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Commencer l'essai gratuitToute absence résultant de maladie ou d'accident doit être portée à la connaissance de l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 24 heures sauf cas de force majeure.
La justification de la maladie ou de l'accident, quelle qu'en soit la durée, sera exigée et résultera de la production d'un certificat médical au plus tard dans les 3 jours ouvrables (y compris le premier jour de l'absence). Le certificat sera remis de préférence en main propre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée.
En cas de prolongation d'absence, le certificat médical devra être posté au plus tard le lendemain du jour où l'arrêt précédent a pris fin.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, l'absence justifiée par la maladie ou l'accident ne constitue pas un motif de rupture, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après (1) .
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).
39.1 Préparation à la défense
Une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour est accordée pour tout salarié ou apprenti de 16-25 ans qui doit participer à l'appel de préparation à la défense. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
39.2 Autorisation d'absence pour les sapeurs-pompiers
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées aux sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions définies par l'article 3 de la loi du 3 mai 1996.
Le temps passé hors du lieu de travail pendant les heures de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à un temps de travail pour la détermination de la durée des congés payés, et de l'ancienneté.
Aucun licenciement, aucun déplacement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé en raison des absences prévues.
Le présent accord règle désormais sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivante :
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ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION de la présente convention |
CODE NAF |
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Commerce de détail de l'ameublement |
52.4 H |
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Commerce de détail de luminaires |
52.4 J |
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Commerce de détail de tapis et moquettes |
52.4 U |
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Commerce de détail de meubles et sièges en |
52.4 J et H |
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vannerie |
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Centrales et groupements d'achats des professions |
51.1 U |
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visées par la présente convention |
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Commerce de gros en ameublement |
51.4 S |
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Intermédiaires du commerce en meubles |
51.1 J |
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Entrepôts d'ameublement |
63.1 E |
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Organisations syndicales d'employeur des |
91.1 A |
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professions entrant dans le champ d'application de |
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la présente convention |
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Location de meubles et sièges |
71.4 B |
Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise sauf aux voyageurs, représentants et placiers qui ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.
Les salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'entreprise ou établissement restent soumis au statut et aux directives de l'entreprise dont ils relèvent, sous réserve du respect des consignes de sécurité ou liées à l'exécution de leur mission qui leur serait donnée par l'employeur de la société où ils effectuent cette mission.
Tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs qualifications bénéficiera du salaire minimal conventionnel prévu pour la catégorie la plus élevée, sous réserve qu'il occupe cet emploi à plus de 50 % de son temps.
Pour les travailleurs à domicile, le calcul des temps devra être fixé de telle sorte que, déduction faite des frais d'atelier (traités en annexe), leur rémunération horaire soit au moins égale au minimum conventionnel de leur catégorie professionnelle.
Dans les entreprises ou établissements qui y sont assujettis par la loi (entreprises employant au moins 50 salariés), il sera constitué un comité d'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires (articles L. 431-1 et suivants du code du travail).
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent les missions que leur reconnaît l'article L. 431-3 du code du travail.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux accords d'entreprise ayant abaissé ce seuil.
La contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles gérées par ce comité est fixée au minimum à 0,40 % du montant de la masse salariale brute, et doit en tout état de cause respecter les règles fixées par l'article L. 432-9 du code du travail.
La subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute, distincte du budget des activités sociales et culturelles, est gérée par le comité d'entreprise dans les conditions fixées par l'article L. 434-8 du code du travail.
Mission
En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention collective et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.
Composition
La commission est composée :
– pour le collège salarié : de 2 représentants de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
– pour le collège employeur : d'un nombre de représentants ne dépassant pas celui du collège salarié.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
Modalités de saisine
La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l'organisation patronale représentative signataire du présent avenant.
Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Lorsque la commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la présentation de la requête et entend les parties.
Délibérations
Lorsqu'un accord est intervenu entre les parties au litige devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties au litige ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.
Composition et réunions
La composition de la commission est celle définie par l'article 11 de la convention collective, complété par l'avenant du 18 février 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social.
Cette commission se réunira au moins 6 fois par an et autant de fois que nécessaire sur demande conjointe d'une organisation patronale et d'une organisation syndicale de salariés.
La convocation contient l'ordre du jour déterminé par les membres de la commission.
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, au moins 10 jours calendaires avant la réunion.
Missions
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
La CPPNI a pour missions de définir par la négociation les garanties applicables aux salariés employés dans son champ d'application.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-5.1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées dans les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
2.1. Négociation de la convention collective
La commission a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
2.2. Mission d'intérêt général
– La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– La commission exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ;
– La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de congés payés et autres congés, repos quotidien, jours fériés et de compte épargne-temps. (1)
Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale de la FNAEM, 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, soit à l'adresse social@fnaem.fr après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et signataires ;
– La commission est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et ses annexes. Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation, cette commission est composée, pour les salariés, de 2 délégués par organisation syndicale représentative dans la branche et, pour le collège employeur, d'un nombre de représentants des employeurs qui ne peut être supérieur à celui du collège salarié. Cette commission sera convoquée, à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative au niveau de la branche, à la demande d'un salarié ou d'un employeur ;
La commission se réunit dans un délai de 30 jours calendaires après le dépôt de la demande d'interprétation au siège de l'organisation patronale représentative signataire du présent avenant. Cette demande sera accompagnée du texte de la convention à interpréter et d'une motivation justifiant la demande d'interprétation ;
L'avis de la commission suppose pour être adopté qu'il recueille dans chaque collège (salarié et employeur) la majorité en nombre des membres présents participants à la réunion de la commission.
Cet avis sera ensuite transmis aux parties intéressées dans les 30 jours calendaires suivants la tenue de la commission d'interprétation.
À défaut d'avis rendu dans les conditions ci-dessus, sera établi un procès-verbal de désaccord retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la commission. Ce procès-verbal de désaccord sera également transmis dans les 30 jours suivants la réunion de la commission ;
L'avis de la commission s'il est unanime prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux modalités de dépôt et d'extension ;
– La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche.
Dans cette hypothèse, l'interprétation devra être rendue à l'unanimité des membres de la commission. À défaut, il sera précisé dans le PV d'interprétation la position de chaque organisation syndicale et patronale avec le pourcentage de représentativité de chacune d'entre elles.
– La commission peut enfin exercer les missions d'observatoire paritaire de la négociation.
Moyens de la commission
Ceux-ci sont définis dans le cadre de l'article 11 de la convention collective ainsi que par l'accord du 21 septembre 2010 et son avenant du 18 février 2016.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)
En vue de faciliter la participation des salariés devant participer aux commisions paritaires instituées par la présente convention et aux commissions de négociation paritaires ou mixtes, d'interprétation et de conciliation, des autorisations d'absence leur seront accordées pour assister à ces commissions (paritaires ou mixtes), sur simple présentation de leur convocation justificative émanant de leur organisation syndicale. Les autorisations d'absence seront accordées au maximum à un seul salarié par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et par établissement
Pour chaque organisation syndicale, 3 salariés seront rémunérés et indemnisés selon les modalités suivantes :
– ces absences seront considérées comme temps de travail effectif et payées comme tel ;
– les frais seront remboursés par les entreprises dans la limite des plafonds suivants, définis par rapport au minimum garanti (MG), et sur justificatifs :
– frais de transport sur la base du billet aller et retour, tarif SNCF 2e classe et des tickets de métro, bus, RER ou sur la base du billet d'avion sur le vol le plus économique lorsque le trajet normal en train dépasse 4 heures à l'aller et 4 heures au retour ;
– repas selon une base forfaitaire égale à 7 fois le minimum garanti ;
– lorsque l'hébergement s'avère nécessaire et justifié, les frais afférents sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à trente fois et demi le minimum garanti en vigueur. Lorsque ce même hébergement s'effectue à Paris, cette base forfaitaire est portée à trente-cinq fois le minimum garanti en vigueur.
Ces chiffres sont entendus comme étant un minimum. Si le remboursement habituellement pratiqué par l'entreprise est plus favorable, c'est ce dernier qui s'appliquera.
Les organisations syndicales de salariés devront donner à la délégation patronale la liste de leurs participants et de l'entreprise à laquelle ils appartiennent, et chacune de ces organisations devra préciser les salariés bénéficiant de la rémunération et de l'indemnisation prévues plus haut.
Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit qui comporte notamment :
- nature de l'emploi, définition ;
- classification et coefficient hiérarchique tels que prévus par la convention collective ;
- salaire mensuel et avantages accessoires ;
- durée du contrat et de la période d'essai ;
- lieu de travail et la durée hebdomadaire ;
- la référence à la convention collective (et annexes) applicable et son lieu de consultation;
- à titre d'information, la référence aux organismes de prévoyance et de la retraite.
L'aptitude à l'emploi devra obligatoirement faire l'objet d'un examen médical dans les conditions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail. En cas d'inaptitude médicale, l'employeur pourra proposer dans l'hypothèse où cela s'avère possible, un nouvel emploi compatible avec l'état de santé dûment constaté par le médecin du travail. A défaut, l'employeur pourra mettre un terme à la période d'essai.Outre les dispositions légales relatives au congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé sabbatique, les salariés pourront prétendre aux congés pour événements familiaux, congés pour garde d'un enfant malade et au dispositif don de jours de repos aux conditions définies par le présent article.
Article 38.1
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Des congés exceptionnels payés sont accordés au salarié, sur présentation d'un justificatif, dans les conditions ci-dessous.
Ces congés devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle conformément à l'article L. 3142-3 du code du travail.
a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un concubin ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ;
– décès du beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé une autorisation d'absence complémentaire de 1 jour ;
– entrée d'un enfant en classes maternelles, cours préparatoire et sixième : 2 heures ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
b) Après 1 an d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 2 ans.
Article 38.2
Congés pour garde d'un enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est de 4 jours ou 8 demi-journées par année civile. Elle est portée à 5 jours ou 10 demi-journées si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
En cas d'hospitalisation, 4 jours supplémentaires ou 8 demi-journées sont accordés.
Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions ci-dessus.
Dans les conditions définies par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, tout salarié pourra solliciter un congé de présence parentale.
Article 38.3
Don de jours de repos
a) Mise en oeuvre
Les entreprises, dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, pourront mettre en oeuvre le don de jours aux conditions prévues par le présent avenant sauf dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise.
Si l'entreprise souhaite mettre en oeuvre ce dispositif, elle pourra également le faire par décision unilatérale, laquelle ne pourra modifier les dispositions ci-après que de manière favorable.
Les parties au présent avenant souhaitent préciser qu'elles estiment essentiel que les entreprises s'approprient ce dispositif pour en assurer sa mise en oeuvre.
Dans l'hypothèse où l'entreprise n'aura pas mis en place de dispositif don de jours de repos, elle accordera aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, 2 jours d'absence rémunérés.
b) Principe
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables d'une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
c) Jours de repos cessibles
Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 6 jours par année civile, sous la forme de journées ou emi-journées. Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés. Il pourra aussi s'agir de JRTT, de jours affectés au CET ou de jours de repos en compensation d'heures supplémentaires … selon le système d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.
d) Périodicité et formalisation des dons
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, et selon une procédure qui sera mise en place dans chaque entreprise avec l'accord de l'employeur. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, en indiquera le nombre. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence. Est ainsi créé un compte entreprise qui capitalise les jours donnés annuellement appelé « compte épargne don » (CED), lequel pourra être abondé par l'employeur.
e) Gestion du CED
L'entreprise sera gestionnaire du CED. La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, 1 jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à 1 jour d'absence pour le salarié quel que soit son bénéficiaire.
f) Modalités d'attribution des jours donnés
Chaque salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son employeur en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en respectant le délai de prévenance sauf urgence absolue, prévu par l'employeur. À cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant. Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. Les modalités d'attribution des jours seront définies dans chaque entreprise. Le compte épargne don sera amputé des jours utilisés.
g) Consultation des IRP
À défaut d'accord d'entreprise, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés sur les modalités de mise en oeuvre par l'entreprise du dispositif issu du présent avenant. Un suivi annuel sera présenté à ces instances retraçant, tout en préservant l'anonymat, le nombre de jours donnés et utilisés.
h) Information des salariés
Les salariés seront informés de l'existence du présent dispositif par tout moyen.
Outre les dispositions légales relatives au congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé sabbatique, les salariés pourront prétendre aux congés pour événements familiaux, congés pour garde d'un enfant malade et au dispositif don de jours de repos aux conditions définies par le présent article.
Article 38.1
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Des congés exceptionnels payés sont accordés au salarié, sur présentation d'un justificatif, dans les conditions ci-dessous.
Ces congés devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle conformément à l'article L. 3142-3 du code du travail.
a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un concubin ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ;
– décès du beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé une autorisation d'absence complémentaire de 1 jour ;
– entrée d'un enfant en classes maternelles, cours préparatoire et sixième : 2 heures ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
b) Après 1 an d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 2 ans.
Article 38.2
Congés pour garde d'un enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est de 4 jours ou 8 demi-journées par année civile. Elle est portée à 5 jours ou 10 demi-journées si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
En cas d'hospitalisation, 4 jours supplémentaires ou 8 demi-journées sont accordés.
Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions ci-dessus.
Dans les conditions définies par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, tout salarié pourra solliciter un congé de présence parentale.
Article 38.3
Don de jours de repos
a) Mise en oeuvre
Les entreprises, dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, pourront mettre en oeuvre le don de jours aux conditions prévues par le présent avenant sauf dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise.
Si l'entreprise souhaite mettre en oeuvre ce dispositif, elle pourra également le faire par décision unilatérale, laquelle ne pourra modifier les dispositions ci-après que de manière favorable.
Les parties au présent avenant souhaitent préciser qu'elles estiment essentiel que les entreprises s'approprient ce dispositif pour en assurer sa mise en oeuvre.
Dans l'hypothèse où l'entreprise n'aura pas mis en place de dispositif don de jours de repos, elle accordera aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, 2 jours d'absence rémunérés.
b) Principe
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables d'une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
c) Jours de repos cessibles
Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 6 jours par année civile, sous la forme de journées ou emi-journées. Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés. Il pourra aussi s'agir de JRTT, de jours affectés au CET ou de jours de repos en compensation d'heures supplémentaires … selon le système d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.
d) Périodicité et formalisation des dons
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, et selon une procédure qui sera mise en place dans chaque entreprise avec l'accord de l'employeur. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, en indiquera le nombre. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence. Est ainsi créé un compte entreprise qui capitalise les jours donnés annuellement appelé « compte épargne don » (CED), lequel pourra être abondé par l'employeur.
e) Gestion du CED
L'entreprise sera gestionnaire du CED. La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, 1 jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à 1 jour d'absence pour le salarié quel que soit son bénéficiaire.
f) Modalités d'attribution des jours donnés
Chaque salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son employeur en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en respectant le délai de prévenance sauf urgence absolue, prévu par l'employeur. À cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant. Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. Les modalités d'attribution des jours seront définies dans chaque entreprise. Le compte épargne don sera amputé des jours utilisés.
g) Consultation des IRP
À défaut d'accord d'entreprise, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés sur les modalités de mise en oeuvre par l'entreprise du dispositif issu du présent avenant. Un suivi annuel sera présenté à ces instances retraçant, tout en préservant l'anonymat, le nombre de jours donnés et utilisés.
h) Information des salariés
Les salariés seront informés de l'existence du présent dispositif par tout moyen.
A.
- Durée du congé
Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé les absences prévues par l'article L. 223-4 du code du travail ainsi que les périodes d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées, dans la limite maximale de 30 jours consécutifs ou non dans la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
B.
- Indemnité de congé
Elle est calculée conformément aux dispositions de l'article L.223-11 du code du travail, en retenant le calcul le plus favorable au salarié entre l'application de la règle du 1/10 et celle du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait continué à travailler.
C.
- Congés supplémentaires d'ancienneté
Des jours de congés supplémentaires pourront être accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans les conditions ci-après définies :
- à partir de 15 ans : 1 jour ;
- à partir de 20 ans : 2 jours ;
- à partir de 25 ans : 3 jours.
Dans le cas où ces jours ne seraient pas pris, ils donneront droit à une indemnisation équivalente.
D.
- Rappel d'un salarié en congé
Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement et il doit être motivé. Outre le congé restant à courir, le salarié rappelé a droit à des jours de congés supplémentaires, non compris les délais de voyage, dans les conditions suivantes :
- 1 jour supplémentaire lorsque le rappel est supérieur à 2 jours de présence dans l'entreprise ;
- 2 jours supplémentaires lorsque le rappel est supérieur à 10 jours de présence dans l'entreprise.
Les frais occasionnés par ce rappel lui sont intégralement remboursés sur justificatifs.
Le salarié a la possibilité de refuser ce rappel.
Le délai de préavis est réciproque en cas de démission ou de licenciement, hors faute grave ou lourde :
- ouvrier, ETDAM, ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- ouvrier, ETDAM, ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois.
L'employeur a la possibilité de dispenser le salarié d'effectuer tout ou partie du préavis. Dans ce cas, le préavis ou la partie du préavis non effectué sera indemnisé.
En cas d'inexécution du préavis demandée par le salarié, acceptée par l'employeur, le préavis ne sera pas indemnisé.
La date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.
Le préavis ne peut se cumuler avec la période de prise de congés payés.
Pendant la période du délai-congé (préavis), le salarié (ouvrier ou ETDAM), peut, dans la limite de 24 heures par mois, s'absenter de son lieu de travail pour rechercher un emploi, jusqu'au moment où il a trouvé un nouvel emploi.
Ces heures d'absence, rémunérées par l'employeur, peuvent être prises dans les conditions suivantes :
- elles peuvent être groupées, d'un commun accord entre les parties, pour écourter la durée du délai-congé (préavis) ;
- elles peuvent être groupées, d'un commun accord entre les parties, en plusieurs fois sous forme de 6 demi-journées de 4 heures ;
- elles peuvent être prises, dans la limite de 24 heures par mois, d'un commun accord entre les parties, à raison de 2 heures par jour fixées en référence à l'heure habituelle d'arrivée ou de départ du travail ;
- elles peuvent être prises, dans la limite de 48 heures, qu'il y ait ou non accord entre les parties, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié, à raison de 2 jours au plus par semaine.
Pour les salariés employés à temps partiel, les dispositions du présent article s'appliquent au prorata de la moyenne des heures réellement travaillées au cours des 12 derniers mois ou, à défaut de cette ancienneté, à compter de la date d'embauche.
En cas de rémunération incluant des variables, le salaire à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
a) Désignation
La désignation des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de même que les conditions de contestation et les conditions d'exercice de leurs fonctions.
b) Moyens
Indépendamment des heures de délégation prévues par l'article L. 2143-13 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, le délégué syndical désigné parmi les délégués du personnel, conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail, bénéficiera au titre de ce mandat de délégué syndical de 3 heures mensuelles de délégation.
En outre, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de la délégation syndicale de l'entreprise, appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise en vue de la préparation de cette négociation d'un crédit global annuel dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
-5 heures dans les entreprises entre 250 et 499 salariés ;
-10 heures dans les entreprises de 500 salariés et plus ;
-15 heures dans les entreprises de 1 000 salariés et plus ;
-20 heures dans les entreprises de 3 000 salariés et plus.
Les heures pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou décidées paritairement ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l'employeur sont à la charge de celui-ci selon les barèmes définis par l'administration fiscale, sauf dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, d'usages ou décisions unilatérales. En cas de déplacements en train ou en avion, les frais seront remboursés selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur donnera lieu à une contrepartie pécuniaire ou de repos aux conditions et selon les modalités définies par l'article L. 3121-4 du code du travail.
a) Désignation
La désignation des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de même que les conditions de contestation et les conditions d'exercice de leurs fonctions.
b) Moyens
Indépendamment des heures de délégation prévues par l'article L. 2143-13 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, le délégué syndical désigné parmi les délégués du personnel, conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail, bénéficiera au titre de ce mandat de délégué syndical de 3 heures mensuelles de délégation.
En outre, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de la délégation syndicale de l'entreprise, appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise en vue de la préparation de cette négociation d'un crédit global annuel dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
-5 heures dans les entreprises entre 250 et 499 salariés ;
-10 heures dans les entreprises de 500 salariés et plus ;
-15 heures dans les entreprises de 1 000 salariés et plus ;
-20 heures dans les entreprises de 3 000 salariés et plus.
Les heures pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou décidées paritairement ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l'employeur sont à la charge de celui-ci selon les barèmes définis par l'administration fiscale, sauf dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, d'usages ou décisions unilatérales. En cas de déplacements en train ou en avion, les frais seront remboursés selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur donnera lieu à une contrepartie pécuniaire ou de repos aux conditions et selon les modalités définies par l'article L. 3121-4 du code du travail.
Le texte de la présente convention, de ses annexes et avenants sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, ainsi que un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.
25.1 Principe de non-discrimination
Conformément aux dispositions légales, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment : en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-5 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
25.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, en matière de promotion professionnelle, de conditions de travail, devra être strictement respecté par les entreprises.
A cet effet, il est rappelé que le rapport relatif à l'égalité professionnelle soumis pour avis au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel contient un certain nombre d'indicateurs pertinents susceptibles de déceler les différences de traitement.
Les entreprises devant tenir la négociation sur les salaires prévue par l'article L. 2241-1 du code du travail devront également engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de les atteindre à partir des indications figurant dans le rapport présenté au comité d'entreprise prévu par l'article L. 2323-57 du code du travail.
La maladie ou l'accident justifié conformément à l'article précédent ne rompt pas le contrat de travail.
Le salarié absent pour maladie ou accident bénéficiera d'une garantie d'emploi :
-de 6 mois si son ancienneté est comprise entre 1 an et 5 ans ;
-de 1 an si elle est supérieure à 5 ans.
Si l'absence se prolonge au-delà des durées précitées et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement et définitivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.
Cet article ne concerne pas les absences pour accident de travail et maladie professionnelle pour lesquelles il sera fait application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
A.
- Conditions
Après 1 an de présence, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical transmis dans les délais prévus à l'article 34, les salariés bénéficieront de l'indemnisation ci-après à condition :
- que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale ;
- que le salarié soit soigné sur le territoire français ou l'un des pays de l'Union européenne ou tout autre pays ayant un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale ou que la maladie ou l'accident intervienne au cours d'un déplacement effectué sur ordre de l'employeur dans tout autre pays étranger ;
- que le salarié se soumette à la contre-visite médicale que pourrait demander l'employeur.
B.
- Montant
A compter du quatrième jour en cas de maladie ou d'accident de trajet et du premier jour en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, les salariés bénéficient d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté sur le salaire brut qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à travailler. La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement. Pour les salariés rémunérés en tout ou en partie de variables (notamment commissions, gueltes, primes sur objectif, etc.), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
| ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS ET TAUX |
|---|---|
| 1 à 3 ans | 30 jours à 90 % et 30 jours à 70 % |
| 3 à 5 ans | 60 jours à 90 % |
| A partir de 5 ans | 75 jours à 100 % |
| A partir de 28 ans | 80 jours à 100 % |
| A partir de 33 ans | 90 jours à 100 % |
Ces délais d'indemnisation sont augmentés de 30 jours à 70 % par période de 5 ans d'ancienneté, sans que le nombre de ces jours supplémentaires ne puisse excéder 90 jours.
Pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé dans les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera celle prévue ci-dessus.
L'employeur déduira des appointements ainsi calculés la valeur des prestations auxquelles les intéressés ont droit (indemnisations de la sécurité sociale ou prestations de tout autre régime de prévoyance dans la limite de la quotité correspondant aux versements de l'employeur).
En aucun cas, le complément patronal ci-dessus ne pourra avoir pour effet de permettre au salarié de bénéficier d'un total de rémunération supérieur à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C.
- Prévoyance
Les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance dont les modalités sont définies par accord de branche.
Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié non cadre est fixée par le tableau ci-dessous :
| ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À (en années révolues) |
COEFFICIENT À APPLIQUER au salaire brut mensuel moyen |
|---|---|
| 5 | 0,30 |
| 6 | 0,35 |
| 7 | 0,40 |
| 8 | 0,45 |
| 9 | 0,50 |
| 10 | 0,55 |
| 11 | 0,60 |
| 12 | 0,70 |
| 13 | 0,80 |
| 14 | 0,90 |
| 15 | 1,00 |
| 16 | 1,10 |
| 17 | 1,20 |
| 18 | 1,30 |
| 19 | 1,40 |
| 20 | 1,50 |
| Au-delà de 20 années | + 0,10 par année supplémentaire |
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur, perçoit, hors la faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :
- le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
- la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié.
L'indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.Les parties contractantes veilleront à la stricte observation des dispositions des textes en vigueur qui se rapportent à la liberté d'opinion et au droit syndical.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Les critères devant être retenus pour fixer l'ordre des licenciements collectifs sont définis par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans le respect de l'article L. 321-1 du code du travail.
Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Le salarié licencié pour motif économique bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
A.-Les femmes enceintes bénéficieront, quel que soit leur temps de travail, à partir du 4e mois de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 30 minutes. Cette réduction du temps de travail, qui ne sera assortie d'aucune diminution de rémunération, sera réalisée sous la forme de pause, d'heure d'arrivée ou de départ différenciée ou de la combinaison de ces possibilités au choix de l'intéressée et en accord avec l'employeur.
1. Travail de nuit des femmes enceintes ou ayant accouché
Conformément à l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et travaillant de nuit, peut être affectée à un poste de jour :
― si elle en fait la demande pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période postnatale définie par les articles L. 1225-17 et L. 1225-18 du code du travail.
― pendant la durée de sa grossesse, lorsque le médecin du travail constate que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat est suspendu dans les conditions et avec les conséquences définies dans l'article L. 1225-10 du code du travail.
La femme enceinte bénéficie de la protection instituée par l'article L. 1225-4 du code du travail.
2. Autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune modification de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
B. ― La suspension du contrat de travail pour l'adoption d'un enfant est définie par l'article L. 1225-37 du code du travail. Ainsi, le salarié a le droit de suspendre son contrat pendant une période de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, 22 semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de 7 jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Les parents salariés bénéficient pendant cette période de la même protection que pour les femmes enceintes.
L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 11 jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à 18 jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément précisé au code de l'action sociale et des familles.
Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté.
C. ― Le congé de paternité est accordé au père salarié dans les conditions définies par les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail.
Les modalités électorales sont régies suivant les dispositions du code du travail et du code électoral. Cet article a pour objet de rappeler ou préciser les dispositions applicables.
Protocole d'accord préélectoral
Un accord préalable écrit entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives répartit les sièges entre les différentes catégories de personnel au sein des collèges électoraux et fixe les modalités éventuellement selon les indications décrites ci-dessous.
Organisation
Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par les salariés qui assurent les différentes opérations de scrutin sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.
En cas de première élection, le premier tour du scrutin devra avoir lieu dans les 45 jours suivant l'affichage informant le salarié de l'organisation de ces élections.
S'il s'agit d'un renouvellement, le scrutin devra avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats.
Des emplacements patronaux en nombre suffisant seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir : avis du scrutin, protocole préélectoral, conditions d'électorat, d'éligibilité, listes des électeurs et des éligibles, des candidats par collèges, procès verbaux des élections, voies de recours possibles.
Bureau de vote
Le bureau électoral de vote sera composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune dans l'établissement, sous réserve de leur présence et de leur acceptation à l'ouverture du scrutin. En cas de refus c'est toujours parmi les plus âgés et les plus jeunes restants que sera choisi ce bureau.
La présidence est assurée par le membre le plus âgé du bureau.
Lors des opérations de vote, le bureau électoral pourra demander aux électeurs de présenter un document permettant de vérifier leur identité. Dans le cas où le protocole électoral prévoirait plusieurs bureaux de vote, chacun d'entre eux sera composé comme ci-dessus défini.
Opérations électorales
Dans chaque collège, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants.
L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes mais ne peut pratiquer de panachage. Un bulletin comportant des noms rayés est valable s'il comporte ou moins un nom non rayé. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l'annulation du bulletin.
Si plusieurs bulletins sont trouvés dans la même enveloppe :
- s'il s'agit de la même liste, un seul bulletin sera pris en compte ;
- s'il s'agit de listes différentes, ou d'une liste et d'un bulletin blanc, ils seront considérés comme nuls.
Une enveloppe vide constitue un bulletin blanc.
Vote par correspondance
Le vote par correspondance pourra être pratiqué dans des conditions garantissant le secret et la liberté du vote.
L'employeur adressera 10 jours francs avant le scrutin aux salariés concernés les documents suivants :
- 1 exemplaire des professions de foi de chaque organisation syndicale ;
- 1 enveloppe n° 1 portant la mention " titulaire " ;
- 1 enveloppe n° 1 bis portant la mention " suppléant " ;
- 1 enveloppe affranchie n° 2 contenant les enveloppes 1 et 1 bis adressée au président du bureau de vote, de préférence à une boîte postale, ou à défaut dans l'entreprise, indiquant les éléments suivants : élection des délégués du personnel (ou du comité d'entreprise), date du scrutin, nom et prénom de l'électeur et signature.
A la réception, la direction remettra au bureau de vote l'enveloppe n° 2 non décachetée. Le bureau de vote pointera le nom du votant et déposera dans les urnes les enveloppes n°s 1 et 1 bis.
Tout vote non parvenu au bureau électoral au moment de l'ouverture du scrutin ne pourra être valablement retenu.
Dépouillement
Le dépouillement du vote est public. Il sera assuré par les membres du bureau de vote immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires, signés par les membres du (ou des) bureau(x) de vote.
Le président du bureau de vote proclamera les résultats qui seront affichés immédiatement dans l'établissement ; 1 exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste et 2 exemplaires seront envoyés à l'inspection du travail.
Le président du bureau de vote remet, sous enveloppe cachetée, signée par les membres du bureau, l'ensemble des documents électoraux à l'employeur qui devra les conserver jusqu'aux élections suivantes.
Contestations
Les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation sur l'électorat dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les 15 jours qui suivent l'élection.
La modification du contrat de travail sera portée à la connaissance du salarié par information écrite et motivée.
Hormis lorsque la modification intervient dans les conditions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la modification du contrat de travail sera formalisée par la signature d'un avenant audit contrat.
Lorsque la modification a pour origine l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, elle ne pourra intervenir qu'en respectant la procédure décrite par l'article L. 1222-6 du code du travail. Une lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
La modification du contrat de travail sera portée à la connaissance du salarié par information écrite et motivée.
Hormis lorsque la modification intervient dans les conditions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la modification du contrat de travail sera formalisée par la signature d'un avenant audit contrat.
Lorsque la modification a pour origine l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, elle ne pourra intervenir qu'en respectant la procédure décrite par l'article L. 1222-6 du code du travail. Une lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
25.1 Principe de non-discrimination
Conformément aux dispositions légales, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment : en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-5 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
25.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, en matière de promotion professionnelle, de conditions de travail, devra être strictement respecté par les entreprises.
A cet effet, il est rappelé que le rapport relatif à l'égalité professionnelle soumis pour avis au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel contient un certain nombre d'indicateurs pertinents susceptibles de déceler les différences de traitement.
Les entreprises devant tenir la négociation sur les salaires prévue par l'article L. 2241-1 du code du travail devront également engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de les atteindre à partir des indications figurant dans le rapport présenté au comité d'entreprise prévu par l'article L. 2323-57 du code du travail.
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans une entreprise quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, outre les périodes considérées comme temps de travail effectif par les textes en vigueur pour la détermination des congés payés :
-les absences pour maladie ou accident dans la limite de 1 an ;
-les périodes de congés exceptionnels rémunérés ;
-la période de congé parental pour la moitié de sa durée ;
-le service national actif, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ;
-les périodes obligatoires d'instruction militaire.
Les différentes périodes se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration après :
-le licenciement pour motif économique ou suite à la maladie prolongée conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente convention ;
-le congé éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail.
Dans les cas ci-dessus, après réintégration du salarié le calcul de l'indemnité de licenciement prendra en compte l'ancienneté acquise après la réintégration.
26.1. Principe directeur
Les employeurs d'entreprises ou d'établissements occupant au moins 20 salariés sont assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre ou assimilés, selon les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et suivants du code du travail.
Cette obligation d'emploi ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire entre salariés handicapés et non handicapés (en matière d'emploi, de qualification, de classification, de rémunération, de promotion et de formation), sauf dans les cas limitativement prévus par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
26.2. Mise en oeuvre pratique
Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à établir, par voie d'accord, un programme de mesures adéquates et concrètes en vue de favoriser l'embauche et l'insertion de travailleurs handicapés dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la présente convention.
― ouvriers et employés : 1 mois de date à date ;
― techniciens et agents de maîtrise : 2 mois de date à date.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier à tout moment le contrat de travail sans aucune indemnité mais sous réserve du respect par les parties du délai de prévenance légalement défini en fonction du temps de présence du salarié écoulé depuis le début de l'essai :
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| 8 jours ≤(p) < 1 mois | 48 heures |
| 1 mois ≤ (p) < 3 mois | 2 semaines |
| (p) ≥ 3 mois | 1 mois |
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| (p) ≥ 8 jours | 48 heures |
Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée de travail commencée est due.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
Le renouvellement de la période d'essai est possible à condition qu'il fasse l'objet, avant la fin de la période initiale, d'un écrit entre les parties. Cette prolongation ne peut être supérieure à la durée initiale.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En conséquence, la durée de ce délai de prévenance due par l'employeur qui ne pourrait être exécutée fera l'objet d'une indemnisation égale au salaire que le salarié aurait du percevoir si le délai de prévenance avait été respecté jusqu'à son terme.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable.
Les durées ci-dessus définies constituent des durées maximales.
a) Permanent syndical
Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de permanent syndical, celui-ci bénéficiera d'une suspension de son contrat de travail d'une durée de 1 mois minimum à 4 ans renouvelable.
A l'issue du détachement, le salarié retrouve en priorité son précédent emploi ou, en cas de suppression de poste, un emploi similaire (avec formation le cas échéant) assorti d'une rémunération actualisée au moins équivalente tenant compte des éléments variables si la rémunération antérieure en comportait.
Afin de bénéficier de son droit à réintégration dans le cas où cette suspension de contrat a été autorisée pour une durée indéterminée, dans les limites ci-dessus indiquées, le salarié devra demander à réintégrer son poste par lettre recommandée avec avis de réception :
- 30 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée inférieure ou égale à 6 mois ;
- 60 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée supérieure à 6 mois.
- 90 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée supérieure à 4 ans.
Les modalités d'exécution de cette suspension de contrat de travail devront faire l'objet d'un document écrit.
b) Déroulement de carrière
Les entreprises engageront une négociation en vue d'aboutir à un accord portant sur les mesures à mettre en œuvre pour concilier vie professionnelle et carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de leurs mandats par les représentants désignés ou élus du personnel dans leur évolution professionnelle.
a) Permanent syndical
Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de permanent syndical, celui-ci bénéficiera d'une suspension de son contrat de travail d'une durée de 1 mois minimum à 4 ans renouvelable.
A l'issue du détachement, le salarié retrouve en priorité son précédent emploi ou, en cas de suppression de poste, un emploi similaire (avec formation le cas échéant) assorti d'une rémunération actualisée au moins équivalente tenant compte des éléments variables si la rémunération antérieure en comportait.
Afin de bénéficier de son droit à réintégration dans le cas où cette suspension de contrat a été autorisée pour une durée indéterminée, dans les limites ci-dessus indiquées, le salarié devra demander à réintégrer son poste par lettre recommandée avec avis de réception :
- 30 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée inférieure ou égale à 6 mois ;
- 60 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée supérieure à 6 mois.
- 90 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée supérieure à 4 ans.
Les modalités d'exécution de cette suspension de contrat de travail devront faire l'objet d'un document écrit.
b) Déroulement de carrière
Les entreprises engageront une négociation en vue d'aboutir à un accord portant sur les mesures à mettre en œuvre pour concilier vie professionnelle et carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de leurs mandats par les représentants désignés ou élus du personnel dans leur évolution professionnelle.
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et qui est calculée comme suit :
- 3 % du salaire minimum conventionnel après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % du salaire minimum conventionnel après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 5 % du salaire minimum conventionnel après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % du salaire minimum conventionnel après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % du salaire minimum conventionnel après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % du salaire minimum conventionnel après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % du salaire minimum conventionnel après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
La prime est attribuée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ancienneté est acquise. Elle doit figurer sur une ligne distincte dans le bulletin de salaire.
Elle ne s'applique pas sur les heures supérieures, à l'heure actuelle, à 151,67 heures mensuelles.
Cette prime n'est pas applicable aux cadres.
En cas de travail à temps partiel elle sera calculée au prorata des heures travaillées.
La prime ne sera pas due quand il n'est versé aucun salaire. En revanche, en cas de maladie ou d'accident la prime sera ajoutée au salaire servant à déterminer le montant de l'indemnisation complémentaire telle qu'elle est prévue à l'article 36 de la présente convention.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés habituellement au moins 20 salariés, un règlement intérieur sera établi et affiché dans les conditions prescrites par la loi.
Il sera applicable de plein droit à tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement sous réserve du respect des procédures prévues aux articles L. 122-33 et suivants du code du travail. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour certaines catégories de personnel (art. L. 122-33, alinéa 2 du code du travail).
Chaque organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans les conditions de l'article L. 2142-1 du code du travail.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'établissement. Ces panneaux seront distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. Cet accord portera notamment sur la taille, l'emplacement et devra réserver un traitement égalitaire entre les organisations syndicales représentatives (1).
Un accord d'entreprise autorise la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, et ce dans le respect des conditions définies par l'article L. 2142-6 du code du travail.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à la mission de ces sections syndicales. Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus à établissements distincts, ou dans les établissements de 1 000 salariés et plus, l'employeur met en outre un local à disposition de chaque section constituée par une organisation syndicale représentative.
Dans tous les cas, ces locaux devront au moins comporter, qu'ils soient communs ou par organisation syndicale : mobilier de bureau, chaises, rangement fermant à clef, téléphone, un ordinateur et une imprimante multifonctions (fax, scanner, photocopies).
(1) Article étendu à l'exclusion du mot « représentatives » comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2142-1 et L. 2142-3, alinéa 3, du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)
39.1 Préparation à la défense
Une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour est accordée pour tout salarié ou apprenti de 16-25 ans qui doit participer à l'appel de préparation à la défense. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
39.2 Autorisation d'absence pour les sapeurs-pompiers
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées aux sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions définies par l'article 3 de la loi du 3 mai 1996.
Le temps passé hors du lieu de travail pendant les heures de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à un temps de travail pour la détermination de la durée des congés payés, et de l'ancienneté.
Aucun licenciement, aucun déplacement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé en raison des absences prévues.
A. ― Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures), les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (les jeunes salariés de plus de 16 ans et moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 21 heures et 6 heures du matin) (1) .
B.-Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
C.-La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et payée.
Trois jours fériés légaux parmi ceux ci-après énumérés :
-jour de l'An (1er janvier) ;
-lundi de Pâques ;
-fête de la Victoire (8 Mai) ;
-Ascension ;
-lundi de Pentecôte ;
-fête nationale (14 Juillet) ;
-Assomption (15 août) ;
-Toussaint (1er novembre) ;
-anniversaire de l'Armistice (11 Novembre) ;
-Noël (25 décembre),
seront chômés et payés. Dans les établissements de plus de 20 salariés, un jour férié supplémentaire est chômé. Dans les établissements de plus de 30 salariés, 2 jours fériés supplémentaires sont chômés. Avant le 1er février de l'année, les jours fériés chômés (3,4 ou 5) seront déterminés par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé. (2)
Le travail les autres jours fériés donnera lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif réel gagné dans le mois hors travaux exceptionnels.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail, en vertu desquels le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code susvisé, est subordonnéà la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise comprenant l'ensemble des clauses obligatoires (Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de définition de jours fériés chômés telle qu'établie par l'article L. 3133-3-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Les visites médicales (d'embauche, de reprise, périodiques) sont organisées dans les conditions définies aux articles R. 4624-10 et suivants du code du travail. Elles sont passées pendant les heures de travail et rémunérées comme telles.
Aucun salarié ne pourra, compte tenu des conséquences possibles pour lui-même, le personnel et le chef d'entreprise, refuser de s'y rendre.
Tout refus fera l'objet d'une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par l'article L. 122-41 du code du travail.
Sont affiliés au régime complémentaire de retraite les salariés ayant atteint l'âge de 21 ans.
L'affiliation ne peut toutefois avoir lieu avant l'accomplissement d'une période de service, dans une ou plusieurs entreprises, dite période probatoire, d'une durée de 1 an, réduite à 6 mois pour le personnel ouvrier.
Le régime de retraite visé par le présent avenant est alimenté par une cotisation à la charge des entreprises et des salariés.
Cette cotisation est calculée sur la rémunération servant de base au calcul du versement forfaitaire sur les salaires, institué par l'article 231 du code général des impôts.
Toutefois, pour le personnel affilié au régime de retraite des cadres, la fraction de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ne donne pas lieu au versement de la cotisation prévue au présent avenant.
Le taux de cotisation contractuel est fixé à 4 % répartis à parité entre l'employeur et le salarié.
La contribution du salarié sera retenue sur chaque paie.
Les signataires conviennent que les entreprises devront adhérer à l'une des deux caisses ci-dessous désignées :
- AGRR (association générale de la retraite par répartition), 10, rue du Colisée, Paris (8e) ;
- CIRRSE (caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est), 26, rue Edouard-Delanglade, Marseille (6e).
Le choix de la caisse résultera d'un accord entre les représentants régionaux ou départementaux des organisations syndicales nationales signataires.
Une convention passée avec les institutions ci-dessus désignées fixera :
a) Le taux réel d'appel de la cotisation ;
b) Les conditions selon lesquelles seront, dans tous les cas, validés les services accomplis dans les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er.
Le fonds social se rapportant au négoce de l'ameublement fera l'objet d'une gestion paritaire spéciale.
Les entreprises ayant adhéré avant la date d'application du présent avenant à une institution de retraite autre que la l'AGRR ou la CIRRSE ne seront pas tenues de changer d'institution.
Au cas où leur taux de cotisation serait inférieur au taux réel déterminé conformément aux dispositions de l'article 7, elles devront le porter au niveau de ce dernier à partir de la date d'application, sans modifier la répartition antérieure entre employeur et salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée de 5 ans à dater de son entrée en vigueur.
A l'expiration de cette période, il se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires effectuée avec un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les organisations syndicales signataires.
Le présent avenant sera revisable à tout moment par accord des parties signataires.
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes si le salarié était :
-célibataire : 75 % du traitement annuel brut ;
-marié, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du traitement annuel brut ;
-célibataire, marié, veuf, divorcé, ayant au moins une personne à charge : 125 % du traitement annuel brut ;
-majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement annuel brut.
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article L. 566 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes, ascendants directs de l'assuré, répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive (invalidité de 3e catégorie)
Tout salarié considéré comme invalide et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, bénéficiera d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet
Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décèsLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survivant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.(1).La prestation double effet est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès ou du partenaire pacsé par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
(1) Paragraphe exclu de l'extension en tant qu'il méconnaît le principe d'égalité.(Arrêté du 31 juillet 2012, art. 1er)
Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 90 jours est appliquée à chaque arrêt.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale.
Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par le régime général de sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue à la garantie incapacité temporaire de travail. Son montant est fixé à 75 % du salarie brut, déduction faite des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale.
En cas de classement en 1re catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de sécurité sociale que par le régime complémentaire.
Le taux prévu au 2e alinéa ci-dessus sera porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
En toute occurrence, l'indemnité prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction des indices définis pour l'ensemble des participants de l'AGRR-Prévoyance, qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité.
Une rente d'éducation est attribuée dès le décès du salarié, dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP, et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.
Elle est versée sur les bases ci-dessous pour chaque enfant, dans les conditions suivantes :
Au conjoint survivant non déchu de ses droits parentaux ; à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
Elle garantit une allocation dont le montant est fixé à :
- 3 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 7 ans ;
- 5 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 13 ans ;
- 7 % du salaire annuel brut par enfant à charge au-delà de 13 ans, jusqu'à son 26e anniversaire en cas de poursuite d'études.
La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AG2R Prévoyance.Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin survivant au service :
- d'une rente viagère dont le montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d'un taux de 4 %) que le salarié aurait acquis de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint l'âge légal de départ en retraite complémentaire ;
- d'une rente temporaire dont le montant est égal à 60 % des droits acquis par le salarié dans le régime de retraite complémentaire. Elle est versée au bénéficiaire s'il ne peut pas bénéficier immédiatement, au décès du salarié et à taux plein, de la pension de réversion du ou des régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC). Elle cesse d'être servie à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC).Les rentes ci-dessus (temporaire et/ ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à charge au moment du décès du salarié et tant qu'ils répondent à la définition suivante :Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire et ce, sous condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un établissement et services d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.1. Rente d'orphelin de père et de mère
Il peut être attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de père et de mère. Elle est versée tant que l'orphelin répond à la définition de l'enfant à charge précisée à l'article ci-dessus. Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans conditions jusqu'au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniversaire).Elle est égale à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d'un taux contractuel de 4 %) du salarié dans le régime de retraite complémentaire.
5.2. Capital en cas de décès n'ouvrant pas droit à la rente de conjoint survivant
Lorsque le décès du salarié n'ouvre pas droit aux prestations rentes de conjoint, ou de partenaire lié par un Pacs, ou de concubin prévues à l'article ci-dessus, il est prévu le versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d'un capital égal à 25 % du salaire moyen annuel brut.
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration.
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 731-9 du code de la sécurité sociale, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'agrément du présent accord paritaire de prévoyance.
Cet avenant modifie le champ d'application de l'accord du 29 mai 1989, tel que défini à l'article 1er du titre de la convention collective du négoce de l'ameublement, rendant applicable l'accord de prévoyance ainsi que ses avenants sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, entre les employeurs et les salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivants :
ACTIVITES ENTRANT | |
dans le champ d'application de la présente | CODE NAF |
convention | |
Commerce de détail de l'ameublement | 52.4 H |
Commerce de détail de luminaires | 52.4 J |
Commerce de détail de tapis et moquettes | 52.4 U |
Commerce de détail de meubles et sièges en | |
vannerie | 52.4 J et H |
Centrales et groupements d'achats des professions | |
visées par la présente convention | 51.1 U |
Commerce de gros en ameublement | 51.4 S |
Intermédiaires du commerce en meubles | 51.1 J |
Entrepôts d'ameublement | 63.1 E |
Organisations syndicales d'employeurs des | |
professions entrant dans le champ d'application | |
de la présente convention | 91.1 A |
Location de meubles et sièges | 71.4 B |
La classification des cadres figure en annexe I à la présente convention (1).
3.1. Engagement et période d'essai
Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les appointements garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois.
Toutefois, si le contrat de travail le prévoit, cette période peut être renouvelée une fois, pour une durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 6 mois.
Ce renouvellement doit faire l'objet soit d'une notification écrite, soit d'un avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remise à l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de période d'essai initiale.
Durant la période d'essai du cadre, la durée minimale du délai de prévenance en cas de rupture est fixée comme suit :
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| 8 jours ≤ (p) < 1 mois | 48 heures |
| 1 mois ≤ (p) < 3 mois | 2 semaines |
| (p) ≥ 3 mois | 1 mois |
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| (p) ≥ 8 jours | 48 heures |
Pour les cadres titulaires d'un contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement, soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable.
3.1. Engagement et période d'essai
Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les appointements garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois.
Toutefois, si le contrat de travail le prévoit, cette période peut être renouvelée une fois, pour une durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 6 mois.
Ce renouvellement doit faire l'objet soit d'une notification écrite, soit d'un avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remise à l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de période d'essai initiale.
Durant la période d'essai du cadre, la durée minimale du délai de prévenance en cas de rupture est fixée comme suit :
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| 8 jours ≤ (p) < 1 mois | 48 heures |
| 1 mois ≤ (p) < 3 mois | 2 semaines |
| (p) ≥ 3 mois | 1 mois |
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| (p) ≥ 8 jours | 48 heures |
Pour les cadres titulaires d'un contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement, soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable.
Les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail s'appliquent, soit 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L'horaire de travail peut comprendre des dépassements inhérents à la fonction dans le cadre d'un horaire forfaitaire mensuel inscrit au contrat de travail. Dans ce cas, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à celle qui résulterait de l'application du salaire minimum et des majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice de l'application des repos compensateurs.
6.1. Maladie
Tout cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de la maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale.
Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants, de 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté ;
- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, de 5 ans à moins de 8 ans d'ancienneté ;
- 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, au-delà de 8 ans d'ancienneté.
6.2. Accidents du travail ou maladie professionnelle
Tout cadre qui est dans l'incapacité de travailler du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale.
Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié accidenté, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants s'il a moins de 8 ans d'ancienneté ;
- 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, au-delà de 8 ans d'ancienneté.
6.3. Les dispositions des articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sous réserve de celles contenues dans l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 lorsque ces dernières sont plus favorables.
Pour le calcul des indemnités complémentaires, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions ci-avant.
Le salaire versé au salarié absent, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.
Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
6.4. Ces régimes indemnitaires sont complétés par les dispositions du régime de prévoyance tel que prévu par accord de branche.
Dans le cas du départ à la retraite d'un salarié, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'appliquent, en particulier les suivantes :
- les cadres peuvent, à partir de l'âge minimum requis par les textes, bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein s'ils justifient de la durée nécessaire de cotisation, à taux réduit dans le cas contraire. Le cadre est tenu de prévenir l'employeur 2 mois avant la date de son départ de l'entreprise ;
- l'employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un cadre ayant atteint l'âge de 65 ans et justifiant de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein sous réserve d'en aviser ce cadre dans les 6 mois précédant la date d'effet de la mise à la retraite.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'allocation est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À(en années révolues) | COEFFICIENT À APPLIQUERau salaire brut mensuel moyen |
0,10 | |
0,30 | |
0,50 | |
0,70 | |
0,90 | |
1,10 | |
1,30 | |
1,50 | |
1,70 | |
2,00 | |
2,20 | |
2,40 | |
2,60 | |
2,80 | |
3,00 | |
3,20 | |
3,40 | |
3,60 | |
3,80 | |
4,00 | |
4,20 | |
4,40 | |
4,60 | |
4,80 | |
5,00 | |
5,20 | |
5,40 | |
5,60 | |
5,80 | |
30 et plus | 6,00 |
Au-delà de 30 années | + 0,20 par année supplémentaire |
Dans le cas où l'entreprise souhaite adopter d'autres critères classants, étendre la nomenclature à des emplois ne figurant pas au présent accord, classer des métiers autres que les emplois repères, il sera mis en place une commission technique de classification.
Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel, l'employeur les consultera sur les modalités de mise en oeuvre de la commission technique de classification, et dans les entreprises dotées de représentants d'organisations syndicales, les modalités de mise en oeuvre de la commission technique de classification feront l'objet d'une négociation.
La durée d'existence de la commission technique de classification sera liée à celle de mise en place de la classification dans l'entreprise.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, l'employeur recevra le personnel individuellement ou collectivement, pour l'informer de la nouvelle classification. Il pourra prévoir de constituer une commission technique de classification.
Lors de la mise en place effective, le salarié recevra une notification écrite précisant le classement de son emploi (groupe et niveau) et les coordonnées de la commission technique de classification. En cas de désaccord, le salarié disposera de 2 mois pour préciser les raisons de son désaccord et l'objet de sa demande.
Les questions concernant la mise en place de cette classification qui n'auront pas trouvé de règlement satisfaisant au niveau de l'entreprise seront soumises au groupe technique national de classification, qui se réunira durant les 5 premières années, tous les 6 mois pendant les 2 premières années et une fois par an par la suite.
Le groupe technique national de classification sera composé, d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire et, d'autre part, d'un nombre équivalent de représentants des organisations patronales, afin de respecter le paritarisme. Les frais professionnels des représentants seront pris en charge suivant les modalités définies à l'article 11 des clauses générales de la présente convention collective.
Les activités permettant le classement dans la grille des métiers de la branche et des emplois de l'entreprise sont appréciées à partir de cinq critères classants ayant chacun la même importance.
Ces critères classants sont les suivants :
L'autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail, en tenant compte du type d'instructions reçues de sa hiérarchie.
Les connaissances (formation et expérience) : ensemble de savoirs, de compétences et d'aptitudes requis dans l'exercice des activités, quels que soient leurs modes d'acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle), que ceux-ci aient été validés ou non par un diplôme.
La complexité des activités à réaliser : nombre, degré et diversité des difficultés à résoudre dans l'emploi et type d'actions, de réflexions que nécessitent les situations rencontrées pour être traitées.
L'impact : importance et impact des effets produits par les actes et/ou les décisions sur le résultat de la marche du service et/ou de l'entreprise.
L'information et la communication : modes d'échanges d'information et de négociation, écrits ou oraux, internes ou externes, qui sont à mettre en oeuvre dans la tenue de l'emploi.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Les entreprises peuvent ajouter aux cinq critères classants prévus par la branche d'autres critères classants, dès lors qu'elles respectent les 3 principes suivants :
- les critères classants utilisés doivent être tous égaux entre eux pour apprécier le classement des emplois ;
- tout nouveau critère classant est pris en compte pour l'appréciation du classement seulement s'il est applicable à la totalité des emplois présents dans l'entreprise ;
- le choix de nouveau(x) critère(s) classant(s) doit faire l'objet d'une consultation auprès de la commission technique de classification, et d'une information auprès du groupe technique national de classification.
Tous les métiers indiqués ci-dessous sont applicables aussi bien au meuble qu'à l'électroménager. Lorsqu'ils sont particuliers à l'électroménager, cette mention est indiquée.
NB : Cette nomenclature définit les métiers de base de la profession. Des conditions particulières d'organisation ou d'activité peuvent conduire des entreprises à compléter cette liste par des métiers qui leur sont propres.
FILIÈRE | EMPLOI | |
Vente commerciale | Acheteur(trice)/chef produit | |
Animateur de ventes | ||
Caissière | ||
Responsable de rayon | ||
Directeur(trice)/responsable commercial | ||
Directeur(trice)/responsable de magasin | ||
Directeur(trice) d'exploitation | ||
Directeur(trice)/responsable des ventes | ||
Hôte/hôtesse d'accueil | ||
Standardiste | ||
Télévendeur(se) | ||
Vendeur(se)-conseiller | ||
Vendeur(se)-preneur d'ordre | ||
Technique | Architecte d'intérieur | |
Couturière | ||
Décorateur | ||
Dessinateur | ||
Ebéniste | Hôte/hôtesse SAV électroménager | |
Etalagiste | ||
Hôte/hôtesse SAV meuble | Poseur d'antenne | |
Menuisier | Responsable de groupe technique | |
Responsable SAV meuble | Responsable SAV électroménager | |
Tapissier | Technicien SAV électroménager | |
Technicien de maintenance | ||
Technicien SAV meuble | ||
Vernisseur | ||
Logistique | Agenceur | |
Cariste | ||
Conditionneur | ||
Chauffeur-livreur-monteur | ||
Chauffeur-livreur-installateur (SAV) | ||
Livreur | ||
Livreur-monteur | ||
Magasinier | ||
Manutentionnaire | ||
Monteur | ||
Préparateur de marchandises | ||
Responsable de dépôt | ||
Responsable de livraison | ||
Surveillant | ||
Filière administration, gestion informatique | Agent administratif | |
Agent d'espace commercial | ||
Agent de nettoyage | ||
Analyste programmeur/assistant de gestion | ||
Assistant micro | ||
Chargé des affaires juridiques | ||
Directeur, responsable marketing | ||
Chef comptable | ||
Comptable | ||
Contrôleur de gestion | ||
Juriste | ||
Responsable administratif | ||
Responsable du personnel | ||
Secrétaire |
Agent de nettoyage (groupe 1)
Exécuter les travaux d'entretien et de nettoyage.
Agent administratif (groupes 2 et 3)
Classer, vérifier les documents nécessaires à la saisie des informations pour un ou plusieurs services de l'entreprise. Effectuer l'enregistrement de données.
Caissière (groupes 2 et 3)
Encaisser les règlements de ventes, produits et services et renseigner les clients.
Chauffeur-livreur (groupe 3)
Acheminer physiquement les produits, les monter, les installer, les encaisser.
Chef de dépôt (groupes 5 et 6)
Administrer le dépôt, assurer sa gestion sur le plan des flux de marchandises et animer une équipe.
Chef de rayon (groupes 5 et 6)
Administrer un rayon, assurer sa gestion commerciale et animer une équipe.
Directeur de magasin (groupes 6 et 7)
Gérer un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement.
Ebéniste (groupes 3 et 4)
Fabriquer, réparer, entretenir les meubles, et établir les devis.
Magasinier (groupes 2 et 3)
Réceptionner, contrôler et gérer les flux et stocks de produits et préparer les sorties.
Technicien SAV (groupes 3 et 4)
Diagnostiquer les pannes, réparer, dépanner les produits défectueux et établir le devis.
Vendeur (groupes 2, 3, 4)
Informer et conseiller le client. Argumenter et vendre les meubles, produits, services sur le lieu de vente ou chez le prospect client et assurer le suivi correspondant. Veiller à la présentation du produit et à l'étiquetage.
AGENTdenettoyage | AGENT administratif | CAISSIER | MAGASINIER | VENDEUR | CHAUFFEUR livreur monteur | ÉBÉNISTE | TECHNICIEN SAV | CHEFde dépôt | CHEFde rayon | DIRECTEURde magasin | GRANDES directions | DIRECTION générale | |
Groupe 1 | |||||||||||||
Groupe 2 | |||||||||||||
Groupe 3 | |||||||||||||
Groupe 4 | |||||||||||||
Groupe 5 | |||||||||||||
Groupe 6 | |||||||||||||
Groupe 7 | |||||||||||||
Groupe 8 | |||||||||||||
Groupe 9 |
GROUPE | COMPLEXITE | IMPACT | INFORMATION COMMUNICATION | AUTONOMIE | CONNAISSANCES |
Les travaux sont simples, susceptibles d'être réalisés après une adaptation et une mise au courant de courte durée. | L'impact est limité au travail de l'emploi. Les procédures de réalisation, de contrôle sony directes et permanentes. | Contacts avec l'environnement immédiat de l'emploi : supérieur, collègues. | Les instructions sont précises, complètes et détaillée : elles fixent les modes opératoires. | Scolarité obligatoire. | |
Les situations rencontrées demandent à choisir des solutions adaptées à partir d'usages et/ou d'expériences similaires. | L'impact s'étend à d'autres emplois dans l'entreprise ou à l'extérieur. L'impact est significatif, et de portée immédiate. | Contacts fréquents avec des niveaux et environnements variés. | Les résultats à atteindre, les méthodes de travail sont fixés, mais toutes les situations ne peuvent être prévues. Le titulaire peut faire appel à son encadrement direct. | CAP-BEP. Peut êrte remplacé par une pratique professionnelle. | |
Les informations à traiter demandent l'interprétation et le choix des solutions les plus appropriées. | Les activités ont des conséquences sur d'autres emplois appartenant à des unités différentes, mais à la même fonction. | Contacts destinés à fournir et aussi à obtenir des informations auprès de différents interlocuteurs externes et internes. | Les instructions laissent au titulaire le choix pour combiner l'odre des opérations à exécuter. Il a recours à des méthodes différentes suivant les situations. | Double CAP-BEP, BAC. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent. | |
Les opérations à réaliser s'imbriquent les unes aux autres. Les solutions à trouver et à mettre en oeuvre n'ont pas nécessairement déjà été rencontrées. | L'impact peut se répercuter sur le niveau des résultats atteint par l'emploi sur une période de plusieurs mois. | Contacts destinés à obtenir ou à fournir une information pas toujours préétablie. Les explications, commentaires et illustrations peuvent être destinés à infléchir un point de vue. | Les instructions générales donnent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. La délégation s'applique aux modalités de mise en oeuvre des moyens. | BAC + 2. Peut être remplacé par une expérience ayant un niveau équivalent. | |
Les solutions adoptées à des situations complexes et renouvelées couvrent un champ de spécialités étendues. | L'impact est très substantiel et déterminant pour atteindre des objectifs de la fonction et/ou de plusieurs fonctions de l'entreprise. | Contacts ayant pour objet d'expliquer, de démontrer et d'infléchir des points de vue parfois différents, portant sur des sujets complexes. Les interlocuteurs sont externes et/ou internes. | Les directives définissent les buts à atteindre et leurs contextes. Le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent de choisir les priorités et les moyens. | BAC + 2. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent. | |
Les travaux imposent un jugement portant sur des facteurs divers et étendus sur toutes les spécialités de l'emploi et de son environnement. | Les activités s'inscrivent dans un cycle court et moyen terme ; leur impact se traduira dans les résultats obtenus par l'entreprise. | Contacts entre différents interlocuteurs avec des différences de point de vue, en vue d'une coopération. | Les activités sont organisées dans le cadre de directives générales. Les priorités et moyens sont à définir par le titulaire. | BAC + 4. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent. | |
Les activités caractérisent un développement de solution originales requérant indépendance de jugement, créativité. Elles recouvrent plusieurs disciplines de domaines de compétences différents. | Les activités portent sur des programmes à moyen et long termes, leur impact peut entraîner des conséquences fortes à long terme. | Contact entre différents interlocuteurs avec des différences de point de vue sur publics larges (niveaux, catégories) en vue d'une coopération. | Les directives sont générales. Le titulaire contribue directement à l'optimisation et à l'adaptation des moyens. | BAC + 4. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent. | |
Les activités impliquent de choisir entre différentes solutions qui peuvent être originales, de définir l'ensemble des moyens, des méthodes, de l'organisation pour leur mise en oeuvre. | L'impact important et durable sur l'ensemble des domaines relevant de l'emploi qui affecte l'entreprise de façon majeure. | Contacts destinés à concilier des points de vue qui peuvent être très opposés dans une perspective d'adhésion à des positions globales. | A partir d'une politique à l'élaboration de laquelle il participe, le titulaire dispose d'une large latitude de choix des priorités et moyens à mettre en oeuvre. | BAC + 5. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent. | |
Les activités caractérisent une orientation sur la préparation des stratégies de l'entreprise et de prise de risque dans les choix. | L'impact est important et durable pour les domaines essentiels de l'entreprise. Ses projets politiques peuvent être directement, et pour une longue période, affectés. | Contacts destinés à concilier des points de vue qui peuvent être très opposés dans une perspective d'adhésion à des positions stratégiques pour le fonctionnement de l'entreprise. | Dans le cadre des politiques et des programmes de l'entreprise, le titulaire dispose d'une latitude de choix des priorités et moyens à mettre en oeuvre. | BAC + 5. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent. |
Cet avenant modifie le champ d'application de l'accord du 29 mai 1989, tel que défini à l'article 1er du titre de la convention collective du négoce de l'ameublement, rendant applicable l'accord de prévoyance ainsi que ses avenants sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, entre les employeurs et les salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivants :
ACTIVITES ENTRANT dans le champ d'application de la présente convention | CODE NAF |
Commerce de détail de l'ameublement | 52.4 H |
Commerce de détail de luminaires | 52.4 J |
Commerce de détail de tapis et moquettes | 52.4 U |
Commerce de détail de meubles et sièges en vannerie | 52.4 J et H |
Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 51.1 U |
Commerce de gros en ameublement | 51.4 S |
Intermédiaires du commerce en meubles | 51.1 J |
Entrepôts d'ameublement | 63.1 E |
Organisations syndicales d'employeurs des professions entrant dans le champ d'application de la présente convention | 91.1 A |
Location de meubles et sièges | 71.4 B |
À compter du 1er janvier 2021, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,69 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
– garanties décès, incapacité, invalidité : 1,54 % de la masse salariale brute totale ;
– garanties rentes de conjoint et éducation : 0,15 % de la masse salariale brute totale.
