Convention collective nationale du 1 mars 1979
Champ d'application
Article 1er
La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ".
Durée, résiliation, révision
Article 2
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.
Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.
Contrats
Article 3
La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :-l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;-la procédure de conciliation en cas de litige ;-les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.
Champ d'application fonctionnel
Article 4
La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres exerçant à temps plein ou à temps partiel.
Titre III : Effets des dispositions transitoires
Article 20
A dater de sa signature, la présente convention annule et remplace toute convention ayant le même objet.Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver la rupture du contrat de travail.
Application des dispositions générales de la convention collective nationale
Article 5
Sauf dispositions particulières établies dans la présente convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale, et notamment celle du titre VI concernant les cadres, sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel défini par la présente convention en son article 8.
Congés
Article 10
En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 17 de l'annexe VI.
Frais de déplacement
Article 11
Les indemnités représentatives des frais de déplacement seront réglées aux psychiatres et neuropsychiatres sur la base en vigueur dans la convention collective nationale.
Perfectionnement
Article 12
Les psychiatres et neuropsychiatres tributaires de la présente convention reconnaissent l'obligation de leur perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, toutes facilités compatibles avec l'exécution normale de leur service doivent leur être données pour assurer ce perfectionnement par la participation à des stages et sessions de formation dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.Des facilités seront également données aux psychiatres et neuropsychiatres pour assister à des congrès en rapport avec leur spécialité.
Remplacements
Article 9
Le psychiatre ou neuropsychiatre devra se préoccuper de trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences.Le suppléant devra être agréé par l'organisme employeur qui précisera, en accord avec le psychiatre, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération.
Rémunération
Article 7
Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).
Journal officielL'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente et dans les conditions de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et de ses avenants n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999 agréés par arrêté du 9 août 1999 publié audu 18 août 1999.
La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.
erPour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1, annexe I.
Rupture du contrat de travail, délai-congé, indemnité de licenciement
Article 6
La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction, visés aux articles 46, 46 bis et 46 ter.
Temps de travail
Article 8
Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :
- 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,
ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.
Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus àl'article 22, 2e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.
Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.
La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.
Elargissement du champ d'application de la convention
Elargissement du champ d'application de la convention des psychiatres.
Article 1er
erLes partenaires sociaux ci-dessus acceptent l'élargissement du champ d'application de la convention collective nationale du 1mars 1979 des psychiatres et neuropsychiatres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à l'ensemble des médecins spécialistes qualifiés, au regard du conseil de l'ordre et travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Article 2
er1spécialistes (UME-SPE).Comme suite des dispositions développées à l'articleci-dessus, les partenaires sociaux acceptent l'adhésion de l'union des médecins-
Article 3
En conséquence, l'intitulé de la convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres est modifié de la façon suivante : Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Article 4
er1Tous les articles concernés de la convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres dumars 1979 travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont modifiés en tenant compte des dispositions ci-dessus.
Article 5
Les médecins visés par le présent protocole sont reclassés à l'échelon donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur.Le présent protocole ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver une rupture du contrat de travail.
Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention des médecins
Paris, le 16 décembre 2015.FEGAPEI-SYNEAS14, rue de la Tombe-Issoire75014 ParisMadame, Monsieur,Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, l'association de préfiguration pour la fusion FEGAPEI-SYNEAS vous notifie, par la présente, son adhésion à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.Cette adhésion s'applique également à l'ensemble des avenants à ladite convention collective et aux accords signés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris.Vous souhaitant bonne réception de cette déclaration d'adhésion.Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.