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Commencer l'essai gratuitFilière : administrative – Regroupement 3.1
Critères de regroupement
L'employé administratif est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau C.A.P. ou B.E.P.
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'employé administratif exécute des tâches administratives diverses.
Conditions d'accès au métier
L'employé administratif est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau C.A.P. ou B.E.P.
Dispositions spécifiques
L'employé administratif titulaire d'un C.A.P. d'employé de bureau, d'un B.E.P. ou ayant une expérience professionnelle correspondante reconnue bénéficie d'un complément diplôme de 10 points.
L'employé administratif faisant preuve d'une réelle autonomie dans la réalisation de ses tâches bénéficie d'un complément métier de 10 points.
EMPLOYÉ D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'employé d'accueil et de communication assure la gestion des communications, l'orientation et l'accueil des personnes et divers travaux administratifs.
Conditions d'accès au métier
L'employé d'accueil et de communication est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau C.A.P. ou B.E.P.
Dispositions spécifiques
L'employé d'accueil et de communication expressément chargé de recevoir et distribuer les mandats bénéficie d'un complément métier de 10 points.
RESPONSABLE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le responsable d'accueil et de communication assure la responsabilité et la coordination des employés d'accueil et de communication exerçant des fonctions de téléphonistes et/ou de standardistes.
Conditions d'accès au métier
Le responsable d'accueil et de communication encadre au moins 3 salariés E.T.P. exerçant les fonctions de standardistes et/ou téléphonistes.
Dispositions spécifiques
Le responsable d'accueil et de communication bénéficie d'un complément encadrement de 25 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | EMPLOYÉ ADMINISTRATIF |
| Qui correspondent à | |
| 3 METIERS | |
| EMPLOYE ADMINISTRATIF | |
| EMPLOYE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION | |
| RESPONSABLE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Employé administratif | 10 | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Employé d'accueil et de communication | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Responsable d'accueil et de communication | 25 |
Filière : administrative – Regroupement 3.2
Critères de regroupement
Le technicien administratif effectue des travaux d'une certaine complexité.
Il peut être occasionnellement amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
TECHNICIEN ADMINISTRATIF Coef. Réf. 392
REGROUPEMENT TECHNICIEN DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Définition du métier
Le technicien administratif effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité.
Le technicien informatique effectue des travaux informatiques d'une certaine complexité.
Le technicien de l'information médicale collecte et traite les informations médicales concernant les patients. Il participe à l'analyse de l'activité médicale de l'établissement en utilisant ou en mettant en oeuvre les moyens techniques et matériels adaptés sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale.
Conditions d'accès au métier
Le technicien administratif doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN DES SERVICES ADMINISTRATIFS |
| Est rattaché à ce regroupement | Qui correspond à |
| 3 FONCTIONS | 1 METIER |
| Technicien | TECHNICIEN ADMINISTRATIF |
| Technicien informatique | |
| Technicien de l'information médicale |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien | |||
| Technicien informatique | |||
| Technicien de l'information médicale |
Filière : administrative – Regroupement 3.3
Critères de regroupement
L'assistant administratif effectue des tâches complexes dans le domaine administratif (secrétariat, comptabilité, économat...) ou informatique ou dans les domaines liés à la qualité ou à la communication.
Il est titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2.
RÉDACTEUR Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le rédacteur effectue des tâches administratives complexes liées au secrétariat.
Dans le cadre d'un service organisé, le documentaliste – chargé d'étude est chargé de tâches complexes liées à la gestion de l'information.
Il collecte, gère et met à la disposition des demandeurs d'information les ouvrages et la documentation générale ou spécialisée. Il gère et enrichit un stock et un flux d'informations par des techniques appropriées et assure la veille documentaire.
Après analyse des besoins, il recherche, sélectionne, traite l'information, quel que soit le support.
De plus, il peut réaliser des recherches ou des études sur des sujets spécifiques.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de rédacteur, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi administratif et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
Pour être recruté en qualité de documentaliste – chargé d'étude, le salarié doit être titulaire d'un niveau Bac +2 minimum ou licence.
SECRÉTAIRE DE DIRECTION Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le secrétaire de direction assure des tâches complexes liées au secrétariat de direction.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de secrétaire de direction, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi de secrétariat et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
COMPTABLE Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le comptable effectue des tâches complexes liées à la comptabilité.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle en comptabilité et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
ASSISTANT DES SERVICES ÉCONOMIQUES Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'assistant des services économiques effectue des tâches complexes liées à l'économat.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier s'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle en économat et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
INFORMATICIEN Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'informaticien assure la mise en oeuvre, la surveillance et la maintenance des équipements informatiques et de télécommunication conformément aux normes et procédures en vigueur dans le respect notamment des plannings de travail établis, de la sécurité et de la qualité.
Il contribue au bon fonctionnement du système d'information.
Il assure le support et l'assistance de proximité aux utilisateurs pour tout ce qui concerne les postes de travail et les applications informatiques.
Conditions d'accès au métier
Peuvent accéder à ce métier :
– les salariés titulaires d'un Bac +2.
– les salariés justifiant d'une expérience de 5 ans en matière de matériel informatique ou d'un système d'exploitation ou d'un domaine applicatif.
Dispositions spécifiques
L'informaticien bénéficie d'un complément métier de 9 points.
ASSISTANT QUALITÉ Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'assistant qualité participe au suivi de la démarche qualité en collaboration avec les instances de l'établissement.
Il collabore à la définition des actions ayant trait à la démarche qualité.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité d'assistant qualité, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 ou être en capacité de justifier de compétences dans ce domaine, acquises, reconnues ou validées au travers d'un dispositif d'accompagnement à la formation professionnelle (VAE,...).
CHARGÉ DE COMMUNICATION Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le chargé de communication met en oeuvre le plan de communication de l'établissement.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de chargé de communication, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2 ou licence.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANT ADMINISTRATIF |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 3 FONCTIONS | 7 METIERS |
RédacteurDocumentaliste – chargé d'étudesMinistre du culte | REDACTEUR |
| SECRETAIRE DE DIRECTION | |
| COMPTABLE | |
| ASSISTANT DES SERVICES ÉCONOMIQUES | |
| INFORMATICIEN | |
| ASSISTANT QUALITÉ | |
| CHARGÉ DE COMMUNICATION |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Rédacteur | |||
| Ministre du culte | |||
| Documentaliste – chargé d'étude |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Secrétaire de direction |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Comptable |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Assistant des services économiques |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Informaticien | 9 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Assistant qualité |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chargé de communication |
Filière : administrative – Cadres – Regroupement 3.4
Critères de regroupement
Le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
Le chef de service assume, en outre, sous le contrôle de la direction, la responsabilité de son service.
CHEF DE BUREAU Coef. Réf. 467
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le chef de bureau est chargé de la responsabilité et de la coordination des techniciens administratifs.
Conditions d'accès au métier
Peuvent accéder à ce métier :
– les personnes titulaires au minimum d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et justifiant de quatre années de responsabilités administratives,– les salariés ayant occupé dans l'établissement ou dans un autre établissement dépendant du même organisme employeur un emploi administratif pendant au moins six ans dont trois au moins en qualité de comptable, de secrétaire en chef de direction, de rédacteur ou d'assistant des services économiques.
CADRE INFORMATICIEN NIVEAU 1 Coef. Réf. 467
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre informaticien niveau 1 participe à la conception technique des systèmes d'information.
Il met en production, administre, exploite et surveille les moyens informatiques et/ou de télécommunication.
Il garantit le maintien à niveau des matériels et/ou logiciels avec un objectif de qualité, de productivité, de sécurité et de satisfaction des utilisateurs, dans le respect des normes, standards et procédures en vigueur.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire, au moins :
– d'une maîtrise informatique,– ou d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. et de 3 ans d'expériences professionnelles en qualité d'informaticien.
CADRE INFORMATICIEN NIVEAU 2 Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre informaticien niveau 2 pilote des activités d'études, de développement et de mise en production des systèmes d'information. Il est responsable du niveau de qualité de service et de sécurité des outils informatiques et de télécommunication. Il spécifie, organise et planifie les projets, de la conception à la mise en oeuvre, en s'appuyant sur des ressources internes et externes.
Le responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) définit la politique de sécurité des systèmes d'information en cohérence avec la règlementation en vigueur (PSSI) et veille à son application.
Il définit, planifie et met en place des normes, standards, procédures et outils liés à la sécurité du système d'information.
Il contrôle la sécurité du système d'information en termes de confidentialité, intégrité, disponibilité.
Il évalue la vulnérabilité du système d'information et met en place des solutions pour protéger les applications et les données.
Il veille sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité du système d'information dans son ensemble.
Il met en oeuvre des plans de secours et de sauvegarde et sensibilise les utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, virus, confidentialité des données,...).
Il assure un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte.
Conditions d'accès au métier
Le cadre informaticien N2 est titulaire :
– d'un diplôme de niveau Bac +2 (B.T.S. ou D.U.T. informatique ou diplôme reconnu équivalent) avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien,– ou d'une maîtrise informatique (ou diplôme reconnu équivalent) avec 2 ans d'expérience.
Pour être recruté en qualité de responsable de la sécurité des systèmes d'information le salarié doit être titulaire d'une spécialisation complémentaire en sécurité des systèmes d'information.
Dispositions spécifiques
Lorsque le cadre informaticien N2 exerce les fonctions de chef de projet, il bénéficie d'un complément métier de 87 points.
Lorsque le cadre informaticien N2 exerçant les fonctions d'ingénieur système est titulaire d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'un diplôme d'ingénieur (ou diplômes reconnus équivalents) avec deux ans d'expérience, ou débutant titulaire d'un doctorat (ou diplôme reconnu équivalent), il bénéficie d'un complément métier de 126 points.
Le responsable de la sécurité des systèmes d'information bénéficie d'un complément métier de 50 points.
CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 1 Coef. Réf. 493
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre administratif Niveau 1 effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
Le cadre administratif Niveau 1 exerçant les fonctions de secrétaire général de direction organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique, la transmission et la rédaction des informations.
Le cadre administratif Niveau 1 exerçant les fonctions de responsable qualité N1 est chargé de coordonner la démarche qualité au sein de l'établissement, notamment en assurant le suivi des procédures mises en place en matière d'hygiène et de sécurité. En outre, il définit les actions de prévention des risques ainsi que les critères d'évaluation de la démarche qualité. Il exerce sa mission sous la responsabilité et en collaboration avec les instances de l'établissement intervenant dans les matières ayant trait à l'hygiène et à la sécurité.
Le cadre administratif Niveau 1 exerçant les fonctions de responsable communication met en oeuvre et coordonne les campagnes de communication qu'il contribue à élaborer dans le cadre fixé par la direction.
Le cadre administratif Niveau 1 exerçant les fonctions de responsable ressources humaines N1 décline les orientations arrêtées par la direction en matière de gestion des ressources humaines.
Le cadre administratif Niveau 1 exerçant les fonctions de responsable achats N1 est chargé de suivre les opérations d'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Il s'assure de la régularité des procédures menées et collabore à la définition des programmes d'achat. Il gère les appels d'offres et peut avoir recours à la procédure des marchés. Il encadre une équipe de professionnels.
Le cadre administratif Niveau 1 chargé d'assurer les fonctions de contrôleur de gestion N1 met en place et contrôle les procédures de gestion. Il alerte et conseille la direction.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 ou licence et compter 3 ans d'expérience.
CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 2 Coef. Réf. 547
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre administratif Niveau 2 chargé du personnel élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la règlementation sociale.
Le cadre administratif N2 assurant les fonctions de responsable comptable est chargé de la comptabilité et est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique. Il peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 ou d'un diplôme de niveau Bac +2 et compter cinq ans d'expérience.
CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 3 Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre administratif Niveau 3 est :
– soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe, être créé de poste de directeur-adjoint. Ses tâches sont étendues et diversifiées ; elles peuvent comporter une dominante, aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien,...) que dans les services professionnels (éducatif, paramédical,...),– soit rattaché au directeur, directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service dans les grands établissements. Ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence,– soit chargé de la fonction d'économe consistant à assurer la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans le respect du budget fixé par la direction.
Le responsable des ressources humaines N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la règlementation sociale.
Le responsable achats N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique achats et de son développement.
Le responsable qualité N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la démarche qualité et de son développement.
Le contrôleur de gestion N2 organise et contrôle la gestion économique de la structure selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et dans le respect de la règlementation.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 ou d'un diplôme de niveau Bac +2 et compter 5 ans d'expérience.
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF NIVEAU 1 Coef. Réf. 716
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le chef de service administratif Niveau 1, chargé de la comptabilité générale, est responsable dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P. de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement en comptabilité analytique. Il peut exercer des activités connexes de type financier, fiscal ou social.
Le chef de service administratif Niveau 1 chargé du personnel élabore et met en oeuvre dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P. les moyens quantitatifs ou qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la règlementation sociale.
Le chef de service administratif Niveau 1 chargé des services économiques assure, dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P. la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans le respect du budget fixé par la direction.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac +3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans.
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF NIVEAU 2 Coef. Réf. 809
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le directeur des systèmes d'information (DSI) ou directeur des systèmes d'information et de l'organisation (DSIO) définit les orientations stratégiques des systèmes d'information et de communication.
Il fixe et met en oeuvre la politique informatique.
Il pilote l'ensemble des activités en lien avec le système d'information, dont il s'assure de l'efficacité et dont il évalue la performance (qualité, sécurité, coûts,...).
Il veille à la mise en cohérence continue du système d'information avec la stratégie de la structure.
Le chef de service administratif Niveau 2 exerçant les fonctions de directeur administratif et financier est responsable de l'ensemble des activités comptables, financières et fiscales dans les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros, en lien avec la direction générale.
Le chef de service administratif Niveau 2 chargé d'assurer les fonctions de directeur des ressources humaines définit la poilitique des ressources humaines de l'entreprise en lien avec la direction générale.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de directeur des systèmes d'information et de l'organisation, le salarié doit être titulaire d'un diplôme informatique ou scientifique de niveau Bac +5 et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder 4 ans d'expérience.
Le chef de service administratif Niveau 2 chargé des services financiers ou des ressources humaines doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 et de 4 ans d'expérience ou d'un diplôme de niveau Bac +4 et de 7 ans d'expérience.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 21 FONCTIONS | 8 METIERS |
| CHEF DE BUREAU | |
| CADRE INFORMATICIEN N1 | |
| Analyste | CADRE INFORMATICIEN N2 |
| Chef de projet | |
| Ingénieur système | |
| Responsable de la sécurité des systèmes d'information | |
| Attaché administratif | CADRE ADMINISTRATIFNIVEAU 1 |
| Secrétaire général de direction | |
| Responsable qualité N1 | |
| Responsable achats N1 | |
| Responsable communication | |
| Responsable ressources humaines N1 | |
| Contrôleur de gestion N1 | |
| Chef du personnel (cadre d'extinction) | CADRE ADMINISTRATIFNIVEAU 2 |
| Responsable comptable | |
| Adjoint de direction | CADRE ADMINISTRATIFNIVEAU 3 |
| Econome | |
| Responsable qualité N2 | |
| Responsable achats N2 | |
| Responsable ressources humaines N2 | |
| Contrôleur de gestion N2 | |
| Chef de comptabilité générale (+ 300 lits) (cadre d'extinction) | CHEF DE SERVICEADMINISTRATIFNIVEAU 1 |
| Chef du personnel (+ 300 lits) (cadre d'extinction) | |
| Chef des services économiques (+ 300 lits) (cadre d'extinction) | |
| Directeur administratif et financier | CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIFNIVEAU 2 |
| Directeur des ressources humaines | |
| Directeur des systèmes d'information et de l'organisation | |
| Chef des services financiers (+ 500 lits) (cadre d'extinction) | |
| Chef de service informatique N1 (cadre d'extinction) |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de bureau |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre informaticien N1 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Analyste | |||
| Chef de projet | 87 | ||
| Ingénieur système | 126 | ||
| Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) | 50 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Attaché administratif | |||
| Secrétaire général de direction | |||
| Responsable qualité N1 | |||
| Responsable communication | |||
| Responsable ressources humaines N1 | |||
| Responsable achats N1 | |||
| Contrôleur de gestion N1 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef du personnel (mis en cadre d'extinction) | |||
| Responsable comptable |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Adjoint de direction | |||
| Responsable ressources humaines N2 | |||
| Econome | |||
| Responsable qualité N2 | |||
| Responsable achats N2 | |||
| Contrôleur de gestion N2 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Chef de comptabilité générale (+ de 300 lits)(cadre d'extinction) | |||
Chef des services économiques (+ de 300 lits)(cadre d'extinction) | |||
Chef du personnel (+ de 300 lits)(cadre d'extinction) |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Directeur administratif et financier | |||
| Directeur des systèmes d'information et de l'organisation | |||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Chef de service informatique N1 | |||
Chef des services financiers (+ de 500 lits)(cadre d'extinction) |
Filière : administrative – Métiers de la recherche – Regroupement 3.5
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.2
Critères de regroupement
Les professionnels des métiers de la recherche contribuent à la mise en oeuvre des protocoles de recherche clinique sur un lieu autorisé.
TECHNICIEN D'ÉTUDE CLINIQUE Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT MÉTIERS DE LA RECHERCHE
Définition du métier
Le technicien d'étude clinique assiste l'investigateur dans la réalisation d'études cliniques sur un ou plusieurs sites.
Il collecte les données cliniques et assure la logistique de l'étude.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de technicien d'étude clinique, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2 et d'une formation ou une expérience spécifique de recherche clinique.
ATTACHÉ DE RECHERCHE CLINIQUE Coef. Réf. 493
REGROUPEMENT MÉTIERS DE LA RECHERCHE
Définition du métier
L'attaché de recherche clinique effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à la recherche clinique, en transversalité avec l'ensemble des services et professionnels concernés.
L'attaché de recherche clinique met en place et réalise le suivi des essais cliniques. Il assure le contrôle de la qualité scientifique, technique et règlementaire des projets de recherche clinique au sein de l'établissement. Son activité, centrée sur les pratiques médico-soignantes, s'exerce en lien direct avec la conférence médicale.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 et compter au moins trois ans d'expérience.
L'attaché de recherche clinique doit avoir une formation ou une expérience spécifique en recherche clinique.
| REGROUPEMENT DE METIERS | MÉTIERS DE LA RECHERCHE |
| Qui correspondent à | |
| 2 METIERS | |
| TECHNICIEN D'ÉTUDE CLINIQUE | |
| ATTACHÉ DE RECHERCHE CLINIQUE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien d'étude clinique |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Attaché de recherche clinique |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.1
Critères de regroupement
L'agent des services éducatifs et sociaux est un salarié qui exécute des tâches simples d'assistance, qui peut être individualisée, et d'accompagnement des usagers.
AUXILIAIRE DE VIE Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES EDUCATIFS ET SOCIAUX
Définition du métier
L'auxiliaire de vie effectue, hors établissement d'hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...).
Dispositions spécifiques
Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, il accède au métier d'accompagnant éducatif et social.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES EDUCATIFS ET SOCIAUX |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER | |
| AUXILIAIRE DE VIE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire de vie |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.10
Critères de regroupement
Le formateur en centre de rééducation professionnelle ou en centre de préorientation a pour mission, par des actions de formation professionnelle, de bilan, d'orientation ou d'insertion de permettre à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale de s'intégrer dans un processus de reclassement et d'insertion professionnelle.
FORMATEUR NIVEAU 1 EN CRP Coef. Réf. 505
REGROUPEMENT FORMATEUR
Définition du métier
Sous la responsabilité du responsable de formation, le formateur de Niveau 1, pour le secteur d'activité qui le concerne, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d'orientation ou d'insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale :
– d'établir un projet de rééducation et d'insertion professionnelle,– de s'adapter aux évolutions des emplois,– de leur faciliter l'accès et/ou d'accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d'actions préparatoires à la formation, d'actions d'insertion, formations initiales et/ou perfectionnement.
Il participe à l'évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs.
Il s'intègre au travail de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle.
Conditions d'accès au métier
Le formateur de Niveau 1 doit justifier dans l'emploi exercé à l'embauche :
– de la reconnaissance d'un diplôme professionnel ou technique,– de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné,– d'une formation pédagogique sanctionnée par un titre professionnel de formateur ou d'une autre formation reconnue par le ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou encore d'une formation validée par les branches professionnelles.
FORMATEUR NIVEAU 1 BIS EN CRP Coef. Réf. 505
REGROUPEMENT FORMATEUR
Définition du métier
Sous la responsabilité du responsable de formation, le formateur de Niveau 1 bis, pour le secteur d'activité qui le concerne, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d'orientation ou d'insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale :
– d'établir un projet de rééducation et d'insertion professionnelle,– de s'adapter aux évolutions des emplois,– de leur faciliter l'accès et/ou d'accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d'actions préparatoires à la formation, d'actions d'insertion, formations initiales et/ou perfectionnement.
Il participe à l'évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs.
Il s'intègre au travail de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle.
Conditions d'accès au métier
Le formateur de Niveau 1 bis doit justifier dans l'emploi exercé à l'embauche :
– d'un diplôme de niveau III,– de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné,– d'une formation pédagogique sanctionnée par un titre professionnel de formateur ou d'une autre formation reconnue par le ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou encore d'une formation validée par les branches professionnelles.
Dispositions spécifiques
Le formateur de Niveau 1 bis en centre de rééducation professionnelle ou en centre de préorientation titulaire d'un diplôme de niveau III bénéficie d'un complément diplôme de 30 points.
FORMATEUR NIVEAU 2 EN CRP Coef. Réf. 505
REGROUPEMENT FORMATEUR
Définition du métier
Sous la responsabilité du responsable de formation, le formateur de Niveau 2, pour le secteur d'activité qui le concerne, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d'orientation ou d'insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale :
– d'établir un projet de rééducation et d'insertion professionnelle,– de s'adapter aux évolutions des emplois,– de leur faciliter l'accès et/ou d'accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d'actions préparatoires à la formation, d'actions d'insertion, formations initiales et/ou perfectionnement.
Il participe à l'évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs.
Il s'intègre au travail de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle.
Conditions d'accès au métier
Le formateur de Niveau 2 doit justifier dans l'emploi exercé à l'embauche :
– d'un diplôme de niveau II,– de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné,– d'une formation pédagogique sanctionnée par un titre professionnel de formateur ou d'une autre formation reconnue par le ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou encore d'une formation validée par les branches professionnelles.
Dispositions spécifiques
Le formateur de Niveau 2 en centre de rééducation professionnelle ou en centre de préorientation bénéficie d'un complément diplôme de 45 points et d'un complément métier de 22 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | FORMATEUR |
| Qui correspond à | |
| 3 METIERS | |
FORMATEUR NIVEAU 1 EN CENTRE DERÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE (CRP) | |
FORMATEUR NIVEAU 1 BIS EN CENTRE DERÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE (CRP) | |
FORMATEUR NIVEAU 2 EN CENTRE DERÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE (CRP) |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Formateur niveau 1 en CRP |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Formateur niveau 1 bis en CRP | 30 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Formateur niveau 2 en CRP | 45 | 22 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.11
Critères de regroupement
L'enseignant spécialisé participe aux actions d'éducation et de formation dans les disciplines de l'enseignement général, sportif, professionnel théorique ou spécialisé en assurant le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
ENSEIGNANT SPECIALISÉ Coef. Réf. 519
REGROUPEMENT ENSEIGNANT SPECIALISÉ
Définition du métier
L'enseignant spécialisé participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique.
Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
Il assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
Il peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels.
Conditions d'accès au métier
L'enseignant spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'Education nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ENSEIGNANT SPECIALISÉ |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER | |
| ENSEIGNANT SPECIALISÉ |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Enseignant spécialisé |
Filière : éducative et sociale – Cadres – Regroupement 2.12
Critères de regroupement
Sous l'autorité du chef d'établissement, le cadre social et éducatif assume l'organisation et le fonctionnement des différents services éducatifs ou sociaux.
Il participe à l'élaboration du projet d'établissement et des projets de service.
Il présente chaque année au chef d'établissement un rapport d'activité du service qu'il encadre.
CADRE PETITE ENFANCE Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre petite enfance est chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs petite enfance.
Il veille, en outre, à la mise en oeuvre de la collaboration entre les éducateurs petite enfance, avec les autres personnels éducatifs et sociaux concernés, l'équipe soignante et ses partenaires (familles, institutions, professionnels...).
Conditions d'accès au métier
Le métier de cadre petite enfance est ouvert aux éducateurs petite enfance qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint.
CADRE SOCIAL Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre social est chargé de la responsabilité et de la coordination des assistants sociaux, du fonctionnement et de l'organisation du service social.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles et encadre des assistants sociaux ou est responsable d'un secteur géographique déterminé.
Dispositions spécifiques
Le cadre social qui a au moins 10 assistants sociaux sous ses ordres, ou qui exerce son activité sur plusieurs secteurs géographiques (40.000 à 50.000 habitants, ou qui est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service départemental) bénéficie d'un complément encadrement de 25 points.
Le cadre social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
CADRE ÉDUCATIF Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre éducatif est chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs spécialisés ou des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés. Il a, le cas échéant, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle des personnes accueillies et veille particulièrement au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité.
Conditions d'accès au métier
Le métier est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplômés qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé et aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint.
Dispositions spécifiques
Le cadre éducatif exerçant les fonctions d'éducateur technique chef assurant la responsabilité du fonctionnement et de l'activité des ateleirs bénéficie d'une prime fonctionnelle de 24 points.
CADRE PÉDAGOGIQUE Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre pédagogique participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique.
Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
Il assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
Conditions d'accès au métier
Le cadre pédagogique doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises dans l'Education nationale.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS |
| Qui correspondent à | |
| 4 METIERS | |
| CADRE PETITE ENFANCE | |
| CADRE SOCIAL | |
| CADRE ÉDUCATIF | |
| CADRE PÉDAGOGIQUE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre petite enfance |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre social | 25 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre éducatif |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre pédagogique |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.2
Critères de regroupement
L'auxiliaire éducatif est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies.
Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes.
Il peut mettre en oeuvre, dans ce cadre et sous forme d'interventions concrètes, des activités spécifiques d'animation auprès de personnes ou de groupes.
AUXILIAIRE SOCIO-EDUCATIF Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT AUXILIAIRE EDUCATIF
Définition du métier
L'auxiliaire socio-éducatif est chargé d'animer une ou plusieurs activité(s) culturelle(s) d'éveil ou de loisirs à caractère éducatif au profit des personnes accueillies.
Conditions d'accès au métier
L'auxiliaire socio-éducatif doit être titulaire d'un diplôme tel que le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou avoir une compétence reconnue par l'employeur.
Dispositions spécifiques
L'auxiliaire socio-éducatif bénéficie d'un complément diplôme de 15 points.
AUXILIAIRE EDUCATIF ET SPORTIF Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT AUXILIAIRE EDUCATIF
Définition du métier
L'auxiliaire éducatif et sportif est chargé d'animer une ou plusieurs activité(s) sportive(s) à caractère éducatif.
Conditions d'accès au métier
L'auxiliaire éducatif et sportif est titulaire du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Dispositions spécifiques
Lorsque l'auxiliaire éducatif et sportif est titulaire du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, il bénéficie d'un complément diplôme de 15 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AUXILIAIRE EDUCATIF |
| Qui correspondent à | |
| 2 METIERS | |
| AUXILIAIRE SOCIO-EDUCATIF | |
| AUXILIAIRE EDUCATIF ET SPORTIF |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire socio-éducatif | 15 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire éducatif et sportif | 15 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.3
Critères de regroupement
L'auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies.
Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes.
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL Coef. Réf. 351
REGROUPEMENT AUXILIAIRE DE L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SOCIAL
Définition du métier
L'accompagnant éducatif et social exerce dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Conditions d'accès au métier
L'accompagnant éducatif et social est titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (qui remplace les diplômes d'Etat d'A.M.P. et d'auxiliaire de vie sociale).
Dispositions spécifiques
L'accompagnant éducatif et social (ex aide-médico-psychologique) exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'accompagnant éducatif et social (ex aide-médico-psychologique) exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AUXILIAIRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE |
| Est rattaché à ce regroupement | Qui correspond à |
| 2 FONCTIONS | 1 METIER |
| Aide-médico-psychologique | ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL |
| Auxiliaire de vie sociale diplômé |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Aide-médico-psychologique | |||
| Auxiliaire de vie sociale diplômé |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.4
Critères de regroupement
L'assistant socio-éducatif conduit des activités adaptées aux personnes accueillies dans divers domaines (activités physiques, sportives, d'éveil, de loisirs...).
Il participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres personnels éducatifs, sociaux ou soignants.
Il est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession.
EDUCATEUR SPORTIF Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'éducateur sportif a la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant les moyens de l'éducation physique et sportive.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur sportif est titulaire du Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS).
Dispositions spécifiques
Lorsqu'il est titulaire de la licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, il bénéficie d'un complément diplôme de 57 points.
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF N1 Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'animateur socio-éducatif Niveau 1 propose des activités adaptées aux personnes accueillies et participe à leur mise en oeuvre.
Conditions d'accès au métier
L'animateur socio-éducatif N1 est titulaire d'un D.U.T. Animation sociale et socio-culturelle ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » ou d'un diplôme équivalent.
Dispositions spécifiques
L'animateur socio-éducatif bénéficie d'un complément métier de 3 points.
L'animateur socio-éducatif exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
MONITEUR-EDUCATEUR Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès des populations handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation et/ou en situation de dépendance.
Il participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducation spécialisée.
Il met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Conditions d'accès au métier
Le moniteur-éducateur doit être titulaire du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.
Dispositions spécifiques
Le moniteur-éducateur bénéficie d'un complément métier de 30 points.
Le moniteur-éducateur exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
Le technicien de l'intervention sociale et familiale intervient auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou handicapées, en leur apportant une aide matérielle ou un soutien technique, éducatif ou psychologique pour favoriser leur autonomie et leur intégration dans l'environnement et créer ou restaurer le lien social.
Conditions d'accès au métier
Le technicien de l'intervention sociale et familiale est titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF).
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF |
| Qui correspondent à | |
| 4 METIERS | |
| EDUCATEUR SPORTIF | |
| ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF N1 | |
| MONITEUR-EDUCATEUR | |
TECHNICIEN DE L'INTERVENTIONSOCIALE ET FAMILIALE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur sportif | 57 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Animateur socio-éducatif N1 | 3 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Moniteur-éducateur | 30 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien de l'intervention sociale et familiale |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.5
Critères de regroupement
Le moniteur et éducateur techniques apportent un soutien aux personnes accueillies, à travers la mise en oeuvre d'activités techniques et/ou de formation, à caractère professionnel.
MONITEUR D'ATELIER Coef. Réf. 427
REGROUPEMENT MONITEUR ET EDUCATEUR TECHNIQUES
Définition du métier
Le moniteur d'atelier, selon sa spécialisation, met en oeuvre – dans le cadre d'activités techniques – le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Conditions d'accès au métier
Le moniteur d'atelier est titulaire :
– soit d'un baccalauréat de technicien, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l'un de ces brevets ou baccalauréats et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme reconnu équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un diplôme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un diplôme d'un niveau égal à Bac +2 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un diplôme de niveau égal à Bac +3 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Dispositions spécifiques
Le moniteur d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 et au-delà bénéficie d'un complément diplôme égal à 32 points.
Le moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les E.S.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points.
Le moniteur d'atelier assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
EDUCATEUR TECHNIQUE Coef. Réf. 427
REGROUPEMENT MONITEUR ET EDUCATEUR TECHNIQUES
Définition du métier
L'éducateur technique, selon sa spécialisation, met en oeuvre – dans le cadre d'activités techniques – le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur technique remplit les mêmes conditions d'accès au métier que le moniteur d'atelier.
En outre, il est titulaire :
– soit d'un titre professionnel de formateur,– soit d'un Certificat reconnu équivalent par la Commission prévue à l'article 01.07.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Dispositions spécifiques
L'éducateur technique bénéficie d'un complément diplôme de 18 points au titre de ses compétences pédagogiques reconnues. En outre, l'éducateur technique titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 et au-delà bénéficie d'un complément égal à 29 points.
L'éducateur technique exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les E.S.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points.
L'éducateur technique assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
RESPONSABLE DE PRODUCTION Coef. Réf. 427
REGROUPEMENT MONITEUR ET EDUCATEUR TECHNIQUES
Définition du métier
Le responsable de production organise la fabrication dans ses différentes phases, définit les postes de travail, les outillages nécessaires et détermine les temps d'exécution.
Il organise, optimise et supervise des moyens et des procédés de fabrication, dans un objectif de production selon des impératifs de sécurité, environnement, qualité, coûts, délais, quantité.
Conditions d'accès au métier
Le responsable de production possède une expérience technique professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases.
Dispositions spécifiques
Le responsable de production bénéficie d'un complément métier de 33 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | MONITEUR et EDUCATEUR TECHNIQUES |
| Qui correspondent à | |
| 3 METIERS | |
| MONITEUR D'ATELIER | |
| EDUCATEUR TECHNIQUE | |
| RESPONSABLE DE PRODUCTION |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Moniteur d'atelier | 32 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur technique | 18 ou 47 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Responsable de production | 33 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.6
Critères de regroupement
Le chargé d'insertion conseille et propose des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes.
CHARGÉ D'INSERTION EN CRP Coef. Réf. 432
REGROUPEMENT CHARGÉ D'INSERTION
Définition du métier
Sous la responsabilité de la direction, le chargé d'insertion en centre de rééducation professionnelle :
– assure un rôle d'information, de communication, de suivi et d'accompagnement permanent auprès des stagiaires,– assure la prospection et favorise l'insertion socio-professionnelle des stagiaires,– recueille auprès des entreprises les informations relatives aux emplois offerts ou prévisibles, aux évolutions des qualifications et aux besoins de formation.
Conditions d'accès au métier
Le chargé d'insertion doit justifier d'une expérience professionnelle minimum de cinq ans dans le domaine correspondant.
Dispositions spécifiques
Le chargé d'insertion bénéficie d'un complément métier de 62 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CHARGÉ D'INSERTION |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER | |
CHARGÉ D'INSERTION EN CENTRE DERÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE (CRP) |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chargé d'insertion en CRP | 62 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.7
Critères de regroupement
Le technicien de l'intervention sociale effectue des tâches complexes permettant de répondre aux besoins des personnes prises en charge.
COORDONNATEUR DE SECTEUR Coef. Réf. 440
REGROUPEMENT TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE
Définition du métier
Le coordonnateur de secteur assure la mise en oeuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires.
Conditions d'accès au métier
Le coordonnateur de secteur doit être titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau III ou avoir une expérience professionnelle reconnue par l'employeur.
Dispositions spécifiques
Le coordonnateur de secteur bénéficie d'un complément métier de 10 points.
GESTIONNAIRE DE CAS Coef. Réf. 440
REGROUPEMENT TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE
Définition du métier
Le gestionnaire de cas est positionné sur le suivi du parcours de vie et de soins de la personne, il s'implique dans le soutien et l'accompagnement des personnes et de leurs aidants et développe un partenariat avec les professionnels des champs sanitaire, médico-social et social concernés.
Il intervient à la suite d'un processus de repérage des situations complexes.
Conditions d'accès au métier
Le gestionnaire de cas est titulaire du diplôme, titre ou certificat requis par les dispositions légales et réglementaires ou est en capacité de justifier de compétences dans ce domaine, acquises, reconnues ou validées au travers d'un dispositif d'accompagnement à la formation professionnelle (VAE,...).
Dispositions spécifiques
Le gestionnaire de cas bénéficie d'un complément métier de 10 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE |
| Qui correspond à | |
| 2 METIERs | |
| COORDONNATEUR DE SECTEUR | |
| GESTIONNAIRE DE CAS |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Coordonnateur de secteur | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Gestionnaire de cas | 10 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.8
Critères de regroupement
L'emploi de technicien petite enfance est ouvert aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
EDUCATEUR PETITE ENFANCE Coef. Réf. 460
REGROUPEMENT TECHNICIEN PETITE ENFANCE
Définition du métier
L'éducateur petite enfance intervient dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, halte-garderie, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, service d'éducation spéciale et de soins à domicile,...).
En collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs,...), il mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil, au bien-être et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur petite enfance est titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN PETITE ENFANCE |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER | |
| EDUCATEUR PETITE ENFANCE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur petite enfance |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.8
Critères de regroupement
Le technicien socio-éducatif a pour mission, par la mise en oeuvre d'activités de conception, d'exécution, d'évaluation, de favoriser l'insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle, de favoriser le développement et l'épanouissement, d'aider à l'acquisition et au retour de l'autonomie, de former, de conseiller et d'informer dans le domaine de la vie quotidienne, les personnes accueillies.
Il est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF NIVEAU 2 Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
Dans le domaine de sa compétence, l'animateur socio-éducatif Niveau 2 a un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agit en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Conditions d'accès au métier
L'animateur socio-éducatif Niveau 2 doit être titulaire du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animateur ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Dispositions spécifiques
L'animateur socio-éducatif Niveau 2 exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISÉ Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement, par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix.
Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.
Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
Conditions d'accès au métier
L'emploi d'éducateur technique spécialisé est accessible aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
Dispositions spécifiques
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les E.S.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
EDUCATEUR SPECIALISÉ Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
L'éducateur spécialisé a pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion.
Dans le respect des personnes, il recherche les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social.
Il participe à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement dont il relève ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.
Il participe, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et est chargé du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation.
Il concourt à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées au projet d'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de cadre éducatif dans l'établissement, l'éducateur spécialisé est placé directement sous l'autorité du directeur.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réuinions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur spécialisé doit être titulaire soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat admis en équivalence.
Dispositions spécifiques
L'éducateur spécialisé exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant deux heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
ENSEIGNANT D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
L'enseignant d'activités physiques et sportives assure l'enseignement des activités physiques et sportives. Il dispense cet enseignement aux élèves des structures scolaires des établissements.
Conditions d'accès au métier
L'enseignant d'activités physiques et sportives est titulaire d'un Master ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.
Dispositions spécifiques
L'enseignant d'activités physiques et sportives bénéficie d'un complément diplôme de 5 points.
CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
Le conseiller en économie sociale et familiale a pour mission de conseiller et d'informer, dans le domaine de le vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Il exerce les mêmes missions au bénéfice des usagers et de leur famille.
Conditions d'accès au métier
Il doit justifier du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale.
Dispositions spécifiques
Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant 2 heures ou plus par intervention, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies, en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Lorsqu'il exerce dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervient en soirée au moins 4 fois par semaine durant deux heures ou plus par intervention, au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, il bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
ASSISTANT SOCIAL Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
L'assistant social a pour mission d'aider les familles à résoudre les problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psychologiques. Dans le respect de sa déontologie, il restitue à l'équipe des professionnels les informations nécessaires à une appréhension globale de la problématique de l'usager.
Conditions d'accès au métier
Les assistants sociaux sont titulaires des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles.
Dispositions spécifiques
L'assistant social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
MANDATAIRE JUDICIAIRE Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-ÉDUCATIF
Définition du métier
Le mandataire judiciaire met en oeuvre une mesure judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) visant à la protection de personnes qui se trouvent dans l'incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts, en raison de l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
Il peut également assurer une mesure d'accompagnement judiciaire dans le cadre de laquelle il gère les prestations dans l'intérêt de la personne concernée, mais l'aide à retrouver son autonomie de gestion.
Conditions d'accès au métier
Le mandataire doit être titulaire du certificat nationel de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il doit également remplir les conditions d'habilitation requises en fonction de son mode d'exercice et être inscrit sur une liste communiquée aux juges concernés.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF |
| Qui correspondent à | |
| 7 METIERS | |
| ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF N2 | |
| EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISÉ | |
| EDUCATEUR SPECIALISÉ | |
| ENSEIGNANT D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES | |
| CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | |
| ASSISTANT SOCIAL | |
| MANDATAIRE JUDICIAIRE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Animateur socio-éducatif N2 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur technique spécialisé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur spécialisé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Enseignant d'activités physiques et sportives | 5 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Conseiller en économie sociale et familiale |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Assistant social |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Mandataire judiciaire |
Filière : logistique – Regroupement 4.1
Critères de regroupement
L'agent des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière.
AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 1 Coef. Réf. 291
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 1
Définition du métier
L'agent des services logistiques Niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d'agent hôtelier spécialisé lorsqu'il exécute ses tâches d'agent de service, d'agent d'hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées,...).
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, aucune qualification initiale n'est exigée.
La formation-adaptation des salariés est assurée par l'établissement.
L'agent des services logistiques niveau 1 bénéficie d'un complément métier de 15 points :
– dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers,– ou dès lors qu'il compte 7 ans d'exercice du métier. Cette condition d'exercice n'est pas liée à l'établissement.
Dispositions spécifiques
Dès lors qu'un agent des services logistiques N1 a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à 120 heures, il accède au métier d'agent des services logistiques N2.
Il y a lieu de tenir compte de toutes les formations y compris de celles acquises avant l'embauche.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 1 |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER | |
AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 1 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Agent de service | 15dans les conditionsci-dessous |
Filière : logistique – Regroupement 4.2
Critères de regroupement
L'agent des services logistiques Niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimum.
AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 2 Coef. Réf. 312
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
L'agent des services logistiques Niveau 2 assure, selon son affectation, le gardiennage des bâtiments et locaux, ou des travaux d'hygiène et d'entretien en respectant des modes d'utilisation précis pour lesquels il est qualifié, ou des tâches liées au fonctionnement des cuisines et offices ou divers travaux simples sous les directives d'un professionnel, ou des tâches simples liées au fonctionnement de la lingerie et de la buanderie, ou des tâches de manutention de diverses marchandises, produits ou objets, ou de la conduite de véhicules de tourisme et utilitaires.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 2 |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER | |
AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 2 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Agent des services logistiques Niveau 2 |
Filière : logistique – Regroupement 4.3
Critères de regroupement
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une formation professionnelle de niveau C.A.P. ou B.E.P.
Il doit avoir un C.A.P. ou un B.E.P. ou une qualification de même niveau, reconnue.
OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 1 Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 1
Définition du métier
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 assure, selon le cas :
– l'exécution de tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...),– la manutention de diverses marchandises, produits ou objets,– la conduite de véhicules de transports en commun ou de poids lourds,– l'exécution des interventions de maintenance des appareillages, ainsi que les aides techniques et les travaux simples de production en orthopédie.
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 exerçant en qualité d'agent des services de sécurité assure la prévention et la sécurité des installations et des personnes. À ce titre :
– il s'assure du maintien en bon état de fonctionnement des installations de lutte contre l'incendie de l'établissement et sensibilise le personnel au risque incendie,– il contribue à une fonction de modération hors cadre thérapeutique.
Conditions d'accès au métier
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 est titulaire d'un C.A.P. ou d'un B.E.P., ou d'un certificat de formation professionnelle, ou d'une qualification reconnue de même niveau.
L'agent des services de sécurité est titulaire du SSIAP 1 ou des équivalences établies réglementairement.
Dispositions spécifiques
L'agent des services de sécurité bénéficie d'un complément métier de 10 points.
RESPONSABLE LOGISTIQUE - NIVEAU 1 Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 1
Définition du métier
Le responsable logistique Niveau 1 assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques.
Conditions d'accès au métier
Le responsable logistique Niveau 1 bénéficie d'un complément encadrement de 15 points quand il encadre au moins 3 à 9 salariés E.T.P.
Il bénéficie d'un complément encadrement de 25 points quand il encadre 10 à 19 salariés E.T.P.
Il bénéficie d'un complément encadrement de 40 points quand il encadre 20 salariés et plus E.T.P.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 12 FONCTIONS | 2 METIERS |
| Commis de cuisine | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUESNIVEAU 1 |
| Ouvrier d'entretien | |
Ouvrier professionnel(cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture,électricité, plomberie, jardin,...) | |
| Ouvrier des services d'orthopédie | |
| Magasinier | |
Conducteur poids lourds et transports en communpar intermittence | |
| Lingère mécanicienne | |
| Conducteur machine à laver 30 kg | |
| Agent des services de sécurité | |
| Gouvernante | RESPONSABLE LOGISTIQUE NIVEAU 1 |
| Chef serveur | |
| Chef lingère |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Commis de cuisine | |||
| Ouvrier d'entretien | |||
Ouvrier professionnel (cuisine, menuiserie, serrurerie,peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |||
| Ouvrier des services d'orthopédie | |||
| Magasinier | |||
| Conducteur poids lourds et transports en commun | |||
| Lingère mécanicienne | |||
| Conducteur machine à laver 30 kg | |||
| Agent des services de sécurité | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Gouvernante | 1525ou40 | ||
| Chef serveur | |||
| Chef lingère |
Filière : logistique – Regroupement 4.4
Critères de regroupement
L'ouvrier des services logistiques Niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une qualification correspondant à deux C.A.P. ou à deux Brevets Professionnels de qualification ou à un C.A.P. et à un B.P. de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.
OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 2 Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
L'ouvrier des services logistiques Niveau 2 assure, selon le cas :
– l'exécution des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification,– la responsabilité de la tenue du magasin,– la conduite des véhicules de transports en commun,– la conduite des véhicules affectés aux transports des malades et des personnes en difficulté ainsi que l'entretien courant de ces véhicules,– des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin, lingerie, buanderie,...).
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux B.E.P., soit d'un C.A.P. et d'un B.E.P. de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau. Le salarié peut également accéder au métier d'ouvrier des services logistiques Niveau 2 par promotion du métier d'ouvrier des services logistiques Niveau 1.
Lorsqu'il exerce en qualité d'ambulancier, il doit être titulaire du permis de conduire de catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.
Dispositions spécifiques
Lorsque l'ouvrier des services logistiques Niveau 2 exerce des fonctions d'ambulancier dans les SAMU et les SMUR, il bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
L'ouvrier hautement qualifié assure, selon le cas :
– l'exécution de travaux de haute qualité et technicité, impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification,– la réalisation d'un appareillage comprenant, dans les services d'orthopédie, les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux B.E.P., soit d'un C.A.P. et d'un B.E.P. de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau.
Le salarié peut également accéder au métier d'ouvrier hautement qualifié par promotion du métier d'ouvrier des services logistiques niveau 2.
Dispositions spécifiques
L'ouvrier hautement qualifié bénéficie d'un complément métier de 33 points.
RESPONSABLE LOGISTIQUE - NIVEAU 2 Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
Le responsable logistique niveau 2 assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques.
Le responsable logistique niveau 2 exerçant en qualité de chef d'équipe des services de sécurité assure la prévention et la sécurité des installations et des personnes. À ce titre :
– il s'assure du maintien en bon état de fonctionnement des installations de lutte contre l'incendie de l'établissement et sensibilise le personnel au risque incendie,– il contribue à une fonction de modération hors cadre thérapeutique.
Il encadre les agents des services de sécurité et a pour mission la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie notamment.
Conditions d'accès au métier
Le chef d'équipe des services de sécurité est titulaire du SSIAP 2 ou des équivalences établies réglementairement.
Dispositions spécifiques
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de sous-chef de cuisine, il bénéficie d'un complément métier de 15 points.
Lorsqu'il exerce en qualité de chef de cuisine ou de contremaître, il bénéficie d'un complément métier de 50 points.
Lorsqu'il exerce en qualité de surveillant d'entretien, il bénéficie d'un complément métier de 60 points.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de buanderie, contremaître ou surveillant d'entretien, il bénéficie d'un complément encadrement de :
– 25 points lorqu'il encadre de 3 à 9 salariés E.T.P.,– 50 points lorqu'il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,– 60 points lorqu'il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de sous-chef de cuisine, il bénéficie d'un complément encadrement de :
– 25 points lorqu'il encadre de 6 à 9 salariés E.T.P.,– 50 points lorqu'il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,– 60 points lorqu'il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de cuisine, il bénéficie d'un complément encadrement de :
– 10 points lorqu'il encadre de 3 à 5 salariés E.T.P.,– 25 points lorqu'il encadre de 6 à 9 salariés E.T.P.,– 60 points lorqu'il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,– 80 points lorqu'il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Le chef d'équipe des services de sécurité bénéficie d'un complément métier de 10 points et d'un complément encadrement de 15 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 2 |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 14 FONCTIONS | 3 METIERS |
Ouvrier qualifié (cuisine, menuiserie, serrurerie,peinture, électricité, plomberie, jardin,...)Opérateur technique de dialyseOuvrier professionnel (cuisine, menuiserie,serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUESNIVEAU 2 |
Magasinier principalConducteur transports en commun | |
| Conducteur ambulancier | |
Lingère qualifiéeConducteur machine à laver et à essorer | |
| OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIÉ | |
| Chef de buanderie | RESPONSABLE LOGISTIQUENIVEAU 2 |
ContremaîtreSurveillant d'entretien | |
| Sous chef de cuisine | |
| Chef de cuisine | |
| Chef d'équipe des services de sécurité |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Ouvrier qualifié (cuisine, menuiserie, serrurerie,peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |||
| Opérateur technique de dialyse | |||
Ouvrier professionnel de 2eme catégorie (cuisine, menuiserie,serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |||
| Magasinier principal | |||
| Conducteur transports en commun | |||
| Conducteur ambulancier | |||
| Lingère qualifiée | |||
| Conducteur machine à laver et à essorer |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Ouvrier hautement qualifié | 33 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de buanderie | 2550ou60 | ||
| Contremaître | 50 | ||
| Surveillant d'entretien | 60 | ||
| Sous-chef de cuisine | 2550ou60 | 15 | |
| Chef de cuisine | 152560 ou 80 | 50 | |
| Chef d'équipe des services de sécurité | 15 | 10 |
Filière : logistique – Regroupement 4.5
Critères de regroupement
Le technicien des services logistiques effectue des travaux d'une certaine complexité.
Il peut être occasionnellement amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
Il doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
TECHNICIEN Coef. Réf. 392
REGROUPEMENT TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le technicien procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents.
Conditions d'accès au métier
Le technicien est titulaire au moins d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
Dispositions spécifiques
Lorsque le technicien est titulaire d'un B.T.S., d'un D.U.T. ou d'un diplôme professionnel de niveau Bac +2 dans sa spécialité, il bénéficie d'un complément diplôme de 36 points.
Le technicien encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
RESPONSABLE LOGISTIQUE – NIVEAU 3 Coef. Réf. 392
REGROUPEMENT TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le responsable des services techniques de dialyse assure la responsabilité et la coordination des techniciens des services logistiques spécialisés en dialyse.
Le responsable de sécurité coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention. Il a la responsabilité des équipes de sécurité et conseille la direction de la structure en matière de sécurité et incendie.
Conditions d'accès au métier
Le responsable des services techniques de dialyse est titulaire d'un D.U.T. ou d'un B.T.S. électronique ou similaire et possède une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
Le responsable de sécurité est titulaire du SSIAP 3 ou des équivalences établies réglementairement.
Dispositions spécifiques
Le responsable des services techniques de dialyse bénéficie d'un complément métier de 102 points.
Le responsable de sécurité bénéficie d'un complément encadrement de 36 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 5 FONCTIONS | 2 METIERS |
| Technicien en circulation extracorporelle | TECHNICIEN |
| Technicien | |
| Technicien dialyse | |
| Responsable des services techniques de dialyse | RESPONSABLE LOGISTIQUE NIVEAU 3 |
| Responsable de sécurité |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien en circulation extracorporelle | |||
| Technicien | 36 | ||
| Technicien dialyse | 36 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Responsable des services techniques de dialyse | 102 | ||
| Responsable de sécurité | 36 |
Filière : logistique – Cadres – Regroupement 4.6
Critères de regroupement
Le cadre logistique effectue des tâches complexes dans le domaine logistique.
CADRE TECHNIQUE Coef. Réf. 460
REGROUPEMENT CADRES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le cadre technique coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (cuisine, entretien,...).
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de cadre technique, le salarié est titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 ou d'un diplôme de niveau Bac +2 et d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins.
Dispositions spécifiques
Le cadre technique chargé du service d'entretien bénéficie d'un complément métier de 33 points.
Le cadre technique chargé d'une cuisine de plus de 35 salariés bénéficie d'un complément métier de 39 points.
CHEF DE SERVICE TECHNIQUE Coef. Réf. 716
REGROUPEMENT CADRES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le chef de service technique coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (entretien,...) dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P.
L'ingénieur biomédical fournit à la direction générale et aux équipes techniques et médicales une expertise biomédicale dans la programmation, l'achat et/ou la gestion des équipements biomédicaux, ainsi que sur les évolutions technologiques.
Il veille au respect de l'application des règles de procédures, normes et standards afférents à son domaine d'activité. Il contrôle l'utilisation et l'entretien des matériels et des locaux.
Conditions d'accès au métier
Le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac +3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans.
Lorsqu'il exerce en qualité d'ingénieur biomédical, il doit être diplômé d'une école d'ingénieur ou d'un Master II incluant une spécialisation en génie biomédical.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES LOGISTIQUES |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 5 FONCTIONS | 2 METIERS |
| Chef de cuisine (20 à 35) | CADRE TECHNIQUE |
| Chef de cuisine (+ de 35) | |
| Chef de service d'entretien | |
| Ingénieur, chef des services techniques | CHEF DE SERVICE TECHNIQUE |
| Ingénieur biomédical |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de cuisine (20 à 35) | |||
| Chef de cuisine (+ de 35) | 39 | ||
| Chef du service d'entretien | 33 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Ingénieur, chef des services techniques | |||
| Ingénieur biomédical |
A1.2 – Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes
A1.2.1 – Classement des médecins, pharmaciens et biologistes
A1.2.1.1 – Rémunération
La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :
– d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers,– s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes,– s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes,– s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins chefs, biologistes chefs et pharmaciens chefs,– s'il y a lieu, de complément fonctionnel,– s'il y a lieu, de complément reclassement,– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1.2,– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1.3,– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
– de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.
Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.
Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels".
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
A1.2.1.2 – Bonifications
Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
– intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,– intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,– gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de 500 lits,– prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières,– responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement,– prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde,– acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.
Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.
A1.2.2 – Classement des sages-femmes
La rémunération des sages-femmes est constituée :
– d'un coefficient de référence,– s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement,– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1.2,– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1.3,– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
– de la prime décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels".