Taux et répartition à effet du 1er janvier 2021
La cotisation globale de 1,69 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,89 % à la charge de l'employeur et 0,80 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié.
| Garanties | Part employeur (en pourcentage) | Part salarié(en pourcentage) | Total(en pourcentage) |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,24 % | 0,04 % | 0,28 % |
| Incapacité | – | 0,61 % | 0,61 % |
| Invalidité | 0,53 % | 0,12 % | 0,65 % |
| Rente de conjoint | 0,08 % | 0,02 % | 0,10 % |
| Rente d'éducation | 0,04 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Total | 0,89 % | 0,80 % | 1,69 % |
Taux et répartition à effet du 1er janvier 2021
La cotisation globale de 1,69 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,89 % à la charge de l'employeur et 0,80 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié.
| Garanties | Part employeur (en pourcentage) | Part salarié(en pourcentage) | Total(en pourcentage) |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,24 % | 0,04 % | 0,28 % |
| Incapacité | – | 0,61 % | 0,61 % |
| Invalidité | 0,53 % | 0,12 % | 0,65 % |
| Rente de conjoint | 0,08 % | 0,02 % | 0,10 % |
| Rente d'éducation | 0,04 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Total | 0,89 % | 0,80 % | 1,69 % |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
La commission paritaire est composée :
- d'un collège salariés composé de deux membres (un titulaire et un suppléant) pour chaque organisation syndicale de salariés représentative sur le plan national et dans la limite d'un seul salarié par entreprise et par organisation syndicale représentative ;
- d'un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarié, désignés par les organisations patronales.
Chaque organisation syndicale désigne ses représentants et peut à tout moment les remplacer.
A chaque membre titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le titulaire et le suppléant peuvent participer aux débats.
Seul le titulaire peut prendre part aux votes, ce n'est qu'en son absence que le suppléant pourra voter à sa place.
Toute correspondance relative à la CPNEFP est adressée aux membres suppléants en même temps qu'elle est adressée aux membres titulaires.
En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et d'un suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission (CPNEFP), titulaire ou suppléant, de son choix et de son collège ; s'il s'agit d'un membre d'une organisation syndicale de salariés, celui-ci peut donner pouvoir à un représentant de la fédération syndicale.
Le représentant de la fédération syndicale ayant ainsi reçu pouvoir pourra, sous réserve d'en informer au préalable les autres membres de la commission, participer à la réunion de la commission pour laquelle il a reçu pouvoir.
La participation du représentant de la fédération syndicale de salariés sera à la charge de celle-ci.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président.
L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège tous les ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le président convoque au moins 45 jours à l'avance les membres de la commission, qui doit se réunir au moins 4 fois par an durant ses 3 premières années d'existence, et au moins trois fois au-delà des 3 premières années.
Des réunions supplémentaires seront possibles à la demande de 3/5 des membres titulaires de la commission. La 4e réunion pendant la 4e année pourra être demandée par la moitié des membres titulaires. Les réunions suivantes supplémentaires auront lieu à la demande de 3/5 des membres titulaires.
La présence ou la représentation de 1/3 des membres de chaque collège est requise pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés par pouvoir, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
Dans l'hypothèse où le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit intervenir dans les 45 jours, le délai de convocation étant alors réduit à 15 jours.
Au cours de cette nouvelle réunion, seul l'ordre du jour de la réunion annulée pourra être traité et les délibérations seront valables sans condition de quorum, à condition toutefois qu'il y ait au moins un représentant de chaque collège.
Les conditions de vote demeurent les mêmes que celles précédemment indiquées.
L'ordre du jour sera fixé conjointement entre le président et le vice-président.
En cas de désaccord c'est le président qui fixe l'ordre du jour, et qui doit inscrire dans celui-ci les propositions du vice-président.
Les membres de la commission pourront faire des propositions en vue de l'élaboration de l'ordre du jour de la CPNEFP.
Un procès-verbal sera établi pour chacune des réunions et proposé à l'adoption à la réunion suivante.
La CPNEFP peut solliciter des concours, avis et conseils extérieurs. Cette possibilité est conditionnée par l'accord entre le président et le vice-président.
Si accord il y a, la proposition sera faite au conseil suivant et mise en délibération.
La CPNEFP fait connaître ses décisions et recommandations aux instances compétentes.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale, en l'occurrence la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison dont le siège est situé au 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
La CPNEFP a notamment pour missions :
En matière d'emploi
Un rôle d'étude des emplois de la branche et de leur évolution, et en particulier :
- d'analyse de la structure des emplois de la branche ;
- d'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :
- d'analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;
- d'analyse des flux d'emplois et contribution à leur régulation en vue de les prévenir, ou à défaut de corriger les déséquilibres entre l'offre et la demande ;
- de contribution à l'insertion professionnelle des jeunes.
Plus récemment, la CPNEFP assurera les missions définies par les accords nationaux interprofessionnels.
En matière de formation professionnelle
a) Formation initiale :
- participation à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
- participation à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprise, y compris la politique en matière de tutorat.
b) Reconversion : participation à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche.
c) Formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) : contribution à la définition des priorités de la branche dans ces domaines.
d) Formation continue : contribution à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants ou à créer.
L'accord entrera en vigueur après l'échéance du délai d'opposition prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Les a et b de l'article 38 de la convention collective « congés exceptionnels pour événements familiaux » sont supprimés et remplacés par la rédaction suivante :a) Sans condition d'ancienneté :― mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;― naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;― mariage d'un enfant : 1 jour ;― décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant : 5 jours ;― décès du père ou de la mère : 2 jours ;― décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant, décès d'un beau-parent : 1 jour.― décès d'un frère ou beau-frère, d'une soeur ou belle-soeur : 1 jour.Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé, sur sa demande, une autorisation d'absence complémentaire de 1 jour ;― entrée d'un enfant en classes maternelles, cours préparatoire et sixième : 2 heures.b) Après 1 an d'ancienneté :― mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ;― première communion d'un enfant : 1 jour ;― déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 4 ans.
Tout accord de groupe, d'entreprise, d'établissement ou de quelque niveau que ce soit, conclu en matière de congés pour événements familiaux, ne peut déroger au présent accord que dans un sens plus favorable, en tout ou partie, au salarié.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension et il est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-2-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail selon les dispositions du décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.Son extension sera, par ailleurs, demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Les dispositions prévues par le présent avenant pourront faire l'objet à tout moment de révision ou dénonciation, dans les conditions définies aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;Vu les dispositions de l'article L. 221-9, alinéa 15, du code du travail permettant aux magasins d'ameublement de donner à leurs salariés un repos hebdomadaire par roulement ;Et considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres liés à :― un héritage culturel, religieux et historique ;― le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;― la sauvegarde de la cellule familiale ;― la promotion de la vie associative et sportive ;Considérant que le respect du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale,ont convenu ce qui suit :
Il est retenu, sur l'ensemble du département de la Corrèze, que les établissements, magasins de toute nature dans lesquels s'effectue la vente d'articles d'ameublement (meubles neufs, literie, objets meublants complémentaires [tapis, tableaux...]) seront totalement fermés au public le dimanche toute la journée de 0 heure à 24 heures pour donner le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche.
(1) L'article 1er n'est pas étendu en tant qu'il porte sur le régime d'ouverture au public des établissements(arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).Ces commerces pourront uniquement être ouverts 4 dimanches chaque année.Les dates d'ouverture des magasins seront déterminées par la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Limousin, après consultation des professionnels, et des chambres de commerce et d'industrie de la Corrèze.Cette liste sera établie, chaque année, dans le courant du premiertrimestre.Au cas où une date ne pourrait être connue précisément au cours du premier trimestre de l'année (ex. : soldes exceptionnelles ou foires), le délai de prévenance serait de 30 jours minimum avant la date de la manifestation.Elles seront ensuite communiquées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie de la Corrèze, et aux organisations syndicales de salariés.Il est indiqué que les dates retenues permettront l'ouverture des magasins de l'ensemble des professionnels de l'ameublement, et qu'il n'est pas prévu de demandes de dérogations individualisées.
(1) L'article 2 n'est pas étendu en tant qu'il porte sur le régime d'ouverture au public des établissements (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).
Ces dispositions s'appliquent également aux commerçants forains et ambulants.Elles ne sont pas imposées aux antiquaires et brocanteurs dont la profession consiste à acheter, à revendre ou à échanger toutes sortes de marchandises d'occasion à l'exclusion de tout mobilier neuf.
(3) L'article 3 n'est pas étendu en tant qu'il porte sur le régime d'ouverture au public des établissements (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront :― d'une majoration de salaire de 100 % pour les heures effectuées le dimanche.Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail, hors travaux exceptionnels ;― d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, en plus de leur repos obligatoire, un autre jour de la semaine. La durée totale du repos hebdomadaire reste fixée, en tout état de cause, à 48 heures par semaine, et aucune période de travail d'un salarié ne peut excéder 5 jours consécutifs ;― ces salariés seront prévenus au moins 1 mois à l'avance ;― ces salariés travailleront sur la base du volontariat uniquement.
Les parties signataires s'engagent à demander à l'autorité préfectorale de consacrer les dispositions de ce nouvel accord par un arrêté de fermeture des établissements, pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail.Le présent accord annule et remplace celui du 10 décembre 2001.(1)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 5 n'est pas étendu en tant qu'il porte sur le régime d'ouverture au public des établissements (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).
Toute infraction au présent accord sera poursuivie, conformément aux lois et règlements en vigueur, et notamment l'article R. 262-1 du code du travail.Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés (constitution de partie civile, démarche conjointe auprès des parquets...) les actions judiciaires visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire du présent accord est créée.Elle est composée des représentants des organisations signataires et présidée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Corrèze (ou son représentant).Elle se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.A cette occasion, la DDTEFP, avec le concours de la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Limousin, présente aux organisations syndicales signataires un bilan du recours aux salariés employés à temps partiel.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail. De même il pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail.Le 24 avril 2008.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui découlent du respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, se déclarent très attachées au respect de ces deux règles ;Considérant que le respect de la règle du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;Considérant que le respect de cette règle permet de sauvegarder un certain nombre d'équilibres au sein de notre société : vie familiale, cohésion sociale, vie associative et sportive par exemple,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, il concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).
Il s'applique sur l'ensemble du département de l'Hérault.
Après avoir constaté que les dispositions combinées des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux établissements de commerce de détail de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que ce repos dominical soit respecté au moins 45 dimanches par an et qu'en conséquence les établissements visés à l'article 1er soient fermés au public ces 45 dimanches.La partie la plus diligente saisira M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à l'effet de consacrer les dispositions du présent accord par un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui du 29 avril 1975 qui réglementait les ouvertures dominicales des commerces d'ameublement du département.
De fait, les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas sur les périodes suivantes :― les 2 premiers dimanches des soldes d'hiver ;― le premier dimanche des soldes d'été ;― le premier dimanche de septembre ;― les 3 dimanches de décembre précédant Noël ;(soit 7 dimanches au total).
Les contreparties seront celles définies par l'article 33.B de la convention collective nationale dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.Ainsi tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire :― pour le personnel payé au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % ;― pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.En tout état de cause, la majoration de rémunération perçue par un salarié au titre du travail du dimanche ne pourra être inférieure au 1/30 de la rémunération du mois en cours.En outre, un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures travaillées sera accordé dans un délai de 1 semaine.Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.
Chacune des organisations signataires, convaincues de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.Elle est composée des représentants des organisations signataires.La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est invitée à participer à ces réunions.La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.Elle peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des 7 dimanches annuels.Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.A cette occasion, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, et déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et pour information au préfet.
Le présent avenant comporte la réécriture de certains articles de la convention collective en vue d'en permettre sa mise en conformité aux dispositions légales tout en tenant compte des évolutions jurisprudentielles. Il s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.Les parties conviennent que, à l'issue de chaque avenant à la convention collective, si des réserves ou exclusions sont formulées lors de l'extension desdits avenants, de se revoir afin d'examiner les conditions de conclusion d'un avenant de mise en conformité.Il ne pourra être dérogé que de manière plus favorable aux dispositions contenues dans le présent avenant.
A l'article 9, après le second alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :« Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 1 000 salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale, constituée par une organisation syndicale représentative, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »
A l'article 11, au second tiret du troisième alinéa, sont insérés en fin de phrase les termes « et des tickets de métro, bus, RER ».Au quatrième tiret du troisième alinéa, le chiffre 4 est remplacé par le chiffre 5,5.Au cinquième tiret du troisième alinéa, le nombre 15 est remplacé par le nombre 22.Il est ajouté un avant-dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Ces chiffres sont entendus comme étant un minimum. Si le remboursement habituellement pratiqué par l'entreprise est plus favorable, c'est ce dernier qui s'appliquera. »
Le premier alinéa de l'article 16 (Modalités électorales) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« Les modalités électorales sont régies suivant les dispositions du code du travail et du code électoral. Cet article a pour objet de rappeler ou préciser les dispositions applicables. »Dans ce même article 16, dans le paragraphe relatif aux opérations électorales, le second alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes mais ne peut pratiquer de panachage. Un bulletin comportant des noms rayés est valable s'il comporte ou moins un nom non rayé. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l'annulation du bulletin. »Au dernier alinéa de ce même paragraphe relatif aux opérations électorales, le terme « nul » est remplacé par le terme « blanc ».
Le premier alinéa de l'article 17 est abrogé.Dans le second alinéa, est ajouté un tiret supplémentaire. Il est rédigé comme suit :« ― à titre d'information, la référence aux organismes de prévoyance et de retraite. »Le dernier alinéa de l'article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« L'aptitude à l'emploi devra obligatoirement faire l'objet d'un examen médical dans les conditions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail. En cas d'inaptitude médicale, l'employeur pourra proposer dans l'hypothèse où cela s'avère possible, un nouvel emploi compatible avec l'état de santé dûment constaté par le médecin du travail.A défaut, l'employeur pourra mettre un terme à la période d'essai. »
L'article 19 est abrogé et remplacé par un nouvel article 19 « Période d'essai » ainsi rédigé :« La période d'essai est fixée comme suit :― ouvriers et employés : 1 mois de date à date ;― techniciens et agents de maîtrise : 2 mois de date à date.En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier à tout moment le contrat de travail sans aucune indemnité mais sous réserve du respect par les parties du délai de prévenance légalement défini en fonction du temps de présence du salarié écoulé depuis le début de l'essai :
Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée de travail commencée est due.La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat de travail.Le renouvellement de la période d'essai est possible à condition qu'il fasse l'objet, avant la fin de la période initiale, d'un écrit entre les parties. Cette prolongation ne peut être supérieure à la durée initiale.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En conséquence, la durée de ce délai de prévenance due par l'employeur qui ne pourrait être exécutée fera l'objet d'une indemnisation égale au salaire que le salarié aurait du percevoir si le délai de prévenance avait été respecté jusqu'à son terme.Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable. »Les durées ci-dessus définies constituent des durées maximales.
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| 8 jours ≤ (p) < 1 mois | 48 heures |
| 1 mois ≤ (p) < 3 mois | 2 semaines |
| (p) ≥ 3 mois | 1 mois |
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| (p) ≥ 8 jours | 48 heures |
L'article 20 est abrogé, il est remplacé par un nouvel article 20 « Modification du contrat » ainsi rédigé :« La modification du contrat de travail sera portée à la connaissance du salarié par information écrite et motivée.Hormis lorsque la modification intervient dans les conditions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la modification du contrat de travail sera formalisée par la signature d'un avenant audit contrat.Lorsque la modification a pour origine l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, elle ne pourra intervenir qu'en respectant la procédure décrite par l'article L. 1222-6 du code du travail. Une lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »
Dans l'article 22 et dans le troisième tiret du deuxième alinéa, la partie de phrase « dans la limite maximale de 6 mois » est abrogée.
Dans l'article 23, le premier alinéa est abrogé, il est remplacé par les dispositions suivantes :« Les visites médicales (d'embauche, de reprise, périodiques) sont organisées dans les conditions définies aux articles R. 4624-10 et suivants du code du travail. Elles sont passées pendant les heures de travail et rémunérées comme telles. »
L'article 25 est abrogé , il est remplacé par un nouvel article 25 « Non-discrimination. ― Egalité professionnelle » ainsi rédigé :
« Article 25.1Principe de non-discrimination
Conformément aux dispositions légales, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment : en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-5 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Article 25.2Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, en matière de promotion professionnelle, de conditions de travail, devra être strictement respecté par les entreprises.A cet effet, il est rappelé que le rapport relatif à l'égalité professionnelle soumis pour avis au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel contient un certain nombre d'indicateurs pertinents susceptibles de déceler les différences de traitement.Les entreprises devant tenir la négociation sur les salaires prévue par l'article L. 2241-1 du code du travail devront également engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de les atteindre à partir des indications figurant dans le rapport présenté au comité d'entreprise prévu par l'article L. 2323-57 du code du travail. »
Dans le A de l'article 27, les 2e, 3e et 4e alinéas sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants :« 1. Travail de nuit des femmes enceintes ou ayant accouchéConformément à l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et travaillant de nuit, peut être affectée à un poste de jour :― si elle en fait la demande pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période postnatale définie par les articles L. 1225-17 et L. 1225-18 du code du travail.― pendant la durée de sa grossesse, lorsque le médecin du travail constate que le poste de nuit est incompatible avec son état.Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat est suspendu dans les conditions et avec les conséquences définies dans l'article L. 1225-10 du code du travail.La femme enceinte bénéficie de la protection instituée par l'article L. 1225-4 du code du travail.2. Autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicauxConformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.Ces absences n'entraînent aucune modification de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. »Le B de l'article 27 est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :« B. ― La suspension du contrat de travail pour l'adoption d'un enfant est définie par l'article L. 1225-37 du code du travail. Ainsi, le salarié a le droit de suspendre son contrat pendant une période de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, 22 semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de 7 jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.Les parents salariés bénéficient pendant cette période de la même protection que pour les femmes enceintes.L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 11 jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à 18 jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément précisé au code de l'action sociale et des familles.Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté. »Un paragraphe C est ainsi inséré :« C. ― Le congé de paternité est accordé au père salarié dans les conditions définies par les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail. »
Les deux premiers alinéas de l'article 30sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :« Tout salarié doit obligatoirement se voir attribuer une classification conforme à celles des emplois figurant dans l'accord relatif à la classification des emplois de la présente convention.Les salaires minima au-dessous desquels nul ne peut être rémunéré sont déterminés par accords paritaires pour chaque groupe et niveau dans la classification des emplois. »Un troisième alinéa est inséré suite à ces nouvelles dispositions, dans les termes suivants :« Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré.Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel :― les majorations pour heures supplémentaires ;― les remboursements des frais professionnels ;― les produits de l'intéressement, la participation, et des différentes formes d'épargne salariale n'ayant pas le caractère de salaire au sens du code de la sécurité sociale ;― la prime d'ancienneté prévue à l'article 32 de la convention collective ;― les majorations pour travail de nuit, jours fériés et dimanches prévues par l'article 33 de la convention collective. »
Dans l'article 32 :― la référence au « minimum catégoriel » est remplacé par la référence au « minimum conventionnel » ;― le paragraphe qui commence par « le montant » et qui se termine par « correspondant au coefficient » est abrogé ;La référence à 169 heures est remplacée par 151, 67 heures.
Le A de l'article 33est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« A. ― Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures), les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (les jeunes salariés de plus de 16 ans et moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 21 heures et 6 heures du matin). »
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail, en vertu desquels le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code susvisé, est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise comprenant l'ensemble des clauses obligatoires (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).
Dans le troisième alinéa de l'article 34, la phrase qui commence par « Une information préalable... » est abrogée.
Le quatrième alinéa de l'article 35qui commence par « Au-delà de ces périodes » est abrogé.Il est remplacé par les dispositions suivantes :« Si l'absence se prolonge au-delà des durées précitées et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement et définitivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. »
Les B et C de l'article 36 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« B. ― Montant
brut du dernier mois ou, en cas de variation importante, brut moyen des 6 derniers moisA compter du quatrième jour en cas de maladie ou d'accident de trajet et du premier jour en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, les salariés bénéficient d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté sur le salaire brut qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à travailler ((1)).
Ces délais d'indemnisation sont augmentés de 30 jours à 70 % par période de 5 ans d'ancienneté, sans que le nombre de ces jours supplémentaires ne puisse excéder 90 jours.Pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé dans les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera celle prévue ci-dessus.L'employeur déduira des appointements ainsi calculés la valeur des prestations auxquelles les intéressés ont droit (indemnisations de la sécurité sociale ou prestations de tout autre régime de prévoyance dans la limite de la quotité correspondant aux versements de l'employeur).En aucun cas, le complément patronal ci-dessus ne pourra avoir pour effet de permettre au salarié de bénéficier d'un total de rémunération supérieur à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C. ― Prévoyance
Les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance dont les modalités sont définies par accord de branche. »
(1) Termes exclus comme étant contraires à l'article D. 1226-7 du code du travail qui prévoit que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou la partie d'établissement (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).
| ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS ET TAUX |
|---|---|
| 1 à 3 ans | 30 jours à 90 % et 30 jours à 70 % |
| 3 à 5 ans | 60 jours à 90 % |
| A partir de 5 ans | 75 jours à 100 % |
| A partir de 28 ans | 80 jours à 100 % |
| A partir de 33 ans | 90 jours à 100 % |
Dans l'article 38, dans la première phrase, le terme « personnel » est remplacé par « salarié ».Le troisième tiret du paragraphe A « ― mariage d'un enfant : 1 jour » est abrogé. Il est remplacé par la phrase suivante : « ― mariage d'un enfant : 2 jours ».Le deuxième tiret du paragraphe B est abrogé.Le troisième tiret du paragraphe B « ― déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 4 ans » est abrogé. Il est remplacé par la phrase suivante : « ― déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 2 ans ».Le paragraphe C est abrogé.Il est créé un article 38. 1 « Congé pour garde d'un enfant malade » rédigé comme suit :« Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.La durée de ce congé est de 4 jours ou 8 demi-journées par année civile. Elle est portée à 5 jours ou 10 demi-journées si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.En cas d'hospitalisation, 4 jours supplémentaires ou 8 demi-journées sont accordés.Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions ci-dessus.Dans les conditions définies par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, tout salarié pourra solliciter un congé de présence parentale. »
L' article 39 est abrogé, il est remplacé par un nouvel article 39 « Autorisations d'absence » ainsi rédigé :
« Article 39.1Préparation à la défense
Une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour est accordée pour tout salarié ou apprenti de 16-25 ans qui doit participer à l'appel de préparation à la défense. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 39.2Autorisation d'absence pour les sapeurs-pompiers
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées aux sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions définies par l'article 3 de la loi du 3 mai 1996.Le temps passé hors du lieu de travail pendant les heures de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à un temps de travail pour la détermination de la durée des congés payés, et de l'ancienneté.Aucun licenciement, aucun déplacement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé en raison des absences prévues. »
Dans l'article 41, le second tiret du premier paragraphe « ― ouvrier, ETDAM, ayant plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois » est abrogé. Il est remplacé par la phrase suivante : « ― ouvrier, ETDAM, ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois. »De même, le paragraphe qui commence par « l'employeur a la possibilité... » est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :« L'employeur a la possibilité de dispenser le salarié d'effectuer tout ou partie du préavis. Dans ce cas, le préavis ou la partie du préavis non effectué sera indemnisé.En cas d'inexécution du préavis demandée par le salarié, acceptée par l'employeur, le préavis ne sera pas indemnisé. »Dans ce même article, le chiffre 64 est remplacé par le chiffre 48.
Le deuxième alinéa de l'article 42est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.Le salarié licencié pour motif économique bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. »
Le second paragraphe de l'article 43commençant par « Le taux et les modalités de calcul... » et le tableau y afférent sont abrogés et remplacés par la phrase suivante :« L'indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
L'article 44 est abrogé et remplacé par un nouvel article 44 « Indemnité de départ à la retraite » ainsi rédigé :« Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié non cadre est fixée par le tableau ci-dessous :
ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À(en années révolues) | COEFFICIENT À APPLIQUERau salaire brut mensuel moyen |
|---|---|
| 5 | 0,30 |
| 6 | 0,35 |
| 7 | 0,40 |
| 8 | 0,45 |
| 9 | 0,50 |
| 10 | 0,55 |
| 11 | 0,60 |
| 12 | 0,70 |
| 13 | 0,80 |
| 14 | 0,90 |
| 15 | 1,00 |
| 16 | 1,10 |
| 17 | 1,20 |
| 18 | 1,30 |
| 19 | 1,40 |
| 20 | 1,50 |
| Au-delà de 20 années | + 0, 10 par année supplémentaire |
L'article 3 de l'avenant Cadres est abrogé et remplacé par un nouvel article 3 « Période d'essai » ainsi rédigé :
« Article 3.1Engagement et période d'essai
Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les appointements garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois.Toutefois, si le contrat de travail le prévoit, cette période peut être renouvelée une fois, pour une durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 6 mois.Ce renouvellement doit faire l'objet soit d'une notification écrite, soit d'un avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remise à l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de période d'essai initiale.
Article 3. 2Délai de prévenance durant la période d'essai en cas de rupture
Durant la période d'essai du cadre, la durée minimale du délai de prévenance en cas de rupture est fixée comme suit :
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| 8 jours ≤ (p) < 1 mois | 48 heures |
| 1 mois ≤ (p) < 3 mois | 2 semaines |
| (p) ≥ 3 mois | 1 mois |
| PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) | DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ |
|---|---|
| (p) < 8 jours | 24 heures |
| (p) ≥ 8 jours | 48 heures |
« Article 3.3Période d'essai des contrats à durée déterminée
Pour les cadres titulaires d'un contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement, soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable. »
Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'avenant Cadres, les termes « 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives » sont remplacés par «, soit 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ».Le dernier alinéa est abrogé.
Dans l'article 6.1 de l'avenant Cadres, le premier alinéa est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de la maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale. »Dans l'article 6.2 de l'avenant Cadres, le premier alinéa est abrogé . Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout cadre qui est dans l'incapacité de travailler du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale. »Dans l'article 6.3, les deux premiers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sous réserve de celles contenues dans l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 lorsque ces dernières sont plus favorables.Pour le calcul des indemnités complémentaires, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions ci-avant. »
Après l'article 6.3, il est rajouté un article 6.4 ainsi rédigé :
« Ces régimes indemnitaires sont complétés par les dispositions du régime de prévoyance tel que prévu par accord de branche. »
Le second paragraphe de l'article 8 de l'avenant Cadres commençant par « Le taux et les modalités de calcul... » et le tableau y afférent sont abrogés et remplacés par la phrase suivante :
« L'indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2009.Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective du négoce de l'ameublement, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.
Considérant la disposition de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 permettant aux établissements de commerce de détail d'ameublement d'ouvrir 52 dimanches par an, les parties signataires, sous l'égide de la CGPME de Basse-Normandie, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés :
– aux conditions de travail des salariés de l'ameublement ;
– à l'héritage culturel et historique ;
– au nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– à des motifs religieux ;
– à la sauvegarde de la cellule familiale ;
– à la promotion de la vie associative et sportive ;Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail qui autorise la possibilité de décision de fermeture.
Le présent accord est conclu sur le fondement de l'article L. 2221-1 du code du travail.Les dispositions qu'il comporte s'appliquent, sauf dispositions de même nature et plus favorables conclues, dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ou dans le cadre d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Les contreparties seront celles définies par l'article 33.B de la convention collective nationale dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord. Il est seulement précisé que le repos équivalent devra être accordé si possible dans la même semaine que celle dans laquelle le repos dominical est travaillé et à défaut, dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé (pour mémoire, article 33.B : « Travail exceptionnel le dimanche : les heures effectuées sont rémunérées majorées de 100 % + repos équivalent »).
Il est rappelé que :
– la durée de la journée de travail le dimanche est limitée à 10 heures de travail effectif ;
– aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs, et, sauf volontariat, le nombre de dimanches travaillés par salarié et par an ne sera pas supérieur à 3 ;
– le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié ;
– seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.Il deviendra caduc si l'accord de fermeture dominicale dont il constitue une condition essentielle cesse de s'appliquer.Son extension sera demandée par l'une des parties signataires. Il entrera en vigueur dans la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et pour les adhérents locaux de la chambre régionale ou de la FNAEM dès sa date de signature.
Le présent accord sera notifié par la direction de la chambre régionale de l'ameublement (CRAEM) à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.Il sera déposé par la chambre régionale en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux différentes directions départementales et aux conseils de prud'hommes de Basse- Normandie.
Préambule
Le présent accord est destiné à compléter l'accord régional de fermeture du dimanche du 8 décembre 2008.Il a pour finalité de définir les contreparties accordées aux salariés devant travailler les dimanches dans les conditions définies à l'accord précité.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs dans l'ameublement, dans l'équipement et dans la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l'ameublement.
Il s'applique sur l'ensemble des 3 départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté, 47 dimanches par an.La partie la plus diligente saisira l'autorité préfectorale à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les dimanches travaillés seront déterminés par la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Basse-Normandie, après consultations des professionnels, des chambres de commerce et d'industrie de la région et des organisations syndicales signataires.La liste sera établie, chaque année, dans le courant du dernier trimestre.Au cas où une date ne pourrait être connue précisément au cours du dernier trimestre de l'année (ex. : soldes exceptionnels ou foires), le délai de prévenance serait de 30 jours minimum, avant la date de la manifestation.Elles seront ensuite communiquées aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie de la région et aux organisations syndicales de salariés.
Les contreparties au travail du dimanche sont définies par un accord collectif de travail conclu sur le fondement des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail (convention collective, rémunération et jour de repos …).
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une fois l'an, au cours du 4e trimestre, en fin d'année, une commission de suivi paritaire aura lieu. Elle est composée de deux membres par organisations signataires. La présidence est assurée par le président de la chambre régionale de l'ameublement. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.Elle examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.A cette occasion, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement avec le concours des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Manche, de l'Orne et du Calvados, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée à la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de chaque département et pour information aux préfets.Dans le cas d'une dénonciation majoritaire de l'une des parties, cette dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiation de la partie la plus diligente.
Une seule modification est à notifier à l'article 1er « Champ d'application territorial et professionnel ».Ancienne mention :« Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décorations.Il s'applique sur l'ensemble des 3 départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados. »Nouvelle mention :« Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs dans l'ameublement, dans l'équipement et dans la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l'ameublement. »Il s'applique sur l'ensemble des 3 départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados.
Le présent accord est destiné à compléter l'accord départemental de fermeture des magasins d'ameublement le dimanche dans le département de la Haute-Saône conclu le 15 décembre 2009.Il a pour finalité de définir les contreparties accordées aux salariés devant travailler les dimanches dans les conditions définies à l'accord précité.
Le présent accord est conclu sur le fondement de l'article L. 2221-1 du code du travail.Les dispositions qu'il comporte s'appliquent, sauf dispositions de même nature et plus favorables conclues dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ou dans le cadre d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Les contreparties seront celles définies par l'article 33-B de la convention collective nationale dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.Ainsi tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire :
– pour le personnel payé au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % ;
– pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.En tout état de cause, la majoration de rémunération perçue par un salarié au titre du travail du dimanche ne pourra être inférieure à 1/30 de la rémunération du mois en cours.En outre, un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures travaillées sera accordé dans un délai de 1 semaine et, à défaut, dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé.Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.
Un calendrier annuel des ouvertures dominicales (dans le respect de l'arrêté préfectoral) sera mis à disposition des salariés pouvant être amenés à travailler le dimanche (affichage circulaire, note de service, etc.). Si pour une raison exceptionnelle, il devait y avoir une modification du calendrier d'ouvertures, l'enseigne devra respecter un délai de prévenance auprès de ses salariés de 45 jours avant ladite date d'ouverture.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales. Il deviendra caduc si l'accord de fermeture dominical dont il constitue une condition essentielle cesse de s'appliquer.Son extension sera demandée par l'une des parties signataires. Il entrera en vigueur dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et pour les adhérents de la chambre régionale dès sa date de signature.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale de l'ameublement à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.Il sera déposé par la chambre régionale en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône), aux conseils de prud'hommes et pour information au préfet de la Haute-Saône.
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale et de l'environnement ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, magasins et toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l'ameublement. Les dispositions s'appliquent également aux commerçants forains et ambulants distribuant des produits du négoce de l'ameublement (vente au déballage, baux précaires, etc.).Il s'applique sur l'ensemble du département de la Haute-Saône.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an.La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de la Haute-Saône, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui du 25 août 1993 qui réglementait les ouvertures des magasins de meubles le dimanche en Haute-Saône.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, comme indiqué à l'article 1er « Champ d'application » s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouvertures suivant :
– les 2 dimanches de décembre précédant Noël ;
– le 1er dimanche pendant la période des soldes d'hiver (selon la période des soldes officielles) ;
– 4 dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque enseigne.
Les contreparties au travail du dimanche sont définies par un accord collectif de travail conclu sur le fondement des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.Elle est composée des représentants des organisations signataires.La présidence est assurée par le président de la chambre régionale de l'ameublement ou son vice-président départemental.La DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône) ou son représentant est invité à participer à ces réunions.Cette dernière sera réceptionnaire des calendriers annuels d'ouvertures. Ces calendriers devront être déposés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente par les entreprises souhaitant ouvrir le dimanche dans le respect de l'arrêté préfectoral.La commission se réunit au moins une fois l'an entre le 16 novembre (date limite de dépôt des calendriers) et le 20 décembre de la même année.Cette commission examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés. Cette commission pourra émettre un avis sur les calendriers déposés.A cette occasion, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison avec le concours de la DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône) présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposé à la DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône), aux conseils de prud'hommes et pour information au préfet de la Haute-Saône.La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 6 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– un héritage culturel et historique ;
– des motifs religieux ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente dépendant du titre Ier, article 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Il s'applique sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord décident, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, que dans ces établissements il ne sera dérogé au repos dominical que 5 dimanches par an.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant par les magasins qui décideront d'ouvrir :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le dimanche suivant immédiatement le vendredi du Black Friday ;
– les deux dimanches qui précèdent immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Les contreparties seront celles définies par l'article 33 B de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.
Pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires.
La présidence est assurée par le président de la chambre départementale de l'ameublement.
La direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales (ou son représentant), est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
A cette occasion, la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement avec le concours de la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2222-5 du code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des signataires et déposée à la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales et pour information au préfet.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 6 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La partie la plus diligente saisira l'autorité préfectorale à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les parties signataires prendront toute initiative pour que le présent accord puisse faire l'objet de procédure d'extension prévue par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux de la branche affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Les partenaires sociaux conviennent par le présent accord, conclu dans le cadre de l'article L. 2241-3 du code du travail, de définir les principes et de mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle ainsi que d'inciter les entreprises, notamment par les financements mutualisés de la formation professionnelle continue, à engager vraiment des politiques actives en ce domaine.
Ils considèrent qu'il est de leur responsabilité de veiller à la garantie de la mixité et l'égalité professionnelle et au développement d'une réelle égalité des chances, des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle, de promotion et de rémunération.
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif, après en avoir effectué l'analyse, de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici au 31 décembre 2010.
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
| Activité entrant dans le champ d'application de la présente convention | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59A et 47.59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29Z |
Répartition générale
Au 31 décembre 2008, l'ensemble des salariés se répartit équitablement entre hommes et femmes (hommes : 50 %, soit 45 800 salariés ; femmes : 50 %, soit 46 450 salariées).
Le taux de féminisation se révèle plus important au sein des commerces de luminaires et tapis-moquettes (hommes : 39 % ; femmes : 61 %) qu'au sein des commerces de meubles (hommes : 55 % ; femmes : 45 %).
Répartition selon les catégories professionnelles
La grande majorité des salariés de la profession occupe un poste d'employé en fin d'année 2008 (87 % employés : 80 250 salariés, 3 % agents de maîtrise : 2 800 salariés et 10 % cadres : 9 200 salariés).
Parmi les hommes, 84 % sont employés, 3 % agents de maîtrise et 13 % cadres.
Parmi les femmes, 89 % sont employées, 4 % agents de maîtrise et 7 % cadres.
Répartition selon le type de contrats
Plus de 9 salariés présents au 31 décembre 2008 sur 10 détiennent un CDI.
Parmi les hommes, 93 % sont en CDI et 7 % en CDD.
Parmi les femmes, 92 % sont en CDI et 8 % en CDD.
Répartition des types de contrat selon le sexe et selon chaque catégorie professionnelle
(En pourcentage.)
Répartition selon la durée du travail
En fin d'année 2008, 83 % des salariés travaillent à temps plein, soit 76 550 personnes et 17 % à temps partiel, soit 15 700 personnes.
Parmi les hommes, 93 % sont à temps complet et 7 % à temps partiel.
Parmi les femmes, 73 % sont à temps complet et 27 % à temps partiel.
Répartition de la durée du travail selon le sexe et selon chaque catégorie professionnelle
(En pourcentage.)
Parmi les hommes à temps partiel, 48 % travaillent moins de 20 heures par semaine, 39 % entre 20 et 30 heures par semaine et 13 % à plus de 30 heures par semaine.
Parmi les femmes à temps partiel, 33 % travaillent moins de 20 heures par semaine, 51 % entre 20 et 30 heures par semaine et 16 % à plus de 30 heures par semaine.
Répartition selon la classification
(En pourcentage.)
Répartition selon l'âge
L'âge moyen des hommes s'établit à 37,5 ans et celui des femmes à 39 ans.
58 % des hommes et 51 % des femmes ont entre 25 et 44 ans.
Répartition selon l'ancienneté
L'ancienneté moyenne des hommes comme des femmes s'établit à 9 ans.
Formation professionnelle
Plan de formation moins de 10 : les stagiaires sont plutôt des hommes, employés, de moins de 45 ans.
Contrat de professionnalisation : les stagiaires sont plutôt des femmes, employées, de moins de 26 ans.
Période de professionnalisation : les stagiaires sont plutôt des hommes, employés, entre 26 et 34 ans.
Tutorat : les tuteurs sont plutôt des hommes, employés.
DIF : les stagiaires sont plutôt des hommes, employés, entre 26 ans et 34 ans, qui suivent la formation pendant le temps de travail.
| Catégorie | CDI | CDD | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Employés | Hommes | 92 | 8 | 100 |
| Femmes | 90 | 10 | 100 | |
| Ensemble | 91 | 9 | 100 | |
| Agents de maîtrise | Hommes | 99 | 1 | 100 |
| Femmes | 98 | 2 | 100 | |
| Ensemble | 99 | 1 | 100 | |
| Cadres | Hommes | 100 | NS | 100 |
| Femmes | 99 | 1 | 100 | |
| Ensemble | 100 | NS | 100 | |
| Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Employés | Hommes | 89 | 11 | 100 |
| Femmes | 72 | 28 | 100 | |
| Ensemble | 81 | 19 | 100 | |
| Agents de maîtrise | Hommes | 97 | 3 | 100 |
| Femmes | 91 | 9 | 100 | |
| Ensemble | 94 | 6 | 100 | |
| Cadres | Hommes | 99 | 1 | 100 |
| Femmes | 95 | 5 | 100 | |
| Ensemble | 97 | 3 | 100 | |
| Groupe | Homme | Femme |
|---|---|---|
| 1 | 6,5 | 10,5 |
| 2 | 24,5 | 31 |
| 3 | 24 | 23 |
| 4 | 13 | 10,5 |
| 5 | 10 | 9,5 |
| 6 | 10 | 7 |
| 7 | 6,5 | 4 |
| 8 | 3 | 2,5 |
| 9 | 2,5 | 2 |
Les impératifs relatifs à l'égalité professionnelle seront pris en compte dans l'ensemble des négociations de branche et en particulier concernant les salaires, l'emploi et la formation professionnelle.
A ce titre et dans le cadre de la réalisation du rapport défini à l'article L. 2241-2 du code du travail, les données seront complétées par des indicateurs chiffrés relatifs aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi, permettant aux partenaires sociaux de la branche de se réunir tous les 3 ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Le rapport contient une liste non exhaustive d'indicateurs dont les rubriques figurent en annexe et susceptible d'évoluer par des recommandations ou propositions de la CPNEFP, validées par avenant.
Ces recommandations auront aussi pour objectif de supprimer les écarts de rémunération.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, dans le cadre défini par la CPNEFP, a pour mission d'examiner prioritairement les filières et métiers qui comportent un déséquilibre important entre les sexes.
Conformément aux articles 9 et 15 de l'accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications apporte des indicateurs chiffrés, notamment par l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes en matière d'accès à la formation.
Aussi, les entreprises diffusent l'adresse du site internet de l'observatoire au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel afin que ces représentants du personnel puissent accéder à ces données.
Les partenaires sociaux de la branche affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences, y compris l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
La profession s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé).
C'est pourquoi, lors du recrutement la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats.
Dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, les entreprises veillent à la mixité de ses membres.
Les objectifs de mixité professionnelle dans le domaine du recrutement feront l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux sur la base des indicateurs prévus dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes.
Afin de permettre, lors des prochaines négociations triennales, aux partenaires sociaux de préconiser, le cas échéant, des correctifs qui pourront être mis en place dans le cadre de la négociation de branche, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications examinera, particulièrement dans les petites entreprises, la situation des femmes et des hommes en regard du recrutement.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, l'employeur fournit tous les 3 ans aux délégués du personnel le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat. En cas de déséquilibre constaté dans les recrutements, les délégués du personnel de l'entreprise étudieront les raisons de ce déséquilibre et pourront faire des propositions d'actions visant à réduire celui-ci.
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Cet objectif fera l'objet d'un suivi paritaire triennal sur la base des données du rapport défini au chapitre II.
Afin de préparer la prochaine négociation triennale de branche, ces informations seront transmises à la CPNEFP pour lui permettre, si nécessaire, d'élaborer des recommandations et des orientations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation, et à l'apprentissage mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.
En outre, la branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes accédant aux périodes de professionnalisation prises en charge par l'OPCA tel que désigné par l'article 17 de l'accord de branche sur la formation professionnelle du 20 décembre 2006.
Les entreprises s'assureront que les formations en dehors du temps de travail, qui nécessitent un éloignement prolongé du foyer familial et notamment avec absence la nuit, ne pénalisent pas financièrement les salariés qui seraient contraints (impossibilité de garde par un membre de la famille) d'engager des frais de garde pour leurs enfants ou personne à charge.
Pour l'organisation des stages de formation, les entreprises prennent en compte les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.Conscientes de l'importance du rôle du manager et/ou du tuteur qui ont pour mission d'organiser, de coordonner le travail de son (ses) collaborateur(s), ainsi que d'animer et former son équipe, les entreprises veillent à intégrer dans les formations managériales et/ ou tutorales la question de l'égalité professionnelle.
Le congé de maternité ou d'adoption comme le congé parental d'éducation ne doit pas conduire à un gel des droits à formation pour le salarié.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale est intégralement prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF).
Les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux périodes de professionnalisation.
D'autre part, les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation (complet ou à temps partiel) bénéficient de plein droit d'un bilan de compétences, sous réserve des conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 1225-47 du code du travail.
Il est demandé aux entreprises, si un besoin est identifié par l'une ou l'autre des parties, de proposer aux salariés de retour de congé de maternité, d'adoption, de congé parental d'éducation des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle, pendant le temps de travail.
Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. A ce titre, la branche veille à ce que les intitulés des métiers repères comme des emplois types ne conduisent pas à une discrimination sexuée.
Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait. En outre, des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé…) doivent être mis en œuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l'ensemble des emplois.
Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilités, y compris les plus hautes. A cet effet, les dispositifs de gestion de carrière seront aménagés, notamment en ce qui concerne les périodes de rendez-vous de carrière s'ils existent, de façon à ne pas pénaliser les salariés qui ont des périodes d'absences liées à la maternité ou à l'exercice de la parentalité.
Les entreprises veillent à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalents.
Les parties signataires s'accordent à fixer, au niveau de la branche, un objectif d'emploi minimum de 10 % de femmes cadres de l'effectif féminin à l'issue des 3 premières années d'application du présent accord. Cet objectif peut être atteint par recrutement ou promotion interne. En outre, les parties signataires demandent donc à la CPNEFP de prioriser des actions qualifiantes destinées aux femmes.
La présentation en commission paritaire de l'indicateur spécifique du rapport de branche annuel permettra de mesurer l'atteinte de l'objectif.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou de renouveler son contrat de travail ou mettre fin à la période d'essai. Il lui est interdit en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Les absences liées au congé de maternité, d'adoption ou de paternité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale.
Afin de faciliter le retour à l'emploi des salariés absents pour exercer leur parentalité, maternité et paternité, l'entreprise recherche les modalités pratiques susceptibles de permettre le maintien du lien professionnel du salarié avec l'entreprise durant son congé, tel que l'envoi des informations générales adressées à l'ensemble des salariés.
Dans la limite de 3 ans au cours de la carrière professionnelle du salarié chez le même employeur, l'absence au titre du congé parental d'éducation sera pris en compte en totalité pour le décompte de l'ancienneté. Au-delà, il sera fait application des dispositions légales.
Les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet ont droit à un entretien avec un représentant de l'entreprise pour faire le point sur leur situation professionnelle ou leur éventuelle orientation professionnelle à leur demande.
Afin de s'assurer de la bonne réintégration des salariés, cet entretien est organisé le plus rapidement possible après la reprise effective d'activité et au plus tard dans les 3 mois suivant cette reprise. Cet entretien pourra être mené conjointement avec les entretiens professionnels organisés dans l'entreprise.
Outre les dispositions légales concernant le congé de maternité, les périodes d'absence pour congé de maternité supplémentaire sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
La période d'absence au titre du congé de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Lorsque des mutations géographiques liées à l'évolution et/ou à une promotion professionnelle sont envisagées il est tenu compte des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes tel que défini aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification de la convention collective est conforme à ce principe et qu'elle ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, avec une attention toute particulière lors du recrutement.
La rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-3 du code du travail, s'entend comme le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Les signataires constatent que la définition des différents niveaux de classification telle qu'elle figure dans l'accord classification de la convention collective respecte le principe d'égalité salariale dans la mesure où elle ne contient pas de critères susceptibles d'induire une différence de rémunération entre les hommes et les femmes mais repose sur des critères liés, d'une part, aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et, d'autre part, aux capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise et des responsabilités exercées.
Une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.
Les objectifs fixés aux salariés ainsi que les montants des éléments variables en découlant seront calculés pro rata temporis de façon que les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou à la parentalité ne créent pas une discrimination à l'encontre des salariés concernés.
Les entreprises de la branche accordent une attention particulière à la négociation sur les objectifs d'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation se déroule sur la base du rapport prévu selon le cas par l'article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du travail. Cette négociation se déroulera selon les modalités définies par les articles L. 2245-5 et suivants du code du travail.
A l'issue des congés de maternité ou d'adoption, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales de rémunération ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Le rattrapage salarial est dû à compter du retour du salarié dans l'entreprise après son congé de maternité ou d'adoption et doit être appliqué à la suite de ce congé. Lorsque la salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d'éducation (avec suspension totale de l'activité), ce n'est qu'à son retour dans l'entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué. Seules les augmentations intervenues dans l'entreprise pendant le congé de maternité ou d'adoption sont prises en compte, et non celles intervenues pendant le congé parental (avec suspension totale de l'activité).
Les mesures de rattrapage concernent aussi bien le montant global de la rémunération que l'ensemble des éléments structurants de la rémunération. Sont exclus de ces mesures des éléments de rémunérations dont le salarié concerné n'aurait pas en tout état de cause pu bénéficier s'il était resté à son poste de travail pendant la durée du congé de maternité ou d'adoption.
Enfin, les parties souhaitent rappeler que les absences au titre du congé de maternité ou d'adoption doivent être considérées comme temps de présence dans la répartition de l'intéressement ou de la participation, conformément aux dispositions des articles L. 3314-5 et L. 3324-6 du code du travail.
De manière plus générale, l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, faire de la suppression de cet écart une priorité.
La loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail et sur la base du rapport défini au chapitre II et de ses annexes, la branche établit un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération, œuvre pour le rétablissement de cette égalité et identifie les axes de progrès en matière d'égalité de rémunération.
Le cas échéant, les entreprises qui auraient constaté des disparités sont invitées à conclure un plan pour l'égalité professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 1143-1 du code du travail.
Pour cela, un plan d'actions correctrices et l'échéancier correspondant seront définis, si nécessaire.
Les entreprises, dans le respect des compétences de leurs instances sociales (comité central d'entreprise, ou comité central d'établissement ou comité d'entreprise …), examineront à leur niveau l'opportunité d'appuis techniques complémentaires, d'actions ciblées et d'inscription budgétaire spécifique :
– actions de communication en interne et en externe, par différents vecteurs (note, intranet …) ;
– suivi de la politique mise en œuvre en l'inscrivant dans la durée.
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière, de salaire et de rémunération.
Les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière.
A ce titre, l'entretien, tel que prévu par l'accord de branche sur la formation professionnelle du 20 décembre 2006, peut être également l'occasion d'évoquer les questions liées à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, notamment en recherchant des solutions adaptées telles que des aménagements du temps de travail. Dans ce cadre, une attention particulière est apportée aux familles monoparentales.
A ce titre, les signataires encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail.
A titre exceptionnel, si des modifications d'horaires s'imposent, ces dernières doivent répondre à des raisons liées à la bonne marche de l'entreprise.
Les employeurs s'efforceront de privilégier une répartition des horaires des salariés qui entraîne le moins de perte de temps. Dans le cas des salariés à temps partiel, les signataires incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée.
Par ailleurs ils rappellent que la durée journalière de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption supérieure à 2 heures.
La première phrase du premier alinéa de l'article 27 « Maternité et adoption » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les femmes enceintes bénéficieront, quel que soit leur temps de travail, à partir du 4e mois de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 30 minutes. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les entreprises sont tenues de présenter au comité central d'entreprise, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Ce document doit être soumis à l'avis motivé du comité d'entreprise.
Les signataires du présent accord rappellent l'existence des moyens créés par le ministère (site : http ://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/) pour aider les entreprises de 300 salariés et plus et celles de moins de 300 salariés, dans l'élaboration du rapport de situation comparée, support indispensable à la négociation.
Le CHSCT, lorsqu'il existe, peut conduire des études en vue d'analyser les situations professionnelles au regard de l'environnement du poste de travail, de l'organisation du travail, puis, au vu des résultats s'appuyant sur le rapport de situation comparée, proposer des solutions et des axes d'amélioration.
En application de l'article L. 2325-34, dernier alinéa, du code du travail, les entreprises employant au moins 200 salariés constituent une commission de l'égalité professionnelle.
Cette commission se réunit au moins une fois par an. Le temps passé à cette réunion est assimilé à du temps de travail effectif. Cette commission est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise sur le rapport prévu par l'article L. 2323-47 ou, selon la taille de l'entreprise, celui prévu par l'article L. 2223-57 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance des indications contenues dans le bilan social, lorsque celui-ci doit être établi, ainsi que le rapport sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui doit être présenté chaque année au comité d'entreprise, conformément à l'article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du travail.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, les entreprises doivent engager une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation s'appuie sur les éléments définis à l'article L. 2323-57 du code du travail.
En outre, la diffusion auprès des représentants des salariés, tous les 3 ans, des données de la branche professionnelle sur l'égalité des femmes et des hommes au sein des entreprises est un engagement sans équivoque sur la volonté de la profession.
La communication sur l'égalité professionnelle est aussi l'occasion de favoriser l'équilibre de la structure des effectifs :
– par une diffusion plus large de la description des métiers les plus qualifiés concernés ainsi que des qualifications requises pour les exercer afin de favoriser la mixité professionnelle ;
– par une information large auprès des salariés du résultat des études de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pratiquées dans la branche afin de favoriser la mobilité professionnelle à l'intérieur des métiers conventionnels.
La CPNEFP, telle que définie par accord du 23 novembre 2005, respectant la mixité professionnelle, s'assurera, en lien avec l'observatoire, du suivi des mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et aura également pour mission de répertorier les bonnes pratiques dans les entreprises de la profession.
Tout accord de groupe, d'entreprise, d'établissement ne peut être moins favorable que le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales. Les partenaires sociaux conviennent de porter cet accord à la connaissance de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, qui a notamment pour mission d'en suivre la bonne application.
Suivi de l'accord
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour réexaminer celui-ci. Un bilan d'application du présent accord sera effectué à l'issue de cette période.
Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux, conformément aux dispositions légales. Une demande de révision peut être effectuée à tout moment par l'une quelconque des parties contractantes ou y ayant adhéré.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification. L'accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision. Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Conditions générales d'emploi
Répartition de l'effectif global par sexe.Répartition de l'effectif CDI/CDD par catégorie professionnelle et par sexe.Moyenne des âge et ancienneté par catégorie professionnelle et par sexe.Répartition des hommes et des femmes par filière (vente commerciale, technique, logistique et administration/gestion informatique) et par catégorie professionnelle.Répartition par catégorie professionnelle et par sexe selon la durée du travail.Répartition des hommes et des femmes selon l'organisation du travail (travail de jour/travail de nuit).Répartition des effectifs hommes/femmes selon la grille de classification.Répartition des embauches par catégorie professionnelle, type de contrats et par sexe.Répartition des causes de sorties par catégorie professionnelle et par sexe.Répartition des promotions par catégorie professionnelle et par sexe.
Rémunérations
Rémunérations moyennes mensuelles par catégorie professionnelle et par sexe.Rémunérations moyennes mensuelles par filière et par sexe.
Formation professionnelle
Participation à la formation continue selon la catégorie professionnelle et le sexe + données de l'OPCA de branche.
Conditions de travail
Répartition de l'absentéisme par cause et par sexe.
Dans le cadre de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le négoce de l'ameublement, la fédération s'engage à intégrer dans le rapport de branche 2010 un indicateur permettant de mesurer dans la population cadre des entreprises de la branche le rapport entre les femmes et les hommes de cette catégorie.
A partir de cette information, si nécessaire, le texte du chapitre V de l'accord précité sera révisé pour l'adapter à l'objectif d'égalité fixé par le législateur.
La présente déclaration sera annexée à l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'arrêté du 10 mars 2010 qui étend l'avenant du 24 juin 2009 comporte une exclusion relative à l'indemnisation maladie à l'article 36 B de la convention collective. Il est proposé une modification à l'avenant du 24 juin 2009 qui tient compte de l'article D. 1226-7 du code du travail.Ainsi, le texte est modifié tel qu'il suit.Dans l'article 36 B « Montant » de la convention collective, les termes entre parenthèses du 1er alinéa « brut du dernier mois ou en cas de variation importante, brut moyen des 6 derniers mois » sont supprimés.A la suite de la première phrase de cet alinéa est ajoutée la phrase suivante :« La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement. Pour les salariés rémunérés en tout ou en partie de variables (notamment commissions, gueltes, primes sur objectif, etc.), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois. »
Par le présent accord, les signataires ont entendu s'assigner plusieurs objectifs.
En premier lieu, ils ont considéré qu'un dialogue social de qualité ne peut se concevoir qu'avec la mise en place de moyens nécessaires au fonctionnement normal des différentes instances de dialogue et de négociation utiles dans la branche. Ce fonctionnement peut nécessiter notamment le recours à des experts, la réalisation d'études permettant d'assurer pleinement l'information indispensable à une prise de décision en toute connaissance de cause. C'est l'objet du chapitre Ier du présent accord relatif au financement du paritarisme.
Ensuite, les signataires ont souhaité définir les modalités de fonctionnement d'instances paritaires de branche tout en rappelant le rôle de celles déjà existantes. C'est l'objet du chapitre II du présent accord.
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
| Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59A et 47.59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29Z |
Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.
À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement.
1.1. Montant de la contribution
Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.
Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2026.
1.2. Collecte de la contribution
La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.
Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019.
1.3. Répartition des cotisations
Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :
– 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
– 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national
(1) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
– 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.
1.4. Affectation de la contribution
Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
Frais de fonctionnement
Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :
– du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
– des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
– des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
– des frais de gestion et de collecte ;
– de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.
Moyens attribués aux organisations syndicales
La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :
Sur la partie réservée à l'organisation patronale :
– les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
– le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.
Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :
– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (2) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.
Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus
(1) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)
(2) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)
2.1. Création d'une association de gestion du paritarisme
Le fonds de gestion du paritarisme du négoce de l'ameublement prend la forme d'une association de gestion permettant notamment :
– le recours à des experts, spécialistes sur diverses questions intéressant les travaux des différentes commissions créées dans la branche ;
– la réalisation d'études de branche ou tout autre rapport intéressant la branche ;
– la mise en place des actions d'information au sein de la branche sur la négociation collective et sur les accords applicables ;
– la participation des représentants aux différentes commissions de la branche au plan national ou local ;
– la préparation des documents de travail ;
– la promotion des métiers de la branche.
2.2. Fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme
2.2.1. Dénomination
L'association a pour dénomination : association de gestion du paritarisme dans le négoce de l'ameublement (AGPNA).
Son siège social est fixé et modifié conformément aux dispositions de ses statuts.
2.2.2. Conseil d'administration
L'association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative signataire du présent accord et d'autant de représentants appartenant à l'organisation syndicale patronale signataire.
2.2.3. Présidence
La présidence de l'association est assurée alternativement par chacun des deux collèges employeurs et salariés. Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné parmi les membres du collège auquel n'appartient pas le président. La première présidence sera tirée au sort entre les deux collèges.
La durée du mandat est définie par les statuts de l'association.
2.2.4. Trésorerie
Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.
2.2.5. Réunions
Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de la présidence.
Des réunions extraordinaires pourront également se tenir à la demande de l'un ou l'autre des deux collèges.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté conjointement par le président et le vice-président.
Le temps passé par les participants aux réunions de l'association est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Pour les salariés rémunérés en tout ou en partie de variables, il sera tenu compte du salaire brut des 12 derniers mois.
Existent au sein de la branche :
– la commission permanente de négociation et d'interprétation
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) en charge de toutes décisions sur la formation professionnelle dans la branche (accord du 23 novembre 2005) ;
– la section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME pour la gestion des fonds collectés pour la formation professionnelle (protocole du 28 novembre 2007) ;
– la section professionnelle paritaire au sein de l'OPCOMMERCE pour la gestion des fonds de la formation professionnelle.
Le comité de gestion de la prévoyance issu de l'article 7 de l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance se réunira une fois par an à l'initiative de la FNAEM.
Afin d'éviter d'accroître le nombre de réunions, les parties au présent accord considèrent que la présentation des résultats du régime de prévoyance pourra se faire lors d'une date de réunion de la commission paritaire qui devrait se tenir dans le deuxième trimestre de chaque année, mais dans le cadre strict du comité de gestion paritaire.
A l'occasion de cette réunion, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance sera invité à présenter les résultats annuels du régime.
L'organisme gestionnaire adressera, à la fin de chaque exercice, et dans un délai maximum de 8 mois après la clôture de l'exercice considéré, au comité paritaire de gestion, un rapport technique et financier s'appuyant sur une analyse complète permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires de prestations.
Le comité de gestion paritaire pourra suggérer toutes les évolutions estimées souhaitables du régime de prévoyance.
5.1. Nombre de réunions
En vue de préparer les réunions de la commission mixte paritaire de négociation, chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement pourra bénéficier de 3 journées préparatoires par année civile. Ces journées préparatoires se tiendront à Paris ou en région parisienne.
5.2. Modalités
5.3. Information préalable
Les participants bénéficient du droit à absence de leur entreprise pour ces journées préparatoires sous réserve de respecter un délai de prévenance de l'employeur ou de son représentant d'au moins 5 semaines. Dans l'information donnée par l'organisation syndicale représentative, figureront la date de la réunion préparatoire et le nom des participants. Cette information sera faite simultanément à la FNAEM.
5.4. Participants
Pour chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement, trois salariés pourront participer à ces réunions. Les autorisations d'absence seront accordées au maximum à un seul salarié de l'une de ces organisations syndicales, par entreprise.
5.5. Indemnisation
Les participants à ces réunions sont indemnisés et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.
Par le présent avenant, les signataires ont entendu souligner leur attachement au développement du dialogue social dans les entreprises de la branche. Pour ce faire, elles ont convenu de doter les instances de représentation du personnel de moyens supplémentaires leur permettant d'assurer pleinement leur mandat dans un rapport équilibré avec l'employeur ou ses représentants.
les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-MiquelonLe présent avenant règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et(1), les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
(1) L'article 1er est étendu, à l'exclusion des termes : « les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon », qui ne correspondent pas au champ d'application territorial de la convention collective nationale susvisée.(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)
| Activités entrant dans le champ d'application du présent avenant | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47. 59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47. 59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47. 53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47. 59A et 47. 59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46. 19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46. 47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46. 15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52. 10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94. 11Z |
| Location de meubles et sièges | 77. 29Z |
Aucun accord de quelque niveau qu'il soit ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant sauf par des clauses plus favorables. L'application du présent avenant ne peut être à l'origine de la suppression d'avantages plus favorables de même nature préexistants dans les entreprises de la branche.
Dans l'article 8 « Liberté syndicale » de la convention collective, les termes entre parenthèses sont supprimés. A la fin de la phrase est rajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »
L'article 9 « Sections syndicales » de la convention collective est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9Sections syndicales
Chaque organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans les conditions de l'article L. 2142-1 du code du travail.L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'établissement. Ces panneaux seront distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. Cet accord portera notamment sur la taille, l'emplacement et devra réserver un traitement égalitaire entre les organisations syndicales représentatives.Un accord d'entreprise autorise la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, et ce dans le respect des conditions définies par l'article L. 2142-6 du code du travail.Dans les entreprises ou établissements de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à la mission de ces sections syndicales. Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus à établissements distincts, ou dans les établissements de 1 000 salariés et plus, l'employeur met en outre un local à disposition de chaque section constituée par une organisation syndicale représentative.Dans tous les cas, ces locaux devront au moins comporter, qu'ils soient communs ou par organisation syndicale : mobilier de bureau, chaises, rangement fermant à clef, téléphone, un ordinateur et une imprimante multifonctions (fax, scanner, photocopies). »
L'article 10 « Délégués syndicaux » de la convention collective est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10Délégués syndicaux et représentants de la section syndicale
a) DésignationLa désignation des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de même que les conditions de contestation et les conditions d'exercice de leurs fonctions.b) MoyensIndépendamment des heures de délégation prévues par l'article L. 2143-13 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, le délégué syndical désigné parmi les délégués du personnel, conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail, bénéficiera au titre de ce mandat de délégué syndical de 3 heures mensuelles de délégation.En outre, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de la délégation syndicale de l'entreprise, appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise en vue de la préparation de cette négociation d'un crédit global annuel dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
– 5 heures dans les entreprises entre 250 et 499 salariés ;
– 10 heures dans les entreprises de 500 salariés et plus ;
– 15 heures dans les entreprises de 1 000 salariés et plus ;
– 20 heures dans les entreprises de 3 000 salariés et plus.Les heures pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou décidées paritairement ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l'employeur sont à la charge de celui-ci selon les barèmes définis par l'administration fiscale, sauf dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, d'usages ou décisions unilatérales. En cas de déplacements en train ou en avion, les frais seront remboursés selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur donnera lieu à une contrepartie pécuniaire ou de repos aux conditions et selon les modalités définies par l'article L. 3121-4 du code du travail. »
L'article 13 « Permanent syndical » de la convention collective est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13Carrière syndicale
a) Permanent syndicalDans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de permanent syndical, celui-ci bénéficiera d'une suspension de son contrat de travail d'une durée de 1 mois minimum à 4 ans renouvelable.A l'issue du détachement, le salarié retrouve en priorité son précédent emploi ou, en cas de suppression de poste, un emploi similaire (avec formation le cas échéant) assorti d'une rémunération actualisée au moins équivalente tenant compte des éléments variables si la rémunération antérieure en comportait.Afin de bénéficier de son droit à réintégration dans le cas où cette suspension de contrat a été autorisée pour une durée indéterminée, dans les limites ci-dessus indiquées, le salarié devra demander à réintégrer son poste par lettre recommandée avec avis de réception :
– 30 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée inférieure ou égale à 6 mois ;
– 60 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée supérieure à 6 mois.
