nouveaux articles 7. 2 à 7. 3 sont rédigés comme suit :
« Article 7. 2Participation employeur(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés est fixée au minimum à 2, 5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales au titre des formations en alternance et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis), conformément à la possibilité offerte par l'article L. 6332-3 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle.Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.
Article 7. 3Nature et priorités des actions de formation
La formation professionnelle continue des salariés comprend :― d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;― d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation ou leur droit individuel à la formation.La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle. »
Article 7.7. Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) (modifié par avenants n° 13 du 3 juin 2003 et n 14 du 3 juin 2003)« Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local. »Ce nouvel article 7.7 est rédigé comme suit :
« Article 7.7Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)(Modifié par avenants n° 13 du 3 juin 2003 et n° 14 du 3 juin 2003)
Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 6332-49 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local. »
Article 9.1. Commission paritaire nationale de négociation« Il est créé une commission nationale paritaire de négociation.Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »Ce nouvel article 9.1 est rédigé comme suit :
« Article 9.1Commission paritaire nationale de négociation
Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »
Article 10.4. Conventions ou accords antérieurs (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)« Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail sont remplies.Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenants pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention. »Ce nouvel article 10.4 est rédigé comme suit :
« Article 10.4Conventions ou accords antérieurs(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet, sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées aux articles L. 2222-4 et L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail sont remplies.Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenants pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention. »
Article 10. 5. Extension« Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention collective nationale. »
Article 10.6. Formation professionnelle« Article 10.6.1. OPCAUn protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective.
Article 10.6.2. CIF (modifié par avenant n° 4 du 15 janvier 2002)Un protocole d'accord entre Uniformation et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective. »Ce nouvel article 10.6 devient l'article 10.5 et est rédigé comme suit :
« Article 10.5Formation professionnelle. ― OPCA
Les structures qui adhèrent à la présente convention collective doivent rejoindre l'OPCA choisi par la branche conformément aux modalités pratiques définies par l'organisme paritaire collecteur agréé. »
Article 10.7. Réduction et aménagement du temps de travail« Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention. »L'article 10.7 devient l'article 10.6 et est rédigé comme suit :
« Article 10.6Réduction et aménagement du temps de travail
Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention. »
Article 10.8. Régime de retraite complémentaire« Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant la signature. »L'article 10.8 devient l'article 10.7 et est rédigé comme suit :
« Article 10.7Régime de retraite complémentaire
Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant l'application de la convention collective. »
Article 10.9. Régime de prévoyance« Les missions locales et PAIO, non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.Les missions locales et PAIO, couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur, devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.Les missions locales et PAIO, couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés, pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes du SN-ML-PAIO au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes du SN-ML-PAIO s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »L'article 10.9 devient l'article 10.8 et est rédigé comme suit :
« Article 10.8Régime de prévoyance
Les missions locales et PAIO non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »
Article 10.1. Commissions paritaires« La mise en place de chaque commission paritaire prévue au titre IX de cette convention devra intervenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet accord. »
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effet.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Date d'effet de l'avenant
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le titre VI de la convention collective nationale des missions locales PAIO est rédigé comme suit :
« TITRE VICLASSEMENT PROFESSIONNEL ET RÉMUNÉRATIONArticle 6. 1Classement professionnel6. 1. 1. La logique de classification conventionnelle
Le système de classification conventionnel est basé sur un système de compétences.Cette classification se base sur le principe de création de référents communs :― 14 emplois repères sont définis et répartis dans 4 métiers homogènes ;― 48 domaines de compétences sont déclinés en 9 axes ;― à chaque domaine de compétences est attribué une cotation ;― 243 items / activités déclinent les domaines de compétences ;― 13 niveaux de cotation sont fixés en fonction de l'appréciation des 4 critères suivants : la contribution aux missions de la structure, aux relations, à la complexité technique et à l'autonomie.Cette classification conventionnelle permet la reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées et offre des possibilités d'évolution professionnelle valorisant les identités collectives à l'intérieur de l'emploi repère, dans la filière du métier ou de manière transverse aux métiers.Ce système de compétences permet de connaître la contribution attendue et les conditions par lesquelles une évolution professionnelle est possible.
6. 1. 2. Les principes régissant le système de classification
Chaque salarié occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels que définis en annexes II à V), à un emploi repère et à un métier, à l'exception des emplois qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère (exemples : technicien de surface, médecin, assistante sociale, infirmière...).Pour valider un domaine de compétences, le salarié doit maîtriser et exercer l'ensemble des activités référencées en annexe III :― l'exercice correspond à une pratique effective ;― la maîtrise correspond à une connaissance, à une compréhension et à une mise en oeuvre autonome.Dans l'hypothèse bien précise où l'employeur ne demande pas l'exercice d'une activité, le salarié se verra quand même reconnaître le domaine de compétences.La reconnaissance initiale de l'exercice et de la maîtrise appartient à l'employeur.6. 1. 2. 1. EmbaucheL'embauche, à chacun des emplois repères (définis en annexe de la présente convention), est prononcée, a minima, sur la base de la cotation concernée définie en annexe I.Il appartient à l'employeur de définir la fiche descriptive de l'emploi effectif.Pour faciliter le positionnement dans le système de classification lors d'une embauche, le diplôme peut constituer un élément de validation des domaines de compétences censés être maîtrisés par le candidat. Puisque la cotation est attribuée en fonction des domaines de compétences validés, un tableau indicatif d'équivalence cotation / niveau de qualification (niveaux de l'éducation nationale) est établi de la manière suivante :― les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V ;― les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV ;― les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III ;― les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I.Le salarié embauché doit maîtriser et exercer la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive. Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose de compétences partielles, par rapport au référentiel de la fiche descriptive, doit acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans suivant son embauche. Le salarié a l'obligation de suivre toutes les actions de formation nécessaires.L'employeur fournit au salarié les moyens d'acquérir dans le délai imparti les compétences attendues.6. 1. 2. 2. PromotionLe salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.
Article 6. 2Rémunération6. 2. 1. Le salaire minimum garanti
Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.
6. 2. 2. Le salaire conventionnel
6. 2. 2. 1. Valeur du pointLa valeur du point est négociée deux fois par an :― en avril pour un éventuel ajustement au 1er juillet ;― en novembre pour un éventuel ajustement au 1er janvier.Le personnel permanent est rémunéré au mois.Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré, au moins à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.6. 2. 2. 2. Les règles de fixation de la rémunérationChaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe I de la convention collective.La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.6. 2. 2. 3. Ancienneté6. 2. 2. 3. 1. Reprise d'anciennetéAu moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention.6. 2. 2. 3. 2. Progression à l'anciennetéChaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.Ces points d'ancienneté sont acquis par le salarié conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans (cf. annexe I).Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1. 7, ce décompte de l'ancienneté débute au premier jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.Lors de l'entretien professionnel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.
6. 2. 3. Indemnités
6. 2. 3. 2. Indemnité de remplacement temporaireSauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.A l'expiration de ce délai, le salarié sera :― soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;― soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.
Article 6. 5Frais professionnels
Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :― jusqu'à 5 CV : 232, 12 € ;― plus de 5 CV : 309, 80 €.Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »
| TAILLE DE LA STRUCTURE | POINT D'INDEMNITÉ |
|---|---|
| Moins de 7 salariés | 20 |
| 7 à 20 salariés | 50 |
| Plus de 20 à 50 salariés | 100 |
| Plus de 50 salariés | 150 |
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effets.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extention au Journal officiel.
Les partenaires sociaux de la branche sont particulièrement préoccupés par l'augmentation du nombre des incivilités et violences dont sont victimes les salariés des missions locales et PAIO de la part du public reçu.Ces incivilités et violences entraînent une dégradation des conditions de travail des salariés, et notamment de ceux en relation directe et quotidienne avec le public.Ces actes peuvent en outre avoir des conséquences graves sur l'intégrité physique et psychique des salariés qui en sont victimes.Les partenaires sociaux sont conscients que ce phénomène est largement en relation avec une dégradation des comportements qui affecte l'ensemble de la société, mais considèrent néanmoins qu'il est important que la profession joue pleinement son rôle pour mesurer et contribuer à réduire l'importance du phénomène.Cet accord est en cohérence avec l'action nationale de branche « Prévention et gestion des violences » initiée dans le cadre de la CPNEF courant 2008 afin de permettre aux salariés, sur l'ensemble du territoire, de réfléchir et d'anticiper les formes d'incivilités et de violences.Rappelons également que la prise en compte des violences s'inscrit dans le cadre des obligations légales (loi du 31 décembre 1991 et décrets d'application) qui obligent les employeurs, quels que soient leurs secteurs d'activités, à assurer la sécurité et à préserver la santé de leurs salariés. Pour cela, ils doivent mettre en oeuvre les 9 principes généraux de prévention des risques professionnels.Le but de cet accord est de reconnaître l'existence du phénomène des incivilités et des violences au sein des structures, de proposer des pistes de réflexion, d'actions au niveau local et d'encourager la formation des salariés, sans pour autant créer un climat anxiogène autour de ce thème.Il encourage également, lorsque cela s'avère nécessaire, la négociation au plan local d'accords concernant la prévention et la prise en charge de ces phénomènes.Dans cette démarche, il nous paraît nécessaire d'apporter une attention toute particulière à la rédaction du document unique (A) et de s'adjoindre les compétences de partenaires à la fois présents dans la structure (B) et extérieurs (C).
A. ― L'obligation du document unique
Les partenaires sociaux rappellent l'obligation légale de rédiger un document unique d'évaluation des risques professionnels dans le cadre de la mise en oeuvre d'une véritable politique de prévention des risques professionnels dans les structures.A cet effet, l'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels à laquelle il doit procéder.L'évaluation des risques reportée dans le document unique comporte un « inventaire » de ces risques. Celui-ci s'entend d'une évaluation des risques en deux étapes : l'identification des dangers et l'analyse des risques. Ainsi, l'évaluation ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d'analyse des modalités d'exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques.Le document unique doit être mis à jour annuellement et actualisé quand une décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise ou quand une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie (ex. : lors d'un accident).Enfin, l'employeur doit tenir le document unique à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l'inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins inspecteurs du travail.
B. ― Des partenaires en interne
Les partenaires sociaux soulignent particulièrement la nécessité d'associer le CHSCT (quand la structure en est pourvue), ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut de CHSCT et de délégués du personnel les salariés de la structure, dans une démarche de prévention et de gestion des violences et des incivilités.En effet, le CHSCT, institution représentative du personnel, est également une institution à vocation technique.A ce double titre, il a pour fonction de participer au travail d'évaluation des risques et des techniques de prévention, mais aussi de représenter les intérêts des salariés et d'exprimer leur volonté.Dans les structures de moins de 50 salariés ou celles de plus de 50 salariés mais dépourvues de CHSCT, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT, qu'ils exercent dans le cadre des heures de délégation qui leur sont propres (art. 2. 5. 5 de la convention).De plus, en application du dernier alinéa de l'article 2. 5. 8 de la convention :« Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins une fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres. »L'employeur devra donc veiller à travailler de concert avec ces institutions représentatives du personnel.
C. ― Un partenaire extérieur : le médecin du travail
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale.Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel.C'est la raison pour laquelle il sera primordial de le consulter et de l'associer aux actions qui pourront être menées localement.
Les incivilités et les violences peuvent prendre la forme :― d'agressions verbales :― injures (art. R. 621-2 du code pénal) ;― insultes (art. R. 624-4 et 132-77 du code pénal) :― d'ordre général ;― raciales ;― homophobes ;― sexistes ;― menaces :― de mort sans ou avec conditions (art. 222-18 du code pénal) ;― autres menaces ; intimidations (art. R. 623-1 du code pénal) ;― de dégradations (art. R. 631-1, R. 634-1, 322-12 et 322-13 du code pénal) ;― d'agressions comportementales :― harcèlement (art. 222-33-2, 222-16 et 226-4 du code pénal) ;― chantage (art. 312-10 et 312-11 du code pénal) ;― bruits et tapages injurieux (art. R. 623-2 du code pénal) ;― destructions et dégradations (art. 322-1, R. 635-1 du code pénal) ;― le vol (art. 311-1 du code pénal) ;― d'agressions physiques :― violences légères (art. R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal) ;― coups et blessures volontaires (art. R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1, art. 222-1, 222-9, 222-10, 222-12, 222-13 du code pénal) ;― homicides.
Les partenaires sociaux souhaitent que dans le cadre des négociations locales qui pourraient s'ouvrir, une attention toute particulière soit portée à l'analyse des procédures d'accueil du public, générant bien souvent ces phénomènes d'incivilités et de violences.
Entrent dans le champ de la démarche paritaire les incivilités et violences commises par le public reçu dans les structures.L'incivilité est définie comme la non-observation des convenances ou l'absence de respect d'autrui entraînant une rupture avec les mécanismes et codes basiques de communication et un risque explicite ou implicite pour la sécurité, le bien-être et la santé morale ou physique des personnes.Elle constitue un fait susceptible d'incrimination pénale.
Localement, il appartiendra aux parties à la négociation de recenser les mesures concrètes susceptibles de limiter les risques d'agression. Il conviendra donc de procéder à une analyse des agressions dont sont victimes les salariés et à une estimation du risque aux postes de travail.L'évaluation pourra s'effectuer autour des points suivants :― l'identification des postes concernés par le risque d'agression et le repérage parmi ces postes de ceux comportant un risque aggravé ;― l'identification des contextes et des organisations du travail dans lesquels les salariés sont en situation de risque, notamment lorsque ces salariés travaillent de façon isolée (antennes ou points d'accueil par exemple...) ;― l'identification des lieux ou des organisations spatiales favorisant les situations de tensions...Afin de faciliter ce travail, un recueil des incidents (salarié concerné, poste, nature et circonstances de l'agression...) pourrait être mis en place, dont les modalités concrètes d'écriture et de conservation seront à négocier localement.
En cohérence avec la décision de la CPNEF en 2008 de mettre en oeuvre une action nationale de branche sur la prévention et la gestion des violences, les partenaires sociaux rappellent que la formation des salariés est un outil privilégié dans ce domaine.Les structures prendront en compte cette problématique dans les actions de formation et d'information des nouveaux salariés.Dans cette optique, des formations à destination des salariés en contact avec le public et à leur encadrement pourront être mises en place afin de gérer les conflits, de déceler en amont les agressions potentielles et de maîtriser au mieux ces situations d'agression.Si nécessaire, cette formation pourra être organisée pour au moins un référent de la structure pour lui permettre d'apporter un soutien à ses collègues confrontés à ce type de situations.
En cas de négociation d'un accord local sur le sujet, une réflexion sur les règles à destination du public et les conditions de mise en place d'une signalétique appropriée, rappelant les droits et devoirs de chacun et les conséquences en cas de non-respect, devra être engagée.
En cas de négociation d'un accord local, il définira les actions susceptibles de favoriser un climat de respect mutuel entre le public reçu et les salariés ayant pour mission de l'accueillir, la mise en place de procédures visant à limiter les risques d'agression et les conditions de prise en charge immédiate des victimes d'agression.Une attention toute particulière sera apportée à la mise en place de procédures visant à anticiper et, si cela s'avère nécessaire, à gérer la gestion des conflits opposant les salariés et le public reçu et ainsi limiter les risques d'agression.
Si nécessaire, le salarié victime doit faire constater médicalement son état et en informer ou en faire informer son employeur dans les 24 heures.Dans de telles circonstances, la procédure relative à la déclaration d'accident du travail devra être engagée tant par le salarié que par l'employeur, conformément aux articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le salarié victime ainsi que le représentant de la structure se réservent, l'un et l'autre, le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes, conjointement ou individuellement.Les partenaires sociaux encouragent très fortement les représentants des structures à ne pas laisser seul les salariés qui seraient concernés par un dépôt de plainte.
En cas d'accord négocié localement, les parties veilleront à la mise en place d'une procédure particulière quant au suivi des victimes après l'agression, tant au plan individuel que collectif, qui pourra prendre la forme :― d'une rencontre avec la direction ou son représentant, dans un délai bref après l'agression ;― d'une nouvelle rencontre dans un délai raisonnable ;― si nécessaire, d'une réunion d'équipe ;― le recours à un expert ou médiateur extérieur...
Les partenaires sociaux souhaitent, si cela est possible, que dans le cadre de l'observation prospectif des métiers et des qualifications des champs supplémentaires puissent être ajoutés, tels que le nombre d'agressions ayant entraîné un arrêt de travail ainsi que le nombre de dépôts de plainte par la structure pour des faits de violence à l'encontre des salariés de la structure.Dans ce cadre, un bilan annuel sera effectué par la CPNN afin de proposer des actions d'améliorations.
Effet
Le présent accord-cadre prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Modification de l'article 3. 2. 2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
« Article 3. 2. 2Contrat de travail
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.Toute embauche d'un salarié sur un contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.La période d'essai est d'une durée de 1 mois avec possibilité de renouvellement (concernant les cadres : cf. titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres », art. 8. 2).Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.Au terme de la première période d'essai, un entretien entre l'employeur et le salarié dresse un bilan de celle-ci.L'employeur indique au salarié sa décision de renouvellement éventuel pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de précarité d'emploi conformément à la législation en vigueur sauf si l'employeur lui propose un CDI en continuité de son CDD dans des conditions similaires. »Ce nouvel article 3. 2. 2 est rédigé comme suit :
« Article 3. 2. 2Contrat de travail
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines après 1 mois de présence ;― 1 mois après 3 mois de présence.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines après 1 mois de présence ;― 1 mois après 3 mois de présence.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »
Modification de l'article 8. 2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO:« La période d'essai est de :― 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;― 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2. »Ce nouvel article 3. 2. 2 est rédigé comme suit :« La période d'essai des cadres est de :― 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;― 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines après 1 mois de présence ;― 1 mois après 3 mois de présence.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours. »
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effets.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2009.
Paris, le 9 octobre 2009
La fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, 7, passage Tenaille, 75014 Paris, au ministère du travail, direction générale, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le Directeur,En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons de notre demande d'adhésion à l'avenant n° 36 relatif au titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO qui a été signé par l'UNML, la CFDT et la CGT.Conformément au code du travail, nous vous informons transmettre cette information aux autres syndicats représentatifs signataires de la CCNT (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT) ainsi qu'à l'UNML.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sincères salutations.
L'article 6. 2. 2. 1 de la convention collective nationale est modifié ainsi :
« 6. 2. 2. 1. Valeur du point et négociation des salaireset des éléments annexes de la rémunération
La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.Le personnel permanent est rémunéré au mois.Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au moins à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2010.
Modification de l'article 1.4 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 1.4 est rédigé comme suit :
Modification de l'article 2.5.3.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 2-5-3-2 est rédigé comme suit :
« 2.5.3.2. Eligibilité
(Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 8 juillet 2003 et par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.Pour les salariés mis à disposition, la condition de présence dans la structure utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail. »
Modification de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :Ce nouvel article 3.2.2 est rédigé comme suit.
« 3.2.2. Contrat de travail(Modifié par avenant n° 35 du 21 juin 2009)
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.3.2.2.2 : Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »
Modification de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :Ce nouvel article 4.4.1 est rédigé comme suit :
« 4.4.1. Durée des congés payés
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :
– 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
– 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
– 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :
– le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
– il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables. »
Modification des articles 5.7.2 à 5.7.6.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :Ces nouveaux articles 5.7.2 à 5.7.6.2 sont rédigés comme suit :
« 5.7.2. Congé sabbatique(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants et L. 3142-96 et suivants du code du travail.
« 5.7.3. Congé pour création d'entreprise(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et suivants et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-96 et suivants du code du travail.
« 5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.
« Article 5.7.5Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie(Modifié par avenant n° 32 du 31mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants et L. 3142-18 à 21 du code du travail.
« Article 5.7.6Congés pour des activités d'intérêt général(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)« Article 5.6.1Congés pour mandat politique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivant et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'assemblée nationale ou au sénat.
« Article 5.7.6.2Congés de solidarité internationale
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail. »
Modification de l'article 6.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :Ce nouvel article 6.2.2 est rédigé comme suit :
« Article 6.2.2Le salaire conventionnel(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)
6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération.La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.Le personnel permanent est rémunéré au mois.Le personnel permanent à temps partiel, peut être rémunéré au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. »
Modification de l'article 9.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :Ce nouvel article 9.1 est rédigé comme suit :
« Article 9.1Commission paritaire nationale de négociation
Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.Elle est composée paritairement des organisations représentatives. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »
Modification de l'article 10.8 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :L'article 10.8 et est rédigé comme suit :
« Article 10.8Régime de prévoyance(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)
Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention. »
Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO en ajoutant un article 9.8.
« Article 9.8Commission paritaire nationale de validation
Dans le cadre des dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 (art.L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail), une commission paritaire de branche doit être saisie pour valider ou non les accords conclus avec des représentants élus du personnel dans les structures de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les structures de moins de 50 salariés.Cette instance sera dénommée : commission paritaire nationale de validation (CPNV).L'accord collectif ainsi conclu avec les représentants du personnel et validé par la CPNV ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé à la DIRECCTE, au même titre que tout accord collectif (art.L. 2232-28 du code du travail). Ce dépôt s'accompagne d'un extrait du procès-verbal de validation de la commission nationale de branche.
9.8.1. Composition
La commission paritaire de branche chargée d'approuver les accords d'entreprise sera composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
9.8.2. Objet
La commission paritaire de branche contrôlera que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle aura tout pouvoir de décision.La CPNV se prononcera sur la validité ou la non-validité de l'accord dans un délai de 4 mois suivant sa transmission au secrétariat des commissions par lettre recommandée avec avis de réception.Si la commission décide de ne pas valider l'accord, la décision est motivée et l'accord est réputé non écrit.Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé.Chaque fois que cela sera possible, cette instance se réunira à l'occasion des commissions paritaires nationales de négociation.
9.8.3. Fonctionnement
Le règlement intérieur des commissions paritaires nationales définira les règles de fonctionnement de cette instance.
9.8.4. Financement
Cette commission sera financée conformément à l'article 9.7 de la convention collective. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2010.
L'article 6.2.2.3 de la convention collective nationale est modifié ainsi :« Art. 6.2.2.3.1. Reprise d'anciennetéAu moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.« Art. 6.2.2.3.2. Progression à l'anciennetéChaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.Dans les structures adhérentes au syndicat employeur SN-ML-PAIO à la date du 1er octobre 2001, le décompte de l'ancienneté acquise par les salariés part de cette date d'application.Dans les structures qui n'étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er février 2002, date d'effet de l'extension de la convention collective nationale.Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1.7, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d'embauche.A compter du 1er janvier 2011, les salariés qui cumulent les 12 premiers mois d'ancienneté de leur carrière acquièrent les points d'ancienneté conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans de l'annexe I de la convention collective nationale.Il existe des dérogations pour l'année 2011 et 2012 :
– les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points ou 10 points d'IA en 2011 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de ces 15 ou 10 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable ;
– les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points d'IA en 2012 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de 15 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable.Dès 2013, ces salariés réintègreront la grille d'ancienneté de l'annexe I.Pour les salariés déjà intégrés dans la grille d'ancienneté du système antérieur au 1er janvier 2011, ils doivent se positionner dans la nouvelle grille au niveau correspondant à leur année d'ancienneté.Exemple : un salarié recruté en 2007 est en année 1, en année 2 en 2008, en année 3 en 2009, en année 4 en 2010 et en année 5 en 2011.Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.Lors de l'entretien professionnel annuel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté. »
La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| Au 1er octobre 2001 | 26 francs |
| Au 1er juillet 2002 | 4,08 € |
| Au 1er juillet 2003 | 4,15 € |
| Au 1er juillet 2005 | 4,20 € |
| Au 1er janvier 2006 | 4,25 € |
| Au 1er janvier 2007 | 4,30 € |
| Au 1er janvier 2008 | 4,37 € |
| Au 1er juillet 2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| Au 1er janvier 2010 | 4,41 € |
| Au 1er janvier 2011 | 4,43 € |
| Au 1er juillet 2011 | 4,45 € |
La grille d'ancienneté de l'annexe I est modifiée ainsi :
Annéed'ancienneté | erIndice d'ancienneté(système antérieurau 1janvier 2011) | erIndice d'anciennetéà compterdu 1janvier 2011 | ||
1 (12 mois) | ||||
+ 10 | ||||
+ 15 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 15 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 0 | + 4 | |||
+ 10 | + 4 | |||
La note 3 est modifiée par ajout des exemples suivants :« Exemples d'application du système conventionnel applicable à compter du 1er janvier 2011 :Un salarié est embauché le 1er février 2003 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 38 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 40 points (30 points déjà acquis plus 10 points de l'ancien système). Au 1er février 2012, il bénéficie d'un IA de 42 points.Un salarié est embauché le 1er février 2004 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 34 points au 1er février 2011 et d'un IA de 38 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2005 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA de 34 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2006 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 26 points au 1er février 2011 et d'un IA de 30 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA 30 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2007 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 22 points au 1er février 2011 et d'un IA de 26 au 1er février 2012. Par dérogation, ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2008 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 18 points au 1er février 2011 et d'un IA de 22 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2009 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 14 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2011 et d'un IA de 18 au 1er février 2012.Un salarié est embauché le 1er février 2010 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 10 points au 1er février 2011 et d'un IA de 14 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2012. »
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
L'article 9.6 de la convention collective nationale est modifié ainsi :
« Article 9.6Financement
Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. »Ancienne version :
« Article 9.6Financement
(modifié par avenant n° 1 du 26 juin 2001)
Le financement du fonctionnement des commissions paritaires est assuré par une contribution de 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.
Ce nouveau titre II est rédigé comme suit:
« TITRE IILIBERTÉ D'OPINION.
– DROIT SYNDICAL.
– REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
– NÉGOCIATION COLLECTIVEArticle 2.1Droit syndical2.1.1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier, 2e partie du code du travail.Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.Si l'une des parties contractantes conteste le respect du droit syndical, les parties au litige s'emploient à mettre en œuvre une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.
2.1.2. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.
2.1.3. Sections syndicales
2.1.3.1. Constitution de la section syndicaleLa section syndicale peut être constituée par :1. Tout syndicat représentatif dans la structure, qui dispose d'au moins deux adhérents dans la structure ;2. Un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel qui dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;3. Tout autre syndicat qui :
– dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
– satisfait au critère des valeurs républicaines ;
– satisfait au critère d'indépendance ;
– est légalement constitué depuis au moins 2 ans ;
– dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.2.1.3.2. Droits conférés à la section syndicaleLa section syndicale permet :
– pour les syndicats non représentatifs dans la structure de désigner un représentant de la section syndicale ;
– pour les syndicats représentatifs dans la structure de désigner un délégué syndical et de bénéficier d'un crédit supplémentaire pour préparer la négociation des conventions et accords.La section syndicale permet à tous les syndicats habilités de :
– collecter les cotisations. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures ;
– disposer de panneaux d'affichage. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque syndicat habilité et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel (délégués du personnel et comité d'entreprise) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis préalablement à l'employeur ;
– diffuser des publications et des tracts. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les syndicats habilités. Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;
– organiser une réunion syndicale mensuelle dans la structure. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.Les réunions mensuelles ont lieu en dehors du temps de travail des adhérents, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir pendant leurs heures de délégation.Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.Les sections syndicales peuvent, après information de l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord de l'employeur dans d'autres locaux mis à leur disposition.Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.
– dès que l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés : obligation d'un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, dont les modalités d'aménagement et d'utilisation sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
2.1.4. Représentant de la section syndicale
Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif, et exerce les attributions dévolues à la section syndicale, mais ne peut négocier et conclure des accords qu'à titre exceptionnel et jamais dans les structures de moins de 200 salariés.2.1.4.1. Désignation et contestation de la désignationLe représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif. Le nom du RSS est porté à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.En cas de contestation, le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant l'information de la désignation à l'employeur.Structure de 50 salariés et plus :Peut être désigné tout salarié qui remplit les conditions suivantes :
– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création de structure ou d'établissement.Structure de moins de 50 salariés :Peut être désigné un délégué du personnel qui remplit les conditions suivantes :
– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 6 mois est réduit à 4 mois en cas de création de structure ou d'établissement.2.1.4.2. Heures de délégation et liberté de déplacementLe RSS dispose de 4 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont payées à échéance normale, sauf dans les structures de moins de 50 salariés, où le délégué du personnel désigné comme RSS n'a pas de crédit d'heures spécifique.Le RSS dispose d'une liberté de déplacement y compris hors de la structure.2.1.4.3. Durée du mandat du RSS
Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lorsque le syndicat qui l'a désigné n'a pas été reconnu représentatif.L'ancien titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu'aux 6 mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.Toutefois, rien n'empêche le syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif de désigner à l'issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque-là comme représentant de la section syndicale. En tout état de cause, l'organisation syndicale non représentative ne peut désigner qu'un seul représentant par section syndicale.
2.1.5. Informations syndicales
Chaque salarié relevant de la présente convention collective, dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif.
2.1.6. Délégués syndicaux
2.1.6.1. Désignation du délégué syndicalStructure de 50 salariés et plus :Tout syndicat représentatif dans la structure qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical.Peut être désigné comme délégué syndical tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat et qui a recueilli au moins 10 % des voix sur son nom propre, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente au premier tour des dernières élections professionnelles, que ce soit aux élections du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore de la délégation unique du personnel et quel que soit le nombre de votants, même si le quorum n'a pas été atteint.Si, entre deux élections professionnelles, l'organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats aux élections professionnelles qui remplissent ces conditions, elle a la faculté de désigner un délégué syndical parmi ses candidats aux élections n'ayant pas obtenu 10 % des voix ou bien, à défaut de candidats, parmi ses adhérents.En outre, le délégué syndical doit :
– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création de structure ;
– n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.Structure de moins de 50 salariés :Les syndicats représentatifs au niveau de la structure peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical. La condition des 10 % n'a pas à s'appliquer.2.1.6.2. Mandat du délégué syndicalLe mandat du délégué syndical prend fin lorsque les conditions non cumulatives suivantes sont remplies :
– le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages aux élections professionnelles et n'est donc plus représentatif ;
– en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10 % de suffrages sur son nom aux élections professionnelles ;
– l'effectif de la structure ou de l'établissement est devenu inférieur à 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.2.1.6.3. Heures de délégationL'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation de :
– 10 heures dans les structures employant de 50 à 150 salariés ;
– 15 heures dans les structures employant de 151 à 500 salariés.Dans les établissements de 11 à 49 salariés, lorsque le délégué du personnel est également délégué syndical, il bénéficie de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.Ce crédit d'heures considéré comme temps de travail effectif, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
2.1.7. Absences pour raisons syndicales
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationaleLes autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale et justifiant d'une convocation écrite adressée à leur organisation syndicale, précisant les lieux et dates, et présentées 5 jours ouvrés avant la date de la commission.2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutairesLes autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 5 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électifDes autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.2.1.7.4. Chéquier syndicalConformément à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale bénéficiant d'un chéquier syndical, sur présentation du chéquier 5 jours ouvrés avant la date de l'absence.Les organisations syndicales peuvent utiliser leur chéquier syndical pour des absences distinctes des participations aux CPN, des participations aux congrès et assemblées statutaires et des participations relatives à l'exercice d'un mandat syndical électif.
