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Commencer l'essai gratuit1. Missions de la CPPNI
elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Une copie de ce rapport est transmise à chaque organisation syndicale représentative de la branche;Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions de cette commission sont notamment les suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle assure l'ensemble des négociations paritaires dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective ;–(2)– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également être saisie à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche ;
– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle tient enfin à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels récépissés de dépôts de ces derniers.
2. Composition de la CPPNI
La commission est composée paritairement d'un collège employeur et d'un collège salarié.
En tant que membres de la CPPNI, et lorsqu'ils travaillent dans des entreprises de la branche, les représentants de ce second collège bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas delicenciement.(3)
2.1. Pour les réunions de négociation de branche
Le collège salarié est composé des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chacune de ces organisations syndicales compose sa délégation dans les conditions prévues à l'article 3.2 du texte de base de la convention collective.
La composition de la délégation patronale doit représenter la diversité des entreprises de la branche. Elle n'excédera pas le nombre maximum de représentants de l'ensemble du collège salarié.
2.2. Pour les autres instances paritaires de la branche
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, deux titulaires et deux suppléants ;
– un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres.
La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Peuvent participer aux réunions les titulaires et leurs suppléants.
Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une entreprise qui l'emploie. Il pourra néanmoins assister à la réunion.
Dans le cas où un des suppléants n'est pas salarié de cette entreprise, il peut participer au vote à la place du titulaire de la même organisation syndicale représentative.
Les membres titulaires et suppléants sont destinataires des convocations et des documents liés à ces réunions.
2.3. Bureau
La CPPNI est également composée d'un bureau, sauf pour les réunions de négociation de branche qui sont directement soumises aux règles de représentativité légales.
Ce bureau est désigné comme suit : tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.
Les organisations syndicales de chaque collège doivent être représentatives dans la branche pour siéger au sein de cette instance.
3. Fonctionnement de la CPPNI
3.1. Périodicité des négociations
Sauf volonté expresse et unanime des parties, la commission paritaire se réunit au moins six fois par an dans le cadre des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.
Elle se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.
Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
La convocation et les documents de travail des réunions de négociation de branche seront envoyés au moins 8 jours avant la tenue des réunions, sous réserve que le délai entre deux réunions soit supérieur à 15 jours.
3.2. Validité des décisions
3.2.1. Pour les réunions de négociation de branche
Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et réglementaires.
3.2.2. Pour les autres instances paritaires
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, les décisions tiennent également compte de la représentativité des organisations syndicales et patronales selon les règles prévues par le code du travail.
Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d'interprétation, parvient à une décision, un procès-verbal en est dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de désaccord faisant état des différentes positions est rédigé.
Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties.
3.3. Procédure de transmission des accords
Les accords d'entreprise signés doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie postale.
L'envoi par voie électronique comprend une copie de l'accord signé et une version non numérisée de ce dernier.
– l'adresse électronique de la CPPNI est la suivante : contact @ ucv. com ;
– l'adresse postale de la CPPNI est actuellement la suivante : CPPNI Grands magasins et magasins populaires, chez UCV, 13, rue La-Fayette, 75009 Paris.
À la réception d'un accord d'entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception et le communique aux membres de cette commission.
3.4. Procédure spécifique de la saisine pour interprétation
Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.
Le dossier de saisine est composé des éléments suivants :
– l'indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ;
– une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées.
Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI :
– procède à la convocation des membres de la commission par courrier physique ou par voie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission. Ces membres sont destinataires de la copie de l'ensemble du dossier de saisine ;
– informe l'auteur de la saisine par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis.
(1)Ce délai est de 2 mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiéeau demandeur la bonne réception du dossier complet.
Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine. Un nouveau délai de 2 mois court alors à compter de la notification au demandeur de la bonne réception des informations demandées.
(1) Date d'envoi du courrier physique ou électronique.
4. Préparation des réunions
Une salle est mise à disposition du collège salarié le jour des réunions ou, le cas échéant, la veille, pour permettre la préparation de ces dernières.
La durée de mise à disposition peut correspondre au maximum à la durée prévue de la ou des réunions préparées.
Les frais de restauration et d'hébergement inhérents à une réunion préparatoire qui doit avoir lieu la veille de la CPPNI ne sont pas à la charge des salariés membres de cette commission.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 17 février 2020-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 17 février 2020-art. 1)
1. Missions de la CPPNI
elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Une copie de ce rapport est transmise à chaque organisation syndicale représentative de la branche;Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions de cette commission sont notamment les suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle assure l'ensemble des négociations paritaires dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective ;–(2)– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également être saisie à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche ;
– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle tient enfin à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels récépissés de dépôts de ces derniers.
2. Composition de la CPPNI
La commission est composée paritairement d'un collège employeur et d'un collège salarié.
En tant que membres de la CPPNI, et lorsqu'ils travaillent dans des entreprises de la branche, les représentants de ce second collège bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas delicenciement.(3)
2.1. Pour les réunions de négociation de branche
Le collège salarié est composé des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chacune de ces organisations syndicales compose sa délégation dans les conditions prévues à l'article 3.2 du texte de base de la convention collective.
La composition de la délégation patronale doit représenter la diversité des entreprises de la branche. Elle n'excédera pas le nombre maximum de représentants de l'ensemble du collège salarié.
2.2. Pour les autres instances paritaires de la branche
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, deux titulaires et deux suppléants ;
– un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres.
La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Peuvent participer aux réunions les titulaires et leurs suppléants.
Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une entreprise qui l'emploie. Il pourra néanmoins assister à la réunion.
Dans le cas où un des suppléants n'est pas salarié de cette entreprise, il peut participer au vote à la place du titulaire de la même organisation syndicale représentative.
Les membres titulaires et suppléants sont destinataires des convocations et des documents liés à ces réunions.
2.3. Bureau
La CPPNI est également composée d'un bureau, sauf pour les réunions de négociation de branche qui sont directement soumises aux règles de représentativité légales.
Ce bureau est désigné comme suit : tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.
Les organisations syndicales de chaque collège doivent être représentatives dans la branche pour siéger au sein de cette instance.
3. Fonctionnement de la CPPNI
3.1. Périodicité des négociations
Sauf volonté expresse et unanime des parties, la commission paritaire se réunit au moins six fois par an dans le cadre des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.
Elle se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.
Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
La convocation et les documents de travail des réunions de négociation de branche seront envoyés au moins 8 jours avant la tenue des réunions, sous réserve que le délai entre deux réunions soit supérieur à 15 jours.
3.2. Validité des décisions
3.2.1. Pour les réunions de négociation de branche
Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et réglementaires.
3.2.2. Pour les autres instances paritaires
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, les décisions tiennent également compte de la représentativité des organisations syndicales et patronales selon les règles prévues par le code du travail.
Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d'interprétation, parvient à une décision, un procès-verbal en est dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de désaccord faisant état des différentes positions est rédigé.
Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties.
3.3. Procédure de transmission des accords
Les accords d'entreprise signés doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie postale.
L'envoi par voie électronique comprend une copie de l'accord signé et une version non numérisée de ce dernier.
– l'adresse électronique de la CPPNI est la suivante : contact @ ucv. com ;
– l'adresse postale de la CPPNI est actuellement la suivante : CPPNI Grands magasins et magasins populaires, chez UCV, 13, rue La-Fayette, 75009 Paris.
À la réception d'un accord d'entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception et le communique aux membres de cette commission.
3.4. Procédure spécifique de la saisine pour interprétation
Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.
Le dossier de saisine est composé des éléments suivants :
– l'indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ;
– une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées.
Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI :
– procède à la convocation des membres de la commission par courrier physique ou par voie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission. Ces membres sont destinataires de la copie de l'ensemble du dossier de saisine ;
– informe l'auteur de la saisine par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis.
(1)Ce délai est de 2 mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiéeau demandeur la bonne réception du dossier complet.
Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine. Un nouveau délai de 2 mois court alors à compter de la notification au demandeur de la bonne réception des informations demandées.
(1) Date d'envoi du courrier physique ou électronique.
4. Préparation des réunions
Une salle est mise à disposition du collège salarié le jour des réunions ou, le cas échéant, la veille, pour permettre la préparation de ces dernières.
La durée de mise à disposition peut correspondre au maximum à la durée prévue de la ou des réunions préparées.
Les frais de restauration et d'hébergement inhérents à une réunion préparatoire qui doit avoir lieu la veille de la CPPNI ne sont pas à la charge des salariés membres de cette commission.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 17 février 2020-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 17 février 2020-art. 1)
Pour tout ce qui concerne les comités d'entreprises (composition, attributions, fonctionnement, statut des membres élus et des représentants syndicaux), ainsi que pour le financement des activités sociales et culturelles gérées par les comités d'entreprises, il sera fait application des lois et décrets en vigueur.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, etc.).
(1)pour la première foisLes membres titulaires du comité d'établissement éluspeuvent bénéficier, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail.
(2)Cette formation économique peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1 du code du travail, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.
Dans les entreprises où la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n'existe pas, l'absence de référence ne fait pas obstacle à la création d'activités sociales et culturelles par accord entre l'employeur et les membres du comité ; cet accord déterminera les ressources qui seront consacrées à cette création.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Sous réserve des exceptions définies à l'article 7.1.1 ci-dessus, la durée quotidienne du travail effectif de chaque employé ne peut excéder 9 heures.
(1)Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, portée à 12 heures consécutives pour les salariés de moins de 18 ans. Feront exception les salariés employés dans des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ainsi que les salariés employés dans des activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution de prestations de transport, dont le repos quotidien doit avoir une durée d'au moins 9 heures.
La journée de travail ne pourra comporter moins de 3 heures de travail effectif.
Toute période continue de travail effectif d'une durée de 4 heure donnera lieu à une pause de 1/4 d'heure(2).
Son attribution n'entraînera pas de réduction des appointements de ses bénéficiaires lors de la réduction du temps de travail.
Afin de s'assurer de la prise effective de ces pauses, dans l'intérêt de la santé et de la qualité de vie au travail des salariés, les entreprises prendront toutes dispositions adéquates.
Cette pause de 1/4 d'heure s'imputera sur le temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes institué par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 pour tout temps de travail quotidien de 6 heures ou plus(2).
Ce temps de pause ne s'ajoutera pas aux temps de pause qui seraient déjà pratiqués dans l'entreprise.
(1) Phrase étendue sous réserve que, en application de l'article D. 220-7 du code du travail, des périodes au moins équivalentes de repos ou, à défaut, une contrepartie équivalente soient accordées aux salariés concernés (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Les jours fériés sont ceux déterminés par l'article L. 222-1 du code du travail.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu ni à perte de salaire ni à récupération.
Le 1er Mai est obligatoirement chômé.
La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100 _ %, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.
Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire à l'occasion du lundi de Pâques et/ ou du lundi de Pentecôte.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, le recours au volontariat est recommandé.
(1)Lorsque cette période atteindra 4 heures, elle donnera lieu à l'attribution de la pause de 1/4 d'heure prévue à l'article 7.5 de la présente convention.La journée de travail du salarié à temps partiel doit comporter une période continue d'au moins 3 heures de travail effectif.
Outre le temps de pause indiqué ci-dessus, la journée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas comporter plus d'une interruption d'activité. La durée de cette interruption ne pourra être supérieure à 2 heures dans les commerces non alimentaires.
Dans les magasins populaires à dominante alimentaire, pour ceux des salariés dont le trajet domicile-lieu de travail est effectué en moins de 1/2 heure, la durée de cette interruption pourra être supérieure à 2 heures si un accord d'entreprise le prévoit. Les salariés à temps partiel dont la coupure de la journée de travail sera supérieure à 2 heures bénéficieront, en contrepartie, d'une durée contractuelle de travail supérieure à la durée contractuelle de 21 heures par semaine prévue à l'article 8.3 ci-dessus.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Plusieurs options sont possibles :
Option 1
Réduction de la durée hebdomadaire du travail.
(1)Option 2
Réduction du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de congés supplémentaires.
Rappel : lorsque la réduction du temps de travail se fait par attribution de journées ou demi-journées de repos ayant pour effet de réduire la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, aux conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du travail, la prise de ces journées doit se faire pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du salarié, la clef de partage devant être déterminée par accord d'entreprise.
Option 3
Réduction du temps de travail avec modulation des horaires.
(2)En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent faire varier la durée hebdomadaire du travail aux conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail.
Les 3 options indiquées ci-dessus peuvent être combinées entre elles.
Rappel : les dispositions prévues à l'article 7.1.1 restent applicables en cas de modulation.
Le recours à la modulation est possible sous réserve qu'un accord d'entreprise en fixe le cadre et les modalités, étant rappelé que les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine travaillée et, en toute occurrence, celles effectuées au-delà de 1 600 heures par an sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux bonifications, majorations et, le cas échéant, repos compensateurs prévus par la loi.
(1) Paragraphe étendu sous réserve que, en application du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels les repos seront pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction des calendriers de repos (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail qui prévoit que sont également des heures supplémentaires les heures excédant la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
titulaire d'un contrat à durée indéterminée et(1)Lorsqu'un système de compte épargne-temps aura été établi, tout salarié de l'entreprise ou de l'établissementayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue pourra demander l'ouverture d'un compte épargne-temps.
La demande devra être individuelle et formulée par écrit.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La demande du salarié doit être effectuée par écrit. Si la demande est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur doit motiver sa décision comme stipulé à l'article L. 212-4-9 du code du travail.
Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article.
En cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et, éventuellement, d'un régime de prévoyance complémentaire, les agents de maîtrise ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise lors de leur arrêt de travail bénéficieront, à partir du 3e jour d'absence, d'une indemnité complémentaire calculée de façon à leur assurer, tous éléments du salaire et toutes indemnités compris, le maintien de leurs appointements nets mensuels aux taux et pour les durées indiqués ci-dessous (1) :
- après 1 an de présence : 100 % pendant 2 mois ;
- après 3 ans de présence : 100 % pendant 2 mois et 75 % pendant 1 mois ;
- après 5 ans de présence : 100 % pendant 3 mois et 75 % pendant 1 mois ;
- après 10 ans de présence : 100 % pendant 3 mois et 75 % pendant 2 mois ;
- après 15 ans de présence : 100 % pendant 4 mois et 75 % pendant 2 mois ;
- après 20 ans de présence : 100 % pendant 4 mois et 75 % pendant 3 mois ;
- après 25 ans de présence : 100 % pendant 5 mois et 75 % pendant 3 mois ;
- après 30 ans de présence : 100 % pendant 5 mois et 75 % pendant 4 mois.
