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Commencer l'essai gratuitLes partenaires sociaux rappellent que les conventions d'AS/FNE s'inscrivent dans le plan social de l'entreprise dont le but est d'éviter ou de limiter les mesures de licenciement et d'aménager socialement par les mesures spécifiques Travaux Publics les licenciements qui ne pourraient être évités.
Le présent accord a pour objet de faciliter la signature de conventions AS/FNE entre les entreprises de travaux publics et les services du ministère chargé de l'emploi.
Il assure une solidarité interne à la profession au moyen d'une mutualisation des taux fixés en application de la réglementation en vigueur et correspondant aux contributions des bénéficiaires et de l'entreprise au FNE. Dans le cadre de ces taux, il est institué un "ticket modérateur" que l'entreprise utilisatrice du dispositif AS/FNE-TP acquittera dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.
La cotisation à la charge des entreprises de travaux publics issue de l'accord du 20 juillet 1982 renouvelé par l'accord du 17 juillet 1985 est maintenue.
Son taux reste fixé à 0,3 % des rémunérations brutes plafonnées telles que définies à l'article 47, paragraphe 1, du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage.
Le produit de ces 0,3 % est affecté au Fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics (FICAS) institué par l'accord du 13 juin 1984. Ce produit permet d'assurer le financement total ou partiel des allocations prévues dans le présent accord et des mesures prévues à l'article 3 de l'accord du 13 juin 1984 mentionné ci-dessus.
Ce taux maximum pourra être réajusté périodiquement pour correspondre au financement de la contribution visée à l'article 5 ci-après et des mesures prévues à l'article 3 de l'accord du 13 juin 1984 instituant le FICAS.
Conformément à l'accord du 13 juin 1984 instituant le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics, le FICAS, par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), dénommée organisme collecteur, perçoit la cotisation prévue ci-dessus des entreprises de travaux publics relevant du champ d'application professionnel défini à l'article 10 du présent accord.
L'organisme collecteur apposera un visa au projet de convention soumis par chaque entreprise au ministère chargé de l'emploi. L'organisme collecteur sera tenu de délivrer automatiquement ce visa dès lors que l'entreprise aura régulièrement acquitté la cotisation prévue à l'article 3 et aura versé, dans les conditions fixées à l'article 8, le montant du "ticket modérateur" prévu à l'article 2 du présent accord. L'organisme collecteur versera au Fonds national de l'emploi, tant pour le compte de l'entreprise, y compris son "ticket modérateur", qu'au titre de la participation des salariés, une somme égale :
- soit, en cas d'AS/FNE "licenciement", à 7,8 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ;
- soit, en cas d'AS/FNE "mi-temps", à 3,9 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 9 de l'arrêté du 15 septembre 1987,
multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale sera versée à chaque bénéficiaire. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début du versement de l'allocation spéciale.
En cas de convention d'AS-/FNE "licenciement", la participation des salariés est égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée fictivement comme l'indemnité de départ en retraite. Pour ce calcul, cette indemnité de départ sera au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.
Cette participation est plafonnée à une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence prévue à l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale "licenciement" sera servie.
Cette participation est prélevée par l'entreprise qui la reversera à l'organisme collecteur le 15 du mois suivant la rupture du contrat de travail.
L'entreprise de travaux publics concluant une convention AS/FNE en application du présent accord versera un "ticket modérateur" égal :
- soit, en cas d'AS/FNE "licenciement", à 2,8 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié ;
- soit, en cas d'AS/FNE "mi-temps", à 1,4 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 9 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié,
multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale sera servie à chaque bénéficiaire.
Cette participation s'imputera sur la contribution déterminée en fonction des taux visés à l'article 5 du présent accord ci-dessus. La délivrance du visa par l'organisme collecteur sera subordonnée au versement à celui-ci par l'entreprise à cette occasion de son "ticket modérateur", celui-ci étant apprécié sur la base des bénéficiaires potentiels de la convention sollicitée.
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
- d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;
- d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents.
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Il se substitue à l'accord du 17 juillet 1985, modifié par l'avenant n° 1 du 16 septembre 1986 et n° 2 du 29 septembre 1987, ayant le même objet.
Il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, dans la limite de deux renouvellements, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de tous les signataires par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 3 continuera à être versée au FICAS par les entreprises de travaux publics au maximum pour la durée de financement réel des mesures prévues à ce même article.
A l'extinction de l'obligation de versement, le solde éventuel sera affecté au fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale Travaux publics (FICAS) institué par l'accord du 13 juin 1984.
L'entrée en vigueur du présent accord sera subordonnée à la conclusion d'une convention cadre d'AS-FNE entre la fédération nationale des travaux publics et le ministère chargé de l'emploi.
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant extension, les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises relevant des organisations signataires ou adhérentes et à leurs salariés à compter de la date de signature de la convention type ci-dessus mentionnée.
Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient le système issu du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de deux mois pour en examiner les incidences, notamment celles sur l'article 9 du présent accord. Pendant ces deux mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.