Article 2.2Suspension ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Lorsqu'un salarié, après au moins 1 an de présence quitte la structure pour exercer un mandat syndical dans la branche professionnelle, son contrat de travail est suspendu pour une durée maximale de 3 ans.Son déroulement de carrière correspondra aux dispositions prises pour les autres salariés.Lorsqu'un salarié, après au moins 3 ans de présence, quitte la structure pour exercer une fonction syndicale hors de la branche professionnelle, il jouira, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité de retour dans son emploi initial ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Article 2.3Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale
S'il est constaté qu'un salarié a été licencié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable dans le cadre de la commission paritaire nationale de conciliation.Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, cette procédure ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.La CPNC peut être saisie dès la moindre sanction envers un délégué syndical afin d'apporter une solution de médiation.
Article 2.4Durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel
La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel est de 2 ans.Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.Pour les élections organisées postérieurement au 1er novembre 2006, la durée du mandat des représentants élus du personnel est de 2 ans.
Article 2.5Règles relatives aux élections professionnelles2.5.1. Protocole d'accord préélectoral
Peuvent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles :
– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.L'ensemble de ces organisations syndicales a ainsi la possibilité de faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, à l'issue des élections professionnelles.
2.5.2. Règles de validité des accords préélectoraux
La loi du 20 août 2008 a entraîné la modification des règles relatives au mode de conclusion et à la validité du protocole préélectoral.La validité de l'accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :
– il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
– parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure.Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :
– la répartition du personnel entre les collèges DP et CE ;
– la répartition des sièges entre les collèges DP et CE ;
– la détermination des établissements distincts DP et CE ;
– la perte de la qualité d'établissement distinct DP et CE ;
– les conditions de mise en place des délégués de site ;
– le nombre de membres du CE.Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d'un collège spécial au CE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal à 25.
2.5.3. Candidatures aux élections professionnelles
Le premier tour du scrutin des élections professionnelles est donc ouvert à toutes les organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral :
– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
2.5.4. Electorat et éligibilité
Sont électeurs aux élections des représentants du personnel, les salariés âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du 1er tour des élections, qui n'ont encouru aucune condamnation privative du droit de vote et qui ne sont pas parents, enfants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel.Sont éligibles aux élections des représentants du personnel, les salariés électeurs ayant 18 ans accomplis au 1er tour des élections, ayant travaillé dans la structure depuis un an au moins et qui ne sont pas parents, enfants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel.Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail.Les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler au chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Il en va de même pour les cadres qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dans ce dernier cas, l'exigence d'une délégation particulière d'autorité n'est pas exigible.
2.5.5. Règles relatives à la prise en compte dans l'effectif, dans l'électorat et dans l'éligibilité des salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition sont décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, dès lors que deux conditions sont remplies :
– ils sont présents dans les locaux de la structure utilisatrice. Par local, il faut entendre tout lieu de travail dont la structure est propriétaire ou locataire ou détentrice en vertu d'une convention de mise à disposition ;
– ils travaillent dans la structure utilisatrice depuis au moins 1 an.Les salariés mis à disposition, dès lors qu'ils sont comptabilisés dans les effectifs de la structure utilisatrice, peuvent bénéficier, sous certaines conditions et selon les élections en cause, des droits d'électorat et d'éligibilité.
Elections des délégués du personnel
Les salariés mis à disposition sont électeurs si :
– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.Les salariés mis à disposition sont éligibles si :
– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 24 mois continus.Les salariés mis à disposition doivent choisir s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.
Elections des représentants du personnel au comité d'entreprise
Pour les élections des membres du comité d'entreprise, les salariés mis à disposition sont électeurs si :
– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.Les salariés mis à disposition ne sont jamais éligibles au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel.Les salariés mis à disposition doivent choisir s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.Les salariés mis à disposition ne peuvent pas être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la structure utilisatrice.
Article 2.6Délégués du personnel2.6.1. Elections des délégués du personnel
Conformément aux dispositions légales, il est institué des délégués du personnel.Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.
2.6.2. Calcul de l'effectif
Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 8 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.Pour le décompte de 8 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 8 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, les contrats aidés à l'exception des contrats d'apprentissages, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée, des contrats de professionnalisation et des CUI à durée indéterminée.Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
2.6.3. Nombre de délégués du personne
2.6.4. Utilisation des heures de délégation
Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
2.6.5. Missions
Les délégués du personnel ont pour mission :
– de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
– de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
– d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.Les délégués du personnel seront invités aux assemblées générales de leur structure.
2.6.6. Conseil d'établissement
Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art. L. 5211-1 du code du travail).Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail.
2.6.7. Exercice des fonctions de délégué du personnel
Les délégués du personnel disposent d'une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et le lieu de travail, après fixation de la date d'un commun accord avec l'employeur. Ce temps de réunion est considéré comme travail effectif.Il sera tenu compte des nécessités de service pour planifier cette heure de réunion trimestrielle.Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :
– collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;
– individuellement sur leur demande, sur les questions à traiter.Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.Il est tenu un registre des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique …). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins une fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.
Article 2.7Comité d'entreprise
Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre III, 2e partie du code du travail.
2.7.1. Attributions
Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi et notamment :Attributions professionnelles :Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.Attributions d'ordre économique :En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.Attributions d'ordre social et culturel :Conformément à l'article L. 2325-5 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute.
2.7.2. Financement
Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise, peut faire appel à des experts.
2.7.3. Nombre de délégué
2.7.4. Crédit d'heures
Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles), ni reporté d'un mois sur l'autre.A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
2.7.5. Mutualisation des fonds des œuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux œuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.
Article 2.8Délégation unique du personnel
La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1 du code du travail, peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.
Article 2.9Négociation dans les structures2.9.1. Négociation avec le délégué syndical
Dès lors qu'au moins un délégué syndical est désigné dans une structure, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.Un accord d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n'a pas été atteint, et s'il ne fait pas l'objet de l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés (50 %) au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord.
2.9.2. Négociation avec des élus
Cette négociation est possible avec des membres du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en l'absence de délégué syndical, dans les structures de moins de 200 salariés.2.9.2.1. Conditions de validité de ces accordsLes accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations.Ces accords doivent être conclus par des élus (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.Si l'accord n'est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit.Enfin, ces accords conclus avec des élus doivent être transmis à une commission paritaire de branche qui se prononce dans les 4 mois.Cette instance sera dénommée : commission paritaire nationale de validation (CPNV).2.9.2.2. CPNVLes dispositions relatives à la composition, l'objet, le fonctionnement et le financement de cette commission sont situées à l'article 9.8 de la présente convention collective nationale.
2.9.3. Négociation avec des salariés mandatés
2.9.3.1. Conditions de cette négociationLa négociation avec des salariés mandatés par une ou des organisations syndicales représentatives dans la branche peut se dérouler dans les structures de plus de 8 salariés, qui :
– n'ont pas de délégué syndical ;
– n'ont pas d'élus du personnel (un procès-verbal de carence aux élections professionnelles doit être rédigé),2.9.3.2. Validité de ces accordsLes accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations.En outre, ces accords doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.A défaut d'approbation par la majorité des salariés, cet accord est réputé non écrit. »
Effectifde l'établissement | Nombre de déléguésdu personnel | |
|---|---|---|
| Titulaires | Suppléants | |
| Moins de 26 | 1 | 1 |
| 26 à 74 | 2 | 2 |
| 75 à 99 | 3 | 3 |
| 100 à 124 | 4 | 4 |
| 124 à 174 | 5 | 5 |
| 175 à 249 | 6 | 6 |
Effectifde l'établissement | Déléguéstitulaires | Déléguéssuppléants |
|---|---|---|
| 50 à 74 | 3 | 3 |
| 75 à 99 | 4 | 4 |
| 100 à 124 | 5 | 5 |
| 125 à 149 | 6 | 6 |
| 150 à 174 | 7 | 7 |
| 175 à 199 | 8 | 8 |
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale (art. L. 161-17-2) modifiant l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite qui est porté à 62 ans contre 60 ans auparavant.L'article 26 de cette même loi complète quant à lui les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » par l'ajout d'un article 31 qui prévoit la possibilité de répartir les effets de l'article 18 susmentionné sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de le loi Evin au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard le 10 novembre 2010 sur une période de 6 ans à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010. Ces mesures ont des conséquences directes sur le financement des régimes de prévoyance.Le présent avenant à pour objet de modifier les taux de cotisations actuels du régime de prévoyance de la branche professionnelle des missions locales afin de tenir compte de l'impact financier des mesures instaurées par la loi précitée tant pour le passé que pour l'avenir.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2012.
Annexe I
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Grille d'ancienneté
Grille relative à la valeur du point (Titre modifié par avenant n° 23 du 1er juillet 2005) (Supprimée et remplacée par avenant n° 20 du 1er octobre 2004)
Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que agent d'entretien, coursier ... n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues ..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
(Modifié par avenant n° 37 du 16 décembre 2009)
Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 :
A compter du 1er janvier 2010, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes nouvelles embauches seront les suivants.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Indice professionnel minimal par cotation (IP)Cotation Indice professionnel (IP)4 3215 334Cotation Indice professionnel (IP)6 3477 3518 3569 36610 38611 39512 44013 46614 48615 54616 606
Salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2010 :
A compter du 1er janvier 2010, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de 6 points de leur indice professionnel.
Grille relative à la valeur du point (Ajoutée par avenant n° 23 du 1er juillet 2005 ; modifiée par avenant n° 29 du 1er janvier 2008 ; modifiée par avenant n° 37 du 16 décembre 2009
Date d'effet Valeur du pointA compter du 1er octobre 2001 26 FA compter du 1er juillet 2002 4,08 €A compter du 1er juillet 2003 4,15 €A compter du 1er juillet 2005 4,20 €A compter du 1er janvier 2006 4,25 €A compter du 1er janvier 2007 4,30 €A compter du 1er janvier 2008 4,37 €A compter du 1er juillet 2009 4,40 €Par décision unilatéralede l'UNMLA compter du 1er janvier 2010 4,41 €
L'article 6.2.2.1 de la convention collective nationale est modifié ainsi :
« 6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération
La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés femmes et hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'UNML.Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.L'UNML transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.Le personnel permanent est rémunéré au mois.Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au mois, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.
Concernant l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012 relatif à la création d'une enquête sur les rémunérations, l'annexe suivante doit être insérée.
Annexe IGrille d'indice professionnel minimal par cotationGrille d'anciennetéGrille relative à la valeur du point (Titre modifié par avenant n° 23 du 1er juillet 2005) (Supprimée et remplacée par avenant n° 20 du 1er octobre 2004)Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues …, ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
(Modifié par avenant n° 37 du 16 décembre 2009)
Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 :A compter du 1er janvier 2010, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes nouvelles embauches seront les suivants.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2010 :A compter du 1er janvier 2010, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de 6 points de leur indice professionnel.
Grille relative à la valeur du point (Ajoutée par avenant n° 23 du 1er juillet 2005 ; modifiée par avenant n° 29 du 1er janvier 2008 ; modifiée par avenant n° 37 du 16 décembre 2009
| Indice professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 4 | 321 |
| 5 | 334 |
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 6 | 347 |
| 7 | 351 |
| 8 | 356 |
| 9 | 366 |
| 10 | 386 |
| 11 | 395 |
| 12 | 440 |
| 13 | 466 |
| 14 | 486 |
| 15 | 546 |
| 16 | 606 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| A compter du 1er octobre 2001 | 26 F |
| A compter du 1er juillet 2002 | 4,08 € |
| A compter du 1er juillet 2003 | 4,15 € |
| A compter du 1er juillet 2005 | 4,20 € |
| A compter du 1er janvier 2006 | 4,25 € |
| A compter du 1er janvier 2007 | 4,30 € |
| A compter du 1er janvier 2008 | 4,37 € |
| A compter du 1er juillet 2009 | 4,40 €Par décision unilatéralede l'UNML |
| A compter du 1er janvier 2010 | 4,41 € |
Montreuil, le 2 janvier 2013.FNOS CGT263, rue de ParisCase 53693515 Montreuil CedexMonsieur,La fédération nationale des personnels CGT des organismes sociaux vous prie de noter son adhésion à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif à la valeur du point et à l'augmentation des indices professionnels.Nous tenons à rappeler que le délai de signature a été unilatéralement porté à 15 jours (soit du vendredi 7 décembre 2012 au vendredi 21 décembre 2012) par l'UNML, et que notre organisation n'a été prévenue de ce délai inhabituel que le mercredi 19 décembre 2012, alors que nous étions en cours de consultation de nos syndiqués au sujet de cet avenant qui, par ailleurs, n'était pas disponible à Paris pour une signature.Nous regrettons cet état de fait qui fera l'objet d'un courrier spécifique.Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
« Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :
– incapacité : assureur GNP ;
– invalidité : assureur GNP ;
– décès : assureur GNP ;
– rente éducation : assureur OCIRP ;
– rente du conjoint : assureur OCIRP.Les partenaires sociaux s'accordent sur la mise en place d'un service d'aide au retour à l'emploi des salariés de la branche des missions locales.Ce service pourra être proposé aux salariés conformément aux critères et règles convenus entre l'organisme, le GNP et les partenaires sociaux de la branche.La prise en charge de ce service est assurée par l'assureur GNP. »
« Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale), s'élève à :
– 100 % du salaire net à payer de référence jusqu'au 31 mars 2013 ;
– à partir du 1er avril 2013 à 90 % du salaire net à payer de référence ;
– à partir du 1er avril 2014, l'assureur ne prendra en charge que 85 % du salaire net à payer de référence. L'employeur doit prendre à sa charge le différentiel et le salarié a droit au versement des prestations s'élevant à 90 % du salaire net à payer de référence. »
« A compter du 1er avril 2014, les taux de cotisations sont modifiés ainsi : le taux global de cotisation pour les cadres et non-cadres, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,92 % de la tranche A et 4,48 % des tranches B et C. Les cotisations sont ventilées comme indiquées dans le tableau ci-dessous.Ces nouveaux taux majorés ont pour effet de pallier l'aggravation des charges du régime de la prévoyance résultant, notamment, de l'obligation légale d'étendre le système de portabilité aux structures de notre branche professionnelle à partir de 2015.Les taux de cotisations mentionnés ci-dessus seront appelés à compter du 1er avril 2014.
(Voir tableau page suivante.)(En pourcentage.)
| Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés | Cotisation à la charge des employeurs | |||||||
non-cadre et cadre Maintien de salaire | Maintien de salairenon-cadre | Maintien de salaire cadre | Maintien de salaire non-non cadre | Maintien de salaire cadre | |||||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC |
| 0,56 | 1,28 | 0,56 | 1,28 | 0,56 | 1,28 | ||||
| Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés | Cotisation à la charge des employeurs | ||||||||||
| Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | |||||||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | |
| Décès | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 0,37 | |
| Rente éducation OCIRP | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | |
| Rente de conjoint OCIRP | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |
| Incapacité de travail | 0,84 | 1,27 | 0,93 | 1,27 | 0,84 | 1,27 | 1,27 | – | – | 0,93 | – | |
| Invalidité | 0,84 | 1,25 | 0,67 | 1,25 | 0,01 | – | – | 0,83 | 1,25 | 0,67 | 1,25 | |
| Sous-total (prévoyance) | 2,36 | 3,20 | 2,36 | 3,20 | 0,89 | 1,31 | 1,29 | 1,47 | 1,89 | 2,36 | 1,91 | |
| Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) | 2,92 | 4,48 | 2,92 | 4,48 | 0,89 | 1,31 | 0 | 1,29 | 2,03 | 3,17 | 2,92 | 3,19 |
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prend effet au 1er avril 2014.
« Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 2,27 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés. Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation des CDI.La participation des employeurs est assise sur la masse salariale 2014 et sera versée en mars 2015.Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation des CDD pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés en CDD.La participation des employeurs est assise sur la masse salariale des CDD de 2014 et sera versée en mars 2015.Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle. Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.A compter du 1er janvier 2015 (apurement 2016), la participation des employeurs et ses répartitions entre les dispositifs sera modifié par les partenaires sociaux de la branche.Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations durant l'année 2014. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant est à durée déterminée et est applicable pour l'année civile 2014.Il sera remplacé par un avenant ultérieur fixant la participation des employeurs applicable sur la masse salariale 2015. A défaut d'accord des partenaires sociaux applicable dès le 1er janvier 2015, la participation des employeurs sera celle fixée initialement par la convention collective étendue et par l'avenant n° 32 du 31 mars 2009.
Les dispositions de l'annexe I relatives aux grilles d'ancienneté et à la valeur du point sont inchangées.Les dispositions de l'annexe I relatives à la grille d'indice professionnel minimal par cotation sont modifiées ainsi :
« Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : « agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues … ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
Modification des indices professionnels minimaux de l'assistant administratif, du chargé d'accueil, du chargé d'animation, de l'assistant de gestion, du chargé de documentation
A compter du 1er janvier 2015, les salariés embauchés antérieurement et postérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale des missions locales et PAIO bénéficieront d'une augmentation de leur indice professionnel selon les modalités suivantes :
– l'assistant administratif : cotation 4, indice professionnel minimal 324, passera à un indice professionnel de 344, soit une augmentation de 20 points ;
– le chargé d'accueil : cotation 6, indice professionnel minimal 350, passera à un indice professionnel de 360, soit une augmentation de 10 points ;
– le chargé d'animation : cotation 6, indice professionnel minimal 350, passera à un indice professionnel de 360, soit une augmentation de 10 points ;
– l'assistant de gestion : cotation 7, indice professionnel minimal 354, passera à un indice professionnel de 364, soit une augmentation de 10 points ;
– le chargé de documentation : cotation 8, indice professionnel minimal 359, passera à un indice professionnel de 369, soit une augmentation de 10 points.
Modification de la grille d'indice professionnel minimal par cotation
A compter du 1er janvier 2015, la grille d'indice professionnel minimal par cotation sera modifiée de la façon suivante :
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Augmentation induite de l'indice professionnel de tous les emplois repères visés à l'article 1er
A compter du 1er janvier 2015, les salariés relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale des missions locales et PAIO et des emplois repères suivants : assistant administratif, chargé d'accueil, chargé d'animation, assistant de gestion et chargé de documentation, ayant une cotation supérieure à la grille d'indice minimal bénéficieront également d'une augmentation de leur indice professionnel selon les modalités suivantes :
– 20 points pour l'assistant administratif ;
– 10 points pour le chargé d'accueil ;
– 10 points pour le chargé d'animation ;
– 10 points pour l'assistant de gestion ;
– 10 points pour le chargé de documentation. »
| Indice Professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 4 | 344 |
| 5 | 347 |
| 6 | 360 |
| 7 | 364 |
| 8 | 369 |
| 9 | 374 |
| 10 | 389 |
| 11 | 398 |
| 12 | 442 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2015.
Le taux de participation au financement de la formation professionnelle a été fixé à 2,27 % de la masse salariale brute.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation. La répartition de la contribution de 0,55 %, définie par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée par Uniformation comme suit :
– plan de formation, à hauteur de 0,40 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,15 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 10 à moins de 50 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 %, définie par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée par Uniformation comme suit :
– FPSPP, à hauteur de 0,15 % ;
– prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,15 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– plan de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 50 à moins de 300 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 %, définie par la loi du 5 mars 2014, précisée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée/ affectée par Uniformation comme suit :
– FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– plan de formation, à hauteur de 0,10 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 300 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 %, précisée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée/affectée par Uniformation comme suit :
– FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi.
Les contributions conventionnelles se traduiront, en complément des contributions légales :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés, par un niveau conventionnel de 1,72 % de la masse salariale brute ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus, par un niveau conventionnel de 1,27 % de la masse salariale brute.Ces contributions conventionnelles seront à verser à l'OPCA.
Les structures qui souhaitent disposer de « moyens » supplémentaires peuvent verser volontairement une contribution conventionnelle supplémentaire à l'OPCA.Les contributions conventionnelles supplémentaires au titre du développement de la formation sont mutualisées dans une section dédiée à cet effet au sein d'Uniformation, qui fait l'objet d'une comptabilité distincte, et sont articulées avec les éventuelles contributions volontaires supplémentaires.Les signataires du présent accord donnent mandat à Uniformation pour affecter les contributions conventionnelles supplémentaires, garantie sociale au service du développement de la formation professionnelle, et les éventuelles contributions volontaires supplémentaires à, notamment :
– l'expression des besoins individuels définis au sein des entreprises, dans le cadre du développement des compétences et du maintien dans l'emploi, en articulation avec leurs enjeux stratégiques ;
– la sécurisation des parcours professionnels, dans le cadre d'une construction partagée entre employeurs et salariés pour le développement de la formation professionnelle ;
– le développement de la qualification professionnelle des salariés, à travers notamment la promotion du compte personnel de formation.
Chaque année, la CPNEF de la branche adressera à Uniformation les orientations prioritaires et les projets qualifiés à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles et des éventuelles contributions volontaires supplémentaires, qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2015.
Vu la loi sur la formation professionnelle n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;Vu l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l'économie sociale du 22 septembre 2006, étendu par arrêté du 26 avril 2010 ;Vu l'avenant n° 53 conclu par les partenaires sociaux le 23 mai 2014,il a été convenu ce qui suit :
Création de l'article 6.2.2.3.3 « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail »
« Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
– le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
– les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
– les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
– les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;
– les absences pour accident de trajet.La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle. »Création de l'article 6.2.2.3.4 « Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle »« Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle. »
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015.
Paris, le 24 février 2015.FNAS CGT-FO7, passage Tenaille75014 ParisMonsieur le président de l'UNML, chers collègues (CFE-CGC, CFTC, CFDT et CGT), Monsieur le directeur de la DGT,Par la présente, la fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière a l'honneur de porter à votre connaissance sa décision d'adhérer à l'avenant no 55 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté, de même qu'à l'accord sur le financement de la formation professionnelle.Vous remerciant de bien vouloir en prendre acte, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.
Pantin, le 2 avril 2015.Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC128, avenue Jean-Jaurès93500 PantinMonsieur le président de l'UNML, Monsieur le directeur de la DGT, Chers collègues (CFE-CGC, CFDT PSTE SYNAMI, CGT FNPOS, FNAS FO),La fédération CFTC de la protection sociale et de l'emploi, 128, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin, en application de l'article L. 2261-3 du code du travail, vous informe de sa demande d'adhésion à l'avenant n° 55 relatif à l'article 1er « Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO », création de l'article 6.2.2.3.3 « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail » qui a été signé par l'UNML, la CFDT et la CFE-CGC ;Ainsi qu'à l'accord sur le financement de la formation professionnelle.Conformément au code du travail, nous vous informons transmettre cette information aux autres syndicats représentatifs signataires de la CCNT ainsi qu'à l'UNML.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.
Le président.
« 9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme
Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'UNML ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales confédérées signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales, au vu des derniers résultats de la consultation dite de représentativité. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée. »
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2015.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
L'appel à concurrence, mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de Humanis Prévoyance et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés. L'accord prévoyance de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence. Il est également convenu de réviser les cotisations.
désignéL'article 4.2.12 du titre IV de l'accord intitulé « Gestion du régime » est désormais intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » et est rédigé comme suit :« Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur(1) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié. »Eu égard aux dispositions qui précèdent, les mentions d'assureurs GNP et OCIRP de l'article 4.2.1 sont supprimées.Un protocole technique et financier sera annexé au contrat d'assurance.
(1) Le terme : « désigné » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Les termes « organismes désignés » mentionnés à l'article 4.2.15 de l'accord et intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » sont remplacés par « organismes recommandés ». De même, les termes « en cas de dénonciation de la désignation sont remplacés par » « en cas de dénonciation de la recommandation ».
Les partenaires sociaux de la branche des personnels des missions locales et PAIO ont convenu de créer un fonds de solidarité. A cette fin, il est ajouté un article 4.2.16 rédigé comme suit :
« Article 4.2.16Degré élevé de solidarité du régime de prévoyanceArticle 4.2.16.1Fonds de solidarité
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 4.2.16.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4.2.16.2Actions de solidarité spécifiques
La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminé ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle. »
L'article 4.2.10 est modifié comme suit :
« Taux d'appel au 1er janvier 2016Garantie maintien de salaire
(En pourcentage.)
Garanties prévoyance
(En pourcentage.)
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2017. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous. Les taux contractuels alors définis seraient maintenus 3 ans.
Taux contractuelsGarantie maintien de salaire
(En pourcentage.)
Garanties prévoyance
(En pourcentage.)
La répartition des taux de cotisation entre employeurs et salariés sera précisée ultérieurement par voie d'avenant. »
(1) Le mot : « OCIRP » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)
| Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés | Cotisation à la charge des employeurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintien de salairenon-cadre et cadre | Maintien de salairenon-cadre | Maintien de salairecadre | Maintien de salairenon-cadre | Maintien de salairecadre | ||||||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | |
| Maintien de salaire | 0,56 | 1,28 | 0,56 | 1,28 | 0,56 | 1,28 |
| Cotisation globale | cotisation à la charge des salariés | cotisation à la charge des employeurs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | |||||||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | |
| Décès | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | |
| OCIRPRente éducation(1) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | – | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | |
| OCIRPRente de conjoint(1) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | – | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |
| Incapacité de travail | 0,84 | 1,27 | 0,97 | 1,27 | 0,84 | 1,27 | 1,27 | – | – | 0,97 | – | |
| Invalidité | 0,84 | 1,25 | 0,71 | 1,25 | 0,01 | – | – | 0,83 | 1,25 | 0,71 | 1,25 | |
| Total | 2,36 | 3,20 | 2,36 | 3,20 | 0,89 | 1,31 | 1,29 | 1,47 | 1,89 | 2,36 | 1,91 |
| Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés | Cotisation à la charge des employeurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintien de salairenon-cadre et cadre | Maintien de salairenon-cadre | Maintien de salairecadre | Maintien de salairenon-cadre | Maintien de salairecadre | |||||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC | TA | TB et TC |
| 0,70 | 1,61 | 0,70 | 1,61 | 0,70 | 1,61 |
| Cotisation globale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prévoyance non-cadre | Prévoyance cadre | |||
| TA | TB et TC | TA | TB et TC | |
| Total | 2,97 | 4,02 | 2,97 | 4,02 |
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Le présent accord sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification, et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires se sont réunies afin de convenir la ventilation des taux de cotisations applicable aux garanties de prévoyance du régime conventionnel instaurés par l'avenant n° 57 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO signé le 17 décembre 2015. Outre la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, le présent avenant vient modifier les cotisations de la couverture du personnel cadre, afin que ces dernières respectent l'obligation à la charge de l'employeur prévue à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
L'article 4.2.10 « Taux de cotisations » du titre IV intitulé « Gestion du régime » de l'accord des missions locales est ainsi révisé.
Les taux de cotisations des garanties prévoyance et maintien de salaire définis à l'article 4.2.10 sont modifiés comme suit.Garanties prévoyance :
Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.
Personnel cadre
(En pourcentage.)
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Personnel cadre
(En pourcentage.)
Garantie maintien de salaire :
Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017Personnel cadre et non cadre
(En pourcentage.)
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018Personnel cadre et non cadre
(En pourcentage.)
(1) Les références au terme « Ocirp » contenues dans les tableaux de cotisation sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,39 | 0,39 | – | – | 0,39 | 0,39 |
| Incapacité | 0,84 | 1,27 | 0,84 | 1,27 | – | – |
| Invalidité | 0,84 | 1,25 | – | – | 0,84 | 1,25 |
| Total hors rente OCIRP | 2,07 | 2,91 | 0,84 | 1,27 | 1,23 | 1,64 |
| RE OCIRP | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,16 |
| RC OCIRP | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,11 |
| Total YC OCIRP | 2,36 | 3,20 | 0,86 | 1,29 | 1,50 | 1,91 |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,47 | 0,39 | – | 0,02 | 0,47 | 0,37 |
| Incapacité | 0,86 | 1,27 | 0,86 | 1,27 | – | – |
| Invalidité | 0,74 | 1,25 | – | – | 0,74 | 1,25 |
| Total hors rente OCIRP | 2,07 | 2,91 | 0,86 | 1,27 | ||
| RE OCIRP | 0,17 | 0,17 | – | – | 0,17 | 0,17 |
| RC OCIRP | 0,12 | 0,12 | – | – | 0,12 | 0,12 |
| Total YC OCIRP | 2,36 | 3,20 | 0,86 | 1,29 | 1,50 | 1,91 |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,50 | 0,50 | 0,03 | 0,03 | 0,47 | 0,47 |
| Incapacité | 1,06 | 1,60 | 1,06 | 1,60 | – | – |
| Invalidité | 1,06 | 1,57 | 0,02 | – | 1,04 | 1,57 |
| Total hors rente OCIRP | 2,62 | 3,67 | 1,11 | 1,63 | 1,51 | 2,04 |
| RE OCIRP | 0,21 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,20 |
| RC OCIRP | 0,14 | 0,14 | – | 0,01 | 0,14 | 0,13 |
| Total YC OCIRP | 2,97 | 4,02 | 1,12 | 1,65 | 1,85 | 2,37 |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,61 | 0,50 | – | 0,04 | 0,61 | 0,46 |
| Incapacité | 1,12 | 1,60 | 1,12 | 1,60 | – | – |
| Invalidité | 0,89 | 1,57 | – | – | 0,89 | 1,57 |
| Total hors rente OCIRP | 2,62 | 3,67 | 1,12 | 1,64 | 1,50 | 2,03 |
| RE OCIRP | 0,21 | 0,21 | – | 0,01 | 0,21 | 0,20 |
| RC OCIRP | 0,14 | 0,14 | – | – | 0,14 | 0,14 |
| Total YC OCIRP | 2,97 | 4,02 | 1,12 | 1,65 | 1,85 | 2,37 |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Maintien de salaire | 0,56 | 1,28 | – | – | 0,56 | 1,28 |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Maintien de salaire | 0,70 | 1,61 | – | – | 0,70 | 1,61 |
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2018.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires se sont réunies afin de convenir de la ventilation des taux de cotisations applicables aux garanties de prévoyance du régime conventionnel instaurées par l'avenant n° 57 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO signé le 17 décembre 2015. Outre la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, le présent avenant vient modifier les cotisations de la couverture du personnel cadre, afin que ces dernières respectent l'obligation à la charge de l'employeur prévue à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
L'article IV. 2.10 « Taux de cotisations » du titre IV intitulé « Gestion du régime » de l'accord des missions locales est ainsi révisé.
Le présent avenant doit s'appliquer dans tous les établissements ou structures de la branche quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les établissements ou structures de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement, à plus de 90 %, composée d'établissements ou structures dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations moins favorables selon l'effectif de l'établissement ou de la structure.
Les taux de cotisations des garanties prévoyance (hors maintien de salaire) définis à l'article IV. 2.10 sont modifiés comme suit :« Garanties prévoyance :
Taux d'appel à compter du 1er janvier 2018
Au vu des bons résultats de la branche, les partenaires sociaux ont validé la mise en place d'un taux d'appel.
Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre
Personnel non cadre
Personnel cadre
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés pourraient alors être adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018
Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre
Personnel non cadre
Personnel cadre
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Maintien de salaire | 0,56 % | 1,28 % | – | – | 0,56 % | 1,28 % |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,39 % | 0,39 % | – | – | 0,39 % | 0,39 % |
| Incapacité | 0,84 % | 1,27 % | 0,84 % | 1,27 % | – | – |
| Invalidité | 0,84 % | 1,25 % | – | – | 0,84 % | 1,25 % |
| Total hors rentes | 2,07 % | 2,91 % | 0,84 % | 1,27 % | 1,23 % | 1,64 % |
| Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,16 % |
| Rente conjoint | 0,12 % | 0,12 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Total y compris rentes | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,47 % | 0,39 % | – | 0,02 % | 0,47 % | 0,37 % |
| Incapacité | 0,86 % | 1,27 % | 0,86 % | 1,27 % | – | – |
| Invalidité | 0,74 % | 1,25 % | – | – | 0,74 % | 1,25 % |
| Total hors rentes | 2,07 % | 2,91 % | 0,86 % | 1,29 % | 1.21 % | 1.62 % |
| Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | – | – | 0,17 % | 0,17 % |
| Rente conjoint | 0,12 % | 0,12 % | – | – | 0,12 % | 0,12 % |
| Total y compris rentes | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Maintien de salaire | 0,70 % | 1,61 % | – | – | 0,70 % | 1,61 % |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,50 % | 0,50 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,47 % | 0,47 % |
| Incapacité | 1,06 % | 1,60 % | 1,06 % | 1,60 % | – | – |
| Invalidité | 1,06 % | 1,57 % | 0,02 % | – | 1,04 % | 1,57 % |
| Total hors rentes | 2,62 % | 3,67 % | 1,11 % | 1,63 % | 1,51 % | 2,04 % |
| Rente éducation | 0,21 % | 0,21 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Rente conjoint | 0,14 % | 0,14 % | – | 0,01 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Total y compris rentes | 2,97 % | 4,02 % | 1,12 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,37 % |
| Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
| Décès | 0,61 % | 0,50 % | – | 0,04 % | 0,61 % | 0,46 % |
| Incapacité | 1,12 % | 1,60 % | 1,12 % | 1,60 % | – | – |
| Invalidité | 0,89 % | 1,57 % | – | – | 0,89 % | 1,57 % |
| Total hors rentes | 2,62 % | 3,67 % | 1,12 % | 1,64 % | 1,50 % | 2,03 % |
| Rente éducation | 0,21 % | 0,21 % | – | 0,01 % | 0,21 % | 0,20 % |
| Rente conjoint | 0,14 % | 0,14 % | – | – | 0,14 % | 0,14 % |
| Total y compris rentes | 2,97 % | 4,02 % | 1,12 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,37 % |
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2018.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Éléments d'état des lieux
Selon l'enquête 2017 réalisée par l'UNML sur les rémunérations perçues dans le réseau des missions locales en 2016, la branche des missions locales et PAIO se caractérise par :
1. Une forte féminisation des métiers, 79 % des emplois sont occupés par des femmes. Ce chiffre est constant depuis 2013. Les femmes sont présentes à plus de 80 % dans les emplois d'assistante administrative, assistante financière, assistante de direction et conseiller(e) niveau 1.
2. Un recours au temps partiel plus important que dans le reste de l'économie mais moins important que dans le secteur associatif ainsi que dans l'économie sociale et solidaire. Effectivement les salarié(e)s à temps partiel dans la branche représentent 23,76 % contre 42 % dans le secteur associatif et 37 % dans l'économie sociale et solidaire, mais il concerne surtout les femmes.
3. Des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à poste et conditions d'emploi équivalent de l'ordre de 10 % contre 13 % dans le reste du secteur privé.
Par exemple, le salaire moyen des 3 dernières années médian brut (ancienneté comprise) :
– directeur 3 517,15 € / directrice 3 307,85 € = une différence de 209,30 € ;
– conseiller niveau II 2 036,13 € / conseillère niveau I 2 011,10 € = une différence de 25,03 €.
La différence de salaire entre les hommes et les femmes, aussi minime qu'elle soit doit être proscrite.
Les partenaires sociaux engagent la branche dans un programme ambitieux, visant à faire disparaître tout écart de rémunérations entre les hommes et les femmes à postes et conditions d'emploi équivalent.
Éléments de définition
Les partenaires sociaux rappellent l'importance de se doter d'un vocabulaire propre au champ de l'égalité professionnelle et la nécessité d'en partager les notions. C'est la raison pour laquelle ils renvoient, en annexe, à la définition des termes suivants : égalité professionnelle, égalité salariale, mixité professionnelle, parité, travail de valeur égale, agissement sexiste et discrimination directe ou indirecte.
Ils-elles rappellent également l'impact de l'utilisation de l'écriture inclusive pour une communication sans stéréotype.
Objectifs de l'accord
L'égalité professionnelle est une préoccupation partagée des représentant(e)s des salarié(e)s et employeur(euse)s de la branche des missions locales et PAIO. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, et en tant qu'actrice dans la société, la structure doit faire évoluer les représentations et les comportements et doit contribuer de manière déterminante à faire évoluer la question de l'égalité professionnelle. Les bénéfices que peut tirer une structure qui s'engage résolument dans une politique en faveur de l'égalité professionnelle, sont conséquents et doivent être valorisés par les branches professionnelles, dans une visée pédagogique.
Face aux constats dressés et pour répondre aux attentes légitimes des salarié(e)s en matière de parcours professionnels, d'accès aux responsabilités et d'égalité des rémunérations, les partenaires sociaux ont identifié huit thèmes clés de progression : l'attractivité et la mixité des métiers, le recrutement, l'évolution professionnelle, l'égalité salariale, les conditions de travail des salarié(e)s et de la femme enceinte, la parentalité, l'articulation des temps de vie et le recueil et le suivi des données chiffrées.
À travers cet accord, les partenaires sociaux s'engagent résolument en faveur de l'égalité professionnelle et visent les objectifs suivants :
– parvenir à l'égalité professionnelle effective entre femmes et hommes dans la branche des missions locales et PAIO ;
– outiller les branches professionnelles dans leur dynamique de négociation et favoriser la mise en place d'un cadre commun, propre à la branche ;
– soutenir la négociation sur l'égalité professionnelle dans les structures.
Considérant
– l'accord du 23 mai 2011 sur l'égalité et la prévention des discriminations dans l'économie sociale et solidaire ;
– l'ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– l'ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;
– l'ANI du 19 juin 2013 « vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » ;
– la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.
Annexe 1
Définitions
Ces définitions sont en partie tirées du site internet : ega-pro.femmes.gouv.fr et du glossaire de la charte de la diversité.
Agissement sexiste : tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
(1)Discrimination directe : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
(2)Discrimination indirecte : constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Égalité professionnelle : c'est l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, l'articulation des temps de vie et la rémunération (égalité salariale).
Égalité salariale : c'est d'abord la traduction du principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». Mais au-delà de cette acception qui touche aux discriminations, c'est la traduction concrète de l'égalité professionnelle à laquelle on doit tendre.
Mixité professionnelle : c'est la présence de femmes et d'hommes dans un même emploi, une même catégorie professionnelle ou un métier, sans être forcément paritaire (exemple : 30 % d'hommes et 70 % de femmes).
Parité : c'est avoir le même nombre de femmes et d'hommes dans une entreprise ou une instance de consultation ou de décision. La parité n'implique pas la mixité.
Travail de valeur égale : l'article L. 3221-4 du code du travail dispose : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salarié(e)s un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
(1) Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, article 1er, alinéa 1.
(2) Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, article 1er, alinéa 2.
Le présent accord s'applique aux employeurs(euses) et aux salarié(e)s relevant du champ d'application défini au titre I-1 de la convention nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (IDCC 2190).
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les structures de la branche quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée de structures dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de l'égalité professionnelle ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon les effectifs de la structure.
Les partenaires sociaux demandent aux structures comptant des métiers non-mixtes d'évaluer les obstacles à l'attractivité et à la mixité notamment en matière de pénibilité, de conditions de travail, d'emploi ou de rémunération et d'adopter des mesures permettant d'accompagner une évolution vers davantage de mixité.
Les partenaires sociaux invitent, au sein des structures, à rechercher l'échange avec les instances représentatives du personnel (IRP), lorsqu'elles existent, sur les obstacles à l'attractivité et à la mixité et une réflexion sur les moyens de les lever.
Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement doit se faire selon des pratiques non discriminantes. Pour ce faire, les mesures suivantes doivent être prises :
– vérification de la neutralité dans la rédaction des offres d'emploi (rédaction ne devant notamment contenir aucun stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader l'un ou l'autre sexe de postuler) ;
– diffusion systématique des offres d'emploi conformément à l'article III.3 de la convention collective ;
– nécessité pour l'offre de contenir les éléments relatifs au descriptif du poste, à la qualification demandée ainsi qu'aux conditions d'emploi (temps plein/partiel, CDI/CDD, fourchette de rémunération, etc.) ;
– diversification des canaux de recrutement et dépôt des offres, notamment auprès des opérateur(rice)s du service public de l'emploi ;
– mise en place d'équipes de recrutement mixtes, lorsque cela s'avère possible.
Pour écarter certains biais de sélection et mettre en lumière des compétences parfois peu visibles, il est recommandé de promouvoir l'utilisation de certains types de CV.
Aussi, les partenaires sociaux demandent aux structures de recourir au CV normalisé (type Europass…) qui permet de se concentrer sur le fond d'une candidature plutôt que sur sa forme.
Par ailleurs, dans le cadre de recrutements externes ou de promotions internes, les partenaires sociaux recommandent de veiller à ce que le ratio de femmes et d'hommes reçus en entretien corresponde à celui des candidatures déposées. Les critères de recrutement doivent toujours reposer sur les compétences, l'expérience et la qualification.
Les partenaires sociaux promeuvent, la bonne pratique consistant à tenir un état, selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués. Cet outil doit permettre d'identifier d'éventuels biais discriminants lors des recrutements et de mettre en place des actions correctives. Il pourra également servir de base à une réflexion sur les représentations et améliorations éventuelles pour favoriser la mixité professionnelle. Le cas échéant, cet outil pourra être tenu à disposition, lorsqu'ils existent au sein de la structure, des représentant(e)s du personnel, ou des délégué(e)s syndicaux (ales).
En outre, il sera demandé à Pôle emploi ou à tout(e) autre intermédiaire de recrutement chargé(e) de la sélection des candidatures pour le compte d'une structure de la branche, de veiller à une sélection équilibrée des candidatures au regard de la proportion de candidatures femmes-hommes reçues.
Les partenaires sociaux proposent aux employeurs(euses) de remettre par voie électronique ou papier – aux candidat(e)s reçu(e)s en entretien d'embauche un document faisant état des droits et obligations respectives des parties (employeur[euse] et salarié[e]) en matière de recrutement tels qu'énoncés aux articles L. 1221-6 à L. 1221-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux recommandent fortement aux recruteur(se)s, dans le cadre de leur pratique, à utiliser des outils existants, tel le guide du recrutement conçu par l'UDES dans l'optique de promouvoir des processus dénués de toute discrimination.
Enfin, les partenaires sociaux rappellent qu'il est interdit de prendre en considération l'état de grossesse d'une candidate pour refuser de l'embaucher ou pour mettre fin à sa période d'essai.
Il convient de rendre effectives les conditions d'une évolution professionnelle dénuée de toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse. De même, une attention particulière doit être portée aux perspectives d'évolution professionnelle des salarié(e)s à temps partiel. Pour ce faire, les partenaires sociaux demandent aux employeur(euse)s de la branche de :
– promouvoir la formation :–– former l'encadrement et les professionnel(elle)s des ressources humaines ou en charge du recrutement ainsi que les dirigeant(e)s salarié(e)s ou les dirigeant(e)s bénévoles à la mise en place de mesures propices à l'égalité professionnelle (en matière de recrutement, de management, etc.) ;–– veiller à ce que les offres de formation proposées, et notamment les possibilités d'accès à la certification, s'adressent aussi bien aux métiers féminisés que masculinisés ;–– organiser la formation (lieu et horaire) de manière à permettre la participation de tous (toutes) et notamment des salarié(e)s justifiant de contraintes familiales particulières.
Les partenaires sociaux rappellent que les formations suivies hors du temps de travail répondent à un régime particulier.
– favoriser la promotion professionnelle et/ou l'accès aux responsabilités en :–– s'assurant notamment que les femmes et les hommes peuvent bénéficier de propositions de mobilité interne sur des offres d'emploi de niveau plus élevé ainsi que sur des offres d'emploi dans l'intégralité des filières métiers présentes dans l'entreprise. Pour permettre ces mobilités, il sera possible de recourir autant que de besoin, à la formation professionnelle ;–– mettant à profit l'entretien professionnel institué par la loi du 5 mars 2014 pour identifier des solutions en matière de progression de carrière et encourager à la prise de responsabilité ;–– faisant connaître la bourse d'emplois sur le site internet de l'UNML et sur le portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire.
Les partenaires sociaux rappellent qu'à travail de valeur égale, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont interdites. Ce principe légal doit faire l'objet d'une application effective.
La branche professionnelle s'engage à mettre en place les mesures visant à supprimer les écarts injustifiés de rémunération directe ou indirecte entre femmes et hommes.
La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation en assurera le suivi.
La branche professionnelle rappelle en outre aux structures que des mesures correctives doivent être mises en place au retour de congé maternité et de congé d'adoption, comme le précisent les articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
Les partenaires sociaux du présent accord demeurent attentifs à la question des accidents du travail, des maladies professionnelles ou des autres atteintes à la santé des salarié(e)s. En effet, pour l'ensemble du secteur privé entre 2001 et 2012, les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles des femmes ont augmenté. Pour les hommes, si l'on constate une augmentation des maladies professionnelles, le nombre des accidents du travail et de trajet a diminué. En termes de sinistralité, les accidents du travail concernent deux fois plus d'hommes que de femmes, les accidents de trajet concernent un peu plus les femmes et les maladies professionnelles concernent quasiment autant les deux sexes. Pour lutter contre ces risques professionnels, il convient de porter une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des salarié(e)s tout en prenant en compte d'éventuelles différences d'exposition selon le sexe notamment concernant les salariées enceintes.
Article 6.1Dispositions visant les conditions de travail de l'ensemble des salarié(e)s
Pour l'ensemble des salarié(e)s, les partenaires sociaux demandent aux structures de prévoir des cadres de réflexion relatifs aux conditions matérielles et à l'organisation du travail, dont par exemple :
– des actions sur l'ergonomie des postes de travail ou du matériel utilisé de manière à les rendre accessibles au plus grand nombre ;
– l'aménagement d'horaires ;
– le recours au télétravail.
Ces cadres de réflexion participent conjointement à l'amélioration de la mixité professionnelle et à la réduction des risques professionnels.
Article 6.2Dispositions visant les conditions de travail de la salariée enceinte et de la mère allaitante
Les partenaires sociaux rappellent qu'aucune personne ne peut, en raison de sa grossesse, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise et aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
En vue d'améliorer les conditions de travail de la salariée enceinte, les partenaires sociaux rappellent le nécessaire respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la grossesse et de la maternité aux changements temporaires d'affectation, à certaines interdictions, aux autorisations d'absence et au congé maternité (articles L. 1225-1 à 34 et L. 4152-1 et L. 4152-2 du code du travail).
Dans l'objectif de faciliter leur retour au travail les mères allaitant leurs enfants disposent d'une pause de 1 heure par jour durant les heures de travail. Pendant cette heure de pause le salaire est maintenu.
Article 6.3Dispositions visant le travail à temps partiel
Les partenaires sociaux rappellent qu'est considéré(e) comme un(e) salarié(e) à temps partiel tout(e) salarié(e) dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale du travail à temps plein.
La mise en place des conditions d'un accroissement de la durée de travail des salariés à temps partiel est de nature à améliorer l'attractivité des secteurs et la mixité dans l'emploi.
Aussi, les partenaires sociaux souhaitent que les structures tiennent compte des points suivants :
– une attention particulière doit être portée au nombre de salarié(e)s dont le temps de travail est inférieur à 150 heures par trimestre ;
– l'accès des salarié(e)s à temps partiel à des formations de nature à conforter leur expérience ou à permettre une polyactivité : il s'agit de permettre le maintien et le développement des compétences des salarié(e)s sur leur cœur de métier, d'une part, ou l'acquisition de nouvelles compétences sur d'autres métiers que le leur, d'autre part, pour améliorer leur accès à l'emploi et renforcer la sécurisation des parcours professionnels ;
– le bénéfice, pour les salarié(e)s à temps partiel, des primes conventionnelles comme tous les autres salarié(e)s de l'entreprise.
– l'indice d'ancienneté conventionnelle doit être le même pour les salarié(e)s à temps plein comme à temps partiel, l'ancienneté conventionnelle n'est pas proratisable.
– Le congé paternité est porté à 15 jours calendaires consécutifs pour un enfant et de 21 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. Ces jours sont à prendre en une seule fois et dans les 4 mois suivant la naissance. L'intéressé doit avertir son employeur 1 mois avant la date à laquelle il souhaite prendre son congé en indiquant sa date de retour. Pendant la période de suspension du contrat de travail pour congé de paternité, le salaire de l'intéressé est maintenu, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux invitent les branches professionnelles à mettre en place des dispositions à destination des salarié(e)s aidant(e)s familiaux(iales) en matière, par exemple, d'aménagement du temps de travail ou de rattrapage de carrière.
– Maintien des échanges avec l'entreprise : les partenaires sociaux précisent qu'il est possible, pour les seul(e)s salarié(e)s qui le souhaitent, de maintenir des échanges strictement informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines durant les congés parental d'éducation, maternité, d'adoption, de soutien familial, de présence parentale ou de solidarité familiale. Cette volonté du (de la) salarié(e) doit faire l'objet d'une demande écrite à l'employeur(euse).
– Entretien professionnel de retour : les partenaires sociaux rappellent que chaque salarié(e) de retour de congé maternité, de congé parental d'éducation, de congé d'adoption, de congé de soutien familial ou qui a demandé la réduction de son temps de travail suite à un congé de maternité ou d'adoption, doit se voir proposer un entretien professionnel par son employeur(euse). À la demande du (de la) salarié(e) en congé parental d'éducation, l'entretien pourra avoir lieu avant la fin de ce congé. Pour garantir aux salarié(e)s l'exercice de ce droit, l'employeur(euse) les informera par tout moyen approprié. Cet entretien visera à étudier les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi, les questions de formation seront abordées.
– Accompagnement professionnel : il concernera les salarié(e)s de retour dans leur travail après un congé de plus de 1 mois lié à un événement familial. Les modalités de cet accompagnement pourront notamment prévoir le renforcement des liens avec le.la responsable hiérarchique, la reprise du travail en binôme, la mise en œuvre temporaire d'un temps partiel, d'horaires aménagés…
– Conciliation vie professionnelle / vie parentale : les partenaires sociaux appellent à favoriser, dans la mesure du possible, l'aménagement des conditions de travail des salarié(e)s-parent(e)s et à veiller à ce que la parentalité ne soit pas une entrave à l'évolution professionnelle. Dans ce but :–– les structures doivent étudier la possibilité d'aménager l'emploi du temps des salarié(e)s ayant des responsabilités parentales particulières ;–– pour la rentrée scolaire et une fois par an, les salariés ayant des enfants scolarisés jusqu'en 6e bénéficient d'un aménagement de leurs horaires de travail le jour de la rentrée scolaire leur permettant d'arriver 1 heure plus tard sans perte de salaire. Si les deux parents sont salariés de la mission locale, un seul bénéficie de ce droit. Il s'agit de 1 heure par rentrée scolaire et non par enfant.
Les partenaires sociaux estiment nécessaire de prendre certaines mesures visant à garantir une organisation du travail respectueuse tant des engagements et aspirations personnelles des salarié(e)s que de leur vie familiale. Ils rappellent la responsabilité de l'employeur(euse) en matière de décompte du temps de travail et des périodes minimales de repos.
Afin de mieux articuler les temps de vie professionnelle et personnelle, les structures doivent tenir compte des éléments suivants :
– mettre en place des horaires de réunions adaptés ou encore planifier des déplacements à l'avance, dans la mesure du possible. Les situations particulières ne doivent pas aboutir à priver le (la) salarié(e) d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations ;
– organiser le travail en respectant les délais de prévenance pour la gestion et la modification des plannings, conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
– prendre en compte l'impact des TIC dans la gestion du temps de travail afin de veiller à leur utilisation dans le respect de la vie personnelle et des temps de repos des salarié(e)s. Ainsi, les partenaires sociaux rappellent que le droit à la déconnexion correspond au droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, e-mail, etc.) pendant les temps de repos et de congé.
Les partenaires sociaux rappellent que l'employeur(euse), au titre de son obligation de sécurité de résultat, doit prévenir les agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, diligenter une enquête s'il (elle) vient à être informé(e) de tels actes, puis, le cas échéant, y mettre un terme et les sanctionner. Ces actes peuvent être le fait des salarié(e)s entre eux (elles), y compris le personnel d'encadrement, ou résulter de toute tierce personne à l'entreprise présente sur le lieu de travail (usager[ère], client[e], intervenant[e] extérieur…).
Les signataires de l'accord indiquent que :
– nul ne doit subir d'agissement sexiste dans l'entreprise et que les auteur(e)s de harcèlement ou de violence seront soumis à sanctions. En outre, aucun(e) salarié(e) ne devra notamment subir de propos ou de comportements à connotation sexuelle créateurs d'une situation intimidante, hostile ou offensante. Ces messages visant à prévenir ces situations pourront être portés par la direction, les cadres en réunions de service ;
– les structures doivent procéder à l'affichage des textes relatifs à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel ;
– les structures doivent intégrer dans le règlement intérieur, le cas échéant et en matière disciplinaire, une disposition relative aux comportements discriminatoires. Cette disposition pourra notamment se baser sur la recommandation du CSEP en la matière ;
– les structures doivent prévenir les actes de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle avec l'appui, notamment, du réseau ANACT, de l'INRS ou des CARSAT ;
– les structures doivent adopter, sans préjudice des procédures déjà existantes, une « charte de référence » préconisant les procédures à suivre en cas de harcèlement, de violence ou d'agissement sexiste en lien avec le travail, que cet acte se réalise dans ou hors de l'entreprise.
Les partenaires sociaux (iales) rappellent que :
– la base de données économiques et sociales, obligatoire pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salarié(e)s, doit contenir des informations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces informations sont mises à jour régulièrement et mises à disposition du CSE. Elles pourront être rassemblées dans un document spécifique qui sera remis aux acteur(rice)s prenant part à la négociation d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Ces informations comportent : un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ; des données sur l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
– la négociation sur l'égalité professionnelle est un levier majeur pour faire de l'égalité une réalité. Au sein des structures concernées, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur : l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle ou les conditions de prise en charge par l'employeur(euse) de tout ou partie d'un supplément de cotisation à l'assurance vieillesse. À défaut d'accord sur les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les structures d'au moins 50 salarié(e)s se doivent de réaliser un plan d'action en matière d'égalité professionnelle ;
– la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En vue de cette consultation, l'employeur(euse) met à la disposition du CSE les informations de la base de données économiques et sociales relatives à l'égalité professionnelle ainsi que les accords, ou à défaut le plan d'action, établis pour assurer l'égalité professionnelle ;
– l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salarié(e)s doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Concernant les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, les partenaires sociaux signataires, précisent que :
– les structures de moins de 50 salarié(e)s doivent formaliser, autant que faire se peut, des outils relatifs au recueil et à l'observation de données chiffrées sexuées de nature à alimenter une dynamique en faveur de l'égalité professionnelle ;
– pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'utilisation d'un outil proposé par la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) permettant, d'établir une situation synthétique des salarié(e)s par sexe en matière d'emploi et de conditions de travail. Ce diagnostic permettra notamment pour les structures de moins de 50 salarié(e)s de bénéficier d'un appui potentiel dans la mise en place de politiques visant l'égalité professionnelle ;
– enfin, et sans condition liée à l'effectif de l'entreprise, le recours aux appuis techniques sur l'égalité professionnelle devra être encouragé (aides de l'État, réseau des ARACT, réseau des référent(e)s égalité femmes/hommes en région, etc.).
La prise de responsabilités dans la gouvernance des associations concerne aussi bien les femmes et les hommes et doit être le reflet de notre société.
Aussi, salarié (e) s et employeur (euse) doivent être sensibilisé (e) s à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des renouvellements de mandat.
De même, la composition des IRP devrait pouvoir refléter cet équilibre. Selon un principe de mixité proportionnelle, la loi relative au dialogue social et à l'emploi du 17 août 2015, prévoit, en son article 7, des dispositions permettant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes électorales pour les élections des représentant (e) s du personnel au CSE.
Les signataires de l'accord rappellent que l'affichage des textes relatifs à l'égalité professionnelle constitue une obligation en entreprise.
Article 13.1Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 13.2Révision et dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.(1)
L'accord peut également faire l'objet d'une dénonciation à l'initiative d'un ou plusieurs signataires.
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'ensemble des parties signataires. Elle est précédée d'un préavis de 3 mois.
Article 13.3Dépôt légal et demande d'extension
Le présent accord fera l'objet des procédures de dépôt légal, auprès des services centraux du. de la ministre chargé (e) du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, et, d'autre part, des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche choisissent l'opérateur de compétence de la filière cohésion sociale (champ social et insertion, sport) à compter de la date de son agrément conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-1 et au 2d alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2019.
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel,
« Article 9.1Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
1. Représente la branche. La commission est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale et d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle. Elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenant. La commission négocie le protocole d'accord sur la gestion du paritarisme.
2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
3. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission paritaire nationale permanente à l'adresse accord-entrepriseML @ unml. info par les structures.(1)
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du code du travail.
Elle se réunit également à la demande de tous les membres de la commission dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins un des membres. »
(1) Le 3. de l'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
« Article 9.2Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
Cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.
Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés employeurs.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.
Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires.(2)
Le secrétariat est assuré par un syndicat employeurs qui est chargé de la préparation des réunions et de l'instruction des dossiers.
9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation
Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention collective.
Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées.(3)
Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission. Toute question d'interprétation de la convention collective doit parvenir au moins 20 jours calendaires avant la CPNI. La réponse doit se faire dans un délai de 4 mois.
À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.
Les décisions d'interprétation seront rassemblées dans un recueil qui sera actualisé chaque année.
9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation
Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.
Elle est saisie par la partie la plus diligente par mail adressé au secrétariat des commissions paritaires.
Une décision est prise et rédigée en séance par les membres de la commission au terme de l'examen de chaque dossier puis signée par le président et le vice-président.
Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.
À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui confie la compétence d'interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
« Article 9.3Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé9.3.1. Attributions de la commission
– propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les évolutions de l'ensemble des protocoles liant la branche aux organismes gestionnaires de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– propose par délibération des interprétations à donner au titre de la convention collective nationale traitant de la prévoyance et la complémentaire santé ;
– étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant les régimes diffusés par le gestionnaire ;
– informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation des régimes.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance et de la complémentaire santé. Elle propose les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.
À cet effet, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé lui communiquent chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.
La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.
9.3.2. Composition
La commission est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche et d'un conseiller technique.
9.3.3. Fonctionnement
Cette commission se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.
La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera désignée conformément au règlement intérieur des commissions.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur. »
« 9.4.1. Emploi
La commission :
– cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
– trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;
– étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;
– étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.
L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.
9.4.2. Formation
La commission est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;
– de mettre en œuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.
Elle est compétente :
– en matière d'équivalence professionnelle ;
– participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
– suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.
9.4.3. Composition
La commission est composée de quatre représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
9.4.4. Fonctionnement
La commission se réunit au moins trois fois par an.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.
La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.
Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur. »
« Article 9.5Le fonctionnement
Un règlement intérieur définit le fonctionnement des commissions paritaires et mettra en œuvre les règles de procédure définissant les modalités de contrôle de chacune des parties. »
« Article 9.6Le financement (modifié par l'avenant n° 1 du 26 juin 2001) (modifié par l'avenant n° 42 du 29 juin 2011)
Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % de la masse salariale annuelle brute de l'année en cours. »
« Article 9.7Gestion du paritarisme (créé par l'avenant n° 19 du 6 avril 2003)
9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme
Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat dans le cadre de la législation en vigueur.(1)
Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention collective.
9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme
Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.
L'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme est en charge de la gestion des fonds du paritarisme.Il est ouvert à cet effet, un compte spécifique « Gestion du paritarisme ».
9.7.1.3. Comité de gestion
Le comité de gestion assure l'administration de l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme conformément aux statuts de l'association du 17 octobre 2018.
Il a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte la répartition de ces fonds. Il assure la mise en œuvre du protocole d'accord sur la gestion du paritarisme. Il fixe le montant du chéquier syndical prévu à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale.
Ce comité de gestion est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de membres représentant le collège employeurs. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.
La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Il se réunit au minimum deux fois par an à l'occasion d'une commission paritaire permanente de Négociation et d'interprétation et sous la même présidence que celle-ci.
Son fonctionnement est régi par un protocole d'accord sur la gestion des fonds du paritarisme.
9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales
Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants du/ des syndicats employeurs représentatif (s) et des représentants des organisations syndicales représentatives composant les délégations syndicales de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.
Les remboursements sont effectués sur la base de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.
Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales répartie de la manière suivante :
– moitié aux organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles ;
– moitié aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles.
Il est créé un fonds de solidarité Intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.
9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement
Il s'agit des :
– frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
– frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
– frais du comité de gestion ;
– frais de location de salles ;
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la CPPNI : événements, manifestations, études.
9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme
Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'ensemble des organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales représentatives, au vu des résultats de la représentativité dans la branche. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.
9.7.4. Calendrier des versements de la dotation
Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.
9.7.5. Chéquier syndical
Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à une organisation syndicale représentative dans la branche.
Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.
Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion. »
(1) L'alinéa 1 de l'article 9.7 est étendu à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition que l'opérateur de compétences ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
La loi du 8 août 2016 a supprimé la commission paritaire nationale de validation.
En conséquence, les partenaires sociaux décident de supprimer les articles 9.8 à 9.8.4 de la convention collective nationale relatifs à cette commission.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Le présent avenant prendra effet le 31 décembre 2018.
Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des missions locales et PAIO ont acté en 2014 leur souhait de réviser la classification conventionnelle et d'engager ainsi une négociation paritaire portant modifications du titre VI de la convention collective nationale intitulé « classement professionnel et rémunération » et des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la CNN.
En révisant la classification conventionnelle, les partenaires sociaux ont voulu d'une part rappeler les principes fondamentaux de la classification conventionnelle régissant la convention collective nationale et d'autre part actualiser une classification inchangée depuis 2001.
Leurs objectifs ont été :
– d'adapter le système actuel à la réalité des emplois, à leur évolution ;
– de favoriser le développement des compétences, la promotion sociale des salariés et la reconnaissance des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle ;
– de respecter l'engagement de la branche de veiller au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tel que prévu dans l'accord du 20 juin 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser la classification existante en augmentant les cotations des emplois repères « les plus bas », en simplifiant et en limitant le nombre d'activités, en fusionnant certains emplois repères, et en créant des compétences complémentaires et transversales dans une logique de progression et de valorisation des compétences au sein de la branche.
Cet avenant contient 7 annexes à la convention collective nationale faisant partie intégrante du titre VI « classement professionnel et rémunération ».
Conformément à l'article I.1 de la convention collective nationale, le présent avenant s'applique à toutes les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les classifications conventionnelles ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.
La classification conventionnelle s'applique à tous les salariés de la branche.
L'article VI. 1 « Classement professionnel » est modifié comme suit :
« Article VI. 1Classement professionnel
L'article VI. 1.1 intitulé “ La logique de classification conventionnelle ” a été supprimé et remplacé par l'article VI. 1.1 “ Les principes régissant le système de classification ”.