Lorsque l'arrêt de travail n'aura pas été précédé, durant les 12 derniers mois, par un autre arrêt de travail pour maladie ou accident, aucun délai de carence ne sera appliqué et l'absence sera indemnisée, dans les conditions indiquées ci-dessus, à partir du premier jour. Il en ira de même lorsque la maladie ou l'accident entraîne l'hospitalisation du salarié.
Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année à compter de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée, fixée par le barème ci-dessus, à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.
Dans les entreprises dans lesquelles les agents de maîtrise bénéficient d'un régime de prévoyance complémentaire, la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise n'ouvre de nouveaux droits à indemnisation qu'après une reprise effective du travail d'une durée de 3 semaines consécutives. Dans les autres entreprises, la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise ouvre de nouveaux droits à indemnisation aussitôt après une reprise effective du travail, quelle qu'en soit la durée (2).
Les dispositions d'indemnisation relatives à la maladie sont applicables aux accidents. Toutefois, en cas d'accident du travail reconnu comme tel par la sécurité sociale, l'indemnité prévue sera versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail et la condition d'1 an de présence sera exigée s'il s'agit d'un accident de trajet, mais non s'il s'agit d'un accident du travail proprement dit.
Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-48 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) en vertu duquel les garanties légales de rémunération accordées en cas de maladie ou d'accident s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).Un congé est accordé aux agents de maîtrise en état de grossesse selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail. Dans le cas où pendant sa grossesse la salariée a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
Les intéressées ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de manière à leur assurer, toutes indemnités comprises, le maintien de ce qu'auraient été leurs appointements nets mensuels pendant toute la durée du congé.
Le congé de maternité n'entre pas en compte pour l'indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident instituée par l'article 12 ci-dessus. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
5 mois avant la date présumée de leur accouchement, les intéressées seront autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée de 1/4 d'heure, éventuellement cumulable dans la journée, et bénéficieront d'un temps de repos de 20 minutes minimum par jour.
Par dérogation, le temps de repos de 20 minutes par jour et le 1/4 heure d'entrée retardée et de sortie anticipée prévus à l'alinéa ci-dessus seront assimilés à un temps de travail effectif et réglés comme tel.
Le temps de repos et les possibilités d'entrée retardée et de sortie anticipée prévus dans les deux alinéas ci-dessus seront accordés aux salariées à temps partiel pro rata temporis : la somme des temps de repos accordés à ce titre au cours de la semaine à une salariée à temps partiel devra être, avec la somme des temps de repos accordés à ce titre aux salariées à temps complet, dans le même rapport que la durée hebdomadaire du travail de cette salariée à temps partiel avec la durée hebdomadaire légale.
Les consultations prénatales obligatoires peuvent avoir lieu pendant les heures de travail et sans perte de salaire. La salariée devra présenter le volet correspondant de son carnet de santé (1).
Les visites prénatales non obligatoires feront l'objet d'absences autorisées non rémunérées.
L'employeur devra être averti de la date de la visite prénatale, obligatoire ou non, mais qui aura lieu pendant le temps de travail, au plus tard la veille du jour de l'examen médical.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-3 du code du travail, les examens médicaux obligatoires rémunérés ne devant pas se limiter aux seuls examens prénataux (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(1)Il sera accordé aux salariés, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence pour soigner un enfant malade.
Sous réserve d'une ancienneté de 1 an, le premier jour d'absence sera rémunéré s'il s'agit de la maladie attestée par certificat médical d'un enfant à charge de moins de 14 ans dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père ; le bénéfice de cette dernière disposition ne pourra être accordé plus de 4 fois par année civile, au père ou à la mère, quel que soit le nombre d'enfants.
En cas de maladie, attestée par certificat médical, d'un enfant handicapé, quel que soit son âge, dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père, le bénéfice de la rémunération du premier jour d'absence sera accordé, sous réserve d'une ancienneté de 1 an, dans la limite d'un nombre maximum de jours d'absence rémunérés égal à 8 par année civile.
Ces autorisations d'absence rémunérée pourront être utilisées, en fonction des besoins du salarié, par journées ou demi-journées, 2 demi-journées équivalant à une journée.
Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, les jours ou les demi-journées d'absence rémunérée visés ci-dessus ne pourront être pris en même temps.
Ces jours ou demi-journées d'absence rémunérée ne seront pas assimilés à un temps de travail effectif.
Si les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas réunies, le salarié pourra bénéficier du congé non rémunéré institué par l'article L. 122-28-8 du code du travail, dans la limite de 3 jours par an pour la maladie ou l'accident d'un enfant de moins de 16 ans, portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé non rémunéré prévu par l'article L. 122-28-8 du code du travail pourra également être utilisé, en cas de besoin, pour compléter la première journée passée auprès de l'enfant malade ou accidenté, ainsi que lorsque le crédit de 4 jours ouvert par les présentes dispositions aura été épuisé.
Un accord avec la direction, le salarié pourra également utiliser, en cas de besoin, des jours de congés ou, le cas échéant, des jours de réduction d'horaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Conformément au décret du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche qui le souhaitent disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Cette possibilité d'intégration concerne les salariés non-cadres dont l'emploi d'agent de maîtrise est classé niveau 5, en application de l'accord du 31 mars 2008 relatif à la classification professionnelle, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
(1)Il sera accordé aux salariés, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence pour soigner un enfant malade.
Sous réserve d'une ancienneté de 1 an, le premier jour d'absence sera rémunéré s'il s'agit de la maladie attestée par certificat médical d'un enfant à charge de moins de 14 ans dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père ; le bénéfice de cette dernière disposition ne pourra être accordé plus de 4 fois par année civile, au père ou à la mère, quel que soit le nombre d'enfants.
En cas de maladie, attestée par certificat médical, d'un enfant handicapé, quel que soit son âge, dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père, le bénéfice de la rémunération du premier jour d'absence sera accordé, sous réserve d'une ancienneté de 1 an, dans la limite d'un nombre maximum de jours d'absence rémunérés égal à 8 par année civile.
Ces autorisations d'absence rémunérée pourront être utilisées, en fonction des besoins du salarié, par journées ou demi-journées, 2 demi-journées équivalant à 1 journée.
Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, les jours ou les demi-journées d'absence rémunérée visés ci-dessus ne pourront être pris en même temps.
Ces jours ou demi-journées d'absence rémunérée ne seront pas assimilés à un temps de travail effectif.
Si les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas réunies, le salarié pourra bénéficier du congé non rémunéré institué par l'article L. 122-28-8 du code du travail, dans la limite de 3 jours par an pour la maladie ou l'accident d'un enfant de moins de 16 ans, portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé non rémunéré prévu par l'article L. 122-28-8 du code du travail pourra également être utilisé, en cas de besoin, pour compléter la première journée passée auprès de l'enfant malade ou accidenté, ainsi que lorsque le crédit de 4 jours ouvert par les présentes dispositions aura été épuisé.
En accord avec la direction, le salarié pourra également utiliser, en cas de besoin, des jours de congés ou, le cas échéant, des jours de réduction d'horaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Employés
Niveau ILes emplois classés à ce niveau se caractérisent par l'exécution de tâches simples et répétitives. Les instructions reçues sont précises et définissent complètement le travail à effectuer et les modalités de sa réalisation. Le contrôle et l'assistance hiérarchiques sont directs et permanents.L'adaptation au poste n'exige qu'une mise au courant rapide, sans formation particulière. L'emploi est accessible avec les seules connaissances éventuellement acquises au cours de la scolarité obligatoire.On distingue 2 échelons dans ce niveau :Pour tenir compte de la maîtrise des tâches, acquise du fait de la pratique professionnelle, le passage du premier échelon au second s'effectue au plus tard après 6 mois d'exercice de l'emploi.Les titulaires des emplois classés à ce niveau, qui entrent dans les catégories visées dans l'accord du 12 janvier 2005, relatif à l'accès des salariés des grands magasins et des magasins populaires à la formation tout au long de la vie professionnelle, font partie des publics prioritaires au titre de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF).La réalisation d'une période de professionnalisation ou d'un DIF leur donne la possibilité d'accéder à un poste de niveau II. Cette possibilité est examinée avec une attention particulière lors de la rencontre liée à l'entretien professionnel visé à l'accord du 12 janvier 2005.Niveau IILes emplois classés à ce niveau se caractérisent par l'exécution de tâches simples mais diverses. Le travail à effectuer est défini par des instructions précises et détaillées. L'initiative requise s'exerce dans le cadre des méthodes ou procédures en vigueur.Les opérations exécutées peuvent nécessiter les connaissances de base d'un métier, sans en exiger la complète maîtrise. La formation requise correspond au niveau du 1er cycle de l'enseignement technique (CAP, BEP) ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.On distingue 2 échelons dans ce niveau :Pour tenir compte de la maîtrise des procédures ainsi que de la capacité d'initiative et d'organisation personnelle, acquises du fait de la pratique professionnelle, le passage du premier échelon au second s'effectue au plus tard après 18 mois d'exercice de l'emploi.Niveau IIILes emplois classés à ce niveau requièrent une technicité professionnelle. Ils comportent la réalisation de travaux variés. L'autonomie est réelle mais limitée à l'organisation quotidienne du travail dans le cadre de l'objectif fixé.La formation requise correspond au niveau du 1er cycle de l'enseignement technique (CAP, BEP) ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.On distingue 2 échelons dans ce niveau :Pour tenir compte de la maîtrise de la technicité professionnelle et d'une capacité d'autonomie réelle dans l'organisation quotidienne du travail, acquises du fait de la pratique professionnelle, le passage du premier échelon au second s'effectue au plus tard après 3 ans d'exercice de l'emploi.Niveau IVLes emplois classés à ce niveau se caractérisent par la réalisation de travaux complexes. Ils requièrent la maîtrise complète d'une technique. Ils impliquent de rechercher, analyser et interpréter des informations variées ayant plusieurs origines et parfois incomplètes. L'autonomie est suffisante pour traiter les aléas, résoudre les problèmes rencontrés dans des situations imprévues et fixer les priorités dans les travaux à accomplir.La formation requise correspond à un niveau de type bac, BT ou BP, en rapport avec l'emploi, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.On distingue 2 échelons dans ce niveau :Les emplois comportant une part significative d'assistance à des personnes de moindre qualification sont classés au second échelon.
Maîtrise
Niveau VLes emplois classés à ce niveau requièrent, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre :― soit d'assurer de façon permanente une responsabilité d'organisation et d'animation d'équipes, ainsi que d'initiation du personnel de ces équipes aux procédures et méthodes à appliquer ;― soit de posséder une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale.Les fonctions exercées comportent la réalisation des objectifs fixés par l'utilisation de moyens et de méthodes définis et connus, dont le choix nécessite des capacités d'organisation.La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 2, en rapport avec l'emploi, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
Cadres
Niveau VILes emplois classés à ce niveau requièrent :― soit d'assurer la gestion opérationnelle habituelle d'un ensemble organisationnel ;― soit d'apporter une contribution individuelle pour réaliser des travaux complexes exigeant des capacités de jugement, de conception et de négociation.L'autonomie s'exerce dans le cadre d'objectifs annuels (individuels ou d'unité) et dans les budgets et moyens alloués. L'impact de l'exercice de la fonction est sensible sur son périmètre d'activité.La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 3 ou + 4, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.Niveau VIILes emplois classés à ce niveau requièrent d'assurer la responsabilité d'un domaine d'activité, qui peut comporter plusieurs ensembles organisationnels, et, dans le périmètre de responsabilité, de prendre les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de l'entreprise et à la réalisation des objectifs fixés. La responsabilité s'exerce soit dans le management, soit par une contribution individuelle de niveau expert.La fonction comporte la négociation d'accords avec des implications à moyen terme et la proposition d'une politique et d'axes de développement pour le domaine d'activité concerné. L'autonomie de jugement est large et permet les initiatives. L'impact des décisions est direct et significatif sur les résultats du périmètre de responsabilité.La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 4 ou + 5, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.Niveau VIIILes emplois classés dans ce niveau requièrent :― d'assumer la responsabilité d'une des fonctions importantes de l'entreprise ;― de participer à l'élaboration de la stratégie à moyen terme pour le domaine de responsabilité concerné et de la décliner en plans d'actions,― d'en construire l'organisation et de décider des moyens à mettre en oeuvre et de leur structuration.L'autonomie est très large, dans les limites de la délégation reçue de la direction de l'entreprise. A ce niveau de responsabilité, l'impact des décisions est significatif sur l'ensemble de l'entreprise et peut être concrétisé dans son résultat opérationnel annuel.La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 4, + 5 ou au-delà, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.La présente classification ne concerne pas les emplois de cadres qui participent aux organes de direction.
Conformément aux axes prioritaires de formation définis par l'accord du 12 janvier 2005 relatif à l'accès des salariés des grands magasins et des magasins populaires à la formation tout au long de la vie professionnelle, les titulaires des emplois classés dans tous les niveaux de la présente classification peuvent bénéficier d'actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ayant pour objectif de favoriser leur évolution par l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles complémentaires et de leur permettre par l'acquisition ou le développement d'une qualification l'accès à un emploi de même niveau ou d'un niveau supérieur dans l'entreprise.
Les différents emplois existant dans les entreprises de la branche sont classés par application des définitions de niveau et d'échelon indiquées à l'article 1er du présent accord.Pour faciliter ce classement, certains emplois ― qu'on peut qualifier d'emplois repères ― sont répertoriés et classés ci-dessous. Ces emplois sont classés à leur positionnement minimal dans la grille et représentent un pourcentage significatif des emplois de la branche.Les dénominations retenues résultent des tâches principales confiées au titulaire, de l'activité dominante ou de la spécialité exercée.Il est souligné que :― dans un établissement donné, ces emplois repères n'existent pas tous nécessairement ;― selon les entreprises, des emplois analogues peuvent porter des dénominations différentes ; c'est donc par référence à ses caractéristiques propres, et non par simple référence à sa dénomination, que chaque emploi doit être classé.Cette liste est établie sous réserve de l'évolution des activités et des modes d'organisation, qui peut amener à sa révision.
Employés
Niveau IAgent d'exploitation.Approvisionneur(euse).Réassortisseur(euse).Niveau IICariste.Vendeur(euse).Caissier(ière).Agent de maintenance.Employé(e) administratif(ve).Niveau IIICariste.Vendeur(euse).Caissier(ière).Professionnel(le) de l'alimentation (boucher, poissonnier, charcutier, traiteur, fromager, etc.).Etalagiste.Technicien(ne).Secrétaire.Comptable.Niveau IVVendeur(euse).Professionnel(le) de l'alimentation (boucher, poissonnier, charcutier, traiteur, fromager, etc.).Etalagiste.Technicien(ne).Secrétaire.Comptable.Caissier(ière) principal(e).Assistant(e) administratif(ve).Animateur(trice) d'équipe (caisses, rayon, etc.).
