Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitPour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit se conformer à la législation relative aux accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.
Les accidents du travail ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, quelle que soit la durée de l'absence qu'ils motivent.
L'arrêt de travail dû à un accident au travail survenu pendant la période d'essai suspend celle-ci jusqu'à la reprise du travail. Les absences qui résultent d'un accident du travail, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, donnent droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur. Lorsqu'une absence, dûment constatée par certificat médical, intervient après 1 an de présence dans l'entreprise en cas d'accident de trajet et 6 mois en cas d'accident du travail, les appointements sont maintenus dès le premier jour pendant :
– 30 jours sur la base de 90 % de la rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois) ;
– les 30 jours suivants sur la base de 80 % de la rémunération brute ;
– et les 30 jours suivants sur la base de 60 % de cette même rémunération.
Ces durées de versement sont augmentées de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté.
Les paiements sont effectués sous déduction des sommes perçues par l'intéressé soit au titre de la sécurité sociale ou de la loi sur les accidents du travail, soit au titre d'un régime de prévoyance. Les périodes indemnisées d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté.
4.1. Définition et décompte
On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite, toutefois, de la durée des emplois interrompus par démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou en raison d'une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.
Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :
– périodes militaires de réserve obligatoires ;
– maladies, accidents ou maternité, congés de formation ;
– congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties.
Le congé parental est décompté seulement pour moitié dans le calcul de l'ancienneté.
Les autres interruptions du contrat peuvent ouvrir droit selon les dispositions du code du travail et de la présente convention au maintien de tout ou partie de l'ancienneté.
4.2. Prime d'ancienneté
Les entreprises du secteur versent à leurs salariés une prime d'ancienneté selon les modalités suivantes :
– applicable aux employés (dont les distributeurs) et agents de maîtrise à la date de mise en œuvre ;
– avec reprise de leur ancienneté réelle dans l'entreprise ;
– versée mensuellement ;
– sur la base du salaire minimal conventionnel lié à la classification du salarié, au prorata des heures de son contrat de travail, avec éventuelle régularisation annuelle en cas d'heures complémentaires, hors prestations additionnelles.
Selon le barème suivant :
– 2,33 % pour 2 ans d'ancienneté ;
– 3,33 % pour 3 ans d'ancienneté ;
– 4,33 % pour 4 ans d'ancienneté ;
– 5,33 % pour 5 ans d'ancienneté ;
– 6,33 % pour 6 ans d'ancienneté ;
– 7,33 % pour 7 ans d'ancienneté ;
– 8,33 % pour 8 ans d'ancienneté et plus.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, il est rappelé que la durée calendaire du contrat de travail est prise en compte dans sa totalité, sauf causes de suspension du contrat de travail qui sont réglées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Après 10 ans d'ancienneté, il est accordé 1 jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période.
Après 15 ans d'ancienneté, il est accordé un 2e jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période.
Les parties signataires sont convenues de l'opposabilité à toutes les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention sur l'ensemble des sujets qu'elle traite, sauf dispositions plus favorables pouvant exister par voie d'accord ou d'usage en vigueur dans les entreprises et leurs établissements.
(1) L'article 4 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Le bulletin de paie doit comporter les mentions légales, notamment :
– le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur ;
– le numéro SIRET de l'établissement ;
– son numéro de code NAF ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom, le prénom et l'adresse de la personne à qui est délivré le bulletin de paie ;
– la date d'embauche ou ancienneté ;
– la qualification professionnelle du salarié et son niveau d'emploi ;
– la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;
– le montant des appointements mensuels de base ainsi que les primes éventuelles ou le montant des appointements forfaitaires correspondant au travail effectué dans la période visée par le bulletin de paie ;
– la durée du travail servant de base de calcul à la rémunération brute de base ;
– pour les distributeurs, le référencement horaire global afférent à l'ensemble des prestations réalisées qui incluent le salaire de base garanti. Une annexe sera jointe au bulletin de paie détaillant les éléments de rémunération pris en compte pour chaque distribution réalisée et leurs référencements horaires ;
– les congés payés et repos compensateurs acquis.
Le champ d'application de la présente convention collective comprend :
2.1. Pour les entreprises
Les entreprises établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, quelles que soient leur forme et leur organisation, dont l'activité principale consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales. L'application de la présente convention collective aux départements d'outre-mer pourra faire l'objet d'avenants spécifiques d'adaptation. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont généralement répertoriées sous le code 74.4 A de la nomenclature d'activités française (code NAF). Cependant, le critère déterminant d'application de la convention collective résulte de la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct, telle que définie ci-dessus. Conformément à l'article 412-52 du code de la route, il est rappelé que la distribution de tracts, prospectus et objets gratuits aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est punie d'amendes et le cas échéant d'emprisonnement des contrevenants.
2.2. Pour les salariés
Les salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant une activité professionnelle salariée les plaçant sous la dépendance d'une des entreprises visées à l'alinéa précédent.
Les niveaux de qualification et les fonctions exercées par les salariés relevant de la présente convention collective font l'objet d'un classement. La description des fonctions au titre desquelles le classement est effectué figure en annexe I à la présente convention collective. À chaque niveau de classification, correspond une rémunération mensuelle minimale garantie à chaque salarié. Les salariés employés sur un poste et dans une fonction déterminée peuvent être employés provisoirement sur des postes et à des fonctions différentes, avec leur accord exprès, en complément de leurs fonctions habituelles ou en remplacement d'un salarié absent ou sur un poste provisoirement vacant. Ils bénéficient, pour cette activité accessoire ou provisoire, de la rémunération pratiquée dans l'entreprise correspondant aux fonctions provisoirement exercées, ou à celle de la personne remplacée, si celle-ci est plus élevée que leur rémunération habituelle, indépendamment de toute prise en compte de l'ancienneté. Un avenant écrit au contrat de travail fixe les conditions d'exercice de l'activité provisoire, sa rémunération et la durée prévue pour cette activité qui ne peut excéder 8 mois, renouvellement compris. En cas de vacance durable continue sur un poste remplacé ou devenu vacant, l'avenant au contrat de travail peut être renouvelé à l'initiative de l'employeur. À l'issue de 2 renouvellements, le salarié est titularisé dans ses nouvelles fonctions avec son accord. Au retour du salarié absent de son poste de travail, le salarié remplaçant reprend ses fonctions et sa rémunération initiale.
Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés en jours ouvrés dans les cas suivants sur justificatif, et doivent être pris en une seule fois à l'occasion de l'événement.
8.1. Congés pour événements familiaux
– mariage de l'intéressé : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère, d'une sœur, de petits-enfants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant ou du concubin : 5 jours ;
– décès père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ;
– décès frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 1 jour ;
– 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans.
Les mêmes droits, ci-dessus énoncés, sont ouverts aux salariés vivant dans le cadre du PACS.
Les salariés bénéficient de 5 jours par an de congés non rémunérés pouvant être pris par fraction de 1 jour, pour la garde d'un enfant malade de moins de 12 ans, et de 2 jours pour déménagement. Ces jours peuvent être imputés sur les droits à congés payés à la demande du salarié et avec l'accord de l'entreprise.(2)
Les parents d'enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence non rémunérée ou récupérable.
Pour les distributeurs, la notion de jours ouvrés s'entend du ou des jours de distribution contractuellement imposés et visés au titre du minimum garanti (art. 1er du chapitre IV). Seuls ces jours de distribution contractuellement imposés sont rémunérés sur une base forfaitaire exceptionnelle d'une journée de distribution correspondant à un référentiel de 7 heures de volumes distribués.
8.2. Congés enfant hospitalisé
Les salariés bénéficient d'1 journée par an de congé rémunéré pouvant être prise par fraction de 0,5 jour en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans.
8.3. Congés sans solde
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour les raisons suivantes :
– activité saisonnière d'une durée maximale de 2 mois ;
– formation qualifiante dans un organisme agréé, d'une durée maximale de 3 mois, sans préjudice des dispositions relatives aux différents congés individuels de formation institués par les lois et décrets.
Le salarié doit présenter à l'employeur sa demande par écrit, avec un préavis de 15 jours, en précisant la date de début de son congé sans solde et sa durée dans les limites fixées ci-dessus.
À l'issue de son congé sans solde, le salarié retrouve, dans toute la mesure du possible, les conditions d'emploi prévalant avant la suspension de son contrat de travail. Il retrouve notamment l'ancienneté acquise avant la période de suspension, pour le calcul des avantages et droits prévus par la présente convention.
(1) L'article 8 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail fixant les seuils en-dessous desquels la durée des congés ne peut être réduite.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'alinéa 10 de l'article 8.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail, qui prévoit que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré de minimum 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assure la charge.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
7.1. Durée du congé
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 30 jours ouvrables de congés, calculés indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Il est précisé que lorsque l'employeur décide, avec l'accord du salarié, qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué :
– 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 3. En aucun cas, la durée du congé principal pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours calendaires.
7.2. Conditions d'attribution des congés
Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 30 jours ouvrables(1). Lorsque la durée du travail est décomptée à l'année, un accord d'entreprise peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, dans les conditions fixées par l'article L. 3141-21 du code du travail.
7.3. Période de congés
Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard 2 mois avant la date prévue de fermeture.
7.4. Prise de congés
Les dates individuelles de congés sont fixées par l'employeur après consultation des intéressés et avis des délégués du personnel, et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des intéressés, si possible 3 mois avant le premier départ. L'ordre des départs ne peut être communiqué et modifié moins de 2 mois avant la date de départ de l'intéressé.
Satisfaction est donnée dans toute la mesure du possible aux salariés dont les enfants sont scolarisés et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à des congés simultanés.
Les salariés de nationalité étrangère sont autorisés à cumuler les droits à congés payés acquis et non pris sur une période de 2 exercices consécutifs et les épuiser intégralement lors de congés pris dans leur pays d'origine.
7.5. Calcul de la durée du congé
dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référencePour le calcul de la durée du congé sont notamment considérés comme période de travail effectif :
– les périodes de repos conventionnel des femmes en congé maternité et le congé d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles(2) ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents ou de maladies(3) ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les absences exceptionnelles prévues par la présente convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
– les périodes de stages de formation professionnelle ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect de l'article L. 3141-12 du code du travail selon lequel sous réserve de l'accord de l'employeur, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période de référence.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) Les termes « dans la limite d'une durée interrompue de 1 an » à l'alinéa 3 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) Les termes « dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référence » à l'alinéa 4 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 et de l'article L. 3141-5-1 du code du travail qui prévoient l'acquisition de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période référence au titre des périodes d'arrêt maladie lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
2.1. Engagement
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
2.2. Qualification
La qualification de chaque salarié doit figurer dans son contrat de travail, elle doit correspondre à la description des fonctions retenue par la classification de la présente convention.
À chaque niveau dans la classification, correspond une rémunération mensuelle minimale garantie à chaque salarié sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux distributeurs.
2.3. Contenu du contrat de travail
L'engagement de chaque salarié est confirmé par écrit lui précisant notamment :
– la durée du contrat ;
– la date de l'engagement ;
– l'emploi et le niveau de qualification tels que définis à la nomenclature des classifications professionnelles visée à l'annexe I ;
– le lieu où s'exerce le travail ou, pour les salariés ne relevant pas d'un lieu fixe de travail, le ou les établissements de rattachement ;
– les conditions d'essai ;
– la durée du travail ;
– pour les distributeurs, les précisions figurant à l'article 2.1 du chapitre IV ;
– les appointements mensuels ou, pour les distributeurs, le mode de rémunération propre à cette catégorie tel que prévu à l'article 2.1 du chapitre IV de la présente convention ;
– les autres éléments de salaire ;
– la mention de la convention collective applicable.
S'ajoutent à ce contenu les mentions obligatoires telles que prescrites par les dispositions légales et réglementaires concernant les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats à temps partiel, par les entreprises de la branche.
2.4. Clauses spécifiques
Toute clause spécifique (de mobilité, de non-concurrence, de dédit-formation) doit être écrite dans le contrat de travail ou l'avenant signés par le salarié. Toute clause abusive est réputée non écrite.
2.5. Période d'essai
(1)
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, la période d'essai est fixée à:
– 2 mois pour les employés, y compris pour les distributeurs ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
À cet effet, une lettre d'engagement est remise à tout nouvel embauché dès le début de la période d'essai, fixant les principaux éléments de droits et obligations réciproques.
Pour les employés, la période d'essai n'est pas renouvelable. Pour les agents de maîtrise, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la période d'essai est renouvelable une fois pour une durée de 1 mois. Pour les cadres, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la période d'essai est renouvelable une fois pour une période de 2 mois. Le renouvellement de la période d'essai ne peut se faire qu'après notification écrite entre les parties et avec leur accord.
Qu'elle ait fait l'objet d'un renouvellement ou non, la rupture de la période d'essai entraîne le respect d'un préavis dont la durée varie en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture (employeur ou salarié) :
Le congé peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, mais la partie de préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à courir donne lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante.
Dans l'hypothèse où l'employeur, ou le cadre, ou l'agent de maîtrise donnent congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié à temps plein a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis prévue au paragraphe. Ce temps peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé en fin de préavis.
La période d'essai des salariés sous contrat précaire est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les CDI conclus par les salariés après un stage dans l'entreprise prévoient une période d'essai qui est fonction du statut, comme le définit le présent article. Si le CDI entre en vigueur dans le mois qui suit la fin d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est prise en compte dans la durée de la période d'essai, sans que cela puisse la réduire de plus de moitié.
Les CDI conclus par les salariés à l'issue d'un contrat en alternance prévoient une période d'essai qui est fonction du statut, comme le définit le présent article. La durée du contrat d'alternance est prise en compte dans la période d'essai, conformément aux dispositions légales.
À la fin de la période d'essai l'engagement est définitif.
(1) Entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2009 pour la durée de la période d'essai (Avenant n° 15 du 17 mars 2009).
| Durée de présence du salarié dans l'entreprise | Rupture de l'employeur | Rupture du salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Dénonciation de la convention5.1.(1)
Elle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires ou par l'une seulement des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 6 mois. Des pourparlers devront alors s'engager dans un délai de 3 mois entre toutes les parties contractantes et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai prévu à l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention cesserait de produire ses effets, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail, et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur.
Révision de la convention(3)5.2.(2)
dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente conventionLa présente convention pourra être révisée par les seuls signataires ou adhérents de celle-ci conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. L'avenant de révision pourra faire l'objet d'un droit d'opposition(4). Cet avenant, sous réserve du droit d'opposition, se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles qu'il modifie. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d'un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision, adressé à chaque partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de révision doit être présentée au plus tard le 31 janvier d'une année civile. Les parties sont tenues d'examiner ce projet et les éventuelles contre-propositions faites lors de négociations qui s'engageront entre le 1er et le 15 mars suivant. En l'absence d'accord entre les parties à la date du 31 juillet, la demande de révision sera réputée caduque sauf prorogation des négociations par accord ponctuel. En cas d'accord entre certaines des parties contractantes, le nouvel avenant entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, sur l'initiative de la partie la plus diligente. Chaque avenant à la convention devra avoir le même champ d'application professionnel et territorial que la présente convention.
(1) L'article 5.1 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-11 à L. 2261-12 du code du travail relatives à la dénonciation par une partie des signataires.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail en vertu desquelles, à l'issue d'un cycle électoral, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(4) Les termes « dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2261-7 et L. 2232-6 du code du travail, qui ne permettent pas de restreindre le droit d'opposition des organisations représentatives.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
1.1. Temps plein modulé
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps plein de la filière logistique peut être modulée sur l'année ou sur toute autre période définie dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps plein peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que la durée hebdomadaire n'excède pas 35 heures en moyenne et respecte le plafond de 1 600 heures par an. La durée minimale hebdomadaire est fixée à 28 heures et la durée maximale à 42 heures.
La durée réelle de travail peut varier de telle sorte que, calculée sur la période considérée, elle n'excède pas la durée prévue au contrat, soit 1 600 heures, par compensation des périodes de forte et faible activité. Le programme indicatif de répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés concernés au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation.
Préalablement à sa mise en place, le programme indicatif global est communiqué pour avis au comité d'entreprise.
Des accords d'entreprise doivent préciser les modalités de mise en œuvre du recours au temps complet modulé, de même que ses modalités de recours au travail temporaire et au chômage partiel. Le chômage partiel sera possible s'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour le salarié, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.
Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
– surcroît temporaire d'activité ;
– travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
– absence d'un ou de plusieurs salariés.
Dans chaque entreprise, un compteur individuel d'heures de présence est mis en place, permettant de reporter mensuellement la situation du salarié sur la feuille de paie. Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées en plus, non compensées en fin de période annuelle, sur la base d'une durée annuelle de travail de 1 600 heures. Dans les entreprises de distribution directe ayant recours au temps plein modulé, le contingent annuel d'heures supplémentaires est limité à 90 heures.
1.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé
Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année. Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.
La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie. Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.
Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
– surcroît temporaire d'activité ;
– travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
– absence d'un ou de plusieurs salariés.
Le temps partiel modulé n'est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 1 an.
2.1. Définition et clauses contractuelles
Sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre classifications.
Les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après :
Le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, est établi par écrit.
Le contrat de travail des distributeurs mentionne, d'une part :
– la classification du distributeur ;
– la date d'embauche et la durée calendaire de la période d'essai ;
– le lieu de rattachement (entreprises à établissements multiples).
Le contrat de travail du distributeur doit mentionner d'autre part :
– la structure de la rémunération du distributeur :Le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié. Le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail.
Cette rémunération comprend aussi, selon les modes d'organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires d'attente/ chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur.
Les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexés au contrat de travail à titre d'information.
Aucun distributeur ne peut être rémunéré en dessous des barèmes arrêtés par les signataires de la présente convention collective (cf. annexe), barèmes qui feront l'objet de revalorisations régulières dans le cadre des négociations à intervenir entre les signataires de la présente convention.
• Le salaire de base garanti :
Il comprend les prestations contractuelles assises sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III. Celles-ci doivent être réalisées au libre choix du salarié durant le ou les jours contractuellement définis.
• Les prestations additionnelles avec accord du salarié :
Le contrat peut prévoir, dans le cadre d'annexes temporaires au contrat de travail, la faculté offerte, le cas échéant, au distributeur de réaliser d'autres distributions pour le compte de l'entreprise. Dans ce cadre, le distributeur indique ses jours de disponibilité dans la semaine.
En fin de période annuelle de modulation, si la durée de travail effectif n'atteint pas la durée contractuelle du fait que l'entreprise n'a pas fourni au distributeur une quantité de travail suffisante (situation de sous modulation) l'entreprise est tenue de régulariser la situation en payant le différentiel de salaire dans le mois qui suit la fin de période de modulation, après avoir respecté la procédure de révision prévue à l'article 2.2.3 suivant.
2.2. Temps de travail
2.2.1. Dispositions générales (quel que soit le type de contrat)
2.2.1.1. Période d'essai
La période d'essai doit comprendre 8 distributions. En tout état de cause, elle a une durée de 2 mois. La rupture de la période d'essai entraîne le respect d'un préavis dont la durée varie en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture (employeur ou salarié).
2.2.1.2. Quantification de la durée du travail
Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III.
Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et les décrets D. 3121-11 et suivants relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.
Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2.3.2.3 du présent chapitre. Ces documents sont à disposition de tout agent de contrôle.
2.2.2. Dispositions relatives au temps plein modulé (cas particulier des distributeurs)
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et par application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III). Un récapitulatif mensuel est annexé au bulletin de paie.
2.2.3. Dispositions relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs)
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III).
Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencements horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeur employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé.
Cette procédure doit s'appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés précédant la date de révision.
Lors de cette révision, l'activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne hebdomadaire accomplie durant l'année écoulée, dans le cadre de la modulation (hors prestations additionnelles qui reposent sur le strict volontariat et qui font l'objet d'une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distributeur :
– soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de la période de modulation (hors prestations additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf. ci-après) ;
– soit de maintenir la durée prévue au contrat.
Dans ces deux cas, le distributeur dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse.
En cas de refus, le distributeur conserve, pour l'année à venir, la durée contractuelle prévue à son contrat de travail à temps partiel modulé.
Toute proposition de réduction de la durée contractuelle garantie par l'employeur est constitutive d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
2.2.4. Lissage de la rémunération
Qu'il s'agisse de modulation à temps plein ou temps partiel, l'entreprise peut souhaiter lisser la rémunération des distributeurs afin de garantir sa stabilité. Dans ce cas, le lissage intervient 2 mois après l'arrivée du distributeur dans l'entreprise.
La rémunération est lissée indépendamment des variations de l'horaire réel tout au long de l'année. Les heures payées aux distributeurs sont donc contractualisées et correspondent à une charge d'activité moyenne sur la période de modulation.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence et payée comme telle, indépendamment des fluctuations d'activité.
Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation, chaque prestation non effectuée et son équivalence en heures selon la grille de correspondance (annexe III) est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail.
S'il apparaît que le salarié a accompli une prestation de travail (hors prestations additionnelles) supérieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat correspondant à la rémunération lissée, il est versé un complément de rémunération équivalent à la différence.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de prestations accomplies, une compensation peut intervenir avec la dernière paie de la période de modulation ou lors de l'établissement du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique pour les salariés à temps plein modulé.
2.2.5. Prestations additionnelles avec l'accord du salarié
Au-delà du plafond de modulation de 1/3 sur le mois courant, les parties reconnaissent la possibilité, à titre exceptionnel et nécessitant le volontariat du distributeur, de procéder à des prestations de travail additionnelles au contrat de travail du distributeur à temps partiel modulé sous les conditions suivantes.
2.2.5.1. Accès à la couverture sociale
Pour les distributeurs ne disposant pas d'une activité suffisante leur ouvrant droit à la couverture des différents risques de sécurité sociale, des prestations additionnelles ne leur seront proposées qu'en contrepartie d'un contrat de travail d'une durée minimale de 15 heures hebdomadaires.
Cette obligation s'impose aux entreprises pour tous les distributeurs qui ne sont pas en période d'essai.
2.2.5.2. Volontariat
Le distributeur est informé au moins 3 jours à l'avance, par écrit ou par tout moyen accessible de transmission, des distributions additionnelles que l'entreprise est en mesure et susceptible de lui confier dans le cadre des jours de disponibilité déclarés par le salarié et du jour prévu pour le démarrage de celles-ci. Avec l'accord du salarié, ce délai peut être réduit pour faire face à des situations exceptionnelles et imprévisibles.
Le distributeur peut refuser d'exécuter ces distributions qui ne font pas partie de ses obligations contractuelles, sans que ce refus constitue une cause de rupture de son contrat de travail. Cette renonciation ne fait pas davantage obstacle à des propositions ultérieures de distribution, faites en fonction des disponibilités du distributeur (dans le cadre de prestations additionnelles) et des volumes à distribuer, qu'il demeure toujours libre d'accepter ou de refuser.
La signature par le distributeur d'une annexe temporaire à son contrat de travail vaut acceptation des prestations correspondantes et de leurs conditions d'exécution.
• Motivation, limitation en nombre et en durée :
L'entreprise peut proposer des prestations additionnelles exclusivement pour deux motifs :
– le remplacement d'un collègue absent ;
– l'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité.
Quel qu'en soit le motif, le cumul du temps de travail réalisé dans le cadre de la modulation et consacré à ces prestations additionnelles ne peut avoir pour effet de dépasser les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ni d'empêcher le respect des repos obligatoires du salarié.
2.2.5.3. Prestations additionnelles pour cause de remplacement
La possibilité de recourir à de telles prestations au-delà du plafond de modulation est limité à 20 jours par distributeur et par an au titre du remplacement.
2.2.5.4. Prestations additionnelles pour cause d'accroissement d'activité exceptionnel et temporaire
Une période de prestations de travail additionnelles, au titre de l'accroissement d'activité exceptionnel et temporaire, s'achève à la fin du mois civil où elle a été ouverte. La possibilité de recourir à de telles prestations est limitée, hors remplacement, à deux périodes mensuelles par distributeur et par an, sous réserve de leur exécution.
En tout état de cause, la durée totale de travail de ces prestations additionnelles doit demeurer inférieure, sur 12 mois consécutifs, au tiers de la durée contractuelle de travail du distributeur, calculée conformément à l'annexe III de la présente convention, ramenée à cette période de 12 mois.
2.2.5.5. Effet sur la révision du contrat de l'accroissement d'activité
L'ouverture d'une troisième période de prestations additionnelles dans l'année au titre de l'accroissement d'activité entraîne, à l'issue de la période annuelle de modulation, la révision du contrat de travail du distributeur auquel il doit être proposé par avenant une modification de son contrat de travail dans les conditions suivantes.
Dès la période annuelle de modulation suivante, la durée du travail est égale à la durée antérieure à laquelle s'ajoute :
– 10 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 3 périodes mensuelles ont été ouvertes ;
– au-delà : 20 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 4 périodes mensuelles ont été ouvertes ;
– au-delà : 25 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 5 périodes mensuelles ont été ouvertes ;
– au-delà : 30 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 6 périodes mensuelles ont été ouvertes.
2.2.5.6. Rémunération
La rémunération des prestations additionnelles est majorée de 12,5 %, quel que soit leur motif (remplacement ou accroissement d'activité).
En fonction de la date de paiement des salaires dans l'entreprise, une partie de la rémunération majorée de ces prestations additionnelles peut être payée le mois suivant leur exécution, sous réserve des dispositions de la loi sur la mensualisation.
2.2.5.7. Rôle des institutions représentatives du personnel
Les dispositions relatives aux prestations additionnelles ont pour objet de limiter le recours aux contrats à durée déterminée pour assurer des activités de distribution à caractère imprévisible et exceptionnel dont l'exécution ne peut être assurée dans le cadre de la planification de l'organisation du travail arrêtée par l'entreprise ou l'établissement.
Aussi, le comité social et économique est informé une fois par trimestre du bilan quantitatif et qualitatif du recours à ces prestations additionnelles, détaillé par centre. Ces informations peuvent faire l'objet d'une analyse lors des négociations annuelles sur les salaires et l'organisation du travail.
Au niveau des établissements concernés, les délégués du personnel sont informés sur la mise en œuvre des prestations additionnelles. Leurs observations sont transmises au comité social et économique et à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
2.3. Organisation du travail
Chaque entreprise de distribution directe organise le travail en fonction des impératifs de production et de commercialisation qui lui sont propres, sous réserve du respect des règles minimales ci-après définies, quels que soit la taille et le lieu d'implantation de l'entreprise. Chacune engage les moyens pour créer les conditions de travail qui permettent de respecter les lois et règlements en matière de sécurité et de prévention des risques.
2.3.1. Organisation de la préparation
Les distributeurs assurent, en tant que de besoin, la préparation du travail (cas de couplage ou encartage de plusieurs documents distribués simultanément).
Dans la mesure où la configuration des centres de dépôt le permet sans risque pour la circulation des hommes et des documents, les entreprises de distribution directe doivent s'efforcer de faire exécuter ce travail dans leurs locaux, en mettant à la disposition des distributeurs une surface et un matériel adaptés.
2.3.2. Organisation de la distribution
2.3.2.1. Normes minimales et définitions
Les distributions doivent être organisées par les entreprises de distribution directe dans le respect des paramètres dont la définition est donnée ci-dessous :
– poignées : nombre total de documents qui doit être distribué dans une boîte aux lettres du secteur assigné au distributeur ;
– poids en charge du véhicule : le poids total d'une distribution assignée à un distributeur sur un secteur déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur et le poids du matériel de distribution, le poids total en charge de son véhicule. Dans l'hypothèse d'un dépassement, le dédoublement de la distribution se traduira par l'octroi d'indemnités kilométriques supplémentaires calculées sur la distance aller et retour, le temps de déplacement associé, ainsi que de forfaits supplémentaires de chargement et d'attente.
2.3.2.2. Communes et secteurs d'affectation
À l'issue de la période d'essai, et dans un but de fidélisation, il est précisé la zone de distribution (un ou plusieurs secteurs) sur laquelle le distributeur sera habituellement appelé à exercer son activité.
Dans le cas où la distribution afférente à la durée contractuelle ne peut être réalisée sur la zone habituelle d'activité du centre de rattachement, des prestations proposées sur des secteurs différents ne sont pas considérées comme constituant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés protégés.
Les prestations additionnelles proposées au distributeur en sus de la durée contractuelle sur des secteurs différents ne sont pas considérées comme constituant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
2.3.2.3. Contenu de la feuille de route ou bon de travail
Lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route ou bon de travail comportant au moins les mentions suivantes :
– le nom et le prénom du distributeur ;
– le secteur géographique sur lequel s'effectuera le travail et sa qualification (urbain 1,2, suburbain 1,2 ou 3, rural 1,2 ou 3) ;
– la part relative de l'habitat collectif individuel ;
– le ratio nombre de points de remise/ points de distribution ;
– le jour de programmation de la tournée, et le délai butoir pour l'accomplissement de la distribution ;
– la quantité et le nombre des documents différents à distribuer ;
– le poids total emporté ;
– le poids total en charge du véhicule du distributeur et son immatriculation ;
– le tarif de la poignée et le temps d'exécution défini correspondant à sa distribution ;
– le montant des forfaits de préparation, de déplacement, de chargement/ attente et le temps d'exécution défini ;
– le montant du salaire brut total de la tournée de distribution et le temps d'exécution défini, étant précisé que tout salaire établi conformément à la présente convention collective et aux tarifs de la présente convention collective se conforme aux prescriptions sur les minima de rémunération prévus par la réglementation sur le Smic ;
– le montant des indemnités de déplacement (indemnité kilométrique si véhicule personnel utilisé) ;
– les consignes générales de distribution ;
– les consignes particulières liées au secteur ou aux différents documents à distribuer.
2.3.2.4. Utilisation du véhicule personnel
Il peut être demandé au salarié de disposer d'un véhicule personnel et d'un permis de conduire en cours de validité.
Il est rappelé que le véhicule utilisé doit être couvert par une assurance intégrant le risque lié à l'utilisation professionnelle du véhicule (cf. annexe III).
Dans tous les cas et sauf convention expresse contraire, le salarié est tenu d'aller chercher au dépôt dont il relève les prospectus et journaux à distribuer.
Il procède à la distribution sur le ou les secteurs géographiques qui lui sont confiés pour la distribution considérée.
| Durée de présence du salarié dans l'entreprise | Rupture de l'employeur | Rupture du salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
Les entreprises de distribution appliquent à l'ensemble de leur personnel les règles sur le repos dominical et les congés. La législation sur la durée du travail s'applique à l'ensemble du personnel des filières administrative, technique et commerciale des entreprises de distribution directe et, pour les distributeurs, dans les conditions décrites à l'article 2.2 du chapitre IV. Pour leur personnel assujetti, les entreprises de la branche appliquent les dispositions des articles L. 3121-10 et suivants du code du travail et peuvent notamment appliquer celles sur la durée du travail décomptée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, sur l'exécution des heures supplémentaires, sur le délai de notification des changements d'horaires, et sur la durée du travail en jours des cadres autonomes, sous réserve de ne pas excéder les limites fixées par les dispositions légales correspondantes.
6.1. Dispositions relatives au travail à temps plein
Les entreprises s'efforcent de proposer des contrats à temps plein, quand les conditions d'exploitation le permettent. De la même façon, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, la demande doit être présentée 2 mois avant cette date. La direction fait part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci peut notamment être refusée dans les cas suivants :
– absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
– impossibilité au regard des exigences de l'emploi de transformer cet emploi en temps partiel ;
– impossibilité de recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré.Toute décision de refus fera l'objet d'une notification.
6.2. Dispositions relatives au travail à temps partiel
Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel. Aucun contrat de travail ne peut prévoir une durée de travail inférieure à 4 heures hebdomadaires et 17 heures mensuelles (hors modulation). Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps complet. Cette égalité de droit vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels, sous réserve pour les premiers de modalités spécifiques. Il est rappelé que le travail à temps partiel se définit par un contrat de travail dont la durée est inférieure à la durée légale. Les entreprises de distribution directe peuvent demander à leurs salariés travaillant à temps partiel d'exécuter des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail figurant dans leur contrat de travail. Cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures avec une seule coupure quotidienne possible.La répartition de cette durée hebdomadaire de travail pourra être sur les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
– surcroît temporaire d'activité ;
– travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
– absence d'un ou de plusieurs salariés.Lorsque, sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen de travail correspondant à l'activité réellement effectuée a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée contractuelle, l'horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen correspondant à l'activité effectuée. Ce mode de calcul ne comprend pas les prestations additionnelles qui reposent sur la base du strict volontariat.
Modification des durées de travail à la demande des salariés6.3.(1)
Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet, comme les salariés employés à temps complet qui souhaitent occuper un poste à temps partiel, sont prioritaires chaque fois qu'un poste à temps complet dans le premier cas ou à temps partiel dans le second, relevant de leur qualification professionnelle ou d'une qualification inférieure, se trouve être à pourvoir. Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur porte à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage. Tout salarié intéressé dépose sa candidature auprès de la direction dans le délai mentionné sur l'affichage. La direction, après avoir reçu chaque candidat, notifie sa décision dans un délai maximal de 1 mois. En cas de refus, la réponse mentionne les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, priorité est donnée à la plus ancienne.
6.4. Dispositions relatives au travail de nuit
Le travail de nuit n'est pas une modalité d'organisation du travail dans la branche. Néanmoins, sont considérées comme heures de nuit les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures. Toute heure travaillée dans cette tranche horaire est majorée, selon la législation en vigueur, au taux de 33 %. En cas de travail de nuit généralisé dans une entreprise ou un établissement, un accord spécifique doit être négocié conformément à la réglementation en vigueur.
6.5. Dispositions relatives au chômage partiel
Diverses circonstances de caractère exceptionnel peuvent contraindre un employeur à réduire la durée du travail en dessous de sa valeur légale ou conventionnelle, voire à suspendre l'activité de l'entreprise ou d'un établissement. Dans ce cas, les règles relatives au chômage partiel s'appliquent.
(1) L'article 6.3 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-3 qui prévoient que la priorité porte sur l'attribution d'un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
3.1. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
3.2. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les parties signataires conviennent que les entreprises concernées disposent de 3 mois à compter de leur adhésion pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention. Il est expressément convenu entre les parties que ces délais butoirs constituent la période probatoire pendant laquelle les parties signataires ne pourront procéder à aucune dénonciation de la convention. La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris. Toute organisation syndicale patronale ou ouvrière, représentative au sens de l'article L. 2151-1 et L. 2121-1 du code du travail, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris.
Maintien des avantages acquis3.3.(1)
L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à des accords collectifs en vigueur dans les entreprises, à la date d'application de la présente convention. Les avantages collectifs plus favorables résultant des accords collectifs appliqués dans les entreprises, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, continueront à recevoir application sous réserve de leur éventuelle adaptation par accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise ou usages appliqués dans l'entreprise, d'autre part, seules les dispositions les plus favorables au salarié trouveront application.
3.4. Publicité
Les entreprises concernées s'engagent à remettre un exemplaire de la présente convention, de ses annexes, et avenants, à chaque délégué syndical, membre du comité économique et social et de la commission santé, sécurité et des conditions de travail. Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d'elles. En outre la présente convention sera portée à la connaissance de tout salarié au moment de la conclusion de son contrat de travail lors de son embauche.
(1) L'article 3.3 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence les salariés au cours de leur carrière.Chaque employeur doit garantir, au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés. Pour ce faire, une étroite coordination doit être mise en œuvre entre la direction et les institutions représentatives du personnel.Outre les stages prévus par le plan de formation de l'entreprise, le salarié peut bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation relative au congé individuel de formation.Il est créé par les parties signataires de la présente convention une commission paritaire de la formation continue et de l'emploi au niveau de la profession dont le rôle consiste à :
– permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi dans la profession ;
– étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un constat annuel ;
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle au niveau de la profession et plus particulièrement à destination des distributeurs ;
– examiner, en fonction de l'évolution économique de la branche, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et plus particulièrement à destination des distributeurs. Cette commission se réunit au moins une fois par an. Les parties contractantes s'engagent à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans la vie professionnelle en recourant le plus largement possible aux contrats d'apprentissage dans le cadre des dispositions des articles L. 6211-1 à L. 7232-4 du code du travail et des textes pris pour leur application. Les parties contractantes s'engagent, non seulement à respecter scrupuleusement les dispositions du code du travail relatif à l'emploi des handicapés, mais à permettre, dans toute la mesure du possible, l'accès de ces derniers à la vie professionnelle en développant une politique active d'accueil et de formation.
La « fin de carrière » ou la cessation d'activité d'un salarié peut intervenir, à la demande de l'employeur ou du salarié, sous les conditions suivantes :
– que l'intéressé soit au moins parvenu à l'âge de l'ouverture des droits à la pension de vieillesse du régime général ;
– qu'il ait été observé, de part et d'autre, un délai de préavis qui peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, aller jusqu'à 3 mois, sans pour autant être inférieur à 1 mois.
(1)
La mise à retraite d'un salarié n'est possible que dans la mesure où celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qu'il ait atteint un âge ne pouvant être inférieur à celui fixé par le code de la sécurité sociale.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Si le salarié prend l'initiative de mettre fin à sa carrière, il perçoit une indemnité dite « de fin de carrière » après 5 ans d'ancienneté, s'établissant comme suit :
– 1/2 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
En cas de départ volontaire, l'indemnité de fin de carrière n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, telle qu'elle est prévue par la réglementation, soit par la sécurité sociale, soit par le régime de retraite complémentaire adopté par l'entreprise.
(1) Les alinéas 1 à 3 de l'article 18 du chapitre III sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail en ce qui concerne les délais de préavis dans le cas d'un départ à la retraite.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé pour l'ensemble des salariés. Il est rémunéré pour les distributeurs sur la moyenne journalière des rémunérations des 3 ou des 6 derniers mois avec prise en compte du calcul le plus favorable.
Les autres jours fériés locaux et nationaux :
– seront chômés et payés au personnel des filières administrative et commerciale telles que définies à l'annexe classification ;
– ne seront pas chômés par le personnel de la filière technique, logistique et technologique.
Chaque salarié non distributeur bénéficiera de la récupération de 1 journée par jour férié travaillé.
Les distributeurs travaillant un jour férié à la demande de l'entreprise bénéficient d'une rémunération majorée de 100 %.
Par dérogation aux clauses de l'alinéa précédent, le 25 décembre et le 1er janvier sont chômés et payés au personnel qui aura travaillé le jour ouvrable précédent et consécutif à chacun de ces jours.
Pour les distributeurs, les jours fériés chômés sont rémunérés sur la moyenne journalière des rémunérations des 3 ou des 6 derniers mois avec prise en compte du calcul le plus favorable.
10.1. Déclaration de la maladie ou/ et de l'accident
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit ci-dessous ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.En cas de nécessité de remplacement, le contrat de travail ne peut pas être rompu durant les 8 premiers mois de l'incapacité de travail décomptés à partir de la date du premier arrêt de travail, en cas d'arrêts de travail successifs.
Dès que possible, le salarié doit avertir son employeur de la durée probable de son absence. Le salarié doit informer l'employeur dans le délai maximal de 48 heures, tel que prévu par la législation de la sécurité sociale, à compter du premier jour de l'indisponibilité, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsque l'entreprise assure un complément de revenu aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté de faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix.
Après 21 jours d'absence pour maladie ou accident, lors du retour du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise du travail par la médecine du travail.
10.2. Allocations conventionnelles pour maladie et accident (non professionnel)
• Conditions :Le salarié doit avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, et avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures.
• Indemnités :À compter du sixième jour d'absence, le salarié malade perçoit pendant 30 jours 90 % de sa rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois), 80 % de sa rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois) pendant les 30 jours suivants et 60 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté. Le cumul de l'indemnisation de la sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la rémunération du salarié au-delà de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le mois considéré.
Dans le cas où plusieurs absences pour maladie ou accident non professionnels interviennent au cours de 12 mois consécutifs, le nombre total de jours indemnisés par l'entreprise ne pourra être supérieur à la durée ci-dessus indiquée. Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités éventuellement versées par les régimes complémentaires de prévoyance. La cure thermale ne donne pas lieu à versement des indemnités conventionnelles de maladie, même prescrite par un médecin et acceptée par la sécurité sociale, sauf si elle s'inscrit dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail. En l'absence de régime de subrogation, le salarié qui, dans un délai de 3 mois, n'a pas remis à son employeur le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale est sans droit pour demander un rappel de salaire, sauf retard non imputable au salarié.
11.1. Maternité
L'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail, y compris en cours de période d'essai ou, sous réserve des dispositions légales en vigueur, prononcer une mutation d'emploi.
Pour tenir compte de la pénibilité du travail des salariées qui exercent le métier de distributrice, les entreprises doivent prendre toutes les dispositions utiles pour aménager leur travail pendant la durée de leur grossesse en leur proposant dans toute la mesure du possible un autre emploi à titre temporaire. En l'absence d'emploi temporaire de substitution disponible, la distributrice bénéficie, à compter du sixième mois de la grossesse et jusqu'à son départ en congé maternité, d'une revalorisation de sa rémunération de 7 % pour tenir compte du temps supplémentaire nécessaire pour effectuer sa distribution. (1)
Les autres salariées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail d'une demi-heure par jour à partir du sixième mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité. Cet allégement d'horaire ne donne pas lieu à diminution de la rémunération. Les modalités en sont déterminées en commun entre la salariée et le chef d'entreprise.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté à la date du départ en congé maternité, un congé de 18 semaines est accordé aux salariées en état de grossesse, avec maintien de la rémunération. L'employeur est tenu d'allouer un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale, de telle sorte qu'il assure le maintien intégral de la rémunération pendant toute la période considérée.