VI. 1.1. Les principes régissant le système de classification
La classification a 3 fonctions essentielles :
– une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
– une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
– une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.
La classification doit :
– encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
– valoriser la mise en œuvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
– donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.
L'article VI. 1.2 intitulé “ Les principes régissant le système de classification ” a été supprimé et remplacé par l'article VI. 1.2 “ Nomenclature de la classification ”.
VI. 1.2. Nomenclature de la classification
L'article VI. 1.2.1 intitulé “ embauche ” a été supprimé et remplacé par l'article VI. 1.2.1 “ les emplois repères ”.
VI. 1.2.1. Les emplois repèresVI. 1.2.1.1. Classification du salariéA.
– Emplois repères (annexe II)
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.
Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.
B.
– Compétences (annexes 2,3,4 et 5)
Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.
Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.
Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.
C.
– Activités (annexe III)
Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.
D.
– Fiche de poste
Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.
La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.
VI. 1.2.1.2. Positionnement
Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.
A.
– La reconnaissance d'un emploi repère
Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.
B.
– La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent
La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.
Reconnaissance de l'activité
Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.
La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.
L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.
Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.
La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.
Reconnaissance d'une compétence
La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.
Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.
C.
– Exception : les compétences transversales
À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit. »
L'article VI. 1.2.2 promotion a été déplacé à l'article VI. 2.2.5 et l'article VI. 1.2.2 a été modifié comme suit :
« VI. 1.2.2. Les emplois hors classification
Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.
À chaque emploi correspond un indice professionnel. »
L'article VI. 2 rémunération a été modifié comme suit :
« Article VI. 2RémunérationVI. 2.1. Le salaire minimum garanti
Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.
VI. 2.2. Les éléments de rémunération des emplois repèresVI. 2.2.1. Les règles de fixation de la rémunération
Chaque emploi repère est rattaché à une cotation. Chaque cotation est rattachée à un indice professionnel. La cotation la plus élevée de la compétence exercée et maîtrisée par le salarié, reconnue nécessairement par l'employeur, détermine l'indice professionnel.
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation de la compétence la plus élevée exercée et maîtrisée de l'emploi repère qui lui sera reconnu par l'employeur, défini par la grille de salaires minima hiérarchiques.(1)
La rémunération minimale du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel.
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles de rémunération propres et cohérentes entre salariés en tenant compte de l'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2018.
VI. 2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération dans le cadre de l'exercice d'une compétence transversale
Un nombre de points supplémentaires est attribué pendant l'exercice de chaque compétence transversale, tel que prévu dans le tableau de l'annexe VI.
VI. 2.2.3 Ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points forfaitaire et non proratisable, constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel. »
L'article VI. 2.2.3.1 intitulé « Reprise d'ancienneté » est inchangé.
« VI. 2.2.3.1. Reprise d'ancienneté
Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale. »
L'article VI. 2.2.3.2 est supprimé.
L'article VI. 2.2.3.3 intitulé « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle » est modifié sur la numérotation.
VI. 2.2.3.2. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail«(2)
Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
– le congé de maternité ou d'adoption (L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
– le congé naissance (L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (L. 1225-35 du code du travail) ;
– les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
– les absences pour accident du travail, ou pour maladie professionnelle (L. 1226-7 du code du travail) ;
– les absences pour accident du trajet.
La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle. »
L'article VI. 2.2.3.4 intitulé « Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle » est modifié sur la numérotation.
« VI. 2.2.3.3. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle
Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle. »
VI. 2.2.4. Les indemnités
L'article VI. 2.3.1 « Indemnité de responsabilité » est modifié comme suit :
« VI. 2.2.4.1. Indemnité de responsabilité
Une indemnité est attribuée au directeur (ou au salarié pendant la durée du remplacement) qui assure la responsabilité effective de la structure.
Le montant de cette indemnité est fonction de la taille de la structure (salarié ETP) :
L'article VI. 2.3.2 intitulé « Indemnité de remplacement temporaire » est inchangé à l'exception de la numérotation :
VI. 2.2.4.2. Indemnité de remplacement temporaire«(3)
Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper, pour une période excédant 1 mois, un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, percevra à dater de son entrée en fonction une indemnité. Cette indemnité est égale à la différence entre le salaire de l'emploi repère occupé et le salaire de l'emploi repère occupé temporairement. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.
Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant.
En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
À l'expiration de ce délai, le salarié sera :
– soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
– soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure. »
L'article VI. 1.2.2 intitulé « Promotion » est modifié comme suit :
« VI. 2.2.5. Promotion
Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.
Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.
Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.
Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.
Remarque : cet article ne s'applique pas aux compétences socles ou complémentaires existantes ou modifiées dont la cotation est revalorisée dans le cadre de la négociation nationale. »
Un nouvel article est rajouté, l'article VI. 2.3 « Salaire des emplois hors classification » :
« VI. 2.3. Salaire des emplois hors classification
Le salaire des emplois hors classification est déterminé par un indice professionnel qui correspond à la rémunération brute mensuelle du salarié divisé par la valeur du point arrondi à l'entier supérieur. Les dispositions concernant l'indice d'ancienneté, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de remplacement temporaire sont également applicables aux salaires des emplois hors classification. »
L'article VI. 2.2.1 intitulé « Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération » est modifié de la façon suivante :
« Article VI. 3Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération
La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés Femmes et Hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'organisation syndicale patronale représentative.
Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.
L'organisation syndicale patronale représentative transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I. »
L'article VI. 3 intitulé « Frais professionnels » est inchangé à l'exception de la numérotation :
« Article VI. 4Frais professionnels
Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service est fixé comme suit :
– par repas pris à l'extérieur : quatre fois le minimum garanti ;
– par nuit d'hôtel à l'extérieur : seize fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
– moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
– plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service, perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
– jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
– plus de 5 CV : 309,80 €.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l'article VI-2-2-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
(2) L'article VI-2-2-3-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telle qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833).(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
(3) L'article VI-2-2-4-2 est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
| Taille de la structure | Points d'indemnité |
|---|---|
| Moins de 20 salariés | 50 |
| De 20 à 50 salariés | 100 |
| Plus de 50 salariés | 150 |
L'application de l'avenant ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution des rémunérations perçues jusqu'alors par les salariés.
L'employeur devra informer par écrit chaque salarié(e) de la modification de la classification telle qu'elle résulte de cet avenant.
En cas de désaccord entre un employeur et un salarié concernant le classement du salarié, ceux-ci s'efforceront par le dialogue, si nécessaire avec la médiation des représentants du personnel de s'accorder.
À défaut, le salarié saisira la commission paritaire nationale de conciliation dans les conditions définies par la convention collective nationale et le règlement intérieur des commissions.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, les dispositions antérieures de la convention collective restent applicables. Les structures disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour mettre en place cet avenant.
Révision du titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres »
L'article VIII. 1 définitions est modifié comme suit :
« Article VIII. 1Définitions
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.
La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
VIII. 1.1. Cadre de direction
Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois repères suivants :
– directeur ;
– responsable de secteur ;
– responsable administratif et financier ;
– responsable des ressources humaines.
Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.
Le cadre de direction, à la demande du Président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.
Il possède une formation de niveau I ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.
Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
Cadre classe 1 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).
Cadre classe 2 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).
Cadre classe 3 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).
VIII. 1.2. Cadre administratif et cadre technique
L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.
Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois repères suivants :
– assistant de direction ;
– assistant financier ;
– chargé de projet.
Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.
Suivi de l'accord
La commission paritaire nationale est chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord. Elle apporte les éclairages nécessaires en cas de difficultés méthodologiques dans l'application de l'accord. Elle pourra être saisie par les parties signataires de l'accord.
Les partenaires sociaux examineront tous les 5 ans à l'occasion de la CPNN devenue CPPNI, la nécessité de faire évoluer cette classification.
Durée et entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant et les 7 annexes sont conclus pour une durée indéterminée.
Les missions locales et structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour mettre en place la classification.
Si certaines dispositions sont exclues de l'extension ou si des dispositions législatives venaient à remettre en cause l'équilibre général de l'avenant, les parties signataires se réuniront immédiatement, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant fera l'objet des formalités de notifications, de dépôt et d'extension.
Force obligatoire de l'accord(1)
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et conformément aux conditions prévues par l'article L. 2253-1 du code du travail.
Révision de l'accord
La révision de l'accord se fera conformément aux dispositions légales.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)
Annexe I au titre VI
Classement professionnel et rémunération de la convention collective nationale intitulée « Grille d'indice professionnel minimal par cotation, grille relative à la valeur du point et grille d'ancienneté »
Modifiée par l'avenant n°
L'annexe I est modifiée comme suit :
« Préambule
Les dispositions de l'annexe I relatives à la valeur du point sont inchangées.
Les dispositions de l'annexe I relatives aux grilles d'ancienneté, à la grille d'indice professionnel minimal par cotation sont modifiées ainsi :
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints. »
Modification de la grille d'indice professionnel minimal par cotation
La grille d'indice professionnel minimal par cotation est modifiée de la façon suivante :
« Grille d'indice professionnel minimal par cotation (IP)
Grille relative à la valeur du point
La grille est modifiée comme suit :
(En euros.)
Grille d'ancienneté de l'annexe I
La grille d'ancienneté est modifiée comme suit :
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
|---|---|
| 5 | 347 |
| 6 | 360 |
| 7 | 364 |
| 8 | 369 |
| 9 | 374 |
| 10 | 389 |
| 11 | 420 |
| 12 | 442 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| À compter du 01/10/2001 | 26 Francs |
| À compter du 01/07/2002 | 4,08 |
| À compter du 01/07/2003 | 4,15 |
| À compter du 01/07/2005 | 4,20 |
| À compter du 01/01/2006 | 4,25 |
| À compter du 01/01/2007 | 4,30 |
| À compter du 01/01/2008 | 4,37 |
| À compter du 01/07/2009 | 4,40 par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2010 | 4,41 |
| À compter du 01/01/2011 | 4,43 |
| À compter du 01/07/2011 | 4,45 |
| À compter du 01/01/2013 | 4,50 |
| À compter du 01/09/2016 | 4,55 |
| À compter du 01/09/2017 | 4,58 |
| Année d'ancienneté | Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011 | |
|---|---|---|
| 1 (12 mois) | 0 | |
| 2 | + 10 | 10 |
| 3 | + 4 | 14 |
| 4 | + 4 | 18 |
| 5 | + 4 | 22 |
| 6 | + 4 | 26 |
| 7 | + 4 | 30 |
| 8 | + 4 | 34 |
| 9 | + 4 | 38 |
| 10 | + 4 | 42 |
| 11 | + 4 | 46 |
| 12 | + 4 | 50 |
| 13 | + 4 | 54 |
| 14 | + 4 | 58 |
| 15 | + 4 | 62 |
| 16 | + 4 | 66 |
| 17 | + 4 | 70 |
| 18 | + 4 | 74 |
| 19 | + 4 | 78 |
| 20 | + 4 | 82 |
| 21 | + 4 | 86 |
| 22 | + 4 | 90 |
| 23 | + 4 | 94 |
| 24 | + 4 | 98 |
| 25 | + 4 | 102 |
| 26 | + 4 | 106 |
| 27 | + 4 | 110 |
| 28 | + 4 | 114 |
| 29 | + 4 | 118 |
| 30 | + 4 | 122 |
Annexe II
Modifiée par l'avenant n°
Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
Liste des emplois repères
| Métier | Emplois repères | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance et hygiène des espaces | Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | ||||
| Insertion sociale et professionnelle | Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | ||
| Information communication | Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |||
| Gestion | Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique |
| Encadrement | Responsable administratif et financier | Responsable des ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
| Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | |
|---|---|
| Maintenance et hygiène des espaces | Compétences socles10.1 Entretien et hygiène des locaux (5)10.2 Entretien des espaces verts (5) |
| Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | |
|---|---|---|---|
| Insertion sociale et professionnelle | Compétences socles | ||
| 2.1. Accueillir le public (6) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14) | |
| 2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) | 1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10) | 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10) | |
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11) | 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12) | |
| 1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11) | 3.4. Négocier (14) | ||
| 1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11) | 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) | ||
| 2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) | 5.2. Concevoir et piloter des projets (14) | ||
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 5.3. Mettre en œuvre des projets (11) | ||
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | |||
| Compétences complémentaires | |||
| 2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) | 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8) | |
| 4.5. Documenter (8) | 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12) | 1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10) | |
| 4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11) | 1.3 Informer et aider à l'orientation du public cible (11) | ||
| 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) | 1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11) | ||
| 4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12) | 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) | ||
| 4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13) | 4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12) | ||
| 5.3. Mettre en œuvre des projets (11) | 6.2. Proposer des orientations (14) | ||
| 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | ||
| 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | |||
| 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | |||
| Compétences transversales | |||
| A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | |
| A. 2. Transmettre, accompagne | A. 2. Transmettre, accompagner | A. 2. Transmettre, accompagner | |
| Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |
|---|---|---|
| Information communication | Compétences socles | |
| 2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) | 4.5. Documenter (8) | |
| 4.5. Documenter (8) | 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | |
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | |
| 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | |
| Compétences complémentaires | ||
| 2.1. Accueillir le public (6) | 2.1. Accueillir le public (6) | |
| 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) | 2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) | |
| 2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) | ||
| 9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | ||
| Compétences transversales | ||
| A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | |
| A. 2. Transmettre, accompagner | A. 2. Transmettre, accompagner | |
| Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion | Compétences socles | ||||
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11) | 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10) | |
| 8.6. Tenir la comptabilité (10) | 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) | 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | ||
| 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) | 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | 8.6. Tenir la comptabilité (10) | 8.8. Gérer l'informatique de la structure (11) | ||
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | |||||
| Compétences complémentaires | |||||
| 2.1. Accueillir le public (6) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 8.5. Organiser la vie de la structure (12) | 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) | 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) | |
| 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 8.6. Tenir la comptabilité (10) | 8.5. Organiser la vie de la structure (12) | 9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
| Compétences transversales | |||||
| A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments | |
| A. 2. Transmettre, accompagner | A. 2. Transmettre, accompagner | A. 2. Transmettre, accompagner | A. 2. Transmettre, accompagner | A. 2. Transmettre, accompagner | |
| Responsable administratif et financier | Responsable des ressources humaines | Responsable de secteur | |
|---|---|---|---|
| Encadrement | Compétences socles | ||
| 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14) | |
| 5.2. Concevoir et piloter des projets (14) | 5.2. Concevoir et piloter des projets (14) | 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10) | |
| 6.2. Proposer des orientations (14) | 6.2. Proposer des orientations (14) | 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12) | |
| 8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11) | 7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | 3.4 Négocier (14) | |
| 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11) | 7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13) | 4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11) | |
| 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) | |
| 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 8.4. Assurer un suivi administratif (5) | 5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15) | |
| 6.2. Proposer des orientations (14) | |||
| 7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | |||
| Compétences complémentaires | |||
| 7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | |
| 8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) | 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | ||
| Directeur | |
|---|---|
| Encadrement | Compétences socles |
| 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14) | |
| 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12) | |
| 3.4. Négocier (14) | |
| 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) | |
| 5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15) | |
| 6.1. Assurer une veille stratégique (13) | |
| 6.2. Proposer des orientations (14) | |
| 7.1. Piloter la mission locale (16) | |
| 7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | |
| 7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13) | |
| 7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14) | |
| 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | |
| 8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11) | |
| 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | |
| 9.1. Concevoir une politique de communication (13) | |
| 8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) |
Annexe III au titre VI
Classement professionnel et rémunération de la convention collective nationale (modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2001)
(Modifié par l'avenant n° …)
Missions locales et PAIO
Référentiel des compétences
Liste des compétences
1. Axe conseil en insertion1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)
2. Axe accueil2.1. Accueillir le public (cotation 6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)
3. Axe partenarial3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)3.4. Négocier (cotation 14)
4. Axe technique4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)4.5. Documenter (cotation 8)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)
5. Axe ingénierie de projet5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)
6. Axe stratégique6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)6.2. Proposer des orientations (cotation 14)
7. Axe managérial7.1. Piloter la mission locale (cotation 16)7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)
8. Axe gestionnaire8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 5)8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)
9. Axe communication9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)
10. Axe maintenance et hygiène des espaces10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 5)10.2. Entretien des espaces verts (cotation 5)
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre et accompagner
Détail des items par activité
1. Axe conseil en insertion
1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)Recevoir le public individuellement ou collectivement.Établir une relation professionnelle adaptée au public dans le cadre de l'accompagnement global et la maintenir tout au long du parcours.1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)Réaliser avec le public un état de ses expériences, de ses atouts et de ses difficultés relatifs à sa situation.Analyser les attentes et besoins du public en prenant en compte l'ensemble de sa situation.1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)Informer individuellement et collectivement le public.Orienter vers le partenaire interne ou externe adapté à la situation du public et en assurer le suivi.Assurer l'adéquation entre la demande du public et l'offre des dispositifs.Proposer des prestations en termes d'accompagnement global soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres partenaires.Assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du territoire.1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)Transmettre au public reçu des informations spécifiques (santé, logement, accès au droit) et aider à son orientation sur des besoins spécifiques.Conduire des entretiens individuels, collectifs sur un thème spécifique et définir le cas échéant des solutions, des orientations et/ ou mettre en œuvre un accompagnement adapté.Assurer la transmission d'informations auprès des partenaires.1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)Construire avec le public les actions et les étapes de son parcours.Accompagner le public dans la réalisation de ses démarches.Ajuster les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en évaluer la réalisation.
2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public (cotation 6)Accueillir, prendre en compte tout public et gérer les flux.Instaurer une relation de respect et s'assurer de la confidentialité des données.2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)Recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du public.Informer et orienter le public reçu.Apprécier l'urgence d'une demande.2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)Animer les lieux et organiser l'accès à l'information.Accompagner le public dans la recherche d'information.
3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)Représenter la structure dans ses orientations stratégiques auprès des différents partenaires.Entretenir, coordonner et animer un réseau de partenaires dans le cadre des orientations stratégiques de la structure.3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)Représenter techniquement la structure dans des réunions de travail.Assurer une assistance technique auprès des partenaires.3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)Constituer un réseau de partenaires.Animer un réseau de partenaires sur un projet.Recueillir et actualiser un fichier ou une base de données.3.4. Négocier (cotation 14)Comprendre les enjeux stratégiques des partenaires.Participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des conventions.Gérer des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité …
4. Axe technique
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)Préparer des rencontres et des ateliers.Animer des rencontres et des ateliers.4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)Rédiger des documents administratifs.Planifier, assurer la logistique.Gérer des emplois du temps.Effectuer des travaux administratifs.4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)Se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes.Participer à l'analyse de l'adéquation des dispositifs des jeunes.Entretenir des relations avec les partenaires.4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)Collecter et vérifier les informations concernant l'activité d'insertion.Rédiger des notes de synthèse et les mettre à jour.Actualiser les outils de suivi.Concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires …).4.5. Documenter (cotation 8)Collecter l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.Synthétiser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.Diffuser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)Élaborer le programme d'animation du groupe.Planifier les actions d'animation et les interventions.Coordonner les actions et les intervenants.Assurer le suivi personnalisé des parcours des membres du groupe.Rendre compte des actions conduites avec le groupe et chaque membre.4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)Un appui au recrutement de candidats.Une aide au maintien dans l'emploi.Développer et maintenir un partenariat avec les entreprises et les employeurs.
5. Axe ingénierie de projet
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)S'adapter en temps réel aux évolutions internes et externes.Innover (dans les dispositifs, dans l'environnement, dans le management, dans les ressources humaines).Piloter les changements en lien avec les évolutions des politiques publiques.5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)Élaborer, chiffrer et piloter des projets.Participer à la recherche de financement et de partenaire.Assurer l'évaluation.Contribuer à l'expérimentation et à l'innovation au niveau local.5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)Participer à des expérimentations et à des projets locaux dans le domaine de l'insertion.Participer à l'animation et à la mise en œuvre du projet en utilisant tous les outils adaptés.Rendre compte à la direction de la mise en œuvre, de l'évaluation et des préconisations à la fin du projet.
6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)Assurer une veille sociale, économique et législative.Assurer une veille locale, régionale, nationale et internationale.Traduire ces veilles en stratégie partenariale.Conduire des réunions et des entretiens stratégiques.6.2. Proposer des orientations (cotation 14)Produire des notes d'orientations prospectives.Traduire les notes prospectives en propositions d'actions.Prendre en compte les contraintes de temps et budgétaires.
7. Axe managérial
7.1. Piloter la mission locale (cotation 16)Préparer en lien avec le président l'organisation des instances associatives.Mise en œuvre des orientations stratégiques avec les professionnels.Rendre compte de ses délégations de pouvoirs et de responsabilités.7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)Fixer les objectifs en donnant du sens à l'activité par rapport aux missions.Animer, organiser et superviser le travail d'une équipe.Évaluer le personnel.Aider l'équipe sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)Recruter le personnel.Gérer les relations avec le personnel et ses représentants.Élaborer la politique de formation.Évaluer le personnel.7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)Maîtriser et actualiser les dispositions légales, réglementaires et juridiques.Mettre en œuvre la réglementation juridique.Assurer une veille juridique.Conseiller la gouvernance.7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)Accompagner l'acquisition de nouvelles compétences.Accompagner l'intégration professionnelle des salariés.
8. Axe gestionnaire
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)Veiller à l'équilibre budgétaire.Traduire dans le budget les orientations politiques du conseil d'administration.8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)Établir, interpréter, exploiter les états comptables et financiers.Compléter le rapport d'activité et le montage des dossiers sur le plan financier.Gérer la trésorerie.8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)Élaborer et mettre en œuvre des outils et les procédures de gestion.Mettre en place et exploiter les tableaux de bord.Gérer la trésorerie.8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 5)Constituer et mettre à jour les dossiers.Transmettre les informations administratives aux organismes partenaires.Organiser les invitations et les convocations.8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)Assurer le suivi de la vie associative : CA, AG, faire les appels à cotisations de l'association.Assurer le suivi et le soutien logistique de l'organisation des réunions.Rassembler les informations données pour réaliser le suivi de l'activité de la structure (bilan …).Veiller à l'application des obligations légales et réglementaires.8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)Tenir la comptabilité générale.Réaliser les opérations quotidiennes de gestion.Tenir la comptabilité analytique.8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel.Recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, au suivi de formations, à l'ARTT …8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)Installer, entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes, le matériel et les logiciels informatiques.Réaliser des requêtes sur les différentes bases de données.Créer et actualiser de nouveaux outils informatiques (Internet, logiciel.) et numériques.Former à l'utilisation des outils informatiques et numériques.Assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)Mettre en place les outils de suivi analytique et prospectif des finances de la structure.Réaliser un diagnostic de la situation financière.Élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement.Rendre compte de la gestion.Maîtriser les enjeux budgétaires.
9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)Proposer une stratégie de communication.Mettre en œuvre le plan de communication.9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)Participer à l'élaboration de communication interne et externe adaptée au public visé.9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)Coordonner la mise en œuvre des supports de communication.Organiser les manifestations extérieures.Collecter et coordonner la remontée de l'ensemble des informations internes et externes à des fins de communication.9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)Rédiger et proposer des textes et illustrations pour des supports internes et externes.Assurer une veille de l'information.Promouvoir et utiliser les nouveaux supports numériques.Assurer l'archivage numérique des informations.
10. Axe entretien des locaux
10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 5)Balayer, aspirer, laver les sols, les vitres des différents locaux.connaître et respecter les règles de sécurité et les protocoles d'hygiène en collectivité.10.2. Entretien des espaces verts (cotation 5)Jardiner et entretenir les massifs.Tondre la pelouse, tailler les haies et les arbustes.
Liste des compétences transversales
A. 1.
– Entretien et maintenance des bâtiments
Réaliser des petits travaux d'entretien (peinture, électricité, plomberie, etc.).
Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires).
Vérifier le fonctionnement de l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude.
A. 2.
– Transmettre et accompagner
Transférer un savoir-faire.
Tutorer des nouveaux embauchés ou des stagiaires et participer au jury si besoin.
Annexe IVCorrespondances cotations/ compétences (avenant n° …)
| Nouvelles cotations | Intitulé des compétences | code |
|---|---|---|
| 5 | Assurer un suivi administratif | 8.4 |
| 5 | Entretien et hygiène des locaux | 10.1 |
| 5 | Entretien des espaces verts | 10.2 |
| 6 | Accueillir le public | 2.1 |
| 7 | Informer, recueillir la demande et orienter | 2.2 |
| 7 | Animer un espace d'accueil et d'information | 2.3 |
| 7 | Organiser la gestion administrative de la structure | 4.2 |
| 8 | Recevoir le public en entretien | 1.1 |
| 8 | Documenter | 4.5 |
| 8 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 9.2 |
| 10 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 1.2 |
| 10 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 3.2 |
| 10 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 4.3 |
| 10 | Tenir la comptabilité | 8.6 |
| 10 | Assurer le suivi administratif du personnel | 8.7 |
| 10 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 9.3 |
| 11 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 1.3 |
| 11 | Être référent dans un domaine spécifique | 1.4 |
| 11 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 1.5 |
| 11 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 4.1 |
| 11 | Mettre en œuvre des projets | 5.3 |
| 11 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 8.1 |
| 11 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 8.2 |
| 11 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 8.3 |
| 11 | Gérer l'informatique de la structure | 8.8 |
| 11 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 9.4 |
| 12 | Construire, développer un réseau de partenaires | 3.3 |
| 12 | Outiller l'activité d'insertion | 4.4 |
| 12 | Animer et coordonner une équipe | 7.2 |
| 12 | Organiser la vie de la structure | 8.5 |
| 12 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 4.6 |
| 13 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 4.7 |
| 13 | Assurer une veille stratégique | 6.1 |
| 13 | Piloter les politiques de ressources humaines | 7.3 |
| 13 | Concevoir une politique de communication | 9.1 |
| 14 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 3.1 |
| 14 | Négocier | 3.4 |
| 14 | Concevoir et piloter des projets | 5.2 |
| 14 | Proposer des orientations | 6.2 |
| 14 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 7.4 |
| 15 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 5.1 |
| 15 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 7.5 |
| 15 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 8.9 |
| 16 | Piloter la mission locale | 7.1 |
Annexe V
Correspondances compétences/ cotations (avenant n° …)
| Code | Intitulé des compétences | Nouvelles cotations |
|---|---|---|
| 1.1 | Recevoir le public en entretien | 8 |
| 1.2 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 10 |
| 1.3 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 11 |
| 1.4 | Être référent dans un domaine spécifique | 11 |
| 1.5 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 11 |
| 2.1 | Accueillir le public | 6 |
| 2.2 | Informer, recueillir la demande et orienter | 7 |
| 2.3 | Animer un espace d'accueil et d'information | 7 |
| 3.1 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 14 |
| 3.2 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 10 |
| 3.3 | Construire, développer un réseau de partenaires | 12 |
| 3.4 | Négocier | 14 |
| 4.1 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 11 |
| 4.2 | Organiser la gestion administrative de la structure | 7 |
| 4.3 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 10 |
| 4.4 | Outiller l'activité d'insertion | 12 |
| 4.5 | Documenter | 8 |
| 4.6 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 12 |
| 4.7 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 13 |
| 5.1 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 15 |
| 5.2 | Concevoir et piloter des projets | 14 |
| 5.3 | Mettre en œuvre des projets | 11 |
| 6.1 | Assurer une veille stratégique | 13 |
| 6.2 | Proposer des orientations | 14 |
| 7.1 | Piloter la mission locale | 16 |
| 7.2 | Animer et coordonner une équipe | 12 |
| 7.3 | Piloter les politiques de ressources humaines | 13 |
| 7.4 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 14 |
| 7.5 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 15 |
| 8.1 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 11 |
| 8.2 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 11 |
| 8.3 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 11 |
| 8.4 | Assurer un suivi administratif | 5 |
| 8.5 | Organiser la vie de la structure | 12 |
| 8.6 | Tenir la comptabilité | 10 |
| 8.7 | Assurer le suivi administratif du personnel | 10 |
| 8.8 | Gérer l'informatique de la structure | 11 |
| 8.9 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 15 |
| 9.1 | Concevoir une politique de communication | 13 |
| 9.2 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 8 |
| 9.3 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 10 |
| 9.4 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 11 |
| 10.1 | Entretien et hygiène des locaux | 5 |
| 10.2 | Entretien des espaces verts | 5 |
Annexe VI
Correspondances compétences transversales/ Points
Conformément à l'avenant n° …
| Code | Intitulé des compétences | Point |
|---|---|---|
| A. 1 | Entretien et maintenance des bâtiments | 10 |
| A. 2 | Transmettre, accompagner | 10 |
Annexe VII
Les emplois du médico-social et social hors emplois repères
Conformément à l'avenant n° …
| Assistant social | IP minimum 442 |
| Infirmier | IP minimum 442 |
| Psychologue | IP minimum 468 |
| Éducateur spécialisé | IP minimum 442 |
| Conseiller ESF | IP minimum 442 |
| Moniteur éducateur | IP minimum 420 |
Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont engagé une négociation concernant la révision de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire des salariés de la branche des missions locales et PAIO.
À l'issue de ces travaux et de la procédure de mise en concurrence, la négociation entre les partenaires sociaux a été engagée dans la perspective de répondre à trois objectifs majeurs pour les structures comme pour les salariés :
– harmoniser les avantages sociaux au sein du réseau des missions locales et PAIO ;
– offrir un régime complémentaire santé supérieur à la loi et extensible aux membres de la famille ;
– contribuer au bien-être des salariés de la branche.
Le présent avenant intègre notamment les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Conformément au décret n° 2015-13, les partenaires sociaux ont, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, recommandé un organisme assureur pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire santé.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont conclu le présent avenant qui se substitue à l'accord du 15 octobre 2015 tel que modifié par les avenants no 58 et no 66 du 17 février 2016 et du 26 novembre 2019 et complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 prévues titre XI intitulé « Régime de complémentaire santé ».
L'article 11.1 « Champ d'application » est modifié comme suit :« Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.Conformément à la règlementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives à la complémentaire santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif. »
L'article 11.2 « Objet de l'accord » est modifié comme suit :« Le présent accord a pour objet d'encadrer la complémentaire santé dans la branche des missions locales et PAIO au bénéfice des salariés visés à l'article 11.3 afin de permettre le remboursement complémentaire des frais occasionnés par la maladie, la maternité ou par un accident. Cette couverture permet ainsi le remboursement des frais exposés pour les prestations de santé, en complément, le cas échéant, de la prise en charge opérée par la sécurité sociale.Il est vivement conseillé aux structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale, d'adhérer à l'organisme assureur recommandé par la branche et d'y affilier la totalité de leurs salariés.Cet accord n'a pas pour objet de remettre en cause les accords existants. Il a surtout pour objectif d'offrir une couverture santé plus favorable que la loi et extensive à la famille, notamment pour les structures qui sont dépourvues d'un accord complémentaire santé.Les structures ayant instauré un régime de frais de soins obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent conserver leur régime dès lors que les garanties assurées par ce dernier couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord. Le régime “ complémentaire santé ” défini par la branche est conforme à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats responsables ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).En tout état de cause, la mise en place de la complémentaire santé dans les structures doit se faire dans le respect des règles de la négociation. »
L'article 11.3 « Affiliation » est modifié comme suit :« Le présent régime “ frais de santé ” est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article 11.1 du présent accord.