Maîtrise
Niveau VAssistant(e) de direction.Responsable administratif(ve).Responsable technique.Responsable de vente.Responsable de caisses.Gestionnaire de produits.
Cadres
Niveau VIResponsable d'équipe de vente.Responsable de service (administratif, logistique, technique, etc.).Acheteur(euse).Niveau VIIAdjoint(e) de direction.Responsable de service (administratif, logistique, technique, etc.).Directeur(trice) d'établissement.Acheteur(euse).Niveau VIIIDirecteur(trice) d'établissement.Directeur(trice) de département ou de fonction support.
L'application de la classification instituée par le présent texte s'effectue selon les modalités et garanties ci-dessous.
I.
- Modalités1. Délai d'application
La présente classification doit être appliquée dans un délai maximal de 12 mois suivant le dépôt du présent texte à la direction générale du travail.
2. Commission de mise en place et de suivi en entreprise
Dans les 3 mois suivant le dépôt du présent texte, une commission de mise en place et de suivi est constituée dans chaque entreprise, pour une période de 12 mois au maximum à compter de la date de sa première réunion.Elle est composée de 2 représentants, salariés de l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du présent texte, d'un représentant, salarié de l'entreprise, de chacune des autres organisations syndicales représentatives au niveau national, et d'un nombre de représentants de l'employeur égal à celui des représentants des syndicats.La commission dispose de l'inventaire des emplois existant dans l'entreprise, de leur définition et de leur classement dans les différents niveaux de la présente classification. Les documents relatifs aux travaux de la commission doivent être communiqués aux membres dans un délai raisonnable avant les réunions.Le temps passé en réunion et les frais éventuels sont pris en charge par l'employeur selon les modalités en usage dans l'entreprise.
3. Commission de suivi de branche
Une commission paritaire de suivi est constituée pour 24 mois, au niveau de la profession. Elle est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales signataires du présent texte et d'un nombre égal de représentants de l'UCV.La commission est saisie de tout problème d'interprétation du présent texte par l'une des parties à la négociation.La partie la plus diligente saisit la commission au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission, dont le siège est fixé à l'union du grand commerce de centre ville. A cette lettre doit être annexé un exposé succinct du problème d'interprétation, dont une copie sera jointe à la convocation des membres de la commission.La commission se réunit dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre recommandée au siège du secrétariat et entend les parties contradictoirement ou séparément.Elle est informée du calendrier de mise en place de la présente classification dans les entreprises connues de l'UCV.
II.
- Garanties
Le libellé et le niveau des emplois résultant de l'application de la présente classification sont notifiés individuellement à chaque salarié concerné.L'application de la présente classification ne peut pas avoir pour effet une diminution des appointements nets mensuels d'un salarié.Cette application ne peut en aucun cas entraîner le déclassement d'un salarié, actuellement classé comme cadre, en situation d'agent de maîtrise ou d'employé.Elle ne peut en aucun cas entraîner le déclassement d'un salarié, actuellement classé dans la maîtrise, en situation d'employé.Les salariés qui sont classés dans la maîtrise votent aux élections professionnelles dans le second collège, sous réserve de l'application des dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant l'accord.Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé ou révisé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, notamment l'article L. 132-7 du code du travail.La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, est notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires avaient exprimé, au moment de la négociation de la convention collective nationale du 30 juin 2000, la nécessité de refondre les classifications professionnelles issues des deux anciennes conventions collectives.Ils constatent que les anciennes classifications, remises en vigueur pour une durée déterminée par l'accord du 11 avril 2001 et l'accord du 30 septembre 2002, dans l'attente d'un accord sur une classification professionnelle unique, ne s'appliquent plus depuis le 1er juillet 2003.Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires partagent une volonté commune de garantir, dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de leur convention collective, la cohérence des dispositions qui s'appliquent aux salariés qui y sont employés.En conséquence, ils conviennent de mettre en place une nouvelle classification professionnelle. Cette classification est annexée à la convention collective nationale du 30 juin 2000, selon les dispositions définies ci-dessous.
Préambule
La classification professionnelle des emplois a pour objet l'évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes. Elle sert de support aux appointements minima garantis.La classification comprend 8 niveaux : 4 niveaux d'employés, 1 niveau de maîtrise et 3 niveaux de cadres et 2 échelons dans chaque niveau d'employés.Les niveaux sont définis à partir de critères tels que la nature de l'activité exercée, les connaissances requises, l'autonomie de l'emploi, les responsabilités humaines et techniques. Chaque emploi est classé selon les critères utilisés dans la définition des niveaux.La classification est complétée par une liste d'emplois repères qui n'est pas exhaustive. Cette liste est réexaminée au moins une fois tous les 5 ans.Les modalités de mise en oeuvre de la classification et les garanties prévues par le présent texte sont destinées à en assurer la bonne application.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires constatent la nécessité d'adapter l'article 14. 2 de la convention collective nationale du 30 juin 2000, à la suite de l'adoption le 31 janvier 2008 de son annexe relative à la classification professionnelle.En conséquence, ils conviennent des dispositions suivantes qui se substituent aux dispositions précédentes de l'article 14. 2 :
« Article 14. 2Prise en considération de l'expérience et de la qualité du travail
Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article. »
En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le FPSPP est notamment alimenté par une contribution correspondant à un pourcentage, fixé annuellement par décret sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, sur la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation, calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.Les partenaires sociaux interprofessionnels nationaux, réunis au sein du comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) le 9 novembre 2009, ont décidé de proposer pour 2010 le pourcentage maximum de 13 %.Les sommes dues à ce titre par les entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des grands magasins et magasins popu-laires du 30 juin 2000 sont versées à l'OPCA auquel la branche a adhéré par accord du 12 janvier 2005 : le FORCO.
Pour l'année 2010 (masse salariale 2009), la répartition de la contribution des entreprises au FPSPP, au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :Pour les entreprises de moins de 10 salariés :
– 0,03575 % [0,55 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
– 0,03575 % [0,55 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre du plan de formation.Pour les entreprises de 10 salariés et plus :
– 0,091 % [1,4 % × 13 % 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
– 0,091 % [1,4 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre du plan de formation.Pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés, assujetties à l'obligation de participation dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail, la contribution est de 0,1365 % [1,05 % × 13 %] de la masse salariale de l'entreprise, réparti comme suit :
– 0,06825 % au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,06825 % au titre de la contribution au financement du plan de formation.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010.Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au début du quatrième trimestre de chaque année pour examiner la répartition de la contribution pour l'année suivante.Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.A l'expiration du délai d'opposition qui est de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant l'accord, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-26 du code du travail.Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. La demande de révision, accompagnée d'un projet de modification, est notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces dispositions prévoient en particulier :
– la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), qui dispose notamment de ressources calculées en appliquant un pourcentage, compris entre 5 % et 13 %, sur la participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue ;
– la répartition de la contribution des entreprises entre la participation au titre du plan de formation et celle au titre de la professionnalisation, qui est fixée par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les signataires d'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte. A défaut d'un tel accord, la contribution est égale à un pourcentage uniforme des obligations légales de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle.En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires conviennent des dispositions ci-après.
En application des dispositions légales en vigueur, le pourcentage de la contribution des employeurs au FPSPP sur leur participation au titre du plan de formation et de la professionnalisation est fixé annuellement par l'Etat entre 5 % et 13 %, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.
Les sommes dues à ce titre par les entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000 sont versées à l'OPCA auquel la branche a adhéré par accord du 12 janvier 2005, le FORCO.
Le montant total de la contribution des entreprises de la branche au FPSPP, due au titre du plan et de la professionnalisation, est égal au produit de la masse salariale annuelle brute (MSAB) et d'un coefficient qui résulte du pourcentage appelé par les pouvoirs publics et du taux de la contribution légale des entreprises en fonction de leur taille.
Il est réparti comme suit :
– 50 % sur la participation due au titre du plan ;
– 50 % sur la participation due au titre de la professionnalisation.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Les parties signataires conviennent de faire un bilan avant la fin de chaque année civile et de réexaminer, le cas échéant, la répartition de la contribution pour l'année suivante.
Conformément aux conditions prévues par le code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives. A l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, reprises par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
La loi du 24 novembre 2009 met à la charge des entreprises une contribution destinée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui a notamment pour vocation de contribuer au financement d'actions de formation au bénéfice de publics spécifiques, salariés et demandeurs d'emploi, déterminés par accord-cadre entre l'Etat et le FPSPP.
La contribution au FPSPP, assise sur la participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue, est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agrées (OPCA). Elle ne s'ajoute pas à la participation légale des entreprises, mais s'y impute.
Cette contribution est égale à un pourcentage qui s'applique de manière identique sur les obligations légales de financement des entreprises au titre du plan et au titre de la professionnalisation. Il est toutefois possible de fixer une répartition différente de la contribution des entreprises par accord de branche, en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires ont conclu un tel accord le 11 décembre 2009. Ils conviennent de le remplacer par les dispositions ci-après.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 5 décembre 2003 et du 20 janvier 2009 et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les lois du 4 mai 2004 et du 24 novembre 2009 relatives à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des grands magasins et des magasins populaires considèrent qu'il est de l'intérêt commun des salariés et des entreprises de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue et de développer une politique d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.Cette politique doit permettre à chaque salarié de devenir acteur de son parcours professionnel, en élargissant, complétant ou renouvelant sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles.Elle doit également permettre à chaque entreprise de maintenir et d'améliorer sa compétitivité, en particulier par la qualité du service rendu à la clientèle, en s'adaptant aux mutations économiques, technologiques et organisationnelles des marchés, notamment en termes de consommation et d'urbanisme.Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions ci-après qui se substituent aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective de la branche.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et établissements, sis dans le territoire métropolitain et les DOM, qui exercent l'activité de grand magasin ou de magasin populaire, définie sous le code NAF 52.1H et 52.1E. Les codes NAF attribués par l'INSEE aux employeurs constituent une présomption de classement.Sont également compris dans le champ de cet accord l'ensemble des établissements des sociétés de grands magasins ou de magasins populaires qui n'exercent pas une activité nettement différenciée de celle de grand magasin ou de magasin populaire et qui ont opté ou opteront pour l'application de la convention collective des grands magasins et magasins populaires, et notamment :
– les magasins de ces sociétés n'ayant pas une activité commerciale spécialisée ;
– leurs sièges sociaux et autres établissements administratifs ;
– les centrales d'achat des sociétés de grands magasins ou de magasins populaires (NAF 51.1P et 51.1U) ;
– les entrepôts rattachés à la date du 1er mars 1998 aux conventions collectives des grands magasins ou des magasins populaires.
Dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux décident de se mobiliser autour d'axes prioritaires de formation. Sont considérées comme prioritaires, notamment au titre des périodes de professionnalisation et de l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) :
1. Les formations ayant pour objectif :
– d'entretenir et d'accroître les compétences professionnelles des salariés dans tous les domaines essentiels pour la branche ;
– de favoriser l'évolution des salariés par l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles complémentaires et de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise par l'acquisition ou le développement d'une qualification ;
– de développer les aptitudes et les compétences des salariés concernés en matière de tutorat et d'encadrement.
2. Et, en particulier, les formations dont l'objectif de professionnalisation est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNEFP), en tenant compte de celles, retenues comme des priorités par la convention collective de la branche, dont la liste suit :
a. actions relatives au comportement et à la communication :
– amélioration de la relation vendeur/client, en mettant l'accent sur les disciplines formant à la négociation commerciale ;
– amélioration de la qualité et de l'efficacité des relations humaines dans l'équipe de travail et dans l'entreprise ;
b. actions d'entretien, de mise à jour et de développement des connaissances et compétences professionnelles portant notamment sur :
– la formation de l'acheteur ;
– les techniques de vente (argumentaire de vente, vente visuelle : marchandisage, étalage) ;
– les procédures d'encaissement ;
– la gestion des stocks et le processus de commande ;
– la connaissance des produits ;
– les techniques comptables ;
– la gestion budgétaire ;
– l'informatique de gestion et la bureautique ;
– la gestion de la qualité (produits, relations avec la clientèle, etc.),
et, en outre, pour les fonctions d'encadrement, portant sur :
– l'entraînement aux relations humaines, l'animation d'une équipe et le management ;
– l'organisation du travail (analyse et organisation des tâches, motivation, délégation...), la gestion du temps et des coûts ;
– le rôle en matière de formation et de sécurité.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993, modifié par les accords du 10 novembre 1994 et du 23 septembre 2011, portant création et mise en conformité de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution, désigné sous le sigle FORCO.Les parties signataires s'assurent, dans le cadre de la CPNEFP, du respect par le FORCO des priorités de formation et des règles de financement définies par la branche en cohérence avec les propositions de la section professionnelle paritaire (SPP) des grands magasins et des magasins populaires, créée au sein de l'OPCA par l'accord de branche du 15 mars 2012. Ils veillent à ce que soit assuré un suivi spécifique de branche pour les contributions des entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord.
1. Pour accompagner les entreprises dans la définition de leur politique de formation et les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel, les parties signataires du présent accord décident de mettre en place, au niveau national, un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans la branche professionnelle des grands magasins et des magasins populaires, confié à l'observatoire prospectif du commerce géré par le FORCO.L'observatoire du FORCO remet à la CPNEFP, au moins une fois par an, un état quantitatif de l'évolution des emplois, des métiers et des formations.Les travaux de l'observatoire de la branche portent principalement :
– sur les métiers et les qualifications existant dans la branche et sur les formations qui y préparent ;
– sur les données chiffrées du marché de l'emploi, avec la répartition hommes-femmes, dans les métiers auxquels préparent ces différentes formations, ainsi que sur le taux d'insertion professionnelle à l'issue de ces formations ;
– sur les conséquences prospectives des évolutions démographiques, économiques, technologiques et organisationnelles, notamment en termes de consommation ou d'urbanisme, sur ces métiers et ces qualifications.
2. La fonction de comité paritaire de pilotage de l'observatoire de la branche est assurée par la CPNEFP dans les mêmes conditions de fonctionnement.Il se compose des membres titulaires et des membres suppléants de la CPNEFP, en nombre égal pour les représentants des organisations syndicales et pour ceux de l'UCV. Il se réunit de façon ad hoc, au moins une fois par an. Le secrétariat du comité de pilotage est effectué dans les mêmes conditions que celui de la CPNEFP, conformément à l'accord de branche relatif à la CPNEFP du 21 novembre 2001.Le comité paritaire de pilotage définit le programme de travail annuel de l'observatoire et les moyens qui lui sont alloués. Il rend un avis sur les résultats des travaux.
