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Commencer l'essai gratuitEn respect de l'article L. 122-45 du code du travail, la présente convention collective nationale règle en France, y compris dans les DOM, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories (y compris le cas échéant le personnel permanent rémunéré des organisations syndicales patronales) des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 192-Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usage technique, semelles et talons en cuir pour chaussures) ainsi que les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/ marine ;
– attaché-case, pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures en cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montres ;
– cartables, sacs d'écolier ;
– étuis chéquier ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/ fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écolier ;
– valises ;
– vanity-case...
Cette liste est non exhaustive.
Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau (IDCC 354) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528), désignée comme branche de rattachement.
Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207) et le champ d'application de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
En cas de changement d'emploi, pendant la période de grossesse, demandé par le médecin traitant et/ ou par le médecin du travail du fait de l'état de grossesse constaté, et compte tenu des possibilités de l'entreprise, l'intéressée conservera dans son nouveau poste, s'il est d'un niveau de qualification moindre, un salaire afférent au poste qu'elle occupait avant ce changement.
L'employeur veillera à appliquer les consignes du médecin du travail du fait de l'état de grossesse de la femme enceinte.
À l'issue du congé maternité, la salariée sera assurée de réintégrer son précédent emploi ou un emploi équivalent.
L'état de grossesse ne constitue pas un motif de licenciement. Conformément à l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Pour leur permettre de satisfaire aux obligations médicales justifiées par leur état, les femmes enceintes peuvent bénéficier au cours de leur grossesse d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivant du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces visites seront indemnisées sur présentation d'un certificat médical, sur la base de l'horaire moyen du mois durant lequel elles s'absentent, et cela dans la limite du temps nécessaire.
En cas d'horaire fixe pour l'ensemble du personnel ou pour leur service, les femmes enceintes sont autorisées, à partir du quatrième mois de grossesse, attestée par certificat médical, à quitter leur poste de travail 10 minutes avant l'heure de sortie – midi et soir – sans diminution de salaire.
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant 1 an à compter de l'expiration du congé maternité, à s'absenter 1 heure par jour suivant les dispositions légales.
Au cas où les fonctions d'un ETAM l'appelleraient à des travaux de nuit, sa rémunération devra en tenir compte par l'octroi d'une majoration d'incommodité de 20 % (travail effectué entre 21 heures et 6 heures) du salaire moyen des ETAM de la même catégorie travaillant le jour (1) .
Les travaux exceptionnels effectués un dimanche, un jour férié en dehors de la journée de solidarité ou la nuit seront compensés par une majoration de 50 % du salaire réel.
Ces majorations devront s'ajouter aux majorations légales pour heures supplémentaires et seront calculées sur la même base.
L'indemnisation de la journée du 1er Mai a lieu selon la réglementation en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Les ETAM bénéficient, sauf faute grave et à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
– après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.
En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois.
L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.
Le salaire à prendre en considération est le 12e du salaire brut des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification versée sera prise en compte pro rata temporis.
L'ancienneté est déterminée en incluant la période de délai-congé, même non effectuée.
Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité afférente à une année incomplète sera proportiùonnelle au nombre de mois de présence ; tout mois incomplet ne sera pas pris en considération.
Le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait en aucun cas être inférieur à celui fixé par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
En cas de licenciement pour motif économique, le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
– de 1 à 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année de présence ;
– à partir de 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.
En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois.
L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Tout ETAM qui prendra sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à :
– 2 mois, après 10 ans d'ancienneté ;
– 3 mois, après 15 ans d'ancienneté ;
– 4 mois, après 20 ans d'ancienneté.
Le calcul de cette indemnité est fait sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Le montant de l'indemnité, en cas de rupture de l'engagement à l'initiative de l'employeur, ne saurait être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement légale.
Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
– après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.
En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois de salaire.
L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités de prise en charge par l'OPCA de la maroquinerie-le FORTHAC.
Considérant l'article 16 de l'accord sur la formation professionnelle en maroquinerie du 15 décembre 2005 ;
Considérant les dispositions de la loi du 4 mai 2004, modifiant l'article L. 983-4 du code du travail, et de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;
Considérant la nécessité d'assurer aux centres de formation d'apprentis de la profession, les moyens propres à répondre à cet objectif,
Les parties signataires décident :
I.
- De poursuivre l'effort de développement de l'apprentissage dans les industries de la maroquinerie, en particulier dans le Bassin parisien qui compte plus de 25 % des effectifs d'apprentis, mais aussi dans les régions où des fabricants de maroquinerie prévoient d'intégrer des apprentis en 2006.
II.
- D'affecter aux centres de formation d'apprentis suivants :
– à l'école Grégoire-Ferrandi, 28, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 Paris, un montant de 364 000 Euros ;
– au lycée professionnel Clément-de-Pémille, BP 89, 81302 Graulhet Cedex, un montant de 86 000 Euros.
Ces montants seront prélevés sur la collecte de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises des secteurs de la maroquinerie, cette collecte étant effectuée au 1er mars 2006 sur la base de la masse salariale 2005.
Cette affectation correspond au respect de la limite de 30 % du fonds de professionnalisation.
III.
- Que les centres de formation d'apprentis, destinataires des fonds, présenteront au conseil d'administration du FORTHAC-ou de l'instance paritaire chargée par ledit conseil d'examiner cette question-les justificatifs suivants :
– objectifs poursuivis ;
– effectifs concernés par niveau et par diplôme ;
– montant des frais de fonctionnement ;
– état des ressources de financement ;
– délibération du conseil d'administration paritaire du CFA.
La section professionnelle paritaire de la maroquinerie sera chargée du suivi des présentes dispositions et de leur exécution.
IV.
- De conclure le présent accord pour une durée déterminée de 1 an.
Fait à Paris, le 12 mai 2006.
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités de prise en charge par l'OPCA de la maroquinerie, le FORTHAC.Considérant l'article 16 de l'accord du 15 décembre 2005 sur la formation professionnelle en maroquinerie ;Considérant les dispositions de la loi du 4 mai 2004, modifiant l'article L. 6332-16 du code du travail, et de l'article R. 6332-78 du code du travail ;Considérant la nécessité d'assurer aux centres de formation d'apprentis de la profession, les moyens propres à répondre à cet objectif,les parties signataires décident :1. De poursuivre l'effort de développement de l'apprentissage dans les industries de la maroquinerie, en particulier dans le bassin parisien qui compte plus de 25 % des effectifs d'apprentis.2.D'affecter au centre de formation d'apprentis, école Grégoire-Ferrandi,28, rue de l'Abbé-Grégoire,75006 Paris, un montant de 400 000 €.Ces montants seront prélevés sur la collecte de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises des secteurs de la maroquinerie, cette collecte étant effectuée au 1er mars 2010 sur la base de la masse salariale 2009.Cette affectation correspond au respect de la limite de 30 % du fonds de professionnalisation.3. Que les centres de formation d'apprentis, destinataires des fonds, présenteront au conseil d'administration du FORTHAC, ou de l'instance paritaire chargée par ledit conseil d'examiner cette question, les justificatifs suivants :
– objectifs poursuivis ;
– effectifs concernés par niveau et par diplôme ;
– montant des frais de fonctionnement ;
– état des ressources de financement ;
– délibération du conseil d'administration paritaire du CFA.La section professionnelle paritaire de la maroquinerie sera chargée du suivi des présentes dispositions et de leur exécution.4. De conclure le présent accord pour une durée déterminée de 1 an.Fait à Paris, le 11 mai 2010.
Paris, le 8 avril 2011.
La fédération française de la maroquinerie, 16, rue Martel, 75010 Paris, à la DIRECCTE, 109, rue Montmartre, 75084 Paris Cedex 02.Monsieur,La fédération française de la maroquinerie ayant pris la décision, lors de son comité fédéral du 30 mars 2011 de ne pas poursuivre les négociations en vue du rapprochement entre le FORTHAC et OPCALIA, du fait notamment de l'impossibilité de créer une section paritaire professionnelle propre, nous procédons par conséquent à la dénonciation des accords qui prévoient le versement par les entreprises de la branche de leurs contributions légales au FORTHAC, à savoir :
– l'accord du 20 décembre 1994 portant création de l'OPCA FORTHAC, commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile ;
– l'accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue au sein de la branche de la maroquinerie.Cette dénonciation est prononcée dans le cadre des articles L. 2261-9 et L. 2261-11 du code du travail.Conformément aux dispositions des articles D. 2231-7 et D. 2231-8, la présente dénonciation fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE (DDTEFP de Paris) et du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En conséquence de cette dénonciation, la fédération française de la maroquinerie ne pourra être présente à la réunion paritaire du 12 avril 2011.La fédération française de la maroquinerie invitera ses interlocuteurs syndicaux à une négociation dans les meilleurs délais.Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le président.
Paris, le 8 avril 2011.
La fédération française de la maroquinerie, 16, rue Martel, 75010 Paris, à la DIRECCTE, 109, rue Montmartre, 75084 Paris Cedex 02.Monsieur,La fédération française de la maroquinerie ayant pris la décision, lors de son comité fédéral du 30 mars 2011, de ne pas poursuivre les négociations en vue du rapprochement entre le FORTHAC et OPCALIA, du fait notamment de l'impossibilité de créer une section paritaire professionnelle propre, nous procédons par conséquent à la dénonciation des accords qui prévoient le versement par les entreprises de la branche de leurs contributions légales au FORTHAC, à savoir :
– l'accord du 20 décembre 1994 portant création de l'OPCA FORTHAC, commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile ;
– l'accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue au sein de la branche de la maroquinerie.Cette dénonciation est prononcée dans le cadre des articles L. 2261-9 et L. 2261-11 du code du travail.Conformément aux dispositions des articles D. 2231-7 et D. 2231-8, la présente dénonciation fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE (DDTEFP de Paris) et du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En conséquence de cette dénonciation, la fédération française de la maroquinerie ne pourra être présente à la réunion paritaire du 12 avril 2011.La fédération française de la maroquinerie invitera ses interlocuteurs syndicaux à une négociation dans les meilleurs délais.Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le président.
La branche de la maroquinerie est composée de grandes entreprises mais aussi de nombreuses TPE. Les entreprises de moins de 20 salariés représentent 80 % du nombre d'entreprises de la branche. Les partenaires sociaux espèrent ainsi renforcer l'attractivité des métiers de la branche par l'instauration d'un régime de frais de santé.
Par cet accord, les partenaires sociaux souhaitent définir les conditions de mise en œuvre, au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale de la maroquinerie, d'une couverture collective obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au bénéfice de l'ensemble des salariés.Cet accord porte sur les points suivants :
– une garantie frais de santé minimale, qui répond aux obligations relatives au « contrat responsable » ainsi qu'à la couverture minimale légalement applicable à compter du 1er janvier 2016 ;
– une répartition des cotisations entre salariés et employeurs.Pour la mise en œuvre des obligations minimales fixées par cet accord, les entreprises de la branche ont toute latitude dans le choix de l'opérateur d'assurance ; il leur appartient d'ailleurs de formaliser la mise en place de leur régime frais de santé au moyen de l'un des actes juridiques visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur).
Le présent accord s'applique en France, y compris dans les DOM, dans les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512-Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques-semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case, pilote case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables, sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…Cette liste est non exhaustive.Cet accord s'applique aux entreprises de la branche qui ne disposent pas d'un régime de frais de santé ou celles qui ne disposent pas d'un régime frais de santé au moins équivalent en termes de garanties pour chacune des garanties.
Il est prévu que la cotisation minimale mensuelle au régime de frais de santé pour la stricte application du présent accord sera répartie de la manière suivante :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge des salariés.Les cotisations supplémentaires dues au titre de l'extension conjoint et/ou enfant ne bénéficient pas d'une prise en charge par l'employeur.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, doivent proposer à leurs salariés en remboursement complémentaire à la sécurité sociale les garanties indiquées en annexe qui fait partie de l'accord.
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0008/ boc _ 20200008 _ 0000 _ 0006. pdf
Sont bénéficiaires du régime frais de santé l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté, à titre obligatoire.Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (art. R. 241-6 du code de la sécurité sociale et circulaire de la direction de la sécurité sociale du 25 septembre 2013), l'acte juridique formalisé par l'entreprise peut prévoir les cas dans lesquels les salariés disposent d'une faculté de dispense d'adhésion.Les entreprises doivent donc veiller à prévoir les cas de dispense qu'elles entendent autoriser le cas échéant, étant précisé qu'en cas de mise en place par voie de décision unilatérale, les salariés présents lors de la mise en place ne peuvent en tout état de cause être contraints à cotiser contre leur gré, en application de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.Pour être recevable, toute dispense prévue dans l'acte juridique doit être demandée par le salarié auprès de son employeur, par écrit et accompagnée du justificatif de la couverture dont il bénéficie par ailleurs lorsque cette condition est nécessaire (le cas échéant, justificatif à renouveler chaque année).Dès que la situation justifiant la dispense cesse, ou lorsque le justificatif de la couverture par ailleurs n'est pas fourni, alors le salarié doit être affilié et il ne peut s'opposer au précompte de sa quote-part de la cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail, les salariés continuent de bénéficier de la garantie s'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :
– période de suspension inférieure à un mois civil entier ;
– arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale (maladie, accident, congé légal de maternité/adoption) ;
– maintien total ou partiel du salaire.Dans ces situations, les parties continueront à s'acquitter des cotisations correspondantes.Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail, la garantie est suspendue pendant la période correspondante, fixée par mois civils entiers. Toutefois, le salarié doit pouvoir accéder à un maintien de la garantie s'il en fait la demande, en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation.
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge de l'assurance chômage, sauf dans l'hypothèse du licenciement pour faute lourde, les anciens salariés répondant aux conditions requises bénéficient d'un maintien à titre gratuit des garanties offertes par le régime, objet du présent accord :
– le maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à garantie aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– la garantie maintenue est celle en vigueur dans l'entreprise (les éventuelles modifications du contrat, tant à la hausse qu'à la baisse, sont donc applicables aux bénéficiaires du maintien) ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de la garantie, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au dispositif de maintien.L'ancien salarié informe l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage intervenant avant le terme du maintien initialement prévu, et ce quel qu'en soit le motif.La suspension des allocations chômage, quelle qu'en soit la cause, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.En cas de changement d'organisme assureur, l'entreprise organise la poursuite de la période de maintien de garantie auprès du nouvel organisme assureur, pour la période de droits restant à courir, cela afin que les anciens salariés continuent de bénéficier de la garantie frais de santé en vigueur dans l'entreprise.
Peuvent demander à bénéficier d'un maintien à titre individuel de la garantie frais de santé, sans formalités médicales et sans période probatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
– les anciens salariés radiés du régime collectif frais de santé et qui bénéficient :
– d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;
– d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
– les ayants droit qui étaient garantis du chef d'un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois suivant le décès.La demande est recevable pour autant que l'ancien salarié, ou l'ayant droit en cas de décès, l'adresse à l'institution dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès. Pour les anciens salariés bénéficiant d'un maintien de garantie à titre temporaire tel qu'exposé à l'article 6 « Portabilité », le délai de 6 mois est décompté à l'issue de la période de portabilité.La garantie prend effet au plus tôt au lendemain de la cessation des droits au titre du régime collectif des salariés et au plus tard au lendemain de la demande. Les prestations sont identiques à celles du régime collectif des salariés.
En tant que de besoin, la commission paritaire de la branche se constituera en commission paritaire de suivi afin d'assurer le suivi du présent accord.La représentation patronale dispose d'autant de voix que la représentation des salariés.La commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an.
L'accord s'applique à partir du 1er janvier 2016 au plus tard, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition défini par la loi.Pour les entreprises non adhérentes à la FFM, il s'appliquera au premier jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.Une négociation sera organisée dans le mois suivant la réception de la dénonciation.Le présent accord pourra être révisé par avenant en cas de changement dans le remboursement de la part de la sécurité sociale en application de l'article L. 2261-8 du code du travail.Le signataire qui demande la révision du présent accord doit adresser aux autres organisations composant la commission paritaire un projet de nouveau texte pour le (ou les) article(s) concerné(s) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Toute demande de révision qui n'aura pas abouti à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera réputée caduque.
Le présent accord est édité en dix exemplaires originaux pour remise à chaque organisation syndicale et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités de prises en charge par l'OPCA de la maroquinerie – OPCALIA.Considérant l'article 17 de l'accord sur la formation professionnelle en maroquinerie du 22 décembre 2011 ;Considérant les dispositions de la loi du 4 mai 2004, modifiant l'article L. 6332-16 du code du travail, et de l'article R. 6332-78 du code du travail ;Considérant la nécessité d'assurer aux centres de formation d'apprentis de la profession, les moyens propres à répondre à cet objectif,Les parties signataires décident :I.
– De poursuivre l'effort de développement de l'apprentissage dans les industries de la maroquinerie.II.
– D'affecter aux centres de formation d'apprentis suivant :
– La Fabrique, 6-8, avenue Porte-de-Champerret, 75017 Paris, un montant de 400 000 € ;
– CFA des compagnons du devoir et du tour de France, 1, place Saint-Gervais, 75004 Paris, un montant de 35 000 € ;
– CFA public de Maine-et-Loire, route de Narcé, CS 50015,49605 Brain-sur-L'Authion, un montant de 50 000 € ;
– CFA Le Vigean, 2, rue du Collège-Technique, CS 6006,33327 Eysines Cedex, un montant de 12 500 € ;
– CFA académique Jean-Rostand, 12, rue Louise-Lériget, CS 62325,16023 Angoulême, un montant de 2 000 € ;
– CFA du pays de Montbéliard, rue des Frères-Lumières, 25200 Bethoncourt, un montant de 49 040 € ;
– CFA académique de Besançon, 25, avenue du Commandant-Marceau, BP 81522,25009 Besançon Cedex, un montant de 20 000 €.Ces montants seront prélevés sur la collecte de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises des secteurs de la maroquinerie, cette collecte étant effectuée au 1er mars 2017 sur la base de la masse salariale 2016.III.
– Que les centres de formation d'apprentis, destinataires des fonds, présenteront au conseil d'administration d'OPCALIA – ou de l'instance paritaire chargée par ledit conseil d'examiner cette question – les justificatifs suivants :
– objectifs poursuivis ;
– effectifs concernés par niveau et par diplôme ;
– montant des frais de fonctionnement ;
– état des ressources de financement.La section professionnelle paritaire de la maroquinerie-OPCALIA sera chargée du suivi des présentes dispositions et de leur exécution.IV.
– De conclure le présent accord pour une durée déterminée de 1 an.
La présente CPPNI se réunit au minimum trois fois par an selon un calendrier de négociation défini en début d'année en vue des missions qui lui sont confiées ainsi que les négociations annuelles, triennales et quinquennales. Lorsque la CPPNI se réunit et statue exceptionnellement à titre de commission d'interprétation ou de conciliation, les frais de déplacement qui résultent de ces réunions seront pris en charge au-delà de la limite de huit transports par des organisations syndicales et par année civile, visée à l'article 9 de la convention collective.
Les partenaires sociaux ont constaté que certaines des entreprises de la branche ne disposaient pas d'un régime de prévoyance pour les “non-cadres” alors que d'autres, par décision unilatérale, référendum ou accord d'entreprise, avaient adopté des dispositions en matière d'incapacité temporaire de travail, de capital décès, de rente d'invalidité, etc.
En conséquence, sans remettre en cause les dispositions mises en place par les employeurs, les partenaires sociaux ont décidé d'instituer un régime de prévoyance de branche qui s'applique dans les entreprises ne disposant pas de leur propre régime.
Les parties rappellent que les obligations définies ci-après constituent un minimum qu'il est loisible, pour les entreprises concernées d'améliorer en instituant leur propre régime.
1.1. Champ d'application
Le présent accord a pour champ d'application celui défini par la convention collective nationale y compris la ganterie en application de l'arrêté du 28 avril 2017 (JO du 10 mai 2017).
Il s'applique aux seules entreprises non dotées d'un régime de prévoyance couvrant les salariés concernés sur les risques décès et invalidité de 3e catégorie.
Les entreprises qui sont dotées d'un régime ne couvrant pas le risque décès ou le risque invalidité 3e catégorie doivent compléter leur dispositif conformément aux dispositions du présent accord.
Il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
1.2. Salariés concernés(a)
Le régime de prévoyance institué par le présent accord couvre, sans condition d'ancienneté, l'ensemble des salariés non cadres des entreprises concernées ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Comme visée dans la décision d'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 3 juillet 2024 portant sur l'annexe spécifique n° 4 du 9 mars 2023 au secteur des industries cuirs et peaux, il n'existe pas de salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 puisque aucun technicien et agent de maîtrise n'atteint le coefficient 300.
(1)Par conséquent, parmi les entreprises concernées, les salariés non cadres concernés par le régime de prévoyance sont les suivants :
– les salariés relevant des catégories « ouvrier », « employé », et « technicien et agent de maîtrise » jusqu'au niveau IV échelon 1 au sens de la classification définie à l'article 31 de la convention collective des Industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie);
– les salariés relevant des catégories « ouvrier », « employé », et « technicien et agent de maîtrise » de l'article 4 de l'annexe spécifique du 29 mars 2023 aux secteurs des cuirs et peaux.
L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire.
Les garanties de prévoyance sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
L'employeur et le salarié doivent acquitter leur part de la cotisation, calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération et/ ou d'indemnités journalières complémentaires et/ ou de revenu de remplacement, les garanties sont suspendues.
(1) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.
(a) L'article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise et qui conduisent à ce qu'en cas de renégociation par les partenaires sociaux et d'évolution des classifications, il conviendra pour ces derniers d'adapter les références retenues pour la détermination des salariés concernés par le régime de prévoyance afin d'assurer la conformité des catégories de salariés couvertes avec les nouvelles classifications.(Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)
2.1. Les entreprises choisissent l'organisme assureur de leur choix pour couvrir les garanties définies ci-après.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de ce changement, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d'organisme assureur.
2.2. Les cotisations destinées à financer le bénéfice des prestations résultant de l'application du présent accord sont réparties pour moitié à la charge de l'employeur et pour l'autre moitié à la charge des salariés.
2.3. La répartition des cotisations ci-dessus ne modifie pas la répartition existant dans les entreprises qui ont déjà mis en œuvre une partie des prestations (décès ou invalidité 3e catégorie) si celle-ci est plus favorable pour le salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)
Les garanties, leurs limitations ainsi que les éventuelles exclusions de garanties sont précisées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
3.1. Risque décès
Le décès du salarié donnera lieu au versement des prestations suivantes à son/ ses bénéficiaires désignés :
Le salaire brut de référence (SR) est défini comme le salaire annuel brut plafonné à la tranche 1 par la sécurité sociale.
Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
– l'époux(se) du salarié, non séparé(e) de corps judiciairement à la date du sinistre ouvrant droit à prestations ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin, personne vivant maritalement avec le salarié sous le même toit, à condition que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– – le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires ou veufs ;
– – le concubinage est établi de façon notoire depuis plus de deux ans.
Cette condition de durée est supprimée lorsqu'un enfant est né de cette union.
Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié et sont :
– âgés de moins de 21 ans ;
– âgés de 21 ans à 26 ans et :
– – poursuivent des études ;
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,– quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité, devenue la carte « mobilité inclusion », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'état d'invalidité soit survenu avant le 26e anniversaire ;
– nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié.
Sont considérés comme fiscalement à charge du salarié, les enfants :
– pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié ;
– recevant du salarié une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu de celui-ci ;
– adoptés ou reconnus par le salarié, s'ils sont fiscalement à charge de son conjoint.
3.2. Risque Invalidité
En cas de classement du salarié par la sécurité sociale en invalidité 3e catégorie, il perçoit une allocation destinée à compléter les prestations de la sécurité sociale ; à concurrence de 70 % du salaire de référence défini ci-avant.
3.3. Portabilité
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
| Capital décès | 100 % du salaire brut de référence (SR) |
|---|---|
| Majoration pour conjoint/ Pacs | 10 % du salaire brut de référence (SR) |
| Majoration par enfant à charge | 10 % du salaire brut de référence (SR) |
| Double effet | Doublement du capital en cas du décès simultané ou dans les 12 mois suivant le décès de l'assuré |
| Allocation obsèques | 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale |
4.1. Le présent accord entre en application le 1er avril 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi.
4.2. Pour les entreprises non adhérentes à la fédération française de la maroquinerie, il s'appliquera à compter du 1er jour du mois entier suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension le concernant.
4.3. Le présent accord fait l'objet des formalités de dépôt à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire qui est mandaté également pour en demander l'extension.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Une négociation sera organisée dans le mois suivant la réception de la dénonciation.(1)
Le présent accord pourra être révisé par avenant.
Le signataire qui demande la révision du présent accord doit adresser aux autres organisations composant la commission paritaire un projet de nouveau texte pour le (ou les) article(s) concerné(s) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute demande de révision qui n'aura pas abouti à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera réputée caduque.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)
En tant que de besoin, la commission paritaire de la branche se constituera commission paritaire de suivi afin d'assurer le suivi du présent accord.
La représentation patronale dispose autant de voix que la représentation des salariés.
La commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an.
Le présent accord a été établi en dix exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale.
Conformément à l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et à ses textes d'application, la branche de la maroquinerie (IDCC 2528) a signé, le 19 décembre 2018, un accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences provisoirement appelé « Wellcom » sous réserve notamment :
– « de son agrément définitif au 1er avril 2019 ;
– du maintien d'une identité commune de branches issues de la SPP textiles-mode-cuirs d'OPCALIA et de branches participant au CSF mode luxe ;
– de pouvoir disposer des moyens permettant de poursuivre l'action commune et constructive menée au profit des entreprises et des salariés au sein de l'OPCO ainsi désigné ».
Le 23 janvier 2019, le ministère du travail a adressé aux partenaires sociaux de la branche maroquinerie un courrier leur recommandant de se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO interindustriel OPCO 2i.
Le courrier du ministère du travail stipule que : « l'opérateur de compétences ainsi constitué par accord ne satisfait pas au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention défini au 2° du II (de l'article L. 6332-1-1 du code du travail). En effet, le champ d'intervention ne présente pas de proximité en termes d'emplois, de compétences ou de niveau général des qualifications ni ne recouvre des secteurs d'activités complémentaires ».
En conséquence, et « afin de permettre un appui et une offre de services adaptés » à la branche de la maroquinerie et à ses adhérents, le ministère du travail a invité ladite branche à renégocier un nouvel accord.
La branche de la maroquinerie s'est rapprochée des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO interindustriel OPCO 2i.
Elle décide donc, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de signer un nouvel accord de désignation de son OPCO puisque notamment l'accord du 19 décembre 2018 désignait un OPCO qui n'a pas été agréé tel que prévu initialement.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 (étendue par arrêté du 12 juin 2006 Journal officiel de la République française 23 juin 2006).
Il n'y a pas lieu de prévoir des modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Les organisations signataires du présent accord désignent en tant qu'opérateur de compétences de la branche, l'OPCO interindustriel OPCO 2i.
Cette désignation a pour finalité d'une part :
– de satisfaire au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention défini au 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
– d'apporter une offre de services adaptés à la branche de la maroquinerie et à ses adhérents.
D'autre part, cette désignation permettra à la branche de la maroquinerie d'être intégrée à la 11e SPP qui devrait regrouper la plupart des branches issues de la SPP textiles-mode-cuirs d'OPCALIA et des branches participant au CSF mode luxe, ce qui maintiendra une identité commune entre ces branches.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter de la date de sa signature sous réserve du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il pourra être révisé sur demande avec proposition de texte. Toute demande de révision entraînera dans les 2 mois la tenue d'une réunion pour examen de la proposition de révision. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti à un accord sera réputée caduque à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de cette première réunion.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur ainsi qu'à la base nationale des accords collectifs. Il est également communiqué au secrétariat en charge de l'OPCO.
Un accord a été conclu sur les frais de santé le 7 avril 2015.
Il définit les conditions de mise en œuvre d'une couverture collective obligatoire en matière de frais de santé répondant aux obligations relatives au « contrat responsable ».
Afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation, les garanties inscrites à l'article 3 de cet accord, sont remplacées par le tableau annexé au présent accord.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Annexe
Garanties
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0008/ boc _ 20200008 _ 0000 _ 0006. pdf
L'article 3 de l'accord est désormais ainsi rédigé :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, doivent proposer à leurs salariés en remboursement complémentaire à la sécurité sociale les garanties indiquées en annexe qui fait partie de l'accord. »
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2020 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition défini par la loi.
Pour les entreprises non adhérentes à la FFM, il s'appliquera à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Compte tenu de l'objet de l'accord collectif, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est édité en 10 exemplaires originaux pour remise à chaque organisation syndicale et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Par arrêté du 23 janvier 2019, les conventions collectives nationales de l'industrie des cuirs et peaux et de la cordonnerie multiservice ont été fusionnées à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.
Les organisations syndicales et professionnelles représentatives signataires du présent protocole se sont rencontrées afin d'organiser le fonctionnement de la CPPNI chargée de la négociation collective dans le cadre de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, et de la convention collective nationale cordonnerie multiservice suite à l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Par ailleurs, les parties rappellent que les conventions collectives nationales des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir et l'industrie des cuirs et peaux comprennent chacune un accord mettant en place une CPPNI. Il est donc nécessaire d'harmoniser les stipulations sur cette question.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
La CPPNI est composée de deux collèges comme suit :
1.1. La délégation patronale à la CPPNI (collège employeurs) est composée :
– de la fédération française de la maroquinerie ;
– de la fédération française de la tannerie – mégisserie ;
– de la fédération française de la cordonnerie multiservice,
1.2. La délégation salariale à la CPPNI (collège salariés) est composée comme suit :
– fédération CFDT ;
– fédération CFE-CGC ;
– fédération CFTC ;
– fédération CGT ;
– confédération générale du travail force ouvrière ;
– fédération de la chimie et fédération de la pharmacie des cuirs et de l'habillement.
1.3. Chacune des organisations ci-dessus sera représentée pour chaque réunion de la CPPNI par 3 personnes au maximum mandatées à cet effet (ce maximum s'appliquant globalement aux fédérations qui relèveraient d'une même confédération).
1.4. En-dehors des cas où il faut recourir aux pourcentages de représentativité, les décisions sont prises par accord entre les deux collèges, chaque collège prenant sa décision à la majorité des présents.
Le secrétariat de la CPPNI sera assuré pour l'ensemble de la CPPNI et pour les missions lui incombant dans ce cadre par la fédération française de la maroquinerie (convocation et organisation des réunions, rédaction des projets d'accords et d'avenants, rédaction des comptes rendus de réunions, échanges avec les organisations composant la CPPNI, échanges avec le ministère du travail, etc.).
La CPPNI sera présidée par le délégué général de la fédération française de la maroquinerie.
Quand le (ou les) sujet(s) à l'ordre du jour ne concerne(nt) qu'un seul secteur d'activité, les négociations et les débats en réunion de CPPNI jusqu'à la conclusion éventuelle de l'accord sont dirigés par la fédération patronale intéressée et signataire du présent protocole.
La présente CPPNI se réunit au minimum trois fois par an selon un calendrier de négociation défini en début d'année en vue des missions qui lui sont confiées ainsi que les négociations annuelles, triennales et quinquennales.
Les réunions de la CPPNI se dérouleront en principe dans les locaux de la fédération française de la maroquinerie sauf autre lieu qui devrait être défini selon le nombre de participants.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions sera établi de concert au sein de la CPPNI.
Une adresse électronique est créée pour la CPPNI.
4.1. Les représentants salariés pour leur participation aux réunions de la CPPNI (frais de déplacement, de restauration, d'hébergement) s'adressent au secrétariat de la CPPNI qui transmettra les justificatifs à la fédération patronale du secteur auquel appartiennent ces représentants. Les représentants sont indemnisés par la fédération patronale précitée selon les conditions pratiquées dans le secteur d'activité concerné, lesquelles sont susceptibles d'évolution. La fédération patronale en informe le secrétariat de la CPPNI.
Si un représentant salarié représente plusieurs secteurs d'activité, il sera indemnisé à tour de rôle par l'une et l'autre fédération patronale aux conditions de la fédération concernée.
En conséquence, les parties décident de maintenir les stipulations des articles 5 de l'accord du 1er septembre 2017 conclu dans le champ de la maroquinerie et 3 de l'accord du 27 septembre 2018 conclu dans le champ des cuirs et peaux relatifs à la prise en charge des frais et les pratiques en cours à la cordonnerie multiservice.
4.2. Le secrétariat de la CPPNI tiendra à jour un état des coordonnées des membres de la CPPNI et des membres présents aux réunions de la CPPNI dans le respect du RGPD.
La CPPNI est destinataire des conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le compte épargne-temps (CET).
Ces accords sont transmis au secrétariat de la commission par mail à l'adresse mail de la CPPNI, à savoir : branchemaroquinerie@cppni.fr.
Ou par courrier : CPPNI branche maroquinerie, fédération française de la maroquinerie 122, rue de Provence, 75008 Paris par la partie la plus diligente (l'employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation). Il appartient également à la partie la plus diligente d'informer les autres signataires du texte de cette transmission.
Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l'accord transmis à la CPPNI.
6.1. Les signataires s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conclusion d'un accord sur les dispositions actuelles de ces trois conventions collectives de façon à parvenir à la définition de stipulations communes à l'ensemble des secteurs d'activité composant le champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles.
Dans cette attente, les conventions collectives s'appliquent de façon juxtaposée pendant un délai maximum de 5 ans courant à compter de la publication de l'arrêté de fusion (sous réserve de la position écrite à venir de la DGT).
Dans tous les cas, les parties conviennent de la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles et corrélativement des négociations sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
6.2. Si un (ou des) secteur(s) d'activité par application d'un arrêté ministériel devait(ent) venir s'ajouter à l'actuel champ d'application fusionné, les fédérations composant la CPPNI examineront de concert la situation ainsi créée.
7.1. Les différends soumis à une demande de conciliation ou d'interprétation seront traités au sein de la CPPNI sauf accord pour un traitement sectoriel.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI exerce les missions suivantes :1. Elle représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail.3(1)
7.2. Quand elle exerce les attributions de la commission d'Interprétation, elle a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l'interprétation qui peut être donnée de tout ou partie d'article de la convention collective. La commission se réunit et prend position dans les 30 jours ouvrables de sa saisine ou plus tôt si possible.
La commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.
7.3. Quand elle exerce les attributions de la commission de conciliation, elle a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs qui lui sont soumis.
Elle doit se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les 2 semaines qui suivent la demande de convocation et ses avis doivent être pris dans les 15 jours suivants.
La commission établit un procès-verbal qui est communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, il est signé par elle.
En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.
7.4. Chaque CPNEFP continue de fonctionner distinctement de la CPPNI selon les règles qui lui sont applicables.
Les ordres du jour et les dates de réunion seront transmis aux membres de la CPNEFP concernée et consultables au même moment auprès du secrétariat de la CPPNI. Il en sera de même des comptes rendus.
(1) Le 3 de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace l'accord du 1er septembre 2017 conclu dans le champ de la maroquinerie et l'accord du 27 septembre 2018 conclu dans le champ des cuirs et peaux. Concernant la prise en charge des frais de déplacement, elle s'effectuera conformément aux conditions mentionnées dans les conventions collectives pour les secteurs de la maroquinerie et de la tannerie mégisserie et conformément aux usages en vigueur pour le secteur de la cordonnerie.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, s'agissant d'un accord relatif à la négociation et à l'interprétation de la convention collective applicable à tous les salariés de la branche, l'objectif d'égalité justifie que le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
Conformément aux dispositions en vigueur et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, le premier signé en version papier, le second en version électronique auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Cet accord sera soumis à la procédure d'extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales, étant précisé que le préavis de dénonciation est de 3 mois. Il entrera en vigueur à la date de dépôt.
Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont mis en place, par un accord signé le 31 août 2015, un régime professionnel de remboursement des frais de santé au sein de la branche.
Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont instauré un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche, garantissant :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation de famille ;
– un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et contraintes économiques de la branche ;
– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisations négociés et maintenus pendant 2 ans ainsi que d'engagements sur la qualité de service ;
– un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, l'adaptation, l'évolution et d'en assurer la pérennité.
Dans le cadre de la réforme dite du « 100 % santé », les partenaires sociaux ont jugé utile de signer un avenant permettant d'offrir aux salariés de la branche des garanties conformes aux nouvelles obligations légales et réglementaires, à compter du 1er janvier 2020.
Vu l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 relatif à la modification de la couverture minimale des contrats responsables ;
Vu le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ;
Vu le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
Considérant la nécessaire mise en conformité imposée par ces textes ;
Les partenaires sociaux ont décidé de modifier les garanties prévues dans le régime professionnel de santé précité mis en place par l'accord du 31 août 2015, à compter du 1er janvier 2020.
Il est rappelé que le présent avenant ne modifie pas les dispositions relatives au degré élevé de solidarité organisé au sein de la branche.
L'article 4 relatif aux « garanties du régime professionnel de santé » de l'accord du 31 août 2015 est modifié comme suit :
« Article 4Garanties du régime professionnel de santé
Les garanties du présent régime, prévues pour information en annexe au présent avenant, sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues en cas d'évolution de la réglementation.
Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention ainsi qu'une garantie assistance santé.
Les seules limites ou exclusions de garanties sont mentionnées à l'article 4.1.2 de l'accord du 31 août 2015.
La cotisation à la garantie santé du régime fait bénéficier le participant de l'ensemble des garanties proposées par le régime professionnel de santé (garantie santé + garantie assistance + actes de prévention).
Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 de l'accord du 31 août 2015.
L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture complémentaire santé supérieures aux garanties conventionnelles, laquelle devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.(1)
À ce titre, au-delà du régime de base obligatoire couvrant le seul salarié, l'entreprise a notamment la possibilité de souscrire à deux options facultatives permettant aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base.(2)
Ces options ont été définies par les partenaires sociaux et bénéficient de conditions tarifaires privilégiées, car négociées auprès de l'organisme recommandé à l'article 8.1 de l'accord du 31 août 2015.
Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire.(2)
En cas d'adhésion collective facultative, les modalités de souscription de l'option (passage de la base à l'option, de l'option à la base …) sont définies contractuellement auprès de l'organisme d'assurance.
Ouverture des droits aux garanties du régime professionnel de santé :
– concernant les salariés, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins ;
– concernant les personnes couvertes à titre facultatif dans le cas où l'adhésion du salarié seul est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
– – à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– – au 1er jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme recommandé de la demande d'extension familiale si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Alinéas étendus sous réserve du respect du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement obligatoirement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
L'article 4.1.1. de l' accord du 31 août 2015 est modifié comme suit :
« Article 4.1.1Liste des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé
Les garanties du régime professionnel de santé sont revues et modifiées, à compter du 1er janvier 2020 et à titre informatif, selon le tableau reproduit en annexe.
Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale hormis pour la garantie optique.
reproduitTableau non((1) (2), consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200036_0000_0004.pdf/BOCC
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application, d'une part, des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Les termes « dans le réseau KALIXIA, tarifs négociés et reste à charge mineurs » et les niveaux de prise en charge prévus au titre du réseau de soins ainsi dénommé, ainsi que les termes « hors réseau KALIXIA » et « Les prestations dans le réseau KALIXIA et hors réseau ne sont pas cumulatives » du tableau de garanties sont exclus de l'extension en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
L'article 10 de l'accord du 31 août 2015 est modifié comme suit :
« Article 10Date d'effet de l'avenant et durée
Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. »
En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants code du travail.
Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Depuis la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, toute entreprise quels que soient sa taille et son secteur d'activité est tenue d'organiser :
– tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d'étape professionnel existants ;
– et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.
L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a introduit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2020.
C'est dans ce contexte, qu'il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d'un accord négocié en CPPNI à laquelle l'ensemble des organisations patronales et salariales représentatives au sein du grand champ d'application de la branche maroquinerie ont été invitées en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion de champs conventionnels.
Le présent accord a pour objet de favoriser l'effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s'adapter aux réalités du terrain, en se saisissant d'une part de l'opportunité laissée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel de modifier notamment la périodicité des entretiens professionnels et le contenu de l'état des lieux récapitulatif qui a lieu tous les 6 ans et d'autre part par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui a introduit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2020.
Le présent accord, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la maroquinerie, tel qu'il existe depuis l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels.
L'entretien professionnel concerne toutes les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. De même, tous les salariés ayant au minimum 2 ans d'ancienneté sont concernés par les entretiens professionnels, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat aidé…). Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance. L'entreprise utilisatrice autrement appelée entreprise d'accueil n'a pas à réaliser l'entretien professionnel pour les salariés mis à disposition, les salariés intervenant dans le cadre d'une sous-traitance et les intérimaires.
Les entretiens sont réalisés par l'employeur du salarié.
A. L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi (art. L. 6315-1 du code du travail).
En outre, cet entretien apporte des informations relatives :
– à la validation des acquis de l'expérience ;
– à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF) ;
– aux abondements du CPF que l'employeur est susceptible de financer ;
– au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien professionnel est organisé au cours de l'année civile durant laquelle le salarié acquiert l'ancienneté y ouvrant droit. C'est-à-dire que l'entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.
L'entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :
– un congé de maternité ;
– un congé parental d'éducation à temps plein ou une période d'activité à temps partiel dans le cadre de ce même congé ;
– un congé d'adoption ;
– un congé de proche aidant ;
– un congé sabbatique ;
– une période de mobilité volontaire sécurisée ;
– un arrêt maladie de plus de 6 mois ;
– un mandat syndical ;
– un congé de solidarité familiale.
L'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l'année de l'entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.
B. Tous les 6 ans, l'entretien professionnel mentionné au A du présent article fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Il est organisé au plus tard à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux permet de s'assurer qu'au cours de ces 6 dernières années, le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. La progression salariale d'un salarié s'apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend la progression « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.
Un compte rendu de l'état des lieux est alors rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 (article L. 6315-1 du code du travail).
C. L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 introduit une période transitoire pour permettre aux employeurs de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'entretien professionnel.
Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur peut justifier de ses obligations relatives à l'état des lieux du salarié de deux manières différentes :
– soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d'au moins deux des trois mesures rappelées au paragraphe B du présent accord ;
– soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 et en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d'au moins une formation autre qu'une formation obligatoire mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail.
À compter du 1er janvier 2021, les employeurs devront respecter les règles du code du travail issues de la loi du 5 septembre 2018.
Le présent accord introduit les modifications ci-après, dont la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel ouvre la possibilité à savoir :
• La périodicité des entretiens professionnels : les entreprises entrant dans le champ du présent accord auront la possibilité de tenir les entretiens professionnels selon la périodicité qui leur paraît la mieux adaptée sans que l'intervalle maximal entre deux entretiens puisse être supérieur à 3 années civiles pleines et sans que deux entretiens puissent être tenus au cours de la même année. Cette périodicité sera précisée par décision unilatérale de l'employeur.
À titre dérogatoire, pour la période allant de mars 2014 à décembre 2020, les entreprises entrant dans le champ du présent accord auront la possibilité de tenir au minimum un entretien professionnel.
• Les thèmes abordés pendant les entretiens professionnels, porteront sur :
– les perspectives d'évolution professionnelle ou personnelle ;
– les moyens à mettre en place pour permettre ces évolutions ;
– en outre, il sera remis au salarié des informations, sur les sujets mentionnés au paragraphe A du présent accord.
• Le contenu de l'état des lieux récapitulatif qui a lieu tous les 6 ans devra démontrer au minimum que le salarié :
– a bénéficié d'une action de formation, qu'elle soit obligatoire ou non obligatoire :
– définition de l'action de formation : la définition d'une action de formation change avec la loi du 5 septembre 2018. L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance ;
– définition de la formation obligatoire : « Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires » (art. L. 6321-2 du code du travail) ;
– définition de la formation non obligatoire : toute action de formation qui permet d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Il est précisé qu'entre notamment dans cette catégorie le CACES ;
– a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, telle que définie au paragraphe B de l'article 3 du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
5.1. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt pour les entreprises adhérentes et à la date de son extension pour les entreprises non adhérentes.
5.2. Durée de l'accord
Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Chaque syndicat signataire ou adhérent pendant la durée du cycle de représentativité (et chaque organisation syndicale représentative au-delà) au cours duquel il est conclu peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et, à défaut d'accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision, seront maintenues ;
– sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision conclues dans le respect des conditions de représentativité définies par la loi se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément au code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée/avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (et adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (et adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires et adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
L'accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
5.5. Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche maroquinerie réaffirment leur volonté commune de développer la formation professionnelle en instituant le dispositif de la reconversion ou de la promotion par alternance, dénommé « Pro-A ». Ce dispositif vient remplacer les périodes de professionnalisation qui ont été supprimées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » à partir du 1er janvier 2019.
Les partenaires sociaux étant soucieux de permettre aux entreprises de la branche de répondre à leurs besoins en compétence et notamment d'anticiper les risques d'obsolescence de celles-ci en raison des fortes mutations de leurs activités, il est convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d'un accord négocié lors de la réunion du 24 février 2020 de la CPPNI à laquelle l'ensemble des organisations patronales et salariales représentatives au sein du champ d'application de la branche maroquinerie a été invité en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion de champs conventionnels.