11.3.1. Définition des bénéficiairesa) Salariés
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
b) Ayants droit
Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;Les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'étude) ;Les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
– étudiants percevant une rémunération pendant un maximum de 3 mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;
– sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à Pôle emploi.Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif.
11.3.2. Dispenses d'adhésion
Le régime de frais de santé est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des missions locales et PAIO et affiliés au régime général ou local de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du contrat de travail.En plus des dispenses de droit prévues aux articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur. »
L'article 11.4 « Maintien des garanties » est modifié comme suit :
« 11.4.1. Cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la circulaire DSS/ 5B 2009-32 du 30 janvier 2009, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »
L'article 11.4.2 « Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage » est modifié comme suit :« En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé, dans les conditions appliquées dans l'association, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.Ainsi, pour en bénéficier :
– les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'ancien salarié doit fournir à l'assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que l'assureur en fera la demande.Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou à la durée des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de maintien est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Cette durée de maintien ne peut pas dépasser la limite de 12 mois et la durée d'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.La portabilité devra également s'appliquer aux ayants droit ayant souscrit individuellement au régime. La durée de portabilité pour les ayants droit devra être identique à celle de l'ancien salarié.
11.4.3. Cas des anciens salariés
Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
11.4.4. Cas des ayants droit de salarié décédé
Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. »
L'article 11.5 « Définition et contenu des garanties minimales » est modifié comme suit :« La couverture “ frais de santé ” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option, à adhésion facultative ou obligatoire au choix de chaque structure, permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option sont les suivantes :(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC
Régime frais de santé “ grille optique ”
Verres hors 100 % santé (classe B).Garanties y compris le remboursement de la sécurité sociale (RSS)/ verre (*).(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC
L'article 11.6 « Financement » est modifié comme suit :
« 11.6.1. Structure de la cotisation
Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche pour les salariés sont définies en deux catégories :
– la catégorie dite “ Isolé ”.Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant affilié à titre obligatoire tel que défini à l'article 11.3.1, b ;
– la catégorie dite “ Famille ”.Cette catégorie concerne le salarié ayant un ou plusieurs ayants droit affiliés à titre obligatoire tels que définis à l'article 11.3.1, b.
11.6.2. Montant et répartition des cotisations
Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :
Régime général
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC
Régime Alsace Moselle
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC
La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
– la cotisation “ salarié isolé ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement ;
– la cotisation “ famille ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement.L'option peut être souscrite facultativement par le salarié (option facultative) ou obligatoirement par une structure (option obligatoire).Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque structure. Toutefois, dans le cas où la structure décide de souscrire obligatoirement à l'option, l'employeur doit participer pour au moins 50 % du financement de l'option obligatoire.L'ensemble des taux de cotisation ci-dessus seront maintenus pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2022. »
L'article 11.7 « Organisme recommandé » est modifié comme suit :« Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties “ frais de santé ” prévues par la convention collective nationale, l'organisme assureur suivant : Harmonie Mutuelle, 143, rue Blomet, 75015 Paris, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473.Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.À cette fin les parties signataires se réuniront au plus tard 12 mois avant l'échéance.Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme recommandé avant le 31 décembre de chaque année sous respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance. »
L'article 11.8 « Information individuelle » est modifié comme suit :« Chaque salarié, puis tout nouvel embauché, recevra une notice d'information remise de la part de l'employeur contre décharge, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance du risque.Ces informations peuvent être délivrées par tout moyen savoir courrier, courriel, intranet …Il est rappelé que lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une information sur ses droits au titre de la portabilité des garanties et dans tous les cas d'informer l'organisme assureur de sa date de départ.L'employeur doit signaler le maintien des garanties liées à la prévoyance santé dans le certificat de travail. »
L'article 11.9 « Degré élevé de solidarité » est modifié comme suit :« Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire spéciale a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire spéciale en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité, telles que celles définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale :1. Prise en charge, totale ou partielle, des cotisations des salariés :a) Ou apprentis bénéficiaires d'un CDD de moins de 12 mois ;b) Lorsqu'elles représentent au moins 10 % de leurs revenus bruts (cette prestation de solidarité ne s'appliquera pas si la cotisation est exprimée en pourcentage du salaire).2. Financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels.3. Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ ou à titre collectif. »
L'article 11.10 « Suivi du régime de complémentaire santé » est modifié comme suit :« Le régime de complémentaire santé est administré par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juillet pour les comptes définitifs de l'exercice N −1 et avant le 30 septembre pour les comptes prévisionnels de l'exercice en cours.En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions légales et réglementaires, le tableau de garanties et/ ou des cotisations pourront éventuellement faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de prévoyance par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La commission aura également pour missions de veiller à l'équilibre du contrat ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.Il sera établi par le secrétariat des commissions paritaires un relevé de décisions à chaque commission. »
L'article 11.11 « Effet et durée du présent accord » est modifié comme suit :« Le présent accord est conclu à durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale indiquée à l'article 11.7.Il prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi. »
L'article 11.12 « Révision et dénonciation de l'accord » est modifié comme suit :« Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. »
L'article 11.13 « Dépôt » est modifié comme suit :« Il fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire mandaté également pour en demander l'extension. »
L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de Malakoff Humanis Prévoyance et Prévoyance Aésio Macif (PAM), de MUTEX et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés. Le titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence. Il est également convenu de réviser les garanties du régime.
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.
Conformément à la règlementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives à la prévoyance ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.
Article 4.1 intitulé « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.
Article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
L'article 4.2.1 intitulé « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :« Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et recommandent les organismes assureurs suivants :• Maintien de salaire :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.• Incapacité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.• Invalidité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.• Décès :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.• Rente éducation : assureur OCIRP.• Rente du conjoint : assureur OCIRP. »
L'article 4.2.2 intitulé « Bénéficiaires des garanties » est modifié comme suit :« – personnel cadre : salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017, article 2) ;
– personnel non-cadre : salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaires, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) financée au moins pour partie par l'employeur.
L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Garanties maintien de salaire
L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.
L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
Les articles 4.2.4.1 « Définition de la garantie », 4.2.4.2 « Point de départ du service des prestations » et 4.2.4.4 « Montant des prestations » sont remplacés comme suit :
L'article 4.2.4.3 intitulé « Durée de service des prestations » demeure inchangé.
L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité » est modifié comme suit :
« 4.2.5. Garantie invalidité et incapacité permanente partielle »
L'article 4.2.5.1 et l'article 4.2.5.2 intitulé « Montant des prestations » sont modifiés comme suit :
L'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès » est modifié comme suit :
« 4.2.6. Garantie décès, garantie rente éducation et garantie rente conjoint »
L'article 4.2.6.1 est modifié ainsi et intitulé :
« 4.2.6.1. Bénéficiaires de la garantie décès
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 6.2.9.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »
Les articles 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.6.4, 4.2.7 et 4.2.8 sont modifiés comme suit :
« 4.2.6.2. Descriptif des garanties
L'article 4.2.9 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :
« 4.2.7. Clauses communes à l'ensemble des garanties »
L'article 4.2.9.1 intitulé « Limitation des prestations incapacité et invalidité » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.1.
L'article 4.2.9.2 intitulé « Assiette des cotisations » est modifié comme suit :
« 4.2.7.2. Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des cotisations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur.Pour les assurés en arrêt de travail, cette base comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales. »
L'article 4.2.9.3 intitulé « Salaire de référence » est modifié comme suit :
« 4.2.7.3. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des prestations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur. »
L'article 4.2.9.4 intitulé « Revalorisation des prestations » est modifié comme suit :
« 4.2.7.4. Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, aux mêmes dates. »
L'article 4.2.9.5 intitulé « Terme de la couverture » est modifié comme suit :
« 4.2.7.5. Terme de la couverture
En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le cadre du maintien visé ci-dessus.En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance souscrit, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance.Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.L'entreprise qui change d'organisme assureur se doit également d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale. »
L'article 4.2.9.6 intitulé « Définition des enfants à charge » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.6 intitulé « Définition des enfants à charge ».
L'article 4.2.9.7 intitulé « Définition du conjoint » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.7 intitulé « Définition du conjoint ».
L'article 4.2.10 intitulé « Taux de cotisations » est modifié comme suit :
« 4.2.8. Taux de cotisationsCotisations maintien de salaire
Les taux de cotisation contractuels correspondent aux taux effectivement appelés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité
L'article 4.2.11 intitulé « Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours » est modifié comme suit :
« 4.2.9. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
Les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du contrat d'assurance et dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficient des garanties prévues au contrat, dès sa date d'effet, y compris pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. »
L'article 4.2.12 intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » est modifié comme suit :
« 4.2.10. Recommandation de mise en œuvre du régime
Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance :Le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance :
– Prévoyance Aesio MacifSociété anonyme au capital de 30 000 000 €, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 841 505 787 et dont le siège social se situe au 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12 ;
– Malakoff Humanis PrévoyanceInstitution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 €, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre 529 219 040, dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.L'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale. »
L'article 4.2.13 intitulé « Convention de garanties collectives » est modifié comme suit :
« 4.2.11. Convention de garanties collectives
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives signent avec les organismes assureurs recommandés une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques concernant le régime de prévoyance de la branche des missions locales et PAIO.Une notice d'information détaillant l'ensemble des garanties collectives est envoyée aux structures adhérentes au régime de prévoyance par l'organisme assureur auquel elles adhèrent.Elle devra être remise par l'employeur à chaque salarié contre décharge. »
L'article 4.2.14 intitulé « Commission paritaire nationale de prévoyance » est inchangé mais devient l'article 4.2.12 intitulé « Commission paritaire nationale de prévoyance ».
L'article 4.2.15 intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » est modifié comme suit :
« 4.2.13. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.À cet effet, les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants. »
L'article 4.2.16 intitulé « Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance » est modifié comme suit :
« 4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.Ce financement incombe également aux entreprises ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO, adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés.Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives. La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminée ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle ».
| Garantie maintien de salaire [1] (Pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté) (modifie l'article 4.2.3.3) | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture | Prestations en pourcentage. Salaire de référence |
| Montant 1re période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Montant 2e période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 66,66 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. | ||
| Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4) | |
|---|---|
| Début et durée de l'indemnisation | |
| Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche | En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci |
| Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche | À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] | 85 [2] % du salaire net |
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale). | |
| Garanties en cas d'invalidité et incapacité permanente partielle | |
|---|---|
| Rente d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie | 95 [1] % du salaire net |
| Rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 33 % | |
[1] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. art. R. 313-3 de code de la sécurité sociale). | |
| Descriptif des garanties | Prestations en pourcentage salaire de référence |
|---|---|
| Garanties en cas de décès (modifie l'article 4.2.6) | |
| Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) | 200 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille | |
| Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » | 400 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille | |
| Double effet | 200 % du salaire brut |
| En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à : | |
| Garantie rente éducation (modifie l'article 4.2.7) | |
| Rente éducation | quatre fois le Smic mensuel brut |
| En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant annuel égal à : | |
| Garantie rente de conjoint (modifie l'article 4.2.8) | |
| Rente de conjoint | 10 % du salaire annuel brut |
| En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à : | |
| Prestation | Personnel non-cadre [1] | Personnel cadre [2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Maintien de salaire [3] | 0,56 % | 1,28 % | 0,56 % | 1,28 % |
| Total | 0,56 % | 1,28 % | 0,56 % | 1,28 % |
[1] Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).[2] Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).[3] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||||
| Prestation | Personnel non-cadre [1] | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès/ PTIA/ Double effet conjoint | 0,39 % | 0,39 % | – | – | 0,39 % | 0,39 % |
| Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,16 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,12 % | 0,12 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Incapacité temporaire de travail (3) | 0,84 % | 1,27 % | 0,84 % | 1,27 % | – | – |
| Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle | 0,84 % | 1,25 % | – | – | 0,84 % | 1,25 % |
| Total | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
| Prestation | Personnel cadre [2] | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès/ PTIA/ Double effet conjoint | 0,47 % | 0,39 % | – | 0,02 % | 0,47 % | 0,37 % |
| Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | – | – | 0,17 % | 0,17 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,12 % | 0,12 % | – | – | 0,12 % | 0,12 % |
| Incapacité temporaire de travail (3) | 0,86 % | 1,27 % | 0,86 % | 1,27 % | – | – |
| Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle | 0,74 % | 1,25 % | – | – | 0,74 % | 1,25 % |
| Total | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
[1] Salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).[2] Salarié relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).[3] Cotisation à la charge exclusive des salariés. | ||||||
L'article 4.3 intitulé « Régime de prévoyance maladie » est supprimé.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021, il est également convenu de solliciter son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité de faire évoluer le champ d'application de la convention collective afin qu'il puisse s'appliquer pleinement à Mayotte.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM dont Mayotte, et règle les rapports entre :
– d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance 82.273 du 26 mars 1982 et la loi 89.905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 853 K et 913 E ;
– d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er jour du mois suivant la signature de l'avenant.
Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont décidé de revoir les orientations prioritaires en matière de solidarité.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'aider les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation, et ce, sans limitation de durée.
Il est rappelé que le règlement du fonds de solidarité de la convention collective nationale des missions locales et PAIO définit les actions, à titre collectif et individuel, financées par le fonds de solidarité et décrit les conditions de mise œuvre de ces actions.
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
Les dispositions de l'article XI-9 de la convention collective des missions locales et PAIO intitulé « Degré élevé de solidarité » sont modifiées comme suit :
« Article XI-9Degré élevé de solidarité
Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire nationale de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.
Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité :
– prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
– financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er septembre 2021.
Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Par le présent accord, les signataires manifestent la volonté de la branche des missions locales et PAIO de prendre en considération l'émergence du télétravail favorisée par les innovations et évolutions des technologies de l'information et de la communication comme le souligne l'accord cadre européen du 22 juin 2020 relatif à l'impact de la numérisation de l'économie sur l'organisation du travail.
Par ailleurs, l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent dont les impacts économiques et sociaux commencent à peine à être mesurés. Dans un objectif de continuité de l'activité économique et de protection des salariés, le télétravail a été largement utilisé, dans la branche des missions locales, dans des circonstances exceptionnelles dictées par la pandémie de la Covid-19 : s'il s'agit du télétravail exceptionnel dont les conditions de mise en œuvre n'étaient pas comparables au télétravail habituel dans le cadre de l'activité normale des structures, il a généré une large diffusion de cette forme d'organisation du travail soulevant un certain nombre de questions opérationnelles.
Ces différentes situations ont conduit la branche à s'interroger sur la problématique du télétravail comme nouvelles formes d'organisation du travail.
En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, la branche des missions locales souhaite promouvoir le télétravail dans un cadre vertueux en s'attachant aux convictions suivantes :
– le télétravail constitue un levier en faveur de la qualité de vie au travail et à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. Le télétravail fait l'objet d'une demande croissante de certains salariés et permet notamment une réduction des déplacements, une amélioration des équilibres de vies, des possibilités offertes au salarié quant à une meilleure concentration, une plus grande autonomie, un accroissement de la prise d'initiative, etc. ;
– le télétravail favorise l'évolution des relations managériales fondées sur la relation de confiance réciproque entre le salarié et l'employeur et une meilleure autonomie. Le télétravail fait évoluer la manière d'animer la communauté de travail et peut donc s'accompagner de la mise en place de pratiques « managériales spécifiques ».Ainsi, pour répondre aux profondes transformations que provoque le télétravail dans l'organisation du travail, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à mettre en place une action collective nationale de formation sur le télétravail. Cette ACN sera ouverte à l'ensemble des salariés de la branche et contiendra un module spécifique pour l'encadrement ;
– le télétravail apporte une réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable en limitant les déplacements, les risques d'accidents de trajet et les émissions polluantes.
Si le télétravail apparaît comme une nouvelle forme d'organisation du travail, les partenaires sociaux de la branche souhaitent toutefois rappeler qu'une attention particulière doit être portée à l'articulation entre le présentiel et le distanciel afin de préserver les fonctionnements collectifs et l'efficacité des organisations du travail.
Il convient d'être attentif à ce que le développement du télétravail ne soit pas source de difficultés entre les salariés qui peuvent en bénéficier et les autres ou encore source d'un distanciel social accru voire d'une perte de lien social entre les salariés et leur communauté de travail. Une vigilance particulière doit être portée à la préservation de la cohésion sociale interne aux conditions de maintien du lien social entre les salariés, au regard de la distanciation des rapports sociaux, voire de perte du lien social inhérente à l'utilisation des outils de communication à distance.
La valorisation du télétravail au sein du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, en particulier de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
– encadrer formellement le télétravail régulier en définissant des règles claires, simples, transparentes et largement communiquées ;
– définir les conditions d'accès au télétravail ;
– identifier les bonnes pratiques dans sa mise en œuvre ;
– renforcer l'attractivité de la structure et son image ;
– répondre aux défis sociaux et environnementaux de manière engagée et déterminée.
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article I. 1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article I. 1 de la convention collective.
Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives au télétravail ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.
Les partenaires sociaux rappellent que le télétravail relève du bloc 3 conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017.
Dans les matières autres que celles listées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, l'article L. 2253-3 prévoit que l'accord d'entreprise prime. Il n'interdit pas pour autant aux accords de branche de prévoir des stipulations dans ces matières. Ces stipulations ne s'appliquent alors qu'en l'absence d'accord d'entreprise : elles ont un caractère supplétif.
L'article L. 1222-9 du code du travail apporte une définition légale du télétravail :
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »
Trois critères cumulatifs caractérisent le télétravail :1. Le travail est effectué en dehors des locaux de l'entreprise ;2. Il aurait pu être réalisé au sein des locaux de l'entreprise ;3. Il est fait usage des technologies modernes de l'information et de la communication.
En conséquence, il ne saurait s'assimiler avec une modification des tâches, missions et objectifs du salarié ni à une modification de son temps de travail.
Conformément à l'accord multi-professionnel relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'ESS du 9 janvier 2019, le télétravail peut constituer un moyen pertinent permettant de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap dès lors que la nature du poste le permet et à la condition de veiller à maintenir le salarié au sein d'un réel collectif de travail. Le télétravail peut également être préconisé pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en situation d'inaptitude ainsi que des salariés en situation d'invalidité sous réserve du respect des articles L. 1226-2 et suivants, L. 4624-4 et suivants, R. 4624-29 et suivants du code du travail et des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, l'avis du médecin du travail sera suivi.
Le télétravail peut s'exercer de manière :
1. Régulière
Le télétravail exercé de manière régulière ou récurrente suppose le volontariat du salarié et de l'employeur suivant un rythme habituel défini par les parties. Sa mise en place est encadrée et formalisée dans les conditions inscrites dans le présent document. Il s'agit d'une forme d'organisation du travail qui a vocation à se maintenir durablement pour les salariés concernés de façon à apporter une réponse aux enjeux d'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail tels que mentionnés dans le présent préambule.
2. Occasionnel
Le télétravail occasionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles (grèves, intempéries, pollution, etc.). Il est lié aux circonstances et est sans récurrence. Sa mise en place intervient à l'initiative du salarié qui formule sa demande auprès de l'employeur. Ce dernier est libre de l'accepter ou non.
3. Exceptionnel
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés conformément à l'article L. 1222-11 du code du travail.
Les signataires rappellent que le présent accord traite uniquement du télétravail régulier.
Les modalités de recours au télétravail occasionnel et exceptionnel seront définies dans le cadre du dialogue social de proximité.
1. Volontariat et validation par l'employeur
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés. Le télétravail peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail. Dès lors qu'un salarié informe l'employeur de sa volonté de passer au télétravail, l'employeur peut après examen, accepter ou refuser sa demande.
2. Éligibilité
Les signataires de l'accord actent que le télétravail est ouvert à tous les salariés qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont tout ou partie des activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail. Les activités, missions et tâches qui permettent le télétravail sont :
– des activités adaptées à un mode de fonctionnement à distance ;
– des activités qui ne nécessitent pas un soutien managérial rapproché ;
– des activités qui peuvent se réaliser à distance sur une demi-journée complète.
À l'inverse notamment, les activités qui exigent une présence physique sur le lieu habituel de travail en raison des contraintes d'accueil (physique et/ou téléphonique) du public, et/ou de l'usage d'équipement et/ou de logiciels et/ou de ressources uniquement disponibles sur le lieu habituel de travail ne sont pas compatibles avec le télétravail.
Le télétravail est ouvert aux salariés en situation de handicap dans les mêmes conditions.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
1. Candidature et entretien
Lorsque la demande de passage en télétravail émane du salarié, ce dernier devra effectuer une demande écrite auprès de son employeur.
Le salarié devra préciser dans sa demande écrite :
– les modalités d'organisation souhaitées ;
– le lieu d'exercice.
À l'appui de sa demande, le salarié doit fournir plusieurs justificatifs :
– un certificat de conformité électrique ou une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité de l'installation électrique de l'espace de travail ;
– une attestation d'assurance d'habitation dont la police prend en compte l'activité de télétravail.
Lorsque la proposition provient de l'employeur, celle-ci est également adressée par écrit auprès du salarié concerné.
Un entretien spécifique, relatif à cette demande sera réalisé entre le salarié et son employeur dans un délai de 30 jours calendaires maximum à compter de la demande. Cette durée, si elle est inférieure, doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié.
Au cours de l'entretien, le salarié et l'employeur étudient conjointement l'opportunité du passage en télétravail suivant l'organisation du service.
2. Réponse de l'employeur
La réponse de l'employeur doit être donnée au salarié dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de l'entretien. Cette durée, si elle est inférieure, doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié.
Le télétravail est accordé aux salariés au regard des conditions d'éligibilité définies ci-dessus (art. 5).
Si une demande en provenance d'un salarié n'est pas acceptée par l'employeur, le refus sera motivé et notifié par écrit.
Si la demande émanant de l'employeur, est refusée par le salarié, elle doit l'être par écrit.
3. Formalisation
L'accord des deux parties pourra être formalisé par un document écrit dont un exemplaire est remis au salarié qui comportera les mentions suivantes :
– date d'entrée en vigueur du télétravail ;
– adresse du lieu où s'exercera le télétravail ;
– nombre forfaitaire de jours de télétravail par semaine suivant le rythme énoncé dans l'article 7.2 (ou préciser un autre rythme régulier) ;
– jours de la semaine dédiés au télétravail ;
– plages horaires durant lesquelles le salarié est joignable (si forfait jours) ;
– période d'adaptation et réversibilité ;
– la liste des équipements de travail fournis par l'entreprise ;
– modalités de suivi de la charge de travail et les moyens de communication avec la structure ;
– modalités de prise en charge des frais professionnels ;
– restrictions dans l'usage des équipements professionnels mis à disposition (possible de se référer à la charte d'usage des outils informatiques et de communication si elle existe dans la structure).
4. Période d'adaptation
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois. Cette durée, si elle est inférieure, doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié.
L'objectif est de vérifier conjointement la compatibilité organisationnelle et technique du télétravail ainsi que la charge de travail et sa répartition pour le salarié concerné, au regard des fonctions occupées et de l'activité de l'entreprise.
Durant cette période, l'entreprise comme le salarié pourra mettre fin au télétravail sous réserve d'un délai de prévenance préalablement défini.
Le délai de prévenance pour mettre fin au télétravail est d'une durée maximum de 15 jours calendaires. Cette durée, si elle est inférieure, doit être déterminée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié conformément à l'article 6.3.
5. Suspension et aménagement provisoire du télétravail
Le télétravail pourra être suspendu provisoirement sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le salarié d'exercer ses fonctions en télétravail (exemple : coupure d'électricité, d'internet…), ce dernier prévient immédiatement son employeur afin qu'une solution d'urgence soit mise en place.
L'employeur peut réaménager ou suspendre l'exercice du télétravail sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures ou de 48 heures en cas de nécessités de service. Ce délai doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, ce délai commence à courir à partir du moment où le salarié a eu connaissance de ce réaménagement ou de la suspension.
6. Réversibilité
Au-delà de la période d'adaptation, et en l'absence d'accord sur le télétravail dans la structure, un délai de prévenance doit être respecté pour mettre fin au télétravail. Ce délai ne pourra pas excéder 30 jours calendaires.
Si la demande émane du salarié, celui-ci devra la transmettre par écrit.
Si la demande émane de l'employeur, ce dernier recevra le salarié pour lui exposer les motifs de résiliation, et cette décision lui sera notifiée par écrit (mail avec accusé de réception et de lecture / courrier remis en main propre / LRAR).
La date de remise ou de réception de l'écrit fera alors courir le délai de prévenance visé précédemment.
En tout état de cause, au terme de la situation de télétravail, le salarié sera tenu de reprendre son poste au sein du lieu habituel de travail.
7. Lieu du télétravail
L'exercice du télétravail est réalisé au domicile du salarié. Par domicile on entend le lieu habituel de résidence du salarié c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur son bulletin de salaire. Il est rappelé que le télétravailleur doit prévoir à son domicile un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
Par ailleurs, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, le télétravail pourra se dérouler dans un autre lieu. Ce lieu doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
1. Rappel des principes fondamentaux
Les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations de travail s'appliquent aux salariés en télétravail. Ces derniers ont les mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de la structure.
Les signataires du présent accord rappellent que le recours au télétravail n'affecte pas la qualité de salarié du salarié en télétravail et ne remet pas en cause le lien de subordination contractuel entre l'employeur et les salariés s'agissant de l'exécution du travail.
La durée du travail du salarié est identique qu'il soit sur site ou en télétravail. Les dispositions notamment relatives à la durée quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s'appliquent ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait jours.
Les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que s'ils n'étaient pas en télétravail.
Ils bénéficient de la même couverture collective accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de l'entreprise.
Les signataires du présent accord rappellent que les règles collectives de travail légales et conventionnelles s'appliquent pleinement en cas de recours au télétravail.
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel.
Les modalités pratiques de communication dans le cadre du dialogue social et des institutions représentatives du personnel seront précisées par charte ou accord d'entreprise dans le respect des dispositions légales.
2. Rythme du télétravail
Le nombre de jours de télétravail est fixé à minima dans la branche à deux jours fractionnables par mois pouvant aller jusqu'à deux jours par semaine.
Afin d'organiser le télétravail dans une cohérence collective, le choix des jours de télétravail par mois, fractionnés ou non, est décidé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut, d'accord, ils seront fixés unilatéralement par l'employeur.
Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de la structure à la demande de son employeur pour participer aux réunions ou à tout événement particulier nécessaire à l'exercice de ses missions et au bon fonctionnement du service et qui interviendraient sur un jour normal de télétravail. Il en est de même s'agissant des déplacements hors du lieu habituel de télétravail rendu nécessaire pour l'exercice de ses fonctions (exemple : rendez-vous client, forums, séminaires…).
3. Planification
Le télétravail est organisé au sein de chaque équipe, sous la responsabilité de l'employeur. Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de la structure. Il statuera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle des salariés concernés.
Le télétravail peut être organisé sur la base d'une demi-journée ou d'un jour fixe établis dans le cadre d'un planning.
4. Report
En cas d'absence du salarié, quel qu'en soit le motif, (jour férié inclus) coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra pas exiger le report du jour de télétravail. Il en est de même lorsque le salarié est tenu de se déplacer pour des raisons professionnelles sur son lieu de travail ou tout autre lieu sur un jour habituel de télétravail.
5. Horaires et joignabilité
Le télétravail s'exerce dans les mêmes conditions d'horaires que le travail au sein des locaux de l'entreprise.Ainsi, le télétravailleur dont le temps de travail est décompté en heures se doit de respecter les horaires de travail prévus à son planning ou l'horaire collectif en vigueur au sein de la structure, sans dépassement. Il ne sera pas tenu d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires sauf accord préalable de l'employeur.
Pendant ses horaires de travail, le télétravailleur est tenu d'exercer ses missions professionnelles et exécuter les tâches qui lui reviennent.
Les télétravailleurs bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours demeureront libres de gérer l'organisation de leur temps de télétravail sous réserve du respect des règles légales et applicables (en particulier les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire) et conformément aux horaires définis dans le document prévu à l'article 6.3.
6. Organisation et suivi de la charge du travail
Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l'évaluation professionnelle du salarié. L'employeur veillera à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux effectués dans les locaux de l'entreprise. Il s'assurera que les salariés en télétravail puissent participer pleinement aux temps collectifs de leurs équipes respectives.
L'employeur est tenu de répartir la charge de travail de manière équivalente au sein de son équipe, que les salariés soient télétravailleurs ou non.
Afin de s'assurer du bon exercice du télétravail régulier plusieurs espaces d'échange sont proposés entre l'employeur et le salarié.
À titre d'exemples, il peut s'agir :
– d'un point hebdomadaire entre le responsable et le télétravailleur dans le premier mois d'exercice du télétravail ;
– d'un point à l'issue de la période d'adaptation de trois mois maximum ;
– d'un point spécifique sur le télétravail dans le cadre de l'entretien annuel, dans sa partie portant notamment sur les conditions d'activité du salarié, et sa charge de travail et sa compatibilité avec le télétravail.
Tout salarié en télétravail peut solliciter un entretien auprès de son employeur en cas de difficultés rencontrées dans l'exercice du télétravail.Par ailleurs, l'employeur organise chaque année un entretien spécifique qui porte notamment sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail.
7. Droit à la déconnexion
Les dispositions du code du travail imposent à l'employeur de contrôler la durée du travail du salarié. L'employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions légales que si un moyen de contrôle de l'activité du salarié et de contrôle du temps de travail est mis en place, il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, et le salarié doit en être informé. La mise en place de dispositifs numériques spécifiques nécessite le respect de deux conditions cumulatives : la consultation préalable du CSE et l'information préalable des salariés.
La mise en place du télétravail prend en compte le droit à la déconnexion, lequel doit faire l'objet d'un accord ou d'une charte traitant de ses modalités de mise en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise.
Le droit à la déconnexion a pour objectif le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié. C'est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.
1. Moyens, équipements et conditions matérielles
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que l'employeur met à disposition de ses salariés l'ensemble des moyens matériels nécessaires et adaptés à l'exercice du télétravail. Le salarié doit être dans le même environnement de travail que dans la structure.
L'employeur fournira obligatoirement un ordinateur portable aux salariés en télétravail.
L'employeur sera tenu de fournir un téléphone portable ou à défaut, un système de communication numérique.
Les autres équipements seront vus au cas au par cas, en fonction des besoins spécifiques du salarié. Pour les salariés en situation de handicap, l'entreprise veillera à fournir des équipements adaptés à l'exercice du télétravail. Si besoin la médecine du travail pourra être sollicitée pour adapter des équipements ergonomiques.
L'ensemble des équipements mis à la disposition du salarié par l'entreprise sera énuméré par écrit conformément à l'article 6.3.
L'intégralité de ces équipements demeure la propriété de la structure, de telle sorte que le salarié restituera spontanément l'ensemble de ces équipements lors de la cessation du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture ou dès la fin de la période du télétravail dans l'hypothèse où les équipements sont utilisés uniquement pour le télétravail.
Dans le cadre du télétravail, l'employeur prend directement à sa charge les seuls frais de mise à disposition, d'entretien, de réparation, d'assurance et de remplacement du matériel mis à disposition des salariés.