3. En tant que de besoin, le comité paritaire de pilotage peut établir des partenariats avec les observatoires d'autres branches professionnelles, en particulier celles du secteur du commerce et de la distribution, et commander des travaux à des organismes publics ou privés, notamment des organismes paritaires, compétents dans le domaine de l'emploi et de la formation.Les travaux de l'observatoire sont financés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.En tenant compte des travaux réalisés dans le cadre de l'observatoire de la branche, la CPNEFP examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de son champ professionnel.Elle précise les axes prioritaires de développement de la formation professionnelle de la branche visés à l'article 2 du présent accord et la liste des diplômes, titres, certificats de qualification professionnels et formations dont l'objectif de professionnalisation est reconnu dans la branche.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue.
1. Ils incitent les entreprises à assurer cette égalité lors de l'élaboration des priorités de formation et de la définition des actions à mettre en œuvre, en tenant notamment compte des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.A cet effet, ils chargent la CPNEFP d'examiner les conditions dans lesquelles l'OPCA pourrait, le cas échéant, être autorisé à majorer le remboursement des heures de formation.
2. Les parties signataires rappellent l'importance de faciliter le retour de congé parental, en particulier par la réalisation d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de remise à niveau si cela s'avère nécessaire, dans le cadre du DIF pour les salariés qui en feraient la demande ou de la période de professionnalisation, notamment pour ceux qui ont les plus faibles niveaux de qualification.
3. Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche de faciliter l'évolution des femmes qui le souhaitent, en utilisant la diversité des dispositifs de formation professionnelle, en particulier la VAE.
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent encourager le développement des contrats de professionnalisation dans les entreprises.
1. Ce contrat est ouvert :
– aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, sans qualification professionnelle ou sans diplôme et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, dès leur inscription à Pôle emploi, quand une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi ;
– à tous les publics spécifiques visés par les dispositions législatives en vigueur.Il a pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective de la branche ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) validé par la CPNEFP de la branche, en particulier le certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI).
2. Le contrat de professionnalisation est mis en place dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur, notamment celles visant la rémunération.Les parties signataires conviennent que tout titulaire d'un contrat de professionnalisation, ayant suivi avec assiduité les actions de formation et s'étant présenté aux évaluations prévues, bénéficie d'une majoration de 5 % de la rémunération annuelle minimale fixée par l'accord interprofessionnel, calculée sur la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation et versée lors des 2 derniers mois de ce contrat ou de cette action de professionnalisation.
3. Les parties signataires demandent aux entreprises de s'engager, durant la durée du contrat ou de la période durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation, dispensée par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, qui lui permette d'obtenir une qualification professionnelle.Elles recommandent aux entreprises d'accorder une attention particulière à l'embauche des titulaires de contrat de professionnalisation ayant suivi avec assiduité les actions de formation et s'étant présentés aux évaluations prévues.Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
4. Lorsque le contrat est à durée déterminée, il peut être renouvelé si le bénéficiaire, qui a obtenu la qualification visée au premier contrat, prépare une qualification supérieure ou complémentaire.Les partenaires sociaux de la branche décident de porter la durée du contrat ou de la période durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation jusqu'à 24 mois et la durée des actions d'évaluation, de personnalisation du parcours, d'accompagnement externe et de formation jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de la période, lorsqu'ils donnent lieu à la préparation d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP ou CQPI) validé par la CPNEFP de la branche.
5. En conséquence, ils chargent la CPNEFP :
a. d'établir la liste des qualifications professionnelles correspondant aux besoins de la branche, qui font l'objet d'une priorité de prise en charge financière par l'OPCA, en tenant compte des axes prioritaires de formation définis à l'article 2 du présent accord,
b. et, en cohérence avec les propositions de la SPP de la branche :
– de fixer les forfaits horaires sur la base desquels l'OPCA prend en charge les contrats et les périodes durant lesquelles sont mises en œuvre les actions de professionnalisation, en tenant compte de la possibilité de moduler ces forfaits en fonction de la nature et du coût de la prestation ;
– d'organiser le suivi des engagements financiers au niveau de l'OPCA pour permettre la prise en charge des priorités définies par la branche ;
– de faire un bilan régulier sur les priorités de la branche et les engagements financiers relatifs aux contrats de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche décident d'ouvrir l'accès aux périodes de professionnalisation au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche sous contrat de travail à durée indéterminée, en fonction des axes prioritaires de formation définis à l'article 2 du présent accord.(1)
1. Ces périodes sont ouvertes en priorité au bénéfice :
– des salariés qui n'ont aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ;
– des salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations ;
– des salariés qui n'ont pas bénéficié d'un stage de formation depuis 3 ans, soit au titre du plan de formation, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
– des salariés qui ont au moins 20 ans d'activités professionnelles et, en tout état de cause, ceux qui ont 45 ans et plus, et qui disposent de 1 an de présence dans leur entreprise ;
– des salariées qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité et des salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé parental ;
– des salariés handicapés ;
– des salariés inaptes qui ont accepté une proposition de reclassement dans l'entreprise ;
– des salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise.
Ces périodes ont pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi de ces salariés en leur permettant :
– d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective de la branche ou un certificat de qualification professionnelle validé par la CPNEFP de la branche (CQP ou CQPI) ;
– ou de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNEFP, conformément aux axes prioritaires de formation définis à l'article 2 du présent accord.
La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ou à la validation des acquis de l'expérience (VAE), ni aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins 45 ans.
2. L'accès à la période de professionnalisation est proposé par l'employeur ou demandé par le salarié, avec l'accord de l'employeur. Il est notamment examiné au cours de l'entretien professionnel visé à l'article 12 du présent accord. L'employeur peut toutefois surseoir à sa réalisation en cas d'absence simultanée de 2 % des effectifs, calculés au niveau de chaque établissement.
3. Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné au financement par l'OPCA, sur les fonds mutualisés, des frais d'évaluation, d'accompagnement et de formation et des éventuels frais annexes (transport, hébergement, restauration).
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche chargent la CPNEFP :
a. d'établir la liste des qualifications professionnelles correspondant aux besoins de la branche qui feront l'objet d'une priorité de prise en charge financière par l'OPCA, en tenant compte des axes prioritaires de formation définis à l'article 2 du présent accord,
b. et, en cohérence avec les propositions de la SPP de la branche :
– de fixer les critères et les forfaits sur la base desquels l'OPCA prend en charge les périodes de professionnalisation, en tenant compte de la possibilité de moduler ces forfaits en fonction de la nature et du coût de la prestation ;
– d'organiser l'échéancier des engagements financiers au niveau de l'OPCA pour permettre la prise en charge des priorités définies par la branche ;
– de faire un bilan régulier sur les priorités de la branche et les engagements financiers relatifs aux périodes de professionnalisation.Les actions de formation liées à la période de professionnalisation et effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'entreprise.La réalisation des actions de formation peut s'effectuer, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, soit à l'initiative du salarié en application du droit individuel à la formation (DIF), soit à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.Dans les deux cas, l'entreprise définit avec le salarié la nature des engagements auxquels elle souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, dans le cadre d'une période de professionnalisation, peuvent excéder le montant des droits ouverts au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur une même année civile.
(1) Le premier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)
1. Les partenaires sociaux de la branche décident que tout salarié de la branche, employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminé et ayant une ancienneté minimum de 1 an dans son entreprise, bénéficie d'un droit individuel à la formation (DIF), à raison de 21 heures par année civile. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est calculé au pro rata temporis, avec la garantie d'une durée minimale de 7 heures. Ce droit est plafonné à 126 heures.Ils conviennent d'ouvrir aux entreprises la possibilité de prendre l'année civile comme période de référence pour le calcul des droits.Dans ce cas, tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de changement de période de référence, acquiert au 31 décembre de l'année qui précède le changement de période de référence des droits calculés pro rata temporis de sa durée de présence dans l'entreprise.Tout salarié est informé chaque année par écrit des heures acquises au titre du DIF.Les parties signataires rappellent que tout salarié, sous contrat de travail à durée déterminée, peut bénéficier d'un DIF, calculé pro rata temporis, à l'issue d'un délai de 4 mois, dans les conditions d'ancienneté et de prise en charge financière définies par le dispositif du congé individuel de formation (CIF), sur la demande du salarié.
2. La mise en œuvre du DIF, dans le cadre du dispositif législatif et conventionnel en vigueur, relève de l'initiative du salarié, en liaison avec son entreprise.Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, en tenant éventuellement compte des conclusions de l'entretien professionnel visé à l'article 12 du présent accord et des axes prioritaires de formation définis à l'article 2.
3. Pendant la durée des actions de formation, réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette, telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur.Pour faciliter la mise en œuvre du DIF, les parties signataires conviennent que les heures de formation liées au DIF peuvent se réaliser, pour tout ou partie, pendant le temps de travail, dans le cadre d'un accord formalisé entre le salarié et l'entreprise.Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels frais annexes (transport, hébergement, restauration), correspondant aux droits ouverts au titre du DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
4. Lorsque les actions effectuées au titre du DIF relèvent des publics prioritaires visés à l'article 7 du présent accord et des axes prioritaires de formation définis à l'article 2, les parties signataires décident qu'elles peuvent être financées, dans la limite de 25 % des fonds disponibles dans le cadre des fonds mutualisés au niveau de la branche. Cette limite est réexaminée chaque année par la CPNEFP.Elles demandent à l'OPCA de prendre en charge sur ces fonds, et dans les conditions fixées par la CPNEFP, en cohérence avec les propositions de la SPP de la branche, les frais de formation et d'accompagnement, et les éventuels frais annexes (transport, hébergement, restauration), relevant de ces actions prioritaires.
5. Transférabilité et portabilité du DIF
La transférabilité et la portabilité du DIF s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :
En cas de licenciement du salarié, le DIF est transférable, sauf faute lourde, pour financer une action sur la base du montant de l'allocation formation, sous réserve que la demande soit faite avant la fin du préavis.– en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action (bilan de compétences, VAE ou formation) soit engagée avant la fin du délai-congé.(1)
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.
Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche de porter une attention particulière aux possibilités de reprise éventuelle des droits au DIF acquis par des salariés dans une entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
– après rupture du contrat de travail, la portabilité du droit à DIF, qui se fait à l'initiative du bénéficiaire, est assurée :
a. pendant sa prise en charge par l'assurance chômage, en accord avec le référent chargé de son accompagnement, sur les fonds de l'OPCA dont relève son entreprise d'origine ;
b. pendant les deux années suivant son embauche, en accord avec son nouvel employeur, sur les fonds de l'OPCA de ce dernier. A défaut d'accord de l'employeur et dans le cas où l'employeur relève de la branche, les actions de formation éligibles sont celles définies par les axes prioritaires de formation visés à l'article 2 du présent accord.
(1) Le deuxième alinéa du premier tiret du cinquième point de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-17, L. 6332-14 et D. 6332-87 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)
Le plan de formation élaboré chaque année par l'entreprise, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, détermine la politique de formation de l'entreprise. Il tient compte, le cas échéant, du programme pluriannuel établi par l'entreprise et des orientations définies au niveau de la branche.
1. Les actions du plan de formation sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, qui distinguent :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise qui constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ;
– les actions de développement des compétences des salariés qui peuvent, en application d'un accord formalisé entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite, par année civile et par salarié, de 80 heures ou de 5 % du forfait en jours ou en heures et bénéficier du versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette.Dans ce cas, elles donnent lieu à un engagement de l'entreprise sur les conditions de reconnaissance des connaissances acquises par le salarié et de l'évolution de sa qualification.
2. Les frais de formation, de transport, d'hébergement et de repas engagés lors d'actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, ainsi que les salaires, charges sociales et allocations de formation qui s'y rapportent, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel en matière de formation professionnelle, notamment celui des commissions de formation.Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, émet chaque année un avis sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et sur le projet de plan de formation de l'année à venir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1. Deux réunions spécifiques du comité d'entreprise doivent être prévues.
Au plus tard 3 semaines avant chacune des réunions, des informations et des documents, dont la liste est fixée par les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur, doivent être adressés aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation, pour leur permettre de participer à l'élaboration du plan et de préparer les délibérations.
2. Au cours de la première réunion, qui a lieu avant le 1er octobre, le comité d'entreprise :
– examine le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation ;
– est consulté sur les orientations générales en matière de formation dans l'entreprise et sur les projets pour l'année à venir, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
3. Au cours de la deuxième réunion, qui a lieu avant le 31 décembre, le comité d'entreprise délibère :
– sur le projet de plan de formation de l'entreprise ;
– sur le procès-verbal de consultation qui accompagne la déclaration par l'employeur du montant de sa participation.Il délibère également sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et la mise en œuvre du DIF.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent également le rôle indispensable du personnel d'encadrement dans la détection des besoins de formation individuels et collectifs, dans l'information sur les dispositifs de formation, dans l'accompagnement et l'élaboration des parcours professionnels et dans la formation des salariés dont il a la responsabilité.Pour lui permettre d'assumer ces missions, les entreprises doivent notamment :
– lui assurer l'accompagnement nécessaire à la conduite des entretiens professionnels ;
– l'informer sur les principaux dispositifs de formation ;
– mettre à sa disposition les moyens matériels pour les mener à bien (guide, brochure, note et information en ligne…).
Les partenaires sociaux de la branche s'accordent à reconnaître le rôle primordial des tuteurs pour assurer, dans les entreprises, l'accueil et l'encadrement des jeunes, des demandeurs d'emploi et des salariés, en stages ou périodes de formation, contrats et périodes de professionnalisation, apprentissage.Ils recommandent aux entreprises de la branche de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.
1. La fonction tutorale a pour objet :
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel,
- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise qui participe à une action de formation dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
2. Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.Afin de pouvoir assurer ses missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi du salarié titulaire du contrat ou de la période de professionnalisation.Pour les contrats de professionnalisation et d'apprentissage, le tuteur suit les activités de deux salariés au plus.Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à mobiliser dans le cadre du tutorat l'expérience et les compétences professionnelles des salariés seniors, dans la mesure où ces derniers auront le profil requis pour exercer cette mission et qu'ils seront volontaires et formés.
3. Le tuteur bénéficie, préalablement à l'exercice de sa mission, d'une préparation adaptée, destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement du tutorat et, si nécessaire, d'une formation spécifique à cette fonction.Les parties signataires du présent accord conviennent de charger la CPNEFP de fixer, dans le respect des dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur, en cohérence avec les propositions de la SPP de la branche, les conditions de prise en charge par l'OPCA des actions de préparation et de formation ainsi que celles des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent favoriser pour tout salarié les possibilités d'exercer son droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles pour lui permettre de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins prévisibles de l'économie à court ou moyen terme.