Annexe 1Liste des certifications du secteur des industries de la maroquinerie
Titre professionnel préparateur (trice) en maroquinerieTitre professionnel sellier harnacheurFormation complémentaire d'initiative locale dans la ganterieTitre de fabricant de maroquinerie d'artCCPI de sauvegarde interne de savoir-faire grâce aux solutions digitalesCCPI de transmission interne de savoir-faire grâce aux solutions digitalesCQP gainier (ère).CPQ metteur (se) au point en maroquinerie.CQP coupeur (se) maroquinerie.CQPI vendeur (se) conseil en magasin.CQP fabriquant (e) de bracelet-montre.CQP piqueur (se) polycompétent(e).CQP prototypiste maroquinerie.CQP responsable d'équipe en maroquinerie.CQP animateur (trice) d'équipe – domaine commercial.CQPI animateur (trice) d'équipe – domaine industriel.(1).Titre professionnel piqueur en maroquinerie.Titre professionnel préparateur monteur en maroquinerie.(1).Titre professionnel sellier garnisseur.CAP maroquinerie.CAP sellerie générale.CAP sellier harnacheur.BEP métiers du cuir maroquinerie.BEP métiers du cuir sellerie-garnissage.(1).Bac pro métiers du cuir maroquinerie.Bac pro métiers du cuir sellerie-garnissage.BTS métiers de la mode chaussure et maroquinerie.BTS management des unités commerciales.Ingénieur diplômé de l'institut textile et chimique de Lyon (diplôme).Titre de sellier maroquinier d'art.(1).Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA numérique).Certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA).(1).(1).
(1) Les certifications de l'annexe 1 mentionnées ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :
- Titre professionnel préparateur(trice) en maroquinerie - RNCP 14 038;
- Titre professionnel sellier harnacheur ;
- Formation complémentaire d'initiative locale dans la ganterie ;
- Titre de fabriquant de maroquinerie d'art ;
- CPI de sauvegarde interne de savoir-faire grâce aux solutions digitales ;
- CCPI de transmission interne de savoir-faire grâce aux solutions digitales.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Annexe 2 bisListe des certifications du secteur industrie des cuirs et peaux (IDCC 207)
1. Formations cœur de métier et métiers stratégiques
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
Certificat de compétences en entreprise (CCE) « Manager un projet » – RNCP 5367CQPI agent logistique.CQPI conducteur d'équipements industriels.CQP coordinateur d'équipe.CQP opérateur qualité.CQP agent (e) de production en tannerie-mégisserie spécialisé (e) corroyage ou finissage.Diplôme ingénieur (spécialité tannerie, mégisserie, chaussure, maroquinerie).Titre professionnel agent magasinier : fiche N° 1852 RNCP code NSF : 311t.BTS négociation relation client.BTS management des équipes commerciales.Titre professionnel technicien (ne) supérieur (e) en automatique et informatique industrielle – RNCP 1876.Titre professionnel technicien supérieur méthodes produit process – RNCP 34149.CQP opérateur/ trice en maintenance industrielle – RNCP 36376.CQP technicien de la qualité – RNCP 34177.CPQ animateur d'équipe (en cours de dépôt).Titre professionnel conducteur d'installations et de machines automatisées – RNCP 184 – TP 00212 – code NFS 200 u.Titre professionnel préparateur de commandes en entrepôt-code NSF : 311u – RNCP 34860.(2).
2. Favoriser la transmission et la préservation des savoir-faire
(1)(1)(1)(1)
CQP expert métier en sauvegarde de savoir.CQP expert métier en transmission de savoir-faire.CQP formateur interne en entreprise.CQP tuteur en entreprise.
3. Compétences nécessaires à l'exercice des métiers en tension
(1)(1)(1)
CQP agent (e) de production en tannerie-mégisserie spécialisé (e) corroyage ou finissage.Titre professionnel agent de fabrication industrielle – Code NSF 251u.CQPI technicien en maintenance industrielle.Titre professionnel technicien de production industrielle – RNCP 34146.Bac pro maintenance des équipements industriels – RNCP P3632.Bac pro maintenance des systèmes de productions connectés inscrit droit carif 110281.
4. Adaptation au développement rapide du numérique et aux enjeux de sécurité des systèmes
TOSA WORD RS 5784TOSA VBA RS 5792TOSA Powerpoint RS 5786TOSA Outlook RS 5786TOSA Indesign RS 5793TOSA Illustrations RS 5791TOSA Digcomp RS 6062TOSA Acess RS 5754TOSA Excel RS 5252TOSA Photoshop RS 5787Master mention informatique insc droit carif 105773
(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).Master management des systèmes d'information (fiche nationale) – RNCP 34044.
5. Former les collaborateurs aux techniques RH et gestion
(1)(1)(1)
Titre professionnel « Gestionnaire de paie ».BTS assistant de gestion PME PMI.Diplôme de « Contrôleur de gestion » RNCP code NSF 314r.
6. Répondre aux enjeux environnementaux
(1)(1)(1)
Licence professionnelle mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement – inscrit droit carif 103459Titre professionnel technicien (ne) en maintenance industrielle : code certifinfo N° 25301 – Fiche n° 211 RNCP.DUT Chimie.Ingénieur diplômé de l'institut textile et chimique de Lyon.(2).Manager des risques industriels – RNCP 16643.Master qualité hygiène sécurité – inscrit de droit carif 105901.
7. Permettre à des personnes peu qualifiées de sécuriser leurs parcours professionnels ou de développer leur employabilité
(1)(1)
Certification CléA.Certification CléA numérique.
(1)Certifications étendues par arrêté du 6 novembre 2020.
(2) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Annexe 3Liste des certifications du secteur de la cordonnerie multiservice
Brevet technique cordonnierTitre professionnel cordonnier multiservices.(1).CAP cordonnerie multiservice.
(1) La certification de l'annexe 3 mentionnée ci-dessous est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :
- Brevet technique cordonnier - Code RNCP 19165.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de la reconversion ou de la promotion par alternance, dénommé « Pro-A », par des actions de formation ou par des actions permettant la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
La qualification recherchée peut être de tout niveau par rapport à celle possédée (supérieure, égale voire inférieure).
Le dispositif Pro-A concerne les catégories de salariés énumérées ci-dessous, à savoir :
– ceux en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– ceux en contrat unique d'insertion conclu à durée indéterminée ;
– ceux qui sont placés en position d'activité partielle tels que mentionnés à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. Il est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO 2i).
Pour bénéficier du dispositif, le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, qui avec son accord, sera chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la période de Pro-A (art. D. 6324-2 du code du travail).
Les modalités de ce tutorat sont celles fixées pour les salariés en contrat de professionnalisation (art. D. 6325-6 à D. 6325-10 du code du travail).
Le présent accord, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la maroquinerie, tel qu'il existe depuis l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels.
peut être allongée jusqu'à 24 mois en application de l'article L. 6325-12 etConformément aux articles D. 6324-1 et L. 6235-11 du code du travail, le dispositif Pro-A a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée(1) peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
La durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques doit être comprise entre 15 et 25 % de la durée du dispositif sans être inférieure à 150 heures et supérieure à 450 heures, sauf pour le dispositif CLéA et sauf en cas de recours à la VAE.
La durée de chaque certification/ diplôme sera déterminée par la CPNEFP du secteur, en fonction des exigences des référentiels de formation.
(1) Les termes « peut être allongée jusqu'à 24 mois en application de l'article L. 6325-12 et » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, modifiées par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, les partenaires sociaux, conviennent de la liste des certifications éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance annexée au présent accord (annexe 1 pour les activités relevant de la maroquinerie, annexe 2 pour les activités relevant des cuirs et peaux, annexe 3 pour les activités relevant de la cordonnerie multiservice).
Cette liste pourra être revue par la CPPNI sur demande d'une des CPNEFP de la branche ou en cas d'évolution législative ou réglementaire.(1)
Par ailleurs les partenaires sociaux conviennent que les éventuels CQP/ CQPI/ diplôme de la branche créés postérieurement à la signature du présent accord s'intégreront automatiquement à la liste visée à l'article 4. De plus, ils conviennent également de renvoyer à la CPNEFP du secteur concerné la fixation du niveau de qualification, en conformité avec la réglementation européenne, lors d'ajout de certification ou de diplôme à la liste visée à l'article ci-dessus.(2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
5.1. Pour le secteur de la maroquinerie
Les partenaires sociaux indiquent que les certifications visées en annexe I ont été choisies pour répondre aux besoins des entreprises des industries de la maroquinerie liés aux mutations en cours et à venir dans le secteur. Les certifications visées participent également à la prévention des risques d'obsolescence des compétences.
Portées par le développement du secteur du luxe ainsi que par l'engouement des Français et des étrangers pour les articles de mode, les industries de la maroquinerie connaissent ces dernières années un fort développement et ses effectifs sont en croissance constante.
Le secteur de la maroquinerie regroupe l'ensemble des professionnels (fabricants et artisans) aux spécialités et activités très diversifiées. Il comprend la fabrication de sacs a main ou de voyage, de bracelets-montres en cuir, de gants de peaux, de ceintures, d'articles d'équitation, de produits de gainerie…
Pour faire face à la concurrence internationale, les professionnels du secteur allient tradition (savoir-faire français) et innovation. Face à des clients exigeants, les professionnels doivent être qualifiés et apporter des réponses rapides face aux besoins du marché. C'est pourquoi un fort accompagnement doit leur être apporté par le biais de formations permettant l'acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des métiers fondamentaux des industries de la maroquinerie, mais aussi de métiers émergents du secteur.
La certification des salariés contribue à la qualification nécessaire pour répondre à ces enjeux. Les industries de la maroquinerie accélèrent d'ailleurs la production de certificats de qualification professionnelle (CQP), lesquels font tous l'objet, comme les diplômes du secteur d'une étude d'opportunité avant leur création. Ces études d'opportunités permettent d'analyser les besoins des entreprises, d'anticiper les risques d'obsolescence de certaines compétences, de tenir compte de l'évolution/transformation des métiers et de l'émergence de certains métiers (enjeux du digital et de l'environnement…). L'employabilité des salariés titulaires de telles certifications s'en trouve accrue.
En outre, les études prospectives et les enquêtes menées notamment par la maroquinerie et l'observatoire des métiers textile mode cuir démontrent que le volume de départs à la retraite et leurs remplacements sont importants et en cours d'accélération. Le fort développement du secteur accroît le besoin en recrutements des entreprises.
L'acquisition par les salariés de certifications, par le biais notamment du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A), contribue à rendre les métiers de la maroquinerie attractifs.
La mise en œuvre de ce dispositif participe à aussi accompagner de nombreuses initiatives menées par le secteur de la maroquinerie pour rendre attractifs ses métiers et pérenniser et transmettre les savoir-faire métiers (CSF « Mode et luxe » (campagne savoir pour faire), dispositif cuir et savoir-faire, EDEC numérique TMC…).
Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux estiment que les certifications visées à l'annexe 1 constituent un outil essentiel pour combattre le risque d'obsolescence des compétences et maintenir ou augmenter l'employabilité des salariés.
5.2. Pour le secteur des cuirs et peaux
La liste des formations éligibles au dispositif Pro-A a été élaborée, pour répondre aux préoccupations suivantes :1. Correspondre aux compétences nécessaires à l'exercice des métiers « cœur de métiers et métiers stratégiques » ;2. Favoriser la transmission et la préservation des savoir-faire dans le contexte d'une pyramide des âges inquiétante à horizon de 5 ans, obtenue dans le cadre de l'expérimentation d'un SIRH de branche au cours de l'EDEC numérique « textiles-mode-cuir » en partenariat avec le ministère du travail. Ce point est d'autant plus important dans un secteur où de nombreuses entreprises du secteur bénéficient du label « Entreprises du patrimoine vivant » et qui est également caractérisé par une absence de formation initiale ;3. Correspondre aux compétences nécessaires à l'exercice des métiers en tension, qui ont été mis en évidence lors d'un travail commun dans le cadre du comité stratégique de filière « Mode et luxe » ;4. Permettre de s'adapter au développement rapide du numérique et aux enjeux de sécurité des systèmes ;5. Former les collaborateurs aux techniques RH et gestion et notamment à la GPEC afin d'identifier les risques d'obsolescence des compétences des salariés et de les anticiper ;6. Répondre aux enjeux environnementaux, liés aux spécificités de notre secteur ;7. Permettre aux personnes peu qualifiées de sécuriser leurs parcours professionnels ou de développer leurs employabilités.
En conclusion, l'ensemble des certifications et diplômes mentionnés pour le secteur de l'industrie des cuirs et peaux, participent à la pérennisation de l'activité de l'entreprise mais aussi à celle des salariés en permettant de maintenir leur employabilité notamment par le développement de compétences transverses et ce en lien avec les acteurs de la formation initiale et continue.
5.3. Pour le secteur de la cordonnerie multiservice
Se former aux nouvelles technologies afin de mieux répondre aux besoins du marché actuel.
Évolution de la mode avec les chaussures de running, randonnées, baskets/sneakers, d'où apparition de nouvelles matières premières et produits pour la réparation, la customisation et la rénovation complète de chaussures.
On observe aussi, éco-tendance oblige, où on ne jette plus mais on répare, davantage de réparations en cordonnerie.
De plus les technologies sont de plus en plus pointues en matière de clés de sécurité, diversification du multiservice avec l'apparition des réparations de montres, de smartphones, changements de piles, gravure, vente d'accessoires de cordonnerie.
Ces nouvelles compétences doivent être intégrées dans les différents cursus de formation et, en plus des fondamentaux du métier de cordonnier, les salariés doivent se former à ces nouvelles technologies.
Pour certains, il s'agit d'obtenir une qualification à laquelle ils n'ont pas eu droit pour des raisons diverses, soit par une VAE ou par une formation en alternance vers un CAP ou un BTM. Cela pourra leur permettre d'obtenir une qualification supérieure et pour certains la possibilité par la suite de s'installer à leur compte dans une profession qui a besoin de relève car beaucoup de cordonniers partent en retraite.
Conformément aux dispositions légales, l'opérateur de compétences, prendra en charge au minimum, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 € par heure et par stagiaire, les frais pédagogiques (actions de positionnement, accompagnement, évaluation et formation) ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
Un plafond de prise en charge est fixé par l'opérateur de compétences.
Conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord (art. L. 6324-5-1 du code du travail) la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'OPCO dans les conditions déterminées par décret.
7.1. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension.
7.2. Durée de l'accord
Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.3. Suivi
L'accord fera l'objet d'un suivi dans le cadre de la présente CPPNI, une fois par an, en fonction des informations communiquées par l'OPCO.
7.4. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Chaque syndicat signataire ou adhérent pendant la durée du cycle de représentativité (chaque syndicat représentatif au-delà) au cours duquel il est conclu peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et, à défaut d'accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision, seront maintenues ;
– sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision, conclu dans le respect des conditions de représentativité définies par la loi se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
7.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément au code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (et adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (et adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires et adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
L'accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
7.6. Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Définitivement adoptée par le Parlement le 31 janvier 2018, la loi « créant un dispositif de dons de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap » est parue au Journal officiel le 14 février 2018, et est entré en vigueur le 15 février 2018. Pour rappel, il existait déjà un mécanisme de don de jours de repos par des collègues de travail, mais celui-ci était réservé au salarié parent d'un enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 du code du travail).
Le 19 septembre 2017, la branche « Industrie des cuirs et peaux IDCC n° 207 » a signé un accord majoritaire relatif au don de jours de repos. Deux avenants ont été signés les 25 avril 2018 et 27 septembre 2018.
Afin de maintenir cet accord en conformité avec l'évolution de la législation, il a été décidé avec les partenaires sociaux, d'ajouter par le présent avenant, l'article 3.1 quator à l'accord précité, issu de la loi n° 2020-962 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Les autres mentions de l'accord du 19 septembre 2017 demeurent inchangées.
Pour rappel, l'objectif de l'accord sur le don de jours de repos et de ses avenants étant de préserver l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle d'une part et de matérialiser la solidarité entre les salariés d'autre part, il est précisé que ces éléments s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés.
« Article 3Dispositifs du don de jours de repos
Article 3.1 quator
Conformément à la loi n° 2020-962 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, publiée au Journal officiel le 9 juin 2020, le dispositif du don de jour de repos est étendu, conformément à l'article 1er, 1er et 2e alinéas, et à l'article 3, au salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou pour la personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. La renonciation du salarié à ses jours de repos non pris, dans la limite fixée par l'accord du 19 septembre 2017, peut intervenir au cours de l'année suivant le décès. »
Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l'issue du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, le premier signé en version papier, le second en version électronique auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes.
Cet avenant entrera en vigueur dès son dépôt. Il est précisé qu'il s'applique exclusivement au secteur de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux, IDCC n° 207, brochure n° 3058.
Comme suite à la CPPNI élargie branche maroquinerie, qui s'est tenue le 9 septembre 2020, et à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie (telle que définie par l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels) ont été conviées, l'organisation patronale fédération française de la tannerie mégisserie, d'une part, et les organisations signataires, ci-dessous, d'autre part, ont arrêté ce qui suit :
Les partenaires sociaux de la branche maroquinerie se sont réunis pour aborder l'impact sur l'emploi de la prorogation de difficultés économiques obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Les difficultés économiques et les perspectives d'activité de l'entreprise, de l'établissement ou du périmètre couvert par le dispositif seront présentées et définies dans le diagnostic du document unilatéral élaboré par l'employeur.
Le présent accord s'applique aux secteurs d'activité représentés par les signataires dudit accord, c'est-à-dire ceux définis par les conventions collectives de l'industrie de la maroquinerie et de l'industrie des cuirs et peaux.
En effet, s'agissant de la maroquinerie, lors du confinement, le taux d'activité des entreprises de la maroquinerie a fortement été réduit pour repartir progressivement à la hausse.
À ce jour, les entreprises de la maroquinerie ont une activité moyenne de 50 à 80 %. Elles ont développé pour partie provisoirement pour certaines une activité liée à la production de masques.
Il résulte des échanges avec les entreprises, que l'activité de la maroquinerie connue avant la crise sanitaire de « Covid-19 » ne reprendra pas au niveau d'avant la crise avant plusieurs trimestres voire années.
Les entreprises s'efforceront de préserver au mieux l'emploi malgré les perspectives d'activité plus réduites au moyen des formations appropriées notamment pour faire face à la ré-industrialisation en France de la production d'accessoires tels que les bandoulières, les poignées, les éléments métalliques (fermoirs…).
S'agissant de la tannerie-mégisserie, pour beaucoup de nos entreprises, l'année 2020 restera inscrite dans les mémoires comme une année extrêmement difficile. En effet, pendant la crise « Covid-19 », 66 % des entreprises de notre secteur ont eu recours à l'activité partielle. 59 % d'entre eux ont placé la totalité de l'entreprise en activité partielle. Pour les entreprises qui avaient maintenu une activité, le taux moyen d'activité était de 18 %.
Sur le 1er trimestre de l'année 2020, la baisse d'activité a oscillé entre moins 30 à moins 50 %.
Pendant cette période, deux entreprises de notre secteur ont été placées en redressement judiciaire ; pour l'une d'entre elle la liquidation judiciaire a été prononcée directement, pour l'autre elle est actuellement en période d'observation.
Depuis la reprise, la baisse des commandes avoisine 50 % y compris dans celles transmises par les grands donneurs d'ordre.
Les mesures de report de paiement des échéances sociales et fiscales ou le recours au prêt garanti par l'État qui globalement ont été mobilisées par près de 30 % des entreprises du secteur ne suffisent pas à permettre un redémarrage pérenne de l'activité de nos entreprises.
Une enquête menée par la direction études et prospectives d'OPCO 2i, pour notre compte, auprès de nos 60 adhérents, pendant la période du 25 août 2020 au 14 septembre 2020 dont le taux de réponse a avoisiné 45 %, a mis en évidence les éléments suivants :
– 88 % des répondants ont des perspectives d'activité en régression à échéance de 1 an ;
– 59 % ont des perspectives de stabilité à échéance de 2 ans ;
– 39 % pensent recourir à l'activité partielle de longue durée. Parmi eux, 65 % souhaiteraient avoir recours à l'AFEST dans les 2 années à venir, dans les filières cœur de métier comme par exemple pour l'activité finition à 28 %, l'atelier de production à 19 % ou encore dans le but de formaliser des pratiques et développer des compétences, permettant la transmission des savoir-faire.
Face à ce constat, le dispositif d'activité partielle de longue durée, couplé notamment au dispositif FNE-Formation, pourrait permettre d'éviter une plus grande dégradation de la situation économique de nos entreprises qui pourrait entraîner des licenciements voire des dépôts de bilan.
Le présent accord se situe dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 53 notamment) et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Les entreprises ou les établissements décidant de faire application du présent accord dans le cadre des dispositions issues des textes précités devront élaborer un document conforme au présent accord et le déposer à la préfecture pour homologation du document après avis du comité social et économique s'il existe.
À défaut de document respectant les exigences du présent accord et des textes mentionnés ci-dessus, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Cet accord pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.(1)
La dénonciation du présent accord avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(2)
Le présent accord fera objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif, aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
Le document élaboré par l'employeur pour faire application du présent accord devra indiquer les mentions requises par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et en particulier :
– un diagnostic sur la situation économique et financière du périmètre couvert par le document ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
Le document peut aussi prévoir :
– les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
– la prise en compte des conditions de travail des salariés non concernés par l'activité partielle de longue durée ;
– les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
La réduction durable d'activité entraîne une réduction prolongée de la durée du travail dans la limite de 35 % de la durée légale. Cette limite peut toutefois être portée à 45 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document, sur décision de l'autorité administrative. La situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document est précisée dans le document visé à l'article deux du présent accord, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 45 % de la durée légale.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral.
La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes ;
– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.
Le salaire mensuel est fonction tous les mois des heures chômées.
Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.
Il est précisé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le document adopté par l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe, doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi pour une durée à mentionner sur le document soumis à l'homologation du préfet du département où est implanté l'établissement concerné (ou à l'un des préfets concernés en cas de pluralité de départements).
Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes :
– le recours à la formation (notamment par le biais du dispositif du FNE-Formation qui est mobilisé dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, par délégation la DIRECCTE, et une entreprise ou entre une entreprise et l'OPCO, l'utilisation des CQP) ;
– l'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ;
– l'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés concernés au sein de l'unité (ou des unités) concernée(s) pendant une durée définie par le document correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.
L'application du document fait l'objet d'une information au comité social et économique, s'il existe, tous les 2 mois. À l'occasion des réunions du CSE, les représentants du personnel peuvent poser les questions relatives aux perspectives d'activité.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.
Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE s'il existe et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.
La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.
Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.
Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraine l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
« Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – Article 25 (V)
En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. »
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit que l'ouverture de négociation destinée à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 22 mars 2021, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives aux jours supplémentaires de congés et/ou primes d'ancienneté, aux indemnités de départ à la retraite et aux indemnités de licenciement.
Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.
C'est dans ces conditions qu'il a été arrêté ce qui suit :
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises entrant du secteur de l'industrie des cuirs et peaux défini par le champ d'application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC 207.
Il est rappelé que conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ;
– égalité professionnelle hommes/femmes ;
– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;
– deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire
Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet les thèmes ci-après :
– jours supplémentaires de congés et/ou primes d'ancienneté (art. 26 des clauses communes de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020) ;
– indemnités de départ et de mise à la retraite (art. 19-E et F. des clauses communes de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020) ;
– indemnités de licenciement :–– pour les ouvriers : article 19-C et D des clauses communes de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020 ;–– pour les employés : annexe 1 « Avenant relatif aux employés », articles 6 et 7 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020 ;–– pour les TAM : annexe II « Avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise », articles 7 et 8 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020 ;–– pour les cadres : annexe III « Avenant relatif aux cadres », article 15 et son arrêté du 5 février 2021 et article 16 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020.
Il est précisé que tout élément supérieur ou favorable aux salariés, dans les domaines cités ci-dessus, qui ne serait pas mentionnés dans le présent texte et qui figurerait dans la CCN industrie des cuirs et peaux révisé le 6 juin 2018, s'appliquerait.
a) Jours supplémentaires de congés
Des jours supplémentaires de congés seront accordés aux ouvriers, employés, TAM, et cadres selon les modalités suivantes :
– pour 10 ans d'ancienneté : 1 jour ;
– pour 20 ans d'ancienneté : 2 jours ;
– pour 30 ans d'ancienneté : 3 jours ;
– pour 40 ans d'ancienneté : 4 jours.
Ces tranches ne sont pas cumulatives.
Ces jours pourront être pris, en accord avec l'employeur, compte-tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal. Par ailleurs, la prise de ces congés est subordonnée à la présence des salariés au travail la veille et le lendemain des dates prévues pour leur congé, sauf maladie ou accident reconnus par la sécurité sociale ou absence préalablement et dûment autorisée.
b) Prime d'ancienneté
Les jours supplémentaires de congés mentionnés au point a) du présent article pourront être remplacés par une prime dont le montant sera équivalent au nombre de jours accordés selon l'ancienneté acquise.
Une combinaison des 2 dispositifs décrits aux points a) et b) du présent article est également possible dans les mêmes limites que celles décrites précédemment.
Il appartient à l'entreprise de choisir le mode le plus approprié, en fonction des contraintes liées à l'organisation du travail.
Dans le cas où les jours supplémentaires de congés sont remplacés par un usage, un accord d'entreprise, une décision unilatérale ou une convention par une prime d'ancienneté, c'est ce dernier qui prévaudra et les congés d'ancienneté prévus par la présente annexe n'auront pas vocation à s'appliquer. Il en sera de même pour le cas où l'entreprise accorde des jours d'ancienneté et une prime d'ancienneté.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un salarié ne peut pas cumuler les avantages prévus par un accord collectif, un accord de branche et par son contrat de travail dès lors qu'ils ont le même objet et la même cause. Dans ce cas, seul l'avantage de plus favorable s'applique.
Pour les salariés présents à l'effectif avant la mise en place de cette nouvelle disposition et ayant bénéficié de jours supplémentaires de congés plus favorables que ceux décrits ci-dessus, ils seront conservés et figés. Ils ne continueront pas à bénéficier de la progression initiale.
Lorsqu'au titre de cette nouvelle disposition, ils atteindront un seuil supérieur, le nouveau quota leur sera attribué.
– pour les TAM : 3 mois ;– pour les cadres : 4 mois.Le préavis à respecter par le salarié lorsqu'il s'agit d'une demande de départ à la retraite est de :
– pour les ouvriers : 1 mois si l'ancienneté de services continus est inférieure à 2 ans et 2 mois si l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
– pour les employés : 2 mois après 1 an de présence ;(1)
L'indemnité pour les ouvriers, employés, TAM, et cadres est fixée à :
– à partir de 5 ans d'ancienneté = 1 mois de salaire ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté = 2 mois de salaire ;
– à partir de 15 ans d'ancienneté = 3 mois de salaire ;
– à partir de 20 ans d'ancienneté = 4 mois de salaire ;
– à partir de 25 ans d'ancienneté = 5 mois de salaire ;
– à partir de 30 ans d'ancienneté et au-delà, l'indemnité sera plafonnée à 6 mois de salaire. Ces tranches ne sont pas cumulatives.
L'indemnité de départ à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite générale et complémentaire le cas échéant.
(1)
Les 4e et 5e alinéas sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
La retraite à 70 ans n'est pas considérée comme un licenciement ; en conséquence, l'indemnité de licenciement n'est pas exigible. Trois mois avant qu'un salarié atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite. Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir 3 mois à l'avance. En tout état de cause, après 70 ans, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.
L'indemnité pour les ouvriers, employé, TAM, ingénieurs et cadres est fixée à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à la 10e année ;auquel s'ajoute :
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà.
a) Généralités
Le licenciement ouvre droit, sauf faute grave/ lourde du salarié, à une indemnité de licenciement distincte du préavis, dont le montant et les modalités sont fixées par catégorie professionnel.
L'indemnité de licenciement pour le salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au minimum 8 mois d'ancienneté ininterrompue, sera calculée sur la base suivante :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).
Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel, l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle le salarié a travaillé à temps plein et à temps partiel.
L'ancienneté prise en compte sera celle définie par les textes légaux en vigueur.
b) Pour les ouvriers(1)
En cas de licenciement et chaque fois que la rupture est imputable à l'employeur, la durée du préavis due par l'employeur est fixée par les avenants de catégorie.
Pour le personnel ouvrier, la durée du préavis est fixée à :
– 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1 mois dans les autres cas.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention, l'accord collectif, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis plus long ou des conditions d'ancienneté inférieures.
Lorsque l'employeur sera amené à notifier son licenciement à un salarié avec un préavis de 2 mois, seul le premier mois sera travaillé lorsque le salarié remplira l'une des 2 conditions suivantes : être âgé d'au moins 45 ans et compter 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou justifier de 15 ans d'ancienneté.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, le 2e mois donnera lieu à une indemnité minimum égale à 1 mois de salaire effectif.
Quelle que soit la durée du préavis, le licenciement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de licenciement, en particulier lorsque le collaborateur a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, celle-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qui auraient dû être effectuées, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties.
Le temps disponible par le salarié pour la recherche d'un emploi est fixé par les avenants de catégorie.
Pour le personnel ouvrier, une absence payée de 2 heures est autorisée par journée de travail effectif entrant dans le préavis dû en cas de licenciement. À la demande de l'ouvrier, les heures libres peuvent être bloquées. Le nombre total d'heures d'absence autorisées pour recherche d'emploi ne pourra excéder 50 heures.
En cas de départ volontaire, le temps d'absence fixé ci-dessus sera maintenu mais non rémunéré.
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis, sera de :
– de 8 mois à 5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– de la 6e à la 20e année d'ancienneté : 3/10 de mois par année d'ancienneté ;
– à partir de la 21e année d'ancienneté et au-delà : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans auquel s'ajoute 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà.
Ces tranches d'indemnité de licenciement ne se cumulent pas entre elles.
c) Pour les employés(1)
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les employés après 1 an de présence dans l'entreprise.
Pour rechercher un emploi, les employés sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.
En cas de licenciement, en particulier lorsque le collaborateur a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités possibles lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis, sera de :
– de 8 mois à 4 ans : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– de la 5e à la 20e année d'ancienneté : 3/10 de mois par année d'ancienneté ;
– à partir de la 21e année d'ancienneté et au-delà : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans auquel s'ajoute 1/3 de mois par salaire par année d'ancienneté au-delà.
Ces tranches d'indemnité de licenciement ne se cumulent pas entre elles.
d) Pour les TAM
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque sera de 3 mois.
Pour rechercher un emploi, les collaborateurs sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.
Le calcul de la moyenne mensuelle des appointements inclura les primes, gratifications, intéressement, participation contractuels et avantage en nature et, d'une façon générale, toutes les sommes déclarées au titre de l'impôt forfaitaire sur les traitements et salaires.
En cas de licenciement, en particulier lorsque le collaborateur a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités possibles lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis, sera de :
– 5/20 de mois par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 8/20 de mois par année de présence pour la tranche de 11 à 15 ans d'ancienneté ;
– 10/20 de mois par année de présence au-delà de 15 ans d'ancienneté ;
– à partir de 30 ans d'ancienneté et au-delà : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans auquel s'ajoute 1/3 de mois par salaire par année d'ancienneté au-delà.
L'indemnité de licenciement, appliquée à partir de 30 ans d'ancienneté ne se cumule pas avec celles acquises dans les tranches précédentes.
Par ailleurs, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus sera majoré de :
– 15 % lorsque le collaborateur intéressé est âgé de 50 ans révolus et a une ancienneté de 3 ans ;
– 20 % lorsque le collaborateur intéressé est âgé de 55 ans révolus et a une ancienneté de 5 ans ;au jour de la rupture effective du contrat de travail.
e) Pour les cadres
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave/ lourde ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 3 mois. Toutefois, dans certains cas, une durée différente pourra être fixée par accords particuliers.
Le préavis devra être notifié par écrit.
Il prend effet à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée.
Pour rechercher un emploi, les cadres sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant l'employeur, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cadre, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf renonciation totale ou partielle par accords entre les parties.
Toutefois, en cas de licenciement, lorsque le cadre sera dans l'obligation d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il a trouvé, il pourra, à compter du 2e mois, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du préavis prévue à l'alinéa précédent.
Le calcul de la moyenne mensuelle des appointements inclura les primes, gratifications, intéressement, participation contractuels et avantage en nature et, d'une façon générale, toutes les sommes déclarées au titre de l'impôt forfaitaire sur les traitements et salaires.
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis, sera de :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 5/20 de mois par année de présence ;
– entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 7/20 de mois par année de présence :
– entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 10/20 de mois par année de présence ;
– au-delà de 20 ans d'ancienneté : 12/20 de mois par année de présence.
L'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser 14 mois d'appointements.
Par ailleurs, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus sera majoré de :
– 15 % lorsque le collaborateur intéressé est âgé de 50 ans révolus et a une ancienneté de 3 ans ;
– 20 % lorsque le collaborateur intéressé est âgé de 55 ans révolus et a une ancienneté de 5 ans ;au jour de la rupture effective du contrat de travail.
Il est rappelé que le calcul de l'indemnité de licenciement pour cette catégorie de personnel s'effectue en considérant chaque période d'ancienneté comme des tranches différentes que l'on calcule successivement pour obtenir l'indemnité totale.
(1) Le b et le c sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail d'une part et du principe d'égalité de traitement des salariés tel qu'affirmé par la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc. 15 mai 2007, n° 05-42.894), d'autre part.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
« Article L. 2261-33 – création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – article 25 (V)
En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. »
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit que l'ouverture de négociation destinée à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 22 mars 2021, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives à la suspension du contrat de travail, à la maladie, aux accidents et à la maternité.
Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de l'industrie des cuirs et peaux définies par le champ d'application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC 207.
Il est rappelé que conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ;
– égalité professionnelle hommes/femmes ;
– période d'essai (conditions et durée de renouvellement), transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;
– deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire ;
Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet les thèmes ci-après :
– suspension du contrat de travail (art. 21 de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020) ;
– maladie, accident (art. 21 bis de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020) ; article 3, annexe I : avenant relatif aux employés ; article 4, annexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; articles 9 et 10, annexe III : avenant relatif aux cadres) ;
– maternité (art. 21 ter de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020 ; article 4 bis, annexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; article 11, annexe III : avenant relatif aux cadres).
Il est précisé que tout élément supérieur ou favorable aux salariés, dans les domaines cités ci-dessus, qui ne serait pas mentionné dans le présent texte et qui figurerait dans la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux révisée le 6 juin 2018, s'appliquerait.
Les absences motivées par un cas de force majeure ne constituent pas, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, une rupture mais une suspension du contrat de travail, non plus que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale.
L'employeur devra être averti verbalement de ces absences dans les délais les plus brefs et elles devront être notifiées par écrit au maximum dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Elles devront être justifiées par un certificat médical ou un arrêt de travail.
L'employeur pourra faire procéder à une contre-visite. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
Les absences occasionnées par un accident de travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
L'absence prolongée, non motivée ni justifiée, est susceptible de constituer un motif de sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement disciplinaire, selon le contexte.
1. Ouvriers
(1)En cas de maladie ou d'accident dûment justifié, après 1 an de présence continue dans l'entreprise, les ouvriers/ employés continueront de percevoir leurs appointements sous déduction des prestations journalières de la sécurité sociale et des 3 jours de carence pour les ouvriers, ainsi que des prestations versées au titre d'un régime de prévoyance complémentaire auquel participerait l'employeur dans les conditions suivantes :
– de 1 à 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants 66,66 % ;
– de 6 à 10 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 40 jours suivants 66,66 % ;
– de 11 à 15 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 50 jours suivants 66,66 % ;
– de 16 à 20 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 60 jours suivants à 66,66 % ;
– de 21 à 25 ans d'ancienneté : 70 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 70 jours suivants 66,66 % ;
– de 26 à 31 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 80 jours suivants 66,66 % ;
– de 31 ans et plus d'ancienneté : 90 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 90 jours suivants 66,66 %.
Les appointements mensuels seront calculés sur la base du salaire du dernier mois avant la maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa maladie.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle survenant au cours d'une même année, il ne sera pas tenu compte de l'indemnisation dont le salarié aurait pu bénéficier à l'occasion de ces absences.
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail : lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
En cas d'absence répétée ou de maladie prolongée au-delà d'une durée de 6 mois, sur une période glissante de 12 mois, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et si le remplacement définitif du salarié était nécessaire, alors l'employeur aura la possibilité de licencier le salarié. Cette possibilité ne s'applique pas dans le cas où le salarié est atteint d'une affection de longue durée (ALD) ni dans le cas où il a déclaré une inaptitude ; une procédure spécifique devant être respectée.
2. Employés
(1)Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les employés percevront leurs appointements mensuels, dans les conditions suivantes :
– de 1 à 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants 66,66 % ;
– de 6 à 10 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 40 jours suivants 66,66 % ;
– de 11 à 15 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 50 jours suivants 66,66 % ;
– de 16 à 20 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 60 jours suivants à 66,66 % ;
– de 21 à 25 ans d'ancienneté : 70 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 70 jours suivants 66,66 % ;
– de 26 à 31 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 80 jours suivants 66,66 % ;
– de 31 ans et plus d'ancienneté : 90 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 90 jours suivants 66,66 %.
Les appointements pendant la période d'absence seront réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
– de la sécurité sociale ;
– de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quantité correspondant aux versements de l'employeur ;
– des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'intéressé.
Les appointements mensuels seront calculés sur la base du salaire du dernier mois avant la maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa maladie.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle survenant au cours d'une même année, il ne sera pas tenu compte de l'indemnisation dont le salarié aurait pu bénéficier à l'occasion de ces absences.
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail : Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
En cas d'absence répétée ou de maladie prolongée au-delà d'une durée de 6 mois, sur une période glissante de 12 mois, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et si le remplacement définitif du salarié était nécessaire, alors l'employeur aura la possibilité de licencier le salarié. Cette possibilité ne s'applique pas dans le cas où le salarié est atteint d'une affection de longue durée (ALD) ni dans le cas où il a déclaré une inaptitude ; une procédure spécifique devant être respectée.
3. Techniciens et agents de maîtrise
À partir d'un an d'ancienneté, les salariés relevant de cette catégorie ne se verront pas appliquer les jours de carence, en cas d'arrêt maladie et/ ou accident non professionnel.
de 10 à 25 ans d'ancienneté : 4 mois de la rémunération brute mensuelle que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler(1)En cas de maladie ou d'accident dûment justifié, après 1 an de présence continue dans l'entreprise, les salariés relevant de cette catégorie continueront de percevoir leurs appointements sous déduction des prestations journalières de la sécurité sociale ainsi que des prestations versées au titre d'un régime de prévoyance complémentaire auquel participerait l'employeur dans les conditions suivantes :
– de 1 à 4 ans d'ancienneté : 30 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants 66,66 % ;
– à 5 ans d'ancienneté : 2 mois de la rémunération brute mensuelle que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
– de 6 à 9 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et 40 jours à 66,66 % ;–(a) ;
– de 26 à 31 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et 80 jours à 66,66 % ;
– de 31 ans et plus d'ancienneté : 90 jours à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et 90 jours à 66,66 %.
Les appointements mensuels seront calculés sur la base du salaire du dernier mois avant la maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa maladie.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, pas dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle survenant au cours d'une même année, il ne sera pas tenu compte de l'indemnisation dont le salarié aurait pu bénéficier à l'occasion de ces absences.
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail : lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
En cas d'absence répétée ou de maladie prolongée au-delà d'une durée de 6 mois, sur une période glissante de 12 mois, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et si le remplacement définitif du salarié était nécessaire, alors l'employeur aura la possibilité de licencier le salarié. Cette possibilité ne s'applique pas dans le cas où le salarié est atteint d'une affection de longue durée (ALD) ni dans le cas où il a déclaré une inaptitude ; une procédure spécifique devant être respectée.
4. Cadres
après 10 ans d'ancienneté continue : 6 mois à plein tarif(1)Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, le cadre continuera à percevoir ses appointements sous déduction des prestations journalières de la sécurité sociale et de celles versées au titre d'un régime de prévoyance complémentaire auquel participerait l'employeur, dans les conditions suivantes :
– après 1 an d'ancienneté continue : 3 mois à plein tarif ;
– après 5 ans d'ancienneté continue : 4 mois à plein tarif ;–(a).
Les appointements mensuels seront calculés sur la base du salaire du dernier mois avant la maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de 12 mois consécutifs à partir de la date du premier arrêt, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période de 12 mois consécutifs, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa maladie.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle survenant au cours d'une même année, il ne sera pas tenu compte de l'indemnisation dont le salarié aurait pu bénéficier à l'occasion de ces absences.
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail : lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
En cas d'absence répétée ou de maladie prolongée au-delà d'une durée de 6 mois, sur une période glissante de 12 mois, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et si le remplacement définitif du salarié était nécessaire, alors l'employeur aura la possibilité de licencier le salarié. Cette possibilité ne s'applique pas dans le cas où le salarié est atteint d'une affection de longue durée (ALD) ni dans le cas où il a déclaré une inaptitude ; une procédure spécifique devant être respectée.
Le cadre ainsi licencié bénéficiera notamment :a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue ci-dessus ;b) Du montant de l'indemnité de préavis ;c) Du montant de l'indemnité de licenciement ;d) D'une priorité de réengagement, pendant une période de 2 ans, dans son ancien emploi ou un emploi similaire. Cette priorité sera caduque si l'intéressé refuse la première offre de réemploi.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de l'avenant III : avenant relatif aux cadres.
(1) Les cures thermales sont exclues du champ d'application du présent accord, sauf si celle-ci s'accompagne d'une affection entraînant une incapacité de travail (art. L. 1226-1 du code du travail)
(a) Les 44e et 58e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 (Cass., Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
1. Ouvriers/employés
En cas d'arrêt maternité et après 1 année de présence dans l'entreprise, l'intéressée sera admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 5.
2. Techniciens et agents de maîtrise
Après 1 an d'ancienneté, les intéressées percevront leurs appointements pendant la période de leur congé légal de maternité dans les conditions définies au point 3 de l'article 5 de la présente annexe.
3. Cadres
Après 1 an d'ancienneté, les intéressées percevront leurs appointements pendant la période de leur congé légal de maternité dans les conditions définies au point 4 de l'article 5.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-45 du code du travail.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Conformément aux dispositions de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019 telles que modifiées par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique du 7 décembre 2020, les organisations liées par une convention collective de branche doivent engager une négociation sur la mise en œuvre d'un dispositif d'épargne salariale avant le 31 décembre 2021.
Les organisations de la branche ont examiné cette question lors de plusieurs réunions paritaires à partir d'un projet présenté pour la première fois le 8 septembre 2021.
C'est dans ce cadre que sont adoptés le présent accord et ses annexes comprenant ainsi l'ensemble des éléments requis par la réglementation pour disposer d'un accord complet et opérationnel.
Le présent dispositif a pour objet de fixer :
– le cadre d'application et la durée du dispositif ;
– les modalités d'intéressement retenues ;
– les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l'intéressement ;
– l'époque des versements ;
– les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
– les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application du dispositif.
Le présent accord est conclu pour une durée de (sélectionner l'option retenue).
❏ Un exercice social.
❏ Deux exercices sociaux.
❏ Trois exercices sociaux.
❏ Quatre exercices sociaux.
❏ Cinq exercices sociaux.
Il s'applique ainsi, à compter du ………, soit jusqu'au ……… Il expirera à cette date sans autre formalité.
Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.
Peuvent bénéficier des droits issus du présent dispositif, les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
(Option disponible) Si l'entreprise emploie moins de 250 salariés :
Le présent dispositif bénéficie également aux mandataires sociaux de la société ou au dirigeant d'entreprise non salarié ainsi qu'à son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé dans les conditions définies par la réglementation. Il en est de même pour le partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
4.1. La formule de calcul de l'intéressement est définie comme suit (sélectionner l'option retenue)
❏ Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective selon le rapport du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires HT de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est déterminé à partir de la rubrique correspondante sur la liasse fiscale.
Si ce résultat d'exploitation représente au moins 10 % du chiffre d'affaires HT, l'enveloppe d'intéressement sera égale à 10 % de ce résultat.
❏ Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective selon le rapport du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires HT de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est déterminé à partir de la rubrique correspondante sur la liasse fiscale.
Si ce résultat d'exploitation est supérieur à 300 000 euros et est supérieur à 2 % du chiffre d'affaires HT, l'enveloppe d'intéressement sera égale à 8 % de ce résultat.
4.2. Le montant global de l'intéressement ne saurait en tout état de cause excéder 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération ou du revenu professionnel des mandataires sociaux tel qu'il est défini par la loi c'est-à-dire tel qu'il est imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
4.3. L'enveloppe d'intéressement est calculée déduction faite de la réserve spéciale de participation éventuellement due au titre de cet exercice.
Le montant global d'intéressement défini à l'article 4 est réparti entre les bénéficiaires (sélectionner l'option retenue) :
❏ Proportionnellement aux salaires bruts correspondant à du temps de travail effectif ou assimilé perçus au cours de l'exercice considéré et soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Il est rappelé que, s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, des absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de toute autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.
Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
❏ Proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice.
La durée de présence correspond aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel.
Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences…, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.
En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.
Ainsi la répartition de l'enveloppe d'intéressement est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :
(Réserve globale x total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) / Total des heures de travail ou assimilées de l'entreprise
❏ Proportionnellement à 50 % des salaires bruts perçus et à 50 % de la durée de présence, ces deux critères s'entendant selon les modalités définies précédemment.