– 90 jours au moins avant la date prévue de sa réintégration dans le cas d'une absence d'une durée supérieure à 4 ans.Les modalités d'exécution de cette suspension de contrat de travail devront faire l'objet d'un document écrit.b) Déroulement de carrièreLes entreprises engageront une négociation en vue d'aboutir à un accord portant sur les mesures à mettre en œuvre pour concilier vie professionnelle et carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de leurs mandats par les représentants désignés ou élus du personnel dans leur évolution professionnelle. »
Les négociations prévues aux articles 4 et 6 B du présent avenant s'engageront dans un délai de 1 an suivant la date d'effet du présent accord.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.Le présent avenant devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui découlent du respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, se déclarent très attachées au respect de ces deux règles.Considérant que le respect de la règle du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;Considérant que le respect de cette règle permet de sauvegarder un certain nombre d'équilibres au sein de notre société : vie familiale, cohésion sociale, vie associative et sportive, motifs religieux, héritage culturel et historique,Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.D'une manière générale, il concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (Idcc : 1880).Il s'applique sur l'ensemble du département de l'Indre-et-Loire.
Après avoir constaté que les dispositions combinées des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux établissements de commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que ce repos dominical soit respecté au moins 48 dimanches par an et qu'en conséquence, les établissements visés à l'article 1er soient fermés au public ces 48 dimanches.La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet du département d'Indre-et-Loire à l'effet de consacrer les dispositions du présent accord par un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui de 1992 qui réglementait les ouvertures dominicales des commerces du département.
(1) Les articles 2 et 3 ne sont pas étendus en tant qu'ils n'ont pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail.(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)
De fait, les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas 4 dimanches au choix des entreprises sur les périodes suivantes :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– les deux dimanches positionnés lors de la foire de Mai ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– les trois premiers dimanches de décembre précédant Noël ;
– un dimanche utilisé librement (soldes flottants, par exemple…).Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail.Les entreprises désirant utiliser la dérogation informeront l'UT, par écrit, préalablement :
– de la date d'ouverture ;
– du nombre de salariés concernés ;
– de l'application des contreparties ;et en adresseront copie à la CDAEM 37.
(1) Les articles 2 et 3 ne sont pas étendus en tant qu'ils n'ont pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail.(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)
Les contreparties seront celles définies par l'article 33-B de la convention collective nationale du négoce et de l'ameublement dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.Ainsi,1. Tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire :
– pour les personnels payés au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % ;
– pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.En tout état de cause, la rémunération sera au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.L'existence de cette majoration ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires s'il y a lieu.2. En outre, un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures travaillées sera accordé dans un délai de 1 semaine.3. Le nombre de dimanches travaillés par salarié et par an ne pourra être supérieur à 3.4. La durée de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures de travail effectif.5. Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié.6. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.
Une commission de suivi paritaire est constituée.Elle est composée des représentants des organisations signataires.L'unité territoriale de la DIRECCTE est invitée à participer à ces réunions.La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.A cette occasion, la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'UT de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.Les conclusions de la commission de suivi sont communiquées à l'ensemble des organisations syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée à l'UT 37 de la DIRECCTE et pour information au préfet. La nouvelle négociation s'ouvrira dans les 3 mois.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il sera déposé à l'UT 37 de la DIRECCTE. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires. Toutes les organisations syndicales seront invitées à la révision.(1)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)
Le présent accord sera applicable dès l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral qu'il est demandé à monsieur le préfet de prendre en application de l'article 2.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de décoration relevant de la convention collective du négoce de l'ameublement.Il s'applique sur l'ensemble du département de l'Isère.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical ne puisse être supprimé que 6 dimanches maximum par an.La partie la plus diligente saisira l'autorité préfectorale à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui du 12 décembre 1995 qui réglementait les ouvertures des magasins de meubles le dimanche en Isère.
Dans le cadre du quota prévu à l'article précédent, les périodes pendant lesquelles le repos dominical pourra être suspendu sont les suivantes :
– période du dernier dimanche de septembre au premier dimanche d'octobre ;
– période du 5 décembre au 24 décembre ;
– période des trois premiers dimanches de janvier ;
– période du 25 juin au 8 juillet.Les signataires renoncent à l'utilisation des dérogations qui peuvent être accordées par les maires, sur les bases de l'article L. 3132-26 du code du travail.La chambre syndicale de l'ameublement de l'Isère définira avant le 15 décembre de chaque année le calendrier précis applicable pour les 6 dimanches de suspension de l'année civile suivante. Elle le fera parvenir à la préfecture et à la DIRECCTE à la même date, et le portera à la connaissance des professionnels.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 100 % sauf dispositions plus favorables prévues par accord d'entreprise. Les salariés rémunérés à la commission devront être assurés de recevoir, pour ce jour de travail, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.Ces contreparties salariales suivront l'évolution des garanties prévues par la convention collective du négoce de l'ameublement.Chaque salarié privé de repos dominical devra bénéficier d'un repos compensateur d'une journée dans la quinzaine qui suit ou qui précède le dimanche travaillé.
Une commission de suivi paritaire est constituée.Elle est composée des représentants des organisations signataires.La présidence est assurée par le président de la chambre syndicale de l'ameublement de l'Isère.La DIRECCTE (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.La commission se réunit au moins 1 fois l'an, au début du 4e trimestre de l'année civile, pour valider le calendrier des ouvertures que lui proposera la chambre syndicale de l'Isère ; elle examine également les conditions dans lesquelles les entreprises d'une part ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée à la DIRECCTE et pour information au préfet.La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 6 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
5. Paiement des prestations
L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
Les prestations seront versées directement au participant, ou au (x) bénéficiaire (s) en cas de décès.
6. Financement de la portabilité
Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisations, est assuré à tous salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
7. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
8. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.
En tout état de cause, ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2013.
Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et son avenant n° 2 du 21 juin 2005 et de procéder à la redésignation d'AG2R en tant qu'organisme gestionnaire du régime de prévoyance. Il définit également les conditions de mise en œuvre de la portabilité de la prévoyance telle qu'issue de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
Activités entrant dans le champ d'applicationde la présente convention | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59A et 47.59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29Z |
L'article 2 de l'avenant n° 2 de l'accord de prévoyance est remplacé par l'article suivant :« Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,16 % de la masse salariale brute totale et par garantie.Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,91 % de la masse salariale brute totale.Garanties assurées par l'OCIRP :
– rente de conjoint : 0,17 % de la masse salariale brute totale ;
– rente d'éducation : 0,08 % de la masse salariale brute totale. »
L'article 3 de l'avenant n° 2 de l'accord prévoyance est remplacé par l'article suivant :
« Article 3Taux et répartition de la cotisation
Le taux global du régime financé à 1,16 % de la masse salariale brute totale est appelé selon la répartition suivante :
(En pourcentage.)
La cotisation globale de 1,16 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,61 % à la charge de l'employeur et 0,55 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »
| Garantie | Part employeur | Part salarié | Total |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,20 | 0,03 | 0,23 |
| Incapacité | – | 0,35 | 0,35 |
| Invalidité | 0,25 | 0,08 | 0,33 |
| Rente de conjoint OCIRP | 0,09 | 0,08 | 0,17 |
| Rente d'éducation OCIRP | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
| Total | 0,61 | 0,55 | 1,16 |
Est reconduite par le présent avenant la désignation des organismes assureurs suivants :
– l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail et invalidité ;
– l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, désigné comme organisme assureur de la garantie rente éducation, l'AG2R Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.
En cas de dénonciation de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP, les indemnités journalières et les rentes invalidité complémentaires, les rentes de conjoint et d'éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, au niveau atteint à la date d'effet de cette dénonciation.Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur les bases à définir avec le nouvel organisme assureur qui en prendra la charge.Le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires sera assuré par l'AG2R Prévoyance et l'OCIRP ou par le nouvel organisme assureur désigné moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.
6.1. Le paragraphe « Garantie invalidité absolue et définitive » de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« – Garantie invalidité absolue et définitive (invalidité de 3e catégorie)Tout salarié considéré comme invalide et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, bénéficiera d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus. »6.2. Dans le paragraphe « Garantie double effet », il est ajouté quatre paragraphes supplémentaires ainsi rédigés :« La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survivant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.La prestation double effet est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès ou du partenaire pacsé par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé. »6.3. Le 3e alinéa de l'article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par le régime général de sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue à la garantie incapacité temporaire de travail. Son montant est fixé à 75 % du salarie brut, déduction faite des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale. »6.4. Dans l'article 4 « Rente éducation », le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 26 ».6.5. L'article 5 « Rente de conjoint survivant » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5Rente de conjoint survivant
La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AG2R Prévoyance.Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin survivant au service :
– d'une rente viagère dont le montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d'un taux de 4 %) que le salarié aurait acquis de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint l'âge légal de départ en retraite complémentaire ;
– d'une rente temporaire dont le montant est égal à 60 % des droits acquis par le salarié dans le régime de retraite complémentaire. Elle est versée au bénéficiaire s'il ne peut pas bénéficier immédiatement, au décès du salarié et à taux plein, de la pension de réversion du ou des régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC). Elle cesse d'être servie à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC).Les rentes ci-dessus (temporaire et/ ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à charge au moment du décès du salarié et tant qu'ils répondent à la définition suivante :Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et ce, sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un établissement et services d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.1. Rente d'orphelin de père et de mère
Il peut être attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de père et de mère. Elle est versée tant que l'orphelin répond à la définition de l'enfant à charge précisée à l'article ci-dessus. Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans conditions jusqu'au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniversaire).Elle est égale à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d'un taux contractuel de 4 %) du salarié dans le régime de retraite complémentaire.
5.2. Capital en cas de décès n'ouvrant pas droit à la rente de conjoint survivant
Lorsque le décès du salarié n'ouvre pas droit aux prestations rentes de conjoint, ou de partenaire lié par un Pacs, ou de concubin prévues à l'article ci-dessus, il est prévu le versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d'un capital égal à 25 % du salaire moyen annuel brut. »6.6. L'article 6 « Cotisations » est abrogé.6.7. Il est rajouté un nouvel article 6 intitulé « Revalorisation » ainsi rédigé :
« Article 6Revalorisation
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration. »
7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation définitive de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime conventionnel de prévoyance.Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
- les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
- la cessation définitive de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
7.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité, pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
7.3. Garantie incapacité temporaire de travail
Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due au participant n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicable au jour de l'incapacité.
7.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation définitive du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
7.5. Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le régime conventionnel de prévoyance.
7.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours de services seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2231-5 et L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 3 août 2017 - art. 1)
Les dispositions non modifiées par le présent avenant de l'accord du 29 mai 1989 demeurent en vigueur.
8.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel à intervenir dans les meilleurs délais. En tout état de cause, les dispositions de l'article 7 II s'appliqueront à compter du 1er janvier 2013.
8.2. Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
8.3. Révision et dénonciation
Les organisations signataires de l'avenant, ou y ayant adhéré, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail.Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par L. 2261-9 du code du travail.
Par le présent avenant, les signataires ont souhaité prendre en considération le contenu de l'arrêté du 29 décembre 2011 portant extension de l'accord national du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social.
Dans l'article 1.3 (2e tiret) et dans l'article 1.4 (dernier tiret) après le mot « représentatives » sont rajoutés les mots « dans la branche du négoce de l'ameublement ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Dans l'article 11 de la convention collective,
– au 4e tiret, alinéa 3, le chiffre 5,5 est remplacé par le chiffre 6,5 ;
– au 5e tiret, alinéa 3, le nombre 22 est remplacé par le nombre 26.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective du négoce de l'ameublement, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.(1)
(1) Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mars 2002, n° 00-17.231).(Arrêté du 4 février 2014 - art. 1)
En vue de tenir compte de l'augmentation des frais d'hébergement et de repas engagés lors de la participation aux réunions paritaires, les parties signataires sont convenues du présent avenant à l'article 11 de la convention collective du négoce de l'ameublement.
A l'article 11 de la convention collective, au 3e tiret, alinéa 3, à la suite des termes « métro, bus, RER », il est ajouté la partie de phrase suivante : « ou sur la base du billet d'avion sur le vol le plus économique lorsque le trajet normal en train dépasse 4 heures à l'aller et 4 heures au retour ; ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective du négoce de l'ameublement, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.
En vue de faciliter les déplacements de certains négociateurs aux réunions paritaires, les parties signataires sont convenues du présent avenant à l'article 11 de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Les parties au présent accord ont souhaité s'assigner plusieurs objectifs. Le recours au travail à temps partiel peut permettre à la fois de répondre aux besoins des entreprises en matière d'aménagement du temps de travail et satisfaire les aspirations des salariés soit en raison de leur situation particulière (étudiants), soit lorsqu'il s'agit d'un travail à temps partiel choisi. Elles entendent rappeler que le temps partiel, lorsqu'il est imposé, peut être facteur de précarité, raison pour laquelle elles souhaitent fixer une durée minimale de temps de travail en conformité avec les objectifs de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013.Quelle que soit la motivation, il est apparu nécessaire d'encadrer le recours au travail à temps partiel pour éviter de créer des situations de précarité et pour permettre aux salariés concernés de bénéficier de garanties particulières surtout en matière de protection sociale.Dans cette perspective, il apparaît essentiel que le recours au temps partiel n'ait pas pour conséquence de créer ou d'accentuer des discriminations entre les femmes et les hommes.Les parties considèrent qu'il est important que les salariés à temps partiel soient informés des conséquences de cette activité à temps partiel sur l'ensemble de leurs garanties sociales (prestations en nature et espèces de la sécurité sociale, droits à retraite…).
La forme normale de recrutement demeure le contrat à durée indéterminée à temps complet. Dès lors et en conformité avec l'article L. 3123-14-1 du code du travail, les parties entendent affirmer que le temps de travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieur à 24 heures par semaine ou l'équivalent mensuel ou annuel pour, d'une part, atténuer la précarité des salariés en situation de temps partiel subi et, d'autre part, permettre aux salariés concernés de pouvoir prétendre à un certain nombre de garanties sociales.Toutefois et par exception à ce principe, une durée inférieure pourra être contractuellement convenue. Cette situation pourra concerner les salariés qui ont plusieurs employeurs et les salariés qui souhaitent un temps de travail inférieur à ce seuil pour faire face à des contraintes personnelles, ceci en conformité avec les dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, ainsi que les étudiants de moins de 26 ans poursuivant des études.
Indépendamment des exceptions légalement prévues (art. L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail) au seuil de 24 heures, un seuil inférieur pourra concerner :
– des salariés recrutés en vue de compléter les horaires de travail de salariés ayant dû, en raison de contraintes personnelles, solliciter un temps partiel (temps partiel thérapeutique, congé parental…) pour la durée du temps libéré par la réduction du temps de travail de ces salariés. Toutefois dans cette hypothèse, l'horaire du salarié recruté ne peut être inférieur à 16 heures par semaine ou l'équivalent mensuel ou annuel ;
– des salariés recrutés pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu et dont l'horaire de travail est inférieur au seuil légal de 24 heures pour le temps de travail correspondant à celui du salarié remplacé.Les parties souhaitent rappeler qu'il ne peut s'agir ici que de situations temporaires donnant lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ;
– indépendamment des situations décrites ci-dessus, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 10 salariés (effectif apprécié conformément aux règles de mise en place des délégués du personnel), ceci pour tenir compte des particularités et des contraintes de ces petites entités, la durée du travail ne pourra pas être inférieure à 16 heures par semaine ou l'équivalent mensuel ou annuel. Cette durée minimale de 16 heures ne concerne toutefois que les postes ou situations suivantes :
– emplois de secrétariat ou comptabilité ;
– pour l'emploi de vendeur dans la situation de cumul emploi-retraite.La mise en œuvre de cette dérogation dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 10 salariés suppose une demande écrite du salarié qui précise la durée du travail sollicitée entre 16 et 24 heures, ceci pour convenance personnelle.Enfin, les parties au présent accord entendent souligner que le seuil de 16 heures fixé au deuxième et quatrième alinéas du présent article, l'a été en considération des conditions définies par le code de la sécurité sociale pour prétendre aux prestations en espèces et en nature du régime général de la sécurité sociale. Si ces seuils devaient être modifiés, le présent accord serait adapté en conséquence.
3.1. Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
Afin de satisfaire au principe défini par l'article L. 3123-8 du code du travail, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés par voie d'affichage ou par tout moyen de communication permettant à chaque salarié d'être parfaitement informé. La gestion des demandes des salariés s'effectuera dans les conditions décrites à l'article 3.2 ci-après. Il est précisé que le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
3.2. Mise en œuvre à la demande du salarié
Tout salarié, soit suite à l'information faite par l'employeur quant aux postes disponibles, soit à tout moment, pourra solliciter une transformation de son emploi en emploi à temps partiel. Cette demande faite par lettre recommandée avec avis de réception (ou remise en main propre contre signature) indiquera le nombre d'heures souhaitées et, le cas échéant, la répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ainsi que la durée sollicitée (durée limitée dans le temps ou durée illimitée). Si la demande est faite pour une durée limitée dans le temps, celle-ci devra indiquer la durée souhaitée.A réception de la demande, l'employeur devra répondre le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires.Le salarié sera informé de la réponse de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception (ou remise en main propre contre signature). En cas de refus, la réponse sera objectivement motivée (absence d'emploi disponible, conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise…). A défaut de réponse, la demande sera considérée comme acceptée tacitement.En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur prendra sa décision en fonction de la qualification, de l'ancienneté, de la situation de famille, de la date de la demande sans distinction selon qu'il s'agit d'une demande émanant d'une femme ou d'un homme.Si le salarié souhaite effectuer un horaire inférieur au seuil défini à l'article 1er dans les conditions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, la demande devra être écrite et motivée.
La situation des salariés à temps partiel au regard des principes applicables aux salariés à temps complet sont définis par :
– l'article L. 3123-9 du code du travail en ce qui concerne la durée de la période d'essai ;
– l'article L. 3123-10 du code du travail s'agissant de la rémunération ;
– l'article L. 3123-11 du code du travail s'agissant de l'accès aux droits reconnus aux salariés à temps complet ;
– l'article L. 3123-12 du code du travail s'agissant du calcul de l'ancienneté ;
– l'article L. 3123-13 du code du travail s'agissant du calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite ;Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet.Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière constituer un obstacle à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Dans toute la mesure du possible, les actions de formation au titre du plan de formation doivent s'effectuer pendant le temps de travail des salariés. En cas de cumul d'emplois, l'employeur ne pourra pas imposer une formation pendant les périodes de travail effectuées chez un autre employeur. Dans l'hypothèse où le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation dont la durée dépasse l'horaire contractuel, ce dépassement sera rémunéré comme temps de travail.
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– lorsque la durée de travail est répartie à la semaine ou au mois, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Dans cette hypothèse, le contrat précisera en outre, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.Lorsque le salarié justifiera d'une autre activité à temps partiel, son contrat tiendra compte dans la définition de ses horaires, des horaires déjà accomplis pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs ; de ce point de vue, les parties souhaitent que le contrat comporte, d'une part, une répartition des heures entre les jours de la semaine et, d'autre part, que dans cette répartition, celle-ci soit la plus précise possible, afin de permettre au salarié qui le souhaite de pouvoir cumuler plusieurs emplois à temps partiel ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise ;
– une annexe au contrat de travail informera le salarié des conséquences en matière de protection sociale de son activité à temps partiel.
6.1. Organisation de la journée de travail
La durée quotidienne minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 3 heures en continu.Des exceptions à ce principe peuvent être apportées en considération de situations particulières (horaires d'ouverture du magasin, nettoyage des locaux, étudiants ou à la demande expresse des salariés concernés).Le nombre d'interruptions d'activité au cours d'une journée est limité à une, laquelle ne peut excéder 2 heures. La pause prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail ou toute autre pause ayant le même objet ne peut être considérée comme constituant une interruption d'activité au sens du présent alinéa.
6.2. Cas particulier des horaires dérogatoires
Les salariés concernés par les dérogations au seuil légal de 24 heures prévues par l'article L. 3123-14-2 du code du travail ou par l'article 2 du présent accord devront bénéficier d'horaires de travail qui sont regroupés par journée ou demi-journée entière ou régulière.La répartition des demi-journées ou journées travaillées entre les jours de la semaine se fera en accord avec le salarié.Le contrat de travail définira donc en complément des dispositions de l'article 5 ci-dessus les conditions de ce regroupement. Par ailleurs, aucune modification de cette répartition ne pourra être imposée, sauf accord exprès du salarié. De même, aucune heure complémentaire ne pourra être imposée à ces salariés.
6.3. Heures complémentaires
Des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être sollicitées par l'entreprise et effectuées par le salarié pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail, qui devra en fixer le nombre maximum.Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.Les heures complémentaires effectuées sont majorées et payées conformément aux dispositions légales (soit 10 % dès la première heure complémentaire et 25 % entre 10 % et 1/3 de l'horaire contractuel).Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.Les parties entendent également rappeler la règle définie par l'article L. 3123-15 du code du travail selon laquelle, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé, auquel est ajouté la différence entre l'ancien horaire et l'horaire moyen réellement accompli sur ces périodes.
6.4. Complément d'heures
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d'heures pour une période temporaire, sans que ce complément permette d'atteindre la durée légale de travail.Le nombre de compléments d'heures proposé sera limité à 8 par an et par salarié non compris le cas de remplacement d'un salarié nommément désigné. Il est précisé que les salariés n'ont aucune obligation d'accepter de tels compléments d'heures et que ce refus ne peut entraîner aucune sanction ou licenciement.Les heures comprises dans ce complément d'heures seront majorées de 10 %.Un avenant au contrat de travail formalisera le nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles compris dans ce complément, indiquera la majoration prévue et définira la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Enfin, l'avenant précisera également la durée pendant laquelle ce complément d'heures s'appliquera. Celle-ci, en dehors des cas de remplacement d'un salarié momentanément absent, ne pourra être supérieure à un total de 4 mois (12 semaines) pour l'ensemble des huit compléments d'heures prévus ci-avant.Une information correspondant à l'emploi souhaité sera faite à chaque salarié concerné au sein de l'entreprise (ou de l'établissement en cas de sites distincts) indiquant :
– la durée du complément d'heures et la date d'effet ;
– le nombre d'heures à effectuer chaque semaine ou chaque mois ;
– la rémunération de ces heures intégrant la majoration prévue ci-dessus.Si aucune candidature ne se manifeste dans l'établissement des entreprises à sites distincts, l'information sera ensuite adressée aux salariés des autres établissements de l'entreprise.Si plusieurs candidatures correspondant à la qualification sollicitée sont transmises à l'employeur les demandes seront satisfaites selon les priorités suivantes :
– salariés ayant les horaires les plus faibles à l'exception de ceux concernés par les dérogations de l'article L. 3123-14-2 du code du travail.Dans l'octroi de ces compléments d'heures, l'employeur s'assurera d'une parfaite équité entre les salariés prioritaires de façon que tous les salariés puissent prétendre à ces compléments d'heures.
7.1. Accroissement permanent d'horaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Cette même priorité sera accordée si des heures sont libérées de manière permanente.La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre signature). En cas de refus de l'employeur, celui-ci sera notifié et motivé par lettre le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires suivant la demande du salarié (par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre signature).Les salariés ayant des horaires dérogatoires (art. L. 3123-14-2 du code du travail), et hormis les situations dans lesquelles le retour à l'horaire antérieur est légalement prévu, seront prioritaires pour l'obtention d'un accroissement permanent de l'horaire de travail en vue d'atteindre le seuil de 24 heures défini légalement, lorsque le motif à l'origine de la dérogation aura disparu.
Sauf s'ils se prévalent d'une des dérogations prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail, la durée du temps de travail des salariés à temps partiel recrutés avant le 1er janvier 2014 sera portée automatiquement, au plus tard au 1er janvier 2016, au minimum légal. Ce surplus d'heures pourra concerner le même poste ou, si l'organisation du travail ne le permet pas, dans un emploi similaire ou équivalent. La rémunération allouée dans cette hypothèse sera au moins celle correspondant à l'emploi déjà occupé.
7.2. Egalité professionnelle
Les parties au présent accord souhaitent rappeler les dispositions de l'accord du 9 avril 2010 relatives à l'égalité professionnelle qui indiquent que « les employeurs s'efforcent de privilégier une répartition des horaires des salariés qui entraîne le moins de perte de temps. Dans le cas des salariés à temps partiel, les signataires incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée ».
7.3. Retraite.
– Protection sociale
Les salariés à temps partiel peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l'accord de leur employeur, demander à ce que les cotisations d'assurance vieillesse soient calculées sur la base d'un salaire à temps complet. Il en est de même s'agissant des cotisations de retraite complémentaire. Une attention toute particulière sera apportée à la situation des salariés seniors sollicitant en fin de carrière une activité à temps partiel. Les entretiens organisés par les entreprises seront l'occasion d'informer les salariés seniors des conséquences d'une activité à temps partiel sur leur droit à la retraite.
8.1. Information et consultation des représentants du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront consultés sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution. A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d'entreprise un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.Une mention particulière du bilan sera relative au nombre d'étudiants ayant conclu des contrats à temps partiel. Seront également distingués les salariés concernés par les dérogations prévues par l'article L. 3123-14-2 du code du travail (nombre de demandes de dérogations individuelles).Par ailleurs, une information sera faite trimestriellement au comité d'entreprise sur le nombre de salariés ayant sollicité dans le trimestre une dérogation au seuil légal de 24 heures.
8.2. Heures de délégation
Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet. Toutefois, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus de 1/3 par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.
Dans le cadre du rapport annuel de branche, l'indicateur relatif aux horaires de travail inférieur à 24 heures hebdomadaires précisera le statut des salariés concernés par ce type d'horaires (étudiants, cumul d'emplois…).
Le présent accord ne pourra être une cause de réduction ou de suppression d'avantages contenus dans des accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet. Il ne pourra pas non plus y être dérogé dans un sens défavorable.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les parties au présent accord ont souhaité, dans l'attente de la révision de l'accord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle et pour tenir compte des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoir les modalités de définition des formations éligibles au compte personnel de formation créé par ce texte.
Le présent accord est applicable à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Les formations éligibles au CPF sont celles mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.S'agissant des formations définies au titre II de cet article, celles-ci seront définies chaque année si nécessaire au plus tard à la fin du dernier trimestre par la CPNEFP.La CPNEFP informera les entreprises de la branche des priorités ainsi définies.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord a pour objet la mise en place, conformément à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, d'un régime conventionnel de frais de santé. Les signataires considèrent en effet qu'il est essentiel, en complément du régime de prévoyance déjà existant, de garantir les salariés des entreprises de la branche contre certains aléas de la vie. Conscients également que des entreprises ont déjà mis en place de telles garanties, elles ont entendu instaurer un régime de base conventionnelle qui constitue un socle minimal qui peut être amélioré au sein de chaque entreprise de la branche. Enfin, le présent accord ne saurait remettre en cause le contenu des dispositions déjà applicables dès lors que celles-ci instaurent des garanties plus favorables que celles qu'il instaure.
Prestations
Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.€ : euro.PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
Cas optique 1.
– Gestion directe
(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A pris en charge dans le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes
(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :
La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 modifiant la prise en charge d'optique médicale de la Liste des produits et prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après :
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement.
Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.
Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l'équipement optique concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement et dans ce cas, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :
– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;
– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :
– – glaucome ;
– – hypertension intraoculaire isolée ;
– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
– – rétinopathie diabétique ;
– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
– – cataracte évolutive à composante réfractive ;
– – tumeurs oculaires et palpébrales ;
– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;
– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
– – kératocône évolutif ;
– – kératopathies évolutives ;
– – dystrophie cornéenne ;
– – amblyopie ;
– – diplopie récente ou évolutive ;
– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :
– – diabète ;
– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;
– – hypertension artérielle mal contrôlée ;
– – sida ;
– – affections neurologiques à composante oculaire ;
– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;
– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :
– – corticoïdes ;
– – antipaludéens de synthèse ;
– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
– une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. Dans ce cas, la prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ;
– une amblyopie et/ ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.
(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
Grille optique « verres de classe B » :
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.
| Hospitalisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature des frais en cas d'hospitalisation médicale,chirurgicale et de maternité | Niveaux d'indemnisation | ||||||
| Conventionné | Non conventionné | ||||||
| Frais de séjour | 100 % BR | ||||||
| Forfait journalier hospitalier | 100 % des FR limité au forfait réglementaireen vigueur | ||||||
| Honoraires : | |||||||
Actes de chirurgie (ADC)Actes d'anesthésie (ADA)Actes techniques médicaux (ATM)Autres honoraires | Adhérents DPTM :Non adhérents DPTM : | 100 % BR100 % BR | |||||
| Chambre particulière | 0,95 % du PMSS par jour | ||||||
| Frais d'accompagnement : | |||||||
| Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) | 0,48 % du PMSS par jour | ||||||
| Transport | |
|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation |
| Transport remboursé sécurité sociale | 100 % BR |
| Soins courants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |||
| Conventionné | Non conventionné | |||
| Honoraires médicaux | ||||
| Remboursés sécurité sociale | ||||
| Généralistes (consultations et visites) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
| Spécialistes (consultations et visites) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
Actes de chirurgie (ADC)Actes techniques médicaux (ATM) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
Actes d'imagerie médicale (ADI)Actes d'échographie (ADE) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
| Honoraires paramédicaux | ||||
| Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale) | 100 % BR | |||
| Analyses et examens de laboratoire | ||||
| Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale | 100 % BR | |||
| Médicaments | ||||
| Remboursés sécurité sociale | 100 % BR | |||
| Pharmacie (hors médicaments) | ||||
| Remboursée sécurité sociale | 100 % BR | |||
| Matériel médical | ||||
| Orthopédie et autres prothèses et appareillages remboursés sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique) | 100 % BR | |||
| Actes de prévention remboursés sécurité sociale | ||||
| Actes de prévention définis par la réglementation | 100 % BR | |||
| Aides auditives | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Jusqu'au 31 décembre 2020 | ||
| Aides auditives remboursées sécurité sociale | ||
| Aides auditives | 100 % BR | |
| Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) | 100 % BR | |
| À compter du 1er janvier 2021 | ||
| Équipements 100 % santé (**) | ||
| Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV (***) | |
| Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) | ||
| Équipements libres (****) | ||
| Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire | 100 % BR (***) | |
| Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) | 100 % BR (***) | |
| Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) | 100 % BR | |
(*) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.(**) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.(***) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente (ce délai s'entendant pour chaque oreille indépendamment).(****) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.S'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation (1 700 € RSS inclus au 1er janvier 2021). | ||
| Dentaire | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |||||||||||||||||
| Conventionné | Non conventionné | |||||||||||||||||
| Soins et prothèses 100 % santé (*) | ||||||||||||||||||
| Inlay core | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Autres appareillages prothétiques dentaires | ||||||||||||||||||
| Prothèses | ||||||||||||||||||
| Panier maîtrisé (**) | ||||||||||||||||||
| Inlay, onlay | 100 % BR dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Inlay core | 195 % BR dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Autres appareillages prothétiques dentaires | 195 % BR dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Panier libre (***) | ||||||||||||||||||
| Inlay, onlay | 100 % BR | |||||||||||||||||
| Inlay core | 195 % BR | |||||||||||||||||
| Autres appareillages prothétiques dentaires | 195 % BR | |||||||||||||||||
| Soins | ||||||||||||||||||
| Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention | 100 % BR | |||||||||||||||||
| Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale | ||||||||||||||||||
| Orthodontie remboursée sécurité sociale | 195 % BR | |||||||||||||||||
(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.(**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement. | ||||||||||||||||||
| Optique | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Équipements 100 % santé (*) | ||
| Monture de classe A (quel que soit l'âge) (**) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Verres de classe A (quel que soit l'âge) (**) | ||
| Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Supplément pour verres avec filtres (de classe A) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Équipements libres (***) | ||
| Monture de classe B (quel que soit l'âge) (**) | 80 € | |
| Verres de classe B (quel que soit l'âge) (**) | Montants indiqués dans la grille optique ci-après, en fonction du type de verres | |
| Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B | ||
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe A | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe B | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Supplément pour verres avec filtres de classe B | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques) | 100 % BR | |
| Autres dispositifs médicaux d'optique | ||
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 100 % BR + crédit de 7 % du PMSS sur 2 années civiles consécutives | |
| Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Crédit de 7 % PMSS sur 2 années civiles consécutives | |
Verres Unifocaux/multifocaux/progressifs | Avec/ Sanscylindre | SPH = sphèreCYL = cylindre (+)S = SPH + CYL | Montant en eurospar verre(RSS inclus) |
|---|---|---|---|
| Unifocaux | Sphériques | SPH de – 6 à + 6 (*) | 80 |
| SPH < à – 6 ou > à + 6 | 120 | ||
| Sphéro cylindriques | SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 | 80 | |
| SPH > 0 et S ≤ + 6 | 80 | ||
| SPH > 0 et S > + 6 | 120 | ||
| SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 | 120 | ||
| SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 | 120 | ||
Progressifset multifocaux | Sphériques | SPH de – 4 à + 4 | 120 |
| SPH < à – 4 ou > à + 4 | 180 | ||
| Sphéro cylindriques | SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 | 120 | |
| SPH > 0 et S ≤ + 8 | 120 | ||
| SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 | 180 | ||
| SPH > 0 et S > + 8 | 180 | ||
| SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 | 180 | ||
| (*) Le verre neutre est compris dans cette classe. | |||
1.1. Caractère obligatoire
Sous réserve de relever d'un des cas de dispense d'affiliation visés à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « minimale base obligatoire » telle que visée à l'article 4 dès leur entrée dans l'entreprise en application des dispositions de l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
1.2. Dispenses
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d'une durée d'au moins 12 mois, de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu'à l'échéance de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, la dispense joue jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient pas ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.Ces salariés devront, après information relative au régime par l'employeur, formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer audit régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche. En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
1.3. Extension des bénéficiaires
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension souscrite individuellement par chaque salarié.Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
– son conjoint ;
– et/ou ses enfants à charge.Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts dans les conditions suivantes :
– à la même date que ceux du salarié, si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme assureur.Est considéré comme conjoint le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (salarié ou non).Est assimilé au conjoint, dans le cas où sa situation ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin (non marié ni lié par un Pacs à un tiers), s'il bénéficie d'un régime de sécurité sociale.En ce cas, l'affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le participant, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lié au participant par un Pacs et n'est pas ayant droit du participant au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).Sont réputés à charge du salarié :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du participant au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du participant, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible ou revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– congé de maternité et de paternité et tout autre cas dans lequel la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;
– l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation ;
– pour les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de la cotisation en totalité (part patronale et part salariale).
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.(1)Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre lorsque :
– il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 1.1 du présent accord.
(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)
Les prestations sont définies dans le tableau annexé au présent accord. Elles intègrent les dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale relatives aux contrats responsables.
La cotisation destinée au financement du régime frais de santé défini par le présent accord est répartie à hauteur de 60 % (part patronale) et 40 % (part salariale).
Les entreprises concernées par le régime frais de santé contenu dans le présent accord le mettront en place, soit par accord d'entreprise, soit par référendum, ou par décision unilatérale.
Les garanties instaurées par le présent accord constituent des garanties minimales. En conséquence ,les entreprises peuvent instaurer des garanties globalement plus favorables et, dans cette hypothèse uniquement, adopter le cas échéant une répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié différente de celle définie à l'article 5 et, dans cette hypothèse aussi, prévoir des dispositions différentes s'agissant des conditions d'ancienneté, des dispenses d'affiliation, sous réserve que le caractère collectif et obligatoire du régime ne soit pas remis en cause.
Les entreprises doivent avoir souscrit auprès d'un organisme assureur un contrat garantissant le régime frais de santé instauré par le présent accord au plus tard au 1er janvier 2016.Pour celles ayant déjà mis en place un régime frais de santé globalement moins favorable, celles-ci devront adapter leurs garanties dans un délai de 15 mois suivant la date de signature du présent accord.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.Les parties, à l'occasion du réexamen de la clause de désignation concernant le régime de prévoyance, s'engagent à mettre en œuvre la procédure permettant d'aboutir à la recommandation d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires et, le cas échéant, à revoir le contenu du présent régime.L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les parties au présent accord ont souhaité contribuer à l'effort de solidarité en faveur de l'emploi et de la compétitivité des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement.Elles considèrent que quelle que soit la taille de l'entreprise, la priorité doit être donnée à l'emploi sans occulter le contexte économique particulièrement difficile dans lequel s'inscrit le présent accord. En conséquence et conscient de l'effort consenti en direction des entreprises, afin d'améliorer leur compétitivité, le présent accord décline un certain nombre de mesures constituant les contreparties à ces efforts.Elles rappellent enfin qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, par les engagements pris dans le cadre de l'accord n° 1 du 1er décembre 2011 en matière de formation professionnelle et par la conclusion d'avenants salariaux.Dans ce contexte, les dispositions contenues dans le cadre du présent pacte de responsabilité et de solidarité comportent un volet relatif aux engagements en matière d'emploi et un volet relatif à l'accompagnement de catégories plus ciblées de salariés.
Malgré le contexte économique difficile des entreprises de la branche, celles-ci s'engagent à procéder à 40 000 recrutements en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée sur la période de 2016 à 2018 et s'engagent à ce que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée représentent plus de 90 % des effectifs des entreprises de la branche.Pour la période couverte par le présent accord, les engagements spécifiques en la matière seraient de procéder, dans le cadre des embauches prévues à l'alinéa précédent, au recrutement de 1 500 salariés dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage.Ces recrutements viseront en priorité les personnes éloignées de l'emploi, les personnes demandeurs d'emploi et les transformations CDD-CDI qui devront représenter au moins 10 % des recrutements effectués en CDD.Elles veilleront également à favoriser l'insertion des travailleurs en situation de handicap en créant des relations avec des organismes susceptibles de favoriser l'insertion de ces travailleurs.Une attention particulière sera portée aux salariés issus d'entreprises de la branche en difficulté.Enfin, dans le cadre des recrutements, les entreprises de la branche veilleront au respect du principe d'égalité entre femmes et hommes.
Seront fournis à la commission mixte paritaire, à l'occasion de la présentation du rapport de branche lors du dernier trimestre de l'année 2019, les indicateurs d'emploi suivants, pour les années 2016, 2017 et 2018 :
– nombre de recrutements en contrat à durée indéterminée ;
– nombre de recrutements en contrat à durée déterminée ;
– nombre de contrats de professionnalisation conclus ;
– nombre de contrats d'apprentissage conclus.
Les compétences et qualifications acquises par les salariés exerçant leur activité dans les entreprises de la branche constituent un patrimoine, gage d'efficacité économique.Dès lors, les compressions d'effectifs peuvent constituer, outre les drames sociaux qui en résultent, une perte importante pour les entreprises de la branche. En conséquence, le présent accord met en place une bourse de l'emploi ouverte aux entreprises de la branche, dont le financement sera soumis à une décision de l'association de gestion partiaire nationale du paritarisme de la branche.
3.1. Propositions de recrutement
La FNAEM s'engage à créer une page dédiée sur son site internet (ou un lien en fonction de la faisabilité) aux offres de recrutement des entreprises de la branche. Ces offres de recrutement en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée indiqueront :
– la qualification ;
– la durée du travail ;
– la localisation de l'emploi ;
– la nature du contrat (contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée) ;
– la nature du contact (personne, numéro de téléphone, mail …).Cette page (ou un lien en fonction de la faisabilité) pourra être mise à jour régulièrement par les entreprises de la branche. Seront également intégrées les propositions de contrats en alternance ou les propositions de stage.
3.2. Propositions de reclassement
Lorsqu'une entreprise doit mettre en œuvre une procédure de licenciement collectif nécessitant un plan de sauvegarde de l'emploi, parmi les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi pourra figurer notamment la référence à la page du site internet (ou un lien en fonction de la faisabilité) correspondant à la bourse de l'emploi.
3.3. Mobilité volontaire sécurisée
Par extension des dispositions prévues par les articles L. 1222-12 à L. 1222-16 du code du travail, dans les entreprises ayant un effectif supérieur à 200 salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 du code du travail.Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13 du code du travail.L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
4.1. Préparation opérationnelle à l'emploi
Les parties au présent accord souhaitent également rappeler les outils permettant de satisfaire aux objectifs définis ci-avant en matière de recrutement. En conséquence, elles entendent que les entreprises de la branche utilisent le dispositif « POE » résultant des articles L. 6326-1 et suivants du code du travail. Ce dispositif peut permettre à un ou plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois identifiés par la branche.Dans cette perspective, la bourse de l'emploi créée par le présent accord facilitera un recensement des emplois disponibles pouvant répondre à cette finalité.Les recrutements effectués à l'issue de la POE (individuelle ou collective) peuvent, à certaines conditions définies légalement, être pris en charge par AGEFOS-PME.Dans le cadre du bilan prévu à l'article 2 du présent accord, le nombre des bénéficiaires de la POE et les emplois concernés seront recensés.
4.2. Périodes de mise en situation professionnelle
Poursuivant le même objectif en faveur de l'emploi, les périodes de mise en situation en matière professionnelle participent à la réalisation de cet objectif.Conformément à l'article L. 5135-1 du code du travail, le dispositif a pour finalité de permettre à un travailleur privé d'emploi ou non, à un demandeur d'emploi :
– de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
– de confirmer un projet professionnel ;
– d'initier une démarche de recrutement.Toutefois, ce dispositif ne peut permettre la conclusion d'une convention de mise en situation en milieu professionnel ayant pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour accomplir un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.Dans le cadre du bilan prévu à l'article 2 du présent accord, sera précisé le nombre de bénéficiaires de ce dispositif.
5.1. Recrutements
Pour les recrutements prévus à l'article 1er ci-avant, les entreprises de la branche s'engagent à recruter sur les 3 années d'application de l'accord (2016 à 2018) 7 000 jeunes de moins de 26 ans (y compris en contrats en alternance).Un indicateur spécifique sera consacré aux recrutements des jeunes de moins de 26 ans.
5.2. Modalités d'intégration, de formation ou d'accompagnement des jeunes5.2.1. Parcours d'accueil
Les entreprises, en fonction de leurs caractéristiques propres, mettront en œuvre, pour les jeunes embauchés, un parcours d'entrée dans l'entreprise comportant des procédures d'accueil adéquates.Ce parcours doit permettre au nouvel embauché de bénéficier très rapidement des éléments indispensables pour s'intégrer et participer à la collectivité de travail. L'entreprise prendra soin de désigner une personne en charge de cette tâche et s'assurera que celle-ci dispose de toutes les qualités pour la mener à bien (chargé d'accueil-parrainage, par exemple).En outre l'entreprise mettra tout en œuvre pour communiquer aux jeunes, dès son arrivée dans l'entreprise, les éléments d'informations suivants, s'ils existent :
– fiche ou plaquette de présentation de l'entreprise ;
– organigramme de l'entreprise ;
– information en matière de sécurité et de santé au travail ;
– présentation du site et sensibilisation aux risques liés aux procédés, équipements et produits mis en œuvre dans l'établissement ;
– livret d'accueil ;
– information quant à la convention collective applicable ;
– information sur la vie sociale de l'entreprise (institutions représentatives du personnel, médecine du travail, mutuelle, accords d'entreprise …).La procédure d'accueil du jeune devra également comporter la visite du site, la présentation de ce qui constituera son environnement de travail mais également des éléments très spécifiques comme l'indication de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident.L'entreprise s'assurera que toutes les informations nécessaires à la connaissance et à la compréhension de son activité ont été apportées à l'intéressé.
5.2.2. Modalités de formation du jeune dans l'entreprise
Les entreprises de la branche s'engagent à se mobiliser pour permettre le développement de l'alternance considéré comme un vecteur essentiel d'accès à un premier emploi pour les jeunes.L'entrée des jeunes dans la vie professionnelle est grandement favorisée par une formation initiale de qualité et adaptée aux évolutions technologiques, culturelles et sociétales.Dès lors les entreprises mettront en place un parcours de formation facilitant la prise de fonction du jeune. Ce parcours est adapté aux caractéristiques de l'entreprise et de la fonction ainsi qu'à celles du titulaire.Ce parcours comportera une formation à la sécurité, au poste de travail, aux techniques, produits et méthodes spécifiques à l'entreprise.Le premier entretien professionnel (art. L. 6315-1 du code du travail) sera ainsi consacré à faire le point sur le déroulement de ces deux années d'intégration dans l'entreprise et les souhaits d'évolution de carrière du jeune.
5.2.3. Conditions de recours au stage
Les parties souhaitent rappeler l'ensemble des dispositions légales relatives à l'accueil de stagiaires contenues dans le code de l'éducation et dans l'accord de branche sur la formation professionnelle.Elles entendent également insister sur :
– le montant de la gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois conformément aux dispositions de l'article L. 124-6 du code de l'éducation. Une gratification d'un montant supérieure peut être fixée tenant compte de la durée du stage, du niveau de diplôme, de l'évaluation du stage ;
– la publication des offres de stage sur le site de la FNAEM internet (ou un lien en fonction de la faisabilité) prévue par l'article 3.1 du présent accord. Une rubrique particulière de ce site sera consacrée aux offres de stage ;
– la nécessité de charger un maître de stage de guider et de conseiller le stagiaire, d'assurer un suivi régulier de ses travaux, d'en évaluer la qualité et de le conseiller sur son projet professionnel. Le maître de stage doit réaliser un bilan du stage. Il est le correspondant de l'entreprise pour l'établissement d'enseignement.Pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, l'évaluation effectuée par le maître de stage dans l'entreprise donnera lieu à un document écrit qui sera remis au jeune, au maître de stage (désigné par l'entreprise) et à l'enseignant référent (désigné par l'établissement d'enseignement).
6.1. Recrutement et maintien dans l'emploi
Afin d'atteindre l'objectif que s'assignent les parties au présent accord, les entreprises de la branche s'engagent à ce que, dans les recrutements prévus à l'article 1er ci-avant, ces recrutements concernent 250 salariés âgés de 57 ans et plus.Le nombre de salariés ayant au moins 55 ans tel que prévu dans le rapport de branche 2014 représente 11 %. L'objectif est que ce même pourcentage soit maintenu à l'issue de l'application du présent accord.
6.2. Mesures relatives à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention de la pénibilité6.2.1. Prévention de la pénibilité
Afin de participer à l'amélioration des conditions de travail des seniors et prévenir la pénibilité, les parties signataires incitent les entreprises à renforcer leurs actions de prévention des risques professionnels dans une optique d'amélioration continue de la qualité de vie au travail. Ces actions peuvent prendre la forme d'actions de communication et de sensibilisation sur les risques professionnels, sur les postures à adopter, de mises en place de modules de formation des managers et des acteurs de la prévention sur la connaissance et la prévention des risques.
6.2.2. Conditions de travail
Les partenaires sociaux considèrent que la préservation et l'amélioration de la santé au travail doivent être une priorité partagée entre les différents acteurs au sein de l'entreprise. Leurs réflexions et actions conjointes, leurs engagements mutuels sont primordiaux pour envisager les aménagements suivants :
– aménagement des horaires de travail ;
– aménagement du poste de travail ;
– possibilité de passage à temps partiel (art. 7.3 ci-après) ;
– amélioration des conditions de travail des seniors.Ces dispositions concernent plus particulièrement les salariés âgés d'au moins 57 ans.
7.1.1. Travail à temps partiel
Les salariés de 57 ans et plus ont la possibilité de demander à leur employeur un passage à temps partiel. Ces demandes de transformation d'emploi seront examinées de manière prioritaire.Dans le cas d'une demande de passage à temps partiel, au moins égal à 4/5 du temps plein, d'un salarié âgé d'au moins 57 ans accepté par l'employeur (y compris en cas d'utilisation du dispositif de retraite progressive), les entreprises s'engagent à maintenir sur la base d'un salaire à temps plein :
– la garantie décès (capital et rente) ;
– la part patronale des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire, dès lors que le salarié accepte de cotiser également sur la base d'un salaire à temps complet.Ce dispositif pourra également s'appliquer lors de la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité issu de la loi du 20 janvier 2014.
7.1.2. Préparation à la retraite
Dans l'année qui précède son départ en retraite, le salarié pourra bénéficier d'une journée d'absence rémunérée à l'effet de s'informer sur les incidences pratiques et financières de sa cessation d'activité.Le salarié pourra demander à être assisté par l'entreprise dans ses démarches administratives auprès des caisses de retraite.L'entreprise pourra également confier cette mission, le cas échéant, à un prestataire extérieur.Elle prendra dans ce cadre à sa charge les frais afférents à cette intervention.
7.1.3. Compte personnel de prévention de la pénibilité
Les partenaires sociaux entendent rappeler l'importance du compte personnel de prévention de la pénibilité issu de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dans une perspective notamment de réduction du temps de travail des seniors (art. L. 4162-6 et suivants du code du travail).
7.1.4. Cumul emploi-retraite
Dans cet objectif, les partenaires sociaux souhaitent communiquer sur le dispositif emploi-retraite.A cet effet, les partenaires sociaux au présent accord entendent mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que les salariés soient informés de la possibilité qu'ils ont de cumuler leur pension de vieillesse avec un revenu d'activité salariée conformément aux dispositions légales en vigueur.
S'engager en faveur de l'insertion des jeunes et en faveur de l'emploi des seniors n'a de véritable sens que si un lien particulier existe entre jeunes et seniors et leur permet de transmettre, de recueillir et finalement de progresser en permanence.Dans ce contexte, les partenaires sociaux décident de donner toute la dimension qui s'impose à cette transmission des savoirs et des compétences. En conséquence, ils encouragent les entreprises à développer des actions en faveur de la coopération intergénérationnelle, telle que prévue à l'article 4 de l'ANI du 11 juillet 2011.Il s'agit de développer des binômes d'échanges de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes, sur la base du volontariat, et de mettre en œuvre la diversité des âges dans les équipes de travail.Ce type de dispositif croisé présente l'intérêt de créer du lien dans l'entreprise et de valoriser les savoirs et aptitudes détenus tant par le jeune que par le salarié expérimenté.A cet effet, il est recommandé l'organisation de réunions de partage d'expériences et de pratiques.Ces réunions pourront être organisées, en fonction des besoins, sur certains sujets d'expertise dans les établissements, afin de favoriser les échanges et la coopération intergénérationnelle.Dans la mesure du possible, les établissements veilleront à ce que ces réunions présentent une mixité entre les salariés les plus jeunes et les plus âgés. Cette mixité permettant un partage d'expérience et de pratiques plus riches pour les salariés qui y participeront.
Le présent accord devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 26 mars 2002, n° 00-17.231) ainsi que des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail.(Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)
Les dispositions ci-après concernent plus particulièrement des catégories plus exposées en matière d'accès à l'emploi ou maintien dans l'emploi. Les parties au présent accord ont estimé nécessaire qu'une attention particulière soit portée et que des mesures adaptées soient mises en place.
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, de définir les conditions dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, les délégués du personnel) peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise. Il rappelle également les règles de négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.Il définit en outre les modalités de validation de la commission paritaire prévue par l'article L. 2232-22 du code du travail quand cette commission doit être saisie.Les parties signataires souhaitent toutefois rappeler que l'interlocuteur privilégié dans la négociation d'entreprise reste le délégué syndical de l'organisation syndicale représentative. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel et dans les conditions définies légalement que la négociation avec les représentants élus du personnel, ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, peut avoir lieu.
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
| Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59A et 47.59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29Z |
La négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche se déroule conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.Elle ne peut donc avoir lieu que pour autant qu'il s'agisse d'une entreprise dépourvue de délégués syndicaux et lorsque, à l'issue de la procédure de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier. Cette négociation s'applique également dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont ceux définis par l'article 5 du présent accord. L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies par les articles D. 2232-8 et D. 2232-9 du code du travail.
Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Un bilan d'application du présent accord sera établi au plus tard dans les 3 ans qui suivent sa date d'effet. Ce bilan permettra de suggérer les modifications éventuelles à y apporter.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature.Il révise intégralement l'accord du 25 novembre 2010 auquel il se substitue.Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.Le présent accord devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.
Fiche d'envoi d'un dossier à soumettre à la CPNV à compléter par l'établissement et à retourner au secrétariat de la CPNV, en versions écrite et informatique à : contact@fnaem.fr
Nom de l'établissementAdresseNom de la personne à contacterTéléphoneFax
Demande à la commission paritaire nationale de validation de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.Cochez le signataire de l'accord :Le(s) membre(s) du comité d'entrepriseLa délégation unique du personnelL'instance regroupée de l'article L. 2391-1 du code du travailOu, à défaut, des délégués du personnelListe des documents à transmettre à la CPNV– la présente fiche dûment complétée ;
– copie des PV des dernières élections professionnelles ;
– copie du compte rendu de l'approbation de l'accord par les élus ;
– copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– copie de l'attestation de non-mandatement.
| Effectif ETP (1) | Convention collective appliquée : | |
|---|---|---|
| (1) Equivalent temps plein | ||
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de négocier, il doit en premier lieu informer les représentants élus concernés (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou instance définie par l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, les délégués du personnel) par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre signature. Cette lettre précise le ou les thèmes de la négociation envisagée. A l'issue de cette remise et dans le délai de 1 mois, les élus qui souhaitent négocier le font savoir et indiquent, le cas échéant s'ils sont mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-21 du code du travail. Une même organisation ne peut mandater qu'un salarié.Les organisations syndicales représentatives de la branche ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager une négociation. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception et précisera les noms et prénoms des élus de l'instance concernée.
La négociation avec les représentants élus du personnel mandatés peut concerner tous les thèmes ouverts à la négociation collective.
Conformément à l'article L. 2232-21-1 du code du travail, l'accord signé par un représentant du personnel mandaté doit être approuvé par les salariés concernés par l'accord à la majorité des suffrages exprimés.
La négociation avec les représentants élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale représentative suppose que l'absence de mandatement ait été constatée dans les conditions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail.
Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail, soit les accords « de méthode » relatifs à la procédure de licenciement.
La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation, dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.
(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)
7.1. Rôle
La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique ou de l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail du personnel ou à défaut les délégués du personnel.La validation opérée par la CPNV porte exclusivement sur la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
7.2. Composition
La CPNV est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ainsi que des représentants de la fédération patronale.La CPNV est composée :
– pour le collège salarié : d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
– pour le collège patronal : d'autant de sièges que ceux attribués aux organisations syndicales de salariés.La CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants de chaque collège est présente.
7.3. Financement
Le financement du fonctionnement de la CPNV est assuré sur les fonds de l'association de gestion du paritarisme.
7.4. Réunion
Chaque réunion de la CPNV pourra être précédée d'une réunion préparatoire par collège de 1 demi-journée. La participation des membres de la CPNV à cette réunion sera indemnisée dans les mêmes conditions que la participation aux réunions de la commission mixte paritaire et donnera lieu à une autorisation d'absence.
(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)
La saisine de la commission nationale paritaire de validation s'effectue auprès de la fédération patronale de l'entreprise concernée.La saisine s'effectue dans les conditions suivantes : envoi par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission d'une demande de validation avec l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel, accompagnée des documents suivants :
– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires de l'accord, comportant les informations suivantes : identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord (cf. annexe) ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles ;
– une attestation de non-mandatement ;
– une copie du compte rendu d'approbation de l'accord par les élus ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.Chaque saisine de la CPNV donnera lieu à la création d'un dossier comportant les pièces du demandeur. Ce dossier est numéroté et inscrit par ordre chronologique sur un registre. Ce dossier, dès qu'il sera complet, sera transmis sans délai par voie électronique aux membres de la CPNV.
(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)
Le secrétariat sera assuré par la fédération patronale, qui sera chargée de l'organisation logistique de la commission.
(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)
La commission se réunit par convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion et dans les 2 mois après la saisine par l'entreprise.Ces délais commencent à courir dès réception du dossier complet.Si le secrétariat de la CPNV constate que le dossier est incomplet, il demande par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l'accord de compléter le dossier.Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers préalablement communiqués.Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant de l'organisation patronale.En cas d'absence, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre, ce pouvoir devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation de l'accord.
(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)
Conditions de validationLes membres de la commission de validation examinent si les mesures suivantes sont remplies :
– les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions réglementaires ;
– elles n'enfreignent pas les dispositions de la convention collective.La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés la majorité des voix des membres présents ou représentés.En conséquence, la commission établira :
– soit un procès-verbal de validation ;
– soit un procès-verbal de non validation.L'entreprise est informée de la décision de la CPNV dans les 15 jours.
(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)
La négociation avec les représentants élus du personnel devra se dérouler conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail dans le respect des règles suivantes :1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;3° Concertation avec les salariés ;4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. Cet accord définira également le calendrier des négociations.Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. En outre, chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation bénéficiera du crédit d'heures tel que défini par les dispositions légales.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés :
– à des motifs religieux ;
– à un héritage culturel et historique ;
– au nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– à la sauvegarde de la cellule familiale ;
– à la promotion de la vie associative et sportive ;Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Champ conventionnel
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
| Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention | code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59A et 47.59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29Z |
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration (voir champ d'application en annexe).Il s'applique sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle.Les dispositions qu'il comporte s'appliquent sous réserve de leur conformité aux dispositions conventionnelles conclues au niveau régional ou national.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail, complété par l'article R. 3132-5 du code du travail, permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 44 dimanches par an les années comptant 52 dimanches, et 45 dimanches par an les années comptant 53 dimanches.La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– les trois dimanches de décembre précédant Noël ;
– cinq dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque enseigne, après information de l'organisation professionnelle et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle (DIRECCTE).Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s).1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs et travailler plus de 3 dimanches par an ;3° Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié ;4° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée puisse être inférieure à 1/30 de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait.5° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalant aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé ;6° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;7° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.Elle est composée des représentants des organisations représentatives au niveau national.La présidence est assurée par le président de la chambre régionale du négoce de l'ameublement.La DIRECCTE (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.Elle peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des 8 dimanches annuels.Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.A cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle.La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Par le présent avenant les parties conscientes de l'évolution du droit de la négociation collective qui suppose de répondre à de nombreuses obligations légales de négociation d'une technicité croissante, ont estimé nécessaire la mise en place de moyens supplémentaires permettant de faire face à ces obligations.En conséquence, il a donc été décidé que les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche pourront bénéficier de réunions de travail préparatoires aux conditions prévues par les dispositions qui suivent.
En vue de préparer les réunions de la commission mixte paritaire de négociation, chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement pourra bénéficier de 3 journées préparatoires par année civile. Ces journées préparatoires se tiendront à Paris ou en région parisienne.
Les participants bénéficient du droit à absence de leur entreprise pour ces journées préparatoires sous réserve de respecter un délai de prévenance de l'employeur ou de son représentant d'au moins 3 semaines. Dans l'information donnée par l'organisation syndicale représentative, figureront la date de la réunion préparatoire et le nom des participants. Cette information sera faite simultanément à la FNAEM.
Pour chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement, trois salariés pourront participer à ces réunions. Les autorisations d'absence seront accordées au maximum à un seul salarié de l'une de ces organisations syndicales, par entreprise.
Les participants à ces réunions sont indemnisés et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective.
Le présent avenant constituera l'article 5 de l'accord du 21 septembre 2010 qu'il abroge et auquel il se substitue. Il sera donc constitué ainsi :
« Article 5.
– Commissions préparatoires5.1. Nombre de réunions (art. I ci-dessus)5.2. Modalités (art. II ci-dessus)5.3. Information préalable (art. III ci-dessus)5.4. Participants (art. IV ci-dessus)« 5.5. Indemnisation (art. V ci-dessus) »
Dès l'année 2016, chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement pourra bénéficier des dispositions contenues dans ce présent avenant.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Son extension sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et ses avenants modificatifs.Il définit également les conditions de mise en œuvre de la portabilité de la prévoyance telle qu'issue de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
| Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59A et 47.59B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29Z |
L'article 2 de l'avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :« A partir du 1er janvier 2016, le taux de cotisation global du régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 reste fixé à 1,16 % de la masse salariale brute totale mais ainsi réparti :
– garanties décès, incapacité, invalidité : 0,96 % de la masse salariale brute totale ;
– garanties rentes de conjoint et éducation (OCIRP) : 0,20 % de la masse salariale brute totale.A compter du 1er avril 2016, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,33 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
– garanties décès, incapacité, invalidité : 1,13 % de la masse salariale brute totale ;
– garanties rentes de conjoint et éducation (OCIRP) : 0,20 % de la masse salariale brute totale. »
L'article 3 de l'avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :
« Taux et répartition à effet du 1er janvier 2016
(En pourcentage.)
La cotisation globale de 1,16 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,61 % à la charge de l'employeur et 0,55 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié.
Taux et répartition à effet du 1er avril 2016
(En pourcentage.)
La cotisation globale de 1,33 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,70 % à la charge de l'employeur et 0,63 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Total |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,21 | 0,03 | 0,24 |
| Incapacité | – | 0,37 | 0,37 |
| Invalidité | 0,26 | 0,09 | 0,35 |
| Rente de conjoint OCIRP | 0,09 | 0,05 | 0,14 |
| Rente d'éducation OCIRP | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Total | 0,61 | 0,55 | 1,16 |
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Total |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,24 | 0,04 | 0,28 |
| Incapacité | – | 0,44 | 0,44 |
| Invalidité | 0,32 | 0,09 | 0,41 |
| Rente de conjoint OCIRP | 0,09 | 0,05 | 0,14 |
| Rente d'éducation OCIRP | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Total | 0,70 | 0,63 | 1,33 |
L'article 7 de l'avenant n° 6 intitulé « Conditions de la mise en œuvre de la portabilité » est remplacé par l'article suivant :
« 7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation définitive de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime conventionnel de prévoyance.Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation définitive de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
7.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité, pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
7.3. Garantie incapacité temporaire de travail
Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due au participant n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicable au jour de l'incapacité.
7.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation définitive du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
7.5. Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le régime conventionnel de prévoyance.
7.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours de services seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur. »
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur conformément aux dates d'effet précisées dans les articles précédents.
Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Révision et dénonciation
Les organisations signataires de l'avenant, ou y ayant adhéré, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail.Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Au C de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement, il est ajouté, après les mots « … après consultation des représentants du personnel », un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé. »
(1) L'article 33 C de la convention collective susvisée tel qu'il résulte de l'avenant du 17 mars 2016 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de définition de jours fériés chômés telle qu'établie par l'article L. 3133-3-1 du code du travail.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective du négoce de l'ameublement, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve d'une part du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Afin de tenir compte des aléas du calendrier par lesquels un jour férié peut coïncider avec un dimanche et afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de ses droits conventionnels à jours fériés, les parties signataires ont tenu à compléter l'article 33 C.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et, de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord annule et remplace tous les précédents dont celui du 28 septembre 2009.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Gironde.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 46 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches. La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de la Gironde, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
(1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le code du travail.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le dimanche qui suit la rentrée scolaire ;
– le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black Friday » ;
– les deux dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël.
Deux autres dimanches seront collectivement définis chaque année par les professionnels locaux dans le cadre de la commission de suivi prévue à l'article 6 du présent accord, sous la forme d'un avenant à cet accord déposé en préfecture au plus tard le 1er décembre. À défaut, ces 2 autres dimanches seraient alors :
– le 3e dimanche de décembre qui précède Noël ;
– le 2e dimanche des soldes d'hiver.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s) :1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises.2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs par an.3° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.4° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.5° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.6° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par le président de la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Gironde.