Entretien professionnel et entretien de seconde partie de carrière
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que tout salarié :
– ayant au moins 2 années d'activité dans une même entreprise, bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel ;
– ou à compter de son 45e anniversaire, et sous réserve de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'entretien professionnel de deuxième partie de carrière est renouvelable tous les 5 ans, à l'initiative du salarié.Ces entretiens sont l'occasion de faire le point sur les compétences, les besoins en formation, la situation et l'évolution professionnelle du salarié et, pour l'entretien de seconde partie de carrière, de l'informer sur les modalités d'accès au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et, le cas échéant, à une action de formation.Ils se déroulent dans les conditions déterminées par l'entreprise, en tenant compte, dans la mesure du possible, des spécificités de chaque organisation d'entreprise et des garanties à rechercher dans l'intérêt du salarié, notamment en matière de préparation et de confidentialité.Sont notamment discutés les points suivants :
– l'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;
– l'identification des objectifs de professionnalisation et des dispositifs de formation qui permettraient au salarié d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– les conditions de réalisation de la formation pendant ou en dehors du temps de travail et, dans le deuxième cas, les engagements réciproques de l'employeur et du salarié ;
– à l'initiative du salarié, l'utilisation éventuelle du DIF ;
– et, le cas échéant, l'exercice de la fonction tutorale.
Passeport orientation et formation
Le passeport orientation et formation est un document personnel, établi à l'initiative du salarié et qui reste sa propriété. Il lui permet de retracer son cursus en matière de formation initiale et continue, ses expériences professionnelles et bénévoles. Il a pour but de l'amener à faire le point sur ses connaissances, compétences et aptitudes et de lui permettre de les valoriser, notamment lors des entretiens professionnels.Il recense en particulier :
– les diplômes, titres et autres certifications obtenus à l'occasion de la formation initiale ;
– les expériences professionnelles, y compris les périodes de stage ou de formation en entreprise, ainsi que les compétences, connaissances et aptitudes professionnelles utilisées ou acquises grâce à ces expériences ;
– les titres, diplômes, CQP ou CQPI, et autres certifications ou habilitations obtenues dans le cadre de la formation professionnelle continue, notamment par la VAE ;
– les actions de formation suivies dans le cadre de la formation professionnelle continue, y compris en période d'inactivité professionnelle ;
– les activités de tutorat.Les partenaires sociaux de la branche recommandent vivement la mise à disposition pour tout salarié d'un modèle de passeport orientation et formation, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Bilan de compétences
Les parties signataires rappellent que tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience. L'accès au congé de bilan de compétences relève d'une démarche individuelle du salarié.Elles demandent qu'après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience.La prise en charge financière de ces actions de bilan de compétences est assurée, sur la demande du salarié, par le dispositif du CIF ou par celui du DIF.
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Les partenaires sociaux de la branche s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience. Ils s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur ce dispositif et recommandent aux entreprises d'en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.Ils encouragent en particulier l'accès à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition :
– de tout ou partie d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ;
– de tout ou partie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP ou CQPI) validé par la CPNEFP de la branche.
Pour permettre la mise en œuvre des axes prioritaires de développement de la formation professionnelle décidés par la branche et assurer une gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires du présent accord décident des affections suivantes :
Contribution des entreprises employant au moins 20 salariés
Ces entreprises consacrent, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalant à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.Dans ce cadre, elles effectuent, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution :
1er point : un versement, correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence, aux fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) à compétence interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent,
2ème point : un versement, correspondant au minimum à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence, à l'OPCA désigné par la branche, pour assurer le financement des priorités mises en place par le présent accord, notamment
des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 4 du présent accord– des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des frais de formation et, le cas échéant, des frais annexes (transport, hébergement, restauration) liés à la réalisation d'actions reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du DIF ;–(1),
3ème point : l'affectation du solde de leur contribution au financement par l'entreprise des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions réalisées au bénéfice de leurs salariés, telles que définies ci-après :
prise en charge des frais annexes (transport, hébergement, restauration) ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles, correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de formation et, le cas échéant, des contrats ou périodes de professionnalisation– actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;–(2) ;
– prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– et, plus généralement, actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle continue.
Contribution des entreprises employant de 10 à moins de 20 salariés
Ces entreprises consacrent, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalant à 1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.Dans ce cadre, elles effectuent, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution :
1er point : un versement, correspondant au minimum à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence, à l'OPCA désigné par la branche, pour assurer le financement des priorités mises en place par le présent accord, notamment
des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 4 du présent accord– des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des frais de formation et, le cas échéant, des frais annexes (transport, hébergement, restauration) liés à la réalisation d'actions reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du DIF ;–(3),
2ème point : l'affectation du solde de leur contribution au financement par l'entreprise des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions réalisées au bénéfice de leurs salariés, telles que définies ci-après :
prise en charge des frais annexes (transport, hébergement, restauration) ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles, correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, et, le cas échéant, des contrats ou périodes de professionnalisation– actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;–(4) ;
– prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– et, plus généralement, actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle continue.
Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés
Ces entreprises consacrent, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale, versée en totalité à l'OPCA désigné par la branche, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, et équivalant à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.Cette contribution est affectée au financement des priorités mises en place par le présent accord, notamment :
1er point : à concurrence d'un minimum de 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence :
des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 4 du présent accord– des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;–(5),
2ème point : à concurrence du solde du montant des versements :
– des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
– du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;
– et, plus généralement, des actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle continue.Les sommes collectées par l'OPCA au titre des contributions minimales de 0,50 % et 0,15 %, visées ci-dessus, sont mutualisées au niveau de la branche dès leur réception.
Contributions des entreprises au titre du fonds de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
Une part de ces contributions, fixée annuellement par décret et comprise entre 5 % et 13 %, est reversée annuellement par l'OPCA désigné par la branche au FPSPP.Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à défaut d'accord de branche, le taux retenu par décret s'applique de la même façon à chaque contribution.
(1) Le dernier tiret du deuxième point du titre « Contributions des entreprises employant au moins vingt salariés » de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013-art. 1)
(2) Le deuxième tiret du troisième point du titre « Contributions des entreprises employant au moins vingt salariés » de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013-art. 1)
(3) Le dernier tiret du premier point du titre « Contributions des entreprises employant de dix à moins de vingt salariés » de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013-art. 1)
(4) Le deuxième tiret du deuxième point du titre « Contributions des entreprises employant de dix à moins de vingt salariés » de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013-art. 1)
(5) Le dernier tiret du premier point du titre « Contributions des entreprises employant moins de dix salariés » de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2013.Le présent accord annule et remplace l'accord relatif à l'accès des salariés des grands magasins et des magasins populaires à la formation tout au long de la vie professionnelle du 12 janvier 2005.A l'issue d'un délai de 3 ans après son entrée en vigueur, un bilan d'application des dispositions du présent accord sera établi au sein de la CPNEFP afin de préparer la négociation périodique dans la branche.Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord, sauf clauses plus favorables aux salariés.Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions prévues par le code du travail.A l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord conformément aux dispositions prévues par le code du travail.Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions du code du travail, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
L'actualisation de la classification du 31 mars 2008 est inscrite dans le calendrier 2019 de la commission mixte paritaire (CMP) de la branche des grands magasins et des magasins populaires.
Les parties signataires arrêtent le plan de travail suivant :
1. Réunion, autant de fois que nécessaire, d'un groupe de travail paritaire chargé de proposer aux négociateurs de branche :a) Un tableau actualisé des emplois repères ;b) Les améliorations à apporter à l'accord du 31 mars 2008.
Ce groupe de travail sera composé de trois personnes au maximum par organisations syndicales de salariés représentatives, et d'un nombre maximal de représentants égal au sein du collège employeur.
2. Réalisation d'un état des lieux sur la mise en œuvre de la grille de classification actuelle dans les entreprises de la branche. Ce travail est confié à l'observatoire de branche.
3. Actualisation de la liste des emplois repères sur la base d'un référencement confié à l'observatoire de branche.
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cette instance se substitue à celle visée à l'article 15 du texte de la convention collective intitulée « Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation ».
Cet accord s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DROM-COM (départements et régions, et collectivités d'outre-mer).(1)
Il est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Ce texte étant relatif au fonctionnement général des instances paritaires de la branche, il ne contient pas de disposition spécifique destinée aux entreprises de moins de 50 salariés.
La CPPNI est domiciliée au siège de l'union du grand commerce de centre-ville (UCV) qui en assure le Secrétariat.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il ne vise que les territoires mentionnés par l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du travail.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Une copie de ce rapport est transmise à chaque organisation syndicale représentative de la branche ;Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions de cette commission sont notamment les suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle assure l'ensemble des négociations paritaires dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective ;–(1)– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également être saisie à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche ;
– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle tient enfin à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels récépissés de dépôts de ces derniers.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
La commission est composée paritairement d'un collège employeur et d'un collège salarié.
En tant que membres de la CPPNI, et lorsqu'ils travaillent dans des entreprises de la branche, les représentants de ce second collège bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas delicenciement.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Le collège salarié est composé des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chacune de ces organisations syndicales compose sa délégation dans les conditions prévues à l'article 3.2 du texte de base de la convention collective.
La composition de la délégation patronale doit représenter la diversité des entreprises de la branche. Elle n'excédera pas le nombre maximum de représentants de l'ensemble du collège salarié.
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, deux titulaires et deux suppléants ;
– un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres.
La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Peuvent participer aux réunions les titulaires et leurs suppléants.
Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une entreprise qui l'emploie. Il pourra néanmoins assister à la réunion.
Dans le cas où un des suppléants n'est pas salarié de cette entreprise, il peut participer au vote à la place du titulaire de la même organisation syndicale représentative.
Les membres titulaires et suppléants sont destinataires des convocations et des documents liés à ces réunions.
La CPPNI est également composée d'un bureau, sauf pour les réunions de négociation de branche qui sont directement soumises aux règles de représentativité légales.
Ce bureau est désigné comme suit : tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.
Les organisations syndicales de chaque collège doivent être représentatives dans la branche pour siéger au sein de cette instance.
Sauf volonté expresse et unanime des parties, la commission paritaire se réunit au moins six fois par an dans le cadre des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.
Elle se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.
Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
La convocation et les documents de travail des réunions de négociation de branche seront envoyés au moins 8 jours avant la tenue des réunions, sous réserve que le délai entre deux réunions soit supérieur à 15 jours.
3.2.1 Pour les réunions de négociation de branche
Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et réglementaires.
3.2.2 Pour les autres instances paritaires
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, les décisions tiennent également compte de la représentativité des organisations syndicales et patronales selon les règles prévues par le code du travail.
Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d'interprétation, parvient à une décision, un procès-verbal en est dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de désaccord faisant état des différentes positions est rédigé.
Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties.
Les accords d'entreprise signés doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie postale.
L'envoi par voie électronique comprend une copie de l'accord signé et une version non numérisée de ce dernier.
– l'adresse électronique de la CPPNI est la suivante : contact@ucv.com ;
– l'adresse postale de la CPPNI est actuellement la suivante : CPPNI Grands magasins et magasins populaires, chez UCV, 13, rue La-Fayette, 75009 Paris.
À la réception d'un accord d'entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception et le communique aux membres de cette commission.
Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.
Le dossier de saisine est composé des éléments suivants :
– l'indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ;
– une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées.
Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI :
– procède à la convocation des membres de la commission par courrier physique ou par voie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission. Ces membres sont destinataires de la copie de l'ensemble du dossier de saisine ;
– informe l'auteur de la saisine par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis.
(1)Ce délai est de 2 mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiéeau demandeur la bonne réception du dossier complet.
Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine. Un nouveau délai de 2 mois court alors à compter de la notification au demandeur de la bonne réception des informations demandées.
(1) Date d'envoi du courrier physique ou électronique.
Une salle est mise à disposition du collège salarié le jour des réunions ou, le cas échéant, la veille, pour permettre la préparation de ces dernières.
La durée de mise à disposition peut correspondre au maximum à la durée prévue de la ou des réunions préparées.
Les frais de restauration et d'hébergement inhérents à une réunion préparatoire qui doit avoir lieu la veille de la CPPNI ne sont pas à la charge des salariés membres de cette commission.
Ces dispositions sont applicables à l'issue du délai d'opposition avec effet à la date de dépôt du présent accord.
Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord fera l'objet d'un bilan de son application à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de son extension. Si des adaptations sont nécessaires, une négociation relative à l'actualisation de son contenu sera engagée à l'issue de ce bilan.
Dès son entrée en vigueur, cet accord se substitue à l'article 15 du texte de base de la convention collective intitulé « Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation » qu'il abroge.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Les partenaires sociaux des grands magasins et magasins populaires demandent au conseil d'administration de L'OPCOMMERCE la création d'une section professionnelle paritaire (SPP).
a) Mission
Cette instance a pour mission de proposer au conseil d'administration de l'OPCO les priorités et les critères de financement des formations définis par la branche.
b) Composition et modalités de fonctionnement
La composition de la section professionnelle paritaire et celle de son bureau sont identiques à celles de la CPNEFP de la branche. Elle se réunit aux mêmes dates que cette dernière.
Les modalités de fonctionnement de la SPP sont identiques à celles de la CPNEFP.
c) Champ d'application
Cette section professionnelle paritaire couvre l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective des grands magasins et magasins populaires (brochure n° 3082, IDCC 2156).
Les dispositions du présent accord sont applicables immédiatement à l'issue du délai d'opposition.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, l'union du grand commerce de centre-ville étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Cet accord abroge l'accord du 15 mars 2012 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire dont les dispositions sont désormais obsolètes.
Conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le présent accord définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A, et les modalités d'actualisation et de mise en œuvre de cette dernière.
Annexes
1. Liste des certifications éligibles à la Pro-A
(1) A l'annexe 1, les certifications suivantes : « Licence professionnelle - Logistique, spécialité Responsable d'unité opérationnelle logistique », « Licence professionnelle- Management logistique opérationnel en milieu industriel », « CAP- Charcuterie Traiteur », « Licence professionnelle - Management des organisations, option responsable point de vente », Titre RNCP- Chef de magasin » et « Titre RNCP- Responsable management » sont exclues en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)
2. Informations relatives au choix permettant de justifier les certifications professionnelles retenues pour les actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Le commerce traditionnel est fortement impacté par les acteurs de la vente en ligne (GAFA, Pure player …). Il doit donc s'adapter afin de préserver l'emploi sur le territoire national.