❏ Proportionnellement à 60 % des salaires bruts perçus et à 40 % de la durée de présence, ces deux critères s'entendant selon les modalités définies précédemment.
❏ Proportionnellement à 40 % des salaires bruts perçus et à 60 % de la durée de présence, ces deux critères s'entendant selon les modalités définies précédemment.
Le montant des primes individuelles ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.
Le montant non versé en application des règles définies au présent article sera distribué entre les salariés n'ayant pas atteint ce plafond, selon les règles prévues ci-dessus.
L'intéressement est versé en une seule fois à chaque bénéficiaire dans le courant du, 5e mois qui suit la clôture de l'exercice. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail.
Les membres du personnel qui le souhaitent peuvent verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place le cas échéant au sein de l'entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.
Chaque année, les salariés sont informés du montant des sommes attribuées au titre de l'intéressement, du montant dont ils peuvent demander en tout ou partie le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours à compter de la réception de cette information, les sommes attribuées seront bloquées pendant 5 ans sur le plan d'épargne sauf en cas de déblocage anticipé.
À défaut de plan d'épargne et de retour du salarié, l'entreprise verse au salarié présent l'intéressement.
Si le salarié ne peut être joint, l'intéressement est conservé pendant un an par l'entreprise puis versé à la caisse des dépôts et des consignations jusqu'au terme de la prescription prévue par le code monétaire et financier (art. L. 312-20).
Information collective
L'application du présent dispositif est suivie par le comité social et économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.
Le comité social économique, ou à défaut la commission, se réunira annuellement afin de procéder à la présentation du calcul de l'intéressement et de sa répartition, recevoir les informations correspondantes et vérifier les modalités d'application de l'accord.
Les représentants du personnel, ou à défaut la commission, prennent connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.
Ceux-ci seront tenus à disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués aux représentants du personnel ou à défaut à la commission. Ils font l'objet d'un procès-verbal sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise. Ce livret est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Une notice d'information sur l'accord d'intéressement est remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
– lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, ainsi que les cas de déblocage anticipé ;
– les modalités d'affectation par défaut des sommes sur le plan d'épargne.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit avec sa dernière paie, un état récapitulatif de ses avoirs ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.
Tout différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI branche maroquinerie pourra être saisie.
À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Le dispositif peut être révisé pour un exercice en cours par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, au plus tard avant la mi-exercice. Il en est de même pour l'employeur, en cas de document unilatéral, dans les conditions prévues par la réglementation selon le même calendrier et la même publicité.
Le présent dispositif peut être dénoncé par l'ensemble des signataires dans la même forme que sa conclusion. Elle doit intervenir avant la mi-exercice pour être applicable dès l'exercice en cours. Il en est de même pour l'employeur, en cas de document unilatéral, dans les conditions prévues par la réglementation selon le même calendrier et la même publicité.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des autres modalités d'adoption de l'accord prévues par le code du travail.
Le présent dispositif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par la réglementation.
Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication destinée au personnel.
❏ En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fait à ………, le ………
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour l'organisation syndicale
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour le comité social et économique
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour le personnel en cas de référendum
Le chef d'entreprise
En ……… exemplaires
Annexe 1
Intéressement
Entre :
❏ L'entreprise (la société) ……… située à ………, représentée par Mme/M. ………, agissant en vertu des pouvoirs dont elle/il dispose
(Sélectionner l'option retenue)
❏ Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
d'une part,
❏ Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/M. ………, Mme/ M. ………, Mme /M. ………
❏ Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/M. ……… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ………
❏ Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s).
d'autre part.
Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.
Le présent dispositif d'intéressement est adopté sur le fondement de l'accord de branche conclu sur le même thème, afin de favoriser l'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Les indicateurs de calcul ont été retenus afin de refléter au mieux ces résultats ou performances.
L'intéressement présente un caractère collectif et aléatoire ; il ne se substitue à aucun des éléments de salaire en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Il est ici rappelé que les entreprises doivent être en mesure de justifier du respect de leurs obligations en matière de mise en place de la représentation du personnel conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
– les bénéficiaires ;
– la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
– les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
– la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
– la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
– les modalités d'information individuelle et collective.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Option disponible si l'entreprise emploie moins de 50 salariés
Le présent accord bénéficie également aux mandataires sociaux de la société, au dirigeant non-salarié ainsi qu'à son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, dans les conditions définies par la réglementation. Il en est de même pour le partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B − 5 % C) × S/ VA
Formule dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte pro rata temporis ;
– S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
4.1. Formules de répartitions
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon la formule retenue ci-dessous :
(Sélectionner l'option retenue)
❏ 1re formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :
– le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice ;
– il est rappelé que s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.
Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond visé au paragraphe précédent.
❏ 2e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.
En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.
Ainsi la répartition de la réserve spéciale de participation est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :
Droit individuel = (RSP x total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) / Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise
❏ 3e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée dans les conditions suivantes :
(Sélectionner l'option retenue)
❏
Pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❏
Pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❏
Pour 40 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 60 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
4.2. Plafonnement
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
La participation est attribuée aux bénéficiaires au plus tard à la fin du cinquième mois suivant l'exercice de calcul. Lorsque le versement au salarié ou l'affection de ses droits à participation à un plan d'épargne salarial sont effectués au-delà du 5e mois suivant l'exercice de calcul, les articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25 du code du travail disposent respectivement du versement d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ou décider de les affecter sur le plan d'épargne salariale.
Chaque année, les salariés seront informés du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours à compter de la réception de cette information, les sommes attribuées seront bloquées pendant 5 ans sur le plan d'épargne sauf cas de déblocage anticipé.
Sauf pour les salariés qui demandent le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la république, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la république ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) sont payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, sont versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou du plan d'épargne interentreprises mis en place par la branche PEI).
Les sommes recueillies dans le plan d'épargne sont affectées conformément au règlement de ce plan.
Pour les salariés qui ne décident pas de l'affectation, la somme est affectée dans le fonds par défaut désigné dans le règlement du plan d'épargne applicable.
À défaut d'une demande de versement immédiat ou d'un choix d'affectation explicite du bénéficiaire, sa quote-part de participation dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1 du code du travail est affectée pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO), s'il a été mis en place dans l'entreprise et pour l'autre moitié dans les conditions prévues à l'accord.
L'application du présent dispositif est suivie par le comité social économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport comportant notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du code du travail.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Conformément à la loi, la société établit tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord peut être consulté au service du personnel.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif de ses avoirs, ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle il pourra être contacté.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.
Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
Les contestations pouvant naître de l'application du présent dispositif et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :
• Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des finances publiques ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes ;
• Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel ;
• Autres litiges individuels ou collectifs :
Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Ainsi, le différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI branche maroquinerie pourra être saisie.
(Sélectionner l'option retenue)
❏ Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de … exercices sociaux et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le ……… Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice social, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
❏ Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le ……… Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie au DREETS.
S'il s'agit d'un document unilatéral dans une entreprise de moins de 50 salariés, la possibilité de dénonciation par l'employeur doit être exercée dans les conditions de la réglementation selon les mêmes modalités de calendrier et de publicité.
Le présent dispositif ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent dispositif, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
En outre, chaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent accord, en indiquant les points de révision souhaités.
Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.
L'avenant ainsi conclu doit être fait l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.
S'il s'agit d'un document unilatéral dans une entreprise de moins de 50 salariés, la possibilité de révision par l'employeur doit être exercée selon les mêmes modalités de calendrier et de publicité.
Le présent dispositif est déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par la réglementation.
Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
❏ En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fait à ………, le ………
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour l'organisation syndicale
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour le comité social et économique
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour le personnel en cas de référendum
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
En ……… exemplaires
Annexe 2
Participation
Entre :
L'entreprise ………, dont le siège social est situé ………, représentée par ……… agissant en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose,
Ci-après dénommée la société ;
(Sélectionner l'option retenue)
❏ Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
d'une part,
❏ Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/M. ………, Mme/M. ………, Mme/M. ………
❏ Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/M. ……… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ………
❏ Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s).
d'autre part.
Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.
Le présent dispositif de participation est adopté sur le fondement de l'accord de branche relatif à l'épargne salariale, afin de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise.
Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire.
Le présent plan d'épargne a pour objet de définir son règlement soit :
– sa durée et ses modalités de révision ;
– les conditions d'adhésion au plan ;
– les différentes sources d'alimentation du plan ;
– les différentes formules de placement de l'épargne collectée dans le plan et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent modifier l'affectation de leur épargne ;
– les modalités d'information des salariés, ainsi que les conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision.
Il est rappelé que le plan d'épargne salariale est obligatoire pour les entreprises assujetties à la participation ou qui décident de la mettre en place volontairement.
Le présent plan est conclu pour une durée indéterminée à compter du ………
Il peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Il peut être dénoncé sous réserve d'un préavis de trois mois dans les conditions de la réglementation.
Toute dénonciation est notifiée à la DREETS.
Tout salarié de l'entreprise peut adhérer au plan d'épargne à condition de compter au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue au sein de l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Les salariés qui auront souscrit à ce plan pourront, lors de leur départ de l'entreprise pour retraite ou préretraite, continuer à effectuer des versements au plan d'épargne à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ces versements n'ouvriront pas droit à l'abondement de l'entreprise.
En dehors de ce cas, aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le salarié aura cessé de faire partie du personnel de l'entreprise, à l'exception du versement de l'intéressement et/ ou de la participation de la dernière période d'activité, dès lors que le versement intervient postérieurement au départ du salarié. Ce dernier versement peut alors faire l'objet le cas échéant d'un versement complémentaire de l'entreprise dans les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
❏ Option pouvant être retenue si l'entreprise emploie moins de 250 salariés
Peuvent également adhérer au plan d'épargne, les mandataires sociaux, le dirigeant d'entreprise non salarié et son conjoint collaborateur ou associé dans les conditions définies par la réglementation. Il en est de même du partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Le plan d'épargne est alimenté par :
– le montant résultant de l'accord d'intéressement et/ ou le montant résultant de l'accord de participation aux résultats que les salariés choisissent d'affecter en tout ou partie au plan. Lors de chaque répartition, les bénéficiaires devront faire connaître au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leurs droits, les sommes qu'ils souhaitent affecter au plan, en indiquant l'affectation choisie (si plusieurs options existent) ;
– les versements volontaires des salariés dans la limite du quart de leur rémunération annuelle. Chaque adhérent fixe le montant de son ou ses versement(s). Les versements des adhérents ne sauraient être inférieurs au montant annuel fixé par la réglementation et actuellement égal à 160 € ;
– des transferts issus d'autres plans d'épargne, dans les conditions prévues par la réglementation ;
– les sommes correspondant à la (aux) prime(s) de partage de la valeur attribuée(s) aux bénéficiaires conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ou à toute autre disposition venant s'y substituer ou la compléter. Les salariés disposent d'un délai de 15 jours pour décider de percevoir directement la prime de partage de la valeur ou d'en investir tout ou partie sur le plan. Ce délai présente un caractère impératif et court à compter de la réception du document informant les salariés du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement. L'employeur adresse aux salariés le document leur permettant d'exercer leur choix par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, notamment par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime lui est versée directement sans faire l'objet d'une affectation par défaut sur le plan ;
– les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre du plan de partage de la valorisation de l'entreprise, mis en place par accord conformément au XII de l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. Les salariés disposent d'un délai de 15 jours pour décider de percevoir directement la prime de partage de la valorisation ou d'en investir tout ou partie sur le plan. Ce délai présente un caractère impératif et court à compter de la réception du document informant les salariés du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement. L'employeur adresse aux salariés le document leur permettant d'exercer leur choix par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, notamment par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime lui est versée directement sans faire l'objet d'une affectation par défaut sur le plan. Il est rappelé qu'à ce jour, seules les primes de partage de la valorisation versées au cours des exercices 2026 à 2028 bénéficient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale.
L'entreprise prend en charge les frais de fonctionnement du plan, notamment les frais de tenue de compte et les droits d'entrée dans les FCPE choisis dont le taux est fixé par le contrat de gestion la liant à la société de gestion des fonds.
❏ Si l'entreprise décide de pratiquer un abondement, il sera égal à 50 % du montant versé dans le plan d'épargne par chaque salarié provenant de l'accord d'intéressement à l'exclusion de toute autre provenance.
❏ Si l'entreprise décide de pratiquer un abondement, il sera égal à 100 % du montant versé dans le plan d'épargne par chaque salarié provenant de l'accord d'intéressement à l'exclusion de toute autre provenance.
❏ Si l'entreprise décide de pratiquer un abondement, il sera égal à 150 % du montant versé dans le plan d'épargne par chaque salarié provenant de l'accord d'intéressement à l'exclusion de toute autre provenance.
Conformément aux articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail, les versements effectués annuellement par l'entreprise ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
L'organisme retenu par la commission paritaire à l'issue de la procédure de mise en concurrence est l'assureur Generali partenaire de Klesia prévoyance.
Les sommes peuvent être investies dans les organismes de placement collectifs suivants :
| Dénomination | ISIN |
|---|---|
| Placement monétaire | 990000078709 |
| Generali Épargne Équilibre | 990000078729 |
| Generali Épargne Dynamisme | 990000078719 |
| Amundi label équilibre solidaire ESR-F | 990000079319 |
| Amundi multi gérants PEA PME ESR-F | 990000123649 |
| Generali Épargne Prudence | 990000078739 |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond – A Eur | LU0616241476 |
| Amundi Oblig Internationales Eur P | FR0010156604 |
| Comgest Monde C | FR0000284689 |
| DNCA Invest Beyond Global Leaders B | LU0383784146 |
| DNCA Invest Beyond Infrastructure et Transition B | LU0309082799 |
| DNCA Invest Eurose A | LU0284394235 |
| FF Sustainable Water et Waste Fund A-ACC-Euro | LU1892829828 |
| GIS Global Multi Asset INC D X | LU1357655627 |
| GIS SRI Ageing Population D | LU1234787460 |
| GIS SRI European Equity DX (C) | LU0145456207 |
| M&G (Lux) Optimal Income FD EUR A ACC | LU1670724373 |
| M&G Lux Dynamic Allocation A ACC | LU1582988058 |
| PICTET Global Megatrend SEL R EUR | LU0391944815 |
| Pictet Global Environmental Opportunities | LU0503631987 |
| Sycomore Happy @ Work R | LU1301026388 |
| SFS Sycomore Partners | LU1725502741 |
| SFS Sycomore Selection Crédit | LU1592886094 |
| SFS Sycomore Selection Responsable | LU1440644455 |
| Sycomore Eco Solutions R EUR | LU1183791794 |
| Lazard Actifs Réels C | FR0010119917 |
| Lazard Convertible Global R | FR0010858498 |
| Lazard Patrimoine Croissance C | FR0000292302 |
| Yomoni Allocation C | FR0013329786 |
| Yomoni Monde C | FR0013329778 |
| Lumyna Sandbar | LU2061571191 |
| Carmignac Grande Europe ISR | LU0099161993 |
| Carmignac Unconstrained Fixed Income | LU0336084032 |
| Carmignac Portfolio Emergents | LU1299303229 |
| Pictet Biotech | LU0255977539 |
| FF Global Dividend Fund part A ACC EURO | LU1261431768 |
| Renaissance europe | FR0000295230 |
La société de gestion et le dépositaire des FCPE précités sont indiqués dans les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et le règlement desdits FCPE. Les FCPE sont investis en conformité avec l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, ses textes d'application, ainsi qu'avec le règlement de chaque FCPE. Chaque FCPE proposé dans le cadre du présent PEI est représenté par un conseil de surveillance dont la composition et le rôle sont définis dans les règlements desdits FCPE.
Les sociétés de gestion et les dépositaires des SICAV précitées sont indiqués dans les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus desdites SICAV. Les SICAV sont administrées par des conseils d'administration. Les conseils d'administration se réunissent sur la convocation de leur président aussi souvent que l'intérêt des actionnaires l'exige. Des rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des FCPE et SICAV précités peuvent être versées aux distributeurs des plans « Generali Épargne Salariale ». Ces versements font l'objet d'une information des titulaires dans les conditions prévues par la règlementation. Les revenus des sommes investies dans les plans « Generali Épargne Salariale » sont automatiquement réinvestis dans ces plans.
À défaut de précision, les fonds sont affectés dans le FCPE sécurisé obligataire qui est le FCPE Generali Epargne Prudence.
Sont annexées au présent accord les notices concernant ces FCPE.
Modification de l'affectation
Les adhérents peuvent modifier l'affectation de leur épargne.
Les demandes de transfert sont adressées par les adhérents à la direction.
Les parts inscrites aux comptes des adhérents sont indisponibles pendant un délai minimum légal de cinq ans. Conformément aux dispositions applicables, il est convenu, au titre du présent règlement, que le délai court à compter du premier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués dans le plan d'épargne.
En conséquence, ils ne peuvent être débloqués ou aliénés pendant cette période de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.
À l'issue de ce délai, le bénéficiaire du PEE peut demander le rachat de ses droits en totalité ou en partie ou encore les maintenir dans le PEE tout en continuant à bénéficier des avantages du plan.
Les cas de déblocage anticipé sont les suivants, conformément à l'article R. 3324-22 du code du travail :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– cessation du contrat de travail, cessation du mandat, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la république, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la république ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d'activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Information collective
La mise en œuvre du plan d'épargne est suivie par le comité social et économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.
Information individuelle
Chaque salarié est informé du contenu du présent plan d'épargne et des règlements des FCPE et SICAV par note interne et lors de l'embauche.
Chaque salarié reçoit également lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise. Ce livret est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales (BDES).
Chaque adhérent reçoit annuellement copie d'un relevé indiquant les avoirs lui appartenant au titre du plan d'épargne. Cet état est envoyé par l'organisme gestionnaire. Enfin, au moins une fois par an, chaque porteur de parts reçoit pour chacun des fonds auxquels il adhère, un rapport de gestion de fonds qui fait le point sur la gestion menée au cours de l'année écoulée. Ce rapport est soumis auparavant à l'approbation du conseil de surveillance du fonds.
Salarié quittant l'entreprise
Lorsqu'un adhérent quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés avec indication des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, et l'identité et adresse du teneur de registre auprès duquel le bénéficiaire à un compte.
Il lui est en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les sommes qui lui sont dues.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction et/ou l'organisme gestionnaire en temps utile.
Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les avoirs détenus dans le cadre du présent plan dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
Le présent plan d'épargne est déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par la réglementation.
Il est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
❏ En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fait à ………, le ………
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour l'organisation syndicale
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour le comité social et économique
Le chef d'entreprise
❏ Fait à ………, le ………
Pour le personnel en cas de référendum
Le chef d'entreprise
En ……… exemplaires
Annexe 3
Adhésion au plan d'épargne interentreprises
❏ Entre :
la société ……… située à ………, représentée par Mme/M. ……… agissant en vertu des pouvoirs dont elle/il dispose.
(Sélectionner l'option retenue)
❏ Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
d'une part,
❏ Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/M. ………, Mme/M. ………, Mme /M. ………
❏ Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/M. ……… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ………
❏ Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s).
d'autre part.
Ce plan d'épargne interentreprises répond aux dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Il est convenu de ne mettre en place que ce plan d'épargne interentreprises, n'étant pas estimé opportun pour le moment d'instituer également un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Plateforme de téléprocédure
Fait à ………, le ………
Madame, Monsieur le directeur,
Notre entreprise applique la convention collective nationale ………
Au sein de celle-ci figure un accord collectif relatif à l'épargne salariale.
Nous avons décidé d'adhérer et d'appliquer cet accord collectif selon les modalités suivantes :
– en conséquence, nous vous notifions, ci-joint, le dispositif d'intéressement applicable à notre entreprise à compter du ……… ;
– nous vous notifions, ci-joint, le dispositif de participation applicable à notre entreprise à compter du ……… ;
– nous vous notifions, ci-joint, le plan d'épargne qui sera applicable à notre entreprise à compter du ………
Sont annexés au présent courrier les documents relatifs aux FCPE et titres de SICAV suivants : (à compléter)
Nous vous remercions de bien vouloir nous en accuser réception.
Dans l'attente,
Soyez assuré, Madame, Monsieur le directeur, de notre respectueuse considération.
Les parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif d'épargne salariale de disposer d'un texte applicable en l'état.
Dans ce cadre, les dispositifs proposés par la branche comprennent :
– un dispositif d'intéressement (annexe 1) ;
– un dispositif de participation aux résultats (annexe 2) ;
– un plan d'épargne interentreprises faisant état d'organismes financiers sélectionnés par la branche (annexe 3).
Chacun de ces dispositifs peut être déployé au sein des entreprises de la Branche selon les principes et les modalités décrites au sein du présent accord.
Le présent accord de branche a été adopté à l'aune des objectifs suivants.
• Caractère facultatif : le présent accord revêt un caractère facultatif pour les entreprises. Il n'impose aucune obligation supplémentaire autre que celles résultant d'ores et déjà de l'application de la loi.
Dans ce cadre, il est rappelé que la mise en place des dispositifs d'épargne salariale est facultative à l'exception du régime de participation qui est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, et du plan d'épargne salariale pour toute entreprise mettant en place un dispositif de participation.
Il est également précisé que chacun de ces dispositifs proposés peut être mis en place indépendamment des autres.
• Adaptation : les dispositifs d'épargne salariale proposés dans le cadre du présent accord de branche s'adressent au plus grand nombre d'entreprises et de salariés, et ce afin de faciliter leur diffusion conformément aux objectifs assignés par les pouvoirs publics.
À cette fin, les entreprises peuvent choisir entre différentes « options » proposées dans chacune des annexes afin de retenir celles qui leurs conviennent le mieux au regard de leur activité et de leur situation (choix des critères permettant de calculer l'intéressement, choix des critères permettant de calculer les primes individuelles des salariés…).
• Simplicité : les dispositifs d'épargne salariale proposés par la branche peuvent être déployés dans les entreprises selon des modalités simplifiées et explicitées à l'article 3.
Les dispositifs d'épargne salariale sont mis en place dans l'entreprise selon les modalités suivantes.
En premier lieu, l'entreprise se réfère à l'annexe correspondant au dispositif qu'elle souhaite mettre en place (annexe 1 pour l'intéressement, annexe 2 pour la participation, annexe 3 pour le plan d'épargne interentreprises).
En deuxième lieu, l'annexe est adoptée en respectant les formalités suivantes :
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'annexe est adoptée dans le cadre d'une décision unilatérale, après information du comité social et économique le cas échéant ainsi que des salariés ;
– dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'annexe est adoptée par voie d'accord selon les modalités prévues par le code du travail : accord avec les délégués syndicaux, accord avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, accord avec le comité social et économique, ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel en cas de demande conjointe de l'employeur et si elles existent des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.
En troisième lieu, l'accord ou le document unilatéral sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Secteur de la maroquinerie (IDCC 2528)
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes : articles de bureau ; articles de chasse et pêche ; articles pour chiens et chats ; articles de sellerie-bourrellerie ; articles de sellerie automobile/marine ; attaché-case – pilote-case ; baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ; boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ; bracelets pour montre ; cartables – sacs d'écoliers ; étuis chéquiers ; étuis à clefs ; étuis divers de petite maroquinerie ; étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ; malles – cantines ; porte-cartes (crédit, photographie, identité) ; portefeuilles ; porte-monnaie – bourses – porte-billets ; porte-habits ; sacs dames/fillettes ; sacs hommes ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs spécifiques photo, audiovisuel ; sacoches pour cycles et motocycles ; serviettes, porte-documents ; trousses de toilette ; trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ; trousses d'écoliers ; valises ; vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir, d'une part, et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z), d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Secteur industrie des cuirs et peaux (IDCC 207)
Le présent accord s'applique également dans les entreprises de l'industrie des cuirs et peaux : tannerie, corroierie, mégisserie et chamoiserie, teinturerie de peaux mégies, fabricants de courroies, de cuirs industriels, de gants et articles de protection et de trépointe, pour l'ensemble du territoire français.
Le présent accord fait l'objet d'un suivi au minimum d'une fois par an par la CPPNI plénière (grand champ).
Préalablement à cette réunion de suivi, la commission sera destinataire du rapport relatif à la tenue de registre/tenue de compte et à la gestion des supports d'investissement par les organismes gestionnaires retenus dans le cadre du présent accord.
L'organisme retenu par la commission paritaire à l'issue de la procédure de mise en concurrence est l'assureur Generali partenaire de Klesia prévoyance.
Le choix des organismes gestionnaires sera réexaminé tous les 3 ans.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation. À ce titre, l'accord étant constitué de parties (annexes) distinctes et divisibles les unes des autres, chacune peut être révisée ou dénoncée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l'accord.
Le présent accord est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la réglementation.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
À ce titre et conformément à cette réglementation, il comporte des clauses spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, leur permettant notamment d'adhérer au(x) dispositif(s) de la branche par voie de décision unilatérale.
Toute évolution de la réglementation applicable, notamment en matière d'épargne salariale, s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément du présent accord et de ses annexes le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.
Il appartiendra à l'entreprise, si elle décide de faire application du présent accord et de ses annexes, de les diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon les modalités habituelles.
Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
(*) Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – article 25 (V).
En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement, les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 8 juin 2022, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives au renouvellement de la période d'essai et aux jours fériés.
Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de l'industrie des cuirs et peaux défini par le champ d'application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC n° 207.
Il est rappelé que conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ;
– égalité professionnelle hommes/femmes ;
– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) ;
– transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;
– deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire ;
Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet les thèmes ci-après :
– renouvellement de la période d'essai (art. 18 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020 ; article 2 « Annexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise » ; article 5 « Annexe III : avenant relatif aux cadres ») ;
– jours fériés (art. 23 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020).
Il est précisé que tout élément supérieur ou favorable aux salariés, dans les domaines cités ci-dessus, qui ne serait pas mentionnés dans le présent texte et qui figurerait dans la CCN industrie des cuirs et peaux révisé le 6 juin 2018, s'appliquerait.
1. Ouvriers / employés
« Article 18
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas une embauche ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.
Pour les ouvriers/ employés, la durée maximale de la période d'essai pour un CDI est fixée à 2 mois et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée de 1 mois.
Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance.
La période d'essai des autres catégories de salariés sera traitée dans les avenants catégoriels.
Pour les CDD, la période d'essai sera de : 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois, 1 mois dans les autres cas, en respectant un délai minimal de prévenance, à savoir :
– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :1° 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;2° 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;3° 2 semaines après 1 mois de présence ;4° 1 mois après 3 mois de présence.
Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, sauf s'il a commis une faute grave. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
2. Techniciens. Agents de maîtrise
« Article 2Annexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise
La période d'essai des techniciens et agents de maîtrise est fixée à 3 mois et pourra être renouvelée une fois d'une durée de 1 mois.
Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance. »
3. Cadres
« Article 5Annexe III : avenant relatif aux cadres
(1)La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue,et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée maximale de 2 mois.
Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance rappelé à l'article 18 des clauses communes.
Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente annexe (pro rata temporis) pour rechercher un nouvel emploi. »
(1) Les termes «, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, » de l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont exclus de l'extension dans la mesure où, aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, la durée initiale de 4 mois constitue un maximum pour un cadre (arrêté du 10 juillet 2020, art. 1er).
« Article 23
à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise(1)Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié aura droit au maintien de salaire pour l'ensemble des jours fériés légaux lorsque ceux-ci tomberont un jour qui aurait été normalement travaillé dans l'entreprise.
L'indemnisation sera calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail.(2)
Cette durée non effectivement travaillée n'entrera pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine, ni dans le calcul annuel du temps de travail en lien avec la modulation.
Le paiement de ces jours fériés ne sera dû que si le salarié a accompli la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié considéré, sauf lorsque l'absence résulte de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant. Les jours fériés ne sont pas récupérables. »
(1) Au premier alinéa de l'article 23, les termes « à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 3133-3 du code du travail, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1er)
(2) Le second alinéa de l'article 23 est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176, Inédit), en vertu desquelles le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées.(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1er)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Dans un contexte sanitaire, géopolitique et économique incertain en raison notamment du conflit en Ukraine, le gouvernement a décidé de prolonger la période de bénéfice du dispositif d'APLD.
En effet, le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 permet aux entreprises de prolonger de 12 mois, le bénéfice de l'APLD.
Ainsi, à compter du 9 avril 2022, les entreprises sont autorisées à recourir à l'APLD jusqu'à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Pour mémoire, l'accord initial du 28 octobre 2020 prévoyait la possibilité de recourir à l'APLD pour une durée de bénéfice de 12 mois sur une période de référence de 24 mois.
Toutefois, pour assurer l'effectivité de cette prolongation, il convient de modifier l'accord du 28 octobre 2020 dans le sens du décret 2022-508 du 8 avril 2022, pour tenir compte de cette prolongation jusqu'à une durée maximale de bénéfice de l'APLD de trente-six mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs.
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 reporte au 31 décembre 2022, la date jusqu'à laquelle les entreprises pourront déposer leur première demande de recours à l'APLD.
Elle autorise en revanche les entreprises à modifier avant leur terme, leurs documents unilatéraux – en tant que de besoin – après cette date, tout en restant dans les limites du dispositif.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux de la branche maroquinerie se sont réunis pour aborder l'opportunité de prolonger les périodes de recours à l'activité partielle de longue durée, telles que définies dans les cadre et limite de l'accord du 28 octobre 2020, au regard de la situation et des perspectives économiques des industries de leurs secteurs respectifs.
Il s'avère que les industries des secteurs de la maroquinerie et de l'industrie des cuirs et peaux souhaitent permettre aux entreprises de leurs secteurs de pouvoir prolonger la période de bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée si leur situation le nécessite.
S'agissant des industries du secteur de la maroquinerie, des incertitudes au regard de la guerre en Ukraine comme les fermetures répétitives de régions ou villes chinoises suite à l'épidémie de Covid 19 qui persiste ont des répercussions sur l'importation d'accessoires et l'exportation de produits de maroquinerie française. Ces deux évènements entraînent un coup de frein sérieux au développement de l'export. Ils impactent fortement le prix de l'énergie, le coût des matières premières et celui des transports auxquels sont confrontées les entreprises.
S'agissant du secteur de la tannerie mégisserie, le recours à l'activité partielle durant l'année 2020 a été très significatif (66 %).
Les difficultés d'approvisionnement en peaux brutes et en produits chimiques demeurent présentes. En outre, les coûts ont tous augmenté significativement.
Ces hausses sont ressenties à tous les niveaux, via :
– le coût de l'énergie consommée en process qui a doublé ;
– les transports répercutés par la chaîne logistique, y compris le coût des emballages (+ 20 % début 2022) ;
– le coût des produits chimiques de base ou de chimie fine (déjà + 5 à 30 % selon les fournisseurs) ;
– les multiples indexations des salaires à l'inflation.
Ces hausses ont un impact direct sur la rentabilité des entreprises.
Tous les tanneurs mégissiers ne sont pas parvenus à répercuter ces hausses dans leurs prix de vente et le cas échéant, cela a pu et/ou va se traduire – en réaction – par des baisses voire des annulations de commandes ou des demandes de décalage de livraison qui entraînent une baisse du niveau d'activité et d'emploi.
Face à ce constat, le dispositif d'activité partielle de longue durée, couplé notamment à la convention relance industrie pourrait permettre d'éviter une plus grande dégradation de la situation économique de nos entreprises qui pourrait entraîner des licenciements voire des dépôts de bilan.
Depuis le début de l'année 2022, une entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans période d'observation et une autre connaît de grosses difficultés qui pourraient à terme, voir sa situation se dégrader.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux de la branche maroquinerie estiment opportun de pouvoir faire bénéficier aux industries de leurs secteurs respectifs, les prolongations de la période d'activité partielle prévue par le décret 2022-508 du 8 avril 2022 et du délai pour solliciter l'APLD prévu par l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.
Le présent avenant s'applique aux secteurs d'activité suivants : industries de la maroquinerie, ganterie de peau et industrie des cuirs et peaux de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 [étendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006 – Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la ganterie de peau (IDCC 354) par arrêté ministériel du 28 avril 2017, avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207) et avec celui de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019], représentés par les signataires de l'accord initial du 28 octobre 2020.
À défaut de document respectant les exigences du présent avenant et des textes mentionnés ci-dessus, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
1.1. Pour les entreprises n'ayant jamais recouru à l'APLD :
Pour les entreprises n'ayant jamais recouru au dispositif de l'activité partielle longue durée, les demandes de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative pourront être effectuées jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Le bénéfice du dispositif APLD pourra leur être accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
1.2. Pour les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD et qui souhaiteraient y recourir à nouveau et celles qui y recourent actuellement :
Cette période de référence démarrera le premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD et qui souhaiteraient y recourir à nouveau, ainsi que les entreprises recourant actuellement au dispositif de l'APLD, pourront bénéficier de l'allongement de la durée de bénéfice de l'APLD jusqu'à 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs à la condition toutefois de modifier au préalable, la durée mentionnée dans leur document unilatéral les éléments de diagnostic à l'appui desquels est exprimée leur demande, le tout, dans le respect de l'article 6 de l'accord du 28 octobre 2020.
1.3. Ces modifications pourront dans ce cas, même être apportées au-delà du 31 décembre 2022, à la condition d'intervenir avant le terme indiqué dans les documents unilatéraux initiaux.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres dispositions de l'accord du 28 octobre 2020 portant sur le contenu du document unilatéral élaboré par l'employeur, les modalités de réduction de la durée du travail, les engagements sur l'emploi et les modalités de suivi.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel.(1)
ou, pour les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD ou y recourant actuellement, à la condition d'avoir modifié leur document unilatéral avant son terme et déposé une demande, même au-delà du 31 décembre 2022.Le bénéfice du dispositif est accordé aux entreprises dans les limites respectivement énoncées par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et par l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, à savoir :
– sur une période maximale de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs – chaque demande de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative ne pourra excéder 6 mois ;
– et à la condition d'avoir déposé une demande avant le 31 décembre 2022 inclus pour les entreprises n'ayant jamais recouru à l'APLD ;–(2)
Cet avenant pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser.(3)
Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.
La dénonciation du présent avenant avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(4)
Le présent avenant fera objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant, à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème, quel que soit leur effectif, aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du IX de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, de l'article 3 du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l'article 1er du code civil.(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du IX de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
(4) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
La négociation de l'avenant s'est faite après convocation de toutes les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives dans la branche de la maroquinerie.
Un accord portant sur la mise en œuvre de mesures urgentes a été conclu le 14 octobre 2020 pour une durée de deux ans à compter de sa signature et a été étendu par voie d'arrêté pris en date du 5 février 2021.
Dans le présent avenant, il est convenu de désigner cet accord par le terme « accord initial ».
• Secteur de la maroquinerie
S'agissant du secteur des industries de la maroquinerie, des incertitudes au regard de la guerre en Ukraine comme les fermetures répétitives de régions ou villes chinoises suite à l'épidémie de Covid-19 qui persiste ont des répercussions sur l'importation d'accessoires et l'exportation de produits de maroquinerie française. Ces deux événements entraînent un coup de frein sérieux au développement de l'export. Ils impactent fortement le prix de l'énergie, le coût des matières premières et celui des transports auxquels sont confrontées les entreprises.
Il est donc nécessaire de poursuivre l'adaptation en cours des dispositifs de fabrication des produits de maroquinerie dans les entreprises. Ces changements nécessitent, dans l'intérêt des entreprises et de leurs salariés d'innover et de s'adapter afin de :
– maintenir l'attractivité des métiers de la maroquinerie ;
– défendre l'emploi en assurant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– aider les entreprises de la filière à anticiper les évolutions nécessaires des processus et des compétences afin de s'adapter plus facilement au nouveau contexte de production dans le cadre d'une réindustrialisation de production en France ;
– favoriser la transmission des savoir-faire spécifiques à la branche de la maroquinerie.
Ces objectifs se traduisent essentiellement par :
– l'intégration dans les entreprises de l'ensemble des outils numériques (logiciel de gestion de données techniques, de prise de commande) afin d'optimiser les délais d'industrialisation, de faciliter de nouvelles méthodes de travail (à distance), de sécuriser les données techniques ;
– une nouvelle interaction avec les partenaires professionnels en présentant notamment à distance les produits de façon virtuelle, sur les supports digitaux ou des showrooms virtuels ;
– la réindustrialisation en France des accessoires des produits de maroquinerie tels que poignées, bandoulières qui nécessitent des formations nouvelles spécifiques.
• Secteur industrie des cuirs et peaux
Si les commandes repartent après la période de crise Covid-19, il n'en demeure pas moins que la situation décrite dans l'accord initial reste similairement tendue, pour les raisons évoquées auxquelles s'ajoutent depuis peu, les effets de la crise russo-ukrainienne sur les approvisionnements, et nonobstant les effets des mesures d'urgences prises au cours des deux dernières années.
En outre, le secteur reste toujours confronté à la difficulté à trouver du personnel alors que près de la moitié de sa population est vieillissante et devra être remplacée dans les toutes prochaines années.
En dernier lieu, l'indice du Commodity Research Bureau (CRB), composé de 19 matières premières, a augmenté d'environ 30 %, l'indice de la FAO, qui suit l'évolution du prix des biens alimentaires de base, a augmenté de 18 %, le prix du baril de pétrole est passé bien au-delà des 110 USD.
Ces hausses, les tanneurs mégissiers les ressentent à tous les niveaux, via :
– le coût de l'énergie consommée en process qui a doublé ;
– les transports répercutés par la chaîne logistique, y compris le coût des emballages (+ 20 % début 2022) ;
– le coût des produits chimiques de base ou de chimie fine (déjà + 5 à 30 % selon les fournisseurs) ;
– l'indexation des salaires qui s'annonce importante en France ;
– le prix des peaux brutes et ce malgré une demande chinoise encore très atone du fait de la crise Covid dans certaines régions de Chine.
L'accord initial prévoyait pour les secteurs de la maroquinerie et de l'industrie des cuirs et peaux, une liste de formation éligibles au financement tant du coût pédagogique que du coût salarial.
Dans le secteur des industries de la maroquinerie, les entreprises ont utilisé le dispositif des mesures d'urgence à hauteur de 2 314 000 euros au 1er juillet 2022.82 entreprises ont bénéficié d'au moins 1 financement et 1 605 stagiaires ont bénéficié d'une action de formation.
Ces fonds leur ont permis de répondre aux objectifs propres à l'accord initial. Face aux incertitudes visées supra, il apparaît opportun de prolonger les aides accordées dans le cadre des mesures d'urgence car des besoins en formation sont encore très présents.
Dans le secteur industrie des cuirs et peaux, les entreprises ont saisi l'importance du dispositif des « mesures d'urgence » pour assurer les transformations nécessaires et assurer leur pérennité (345 K€ dépensés en 2021 sur un budget de 350 K€ accordé pour l'année).
De nombreuses demandes de validation de formations ont d'ores et déjà été enregistrées pour 2022 pour un budget total avoisinant 95 000 euros.
Il convient de continuer d'accompagner ces entreprises pour les prochaines années d'autant plus que ce secteur est confronté à une absence de formation initiale hormis pour les ingénieurs.
Par ailleurs, les entreprises du secteur sont confrontées à une pénurie de main d'œuvre et à des métiers en tension, notamment ceux de directeurs de production, responsable de maintenance et dans les métiers de coloristes, finissage, tannage, rivière pour lesquels les entreprises ont déjà manifesté un intérêt pressant pour la création de 2 certificats de qualification professionnelle (CQP).
C'est la raison pour laquelle il avait été envisagé leur création dans le cadre du processus simplifié de l'appel à projets de France Compétence visant compléter la liste des métiers en particulière évolution ou en émergence pour l'année 2022.
Or, ces 2 CQP n'ont pas été retenus par France Compétence.
Le besoin étant toujours d'actualité et les difficultés de recrutement étant toujours présentes, il a été décidé de poursuivre la création de ces 2 CQP dans les conditions habituelles ; le CQP « coloriste-finissage » à horizon juin 2022 et le CQP « tannage-rivière » pour 2023.
La création de ces 2 CQP va donc s'étaler dans le temps et nécessiter de réaliser 2 cohortes avant le dépôt au RNCP, qui les rendra ensuite éligibles aux mesures de financements classiques.
Dans cette attente et compte tenu du caractère impératif de la création de ces 2 CQP pour les entreprises et les salariés, il convient de prévoir leur financement dans le cadre des mesures d'urgence.
Dans ces conditions, tenant compte d'une part des contraintes du secteur des industries de la maroquinerie et d'autre part des contraintes du secteur de l'industrie des cuirs et peaux, les parties signataires sont conduites à devoir prolonger et modifier l'accord initial dans les termes ci-dessous :
Annexe 1Bilan de l'application de l'accord « Mesures d'urgence » du 14 octobre 2020
Industries de la maroquinerie
(Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220036_0000_0003.pdf/BOCC
Annexe 2Bilan de l'application de l'accord « Mesures d'urgence » du 14 octobre 2020
Industrie des cuirs et peaux
(Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220036_0000_0003.pdf/BOCC
Le présent avenant s'applique en France à l'ensemble des industries visées par l'accord initial.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
• Formation dans le secteur de la maroquinerie
Sont concernées par le présent avenant les formations suivantes :
– les formations dans les processus techniques de la maroquinerie adaptées aux exigences nouvelles des donneurs d'ordre dans le cadre de la réindustrialisation de certaines fabrications de composants, travaux de piqûre, préparation, cousu main, finition, assemblage… ;
– le perfectionnement dans le digital pour faire face à l'évolution technologique des fabrications ;
– le développement des supports digitaux pour les salons et showrooms virtuels ;
– les formations préparant à l'obtention de certifications en cours de création ou renouvellement dans l'attente de leur inscription au RNCP ;
– les formations dans le cadre de l'AFEST (l'OPCO 2i propose aux entreprises des secteurs de la chaussure, couture, cuirs et peaux, habillement, maroquinerie, textile, caoutchouc, la mise en œuvre de parcours sur mesure visant à adapter et développer les compétences des salariés sur des métiers dépourvus de formation initiale ou continue dans le cadre du PIC).
Dans ces perspectives, il est nécessaire de prévoir sur deux ans, la formation d'environ 4 500 salariés dans une cinquantaine d'entreprises sur leur temps de travail ou, avec l'accord des salariés, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail.
La durée des formations par salarié devrait varier entre 80 et 400 heures selon les entreprises.
• Formation dans le secteur industrie des cuirs et peaux
Les formations décrites dans l'accord initial présentent toujours un intérêt pour faire face à la situation que connaissent les industries susvisées.
À ces formations, il faut rajouter celles portant sur le perfectionnement dans le digital pour faire face à l'évolution technologique des fabrications et le développement des supports digitaux pour les salons et showrooms virtuels ainsi que les formations préparant à l'obtention des 2 nouveaux CQP dans l'attente de l'inscription au RNCP et l'expérimentation « capitaliser et expérimenter la transmission des savoirs (AFEST) » mise en œuvre par l'OPCO 2i.
a) Formations de l'accord initial
Il est nécessaire de prévoir sur deux années supplémentaires, la formation d'environ 150 salariés sur le temps de travail, ou avec l'accord des salariés, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail, étant entendu que sur la période antérieure 184 stagiaires ont été formés grâce au budget mesures d'urgence, ce qui dépasse les prévisions de 150 stagiaires fixées dans l'accord initial.
À titre indicatif, le coût salarial horaire moyen oscille entre 18 euros et 28 euros, selon la catégorie professionnelle concernée qui va de l'ouvrier aux techniciens et agent de maîtrise et aux cadres.
Il convient d'octroyer un budget complémentaire au titre des mesures d'urgence de l'ordre de 700 000 euros pour 150 salariés environ, au titre de 2023 et 2024.
Le but fixé par l'accord initial a été atteint puisque 74 % des formations suivies ont été concernés par des formations cuirs et peaux.
b) Formations préparant à l'obtention des 2 nouveaux CQP
Le coût pédagogique de chacune de ces formations a été estimé à 6 000 euros environ par salarié auquel il convient d'ajouter la prise en compte du coût-salaire chargé.
À titre indicatif, le coût salarial horaire moyen oscille entre 18 euros et 28 euros, selon la catégorie professionnelle concernée qui va de l'ouvrier aux techniciens et agent de maîtrise et aux cadres.
Au total, le budget nécessaire pour les cohortes de ces 2 CQP est de l'ordre de 750 000 euros pour environ 60 salariés formés sur la période.
c) Budget expérimentation « capitaliser et expérimenter la transmission des savoirs (AFEST) »
Dans le cadre du PIC, l'OPCO2i propose aux entreprises des secteurs de la chaussure, couture, cuirs et peaux, habillement, maroquinerie, textile, caoutchouc, la mise en œuvre de parcours sur mesure visant à adapter et développer les compétences des salariés sur des métiers dépourvus de formation initiale ou continue.
Toutefois, si le financement du coût pédagogique de ce dispositif est assuré par l'OPCO 2i, le coût-salaire reste à la charge des entreprises.
Les entreprises du secteur de l'industrie des cuirs et peaux comprennent une proportion significative de salariés peu formés qu'il conviendrait d'accompagner financièrement dans le cadre de formation interne ou d'AFEST au titre des mesures d'urgence.
Pour rappel, les entreprises de moins de 50 salariés représentent 80 % du nombre d'entreprises du secteur.