Pour les distributrices, le maintien est assuré sur la base de la moyenne des rémunérations perçues dans les 3 mois civils précédents le sixième mois de la grossesse. Ce congé conventionnel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté comme temps de travail effectif.
Le congé conventionnel et le congé légal doivent se superposer. Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.
La salariée avertit l'employeur 1 mois avant son départ par lettre recommandée avec avis de réception de la date de son départ et de la date de son retour, en précisant si cette absence inclut, en outre, une période de congés payés.
Au retour du congé de maternité, les salariées reconnues médicalement aptes au travail sont réintégrées avec tous leurs droits. Le congé maternité indemnisé par la sécurité sociale est assimilé à une période de travail effectif pour l'octroi des avantages prévus par la présente convention collective.
11.2. Congé parental
Les salariés, père ou mère, y compris les adoptants, désirant élever un enfant de moins de 3 ans peuvent bénéficier d'un congé parental pris à temps complet ou à temps partiel. L'employeur est tenu d'accorder le congé sollicité par périodes minimales de 6 mois (2) et au maximum de 1 an renouvelable sur demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception notifiée 1 mois au moins avant le début du congé parental. (3)
Le congé parental n'est pas rémunéré et suspend le contrat de travail pendant la période d'inactivité.
Le congé parental est décompté pour moitié dans le calcul de l'ancienneté. À l'issue du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et si nécessaire d'une priorité à la formation. (4)
Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
(1) L'alinéa 2 de l'article 11.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-7 du code du travail relatif aux mesures adaptées pour garantir la santé de la salariée enceinte.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) A l'alinéa 1er de l'article 11.2 du chapitre III, les termes « minimales de 6 mois » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 1225-48 du code du travail, qui ne fixe pas de durée minimale pour le congé parental d'éducation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'alinéa 1er de l'article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-48 du code du travail, qui dispose que chaque adoption d'un enfant âgé de 16 ans au plus donne droit au congé parental d'éducation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(4) L'alinéa 3 de l'article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-54 du code du travail pour ce qui concerne le calcul de l'ancienneté dans le cas d'un congé parental d'éducation à temps partiel.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
15.1. Refus du salarié
Toute modification apportée à une clause substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite de l'employeur. Le salarié visé par cette mesure dispose d'un délai de réflexion de 1 mois pour donner sa réponse. En cas de refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et dans l'hypothèse où l'employeur maintient sa décision sur le fondement d'un motif économique sérieux, la rupture du contrat de travail peut intervenir dans les conditions d'un licenciement économique.
15.2. Mutations
Toute mutation d'un salarié d'une société à une autre société du même groupe appliquant toutes deux la présente convention collective donne lieu à établissement d'un avenant au contrat de travail pour mutation et reprenant, notamment, l'ancienneté acquise par le salarié dans son précédent emploi. Toute autre condition de mutation donne lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de travail précisant, le cas échéant, les conditions de prise en compte de l'ancienneté et le nouveau statut applicable. En l'absence de reprise d'ancienneté à l'intérieur d'un groupe, et en cas de rupture du contrat de travail sur l'initiative du nouvel employeur dans les 12 mois suivant la mutation, le salarié muté peut bénéficier des indemnités de licenciement applicables dans son entreprise d'origine et calculées en fonction de son ancienneté totale, si ce régime est plus favorable. En cas de mutation géographique nécessitant un changement de lieu de résidence du salarié, le délai de réflexion de 1 mois peut être mis à profit par le salarié concerné pour effectuer un voyage d'étude sur ses nouvelles conditions de travail et de vie. À ce titre, l'entreprise prendra en charge, à titre de frais professionnels, au bénéfice du salarié et de son conjoint, le remboursement d'un trajet aller-retour et les frais de séjour, sur présentation de justificatifs ou sur la base des taux de remboursement de frais prévus par les règles applicables dans l'entreprise.
2.1. Négociation collective de branche
Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire constituée suivant les mêmes règles que celles adoptées pour la négociation de la présente convention et conformément à l'article L. 132-4 du code du travail.
La commission paritaire se réunira à l'initiative de la partie la plus diligente, sur l'ordre du jour qui lui aura été proposé par cette dernière, dans le respect des prescriptions légales et des clauses attributives prévues par la présente convention.
La convocation adressée par le président doit parvenir aux membres de la commission paritaire au moins 1 mois avant la date prévue pour la négociation. Les comptes rendus de négociations, établis par la délégation des employeurs, ont pour objet de consigner les points de vue exprimés par chacune des parties à la négociation et doivent être adressés aux membres de la commission paritaire dans le délai de 1 mois suivant la réunion.
2.2. Négociation annuelle obligatoire
Des négociations doivent intervenir dans les entreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment dans les domaines de la durée et de l'aménagement du temps de travail, des salaires effectifs, des classifications, de l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle continue.
Prise en charge du temps de représentation2.3.(1)
Lors des réunions de négociation organisées par le SDD, le nombre de participants pris en charge par l'organisation syndicale représentative sera de 1 conseiller technique de branche et de 3 représentants. Les déplacements sont organisés par chaque entreprise et pris en charge par ces dernières. Le nombre de participants par organisation syndicale aux réunions de négociation de branche sera de 5 personnes maximum.
2.4. Nomination d'un conseiller technique
Les entreprises de la branche s'engagent à prendre en charge, dès la signature de la présente convention, le financement d'un conseiller technique par organisation syndicale signataire.
Le conseiller technique est salarié d'une entreprise de la branche ; il exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat à temps plein.
Le choix du conseiller technique relève d'une décision de l'organisation syndicale, après concertation avec la direction de l'entreprise concernée.
À l'issue de cette concertation, la désignation du conseiller technique doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'entreprise concernée 1 mois avant la prise de fonction du conseiller technique.
Pendant la durée de son mandat, le conseiller technique reste salarié de l'entreprise dont il perçoit ses salaires sur la base d'un temps plein et en fonction de sa qualification et de son niveau d'emploi.
Il bénéficie de tous les avantages applicables aux salariés de son entreprise, notamment en matière d'évolution des salaires, de couverture sociale (retraite, prévoyance) et assurances professionnelles.
Les conditions de maintien du statut et de protection du conseiller technique, de même que les conditions de sa réintégration dans l'entreprise quand le mandat prend fin, font l'objet au moment de sa désignation d'un accord écrit négocié entre l'intéressé, l'entreprise et l'organisation syndicale, dont un exemplaire est remis à chaque partie.
Lorsque le mandat prend fin, par décision du conseiller technique ou de l'organisation syndicale, le conseiller technique retrouve de plein droit son emploi dans l'entreprise ou un emploi de qualification équivalente, sans diminution de rémunération, toutes les solutions de reclassement devant être recherchées, notamment en cas de changements structurels intervenus dans l'entreprise.
Dans le cas où l'organisation syndicale décide de mettre fin au mandat du conseiller technique, elle devra lui notifier sa décision avec un délai de préavis correspondant aux dispositions de la présente convention collective en matière de licenciement, suivant la catégorie du salarié concerné.
Le conseiller technique est un salarié protégé et son statut est régi par les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent aux délégués syndicaux.
(1) L'article 2.3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient la présence de l'ensemble des organisations d'employeurs représentatives, lesquelles sont susceptibles de changer à chaque cycle électoral.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Considérant le souhait des parties d'élaborer, dans le respect des textes et dans les domaines autorisés, des normes de fonctionnement conformes aux aspirations des salariés et aux contraintes économiques spécifiques liées à l'activité des entreprises de distribution directe. Il a été conclu la présente convention collective en application des dispositions du livre deuxième. La présente convention collective a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre les entreprises de la distribution directe de documents et objets publicitaires gratuits non adressés d'une part et les salariés de ces entreprises, employés, agents de maîtrise, cadres d'autre part, ainsi que de définir un statut propre aux distributeurs.
Ces périodes ne sont pas rémunéréesLes jours de rendez-vous citoyen, les périodes normales de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, ne sont pas déduites pour le calcul des droits à congés payés annuels.(1). Elles peuvent être imputées sur les droits à congés payés à la demande du salarié et avec accord de l'entreprise.
(1) A l'article 14 du chapitre III, la phrase « Ces périodes ne sont pas rémunérées » est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3142-97 du code du travail, qui assimile la journée défense et citoyenneté à un jour de travail effectif et prévoit qu'elle doit être rémunérée.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Pour toute vacance ou création d'emploi, l'employeur s'efforce de faire appel à la promotion interne avant de recourir à tout recrutement externe. Les employeurs s'efforcent de ne pas embaucher pour des postes permanents des personnes disposant d'une retraite supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les employeurs s'engagent à offrir en priorité leurs emplois disponibles de distributeurs à des salariés privés d'emploi, totalement ou partiellement, dans le respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les cumuls d'emploi.
17.1. Régime de retraite complémentaire des non-cadres
Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour tous leurs salariés, non cadres, à une caisse de retraite affiliée à l'ARRCO, au taux contractuel minimum applicable à chaque catégorie.
17.2. Régime de retraite et de prévoyance des cadres.
Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour leurs cadres à une institution de retraite de leur choix affiliée à l'AGIRC, au taux prévu sur les tranches B et C de la rémunération.
Les entreprises sont tenues de mettre en place les garanties minimales de prévoyance des cadres selon la législation en vigueur.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.
(1) L'article 17 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
L'annexe II fixe les rémunérations minimales, hors prime de toute nature, garanties aux salariés compte tenu de la fonction qu'ils exercent.
Le mode de rémunération des distributeurs fait l'objet de l'annexe III.
La rémunération minimale garantie est définie pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Elle est calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Aux salaires minimaux conventionnels, hors prime de toute nature, s'ajoutent :
– les primes à caractère conventionnel ;
– toute prime, gratification ou majoration correspondant à des sujétions supplémentaires pour le salarié, en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majoration pour travail de nuit, supplément pour travail un jour férié...) ;
– toute prime, gratification ou majoration liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour prestations additionnelles pour les distributeurs.
Les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexées au contrat de travail, à titre d'information.
Non-discrimination et liberté d'opinion1.1.(1)
Les parties contractantes s'engagent à ne jamais prendre en considération les origines, le sexe, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, le handicap des candidats à une embauche ou des salariés embauchés, pour arrêter leur décision tant lors de la conclusion du contrat de travail que lors de son exécution ou de sa résiliation.
1.2. Droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et s'applique conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise bénéficie de 30 heures de délégation supplémentaires par an pour l'assistance aux salariés. Les frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié pour assister celui-ci lors de l'entretien préalable lui sont remboursés dans la limite de 350 euros maximum par an et par syndicat représentatif dans l'entreprise, payés sur présentation de justificatifs. Les parties contractantes prennent l'engagement formel et réciproque de ne jamais subordonner quelque décision que ce soit concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, les qualifications, les promotions et les rémunérations à l'appartenance syndicale des personnes concernées.
1.3. Réunions syndicales
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absences, qui peuvent être rémunérées avec l'accord de l'employeur, sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions statutaires de leur organisation. La demande d'absence doit être dûment justifiée et présentée à l'employeur au moins 8 jours à l'avance. Les organisations syndicales représentatives peuvent réunir les salariés dans les locaux des entreprises dans les conditions de l'article L. 2142-10 du code du travail. L'organisation syndicale organisatrice informe le responsable de l'établissement ou du centre de rattachement de la date de la réunion dans un délai raisonnable. Les modalités pratiques relatives à l'heure et au lieu de réunion sont fixées d'un commun accord entre l'organisation syndicale organisatrice et le responsable de l'établissement ou du centre de rattachement, sans que le principe de la réunion ne puisse être remis en cause. L'employeur rémunère, comme temps de travail, 2 heures d'information syndicale par semestre, aux salariés présents à ces réunions, dans les établissements des entreprises qui disposent d'une représentation syndicale.
1.4. Affichage
– distribution de tracts syndicaux ;
– cotisations syndicales.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts des panneaux destinés aux communications des délégués syndicaux et du comité social et économique. Ces panneaux, à raison d'un par organisation syndicale, doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée en concertation avec les organisations syndicales. Un exemplaire de chaque communication affichée est simultanément transmis à la direction de l'entreprise. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés à l'intérieur de l'entreprise et la collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer librement à l'intérieur des locaux de l'entreprise, dans le respect des règles de sécurité et sous réserve de ne pas apporter de gêne dans l'accomplissement du travail des salariés. Le seul fait de distribuer des tracts ou de collecter des cotisations syndicales ne constitue pas, en soi, une gêne à l'accomplissement du travail.
1.5. Délégués syndicaux, comité social et économique et représentation syndicale
1.5.1. Principes
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la bonne application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives aux délégués syndicaux et au comité social et économique, notamment à celles qui concernent les élections de ces représentants et celles relatives aux moyens de fonctionnement des élus.
1.5.2. Prise en compte de l'ancienneté.
En vertu de l'article L. 3121-2 du code du travail, l'ancienneté ou le temps de présence dans l'entreprise nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés d'après la durée calendaire du lien contractuel. Cette règle vaut pour les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des représentants du personnel de l'entreprise, telles qu'elles sont respectivement fixées par les articles L. 2324-14 et L. 2324-14 du code du travail.
Conditions d'électorat : Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, le salarié doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise et avoir reçu au moins 3 bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections.
Conditions d'éligibilité : Pour être éligible, le salarié doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, et avoir reçu des bulletins de paie pendant 11 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections.
1.5.3. Prise en compte de l'effectif
La prise en compte des effectifs, telle que prévue aux articles L. 1111-2 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 2321-1 et suivants du code du travail, est appréciée dans les conditions suivantes :
– les salariés employés, agents de maîtrise et cadres occupés à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif ;
– pour les salariés à temps partiel et quelle que soit la nature de leur contrat, un coefficient multiplicateur de 1,7 est appliqué au volume total des durées contractuelles de travail sans que ce calcul puisse aboutir à un dépassement de l'effectif physique pour la prise en compte de l'effectif des salariés pour les différentes élections. Les salariés handicapés seront décomptés conformément aux termes des articles L. 323-4 et D. 323-2. Ces conditions valent également pour fixer le nombre des mandats à pourvoir par élection ou désignations dans les instances représentatives du personnel de chaque entreprise (CES, CSSCT, DS).
Budget du comité social et économique1.6.(2)
Le budget du CSE peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le CSE, dans le respect minimum des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et doit prévoir, en plus de la subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise, une subvention qui ne peut être inférieure à 0,5 % de cette masse affectée aux activités sociales et culturelles du personnel.
1.7. Congés de formation
1.7.1. Congés de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés des entreprises occupant au moins 10 salariés, désireux de participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans les limites de durée et de financement prévues par ces dispositions. Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis conforme du CSE que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. En tout état de cause, le refus de l'employeur doit être motivé et notifié par écrit au salarié dans un délai maximal de 8 jours à compter de la réception de la demande. L'employeur ne peut refuser une deuxième fois la demande formulée par le salarié, sous réserve que les plafonds réglementaires ne soient pas atteints.
1.7.2. Formation économique des élus des Comité économique et social
Les membres titulaires des CSE peuvent bénéficier, dans le cadre de l'article L. 2325-45 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours. Ce congé peut être fractionné. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps alloué aux membres du CSE pour l'exercice de leurs fonctions. Le financement de la formation (hors salaire) est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Formation des membres de la CSSCT1.7.3.(3)
Les parties contractantes rappellent que la constitution d'une commission en santé sécurité et conditions de travail est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 50 salariés. Les parties contractantes affirment en outre tout l'intérêt qu'elles portent à la formation des membres de cette commission et s'engagent à favoriser la participation des représentants aux CSSCT à des actions de formation adaptées. Dans cet esprit, il est rappelé que, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, relevant de la présente convention, les représentants du personnel à la CSSCT peuvent bénéficier sur leur demande de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat dans la limite de 5 jours par an, conformément à la législation en vigueur.
1.7.4. Prise en charge du temps de formation.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Pendant ces différents congés, et quelle qu'en soit la nature ou la durée, l'exécution du contrat de travail est suspendue, mais la durée du congé est assimilée à une durée de travail effective pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail.
1.8. Congé syndical
Lorsqu'un salarié est appelé, à la demande d'une organisation syndicale signataire de la présente convention, à prendre un congé sans solde pour remplir une fonction à l'intérieur de son organisation syndicale, les conditions de sa réintégration dans son emploi sont fixées par accord entre l'entreprise, le salarié et l'organisation syndicale concernée, avant son départ. À l'issue de ce congé, d'une durée maximum de 5 ans qui suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, le salarié doit retrouver dans l'entreprise ou le groupe, un travail de qualification équivalente à celle qu'il avait avant son départ. Il doit en outre bénéficier des bonifications et avantages intervenus par voie d'accord de branche ou d'entreprise pendant son temps d'absence et retrouver l'intégralité de son ancienneté antérieure. Une nouvelle concertation entre l'entreprise, le salarié et l'organisation syndicale concernée intervient avant le retour du salarié dans l'entreprise pour envisager notamment les moyens de reclassement dans l'hypothèse de changements significatifs intervenus dans l'organisation du travail, nécessitant une période de réadaptation du salarié. À cet égard, le salarié est prioritaire sur les aides à la formation en vue de son reclassement.
Si la durée du congé syndical est supérieure à 5 ans, le contrat de travail peut se trouver rompu, mais le salarié se trouvant dans cette situation bénéficiera d'une priorité de réembauchage d'une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de la rupture, dans un poste similaire à celui qu'il occupait avant son départ de l'entreprise. Il devra faire connaître par écrit à l'employeur son désir de reprendre un emploi dans l'entreprise dans un délai de 2 mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Sur présentation dès réception de la convocation, il est individuellement accordé, aux membres du personnel, le temps pour assumer les obligations qui découleraient pour eux de leur nomination dans des organismes sociaux officiels, sauf impossibilités majeures. Il en sera de même à l'occasion des obligations syndicales visées à l'article 1.3 du présent chapitre.
Sur demande écrite de leur syndicat faite avec préavis de 3 jours au moins, les syndiqués pourront s'absenter pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, dans la limite de 3 jours par an. L'absence est rémunérée au profit d'un représentant désigné par le syndicat. En cas de désignation d'un distributeur, la rémunération est calculée sur la base de la moyenne journalière des 3 ou des 6 derniers mois d'activité, le calcul le plus favorable étant retenu.
(1) L'article 1.1 du chapitre II est étendu sous réserve du respect de l'ensemble des critères de non-discrimination listés à l'article L. 1132-1 du code du travail.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'article 1.6 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-61 du code du travail, lequel prévoit que le montant de la subvention varie selon l'effectif de l'entreprise.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'article 1.7.3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-36 qui ne prévoit d'obligation légale en matière de CSSCT que pour les entreprises d'au moins 300 salariés.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les parties s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par les lois et règlements, notamment en ce qui concerne :
– le respect des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise et de la profession ;
– le refus de toute discrimination qui serait fondée sur le sexe, la nationalité, l'origine ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, l'appartenance syndicale, tant au moment de l'embauche que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Une révision des barèmes de salaires minima peut intervenir à la suite de décisions prises par la commission paritaire réunie dans les conditions de l'article 2.1 du chapitre II de la présente convention. Cette révision donne lieu à l'établissement de nouveaux barèmes portant sur l'ensemble des catégories de personnel. L'entrée en vigueur des barèmes conventionnels ne peut avoir pour effet de réduire les salaires réels supérieurs aux nouveaux minima qui font l'objet des négociations prévues à l'article 2.1 du chapitre II de la présente convention.
16.1. Démission du salarié
Lorsque la cause de la fin du contrat de travail est la démission du salarié, celui-ci doit observer un préavis de :
– 2 semaines pour les distributeurs ;
– 1 mois pour les employés, 2 mois pour les agents de maîtrise ;
– et 3 mois pour les cadres.
Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai.
Tout salarié qui n'est pas employé à temps plein est dispensé de préavis à sa demande dès lors qu'il justifie d'un recrutement à temps plein.
La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée par écrit.
Pendant la période de préavis, l'employé ou l'agent de maîtrise à temps plein est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.
La période de la journée pendant laquelle l'employé ou l'agent de maîtrise peut disposer de ces 2 heures doit faire l'objet d'un accord avec l'employeur.
Les heures d'absence ainsi autorisées sont payées et peuvent être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties avec l'accord de l'autre. En l'absence d'accord sur la prise des heures de recherche d'emploi, celles-ci sont réparties alternativement au choix du salarié et de l'employeur.
L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer à son employeur.
Le distributeur peut demander à différer la date d'effet de sa démission si elle est motivée par une nouvelle embauche à durée indéterminée. Ce différé vaut pour la durée de la période d'essai dans la limite de 1 mois. Dans le cas où la période d'essai ne serait pas concluante et s'il en fait la demande, le contrat de travail du distributeur se poursuit et les effets de la démission sont annulés.
16.2. Licenciement
Lorsqu'une entreprise est dans l'obligation d'opérer des licenciements de personnel, elle s'efforce de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée pouvant prétendre à une garantie de ressources au titre de la retraite, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1233-5 à L. 1233-7 du code du travail.
16.2.1. Procédure de licenciement
Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi.
Tout salarié licencié, quels que soient son ancienneté, la taille de l'établissement et le motif du licenciement, est convoqué par l'employeur à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien est effectuée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet de la convocation.
Seuls seront exclus du champ d'application de l'entretien préalable les salariés inclus dans un projet de licenciement économique concernant 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours, ce licenciement faisant l'objet d'une consultation des représentants du personnel.
Le licenciement du salarié est notifié selon les procédures légales.
16.2.2. Préavis et indemnités de rupture
Salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté :Le salarié licencié bénéficie conformément à la législation en vigueur :
– d'un préavis de 1 mois pour les employés et les distributeurs, de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres, ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ;
– de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre. En cas de licenciement pour faute lourde, l'employeur ne peut s'exonérer que du paiement des congés de la période en cours.
Salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté :Le salarié licencié bénéficie conformément à la législation en vigueur :
– d'un préavis de 2 mois pour les employés et agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres, ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ;
– de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre ;
– de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre.
16.3. Indemnité de licenciement
Il est alloué aux salariés, ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit :
– 20 % de la moyenne mensuelle des 3 dernières rémunérations mensuelles perçues par l'intéressé ou de la moyenne de la rémunération mensuelle rapportée sur les 12 derniers mois, par année complète de présence jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 25 % pour chaque année comprise entre 5 et 10 ans ;
– 30 % par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
(1)
Pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
L'indemnité conventionnelle est majorée de 10 % pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
La base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prend en compte, selon la méthode la plus favorable, soit la moyenne des 3 derniers mois de salaires perçus, soit la moyenne des 12 derniers mois.
L'indemnité ci-dessus ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales en matière de licenciement.
(1) Les alinéas 1 à 4 de l'article 16.3 du chapitre III sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, qui fixent à 8 mois la condition d'ancienneté pour bénéficier d'une indemnité de licenciement et prévoient le mode de calcul de l'indemnité minimum légale.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les parties signataires conviennent de respecter strictement les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et celles relatives au fonctionnement de la CSSCT. Les commissions en santé, sécurité et conditions de travail sont consultées dans chaque entreprise sur les mesures prises pour promouvoir la sécurité, la santé physique et mentale, l'hygiène et l'amélioration des conditions de travail des salariés, avec un effort d'information particulier en direction des distributeurs. Ils sont en outre informés des actions menées par l'entreprise afin de favoriser l'insertion professionnelle des handicapés. Les entreprises du secteur s'engagent à mettre en œuvre dans le cadre d'accord d'entreprise, un dispositif de remboursement des frais de déplacement des membres de la CSSCT, dès lors que ces déplacements ne sont pas imposés par les enquêtes et missions de celui-ci.
(1) L'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail relatives aux attributions respectives du CSE et de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
1. Forfait attente + chargement (à partir de l'heure de convocation du distributeur) :
1/4 d'heure + paiement de tout 1/4 d'heure commencé.
2. Cadence de distribution (nombre de BAL distribuées par heure) :
Cf. page suivante.
3. Préparation des poignées (1) :
Prix pour 1 000 boîtes aux lettres.
Attente résultat de l'expertise de l'ANACT.
4. Temps de déplacement dépôt/secteur :
Urbain : paiement de la distance dépôt/secteur sur la base de 25 km/heure.
Suburbain : paiement de la distance dépôt/secteur sur la base de 40 km/heure.
Rural : paiement de la distance dépôt/secteur sur la base de 60 km/heure.
Frais de déplacement :
Paiement des kilomètres aller dépôt/secteur + kilomètres inter-commune sur les secteurs ruraux.
Tarif kilométrique 0,33 Euros + forfait secteur 1,52 Euros.
Remboursement des frais de stationnement sur présentation de justificatifs.
Indemnisation assurance : à étudier dans le cadre du groupe de travail ad hoc.
Cadence de distribution (nombre de BAL distribuées par heure)
Au-delà de 500 grammes : tournée spécifique.
| URBAIN | ||||
| U1 | U2 | |||
| poids de | ||||
| poignée | maxi | mini | maxi | mini |
| 0 à 100 g | ||||
| 100 à 150 g | ||||
| 150 à 200 g | ||||
| 200 à 250 g | ||||
| 250 à 300 g | ||||
| 300 à 350 g | ||||
| 350 à 400 g | ||||
| 400 à 450 g | ||||
| 450 à 500 g |
| SUBURBAIN | ||||||
| S1 | S2 | S3 | ||||
| poids de | ||||||
| poignée | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini |
| 0 à 100 g | ||||||
| 100 à 150 g | ||||||
| 150 à 200 g | ||||||
| 200 à 250 g | ||||||
| 250 à 300 g | ||||||
| 300 à 350 g | ||||||
| 350 à 400 g | ||||||
| 400 à 450 g | ||||||
| 450 à 500 g |
| RURAL | ||||||
| R1 | R2 | R3 | ||||
| poids de | ||||||
| poignée | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini |
| 0 à 100 g | ||||||
| 100 à 150 g | ||||||
| 150 à 200 g | ||||||
| 200 à 250 g | ||||||
| 250 à 300 g | ||||||
| 300 à 350 g | ||||||
| 350 à 400 g | ||||||
| 400 à 450 g | ||||||
| 450 à 500 g |
La VAE peut être mise en oeuvre pour permettre aux salariés relevant de la branche professionnelle l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle correspondant à des qualifications recherchées dans le secteur professionnel de la distribution directe, d'un titre à finalité professionnelle ou tout diplôme, sous réserve que ce titre ou ce diplôme figure dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Les parties signataires souhaitent donner une véritable portée aux dispositions relatives à la VAE et s'engagent à développer l'information auprès des salariés et des entreprises sur ce dispositif de VAE et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle. A cet effet, les parties confient à la CPNEFP le soin de développer le dispositif de la VAE au sein de la branche.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.(Arrêté du 15 décembre 2011, art. 1er)
Le DIF est un dispositif permettant au salarié de se constituer un capital de temps de formation qu'il pourra utiliser à son initiative, avec l'accord nécessaire de son employeur.
Les parties signataires considèrent que le DIF ne peut servir à couvrir les actions de formation du plan de formation de l'entreprise en ce qui concerne les actions d'adaptation au poste de travail.
7.1. Volume d'heures au titre du DIF
Tout salarié à temps plein en contrat à durée indéterminée (hors contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation) justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation à raison de 21 heures par an.
Le cumul des heures acquises au titre du DIF et non utilisées est possible, dans la limite d'un plafond individuel de 126 heures et sur 6 ans au maximum, suivant les conditions prévues par la loi.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis du nombre d'heures payées et effectuées sur l'année civile.
Pour ces salariés, le cumul des droits ouverts est au plus égal au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions ci-dessus, dans la limite de 126 heures.
Les parties signataires conviennent d'examiner, à l'issue de la période triennale, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent accord, toutes les modalités du DIF, notamment en ce qui concerne le volume d'heures.
7.2. Obligations d'information de l'employeur
sur les droits acquis par le salarié au titre du DIF
Une fois par an, l'employeur communique par écrit à chaque salarié, suivant les modalités qu'il aura définies, le total des droits capitalisés au titre du DIF, selon les modalités propres à chaque entreprise ou établissement (bulletin spécifique remis annuellement, mention sur le bulletin de paie ou sur une annexe à celui-ci, etc.).
7.3. Mise en oeuvre ou DIF
La mise en oeuvre du DIF s'effectue dans le respect des conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier au regard des dispositions prévues par les articles L. 933-3 et L. 933-2 du code du travail.
Ainsi, la mise en oeuvre du DIF relève, sur l'initiative du salarié, d'un accord avec son employeur (sous réserve de certaines hypothèses de fin de contrat qui sont abordées ci-après à l'article 7.6 du titre III du présent accord).
Le DIF est apprécié par année civile.
Sauf cas de licenciement ou de démission (voir dispositions visées à l'article 7.6), son utilisation sera ouverte à compter du 1er janvier 2006.
Les droits capitalisés au titre de 2004 s'élèvent à 14 heures pour tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté au 7 mai 2005, et pro rata temporis du nombre d'heures travaillées pour les salariés engagés après le 6 mai 2004.
Chaque entreprise devra, au plus tard le 31 décembre 2005, avoir informé chaque salarié de ses droits ouverts et acquis au titre du DIF.
Le choix de l'action de formation est arrêté par un accord écrit intervenant entre le salarié et l'employeur pouvant tenir compte des priorités définies, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 7 du titre III du présent accord ou des priorités qui auront été définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement. L'accord écrit précise l'organisme de formation retenu.
Si le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation, dans le cadre du DIF, il en informe son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, 2 mois au moins avant le début de la formation envisagée, en précisant son intention d'utiliser son DIF, l'action de formation envisagée, la durée et les dates de cette formation, son contenu et son coût. L'absence de réponse de l'employeur, dans les mêmes formes et au plus tard dans le délai de 1 mois de date à date suivant la réception de la demande du salarié, vaut acceptation du choix de l'action de formation.
En cas de refus de l'action de formation par l'employeur, qui doit être motivé par écrit au salarié, ce dernier peut réitérer sa demande l'année suivante ; si le désaccord persiste au cours de 2 exercices ou périodes annuelles successifs, le salarié pourra présenter sa demande d'action de formation dans le cadre du congé individuel de formation, son dossier étant alors examiné suivant les priorités d'instruction et de prise en charge financière qui sont en vigueur au sein de l'AFDAS.
Dans le cas d'une prise en charge par l'AFDAS, au titre du congé individuel de formation, de l'action de formation présentée par le salarié au titre de son droit individuel à la formation, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail. Les heures de DIF ayant donné lieu à ce versement s'imputent alors sur le volume des heures capitalisées jusqu'alors par le salarié.
7.4. DIF et temps de travail
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 prévoit que l'action de formation se réalise en dehors du temps de travail. Toutefois, les parties signataires conviennent, pour tenir compte des contraintes particulières propres au salarié et à l'employeur, que l'action de formation dans le cadre du DIF peut s'exercer en tout ou partie sur le temps de travail.
7.5. Priorités dans le cadre du DIF
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CPNEFP examine et révise, le cas échéant, la liste des priorités dans le cadre du droit individuel à la formation figurant en annexe I du présent accord.
Ces actions de formation prioritaires sont déterminées en tenant compte des axes de développement définis par les signataires du présent accord, à l'appui des travaux réalisés par l'observatoire des métiers visé à l'article 14 du titre IV présent accord.
Ces actions de formation, considérées comme prioritaires au titre du DIF par les partenaires de la branche professionnelle, relèvent d'un financement sur le pourcentage applicable aux entreprises au titre de la mutualisation des fonds (cf. art. 15 et 16 du titre V présent accord).
Chaque entreprise ou établissement peut définir ses propres priorités pour les actions de formation susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre du DIF si elles sont financées sur la partie de la participation de l'employeur consacrée au financement du plan de formation de l'entreprise.
Chaque année, les institutions représentatives du personnel concernées sont informées et/ ou consultées sur la mise en oeuvre du DIF.
7.6. Bénéfice du DIF en cas de départ de l'entreprise(1)
Les conditions d'utilisation des heures capitalisées au titre du DIF, en cas de démission ou de licenciement, sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le montant correspondant à l'allocation de formation, égal au produit du nombre d'heures non utilisées par le montant de l'allocation de formation prévu par les dispositions réglementaires peut alors permettre le financement de tout ou partie d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de licenciement (hormis licenciement pour faute lourde, ou pour faute grave au titre de laquelle des dispositions spécifiques sont prévues ci-après), l'employeur est tenu, dans le cadre de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, et pour les notifications intervenant après le 7 mai 2005, d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF, et notamment de la possibilité de demander, avant la fin du préavis, à bénéficier dans ce cadre d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de VAE. Cette action doit être engagée dans un délai ne pouvant excéder 3 mois après la fin du contrat de travail.
L'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 7.3 du titre III du présent accord ci-avant, peut alors décider que l'action de formation, si elle se déroule pendant la durée du préavis, se réalise en totalité pendant le temps de travail, ou à l'inverse en tout ou partie hors du temps de travail.
Les parties signataires conviennent que, dans le cas particulier d'un salarié faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave, ce dernier peut bénéficier de son droit à DIF à la condition que, avant que la faute fondant le licenciement ait été commise, sa demande de formation ait fait l'objet d'un engagement de l'employeur, soit suivant les modalités définies à l'article 7.3 du présent accord, soit formalisé dans les conclusions de l'entretien professionnel défini à l'article 3.1 ci-avant. Les coûts pédagogiques liés à cette formation sont alors pris en charge par l'entreprise dans le cadre du budget dont elle dispose au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Les salariés quittant l'entreprise en raison d'une mise à la retraite peuvent bénéficier d'actions de formation spécifiques soit de préparation à une activité au sein d'une structure associative, soit un stage dit de préparation à la retraite, sous réserve que la demande d'action de formation ait été formulée au plus tard 6 mois avant la fin de leur contrat de travail. Dans ce cas, l'action de formation doit commencer au plus tard dans les 3 mois suivant la cessation d'activité. Le financement s'effectue dans la limite des heures capitalisées au titre du DIF, sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail.
7.7. Modalités financières
Les heures de formation effectuées au titre du DIF, pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié. Lorsque les heures de formation au titre du DIF sont réalisées en dehors du temps de travail, elles n'ouvrent pas droit à rémunération mais au versement au salarié d'une allocation de formation, définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En dehors des cas de départ de l'entreprise visés à l'article 7.6 du titre III du présent accord, les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits à formation exercés au titre du DIF, sont pris en charge par l'entreprise selon ses règles propres et dans le cadre du budget dont elle dispose au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue. Ceci vaut à l'exception des coûts pédagogiques ainsi que des frais de transport, d'hébergement et de repas afférents aux actions de formation reconnues comme prioritaires au niveau de la branche et financées sur la mutualisation prévue à cet effet.
7.8. DIF et contrat à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient du DIF, pro rata temporis, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 931-20-2 du code du travail) et notamment, sous réserve de 4 mois de présence dans l'entreprise, consécutifs ou non, pendant les 12 derniers mois.
Les parties signataires rappellent aux employeurs l'obligation de délivrer au salarié un bulletin les informant de leur droit au titre du DIF.
7.9. Information des employeurs et des salariés
L'information relative aux actions de formation prioritaires définies par la branche est portée à la connaissance des entreprises et ayants droit par le biais des services de l'AFDAS, et notamment de son site www. afdas. com et par tout moyen à développer par les instances paritaires de la branche professionnelle.
(1) L'article 7-6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-17 à L. 6323-21 du code du travail relatifs à la portabilité du droit individuel à la formation.(Arrêté du 15 décembre 2011, art. 1er)
Le présent avenant prend effet au 20 avril 2005.
Il sera déposé à la DDTE et au conseil des prud'hommes à l'initiative de la partie la plus diligente.
La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, reprenant les principales clauses de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, prévoit des dispositions à nécessairement prendre en compte au niveau de la branche de la distribution directe.
En effet, soucieux de ne pas conserver des dispositions de la convention collective nationale du 9 février 2004 , en contradiction avec la loi du 25 juin 2008 , et qui de facto ne s'appliquent ou ne s'appliqueront plus (dès le 1er juillet 2009), le SDD souhaite en prendre acte sur les thèmes impactés : la période d'essai (durée, définition, renouvellement, préavis de rupture) et l'indemnité de licenciement (ouverture du droit plus favorable).
Chapitre IIIDispositions communesArticle 2. 5Période d'essai
Le congé peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, mais la partie de préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à courir donne lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante.Dans l'hypothèse où l'employeur, ou le cadre, ou l'agent de maîtrise donnent congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié à temps plein a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis prévue au paragraphe. Ce temps peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé en fin de préavis.La période d'essai des salariés sous contrat précaire est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Les CDI conclus par les salariés après un stage dans l'entreprise prévoient une période d'essai qui est fonction du statut, comme le définit le présent article. Si le CDI entre en vigueur dans le mois qui suit la fin d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est prise en compte dans la durée de la période d'essai, sans que cela puisse la réduire de plus de moitié.Les CDI conclus par les salariés à l'issue d'un contrat en alternance prévoient une période d'essai qui est fonction du statut, comme le définit le présent article. La durée du contrat d'alternance est prise en compte dans la période d'essai, conformément aux dispositions légales.A la fin de la période d'essai l'engagement est définitif. »Entrée en vigueur :― à compter du 1er juillet 2009 pour la durée de la période d'essai (partie en gras) ;― déjà en vigueur pour la définition, le renouvellement et le préavis de rupture.
DURÉE DE PRÉSENCEdu salariédans l'entreprise | RUPTUREde l'employeur | RUPTUREdu salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Chapitre IIIDispositions communesArticle 16. 3Indemnité de licenciement
Compte tenu de l'abaissement de l'ouverture du droit de 2 ans à 1 an, l'article 16. 3 sera ainsi rédigé :« Il est alloué aux salariés, ayant au minimum 1 an d'ancienneté (...) ».Entrée en vigueur : déjà en vigueur.
Déjà en vigueur
Chapitre IVStatuts particuliersArticle 2. 2. 1. 1Période d'essai
Entrée en vigueur : déjà en vigueur.
DURÉE DE PRÉSENCEdu salariédans l'entreprise | RUPTUREde l'employeur | RUPTUREdu salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
Les dispositions contenues dans l'avenant n° 15 entreront en vigueur le premier jour civil suivant la date de signature du présent accord, excepté les nouvelles durées de la période d'essai, applicables à compter du 1er juillet 2009.La signature du présent avenant n° 15 aura pour effet de substituer de plein droit ses dispositions à celles de la convention collective nationale, qu'elles révisent.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales.Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, ce qui produira les effets prévus aux articles L. 2261-10 ou L. 2261-11.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un support papier et un support électronique), par l'organisation professionnelle d'employeurs de la distribution directe, auprès des services du ministère chargé du travail et en exemplaire unique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie crée le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Elle prévoit son financement, notamment, par le versement par les OPCA d'un pourcentage de la participation des employeurs au titre du congé individuel de formation (CIF), de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises.Conformément à l'article L. 6332-19, 6e alinéa, du code du travail, qui donne la possibilité aux partenaires sociaux de conclure un accord de branche qui précise la répartition du financement du FPSPP entre le plan de formation et la professionnalisation, le présent avenant a pour objet la création de l'obligation de financer le FPSPP et sa répartition entre les deux dispositifs susmentionnés.Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de la branche distribution directe décident de créer l'obligation de verser à l'AFDAS les fonds destinés au financement du FPSPP.Cet avenant a pour seul objet les conditions de mise en œuvre de cette obligation. L'ensemble des dispositions de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la distribution directe en tant qu'accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications du 20 avril 2005, non modifiées par cette nouvelle obligation, demeurent en vigueur.Les parties signataires rappellent leur attachement au principe de répartition uniforme du poids du financement du FPSPP sur les dispositifs du plan de formation et de la professionnalisation.Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique aux collectes de l'année 2010 sur la masse salariale 2009 et celle de l'année 2011 sur la masse salariale 2010, étant précisé qu'attendu la délibération du conseil d'administration de l'AFDAS en date du 30 novembre 2009, l'OPCA de la branche professionnelle de la distribution directe prendra en charge pour la première année, soit pour la collecte de l'année 2009 sur la masse salariale 2008 et, de façon exceptionnelle, les sommes destinées au financement du FPSPP à partir du plan de formation des entreprises de 10 salariés ou plus.
Le champ d'application de cet avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe.
L'assiette du financement du FPSPP est composée :
– des contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre de la professionnalisation ;
– de l'obligation de ffinancement des entreprises au titre du plan de formation en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.
Le taux de cette contribution est celui défini chaque année par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 6332-19 du code du travail (entre 5 % et 13 %).Il est appliqué directement sur :
– les contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– les contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés.Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation, d'une part, et du plan de formation, d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif, de telle sorte que la somme prélevée au titre de la professionnalisation soit égale à celle prélevée au titre du plan de formation.Cependant, pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui bénéficient d'exonérations légales au titre de la professionnalisation, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation, d'une part, et du plan de formation, d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif, de telle sorte que le taux de prélèvement sur le plan de formation soit égal au taux de prélèvement applicable aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui ne bénéficient pas de ce type d'exonération. Le solde du financement du FPSPP est pris sur la professionnalisation.
Les entreprises de la distribution directe versent obligatoirement, à l'AFDAS, la part, destinée au FPSPP, calculée sur les contributions dues en application des articles L. 6331-2 ou L. 6331-9 ou L. 6322-37 du code du travail au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires et ce concomitamment avec le versement des autres contributions formation professionnelles dues.