(1)L'étude EDEC « Le digital dans les entreprises du commerce », menée par l'observatoire prospectif du Commerce et les partenaires sociaux de la branche sous l'égide du ministère du travail, a, entre autres, mis en exergue trois domaines sur lesquels le renforcement des compétences devient un enjeu prioritaire afin d'éviter leur obsolescence :
La gestion de la relation client :
– mieux appréhender le client en établissant une relation client plus approfondie ;
– s'adapter aux nouvelles exigences et aux évolutions des attentes des clients (accueil, conseil et relationnel plus poussés) ;
– fluidifier et personnaliser le parcours client ;
– développer l'information et le conseil client ;
– maîtriser les nouveaux codes de la relation client ;
– mieux connaître et interagir avec ses clients.
L'optimisation de la chaîne logistique :
– optimiser les approvisionnements et la gestion des flux logistiques dans une logique de développement durable ;
– sécuriser la chaîne logistique en minimisant les risques naturels, sociaux, économiques ;
– utiliser de nouveaux outils de supervision et de pilotage.
Le management de proximité :
– faire évoluer le rôle d'animation des managers pour accompagner les évolutions des organisations et leurs adaptations au changement ;
– adapter les modes de management et les conditions de travail aux nouvelles attentes des salariés et aux besoins des entreprises ;
– sécuriser les parcours professionnels en misant sur la formation et en accompagnant le développement des compétences des salariés.
Par ailleurs, l'étude EDEC « Les métiers du web et du numérique dans les entreprises du commerce », menée par l'observatoire prospectif du commerce sous l'égide du ministère du travail, montre que le développement omni-canal des entreprises nécessite un développement et un renforcement des compétences dans les métiers de la DATA. Ces métiers prennent une place croissante dans l'analyse des données afin d'optimiser les parcours utilisateurs et les ventes.
Pour répondre à ces enjeux socio-économiques majeurs, et prévenir de l'obsolescence des compétences des salariés, notre branche a constitué sa liste de certifications professionnelles éligibles aux actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A ») à partir de quatre familles de métiers stratégiques dans le commerce pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles sont nécessaires :
– la vente : employé de commerce/ vendeur, conseiller vente/ manager d'un point de vente, responsable de magasin/ animateur de réseau ;
– la logistique : agent logistique, préparateur de commandes, réceptionnaire/ responsable d'équipe logistique/ responsable d'exploitation logistique ;
– le merchandising : responsable merchandiser/ visuel merchandiser/ merchandiser ;
– la DATA : UX designer/ data analyst, data miner.
(1) L'accord-cadre de l'EDEC commerce est disponible à l'adresse suivante :https :// travail-emploi. gouv. fr/ emploi/ accompagnement-des-mutations-economiques/ appui-aux-mutations-economiques/ edec
Les études réalisées dans le cadre de l'EDEC commerce sont disponibles au secrétariat de branche, et téléchargeables à l'adresse suivante :.https :// www. lopcommerce. com/ branche-professionnelle/ observatoire-prospectif-du-commerce/ panoramas-et-etudes-de-branche/
| Agent Logistique | CAP | Opérateur/ opératrice logistique |
| BEP | Logistique et transport | |
| Titre professionnel | Cariste d'entrepôt – RNCP 34857 (active jusqu'au 28/07/2025) | |
| Titre professionnel | Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | |
| Titre professionnel | Préparateur de commandes en entrepôt – RNCP 34860 (active jusqu'au 28/07/2025) | |
| Titre RNCP | Opérateur logistique polyvalent – RNCP 35144 (active jusqu'au 16/12/2023) | |
| Bac professionnel | Logistique | |
| Responsable d'équipe/ responsable d'exploitation logistique | DUT | Gestion logistique et transport |
| BTS | Gestion des transports et logistique associée - RNCP 35400 (active jusqu'au 01/01/2024) | |
| Titre professionnel | Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique | |
| Titre professionnel | Technicien en logistique d'entreposage - RNCP 36237 (active jusqu'au 21/04/2027) | |
| Licence professionnelle | Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | |
| Licence professionnelle | Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) | |
| Licence professionnelle | Logistique, spécialité responsable d'unité opérationnelle logistique(1) | |
| Licence professionnelle | Management des processus logistiques (fiche nationale) | |
| Licence professionnelle | Management logistique opérationnel en milieu industriel(1) | |
| Titre RNCP | Responsable en logistique – RNCP 34198 (active jusqu'au 10/09/2024). | |
| Titre RNCP | Responsable logistique | |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la chaîne logistique - RNCP 35869 (active jusqu'au 15/09/2024) | |
| Titre RNCP | Responsable des opérations logistiques - RNCP 35896 (active jusqu'au 15/09/2026) | |
| Diplôme d'université | Responsable en logistique et transports - RNCP 36646 (active jusqu'au 01/07/2025) | |
| Titre RNCP | Responsable en logistique de distribution | |
| Vendeur en magasin | BEP | Boucher charcutier |
| CAP | Boucher | |
| CAP | Poissonnier | |
| CAP | Boulanger | |
| CAP | Pâtissier - RNCP 35316 (active jusqu'au 31/08/2024) | |
| CAP | Charcuterie Traiteur(1) | |
| CAP | Cuisine | |
| CAP | Équipier polyvalent du commerce - RNCP 34947 (active jusqu'au 31/08/2025) | |
| CAP | Primeur | |
| Bac professionnel | Métiers de l'accueil | |
| Bac professionnel | Métiers du commerce et de la vente/ option A animation et gestion de l'espace commercial | |
| Titre professionnel | Conseiller de vente – RNCP 37098 (active jusqu'au 24/01/2028). | |
| Titre professionnel | Assistant manager d'unité marchande – RNCP 35233 (active jusqu'au 16/02/2026) | |
| Titre RNCP | Vendeur conseiller commercial | |
| Bac professionnel | Poissonnier écailler traiteur | |
| Bac professionnel | Boucher charcutier traiteur | |
| Bac professionnel | Boulanger pâtissier | |
| BP | Boucher | |
| BTS | Management commercial opérationnel | |
| BTS | Négociation et digitalisation de la relation client | |
| BTS | BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques – RNCP 35801 (active jusqu'au 31/08/2026) | |
| DUT | Techniques de commercialisation | |
| Titre professionnel | Manager d'unité marchande – anciennement manager d'univers marchand | |
| Titre RNCP | Gestionnaire d'unité commerciale – RNCP 36141 (active jusqu'au 26/01/2027) | |
| Titre RNCP | Gestionnaire administration des ventes – RNCP 35663 (active jusqu'au 17/06/2024) | |
| Manager/ responsable de magasin | Titre RNCP | Manager de rayon |
| Titre RNCP | Chargé de clientèle - RNCP 34809 (active jusqu'au 23/07/2025) | |
| Licence professionnelle | Commerce et distribution | |
| Licence professionnelle | Management des organisations, option responsable point de vente(1) | |
| Licence professionnelle | Commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) | |
| Titre RNCP | Responsable de distribution omnicanale – RNCP 36534 (active jusqu'au 01/06/2025) | |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la distribution | |
| Titre RNCP | Chef de magasin(1) | |
| Titre RNCP | Responsable du développement de l'unité commerciale – RNCP 35754 (active jusqu'au 08/07/2023) | |
| Titre RNCP | Responsable management opérationnel commercial et marketing(1) | |
| Titre RNCP | Responsable commercial et marketing | |
| Titre RNCP | Chargé de développement marketing et commercial – RNCP 36374 (active jusqu'au 25/04/2024) | |
| Titre RNCP | Responsable commercial et marketing – RNCP 35540 (active jusqu'au 19/04/2024) | |
| Titre RNCP | Responsable du développement commercial – RNCP 36726 (active jusqu'au 20/07/2023) | |
| Titre RNCP | Manager de proximité – RNCP 35221 (active jusqu'au 20/01/2024) | |
| Titre RNCP | Responsable de centre de profit en distribution | |
| Titre RNCP | Responsable en développement marketing et vente – RNCP 35758 (active jusqu'au 08/07/2023) | |
| UX designer | Titre RNCP | Développeur web – RNCP 35959 (active jusqu'au 15/10/2026) |
| Licence professionnelle | Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) | |
| Titre RNCP | Concepteur de projets en design et arts graphiques, options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation | |
| Titre RNCP | Concepteur designer graphique | |
| Data analyst/ data miner | Licence professionnelle | Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) |
| Merchandiser | Titre | Décorateur merchandiser |
| Visuel merchandiser | Titre | Visual merchandiser – RNCP 35088 (active jusqu'au 18/11/2023) |
| Responsable merchandiser | Titre | Responsable visuel merchandiser – RNCP 34790 (active jusqu'au 23/07/2023) |
| Ressources humaines | Titre RNCP | Responsable de la gestion des ressources humaines – RNCP 35682 (active jusqu'au 17/06/2022) Responsable de la gestion des ressources humaines – RNCP 36388 (active jusqu'au 25/04/2024) |
| Licence professionnelle | Métiers de la GRH : Assistant | |
| Titre professionnel | Assistant ressources humaines – RNCP 35030 (active jusqu'au 05/11/2025) |
Liste des certifications éligibles
Les certifications actuellement éligibles à la Pro-A sont celles mentionnées en annexe du présent accord.
1. a Les bénéficiaires
ou en contrat de travail à durée déterminée (CDD)La Pro-A s'adresse à tout salarié :
– en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)(1) ;
– bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée.
La Pro-A concerne également les salariés placés en activité partielle.
Ce dispositif concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
1. b Durée de la Pro-A
Afin de prendre en compte la spécificité de la branche, la durée de la Pro-A peut être allongée jusqu'à 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif, lorsque l'objectif de certification et le niveau de compétence du bénéficiaire le justifient, pour les formations listées à l'annexe mentionnée à l'article 1er de l'accord du 12 décembre 2019 et à l'article 1er du présent avenant.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, elle peut être étendue à 36 mois.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Toutefois, cette durée pourra être portée à 50 % lorsque l'action de formation l'exige pour atteindre les compétences visées.
La formation pourra se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié devra donner préalablement son accord.
1. c Critères de prise en charge
Les critères de prise en charge (éventuellement les salaires et frais annexes) pour ce dispositif seront décidés par la section paritaire professionnelle (SPP), et, le cas échéant, par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.
1. d Accompagnement
L'employeur désigne, pour chaque salarié en Pro-A, un tuteur chargé de l'accompagner. Les parties signataires conviennent de rappeler son rôle et ses missions dans le prochain accord de branche sur la formation professionnelle.
(1) Les termes « ou en contrat de travail à durée déterminée (CDD) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.(Arrêté du 25 août 2020-art. 1)
Conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le présent accord est applicable à compter de son extension.
Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.
Il est toutefois convenu d'évoquer son intégration dans l'accord relatif à la formation professionnelle en cours de négociation, afin d'en faciliter la mise en œuvre.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, l'Union du grand commerce de centre-ville étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », les partenaires sociaux de la branche ont négocié un accord prévoyant une liste de certifications éligibles pour la mise en œuvre de la Pro-A.
Cet avenant prévoit l'actualisation de cette liste de certifications.
Les parties signataires confient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de formation professionnelle (CPNEFP) de la branche l'actualisation de la liste des certifications éligibles à la Pro-A.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'actualisation de la liste devra respecter les critères suivants :
– forte mutation de l'activité ;
– risque d'obsolescence des compétences.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)
Conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le présent accord est applicable à compter de son extension.
Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.
Il est toutefois convenu d'évoquer son intégration dans l'accord relatif à la formation professionnelle en cours de négociation, afin d'en faciliter la mise en œuvre.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, l'Union du grand commerce de centre-ville étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Certifications éligibles à la Pro-A figurant dans le présent avenant
| Agent logistique | TP – Cariste d'entrepôt (active jusqu'au 28/07/2025) | ||
| 34860 | TP – Préparateur de commandes en entrepôt (active jusqu'au 28/07/2025) | 5 | |
| 35144 | Opérateur logistique polyvalent (active jusqu'au 16/12/2023) | 3 | |
| Responsable d'équipe/responsable d'exploitation logistique | 35400 | BTS – Gestion des transports et logistique associée (active jusqu'au 01/01/2024) | 5 |
| 36237 | TP – Technicien en logistique d'entreposage (active jusqu'au 21/04/2027) | 5 | |
| 34198 | Responsable en logistique (active jusqu'au 10/09/2024) | 6 | |
| 35869 | Responsable opérationnel de la chaîne logistique (active jusqu'au 15/09/2024) | 6 | |
| 35896 | Responsable des opérations logistiques (active jusqu'au 15/09/2026) | 6 | |
| 36646 | Diplôme d'université responsable en logistique et transports (active jusqu'au 01/07/2025) | 6 | |
| Vendeur en magasin | 35316 | CAP – Pâtissier (active jusqu'au 31/08/2024) | 3 |
| 34947 | CAP – Équipier polyvalent du commerce (active jusqu'au 31/08/2025) | 3 | |
| 37098 | TP – Conseiller de vente (active jusqu'au 24/01/2028) | 4 | |
| 35233 | TP – Assistant manager d'unité marchande (active jusqu'au 16/02/2026) | 4 | |
| 35801 | BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques (active jusqu'au 31/08/2026) | 5 | |
| 36141 | Gestionnaire d'unité commerciale (active jusqu'au 26/01/2027) | 5 | |
| 35663 | Gestionnaire administration des ventes (active jusqu'au 17/06/2024) | 5 | |
| Manager/responsable de magasin | 34809 | Chargé de clientèle (active jusqu'au 23/07/2025) | 5 |
| 36534 | Responsable de distribution omnicanale (active jusqu'au 01/06/2025) | 6 | |
| 35754 | Responsable du développement de l'unité commerciale (active jusqu'au 08/07/2023) | 6 | |
| 36374 | Chargé de développement marketing et commercial (active jusqu'au 25/04/2024) | 6 | |
| 35540 | Responsable commercial et marketing (active jusqu'au 19/04/2024) | 6 | |
| 36726 | Responsable du développement commercial (active jusqu'au 20/07/2023) | 6 | |
| 35221 | Manager de proximité (active jusqu'au 20/01/2024) | 3 | |
| 35758 | Responsable en développement marketing et vente (active jusqu'au 08/07/2023) | 6 | |
| UX designer | 35959 | Développeur web (active jusqu'au 15/10/2026) | 5 |
| Visuel merchandiser | 35088 | Visual merchandiser (active jusqu'au 18/11/2023) | 5 |
| Responsable visuel merchandiser | 34790 | Responsable visuel merchandiser (active jusqu'au 23/07/2023) | 6 |
| Ressources humaines | 35682 | Responsable de la gestion des ressources humaines (active jusqu'au 17/06/2022) | 6 |
| 36388 | Responsable de la gestion des ressources humaines (active jusqu'au 25/04/2024) | 6 | |
| 35030 | TP – Assistant ressources humaines (active jusqu'au 05/11/2025) | 5 |
Les partenaires sociaux de la branche considèrent que les trois domaines pour lesquels le renforcement des compétences est un enjeu prioritaire afin d'éviter leur obsolescence sont ceux qui ont été définis dans l'accord du 19 décembre 2019. La liste des certifications définies dans ledit accord a évolué ; certaines sont devenues inactives depuis son extension, d'autres inactives lors de la procédure d'extension ont depuis fait l'objet d'un nouvel enregistrement au RNCP, ou encore vont prochainement arriver à échéance.