Au total, le budget nécessaire pour assurer le complément coût-salaire de ces parcours est de l'ordre de 10 000 euros au profit de 6 entreprises environ sur la période allant de juin à décembre 2022.
Au final, pour l'ensemble des formations sus-évoquées, un budget d'1,5 million d'euros est souhaité sur la période 2022 à 2024, répartis comme suit :550 000 euros en 2022, 750 000 euros en 2023, 200 000 euros en 2024.
| CQP « coloriste-finissage » | Budget en € | CQP « tannage-rivière » | Budget en € | Sous-total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Session 1 | 187 000 | 187 000 | ||
| 2023 | Session 2 | 187 000 | Session 1 | 187 000 | 374 000 |
| 2024 | Session 2 | 187 000 | 187 000 | ||
| Total | 748 000 |
• Modalités dans le secteur de la maroquinerie :
– Actions de formation sur le temps de travail
Suite à l'enquête menée par la Fédération française de la maroquinerie auprès d'entreprises de la branche, l'ensemble des formations nécessaires notamment au développement du digital et à la réindustrialisation concernant le retour en France notamment de la fabrication des bandoulières, poignées et accessoires métalliques des produits de maroquinerie, dont les sacs femmes est à ce jour évalué à 3 millions d'euros pour la durée de l'avenant.
Ce montant prend en compte la prise en charge des frais suivants à raison de 100 % du coût des salaires des salariés en formation incluant également les frais de repas, de transport (tarif SNCF 2nd classe/indemnités kilométriques conformément au barème administratif en vigueur) et d'hébergement plafonnés à 100 € par jour. Outre les frais de formation proprement dits, la rémunération des formateurs, les frais de repas, de transport et d'hébergement sur les mêmes bases que les remboursements des salariés.
– Recours à l'activité partielle (classique et de longue durée)
Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences.
Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues pour les actions de formation sur le temps de travail, dans le respect de la réglementation relative à l'activité partielle en vigueur.
Il est rappelé que le recours au dispositif d'APLD nécessite un accord de branche ou d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
Un accord de branche relatif au dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable a été signé le 28 octobre 2020 pour les industries de la maroquinerie.
• Modalités dans le secteur industrie des cuirs et peaux :
– Actions de formation sur le temps de travail
Les dispositions de l'accord initial sont reprises à l'identique.
– Recours à l'activité partielle ou à l'activité partielle de longue durée
Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail, une action de professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou du développement des compétences.
Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues pour les actions de formation sur le temps de travail, dans le respect de la réglementation relative à l'activité partielle ou l'activité partielle de longue durée en vigueur.
Il est rappelé que le recours au dispositif d'APLD nécessite un accord de branche ou d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
De la même manière que dans l'accord initial, la CPPNI de la branche de la maroquinerie continuera d'organiser, en lien avec l'OPCO 2i, une évaluation semestrielle de l'impact de cet avenant sur le recours des entreprises aux actions de formations.
L'évaluation de l'application de l'accord initial a été faite par l'OPCO 2i et est jointe en annexe.
Le présent avenant est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2022.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale a fait l'objet, le 23 décembre 2021, d'une demande d'extension et d'agrément auprès de la direction générale du travail.
Celle-ci a notifié le 20 juin 2022 sa décision de proroger le délai de la procédure d'agrément et a formulé plusieurs observations.
Après examen de celles-ci, les parties conviennent ce qui suit.
Cette annexe est complétée selon les indications suivantes :
– article 2 : après « ❏ Trois exercices sociaux », il est ajouté « ❏ Quatre exercices sociaux » et « ❏ Cinq exercices sociaux » ;
– article 3 : le dernier alinéa est complété par « Il en est de même pour le partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. » ;
– article 4.2 : après « tel qu'il est défini par la loi » il est ajouté « c'est-à-dire tel qu'il est imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. » ;
– article 5 : à l'alinéa 4 « et dans la limite du plafond visé au paragraphe précédent » est supprimé ;
– article 6 : l'alinéa 1er est ainsi complété « Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail ».
Les précisions suivantes sont apportées :
– à l'article 2, le 3e alinéa est complété par « Il en est de même pour le partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. » ;
– à l'article 4.2, l'alinéa 2 est ainsi complété « Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;
– à l'article 5, l'alinéa 1er est ainsi complété « Lorsque le versement au salarié ou l'affection de ses droits à participation à un plan d'épargne salarial sont effectués au-delà du 5e mois suivant l'exercice de calcul, les articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25 du code du travail disposent respectivement du versement d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. » ;
– l'article 7 est complété par un 4e alinéa ainsi rédigé : « À défaut d'une demande de versement immédiat ou d'un choix d'affectation explicite du bénéficiaire, sa quote-part de participation dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1 du code du travail est affectée pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO), s'il a été mis en place dans l'entreprise et pour l'autre moitié dans les conditions prévues à l'accord. »
Cette annexe est complétée de la façon suivante :
– le dernier alinéa de l'article 3 est complété ainsi « Il en est de même du partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. » ;
– à l'article 5, aux alinéas 2,3 et 4 « au minimum » est supprimé ;
– l'article 5 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Conformément aux articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail, les versements effectués annuellement par l'entreprise ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale qu'il complète.
Le présent avenant est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la réglementation.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
L'accord du 6 décembre 2021 qu'il complète comporte des clauses permettant aux entreprises de moins de 50 salariés d'adhérer au(x) dispositif(s) de la branche par voie de décision unilatérale.
Toute évolution de la réglementation en matière d'épargne salariale s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent avenant.
Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition. Le présent avenant sera déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément du présent avenant afin d'obtenir également l'extension et l'agrément de l'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale.
Un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A – « accord Pro-A » – a été signé le 27 mai 2020 au sein de la branche maroquinerie pour une durée indéterminée et étendu par arrêté du 6 novembre 2020.
Cet accord faisait mention en annexes, des certifications éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance (annexe 1 : pour la maroquinerie, annexe 2 : pour les cuirs et peaux, annexe 3 : pour la cordonnerie).
Cet accord prévoyait que ces listes pouvaient être revues sur demandes d'une des CPNEFP et que les CQP/CQPI/diplôme de la branche créés postérieurement à sa signature s'intègreront automatiquement à ces listes.
À ce jour, en ce qui concerne le secteur des cuirs et peaux, il ressort que certaines certifications doivent être retirées et d'autres ajoutées à la liste figurant à l'annexe 2 de l'accord Pro-A.
Dès lors, pour davantage de lisibilité, il convient d'établir dans une « Annexe 2 bis », la liste mise à jour des certifications éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance.
Par souci de simplification, l'« Annexe 2 bis » annule et remplace l'« Annexe 2 » initiale.
Cette mise à jour est rendue nécessaire par le fait que :
– certaines certifications actives figurant dans l'annexe 2 ont été exclues de l'arrêté d'extension de l'accord Pro-A, car ne répondant pas aux prérequis. Ces certifications ont été supprimées de l'annexe 2 bis ;
– certaines certifications non actives au moment du dépôt de l'accord Pro-A et qui ne figuraient pas dans l'annexe 2, sont devenues actives entre temps et ont été ajoutées dans l'annexe 2 bis, car elles répondent soit :
– à des enjeux de formations cœurs de métiers et métiers stratégiques ;
– à des compétences nécessaires à l'exercice des métiers en tension ;
– à des formations d'adaptation nécessaires au développement rapide du numérique et à la sécurité des systèmes ;
– à de enjeux environnementaux ;
– enfin, certains CQPI obsolètes au moment du dépôt de l'accord Pro-A ont été redéposés au RNCP lors de la refonte en domaines de compétences et sont soit déjà enregistrés, soit en cours d'enregistrement (ce qui n'empêche plus dorénavant dans ce dernier cas, de pouvoir les intégrer à un accord Pro-A, la DGEFP ayant modifié sa doctrine sur le sujet) ont été ajoutés. C'est notamment le cas du CQP opérateur(trice) enmMaintenance Industrielle et du CQP technicien de la qualité qui figuraient sur les listes de notre secteur antérieures à la réforme de la formation.
Annexe 2 bisListe des certifications du secteur industrie des cuirs et peaux (IDCC n° 207).
Annule et remplace l'annexe 2 de l'accord du 27 mai 2020.
1. Formations Cœur de Métier et métiers stratégiques
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
Certificat de compétences en entreprise (CCE) « Manager un projet » – RNCP 5367CQPI agent logistique.CQPI conducteur d'équipements industriels.CQP coordinateur d'équipe.CQP opérateur qualité.CQP agent (e) de production en tannerie-mégisserie spécialisé (e) corroyage ou finissage.Diplôme ingénieur (spécialité tannerie, mégisserie, chaussure, maroquinerie).Titre professionnel agent magasinier : fiche N° 1852 RNCP code NSF : 311t.BTS négociation relation client.BTS management des équipes commerciales.Titre professionnel technicien (ne) supérieur (e) en automatique et informatique industrielle – RNCP 1876.Titre professionnel technicien supérieur méthodes produit process – RNCP 34149.CQP opérateur/ trice en maintenance industrielle – RNCP 36376.CQP technicien de la qualité – RNCP 34177.CPQ animateur d'équipe (en cours de dépôt).Titre professionnel conducteur d'installations et de machines automatisées – RNCP 184 – TP 00212 – code NFS 200 u.Titre professionnel préparateur de commandes en entrepôt-code NSF : 311u – RNCP 34860.(2).
2. Favoriser la transmission et la préservation des savoir-faire
(1)(1)(1)(1)
CQP expert métier en sauvegarde de savoir.CQP expert métier en transmission de savoir-faire.CQP formateur interne en entreprise.CQP tuteur en entreprise.
3. Compétences nécessaires à l'exercice des métiers en tension
(1)(1)(1)
CQP agent (e) de production en tannerie-mégisserie spécialisé (e) corroyage ou finissage.Titre professionnel agent de fabrication industrielle – Code NSF 251u.CQPI technicien en maintenance industrielle.Titre professionnel technicien de production industrielle – RNCP 34146.Bac pro maintenance des équipements industriels – RNCP P3632.Bac pro maintenance des systèmes de productions connectés inscrit droit carif 110281.
4. Adaptation au développement rapide du numérique et aux enjeux de sécurité des systèmes
TOSA WORD RS 5784TOSA VBA RS 5792TOSA Powerpoint RS 5786TOSA Outlook RS 5786TOSA Indesign RS 5793TOSA Illustrations RS 5791TOSA Digcomp RS 6062TOSA Acess RS 5754TOSA Excel RS 5252TOSA Photoshop RS 5787Master mention informatique insc droit carif 105773
(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).(2).Master management des systèmes d'information (fiche nationale) – RNCP 34044.
5. Former les collaborateurs aux techniques RH et gestion
(1)(1)(1)
Titre professionnel « Gestionnaire de paie ».BTS assistant de gestion PME PMI.Diplôme de « Contrôleur de gestion » RNCP code NSF 314r.
6. Répondre aux enjeux environnementaux
(1)(1)(1)
Licence professionnelle mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement – inscrit droit carif 103459Titre professionnel technicien (ne) en maintenance industrielle : code certifinfo N° 25301 – Fiche n° 211 RNCP.DUT Chimie.Ingénieur diplômé de l'institut textile et chimique de Lyon.(2).Manager des risques industriels – RNCP 16643.Master qualité hygiène sécurité – inscrit de droit carif 105901.
7. Permettre à des personnes peu qualifiées de sécuriser leurs parcours professionnels ou de développer leur employabilité
(1)(1)
Certification CléA.Certification CléA numérique.
(1) Certifications étendues par arrêté du 6 novembre 2020.
(2) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Le présent avenant s'applique en France à l'ensemble des industries du secteur des cuirs et peaux.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il n'est pas autrement dérogé aux dispositions de l'avenant du 27 mai 2020.
Les dispositions de l'article 5 notamment, relatives aux enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques de l'obsolescence des compétences conservent toute leur acuité.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
(1)Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement, les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles.
En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 29 mars 2023, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives aux catégories professionnelles, classifications et rémunération des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, contenues dans la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux.
Toutefois, il est apparu qu'en dépit du travail de révision de la convention collective nationale intervenu en juin 2018, certaines stipulations faisaient référence à des stipulations qui n'ont plus lieu d'être soit parce qu'elles ne s'appliquent déjà plus soit parce qu'elles n'ont plus vocation à s'appliquer.
C'est la raison pour laquelle les parties ont souhaité – par souci de lisibilité des dispositions reprises – les supprimer ou y apporter les précisions requises.
Dans ce cas, les libellés des articles ou avenants concernés apparaissent avec la mention « modifié » dans l'article 3 du présent accord.
Les parties ont également profité de cette négociation pour résoudre la problématique liée au salaire minima de la catégorie des employés, basée sur la valeur d'un point, en relevant le 1er coefficient employé.
Ce nouveau coefficient s'appliquera dès la prochaine négociation sur les salaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent accord.
(1) Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 25 (V).En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de l'industrie des cuirs et peaux défini par le champ d'application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux révisée le 6 juin 2018, enregistrée sous l'IDCC n° 207, qu'il s'agisse de tanneries ou de mégisseries.
Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes, l'accord de branche prime de manière générale sur l'accord d'entreprise dans les thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ;
– égalité professionnelle hommes/femmes ;
– période d'essai (conditions et durées de renouvellement) ;
– transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;
– deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord porte sur les thèmes suivants :
– définitions des ouvriers correspondant à l'article 12 « Clauses communes » « Catégories professionnelles » – modifié ;
– classification des ouvriers correspondant à l'annexe II « Classification des emplois » convention collective nationale du 6 octobre 1956 » modifiée ;
– classification et rémunération des employés correspondant à l'article 5, annexe I : avenant relatif aux employés ;
– classification des employés correspondant à l'avenant « Classification des employés » – modifié ;
– classification et rémunération des techniciens et agents de maîtrise correspondant à l'article 6, annexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise ;
– classification des techniciens et agents de maîtrise correspondant à l'avenant « Classification des techniciens et agents de maîtrise » du 27 octobre 1975 – modifié ;
– définitions des ingénieurs et cadres correspondant à l'article 3, annexe III : avenant relatif aux cadres ;
– classification des ingénieurs et cadres correspondant à l'accord du 20 novembre 1958 relatif à la classification des ingénieurs et des cadres administratifs et commerciaux de la tannerie-mégisserie ;
– clauses communes – Rémunération correspondant à l'article 13 « Clauses communes » – modifié.
1. Ouvriers
Définitions des ouvriers (F/H)
On entend par ouvrier spécialisé : l'ouvrier qui, sans avoir une connaissance générale du métier, sans apprentissage particulier ni enseignement professionnel, participe à la fabrication par un emploi permanent qui exige des connaissances acquises par une pratique suffisante du métier.
Relèveront également de cette catégorie professionnelle, le personnel de gardiennage ainsi que le personnel d'entretien.
On entend par ouvrier qualifié : l'ouvrier ayant la connaissance générale de son métier, acquise soit par une longue pratique, soit par un apprentissage ou un enseignement professionnel pouvant être sanctionné par un diplôme et/ou une certification professionnelle qui satisfait dans l'exercice de son métier aux nécessités de la fabrication de la maison qui l'emploie.
On entend par ouvrier hautement qualifié : l'ouvrier qui ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier spécialisé est chargé soit d'un cycle complexe de tâches, de travaux, de niveau élevé. Il doit être capable, d'adapter ou de combiner des ensembles d'opérations, de contrôler des résultats, de détecter des anomalies ou des pannes et de choisir les remèdes à y apporter.
Pour faciliter l'interprétation de ces définitions, base de la classification, il est ajouté en annexe des nomenclatures précisant quels sont les travailleurs qui composent chacune des catégories ci-dessus.
Tout emploi ne figurant pas expressément dans la classification figurant ci-dessous sera l'objet d'une assimilation à un emploi y figurant, entraînant la rémunération correspondante.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sera compétente pour étudier toutes demandes de modification ou d'adjonction aux nomenclatures.
Si des erreurs de classification étaient reconnues par la suite, elles seraient examinées de bonne foi par les parties contractantes.
Classification des ouvriers (F/H)
Les qualifications de « manœuvre » et de « manœuvre spécialisé » (MS) ont été supprimées des définitions de la catégorie professionnelle des ouvriers, lors de la révision de la convention collective intervenue le 6 juin 2018, pour correspondre à la grille de salaire, mais n'ont pas été remplacées.
Correspondant aux 1res qualifications de la classification ouvrier, le présent accord les remplace par « ouvrier/opérateur de manutention » pour les métiers de la tannerie et par « ouvrier mégissier » pour les métiers de la mégisserie, étant entendu que tout emploi ne figurant pas expressément ci-dessous sera l'objet d'une assimilation à un emploi y figurant, entraînant la rémunération correspondante.
Le présent accord abroge les dispositions relatives aux cuirs industriels et trépointes et aux gants de protection qui sont devenues sans objet.
Secteur cuirs verts
1° Tannerie
A. Ouvrier/opérateur de manutention et de salage :
Simple manutention avec comptage des pièces.Qualification : OS 1.
Rognage, ébarbage et parfente.Qualification : OS 1.
Marquage avec composition de numéro.Qualification : OS 1.
B. Crouponnage en poils :
Crouponnage simple sans adaptation peau par peau du tracé de coupe.Qualification : OS 2.
Avec triage et orientation, réception triage crouponnage.Qualification : OQ.
C. Crouponneur-orienteur sur cuir en poil :
Effectuant des rapports de réception et de rendement et des classements catégoriels sous le contrôle d'un cadre ou d'un technicien.Qualification : OHQ.
Secteur rivière
A. Ouvrier/opérateur de manutention :
Entrée et sortie de trempe, de pelain.Qualification : OS 1.
Aide machine, rognage, ébarbage, échaudage et parfente.Qualification : OS 1.
Marquage avec composition de numéro.Qualification : OS 1.
B. Conducteur machine (exécute le nettoyage quotidien et le graissage de sa machine) :
Écharnage, égraminage, baissage, enchaucenage, décrassage et ébourrage.Qualification : OS 1.
Réglage sommaire en cours de travail.Qualification : OS 2.
C. Préparateur et peseur :
Alimente en eau et produits : cuves, coudreuses et foulons à partir d'une fiche d'instructions.Qualification : OS 2.
D. Refendage tripes :
Débordeur.Qualification : OS 1.
Engageur (conduit la machine).Qualification : OS 2.
Engageur simple.Qualification : OS 1.
Régleur de scie.Qualification : OQ.
Contrôleur d'épaisseur.Qualification : OS 2.
E. Crouponnage en tripes :
(Crouponnage simple sans adaptation) :Qualification : OS 2.
F. Triage en tripes :
(Avec triage, classement et orientation ; oriente les peaux vers les différents articles en fonction des critères spécifiques des produits finis) :Qualification : OQ.
G. Contrôle en tripes :
(Selon critères sommaires mesurables) :Qualification : OS 2.
Secteur tannage
A. Ouvrier/opérateur de manutention :
Entrée et sortie de foulons, établissage sur tannage, manœuvre de basserie, parfente, aide-préparateur tannage, confit et picklage.Qualification : OS 1.
Avec établissage.Qualification : OS 1.
B. Préparateur :
Responsable des pesages, préparation et distribution des produits.Qualification : OS 2.
Responsable de la totalité des opérations, y compris du versement des produits aux heures prévues pour le tannage végétal simple ou combiné.Qualification : OQ.
Responsable de la totalité des opérations, y compris du versement des produits aux heures prévues pour les tannages autres que le tannage végétal.Qualification : OHQ.
C. Conducteur de basserie :Qualification : OQ.
Coucheur de fosse.Qualification : OS 2.
Secteur dérayage
A. Essorage :
Sur machine à tables.Qualification : OS 1.
Sur machine à cylindre.Qualification : OS 1.
Avec réglage sommaire en cours de travail.Qualification : OS 1.
Sur machine à cylindre avec réglage.Qualification : OS 1.
B. Triage sur bleu :
Contrôleur avec critère simple de mesure.Qualification : OS 1.
Avec critère de jugement.Qualification : OS 2.
Triage avec orientation et classement.Qualification : OQ.
C. Refendage tanné :
Débordeur.Qualification : OS 1.
Engageur simple.Qualification : OS 1.
Engageur (conduit la machine).Qualification : OS 2.
Contrôle d'épaisseur.Qualification : OS 2.
Régleur de scie.Qualification : OQ.
Scieur-régleur assurant la totalité des opérations de réglage et d'entretien courant et ayant l'initiative de la détermination des épaisseurs à obtenir dans le cadre d'un programme général.Qualification : OHQ.
D. Dérayage :
Dérayage automatique sur machine grande largeur, veaux, bandes entières, nécessitant reprise sur machine petite largeur.Qualification : OS 2.
Dérayage automatique sur machine petite et grande largeur, veaux et bandes entières (l'ouvrier a l'initiative du réglage permanent de sa machine et assume le contrôle d'épaisseur).Qualification : OQ.
Sur machine non automatique.Qualification : OQ.
E. Buteur et contre-écharneur machine :Qualification : OS 2.
F. Échantillonnage croûtes sur bleu :Qualification : OS 1.
G. Déridage et mise au vent sur machine à cylindre :Qualification : OS 1.
H. Lisseur machine, cuir à semelle :Qualification : OS 1.
Lisseur et reteneur main pour le processus complet.Qualification : OQ.
Blanchisseur (machine vieux modèle).Qualification : OS 2.
Secteur teinture nourriture
A. ouvrier/opérateur de manutention : (entrée et sortie de sèche tunnel ou sèche fixe).Qualification : OS 1.
B. Préparateur peseur (passerelle) :Qualification : QS 2.
Peseur-teinture.Qualification : OQ.
Responsable de la totalité des opérations y compris du versement des produits aux heures prévues.Qualification : OHQ.
C. Metteur en huile et en suif à la main :Qualification : OS 1.
D. Sèche sur glace (pasting) :
Décolleur et laveur.Qualification : OS 1.
Plaqueur.Qualification : OS 2.
E. Sèche sous vide :
Sans étirage.Qualification : OS 1.
Avec étirage.Qualification : OS 2.
Secteur finissage
A. Mise en sciure et trempette :Qualification : OS 1.
B. Ouvrier/opérateur de manutentionQualification : OS 1.
C. Approvisionneur répartiteur services finissage :Qualification : OS 1.
D. Palisson mâchoires sur programme imposé :Qualification : OS 2.
Veaux et vachettes (assume complètement l'opération).Qualification : OQ.
Palisson molissa.Engageur débordeur.Qualification : OS 1.
Engageur débordeur (avec positionnement de l'indice).Qualification : OS 1.
Repassage sur palisson veaux.Qualification : OS 1.
E. Ponceur main avec flexible :Qualification : OQ.
Sans réglage.Qualification : OS 1.
Avec réglage.Qualification : OS 2.
Ponceur meuleur.Qualification : OS 2.
Brossage : débordeur engageur.Qualification : OS 1.
Velours : effleurage et meulage veaux.Qualification : OQ.
F. Triage demi-fini :
Simple selon critère sommaire.Qualification : OS 1.
Classement et orientation.Qualification : OQ.
G. Cadrages à pinces :Qualification : OS 2.
Échantillonnage croûtes.Qualification : OS 1.
Échantillonnage vachettes.Qualification : OS 1.
Échantillonnage veaux.Qualification : OS 2.
Trieur flueren choix et force sur bleu et semi-fini, responsable du contrôle qualificatif.Qualification : OHQ.
H. Cuisine :
Coloriste (recherche et réalisation et mise au point de la nuance sur machine) répond à la définition des coloristes qualifiés et assure le contrôle de la conformité de la teinte en sortie de machine ou opération main.Qualification : OHQ.
Préparateur cuisinier.Qualification : OS 2.
I. Flancheur main veaux et vachettes sur table :Qualification : OS 2.
Dégageur machine.Qualification : OS 1.
Engageur conducteur de machine.Qualification : OS 2.
Egaliseur main sur tapis (machine automatique).Qualification : OS 1.
J. Pistoletteur main (simple) :Qualification : OS 1.
Prépare ses produits et règle son pistolet.Qualification : OQ.
Pistolet automatique :
Engageur débordeur.Qualification : OS 1.
Conducteur de pistolet automatique.Qualification : OS 2.
Régleur, détermine le nombre de passages.Qualification : OQ.
K. Presses :
Approvisionnement.Qualification : OS 1.
Automatiques et Altera, sans réglage.Qualification : OS 1.
Conducteur de presse avec changement de tapis.Qualification : OS 2.
L. Repassage finiflex et liégeage :Qualification : OS 1.
Sur vachettes.Qualification : OS 1.
Sur vachettes avec réglage.Qualification : OS 2.
Sur veaux.Qualification : OS 2.
Sur veaux avec réglage.Qualification : OQ.
M. Glaceur machine :Qualification : OS 1.
Cylindreur machine.Qualification : OS 1.
Buteur machine.Qualification : OS 1.
N. Lissage veaux :Qualification : OS 1.
Lissage en premier.Qualification : OS 2.
Lissage en fini.Qualification : OQ.
O. Repassage main en fini :Qualification : OS 1.
P. Mesurage :
Engageur.Qualification : OS 1.
Débordeur.Qualification : OS 1.
Electronique (Metram).Qualification : OS 1.
Secteur manutention mécanique
Cariste.
Conducteur simple (sans moteur).Qualification : OS 1.
Chargé de la réparation des peaux ou de la tenue d'un stock ou cariste routeur tenant à jour des fiches de travail.Qualification : OQ.
Conducteur simple (à moteur).Qualification : OS 2.
Secteur magasin
A. Emballeur :Qualification : OS 1.
Emballeur préparateur d'expédition établissant les bordereaux.Qualification : OS 1.
B. Trieur :
Classeur préparateur commande.Qualification : OQ.
Simple (triage en fini).Qualification : OS 2.
Crouponneur-orienteur sur cuirs en poil :
Effectuant des rapports de réception et de rendement et des classements catégoriels sous le contrôle d'un cadre ou d'un technicien.Qualification : OHQ.
Scieur-régleur :Assurant la totalité des opérations de réglage et d'entretien courant et ayant l'initiative de la détermination des épaisseurs à obtenir dans le cadre d'un programme général.Qualification : OHQ.
Trieur :Trieur fleur en choix et force sur bleu ou semi-fini, responsable du contrôle qualitatif.Qualification : OHQ.
Coloriste :Répond à la définition des coloristes qualifiés et assure le contrôle de la conformité de la teinte en sortie de machine ou opération main.Qualification : OHQ.
2° Mégisserie
A. Ouvrier mégissier (OS 1) :Accrocheur, décrocheur (n'ayant pas la responsabilité de sèche).Délainage à la main, sans triage.Ébarbage simple de peaux tannées (sèches et humides).Manutentionnaire en brut : déballage, comptage, pesage.Manutentionnaire en rivière : tannage, teinture.Mise sur chevalet.Mise en humide.Rognage pattes, tête, queue sur peaux brutes (sèches et humides).Serveur de machine (sans responsabilité de machines ni de l'opération que cette machine effectue).
B. Ouvrier spécialisé (OS 1) :Accrocheur, décrocheur, ayant responsabilité de la sèche.Cardage mouton.Délainage sur machine.Délainage à la main, avec triage.Ébarbeur, metteur en forme des peaux.Écharnage, décrassage, façonnage, effleurage sur tripe sans réglage de machine.Enchaucenage à la main.Finiflex.Lissage au rouleau.Lunetteuse (Mercier).Mesureur responsable sur machine à goupelles ou électronique.Meulage de nettoyage, sur meule ou machine à cylindre.Mise au vent.Mouillage pour lustrage.Machine à imprimer Altéra.Palisson hydraulique Dress ou Schoedel.Peluche à main.Pigmenteur main.Rognage en rivière sur chevalet, avec décrassage.Rouleteuse.Sabrage sur machine.Séchoir sous vide ou glace.Trieur en poil (réception sommaire).
C. Ouvrier spécialisé (OS 2) :Cadrage «ganterie».Dérayage avec butée.Écharnage, décrassage, façonnage, effleurage sur tripe, avec réglage de machine.Rasage peaux de mouton.Teinture brosse diazo noir sur chrome.Veloutage sur tannage ferme.Mise au vent, avec réglage de machine.
D. Ouvrier qualifié (OQ.) :Classeur pour mise en teinture ganterie.Classeur de peaux finies.Chagrinage à la main.Chef scieur régleur en tripe ou en sec (réglage de la machine avec changement de lame).Chef scieur régleur de laine en humide (réglage de la machine avec changement de lame).Coloriste.Conducteur de machine à dégraisser au solvant.Dérayage sans butée.Étireur, débordeur, coupeur, dépeceur de peaux de chamois.Lissage sur tambour, fautre ganterie.Lustrage sur peaux lainées.Meulage fin, chair ou fleur, façon ganterie, velours ou double face, sur meule ou machine à cylindre.Palissonneur à main sur lame verticale.Ponçage ganterie en humide.Parage main à la lunette.Préparateur-conducteur de machine à pigmenter.Préparateur-pistoletteur à la main.Receveur en poil (réception complète).Trieur de laines par finesse.Teinturier brosse, couleur et autre sur stain.
2. Employés
Classification et rémunération des employés
Les employés sont classés dans les emplois définis dans la classification ci-dessous, compte tenu de leur fonction et de la qualité professionnelle qu'ils sont appelés à mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux classifications et coefficients.
Quand un employé remplit de manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même coefficient et nécessitant la mise en œuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.
Classification des employés (F/H)
Formalités
Employés qualifiés de service commercial, technique ou d'exportation : employés assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité, sont chargés, sous les ordres ou d'un chef de service ou de bureau, de mener à bien soit les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits, à l'achat ou à la vente avec agents, clients, fournisseurs d'usines, les opérations relatives aux approvisionnements, aux opérations de douane, aux expéditions etc., suivant les cas, rédigent la correspondance ou la font rédiger. Dans les établissements importants, ces employés peuvent n'effectuer que certaines de ces opérations, à condition que leur tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité.Coefficient : 185.
Employés qualifiés de service administratif ou contentieux : employés remplissant exclusivement, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise, comportant une part d'initiative et de responsabilité et, nécessairement, les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.Coefficient : 185.
Dactylographes débutants : employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui ne sont pas en mesure d'effectuer dans les conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée. Sténodactylographes deuxième degré.
– Employées capables de 100 mots-sténo, 40 mots-minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.Coefficient : 185.
Secrétaires de direction : collaborateurs immédiats d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service, préparent et réunissent les éléments de leur travail.Coefficient : 185.
Employés de comptabilité : agents exécutants, dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.Coefficient : 175.
Mécanographes comptables : employés travaillant sur machines mécanographiques, ayant les connaissances de l'aide-comptable de livres.Coefficient : 175.
Comptables industriels : traduisant en comptabilité les opérations industrielles (approvisionnements, fabrications, éventuellement immobilisations) en déduisant les prix de revient et donnant tous renseignements sur les prix de revient aux différents stades de la fabrication.Coefficient : 185.
Comptables commerciaux : traduisant en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les composent, les assemblent pour pouvoir en tirer : prix de revient, balances, bilan, statistiques, prévision de trésorerie.Coefficient : 185.
Aides-caissiers : agents, chargés en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou du patron.Coefficient : 175.
Caissiers comptables : ayant la responsabilité des espèces en caisse. Encaissant et effectuant tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer, effectuant toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes.Coefficient : 200.
Comptables deuxième édition : doivent faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.Coefficient : 212.
Pour certains postes, le taux hiérarchique devra être complété en fonction de la valeur du Smic. Les chiffres s'entendent pour la zone O et doivent subir les abattements de zone réglementaire.
3. Techniciens. Agents de maîtrise
Classification et rémunération des techniciens et agents de maîtrise (F/H)
Les techniciens et agents de maîtrise seront classés dans les emplois correspondant aux classifications et coefficients définis ci-dessous, en tenant compte de leur qualification professionnelle.
L'ancienneté dans la fonction qu'ils exercent donnera lieu à un supplément de rémunération inclus ou dissocié des appointements et calculé sur les minima de leur catégorie.
Les modalités pratiques d'application seront définies par entreprise.
Classification des techniciens et agents de maîtrise (F/H)
On entend par agents de maîtrise, techniciens et assimilés les agents ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.
Les catégories types des agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont classées en cinq échelons :
– 1er échelon : coefficient 205 ;
– 2e échelon : coefficient 225 ;
– 3e échelon : coefficient 250 ;
– 4e échelon : coefficient 275 ;
– 5e échelon : coefficient 295.
Agents de maîtrise
Les postes d'agents de maîtrise, conformément aux échelons généraux précités, sont définis comme suit :
a) 1er échelon :Agent de maîtrise subalterne répondant à la définition générale et se trouvant sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur ou éventuellement d'un cadre. Il agit sur programmes définis et instructions précises. Il fait effectuer des travaux simples.
b) 2e échelon :Agent de maîtrise subalterne répondant à la définition générale et se trouvant sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur ou éventuellement d'un cadre. Il agit sur programmes définis et instructions précises. Il fait effectuer sous sa responsabilité des travaux exécutés partiellement par des ouvriers qualifiés.
c) 3e, 4e et 5e échelons (définition générale) :Un agent de maîtrise professionnel est généralement sous les ordres d'un agent des cadres des échelons supérieurs, soit d'un employeur ou de son représentant. Il est chargé de faire exécuter par des ouvriers les travaux qui lui sont confiés. Il assure le respect des temps, la qualité du travail et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il peut être éventuellement chargé d'établir tous les documents d'ordre ou les remaniements nécessaires pour la bonne exécution du travail, tels que fiches, bons de travail, bons de sortie, etc.
c 1) 3e échelon :Agent de maîtrise répondant à la définition générale sous les ordres directs soit de l'employeur, soit d'un ingénieur, soit d'un agent des cadres supérieurs, faisant exécuter les travaux relevant d'une seule phase de la fabrication.
c 2) 4e échelon :Agent de maîtrise répondant à la définition générale, notamment en ce qui concerne les responsabilités, les initiatives, l'autorité et les connaissances requises pour la bonne exécution du travail dont il a la responsabilité.
c 3) 5e échelon :Agent de maîtrise répondant à la définition générale, ayant une formation professionnelle étendue, le sens des responsabilités et des initiatives, l'autorité et les capacités intellectuelles requises pour la bonne tenue des documents et le rendement.
L'agent de maîtrise 5e échelon pourra diriger une seule phase de fabrication si l'essentiel du travail qu'il dirige est exécuté par des ouvriers qualifiés et s'il a un effectif de trente-cinq ouvriers au moins sous ses ordres.
Agents d'entretien
Agents de maîtrise des 2e, 3e, 4e et 5e échelons correspondant aux définitions des mêmes échelons que ceux des agents de maîtrise de fabrication.
Techniciens et assimilés
Les techniciens et assimilés sont classés par référence aux échelons prévus à la définition générale des techniciens et agents de maîtrise.
1. Techniciens
a) Technicien peau brute (échelon 3) :Technicien ayant la connaissance de la peau brute, des classements en poids et en choix. Il apprécie la qualité et l'état de conservation des peaux. Il assure des réceptions dans l'entreprise ou éventuellement à l'extérieur de celle-ci sans négociation avec le fournisseur.
b) Technicien peau brute (échelon 5) :Technicien ayant la connaissance générale et approfondie de la peau brute, de ses origines et de ses provenances, des classements en poids et en choix. Il apprécie la qualité et l'état de conservation des peaux. Il assure des réceptions dans l'entreprise ou éventuellement à l'extérieur de celle-ci.
c) Chimiste contrôleur (échelon 2) :Technicien ayant des connaissances générales de physique et chimie, effectue des analyses courantes et les tests physiques. Procède à des contrôles simples. N'intervient pas directement dans la fabrication.
d) Chimiste contrôleur (échelon 3) :Technicien ayant outre des connaissances générales de physique et de chimie, de solides connaissances dans le domaine de l'analyse chimique et des tests physiques de tannerie.
N'intervient pas directement dans la fabrication, effectue des analyses des produits utilisés.
e) Chimiste contrôleur (échelon 4) :Technicien ayant outre des connaissances générales de physique et de chimie, de solides connaissances dans le domaine de l'analyse chimique et des tests physiques de tannerie. N'intervient pas directement dans la fabrication ; effectue des analyses des produits utilisés. Assure le contrôle des opérations de la fabrication et des produits fabriqués.f) Technicien opérations humides (échelon 3) :Technicien ayant la connaissance générale des opérations courantes de tannerie. Assume sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique les mises au point des articles et peut effectuer leur mise en place en fabrication.
g) Technicien opérations humides (échelon 4) :Technicien ayant des connaissances approfondies et une large expérience des opérations courantes de tannerie. Assume sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique les mises au point des articles et peut effectuer leur mise en place en fabrication.
h) Technicien opérations de finissage (échelon 3) :Technicien ayant la connaissance générale des opérations courantes de tannerie. Assume sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique les mises au point des articles et peut effectuer leur mise en place en fabrication.
i) Technicien opérations de finissage (échelon 4) :Technicien ayant des connaissances approfondies et une large expérience des opérations courantes de tannerie. Assume sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique les mises au point des articles et peut effectuer leur mise en place en fabrication.
j) Technicien de planning (échelon 2) :Met en place les programmes donnés par l'ordonnancement, les remet à la maîtrise, contrôle leur exécution et calcule les besoins nécessaires en personnel et ou en matières.
k) Technicien de planning (échelon 3) :Elabore les programmes qu'il remet à la maîtrise, contrôle leur exécution et calcule l'ensemble des besoins nécessaires à cette exécution.
l) Chronométreur analyseur (échelon 3) :Assure les études de postes, les relevés de temps et la détermination des tâches ou des niveaux.Effectue tout contrôle de travail.
m) Chronométreur analyseur (échelon 4) :Assure les études de postes, les relevés de temps et la détermination des tâches ou des niveaux. Effectue tout contrôle de travail et la recherche des améliorations à apporter aux différents postes. Assure les mises en place sous la responsabilité d'un supérieur.
n) Classeur commissionnaire en fini (échelon 3) :Assure les opérations de classement des cuirs et peaux finis livrés par les ateliers de fabrication en fonction des critères et impératifs donnés par le service commercial. Est éventuellement responsable de l'équipe de manutention et des trieurs.
o) Classeur commissionnaire en fini (échelon 3) :Assure les opérations de classement des cuirs et peaux finis livrés par les ateliers de fabrication en fonction de critères et impératifs donnés par le service commercial. Effectue les commissions clients et en assume la responsabilité.
p) Classeur commissionnaire en fini (échelon 4) :Assure les opérations de classement des cuirs et peaux finis livrés par les ateliers de fabrication en fonction des critères et impératifs donnés par le service commercial. Effectue les commissions clients et en assume la responsabilité. Est éventuellement responsable de l'équipe de manutention et des trieurs.
Nota : La mention commissionnaire implique une notion de responsabilité et de connaissances de la clientèle qui dépasse le cadre normal des attributions des trieurs en fini ouvriers qualifiés.
2. Catégories assimilés
Les collaborateurs administratifs et commerciaux n'appartenant pas aux cadres supérieurs ayant autorité sur des employés administratifs ou commerciaux, ainsi que les techniciens qui, sans exercer de commandement, assument des responsabilités équivalentes, seront classés dans les échelons fixés pour les agents de maîtrise.
Les agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles, leurs emplois définis seront affectés de coefficients hiérarchiques qui leur seront propres.
4. Ingénieurs et cadres
Définition des ingénieurs et cadres administratifs et commerciaux (F/H)
Les ingénieurs et cadres répondent et correspondent aux conditions définies dans la classification professionnelle figurant ci-dessous et correspondant à l'arrêté ministériel du 31 janvier 1946 concernant les ingénieurs et cadres des industries des cuirs et peaux et en général les salariés reconnus tels par l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. En sont exclus les collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article 4 de la convention collective de retraite et ne bénéficiant de ladite convention qu'en vertu des articles 4 bis ou 36.
Classification des ingénieurs et cadres administratifs et commerciaux (F/H)
Position I
Débutants
a) Ingénieurs diplômés.
b) Collaborateurs débutants engagés pour occuper des fonctions de cadres industriels et commerciaux et titulaires de l'un des diplômes suivants : école des hautes études commerciales, école libre des sciences politiques, école supérieure de commerce reconnue par l'État, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), agrégation, doctorat, licences universitaires délivrées par les facultés françaises.
Position II
Ingénieurs et collaborateurs assimilés
Techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication ou d'études, d'essais, d'achat, de vente, etc., et qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Ne figurant dans cette position que les agents ne se trouvant plus dans la position de débutants et qui n'ont pas fait l'objet d'une promotion au choix les plaçant dans la position III.
La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.Exemples :
Ingénieur d'études
Ingénieur ou technicien généralement sous les ordres d'un chef de service ; il a à effectuer :
– soit des recherches en vue de la fabrication de produits nouveaux ou de nouveaux procédés de fabrication de produits anciens ;
– soit des recherches de méthodes nouvelles de contrôle, d'analyse ou d'essais ;
– soit de suivre dans les services de fabrication la mise en application des recherches sans qu'il soit normalement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services ;
– soit à procéder à des études relatives à un matériel nouveau et à des installations nouvelles.
Ingénieur de laboratoire
Ingénieur ou technicien généralement sous les ordres d'un chef de laboratoire ou d'un cadre supérieur. Il est chargé de l'exécution des essais de contrôle et de recherches ordinaires sur les fabrications de produits résultant de leur traitement.
Ingénieur de technicité générale
Technicien ayant une bonne connaissance de la technicité générale de son entreprise et qui, du fait de la faible importance de celle-ci, assume la responsabilité de la partie technique et parfois de la partie commerciale. De ce fait, il est amené à exercer simultanément plusieurs fois des fonctions définies dans la position II.
Position II bis
Cadre unique
Technicien qui, ayant une bonne connaissance de la technicité générale de son entreprise, est souvent appelé à remplacer le chef d'entreprise pendant ses absences. Assure la fabrication depuis la réception des matières premières jusqu'à leur transformation définitive, embauche et licencie le personnel, reçoit, le cas échéant, les clients avec lesquels il effectue des ventes ou les fournisseurs ; a souvent la responsabilité des espèces en caisse.
Chef d'atelier
Cadre ayant des connaissances techniques étendues, assurant dans les entreprises de petite importance la responsabilité de toute la fabrication sous la direction effective du chef d'entreprise ou éventuellement par délégation de celui-ci.Le coefficient du poste est fixé à 330.
Position III
Cadres et assimilés
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Cette position comprend trois classes (A, B, C).
Étant donné la diversité de structure des entreprises, la classification des cadres dans cette position sera adaptée à l'intérieur de chacune de ces classes.
Exemples : chef de bureau de comptabilité, chef d'atelier principal de fabrication, chef du service d'études, chef du service achats, chef de service commercial, chef de fabrication.
Positions supérieures
Chefs de départements et au-delà
Elles comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
Coefficients
Les positions types visées ci-dessus pourront être subdivisées en échelons affectés d'un coefficient d'appointements minima qui leur soit propre.
Position I
21 à 25 ans :Coefficient : 250 + 10 % = 275.25 à 26 ans :Coefficient : 270 + 10 % = 297.26 à 27 ans :Coefficient : 290 + 10 % = 319.27 à 28 ans :Coefficient : 310 + 10 % = 341.Après 28 ans :Coefficient : 330 + 10 % = 363.
Position II
À défaut de promotion au choix leur accordant les avantages au moins égaux, les collaborateurs dont les appointements auront été, pendant trois années consécutives, établis au coefficient 330, ne pourront, passé ce délai, être rémunérés à des appointements inférieurs à ceux qui résultent de l'application du coefficient 360.
Ces appointements ne pourront être inférieurs à ceux qui résultent de l'application du coefficient 376 après une nouvelle période de cinq ans d'ancienneté dans l'établissement et du coefficient 393 après une seconde période de cinq ans consécutive à la précédente.
Position II bis
Un coefficient unique est affecté à cette position, soit 363 (330 + 10 %).
Position III
Coefficient :Classe A : 400 + 10 % = 440.
Coefficient :Classe B : 500 + 10 % = 550.
Coefficient :Classe C : 600 + 10 % = 660.
Positions supérieures
Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent. Ces appointements devront être au moins supérieurs de 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous les ordres de l'intéressé à conditions égales d'ancienneté.
2. Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres
Clauses communes. Rémunération
A. Le taux des salaires minima à appliquer aux différentes catégories de salariés est défini par l'avenant salaire.
Concernant le personnel « ouvrier », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés selon une grille comprenant un taux horaire et un salaire mensualisé.
Les salaires bruts mensualisés sont calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.
Concernant les personnels « employés », « techniciens et agents de maîtrise » et « cadres », les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures/semaine, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.
Les salaires minima et la classification prévue à la présente convention tiennent compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement certains travaux. Il en est de même des salaires fixés par le contrat individuel de travail.
Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement.
B. À titre exceptionnel, des primes distinctes du salaire peuvent être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses dans lesquelles des travaux sont exécutés dans certains établissements, lorsqu'il n'en est pas tenu compte dans la fixation des salaires des ouvriers qui les exécutent.
C. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Cette pause ne sera pas rémunérée. En effet, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. Toutefois, si les critères du temps de travail effectif sont réunis, tels que définis à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de pause doit être traité comme tel, sans qu'il soit possible de déroger à cette règle (cf. code du travail art. L. 3121-2).