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
Filière : médicale – Cadres
SAGE-FEMME Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
La sage-femme exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conditions d'accès au métier
La sage-femme doit justifier des diplômes, certificats et titres requis en application du code de la santé publique.
SAGE-FEMME CHEF Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
La sage-femme exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conditions d'accès au métier
La sage-femme doit justifier des diplômes, certificats et titres requis en application du code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Lorsque la sage-femme encadre des sages-femmes ou des professionnels de santé dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture), elle bénéficie d'un complément encadrement de 30 points.
SAGE-FEMME COORDONNATRICE GÉNÉRALE Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
La sage-femme exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conditions d'accès au métier
La sage-femme doit justifier des diplômes, certificats et titres requis en application du code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Lorsque la sage-femme encadre des sages-femmes ou des professionnels de santé dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture), elle bénéficie d'un complément encadrement de 30 points.
MEDECIN Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.
Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.
Conditions d'accès au métier
Le médecin doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Dès lors que le médecin remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, il accède au métier de médecin spécialiste.
MEDECIN RESPONSABLE DE L'INFORMATION MÉDICALE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin responsable de l'information médicale organise le recueil, le traitement et l'analyse de l'information médicale. Il conseille les praticiens pour la production des informations et veille à la qualité des données transmises.
Conditions d'accès au métier
Le médecin responsable de l'information médicale doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique. Il est désigné conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dispositions spécifiques
Le médecin responsable de l'information médicale bénéficie d'un complément spécialité de 100 points dès lors qu'il justifie des diplômes requis par la réglementation en vigueur lui permettant d'exercer spécialiste.
PHARMACIEN Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le pharmacien délivre les médicaments, vérifie leur compatibilité ainsi que les bons de délivrance. Il gère les stocks de la pharmacie.
Conditions d'accès au métier
Le pharmacien doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Le pharmacien encadrant au moins deux pharmaciens E.T.P. bénéficie d'un complément encadrement de 160 points et d'un complément fonctionnel de 90 points.
MEDECIN SPÉCIALISTE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin spécialiste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, chirurgicales de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.
Il est spécialisé dans la pathologie d'un seul organe ou domaine, dans un type de soins ou dans un type de patients.
Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.
Conditions d'accès au métier
Le médecin spécialiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
Pour pouvoir être reconnu ancien interne de C.H.R., le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.
Dispositions spécifiques
Le médecin spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
Lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant), il bénéficie d'un complément ACCA ou ancien interne C.H.R. de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.
Le médecin spécialisé exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.
Le médecin spécialisé (groupe A2 ou ancien interne de C.H.R. ou ACCA groupe A2) bénéficie, à l'occasion du reclassement, d'un complément reclassement de 40 points majorant son coefficient de référence.
MEDECIN OU PHARMACIEN BIOLOGISTE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le pharmacien biologiste participe au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies, en effectuant ou en faisant effectuer sous sa responsabilité des analyses médicales qu'il interprète.
Conditions d'accès au métier
Le pharmacien biologiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Le pharmacien biologiste, titulaire de 4 C.E.S. bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
En outre, lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant) il bénéficie d'un complément ACCA ou AI CHR de 170 points.
Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.
Le pharmacien ou médecin biologiste chef bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.
Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément reclassement de 40 points, majorant son coefficient de référence.
Le pharmacien biologiste chef bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.
MEDECIN CHEF DE SERVICE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il est responsable devant le médecin-directeur ou le médecin chef d'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant la direction de l'organisme gestionnaire. Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).
Conditions d'accès au métier
Pour accéder au métier de médecin chef de service, le médecin doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
Il doit, en outre, faire l'objet d'une nomination par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Pour pouvoir être reconnu ancien interne de C.H.R., le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.
Dispositions spécifiques
Le médecin chef de service spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
Le médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA bénéficie d'un complément C.H.R. ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.
Le médecin chef de service bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.
Le médecin chef de service exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.
Le médecin chef de service spécialisé Groupe A2 ou ancien interne C.H.R. ou ACCA A2 bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément de 40 points majorant son coefficient de référence.
MEDECIN COORDONNATEUR Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin coordonnateur coordonne des médecins salariés ou libéraux.
Conditions d'accès au métier
Le médecin coordonnateur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément fonctionnel de 50 points.
Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément spécialité de 100 points dès lors qu'il justifie des diplômes requis par la réglementation en vigueur lui permettant d'exercer en qualité de spécialiste.
MEDECIN CHEF D'ÉTABLISSEMENT Coef. Réf. 1260
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin chef d'établissement a, sous l'autorité du conseil d'administration (ou du directeur par délégation) de l'organisme qui gère l'établissement la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services, à l'exclusion de la direction administrative.
Conditions d'accès au métier
Le médecin chef d'établissement doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
MEDECIN DIRECTEUR Coef. Réf. 1325
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin directeur a, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation, confiés à un médecin chef de service.
Conditions d'accès au métier
Le médecin directeur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES MEDICAUX |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 15 FONCTIONS | 9 METIERS |
| Sage-femme | SAGE-FEMME |
| Sage-femme chef ou coordonnatrice générale | |
| MEDECIN | |
MEDECIN RESPONSABLEDE L'INFORMATION MEDICALE | |
| Pharmacien | PHARMACIEN |
| Pharmacien chef de service | |
| Médecin spécialisé | MEDECIN SPECIALISTE |
| Médecin spécialisé groupe A1 | |
| Médecin spécialisé groupe A2 | |
| Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A1 | |
| Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A2 | |
| Pharmacien ou médecin biologiste | MEDECIN OUPHARMACIEN BIOLOGISTE |
| Pharmacien ou médecin biologiste chef | |
| Médecin chef de service | MEDECINCHEF DE SERVICE |
| Médecin chef de service groupe A1 | |
| Médecin chef de service groupe A2 | |
| Médecin chef de service spécialisé A2 CHR ou ACCA | |
| MEDECIN COORDONNATEUR | |
| MEDECIN CHEF D'ETABLISSEMENT | |
| MEDECIN DIRECTEUR |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Sage-femme |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Sage-femme chef | 30 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Sage-femme coordonnatrice générale | 30 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin responsable de l'information médicale | 100 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Pharmacien | |||||
| Pharmacien chef de service groupe B | 160 | 90 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin spécialisé groupe B | 100 | ||||
| Médecin spécialisé groupe A1 | 100 | 35 | |||
| Médecin spécialisé groupe A2 | 100 | 35 | 40 | ||
| Médecin spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A1 | 100 | 170 | 35 | ||
| Médecin spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A2 | 100 | 170 | 35 | 40 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Pharmacien ou médecin biologiste | 100 | 170 | 35 | 40 | |
| Pharmacien ou médecin biologiste chef | 100 | 160 | 170 | 130 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin chef de service groupe B | 100si lesconditionssontremplies | 160 | |||
| Médecin chef de service groupe A1 | 160 | 130 | |||
| Médecin chef de service groupe A2 | 160 | 130 | 40 | ||
| Médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A1 | 160 | 170 | 130 | ||
| Médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A2 | 160 | 170 | 130 | 40 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin coordonnateur | 100 | 50 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin chef d'établissement |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin directeur |
A1.3 – Classement des directeurs-généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires
En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur-adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.
La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires comporte :
– un coefficient de référence,– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1.2,– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1.3,– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle,– le cas échéant, des poins supplémentaires pour sujétions spéciales,– une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribuée dans les conditions définies à l'article A3.1.
Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.
Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels".
personnelsprésents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
A1.3.1 – Coefficient de référence
Le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :
Y = 32562 [(ca n–1)] / 12 x 4,151
Pour les établissements sous objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.
Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,84 millions d'euros et à 70 millions d'euros.
Pour les directeurs-adjoints ou gestionnaires et les gestionnaires économes des résidences autonomie, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,85.
A1.3.2 – Points supplémentaires pour sujétions spéciales
Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.
A1.4 – Classement des emplois en cadre d'extinction par filières
Filière soignante :
– Aide-soignant non diplômé (351)– Laborantin non diplômé (337)– Manipulateur radio non diplômé (364)– Infirmier auxiliaire (337)– Manipulateur en électro-cardiologie (337)– Aide-préparateur en pharmacie (354)– Manipulateur E.E.G. (364)– Secrétaire médical non diplômé (329)– Secrétaire médical qualifié non diplômé (345)– Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (449)– Infirmier breveté sana (474)– Infirmier manipulateur radio diplômé (532)– Infirmier général stagiaire (603) *
Filière éducative et sociale :
– Moniteur (339)– Instituteur titulaire du B.E. ou Bac (378)– Moniteur d'éducation physique ou sportive (378)– Professeur-adjoint d'éducation physique ou sportive (435)– Instituteur titulaire du C.A.P. (435)– Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (394)– Jardinière d'enfants spécialisée (462)– Educateur technique spécialisé assimilé (479)– Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (465) *– Moniteur chef, Chef de travaux, Directeur-adjoint technique (452) *– Educateur technique chef assimilé (462) *– Assistant social moniteur d'école (465) *
Filière administrative :
– Secrétaire de direction (354)– Perforeur (329)– Vérifieur (343)– Encodeur et opérateur sur terminal N1, N2 (345)– Moniteur perforateur (345)– Pupitreur N1 (337)– Pupitreur N2 (364)– Pupitreur N3 (386)– Dactylo et dactylo qualifié (329)– Sténo-dactylo et sténo-dactylo qualifié (343)– Programmeur assembleur (448)– Dépensier (448)– Préparateur de travaux N1, N2 (396)– Chef d'exploitation (420)– Chef préparateur de travaux (429)
– Chef pupitreur (429)– Programmeur d'étude N1, N2, N3 (429)– Chef programmeur (494) *– Chef de service informatique N2 (gros système) (913) *– Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1017) *– Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (925) *– Chef-adjoint de service informatique (gros système) (809) *
Filière logistique :
– Employé de laboratoire (291) (1)– Serveur (291) (1)– Agent psychiatrique (312)– Chauffeur de chaudière basse pression (312)– Repasseuse de linge (329)– Chauffeur de chaudière haute pression N1 (329)– Chauffeur de chaudière haute pression N2 (339).
(1) Cet emploi se voit affecté d'un coefficient égal à 306 dès lors que le salarié exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers ou dès lors qu'il compte sept ans d'exercice de l'emploi.
* Salariés relevant de la catégorie cadre.
Filière : soignante – Regroupement 1.1
Critères de regroupement
L'agent des services de soins est un salarié qui exécute, auprès des usagers, des tâches simples.
AGENT DE SOINS Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES DE SOINS
Définition du métier
L'agent de soins est un salarié qui assiste un professionnel en exécutant des tâches simples (techniques, de surveillance des usagers ...).
Le garde malade n'est pas habilité à donner des soins.
Dispositions spécifiques
L'agent de soins exerçant des fonctions de préposé en radiologie et travaillant en salle bénéficie d'un complément métier de 43 points.
BRANCARDIER Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES DE SOINS
Définition du métier
Le brancardier assure principalement le transport et l'accompagnement des usagers.
AGENT D'AMPHITHEATRE Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES DE SOINS
Définition du métier
L'agent d'amphithéâtre assure des soins post mortem, accueille et informe les familles et l'entourage du défunt.
Il assure le nettoyage des locaux et des matériels du dépôt mortuaire.
Dispositions spécifiques
L'agent d'amphithéâtre bénéficie d'un complément métier de 34 points.
L'agent d'amphithéâtre participant aux autopsies bénéficie d'un complément métier de 44 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES DE SOINS |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 FONCTIONS | 3 METIERS |
| Préposé radio | AGENT DE SOINS |
| Garde-malade | |
| BRANCARDIER | |
| AGENT D'AMPHITHEATRE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Préposé radio | 43 | ||
| Garde malade |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Brancardier |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Agent d'amphithéâtre | 34 | ||
Agent d'amphithéâtre | 44 |
Filière : soignante – Cadres – Regroupement 1.10
Critères de regroupement
Le cadre de gestion de soins organise l'activité et coordonne les moyens matériels et humains d'un ou plusieurs services médicaux/paramédicaux selon les orientations de l'établissement et les impératifs de soins des patients.
CADRE COORDONNATEUR DES SOINS (INFIRMIER GÉNÉRAL ADJOINT) Coef. Réf. 620
REGROUPEMENT CADRES DE GESTION DES SOINS
Définition du métier
Le cadre coordonnateur des soins est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités de l'ensemble des personnels d'un ou plusieurs, ou de tous les services médicaux de l'établissement.
Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soisn infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 2.
Il encadre 6 E.T.P. cadres infirmiers ou paramédicaux.
Dispositions spécifiques
Le cadre coordonnateur des soins exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Le cadre coordonnateur des soins exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Le cadre coordonnateur des soins titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre coordonnateur des soins spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le cadre coordonnateur des soins spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
DIRECTEUR DES SOINS Coef. Réf. 716
REGROUPEMENT CADRES DE GESTION DES SOINS
Définition du métier
Le directeur des soins définit la politique des soins en s'appuyant sur le projet médical et le projet d'établissement.
Il peut participer aux instances de direction, à la CME, au CLIN...
Il encadre et a sous sa responsabilité l'encadrement infirmier, et le cas échéant, l'encadrement paramédical.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 2.
Il encadre 12 E.T.P. cadres infirmiers ou paramédicaux.
Dispositions spécifiques
Le directeur des soins exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Le directeur des soins exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Le directeur des soins titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le directeur des soins spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES DE GESTION DES SOINS |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 FONCTIONS | 2 METIERS |
Infirmier général adjointInfirmier général | CADRE COORDONNATEUR DES SOINS |
| DIRECTEUR DES SOINS |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Cadre coordonnateur des soins(infirmier général adjoint) | 30 ou 82 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Directeur des soins | 30 ou 82 |
Filière : soignante – Regroupement 1.2
Critères de regroupement
Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture sont titulaires des diplômes professionnels requis pour exercer ces professions réglementées.
AIDE-SOIGNANT Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT AUXILIAIRE DE SOINS
Définition du métier
L'aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers.
Conditions d'accès au métier
L'aide-soignant est titulaire du diplôme d'État d'aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d'aide-soignant non diplômé assimilé.
Dispositions spécifiques
L'aide-soignant exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonome de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'aide-soignant exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT AUXILIAIRE DE SOINS
Définition du métier
L'auxiliaire de puériculture, selon les dispositions réglementaires, assure des soins d'hygiène, de bien-être et de confort auprès des enfants et participe à leur éveil.
Conditions d'accès au métier
L'auxiliaire de puériculture est titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture.
Dispositions spécifiques
L'auxiliaire de puériculture exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéfie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
| AUXILIAIRE DE SOINS |
| Qui correspondent à |
| 2 METIERS |
| AIDE - SOIGNANT |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Aide-soignant |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire de puériculture |
Filière : soignante – Regroupement 1.3
Critères de regroupement
En fonction de son champ de compétences, l'assistant des activités de santé assure les travaux d'accueil et de secrétariat dans le cadre de l'activité médicale et administrative ou apporte une assistance à l'organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux.
Il est titulaire d'un diplôme de niveau Bac ou des diplômes requis pour exercer son métier.
SECRETAIRE MEDICAL Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT ASSISTANT DES ACTIVITES DE SANTE
Définition du métier
Le secrétaire médical gère les dossiers des patients, assure le secrétariat administratif du service médical, accueille les patients et leur famille.
Conditions d'accès au métier
Le secrétaire médical est titulaire :
– soit du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée ;
– soit d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française.
Dispositions spécifiques
Le secrétaire médical titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française bénéficie d'un complément diplôme de 20 points.
RESPONSABLE DU SECRETARIAT MEDICAL Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT ASSISTANT DES ACTIVITES DE SANTE
Définition du métier
Le responsable du secrétariat médical assure la responsabilité et la coordination des secrétaires médicaux.
Conditions d'accès au métier
Le responsable du secrétariat médical doit justifier d'une expérience d'au moins 7 ans dans la fonction.
Dispositions spécifiques
Le responsable du secrétariat médical bénéficie d'un complément encadrement de 25 points s'il encadre moins de 10 secrétaires médicaux ETP ou de 45 points s'il encadre 10 et plus secrétaires médicaux ETP.
Le responsable du secrétariat médical titulaire du baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française, bénéficie d'un complément diplôme de 20 points.
ASSISTANT GESTIONNAIRE DE FLUX Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT ASSISTANT DES ACTIVITES DE SANTE
Définition du métier
Il assiste le gestionnaire de flux dans ses tâches. Il aide à l'organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité d'assistant gestionnaire des flux le salarié doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent.
Dispositions spécifiques
L'assistant gestionnaire de flux bénéficie d'un complément métier de 20 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANT DES ACTIVITES DE SANTE |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 FONCTIONS | 3 METIERS |
Secrétaire médical diplômé Secrétaire médical Bac spécialisé en secrétariat médicalou médico-social ou diplôme équivalent ou certificat CRF | SECRETAIRE MEDICAL |
| RESPONSABLE DU SECRETARIAT MEDICAL | |
| ASSISTANT GESTIONNAIRE DE FLUX |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Secrétaire médical diplômé | |||
Secrétaire médical Bac spécialisé en secrétariat médicalou médico-social ou diplôme équivalent ou certificat CRF | 20 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Responsable du secrétariat médical | 25 ou 45 | 20 | |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Assistant gestionnaire de flux | 20 |
Filière : soignante – Regroupement 1.4
Critères de regroupement
Le préparateur en pharmacie est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.
PREPARATEUR EN PHARMACIE Coef. Réf. 432
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE A
Définition du métier
Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
Conditions d'accès au métier
Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le code de la santé publique.
PREPARATEUR EN PHARMACIE CHEF DE GROUPE Coef. Réf. 432
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE A
Définition du métier
Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
Conditions d'accès au métier
Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le code de la santé publique.
Le préparateur en pharmacie chef de groupe a sous ses ordres au moins 3 préparateurs ETP.
Dispositions spécifiques
Le préparateur en pharmacie chef de groupe bénéficie :
– soit, d'un complément métier de 62 points quand il exerce dans un établissement ayant au moins 500 lits et sous réserve d'avoir au moins 9 années d'ancienneté dans l'emploi. Ce complément est limité à un salarié par établissement ;
– soit, d'un complément encadrement de 62 points lorsqu'il encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE A |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 FONCTIONS | 2 METIERS |
| Préparateur pharmacie + 500 lits | PREPARATEUR EN PHARMACIE |
Préparateur pharmacie chef de groupe quiencadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP | PREPARATEUR EN PHARMACIE CHEF DE GROUPE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Préparateur en pharmacie |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Préparateur en pharmacie chef de groupe + 500 lits | 62 | ||
Préparateur en pharmacie chef de groupe qui encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP | 62 |
Filière : soignante – Regroupement 1.5
Critères de regroupement
L'assistant médico-technique effectue des tâches complexes dans le domaine médico-technique.
Il est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.
MANIPULATEUR D'ELECTRO-RADIOLOGIE MEDICALE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le manipulateur d'électro-radiologie médicale utilise les rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques sous la responsabilité médicale.
Il contribue au respect des règles de la radio-protection, conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le manipulateur d'électro-radiologie médicale est titulaire du D.E. de manipulateur d'électroradiologie médicale, du B.T.S. d'électroradiologie ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret n° 84-170 modifié du 17/07/1984.
Dispositions spécifiques
Le manipulateur d'électro-radiologie médicale bénéficie d'un complément métier de 10 points.
TECHNICIEN DE LABORATOIRE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le technicien de laboratoire effectue des analyses médicales et transcrit les résultats.
Il effectue certains prélèvements sous réserve d'être titulaire du certificat de prélèvements.
Il agit sous la responsabilité médicale.
Conditions d'accès au métier
Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du D.U.T., du B.T.S. ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du décret n° 76-1004 du 04/11/76.
Dispositions spécifiques
Le technicien de laboratoire bénéficie d'un complément métier de 10 points.
TECHNICIEN SUPERIEUR EN PROTHESIE-ORTHESIE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le technicien supérieur prothésiste-orthésiste réalise, sur prescription médicale, des prothèses et des orthèses.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire du B.T.S. de prothésiste-orthésiste ou du B.T.S. podo-orthésiste ou répond aux conditions de l'arrêté du 25 septembre 1985.
Dispositions spécifiques
Le technicien supérieur prothésiste-orthésiste bénéficie d'un complément métier de 10 points.
| ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B |
| Qui correspondent à |
| 3 METIERS |
| MANIPULATEUR D'ELECTRO-RADIOLOGIE |
| TECHNICIEN DE LABORATOIRE |
| TECHNICIEN SUPERIEUR EN PROTHESIE-ORTHESIE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Manipulateur d'électro-radiologie médicale | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Technicien de laboratoire | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien supérieur prothésiste-orthésiste | 10 |
Filière : soignante – Regroupement 1.6
Critères de regroupement
L'infirmier est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession et, le cas échéant, de sa spécialité.
INFIRMIER D.E. OU AUTORISÉ Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
L'infirmier D.E. ou autorisé exerce conformément aux dispositions réglementaires.
L'infirmier hygiéniste est chargé de mettre en oeuvre les actions de prévention du risque infectieux et de lutte contre les infections nosocomiales.
L'infirmier en hémovigilance est chargé de mettre en oeuvre les actions de prévention des risques et effets indésirables liés au recueil et à l'utilisation des produits sanguins labiles.
L'infirmier de secteur psychiatrique dispense, conformément aux dispositions réglementaires, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins en santé mentale.
Conditions d'accès au métier
L'infirmier D.E. ou autorisé est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou des diplômes, certificats et titres exigés en application des dispositions du code de la santé publique.
L'infirmier hygiéniste ou en hémovigilance a validé une formation diplômante dans son champ d'intervention.
L'infirmier en santé au travail a validé une formation diplômante dans son champ d'intervention.
L'infirmier de secteur psychiatrique est titulaire du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou du diplôme d'Etat d'infirmier.
Dispositions spécifiques
L'infirmier D.E. ou autorisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
L'infirmier D.E. ou autorisé exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'infirmier hygiéniste ou en hémovigilance ayant validé une formation diplômante dans son champ d'intervention bénéficie d'un complément diplôme de 10 points pour un temps plein. Le montant de ce complément est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'infirmier hygiéniste ou en hémovigilance quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
L'infirmier en santé au travail ayant validé une formation diplômante dans son champ d'intervention bénéficie d'un complément diplôme de 10 points.
L'infirmier de secteur psychiatrique exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
INFIRMIER SPECIALISÉ DIPLÔMÉCoef. Réf. 477
Définition du métier
L'infirmier spécialisé diplômé dispense, selon la réglementation en vigueur, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins dans sa spécialité.
Conditions d'accès au métier
L'infirmier spécialisé diplômé est titulaire du diplôme correspondant à la spécialité exercée.
Dispositions spécifiques
L'infirmier spécialisé titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et l'infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
L'infirmier spécialisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
FORMATEUR IFSI Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
Le formateur IFSI transmet des savoirs et des savoir-faire liés au métier d'infirmier.
Conditions d'accès au métier
Le formateur IFSI doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Dispositions spécifiques
Le formateur IFSI bénéficie d'un complément métier de 7 points.
Le formateur IFSI titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le formateur IFSI spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le formateur IFSI spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | INFIRMIER |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 8 FONCTIONS | 3 METIERS |
Infirmier D.E.Infirmier autoriséInfirmier de secteur psychiatriqueInfirmier hygiéniste / en hémovigilanceInfirmier en santé du travail | INFIRMIER D.E.OU AUTORISÉ |
Infirmier spécialiséPuéricultriceInfirmier anesthésiste diplômé d'Etat | INFIRMIER SPECIALISÉ DIPLÔMÉ |
| FORMATEUR IFSI |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Infirmier D.E. | |||
| Infirmier autorisé | |||
| Infirmier hygiéniste / en hémovigilance | 10 | ||
| Infirmier de secteur psychiatrique | |||
| Infirmier en santé du travail | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Infirmier spécialisé | 30 | ||
| Puéricultrice | 30 | ||
| infirmier anesthésiste diplômé d'Etat | 82 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Formateur IFSI | 30 ou 82 | 7 |
REGROUPEMENT INFIRMIER
Filière : soignante – Regroupement 1.7
Critères de regroupement
Le rééducateur contribue, sous l'autorité technique médicale, au dépistage, à la prévention, à la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences ou aux handicaps de nature somatique, psychique, mentale, physique, motrice, du langage ou de la vue.
Le rééducateur est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession correspondante.
ORTHOPHONISTE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
L'orthophoniste exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'orthophoniste est titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste.
ORTHOPTISTE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
L'orthoptiste exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'orthoptiste est titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste.
MASSEUR-KINESITHERAPEUTECoef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le masseur-kinésithérapeute exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le masseur-kinésithérapeute est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
ERGOTHERAPEUTE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
L'ergothérapeute exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'ergothérapeute est titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
PSYCHOMOTRICIEN Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le psychomotricien exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le psychomotricien est titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien.
DIETETICIEN Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le diététicien exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le diététicien est titulaire du diplôme d'Etat de diététicien.
PEDICURE-PODOLOGUE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le pédicure-podologue exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le pédicure-podologue est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
| REEDUCATEUR |
| Qui correspondent à |
| 7 METIERS |
| ORTHOPHONISTE |
| ORTHOPTISTE |
| MASSEUR-KINESITHERAPEUTE |
| ERGOTHERAPEUTE |
| PSYCHOMOTRICIEN |
| DIETETICIEN |
| PEDICURE-PODOLOGUE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Orthophoniste |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Orthoptiste |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Masseur-kinésithérapeute |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Ergothérapeute |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Psychomotricien |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Diététicien |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Pédicure-podologue |
Filière : soignante – Cadres – Regroupement 1.8
Critères de regroupement
L'encadrant de soins est un professionnel assurant de façon autonome des activités très complexes.
Il est généralement chargé d'assurer la responsabilité et la coordination d'autres professionnels médico-techniques, rééducateurs, soignants ou élèves en formation.
GESTIONNAIRE DE FLUX Coef. Réf. 537
REGROUPEMENT ENCADRANT DE SOINS
Définition du métier
En lien avec les équipes médicales et paramédicales, le gestionnaire de flux a pour mission l'organisation des hospitalisations et la coordination de la gestion des flux.
Il participe, par une connaissance à court et moyen terme des flux hospitaliers, à l'organisation du parcours des patients.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de gestionnaire des flux le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 4 et posséder 5 ans d'expérience en qualité de personnel soignant, de logisticien,...
ENCADRANT MÉDICO-TECHNIQUE Coef. Réf. 517
REGROUPEMENT ENCADRANT DE SOINS
Définition du métier
L'encadrant médico-technique assure la responsabilité et la coordination d'assistants médico-techniques. Il assure la gestion quotidienne d'une unité ou d'un service.
Conditions d'accès au métier
L'encadrant médico-technique encadre au moins 5 assistants médico-techniques E.T.P.
Dispositions spécifiques
L'encadrant médico-technique bénéficie d'un complément métier de 43 points.
ENCADRANT DE L'ENSEIGNEMENT DE SANTÉCoef. Réf. 517
REGROUPEMENT ENCADRANT DE SOINS
Définition du métier
L'encadrant de l'enseignement de santé assure la responsabilité et la coordination d'élèves infirmiers. Il transmet des savoirs et des savoir-faire liés au métier d'infirmier.