La liste complémentaire des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » a ainsi été élaborée :
a) Certifications remplaçant les certifications figurant dans l'accord du 12 décembre 2019, étendu par arrêté du 25 août 2020, et dont l'enregistrement au RNCP est arrivé à échéance
Les vingt-cinq certifications suivantes, figurant dans l'accord du 12 décembre 2019 dont l'enregistrement est arrivé à échéance, ont été renouvelées ou leur intitulé modifié, et ont fait l'objet d'une réinscription au RNCP :
– RNCP 12798 – BTS – « Transport et prestations logistiques » (inactive depuis le 31/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 35400 – BTS – « Gestion des transports et logistique associée » (active jusqu'au 01/01/2024) ;
– RNCP 1899 – TP – « Technicien (ne) en logistique d'entreposage » (inactive depuis le 21/04/2022), remplacée par :
– – RNCP 36237 – TP – « Technicien en logistique d'entreposage » (active jusqu'au 21/04/2027) ;
– RNCP 16886 – « Responsable de la chaîne logistique » (inactive depuis le 22/09/2021), remplacée par :
– – RNCP 35869 – « Responsable opérationnel de la chaîne logistique » (active jusqu'au 15/09/2024) ;
– RNCP 15336 – « Responsable des opérations logistiques » (inactive depuis le 07/09/2021), remplacée par :
– – RNCP 35896 – « Responsable des opérations logistiques » (active jusqu'au 15/09/2026) ;
– RNCP 2577 – « Responsable en logistique et transports » (inactive depuis le 08/02/2021), remplacée par :
– – RNCP 36646 – « Diplôme d'université responsable en logistique et transports » (active jusqu'au 01/07/2025) ;
– RNCP 5226 – CAP – « Pâtissier » (inactive depuis le 31/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 35316 – CAP – « Pâtissier » (active jusqu'au 31/08/2024) ;
– RNCP 541 – CAP – « Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires » (inactive depuis le 31/08/2021), remplacée par :
– – RNCP 34947 – CAP – « Équipier polyvalent du commerce » (active jusqu'au 31/08/2025) ;
– RNCP 1893 – TP – « Responsable de rayon » (inactive depuis le 15/02/2021), remplacée par :
– – RNCP 35233 – TP – « Assistant manager d'unité marchande » (active jusqu'au 16/02/2026) ;
– RNCP 4617 – BTS – « Technico-commercial » (inactive depuis le 31/08/2022), remplacée par :
– – RNCP 35801 – BTS – « Conseil et commercialisation de solutions techniques » (active jusqu'au 31/08/2026) ;
– RNCP 23827 – « Gestionnaire d'unité commerciale, option généraliste – option spécialisée » (inactive depuis le 07/09/2021), remplacée par :
– – RNCP 36141 – « Gestionnaire d'unité commerciale » (active jusqu'au 26/01/2027) ;
– RNCP 28662 – « Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale » (inactive depuis le 19/07/2021), remplacée par :
– – RNCP 35663 – « Gestionnaire administration des ventes » (active jusqu'au 17/06/2024) ;
– RNCP 32204 – « Chargé (e) de clientèle » (inactive depuis le 23/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 34809 – « Chargé de clientèle » (active jusqu'au 23/07/2025) ;
– RNCP 27365 – « Responsable de la distribution » (inactive depuis le 18/12/2021), remplacée par :
– – RNCP 36534 – « Responsable de distribution omnicanale » (active jusqu'au 01/06/2025) ;
– RNCP 26187 – « Responsable du développement de l'unité commerciale » (inactive depuis le 07/06/2021), remplacée par :
– – RNCP 35754 – « Responsable du développement de l'unité commerciale » (active jusqu'au 08/07/2023) ;
– RNCP 31900 – « Responsable marketing et commercial » (inactive depuis le 18/12/2021), remplacée par :
– – RNCP 36374 – « Chargé de développement marketing et commercial » (active jusqu'au 25/04/2024) ;
– RNCP 28130 – « Développeur marketing et commercial » (inactive depuis le 23/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 35540 – « Responsable commercial et marketing » (active jusqu'au 19/04/2024) ;
– RNCP 34703 – « Responsable du développement commercial » (inactive depuis le 29/06/2022), remplacée par :
– – RNCP 36726 – « Responsable du développement commercial » (active jusqu'au 20/07/2023) ;
– RNCP 22964 – « Manager de proximité » (inactive depuis le 24/05/2021), remplacée par :
– – RNCP 35221 – « Manager de proximité » (active jusqu'au 20/01/2024) ;
– RNCP 19384 – « Responsable en développement marketing et vente » (inactive depuis le 04/10/2020), remplacée par :
– – RNCP 35758 – « Responsable en développement marketing et vente » (active jusqu'au 08/07/2023) ;
– RNCP 13595 – « Développeur web » (inactive depuis le 18/12/2021), remplacée par :
– – RNCP 35959 – « Développeur web » (active jusqu'au 15/10/2026) ;
– RNCP 23651 – « Visual merchandiser » (inactive depuis le 07/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 35088 – « Visual merchandiser » (active jusqu'au 18/11/2023) ;
– RNCP 23970 – « Responsable visuel merchandiser » (inactive depuis le 23/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 34790 – « Responsable visuel merchandiser » (active jusqu'au 23/07/2023) ;
– RNCP 12990 – « Responsable de la gestion des ressources humaines » (inactive depuis le 07/06/2021), remplacée par :
– – RNCP 35682 – « Responsable de la gestion des ressources humaines » (active jusqu'au 17/06/2022), remplacée par :
– – RNCP 36388 – « Responsable de la gestion des ressources humaines » (active jusqu'au 25/04/2024) ;
– RNCP 6161 – TP – « Assistant ressources humaines » (inactive depuis le 04/11/2020), remplacée par :
– – RNCP 35030 – TP – « Assistant ressources humaines » (active jusqu'au 05/11/2025) ;
– RNCP 13620 – TP – « Vendeur (se) conseil en magasin » – arrive à échéance le 25 janvier 2023 remplacée par :
– – RNCP 37098 – TP – « Conseiller de vente » (active jusqu'au 24/01/2028).
b) Certifications figurant dans l'accord du 12 décembre 2019, exclues de l'extension par l'arrêté du 25 août 2020, et réinscrites au RNCP sous un nouveau numéro
Les quatre certifications suivantes, figurant dans l'accord du 12 décembre 2019, ont été exclues de l'extension par l'arrêté du 25 août 2020 (art. 1er, alinéa 4), leur enregistrement étant arrivé à échéance, et ont été ultérieurement réinscrites au RNCP sous un nouveau numéro. Il s'agit des certifications suivantes :
– RNCP 310 – TP – « Cariste d'entrepôt » (inactive depuis le 28/07/2020), remplacée par :
– – RNCP 34857 – TP – « Cariste d'entrepôt » (active jusqu'au 28/07/2025) ;
– RNCP 311 – TP – « Préparateur (préparatrice) de commandes en entrepôt » (inactive depuis le 28/07/2020), remplacée par :
– – RNCP 34860 – TP – « Préparateur de commandes en entrepôt » (active jusqu'au 28/07/2025) ;
– RNCP 28737 – « Opérateur logistique polyvalent » (inactive depuis le 05/08/2020), remplacée par :
– – RNCP 35144 – « Opérateur logistique polyvalent » (active jusqu'au 16/12/2023) ;
– RNCP 22925 – « Responsable en logistique » (inactive depuis le 07/09/2019), remplacée par :
– – RNCP 34198 – « Responsable en logistique » (active jusqu'au 10/09/2024).
L'ensemble des certifications listées dans le présent avenant figurent dans le tableau en annexe.
Les organisations syndicales conviennent de se revoir aussi souvent que nécessaire afin d'actualiser la liste et les enjeux, en fonction des travaux de la CPNEFP et de l'observatoire de la branche.
Par exception, les partenaires sociaux décident que lorsque, en référence à la fiche RNCP gérée par France compétences, la date d'enregistrement d'une certification professionnelle figurant sur cette liste arrive à échéance et que cette même certification est soit renouvelée soit remplacée par une nouvelle, cette nouvelle certification sera automatiquement considérée comme étant éligible à la Pro-A avant d'y être inscrite lors de la prochaine révision de l'accord.
Les partenaires sociaux rappellent que l'objectif de la Pro-A est de permettre l'acquisition d'une qualification par des salariés dont la qualification professionnelle est insuffisante, ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise.
Le premier alinéa du point « 1. b. Durée de la Pro-A » de l'article 2 de l'accord du 12 décembre 2019 est annulé et remplacé par les stipulations suivantes :« Afin de prendre en compte la spécificité de la branche, la durée de la Pro-A peut être allongée jusqu'à 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif, lorsque l'objectif de certification et le niveau de compétence du bénéficiaire le justifient, pour les formations listées à l'annexe mentionnée à l'article 1er de l'accord du 12 décembre 2019 et à l'article 1er du présent avenant. »
Les autres stipulations de point 1. b de l'accord du 12 décembre 2019 ne sont pas modifiées.
Étant donné les enjeux relatifs au dispositif de Pro-A et le caractère général des mutations en cours au sein de la branche, une différence entre les entreprises selon leur effectif, ou entre les salariés selon la taille de l'entreprise qui les emploie, n'apparaît pas justifiée. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée interminée. Il est applicable à compter de son extension, conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, soit le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail ainsi que par voie électronique, et auprès du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions du code du travail, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
L'accord du 12 décembre 2019 a défini la liste des certifications professionnelles éligibles à Pro-A ainsi que les modalités de mise en œuvre du dispositif de la Pro-A. Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la liste de ces certifications et de préciser les cas dans lesquels la durée de la Pro-A peut être portée à 24 mois.
Le présent accord a pour objectif d'améliorer l'emploi, l'intégration et le maintien des personnes en situation de handicap dans les entreprises de la branche des grands magasins et des magasins populaires.
L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles définit le handicap : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Selon l'article L. 5213-1 du code du travail, « est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
(1)Pour les entreprises d'au moins 20 salariés, le code du travail assujettit les employeurs à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Les bénéficiaires de cette obligation, dont la liste est prévue à l'article L. 5212-1 du même code, doivent représenter 6 % de l'effectif de l'entreprise.
(2)Les grands magasins et magasins populaires sont déjà sensibilisés et fortement impliqués dans l'emploi des salariés handicapés. En effet, le taux d'emploi de la branche, 6,36 % en 2022, est supérieur à l'obligation légale fixée à 6 % des effectifs des entreprises comptant au moins 20 salariés.
Les parties signataires rappellent que la politique en faveur des personnes en situation de handicap doit chercher à privilégier l'embauche directe et le maintien dans l'emploi. Le présent accord prévoit ainsi des mesures visant à :
– favoriser l'accueil, l'intégration et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés ;
– faciliter et encourager les personnes à déclarer leur situation de handicap à leur employeur ;
– prévenir les inaptitudes pour favoriser le maintien et le reclassement dans l'emploi ;
– changer le regard sur le handicap.
(1) Article L. 5212-2 du code du travail.(2) Agefiph : données DOETH Urssaf 2022, données brutes déclaratives non contrôlées.
Le présent accord s'applique aux entreprises qui exercent l'activité de grand magasin et magasin populaire, définis à l'article 1.1 de la convention collective nationale des grands magasins et magasin populaire du 20 décembre 2001.
Les entreprises de moins de 50 salariés sont également concernées par le présent accord, à l'exception des entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés.
Les parties signataires rappellent qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de promotion ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son handicap.
Le recrutement des personnes en situation de handicap s'effectue sur tous les postes ouverts au recrutement répondant aux besoins des entreprises. Les entreprises s'engagent à ce que le processus de recrutement, qu'il soit interne ou externe, favorise le recrutement de salariés handicapés dans l'ensemble des services de l'entreprises, et dans le respect des conditions d'aptitudes particulières exigées pour occuper certains emplois.
(1)(2)Elles rappellent que trois types d'emplois exigeant des conditions particulières (ECAP) ont été identifiés dans la branche: les vendeurs polyvalents des grands magasins (553b) les agents civils de sécurité et de surveillance (534a) et les pompiers (533a). Les représentants des salariés et des employeurs de la branche, réunis les 17 avril, 21 mai et 19 juin 2019 dans le cadre de l'article 67, 17°, V de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ont préconisé le maintien de cette liste d'emplois.
Pour développer le recrutement de salariés handicapés, les employeurs diffuseront leurs offres d'emploi auprès de réseaux et organismes en lien avec les personnes en situation de handicap, et pourront mettre en place des partenariats avec ces organismes.
Par ailleurs, pour lutter contre les préjugés et les discriminations, notamment lors des recrutements, l'ensemble des acteurs des ressources humaines sont formés sur le sujet du handicap.
(1) Article D. 5212-5 du code du travail.(2) Relevé de conclusions du 5 août 2019.
Les parties signataires considèrent que pour faciliter l'accueil et l'intégration des salariés handicapés, les salariés doivent être sensibilisés sur le handicap et les comportements à adopter.
Les mesures spécifiques d'accueil et d'accompagnement prévues sont mises en œuvre sous réserve de l'accord préalable et explicite du salarié handicapé sur la communication au collectif de travail de sa situation de handicap.
Dans le cadre du parcours d'intégration des salariés mis en place par les entreprises au cours de la période d'essai, le salarié handicapé est accueilli et accompagné par un salarié de l'entreprise formé. Pour suivre l'intégration au sein de l'entreprise, un temps d'échange est prévu entre le responsable hiérarchique et le salarié handicapé, avec la présence du salarié accompagnant, si le salarié handicapé le souhaite.
Les responsables et l'ensemble des acteurs des ressources humaines sont formés à l'accompagnement des salariés handicapés ainsi qu'à l'accompagnement de salariés pour lesquels une situation de handicap surviendrait en cours de carrière.
Pour sensibiliser tout au long de l'année les salariés à la question du handicap, ils sont informés, via des supports internes (site internet, note d'information…), sur la politique handicap de l'entreprise, sur l'insertion et le maintien en emploi des salariés handicapés.