Le cas échéant, les temps de pause définis par accord collectif d'entreprise ou d'établissement priment sur l'accord de branche (cf. code du travail art. L. 3121-17).
E. En cas de travail exceptionnel en dehors de l'horaire habituel, les heures comprises entre 22 heures et 5 heures feront l'objet d'une majoration en valeur au moins égale à 20 % du salaire minimum professionnel de la catégorie. Cette majoration s'applique exclusivement à la catégorie des ouvriers.
F. La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accords par entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir (IDCC 2528).
(1)Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de la cordonnerie multiservice et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de la cordonnerie multiservice, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 15 novembre 2023, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales contenues dans la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice et à prévoir des dispositions spécifiques à ce secteur d'activité.
(1) Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art. 25 (V)En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
Les activités contenues dans le diplôme de niveau V « Cordonnier-Réparateur » et effectuées conformément au détail des diverses opérations sont les suivantes :
– collage-recollage ;
– 1/2 semelles soudées ;
– 1/2 semelles cousues blake ;
– 1/2 semelles cousues petits points ;
– bonbouts ;
– changements des premières et 1/2 premières de propreté – talonnettes de propreté ou de confort ;
– changements des glissoires ;
– patins ;
– enveloppes de talon ;
– pièce invisible ;
– pièce sur tige ;
– cambrion ;
– fermeture à glissière ;
– forçage de tige ;
– reprise de piqûre ;
– élastique ;
– bride ;
– nettoyage ;
– teinture de tige ;
– couture de plateau de mocassin ;
– pose d'accessoires ;
– plaquettes de protection ;
– fers encastrés ;
– travail du crêpe ;
– travail des synthétiques.
Salaires minima applicables à compter du 1er mai 2023
Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,667 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées et sont établis comme suit à compter du 1er mai 2023 :
(En euros.)
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers – Employés | ||||
| I | 1 | 140 | 11,72 | 1 777,57 |
| 2 | 145 | 11,78 | 1 786,68 | |
| II | 1 | 150 | 11,83 | 1 794,26 |
| 2 | 155 | 11,87 | 1 800,33 | |
| III | 1 | 165 | 12,46 | 1 889,81 |
| Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise | ||||
| IV | 1 | 180 | 13,06 | 1 980,21 |
| 2 | 200 | 14,46 | 2 193,69 | |
| V | – | 220 | 15,91 | 2 413,37 |
| VI | – | 240 | 17,31 | 2 625,32 |
| Cadres | ||||
| VII | – | 270 | 19,45 | 2 950,20 |
| VIII | – | 300 | 21,59 | 3 275,07 |
| IX | – | 320 | 23,01 | 3 490,11 |
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de la cordonnerie multiservice défini par le champ d'application de la convention collective de la cordonnerie multiservice du 29 décembre 1989 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC 1561.
Elle s'applique donc aux entreprises qui relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'Insee sous les rubriques suivantes :
– 95.23 Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
– 95.29 Z Réparation d'articles personnels et domestiques.
Les professions visées sont ainsi les suivantes :
– la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ;
– les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure …) et tous travaux annexes en service rapide.
Ces activités sont identifiées dans 2 secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle. L'identification des 2 secteurs se détermine par le numéro de codes des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie :
– cordonnerie artisanale : numéro code risques professionnels 52.7 AA ;
– cordonnerie industrielle : numéro code risques professionnels 52.7 AB.
À compter du 1er janvier 2008, le numéro code risques 52.7 AC Autres industries du cuir, fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux 2 secteurs.
Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ou d'opération ;
– égalité professionnelle hommes-femmes ;
– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) ;
– les modalités de poursuite des contrats de travail lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 relatif au transfert du contrat de travail ne sont pas réunies ;
– la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ayant pour objectif de favoriser le recrutement de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Ces garanties conventionnelles prévalent, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il n'est pas justifié de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord porte sur les thèmes suivants :
– « Classifications » (art. 6 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice) ;
– « Rémunération » (art. 5 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011 et accord du 1er février 2023 étendu par arrêté du 9 mai 2023) ;
– « Remplacement » ;
– « Changement de résidence, rapatriement et déménagement » ;
– « Période d'essai » (art. 24 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011) ;
– « Préavis » (articles 26 et 28 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du 10 juin 2003 étendu par arrêté du 5 décembre 2003) ;
– « Indemnités de licenciement » (articles 29 et 30 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011) ;
– « Indemnité de départ à la retraite » (art. 44 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011).
Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :
A. Employés, ouvriers
B. Employés, techniciens, agents de maîtrise
C. Cadres
| Catégorie | Échelon | Coefficient | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 140 | – Emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie. – Le salarié exécute des tâches simples. |
| 2 | 145 | – Emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans. – Le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité. | |
| 2 | 1 | 150 | – Emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'Éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe 1 ci-après). – Le salarié exerce une activité déterminée. |
| 2 | 155 | – Emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP. – Le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie. | |
| 3 | 1 | 165 | – Emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien. – Le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégorie 1 et 2. |
| Catégorie | Échelon | Coefficient | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 180 | – Emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'Éducation nationale. – Secteur artisanal : le salarié doit être apte avec autonomie, et capacité de décision de remplacer l'employeur. – Secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégorie 1 à 3. |
| 2 | 200 | – Salarié possédant un diplôme de niveau III de l'Éducation nationale, un BM ou un BTM. – Technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégorie 1 à 3 sous sa responsabilité. | |
| 5 | 220 | – L'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction. | |
| 6 | 240 | – Agents de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes. |
| Catégorie | Coefficient | |
|---|---|---|
| 7 | 270 | – Cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision. |
| 8 | 300 | – Cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise. |
| 9 | 320 | – Cadre dirigeant, l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise. |
Le salaire minimum brut horaire à appliquer aux différentes catégories de salariés est déterminé en fonction du taux horaire correspondant au coefficient de la classification professionnelle. Les coefficients applicables dans la présente convention sont les suivants : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
Pour calculer le salaire minimum brut mensuel, le taux horaire correspondant au coefficient est multiplié par l'horaire mensuel pratiqué dans l'entreprise.
Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité.
Ces salaires sont des bases nationales minimales et les salaires réels se déterminent au niveau de l'entreprise.
Pour information, figurent en annexe 2 du présent accord les minima conventionnels qui sont applicables à compter du 1er mai 2023.
Les dispositions de l'article 5 du chapitre II « Employés – Techniciens – Agents de maîtrise (ETAM) » et de l'article 6 du chapitre III « Ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale de la maroquinerie du 9 septembre 2005 ne sont pas applicables aux entreprises relevant du présent accord.
Les dispositions des articles 16 à 18 du chapitre II « Employés – Techniciens – Agents de maîtrise (ETAM) » et 18 et 19 du chapitre III « Ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale de la maroquinerie du 9 septembre 2005 ne sont pas applicables aux entreprises relevant du présent accord.
La période d'essai a pour objet de permettre de déterminer l'aptitude du salarié embauché à occuper son poste.
La durée normale de la période d'essai est fixée dans la présente convention à :
– ouvriers et employés : 2 mois ;
– agents de maîtrise et techniciens : 3 mois ;
– cadres : 4 mois.
Si cela s'avère nécessaire, la période d'essai peut être renouvelée une fois ; la durée maximale de la période d'essai, y compris le renouvellement est alors de :
– ouvriers et employés : 4 mois ;
– agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;
– cadres, coefficients 270 et 300 : 6 mois ;
– cadres, coefficient 320 : 8 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. De même, le renouvellement de la période d'essai, s'il est envisagé, doit être mentionné dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il est confirmé avant la fin de la première période de l'essai.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en-dessous de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
– deux semaines après un mois de présence ;
– un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance. En conséquence, le contrat dont la période d'essai aura été résiliée, prendra fin à l'issue du préavis mais les jours de préavis restant à exécuter au-delà de période d'essai seront indemnisés dans le solde de tout compte.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
1. En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :
– ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;
– ancienneté de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
– ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.
2. En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera de 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté et 1 mois pour tout salarié au-delà de 6 mois d'ancienneté. Pour les agents de maîtrise, le préavis sera de deux mois et pour le personnel cadre, il sera porté à 3 mois.
Pendant le délai-congé et seulement jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un nouvel emploi, le salarié disposera de deux heures par jour pour recherche d'emploi.
Les heures d'absence seront fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié.
Les heures d'absence seront payées quand le contrat de travail sera rompu du fait de l'employeur.
Une indemnité est accordée, en dehors des cas de fautes grave ou lourde, aux salariés licenciés pour motif personnel ou économique et ayant au moins huit mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise.
La convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indique l'objet de l'entretien.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation ou sa remise en main propre.
Au cours de l'entretien préalable l'employeur recueille les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, le salarié peut être assisté d'un membre du personnel ou d'un conseiller du salarié de son choix, extérieur à l'entreprise, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception et ceci dans tous les cas sans exception quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.
La lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié aura été convoqué.
à partir d'au moins 60 ans
Un salarié quittant volontairement l'entreprise(1) en vue de sa retraite ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète a droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :
– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédents ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle en serait prise en compte qu'au pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Tout salarié dont la mise en retraite résulte d'une décision de l'employeur, dans les conditions fixées par la loi, a droit au versement d'une indemnité de retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 11 du présent accord.
(1) Les termes « à partir d'au moins 60 ans » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail dans la mesure où la condition d'âge précisée par l'article 13 n'est pas prévue par l'article précité ce qui pourrait donc conduire à exclure certains salariés du bénéfice de l'indemnité de départ en retraite alors même que le code du travail n'impose pas explicitement cette condition.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir (IDCC 2528).
(1)Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de la cordonnerie multiservice et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de la cordonnerie multiservice, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 15 novembre 2023, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives notamment aux heures supplémentaires, au travail de nuit, aux jours fériés, au travail à temps partiel et à l'aménagement du temps de travail.
Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de la cordonnerie multiservice.
(1) Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art. 25 (V)En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de la cordonnerie multiservice défini par le champ d'application de la convention collective de la cordonnerie multiservice du 29 décembre 1989 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC 1561.
Elle s'applique donc aux entreprises qui relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'Insee sous les rubriques suivantes :
– 95.23 Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
– 95.29 Z Réparation d'articles personnels et domestiques.
Les professions visées sont ainsi les suivantes :
– la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ;
– les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure …) et tous travaux annexes en service rapide.
Ces activités sont identifiées dans 2 secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle. L'identification des 2 secteurs se détermine par le numéro de codes des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie :
– cordonnerie artisanale : numéro code risques professionnels 52.7 AA ;
– cordonnerie industrielle : numéro code risques professionnels 52.7 AB.
À compter du 1er janvier 2008, le numéro code risques 52.7 AC Autres industries du cuir, fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux 2 secteurs.
Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ou d'opération ;
– égalité professionnelle hommes/ femmes ;
– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) ;
– les modalités de poursuite des contrats de travail lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 relatif au transfert du contrat de travail ne sont pas réunies ;
– la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ayant pour objectif de favoriser le recrutement de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Ces garanties conventionnelles prévalent, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il n'est pas justifié de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet les thèmes ci-après :
– « Heures supplémentaires » (art. 17 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du n° 24 du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011) ;
– « Travail de nuit » (art. 18 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du 3 novembre 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000) ;
– « Jours fériés » (articles 19 et 20 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice modifié par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011) ;
– « Travail le dimanche » ;
– « Temps partiel » (accord du 19 janvier 2015 étendu par arrêté du 5 mai 2015) ;
– « Aménagements du temps de travail » (accord du 5 octobre 2001 étendu par arrêté du 23 juillet 2002 et accord du 14 juin 1999 étendu par arrêté du 17 novembre 1999).
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par le salarié à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
À défaut d'accord d'entreprise, les heures supplémentaires sont ainsi majorées :
– de 25 % de la 36e à la 43e heure incluse ;
– de 50 % à compter de la 44e heure.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
– 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
– 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert lorsque la durée de ce repos atteint 7 heures ou la durée quotidienne de travail fixée dans l'entreprise.
Après accord des parties, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise à tout moment de l'année par journée entière dans un délai de 6 mois dès l'acquisition du droit.
Le salarié formule sa demande au moins un mois à l'avance. Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de sa décision.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions différentes en matière de contrepartie obligatoire en repos.
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre vingt-deux heures et sept heures du matin, une heure d'interruption payée au salaire moyen de la catégorie de l'intéressé étant accordée pour prendre un repas et se reposer
(1) :
– passé minuit, la nuit entière est due ;
– les heures normales de nuit sont majorées de 50 % ;
– les heures supplémentaires de nuit sont majorées de 100 %.
(1) Le 1er alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail, relatives au travail de nuit.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Il est interdit d'occuper des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans lors des jours de fêtes légales.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
et ait accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéréTous les jours légaux fériés habituellement ouvrés seront rémunérés, sous réserve que le salarié totalise au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise(2).
Le salarié devra être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.(2)
Les dispositions particulières au 1er Mai demeurent applicables.
(1) L'article 7 est étendu sous réserve que ses stipulations soient entendues comme prévoyant la rémunération de tous les jours légaux fériés chômés habituellement ouvrés, conformément aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(2) Les termes « et ait accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré » et le 2e alinéa sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, relatives au chômage des jours fériés.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Les modalités du recours au travail le dimanche et les contreparties accordées aux salariés concernés sont fixées au sein de chaque entreprise conformément aux dispositions légales relatives à la dérogation au repos dominical applicable.
9.1. Salariés concernés
Le présent article s'applique aux salariés à temps partiel de catégorie ouvrier ou employé. Est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail correspond aux conditions édictées par l'article L. 3123-1 du code du travail.
9.2. Dispositions contractuelles du travail à temps partiel
Un salarié à temps partiel doit bénéficier d'un contrat de travail écrit, mentionnant notamment :
– les éléments de la rémunération ;
– la qualification ;
– la durée de travail (hebdomadaire ou mensuelle) ;
– la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat.
9.3. Durée maximale de travail (heures complémentaires)
La durée contractuelle de travail peut être augmentée par la réalisation d'heures complémentaires.
Le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisé est de 33 % de l'horaire contractuel. Le nombre total d'heures travaillées ne pourra pas être équivalent à celui d'un temps plein.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10 % de l'horaire contractuel se voient appliquer une majoration de 10 %. Les heures complémentaires réalisées au-delà de ce seuil se voient appliquer une majoration de 25 %.
Dans le cas où pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine son horaire contractuel, celui-ci est modifié par avenant en respectant un délai de prévenance de 7 jours (sauf opposition du salarié).(1)
La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat. Le délai de prévenance sera de 7 jours ouvrables. Il sera ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : absence imprévisible d'un salarié, charge de travail exceptionnelle, etc.).(2)
9.4. Compléments d'heures (avenants temporaires)(3)
L'employeur peut être amené à demander la réalisation de compléments d'heures par le biais d'avenants temporaires au contrat de travail.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié, le nombre d'avenants temporaires autorisés par an et par salarié est de 5. Ces avenants ne pourront pas porter la durée du travail à hauteur d'un temps plein.
Comme pour la rémunération des heures complémentaires, les compléments d'heures réalisés dans la limite de 10 % de l'horaire contractuel habituel se voient appliquer une majoration de 10 %. Les compléments d'heures réalisés au-delà de ce seuil et jusqu'à l'horaire indiqué par l'avenant temporaire se voient appliquer une majoration de 25 %.
Les heures réalisées au-delà du nombre d'heures prévu par avenant sont majorées à hauteur de 50 %.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrables doit être respecté. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : absence imprévisible d'un salarié, charge de travail exceptionnelle, etc.).
Un salarié peut refuser ces compléments d'heures si la réalisation des horaires demandés s'avère incompatible avec un autre emploi à temps partiel.
9.5. Modalités d'organisation du temps de travail
9.5.1. Salariés employés principalement à la vente et l'accueil clientèle
Le nombre d'heures travaillées sur une journée sera au minimum de 3 heures 30.
Le planning de travail journalier ne doit pas comporter plus d'une coupure. Celle-ci ne doit pas être supérieure à une durée de 1 heure.
L'employeur doit proposer un planning horaire facilitant la prise d'un second emploi, notamment en établissant des horaires réguliers d'une semaine sur l'autre.
Il est rappelé que tout salarié à temps partiel doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes après 6 heures continues de travail.
9.5.2. Salariés employés principalement à la production
Le nombre d'heures travaillées sur une journée sera au minimum de 7.
Le planning de travail journalier ne doit pas comporter plus d'une coupure. Celle-ci ne doit pas être supérieure à une durée de 2 heures.
L'employeur doit proposer un planning horaire facilitant la prise d'un second emploi, notamment en établissant des horaires réguliers d'une semaine sur l'autre.
Il est rappelé que tout salarié à temps partiel doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes après 6 heures continues de travail.
9.6. Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords d'entreprise au prorata de leur temps de travail.
Il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
9.7. Priorité d'affectation à temps plein
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ou à temps partiel (si ces derniers comportent une durée de travail supérieure à la leur) ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou vacants.
La liste des postes de travail vacants à temps plein doit être communiquée régulièrement au personnel à temps partiel.
En cas de candidature d'un salarié à temps partiel à un tel emploi, l'employeur devra examiner et rendre une réponse motivée dans un délai maximum d'un mois.
(1) Le 4e alinéa du point 9.3 de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail, en tant que ses dispositions s'appliquent y compris en cas de dépassement des heures réalisées dans le cadre d'un complément d'heures.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(2) Le dispositif d'heures complémentaires prévu au point 9.3 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise déterminant les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, ainsi que la période minimale de travail continue prévue à l'article L. 3123-25 du code du travail.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(3) Le point 9.4 est exclu de l'extension en tant qu'il ne répond pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail, relatif à l'augmentation temporaire de la durée du travail.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
10.1. Secteur de la cordonnerie industrielle
10.1.1. Champ d'application
Est concerné par le présent article 9.1 l'ensemble des salariés occupés dans les entreprises du secteur de la cordonnerie industrielle, employant moins de vingt salariés et non susceptibles de rentrer dans le champ d'application de tout autre accord d'entreprise.
10.1.2. Mise en application dans l'entreprise
L'employeur fournit au salarié un formulaire de pointage des heures effectuées et de ses jours de repos, ce formulaire devra être cosigné en fin de mois par les deux parties.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogation.
La durée maximale absolue du travail est fixée à 48 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises.
La durée hebdomadaire maximale moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.
10.1.3. Modalités d'aménagement du temps de travail
L'entreprise a le choix de pratiquer une réduction du temps de travail par horaire collectif (identique pour tous les salariés) ou par horaires individualisés.
1. L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours. Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e heure à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
2. L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 45 heures de repos rémunérés par an. La période de référence afférente à la prise des repos correspondant à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :
– 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;
– 3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance.
3. L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an. La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :
– 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;
– 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertation avec les salariés ;
– 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;
– 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance.
4. L'entreprise adopte un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 12 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 48 heures. Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 48 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, ou d'un commun accord entre les deux parties à un repos compensateur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la du mois suivant la fin de période de modulation.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdue.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours à l'avance. Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures en deçà de 35 heures en période basse en conserve le bénéfice. Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
5. L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours. Toute heure effectuée au-delà de la 35e heure sera rémunérée ou compensée selon les textes en vigueur.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévus aux points 2 et 3 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
10.2. Autre secteur
10.2.1. Champ d'application
Est concerné par le présent article 10.2, l'ensemble des salariés (ouvriers, employés et cadres) occupés dans les entreprises du secteur de la cordonnerie, employant moins de vingt salariés, et non susceptibles d'entrer dans le champ d'application de tout autre accord collectif.
10.2.2. Mise en œuvre dans l'entreprise
Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et cosigné en fin de mois par les deux parties.
Le nombre d'heures maximal de travail par semaine ne pourra dépasser 42 heures.
10.2.3. Modalités d'aménagement du temps de travail
10.2.3.1. Modalité 1
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur deux semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
10.2.3.2. Modalité 2
L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 45 heures de repos rémunérées par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
• 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
• 3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.
10.2.3.3. Modalité 3
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
• 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés.
• 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertation avec les salariés.
• Deux semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
• Une semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence.
10.2.3.4. Modalité 4
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 12 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, ou d'un commun accord entre les deux parties à un repos compensateur majoré.
Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
10.2.3.5. Modalité 5
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours. Toute heure effectuée au-delà de la 35e heure sera rémunérée ou compensée selon les textes en vigueur.
10.2.4. Repos non pris sur la période de référence
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus aux articles 5 et 6 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
10.2.5. Départ au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 9.3 et 9.4 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis
Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice.
(1) Le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu à l'article 10 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir (IDCC 2528).
(1)Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement, les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de la cordonnerie multiservice et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de la cordonnerie multiservice, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 30 octobre 2023, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Le présent accord, conclu au terme des discussions qui ont ainsi été menées, vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives notamment à l'indemnisation des salariés en situation d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident ou de maternité, ainsi qu'à préserver les régimes complémentaires de retraite, de prévoyance des risques lourds et de remboursement de frais de santé qui existaient au sein de l'ancienne branche professionnelle de la cordonnerie multiservice, afin d'éviter des situations de rupture de droits particulièrement préjudiciables pour les salariés concernés.
Il a donc été décidé de reconduire les avantages sociaux susvisés, au bénéfice des salariés relevant du secteur de la cordonnerie multiservice, dans des conditions et termes identiques à ceux qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023.
(1) Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art. 25 (V)En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de la cordonnerie multiservice défini par le champ d'application de la convention collective de la cordonnerie multiservice du 29 décembre 1989 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC 1561.
Elle s'applique donc aux entreprises qui relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'Insee sous les rubriques suivantes :
– 95.23 Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
– 95.29 Z Réparation d'articles personnels et domestiques.
Les professions visées sont ainsi les suivantes :
– la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ;
– les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure …) et tous travaux annexes en service rapide.
Ces activités sont identifiées dans 2 secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle. L'identification des 2 secteurs se détermine par le numéro de codes des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie :
– cordonnerie artisanale : numéro code risques professionnels 52.7 AA ;
– cordonnerie industrielle : numéro code risques professionnels 52.7 AB.
À compter du 1er janvier 2008, le numéro code risques 52.7 AC Autres industries du cuir, fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux 2 secteurs. Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :
– salaires minima ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– durée du travail (certaines mesures seulement) ;
– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;
– CDI de chantier ou d'opération ;
– égalité professionnelle hommes/ femmes ;
– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) ;
– les modalités de poursuite des contrats de travail lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 relatif au transfert du contrat de travail ne sont pas réunies ;
– la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ayant pour objectif de favoriser le recrutement de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Ces garanties conventionnelles prévalent, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette primauté générale s'applique, peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il n'est pas justifié de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet les thèmes ci-après :
– « Indemnisation maladie et accident » (art. 42 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice, modifié par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011) et maternité ;
– « Régime de retraite complémentaire et prévoyance » (capital décès – rente éducation – incapacité de travail et invalidité permanente ; article 45 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice, modifié par avenant du 1er septembre 2009 étendu par arrêté du 14 juin 2011 et avenant du 6 novembre 2017 étendu par arrêté du 25 septembre 2019) ;
– « Régime professionnel de santé » (accord du 31 août 2015 étendu par arrêté du 21 décembre 2015 et avenant du 19 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 avril 2021) ;
– « Congés supplémentaires » (articles 36 et 37 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice) ;
– « Congés pour évènements familiaux » (art. 40 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice).
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'Union européenne.
Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er sans qu'aucune période ne puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 7 jours).
De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).
En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours de la période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.
Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.(1)
La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise).
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui ne prévoient pas la possibilité pour la branche de contraindre les entreprises à adhérer à un organisme complémentaire choisi.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Pour les salariées enceintes, afin de d'éviter les périodes de forte affluence dans les transports dans la journée, les parties conviennent de faire bénéficier ces salariées dès le 5e mois de grossesse, d'une réduction d'horaire quotidienne d'une demi-heure sans perte de salaire ; cette réduction devant permettre d'embaucher plus tard ou de débaucher plus tôt en fin de journée. Cet aménagement des horaires sera convenu entre l'employeur et l'intéressée. Le personnel à temps partiel bénéficiera de cette disposition au prorata de son temps de travail.
Pendant la période de congé maternité ou d'adoption, la salariée reçoit une indemnisation de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.
Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du Groupe Malakoff Médéric.
Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé d'au moins de 16 ans.
L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.
Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.
À compter du 1er janvier 1996, Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :
– capital décès, invalidité absolue et définitive ;
– rente éducation ;
– incapacité de travail, invalidité permanente.
6.1. Capital décès, invalidité absolue et définitive (avenant du 6 novembre 2017, étendu)
En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
(En pourcentage.)
En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 %.
6.2. Rente éducation
En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels, les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.
Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.
Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.
6.3. Incapacité de travail, invalidité permanente
En sus de l'indemnisation prévue à l'article 4 du présent accord, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.
L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.
L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.
6.4. Financement du régime
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limité au plafond de la tranche B :
– tranche A (TA) : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties prévu au paragraphe 5 du présent article, aucune cotisation n'est due par les anciens salariés pendant la période maintien, celui-ci étant financé par mutualisation avec les cotisations définies au titre des assurés présents à l'effectif.
Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :
(En pourcentage.)
(En pourcentage.)
Le taux de cotisation les cadres, l'obligation de cotisation patronale sur la tranche A telle que prévue par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
6.5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :a) Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au mois supérieur, et pour une durée maximale de douze mois.La suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.b) Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.c) Les garanties maintenues du bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.d) Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.e) L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.f) L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (parts patronale et salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisation.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242- 1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
| Situation de famille | Capital décès | |
|---|---|---|
| [1]Cadres | [1]Non-cadres | |
| Célibataire, veuf, divorcé sans enfant | 220 | 100 |
| Marié sans enfant | 340 | 125 |
| Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant | 410 | 200 |
| Majoration par enfant supplémentaire | 70 | 50 |
[1] Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés : sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par : – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ; – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance, mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013). | ||
| Risques garantis | [1]Cadres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | |||||
| Total | Part patronale | Part salariale | Total | Part patronale | Part salariale | |
| Capital décès | 1,420 | 1,420 | 0,000 | 1,420 | 1,420 | 0,000 |
| Rente éducation | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
| Incapacité invalidité | 1,470 | 0,882 | 0,588 | 2,420 | 1,452 | 0,968 |
| Total | 3,050 | 2,462 | 0,588 | 4,000 | 3,032 | 0,968 |
[1] Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par : – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ; – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur réglementation (circulaire DSS du 25 septembre 2013). | ||||||
| Risques garantis | [1]Non-cadres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | |||||
| Total | Part patronale | Part salariale | Total | Part patronale | Part salariale | |
| Capital décès | 0,410 | 0,246 | 0,164 | 0,410 | 0,246 | 0,164 |
| Rente éducation | 0,160 | 0,096 | 0,064 | 0,160 | 0,096 | 0,064 |
| Incapacité invalidité | 1,040 | 0,624 | 0,416 | 2,010 | 1,206 | 0,804 |
| Total | 1,610 | 0,980 | 0,630 | 2,580 | 1,562 | 1,018 |
[1] Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par : – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ; – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013). | ||||||
Dans le cadre et conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont souhaité créer un régime de remboursement des frais de santé au sein de la branche complétant ainsi leur politique en matière de protection sociale.
Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux instaurent un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche qui garantit
(1) :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation de famille ;
– un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et contraintes économiques de la branche ;
– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisations négociés et maintenus pendant deux ans ainsi que d'engagements sur la qualité de service ;
– un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, l'adaptation, l'évolution et d'en assurer la pérennité.
Le régime professionnel « frais de santé » développe également un degré élevé de solidarité destinée à promouvoir une politique active de prévention, d'action sociale pour les populations les plus fragiles et de maintien des garanties pour certains salariés ou anciens salariés dans des conditions privilégiées.
La mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence impartiale et transparente assurant l'égalité des candidats dans le respect de la législation a permis le choix par les partenaires sociaux de l'organisme assureur le mieux-disant.
En outre, le présent accord permet aujourd'hui de proposer une couverture « frais de santé » respectant la réglementation des contrats responsables. Il inclut le financement du maintien temporaire de la couverture au bénéfice des anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage, dénommé portabilité santé.
Il répond aussi des obligations liées à généralisation de la complémentaire santé d'entreprise à effet du 1er janvier 2016 et facilite ainsi les démarches pour certaines entreprises, notamment les TPE/ PME, pour la mise en place d'une couverture complémentaire.
7.1. Objet et champ d'application
Suite à l'appel à concurrence mené début 2015 conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, le présent accord instaure un régime professionnel de remboursement des frais de santé (dénommé régime professionnel de santé) au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561).(1)
Il définit les garanties, les cotisations et leur répartition, la solidarité professionnelle mise en œuvre ainsi que l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale au 1er janvier 2016 relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective, tel qu'il est défini à l'article 1er de la convention.
7.2. Hiérarchie des normes et accords d'entreprise
Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de complémentaire santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime professionnel de santé visé par le présent accord.
7.3. Bénéficiaires du régime professionnel de santé et dispenses d'affiliation
7.3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime et l'ensemble de ses garanties s'appliquent obligatoirement, dès leur date d'embauche, à l'ensemble des salariés de la totalité des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les salariés en formation.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, des dispenses d'affiliation peuvent être exercées par les salariés dans des cas limitatifs. Elles sont définies à l'article 7.3.2 et mises en œuvre selon des modalités de l'article 7.3.3.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'en cas de non-respect des dispositions du présent article, les entreprises s'exposent pour elles-mêmes et pour l'ensemble des salariés affiliés au régime à un redressement fiscal et/ ou social.
7.3.2. Dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire
En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie « frais de santé » :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide ;
– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (notamment salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
En application de la législation en vigueur, aucun autre cas de dispense ne pourra être accordé.
7.3.3. Modalités de mise en œuvre des dispenses
Pour l'application des cas de dispenses de l'article 7.3.2, l'employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d'affiliation.
Cet écrit précise obligatoirement leur refus d'adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l'article 7.3.2 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie « frais de santé ».
Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
7.3.4. Cas particulier de bénéficiaires à titre gratuit
Les salariés en congés maternité ou paternité bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation (part employeur comme salarié) par la solidarité du régime professionnel de santé conformément au 1° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
7.3.5. Autres bénéficiaires
Les ayants droit du salarié (tels que définis ci-dessous) ont accès, auprès de l'organisme recommandé par les partenaires sociaux, à des extensions facultatives souscrites par l'entreprise et choisies individuellement par chaque salarié.
Seule l'adhésion du salarié est obligatoire, les salariés peuvent étendre la couverture de la garantie santé dont il bénéficie à :
– leur conjoint, concubin ou pacsé (tels que définis ci-dessous) ;et/ ou :
– à leur (s) enfant (s) à charge (tels que définis ci-dessous).
Sont ayants droit du salarié bénéficiaire :
– le conjoint du participant non divorcé ou non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– la personne vivant en concubinage avec le participant. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;
– les enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du participant, les enfants du salarié et de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :
– – être âgés de moins de 21 ans et être non-salariés et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– – être âgés de moins de 26 ans, et sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
– – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
– – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
– – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
– – – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
– – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
– – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
7.4. Les garanties du régime professionnel de santé
Les garanties du présent régime, prévues pour information en annexe au présent accord, sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de la prise d'effet du présent accord. Elles seront revues en cas d'évolution de la règlementation.
Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention ainsi qu'une garantie assistance santé.
Les seules limites ou exclusions de garanties sont mentionnées à l'article 7.4.1.2 du présent accord.
La cotisation à la garantie santé du régime fait bénéficier le participant de l'ensemble des garanties proposées par le régime professionnel de santé (garantie santé + garantie assistance + actes de prévention).
Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 7.3 du présent accord.
L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture complémentaire santé supérieures aux garanties conventionnelles, laquelle devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
À ce titre, au-delà du régime de base obligatoire couvrant le seul salarié, l'entreprise a notamment la possibilité de souscrire à deux options facultatives permettant aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base.
Ces options ont été définies par les partenaires sociaux et bénéficient de conditions tarifaires privilégiées, car négociées auprès de l'organisme recommandé à l'article 7.8.1 du présent accord.
Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire.
En cas d'adhésion collective facultative, les modalités de souscription de l'option (passage de la base à l'option, de l'option à la base …) sont définies contractuellement auprès de l'organisme d'assurance.
Ouverture des droits aux garanties du régime professionnel de santé :
– concernant les salariés, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins ;
– concernant les personnes couvertes à titre facultatif, dans le cas où l'adhésion du salarié seul est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
– – à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– – au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme recommandé de la demande d'extension familiale, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
7.4.1. La garantie frais de santé du régime professionnel de santé
7.4.1.1. Liste des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé
Les garanties du régime professionnel de santé ont été revues et modifiées, à compter du 1er janvier 2020 et à titre informatif, selon le tableau reproduit en annexe.
garantie optique.Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale hormis pour la(2) (3)
7.4.1.2. Limites et exclusions de garanties
La garantie santé du régime professionnel de santé telle que définie précédemment ne s'applique pas en cas de dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel de santé non autorisé à effectuer de tels dépassements qui ne sont pas pris en charge.
Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
En outre, sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau de garanties.
Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
7.4.2. Les actes de prévention du régime professionnel de santé
Comme l'indique le tableau de garanties, le régime professionnel de santé prend en charge, pour chaque bénéficiaire, l'ensemble des actes de prévention à la hauteur du ticket modérateur.
À titre indicatif, les actes définis dans le tableau ci-dessous sont pris en charge.
Afin d'assurer l'équilibre structurel des garanties de la branche, le régime professionnel de santé met en œuvre une politique active de prévention dont les orientations sont définies à l'article 7.9 dans le cadre de la solidarité du régime professionnel de santé.
7.4.3. La garantie assistance santé du régime professionnel de santé
Chaque bénéficiaire du régime professionnel de santé bénéficie d'une garantie dite « assistance santé » notamment en cas d'hospitalisation imprévue, d'immobilisation, de décès dont les conditions sont définies contractuellement par l'organisme assureur recommandé à l'article 8.1.
Elle permet aussi l'accès à des conseils en cas de litiges suite à un acte médical ou un produit de santé.
7.5. Maintiens et conditions de suspension des garanties du régime professionnel de santé
7.5.1. Maintien des garanties du régime professionnel de santé dans le cadre de la portabilité
Les salariés bénéficient du maintien sans contrepartie de cotisations des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (dispositif appelé « portabilité santé ») dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur.Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé de l'ensemble des salariés encore en activité, aucune cotisation n'étant due, dès lors, par l'entreprise et le salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
7.5.2. Maintien des garanties du régime professionnel de santé aux anciens salariés non bénéficiaires de la portabilité ou ayants droits
7.5.2.1. Bénéficiaires de ce maintien
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, les garanties du régime professionnel de santé peuvent être maintenues, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Le régime professionnel de santé élargit le bénéfice du maintien des garanties au profit des anciens salariés privés d'emploi non bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
7.5.2.2. Conditions de ce maintien
Les taux de cotisations des bénéficiaires visés à l'article ci-dessus sont définis au point 1 de l'article 7.6.1 du présent accord.
Sous réserve d'être informé, par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité santé exposé à l'article 7.5.1 ; ou du décès du salarié.
Les intéressés peuvent en faire directement la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité santé telle que mentionnée à l'article 7.5.1.
Par ailleurs, les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
7.5.3. Conditions de maintien des garanties du régime professionnel de santé en cas de suspension du contrat de travail
7.5.3.1. Suspension des garanties du régime professionnel de santé
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans le mois de la reprise. À défaut, les garanties ne prendront effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
7.5.3.2. Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé
Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie, accident, ou d'adoption. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales).(4)
En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires définies au point 1 de l'article 7.6.1.
7.6. Cotisations(5)
7.6.1. Taux de cotisation du régime professionnel de santé
La cotisation des salariés diffère en fonction de leur régime d'affiliation ; soit ils relèvent du régime général d'assurance maladie, soit ils relèvent du régime local d'Alsace-Moselle.
Afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions, les cotisations des salariés bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle sont réduites en conséquence.
1. La cotisation aux garanties du régime professionnel de santé (incluant le financement de la portabilité santé défini à l'article 7.5.1), exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est égale à :
Régime général
• Régime choisi par l'entreprise, en régime obligatoire pour tous ses salariés :
• Extension de la couverture obligatoire du salarié (choisie par l'entreprise) à son conjoint et/ ou ses enfants :(Le salarié décide d'étendre la couverture dont son entreprise le fait bénéficier de façon obligatoire à son conjoint et/ ou ses enfants – couvertures facultatives)
• Extension de la couverture à un niveau supérieur :(Le salarié décide de prendre un niveau de couverture supérieur au niveau obligatoire d'entreprise et éventuellement d'étendre la garantie de ses ayants droit à ce même niveau)
Régime local Alsace-Moselle
• Régime choisi par l'entreprise, en régime obligatoire pour tous ses salariés :
• Extension conjoint et/ ou ses enfants :(Le salarié décide d'étendre la couverture dont son entreprise le fait bénéficier de façon obligatoire à son conjoint et/ ou ses enfants – couvertures facultatives)
• Extension de la couverture à un niveau supérieur :(Le salarié décide de prendre un niveau de couverture supérieur au niveau obligatoire d'entreprise et éventuellement d'étendre la garantie de ses ayants droit à ce même niveau)
50 % de la cotisation du salarié seul sont pris en charge par l'employeur sur la « base minimum conventionnelle ».
Les cotisations dites « option 1 » et « option 2 » s'ajoutent à la cotisation de la base minimum conventionnelle obligatoire. Elles peuvent être :
– soit à la charge exclusive du salarié ;
– soit réparties entre l'employeur et le salarié conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.S'il le souhaite, et à sa charge exclusive, le salarié peut étendre le bénéfice du régime professionnel aux membres de sa famille en souscrivant aux extensions facultatives pour le même niveau de garantie dont il bénéficie : soit le « régime de base » constituant le minimum conventionnel, soit l'« option 1 » ou l'« option 2 ». Les cotisations mentionnées s'ajoutent à sa cotisation.
2. La cotisation aux garanties du régime professionnel de santé pour les anciens salariés et bénéficiaires visés par les articles 7.5.2.1 et 7.5.3 est égale à :
Régime général
a) Retraités :
Si le salarié avait étendu la couverture obligatoire du salarié (choisie par l'entreprise) à son conjoint et/ ou ses enfants :
b) Loi Évin non retraité :
Si l'ancien salarié avait étendu la couverture obligatoire du salarié (choisie par l'entreprise) à son conjoint et/ ou ses enfants :
Régime local
a) Retraités :
Si le salarié avait étendu la couverture obligatoire du salarié (choisie par l'entreprise) à son conjoint et/ ou ses enfants :
b) Loi Évin non retraité :
Si le salarié avait étendu la couverture obligatoire du salarié (choisie par l'entreprise) à son conjoint et/ ou ses enfants :
Les cotisations susmentionnées sont à la charge des personnes souhaitant bénéficier du maintien des garanties du régime. Elles peuvent bénéficier auprès de l'organisme recommandé d'un financement au titre de la solidarité du régime professionnel de santé.
3. Maintien des taux de cotisations
Les taux de cotisations du présent article sont maintenus pour une durée de deux années hormis en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou désengagement de la sécurité sociale venant modifier les conditions d'équilibre du régime professionnel de santé.
À l'issue, les cotisations sont révisables chaque année par accord paritaire dans les limites prévues par la loi.
7.6.2. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur indicative pour 2015 de 3 170 €).
7.7. Règles relatives à l'instauration du régime professionnel de santé en fonction de la situation de l'entreprise
Tous les salariés compris dans le cadre collectif défini à l'article 7.3 doivent, à la date du 1er janvier 2016, bénéficier des garanties prévues à l'article 7.4.
À cet effet, toutes les entreprises sont tenues d'adhérer au plus tard le 1er janvier 2016 à un organisme d'assurance (mentionné à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989) pour se conformer aux obligations du présent régime professionnel qui entre en vigueur à cette date.
Le choix de l'organisme recommandé visé à l'article 7.8.1 garantit à l'entreprise et à ses salariés le respect de l'ensemble des prescriptions du régime professionnel en matière de couverture santé : bénéficiaires, garanties, maintiens, droits non contributifs …
Les entreprises n'ayant pas rejoint l'organisme recommandé ne peuvent changer d'assureur ni modifier le contrat couvrant les salariés que dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur et sous réserve de satisfaire aux vérifications visées à l'article 7.11.
7.7.1. Cas de l'entreprise n'ayant pas mis en place de garanties santé avant le 1er janvier 2016
Lorsqu'aucune garantie santé n'a été mise en place dans l'entreprise avant le 1er janvier 2016, l'employeur a l'obligation de mettre en place un régime respectant, a minima, l'ensemble des prescriptions du régime professionnel de santé instauré par le présent accord, au plus tard au 1er janvier 2016.
Lorsque le chef d'entreprise envisage des garanties supérieures en tout ou partie à celles définies par le régime professionnel ou financées pour plus de 50 % par l'entreprise, les garanties santé et leur financement sont déterminés selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité.
7.7.2. Cas de l'entreprise ayant mis en place des garanties santé avant le 1er janvier 2016
En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé.
À ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
– chaque garantie mise en place dans l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
– la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 50 % de la cotisation du régime professionnel de santé « Base minimum conventionnelle obligatoire » pour le salarié seul ;
– le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 10 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
– les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé.
7.7.3. Détermination de la conformité d'une couverture antérieure
En présence d'une couverture antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé (art. 7.7.2) et l'adapter conformément aux dispositions suivantes :1. Le contrat couvrant l'entreprise doit garantir tous les salariés présents et futurs tels que définis par le présent accord (absence de condition d'ancienneté minimale, dispenses d'affiliation) ;2. La couverture doit être solidaire et responsable selon les définitions du régime professionnel de santé ;3. La situation individuelle de tout salarié couvert antérieurement au 1er janvier 2016 doit être comparée aux dispositions du régime professionnel de santé défini par le présent accord.
S'il ne bénéficie pas d'une prestation prévue par le régime professionnel, il faudra inclure celle-ci dans le contrat collectif en prévoyant un financement patronal égal à 50 %.
Les vérifications ci-dessus seront normalement effectuées dans la même forme que celles qui avaient présidé à la mise en place initiale de la couverture, déterminée selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. En présence de délégués syndicaux, elles peuvent donner lieu à une négociation tendant à l'adaptation des couvertures antérieures au vu des dispositions du régime professionnel.
7.8. La mutualisation professionnelle(1)
7.8.1. Organisme recommandé pour la mutualisation professionnelle
L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties est l'institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale Malakoff Médéric Prévoyance, dont le siège social est à Paris (75009), 21, rue Lafitte.
L'organisme recommandé est chargé de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'oblige à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante :
– il s'oblige à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.
Toute entreprise est en capacité de souscrire auprès de Malakoff Médéric Prévoyance, dès le dépôt légal du présent accord, la garantie frais de santé conforme aux prescriptions du régime professionnel de la branche.
Malakoff Médéric Prévoyance est choisi pour gérer, pour les entreprises ayant adhéré auprès d'elle, sur délégation des partenaires sociaux, le fond de solidarité défini à l'article 7.10.2.
7.8.2. Durée et conditions de réexamen de la mutualisation professionnelle
L'organisme est recommandé pour une durée de 5 ans. Cependant, le choix de l'organisme recommandé peut être modifié par la commission paritaire de branche, à la majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Conformément à l'article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires procéderont au réexamen des conditions de mutualisation des garanties et à une mise en concurrence au plus tard dans les 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du régime professionnel de santé au 1er janvier 2016 du présent accord.
7.8.3. Comptes de résultats et rapport annuel
Chaque année, au plus tard le 31 mai, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles.
Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.
L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rôle de suivi du régime, la commission paritaire veille notamment à :
– l'application et l'interprétation du présent accord instaurant le régime professionnel de santé ainsi que ses dispositions contractuelles ;
– l'étude de l'évolution de la garantie santé et des conditions de maintiens de celle-ci ;
– l'examen des comptes de résultats et bilan financier produits par l'organisme assureur ;
– le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
– la négociation avec l'organisme paritaire recommandé notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ ou la révision des prestations ;
– l'étude pour favoriser l'accès des entreprises adhérentes à la branche professionnelle ;
– l'étude des statistiques demandées à l'organisme recommandé pour la qualité de service et gestion ;
– la décision d'affectation pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
– le pilotage et la définition du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé mis en œuvre par l'organisme paritaire recommandé ;
– l'éventuelle étude des cas sociaux difficiles.
Pour toutes ces tâches, la commission paritaire peut demander l'aide d'experts financés dans des conditions déterminées contractuellement.
7.9. Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé
Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés et ayant droits de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.
Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.
Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre.
7.9.1. Actions de solidarité spécifiques
La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droits ;
– – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.
Les partenaires sociaux se réuniront au cours de la 1re année de fonctionnement du régime pour définir le détail de ces actions de solidarité.
7.9.2. Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations hors taxes définies à l'article 7.6 versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi l'organisme assureur recommandé à l'article 7.8.1.
Il garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques du régime professionnel de santé définies par l'article 7.9.1.
Le fonds de solidarité bénéficie aux seules entreprises ayant rejoint l'organisme assureur recommandé à charge, pour les autres entreprises, de veiller au respect des actions de solidarités spécifiques du régime professionnel de santé notamment auprès de leur organisme assureur.
Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat, sur décision annuelle de la commission paritaire après concertation avec l'organisme assureur recommandé.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre notamment :
– la mise à disposition de moyens humains et matériels par l'organisme pour la gestion du fonds mis à disposition de la commission paritaire ;
– de déterminer les modalités notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche ;
– la réalisation de la politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche et de prévention dans le respect de la solidarité du régime professionnel de santé déterminée à l'article 7.9.
(1) Le 2e alinéa de l'article 7 et le 1er alinéa du point 7.1 de l'article 7 ainsi que l'ensemble des stipulations du point 7.8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les accords qui organisent la couverture complémentaire des salariés en recommandant un ou plusieurs organismes complémentaires doivent comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(2) Le tableau de garanties présenté au sous-titre 7.4.1.1 est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(3) Le tableau de garanties présenté au sous-titre 7.4.1.1 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(4) Le 1er alinéa du sous-titre 7.5.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1460 de la rubrique protection sociale complémentaire du BOSS qui prévoient la nécessité de maintien des garanties des salariés placés en activité partielle.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
(5) Le point 7.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
| Nature des frais | Base obligatoire | Option 1 (y compris base) | Option 2 (y compris base) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient. | |||||
| [1]Hospitalisationen établissement conventionné ou non | Frais de séjour | ||||
| En établissement conventionné ou non conventionné | 100 % de la BR | 150 % de la BR | 360 % de la BR | ||
| Honoraires | |||||
| Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % de la BR | 150 % de la BR | 360 % de la BR | ||
| Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % de la BR | 120 % de la BR | 200 % de la BR | ||
| Forfait journalier hospitalier [3] non remboursé par la sécurité sociale | 100 % des FR | 100 % des FR | 100 % des FR | ||
| Chambre particulière non remboursée par la sécurité sociale | |||||
| Par nuitée/ par journée | 45 € par jour | 65 € par jour | 65 € par jour | ||
| Lit d'accompagnant non remboursé par la sécurité sociale | 30 € par jour | 30 € par jour | 30 € par jour | ||
| Forfait maternité ou adoption (prime de naissance) | |||||
| Par enfant | – | 100 € | 300 € | ||
| Soins courants auprès d'un professionnel conventionné ou non | Honoraires médicaux | ||||
| Consultation – visite – consultation en ligne | |||||
| chez un généraliste | |||||
| Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 140 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 120 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR | ||
| chez un spécialiste | |||||
| Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 140 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 120 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR | ||
| Actes techniques médicaux | |||||
| Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 140 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 120 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR | ||
| Actes d'imagerie médicale | |||||
| Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 140 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 120 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR | ||
| Honoraires paramédicaux | |||||
| Auxiliaires médicaux | 140 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Analyses et examens de laboratoire | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
| Matériel médical | |||||
| Appareillage et prothèses médicales remboursées par la SS, hors aides auditives et optique | 100 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Frais de transport sanitaire | |||||
| Ambulance, taxi conventionné – hors SMUR [11] | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
| Cures thermales | |||||
| Honoraires, forfaits de surveillance médicale et thermale | 100 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR | ||
| Médicaments | |||||
| Médicaments remboursés à 65 % | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
| Médicaments remboursés à 30 % | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
| Médicaments remboursés à 15 % | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
| Médicaments prescrits non remboursés par la sécurité sociale – par an et par bénéficiaire | – | 60 €/ an/ bénéficiaire | 150 €/ an/ bénéficiaire | ||
| Médecine additionnelle et de prévention sur présentation d'une facture originale établie par le professionnel non remboursée par la sécurité sociale prescrite par un médecin | |||||
| Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue, psychomotricien pour enfant, consultation diététicien | - | Jusqu'à 2 fois par an/ bénéficiaire limitées à 30 €/ séance | Jusqu'à 3 fois par an/ bénéficiaire limitées à 50 €/ séance | ||
| Dentaire auprès d'un professionnel | Soins et prothèses 100 % santé** | ||||
| À compter du 1er janvier 2020 pour les couronnes et bridges et dès le 1er janvier 2021 pour les autres prothèses du panier dentaire. | Sans reste à payer [12] | ||||
| Soins | |||||
| Soins conservateurs, endodontie, prophylaxie bucco-dentaire | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
| Inlay/ onlay | 160 % de la BR | 260 % de la BR | 360 % de la BR | ||
| Prothèses autres que 100 % santé | |||||
| Panier à tarifs « modérés » : | |||||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (couronne transitoire, inlaycore, couronne définitive, bridge, geste complémentaire, prothèse amovible ou réparation) | 160 % de la BR | 260 % de la BR | 360 % de la BR | ||
| Panier à tarifs « libres » : | |||||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (couronne transitoire, inlaycore, couronne définitive, bridge, geste complémentaire, prothèse amovible ou réparation) | 160 % de la BR | 260 % de la BR | 360 % de la BR | ||
| Implantologie | |||||
| Fausse racine et pilier implantaire non remboursés par la sécurité sociale – limité à 3 implants, par an et par bénéficiaire/ Scanner, pose de l'implant, pilier implantaire – limité à 3 implants, par an et par bénéficiaire | – | – | 500 € | ||
| Orthodontie [7] | |||||
| Remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire | 160 % de la BR | 260 % de la BR | 360 % de la BR | ||
Optique équipement (1 monture + 2 verres)Pour tous les cas de renouvellements, y compris anticipés, se référer aux conditions générales | Équipement 100 % santé (classe A) | Sans reste à payer | |||
| Équipement autre que 100 % santé (classe B) | |||||
| Dans le réseau KALIXIA [9] tarifs négociés et reste à charge minoré (termes exclus de l'extension par arr. 2 avr. 2021, JO 13 avr.) | par verre simple ***** | 58 € | 121 € | 160 € | |
| par verre complexe ***** | 98 € | 178 € | 270 € | ||
| par verre très complexe ***** | 132 € | 236 € | 328 € | ||
| par monture de lunettes ***** | 35 € | 81 € | 100 € | ||
| Hors réseau KALIXIA (termes exclus de l'extension par arr. 2 avr. 2021, JO 13 avr.) [9] | par verre simple ***** | 50 € | 105 € | 160 € | |
| par verre complexe ***** | 85 € | 155 € | 235 € | ||
| par verre très complexe ***** | 115 € | 205 € | 285 € | ||
| par monture de lunettes ***** | 30 € | 70 € | 100 € | ||
| Lentilles | |||||
| Lentilles prescrites remboursées par la sécurité sociale ou lentilles prescrites, y compris jetables, non remboursées par la sécurité sociale | 200 €/ an | 250 €/ an | 300 €/ an | ||
| Chirurgie optique réfractive | |||||
| Par œil par bénéficiaire par an | 100 € | 175 € | 250 € | ||
| Aides auditives ou équipement par oreille | Jusqu'au 31 décembre 2020 | ||||
| Appareil auditif remboursé par la sécurité sociale – par an et par bénéficiaire | 100 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| À compter du 1er janvier 2021 | Renouvellement par appareil tous les : 4 ans | ||||
| Équipement 100 % santé** (classe I ***) | Sans reste à payer [13] | ||||
| Équipement autre que 100 % santé (classe II ***) | Limité à 1 700 € TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale | ||||
| Bénéficiaire dont l'âge est ≤ à 20 ans ou atteint de cécité **** | 100 % de la BR | 122 % de la BR | 122 % de la BR | ||
| Bénéficiaire dont l'âge est > à 20 ans | 100 % de la BR | 180 % de la BR | 240 % de la BR | ||
| Accessoires et fournitures | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
BR = Base de remboursement de la sécurité sociale.BR − SS = Base de remboursement retenue par la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale.DE = Dépense effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la sécurité sociale.TM = Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d'un euro ou d'une franchise).RO = Régime* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.** Tels que définis réglementairement : dispositif 100 % santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximums fixés.*** Voir la liste réglementaire des options de la liste A et de la liste B dans les conditions générales.**** La cécité se définit par une acuité visuelle inférieure à 1/ 20e après correction.***** Y compris le remboursement de la sécurité sociale.[1] En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique.[3] Hors établissements médico-sociaux (maison d'accueil spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.[7] Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base d'un semestre de traitement.[9] Les prestations dans le réseau KALIXIA et hors réseau ne sont pas cumulatives (termes exclus de l'extension par arrêté 2 avril 2021, JO 13 avril). La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la sécurité sociale, est assurée a minima au ticket modérateur.[11] SMUR : Service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.[12] Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définies aux conditions générales.[13] Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales. | |||||
| Base obligatoire régime professionnel de santé | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8) | Oui | Oui | Oui |
| Un détartrage annuel complet sus – et sous-gingival en 2 séances maximum (SC12) | Oui | Oui | Oui |
| Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24) (enfant de moins de quatorze ans) | Oui | Oui | Oui |
| Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) | Oui | Oui | Oui |
Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de + de 50 ans pour un des actes prévus : – audiométrie tonale ou vocale ; – audiométrie tonale avec tympanométrie ; – audiométrie vocale dans le bruit ; – audiométrie tonale ou vocale ; – audiométrie tonale ou vocale avec tympanométrie. | Oui | Oui | Oui |
| Acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire limitée aux femmes de plus de 50 ans, 1 fois tous les 6 ans | Oui | Oui | Oui |
Les vaccinations suivantes seules ou combinées :a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âgesb) Coqueluche : avant 14 ansc) Hépatite B : avant 14 ansd) BCG : avant 6 anse) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfantf) Haemophilus influenzae Bg) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de dix-huit mois | Oui | Oui | Oui |
| Régime de base conventionnelle | Option 1 (choix de l'entreprise) | Option 2 (choix de l'entreprise) | |
|---|---|---|---|
| Salarié seul en obligatoire | 1,23 % | 1,79 % | 2,28 % |
| Régime de base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Facultatif conjoint et assimilé | 1,32 % | 1,91 % | 2,44 % |
| Facultatif enfant | 0,74 % | 1,09 % | 1,29 % |
Option 1Base conventionnelle | Option 2Base conventionnelle | Option 2-Option 1 | |
|---|---|---|---|
| Salarié | 0,59 % | 1,12 % | 0,53 % |
| Conjoint facultatif | 0,59 % | 1,12 % | 0,53 % |
| Enfant facultatif | 0,35 % | 0,55 % | 0,20 % |
Régime de baseconventionnelle | Option 1 (choix de l'entreprise) | Option 2 (choix de l'entreprise) | |
|---|---|---|---|
| Salarié seul en obligatoire | 0,74 % | 1,30 % | 1,79 % |
| Régime de base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Facultatif conjoint et assimilé | 0,79 % | 1,38 % | 1,91 % |
| Facultatif enfant | 0,44 % | 0,79 % | 0,99 % |
Option 1Base conventionnelle | Option 2Base conventionnelle | Option 2 –Option 1 | |
|---|---|---|---|
| Salarié | 0,59 % | 1,12 % | 0,53 % |
| Conjoint facultatif | 0,59 % | 1,12 % | 0,53 % |
| Enfant facultatif | 0,35 % | 0,55 % | 0,20 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Salarié seul en obligatoire | 1,84 % | 2,68 % | 3,41 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Facultatif conjoint et assimilé de retraité | 1,98 % | 2,86 % | 3,66 % |
| Facultatif enfant | 0,74 % | 1,09 % | 1,29 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Salarié seul en obligatoire | 1,59 % | 2,31 % | 2,95 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Facultatif conjoint et assimilé | 1,71 % | 2,47 % | 3,16 % |
| Facultatif enfant | 0,74 % | 1,09 % | 1,29 % |
| Régime de base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Salarié seul en obligatoire | 1,11 % | 1,95 % | 2,68 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Facultatif conjoint et assimilé | 1,18 % | 2,06 % | 2,86 % |
| Facultatif enfant | 0,44 % | 0,79 % | 0,99 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Salarié seul en obligatoire | 0,96 % | 1,68 % | 2,32 % |
| Régime base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| Facultatif conjoint et assimilé | 1,02 % | 1,78 % | 2,47 % |
| Facultatif enfant | 0,44 % | 0,79 % | 0,99 % |
Outre les éventuels jours de congés supplémentaires pouvant résulter de l'application des dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail relatives au fractionnement des congés payés, la durée d'un congé payé normal est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de service continu dans la même entreprise, de quatre jours après vingt-cinq ans et de six jours après trente.
Pour l'appréciation de ce congé supplémentaire, sont assimilées à des périodes de travail effectif, celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage, d'absence autorisée, de mobilisation et de congé maternité.
Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a le droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, d'une journée de congé par an et par enfant. Cette journée d'absence n'entraînera pas de réduction de la rémunération mensuelle.
En vertu des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, un salarié bénéficie, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :1° Sans condition d'ancienneté :
– quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu de l'article L. 3142-1 du code du travail ;
– un jour pour le mariage d'un enfant ;
– trois jours pour le décès d'un conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– trois jours pour le décès du père ou de la mère ;
– trois jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– cinq jours pour l'annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.2° Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
– présélection militaire : dans la limite de trois jours.3° Après un an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
– quatre jours pour le décès du conjoint du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
(1)Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir (IDCC 2528). Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de la cordonnerie multiservice et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.
Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.
C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de la cordonnerie multiservice, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 20 décembre 2023, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.
Les entreprises artisanales de la cordonnerie multiservice sont composées en moyenne de 2 salariés et le chef d'entreprise travaille le plus souvent aux côtés de ses salariés dans une activité similaire, aussi une forme de dialogue social dans ces entreprises se fait directement et quotidiennement entre le chef d'entreprise et ses salariés.
Toutefois, la complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence, font de la branche professionnelle, le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux décident de renforcer le dialogue social dans le secteur artisanal afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs incluses dans le champ d'application du présent accord.
Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.
(1) Article L. 2261-33 – Création loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art. 25 (V)En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements relevant du répertoire des métiers :
– exerçant sur le territoire français y compris dans les DOM ;
– ayant une activité de cordonnerie multiservice artisanale classée dans la nomenclature NAF sous les codes 95.23 Z et 95.29 Z.
Les entreprises prévues à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution du financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti comme suit :
– une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel national, à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code de travail ;
– une part B, à hauteur de 0,07 % majorée d'un montant forfaitaire de 15 euros par entreprise au niveau de la branche professionnelle relevant du champ d'application du présent accord, répartie à part égale entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives au sens du code du travail.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie entre elles comme suit :
– Fédération force ouvrière Pharmacie-LABM-Cuirs-Habillement : 3/13e ;
– Fédération des services CFDT Pôle commerce HACUITEX : 3/13e ;
– Fédération Textile-Habillement-Cuir CGT : 3/13e ;
– Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC : 2/13e ;
– Fédération nationale agroalimentaire cuirs et peaux CFE-CGC : 2/13e.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 du code du travail.
En ce qui concerne la part salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
– en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord, dans les négociations paritaires de branche ;
– en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans le champ d'application du présent accord.
En ce qui concerne la part employeurs, les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources en permettant à la branche professionnelle d'être au niveau national une structure de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales.
Ces actions, en concertation avec les organisations syndicales, peuvent notamment permettre :
– d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprises à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d'emplois, évolutions des besoins en compétences et en qualification ; aménagement et réduction du temps de travail, hygiène, sécurité, et condition de travail, accompagnement des chefs d'entreprises dans l'élaboration de leurs actions de formation, transmission d'entreprises …) ;
– de trouver, des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés, aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emplois sur les métiers de la branche ;
– de valoriser ces métiers en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
– d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation.
Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'association pour le dialogue social dans la cordonnerie multiservice artisanale, « ADCMSA » créée à cet effet.
La part A visée à l'article 2 du présent accord est reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat.
La part B prévue à l'article 2 du présent accord est conservée par l'association « ADCMSA » qui est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social dans le champ d'application du présent accord.
Elle est composée de :
– au titre des salariés, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales de salariés nationales, reconnues représentatives, signataires du présent accord ;
– au titre des employeurs, d'un nombre de représentants des organisations professionnelles de la branche reconnues représentatives incluses dans le champ d'application du présent accord, égal au nombre total de représentants salariés.
Elle est chargée annuellement :
– de percevoir au plan national les ressources collectées au titre de la part B prévue à l'article 2 du présent accord ;
– de répartir, après déduction des frais de gestion, les ressources collectées au titre de la part B selon les modalités définies à l'article 2 du présent accord ;
– de s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.
Les industries de la maroquinerie regroupent des TPE, PME et quelques groupes ayant une envergure internationale. La diversité de ce tissu économique est le reflet de la diversité de ses métiers comme la maroquinerie, la gainerie en passant par la sellerie, le bracelet montre en cuir, les bagages, les ceintures…
Il en est de même pour les industries des cuirs et peaux, en ce qui concerne les tanneries mégisseries et négociants.
Quant à la cordonnerie multiservice, elle regroupe 94 % de TPE et 6 % de PME.
(1)(2)Au 31 décembre 2022, le secteur de la maroquinerie emploie 36 964 salariés actifs, celui des cuirs et peaux environ 2 000 salariés, celui de la cordonnerie multiservice environ 2 500 salariés.
Ces entreprises, dans leur diversité, ont des points communs : ce sont des entreprises dont le travail demande un vrai savoir-faire.
Les articles fabriqués sont des sacs à main et de la petite maroquinerie.
Les cuirs produits sont utilisés pour la maroquinerie, la chaussure, la ganterie, l'habillement, l'ameublement, l'automobile…
Conformément aux dispositions légales, les acteurs de la branche de la maroquinerie ont procédé à la négociation obligatoire qui leur incombe. À l'issue de cette négociation, le présent accord a été conclu sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et ce, afin de répondre aux enjeux rencontrés dans ces secteurs d'activité. Il prévoit également la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
(3)Parmi les salariés du secteur de la maroquinerie, la part féminine des effectifs se situe autour de 75 %.
(4)Pour le secteur des cuirs et peaux, la part féminine des effectifs se situe autour de 34 %.
Pour le secteur de la cordonnerie multiservice, la part féminine se situe autour de 30 %.
Ainsi, les partenaires sociaux ne peuvent que constater la forte représentation de la population féminine dans les industries de la maroquinerie et la représentation moindre de la population féminine dans les industries des cuirs et peaux et dans le secteur de la cordonnerie multiservice.
(5)Dans le secteur des industries de la maroquinerie, il a été constaté que 87 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes, sans pour autant savoir s'il s'agit d'un temps partiel subi ou choisi.
(6)Dans celui des cuirs et peaux, les postes à temps partiel sont peu répandus et sont très généralement occupés de manière choisie, par des hommes.
Dans celui de la cordonnerie multiservice, les postes à temps partiel sont peu répandus sans savoir s'il s'agit d'hommes ou de femmes et s'ils sont subis ou choisis.
Cependant, ces mêmes partenaires considèrent que l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle n'est pas conditionné à l'appartenance de l'un ou l'autre sexe ; que le fait que certains emplois soient plus fortement féminisés ou masculinisés ne constitue en aucune manière une fatalité.
En application notamment des dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, d'équilibre social et d'efficacité économique. Il relève de la volonté des entreprises de développer la mixité et l'égalité professionnelle que ce soit au niveau du recrutement, de la formation, de l'évolution professionnelle, de la rémunération ou bien des conditions de travail. Une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue aussi à une meilleure égalité et mixité professionnelle.
(1) Données Agirc-Arrco.(2) Source OPCO2i.(3) Rapport : Étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche maroquinerie réalisée par « Graines d'égalité » et « Centres Ressources Directh Idée » – Mai 2019.(4) Rapport annuel de Branche 2022.(5) Rapport : Étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche maroquinerie réalisée par « Graines d'égalité » et « Centres Ressources Directh Idée » – Mai 2019.(6) Enquête auprès des adhérents FFTM 2023.
Le présent accord s'applique en France y compris dans les DOM dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512-Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques-semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse, sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, JO du 10 mai 2017). Le présent accord s'applique donc aux entreprises qui auparavant relevaient de la CCN de la ganterie de peau (IDCC 354).
Le présent accord s'applique également en France dans l'ensemble des industries des cuirs et peaux (IDCC 207) normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro 1511Z mais pas exclusivement.
Le présent accord s'applique enfin en France dans l'ensemble de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561).
Les différents signataires réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail, car pour eux il s'agit d'une question d'équilibre social.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un véritable engagement de la part des signataires qui relève d'une démarche globale de responsabilité sociale des entreprises et qui doit s'inscrire tout au long des parcours professionnels.
Le présent accord porte sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
L'application des présentes dispositions doit permettre d'aider les entreprises, dans le cadre des dispositions légales applicables selon leur effectif, à élaborer le contenu de leur propre accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions au travail, ou à défaut de conclusion d'un tel accord le contenu de leur plan d'action, en leur proposant des mesures dans chacun des domaines d'action, dans le but d'assurer l'égalité professionnelle au sein de leur entreprise et remédier aux inégalités qui pourraient être constatées.
Afin de concilier la primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise (art. L 2253-1 du code du travail) et leurs obligations légales et réglementaires (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail ; articles R. 2242-2 et suivants du code du travail), les entreprises doivent mettre en œuvre a minima les dispositions du présent accord, pour les 3 ou 4 domaines d'actions (parmi ceux rappelés à l'article 4 ci-après) retenus dans leur accord ou à défaut dans leur plan d'action en fonction de leur effectif étant entendu que les dispositions sur la rémunération effective devront obligatoirement figurer parmi les domaines d'action retenus.
Ces dispositions s'appliqueront à l'échéance des accords d'entreprise ou des plans d'action en cours sous réserve de leur reconduction et à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes.
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie, à l'accord du 6 octobre 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'industrie des cuirs et peaux, ainsi qu'à l'accord du 8 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle dans la cordonnerie multiservice. Afin de disposer d'un texte unique, le présent accord se substitue à ces derniers.
(1)Au sein des entreprises des industries de la maroquinerie, le constat est le suivant : il existe une présence importante des femmes au sein des effectifs (environ 75 %). La présence des femmes est plus importante à des postes d'ouvriers ou d'employés, elles occupent 83 % de ces postes tandis qu'elles occupent 46 % des fonctions supérieures des entreprises. Les hommes occupent, quant à eux, davantage de postes de cadres et d'ingénieurs au sein des entreprises de la branche.
De façon plus précise, il est constaté que les postes dans lesquels la présence des femmes est plus marquée sont la production, les ressources humaines, l'administration, le secrétariat ainsi que la vente, tandis que les hommes sont majoritairement affectés à des postes de logistique, entreposage, maintenance des équipements et informatique.
Au sein des entreprises des industries des cuirs et peaux, le constat est le suivant : il existe une présence accrue des hommes au sein des effectifs (environ 66 %). La présence des hommes la plus importante se situe dans les postes d'ouvriers (spécialisés à hautement qualifiés) où ils occupent près de 70 % de ces postes.
De la même manière, ils occupent environ 60 % des fonctions supérieures des entreprises.
Les femmes occupent des postes plutôt qualifiés, répartis à égale proportion entre les ouvrières spécialisées, les employées, les TAM et les cadres au sein des entreprises du secteur.
Plus précisément, il est constaté que les postes dans lesquels la présence des femmes est plus marquée sont, les ressources humaines, l'administration, le secrétariat ainsi que la vente, tandis que les hommes sont majoritairement affectés à des postes de production, logistique, entreposage, maintenance des équipements et informatique.
Au sein des entreprises de cordonnerie multiservice, le constat est le suivant : que ce soient les TPE ou les PME, il existe une présence accrue des hommes au sein des effectifs, 70 % et 30 % de femmes.
Les femmes et les hommes occupent des postes similaires à quelques exceptions près concernant l'administration, le secrétariat des PME par des femmes.
La majorité des postes des femmes et des hommes se situent dans les postes de production de la catégorie ouvriers. 70 % sont des ouvriers, 15 % des employés, 3 % des TAM, 4 % de cadres et 8 % d'autres dirigeants.
Pour répondre aux enjeux d'égalité professionnelle, les parties signataires s'engagent, dans la mesure du possible, à communiquer sur ces thématiques en fonction de l'actualité.
Par ailleurs, les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche maroquinerie à mettre en œuvre une campagne d'affichage qui mettrait en avant la mixité de tous les métiers présents dans l'entreprise, à titre d'exemples mettre en place un label égalité professionnelle, désigner un référent égalité professionnelle au CSE en charge notamment de suivre la publication de l'index égalité professionnelle, d'élaborer et de piloter le plan d'action mais aussi de promouvoir la mixité ou à instaurer des réunions du personnel en faveur de la mixité.
Les difficultés relatives à l'application de l'égalité professionnelle sont examinées au sein des CSE.
Enfin, les partenaires sociaux s'attachent, au regard de la situation d'emploi au sein de la branche, à inscrire l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois lorsqu'ils examineront la question de la nécessité de réviser les classifications.
(1) Rapport : Étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche maroquinerie réalisée par « Graines d'égalité » et « Centres Ressources Directh Idée » – Mai 2019.
a) Embauche
Les partenaires sociaux affirment que l'ensemble du processus de recrutement doit se dérouler à l'identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale conformément au principe de non-discrimination.
Il est ainsi rappelé que les critères de recrutement doivent absolument s'appuyer sur les seules qualifications et compétences des candidats.
En d'autres termes, l'employeur ne pourra refuser d'embaucher une personne ou de renouveler son contrat de travail sur la base de critères liés au sexe, à la situation familiale du candidat ou tout autre considération sans lien avec les compétences du candidat, conformément au principe de non-discrimination.La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
Conformément à la législation sociale en vigueur, les offres d'emplois ne pourront mentionner aucun critère de sexe ou de situation familiale.
De même une neutralité est de rigueur dans la terminologie de l'offre d'emploi proposé, ceci afin de favoriser la mixité des emplois et de permettre aux candidats de s'identifier et se projeter sur le poste (exemple : écrire clairement « Recherche piqueur/ piqueuse » plutôt que d'utiliser h/ f qui met en fait l'annonce au masculin comme par exemple « piqueur h/ f »).
Pour répondre au constat selon lequel il y a une forte présence des femmes aux postes moins qualifiés, les entreprises de la maroquinerie sont tenues de tendre à réduire ce phénomène par le recrutement des femmes à des postes plus qualifiés, voire par le recrutement de davantage d'hommes aux postes moins qualifiés.
Pour répondre au constat selon lequel il y a une forte présence d'hommes aux postes moins qualifiés, les entreprises de la tannerie mégisserie sont tenues de tendre à réduire ce phénomène par le recrutement d'hommes à des postes plus qualifiés, voire par le recrutement de davantage de femmes aux postes moins qualifiés.
Pour répondre au constat selon lequel il y a une forte présence d'hommes, et que les femmes occupent majoritairement les mêmes postes que ces derniers, les entreprises de cordonnerie multiservice sont tenues de tendre à réduire ce phénomène par le recrutement de davantage de femmes à ces postes.
Le recrutement est également l'occasion de développer la mixité dans les entreprises et ce à tous niveaux. Il est ainsi demandé aux différents partenaires auxquels les entreprises font appel (France Travail, agence de recrutement, CAP emploi, entreprise d'insertion …) ou lors du placement auprès des écoles pour les stagiaires de présenter parmi les candidats à un poste de maroquinier/ maroquinière, à profil équivalent, une part significative d'hommes (pour les emplois fortement féminisés) et vice-versa.
(1)Dans le secteur des industries de la maroquinerie, il est également constaté que les femmes sont davantage concernées par des CDD ou des contrats à courte durée.
Dans celui des cuirs et peaux, il est constaté que ce sont les hommes qui sont davantage concernés par des CDD ou des contrats à courte durée.
Les entreprises des deux secteurs s'engagent ainsi à faire progresser la représentation équilibrée des femmes et des hommes retenus sur tous les types de postes et tous les types de contrat.
Les entreprises sont également incitées à mettre en œuvre des moyens (référent, voie d'affichage …) permettant aux salariés de connaître la représentation au sein des différents métiers et les opportunités d'emplois qui sont disponibles.
Enfin, les entreprises pourront mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de communication sur l'égalité professionnelle auprès des équipes de recrutement.
b) Formation professionnelle
La formation professionnelle continue est un facteur de développement de carrières, d'évolution des compétences et par conséquent d'égalité professionnelle. L'accès à la formation professionnelle doit être mis en œuvre aussi bien pour les femmes que pour les hommes sans distinction.
(2)D'après l'étude précitée de mai 2019, il est constaté, dans les industries de la maroquinerie que les femmes accèdent à des formations afin d'acquérir un savoir-faire lié à la production de produits réalisés par les entreprises de la branche sans viser un niveau de qualification supérieur à celui qu'elles possèdent tandis que les hommes, souvent des cadres, ingénieurs ou agents de maîtrise, participent à des formations afin d'accroître leurs compétences dans un domaine spécifique, leur permettant d'acquérir un niveau de qualification supérieur.
(3)Il est constaté dans les industries des cuirs et peaux que les femmes accèdent à des formations dans des proportions différentes de celles des hommes.
Les femmes représentent environ 1/3 des effectifs bénéficiant des contrats de professionnalisation (ou dispositifs s'y rattachant) qui portent principalement sur des thématiques métiers, et qui se répartissent à part égale entre les ouvrières et les employées.
Elles représentent plus de la moitié des effectifs bénéficiant des contrats d'apprentissage qui portent principalement sur des thématiques de commerce, vente, métiers et spécialités et qui se répartissent principalement chez les cadres.
Elles représentent aussi près de la moitié des effectifs bénéficiant des actions collectives et concernent au 2/3 des ouvrières.
Elles représentent enfin, près de la moitié des effectifs bénéficiant du plan de développement des compétences, où chaque catégorie professionnelle est concernée dans les mêmes proportions.
Les entreprises s'engagent à mener des actions de communication sur les différentes formations, selon une certaine périodicité.
Il est rappelé que les salariés de retour de congé maternité ou de congé parental d'éducation sont prioritaires pour suivre une formation dans le cadre de la période de professionnalisation et ceci afin de favoriser le retour dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures dues au titre du compte personnel de formation (CPF) intégré dans le compte personnel d'activité (CPA).
Afin de favoriser un accès plus égalitaire à la formation en facilitant l'accès à la formation des femmes tout en favorisant l'équilibre vie professionnelle et personnelle, la branche de la maroquinerie pourra mettre en place une information/ communication auprès des entreprises dans le but de faire la lumière sur les freins spécifiques à la formation des femmes.
Enfin, les entreprises veillent à garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté à temps plein en ce qui concerne les possibilités d'accès à la formation professionnelle.
c) Déroulement de carrière et promotion professionnelle
Les femmes et les hommes, à diplôme égal ou compétences équivalentes, doivent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès à l'ensemble des postes à responsabilité. Le chef d'entreprise pourra porter à la connaissance des salariés les postes vacants et qui font l'objet d'un recrutement.
Les entretiens professionnels peuvent permettre de susciter des candidatures en limitant les éventuels phénomènes d'autocensure de salariées vers des postes à responsabilité.
Les entreprises s'engagent à favoriser les évolutions de carrière des femmes vers des postes à responsabilités en portant une attention particulière aux possibilités de formation des salariés, en discutant notamment lors de l'entretien annuel.
Par ailleurs, les entreprises veillent à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés parentaux soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.
C'est ainsi qu'en retour de congé maternité ou d'adoption ou de congé parental d'éducation, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire.
En cas notamment d'évolution des outils ou des techniques, l'employeur envisage avec le salarié des actions de formation de remise à niveau ou d'adaptation à un nouveau poste de travail afin de faciliter son retour à l'activité professionnelle. Le salarié peut demander à bénéficier d'un entretien professionnel dans les deux mois qui suivent la reprise effective du travail afin de préciser avec l'entreprise son orientation professionnelle.
Lors des formations managériales, les entreprises veillent à intégrer la question de l'égalité professionnelle, notamment en matière de promotion et de conditions de travail, dans le but de favoriser l'évolution des mentalités et des pratiques.
Enfin, les entreprises veillent à garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion et de déroulement de carrière.
d) Rémunérations effectives
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité de rémunération est un point essentiel de l'égalité professionnelle.
(4)Les femmes occupent au sein des entreprises de la branche de la maroquinerie des postes nécessitant un niveau de qualification moins élevé et sont majoritaires au niveau des contrats de travail à durée limitée. Ces éléments impactent nécessairement la rémunération perçue par les salariées. Par ailleurs, il est constaté que le salaire perçu par les femmes est inférieur à celui des hommes, quelle que soit la catégorie professionnelle occupée. Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'accroissent selon les postes occupés.
Au sein des entreprises du secteur des cuirs et peaux, les femmes occupent majoritairement des postes d'un niveau de qualification moins élevé mais en contrat à durée indéterminée. Il en est de même pour les hommes.
(5)Il est constaté que le salaire perçu par les femmes est égal à celui des hommes, quelle que soit la catégorie professionnelle occupée. Les quelques écarts de rémunération existants entre les femmes et les hommes, à catégorie professionnelle identique, se justifient sur certains postes uniquement.
Au sein des entreprises de la cordonnerie multiservice les postes occupés par les femmes et les hommes étant similaires (a peu d'exception près), il est constaté qu'il n'y pas d'écart de rémunération à catégorie professionnelle identique.
L'un des objectifs de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est de tendre à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et de favoriser la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale.
La rémunération se définit comme le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages en nature et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (art. L. 3221-3 du code du travail).
Chaque entreprise doit assurer une égalité de rémunération entre les salariés à travail égal et à compétences égales. Si à compétences et ancienneté égales, pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont relevés, l'entreprise doit les justifier par des raisons objectives.(6)
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes non justifiés par des raisons objectives doivent dès lors être supprimés.
À cet égard, il est rappelé aux entreprises d'au moins 50 salariés l'entière nécessité de respecter les obligations légales (articles L. 1142-7 à L. 1142-11 du code du travail) concernant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre femmes et hommes et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes.
Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, recourir à une expertise extérieure pour évaluer les écarts de salaires.
Elles pourront également sensibiliser les responsables hiérarchiques sur les obligations en matière d'égalité salariale avant l'attribution des augmentations individuelles.
Afin de répondre à cet objectif d'égalité de rémunération, les entreprises s'engagent à assurer dès l'embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les femmes et les hommes se trouvant dans une situation identique pour un même emploi. Elles s'engagent également à identifier et remédier à tout écart de rémunération constaté par des mesures de rattrapage.
e) Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les partenaires sociaux rappellent qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle. Quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, les entreprises offrent les mêmes possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle.
f) Conditions de travail
Les apports des nouvelles technologies permettent de bénéficier de nouvelles modalités d'organisation dans le fonctionnement de l'entreprise (organisation des réunions, déroulement des actions de formation, mise à disposition de l'information).
Ces nouvelles technologies facilitent l'organisation de l'activité professionnelle. Les partenaires sociaux soulignent ainsi l'intérêt d'examiner, dans les entreprises, ces nouveaux modes de fonctionnement notamment pour éviter des déplacements tout en préservant le droit à la déconnexion.Les entreprises sont également incitées à tenir compte des horaires habituels dans la planification des réunions.
(1) Rapport : Étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche maroquinerie réalisée par « Graines d'égalité » et « Centres Ressources Directh Idée » – Mai 2019.(2) Rapport : Étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche maroquinerie réalisée par « Graines d'égalité » et « Centres Ressources Directh Idée » – Mai 2019.(3) Statistiques d'activité branche cuirs et peaux 2021-2022.(4) Rapport : Étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche maroquinerie réalisée par « Graines d'égalité » et « Centres Ressources Directh Idée » – Mai 2019.(5) Enquête auprès des adhérents FFTM 2023.
(6) Le 8e alinéa du titre d « Rémunération effective » de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Afin de faciliter au mieux la gestion de la parentalité au sein des entreprises et de prendre en compte les contraintes familiales de certains salariés afin de favoriser l'articulation vie professionnelle/ personnelle et familiale, il est prévu ce qui suit :
Les entreprises devront obligatoirement, sous réserve des contraintes de continuité de l'activité, aménager l'horaire le jour de la rentrée scolaire uniquement pour le salarié parent déposant son ou ses enfant (s) jusqu'à l'entrée en 6e de l'enfant. Si malgré l'aménagement de l'horaire de travail, un salarié parent est contraint de s'absenter durant l'horaire de travail fixé pour déposer son ou ses enfant (s) à l'école le jour de la rentrée, les entreprises devront lui accorder une heure d'absence rémunérée. Il s'agira d'une seule heure rémunérée, nonobstant le nombre d'enfant qui fait l'objet d'une rentrée scolaire. Au-delà d'une heure, les éventuelles modalités d'aménagement et de récupération de ce temps de retard pourront être étudiées au niveau des entreprises. Les modalités d'aménagement d'horaire seront convenues par accord entre l'employeur et le salarié parent. Dans l'hypothèse où le salarié parent déposant ses enfants fait face à deux jours de rentrée différents, la présente disposition ne s'applique qu'à un seul jour.
En outre, en cas d'horaire fixe pour l'ensemble du personnel ou pour leur service, les femmes enceintes sont autorisées, à partir du 4e mois de grossesse, attesté par un certificat médical, à quitter leur poste de travail 10 minutes avant l'heure de la sortie, midi et soir, sans diminution de salaire. À cet égard, à compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord révise l'article 22 de la CCN des industries de la maroquinerie et se substitue à lui.
Désormais l'article 22 est ainsi rédigé :
« En cas de changement d'emploi, pendant la période de grossesse, demandé par le médecin traitant et/ ou par le médecin du travail du fait de l'état de grossesse constaté, et compte tenu des possibilités de l'entreprise, l'intéressée conservera dans son nouveau poste, s'il est d'un niveau de qualification moindre, un salaire afférent au poste qu'elle occupait avant ce changement.
L'employeur veillera à appliquer les consignes du médecin du travail du fait de l'état de grossesse de la femme enceinte.
À l'issue du congé maternité, la salariée sera assurée de réintégrer son précédent emploi ou un emploi équivalent.
L'état de grossesse ne constitue pas un motif de licenciement. Conformément à l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Pour leur permettre de satisfaire aux obligations médicales justifiées par leur état, les femmes enceintes peuvent bénéficier au cours de leur grossesse d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivant du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces visites seront indemnisées sur présentation d'un certificat médical, sur la base de l'horaire moyen du mois durant lequel elles s'absentent, et cela dans la limite du temps nécessaire.
En cas d'horaire fixe pour l'ensemble du personnel ou pour leur service, les femmes enceintes sont autorisées, à partir du quatrième mois de grossesse, attestée par certificat médical, à quitter leur poste de travail 10 minutes avant l'heure de sortie – midi et soir – sans diminution de salaire.
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant 1 an à compter de l'expiration du congé maternité, à s'absenter 1 heure par jour suivant les dispositions légales. »
La personne salariée conjoint de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou liée à elle par un pacte civil de solidarité ou la personne concubine bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à quatre de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Conformément aux dispositions légales en vigueur les trois premières absences n'entraînent aucune diminution de rémunération.
Les partenaires sociaux rappellent que la branche a un rôle important de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leurs démarches de prévention et action face aux situations de harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail.
Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'obligation d'information des salariés est renforcée par la loi, notamment en ce qui concerne le harcèlement sexuel. L'employeur est tenu d'afficher les dispositions du code pénal relatives au harcèlement sexuel, les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités et services compétents (art. L. 1153-5 code du travail) dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche. Le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.(1)
Par ailleurs, il est rappelé que « Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale » sont réprimées pénalement (art. 225-4-13 du code pénal).
Au sein des entreprises, il est encouragé à ce titre de diffuser des outils de prévention et d'actions contre les violences sexuelles et sexistes (affiche, flyers, coordonnées d'associations spécialisées …) et de procéder à la désignation d'un référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » au sein des CSE, conformément aux dispositions légales.
Lorsque dans l'entreprise, il est prévu une formation pour le référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes », celle-ci est faite idéalement dans les 2 premières années de son mandat.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, qui prévoient que l'employeur doit également afficher, sur le lieu de travail, les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal relatif au harcèlement moral.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er à partir de la date de la signature.
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie, à l'accord du 6 octobre 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'industrie des cuirs et peaux, ainsi qu'à l'accord du 8 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle dans la cordonnerie multiservice. Afin de disposer d'un texte unique, le présent accord se substitue à ces derniers.
Il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord, sous réserve du respect des conditions requises liées par la loi à des conditions d'effectifs. Les entreprises de moins de 50 salariés sont toutefois incitées à mettre en œuvre les mesures contenues dans le présent accord.
Il s'applique pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension.
Dans le cadre de l'obligation triennale de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux s'engagent dès à présent à procéder à un réexamen des dispositions du présent accord au cours du dernier semestre de la troisième année de sa date d'application.
Les modalités de dénonciation ou de révision du présent accord se feront dans les conditions légales en vigueur.
Il a été convenu ce qui suit après convocation de l’ensemble des organisations composant la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche maroquinerie regroupant les fédérations représentatives de la maroquinerie, de la tannerie mégisserie et de la cordonnerie multiservice, le présent accord s’appliquant selon le champ d’application défini ci-après puisque dans le contexte de la fusion des conventions collectives, il y a une seule branche et trois secteurs.
En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non cadres et en particulier de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui reprend les articles 4 et suivants de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent accord.
Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.
En outre, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC. C'est pourquoi, il est fait référence à l'extension à des non-cadres des dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres.
Il est à cet égard précisé que le présent accord n'a pas vocation à élargir ou modifier les droits et obligations existants à la date de sa signature. Les dispositions du présent accord n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les entreprises faisant référence aux ex articles 4,4 bis et 36 visés par le présent accord et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4,4 bis et 36 étant ainsi actée.
Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir :
– relèvent de la catégorie des cadres les salariés cadres dont les emplois sont classés jusqu'au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois ;
– relèvent de la catégorie des TAM les salariés dont les emplois sont classés au niveau IV échelon 2 de la classification conventionnelle des emplois.
Les employeurs et les personnels cadres et non cadres cotisent à la retraite complémentaire sur la base des taux définis par l'AGIRC-ARRCO.
(1)(2)Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
– salariés cadres dont les emplois sont classés jusqu'au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 de la convention collective nationale de 1947) définie à l'article 31 de la convention collective des Industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie);
– salariés dont les emplois sont classés au niveau IV échelon 2 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947) au sens de la classification définie à l'article 31 de la convention collective des industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie);
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non-cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent demander l'extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéfice des salariés dont les emplois sont classés à partir du niveau III échelon 2 sauf personnel ouvrier.
Le départ et la mise à la retraite s'effectuent conformément aux dispositions du code du travail.
(1) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.(2) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.
Compte tenu de son objet, le présent accord ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord signé par voie dématérialisée sera notifié à chacune des organisations représentatives, pour permettre le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition évoqué ci-dessus.
Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.
Les modalités de dénonciation ou de révision du présent accord se feront dans les conditions légales en vigueur.
Par arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels (Journal officiel du 31 janvier 2019), la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux et celle de la cordonnerie multiservice sont rattachées à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir depuis le 1er février 2024.
À défaut d'accord d'harmonisation ou d'accord maintenant des dispositions spécifiques intervenant dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations de la convention et des accords de branche de rattachement s'appliquent automatiquement aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application des branches unifiées.
Les partenaires sociaux de la branche des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) ont conclu un accord de prévoyance le 12 décembre 2018.
Par annexe spécifique n° 3 du 20 décembre 2023 au secteur de la cordonnerie multiservice (non étendue à la conclusion du présent accord), des spécificités sociales relatives au régime de prévoyance au sein de l'ancienne branche conventionnelle de la cordonnerie multiservice ont été reconduites pour les salariés relevant de la cordonnerie multiservice.
Par annexe spécifique n° 4 du 9 mars 2023 au secteur des industries cuirs et peaux (non étendue à la conclusion du présent accord), le secteur précité a maintenu ses catégories professionnelles, classifications et rémunérations. Par annexe spécifique du 20 décembre 2024 (non étendue à la conclusion du présent accord), le secteur de la cordonnerie multiservice a également maintenu ses classifications et rémunérations.
Les dispositions de l'accord de branche du 12 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance s'appliquent donc depuis le 1er février 2024 aux salariés non-cadres des entreprises du secteur de l'industrie cuirs et peaux.
En conséquence et sans remettre en cause les dispositions de l'accord de branche de prévoyance précité, les parties entendent par le présent avenant, par souci de clarté, confirmer l'application de son champ d'application aux salariés non cadres des entreprises du secteur de l'industrie cuirs et peaux et procéder à des mises à jour réglementaires prévues par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective. Elles entendent également se référer à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Le 1.2 de l'article 1er est modifié comme suit :
Les salariés du secteur de la cordonnerie multiservice ne sont pas concernés compte tenu des spécificités de leur régime de prévoyance qui ont été reconduites.
« 1.2. Salariés concernés
Le régime de prévoyance institué par le présent accord couvre, sans condition d'ancienneté, l'ensemble des salariés non cadres des entreprises concernées ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Comme visée dans la décision d'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 3 juillet 2024 portant sur l'annexe spécifique n° 4 du 9 mars 2023 au secteur des industries cuirs et peaux, il n'existe pas de salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 puisque aucun technicien et agent de maîtrise n'atteint le coefficient 300.
Par conséquent, parmi les entreprises concernées, les salariés non cadres concernés par le régime de prévoyance sont les suivants :
– les salariés relevant des catégories “ ouvrier ”, “ employé ”, et “ technicien et agent de maîtrise ” jusqu'au niveau IV échelon 1 au sens de la classification définie à l'article 31 de la convention collective des Industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie)
(1)
;
– les salariés relevant des catégories “ ouvrier ”, “ employé ”, et “ technicien et agent de maîtrise ” de l'article 4 de l'annexe spécifique du 29 mars 2023 aux secteurs des cuirs et peaux.