5.1. Entreprises occupant moins de 10 salariés
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution directe versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.Sur ces versements, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre des contributions dues par les entreprises de moins de 10 salariés en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2. Entreprises occupant 10 salariés ou plus
5.2.1. Congé individuel de formation (CIF)Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution directe de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre du congé individuel de formation.Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du CIF des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.5.2.2. ProfessionnalisationConformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution directe de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la professionnalisation.Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre de la professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.5.2.3. Plan de formationEn application de l'article L. 6331-9 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours aux salariés sous CDI et CDD. Déduction faite des contributions dues au titre du CIF et de la professionnalisation, le solde disponible au titre du plan de formation est de 0,9 %.Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution directe de 10 salariés et plus peuvent réaliser tout ou partie de cette obligation en versant tout ou partie de cette somme à l'AFDAS.Pour permettre le financement du FPSPP, les partenaires sociaux de la distribution directe décident que les entreprises de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS la contribution calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, dans la limite du taux défini à l'article 3 du présent accord.L'AFDAS reverse au FPSPP les sommes ainsi recueillies dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.Ce versement est une dépense imputable au titre des dépenses du plan de formation des entreprises.
Le versement destiné au financement du FPSPP est mentionné sur le reçu libératoire délivré par l'AFDAS dès lors qu'il est reçu avant le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.Ces dispositions sont applicables pendant 2 exercices.En conséquence, dans les 6 mois suivant le 1er mars 2011, les parties signataires du présent accord se réuniront pour mesurer les effets des dispositions mises en œuvre sur le financement des différents régimes de la formation.Les parties signataires décideront alors de la reconduction éventuelle de l'accord ou de la nécessité de sa révision, en prenant en compte son bilan d'application et, le cas échéant, les évolutions législatives et réglementaires intervenues.Les dispositions qui précèdent font obstacle à toute demande de révision ou dénonciation du présent accord avant son terme fixé au 1er mars 2011.
Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe en tant qu'accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications du 20 avril 2005 tel que modifié par des précédents avenants.En cas de contradiction entre le texte de l'avenant n° 4 et le texte du présent avenant, le texte du présent avenant prévaut.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l'article L. 2261-24 code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Conformément à l'article L. 6331-14 du code du travail, les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés sont exonérées de certains versements légaux ou conventionnels au titre des contributions pour le financement du CIF d'une part et de la professionnalisation d'autre part.La branche de la distribution directe décide de compenser ces exonérations de telle sorte que les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés contribuent au même taux que les entreprises occupant au moins 20 salariés.Les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés doivent consacrer au financement de la formation, après les exonérations mentionnées à l'article L. 6331-14 du code du travail, une participation minimale de 1,60 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.Dans ce cadre, elles effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution :
– un versement correspondant à 0,40 %, ramené à 0,20 %, après diminution de 0,20 % de l'assiette ci-dessus définie, au titre des congés individuels de formation (CIF), des validations des acquis de l'expérience (VAE) et des congés de bilans de compétences. Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS, organisme collecteur retenu par la branche professionnelle pour l'ensemble des fonds mutualisés, et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et leur effectif.De nature conventionnelle, cette contribution n'est pas soumise à financement du fonds paritaire de professionnalisation des parcours professionnels (appelé dans le texte FPSPP).
– un versement correspondant au minimum à 0,85 %, ramené à 0,50 % après diminution de 0,35 %, de l'assiette ci-dessus définie, pour assurer le financement, dans le respect des priorités éventuelles définies par la branche professionnelle :
– des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des coûts pédagogiques des formations reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ainsi que, le cas échéant, des coûts de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation ;
– des coûts pédagogiques ainsi que de la rémunération versés dans le cadre des formations réalisées en application de l'article L. 6323-21 du code du travail (portabilité du DIF) ;
– des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession ; (1)– du FPSPP en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.Ces sommes sont également obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et quel que soit leur effectif.Pour le solde de la participation de l'entreprise destinée au développement de la formation professionnelle correspondant à 0,90 % de l'assiette ci-dessus définie, sa réalisation est organisée par l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de la professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.(Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent ou franchissent le seuil de 10 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable.Le financement du FPSPP est calculé en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 20 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable.Le financement du FPSPP est calculé en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord complète l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe portant accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications, signé le 20 avril 2005.Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires rappellent que les sommes qui doivent obligatoirement être mutualisées au sein d'un OPCA ou d'un OPACIF sont versées à l'AFDAS. Elles en définissent les modalités pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 crée des exonérations de taux légaux et conventionnels sur les contributions dues au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.Cette ordonnance prévoit également une compensation de la diminution des recettes pour les OPCA et OPACIF.Cette compensation de la diminution des recettes fut mise en œuvre par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2006.Cette compensation ayant été supprimée par l'article 125 de la loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008, les interlocuteurs sociaux décident de rétablir les obligations des entreprises concernées au même niveau que celui qu'elles avaient avant ladite ordonnance. Dans cet objectif, ils décident de majorer les taux de contribution des entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés et ceux des entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.
Par le présent accord les partenaires sociaux signataires entendent confirmer que la formation professionnelle est indispensable au développement des salariés et de leur professionnalisme, et au développement de la performance des entreprises de la distribution directe. Elle permet les nécessaires adaptations des métiers de la distribution directe aux évolutions technologiques, économiques, et aux exigences de qualité.Le présent accord s'inscrit dans la dynamique de développement de la formation professionnelle souhaitée par les partenaires sociaux.Pour répondre aux besoins des entreprises de la distribution directe et pour renforcer l'adaptation des compétences des salariés afin de favoriser leur maintien et évolution dans l'emploi, les partenaires sociaux signataires décident de compléter et développer les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles qu'ils ont mis en place par la possibilité de créer des certificats de qualifications professionnelles, CQP.
Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la CPNEFP.Le CQP c'est :
– une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la branche professionnelle ;
– une définition de l'emploi et des compétences associées ;
– une évaluation des compétences (connaissances et savoir-faire) par rapport à un référentiel commun ;
– des modalités et conditions de mise en œuvre communes.Les CQP sont créés, renouvelés ou abrogés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, dite CPNEFP, seule instance habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité.Pour créer ou renouveler un CQP, la CPNEFP compétente doit constater l'existence :
– d'un besoin de qualification non couvert par un diplôme d'Etat ;
– ou bien d'une demande de qualification s'exprimant, dans le cadre des filières professionnelles identifiées, en complément de celle assurée par les diplômes d'Etat et se traduisant par une élévation de la qualification ;
– d'un besoin de qualification durable pour l'emploi ou la spécialité considérée.
L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme habilité. Sont concernés :
les jeunes de 16 à 26 ans dans le cadre d'un contrat d'alternance–(1) ;
– les salariés en activité ;
– les demandeurs d'emploi dans le cadre de dispositifs d'insertion en entreprise.La sélection se réalise sur la base de critères objectifs qui sont définis par chaque entreprise selon sa politique du développement des ressources humaines.
(1) Le premier point de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
La CPNEFP est compétente pour proposer un CQP en s'appuyant le cas échéant sur les informations transmises par l'OPCA de branche.Pour ce faire, la CPNEFP procède aux études nécessaires pour élaborer un référentiel emploi et un référentiel de certification.La création d'un CQP est validée par un accord de branche soumis à la signature des représentants de la commission paritaire de branche.
4.1. Note d'opportunité
L'opportunité de créer un CQP est décidée par la CPNEFP compétente au vu d'une note d'opportunité établie par le porteur de projet et appréciée sur le plan technique par l'OPCA de la branche.Cette note comporte notamment une évaluation des perspectives d'emploi et d'évolution des compétences, des entreprises et publics concernés, du domaine de qualification et des besoins existants.
4.2. Référentiels du CQP
Après étude du rapport d'opportunité et des certifications existantes, la CPNEFP décide de mettre en œuvre la procédure de création du CQP.La création d'un CQP se matérialise obligatoirement par :
– un référentiel d'emploi (missions, activités) et de compétences (connaissances et savoir-faire) ;
– un référentiel de certification comprenant ;;
– l'organisation de la promotion CQP (ex : note de mise en œuvre, modalités d'évaluation, accompagnement des candidats, rôle de chaque acteur...) ;;
– les outils de suivi du parcours CQP (formation, tutorat...) et d'évaluation des compétences ;;
– les modalités de délibération du jury et les règles d'attribution du CQP.
4.3. Durée, renouvellement, modification et suppression de CQP
A l'issue d'une période de 5 ans, le CQP est :
– soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit reconduit par accord de branche après modifications proposées par la CPNEFP pour une – durée de 3 ans renouvelable ;
– soit supprimé par la branche sur avis de la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.Toute modification des référentiels des CQP soumis par la CPNEFP et validée par accord de branche entrera en vigueur pour les promotions débutant après la décision de modification. Ces modifications pourront être décidées par la CPNEFP à tout moment.
5.1. Habilitation des organismes de formation
Pour chaque CQP, la CPNEFP lance un appel d'offres en utilisant le cahier des charges défini ci-après en vue d'habiliter un certain nombre d'organismes de formation pour une durée déterminée.Lors de tout démarrage d'une promotion CQP, l'entreprise concernée choisira un prestataire parmi les organismes de formation habilités par la CPNEFP.
5.2. Cahier des charges d'habilitation des organismes de formation
Après élaboration des référentiels du CQP, la CPNEFP décide de mettre en œuvre des promotions dudit CQP.Pour chaque habilitation d'organismes de formation, un cahier des charges sera élaboré et comportera obligatoirement :
– le contexte ;
– le public visé et les modalités de sélection des candidats ;
– les missions confiées à l'organisme de formation et les résultats attendus.Y seront annexés le référentiel d'emploi et de compétences et le référentiel de certification du CQP.
5.3. Démarrage d'une promotion CQP
Toute entreprise initiant une promotion CQP devra :
– déclarer à la CPNEFP tout démarrage de promotion à travers une note de mise en œuvre. Dans cette note, l'entreprise explique l'intérêt d'engager une promotion pour servir sa politique de développement des compétences et de gestion des carrières et précise les conditions de réussite du projet. Cette note de mise en œuvre dont le cadre est précisé dans le référentiel de certification, devra permettre à la CPNEFP de s'assurer du respect de la méthodologie du CQP (référentiels, démarche, outils) et de la pertinence du dispositif envisagé par l'entreprise. Dans le cas d'actions reconduites, la note de mise en œuvre devra être actualisée.
6.1. Obtention du CQP
Seuls sont admis à se présenter à l'évaluation finale les candidats qui ont satisfait à l'ensemble des conditions d'évaluation définies dans le référentiel de certification.La CPNEFP décide de l'attribution du CQP au vu des évaluations finales et de la délibération du jury.
6.2. Jury de CQP
La composition et la nomination du jury :
– un seul jury est nommé pour le CQP, pour l'ensemble de la branche ;
– il est paritaire ;
– le jury est renouvelé à chaque changement de mandat des membres de la CPNE ;
– la désignation des membres du jury par chaque collège est validée par la CPNE (lors d'une réunion de la CPNE ou par courrier).Les prérequis des membres de jury :
– ils sont salariés d'une entreprise de la distribution directe ;
– parmi les membres du jury qui siègent pour le CQP, au moins un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur appartiennent à la filière de métier du CQP ; ils sont à un niveau hiérarchique au moins équivalant à celui visé par le CQP ou ont une représentation précise du métier par leur position dans l'organisation de l'entreprise ;
– ils peuvent appartenir à l'entreprise du candidat, mais n'ont pas de relation professionnelle ou familiale directe avec le candidat.La formation des membres du jury :
– les membres du jury participent à une formation réalisée par l'organisme prestataire de formation dans le mois qui précède la première séance dudit jury. Une nouvelle session de formation est organisée à chaque changement de composition de jury pour les nouveaux membres du jury.Le rôle et le fonctionnement du jury :
– le président ou le vice-président de la CPNE est présent lors des sessions du jury et est garant de son bon fonctionnement. Il ne donne pas son avis dans les évaluations et délibérations.
6.3. Modalités de délivrance du CQP
Le candidat qui passe avec succès l'évaluation terminale obtient un certificat établi par la CPNEFP.Le certificat :
– est établi à l'en-tête de la CPNEFP ;
– mentionne le nom du candidat, l'intitulé du CQP, la date d'obtention ;
– porte la signature du président et du vice-président de la CPNEFP, ainsi que celle du candidat.Une fois signé par le président et le vice-président de la CPNEFP, le certificat est adressé à l'entreprise du candidat qui se charge de le lui remettre. La CPNEFP tiendra à jour la liste des personnes ayant validé le CQP.Le candidat peut se présenter devant le jury au maximum 2 fois pour obtenir le CQP.
La CPNEFP assurera le suivi de l'accord. Un groupe de travail pourra être constitué à cet effet.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir toute disposition qui leur semblerait utile.
L'accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Par le présent accord, les partenaires sociaux signataires entendent appliquer le principe défini dans l'avenant n° 22 relatif à la mise en place des certificats de qualification professionnelle : « Pour répondre aux besoins des entreprises de la distribution directe et pour renforcer l'adaptation des compétences des salariés afin de favoriser leur maintien et évolution dans l'emploi, les partenaires sociaux signataires décident de compléter et développer les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles qu'ils ont mis en place par la possibilité de créer des certificats de qualifications professionnelles (CQP). »La CPNEFP a décidé, en application de l'accord précité, que le CQP est particulièrement adapté pour qualifier le poste d'adjoint au responsable technique de centre ou de chef d'équipe distribution.En effet, elle relève que :
– la fonction d'adjoint au responsable technique de centre ou de chef d'équipe distribution, en tant que manager opérationnel de proximité, est un poste clé dans les organisations des entreprises de la branche ;
– il n'existe pas de certification ou de diplôme reconnaissant ou validant les compétences liées à cette fonction ;
– les salariés occupant ce poste sont souvent issus d'une évolution interne dans l'entreprise sans expérience et donc sans qualification professionnelle adaptée aux attendus de l'emploi ;
– la création d'un CQP offrira aux salariés de la branche la possibilité de valider une certification attestant d'une employabilité sur ce niveau de fonction et permettra à d'autres de réaliser une évolution professionnelle en ayant les pré-requis pour réussir leur prise en main de ce nouveau poste.Le CQP, par ses caractéristiques, est particulièrement pertinent en permettant à la branche :
– de disposer d'un référentiel de compétences et d'un référentiel de certification, partagés, communs, correspondant aux besoins de nos organisations, en offrant l'avantage d'être évolutifs ;
– de valoriser la fonction de chef d'équipe et de la reconnaître comme fonction managériale à part entière faisant l'objet d'une qualification reconnue par la branche ;
– de favoriser, développer la promotion interne, en accompagnant l'évolution de collaborateurs distributeurs ou magasiniers ;
– de recruter de nouveaux chefs d'équipe dont les compétences sont celles que nous attendons et de combiner la montée en compétences des chefs d'équipe en poste avec la validation d'une certification.
(CQP non reproduit mais consultable sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2011/0041/boc_20110041_0000_0023.pdf
En application de l'avenant n° 22 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle, la CPNEFP a décidé, en séance du 7 février 2011, de soumettre à accord de branche la création d'un CQP pour la fonction d'adjoint au responsable technique de centre ou de chef d'équipe distribution.
Le CQP est défini par le référentiel d'emploi et compétences et le référentiel de certification annexés au présent accord.
La CPNEFP assurera le suivi de l'accord. Un groupe de travail pourra être constitué à cet effet.
En application de l'avenant n° 22 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle, le CQP est créé pour une durée de 5 ans.Au terme de cette période, il sera reconduit, modifié ou supprimé selon les règles dudit accord.
L'accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Les organisations syndicales FO, CGT, CFDT et CFTC ont déposé en janvier 2011 des demandes de révision de la convention collective de la distribution directe.Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour étudier l'ensemble des demandes des organisations syndicales jugées recevables par le SDD sur un calendrier élargi d'un commun accord après le 31 juillet 2011, date butoir prévue par l'article 6.2 du chapitre Ier de la convention collective nationale, et ceci dans le but de parvenir aux décisions présentes à cet avenant.
Chapitre II « Droits collectifs »« Article 2.3Prise en charge du temps de représentation
Lors des réunions de négociation organisées par le SDD, le nombre de participants pris en charge par l'organisation syndicale représentative sera de 1 conseiller technique de branche et de 3 représentants. Les déplacements sont organisés par chaque entreprise et pris en charge par ces dernières. Le nombre de participants par organisation syndicale aux réunions de négociation de branche sera de 5 personnes maximum. »
Chapitre III « Dispositions communes »
L'article 4.2 est complété comme suit :« Après 10 ans d'ancienneté, il est accordé 1 jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période.Après 15 ans d'ancienneté, il est accordé un 2e jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période. »
Chapitre III « Dispositions communes »Article 5Rémunérations minimales
Le premier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit :« L'annexe II fixe les rémunérations minimales, hors prime de toute nature, garanties aux salariés compte tenu de la fonction qu'ils exercent. »Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :« Aux salaires minimaux conventionnels, hors prime de toute nature, s'ajoutent :
– les primes à caractère conventionnel ;
– toute prime, gratification ou majoration correspondant à des sujétions supplémentaires pour le salarié, en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majoration pour travail de nuit, supplément pour travail un jour férié …) ;
– toute prime, gratification ou majoration liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour prestations additionnelles pour les distributeurs. »
Chapitre III « Dispositions communes »Article 8Congés exceptionnels
L'article 8.1, paragraphe 2, est complété de la manière suivante :« 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans. »
Chapitre IV « Statuts particuliers »Article 2.1Définition et clauses contractuelles
Il est rajouté un dernier alinéa à l'article 2.1 qui précise :« En fin de période annuelle de modulation, si la durée de travail effectif n'atteint pas la durée contractuelle du fait que l'entreprise n'a pas fourni au distributeur une quantité de travail suffisante (situation de sous modulation) l'entreprise est tenue de régulariser la situation en payant le différentiel de salaire dans le mois qui suit la fin de période de modulation, après avoir respecté la procédure de révision prévue à l'article 2.2.3 suivant. »
Chapitre IV « Statuts particuliers »Article 2.3.2.1Normes minimales et définitions
L'article 2.3.2.1 est modifié et sa nouvelle rédaction est la suivante :« Les distributions doivent être organisées par les entreprises de distribution directe dans le respect des paramètres dont la définition est donnée ci-dessous :
– poignées : nombre total de documents qui doit être distribué dans une boîte aux lettres du secteur assigné au distributeur ;
– poids en charge du véhicule : le poids total d'une distribution assignée à un distributeur sur un secteur déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur et le poids du matériel de distribution, le poids total en charge de son véhicule. Dans l'hypothèse d'un dépassement, le dédoublement de la distribution se traduira par l'octroi d'indemnités kilométriques supplémentaires calculées sur la distance aller et retour, le temps de déplacement associé, ainsi que de forfaits supplémentaires de chargement et d'attente. »
Les dispositions contenues dans l'avenant n° 24 entreront en vigueur le premier jour civil suivant la date de signature du présent accord.La signature du présent avenant n° 24 aura pour effet de substituer de plein droit ses dispositions à celles de la convention collective nationale, qu'elles révisent.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales selon les modalités prévues par la convention collective.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un support papier et un support électronique) par l'organisation professionnelle d'employeurs de la distribution directe, auprès des services du ministère chargé du travail et en exemplaire unique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension.
Paris, le 3 juillet 2012.FEC FO28, rue des Petits-Hôtels75010 ParisMonsieur le secrétaire général,En application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, des dispositions de l'article 6 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la distribution directe, nous vous notifions la dénonciation par notre organisation syndicale de l'avenant n° 9 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 1er juin 2006, étendu par arrêté du 14 décembre 2006 (publié au JORF le 29 décembre 2006).Nous portons à votre connaissance que nous notifions cette dénonciation à l'ensemble des signataires de l'avenant avec copie à la DIRECCTE territorialement compétente, conformément aux dispositions des articles D. 2231-5 et D. 2231-8 du code du travail.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire général.
Paris, le 5 juillet 2012.SNPEP FO131, rue Damrémont75018 ParisMonsieur le président,En application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, des dispositions de l'article 6 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la distribution directe, nous vous notifions la dénonciation par notre organisation syndicale de l'avenant n º 9 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 1er juin 2006, étendu par arrêté du 14 décembre 2006 (publié au JORF le 29 décembre 2006).Nous portons à votre connaissance que nous notifions cette dénonciation à l'ensemble des signataires de l'avenant avec copie à la DIRECCTE territorialement compétente, conformément aux dispositions des articles D. 2231-5 et D. 2231-8 du code du travail.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire général.
Paris, le 5 juillet 2012.SNCTPP CFE-CGC59-63, rue du Rocher75008 ParisMonsieur le directeur départemental du travail,Nous vous prions de bien vouloir enregistrer la dénonciation par notre organisation syndicale de l'avenant n º 9 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 1er juin 2006 et qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 14 décembre 2006 (JORF du 29 décembre 2006).Pour régularisation et conformément aux dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-5 et D. 2231-8 du code du travail, nous vous joignons la copie de nos courriers notifiant cette dénonciation à l'ensemble des parties signataires.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur départemental du travail, l'expression de nos sentiments distingués.
Le vice-président.
Villejuif, le 25 juillet 2012.CFTC100, avenue de Stalingrad94800 VillejuifMonsieur le directeur départemental,En application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail et des dispositions de l'article 6 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la distribution directe, nous vous notifions la dénonciation par notre organisation syndicale de l'avenant n° 9 de la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 1er juin 2006, étendu par arrêté du 14 décembre 2006 (publié au JORF le 29 décembre 2006).Nous portons à votre connaissance que nous notifions cette dénonciation à l'ensemble des signataires de l'avenant avec copie à la DIRECCTE territorialement compétente, conformément aux dispositions des articles D. 2231-5 et D. 2231-8 du code du travail.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur départemental, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire national du secteur des postes.
Montreuil, le 14 septembre 2012.FILPAC CGT263, rue de ParisCase 42693514 Montreuil CedexMonsieur le directeur,Nous vous prions de bien vouloir enregistrer la dénonciation, par notre organisation syndicale, de l'avenant n° 9 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 1er juin 2006 et qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 14 décembre 2006 (JORF du 29 décembre 2006).Pour régularisation et conformément aux dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-5 et D. 2231-8 du code du travail, nous vous joignons la copie de nos courriers notifiant cette dénonciation à l'ensemble des parties signataires.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
Paris, le 7 décembre 2012.La fédération CFDT communication, conseil, culture, affiliée à l'Union Network International, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur,En application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, des dispositions de l'article 6 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la distribution directe, nous vous notifions la dénonciation par notre organisation syndicale de l'avenant n° 9 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 1er juin 2006, étendu par arrêté du 14 décembre 2006 (publié au Journal officiel du 29 décembre 2006).Nous portons à votre connaissance que nous notifions cette dénonciation à l'ensemble des signataires de l'avenant avec copie à la DIRECCTE territorialement compétente, conformément aux dispositions des articles D. 2231-5 et D. 2231-8 du code du travail.Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire général.
Les parties signataires conviennent qu'à partir du 1er juillet 2012, les remboursements des frais des salariés participant aux réunions paritaires organisées par la branche de la distribution directe seront les suivants :
– nuitée d'hôtel avec petit déjeuner : 85 € TTC ;
– déjeuner ou dîner : 18 € TTC ;
– soirée étape, nuitée d'hôtel avec dîner et petit déjeuner : 103 € TTC, qui constitue un plafond maximum de dépense. Les soirées étapes sont à privilégier, surtout si leur montant est inférieur à la somme d'une nuitée avec petit déjeuner et à un dîner.Par ailleurs, l'indemnité kilométrique de remboursement des frais de déplacement est fixée à un montant de 0,35 €/km.
Le présent accord est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et fait l'objet d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés en commission mixte paritaire le 27 juin 2012 pour échanger et conclure sur les modalités de remboursement des frais des salariés participant aux réunions paritaires de la branche de la distribution directe. Il a été convenu des dispositions suivantes :
Le présent accord a pour objet d'arrêter les fondements de la mise en place d'une assurance santé au niveau de la branche de la distribution directe pour les salariés distributeurs reconnus selon les critères ci-dessous énumérés comme catégorie objective au sein de la catégorie des employés au plus tard au 30 juin 2014.Il intervient à la suite de travaux menés par les partenaires sociaux ayant porté notamment sur les besoins exprimés par les salariés de la branche et sur les offres des assureurs du marché.Ces travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'une assurance santé obligatoire pour la catégorie « distributeurs », adaptée à leur situation.Le périmètre de l'accord repose sur deux points principaux, qui sont :
– les garanties minimales et les options de couverture santé ;
– la répartition des cotisations entre les employés et les employeurs.Les résultats de l'appel d'offres mené auprès des organismes susceptibles de répondre au cahier des charges fixé par la branche de la distribution directe, ainsi qu'aux tarifs garantis, sont disponibles auprès du SDD.Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souhaité indiquer en annexe du présent accord les engagements.Pour autant, chaque entreprise de la branche reste libre du choix final du prestataire d'assurance santé à la condition expresse que ce dernier offre une prestation répondant aux garanties minimales définies et au tarif maximal fixé pour couvrir les garanties fixées pour l'option de base décrite dans le présent accord.Par ailleurs, il est précisé que les salariés non distributeurs, qu'ils soient de statut employé, agent de maîtrise ou cadre, non visés par le présent avenant, doivent tous être bénéficiaires dans les entreprises de la branche d'un régime frais de santé obligatoire dont les modalités de mise en place et de garanties sont définies librement au sein de chaque entreprise mais qui ne pourront être inférieures aux garanties fixées par le présent accord. Cette couverture doit être mise en place au plus tard au 30 juin 2014.Il est spécifié qu'au moment de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif les régimes de garanties complémentaires « frais de santé » applicables aux distributeurs, employés, agents de maîtrise et cadres dans les entreprises de la branche ne pourront pas être modifiés.
Exemple de répartition de la cotisation en l'état des discussions au moment de la signature du présent accord
Exemple :
(1)Salarié couvert par l'option de base sur la base d'une cotisation globale à 32 € par mois, soit 1,02 % du PMSS, répartie ainsi : 16 € par mois pourle distributeur et 16 € par mois pour l'employeur.
Cas 1 :
– cotisation distributeur : 16 € ;
– cotisation employeur : 16 €.
Cas 2 :Si le distributeur souhaite affilier un enfant :
– cotisation distributeur : 16 € pour l'option de base + 17,63 €, soit 0,56 % du PMSS, pour l'enfant (total 33,63 €) ;
– cotisation employeur : 16 € pour l'option de base couvrant le distributeur.
Cas 3 :Si le distributeur souhaite affilier deux enfants + conjoint :
– cotisation distributeur : 16 € pour l'option de base + 35,36 € pour deux enfants + 32 €, soit 1,02 % du PMSS, pour le conjoint (total 83,36 €) ;
– cotisation employeur : 16 € pour l'option de base couvrant le distributeur.
Ces montants ne sont pas contractuels et sont donnés à titre purement indicatif.
(1) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3 129 € en 2014).
Les distributeurs ont des conditions de travail très spécifiques, les amenant à travailler de manière itinérante en organisant librement leurs horaires de travail sur la journée, même si des temps d'exécution des travaux de distribution et d'acheminement sont définis par la négociation collective.Les distributeurs sont majoritairement à temps partiel ; ils peuvent être soit retraités, soit préretraités, soit à employeurs multiples, et actuellement plus rarement en activité à plein temps.Les distributeurs sont le plus souvent des salariés travaillant à temps partiel et rémunérés à ce titre par un même employeur. Cela rend d'autant plus difficile même la volonté de généraliser des garanties frais de santé au niveau des entreprises dans ces conditions, les distributeurs étant déjà assurés pour leurs frais de santé sur un plan familial ou refusant de s'assurer, ou étant dans un cas de dispense.Ainsi, tout est particulier pour cette catégorie de salariés, notamment au regard des frais de santé : les différentes situations doivent être prises en considération, conduisant à définir les bénéficiaires tout en prenant en compte l'impératif collectif du régime, mais aussi les cas particuliers d'exclusion énumérés et tolérés sur un plan réglementaire et détaillés ci-après.La cotisation pour couvrir des risques frais de santé, qui sont actuariellement des risques certains, doit être conçue de manière à permettre l'équilibre durable du régime que ne permettrait pas, par exemple, une cotisation assise en pourcentage du salaire. Le cahier des charges défini au niveau de la branche pour favoriser la garantie des engagements par un assureur, quelles que soient sa nature et son identité, est destiné à préserver la stabilité des cotisations du régime instauré par la branche.Ainsi, la catégorie, au regard des frais de santé, des distributeurs est objectivée par la nature du travail et des conditions de travail, le niveau d'activité moyen et de revenu justifiant une approche particulière, ce qui est fait dans le cadre du présent accord. Cette objectivation reposant sur les critères ainsi définis sera reprise dans le cadre de la prochaine négociation portant sur les niveaux de classification.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la distribution directe.Ces entreprises appliquent de façon obligatoire le régime complémentaire frais de santé distributeur institué par le présent accord.Les entreprises actuellement couvertes par un autre régime complémentaire frais de santé pour les distributeurs devront adapter, en tant que de besoin, leurs garanties pour répondre aux obligations conventionnelles, au besoin en contractant avec tout organisme d'assurance respectant les garanties minimales et le tarif indiqué pour l'option de base établie au présent accord, et ce au plus tard au 30 juin 2014.
Sous réserve de la précision apportée au dernier alinéa du préambule du présent accord, les bénéficiaires de l'assurance santé décrite dans cet accord sont les salariés de la branche de la distribution directe ayant le statut distributeur tel que défini dans la grille de classification de la convention collective de la distribution directe.Les salariés doivent remplir une condition de 6 mois minimum de présence administrative dans leur entreprise pour être inscrits de façon obligatoire au présent régime s'ils n'ont pas invoqué et justifié d'un des motifs de dispenses d'affiliation prévues au 3.2.
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.Cependant, ont la faculté d'être dispensés d'adhésion sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, quelle que soit leur date d'embauche :1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1.Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.2. Les salariés couverts par une assurance individuelle “ frais de santé ” au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.3. À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :
– dans le cadre d'un dispositif de protection sociale complémentaire d'entreprise, collectif et obligatoire, conforme à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.Lorsque le salarié est couvert en tant qu'ayant droit, cette faculté de dispense ne peut être sollicitée que lorsque le dispositif de protection sociale complémentaire prévoit l'adhésion obligatoire des ayants droit.
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (dit “ régime d'Alsace-Moselle ”) ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits “ Madelin ”).4. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.5. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.Dans tous les cas susvisés, ces salariés devront faire parvenir leur demande de dispense au présent régime de remboursement de frais de santé, par écrit, accompagnée le cas échéant, du (des) justificatif (s) requis, dans le respect du délai fixé par son entreprise d'appartenance.Ce courrier fera mention que le salarié a bien été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.A défaut de respecter les exigences détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de “ frais de santé ”.Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de remboursement de “ frais de santé ”, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.Une communication sera réalisée au niveau de chaque entreprise afin de sensibiliser les salariés aux cas de dispense légaux existants et rappeler l'importance de déclarer la mutuelle de leur choix auprès des services de la sécurité sociale lorsque ces derniers bénéficient de plusieurs couvertures frais de santé complémentaires.
Garanties frais médicauxsous déduction de la sécurité sociale | Basecollectif et obligatoire, montant des prestations(sous déduction des prestations de la sécurité sociale) | Option 1collectif et facultatif, montant des prestations(sous déduction des presations de la sécurité sociale et du régime de base) | Option 2collectif et facultatif, montant des presatations(sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du régime de base) | |
|---|---|---|---|---|
| Soins de ville | ||||
| Honoraires médicaux | ||||
| Médecins généralistes | Adhérant au DPTAM | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR | |
| Médecins spécialistes | Adhérant au DPTAM | 120 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 180 % BR | 200 % BR | |
| Analyses et examens de laboratoires | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR | |
| Honoraires paramédicaux. – Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Actes d'imagerie et de radiologie | Adhérant au DPTAM | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR | |
| Actes de chirurgie et actes techniques médicaux | Adhérant au DPTAM | 120 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR | |
| Transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | ||||
| Frais de séjour | Secteur conventionné | 100 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Secteur non conventionné | 100 % BRR | 200 % BRR | 250 % BRR | |
| Honoraires | Adhérant au DPTAM | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 130 % BR | 180 % BR | 200 % BR | |
| Secteur non conventionné | 100 % TA | 200 % TA | 200 % TA | |
| Forfait journalier | 100 % FR du forfait en vigueur | 100 % FR du forfait en vigueur | 100 % FR du forfait en vigueur | |
| Transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Chambre particulière par jour | 30 € par jour (*) | 60 € par jour (*) | 80 € par jour (*) | |
| Frais d'accompagnant par jour | 30 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) | 45 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) | 60 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) | |
| Médicaments | ||||
| Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 65 % ou 100 % | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 15 % ou 30 % | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Médicaments prescrits non pris en charge par la sécurité sociale | Néant | 20 € par an | 40 € par an | |
| Dentaire | ||||
| Soins | ||||
| Soins conservateurs y compris inlay/ onlay | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR | |
| 100 % santé : prothèses dentaires | ||||
| Prothèses dentaires entrant dans le cadre du panier de soins 100 % santé sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) | Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) | Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) | |
| Prothèses dentaires hors 100 % santé (panier RAC maîtrisé et panier libre) | ||||
| Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier RAC maîtrisé (****) | 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) dans la limite des HLF (***) | 250 % BR dans la limite des HLF (***) | 300 % BR dans la limite des HLF (***) | |
| Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier libre | 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) | 250 % BR | 300 % BR | |
| Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale | ||||
| Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale | 161,25 € dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) | 268,75 €par prothèse | 322,50 €par prothèse | |
| Orthodontie | ||||
| Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR | |
| Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale | Néant | Néant | 200 % BRR | |
| Implantologie non prise en charge par la sécurité sociale | ||||
| Implants dentaires – forfait par an (pose de l'implant et du faux moignon) | Néant | 150 € par an | 300 € par an | |
| Optique | ||||
| 100 % santé : équipement optique (verres et monture) | ||||
| Verres de classe A (la paire) sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Monture de classe A sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Prestations d'appairage sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Équipement optique hors 100 % santé | ||||
| Un équipement de 2 verres de classe B + 1 monture de classe B | ||||
| Avec 2 verres simples (a) | 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 300 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 2 verres complexes (c) | 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 2 verres très complexes (f) | 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (b) | 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 335 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 1 verre simple et 1 verre très complexe (d) | 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 335 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 1 verre complexe et 1 verre très complexe (e) | 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| En cas de choix d'une monture en classe A et de verres en classe B, le prix de la monture (30 €) sera déduit des forfaits ci-dessus. | ||||
| Renouvellement des verres et monture selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/ SDB/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ») | ||||
| Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) | 50 € tous les 2 ans | 100 € par an | 150 € par an | |
| Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) | 50 € tous les 2 ans | 100 € par an | 150 € par an | |
| Matériel médical | ||||
| Matériel médical | ||||
| Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | |
| Orthopédie | Orthopédie | Orthopédie | Orthopédie | |
| Aides auditives | ||||
| Jusqu'au 31 décembre 2020 | ||||
| Aides auditives de Classe 1 et 2 (y compris accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale) | 120 % BR | 170 % BR | 250 % BR | |
| À partir du 1er janvier 2021 | ||||
| 100 % SANTÉ : Aides auditives | ||||
| Aides auditives de classe 1 entrant dans le cadre du panier de soins 100 % Santé sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Aides auditives remboursées par la sécurité sociale hors 100 % santé | ||||
| Aides auditives hors panier de soins 100 % santé (appareil de classe 2 à prix libre) | 120 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) | 170 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) | 250 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) | |
| Accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale | 120 % BR | 170 % BR | 250 % BR | |
| Renouvellement des prothèses auditives selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SDB/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ») | ||||
| Autres actes | ||||
| Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (traitement et honoraires) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (transports et hébergement) | 100 % BR | 150 € par an | 200 € par an | |
| Actes de médecine douce non pris en charge par la sécurité sociale (ostéopathe) | Néant | 20 € par séance (max 3 par an) | 30 € par séance (max 3 par an) | |
| Actes de prévention prévus dans la liste fixée par arrêté du 8 juin 2006 | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Forfait naissance ou adoption | Néant | 100 € | 150 € | |
| Actes de prévention | ||||
| 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | ||
| Assistance | ||||
| Assistance | Incluse | Incluse | Incluse | |
(*) Dans la limite de 60 jours par an en cas d'hospitalisation en service psychiatrie ou en maison de repos.(**) Prix limite de vente.(***) Honoraires limite de facturation.(****) Panier reste à charge maîtrisé.Signification des abréviations utilisées dans le tableau :BR : base de remboursement sécurité sociale.BRR : base de remboursement sécurité sociale reconstituée.FR : frais réels. | ||||
Nota bene : les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale rappelées en préambule.
Information relative à la périodicité de renouvellement des équipements d'optique médicale et des aides auditives à la date de signature du présent avenant en application de la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SDB/ D5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ».
Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire est limité aux périodicités de prise en charge prévues notamment par la LPP et la classification commune des actes médicaux.
S'agissant plus spécifiquement des équipements d'optique médicale et des aides auditives, ils connaissent une périodicité minimale de renouvellement de leur prise en charge qui diffère selon certaines conditions.
1. Les équipements d'optique médicale du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Sous réserve des dérogations listées ci-dessous, les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de 2 ans pour les assurés âgés de 16 ans et plus ;
– par période de 1 an pour les assurés de moins de 16 ans ;
– par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas d'une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.
Par dérogation, la période de 2 ans, qui s'applique aux assurés de 16 ans et plus, est réduite, en cas d'évolution de la vue dans les conditions précisées au VIII. 2 du chapitre II du titre II de la LPP, à 1 an pour les frais exposés pour le renouvellement d'un équipement complet (deux verres et monture) justifié par une évolution de la vue.
Par dérogation, la période de 1 an n'est pas opposable aux jeunes de moins de 16 ans, pour les verres, en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.
Dans tous les cas, aucun délai de renouvellement des verres n'est requis en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles prises en charge antérieurement effectuées au cours des périodes susmentionnées.
Ces périodes sont fixes et ne peuvent donc être ni réduites ni allongées. L'appréciation des périodes susmentionnées se fait à partir de la dernière facturation d'un équipement d'optique médicale ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.
Lorsque l'assuré acquiert son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période à l'issue de laquelle un équipement optique (verres et montures) peut être remboursé s'apprécie à la date d'acquisition du dernier élément de l'équipement. En cas de renouvellement séparé des composantes de l'équipement, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.
Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements, sur la période correspondant à son cas, corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les règles de couverture par les contrats responsables sont applicables à chacun des équipements considérés individuellement (plancher, plafond, délai de renouvellement …).
2. Les aides auditives du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant l'acquisition de cet appareil. L'acquisition s'entend comme la date de facturation de l'aide auditive par l'assuré. Le délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille.
Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 et tiennent compte des 4 années antérieures.
L'appréciation de la période susmentionnée se fait à partir de la dernière facturation d'un appareil ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge durant ladite période au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.
Ci-après le tableau de la circulaire présentant les cas d'application des périodicités de prise en charge dérogatoires pour les équipements d'optique médicale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0044/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0012. pdf
Les garanties minimales exposées à l'article 4 ont été soumises aux assureurs de santé, dont l'appel d'offres est disponible auprès du SDD.Ces derniers s'engagent à un prix maximal pour le régime de base pour le salarié bénéficiaire de 1,02 % du PMSS maximum, et ce pour une durée déterminée de 2 années à compter de la date d'application de l'accord. Ce tarif devra faire l'objet d'une négociation spécifique avec l'assureur retenu afin de tenir compte du régime local particulier appliqué à la région Alsace-Moselle en matière d'assurance maladie obligatoire complémentaire.Les entreprises de la branche qui souhaiteraient signer un contrat avec un autre assureur de santé que ceux visés dans l'appel d'offres pourront le faire en respectant les conditions des articles 4 et 5.
Le financement du régime de base pour le distributeur est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur correspondant à 50 % du montant défini et 50 % pour le distributeur.Cette répartition ainsi que la particularité du régime Alsace-Moselle feront l'objet d'une discussion avec les partenaires sociaux au bout de 2 ans d'application du présent accord, une fois que seront connus les ratios de sinistres à prime qui seront communiqués tous les ans aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.Toutes options éventuelles venant compléter le régime de base applicable au distributeur seront à sa charge exclusive, et ce quel que soit le niveau de garanties choisi par le bénéficiaire pour lui et éventuellement ses ayants droit.Les cotisations telles que définies par le contrat de garanties obligatoires, dues par les salariés, sont prélevées mensuellement par l'employeur sur le bulletin de salaire. Le montant correspondant à des options complémentaires sera pris en charge directement par le salarié.Le montant des cotisations ainsi fixé doit être garanti par l'assureur 2 années à compter de la date de la signature du présent accord.
Le présent régime respecte les obligations du contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2, et L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Le régime mis en œuvre au niveau de la branche ne prend pas en charge :
– la majoration de participation de l'assuré en cas :
– – de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins conformément à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
– – ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel conformément à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pratiqués par certains médecins spécialistes, lorsque l'assuré les consulte sans prescription du médecin traitant et qu'il ne relève pas d'un protocole de soin ;
– la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, mentionnée au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– les franchises prévues au III de l'article L. 130-13 précité.
En outre, les salariés qui adhèrent au présent régime bénéficient du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet des garanties visées à l'article 4 du présent accord, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.
Toute nouvelle modification de la réglementation afférente au cahier des charges des contrats responsables pourra être mise en œuvre sans modification du présent accord, sauf si cela modifie le niveau de financement du régime.
8.1 Salarié dont le contrat de travail est suspenduL'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.8.2 Portabilité des garantiesLes salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
Les modalités d'envoi des dossiers frais de santé à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définis dans la convention de gestion signée avec les assureurs santé ou gestionnaires de ces assureurs, choisis par les entreprises de la branche.
Les entreprises de la branche s'engagent à fournir à l'issue de chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées et autres informations complémentaires nécessaires à la compréhension de l'évolution du régime, pour le 30 septembre de l'année civile au plus tard. Un point intermédiaire pourra être effectué lors d'une réunion de la commission mixte paritaire, à la demande d'une organisation syndicale ou de la partie patronale du SDD.Cette documentation sera fournie aux conseillers techniques de branche afin qu'elle soit examinée lors d'une commission mixte.
Le présent accord fera l'objet d'un réexamen par les parties signataires dans un délai de cinq (5) ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 10 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 juin 2014, date d'effet du régime frais de santé.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales applicables à la convention collective nationale de la distribution directe.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, ce qui produira les effets prévus aux articles L. 2261-10 ou L. 2261-11 du code du travail.
(1) L'article 13 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).(Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un support papier et un support électronique) par l'organisation professionnelle d'employeurs de la distribution directe auprès des services du ministère chargé du travail et en exemplaire unique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
Les parties signataires conviennent qu'à partir du 1er décembre 2014 les remboursements des frais des salariés participant aux réunions paritaires organisées par la branche de la distribution directe seront les suivants :
– nuitée d'hôtel avec petit déjeuner : 100 € TTC ;
– déjeuner : 18 € TTC ;
– dîner : 21 € TTC ;
– soirée étape, nuitée d'hôtel avec dîner et petit déjeuner : 118 € TTC, qui constitue un plafond maximum de dépense. Les soirées étapes sont à privilégier, surtout si leur montant est inférieur à la somme d'une nuitée avec petit déjeuner et à un dîner.
Les parties signataires conviennent que le barème fixé ci-dessus sera réexaminé par les partenaires sociaux tous les ans en commission mixte. L'éventuelle évolution des montants des remboursements fera l'objet d'un nouvel avenant.
Le présent accord est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et fait l'objet d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés en commission mixte paritaire le 19 novembre 2014 pour échanger et conclure sur les modalités de remboursement des frais des salariés participant aux réunions paritaires de la branche de la distribution directe. Il a été convenu des dispositions suivantes.
Par l'avenant n° 23 à la convention collective, les partenaires sociaux signataires ont entendu appliquer le principe défini dans l'avenant n° 22 relatif à la mise en place des certificats de qualification professionnelle : « Pour répondre aux besoins des entreprises de la distribution directe et pour renforcer l'adaptation des compétences des salariés afin de favoriser leur maintien et évolution dans l'emploi, les partenaires sociaux signataires décident de compléter et développer les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles qu'ils ont mis en place par la possibilité de créer des certificats de qualifications professionnelles, CQP. »La CPNEFP a décidé le 7 février 2011, en application des accords précités, que le CQP est particulièrement adapté pour qualifier le poste d'adjoint au responsable technique de centre ou de chef d'équipe distribution.
La CPNEFP a décidé, après avoir voté, lors de la réunion du 1er octobre 2014, que le certificat de qualification professionnelle s'appelant CQP pour la fonction d'adjoint au responsable technique de centre ou de chef d'équipe distribution (avenant n° 23 à la convention collective) portera désormais un seul nom qui est : certificat de qualification professionnelle « Chef d'équipe distribution ».
L'accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.Les autres articles de l'avenant n° 23 à la convention collective restent inchangés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
Le CléA (ou socle de connaissances et de compétences professionnelles) est la première certification interprofessionnelle créée au niveau national par les partenaires sociaux.Elle fait l'objet d'une certification inscrite de droit à l'inventaire et est éligible à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, notamment au compte personnel de formation (CPF).Le socle certifie la maîtrise des compétences de base nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Pour le salarié, l'obtenir, c'est faire reconnaître ses compétences et connaissances et valoriser ses savoir-faire aux yeux des employeurs de tous les secteurs en France.Les compétences du CléA :1. La communication en français ;2. L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;3. L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;4. L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;5. L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;6. La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.Le contenu a été écrit sous une forme suffisamment large afin que chaque branche professionnelle puisse en assurer l'adaptation pertinente, la contextualisation, au regard du métier occupé ou de l'environnement professionnel.
La CPNEFP a décidé, lors de la réunion du 17 mars de contextualiser le contenu du CléA.
La CPNEFP a décidé, après avoir voté, lors de la réunion du 10 novembre 2015, de demander au COPANEF la délégation de délivrance du CléA.Le COPANEF, par courrier du 28 décembre 2015, accorde à la CPNEFP de la distribution directe cette délégation de délivrance.
Choix des prestataires évaluateurs et des prestataires de formation.La CPNEFP a décidé, après avoir voté, lors de la réunion du 5 février 2016, du choix des prestataires évaluateurs et des prestataires de formation pour le CléA :
– prestataires évaluateurs pour les domaines 1 à 7 : le réseau des GRETA et l'AFPA ;
– prestataires formateurs pour les domaines 1 à 6 : le réseau des GRETA et l'AFPA ;
– prestataires formateurs pour le domaine 7 : l'AFPA et CERFOS.
L'accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
Aux termes de l'accord collectif du 31 janvier 2014 portant avenant n° 29 à la convention collective de la distribution directe (ci-après l'« avenant n° 29 »), les partenaires sociaux ont mis en place un régime collectif de protection sociale complémentaire « frais de santé » obligatoire commun à l'ensemble des salariés distributeurs de la branche.Cette couverture sociale repose sur :
– des garanties minimales obligatoires et des options de couverture facultatives au choix de chaque salarié ;
– une répartition des cotisations entre les salariés et leur employeur.La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale portant sur le contenu des contrats d'assurance santé « responsables ».Le nouveau cahier des charges des « contrats responsables » a été précisé par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui a modifié les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Les partenaires sociaux ont donc décidé de signer un avenant à la convention collective applicable au sein de la branche de la distribution directe afin de faire évoluer la couverture d'assurance santé dont bénéficient les salariés distributeurs pour la mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, à effet du 1er janvier 2018.Cet avenant est également l'occasion de mettre à jour le dispositif au regard des différentes réformes intervenues, notamment en ce qui concerne la généralisation de la couverture santé, régie par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et l'institution de cas de dispense d'ordre public par le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015.Le présent accord collectif s'inscrit dans la continuité de l'avenant n° 29 et conserve le principe de garanties minimales obligatoires et d'options de couverture facultatives au choix de chaque salarié.
AnnexeRappel des cas de dispense d'ordre public
Depuis le 1er janvier 2016, une dispense de droit bénéficie aux salariés :
– bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C, cette dispense jouant jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure, et ce jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit, d'une des couvertures suivantes :
– complémentaire santé collective et obligatoire ;
– régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
– régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;
– mutuelles des agents de l'État ou des collectivités ;
– contrats d'assurance groupe, dits Madelin ;Nota : le salarié concerné doit alors justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie ;
– en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous condition pour les salariés de pouvoir justifier être couverts par une autre couverture santé « responsable ».
L'article 3.2 « Dispenses d'affiliation » de l'accord du 31 janvier 2014 est dorénavant rédigé comme suit :« L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.Cependant, ont la faculté d'être dispensés d'adhésion sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, quelle que soit leur date d'embauche :1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1.Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.2. Les salariés couverts par une assurance individuelle “ frais de santé ” au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.3. À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :
– dans le cadre d'un dispositif de protection sociale complémentaire d'entreprise, collectif et obligatoire, conforme à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.Lorsque le salarié est couvert en tant qu'ayant droit, cette faculté de dispense ne peut être sollicitée que lorsque le dispositif de protection sociale complémentaire prévoit l'adhésion obligatoire des ayants droit.
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (dit “ régime d'Alsace-Moselle ”) ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits “ Madelin ”).4. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.5. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.Dans tous les cas susvisés, ces salariés devront faire parvenir leur demande de dispense au présent régime de remboursement de frais de santé, par écrit, accompagnée le cas échéant, du (des) justificatif (s) requis, dans le respect du délai fixé par son entreprise d'appartenance.Ce courrier fera mention que le salarié a bien été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.A défaut de respecter les exigences détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de “ frais de santé ”.Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de remboursement de “ frais de santé ”, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.Une communication sera réalisée au niveau de chaque entreprise afin de sensibiliser les salariés aux cas de dispense légaux existants et rappeler l'importance de déclarer la mutuelle de leur choix auprès des services de la sécurité sociale lorsque ces derniers bénéficient de plusieurs couvertures frais de santé complémentaires. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du III de l'article L. 911-7 et de l'article D. 911-6 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)
L'article 4 « Garanties minimales du régime santé » de l'accord du 31 janvier 2014 est dorénavant rédigé comme suit :
Signification des abréviations utilisées dans le tableau :BR : base de remboursement de la sécurité sociale.BRR : base de remboursement reconstituée.OPTAM/ OPTAM-CO : OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) et l'OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée-chirurgie et obstétrique) lesquels se substituent au contrat d'accès aux soins (CAS).FR : frais réellement engagés sous déduction du remboursement de la sécurité sociale.PMSS : salaire plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'événement ouvrant droit aux prestations.TM : ticket modérateur tel que défini aux conditions générales.RO : régime obligatoire.TA : tarif d'autorité.NB.
– Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. »
| Nature des prestations | Régime de base collectif et obligatoire montant des prestations (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) | Option 1collectif et facultatif montant des prestations (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du régime de base) | Option 2collectif et facultatif montant des prestations (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du régime de base) |
|---|---|---|---|
| Soins médicaux courants | |||
| Consultation et visite généraliste adhérent à l'OPTAM | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Consultation et visite généraliste non adhérent à l'OPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR |
| Consultation et visite spécialiste adhérent à l'OPTAM | 120 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Consultation et visite spécialiste non adhérent à l'OPTAM | 100 % BR | 180 % BR | 200 % BR |
| Analyses biologiques | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Actes d'imagerie, radiologie adhérent à l'OPTAM | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Actes d'imagerie, radiologie non adhérent à l'OPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR |
| Actes de chirurgie et actes techniques médicaux adhérent à l'OPTAM | 120 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Actes de chirurgie et actes techniques médicaux non adhérent à l'OPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR |
| Transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité) | |||
| Frais de séjours – secteur conventionné | 100 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Frais de séjours – secteur non conventionné | 100 % BRR | 200 % BRR | 250 % BRR |
| Honoraires hospitalisation (actes de chirurgie et d'anesthésie) secteur conventionné adhérent à l'OPTAM | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Honoraires hospitalisation (actes de chirurgie et d'anesthésie) secteur conventionné non adhérent à l'OPTAM | 130 % BR | 180 % BR | 200 % BR |
| Honoraires hospitalisation (actes de chirurgie et d'anesthésie) secteur non conventionné | 100 % TA | 200 % TA | 200 % TA |
| Forfait journalier | 100 % frais réels | 100 % frais réels | 100 % frais réels |
| Chambre particulière | 30 € par jour (*) | 60 € par jour (*) | 80 € par jour (*) |
| Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) | 30 € par jour(enfant entre 12et 18 ans,limité à 20 jours) | 45 € par jour | 60 € par jour |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Pharmacie prescrite mais non remboursée par le RO | Néant | 20 € par anet par bénéficiaire | 40 € par anet par bénéficiaire |
| Dentaire | |||
| Soins dentaires pris en charge par le RO (secteur conventionné ou non conventionné) | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Prothèse dentaire prise en charge par le RO | 150 % BRdans la limite de 2 par an et par bénéficiaireou à 200 € par an et par bénéficiaire,puis 125 % BR | 250 % BR | 300 % BR |
| Prothèse dentaire non prise en charge par le RO | 161,25 €dans la limite de 2par an et par bénéficiaire ou 200 € par anet par bénéficiaire | 268,75 € par prothèse | 322,50 € par prothèse |
| Orthodontie prise en charge par le RO | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Orthodontie non prise en charge par le RO(*) sur la base d'une BR reconstituée fixée à 193,50 € par semestre actif et par personne | Néant | Néant | 200 % BRR (*) |
| Implants dentaires (pose de l'implant et faux moignon) non remboursée par le RO | Néant | 150 € par anet par bénéficiaire | 300 € par anet par bénéficiaire |
| Optique | |||
| Paire de lunettes adultes | 1 équipementtous les 2 ans sauf changement de vue | 1 équipementtous les 2 ans saufchangement de vue | 1 équipementtous les 2 ans saufchangement de vue |
| Équipement à verres simples (verres + montures) | 200 €dont 50 € par verre et 100 € pour la monture | 200 €dont 50 € par verreet 100 € pour la monture | 300 €dont 90 € par verreet 120 € pour la monture |
| Équipement à verres complexes (verres + montures) | 220 €dont 60 € par verreet 100 € pour la monture | 250 €dont 75 € par verreet 100 € pour la monture | 370 €dont 125 € par verreet 120 € pour la monture |
| Équipement à verres hyper complexes (verres + montures) | 220 €dont 60 € par verreet 100 € pour la monture | 250 €dont 75 € par verreet 100 € pour la monture | 370 €dont 125 € par verreet 120 € pour la monture |
| Paire de lunettes enfants | 1 équipementtous les ans | 1 équipementtous les ans | 1 équipementtous les ans |
| Équipement à verres simples (verres + montures) | 150 € (dont 50 € par verre et 50 € pour la monture) | 180 € (dont 50 € par verre et 80 € pour la monture) | 280 € (dont 90 € par verre et 100 € pour la monture) |
| Équipement à verres complexes (verres + montures) | 200 €dont 60 € par verreet 80 € pour la monture | 230 €dont 75 € par verreet 80 € pour la monture | 350 €dont 125 € par verreet 100 € pour la monture |
| Équipement à verres hyper complexes (verres + montures) | 200 €dont 60 € par verreet 80 € pour la monture | 230 €dont 75 € par verreet 80 € pour la monture | 350 €dont 125 € par verreet 100 € pour la monture |
Lentilles prises en charge par le RO (y compris lentilles jetables)Forfait par an et par bénéficiaire | 50 € tous les 2 ans | 100 € par an | 150 € par an |
| Lentilles non prises en charge par le RO (y compris lentilles jetables) | 50 € tous les 2 ans | 100 € par an | 150 € par an |
| Autres prothèses | |||
| Petit appareillage et orthopédie | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
| Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale | 120 % BR | 170 % BR | 250 % BR |
| Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale | |||
| Traitement et honoraires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Voyage et hébergement | 100 % BR | 150 € par anet par bénéficiaire | 200 € par an et par bénéficiaire |
| Médecines alternatives et actes de prévention | |||
Ostéopathie(*) Dans la limite de 3 séances par an et par personne assurée | Néant | 20 € par séance (*) | 30 € par séance (*) |
| Prise en charge de l'ensemble des actes de prévention prévus au titre des contrats responsables notamment dépistage hépatite B, vaccins (compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, poliomyélite [tous âges], coqueluche [avant 14 ans], hépatite B [avant 14 ans], BCG [avant 6 ans], rubéole [pour certaines femmes], haemophilus influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques [enfant de moins de 18 mois]) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Forfait naissance | |||
| Forfait naissance/ adoption | Néant | 100 € | 150 € |
| (*) Dans la limite de 60 jours continus par année civile et par bénéficiaire en cas d'hospitalisation en service psychiatrie ou maison de repos. | |||
L'article 7 « Contrat responsable » de l'accord du 31 janvier 2014 est dorénavant rédigé comme suit.« Le présent régime respecte les obligations du contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Le régime mis en œuvre au niveau de la branche ne prend pas en charge :
– la majoration de participation de l'assuré en cas :
– de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins conformément à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
– ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel conformément à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pratiqués par certains médecins spécialistes, lorsque l'assuré les consulte sans prescription du médecin traitant et qu'il ne relève pas d'un protocole de soins ;
– la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, mentionnée au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– les franchises prévues au III de l'article L. 160-13 précité.En outre, les salariés qui adhèrent au présent régime bénéficient du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet des garanties visées à l'article 4 du présent accord, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.Toute nouvelle modification de la réglementation afférente au cahier des charges des contrats responsables pourra être mise en œuvre sans modification du présent accord, sauf si cela modifie le niveau de financement du régime. »
L'alinéa 1 de l'article 8 est remplacé par un article 8.1 « Salarié dont le contrat de travail est suspendu » rédigé comme suit :« L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. »L'alinéa 2 de l'article 8 est remplacé par un article 8.1 « Portabilité des garanties » rédigé comme suit :« Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. »
Le présent accord collectif modifie l'accord collectif portant avenant n° 29 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 31 janvier 2014, à effet du 1er janvier 2018. Toutes les autres dispositions de l'accord du 31 janvier 2014 restent inchangées.Il est conclu pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) par le syndicat de la distribution directe, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et un exemplaire unique auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
Par l'avenant n° 23 à la convention collective nationale de la distribution directe, les partenaires sociaux signataires ont entendu appliquer le principe défini dans l'avenant n° 22 relatif à la mise en place des certificats de qualification professionnelle (ci-après « CQP »). Aussi, la CPNEFP a décidé le 7 février 2011, en application des accords précités, la mise en place du CQP pour la fonction d'adjoint au responsable technique de centre ou de chef d'équipe distribution.
En application de l'avenant n° 22 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle et de son article 4.3 concernant la durée, le renouvellement, la modification et la suppression de CQP, la CPNEFP a acté par un vote lors de la réunion du 5 octobre 2017 de la modification des référentiels du certificat de qualification professionnelle chef d'équipe distribution et la reconduction du dispositif.
L'accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Le présent accord collectif modifie partiellement les avenants n°s 22 et 23 à la convention collective nationale de la distribution directe conformément à ce qui est exposé ci-dessus. Les autres articles des avenants n°s 22 et 23 à la convention collective restent inchangés.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) par le syndicat de la distribution directe, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et un exemplaire unique auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit en son article 24, transposé à l'article L. 2232-9 du code du travail, que chaque branche professionnelle doit mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après CPPNI) par le biais d'un accord ou d'une convention.
Ayant pris acte de ces dispositions, les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche de la distribution directe (CCNDD – IDCC 2372) souhaitent formaliser et structurer la négociation collective de la branche par la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont les différents rôles et les modalités de fonctionnement sont précisés dans les dispositions qui suivent.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
– elle peut rendre un avis suite à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de médiation et de conciliation en examinant les différends d'ordre individuel ou collectif, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise et rechercher la solution à l'amiable aux conflits collectifs ;
– elle peut également se réunir pour exercer les missions des observatoires paritaires de la négociation collective, mentionnés à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Dans son rôle de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle figurant à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
Elle est également réunie en vue des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi, et de manière générale pour toute négociation menée par les partenaires sociaux au niveau de la branche de la distribution directe.
La CPPNI se substitue dans ses missions et ses modalités de fonctionnement aux commissions actuellement existantes au sein de la branche de la distribution directe :
a) la commission paritaire qui négociait dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires (chapitre 2, article 2) ;
b) la commission paritaire de suivi qui avait pour mission de connaître et tenter de régler les différends d'interprétation et/ ou d'application surgissant à l'occasion de la transposition de la nouvelle convention collective dans les entreprises de distribution directe (chapitre Ier, article 5) ;
c) la commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui avait notamment pour mission de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des difficultés d'application de la convention collective nationale et devait, au titre de sa mission de conciliation, examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise et rechercher la solution à l'amiable aux conflits collectifs (chapitre Ier, article 7) ;
Par conséquent, le présent accord annule et remplace les dispositions de la CCNDD ainsi que les avenants éventuels relatifs à ces différentes commissions, excepté le règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation défini par l'avenant du 16 juin 2004 dans l'attente du futur règlement intérieur de la CPPNI.
Par ailleurs, la commission paritaire de la formation continue et de l'emploi (CPNEFP) au niveau de la profession est maintenue, tant dans son rôle que dans son fonctionnement.
La CPPNI est composée, d'une délégation représentant chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, et d'une délégation composée de représentants du syndicat de la distribution directe.(1)
Lors des réunions de la CPPNI, le nombre de participants pris en charge par Le SDD est de 1 conseiller technique de branche et de deux représentants. Les modalités de prise en charge notamment de l'article 3.7 respectent les conditions fixées par le code du travail.
Les entreprises de moins de 50 salariés, qui ont un salarié participant aux négociations, seront indemnisées par l'AGFPN d'un montant égal au temps d'absence.
Le conseiller technique est salarié d'une entreprise de la branche ; il exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat à temps plein.
Le choix du conseiller technique relève d'une décision de l'organisation syndicale, après en avoir informé l'entreprise concernée.
La désignation du conseiller technique doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'entreprise concernée 1 mois avant la prise de fonction du conseiller technique.
Pendant la durée de son mandat, le conseiller technique reste salarié de l'entreprise dont il perçoit ses salaires sur la base d'un temps plein et en fonction de sa qualification et de son niveau d'emploi.
Il bénéficie de tous les avantages applicables aux salariés de son entreprise, notamment en matière d'évolution de salaires, de couverture sociale (retraite, prévoyance) et d'assurances professionnelles.
Les conditions de maintien du statut et de protection du conseiller technique, de même que les conditions de sa réintégration dans l'entreprise quand le mandat prend fin, font l'objet au moment de sa désignation d'un accord écrit négocié entre l'intéressé, l'entreprise et l'organisation syndicale, dont un exemplaire est remis à chaque partie (convention tripartite).
Lorsque le mandat prend fin, par décision du conseiller technique ou de l'organisation syndicale, le conseiller technique retrouve de plein droit son emploi dans l'entreprise ou un emploi de qualification équivalente, dans son bassin d'emploi et en fonction des postes disponibles, sans diminution de rémunération, toutes les solutions de reclassement devant être recherchées, notamment en cas de changements structurels intervenus dans l'entreprise.
Dans le cas où l'organisation syndicale décide de mettre fin au mandat du conseiller technique, elle devra lui notifier sa décision avec un délai de préavis correspondant aux dispositions de la présente convention collective en matière de licenciement, suivant la catégorie du salarié concerné.
Le conseiller technique est un salarié protégé et son statut est régi par les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent aux délégués syndicaux.Les déplacements sont organisés par chaque entreprise et pris en charge par ces dernières dans les conditions prévues à l'article 3.7.
Le nombre de participants par organisation syndicale aux réunions est de 4 personnes maximum.
Les organisations syndicales s'efforceront lors de la composition de leur délégation, de parvenir à une représentation équilibrée des entreprises composant la branche de la distribution directe.
Chaque organisation syndicale représentative devra faire connaître les noms de ses représentants, au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion au président du syndicat de la distribution directe.
La partie patronale fixe librement sa composition, dans la limite de 4 personnes, en veillant qu'au moins deux entreprises de la branche soient représentées.
Chaque collège (patronal et salarié) dispose du même nombre de voix.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le SDD.
Le secrétaire est en charge de :
– la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la réception des accords collectifs d'entreprise visés dans le présent accord, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la préparation du rapport annuel d'activité prévu au présent accord, en vue de sa validation par la CPPNI.
Une fois par an, les membres de la CPPNI se réunissent pour établir un agenda social prévisionnel pour l'année considérée au regard des objectifs de négociation, définis de manière paritaire par les 2 parties patronales et syndicales.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-9, III, du code du travail, la CPPNI se réunit au moins trois fois par an et autant que de besoin.
Pour chaque réunion plénière de la CPPNI, une convocation accompagnée d'un ordre du jour sont communiqués par le secrétariat de la CPPNI par e-mail, au moins 7 jours avant la tenue de la réunion, aux conseillers techniques de branche.
Les documents servant à l'étude d'un point fixé à l'ordre du jour sont communiqués, dans la mesure du possible, au minimum 3 jours avant la tenue de la réunion.
Afin d'optimiser les échanges et dès que cela apparaît nécessaire, un groupe de travail sera proposé en amont des réunions plénières, Les réunions en groupe de travail sont l'occasion d'étudier en comité plus réduit, un sujet ensuite porté à l'ordre du jour d'une réunion plénière de CPPNI.
Ce groupe de travail comporte une délégation composée d'au maximum :
– deux membres par organisation syndicale de salariés ;
– deux membres par organisation syndicale patronale représentant chaque entreprise.
Les documents sont transmis au groupe de travail, dans la mesure du possible, 48 heures avant la réunion de travail.
Les décisions de la CPPNI sont adoptées par accord entre le collège « employeur » et la majorité des Organisations syndicales de salariés représentatives présentes composant le collège « salarié ».
Les négociations sont soumises aux dispositions spécifiques du code du travail.
Les comptes rendus des groupes de travail et les relevés de décisions pris en CPPNI sont transmis par le secrétariat aux conseillers techniques de branche dans un délai de 3 semaines après la réunion.
Les membres de la CPPNI devront observer la confidentialité des échanges et documents des réunions qui auront été précisés et libellés comme tels en séance.
Les parties signataires conviennent que les remboursements des frais des participants aux réunions de la CPPNI ou de groupes de travail sont les suivants :
– nuitée d'hôtel avec petit déjeuner : 110 € ;
– déjeuner : 20 € ;
– dîner : 25 € ;
– soirée étape, nuitée d'hôtel avec dîner et petit déjeuner : 120 €, qui constituent un plafond maximum de dépense. Les soirées étapes sont à privilégier, surtout si leur montant est inférieur à la somme d'une nuitée avec petit déjeuner et à un dîner.
Les parties signataires conviennent que le barème fixé ci-dessus sera réexaminé par les partenaires sociaux tous les ans.
L'éventuelle évolution des montants des remboursements fera l'objet d'un nouvel avenant.
4.1. Accords devant être transmis à la commission
Afin d'établir son rapport annuel d'activité, la CPPNI reçoit les accords collectifs d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (travail à temps partiel, travail intermittent, forfaits jours ou forfait heures, etc.) ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– le compte épargne-temps.
4.2. Modalités de transmission
Conformément à l'article D. 2232-1 du code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces accords sont transmis par l'organisation syndicale patronale à la CPPNI à l'adresse numérique suivante : CPPNI.SDD@gmail.com.
Le syndicat de la distribution directe notifiera au ministère du travail tout éventuel changement d'adresse.
Le président de la CPPNI accuse réception auprès de l'expéditeur de chaque réception et transmet son contenu à l'ensemble des conseillers techniques de branche.
5.1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application couvert par la convention collective de la distribution directe.
5.2. Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour de son dépôt auprès du ministère en charge des relations sociales.
5.3. Dépôt et extension
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) par le syndicat de la distribution directe, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et un exemplaire unique auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
5.4. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au sein de la branche de la distribution directe, afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
Aux termes de l'accord collectif du 31 janvier 2014 portant avenant n° 29 à la convention collective de la distribution directe (ci-après l'« avenant n° 29 »), les partenaires sociaux ont mis en place un régime collectif de protection sociale complémentaire « Frais de santé », à adhésion obligatoire, commun à l'ensemble des salariés distributeurs de la branche.
Cette couverture sociale repose sur :
– des garanties minimales obligatoires et des options de couverture facultatives au choix de chaque salarié ;
– une répartition des cotisations entre les salariés et leur employeur.
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale portant sur le contenu des contrats d'assurance santé « responsables », afin d'intégrer la réforme du « 100 % santé » dont l'objet est de supprimer le reste à charge des assurés sur certains postes de dépenses, par l'intervention du couple sécurité sociale et régime complémentaire.
En conséquence, le cahier des charges des « contrats responsables », porté aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, a été modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019.
Les partenaires sociaux ont donc décidé de signer un nouvel avenant à la convention collective applicable au sein de la branche de la distribution directe afin de faire évoluer la couverture d'assurance santé dont bénéficient les salariés distributeurs pour la mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, à effet du 1er janvier 2020.
Le présent accord collectif s'inscrit dans la continuité de l'avenant n° 29 et de l'accord du 21 novembre 2017 (portant avenant n° 1 à l'avenant n° 29), et conserve le principe de garanties minimales obligatoires et d'options de couverture facultatives au choix de chaque salarié.
L'article 4 « Garanties minimales du régime santé » de l'accord du 31 janvier 2014, dont les termes résultent de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2017, est dorénavant rédigé comme suit :
Nota bene : les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale rappelées en préambule.
Information relative à la périodicité de renouvellement des équipements d'optique médicale et des aides auditives à la date de signature du présent avenant en application de la circulaire n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SDB/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ».
Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire est limité aux périodicités de prise en charge prévues notamment par la LPP et la classification commune des actes médicaux.
S'agissant plus spécifiquement des équipements d'optique médicale et des aides auditives, ils connaissent une périodicité minimale de renouvellement de leur prise en charge qui diffère selon certaines conditions.
1. Les équipements d'optique médicale du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Sous réserve des dérogations listées ci-dessous, les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de 2 ans pour les assurés âgés de 16 ans et plus ;
– par période de 1 an pour les assurés de moins de 16 ans ;
– par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas d'une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.
Par dérogation, la période de 2 ans, qui s'applique aux assurés de 16 ans et plus, est réduite, en cas d'évolution de la vue dans les conditions précisées au VIII. 2 du chapitre II du titre II de la LPP, à 1 an pour les frais exposés pour le renouvellement d'un équipement complet (deux verres et monture) justifié par une évolution de la vue.
Par dérogation, la période de 1 an n'est pas opposable aux jeunes de moins de 16 ans, pour les verres, en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.
Dans tous les cas, aucun délai de renouvellement des verres n'est requis en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles prises en charge antérieurement effectuées au cours des périodes susmentionnées.
Ces périodes sont fixes et ne peuvent donc être ni réduites ni allongées. L'appréciation des périodes susmentionnées se fait à partir de la dernière facturation d'un équipement d'optique médicale ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.
Lorsque l'assuré acquiert son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période à l'issue de laquelle un équipement optique (verres et montures) peut être remboursé s'apprécie à la date d'acquisition du dernier élément de l'équipement. En cas de renouvellement séparé des composantes de l'équipement, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.
Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements, sur la période correspondant à son cas, corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les règles de couverture par les contrats responsables sont applicables à chacun des équipements considérés individuellement (plancher, plafond, délai de renouvellement …).
2. Les aides auditives du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant l'acquisition de cet appareil. L'acquisition s'entend comme la date de facturation de l'aide auditive par l'assuré. Le délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille.
Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 et tiennent compte des 4 années antérieures.
L'appréciation de la période susmentionnée se fait à partir de la dernière facturation d'un appareil ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge durant ladite période au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.
Ci-après le tableau de la circulaire présentant les cas d'application des périodicités de prise en charge dérogatoires pour les équipements d'optique médicale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0044/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0012. pdf
Garanties frais médicauxsous déduction de la sécurité sociale | Basecollectif et obligatoire, montant des prestations(sous déduction des prestations de la sécurité sociale) | Option 1collectif et facultatif, montant des prestations(sous déduction des presations de la sécurité sociale et du régime de base) | Option 2collectif et facultatif, montant des presatations(sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du régime de base) | |
|---|---|---|---|---|
| Soins de ville | ||||
| Honoraires médicaux | ||||
| Médecins généralistes | Adhérant au DPTAM | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR | |
| Médecins spécialistes | Adhérant au DPTAM | 120 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 180 % BR | 200 % BR | |
| Analyses et examens de laboratoires | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR | |
| Honoraires paramédicaux. – Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Actes d'imagerie et de radiologie | Adhérant au DPTAM | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR | |
| Actes de chirurgie et actes techniques médicaux | Adhérant au DPTAM | 120 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 100 % BR | 100 % BR | 130 % BR | |
| Transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | ||||
| Frais de séjour | Secteur conventionné | 100 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Secteur non conventionné | 100 % BRR | 200 % BRR | 250 % BRR | |
| Honoraires | Adhérant au DPTAM | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Non adhérant au DPTAM | 130 % BR | 180 % BR | 200 % BR | |
| Secteur non conventionné | 100 % TA | 200 % TA | 200 % TA | |
| Forfait journalier | 100 % FR du forfait en vigueur | 100 % FR du forfait en vigueur | 100 % FR du forfait en vigueur | |
| Transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Chambre particulière par jour | 30 € par jour (*) | 60 € par jour (*) | 80 € par jour (*) | |
| Frais d'accompagnant par jour | 30 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) | 45 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) | 60 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) | |
| Médicaments | ||||
| Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 65 % ou 100 % | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 15 % ou 30 % | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Médicaments prescrits non pris en charge par la sécurité sociale | Néant | 20 € par an | 40 € par an | |
| Dentaire | ||||
| Soins | ||||
| Soins conservateurs y compris inlay/ onlay | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR | |
| 100 % santé : prothèses dentaires | ||||
| Prothèses dentaires entrant dans le cadre du panier de soins 100 % santé sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) | Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) | Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) | |
| Prothèses dentaires hors 100 % santé (panier RAC maîtrisé et panier libre) | ||||
| Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier RAC maîtrisé (****) | 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) dans la limite des HLF (***) | 250 % BR dans la limite des HLF (***) | 300 % BR dans la limite des HLF (***) | |
| Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier libre | 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) | 250 % BR | 300 % BR | |
| Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale | ||||
| Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale | 161,25 € dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) | 268,75 €par prothèse | 322,50 €par prothèse | |
| Orthodontie | ||||
| Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR | |
| Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale | Néant | Néant | 200 % BRR | |
| Implantologie non prise en charge par la sécurité sociale | ||||
| Implants dentaires – forfait par an (pose de l'implant et du faux moignon) | Néant | 150 € par an | 300 € par an | |
| Optique | ||||
| 100 % santé : équipement optique (verres et monture) | ||||
| Verres de classe A (la paire) sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Monture de classe A sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Prestations d'appairage sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Équipement optique hors 100 % santé | ||||
| Un équipement de 2 verres de classe B + 1 monture de classe B | ||||
| Avec 2 verres simples (a) | 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 300 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 2 verres complexes (c) | 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 2 verres très complexes (f) | 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (b) | 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 335 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 1 verre simple et 1 verre très complexe (d) | 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 335 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| Avec 1 verre complexe et 1 verre très complexe (e) | 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) | 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) | |
| En cas de choix d'une monture en classe A et de verres en classe B, le prix de la monture (30 €) sera déduit des forfaits ci-dessus. | ||||
| Renouvellement des verres et monture selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SDB/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ») | ||||
| Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) | 50 € tous les 2 ans | 100 € par an | 150 € par an | |
| Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) | 50 € tous les 2 ans | 100 € par an | 150 € par an | |
| Matériel médical | ||||
| Matériel médical | ||||
| Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) | |
| Orthopédie | Orthopédie | Orthopédie | Orthopédie | |
| Aides auditives | ||||
| Jusqu'au 31 décembre 2020 | ||||
| Aides auditives de Classe 1 et 2 (y compris accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale) | 120 % BR | 170 % BR | 250 % BR | |
| À partir du 1er janvier 2021 | ||||
| 100 % SANTÉ : Aides auditives | ||||
| Aides auditives de classe 1 entrant dans le cadre du panier de soins 100 % Santé sans reste à charge pour l'assuré | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) | |
| Aides auditives remboursées par la sécurité sociale hors 100 % santé | ||||
| Aides auditives hors panier de soins 100 % santé (appareil de classe 2 à prix libre) | 120 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) | 170 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) | 250 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) | |
| Accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale | 120 % BR | 170 % BR | 250 % BR | |
| Renouvellement des prothèses auditives selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SDB/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ») | ||||
| Autres actes | ||||
| Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (traitement et honoraires) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (transports et hébergement) | 100 % BR | 150 € par an | 200 € par an | |
| Actes de médecine douce non pris en charge par la sécurité sociale (ostéopathe) | Néant | 20 € par séance (max 3 par an) | 30 € par séance (max 3 par an) | |
| Actes de prévention prévus dans la liste fixée par arrêté du 8 juin 2006 | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |
| Forfait naissance ou adoption | Néant | 100 € | 150 € | |
| Actes de prévention | ||||
| 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | ||
| Assistance | ||||
| Assistance | Incluse | Incluse | Incluse | |
(*) Dans la limite de 60 jours par an en cas d'hospitalisation en service psychiatrie ou en maison de repos.(**) Prix limite de vente.(***) Honoraires limite de facturation.(****) Panier reste à charge maîtrisé.Signification des abréviations utilisées dans le tableau :BR : base de remboursement sécurité sociale.BRR : base de remboursement sécurité sociale reconstituée.FR : frais réels. | ||||
L'article 7 « Contrat responsable » de l'accord du 31 janvier 2014, dont les termes résultent de l'article 3 de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2017, est dorénavant rédigé comme suit :
« Le présent régime respecte les obligations du contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2, et L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Le régime mis en œuvre au niveau de la branche ne prend pas en charge :
– la majoration de participation de l'assuré en cas :
– – de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins conformément à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
– – ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel conformément à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pratiqués par certains médecins spécialistes, lorsque l'assuré les consulte sans prescription du médecin traitant et qu'il ne relève pas d'un protocole de soin ;
– la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, mentionnée au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– les franchises prévues au III de l'article L. 130-13 précité.
En outre, les salariés qui adhèrent au présent régime bénéficient du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet des garanties visées à l'article 4 du présent accord, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.
Toute nouvelle modification de la réglementation afférente au cahier des charges des contrats responsables pourra être mise en œuvre sans modification du présent accord, sauf si cela modifie le niveau de financement du régime. »
L'article 11 « Modalité de réexamen du régime » de l'accord du 31 janvier 2014 est dorénavant rédigé comme suit :
« Le présent accord fera l'objet d'un réexamen par les parties signataires dans un délai de cinq (5) ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 10 du présent accord. »
Le 3e alinéa de l'article 12 « Application et entrée en vigueur » de l'accord du 31 janvier 2014 est supprimé.
Les 1er et 2e alinéas de l'article 12 « Application et entrée en vigueur » sont maintenus dans leur rédaction résultant de l'accord du 31 janvier 2014.
Le présent accord collectif prendra effet le 1er janvier 2020.
Il modifie l'accord collectif portant avenant n° 29 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 31 janvier 2014, ainsi que son avenant n° 1 signé le 21 novembre 2017 à effet du 1er janvier 2018.
Toutes les autres dispositions de l'accord du 31 janvier 2014 ainsi que de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2017 restent inchangées.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) par le syndicat de la distribution directe, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et un exemplaire unique auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche et non signataires de celui-ci.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires, dans les conditions prévues par le code du travail et par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le 9 décembre 2021.
Confédération autonome du travail (CAT), 22, rue Saint-Vincent-de-Paul, 75010 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Suite à la publication de l'arrêté du 6 octobre 2021 (Journal officiel n° 0264 du 13 novembre 2021, texte n° 49) fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises de la distribution directe (IDCC n° 2372) la confédération autonome du travail (CAT) déclare adhérer, à compter de ce jour, à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 (IDCC n° 2372) et à l'ensemble de ses annexes et avenants signés jusqu'à ce jour.
La présente déclaration d'adhésion est notifiée par courrier recommandé AR à chacune des organisations syndicales de salariés et aux organisations d'employeurs signataires ou adhérentes dans le champ de cette convention collective, ainsi qu'au ministère du travail (DGT).
Le secrétaire général.
Les parties signataires s'accordent sur l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, dans le nouveau contexte législatif issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le présent accord est notamment conclu dans le prolongement de l'ANI du 22 février 2018 relatif à la formation professionnelle.
Cet accord a pour objet de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue de la branche et de créer les conditions d'une plus forte mobilisation des entreprises et des salariés en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle.
Il est destiné en particulier à permettre aux entreprises de la branche de favoriser le maintien dans l'emploi par l'adaptation des salariés tant au changement des techniques qu'à l'évolution des emplois, mais plus généralement, l'accès à la certification, l'évolution et l'accompagnement des parcours professionnels.
Il prévoit en outre un certain nombre de moyens permettant aux salariés des entreprises de la branche de développer des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des qualifications leur conférant les capacités d'adaptation aux évolutions des métiers et des emplois. Ces moyens de formation permettent ainsi de réaliser la nécessaire convergence entre les besoins de développement économique des entreprises et les aspirations des salariés en termes d'évolution de leurs connaissances, compétences, aptitudes professionnelles et de promotion sociale.
Les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord de branche sur tous les points touchant à la mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail et ce, conformément à l'article L. 2253-1 et suivant de celui-ci. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles figurant dans le présent accord de branche.
Le présent accord s'applique dans l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que pour les départements, régions et collectivités uniques d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités visés à l'article 2 chapitre Ier « Dispositions communes » de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe, identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française, sous le code NAF 73.11Z et/ou 73.12Z.
Les parties signataires souhaitent identifier des publics spécifiques, pour lesquels les possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation sont encouragés, à savoir :
– les salariés pour lesquels seraient identifiés des besoins de formation afin de remplir l'objectif des entreprises en matière d'égalité hommes-femmes, tel que rappelé au chapitre 4 du titre III du présent accord ;
– les salariés reconnus travailleurs handicapés ;
– les salariés visés par une mesure impliquant un changement de métier et ceux nouvellement promus à des fonctions d'encadrement ;
– les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et se trouvant en difficulté pour le maintien dans leur emploi, ainsi que les salariés âgés de plus de 45 ans n'ayant bénéficié d'aucune évolution de carrière ;
– les salariés venant d'achever un mandat syndical de plus de 5 ans et ne reprenant pas de mandat, ou assumant un mandat depuis plus de 5 ans et qui reprennent de façon plus importante leur activité professionnelle dans l'entreprise, et pour lesquels une formation de remise à niveau professionnelle est rendue nécessaire ;
– les salariés n'ayant pu accéder au cours des 3 dernières années civiles à une action de formation reconnue au titre de la formation professionnelle continue.
Les orientations privilégiées par la branche professionnelle en matière de formation consistent à, sans que l'ordre de cette énumération ne revête un caractère préférentiel :
– renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, interpréter, comptabiliser) et le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles ;
– permettre la maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;
– développer les aptitudes au management et former les personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou d'encadrement ;
– favoriser les moyens de reconversion du personnel dans l'objectif de préserver l'emploi.
Ces orientations privilégiées de formation sont examinées régulièrement, au regard notamment des informations et études traitées au sein de l'observatoire des métiers et des qualifications créé à l'article 12 du titre IV du présent accord, au niveau de la branche professionnelle, dans le cadre de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle. Elles doivent inspirer, dans toute la mesure du possible et en tenant compte des particularités de chaque entreprise, le plan de développement des compétences établi conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires affirment leur souhait de mettre en place les moyens adaptés pour permettre aux entreprises de la branche de développer la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle.
Cet objectif s'inscrit dans la détermination par la branche, d'une part de publics spécifiques et, d'autre part, de grandes orientations en matière de formation professionnelle, de nature à permettre l'amélioration des qualifications des salariés au sein des entreprises de distribution directe.
Il a également pour objet une plus grande dynamique d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi dans l'entreprise ainsi qu'à leur insertion dans le cadre d'une éventuelle reconversion.
Au-delà des missions qui lui sont confiées par la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la distribution directe (CPNEFP) examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois en tenant compte notamment des travaux qu'elle confie à l'observatoire prospectif des métiers et qualifications institué à l'article 12 du titre IV du présent accord.
Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle, sont mis à la disposition des chefs d'entreprises de la branche, des institutions représentatives du personnel et des organismes qu'elle souhaite rendre destinataires.
La CPNEFP a en outre pour mission de :
– rechercher les moyens d'informer les salariés sur les dispositifs de formation existants et notamment sur le contenu du présent accord (cf. titre III, chapitre 1er) et assurer le suivi des conditions de leur mise en œuvre ;
– examiner les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises sont informées, et notamment les salariés de celles-ci, de l'ensemble des dispositifs en vigueur au sein de la branche professionnelle en matière de formation professionnelle (cf. titre III, article 5) ;
– développer le dispositif de la VAE au sein de la branche (cf. titre III, article 4) ;
– suivre les dispositions visant à assurer la qualité de la fonction tutorale et proposer des axes d'amélioration à l'Afdas (cf. titre III, article 9.4) ;
– analyser les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et élaborer, à partir de ses résultats, des recommandations en matière de formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'objectif d'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle ;
– rendre un avis sur le programme d'activité de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (cf. titre IV, article 12) ;
– créer des certificats de qualification professionnelle (CQP) ou toutes autres formes de certifications professionnelles propres aux métiers de la branche.
Le présent accord est communiqué à tous les représentants du personnel élus et mandatés des entreprises relevant de son champ d'application.
Le comité social et économique est consulté périodiquement, dans les conditions prévues par la loi, sur :1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;2° La situation économique et financière de l'entreprise ;3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
À défaut d'accord d'entreprise, la consultation annuelle qui porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences a pour support de préparation une base de données économiques et sociales.
Cette dernière, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
Elle est accessible en permanence aux membres du comité social et économique et aux délégués syndicaux.
Les informations relatives à la formation traitées dans la base de données le sont notamment dans le cadre des thèmes suivants :
– l'investissement social (emploi, formation professionnelle) ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.
À défaut d'accord d'entreprise, les informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Leur contenu est déterminé par décret en Conseil d'État et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
À défaut d'accord d'entreprise, la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formations, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage.
En vue de cette consultation, l'employeur met notamment à la disposition du comité social et économique :
– les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage ;
– les informations sur le plan de développement des compétences ;
– les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
– les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs.
Le contenu de ces informations est déterminé par accord d'entreprise ou, à défaut, par décret en Conseil d'État et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
Le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
– l'introduction de nouvelles technologies.
Les membres du comité reçoivent des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en l'absence d'accord d'entreprise prévoyant la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers, le comité social et économique constitue une commission de la formation. Cette commission est chargée :
– de préparer les délibérations du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
– d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
– d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux dates d'entrée en vigueur prévues par la loi ou les décrets qui les régissent.
Les changements structurels qui interviennent, notamment dans le cadre de réorganisations dans les entreprises de la branche, entraînent une transformation continuelle des métiers et peuvent faire appel à des qualifications nouvelles que les parties signataires souhaitent être en mesure d'anticiper.
Pour ce faire, la branche a mis en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications professionnelles dénommé « Observatoire des métiers de la distribution directe », conformément aux dispositions de l'article 10 du titre IV du présent accord relatif aux missions de la CPNEFP.
Dans le cadre de cet observatoire, un comité paritaire de pilotage est créé, lequel est constitué de 2 collèges, l'un formé de représentants de syndicat professionnel d'employeurs (SDD) signataire du présent accord, et l'autre de représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national, également signataires du présent accord.
L'observatoire des métiers de la distribution directe est domicilié à l'Afdas.
12.1. Missions de l'observatoire
Structure de réflexion et de proposition, l'observatoire apporte, par ses travaux d'analyses et ses préconisations, son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le niveau et le contenu des qualifications et, par voie de conséquence, les besoins de formation, de compétences, de certifications au sein de la branche de la distribution directe.
Fort d'une connaissance approfondie des métiers existants, des compétences et des aptitudes requises, il a notamment pour missions :
– de suivre l'évolution des métiers, compétences et aptitudes de manière régulière au moyen d'études prospectives sur les métiers et les qualifications ; ces données sont essentielles pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou d'ajustement en termes de formation et d'égalité professionnelle précisées dans les priorités de la branche ;
– de fournir des données et des préconisations permettant :–– la définition, par la CPNEFP, des priorités de formation professionnelle de la branche ;–– l'établissement, par la CPNEFP, des listes des diplômes, titres et certificats de qualification reconnus par la branche comme participant à sa politique de l'emploi ;–– la définition des axes de développement de la formation professionnelle retenus tous les trois (3) ans par les signataires du présent accord ;
– d'établir un rapport annuel et de le communiquer tant auprès des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et de leurs mandants, qu'auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des partenaires scientifiques, d'autres observatoires ou toutes autres structures nationales et internationales, dans l'objectif d'animer la réflexion des entreprises sur le thème de la prospective.
Les modalités générales de communication des travaux de l'observatoire des métiers de la distribution directe sont arrêtées par le comité paritaire de pilotage.
La CPNEFP est consultée, une fois par an au minimum, sur le programme d'activité de l'observatoire et informée de son bilan d'activité.
12.2. Comité paritaire de pilotage
Le comité paritaire de pilotage est composé de deux collèges constitués respectivement de :
– représentants du syndicat de la distribution directe ;
– représentants des syndicats de salariés, soit au minimum un représentant par organisation syndicale représentative au niveau national et signataire du présent accord, signataires du présent accord de branche, comme mentionné ci-avant.
La présidence du comité paritaire de pilotage de l'observatoire échoit tous les 2 ans, alternativement, à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Le président, ou, en cas d'empêchement le vice-président, assure la régularité du fonctionnement du comité. Le président, et le vice-président assurent conjointement un rôle de relais et d'information auprès de la CPNEFP, de l'Afdas, du syndicat de la distribution directe et des organisations de salariés signataires du présent accord.
Le comité paritaire de pilotage dispose notamment des attributions suivantes :
– il établit annuellement le programme de travail et prépare le budget prévisionnel correspondant ;
– il garantit la méthodologie et la représentativité des études et des actions à mettre en œuvre et préconise un ou plusieurs organismes qu'il aura présélectionnés ;
– il décide, le cas échéant, de la création de groupes de travail, leur assigne des objectifs tout en suivant l'évolution de leurs travaux ;
– il valide les documents produits et donne son avis sur la politique de publication et de diffusion des résultats ;
– il arrête les modalités de communication de l'observatoire.
Le comité paritaire de pilotage prend en compte en priorité les orientations privilégiées définies par la branche en matière de formation professionnelle.
Le comité paritaire de pilotage est chargé de proposer au SDD et aux organisations syndicales de la distribution directe, via la CPNEFP, un budget annuel documenté présentant le programme de travail de l'observatoire.
12.3. Moyens
Les ressources financières dont dispose l'observatoire sont celles affectées annuellement par l'Afdas.
En effet, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multibranches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences, font partie des frais de gestion de l'OCPO et figurent à ce titre dans la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et l'Afdas.
Les contributions des entreprises pour le financement de la formation professionnelle sont collectées par l'Urssaf et, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, par l'OPCO.
13.1. Assiette des contributions
L'assiette des contributions est le revenu d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les rémunérations versées aux apprentis ainsi que les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
13.2. Contributions au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage
Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage notamment par le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, composée de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle.
La taxe d'apprentissage est égale à 0,68 % de l'assiette retenue. Elle est composée de deux parts dont la première est recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle et la seconde est destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. La part collectée dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle est égale à 0,60 % de l'assiette retenue et le solde destiné aux dépenses libératoires est égal à 0,08 % de la même assiette.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution à la formation professionnelle est égale à 0,55 % de l'assiette des contributions.
Pour les entreprises d'au moins 11 salariés, la contribution à la formation professionnelle est égale à 1 % de l'assiette des contributions.
13.3. Contribution conventionnelle
Dans le cadre de la promotion et du développement de la formation professionnelle dans son secteur et des actions qui en sont consécutives, les partenaires sociaux de la branche distribution directe s'accordent sur la mise en place d'une contribution conventionnelle qui est mutualisée au sein de l'Afdas.
Le taux de cette contribution conventionnelle est fixé à :
– 0,45 % de la masse salariale du personnel pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,05 % de la masse salariale pour les entreprises de 11 et plus.
Ces versements sont exclusivement réservés au financement d'actions (abondement CPF, plan de développement des compétences, alternance…) bénéficiant aux entreprises et salariés de la branche distribution directe, au sein de l'Afdas, et restent entièrement acquis à la branche. Ils sont gérés au sein d'une commission paritaire propre à la branche.
13.4. Contributions volontaires
Toutes les entreprises quel que soit leur effectif (–11/+ 11) de la branche de la distribution directe ont la possibilité, si elles le souhaitent, à titre individuel, d'effectuer un versement volontaire à l'Afdas, au-delà de la contribution légale et de la contribution conventionnelle qui leur incombent.
Ces sommes ne sont pas mutualisées et sont totalement tenues à disposition de l'entreprise, minorées le cas échéant de frais de gestion de structure, et permettent la mise en œuvre d'un ensemble de services (conseils, appui technique, gestion, visites…) au profit de ladite entreprise par l'Afdas.
13.5 Entreprises ayant franchi le seuil de 11 salariés
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord ayant atteint ou franchi le seuil de 11 salariés versent à l'Afdas les contributions dues au titre des entreprises de 11 salariés et plus (1 % ainsi que la contribution conventionnelle à hauteur de 0,05 %) à l'issue d'une période de 2 ans suivants le franchissement du seuil. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable dans le présent accord.
14.1. La désignation de l'opérateur de compétences de la branche
La branche de la distribution directe a désigné l'OPCO notamment compétent dans le champ du secteur de la distribution directe dénommé, à la date de la désignation, l'Afdas.
14.2. Le pôle paritaire sectoriel communication et industries créatives
Un pôle paritaire sectoriel communication et industries créatives est institué par l'accord constitutif de l'OPCO désigné par la branche. Il a vocation à regrouper notamment l'ensemble des branches des secteurs de la communication et des industries créatives, dont la branche de la distribution directe.
Le pôle paritaire sectoriel propose au conseil d'administration de l'OPCO des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation en étroite concertation avec la CPNEFP.
14.3. La commission paritaire de gestion des contributions conventionnelles
Une commission paritaire propre à la branche est composée des organisations ayant la qualité d'organisation professionnelle d'employeurs représentative et d'organisation syndicale de salariés représentative dans le champ du présent accord.
Cette commission est chargée d'instruire et d'arbitrer toutes les questions relatives à la gestion et l'affectation des fonds au titre de la contribution conventionnelle, sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCO. À ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle définie par le présent accord.
Elle a donc pour missions :
– de préciser les critères de prise en charge des actions éligibles à la contribution conventionnelle prévue à l'article 13.3 ;
– d'assurer, à partir des états qui lui sont régulièrement communiqués par l'OPCO compétent, le suivi, le pilotage budgétaire et la validation de la conformité des actions éligibles au cofinancement ou au financement sur les fonds issus de la contribution conventionnelle.
La commission peut dans ce cadre et au vu notamment de la consommation des fonds issus de la contribution conventionnelle, ajuster les critères d'utilisation de cette contribution conventionnelle et formuler aux signataires des recommandations pour la mise en application des orientations définies par le présent accord, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le présent accord prend la forme d'un avenant annexé à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe.
Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1 et suivants du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent accord.
L'adhésion est signifiée aux signataires du présent accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes au présent accord se réunissent, au niveau de la branche, tous les 3 ans, conformément aux dispositions légales.
Un bilan d'évaluation des conditions de mise en œuvre de l'accord de branche sera réalisé avant le terme de la période triennale.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature. Le présent accord est déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantesle plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte
(1) :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;–(2) ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
À l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une procédure de révision peut être engagée selon les mêmes conditions par toute organisation syndicale de salariés représentative ou toute organisation professionnelle d'employeurs représentative.
(1) L'alinéa 1er de l'article 19 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient que les organisations pouvant demander la révision de l'accord doivent être représentatives dans le champ d'application de ce dernier.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
(2) L'alinéa 3 de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité de signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent accord est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :
– elle entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
– durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucune modification ;
– si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 2222-5 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'accord dénoncé ;
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'accord cesse de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès des services du ministère du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.
AnnexeGlossaire
Afdas : opérateur de compétences agréé pour les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.AGEFIPH : association gestion du fond professionnel insertion des personnes handicapésANI : accord national interprofessionnel.Bac : baccalauréat.BIAF : bordereau individuel d'accès à la formation.BTS : brevet de technicien supérieur.CDI : contrat à durée indéterminée.CDD : contrat à durée déterminée.CNCP : commission nationale de la certification professionnelle.CPNEFP : commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle.CQP : certificat de qualification professionnelle.CQPI : certificat de qualification interprofessionnelle.CEP : conseil en évolution professionnelle.CPF : compte personnel de formation.CUI : contrat unique d'insertion.CSE : comité social et économique.DIF : droit individuel à la formation.DP : délégué du personnel.DUT : diplôme universitaire de technologie.DROM : départements et régions d'outre-mer.FPC : formation professionnelle continue.IRP : instances représentatives du personnel.JORF : Journal officiel de la République française.NAF : nomenclature des activités françaises.OPCO : opérateur de compétences.PTP : projet de transition professionnelle.RNCP : répertoire national des certifications professionnelles.Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance.VAE : validation des acquis de l'expérience.
Confidentialité
Les contenus des divers entretiens et orientations, ainsi que les modalités de déroulement définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont soumis à la confidentialité.
3.1. L'entretien professionnel
En application de l'article L. 6315-1 du code du travail, tout salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les deux ans. À l'occasion de son embauche, tout nouveau salarié est informé par son employeur de cette disposition.
L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié qui elle relève des autres formes d'entretien mises en place par l'employeur (entretien annuel d'évaluation…).
Par ailleurs, il est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
3.1.1. Mise en œuvre
L'entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Il porte notamment pour le salarié sur :
– ses perspectives d'évolution dans l'emploi occupé ;
– ses perspectives d'évolution professionnelle dans l'entreprise ;
– ses possibilités d'accès à la formation ;
– les utilisations possibles de son compte personnel de formation, y compris dans le cadre d'une situation d'inaptitude ;
– ses projets et objectifs de développement de sa qualification professionnelle.
Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Chacun des entretiens professionnels menés tous les deux ans par l'employeur donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est obligatoirement remise au salarié.
3.1.2. Gestion de parcours sur 6 ans
Tous les six ans, l'entretien professionnel donne lieu à un bilan faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux au bout de 6 ans donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié tous les deux ans d'un entretien professionnel et d'apprécier, au cours de la période écoulée de 6 ans, s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par la voie de la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Il est remis au salarié un passeport orientation formation.
3.1.3. Application de l'abondement dit « correctif »
Dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque au cours des 6 années mentionnées ci-dessus, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus tous les deux ans et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, l'employeur en application de l'article L. 6323-13 du code du travail est tenu de financer un abondement au compte personnel de formation (CPF) de l'intéressé, de 3 000 euros.
3.2. Le conseil en évolution professionnelle
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service accessible à tout actif, et notamment aux salariés de la branche de la distribution directe, ainsi qu'aux ex-CDD de la branche devenus demandeurs d'emploi.
Ce service de conseil en évolution professionnelle est mis en œuvre par un opérateur désigné par l'État et se structure, pour les bénéficiaires, autour d'un accueil individualisé et adapté au besoin de la personne, et d'un accompagnement personnalisé. Ce service est gratuit pour le bénéficiaire.
La démarche du CEP doit permettre au bénéficiaire de disposer d'un temps d'écoute, de recul et d'appui sur sa situation professionnelle afin :
– d'exprimer sa demande et de clarifier son besoin ;
– d'accéder à une information personnalisée et pertinente ;
– d'élaborer une stratégie d'évolution lui permettant de construire ou de préciser son projet professionnel ;
– de vérifier la faisabilité et la pertinence de son projet au regard notamment de sa situation, de son environnement professionnel, des besoins des territoires et des tendances socio-économiques ;
– d'identifier, le cas échéant, les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou à développer ;
– d'identifier les ressources et les appuis favorisant la mise en œuvre de son projet (dispositifs, prestations complémentaires, financement…) ;
– de formaliser sa stratégie d'évolution ;
– d'être soutenu tout au long de la mise en œuvre de sa stratégie.
La VAE peut être mise en œuvre pour permettre aux salariés relevant de la branche professionnelle l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'employeur accorde 18 heures en plus des 24 heures prévues par loi au titre du congé VAE.
Les parties signataires souhaitent donner une véritable portée aux dispositions relatives à la VAE et s'engagent à développer l'information auprès des salariés et des entreprises sur ce dispositif de VAE et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle. À cet effet, les parties confient à la CPNE le soin de développer le dispositif de la VAE au sein de la branche.
Les parties signataires souhaitent que sous l'impulsion de la CPNE et avec l'aide de l'Afdas, en qualité d'opérateur de compétences de la branche professionnelle, une politique ambitieuse d'information soit réalisée auprès des salariés et des entreprises.
À cet effet, la CPNE formule des recommandations à l'Afdas et assure le suivi des conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information.
En particulier, les entreprises de distribution directe devront mettre en place des procédures d'information de leurs salariés, sur leurs différents droits à formation, l'existence de l'Afdas et les modalités à suivre pour bénéficier de la formation. Les parties signataires incitent les entreprises à adapter leurs procédures d'information aux différents types de population salariée.
En tout état de cause, les parties signataires rappellent aux employeurs la nécessité d'informer dans les conditions en vigueur les salariés en contrat à durée déterminée de leurs droits en matière de formation professionnelle, notamment au moyen du bordereau individuel d'accès à la formation (BIAF).
Les parties signataires demandent aux organismes et instances compétents de la branche professionnelle (CPNEFP, Afdas…), de rechercher les moyens d'informer les salariés sur les dispositifs de formation professionnelle existants, afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'agir sur leur parcours professionnel.
6.1. Principes
Le projet de plan de développement des compétences est élaboré annuellement ou si un accord d'entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il constitue le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle et tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité social et économique a eu à délibérer ainsi que des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise.
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité social et économique émet un avis sur l'exécution du plan de l'entreprise concernant l'année précédente et l'année en cours et également sur le projet de mise en œuvre du plan pour l'année à venir.
Le plan de développement des compétences de l'entreprise relève de la compétence de l'employeur.
Il présente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la politique de formation en lien avec les orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en œuvre, dans le cadre notamment, de sa stratégie et des impacts sur les activités, les métiers, les emplois, les qualifications et les compétences.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer dans toute la mesure du possible un plan de développement des compétences tenant compte à la fois des objectifs de la formation professionnelle définis dans le présent accord, des perspectives économiques et de l'évolution des techniques et des modes d'organisation du travail dans l'entreprise.
Pour ce faire, les parties signataires incitent, les entreprises à prendre en compte les conclusions des travaux réalisés par la CPNE en matière d'étude prospective et ceux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications prévus par l'article 14 du présent accord.
Les parties signataires rappellent :
– que les institutions représentatives du personnel compétentes sont informées et/ ou consultées, lorsqu'elles existent, sur le plan de développement des compétences dans les conditions prévues par la loi ;
– qu'afin de permettre aux membres du comité social et économique et aux membres de la commission de formation, lorsqu'elle existe, de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise communique 3 semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précitée, les documents prévus par les dispositions législatives. Le comité doit être consulté en cours d'année lorsque l'entreprise prend des décisions importantes en matière de formation professionnelle. Des documents sont également communiqués aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité, lorsqu'il y en a.
6.2. Information des salariés
Chaque entreprise ou établissement recherchera les moyens d'information les mieux adaptés pour porter à la connaissance des personnels les actions de formation retenues dans le cadre de son plan de développement des compétences.
6.3. Caractéristiques du plan de développement des compétences
Conformément aux dispositions légales (articles L. 6321-1 et suivants du code du travail), les modalités de départ en formation des salariés dans le cadre du plan de développement des compétences dépendent du caractère obligatoire ou non de l'action de formation suivie :
– les actions de formation obligatoires ou nécessaires sont celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (art. 6.3.1) ; elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
– les actions de formation autres que celles ci-dessus, dites non obligatoires (art. 6.3.2) constituent également du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf lorsqu'elles se déroulent hors temps de travail.
6.3.1. Les actions conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction
Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, en vertu de l'article L. 6321-2 du code du travail.
Il en résulte que si le temps de formation dépasse la durée de travail légale ou conventionnelle, alors il doit donner lieu au paiement d'heures supplémentaires et, dans certains cas, à l'octroi d'un repos compensateur. Ces heures supplémentaires ne peuvent cependant être effectuées que dans le cadre de la législation les concernant et à condition de respecter leur contingent, en vertu des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail.
6.3.2. Les actions ne conditionnant pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction
Les actions de formation ne conditionnant pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction au sens du 6.3.1 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu, pendant leur déroulement, au maintien de la rémunération, en vertu de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Deux exceptions sont prévues à cette règle.
La première correspond aux actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail :
– soit dans une limite horaire par salarié ;
– soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
Les limites sont fixées par l'accord collectif. Cet accord peut également prévoir des contreparties pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail.
La seconde exception est applicable en l'absence d'accord collectif. Les actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de :
– 30 heures par an et par salarié ;
– 2 % du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
Pour cette seconde exception, l'accord écrit du salarié est requis. Il peut être dénoncé par le salarié dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.
Pour les deux exceptions, le refus du salarié de participer en dehors de son temps de travail à une action de formation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les parties signataires conviennent qu'en cas de maintien de la rémunération, suivant le type et les modalités de formation concernés tels qu'exposés dans le présent article, ce maintien tient compte de la moyenne des rémunérations brutes variables versées au titre des 12 derniers mois précédant la date de départ en formation pour les salariés dont la rémunération variable est payée sur une base mensuelle.
Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose depuis le 1er janvier 2015, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, quelle que soit la nature de son contrat de travail, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.
7.1. Acquisition des droits
Tout salarié acquiert à compter du 1er janvier 2019 au titre du compte personnel de formation, sur la base d'un travail à temps plein ou au moins égal sur l'année à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, un crédit de 500 euros par an dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros. Ce compte est rechargeable tout au long de la vie du titulaire et peut être mobilisé dans des conditions définies par les textes en vigueur.
Pour les salariés peu ou pas qualifiés qui n'auraient pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3 (CAP, BEP), ainsi que pour les travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi (RQTH, ATMP…) qui ont communiqué leur qualité de BOE à leur employeur, le montant annuel du crédit CPF est majoré de 300 euros, portant ainsi le crédit à 800 euros par an (plafonné à 8 000 euros).
Pour les salariés n'ayant pas effectué sur l'ensemble de l'année une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail (salariés à temps partiel inférieur à un mi-temps, salariés n'ayant travaillé qu'une partie de l'année, salariés recrutés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée), les droits sont calculés au prorata de la durée du travail effectuée dans l'année.
Les périodes d'absence pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, un congé parental d'éducation, une maladie professionnelle ou un accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation en heures du CPF.
Les droits sont calculés et gérés par la Caisse des dépôts et consignations sur la base de la déclaration sociale nominative.
7.1.1. Reliquat d'heures de DIF
Lorsqu'une formation est réalisée dans le cadre du CPF, les droits acquis et non utilisés au titre du DIF sont mobilisés en premier lieu (à condition que le salarié ait réalisé l'enregistrement des heures en reliquat avant la date butoir du 30 juin 2021) et sont, le cas échéant, complétés par les droits inscrits sur le CPF.
7.1.2. Gestion de l'abondement correctif du CPF
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur verse à la Caisse des dépôts et consignations pour chaque salarié, à temps plein et à temps partiel bénéficiant de l'abondement correctif lorsque les dispositions de l'article 3.1.3 du présent accord relatif à la gestion des parcours professionnels sur six ans n'ont pas été satisfaites, une somme de 3 000 euros qui vient abonder le compte du salarié concerné.
7.2. Formations éligibles au CPF
Les formations auxquelles les salariés ont accès pour la mise en œuvre de leur CPF sont les actions sanctionnées par :
– les certifications professionnelles enregistrées au RNCP ;
– des attestations de validation de blocs de compétences constituant les certifications professionnelles enregistrées au RNCP ;
– les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Sont également éligibles au CPF, dans des conditions définies par décret :
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. À cet égard, seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
L'ensemble des formations éligibles au CPF figure sur le portail d'informations et de gestion des droits à CPF administré par la Caisse des dépôts et consignations. Chaque salarié peut, via ce portail, connaître ses droits à CPF ainsi que les formations auxquelles il peut accéder.
7.3. Mobilisation du CPF
Lorsque la formation se déroule intégralement en dehors du temps de travail, le compte personnel de formation est mobilisé sur décision du seul salarié, sans l'accord de l'employeur.
Le salarié souhaitant suivre une formation au titre de son CPF en tout ou partie sur le temps de travail demande une autorisation d'absence à son employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
7.4. Prise en charge des frais de formations et de la rémunération
Les formations effectuées dans le cadre du CPF, pendant ou hors temps de travail, donnent lieu à une prise en charge depuis le 1er janvier 2020, par la Caisse des dépôts et consignations. Cette prise en charge porte sur les coûts pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances.
7.5. Abondements
Le compte personnel de formation peut faire l'objet d'abondements lorsque le montant des droits inscrits au compte du salarié ne permet pas une prise en charge totale du coût de la formation.
Les contributions supplémentaires (conventionnelles et volontaires) pourront être mobilisées pour financer cet abondement dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
En outre, l'opérateur de compétences sera habilité à financer l'abondement du CPF d'un salarié embauché dans une entreprise de moins de cinquante salariés dans le cadre de la section financière « actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » constituée au titre de la contribution légale.
Le CPF peut également être abondé par le salarié notamment par la conversion en euros de points inscrits à son compte professionnel de prévention.
En application de l'article L. 6323-4 du code du travail, lorsque le coût de la formation envisagée dans le cadre du CPF par son titulaire est supérieur aux droits inscrits sur son compte, ce dernier peut éventuellement bénéficier, suivant les décisions et règles établies par les institutions mentionnées au même article du code du travail, d'abondements en droits complémentaires permettant d'assurer le financement de sa formation.
7.6. L'utilisation particulière du CPF en vue d'un projet de transition professionnelle
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel remplace le dispositif du congé individuel de formation (CIF) par le CPF de transition professionnelle. Prévu aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du code du travail, le CPF de transition professionnelle permet au salarié de suivre une action de formation certifiante en vue de changer de métier ou de profession.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, tout salarié qui répond aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF afin de contribuer au financement d'une action de formation certifiante (formation sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au RNCP, par l'acquisition d'un bloc de compétences ou par une certification enregistrée dans le répertoire spécifique) destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (PTP).
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit en principe justifier :
– soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise qu'elle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié qu'elle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée (exclusion de certains contrats) au cours des 12 derniers mois.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour :
– les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapées (OETH) ;
– les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n'ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.
Avant le suivi de l'action de formation, le salarié bénéficie d'un positionnement identifiant ses acquis professionnels afin d'adapter la durée de la formation.
Le salarié peut être accompagné dans son projet par l'un des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) qui l'informe, l'oriente, l'aide à formaliser son projet et lui propose un plan de financement.
Lorsque le PTP est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d'un congé spécifique qui doit être sollicité au moins 60 jours avant le départ en formation si sa durée est inférieure à 6 mois ou est à temps partiel et au moins 120 jours avant le départ en formation si sa durée est supérieure ou égale à 6 mois.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour donner sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation.
Le projet du salarié doit être validé par les associations de transition pro (ATPro), qui apprécient la pertinence du projet et du positionnement préalable, instruit la demande de prise en charge et autorise la réalisation et le financement du projet. Sa décision est motivée et notifiée au salarié.
Le salarié bénéficie d'une rémunération égale à un pourcentage du salaire moyen de référence en fonction du montant de ce dernier et de la durée du congé. Cette rémunération est conditionnée au respect par le salarié de son obligation d'assiduité.
Le PTP est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits du salarié en matière de congés payés annuels et à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
La rémunération, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du PTP sont pris en charge par l'ATPro.
La profession affirme son attachement au contrat de professionnalisation qui constitue une voie privilégiée de formation en alternance pour favoriser particulièrement l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.(1)
8.1. Principes
Le contrat de professionnalisation est une formation en alternance, à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.
8.2. Publics concernés
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou qui veulent compléter leur formation initiale, en vue d'accéder à une qualification reconnue selon les objectifs et priorités visés à l'article 8.3 ci-après ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi ;
– aux bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique ou allocation aux adultes handicapés) ou d'un contrat unique d'insertion.
8.3. Objectifs et priorités
Le contrat de professionnalisation permet de préparer l'obtention :
– d'un diplôme d'État ou d'un titre inscrit au RNCP ;
– d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– d'un titre à finalité professionnelle de la branche figurant sur la liste établie par la CPNEFP et enregistrée dans le répertoire national des certifications (RNCP) ;
– d'une qualification retenue dans une convention collective nationale.
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CPNEFP examine et révise, le cas échéant, la liste des diplômes notamment considérés comme prioritaires pour la branche de la distribution directe.
8.4. Modalités
L'action de formation, qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée, ou l'action de professionnalisation, qui se situe en début d'un contrat à durée indéterminée, est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois.(2)
Les parties signataires conviennent, conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, d'allonger cette durée jusqu'à 24 mois dans l'un des cas suivants :
– pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
– lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures.
Les contrats de professionnalisation comportent des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre dans les conditions légales d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation sans être inférieure à 150 heures.
8.5. Contrat de professionnalisation et temps de travail
Le coût pédagogique et les frais induits (déplacement, défraiement) des heures de formation peuvent donner lieu à prise en charge par l'Afdas à hauteur d'un taux forfaitaire. L'Afdas assure en priorité le financement des actions correspondant aux publics concernés et aux formations définis respectivement aux articles 8.2 et 8.3 du chapitre 3 du présent accord.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié perçoit pour un temps plein, sur la base du salaire minimum conventionnel mensuel prévu au niveau de sa catégorie(3) :
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où le salaire minimum mensuel conventionnel du niveau de la catégorie viendrait à être dépassé par le Smic, les taux d'application définis au tableau précédent prendraient alors le niveau du Smic pour base de calcul.(3)
Les parties signataires invitent les entreprises à étudier une majoration de la rémunération à compter de la deuxième année pour les contrats de professionnalisation de plus de 12 mois.
Pour les entreprises domiciliées dans les DROM, le salaire servant de référence pour l'application des pourcentages susvisés, aux salariés travaillant dans ces départements, est le produit du Smic par la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.
8.6. Le développement de la fonction tutorale dans le cadre des contrats de professionnalisation
Pour assurer l'accueil des jeunes et des demandeurs d'emploi et leur suivi dans les entreprises, les parties signataires s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des tuteurs.
L'employeur a l'obligation de désigner un tuteur pour encadrer le salarié en contrat de professionnalisation. Ce tuteur volontaire sera choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise et devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et d'une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Il ne peut assurer simultanément sa fonction tutorale sur plus de 2 contrats et/ ou période de professionnalisation. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat, en l'absence d'un salarié justifiant des qualités requises.(4)
La mission du tuteur consiste à :
– accueillir, aider, informer et guider les salariés pour lesquels il exerce son tutorat ;
– organiser avec les salariés concernés leur activité et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ; et– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Les parties signataires recommandent que les salariés exerçant cette fonction tutorale bénéficient, au préalable, d'une préparation si nécessaire, voire d'une formation spécifique. Elles recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment en termes de charge et de temps de travail.
Les actions de formation et les frais inhérents à la fonction tutorale sont, selon les dispositions fixées par décret, pris en charge par l'Afdas sur les fonds mutualisés destinés au financement de l'alternance.
La CPNEFP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale, et propose des axes d'amélioration à l'Afdas.
(1) L'alinéa 1er de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 6314-1 et L. 6325-1, alinéa 1er, du code du travail qui prévoient que les objets du contrat de professionnalisation sont l'insertion dans l'emploi mais aussi l'obtention d'un titre ou d'un diplôme.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
(2) L'alinéa 1er de l'article 8.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6325-11 du code du travail, qui dispose que le contrat de professionnalisation peut prévoir une durée de formation de 36 mois pour certaines personnes.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
(3) Les alinéas 2 et 3 de l'article 8.5 sont étendus sous réserve que les montants de rémunération mensuelle calculés sur ces bases ne soient pas inférieurs aux minimas réglementaires prévus aux articles D. 6325-14 à D. 6325-18 du code du travail.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
(4) L'alinéa 2 de l'article 8.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-6, alinéa 3, du code du travail, qui prévoient que l'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
Titulaires au minimum d'un baccalauréat professionnel,ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau | Autres | |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 65 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie | 55 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie |
| 21-25 ans | 80 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie | 70 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie |
| 26 ans et plus | 85 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie | |
9.1. Objet
La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
Elle permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui que le salarié détient au moment de sa demande de reconversion ou promotion par alternance.(1)
Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP correspondant au niveau tel que défini à l'article D. 6324-1-1 du code du travail (grade de la licence).
À ce titre, la reconversion ou promotion par alternance sera en priorité accessible pour des formations en faveur des salariés occupant des métiers sensibles et/ ou permettant l'acquisition de compétences ou de certifications vers des métiers émergents. Elle peut venir en complément des autres dispositifs de formation existants.
Sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance les actions de formation qui permettent l'acquisition d'une qualification :
– enregistrée au RNCP ;
– qui ouvre droit à un CQP de branche, ou à un CQP interbranche ;
– reconnue par une convention collective nationale.
Une qualification reconnue par une convention collective nationale aboutit à un positionnement identifié dans la classification de ladite convention collective nationale.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation doit remettre au salarié un diplôme, un titre, un certificat ou une attestation de compétences et de connaissances acquises.
9.2. Durée de la reconversion ou promotion par alternance et durée de la formation
La durée de la reconversion ou promotion par alternance est identique à celle de l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation telle que définie à l'article 11.4 du présent accord.
La durée de la formation réalisée dans le cadre d'une reconversion ou promotion par alternance est identique à celle de la formation réalisée dans le cadre du contrat de professionnalisation telle que définie à l'article 8.4 du présent accord.
9.3. Modalités de mise en œuvre et temps de travail
La reconversion ou promotion par alternance est organisée soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur. Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance. Cet avenant est déposé auprès de l'OPCO compétent.
Les actions de formation mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié et dans la limite :
– de trente heures par année civile pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
– de 2 % du forfait jours pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours.
9.4. Tutorat
Les parties signataires rappellent que, conformément aux dispositions légales, l'employeur désigne pour chaque salarié en reconversion ou promotion par alternance, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 8.6 du présent accord sont applicables.
9.5. Financement des formations dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance
Les formations réalisées dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance sont financées par l'Afdas au titre de la section alternance, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ce financement pourra être cumulé, selon les situations, avec les fonds conventionnels visés à l'article 13.3 du présent accord ou avec le plan de développement des compétences de l'entreprise.
(1) L'alinéa 2 de l'article 9.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020, qui prévoit qu'il n'est désormais plus nécessaire que la certification préparée en Pro-A soit d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau d'entrée du salarié dans le dispositif Pro-A.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
Les parties signataires reconnaissent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle et au renforcement des qualifications constitue un facteur majeur de justice et de progrès social pour les femmes et pour les hommes.
Dans cet objectif, les parties signataires considèrent que l'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux salariés une réelle égalité dans leur déroulement de carrière et, par voie de conséquences, dans l'évolution de leur qualification et de leur salaire.
Les parties signataires reconnaissent l'importance de l'équilibre entre le temps de travail et les occupations personnelles des salariés. La mise en œuvre de la formation professionnelle doit tenir compte des contraintes particulières des femmes et des hommes dans l'ensemble des dispositifs visés au présent accord.
À cet effet, dans la perspective de la négociation triennale de la branche sur l'égalité professionnelle, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, défini à l'article 12 du titre IV du présent accord assure la première source de données d'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans le domaine de la formation, des métiers et des qualifications, à partir des indicateurs pertinents définis par la branche.
Prenant en compte la dimension transversale de la négociation sur l'égalité professionnelle, les différentes négociations et les études engagées au niveau de la branche de la distribution directe pour promouvoir et développer la formation professionnelle doivent intégrer la préoccupation de l'égalité.
Les parties signataires soulignent également l'importance qu'elles attachent aux négociations sur l'égalité professionnelle qui doivent se dérouler dans les entreprises de la branche.
Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Étendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004
Signataires :
• Organisations d'employeurs :Syndicat de la distribution (SD).
• Organisations syndicales des salariés :Fédération communication et culture (FTILAC) CFDT ;Fédération poste et télécommunication (FUPT) CFDT ;Fédération des employés et cadres (FEC) FO ;Syndicat national de presse, d'édition et de publicité (SNPEP) FO ;Fédération des postes et télécommunications CFTC ;Syndicat national des cadres et techniciens de la promotion publicité (SNCTPP) CFE-CGC ;Fédération de la culture et de la communication (F2C) CGC ;FILPAC-CGT.
Adhésion :Confédération autonome du travail (CAT), par lettre du 9 décembre 2021 (BO n° 2022-1)
Considérant le souhait des parties d'élaborer, dans le respect des textes et dans les domaines autorisés, des normes de fonctionnement conformes aux aspirations des salariés et aux contraintes économiques spécifiques liées à l'activité des entreprises de distribution directe. Il a été conclu la présente convention collective en application des dispositions du livre deuxième. La présente convention collective a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre les entreprises de la distribution directe de documents et objets publicitaires gratuits non adressés d'une part et les salariés de ces entreprises, employés, agents de maîtrise, cadres d'autre part, ainsi que de définir un statut propre aux distributeurs.
Le champ d'application de la présente convention collective comprend :
2.1. Pour les entreprises
Les entreprises établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, quelles que soient leur forme et leur organisation, dont l'activité principale consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales. L'application de la présente convention collective aux départements d'outre-mer pourra faire l'objet d'avenants spécifiques d'adaptation. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont généralement répertoriées sous le code 74.4 A de la nomenclature d'activités française (code NAF). Cependant, le critère déterminant d'application de la convention collective résulte de la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct, telle que définie ci-dessus. Conformément à l'article 412-52 du code de la route, il est rappelé que la distribution de tracts, prospectus et objets gratuits aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est punie d'amendes et le cas échéant d'emprisonnement des contrevenants.
2.2. Pour les salariés
Les salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant une activité professionnelle salariée les plaçant sous la dépendance d'une des entreprises visées à l'alinéa précédent.
3.1. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
3.2. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les parties signataires conviennent que les entreprises concernées disposent de 3 mois à compter de leur adhésion pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention. Il est expressément convenu entre les parties que ces délais butoirs constituent la période probatoire pendant laquelle les parties signataires ne pourront procéder à aucune dénonciation de la convention. La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris. Toute organisation syndicale patronale ou ouvrière, représentative au sens de l'article L. 2151-1 et L. 2121-1 du code du travail, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris.
Maintien des avantages acquis3.3.(1)
L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à des accords collectifs en vigueur dans les entreprises, à la date d'application de la présente convention. Les avantages collectifs plus favorables résultant des accords collectifs appliqués dans les entreprises, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, continueront à recevoir application sous réserve de leur éventuelle adaptation par accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise ou usages appliqués dans l'entreprise, d'autre part, seules les dispositions les plus favorables au salarié trouveront application.
3.4. Publicité
Les entreprises concernées s'engagent à remettre un exemplaire de la présente convention, de ses annexes, et avenants, à chaque délégué syndical, membre du comité économique et social et de la commission santé, sécurité et des conditions de travail. Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d'elles. En outre la présente convention sera portée à la connaissance de tout salarié au moment de la conclusion de son contrat de travail lors de son embauche.
(1) L'article 3.3 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les parties signataires sont convenues de l'opposabilité à toutes les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention sur l'ensemble des sujets qu'elle traite, sauf dispositions plus favorables pouvant exister par voie d'accord ou d'usage en vigueur dans les entreprises et leurs établissements.
(1) L'article 4 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Dénonciation de la convention5.1.(1)
Elle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires ou par l'une seulement des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 6 mois. Des pourparlers devront alors s'engager dans un délai de 3 mois entre toutes les parties contractantes et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai prévu à l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention cesserait de produire ses effets, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail, et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur.
Révision de la convention(3)5.2.(2)
dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente conventionLa présente convention pourra être révisée par les seuls signataires ou adhérents de celle-ci conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. L'avenant de révision pourra faire l'objet d'un droit d'opposition(4). Cet avenant, sous réserve du droit d'opposition, se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles qu'il modifie. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d'un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision, adressé à chaque partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de révision doit être présentée au plus tard le 31 janvier d'une année civile. Les parties sont tenues d'examiner ce projet et les éventuelles contre-propositions faites lors de négociations qui s'engageront entre le 1er et le 15 mars suivant. En l'absence d'accord entre les parties à la date du 31 juillet, la demande de révision sera réputée caduque sauf prorogation des négociations par accord ponctuel. En cas d'accord entre certaines des parties contractantes, le nouvel avenant entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, sur l'initiative de la partie la plus diligente. Chaque avenant à la convention devra avoir le même champ d'application professionnel et territorial que la présente convention.
(1) L'article 5.1 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-11 à L. 2261-12 du code du travail relatives à la dénonciation par une partie des signataires.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail en vertu desquelles, à l'issue d'un cycle électoral, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(4) Les termes « dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2261-7 et L. 2232-6 du code du travail, qui ne permettent pas de restreindre le droit d'opposition des organisations représentatives.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les parties s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par les lois et règlements, notamment en ce qui concerne :
– le respect des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise et de la profession ;
– le refus de toute discrimination qui serait fondée sur le sexe, la nationalité, l'origine ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, l'appartenance syndicale, tant au moment de l'embauche que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Non-discrimination et liberté d'opinion1.1.(1)
Les parties contractantes s'engagent à ne jamais prendre en considération les origines, le sexe, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, le handicap des candidats à une embauche ou des salariés embauchés, pour arrêter leur décision tant lors de la conclusion du contrat de travail que lors de son exécution ou de sa résiliation.
1.2. Droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et s'applique conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise bénéficie de 30 heures de délégation supplémentaires par an pour l'assistance aux salariés. Les frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié pour assister celui-ci lors de l'entretien préalable lui sont remboursés dans la limite de 350 euros maximum par an et par syndicat représentatif dans l'entreprise, payés sur présentation de justificatifs. Les parties contractantes prennent l'engagement formel et réciproque de ne jamais subordonner quelque décision que ce soit concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, les qualifications, les promotions et les rémunérations à l'appartenance syndicale des personnes concernées.
1.3. Réunions syndicales
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absences, qui peuvent être rémunérées avec l'accord de l'employeur, sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions statutaires de leur organisation. La demande d'absence doit être dûment justifiée et présentée à l'employeur au moins 8 jours à l'avance. Les organisations syndicales représentatives peuvent réunir les salariés dans les locaux des entreprises dans les conditions de l'article L. 2142-10 du code du travail. L'organisation syndicale organisatrice informe le responsable de l'établissement ou du centre de rattachement de la date de la réunion dans un délai raisonnable. Les modalités pratiques relatives à l'heure et au lieu de réunion sont fixées d'un commun accord entre l'organisation syndicale organisatrice et le responsable de l'établissement ou du centre de rattachement, sans que le principe de la réunion ne puisse être remis en cause. L'employeur rémunère, comme temps de travail, 2 heures d'information syndicale par semestre, aux salariés présents à ces réunions, dans les établissements des entreprises qui disposent d'une représentation syndicale.
1.4. Affichage
– distribution de tracts syndicaux ;
– cotisations syndicales.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts des panneaux destinés aux communications des délégués syndicaux et du comité social et économique. Ces panneaux, à raison d'un par organisation syndicale, doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée en concertation avec les organisations syndicales. Un exemplaire de chaque communication affichée est simultanément transmis à la direction de l'entreprise. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés à l'intérieur de l'entreprise et la collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer librement à l'intérieur des locaux de l'entreprise, dans le respect des règles de sécurité et sous réserve de ne pas apporter de gêne dans l'accomplissement du travail des salariés. Le seul fait de distribuer des tracts ou de collecter des cotisations syndicales ne constitue pas, en soi, une gêne à l'accomplissement du travail.
1.5. Délégués syndicaux, comité social et économique et représentation syndicale
1.5.1. Principes
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la bonne application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives aux délégués syndicaux et au comité social et économique, notamment à celles qui concernent les élections de ces représentants et celles relatives aux moyens de fonctionnement des élus.
1.5.2. Prise en compte de l'ancienneté.
En vertu de l'article L. 3121-2 du code du travail, l'ancienneté ou le temps de présence dans l'entreprise nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés d'après la durée calendaire du lien contractuel. Cette règle vaut pour les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des représentants du personnel de l'entreprise, telles qu'elles sont respectivement fixées par les articles L. 2324-14 et L. 2324-14 du code du travail.
Conditions d'électorat : Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, le salarié doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise et avoir reçu au moins 3 bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections.
Conditions d'éligibilité : Pour être éligible, le salarié doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, et avoir reçu des bulletins de paie pendant 11 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections.
1.5.3. Prise en compte de l'effectif
La prise en compte des effectifs, telle que prévue aux articles L. 1111-2 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 2321-1 et suivants du code du travail, est appréciée dans les conditions suivantes :
– les salariés employés, agents de maîtrise et cadres occupés à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif ;
– pour les salariés à temps partiel et quelle que soit la nature de leur contrat, un coefficient multiplicateur de 1,7 est appliqué au volume total des durées contractuelles de travail sans que ce calcul puisse aboutir à un dépassement de l'effectif physique pour la prise en compte de l'effectif des salariés pour les différentes élections. Les salariés handicapés seront décomptés conformément aux termes des articles L. 323-4 et D. 323-2. Ces conditions valent également pour fixer le nombre des mandats à pourvoir par élection ou désignations dans les instances représentatives du personnel de chaque entreprise (CES, CSSCT, DS).
Budget du comité social et économique1.6.(2)
Le budget du CSE peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le CSE, dans le respect minimum des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et doit prévoir, en plus de la subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise, une subvention qui ne peut être inférieure à 0,5 % de cette masse affectée aux activités sociales et culturelles du personnel.
1.7. Congés de formation
1.7.1. Congés de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés des entreprises occupant au moins 10 salariés, désireux de participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans les limites de durée et de financement prévues par ces dispositions. Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis conforme du CSE que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. En tout état de cause, le refus de l'employeur doit être motivé et notifié par écrit au salarié dans un délai maximal de 8 jours à compter de la réception de la demande. L'employeur ne peut refuser une deuxième fois la demande formulée par le salarié, sous réserve que les plafonds réglementaires ne soient pas atteints.
1.7.2. Formation économique des élus des Comité économique et social
Les membres titulaires des CSE peuvent bénéficier, dans le cadre de l'article L. 2325-45 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours. Ce congé peut être fractionné. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps alloué aux membres du CSE pour l'exercice de leurs fonctions. Le financement de la formation (hors salaire) est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Formation des membres de la CSSCT1.7.3.(3)
Les parties contractantes rappellent que la constitution d'une commission en santé sécurité et conditions de travail est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 50 salariés. Les parties contractantes affirment en outre tout l'intérêt qu'elles portent à la formation des membres de cette commission et s'engagent à favoriser la participation des représentants aux CSSCT à des actions de formation adaptées. Dans cet esprit, il est rappelé que, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, relevant de la présente convention, les représentants du personnel à la CSSCT peuvent bénéficier sur leur demande de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat dans la limite de 5 jours par an, conformément à la législation en vigueur.
1.7.4. Prise en charge du temps de formation.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Pendant ces différents congés, et quelle qu'en soit la nature ou la durée, l'exécution du contrat de travail est suspendue, mais la durée du congé est assimilée à une durée de travail effective pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail.
1.8. Congé syndical
Lorsqu'un salarié est appelé, à la demande d'une organisation syndicale signataire de la présente convention, à prendre un congé sans solde pour remplir une fonction à l'intérieur de son organisation syndicale, les conditions de sa réintégration dans son emploi sont fixées par accord entre l'entreprise, le salarié et l'organisation syndicale concernée, avant son départ. À l'issue de ce congé, d'une durée maximum de 5 ans qui suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, le salarié doit retrouver dans l'entreprise ou le groupe, un travail de qualification équivalente à celle qu'il avait avant son départ. Il doit en outre bénéficier des bonifications et avantages intervenus par voie d'accord de branche ou d'entreprise pendant son temps d'absence et retrouver l'intégralité de son ancienneté antérieure. Une nouvelle concertation entre l'entreprise, le salarié et l'organisation syndicale concernée intervient avant le retour du salarié dans l'entreprise pour envisager notamment les moyens de reclassement dans l'hypothèse de changements significatifs intervenus dans l'organisation du travail, nécessitant une période de réadaptation du salarié. À cet égard, le salarié est prioritaire sur les aides à la formation en vue de son reclassement.
Si la durée du congé syndical est supérieure à 5 ans, le contrat de travail peut se trouver rompu, mais le salarié se trouvant dans cette situation bénéficiera d'une priorité de réembauchage d'une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de la rupture, dans un poste similaire à celui qu'il occupait avant son départ de l'entreprise. Il devra faire connaître par écrit à l'employeur son désir de reprendre un emploi dans l'entreprise dans un délai de 2 mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Sur présentation dès réception de la convocation, il est individuellement accordé, aux membres du personnel, le temps pour assumer les obligations qui découleraient pour eux de leur nomination dans des organismes sociaux officiels, sauf impossibilités majeures. Il en sera de même à l'occasion des obligations syndicales visées à l'article 1.3 du présent chapitre.
Sur demande écrite de leur syndicat faite avec préavis de 3 jours au moins, les syndiqués pourront s'absenter pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, dans la limite de 3 jours par an. L'absence est rémunérée au profit d'un représentant désigné par le syndicat. En cas de désignation d'un distributeur, la rémunération est calculée sur la base de la moyenne journalière des 3 ou des 6 derniers mois d'activité, le calcul le plus favorable étant retenu.
(1) L'article 1.1 du chapitre II est étendu sous réserve du respect de l'ensemble des critères de non-discrimination listés à l'article L. 1132-1 du code du travail.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'article 1.6 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-61 du code du travail, lequel prévoit que le montant de la subvention varie selon l'effectif de l'entreprise.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'article 1.7.3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-36 qui ne prévoit d'obligation légale en matière de CSSCT que pour les entreprises d'au moins 300 salariés.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
2.1. Négociation collective de branche
Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire constituée suivant les mêmes règles que celles adoptées pour la négociation de la présente convention et conformément à l'article L. 132-4 du code du travail.
La commission paritaire se réunira à l'initiative de la partie la plus diligente, sur l'ordre du jour qui lui aura été proposé par cette dernière, dans le respect des prescriptions légales et des clauses attributives prévues par la présente convention.
La convocation adressée par le président doit parvenir aux membres de la commission paritaire au moins 1 mois avant la date prévue pour la négociation. Les comptes rendus de négociations, établis par la délégation des employeurs, ont pour objet de consigner les points de vue exprimés par chacune des parties à la négociation et doivent être adressés aux membres de la commission paritaire dans le délai de 1 mois suivant la réunion.
2.2. Négociation annuelle obligatoire
Des négociations doivent intervenir dans les entreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment dans les domaines de la durée et de l'aménagement du temps de travail, des salaires effectifs, des classifications, de l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle continue.
Prise en charge du temps de représentation2.3.(1)
Lors des réunions de négociation organisées par le SDD, le nombre de participants pris en charge par l'organisation syndicale représentative sera de 1 conseiller technique de branche et de 3 représentants. Les déplacements sont organisés par chaque entreprise et pris en charge par ces dernières. Le nombre de participants par organisation syndicale aux réunions de négociation de branche sera de 5 personnes maximum.
2.4. Nomination d'un conseiller technique
Les entreprises de la branche s'engagent à prendre en charge, dès la signature de la présente convention, le financement d'un conseiller technique par organisation syndicale signataire.
Le conseiller technique est salarié d'une entreprise de la branche ; il exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat à temps plein.
Le choix du conseiller technique relève d'une décision de l'organisation syndicale, après concertation avec la direction de l'entreprise concernée.
À l'issue de cette concertation, la désignation du conseiller technique doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'entreprise concernée 1 mois avant la prise de fonction du conseiller technique.
Pendant la durée de son mandat, le conseiller technique reste salarié de l'entreprise dont il perçoit ses salaires sur la base d'un temps plein et en fonction de sa qualification et de son niveau d'emploi.
Il bénéficie de tous les avantages applicables aux salariés de son entreprise, notamment en matière d'évolution des salaires, de couverture sociale (retraite, prévoyance) et assurances professionnelles.
Les conditions de maintien du statut et de protection du conseiller technique, de même que les conditions de sa réintégration dans l'entreprise quand le mandat prend fin, font l'objet au moment de sa désignation d'un accord écrit négocié entre l'intéressé, l'entreprise et l'organisation syndicale, dont un exemplaire est remis à chaque partie.
Lorsque le mandat prend fin, par décision du conseiller technique ou de l'organisation syndicale, le conseiller technique retrouve de plein droit son emploi dans l'entreprise ou un emploi de qualification équivalente, sans diminution de rémunération, toutes les solutions de reclassement devant être recherchées, notamment en cas de changements structurels intervenus dans l'entreprise.
Dans le cas où l'organisation syndicale décide de mettre fin au mandat du conseiller technique, elle devra lui notifier sa décision avec un délai de préavis correspondant aux dispositions de la présente convention collective en matière de licenciement, suivant la catégorie du salarié concerné.
Le conseiller technique est un salarié protégé et son statut est régi par les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent aux délégués syndicaux.
(1) L'article 2.3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient la présence de l'ensemble des organisations d'employeurs représentatives, lesquelles sont susceptibles de changer à chaque cycle électoral.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les parties signataires conviennent de respecter strictement les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et celles relatives au fonctionnement de la CSSCT. Les commissions en santé, sécurité et conditions de travail sont consultées dans chaque entreprise sur les mesures prises pour promouvoir la sécurité, la santé physique et mentale, l'hygiène et l'amélioration des conditions de travail des salariés, avec un effort d'information particulier en direction des distributeurs. Ils sont en outre informés des actions menées par l'entreprise afin de favoriser l'insertion professionnelle des handicapés. Les entreprises du secteur s'engagent à mettre en œuvre dans le cadre d'accord d'entreprise, un dispositif de remboursement des frais de déplacement des membres de la CSSCT, dès lors que ces déplacements ne sont pas imposés par les enquêtes et missions de celui-ci.
(1) L'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail relatives aux attributions respectives du CSE et de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Les niveaux de qualification et les fonctions exercées par les salariés relevant de la présente convention collective font l'objet d'un classement. La description des fonctions au titre desquelles le classement est effectué figure en annexe I à la présente convention collective. À chaque niveau de classification, correspond une rémunération mensuelle minimale garantie à chaque salarié. Les salariés employés sur un poste et dans une fonction déterminée peuvent être employés provisoirement sur des postes et à des fonctions différentes, avec leur accord exprès, en complément de leurs fonctions habituelles ou en remplacement d'un salarié absent ou sur un poste provisoirement vacant. Ils bénéficient, pour cette activité accessoire ou provisoire, de la rémunération pratiquée dans l'entreprise correspondant aux fonctions provisoirement exercées, ou à celle de la personne remplacée, si celle-ci est plus élevée que leur rémunération habituelle, indépendamment de toute prise en compte de l'ancienneté. Un avenant écrit au contrat de travail fixe les conditions d'exercice de l'activité provisoire, sa rémunération et la durée prévue pour cette activité qui ne peut excéder 8 mois, renouvellement compris. En cas de vacance durable continue sur un poste remplacé ou devenu vacant, l'avenant au contrat de travail peut être renouvelé à l'initiative de l'employeur. À l'issue de 2 renouvellements, le salarié est titularisé dans ses nouvelles fonctions avec son accord. Au retour du salarié absent de son poste de travail, le salarié remplaçant reprend ses fonctions et sa rémunération initiale.
Une révision des barèmes de salaires minima peut intervenir à la suite de décisions prises par la commission paritaire réunie dans les conditions de l'article 2.1 du chapitre II de la présente convention. Cette révision donne lieu à l'établissement de nouveaux barèmes portant sur l'ensemble des catégories de personnel. L'entrée en vigueur des barèmes conventionnels ne peut avoir pour effet de réduire les salaires réels supérieurs aux nouveaux minima qui font l'objet des négociations prévues à l'article 2.1 du chapitre II de la présente convention.
Pour toute vacance ou création d'emploi, l'employeur s'efforce de faire appel à la promotion interne avant de recourir à tout recrutement externe. Les employeurs s'efforcent de ne pas embaucher pour des postes permanents des personnes disposant d'une retraite supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les employeurs s'engagent à offrir en priorité leurs emplois disponibles de distributeurs à des salariés privés d'emploi, totalement ou partiellement, dans le respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les cumuls d'emploi.
2.1. Engagement
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
2.2. Qualification
La qualification de chaque salarié doit figurer dans son contrat de travail, elle doit correspondre à la description des fonctions retenue par la classification de la présente convention.
À chaque niveau dans la classification, correspond une rémunération mensuelle minimale garantie à chaque salarié sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux distributeurs.
2.3. Contenu du contrat de travail
L'engagement de chaque salarié est confirmé par écrit lui précisant notamment :
– la durée du contrat ;
– la date de l'engagement ;
– l'emploi et le niveau de qualification tels que définis à la nomenclature des classifications professionnelles visée à l'annexe I ;
– le lieu où s'exerce le travail ou, pour les salariés ne relevant pas d'un lieu fixe de travail, le ou les établissements de rattachement ;
– les conditions d'essai ;
– la durée du travail ;
– pour les distributeurs, les précisions figurant à l'article 2.1 du chapitre IV ;
– les appointements mensuels ou, pour les distributeurs, le mode de rémunération propre à cette catégorie tel que prévu à l'article 2.1 du chapitre IV de la présente convention ;
– les autres éléments de salaire ;
– la mention de la convention collective applicable.
S'ajoutent à ce contenu les mentions obligatoires telles que prescrites par les dispositions légales et réglementaires concernant les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats à temps partiel, par les entreprises de la branche.
2.4. Clauses spécifiques
Toute clause spécifique (de mobilité, de non-concurrence, de dédit-formation) doit être écrite dans le contrat de travail ou l'avenant signés par le salarié. Toute clause abusive est réputée non écrite.
2.5. Période d'essai
(1)
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, la période d'essai est fixée à:
– 2 mois pour les employés, y compris pour les distributeurs ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
À cet effet, une lettre d'engagement est remise à tout nouvel embauché dès le début de la période d'essai, fixant les principaux éléments de droits et obligations réciproques.
Pour les employés, la période d'essai n'est pas renouvelable. Pour les agents de maîtrise, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la période d'essai est renouvelable une fois pour une durée de 1 mois. Pour les cadres, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la période d'essai est renouvelable une fois pour une période de 2 mois. Le renouvellement de la période d'essai ne peut se faire qu'après notification écrite entre les parties et avec leur accord.
Qu'elle ait fait l'objet d'un renouvellement ou non, la rupture de la période d'essai entraîne le respect d'un préavis dont la durée varie en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture (employeur ou salarié) :
Le congé peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, mais la partie de préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à courir donne lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante.
Dans l'hypothèse où l'employeur, ou le cadre, ou l'agent de maîtrise donnent congé pendant la période d'essai renouvelée, le salarié à temps plein a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la période de préavis prévue au paragraphe. Ce temps peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé en fin de préavis.
La période d'essai des salariés sous contrat précaire est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les CDI conclus par les salariés après un stage dans l'entreprise prévoient une période d'essai qui est fonction du statut, comme le définit le présent article. Si le CDI entre en vigueur dans le mois qui suit la fin d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est prise en compte dans la durée de la période d'essai, sans que cela puisse la réduire de plus de moitié.
Les CDI conclus par les salariés à l'issue d'un contrat en alternance prévoient une période d'essai qui est fonction du statut, comme le définit le présent article. La durée du contrat d'alternance est prise en compte dans la période d'essai, conformément aux dispositions légales.
À la fin de la période d'essai l'engagement est définitif.
(1) Entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2009 pour la durée de la période d'essai (Avenant n° 15 du 17 mars 2009).
| Durée de présence du salarié dans l'entreprise | Rupture de l'employeur | Rupture du salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Le bulletin de paie doit comporter les mentions légales, notamment :
– le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur ;
– le numéro SIRET de l'établissement ;
– son numéro de code NAF ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom, le prénom et l'adresse de la personne à qui est délivré le bulletin de paie ;
– la date d'embauche ou ancienneté ;
– la qualification professionnelle du salarié et son niveau d'emploi ;
– la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;
– le montant des appointements mensuels de base ainsi que les primes éventuelles ou le montant des appointements forfaitaires correspondant au travail effectué dans la période visée par le bulletin de paie ;
– la durée du travail servant de base de calcul à la rémunération brute de base ;
– pour les distributeurs, le référencement horaire global afférent à l'ensemble des prestations réalisées qui incluent le salaire de base garanti. Une annexe sera jointe au bulletin de paie détaillant les éléments de rémunération pris en compte pour chaque distribution réalisée et leurs référencements horaires ;
– les congés payés et repos compensateurs acquis.
4.1. Définition et décompte
On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite, toutefois, de la durée des emplois interrompus par démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou en raison d'une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.
Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :
– périodes militaires de réserve obligatoires ;
– maladies, accidents ou maternité, congés de formation ;
– congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties.
Le congé parental est décompté seulement pour moitié dans le calcul de l'ancienneté.
Les autres interruptions du contrat peuvent ouvrir droit selon les dispositions du code du travail et de la présente convention au maintien de tout ou partie de l'ancienneté.
4.2. Prime d'ancienneté
Les entreprises du secteur versent à leurs salariés une prime d'ancienneté selon les modalités suivantes :
– applicable aux employés (dont les distributeurs) et agents de maîtrise à la date de mise en œuvre ;
– avec reprise de leur ancienneté réelle dans l'entreprise ;
– versée mensuellement ;
– sur la base du salaire minimal conventionnel lié à la classification du salarié, au prorata des heures de son contrat de travail, avec éventuelle régularisation annuelle en cas d'heures complémentaires, hors prestations additionnelles.
Selon le barème suivant :
– 2,33 % pour 2 ans d'ancienneté ;
– 3,33 % pour 3 ans d'ancienneté ;
– 4,33 % pour 4 ans d'ancienneté ;
– 5,33 % pour 5 ans d'ancienneté ;
– 6,33 % pour 6 ans d'ancienneté ;
– 7,33 % pour 7 ans d'ancienneté ;
– 8,33 % pour 8 ans d'ancienneté et plus.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, il est rappelé que la durée calendaire du contrat de travail est prise en compte dans sa totalité, sauf causes de suspension du contrat de travail qui sont réglées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Après 10 ans d'ancienneté, il est accordé 1 jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période.
Après 15 ans d'ancienneté, il est accordé un 2e jour de congé supplémentaire, qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui s'ajoutera au nombre de jours de congé payé acquis sur la période.
L'annexe II fixe les rémunérations minimales, hors prime de toute nature, garanties aux salariés compte tenu de la fonction qu'ils exercent.
Le mode de rémunération des distributeurs fait l'objet de l'annexe III.
La rémunération minimale garantie est définie pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Elle est calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Aux salaires minimaux conventionnels, hors prime de toute nature, s'ajoutent :
– les primes à caractère conventionnel ;
– toute prime, gratification ou majoration correspondant à des sujétions supplémentaires pour le salarié, en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majoration pour travail de nuit, supplément pour travail un jour férié...) ;
– toute prime, gratification ou majoration liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour prestations additionnelles pour les distributeurs.
Les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexées au contrat de travail, à titre d'information.
Les entreprises de distribution appliquent à l'ensemble de leur personnel les règles sur le repos dominical et les congés. La législation sur la durée du travail s'applique à l'ensemble du personnel des filières administrative, technique et commerciale des entreprises de distribution directe et, pour les distributeurs, dans les conditions décrites à l'article 2.2 du chapitre IV. Pour leur personnel assujetti, les entreprises de la branche appliquent les dispositions des articles L. 3121-10 et suivants du code du travail et peuvent notamment appliquer celles sur la durée du travail décomptée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, sur l'exécution des heures supplémentaires, sur le délai de notification des changements d'horaires, et sur la durée du travail en jours des cadres autonomes, sous réserve de ne pas excéder les limites fixées par les dispositions légales correspondantes.
6.1. Dispositions relatives au travail à temps plein
Les entreprises s'efforcent de proposer des contrats à temps plein, quand les conditions d'exploitation le permettent. De la même façon, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, la demande doit être présentée 2 mois avant cette date. La direction fait part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci peut notamment être refusée dans les cas suivants :
– absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
– impossibilité au regard des exigences de l'emploi de transformer cet emploi en temps partiel ;
– impossibilité de recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré.
Toute décision de refus fera l'objet d'une notification.
6.2. Dispositions relatives au travail à temps partiel
Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel. Aucun contrat de travail ne peut prévoir une durée de travail inférieure à 4 heures hebdomadaires et 17 heures mensuelles (hors modulation). Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps complet. Cette égalité de droit vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels, sous réserve pour les premiers de modalités spécifiques. Il est rappelé que le travail à temps partiel se définit par un contrat de travail dont la durée est inférieure à la durée légale. Les entreprises de distribution directe peuvent demander à leurs salariés travaillant à temps partiel d'exécuter des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail figurant dans leur contrat de travail. Cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures avec une seule coupure quotidienne possible.
La répartition de cette durée hebdomadaire de travail pourra être sur les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.
Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
– surcroît temporaire d'activité ;
– travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
– absence d'un ou de plusieurs salariés.
Lorsque, sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen de travail correspondant à l'activité réellement effectuée a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée contractuelle, l'horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen correspondant à l'activité effectuée. Ce mode de calcul ne comprend pas les prestations additionnelles qui reposent sur la base du strict volontariat.
Modification des durées de travail à la demande des salariés6.3.(1)
Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet, comme les salariés employés à temps complet qui souhaitent occuper un poste à temps partiel, sont prioritaires chaque fois qu'un poste à temps complet dans le premier cas ou à temps partiel dans le second, relevant de leur qualification professionnelle ou d'une qualification inférieure, se trouve être à pourvoir. Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur porte à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage. Tout salarié intéressé dépose sa candidature auprès de la direction dans le délai mentionné sur l'affichage. La direction, après avoir reçu chaque candidat, notifie sa décision dans un délai maximal de 1 mois. En cas de refus, la réponse mentionne les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, priorité est donnée à la plus ancienne.
6.4. Dispositions relatives au travail de nuit
Le travail de nuit n'est pas une modalité d'organisation du travail dans la branche. Néanmoins, sont considérées comme heures de nuit les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures. Toute heure travaillée dans cette tranche horaire est majorée, selon la législation en vigueur, au taux de 33 %. En cas de travail de nuit généralisé dans une entreprise ou un établissement, un accord spécifique doit être négocié conformément à la réglementation en vigueur.
6.5. Dispositions relatives au chômage partiel
Diverses circonstances de caractère exceptionnel peuvent contraindre un employeur à réduire la durée du travail en dessous de sa valeur légale ou conventionnelle, voire à suspendre l'activité de l'entreprise ou d'un établissement. Dans ce cas, les règles relatives au chômage partiel s'appliquent.
(1) L'article 6.3 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-3 qui prévoient que la priorité porte sur l'attribution d'un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
7.1. Durée du congé
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 30 jours ouvrables de congés, calculés indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Il est précisé que lorsque l'employeur décide, avec l'accord du salarié, qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué :
– 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 3. En aucun cas, la durée du congé principal pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours calendaires.
7.2. Conditions d'attribution des congés
Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 30 jours ouvrables(1). Lorsque la durée du travail est décomptée à l'année, un accord d'entreprise peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, dans les conditions fixées par l'article L. 3141-21 du code du travail.
7.3. Période de congés
Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard 2 mois avant la date prévue de fermeture.
7.4. Prise de congés
Les dates individuelles de congés sont fixées par l'employeur après consultation des intéressés et avis des délégués du personnel, et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des intéressés, si possible 3 mois avant le premier départ. L'ordre des départs ne peut être communiqué et modifié moins de 2 mois avant la date de départ de l'intéressé.
Satisfaction est donnée dans toute la mesure du possible aux salariés dont les enfants sont scolarisés et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à des congés simultanés.
Les salariés de nationalité étrangère sont autorisés à cumuler les droits à congés payés acquis et non pris sur une période de 2 exercices consécutifs et les épuiser intégralement lors de congés pris dans leur pays d'origine.
7.5. Calcul de la durée du congé
dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référencePour le calcul de la durée du congé sont notamment considérés comme période de travail effectif :
– les périodes de repos conventionnel des femmes en congé maternité et le congé d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles(2) ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents ou de maladies(3) ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les absences exceptionnelles prévues par la présente convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
– les périodes de stages de formation professionnelle ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect de l'article L. 3141-12 du code du travail selon lequel sous réserve de l'accord de l'employeur, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période de référence.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) Les termes « dans la limite d'une durée interrompue de 1 an » à l'alinéa 3 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) Les termes « dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référence » à l'alinéa 4 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 et de l'article L. 3141-5-1 du code du travail qui prévoient l'acquisition de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période référence au titre des périodes d'arrêt maladie lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés en jours ouvrés dans les cas suivants sur justificatif, et doivent être pris en une seule fois à l'occasion de l'événement.
8.1. Congés pour événements familiaux
– mariage de l'intéressé : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère, d'une sœur, de petits-enfants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant ou du concubin : 5 jours ;
– décès père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ;
– décès frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 1 jour ;
– 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans.
Les mêmes droits, ci-dessus énoncés, sont ouverts aux salariés vivant dans le cadre du PACS.
Les salariés bénéficient de 5 jours par an de congés non rémunérés pouvant être pris par fraction de 1 jour, pour la garde d'un enfant malade de moins de 12 ans, et de 2 jours pour déménagement. Ces jours peuvent être imputés sur les droits à congés payés à la demande du salarié et avec l'accord de l'entreprise.(2)
Les parents d'enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence non rémunérée ou récupérable.
Pour les distributeurs, la notion de jours ouvrés s'entend du ou des jours de distribution contractuellement imposés et visés au titre du minimum garanti (art. 1er du chapitre IV). Seuls ces jours de distribution contractuellement imposés sont rémunérés sur une base forfaitaire exceptionnelle d'une journée de distribution correspondant à un référentiel de 7 heures de volumes distribués.
8.2. Congés enfant hospitalisé
Les salariés bénéficient d'1 journée par an de congé rémunéré pouvant être prise par fraction de 0,5 jour en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans.
8.3. Congés sans solde
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour les raisons suivantes :
– activité saisonnière d'une durée maximale de 2 mois ;
– formation qualifiante dans un organisme agréé, d'une durée maximale de 3 mois, sans préjudice des dispositions relatives aux différents congés individuels de formation institués par les lois et décrets.
Le salarié doit présenter à l'employeur sa demande par écrit, avec un préavis de 15 jours, en précisant la date de début de son congé sans solde et sa durée dans les limites fixées ci-dessus.
À l'issue de son congé sans solde, le salarié retrouve, dans toute la mesure du possible, les conditions d'emploi prévalant avant la suspension de son contrat de travail. Il retrouve notamment l'ancienneté acquise avant la période de suspension, pour le calcul des avantages et droits prévus par la présente convention.
(1) L'article 8 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail fixant les seuils en-dessous desquels la durée des congés ne peut être réduite.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'alinéa 10 de l'article 8.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail, qui prévoit que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré de minimum 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assure la charge.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé pour l'ensemble des salariés. Il est rémunéré pour les distributeurs sur la moyenne journalière des rémunérations des 3 ou des 6 derniers mois avec prise en compte du calcul le plus favorable.
Les autres jours fériés locaux et nationaux :
– seront chômés et payés au personnel des filières administrative et commerciale telles que définies à l'annexe classification ;
– ne seront pas chômés par le personnel de la filière technique, logistique et technologique.
Chaque salarié non distributeur bénéficiera de la récupération de 1 journée par jour férié travaillé.
Les distributeurs travaillant un jour férié à la demande de l'entreprise bénéficient d'une rémunération majorée de 100 %.
Par dérogation aux clauses de l'alinéa précédent, le 25 décembre et le 1er janvier sont chômés et payés au personnel qui aura travaillé le jour ouvrable précédent et consécutif à chacun de ces jours.
Pour les distributeurs, les jours fériés chômés sont rémunérés sur la moyenne journalière des rémunérations des 3 ou des 6 derniers mois avec prise en compte du calcul le plus favorable.
10.1. Déclaration de la maladie ou/ et de l'accident
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit ci-dessous ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.En cas de nécessité de remplacement, le contrat de travail ne peut pas être rompu durant les 8 premiers mois de l'incapacité de travail décomptés à partir de la date du premier arrêt de travail, en cas d'arrêts de travail successifs.
Dès que possible, le salarié doit avertir son employeur de la durée probable de son absence. Le salarié doit informer l'employeur dans le délai maximal de 48 heures, tel que prévu par la législation de la sécurité sociale, à compter du premier jour de l'indisponibilité, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsque l'entreprise assure un complément de revenu aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté de faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix.
Après 21 jours d'absence pour maladie ou accident, lors du retour du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise du travail par la médecine du travail.
10.2. Allocations conventionnelles pour maladie et accident (non professionnel)
• Conditions :Le salarié doit avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, et avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures.
• Indemnités :À compter du sixième jour d'absence, le salarié malade perçoit pendant 30 jours 90 % de sa rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois), 80 % de sa rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois) pendant les 30 jours suivants et 60 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté. Le cumul de l'indemnisation de la sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la rémunération du salarié au-delà de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le mois considéré.
Dans le cas où plusieurs absences pour maladie ou accident non professionnels interviennent au cours de 12 mois consécutifs, le nombre total de jours indemnisés par l'entreprise ne pourra être supérieur à la durée ci-dessus indiquée. Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités éventuellement versées par les régimes complémentaires de prévoyance. La cure thermale ne donne pas lieu à versement des indemnités conventionnelles de maladie, même prescrite par un médecin et acceptée par la sécurité sociale, sauf si elle s'inscrit dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail. En l'absence de régime de subrogation, le salarié qui, dans un délai de 3 mois, n'a pas remis à son employeur le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale est sans droit pour demander un rappel de salaire, sauf retard non imputable au salarié.
11.1. Maternité
L'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail, y compris en cours de période d'essai ou, sous réserve des dispositions légales en vigueur, prononcer une mutation d'emploi.
Pour tenir compte de la pénibilité du travail des salariées qui exercent le métier de distributrice, les entreprises doivent prendre toutes les dispositions utiles pour aménager leur travail pendant la durée de leur grossesse en leur proposant dans toute la mesure du possible un autre emploi à titre temporaire. En l'absence d'emploi temporaire de substitution disponible, la distributrice bénéficie, à compter du sixième mois de la grossesse et jusqu'à son départ en congé maternité, d'une revalorisation de sa rémunération de 7 % pour tenir compte du temps supplémentaire nécessaire pour effectuer sa distribution. (1)
Les autres salariées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail d'une demi-heure par jour à partir du sixième mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité. Cet allégement d'horaire ne donne pas lieu à diminution de la rémunération. Les modalités en sont déterminées en commun entre la salariée et le chef d'entreprise.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté à la date du départ en congé maternité, un congé de 18 semaines est accordé aux salariées en état de grossesse, avec maintien de la rémunération. L'employeur est tenu d'allouer un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale, de telle sorte qu'il assure le maintien intégral de la rémunération pendant toute la période considérée.
Pour les distributrices, le maintien est assuré sur la base de la moyenne des rémunérations perçues dans les 3 mois civils précédents le sixième mois de la grossesse. Ce congé conventionnel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté comme temps de travail effectif.
Le congé conventionnel et le congé légal doivent se superposer. Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.
La salariée avertit l'employeur 1 mois avant son départ par lettre recommandée avec avis de réception de la date de son départ et de la date de son retour, en précisant si cette absence inclut, en outre, une période de congés payés.
Au retour du congé de maternité, les salariées reconnues médicalement aptes au travail sont réintégrées avec tous leurs droits. Le congé maternité indemnisé par la sécurité sociale est assimilé à une période de travail effectif pour l'octroi des avantages prévus par la présente convention collective.
11.2. Congé parental
Les salariés, père ou mère, y compris les adoptants, désirant élever un enfant de moins de 3 ans peuvent bénéficier d'un congé parental pris à temps complet ou à temps partiel. L'employeur est tenu d'accorder le congé sollicité par périodes minimales de 6 mois (2) et au maximum de 1 an renouvelable sur demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception notifiée 1 mois au moins avant le début du congé parental. (3)
Le congé parental n'est pas rémunéré et suspend le contrat de travail pendant la période d'inactivité.
Le congé parental est décompté pour moitié dans le calcul de l'ancienneté. À l'issue du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et si nécessaire d'une priorité à la formation. (4)
Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
(1) L'alinéa 2 de l'article 11.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-7 du code du travail relatif aux mesures adaptées pour garantir la santé de la salariée enceinte.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) A l'alinéa 1er de l'article 11.2 du chapitre III, les termes « minimales de 6 mois » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 1225-48 du code du travail, qui ne fixe pas de durée minimale pour le congé parental d'éducation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'alinéa 1er de l'article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-48 du code du travail, qui dispose que chaque adoption d'un enfant âgé de 16 ans au plus donne droit au congé parental d'éducation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(4) L'alinéa 3 de l'article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-54 du code du travail pour ce qui concerne le calcul de l'ancienneté dans le cas d'un congé parental d'éducation à temps partiel.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit se conformer à la législation relative aux accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.
Les accidents du travail ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, quelle que soit la durée de l'absence qu'ils motivent.
L'arrêt de travail dû à un accident au travail survenu pendant la période d'essai suspend celle-ci jusqu'à la reprise du travail. Les absences qui résultent d'un accident du travail, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, donnent droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur. Lorsqu'une absence, dûment constatée par certificat médical, intervient après 1 an de présence dans l'entreprise en cas d'accident de trajet et 6 mois en cas d'accident du travail, les appointements sont maintenus dès le premier jour pendant :
– 30 jours sur la base de 90 % de la rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois) ;
– les 30 jours suivants sur la base de 80 % de la rémunération brute ;
– et les 30 jours suivants sur la base de 60 % de cette même rémunération.
Ces durées de versement sont augmentées de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté.
Les paiements sont effectués sous déduction des sommes perçues par l'intéressé soit au titre de la sécurité sociale ou de la loi sur les accidents du travail, soit au titre d'un régime de prévoyance. Les périodes indemnisées d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté.
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence les salariés au cours de leur carrière.
Chaque employeur doit garantir, au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés. Pour ce faire, une étroite coordination doit être mise en œuvre entre la direction et les institutions représentatives du personnel.
Outre les stages prévus par le plan de formation de l'entreprise, le salarié peut bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation relative au congé individuel de formation.
Il est créé par les parties signataires de la présente convention une commission paritaire de la formation continue et de l'emploi au niveau de la profession dont le rôle consiste à :
– permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi dans la profession ;
– étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un constat annuel ;
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle au niveau de la profession et plus particulièrement à destination des distributeurs ;
– examiner, en fonction de l'évolution économique de la branche, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et plus particulièrement à destination des distributeurs. Cette commission se réunit au moins une fois par an. Les parties contractantes s'engagent à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans la vie professionnelle en recourant le plus largement possible aux contrats d'apprentissage dans le cadre des dispositions des articles L. 6211-1 à L. 7232-4 du code du travail et des textes pris pour leur application. Les parties contractantes s'engagent, non seulement à respecter scrupuleusement les dispositions du code du travail relatif à l'emploi des handicapés, mais à permettre, dans toute la mesure du possible, l'accès de ces derniers à la vie professionnelle en développant une politique active d'accueil et de formation.
Ces périodes ne sont pas rémunéréesLes jours de rendez-vous citoyen, les périodes normales de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, ne sont pas déduites pour le calcul des droits à congés payés annuels.(1). Elles peuvent être imputées sur les droits à congés payés à la demande du salarié et avec accord de l'entreprise.
(1) A l'article 14 du chapitre III, la phrase « Ces périodes ne sont pas rémunérées » est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3142-97 du code du travail, qui assimile la journée défense et citoyenneté à un jour de travail effectif et prévoit qu'elle doit être rémunérée.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
15.1. Refus du salarié
Toute modification apportée à une clause substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite de l'employeur. Le salarié visé par cette mesure dispose d'un délai de réflexion de 1 mois pour donner sa réponse. En cas de refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et dans l'hypothèse où l'employeur maintient sa décision sur le fondement d'un motif économique sérieux, la rupture du contrat de travail peut intervenir dans les conditions d'un licenciement économique.
15.2. Mutations
Toute mutation d'un salarié d'une société à une autre société du même groupe appliquant toutes deux la présente convention collective donne lieu à établissement d'un avenant au contrat de travail pour mutation et reprenant, notamment, l'ancienneté acquise par le salarié dans son précédent emploi. Toute autre condition de mutation donne lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de travail précisant, le cas échéant, les conditions de prise en compte de l'ancienneté et le nouveau statut applicable. En l'absence de reprise d'ancienneté à l'intérieur d'un groupe, et en cas de rupture du contrat de travail sur l'initiative du nouvel employeur dans les 12 mois suivant la mutation, le salarié muté peut bénéficier des indemnités de licenciement applicables dans son entreprise d'origine et calculées en fonction de son ancienneté totale, si ce régime est plus favorable. En cas de mutation géographique nécessitant un changement de lieu de résidence du salarié, le délai de réflexion de 1 mois peut être mis à profit par le salarié concerné pour effectuer un voyage d'étude sur ses nouvelles conditions de travail et de vie. À ce titre, l'entreprise prendra en charge, à titre de frais professionnels, au bénéfice du salarié et de son conjoint, le remboursement d'un trajet aller-retour et les frais de séjour, sur présentation de justificatifs ou sur la base des taux de remboursement de frais prévus par les règles applicables dans l'entreprise.
16.1. Démission du salarié
Lorsque la cause de la fin du contrat de travail est la démission du salarié, celui-ci doit observer un préavis de :
– 2 semaines pour les distributeurs ;
– 1 mois pour les employés, 2 mois pour les agents de maîtrise ;
– et 3 mois pour les cadres.
Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai.
Tout salarié qui n'est pas employé à temps plein est dispensé de préavis à sa demande dès lors qu'il justifie d'un recrutement à temps plein.
La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée par écrit.
Pendant la période de préavis, l'employé ou l'agent de maîtrise à temps plein est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.
La période de la journée pendant laquelle l'employé ou l'agent de maîtrise peut disposer de ces 2 heures doit faire l'objet d'un accord avec l'employeur.
Les heures d'absence ainsi autorisées sont payées et peuvent être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties avec l'accord de l'autre. En l'absence d'accord sur la prise des heures de recherche d'emploi, celles-ci sont réparties alternativement au choix du salarié et de l'employeur.
L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer à son employeur.
Le distributeur peut demander à différer la date d'effet de sa démission si elle est motivée par une nouvelle embauche à durée indéterminée. Ce différé vaut pour la durée de la période d'essai dans la limite de 1 mois. Dans le cas où la période d'essai ne serait pas concluante et s'il en fait la demande, le contrat de travail du distributeur se poursuit et les effets de la démission sont annulés.
16.2. Licenciement
Lorsqu'une entreprise est dans l'obligation d'opérer des licenciements de personnel, elle s'efforce de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée pouvant prétendre à une garantie de ressources au titre de la retraite, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1233-5 à L. 1233-7 du code du travail.
16.2.1. Procédure de licenciement
Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi.
Tout salarié licencié, quels que soient son ancienneté, la taille de l'établissement et le motif du licenciement, est convoqué par l'employeur à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien est effectuée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet de la convocation.
Seuls seront exclus du champ d'application de l'entretien préalable les salariés inclus dans un projet de licenciement économique concernant 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours, ce licenciement faisant l'objet d'une consultation des représentants du personnel.
Le licenciement du salarié est notifié selon les procédures légales.
16.2.2. Préavis et indemnités de rupture
Salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté :
Le salarié licencié bénéficie conformément à la législation en vigueur :
– d'un préavis de 1 mois pour les employés et les distributeurs, de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres, ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ;
– de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre. En cas de licenciement pour faute lourde, l'employeur ne peut s'exonérer que du paiement des congés de la période en cours.
Salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté :
Le salarié licencié bénéficie conformément à la législation en vigueur :
– d'un préavis de 2 mois pour les employés et agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres, ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ;
– de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre ;
– de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre.
16.3. Indemnité de licenciement
Il est alloué aux salariés, ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit :
– 20 % de la moyenne mensuelle des 3 dernières rémunérations mensuelles perçues par l'intéressé ou de la moyenne de la rémunération mensuelle rapportée sur les 12 derniers mois, par année complète de présence jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 25 % pour chaque année comprise entre 5 et 10 ans ;
– 30 % par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
(1)
Pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
L'indemnité conventionnelle est majorée de 10 % pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
La base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prend en compte, selon la méthode la plus favorable, soit la moyenne des 3 derniers mois de salaires perçus, soit la moyenne des 12 derniers mois.
L'indemnité ci-dessus ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales en matière de licenciement.
(1) Les alinéas 1 à 4 de l'article 16.3 du chapitre III sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, qui fixent à 8 mois la condition d'ancienneté pour bénéficier d'une indemnité de licenciement et prévoient le mode de calcul de l'indemnité minimum légale.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
17.1. Régime de retraite complémentaire des non-cadres
Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour tous leurs salariés, non cadres, à une caisse de retraite affiliée à l'ARRCO, au taux contractuel minimum applicable à chaque catégorie.
17.2. Régime de retraite et de prévoyance des cadres.
Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour leurs cadres à une institution de retraite de leur choix affiliée à l'AGIRC, au taux prévu sur les tranches B et C de la rémunération.
Les entreprises sont tenues de mettre en place les garanties minimales de prévoyance des cadres selon la législation en vigueur.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.
(1) L'article 17 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
La « fin de carrière » ou la cessation d'activité d'un salarié peut intervenir, à la demande de l'employeur ou du salarié, sous les conditions suivantes :
– que l'intéressé soit au moins parvenu à l'âge de l'ouverture des droits à la pension de vieillesse du régime général ;
– qu'il ait été observé, de part et d'autre, un délai de préavis qui peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, aller jusqu'à 3 mois, sans pour autant être inférieur à 1 mois.
(1)
La mise à retraite d'un salarié n'est possible que dans la mesure où celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qu'il ait atteint un âge ne pouvant être inférieur à celui fixé par le code de la sécurité sociale.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Si le salarié prend l'initiative de mettre fin à sa carrière, il perçoit une indemnité dite « de fin de carrière » après 5 ans d'ancienneté, s'établissant comme suit :
– 1/2 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
En cas de départ volontaire, l'indemnité de fin de carrière n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, telle qu'elle est prévue par la réglementation, soit par la sécurité sociale, soit par le régime de retraite complémentaire adopté par l'entreprise.
(1) Les alinéas 1 à 3 de l'article 18 du chapitre III sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail en ce qui concerne les délais de préavis dans le cas d'un départ à la retraite.(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
1.1. Temps plein modulé
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps plein de la filière logistique peut être modulée sur l'année ou sur toute autre période définie dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps plein peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que la durée hebdomadaire n'excède pas 35 heures en moyenne et respecte le plafond de 1 600 heures par an. La durée minimale hebdomadaire est fixée à 28 heures et la durée maximale à 42 heures.
La durée réelle de travail peut varier de telle sorte que, calculée sur la période considérée, elle n'excède pas la durée prévue au contrat, soit 1 600 heures, par compensation des périodes de forte et faible activité. Le programme indicatif de répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés concernés au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation.
Préalablement à sa mise en place, le programme indicatif global est communiqué pour avis au comité d'entreprise.
Des accords d'entreprise doivent préciser les modalités de mise en œuvre du recours au temps complet modulé, de même que ses modalités de recours au travail temporaire et au chômage partiel. Le chômage partiel sera possible s'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour le salarié, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.
Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
– surcroît temporaire d'activité ;
– travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
– absence d'un ou de plusieurs salariés.
Dans chaque entreprise, un compteur individuel d'heures de présence est mis en place, permettant de reporter mensuellement la situation du salarié sur la feuille de paie. Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées en plus, non compensées en fin de période annuelle, sur la base d'une durée annuelle de travail de 1 600 heures. Dans les entreprises de distribution directe ayant recours au temps plein modulé, le contingent annuel d'heures supplémentaires est limité à 90 heures.
1.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé
Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année. Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.
La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie. Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.
Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
– surcroît temporaire d'activité ;
– travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
– absence d'un ou de plusieurs salariés.
Le temps partiel modulé n'est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 1 an.
2.1. Définition et clauses contractuelles
Sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre classifications.
Les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après :
Le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, est établi par écrit.
Le contrat de travail des distributeurs mentionne, d'une part :
– la classification du distributeur ;
– la date d'embauche et la durée calendaire de la période d'essai ;
– le lieu de rattachement (entreprises à établissements multiples).
Le contrat de travail du distributeur doit mentionner d'autre part :
– la structure de la rémunération du distributeur :Le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié. Le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail.
Cette rémunération comprend aussi, selon les modes d'organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires d'attente/ chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur.Les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexés au contrat de travail à titre d'information.
Aucun distributeur ne peut être rémunéré en dessous des barèmes arrêtés par les signataires de la présente convention collective (cf. annexe), barèmes qui feront l'objet de revalorisations régulières dans le cadre des négociations à intervenir entre les signataires de la présente convention.
• Le salaire de base garanti :
Il comprend les prestations contractuelles assises sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III. Celles-ci doivent être réalisées au libre choix du salarié durant le ou les jours contractuellement définis.
• Les prestations additionnelles avec accord du salarié :
Le contrat peut prévoir, dans le cadre d'annexes temporaires au contrat de travail, la faculté offerte, le cas échéant, au distributeur de réaliser d'autres distributions pour le compte de l'entreprise. Dans ce cadre, le distributeur indique ses jours de disponibilité dans la semaine.
En fin de période annuelle de modulation, si la durée de travail effectif n'atteint pas la durée contractuelle du fait que l'entreprise n'a pas fourni au distributeur une quantité de travail suffisante (situation de sous modulation) l'entreprise est tenue de régulariser la situation en payant le différentiel de salaire dans le mois qui suit la fin de période de modulation, après avoir respecté la procédure de révision prévue à l'article 2.2.3 suivant.
2.2. Temps de travail
2.2.1. Dispositions générales (quel que soit le type de contrat)
2.2.1.1. Période d'essai
La période d'essai doit comprendre 8 distributions. En tout état de cause, elle a une durée de 2 mois. La rupture de la période d'essai entraîne le respect d'un préavis dont la durée varie en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture (employeur ou salarié).
2.2.1.2. Quantification de la durée du travail
Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III.
Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et les décrets D. 3121-11 et suivants relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.
Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2.3.2.3 du présent chapitre. Ces documents sont à disposition de tout agent de contrôle.
2.2.2. Dispositions relatives au temps plein modulé (cas particulier des distributeurs)
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et par application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III). Un récapitulatif mensuel est annexé au bulletin de paie.
2.2.3. Dispositions relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs)
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III).
Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencements horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeur employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé.
Cette procédure doit s'appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés précédant la date de révision.
Lors de cette révision, l'activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne hebdomadaire accomplie durant l'année écoulée, dans le cadre de la modulation (hors prestations additionnelles qui reposent sur le strict volontariat et qui font l'objet d'une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distributeur :
– soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de la période de modulation (hors prestations additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf. ci-après) ;
– soit de maintenir la durée prévue au contrat.
Dans ces deux cas, le distributeur dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse.
En cas de refus, le distributeur conserve, pour l'année à venir, la durée contractuelle prévue à son contrat de travail à temps partiel modulé.
Toute proposition de réduction de la durée contractuelle garantie par l'employeur est constitutive d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
2.2.4. Lissage de la rémunération
Qu'il s'agisse de modulation à temps plein ou temps partiel, l'entreprise peut souhaiter lisser la rémunération des distributeurs afin de garantir sa stabilité. Dans ce cas, le lissage intervient 2 mois après l'arrivée du distributeur dans l'entreprise.
La rémunération est lissée indépendamment des variations de l'horaire réel tout au long de l'année. Les heures payées aux distributeurs sont donc contractualisées et correspondent à une charge d'activité moyenne sur la période de modulation.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence et payée comme telle, indépendamment des fluctuations d'activité.
Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation, chaque prestation non effectuée et son équivalence en heures selon la grille de correspondance (annexe III) est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail.
S'il apparaît que le salarié a accompli une prestation de travail (hors prestations additionnelles) supérieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat correspondant à la rémunération lissée, il est versé un complément de rémunération équivalent à la différence.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de prestations accomplies, une compensation peut intervenir avec la dernière paie de la période de modulation ou lors de l'établissement du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique pour les salariés à temps plein modulé.
2.2.5. Prestations additionnelles avec l'accord du salarié
Au-delà du plafond de modulation de 1/3 sur le mois courant, les parties reconnaissent la possibilité, à titre exceptionnel et nécessitant le volontariat du distributeur, de procéder à des prestations de travail additionnelles au contrat de travail du distributeur à temps partiel modulé sous les conditions suivantes.
2.2.5.1. Accès à la couverture sociale
Pour les distributeurs ne disposant pas d'une activité suffisante leur ouvrant droit à la couverture des différents risques de sécurité sociale, des prestations additionnelles ne leur seront proposées qu'en contrepartie d'un contrat de travail d'une durée minimale de 15 heures hebdomadaires.
Cette obligation s'impose aux entreprises pour tous les distributeurs qui ne sont pas en période d'essai.
2.2.5.2. Volontariat
Le distributeur est informé au moins 3 jours à l'avance, par écrit ou par tout moyen accessible de transmission, des distributions additionnelles que l'entreprise est en mesure et susceptible de lui confier dans le cadre des jours de disponibilité déclarés par le salarié et du jour prévu pour le démarrage de celles-ci. Avec l'accord du salarié, ce délai peut être réduit pour faire face à des situations exceptionnelles et imprévisibles.
Le distributeur peut refuser d'exécuter ces distributions qui ne font pas partie de ses obligations contractuelles, sans que ce refus constitue une cause de rupture de son contrat de travail. Cette renonciation ne fait pas davantage obstacle à des propositions ultérieures de distribution, faites en fonction des disponibilités du distributeur (dans le cadre de prestations additionnelles) et des volumes à distribuer, qu'il demeure toujours libre d'accepter ou de refuser.
La signature par le distributeur d'une annexe temporaire à son contrat de travail vaut acceptation des prestations correspondantes et de leurs conditions d'exécution.
• Motivation, limitation en nombre et en durée :
L'entreprise peut proposer des prestations additionnelles exclusivement pour deux motifs :
– le remplacement d'un collègue absent ;
– l'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité.
Quel qu'en soit le motif, le cumul du temps de travail réalisé dans le cadre de la modulation et consacré à ces prestations additionnelles ne peut avoir pour effet de dépasser les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ni d'empêcher le respect des repos obligatoires du salarié.
2.2.5.3. Prestations additionnelles pour cause de remplacement
La possibilité de recourir à de telles prestations au-delà du plafond de modulation est limité à 20 jours par distributeur et par an au titre du remplacement.
2.2.5.4. Prestations additionnelles pour cause d'accroissement d'activité exceptionnel et temporaire
Une période de prestations de travail additionnelles, au titre de l'accroissement d'activité exceptionnel et temporaire, s'achève à la fin du mois civil où elle a été ouverte. La possibilité de recourir à de telles prestations est limitée, hors remplacement, à deux périodes mensuelles par distributeur et par an, sous réserve de leur exécution.
En tout état de cause, la durée totale de travail de ces prestations additionnelles doit demeurer inférieure, sur 12 mois consécutifs, au tiers de la durée contractuelle de travail du distributeur, calculée conformément à l'annexe III de la présente convention, ramenée à cette période de 12 mois.
2.2.5.5. Effet sur la révision du contrat de l'accroissement d'activité
L'ouverture d'une troisième période de prestations additionnelles dans l'année au titre de l'accroissement d'activité entraîne, à l'issue de la période annuelle de modulation, la révision du contrat de travail du distributeur auquel il doit être proposé par avenant une modification de son contrat de travail dans les conditions suivantes.
Dès la période annuelle de modulation suivante, la durée du travail est égale à la durée antérieure à laquelle s'ajoute :
– 10 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 3 périodes mensuelles ont été ouvertes ;
– au-delà : 20 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 4 périodes mensuelles ont été ouvertes ;
– au-delà : 25 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 5 périodes mensuelles ont été ouvertes ;
– au-delà : 30 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 6 périodes mensuelles ont été ouvertes.
2.2.5.6. Rémunération
La rémunération des prestations additionnelles est majorée de 12,5 %, quel que soit leur motif (remplacement ou accroissement d'activité).
En fonction de la date de paiement des salaires dans l'entreprise, une partie de la rémunération majorée de ces prestations additionnelles peut être payée le mois suivant leur exécution, sous réserve des dispositions de la loi sur la mensualisation.
2.2.5.7. Rôle des institutions représentatives du personnel
Les dispositions relatives aux prestations additionnelles ont pour objet de limiter le recours aux contrats à durée déterminée pour assurer des activités de distribution à caractère imprévisible et exceptionnel dont l'exécution ne peut être assurée dans le cadre de la planification de l'organisation du travail arrêtée par l'entreprise ou l'établissement.
Aussi, le comité social et économique est informé une fois par trimestre du bilan quantitatif et qualitatif du recours à ces prestations additionnelles, détaillé par centre. Ces informations peuvent faire l'objet d'une analyse lors des négociations annuelles sur les salaires et l'organisation du travail.
Au niveau des établissements concernés, les délégués du personnel sont informés sur la mise en œuvre des prestations additionnelles. Leurs observations sont transmises au comité social et économique et à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
2.3. Organisation du travail
Chaque entreprise de distribution directe organise le travail en fonction des impératifs de production et de commercialisation qui lui sont propres, sous réserve du respect des règles minimales ci-après définies, quels que soit la taille et le lieu d'implantation de l'entreprise. Chacune engage les moyens pour créer les conditions de travail qui permettent de respecter les lois et règlements en matière de sécurité et de prévention des risques.
2.3.1. Organisation de la préparation
Les distributeurs assurent, en tant que de besoin, la préparation du travail (cas de couplage ou encartage de plusieurs documents distribués simultanément).
Dans la mesure où la configuration des centres de dépôt le permet sans risque pour la circulation des hommes et des documents, les entreprises de distribution directe doivent s'efforcer de faire exécuter ce travail dans leurs locaux, en mettant à la disposition des distributeurs une surface et un matériel adaptés.
2.3.2. Organisation de la distribution
2.3.2.1. Normes minimales et définitions
Les distributions doivent être organisées par les entreprises de distribution directe dans le respect des paramètres dont la définition est donnée ci-dessous :
– poignées : nombre total de documents qui doit être distribué dans une boîte aux lettres du secteur assigné au distributeur ;
– poids en charge du véhicule : le poids total d'une distribution assignée à un distributeur sur un secteur déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur et le poids du matériel de distribution, le poids total en charge de son véhicule. Dans l'hypothèse d'un dépassement, le dédoublement de la distribution se traduira par l'octroi d'indemnités kilométriques supplémentaires calculées sur la distance aller et retour, le temps de déplacement associé, ainsi que de forfaits supplémentaires de chargement et d'attente.
2.3.2.2. Communes et secteurs d'affectation
À l'issue de la période d'essai, et dans un but de fidélisation, il est précisé la zone de distribution (un ou plusieurs secteurs) sur laquelle le distributeur sera habituellement appelé à exercer son activité.
Dans le cas où la distribution afférente à la durée contractuelle ne peut être réalisée sur la zone habituelle d'activité du centre de rattachement, des prestations proposées sur des secteurs différents ne sont pas considérées comme constituant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés protégés.
Les prestations additionnelles proposées au distributeur en sus de la durée contractuelle sur des secteurs différents ne sont pas considérées comme constituant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
2.3.2.3. Contenu de la feuille de route ou bon de travail
Lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route ou bon de travail comportant au moins les mentions suivantes :
– le nom et le prénom du distributeur ;
– le secteur géographique sur lequel s'effectuera le travail et sa qualification (urbain 1,2, suburbain 1,2 ou 3, rural 1,2 ou 3) ;
– la part relative de l'habitat collectif individuel ;
– le ratio nombre de points de remise/ points de distribution ;
– le jour de programmation de la tournée, et le délai butoir pour l'accomplissement de la distribution ;
– la quantité et le nombre des documents différents à distribuer ;
– le poids total emporté ;
– le poids total en charge du véhicule du distributeur et son immatriculation ;
– le tarif de la poignée et le temps d'exécution défini correspondant à sa distribution ;
– le montant des forfaits de préparation, de déplacement, de chargement/ attente et le temps d'exécution défini ;
– le montant du salaire brut total de la tournée de distribution et le temps d'exécution défini, étant précisé que tout salaire établi conformément à la présente convention collective et aux tarifs de la présente convention collective se conforme aux prescriptions sur les minima de rémunération prévus par la réglementation sur le Smic ;
– le montant des indemnités de déplacement (indemnité kilométrique si véhicule personnel utilisé) ;
– les consignes générales de distribution ;
– les consignes particulières liées au secteur ou aux différents documents à distribuer.
2.3.2.4. Utilisation du véhicule personnel
Il peut être demandé au salarié de disposer d'un véhicule personnel et d'un permis de conduire en cours de validité.
Il est rappelé que le véhicule utilisé doit être couvert par une assurance intégrant le risque lié à l'utilisation professionnelle du véhicule (cf. annexe III).
Dans tous les cas et sauf convention expresse contraire, le salarié est tenu d'aller chercher au dépôt dont il relève les prospectus et journaux à distribuer.
Il procède à la distribution sur le ou les secteurs géographiques qui lui sont confiés pour la distribution considérée.
| Durée de présence du salarié dans l'entreprise | Rupture de l'employeur | Rupture du salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
La convention collective est modifiée selon le texte joint en annexe.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail sur la plateforme « TéléAccords », et un exemplaire unique sera remis au du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris par le syndicat de la distribution directe, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
Afin que l'ensemble des entreprises de la distribution directe puisse profiter de cet avenant, ce dernier s'applique uniformément aux entreprises, sans distinction d'effectif ;les partenaires sociaux ont considéré que le texte n'a pas à comporter de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions contenues dans l'avenant s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés sauf pour les dispositions pour lesquelles la loi prévoit qu'elles ne sont pas concernées.
À la suite d'une demande de révision de la convention collective nationale de la distribution directe initiée par la CAT, les partenaires sociaux et les représentants du SDD se sont réunis lors de groupes de travail et d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation successivement les 27 septembre 2022, 26 octobre 2022, 24 novembre 2022, 22 mars 2023, 24 mai 2023, 5 juillet 2023, 31 août 2023 et le 7 septembre 2023.
Après différents échanges entre les partenaires sociaux et les représentants du SDD, il a été convenu des points suivants :
Annexe
(1)Certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou à la promotion par l'alternance
L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 a modifié l'article L. 6324-3 du code du travail qui prévoit désormais : « Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6. ».
1. Les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences au sein de la branche professionnelle
Dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, le développement des métiers de la distribution directe impose le déploiement et le suivi d'une formation professionnelle adaptée.
La formation professionnelle vise à répondre à 2 enjeux primordiaux pour les entreprises de la distribution directe :
– faire face à l'obsolescence des compétences liée à l'évolution des métiers, des modes de communication ainsi que de l'organisation du travail ;
– faire face à la discontinuité croissante des trajectoires professionnelles et appréhender au mieux les opportunités professionnelles offertes par le marché.
1.1. Portrait de la branche de la distribution directe
La branche emploie près de 24 000 salariés, dont plus de 20 000 exercent le métier de distributeur, sans condition d'expérience ou de diplôme, permettant l'insertion dans l'emploi de salariés aux profils variés. Ce secteur constitue donc une voie privilégiée d'insertion pour les demandeurs d'emplois nécessitant en termes de prospective des investissements conséquents de formation professionnelle afin de garantir la construction de parcours professionnels solides.
Ce dispositif doit ainsi permettre aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser tant leur évolution ou promotion professionnelle que leur maintien dans l'emploi. Il s'agit également de mener une politique active de formation en alternance par l'accroissement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et l'affirmation du rôle majeur des tuteurs. Enfin, elle permettra aux salariés de préparer leur reconversion professionnelle, soit à leur demande, soit en cas de difficultés économiques de l'entreprise.
1.2. Les mutations en cours et anticipées :
– la numérisation, une évolution importante : la numérisation du secteur se matérialise par la création d'outils liés à la contractualisation et à la production des contrats impactant les métiers de back-office (assistanat commercial, ressources humaines …) ainsi que le front office (vente à distance, management de proximité, lignes de production …). Ces évolutions nécessitent l'accompagnement des salariés ne disposant pas de compétences numériques ;
– les évolutions réglementaires : la branche de la distribution directe a connu de nombreuses révolutions liées à la professionnalisation du métier de distributeur d'imprimés publicitaire qui a permis de s'adapter à la mise en place du stop pub dans le cadre de la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). L'article L. 541-15-16 du code de l'environnement précise la responsabilité des entreprises de la branche de la distribution directe sur le respect du stop pub et nécessite une montée en compétences des salariés sur l'utilisation des différents outils permettant de référencer et de mettre à jour les points de distribution ;
– complexification des accès aux centres-villes : la piétonisation et la limitation d'accès aux véhicules polluants ;
– décroissance du marché de l'imprimé publicitaire qui nécessite un rééquilibrage des offres en développant des solutions digitales sur lesquels nos collaborateurs doivent être formés. Cela passe également par la mise en œuvre de nouvelles offres s'appuyant sur les réseaux logistiques des entreprises de la branche, comme le transport, impliquant l'accompagnement des collaborateurs vers de nouveaux métiers ;
– l'internationalisation du monde du transport : les échanges avec les salariés étrangers du domaine du transport complexifient la gestion des flux et nécessitent de fait une meilleure maîtrise de l'anglais pour les salariés des sites de production des entreprises de la branche.
1.3. L'impact de ces évolutions sur les métiers : l'obsolescence de certains métiers et les compétences à développer
Les fonctions impactées par la digitalisation sont des fonctions transverses (assistant commerciaux, assistants RH) et des fonctions très opérationnelles devant s'adapter à de nouveaux outils et modes d'organisation (responsables logistiques, agents magasiniers, pilotes de lignes de production). D'autres fonctions sont impactées par les évolutions réglementaires ou l'internationalisation : des chefs d'équipes de production, managers de proximité, préventeurs jusqu'aux chauffeurs/ livreurs et agents de réception.
2. Liste des certifications éligibles à la promotion par l'alternance
Thématiques métiers
(1) L'annexe est étendue sous réserve que les certifications listées soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
| Fonctions transverses et back-office | |||
|---|---|---|---|
| Titre de la certification | Certificateur | Niveau de formation | Lien RNCP |
| Titre pro assistant RH | CESI | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/195 |
| Titre pro assistant commercial | Ministère du travail | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/35031 |
| BTS – Support à l'action managériale | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/34029 |
| Titre pro conseiller relation client à distance | Ministère du travail | Niveau 4 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/35304 |
| BTS – Négociation et digitalisation de la relation client | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/34030 |
| Manager de proximité | CESI | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/35221 |
| Coordinateur en prévention des risques | École supérieure de la sécurité et de l'environnement | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/7427 |
| Assistant comptable | Inst. de formation commerciale permanente | Niveau 4 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/35749 |
| Collaborateur comptable | SA Softec Avenir Formation | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/35595 |
| TP – Assistant de direction | Ministère du travail du plein emploi et de l'insertion | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/34143 |
| Manager des hommes et des projets | Institut économie scientifique gestion | Niveau 7 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/29674 |
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse | Niveau 4 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/37489 |
| BTS – Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/37391 |
| Technicien réseaux informatiques et sécurité des systèmes d'information et de communication | Ministère des armées | Niveau 4 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/30694 |
| Technicien d'assistance en informatique | Haut commissariat de la république en Polynésie française | Niveau 4 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/36440 |
| Fonctions opérationnelles | |||
|---|---|---|---|
| Titre de la certification | Certificateur | Niveau de formation | Lien RNCP |
| Titre pro TSMEL | Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion | Niveau 5 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/1901 |
| Titre de responsable en logistique (REL) | AFTRAL | Niveau 6 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/34198 |
| Titre pro agent magasinier | Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion | Niveau 3 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/1852 |
| Titre pro chauffeur-livreur TP VUL | Ministère du travail | Niveau 3 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/34150 |
| BEP logistique et transport | Ministère de l'éducation nationale | Niveau 3 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/7387 |
| Brevet professionnel pilote d'installations de production | Ministère de l'éducation nationale | Niveau 4 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/1006 |
| CQP chef d'équipe | CPNE de la distribution directe – Syndicat de la distribution directe | Sans niveau | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rncp/27387 |
| Tuteur en entreprise | Adecco | Niveau 3 | https :// www. francecompetences. fr/ recherche/ rs/5229 |
Le champ d'application professionnel et géographique du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 2372, tel que défini à son article 2.
L'action de reconversion ou promotion par alternance, dite « Pro-A », a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions de validation des acquis de l'expérience.
2.1. Salariés concernés
La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés en contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, ainsi que les salariés placés en position d'activité partielle, n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP correspondant au niveau tel que défini à l'article D. 6324-1-1 du code du travail (inférieur au grade de licence).
Parmi ces salariés, elle concerne notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
À ce titre, la reconversion ou promotion par alternance sera en priorité accessible pour des formations en faveur des salariés occupant des métiers sensibles et/ou permettant l'acquisition de compétences ou de certifications vers des métiers émergents.
2.2. Certifications et actions éligibles
Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées en annexe dudit accord les certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par l'alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications eu égard à la forte mutation des activités de la branche et du risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou promotion par alternance peut également permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences (certificat Cléa).
Les actions éligibles à ce dispositif sont des actions de formation ou des actions de validation des acquis de l'expérience.
2.3. Mise en œuvre
Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance. Cet avenant est déposé auprès de l'opérateur de compétences compétent.
La reconversion ou promotion par l'alternance est organisée soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.
Les actions mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié et dans les limites prévues par les dispositions légales.
2.4. Financement
2.4.1. Financement par l'opérateur de compétences
Les actions réalisées dans le cadre de la reconversion ou promotion par l'alternance sont financées par l'opérateur de compétences au titre de la section alternance, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'opérateur de compétences peut également prendre en charge la rémunération du salarié en formation selon les conditions légales et réglementaires.
Ce financement pourra être cumulé, selon les situations, avec les fonds conventionnels dédiés au financement de la formation professionnelle ou avec le plan de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés selon des modalités fixées par l'opérateur de compétences.
2.4.2. Cas spécifique de la rupture du contrat de travail en cours de formation
La Pro-A est une modalité de formation en alternance mise en place par le biais d'un avenant au contrat de travail déposé auprès de l'opérateur de compétences. Aussi, si le contrat de travail est rompu, l'opérateur de compétences doit interrompre sa prise en charge de la formation.
Dans certains cas de rupture du contrat de travail (rupture conventionnelle, mesures économiques…), il conviendra d'intégrer les conditions du maintien du financement de la formation à la négociation des parties au moment d'envisager la rupture.
Compte tenu de l'objet du présent accord qui vise à définir les conditions de mise en œuvre de la Pro-A pour l'ensemble des entreprises relevant de son champ d'application, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés telles que visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de son extension.
Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision est adressée par l'une des parties signataires du présent accord (ou y ayant adhéré ultérieurement) à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations sont ouvertes dans les trois mois suivant la demande de révision.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, à compter de l'expiration d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée par la partie la plus diligente auprès des services compétents.
Les signataires du présent accord conviennent de constituer une commission de suivi.
Cette commission sera notamment chargée d'établir un bilan d'application du présent accord chaque année, à partir du bilan annuel d'activité communiqué par l'Afdas.
Les difficultés d'application du présent accord seront soumises à l'ensemble des signataires dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification écrite du désaccord par une ou plusieurs organisations professionnelles ou syndicales signataires.
Les signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin d'examiner ensemble les éventuelles adaptations à apporter au présent accord.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par l'organisation signataire la plus diligente.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe conformément à l'article L. 132. 10 du code du travail et fait l'objet d'une demande d'extentsion.
Les signataires de l'accord décident que l'indemnité kilométrique du distributeur est composée des postes suivants :― le carburant ;― l'amortissement du véhicule ;― les frais d'entretien ;― l'assurance.Chacun des postes de dépenses fait l'objet d'une définition exposée dans les articles ci-dessous.
La référence est l'indice des prix à la consommation de l'INSEE : les deux éléments retenus sont le gazole (identifiant 0442588) et le supercarburant sans plomb octane 95 (identifiant 0849411).La valeur moyenne des deux carburants étant égale à la somme des 2 indices divisée par 2.La consommation moyenne de référence est de 9 litres au 100 kilomètres pour tenir compte du chargement des véhicules.
L'amortissement du véhicule est une valeur calculée à partir du prix d'achat moyen d'un véhicule neuf, du coût moyen de l'emprunt pour son financement, du nombre annuel moyen de kilomètres parcourus.Il est convenu que l'amortissement s'établit sur une base de 6 ans et de 150 000 kilomètres.Le poste « amortissement » évolue à partir des variations de l'indice INSEE Voitures particulières neuves (identifiant 000850539).
Les études menées par la commission technique ont permis d'arrêter le périmètre des frais d'entretien du véhicule qui concerne les pièces suivantes : les pneus, la batterie, les essuie-glaces, la vidange, les amortisseurs, les freins, le réglage du train avant, les bougies, la courroie de distribution, l'embrayage et les rotules de roulement. Les autres pièces ne sont pas constitutives d'un entretien fréquent et ne doivent donc pas être couvertes par l'IK.La référence de l'évolution des frais d'entretien est l'indice des prix à la consommation de l'INSEE Entretien de véhicules personnels (identifiant 000638815).
La référence de l'évolution du poste « assurance » est l'indice des prix à la consommation de l'INSEE Assurance automobile (identifiant 000639125).Le prix des cartes grises est compris dans ce poste ainsi que celui du contrôle technique.
Les signataires du présent accord décident, en fonction des définitions arrêtées aux articles 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, de fixer la valeur de l'indemnité kilométrique du distributeur au 1er juin 2008 :― à partir d'une valeur moyenne du litre de carburant de 1,50 €, soit 13,5 centimes d'euro au kilomètre ;― amortissement : 9 centimes d'euro au kilomètre ;― frais d'entretien : 12 centimes d'euro au kilomètre ;― assurance : 3 centimes d'euro au kilomètre.Soit une valeur totale de l'indemnité kilométrique du distributeur de 0,375 €.
Les signataires de l'accord décident que l'évolution de l'indemnité kilométrique du distributeur est analysée à partir des différentes séries INSEE ; la situation de chaque poste de l'IK est analysée :― en calculant la valeur moyenne semestrielle de chaque composante de l'indemnité ;― en calculant le pourcentage d'évolution entre deux moyennes semestrielles des composantes carburant, amortissement, frais d'entretien et assurance de l'indemnité ;― en appliquant ce pourcentage tous les semestres à la valeur du poste de dépense fixée à l'article 1.5.
En additionnant les 4 nouvelles valeurs des composantes carburant, amortissement, frais d'entretien et assurance telles que définies à l'article 2.1, la valeur de l'indemnité applicable au semestre suivant est alors arrêtée sous couvert de l'application des règles d'arrondi décrites ci-dessous.La somme des variations doit être au moins égale à 0,25 centime d'euro pour avoir un impact sur la valeur de l'IK. Les règles d'arrondi sont les suivantes :
(En euros.)
| SOMME DES VARIATIONS | AUGMENTATION/BAISSEde la valeur de l'IK |
|---|---|
| 0 à 0,24 | 0 |
| 0,25 à 0,49 | + ou ― 0,5 |
| 0,5 à 0,74 | + ou ― 0,5 |
| 0,75 à 1 | + ou ― 1 |
| 1,01 à 1,24 | + ou ― 1 |
| 1,25 à 1,49 | + ou ― 1,5 |
| 1,5 à 1,74 | + ou ― 1,5 |
| 1,75 à 1,99 | + ou ― 2 |
| et ainsi de suite |
Les signataires conviennent que l'évolution de l'indemnité kilométrique du distributeur doit être étudiée tous les semestres à compter du 1er juillet 2008.Dès que les indices INSEE sont disponibles (généralement 15 jours après la fin du semestre), le syndicat de la distribution directe (SDD) procède au calcul de l'indemnité kilométrique du distributeur selon les modalités arrêtées aux articles 1er et 2.Le SDD notifie aux organisations professionnelles représentatives de la branche le résultat du calcul. Si la valeur de l'indemnité kilométrique évolue, le SDD rédige un avenant à l'accord de branche, convoque les organisations professionnelles pour sa signature.En parallèle, et en cas d'évolution de la valeur de l'indemnité kilométrique, le SDD notifie la nouvelle valeur aux entreprises adhérentes afin que celles-ci puissent effectuer une mise en oeuvre au plus tôt.
Par ailleurs et afin de garantir un suivi optimal des variations des différentes composantes de l'indemnité kilométrique du distributeur, les signataires décident de mettre en place une clause de sauvegarde au trimestre. Ainsi, si le calcul de l'indemnité sur cette période faisait varier sa valeur de plus ou moins 1 centime d'euro, cette variation serait immédiatement appliquée, avec une date d'effet du premier jour du mois suivant le trimestre en question et selon les modalités décrites à l'article 3.1.Enfin, les signataires actent le fait que dans l'hypothèse où la valeur de l'indemnité kilométrique indexée repassait sous la valeur de 0,35 €, une nouvelle négociation serait alors ouverte au niveau de la commission mixte paritaire.
Le présent accord est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 132. 10 du code du travail, et fait l'objet d'une demande d'extension.
Comme convenu lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 9 janvier 2008, les partenaires sociaux et les représentants du SDD se sont rencontrés à trois reprises, respectivement les 23 janvier, 19 février et 19 mars, au cours de réunions techniques, pour étudier la problématique de l'évolution de l'indemnité kilométrique des distributeurs (IK) de la branche de la distribution directe.Dans le cadre de la commission mixte paritaire du 9 janvier dernier, les partenaires sociaux et le SDD avaient réaffirmé que l'évolution de l'indemnité kilométrique du distributeur devait être plus en rapport avec celles des prix du carburant mais aussi des autres composantes de l'IK (assurance, frais d'entretien...). Les membres de la commission constataient par ailleurs qu'il était important de pouvoir arrêter ensemble les éléments constitutifs de cette indemnité et d'étudier les modalités de son évolution à la hausse ou à la baisse.Les organisations professionnelles avaient mis l'accent sur le fait qu'il était pour elles important que la périodicité d'évolution de l'IK soit plus fréquente afin que les distributeurs des entreprises ne subissent pas les augmentations fortes et soudaines des prix du pétrole.Ce souci fut partagé par le SDD qui remit en perspective que l'évolution de l'IK du distributeur avait un coût significatif dans un contexte morose de la publicité.Afin de pouvoir progresser sur cette problématique, les partenaires sociaux et le SDD décidèrent alors de créer une commission technique chargée de traiter des modalités d'évolution de l'indemnité kilométrique du distributeur. Cette commission rapporterait ses travaux devant la commission mixte paritaire.Ces travaux ont donc eu pour but :― d'arrêter une définition commune de l'indemnité kilométrique du distributeur ;― de proposer des modalités d'évolution de l'IK ;― de faire un point sur son évolution depuis le 1er juillet 2006, date du dernier accord de branche fixant le montant de l'IK.Lors des séances de la commission mixte du 2 avril, du 6 mai et du 4 juin, les partenaires sociaux ont échangé sur ces différents points. Le présent accord a pour objectif d'arrêter la définition de l'indemnité kilométrique du distributeur et ses modalités de calcul, de fixer sa valeur et les modalités d'évolution à la date de la mise en oeuvre de l'accord.
Les valeurs présentées à l'article 2 du présent accord sont celles des salaires des minima conventionnels tels que décrits dans l'article 5 du chapitre III de la convention collective de la distribution directe, à savoir hors prime de toute nature.
A compter du 1er juillet 2008, les rémunérations minimales définies à l'annexe II de la convention collective de la distribution directe, réévaluées par l'avenant n° 7 du 15 mars 2006 et l'avenant n° 11 du 20 juin 2007, sont fixées de la façon suivante :
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | VALEUR AU 1er JUILLET 2007 | VALEUR AU 1er JUILLET 2008 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 286 | 1 321, 02 | |
| I | 2 | 1 363 | 1 400, 00 |
| 3 | 1 403 | 1 440, 00 | |
| 1 | 1 425 | 1 460, 00 | |
| II | 2 | 1 480 | 1 500, 00 |
| 3 | 1 520 | 1 540, 00 | |
| 1 | 1 680 | 1 700, 00 | |
| III | 2 | 1 890 | 1 910, 00 |
| 3 | 2 230 | 2 250, 00 | |
| IV | 4 | 2 915 | 2 935, 00 |
Les signataires du présent accord conviennent que, si une augmentation du SMIC survenait avant le 1er juillet 2009, la commission mixte de branche se réunirait alors dans le mois suivant l'annonce de cette augmentation, pour étudier les conséquences sur la grille des minima salariaux, notamment sur les niveaux I.1 et I.2.
Le présent avenant est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et fait l'objet d'une demande d'extension.
Planning :― 27 mai 2009, à Paris ;― 17 juin 2009, à Paris ;― 8 juillet 2009, à Paris ;― 16 juillet 2009, à Paris.
Le 27 mai 2009, les négociations se sont engagées sur les thèmes de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la mise en place d'une mutuelle. A cette occasion, un rapport sur l'égalité professionnelle hommes-femmes en 2008 est remis aux organisations syndicales.Le 17 juin 2009, les délégations syndicales ont présenté les grands axes de leurs demandes.Chaque organisation syndicale était invitée à donner les argumentations et réflexions justifiant chacune de ces demandes.Le 8 juillet 2009, le syndicat de la distribution directe a remis aux organisations syndicales ses propositions et a fait part aux délégations syndicales, en les commentant, les divers points auxquels elle entendait répondre favorablement, ceux pour lesquels il n'était pas envisagé de donner suite.Le 8 juillet 2009, les organisations syndicales ont précisé leurs positions face aux propositions de l'entreprise. Les discussions se sont poursuivies. Une suspension de séance a été effectuée. Suite à celle-ci, le syndicat de la distribution directe a proposé aux organisations syndicales une nouvelle grille de rémunérations minimales réévaluée par rapport à la proposition initiale.Le 16 juillet 2009, le syndicat de la distribution directe a remis aux organisations syndicales une proposition définitive. Les parties n'ont pu se rapprocher et ont donc décidé de rédiger le présent procès-verbal de désaccord.
Lors de la réunion du 17 juin 2009, les organisations syndicales ont exprimé ou remis par écrit au syndicat de la distribution directe leurs demandes. Les documents remis sont joints en annexes (*) au présent procès-verbal.(*) Les annexes sus-citées n'ont pas fait l'objet d'un dépôt.
Lors de la réunion du 8 juillet 2009, le syndicat de la distribution directe a présenté l'ensemble de ses propositions salariales.Le 16 juillet 2009, après discussion, une dernière proposition du syndicat de la distribution directe a été effectuée :1. Réévaluation des rémunérations minimales.A compter du 1er juillet 2009, les rémunérations minimales définies à l'annexe II de la convention collective nationale de la distribution directe, réévaluées par l'avenant n° 7 du 15 mars 2006, de l'avenant n° 11 du 20 juin 2007 et de l'avenant n° 13 du 2 juillet 2008 sont fixées de la façon suivante :
(En euros.)
| NIVEAU | VALEURau 1er juillet 2008 | VALEURau 1er juillet 2009 |
|---|---|---|
| 1. 1 | 1 321, 02 | 1 337, 70 |
| 1. 2 | 1 400, 00 | 1 418, 00 |
| 1. 3 | 1 440, 00 | 1 458, 00 |
| 2. 1 | 1 460, 00 | 1 478, 00 |
| 2. 2 | 1 500, 00 | 1 518, 00 |
| 2. 3 | 1 540, 00 | 1 558, 00 |
| 3. 1 | 1 700, 00 | 1 718, 00 |
| 3. 2 | 1 910, 00 | 1 928, 00 |
| 3. 3 | 2 250, 00 | 2 268, 00 |
| 4 | 2 935, 00 | 2 958, 00 |
Le syndicat de la distribution directe se chargera des formalités de dépôt prévues par le code du travail, à savoir, en double exemplaire à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire au conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s'est engagée entre les partenaires sociaux représentatifs de la branche de la distribution directe.Au terme de la réunion du 16 juillet 2009, les parties ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal de désaccord.
La grille des salaires minima applicables au 1er juillet 2011 est la suivante :
(En euros.)
Niveaude classification | Valeurau 1er janvier 2010 | Valeurau 1er juillet 2011 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 343,77 | 1 392,30 |
| 1.2 | 1 424,00 | 1 473,00 |
| 1.3 | 1 458,00 | 1 513,00 |
| 2.1 | 1 478,00 | 1 541,00 |
| 2.2 | 1 518,00 | 1 597,00 |
| 2.3 | 1 558,00 | 1 630,00 |
| 3.1 | 1 718,00 | 1 800,00 |
| 3.2 | 1 928,00 | 2 000,00 |
| 3.3 | 2 268,00 | 2 360,00 |
| 4 | 2 958,00 | 3 100,00 |
Le présent accord est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et fait l'objet d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés en commission mixte paritaire pour mener les négociations annuelles obligatoires successivement les 1er et 7 décembre 2010 ainsi que les 13 et 26 janvier 2011, le 10 février, le 15 mars 2011, les 8 et 27 avril 2011, le 10 mai 2011 et le 16 juin 2011 et ont convenu des dispositions suivantes.
Il est tout d'abord rappelé qu'en application de la recommandation patronale du 18 février 2013, le minimum conventionnel du niveau 1.2 est augmenté de la valeur du niveau 1.1 de 81 €, arrondi au nombre entier supérieur.Le tableau ci-dessous fixe les autres écarts selon les principes suivants :1. La problématique du tassement des minima conventionnels entre les employés et la maîtrise se résorbe par une augmentation de l'écart entre le 1.2 et le 2.1 (120 € contre 110 € en 2004). Celle-ci est conforme à nos métiers, les effectifs sur le niveau de classification 1.3 étant significativement moins nombreux que sur les niveaux 1.1 et 1.2.2. Un agent de maîtrise débutant se trouvera à un minimum conventionnel de 8 % supérieur à un distributeur en 1.2, autrement dit, un distributeur ayant 8 ans d'ancienneté gagne autant avec la prime d'ancienneté qu'un agent de maîtrise qui débute.3. La même logique s'applique entre le 2.3 et le 3.1, séparés de 8,5 %. De la même façon, un jeune cadre gagnera la même chose qu'un agent de maîtrise ayant 8 années d'ancienneté.
(En euros bruts.)
Les parties signataires conviennent que ces écarts, sans être fixes, doivent dans la mesure du possible perdurer dans le temps. Une attention particulière sera portée à ce point lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Niveaude classification | Ecartentre les minima conventionnels |
|---|---|
| Du 1.1 au 1.2 | 81 |
| Du 1.2 au 1.3 | 60 |
| Du 1.3 au 2.1 | 60 |
| Du 2.1 au 2.2 | 60 |
| Du 2.2 au 2.3 | 60 |
| Du 2.3 au 3.1 | 150 |
| Du 3.1 au 3.2 | 150 |
| Du 3.2 au 3.3 | 350 |
| Du 3.3 au 4 | 700 |
Les parties signataires conviennent, qu'en plus d'une mesure sur les plus bas salaires de la branche, que les principes généraux, issus des travaux de la branche dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, doivent trouver une application la plus rapprochée dans le temps.C'est dans ce cadre que les parties signataires décident la mise en place des mesures salariales, décrite au présent article, respectivement aux dates du 1er septembre 2013 et du 1er janvier 2014.
Les parties signataires décident, à la date du 1er septembre 2013, de faire une première application des principes généraux décrits à l'article 1er du présent accord à partir des points ci-après :
– les minima conventionnels de référence sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
– le minimum conventionnel du niveau de classification 1.1 est augmenté de 0,8 % et fixé à 1 441,64 € bruts ;
– le minimum conventionnel du niveau de classification 1.2 est fixé à la nouvelle valeur du minimum conventionnel 1.1 ci-dessus augmentée de 81 € bruts et arrondi à l'entier supérieur soit 1 523 € bruts ;
– les minima conventionnels à partir du 1.3 se voient appliquer des augmentations, telles que décrites dans le tableau de l'article 1er ci-dessus et ce, à partir des valeurs référence en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
– l'application des écarts entre les minima conventionnels du tableau de l'article 1er, à partir du niveau de classification 3.1, faisant ressortir des valeurs inférieures aux valeurs des minima conventionnels en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les parties conviennent de reporter ces valeurs dans la grille applicable au 1er septembre 2013 ;
– la nouvelle grille des minima conventionnels est en conséquence la suivante.
(En euros bruts.)
Niveaude classification | Minimum conventionnelau 1er janvier 2013 | Minimum conventionnelau 1er septembre 2013 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 430,20 | 1 441,64 |
| 1.2 | 1 512,00 | 1 523,00 |
| 1.3 | 1 543,00 | 1 572,00 |
| 2.1 | 1 564,00 | 1 603,00 |
| 2.2 | 1 621,00 | 1 624,00 |
| 2.3 | 1 654,00 | 1 681,00 |
| 3.1 | 1 818,00 | 1 818,00 |
| 3.2 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 3.3 | 2 383,00 | 2 383,00 |
| 4 | 3 100,00 | 3 100,00 |
Au 1er janvier 2014, les minima conventionnels seront révisés de la manière suivante(1) :
– il sera appliqué au niveau 1.1 la valeur du Smic résultante de son augmentation qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2014 sauf si la valeur du Smic était inférieure au minimum conventionnel 1.1 acté à l'article 2.1 du présent avenant ;
– l'écart entre le 1.1 et le 1.2 sera maintenu à 81 € bruts (la valeur du minimum conventionnel du 1.2 sera arrondie à l'euro supérieur pour être toujours d'au moins 81 € bruts supérieure à la valeur du minimum conventionnel 1.1) ;
– les minima conventionnels à partir du niveau de classification 1.3 augmentent à partir de la valeur du 1.2 et ce, en application des écarts décrits dans le tableau de l'article 1er du présent accord ;
– en conséquence, la grille salariale ci-après constitue pour les parties signataires la grille minimale à mettre en œuvre au 1er janvier 2014 qui pourra résulter d'une augmentation du Smic établissant une valeur de ce dernier inférieure ou égale à 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013.
– à ce titre, si la valeur du Smic au 1er janvier 2014 venait à dépasser 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013, alors les valeurs des minima conventionnels à partir du 1.2 seraient ajustées en respectant les écarts décrits à l'article 1er du présent accord.
(En euros bruts.)
Dès que la valeur du Smic au 1er janvier 2014 sera connue la partie patronale élaborera et diffusera la grille des minima conventionnels applicables.Cette grille sera valable jusqu'aux prochaines NAO de branche(2).
(1) Le premier alinéa de l'article 2-2, composé de cinq tirets, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, qui prohibe dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)
(2) Les deux derniers alinéas de l'article 2-2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, qui prohibe dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)
Niveaude classification | Minimum conventionnelau 1er septembre 2013 | Minimum conventionnelau 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 441,64 | 1 441,64 |
| 1.2 | 1 523,00 | 1 523,00 |
| 1.3 | 1 572,00 | 1 583,00 |
| 2.1 | 1 603,00 | 1 643,00 |
| 2.2 | 1 624,00 | 1 703,00 |
| 2.3 | 1 681,00 | 1 763,00 |
| 3.1 | 1 818,00 | 1 913,00 |
| 3.2 | 2 020,00 | 2 063,00 |
| 3.3 | 2 383,00 | 2 413,00 |
| 4 | 3 100,00 | 3 113,00 |
Le présent accord est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et fait l'objet d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour mener les négociations annuelles obligatoires successivement le 23 janvier, le 27 février, le 29 avril, le 23 mai et le 26 juin 2013.Lors de la séance de la commission mixte paritaire du 27 février 2013, les partenaires sociaux ont décidé d'orienter les travaux des négociations annuelles obligatoires sur la refonte des minima conventionnels de la branche.En effet, les partenaires sociaux ont fait le constat que depuis la mise en œuvre de la convention de la distribution directe, les écarts entre les minima conventionnels s'étaient, au fur et à mesure des différents avenants sur les salaires, significativement tassés.Le tableau ci-après montre plus explicitement cette évolution : il décrit les écarts en valeur euro entre les minima conventionnels depuis la signature de la convention collective nationale en 2004 jusqu'à ceux en vigueur au 1er janvier 2013.
(En euros.)
Niveau | MINIMUM CONVENTIONNEL MENSUEL | ||||||||||
er1juillet 2006 | er1juillet 2007 | er1janvier 2011 | er1juillet 2011 | er1janvier 2012 | er1juillet 2012 | er1janvier 2013 | |||||
77,60 | 77,00 | 77,00 | 78,98 | 80,30 | 81,32 | 60,09 | 80,70 | 74,63 | 81,33 | 81,80 | |
80,00 | 40,72 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 39,91 | 39,91 | 40,00 | 40,00 | 36,00 | 31,00 | |
30,00 | 28,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 28,00 | 21,00 | 21,00 | |
60,00 | 60,00 | 55,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 56,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | |
45,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
175,00 | 165,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 164,00 | 164,00 | |
210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 202,00 | |
340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 360,00 | 360,00 | 363,00 | 363,00 | |
685,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 690,00 | 685,00 | 685,00 | 740,00 | 740,00 | 717,00 | 717,00 | |
Les éléments partagés entre les partenaires sociaux ont permis de synthétiser une analyse en plusieurs points :1. Les écarts 2004 entre les minima conventionnels doivent servir de base à la refonte de ces derniers.L'historique des écarts entre minima conventionnels montre en effet que dès l'année 2006 les intervalles construits à la signature de la convention collective nationale se réduisent, notamment entre les niveaux 1.2-1.3 et 1.3-2.1.2. La problématique des écarts 1.2-1.3 et 1.3-2.1 existe depuis le départ.Sur le premier écart, la valeur est de 80 € et, sur le deuxième de 30 €. Les négociateurs, en 2004, avaient ainsi positionné le premier niveau de maîtrise à un pallier trop faible par rapport à la fin de la catégorie employé.3. Les écarts entre les catégories employé, agent de maîtrise et cadre doivent être plus marqués pour intégrer l'impact de la grille d'ancienneté.La convention collective nationale a dès sa rédaction native intégrée une grille d'ancienneté. Compte tenu de la baisse des intervalles entres les catégories, il apparaît assez clairement que l'attrait d'un changement de catégorie est devenu de moins en moins fort.Au-delà de cette analyse qui sous-tend la refonte des minima conventionnels présentés dans cet avenant à la convention collective, les organisations syndicales ont exprimé le souhait que la négociation annuelle obligatoire 2013 soit aussi porteuse d'augmentation sur les bas salaires.La partie patronale a quant à elle réaffirmé sa volonté de mener en 2013 les évolutions conventionnelles nécessaires pour redonner une perspective d'avenir à l'ensemble de la profession. Elle considère que les propositions qui suivent sont la fondation des révisions de la convention concernant son annexe sur la pré-quantification du temps de travail et concernant les demandes formulées par les organisations syndicales.Au terme des analyses et des débats, les parties signataires de cet avenant conviennent pour les négociations annuelles obligatoires 2013 des dispositions ci-après.
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour mener les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires successivement le 9 janvier, le 28 février et le 12 juin 2014.Lors de la séance de la commission mixte paritaire du 12 juin 2014, les ultimes propositions de la direction n'ont pas satisfait les organisations syndicales et elles n'ont pas accepté la proposition qui leur était faite.Le SDD a précisé que, compte tenu de la situation économique difficile des entreprises de la branche, des efforts consentis en 2013 et 2014 pour la réévaluation de la grille conventionnelle, de l'augmentation du Smic au 1er janvier 2014 et du financement de la garantie frais médicaux à compter du 1er juillet 2014, aucune demande concernant la révision de la grille conventionnelle, l'évolution de la prime d'ancienneté ou toute autre mesure salariale ne pourra être satisfaite cette année comme le demandaient les organisations syndicales.En conséquence, le présent procès-verbal traduit l'échec de la négociation et constitue un procès-verbal de désaccord.Une recommandation patronale sera, en conséquence, adressée à l'ensemble des représentants de la branche afin d'appliquer la mesure spécifique suivante pour l'année 2014 :Les deux grandes entreprises de la branche devront consacrer un volume de prime de 300 000 € brut chacune dont les modalités d'attribution ainsi que les dates de versement seront négociées avec leurs partenaires sociaux pour les salariés de catégorie 1 classés de 1.1 à 1.3 dans la grille de classification de la convention collective.Concernant les autres entreprises de la branche, ce montant de prime sera apprécié selon la situation de chacune des entreprises et devra faire l'objet de discussions avec les représentants du personnel.Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans l'avenant du 28 juin 2013, la recommandation patronale précisera que la grille des minima applicables depuis le 1er janvier 2014 est la suivante :
(En euros bruts.)
Le présent procès-verbal est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
| Niveau de classification | Minimum conventionnel |
|---|---|
| 1.1 | 1 445,38 |
| 1.2 | 1 527,00 |
| 1.3 | 1 587,00 |
| 2.1 | 1 647,00 |
| 2.2 | 1 707,00 |
| 2.3 | 1 767,00 |
| 3.1 | 1 917,00 |
| 3.2 | 2 067,00 |
| 3.3 | 2 417,00 |
| 4 | 3 117,00 |
AnnexePropositions CGT. − Négociation annuelle obligatoire de branche, janvier 2015
1. La CGT demande une augmentation de 2,2 % sur tous les minima conventionnels de la grille, après l'augmentation de 0,8 % du Smic au 1er janvier, afin de compenser la baisse du pouvoir d'achat des salariés depuis plusieurs années.
Proposition de grille
(En euros.)
2. Le passage en 1.2 de tous les distributeurs après 2 ans d'ancienneté.3. Le passage en 1.2 de tous les distributeurs travaillant en équipe.4. L'application de la convention collective ou le paiement du temps de picking lorsqu'il est effectué par le distributeur.5. Le paiement des kilomètres inter-UG entre UG d'un même secteur.6. La CGT demande qu'une feuille de route ne dépasse jamais 10 heures.7. Le versement d'une prime de panier de 8 € pour toutes les feuilles de route de plus de 8 heures consécutives de distribution.8. La CGT demande la création de niveaux supplémentaires pour la prime d'ancienneté :
– 9,5 % pour 9 ans d'ancienneté ;
– 10,5 % pour 10 ans d'ancienneté ;
– 11,5 % pour 11 ans d'ancienneté ;
– 12,5 % pour 12 ans d'ancienneté ;
– 1 % par an au-dessus de 12 ans...
Propositions FO. − Négociation annuelle obligatoire de branche 2015
Commission mixte paritaire du 7 janvier 20151. Grille des minima conventionnels mensuels à compter du 1er janvier 2015
2. Ecart conventionnel minimum entre l'indice 1.1 et l'indice 1.2
L'écart de salaire conventionnel entre l'indice 1.1 et l'indice 1.2 sera porté à 100 € pour l'année 2015.
3. Paiement des heures complémentaires pour tous les salariés à temps partiel et des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet. Prestations additionnelles
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de l'horaire prévu au contrat sont majorées, dès la première heure, à hauteur de 10 % ; au-delà de 1/10 de la durée prévue au contrat, le taux est fixé à 25 %.Tout salarié ayant effectué, à temps partiel, plus de 1 607 heures dans l'année se verra reclassé automatiquement à temps plein. Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base de 25 %.Les prestations additionnelles, si elles subsistent, seront rémunérées sur la base de 25 %.
4. Mise en place d'un salaire horaire distributeur qui serait égal au Smic plus 2,5 %
Le distributeur exerçant une fonction pénible rémunérée au même taux horaire que d'autres salariés au niveau 1.1, il convient donc d'augmenter le salaire horaire minimum des distributeurs de 2,5 % pour leurs missions de distribution.
5. Revalorisation de la prime d'ancienneté pour les salariés ayant plus de 8 ans d'ancienneté
L'assiette de calcul de la prime de change pas.
– 9 ans : 9,33 % ;
– 10 ans : 10,33 % ;
– 11 ans : 11,33 % ;
– 12 ans : 12,33 % ;
– 13 ans : 13,33 % ;
– 14 ans : 14,33 % ;
– 15 ans : 15,58 % ;
– à partir de 15 ans d'ancienneté : 1,25 % supplémentaire par année d'ancienneté.
6. Maintien de la plus-value personnelle
Le maintien de la plus-value personnelle sera garanti à chaque modification de la grille des salaires conventionnels pour tous les échelons de la grille de salaires.
7. Participation à l'équipement du distributeur
Les distributeurs se verront verser, au-delà de 1 an d'ancienneté, à chaque date anniversaire, une prime de 50 € pour pallier l'usure de leur équipement de travail (chaussures, vêtements de pluie, etc.). Cette prime sera versée contre justificatif.
Propositions SUD. − Négociation annuelle obligatoire de la branche de la distribution directe 2015
1. Evolution professionnelle :
– passage 1.2 automatique quand un(e) salarié(e) 1.1 connaît 20 secteurs sur son centre/sa plate-forme ;
– passage 1.2 automatique quand un(e) salarié(e) 1.1 est mobile sur au moins un centre/une plate-forme (3 secteurs sur d'autre sites) ;
– passage 1.2 automatique quand un(e) salarié(e) 1.1 effectue une autre tâche que celle de son contrat ;
– passage 1.2 automatique après 1 an d'ancienneté d'un(e) salarié(e) 1.1 ;
– passage 1.3 automatique quand un(e) salarié(e) 1.2 effectue des tâches administratives (gestion stocks, téléphone, informatique, etc.) ;
– passage 1.3 automatique après 1 an d'ancienneté d'un(e) salarié(e) au niveau 1.2 ;2. Prime d'ancienneté :
– modification de la base de calcul de la prime d'ancienneté en la passant du salaire conventionnel au salaire réel ;
– ajout de niveaux d'ancienneté :
– 9 ans : 9,33 % ;
– 10 ans : 10,33 % ;
– 11 ans : 11,33 % ;
– 12 ans : 12,33 % ;
– 13 ans : 13,33 % ;
– 14 ans : 14,33 % ;
– 15 ans : 15,33 % ;
– 16 ans : 16,33 % ;
– 17 ans : 17,33 % ;
– 18 ans : 18,33 % ;
– 19 ans : 19,33 % ;
– 20 ans : 20,33 % ;
– un jour de CP supplémentaire par année d'ancienneté après 20 ans.3. La subrogation du salaire pour tous les salariés, aussi bien en maladie (professionnelle ou non) qu'en AT.4. Retrait de la différentiation de la filière logistique sur les jours fériés, avec son passage au régime actuel des filières commerciale et administrative.5. Possibilité pour un salarié à temps partiel de cotiser à taux plein pour sa retraite.Pérennisant un dispositif initialement prévu par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au temps de travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail a ouvert la possibilité aux salariés employés à temps plein qui passent à temps partiel de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au niveau de la rémunération équivalente au temps plein. Codifié à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, ce dispositif a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a ouvert cette possibilité à un plus large public.D'une part, le bénéfice de ce dispositif est ouvert à l'ensemble des salariés employés à temps partiel, faisant ainsi disparaître la distinction existante entre les salariés à temps plein dont la durée de travail a été réduite et les salariés titulaires, dès l'origine, d'un contrat de travail à temps partiel.D'autre part, cette mesure est également rendue accessible aux personnes qui cumulent plusieurs activités. Dans le système antérieur, en effet, la surcotisation sur le salaire à temps plein était conditionnée par le caractère exclusif de l'emploi à temps partiel. Si le salarié venait à exercer un autre emploi à temps partiel, il ne pouvait plus continuer à surcotiser sur le temps plein.L'entreprise propose en grande majorité des contrats de travail à temps partiel avec une très faible possibilité d'évolution de carrière, d'où un nombre important de salariés à temps partiel imposé et non choisi. Ces salariés précarisés par de faibles revenus tout au long de leur carrière dans l'entreprise vont l'être davantage à l'heure de la retraite. Certains de ces salariés seraient prêts à faire l'effort d'une surcotisation à l'assurance vieillesse, comme le prévoit la loi du 21 août 2003, afin de bénéficier d'une retraite « un peu plus acceptable ». Dans le cadre de sa volonté à être une entreprise sociale, les entreprises de la branche de la distribution directe se doivent d'être solidaires de ces salariés en soutenant leurs efforts par leur participation financière qui est indispensable.6. Indexation des indemnités kilométriques sur le barème fiscal.7. Maintien de toutes les plus-values personnelles en pourcentage.8. Minima conventionnels.Augmentation de 2 % du salaire 1.1 et maintien permanent de l'écart de 2 % par rapport au Smic.
(En euros.)
Propositions CFDT. − Négociation annuelle obligatoire de branche 2015
1. Egalité professionnelle hommes-femmes
Le rapport de branche 2013 fait apparaître un nombre de femmes cadres et maîtrises inférieur de moitié au nombre d'hommes. Ce rapport fait également apparaître le salaire des femmes inférieur à celui des hommes : 11,6 % de moins chez les cadres, 4,6 % de moins chez les agents de maîtrise et 9,5 % de moins chez les employées. La CFDT demande la mise en place d'une négociation concernant l'égalité professionnelle hommes-femmes pour trouver des mesures correctrices.
2. Evolution de l'emploi
Afin de reconnaître le professionnalisme, de diminuer un important turn-over et de fidéliser les salariés distributeurs, la CFDT demande :
– le passage au coefficient 1.2 pour les salariés distributeurs ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
– le passage au coefficient 1.3 pour les salariés distributeurs ayant plus de 5 ans d'ancienneté ;
– le passage au coefficient 1.3 pour les salariés magasiniers devant travailler avec l'informatique.
3. Durée du travail
Le bilan 2013 fait apparaître, par rapport au bilan 2012, une très légère baisse des heures complémentaires, une légère augmentation des heures supplémentaires et des prestations additionnelles.Malgré l'effort des entreprises, la CFDT demande la mise en place de mesures permettant l'augmentation de la durée du travail des contrats à temps partiel pour les salariés le souhaitant.
4. Prime d'ancienneté
− 9 ans : 9,33 % ;− 10 ans : 10,33 % ;− 10 ans à 15 ans : 12 % ;− 15 ans à 20 ans : 15 % ;− au-delà de 20 ans : 18 %.
5. Hausse applicable dès le 1er janvier 2015 pour tous les niveaux
(En euros.)
Proposition CFTC. − Négociation annuelle obligatoire de branche 2015
1. Mise en place d'un salaire horaire distributeur qui serait égal au Smic plus 2,5 %
Le distributeur exerçant une fonction pénible rémunérée au même taux horaire que d'autres salariés au niveau 1.1, il convient donc d'augmenter le salaire horaire minimum des distributeurs de 2,5 %.
2. Prime d'ancienneté
Le barème de la prime d'ancienneté pour les salariés ayant plus de 8 ans d'ancienneté est modifié à :
– 9,33 % pour 9 ans d'ancienneté ;
– 10,33 % pour 10 ans d'ancienneté ;
– 11,33 % pour 11 ans d'ancienneté ;
– 12,33 % pour 12 ans d'ancienneté.
3. Prime de panier
Tout salarié ayant une feuille de route de plus de 7 heures de travail se verra octroyer une prime de panier de 8,60 €.
4. Grille des minima conventionnels 2015
Grille des minima applicable au 1er janvier 2015 :
(En euros.)
5. Ecart 1.1 et 1.2
L'écart de 100 € minimum entre le 1.1 distributeur et le 1.2 est maintenu en cas d'augmentation du Smic et de revalorisation du 1.1.
| Niveau | Qualification | Valeurau 1er janvier 2012 | Valeurau 1er juillet 2012 | Valeurau 1er janvier 2013 | Valeurau 1er septembre 2013 | Grille sddau 1er janvier 2014 | PropositionCGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Distributeur | 1 398,37 | 1 425,67 | 1 430,20 | 1 441,64 | 1 445,38 | 1 489 |
| 1.2 | Tuteur débutant | 1 473,00 | 1 507,00 | 1 512,00 | 1 523,00 | 1 526,38 | 1 573 |
| 1.3 | Métiers logistique | 1 513,00 | 1 543,00 | 1 543,00 | 1 572,00 | 1 586,38 | 1 635 |
| 2.1 | AM | 1 541,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | 1 603,00 | 1 646,38 | 1 697 |
| 2.2 | 1 597,00 | 1 621,00 | 1 621,00 | 1 624,00 | 1 706,38 | 1 759 | |
| 2.3 | 1 630,00 | 1 654,00 | 1 654,00 | 1 681,00 | 1 766,38 | 1 820 | |
| 3.1 | Cadre | 1 800,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 916,38 | 1 975 |
| 3.2 | 2 000,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 066,38 | 2 129 | |
| 3.3 | 2 360,00 | 2 383,00 | 2 383,00 | 2 383,00 | 2 416,38 | 2 490 | |
| 4 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 116,38 | 3 211 |
| Niveau | Delta 2004SDD | SDDNAO 2014 | Delta2014 SDD | Proposition FO au 1ER janvier 2015 | DeltaFO 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smic | 1 163,31 € | 1 445,38 € | 1 457,52 € | |||
| 1.1 | 1 172,40 € | 100,78 % | 1 445,38 € | 100,00 % | 1 478,74 € | 100,00 % |
| 1.2 | 1 250,00 € | 106,62 % | 1 527,00 € | 105,64 % | 1 578,74 € | 106,62 % |
| 1.3 | 1 330,00 € | 106,40 % | 1 587,00 € | 103,94 % | 1 680,06 € | 106,40 % |
| 2.1 | 1 360,00 € | 102,26 % | 1 647,00 € | 103,79 % | 1 717,97 € | 102,26 % |
| 2.2 | 1 420,00 € | 104,41 % | 1 707,00 € | 103,65 % | 1 793,76 € | 104,41 % |
| 2.3 | 1 465,00 € | 103,17 % | 1 767,00 € | 103,52 % | 1 850,87 € | 103,17 % |
| 3.1 | 1 640,00 € | 111,95 % | 1 917,00 € | 108,51 % | 2 072,19 € | 111,95 % |
| 3.2 | 1 850,00 € | 112,80 % | 107,84 % | 2 337,44 € | 112,80 % | |
| 3.3 | 2 190,00 € | 118,38 % | 2 417,00 € | 116,97 % | 2 767,06 € | 118,38 % |
| 4 | 2 875,00 € | 131,28 % | 3 117,00 € | 129,01 % | 3 632,52 € | 131,28 % |
| Niveau | Valeur au1er janvier 2015 | DemandeSUD |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 457,52 | 1 486,67 |
| 1.2 | 1 539,00 | 1 568,00 |
| 1.3 | 1 599,00 | 1 628,00 |
| 2.1 | 1 659,00 | 1 688,00 |
| 2.2 | 1 719,00 | 1 748,00 |
| 2.3 | 1 779,00 | 1 808,00 |
| 3.1 | 1 929,00 | 1 958,00 |
| 3.2 | 2 079,00 | 2 108,00 |
| 3.3 | 2 429,00 | 2 458,00 |
| 4 | 3 129,00 | 3 158,00 |
| Niveau | Demande CFDT au 1er janvier 2015Augmentation de 1,5 % pour le niveau 1.1et respect des écarts comme prévu à l'avenant n° 28 pour les autres niveaux | |
|---|---|---|
CCNDDau 1er janvier 2015 | CFDTau 1er janvier 2015 | |
| 1 | ||
| 1.1 | 1 457,52 | 1 479,38 |
| 81 | 81 | |
| 1.2 | 1 539 | 1 560 |
| 60 | 60 | |
| 1.3 | 1 599 | 1 620 |
| 60 | 60 | |
| 2 | ||
| 2.1 | 1 659 | 1 680 |
| 60 | 60 | |
| 2.2 | 1 719 | 1 740 |
| 60 | 60 | |
| 2.3 | 1 779 | 1 800 |
| 150 | 150 | |
| 3 | ||
| 3.1 | 1 929 | 1 950 |
| 150 | 150 | |
| 3.2 | 2 079 | 2 100 |
| 350 | 350 | |
| 3.3 | 2 429 | 2 450 |
| 700 | 700 | |
| 4 | 3 129 | 3 150 |
Niveaude classification | Valeur actuelLEau 1er janvier 2014 | Demande CFTCau 1er janvier 2 015 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 445,38 | 1 457,52 |
| 1.1. Distributeur | 1 493,96 | |
| 1.2 | 1 527,00 | 1 557,52 |
| 1.3 | 1 587,00 | 1 620,00 |
| 2.1 | 1 647,00 | 1 720,00 |
| 2.2 | 1 707,00 | 1 770,00 |
| 2.3 | 1 767,00 | 1 820,00 |
| 3.1 | 1 917,00 | 2 000,00 |
| 3.2 | 2 067,00 | 2 300,00 |
| 3.3 | 2 417,00 | 2 800,00 |
| 4 | 3 117,00 | 3 500,00 |
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour mener les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires successivement le 7 janvier 2015, le 11 février 2015 et le 6 mai 2015.Lors de la séance de la commission mixte paritaire du 6 mai 2015, les ultimes propositions de la direction n'ont pas satisfait les organisations syndicales et elles n'ont pas accepté la proposition qui leur était faite.Le SDD a précisé que, compte tenu de la situation économique particulièrement difficile des entreprises de la branche, aucune demande concernant des augmentations générales des rémunérations impactant la grille conventionnelle, l'évolution de la prime d'ancienneté ou toute autre mesure salariale ne pourra être satisfaite cette année, comme le demandaient les organisations syndicales. Les propositions détaillées de chacune des organisations syndicales sont jointes en annexe du présent procès-verbal.En conséquence, le présent procès-verbal traduit l'échec de la négociation et constitue un procès-verbal de désaccord.Une recommandation patronale sera en conséquence adressée à l'ensemble des représentants de la branche afin d'appliquer la mesure spécifique suivante pour l'année 2015.
Grille des minima applicable au 1er janvier 2015
La grille des minima applicable au 1er janvier 2015 est la suivante :
A compter du 1er juin 2015, cette grille sera la suivante :
Il est par ailleurs précisé qu'une négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera ouverte au plus tard en septembre 2015 sur la base du rapport de branche qui sera préalablement transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche de la distribution directe.Le présent procès-verbal est déposé par l'organisation professionnelle des employeurs de la distribution directe, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
| Niveau | 1er janvier 2015 | Ecart |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 457,52 | |
| 1.2 | 1 539,00 | 81,62 |
| 1.3 | 1 587,00 | 48,48 |
| 2.1 | 1 647,00 | 60,00 |
| 2.2 | 1 707,00 | 60,00 |
| 2.3 | 1 767,00 | 60,00 |
| 3.1 | 1 917,00 | 150,00 |
| 3.2 | 2 067,00 | 150,00 |
| 3.3 | 2 417,00 | 350,00 |
| 4 | 3 117,00 | 700,00 |
| Niveau | 1er juin 2015 | Ecart |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 457,52 | |
| 1.2 | 1 539,00 | 81,62 |
| 1.3 | 1 599,00 | 60,00 |
| 2.1 | 1 659,00 | 60,00 |
| 2.2 | 1 719,00 | 60,00 |
| 2.3 | 1 779,00 | 60,00 |
| 3.1 | 1 929,00 | 150,00 |
| 3.2 | 2 079,00 | 150,00 |
| 3.3 | 2 429,00 | 350,00 |
| 4 | 3 129,00 | 700,00 |
Les indices INSEE concernant l'assurance du véhicule, les frais d'entretien et l'amortissement du véhicule servant au calcul de l'indemnité kilométrique tels que référencés dans l'avenant n° 12 de la convention collective sous les numéros 000638815 pour l'entretien, n° 000850539 pour l'amortissement du véhicule, et n° 000639125 pour l'assurance n'étaient plus suivies par l'INSEE.
Les nouveaux indices concernant ces typologies de coût portent maintenant les références n° 1764109 pour les coûts d'entretien, n° 010535348 pour l'amortissement du véhicule et n° 1764272 pour l'assurance.
Les partenaires sociaux conviennent donc de suivre maintenant ces nouveaux indices pour suivre l'évolution de cette typologie de coût et mettre à jour le barème d'indemnité kilométrique selon les modalités définies dans l'avenant n° 12 de la convention collective à l'article 1er.
Par ailleurs les partenaires sociaux et le SDD conviennent de revoir la périodicité des modalités d'indexation. En effet, dans l'avenant n° 12 de la convention collective il était prévu une modalité d'indexation semestrielle avec une clause de sauvegarde trimestrielle.
Les partenaires sociaux conviennent de simplifier ce dispositif en passant à une périodicité trimestrielle de l'indexation et donc par conséquent suppriment la clause de sauvegarde trimestrielle qui n'a plus lieu d'être.
Enfin, les signataires actent le fait que dans l'hypothèse où la valeur de l'indemnité kilométrique indexée repassait sous la valeur de 0,38 €, une nouvelle négociation serait alors ouverte au niveau de la CPPNI, dans un délai maximal de 3 mois.
Les signataires du présent accord décident, en fonction des définitions arrêtées à l'article 1er, de fixer la valeur de l'indemnité kilométrique du distributeur au 1er novembre 2020 (données disponibles au 20 octobre 2020) :
– à partir d'une valeur moyenne du litre de carburant de 1,297 €, soit 11,62 centimes d'euro au kilomètre ;
– amortissement : 9,44 centimes d'euro au kilomètre ;
– frais d'entretien : 16,21 centimes d'euro au kilomètre ;
– assurance : 3,75 centimes d'euro au kilomètre.
Soit une valeur totale de l'indemnité kilométrique du distributeur de 0,41 €.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code. En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant dudit code.
Les partenaires sociaux et les représentants du SDD se sont rencontrés le 3 juillet 2020, le 17 septembre 2020 et le 1er octobre 2020, au cours de réunion de groupe de travail, pour étudier la problématique de l'évolution de l'indemnité kilométrique des distributeurs (IK) de la branche de la distribution directe.
Les partenaires sociaux et le SDD constataient qu'il était nécessaire de pouvoir mettre à jour ensemble les éléments constitutifs de cette indemnité.
Les partenaires sociaux et les représentants du SDD se sont réunis lors de groupes de travail et d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour mener les négociations annuelles obligatoires successivement les 13 janvier 2022, 1er février 2022 et 14 mars 2022.
Les partenaires sociaux et les représentants du SDD ont décidé de reprendre les travaux de négociations sur la refonte des minima conventionnels de la branche suite aux revalorisations successives du Smic du 1er octobre 2021 et du 1er janvier 2022.
En effet, il est constaté que suite aux revalorisations successives du Smic depuis 2015, date de la dernière révision de la grille des minimas conventionnels, le minima du coefficient 1.2 est positionné au-dessus du minima du coefficient 1.3.
Après différents échanges entre les partenaires sociaux et les représentants du SDD, il a été convenu d'ajuster la grille.
À compter du 1er avril 2022 les rémunérations minimales définies à l'annexe II de la CCNDD, réévaluées par l'avenant n° 7 du 15 mars 2006, de l'avenant n° 11 du 20 juin 2007, de l'avenant n° 13 du 2 juillet 2008, de l'avenant 20 du 24 juin 2011 et de l'avenant 28 du 28 juin 2013 sont fixés de la façon suivante :
| Niveaux | Montants retenus pour le calcul de la prime ancienneté jusqu'au 31 mars 2022 | Minimums conventionnels bruts applicables jusqu'au 31 mars 2022 | Minimums conventionnels bruts applicables au 1er avril 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 603,12 € | 1 603,12 € | 1 603,12 € |
| 1.2 | 1 685,00 € | 1 685 € | 1 685,00 € |
| 1.3 | 1 599,00 € | 1 685 € | 1 700,00 € |
| 2.1 | 1 659,00 € | 1 685 € | 1 715,00 € |
| 2.2 | 1 719,00 € | 1 719,00 € | 1 744,00 € |
| 2.3 | 1 779,00 € | 1 779,00 € | 1 804,00 € |
| 3.1 | 1 929,00 € | 1 929,00 € | 1 929,00 € |
| 3.2 | 2 079,00 € | 2 079,00 € | 2 079,00 € |
| 3.3 | 2 429,00 € | 2 429,00 € | 2 429,00 € |
| 4 | 3 129,00 € | 3 129,00 € | 3 129,00 € |
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail sur la plateforme « TéléAccords », et un exemplaire unique sera remis au du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris par le syndicat de la distribution directe, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
Afin que l'ensemble des entreprises de la distribution directe puisse profiter de cet avenant, ce dernier s'applique uniformément aux entreprises, sans distinction d'effectif ; les partenaires sociaux ont considéré que le texte n'a pas à comporter de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions contenues dans l'avenant s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés sauf pour les dispositions pour lesquelles la loi prévoit qu'elles ne sont pas concernées.
Suite à l'augmentation du Smic au 1er mai 2023, et afin de maintenir les écarts entre les coefficients de la grille, les rémunérations minimales sont fixées de la façon suivante :
Les partenaires sociaux et les représentants du SDD conviennent de figer les écarts de rémunération entre les coefficients selon la grille ci-dessus. Ils conviennent également de rouvrir des négociations à chaque augmentation du Smic.
| Niveau | Minima conventionnels bruts applicables jusqu'au 30 avril 2023 | Minima conventionnels bruts applicables au 1er mai 2023 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 709,32 € | 1 747,24 € |
| 1.2 | 1 790,32 € | 1 828,24 € |
| 1.3 | 1 803,32 € | 1 841,24 € |
| 2.1 | 1 843,32 € | 1 881,24 € |
| 2.2 | 1 865,32 € | 1 903,24 € |
| 2.3 | 1 880,32 € | 1 918,24 € |
| 3.1 | 2 009,32 € | 2 047,24 € |
| 3.2 | 2 159,32 € | 2 197,24 € |
| 3.3 | 2 509,32 € | 2 547,24 € |
| 4 | 3 209,32 € | 3 247,24 € |
Suite à l'augmentation des prix des carburants sur le budget des salariés, la mise à jour de la valeur des indemnités kilométriques sera réalisée mensuellement, à compter du 1er septembre 2023.
Le montant ainsi calculé sera communiqué chaque mois dès lors que les indices de l'Insee le permettront (aux alentours du 15 de chaque mois m + 1).
Le nouveau montant sera répercuté sur tous les kilomètres réalisés du mois par la nouvelle valeur des IK.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail sur la plateforme « TéléAccords », et un exemplaire unique sera remis au du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris par le syndicat de la distribution directe, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.
Afin que l'ensemble des entreprises de la distribution directe puisse profiter de cet avenant, ce dernier s'applique uniformément aux entreprises, sans distinction d'effectif ; les partenaires sociaux ont considéré que le texte n'a pas à comporter de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions contenues dans l'avenant s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés sauf pour les dispositions pour lesquelles la loi prévoit qu'elles ne sont pas concernées.
Les partenaires sociaux et les représentants du SDD se sont réunis lors de groupes de travail et d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour mener les négociations annuelles obligatoires successivement les 5 juillet 2023, 31 août 2023 et le 7 septembre 2023.
Après différents échanges entre les partenaires sociaux et les représentants du SDD, il a été convenu des points suivants :