Cette mise à disposition de l'équipement fait l'objet d'un document signé par le salarié, qui sera le support à la restitution du matériel. Le salarié est tenu d'utiliser et de prendre soin des équipements mis à sa disposition par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie du support technique et informatique de la même façon que les autres salariés. Il devra informer employeur sans délai des dysfonctionnements, des pannes et des vols qui concerneraient le matériel confié par l'employeur.
Le salarié devra s'assurer de disposer d'un espace suffisant permettant de travailler dans de bonnes conditions. Il s'assurera que les équipements électriques et la ligne internet lui permettent d'assurer le télétravail. Si nécessaire, l'employeur pourra demander un certificat de conformité technique et électrique ou une attestation sur l'honneur qu'il dispose une installation technique et électrique conforme.
2. Sécurité des données
Qu'il s'agisse d'outils fournis par l'employeur ou d'outils personnels du salarié, l'usage des outils numériques est encadré par l'employeur, auquel il incombe de prendre, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) et des prescriptions de la Cnil, les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles du salarié en télétravail et celles traitées par ce dernier à des fins professionnelles. L'employeur informe le salarié en télétravail des dispositions légales et des règles propres à l'entreprise relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité. Il l'informe également de toute restriction de l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect des règles applicables. Il incombe au salarié en télétravail de se conformer à ces règles.
3. Assurances
L'employeur prend en charge les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle. L'entreprise dispose pour cela d'une assurance multirisque informatique liée à l'utilisation d'un matériel professionnel au domicile d'un salarié ou tout autre lieu dédié au télétravail.(1)
Par ailleurs, le télétravailleur à domicile s'engage à signaler sa situation à son assureur.
Il sera demandé aux télétravailleurs à domicile, la remise préalable d'un certificat d'assurance attestant la prise en compte de l'activité de télétravail.
Ce certificat devra être remis préalablement au début de la période de télétravail à l'exception du télétravail exceptionnel.
À défaut de justifier d'un tel document, le télétravail pourra faire l'objet d'un refus et le salarié sera tenu de poursuivre ses fonctions dans les locaux de l'entreprise.
4. Prise en charge des frais professionnels
Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient à la structure de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation de l'employeur.
Le montant et les modalités de prise en charge seront déterminés par l'employeur dans le cadre d'une charte ou à défaut de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Le remboursement des frais professionnels se fera conformément au barème de l'URSSAF.
L'allocation forfaitaire versée est réputée être utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.
5. Santé et sécurité du télétravailleur
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au télétravailleur. Ce dernier est informé des engagements de la structure en matière de santé et de sécurité au travail.
L'employeur est responsable de la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au travail. Il doit pouvoir s'assurer que le télétravailleur exerce ses fonctions dans des conditions conformes à la préservation de celles-ci.
Le salarié en télétravail s'engage donc à exercer ses fonctions dans des conditions propres à garantir sa santé et sa sécurité et s'engage également à prévenir l'employeur en cas de difficulté.
Le salarié télétravailleur doit avoir un espace de travail adapté à l'activité réalisée en respectant les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
Néanmoins, l'employeur, ses représentants en matière de sécurité, les membres du CSE, s'il existe, dédiés à la santé et à la sécurité des salariés, le médecin du travail, peuvent, si nécessaire, accéder au lieu du télétravail, après avoir obtenu l'accord du salarié.
Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si les membres du CSE dédiés à la santé et à la sécurité des salariés, le médecin du travail, informent la structure que le lieu de travail ne remplit pas les conditions permettant le télétravail, la structure mettra un terme immédiat à la période de télétravail sans délai de prévenance.
L'employeur prend en charge les accidents du travail survenus durant la période de télétravail dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s'appliquent dans la structure. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
6. Évaluation des risques professionnels
Les signataires du présent accord soulignent l'importance de la prise en compte du télétravail dans la démarche d'analyse de risque visée à l'article L. 4121-1 du code du travail et qui fait l'objet d'une transcription dans le document unique d'évaluation des risques.
Le télétravail est une modalité d'organisation du travail qui peut faire l'objet d'une évaluation des risques professionnels adaptée. Cette évaluation des risques peut notamment intégrer les risques liés à l'éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de l'usage des outils numériques.
(1) Le premier alinéa du point 3) est étendu sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel que notamment dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096), qui implique que la validation de l'employeur soit interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à l'engagement des dépenses par le salarié.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2022, il est également convenu de solliciter son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'article 4.2.2 est modifié comme suit :
« Article 4.2.2Bénéficiaire des garanties de prévoyance et cas de suspension du contrat de travail indemnisée
4.2.2.1. Bénéficiaires des garanties
Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, sont l'ensemble des salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7. »
« 4.2.2.2. Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Les garanties de prévoyance (hors maintien de salaire) sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaire, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur – ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …). »
L'article 4.2.7.2 « Assiette des cotisations » est modifié comme suit :
« 4.2.7.2. Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
Pour les assurés en arrêt de travail, la base de calcul comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur, la base de calcul des cotisations des garanties incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité versée (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur), brute de cotisations sociales. »
L'article 4.2.7.3 « Salaire de référence » est modifié comme suit :
« 4.2.7.3. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur la base de calcul des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité effectivement perçue (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »
« 4.2.8. a Garantie maintien de salaire
« 4.2.8. b Cotisations décès, incapacité et invalidité »
Le tableau des cotisations est remplacé comme suit :
| Prestation | Ensemble du personnel | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Maintien de salaire [1] | 0,56 % | 1,28 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès/ PTIA/ Double effet conjoint | 0,47 % | 0,39 % | – | 0,02 % | 0,47 % | 0,37 % |
| Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | – | – | 0,17 % | 0,17 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,12 % | 0,12 % | – | – | 0,12 % | 0,12 % |
| Incapacité temporaire de travail [1] | 0,86 % | 1,27 % | 0,86 % | 1,27 % | – | – |
| Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle | 0,74 % | 1,25 % | – | – | 0,74 % | 1,25 % |
| Total | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés. | ||||||
L'article 11.4.1 intitulé « Cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :
« Article 11.4.1Maintien des garanties. Cas de suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale complétées par le bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lorsqu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire, ou d'un versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment activité partielle ou période de congé de reclassement). La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.
Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet au 31 décembre 2022.
Au regard des dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de frais de santé et prévoyance d'entreprise, telle qu'intégrée dans la rubrique protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale entrée en vigueur le 1er septembre 2022, la mise en conformité des dispositions conventionnelles fixant les modalités de maintien des garanties en cas de suspension du travail s'avère nécessaire.
Dans un contexte de profonde mutation de l'environnement des missions locales, les parties signataires au présent accord souhaitent marquer l'importance qu'elles attachent au dialogue social dans les structures et dans la branche des missions locales.
Cette démarche s'inscrit notamment dans le prolongement des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de la loi du 17 août 2015 relatif au dialogue social et à l'emploi.
Les partenaires sociaux constatent que la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) issue des ordonnances sur le renforcement du dialogue social du 22 septembre 2017 modifie en profondeur le paysage de la représentation du personnel.
Cet accord a pour objectif de mettre à jour le titre II de la convention collective nationale de la branche des missions locales et PAIO conformément aux dispositions légales et de maintenir les acquis de la convention collective.
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, de l'article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions relatives au titre II « Liberté d'opinion, droit syndical … » représentation du personnel relèvent du bloc 3 conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017.
Dans les matières autres que celles listées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, l'article L. 2253-3 prévoit que l'accord d'entreprise prime. Il n'interdit pas pour autant aux accords de branche de prévoir des stipulations dans ces matières. Ces stipulations ne s'appliquent alors qu'en l'absence d'accord d'entreprise : elles ont un caractère supplétif.
L'article 2.1 relatif au droit syndical est modifié comme suit :
« Article 2.1Droit syndical
2.1.1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre I, deuxième partie du code du travail.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le respect du droit syndical, les parties au litige s'emploient à mettre en œuvre une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.
2.1.2. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.
2.1.3. Les sections syndicales
2.1.3.1. Constitution de la section syndicale
La section syndicale peut être constituée par :1. Tout syndicat représentatif dans la structure, qui dispose d'au moins 2 adhérents dans la structure ;2. Un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel qui dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;3. Tout autre syndicat qui :
– dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
– satisfait au critère des valeurs républicaines ;
– satisfait au critère d'indépendance ;
– satisfait au critère de transparence financière ;
– est légalement constitué depuis au moins 2 ans ;
– dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.
2.1.3.2. Droits conférés à la section syndicale
La section syndicale permet :
– pour les syndicats non représentatifs dans la structure de désigner un représentant de la section syndicale ;
– pour les syndicats représentatifs dans la structure de désigner un délégué syndical et de bénéficier d'un crédit supplémentaire pour préparer la négociation des conventions et accords.
La section syndicale permet à tous les syndicats habilités de :
– collecter les cotisations. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures ;
– disposer de panneaux d'affichage. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque syndicat habilité et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis simultanément à l'employeur. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur ;
– diffuser des publications et des tracts. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les syndicats habilités.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;
– organiser une réunion syndicale mensuelle dans la structure. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.
Les réunions mensuelles ont lieu en dehors du temps de travail des adhérents, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir pendant leurs heures de délégation.
Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales peuvent, après information de l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord de l'employeur dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur ;
– dès que l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés : obligation d'un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, dont les modalités d'aménagement et d'utilisation sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
2.1.4. Représentant de la section syndicale
Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif, et exerce les attributions dévolues à la section syndicale, mais ne peut négocier et conclure des accords qu'à titre exceptionnel conformément à l'article L. 2143-23 du code du travail.
2.1.4.1. Désignation et contestation de la désignation
Le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif. Le nom du RSS est porté à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.
En cas de contestation, le recours doit être introduit dans les quinze jours suivant l'information de la désignation à l'employeur.
• Structure de 50 salariés et plus :
Peut être désigné tout salarié qui remplit les conditions suivantes :
– être âgé de dix-huit ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 6 mois est réduit à quatre mois en cas de création de structure ou d'établissement.
• Structure de moins de 50 salariés :
Peut être désigné un membre de la délégation du personnel au comité social et économique qui remplit les conditions suivantes :
– être âgé de dix-huit ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création de structure ou d'établissement.
2.1.4.2. Heures de délégation et liberté de déplacement
Le RSS dispose de 4 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont payées à échéance normale, sauf dans les structures de moins de 50 salariés, où le membre de la délégation du personnel au comité social et économique désigné comme RSS n'a pas de crédit d'heures spécifique.
Le RSS dispose d'une liberté de déplacement y compris hors de la structure.
2.1.4.3. La durée du mandat du RSS
Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lorsque le syndicat qui l'a désigné n'a pas été reconnu représentatif.
L'ancien titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.
Toutefois, rien n'empêche le syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif de désigner à l'issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque-là comme représentant de la section syndicale. En tout état de cause, l'organisation syndicale non représentative ne peut désigner qu'un seul représentant par section syndicale.
2.1.5. Informations syndicales
Chaque salarié relevant de la présente convention collective, dispose d'un crédit annuel de deux demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif.
2.1.6. Les délégués syndicaux
2.1.6.1. Désignation du délégué syndical
• Structure de 50 salariés et plus :
Tout syndicat représentatif dans la structure qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical.
Peut être désigné comme délégué syndical tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat et qui a recueilli au moins 10 % des voix sur son nom propre, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente au premier tour des dernières élections professionnelles, et quel que soit le nombre de votants, même si le quorum n'a pas été atteint.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
En outre, le délégué syndical doit :
– être âgé de dix-huit ans révolus ;
– travailler dans l'entreprise depuis un an au moins. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création de structure ;
– n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
• Structure de moins de 50 salariés :
Les syndicats représentatifs au niveau de la structure peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. La condition des 10 % n'a pas à s'appliquer.
2.1.6.2. Mandat du délégué syndical
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque les conditions non cumulatives suivantes sont remplies :
– le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages aux élections professionnelles et n'est donc plus représentatif ;
– en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10 % de suffrages sur son nom aux élections professionnelles ;
– en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
À défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Le mandat prend fin de façon anticipée :
– lorsque le syndicat ou le délégué syndical y met un terme ;
– en cas de départ du salarié de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement distinct où il a été désigné ;
– en cas de modification du cadre ayant permis la désignation du délégué ;
– en cas de disparition de l'institution, ou de diminution du nombre des délégués, à la suite d'une réduction de l'effectif ;
– en cas de décès du délégué syndical.
2.1.6.3. Heures de délégation
L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation de :
– 12 heures dans les structures employant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures dans les structures employant de 151 à 499 salariés.
Dans les établissements de 8 à 49 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est également délégué syndical, il bénéficie de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de son mandat au CSE.
Ce crédit d'heures considéré comme temps de travail effectif, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »
L'article 2.1.7 intitulé « Absences pour raisons syndicales » est modifié comme suit :
« 2.1.7. Absences pour raisons syndicales
Les absences prévues aux alinéas ci-dessous ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :
2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale
Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale et justifiant d'une convocation écrite adressée à leur organisation syndicale, précisant les lieux et dates, et présentées 5 jours ouvrés avant la date de la commission.
2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires
Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 5 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.
2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
2.1.7.4. Chéquier syndical
Conformément à l'article 9.7.5 de la CCN, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale bénéficiant d'un chéquier syndical, sur présentation du chéquier 5 jours ouvrés avant la date de l'absence.
Les organisations syndicales peuvent utiliser leur chéquier syndical pour des absences distinctes des participations aux CPN, des participations aux congrès et assemblées statutaires et des participations relatives à l'exercice d'un mandat syndical électif. »
L'article 5.8 intitulé « Congé de formation économique, sociale et syndicale » est modifié comme suit :
« 2.1.8. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est un droit individuel ouvert à tous les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, quels que soient l'ancienneté des intéressés et l'effectif de la structure. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2145-5 à l'article L. 2145-13 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale s'exerce et s'applique comme suit :
Les formations sont nécessairement dispensées soit par des centres rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel soit par des instituts spécialisés déterminés par arrêté. La liste des centres et instituts est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
ouvrablesouvrablesConformément à l'article L. 2145-7 du code du travail, la durée totale du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pris dans l'année ne peut pas excéder :
– 12 jours(1) par an pour chaque salarié ;
– 18 jours(1) par an pour les animateurs des stages et sessions ainsi que pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Ce congé peut être fractionné mais la durée de chaque absence ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Conformément à l'article L. 2315-63 du code du travail, la durée du congé de formation économique des élus titulaires au CSE s'impute sur le crédit annuel de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Un arrêté fixé un nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de la structure au titre de la formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Il s'agit d'un maximum à ne pas dépasser.
Selon les dispositions de l'article R. 2145-4 du code du travail, le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
L'employeur peut différer le départ en congé :
– dans les structures de moins de 25 salariés, lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé ;
– dans les structures de 25 à 99 salariés, lorsque deux salariés sont simultanément absents au titre de ce congé ;
– dans les structures de plus de 99 salariés, lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 %.
L'employeur peut refuser la demande de congé s'il estime, après avis conforme du CSE que l'absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Il doit notifier le refus motivé du congé au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
En cas de différend, le refus peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, qui statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.
Pendant le congé, le salarié a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
La durée du ou des congés de formation économique, sociale, environnementale, et syndicale ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel du salarié et est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. »
L'article 2.2 relatif à la suspension ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical est inchangé.
L'article 2.3 relatif à l'atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale est inchangé.
L'article 2.4 intitulé La durée du mandat des délégués au comité social et économique est modifié comme suit :
« Article 2.4La durée du mandat des délégués au comité social et économique
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est de 2 ans.
Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure. »
L'article 2.5 intitulé « Règles relatives aux élections professionnelles » est modifié comme suit :
« Article 2.5Règles relatives aux élections professionnelles
2.5.1. Le protocole d'accord préélectoral
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre huit et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 du code du travail.
2.5.2. Règles de validité des accords préélectoraux
La validité de l'accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :
– il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
– parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure.
Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :
– la répartition du personnel entre les collèges électoraux ;
– la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
– les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ;
– la dérogation au nombre maximal de mandats successifs dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés.
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (subordonnée à une double condition de majorité).
Un accord unanime de l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise est requis sur les thèmes suivants :
– la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ;
– l'organisation du scrutin hors temps de travail (code travail art. L 2314-27).
Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d'un collège spécial au CSE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal à 25.
2.5.3. Candidatures aux élections professionnelles
Le premier tour du scrutin des élections professionnelles est donc ouvert à toutes les organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral :
– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
2.5.4. Électorat et éligibilité
2.5.4.1. Électorat
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans la structure et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur sont électeurs. Il s'agit de ceux qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés à l'employeur, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
2.5.4.2. Éligibilité
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
2.5.5. Règles relatives à la prise en compte dans l'effectif, dans l'électorat et dans l'éligibilité des salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition sont décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, dès lors que 2 conditions sont remplies :
– ils sont présents dans les locaux de la structure utilisatrice. Par local, il faut entendre tout lieu de travail dont la structure est propriétaire ou locataire ou détentrice en vertu d'une convention de mise à disposition ;
– ils travaillent dans la structure utilisatrice depuis au moins 1 an.
Les salariés mis à disposition sont électeurs si :
– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions pour être électeur choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. »
L'article 2.6 intitulé « Les délégués du personnel » est modifié comme suit :
« Article 2.6Le comité social et économique
2.6.1. Règles communes au CSE
2.6.1.1. Élections du comité social et économique
Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins huit salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins huit salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les attributions du comité social et économique varient selon que l'effectif ait atteint au moins 50 salariés dans la structure pendant douze mois consécutifs.
2.6.1.2. Calcul de l'effectif
Les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Ne sont pas pris en compte dans l'effectif :
– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
– les contrats aidés à l'exception des contrats d'apprentissages, des CUI-CIE en contrat à durée indéterminée, des contrats de professionnalisation et des CUI-CAE à durée indéterminée.
Le calcul de l'effectif des structures de 8 à 10 salariés s'effectue en prenant en compte au maximum 3 salariés travaillant à temps partiel chacun pour un temps plein. À partir de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément à l'article L. 1111-2 code du travail.
En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.
2.6.1.3. Nombre de délégués au CSE
Le nombre de délégué au CSE est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise conformément à l'article 2.6.1.2 de la présente convention :
2.6.1.4. Heures de délégation
Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants au CSE est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
2.6.1.5. Utilisation des heures de délégation
Le temps prévu à l'article 2.6.1.4 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les titulaires et les suppléants au CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
2.6.2. Le CSE dans les structures de moins de 50 salariés
2.6.2.1. Attributions du CSE dans les structures de moins de 50 salariés
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, quel que soit l'effectif de la structure, ont pour mission :
– de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
– de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
– d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites ;
– la possibilité d'exercer un droit d'alerte selon les règles légales en vigueur.
Dans les structures de moins de 50 salariés, le CSE a une fonction élargie à l'ensemble de celles du CSE des structures d'au moins 50 salariés notamment pour ce qui concerne la fonction économique et les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans le cadre des délégations et moyens dont dispose le CSE de moins de 50 salariés.
Les délégués au CSE seront invités aux assemblées générales de leur structure.
2.6.2.2. Conseil d'établissement
Pour l'élargissement des attributions du CSE dans les structures de moins de 50 salariés, il est institué un conseil d'établissement.
Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir au CSE des structures de moins de 50 salariés le rôle du CSE des structures de + de 50 salariés tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.
Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art. L. 5211-1 du code du travail).
Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.
Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales du CSE.
2.6.2.3. Exercice des fonctions du CSE
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique disposent d'une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et le lieu de travail, après fixation de la date d'un commun accord avec l'employeur. Ce temps de réunion est considéré comme travail effectif.
Il sera tenu compte des nécessités de service pour planifier cette heure de réunion trimestrielle.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation. En dehors de ces réunions périodiques, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus :
– collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;
– individuellement sur leur demande, sur les questions à traiter.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre du CSE avec mention de la réponse de l'employeur dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.
Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du CSE. Ce registre est mis à disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.
L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique …). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.
2.6.3. Le CSE dans les structures d'au moins 50 salariés
Il est institué un CSE dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre Ier deuxième partie du livre III du code du travail.
2.6.3.1. Les attributions du CSE
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Les délégués au CSE seront invités aux assemblées générales de leur structure.
Le CSE a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi et notamment :
Attributions professionnelles
Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.
Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.
Attributions d'ordre économique
En matière économique, le CSE exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.
Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.
Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à l'article L. 2312-78 du code du travail, le CSE assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du CSE, de 0,2 % de la masse salariale brute.
Ces attributions s'ajoutent aux attributions prévues par l'article 2.6.2.1 de la présente convention.
2.6.3.2. Exercice des fonctions du CSE
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
2.6.3.3. Financement
Le fonctionnement du comité social et économique et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.
Pour exercer ses attributions propres le CSE, peut faire appel à des experts.
2.6.3.4. Mutualisation des fonds des œuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux œuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un CSE. »
L'article 2.7 intitulé le comité d'entreprise est modifié comme suit :
« Article 2.7La négociation dans les structures
2.7.1. La négociation avec le délégué syndical
Dès lors qu'au moins un délégué syndical est désigné dans une structure, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.
Un accord d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 50 %, l'accord est inapplicable. Deux situations doivent néanmoins être distinguées :
– si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, l'accord ne peut en aucun cas s'appliquer ;
– si les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, il est possible de faire valider l'accord directement par le personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.7.2. Publicité au niveau de la branche
Si un accord porte sur la durée du travail, les repos, les congés, ou le compte épargne-temps, les structures doivent le transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. »
L'article 2.8 intitulé « La délégation unique du personnel » est supprimé.
L'article 2.9 intitulé « La négociation dans les structure » est supprimé.
(1) A l'article 2-1-8, les termes « ouvrables » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 2145-7 du code du travail qui n'en fait pas mention.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
| Nombre de jours de congés | |
|---|---|
| Nombre de salariés | Nombre de jours |
| 1 à 24 | 12 |
| 25 à 499 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés |
| 500 à 999 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés |
| 1 000 à 4 999 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés |
| Plus de 4 999 | 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés |
Effectif(nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
|---|---|---|
| 8 à 24 | 1 | 1 |
| 25 à 49 | 2 | 2 |
| 50 à 74 | 4 | 4 |
| 75 à 99 | 5 | 5 |
| 100 à 124 | 6 | 6 |
| 125 à 149 | 7 | 7 |
| 150 à 174 | 8 | 8 |
| 175 à 199 | 9 | 9 |
| 200 à 249 | 10 | 10 |
Effectif(nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensueld'heures de délégation | Total heures de délégation |
|---|---|---|---|
| 8 à 24 | 1 | 10 | 10 |
| 25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
| 50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
| 75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
| 100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
| 125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
| 150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
| 175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
| 200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2024.
Cet avenant n'a pas pour effet de remettre en cause les élections professionnelles en cours et/ou qui doivent avoir lieu entre la date de signature de l'accord et sa date d'entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
Désignation de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCN des missions locales (AGFPML)
Les partenaires sociaux de la branche des missions locales, choisissent l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCN des missions locales (AGFPML) à compter 1er janvier 2024, comme gestionnaire de la répartition des fonds d'aide au dialogue social, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2135-10 du code du travail.
Une convention cadre sera signée entre l'AGFPML et les partenaires sociaux pour définir les modalités de versement des fonds, en fonction de la représentativité de chaque organisation représentative, patronale ou syndicale de salariés.
Collecte des fonds d'aide du paritarisme
Les partenaires sociaux mandatent l'opérateur de compétences désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO pour la collecte des fonds de la formation pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat.
Une convention sera signée avec l'opérateur de compétences pour définir les modalités de cette collecte.
Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention collective.
(1) L'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve que les frais liés au recouvrement de la contribution conventionnelle au dialogue social soient établis distinctement de ceux liés au recouvrement des cotisations de financement de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2024.
Vu la loi de financement de la sécurité sociale 2024 ;
Vu les articles L. 6332-1-2 et suivants du code du travail ;
Vu le courrier du ministre du travail en date du 1er septembre 2023 indiquant l'abandon de l'option de recouvrement par les Urssaf des contributions conventionnelles du dialogue social ;
Les partenaires sociaux de la branche ont convenu d'annuler et de remplacer les dispositions de l'avenant n° 72 par les dispositions ci-dessous :
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'article 4.2.6 est modifié comme suit :
« 4.2.6. Garantie décès (y compris la garantie frais d'obsèques), garantie rente éducation et garantie rente conjoint
4.2.6.1. Les bénéficiaires de la garantie décès
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 4.2.7.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.6.2. Garantie frais d'obsèques
Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, de l'un de ses enfants à charge, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques d'une indemnité forfaitaire fixée à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés, hors frais de concession.
4.2.6.3. Descriptif des garanties
| Descriptif des garanties | Prestations en pourcentagesalaire de référence |
|---|---|
| Garanties en cas de décès | |
| Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) | 200 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : | |
| Quelle que soit la situation de famille | |
| Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » | 400 % du salaire Brut |
| Versement d'un capital égal à : | |
| Quelle que soit la situation de famille | |
| Double effet | 200 % du salaire Brut |
| En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à : | |
| Frais d'obsèques | 200 % du plafond mensuelde la sécurité sociale |
| En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge [1], versement d'une indemnité forfaitaire à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques | |
| Garantie rente éducation | |
| Rente éducation | 4 fois le Smic mensuel brut |
| En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant égal à : | |
| Garantie rente de conjoint | |
| Rente de conjoint | 10 % du salaire annuel brut |
| En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à : | |
| [1] Les prestations versées au titre du décès d'un enfant de moins de 12 ans sont limitées aux frais réellement engagés, hors frais de concession. | |
L'article 4.2.7.4 est modifié comme suit :
« 4.2.7.4. Revalorisation des prestations
Les indemnités journalières et la rente invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point Ircantec pour tous les arrêts survenus jusqu'au 31 décembre 2020 et selon le point Agirc-Arrco pour tous les arrêts survenus à compter du 1er janvier 2021.(1)
En ce qui concerne la revalorisation des rentes éducation et rentes de conjoint, elle s'effectue en tenant compte du taux décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur concerné de façon annuelle. »
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquelles les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2024.
Faisant suite à la commission paritaire du 6 novembre 2023 portant sur l'analyse détaillée des comptes 2022 et estimatifs 2023 les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont décidé de réviser les cotisations pour l'année 2024 et ce afin de pérenniser l'ensemble du dispositif. Le présent avenant a pour finalité d'acter la hausse des cotisations au 1er janvier 2024.
Selon les résultats 2023 qui seront connus au 1er trimestre 2024, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO réviseront le cas échéant de nouveau les cotisations pour garantir la pérennité du régime.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé également de mettre à jour l'article relatif aux dispenses facultatives, ainsi que l'article relatif aux suspensions de contrat de travail, conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées au sein du 11.6.2 « Le montant et la répartition des cotisations » est fixé dans les tableaux ci-dessous à effet du 1er janvier 2024 :
Régime général
Régime Alsace-Moselle
| Régime général | Isolé [1] | Famille [2](salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire) | Conjoint affiliéà titre facultatif [3] |
|---|---|---|---|
| Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 1,749 % | 3,265 % | 1,907 % |
| Option facultative en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,522 % | 0,818 % | 0,576 % |
| Option obligatoire en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,437 % | 0,684 % | 0,483 % |
(*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.[1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.[2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant (s) à charge et/ ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.[3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. | |||
| Régime Alsace-Moselle | Isolé [1] | Famille [2](salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire) | Conjoint affiliéà titre facultatif [3] |
|---|---|---|---|
| Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 1,081 % | 2,056 % | 1,177 % |
| Option facultative en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,530 % | 0,816 % | 0,594 % |
| Option obligatoire en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,445 % | 0,689 % | 0,498 % |
(*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.[1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.[2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant (s) à charge et/ ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.[3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. | |||
La dispense se répétant à deux reprises, le 5e alinéa de l'article 11.3.2 les dispenses d'adhésion suivant est supprimé :
« – les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; »
L'article 11.3.2 est donc modifié comme suit :
« Le régime de frais de santé est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des missions locales et PAIO et affiliés au régime général ou local de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du contrat de travail.
En plus des dispenses de droit prévues aux articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur. »
Conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, l'article 11.4.1 « Cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit du maintien total ou partiel de salaire, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.
Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2024.
Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'annexe I à la convention collective est modifiée comme suit :
La grille d'indice professionnel minimal par cotation est modifiée comme suit :
« Grille d'indice professionnel minimal par cotation
La grille relative à la valeur du point est inchangée.
La grille d'ancienneté de l'annexe I est inchangée.
| Indice professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 6 | 375 |
| 7 | 379 |
| 8 | 384 |
| 9 | 389 |
| 10 | 404 |
| 11 | 435 |
| 12 | 457 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
L'annexe II à la convention collective est modifiée comme suit :
« Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
Liste des emplois repères
| Métiers | Emplois repères | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance et hygiène des espaces | Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | ||||
| Insertion sociale et professionnelle | Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | ||
| Information-communication | Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |||
| Gestion | Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique |
| Encadrement | Responsable administratif et financier | Responsable des ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
| Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | |
|---|---|
| Compétences socles | |
| Maintenance et hygiène des espaces | 10.1. Entretien et hygiène des locaux (6)10.2. Entretien des espaces verts (6) |
| Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | |
|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Insertion sociale et professionnelle | 2.1. Accueillir le public (6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)5.3. Mettre en œuvre des projets (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)4.5. Documenter (8) | 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13)5.3. Mettre en œuvre des projets (11)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)1.5 Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)6.2. Proposer des orientations (14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
| Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |
|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | |
| Information communication | 2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)4.5. Documenter (8)8.4. Assurer un suivi administratif (6)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 4.5. Documenter (8)8.4. Assurer un suivi administratif (6)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.1. Accueillir le public (6)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) | 2.1. Accueillir le public (6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
| Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Gestion | 8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.6. Tenir la comptabilité (10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) | 8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.6. Tenir la comptabilité (10)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.8. Gérer l'informatique de la structure (11) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.1. Accueillir le public (6)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 4.2. organiser la gestion administrative de la structure (7)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 8.5. Organiser la vie de la structure (12)8.6. Tenir la comptabilité (10) | 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)8.5. Organiser la vie de la structure (12) | 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | Compétences transversales | Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1 Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2 Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
| Responsable administratif et financier | Responsable des ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
|---|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Encadrement | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)6.2. Proposer des orientations (14)8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)6.2. Proposer des orientations (14)7.2. Animer et coordonner une équipe (12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)6.2. Proposer des orientations (14)7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)6.1. Assurer une veille stratégique (13)6.2. Proposer des orientations (14)7.1. Piloter la Mission locale (16)7.2. Animer et coordonner une équipe (12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)9.1. Concevoir une politique de communication (13)8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | ||
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) |
L'annexe III à la convention collective est modifiée comme suit :
« Missions locales et PAIO – Référentiel des compétences
Liste des compétences
1. Axe conseil en insertion1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)
2. Axe accueil2.1. Accueillir le public (cotation 6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)
3. Axe partenarial3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)3.4. Négocier (cotation 14)
4. Axe technique4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)4.5. Documenter (cotation 8)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)
5. Axe Ingénierie de projet5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)
6. Axe stratégique6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)6.2. Proposer des orientations (cotation 14)
7. Axe managérial7.1. Piloter la Mission locale (cotation 16)7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)
8. Axe gestionnaire8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)8.4 Assurer un suivi administratif (cotation 6)8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)
9. Axe communication9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)
10. Axe maintenance et hygiène des espaces10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 6)10.2. Entretien des espaces verts (cotation 6)
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre et accompagner
Détail des items par activité
1. Axe conseil en insertion
1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8) :
– recevoir le public individuellement ou collectivement ;
– établir une relation professionnelle adaptée au public dans le cadre de l'accompagnement global et la maintenir tout au long du parcours.