L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire.
Les garanties de prévoyance sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
L'employeur et le salarié doivent acquitter leur part de la cotisation, calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération et/ ou d'indemnités journalières complémentaires et/ ou de revenu de remplacement, les garanties sont suspendues. »
(1) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.
(a) L'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise et qui conduisent à ce qu'en cas de renégociation par les partenaires sociaux et d'évolution des classifications, il conviendra pour ces derniers d'adapter les références retenues pour la détermination des salariés concernés par le régime de prévoyance afin d'assurer la conformité des catégories de salariés couvertes avec les nouvelles classifications.
(Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)
2.1. Il est ajouté un préambule à l'article 3 « Garanties » rédigé ainsi :
« Les garanties, leurs limitations ainsi que les éventuelles exclusions de garanties sont précisées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise. »
2.2. Le 3.1 « Risque décès » est modifié comme suit :
« Le décès du salarié donnera lieu au versement des prestations suivantes à son/ ses bénéficiaires désignés :
Le salaire brut de référence (SR) est défini comme le salaire annuel brut plafonné à la tranche 1 par la sécurité sociale.
Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
– l'époux(se) du salarié, non séparé(e) de corps judiciairement à la date du sinistre ouvrant droit à prestations ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin, personne vivant maritalement avec le salarié sous le même toit, à condition que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :–– le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires ou veufs ;–– le concubinage est établi de façon notoire depuis plus de deux ans.
Cette condition de durée est supprimée lorsqu'un enfant est né de cette union.
Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié et sont :
– âgés de moins de 21 ans ;
– âgés de 21 ans à 26 ans et :–– poursuivent des études ;–– ou sont sous contrat d'apprentissage,– quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité, devenue la carte “ mobilité inclusion ”, prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'état d'invalidité soit survenu avant le 26e anniversaire ;
– nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié.
Sont considérés comme fiscalement à charge du salarié, les enfants :
– pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié ;
– recevant du salarié une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu de celui-ci ;
– adoptés ou reconnus par le salarié, s'ils sont fiscalement à charge de son conjoint. »
2.3. Un nouvel article 3.3 intitulé « Portabilité » est rédigé comme suit :
« 3.3. Portabilité
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application. »
| Capital décès | 100 % du salaire brut de référence (SR) |
|---|---|
| Majoration pour conjoint/ Pacs | 10 % du salaire brut de référence (SR) |
| Majoration par enfant à charge | 10 % du salaire brut de référence (SR) |
| Double effet | Doublement du capital en cas du décès simultané ou dans les 12 mois suivant le décès de l'assuré |
| Allocation obsèques | 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale |
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord signé par voie dématérialisée sera notifié à chacune des organisations représentatives, pour permettre le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.
Les modalités de dénonciation ou de révision du présent avenant se feront dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu au sein de la branche maroquinerie sur le fondement des dispositions issues de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur.
L'article 4 de cette loi introduit la possibilité, pour les entreprises non assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation, de mettre en place un tel régime sur la base d'une formule de calcul dérogatoire pouvant être moins favorable que la formule légale.
Ce dispositif présente un caractère expérimental et est actuellement prévu pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Les branches avaient jusqu'au 30 juin 2024 pour ouvrir une négociation en vue de permettre aux entreprises visées d'adopter un régime de participation dérogatoire.
Les organisations de la branche ont examiné cette question lors de plusieurs réunions paritaires à partir d'un projet présenté pour la première fois le 6 mars 2024. Les autres réunions se sont tenues les 22 mai, 3 juillet, 16 septembre, 18 novembre et le 4 décembre 2024.
C'est dans ce cadre qu'est conclu le présent accord.
Celui-ci vient compléter l'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale, et notamment son annexe 2 permettant aux entreprises de mettre en place un régime de participation en retenant la formule légale.
Il est ainsi rappelé que les entreprises, y compris celles de moins de cinquante salariés, peuvent, sur le fondement de l'accord de branche du 6 décembre 2021, mettre en place un régime de participation basé sur la formule légale en adoptant une décision unilatérale ou en concluant leur propre accord à cette fin.
Annexe A
Modèle de courrier d'accompagnement pour le dépôt
Plateforme de téléprocédure
Fait à ………………, le ………………
Madame, Monsieur le directeur,
Notre entreprise applique la convention collective nationale de la maroquinerie (IDCC 2528).
Au sein de celle-ci figure un accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de participation comprenant une formule de calcul dérogatoire, et ce conformément aux dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Nous avons décidé d'adhérer et d'appliquer cet accord collectif.
En conséquence, nous vous notifions, ci-joint, le dispositif de participation applicable à notre entreprise à compter du ………………
Sont annexés au présent courrier les documents relatifs aux FCPE et titres de SICAV suivants : ([à compléter] Se reporter aux documents transmis par le gestionnaire du PEE ou du PEI).
Nous vous remercions de bien vouloir nous en accuser réception.
Dans l'attente,
Soyez assuré, madame, monsieur le directeur, de notre respectueuse considération.
Annexe B
Participation dérogatoire
❒ Entre :
L'entreprise … … … … … … …, dont le siège social est situé … … … … … … …, représentée par … … … … … … … agissant en vertu des pouvoirs dont il/ elle dispose,
Ci-après dénommée la société ou l'entreprise
(Sélectionner l'option retenue)
❒ Par décision unilatérale de l'employeur
d'une part,
❒ Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise … … … … … … …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/ M … … … … … … …, Mme/ M … … … … … … …, Mme/ M … … … … … … …
❒ Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/ M … … … … … … … en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du … … … … … … ….
❒ Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou les organisation (s) syndicale (s) représentative (s).
d'autre part,
Préambule
Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.
Le présent dispositif de participation est adopté sur le fondement de l'accord de branche de la maroquinerie relatif à la participation dérogatoire. Il est rappelé que cet accord a été conclu sur le fondement des dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur.
Le montant de la réserve spéciale de participation qui en résulte peut ainsi être moins favorable que celui résultant de l'application de la formule légale.
Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire.
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
– les bénéficiaires ;
– la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
– les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
– la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
– la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
– les modalités d'information individuelle et collective.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Option disponible si l'entreprise emploie moins de 50 salariés (option à cocher ou non) :
❒ Le présent accord bénéficie également aux mandataires sociaux de la société, au dirigeant non-salarié, à son conjoint ou à son partenaire de pacte civil de solidarité dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le tout dans les conditions définies par la réglementation.
Article 3
Détermination de la réserve spéciale de participation
À toutes fins utiles, il est rappelé que les entreprises, y compris celles de moins de cinquante salariés, peuvent retenir la formule légale de participation sur le fondement de l'accord de branche du 6 décembre 2021 auquel il est renvoyé dans cette hypothèse.
3.1. Formule de calcul
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice sur la base d'une formule de calcul dérogatoire définie comme suit : (sélectionner l'option retenue)
❒ RSP = 1/4 (B – 5 % C) × S/ VA
❒ RSP = 1/6 (B – 5 % C) × S/ VA
Formule dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au pro rata temporis ;
– S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
3.2. Plafonnement de la réserve
Le montant de la réserve spéciale est, en tout état de cause, plafonné au montant suivant :
❒ La moitié du bénéfice net comptable ;❒ Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;❒ Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;❒ La moitié du bénéfice net fiscal.
Article 4
Droits individuels
4.1. Formules de répartitions
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon la formule retenue ci-dessous :
(Sélectionner l'option retenue)
❒ 1re formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée de façon uniforme.
Ainsi, chaque bénéficiaire éligible reçoit le même montant au titre de la prime de participation, y compris en cas d'embauche ou de sortie en cours d'exercice.
❒ 2e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :
– le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice ;
– il est rappelé que s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.
Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint ou son partenaire de pacte civile de solidarité dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond visé au paragraphe précédent.
❒ 3e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.
Ainsi la répartition de la réserve spéciale de participation est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :
Droit individuel = (RSP × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise
❒ 4e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée dans les conditions suivantes :
(Sélectionner l'option retenue)
❒
– pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
– pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒
– pour 50 % de façon uniforme ;
– pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
❒
– pour 50 % de façon uniforme ;
– pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒
– pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
– pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒– pour 60 % de façon uniforme ;
– pour 40 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒
– pour 60 % de façon uniforme ;
– pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒
– pour 40 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
– pour 60 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒– pour 40 % de façon uniforme ;
– pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒
– pour 40 % de façon uniforme ;
– pour 60 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
❒
– pour 1/3 de façon uniforme ;
– pour 1/3 en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
– pour 1/3 proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
4.2. Plafonnement
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 5
Perception immédiate des fonds
La participation est attribuée aux bénéficiaires au plus tard à la fin du cinquième mois suivant l'exercice de calcul.
Lorsque le versement au salarié ou l'affection de ses droits à participation à un plan d'épargne salariale sont effectués au-delà du 5e mois suivant l'exercice de calcul, les articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25 du code du travail disposent respectivement du versement d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ou décider de les affecter sur le plan d'épargne salariale.
Chaque année, les salariés seront informés du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées sur le Plan d'épargne sauf cas de déblocage anticipé.
Article 6
Indisponibilité
Sauf pour les salariés qui demandent le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) sont payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.(1)
Article 7
Gestion des fonds
Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, sont versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou du plan d'épargne interentreprises mis en place par la branche PEI.
Les sommes recueillies dans le plan d'épargne sont affectées conformément au règlement de ce plan.
Pour les salariés qui ne décident pas de l'affectation, la somme est affectée dans le fonds par défaut désigné dans le règlement du plan d'épargne applicable.
Le cas échéant, la quote-part de participation dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1 du code du travail est affectée pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO), s'il a été mis en place dans l'entreprise et pour l'autre moitié dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 8
Information collective
L'application du présent dispositif est suivie par le comité social économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport comportant notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Article 9
Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Conformément à la loi, la société établit tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord peut être consulté au service du personnel.Lors de la répartition entre les bénéficiaires, il est remis à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant notamment :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif de ses avoirs, ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle il pourra être contacté.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.
Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées pendant 5 ans sur le plan d'épargne, sauf cas de déblocage anticipé.(2)
Article 10
Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent dispositif et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :
– bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes ;
– salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel ;
– autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Ainsi, le différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI branche maroquinerie pourra être saisie.
Article 11
Durée et dénonciation
(Sélectionner l'option retenue)
La présente décision unilatérale, ou le cas échéant le présent accord, est mis (e) en place pour une durée déterminée de … … … … … … … exercices sociaux et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le … … … … … … … Elle/ Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice social, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.❒(3)
Il convient de préciser que les entreprises n'ayant pas encore atteint ou dépassé le seuil de cinquante salariés pendant 5 années civiles consécutives devraient privilégier une durée déterminée de la présente décision unilatérale, ou le cas échéant du présent accord.
La présente décision unilatérale, ou le cas échéant le présent accord, est mis (e) en place pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le … … … … … … … Elle/ Il pourra être dénoncé (e) par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. La partie qui dénonce la décision unilatérale l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au DREETS.❒(4)
En tout état de cause, la présente décision unilatérale, ou le cas échéant le présent accord, cesse automatiquement de plein droit dès lors que l'entreprise est assujettie à l'obligation de mettre en place un régime de participation.
Article 12
Révision
Le présent dispositif ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent dispositif, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
En outre, chaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent dispositif, en indiquant les points de révision souhaités.
Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l'acte de révision est signé avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.
L'acte de révision ainsi conclu doit faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l'acte initial, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ ou règlementaires en la matière.
Article 13
Dépôt. Publicité
Le présent dispositif est déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par la réglementation.
Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
❒ En cas de décision unilatérale de l'employeur.
Fait à … … … … … … …, le … … … … … … …
Le chef d'entreprise
❒ Fait à … … … … … … …, le … … … … … … …
Pour l'organisation syndicale
Le chef d'entreprise
❒ Fait à … … … … … … …, le … … … … … … …
Pour le comité social et économique
Le chef d'entreprise
❒ Fait à … … … … … … …, le … … … … … … …
Pour le personnel en cas de référendum
Le chef d'entreprise
En … … … exemplaires.
(1) Le dernier alinéa de l'article 6 de l'annexe B est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 qui dispose que le délai de six mois ne s'applique pas également à l'activité de proche aidant.(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe B est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail qui prévoient qu'en l'absence de réponse du salarié, les droits qui lui sont attribués au titre de la participation sont affectés dans la limite de ceux calculés selon la formule légale, pour moitié dans un plan d'épargne retraite collectif s'il a été mis en place dans l'entreprise et pour l'autre moitié dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise.(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)
(3) Le 2e alinéa de l'article 11 de l'annexe B est étendu sous réserve que le renouvellement par tacite reconduction ne conduise pas à clôturer le dernier exercice d'application du dispositif au-delà du 29 novembre 2028.(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)
(4) Le 4e alinéa de l'article 11 de l'annexe B est exclu de l'extension au motif que l'article 7 de l'accord de branche précise qu'il est à durée déterminée et se termine le 29 novembre 2028.(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)
Les parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif de participation dérogatoire de disposer d'un texte applicable en l'état.
Le présent accord contient en annexe l'accord-type permettant la mise en place d'un tel dispositif.
Conformément aux dispositions issues de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 sus rappelée, la faculté de mettre en place un dispositif de participation dérogatoire moins favorable que la formule légale est réservée aux entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation.
Les parties au présent accord conviennent de réserver son application aux entreprises :
– employant moins de cinquante salariés, à l'exception de celles appartenant à une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés ;
– pour lesquelles le seuil d'effectifs de cinquante salariés n'a pas été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
Il est rappelé que l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le franchissement du seuil de cinquante salariés n'est pris en compte que lorsque cet effectif a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le présent accord a été adopté à l'aune des objectifs suivants :
• Caractère facultatif : le présent accord revêt un caractère facultatif pour les entreprises visées.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la mise en place d'un régime de participation et d'un plan d'épargne salariale est obligatoire, notamment, dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Les entreprises concernées peuvent se reporter aux annexes 2 et 3 de l'accord de branche du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale.
Il est également rappelé que les entreprises (quels que soient leurs effectifs ce qui inclut celles de moins de cinquante salariés) souhaitant mettre en place un dispositif de participation reposant sur la formule légale peuvent le faire en se reportant à l'annexe 2 de l'accord du 6 décembre 2021.
• Adaptation : le présent accord s'adresse aux entreprises bénéficiaires telles que définies à l'article 2. Les parties, conscientes que ce dispositif dérogatoire s'adresse à un grand nombre d'entreprises et de salariés de la branche, ont souhaité laisser aux entreprises la possibilité de choisir entre les différentes « options » proposées en annexe afin de retenir celles qui leurs conviennent le mieux au regard de leur activité et de leur situation.
• Simplicité : le dispositif proposé peut être déployé dans les entreprises selon des modalités simplifiées et explicitées à l'article 4.
Le dispositif de participation dérogatoire issu du présent accord est mis en place dans l'entreprise par l'adoption du document figurant en annexe B.
Cette annexe peut être adoptée selon l'une des formalités suivantes :
– dans le cadre d'une décision unilatérale, après information du comité social et économique le cas échéant ainsi que des salariés ;
– par voie d'accord selon les modalités prévues par le code du travail : accord avec les délégués syndicaux, accord avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, accord avec le comité social et économique, ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel en cas de demande conjointe de l'employeur et si elles existent des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.
L'accord ou le document unilatéral sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un modèle de courrier d'accompagnement est proposé en annexe.
Secteur de la maroquinerie
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 15.12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes : articles de bureau ; articles de chasse et pêche ; articles pour chiens et chats ; articles de sellerie-bourrellerie ; articles de sellerie automobile/marine ; attaché-case – pilote-case ; baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ; boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ; bracelets pour montre ; cartables – sacs d'écoliers ; étuis chéquiers ; étuis à clefs ; étuis divers de petite maroquinerie ; étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ; malles – cantines ; porte-cartes (crédit, photographie, identité) ; portefeuilles ; porte-monnaie – bourses – porte-billets ; porte-habits ; sacs dames/fillettes ; sacs hommes ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs spécifiques photo, audiovisuel ; sacoches pour cycles et motocycles ; serviettes, porte-documents ; trousses de toilette ; trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ; trousses d'écoliers ; valises ; vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir, d'une part, et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 14.19Z), d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Secteur industrie des cuirs et peaux
Le présent accord s'applique en France dans l'ensemble des industries des cuirs et peaux, tel qu'anciennement visées par la nomenclature de l'Insee, sous le numéro 15.11Z mais pas exclusivement.
Secteur de la cordonnerie
Le présent accord s'applique en France dans l'ensemble de la cordonnerie multiservice (codes NAF 95.23Z et 95.29Z).
Le présent accord fait l'objet d'un suivi une fois par an par la CPPNI.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée allant jusqu'au 29 novembre 2028, conformément à la durée de l'expérimentation prévue par la loi. Dès lors, il est précisé que, pour une entreprise clôturant son exercice le 31 décembre, son dernier exercice d'application de cette expérimentation sera celui ouvert du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Il peut être révisé dans les conditions prévues par la réglementation. Les annexes étant distinctes et divisibles entre elles ainsi que du reste de l'accord, chaque partie peut être révisée sans que cela affecte l'autre partie, ni le reste de l'accord.
Le présent accord est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la règlementation.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
À ce titre et conformément à cette réglementation, il comporte par définition des clauses spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, leur permettant notamment d'adhérer au dispositif de la branche par voie de décision unilatérale.
Toute évolution de la réglementation applicable, notamment en matière d'épargne salariale, s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord. Ainsi, dans l'hypothèse où les dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 cesseraient de s'appliquer sans être remplacées par des dispositions équivalentes, le présent accord prendrait fin de plein droit.
Le présent accord signé par voie dématérialisée sera notifié à chacune des organisations représentatives, pour permettre le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément du présent accord et de ses annexes le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.
Il appartiendra à l'entreprise, si elle décide de faire application du présent accord et de ses annexes, de les diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon les modalités habituelles.
Pièces jointes, les annexes :
– annexe A : modèle de courrier d'accompagnement pour le dépôt ;
– annexe B : participation dérogatoire.
En application de l'article L. 3333-7 du code du travail, il est décidé de modifier certaines dispositions de l'annexe 3 relative à « l'adhésion au plan d'épargne interentreprises » (ci-après PEI) de « l'accord collectif relatif à l'épargne salariale » en date du 6 décembre 2021, modifié une première fois par l'avenant n° 1 en date du 16 novembre 2022.
Le présent avenant vise à mettre à jour l'accord initial des nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et des décrets pris pour son application.
1. Modification de l'article 4 « Alimentation du plan »
Les dispositions de l'article 4 « Alimentation du plan » sont complétées avec les éléments suivants :
« – les sommes correspondant à la (aux) prime(s) de partage de la valeur attribuée(s) aux bénéficiaires conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ou à toute autre disposition venant s'y substituer ou la compléter. Les salariés disposent d'un délai de 15 jours pour décider de percevoir directement la prime de partage de la valeur ou d'en investir tout ou partie sur le plan. Ce délai présente un caractère impératif et court à compter de la réception du document informant les salariés du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement. L'employeur adresse aux salariés le document leur permettant d'exercer leur choix par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, notamment par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime lui est versée directement sans faire l'objet d'une affectation par défaut sur le plan ;
– les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre du plan de partage de la valorisation de l'entreprise, mis en place par accord conformément au XII de l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. Les salariés disposent d'un délai de 15 jours pour décider de percevoir directement la prime de partage de la valorisation ou d'en investir tout ou partie sur le plan. Ce délai présente un caractère impératif et court à compter de la réception du document informant les salariés du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement. L'employeur adresse aux salariés le document leur permettant d'exercer leur choix par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, notamment par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime lui est versée directement sans faire l'objet d'une affectation par défaut sur le plan. Il est rappelé qu'à ce jour, seules les primes de partage de la valorisation versées au cours des exercices 2026 à 2028 bénéficient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 4 demeurent inchangées.
2. Modification de l'article 7 « Délai d'indisponibilité »
Après le dernier cas de déblocage anticipé prévu à l'article 7 « Délai d'indisponibilité », sont ajoutés les motifs suivants :
« – affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route. »
Le dernier paragraphe de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d'activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits. »
Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale qu'il complète.
Le présent avenant est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la réglementation.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
L'accord du 6 décembre 2021 qu'il complète comporte des clauses permettant aux entreprises de moins de 50 salariés d'adhérer au(x) dispositif(s) de la branche par voie de décision unilatérale.
Toute évolution de la réglementation en matière d'épargne salariale s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent avenant.
Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition. Le présent avenant sera déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément du présent avenant.
En application de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 portant loi de finances pour 2025, le Journal officiel du 15 avril 2025 a publié le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Comme ils l'avaient déjà fait dans le passé par l'accord du 28 octobre 2020 pour la réduction d'activité durable, les partenaires sociaux de la branche maroquinerie (IDCC 2528) entendent avec le présent accord mettre à la disposition des entreprises de la branche un outil leur permettant de recourir au nouveau dispositif créé par les textes indiqués ci-dessus et destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Situation économique de la branche
La situation économique de la branche justifiant une baisse durable d'activité est déclinable par secteur.
Secteur de l'industrie de la maroquinerie
2024 a été une année où les exportations de produits français de maroquinerie ont marqué le pas.
En effet les exportations marquent une faible augmentation en passant de 12,7 milliards d'euros en 2023 à 13 milliards d'euros en 2024 soit une hausse limitée à 2,33 % consécutive à la baisse de la Chine et de Hong-Kong – 3 %, Singapour – 50 %.
Les États-Unis progressent seulement de 4 % et le Japon performe avec une croissance de + 273 %.
La croissance des importations de produits de maroquinerie en France est à l'instar des exportations limitée à 4 % soit 4,66 milliards d'euros en 2024 contre 4,49 milliards d'euros en 2023.
Les importations en provenance de Roumanie, d'Espagne et du Portugal progressent respectivement de 36, 24, et 29 %.
Les 2 pays les plus importants en termes d'importation de produits de maroquinerie, en France la Chine et l'Italie affichent respectivement – 2 % et + 3 %.
Depuis début 2025 et jusqu'à fin mars les chiffres en maroquinerie confirment un ralentissement certain tant à l'export (croissance à 0 %) qu'à l'import - 5 %.
Secteur de l'industrie des cuirs et peaux
Les tanneries et mégisseries françaises produisent des cuirs à haute valeur ajoutée, principalement destinés au secteur du luxe (maroquinerie, chaussures, ganterie, habillement, sellerie…) mais aussi destinés aux domaines de la création, des métiers d'art et du design, et des cuirs techniques.
Certaines d'entre elles connaissent actuellement une baisse durable d'activité en raison de plusieurs facteurs, qui parfois se combinent.
Au niveau international, les conflits géopolitiques (Ukraine, Proche-Orient), les tensions commerciales USA-Chine-UE ou la hausse des droits de douane influent sur la demande mais également sur le coût des matières premières, de l'énergie, du transport…
Par ailleurs, le marché du luxe mondial connaît depuis 2024 un ralentissement post-Covid qui se poursuit, avec une baisse de la demande dans les principaux pays consommateurs (Chine, USA, Europe).
Au niveau national, l'instabilité politique et gouvernementale, le contexte de dette publique élevée et de rigueur budgétaire attendue influent sur la consommation et les prises de décisions des entreprises.
De l'autre côté du spectre, les tanneries et mégisseries françaises doivent faire face à des charges d'exploitation significativement croissantes : coût élevé de l'énergie, de l'eau (analyse et traitement), des peaux, des agents tannants ou colorants, et ce, indépendamment des investissements nécessaires pour adapter leur outil industriel en vue de l'obtention ou du renouvellement des certifications et labels recommandés, mais également de la production réduite voire neutre en carbone.
Les tanneries et mégisseries qui produisent pour les marchés situés en dehors du luxe rencontrent de plus en plus de difficultés à s'y maintenir en raison de la concurrence asiatique.
De manière générale, les tanneries mégisseries françaises rencontrent un faible niveau de rentabilité et de commandes en 2025 qui s'avère problématique dans un contexte où de surcroit, elles restent dans l'incertitude vis-à-vis de l'application d'une directive européenne (EUDR) relative à la traçabilité des cuirs pour limiter la déforestation, qui pourrait leur imposer des mises en conformité coûteuses et chronophages.
Certaines déjà affectées par ces facteurs, ont actionné au cours des 2 dernières années les dispositifs de chômage partiel ou d'APLD et ont pu maintenir leur activité et d'autres pensent sérieusement y avoir recours au cours des prochains mois.
Secteur de la cordonnerie multiservice
Le secteur de la cordonnerie multiservice est confronté à des défis économiques uniques. Les petites entreprises de ce secteur, souvent situées dans des galeries commerciales, subissent des contraintes spécifiques liées à leur environnement de travail. La baisse de la fréquentation des centres-villes, la concurrence accrue des grandes enseignes et des plateformes en ligne, ainsi que les coûts élevés des loyers commerciaux, ont un impact significatif sur leur activité.
Cette fragilité est aggravée par la dégradation de l'environnement commercial des centres-villes et galeries marchandes. En 2024, la fréquentation des magasins en centre-ville a chuté de 1,8 %, un recul plus marqué que dans les autres zones. Le taux de vacance commerciale atteint désormais 10,64 %, selon le bilan annuel de Procos. Les cordonneries multiservices, souvent implantées dans ces zones, pâtissent directement de cette évolution. La raréfaction des projets commerciaux autorisés (chute de 67 % des surfaces validées en CDAC entre 2019 et 2024) et les politiques urbaines jugées parfois excessives (restrictions de circulation, stationnement réduit) restreignent leur accessibilité et compromettent leur rentabilité.
Ces éléments justifient pleinement l'inclusion des cordonneries multiservice dans un dispositif de soutien tel que l'APLD rebond, afin de garantir le maintien de l'emploi dans ce secteur essentiel de proximité.
Perspectives d'activité de la branche
Les perspectives d'activité de la branche garantissant que la pérennité n'est pas compromise sont déclinables par secteur.
Secteurs de l'industrie de la maroquinerie et secteur de l'industrie des cuirs et peaux
Selon une étude BDO (1) , la croissance globale de l'industrie du luxe devait atteindre + 29 % d'ici 2030, avec l'ouverture de nouveaux marchés en Inde et au Japon.
Des perspectives d'activité plus soutenues, sont attendues après l'année 2025, sous toutes réserves.
Secteur de la cordonnerie multiservice
Les perspectives d'activité pour les cordonneries multiservice sont étroitement liées à l'évolution des comportements de consommation, à la transition écologique et à la redynamisation des centres-villes. La demande pour des services artisanaux de réparation, d'entretien, de personnalisation et de restauration reste globalement stable, voire en légère hausse sur certains segments en lien avec la seconde main.
Ces entreprises disposent d'un potentiel de développement en diversifiant leurs services (gravure, reproduction de clés, maroquinerie légère, vente d'accessoires) et en valorisant leur rôle dans l'économie circulaire locale. Leurs savoir-faire artisanaux, conjugués à une adaptation à l'ère numérique (gestion commerciale, relation client, présence en ligne), peuvent constituer un levier de croissance.
Le positionnement des cordonneries comme artisans de services durables de proximité, soutenus par les politiques publiques (bonus réparation, actions territoriales en faveur des métiers de l'artisanat), leur confère un rôle stratégique à moyen terme dans la reconquête commerciale des centralités urbaines.
Besoins de développement des compétences
Les besoins de développement des compétences dans la branche au regard des perspectives d'activité sont déclinables par secteur.
Secteur de l'industrie de la maroquinerie
Malgré un ralentissement de l'activité, l'industrie de la maroquinerie continue de recruter et de former ses salariés en poste.
De forts besoins en recrutement existent en raison de l'ouverture de nouveaux ateliers et de nombreux départs à la retraite. Cela nécessite la transmission de savoir-faire dans un secteur du luxe où l'excellence des gestes est attendue.
Par ailleurs, le contexte économique qui entraîne la réindustrialisation de certains accessoires et la réorientation de certaines productions suspendues vers des production plus porteuses mais également les défis de la transition numérique et écologique, amènent les entreprises à accompagner les salariés en poste dans une montée en compétence et en polyvalence.
Parmi les formations visées : les formations cœurs de métier de la maroquinerie (et leur évolution), les formations en management, de tuteurs et formateurs, les formations dans le numérique et le digital, celles sur la RSE, les formations relatives à la qualité et aux process, les formations liées à l'innovation et à la créativité.
Secteur de l'industrie des cuirs et peaux
En attendant la reprise d'une activité plus soutenue, il y a nécessité de continuer à développer la polyvalence des salariés pour faire face aux fluctuations d'activité dans les différents services.
Les entreprises ont besoin d'améliorer leur réactivité et leur flexibilité dans le contexte actuel.
Cette polyvalence passe par la formation interne pour développer les compétences et les savoir-faire métiers dans un secteur caractérisé par la quasi-absence de formations initiales.
Les 2 CQP, coloriste spécialité finissage ou teinture et agent de production spécialité corroyage ou finissage, apportent eux aussi une structuration et une formalisation de l'apprentissage d'un métier jusqu'alors essentiellement acquis sur le terrain.
Ces CQP accompagnent les entreprises dans leur développement et la reconnaissance des compétences clés du secteur.
Il est aussi attendu une montée en compétences des managers afin qu'ils soient de véritables relais de la stratégie.
La prise en charge des coûts pédagogiques voire salariaux des formateurs internes est déterminante.
Secteur de la cordonnerie multiservice
Les cordonneries multiservices ont besoin de développer les compétences de leurs salariés pour répondre aux évolutions du marché et aux attentes d'une clientèle diversifiée, plus jeune et soucieuse d'esthétique et de durabilité.
Cela inclut la maîtrise des techniques traditionnelles de réparation et d'entretien des articles en cuir et matières souples, mais aussi l'adaptation aux nouveaux matériaux (synthétiques, textiles techniques, cuirs alternatifs), ainsi qu'aux nouvelles pratiques telles que la customisation et la restauration esthétique de chaussures et d'accessoires.
Le développement de compétences en sneaker care, en personnalisation artisanale, en entretien haut de gamme ou en recoloration constitue un axe fort d'attractivité pour ces métiers.
Parallèlement, la digitalisation de la gestion d'atelier et la communication avec les clients appellent à une formation aux outils numériques, à la vente-conseil, et à la relation client multicanale.
Enfin, la polyvalence est un atout majeur dans ce secteur : les formations doivent permettre d'assurer plusieurs activités dans une même boutique et d'apporter de la souplesse aux petites structures.
(1) Étude BDO : le marché du luxe en 2024 et ses perspectives à 2030 (mars 2025).
Secteur de l'industrie de la maroquinerie
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes : articles de bureau ; articles de chasse et pêche ; articles pour chiens et chats ; articles de sellerie-bourrellerie ; articles de sellerie automobile/marine ; attaché-case – pilote-case ; baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ; boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ; bracelets pour montre ; cartables – sacs d'écoliers ; étuis chéquiers ; étuis à clefs ; étuis divers de petite maroquinerie ; étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ; malles – cantines ; porte-cartes (crédit, photographie, identité) ; portefeuilles ; porte-monnaie – bourses – porte-billets ; porte-habits ; sacs dames/fillettes ; sacs hommes ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs spécifiques photo, audiovisuel ; sacoches pour cycles et motocycles ; serviettes, porte-documents ; trousses de toilette ; trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ; trousses d'écoliers ; valises ; vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir, d'une part, et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z), d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Secteur de l'industrie des cuirs et peaux
Le présent accord s'applique en France dans l'ensemble des industries des cuirs et peaux, tel qu'anciennement visées par la nomenclature de l'Insee, sous le numéro 1511Z mais pas exclusivement.
Secteur de la cordonnerie multiservice
Le présent accord s'applique en France dans l'ensemble de la cordonnerie multiservice (codes NAF 9523Z et 9529Z). Le secteur couvre également les activités connexes souvent exercées en complément dans les cordonneries multiservice, telles que la reproduction de clés, la gravure, la fabrication de tampons, les impressions minute, l'affûtage, ainsi que tout service artisanal de proximité en lien avec l'activité principale.
L'employeur qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée rebond en application du présent accord de branche sous réserve de son extension par le ministère du travail élabore après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations du présent accord de branche et ce document doit définir les engagements pris par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Il doit comporter un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise, ses perspectives d'activité, les actions engagées et à engager pour rétablir l'activité ainsi que les besoins en développement des compétences. Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre. Le bénéfice du dispositif est accordé pendant la durée du présent accord pour une durée maximale de 6 mois renouvelable dans la limite de 18 mois d'indemnisation, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.
La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée du document unilatéral.
La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
2.1. Réduction de la durée du travail
La réduction maximale de l'horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40 % de 35 heures hebdomadaires (ou de la durée inférieure le cas échéant).
Elle peut atteindre 50 % lorsqu'une situation économique particulière le permet, par exemple
(1) :
– l'ampleur de la réduction d'activité en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires habituel ;
– la durée de la baisse d'activité sur les mois passés ;
– la persistance de la dégradation de l'activité sur les mois à venir avec un chiffre d'affaires prévisionnel notablement inférieur au chiffre d'affaires permettant d'équilibrer les charges de l'entreprise ;
– diminution brutale et durable du chiffre d'affaires suite à la perte d'un client représentant un pourcentage significatif du chiffre d'affaires ;
– augmentation substantielle de tel ou tel coût de production amenant les clients à suspendre, reporter ou annuler des commandes.
2.2. Engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle
En application du présent accord, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour motif économique pour l'ensemble des salariés inclus dans le périmètre du document unilatéral pendant la durée d'application du dispositif.
Il est en effet rappelé que le dispositif d'APLD rebond est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ainsi, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés inclus dans le périmètre du document unilatéral pendant la durée d'application du dispositif. Tout plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond pour le périmètre concerné.
Elle peut aussi diminuer, voire suspendre le recours aux contrats à durée déterminée et à l'intérim.
Par ailleurs, l'entreprise devra faire figurer dans le document soumis à homologation, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail qu'elle va proposer aux salariés de réaliser pendant les heures non travaillées telles que par exemple, des actions de formation :
– pour actualiser leurs compétences afin de favoriser leur adaptation au poste de travail ;
– pour développer leurs compétences afin de préserver leur employabilité pour faciliter leur maintien dans l'emploi ou pour faciliter une évolution dans l'emploi avec maintien ou non de la qualification ;
– pour préparer une mobilité professionnelle dans voire en dehors de l'entreprise.
Par ailleurs, l'entreprise devra aussi proposer aux salariés d'effectuer, s'ils le désirent, un bilan pour analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
En dernier lieu, l'entreprise pourra proposer aux salariés de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).
En tout état de cause, les engagements de l'employeur en termes de formation devront répondre aux besoins en développement de compétences qui sont indiqués dans le diagnostic figurant sur le document soumis à homologation.
À cet effet, l'employeur est invité à solliciter le délégué à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels (DARP) du ressort géographique de l'entreprise afin d'obtenir des informations sur les différents outils et dispositifs de l'État tels que la « transition collective ».
L'employeur est également invité à solliciter son opérateur de compétences (OPCO 2i) pour arrêter ces engagements et préciser les modalités de financement, telles que prévues au jour de la conclusion du présent accord, pour le « plan de développement des compétences des entreprises de – de 50 salariés » incluant le bilan de compétences, le « dispositif Pro-A », le catalogue de formation « 2i Actions clés en main », l'AFEST, le fonds social européen (non exhaustif).
L'employeur pourra être amené à financer ces actions sur les fonds propres de l'entreprise.
La mobilisation du compte personnel de formation du salarié ne pourra être valorisé que si le projet de formation est co-construit entre le salarié et l'employeur.
Pour les entreprises relevant du secteur de la maroquinerie et des industries des cuirs et peaux, le dispositif « cuir et savoir-faire » mis en place par le centre technique du cuir, permet la transmission des savoir-faire métiers sur le poste de travail.
L'employeur devra faire connaître aux salariés de manière claire et parfois individualisée, les actions de formation auxquelles ils sont éligibles ainsi que les modalités de financement qui sont proposées, par le biais, de réunions collectives d'information, d'entretien individuel avec les salariés concernés, d'affichage, etc.
2.3. Modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l'accord
À l'occasion de chaque réunion de la CCPNI de la branche maroquinerie, il sera fait état du nombre de documents unilatéraux conclus en application du présent accord, pour autant que les entreprises adhérentes acceptent de communiquer cette information.
Si le délai entre 2 réunions devait dépasser 3 mois, il serait adressé cette information par message électronique via le secrétariat de la CPPNI.
2.4. Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document unilatéral
L'employeur informe au moins tous les 3 mois le CSE s'il existe, via un bilan sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, reprenant les engagements indiqués dans le document unilatéral.
(1) Le 2e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. L'application d'une réduction de l'horaire de travail majoré à 50 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat, ne sera possible qu'après autorisation expresse de l'autorité administrative après une étude au cas par cas des demandes et de la situation des entreprises concernées.
(Arrêté du 20 janvier 2026 - art. 1)
Le document soumis à homologation peut aussi comporter des clauses sur :
– les efforts proportionnés des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires à ceux demandés aux salariés ;
– les conditions de prise des congés payés et CPF avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
– les moyens de suivi du dispositif par les organisations syndicales ;
– les actions spécifiques de maintien dans l'emploi des salariés d'au moins 57 ans.
Avant l'échéance de la durée d'application du dispositif, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements pris en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle :
– une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise, de l'établissement ou du groupe ;
– un procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, lorsqu'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Le document à faire homologuer par l'autorité administrative doit lui être transmis avant le 28 février 2026.
L'entreprise couverte par un document unilatéral homologué avant cette dernière date pourra transmettre à l'administration un avenant modificatif et obtenir le renouvellement du dispositif après le 28 février 2026.
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative :
– un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et sur le respect des engagements pris en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de l'entreprise ;
– le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le salarié perçoit 70 % de son salaire horaire limité à 4,5 fois le Smic (et 100 % du salaire horaire pendant la réalisation d'actions de formation) ; l'employeur perçoit 60 % de ce salaire horaire dans la même limite avec un minimum de taux horaire pris en compte égal à 9,4 €.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le salarié perçoit 73 % de son salaire horaire limité à 4,5 fois le Smic (et 100 % du salaire horaire pendant la réalisation d'actions de formation) ; l'employeur perçoit 60 % de ce salaire horaire dans la même limite avec un minimum de taux horaire pris en compte égal à 9,4 €.
Concernant l'effectif de 50 salariés, il convient de prendre en compte le nombre de salariés (en équivalent temps plein) présents dans l'entreprise au cours du mois de la demande d'autorisation de mise en œuvre du dispositif ou de la demande de renouvellement.
En outre, s'agissant du maintien des droits pendant l'APLD rebond :
Il est rappelé que sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– la validation des trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite dans les conditions définies par la sécurité sociale ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée, dans les conditions définies par l'Agirc-Arrco. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l'entreprise, conclus en application des accords de branche notamment (accord du 7 avril 2015 relatif aux frais de santé, accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance, avenant n° 1 du 18 décembre 2024 à l'accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance) ;
– la prise en compte des heures chômées pour la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçu le salarié, s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'APLD rebond ;
– la prise en compte des périodes de recours au dispositif d'APLD rebond pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage, et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans commençant au jour de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Toute demande de révision du présent accord devra s'effectuer dans les conditions définies par la loi et la convention collective.
La dénonciation du présent accord suppose un accord unanime de l'ensemble des signataires du présent accord. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au 1er alinéa de l'article L. 2261-9 du code du travail, lequel prévoit que seul l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
(Arrêté du 20 janvier 2026 - art. 1)
Le contenu du présent accord comporte une disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés. Celle-ci est visée à l'article 5 du présent accord.
Le secrétariat de la CPPNI est mandaté pour demander l'extension du présent accord.
Le présent avenant vise à prendre en considération une demande de précision présentée par la direction générale du travail lors de l'examen de la demande d'extension de l'accord APLD rebond conclu le 13 octobre 2025.
À l'article 2 de l'accord, le 1er alinéa après « … des compétences » est complété par la phrase suivante :
« Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre. Le bénéfice du dispositif est accordé pendant la durée du présent accord pour une durée maximale de 6 mois renouvelable dans la limite de 18 mois d'indemnisation, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments. »
Le présent avenant qui complète l'article 2 de l'accord est conclu pour la durée de l'accord auquel il s'intègre. Il suit en conséquence les mêmes modalités de révision et de dénonciation (1).
Il est transmis au ministère du travail ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.
Pour ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, une disposition particulière a été prévue pour elles à l'article 5 de l'accord.
Le secrétariat de la CPPNI est mandaté pour demander l'extension du présent avenant.
(1) Les termes « et de dénonciation » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au 1er alinéa de l'article L. 2261-9 du code du travail, lequel prévoit que seul l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
(Arrêté du 20 janvier 2026 - art. 1)
Depuis le 21 janvier 2024, la branche maroquinerie regroupe trois secteurs.
Le secteur des industries de la maroquinerie concerne les activités liées à la fabrication de sacs à main, de bagages, de portefeuilles, de ceintures, de bracelets de montre, de gainerie, de ganterie, de selles et d'harnachements et autres accessoires. Il se situe au cœur de l'industrie française de la mode et du luxe.
Le secteur des cuirs et peaux rassemble les activités de transformation des peaux brutes en cuirs finis pour la vente à de nombreuses industries (maroquinerie, chaussure, habillement, ameublement, automobile, ganterie…). Les tanneurs produisent chaque année environ 2,5 kt de cuirs finis de bovins et veaux quand les mégissiers produisent plus de 3 millions de peaux finies d'ovins, de caprins et de peaux exotiques.
Le secteur de la cordonnerie multiservice regroupe des entreprises intégrant d'autres activités que la réparation et la rénovation d'articles en cuir ou composés de matériaux souples tels que les chaussures, sacs, vêtements, accessoires, la duplication de clés, la fabrication de tampons, l'imprimerie, le nettoyage de chaussures, et même parfois la vente de petits articles de maroquinerie et/ou de chaussures.
La branche regroupe 2 248 entreprises et 2 842 établissements en 2024. Elle comptabilise 44 970 salariés en 2023 (site de l'observatoire compétences industrie – OPCO 2i).
L'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives ont participé aux négociations.
La branche souhaite mettre en œuvre un accord « mesures d'urgence » pour soutenir l'emploi et la formation professionnelle de la branche. Elle souhaite en effet accompagner les entreprises confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles dans leurs démarches de formation des salariés pour favoriser le maintien et le développement de leurs compétences.
Deux des secteurs connaissent en effet un ralentissement de leur activité économique.
Secteur des industries de la maroquinerie
2024 a été une année où les exportations de produits français de maroquinerie ont marqué le pas.
En effet les exportations marquent une faible augmentation en passant de 12,7 MM d'euros en 2023 à 13 MM d'euros en 2024 soit une hausse limitée à 2,33 % consécutive à la baisse de la Chine et de Hong Kong – 3 %, Singapour – 50 %.
Les États-Unis progressent seulement de 4 % et le Japon performe avec une croissance de + 273 %.
La croissance des importations de produits de maroquinerie en France est à l'instar des exportations limitée à 4 % soit 4,66 MM d'euros en 2024 contre 4,49 MM d'euros en 2023.
Les importations en provenance de Roumanie, d'Espagne et du Portugal progressent respectivement de 36, 24 et 29 %.
Les deux pays les plus importants en termes d'importation de produits de maroquinerie en France, la Chine et l'Italie affichent respectivement – 2 % et + 3 %.
Depuis début 2025 et jusqu'à fin mars les chiffres en maroquinerie confirment un ralentissement certain tant à l'export (croissance à 0 %) qu'à l'import – 5 %.
Face à ce contexte économique, il est donc nécessaire de poursuivre l'adaptation en cours des dispositifs de fabrication des produits de maroquinerie dans les entreprises. Ces changements nécessitent, dans l'intérêt des entreprises et de leurs salariés d'innover et de s'adapter afin de :
– maintenir l'attractivité des métiers de la maroquinerie ;
– défendre l'emploi en assurant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– aider les entreprises de la filière à anticiper les évolutions nécessaires des processus et des compétences afin de s'adapter plus facilement au nouveau contexte de production dans le cadre d'une réindustrialisation de production en France ;
– favoriser la transmission des savoir-faire spécifiques à la branche de la maroquinerie.
Ces objectifs se traduisent essentiellement par :
– l'intégration dans les entreprises de l'ensemble des outils numériques (logiciel de gestion de données techniques, de prise de commande, power bi…) afin d'optimiser les délais d'industrialisation, de faciliter de nouvelles méthodes de travail (à distance), de sécuriser les données techniques ;
– l'exploitation du potentiel de l'intelligence artificielle au sein des entreprises ;
– une interaction renforcée avec les partenaires professionnels en présentant notamment à distance les produits de façon virtuelle, sur les supports digitaux ou des showrooms virtuels ;
– la réindustrialisation en France des accessoires des produits de maroquinerie qui nécessitent des formations spécifiques ;
– la réorientation de certaines productions suspendues en raison du contexte économique vers des productions plus porteuses dans d'autres secteurs de l'industrie de la maroquinerie ;
– la prise en compte de la transition écologique (fortes évolutions réglementaires et attentes des consommateurs).