Conditions d'accès au métier
L'encadrant de l'enseignement de santé doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Dispositions spécifiques
L'encadrant de l'enseignement de santé bénéficie d'un complément métier de 51 points.
L'encadrant de l'enseignement de santé titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et l'encadrant de l'enseignement de santé spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
L'encadrant de l'enseignement de santé spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
ENCADRANT D'UNITÉ DE SOINSCoef. Réf. 517
REGROUPEMENT ENCADRANT DE SOINS
Définition du métier
L'encadrant d'unité de soins assure la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers.
En qualité de surveillant il assure la gestion quotidienne d'une unité ou d'un service.
Conditions d'accès au métier
Le cadre infirmier exerçant des fonctions de surveillant chef :
L'encadrant d'unité de soins a exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre 5 infirmiers E.T.P. ou 10 infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, accompagnants éducatifs et sociaux (ex aides médico-psychologiques) E.T.P.
Dispositions spécifiques
L'encadrant d'unité de soins bénéficie d'un complément encadrement de 50 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers E.T.P. ou 15 infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, accompagnants éducatifs et sociaux (ex aides médico-psychologiques) E.T.P.
L'encadrant d'unité de soins qui exerce en service de soins à domicile bénéficie, en outre, d'un complément métier de 40 points.
L'encadrant d'unité de soins exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
L'encadrant d'unité de soins exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'encadrant d'unité de soins titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et l'encadrant d'unité de soins spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
L'encadrant d'unité de soins spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
ENCADRANT D'UNITÉ DE RÉÉDUCATION Coef. Réf. 517
REGROUPEMENT ENCADRANT DE SOINS
Définition du métier
L'encadrant d'unité de rééducation assure la responsabilité et la coordination de personnels de rééducation. Il assure la gestion quotidienne d'une unité ou d'un service.
Conditions d'accès au métier
L'encadrant d'unité de rééducation encedre 3 à moins de 10 E.T.P. rééducateurs.
Dispositions spécifiques
L'encadrant d'unité de rééducation bénéficie d'un complément métier de 43 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES DE SANTE |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 3 FONCTIONS | 5 METIERS |
| GESTIONNAIRE DE FLUX | |
| ENCADRANT MEDICO-TECHNIQUE | |
DE L'ENSEIGNEMENT DE SANTÉ ENCADRANT | |
Infirmier coordonnateur SSADPA Infirmier chef Surveillant ou infirmier major | ENCADRANT D'UNITÉ DE SOINS |
ENCADRANT D'UNITÉ DE REEDUCATION |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Gestionnaire de flux |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Encadrant médico-technique | 43 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Encadrant de l'enseignement de santé | 30 ou 82 | 51 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Infirmier coordonnateur SSADPA | 0 ou 50 | 40 | |
| Infirmier chef | 30 ou 82 | ||
| Surveillant ou infirmier major | 50 | 30 ou 82 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Encadrant d'unité de rééducation | 43 |
Filière : soignante – Cadres – Regroupement 1.9
Critères de regroupement
Le cadre de santé est un professionnel assurant de façon autonome des activités très complexes, généralement chargé d'encadrer d'autres professionnels médico-techniques, rééducateurs, soignants ou enseignants ou d'assurer la direction d'un établissement d'enseignement et son fonctionnement par la gestion des moyens mis à sa disposition.
PSYCHOLOGUE Coef. Réf. 518
REGROUPEMENT CADRES DE SANTÉ
Définition du métier
Le psychologue conçoit et met en oeuvre, au travers d'une démarche professionnelle propre, des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention, en collaboration avec l'équipe médicale et soignante, socio-éducative et les travailleurs sociaux.
Le titre de psychologue est une qualification de praticien chercheur.
Conditions d'accès au métier
Le psychologue est titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de psychologue.
Dispositions spécifiques
Le psychologue exerce ses fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes sanitaires et/ou médico-sociales en appliquant les méthodes de sa spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature le justifie.
Il exerce son activité au service d'un même employeur, soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein :
il consacre l'intégralité de son activité à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
A titre exceptionnel et occasionnel, il peut cependant, avec l'autorisation de l'employeur, répondre à des appels en consultation et pratiquer certaines expertises et des activités d'enseignement.
b) à temps partiel :
il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Qu'il exerce à temps plein ou à temps partiel, le psychologue est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
L'activité d'un psychologue au service d'un même employeur se répartit en principe et, sauf accord particulier, de la manière suivante :
– activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes : les 3/5 de l'activité au service du même employeur,– activité complémentaire (notamment, réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation) : les 2/5 de l'activité au service du même employeur.
L'activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes, les réunions de synthèse et la tenue des dossiers s'effectuent dans l'établissement ou le service.
Avec l'accord du chef d'établissement, le psychologue pourra effectuer son travail de documentation ou de recherche en dehors de l'établissement.
CADRE MÉDICO-TECHNIQUE Coef. Réf. 530
REGROUPEMENT CADRES DE SOINS NIVEAU 2 : CADRES DE SANTÉ
Définition du métier
Le cadre médico-technique assure la responsabilité et la coordination d'encadrants médico-techniques ou personnel médico-technique.
Conditions d'accès au métier
Le cadre médico-technique a plusieurs encadrants médico-techniques sous ses ordres et encadre au moins 10 assistants médico-techniques E.T.P. de même spécialité.
Dispositions spécifiques
Le cadre médico-technique bénéficie d'un complément métier de 60 points.
CADRE DE RÉÉDUCATIONCoef. Réf. 530
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le cadre de rééducation assure la responsabilité et la coordination d'encadrants d'unité de rééducation ou personnel de rééducation.
Conditions d'accès au métier
Le cadre de rééducation encadre plusieurs encadrants d'unité de rééducation ou au moins 10 E.T.P. de personnels de rééducation.
Dispositions spécifiques
Le cadre de rééducation bénéficie d'un complément métier de 60 points.
CADRE INFIRMIER (SURVEILLANT CHEF) Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le cadre infirmier assure les fonctions d'organisation de service et est garant, en lien avec les médecins, de la qualité des soins.
Il encadre 3 encadrants d'unités de soins ou 35 E.T.P. dans les structures médico-sociales.
Il encadre 3 encadrants d'unités de soins et 35 E.T.P. dans les structures sanitaires.
Conditions d'accès au métier
Le cadre infirmier est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 1.
Dispositions spécifiques
Le cadre infirmier exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Le cadre infirmier exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Le cadre infirmier titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le cadre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
CADRE INFIRMIER (SURVEILLANT GÉNÉRAL) Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le cadre infirmier assure les fonctions d'organisation de service et est garant, en lien avec les médecins, de la qualité des soins.
Il encadre 3 encadrants d'unités de soins ou 35 E.T.P. dans les structures médico-sociales.
Il encadre 3 encadrants d'unités de soins et 35 E.T.P. dans les structures sanitaires.
Conditions d'accès au métier
Le cadre infirmier est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 1.
Dispositions spécifiques
Le cadre infirmier exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Le cadre infirmier exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Le cadre infirmier titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le cadre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
DIRECTEUR D'IFSICoef. Réf. 559
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le directeur d'IFSI est responsable de la conception du projet pédagogique, de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école, de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante, du fonctionnement général de l'école, de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique, du contrôle des études et du suivi de la situation des élèves.
Conditions d'accès au métier
Le directeur d'IFSI doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, ou du diplôme de spécialité requis pour exercer le métier enseigné ainsi que du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat de validation du cycle de formation de l'E.H.E.S.P.
Dispositions spécifiques
Le directeur d'IFSI bénéficie d'un complément métier de 31 points.
Le directeur d'IFSI titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre de l'enseignement de santé directeur d'IFSI spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le directeur d'IFSI spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
| CADRES DE SANTÉ |
| Qui correspondent à |
| 6 METIERS |
| PSYCHOLOGUE |
| CADRE MEDICO-TECHNIQUE |
| CADRE DE REEDUCATION |
| CADRE INFIRMIER |
CADRE DE L'ENSEIGNEMENTDE SANTE |
| DIRECTEUR IFSI |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Psychologue |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre médico-technique | 60 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre de rééducation | 60 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre infirmier (surveillant chef) | 30 ou 82 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Cadre infirmier (surveillant général) | 30 ou 82 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Directeur d'IFSI | 30 ou 82 | 31 |
CLASSEMENT DES SALARIÉS PAR FILIÈRES
La présente Annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leur définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.
Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente Annexe.
Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les document précités la ou les fonction(s) remplie(s).
Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.
En ce qui concerne la référence aux titres et diplômes de travail social, l'ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans la présente Convention Collective peut être remplacé par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions du code de l'action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.
Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de sa réception et celui-ci est informé le cas échéant de tout document manquant.
Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
A1.1 - CLASSEMENT DES SALARIÉS PAR FILIÈRES
A1 ANNEXE I Classement des salariés par filières
Filière soignante
Regroupement de métiers : Agent des services de soinsAgent de soinsBrancardierAgent d'amphithéâtre
Regroupement de métiers : Auxiliaire de soinsAide-soignantAuxiliaire de puériculture
Regroupement de métiers : Secrétaire médicalSecrétaire médicalResponsable du secrétariat médical
Regroupement de métiers : Assistant médico-technique APréparateur en pharmaciePréparateur en pharmacie chef de groupe
Regroupement de métiers : Assistant médico-technique BManipulateur d'électro-radiologie médicaleTechnicien de laboratoireTechnicien supérieur en prothésie-orthésieResponsable médico-technique B
Regroupement de métiers : InfirmierInfirmier D.E. ou autoriséInfirmier psychiatriqueInfirmier spécialisé diplôméFormateur IFSIResponsable infirmier
Regroupement de métiers : RééducateurOrthophonisteOrthoptisteMasseur-KinésithérapeuteErgothérapeutePsychomotricienDiététicienPédicure - PodologueResponsable rééducateur
Regroupement de métiers : Cadres de santéPsychologueCadre médico-techniqueCadre rééducateurCadre infirmierCadre de l'enseignement de santé
Filière éducative et sociale
Regroupement de métiers : Agent des services éducatifs et sociauxAuxiliaire de vie
Regroupement de métiers : Auxiliaire éducatifAuxiliaire socio-éducatifAuxiliaire éducatif et sportif
Regroupement de métiers : Auxiliaire médico-psychologiqueAide - médico-psychologique
Regroupement de métiers : Assistant socio-éducatifEducateur sportifAnimateur socio-éducatif N1Moniteur - éducateur
Regroupement de métiers : Moniteur et éducateur techniquesMoniteur d'atelierEducateur technique
Regroupement de métiers : Technicien de l'intervention socialeCoordonnateur de secteur
Regroupement de métiers : Technicien petite enfanceEducateur petite enfance
Regroupement de métiers : Technicien socio-éducatifAnimateur socio-éducatif N2Educateur technique spécialiséEducateur spécialiséEnseignant d'Activités physiques et sportivesConseiller en économie sociale et familialeAssistant social
Regroupement de métiers : Enseignant spécialiséEnseignant spécialisé
Regroupement de métiers : Cadres sociaux et éducatifsCadre petite enfanceCadre socialCadre éducatifCadre pédagogique
Filière Administrative
Regroupement de métiers : Employé administratifEmployé administratifEmployé d'accueil et de communicationResponsable d'accueil et de communication
Regroupement de métiers : Technicien administratifTechnicien administratif
Regroupement de métiers : Assistant administratifRédacteurSecrétaire de directionComptableAssistant des services économiquesInformaticien
Regroupement de métiers : Cadres administratifs et de gestionChef de bureauCadre informaticien N1Cadre informaticien N2Cadre administratif Niveau 1Cadre administratif Niveau 2Cadre administratif Niveau 3Chef de service administratif Niveau 1Chef de service administratif Niveau 2
Filière logistique
Regroupement de métiers : Agent des services logistiques Niveau 1Agent des services logistiques Niveau 1
Regroupement de métiers : Agent des services logistiques Niveau 2Agent des services logistiques Niveau 2
Regroupement de métiers : Ouvrier des services logistiques Niveau 1Ouvrier des services logistiques Niveau 1Responsable logistique Niveau 1
Regroupement de métiers : Ouvrier des services logistiques Niveau 2Ouvrier des services logistiques Niveau 2Ouvrier hautement qualifiéResponsable logistique Niveau 2
Regroupement de métiers : Technicien des services logistiquesTechnicienResponsable logistique Niveau 3
Regroupement de métiers : Cadres logistiquesCadre techniqueChef de service technique
Filière Médicale
Regroupement de métiers : Cadres médicauxSage-femmeMédecin généralistePharmacienMédecin spécialisteMédecin ou pharmacien biologisteMédecin chef de serviceMédecin coordonnateurMédecin chef d'établissementMédecin directeur
Directeur général, directeur, directeur-adjoint, gestionnaire
Emplois en cadre d'extinction
A2 ANNEXE II Liste des emplois de cadres et de maîtrise
A2.1 Cadres et cadres assimilés
A2.2 Agents de maîtrise ou assimilés
A3 ANNEXE III Indemnités et primesAvantages en nature
A3.1 Prime décentralisée
A3.2 Indemnités pour travail de nuit
A3.3 Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
A3.4 Primes diverses
A3.5 Avantages spéciaux accordés aux concierges
A3.6 Avantages en nature
A3.7 Indemnités compensatrices de frais de déplacement
A3.8 Remboursement des titres de transport
A3.9 Allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France
A4 ANNEXE IV Prestations en nature
A4.1 Nourriture
A4.2 Logement
A5 ANNEXE V Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
A6 ANNEXE VI Convention de formation (cours d'emploi)
A7 ANNEXE VII Transfert total ou partiel d'établissement
A8 ANNEXE VIII Convention de formation des personnels préparant le CAFETS
A9 ANNEXE IX Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
A10 ANNEXE X Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés
La présente annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.
Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente annexe.
Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s) remplie(s).
Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.
Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les professionnels chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
A. 1.2.1. Classement des médecins, pharmaciens et biologistes
A. 1.2.1.1. Rémunération.
La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :
- d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers ;
- s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes ;
- s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes ;
- s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins-chefs, biologistes-chefs et pharmaciens-chefs ;
- s'il y a lieu, de complément fonctionnel ;
- s'il y a lieu, de complément reclassement ;
- d'une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;
- d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans dans la limite de 20 % ;
- de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A. 3.1. Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant. Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versé, reliquat compris, au seul corps médical ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
A. 1.2.1.2. Bonifications.
Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
- intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à 1 mois ;
- intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à 1 mois ;
- gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de500 lits ;
- prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières ;
- responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ;
- prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde ;
- acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.
Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.
A. 1.2.2. Classement des sages-femmes
La rémunération des sages-femmes est constituée :
- d'un coefficient de référence ;
- s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement ;
- d'une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;
- d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans dans la limite de 20 % ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle ;
- de la prime décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A. 3.1.
(schémas - voir le Bulletin officiel CC 2003-30).
A1.3. Classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires.
En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.
La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :
- un coefficient de référence ;
- le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
- une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans ;
- une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans ;
- la prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribué dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
A1.3.1. Coefficient de référence.
Le coefficient de référence (y) est calculé tous les 3 ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :
y = 32 562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151
Pour les établissements sous objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.
Pour les directeurs adjoints ou gestionnaires, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,84.
A1.3.2. Points supplémentaires pour sujétions spéciales.
Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.
A1.4. Classement des emplois en cadre d'extinction par filière.
Filière soignante :
Aide-soignant non diplômé (351).
Laborantin non diplômé (337).
Manipulateur radio non diplômé (364).
Infirmier auxiliaire (337).
Manipulateur en électro-cardiologie (337).
Aide-préparateur en pharmacie (354).
Manipulateur EEG (364).
Secrétaire médical non diplômé (329).
Secrétaire médical qualifié non diplômé (345).
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (449).
Infirmier breveté sana (474).
Infirmier manipulateur radio diplômé (532).
Infirmier général stagiaire (603) (1).
Filière éducative et sociale :
Moniteur (339).
Instituteur titulaire du BE ou bac (378).
Moniteur d'éducation physique ou sportive (378).
Professeur adjoint d'éducation physique ou sportive (435).
Instituteur titulaire du CAP (435).
Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (394).
Jardinière d'enfants spécialisée (462).
Educateur technique spécialisé assimilé (479).
Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (465) (1).
Moniteur-chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (452) (1).
Educateur technique chef assimilé (462) (1).
Assistant social moniteur d'école (465) (1).
Filière administrative :
Secrétaire de direction (354).
Perforeur (329).
Vérifieur (343).
Encodeur et opérateur sur terminal N.I, N.II (345).
Moniteur perforateur (345).
Pupitreur N.I (337).
Pupitreur N.II (364).
Pupitreur N.III (386).
Dactylo et dactylo qualifié (329).
Sténo-dactylo et sténo-dactylo qualifié (343).
Programmeur assembleur (448).
Dépensier (448).
Préparateur de travaux N.I, N.II (396).
Chef d'exploitation (420).
Chef préparateur de travaux (429).
Chef pupitreur (429).
Programmeur d'étude N.I, N.II, N.III (429).
Chef programmeur (494).
Chef de service informatique N.II (gros système) (913) (1).
Chef de service informatique N.II (gros système, plus de 500 lits) (1017) (1).
Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (925) (1).
Chef-adjoint de service informatique (gros système) (898) (1).
Chef du personnel (547).Chef de comptabilité générale (+ 300 lits) (716).Chef du personnel (+ 300 lits) (716).Chef des services économiques (+ 300 lits) (716).Chef des services financiers (+ 500 lits) (809).Chef de service informatique N1 (809).
Filière logistique :
Employé de laboratoire (291).
Serveur (291).
Agent psychiatrique (291).
Chauffeur de chaudière basse pression (312).
Repasseuse de linge (329).
Chauffeur de chaudière haute pression N.I (329).
Chauffeur de chaudière haute pression N.II (339).
(1) Salarié relevant de la catégorie cadre.
A1.1. Classement des salariés par filières. (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0030/boc_20170030_0000_0010.pdf.)
Les coefficients, compléments de rémunération ou primes prévus par la convention collective sont attribués sous réserve des modalités particulières d'application prévues par les avenants les ayant instaurés.Il en est ainsi notamment des mesures dont la mise en œuvre se fait de façon échelonnée résultant de l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017.
Article A2. 1
Cadres et cadres assimilés
Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des membres du comité social et économique ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :
A2. 1.1. Cadres dirigeants
Directeur général.Directeur d'établissement.Médecin-directeur.Médecin chef d'établissement.Directeur-adjoint ou gestionnaire.
A2. 1.2. Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques
Chef de service administratif niveau 1.Chef de service administratif niveau 2.Cadre administratif niveau 1.Cadre administratif niveau 2.Cadre administratif niveau 3.Cadre informaticien niveau 1.Cadre informaticien niveau 2.Chef de bureau.Attaché de recherche clinique.Cadre technique.Chef des services techniques.Chef de service informatique N2 (gros système) [1].Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) [1].Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) [1].Chef-adjoint de service informatique (gros système) [1].Chef programmeur [1].
A2. 1.3. Cadres médicaux
Médecin chef de service.Pharmacien ou médecin biologiste.Médecin spécialiste.Médecin.Médecin responsable de l'information médicale.Pharmacien.Médecin coordonnateur.Sage-femme.Sage-femme chef.Sage-femme coordonnatrice générale.
A2. 1.4. Cadres de santé
Gestionnaire de flux.Encadrant médico-technique.Encadrant d'unité de rééducation.Encadrant d'unité de soins.Encadrant de l'enseignement de santé.Psychologue.Cadre médico-technique.Cadre de rééducation.Cadre infirmier.Cadre de l'enseignement de santé.Directeur IFSI.Cadre coordonnateur des soins.Directeur des soins.Infirmier général stagiaire [1].
A2. 1.5. Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance.Cadre social.Cadre éducatif.Cadre pédagogique.Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres [1].Moniteur chef, chef de travaux, directeur-adjoint technique [1].Éducateur technique chef assimilé [1].
[1] Emplois en cadre d'extinction.
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des assistants familiaux.
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, le cas échéant, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3. 1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.
Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
A défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité social et économique.
A défaut de comité social et économique, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02,11.03 et 11.04 de la présente convention ;
- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- congé de paternité ;
- absences pour participation à un jury d'assises ;
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 1,54 point CCN 51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.
Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003.a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égalé à 10 % de son salaire.Seuls les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.
A3. 4.2.1. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptésLa prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
- travail le dimanche ou les jours fériés ;
- travail effectué au-delà de 20 heures.La prime d'internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.A3. 4.2.2. Prime d'internat de 3 % dans les autres établissementsUne prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.
Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
– trois prises de travail jour encadrant deux coupures d'activité ;
– période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
– amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
– durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat de 5 %.
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2. 1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux (ex-aides médico-psychologiques), détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pole d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).Dans le cas d'un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.
A3. 6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremétier, pâtissier) ;
– cuisiniers qualifiés ;
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
– cuisiniers, chefs de cuisine.
A3. 6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ;
– tournant et éventuellement cafetier ;
– plongeur ;
– commis de cuisine ;
– boucher qualifié ;
– charcutier qualifié.
A3. 6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptée
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les accompagnants éducatifs et sociaux (ex AMP) et salariés assimilés ;
– les moniteurs-éducateurs ;
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.
A3. 6.2.1. ConciergeLe concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.A3. 6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisésLes instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.
Les remboursements de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.
Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée.
A3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
(1)A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
– 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;.
– 64,79 € pour l'indemnité.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
(1)A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,19 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 2019
Les remboursements de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.
Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée.
A3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
(1)A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
– 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;.
– 64,79 € pour l'indemnité.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
(1)A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,19 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 2019
Le remboursement par l'employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Par dérogation à l'article A3. 8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du coût du titre de transport qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.
Des abattements pouvant atteindre 50 % pourront être appliqués aux tarifs ci-dessus pour convenance de service.
Les tarifs relatifs aux locaux sont majorés de 10 % pour les ménages.
a) Par " confort " il faut entendre " comportant l'éclairage électrique, le chauffage, l'eau courante " ;
b) Par " grand confort ", il faut entendre " comprenant en sus l'eau courante chaude, des w.-c. intérieurs et une salle d'eau " ;
En outre, les éléments de grand confort (w.-c. intérieurs et salle d'eau, eau chaude) doivent avoir été installés depuis 1948.
(*) Cadre d'extinction.
a) Par " confort " il faut entendre " comportant l'éclairage électrique, le chauffage, l'eau courante " ;
b) Par " grand confort ", il faut entendre " comprenant en sus l'eau courante chaude, des w.-c. intérieurs et une salle d'eau " ;
En outre, les éléments de grand confort (w.-c. intérieurs et salle d'eau, eau chaude) doivent avoir été installés depuis 1948.
(*) Cadre d'extinction.
a) Chambre individuelle sans confort : 2 points 2/3.
b) Chambre commune sans confort : 2 points. (*)
c) Chambre individuelle avec confort et chambre individuelle avec grand confort, construite ou aménagée comme telle avant 1948 : 14 points. (*)
d) Chambre individuelle : 18 points.
e) Chambre commune occupée par 2 agents seulement : 50 % des taux précédents, selon la catégorie, par occupant.
f) Chambre commune avec confort occupée par plus de 2 agents : 3 points par occupant. (*)
g) Logement comportant plusieurs pièces : pour chacune des pièces au-delà de la première majoration de 50 % du taux selon la catégorie.
(*) Cadre d'extinction.
Les montants retenus pour prestations en nature sont fixés par équivalence à un certain nombre de points convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont la valeur est déterminée conformément à la procédure établie à l'article 08.01.2 de la présente convention.
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel, périodique ou occasionnel, organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.
(ancien article A 7.1)
Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit, pendant le transfert, à la prime d'internat.
(ancien article A 7.2)
Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de « transfert » fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.
(ancien article A 7.3)
En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.3 de la convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :
– à la personne appelée, par délégation du directeur de l'établissement, à exercer la direction de fait du transfert ;
– à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.
Le montant de cette prime journalière qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :
– un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
– plus de trois groupes : 2 points.
La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.
(ancien article A 7.4)
Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.
Tout employé auquel le logement ne peut être assuré par l'établissement et devant se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4. 2.1. c de l'annexe IV à la convention.
(ancien article A 7.5)
Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.
(ancien article A 7.6)
Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.
(ancien article A 7.6)
Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.
En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A3. 7 de l'annexe III à la convention.
(ancien article A 7.7)
Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.
(ancien article A 7.8)
L'information préalable des salariés sera effectuée sauf cas d'extrême nécessité au moins 1 mois à l'avance.
Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts, et en particulier pour les salariés ayant des enfants en bas âge.
(ancien article A 7.9)
Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application de l'article L. 132-17 du code du travail les modalités de prise en charge par la FEHAP des frais de déplacement des salariés d' entreprises appelés à participer - au nom des organisations syndicales de salariés et la FEHAP ainsi qu'aux réunions des instances paritaires que lesdites organisations syndicales de salariés et la FEHAP ont instituées et institueront.
Le nombre des réunions pour lesquelles la FE.H.A.P. prendra en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatées par les organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective du 31 octobre 1951 est forfaitairement fixé à quinze par an, étant précisé que :
- pour l'année 1983, la FEHAP prendra en charge - pour chacune de ces réunions - les frais de déplacement d'un salarié par organisation syndicale de salariés ;
- pour l'année 1984 et les années suivantes, la FEHAP prendra en charge - pour chacune de ces réunions - les frais de déplacement de deux salariés par organisation syndicale de salariés.
Pour les années 1983 et 1984, les frais de déplacement pris en charge par la FEHAP sont fixés forfaitairement à six cents francs par délégués pris en charge et par réunion.
La FEHAP s'acquittera de ses obligations découlant du présent accord en versant - contre justificatifs - aux organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective du 31 octobre 1951 les sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge de leurs frais de déplacement est prévue à l'article 2 du présent accord.
Lesdites sommes seront versées en deux parts égales à la fin de chaque semestre.
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,2 % de leur masse salariale en application de l'article L. 950-1 du code du travail verseront obligatoirement cette participation au fonds d'assurance formation PROMOFAF. Celui-ci délivrera en retour à l'association ou l'organisme adhérent un reçu libératoire.
A titre dérogatoire, les associations et organismes qui auraient leur propre projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent soit faire reprendre ce projet par PROMOFAF, soit se désengager, pour l'année au cours de laquelle se déroule l'exécution du projet, des obligations de versement à PROMOFAF visées à l'article 1er ci-dessus. La lettre de désengagement doit être adressée au fonds d'assurance formation accompagnée d'une note décrivant les actions d'insertion envisagées.
Le solde non consommé par les associations et organismes concernés doit obligatoirement être versé au fonds d'assurance formation PROMOFAF.
Dans le cadre de la présente mission de gestion qui lui est confiée par les parties signataires, PROMOFAF affectera les contributions visées à l'article 1er à un compte spécial exclusivement destiné au financement des actions de formation alternée des jeunes.
La commission paritaire nationale pour l'insertion des jeunes aura pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes agréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, et déposés par les associations et organismes adhérents auprès de PROMOFAF.
Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par la commission paritaire nationale seront financés par PROMOFAF, dans la limite des fonds disponibles, sur le compte spécial visé à l'article 3 en fonction des barèmes réglementaires.
Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement affecte intégralement les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-1 modifié et les allègements de cotisations sociales énoncés à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au financement des recrutements - qui seront effectués principalement en contrat à durée indéterminée, dans un délai maximum de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail - ou des emplois qui seront préservés.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions unilatérales de l'employeur déterminent le nombre de postes créés ou préservés, les qualifications retenues, le calendrier d'embauche et la durée de l'engagement de maintien des effectifs, en fonction des ressources dégagées énoncées ci-dessus.
Les embauches seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les emplois ainsi financés au-delà de l'effectif rémunéré par le budget font l'objet d'un suivi annuel spécifique.
Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du temps partiel vers le temps complet, les mesures ci-après seront mises en place :
- tout projet de recrutement d'un salarié à temps partiel ou à temps complet sera porté à la connaissance du personnel ; les candidatures des salariés intéressés par un changement d'horaire, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité ;
- à cet effet, tout salarié intéressé devra adresser une demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis contre décharge à la direction ;
- la direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera par écrit sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Toute demande doit être présentée par lette recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée 6 mois avant cette date.
La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
L'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés signé par la FEHAP et les 5 organisations syndicales de salariés et agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé, pour les établissements et services adhérents de la fédération, une grande ambition en faveur des travailleurs handicapés puisqu'il s'agit d'aller au-delà de la loi du 10 juillet 1987 et de parvenir globalement à un taux de 7 %, c'est-à-dire supérieur d'un point au taux légal de 6 %.
Aussi, afin de poursuivre la réalisation de cet engagement, les signataires demandent aux établissements et services d'inclure dans leurs accords l'objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, d'où la nécessité d'inclure des travailleurs handicapés dans les embauchés.
Les aides à l'embauche, à la formation, à l'adaptation des postes de travail, à la consolidation des postes et à leur pérennisation accompagneront les travailleurs handicapés recrutés dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires par le comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier 1999.
Il est inséré à l'annexe n° 1, après le 3e alinéa, le texte suivant :
« Tous les emplois ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats partis à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant cet emploi (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification. »
Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16.Toutefois, ce reclassement s'effectue suivant les modalités ci-dessous :
- au 1er juillet 2003, chaque salarié est reclassé avec un coefficient provisoire d'une durée de 1 an, auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, les compléments encadrement, diplôme et métier, la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière pour moitié. Ce reclassement provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme de la rémunération actuelle et de la rémunération de reclassement.Cependant, les salariés bénéficiant au 1er juillet 2003 d'une indemnité différentielle sont reclassés définitivement à cette même date ;
- au 1er juillet 2004, chaque salarié bénéficiant d'un coefficient provisoire est reclassé définitivement au coefficient de son regroupement de métier avec le cas échéant les compléments encadrement, diplôme et métier, auxquels s'ajoutent s'il y a lieu la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière en totalité ;
- s'agissant des médecins, pharmaciens et biologistes, le montant de la prime décentralisée est égal à 2,5 % à compter du 1er juillet 2003 et à 5 % à compter du 1er juillet 2004.Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement de chaque salarié quelle que soit sa position salariale dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 actuelle.Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur.Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l'ancienneté et/ ou de la technicité, conformément aux règles de promotion prévues à l'article 08.02.2 ancien, il est procédé à une conversion de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d'ancienneté et/ ou de majoration spécifique, en divisant lesdits points par le coefficient des salariés avant reclassement.
Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :
- elle est fixée en points ;
- elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière ;
- en cas de promotion, l'incidence de celle-ci réduit d'autant le montant de l'indemnité de carrière ;
- le salarié en conserve le bénéfice dans l'hypothèse d'exercice dans différents établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le montant de l'indemnité de carrière est déterminé sur la base d'un temps complet dans une annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grille indiciaire ou coefficient en tenant compte de l'ancienneté.Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant.Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l'ancien et le nouveau dispositif.Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l'ancien dispositif les éléments suivants :
- le salaire indiciaire intégrant l'indemnité de solidarité ;
- les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ;
- pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la technicité et de l'ancienneté et des points de majoration forfaitaire ;
- pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l'indemnité mensuelle brute de 2 400 € prévue par l'avenant n° 2001-02 ;
- pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l'avenant n° 2001-01 ;
- l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ;
- la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.De ce salaire, sont extraits 5 %, soit un montant égal à la prime décentralisée.Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :
- le coefficient de référence ;
- les compléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;
- la prime d'ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ;
- pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %.Cette comparaison s'effectue à compter de la date d'application du présent avenant, en tenant compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu'au terme de la carrière complète de 40 ans.Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.
L'indemnité différentielle a pour objet d'assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
- elle est fixée en euros courants ;
- elle est versée mensuellement ;
- elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d'une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l'indemnité de carrière, et d'autre part, de l'indemnité de carrière.Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant fixé à l'article 16.
La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.
de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs et n° 2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16.
A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées.Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application.Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté.En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation. »A compter de la date d'application du présent avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001.Les articles 14 et 15 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif au comité de suivi et au financement dudit avenant sont supprimés et l'article 16 est restauré et renuméroté en conséquence.
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.A défaut d'agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l'agrément.S'agissant des dispositions de l'annexe II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet qu'après accord de l'AGIRC.
I.
- Exposé des motifs
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 en régissant les relations du travail au sein des établissements et services adhérents de la FEHAP tient une place essentielle dans les rapports entre employeurs et salariés au regard du droit du travail.
Pour être pertinente, c'est-à-dire pour mieux répondre aux besoins des établissements dans leur mission d'intérêt général sans but lucratif, la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a donné lieu à de nombreux avenants modificatifs, plus d'une centaine au cours des quinze dernières années.
Ces adaptations successives nécessaires ont en partie stratifié certaines dispositions conventionnelles, d'où la nécessité de recourir à une rénovation d'ensemble permettant une meilleure cohérence globale et un accès simplifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 facilitant la tâche des adhérents.
En plaçant la rénovation de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le cadre de la négociation, la FEHAP a fait le choix du paritarisme.
La voie choisie de la négociation doit permettre à la FEHAP, à la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO d'apporter la démonstration que le paritarisme est capable de rénover en profondeur ce qu'il a lui-même créé, tout en sachant que les branches et syndicats professionnels optent généralement pour la dénonciation du dispositif existant, considérant que la dénonciation est un préalable à tout changement conséquent.
II.
- Options retenues
La rénovation constitue un ensemble s'inscrivant dans un souci d'équité et de respect de la cohérence entre les niveaux de qualification, de responsabilité, d'engagement institutionnel et ceux de rémunération.
A cet effet ont été retenues les options suivantes :
1. La nomenclature actuelle de plus de 400 emplois est remplacée par une classification par métiers au nombre d'une centaine environ, puis par des regroupements de métiers, une trentaine, ceux-ci étant répartis dans 5 filières : soignante, médicale, éducative et sociale, administrative et logistique.
2. La réforme du système de rémunération repose sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière.
3. Sont créés des compléments de rémunération liés à l'exercice de fonction d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.
Ce système unique mais adaptable avec l'attribution de ces compléments doit respecter ainsi les écarts entre les métiers, dès lors qu'ils paraissent justifiées.
4. Sont fixés des coefficients de référence, pour chacun des regroupements de métiers.
Pour déterminer ces divers coefficients de référence, il a été procédé de la façon suivante :
- calcul pour chacun des emplois conventionnels actuels de la rémunération globale sur une carrière de 40 ans (tenant compte des bonifications d'ancienneté attachées à certains emplois), incluant l'indemnité de sujétion spéciale sur la base de 8,21 %, quels que soient le secteur, les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois et la prime d'assiduité et de ponctualité ;
- de cette rémunération globale a été extraite une rémunération totale fixe par déduction de 5 % affectés à la prime décentralisée (voir point n° 5 ci-dessous), quel que soit le secteur.
Cette même rémunération totale fixe a été répartie sur la nouvelle carrière en retenant le principe d'une évolution au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans.
Pour les cadres, a été intégrée, en outre, la majoration spécifique, à raison de 1 % par an pendant 20 ans.
Cette opération a permis de déterminer de nouveaux coefficients ayant fait l'objet d'un arrondi par excès et a servi de base, en tenant compte d'une cohérence interfilière, à la détermination du coefficient de chacun des regroupements de métiers.
5. L'aspect décentralisé de la rémunération est mis en oeuvre par l'intégration dans le coefficient de référence de la prime d'assiduité et de ponctualité et, par voie de conséquence, sa disparition en tant que telle et la création d'une prime décentralisée dont les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont déterminées au niveau des établissements ou des entreprises ; redonnant ainsi une consistance à la négociation locale tout en favorisant une meilleure adaptation à la situation de chaque établissement.
6. L'évolution de carrière se fait par application d'un pourcentage d'ancienneté fixe pour tous les salariés de 1 % par an, dans la limite de 30 %, sans que ce nouveau dispositif n'ait d'incidence sur la rémunération totale de carrière ; le choix a donc été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté. Pour les cadres a été intégrée, en outre, une majoration spécifique à raison de 1 % par an pendant 20 ans.
7. Est déterminée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié - pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir - sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération globale totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.
Ce mécanisme est élaboré pour compenser, pour les salariés en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.
8. Est déterminée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion.
9. Les salariés sous contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
Les salariés qualifiés embauchés sous contrats emplois-jeunes dans un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés sous contrats emplois-jeunes sont rémunérés sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable.
10. Les indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, primes d'internat et pour contraintes conventionnelles particulières, ne sont pas visées par le présent avenant et sont donc maintenues en l'état.
11. Le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise demeure inchangé.
12. Un aménagement du droit syndical dans une optique de modernisation du dialogue social est mis en place.
13. Le nouveau dispositif conventionnel s'applique à tous les personnels en place au moment de sa mise en oeuvre selon les modalités fixées à l'article 7 du présent avenant et à ceux embauchés ultérieurement.
III.
- Système de rémunération
Le nouveau système de rémunération comporte :
1. Un coefficient de référence.
2. Des compléments de rémunération liés à l'exercice de fonction d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.
3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.
4. Pour les salariés cadres, une majoration spécifique de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validée, dans la limite de 20 %.
5. Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des conditions particulières d'exercice ou de fonction et définies en annexe.
6. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, l'indemnité de carrière.
7. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, une indemnité différentielle.
8. Les primes et indemnités liées à l'existence de sujétions spécifiques (nuit, dimanches et jours fériés, prime d'internat, prime pour contraintes conventionnelles particulières) qui demeurent inchangées par rapport aux primes en vigueur avant la rénovation.
9. La prime décentralisée appliquée sur le salaire brut constitué par l'ensemble des éléments visés ci-dessus.
Ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.
Compte tenu de l'origine conventionnelle de la rémunération, s'il n'y a pas lieu d'établir des avenants aux contrats de travail des salariés, une information écrite et détaillée sera transmise à chaque salarié, permettant d'expliquer leur classement dans la convention rénovée.
Le présent avenant, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à l'application dudit avenant. Cette appréciation de la notion du caractère plus avantageux doit être opérée globalement.
Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
IV.
- Les modifications conventionnelles résultant des choix ci-dessus sont les suivantes :
Il est créé un article A 3.4.6 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ainsi rédigé :
(voir cet article)
A la fiche métier relative au médecin spécialiste (art. A.1.2), dans le cartouche "Dispositions spécifiques" sont ajoutés les termes "dès lors qu'il exerce en court séjour" après les termes "170 points".
A cette même fiche, dans le cartouche "Conditions d'accès au métier", est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit :
"Pour pouvoir être reconnu ancien interne de CHR, le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au 3e cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé 2 années de clinicat."
A la fiche métier relative au médecin chef de service (art. A.1.2), la dernière ligne dans la colonne "regroupement" est supprimée ainsi que toutes les rubriques relatives à ladite ligne. Cette ligne est remplacée par 2 nouvelles lignes intitulées "Médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA A 1 " avec comme complément de rémunération 100 points de spécialité si les conditions sont remplies, 160 points encadrement, 170 points ACCA, 130 points fonctionnel, et "Médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA A 2" avec comme complément de rémunération 100 points de spécialité si les conditions sont remplies, 160 points encadrement, 170 points ACCA, 130 points fonctionnel, 40 points reclassement.
Dans le cartouche "Dispositions spécifiques", le 2e alinéa est rédigé comme suit :
"Le médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA bénéficie d'un complément CHR ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour."
Dans ce même cartouche, au dernier alinéa sont ajoutés après les termes : "Groupe A 2 ", les termes : "ou ancien interne de CH ou ACCA A 2".
A la fiche métier relative au médecin spécialiste, aux 2 dernières lignes dans la colonne regroupement, les termes "AI CHR" sont remplacés par les termes "ancien interne de CHR".
Il en est de même au 2e alinéa des dispositions spécifiques.
A la fiche métier relative au responsable du secrétariat médical (art. A.1.1) est ajouté un complément de 20 points dans la rubrique "Complément diplôme". Dans le cartouche relatif aux dispositions spécifiques est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit : "Le responsable du secrétariat médical titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française bénéficie d'un complément diplôme de 20 points".
A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières ", dans la filière soignante, le coefficient de référence 304 affecté au regroupement de métiers des agents de service de soins est remplacé par le coefficient de référence 306.
A ce même article, à la fiche relative au métier d'agent de soins, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.
Dans ce métier, le complément métier de 45 points affecté au préposé en radiologie est remplacé par un complément métier de 43 points.
A la fiche relative au métier de brancardier, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.
A la fiche relative au métier d'agent d'amphithéâtre, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.
Dans ce métier, les compléments métiers de 36 et 46 points sont remplacés respectivement par des compléments métiers de 34 et 44 points.
Les termes "spécialisé anesthésie-réanimation" sont remplacés par les termes "anesthésiste diplômé d'Etat" à la fiche relative au regroupement de métier infirmier et à la fiche relative à l'infirmier spécialisé diplômé.
Dans la filière éducative et sociale, à la fiche relative au métier de moniteur d'atelier, est ajouté, dans la colonne "regroupement", l'emploi de moniteur d'atelier N 3 avec un complément diplôme de 32 points.
A la fiche relative au métier d'éducateur technique, est ajouté, dans la colonne "regroupement", l'emploi d'éducateur technique niveau 3 avec un complément diplôme de 47 points.
Dans la filière logistique, dans la fiche métier "Agent des services logistiques N 1", dans les "conditions d'accès au métier" le 2e tiret est supprimé.
Il est créé un cartouche "Dispositions spécifiques " rédigé comme suit :
"Dès lors qu'un agent des services logistiques N 1 a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à 120 heures, il accède au métier d'agent des services logistiques N 2. "
A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières ", dans la filière logistique-cadres, dans le regroupement de métiers cadres logistiques, le quota d'encadrement de 25 à 35 du chef de cuisine est remplacé par le quota d'encadrement de 20 à 35.
A ce même article, il en est de même dans la fiche métier relative au cadre technique.
A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières", dans la filière soignante, à la fiche métier responsable médico-technique B est ajouté l'emploi de manipulateur d'électroradiologie chef de groupe avant l'emploi de technicien de laboratoire chef de groupe.
A la fiche métier cadre infirmier, est ajouté dans la partie "Dispositions spécifiques" les termes : "les fonctions d'infirmier général adjoint" au 3e alinéa entre le terme : "exerce " et le terme : "dans".
Dans la filière administrative, à la fiche métier relative au cadre informaticien niveau 2, le 1er alinéa des Dispositions spécifiques est modifié comme suit :
"Lorsque le cadre informaticien N 2 exerce les fonctions de chef de projet, il bénéficie d'un complément métier de 87 points."
Dans la filière administrative, il est ajouté N 1 à côté de l'emploi de chef de service informatique.
Dans la filière administrative, au regoupement de métiers " employé administratif ", le mot : "et" est ajouté entre les termes : "employé administratif" et "qualifié".
Dans la fiche métier relative à l'employé administratif, le mot :
"et" est ajouté entre les termes : "employé administratif" et "qualifié".
A l'article A 1.4 "Classement des emplois en cadre d'extinction par filières", dans la filière administrative, est ajouté un astérisque à l'emploi de chef programmeur.
Aux articles A 1.2.1.1 "Rémunération" et A 1.2.2., les termes :
"majoration au titre de l'ancienneté" sont remplacés par les termes : "prime d'ancienneté ".
A l'article A 1.2.1.1 "Rémunération", la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article. Le premier alinéa relatif à ladite prime est rédigé comme suit : "de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A 3.1".
A l'article A 1.2.2 "Classement des sages-femmes ", la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article et est complétée comme suit : "dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A 3.1 ".
A l'article A 1.3 "Classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires", la référence aux points supplémentaires est placée après la référence à l'indemnité différentielle.
A ce même article, la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article et est modifiée comme suit : "une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur dans les conditions définies à l'article A 3.1 ".
A l'article A 1.3.1 "Coefficient de référence", le résultat des calculs du numérateur étant exprimé en kiloeuros, la valeur du point se trouvant au dénominateur devrait se trouver par concordance également exprimée en kiloeuros.
Par souci de simplification et afin de conserver la valeur du point en euro, le coefficient 32,562 est converti en 32562. Dans ces condition, laprésentation de la formule est donc la suivante :
y = 32562 [(CA n-1) 0,1671]/
12 x valeur du point
A l'article A 1.3.1 "Coefficient de référence", est ajouté un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
"Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,53 million d'euros et à 70 millions d'euros."
Au dernier alinéa, sont ajoutés les termes : " et les gestionnaires économes des foyers-logements" entre les termes :
"gestionnaires" et les termes : "la rémunération".
A l'article A 2.1.2 "Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques ", le chef programmeur est ajouté après le chef adjoint de service informatique (gros système).
A l'article A 1.4 "Classement des emplois en cadre d'extinction par filières", dans la filière logistique, pour l'agent psychiatrique, le coefficient 291 est remplacé par le coefficient 312.
A ce même article et dans la même filière, un renvoi (1) est inséré aux emplois de serveur et d'employé de laboratoire. Ce renvoi est rédigé comme suit :
"Cet emploi se voit affecté d'un coefficient égal à 306 dès lors que le salarié exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers ou dès lors qu'il compte 7 ans d'exercice de l'emploi."
L'article 15 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 est modifié comme suit : au 1er alinéa les termes : "protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001" sont supprimés et remplacés par les termes : "au protocole du 14 mars 2001".
Dans les fiches métiers du regroupement de métiers "Rééducateur ", est ajouté après le métier de diététicien la fiche métier du pédicure-podologue, affectée d'un coefficient de référence 487.
Dans cette fiche métier, la définition du métier est la suivante :
"Le pédicure-pologue exerce conformément aux dispositions réglementaires."
A cette même fiche les conditions d'accès au métier sont les suivantes :
"Le pédicure-podologue est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue. "
Dans la fiche métier relative à l'enseignant spécialisé, il est ajouté un dernier alinéa dans la définition du métier, rédigé comme suit :
"Il peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels."
A cette même fiche, les conditions d'accès au métier sont désormais rédigées comme suit :
"L'enseignement spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'éducation nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriel."
Aux articles A 3.2.1 et A 3.2.2 relatifs aux indemnités pour travail de nuit, les termes : "de 1 point" et "1,65 point" sont respectivement remplacés par les termes : "1,03 point" et "1,68 point ".
A l'article A.3.3 relatif à l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés, les termes " 12 points " et "1,5 point" sont respectivement remplacés par les termes "12,32 points" et "1,54 point ".
La loi ayant prévu d'étendre la possibilité de départ anticipé à la retraite, les partenaires sociaux souhaitent donc en tirer les conséquences, en accordant aux salariés concernés partant à la retraite avant 60 ans, le versement de l'allocation conventionnelle dans les conditions prévues par la convention dès lors qu'ils remplissent les conditions légales de départ à la retraite.
A l'article 15. 03. 1. 2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :« Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée. »
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le 1er janvier 2004.
A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières" (annexe I) (1), il est créé dans la filière éducative et sociale un regroupement de métiers 2.1, intitulé " Agent des services éducatifs et sociaux ".
Les regroupements de métiers suivants sont dénumérotés en conséquence.
Dans ce regroupement de métiers, est inséré le métier d'auxiliaire de vie.
A ce regroupement de métiers les critères de regroupement sont les suivants :
"L'agent des services éducatifs et sociaux est un salarié qui exécute des tâches simples d'assistance, qui peut être individualisée, et d'accompagnement des usagers."
Ce regroupement de métiers est affecté d'un coefficient de référence égal à 306.
Il est créé une fiche métier "Auxiliaire de vie ".
Dans cette même fiche, le cartouche "Définition du métier" est rédigé comme suit :
"L'auxiliaire de vie effectue, hors établissement d'hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...)".
Dans cette fiche, le cartouche "Dispositions spécifiques " est rédigé comme suit :
"Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, il bénéficie d'un complément diplôme de 33 points".
Le 3e point du dernier alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002est désormais rédigé comme suit :« Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de la rémunération à l'exclusion des augmentations de la valeur du point et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif. »
La formule visée à l'article A1. 3. 1. est désormais la suivante :
y = 32 562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151
Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2006 sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
A l'article A1. 1. ― Classement des salariés par filière, au regroupement de métiers cadres sociaux et éducatifs, les coefficients de référence sont portés :― de 442 à 507 pour les cadres petite enfance ;― de 465 à 507 pour les cadres sociaux ;― de 467 à 507 pour les cadres éducatifs ;― de 459 à 507 pour les cadres pédagogiques.
A la fiche métier « cadre éducatif », les termes « éducateur-chef » sont remplacés par les termes « chef de service éducatif ».
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
A l'article A1.1 "Classement des salariés par filières", est inséré au sein de la filière soignante dans le cartouche Dispositions spécifiques du métier d'aide-soignant un alinéa rédigé comme suit :
"L'aide-soignant exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points."
A l'article A1. 3. 1 « Coefficient de référence », au troisième alinéa, le chiffre 0, 53 est remplacé par le chiffre 0, 84.
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles,à compter du premier jour du mois qui suit la notification dudit agrément.
A l'article A1. 1 « Classement des salariés par filière », sont insérés au sein de la filière soignante, dans le cartouche dispositions spécifiques du métier d'aide-soignant, les termes « ou dans les services de soins infirmiers à domicile » après les termes « auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
A l'article A1. 1 « Classement des salariés par filière », sont insérés au sein de la filière soignante, dans le cartouche dispositions spécifiques du métier d'infirmier, les termes « ou dans les services de soins infirmiers à domicile » après les termes « auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes », il en est de même aux fiches métier infirmier psychiatrique, responsable infirmier et cadre infirmier.
A l'article A1. 1 « Classement des salariés par filière », sont insérés au sein de la filière éducative et sociale, dans le cartouche dispositions spécifiques du métier d'aide médico-psychologique, les termes « ou dans les services de soins infirmiers à domicile » après les termes « auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles,le 1er janvier 2008.
A l'article 01. 02. 1 « Champ d'application territorial », il est inséré les termes « et territoires » après les termes « les départements ».
Le titre de l'article 01. 02. 2. 1 est désormais « Périmètre ».A ce même article, le terme « principalement » est ajouté après les termes « lorsque leur activité est ».A ce même article, après le code 85-3H, le terme « notamment » est inséré après le terme « correspondent ».Sous ce même code, le 1er tiret est modifié comme suit :« ― les activités des établissements et services d'aide par le travail (ESAT / CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex. : ateliers protégés) ».Le code 24. 4 A est supprimé ainsi que les activités correspondantes.
A l'article 01. 02. 2. 2, les termes « d'organismes » sont insérés après le terme « relèvent » en lieu et place de « de collectivités ».
A l'article 01. 02. 3. 1, le titre est désormais « Périmètre ».
L'article 01. 02. 3. 2 est désormais rédigé comme suit :« A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :― aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l'exception de ceux visés au titre 20) ;― aux dentistes ;― aux personnes de statut libéral honorées à l'acte.A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas aux personnes bénéficiaires de contrats aidés en ce qui concerne les dispositions conventionnelles spécifiques à la rémunération, sauf dispositions légales et / ou réglementaires contraires. »
A l'article 01. 07, le terme « commissions » est remplacé par le terme « réunions ».Le titre de l'article 01. 07. 1 est désormais le suivant : « Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective ».L'article 01. 07. 1 devient l'article 01. 07. 1. 1.L'article 01. 07. 1. 1 devient l'article 01. 07. 1. 1. 1.L'article 01. 07. 1. 4 devient l'article 01. 07. 1. 1. 2.L'article 01. 07. 2 devient l'article 01. 07. 1. 2.L'article 01. 07. 2. 1 devient l'article 01. 07. 1. 2. 1.L'article 01. 07. 2. 2 devient l'article 01. 07. 1. 2. 2.A l'article 01. 07. 1. 2. 2 nouveau sont rajoutés un e et un f rédigés comme suit :« e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation ».L'article 01. 07. 2. 3 devient l'article 01. 07. 1. 2. 3.L'article 01. 07. 2. 4 devient l'article 01. 07. 1. 2. 4.L'article 01. 07. 2. 5 devient l'article 01. 07. 1. 2. 5.L'article 01. 07. 2. 6 devient l'article 01. 07. 1. 2. 6.A l'article 01. 07. 1. 2. 6 nouveau, le 1er alinéa est supprimé.Il est ajouté un 2nd alinéa nouveau rédigé comme suit :« Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même. »Il est créé un article 01. 07. 2 dont le titre est « Autorisations d'absence et délais de route ».L'article 01. 07. 1. 2 devient l'article 01. 07. 2. 1 dont le nouveau titre est « Autorisations d'absence ».L'article 01. 07. 1. 3 devient l'article 01. 07. 2. 2.
A l'article 02. 01. 3, il est créé un 2e alinéa nouveau rédigé comme suit :« La désignation d'un ou de plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises et leurs établissements, dès lors que l'effectif est au moins de 11 salariés. »Le 3e alinéa nouveau est désormais rédigé comme suit :« La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue dans les conditions légales et réglementaires. Il en est de même pour la désignation des délégués syndicaux. »Au 4e alinéa nouveau, après les termes « les parties signataires », sont ajoutés les termes « de la présente convention collective ».
A l'article 02. 02. 03, les termes « visés au 4e alinéa de l'article L. 412-8 du code du travail aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci » sont supprimés et remplacés par les termes « dans les conditions légales et réglementaires ».
L'article 02. 02. 4. 1 devient l'article 02. 02. 4. 2 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés ».L'article 02. 02. 4. 2 devient l'article 02. 02. 4. 1 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de moins de 200 salariés ».Il est créé un article 02. 02. 4. 3 nouveau rédigé comme suit :
« Article 02. 02. 4. 3Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus
Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et télécopie dans la mesure du possible. La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant. »
A l'article 02. 03. 1, au 1er tiret, le chiffre 10 est remplacé par lechiffre 11.
L'article 02. 03. 2 est désormais rédigé comme suit :« Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail. »
Il est créé un article 02. 05 nouveau rédigé comme suit :
« Article 02. 05Comité de modernisation du dialogue social
Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation, au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.Afin de mettre en oeuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est le recueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à en assurer la gestion administrative au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article. »
Les articles 02. 05, 02. 05. 1, 02. 05. 2, 02. 6, 02. 07 et 02. 08 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 02. 6, 02. 06. 1, 02. 06. 2, 02. 07, 02. 08 et 02. 09.
A l'article 03. 01. 4, l'astérisque et son renvoi sont supprimés et le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation en vue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires. »Les alinéas suivants sont supprimés.