La DIRECCTE de la Gironde est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés. A cette occasion, la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2017. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.(1)
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE de la Gironde.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Le présent accord sera notifié par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 46 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 47 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
(1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le code du travail.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– les deux dimanches de décembre qui précédent Noël ;
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– 2 dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque magasin, après information de l'organisation professionnelle et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire (DIRECCTE).Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
(1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le livre deuxième du code du travail.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord. Chaque salarié pourra indiquer douze mois à l'avance à l'employeur les dimanches pour lesquels il se porte volontaire au sein d'un calendrier annuel proposé par l'employeur. Le salarié pourra revenir sur ses choix initiaux dans le courant de l'année moyennant un délai de prévenance de 15 jours.Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s) :1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises.2° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait.3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent, ou qui suivent le dimanche travaillé. Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le salarié, le jour de repos pourra être pris en dehors de ces 15 jours précédents ou suivants sur une période de douze mois glissants.4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.6° Chaque salarié travaillant le dimanche, s'il ne bénéficie pas déjà de la prise en charge légale d'un abonnement, bénéficiera en outre d'une prise en charge de ses frais de déplacement domicile/travail, quel que soit son mode de transport et à hauteur de 50 % du coût du titre de transport en commun équivalent.Aucune de ces contreparties ne se cumule avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d'entreprises. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas. En cas de recours à des prestataires extérieurs les dimanches travaillés au titre du présent accord, l'employeur s'engage à informer lesdits prestataires de ses dispositions en vigueur et à inviter ces prestataires à appliquer des dispositions équivalentes pour leurs propres salariés dans leur secteur d'activité.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.L'ensemble des dispositions du présent accord constitue un ensemble indissociable auquel aucun autre accord ne pourra déroger.
Une commission de suivi paritaire est constituée.Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.La présidence est assurée par le président de la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison d'Indre-et-Loire.La DIRECCTE d'Indre-et-Loire est invitée à participer à ces réunions.La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.A cette occasion, la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales signataires.(1)Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE d'Indre-et-Loire.La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de trois mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Il sera déposé par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison d'Indre-et-Loire auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.Le présent accord sera notifié par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison d'Indre-et-Loire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.(1)
(1) alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Préambule
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française dont la conciliation vie professionnelle et vie familiale notamment liée à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité que les entreprises de la branche s'inscrivent dans une dynamique de valorisation de la solidarité entre les salariés de ces entreprises. Le présent avenant matérialise cette volonté en permettant la mise en œuvre des dispositions relatives au don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade. En outre, il actualise les dispositions conventionnelles pour tenir compte des évolutions législatives s'agissant des jours de congés pour événements familiaux.
Les entreprises, dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, pourront mettre en œuvre le don de jours aux conditions prévues par le présent avenant sauf dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise.
Si l'entreprise souhaite mettre en œuvre ce dispositif, elle pourra également le faire par décision unilatérale, laquelle ne pourra modifier les dispositions ci-après que de manière favorable.
Les parties au présent avenant souhaitent préciser qu'elles estiment essentiel que les entreprises s'approprient ce dispositif pour en assurer sa mise en œuvre.
Dans l'hypothèse où l'entreprise n'aura pas mis en place de dispositif don de jours de repos, elle accordera aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, 2 jours d'absence rémunérés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables d'une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 6 jours par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées. Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés. Il pourra aussi s'agir de JRTT, de jours affectés au CET ou de jours de repos en compensation d'heures supplémentaires… selon le système d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, et selon une procédure qui sera mise en place dans chaque entreprise avec l'accord de l'employeur. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, en indiquera le nombre. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence. Est ainsi créé un compte entreprise qui capitalise les jours donnés annuellement appelé « compte épargne don » (CED), lequel pourra être abondé par l'employeur.
L'entreprise sera gestionnaire du CED. La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, 1 jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à 1 jour d'absence pour le salarié quel que soit son bénéficiaire.
Chaque salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son employeur en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en respectant le délai de prévenance sauf urgence absolue, prévu par l'employeur. À cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant. Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. Les modalités d'attribution des jours seront définies dans chaque entreprise. Le compte épargne don sera amputé des jours utilisés.
À défaut d'accord d'entreprise, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés sur les modalités de mise en œuvre par l'entreprise du dispositif issu du présent avenant. Un suivi annuel sera présenté à ces instances retraçant, tout en préservant l'anonymat, le nombre de jours donnés et utilisés.
Les salariés seront informés de l'existence du présent dispositif par tout moyen.
L'article 38 de la convention collective s'intitule « Congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ». Il est rédigé ainsi qu'il suit :
« Article 38Congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Outre les dispositions légales relatives au congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé sabbatique, les salariés pourront prétendre aux congés pour événements familiaux, congés pour garde d'un enfant malade et au dispositif don de jours de repos aux conditions définies par le présent article.
Article 38.1Congés exceptionnels pour événements familiaux
Des congés exceptionnels payés sont accordés au salarié, sur présentation d'un justificatif, dans les conditions ci-dessous.
Ces congés devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle conformément à l'article L. 3142-3 du code du travail.
a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un concubin ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ;
– décès du beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour.Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé une autorisation d'absence complémentaire de 1 jour ;
– entrée d'un enfant en classes maternelles, cours préparatoire et sixième : 2 heures ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
b) Après 1 an d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 2 ans. »
Article 38.2Congés pour garde d'un enfant malade
L'article 38.1 de la convention collective « Congés pour garde d'un enfant malade » devient l'article 38.2.
Article 38.3 « Don de jours de repos »
Il est créé un article 38.3 intitulé « Don de jours de repos » qui comporte les articles 1,2,3,4,5,6,7 et 8 du présent avenant qui deviennent respectivement les a, b, c, d, e, f, g et h dudit article.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de la convention collective du négoce de l'ameublement.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)
Le présent accord est un accord-cadre conclu dans les conditions de l'article L. 3312-8 du code du travail, destiné à faciliter la mise en place, dans les entreprises qui le souhaitent, d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ayant participé à la négociation du présent accord souhaitent rappeler que si elles souscrivent à la mise en place d'un accord d'intéressement conclu au niveau de la branche, au profit des salariés, c'est d'une part en considération d'un dispositif suffisamment lisible par ses bénéficiaires et d'autre part, générateur d'une prime d'intéressement significative.
L'accord envisagé met en œuvre un intéressement aux résultats annuels de l'entreprise et aux performances de l'entreprise avec répartition, entre les bénéficiaires, à la fois proportionnelle aux salaires et uniforme.(1)
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, la prime d'intéressement versée ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l'accord. Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.(2)
(1) Alinéa étendu comme articulant une répartition de l'intéressement proportionnelle aux salaires d'une part et au temps de présence d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-1 du code du travail.(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)
Le présent accord concerne les entreprises de la branche et il vise à associer les salariés à l'expansion de leur entreprise selon les modalités exposées ci-après. Il exprime également la volonté de créer une dynamique collective d'entreprise.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord d'intéressement selon les modalités définies dans le présent accord étant rappelé que le dispositif demeure purement facultatif. Les entreprises peuvent toutefois retenir une formule de calcul différente de celles définies dans le présent accord liée à ses résultats et/ou performances et répondant toutefois aux conditions légales (notamment présenter un caractère aléatoire).
Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le mettront en place pour une durée de trois exercices à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera. Les modalités de mise en place de l'intéressement diffèrent selon la taille de l'entreprise.
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.
– pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application directe du présent accord. Dans cette application directe, la notification faite à la DIRECCTE par l'employeur précisera dans un document les trois exercices concernés par l'application du dispositif d'intéressement, en annexant le présent accord.
Cette notification devra intervenir au plus tard avant la fin du 5e mois de l'exercice au cours duquel le présent accord est mis en place.
Dans tous les cas de figure, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail (chef d'entreprise, président, directeurs généraux…) imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
Sont bénéficiaires de l'intéressement, dès qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois dans la période de référence choisie :
– les salariés de l'entreprise (pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés lors de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent) ;
– les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, des entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés ;
– le conjoint du chef d'entreprise d'une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises quel que soit l'effectif de l'entreprise, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.
La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 3 est répartie entre les salariés/ bénéficiaires pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière uniforme et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après(1) :
Répartition uniforme pour 50 % de la masse globale d'intéressement
La répartition entre les bénéficiaires est égalitaire, calculée au prorata du temps de travail (y compris heures supplémentaires et complémentaires) pour les salariés à temps partiel. Le temps d'absence ne réduit pas la prime individuelle d'intéressement.
Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement
La répartition est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.
Intéressement individuel =
50 % de la masse globale d'intéressement / somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence× montant annuel individuel du salaire brut
Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).(2)
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond prévue ci-après.
En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité ou de paternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (art. R. 3314-3 code du travail). Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, gueltes, primes sur objectifs …), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.).
Le montant de la prime d'intéressement individuel versée à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
(1) Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont étendus comme articulant une répartition de l'intéressement proportionnelle aux salaires d'une part et au temps de présence d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)
(2) Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)
Un supplément d'intéressement pourra être versé dans les conditions de l'article L. 3314-10 du code du travail par décision du dirigeant (ou des organes de direction) prise au titre de l'exercice clos.
L'entreprise verse à chaque bénéficiaire la prime individuelle avant le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence.
Au préalable, l'entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins 1 mois avant l'expiration du délai ci-dessus, le résultat du calcul collectif de la prime d'intéressement aux représentants du personnel concernés, ou à défaut à une commission spécialisée créée par l'employeur afin de vérifier l'exactitude de son montant.
La prime sera versée selon les modalités de versement habituelles de rémunération dans l'entreprise, sans supporter de cotisations sociales mais après déduction de la CSG et CRDS.
Dans les 15 jours qui suivent l'information individuelle relative au montant de l'intéressement, chaque bénéficiaire pourra opter :
– pour un versement immédiat de sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans ses revenus imposables ;
– pour le versement de tout ou partie de cette prime au plan d'épargne mis en place dans l'entreprise. Dans ce cas, le versement sur le plan d'épargne de la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu ;
– à défaut d'option, le versement sera affecté au fonds sécuritaire du PEE si le PEE existe. À défaut de PEE, il sera procédé au versement de la prime d'intéressement.
9.1. Information collective
L'existence de l'accord ou selon le cas de la décision unilatérale, devra être affichée dans les locaux de l'entreprise, ou diffusé sur intranet si ce dispositif existe.Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 11 « suivi de l'accord ».
9.2. Information individuelle
Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.
En outre, une fiche distincte du bulletin de paye est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et de la CRDS.
La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.
Une annexe rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition telle que notifiée à la DIRECCTE.
Enfin, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
Si un salarié venait à quitter l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
Si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 7 du présent accord. À l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.
La note d'information prévue à l'article 9 sera remise avec le solde de tout compte.
Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, les représentants du personnel concernés seront informés et consultés sur le fonctionnement de l'accord d'intéressement lors de la consultation sur la situation économique et financière. Ils vérifient notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.
Lorsque dans l'entreprise il n'y a pas de représentants du personnel, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.
En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concernée ou de la commission ad hoc, en vue de trouver une solution. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.(1)
Au plus tard, au 31 décembre 2020, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)
Par le présent accord, les parties ont souhaité affirmer la nécessité que les participants à la CPPNI issue de l'avenant à la convention collective du négoce de l'ameublement du 24 février 2017 puissent exercer leur mandat dans les conditions qui ne soient pas susceptibles d'affecter par ailleurs leur carrière professionnelle. L'engagement pris par ces participants au service de l'intérêt général des entreprises et des salariés de la branche postule en conséquence de leur assurer une protection similaire à celle dont bénéficient les délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail.
La protection est accordée aux salariés des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement dûment mandatés par les organisations syndicales représentatives de salariés et par les organisations patronales représentatives, participant aux réunions de la CPPNI à raison de trois participants par organisation syndicale représentative de salariés et trois par organisation patronale représentative.
Cette protection ne pourra concerner qu'un seul salarié par entreprise pour chaque syndicat représentatif au plan national.
Pour prétendre à la protection ci-dessus, l'intéressé doit avoir 18 ans et justifier d'au moins 1 année d'ancienneté dans une entreprise de la branche telle que définie par l'article 1er de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Cette condition d'ancienneté s'apprécie au cours des 5 années précédant le mandatement par l'organisation syndicale mandante.
Les mandats donnés par les organisations syndicales représentatives de salariés ou patronales doivent être adressés à la FNAEM par lettre recommandée avec avis de réception. Ce mandat doit être renouvelé après chaque publication des arrêtés de représentativité. En conséquence, les organisations syndicales concernées procèdent à cette formalité pour la première fois dès la publication des arrêtés de représentativité 2017.
La protection débutera dès l'information faite à l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante. Cette information sera faite par lettre recommandée avec avis de réception précisant que le salarié concerné a été mandaté à l'effet de siéger à la CPPNI de branche.
Lorsque l'employeur aura connaissance selon les modalités définies à l'article 5 ci-avant du mandatement d'un salarié de l'entreprise, la contestation éventuelle sera faite dans les conditions de l'article L. 2143-8 du code du travail.
Dans le dernier semestre de la seconde année d'application du présent accord, les partenaires sociaux examineront l'opportunité de son extension à d'autres commissions nationales professionnelles créées au niveau de la branche.
Les parties au présent accord considèrent que son contenu et la protection qu'il instaure sont particulièrement adaptés à la représentation au sein de la branche des salariés des entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2018 sous réserve de son extension à cette date.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires. Il pourra également être dénoncé à tout moment.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire,
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord annule et remplace tous les précédents dont celui du 6 juillet 2004.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Dordogne.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 46 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 47 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet de la Dordogne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le dimanche précédant la rentrée scolaire ;
– le dernier dimanche du mois de novembre ;
– les deux dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Ne pourront travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans.
Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises sans que la durée effective de travail ne puisse être inférieure à 5 heures (dans la limite des heures d'ouverture de l'établissement).
2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs par an.
3° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.
4° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.
5° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
6° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par le représentant local de la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Dordogne.
La DIRECCTE de la Dordogne est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés. À cette occasion, la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE de la Dordogne.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,
Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail visant à organiser le nombre et le calendrier de dimanches travaillés, et à définir les contreparties sociales induites par les quelques dérogations au repos dominical.
Le présent accord annule et remplace tous les précédents dont celui du 29 octobre 1981.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département des Landes.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 47 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 48 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet des Landes, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le deuxième dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël ;
– le premier dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël ;
– deux autres dimanches collectivement définis chaque année par les professionnels locaux dans le cadre de la commission de suivi prévue à l'article VI du présent accord, sous la forme d'un avenant à cet accord. À défaut d'avenant déposé en préfecture avant le 1er décembre de chaque année, ces deux autres dimanches seraient alors :-– le quatrième dimanche du mois de novembre ;-– le troisième dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises.
2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs par an.
3° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.
4° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.
5° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
6° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par le représentant local de la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Landes.
La DIRECCTE des Landes est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés. À cette occasion, la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE des Landes.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan et au greffe du conseil de prud'hommes de Dax.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire,
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
– un héritage culturel et historique ;
– des motifs religieux ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, le souhait des entreprises de satisfaire la clientèle le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions.
Les organisations syndicales de salariés rappellent qu'ils ne sont pas favorables à la généralisation du travail dominical. Le repos hebdomadaire est en effet donné le dimanche sous réserve des dispositions légales qui permettent d'y déroger ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées aux fins de négocier le présent accord collectif territorial, afin de garantir aux salariés relevant de son champ d'application travaillant le dimanche, le bénéfice de droits spécifiques et de contreparties équilibrées, tout en garantissant le plus strict volontariat.
Les parties signataires réaffirment leur attachement au maintien du principe de repos dominical et la nécessité de préserver la vie sociale et familiale des salariés.
Enfin, elles soulignent leur attachement au volontariat, qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche.
Afin de concilier ces différents impératifs, les parties signataires sont convenues d'instaurer les dispositions qui suivent, qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales, mais intègrent la question de l'ouverture dominicale dans une réflexion sociale plus large.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration, appliquant la CCN du négoce de l'ameublement IDCC 1880.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire.
Les entreprises attirent l'attention de leurs prestataires et sous-traitants intervenant également le dimanche sur les contreparties octroyées au travail dominical dans cet accord et les incitent à s'en rapprocher.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 49 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 50 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira le préfet du Maine-et-Loire, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant par les magasins qui décideront d'ouvrir :
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– les deux dimanches de décembre qui précèdent Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Les entreprises ne pourront demander à leurs salariés de travailler avant 9 heures les dimanches ouverts.
Lorsque le dimanche ouvert est une veille de jour férié, l'heure de fermeture des entreprises ces dimanches est fixée au maximum à 17 heures.
Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche d'ouverture. Les horaires de travail des salariés concernés devront être adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.
Principes.
– Organisation.
– Renonciation
Ne pourront travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans.
Un stagiaire ou un apprenti ne pourra être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
À cet effet, un courrier ou un courriel d'appel au volontariat sera adressé à chaque salarié (à l'appui du document annexe ci-joint) y compris cadre ou agent de maîtrise. Il rappellera le principe du volontariat, les conditions de rémunération et de repos et mentionnera la planification annuelle des dimanches concernés pour l'année suivante.
Il sera envoyé 6 semaines au moins avant le premier dimanche qui sera ouvert l'année suivante.
Chaque salarié volontaire indiquera par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à rétractation qui devra s'effectuer par écrit, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois avant le dimanche suivant, sans qu'il ait à justifier de motif, et sans que l'employeur puisse le refuser.
Ce délai de prévenance ne s'applique pas dans le cas d'événements familiaux tels que définis par l'article 38 de la convention collective du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
Le refus de travailler le dimanche ou la renonciation de travailler le dimanche ne constitue pas une faute, et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.
En tout état de cause, en cas d'un nombre de volontaires insuffisants pour permettre l'ouverture de l'entreprise, il ne pourra être fait aucune pression sur les salariés, de quelque manière que ce soit, pour les inciter à se porter volontaires.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ; tous les salariés volontaires pourront donc travailler des demi-journées complètes.
Pour les magasins restant ouverts en continu, la pause méridienne ne peut être d'une durée supérieure à 1 h 30.
2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22 du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.
3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé. Lors de l'expression du volontariat, chaque salarié peut faire part de ses souhaits en ce qui concerne le jour de la semaine destiné à remplacer le repos dominical. L'employeur confirme le cas échéant sa réponse.
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Pour rappel, la semaine de travail débute le lundi.
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
6° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 15 ans, ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de chèque emploi service universel préfinancé. Ce chèque d'un montant de 10 € par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge à 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 € par an et par foyer. L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 € dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 € par an et par foyer.
7° Les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes : lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour co-voiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ; en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ; dans la limite de 1,15 × le trajet habituel du salarié covoitureur aller-retour (nombre de kilomètres × 1,15 × barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin officiel des finances publiques) et dans la limite de 200,00 € par an ; en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés covoiturés après le dimanche concerné.
8° En cas d'élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de deux heures d'absence rémunérées.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Par ailleurs, les entreprises du secteur du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison s'engagent à diffuser chaque année une information auprès de tous leurs salariés sur le CPF (compte personnel de formation).
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture ou les mesures d'accompagnement du présent accord.
Les entreprises garantissent à organiser une facilité de contacts entre les organisations syndicales signataires et leurs salariés.
Une commission de suivi paritaire et d'interprétation est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises d'une part, ont respecté leurs obligations d'ouverture exceptionnelle, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Maine-et-Loire, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan économique et social du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels, et de les proposer pour révision de l'accord.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DIRECCTE, par courrier postal ou électronique à la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Maine-et-Loire (59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, secretariat@fnaem.fr) se réunit dans un délai de 2 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès du préfet du Maine-et-Loire, 9, place Michel-Debré, 49100 Angers. Une copie pour information sera adressée aux organisations syndicales signataires du département du Maine-et-Loire, à la DIRECCTE du Maine-et-Loire, 12, rue Papiau-de-la-Verrie, 49000 Angers, et à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Maine-et-Loire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Maine-et-Loire auprès de :
– l'unité départementale du Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, 12, rue Papiau-de-la-Verrie, 49000 Angers ;
– la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;
– au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers, 18, rue Prebaudelle, 49100 Angers ;
– au greffe du conseil de prud'hommes de Saumur, place Saint-Michel, 49412 Saumur Cedex.
Pour le présent avenant, les partenaires sociaux ont entendu revoir les modalités d'indemnisation des participants aux commissions prévues à l'article 11 de la convention collective du négoce de l'ameublement prenant en considération que la dernière réévaluation des barèmes d'indemnisation datait d'octobre 2013.
Le présent accord est applicable aux entreprises et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de négoce de l'ameublement tel que défini par son article 1er.
Dans l'article 11 de la convention collective, le chiffre 6,5 est remplacé par le chiffre 7 et le chiffre 26 par le chiffre 30,5.
La dernière phrase du 1er alinéa de l'article 11 est remplacée par la phrase suivante :
« Les autorisations d'absence seront accordées au maximum à un seul salarié par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et par établissement ».
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)
L'article 3 de l'accord du 15 janvier 2010 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3Dates d'ouverture
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant par les magasins qui décideront d'ouvrir :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le dimanche suivant immédiatement le vendredi du Black Friday ;
– les deux dimanches qui précèdent immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent avenant sera déposé à l'unité départementale des Pyrénées-Orientales de la DIRECCTE Occitanie de même qu'au greffe du conseil de prud'homme de Perpignan par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Languedoc-Roussillon.
Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord du 15 janvier 2010.
Le texte du présent avenant sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
La partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté.
Le 7 juin 2018 dans les locaux de l'unité départementale des Pyrénées-Orientales de la DIRECCTE Occitanie, les parties patronales et syndicales représentant l'ensemble de la profession de l'ameublement ont été amenées à rediscuter des possibilités d'ouverture dominicale dans la limite des cinq annuelles prévues par l'accord du 15 janvier 2010.
Les organisations signataires s'engagent toujours à faire respecter cinq ouvertures dominicales autorisées annuellement aux professionnels du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Pyrénées-Orientales.
Il a toutefois été conclu entre les parties, les modifications suivantes :
La médaille d'honneur du travail instaurée par décret du 15 mai 1948 modifié est une distinction honorifique témoignant la reconnaissance de l'État pour récompenser l'ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs. Les partenaires sociaux de la branche du négoce de l'ameublement ont souhaité accompagner cette reconnaissance par la mise en place d'une gratification dans les conditions définies au présent accord.
Le présent accord est applicable aux entreprises et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de négoce de l'ameublement tel que défini par son article 1er.
Après 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, il est attribué aux salariés des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement une gratification au titre de la médaille d'honneur du travail.
– médaille d'argent : 20 ans de carrière : 100 € net ;
– médaille de vermeil : 30 ans de carrière : 150 € net ;
– médaille d'or : 35 ans de carrière : 200 € net ;
– grande médaille d'or : 40 ans de carrière : 250 € net.
Ce dispositif ne se cumule pas avec un dispositif relatif à la médaille du travail mis en place dans l'entreprise. Toutefois, les montants prévus ci-dessus ne font pas obstacle aux versements par l'entreprise de gratifications plus importantes.
L'initiative des démarches nécessaires à l'obtention de leur médaille incombe aux salariés en vue des promotions du 14 juillet et du 1er janvier.
Le présent accord s'applique aux premières promotions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
Afin de bénéficier de cette gratification, le salarié devra obtenir le diplôme correspondant à l'échelon de la médaille d'honneur du travail, en transmettre copie à l'employeur et être présent à l'effectif au jour de la demande de gratification. La gratification sera versée au plus tard dans les 3 mois suivant la remise de cette copie ou le cas échéant jointe au reçu pour solde de tout compte en cas de départ du salarié avant l'issue de ce délai de 3 mois.
Lors de la mise en place du présent accord, si le salarié est éligible simultanément à plusieurs échelons de médaille du travail, seul l'échelon de médaille du travail le plus élevé auquel il pourrait prétendre et sur justification, sera pris en compte pour l'obtention de la gratification correspondante, sans cumul possible. Toute nouvelle demande sans qu'ait été respectée cette disposition ne sera pas recevable.
Ultérieurement, le salarié pourra prétendre aux gratifications prévues au présent accord s'il remplit les conditions d'ancienneté et de carrière telles que définies aux articles 2 et 3 ci-avant, pour les anniversaires de carrière survenant postérieurement à la date de mise en place du présent accord.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard au 1er janvier 2019.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.(1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail », les partenaires sociaux conviennent de mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le présent avenant a pour finalité, dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, de mettre en place la commission permanente de négociation et d'interprétation s'agissant de la définition de ses missions et de ses modalités de fonctionnement.
Le rôle de cette commission est essentiel. La négociation collective dans la branche de l'ameublement tenant une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles particulièrement nécessaires aux petites et moyennes entreprises qui la composent majoritairement.
Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ils rappellent les dispositions de l'accord du 14 novembre 2017 relatif à la protection des négociateurs.
Le présent avenant révise intégralement les dispositions de l'avenant du 31 janvier 2017 en abrogeant son chapitre 1er et en reprenant les dispositions du présent avenant relatives à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.Le présent avenant crée la commission paritaire nationale de conciliation.
La composition de la commission est celle définie par l'article 11 de la convention collective, complété par l'avenant du 18 février 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social.
Cette commission se réunira au moins 6 fois par an et autant de fois que nécessaire sur demande conjointe d'une organisation patronale et d'une organisation syndicale de salariés.
La convocation contient l'ordre du jour déterminé par les membres de la commission.
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, au moins 10 jours calendaires avant la réunion.
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
La CPPNI a pour missions de définir par la négociation les garanties applicables aux salariés employés dans son champ d'application.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-5.1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées dans les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
2.1. Négociation de la convention collective
La commission a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
2.2. Mission d'intérêt général
– La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– La commission exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ;
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de congés payés et autres congés, repos quotidien, jours fériés et de compte épargne-temps.–(1)
Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale de la FNAEM, 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, soit à l'adresse social @ fnaem. fr après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et signataires ;
– La commission est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et ses annexes. Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation, cette commission est composée, pour les salariés, de 2 délégués par organisation syndicale représentative dans la branche et, pour le collège employeur, d'un nombre de représentants des employeurs qui ne peut être supérieur à celui du collège salarié. Cette commission sera convoquée, à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative au niveau de la branche, à la demande d'un salarié ou d'un employeur ;
La commission se réunit dans un délai de 30 jours calendaires après le dépôt de la demande d'interprétation au siège de l'organisation patronale représentative signataire du présent avenant. Cette demande sera accompagnée du texte de la convention à interpréter et d'une motivation justifiant la demande d'interprétation ;
L'avis de la commission suppose pour être adopté qu'il recueille dans chaque collège (salarié et employeur) la majorité en nombre des membres présents participants à la réunion de la commission.
Cet avis sera ensuite transmis aux parties intéressées dans les 30 jours calendaires suivants la tenue de la commission d'interprétation.
À défaut d'avis rendu dans les conditions ci-dessus, sera établi un procès-verbal de désaccord retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la commission. Ce procès-verbal de désaccord sera également transmis dans les 30 jours suivants la réunion de la commission ;
L'avis de la commission s'il est unanime prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux modalités de dépôt et d'extension ;
– La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche.
Dans cette hypothèse, l'interprétation devra être rendue à l'unanimité des membres de la commission. À défaut, il sera précisé dans le PV d'interprétation la position de chaque organisation syndicale et patronale avec le pourcentage de représentativité de chacune d'entre elles.
– La commission peut enfin exercer les missions d'observatoire paritaire de la négociation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)
Ceux-ci sont définis dans le cadre de l'article 11 de la convention collective ainsi que par l'accord du 21 septembre 2010 et son avenant du 18 février 2016.
En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention collective et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.
La commission est composée :
– pour le collège salarié : de 2 représentants de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
– pour le collège employeur : d'un nombre de représentants ne dépassant pas celui du collège salarié.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l'organisation patronale représentative signataire du présent avenant.
Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Lorsque la commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la présentation de la requête et entend les parties.
Lorsqu'un accord est intervenu entre les parties au litige devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties au litige ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.
Ce chapitre constituera l'article 45 de la convention collective de négoce de l'ameublement.
Dans l'article 3 de l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social, les 2 premiers alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé «-la commission permanente de négociation et d'interprétation ».
Dans l'article 2 de l'avenant n° 1 du 18 octobre 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social, le chiffre 5 est remplacé par le chiffre 3.
L'article 6 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement est abrogé.
Il est remplacé par les dispositions des articles 1,2 et 3 du présent avenant sous l'intitulé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
L'article 45 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement est abrogé et remplacé par les dispositions du chapitre II du présent avenant.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte et ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant devra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le constat de phénomènes climatiques de grandes ampleurs et relativement soudains, et les conséquences sur les conditions de travail des salariés, ainsi que sur l'activité des entreprises ont amené les partenaires sociaux de la branche du négoce de l'ameublement à une réflexion sur les solutions à mettre en œuvre dans ces circonstances. Le présent accord a en conséquence pour finalité de préciser les principes essentiels pouvant être mobilisés en cas d'intempéries.
Les partenaires sociaux rappellent leur définition de cette situation : doivent être considérées comme intempéries, les mauvaises conditions climatiques pouvant, dans certains cas, perturber le trajet domicile/travail (et inversement) des salariés et ajoutent que les alertes intempéries sont déclenchées par les pouvoirs publics.
Le présent accord est applicable aux entreprises et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de négoce de l'ameublement tel que défini par son article 1er.
Lorsque l'entreprise et les salariés doivent faire face à une situation d'intempéries objectivement caractérisée et de courte durée, les solutions suivantes peuvent être mises en œuvre :
2.1. Mise en place de la récupération
Si l'entreprise, l'établissement, le magasin décident d'une fermeture avant le début ou pendant la journée de travail, la première heure perdue du fait de cette situation d'intempéries ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire, les heures suivantes seront récupérées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.
L'inspecteur du travail sera informé simultanément ainsi que les représentants du personnel concernés. Les modalités de cette récupération seront définies après consultation du comité social et économique dans le respect des dispositions de l'article R. 3121-35 du code du travail.
2.2. Autorisation d'absence
Si l'entreprise, l'établissement ou le magasin restent en fonctionnement, le responsable hiérarchique pourra autoriser le départ anticipé des salariés qui en feront la demande, en cours de journée en tenant compte de la situation personnelle du salarié, de son éloignement, des moyens de locomotion. Cette autorisation d'absence peut, avec l'accord du salarié être imputée sur des heures RTT, des heures de compensation d'heures supplémentaires ou tout autre compteur d'heures au crédit du salarié et à défaut, donnera lieu à diminution proportionnelle de salaire.
Dans tous les cas cependant, la première heure ne donnera lieu à aucune réduction d'heure ou diminution de salaire.
2.3. Télétravail en situation exceptionnelle liée aux intempéries
Pour tenir compte de situation ne permettant pas au salarié de se déplacer dans l'entreprise en raison des intempéries, l'employeur pourra autoriser le salarié à exercer exceptionnellement son activité en télétravail si cela est compatible avec son activité et si celui-ci dispose des moyens techniques le permettant. Pour chaque journée supplémentaire, un nouvel accord devra être sollicité au préalable auprès de l'employeur. Ce temps de télétravail ne pourra pas entraîner une baisse de rémunération ou la perte d'un avantage, hormis celui lié au déplacement dans l'entreprise.
Pour les partenaires sociaux, la mise en œuvre du télétravail est considérée dans cette situation comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection des salariés.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.(1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les dispositions de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel invitent les partenaires sociaux à créer avant le 31 décembre 2018 l'opérateur de compétences destiné à assurer les missions telles que définies par l'article L. 6332-1 du code du travail. Tel est l'objet du présent accord interbranches qui s'inscrit dans les préconisations du rapport Marx-Bagorski du 24 août 2018.
Le présent accord s'applique aux entreprises du champ d'application de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686), et de la convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880).
Compte tenu des éléments d'information dont disposent à ce jour les partenaires sociaux des branches concernées par le présent accord, les parties au présent accord, eu égard à l'activité des entreprises du champ d'application défini par l'article 1er ci-avant se reconnaissent relevant du secteur d'activités commerce.
Dans cette perspective, et sous réserve de l'évolution des textes relatifs à la mise en place des OPCO tels que proposés dans le rapport ministériel précité, les parties au présent accord manifestent leur volonté de participer aux négociations constitutives du futur OPCO du secteur d'activité commerce.
Le présent accord entrera en vigueur pour autant que ses signataires remplissent les conditions définies par l'article L. 2232-6 du code du travail appréciées séparément dans chacune des deux branches concernées.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé à tout moment. Il prend effet dès sa signature.
Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail et d'extension puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et ses avenants modificatifs.
Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :
Activités entrant dans le champ d'applicationde la présente convention | Code NAF |
|---|---|
| Commerce de détail de l'ameublement | 47.59 A |
| Commerce de détail des luminaires | 47.59 B |
| Commerce de détail de tapis et moquettes | 47.53 Z |
| Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie | 47.59 A et 47.59 B |
| Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention | 46.19 A |
| Commerce de gros en ameublement | 46.47 Z |
| Intermédiaires du commerce en meubles | 46.15 Z |
| Entrepôts d'ameublement | 52.10 B |
| Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention | 94.11 Z |
| Location de meubles et sièges | 77.29 Z |
L'article 2 de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :
« À compter du 1er février 2019, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,37 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
– garanties décès, incapacité, invalidité : 1,19 % de la masse salariale brute totale ;
– garanties rentes de conjoint et éducation : 0,18 % de la masse salariale brute totale. »
L'article 3 de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :
« Taux et répartition à effet du 1er février 2019
(En pourcentage.)
La cotisation globale de 1,37 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,72 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Total |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,24 | 0,04 | 0,28 |
| Incapacité | – | 0,47 | 0,47 |
| Invalidité | 0,34 | 0,10 | 0,44 |
| Rente de conjoint | 0,09 | 0,03 | 0,12 |
| Rente d'éducation | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Total | 0,72 | 0,65 | 1,37 |
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er février 2019.
Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Révision et dénonciation
Les organisations syndicales peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail.(1)
Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire,
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
– un héritage culturel et historique ;
– des motifs religieux.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Les organisations syndicales de salariés rappellent qu'elles ne sont pas favorables ni à la banalisation, ni à la généralisation du travail dominical. Le repos hebdomadaire est en effet donné le dimanche sous réserve des dispositions légales qui permettent d'y déroger ;
Considérant l'accord du 10 février 1976 sur la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison pour le département de la Vendée ;
Considérant, d'autre part le souhait des entreprises de satisfaire la clientèle le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,
Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées aux fins de négocier le présent accord collectif territorial, afin de garantir aux salariés relevant de son champ d'application travaillant le dimanche, le bénéfice de droits spécifiques et de contreparties équilibrées, tout en garantissant le plus strict volontariat.
Les parties signataires réaffirment leur attachement au maintien du principe de repos dominical et la nécessité de préserver la vie sociale et familiale des salariés.
Enfin, elles soulignent leur attachement au volontariat, qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche à l'appui des deux modèles de formulaires qui constituent l'annexe de déclaration de volontariat sur le travail du dimanche.
Afin de concilier ces différents impératifs, les parties signataires sont convenues d'instaurer les dispositions qui suivent, qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales, mais intègrent la question de l'ouverture dominicale dans une réflexion sociale plus large.
Les organisations syndicales rappellent leur attachement à ce qu'annuellement une information/consultation préalable des instances représentatives du personnel soit effectuée ou à défaut des salariés pour avis.
Déclaration de volontariat au travail le dimanche dans le secteur de l'ameublement et d'équipement de la maison quel que soit le type de contrat salarie (CDI, CDD...)
Le travail du dimanche est exclusivement fondé sur la base du volontariat, quel que soit le statut du salarié. Par conséquent, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'un traitement défavorable (par exemple en matière de congés, de rémunération ou d'horaires) pour ne pas avoir souhaité travailler le dimanche.
L'accord départemental sur le repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche dans le département de la Vendée daté du 28 janvier 2019, précise plusieurs éléments :
Les personnes pouvant travailler :Seuls les salariés ayant donné leur accord écrit non équivoque peuvent être amenés à travailler le dimancheLes jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas travailler le dimanche.Un stagiaire ou un apprenti ne pourra être présent le dimanche
Les dimanches d'ouverture possibles :Les dimanches qui peuvent être ouverts sont : le premier dimanche des soldes d'hiver et les 2 dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël.
Les modalités de déclaration de volontariat :Un courrier ou courriel d'appel au volontariat sera adressé à chaque salarié (appui du document annexe) y compris cadre ou agent de maîtrise.Un document mentionnant la planification annuelle des dimanches pour l'année suivante devra être envoyé 6 semaines au moins avant le premier dimanche qui sera ouvert l'année suivante.
Les contreparties et autres garanties :
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22 du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.
3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche état prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé. Lors de l'expression du volontariat, chaque salarié peut faire part de ses souhaits en ce qui concerne le jour de la semaine destiné à remplacer le repos dominical. L'employeur confirme le cas échéant sa réponse.
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Pour rappel, la semaine de travail débute le lundi.
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
6° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 15 ans, ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de chèque emploi service universel préfinancé. Ce chèque d'un montant de 10 € par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 € par an et par foyer. L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 € dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 € par an et par foyer.
7° Les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes :
– lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour covoiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;
– en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ;
– dans la limite de 1.15 × le trajet habituel du salarié covoitureur aller-retour (nombre de kilomètres (*) 1,15 (*) barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin officiel des finances publiques) et dans la limite de 200 € par an ;
– en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés covoiturés après le dimanche concerné.
8° En cas de scrutins nationaux (y compris référendums), un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de 2 heures d'absence rémunérées conformément aux dispositions du 2° de l'article V du présent accord.
9° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs par an. Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
L'accord est accessible à l'adresse suivante : xxxxxxxxxxxxxx
Déclaration de volontariat – Travail du dimanche
Nom du magasin :
Nom et prénom du salarié :
Déclaration de volontariat :A – Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimancheB – Je suis volontaire pour travailler certains dimanches proposésC – Je suis volontaire pour travailler l'ensemble des dimanches proposés
Cochez la case que vous souhaitez, sachant que vous pourrez revenir sur votre décision à tout moment en respectant un délai de prévenance de 1 mois minimum.
Si vous avez opté pour le choix B ou C, indiquez les dimanches où vous souhaitez être volontaire ainsi que les jours de récupération associés :
La direction veillera à accorder aux salariés la date du repos en fonction des demandes exprimées mais aussi, dans le respect des dispositions conventionnelles, en fonction de nécessités d'organisation du magasin et du département.
Chaque salarié volontaire indiquera par écrit, dans le délai de 1 mois à compter de la réception de ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.
Garde d'enfants (cf. explicatif verso)Je réponds aux critères et je souhaite bénéficier des tickets CESU/défraiement :OuiNon
Covoiturage (cf. explicatif verso)Je souhaite bénéficier d'une prise en charge de mes frais de déplacement :OuiNon
À, le :Signature du salarié :Nom et signature de la hiérarchie :
Nota : déclaration consultable sur le site :
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0050/boc_20190050_0000_0001.pdf
| Calendrier des dimanches 20xx | Je suis volontaire | Je souhaiterais que pour ce dimanche, mon repos de remplacement soit positionné le (15 jours avant/après le dimanche travaillé) | ||
|---|---|---|---|---|
| × 20×× | x | |||
| × 20×× | x | |||
| × 20×× | x | |||
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration, appliquant la convention collective nationale du négoce de l'ameublement IDCC 1880.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Vendée.
Les entreprises attirent l'attention de leurs prestataires et sous-traitants intervenant également le dimanche sur les contreparties octroyées au travail dominical dans cet accord et les incitent à s'en rapprocher.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 49 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 50 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira le Préfet de la Vendée, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant par les magasins qui décideront d'ouvrir :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– les 2 dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Ne pourront travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans.
Un stagiaire ou un apprenti ne pourra être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
À cet effet, un courrier ou un courriel d'appel au volontariat sera adressé à chaque salarié (à l'appui du document annexe ci-joint) y compris cadre ou agent de maîtrise. Il rappellera le principe du volontariat, les conditions de rémunération et de repos et mentionnera la planification annuelle des dimanches concernés pour l'année suivante.
Il sera envoyé 6 semaines au moins avant le premier dimanche qui sera ouvert l'année suivante.
Chaque salarié volontaire indiquera par écrit dans le modèle de formulaire en annexe, dans le délai de 1 mois à compter de la réception de ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.
Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à rétractation qui devra s'effectuer par écrit, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois avant le dimanche suivant, sans qu'il ait à justifier de motif, et sans que l'employeur puisse le refuser.
Ce délai de prévenance ne s'applique pas dans le cas d'événements familiaux tels que définis par l'article 38 de la convention collective du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
Le refus de travailler le dimanche ou la renonciation de travailler le dimanche ne constitue pas une faute, et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.
En tout état de cause, en cas d'un nombre de volontaires insuffisants pour permettre l'ouverture de l'entreprise, il ne pourra être fait aucune pression sur les salariés, de quelque manière que ce soit, pour les inciter à se porter volontaires.
Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne doit pas entraîner de discrimination en termes de rémunération, que ce soit de type collectif ou individuel.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.
3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé. Lors de l'expression du volontariat, chaque salarié peut faire part de ses souhaits en ce qui concerne le jour de la semaine destiné à remplacer le repos dominical. L'employeur confirme le cas échéant sa réponse.
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Pour rappel, la semaine de travail débute le lundi.
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
6° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 15 ans, ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de chèque emploi service universel préfinancé. Ce chèque d'un montant de 10 € par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge à 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 € par an et par foyer. L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 € dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 € par an et par foyer.
7° Les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes :
– lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour covoiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;
– en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ;
– dans la limite de 1,15 × le trajet habituel du salarié covoitureur aller-retour (nombre de kilomètres × 1,15 × barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin officiel des finances publiques) et dans la limite de 200 € par an ;
– en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés covoiturés après le dimanche concerné.
8° En cas de scrutins nationaux (y compris référendums), un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de 2 heures d'absence rémunérées conformément aux dispositions du 2° de l'article V du présent accord.
9° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs par an.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Par ailleurs, les entreprises du secteur du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison s'engagent à diffuser chaque année une information auprès de tous leurs salariés sur le CPF (compte personnel de formation).
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture ou les mesures d'accompagnement du présent accord.
Les entreprises garantissent à organiser une facilité de contacts entre les organisations syndicales signataires et leurs salariés.
Une commission de suivi paritaire et d'interprétation est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande des organisations signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises d'une part, ont respecté leurs obligations d'ouverture exceptionnelle, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Pays de la Loire, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan économique et social du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels, et de les proposer pour révision de l'accord.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DIRECCTE, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Pays de la Loire (59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, secretariat@fnaem.fr) se réunit dans un délai de 2 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales signataires.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès du Préfet de la Vendée, 29, rue Delille, 85000 La Roche-sur-Yon. Une copie pour information sera adressée aux organisations syndicales signataires du département de la Vendée, à la DIRECCTE de la Vendée, rue du 93e-Régiment-d'Infanterie, 85000 La Roche-sur-Yon, et à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Pays de la Loire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Pays de la Loire auprès de :
– l'Unité départementale de la Vendée de la DIRECCTE des Pays de la Loire, rue du 93e-Régiment-d'Infanterie, 85000 La Roche-sur-Yon ;
– la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;
– au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 18, impasse Gaston-Chavatte, 85000 La Roche-sur-Yon.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions.
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales.
Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de l'Ain.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 46 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 47 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet de l'Ain, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant par les magasins qui décideront d'ouvrir :
– les deux premiers dimanches des soldes d'hiver ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le dimanche précédant la rentrée des classes ;
– les deux dimanches de décembre qui précédent Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Ne pourront travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans.
Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
À cet effet, un courrier ou un courriel d'appel au volontariat sera adressé à chaque salarié y compris cadre ou agent de maîtrise. Il rappellera le principe du volontariat, les conditions de rémunération et de repos et mentionnera la planification annuelle des dimanches concernés pour l'année suivante.
Chaque salarié volontaire indiquera par écrit, dans le délai de 1 mois à compter de la réception de ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.
Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à rétractation, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Le travail du dimanche ne doit pas organiser le transfert de la charge de travail des employés vers les cadres. Chaque cadre ou agent de maîtrise doit pouvoir se déterminer librement dans les conditions explicitées ci-dessus.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises sans que la durée effective de travail ne puisse être inférieure à 5 heures (dans la limite des heures d'ouverture de l'établissement).
2° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées.
Pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22 du salaire mensuel (hors prime d'ancienneté).
3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé. Dans la mesure du possible, ce repos devra permettre 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
6° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 14 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de chèque emploi service universel préfinancé.
Ce chèque d'un montant de 10 euros par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge à 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer.
L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 euros dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer.
7° S'ils ne bénéficient pas déjà de la prise en charge légale d'un abonnement de transport, les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes :
– lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour covoiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;
– en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ;
– dans la limite de 1.15 × le trajet habituel du salarié covoitureur aller-retour (nombre de kilomètres * 1,15 * barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin officiel des finances publiques) et dans la limite de 200,00 euros par an ;
– en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés covoiturés après le dimanche concerné.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par le président de la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de l'Ain.
L'unité territoriale de l'Ain de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à l'unité territoriale de l'Ain de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes auprès de :
– la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;
– l'unité territoriale de l'Ain de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ;
– greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la pratique de la vie associative et sportive ;
– des motifs religieux.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, le souhait des entreprises de satisfaire la clientèle le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,
ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration, appliquant la CCN du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 46 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de la Haute-Savoie, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– les deux premiers dimanches des soldes d'hiver ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le dimanche qui suit la rentrée scolaire ;
– le dimanche qui suit « le Vendredi Fou » (« Black Friday ») ;
– les deux dimanches qui précèdent immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
2° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait ;
3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans le mois qui précède ou qui suit le dimanche travaillé ;
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par le (la) vice-président(e) de la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes en charge de la Haute-Savoie.
L'unité départementale Haute-Savoie de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, et ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes avec le concours de l'unité départementale Haute-Savoie de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de l'unité départementale de la Haute-Savoie de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, BP 9001, 74990 Annecy Cedex 9.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Rhône-Alpes auprès de l'unité départementale de la Haute-Savoie de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, BP 9001, 74990 Annecy Cedex 9, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy.
La formation professionnelle est une des conditions de la croissance de notre profession, ainsi que de la meilleure adéquation entre les aspirations individuelles des salariés et les impératifs de l'entreprise.Les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de :
– attirer les jeunes vers la profession et les intégrer, notamment en leur proposant des parcours de formation professionnelle ;
– améliorer l'insertion des salariés dans l'entreprise, et notamment les jeunes, leur qualification et leur fidélisation ;
– dynamiser la formation par tous les dispositifs disponibles (notamment professionnalisation, apprentissage et certifications) ainsi que l'évolution professionnelle des salariés ;
– favoriser l'égalité d'évolution professionnelle des hommes et des femmes, notamment en améliorant l'égalité d'accès à la formation.
Dans cette perspective, les parties signataires souhaitent également améliorer les conditions permettant aux entreprises de la branche de valoriser leurs métiers pour attirer les compétences par la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle.
Les CQP attestent au plan national les qualifications professionnelles relatives à un métier ou un emploi de la branche professionnelle. Ils sont délivrés pour la branche par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Les CQP peuvent s'obtenir au moyen d'actions de formation et/ou par validation des acquis de l'expérience, dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNEFP.
La liste et les référentiels des CQP créés et validés sont tenus à jour par la CPNEFP et annexés au présent accord, qui se substitue aux accords les ayant créés.
La convention collective prévoit la classification de chaque CQP créé.
La CPPNI pour créer un CQP s'appuiera sur les avis et travaux de la CPNEFP.
La CPNEFP doit, sur la base d'un rapport d'opportunité, constater l'existence :
– d'un besoin de qualification non couvert par les formations certifiantes existantes et/ou complémentaires à celles-ci ;
– de la possibilité d'emplois suffisants ;
– d'un besoin de qualification suffisamment durable pour l'emploi et la filière considérée.
Toute décision de création d'un CQP doit s'appuyer sur un cahier des charges qui a pour objet de définir les conditions administratives, pédagogiques, logistiques et financières qui accompagnent sa création et sa mise en œuvre et qui précise obligatoirement :
– la dénomination de la certification visée ;
– le référentiel d'activités et de compétences du métier ou de l'emploi visé comportant ses conditions d'exercice ;
– le contenu pédagogique, la durée de réalisation, les modalités de suivi et les conditions de mise en œuvre ;
– le référentiel d'évaluation précisant les contenus et modalités d'évaluation et de validation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;
– le public visé, les prérequis, les modalités de sélection des apprenants ;
– les modalités de prise en compte de la formation initiale ;
– les conditions et modalités d'accès par la VAE ;
– l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de professionnalisation et de Pro-A ;
– les modalités pratiques de la formation (FOAD et AFEST), son coût et ses modes de financement.
Les CQP créés devront faire l'objet d'une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.
Pour pouvoir préparer un CQP, un organisme de formation, public ou privé, doit obtenir au préalable l'habilitation de la CPNEFP sur la base du cahier des charges précité, ainsi que sur un cahier des charges spécifiquement dédié aux organismes de formation habilités.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5, L. 6113-6 ainsi que de l'arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une habilitation aux registres nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 et de l'arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles.(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)
Le CQP est délivré par la CPNEFP, au nom de la branche du négoce de l'ameublement.
L'organisme de formation habilité au titre de la préparation d'un CQP se charge des modalités relatives à l'organisation des sessions d'examen.
Un certificat de qualification professionnelle signé par le président et le vice-président de la CPNEFP est remis au candidat reçu.
À l'issue de la délivrance des CQP, les organismes de formation habilités doivent adresser à la CPNEFP un bilan comportant notamment :
– le profil de chaque apprenant (âge, sexe, qualification antérieure) ;
– les modalités de préparation du CQP de chaque apprenant (session de formation des cours, VAE partielle ou totale, alternance, formation continue, mode de financement, etc.) ;
– le nom des entreprises employeurs dans le cas de formation en alternance, un compte rendu des épreuves et l'avis du jury.
Chaque CQP est créé pour une durée initiale de 5 ans. Au terme cette dernière, le CQP est soit :
– reconduit sans modification par la CPPNI pour une nouvelle durée maximale de 5 ans, après avis de la CPNEFP ;
– reconduit par la CPPNI après modifications du référentiel d'activité et de compétences du métier ou de l'emploi concerné, et/ou du référentiel d'évaluation, pour une nouvelle durée maximale de 5 ans. Les modifications sont appliquées à tous les cycles de formation débutants après décision de la CPPNI ;
– supprimé par décision de la CPPNI, après avis de la CPNEFP auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des CQP.
Les certifications attestent des compétences professionnelles relatives à un domaine professionnel. Elles sont délivrées pour la branche par la CPNEFP.
Les certifications peuvent s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNEFP.
La liste des certifications créées et validées est tenue à jour par la CPNEFP. Les référentiels des certifications existantes sont annexés au présent accord.
La CPPNI pour créer une certification s'appuiera sur les avis et travaux de la CPNEFP. Pour ce faire, la CPNEFP doit établir un rapport d'opportunité.
Le cahier des charges a pour objet de définir les conditions administratives, pédagogiques, logistiques et financières qui accompagnent sa création et sa mise en œuvre.
La certification vient reconnaître et attester la qualification d'un salarié soit à l'issue d'une formation, soit à l'issue d'expériences réalisées dans différents emplois ou activités.
La CPNEFP établit le référentiel qui doit inclure :
– le référentiel de compétences qui décrit un ensemble homogène de compétences spécifiques à une ou plusieurs activités professionnelles identifiées ;
– le référentiel d'évaluation qui précise les règles et les critères d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de la certification.
Les certifications sont enregistrées pour une durée maximale de 5 ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande de la CPNEFP après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle.
Pour pouvoir préparer une certification, un organisme de formation, public ou privé, doit obtenir au préalable l'habilitation de la CPNEFP sur la base du cahier des charges précité, ainsi que sur un cahier des charges spécifiquement dédié aux organismes de formation habilités.
Les certifications sont délivrées par la CPNEFP aux candidats reçus, au nom de la branche du négoce de l'ameublement, signées par le président et le vice-président de la CPNEFP.
À l'issue de la délivrance des certifications, les organismes de formation habilités doivent adresser à la CPNEFP un bilan comportant notamment :
– le profil de chaque apprenant (âge, sexe, qualification antérieure) ;
– les modalités de préparation de la certification de chaque apprenant (session de formation des cours, VAE partielle ou totale, alternance, formation continue, mode de financement, etc.) ;
– le nom des entreprises employeurs, un compte rendu des épreuves et l'avis du jury.
Chaque certification est créée pour une durée initiale de 3 ans. Au terme de cette dernière, la certification est soit :
– reconduite sans modification par la CPPNI après avis de la CPNEFP ;
– reconduite par la CPPNI après modifications du référentiel de compétences, et/ou du référentiel d'évaluation, pour une nouvelle durée maximale de 3 ans. Les modifications sont appliquées à tous les cycles de formation débutants après décision de la CPPNI ;
– supprimée par décision de la CPPNI, après avis de la CPNEFP auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certifications.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.(1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
CQP Manager commercial cuisines et/ou aménagement intérieur (H/F)
pages 178 à 189(Annexe non reproduite, consultable en lignesur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0018. pdf/ BOCC)
CQP Concepteur-vendeur de cuisines et/ou aménagement intérieur (H/F)
pages 191 à 198(Annexe non reproduite, consultable en lignesur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230046_0000_0018.pdf/BOCC )
CQP Poseur de cuisines et/ou d'aménagement intérieur (H/F)
pages 200 à 218(Annexe non reproduite, consultable en lignesur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0018. pdf/ BOCC)
(ancienne annexe V)
CQP Vendeur (se) conseil en aménagement et décoration de la maison
Description de la qualification
Au sein d'un magasin d'ameublement, le/ la vendeur (se) conseil en aménagement et décoration de la maison, accueille, renseigne et conseille les clients sur les produits en :
– assurant la vente d'un produit et/ ou d'une solution technique pour la maison dans un environnement omnicanal ;
– concevant et mettant en œuvre un projet de décoration et/ ou d'aménagement de la maison.
– tenant et animant une surface de vente
Pré-requis
Pour un accès à la certification par la voie de la formation, les candidats doivent disposer d'une première expérience de la vente de nature à leur permettre d'acquérir d'un point de vue technique la vente des produits en aménagement et décoration de la maison.
Classification minimale dans la convention collective
L'obtention du CQP sera sanctionnée par le positionnement a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au groupe 3 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec moins de 24 mois d'ancienneté.
Lorsque l'ancienneté de 24 mois dans l'entreprise est acquise postérieurement à l'obtention du CQP, le salarié est alors positionné a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification.
Référentiels
Article L. 6113-1. Créé par loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – article 31 (V)
« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »
Référentiel d'activités :décrit les situations de travail et les activités exercées,les métiers ou emplois visés | Référentiel de compétences :identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales,qui découlent du référentiel d'activités | Référentiel d'évaluation :définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis | |
|---|---|---|---|
| Modalités d'évaluation | Critères d'évaluation | ||
| Bloc 1 – Assurer la vente d'un produit et/ ou d'une solution technique pour la maison dans un environnement omnicanal | |||
| Activité 1.1 : accueil et gestion de la relation client | C1. 1. Gérer l'accueil client dans un contexte omnicanal en veillant au respect des ordres d'arrivée/ de prise des appels afin d'assurer des conditions d'accueil fluides et ordonnées. | Épreuve n° 1 : mise en situation professionnelle À partir d'une situation reconstituée à travers un jeu de rôle (OF), le candidat devra mener un entretien de conseil et de vente complet auprès d'un client fictif (vente d'un produit principal, vente complémentaire et services associés …) à partir de l'expression d'un besoin produit et/ ou d'une solution technique pour la maison. Le candidat préparera en amont de l'examen 10 fiches produit (format A4) représentant un large éventail de son offre sur un segment donné (literie, rangements, canapés, lampadaires …) et 4 fiches de produits complémentaires contenant chacune : la photo du produit, son prix, ses caractéristiques techniques et commerciales et les services associés. Le jury choisira une fiche produit et une fiche de produit complémentaire sur lesquelles le candidat se basera pour effectuer la mise en situation. Un membre du jury jouera le rôle du client en adoptant le profil et l'expression des besoins aux fiches retenues ainsi qu'en suivant la trame qui lui aura été transmise en amont de l'épreuve (grandes étapes du scenario, budget, impératifs …). Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 45 minutes (30 minutes de mise en situation + 15 minutes de questions/ réponses avec le jury).Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. | Les formules de bienvenue sont appliquées.Les procédures d'accueil physiques de l'entreprise sont respectées.Les appels sont pris en charge en respectant le process interne. Ils sont redirigés le cas échéant vers le service approprié.La gestion de l'affluence en magasin est maîtrisée. |
| C1. 2. Prendre en charge un client, en physique ou en distanciel, en prenant en compte sa situation de handicap le cas échéant, afin de l'accompagner dans sa recherche de produit et/ ou de solution technique pour l'habitat en recueillant l'expression de son besoin. | La procédure de prise en charge est respectée.L'attitude et la posture sont conformes aux standards de l'enseigne ; la prise en charge est propice à la satisfaction client : courtoisie, disponibilité, écoute, sourire, contact visuel le cas échéant, emploi d'un langage professionnel …Le handicap du client est pris en compte dans le processus de prise en charge : priorisation éventuelle de la prise en charge ; mise en place de méthodes adaptées pour comprendre ou se faire comprendre d'un client présentant un handicap auditif ou d'élocution.Le parcours client dans un environnement omnicanal est pris en compte dans l'échange (cheminement, habitudes, offres identifiées en ligne …). | ||
| C1. 3. Gérer les éventuels retours et mécontentements client en adoptant une posture facilitante afin de prévenir toutes tensions et de favoriser un climat propice aux échanges. | Les procédures de gestion des mécontentements sont correctement appliquées.Le candidat adopte une posture calme et visant l'apaisement (tonalité, gestuelle, distance de l'interlocuteur …).Le questionnement mené par le candidat est adapté à la situation et permet d'identifier la source du mécontentement.Le candidat pratique une écoute active et reformule les éléments de réponse du client pour s'assurer de bien comprendre son problème. | ||
| C1. 4. Contribuer ponctuellement à la prise en charge des litiges avec l'appui du responsable hiérarchique ou de la personne ayant autorité en la matière afin d'apporter une solution au client dans le respect des procédures internes de l'entreprise. | Le questionnement mené par le candidat permet d'amorcer l'identification de la cause du litige.Le client est redirigé le cas échéant vers la personne en charge de la gestion des litiges.Les premières informations récoltées auprès du client sont correctement transmises au responsable assurant le relais de la prise en charge. | ||
| C1. 5. Participer aux retours d'expérience client en collectant les avis et en favorisant leur publication en ligne afin de mesurer la satisfaction selon la politique de fidélisation de l'enseigne et dans le respect de la réglementation applicable. | Épreuve n° 2 : mise en situation professionnelle À partir d'une situation reconstituée à travers un jeu de rôle (OF), le candidat devra gérer l'accueil d'un client et la gestion d'une réclamation. Le jury mettra à la disposition du candidat pour un tirage au sort 5 situations de litige client pour lesquelles seront détaillées les informations relatives au contexte de la mise en situation. Un membre du jury assurera le rôle du client mécontent. Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 30 minutes (15 minutes de mise en situation + 15 minutes de questions/ réponses avec le jury). Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. | Les questions posées par le candidat sont adaptées et permettent d'évaluer la satisfaction du client au sujet de l'expérience commerciale.Le candidat encourage le client à publier en ligne un commentaire et/ ou une note relative à son expérience.La règlementation applicable en la matière (RGPD, droit commercial …) est respectée.La politique de fidélisation de l'enseigne est correctement appliquée. | |
| Activité 1.2 : conseil et accompagnement personnalisé du client | C1. 6. Découvrir les besoins du client en le questionnant et en appliquant les techniques d'écoute active afin de préciser son profil et ses attentes et de faciliter l'identification des préconisations à émettre. | Les informations clés permettant de repérer les besoins du client, ses attentes et ses motivations sont recherchées.Le questionnement effectué est pertinent.Le candidat utilise les différents types de questionnements (questions ouvertes, fermées, alternatives …).Le candidat reformule les éléments de réponse du client pour s'assurer de sa bonne compréhension.Les besoins du client sont précisés, ses attentes sont exprimées et décelées, ses motivations sont identifiées. | |
| C1. 7. Reformuler les informations transmises par le client en hiérarchisant ses motivations d'achat afin d'adapter l'argumentaire de vente (principal objectif, budget, délais, faisabilité, financement …). | Les besoins du client sont correctement retranscrits.La motivation principale d'achat du client est bien identifiée et prise en compte.Le client confirme la priorisation des objectifs qui composent sa démarche. | ||
| C1. 8. Analyser le profil et les besoins du client en s'appuyant sur les informations issues des échanges préalables afin d'identifier l'offre de produit (s) et de services répondant au mieux aux attentes du client ainsi que différentes alternatives anticipant des nuances de goût. | Les besoins explicites et les attentes implicites du client sont correctement analysés.Un argumentaire adapté au profil du client est préparé.Le candidat anticipe de façon pertinente les remarques/ questions du client et élabore des réponses adaptées.L'analyse des besoins est complète et permet de proposer plusieurs solutions alternatives. | ||
| Activité 1.3 : vente de produits et/ ou de services au client | C1. 9. Présenter au client l'offre de produit (s) et de services ciblée en argumentant sur les atouts identifiés comme répondant à ses attentes afin d'obtenir son approbation et ainsi répondre aux objectifs commerciaux de l'enseigne. | La stratégie commerciale de l'enseigne est bien appréhendée.Les solutions proposées au client sont en adéquation avec ses besoins et ses motivations.Le candidat développe un argumentaire de vente pertinent.Les atouts de l'offre proposée sont clairement exposés.Le candidat fait une démonstration/ présentation détaillée du/ des produit (s). | |
| C1. 10. Émettre des préconisations techniques et fonctionnelles précises (entretien, mécanisme, montage, hygiène …) en s'appuyant sur l'analyse des motivations d'achat en termes d'usage et d'impact environnemental afin de renforcer l'argumentaire de vente pour faire face à l'exigence croissante des clients. | La présentation au client comprend des préconisations techniques et des conseils d'utilisation et/ ou d'entretien précis et pertinents.Le candidat répond aux questions et/ ou aux remarques du client de façon claire et détaillée.L'argumentaire comprend des considérations environnementales et/ ou écologiques (origine des produits, recyclabilité, durabilité …). | ||
| C1. 11. Proposer au client une vente de produit (s) complémentaire (s) (accessoires, personnalisation des produits …) ainsi qu'une offre de services en la détaillant (modalités de financement, livraison à domicile, montage et/ ou installation du mobilier, coaching personnalisé, garantie …) afin d'augmenter le chiffre d'affaires du magasin et de contribuer à la fidélisation de la clientèle. | Une vente complémentaire de produit (s) est proposée au client.Une offre de services est soumise au client.Le candidat présente de façon claire et détaillée sa proposition commerciale.Des réponses précises sont apportées aux questions du client le cas échéant. | ||
| C1. 12. Établir une proposition en détaillant le chiffrage de l'offre de produit (s) et de services afin de présenter le coût potentiel total au client. | Une synthèse des décisions prises au cours de l'entretien de vente est réalisée.Le chiffrage est juste et détaillé.Le candidat s'assure de la bonne compréhension du client. | ||
| C1. 13. Négocier avec le client et répondre à ses objections éventuelles en mettant en avant les avantages concurrentiels de l'offre proposée afin d'aboutir à la signature de l'offre par le client et/ ou à la validation de l'acte de vente. | Les objections sont identifiées et argumentées auprès du client.Les techniques d'ouverture et de négociation sont mises en œuvre(empathie, questions ouvertes, écoute active, relativisation par comparaisons …).La hiérarchisation et la reformulation des besoins du client sont employées dans l'argumentaire.Un traitement positif des objections est recherché afin de conclure la vente.Le candidat sollicite la validation du client. | ||
| Activité 1.4 : conclusion de la vente et encaissement | C1. 14. Monter, le cas échéant, le dossier de financement du client en se référant aux conditions générales de vente du magasin et en veillant à l'exactitude des données administratives et des pièces justificatives du dossier afin d'assurer sa validation. | Les pièces justificatives nécessaires au montage du dossier de financement sont demandées et vérifiées.Le dossier de financement est complet et conforme.Les conditions générales de vente sont respectées. | |
| C1. 15. Éditer une facture et/ ou un bon de commande en cohérence avec la vente et la prestation réalisée le cas échéant, en l'expliquant au client pour attester des opérations effectuées et des éléments facturés. | La facture/ le bon de commande est édité (e) et complet (e).La facture présente l'ensemble des informations obligatoires et le détail des opérations réalisées.La facture respecte les éléments indiqués dans l'offre chiffrée validée par le client.Des explications claires et précises sont apportées au client. | ||
| C1. 16. Procéder à l'encaissement du client en utilisant les outils à disposition et en contrôlant la conformité du paiement afin de s'assurer de l'aboutissement de la transaction. | L'usage des outils de paiement est précisé.Le moyen de paiement est contrôlé le cas échéant.L'encaissement réalisé est juste (acompte, solde …).Les procédures internes de l'entreprise sont respectées. | ||
| C1. 17. Consolider l'acte d'achat du client en le confortant dans son choix et en valorisant ses décisions afin de renforcer l'expérience client à l'égard de l'enseigne. | L'entretien de vente est conclu de manière adaptée et positive pour le client et pour l'enseigne.La décision prise par le client est valorisée.Les suites de l'achat sont détaillées étape par étape au client le cas échéant (délais de livraison, modalités de paiement de fin de solde …).La prise de congé du client est personnalisée. | ||
| Bloc 2 – Concevoir et mettre en œuvre un projet de décoration et/ ou d'aménagement de la maison | |||
| Activité 2.1 : suivi des tendances en décoration et aménagement d'intérieur | C2. 1. Entretenir sa connaissance des produits et de l'évolution des tendances en décoration et en aménagement d'intérieur en menant une veille régulière afin de participer au développement d'une offre actualisée et au plus près des attentes du marché. | Épreuve n° 3 : dossier professionnel et soutenance orale En amont de la session d'examen, le candidat préparera un dossier professionnel visant à élaborer un projet de décoration et d'aménagement de l'habitation d'un client. Le détail du sujet pourra être déterminé avec le responsable de formation, avec l'appui éventuel du tuteur d'entreprise, et inspiré d'un cas réel auquel le candidat a participé ou qu'il a l'occasion d'analyser. Si le candidat se base sur un sujet fictif, il lui sera demandé à minima de le contextualiser en se basant sur l'offre commerciale de son entreprise. Le candidat présentera synthétiquement l'entreprise et son offre commerciale. Il détaillera ensuite le profil du client sur lequel se base l'exercice, ses besoins, ses motivations, son budget, la pièce concernée par sa demande et les informations récoltées quant à la décoration et l'aménagement d'origine de cette dernière (cotes, contraintes techniques, ambiance, éléments de décoration …). Le candidat devra confectionner un dossier détaillant l'élaboration globale d'un projet d'aménagement pour ce client en s'appuyant sur l'offre de sa surface de vente. Ce dossier comprendra : Ce dossier sera évalué lors de sa présentation au jury dans le cadre d'un entretien. Le candidat argumentera notamment sur le choix des préconisations techniques et de l'offre commerciale au regard des caractéristiques client initiales. Un échange sous forme de questions/ réponses avec le jury clôturera l'épreuve. Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 45 minutes (20 minutes de présentation + 25 minutes de questions/ réponses). Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. | Les sites web et les réseaux sociaux ressources en matière de décoration et de recensement des tendances sont identifiés.Les salons et les principaux événements dédiés aux tendances et aux nouveautés sont connus par le candidat.Les contenus sont suivis et exploités. |
| C2. 2. Assurer une veille des pratiques de la concurrence présente dans la zone de chalandise en identifiant les tendances et les outils afin d'interroger ses pratiques et de communiquer à son responsable les évolutions et les tendances observées. | Les principaux concurrents présents sur la zone de chalandise sont identifiés.Leurs offres, leurs méthodes et les actions commerciales sont repérées et analysées.Le candidat partage les informations issues de la veille effectuée. | ||
| Activité 2.2 : élaboration d'un projet personnalisé de décoration et/ ou d'aménagement de la maison à partir des informations récoltées auprès du client | C2. 3. Exploiter la connaissance de l'espace de vie du client et les informations afférentes (impératifs liés au handicap le cas échéant, contraintes techniques, décoration …) en analysant les contraintes et les besoins existants afin de lancer le développement d'un projet de décoration et/ ou d'aménagement de l'habitat au plus près des attentes perçues et exprimées par le client. | L'espace de vie du client et les contraintes associées sont correctement appréhendés.Les impératifs en matière de handicap sont pris en compte (dimensions des meubles, espaces de circulation, accessibilité …).La décoration et les tendances adoptées dans l'habitat du client sont connues du candidat.Les besoins exprimés par le client et les attentes identifiées sont sus et analysés. | |
| C2. 4. Effectuer un relevé des côtes et des paramètres techniques de la/ des pièce (s) à aménager et/ ou à décorer à l'aide d'outils de mesure et/ ou vérifier les encombrements afin d'évaluer les espaces et les volumes pour adapter au mieux les préconisations du projet. | Les différents outils de mesure sont connus et correctement appréhendés.Les mesures et les relevés sont effectués à l'aide des outils appropriés (mètre ruban, mètre laser …).Le relevé des cotes est juste et techniquement pertinent.Le candidat s'assure par validation d'un expert de la conformité de l'aménagement avec la législation en vigueur (alimentation électrique et sanitaire …) et des principales caractéristiques techniques (planéité des sols, faisabilité de l'enlèvement d'un revêtement …) le cas échéant. | ||
| C2. 5. Vérifier la faisabilité technique de l'offre imaginée en sollicitant le cas échéant la validation des équipes techniques (poseurs, installateurs …) afin d'aboutir à un projet concret et réaliste à soumettre au client. | Les différents corps de métier entrant en action dans la mise en œuvre du projet sont identifiés.Les points de contrôle sont recensés et soumis à avis/ expertise.Le candidat propose le cas échéant des ajustements du projet.L'offre proposée est techniquement réalisable. | ||
| C2. 6. Réaliser une première esquisse du projet en élaborant des plans, des schémas ou des dessins illustrant les préconisations (aménagements, ambiances, couleurs, textures, objets, accessoires …) afin de faciliter sa présentation au client et de favoriser sa capacité à s'y projeter tout en intégrant dans la mesure du possible des solutions éco-responsables en termes d'éclairage, de matériaux et de matières. | Les plans/ schémas/ dessins réalisés ou non à main levée sont clairs, précis et compréhensibles.Les dimensions y sont correctement retranscrites.Les ambiances, les couleurs et les textures sont identifiables.Le paramètre éco-responsable est intégré, dans la mesure du possible, aux préconisations. | ||
| Activité 2.3 : mise en œuvre d'un projet de décoration et/ ou d'aménagement de la maison | C2. 7. Identifier l'ensemble des prestations à réaliser et les fournisseurs à contacter en suivant le détail du projet validé par le client afin de pouvoir organiser et lancer le démarrage du projet. | Les différentes prestations à réaliser sont listées de façon exhaustive et classées chronologiquement.La typologie et les coordonnées des fournisseurs sont recensées.Les process de l'entreprise sont appliqués et les outils internes sont utilisés le cas échéant. | |
| C2. 8. Assurer la gestion administrative du projet (fournitures, poses, travaux annexes …) en veillant à la bonne réception et au suivi des éléments intermédiaires de chiffrage et de règlement (devis, bons de commande, factures) afin de contribuer au bon déroulement du projet et à sa conformité aux procédures. | Les devis attendus sont reçus et conformes.Les bons de commande sont passés et correspondent au projet validé par le client.Les échéances de paiement sont suivies et contrôlées.Les relances nécessaires sont effectuées.Les procédures internes en matière de gestion administrative sont respectées.Le règlement des factures intermédiaires est vérifié. | ||
| C2. 9. Assurer le suivi des commandes en contribuant au contrôle du contenu et de l'état des arrivées afin de participer à la bonne coordination du chantier. | Les produits réceptionnés sont conformes à la commande (références, quantités, qualité, délais, absence d'altération due au transport …).Les produits non conformes sont isolés, l'information est communiquée conformément à la procédure interne. | ||
| Activité 2.4 : suivi du chantier de décoration et/ ou d'aménagement en lien avec l'équipe d'installation | C2. 10. Contribuer au contrôle de la bonne exécution des travaux sur le chantier en y assurant des visites régulières et en échangeant avec les équipes techniques afin de veiller au bon déroulement des prestations. | Le candidat organise ses visites sur le chantier.La mise en œuvre des travaux et le respect des délais sont régulièrement vérifiés.Le candidat participe aux échanges avec les équipes techniques.Les informations/ points d'alerte sont transmis à la hiérarchie. | |
| C2. 11. Œuvrer à l'identification et à la gestion des écueils et des aléas en assurant les remontées d'information aux parties prenantes concernées afin de favoriser la mise en œuvre d'actions correctives. | La/ les anomalie (s) identifiées sont communiquées aux référents concernés ainsi qu'à la hiérarchie.Le candidat est informé du suivi de la recherche d'actions correctives et de leur mise en œuvre. | ||
| C2. 12. Participer à la réception et aux contrôles de fin de chantier en vérifiant la mise en œuvre et en faisant valider la conformité des installations ainsi que l'application des normes handicapées le cas échéant, afin de confirmer la concordance avec le projet commandé et de clôturer les travaux. | Le candidat sollicite les experts techniques appropriés pour effectuer les contrôles.Les points de vigilance identifiés en début de projet sont vérifiés et conformes aux attendus.Les impératifs en matière de handicap sont respectés.Le résultat du chantier est conforme au projet validé par le client. | ||
| Bloc 3 – Tenir et animer une surface de vente | |||
| Activité 3.1 : tenue et gestion de la surface de vente | C3. 1. Participer à la mise en valeur des produits et des services de l'enseigne en appliquant les règles de merchandising, la stratégie et le calendrier commercial ainsi que la réglementation en vigueur afin de participer à l'attractivité commerciale de l'espace de vente et de valoriser l'offre du magasin. | Épreuve n° 4 : dossier professionnel et soutenance orale En amont de la session d'examen, le candidat réalise un dossier professionnel présentant une animation ou une opération commerciale réalisée dans son entreprise. La présentation du dossier est structurée par chapitres d'après le plan suivant : Ce dossier sera évalué lors de sa présentation au jury dans le cadre d'un entretien. Le candidat exposera oralement son analyse des différentes composantes de l'animation ou de l'opération commerciale étudiée. Un échange sous forme de questions/ réponses avec le jury clôturera l'épreuve. Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 45 minutes (20 minutes de présentation + 25 minutes de questions/ réponses avec le jury). Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. – chapitre n° 3 : la présentation d'une animation ou d'une opération commerciale (produit, description, résultats commerciaux attendus …) ; – chapitre n° 4 : une description des règles de merchandising mises en œuvre en illustrant les propos à l'aide de photographies prises au sein du magasin ; – chapitre n° 5 : une présentation des procédures internes de lutte contre la démarque inconnue et des process de gestion des stocks ; – chapitre n° 6 : les résultats commerciaux réalisés en détaillant les indicateurs de performance des ventes par application des formules de calcul appropriées (cf. activité n° 4 du référentiel) ; – chapitre n° 7 : un bilan et une analyse de l'événement (retour d'expérience, impressions, commentaires clients, amélioration des process …). | Les différentes techniques de merchandising sont mises en œuvre (5B, facing, optimisation des espaces selon l'identification des zones froides et chaudes …).La stratégie et les process de l'enseigne sont appliqués.Le calendrier commercial et ses dates clés sont connus du candidat.L'espace de vente est théâtralisé et attractif, plusieurs produits et/ ou accessoires sont exposés et mis en situation. |
| C3. 2. Entretenir le bon état marchand de la surface de vente en vérifiant l'affichage des prix, en retirant les articles non conformes et en veillant à l'approvisionnement et à la propreté des rayons dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité afin de garantir sa conformité et de rendre l'espace de vente attractif pour les clients. | Les règles d'étiquetage sont mises en œuvre.Les rayons sont correctement approvisionnés (règle des 3P : plein, propre et prix).La règlementation en matière de sécurité des personnes et des biens est respectée.Les attendus règlementaires en matière d'hygiène sont appliqués. | ||
| C3. 3. Appliquer les procédures de lutte contre la démarque inconnue (vol, différences de stock …) en alertant sa hiérarchie sur les dysfonctionnements constatés afin de limiter les pertes. | Les process visant la vérification des stocks sont appliqués.Les procédures permettant d'enregistrer la démarque sont mises en œuvre.Le candidat alerte sur les dysfonctionnements constatés ou sur des points sensibles liés à la démarque. | ||
| C3. 4. Effectuer le tri sélectif des emballages et des déchets en respectant les normes de recyclage et les règles du magasin afin de participer à la diminution de l'impact environnemental des activités de l'enseigne. | Les procédures internes en matière de recyclage des produits en lien avec l'activité sont connues du candidat.Les process internes et réglementaires en matière de tri sélectif des emballages et des déchets sont maîtrisés. | ||
| Activité 3.2 : réalisation des inventaires et gestion des stocks | C3. 5. Réaliser le volet quantitatif des inventaires sous la responsabilité de sa hiérarchie en assurant le comptage des marchandises et son reporting sur les documents de suivi afin de s'assurer de la fiabilité des stocks. | Les produits sont comptés et/ ou mesurés.Les données sont saisies avec fiabilité dans l'outil informatique ou tout autre document de suivi intégré aux process de l'entreprise. | |
| C3. 6. Traiter les alertes et les notifications des stocks en s'appuyant sur l'outil de gestion des stocks et alerter son manager le cas échéant afin d'anticiper les possibles ruptures et de programmer les réassorts nécessaires. | Le candidat alerte en cas d'anomalies liées au stock dans le respect des procédures internes.Les produits en rupture sont correctement identifiés et communiqués pour être commandés. | ||
| C3. 7. Déplacer les marchandises en utilisant les outils de manutention adaptés (transpalette, diable, chariot manuel …) et en respectant les règles de sécurité relatives à leur manipulation afin d'optimiser l'organisation des espaces de vente et de réserve du magasin. | Les règles et les procédures de sécurité sont bien appréhendées et respectées (gestes, postures, accessibilité des espaces de sortie d'urgence …).Les outils de manutention utilisés sont adaptés aux marchandises à déplacer (taille, poids, manœuvres à effectuer …).L'utilisation des outils est conforme et maîtrisée.L'espace est correctement ordonné et optimisé. | ||
| Activité 3.3 : participation aux animations commerciales | C3. 8. Participer à l'organisation des animations et des opérations commerciales en scénarisant la surface de vente (signalétique, merchandising, supports de communication …) dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise afin de susciter l'intérêt du client et de favoriser le déclenchement de l'acte d'achat. | L'environnement de travail est correctement appréhendé (zones de passage, visibilité, surface, parcours client type …).La communication avec les équipes du magasin est effective.Le rôle et les missions du candidat dans l'organisation de l'opération sont connus et mis en œuvre.L'étiquetage promotionnel est effectif et conforme à la législation en vigueur.Les PLV et les ILV sont visibles.La politique commerciale de l'enseigne est respectée. | |
| C3. 9. Animer une opération promotionnelle ou un événement en présentant les caractéristiques de l'offre (qualités, performances, avantages …) et en utilisant les outils/ accessoires de communication et d'aide à la vente adéquats afin d'atteindre les objectifs quantitatifs de développement des ventes et/ ou de faire connaître un nouveau produit ou service. | L'offre commerciale est détaillée de façon précise et audible.Le candidat répond aux questions et aux demandes de précisions éventuelles du client au sujet de l'offre promue de façon claire en s'assurant de sa bonne compréhension.Les supports de communication relatifs à l'offre sont correctement appréhendés et employés à l'appui de l'échange avec le client (flyer, code de réduction, site ou support en ligne …).Le candidat connaît les objectifs commerciaux liés à l'opération à laquelle il participe. | ||
| C3. 10. Analyser sa performance en lien avec les animations commerciales mises en place en partageant, lors de réunions dédiées, son expérience et les informations récoltées auprès de la clientèle afin de participer à l'amélioration continue des process. | Le candidat participe aux réunions.Les performances sont détaillées et analysées, le candidat partage ses impressions.Les commentaires clients et les réponses apportées lors des échanges de terrain sont communiqués lors des réunions (source d'information du client de l'existence de l'opération, impressions, remarques …).Des propositions d'amélioration des process sont formulées. | ||
| Activité 3.4 : contribution au développement commercial de l'enseigne | C3. 11. Participer à la gestion de la performance commerciale globale de l'enseigne en suivant et en vérifiant les calculs de ses principaux indicateurs de performance des ventes (panier moyen, taux de transformation, indice de vente, marge …) afin de favoriser l'identification de potentiels points d'alerte. | Les différents indicateurs de performance des ventes sont correctement appréhendés.Les formules de calcul sont connues et maîtrisées.Le candidat contrôle puis confirme ou infirme les performances qui lui sont attribuées.Les corrections à apporter aux données sont précisées le cas échéant. | |
| C3. 12. Contribuer à la mise à jour des fichiers clients et prospects en utilisant l'outil de gestion de la relation client de l'entreprise (CRM) dans le respect de la réglementation RGPD afin d'optimiser la gestion de la relation client de l'enseigne. | L'outil de gestion est correctement utilisé par le candidat.L'autorisation de l'utilisation des données du client a été clairement demandée.Les données sont renseignées avec exactitude.Les procédures internes sont appliquées.La réglementation (RGPD) entrant dans le cadre de l'activité du vendeur est respectée. | ||
Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.
Cependant, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant d'une part que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales et le souhait des professionnels locaux de l'ameublement de bénéficier d'un régime d'ouvertures dominicales proche de celui accordé aux autres professions dans le cadre de l'accord interprofessionnel départemental ;
Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui remplace toutes dispositions antérieures de même objet et de même nature.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 46 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira le préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
À défaut d'un calendrier différent négocié au plus tard le 15 octobre pour l'année suivante, les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture établi dans le cadre de l'accord interprofessionnel départemental sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne les dimanches.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont 1 mois à compter de cette date pour se porter volontaires.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises.
2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22 du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.
3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement équivalent aux heures travaillées le dimanche et non fractionnable sauf accord des parties. Ce repos de remplacement est déterminé dans le mois qui précède ou qui suit le dimanche travaillé, sous réserve de nécessités de l'entreprise, avec accord du salarié.
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par la chambre du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
La DIRECCTE de la Haute-Garonne est invitée à participer à ces réunions.
1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion, la chambre du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DIRECCTE, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison (bâtiment Hélios, 5-116, route d'Espagne, 31100 Toulouse, sud-ouest@fnaem.fr), se réunit dans un délai de 2 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la DIRECCTE Occitanie, 5, esplanade Compans Caffarelli, BP 98016, 31080 Toulouse Cedex 6.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison auprès de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la DIRECCTE Occitanie, 5, esplanade Compans Caffarelli, BP 98016, 31080 Toulouse Cedex 6 et au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels relatifs à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie des 20 septembre 2003 et 5 décembre 2003, du 14 décembre 2013, de leurs avenants et des lois du 4 mai 2004, du 24 novembre 2009, du 28 juillet 2011 et du 5 mars 2014 et du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité de la formation, les parties signataires du présent accord considèrent que la réforme de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est essentielle pour la branche du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison pour se professionnaliser afin de faire face aux défis à venir. En outre, le présent accord intègre certaines dispositions contenues dans l'accord de branche relatif à la formation professionnelle du 26 mai 2015.
La formation professionnelle est une des conditions de la croissance de notre profession, ainsi que de la meilleure adéquation entre les aspirations individuelles des salariés et les impératifs de l'entreprise. À travers le compte personnel de formation (CPF), elle permet également au salarié de réorienter sa carrière professionnelle.
Elle est un levier déterminant pour permettre aux salariés de renforcer leurs compétences professionnelles, d'évoluer et de s'adapter aux évolutions des métiers et de la profession.
Les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de :
– attirer les jeunes vers la profession et les intégrer, notamment en leur proposant des parcours de formation professionnelle ;
– améliorer l'insertion des salariés dans l'entreprise, et notamment les jeunes, leur qualification et leur fidélisation ;
– améliorer l'insertion des demandeurs d'emploi et favoriser le reclassement des salariés menacés dans leur emploi ;
– dynamiser la formation par tous les dispositifs disponibles (notamment professionnalisation, apprentissage et certifications) ainsi que l'évolution professionnelle des salariés ;
– favoriser l'égalité d'évolution professionnelle des hommes et des femmes, notamment en améliorant l'égalité d'accès à la formation ;
– adapter et maintenir dans l'emploi tous les salariés et notamment les seniors, les personnes en situation de handicap et les salariés fragilisés par une longue absence ;
– garantir l'accès à la formation à tous les salariés ;
– reconnaître et valider les expériences des salariés qui le souhaitent ;
– valoriser et professionnaliser la branche ;
– préparer les salariés aux évolutions des métiers et assurer leur employabilité ;
– donner aux partenaires sociaux de la branche l'information leur permettant de communiquer auprès des salariés sur l'évolution prévisible des emplois dans la branche et sur l'évolution des qualifications qui en résulte ;
– donner aux institutions représentatives du personnel, au personnel d'encadrement de l'entreprise, et aux membres dirigeants des PME et TPE, l'information pour assurer le développement de la formation professionnelle notamment par l'information des salariés sur les dispositifs de formation ainsi que par leur accompagnement dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de leur projet professionnel ;
– prendre en compte la formation dans l'évolution de carrière.
Les parties signataires souhaitent également améliorer les conditions permettant aux entreprises de la branche :
– de valoriser leurs métiers pour attirer les compétences par la mise en œuvre des CQP ;
– de réduire, par des initiatives et des mesures appropriées, les différences constatées d'accès à la formation pour les salariés des PME et des TPE ;
– d'être plus anticipatives pour assurer une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des ressources ;
– d'assurer la reconversion et l'adaptation des emplois menacés.
Le présent accord ainsi que ses éventuels futurs avenants sont applicables à tous les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (art. 1er).
1.1. Stage en entreprise
Les parties au présent accord souhaitent rappeler un certain nombre de principes contenus dans le code de l'éducation relatif aux stages en entreprise :
– le stage ne peut avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent ;
– un délai de carence doit être observé entre les stages sur un même poste conformément à l'article L. 124-11 du code de l'éducation ;
– une gratification doit être accordée au stagiaire dans les conditions de l'article L. 124-6 du code de l'éducation ;
– en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie des autorisations d'absence équivalentes à celles prévues pour les salariés. Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à 2 mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation la convention de stage doit par ailleurs prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
– les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles du comité social et économique dans les mêmes conditions que les salariés ainsi qu'aux titres-restaurants, dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport, dans les conditions de l'article L. 3261-2 du code du travail ;
– l'entreprise ou l'établissement d'accueil désigne un responsable de stage chargé de l'accueil, de l'accompagnement du stagiaire et du respect de l'objectif pédagogique du stage ;
– conformément à l'article L. 124-8 du code de l'éducation, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile, ne peut être supérieur au nombre fixé par voie réglementaire.
1.2. Accompagnement des jeunes en entreprise
Conformément à l'ANI du 11 juillet 2011 sur l'accompagnement des jeunes, les entreprises mettent en place pour les jeunes un parcours d'intégration dans l'entreprise.
Ce parcours d'entrée peut comporter en plus d'une visite du site, de la présentation de l'environnement de travail, des collègues, l'une des mesures suivantes :
– un livret d'accueil ;
– la désignation d'un salarié référent pour faciliter l'intégration du jeune embauché ;
– une information sur la sécurité au travail, ou une formation lorsqu'elle est rendue légalement obligatoire.
1.3. Renforcement de l'attractivité des métiers
Afin de renforcer la découverte et l'attractivité des métiers de la branche, il est rappelé que les entreprises peuvent accueillir en stage de découverte des collégiens et lycéens dans le cadre de conventions passées avec les établissements d'enseignement.
Les signataires du présent accord considèrent que la sécurisation des parcours professionnels par la construction de parcours de formation qualifiants validés doit être un objectif prioritaire des entreprises.
Les signataires rappellent l'intérêt de combiner les différents dispositifs de formation, validation des acquis de l'expérience (VAE), compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle (PTP), promotion par alternance (Pro-A), voire le plan de développement des compétences, pour répondre à un objectif de formation professionnelle qualifiante validée par un diplôme, un titre, un CQP ou CQPI et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels.
À ce titre, les parties se sont engagées dans la création, la poursuite et le suivi de plusieurs certificats de qualification professionnelle de branche et de certifications, nés de la nécessité de continuer à répondre au renforcement des compétences des salariés.
Les membres de l'encadrement ont un rôle moteur à jouer dans la détection des besoins de formation individuelle et/ou collective, ainsi que dans l'information sur les dispositifs de formation et dans l'accompagnement à l'élaboration des projets professionnels.
Les entreprises de la branche doivent prendre en compte la nécessité de permettre aux membres de l'encadrement d'assurer leur rôle notamment en :
– les informant sur les dispositifs de formation et de validation des acquis de l'expérience ;
– leur apportant l'accompagnement nécessaire pour la conduite des entretiens professionnels, en se basant sur le guide de l'entretien professionnel établi par la CPNEFP.
Le CSE sera consulté sur le dispositif de formation professionnel dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
16.1. Objectif
Les organisations signataires, conscientes de la nécessité pour la branche de se doter d'un outil permettant, par des travaux d'analyses et d'études, d'identifier des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter, de manière quantitative ou qualitative, les emplois, notamment en termes de contenu et d'exigence de compétences, ont créé par l'accord du 20 décembre 2006 un observatoire prospectif des métiers de la branche du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
16.2. Missions
L'observatoire prospectif des métiers a notamment pour mission :
– de rassembler les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et de mettre les informations ainsi recueillies à la disposition des partenaires sociaux de la branche ;
– d'établir un tableau de bord contenant les caractéristiques socioprofessionnelles, économiques et technologiques de la profession.
Ce travail d'analyse débouche sur l'établissement d'un diagnostic susceptible de faire évoluer l'emploi et la formation quant à l'évolution quantitative et qualitative des indicateurs analysés et sur la construction de scénarii prospectifs.
À ce titre, l'observatoire prospectif des métiers peut être consulté à la demande de la CPNEFP qui peut ainsi bénéficier de l'ensemble des données et études émanant de l'observatoire.
– de recueillir les informations concernant les actions de formation réalisées dans les entreprises de la branche conformément aux indicateurs retenus dans l'accord d'engagements prévus au titre I du présent accord.
16.3. Comité de pilotage
La CPNEFP assure le rôle de comité de pilotage de l'observatoire dédié aux études de branche. Elle a notamment pour mission d'élaborer la liste des travaux demandés à l'observatoire des métiers, d'examiner les résultats de ces travaux et de déterminer les mesures à prendre.
En complément des missions telles que définies par l'accord du 23 janvier 2005, la CPNEFP de la branche du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison est un organe paritaire de réflexion et de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. En matière de formation professionnelle, elle a notamment pour mission de participer à la politique de branche, en tenant compte des résultats de ses travaux en matière d'études sur l'emploi de la branche et de ceux de l'observatoire prospectif des métiers.
Elle contribue également à la définition des priorités de branche en matière de professionnalisation et de CPF et participe à la définition et à la création des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche.
Les parties au présent accord rappellent que toute personne peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel, conformément aux dispositions de l'article 6.2.
L'opérateur de compétences désigné par la branche du négoce de l'ameublement est l'OPCOMMERCE.
Le financement du dispositif de formation est fixé conformément aux dispositions des articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.
Tout accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclu en matière de formation professionnelle, ne peut déroger au présent accord que s'il comporte des garanties au moins équivalentes.
Les dispositions contenues dans le présent accord s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés sauf pour celles pour lesquelles la loi prévoit qu'elles ne sont pas concernées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais. Il se substitue à toutes les dispositions contenues dans l'accord relatif à la formation professionnelle du 26 mai 2015.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
En tout état de cause, conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail, dans le semestre qui précède la fin de la 3e année d'application du présent accord, les parties se rencontrent à l'effet d'en réviser le contenu, s'il y a lieu.
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Conformément aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail, le plan de développement de compétences regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur.
L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Les actions sont classées en deux catégories :
– les actions de formation obligatoires qui sont celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
– les actions de formation autres que celles ci-dessus, dites non obligatoires : elles constituent aussi du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf lorsqu'elles se déroulent hors temps de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur définit par écrit, avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels il souscrit dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ils portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Le plan de développement des compétences permet de réaliser des formations en situation de travail (FEST), en plus des formations en présentiel ou en tout ou partie à distance.
Le plan de développement des compétences peut également prévoir des actions de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience (VAE) et proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
Le plan peut inclure aussi d'autres types d'actions de professionnalisation, de tutorat, de mise en situation, de parrainages susceptibles de définir la stratégie de l'entreprise en matière de développement des compétences de ses salariés.
La volonté des parties à l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 a été de sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnelle grâce au compte personnel formation (CPF), en considérant notamment que les salariés devaient conserver leurs droits à formation quand ils changeaient d'emploi ou quand ils connaissaient une période de chômage.
Les parties au présent accord estiment également nécessaire de valoriser ce dispositif afin de lui donner sa pleine mesure.
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le CPF est crédité en euros et non plus en heures.
Les heures acquises au titre CPF (et du DIF avant le 1er janvier 2019) sont converties en euros à raison de 15 € par heure depuis le 1er janvier 2019.
L'inscription du crédit en euros s'effectue dans le courant du 1er trimestre suivant l'année d'acquisition (par exemple, pour un salarié, l'inscription du crédit en euros se fait au cours du premier semestre 2019, au titre de l'activité salariée exercée en 2018).
Le compte est consultable sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.
3.1. Principe
Les bénéficiaires du compte personnel formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent mobiliser leur CPF qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative, une formation en lien ou non avec l'activité de l'entreprise.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue ni un motif de sanction, ni un motif de licenciement.
3.2. Modalités d'alimentation du CPF
Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.
Conformément à l'article L. 6323-11 du code du travail, les salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année acquièrent 500 € par an pour se former (plafonné à 5 000 €) à compter de l'alimentation au titre de l'année 2019.
Pour les salariés moins qualifiés conformément à l'article L. 6323-11-1 du code du travail (niveau BEP, CAP), le montant annuel du crédit CPF est fixé à 800 € (plafonné à 8 000 €).
Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet, bénéficient des mêmes rythmes d'acquisition des droits que les salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur employabilité.
Une proratisation est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet.
Pour les salariés qui ont travaillé de manière différente au cours d'une même année, le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables leur seront appliqués.
Les périodes d'absence du salarié pour accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, parental d'éducation ou de paternité et d'accueil de l'enfant sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
Il en est de même des périodes de congé pour enfant malade telles que définies à l'article 38.2 de la convention collective et des périodes de temps partiel thérapeutique.
En outre, pendant l'absence au titre d'un projet de transition professionnelle, le salarié continuera d'acquérir un droit à CPF.
3.3. Abondement du CPF
Le CPF peut être abondé conformément aux dispositions légales.
3.4. Mise en œuvre du CPF
Les formations financées dans le cadre du CPF, mises en œuvre en dehors du temps de travail ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, l'accord de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation.
La demande du salarié doit intervenir au minimum 60 jours avant le début d'une formation d'une durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours pour une formation d'une durée de 6 mois ou plus.
L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours défini par l'article R. 6323-4 du code du travail vaut acceptation.
3.5. Mise en œuvre de l'abondement correctif
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'abondement défini par l'article R. 6323-3 du code du travail est dû lorsque l'employeur n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
3.6. Formations éligibles au CPF
Les formations éligibles au CPF sont les formations définies par l'article L. 6323-6 du code du travail et sanctionnées :
– par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique, dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).
Il s'agit donc de formations permettant notamment :d'acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.) ;
– ou d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
– ou d'être accompagné pour la VAE ;
– ou de réaliser un bilan de compétences ;
– ou de préparer l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire ;
– ou de créer ou reprendre une entreprise.
Seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP) ou blocs de compétences inscrits au RNCP sont éligibles au compte personnel de formation.
Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du CPF, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.
4.1. Formations financées par le PTP
Le PTP peut être utilisé pour financer des formations certifiantes, éligibles au CPF, destinées à permettre au salarié de changer de métier ou de profession.
4.2. Conditions et modalités
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
– soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois.
L'ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
Les actions de formation du projet de transition professionnelle s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail, sauf cas particulier.
Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus de 6 mois, le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard 120 jours avant le début de l'action de formation.
Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de moins de 6 mois, ou que celle-ci se déroule à temps partiel, le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de l'action de formation.
L'employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé.
En l'absence de réponse de l'employeur dans le délai imparti, l'autorisation de congé est acquise de plein droit.
4.3. Rémunération et droits en PTP
La rémunération pendant le congé de transition professionnelle est définie par les articles D. 6323-18-1 et suivants du code du travail. Le salarié est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle et bénéficie du maintien de sa protection sociale et est couvert contre le risque d'accident du travail. Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l'ancienneté et des droits qui y sont liés. Le salarié en congé de formation conserve le droit d'exercer des mandats de représentant du personnel ou syndical. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles.Il doit justifier de sa présence en formation, et à l'issue, réintègre son poste de travail ou un poste équivalent.
Les parties entendent se référer aux principes définis par l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 avril 2010.
5.1. Égalité d'accès à la formation
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Cet objectif fera l'objet d'un suivi paritaire triennal sur la base des données du rapport défini au chapitre 2 de l'accord du 9 avril 2010.
Afin de préparer la prochaine négociation triennale de branche, ces informations seront transmises à la CPNEFP pour lui permettre, si nécessaire, d'élaborer des recommandations et des orientations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation, et à l'apprentissage mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.En outre, la branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes accédant aux dispositifs de professionnalisation.
Les entreprises s'assureront que les formations en dehors du temps de travail qui nécessitent un éloignement prolongé du foyer familial et notamment avec absence la nuit, ne pénalisent pas financièrement les salariés qui seraient contraints (impossibilité de garde par un membre de la famille) d'engager des frais de garde pour leurs enfants ou personne à charge.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de CPF effectué en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants à charge (jusqu'à 12 ans révolus) seront pris en charge sous réserve qu'il s'agisse d'une action de formation éligible qui corresponde à l'activité de l'entreprise et que le salarié informe l'employeur de l'action CPF sollicitée. Ces frais ainsi engagés seront remboursés sur justificatifs (bulletin de salaire, CESU).
Pour l'organisation des stages de formation, les entreprises prennent en compte les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.
Conscientes de l'importance du rôle du manager et/ ou du tuteur qui ont pour mission d'organiser, de coordonner le travail de son (ses) collaborateur (s), ainsi que d'animer et former son équipe, les entreprises veillent à intégrer dans les formations managériales et/ ou tutorales, la question de l'égalité professionnelle.
5.2. Accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après congé maternité, d'adoption et congé parental d'éducation
Le congé de maternité ou d'adoption, comme le congé parental d'éducation ne doit pas conduire à un gel des droits à formation pour le salarié.
Les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès à la Pro-A.
Les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation (complet ou à temps partiel) bénéficient de plein droit d'un bilan de compétences, sous réserve des conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 1225-47 du code du travail.
Il est demandé aux entreprises, si un besoin est identifié par l'une ou l'autre des parties, de proposer aux salariés de retour de congé de maternité, d'adoption, de congé parental d'éducation, des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle, pendant le temps de travail.
L'observatoire prospectif des métiers mentionné à l'article 16 est chargé de procéder à une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes en matière d'accès à la formation. Ses travaux sont présentés à la CPNEFP qui peut définir toute recommandation utile en vue d'améliorer l'égalité d'accès à la formation. Les informations recueillies sont incorporées au rapport de branche.
Un entretien professionnel est organisé selon les modalités définies par l'article L. 6315-1 du code du travail.
6.1. Bénéficiaires
Chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel selon la périodicité définie légalement ou par accord d'entreprise. Lors de son embauche, le salarié est informé de cette disposition.
Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue du congé maternité, d'un congé parental d'éducation, ou d'une activité à temps partiel pendant ce congé, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés, d'une longue maladie, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.
6.2. Finalité
L'entretien professionnel est consacré à l'examen des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
À cet effet, l'employeur informe ses salariés, en amont ou à l'occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP), gratuits, dispensés par des opérateurs du CEP qui pourront à des fins de préparation de l'entretien les aider à faire le point sur leur situation et leurs compétences professionnelles ou encore les accompagner dans leurs projets professionnels.
Il doit dorénavant comporter des informations quant à l'activation du compte personnel de formation et des possibilités d'abondement que l'employeur est susceptible de financer.
6.3. Modalités
Les modalités de réalisation de l'entretien sont définies par le chef d'entreprise et portées à la connaissance du comité social et économique lorsqu'il existe préalablement à leur mise en œuvre. Le comité social et économique peut émettre des observations sur celles-ci.
L'entretien professionnel est distinct dans son objet d'un éventuel entretien annuel d'évaluation existant dans l'entreprise.
L'entretien professionnel se déroule dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers. En vue de la préparation de l'entretien, sera communiqué au salarié le guide de l'entretien professionnel élaboré par la CPNEFP, ou un document spécifique élaboré dans l'entreprise ayant le même objet dont le contenu reprend au moins les informations contenues dans le document élaboré par la CPNEFP.
Au cours de l'entretien professionnel, une information est donnée au salarié sur les dispositifs de formation existants (remise du guide de l'entretien professionnel).
6.4. Périodicité
Indépendamment des entretiens prévus au 6.1 ci-avant, tous les 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un récapitulatif du parcours professionnel. Cet état des lieux permet de vérifier si au cours des 6 dernières années, le salarié a bénéficié des entretiens prévus au 6.1 et s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
6.5. Remise d'un document écrit
Ces entretiens donnent lieu à la rédaction d'un document écrit dont copie est remise au salarié. Ce document fait état des perspectives d'évolution professionnelle. Il peut également comporter les types de formations souhaitées par le salarié et/ou proposés par l'employeur.
L'entretien prévu tous les 6 ans donnera lieu également à la remise d'un document écrit qui recense en outre les informations décrites au 6.4 ci-avant.
Le service dématérialisé relatif au compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts et consignations intègre la possibilité pour chaque titulaire du compte de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.
d'en tirer profit pour justifier une recherche d'emploi, une formation ou une évolution de carrière.Le bilan de compétences défini à l'article L. 6313-4 du code du travail permet à tous salariés :
– d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations ;
– de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;–(1)
Ce bilan peut être mis en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences ou d'un congé de reclassement, ou encore être préconisé à l'occasion d'un conseil en évolution professionnelle.
, dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du code du travail.Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au bilan de compétences, à l'issue d'un congé parental d'éducation (art. 4.2 de l'accord égalité du 9 avril 2010), le bilan de compétences peut être réalisé à l'initiative du salarié(2)
En outre, l'employeur peut proposer un bilan de compétences au salarié, qui a la possibilité de le refuser.
(1) Alinéa exclu de l'extension au motif qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6313-4 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(2) Les termes « , dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du code du travail » sont exclus de l'extension, les articles du code du travail relatifs au congé de bilan de compétences ayant été abrogés par la loi du 5 septembre 2018.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Conformément à l'article L. 6411-1 du code du travail, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à tout salarié de faire valider des compétences acquises, en milieu professionnel ou non, et d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat de qualification professionnelle, selon les modalités définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chaque salarié peut bénéficier d'une VAE, à condition de justifier d'au moins 3 années d'activité en rapport avec la certification recherchée.
La VAE peut être mise en place à l'initiative du salarié, dans le cadre du congé VAE, dans les conditions définies aux articles R. 6422-1 et suivants. La durée maximale de ce congé est alors de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
En outre, l'employeur peut proposer une VAE au salarié, qui a la possibilité de la refuser.
Les salariés qui suivent une VAE sont rémunérés conformément aux dispositions légales en vigueur, compte tenu du dispositif utilisé.
Le salarié peut également bénéficier d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 6423-1 du code du travail.
Lorsqu'un salarié participe à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, celui-ci adresse à l'employeur une demande écrite d'autorisation d'absence au moins 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation conformément aux dispositions de l'article D. 3142-5-1 du code du travail.
La participation à ce jury n'entraîne aucune diminution de la rémunération du salarié.
Le salaire est maintenu en tenant compte de tous les éléments habituels de sa rémunération. Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variables (notamment commissions, gueltes, primes sur objectif, etc.), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Le salarié est remboursé de ses frais de transport, d'hébergement et de restauration selon les normes en vigueur au sein de l'entreprise.
Les parties au présent accord rappellent leur attachement au système de formation en apprentissage.
Le contrat d'apprentissage conclu conformément aux articles L. 6221-1 et suivants du code du travail peut avoir une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, il débute par la période d'apprentissage. La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée ou la période d'apprentissage, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, dans la limite maximale légalement définie.
Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.
Celles-ci organisent l'emploi du temps des apprentis, de telle sorte qu'un temps personnel suffisant leur permette de mener à bien leur projet professionnel, afin de leur garantir de meilleures chances de réussite aux examens.
Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :
– participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de la taille de l'entreprise) ;
– accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;
– organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;
– organisant le suivi des périodes en entreprise et participant à l'évaluation et la certification de la formation ;
– assurant la mise en situation de travail et organisant la progression.
Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission et ne peut exercer ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés en contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation, ou dans le cadre du dispositif « Pro-A ».
L'apprenti sera rémunéré selon un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de l'année d'exécution du contrat :
Lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire du jeune.
Ce dispositif s'appliquera aux contrats d'apprentissage conclus après la date d'effet du présent accord.
Les contrats en cours seront aussi soumis à ce nouveau barème lors d'un changement lié à l'année d'exécution du contrat ou à l'âge de l'apprenti.
| Année d'exécution du contrat | Âge de l'apprenti | |||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 18 ans | De 18 ans à moins de 21 ans | 21 ans et plus | 26 ans et plus | |
| 1re année | 30 % du Smic | 46 % du Smic | 58 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 53 % du salaire minimum conventionnel (SMC) | 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé |
| 2e année | 42 % du Smic | 54 % du Smic | 66 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 61 % du SMC | |
| 3e année | 58 % du Smic | 70 % du Smic | 83 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 78 % du SMC | |
11.1. Objectif et public
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Il est en effet ouvert à toute personne âgée de 16 à 25 ans révolus qui souhaite compléter sa formation initiale, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du RSA, de l'AAS ou AAH, aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'insertion, ainsi qu'aux jeunes sans qualification.
11.2. Durée du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La durée du contrat de professionnalisation quand il est à durée déterminée, ou celle de l'action de professionnalisation se situant au début d'un contrat à durée indéterminée, est comprise entre 6 mois et 12 mois. Elle est fixée en cohérence avec la durée de l'action de formation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée.
Toutefois, dans la branche du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois et notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ainsi que pour permettre l'obtention d'un diplôme de l'Éducation nationale ou d'un titre à finalité professionnelle, d'une qualification reconnue dans la classification de la convention collective, ou d'une qualification professionnelle figurant sur la liste proposée par la CPNEFP.
11.3. Durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la durée des actions d'évaluations, d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques est comprise entre 15 et 25 % de la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation débutant le CDI, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
La durée des actions peut être portée au-delà de 25 % et jusqu'à 50 % de la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation, lorsque le référentiel de la formation l'exige, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour les personnes qui visent des formations diplômantes.
11.4. Rémunération
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de professionnalisation une rémunération définie selon les tableaux suivants :
Pour la première année :
À compter de la deuxième année (à compter du 13e mois) :
En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés concernés, cette rémunération est complétée par le paiement de ces heures conformément aux dispositions légales ou compensées par un repos majoré.
Il est rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
Toute poursuite d'un cycle de formation en alternance visant à obtenir une qualification supérieure ou complémentaire donnant lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de professionnalisation ou au renouvellement du contrat initial, dans la même entreprise ou dans une autre entreprise de la branche, doit s'analyser comme la poursuite de la formation et doit donner lieu à une rémunération au moins égale à celle prévue pour la 2de année.
11.5. Financement par l'OPCO
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont financées par l'OPCO au minimum sur la base du forfait horaire fixé par l'article D. 6332-86 du code du travail. Ce forfait peut être révisé sur proposition de la CPNEFP et devra être validé par la branche au regard des bilans fournis, comme les actions pour les publics en situation de handicap relevant de l'obligation d'emploi.
11.6. Renouvellement du contrat de professionnalisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
| Moins de 26 ans | 26 ans et + | |
|---|---|---|
| Non bac | 70 % du Smic | 100 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 90 % du salaire minimum conventionnel (SMC) |
| Bac | 80 % du Smic | 100 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 90 % du SMC |
| Moins de 26 ans | 26 ans et + | |
|---|---|---|
| Non bac | 75 % du Smic | 100 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 95 % du SMC |
| Bac | 85 % du Smic | 100 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 95 % du SMC |
Le dispositif relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance Pro-A fait l'objet d'un accord spécifique.
13.1. Objectif et mission du tuteur ou maître d'apprentissage
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions de professionnalisation.
Ainsi, pour accompagner le salarié en contrat de professionnalisation, en période de professionnalisation, ou en apprentissage, l'employeur doit désigner un tuteur ou un maître d'apprentissage appartenant au personnel de l'entreprise. L'employeur lui-même peut exercer cette mission, à condition de remplir les conditions requises (cf. article 13.2).
Le tuteur ou le maître d'apprentissage, a les missions suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation, notamment pour faciliter son insertion professionnelle dans l'entreprise ;
– assurer la liaison avec l'organisme de formation et participer à l'évaluation et au suivi de la formation ;
– contribuer au développement des compétences professionnelles du salarié dont il a la responsabilité en tant que tuteur.
13.2. Conditions liées au tuteur ou maître d'apprentissage
Le tuteur ou le maître d'apprentissage est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise et sur la base du volontariat. Le salarié ne peut être désigné comme tuteur que s'il justifie d'une expérience d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé et s'il est classé dans un niveau supérieur à celui du salarié en professionnalisation.
Le tuteur ou le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrat de professionnalisation, de période de professionnalisation, ou de contrat d'apprentissage.
En l'absence de formation au tutorat et/ou d'expérience de tutorat, les signataires conviennent que l'entreprise doit faire suivre une formation spécifique aux tuteurs ou aux maîtres d'apprentissage afin de leur permettre d'accomplir efficacement cette mission.
L'exercice de la mission du tuteur ainsi que le suivi d'une formation spécifique ne doit pas pénaliser le tuteur ou le maître d'apprentissage dans sa rémunération. Son salaire est maintenu en tenant compte de tous les éléments habituels de sa rémunération. Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variables (notamment commissions, gueltes, primes sur objectif, etc.), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
Les partenaires sociaux demandent à la section paritaire professionnelle de la branche d'étudier chaque année, l'opportunité du maintien ou de la suspension des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale pris en charge par l'OPCO dans la limite des plafonds fixés à l'article D. 6332-93 du code du travail.
Les coûts liés à la formation suivie par le tuteur peuvent être pris en charge par l'OPCO dans la limite du plafond et de la durée fixés par l'article D. 6332-92 du code du travail.
Les dispositions de ce chapitre sont définies par l'accord relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles de la branche en date du 24 mai 2019.
Le dispositif Pro-A est destiné :
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– aux salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Il concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification défini par voie réglementaire.
Pour les salariés, la reconversion ou la promotion par alternance vise à faciliter un changement de métier ou de profession, ou une promotion sociale ou professionnelle, via l'obtention d'une qualification reconnue.
Les formations suivies doivent permettre d'acquérir :
– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche.
(1)
Le dispositif Pro-A permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié. (2)
Pour les entreprises, la reconversion ou la promotion par alternance vise à :
– prévenir les conséquences dues aux mutations technologiques et économiques ;
– permettre l'accès à la qualification quand l'activité est conditionnée par l'obtention d'une certification accessible uniquement en emploi, via la formation continue.
– permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.
(1) Les termes « une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(2) Les termes « Le dispositif Pro-A permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
La formation organisée au titre de Pro-A repose sur l'alternance entre enseignement généraux, professionnels et technologiques, délivrés par l'organisme de formation et activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.
Le dispositif Pro-A s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Les partenaires signataires décident que le dispositif peut être prolongé jusqu'à vingt-quatre mois pour :
– les personnes qui visent une des certifications professionnelles – diplôme d'État, titre professionnel, titre à finalité professionnelle, CQP – listées à l'article 2 du présent avenant,
– lorsque la nature de la qualification l'exige (1) ;
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, elle peut être allongée à 36 mois.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent être mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise, si elle dispose d'un service de formation.
Les heures de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative :
– soit du salarié ;
– soit de l'employeur, avec l'accord écrit du salarié et dans la limite, sauf accord d'entreprise, de 30 heures par an et par salarié (si convention de forfait en jours ou en heures sur l'année : limite fixée à 2 % du forfait).
Lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Ces actions :
– sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la Pro-A ;
– ne doivent pas être inférieures à 150 heures ;
– peuvent être portées au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires ou de formations définies dans le cadre d'un avenant au présent accord établi sur proposition de la CPNEFP.
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance.
L'avenant au contrat de travail, précisant la durée et l'objet de l'action de formation envisagée doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences.
Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
| Métiers | Fiche RNCP | Titre de la certification |
|---|---|---|
| Vente en magasin | 34947 | CAP équipier polyvalent du commerce |
| 38399 | Bac pro – Métiers du commerce et de la vente | |
| 39365 | CQP concepteur-vendeur de cuisines et/ ou aménagement intérieur | |
| 37098 | TP – Conseiller de vente | |
| 35233 | Titre professionnel assistant manager d'unité marchande | |
| 35354 | BUT – Techniques de commercialisation : marketing digital, e-business | |
| 35355 | BUT – Techniques de commercialisation : business international, achat et vente | |
| 38362 | BTS management commercial opérationnel | |
| 38368 | BTS négociation et digitalisation de la relation client | |
| 35801 | BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques | |
| 38676 | TP – Manager d'unité marchande | |
| 36803 | Titre professionnel employé administratif et d'accueil | |
| 38397 | Bac pro – Métiers de l'accueil | |
| 30060 | Licence pro e-commerce et marketing numérique | |
| 36141 | Titre gestionnaire d'unité commerciale | |
| 36534 | Titre responsable de distribution omnicanale | |
| 39177 | TP – Technicien d'après-vente en électroménager et audiovisuel | |
| 35304 | TP – Conseiller relation client à distance | |
| 38402 | CS – Assistance, conseil, vente à distance | |
| 34809 | Chargé de clientèle | |
| 39063 | TP – Négociateur technico-commercial | |
| 39373 | Vendeur conseiller commercial en équipements techniques (V2C) | |
| CQP vendeur Conseil en aménagement et Décoration de la Maison | ||
| 39366 | CQP manager commercial cuisines et/ ou aménagement intérieur | |
| Management/ responsable de magasin | 29740 | Licence pro commerce et distribution |
| 30086 | Licence pro management et gestion des organisations | |
| 38123 | Responsable du développement commercial | |
| 36609 | Responsable marketing et communication | |
| 37075 | Chargé du développement commercial | |
| 34558 | Titre manager de rayon | |
| 34809 | Titre charge de clientèle | |
| 36142 | Manager stratégique et opérationnel d'activité | |
| 38676 | TP – manager d'unité marchande | |
| 34465 | Chargé de gestion commercial | |
| 36395 | Responsable de développement commercial | |
| 37635 | Manager de commerce et de centre de profit | |
| 35208 | Manager commercial et marketing | |
| Vente technique | 37051 | Vendeur agenceur de cuisine, salle de bains et rangement |
| 36259 | Titre solier moquettiste | |
| 34700 | Solier (ière) | |
| Logistique | 37894 | CAP conducteur routier de marchandises |
| 38302 | Bac pro logistique | |
| 37672 | CAP – Opérateur logistique | |
| 38551 | TP – Agent magasinier | |
| 29992 | Licence pro management des processus logistiques | |
| 38941 | Responsable production transport logistique | |
| 37080 | Titre responsable logistique | |
| 39106 | Responsable opérationnel de la chaine logistique | |
| 29989 | Licence pro logistique et systèmes d'information | |
| 29988 | Licence pro logistique et pilotage des flux | |
| 35896 | Titre responsable des opérations logistiques | |
| 35390 | BUT – Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain connectées | |
| 35391 | BUT – Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain durables | |
| 37277 | TP – Technicien supérieur en méthodes et exploitation logis-tique | |
| 36237 | TP – Technicien en logistique d'entreposage | |
| 38365 | BTS – Gestion des transports et logistique associée | |
| 35106 | Responsable d'affaires commerciales et du développement à l'international | |
| 36486 | Manager supply chain-performance achat & responsabilité sociétale | |
| 36240 | TP – Technicien supérieur en gestion de production | |
| Numérique (Ux Designer/ DATA) |
29971 | Licence pro métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) |
| 37409 | Titre concepteur designer graphique | |
| 29969 | Licence pro métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | |
| Merchandising | 37082 | Visuel merchandiser retail |
| 37798 | Responsable visuel merchandiser | |
| Technique | 38740 | BP – Peintre applicateur de revêtements |
| 39036 | CAP – Peintre applicateur de revêtements | |
| 35505 | TP peintre applicateur de revêtements | |
| 36257 | TP peintre en bâtiment | |
| 36598 | BM peintre en bâtiment | |
| 36084 | TP peintre en finitions | |
| 38230 | BP – Carreleur mosaïste | |
| 35509 | TP carreleur chapiste | |
| 39328 | CAP – Carreleur Mosaïste | |
| 37120 | TP – Menuisier installateur | |
| 37265 | Réparateur conseil d'équipements électriques et électroniques | |
| 39635 | Technicien intégrateur des infrastructures et équipements connectés | |
| 37055 | Poseur agenceur de cuisines et salles de bains | |
| 37263 | Technicien services de l'électroménager connecté | |
| CQP poseur de cuisines et/ ou d'aménagement intérieur | ||
| 35974 | CAP menuisier installateur | |
| E-Commerce | 36743 | Chef de projet e-commerce |
| 36865 | Vendeur conseil omnicanal | |
| Restauration | 36428 | Bac pro – Pilote de ligne de production |
| 39176 | TP – Technicien de production industrielle | |
| 38431 | BP – Arts de la cuisine | |
| 38661 | TP – Technicien supérieur en production industrielle | |
| 37105 | MC5 – Vendeur-conseil en alimentation | |
| 30055 | Licence professionnelle – Commercialisation des produits alimentaires | |
| RH | 36995 | Chargé des ressources humaines |
| 38883 | Manager des ressources humaines | |
| Finance | 35375 | BUT Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière |
| Décoration/ aménagement intérieur | 39245 | Décorateur d'intérieur et aménagement |
(1) Les certifications de l'article 4 sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et (1) de formation sont financées par l'OPCO au minimum sur la base du forfait défini dans les conditions réglementaires.
Ce forfait peut être révisé par la CPNEFP.
Par ailleurs, il prendra également en charge les salaires et charges sociales correspondant à ces formations dans la limite des montants définis réglementairement.
(1) Les mots « d'évaluation, d'accompagnement et » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Le dispositif Pro-A permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Il encourage la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.
Par le présent avenant, les parties ont souhaité intégrer dans le régime frais de santé mis en place par l'accord du 30 juin 2015, les dispositions de l'article 51 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en œuvre la réforme du « 100 % santé », du décret du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, et du décret du 31 janvier 2019 qui adapte les garanties d'assurance complémentaire santé aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.
Annexe
Prestations
Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.€ : euro.PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
Cas optique 1.
– Gestion directe
(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A pris en charge dans le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes
(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :
La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 modifiant la prise en charge d'optique médicale de la Liste des produits et prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après :
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement.
Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.
Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l'équipement optique concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement et dans ce cas, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :
– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;
– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :
– – glaucome ;
– – hypertension intraoculaire isolée ;
– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
– – rétinopathie diabétique ;
– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
– – cataracte évolutive à composante réfractive ;
– – tumeurs oculaires et palpébrales ;
– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;
– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
– – kératocône évolutif ;
– – kératopathies évolutives ;
– – dystrophie cornéenne ;
– – amblyopie ;
– – diplopie récente ou évolutive ;
– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :
– – diabète ;
– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;
– – hypertension artérielle mal contrôlée ;
– – sida ;
– – affections neurologiques à composante oculaire ;
– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;
– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :
– – corticoïdes ;
– – antipaludéens de synthèse ;
– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
– une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. Dans ce cas, la prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ;
– une amblyopie et/ ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.
(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
Grille optique « verres de classe B » :
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.
| Hospitalisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature des frais en cas d'hospitalisation médicale,chirurgicale et de maternité | Niveaux d'indemnisation | ||||||
| Conventionné | Non conventionné | ||||||
| Frais de séjour | 100 % BR | ||||||
| Forfait journalier hospitalier | 100 % des FR limité au forfait réglementaireen vigueur | ||||||
| Honoraires : | |||||||
Actes de chirurgie (ADC)Actes d'anesthésie (ADA)Actes techniques médicaux (ATM)Autres honoraires | Adhérents DPTM :Non adhérents DPTM : | 100 % BR100 % BR | |||||
| Chambre particulière | 0,95 % du PMSS par jour | ||||||
| Frais d'accompagnement : | |||||||
| Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) | 0,48 % du PMSS par jour | ||||||
| Transport | |
|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation |
| Transport remboursé sécurité sociale | 100 % BR |
| Soins courants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |||
| Conventionné | Non conventionné | |||
| Honoraires médicaux | ||||
| Remboursés sécurité sociale | ||||
| Généralistes (consultations et visites) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
| Spécialistes (consultations et visites) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
Actes de chirurgie (ADC)Actes techniques médicaux (ATM) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
Actes d'imagerie médicale (ADI)Actes d'échographie (ADE) | Adhérents DPTM : | 100 % BR | ||
| Non adhérents DPTM : | 100 % BR | |||
| Honoraires paramédicaux | ||||
| Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale) | 100 % BR | |||
| Analyses et examens de laboratoire | ||||
| Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale | 100 % BR | |||
| Médicaments | ||||
| Remboursés sécurité sociale | 100 % BR | |||
| Pharmacie (hors médicaments) | ||||
| Remboursée sécurité sociale | 100 % BR | |||
| Matériel médical | ||||
| Orthopédie et autres prothèses et appareillages remboursés sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique) | 100 % BR | |||
| Actes de prévention remboursés sécurité sociale | ||||
| Actes de prévention définis par la réglementation | 100 % BR | |||
| Aides auditives | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Jusqu'au 31 décembre 2020 | ||
| Aides auditives remboursées sécurité sociale | ||
| Aides auditives | 100 % BR | |
| Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) | 100 % BR | |
| À compter du 1er janvier 2021 | ||
| Équipements 100 % santé (**) | ||
| Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV (***) | |
| Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) | ||
| Équipements libres (****) | ||
| Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire | 100 % BR (***) | |
| Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) | 100 % BR (***) | |
| Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) | 100 % BR | |
(*) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.(**) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.(***) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente (ce délai s'entendant pour chaque oreille indépendamment).(****) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.S'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation (1 700 € RSS inclus au 1er janvier 2021). | ||
| Dentaire | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |||||||||||||||||
| Conventionné | Non conventionné | |||||||||||||||||
| Soins et prothèses 100 % santé (*) | ||||||||||||||||||
| Inlay core | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Autres appareillages prothétiques dentaires | ||||||||||||||||||
| Prothèses | ||||||||||||||||||
| Panier maîtrisé (**) | ||||||||||||||||||
| Inlay, onlay | 100 % BR dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Inlay core | 195 % BR dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Autres appareillages prothétiques dentaires | 195 % BR dans la limite des HLF | |||||||||||||||||
| Panier libre (***) | ||||||||||||||||||
| Inlay, onlay | 100 % BR | |||||||||||||||||
| Inlay core | 195 % BR | |||||||||||||||||
| Autres appareillages prothétiques dentaires | 195 % BR | |||||||||||||||||
| Soins | ||||||||||||||||||
| Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention | 100 % BR | |||||||||||||||||
| Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale | ||||||||||||||||||
| Orthodontie remboursée sécurité sociale | 195 % BR | |||||||||||||||||
(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.(**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement. | ||||||||||||||||||
| Optique | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Équipements 100 % santé (*) | ||
| Monture de classe A (quel que soit l'âge) (**) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Verres de classe A (quel que soit l'âge) (**) | ||
| Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Supplément pour verres avec filtres (de classe A) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Équipements libres (***) | ||
| Monture de classe B (quel que soit l'âge) (**) | 80 € | |
| Verres de classe B (quel que soit l'âge) (**) | Montants indiqués dans la grille optique ci-après, en fonction du type de verres | |
| Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B | ||
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe A | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe B | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Supplément pour verres avec filtres de classe B | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques) | 100 % BR | |
| Autres dispositifs médicaux d'optique | ||
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 100 % BR + crédit de 7 % du PMSS sur 2 années civiles consécutives | |
| Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Crédit de 7 % PMSS sur 2 années civiles consécutives | |
Verres Unifocaux/multifocaux/progressifs | Avec/ Sanscylindre | SPH = sphèreCYL = cylindre (+)S = SPH + CYL | Montant en eurospar verre(RSS inclus) |
|---|---|---|---|
| Unifocaux | Sphériques | SPH de – 6 à + 6 (*) | 80 |
| SPH < à – 6 ou > à + 6 | 120 | ||
| Sphéro cylindriques | SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 | 80 | |
| SPH > 0 et S ≤ + 6 | 80 | ||
| SPH > 0 et S > + 6 | 120 | ||
| SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 | 120 | ||
| SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 | 120 | ||
Progressifset multifocaux | Sphériques | SPH de – 4 à + 4 | 120 |
| SPH < à – 4 ou > à + 4 | 180 | ||
| Sphéro cylindriques | SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 | 120 | |
| SPH > 0 et S ≤ + 8 | 120 | ||
| SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 | 180 | ||
| SPH > 0 et S > + 8 | 180 | ||
| SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 | 180 | ||
| (*) Le verre neutre est compris dans cette classe. | |||
L'annexe prestations dans l'accord du 30 juin 2015 est abrogée et remplacée par le tableau des garanties frais de santé, annexé au présent avenant.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les garanties définies au présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 2020.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Par le présent avenant les parties conscientes de l'évolution du droit de la négociation collective qui suppose de répondre à de nombreuses obligations légales de négociation d'une technicité croissante, ont estimé nécessaire la mise en place de moyens supplémentaires permettant de faire face à ces obligations.
D'autre part, le changement d'OPCO nécessite une modification de certaines dispositions de l'accord du 21 septembre 2010.
En conséquence, il a donc été décidé ce qui suit :
1.1. L'article 1.2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2.
– Collecte de la contribution
La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.
Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019. »
1.2. Le 4e tiret de l'article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« – la section professionnelle paritaire au sein de l'OPCOMMERCE pour la gestion des fonds de la formation professionnelle ; »
Les dispositions de l'article 1.4 sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus ».
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Son extension sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui le dispense du régime commun des ouvertures dominicales et des autorisations municipales.
Cependant, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant, d'une part, que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, le souhait des professionnels locaux de se rapprocher du régime d'ouvertures dominicales commun aux autres professions.
Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Cet accord abroge et remplace les dispositions de l'accord signé le 15 avril 1976 pour les commerces de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Lot-et-Garonne.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de Lot-et-Garonne.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 46 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 47 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira la préfète de Lot-et-Garonne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite de 6 dimanches annuels autorisés parmi la liste des 8 dimanches proposés ci-dessous :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le troisième dimanche du mois de mars ;
– le deuxième et le troisième dimanche du mois de novembre ;
– le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black friday » ;
– les trois premiers dimanches de décembre.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Un stagiaire non indemnisé ne pourra être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont un mois à compter de cette date pour se porter volontaires en signant le document qui leur sera présenté à cet effet.
Le salarié pourra faire part sur ce même document des contraintes qui accompagnent son volontariat, liées par exemple à sa mobilité.
Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à rétractation qui devra s'effectuer par écrit, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois avant le dimanche suivant, sans qu'il ait à justifier de motif, et sans que l'employeur puisse le refuser.
Ce délai de prévenance ne s'applique pas dans le cas d'événements familiaux tels que définis par l'article 38 de la convention collective du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
Le refus de travailler le dimanche ou la renonciation de travailler le dimanche ne constitue pas une faute, et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.
En tout état de cause, en cas d'un nombre de volontaires insuffisants pour permettre l'ouverture de l'entreprise, il ne pourra être fait aucune pression sur les salariés, de quelque manière que ce soit, pour les inciter à se porter volontaires.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ; elle ne peut être inférieure à une demi-journée d'ouverture commerciale ;
2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.
3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement équivalent aux heures travaillées le dimanche et non fractionnable sauf accord des parties. Ce repos de remplacement est déterminé dans le mois qui précède ou qui suit le dimanche travaillé, sous réserve de nécessités de l'entreprise, avec accord du salarié ;
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
L'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine est invitée à participer à ces réunions.
1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DIRECCTE, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest (bâtiment Hélios 5, 116, route d'Espagne, 31100 Toulouse, sud-ouest@fnaem.fr), se réunit dans un délai de 2 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de l'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, 1050 bis, avenue Docteur Jean Bru, 47000 Agen.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest auprès de l'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, 1050 bis, avenue Docteur Jean Bru, 47000 Agen, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.
Conformément aux dispositions de l'article 2 et de l'article 4 de l'accord du 9 avril 2018 sur la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement la maison les dimanches et l'organisation des jours fériés chômés dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la commission de suivi s'est déroulée le lundi 14 octobre 2019 dans les locaux de l'unité départementale de l'Ille-et-Vilaine de la DIRECCTE de la Bretagne.
La commission de suivi a été amenée à discuter des dates des trois dimanches et des 3 jours fériés chômés à définir avant chaque fin d'année par les professionnels locaux.
Il a été établi pour l'année 2020 que les trois dimanches et les 3 jours fériés collectivement définis seront les suivants :
– 3 dimanches : dimanche 12 janvier, dimanche 6 décembre, dimanche 13 décembre ;
– 3 jours fériés : vendredi 8 mai, samedi 15 août, mercredi 11 novembre.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée concomitante à l'année 2020.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine de la Bretagne par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Bretagne.
Il sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, de même qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Bretagne.
L'avenant a pour finalité de désigner l'organisme collecteur de la contribution relative au financement du paritarisme dédié à la négociation interbranches.
Conformément à l'article 6.6 de l'accord de méthode du 13 juin 2018, la collecte de la contribution prévue par l'article 6.2 dudit accord est confiée à l'OPCOMMERCE pour la collecte 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée nécessité par la collecte, prenant effet au 1er janvier 2020.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'un des signataires.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail. Son extension sera sollicitée.
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord de participation du 11 octobre 2017 aux dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et des dispositions réglementaires pris pour son application.
Le dernier alinéa du préambule de l'accord du 11 octobre 2017 est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
« La participation est obligatoire à partir de 50 salariés, calculée dans les conditions de l'article L. 3322-2 du code du travail et dans ce cas, les entreprises sont tenues de proposer un plan d'épargne à leurs salariés. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Dans le 1er alinéa de l'article 4 de l'accord du 11 octobre 2017, le chiffre 4 est remplacé par le chiffre 3.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord d'intéressement du 14 novembre 2017 aux dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et des dispositions réglementaires pris pour son application.
Dans le dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 14 novembre 2017, le rapport 1/2 est remplacé par le rapport 3/4.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et ses avenants modificatifs.
Le présent avenant s'applique aux employeurs et salariés du champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
L'article 2 de l'avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,69 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
– garanties décès, incapacité, invalidité : 1,54 % de la masse salariale brute totale ;
– garanties rentes de conjoint et éducation : 0,15 % de la masse salariale brute totale. »
L'article 3 de l'avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :
« Taux et répartition à effet du 1er janvier 2021
La cotisation globale de 1,69 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,89 % à la charge de l'employeur et 0,80 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »
| Garanties | Part employeur (en pourcentage) | Part salarié(en pourcentage) | Total(en pourcentage) |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,24 % | 0,04 % | 0,28 % |
| Incapacité | – | 0,61 % | 0,61 % |
| Invalidité | 0,53 % | 0,12 % | 0,65 % |
| Rente de conjoint | 0,08 % | 0,02 % | 0,10 % |
| Rente d'éducation | 0,04 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Total | 0,89 % | 0,80 % | 1,69 % |
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Révision et dénonciation
Les organisations syndicales peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 2 et de l'article 4 de l'accord du 9 avril 2018 sur la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison les dimanches et l'organisation des jours fériés chômés dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la commission de suivi s'est déroulée le jeudi 29 octobre 2020 dans les locaux de l'unité départementale de l'Ille-et-Vilaine de la DIRECCTE de la Bretagne.
La commission de suivi a été amenée à discuter des dates des trois dimanches et des trois jours fériés chômés à définir avant chaque fin d'année par les professionnels locaux.
Il a été établi pour l'année 2021 que les trois dimanches et les trois jours fériés collectivement définis seront les suivants :
– 3 dimanches : dimanche 10 janvier, dimanche 14 novembre, dimanche 19 décembre ;
– 3 jours fériés : samedi 8 mai, lundi 24 mai, jeudi 11 novembre.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée concomitante à l'année 2021.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine de la Bretagne par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Bretagne.
Il sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, de même qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Bretagne.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 30 juin 2016 sur le repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche en Gironde, la commission de suivi s'est déroulée le 6 novembre 2020 dans les locaux de la DIRECCTE de Gironde.La commission de suivi a été amenée à discuter du calendrier global des possibilités d'ouvertures le dimanche, à savoir les dates des deux dimanches ouverts à définir par les professionnels locaux, ainsi que les cinq autres dimanches qui sont précisément définis par l'accord, dans la limite des sept ouvertures dominicales annuelles autorisées.
L'article 3 dans sa rédaction issue de l'accord du 30 juin 2016 est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes.
« Article 3Dérogations au principe de fermeture dominicale
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le dimanche qui suit la rentrée scolaire ;
– le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black Friday » ;
– les deux dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël.Deux autres dimanches seront collectivement définis chaque année par les professionnels locaux dans le cadre de la commission de suivi prévue à l'article 6 du présent accord, sous la forme d'un avenant à cet accord déposé en préfecture au plus tard le 1er décembre. À défaut, ces 2 autres dimanches seraient alors :
– le 3e dimanche de décembre qui précède Noël ;
– le 2e dimanche des soldes d'hiver.Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Au titre de l'année 2020, resteront donc les dérogations au travail dominical suivantes :
– le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black Friday » (29 novembre 2020) ;
– les trois dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël (6,13 et 20 décembre 2020).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à la DIRECCTE de Gironde par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Gironde.
Il sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, de même qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux, par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Gironde.
La partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté.
Les partenaires sociaux ayant participé à la négociation du présent accord relatif à la mise en œuvre du télétravail ont pleinement conscience que cette forme d'organisation de l'activité permet de répondre à des considérations essentielles destinées à améliorer la qualité de vie au travail des salariés, mais également, dans certaines situations, à faciliter l'activité des travailleurs en situation de handicap ou même permettre le reclassement de salariés déclarés médicalement inaptes.
Pour autant ils estiment qu'un encadrement strict est nécessaire pour éviter tout risque de perméabilité entre la vie personnelle et l'activité professionnelle ainsi que pour éviter toute forme d'exclusion sociale pouvant résulter d'une absence de présence physique sur les lieux de travail considérée comme aussi essentielle à permettre un juste équilibre entre activité professionnelle et qualité de vie au travail.
Enfin, et pour tenir compte des prescriptions de l'ANI du 24 novembre 2020, il intègre, en vue de garantir la continuité de l'activité de l'entreprise et la préservation de la santé des salariés, les modalités du recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure dans les conditions décrites par l'article L. 1222-21 du code du travail.
Par le présent accord, les acteurs de la négociation de branche ont donc souhaité répondre aux objectifs définis dans ce préambule.
Enfin le présent accord constitue un cadre qui peut être appliqué dans les entreprises de la branche quelle que soit la taille de celles-ci.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Au sens du présent accord, sauf exception, le télétravail s'entend d'une organisation du travail pérenne.
Ce télétravail régulier se distingue du télétravail occasionnel mis en place ponctuellement pour répondre à des circonstances exceptionnelles ou à un cas de force majeure.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation de travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les techniques de l'informatique et de la communication, conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, soit dès l'embauche, soit ultérieurement.
– par la négociation de leur propre accord en conformité avec les dispositions de l'article L. 1221-9 du code du travail ;– en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, soit par l'application du présent accord, soit par la mise en œuvre d'une charte élaborée après avis du CSE quand il existe.Les entreprises de la branche peuvent mettre en place le télétravail de différentes manières :(1)(1)
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, étendu par arrêté du 13 avril 2021, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
La mise en œuvre du télétravail requiert la volonté partagée de l'employeur et du salarié.
Sauf demande expresse du salarié, le télétravail ne peut excéder 4 jours par semaine.
Les salariés peuvent faire acte de candidature par tout moyen conférant date certaine. L'employeur doit répondre à chaque salarié candidat au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la demande du salarié. Cette réponse sera motivée.
Lorsque le télétravail est proposé à l'initiative de l'employeur, le refus du salarié d'accepter un poste en télétravail ne saurait constituer un motif de rupture du contrat de travail.
Les salariés en situation de handicap seront prioritaires pour l'obtention de leur activité en télétravail.
Lors de sa candidature, le salarié indiquera la durée de l'activité en télétravail laquelle ne peut être inférieure à trois mois, le nombre de jours en télétravail envisagé dans la semaine ou dans le mois.
Si la demande est acceptée, elle sera alors formalisée par l'avenant au contrat de travail tel que prévu à l'article 5 ci-après.
Ce consentement est formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié ou par une clause spécifique de son contrat de travailException faite des situations définies par l'article L. 1222-11 du code du travail, la mise en œuvre du télétravail suppose le consentement exprès des salariés concernés.(1).
Cet avenant, ou cette clause, définit notamment la durée de la période d'activité en télétravail, la périodicité de l'activité en télétravail, les plages horaires de l'activité en télétravail et les droits à déconnexion en dehors desdits horaires de travail. Il mentionne également le cas échéant les modalités de prise en charge des frais relatifs aux matériels informatiques, dans le cas où l'employeur ne fournirait pas ces équipements ou autres frais convenus avec l'entreprise.
À ce titre, il appartient à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation de l'employeur.(2)
Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l'entreprise.
L'allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l'employeur pour rembourser le salarié est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.
Enfin il indique les conditions de la réversibilité ou de la modification de l'activité en télétravail, aussi bien à l'initiative du salarié qu'à celle de l'employeur.
(1) Les termes « Ce consentement est formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié ou par une clause spécifique de son contrat de travail. » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1222-9 et aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006, modifié par l'ANI du 26 novembre 2020, étendu par arrêté du 13 avril 2021.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel que notamment dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096), selon lequel la validation de l'employeur doit être préalable, et non postérieure, à l'engagement des dépenses par le salarié.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
À l'effet de protéger la vie privée du salarié en situation de télétravail, la charge de travail ne devra pas être supérieure à celle de l'activité au sein de l'entreprise. L'avenant au contrat de travail ou le contrat de travail devra définir précisément les plages horaires de connexion.
En dehors de cette plage de connexion, le salarié en télétravail bénéficie d'un droit à la déconnexion absolue auquel l'employeur devra veiller, par la mise en œuvre si possible de tout système informatique dans le respect de ce droit. Le salarié en télétravail s'engage également à cesser toute connexion professionnelle en dehors de son horaire de travail.
Les salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait devront respecter les conditions de connexion définies au contrat. L'employeur rappellera les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque journée en télétravail s'imputera sur le forfait annuel convenu.
7.1. Période d'adaptation
L'activité en télétravail débute par une période dite d'adaptation destinée à permettre de vérifier si le salarié dispose des aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance et si l'absence de celui-ci ne perturbe pas l'activité de son service. Cette période est définie d'un commun accord dans l'avenant au contrat de travail et ne peut pas être inférieure à 1 mois.
Pendant cette période, l'ensemble des principes décrits par le présent accord s'appliquent.
Il peut être mis fin à la période d'adaptation par le salarié ou l'employeur moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
7.2. Réversibilité
Après la période d'adaptation prévue à l'article 7.1, le salarié qui souhaite mettre un terme à son activité en télétravail en fait la demande à son employeur par écrit. Il poursuivra alors son activité au même poste dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur peut imposer au salarié de revenir travailler à temps complet dans les locaux de l'entreprise par une décision motivée (par exemple : manquement aux règles d'utilisation des équipements de travail à distance fournis par l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ou le déménagement du salarié…).
Cette décision est notifiée au salarié par tout moyen conférant date certaine. L'activité en télétravail cesse alors sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 1 mois.
Les obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui pèsent sur l'employeur nécessitent que ce dernier, ainsi que les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et de sécurité puissent s'assurer que le salarié en télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes.
Sauf dérogation admise par l'employeur, le télétravail est effectué au domicile habituel de l'intéressé (selon l'adresse transmise au service paie et administration du personnel).
En cas de déménagement, le salarié en télétravail en informe l'employeur afin que le principe et les conditions du recours au télétravail soient réexaminées.
Dans l'avenant mettant en place le télétravail ou dans la clause de télétravail du contrat de travail, sont précisés les équipements informatiques fournis nécessaires à la réalisation de la mission du salarié en télétravail. Ces équipements informatiques incluront un dispositif visuel permettant d'assurer le contact avec l'entreprise.
Le salarié en télétravail reçoit une information portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ces équipements qui restent la propriété de l'entreprise.
Il s'engage à en prendre soin, à prévenir sans délai de toute anomalie ou de tout défaut de fonctionnement, à ne pas l'utiliser à des fins personnelles et à veiller à ce qu'aucun tiers n'y ait accès.
Le salarié en télétravail est informé de toute installation permettant la prise en main de l'ordinateur à distance et de tout dispositif de contrôle à distance.
L'entretien, la réparation ou le remplacement du matériel sont à la charge de l'employeur.
Les équipements sont restitués à l'entreprise dès la cessation du télétravail.
Eu égard au caractère confidentiel des données qui lui seront confiées, le salarié en télétravail s'engage à respecter l'ensemble des procédures mises en place par l'employeur.
Il veille à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès à son matériel informatique afin de s'assurer d'en être le seul utilisateur.
Lors de la mise en place du télétravail, l'avenant au contrat indique les recommandations de l'employeur en matière de sécurité numérique.
11.1. Protection
Une mention spécifique relative au télétravail du salarié y compris en cas de télétravail d'urgence, sera intégrée au document unique d'évaluation des risques.
Il fera l'objet d'un suivi normal par le service de santé au travail : la visite médicale sera organisée pendant les jours de présence sur le lieu de travail habituel et permettra d'aborder les conditions particulières du travail du salarié.
Le salarié en télétravail bénéficie, comme les autres salariés, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail, de même qu'il bénéficie de la législation sur les accidents du travail et sur les accidents de trajet pour se rendre dans les locaux de l'entreprise.
En tout état de cause, le salarié en télétravail doit informer son employeur de l'accident sans délai et transmettre tous les éléments d'information nécessaires à l'élaboration d'une déclaration d'accident dans les délais légaux en matière d'accident du travail.
En cas d'arrêt de travail, le salarié en télétravail doit en informer son employeur et transmettre le justificatif dans les délais prévus conventionnellement.
11.2. Assurances
Une assurance couvrant le matériel informatique mis à sa disposition est souscrite par l'employeur.
Le salarié informe son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l'employeur et remet annuellement à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant ledit domicile.
Tel que rappelé dans les dispositions de l'ANI du 24 novembre 2020 : « le manager, accompagné par sa hiérarchie, a un rôle clé dans la mise en œuvre opérationnelle du télétravail, notamment parce qu'il assurer ou participe à la fixation des objectifs du salarié. Il favorise ainsi le dialogue professionnel sur les pratiques de télétravail et sur l'articulation entre le télétravail et le travail sur site pour chacun des salariés et au sein des communautés de travail. Il est également un des garants du maintien du lien social entre le salarié en télétravail et l'entreprise ».
Dans cette perspective des formations spécifiques peuvent être proposées relatives aux modalités de l'activité en télétravail. Des guides pratiques peuvent être mis en place. Il est également recommandé que les managers soient dès leur prise de poste formés aux modalités de management à distance et à la parfaite appréciation des outils de travail à distance et également à la sécurité des données de l'entreprise.
Les salariés en télétravail bénéficient du même accès à la formation et au déroulement de carrière que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise ainsi que d'une information appropriée à l'utilisation des équipements mis à sa disposition si le salarié le demande.
L'entreprise mettra en place une communication auprès de ses salariés afin de les accompagner à la mise en place de cette forme d'organisation du travail.
Conformément à l'article L. 1222-10 du code du travail, l'employeur est tenu :
– d'informer le salarié en télétravail de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
– de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
– d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits collectifs que ceux des salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise (comme les tickets restaurants par exemple).
Ils ont accès lors de leur venue à l'entreprise, à l'ensemble des informations et publications émanant des réunions du CSE ou s'agissant des publications de tracts syndicaux.
L'accès à distance à l'ensemble des informations est garanti en télétravail total.
Dès lors qu'ils remplissent les conditions légales, ils participent aux élections professionnelles.
Lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, une information sera faite sur le nombre de salariés en télétravail.
Reprenant les termes de l'ANI du 24 novembre 2020, il est précisé qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l'employeur dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ainsi, le télétravail est un moyen de limiter certains risques, notamment en cas d'épidémie majeure.
Les partenaires sociaux préconisent que les entreprises dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'une charte définissent les modalités de recours à ce type d'organisation de l'activité de l'entreprise dans les situations décrites ci-dessus.
À défaut d'accord, ces modalités seront soumises à la consultation du CSE s'il existe.
Si les modalités de recours à cette forme particulière de télétravail n'ont pas pu être anticipées, la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1222-11 du code du travail dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur pourra s'imposer à tout ou partie des salariés. Dans cette hypothèse le CSE sera informé des mesures mises en œuvre et consulté dans les plus brefs délais.
L'employeur procèdera à une information des salariés par tout moyen, si possible par écrit, en respectant autant que faire se peut, un délai de prévenance suffisant. Cette information peut par exemple comporter les éléments suivants : période prévue ou prévisible de télétravail, informations relatives à l'organisation des conditions de travail individuelles, informations relatives à l'organisation des relations collectives de travail (les contacts utiles dans l'entreprise, l'organisation du temps de travail, l'organisation des échanges entre les salariés d'une part, et entre les salariés et leurs représentants, s'ils existent, d'autre part, les modalités de prise en charge des frais professionnels en vigueur dans l'entreprise, les règles d'utilisation des outils numériques, etc.).
Une vigilance particulière sera portée sur la question de l'isolement surtout s'il s'agit d'une période de télétravail à 100 %.
Le salarié s'estimant en difficulté peut saisir la Direction de l'entreprise, la médecine du travail ou le CSE, ou la CSSCT s'ils existent, en vue de trouver les réponses adaptées (mesures de soutien psychologique, retour à l'entreprise…).
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche les recommandations de l'INRS dans la documentation ED6384 « Le télétravail : quels risques ? quelles pistes de prévention ? » pour organiser au mieux le suivi des salariés en télétravail.
De même, ils souhaitent rappeler aux salariés la possibilité de téléphoner au numéro vert pour l'écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs au 0 800 13 00 00, numéro gratuit et qui fonctionne 24 h/24 et 7j/7.
Lors des événements à l'origine du télétravail d'urgence, l'employeur fournira les équipements nécessaires ou avec l'accord des salariés en utilisant leur matériel personnel.
Les dispositions qui précèdent peuvent s'appliquer aux entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent mettre en œuvre le télétravail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandé conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et D. 2231-8 du code du travail.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Conformément aux dispositions du chapitre 1er de l'accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles, les partenaires sociaux ont entendu créer un certificat de qualification professionnelle de vendeur (se) conseil en équipement du foyer.
La crise économique, la concurrence accrue de nouveaux types de commerces, l'évolution des modes de consommation reconfigurent les magasins et leur mode de fonctionnement.
Ce contexte suppose des adaptations et améliorations permanentes, dans l'innovation et la différenciation de l'appareil commercial, le développement du service et du conseil aux clients et la connaissance des produits vendus.
Pour répondre à ces besoins qui constituent par ailleurs des opportunités de développement et de croissance, les partenaires sociaux de la branche estiment qu'il est indispensable d'anticiper ces évolutions et les besoins en compétences, de professionnaliser et de qualifier les salariés, d'accompagner les personnes ayant envie d'exercer les métiers de la branche.
Dans cet objectif et afin de répondre au mieux aux exigences des métiers de demain et mettre en avant la profession par le biais de cursus formation cohérents, la branche à l'issue des travaux de la CPNEFP, créé le CQP vendeur (se) conseil en équipement du foyer.
Annexe 5CQP Vendeur (se) Conseil en équipement du foyer
Description de la qualification
Au sein d'un magasin d'ameublement, le/ la vendeur (se) conseil en équipement du foyer, accueille, renseigne et conseille les clients sur les produits au sein du magasin en :
– gérant la relation client en magasin d'équipement du foyer ;
– vendant une solution pour l'équipement du foyer ;
– tenant et animant une surface de vente ;
– élaborant et suivant un projet pour l'équipement du foyer.
Prérequis
Pour un accès à la certification par la voie de la formation, les candidats doivent disposer d'une première expérience de la vente de nature à leur permettre d'acquérir d'un point de vue technique la vente des produits d'équipement du foyer.
Classification minimale dans la convention collective
L'obtention du CQP sera sanctionnée par le positionnement a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au groupe 3 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec moins de 24 mois d'ancienneté.
Lorsque l'ancienneté de 24 mois dans l'entreprise est acquise postérieurement à l'obtention du CQP, le salarié est alors positionné a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210032 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
L'obtention du CQP sera sanctionnée par le positionnement a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au groupe 3 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec moins de 24 mois d'ancienneté.
Lorsque l'ancienneté de 24 mois dans l'entreprise est acquise postérieurement à l'obtention du CQP, le salarié est alors positionné a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification.
Une annexe 5 à l'accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles est créée telle qu'elle figure en annexe du présent accord.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter de sa signature.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui lui permet d'ouvrir 52 dimanches en l'absence d'accord départemental.
Les parties ont entendu négocier le présent accord applicable dès la parution de l'arrêté préfectoral correspondant, primant sur tout autre type de dispositif, y compris les arrêtés municipaux où le point de vente est localisé.
Ainsi l'accord départemental du 23 janvier 1976 qui régit le régime des ouvertures dominicales dans le département de l'Aisne est abrogé par le présent accord.
Conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant d'une part que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés notamment à :
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales.
Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui remplace toutes dispositions antérieures de même objet et de même nature.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement mise à jour par avenants, sur l'ensemble du département de l'Aisne.
Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 42 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 43 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira le préfet de l'Aisne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite des 10 dimanches annuels autorisés ci-dessous :
– les deux premiers dimanches des soldes d'hiver ;
– le troisième dimanche du mois de mars ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le deuxième dimanche du mois de novembre ;
– le troisième dimanche du mois de novembre ;
– le dimanche qui suit le vendredi du « Black friday » ou Vendredi fou ;
– les trois dimanches de décembre qui précèdent Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont un mois à compter de cette date pour se porter volontaires.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.
3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement d'une journée, lequel jour de repos ne pourra être pris plus d'un mois avant le dimanche travaillé et deux mois après ;
4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien ;
6° Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute et ne peut faire l'objet de discrimination, pression, chantage, mutation ou licenciement ;
7° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 15 ans, ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de Chèque Emploi Service Universel préfinancé. Ce chèque d'un montant de 10 euros par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge à 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer. L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 euros dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer ;
8° Les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes :
– lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour co-voiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;
– en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ;
– dans la limite de 1.15 × le trajet habituel du salarié co-voitureur aller-retour (nombre de kilomètres × 1,15 × barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin Officiel des Finances Publiques) et dans la limite de 200,00 euros par an ;
– en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés co-voiturés après le dimanche concerné.
En cas d'élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de deux heures d'absence rémunérées.
Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
L'unité territoriale de l'Aisne de la DREETS des Hauts-de-France est invitée à participer à ces réunions :
1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'unité territoriale de l'Aisne de la DREETS des Hauts-de-France, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord ;
2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DDETS de l'Aisne, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France (chez Cogenor, Rue Basquin, Chemin d'Annappe, 59810 Lesquin, secretariat@lacnef.fr), se réunit dans un délai de 2 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DREETS des Hauts-de-France, unité départementale de l'Aisne, cité administrative, 02016 Laon Cedex.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France auprès de la DDETS de l'Aisne, unité départementale de l'Aisne, Cité administrative, 02016 Laon Cedex 1 et au greffe du conseil de prud'hommes de Laon.
La branche du négoce de l'ameublement entend se mobiliser pour mettre en place une politique durable de non-discrimination en matière d'insertion, de maintien dans l'emploi, de rémunération, de promotion et de formation des personnes en situation de handicap.
Cet accord a pour objectif d'inciter les entreprises de la branche à mettre en œuvre une politique volontariste en la matière et notamment :
– en développant information, prévention et sensibilisation de leur personnel ;
– en luttant contre toute forme de discrimination, tant dans l'accès au monde professionnel que dans le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;
– en donnant l'effectivité de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 26 de la convention collective et de la négociation telle que prévue par l'article L. 2241-13 du code du travail, laquelle doit porter notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de l'emploi et du maintien dans l'emploi.
Enfin les partenaires sociaux souhaitent souligner à partir des données issues du rapport de branche, que le pourcentage d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises de la branche peut encore être amélioré.
Selon les données du rapport de branche 2021 (données 2020), 2,8 % (soit 1 600 salariés) des salariés présents au 31 décembre 2020 sont en situation de handicap.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt de cette donnée, à l'effet de mesurer l'efficacité du contenu du présent accord à l'avenir.
Sont concernées toutes les entreprises telles que définies par l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Les entreprises de moins de 50 salariés sont également concernées par le présent accord, à l'exception des entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'obligation de taux d'emploi.
Selon l'article L. 114 du code d'action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l'altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article L. 5213-1 du code du travail précise qu'est considéré comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement reconnues par la loi comme étant réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
Indépendamment de cette définition, le code du travail crée une obligation particulière d'emploi pour les entreprises de 20 salariés et plus. Cette obligation concerne la liste des bénéficiaires telle que prévue par l'article L. 5212-13 du code du travail, à savoir :
– « les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
– les titulaires d'une pension d'invalidité d'un régime de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise d'au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain ;
– les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
– les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
– les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
– les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
Les partenaires sociaux considèrent que :
– communiquer collectivement sur le handicap permet d'établir un climat de confiance propice à l'engagement des démarches de reconnaissance de la qualité du salarié handicapé ;
– faire connaître son statut de personne en situation de handicap dans l'entreprise ne doit pas être vécu par un salarié comme un risque ou une marginalisation ;
– déclarer son handicap est de l'ordre de la liberté individuelle. Ainsi, l'entreprise ne doit pas contraindre de quelle que manière que ce soit un salarié en situation de handicap à déclarer son handicap.
Les partenaires sociaux considèrent comme essentiel de largement communiquer sur les principes contenus dans le présent accord, en particulier pour les entreprises de moins de 20 salariés. À cet effet, les partenaires sociaux invitent les entreprises à découvrir l'ensemble des mesures proposées par l'AGEFIPH destinées à permettre de favoriser l'intégration et le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, notamment en prenant contact sur l'espace employeur du site AGEFIPH : https://www.agefiph.fr/employeur. Ils souhaitent également attirer l'attention des entreprises sur la semaine nationale sur le handicap.
Il est rappelé l'importance de la négociation obligatoire d'entreprise qui doit porter notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Il est rappelé que le contrat d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap ne comporte pas de limite d'âge et que ce contrat peut durer jusqu'à 4 ans.
Par ailleurs, la formation des salariés des entreprises de la branche dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, est un élément essentiel permettant une meilleure prise en compte de la situation des salariés en situation de handicap. Les dépenses inhérentes à ce type de formations peuvent faire partie des dépenses pouvant être déduites de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), dans les limites légalement définies.
Dans cette perspective, les entreprises de la branche pourront :
– faire suivre au plus grand nombre de salariés des actions de formation destinées à améliorer la connaissance sur le handicap en général ;
– développer des sessions d'information à destination des directions et du personnel d'encadrement ;
– former les recruteurs et les managers aux différents types de handicap et à l'accompagnement des collaborateurs handicapés, afin de les sensibiliser à la prise en compte du handicap et de ses spécificités au sein du collectif de travail ;
– prévoir et promouvoir toutes actions de communication, afin de favoriser l'intégration durable des salariés en situation de handicap.
Il est rappelé l'obligation pour les entreprises d'au moins 250 salariés de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
Pour les entreprises entre 21 et 250 salariés, il est recommandé de procéder à une telle désignation.
Afin de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, les entreprises pourront développer des partenariats avec des établissements spécialisés dans l'accueil des élèves handicapés ou qui contribuent à la formation et à l'intégration professionnelle de personnel en situation de handicap.
Ces partenariats portent notamment sur :
– la découverte de l'entreprise ;
– l'accueil de stagiaires en situation de handicap (période d'immersion, alternance…) ;
– la présentation des métiers de la branche et de leur accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Ainsi, les entreprises de la branche promeuvent l'accueil de jeunes stagiaires handicapés, en cours de cursus scolaire, et pourront proposer à des personnes en situation de handicap, préparant un diplôme, de découvrir le monde de l'entreprise et d'acquérir des connaissances pratiques, complémentaires à leur formation théorique, matérialisée dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation.
Il est rappelé que les dispositions légales prévoient la mise en place d'un référent handicap au sein des CFA.
8.1. Les entreprises adaptées (EA)
Les entreprises adaptées (EA) constituent depuis 2005 une voie médiane au service de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'EA est une entreprise du milieu ordinaire, soumise aux dispositions du code du travail, employant au moins 55 % de travailleurs handicapés dans son effectif global.
Les EA permettent aux salariés en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. L'objectif étant de permettre au salarié d'accéder à un emploi au sein de l'EA elle-même ou auprès d'un autre employeur public ou privé dans le cadre d'une mobilité valorisant ainsi leurs compétences.
Il y a aujourd'hui plus de 700 EA réparties sur l'ensemble du territoire proposant un panel d'activités diversifiés (plus de 200 métiers référencés).
Cette mobilité des salariés en EA est assurée à la fois par la sous-traitance et par l'expérimentation.
8.2. La sous-traitance
Le recours à la sous-traitance des EA est valorisé sous la forme d'une déduction de la contribution DOETH.
L'entreprise cliente peut ainsi déduire de sa contribution 30 % des coûts de main-d'œuvre issus de la facture de l'entreprise adaptée, dans une limite modulée selon son taux d'emploi de personnes en situation de handicap (plafond égal à 50 % de la contribution due si ce taux est inférieur à 3 % et à 75 % de la contribution due si ce taux est égal ou supérieur à 3 %).
La sous-traitance constitue une vitrine des compétences des salariés en EA et favorise également la création de passerelles vers d'autres employeurs.
8.3. L'expérimentation
L'État a souhaité encourager le déploiement de nouvelles approches de mises en emploi des travailleurs situation de handicap. L'objectif étant toujours de favoriser la construction de parcours individualisés fondé sur le savoir-faire des EA dans l'accompagnement et la formation des salariés. Deux expérimentations ont été lancées au plan national :
– le CDD tremplin : vise la construction d'un parcours professionnel (sur 24 mois) visant la transition vers un employeur hors EA par l'acquisition d'une expérience professionnelle grâce à un accompagnement renforcé.À date, 235 EA sont habilitées pour réaliser du CDD tremplin et près de 800 contrats créés ;
– l'EA de travail temporaire : vise à faire émerger des spécialistes du travail temporaire tournés vers les intérimaires en situation de handicap et capables de promouvoir en situation de travail, leurs compétences et leurs acquis de l'expérience auprès des autres employeurs. Les EATT ont également vocation à proposer une solution aux autres employeurs publics ou privés en matière de recrutement et de placement.
Toutes les offres d'emploi de la branche doivent pouvoir être accessibles par les personnes en situation de handicap. La branche encourage les entreprises à diffuser leurs offres aux réseaux et organismes en lien avec l'insertion des personnes en situation de handicap telle que Cap Emploi…
Tout candidat en situation de handicap, qui postule sur un poste ouvert dans l'une des entreprises de la branche, doit bénéficier, comme tous les candidats à ce poste, d'un entretien et d'une réponse suite à son entretien.
En cas de difficultés de candidats à se déplacer du fait de leur handicap, il est recommandé à l'entreprise de proposer que l'entretien soit réalisé, par voie dématérialisée.
Les entreprises s'engagent à rendre accessibles le lieu et le poste de travail de tout salarié en situation de handicap, sachant que des financements peuvent être accordés à ce titre par l'association de gestion du fonds de l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH).
Afin de faciliter l'aménagement des situations de travail, les entreprises encouragent et accompagnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé des salariés présentant les conditions telles que définies dans le préambule. À cet effet, elles mènent des actions d'information auprès des salariés sur les démarches administratives à réaliser et apportent leur assistance et leur soutien à ceux qui souhaitent expressément s'engager dans ce processus dans les conditions décrites à l'article 10 ci-après.
Il est au préalable rappelé que les salariés, pour un ensemble de raisons qui leur appartiennent, peuvent ne pas souhaiter évoquer leur handicap.
Pour autant et afin de faciliter les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap, tout salarié engagé dans une démarche visant à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou au renouvellement de celui-ci, bénéficiera, sur présentation des justificatifs afférents (rendez-vous médical ; dépôt du dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées [MDPH]) d'une autorisation d'absence rémunérée d'une journée par an pouvant également être prise par demi-journée pour effectuer toute démarche administrative ou honorer tout rendez-vous en rapport avec la reconnaissance ou le renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap.
Le salarié devra informer l'entreprise de son absence en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires minimum pour permettre la bonne organisation du travail.
Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif n'entraînant aucune réduction de la rémunération.
Les entreprises de la branche rechercheront les solutions les plus adaptées à la situation personnelle des salariés concernés et toutes les possibilités d'aménagement des postes de travail. Le poste de travail sera aménagé dans le cadre des prescriptions de l'article L. 5213-6 du code du travail.
Le recours au télétravail peut être une réponse adaptée, pour partie, pour les personnes en situation de handicap. Les entreprises examineront les moyens à mettre en œuvre (moyens matériels et formation) pour que le télétravail soit rapidement opérationnel, sauf en cas d'impossibilité liée au poste de travail. La mise en place pourra se faire dans le cadre de l'accord de branche du 19 avril 2021 relatif au télétravail.
Si l'entreprise a mis en place le télétravail, il est rappelé que le refus de télétravail à un travailleur handicapé doit être motivé.
Par ailleurs, il est souhaitable que les salariés en situation de handicap soient prioritaires pour l'attribution des postes de télétravail disponibles dans l'entreprise sous réserve de répondre aux critères d'éligibilité exigés pour ces postes par l'entreprise.
Enfin, et à la demande expresse du salarié concerné, le nombre de jours de télétravail pourra correspondre à l'activité pleine dès lors que celui-ci rencontre des difficultés à se déplacer.
En cas d'inaptitude médicale du salarié en situation de handicap, les modalités de reclassement seront aussi examinées avec le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH). Dans cette situation, la recherche de reclassement devra être menée sérieusement et loyalement, en prenant en considération également les dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail. Les propositions de reclassement prendront en considération les possibilités de mobilité géographique du salarié.
Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'il ne doit y avoir aucune discrimination en raison du handicap lors de l'embauche, en matière de rémunération, ou d'évolution professionnelle et de promotion. Aucun métier, aucun service, aucun poste n'est réservé ou interdit aux personnes en situation de handicap.
De manière à garantir l'égalité des chances et un traitement équitable dans l'évolution professionnelle du personnel en situation de handicap, les entreprises s'engagent à réaliser annuellement un suivi particulier des augmentations individuelles et des promotions, à partir de la reconnaissance de la situation de handicap, et prennent toutes les mesures correctives en cas de décalage en défaveur des salariés en situation de handicap, non justifiés par des critères objectifs.
Les entreprises s'engagent à ce que les formations soient organisées selon les modalités adaptées à la situation des salariés, tels que l'aménagement de leurs déplacements ou la présence d'intervenants spécialisés.
La branche souhaite que l'entretien professionnel d'un salarié en situation de handicap soit l'occasion d'aborder, s'il le souhaite, toutes les questions liées à l'évolution de son handicap, dans une perspective d'anticipation d'éventuelles difficultés.
Les parties au présent accord considèrent que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder aux promotions et mobilités au sein des entreprises au même titre que les autres, sans que ce handicap soit considéré comme un blocage ou un frein à son épanouissement professionnel.
Les salariés en situation de handicap bénéficient des mêmes droits que les autres salariés à pouvoir évoluer professionnellement dans l'entreprise.
En cas de difficultés dans le maintien de leur poste, les entreprises sont encouragées à anticiper les situations, favoriser les mobilités sur d'autres postes et privilégier au maximum les reconversions au sein de la même entreprise, notamment par la mise en œuvre du bilan de compétences.
Afin de mesurer la pertinence des mesures contenues dans le présent accord à l'issue de sa deuxième année d'application, un état des lieux sera effectué lors d'une réunion de la CPPNI.
Cet état des lieux reprendra à partir du rapport de branche, le pourcentage de travailleurs handicapés comparé à celui constaté dans le rapport portant sur l'année 2020.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il est applicable selon les dispositions prévues à l'article 1er.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collectiveLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.(1). Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Bagnolet, le 14 février 2022.
FCS UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Par cette lettre, la fédération des commerces et services UNSA, déclarée le 4 février 1999 vous fait part de son adhésion à la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880), étendue par arrêté du 15 juillet 2002 (Journal officiel du 25 juillet 2002). Ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés (accords, avenants et toutes les annexes), aux textes et avenants relatifs aux salaires.
Nous adhérons également à l'Association de gestion du paritarisme du négoce de l'ameublement (AGPNA), à l'accord de branche du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social dans la branche du négoce de l'ameublement et ses avenants successifs.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des organisations syndicales et d'employeurs, signataires et représentatives dans le champ de cette convention.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de notre respectueuse considération.
La secrétaire générale.
À l'article 3 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019, il est inséré après le second alinéa, un 3e alinéa rédigé comme suit :
lorsque la nature de la qualification l'exige« Les partenaires signataires décident que le dispositif peut être prolongé jusqu'à vingt-quatre mois pour :
– les personnes qui visent une des certifications professionnelles – diplôme d'État, titre professionnel, titre à finalité professionnelle, CQP – listées à l'article 2 du présent avenant,–(1) ;
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé. »
lorsque la nature de la qualification l'exigeEt conformément aux dispositions de ce même article 3 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019, relatives à la durée des actions de formation, les partenaires signataires décident de porter le maximum au-delà de 25 % pour les bénéficiaires suivants :
– les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes qui visent une des certifications professionnelles – diplôme d'État, titre professionnel, titre à finalité professionnelle, CQP – listées à l'article 2 du présent avenant ;–(2) ;
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6325-14 du code du travail.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
La liste des certifications figurant à l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019 est remplacée par la suivante à date d'extension du présent avenant :
(1) La certification « BEP Logistique et transport - RNCP7387 » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
| Métiers | Fiche RNCP | Titre de la certification |
|---|---|---|
| Vente en magasin | 34947 | CAP équipier polyvalent du commerce |
| 32208 | Bac pro métiers du commerce et de la vente option à animation et gestion de l'espace commercial | |
| 13620 | Titre professionnel vendeur (se) conseil en magasin | |
| 35233 | Titre professionnel assistant manager d'unité marchande | |
| 2927 | DUT techniques de commercialisation | |
| 34031 | BTS management commercial opérationnel | |
| 34030 | BTS négociation et digitalisation de la relation client | |
| 4617 | BTS technico-commercial | |
| 32291 | Titre professionnel manager d'unité marchande | |
| 35663 | Titre gestionnaire administration des ventes | |
| 17791 | TP employé administratif et d'accueil | |
| 32049 | Bac pro métiers de l'accueil | |
| 32447 | CQP « Employé de commerce » | |
| 30060 | Licence pro e-commerce et marketing numérique | |
| Management/ responsable de magasin | 29740 | Licence pro commerce et distribution |
| 30086 | Licence pro management et gestion des organisations | |
| 35754 | Titre responsable du développement de l'unité commerciale | |
| 18000 | Titre responsable marketing et commercial | |
| 13596 | Titre responsable du développement commercial | |
| 34558 | Titre manager de rayon | |
| 34809 | Titre charge de clientèle | |
| Vente technique | 28092 | Titre vendeur-agenceur de cuisines et salles de bains |
| 32074 | CQP « Concepteur/ vendeur de cuisines et aménagement intérieur » | |
| 32076 | CQP « Installateur de cuisines et aménagement intérieur » | |
| 32075 | CQP « Chef des ventes en magasin de cuisines et aménagement intérieur » | |
| 317 | Titre solier moquettiste | |
| 1133 | Mention complémentaire parqueteur | |
| 34700 | Titre solier moquettiste | |
| Logistique | 5377 | CAP conducteur routier marchandises |
| 1120 | Bac pro logistique | |
| 22689 | CAP opérateur/ opératrice logistique | |
| BEP logistique et transport(1) | ||
| 1852 | Titre professionnel agent magasinier | |
| 35144 | RNCP opérateur logistique polyvalent | |
| 29992 | Licence pro management des processus logistiques | |
| 34198 | Titre responsable en logistique | |
| 23939 | Titre responsable logistique | |
| 35869 | Titre responsable opérationnel de la chaîne logistique | |
| 29989 | Licence pro logistique et systèmes d'information | |
| 29988 | Licence pro logistique et pilotage des flux | |
| 35896 | Titre responsable des opérations logistiques | |
| 2462 | DUT gestion logistique et transport | |
| Logistique | 1901 | Titre professionnel technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique |
| 1899 | Titre professionnel technicien (ne) en logistique d'entreposage | |
| 12798 | BTS transport et prestations logistiques | |
| Numérique (Ux Designer/ DATA) | 29971 | Licence pro métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) |
| 31185 | Titre concepteur designer graphique | |
| 29969 | Licence pro métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | |
| Merchandising | 23872 | Titre décorateur merchandiser |
| 34790 | Titre responsable visuel merchandiser | |
| Technique | 32235 | BP peintre applicateur de revêtements |
| 35196 | CAP peintre applicateur de revêtements | |
| 35505 | TP peintre applicateur de revêtements | |
| 319 | TP peintre en bâtiment | |
| 34924 | BM peintre en bâtiment | |
| 25449 | TP peintre en finitions | |
| 31216 | BP carreleur mosaïste | |
| 35509 | TP carreleur | |
| 35380 | CAP carreleur mosaïste | |
| 29855 | TP menuisier poseur-installateur | |
| 473 | CAP menuisier Installateur | |
| 35974 | CAP menuisier installateur |
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Les partenaires sociaux rappellent que le dispositif Pro-A permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Il encourage la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.
Afin que ce dispositif puisse perdurer de manière efficace, sur recommandations de la CPNEFP de la branche, les partenaires sociaux ont décidé d'actualiser ce dispositif au regard de son utilisation et des évolutions d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, notamment dans les dispositions des articles 3 et 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019.
Conformément aux dispositions du chapitre 1er de l'accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles, les partenaires sociaux ont créé par accord du 24 juin 2021 un certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur (se) conseil en équipement du foyer.
Des travaux de rénovation de ce CQP ont été menés par la CPNEFP avant la demande d'enregistrement au RNCP de France compétences, afin d'offrir une certification en phase avec l'évolution des besoins et l'exercice de terrain (notamment compétences attendues en décoration) centrée sur la vente, s'illustrant au travers un intitulé actualisé.
Ainsi, la branche à l'issue des travaux de la CPNEFP, modifie le « CQP vendeur (se) conseil en équipement du foyer » en « CQP vendeur (se) conseil en aménagement et décoration de la maison ».
Annexe 5CQP Vendeur (se) conseil en aménagement et décoration de la maison
Description de la qualification
Au sein d'un magasin d'ameublement, le/ la vendeur (se) conseil en aménagement et décoration de la maison, accueille, renseigne et conseille les clients sur les produits en :
– assurant la vente d'un produit et/ ou d'une solution technique pour la maison dans un environnement omnicanal ;
– concevant et mettant en œuvre un projet de décoration et/ ou d'aménagement de la maison.
– tenant et animant une surface de vente
Pré-requis
Pour un accès à la certification par la voie de la formation, les candidats doivent disposer d'une première expérience de la vente de nature à leur permettre d'acquérir d'un point de vue technique la vente des produits en aménagement et décoration de la maison.
Classification minimale dans la convention collective
L'obtention du CQP sera sanctionnée par le positionnement a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au groupe 3 niveau 1 de la grille de classification pour les salariés en poste avec moins de 24 mois d'ancienneté.
Lorsque l'ancienneté de 24 mois dans l'entreprise est acquise postérieurement à l'obtention du CQP, le salarié est alors positionné a minima au groupe 4 niveau 1 de la grille de classification.
Référentiels
Article L. 6113-1. Créé par loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – article 31 (V)
« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »
Référentiel d'activités :décrit les situations de travail et les activités exercées,les métiers ou emplois visés | Référentiel de compétences :identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales,qui découlent du référentiel d'activités | Référentiel d'évaluation :définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis | |
|---|---|---|---|
| Modalités d'évaluation | Critères d'évaluation | ||
| Bloc 1 – Assurer la vente d'un produit et/ ou d'une solution technique pour la maison dans un environnement omnicanal | |||
| Activité 1.1 : accueil et gestion de la relation client | C1. 1. Gérer l'accueil client dans un contexte omnicanal en veillant au respect des ordres d'arrivée/ de prise des appels afin d'assurer des conditions d'accueil fluides et ordonnées. | Épreuve n° 1 : mise en situation professionnelle À partir d'une situation reconstituée à travers un jeu de rôle (OF), le candidat devra mener un entretien de conseil et de vente complet auprès d'un client fictif (vente d'un produit principal, vente complémentaire et services associés …) à partir de l'expression d'un besoin produit et/ ou d'une solution technique pour la maison. Le candidat préparera en amont de l'examen 10 fiches produit (format A4) représentant un large éventail de son offre sur un segment donné (literie, rangements, canapés, lampadaires …) et 4 fiches de produits complémentaires contenant chacune : la photo du produit, son prix, ses caractéristiques techniques et commerciales et les services associés. Le jury choisira une fiche produit et une fiche de produit complémentaire sur lesquelles le candidat se basera pour effectuer la mise en situation. Un membre du jury jouera le rôle du client en adoptant le profil et l'expression des besoins aux fiches retenues ainsi qu'en suivant la trame qui lui aura été transmise en amont de l'épreuve (grandes étapes du scenario, budget, impératifs …). Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 45 minutes (30 minutes de mise en situation + 15 minutes de questions/ réponses avec le jury).Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. | Les formules de bienvenue sont appliquées.Les procédures d'accueil physiques de l'entreprise sont respectées.Les appels sont pris en charge en respectant le process interne. Ils sont redirigés le cas échéant vers le service approprié.La gestion de l'affluence en magasin est maîtrisée. |
| C1. 2. Prendre en charge un client, en physique ou en distanciel, en prenant en compte sa situation de handicap le cas échéant, afin de l'accompagner dans sa recherche de produit et/ ou de solution technique pour l'habitat en recueillant l'expression de son besoin. | La procédure de prise en charge est respectée.L'attitude et la posture sont conformes aux standards de l'enseigne ; la prise en charge est propice à la satisfaction client : courtoisie, disponibilité, écoute, sourire, contact visuel le cas échéant, emploi d'un langage professionnel …Le handicap du client est pris en compte dans le processus de prise en charge : priorisation éventuelle de la prise en charge ; mise en place de méthodes adaptées pour comprendre ou se faire comprendre d'un client présentant un handicap auditif ou d'élocution.Le parcours client dans un environnement omnicanal est pris en compte dans l'échange (cheminement, habitudes, offres identifiées en ligne …). | ||
| C1. 3. Gérer les éventuels retours et mécontentements client en adoptant une posture facilitante afin de prévenir toutes tensions et de favoriser un climat propice aux échanges. | Les procédures de gestion des mécontentements sont correctement appliquées.Le candidat adopte une posture calme et visant l'apaisement (tonalité, gestuelle, distance de l'interlocuteur …).Le questionnement mené par le candidat est adapté à la situation et permet d'identifier la source du mécontentement.Le candidat pratique une écoute active et reformule les éléments de réponse du client pour s'assurer de bien comprendre son problème. | ||
| C1. 4. Contribuer ponctuellement à la prise en charge des litiges avec l'appui du responsable hiérarchique ou de la personne ayant autorité en la matière afin d'apporter une solution au client dans le respect des procédures internes de l'entreprise. | Le questionnement mené par le candidat permet d'amorcer l'identification de la cause du litige.Le client est redirigé le cas échéant vers la personne en charge de la gestion des litiges.Les premières informations récoltées auprès du client sont correctement transmises au responsable assurant le relais de la prise en charge. | ||
| C1. 5. Participer aux retours d'expérience client en collectant les avis et en favorisant leur publication en ligne afin de mesurer la satisfaction selon la politique de fidélisation de l'enseigne et dans le respect de la réglementation applicable. | Épreuve n° 2 : mise en situation professionnelle À partir d'une situation reconstituée à travers un jeu de rôle (OF), le candidat devra gérer l'accueil d'un client et la gestion d'une réclamation. Le jury mettra à la disposition du candidat pour un tirage au sort 5 situations de litige client pour lesquelles seront détaillées les informations relatives au contexte de la mise en situation. Un membre du jury assurera le rôle du client mécontent. Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 30 minutes (15 minutes de mise en situation + 15 minutes de questions/ réponses avec le jury). Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. | Les questions posées par le candidat sont adaptées et permettent d'évaluer la satisfaction du client au sujet de l'expérience commerciale.Le candidat encourage le client à publier en ligne un commentaire et/ ou une note relative à son expérience.La règlementation applicable en la matière (RGPD, droit commercial …) est respectée.La politique de fidélisation de l'enseigne est correctement appliquée. | |
| Activité 1.2 : conseil et accompagnement personnalisé du client | C1. 6. Découvrir les besoins du client en le questionnant et en appliquant les techniques d'écoute active afin de préciser son profil et ses attentes et de faciliter l'identification des préconisations à émettre. | Les informations clés permettant de repérer les besoins du client, ses attentes et ses motivations sont recherchées.Le questionnement effectué est pertinent.Le candidat utilise les différents types de questionnements (questions ouvertes, fermées, alternatives …).Le candidat reformule les éléments de réponse du client pour s'assurer de sa bonne compréhension.Les besoins du client sont précisés, ses attentes sont exprimées et décelées, ses motivations sont identifiées. | |
| C1. 7. Reformuler les informations transmises par le client en hiérarchisant ses motivations d'achat afin d'adapter l'argumentaire de vente (principal objectif, budget, délais, faisabilité, financement …). | Les besoins du client sont correctement retranscrits.La motivation principale d'achat du client est bien identifiée et prise en compte.Le client confirme la priorisation des objectifs qui composent sa démarche. | ||
| C1. 8. Analyser le profil et les besoins du client en s'appuyant sur les informations issues des échanges préalables afin d'identifier l'offre de produit (s) et de services répondant au mieux aux attentes du client ainsi que différentes alternatives anticipant des nuances de goût. | Les besoins explicites et les attentes implicites du client sont correctement analysés.Un argumentaire adapté au profil du client est préparé.Le candidat anticipe de façon pertinente les remarques/ questions du client et élabore des réponses adaptées.L'analyse des besoins est complète et permet de proposer plusieurs solutions alternatives. | ||
| Activité 1.3 : vente de produits et/ ou de services au client | C1. 9. Présenter au client l'offre de produit (s) et de services ciblée en argumentant sur les atouts identifiés comme répondant à ses attentes afin d'obtenir son approbation et ainsi répondre aux objectifs commerciaux de l'enseigne. | La stratégie commerciale de l'enseigne est bien appréhendée.Les solutions proposées au client sont en adéquation avec ses besoins et ses motivations.Le candidat développe un argumentaire de vente pertinent.Les atouts de l'offre proposée sont clairement exposés.Le candidat fait une démonstration/ présentation détaillée du/ des produit (s). | |
| C1. 10. Émettre des préconisations techniques et fonctionnelles précises (entretien, mécanisme, montage, hygiène …) en s'appuyant sur l'analyse des motivations d'achat en termes d'usage et d'impact environnemental afin de renforcer l'argumentaire de vente pour faire face à l'exigence croissante des clients. | La présentation au client comprend des préconisations techniques et des conseils d'utilisation et/ ou d'entretien précis et pertinents.Le candidat répond aux questions et/ ou aux remarques du client de façon claire et détaillée.L'argumentaire comprend des considérations environnementales et/ ou écologiques (origine des produits, recyclabilité, durabilité …). | ||
| C1. 11. Proposer au client une vente de produit (s) complémentaire (s) (accessoires, personnalisation des produits …) ainsi qu'une offre de services en la détaillant (modalités de financement, livraison à domicile, montage et/ ou installation du mobilier, coaching personnalisé, garantie …) afin d'augmenter le chiffre d'affaires du magasin et de contribuer à la fidélisation de la clientèle. | Une vente complémentaire de produit (s) est proposée au client.Une offre de services est soumise au client.Le candidat présente de façon claire et détaillée sa proposition commerciale.Des réponses précises sont apportées aux questions du client le cas échéant. | ||
| C1. 12. Établir une proposition en détaillant le chiffrage de l'offre de produit (s) et de services afin de présenter le coût potentiel total au client. | Une synthèse des décisions prises au cours de l'entretien de vente est réalisée.Le chiffrage est juste et détaillé.Le candidat s'assure de la bonne compréhension du client. | ||
| C1. 13. Négocier avec le client et répondre à ses objections éventuelles en mettant en avant les avantages concurrentiels de l'offre proposée afin d'aboutir à la signature de l'offre par le client et/ ou à la validation de l'acte de vente. | Les objections sont identifiées et argumentées auprès du client.Les techniques d'ouverture et de négociation sont mises en œuvre(empathie, questions ouvertes, écoute active, relativisation par comparaisons …).La hiérarchisation et la reformulation des besoins du client sont employées dans l'argumentaire.Un traitement positif des objections est recherché afin de conclure la vente.Le candidat sollicite la validation du client. | ||
| Activité 1.4 : conclusion de la vente et encaissement | C1. 14. Monter, le cas échéant, le dossier de financement du client en se référant aux conditions générales de vente du magasin et en veillant à l'exactitude des données administratives et des pièces justificatives du dossier afin d'assurer sa validation. | Les pièces justificatives nécessaires au montage du dossier de financement sont demandées et vérifiées.Le dossier de financement est complet et conforme.Les conditions générales de vente sont respectées. | |
| C1. 15. Éditer une facture et/ ou un bon de commande en cohérence avec la vente et la prestation réalisée le cas échéant, en l'expliquant au client pour attester des opérations effectuées et des éléments facturés. | La facture/ le bon de commande est édité (e) et complet (e).La facture présente l'ensemble des informations obligatoires et le détail des opérations réalisées.La facture respecte les éléments indiqués dans l'offre chiffrée validée par le client.Des explications claires et précises sont apportées au client. | ||
| C1. 16. Procéder à l'encaissement du client en utilisant les outils à disposition et en contrôlant la conformité du paiement afin de s'assurer de l'aboutissement de la transaction. | L'usage des outils de paiement est précisé.Le moyen de paiement est contrôlé le cas échéant.L'encaissement réalisé est juste (acompte, solde …).Les procédures internes de l'entreprise sont respectées. | ||
| C1. 17. Consolider l'acte d'achat du client en le confortant dans son choix et en valorisant ses décisions afin de renforcer l'expérience client à l'égard de l'enseigne. | L'entretien de vente est conclu de manière adaptée et positive pour le client et pour l'enseigne.La décision prise par le client est valorisée.Les suites de l'achat sont détaillées étape par étape au client le cas échéant (délais de livraison, modalités de paiement de fin de solde …).La prise de congé du client est personnalisée. | ||
| Bloc 2 – Concevoir et mettre en œuvre un projet de décoration et/ ou d'aménagement de la maison | |||
| Activité 2.1 : suivi des tendances en décoration et aménagement d'intérieur | C2. 1. Entretenir sa connaissance des produits et de l'évolution des tendances en décoration et en aménagement d'intérieur en menant une veille régulière afin de participer au développement d'une offre actualisée et au plus près des attentes du marché. | Épreuve n° 3 : dossier professionnel et soutenance orale En amont de la session d'examen, le candidat préparera un dossier professionnel visant à élaborer un projet de décoration et d'aménagement de l'habitation d'un client. Le détail du sujet pourra être déterminé avec le responsable de formation, avec l'appui éventuel du tuteur d'entreprise, et inspiré d'un cas réel auquel le candidat a participé ou qu'il a l'occasion d'analyser. Si le candidat se base sur un sujet fictif, il lui sera demandé à minima de le contextualiser en se basant sur l'offre commerciale de son entreprise. Le candidat présentera synthétiquement l'entreprise et son offre commerciale. Il détaillera ensuite le profil du client sur lequel se base l'exercice, ses besoins, ses motivations, son budget, la pièce concernée par sa demande et les informations récoltées quant à la décoration et l'aménagement d'origine de cette dernière (cotes, contraintes techniques, ambiance, éléments de décoration …). Le candidat devra confectionner un dossier détaillant l'élaboration globale d'un projet d'aménagement pour ce client en s'appuyant sur l'offre de sa surface de vente. Ce dossier comprendra : Ce dossier sera évalué lors de sa présentation au jury dans le cadre d'un entretien. Le candidat argumentera notamment sur le choix des préconisations techniques et de l'offre commerciale au regard des caractéristiques client initiales. Un échange sous forme de questions/ réponses avec le jury clôturera l'épreuve. Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 45 minutes (20 minutes de présentation + 25 minutes de questions/ réponses). Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. | Les sites web et les réseaux sociaux ressources en matière de décoration et de recensement des tendances sont identifiés.Les salons et les principaux événements dédiés aux tendances et aux nouveautés sont connus par le candidat.Les contenus sont suivis et exploités. |
| C2. 2. Assurer une veille des pratiques de la concurrence présente dans la zone de chalandise en identifiant les tendances et les outils afin d'interroger ses pratiques et de communiquer à son responsable les évolutions et les tendances observées. | Les principaux concurrents présents sur la zone de chalandise sont identifiés.Leurs offres, leurs méthodes et les actions commerciales sont repérées et analysées.Le candidat partage les informations issues de la veille effectuée. | ||
| Activité 2.2 : élaboration d'un projet personnalisé de décoration et/ ou d'aménagement de la maison à partir des informations récoltées auprès du client | C2. 3. Exploiter la connaissance de l'espace de vie du client et les informations afférentes (impératifs liés au handicap le cas échéant, contraintes techniques, décoration …) en analysant les contraintes et les besoins existants afin de lancer le développement d'un projet de décoration et/ ou d'aménagement de l'habitat au plus près des attentes perçues et exprimées par le client. | L'espace de vie du client et les contraintes associées sont correctement appréhendés.Les impératifs en matière de handicap sont pris en compte (dimensions des meubles, espaces de circulation, accessibilité …).La décoration et les tendances adoptées dans l'habitat du client sont connues du candidat.Les besoins exprimés par le client et les attentes identifiées sont sus et analysés. | |
| C2. 4. Effectuer un relevé des côtes et des paramètres techniques de la/ des pièce (s) à aménager et/ ou à décorer à l'aide d'outils de mesure et/ ou vérifier les encombrements afin d'évaluer les espaces et les volumes pour adapter au mieux les préconisations du projet. | Les différents outils de mesure sont connus et correctement appréhendés.Les mesures et les relevés sont effectués à l'aide des outils appropriés (mètre ruban, mètre laser …).Le relevé des cotes est juste et techniquement pertinent.Le candidat s'assure par validation d'un expert de la conformité de l'aménagement avec la législation en vigueur (alimentation électrique et sanitaire …) et des principales caractéristiques techniques (planéité des sols, faisabilité de l'enlèvement d'un revêtement …) le cas échéant. | ||
| C2. 5. Vérifier la faisabilité technique de l'offre imaginée en sollicitant le cas échéant la validation des équipes techniques (poseurs, installateurs …) afin d'aboutir à un projet concret et réaliste à soumettre au client. | Les différents corps de métier entrant en action dans la mise en œuvre du projet sont identifiés.Les points de contrôle sont recensés et soumis à avis/ expertise.Le candidat propose le cas échéant des ajustements du projet.L'offre proposée est techniquement réalisable. | ||
| C2. 6. Réaliser une première esquisse du projet en élaborant des plans, des schémas ou des dessins illustrant les préconisations (aménagements, ambiances, couleurs, textures, objets, accessoires …) afin de faciliter sa présentation au client et de favoriser sa capacité à s'y projeter tout en intégrant dans la mesure du possible des solutions éco-responsables en termes d'éclairage, de matériaux et de matières. | Les plans/ schémas/ dessins réalisés ou non à main levée sont clairs, précis et compréhensibles.Les dimensions y sont correctement retranscrites.Les ambiances, les couleurs et les textures sont identifiables.Le paramètre éco-responsable est intégré, dans la mesure du possible, aux préconisations. | ||
| Activité 2.3 : mise en œuvre d'un projet de décoration et/ ou d'aménagement de la maison | C2. 7. Identifier l'ensemble des prestations à réaliser et les fournisseurs à contacter en suivant le détail du projet validé par le client afin de pouvoir organiser et lancer le démarrage du projet. | Les différentes prestations à réaliser sont listées de façon exhaustive et classées chronologiquement.La typologie et les coordonnées des fournisseurs sont recensées.Les process de l'entreprise sont appliqués et les outils internes sont utilisés le cas échéant. | |
| C2. 8. Assurer la gestion administrative du projet (fournitures, poses, travaux annexes …) en veillant à la bonne réception et au suivi des éléments intermédiaires de chiffrage et de règlement (devis, bons de commande, factures) afin de contribuer au bon déroulement du projet et à sa conformité aux procédures. | Les devis attendus sont reçus et conformes.Les bons de commande sont passés et correspondent au projet validé par le client.Les échéances de paiement sont suivies et contrôlées.Les relances nécessaires sont effectuées.Les procédures internes en matière de gestion administrative sont respectées.Le règlement des factures intermédiaires est vérifié. | ||
| C2. 9. Assurer le suivi des commandes en contribuant au contrôle du contenu et de l'état des arrivées afin de participer à la bonne coordination du chantier. | Les produits réceptionnés sont conformes à la commande (références, quantités, qualité, délais, absence d'altération due au transport …).Les produits non conformes sont isolés, l'information est communiquée conformément à la procédure interne. | ||
| Activité 2.4 : suivi du chantier de décoration et/ ou d'aménagement en lien avec l'équipe d'installation | C2. 10. Contribuer au contrôle de la bonne exécution des travaux sur le chantier en y assurant des visites régulières et en échangeant avec les équipes techniques afin de veiller au bon déroulement des prestations. | Le candidat organise ses visites sur le chantier.La mise en œuvre des travaux et le respect des délais sont régulièrement vérifiés.Le candidat participe aux échanges avec les équipes techniques.Les informations/ points d'alerte sont transmis à la hiérarchie. | |
| C2. 11. Œuvrer à l'identification et à la gestion des écueils et des aléas en assurant les remontées d'information aux parties prenantes concernées afin de favoriser la mise en œuvre d'actions correctives. | La/ les anomalie (s) identifiées sont communiquées aux référents concernés ainsi qu'à la hiérarchie.Le candidat est informé du suivi de la recherche d'actions correctives et de leur mise en œuvre. | ||
| C2. 12. Participer à la réception et aux contrôles de fin de chantier en vérifiant la mise en œuvre et en faisant valider la conformité des installations ainsi que l'application des normes handicapées le cas échéant, afin de confirmer la concordance avec le projet commandé et de clôturer les travaux. | Le candidat sollicite les experts techniques appropriés pour effectuer les contrôles.Les points de vigilance identifiés en début de projet sont vérifiés et conformes aux attendus.Les impératifs en matière de handicap sont respectés.Le résultat du chantier est conforme au projet validé par le client. | ||
| Bloc 3 – Tenir et animer une surface de vente | |||
| Activité 3.1 : tenue et gestion de la surface de vente | C3. 1. Participer à la mise en valeur des produits et des services de l'enseigne en appliquant les règles de merchandising, la stratégie et le calendrier commercial ainsi que la réglementation en vigueur afin de participer à l'attractivité commerciale de l'espace de vente et de valoriser l'offre du magasin. | Épreuve n° 4 : dossier professionnel et soutenance orale En amont de la session d'examen, le candidat réalise un dossier professionnel présentant une animation ou une opération commerciale réalisée dans son entreprise. La présentation du dossier est structurée par chapitres d'après le plan suivant : Ce dossier sera évalué lors de sa présentation au jury dans le cadre d'un entretien. Le candidat exposera oralement son analyse des différentes composantes de l'animation ou de l'opération commerciale étudiée. Un échange sous forme de questions/ réponses avec le jury clôturera l'épreuve. Le candidat sera évalué sur les éléments suivants : Durée de l'épreuve : 45 minutes (20 minutes de présentation + 25 minutes de questions/ réponses avec le jury). Lieu de l'évaluation : en organisme de formation. – chapitre n° 3 : la présentation d'une animation ou d'une opération commerciale (produit, description, résultats commerciaux attendus …) ; – chapitre n° 4 : une description des règles de merchandising mises en œuvre en illustrant les propos à l'aide de photographies prises au sein du magasin ; – chapitre n° 5 : une présentation des procédures internes de lutte contre la démarque inconnue et des process de gestion des stocks ; – chapitre n° 6 : les résultats commerciaux réalisés en détaillant les indicateurs de performance des ventes par application des formules de calcul appropriées (cf. activité n° 4 du référentiel) ; – chapitre n° 7 : un bilan et une analyse de l'événement (retour d'expérience, impressions, commentaires clients, amélioration des process …). | Les différentes techniques de merchandising sont mises en œuvre (5B, facing, optimisation des espaces selon l'identification des zones froides et chaudes …).La stratégie et les process de l'enseigne sont appliqués.Le calendrier commercial et ses dates clés sont connus du candidat.L'espace de vente est théâtralisé et attractif, plusieurs produits et/ ou accessoires sont exposés et mis en situation. |
| C3. 2. Entretenir le bon état marchand de la surface de vente en vérifiant l'affichage des prix, en retirant les articles non conformes et en veillant à l'approvisionnement et à la propreté des rayons dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité afin de garantir sa conformité et de rendre l'espace de vente attractif pour les clients. | Les règles d'étiquetage sont mises en œuvre.Les rayons sont correctement approvisionnés (règle des 3P : plein, propre et prix).La règlementation en matière de sécurité des personnes et des biens est respectée.Les attendus règlementaires en matière d'hygiène sont appliqués. | ||
| C3. 3. Appliquer les procédures de lutte contre la démarque inconnue (vol, différences de stock …) en alertant sa hiérarchie sur les dysfonctionnements constatés afin de limiter les pertes. | Les process visant la vérification des stocks sont appliqués.Les procédures permettant d'enregistrer la démarque sont mises en œuvre.Le candidat alerte sur les dysfonctionnements constatés ou sur des points sensibles liés à la démarque. | ||
| C3. 4. Effectuer le tri sélectif des emballages et des déchets en respectant les normes de recyclage et les règles du magasin afin de participer à la diminution de l'impact environnemental des activités de l'enseigne. | Les procédures internes en matière de recyclage des produits en lien avec l'activité sont connues du candidat.Les process internes et réglementaires en matière de tri sélectif des emballages et des déchets sont maîtrisés. | ||
| Activité 3.2 : réalisation des inventaires et gestion des stocks | C3. 5. Réaliser le volet quantitatif des inventaires sous la responsabilité de sa hiérarchie en assurant le comptage des marchandises et son reporting sur les documents de suivi afin de s'assurer de la fiabilité des stocks. | Les produits sont comptés et/ ou mesurés.Les données sont saisies avec fiabilité dans l'outil informatique ou tout autre document de suivi intégré aux process de l'entreprise. | |
| C3. 6. Traiter les alertes et les notifications des stocks en s'appuyant sur l'outil de gestion des stocks et alerter son manager le cas échéant afin d'anticiper les possibles ruptures et de programmer les réassorts nécessaires. | Le candidat alerte en cas d'anomalies liées au stock dans le respect des procédures internes.Les produits en rupture sont correctement identifiés et communiqués pour être commandés. | ||
| C3. 7. Déplacer les marchandises en utilisant les outils de manutention adaptés (transpalette, diable, chariot manuel …) et en respectant les règles de sécurité relatives à leur manipulation afin d'optimiser l'organisation des espaces de vente et de réserve du magasin. | Les règles et les procédures de sécurité sont bien appréhendées et respectées (gestes, postures, accessibilité des espaces de sortie d'urgence …).Les outils de manutention utilisés sont adaptés aux marchandises à déplacer (taille, poids, manœuvres à effectuer …).L'utilisation des outils est conforme et maîtrisée.L'espace est correctement ordonné et optimisé. | ||
| Activité 3.3 : participation aux animations commerciales | C3. 8. Participer à l'organisation des animations et des opérations commerciales en scénarisant la surface de vente (signalétique, merchandising, supports de communication …) dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise afin de susciter l'intérêt du client et de favoriser le déclenchement de l'acte d'achat. | L'environnement de travail est correctement appréhendé (zones de passage, visibilité, surface, parcours client type …).La communication avec les équipes du magasin est effective.Le rôle et les missions du candidat dans l'organisation de l'opération sont connus et mis en œuvre.L'étiquetage promotionnel est effectif et conforme à la législation en vigueur.Les PLV et les ILV sont visibles.La politique commerciale de l'enseigne est respectée. | |
| C3. 9. Animer une opération promotionnelle ou un événement en présentant les caractéristiques de l'offre (qualités, performances, avantages …) et en utilisant les outils/ accessoires de communication et d'aide à la vente adéquats afin d'atteindre les objectifs quantitatifs de développement des ventes et/ ou de faire connaître un nouveau produit ou service. | L'offre commerciale est détaillée de façon précise et audible.Le candidat répond aux questions et aux demandes de précisions éventuelles du client au sujet de l'offre promue de façon claire en s'assurant de sa bonne compréhension.Les supports de communication relatifs à l'offre sont correctement appréhendés et employés à l'appui de l'échange avec le client (flyer, code de réduction, site ou support en ligne …).Le candidat connaît les objectifs commerciaux liés à l'opération à laquelle il participe. | ||
| C3. 10. Analyser sa performance en lien avec les animations commerciales mises en place en partageant, lors de réunions dédiées, son expérience et les informations récoltées auprès de la clientèle afin de participer à l'amélioration continue des process. | Le candidat participe aux réunions.Les performances sont détaillées et analysées, le candidat partage ses impressions.Les commentaires clients et les réponses apportées lors des échanges de terrain sont communiqués lors des réunions (source d'information du client de l'existence de l'opération, impressions, remarques …).Des propositions d'amélioration des process sont formulées. | ||
| Activité 3.4 : contribution au développement commercial de l'enseigne | C3. 11. Participer à la gestion de la performance commerciale globale de l'enseigne en suivant et en vérifiant les calculs de ses principaux indicateurs de performance des ventes (panier moyen, taux de transformation, indice de vente, marge …) afin de favoriser l'identification de potentiels points d'alerte. | Les différents indicateurs de performance des ventes sont correctement appréhendés.Les formules de calcul sont connues et maîtrisées.Le candidat contrôle puis confirme ou infirme les performances qui lui sont attribuées.Les corrections à apporter aux données sont précisées le cas échéant. | |
| C3. 12. Contribuer à la mise à jour des fichiers clients et prospects en utilisant l'outil de gestion de la relation client de l'entreprise (CRM) dans le respect de la réglementation RGPD afin d'optimiser la gestion de la relation client de l'enseigne. | L'outil de gestion est correctement utilisé par le candidat.L'autorisation de l'utilisation des données du client a été clairement demandée.Les données sont renseignées avec exactitude.Les procédures internes sont appliquées.La réglementation (RGPD) entrant dans le cadre de l'activité du vendeur est respectée. | ||
L'annexe 5 de l'accord du 24 mai 2019 créée par l'accord du 24 juin 2021 est remplacée par l'annexe 5 ci-après.
Les autres dispositions de l'accord du 24 juin 2021 sont inchangées.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article 2 et de l'article 4 de l'accord du 9 avril 2018 sur la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison les dimanches et l'organisation des jours fériés chômés dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la commission de suivi s'est déroulée le mardi 11 octobre 2022 dans les locaux de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ille-et-Vilaine.
La commission de suivi a été amenée à discuter des dates des trois dimanches et des trois jours fériés chômés à définir avant chaque fin d'année par les professionnels locaux.
Il a été établi pour l'année 2023 que les trois dimanches et les trois jours fériés collectivement définis seront les suivants :
– 3 dimanches : dimanche 15 janvier, dimanche 26 novembre, dimanche 17 décembre ;
– 3 jours fériés : jeudi 18 mai, vendredi 14 juillet, samedi 11 novembre.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée concomitante à l'année 2023. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ille-et-Vilaine par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Bretagne.
Il sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, de même qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, par la délégation régionale Bretagne de la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
La liste des certifications figurant à l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019 telle que modifiée par l'avenant n° 1 du 17 février 2022, est complétée par les 2 formations ci-dessous dans le métier « Vente en magasin » à date d'extension du présent avenant :
(1) Les certifications de l'article 1 sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
| Métiers | Fiche RNCP | Titre de la certification |
|---|---|---|
| Vente en magasin | 36141 | Titre gestionnaire d'unité commerciale |
| 36534 | Titre responsable de distribution omnicanale |
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les partenaires sociaux rappellent que le dispositif Pro-A permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Il encourage la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.
Afin que ce dispositif puisse perdurer de manière efficace, sur recommandations de la CPNEFP de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de l'actualiser au regard des évolutions d'enregistrement des formations au répertoire national des certifications professionnelles, dans les dispositions de l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 11 octobre 2019 sur le repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche dans le Lot-et-Garonne, la commission de suivi s'est déroulée le jeudi 15 juin 2023 en présence de la DDETSPP de Lot-et-Garonne, et a été amenée à modifier l'article 3 relatif au calendrier global des possibilités d'ouvertures le dimanche, en conservant le principe de six dimanches possibles dans la limite des huit ouvertures dominicales annuelles autorisées.
L'article 3 dans sa rédaction issue de l'accord du 11 octobre 2019 est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes.
« Article 3Dérogation au principe de fermeture dominicale
Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite de 6 dimanches annuels autorisés parmi la liste des 8 dimanches proposés ci-dessous :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le troisième dimanche du mois de mars ;
– le deuxième et le troisième dimanche du mois de novembre ;
– le dimanche qui suit le “ Vendredi fou ” ou “ Black friday ” ;
– les trois premiers dimanches de décembre.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la publication de l'arrêté préfectoral correspondant.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à la DDETSPP de Lot-et-Garonne par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest.
Il sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris cedex 15, de même qu'au greffe du conseil de prud'hommes de d'Agen, 1050 B, avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen, par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest.
La partie la plus diligente saisira Madame la préfète de Lot-et-Garonne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté.
Paris, le 11 juillet 2023.
Confédération nationale de l'équipement du foyer (CNEF), 133, rue de la Roquette, 75011 Paris
Madame, Monsieur,
Par la présente et conformément aux dispositions légales et règlementaires, nous vous informons de la décision prise par notre confédération d'adhérer à effet du 1er janvier 2023 à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) et à l'ensemble des textes ou avenants en vigueur.
Une notification de cette adhésion a également été faite aux organisations syndicales et organisations patronales signataires ou adhérentes à la convention collective (copies courriers en pj).
Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Président
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive,
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'une part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales ;
Considérant le souhait des professionnels locaux de l'ameublement et de l'équipement de la maison de maintenir un régime d'ouvertures dominicales exceptionnel dans le prolongement de l'accord départemental précédemment applicable de 2018 à 2023 ;
Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison.
D'une manière générale, le présent accord concerne les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2022.
Les commerces définis à l'article Ier s'engagent par le présent accord, dans le respect des règles relatives au volontariat des salariés, à communiquer au maximum 6 dates d'ouvertures annuelles (dimanches et/ ou jours fériés) pour l'année N + 1 à la DDETS de l'Ille-et-Vilaine (parmi la liste définie par les organisations signataires, suivante) et par écrit au plus tard le 31 décembre de l'année N :
– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– le second dimanche des soldes d'hiver ;
– le jour de l'Armistice 1945 – 8 mai ;
– le jour de l'Ascension ;
– le jour de la Pentecôte ;
– le jour de la Fête nationale – 14 juillet ;
– le jour de l'Assomption – 15 août ;
– le dimanche qui suit la rentrée scolaire ;
– le jour de l'Armistice 1918 – 11 novembre ;
– le troisième dimanche du mois de novembre ;
– le dimanche qui suit le « Vendredi Fou » ou « Black Friday » ;
– le deuxième dimanche du mois de décembre.
La déclaration d'ouverture devra être adressée au seul courriel suivant : ddets-direction@ille-et-vilaine.gouv.fr.
Le nombre maximum de dimanches faisant l'objet d'une ouverture exceptionnelle ne devra donc pas dépasser le nombre de six (exemple : entre 1 et 6 dimanches en fonction par ailleurs du nombre de jours fériés retenus), le tout dans les limites des six ouvertures annuelles possibles.
Le nombre de jours fériés travaillés ne pourra excéder 5 par an, conformément aux dispositions de l'article 33C de la CCN du négoce de l'ameublement. Il est rappelé par ces mêmes dispositions que le 1er Mai est obligatoirement chômé et payé.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.
Une modification de la liste définie à l'article II pourra être effectuée par un avenant au présent accord.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
À cet effet, un courrier ou un courriel d'appel au volontariat sera adressé à chaque salarié y compris cadre ou agent de maîtrise. Il rappellera le principe du volontariat, les conditions de rémunération et de repos et mentionnera la planification annuelle des dimanches concernés pour l'année suivante.
Il sera envoyé six semaines au moins avant le premier dimanche qui sera ouvert l'année suivante.
Chaque salarié volontaire indiquera par écrit, dans le délai d'un mis à compter de la réception de ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.
Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à la rétractation qui devra s'effectuer par écrit, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois avant le dimanche suivant, sans qu'il ait à justifier de motif, et sans que l'employeur puisse le refuser.
Ce délai de prévenance ne s'applique pas dans le cas d'événements familiaux tels que définis par l'article 38 de la convention collective du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.
Le refus de travailler le dimanche ou la renonciation de travailler le dimanche ne constitue pas une faute, et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.
Pour le travail de ces jours précités, il sera fait appel exclusivement à des salariés volontaires.
Conformément à la loi, le refus de travailler le dimanche ne pourra entraîner aucune sanction.
En conséquence, le salarié ne devra subir aucune pression, menace, discrimination ou sanction, aucun harcèlement de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement avant et/ou après son refus éventuel de travailler lors de ces ouvertures exceptionnelles.
Concernant, les ouvertures exceptionnelles de jours fériés, les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme une journée de solidarité.
Par ailleurs, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'un accord s'engagent sur les principes suivants :
– la rémunération des heures supplémentaires ;
– la contrepartie obligatoire au repos ;
– la durée du travail ;
– le repos quotidien.
Ne pourront travailler le dimanche les salariés de moins de 18 ans, ni les stagiaires.
1. L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ; tous les salariés volontaires pourront donc travailler des demi-journées complètes, soit cinq heures ouvrées minimum pour un après-midi.
2. Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées. Pour les salariés ayant conclu un forfait jour dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel (hors prime d'ancienneté).
3. Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.
Lors de l'expression du volontariat, chaque salarié peut faire part de ses souhaits en ce qui concerne le jour de la semaine destiné à remplacer le repos dominical. L'employeur confirme la réponse par accord entre les deux parties ; ce jour devra être pris avant la fin de la période annuelle en vigueur concernant les congés payés.
4. Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
5. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
6. En cas d'élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de deux heures d'absences rémunérées.
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La DDETS de l'Ille-et-Vilaine est invitée à participer à ces réunions, de même que l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine.
Les parties au présent accord s'engagent à établir un bilan annuel dans le cadre d'une commission de suivi, afin d'évaluer la bonne application du présent accord.
Cette commission de suivi se réunit donc une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises d'une part, ont respecté leurs obligations d'ouverture exceptionnelle, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
À cette occasion la délégation Bretagne de la CNEF (Confédération nationale de l'équipement du foyer) avec le concours de la DDETS de l'Ille-et-Vilaine, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.
La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2028 inclus.
Le présent accord sera notifié par la délégation Bretagne de la CNEF (Confédération nationale de l'équipement du foyer) auprès de :
– la DDETS de l'Ille-et-Vilaine, 3B, avenue de Belle Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné ;
– la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex ;
– et au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes, 2, rue des Trente, 35000 Rennes.
À compter de sa prise d'effet, la partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet de l'Ille-et-Vilaine, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Afin de mettre les dispositions conventionnelles en conformité avec les exigences issues de la loi n ° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et conformément au chapitre 1er de l'accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles, des travaux de rénovation des 3 CQP « chef des ventes en magasin de cuisines et aménagement intérieur », « concepteur-vendeur de cuisines et aménagement intérieur » et « installateur de cuisines et aménagement intérieur », ont été menés par la CPNEFP avant la demande de renouvellement d'enregistrements au RNCP, afin d'offrir des certifications en phase avec l'évolution des besoins et l'exercice de terrain centrée sur la vente, s'illustrant au travers de référentiels et d'intitulés actualisés.
Ces 3 CQP sont dorénavant intitulés « manager commercial cuisines et/ou aménagement intérieur (H/F) » ; « concepteur-vendeur de cuisines et/ou aménagement intérieur (H/F) » et « poseur de cuisines et/ou d'aménagement intérieur (H/F) ».
Ainsi la branche, suite aux travaux menés par la CPNEFP, modifie par le présent avenant, les annexes I, II et III de l'accord du 24 mai 2019 et abroge l'annexe IV relative à la certification « décoration de cuisines et agencement intérieur » non renouvelée, comme suit :
L'annexe I de l'accord du 24 mai 2019 est remplacée par l'annexe I ci-après :
CQP Manager commercial cuisines et/ou aménagement intérieur (H/F)
pages 178 à 189(Annexe non reproduite, consultable en lignesur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0018. pdf/ BOCC)
L'annexe II de l'accord du 24 mai 2019 est remplacée par l'annexe II ci-après :
CQP Concepteur-vendeur de cuisines et/ou aménagement intérieur (H/F)
pages 191 à 198(Annexe non reproduite, consultable en lignesur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0018. pdf/ BOCC)
L'annexe III de l'accord du 24 mai 2019 est remplacée par l'annexe III ci-après :
CQP Poseur de cuisines et/ou d'aménagement intérieur (H/F)
pages 200 à 218(Annexe non reproduite, consultable en lignesur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0018. pdf/ BOCC)
L'annexe IV « Certification : décoration de cuisines et agencement intérieur » est abrogée.
L'annexe V « CQP de vendeur conseil en aménagement et décoration de la maison » telle qu'issue de l'avenant 1 du 17 novembre 2022 à l'accord du 24 juin 2021, devient l'annexe IV de l'accord du 24 mai 2019. Le chiffre 5 mentionné à l'article 2.6 de ce même accord est remplacé par le chiffre 3.
Les autres dispositions de l'accord du 24 mai 2019 sont inchangées.
Les partenaires sociaux se réservent l'opportunité d'enregistrer ces certificats de qualification professionnelle en titre à finalité professionnelle à l'horizon de 2 à 3 ans, une fois que l'analyse des cohortes sera possible.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les travaux relatifs au projet de rapprochement des conventions collectives du négoce de l'ameublement et des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager induisent des moyens paritaires supplémentaires pour chacune de ces branches.
En conséquence, le présent avenant augmente pour une durée déterminée les moyens nécessaires à cette négociation.
1.1. Les dispositions de l'article 1er de l'accord sont complétées par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement. »
1.2. Les dispositions de l'article 1.1 de l'accord sont complétées par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2024. »
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Son extension sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord constitue un dispositif d'épargne salariale destiné à recevoir les produits de la participation ou de l'intéressement mis en place dans les entreprises de la branche du négoce de l'ameublement, soit issus de leurs propres accords, soit issus de la mise en œuvre des accords de branche du 11 octobre 2017 relatif à la participation, et du 14 novembre 2017 relatif à l'intéressement.
Il comporte à la fois un plan d'épargne interentreprise (PEI) et un plan d'épargne retraite interentreprises collectif (PERCOL I) :
Le plan d'épargne interentreprise de la branche du négoce de l'ameublement (ci-après le « PEI ») dont le but est de permettre aux salariés bénéficiaires de l'entreprise de se constituer une épargne à court terme ;
Le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la branche du négoce de l'ameublement (ci-après le « PERCOL-I ») dont le but est de permettre aux salariés bénéficiaires de l'entreprise de se constituer une épargne pour la retraite.
Peuvent adhérer au PEI et/ou au PERCOL-I l'ensemble des entreprises ayant au moins un salarié relevant du champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement sous réserve de respecter les formalités d'adhésion au PEI prévues à l'article 2 ci-après et ne pas être couverte par un PEE ou un PERCOL-I.
Toutefois les entreprises restent libres d'adhérer ou non au PEI et/ou au PERCOL-I créé par le présent accord.
2.1. Adhésion
Conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions de l'article L. 3333-2 du code du travail.
S'agissant des entreprises de moins de 50 salariés qui voudraient faire application directe de l'accord de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, celles-ci pourraient le faire au moyen du document unilatéral indiquant les choix retenus après en avoir informé le CSE, s'il existe ainsi que les salariés par tous moyens.
Dans ces conditions, l'adhésion de l'entreprise au PEI ou PERCOL-I se fait par une notification expresse.
Cette notification se matérialise par l'envoi d'un bulletin d'adhésion, dûment daté et signé par le représentant légal de l'entreprise adhérente, auprès de l'établissement teneur de comptes/gestionnaire des plans désigné à l'article 3.
2.2. Exclusion
La sortie de l'entreprise du PEI et/ou du PERCOL-I se fait par une notification expresse de l'entreprise sortant du champ d'application de l'accord de branche. Cette notification se matérialise par l'envoi d'un courrier de dénonciation, dûment daté et signé par le représentant légal de l'entreprise adhérente, auprès de l'établissement teneur de comptes/gestionnaire des plans.
Les partenaires sociaux ont fait le choix de confier :
– la gestion administrative du PEI et du PERCOL-I à : Amundi ESR ayant son siège social 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris. Adresse postale : 26956 Valence Cedex 9 ;
– la gestion des FCPE, supports de placements du PEI et du PERCOL-I à : Amundi Asset management, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris ; le dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ;
– la gestion des rentes viagères du PERCOL-I à : Predica, contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09).
Le bulletin d'adhésion à compléter et signer par l'entreprise pour adhérer au PEI et/ou au PERCOL-I contient les précisions suivantes :
– bénéficiaires du dispositif ;
– frais pris en charge par l'employeur pour le fonctionnement du PEI et du PERCOL-I ;
– abondement éventuellement proposé et hypothèses de versement ;
– montant de l'abondement, le cas échéant ;
– information des salariés et des instances représentatives du personnel ;
– formalités de dépôt de la souscription.
Un modèle de bulletin d'adhésion au PEI et/ou au PERCOL-I est annexé au présent accord (cf. annexe 1).
Son utilisation est obligatoire pour les entreprises de la branche du négoce de l'ameublement souhaitant y adhérer et sous réserve, par ailleurs, du respect des conditions de dépôt visées ci-après.
Un exemplaire papier et signé du bulletin d'adhésion de l'entreprise sera également adressé à la branche du négoce de l'ameublement par l'intermédiaire de son secrétariat. Cette information sera transmise à la réunion annuelle de la commission prévue par l'article 24 du présent accord.
Par suite, le teneur de comptes/gestionnaire des plans adresse à la branche du négoce de l'ameublement, un reporting annuel des Entreprises adhérentes.
L'organisme gestionnaire choisi par la branche du négoce de l'ameublement pour la gestion administrative et financière du présent accord se verra adresser par l'entreprise un exemplaire du bulletin d'adhésion (annexe 1) en version papier signée ou par scan.
Les formalités d'adhésion auprès de l'organisme gestionnaire seront effectuées en conséquence.
L'accord d'entreprise d'adhésion prévu par l'article L. 3333-7-1 du code du travail ou le document unilatéral d'adhésion prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme mentionnée à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Peuvent adhérer au PEI, tous les salariés des entreprises visées par les accords définis en préambule (ci-après « participant »), y compris les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance justifiant d'une ancienneté requise de trois mois dans leur entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de travail des 12 mois qui la précèdent.
Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents les présidents directeurs généraux, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et moins de 250 salariés.
La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan, mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée, pour un motif autre que la retraite, ne peuvent pas effectuer de nouveaux versements à l'exception du versement de l'intéressement et de la participation afférent à la dernière période d'activité intervenant avant leur départ.
Les participants ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou en préretraite et n'aient pas retiré à ce moment, l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne peuvent plus prétendre ni à l'éventuel abondement de l'entreprise ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.
Le premier versement au PEI accompagné du bulletin d'adhésion de l'entreprise à l'accord entraîne de fait l'adhésion du salarié au plan. Un compte individuel PEI sera alors ouvert au nom du salarié participant par le teneur de compte/gestionnaire du PEI.
Il est convenu que le compte de chacun des participants au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires facultatifs des participants, plafonnés :
– – pour les salariés, à 25 % de la rémunération brute annuelle ;
– – pour les dirigeants et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du code du travail, à 25 % de leur revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– – pour le conjoint associé ou collaborateur visé à l'article L. 3332-2 du code du travail qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, à 25 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale ;
– – pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, à 25 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale,– des sommes issues de la réserve spéciale de participation. La demande du participant est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– des sommes issues de l'intéressement quand celui-ci est mis en œuvre. La demande du participant est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– du transfert des sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne ou d'un accord de participation d'un ancien employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail ;
– du transfert des droits gérés dans le CET, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-10 du code du travail ;
– du transfert avec ou sans rupture du contrat de travail d'avoirs précédemment détenus dans un plan d'épargne entreprise, de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement.
– éventuellement l'abondement de l'entreprise.
Cet abondement ne peut excéder les deux limites suivantes :
– le triple des versements volontaires effectués par les salariés ;
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale brut de CSG et de CRDS.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un 1/4 des versements des salariés ;
– option 3 : abondement égal au 1/2 des versements des salariés.
Par ailleurs, l'abondement versé par l'entreprise au compte individuel PEI des salariés :
– n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ;
– n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
La part revenant à chaque participant dans la réserve spéciale de participation (RSP) est versée sur son compte individuel dans le PEI pour l'intégralité de son montant. Si le participant n'a pas formulé une demande de versement immédiat ou, pour moitié dans le PEI et pour l'autre moitié dans le PERCOL-I, si l'entreprise a adhéré aux deux plans.
Les sommes versées au plan en l'absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement au plan, sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 10.
Les sommes versées au PEI sont employées, au choix de chaque participant, à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises (FCPE).
Les signataires rappellent leur volonté de permettre aux participants de demander à ce qu'une partie des sommes recueillies soient investies en parts ou fractions de parts du fonds commun de placement d'entreprises solidaire, investi dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier mais aussi dans des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Chaque participant pourra ventiler ses versements au PEI au choix parmi les solutions de placement proposées dans le guide qui sera mis à sa disposition.
Les participants auront la possibilité de procéder à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.
Les versements des participants au PEI sont effectués auprès du gestionnaire sélectionné par la branche du négoce de l'ameublement selon les modalités contractuelles définies.
L'adhésion de l'entreprise au présent PEI comporte l'approbation du règlement des FCPE cités en annexe.
Option par défaut
À défaut de choix de placement dûment exprimé par le participant, les sommes affectées au PEI, quelle que soit leur origine, sont investies en totalité dans le FCPE Amundi label monétaire ESR – F.
Modalités de réinvestissement
Les revenus et produits des avoirs compris dans les FCPE sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'administration par les soins du dépositaire.
La tenue du registre des sommes affectées au PEI est confiée à l'organisme gestionnaire choisi par la branche du négoce de l'ameublement précisé à l'article 3.
La modification des différentes possibilités d'affectation, y compris si elle résulte de la modification des dispositions législatives ou réglementaires après l'institution du PEI, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du code du travail.
Information collective
Les salariés sont informés de l'existence du présent PEI de branche par tout moyen, au moment de l'adhésion de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise, etc.)
Une information spécifique par l'entreprise est faite au CSE, s'il existe, de son adhésion au PEI.
Information individuelle
L'entreprise remet à chaque salarié lors de l'adhésion au PEI et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise. Le délégataire de gestion choisi par la branche assurera la communication de ce livret en le mettant à disposition des entreprises de la branche.
Tout participant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées. Celui-ci comporte les mentions obligatoires prévues aux articles L. 3341-7 et R. 3341-6 du code du travail.
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout participant un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente. Celui-ci comporte les mentions obligatoires prévues à l'article D. 3332-16-1 du code du travail.
Information au départ d'une entreprise adhérente. Transfert individuel des avoirs
Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, tout participant quittant une entreprise adhérente reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Le délégataire de gestion choisi par la branche du négoce de l'ameublement assure la communication de ce document.
Transfert des avoirs
S'il le souhaite, le participant qui a quitté l'entreprise peut demander au teneur de compte gestionnaire du PEI le transfert des sommes qu'il détient vers le plan d'épargne de son nouvel employeur en lien avec le teneur de compte de son nouveau plan.
Avoirs en déshérence
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la gestion des parts de FCPE acquises continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer pendant 10 ans (en cas de décès, ce délai est ramené à 3 ans pour les ayants droit).
Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts où le salarié peut les réclamer jusqu'au terme d'un délai de 20 ans (en cas de décès, ce délai est de 27 ans pour les ayants droit).
Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes concernées sont acquises par l'État.
Aide à la décision
Les participants peuvent bénéficier, à leur demande, d'un conseil personnalisé sur leurs décisions de placement, fourni par l'organisme de gestion mentionné à l'article 3 du présent accord.
Les modalités d'exercice de cette aide à la décision sont déterminées par l'organisme de gestion et font l'objet d'un document d'information, établi par lui, remis aux participants.
Les droits d'entrée ou commissions de souscription ainsi que les frais de tenue de compte sont à la charge de l'entreprise.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise trois mois après le départ du salarié et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les participants qui l'ont quittée. À cette fin, l'entreprise informe l'organisme gestionnaire du départ du salarié.
Cependant en cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation sont à la charge des participants.
Délai de déblocage
L'intégralité des sommes provenant des versements au PEI est disponible à l'expiration d'un délai de blocage de minimum 5 ans. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont attachées au PEI.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du PEI sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce.
Cas de déblocage anticipés
Conformément à l'article R. 3324-22 du code du travail, les fonds présents sur le PEI peuvent être exceptionnellement liquidés, totalement ou partiellement, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, avant l'expiration du délai ci-dessus dans les cas suivants :
– mariage du participant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un acte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale même non définitive ;
– situation de surendettement du salarié ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
– décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail du bénéficiaire ou cessation du mandat social pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
– création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée par une catastrophe naturelle.
Toute modification de ces cas de déblocage par voie légale ou réglementaire s'applique automatiquement.
(1) L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 du code du travail, tel que modifié par le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, qui prévoient trois cas supplémentaires de déblocage anticipé des sommes investies sur le PEI, à savoir la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale, l'activité de proche aidant et l'achat d'un véhicule propre.(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
Les dispositions du chapitre Ier du présent accord peuvent s'appliquer aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions qui y sont définies.
Un document sera remis aux salariés les informant de l'abondement éventuel de l'employeur. Le CSE s'il existe en sera également informé.
Afin de permettre aux salariés de l'entreprise adhérente de se constituer une épargne retraite, la branche du négoce de l'ameublement a décidé de mettre en place un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOL-I) ayant pour objet l'acquisition d'un capital à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS), sous forme de rente viagère et/ou de capital dans les conditions prévues aux articles L. 224-5 et L. 224-11 du code monétaire et financier.
Ses modalités de fonctionnement sont définies par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») complétée notamment par ses différents textes d'application.
Il peut être notamment alimenté par des versements obligatoires de l'entreprise, conformément à l'article L. 224-27 du code monétaire et financier (CMF) et dans les conditions prévues dans le présent accord.
Peuvent adhérer au PERCOL-I, tous les salariés des entreprises visées par les accords définis en préambule (ci-après « titulaire »), y compris les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance justifiant d'une ancienneté de 3 mois dans leur entreprise, peuvent adhérer au plan d'épargne retraite interentreprises collectif (PERCOL-I), dès lors que leur entreprise a adhéré au PERCOL-I.
Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les présidents directeurs généraux, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un salarié et moins de 250 salariés.
Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent.
La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan, mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite peuvent continuer à verser au PERCOL-I, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne peuvent plus prétendre ni à l'abondement de l'entreprise ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.
Les anciens salariés qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un PERCOL-I ou d'un PERU dans leur nouvelle entreprise, peuvent continuer à effectuer des versements volontaires sur le présent PERCOL-I. En revanche, les frais afférents à la gestion du plan sont exclusivement à leur charge. En outre, ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise.
Le premier versement au PERCOL-I accompagné du bulletin d'adhésion de l'entreprise à l'accord entraîne de fait l'adhésion du salarié au plan. Un compte individuel PERCOL-I sera alors ouvert au nom du salarié participant par le teneur de compte/gestionnaire du PERCOL-I.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PERICOL-I peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires du titulaire ;
– des versements issus de l'entreprise : au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, ou de l'intéressement, ou de versements de l'entreprise (abondement), ou droits inscrits au compte épargne-temps dans l'entreprise ou des jours de repos ou de congés non pris, et dans les limites fixées par décret.
Chaque titulaire peut effectuer à tout moment un versement au PERCOL-I du montant de son choix.
Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, sauf demande expresse du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.
Chaque titulaire fixe le montant de sa contribution annuelle, qui leur sera précompté de son salaire. Le montant minimum de chaque versement est fixé à 100 euros.
– des sommes issues de la réserve spéciale de participation. La demande du titulaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits.
À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées pour moitié par défaut.
Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– des sommes issues de l'intéressement quand celui-ci est mis en œuvre. La demande du titulaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris ainsi que les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ;
– tout ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOL-I dès lors qu'il n'existe pas de tel plan chez son nouvel employeur ;
– du transfert vers le CET ou, en l'absence de compte épargne temps dans l'entreprise, des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an et dans les conditions prévues à l'article L. 3334-8 du code du travail ;
– le PERCOL-I peut recevoir des transferts de droits individuels issus de dispositifs d'épargne retraite tel que prévu à l'article 17 ;
– éventuellement l'abondement de l'entreprise.
Cet abondement ne peut excéder les deux limites suivantes :
– le triple des versements volontaires effectués par les salariés ;
– 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale
Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail. Le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un 1/4 des versements volontaires ;
– option 3 : abondement égal à un 1/2 des versements volontaires.
Pour les autres entreprises, le montant de l'abondement éventuel sera défini par accord d'entreprise.
Si l'entreprise met en place un abondement d'amorçage, l'accord d'entreprise prévu ci-avant définira cet amorçage d'abondement. Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui font application directe du présent accord, le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail définira le montant de cet abondement en indiquant le choix retenu :
– option 1 : pas d'abondement d'amorçage ;
– option 2 : abondement d'amorçage de 1/8e du montant mensuel du Smic brut ;
– option 3 : abondement d'amorçage de 1/4 du montant mensuel du Smic brut.
Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 19.
Cette option par défaut s'applique également aux sommes issues de la participation dont le bénéficiaire demande l'affectation au PERCOL-I sans indiquer le mode de gestion et/ou le support retenu.
Les droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite et donc à destination ou en provenance du présent PERCOL-I.
Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.
Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (âge légal de départ à la retraite).
Outre les sommes issues de transferts des droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite, le présent PERCOL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite autorisé par la loi L. 224-40 du code monétaire et financier, soit :
1. Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.
2. Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.
3. Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.
4. Une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.
5. Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.
6. Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail. Dans ce cadre, le transfert n'est possible qu'une fois tous les trois ans. Ce transfert sera considéré comme un versement au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
7. Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer. Dans ce cadre, s'il n'est pas possible de connaître l'origine des droits transférés (versement volontaire ou versement obligatoire), les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires.
Tout autre type de source de droits individuels pouvant alimenter par transfert le PERCOL-I, institué par voie légale ou réglementaire postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, s'appliquera automatiquement.
Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.
En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du PERCOL-I dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.
Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié le titulaire est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque ce dernier n'est plus tenu d'y adhérer.
Les sommes versées au PERCOL-I par les titulaires ou par l'entreprise sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) proposés par le gestionnaire du PERCOL-I mentionné à l'article 3.
Les critères de choix retenus pour déterminer les formules de placement ont consisté dans l'analyse du couple rendement/ risque, du potentiel de performance, de la politique d'investissement et du type d'actifs détenus par les FCPE qui sont mentionnés dans leur DICI, disponibles sur le site internet de la société de gestion : www. amundi-ee. com
Les sommes versées au PERCOL-I peuvent être investies, selon le choix du titulaire, dans plusieurs modes de gestion : « Gestion libre » et/ ou « Gestion pilotée » définies ci-après.
19.1. Gestion libre
Le titulaire répartit librement son versement entre les FCPE proposés. Son choix doit être précisé lors de chaque versement et à défaut de choix explicite, l'option par défaut visée infra s'applique.
Dans le cadre de la « Gestion libre », les sommes recueillies par le PERCOL-I sont employées, au choix des titulaires, à l'acquisition de parts des FCPE.
19.2. Gestion « Pilotée »
Le titulaire peut également choisir une option d'allocation d'épargne lui permettant de réduire progressivement les risques financiers dite « Gestion pilotée ».
La gestion pilotée est une technique d'allocation d'actifs automatisée entre plusieurs supports de placement, en fonction d'un profil d'évolution d'allocation et d'un horizon de placement, choisi par le titulaire. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche.
La date de liquidation retenue correspond à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
19.3. Option par défaut
Conformément aux articles L. 224-3 alinéa 3 et D. 224-3 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement « équilibré horizon retraite ».
Dans ce cadre, à défaut d'indication de choix d'option dûment exprimé par le titulaire sur le mode de gestion de son compte individuel de retraite et/ ou les différents fonds, les sommes seront affectées à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite » en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel indiqué par le titulaire. Sauf information contraire, la date d'échéance retenue correspondra à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement.
Dans ce cadre, et sauf décision contraire et expresse du titulaire, la gestion pilotée existante au profil « Équilibre » est la solution d'investissement par défaut.
Cette grille, correspondant au profil « équilibré horizon retraite », est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
Si un accord de participation a été mis en place dans l'entreprise, la fraction de la quote-part de la réserve spéciale de participation du titulaire affectée par défaut dans le PERCOL-I, le sera en « Gestion pilotée ».
19.4. Modification du choix de placement ou du choix de gestion ou d'échéance
À tout moment, les titulaires ont la possibilité de modifier leur choix de gestion financière et lorsqu'ils sont en gestion libre, les supports FCPE sélectionnés conformément aux dispositions convenues avec le gestionnaire du PERCOL-I.
L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage des avoirs et ne donnera pas lieu au prélèvement des frais d'entrée au FCPE prévus par les règlements de ces FCPE.
À tout moment, les titulaires ont également la possibilité de changer de mode de gestion (gestion pilotée vers gestion libre et inversement) ou de date d'échéance lorsqu'ils sont en gestion pilotée.
La demande est transmise directement au gestionnaire qui tient à la disposition des titulaires toutes les informations sur les modalités et délais de modifications.
Information collective
Les salariés sont informés de l'existence du présent PERCOL-I de branche par tout moyen, au moment de l'adhésion de l'entreprise (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise, etc.)
Une information spécifique est faite au CSE s'il existe.
Information individuelle
L'entreprise remet à chaque salarié lors de l'adhésion au PERCOL-I et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise dans les conditions de l'article 11 du présent accord.
Tout titulaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées. Celui-ci comporte les mentions obligatoires prévues aux articles L. 3341-7 et R. 3341-6 du code du travail.
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout titulaire un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente. Celui-ci comporte les mentions obligatoires prévues à l'article D. 3332-16-1 du code du travail.
Aide à la décision
Les titulaires peuvent solliciter toutes informations auprès de l'organisme mentionné à l'article 3 du présent accord afin de les éclairer sur leurs décisions de placements.
Les modalités d'exercice de cette aide à la décision sont déterminées par l'organisme de gestion et font l'objet d'un document d'information établi par lui, remis aux bénéficiaires.
Les droits d'entrée ou commissions de souscription ainsi que les frais de tenue de compte sont à la charge de l'entreprise.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise trois mois après le départ du salarié et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les titulaires qui l'ont quittée. À cette fin, l'entreprise informe l'organisme gestionnaire du départ du salarié.
Cependant en cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation sont à la charge des titulaires.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont attachées au PERCOL-I. Toutefois, la liquidation est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.(1)
Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes de valeurs inscrites à son compte. S'il en demande le rachat, la délivrance de son d'épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente ; l'épargnant peut également demander un panachage centre ces deux modes de sorties.
Exceptionnellement, l'épargnant peut demander le déblocage anticipé de ses avoirs dans les cas suivants (L. 224-4 du code monétaire et financier) :
– le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
– l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
– le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.
Tout autre cas de déblocage anticipé institué ultérieurement par voie légale s'applique automatiquement.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
(1) Le 1er alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, relatives au paiement des sommes inscrites aux comptes des participants à un PERCOL-I.(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
Les dispositions du chapitre II du présent accord peuvent s'appliquer aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions qui y sont définies.
Un document sera remis aux salariés les informant de l'abondement éventuel tel que défini dans l'article 17. Le CSE s'il existe en sera également informé.
Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, il est institué un conseil de surveillance pour chaque fond commun de placement.
Le conseil de surveillance est composé conformément aux dispositions légales et aux règlements des FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion sur les opérations et résultats obtenus pendant l'exercice écoulé. Les organisations syndicales signataires de l'accord peuvent participer en auditeur libre aux conseils de surveillance annuels des FCPE proposés.
Une commission paritaire de suivi est instituée au niveau de la branche. Elle a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif du présent accord.
Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement et d'un nombre équivalent de représentants d'employeurs.
Elle est présidée alternativement chaque année par un représentant du collège des organisations syndicales ou du collège des représentants d'employeurs. Son secrétariat est assuré par le collège patronal.
La commission paritaire de suivi se réunit une fois par an pour examiner un tableau de bord établi par l'organisme de gestion avec notamment les principaux indicateurs de suivi suivants :
– encours déposés sur les fonds proposés ;
– frais de gestion des fonds ;
– performance des fonds ;
– nouveaux contrats conclus au cours de la période ;
– montant moyen de versement par salarié ;
– nombre total de rachats ;
– les commissionnements ;
– et les montants facturés ;
– formuler des recommandations.
Elle s'assure également que les salariés sollicitant une aide à la décision dans les conditions prévues aux articles 11 et 20 du présent accord, reçoivent de l'organisme gestionnaire des conseils adaptés à leur situation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrête d'extension au Journal officiel.
L'agrément défini à l'article D. 3345-6 du code du travail et l'extension du présent accord seront demandés par la partie la plus diligente.
Celui-ci sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans le cadre des dispositions légales applicables.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes compétents.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
1. Désignation du dispositif d'épargne concerné par le contrat
1.1. Dispositif d'épargne salariale❑ PEI (accord de branche du négoce de l'ameublement).❑ PERCOL-I (accord de branche du négoce de l'ameublement).
1.2. Abondement❑ Calcul de l'abondement par Amundi ESR. Amundi ESR se réserve le droit de refuser de calculer l'abondement eu égard à la spécificité des règles de l'entreprise.❑ PEI Règles retenues par l'entreprise.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :❑ Option 1 ❑ Option 2 ❑ Option 3
Pour les autres entreprises :Abondement de … … % dans la limite de … … € (plafond maximal de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement éventuel défini par accord d'entreprise)
• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :❑ Participation ❑ Intéressement ❑ Versements volontaires ❑ Transfert CET❑ PERCOL-I Règles retenues par l'entreprise
Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :❑ Option 1 ❑ Option 2 ❑ Option 3
Pour les autres entreprises :Abondement de … … % dans la limite de … … € (plafond maximal de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement éventuel défini par accord d'entreprise)
• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :❑ Participation ❑ Intéressement ❑ Versements volontaires ❑ Transfert CET/ Jours de congés
• Abondement d'amorçage à l'ouverture du dispositif :
Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :❑ Option 1 ❑ Option 2 ❑ Option 3
Pour les autres entreprises :Abondement de … … % dans la limite de … … € (dans la limite de 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement d'amorçage éventuel défini par accord d'entreprise) :
• Abondement récurent versé par l'entreprise adhérente (cf. abondement récurent éventuel prévu par accord d'entreprise) :
Abondement de … … % dans la limite de … … € (dans la limite de 2 % du Plafond annuel de la sécurité sociale)
Périodicité de versement :❑ Annuellement (au début de chaque année civile : janvier).❑ Trimestriellement (mars, juin, septembre et décembre).
❑ Sans abondement récurent (dans les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche).
Commission de souscription :❑ Prise en charge par l'entreprise.❑ Prise en charge par le souscripteur.
⌧ Amundi ESR est le teneur de registre centralisateur des dispositifs d'épargne salariale et des dispositifs d'épargne retraite.⌧ L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l'entreprise, quel que soit le motif ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l'ont quittée.
2. Prestations liées à un plan d'épargne salariale PEI. Opérations initiées par l'entreprise
Réserve spéciale de participation
□ Oui □ Non
Option 1 : □ L'entreprise délègue à Amundi ESR le calcul des droits individuels, l'interrogation des épargnants et le recueil de leur choix.Option 2 : □ L'entreprise calcule les droits individuels et Amundi ESR procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix.Option 3 : □ L'entreprise calcule les droits individuels, procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix. L'entreprise communique le résultat des investissements à Amundi ESR.
Paiement direct aux épargnants
□ L'entreprise ne délègue pas le paiement à Amundi ESR.□ L'entreprise délègue le paiement net de PAS (prélèvement à la source) à Amundi ESR.
Prime d'intéressement
□ Oui □ Non
Option 1 : □ L'entreprise délègue à Amundi ESR le calcul des droits individuels, l'interrogation des épargnants et le recueil de leur choix.Option 2 : □ L'entreprise calcule les droits individuels et Amundi ESR procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix.Option 3 : □ L'entreprise calcule les droits individuels, procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix. L'entreprise communique le résultat des investissements à Amundi ESR.
Paiement direct aux épargnants
□ L'entreprise ne délègue pas le paiement à Amundi ESR.□ L'entreprise délègue le paiement net de PAS (prélèvement à la source) à Amundi ESR.
Passerelle CET/jours de congés ou de repos non pris vers un plan d'épargne salariale
Dispositifs concernés
□ PEI □ PERCOL-I
□ Oui □ Non
Option 1 : □ L'entreprise traite l'interrogation des épargnants et leur choix de placement.Option 2 : □ L'entreprise confie à Amundi ESR la collecte des choix de placement des épargnants.
Les modalités de valorisation des jours sont fixées par la convention ou l'accord collectif mettant en place le CET.
Remboursement et/ou déblocages anticipés des avoirs indisponibles :
□ L'entreprise délègue à Amundi ESR la reconnaissance des cas de déblocages anticipés pour chacun des dispositifs dans les conditions définies par le code du travail.
3. Prestations liées à un plan d'épargne retraite – PERCOL-I. Opérations initiées par l'entreprise
Réserve spéciale de participation
□ Oui □ Non
Option 1 : □ L'entreprise délègue à Amundi ESR le calcul des droits individuels, l'interrogation des épargnants et le recueil de leur choix.Option 2 : □ L'entreprise calcule les droits individuels et Amundi ESR procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix.Option 3 : □ L'entreprise calcule les droits individuels, procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix. L'entreprise communique le résultat des investissements à Amundi ESR.
Paiement direct aux épargnants
□ L'entreprise ne délègue pas le paiement à Amundi ESR.□ L'entreprise délègue le paiement net de PAS (prélèvement à la source) à Amundi ESR.
Prime d'intéressement
□ Oui □ Non
Option 1 : □ L'entreprise délègue à Amundi ESR le calcul des droits individuels, l'interrogation des épargnants et le recueil de leur choix.Option 2 : □ L'entreprise calcule les droits individuels et Amundi ESR procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix.Option 3 : □ L'entreprise calcule les droits individuels, procède à l'interrogation des épargnants et recueille leur choix. L'entreprise communique le résultat des investissements à Amundi ESR.
Paiement direct aux épargnants
□ L'entreprise ne délègue pas le paiement à Amundi ESR.□ L'entreprise délègue le paiement net de PAS (Prélèvement à la source) à Amundi ESR.
Passerelle CET/jours de congés non pris vers un plan d'épargne salariale
□ Oui □ Non
Option 1 : □ L'entreprise traite l'interrogation des épargnants et leur choix de placement.Option 2 : □ L'entreprise confie à Amundi ESR la collecte des choix de placement des épargnants.
Les modalités de valorisation des jours sont fixées par la convention ou l'accord collectif mettant en place le CET.
4. Opérations initiées par l'épargnant
Versements volontaires :
□ Possibilité de versements exceptionnels.□ Possibilité de versements programmés.
Option 1 : □ Réception des versements volontaires par Amundi ESR.Option 2 : □ Réception des versements volontaires par l'entreprise.
Remboursement et/ou déblocages anticipés des avoirs indisponibles :
□ L'entreprise délègue à Amundi ESR la reconnaissance des cas de déblocages anticipés pour chacun des dispositifs dans les conditions définies par le code du travail.
| Dénomination de l'entreprise | |
| Représentant légal | |
| Siège social de l'entreprise | |
| Téléphone | |
| N° RCS | |
| Code APE |
Fonds proposés dans le cadre du PEI
Fonds proposés dans le cadre du PERCOL-I
| Nom du support de placement | Niveau de risque |
|---|---|
| Amundi label monétaire ESR – F | 1 |
| Amundi label harmonie solidaire – F | 3 |
| Amundi label prudence ESR – F | 4 |
| Amundi label équilibre ESR – F | 4 |
| Amundi actions internationales ESR – F | 6 |
| CPR ES action climat – F | 6 |
| Nom du support de placement | Niveau de risque |
|---|---|
| Amundi label monétaire ESR – F | 1 |
| Amundi label harmonie solidaire ESR – F | 3 |
| Amundi label prudence ESR – F | 4 |
| Amundi label équilibre ESR – F | 4 |
| Amundi convictions ESR – F | 5 |
| CPR ES action climat – F | 6 |
L'option « gestion pilotée » est une technique d'allocation automatisée visant à sécuriser progressivement l'épargne de chaque titulaire ou bénéficiaire en fonction de l'horizon de placement choisi par lui.
Une approche de la retraite par horizon
Chaque titulaire ou bénéficiaire choisit son horizon de placement en fonction de critères personnels :
– sa date prévisionnelle de départ en retraite ;
– une date antérieure à son départ en retraite, notamment s'il a pour objectif l'acquisition de sa résidence principale.
Puis il détermine son profil d'investisseur : prudent, équilibre ou dynamique, en fonction de son niveau de sensibilité au risque.
En choisissant l'option « gestion pilotée », le titulaire ou bénéficiaire opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre les 3 FCPE retenus pour cette formule. La répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement est adaptée chaque année à son horizon de placement. Le titulaire et bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu.
Grille de gestion pilotée « prudente »
page 93(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240006_0000_0014.pdf/BOCC
Grille de gestion pilotée « équilibre »
page 94(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240006_0000_0014.pdf/BOCC
Grille de gestion pilotée « dynamique »
page 94(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240006_0000_0014.pdf/BOCC
La société de gestion des FCPE est susceptible d'apporter des adaptations aux grilles définies ci-dessus en modifiant la répartition des actifs entre les supports. Les nouvelles grilles ainsi définies seront préalablement portées à la connaissance des titulaires et des bénéficiaires ayant opté pour la gestion pilotée.
Les grilles d'allocation d'actifs sont investies au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
page 95(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240006_0000_0014.pdf/BOCC
Un pilotage individualisé
Une allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.
Trimestriellement, un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation des différents supports : la répartition des avoirs du titulaire ou bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l'allocation-cible de l'année en cours.
Cette répartition se fait sur les trois supports de placement suivants :
– le FCPE « Amundi label monétaire ESR – F » ;
– le FCPE « Amundi horizon long terme ESR – F » ;
– le FCPE « Amundi convictions ESR – F ».
Ainsi, dès que le titulaire ou bénéficiaire a précisé son horizon d'investissement et son profil d'investisseur, les versements qu'il effectue tout au long de l'année sont investis chaque trimestre dans tout ou partie de ces supports de façon à ce que l'allocation-cible soit atteinte.
Lors de ses versements, si le titulaire ou bénéficiaire souhaite retenir ce mode de gestion, il indique sur son bulletin de versement :
– le mode de gestion retenu : « gestion pilotée » ;
– l'horizon de son placement ;
– et le profil choisi.
En pratique, 3 cas de figure peuvent se présenter lorsque le titulaire ou bénéficiaire choisit d'affecter son versement à la « gestion pilotée », selon l'existence ou non d'avoirs déjà gérés selon ce mode de gestion :a) Le titulaire ou bénéficiaire ne détient pas, à ce moment, d'avoirs gérés en « gestion pilotée » : il procède comme indiqué ci-dessus.b) Le titulaire ou bénéficiaire détient déjà des avoirs gérés en « gestion pilotée » : en retenant à nouveau ce mode de gestion, sans précision de l'horizon et/ou du profil choisis, il conserve automatiquement les caractéristiques préexistantes.c) Le titulaire ou bénéficiaire détient déjà des avoirs gérés en « gestion pilotée » et souhaite qu'à l'occasion de son versement, les caractéristiques d'horizon et/ou de profil soient modifiées : il indique en conséquence l'horizon et/ou le profil qu'il souhaite désormais retenir, en sachant que cette modification s'appliquera nécessairement à l'ensemble du stock de ses avoirs dans ce mode de gestion.
La répartition de l'épargne est modifiée périodiquement de façon à ce que la totalité des avoirs sous « gestion pilotée » (y compris le ou les nouveaux flux de versement enregistré[s] depuis le précédent ajustement) soient répartis selon l'allocation-cible de l'année en cours définie dans la grille de désensibilisation (fonction de l'horizon de placement et du profil choisis par le titulaire ou bénéficiaire).
Les réajustements de la répartition de l'épargne du titulaire ou bénéficiaire ont lieu à date fixe. La désensibilisation est réalisée annuellement, les autres réajustements permettent de conserver l'allocation-cible en neutralisant les différences d'évolution des trois FCPE.
Le titulaire ou bénéficiaire peut visualiser sur Internet un avis d'opération qui l'informe régulièrement des arbitrages trimestriels effectués et de la position de ses avoirs sur son dispositif PERCOL-I.
Le titulaire ou bénéficiaire peut à tout moment choisir l'option « gestion pilotée » en l'indiquant sur le site Internet www.amundi-ee.com ou en adressant au teneur de compte une demande écrite. Chaque nouveau versement peut être effectué en choisissant ou non cette option.
S'il désire faire entrer dans l'option « gestion pilotée » tout ou partie de ses avoirs déjà détenus en option « gestion libre », les arbitrages sont réalisés au premier ajustement suivant.
Le titulaire ou bénéficiaire peut à tout moment modifier son horizon de placement ou son profil d'investisseur via le site Internet www.amundi-ee.com ou en adressant au teneur de compte une demande écrite. Toutefois il est rappelé au titulaire ou bénéficiaire qu'une modification fréquente de l'option retenue, de l'horizon de placement ou du profil d'investisseur peut nuire à la performance de ses avoirs.
Le titulaire ou bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l'option « gestion pilotée » en l'indiquant sur internet ou en adressant une demande écrite au teneur de compte.
Service de personnalisation d'épargne (en option)
Le service dénommé « ROBO ADVISOR » permet aux épargnants d'obtenir une recommandation personnalisée de placements en épargne salariale au regard des dispositifs d'épargne salariale, ainsi que dans le cadre des dispositifs d'épargne retraite (PER/PERCOL/PERO/PERU), en place dans l'entreprise. Cette recommandation personnalisée est obtenue en fonction des objectifs d'investissement, des connaissances, des expériences en matière d'investissement et de la situation financière de l'épargnant.
Ce service est facultatif et accessible uniquement sur internet au sein de l'espace sécurisé de chaque épargnant. Le salarié sera soumis à un questionnaire de type MIF (marché d'instruments financiers) et devra l'accepter. Ce service peut faire l'objet d'une facturation à l'épargnant. Les modalités de facturation sont définies dans le guide tarifaire des principales opérations d'épargne salariale et d'épargne retraite des épargnants disponible sur le site sécurisé www.amundi-ee.com.
Le service est accessible sous réserve que le dispositif d'épargne mis en place par l'entreprise prévoit des supports d'investissement suffisamment nombreux afin de permettre à Amundi ESR de fournir une recommandation d'épargne pertinente.
Amundi ESR se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre le service sous réserve d'une information préalable auprès de l'entreprise et des épargnants du service.
Accès à une offre de prêts personnels (en option)
Amundi ESR a conclu un partenariat avec Crédit agricole Consumer Finance, et permet, au sein de l'espace sécurisé de chaque épargnant, l'accès à une offre de prêt personnel à taux bonifiés. En contrepartie du prêt, les avoirs du salarié sont nantis et restent bloqués pendant la durée du prêt. Le contrat de prêt est directement conclu entre les épargnants et Crédit agricole Consumer Finance.
Accès à une offre d'assurance décès invalidité « PREVIZEN » (en option)
Amundi ESR a conclu un partenariat avec PREDICA, et permet, au sein de l'espace sécurisé de chaque épargnant, l'accès à une offre d'assurances décès invalidité au travers d'un contrat proposé aux titulaires, âgés de 18 à 66 ans, d'un compte lié à un dispositif d'épargne. Le contrat « PREVIZEN » est directement conclu entre les épargnants et PREDICA.
Accès au service de bilan retraite individuel « BRI » (en option)
Amundi ESR propose, au sein de l'espace sécurisé de chaque épargnant, l'accès au service de bilan retraite individuel « BRI ».
Le BRI comprend 3 niveaux de services définis ci-après.
1. Niveau de service correspondant au « simulateur 45 secondes »
Le simulateur 45 secondes correspond à une simulation rapide du montant de la future retraite. Les calculs sont réalisés sur base des informations renseignées par l'épargnant et en intégrant les encours détenus dans les différents dispositifs d'épargne.
Le simulateur 45 secondes est accessible à l'ensemble des épargnants depuis leur espace sécurisé.
Le simulateur 45 secondes est gratuit pour les épargnants ainsi que pour l'entreprise.
2. Niveau de service correspondant au « BRI Digital »
Le BRI Digital permet de réaliser un bilan complet avec une analyse automatique du relevé individuel de situation de l'épargnant. Il permet d'identifier les points clés de la retraite et d'avoir une estimation du montant de la future retraite en indiquant les options d'utilisation du capital constitué par l'épargne salariale et retraite. Ce bilan s'accompagne d'un indice de fiabilité et de recommandation pour corriger et optimiser notamment le recensement des points acquis. L'épargnant a accès à une plateforme téléphonique pour l'accompagner dans sa démarche afin d'obtenir son relevé individuel de situation complet et d'en comprendre la lecture. En complément, l'épargnant est informé des actualités réglementaires concernant son régime de retraite.
L'entreprise transmet à Amundi ESR, par le biais du fichier FRESS, la liste des épargnants ayant accès au BRI Digital depuis leur espace sécurisé.
Le BRI Digital est facturé sous forme d'un abonnement annuel, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. L'entreprise peut éventuellement prendre en charge ce service. À cet effet, elle doit communiquer à Amundi ESR, par le biais du fichier FRESS, la liste des épargnants pour lesquels le BRI Digital est pris en charge par l'entreprise.
Lorsque le service est pris en charge par l'entreprise, cette dernière pourra y renoncer par lettre recommandée avec avis d'accusé réception adressée à Amundi ESR 2 mois avant la date d'échéance.
Les modalités de facturation sont définies dans le guide tarifaire des principales opérations d'épargne salariale et d'épargne retraite des épargnants disponible sur le site sécurisé www.amundi-ee.com.
3. Niveau de service correspondant au « BRI Conseil »
Le BRI Conseil permet à l'épargnant de réaliser un bilan digital complet et d'être accompagné pour effectuer les démarches de corrections et d'optimisation de sa retraite. En complément, il bénéfice d'un entretien avec un expert de la retraite en vue de répondre aux éventuelles interrogations liées à sa situation.
L'entreprise transmet à Amundi ESR, par le biais du fichier FRESS, la liste des épargnants ayant accès au BRI Conseil depuis leur espace sécurisé.
Le BRI Conseil est facturé à l'acte. L'entreprise peut éventuellement prendre en charge ce service. À cet effet, elle doit communiquer à Amundi ESR, par le biais du fichier FRESS, la liste des épargnants pour lesquels le BRI Conseil est pris en charge par l'entreprise.
Les modalités de facturation sont définies dans le guide tarifaire des principales opérations d'épargne salariale et d'épargne retraite des épargnants disponible sur le site sécurisé www.amundi-ee.com.
□ Ouverture □ Modification □ Clôture
Le client entreprise
L'accès à l'espace sécurisé internet
L'accès à l'espace sécurisé internet « Correspondants » est ouvert au(x) correspondant(s) habilités à partir du portail : https://www.amundi-ee.com/correspondant.
Les fonctionnalités. Généralités
L'accès à l'espace sécurisé internet « Correspondants » permet, en fonction de l'habilitation donnée, l'utilisation de différentes fonctionnalités. Ces dernières sont décrites à l'article 3 des conditions d'utilisation, un exemplaire devra être remis par l'entreprise à chaque correspondant désigné (également disponible sur le site internet sous la rubrique « informations légales »).
L'entreprise désigne son (ses) correspondant(s) et lui (leur) attribue une ou plusieurs habilitation(s) relative(s) à une ou plusieurs des fonctionnalités décrites et énumérées à l'article 3 des conditions d'utilisation. Si un correspondant est désigné sur plusieurs entreprises, il est habilité aux mêmes fonctionnalités pour toutes ces entreprises.
Des données d'accès seront communiquées à chaque correspondant. Ces données confidentielles sont uniques et personnelles et permettent son identification par Amundi ESR pour l'authentification des messages et des instructions initiées sur le site.
Habilitation du correspondant administrateur
Habilitation du correspondant établissement (le cas échéant)
L'entreprise reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, des présentes conditions particulières et des annexes constituant ensemble le contrat.
Elle déclare en accepter les termes et demande, en conséquence, à souscrire au contrat.
Fait le ………
Raison sociale : ………Code entreprise : |_|_|_|_|_|_|Siren : |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Lieu d'immatriculation : ………Adresse :………Représenté par : Mme □ M. □ (nom et prénom) : ………Fonction :………Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail : ………Mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Dûment habilité aux fins des présentes. |
□ Mme □ M. Nom : ……… Prénom : ………Fonction : ……… Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Établissement Codes : ……… Mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|E-mail : ………Est habilité à accéder aux fonctionnalités de l'espace sécurisé internet « Correspondants » ci-après :□ Agir □ consultation des comptes individuels (encours et opérations). Cela implique cette option pour tous les correspondants habilités à la fonction Agir□ Comptable□ Consulter□ Administrer |
□ Mme □ M. Nom : ……… Prénom : ………Fonction : ……… Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Établissement Codes : ……… Mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|E-mail : ………Est habilité à accéder aux fonctionnalités de l'espace sécurisé internet « Correspondants » ci-après :□ Agir comprend la consultation des comptes individuels si option retenue pour l'entreprise.□ Comptable□ Consulter□ Administrer |
« Nom de l'entreprise »………Représenté par : ………En sa qualité de ………dûment habilité | Signature : |
Les mois de juillet et août 2024 seront marqués par l'organisation des Jeux Olympiques. Cette manifestation aura pour conséquence une augmentation temporaire significative des frais d'hébergement en région parisienne.