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10) :
– réaliser avec le public un état de ses expériences, de ses atouts et de ses difficultés relatif à sa situation ;
– analyser les attentes et besoins du public en prenant en compte l'ensemble de sa situation.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11) :
– informer individuellement et collectivement le public ;
– orienter vers le partenaire interne ou externe adapté à la situation du public et en assurer le suivi ;
– assurer l'adéquation entre la demande du public et l'offre des dispositifs ;
– proposer des prestations en termes d'accompagnement global soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres partenaires ;
– assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du territoire.
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11) :
– transmettre au public reçu des informations spécifiques (santé, logement, accès au droit) et aider à son orientation sur des besoins spécifiques ;
– conduire des entretiens individuels, collectifs sur un thème spécifique et définir le cas échéant des solutions, des orientations et/ ou mettre en œuvre un accompagnement adapté ;
– assurer la transmission d'informations auprès des partenaires.
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11) :
– construire avec le public les actions et les étapes de son parcours ;
– accompagner le public dans la réalisation de ses démarches ;
– ajuster les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en évaluer la réalisation.
2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public (cotation 6) :
– accueillir, prendre en compte tout public et gérer les flux ;
– instaurer une relation de respect et s'assurer de la confidentialité des données.
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7) :
– recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du public ;
– informer et orienter le public reçu ;
– apprécier l'urgence d'une demande.
2.3 Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7) :
– animer les lieux et organiser l'accès à l'information ;
– accompagner le public dans la recherche d'information.
3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14) :
– représenter la structure dans ses orientations stratégiques auprès des différents partenaires ;
– entretenir, coordonner et animer un réseau de partenaires dans le cadre des orientations stratégiques de la structure.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10) :
– représenter techniquement la structure dans des réunions de travail ;
– assurer une assistance technique auprès des partenaires.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12) :
– constituer un réseau de partenaires ;
– animer un réseau de partenaires sur un projet ;
– recueillir et actualiser un fichier ou une base de données.
3.4. Négocier (cotation 14) :
– comprendre les enjeux stratégiques des partenaires ;
– participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des conventions ;
– gérer des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité.
4. Axe technique
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11) :
– préparer des rencontres et des ateliers ;
– animer des rencontres et des ateliers.
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7) :
– rédiger des documents administratifs ;
– planifier, assurer la logistique ;
– gérer des emplois du temps ;
– effectuer des travaux administratifs.
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10) :
– se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes ;
– participer à l'analyse de l'adéquation des dispositifs des jeunes ;
– entretenir des relations avec les partenaires.
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12) :
– collecter et vérifier les informations concernant l'activité d'insertion ;
– rédiger des notes de synthèse et les mettre à jour. Actualiser les outils de suivi ;
– concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires).
4.5. Documenter (cotation 8) :
– collecter l'information sur les supports les plus adaptés et innovants ;
– synthétiser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants ;
– diffuser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12) :
– élaborer le programme d'animation du groupe ;
– planifier les actions d'animation et les interventions ;
– coordonner les actions et les intervenants ;
– assurer le suivi personnalisé des parcours des membres du groupe ;
– rendre compte des actions conduites avec le groupe et chaque membre.
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13) :
– un appui au recrutement de candidats ;
– une aide au maintien dans l'emploi ;
– développer et maintenir un partenariat avec les entreprises et les employeurs.
5. Axe ingénierie de projet
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15) :
– s'adapter en temps réel aux évolutions internes et externes ;
– innover (dans les dispositifs, dans l'environnement, dans le management, dans les ressources humaines) ;
– piloter les changements en lien avec les évolutions des politiques publiques.
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14) :
– élaborer, chiffrer et piloter des projets ;
– participer à la recherche de financement et de partenaire ;
– assurer l'évaluation ;
– contribuer à l'expérimentation et à l'innovation au niveau local.
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11) :
– participer à des expérimentations et à des projets locaux dans le domaine de l'insertion ;
– participer à l'animation et à la mise en œuvre du projet en utilisant tous les outils adaptés ;
– rendre compte à la direction de la mise en œuvre, de l'évaluation et des préconisations à la fin du projet.
6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13) :
– assurer une veille sociale, économique et législative ;
– assurer une veille locale, régionale, nationale et internationale ;
– traduire ces veilles en stratégie partenariale ;
– conduire des réunions et des entretiens stratégiques.
6.2. Proposer des orientations (cotation 14) :
– produire des notes d'orientations prospectives ;
– traduire les notes prospectives en propositions d'actions ;
– prendre en compte les contraintes de temps et budgétaires.
7. Axe managérial
7.1. Piloter la Mission locale (cotation 16) :
– préparer en lien avec le président l'organisation des instances associatives ;
– mise en œuvre des orientations stratégiques avec les professionnels ;
– rendre compte de ses délégations de pouvoirs et de responsabilités.
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12) :
– fixer les objectifs en donnant du sens à l'activité par rapport aux missions ;
– animer, organiser et superviser le travail d'une équipe ;
– évaluer le personnel ;
– aider l'équipe sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13) :
– recruter le personnel ;
– gérer les relations avec le personnel et ses représentants ;
– élaborer la politique de formation ;
– évaluer le personnel.
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14) :
– maîtriser et actualiser les dispositions légales, réglementaires et juridiques ;
– mettre en œuvre la réglementation juridique ;
– assurer une veille juridique ;
– conseiller la gouvernance.
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15) :
– accompagner l'acquisition de nouvelles compétences ;
– accompagner l'intégration professionnelle des salariés.
8. Axe gestionnaire
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11) :
– veiller à l'équilibre budgétaire ;
– traduire dans le budget les orientations politiques du conseil d'administration.
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11) :
– établir, interpréter, exploiter les états comptables et financiers ;
– compléter le rapport d'activité et le montage des dossiers sur le plan financier ;
– gérer la trésorerie.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11) :
– élaborer et mettre en œuvre des outils et les procédures de gestion ;
– mettre en place et exploiter les tableaux de bord ;
– gérer la trésorerie.
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 6) :
– constituer et mettre à jour les dossiers ;
– transmettre les informations administratives aux organismes partenaires ;
– organiser les invitations et les convocations.
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12) :
– assurer le suivi de la vie associative : CA, AG, faire les appels à cotisations de l'association ;
– assurer le suivi et le soutien logistique de l'organisation des réunions ;
– rassembler les informations données pour réaliser le suivi de l'activité de la structure (bilan) ;
– veiller à l'application des obligations légales et réglementaires.
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10) :
– tenir la comptabilité générale ;
– réaliser les opérations quotidiennes de gestion ;
– tenir la comptabilité analytique.
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10) :
– assurer le suivi administratif des dossiers du personnel ;
– recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, au suivi de formations, à l'ARTT.
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11) :
– installer, entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes, le matériel et les logiciels informatiques ;
– réaliser des requêtes sur les différentes bases de données ;
– créer et actualiser de nouveaux outils informatiques (internet, logiciel) et numériques ;
– former à l'utilisation des outils informatiques et numériques ;
– assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15) :
– mettre en place les outils de suivi analytique et prospectif des finances de la structure ;
– réaliser un diagnostic de la situation financière ;
– élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement ;
– rendre compte de la gestion ;
– maîtriser les enjeux budgétaires.
9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13) :
– proposer une stratégie de communication ;
– mettre en œuvre le plan de communication.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8) :Participer à l'élaboration de communication interne et externe adaptée au public visé.
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10) :
– coordonner la mise en œuvre des supports de communication ;
– organiser les manifestations extérieures ;
– collecter et coordonner la remontée de l'ensemble des informations internes et externes à des fins de communication.
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11) :
– rédiger et proposer des textes et illustrations pour des supports internes et externes ;
– assurer une veille de l'information ;
– promouvoir et utiliser les nouveaux supports numériques ;
– assurer l'archivage numérique des informations.
10. Axe entretien des locaux
10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 6) :
– balayer, aspirer, laver les sols, les vitres des différents locaux ;
– connaître et respecter les règles de sécurité et les protocoles d'hygiène en collectivité.
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 6) :
– jardiner et entretenir les massifs ;
– tondre la pelouse, tailler les haies et les arbustes.
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments :
– réaliser des petits travaux d'entretien (peinture, électricité, plomberie, etc.) ;
– diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) ;
– vérifier le fonctionnement de l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude.
A. 2. Transmettre et accompagner :
– transférer un savoir-faire ;
– tutorer des nouveaux embauchés ou des stagiaires et participer au jury si besoin. »
L'annexe IV à la convention collective est modifiée comme suit :
« Annexe IV Correspondances cotations/ compétences
| Nouvelles cotations | Intitulé des compétences | Code |
|---|---|---|
| 6 | Assurer un suivi administratif | 8.4 |
| 6 | Entretien et hygiène des locaux | 10.1 |
| 6 | Entretien des espaces verts | 10.2 |
| 6 | Accueillir le public | 2.1 |
| 7 | Informer, recueillir la demande et orienter | 2.2 |
| 7 | Animer un espace d'accueil et d'information | 2.3 |
| 7 | Organiser la gestion administrative de la structure | 4.2 |
| 8 | Recevoir le public en entretien | 1.1 |
| 8 | Documenter | 4.5 |
| 8 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 9.2 |
| 10 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 1.2 |
| 10 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 3.2 |
| 10 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 4.3 |
| 10 | Tenir la comptabilité | 8.6 |
| 10 | Assurer le suivi administratif du personnel | 8.7 |
| 10 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 9.3 |
| 11 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 1.3 |
| 11 | Être référent dans un domaine spécifique | 1.4 |
| 11 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 1.5 |
| 11 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 4.1 |
| 11 | Mettre en œuvre des projets | 5.3 |
| 11 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 8.1 |
| 11 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 8.2 |
| 11 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 8.3 |
| 11 | Gérer l'informatique de la structure | 8.8 |
| 11 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 9.4 |
| 12 | Construire, développer un réseau de partenaires | 3.3 |
| 12 | Outiller l'activité d'insertion | 4.4 |
| 12 | Animer et coordonner une équipe | 7.2 |
| 12 | Organiser la vie de la structure | 8.5 |
| 12 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 4.6 |
| 13 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 4.7 |
| 13 | Assurer une veille stratégique | 6.1 |
| 13 | Piloter les politiques de ressources humaines | 7.3 |
| 13 | Concevoir une politique de communication | 9.1 |
| 14 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 3.1 |
| 14 | Négocier | 3.4 |
| 14 | Concevoir et piloter des projets | 5.2 |
| 14 | Proposer des orientations | 6.2 |
| 14 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 7.4 |
| 15 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 5.1 |
| 15 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 7.5 |
| 15 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 8.9 |
| 16 | Piloter la Mission locale | 7.1 |
L'annexe V à la convention collective est modifiée comme suit :
« Annexe V Correspondances compétences/ cotations
| Code | Intitulé des compétences | Nouvelles cotations |
|---|---|---|
| 1.1 | Recevoir le public en entretien | 8 |
| 1.2 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 10 |
| 1.3 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 11 |
| 1.4 | Être référent dans un domaine spécifique | 11 |
| 1.5 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 11 |
| 2.1 | Accueillir le public | 6 |
| 2.2 | Informer, recueillir la demande et orienter | 7 |
| 2.3 | Animer un espace d'accueil et d'information | 7 |
| 3.1 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 14 |
| 3.2 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 10 |
| 3.3 | Construire, développer un réseau de partenaires | 12 |
| 3.4 | Négocier | 14 |
| 4.1 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 11 |
| 4.2 | Organiser la gestion administrative de la structure | 7 |
| 4.3 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 10 |
| 4.4 | Outiller l'activité d'insertion | 12 |
| 4.5 | Documenter | 8 |
| 4.6 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 12 |
| 4.7 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 13 |
| 5.1 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 15 |
| 5.2 | Concevoir et piloter des projets | 14 |
| 5.3 | Mettre en œuvre des projets | 11 |
| 6.1 | Assurer une veille stratégique | 13 |
| 6.2 | Proposer des orientations | 14 |
| 7.1 | Piloter la Mission locale | 16 |
| 7.2 | Animer et coordonner une équipe | 12 |
| 7.3 | Piloter les politiques de ressources humaines | 13 |
| 7.4 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 14 |
| 7.5 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 15 |
| 8.1 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 11 |
| 8.2 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 11 |
| 8.3 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 11 |
| 8.4 | Assurer un suivi administratif | 6 |
| 8.5 | Organiser la vie de la structure | 12 |
| 8.6 | Tenir la comptabilité | 10 |
| 8.7 | Assurer le suivi administratif du personnel | 10 |
| 8.8 | Gérer l'informatique de la structure | 11 |
| 8.9 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 15 |
| 9.1 | Concevoir une politique de communication | 13 |
| 9.2 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 8 |
| 9.3 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 10 |
| 9.4 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 11 |
| 10.1 | Entretien et hygiène des locaux | 6 |
| 10.2 | Entretien des espaces verts | 6 |
L'annexe VI relative à la correspondances compétences transversales/points est inchangée.
L'annexe VII relative aux emplois du médico-social et social hors emplois repères est inchangée.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant prendra effet au 1er avril 2024.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'article 4.2.7.4 intitulé « Revalorisation des prestations » est modifié comme suit :
« Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2025, les prestations périodiques (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle) sont revalorisées annuellement selon les dispositions prévues dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur. »
Les articles 4.2.7.5 et suivants sont inchangés.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.
La prévoyance regroupe l'ensemble des garanties qui couvrent les risques d'arrêt de travail pour maladie, d'accident, de dépendance, d'invalidité et de décès.
En 2001 les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont instauré un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés défini à l'article 4.2 de la convention collective.
Ce régime de prévoyance se cumule avec la garantie maintien de salaire à la charge exclusive de l'employeur telle que définie à l'article 5.9 de la convention collective.
Au regard des réserves disponibles, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé, de manière temporaire pendant un an :
– d'appliquer un taux d'appel sur les cotisations ;
– d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés en arrêt de travail.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'article 4.1 « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
L'article 4.2.1 « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » est inchangé.
L'article 4.2.3 « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Garanties maintien de salaire
Au cours de la 2e période susmentionnée, l'ensemble des stipulations de la garantie incapacité figurant au 4.2.4 de la présente convention ne s'appliquent pas.
L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective. »
Les articles 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 sont inchangés.
L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :
L'article 4.2.7.1 désormais intitulé « Limitation des prestations maintien de salaire, incapacité et invalidité », est modifié comme suit :
« En tout état de cause, les prestations afférentes au maintien de salaire et du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.
Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. »
Les articles 4.2.7.2 et suivants sont inchangés.
L'article 4.2.8 « Taux de cotisation » est modifié comme suit :
Il est instauré un article 4.2.8. c intitulé « Taux d'appel des cotisations pour l'année 2025 » rédigé comme suit :
« Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, les taux de cotisations appelés sont les suivants :
Cotisations maintien de salaire
Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité
À l'issue de cette période (soit à compter du 1er janvier 2026), les taux de cotisation appelés seront les taux de cotisation contractuels tels que définis aux articles 4.2.8. a et 4.2.8. b. »
Les articles 4.2.9 et suivants sont inchangés.
Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté(modifie l'article 4.2.3.3) | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture | Prestations en pourcentage salaire de référence |
| Montant 1re période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Montant 2e période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut [2] |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
[1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.[2] Exclusivement au cours de la 2e période susmentionnée, l'employeur garantit au salarié concerné un maintien de salaire égal à 100 % du salaire brut de référence. La différence entre le montant de la « garantie maintien de salaire » égale à 90 % du salaire brut et 100 % du salaire brut de référence est directement prise en charge par l'employeur. | ||
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Maintien de salaire [1] | 0,11 % | 0,43 % | – | – | 0,11 % | 0,43 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||||||
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès/ PTIA/ double effet conjoint/ frais d'obsèques | 0,47 % | 0,39 % | – | – | 0,47 % | 0,39 % |
| Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | – | – | 0,17 % | 0,17 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,12 % | 0,12 % | – | – | 0,12 % | 0,12 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,40 % | 0,69 % | – | – | 0,40 % | 0,69 % |
| Invalidité/ incapacité permanente professionnelle | 0,34 % | 0,67 % | – | – | 0,34 % | 0,67 % |
| Total [1] | 1,50 % | 2,04 % | – | – | 1,50 % | 2,04 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||||||
« 5.9.1. Maintien de salaire
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous peut être assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à 90 % de la rémunération brute. Aussi, la différence entre le montant de l'obligation de maintien de salaire égale à 90 % de la rémunération brute et 100 % de la rémunération brute est directement prise en charge par l'employeur.
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestres).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèce de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % (ou 100 % de la rémunération brute pour l'année 2025) et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
Les salariés répondant à la condition d'ancienneté de 6 mois dans la branche professionnelle, perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 100 % de la rémunération brute de référence pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus. »
L'article 5.9.2 relatif à la prise en charge de la carence est inchangé.
L'article 5.9.3 relatif à la subrogation légale et contrôle médical est inchangé.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Le présent avenant cessera donc totalement de produire ses effets au 1er janvier 2026, y compris à l'égard des salariés en arrêt de travail à cette date. Ainsi, à cette date, le dispositif conventionnel applicable sera celui issu de l'avenant n° 82 tant en matière de niveau de garantie que de taux de cotisations.
ou dénoncéLe présent accord pourra être révisé(1) conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
(1) Les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail prévoyant que seuls les accords à durée indéterminée peuvent faire l'objet d'une dénonciation.(Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La prévoyance regroupe l'ensemble des garanties qui couvrent les risques d'arrêt de travail pour maladie, d'accident, de dépendance, d'invalidité et de décès.
En 2001, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont instauré un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés, défini à l'article 4.2 de la convention collective.
Ce régime de prévoyance couvre tout ou partie de la garantie maintien de salaire, telle que définie à l'article 5.9 de la convention collective, à la charge exclusive de l'employeur.
Au regard des réserves disponibles, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer de manière pérenne les prestations du régime de prévoyance et de maintien de salaire des salariés en arrêt de travail sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'article 4.1 « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
L'article 4.2.1 « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » est inchangé.
L'article 4.2.3 « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Garanties maintien de salaire
L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective. »
L'article 4.2.4 « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
« 4.2.4.1. Les garanties en cas d'incapacité temporaire de travail
(Modifié par l'avenant n° 68 du 19 novembre 2020, applicable au 1er janvier 2021 et étendu au JO du 16 juillet 2021.)
L'article 4.2.4.3 « Durée du service des prestations » est inchangé à l'exception de la numérotation. Il devient l'article 4.2.4.2.
Les articles 4.2.5,4.2.6 sont inchangés.
L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :
L'article 4.2.7.1 désormais intitulé « Limitation des prestations maintien de salaire, incapacité et invalidité », est modifié comme suit :
« En tout état de cause, les prestations afférentes au maintien de salaire et du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.
Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. »
Les articles 4.2.7.2 et suivants sont inchangés.
Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté(modifie l'article 4.2.3.3) | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture | Prestations en pourcentage salaire de référence |
| Montant 1re période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Montant 2e période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. | ||
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail(modifie l'article 4.2.4) | |
|---|---|
| Début et durée de l'indemnisation | |
| Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche | En relais de la garantie maintien de salaire |
| Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche | À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] | 85 % [2] du salaire net |
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité temporaire » dues aux salariés est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence : 5 % du salaire net de référence est à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale. | |
« 5.9.1. Maintien de salaire
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous peut être assurée auprès d'un organisme assureur.
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail pour maladie ou accident tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestres).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèce de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
Les salariés répondant à la condition d'ancienneté de 6 mois dans la branche professionnelle, perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 90 % de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
5.9.2. Prise en charge de la carence
L'employeur est tenu sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite d'un arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date.
5.9.3. Subrogation légale et contrôle médical
Lorsque le salarié bénéficie de l'application de l'article 5.9.1 relatif au maintien de salaire et/ ou de l'article 5.9.2 relatif à la carence, l'employeur pratique la subrogation légale selon les conditions définies ci-dessous.
Lors de la subrogation légale, les indemnités journalières de sécurité sociale seront remboursées directement par la sécurité sociale, au lieu et place du salarié à l'employeur.
La mise en œuvre de la subrogation est subordonnée à 3 conditions cumulatives :
– le salarié concerné bénéficie des prestations en espèce de sécurité sociale et signe tous les documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières ;
– l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;
– la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.
En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale.
L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 1232-2 et L. 1132-1 du code du travail.
Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
À l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.
L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.
Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures telles que, transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. »
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2026.
Partant du constat que depuis l'avenant du 1er novembre 2007 relatif au titre VIII de la CCN des missions locales, la fonction de « cadre » a profondément évolué en raison des mutations de l'environnement économique, du fonctionnement des missions locales et des emplois repères eux-mêmes, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à jour la convention collective nationale des missions locales.
Une part importante de la discussion a porté sur la volonté de décrire les pratiques actuelles en missions locales.
Cet avenant a ainsi pour objectifs :
– de modifier, de préciser la définition des cadres, d'harmoniser la durée de la période d'essai ;
– de créer une indemnité d'encadrement afin de valoriser le travail des salariés cadres qui ont notamment la responsabilité d'organiser, de répartir, de coordonner la charge de travail d'une équipe.
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre I, de l'article I.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article I.1 de la convention collective.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions relatives au titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres » relèvent du bloc 3 conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017.
Dans les matières autres que celles listées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, l'article L. 2253-3 prévoit que l'accord d'entreprise prime. Il n'interdit pas pour autant aux accords de branche de prévoir des stipulations dans ces matières. Ces stipulations ne s'appliquent alors qu'en l'absence d'accord d'entreprise : elles ont un caractère supplétif.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions relatives au titre VI « Classement professionnel et rémunération » relèvent du bloc 1 conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail.
(1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et l'article L. 2253-3 du code du travail, lesquelles prévoient les matières dans lesquelles l'accord de branche ou l'accord d'entreprise prime.(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)
L'article 8.1 relatif aux définitions est modifié comme suit :
« Article 8.1Définitions
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et par l'ANI du 28 février 2020.
Le cadre est un salarié occupant un poste de travail :
– nécessitant une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur ou à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ ou par la formation professionnelle ;
– impliquant des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ ou l'action d'autres salariés et influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ ou environnementaux ;
– donnant au salarié une marge suffisante d'initiative et/ ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités et/ ou de la délégation de pouvoirs qui lui sont confiées ;
– conférant au salarié une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.
La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
8.1.1. Cadre de direction
L'employeur (ou son représentant) accorde ce statut à un salarié qui, cumulativement :
– assure des responsabilités dans le cadre de la délégation de pouvoir établie par l'employeur dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
– est habilité, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant) à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– assiste, à la demande de l'employeur (ou son représentant) aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques ;
– exerce, dans les limites fixées par la délégation de pouvoirs, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure ;
– a validé une formation nécessaire pour exercer la mission ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.
Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire collectif préalablement établi.
8.1.2. Cadre administratif et cadre technique
L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.
Le salarié a validé une formation nécessaire à l'exercice de sa fonction ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.
Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi. »
L'article 8.2 relatif à la période d'essai est modifié comme suit :
« Article 8.2Période d'essai
La période d'essai des cadres visés aux articles 8.1.1 et 8.1.2 est de 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours. »
L'article 8.3 relatif au délai-congé est inchangé.
L'article 8.4 relatif à la clause spécifique aux directeurs est inchangé.
L'article 8.5 relatif à l'indemnité de licenciement est inchangé.
L'article 8.6 relatif au congé maladie est inchangé.
L'article 6.2.2.4.3 est créé comme suit :
« Article 6.2.2.4.3 relatif à l'indemnité d'encadrement
Les salariés cadres ayant la responsabilité d'organiser, de répartir, de coordonner la charge de travail d'une équipe ainsi que de fixer les objectifs et d'évaluer les salariés de cette équipe bénéficient d'une indemnité d'encadrement de :
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de responsabilité de l'article 6.2.2.4.1.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec toute autre prime ayant le même objet.
Le calcul des salariés dans l'équipe doit être établi en personne physique et non en ETP.
L'indemnité d'encadrement est mensuelle et n'est pas proratisable. Elle ne doit pas être intégrée à l'indice professionnel du salarié. »
| Nombre de salariés dans l'équipe | Nombre de points |
|---|---|
| 1 à 4 | 20 |
| 5 à 14 | 25 |
| 15 et + | 30 |
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Partant du constat que depuis l'avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif à la révision du système de classification dans la CCN des missions locales, les emplois repères ont évolué en raison des mutations de l'environnement économique, du fonctionnement des missions locales, les partenaires sociaux ont souhaité créer deux compétences supplémentaires au système de classification actuelle.
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre I, de l'article I.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article I.1 de la convention collective.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariées visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux rappellent que les annexes II, III, IV, V et VI de la convention collective nationale des missions locales et PAIO concernent le système de classification de la branche et relèvent du bloc 1 conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail.
L'annexe II est modifiée comme suit :
« Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIOListe des emplois repères
| Métiers | Emplois repères | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance et hygiène des espaces | Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | ||||
| Insertion sociale et professionnelle | Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | ||
| Information-communication | Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |||
| Gestion | Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique |
| Encadrement | Responsable administratif et financier | Responsable des ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
| Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts | |
|---|---|
| Compétences socles | |
| Maintenance et hygiène des espaces | 10.1. Entretien et hygiène des locaux (6)10.2. Entretien des espaces verts (6) |
| Chargé d'accueil et d'animation | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Chargé de projet | |
|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
Insertion socialeet professionnelle | 2.1. Accueillir le public (6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)5.3. Mettre en œuvre des projets (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)4.5. Documenter (8) | 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13)4.8. Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes (13)5.3. Mettre en œuvre des projets (11)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 1.1. Recevoir le public en entretien (8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)6.2. Proposer des orientations (14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagnerA. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagnerA. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe |
| Chargé de documentation | Chargé d'information et de communication | |
|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | |
InformationCommunication | 2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)4.5. Documenter (8)8.4. Assurer un suivi administratif (6)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) | 4.5. Documenter (8)8.4. Assurer un suivi administratif (6)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) |
| Compétences complémentaires | Compétences complémentaires | |
2.1. Accueillir le public (6)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) | 2.1. Accueillir le public (6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
| Compétences transversales | Compétences transversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
| Assistant administratif | Assistant de gestion | Assistant de direction | Assistant financier | Assistant informatique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Gestion | 8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.6. Tenir la comptabilité (10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) | 8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) | 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.6. Tenir la comptabilité (10)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)8.4. Assurer un suivi administratif (6)8.8. Gérer l'informatique de la structure (11) |
Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | |
2.1. Accueillir le public (6)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) | 8.5. Organiser la vie de la structure (12)8.6. Tenir la comptabilité (10) | 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)8.5. Organiser la vie de la structure (12) | 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11) | |
Compétencestransversales | Compétencestransversales | Compétencestransversales | Compétencestransversales | Compétencestransversales | |
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner | A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre, accompagner |
Responsable administratifet financier | Responsabledes ressources humaines | Responsable de secteur | Directeur | |
|---|---|---|---|---|
| Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | Compétences socles | |
| Encadrement | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)6.2. Proposer des orientations (14)8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)8.3 Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)5.2. Concevoir et piloter des projets (14)6.2. Proposer des orientations (14)7.2. Animer et coordonner une équipe (12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)8.4. Assurer un suivi administratif (6) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)6.2. Proposer des orientations (14)7.2. Animer et coordonner une équipe (12) | 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)3.4. Négocier (14)4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)6.1. Assurer une veille stratégique (13)6.2. Proposer des orientations (14)7.1. Piloter la Mission locale (16)7.2. Animer et coordonner une équipe (12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)9.1. Concevoir une politique de communication (13)8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) |
Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | Compétencescomplémentaires | ||
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) | 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) |
L'annexe III est modifiée comme suit :
« Missions locales et PAIO – Référentiel des compétences
Liste des compétences
1. Axe conseil en insertion1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)
2. Axe accueil2.1. Accueillir le public (cotation 6)2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)
3. Axe partenarial3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)3.4. Négocier (cotation 14)
4. Axe technique4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)4.5. Documenter (cotation 8)4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)4.8. Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes (cotation 13)
5. Axe Ingénierie de projet5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation15)5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)
6. Axe stratégique6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)6.2. Proposer des orientations (cotation 14)
7. Axe managérial7.1. Piloter la Mission locale (cotation 16)7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)
8. Axe gestionnaire8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 6)8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)
9. Axe communication9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)
10. Axe maintenance et hygiène des espaces10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 6)10.2. Entretien des espaces verts (cotation 6)
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtimentsA. 2. Transmettre et accompagnerA. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe
Détail des items par activité
1. Axe conseil en insertion
1.1 Recevoir le public en entretien (cotation 8) :
– recevoir le public individuellement ou collectivement ;
– établir une relation professionnelle adaptée au public dans le cadre de l'accompagnement global et la maintenir tout au long du parcours.
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10) :
– réaliser avec le public un état de ses expériences, de ses atouts et de ses difficultés relatifs à sa situation ;
– analyser les attentes et besoins du public en prenant en compte l'ensemble de sa situation.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11) :
– informer individuellement et collectivement le public ;
– orienter vers le partenaire interne ou externe adapté à la situation du public et en assurer le suivi ;
– assurer l'adéquation entre la demande du public et l'offre des dispositifs ;
– proposer des prestations en termes d'accompagnement global soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres partenaires ;
– assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du territoire.
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11) :
– transmettre au public reçu des informations spécifiques (santé, logement, accès au droit) et aider à son orientation sur des besoins spécifiques ;
– conduire des entretiens individuels, collectifs sur un thème spécifique et définir le cas échéant des solutions, des orientations et/ ou mettre en œuvre un accompagnement adapté ;
– assurer la transmission d'informations auprès des partenaires.
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11) :
– construire avec le public les actions et les étapes de son parcours ;
– accompagner le public dans la réalisation de ses démarches ;
– ajuster les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en évaluer la réalisation.
2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public (cotation 6) :
– accueillir, prendre en compte tout public et gérer les flux ;
– instaurer une relation de respect et s'assurer de la confidentialité des données.
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7) :
– recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du public ;
– informer et orienter le public reçu ;
– apprécier l'urgence d'une demande.
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7) :
– animer les lieux et organiser l'accès à l'information ;
– accompagner le public dans la recherche d'information.
3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14) :
– représenter la structure dans ses orientations stratégiques auprès des différents partenaires ;
– entretenir, coordonner et animer un réseau de partenaires dans le cadre des orientations stratégiques de la structure.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10) :
– représenter techniquement la structure dans des réunions de travail ;
– assurer une assistance technique auprès des partenaires.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12) :
– constituer un réseau de partenaires ;
– animer un réseau de partenaires sur un projet ;
– recueillir et actualiser un fichier ou une base de données.
3.4. Négocier (cotation 14) :
– comprendre les enjeux stratégiques des partenaires ;
– participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des conventions ;
– gérer des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité.
4. Axe technique
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11) :
– préparer des rencontres et des ateliers ;
– animer des rencontres et des ateliers.