L'article 03. 01. 5 est désormais rédigé comme suit :« Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. »
A l'article 03. 02. 4, l'astérisque et son renvoi sont supprimés et le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation en vue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires. »L'alinéa suivant est supprimé.
L'article 03. 02. 5 est désormais rédigé comme suit :
« Article 03. 02. 5Protection légale
Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protections légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. »
Le titre de l'article 03. 04. 2 est complété par les termes « et fonctionnement ».A ce même article, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :« Les règles de fonctionnement du conseil d'établissement conventionnel peuvent être précisées dans le règlement intérieur dudit conseil. »
L'article 03. 05 est supprimé.
Les articles 03. 06, 03. 06. 1, 03. 06. 2, 03. 06. 3, 03. 06. 4, 03. 06. 5, 03. 06. 6, 03. 06. 6. 1 et 03. 06. 6. 2 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 03. 05, 03. 05. 1, 03. 05. 2, 03. 05. 3, 03. 05. 4, 03. 05. 5, 03. 05. 6, 03. 05. 6. 1 et 03. 05. 6. 2.
A l'article 03. 05. 6. 2 nouveau, à la fin du 1er alinéa, les termes « dans les conditions ci-après » sont remplacés par les termes « dans les conditions légales et réglementaires ».A ce même article, les deux paragraphes du 1er tiret sont supprimés.
A l'article 04. 01, il est ajouté un 2nd alinéa rédigé comme suit :« Seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonctions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieu à valorisation. »
A l'article 04. 03, le terme « notamment » est inséré après les termes « Le contrat de travail doit ».A ce même article, au 5e tiret, les termes « le lieu » sont remplacés par les termes « le (s) lieu (x) ».Au 8e tiret, les termes « et les conditions d'évolution de carrière » sont supprimés.Au 10e tiret, le terme « régimes » est remplacé par le terme « organismes ».A ce même tiret, les termes « ainsi que les taux et répartitions des cotisations » sont supprimés.Il est ajouté un 11e tiret rédigé comme suit :« ― l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention ».
A l'article 04. 05. 1, le terme « notamment » est ajouté après les termes « L'employeur ou son représentant est tenu ».A ce même article, au 2e tiret du 2e point, les termes « et / ou d'établissement » sont ajoutés après les termes « les accords d'entreprise ».Au 2e alinéa de cet article, les termes « sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité d'embauche » sont ajoutés à la fin de la première phrase.
A l'article 04. 05. 2, le terme « notamment » est ajouté après les termes « Le salarié est tenu ».A ce même article, le 1er tiret du 1er point est désormais « ― le (s) diplôme (s) ».
A l'article 04. 06. 1, le 1er alinéa est rédigé comme suit :« La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :― 2 mois pour les non-cadres ;― 4 mois pour les cadres. »
L'article 04. 06. 2 est désormais rédigé comme suit :« Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et réglementaires. »
L'article 05. 01. 2 « Changement d'affectation » est supprimé.L'article 05. 01. 3 devient l'article 05. 01. 2.Au 2e alinéa de l'article 05. 01. 2 nouveau sont ajoutés les termes « Dans le respect des dispositions légales et réglementaires » avant les termes « l'employeur ou son représentant ».
A l'article 05. 04. 1, au 1er alinéa, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 35 ».Au 2e alinéa de ce même article, les termes «survenues depuis 1937 » sont supprimés.A ce même alinéa, les termes « visés par le décret du 22 mars 1937 » sont insérés après les termes « sauf cas particuliers ».
Dans le titre de l'article 05. 04. 2, le terme « conventionnelles » est supprimé.Les alinéas 1 et 2 de ce même article sont désormais rédigés comme suit :« Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et / ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.Les salariés concernés bénéficient de l'article A3. 2. 2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions. »Les alinéas 3 et 4 de cet article sont supprimés.
A l'article 05. 05. 1, le 2nd alinéa est rédigé comme suit :« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. »
A l'article 05. 05. 2, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :« Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés. »
Le titre de l'article 05. 05. 3 est désormais « Information sur les horaires de travail ».A ce même article, au 1er alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.A ce même article, il est inséré un 3e alinéa nouveau ainsi rédigé :« Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage. »Au 4e alinéa nouveau, il est ajouté à la fin de cet alinéa les termes « dans le respect des dispositions légales et réglementaires ».
L'article 05. 05. 4 est désormais rédigé comme suit :« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail. »
A l'article 05. 05. 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.Il est créé un 2nd alinéa nouveau rédigé comme suit :« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement. »
A l'article 05. 06. 2, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.A ce même article, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : ».Aux 1er et 2e tirets de cet alinéa, les chiffres 79 et 94 sont respectivement remplacés par les chiffres 71 et 78.A cet article, il est inséré un dernier alinéa nouveau rédigé comme suit :« Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus, sans préjudice du taux conventionnel en vigueur. »
L'article 05. 06. 4 est désormais intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».Les termes « Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l'exécution d'heures supplémentaires » sont supprimés et remplacés par les termes « La contrepartie obligatoire en repos ».
A l'article 05. 07, le titre est désormais : « Astreintes ».A ce même article, le terme « sous » est supprimé.
Les articles 05. 07. 1 et 05. 07. 2 sont supprimés et remplacés par un article 05. 07. 1 nouveau ainsi rédigé :
« Article 05. 07. 1Astreintes à domicile dans l'établissement
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous. »
L'article 05. 07. 3 devient l'article 05. 07. 2 intitulé « Astreintes à domicile ».A cet article est inséré un astérisque assorti d'un renvoi rédigé comme suit :« Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :― aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;― aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;― aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E5.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet. »
L'article 05. 07. 3. 1 devient l'article 05. 07. 2. 1.A ce même article, le terme « permanence » est remplacé par les termes « d'astreinte ».
L'article 05. 07. 3. 2 est remplacé par l'article 05. 07. 2. 2 dont le contenu est désormais le suivant :« La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois. »
L'article 05. 07. 3. 3 devient l'article 05. 07. 2. 3.Dans cet article, les termes « de permanence » sont remplacés par les termes « d'astreinte ».Le début de la première phrase de cet article est désormais rédigé comme suit :« Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : ».
L'article 05. 07. 3. 4 devient l'article 05. 07. 2. 4 rédigé comme suit :« Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »
L'article 05. 07. 4 est supprimé.
Le sous-titre E5 devient le titre E5.Dans le préambule, le terme « sous » est supprimé.Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Toutefois, les dispositions de l'article E05. 02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
A l'article E05. 01. 1, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 35 ».
A l'article E05. 01. 2. 1, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. »
A l'article E05. 01. 2. 2, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :« Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés. »
L'article E05. 01. 2. 3 est désormais rédigé comme suit :
« Article E05. 01. 2. 3Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage. »
A l'article E05. 01. 2. 4, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement. »Au 2e alinéa, les termes « En cas de journée continue » sont supprimés.Le 3e alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 3 périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures. »Il est inséré un 4e alinéa nouveau rédigé comme suit :« Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail. »Les alinéas 4 et 5 anciens deviennent respectivement les alinéas 5 et 6 de cet article.
L'article E05. 01. 2. 5 est désormais intitulé « Amplitude ».A ce même article, les a et b sont supprimés et remplacés par un alinéa rédigé comme suit :« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement. »
L'article E05. 02 est supprimé et remplacé par un article E05. 02 nouveau rédigé comme suit :
« Article E05. 02Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Le sous-titre M5 devient le titre M5.Dans le préambule du titre M5 nouveau, le terme « Sous » est supprimé.
Le 1er alinéa de l'article M05. 01. 1 est désormais rédigé comme suit :« Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »A ce même article, les 2e et 3e alinéas sont désormais rédigés comme suit :« En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M05. 02 de la convention.Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur. »
L'article M05. 01. 2. 1 est désormais rédigé comme suit :« La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h / 24, tout au long de l'année.Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage. »
L'article M05. 01. 2. 2 est désormais rédigé comme suit :« Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1, 5 jour en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail. »A l'article M05. 02. 1, le renvoi de bas de page est désormais rédigé comme suit : « Non conforme à l'article L. 3121-1 du code du travail ».
L'intitulé du titre VII est désormais le suivant : « Formation professionnelle ».
L'article 07. 02 est supprimé et remplacé par un article 07. 02 nouveau rédigé comme suit :
« Article 07. 02Autres actions de formation
Le suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement. »
A l'article 07. 03, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un taux de participation au titre du plan de formation à hauteur minimum de 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute. »Le 2nd alinéa est désormais rédigé comme suit :« Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congé individuel de formation et du dispositif de professionnalisation. »
L'article 07. 04 est supprimé et remplacé par un article 07. 04 nouveau rédigé comme suit :
« Article 07. 04UNIFAF
Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre 2006,Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation. »
A l'article 08. 01. 1, au 2e tiret, la 2e phrase est déplacée et devient le dernier paragraphe du 6e tiret.A ce même article, après les premières phrases des 4e et 5e tirets, il est inséré un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit :« (*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. »Au 6e tiret, les termes « peuvent s'ajouter » sont remplacés par les termes « s'ajoutent ».Le 7e tiret est désormais rédigé comme suit :« ― est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ».Au 8e tiret, il est inséré, après les termes « indemnité différentielle », les termes « telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 ».A la fin de l'article 08. 01. 1, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :« Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants. »
A l'article 08. 02. 1. 1. 1, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : ».
A l'article 08. 02. 1. 2, les termes « sera tenu compte des » sont supprimés et sont remplacés par les termes « est pris en compte les ».
A l'article 09. 01. 1, il est ajouté en fin d'article les termes «, sauf période différente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
A l'article 09. 01. 2, les termes « de 1 mois » sont remplacés parles termes « de 10 jours ».
A l'article 09. 02. 3, il est ajouté au 1er alinéa les termes « consécutifs ou non » avant la parenthèse.A ce même article, il est ajouté à la fin du 2e alinéa les termes « sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires ».Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« Toutefois, pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes ».
A l'article 09. 03. 1, les termes suivants sont ajoutés à la fin du 1er alinéa «, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires ».
A l'article 09. 03. 2, au 2e alinéa, les termes « ou à » sont supprimés.A ce même alinéa, les termes « une maladie non professionnelle ou un congé maternité » sont ajoutés après les termes « maladie professionnelle ».
A l'article 09. 03. 3, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.La première phrase du 1er alinéa de cet article est désormais rédigée comme suit :« Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel. »La première phrase du 2e alinéa est désormais rédigée comme suit :« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment : ».Il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :« ― ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel ».
A l'article 09. 03. 5. 1, les termes « d'accord » sont supprimés.
A l'article 09. 04. 1, au 2e alinéa, les termes « de celles édictées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 223-11 du code du travail. » sont remplacés par les termes « des dispositions légales et réglementaires ».
A l'article 10. 01, la première phrase est désormais rédigée comme suit :« Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants : ».A ce même article, les termes « à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires ».A ce même article, le 4e tiret est désormais rédigé comme suit :« ― congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11. 04 de la présente convention, ».Au 5e tiret, les termes « et congé sabbatique prévu à l'article 11. 07 » sont ajoutés après la référence à l'article 11. 06.Au dernier tiret, les termes « aux articles L. 900-3, L. 931-1, L. 931-1-1 du code du travail » sont remplacés par les termes « par les dispositions légales et réglementaires ».
A l'article 11.01, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.
L'article 11. 01. 2 est désormais rédigé comme suit :« Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé ou, au choix du salarié, de celles édictées, pour les autres jours fériés, à l'article 11. 01. 3 ci-dessous.Dès lors que le choix du salarié se porte sur l'application des dispositions légales, lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11. 01. 3 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à l'article A. 3. 3. »
A l'article 11. 01. 3. 2, il est ajouté à la fin du titre de l'article les termes « ou indemnité compensatrice ».Au 1er alinéa de cet article, les termes « à temps complet » sont supprimés.Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :« Les salariés qui, en raison des nécessités du service, ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice. »
L'article 11. 01. 3. 3 est désormais rédigé comme suit :
« Article 11. 01. 3. 3Durée du repos compensateur. ― Montant de l'indemnité compensatrice
La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondra forfaitairement à 1 / 5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures normales.Toutefois, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé pour une durée supérieure à 1 / 5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal (e) au nombre d'heures réellement effectuées.De même, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, dont la durée quotidienne habituelle de travail est supérieure à 1 / 5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal à leur durée quotidienne habituelle de travail. »
Il est inséré un nouvel article 11. 01. 3. 4 rédigé comme suit :
« Article 11. 01. 3. 4Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11. 01. 3. 2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »L'article 11. 01. 3. 4 est dénuméroté et devient l'article 11. 01. 3. 5.
A l'article 11. 02, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.Au début du 1er alinéa sont ajoutés les termes « Sans préjudice de l'application des dispositions légales, ».Au 3e alinéa, les termes « la commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les termes « l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires ».Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence. »
A l'article 11. 03, le 2e tiret est désormais rédigé comme suit :« ― décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours.A ce même article, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence. »
Les articles 11. 04 et 11. 04. 1 sont supprimés.L'article 11. 04. 2 est renuméroté et devient l'article 11. 04 dont le titre est désormais le suivant : « Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire ».A l'article 11. 04, nouveau, les termes « d'instruction » sont supprimés.
A l'article 12. 01. 1. 1, les deux premiers alinéas sont désormais rédigés comme suit :« La durée du congé maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires.Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
A l'article 13. 01. 2. 2 a sont insérés après les termes « d'hospitalisation » les termes suivants « (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail) », le reste sans changement.
L'article 13. 01. 3 est désormais intitulé : « Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie ».Cet article est désormais rédigé comme suit :« En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13. 01. 2. »
A l'article 13. 02. 1, le 3e alinéa est désormais rédigé comme suit :« Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire. »
Il est inséré un dernier alinéaaux articles 13. 05 et 14. 06 rédigé comme suit :« Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1, 50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention. »
A l'article 15. 02. 1. 2, au b, la parenthèse est supprimée.A ce même b, le terme « de » est remplacé par les termes « par les ».
L'article 15. 02. 1. 3 est désormais intitulé : « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie ».Cet article est désormais rédigé comme suit :« En règle générale, une absence pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié concerné.Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un salarié malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions ci-dessus, tenu aucun compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes. »
A l'article 15. 02. 1. 6. 2, les termes « représentants des organisations signataires de la convention » sont remplacés par les termes « délégués syndicaux ».
A l'article 15. 02. 2. 1, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens » aux a et b de cet article.A ce même article, à la fin du b, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
A l'article 15. 02. 2. 3, au d, les termes « à tout le moins en tant que tel » sont supprimés.
A l'article 15. 02. 3. 1, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».Il est inséré un 1er alinéa rédigé comme suit :« Le salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale de licenciement. »Au début du 2e alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, ».Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1. 4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »
A l'article 15. 02. 3. 2, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».Il est inséré un 1er alinéa rédigé comme suit :« Le cadre licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale de licenciement. »Au début du 2e alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, ».Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1. 4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »A ce même article, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens ».
L'article 15. 03. 1. 1 est désormais rédigé comme suit :« La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires. »
A l'article 15. 03. 1. 3, le terme « biologistes» est ajouté après le terme « pharmacien ».
A l'article 15. 03. 2. 2, au 2e alinéa, le terme « brut » est inséré après les termes « salaire moyen ».A ce même article, à l'avant-dernier alinéa, il est inséré un astérisque après l'article L. 322. 4 (3°) avec un renvoi de bas de page rédigé comme suit :« Le dispositif de préretraite progressive visé à l'article L. 322. 4 (3°) du code du travail n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventions conclues en application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu'à leur terme. »
A l'article 15. 03. 3, les termes « ministre du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « ministère compétent ».Au 2e alinéa, le terme « brute » est ajouté après les termes « rémunération totale ».
Il est créé un article 15. 03. 5 intitulé « Coefficients hiérarchiques » rédigé comme suit :
Article 15. 03. 5Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :15. 03. 5. 1. Coefficient hiérarchique 255 :― infirmier DE ou autorisé ;― infirmier psychiatrique ;― infirmier breveté sana (1) ;― pupitreur niveau III (1) ;― préparateur de travaux niveau I (1) ;15. 03. 5. 2. Coefficient hiérarchique 272 :― manipulateur d'électro-radiologie médicale ;― éducateur sportif ;― technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1) ;― professeur adjoint EPS (1) ;― éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1) ;― instituteur titulaire du CAP (1) ;― préparateur de travaux niveau II (1).15. 03. 5. 3. Coefficient hiérarchique 281 :― secrétaire médical ;― responsable du secrétariat médical ;― technicien de laboratoire ;― technicien supérieur en prothésie-orthésie ;― infirmier spécialisé diplômé ;― orthophoniste ;― orthoptiste ;― masseur-kinésithérapeute ;― ergothérapeute ;― psychomotricien ;― diététicien ;― éducateur petite enfance ;― animateur socio-éducatif niveau II ;― éducateur technique spécialisé ;― éducateur spécialisé ;― enseignant d'activités physiques et sportives ;― conseiller en économie sociale et familiale ;― enseignant spécialisé ;― rédacteur ;― secrétaire de direction ;― comptable ;― assistant des services économiques ;― technicien ;― infirmier manipulateur radio diplômé (1) ;― jardinière d'enfants spécialisée (1) ;― éducateur technique spécialisé assimilé (1) ;― chef préparateur de travaux (1) ;― chef d'exploitation (*) ;― programmeur d'études niveau I-niveau II (1) ;― chef pupitreur (1).15. 03. 5. 4. Coefficient hiérarchique 295 :― préparateur en pharmacie ;― préparateur en pharmacie chef de groupe ;― responsable médico-technique B ;― formateur IFSI ;― responsable infirmier ;― responsable rééducateur ;― assistant social ;― informaticien ;― responsable logistique niveau II ;― responsable logistique niveau III ;― programmeur assembleur (1) ;― assistant social moniteur d'école (1) ;― dépensier (1) ;― programmeur d'études niveau III (1) ».
A l'article 16. 01, au 1er alinéa, les termes « à terme précis » sont ajoutés après les termes « durée déterminée ».Le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :« Lorsque le contrat à durée déterminée à terme imprécis a eu une durée au moins égale à 18 mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est identique à celle fixée à l'article 15. 02. 2. 1 a. Ce préavis ne fait pas échec à l'échéance du terme. »
A l'article 20. 03, les termes « heures de permanence » sont remplacés par les termes « astreintes ».
L'article 20. 04. est supprimé.L'article 20. 04. 1 devient l'article 20. 04 nouveau intitulé comme suit : « Congés de perfectionnement scientifique ».A ce même article, le terme « traitement » est remplacé par le terme « salaire ».L'article 20. 04. 2 est supprimé.
L'article 20. 07. 1 est désormais rédigé comme suit :« En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
A l'article 20. 07. 3. 2, les termes « ou résolution judiciaire » sont supprimés.A ce même article, il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :« ― ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ».
A l'article 20. 07. 4, le 2e alinéa est supprimé.
Au titre 21 est inséré le nouvel accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable pour la période 2006-2010.
Il est créé un sommaire en page 1 des annexes en intégrant par filières la liste des métiers avec le renvoi aux pages correspondantes de la CCN 51.
A l'annexe I « Classement des salariés par filières », il est ajouté à la fin du préambule un dernier alinéa rédigé comme suit :« Les professionnels chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires. »
A l'annexe I, dans la filière soignante, dans le regroupement 1.1. Agent des services de soins, aux critères de regroupement, les termes « n'exigeant pas de qualification particulière » sont supprimés.
A l'annexe I, dans la fiche métier agent de soins, est ajoutée, dans la rubrique définition du métier, la phrase :« Le garde-malade n'est pas habilité à donner des soins. »
A l'annexe I, dans la filière soignante, aux fiches métiers infirmier DE ou autorisé, infirmier spécialisé diplômé, responsable infirmier et cadre infirmier, dans la rubrique dispositions spécifiques, les termes « (y compris les salles de réveil) » sont ajoutés après les termes « blocs opératoires ».
Dans la fiche métier responsable infirmier, la rubrique conditions d'accès au métier est désormais rédigée comme suit :« Le responsable infirmier a exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre des personnels infirmiers, aide-soignants et, le cas échéant, aide-médico-psychologiques. »A cette même fiche, à la rubrique dispositions spécifiques, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Le responsable infirmier bénéficie d'un complément encadrement de 40 points quand il encadre au moins 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers, aide-soignants et, le cas échéant, aide-médico-psychologique ETP, ou de 90 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers, aide-soignants et, le cas échéant, aide-médico-psychologiques ETP. »
A l'annexe I, dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier aide-médico-psychologique, dans la rubrique dispositions spécifiques, le terme « les » qui précède les termes « unités de soins » est supprimé.Il en est de même dans la filière soignante, dans les fiches métiers des aide-soignants ainsi que des personnels infirmiers et de la hiérarchie correspondante.
A l'annexe I, dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier moniteur d'atelier, dans la rubrique conditions d'accès au métier, au dernier alinéa, le terme « nomination » est supprimé et remplacé par le terme « embauche ».A ce même alinéa, les termes « dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon » sont supprimés et remplacés par les termes « pour déterminer la prime d'ancienneté applicable ».
Dans la filière logistique, dans la fiche métier agent des services logistiques niveau I, dans la rubrique conditions d'accès au métier, il est inséré les termes suivants, à la fin de la dernière phrase :« Cette condition d'exercice n'est pas liée à l'établissement. »Dans cette même fiche, dans la rubrique dispositions spécifiques, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :« Il y a lieu de tenir compte de toutes les formations y compris de celles acquises avant l'embauche. »Dans la filière administrative, dans la fiche métier cadre informaticien niveau II, dans la rubrique dispositions spécifiques, au 2e alinéa, les termes « exerçant les fonctions d'ingénieur système » sont ajoutés après le terme « N2 ».
A l'annexe I, dans la filière médicale, à la fiche métier médecin coordonnateur, dans la rubrique dispositions spécifiques, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :« Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément spécialité de 100 points dès lors qu'il justifie des diplômes requis par la réglementation en vigueur lui permettant d'exercer en qualité de spécialiste. »A cette même annexe, dans la filière médicale, à la fiche métier médecin généraliste, il est créé un cartouche « dispositions spécifiques » rédigé comme suit :« Dès lors que le médecin généraliste remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, il accède au métier de médecin spécialiste. »
A l'article A3. 3, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :« Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés. »
A l'article A3. 4. 1, le (1) et le renvoi correspondant sont supprimés.Il est inséré en début d'article les termes suivants :« Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003. »A ce même article, les termes « aux salaires définis au titre VIII de la convention, s'ajoutent : » sont supprimés.
A l'article A3. 4. 2. 2, il est inséré à la fin de l'article lestermes suivants :«, à savoir, travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés ».
Il est créé un article A3. 4. 6 rédigé comme suit :
« Article A3. 4. 6Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel. »
L'article A3. 5 est désormais rédigé comme suit :
« Article A3. 5Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel. »
A l'article A3. 8, les termes « en Ile-de-France » sont supprimés.
A l'annexe IV, « Prestations en nature », dans le préambule, les termes « taux de retenues » sont remplacés par les termes « montants retenus ».A ce même préambule, le terme « fixée » est remplacé par le terme « déterminée ».
A l'article A4. 2. 1, un astérisque est ajouté aux b, c et f.A l'article A4. 2. 2, un astérisque est ajouté dans le titre.La légende de ces astérisques est : (*) Cadre d'extinction.
A l'article A4. 2. 1, au d, les termes « avec grand confort, construite ou aménagée comme telle depuis 1948 » sont supprimés.A l'article A4. 2. 3, les termes « avec confort ou grand confort » sont supprimés.
A l'article A5. 1. 3, au 1er alinéa, les termes « 1 700 heures » sont remplacés par les termes « la durée annuelle ».A ce même article, le dernier tiret est désormais rédigé comme suit :« ― les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre des dispositions légales et réglementaires ».
Il est créé un titre à l'article A5. 2. 03 rédigé comme suit : « Autres conditions ».
A l'article A5. 2. 04, au 2e tiret, les termes « visé à l'article A5. 2. 02 » sont supprimés.
L'article A5. 2. 09 est désormais rédigé comme suit :« Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe. »
A l'article A7. 6, le terme « vestimentaire » est mis au pluriel dans le titre ainsi que dans le texte de l'article.
L'article A8. 02 est désormais rédigé comme suit :
« Article A8. 02Durée du travail
Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est répartie entre un temps de formation théorique, un temps de formation pratique et un temps de travail personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
A l'article A8. 03, le 1er alinéa est complété par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».Le 2nd alinéa de ce même article est supprimé.A l'annexe IX, le titre est désormais « Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) ».A l'article A9. 1, au 1er alinéa, le terme « CAT » est remplacé par les termes « Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) ».
A l'article A10. 06, les termes « à l'article D. 773-1-2 du » sont remplacés par les termes « par le ».A ce même article, les termes « la CDES » sont remplacés par les termes « l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires ».
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l'obtention dudit agrément.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.En effet, il n'apparaît pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents établissements et entreprises relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il est créé un nouvel article 08. 02 intitulé « Salaire minimum conventionnel » :« Un salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant. »L'annexe visée à l'article 08. 02 est intégrée dans la partie recueil de textes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans les termes suivants :
« Détermination du salaire minimum conventionnel et incidencesde ce salaire sur les différents éléments de rémunération
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :― coefficient de référence (art. 08. 01. 1) ;― compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (art. 08. 01. 1) ;― avantages en nature ;― indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;― indemnité différentielle de remplacement (art. 08. 03. 2) ;― points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n'est pas liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;― prime de vie chère (accords collectifs " Vie chère ” Guadeloupe, Martinique, Guyane) ;― valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;― indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (art. 11. 01).A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :― indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (art. A3. 2 et A3. 3) ;― primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (art. A3. 4. 2 et A3. 4. 3) ;― prime décentralisée ;― remboursements de frais ;― heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes et astreintes ;― indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;― points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;― ancienneté (art. 08. 01. 1) ;― indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de repos (art. 11. 01) ;― primes fonctionnelles (art. 08. 01. 1).L'indemnité permettant d'assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel visé ci-dessus entre dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, des astreintes, des heures complémentaires et de la prime décentralisée. »
A l'article 08. 01. 1, au deuxième tiret, après l'alinéa relatif au coefficient de base conventionnel, il est inséré un tiret supplémentaire rédigé comme suit :« ― les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02 ».A ce même article, les autres tirets sont dénumérotés en conséquence et le nouveau cinquième tiret est rédigé comme suit :« ― à ce salaire de base majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ».
Les anciens articles 08. 02, 08. 02. 1, 08. 02. 1. 1, 08. 02. 1. 1. 1, 08. 02. 1. 1. 2, 08. 02. 1. 2, 08. 02. 2, 08. 03, 08. 03. 1, 08. 03. 2, 08. 03. 3 et 08. 04 deviennent respectivement les articles 08. 03, 08. 03. 1, 08. 03. 1. 1, 08. 03. 1. 1. 1, 08. 03. 1. 1. 2, 08. 03. 1. 2, 08. 03. 2, 08. 04, 08. 04. 1, 08. 04. 2, 08. 04. 3 et 08. 05.
Aux articles A3. 4. 2. 1, A3. 4. 2. 2 et A3. 3. 4. 3, après les termes « salaire de base » sont ajoutés les termes « éventuellement complété par l'indemnitépermettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, ».