Secteur de l'industrie des cuirs et peaux
L'Europe reste la principale destination avec 67 % des exportations en valeur, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente.
L'Italie et le Portugal sont les deux principaux clients de la France, avec des exportations en hausse respectives de 9 % et 23 %.
Les exportations dans le reste du monde – Afrique (17 %) principalement en Tunisie et au Maroc où sont délocalisés de nombreux produits finis – Asie (14 %), Amérique (2 %) – enregistrent un net recul.
Mais, c'est surtout vers la Chine que la chute est spectaculaire (– 44 % par rapport à 2023) pour revenir au niveau de 2022.
Les exportations par types de cuirs (bovins, veaux, exotiques) reculent respectivement de 10 %, 7 % et 20 %, sauf celles issues d'ovins (+ 5 %), par rapport à 2023.
En 2024, les importations françaises de cuirs simplement tannés et de cuirs finis, enregistrent un recul de 7 %, après une hausse de 12 % entre 2022 et 2023.
Elles s'élèvent au total à 519,5 millions d'euros, niveau supérieur à celui de 2022.
L'Europe fournit 82 % des cuirs finis importés.
Les trois principaux fournisseurs de la France que sont l'Italie (49 %), l'Espagne et Singapour diminuent respectivement de 7 %, 18 % et 22 %.
Les importations par types de cuirs (bovins [158 millions d'euros soit 1/3 des importations], ovins, caprins, reptiles) affichent un net repli respectivement de 5 %, 9 %, 5 % et 21 % en 2024.
Seule la demande pour les peaux finies de veaux (1/4 des importations) reste forte, avec une valeur de 131 millions d'euros, en hausse de 13 %.
La conjoncture au 1er semestre 2025 (1) ne s'améliore pas en comparaison du 1er semestre 2024.
On constate une baisse du chiffre d'affaires de – 15,3 %, consécutive à une baisse de la production de cuirs et peaux finis de bovins (– 16,3 %) et de veaux (– 0,5 %) malgré une hausse pour les ovins (+ 9,1 %) et les caprins (+ 7,2 %).
Les importations s'améliorent (+ 7 %) tandis que les exportations chutent (– 4 %).
Dans ce contexte économique défavorable, les entreprises doivent :
– se montrer résilientes face à la concurrence mondiale ;
– trouver de nouveaux débouchés en cas de dépendance au luxe et de nouveaux marchés ;
– absorber ou réduire le coût élevé de l'énergie, des peaux brutes, des agents tannants ou colorants ;
– continuer leur modernisation en équipements, en logistique, dans le traitement des eaux, la gestion des déchets ;
– répondre aux évolutions réglementaires, à la demande des donneurs d'ordre et des consommateurs d'obtenir un cuir de qualité, durable, écoresponsable (sollicitant moins de produits chimiques et moins d'eau), traçable et si possible labelisé ;
– recruter si possible des jeunes pour remplacer les salariés expérimentés partis ou sur le point de partir à la retraite et des profils formés à la chimie verte, à la traçabilité numérique, à la maintenance industrielle, pour pourvoir aux métiers en tension ;
– penser l'attractivité des métiers de la tannerie mégisserie.
Face à ces enjeux, elles doivent investir dans la formation professionnelle pour :
– préserver et transmettre les savoir-faire ;
– développer les compétences et les qualifications ;
– adapter les emplois aux évolutions technologiques ou sociales auxquelles ils sont confrontés ;
– adapter les emplois aux transitions numériques et écologiques ;
– former les encadrants pour mieux déployer la vision stratégique de l'entreprise ;
– former les formateurs pour améliorer la transmission dans un contexte d'absence de formation initiale spécifique au métier de tanneur, à part pour le diplôme d'ingénieur cuir ou formulateur coloriste.
Le développement des CQP et CQPI est en cours et se montre déjà à la hauteur des enjeux.
Ainsi, le contexte économique de ces 2 secteurs et le témoignage d'entreprises suite à des enquêtes menées par la FFM et la FFTM en juin/juillet 2025 permettent de constater l'importance de prendre des mesures pour la défense de l'emploi via la formation professionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche maroquinerie, pour ces 2 secteurs (industries maroquinerie et industrie cuirs et peaux), souhaitent mettre en œuvre un nouvel accord « mesures d'urgence ».
Cet accord fait donc suite à l'accord portant sur les mesures d'urgence du 14 octobre 2020 puis son avenant du 18 juillet 2022 qui avaient contribué à préserver la compétitivité des entreprises et au renforcement des compétences des salariés.
(1) Source note de conjoncture janvier – mai 2025 : observatoire économique Alliance France cuir.
Secteur de la maroquinerie
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes : articles de bureau ; articles de chasse et pêche ; articles pour chiens et chats ; articles de sellerie-bourrellerie ; articles de sellerie automobile/marine ; attaché-case – pilote-case ; baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ; boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ; bracelets pour montre ; cartables – sacs d'écoliers ; étuis chéquiers ; étuis à clefs ; étuis divers de petite maroquinerie ; étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ; malles – cantines ; porte-cartes (crédit, photographie, identité) ; portefeuilles ; porte-monnaie – bourses – porte-billets ; porte-habits ; sacs dames/fillettes ; sacs hommes ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs spécifiques photo, audiovisuel ; sacoches pour cycles et motocycles ; serviettes, porte-documents ; trousses de toilette ; trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ; trousses d'écoliers ; valises ; vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir, d'une part, et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z), d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Secteur des cuirs et peaux
Le présent accord s'applique en France dans l'ensemble des industries des cuirs et peaux, tel qu'anciennement visées par la nomenclature de l'Insee, sous le numéro 1511Z mais pas exclusivement.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. Il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Formations dans le secteur de la maroquinerie
Sont concernées par le présent avenant les formations suivantes :
– les formations dans les processus techniques de la maroquinerie adaptées dans le cadre de la poursuite de la réindustrialisation de certaines fabrications de composants, travaux de piqûre, préparation, cousu main, finition, assemblage… ;
– le perfectionnement dans le digital pour faire face à l'évolution technologique des fabrications ;
– l'intégration de l'intelligence artificielle ;
– la prise en compte de la transition écologique dans les différents métiers ;
– le développement des supports digitaux pour les salons et showrooms virtuels ;
– les formations préparant à l'obtention de certifications inscrites au RNCP (et celles en cours de création ou de renouvellement dans l'attente de leur inscription au RNCP) ;
– les formations dans le cadre de l'AFEST.
Dans ces perspectives, il est nécessaire de prévoir sur deux ans, la formation d'environ 1 800 salariés dans une cinquantaine d'entreprises sur leur temps de travail ou, avec l'accord des salariés, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail.
La durée des formations par salarié devrait varier entre 80 et 400 heures selon les entreprises.
Formation dans le secteur cuirs et peaux
Sont concernées par le présent avenant les formations suivantes :
– formations à fortes valeurs ajoutées dans le cadre de la préservation et de la transmission des savoir-faire ;
– expérimentation AFEST ;
– formations préparant à l'obtention de certifications inscrites au RNCP ou autre répertoire, en cours de création ou de renouvellement dans l'attente de leur inscription au RNCP ;
– formations pour les tuteurs et les encadrants ;
– formations permettant la mobilité professionnelle interne et l'adaptabilité des postes ;
– formation permettant d'anticiper ou de remplacer les départs en retraite quel que soit le métier ;
– formations pour faire face à l'évolution technologique des outils de production ;
– formations à l'intégration de l'intelligence artificielle ;
– formations lors de l'installation de nouvelles machines ;
– formations aux exigences de traçabilité de la logistique nécessitant l'introduction du numérique ;
– formations sur les produits chimiques dans un but de réduction d'usage et plus généralement, formations qui contribuent à la transition écologique et à la RSE quel que soit le métier ;
– formations dans le développement des supports digitaux pour les salons et showrooms virtuels.
Dans ces perspectives, il est nécessaire de prévoir sur deux ans, la formation d'environ 100 salariés sur leur temps de travail ou, avec l'accord des salariés, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail.
La durée des formations par salarié devrait varier entre 35 et 300 heures selon les entreprises.
Les salariés de plus de 50 ans entrant dans le champ d'application de cet accord feront l'objet d'un examen adapté à leurs caractéristiques afin qu'ils puissent bénéficier de façon prioritaire mais non exclusive d'actions de formation.
Par ailleurs, lorsque des formations ont un contenu strictement équivalent, doivent être choisies les formations visant à l'obtention des certificats de qualification professionnelle de la branche (CQP), certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI) et certificat de compétences professionnelles interbranches (CCPI).
Enfin, guidées par l'objectif de préservation de l'emploi au fondement des mesures urgentes, et visant à accompagner les entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, les parties signataires décident que durant la mobilisation du dispositif, les entreprises qui devraient malgré tout mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), un accord de performance collective (APC) ou des ruptures conventionnelles collectives (RCC), ne pourraient en bénéficier qu'au profit des salariés non concernés par les dispositifs précités, et ce, pour favoriser le maintien et le développement de leurs compétences.
Secteur maroquinerie
Actions de formation sur le temps de travail
Suite à l'enquête menée par la fédération française de la maroquinerie auprès d'entreprises de la branche en juin/juillet 2025, l'ensemble des formations précitées nécessaires est à ce jour évalué à 3 millions d'euros pour la durée de l'accord.
Recours à l'activité partielle (classique et APLD rebond)
Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences.
Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues pour les actions de formation sur le temps de travail, dans le respect de la réglementation relative à l'activité partielle en vigueur.
Il est rappelé que le recours au dispositif d'APLD nécessite un accord de branche ou d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
Secteur cuirs et peaux
Actions de formation sur le temps de travail
Suite à l'enquête menée par la fédération française de la tannerie mégisserie auprès des entreprises adhérentes en juin 2025, l'ensemble des formations nécessaires est à ce jour évalué à 150 000 € pour la durée de l'accord.
Recours à l'activité partielle (classique et APLD rebond)
Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences.
Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues pour les actions de formation sur le temps de travail, dans le respect de la réglementation relative à l'activité partielle en vigueur.
Il est rappelé que le recours au dispositif d'APLD nécessite un accord de branche ou d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
La prise en charge des actions de formation se fera dans la limite du budget arrêté et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration d'OPCO 2i.
Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec d'autres sources de financement (plan de développement des entreprises de moins de 50 salariés, cofinancements régionaux…).
Pour bénéficier de ce financement spécifique, l'entreprise demanderesse devra être considérée comme étant en difficulté du fait d'événements conjoncturels (art. L. 1233-3 du code du travail).
La CPNE de la branche de la maroquinerie organisera, en lien avec l'OPCO 2i, une évaluation semestrielle de l'impact de cet accord sur le recours des entreprises aux actions de formations (bilan quantitatif et qualitatif des formations réalisées, état des financements engagés).
Elle procèdera, le cas échéant, aux demandes d'ajustements nécessaires auprès d'OPCO 2i et révisera, à tout moment, les conditions de mise en œuvre du présent accord par la conclusion d'un avenant signé paritairement.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour *et s'appliquent à l'issue de la période d'essai conventionnelle* (1).
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise (2).
(En euros)
| NIVEAU | OUVRIER | EMPLOYE | TAM | CADRE |
| I | 1 220 | 1 220 | ||
| II | 1 235 | 1 235 | ||
| III | 1 250 | 1 250 | 1 350 | |
| IV | 1 530 | 2 000 | ||
| V | 1 630 | 2 516 | ||
| VI | 3 000 |
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires. Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à cet établissement ne sont pas remis en cause, et notamment la durée du travail légale à ce jour. Révision
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en cas de besoin pour réviser ledit accord. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales. Dépôt extension
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 9 septembre 2005.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4, d) et L. 136-2 (8) du code du travail (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail aux termes desquelles, en matière, notamment, de salaires minima et de classifications, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant, dans un sens moins favorable aux salariés, à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er).Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour *et s'appliquent à l'issue de la période d'essai conventionnelle* (1).<RL La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise. (2)
(En euros)
| NIVEAU | OUVRIERS | EMPLOYES | TAM | CADRES |
| I | 1 260 | 1 260 | ||
| II | 1 266 | 1 266 | ||
| III | 1 281 | 1 281 | 1 380 | |
| IV | 1 530 | 2 000 | ||
| V | 1 630 | 2 590 | ||
| VI | 3 000 |
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires. Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous les numéros 192-Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
- articles de bureau ;
- articles de chasse et pêche ;
- articles pour chiens et chats ;
- articles de sellerie-bourrellerie ;
- articles de sellerie automobile/marine ;
- attachés-cases, pilotes-cases ;
- baudriers, équipements militaires, ceintures en cuir ;
- boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
- bracelets pour montre ;
- cartables, sacs d'écoliers ;
- étuis chéquiers ;
- étuis à clefs ;
- étuis divers de petite maroquinerie ;
- étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
- malles, cantines ;
- porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
- portefeuilles ;
- porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
- porte-habits ;
- sacs dames/fillettes ;
- sacs hommes ;
- sacs de sport ;
- sacs de voyage ;
- sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
- sacoches pour cycles et motocycles ;
- serviettes, porte-documents ;
- trousses de toilette ;
- trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
- trousses d'écoliers ;
- valises ;
- vanity-cases...
Cette liste est non exhaustive.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause, et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable au 1er octobre 2006.
Révision
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en cas de besoin pour réviser ledit accord.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt.
- Extension
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 192-Z.
Fait à Paris, le 27 septembre 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires du principe "à travail égal, salaire égal" résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail (arrêté du 4 janvier 2007, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, aux termes desquelles, en matière notamment de salaires minima et de classifications, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant, dans un sens moins favorable aux salariés, à celles des conventions de branche ou accords professionnels oui interprofessionnels (arrêté du 4 janvier 2007, art. 1er).Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
| NIVEAU | OUVRIER | EMPLOYÉ | TAM | CADRE |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 338 | 1 338 | ||
| II | 1 352 | 1 352 | ||
| III | 1 370 | 1 370 | 1 446 | |
| IV | 1 601 | 2 087 | ||
| V | 1 705 | 2 792 | ||
| VI | 3 203 |
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 15. 12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques-semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
― articles de bureau ;
― articles de chasse et pêche ;
― articles pour chiens et chats ;
― articles de sellerie-bourrellerie ;
― articles de sellerie automobile, marine ;
― attaché-case, pilote-case ;
― baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
― boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
― bracelets pour montre ;
― cartables, sacs d'écoliers ;
― étuis chéquiers ;
― étuis à clefs ;
― étuis divers de petite maroquinerie ;
― étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
― malles, cantines ;
― porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
― portefeuilles ;
― porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
― porte-habits ;
― sacs dames, fillettes ;
― sacs hommes ;
― sacs de sport ;
― sacs de voyage ;
― sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
― sacoches pour cycles et motocycles ;
― serviettes, porte-documents,
― trousses de toilette ;
― trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
― trousses d'écoliers ;
― valises ;
― vanity-case...
Cette liste est non exhaustive.
Egalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er octobre 2009.
Révision
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en cas de besoin pour réviser ledit accord.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt, extension
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15. 12Z.
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
| Niveau | Ouvrier | Employé | TAM | Cadre |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 365 | 1 365 |
|
|
| II | 1 374 | 1 374 |
|
|
| III | 1 392 | 1 392 | 1 468 |
|
| IV |
|
|
1 625 | 2 118 |
| V |
|
|
1 731 | 2 834 |
| VI |
|
|
|
3 251 |
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous les numéros 15.12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile, marine ;
– attaché-case, pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables, sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames, fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
Egalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 7 octobre 2010, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er février 2011.
Révision
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en cas de besoin pour réviser ledit accord.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt, extension
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15.12Z.
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous les numéros 15. 12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usage technique, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/ marine ;
– attaché-case, pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables, sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/ fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case...Cette liste est non exhaustive.
Egalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 7 octobre 2010, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.L'accord est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt.
– Extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est 1512Z.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.
| Niveau | Ouvriers | Employés | TAM | Cadres |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 450 | 1 450 | ||
| II | 1 460 | 1 460 | ||
| III | 1 470 | 1 470 | 1 545 | |
| IV | 1 700 | 2 215 | ||
| V | 1 810 | 2 963 | ||
| VI | 3 400 |
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 15.12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques-semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile et marine ;
– attaché-case, pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables, sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames et fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case.Cette liste est non exhaustive.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.L'accord est applicable à partir du 1er février 2015.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt.
– Extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15.12Z.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.
| Niveau | Ouvrier | Employé | TAM | Cadre |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 465 | 1 465 | ||
| II | 1 473 | 1 473 | ||
| III | 1 483 | 1 483 | 1 553 | |
| IV | 1 709 | 2 226 | ||
| V | 1 819 | 2 978 | ||
| VI | 3 417 |
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de la sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous les nos 15. 12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usage technique, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et de pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/ marine ;
– attaché-case, pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures en cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montres ;
– cartables, sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/ fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case.Cette liste est non exhaustive.
Egalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 24 juin 2014, les parties signataires conviennent que les différences de salaires de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.L'accord est applicable à partir du 1er février 2016.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt.
– Extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail, à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15. 12Z.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.
| Niveau | Ouvrier | Employé | TAM | Cadre |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 475 | 1 475 | ||
| II | 1 483 | 1 483 | ||
| III | 1 493 | 1 493 | 1 563 | |
| IV | 1 719 | 2 237 | ||
| V | 1 829 | 2 993 | ||
| VI | 3 434 |
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
| Niveau | Ouvrier | Employé | TAM | Cadre |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 490 | 1 490 | ||
| II | 1 498 | 1 498 | ||
| III | 1 508 | 1 508 | 1 579 | |
| IV | 1 736 | 2 259 | ||
| V | 1 847 | 3 023 | ||
| VI | 3 468 |
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l' INSEE sous les numéros 15. 12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/ marine ;
– attaché-case, pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables, sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles, cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/ fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents ;
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case …
Cette liste est non exhaustive.
Égalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 24 juin 2014, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er février 2017.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15. 12Z.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 15.12Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419 Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, JO du 10 mai 2017).
Deux grilles ont été négociées au 29 janvier 2018.
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
| Niveau | Ouvrier | Employé | TAM | Cadre |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 509 | 1 509 | ||
| II | 1 517 | 1 517 | ||
| III | 1 528 | 1 528 | 1 599 | |
| IV | 1 758 | 2 287 | ||
| V | 1 870 | 3 060 | ||
| VI | 3 511 |
Les salaires proposés sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 500,55 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 507,50 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 538,96 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 573,58 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 603,48 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 636,52 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 636,52 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 500,55 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 508,15 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 531,29 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 543,21 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 604,27 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 721,54 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 844,44 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 967,31 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 090,17 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 275,12 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 2 828,68 € par mois.
Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 244,43 € par mois.
Le personnel à domicile subira, quant à lui, au minimum la hausse du Smic sur l'ensemble de ses tarifs aux pièces.
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord de branche portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vigueur, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er février 2018.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15.12Z et 14.19Z.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419 Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Deux grilles ont été négociées respectivement les 16, 30 janvier 2019 et le 6 février 2019. La branche est parvenue à un accord le 11 février 2019.
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 535 | 1 535 | ||
| Niveau II | 1 543 | 1 543 | ||
| Niveau III | 1 554 | 1 554 | 1 625 | |
| Niveau IV | 1 786 | 2 324 | ||
| Niveau V | 1 900 | 3 109 | ||
| Niveau VI | 3 567 |
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
(En euros.)
Dans les branches de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariées compte tenu de l'objet de l'accord.
| Niveau | échelon | salaire mensuel |
|---|---|---|
| Personnel ouvrier | ||
| I | 1 | 1 526,06 |
| 2 | 1 533,13 | |
| II | 1 | 1 565,12 |
| III | 1 | 1 600,33 |
| 2 | 1 630,74 | |
| 3 | 1 664,34 | |
| 4 | 1 664,34 | |
| Personnel employé et ETAM | ||
| I | 1 | 1 526,06 |
| 2 | 1 533,79 | |
| II | 1 | 1 557,32 |
| 2 | 1 569,44 | |
| 3 | 1 631,54 | |
| III | 1 | 1 749,08 |
| 2 | 1 873,95 | |
| 3 | 1 998,79 | |
| 4 | 2 123,61 | |
| IV | 1 | 2 311,52 |
| 2 | 2 873,94 | |
| Personnel cadre | ||
| V | 1 | 3 296,34 |
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er février 2019.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ des CCN tanneries, cuirs et peaux et la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées aux réunions paritaires.
Ainsi les 20 et 27 janvier 2020, ces organisations se sont réunies afin de traiter notamment la négociation annuelle sur les salaires minima.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
C'est ainsi qu'un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau et un autre a été trouvé dans celui de la tannerie cuirs et peaux.
Ces accords ont été ouverts à la signature de l'ensemble des organisations représentatives.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512 Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/ marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/ fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case …Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 14. 19Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, JO du 10 mai 2017).
2 grilles ont été négociées respectivement les 20 et 27 janvier 2020. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à un accord le 29 janvier 2020.
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Égalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er février 2020.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Dépôt. Extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 15.12Z et 14.19Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 558 € | 1 558 € | ||
| Niveau II | 1 566 € | 1 566 € | ||
| Niveau III | 1 577 € | 1 577 € | 1 646 € | |
| Niveau IV | 1 809 € | 2 354 € | ||
| Niveau V | 1 925 € | 3 149 € | ||
| Niveau VI | 3 613 € |
| Niveau | Échelon | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| Personnel ouvrier | ||
| I | 1 | 1 548,95 € |
| 2 | 1 556,13 € | |
| II | 1 | 1 588,60 € |
| III | 1 | 1 624,33 € |
| 2 | 1 655,20 € | |
| 3 | 1 689,31 € | |
| 4 | 1 689,31 € | |
| Personnel employé et ETAM | ||
| I | 1 | 1 548,95 € |
| 2 | 1 556,80 € | |
| II | 1 | 1 580,68 € |
| 2 | 1 592,98 € | |
| 3 | 1 656,01 € | |
| III | 1 | 1 771,82 € |
| 2 | 1 898,31 € | |
| 3 | 2 024,77 € | |
| 4 | 2 151,22 € | |
| IV | 1 | 2 341,57 € |
| 2 | 2 911,30 € | |
| Personnel cadre | ||
| V | 1 | 3 339,19 € |
Concernant le personnel « Ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :
Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.
| Catégories | Coefficients | Au 1er janvier 2021 | |
|---|---|---|---|
| Taux horaires en euros | Salaires bruts mensualisés en euros | ||
| OS1 | 135 | 10,31 | 1 564,00 |
| OS2 | 143 | 10,45 | 1 585,45 |
| OQ | 155 | 10,86 | 1 646,72 |
| OHQ | 170 | 11,64 | 1 764,67 |
Concernant les personnels « Employés », « Techniciens & agents de maîtrise » et « Cadres », le point mensuel est fixé à 9,33 €, à compter du 1er janvier 2021.
Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures/semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.
« La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité. »
« Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement ».
À cet effet, les entreprises s'assurent que ces hausses des salaires minima sont comparables entre les hommes et les femmes.
À cette occasion, la branche rappelle l'accord sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 octobre 2009.
Cet avenant entrera en vigueur rétroactivement, au 1er janvier 2021, dès sa signature.
Il est précisé que cet avenant s'applique exclusivement au secteur de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux, IDCC n° 207 et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'avenant.
Comme suite à la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie, qui s'est tenue le lundi 25 janvier 2021 dans les locaux de la fédération de la maroquinerie au 122, rue de Provence, 75008 Paris, et à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales du grand champ ont été conviées, l'organisation patronale fédération française tannerie mégisserie, d'une part, et les organisations syndicales signataires, ci-dessous, d'autre part, ont arrêté ce qui suit :
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents ;
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419 Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Deux grilles ont été négociées respectivement les 18 et 25 janvier 2021. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à l'accord suivant :
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 568,83 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 574,79 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 607,66 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 643,83 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 675,06 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 709,58 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 709,58 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 :1 562,89 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 570,81 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 594,91 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 607,32 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 670,92 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 787,77 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 915,40 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 042,99 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 170,58 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 362,65 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 2 937,50 € par mois.
Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 369,25 € par mois.
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariées compte tenu de l'objet de l'accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 577 € | 1 577 € | ||
| Niveau II | 1 585 € | 1 585 € | ||
| Niveau III | 1 596 € | 1 596 € | 1 661 € | |
| Niveau IV | 1 825 € | 2 375 € | ||
| Niveau V | 1 942 € | 3 174 € | ||
| Niveau VI | 3 642 € |
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à partir du 1er janvier 2021.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ des CCN tanneries, cuirs et peaux et la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées aux réunions paritaires.
Ainsi les 18 et 25 janvier 2021, ces organisations se sont réunies afin de traiter notamment la négociation annuelle sur les salaires minima.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie-ganterie de peau.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche ;
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour ;
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ des CCN tanneries, cuirs et peaux et la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées aux réunions paritaires par le président de la CMP (commission mixte paritaire).
Ainsi les 10 et 17 janvier 2022, ces organisations, pour le secteur de la maroquinerie-ganterie de peau notamment, se sont réunies afin de traiter notamment la négociation annuelle sur les salaires minima.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie-ganterie de peau.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames / fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents ;
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017). Deux grilles ont été négociées respectivement les 10 et 17 janvier 2022. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à l'accord suivant :
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 619 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 625 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 659 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 696 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 729 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 764 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 764 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 654 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 662 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 683 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 695 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 755 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 843 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 975 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 106 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 238 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 436 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 029 € par mois.
Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 453 € par mois.
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Égalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.
Dépôt extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du Ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont les codes APE sont les suivants : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 627 € | 1 627 € | ||
| Niveau II | 1 647 € | 1 647 € | ||
| Niveau III | 1 657 € | 1 657 € | 1 712 € | |
| Niveau IV | 1 881 € | 2 450 € | ||
| Niveau V | 2 002 € | 3 253 € | ||
| Niveau VI | 3 733 € |
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents ;
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, JO du 10 mai 2017). 2 grilles ont été négociées le 18 juillet 2022. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à l'accord suivant :
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
(En euros.)
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 678,66 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 678,66 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 703 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 741 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 775 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 811 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 811 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 698 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 706 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 728 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 740 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 802 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 892 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 2 027 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 162 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 297 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 501 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 109 € par mois.
Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 545 € par mois.
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 678, 66 | 1 678, 66 | ||
| Niveau II | 1 691 | 1 691 | ||
| Niveau III | 1 701 | 1 701 | 1 757 | |
| Niveau IV | 1 931 | 2 515 | ||
| Niveau V | 2 055 | 3 339 | ||
| Niveau VI | 3 832 |
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2022.
Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires minima du secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du Smic, si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du niveau 1 résultant de l'application du présent accord, dans le courant de l'année 2022.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis, un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ des CCN tanneries, cuirs et peaux et la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole paritaire a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées à la réunion paritaire du 18 juillet 2022.
Ainsi le 18 juillet 2022, ces organisations, pour le secteur de la maroquinerie ganterie de peau notamment, se sont réunies afin de traiter la question des salaires minima suite à l'augmentation du Smic au 1er mai 2022 consécutive à une hausse de l'inflation.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie ganterie de peau.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :
Étant rappelé que les salaires minima font l'objet d'une négociation annuelle au niveau de la branche et compte tenu de l'augmentation du Smic au 1er mai 2022, les partenaires sociaux ont décidé de signer un nouvel accord sur les salaires minima.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents ;
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).
Deux grilles ont été négociées le 21 septembre 2022. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à l'accord suivant :
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
• Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 713 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 713 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 737 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 776 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 811 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 847 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 847 € par mois.
• Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 715 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 723 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 745 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 757 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 820 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 911 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 2 047 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 184 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 320 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 526 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 140 € par mois.
• Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 580 € par mois.
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 713 € | 1 713 € | ||
| Niveau II | 1 725 € | 1 725 € | ||
| Niveau III | 1 735 € | 1 735 € | 1 792 € | |
| Niveau IV | 1 950 € | 2 540 € | ||
| Niveau V | 2 076 € | 3 372 € | ||
| Niveau VI | 3 870 € |
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2022.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau I des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis, un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ des CCN tanneries, cuirs et peaux et la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole paritaire a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées à la réunion paritaire du 21 septembre 2022.
Ainsi le 21 septembre 2022, ces organisations, pour le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau notamment, se sont réunies afin de traiter la question des salaires minima suite à l'augmentation du Smic au 1er août 2022 consécutive à une hausse de l'inflation.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Suite à cette négociation, un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :
Étant rappelé que les salaires minima font l'objet d'une négociation annuelle au niveau de la branche et compte tenu de l'augmentation du Smic au 1er août 2022, les partenaires sociaux ont décidé de signer un nouvel accord sur les salaires minima.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ des CCN des industries des cuirs et peaux (tannerie mégisserie) et la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées aux réunions paritaires.
Ainsi les 18 janvier et 1er février 2023, ces organisations, pour le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau notamment, se sont réunies afin de traiter notamment la négociation annuelle sur les salaires minima.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
• Champ d'application
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/ marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/ fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case …
Cette liste est non exhaustive.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419 Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, JO du 10 mai 2017). 2 grilles ont été négociées respectivement les 18 janvier et 1er février 2023. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à l'accord suivant :
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 745 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 745 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 769 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 809 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 845 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 881 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 881 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 747 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 755 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 777 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 790 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 854 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 947 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 2 085 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 225 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 363 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 554 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 175 € par mois.
Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 619 € par mois.
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
• Égalité professionnelle
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
• Validité
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée légale du travail à ce jour.L'accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.
En cas d'augmentation du Smic fixant un salaire mensuel brut supérieur au salaire minimum du niveau I des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail.
• Dénonciation
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
• Dépôt extension
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 745 € | 1 745 € | ||
| Niveau II | 1 765 € | 1 765 € | ||
| Niveau III | 1 775 € | 1 775 € | 1 825 € | |
| Niveau IV | 1 986 € | 2 587 € | ||
| Niveau V | 2 115 € | 3 409 € | ||
| Niveau VI | 3 913 € |
Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512Z, et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
2 grilles ont été négociées le 31 mai 2023. La branche maroquinerie, pour le secteur des industries de la maroquinerie et de la ganterie de peau est parvenue à l'accord suivant :
Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
Grille pour la ganterie de peau
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
• Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 780 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 780 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 804 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 845 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 882 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 919 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 919 € par mois.
• Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 782 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 790 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 813 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 826 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 891 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 986 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 2 127 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 270 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 410 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 605 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 239 € par mois.
• Personnel cadre :Niveau 5, échelon 1 : 3 673 € par mois.
Dans le secteur de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 780 € | 1 780 € | ||
| Niveau II | 1 800 € | 1 800 € | ||
| Niveau III | 1 811 € | 1 811 € | 1 862 € | |
| Niveau IV | 2 026 € | 2 626 € | ||
| Niveau V | 2 157 € | 3 460 € | ||
| Niveau VI | 3 972 € |
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Il en est de même pour la ganterie de peau.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
L'accord est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau I des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
Un arrêté ministériel est intervenu portant fusion des champs d'application des conventions collectives maroquinerie ganterie de peau puis, un autre portant fusion avec celui de la CCN maroquinerie du champ de la CCN de l'industrie des cuirs et peaux et de celle de la CCN de la cordonnerie multiservice.
En considération de ces arrêtés, un protocole a été conclu entre des organisations patronales et salariales représentatives pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire commune à ces différentes CCN.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées à la réunion de la CPPNI branche maroquinerie du 31 mai 2023.
Ainsi le 31 mai 2023, ces organisations, pour le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau notamment, se sont réunies afin de traiter la question des salaires minima suite à l'augmentation du Smic au 1er mai 2023 consécutive à une hausse de l'inflation.
Cette négociation a eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Suite à cette négociation, un accord a pu être trouvé sur les salaires minima dans le secteur de la maroquinerie-ganterie de peau.
Pour ce qui concerne l'égalité professionnelle, les parties ont procédé à l'examen de l'accord du 29 janvier 2018, qu'elles n'ont pas jugé utile de compléter, celui-ci conservant toute sa portée.
Il est en conséquence convenu ce qui suit en ce qui concerne le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau (IDCC 2528) :
Étant rappelé que les salaires minima font l'objet d'une négociation annuelle au niveau de la branche et compte tenu de l'augmentation du Smic au 1er mai 2023, les partenaires sociaux ont décidé de signer un nouvel accord sur les salaires minima.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Les salaires minima font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
1.1. Champ d'application
Les dispositions prévues au 1.2 et 1.3 s'appliquent en France, y compris dans les DOM, dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 1512Z, et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
2 grille spécifique pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir d'une part et à la ganterie de peau d'autre part subsistent.
1.2. Grille spécifique pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir de la branche maroquinerie applicable à compter du 1er janvier 2024
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
1.3. Grille spécifique à la ganterie de peau de la branche maroquinerie applicable à compter du 1er janvier 2024
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 807 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 807 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 831 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 873 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 910 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 948 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 948 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 809 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 817 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 840 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 853 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 919 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 2 016 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 2 159 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 304 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 446 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 644 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 288 € par mois.
Personnel cadre :Niveau 5, échelon 1 : 3 715 € par mois.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 807 € | 1 807 € | ||
| Niveau II | 1 827 € | 1 827 € | ||
| Niveau III | 1 838 € | 1 838 € | 1 890 € | |
| Niveau IV | 2 056 € | 2 656 € | ||
| Niveau V | 2 189 € | 3 499 € | ||
| Niveau VI | 4 017 € |
2.1. Champ d'application
Les dispositions prévues au 2.2 s'appliquent en France dans l'ensemble des industries des cuirs et peaux, tel qu'anciennement visées par la nomenclature de l'Insee, sous le numéro 1511Z mais pas exclusivement.
2.2. Salaires
Concernant le personnel « Ouvrier », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi, à compter du 1er janvier 2024 :
Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.
Concernant les personnels « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise » et « Ingénieurs et cadres », le point mensuel est fixé à 10,40 euros, à compter du 1er janvier 2024.
Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures/semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.
Détermination des salaires réels
Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement.
Les dispositions prévues au 2.2 ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels relève des entreprises.
| Catégories | Coefficients | Taux horaires | Salaires bruts mensualisés |
|---|---|---|---|
| OS1 | 135 | 11,75 € | 1 782,58 € |
| OS2 | 143 | 11,91 € | 1 806,05 € |
| OQ | 155 | 12,33 € | 1 870,78 € |
| OHQ | 170 | 13,05 € | 1 978,87 € |
3.1. Champ d'application
Les grilles ci-dessous s'appliquent en France dans l'ensemble de la cordonnerie multiservice (codes NAF 9523Z et 9529Z).
3.2. Salaires
Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées et sont établis comme suit à compter du 1er janvier 2024 :
(En euros.)
(En euros.)
(En euros.)
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.
| Ouvriers. Employés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
| I | 1 | 140 | 11,90 | 1 804,23 |
| 2 | 145 | 11,96 | 1 813,48 | |
| II | 1 | 150 | 12,01 | 1 821,17 |
| 2 | 155 | 12,05 | 1 827,33 | |
| III | 1 | 165 | 12,65 | 1 918,16 |
| Employés. Techniciens. Agents de maîtrise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
| IV | 1 | 180 | 13,25 | 2 009,91 |
| 2 | 200 | 14,68 | 2 226,60 | |
| V | 220 | 16,15 | 2 449,57 | |
| VI | 240 | 17,57 | 2 664,70 | |
| Cadres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
| VII | 270 | 19,74 | 2 994,45 | |
| VIII | 300 | 21,92 | 3 324,20 | |
| IX | 320 | 23,36 | 3 542,46 | |
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 20 décembre 2023 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la maroquinerie, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
Il n'y a pas lieu, de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition tel que défini par la Loi, le présent accord est applicable pour l'ensemble des secteurs de la branche maroquinerie à compter du 1er janvier 2024.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du 1er niveau de l'une des grilles de l'un des secteurs, les négociations seront engagées au sein de la CPPNI conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail pour ce secteur.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
À l'issue du délai de 5 ans, la fusion du champ d'application de la CCN « Ganterie de peau » puis celles de la CCN « Cuirs et peaux industries » (tannerie mégisserie) et de la CCN « Cordonnerie multiservice » avec celle de la CCN « des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelet de cuirs » (convention collective de rattachement) sont effectives, il y a désormais une seule branche et 3 secteurs.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées et se sont réunies au sein de la CPPNI branche maroquinerie les 24 janvier et 5 février 2024.
Lors de ces réunions, dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, les partenaires sociaux des différents secteurs de la branche maroquinerie unifiée ont constaté la nécessité : d'augmenter les salaires minima pour prendre en compte, pour le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau, pour celui de la tannerie mégisserie ainsi que pour celui de la cordonnerie multiservice, l'augmentation du Smic au 1er janvier 2024 consécutive à une hausse de l'inflation et de maintenir des grilles de salaires minima par secteur d'activité compte tenu des spécificités de chacun en matière de classification, de salaire et d'activité économique.
Ces négociations ont donc eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
1.1. Champ d'application
Les dispositions prévues au 1.2 s'appliquent en France dans l'ensemble des industries des cuirs et peaux, tel qu'anciennement visées par la nomenclature de l'Insee, sous le numéro 15.11Z mais pas exclusivement.
1.2. Salaires
Concernant le personnel « Ouvrier », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi, à compter du 1er novembre 2024 :
| Catégories | Coefficients | Taux horaires | Salaires bruts mensualisés |
|---|---|---|---|
| OS1 | 135 | 11,99 € | 1 818,24 € |
| OS2 | 143 | 12,15 € | 1 842,17 € |
| OQ | 155 | 12,58 € | 1 908,20 € |
| OHQ | 170 | 13,31 € | 2 018,45 € |
Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.
Concernant les personnels « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise » et « Ingénieurs et cadres », le point mensuel est fixé à 10,55 euros, à compter du 1er novembre 2024.
Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures/semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.
Détermination des salaires réels
Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement.
Les dispositions prévues au 1.2 ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels relève des entreprises.
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 20 décembre 2023 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la maroquinerie, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
Il n'y a pas lieu, de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition tel que défini par la loi, le présent accord est applicable pour le secteur des cuirs et peaux à compter du 1er novembre 2024.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du 1er niveau de la grille prévue au 1.2, les négociations seront engagées au sein de la CPPNI conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail pour ce secteur.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
À l'issue du délai de 5 ans, la fusion du champ d'application de la CCN « Ganterie de peau » puis celles de la CCN « Cuirs et peaux industries » (tannerie mégisserie) et de la CCN « Cordonnerie multiservice » avec celle de la CCN « des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelet de cuirs » (convention collective de rattachement) sont effectives, il y a désormais une seule branche et 3 secteurs.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées et se sont réunies au sein de la CPPNI branche maroquinerie les 22 janvier et 5 février 2025.
Lors de ces réunions, dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, les partenaires sociaux des différents secteurs de la branche maroquinerie unifiée ont constaté la nécessité d'augmenter les salaires minima pour prendre en compte, pour le secteur de la maroquinerie-ganterie de peau, pour celui de la tannerie mégisserie ainsi que pour celui de la cordonnerie multiservice, la dernière augmentation du Smic consécutive à une hausse de l'inflation et de maintenir des grilles de salaires minima par secteur d'activité compte tenu des spécificités de chacun en matière de classification, de salaire et d'activité économique.
Ces négociations ont donc eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
1.1. Champ d'application
Les dispositions prévues au 1.2 et 1.3 s'appliquent en France, y compris dans les DOM, dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'Insee sous le numéro : 15.12Z, et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie – bourses – porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents ;
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…
Cette liste est non exhaustive.
2 grilles spécifiques aux industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir d'une part et à la ganterie de peau d'autre part subsistent.
1.2. Grille spécifique pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir de la branche maroquinerie applicable à compter du 1er janvier 2025
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.
| Ouvrier | Employé | TAM | Cadre | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 1 843 € | 1 843 € | ||
| Niveau II | 1 864 € | 1 864 € | ||
| Niveau III | 1 875 € | 1 875 € | 1 928 € | |
| Niveau IV | 2 097 € | 2 709 € | ||
| Niveau V | 2 233 € | 3 562 € | ||
| Niveau VI | 4 097 € |
1.3. Grille spécifique à la ganterie de peau de la branche maroquinerie applicable à compter du 1er janvier 2025
Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier :
– niveau 1, échelon 1 : 1 843 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 843 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 868 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 1 910 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 1 948 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 1 987 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 1 987 € par mois.
Personnel employé et ETAM :
– niveau 1, échelon 1 : 1 845 € par mois ;
– niveau 1, échelon 2 : 1 853 € par mois ;
– niveau 2, échelon 1 : 1 877 € par mois ;
– niveau 2, échelon 2 : 1 890 € par mois ;
– niveau 2, échelon 3 : 1 957 € par mois ;
– niveau 3, échelon 1 : 2 056 € par mois ;
– niveau 3, échelon 2 : 2 202 € par mois ;
– niveau 3, échelon 3 : 2 350 € par mois ;
– niveau 3, échelon 4 : 2 495 € par mois ;
– niveau 4, échelon 1 : 2 697 € par mois ;
– niveau 4, échelon 2 : 3 354 € par mois.
Personnel cadre :
– niveau 5, échelon 1 : 3 789 € par mois.
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 20 décembre 2023 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la maroquinerie, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
Il n'y a pas lieu, de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition tel que défini par la Loi, le présent accord est applicable pour le secteur des industries de la maroquinerie, ganterie de peau à compter du 1er janvier 2025.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du 1er niveau de l'une des grilles prévues aux 1.2 et 1.3, les négociations seront engagées au sein de la CPPNI conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail pour ce secteur.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
À l'issue du délai de 5 ans, la fusion du champ d'application de la CCN « Ganterie de peau » puis celles de la CCN « Cuirs et peaux industries » (tannerie mégisserie) et de la CCN « Cordonnerie multiservice » avec celle de la CCN « des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelet de cuirs » (convention collective de rattachement) sont effectives, il y a désormais une seule branche et 3 secteurs.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées et se sont réunies au sein de la CPPNI branche maroquinerie les 22 janvier et 5 février 2025.
Lors de ces réunions, dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, les partenaires sociaux des différents secteurs de la branche maroquinerie unifiée ont constaté la nécessité : d'augmenter les salaires minima pour prendre en compte, pour le secteur de la maroquinerie-ganterie de peau, pour celui de la tannerie mégisserie ainsi que pour celui de la cordonnerie multiservice, la dernière augmentation du Smic consécutive à une hausse de l'inflation et de maintenir des grilles de salaires minima par secteur d'activité compte tenu des spécificités de chacun en matière de classification, de salaire et d'activité économique.
Ces négociations ont donc eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
1.1. Champ d'application
Les grilles ci-dessous s'appliquent en France dans l'ensemble de la cordonnerie multiservice (codes NAF 95.23Z et 95.29Z).
1.2. Salaires
Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées et sont établis comme suit à compter du 1er janvier 2025.
Ouvriers. Employés
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 12,10 € | 1 834,90 € |
| 2 | 145 | 12,16 € | 1 844,31 € | |
| II | 1 | 150 | 12,21 € | 1 852,13 € |
| 2 | 155 | 12,25 € | 1 858,39 € | |
| III | 1 | 165 | 12,86 € | 1 950,77 € |
Employés. Techniciens. Agents de maîtrise
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| IV | 1 | 180 | 13,48 € | 2 044,08 € |
| 2 | 200 | 14,93 € | 2 264,45 € | |
| V | 220 | 16,43 € | 2 491,21 € | |
| VI | 240 | 17,87 € | 2 710,00 € |
Cadres
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| VII | 270 | 20,08 € | 3 045,36 € | |
| VIII | 300 | 22,29 € | 3 380,71 € | |
| IX | 320 | 23,75 € | 3 602,68 € |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.
En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 20 décembre 2023 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la maroquinerie, les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.
Il n'y a pas lieu, de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition tel que défini par la loi, le présent accord est applicable pour le secteur de la cordonnerie multiservice à compter du 1er janvier 2025.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du 1er niveau des grilles prévues au 1.2, les négociations seront engagées au sein de la CPPNI conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail pour ce secteur.
L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.
À l'issue du délai de 5 ans, la fusion du champ d'application de la CCN « Ganterie de peau » puis celles de la CCN « Cuirs et peaux industries » (tannerie mégisserie) et de la CCN « Cordonnerie multiservice » avec celle de la CCN « des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelet de cuirs » (convention collective de rattachement) sont effectives, il y a désormais une seule branche et 3 secteurs.
C'est dans ce cadre que toutes les organisations patronales et salariales ont été convoquées et se sont réunies au sein de la CPPNI branche maroquinerie les 22 janvier et 5 février 2025.
Lors de ces réunions, dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, les partenaires sociaux des différents secteurs de la branche maroquinerie unifiée ont constaté la nécessité : d'augmenter les salaires minima pour prendre en compte, pour le secteur de la maroquinerie – ganterie de peau, pour celui de la tannerie mégisserie ainsi que pour celui de la cordonnerie multiservice, la dernière augmentation du Smic consécutive à une hausse de l'inflation et de maintenir des grilles de salaires minima par secteur d'activité compte tenu des spécificités de chacun en matière de classification, de salaire et d'activité économique.
Ces négociations ont donc eu lieu avec ces organisations distinctement selon le champ d'application concerné.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :