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Commencer l'essai gratuitDepuis 1987, les conventions collectives des ETAM et des IAC ou cadres du BTP permettent, par l'application combinée de leurs dispositions avec celles de la loi, la mise à la retraite de tout salarié ayant " entre 60 ans révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail " (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance au regard des règles de sécurité sociale).
Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et notamment son article 16, les signataires du présent accord définissent ci-après les nouvelles contreparties applicables en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de 60 ans et de moins de 65 ans remplissant les conditions ci-dessus.
Dans la décision de la mise à la retraite, l'employeur portera une attention particulière aux charges de famille que supporte le salarié.
Une disposition particulière est consacrée aux salariés partant en retraite à leur initiative avant 60 ans en application de l'article 23 de ladite loi.
En cas de mise ou départ en retraite, le préavis réciproque est fixé à :
- 2 mois pour les ouvriers ;
- 3 mois pour les ETAM, les IAC et les cadres, quel que soit l'âge auquel intervient la mise ou le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné.
La mise en retraite par l'employeur ou le départ en retraite à l'initiative du salarié sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail le préavis dû par le salarié partant volontairement en retraite n'excède pas 2 mois (arrêté du 23 décembre 2004, art. 1er).
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
- de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).
(c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
- ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
- et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.
Le présent accord sera intégré par avenant respectivement dans la convention collective de chaque catégorie professionnelle concernée.
erArticles 1à 5.(1)
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension du Journal officiel.
Les parties signataires conviennent de se revoir, au terme d'une période de 5 ans ou en cas de modification législative ou conventionnelle interprofessionnelle, en vue de faire le bilan de l'application du présent accord.