Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitLa présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ".
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.
Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.
En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 17 de l'annexe VI.
Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).
Journal officielL'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente et dans les conditions de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et de ses avenants n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999 agréés par arrêté du 9 août 1999 publié audu 18 août 1999.
La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.
erPour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1, annexe I.
La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction, visés aux articles 46, 46 bis et 46 ter.
Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :
- 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,
ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.
Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus àl'article 22, 2e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.
Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.
La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.
Monsieur (madame ou mademoiselle) le docteur Y... (titres universitaires et hospitaliers, préciser la date de qualification), inscrit au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de ... sous le n° ... assurera son concours en tant que médecin spécialisé qualifié à ... (indiquer ci-après le nom de l'association, de l'oeuvre, ou du service qui entend recourir aux services du médecin sus-désigné), dans le ou les établissements ci-dessous mentionnés :
(mentionner ci-après le ou les établissements ou l'intéressé engagé exercera son art, en indiquant avec le nom exact du ou des établissements, leur adresse, la nature et la date de l'agrément d'ouverture, en précisant la ou les catégories d'enfants qu'ils sont autorisés à recevoir).
Vis-à-vis de son organisme employeur, le docteur Y... aura le statut juridique de salarié avec toutes les conséquences de droit tant dans le domaine fiscal que dans ceux de la réglementation du travail et de la sécurité sociale.
Leurs rapports sont régis par la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et les dispositions du règlement intérieur des établissements ou services dont l'intéressé aura pris connaissance.
Le docteur Y... est tenu au secret professionnel prévu par la loi. De son côté, l'organisme employeur nommément désigné à l'article 1er du présent contrat s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les établissements et services où il exerce, notamment en ce qui concerne la conservation des dossiers médicaux.
Le secret professionnel sera imposé aux personnels auxiliaires mis à la disposition du docteur Y.... Les affectations à des postes devenus vacants dans le service médical donneront lieu à consultation préalable du docteur Y....
L'organisme employeur s'engage à donner les instructions nécessaires pour que le courrier qui lui sera adressé ne puisse être décacheté que par lui ou par une personne qu'il aura désigné à cet effet et astreinte au secret professionnel.
Indépendamment de l'assurance en responsabilité civile contractée par l'organisme employeur, le docteur Y... devra s'assurer, à ses frais, en ce qui concerne la responsabilité personnelle découlant de l'exercice de son art, à une compagnie d'assurance solvable ; il pourra lui être demandé d'en administrer la preuve.
Les fautes professionnelles qui pourraient lui être reprochées dans son activité médicale seront soumises à la juridiction professionnelle du conseil de l'ordre des médecins.
En application de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, le médecin ... bénéficiera de la rémunération suivante :
Indice :
La prochaine modification interviendra le ....
Le docteur Y... qui bénéficiera du régime de retraite complémentaire et de prévoyance appliquée aux cadres de l'organisme employeur sera affilié à la caisse ... (nom et adresse).
Les cotisations correspondantes seront précomptées chaque mois sur sa rémunération.
Le présent contrat est à durée indéterminée.
La période d'essai est fixée à 6 mois. Pendant cette période, l'une et l'autre des parties pourra y mettre fin sans préavis ni indemnité.
Au-delà, en cas de rupture unilatérale, la durée du préavis, sauf en cas de faute grave, sera de :
- 2 mois en cas de démission (3 mois après 2 ans d'ancienneté) ;
- 4 mois en cas de licenciement (6 mois après 2 ans d'ancienneté),
en application de l'article 46 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En cas de licenciement, le docteur Y... après 2 années de présence ininterrompue aura droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1 mois par année de service, avec un maximum de 18 mois (1).
Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total que percevrait l'interessé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
(1) Pour le cas particulier d'un médecin spécialiste qui aurait occupé antérieurement un autre emploi dans l'entreprise, on se référera utilement aux dispositions de l'article 46 ter.
En cas de difficultés importantes concernant les activités professionnelles de caractère médical, chacune des deux parties pourra, préalablement à toute action contentieuse, demander à soumettre le litige à deux conciliateurs :
- l'un désigné par l'organisme employeur en cause ;
- l'autre par le docteur Y....
Ceux-ci s'efforceront, en faisant éventuellement appel au conseil départemental de l'ordre, de trouver une solution amiable dans un délai de 3 ans à compter de la désignation du premier d'entre eux.
Le docteur Y... reconnaît avoir pris connaissance de :
- la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
- la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
- du règlement intérieur.
Et, il s'engage à communiquer le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève.
Entre Monsieur ..., président de (nom de l'association, organisme ou service en cause), dont le siège social est : .....................(adresse) agissant ès qualités,
et
Monsieur (madame ou mademoiselle) le docteur ..., (préciser la spécialité)
erLes partenaires sociaux ci-dessus acceptent l'élargissement du champ d'application de la convention collective nationale du 1mars 1979 des psychiatres et neuropsychiatres travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à l'ensemble des médecins spécialistes qualifiés, au regard du conseil de l'ordre et travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
er1spécialistes (UME-SPE).Comme suite des dispositions développées à l'articleci-dessus, les partenaires sociaux acceptent l'adhésion de l'union des médecins-
er1Tous les articles concernés de la convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres dumars 1979 travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont modifiés en tenant compte des dispositions ci-dessus.
Paris, le 16 décembre 2015.FEGAPEI-SYNEAS14, rue de la Tombe-Issoire75014 ParisMadame, Monsieur,Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, l'association de préfiguration pour la fusion FEGAPEI-SYNEAS vous notifie, par la présente, son adhésion à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.Cette adhésion s'applique également à l'ensemble des avenants à ladite convention collective et aux accords signés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris.Vous souhaitant bonne réception de cette déclaration d'adhésion.Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.