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Commencer l'essai gratuitConformément à l'article L. 983-4 du code du travail, les fonds collectés par l'OPCIB seront, en partie, affectés aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA) conventionnés par l'Etat ou les régions.
Les parties conviennent d'allouer jusqu'à 33 % des 0,5 % et 0,15 % au financement des dépenses de fonctionnement des CFA qui s'ajoutent aux versements susceptibles d'être effectués par les entreprises au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions suivantes :
-la CPNE, au regard des recrutements des apprentis réalisés dans les entreprises de la branche, établit la liste des CFA qui bénéficieront du transfert d'une partie des fonds versés à l'OPCIB ;
-au plus tard le 30 avril de chaque année, un budget prévisionnel dressé par les CFA sera transmis à la CPNE ;
er-la partie des fonds transférée au CFA sera versée par l'OPCIB avant le 1juillet de chaque année ;
-chaque CFA bénéficiaire sera tenu de transmettre à la CPNE, avant le 15 mai de l'année suivante, un compte rendu annuel d'utilisation des fonds transférés par l'OPCIB ;
-le CFA transmet obligatoirement l'avis de son conseil de perfectionnement.
La CPNE peut en tant que de besoin auditionner la direction du CFA.
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 :Le premier point du deuxième alinéa de l'article 5 (Dispositions financières) du titre III (Apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-16-1 et L. 983-4 du code du travail, aux termes desquelles la liste des CFA bénéficiant de transferts d'une partie des fonds versés à l'organisme paritaire collecteur agréé est déterminé par accord de branche.erLa CPNE pilote les travaux de l'observatoire des métiers dans le cadre des missions décrites à l'article 1.
En tant que de besoin, elle constitue en son sein des groupes de travail pour assurer le suivi des études décidées.
La diffusion du résultat des travaux de l'observatoire des métiers est décidée par la CPNE.
Ces résultats sont transmis aux partenaires sociaux de la branche et suivant les modalités qu'elle définira.
La CPNE est constituée conformément aux dispositions de la convention collective.
eLa section paritaire de l'OPCIB, qui a en charge la gestion du budget du 0,5 % et du 0,15 %, pourra proposer à la CPNE à la fin du 3trimestre de l'année, et au vu de la balance financière de chaque poste (CFA - DIF et période de professionnalisation - contrat de professionnalisation et missions tutorales - Observatoire des métiers), d'affecter l'excédent sur des postes le nécessitant.
Au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises employant 10 salariés ou plus peuvent verser volontairement à l'OPCIB tout ou partie de leur contribution correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et doivent verser à cet organisme les sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation directe avant le 30 décembre de l'exercice considéré.
Les parties rappellent qu'elles privilégient l'apprentissage pour les jeunes de moins de 26 ans. Aussi elles conviennent de donner une priorité à la conclusion de contrats de professionnalisation au profit des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus inscrits à l'ANPE.
Les contrats de professionnalisation auront vocation à permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir un diplôme ou une qualification reconnus.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
-aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.
La durée pourra être portée à 24 mois (au lieu de 12 mois) et la durée de la formation dépasser le minimum de 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation sans pouvoir excéder 25 % de ladite durée.
Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, ou lorsque l'objet du contrat initial n'a pu être atteint en raison de la maladie du titulaire ou de la défaillance de l'organisme de formation. Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du titulaire aux épreuves prévues ci-dessus.
La durée des contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, inscrits à l'ANPE, et dont la nature de la qualification l'exige, pourra être portée à 24 mois (au lieu de 12 mois) et la durée de la formation dépasser le minimum de 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation sans pouvoir excéder 25 % de ladite durée.
Pour certains diplômes, titres et qualifications la durée de la formation pourra être portée à 50 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation après avis de la CPNE. La prise en charge des actions de formation par l'OPCIB se fait sur la base d'un forfait horaire qui est établi à 9,15 Euros à ce jour (art. D. 981-5 du code du travail). Ce forfait horaire peut faire l'objet d'une modulation au-dessus et au-dessous en fonction de la nature et du coût de la prestation ; la CPNE est chargée de sa mise en oeuvre.
La bourse de l'emploi pour les apprentis prévus à l'article 4 sera ouverte aux titulaires de contrat de professionnalisation à l'issue de leur formation.
Jusqu'à 29 % du 0,5 % et du 0,15 % sont réservés au contrat de professionnalisation et à la mission tutorale.
Rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale :
-à 65 % du Smic pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
-à 80 % du Smic pour les salariés âgés de 21 ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 70 % et 85 % du Smic dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle d'un même niveau.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle sans pouvoir être inférieure au Smic.