La date d'application du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'annexe X à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relative aux assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés est désormais rédigée comme suit :
« ANNEXE XAssistants familiaux des servicesde placements familiaux spécialisés (1)
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa).L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art.L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).
Article A10. 01Champ d'application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
Article A10. 02Contrat d'accueil
Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.Ce contrat est distinct du contrat de travail.
Article A10. 03Recrutement
L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement etpériode d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.
Article A10. 04Contrat de travail
L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.
Article A10. 05Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.
Article A10. 06Rémunération
La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :― une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;― une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant,à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.
Dispositions transitoires
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84, 5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.Soit à titre d'exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) + 84, 5 fois le SMIC horaire, soit 344, 5 fois le SMIC horaire.Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15, 5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.
Article A10. 07Congés payés
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09. 02. 1, 09. 04, 09. 02. 2 et 09. 02. 3 de la présente convention.Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1, 5 / 10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.
Article A10. 08Jours fériés. ― Congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11. 01. 1, 11. 01. 2, 11. 01. 3. 1, 11. 01. 3. 2 et 11. 01. 3. 4 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11. 03 relatives aux congés pour événements familiaux.
Article A10. 09Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.
Article A10. 10Absence de l'enfant
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
Article A10. 11Indemnité d'attente
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.Cette indemnité d'attente est égale à 2, 8 fois le SMIC horaire par jour.Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.
Article A10. 12Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Article A10. 13Indemnité d'entretien
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3, 5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.
Article A10. 14Arrêt de travail
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
Article A10. 15Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
Article A10. 16Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »
(1) Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.
A l'article A3. 1. 1, il est ajouté en fin de phrase les termes : « ainsi que des assistants familiaux ».
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
Paris, le 1er décembre 2009.
Le syndicat national des associations laïques employeurs dusecteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, à ladirection générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le Directeur général,Par la présente et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous transmettons ci-joint la déclaration d'adhésion de notre organisation syndicale à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi qu'à tous ses avenants. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective et de ses avenants.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
Le président.
ANNEXEExtrait du procès-verbal du conseil d'administrationdu SNALESS du 14 octobre 2009
Après avoir entendu l'exposé du vice-président sur l'adhésion aux conventions collectives et sur proposition du président, le conseil d'administration décide :― d'actualiser les démarches légales et réglementaires d'adhésion de notre syndicat :― à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ses avenants dans son état actuel ;― à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants dans son état actuel ;― de mandater son président pour mener à bien les démarches afférentes.Cette proposition est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.Fait à Paris, le 18 novembre 2009.
Le secrétaire général,Le président.
Paris, le 31 août 2011.
FEHAP à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Madame, Monsieur,Les évolutions importantes des secteurs sanitaire, social et médico-social (adaptation des organisations à travers, entre autres, les coopérations entre établissements dans un environnement fortement concurrentiel, contraintes économiques et financières lourdes, modifications légales et réglementaires...) rendent nécessaire une évolution de la convention collective nationale no 51.Dans le respect de ses valeurs, la FEHAP a privilégié la négociation pour faire évoluer le contenu de la convention collective nationale no 51, allant même jusqu'à une prolongation du calendrier initialement arrêté de la négociation.Après 17 réunions et des rencontres bilatérales très régulières s'étalant sur 15 mois, un avenant a été mis à votre signature reprenant un certain nombre de propositions faites par les organisations syndicales.Ces négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord, l'avenant n'ayant été signé par aucune organisation syndicale.En raison des évolutions importantes nous ayant conduit à engager la négociation en vue de la révision et conformément au mandat donné en assemblée générale et à la décision du conseil d'administration de la FEHAP, nous vous notifions par la présente la dénonciation partielle de certaines dispositions de la convention collective en application de son article 01-05.Dans le respect du caractère indivisible de certaines dispositions de la convention collective nationale no 51 et notamment de celles relatives aux classifications et à la rémunération, font l'objet de cette dénonciation partielle les dispositions suivantes :
– au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ;
– au titre II, les articles 02.03,02.05 et 02.07 ;
– au titre III, l'article 03.01.6 ;
– au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ;
– au titre V, les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 ;
– le titre E5 dans sa totalité ;
– le titre M5 dans sa totalité ;
– le titre VIII dans sa totalité ;
– au titre IX, l'article 09.05 ;
– au titre XI, l'article 11.01 ;
– le titre XIII dans sa totalité ;
– le titre XIV dans sa totalité ;
– au titre XV, les articles 15.02.1.6,15.02.2,15.02.3 et 15.03 ;
– le titre XX dans sa totalité ;
– le titre XXII dans sa totalité ;
– l'annexe I dans sa totalité ;
– l'annexe II dans sa totalité ;
– l'annexe III dans sa totalité ;
– à l'annexe V, les articles A5. 2.06, A5. 2.07, A5. 3.4, A5. 4 ;
– l'annexe VII, dans sa totalité ;
– l'annexe X dans sa totalité ;
– les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002.Est jointe à la présente dénonciation, conformément aux dispositions de l'article 01.05.2 de la convention collective nationale no 51, un texte concrétisant notre proposition dans la perspective du remplacement des articles dénoncés.Le conseil d'administration a pris la décision de ne modifier que les articles ayant déjà fait l'objet des négociations dans le cadre de la révision (en gras et en italique dans la proposition de texte jointe suite à la dénonciation partielle). Les autres articles qui ne sont dénoncés que du fait de l'indivisibilité de certaines dispositions de la convention collective nationale no 51, sont repris à l'identique.La proposition de rédaction des articles dénoncés reprend les bases des propositions faites en janvier 2011, date initialement fixée comme fin des négociations.L'assemblée générale de mars 2011 avait donné mandat de prolonger le délai de négociation jusqu'en juin 2011, mais du fait que lesdites négociations n'ont pas abouti, c'est donc sur la base des propositions de janvier que nous vous inviterons à réouvrir les négociations.
Le président.
Paris, le 16 janvier 2012.Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social, 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur général,Comme suite à la décision du conseil d'administration en date du 1er décembre 2011 et ayant été dûment habilité pour ce faire, je vous informe par la présente que notre syndicat s'associe à la dénonciation partielle de la convention collective du 31 octobre 1951 opérée par la FEHAP.Notre dénonciation partielle porte donc sur les mêmes dispositions, à savoir :
– au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 « Règles générales » ;
– au titre II, les articles 02.03.02.05 et 02.07 « Exercice du droit syndical » ;
– au titre III, les articles 03.01.6 « Attributions des délégués du personnel » ;
– au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 « Mentions du contrat de travail et information du salarié » ;
– au titre V, les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 « Temps de travail » ;
– le titre E5 dans sa totalité « Temps de travail » ;
– le titre M5 dans sa totalité « Temps de travail » ;
– le titre VIII dans sa totalité « Rémunération ».
– au titre IX, l'article 09.05 « Congés trimestriels » ;
– au titre XI, l'article 11.01 « Jours fériés » ;
– le titre XIII dans sa totalité « Maladie » ;
– le titre XIV dans sa totalité « Accident de travail » ;
– le titre XXII dans sa totalité « Emplois-jeunes » ;
– l'annexe I dans sa totalité « Classement des salariés par filières » ;
– l'annexe II dans sa totalité « Emplois cadres et de maîtrise » ;
– l'annexe III dans sa totalité « Indemnités et primes » ;
– à l'annexe V, les articles A5. 2.06, A5. 2.07, A5. 3.4, A5. 4 « Formation en cours d'emploi » ;
– l'annexe VII dans sa totalité « Transfert d'établissement » ;
– l'annexe X dans sa totalité « Assistants familiaux » ;
– les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 « Rénovation de la CCN51 ».La présente vaut notification au sens de l'article L. 2261-9 du code du travail et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.Dans la perspective des négociations auxquelles nous avons été enfin conviés par la FEHAP, dans l'immédiat et dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de dénonciation partielle d'une convention collective, notre proposition de rédaction nouvelle des articles dénoncés rejoint aujourd'hui celle présentée par cette fédération.Conformément à l'article 01.05.2 de la convention collective du 31 octobre 1951, le texte des nouveaux articles dénoncés est inclus dans cette correspondance.Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de mes salutations syndicalistes.
En vue de tenir compte des évolutions importantes des secteurs sanitaire, social et médico-social (adaptation des organisations à travers, entre autres, les coopérations entre établissements dans un environnement fortement concurrentiel, contraintes économiques et financières lourdes, modifications légales et réglementaires...) et dans le respect de ses valeurs, la FEHAP avait privilégié la négociation pour faire évoluer le contenu de la CCN 51. Ces négociations n'ayant pas permis d'aboutir à un accord, la FEHAP a dénoncé partiellement la CCN le 1er septembre 2011.Faute de signature de la part des partenaires sociaux du texte proposé dans le cadre de l'article L. 2261-10 du code du travail, la FEHAP décide de prendre la recommandation patronale suivante.
Titre Ier de la CCN 51Règles générales
Il est inséré un article 01.02.3.1 « Périmètre », rédigé comme suit :« La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe n° I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée – et quelle que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4. »Il est inséré un article 01.07.1.2.2 « Attributions », rédigé comme suit :« La commission a pour attributions :a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation. »
Titre II de la CCN 51Droit syndical et liberté d'opinion
Il est inséré un article 02.03 « Délégués syndicaux », rédigé comme suit :
« 02.03.1. Crédit d'heures mensuel
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
– dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures.Ces crédits d'heures sont à la demande du (des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
– 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
– 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
02.03.2. Protection légale
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail.
02.03.3. Attributions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail ;b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande. »Il est inséré un article 02.05 « Comité de modernisation du dialogue social », rédigé comme suit :« Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte à des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est le recueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du Comité national paritaire.Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP, leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à en assurer la gestion administrative, au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article. »Il est inséré un article 02.07 « Interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical », rédigé comme suit :« Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence, pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera – pour le calcul de son ancienneté – pris en compte à 100 %.b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat. »
Titre III de la CCN 51Institutions représentatives du personnel
L'article 03.01.7 « Utilisation des heures de délégation » est dénuméroté et devient l'article 03.01.6.
Titre IV de la CCN 51Recrutement
Il est inséré un article 04.03 « Les mentions du contrat de travail », rédigé comme suit :« Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non-cadre) et de prévoyance ;
– l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention. »Il est inséré un article 04.05.1 « Les obligations de l'employeur ou de son représentant », rédigé comme suit :« L'employeur ou son représentant est tenu notamment :
– au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
– de déclaration préalable à l'embauche ;
– d'affichage ;
– à l'information du salarié sur :
– la convention collective ;
– les accords d'entreprise et/ou d'établissement qui existent le cas échéant ;
– le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
– les conditions d'attribution de la prime décentralisée ;
– les notes de service ;
– à la consultation des institutions représentatives du personnel, lorsque celle-ci est requise.En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement, sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité d'embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art. »
Titre V de la CCN 51Emploi.
– Durée et conditions de travail.
– Discipline
Sont insérés les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07, rédigés comme suit :
« 05.03. Sanctions disciplinaires et procédures pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières05.03.1. Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
– l'observation ;
– l'avertissement ;
– la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
– le licenciement.
05.03.2. Procédure disciplinaire
L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit notamment préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable dans les conditions prévues par la loi.
05.04. Durée du travail05.04.1. Principe
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel.
05.04.2. Dispositions spécifiques pour le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.Les salariés concernés bénéficient de l'article A3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.
05.05. Conditions de travail05.05.1. Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins, tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
05.05.2. Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
05.05.3. Information sur les horaires de travail
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour 2 semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, une semaine – et en tout cas 4 jours au plus tard – avant son application.Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
05.05.4. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
05.05.5. Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
05.05.6. Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
05.06. Heures supplémentaires
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention.
05.06.1. Principe.
– Limitation
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.2. Rémunération
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
– 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ;
– 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives.Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.3. Repos compensateur de remplacement
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.4. Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
05.07. Astreintes
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 5.
05.07.1. Astreintes à domicile dans l'établissement
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
05.07.2. Astreintes à domicile (cf. note 39)05.07.2.1. Principe
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
05.07.2.2. Limitation
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
05.07.2.3. Rémunération du temps d'astreinte à domicile
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
05.07.2.4. Rémunération du travail effectué
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »
Sont insérés un titre E5 et un titre M5, rédigés comme suit :
« Titre E5
Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et 05.05 de la présente convention.Toutefois, les dispositions de l'article E 05.02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
E.05.01. Durée et conditions de travailE.05.01.1. Durée du travail
La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente de la durée du travail effectif.
E.05.01.2. Conditions de travailE.05.01.2.1. Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services, et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
E.05.01.2.2. Repos hebdomadairea) Établissements fonctionnant en externat et semi-internat
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche.
b) Établissements fonctionnant en internat et servicestels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine, dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
E.05.01.2.3. Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
E.05.01.2.4. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de trois périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.
E.05.01.2.5. Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
E.05.01.2.6. Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
E.05.02. Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Titre M5Le présent titre précise les dispositions applicables – aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention – aux médecins visés au titre 20 de la convention.M.05.01. Durée et conditions de travailM.05.01.1. Durée du travail
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.En outre, les médecins visés au titre 20 de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M.05.02 de la convention.Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.
M.05.01.2. Conditions de travailM.05.01.2.1. Principes généraux
La répartition – entre les médecins – du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 heures sur 24 tout au long de l'année.Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
M.05.01.2.2. Repos hebdomadaire
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1,5 jour en moyenne par semaine sur la période d'aménagement du temps de travail.
M.05.01.2.3. Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
M.05.02. Gardes dans l'établissement, astreintes à domicile et appels exceptionnelsM.05.02.1. Gardes dans l'établissement (cf. note 40)M.05.02.1.1. Principe.
– Limitation
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus de la durée normale du travail – des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
– 2 nuits par semaine ;
– 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2. Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M.05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
M.05.02.2. Astreintes à domicileM.05.02.2.1. Principe.
– Limitation
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale de travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
– 3 nuits par semaine ;
– 2 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2. Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M.05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Il conviendra – lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile – d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951, qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
M.05.02.3. Récupération
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
– 1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au troisième alinéa de l'article M.05.02.2.2 ;
– 1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M.05.02.2.2 ;
– 1/2 journée pour cinq astreintes visées au premier alinéa de l'article M.05.02.2.2.Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
M.05.02.4. Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
M.05.02.5. PlafonnementM.05.02.5.1. Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
– plus de 4 nuits par semaine ;
– plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.5.2. Plafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M.05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M.05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum, par mois. »
Il est inséré un titre 8 « Détermination de la rémunération », rédigé comme suit :
« 08.01. Dispositions générales08.01.1. Principes
Sans préjudice des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire, la rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
– un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
– à ce coefficient de référence s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même ;
– les éléments ci-dessus sont, le cas échéant, complétés par l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3 ;
– les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02 ;
– le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
– à ce salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (cf. note 41) versée à terme échu, qui évolue comme indiqué ci-dessous :
(En pourcentage.)
L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.Les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l'acquisition progressive d'une technicité dans le métier, d'un complément technicité (cf. note 42) versé à terme échu, attribué dans les conditions ci-dessous :Les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention sont classés en cinq échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.L'échelon débutant concerne les cadres n'ayant aucune expérience dans le métier occupé et jusqu'à la 3e année incluse d'exercice du métier.L'échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 4 ans et la 8e année incluse d'exercice du métier.L'échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 9 ans et la 13e année incluse d'exercice du métier.L'échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 14 ans et la 19e année incluse d'exercice du métier.L'échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supérieure à 20 ans.Après leur recrutement, les cadres bénéficient d'une progression automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d'anticiper le passage à l'échelon suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.Le complément technicité est déterminé comme suit :
– pour le cadre débutant : pas de complément ;
– pour un cadre junior : 5 % du salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3 ;
– pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3 ;
– pour un cadre senior : 15 % du salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3 ;
– pour un cadre expert : 20 % du salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3.L'ancienneté pour l'accession aux échelons des métiers cadres s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.À la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée, le cas échéant, par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2 :
– est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;
– est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédent l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0,925.Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale, en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
08.01.2. Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
08.01.3. Rémunération des jeunes de moins de 18 ans
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de service dans l'établissement.
08.01.4. Qualité de cadre
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.5 de la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
08.01.5. Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1.3.
08.01.6. Ancienneté08.01.6.1. Modalités de calcul
L'ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, pour l'accession aux échelons des métiers cadres visés à l'article A2.1 et pour l'appréciation des droits conventionnels liés à l'ancienneté, s'entend de périodes de travail effectif ou assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions ci-après :Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
08.01.6.2. Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
08.02. Salaire minimum conventionnel
Un salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au Smic étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant (cf. note 43).
08.03. Classement conventionnel08.03.1. Classement conventionnel à l'embauche
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
08.03.2. Expérience professionnelle08.03.2.1. Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables, et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.03.2.2. Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l'un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, 30 % de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.
08.03.3. Promotion08.03.3.1. Principe
La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
– au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
– au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.
08.04. Indemnités08.04.1. Principe
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.
08.04.2. Indemnité de remplacement
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de 15 jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.L'indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :
– lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre :
– le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; et– le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 et de l'indemnité de promotion à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.Dans l'hypothèse où l'écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, l'indemnité de remplacement est portée à 10 % des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ;
– lorsque l'intérim n'est pas effectif et total, l'indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l'indemnité versée en cas d'intérim effectif et total.Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu'elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du salarié remplacé, étant précisé qu'il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d'un titre.Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, auquel il est adjoint.Il n'est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l'année civile, l'indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement.
08.05. Modalités de paiement et bulletins de salaire
Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires. »
| Année d'exercice | Prime d'ancienneté |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11 | 9 |
| 12 | 9 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 21 |
| 23 | 21 |
| 24 | 21 |
| 25 | 24 |
| 26 | 24 |
| 27 | 24 |
| 28 | 27 |
| 29 | 27 |
| 30 | 27 |
| 31 | 30 |
| 32 | 31 |
| 33 | 31 |
| 34 | 32 |
| 35 | 32 |
| 36 | 33 |
| 37 | 33 |
| 38 | 34 |
| 39 | 35 |
| 40 | 36 |
| 41 | 37 |
Annexe à l'avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 visé à l'article 08.02
Les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient de tenir compte dans le comparatif avec le Smic, visés à l'annexe mentionnée à l'article 08.02, sont complétés par les termes suivants :« – l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3. »À cette même annexe mentionnée à l'article 08.02, dans la liste des éléments conventionnels de rémunération à exclure du comparatif avec le Smic, l'avant-dernier tiret est supprimé.
Titre 9 de la CCN 51Congés payés
Il est inséré un article 09.05 « Congés payés exceptionnels », rédigé comme suit :
« 09.05.1. Champ d'application
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires, à prendre au mieux des intérêts du service.
09.05.2. Durée
La durée de ces congés supplémentaires, qui peut, au titre de chacun des 3 trimestres, atteindre :
– pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;
– pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
09.05.3. Réduction de durée
Les absences - à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2 - donnent lieu :
– par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
– par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,à un abattement de 1 journée.Toutefois et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.
09.05.4. Réserve
Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés visée à l'article 09.03.4 de la présente convention. »
Titre 11 de la CCN 51Congés de courte durée
Il est inséré un article 11.01 « Jours fériés », rédigé comme suit :
« 11.01.1. Énumération
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er-Mai, 8-Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14-Juillet, Assomption, Toussaint, 11-Novembre et Noël.
11.01.2.1er-Mai
Pour les salariés ayant travaillé le 1er-Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er-Mai travaillé.Lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11.01.3.2 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à l'article A.3.3.
11.01.3. Autres jours fériés11.01.3.1. Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié
Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront – chaque fois que le service le permettra – de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.
11.01.3.3. Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11.01.3.2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »
Sont insérés les titres 13 et 14, rédigés comme suit :
« Titre 13Congés de maladie rentes invalidité et capital décès13.01. Congés de maladie13.01.1. Droits et obligations du salarié
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est, de droit, soit placé, soit maintenu en congé de maladie, à la double condition ci-après :1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et, dans les 2 jours, lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit.2. Sauf cas de force majeure, il doit en outre, dès le début de son congé de maladie, informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et, par la suite, l'informer de toute modification de celui-ci.
13.01.2. Indemnités complémentaires13.01.2.1. Principe
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail dû à la maladiea) Cas général
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit – pour le salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.Elles cessent d'être servies :
– soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
– soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
– soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit – pour la salariée en cause – aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû à une affection de longue durée
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit – pour le salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies – pour chaque arrêt de travail – dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance-maladie dont il dépend.Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 (a), les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera – à l'occasion de chaque absence pour maladie – déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.Lorsque les indemnités « complémentaires » sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 (a), les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit), afin de déterminer le montant du « complément » calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
13.01.3. Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13.01.2.
13.02. Contre-visite médicale13.02.1. Visite médicale de contrôle
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
13.02.2. Suite de la visite médicale de contrôle
À l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix – sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
13.03. Rente invalidité
Les salariés – comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale – perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura – après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel – adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :
– en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;
– en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.Pour les salariés – antérieurement à temps complet – qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie, mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
13.04. Capital décès
Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera, selon le cas, à ses ayants droit ou à lui-même un capital dont le montant est fixé comme suit :a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré – par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge – de 25 % de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale, la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douze mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente), actualisée s'il y a lieu – en totalité ou en partie – en fonction de l'évolution de la valeur du point.Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.
13.05. Financement du régime de prévoyance
La charge correspondante est supportée :
– en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant ;
– en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
Titre 14Accidents du travail maladies professionnelles rente incapacité et capital décès14.01. Accidents du travail et maladies professionnelles14.01.1. Principe
En cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.
14.01.2. Absence consécutive à un accident du travail
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :1. Avoir été victimes d'un accident du travail au sens des articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail.
14.01.3. Absence consécutive à une maladie professionnelle
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ;2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.
14.01.4. Montant des indemnités complémentaires
Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, premier alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.
14.02. Extension
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses, pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.
14.03. Disposition particulière
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
14.04. Rente incapacité
Les salariés qui - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
14.05. Capital décès
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.
14.06. Financement
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention. »
Titre 15 de la CCN 51La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Il est inséré un article 15.02.1.6 « Licenciement pour motif économique », rédigé comme suit :
« 15.02.1.6.1. Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après consultation préalable du comité d'entreprise, ou du conseil d'établissement conventionnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
15.02.1.6.2. Conditions
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
15.02.1.6.3. Priorité de réembauchage
Le personnel licencié dans ce cadre conserve, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, une priorité de réembauchage. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement. »Il est inséré un article 15.02.2. « Préavis », rédigé comme suit :
« 15.02.2.1. Duréea) En cas de démission
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis, dont la durée est fixée à :
– 1 mois pour les non-cadres ;
– 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
– 1 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres.
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
– 2 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'un emploi
Pendant la période du préavis :
– le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi ;
– le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi.Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis
a) Dispense d'effectuer le préavisLa dispense, à l'initiative de l'employeur ou de son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail.b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaireSauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.c) Inobservation du préavis par le salarié licenciéDans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du préavis et la date réelle du départ du salarié licencié.d) Impossibilité d'exécuter le préavisEn cas d'impossibilité, pour le salarié démissionnaire ou licencié, d'exécuter, en totalité ou en partie, le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 (b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 (b) de la présente convention. »Il est inséré un article 15.02.3 « Indemnité de licenciement », rédigé comme suit :« En matière d'indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires.L'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »Il est inséré un article 15.03 « Retraite », rédigé comme suit :
« 15.03.1. Départ à la retraite15.03.1.1. Mise à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite, dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
15.03.1.2. Départ volontaire à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite, dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins 60 ans.Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.
15.03.1.3. Préavis
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis, dont la durée est de :
– 3 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement.Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 [a]).
15.03.2. Allocation de départ à la retraite15.03.2.1. Montant de l'allocation en cas de mise à la retraite
Les salariés visés à l'article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ;2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
15.03.2.2. Montant de l'allocation en cas de départ volontaire à la retraite
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l'article 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - 10 années au moins d'ancienneté au sens de l'article 08.01.6.L'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
– de 10 à 14 ans d'ancienneté : à 1 mois de salaire brut ;
– de 15 à 19 ans d'ancienneté : à 2 mois de salaire brut ;
– de 20 à 24 ans d'ancienneté : à 3 mois de salaire brut ;
– de 25 à 29 ans d'ancienneté : à 4 mois de salaire brut ;
– de 30 à 34 ans d'ancienneté : à 5 mois de salaire brut ;
– de 35 à 39 ans d'ancienneté : à 6 mois de salaire brut ;
– de 40 ans ou plus d'ancienneté : à 7 mois de salaire brut.Pour les salariés présents à l'effectif à la date d'application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 et pendant 2 ans à compter du 2 décembre 2012, soit jusqu'au 1er décembre 2014, l'allocation à verser sera déterminée en retenant le montant le plus favorable aux salariés après comparaison entre l'allocation visée ci-dessus et l'allocation en vigueur antérieurement à la date d'application de la recommandation patronale précitée, à savoir :
– de 10 à 15 ans d'ancienneté : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;
– de 15 à 19 ans d'ancienneté : à 3 mois de salaire ;
– de 19 à 22 ans d'ancienneté : à 4 mois de salaire ;
– de 22 à 25 ans d'ancienneté : à 5 mois de salaire ;
– de 25 ou plus d'ancienneté : à 6 mois de salaire.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.La prime décentralisée n'est pas prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée.L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
15.03.3. Affiliation à une institution de retraite complémentaire
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent.Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
15.03.4. Cadres et agents de maîtrise
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier, en matière de retraite, d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.
15.03.5. Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :
15.03.5.1. Coefficient hiérarchique 255
Infirmier DE ou autorisé.Infirmier psychiatrique.Infirmier breveté sana (cf. note 44) .Pupitreur niveau 3 (1).Préparateur de travaux niveau 1 (1).
15.03.5.2. Coefficient hiérarchique 272
Manipulateur d'électro-radiologie médicale.Éducateur sportif.Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1).Professeur adjoint EPS (1).Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).Instituteur titulaire du CAP (1).Préparateur de travaux niveau 2 (1).
15.03.5.3. Coefficient hiérarchique 281 :
Secrétaire médical.Responsable du secrétariat médical.Technicien de laboratoire.Technicien supérieur en prothésie-orthésie.Infirmier spécialisé diplômé.Orthophoniste.Orthoptiste.Masseur-kinésithérapeute.Ergothérapeute.Psychomotricien.Diététicien.Éducateur petite enfance.Animateur socio-éducatif niveau II.Éducateur technique spécialisé.Éducateur spécialisé.Enseignant d'activités physiques et sportives.Conseiller en économie sociale et familiale.Enseignant spécialisé.Rédacteur.Secrétaire de direction.Comptable.Assistant des services économiques.Technicien.Infirmier manipulateur radio diplômé (cf. note 45) .Jardinière d'enfants spécialisée (1).Éducateur technique spécialisé assimilé (1).Chef préparateur de travaux (1).Chef d'exploitation (1).Programmeur d'études, niveau 1-niveau 2 (1).Chef pupitreur (1).
15.03.5.4. Coefficient hiérarchique 295 :
Préparateur en pharmacie.Préparateur en pharmacie, chef de groupe.Responsable médico-technique B.Formateur IFSI.Responsable infirmier.Responsable rééducateur.Assistant social.Informaticien.Responsable logistique niveau 2.Responsable logistique niveau 3.Programmeur assembleur (1).Assistant social moniteur d'école (1).Dépensier (1).Programmeur d'études niveau 3 (1). »
Il est inséré un titre 20 rédigé comme suit :
« Titre 20Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes20.01. Domaine d'application
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes exerçant à titre permanent - à temps plein ou à temps partiel :
– dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ;
– dans les établissements, admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.