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7) :
– rédiger des documents administratifs ;
– planifier, assurer la logistique ;
– gérer des emplois du temps ;
– effectuer des travaux administratifs.
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10) :
– se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes ;
– participer à l'analyse de l'adéquation des dispositifs des jeunes ;
– entretenir des relations avec les partenaires.
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12) :
– collecter et vérifier les informations concernant l'activité d'insertion ;
– rédiger des notes de synthèse et les mettre à jour. Actualiser les outils de suivi ;
– concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires).
4.5. Documenter (cotation 8) :
– collecter l'information sur les supports les plus adaptés et innovants ;
– synthétiser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants ;
– diffuser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12) :
– élaborer le programme d'animation du groupe ;
– planifier les actions d'animation et les interventions ;
– coordonner les actions et les intervenants ;
– assurer le suivi personnalisé des parcours des membres du groupe ;
– rendre compte des actions conduites avec le groupe et chaque membre.
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13) :
– un appui au recrutement de candidats ;
– une aide au maintien dans l'emploi ;
– développer et maintenir un partenariat avec les entreprises et les employeurs.
4.8. Assurer une expertise dans une thématique sociale et professionnelle (cotation 13) :
– apporter un appui et conseil en interne dans un domaine d'expertise ;
– contribuer à l'élaboration et à la formalisation du diagnostic de territoire dans un domaine d'expertise ;
– proposer des orientations de développement dans un domaine d'expertise ;
– développer et maintenir un partenariat dans un domaine d'expertise.
5. Axe Ingénierie de projet
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15) :
– s'adapter en temps réel aux évolutions internes et externes ;
– innover (dans les dispositifs, dans l'environnement, dans le management, dans les ressources humaines) ;
– piloter les changements en lien avec les évolutions des politiques publiques.
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14) :
– élaborer, chiffrer et piloter des projets ;
– participer à la recherche de financement et de partenaire ;
– assurer l'évaluation ;
– contribuer à l'expérimentation et à l'innovation au niveau local.
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11) :
– participer à des expérimentations et à des projets locaux dans le domaine de l'insertion ;
– participer à l'animation et à la mise en œuvre du projet en utilisant tous les outils adaptés ;
– rendre compte à la direction de la mise en œuvre, de l'évaluation et des préconisations à la fin du projet.
6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13) :
– assurer une veille sociale, économique et législative ;
– assurer une veille locale, régionale, nationale et internationale ;
– traduire ces veilles en stratégie partenariale ;
– conduire des réunions et des entretiens stratégiques.
6.2. Proposer des orientations (cotation 14) :
– produire des notes d'orientations prospectives ;
– traduire les notes prospectives en propositions d'actions ;
– prendre en compte les contraintes de temps et budgétaires.
7. Axe managérial
7.1. Piloter la Mission locale (cotation 16) :
– préparer en lien avec le président l'organisation des instances associatives ;
– mise en œuvre des orientations stratégiques avec les professionnels ;
– rendre compte de ses délégations de pouvoirs et de responsabilités.
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12) :
– fixer les objectifs en donnant du sens à l'activité par rapport aux missions ;
– animer, organiser et superviser le travail d'une équipe ;
– évaluer le personnel ;
– aider l'équipe sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13) :
– recruter le personnel ;
– gérer les relations avec le personnel et ses représentants ;
– élaborer la politique de formation ;
– évaluer le personnel.
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14) :
– maîtriser et actualiser les dispositions légales, réglementaires et juridiques ;
– mettre en œuvre la règlementation juridique ;
– assurer une veille juridique ;
– conseiller la gouvernance.
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15) :
– accompagner l'acquisition de nouvelles compétences ;
– accompagner l'intégration professionnelle des salariés.
8. Axe gestionnaire
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11) :
– veiller à l'équilibre budgétaire ;
– traduire dans le budget les orientations politiques du conseil d'administration.
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11) :
– établir, interpréter, exploiter les états comptables et financiers ;
– compléter le rapport d'activité et le montage des dossiers sur le plan financier ;
– gérer la trésorerie.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11) :
– élaborer et mettre en œuvre des outils et les procédures de gestion ;
– mettre en place et exploiter les tableaux de bord ;
– gérer la trésorerie.
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 6) :
– constituer et mettre à jour les dossiers ;
– transmettre les informations administratives aux organismes partenaires ;
– organiser les invitations et les convocations.
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12) :
– assurer le suivi de la vie associative : CA, AG, faire les appels à cotisations de l'association ;
– assurer le suivi et le soutien logistique de l'organisation des réunions ;
– rassembler les informations données pour réaliser le suivi de l'activité de la structure (bilan) ;
– veiller à l'application des obligations légales et réglementaires.
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10) :
– tenir la comptabilité générale ;
– réaliser les opérations quotidiennes de gestion ;
– tenir la comptabilité analytique.
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10) :
– assurer le suivi administratif des dossiers du personnel ;
– recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, au suivi de formations, à l'ARTT.
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11) :
– installer, entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes, le matériel et les logiciels informatiques ;
– réaliser des requêtes sur les différentes bases de données ;
– créer et actualiser de nouveaux outils informatiques (Internet, logiciel) et numériques ;
– former à l'utilisation des outils informatiques et numériques ;
– assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15) :
– mettre en place les outils de suivi analytique et prospectif des finances de la structure ;
– réaliser un diagnostic de la situation financière ;
– élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement ;
– rendre compte de la gestion ;
– maîtriser les enjeux budgétaires.
9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13) :
– proposer une stratégie de communication ;
– mettre en œuvre le plan de communication.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8) :Participer à l'élaboration de communication interne et externe adaptée au public visé.
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10) :
– coordonner la mise en œuvre des supports de communication ;
– organiser les manifestations extérieures ;
– collecter et coordonner la remontée de l'ensemble des informations internes et externes à des fins de communication.
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11) :
– rédiger et proposer des textes et illustrations pour des supports internes et externes ;
– assurer une veille de l'information ;
– promouvoir et utiliser les nouveaux supports numériques ;
– assurer l'archivage numérique des informations.
10. Axe entretien des locaux
10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 6) :
– balayer, aspirer, laver les sols, les vitres des différents locaux ;
– connaître et respecter les règles de sécurité et les protocoles d'hygiène en collectivité.
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 6) :
– jardiner et entretenir les massifs ;
– tondre la pelouse, tailler les haies et les arbustes.
Liste des compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments (10 points) :
– réaliser des petits travaux d'entretien (peinture, électricité, plomberie, etc.) ;
– diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) ;
– vérifier le fonctionnement de l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude.
A. 2. Transmettre et accompagner (10 points) :
– transférer un savoir-faire ;
– tutorer des nouveaux embauchés ou des stagiaires et participer au jury si besoin.
A. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe (20 points) :
– animer et organiser l'activité opérationnelle d'une équipe en application des directives et objectifs fixés par la direction ;
– assurer le suivi régulier de l'activité de l'équipe auprès de la direction ;
– relayer toutes informations utiles entre la direction d'une part et l'équipe ou des partenaires d'autre part.
L'annexe IV est modifiée comme suit :
« Annexe IVCorrespondances cotations/ compétences
| Nouvelles cotations | Intitulé des compétences | Code |
|---|---|---|
| 6 | Assurer un suivi administratif | 8.4 |
| 6 | Entretien et hygiène des locaux | 10.1 |
| 6 | Entretien des espaces verts | 10.2 |
| 6 | Accueillir le public | 2.1 |
| 7 | Informer, recueillir la demande et orienter | 2.2 |
| 7 | Animer un espace d'accueil et d'information | 2.3 |
| 7 | Organiser la gestion administrative de la structure | 4.2 |
| 8 | Recevoir le public en entretien | 1.1 |
| 8 | Documenter | 4.5 |
| 8 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 9.2 |
| 10 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 1.2 |
| 10 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 3.2 |
| 10 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 4.3 |
| 10 | Tenir la comptabilité | 8.6 |
| 10 | Assurer le suivi administratif du personnel | 8.7 |
| 10 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 9.3 |
| 11 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 1.3 |
| 11 | Être référent dans un domaine spécifique | 1.4 |
| 11 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 1.5 |
| 11 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 4.1 |
| 11 | Mettre en œuvre des projets | 5.3 |
| 11 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 8.1 |
| 11 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 8.2 |
| 11 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 8.3 |
| 11 | Gérer l'informatique de la structure | 8.8 |
| 11 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 9.4 |
| 12 | Construire, développer un réseau de partenaires | 3.3 |
| 12 | Outiller l'activité d'insertion | 4.4 |
| 12 | Animer et coordonner une équipe | 7.2 |
| 12 | Organiser la vie de la structure | 8.5 |
| 12 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 4.6 |
| 13 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 4.7 |
| 13 | Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes | 4.8 |
| 13 | Assurer une veille stratégique | 6.1 |
| 13 | Piloter les politiques de ressources humaines | 7.3 |
| 13 | Concevoir une politique de communication | 9.1 |
| 14 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 3.1 |
| 14 | Négocier | 3.4 |
| 14 | Concevoir et piloter des projets | 5.2 |
| 14 | Proposer des orientations | 6.2 |
| 14 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 7.4 |
| 15 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 5.1 |
| 15 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 7.5 |
| 15 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 8.9 |
| 16 | Piloter la Mission locale | 7.1 |
L'annexe V est modifiée comme suit :
« Annexe VCorrespondances compétences/ cotations
| Code | Intitulé des compétences | Nouvelles cotations |
|---|---|---|
| 1.1 | Recevoir le public en entretien | 8 |
| 1.2 | Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu | 10 |
| 1.3 | Informer et aider à l'orientation du public cible | 11 |
| 1.4 | Être référent dans un domaine spécifique | 11 |
| 1.5 | Accompagner le public dans son parcours d'insertion | 11 |
| 2.1 | Accueillir le public | 6 |
| 2.2 | Informer, recueillir la demande et orienter | 7 |
| 2.3 | Animer un espace d'accueil et d'information | 7 |
| 3.1 | Représenter la structure dans le cadre stratégique | 14 |
| 3.2 | Représenter la structure en apportant une contribution technique | 10 |
| 3.3 | Construire, développer un réseau de partenaires | 12 |
| 3.4 | Négocier | 14 |
| 4.1 | Organiser des réunions techniques interne et externe | 11 |
| 4.2 | Organiser la gestion administrative de la structure | 7 |
| 4.3 | Assurer une veille sur l'activité d'insertion | 10 |
| 4.4 | Outiller l'activité d'insertion | 12 |
| 4.5 | Documenter | 8 |
| 4.6 | Accompagner collectivement un groupe dans son parcours | 12 |
| 4.7 | Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi | 13 |
| 4.8 | Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes | 13 |
| 5.1 | Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels | 15 |
| 5.2 | Concevoir et piloter des projets | 14 |
| 5.3 | Mettre en œuvre des projets | 11 |
| 6.1 | Assurer une veille stratégique | 13 |
| 6.2 | Proposer des orientations | 14 |
| 7.1 | Piloter la Mission locale | 16 |
| 7.2 | Animer et coordonner une équipe | 12 |
| 7.3 | Piloter les politiques de ressources humaines | 13 |
| 7.4 | Sécuriser l'environnement juridique de la structure | 14 |
| 7.5 | Accompagner l'évolution professionnelle des salariés | 15 |
| 8.1 | Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière | 11 |
| 8.2 | Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure | 11 |
| 8.3 | Formaliser les outils de gestion de la structure | 11 |
| 8.4 | Assurer un suivi administratif | 6 |
| 8.5 | Organiser la vie de la structure | 12 |
| 8.6 | Tenir la comptabilité | 10 |
| 8.7 | Assurer le suivi administratif du personnel | 10 |
| 8.8 | Gérer l'informatique de la structure | 11 |
| 8.9 | Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure | 15 |
| 9.1 | Concevoir une politique de communication | 13 |
| 9.2 | Participer à l'élaboration de supports de communication | 8 |
| 9.3 | Assurer la mise en œuvre technique de la communication | 10 |
| 9.4 | Élaborer des outils de communication interne et externe | 11 |
| 10.1 | Entretien et hygiène des locaux | 6 |
| 10.2 | Entretien des espaces verts | 6 |
L'annexe VI est modifiée comme suit :
| Code | Intitulé des compétences | Points |
|---|---|---|
| A. 1 | Entretien et maintenance des bâtiments | 10 |
| A. 2 | Transmettre, accompagner | 10 |
| A. 3 | Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe | 20 |
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de la branche de MUTEX et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés.
Le présent avenant formalise la recommandation de ces organismes assureurs.
Le titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.
Le titre IV-1 intitulé « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.
Le titre IV-2 intitulé « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
Article 4.2.1 dont l'intitulé est désormais « Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs » est modifié comme suit :
« 4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et procèdent à la recommandation des organismes suivants :
Maintien de salaire
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Incapacité
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Invalidité
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Décès
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.
Rente éducation
Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Rente du conjoint
Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale. »
L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » devient l'article 4.2.6.
L'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès (y compris la garantie frais d'obsèques), garantie rente éducation et garantie rente conjoint » devient l'article 4.2.7.
L'article 4.2.6.1 intitulé « Les bénéficiaires de la garantie décès » devient l'article 4.2.7.1.
L'article 4.2.6.2 intitulé « Garantie frais d'obsèques » devient l'article 4.2.7.2.
L'article 4.2.6.3 intitulé « Descriptif des garanties » devient l'article 4.2.7.3 et est modifié comme suit :
« 4.2.7.3. Descriptif des garanties
| Descriptif des garanties | Prestations en pourcentage salaire de référence |
|---|---|
| Garanties en cas de décès | |
| Capital décès « toutes causes » Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) |
200 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : | |
| Quelle que soit la situation de famille : | |
| Capital décès « accidentel » Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » |
400 % du salaire brut |
| Versement d'un capital égal à : | |
| Quelle que soit la situation de famille : | |
| Double effet | 200 % du salaire brut |
| En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au(x) enfant(s) à charge un capital égal à : | |
| Allocation obsèques | 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale |
| En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge [1], versement d'un capital à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques | |
| Garantie rente éducation | |
| Rente éducation | |
| En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant égal à : | Jusqu'au 11e anniversaire : 3 fois le Smic mensuel brut Du 11e à 18e anniversaire : 4 fois le Smic mensuel brut Du 18e à 25e anniversaire en cas de poursuite d'étude (et autres dispositions figurant au cahier des charges) : 6 fois le Smic mensuel brut Enfant en cas d'invalidité (équivalente à l'invalidité de 2e et 3e catégorie) reconnu avant son 21e anniversaire : rente viagère, 4 fois le Smic mensuel brut |
| Garantie rente de conjoint | |
| Rente de conjoint | |
| En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à : | 15 % du salaire annuel brut |
| [1] Les prestations versées au titre du décès d'un enfant de moins de 12 ans sont limitées aux frais réellement engagés. | |
L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » devient l'article 4.2.8.
L'article 4.2.8 intitulé « Taux de cotisation » devient l'article 4.2.9 et est modifié comme suit :
« 4.2.9. Taux de cotisation
Les taux contractuels sont les suivants jusqu'au 31 décembre 2028, hors évolutions législatives ou réglementaires :
4.2.9.1. Cotisations maintien de salaire
| Prestation | Ensemble du personnel | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Maintien de salaire [1] | 0,937 % | 1,855 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||
4.2.9.2. Cotisations décès, incapacité et invalidité
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques | 0,491 % | 0,407 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,491 % | 0,407 % |
| Rente éducation et rente viagère | 0,122 % | 0,122 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,122 % | 0,122 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,228 % | 0,228 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,228 % | 0,228 % |
| Incapacité temporaire de travail [1] | 0,429 % | 0,634 % | 0,429 % | 0,634 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Invalidité/incapacité permanente professionnelle | 0,756 % | 1,277 % | 0,460 % | 0,723 % | 0,30 % | 0,55 % |
| Total | 2,026 % | 2,668 % | 0,889 % | 1,357 % | 1,137 % | 1,311 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés. | ||||||
4.2.9.3. Taux d'appel des cotisations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027
Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les taux de cotisations appelés sont les suivants, hors évolutions législatives et réglementaires :
4.2.9.3.1. Cotisations maintien de salaire
| Prestation | Ensemble du personnel | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Maintien de salaire [1] | 0,899 % | 1,780 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur. | ||
4.2.9.3.2. Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité
| Prestation | Ensemble du personnel | Part salarié | Part employeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques | 0,471 % | 0,390 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,471 % | 0,390 % |
| Rente éducation et rente viagère | 0,117 % | 0,117 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,117 % | 0,117 % |
| Rente temporaire de conjoint | 0,219 % | 0,219 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,219 % | 0,219 % |
| Incapacité temporaire de travail [1] | 0,411 % | 0,608 % | 0,411 % | 0,608 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Invalidité/incapacité permanente professionnelle | 0,724 % | 1,224 % | 0,428 % | 0,670 % | 0,30 % | 0,55 % |
| Total | 1,942 % | 2,558 % | 0,839 % | 1,278 % | 1,103 % | 1,280 % |
| [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés. | ||||||
L'article 4.2.9 intitulé « Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours » devient l'article 4.2.10.
L'article 4.2.10 intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » est supprimé.
Les articles 4.2.11, 4.2.12 et 4.2.13 sont inchangés.
L'article 4.2.14 est modifié comme suit :
« 4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime prévoyance
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement de ce degré élevé de solidarité est fixée à 2 % de la cotisation d'assurance versée par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe aux entreprises assurées auprès des organismes assureurs recommandés et également à celles assurées auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.
Chaque entreprise verse cette part de la cotisation d'assurance à l'organisme assureur qu'elle a sélectionné. Celle-ci doit garantir la mise en œuvre par l'organisme assureur sélectionné d'actions de solidarité, telles que définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.
Un règlement est établi entre les organismes assureurs recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives, qui détermine les garanties présentant un degré élevé de solidarité pour les structures adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. »
Les autres articles du titre IV sont inchangés.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2026.
Au regard des réserves disponibles, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé par la signature de l'avenant n° 81 d'améliorer les prestations du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Par le présent avenant, au regard des réserves restantes, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger et augmenter cette amélioration des prestations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Jusqu'à cette date, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés. Autrement dit, les niveaux de prestations en matière de maintien de salaire et d'incapacité, ainsi que les taux de cotisations applicables jusqu'au 31 décembre 2028 sont ceux prévus dans le présent avenant.
Le titre IV et le titre V de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 sont modifiés en conséquence.
Par ailleurs, les partenaires sociaux indiquent que les stipulations du présent avenant ne peuvent en aucun cas conduire à une réduction des droits des salariés bénéficiant au sein de leurs structures de dispositions plus favorables.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.
Le titre IV-1 intitulé « Régimes de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » et 5.9.1 intitulé « Maintien de salaire » sont modifiés comme suit :
« 4.2.3. La prise en charge de la carence
L'employeur est tenu, sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date. »
L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
« 4.2.4. Garantie maintien de salaire
4.2.4.1. La garantie
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous est assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à, le cas échéant, 100 % du salaire de référence brut visé dans le titre IV.
| Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture |
Prestations en pourcentage salaire de référence brut |
| Montant 1re période | ||
| Supérieure ou égale à 3 mois | 30 jours | 90 % du salaire de référence brut |
| Montant 2e période | ||
| Supérieure ou égale à 3 mois | 150 jours | 100 % du salaire de référence brut |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 100 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. | ||
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % (ou 100 %) du salaire de référence brut et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus. »
L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » est modifié comme suit :
« 4.2.5. Garantie incapacité
| Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail | |
|---|---|
| Début et durée de l'indemnisation | |
| Pour les salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans la branche | En relais de la garantie maintien de salaire |
| Pour les salariés ayant moins de 3 mois d'ancienneté dans la branche | À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] | 85 % du salaire net [2] |
| [1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur. [2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale. |
|
Les autres stipulations restent inchangées.
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. En conséquence, le présent avenant :
– n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2026. Aussi, il n'a notamment pas pour effet de modifier les prestations versées aux salariés en arrêt de travail avant cette date ;
– cessera totalement de produire ses effets au 1er janvier 2029.
Les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés.
Au terme de ce délai de trois ans ou à défaut d'accord entre les parties au moins 3 mois avant le terme de cet avenant, le dispositif conventionnel applicable sera celui issu des avenants n° 82 et n° 85, notamment en matière de niveau de garantie sauf stipulation contraire ultérieure au présent avenant.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont engagé une négociation concernant la révision de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire des salariés de la branche des missions locales et PAIO.
À l'issue de ces travaux et de la procédure de mise en concurrence, la négociation entre les partenaires sociaux a été engagée dans la perspective de répondre à 3 objectifs majeurs pour les structures comme pour les salariés :
– harmoniser les avantages sociaux au sein du réseau des missions locales et PAIO ;
– offrir un régime complémentaire santé supérieur à la loi et extensible aux membres de la famille ;
– contribuer au bien-être des salariés de la branche.
Conformément au code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, recommandé un organisme assureur pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire santé.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont conclu le présent avenant qui met à jour les dispositions permanentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 prévues au titre XI intitulé « Régime de complémentaire santé ».
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
L'article 11.1 intitulé « Objet de l'accord » est inchangé.
L'article 11.2 intitulé « Objet de l'accord » est inchangé.
L'article 11.3 intitulé « Affiliation » est modifié comme suit :
« 11.3.1. Définition des bénéficiaires
a) Les salariés
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.
b) Les ayants droit
Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :
– le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'études) ;
– les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
–– étudiants/apprentis percevant une rémunération pendant maximum trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;
–– sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
–– à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à France Travail ;
–– enfant percevant une allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) dont le montant annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif. »
Les autres dispositions de cet article sont inchangées.
L'article 11.4 intitulé « Maintien des garanties » est inchangé.
L'article 11.5 « Définition et contenu des garanties minimales » est modifié comme suit :
« Article 11.5
Définition et contenu des garanties minimales
La couverture “frais de santé” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option, à adhésion facultative ou obligatoire au choix de chaque structure, permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option sont les suivantes :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260003_0000_0014.pdf/BOCC
Régime frais de santé “grille optique”
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260003_0000_0014.pdf/BOCC
L'article 11.6 intitulé « Financement » est modifié comme suit :
L'article 11.6.1 intitulé « Structure de la cotisation » est inchangé.
L'article 11.6.2 intitulé « Montant et répartition des cotisations » est modifié comme suit :
« Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées au sein du 11.6.2 “Le montant et la répartition des cotisations” est fixé dans les tableaux ci-dessous à effet du 1er janvier 2026 :
Régime général
| Régime général | Isolé [1] | Famille [2] (salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire) |
Conjoint affilié à titre facultatif [3] |
|---|---|---|---|
| Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 2,058 % | 3,840 % | 2,243 % |
| Option en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,690 % | 1,087 % | 0,834 % |
| (*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. [1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge. [2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant(s) à charge et/ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. [3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|||
Régime Alsace Moselle
| Régime Alsace Moselle | Isolé [1] | Famille [2] (salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire) |
Conjoint affilié à titre facultatif [3] |
|---|---|---|---|
| Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 1,272 % | 2,420 % | 1,385 % |
| Option en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*) | 0,617 % | 0,953 % | 0,688 % |
| (*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. [1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge. [2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant(s) à charge et/ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. [3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|||
La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
– la cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement ;
– la cotisation « famille » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement.
L'option peut être souscrite facultativement par le salarié (option facultative) ou obligatoirement par une structure (option obligatoire). Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque structure.
Toutefois, dans le cas où la structure décide de souscrire obligatoirement à l'option, l'employeur doit participer pour au moins 50 % du financement de l'option obligatoire. »
L'article 11.7 « Organisme recommandé » est inchangé.
L'article 11.8 intitulé « Information individuelle » est inchangé.
L'article 11.9 intitulé « Degré élevé de solidarité » est modifié comme suit :
« Article 11.9
Degré élevé de solidarité
Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé pour les structures qui sont assurées par ce dernier. Le financement annuel de ce fonds est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Les structures qui sont assurées par un autre organisme assureur que celui qui est recommandé sont soumises aux mêmes obligations, notamment de financement d'un fonds d'actions sociales géré par leur organisme assureur. Ce financement permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible des fonds. La commission paritaire de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel de l'organisme assureur recommandé sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.
Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité, telles que celles définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale :
– prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
– financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif. »
L'article 11.10 intitulé « Suivi du régime de complémentaire santé » est inchangé.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2026.
La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :
(En francs et en euros)
| DATE D'EFFET | VALEUR DU POINT |
| A compter du 1er octobre 2001 | 26 Francs |
| A compter du 1er juillet 2002 | 4,08 Euros |
| A compter du 1er juillet 2003 | 4,15 Euros |
| A compter du 1er juillet 2005 | 4,20 Euros |
| A compter du 1er janvier 2006 | 4,25 Euros |
| A compter du 1er janvier 2007 | 4,30 Euros |
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2007.
La valeur du point passe de 4,30 € à 4,37 €.La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit.
(En euros.)
| DATE D'EFFET | VALEUR DU POINT |
|---|---|
| A compter du 1er juillet 2002 | 4,08 |
| A compter du 1er juillet 2003 | 4,15 |
| A compter du 1er juillet 2005 | 4,20 |
| A compter du 1er janvier 2006 | 4,25 |
| A compter du 1er janvier 2007 | 4,30 |
| A compter du 1er janvier 2008 | 4,37 |
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2008.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
| DATE D'EFFET | VALEUR DU POINT |
|---|---|
| A compter du 1er octobre 2001 | 26 francs |
| A compter du 1er juillet 2002 | 4,08 € |
| A compter du 1er juillet 2003 | 4,15 € |
| A compter du 1er juillet 2005 | 4,20 € |
| A compter du 1er janvier 2006 | 4,25 € |
| A compter du 1er janvier 2007 | 4,30 € |
| A compter du 1er janvier 2008 | 4,37 € |
| A compter du 1er janvier 2010 | 4,41 € |
Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 :A compter du 1er janvier 2010, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes les nouvelles embauches seront les suivants :
Grille d'indice professionnel minimal par cotationIndice professionnel minimal par cotation (IP)
| COTATION | INDICE PROFESSIONNEL (IP) |
|---|---|
| 4 | 321 € |
| 5 | 334 € |
| 6 | 347 € |
| 7 | 351 € |
| 8 | 356 € |
| 9 | 366 € |
| 10 | 386 € |
| 11 | 395 € |
| 12 | 440 € |
| 13 | 466 € |
| 14 | 486 € |
| 15 | 546 € |
| 16 | 606 € |
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2010.
Les dispositions de l'annexe I relatives à la grille d'ancienneté sont inchangées.Les dispositions de l'annexe I relatives à la grille d'indice professionnel minimal par cotation et à la grille relative à la valeur du point sont modifiées ainsi :
« Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues … ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2013
A compter du 1er janvier 2013, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes nouvelles embauches seront les suivants.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Salarié embauchés antérieurement au 1er janvier 2013
A compter du 1er janvier 2013, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de leur indice professionnel selon les modalités suivantes :
– 3 points supplémentaires attribués aux salariés bénéficiant d'un indice professionnel inférieur ou égal à 439 ;
– 2 points supplémentaires attribués aux salariés bénéficiant d'un indice professionnel supérieur ou égal à 440.
Grille relative a la valeur du point
| Cotation | Indiceprofessionnel (IP) |
|---|---|
| 4 | 324 |
| 5 | 337 |
| 6 | 350 |
| 7 | 354 |
| 8 | 359 |
| 9 | 369 |
| 10 | 389 |
| 11 | 398 |
| 12 | 442 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| A compter du 1er octobre 2001 | 26 F |
| A compter du 1er juillet 2002 | 4,08 € |
| A compter du 1er juillet 2003 | 4,15 € |
| A compter du 1er juillet 2005 | 4,20 € |
| A compter du 1er janvier 2006 | 4,25 € |
| A compter du 1er janvier 2007 | 4,30 € |
| A compter du 1er janvier 2008 | 4,37 € |
| A compter du 1er juillet 2009 | 4,40 € par décision unilatéralede l'UNML |
| A compter du 1er janvier 2010 | 4,41 € |
| A compter du 1er janvier 2011 | 4,43 € |
| A compter du 1er juillet 2011 | 4,45 € |
| A compter du 1er janvier 2013 | 4,50 € |
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2013.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :
Grille relative à la valeur du point
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| A compter du 01/10/2001 | 26 F |
| A compter du 01/07/2002 | 4,08 € |
| A compter du 01/07/2003 | 4,15 € |
| A compter du 01/07/2005 | 4,20 € |
| A compter du 01/01/2006 | 4,25 € |
| A compter du 01/01/2007 | 4,30 € |
| A compter du 01/01/2008 | 4,37 € |
| A compter du 01/07/2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| A compter du 01/01/2010 | 4,41 € |
| A compter du 01/01/2011 | 4,43 € |
| A compter du 01/07/2011 | 4,45 € |
| A compter du 01/01/2013 | 4,50 € |
| A compter du 01/09/2016 | 4,55 € |
Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2016.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :
Grille relative à la valeur du point
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| À compter du 01/10/2001 | 26 F |
| À compter du 01/07/2002 | 4,08 € |
| À compter du 01/07/2003 | 4,15 € |
| À compter du 01/07/2005 | 4,20 € |
| À compter du 01/01/2006 | 4,25 € |
| À compter du 01/01/2007 | 4,30 € |
| À compter du 01/01/2008 | 4,37 € |
| À compter du 01/07/2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2010 | 4,41 € |
| À compter du 01/01/2011 | 4,43 € |
| À compter du 01/07/2011 | 4,45 € |
| À compter du 01/01/2013 | 4,50 € |
| À compter du 01/09/2016 | 4,55 € |
| À compter du 01/09/2017 | 4,58 € |
Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2017.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association
Par le présent avenant les partenaires sociaux entérinent la recommandation patronale du 7 octobre 2021 d'une part et modifie la grille relative à la valeur du point d'autre part.
L'article est modifié comme suit :
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Grille relative à la valeur du point
La grille est modifiée comme suit :
| Indice professionnel minimal par cotation (IP) | |
|---|---|
| Cotation | Indice professionnel (IP) |
| 5 | 362 |
| 6 | 375 |
| 7 | 379 |
| 8 | 384 |
| 9 | 389 |
| 10 | 404 |
| 11 | 435 |
| 12 | 457 |
| 13 | 468 |
| 14 | 488 |
| 15 | 548 |
| 16 | 608 |
| Date d'effet | Valeur du point |
|---|---|
| À compter du 01/10/2001 | 26 F |
| À compter du 01/07/2002 | 4,08 € |
| À compter du 01/07/2003 | 4,15 € |
| À compter du 01/07/2005 | 4,20 € |
| À compter du 01/01/2006 | 4,25 € |
| À compter du 01/01/2007 | 4,30 € |
| À compter du 01/01/2008 | 4,37 € |
| À compter du 01/07/2009 | 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2010 | 4,41 € |
| À compter du 01/01/2011 | 4,43 € |
| À compter du 01/07/2011 | 4,45 € |
| À compter du 01/01/2013 | 4,50 € |
| À compter du 01/09/2016 | 4,55 € |
| À compter du 01/09/2017 | 4,58 € |
| À compter du 01/01/2022 | 4,63 € par décision unilatérale de l'UNML |
| À compter du 01/01/2023 | 4,82 € |
| À compter du 01/07/2023 | 5,01 € |
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2023 à l'exception de l'augmentation du point à 5,01 euros qui prendra effet à compter du 1er juillet 2023.