Article 1, 2, 3.
Article 1Le salaire minimum de base est fixé à 17,44 F à compter du 1er octobre 1985.
Article 2Il est maintenu, à titre provisoire, l'attribution d'un différentiel.Les parties conviennent de rechercher, par tour moyen, des systèmes de fixation des salaires minima aboutissant à l'abandon du différentiel.Compte tenu de ce différentiel dégressif, le salaire minimum de chaque catégorie des ouvriers s'établit donc comme suit (en francs) :Manoeuvre, coefficient 100, 17,44Manoeuvre spécialisé, coefficient 132, (23,02 + 3,02) 26,04M.S. (après 3 mois), coefficient 134, (23,37 + 2,80) 26,17Ouvrier Spécialisé.1, coefficient 138 (24,07 + 2,37) 26,44O.S.2, coefficient 145 (25,29 + 1,61) 26,56Ouvrier Qualifié, coefficient 155 (27,03 + 0,53) 27,56O.H.Q., coefficient 170 29,65Article 3Le salaire minimum national professionnel des employés sans qualification (coefficient 100) est fixé pour 169 heures par mois, à :
- 2 947 F jusqu'au coefficient 170 ;
- 2 890 F pour le coefficient 200.Compte tenu du différentiel dégressif, le salaire minimum de chaque catégorie s'établit donc comme suit :Coefficient 100 2 947,36Coefficient 132 4 400,76Coefficient 140 4 490,33Coefficient 150 4 601,87Coefficient 170 5 009,90Coefficient 200 5 780Il est rappelé que la convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation de salaires réels fait l'objet d'accords par entreprise ou par localité.