Le présent avenant a pour finalité de répondre à ces circonstances exceptionnelles en revalorisant sur la période concernée les frais d'hébergement des salariés participant aux commissions prévues par la convention collective du négoce de l'ameublement, pour une durée déterminée, liée à l'augmentation des tarifs des nuitées des hôtels parisiens pendant les Jeux Olympiques 2024.
Cet avenant modifie l'article 11 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'avenant du 15 mai 2018, pour une durée déterminée du 15 juin au 15 septembre 2024.
Le dernier tiret relatif à l'hébergement est modifié comme suit, pendant cette période :
« – hébergement, selon une base forfaitaire égale à 30,5 fois le minimum garanti, lorsqu'il s'avère nécessaire et justifié. Lorsque ce même hébergement s'effectue à Paris, cette base ne pourra excéder 200 euros. »
Il n'est pas exclu qu'en cas de difficultés de déplacements collectifs liés aux Jeux Olympiques, il soit nécessaire de tenir des réunions à la fois en présentiel et en visioconférence.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 15 juin au 15 septembre 2024. Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée, à l'expiration du délai légal d'opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Afin de confirmer le formalisme requis, les parties signataires précisent certaines dispositions de l'accord départemental d'Ille-et-Vilaine du 27 septembre 2023 comme suit :
Le premier paragraphe de l'article II « Ouvertures exceptionnelles des dimanches et jours fériés » de l'accord du 27 septembre 2023 est modifié comme suit :
« Les commerces définis à l'article Ier s'engagent par le présent accord, dans le respect des règles relatives au volontariat des salariés, à communiquer au maximum 6 dates d'ouvertures annuelles (dimanches et/ ou jours fériés) pour l'année N + 1 à la DDETS de l'Ille-et-Vilaine (parmi la liste définie par les organisations signataires, suivante) et par écrit au plus tard le 31 décembre de l'année N : »
La liste des dimanches et jours fériés définie dans l'accord du 27 septembre 2023 reste inchangée.
Il est admis à titre transitoire, pour les ouvertures sur l'année 2024, que les entreprises ont la faculté de déclarer leur liste choisie à la DDETS au plus tard le 15 janvier 2024.
Le 3e paragraphe du même article II de l'accord est modifié comme suit :« La déclaration d'ouverture devra être adressée au seul courriel suivant : ddets-direction @ ille-et-vilaine. gouv. fr »
Il est ajouté dans le même article II de l'accord, un 4e paragraphe ainsi rédigé :« Le nombre maximum de dimanches faisant l'objet d'une ouverture exceptionnelle ne devra donc pas dépasser le nombre de six (exemple : entre 1 et 6 dimanches en fonction par ailleurs du nombre de jours fériés retenus), le tout dans les limites des six ouvertures annuelles possibles. »
Dans l'article VI « Entrée en vigueur. Durée. Dépôt » de l'accord, les termes « – l'Unité départementale d'Ille-et-Vilaine de la DREETS de Bretagne » sont remplacés par « – la DDETS de l'Ille-et-Vilaine ».
L'ensemble des autres dispositions de l'accord départemental du 27 septembre 2023 restent inchangées.
Le présent avenant à l'accord du 27 septembre 2023 est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2028 inclus, comme l'accord qu'il modifie.
Le présent avenant sera notifié par la délégation Bretagne de la CNEF (Confédération nationale de l'équipement du foyer) auprès de :
– la DDETS de l'Ille-et-Vilaine, 3B, avenue de Belle Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné ;
– la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex ;
– et au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes, 2, rue des Trente, 35000 Rennes.
À compter de sa prise d'effet, la partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet de l'Ille-et-Vilaine, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
La liste des certifications figurant à l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019, telle que modifiée par avenant n° 1 et 2 à cet accord, est remplacée par la liste suivante à date d'extension du présent avenant :
(1) Certifications éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
| Métiers | Fiche RNCP | Titre de la certification |
|---|---|---|
| Vente en magasin | 34947 | CAP équipier polyvalent du commerce |
| 32208 | Bac pro métiers du commerce et de la vente option à animation et gestion de l'espace commercial | |
| 37098 | TP – Conseiller de vente | |
| 35233 | Titre professionnel assistant manager d'unité marchande | |
| 35354 | BUT – Techniques de commercialisation : marketing digital, e-business | |
| 35355 | BUT – Techniques de commercialisation : business international, achat et vente | |
| 38362 | BTS management commercial opérationnel | |
| 38368 | BTS négociation et digitalisation de la relation client | |
| 35801 | BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques | |
| 32291 | Titre professionnel manager d'unité marchande | |
| 35663 | Titre gestionnaire administration des ventes | |
| 36803 | Titre professionnel employé administratif et d'accueil | |
| 32049 | Bac pro métiers de l'accueil | |
| 30060 | Licence pro e-commerce et marketing numérique | |
| 36141 | Titre gestionnaire d'unité commerciale | |
| 36534 | Titre responsable de distribution omnicanale | |
| 34138 | TP – Technicien d'après-vente en électroménager et audiovisuel à domicile | |
| Management/ responsable de magasin | 29740 | Licence pro commerce et distribution |
| 30086 | Licence pro management et gestion des organisations | |
| 38123 | Responsable du développement commercial | |
| 36609 | Responsable marketing et communication | |
| 37075 | Chargé du développement commercial | |
| 34558 | Titre manager de rayon | |
| 34809 | Titre charge de clientèle | |
| 36142 | Manager stratégique et opérationnel d'activité | |
| 35585 | Manager opérationnel d'activités | |
| 35208 | Manager commercial et marketing | |
| Vente technique | 37051 | Vendeur agenceur de cuisine, salle de bains et rangement |
| 36259 | Titre solier moquettiste | |
| 34700 | Solier (ière) | |
| Logistique | 37894 | CAP conducteur routier de marchandises |
| 38302 | Bac pro logistique | |
| 37672 | CAP – Opérateur logistique | |
| 1852 | Titre professionnel agent magasinier | |
| 29992 | Licence pro management des processus logistiques | |
| 34198 | Titre responsable en logistique | |
| 37080 | Titre responsable logistique | |
| 35869 | Titre responsable opérationnel de la chaîne logistique | |
| 29989 | Licence pro logistique et systèmes d'information | |
| 29988 | Licence pro logistique et pilotage des flux | |
| 35896 | Titre responsable des opérations logistiques | |
| 35390 | BUT – Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain connectées | |
| 35391 | BUT – Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain durables | |
| 37277 | TP – Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | |
| 36237 | TP – Technicien en logistique d'entreposage | |
| 35400 | BTS – Gestion des transports et logistique associée | |
| 35106 | Responsable d'affaires commerciales et du développement à l'international | |
| 36486 | Manager supply chain-performance achat & responsabilité sociétale | |
| 36240 | TP – Technicien supérieur en gestion de production | |
| Numérique (Ux Designer/ DATA) | 29971 | Licence pro métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) |
| 37409 | Titre concepteur designer graphique | |
| 29969 | Licence pro métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | |
| Merchandising | 37082 | Visuel merchandiser retail |
| 37798 | Responsable visuel merchandiser | |
| Technique | 32235 | BP peintre applicateur de revêtements |
| 35196 | CAP peintre applicateur de revêtements | |
| 35505 | TP peintre applicateur de revêtements | |
| 36257 | TP peintre en bâtiment | |
| 36598 | BM peintre en bâtiment | |
| 36084 | TP peintre en finitions | |
| 31216 | BP carreleur mosaïste | |
| 35509 | TP carreleur chapiste | |
| 35380 | CAP carreleur mosaïste | |
| 37120 | TP – Menuisier installateur | |
| 35974 | CAP menuisier installateur | |
E-CommerceChef de projet e-commerce | 36743 | Chef de projet e-commerce |
| 36865 | Vendeur conseil omnicanal | |
| Restauration | 37105 | MC5 – Vendeur-conseil en alimentation |
| 30055 | Licence professionnelle – Commercialisation des produits alimentaires |
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par L. 2261-9 du code du travail.(2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail relatif aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
Les partenaires sociaux rappellent que le dispositif Pro-A permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Il encourage la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.
Afin que ce dispositif puisse perdurer de manière efficace, sur recommandations de la CPNEFP de la branche, les partenaires sociaux ont décidé d'actualiser ce dispositif au regard de son utilisation et des évolutions d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, notamment dans les dispositions de l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019.
En application des dispositions du référentiel national, le présent chapitre définit les conditions d'indemnisation des représentants désignés au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans leur mission de contrôle pédagogique des organismes de formation agréés par la CPNEFP à délivrer les formations de branche conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle ou à une certification.
Au regard de son audit qualité, la CPNEFP pourra décider de l'organisation d'une visite sur place de contrôle pédagogique d'un organisme de formation agréé par la branche ayant déjà mis en place des sessions de formations. Cette mission sera assurée par le président et le vice-président de la CPNEFP, ou un autre membre de la CPNEFP à laquelle ces derniers auront conjointement donné délégation.
Pour trois visites annuelles décidées par la CPNEFP, le temps passé à l'exercice de cette mission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement sont remboursés selon les modalités définies par les dispositions prévues à l'article 11 de la convention collective.
La gestion de ces dépenses sera assurée par la fédération patronale et pris en charge par l'association de gestion du paritarisme.
À défaut d'une prise en charge par les pouvoirs publics, la branche soucieuse d'assurer ce contrôle, a choisi d'assumer elle-même les coûts liés à cette mission.
Le présent chapitre a donc pour finalité de définir les conditions d'indemnisation des représentants désignés par la branche professionnelle en application de l'article L. 6211-2 dernier alinéa du code du travail, destinés à faire partie des missions chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme. Les conditions selon lesquelles se déroule ce contrôle sont définies par les articles R. 6251-1 et suivants du code du travail et la circulaire n° 2019-131 du 26 septembre 2019.
Les membres chargés d'exercer les missions de contrôle telles que définies par les textes précités du préambule, sont désignés par la CPNEFP selon les modalités de prise de décision au sein de cette commission.
La CPNEFP désigne l'un de ses membres pour chaque région administrative et domicilié dans ladite région.
En cas d'impossibilité par l'un des membres concernés de pouvoir assurer ponctuellement ces missions, la CPNEFP désignera selon les mêmes modalités, ou en cas d'urgence par tout moyen approprié, un autre représentant.
Pour deux déplacements par an, le temps passé par le membre de la CPNEFP désigné à l'exercice de ces missions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement sont remboursés selon les modalités définies par les dispositions prévues à l'article 11 de la convention collective.
L'ensemble de ces sommes sera administré par la Fédération patronale et pris en charge par l'association de gestion du paritarisme.
Toutefois, cette prise en charge ne concerne que la participation aux missions chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage relatives à l'obtention d'un diplôme correspondant à un métier des entreprises de la branche.
Le présent accord s'applique sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire effet.
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée, à l'expiration du délai légal d'opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant fait suite à la lettre de la DGT en date du 31 mai 2024 faisant état dans le cadre de la procédure d'agrément prévue par l'article D. 3345-6 du code du travail, d'observations sur certaines dispositions de l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale et sur le bulletin d'adhésion prévu en annexe.
Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de ces dispositions pour en permettre l'agrément et son extension.
Annexe
1. Désignation du dispositif d'épargne concerné par le contrat
1.1. Dispositif d'épargne salariale❑ PEI (accord de branche du négoce de l'ameublement).❑ PERCOL-I (accord de branche du négoce de l'ameublement).
1.2. Abondement❑ Calcul de l'abondement par Amundi ESR. Amundi ESR se réserve le droit de refuser de calculer l'abondement eu égard à la spécificité des règles de l'entreprise.❑ PEI Règles retenues par l'entreprise.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :❑ Option 1 ❑ Option 2 ❑ Option 3
Pour les autres entreprises :Abondement de … … % dans la limite de … … € (plafond maximal de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement éventuel défini par accord d'entreprise)
• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :❑ Participation ❑ Intéressement ❑ Versements volontaires ❑ Transfert CET❑ PERCOL-I Règles retenues par l'entreprise
Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :❑ Option 1 ❑ Option 2 ❑ Option 3
Pour les autres entreprises :Abondement de … … % dans la limite de … … € (plafond maximal de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement éventuel défini par accord d'entreprise)
• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :❑ Participation ❑ Intéressement ❑ Versements volontaires ❑ Transfert CET/ Jours de congés
• Abondement d'amorçage à l'ouverture du dispositif :
Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :❑ Option 1 ❑ Option 2 ❑ Option 3
Pour les autres entreprises :Abondement de … … % dans la limite de … … € (dans la limite de 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement d'amorçage éventuel défini par accord d'entreprise) :
• Abondement récurent versé par l'entreprise adhérente (cf. abondement récurent éventuel prévu par accord d'entreprise) :
Abondement de … … % dans la limite de … … € (dans la limite de 2 % du Plafond annuel de la sécurité sociale)
Périodicité de versement :❑ Annuellement (au début de chaque année civile : janvier).❑ Trimestriellement (mars, juin, septembre et décembre).
❑ Sans abondement récurent (dans les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche).
Commission de souscription :❑ Prise en charge par l'entreprise.❑ Prise en charge par le souscripteur.
⌧ Amundi ESR est le teneur de registre centralisateur des dispositifs d'épargne salariale et des dispositifs d'épargne retraite.⌧ L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l'entreprise, quel que soit le motif ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l'ont quittée.
Dans l'article 9 de l'accord du 16 novembre 2023, les alinéas 16 et 17 qui prévoient les dispositions suivantes :« Le montant de l'abondement sera défini par accord d'entreprise, ou par les entreprises de moins de 50 salariés par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Dans cette situation, l'entreprise aura le choix dans le cadre des limites précitées entre 3 options : »
sont abrogés et remplacés par un nouvel alinéa ainsi rédigé :« Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre : »
Dans le même article 9 de l'accord du 16 novembre 2023, au dernier alinéa, la référence à l'article 9 est remplacée par la référence à l'article 10.
Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, alinéa 8, la phrase :« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées par défaut. »
est abrogée et remplacée par la phrase :« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées pour moitié par défaut ».
Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, les alinéas 11 et 12 qui prévoient :« Les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ;Les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. »
sont abrogés et remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé :« Les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris ainsi que les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ; »
Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, l'alinéa 29 qui prévoit :« Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation et/ ou de l'intéressement sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 18. »
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 19. »
Dans l'article 20 de l'accord du 16 novembre 2023, la référence à l'article 10 est remplacée par celle de l'article 11.
Dans l'article 25 de l'accord du 16 novembre 2023, les références aux articles 10 et 19 sont remplacées par celles des articles 11 et 20.
Les dispositions du titre 1 du bulletin d'adhésion figurant en annexe 1 de l'accord du 16 novembre 2023 sont abrogées et remplacées par les dispositions figurant en annexe du présent avenant.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il comporte des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail et de la procédure prévue à l'article D. 3345-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son agrément puis extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail seront effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
L'accord et son avenant peuvent être dénoncés à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail aux termes desquels l'engagement de la révision d'un accord collectif est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
Conformément aux dispositions des articles 3 et 6 de l'accord du 25 septembre 2019 sur le repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement la maison le dimanche dans le département de la Haute-Garonne, la commission de suivi s'est réunie le 27 septembre 2024.
La DDETS a été invitée à participer à cette réunion.
La commission de suivi a été amenée à discuter du calendrier des possibilités d'ouvertures pour les dimanches de l'année 2025 et a décidé :
Pour 2025, les dimanches possibles à l'ouverture sont :
– premier dimanche des soldes d'hiver ;
– premier dimanche des soldes d'été ;
– 23 novembre ;
– 30 novembre ;
– 7 décembre ;
– 14 décembre ;
– 21 décembre.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée concomitante à l'année 2025.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la Maison du Sud-Ouest.
Il sera déposé à la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, 6, rue Antoine-Deville, 31000 Toulouse par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la Maison du Sud-Ouest.
La partie la plus diligente saisira Monsieur le préfet de la Haute-Garonne à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté.
Les travaux relatifs au projet de rapprochement des conventions collectives du négoce de l'ameublement et des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager induisent des moyens paritaires supplémentaires pour chacune de ces branches.
En conséquence, le présent avenant augmente pour une durée déterminée les moyens nécessaires à cette négociation.
1.1. Les dispositions de l'article 1er de l'accord sont complétées par un dernier alinéa ainsi rédigé :« À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement. »
1.2. Les dispositions de l'article 1.1 de l'accord sont complétées par un dernier alinéa ainsi rédigé :« Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2025. »
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2025.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Son extension sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Pour l'application des dispositions des articles R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 914-1 du même code, les salariés classés au moins aux groupes 4 et 5. Pour ces salariés, il est rappelé que cette intégration dans la catégorie des cadres reste facultative à l'exception de celles ayant déjà procédé à cette intégration et que chaque entreprise a la faculté de décider de cette intégration pour tout ou partie des emplois concernés.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.(Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».
Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.
Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait les publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale.
Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.
En substance, le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'une disposition conventionnelle de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
Le constat fait par les parties signataires de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise est que :
« Les dispositifs de partage de la valeur bénéficient de manière hétérogène aux salariés en fonction de la taille de l'entreprise. La couverture des entreprises et de leurs salariés par un ou plusieurs dispositifs de partage de la valeur apparaît encore insuffisante au regard de l'intérêt que présentent les dispositifs existants en termes de fidélisation, d'encouragement, de gratification et d'alignement des intérêts au sein de l'entreprise. C'est le cas en particulier des petites entreprises. En outre, ces outils permettent aux salariés de se constituer une épargne, caractérisée par l'investissement de long terme dans l'économie productive, notamment au service de la transition environnementale.
Les organisations syndicales et patronales signataires sont ainsi convaincues des vertus des dispositifs de partage de la valeur pour une croissance responsable, dynamique et à laquelle sont associés l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dès lors que les sommes versées au titre de ces outils complètent la rémunération salariale et ne s'y substituent pas. »
C'est la raison pour laquelle les parties signataires de la branche du négoce de l'ameublement ont engagé une négociation en vue de rendre plus accessible ces dispositifs aux entreprises et à leurs salariés, et en particulier s'agissant des entreprises de moins de 50 salariés.
Cet accord comporte en conséquence un dispositif de participation et, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un accord type de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Le présent accord s'inscrit, en conséquence, dans le prolongement de l'ANI du 10 février 2023 et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de cet accord interprofessionnel.
Enfin, les parties signataires entendent rappeler que ce dispositif ne saurait être exclusif des négociations salariales de branche ou d'entreprise. Par ailleurs et dans cet esprit, les sommes attribuées aux bénéficiaires de la participation ne sauraient se substituer à aucun des éléments de rémunération dans les conditions définies par les articles L. 3325-1 du code du travail.
Sont bénéficiaires de la participation, dès qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois :
– les salariés de l'entreprise ;
– les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, qui exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte ;
– si l'entreprise emploie au moins un salarié et moins de 50 salariés, les bénéficiaires peuvent, en outre, être :
–– les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;
–– le conjoint collaborateur ou associé, ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle mentionnée à l'article L. 121-4 du code du commerce.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.
Les périodes de suspension du contrat pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
Les entreprises qui décident de faire application directe du présent accord établi dans le cadre de l'article L. 3322-9 du code du travail, doivent se conformer strictement au contenu qu'il définit et plus particulièrement s'agissant des dispositions relatives à :
– la formule de calcul ;
– aux modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
– l'information des bénéficiaires.
Ces entreprises devront, conformément à l'article L. 3322-9 du code du travail, conclure un accord dans les conditions de l'article L. 3322-6 du code du travail.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II.
La participation ou réserve spéciale de participation (RSP) se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise selon la formule définie à l'article L. 3324-1 du code du travail soit :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon la formule de calcul ci-après :
Montant individuel : RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures
Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.
Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.
La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif. Il est aussi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail (ou à un accident de trajet) ou maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, article L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence. Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ces plafonds visés aux alinéas précédents doivent être calculés pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribués à un salarié, sont redistribués aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.
Les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Pour la détermination de la qualité de salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, contrat à temps partiel ou à temps plein, etc.).
Indépendamment d'un éventuel bénéfice exceptionnel, un supplément de participation peut être mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail et entre alors dans les plafonds définis ci-avant et obéit aux mêmes règles de répartition que l'accord lui-même.
Les droits attribués à chaque bénéficiaire, y compris le cas échéant le supplément de participation, peuvent être versés et gérés dans un plan d'épargne qui comportera obligatoirement un fonds sécuritaire. Un plan d'épargne est en conséquence mis en place obligatoirement et simultanément à l'application du présent accord.
Lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celles calculées à l'article L. 3324-1 du code du travail, est affectée, pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié ou en totalité selon le cas, dans le fonds sécuritaire d'un plan d'épargne.
Le salarié pourra également verser des sommes attribuées au titre de la participation aux dispositifs PEI et PERCOLI dans les conditions définies par l'accord de branche du 16 novembre 2023.
Toutefois, lorsque les sommes attribuées au titre d'un exercice n'excèdent pas un montant fixé par arrêté ministériel (80 € à la date de conclusion du présent accord), elles peuvent être directement versées aux salariés.
En outre, la disponibilité des sommes est immédiate par option sur demande expresse du salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail. Pour cela, l'employeur doit remettre, dès connaissance des droits à participation, un bulletin d'option à chaque salarié pour qu'il opère son choix. Ce bulletin indique le montant qui lui est attribué et le montant dont il peut demander tout ou partie du versement. Dès remise de ce document contre récépissé, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour solliciter le versement anticipé ou tout ou partie des droits lui revenant.
Lorsqu'un salarié demande le versement de la participation, l'entreprise, conformément à l'article L. 3324-10 du code du travail, verse les sommes correspondantes au droit à participation avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Passé ce délai, ces versements seront majorés d'un intérêt de retard calculé conformément à l'article D. 3324-21-2 du code du travail.
Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail.
Par exception, les droits peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail. Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 8 du présent accord.
Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° « Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République où le juge d'instruction a une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. » ;
5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnu par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;
7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article « R. 156-1 » du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Les salariés pourront s'ils le souhaitent, verser la prime de participation dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise s'il existe.
Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise, etc.).
Par ailleurs, chaque année et dans les 6 mois suivants la clôture de l'exercice préalable au versement de la RSP, l'employeur présente à l'instance de représentation du personnel compétente, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.
En outre, tout salarié bénéficiaire reçoit, avant la fin du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– le délai dans lequel il peut formuler sa demande et le choix d'affectation ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
– la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.
Un état récapitulatif doit être remis aux salariés à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan d'épargne de son nouvel employeur, quand ce plan d'épargne existe. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci n'ait eu connaissance du montant de la participation qui lui revient au titre de l'exercice en cours, dès que l'entreprise en aura connaissance, une information sera faite aux salariés à l'adresse indiquée par celui-ci lors de son départ de l'entreprise.
Les entreprises ayant décidé la mise en place de la participation dans le cadre du présent accord sont tenus de notifier à la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et de solidarité (Dreets) dont elles relèvent :
– l'application de la participation financière dans leur entreprise en application du présent accord ;
– ses modalités d'application notamment la date d'effet et la durée d'application de l'accord dans leur entreprise.
L'entrée en vigueur d'un accord de participation mis en place au niveau de l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail entraîne la sortie de plein droit du champ d'application générale du présent chapitre.
Enfin, en cas de dénonciation de la mise en œuvre du présent accord de participation par une entreprise, cette dernière devra en informer chacune des organisations signataires du présent accord de branche et le notifier à la Dreets.
En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée créée par l'employeur en vue de trouver une solution. À défaut d'accord le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétences prévues par le code de procédure civile.
Les dispositions qui suivent définissent les conditions générales de mise en œuvre de la participation aux résultats de l'entreprise, ainsi que les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de la branche du négoce de l'ameublement qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord de participation selon les modalités définies ci-après. Les entreprises peuvent toutefois retenir une formule de calcul répondant a minima à la formule légale et retenir des modalités de répartition différentes de la RSP.
Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles précédents, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :
11.1. Formule de participation
Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour les formules suivantes :
• Option 2 :
RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
• Option 3 :
RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que les options 2 et 3 ne sauraient s'appliquer au-delà du délai d'expérimentation de 5 ans prévu par la loi du 29 novembre 2023. En outre, dans l'une et l'autre formule, la RSP n'excèdera pas le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.
Enfin, pour le calcul des différents paramètres des formules dérogatoires ci-dessus, ceux-ci sont calculés strictement en conformité avec ceux de la formule légale.
11.2. Répartition entre les bénéficiaires
Outre la formule de répartition prévue à l'article 4 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :
• Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :
RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.
Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que définies à l'article 4 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait n'avait pas été absent.
• Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :
RSP individuelle = RSP/ Nombre de bénéficiaires
11.3. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de la participation étant précisé que le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 ;
– l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1 ou 2) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1, 2, 3 ou 4).
Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).
Le modèle de ce document est annexé au présent accord.
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Le présent accord, pour l'application des dispositions relatives à la participation, a aussi pour finalité de constituer un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les parties signataires recommandent le choix de la formule de participation à appliquer, de préférence l'option 1 ou l'option 3.
Ces dispositions spécifiques sont définies dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail, et sera déposé à la direction générale du travail.
Au plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.
Le présent accord révise en totalité l'accord antérieur du 11 octobre 2017 auquel il se substitue dans son intégralité.
Annexe
Document de mise en place de la participation aux bénéfices
Préambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 5 novembre 2024. Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.
Article 1er
Durée du dispositif de participation
La participation est mise en place pour l'exercice …… (à définir entre un et trois exercices étant précisé qu'en tout état de cause, le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 – Préciser le ou les exercices concernés – option 1).
La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il ne pourra être fait application que de la formule prévue à l'article 4 du présent accord.
Article 2
Formule de participation
La formule de participation retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
□ Option 2 :
RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
□ Option 3 :
RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Répartition de la RSP
La formule de répartition retenue de la participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures
□ Option 2 :
RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires
□ Option 3 :
RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires
Article 4
Information du CSE (s'il existe)
Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 5 novembre 2024 et du présent document dans sa séance du ……
Article 5
Autres dispositions
Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 5 novembre 2024 régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.
Article 6
Dépôt
Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Fait à …… le ……
La direction.
Le constat fait par les parties signataires de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise est que :
« Les dispositifs de partage de la valeur bénéficient de manière hétérogène aux salariés en fonction de la taille de l'entreprise. La couverture des entreprises et de leurs salariés par un ou plusieurs dispositifs de partage de la valeur apparaît encore insuffisante au regard de l'intérêt que présentent les dispositifs existants en termes de fidélisation, d'encouragement, de gratification et d'alignement des intérêts au sein de l'entreprise. C'est le cas en particulier des petites entreprises. En outre, ces outils permettent aux salariés de se constituer une épargne, caractérisée par l'investissement de long terme dans l'économie productive, notamment au service de la transition environnementale.
Les organisations syndicales et patronales signataires sont ainsi convaincues des vertus des dispositifs de partage de la valeur pour une croissance responsable, dynamique et à laquelle sont associés l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dès lors que les sommes versées au titre de ces outils complètent la rémunération salariale et ne s'y substituent pas. »
C'est la raison pour laquelle les parties signataires de la branche du négoce de l'ameublement ont engagé une négociation en vue de rendre plus accessible ces dispositifs aux entreprises et à leurs salariés, et en particulier s'agissant des entreprises de moins de 50 salariés.
Cet accord comporte en conséquence un dispositif d'intéressement et, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un accord type de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Le présent accord s'inscrit, en conséquence, dans le prolongement de l'ANI du 10 février 2023 et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de cet accord interprofessionnel.
Enfin, les parties signataires entendent rappeler que ce dispositif ne saurait être exclusif des négociations salariales de branche ou d'entreprise. Par ailleurs et dans cet esprit, les sommes attribuées aux bénéficiaires de l'intéressement ne sauraient se substituer à aucun des éléments de rémunération dans les conditions définies par l'article L. 3312-4 du code du travail.
Les dispositions qui suivent visent à associer, conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du code du travail, les salariés à l'expansion de leur entreprise selon les modalités exposées ci-après. Il exprime également la volonté de créer une dynamique collective d'entreprise par le partage de la valeur qu'il instaure.
Les entreprises de la branche du négoce de l'ameublement qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord d'intéressement selon les modalités définies ci-après. Les entreprises peuvent aussi retenir une formule de calcul différente liée à ses résultats et/ou performances et répondant toutefois aux conditions légales (notamment présenter un caractère aléatoire).
Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le mettront en place pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera. Les modalités de mise en place de l'intéressement diffèrent selon la taille de l'entreprise :
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place directe des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail et de l'article L. 3312-8 du code du travail ;
– pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II.
La prime globale d'intéressement annuelle (PGI) est calculée selon le résultat net après impôt (RNAI) tel que figurant au compte de résultat de l'entreprise constaté durant l'exercice de référence, mais avant imputation de la prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement se calcule selon la formule suivante :
PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement
La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
– critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 % (par rapport à l'année N – 1).
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock) ;
– critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 % (par rapport à l'année N – 1).
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
Sont bénéficiaires de l'intéressement, dès qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois dans la période de référence choisie :
– les salariés de l'entreprise (pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés lors de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent) ;
– les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte ;
– si l'entreprise emploie au moins un salarié et moins de 250 salariés, les bénéficiaires peuvent, en outre, être :
–– les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;
–– le conjoint collaborateur ou associé, ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'une entreprise qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Dans tous les cas de figure, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail (chef d'entreprise, président, directeurs généraux…) imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 3 est répartie entre les salariés/ bénéficiaires pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière proportionnelle au temps de présence, et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après :
a) Répartition pour 50 % de la masse globale d'intéressement
Montant individuel = 50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail /1 607 heures
Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.
Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.
Pour les salariés à temps partiel, c'est la durée contractuelle qui sera prise en compte.
Pour le calcul de la durée individuelle du travail, celle-ci sera effectuée en prenant en considération l'ensemble des absences prévues au b ci-après, comme si le salarié avait effectivement travaillé pendant ces périodes.
b) Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement
La répartition est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.
• Intéressement individuel =
50 % de la masse globale d'intéressement / somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × montant annuel individuel du salaire brut
Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint ou partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (1)
Conformément à l'article L. 3314-5 du code du travail, en cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de congé de deuil, de période de mise en quarantaine, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif. Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, gueltes, primes sur objectifs …), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois. Il en est de même du temps partiel thérapeutique.
Le montant de la prime d'intéressement individuel versée à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
(1) Le 4e alinéa du b de l'article 5 de l'accord d'intéressement est étendu sous réserve du respect de la disposition prévue à l'article L. 3312-3 du code du travail qui précise que seuls les dirigeants des entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés peuvent bénéficier du dispositif de l'intéressement.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)
Un supplément d'intéressement pourra être versé dans les conditions des articles L. 3314-10 du code du travail.
L'entreprise verse à chaque bénéficiaire la prime individuelle avant le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence.
Au préalable, l'entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins 1 mois avant l'expiration du délai ci-dessus, le résultat du calcul collectif de la prime d'intéressement aux représentants du personnel concernés, ou à défaut à une commission spécialisée créée par l'employeur afin de vérifier l'exactitude de son montant.
La prime sera versée selon les modalités de versement habituelles de rémunération dans l'entreprise, sans supporter de cotisations sociales mais après déduction de la CSG et CRDS.
Dans les 15 jours qui suivent l'information individuelle relative au montant de l'intéressement, chaque bénéficiaire pourra opter :
– pour un versement immédiat de sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans ses revenus imposables ;
– pour le versement de tout ou partie de cette prime au plan d'épargne mis en place dans l'entreprise, au plan d'épargne interentreprises (PEI) ou encore au plan d'épargne retraite interentreprises collectif (PERCOL-I) tels que prévus par accord de branche du 16 novembre 2023. Dans ce cas, le versement sur le plan d'épargne de la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond prévu par l'article L. 3315-2 du code du travail ;
– à défaut d'option, le versement sera affecté au fonds sécuritaire du PEE si le PEE existe. À défaut de PEE, il sera procédé au versement de la prime d'intéressement.
9.1. Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise, etc.).
9.2. Information individuelle
Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.
En outre, une fiche distincte du bulletin de paye est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant l'ensemble des informations prévues par l'article D. 3313-9 du code du travail, soit notamment :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et de la CRDS ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.
Une annexe rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement.
Si un salarié venait à quitter l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
En l'absence d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 7 du présent accord. À l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.
Lorsqu'il existe un plan d'épargne entreprise ou interentreprises et qu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne pouvait être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues serait affectées au plan d'épargne. La conservation des fonds commun de placement continuerait d'être assurée par l'organisme qui en la charge selon la législation en vigueur relative aux comptes bancaires inactifs prévue notamment à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
La note d'information prévue à l'article 9 sera remise avec le solde de tout compte.
En outre et en cas d'affectation des sommes issues de l'intéressement dans un PEE, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan d'épargne de son nouvel employeur, quand ce plan existe. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, les représentants du personnel concernés seront informés et consultés sur le fonctionnement de l'intéressement lors de la consultation sur la situation économique et financière. Ils vérifient notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.
Lorsque dans l'entreprise il n'y a pas de représentants du personnel, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application du dispositif d'intéressement.
En cas de litige concernant l'application de l'intéressement, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concernée ou de la commission ad hoc, en vue de trouver une solution. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile.
Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :
13.1. Formules d'intéressement
Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour la formule suivante (option 2) :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
13.2. Répartition entre les bénéficiaires
Outre la formule prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter
soit :
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) ;
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme selon la présente formule (option 4) : prime globale d'intéressement / nombre de bénéficiaires.
Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la prime d'intéressement, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant.
13.3. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de l'intéressement (entre 1 et 5 ans) ;
– l'option retenue pour la détermination de la part globale d'intéressement (option 1 ou 2) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de l'intéressement (option 1, 2, 3 ou 4).
Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif d'intéressement ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre période d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Le modèle de ce document est annexé au présent accord.
Le présent accord, pour l'application des dispositions relatives à l'intéressement, a aussi pour finalité de constituer un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces dispositions spécifiques sont définies dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail, et sera déposé à la direction générale du travail.
Au plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.
Le présent accord révise en totalité l'accord antérieur du 14 novembre 2017, auquel il se substitue dans son intégralité.
Annexe
Document de mise en place d'un dispositif d'intéressement
Préambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 5 novembre 2024. Il est destiné à la mise en place de l'intéressement aux salariés de l'entreprise, détermine les options relatives à la définition de la formule d'intéressement, ainsi qu'aux modalités de répartition de l'intéressement entre les salariés.
Article 1er
Durée du dispositif d'intéressement
L'intéressement est mis en place pour une durée de …… exercices à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … (à définir entre 1 et 5 ans).
Article 2
Formule d'intéressement
La formule d'intéressement retenue correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
Critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 % par rapport à l'année N – 1
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).
Critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 % par rapport à l'année N – 1
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
□ Option 2 :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
Article 3
Répartition de l'intéressement
La formule de répartition retenue de l'intéressement correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 : répartition 50 % proportionnelle au temps de présence et 50 % proportionnelle au salaire.
50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures + 50 % de la masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut
□ Option 2 : répartition en totalité proportionnelle au salaire.
Masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut.
□ Option 3 : répartition en totalité proportionnelle au temps de présence.
Masse globale d'intéressement/ nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures
□ Option 4 : répartition uniforme.
Masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires
Article 4
Information du CSE (s'il existe)
Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 5 novembre 2024 et du présent document dans sa séance du ……
Article 5
Autres dispositions
Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 5 novembre 2024 régissant le dispositif d'intéressement s'appliquent intégralement.
Article 6
Dépôt
Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Fait à …… le ……
La direction.
Dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel prévue par l'article D. 3345-6 du code du travail, les parties au présent avenant ont souhaité tenir compte des observations de l'administration du travail notifiées par lettre en date du 8 avril 2025.
Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de l'accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation pour en permettre l'agrément et son extension.
Dans l'article 2 de l'accord, la référence à l'article L. 3322-6 est remplacée par la référence à l'article L. 3322-9 du code du travail.
Le dernier alinéa est remplacé par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II. »
Dans la formule de calcul de l'article 3 de l'accord, après le mot « net », il est rajouté le mot « fiscal ».
Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'accord, la partie de phrase commençant par « mixant » jusqu'à « selon » est supprimée.
Les deux lignes de formule de répartition sont remplacées par la formule suivante :
« Montant individuel : RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures »
Le 4e alinéa relatif au forfait en jours est remplacé par un 4e alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes. »
Dans le 6e alinéa, les mots entre parenthèses « (dont heures complémentaires et supplémentaires) » sont supprimés.
Après le 8e alinéa il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. »
À la fin de l'article 7 de l'accord, il est rajouté un dernier paragraphe ainsi rédigé :
« La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Les salariés pourront s'ils le souhaitent, verser la prime de participation dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise s'il existe. »
Dans l'article 8.2, les alinéas 5 et 6 qui commencent respectivement par « le cas échéant » et par « en cas de » sont supprimés.
Dans l'article 9 de l'accord, l'article L. 3322-6-2° est remplacé par l'article L. 3322-6.
Dans l'article 11.1 de l'accord, il est rajouté après le dernier alinéa de l'option 3, un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Il est précisé que les options 2 et 3 ne sauraient s'appliquer au-delà du délai d'expérimentation de 5 ans prévu par la loi du 29 novembre 2023. En outre, dans l'une et l'autre formule, la RSP n'excèdera pas le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.
Enfin, pour le calcul des différents paramètres des formules dérogatoires ci-dessus, ceux-ci sont calculés strictement en conformité avec ceux de la formule légale. »
Dans les formules de calcul (options 2 et 3), il est rajouté le terme « fiscal » après « le bénéfice net ».
L'article 11.2 de l'accord est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre la formule de répartition prévue à l'article 4 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :
• Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :
RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.
Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que définies à l'article 4 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait n'avait pas été absent.
• Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :
RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires »
Dans l'article 11.3, au premier point, la parenthèse « (déterminée ou indéterminée) » est supprimée et il est rajouté à la suite du mot participation, les mots « étant précisé que le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 ».
Dans l'article 1er de l'annexe, le 1er alinéa est complété par les mots « étant précisé qu'en tout état de cause, le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 ».
Le 2e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il ne pourra être fait application que de la formule prévue à l'article 4 du présent accord. »
L'article 2 de l'annexe est modifié comme suit :
« La formule de participation retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
□ Option 2 :
RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
□ Option 3 :
RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
L'article 3 de l'annexe est modifié comme suit :
« La formule de répartition retenue de la participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures
□ Option 2 :
RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires
□ Option 3 :
RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires »
Le présent avenant obéit aux mêmes règles que celles des articles 13 et 14 de l'accord du 5 novembre 2024.
Elles sont définies au chapitre 2 de l'accord du 5 novembre 2024.
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail.
Dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel prévu par l'article D. 3345-6 du code du travail, les parties au présent avenant ont souhaité tenir compte des observations de l'administration du travail notifiées par lettre en date du 8 avril 2025.
Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de l'accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement pour en permettre l'agrément et son extension.
Le dernier alinéa de l'article 2 de l'accord est remplacé par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II. »
Dans les 5e et 7e alinéa de l'article 3 de l'accord, sont rajoutés après les pourcentages, les termes : « (par rapport à l'année N – 1) ».
Au 1er alinéa de l'article 5, les termes « uniforme et » sont supprimés.
Dans le titre du a de l'article 5, le terme « uniforme » est supprimé.
La formule de répartition entre les bénéficiaires prévue en a est remplacée par la formule suivante :
« Montant individuel = 50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures »
Le 7e alinéa relatif au forfait en jours est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes. »
Dans l'article 9.2, les alinéas 6 et 7 qui commencent par, respectivement, « le cas échéant » et par « en cas de » sont supprimés.
Le 2e alinéa de l'article 10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 7 du présent accord. À l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.
Lorsqu'il existe un plan d'épargne entreprise ou interentreprises et qu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne pouvait être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues serait affectées au plan d'épargne. La conservation des fonds commun de placement continuerait d'être assurée par l'organisme qui en la charge selon la législation en vigueur relative aux comptes bancaires inactifs prévue notamment à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
Dans l'article 13.2 de l'accord, les dispositions commençant par « Pour une répartition en totalité uniforme » … jusqu'à la fin de l'article 13.2 « article 5 ci-avant » sont supprimées et remplacées par :
« Pour une répartition en totalité uniforme selon la présente formule (option 4) : prime globale d'intéressement/ nombre de bénéficiaires.
Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la prime d'intéressement, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant. »
L'article 1er de l'annexe, est ainsi complété : « à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … ».
L'article 2 de l'annexe est modifié comme suit :
« La formule d'intéressement retenue correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
Critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 % par rapport à l'année N – 1
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).
Critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 % par rapport à l'année N – 1
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
□ Option 2 :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle. »
L'article 3 de l'annexe est modifié comme suit :
« La formule de répartition retenue de l'intéressement correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 : répartition 50 % proportionnelle au temps de présence et 50 % proportionnelle au salaire.
50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures + 50 % de la masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut
□ Option 2 : répartition en totalité proportionnelle au salaire.
Masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut.
□ Option 3 : répartition en totalité proportionnelle au temps de présence.
Masse globale d'intéressement/ nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures
□ Option 4 : répartition uniforme.
Masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires »
Le présent avenant obéit aux mêmes règles que celles des articles 14 et 15 de l'accord du 5 novembre 2024.
Elles sont celles définies au chapitre 2 de l'accord du 5 novembre 2024.
Le présent avenant sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail.
La liste des certifications figurant à l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019, telle que modifiée par 3 avenants à cet accord, est remplacée par la liste suivante à date d'extension du présent avenant :
| Métiers | Fiche RNCP | Titre de la certification |
|---|---|---|
| Vente en magasin | 34947 | CAP équipier polyvalent du commerce |
| 38399 | Bac pro – Métiers du commerce et de la vente | |
| 39365 | CQP concepteur-vendeur de cuisines et/ ou aménagement intérieur | |
| 37098 | TP – Conseiller de vente | |
| 35233 | Titre professionnel assistant manager d'unité marchande | |
| 35354 | BUT – Techniques de commercialisation : marketing digital, e-business | |
| 35355 | BUT – Techniques de commercialisation : business international, achat et vente | |
| 38362 | BTS management commercial opérationnel | |
| 38368 | BTS négociation et digitalisation de la relation client | |
| 35801 | BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques | |
| 38676 | TP – Manager d'unité marchande | |
| 36803 | Titre professionnel employé administratif et d'accueil | |
| 38397 | Bac pro – Métiers de l'accueil | |
| 30060 | Licence pro e-commerce et marketing numérique | |
| 36141 | Titre gestionnaire d'unité commerciale | |
| 36534 | Titre responsable de distribution omnicanale | |
| 39177 | TP – Technicien d'après-vente en électroménager et audiovisuel | |
| 35304 | TP – Conseiller relation client à distance | |
| 38402 | CS – Assistance, conseil, vente à distance | |
| 34809 | Chargé de clientèle | |
| 39063 | TP – Négociateur technico-commercial | |
| 39373 | Vendeur conseiller commercial en équipements techniques (V2C) | |
| CQP vendeur Conseil en aménagement et Décoration de la Maison | ||
| 39366 | CQP manager commercial cuisines et/ ou aménagement intérieur | |
| Management/ responsable de magasin | 29740 | Licence pro commerce et distribution |
| 30086 | Licence pro management et gestion des organisations | |
| 38123 | Responsable du développement commercial | |
| 36609 | Responsable marketing et communication | |
| 37075 | Chargé du développement commercial | |
| 34558 | Titre manager de rayon | |
| 34809 | Titre charge de clientèle | |
| 36142 | Manager stratégique et opérationnel d'activité | |
| 38676 | TP – manager d'unité marchande | |
| 34465 | Chargé de gestion commercial | |
| 36395 | Responsable de développement commercial | |
| 37635 | Manager de commerce et de centre de profit | |
| 35208 | Manager commercial et marketing | |
| Vente technique | 37051 | Vendeur agenceur de cuisine, salle de bains et rangement |
| 36259 | Titre solier moquettiste | |
| 34700 | Solier (ière) | |
| Logistique | 37894 | CAP conducteur routier de marchandises |
| 38302 | Bac pro logistique | |
| 37672 | CAP – Opérateur logistique | |
| 38551 | TP – Agent magasinier | |
| 29992 | Licence pro management des processus logistiques | |
| 38941 | Responsable production transport logistique | |
| 37080 | Titre responsable logistique | |
| 39106 | Responsable opérationnel de la chaine logistique | |
| 29989 | Licence pro logistique et systèmes d'information | |
| 29988 | Licence pro logistique et pilotage des flux | |
| 35896 | Titre responsable des opérations logistiques | |
| 35390 | BUT – Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain connectées | |
| 35391 | BUT – Management de la logistique et des transports : mobilité et supply chain durables | |
| 37277 | TP – Technicien supérieur en méthodes et exploitation logis-tique | |
| 36237 | TP – Technicien en logistique d'entreposage | |
| 38365 | BTS – Gestion des transports et logistique associée | |
| 35106 | Responsable d'affaires commerciales et du développement à l'international | |
| 36486 | Manager supply chain-performance achat & responsabilité sociétale | |
| 36240 | TP – Technicien supérieur en gestion de production | |
| Numérique (Ux Designer/ DATA) |
29971 | Licence pro métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) |
| 37409 | Titre concepteur designer graphique | |
| 29969 | Licence pro métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | |
| Merchandising | 37082 | Visuel merchandiser retail |
| 37798 | Responsable visuel merchandiser | |
| Technique | 38740 | BP – Peintre applicateur de revêtements |
| 39036 | CAP – Peintre applicateur de revêtements | |
| 35505 | TP peintre applicateur de revêtements | |
| 36257 | TP peintre en bâtiment | |
| 36598 | BM peintre en bâtiment | |
| 36084 | TP peintre en finitions | |
| 38230 | BP – Carreleur mosaïste | |
| 35509 | TP carreleur chapiste | |
| 39328 | CAP – Carreleur Mosaïste | |
| 37120 | TP – Menuisier installateur | |
| 37265 | Réparateur conseil d'équipements électriques et électroniques | |
| 39635 | Technicien intégrateur des infrastructures et équipements connectés | |
| 37055 | Poseur agenceur de cuisines et salles de bains | |
| 37263 | Technicien services de l'électroménager connecté | |
| CQP poseur de cuisines et/ ou d'aménagement intérieur | ||
| 35974 | CAP menuisier installateur | |
| E-Commerce | 36743 | Chef de projet e-commerce |
| 36865 | Vendeur conseil omnicanal | |
| Restauration | 36428 | Bac pro – Pilote de ligne de production |
| 39176 | TP – Technicien de production industrielle | |
| 38431 | BP – Arts de la cuisine | |
| 38661 | TP – Technicien supérieur en production industrielle | |
| 37105 | MC5 – Vendeur-conseil en alimentation | |
| 30055 | Licence professionnelle – Commercialisation des produits alimentaires | |
| RH | 36995 | Chargé des ressources humaines |
| 38883 | Manager des ressources humaines | |
| Finance | 35375 | BUT Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière |
| Décoration/ aménagement intérieur | 39245 | Décorateur d'intérieur et aménagement |
(1) Les certifications de l'article 1er sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu, et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Les partenaires sociaux rappellent que le dispositif Pro-A permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Il encourage la mobilité interne par la formation, pour des métiers concernés par de fortes mutations de l'activité et pour des salariés confrontés à un risque d'obsolescence des compétences.
Afin que ce dispositif puisse perdurer de manière efficace, sur recommandations de la CPNEFP de la branche, les partenaires sociaux ont décidé d'actualiser ce dispositif au regard de son utilisation et des évolutions d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, notamment dans les dispositions de l'article 4 de l'accord relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) du 2 octobre 2019.
Le présent avenant a pour finalité de revaloriser les frais de restauration et d'hébergement des salariés participant aux commissions prévues par la convention collective du négoce de l'ameublement.
Cet avenant modifie l'article 11 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'avenant du 15 mai 2018.
Le dernier tiret relatif à l'hébergement est modifié comme suit :
« – lorsque l'hébergement s'avère nécessaire et justifié, les frais afférents sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à trente fois et demi le minimum garanti en vigueur. Lorsque ce même hébergement s'effectue à Paris, cette base forfaitaire est portée à trente-cinq fois le minimum garanti en vigueur. »
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (art. 1er). Il constitue un outil supplémentaire à disposition des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement, en particulier celles de moins de 50 salariés, à l'effet de répondre aux souhaits des signataires de l'ANI du 20 février 2023 relatif au partage de la valeur. Il répond aussi aux obligations de l'article 5 de la loi du 29 novembre 2023, plus particulièrement s'agissant des petites entreprises, qui aux conditions de cet article, doivent à titre expérimental à partir de 2025, mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Enfin, les parties signataires souhaitent rappeler que ce dispositif ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il soit versé par l'employeur ou qui deviendrait obligatoire en application des règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, par le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Annexe
Document de mise en place de la PPV
Préambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 23 octobre 2025. Il est destiné à la mise en place de la prime de partage de la valeur aux salariés de l'entreprise, détermine les options relatives au montant de la prime, ainsi qu'aux modalités de répartition entre les salariés.
Article 1er
Année de versement
La prime concerne l'exercice ……… (à préciser).
Elle sera versée en une seule fois au mois de ………
ou bien
Elle sera versée en deux fois, au mois de ……… et au mois de ………
Article 2
Montant et répartition de la PPV
Le montant et sa répartition correspondent à l'option (cochez la case choisie) :
□ Option 1 : prime annuelle de 250 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement ;
□ Option 2 : prime annuelle de 500 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement ;
□ Option 3 : prime annuelle de 750 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement ;
□ Option 4 : Prime annuelle de 1 000 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement.
Article 3
Information du CSE (s'il existe)
Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 23 octobre 2025 et du présent document dans sa séance du ………
Article 4
Autres dispositions
Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 23 octobre 2025 régissant le dispositif de PPV s'appliquent intégralement.
Fait à ……… le ………
La direction.
Les entreprises de moins de 50 salariés de la branche du négoce de l'ameublement peuvent mettre en place un dispositif de PPV et faire une application directe du dispositif ci-après, qui constitue un accord type de branche, au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Par ailleurs, ces entreprises pourront aussi mettre en place, par accord d'entreprise ou décision unilatérale, une telle prime pouvant aller jusqu'aux plafonds légalement prévus et des modalités de répartition différentes de celles contenues dans le présent accord.
Enfin, cet accord dans son application est subordonné au maintien, pour ces entreprises, du régime social et fiscal de faveur, tel qu'il résulte des dispositions légales. Si celles-ci devaient être supprimées, il deviendrait automatiquement caduc, sauf décision de l'entreprise d'en poursuivre le versement.
Sont bénéficiaires, tous les salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils sont présents au jour de la décision d'application telle que matérialisée par le document annexé au présent accord.
Option 1 : prime annuelle de 250 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement.
Option 2 : prime annuelle de 500 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement.
Option 3 : prime annuelle de 750 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement.
Option 4 : Prime annuelle de 1 000 €, pour chaque salarié, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail contractuel appréciée au jour du versement.
Par exception aux dispositions qui précèdent, pour les salariés à temps partiel thérapeutique, les montants de la PPV ne seront pas proratisés.
Cette prime pourra être attribuée, en une ou deux fois dans l'exercice.
Le document prévu à l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– l'exercice d'application de la prime ;
– la date ou les dates de versement de la prime ;
– l'option retenue : option 1, 2, 3 ou 4.
Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en œuvre du dispositif et de ses modalités d'application.
Le modèle de ce document est annexé au présent accord (annexe 3).
Ces dispositions spécifiques sont définies dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales. Il annule et remplace l'accord du 5 novembre 2024.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur à la date de signature pour les entreprises de moins de 50 salariés, adhérentes à l'organisation patronale signataire, et le premier jour du mois suivant son extension pour les non adhérentes.
Au plus tard le 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.
Les travaux relatifs au projet de rapprochement des conventions collectives du négoce de l'ameublement et des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager induisent des moyens paritaires supplémentaires pour chacune de ces branches.
En conséquence, le présent avenant augmente pour une durée déterminée les moyens nécessaires à cette négociation.
1.1. Les dispositions de l'article 1er de l'accord sont complétées par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement. »
1.2. Les dispositions de l'article 1.1 de l'accord sont complétées par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2026. »
Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Son extension sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels ci-après.Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaireminimum mensuel(base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 453 |
| 2 | 1 | 1 458 |
| 2 | 1 462 | |
| 3 | 1 467 | |
| 3 | 1 | 1 480 |
| 2 | 1 500 | |
| 3 | 1 527 | |
| 4 | 1 | 1 564 |
| 2 | 1 590 | |
| 3 | 1 615 | |
| 5 | 1 | 1 685 |
| 2 | 1 720 | |
| 3 | 1 808 | |
| 6 | 1 | 1 931 |
| 2 | 1 993 | |
| 3 | 2 054 | |
| 7 | 1 | 2 209 |
| 2 | 2 548 | |
| 3 | 2 737 | |
| 8 | 1 | 2 897 |
| 2 | 3 163 | |
| 9 | 1 | 3 706 |
| 2 | 4 096 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 12 avril 2013. Elle s'applique à compter du 1er mai 2014 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent également rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels ci-après.Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaire minimum mensuel(base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Unique | 1 468 |
2 | 1 | 1 473 |
| 2 | 1 475 | |
| 3 | 1 480 | |
3 | 1 | 1 493 |
| 2 | 1 514 | |
| 3 | 1 541 | |
4 | 1 | 1 573 |
| 2 | 1 600 | |
| 3 | 1 625 | |
5 | 1 | 1 695 |
| 2 | 1 730 | |
| 3 | 1 819 | |
6 | 1 | 1 943 |
| 2 | 2 005 | |
| 3 | 2 066 | |
7 | 1 | 2 222 |
| 2 | 2 563 | |
| 3 | 2 753 | |
8 | 1 | 2 914 |
| 2 | 3 182 | |
9 | 1 | 3 728 |
| 2 | 4 121 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 30 avril 2014. Elle s'applique à compter du 1er mai 2015 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent également rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels(base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 483 |
| 2 | 1 | 1 488 |
| 2 | 1 490 | |
| 3 | 1 495 | |
| 3 | 1 | 1 508 |
| 2 | 1 529 | |
| 3 | 1 556 | |
| 4 | 1 | 1 589 |
| 2 | 1 616 | |
| 3 | 1 641 | |
| 5 | 1 | 1 712 |
| 2 | 1 747 | |
| 3 | 1 837 | |
| 6 | 1 | 1 966 |
| 2 | 2 029 | |
| 3 | 2 091 | |
| 7 | 1 | 2 249 |
| 2 | 2 594 | |
| 3 | 2 786 | |
| 8 | 1 | 2 949 |
| 2 | 3 220 | |
| 9 | 1 | 3 773 |
| 2 | 4 170 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 16 avril 2015. Elle s'applique à compter du 1er février 2017 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent également rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaire minimum mensuel(base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 502 |
| 2 | 1 | 1 507 |
| 2 | 1 509 | |
| 3 | 1 514 | |
| 3 | 1 | 1 528 |
| 2 | 1 549 | |
| 3 | 1 576 | |
| 4 | 1 | 1 610 |
| 2 | 1 637 | |
| 3 | 1 662 | |
| 5 | 1 | 1 734 |
| 2 | 1 770 | |
| 3 | 1 861 | |
| 6 | 1 | 1 992 |
| 2 | 2 055 | |
| 3 | 2 118 | |
| 7 | 1 | 2 278 |
| 2 | 2 628 | |
| 3 | 2 822 | |
| 8 | 1 | 2 987 |
| 2 | 3 262 | |
| 9 | 1 | 3 822 |
| 2 | 4 224 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 31 janvier 2017. Elle s'applique à compter du 1er mai 2018 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent également rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 529 |
| 2 | 1 | 1 534 |
| 2 | 1 536 | |
| 3 | 1 541 | |
| 3 | 1 | 1 556 |
| 2 | 1 577 | |
| 3 | 1 604 | |
| 4 | 1 | 1 639 |
| 2 | 1 666 | |
| 3 | 1 692 | |
| 5 | 1 | 1 765 |
| 2 | 1 802 | |
| 3 | 1 894 | |
| 6 | 1 | 2 028 |
| 2 | 2 092 | |
| 3 | 2 156 | |
| 7 | 1 | 2 319 |
| 2 | 2 675 | |
| 3 | 2 873 | |
| 8 | 1 | 3 041 |
| 2 | 3 321 | |
| 9 | 1 | 3 891 |
| 2 | 4 300 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 19 avril 2018. Elle s'applique à compter du 1er juillet 2019 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Le contexte économique extrêmement difficile dû à la pandémie « Covid-19 », aux restrictions d'ouverture et d'activité des entreprises du secteur du négoce de l'ameublement sur l'année 2020, a retardé le processus de négociation relatif aux salaires conventionnels.
Les parties au présent accord ont toutefois souhaité afficher leur volonté à faire évoluer les salaires minima avant la fin de l'année 2020 considérant qu'il était aussi urgent de donner un premier signe immédiat en faveur des salariés, dans une période où la relance économique est devenue une priorité.
Elles rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, la grille de salaires minima mensuels ci-après a été fixée.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
| Groupe | Niveau | Salaire minimum mensuel (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 543 |
| 2 | 1 | 1 548 |
| 2 | 1 550 | |
| 3 | 1 555 | |
| 3 | 1 | 1 570 |
| 2 | 1 591 | |
| 3 | 1 618 | |
| 4 | 1 | 1 654 |
| 2 | 1 681 | |
| 3 | 1 707 | |
| 5 | 1 | 1 781 |
| 2 | 1 818 | |
| 3 | 1 911 | |
| 6 | 1 | 2 046 |
| 2 | 2 111 | |
| 3 | 2 175 | |
| 7 | 1 | 2 340 |
| 2 | 2 699 | |
| 3 | 2 899 | |
| 8 | 1 | 3 068 |
| 2 | 3 351 | |
| 9 | 1 | 3 926 |
| 2 | 4 339 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 24 avril 2019. Elle s'applique à compter du 1er octobre 2020 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Les parties s'engagent à rouvrir une négociation relative aux salaires minima 2021 dès le mois de janvier.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 558 |
| 2 | 1 | 1 563 |
| 2 | 1 566 | |
| 3 | 1 571 | |
| 3 | 1 | 1 586 |
| 2 | 1 607 | |
| 3 | 1 634 | |
| 4 | 1 | 1 671 |
| 2 | 1 698 | |
| 3 | 1 724 | |
| 5 | 1 | 1 799 |
| 2 | 1 836 | |
| 3 | 1 930 | |
| 6 | 1 | 2 066 |
| 2 | 2 132 | |
| 3 | 2 197 | |
| 7 | 1 | 2 363 |
| 2 | 2 726 | |
| 3 | 2 928 | |
| 8 | 1 | 3 099 |
| 2 | 3 385 | |
| 9 | 1 | 3 965 |
| 2 | 4 382 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 1er septembre 2020. Elle s'applique à compter du 1er août 2021 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriraient une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 592 |
| 2 | 1 | 1 597 |
| 2 | 1 600 | |
| 3 | 1 606 | |
| 3 | 1 | 1 621 |
| 2 | 1 642 | |
| 3 | 1 670 | |
| 4 | 1 | 1 708 |
| 2 | 1 735 | |
| 3 | 1 762 | |
| 5 | 1 | 1 839 |
| 2 | 1 876 | |
| 3 | 1 972 | |
| 6 | 1 | 2 111 |
| 2 | 2 179 | |
| 3 | 2 245 | |
| 7 | 1 | 2 415 |
| 2 | 2 786 | |
| 3 | 2 992 | |
| 8 | 1 | 3 167 |
| 2 | 3 459 | |
| 9 | 1 | 4 052 |
| 2 | 4 478 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 24 juin 2021. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2022 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandé conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels(base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 682 |
| 2 | 1 | 1 687 |
| 2 | 1 690 | |
| 3 | 1 696 | |
| 3 | 1 | 1 711 |
| 2 | 1 732 | |
| 3 | 1 760 | |
| 4 | 1 | 1 798 |
| 2 | 1 825 | |
| 3 | 1 852 | |
| 5 | 1 | 1 929 |
| 2 | 1 966 | |
| 3 | 2 062 | |
| 6 | 1 | 2 201 |
| 2 | 2 269 | |
| 3 | 2 335 | |
| 7 | 1 | 2 505 |
| 2 | 2 876 | |
| 3 | 3 082 | |
| 8 | 1 | 3 257 |
| 2 | 3 549 | |
| 9 | 1 | 4 142 |
| 2 | 4 568 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 15 novembre 2021. Elle s'applique à compter du 1er octobre 2022 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article 3 de la convention collective.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
À l'issue de plusieurs mois de négociation, les parties, pour éviter une situation de blocage qui aurait été préjudiciable aux intérêts des salariés et des entreprises de la branche, au prix de concessions réciproques, ont conclu le présent accord.
Par ailleurs, les parties entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 766 |
| 2 | 1 | 1 771 |
| 2 | 1 775 | |
| 3 | 1 781 | |
| 3 | 1 | 1 797 |
| 2 | 1 819 | |
| 3 | 1 848 | |
| 4 | 1 | 1 888 |
| 2 | 1 916 | |
| 3 | 1 945 | |
| 5 | 1 | 2 025 |
| 2 | 2 064 | |
| 3 | 2 165 | |
| 6 | 1 | 2 311 |
| 2 | 2 382 | |
| 3 | 2 452 | |
| 7 | 1 | 2 630 |
| 2 | 3 020 | |
| 3 | 3 236 | |
| 8 | 1 | 3 420 |
| 2 | 3 726 | |
| 9 | 1 | 4 349 |
| 2 | 4 796 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 19 septembre 2022. Elle s'applique à compter du 1er octobre 2023 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Dans l'hypothèse d'une augmentation du Smic, les parties ouvriront une négociation dans les 30 jours suivants.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels(base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 794 |
| 2 | 1 | 1 799 |
| 2 | 1 803 | |
| 3 | 1 809 | |
| 3 | 1 | 1 826 |
| 2 | 1 848 | |
| 3 | 1 878 | |
| 4 | 1 | 1 918 |
| 2 | 1 947 | |
| 3 | 1 976 | |
| 5 | 1 | 2 057 |
| 2 | 2 097 | |
| 3 | 2 200 | |
| 6 | 1 | 2 348 |
| 2 | 2 420 | |
| 3 | 2 491 | |
| 7 | 1 | 2 672 |
| 2 | 3 068 | |
| 3 | 3 288 | |
| 8 | 1 | 3 475 |
| 2 | 3 786 | |
| 9 | 1 | 4 419 |
| 2 | 4 873 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 19 octobre 2023. Elle s'applique à compter du 1er mai 2024 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Dans l'hypothèse d'une augmentation du Smic, les parties ouvriront une négociation dans les 30 jours suivants.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.
Les parties entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.
Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.
(En euros.)
| Groupe | Niveau | Salaires minima mensuels (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 1 | Niveau unique | 1 830 |
| 2 | 1 | 1 835 |
| 2 | 1 839 | |
| 3 | 1 845 | |
| 3 | 1 | 1 863 |
| 2 | 1 885 | |
| 3 | 1 916 | |
| 4 | 1 | 1 956 |
| 2 | 1 986 | |
| 3 | 2 016 | |
| 5 | 1 | 2 098 |
| 2 | 2 139 | |
| 3 | 2 244 | |
| 6 | 1 | 2 395 |
| 2 | 2 468 | |
| 3 | 2 541 | |
| 7 | 1 | 2 725 |
| 2 | 3 129 | |
| 3 | 3 354 | |
| 8 | 1 | 3 545 |
| 2 | 3 862 | |
| 9 | 1 | 4 507 |
| 2 | 4 970 |
Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 14 mai 2024. Elle s'applique à compter du 1er mai 2026 pour les adhérents à la CNEF appliquant la convention collective du négoce de l'ameublement et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.