(1)L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
a) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Tout salarié pouvant être confronté à une situation de handicap au cours de sa carrière professionnelle, les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire d'informer les salariés sur la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elles rappellent que seul le salarié peut prendre la décision d'engager une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la connaissance par l'employeur de cette qualité, permet au salarié concerné de bénéficier des mesures prévues pour ces salariés.
Pour accompagner les salariés dans les démarches de renouvellement de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les informer de l'expiration de cette reconnaissance au cours de l'année ou elle prend fin, un suivi de la validité des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé est réalisé par l'employeur.
Pour faciliter l'accomplissement des formalités visant à reconnaître la qualité de travailleur handicapé, tout salarié engagé dans cette démarche bénéficie, sur présentation des justificatifs afférents, d'une autorisation d'absence d'une journée, ou de deux demi-journées, par an pour effectuer les démarches administratives ou honorer un rendez-vous médical en vue de la reconnaissance ou du renouvellement de la qualité de travailleur handicapé.
Pour une bonne organisation du travail, le salarié informe son employeur de son absence en respectant un délai de prévenance minimal de deux semaines, sauf autre délai fixé d'un commun accord, et remet les justificatifs afférents à cette absence.L'autorisation d'absence qui n'est pas prise au cours d'une année n'est pas reportée sur une autre année.
b) Aménagement du poste de travail
Les entreprises recherchent les solutions les plus adaptées à la situation des salariés concernés. Les différents aménagements et adaptations du poste de travail pourront être réalisées avec l'appui d'éventuels experts (ergonomes), et des équipements spécifiques adaptés au handicap acquis.
Les salariés handicapés bénéficient d'un accès prioritaire à la formation pour accompagner un changement de poste.
Les entreprises pourront faciliter l'accès au télétravail en fonction de leurs dispositions internes.
c) Prévention des inaptitudes
Si l'employeur a connaissance de la situation de handicap dès l'embauche du salarié, il en informe le médecin du travail pour qu'il soit reçu et puisse, le cas échéant, préconiser d'éventuelles adaptation ou aménagement du poste de travail, et fixer la périodicité des visites médicales à venir.
Pour anticiper et organiser la reprise du travail, le salarié handicapé absent pour des raisons de santé depuis plus de 30 jours est informé qu'il peut bénéficier d'une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié handicapé est confronté à des arrêts de travails répétés en raison de son état de santé, un temps d'échange avec une personne du service des ressources humaines lui est proposé pour faire le point sur sa situation professionnelle et sur les modalités de prise en charge de son handicap.
d) Reclassement
En cas de réorientation professionnelle d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail et afin de faciliter son reclassement interne, il lui sera proposé un bilan de compétence, s'il le souhaite. Dans ce cas, le bilan de compétence est financé par l'entreprise dans la limite de 2 000 euros TTC.
(1) Article L. 4121-1 du code du travail.
Les entreprises qui n'ont pas mis en place de dispositif de dons de jours de repos, ou tout autre dispositif ayant le même objet ou la même finalité, accorderont deux journées d'absence rémunérées par année civile au salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'un handicap d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité du handicap ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre du handicap.
Pour bénéficier de cette autorisation d'absence, le salarié en fait la demande écrite en respectant un délai de prévenance minimal de deux semaines, sauf autre délai prévu par l'entreprise. À cette demande est jointe l'attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
Les journées d'absence rémunérées qui ne sont pas prises au cours d'une année civile ne sont pas reportées sur une autre année. Elles ne sont pas cumulables avec l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 3142-4,6° du code du travail, ni avec le dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L. 1225-65-1 et suivants du même code, ou avec tout autre dispositif ayant le même objet ou la même finalité.
Les salariés handicapés bénéficient d'actions de formation au même titre que tous les salariés de l'entreprise.
Pour une égalité d'accès à la formation professionnelle, les conditions matérielles et techniques permettant de dispenser les formations aux salariés handicapés sont adaptées, en cas de nécessité, à leur handicap.
Par ailleurs, les salariés handicapés peuvent bénéficier des formations qui sont nécessaires à compenser leur handicap dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Des personnes en situation de handicap peuvent être amenées, momentanément ou durablement, à exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Afin de favoriser leur accès et leur maintien en emploi, les entreprises de la branche sont invitées à avoir recours à la sous-traitance de travaux ou des services avec des entreprises adaptées (EA) ou des établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
Pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, les actions d'information, de sensibilisation et de communication sont essentielles. Elles peuvent modifier progressivement les comportements et accélérer l'intégration des travailleurs handicapés au sein des entreprises. Les partenaires sociaux pourront ainsi diffuser les outils mis à disposition des entreprises par l'Agefiph.
Les stipulations du présent accord seront diffusées à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il est applicable selon les dispositions prévues à l'article 1er.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan de son application sera réalisé deux ans puis quatre ans après son entrée en vigueur, et les parties se réuniront conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
À l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions du code du travail, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
L'annexe 1 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise est complétée par les stipulations suivantes :
« Article 21Protection sociale complémentaire
Conformément au décret du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche qui le souhaitent disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Cette possibilité d'intégration concerne les salariés non-cadres dont l'emploi d'agent de maîtrise est classé niveau 5, en application de l'accord du 31 mars 2008 relatif à la classification professionnelle, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC. »
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC, et au plus tard le 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires se sont réunis pour donner la faculté aux entreprises de rattacher certains salariés non-cadres aux régimes des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, dans le cadre du décret du 30 juillet 2021.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Des rémunérations minimales mensuelles et annuelles garanties sont instituées pour tous les niveaux de la grille de classification.
Les rémunérations minimales sont fixées par le barème ci-dessous.
Barème des rémunérations minimales garanties (RMG)
Ce barème s'applique aux salariés employés à temps complet sur la base de la durée légale du travail.
Dans le cas d'entrée ou de départ de l'entreprise et/ou de suspension du contrat de travail, les rémunérations minimales sont recalculées en fonction des règles légales et des règles propres à chaque entreprise.
Pour la détermination des rémunérations minimales garanties (RMG), les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport et la rémunération des heures supplémentaires, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d'ancienneté visée à l'article 14-1 de la convention collective ne sont pas prises en compte dans les rémunérations minimales.
Les rémunérations minimales des salariés employés à temps partiel sont égales à autant de tantièmes des rémunérations minimales des salariés à temps complet de même niveau que la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat de travail comporte d'heures.
La rémunération des heures complémentaires, éventuellement effectuées, n'est pas prise en compte dans les rémunérations minimales des salariés à temps partiel, définies comme indiqué ci-dessus.
| Niveau | Échelon | RMG mensuelle | RMG annuelle |
|---|---|---|---|
| Employés | |||
| I | 1 | 1 645,58 € | 20 570 € |
| 2 | 1 646 € | 20 579 € | |
| II | 1 | 1 651 € | 20 635 € |
| 2 | 1 662 € | 20 778 € | |
| III | 1 | 1 674 € | 20 920 € |
| 2 | 1 679 € | 20 991 € | |
| IV | 1 | 1 708 € | 21 347 € |
| 2 | 1 765 € | 22 059 € | |
| Agents de maîtrise | |||
| V | 1 913 € | 23 909 € | |
| Cadres | |||
| VI | 2 300 € | 30 449 € | |
| VII | 2 983 € | 39 494 € | |
| VIII | 3 928 € | 52 005 € | |
Des majorations de salaires prenant en considération l'expérience et la qualité du travail sont prévues à l'article 14-2 de la convention collective, qui stipule :
« Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.
En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article. »
Les majorations de salaire, instituées par l'article 14-2 précité pour les employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux (I, II ou III) de la classification professionnelle, ne peuvent être inférieures à :– 1 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la première majoration au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification ;– 2 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la deuxième majoration au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification ;– 3 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la troisième majoration au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
(1)(1)(1)(1)
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du 7 octobre 2021 et du 13 décembre 2021 n° 433232 du Conseil d'Etat dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)
Conformément à la décision du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont définis ici par les rémunérations minimales garanties auxquelles s'ajoute, le cas échéant, la prime d'ancienneté prévue à l'article 14-1 de la convention collective.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du 7 octobre 2021 et du 13 décembre 2021 n° 433232 du Conseil d'Etat dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-1 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Elles rappellent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil qui suit son dépôt.
Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du 4e trimestre 2022 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2023 et, en cas de réévaluation anticipée du Smic, dans le mois qui suit sa publication au Journal officiel.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
À l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions du code du travail, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires se sont réunis pour négocier sur les rémunérations minima garanties au titre de l'année 2022. À l'issue des négociations, ils conviennent des dispositions ci-après.
La présent avenant annule et remplace les accords de 10 juillet 2009 et 18 juin 2014 ayant le même objet.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Des rémunérations minimales mensuelles et annuelles garanties sont instituées pour tous les niveaux de la grille de classification.
Les rémunérations minimales sont fixées par le barème ci-dessous.
Barème des rémunérations minimales garanties (RMG)
Ce barème s'applique aux salariés employés à temps complet sur la base de la durée légale du travail.
Dans le cas d'entrée ou de départ de l'entreprise et/ou de suspension du contrat de travail, les rémunérations minimales sont recalculées en fonction des règles légales et des règles propres à chaque entreprise.
Pour la détermination des rémunérations minimales garanties (RMG), les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport et la rémunération des heures supplémentaires, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d'ancienneté visée à l'article 14-1 de la convention collective ne sont pas prises en compte dans les rémunérations minimales.
Les rémunérations minimales des salariés employés à temps partiel sont égales à autant de tantièmes des rémunérations minimales des salariés à temps complet de même niveau que la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat de travail comporte d'heures.
La rémunération des heures complémentaires, éventuellement effectuées, n'est pas prise en compte dans les rémunérations minimales des salariés à temps partiel, définies comme indiqué ci-dessus.
| Niveau | Échelon | RMG mensuelle | RMG annuelle |
|---|---|---|---|
| Employés | |||
| I | 1 | 1 679 € | 20 987 € |
| 2 | 1 680 € | 20 996 € | |
| II | 1 | 1 684 € | 21 054 € |
| 2 | 1 696 € | 21 199 € | |
| III | 1 | 1 708 € | 21 344 € |
| 2 | 1 713 € | 21 417 € | |
| IV | 1 | 1 742 € | 21 780 € |
| 2 | 1 800 € | 22 506 € | |
| Agents de maîtrise | |||
| V | 1 951 € | 24 394 € | |
| Cadres | |||
| VI | 2 346 € | 31 067 € | |
| VII | 3 043 € | 40 294 € | |
| VIII | 4 008 € | 53 059 € | |
Des majorations de salaires prenant en considération l'expérience et la qualité du travail sont prévues à l'article 14-2 de la convention collective, qui stipule :
« Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.
En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article. »
Les majorations de salaire, instituées par l'article 14-2 précité pour les employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux (I, II ou III) de la classification professionnelle, ne peuvent être inférieures à
– 1 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la première majoration au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification ;
– 2 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la deuxième majoration au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification ;
– 3 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la troisième majoration au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
(1) :
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du 7 octobre 2021 et du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».(Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 1)
Conformément à la décision du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont définis ici par les rémunérations minimales garanties auxquelles s'ajoute, le cas échéant, la prime d'ancienneté prévue à l'article 14-1 de la convention collective.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 4 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du 7 octobre 2021 et du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».(Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 1)
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-1 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Elles rappellent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du 4e trimestre 2022 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2023 et, en cas de réévaluation anticipée du Smic, dans le mois qui suit sa publication au Journal officiel.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
À l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions du code du travail, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires se sont réunis pour négocier sur les rémunérations minima garanties.
À l'issue des négociations, ils conviennent des dispositions ci-après.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Des rémunérations minimales mensuelles et annuelles garanties sont instituées pour tous les niveaux de la grille de classification.
Les rémunérations minimales sont fixées par le barème ci-dessous.
Barème des rémunérations minimales garanties (RMG)
Ce barème s'applique aux salariés employés à temps complet sur la base de la durée légale du travail.
Dans le cas d'entrée ou de départ de l'entreprise et/ou de suspension du contrat de travail, les rémunérations minimales sont recalculées en fonction des règles légales et des règles propres à chaque entreprise.
Pour la détermination des rémunérations minimales garanties (RMG), les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport et la rémunération des heures supplémentaires, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d'ancienneté visée à l'article 14.1 de la convention collective ne sont pas prises en compte dans les rémunérations minimales.
Les rémunérations minimales des salariés employés à temps partiel sont égales à autant de tantièmes des rémunérations minimales des salariés à temps complet de même niveau que la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat de travail comporte d'heures.
La rémunération des heures complémentaires, éventuellement effectuées, n'est pas prise en compte dans les rémunérations minimales des salariés à temps partiel, définies comme indiqué ci-dessus.
| Niveau | Échelon | RMG mensuelle | RMG annuelle |
|---|---|---|---|
| Employés | |||
| I | 1 | 1 766,92 € | 22 087 € |
| 2 | 1 768 € | 22 096 € | |
| II | 1 | 1 773 € | 22 157 € |
| 2 | 1 785 € | 22 310 € | |
| III | 1 | 1 797 € | 22 463 € |
| 2 | 1 803 € | 22 539 € | |
| IV | 1 | 1 834 € | 22 921 € |
| 2 | 1 895 € | 23 685 € | |
| Agents de maîtrise | |||
| V | 2 054 € | 26 699 € | |
| Cadres | |||
| VI | 2 469 € | 32 694 € | |
| VII | 3 203 € | 42 406 € | |
| VIII | 4 217 € | 55 840 € | |
Des majorations de salaires prenant en considération l'expérience et la qualité du travail sont prévues à l'article 14.2 de la convention collective, qui stipule :
« Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.
En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article. »
Les majorations de salaire, instituées par l'article 14.2 précité pour les employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux (I, II ou III) de la classification professionnelle, ne peuvent être inférieures à
– 1 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la première majoration au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification ;
– 2 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la deuxième majoration au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification ;
– 3 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la troisième majoration au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
(1) :
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'État du 7 octobre 2021 et du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
Conformément à la décision du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont définis ici par les rémunérations minimales garanties auxquelles s'ajoute, le cas échéant, la prime d'ancienneté prévue à l'article 14.1 de la convention collective.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 et du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-1 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Elles rappellent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil qui suit son dépôt.
Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du 4e trimestre 2024 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2025 et, en cas de réévaluation anticipée du Smic, dans le mois qui suit sa publication au Journal officiel.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
À l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions du code du travail, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir.
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires se sont réunis pour négocier sur les rémunérations minima garanties.