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise.
erpro rata temporisA compter du 1janvier 2005, tout salarié employé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures cumulables pendant 6 ans. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée. En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures.
erLes parties signataires décident que tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie a acquis au titre du DIF, au titre de l'exercice 2004,20 heures dès le 1janvier 2005. Pour tout salarié à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, le DIF acquis au 31 décembre 2004 est calculé pro rata temporis.
pro rata temporisLes salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculédès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du DIF.
-Mise en oeuvre et exercice du droit individuel à la formation.
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation est à l'initiative du salarié en liaison avec son employeur.
Le choix de l'action de formation envisagée et ses modalités de réalisation sont arrêtés par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
La loi prévoit que le droit individuel à la formation s'exerce en dehors du temps de travail.
Toutefois, les partenaires s'accordent pour qu'il puisse aussi se réaliser en tout ou partie pendant le temps de travail si le salarié et son employeur en conviennent.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant minimum égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les frais de formation, les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que le montant de l'allocation de formation sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue ou sur la contribution de 0,50 % et de 0,15 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation lorsque l'action de formation répond aux critères définis.
-Désaccord sur le choix de l'action de formation.
Lorsque, durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1.
-Droits du salarié en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié peut bénéficier, avant la fin du délai de préavis, du financement de tout ou partie d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de son expérience sur la base du montant de l'allocation de formation.
En cas de départ en retraite, les droits acquis au titre du DIF ne sont pas transférables.
Jusqu'à 33 % des 0,15 % et 0,5 % sont réservés à la période de professionnalisation et au DIF.
-La CPNE examinera les questions relatives au droit individuel à la formation qui ne sont pas aujourd'hui traitées dans le cadre réglementaire.
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des O/ETAM de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.
Préambule
Le droit à la formation s'est progressivement transformé, avec la réforme de 2003 en un véritable droit individuel encadré collectivement.
Les récentes réformes (accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et loi n° 2004-391 du 4 mai 2004), quant à elles, sont à l'origine d'un ensemble d'outils (entretien professionnel, outils de positionnement et d'évaluation, personnalisation des actions, auto-formation et e-formation...) qui devrait permettre à chacun de bâtir son propre parcours de développement professionnel. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le présent accord, lequel est sans préjudice des textes normatifs à paraître.
Les parties signataires rappellent toute l'importance qu'elles accordent à la formation professionnelle comme facteur de développement des connaissances et des compétences des salariés, d'enrichissement personnel et d'évolution des carrières, d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques, de maintien et de développement de l'emploi.
Conscientes que le développement de l'accès à la formation est un enjeu majeur et partageant l'ambition et la volonté d'accroître de manière décisive et efficace l'accès de tous à la formation tout au long de la vie tant en faveur des jeunes entrant dans la vie professionnelle que des salariés en activité, les parties signataires du présent accord se donnent pour objectif :
- de permettre à chaque salarié d'être acteur de son évolution professionnelle (VAE, entretien professionnel, bilan de compétences) ;
- de favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle (contrats et périodes de professionnalisation) ;
- de développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle de conduites tout au long de leur vie professionnelle dans le cadre du plan de formation, du DIF, du CIF ;
- de préparer les jeunes aux métiers de la branche, notamment en développant la formation par la voie de l'apprentissage ;
- de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle ;
- de réduire les différences constatées d'accès à la formation pour les salariés des petites et moyennes entreprises et d'y encourager le développement de la formation.
Les parties signataires rappellent le rôle de la CPNE définie dans l'accord du 21 mai 1996, notamment en matière de formation professionnelle.
Elles conviennent de réexaminer et compléter cet accord au vu des dispositions du présent texte.
En conséquence, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
erCet avenant entre en vigueur le 1septembre 2005.
erArticle 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle des O/ETAM et cadres de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
L'article 3 (Dispositions financières) du titre II (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.
Le premier point du deuxième alinéa de l'article 5 (Dispositions financières) du titre III (Apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-16-1 et L.983-4 du code du travail, aux termes desquelles la liste des CFA bénéficiant de transferts d'une partie des fonds versés à l'organisme paritaire collecteur agréé est déterminé par accord de branche.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord national professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.
- Le texte de l'accord national professionnel susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
erArticle 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de l'accord national professionnel du 25 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle des O/ETAM et cadres de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, les dispositions de l'avenant du 21 septembre 2005 (Contrat de professionnalisation) à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Journal officielLe directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aude la République française.
Nota.
- Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.