20.02. Travail à plein temps et activités annexes
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins, pharmaciens et biologistes visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle ou officine.Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins, pharmaciens et biologistes à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.
20.03. Exclusions
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions de travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et astreintes) et A.3.2, A.3.3, A.3.4.2, A.3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes - pour ce qui les concerne - visés au présent titre mais, en leur lieu et place, leur sont appliquées celles des articles M.05.01 et M.05.02.
20.04. Congés de perfectionnement scientifique
Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration, dans la mesure où le service le permet, pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
20.05. Résiliation du contrat
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au préavis et à l'indemnité de licenciement, et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2, sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l'article 20.01 ci-dessus.Il est en outre précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
– soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– soit d'une faute administrative grave.
20.06. Prévoyance.
– Risques professionnels
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de leur art.
20.07. Médecins assistants20.07.1. Conditions d'application
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
20.07.2. Modalités d'application
Les dispositions des articles 20.03 (exclusions), 20.04 (congés spéciaux), 20.06 (prévoyance.
– risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.07.1 ci-dessus.
20.07.3. Fin du contrat de travail20.07.3.1. Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l'article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
20.07.3.2. Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
– de force majeure ;
– de faute administrative grave ;
– de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
20.07.3.3. Délais de prévenances de terme du contrat
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de 2 mois pour les contrats d'une durée au plus égale à 2 ans et de 4 mois au-delà.
20.07.4. Rémunération
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.2. »
Il est inséré un titre 22 de la CCN 51 « Salariés en contrat emplois-jeunes », rédigé comme suit :« Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 %, qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'État.Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1. »
Il est inséré une annexe I « Classement des salariés par filières », rédigée comme suit :« L'annexe I susvisée étant trop volumineuse pour permettre une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités elle est consultable auprès de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, FEHAP, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris : http ://www.fehap.fr. »
Il est inséré une annexe II « Liste des emplois de cadres et de maîtrise » rédigée comme suit :
« A2.1. Cadres et cadres assimilés
Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,les salariés classés dans les métiers ci-dessous :
A2.1.1. Cadres dirigeants
Directeur général.Directeur d'établissement.Médecin directeur.Médecin chef d'établissement.Directeur adjoint ou gestionnaire.
A2.1.2. Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques
Chef de service administratif niveau 1.Chef de service administratif niveau 2.Cadre administratif niveau 1.Cadre administratif niveau 2.Cadre administratif niveau 3.Cadre informaticien niveau 1.Cadre informaticien niveau 2.Chef de bureau.Cadre technique.Chef des services techniques.Chef de service informatique N2 (gros système) (cf. note 46) .Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1).Chef adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (1).Chef adjoint de service informatique (gros système) (1).Chef programmeur (1).
A2.1.3. Cadres médicaux
Médecin chef de service.Pharmacien ou médecin biologiste.Médecin spécialiste.Médecin généraliste.Pharmacien.Médecin coordonnateur.Sage-femme.
A2.1.4. Cadres de santé
Psychologue.Cadre infirmier.Cadre de l'enseignement de santé.Cadre rééducateur.Cadre médico-technique.Infirmier général stagiaire (1).
A2.1.5. Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance.Cadre social.Cadre éducatif.Cadre pédagogique.Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (1).Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (1).Éducateur technique chef assimilé (1). »
Il est inséré une annexe III « Indemnités et primes avantages en nature », rédigée comme suit :
« A3.1. Prime décentraliséeA3.1.1. Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes, dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément, ainsi que des assistants familiaux.
A3.1.2. Montant brut global des primes versées
Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé, dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3.1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.
A3.1.3. Modalités d'attribution et de versement
Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.À défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel.À défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
A3.1.4. Critère supplétif de versement de la prime
S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires), dont le critère de distribution est le non-absentéisme.En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.
A3.1.5. Absences n'entraînant pas abattement
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
– absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
– périodes de congés payés ;
– absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
– absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
– absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
– absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
– périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
– périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;
– jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
– congé paternité ;
– absences pour participation à un jury d'assises.
A3.2. Indemnités pour travail de nuitA3.2.1. Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
A3.2.2. Salariés assurant un travail effectif
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
A3.3. Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.Cette indemnité sera également versée aux salaries dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou 1 jour férié et pour partie 1 autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche, ou un jour férié.Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.
A3.4. Primes diversesA3.4.1. Indemnités diverses
Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003 :a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 % de son salaire.Seuls les salariés en place a la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.
A3.4.2. Prime d'internatA3.4.2.1. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
– surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
– travail le dimanche ou les jours fériés ;
– travail effectué au-delà de 20 heures.La prime d'internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus, en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base, éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
A3.4.2.2. Prime d'internat de 3 % dans les autres établissements
Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base, éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.
A3.4.3. Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés
Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
– trois prises de travail jour ;
– période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
– amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
– durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront, pour toute la durée de la quatorzaine, forfaitairement à une contrainte particulière.La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base, éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.
A3.4.4. Primes fonctionnelles
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.Les salariés non visés à l'article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2.1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.Les salariés non visés à l'article A2.1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
A3.4.5. Responsabilité d'espèces
L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.
A3.4.6. Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.
A3.4.7. Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie
Les aides-soignants et aides-médico-psychologiques détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 brut pour un temps plein.Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
A3.5. Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).Dans le cas d'un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.
A3.6. Avantages en natureA3.6.1. NourritureA3.6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;
– cuisiniers qualifiés ;
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
– cuisiniers, chefs de cuisine.
A3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ;
– tournant et éventuellement cafetier ;
– plongeur ;
– commis de cuisine ;
– boucher qualifié ;
– charcutier qualifié.
A3.6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptée
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les salariés visés à l'annexe n° 5 à la convention ;
– les AMP et salariés assimilés ;
– les moniteurs-éducateurs ;
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.
A3.6.2. LogementA3.6.2.1. Concierge
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés
Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.
A3.7. Indemnités compensatrices de frais de déplacement
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
A3.7.1. Indemnités pour frais de repas et de découcherA3.7.1.1. Taux des indemnités
1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points.1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A3.7.1.2. Conditions d'attribution
Pour l'application des dispositions de l'article A3.7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
A3.7.2. Indemnités pour frais de transportA3.7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
– tarif 1re classe SNCF : cadres ;
– tarif 2e classe SNCF : autres personnels.Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3.7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité aux taux ci-après par kilomètre parcouru :
– 5 CV et moins : 0,60 € ;
– 6 CV et plus 0,72 €.Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 151,15 €.
A3.7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de €/0,17 par kilomètre parcouru.
A3.7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
A3.8. Remboursement des titres de transport
Le remboursement par l'employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A3.9. Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France
Par dérogation a l'article A3.8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte Orange mensuelle en deuxième classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible. »
Annexe VDispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
Sont insérés les articles A5.2.06 et A5.2.07, rédigés comme suit :
« A5.2.06. Salaires
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A5.2.01 à A5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
– assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;
– calculés comme il est précisé à l'article A5.4.1 de la présente annexe.
A5.2.07. Primes et indemnités
Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :
– de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;
– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à la présente convention ;
– de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention. »Il est inséré un article A5.3.4, rédigé comme suit :
« A5.3.4. Émoluments et primes
Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :
– de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;
– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à la présente convention ;
– de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention. »Il est inséré un article A5.4, rédigé comme suit :
« A5.4. Émoluments et primesA5.4.1. ÉmolumentsA5.4.1.1. Élèves aides médico-psychologiques
Les salariés recrutés par application de l'article A5.2.02.1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élèves aides médico-psychologiques.En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.
A5.4.1.2
Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ; etCandidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.Ils sont classés au coefficient de référence 284.
A5.4.1.3Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection ; et
Candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.
A5.4.1.4
Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection ; etCandidat élève éducateur spécialisé (formation directe).Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.
A5.4.1.5
Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.
A5.4.1.6
Éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.
A5.4.2. Tableau récapitulatif
| Emploi | Coefficient de référence |
|---|---|
Candidats aux fonctions d'AMP : – toutes étapes confondues : – élève AMP | 284 |
Candidats aux fonctions de moniteur-éducateur : – avant succès aux épreuves de sélection : – candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE– après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation : – candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE– candidat élève moniteur-éducateur (FD)– à partir de l'entrée effective en formation : – moniteur-éducateur en FCE ou SE | 284289289297 |
Candidats aux fonctions d'éducateur spécialisé : – avant succès aux épreuves de sélection : – candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE– après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation : – candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE– candidat élève éducateur spécialisé (FD)– à partir de l'entrée effective en formation : – éducateur spécialisé en FCE ou SE | 284289289330 |
Abréviations : FCE ou SE : formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ; FD : formation directe.Important : aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5.2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5.2.07. Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe. | |
Il est inséré une annexe VII « Transfert total ou partiel d'établissement » rédigée comme suit :
« A7.1. Objet
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel - périodique ou occasionnel - organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur (arrêté du 4 juillet 1966).
A7.2. Régime de fonctionnement
Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit - pendant le transfert - à la prime d'internat.
A7.3. Prime journalière forfaitaire de transfert
Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de transfert fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert, y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.
A7.4. Prime forfaitaire de responsabilités exceptionnelles et d'astreinte
En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de responsabilités exceptionnelles et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert, – à la personne appelée - par délégation du directeur de l'établissement - à exercer la direction de fait du transfert ;
– à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.Le montant de cette prime journalière, qui varie selon l'importance du transfert, est fixé comme suit :
– un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
– plus de trois groupes : 2 points ;la notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.
A7.5. Logement
Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4.2.1 (c) de l'annexe IV à la convention.
A7.6. Équipements en matériel et vestimentaires
Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.
A7.7. Transport
Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A3.7 de l'annexe III à la convention.
A7.8. Utilisation de voiture personnelle
Dans le cas d'utilisation, pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.
A7.9. Information préalable des salariés
L'information préalable des salariés sera effectuée - sauf cas d'extrême nécessité - au moins un mois à l'avance.Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts et en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge. »
Il est inséré une annexe X « Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés » (cf. note 48), rédigée comme suit :« Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957, modifié.Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'État, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique. (Arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa.)L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art. L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).
A10.01. Champ d'application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
A10.02. Contrat d'accueil
Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.Ce contrat est distinct du contrat de travail.
A10.03. Recrutement
L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.
A10.04. Contrat de travail
L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les types d'accueil retenus.Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. II est fait application dans ce cas, de l'article A10.12 de la présente convention.
A10.05. Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.
A10.06. Rémunération
La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :
– une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le Smic horaire par mois ;
– une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le Smic horaire par mois et par enfant,à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.Dispositions transitoires :Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.Soit, à titre d'exemple, pour quatre enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le Smic horaire + (70 fois le Smic horaire × 3) + 84,5 fois le Smic horaire, soit 344,5 fois le Smic horaire.Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le Smic horaire par mois par enfant accueilli.
A10.07. Congés payés
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la présente convention.Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.À titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.
A10.08. Jours fériés.
– Congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er-Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.
A10.09. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est d'un jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10.06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.Au cours de chaque trimestre civil, trois repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.
A10.10. Absence de l'enfant
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
A10.11. Indemnité d'attente
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.Cette indemnité d'attente est égale à 2,8 fois le Smic horaire par jour.Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.
A10.12. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre 15. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
A10.13. Indemnité d'entretien
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.
A10.14. Arrêt de travail
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié(s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
A10.15. Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
A10.16. Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »
Les dispositions des articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 sont restaurées comme suit :
« Article 7
Modalités d'application du présent avenant
Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16.
Toutefois, ce reclassement s'effectue suivant les modalités ci-dessous :
– au 1er juillet 2003, chaque salarié est reclassé avec un coefficient provisoire d'une durée de 1 an, auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, les compléments encadrement, diplôme et métier, la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière pour moitié. Ce reclassement provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme de la rémunération actuelle et de la rémunération de reclassement.
Cependant, les salariés bénéficiant au 1er juillet 2003 d'une indemnité différentielle sont reclassés définitivement à cette même date ;
– au 1er juillet 2004, chaque salarié bénéficiant d'un coefficient provisoire est reclassé définitivement au coefficient de son regroupement de métier avec, le cas échéant, les compléments encadrement, diplôme et métier, auxquels s'ajoutent s'il y a lieu la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière en totalité ;
– s'agissant des médecins, pharmaciens et biologistes, le montant de la prime décentralisée est égal à 2,5 % à compter du 1er juillet 2003 et à 5 % à compter du 1er juillet 2004.
Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement de chaque salarié, quelle que soit sa position salariale dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 actuelle.
Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur.
Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l'ancienneté et/ou de la technicité, conformément aux règles de promotion prévues à l'article 08.02.2 ancien, il est procédé à une conversion de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d'ancienneté et/ou de majoration spécifique, en divisant lesdits points par le coefficient des salariés avant reclassement.
Article 8
Indemnité de carrière
Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.
Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.
Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :
– elle est fixée en points ;
– elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière ;
– en cas de promotion, l'incidence de celle-ci réduit d'autant le montant de l'indemnité de carrière ;
– le salarié en conserve le bénéfice dans l'hypothèse d'exercice dans différents établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le montant de l'indemnité de carrière est déterminé sur la base d'un temps complet dans une annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grille indiciaire ou coefficient en tenant compte de l'ancienneté.
Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.
Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant.
Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l'ancien et le nouveau dispositif.
Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l'ancien dispositif les éléments suivants :
– le salaire indiciaire intégrant l'indemnité de solidarité ;
– les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ;
– pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la technicité et de l'ancienneté et des points de majoration forfaitaire ;
– pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l'indemnité mensuelle brute de 2 400 F prévue par l'avenant n° 2001-02 ;
– pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l'avenant n° 2001-01 ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ;
– la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.
De ce salaire, sont extraits 5 %, soit un montant égal à la prime décentralisée.
Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :
– le coefficient de référence ;
– les compléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;
– la prime d'ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ;
– pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %.
Cette comparaison s'effectue à compter de la date d'application du présent avenant, en tenant compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu'au terme de la carrière complète de 40 ans.
Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.
Article 9
Indemnité différentielle
L'indemnité différentielle a pour objet d'assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée en euros courants ;
– elle est versée mensuellement ;
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.
Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.
Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d'une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l'indemnité de carrière, et d'autre part, de l'indemnité de carrière.
Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant fixé à l'article 16.
Article 10
Situation particulière
La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.
Article 11
Intégration de l'indemnité de solidarité
L'indemnité de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses quatre additifs et n° 2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16.
Article 12
Neutralisation de l'ancienneté
À compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées.
Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application.
Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté.
En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation.
À compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001.
Article 14
Comité de suivi
Un comité de suivi est mis en place composé paritairement des signataires du présent avenant.
Ce comité est chargé d'établir les tableaux de reclassement des personnels en place à la date d'application du présent avenant.
En outre, il peut, notamment, être saisi pour avis, en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant, sans préjudice des attributions de la commission prévues à l'article 01.07.2.
Plus généralement, il suit sa mise en œuvre.
Article 15
Financement du présent avenant
Afin d'assurer le financement des conséquences de l'application du présent avenant, et dans le cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, les crédits affectés dans la fonction publique hospitalière aux protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001 sont accordés, pour un même montant global en pourcentage de la masse salariale, aux établissements adhérents de la FEHAP.
Dès l'année 2002, les crédits seront accordés aux établissements et valorisés et préservés en vue d'être dédiés exclusivement au financement des mesures d'application du présent avenant.
Ces crédits seront comptabilisés en charges dans le compte de résultat de l'année 2002 et constitueront une provision affectée aux financements des mesures d'application du présent avenant dès 2003.
Article 16
Date d'application
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.
À défaut d'agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l'agrément.
S'agissant des dispositions de l'annexe n° II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet qu'après accord de l'AGIRC. »
Modalités d'application de la prime d'ancienneté
Les modalités d'évolution de la prime d'ancienneté mises en place par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 cessent de s'appliquer au jour de l'application de la présente recommandation et les salariés ne peuvent donc continuer à évoluer sur ce dispositif.Les dispositions relatives à l'augmentation de 7 points du plafond de la prime d'ancienneté ne s'appliquent qu'à l'ancienneté acquise ou reprise à compter de la date d'application de la présente recommandation.Les salariés dont la prime d'ancienneté, au jour de l'application de la présente recommandation, est comprise entre 0 % et 29 % sont reclassés en tenant compte, d'une part, de l'ancienneté correspondant à leur pourcentage de prime d'ancienneté et, d'autre part, de la date d'obtention de ce pourcentage.Ces deux éléments déterminent leur nouvelle prime d'ancienneté ainsi que la date de passage au pourcentage supérieur de cette prime.Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, les salariés visés à l'alinéa précédent dont le pourcentage de prime d'ancienneté acquis, au jour de l'application de la présente recommandation, est supérieur au pourcentage de prime d'ancienneté de reclassement conservent le pourcentage de prime d'ancienneté qu'ils avaient acquis. Ces salariés conservent ce pourcentage, jusqu'à ce qu'ils accèdent, dans le nouveau dispositif, à un pourcentage supérieur de prime d'ancienneté. La date de passage à ce pourcentage supérieur tient compte du pourcentage de prime d'ancienneté conservée et de sa date d'obtention.Les salariés dont la prime d'ancienneté, au jour de l'application de la présente recommandation, est égale à 30 % depuis moins de 12 mois conservent l'ancienneté acquise depuis l'obtention des 30 %.Cette ancienneté conservée détermine la date de déclenchement des évolutions futures de la prime d'ancienneté.Les salariés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté, au jour de l'application de la présente recommandation, égale à 30 % depuis 12 mois ou plus, bénéficient d'une prime d'ancienneté de 31 % à la date d'application de la présente recommandation.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 08.01.6.1 de la CCN 51, ils bénéficient d'une prime d'ancienneté égale à :
– 32 % 2 ans après la date d'application de la présente recommandation patronale ;
– 33 % 4 ans après la date d'application de la présente recommandation patronale ;
– 34 % 6 ans après la date d'application de la présente recommandation patronale ;
– 35 % 7 ans après la date d'application de la présente recommandation patronale ;
– 36 % 8 ans après la date d'application de la présente recommandation patronale ;
– 37 % 9 ans après la date d'application de la présente recommandation patronale.
Modalités d'application du complément technicité
Les modalités d'évolution de la majoration spécifique mises en place par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 cessent de s'appliquer au jour de l'application de la présente recommandation et les salariés ne peuvent donc continuer à évoluer sur ce dispositif.Les salariés cadres sont reclassés, au jour de l'application de la présente recommandation, en tenant compte, d'une part, de la durée d'expérience correspondant au pourcentage de majoration spécifique et, d'autre part, de la date d'obtention de ce pourcentage. Ces deux éléments déterminent leur positionnement dans un échelon cadre, le pourcentage de technicité afférent à cet échelon, ainsi que la date de passage à l'échelon supérieur.Par dérogation au principe énoncé ci-dessus :
– les cadres dont le pourcentage de majoration spécifique, au jour de l'application de la présente recommandation, est supérieur au pourcentage de technicité correspondant à leur échelon de reclassement, conservent le pourcentage de majoration spécifique qu'ils avaient acquis. Ces salariés cadres conservent ce pourcentage jusqu'à ce qu'ils accèdent à l'échelon supérieur. La date de passage à l'échelon supérieur tient compte du pourcentage de majoration spécifique conservé et de sa date d'obtention ;
– les cadres dont le pourcentage de majoration spécifique, au jour de l'application de la présente recommandation, est inférieur au pourcentage de technicité correspondant à leur échelon de reclassement, accèdent au pourcentage de technicité correspondant à leur échelon de reclassement dès lors qu'ils sont restés 12 mois au moins au pourcentage de majoration spécifique anciennement détenu.
Les tableaux de reclassement ci-dessous constituent la déclinaison des principes fixés à l'article 22.1 de la présente recommandation.
Application du complément technicité
Recommandation patronale du 4 septembre 2012Application du complément technicité
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 0 % depuis | Application du taux complément de technicité de 5 % en | Obtention du taux de 10 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2019 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2020 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2020 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2020 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2020 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2020 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2020 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2020 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2020 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2020 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2020 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2020 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 1 % depuis | Application du taux complément de technicité de 5 % en | Obtention du taux de 10 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2018 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2019 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2019 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2019 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2019 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2019 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2019 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2019 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2019 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2019 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2019 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2019 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 2 % depuis | Application du taux complément de technicité de 5 % en | Obtention du taux de 10 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 3 % depuis | Application du taux complément de technicité de 5 % en | Obtention du taux de 10 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 4 % depuis | Application du taux complément de technicité de 5 % en | Obtention du taux de 10 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 5 % depuis | Application du taux complément de technicité de 10 % en | Obtention du taux de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2019 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2020 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2020 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2020 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2020 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2020 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2020 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2020 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2020 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2020 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2020 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2020 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 6 % depuis | Application du taux complément de technicité de 10 % en | Obtention du taux de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2018 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2019 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2019 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2019 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2019 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2019 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2019 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2019 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2019 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2019 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2019 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2019 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 7 % depuis | Application du taux complément de technicité de 10 % en | Obtention du taux de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 8 % depuis | Application du taux complément de technicité de 10 % en | Obtention du taux de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 9 % depuis | Application du taux complément de technicité de 10 % en | Obtention du taux de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 10 % depuis | Application du taux complément de technicité de 15 % en | Obtention du taux de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2020 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2021 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2021 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2021 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2021 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2021 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2021 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2021 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2021 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2021 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2021 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2021 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 11 % depuis | Application du taux complément de technicité de 15 % en | Obtention du taux de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2019 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2020 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2020 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2020 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2020 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2020 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2020 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2020 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2020 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2020 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2020 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2020 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 12 % depuis | Application du taux complément de technicité de 15 % en | Obtention du taux de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2018 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2019 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2019 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2019 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2019 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2019 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2019 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2019 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2019 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2019 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2019 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2019 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 13 % depuis | Application du taux complément de technicité de 15 % en | Obtention du taux de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 14 % depuis | Application du taux complément de technicité de 15 % en | Obtention du taux de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution du complément technicité (*) | |
|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 15 % depuis | Application du taux complément de technicité de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | |
| Evolution du complément technicité (*) | |
|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 16 % depuis | Application du taux complément de technicité de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 |
| Février 2012 | Février 2015 |
| Mars 2012 | Mars 2015 |
| Avril 2012 | Avril 2015 |
| Mai 2012 | Mai 2015 |
| Juin 2012 | Juin 2015 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 |
| Août 2012 | Août 2015 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | |
| Evolution du complément technicité (*) | |
|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 17 % depuis | Application du taux complément de technicité de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | |
| Evolution du complément technicité (*) | |
|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 18 % depuis | Application du taux complément de technicité de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 |
| Février 2012 | Février 2013 |
| Mars 2012 | Mars 2013 |
| Avril 2012 | Avril 2013 |
| Mai 2012 | Mai 2013 |
| Juin 2012 | Juin 2013 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 |
| Août 2012 | Août 2013 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | |
| Evolution du complément technicité (*) | |
|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 19 % depuis | Application du taux complément de technicité de 20 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 |
| Février 2012 | Février 2013 |
| Mars 2012 | Mars 2013 |
| Avril 2012 | Avril 2013 |
| Mai 2012 | Mai 2013 |
| Juin 2012 | Juin 2013 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 |
| Août 2012 | Août 2013 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | |
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 20 % depuis | |
|---|---|
| Décembre 2011 | Maintien du taux complément de technicité à 20 % au 2 décembre 2012 |
| Janvier 2012 | |
| Février 2012 | |
| Mars 2012 | |
| Avril 2012 | |
| Mai 2012 | |
| Juin 2012 | |
| Juillet 2012 | |
| Août 2012 | |
| Septembre 2012 | |
| Octobre 2012 | |
| Novembre 2012 |
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, la majoration spécifique obtenue de 0 % depuis | Application de l'ancienneté de 1 % en | Application de l'ancienneté de 2 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 1 % depuis | Application de l'ancienneté de 2 % en | Application de l'ancienneté de 3 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 2 % depuis | Application de l'ancienneté de 3 % en | Application de l'ancienneté de 4 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 3 % depuis | Application de l'ancienneté de 4 % en | Application de l'ancienneté de 5 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 4 % depuis | Application de l'ancienneté de 5 % en | Application de l'ancienneté de 6 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 5 % depuis | Application de l'ancienneté de 6 % en | Application de l'ancienneté de 7 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 6 % depuis | Application de l'ancienneté de 7 % en | Application de l'ancienneté de 8 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 7 % depuis | Application de l'ancienneté de 8 % en | Application de l'ancienneté de 9 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 8 % depuis | Application de l'ancienneté de 9 % en | Application de l'ancienneté de 12 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 9 % depuis | Application de l'ancienneté de 12 % en | Application de l'ancienneté de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 201 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 10 % depuis | Application de l'ancienneté de 12 % en | Application de l'ancienneté de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 11 % depuis | Application de l'ancienneté de 12 % en | Application de l'ancienneté de 15 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 12 % depuis | Application de l'ancienneté de 15 % en | Application de l'ancienneté de 18 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 13 % depuis | Application de l'ancienneté de 15 % en | Application de l'ancienneté de 18 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 14 % depuis | Application de l'ancienneté de 15 % en | Application de l'ancienneté de 18 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2015 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 15 % depuis | Application de l'ancienneté de 18 % en | Application de l'ancienneté de 21 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 16 % depuis | Application de l'ancienneté de 18 % en | Application de l'ancienneté de 21 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 17 % depuis | Application de l'ancienneté de 18 % en | Application de l'ancienneté de 21 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2018 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 18 % depuis | Application de l'ancienneté de 21 % en | Application de l'ancienneté de 24 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 19 % depuis | Application de l'ancienneté de 21 % en | Application de l'ancienneté de 24 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 20 % depuis | Application de l'ancienneté de 21 % en | Application de l'ancienneté de 24 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 21 % depuis | Application de l'ancienneté de 24 % en | Application de l'ancienneté de 27 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 22 % depuis | Application de l'ancienneté de 24 % en | Application de l'ancienneté de 27 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 23 % depuis | Application de l'ancienneté de 24 % en | Application de l'ancienneté de 27 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 24 % depuis | Application de l'ancienneté de 27 % en | Application de l'ancienneté de 30 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2017 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2018 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2018 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2018 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2018 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2018 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2018 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2018 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2018 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2018 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2018 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 25 % depuis | Application de l'ancienneté de 27 % en | Application de l'ancienneté de 30 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2016 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2017 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2017 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2017 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2017 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2017 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2017 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2017 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2017 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2017 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2017 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2017 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 26 % depuis | Application de l'ancienneté de 27 % en | Application de l'ancienneté de 30 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 27 % depuis | Application de l'ancienneté de 30 % en | Application de l'ancienneté de 31 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2014 | Décembre 2015 |
| Janvier 2012 | Janvier 2015 | Janvier 2016 |
| Février 2012 | Février 2015 | Février 2016 |
| Mars 2012 | Mars 2015 | Mars 2016 |
| Avril 2012 | Avril 2015 | Avril 2016 |
| Mai 2012 | Mai 2015 | Mai 2016 |
| Juin 2012 | Juin 2015 | Juin 2016 |
| Juillet 2012 | Juillet 2015 | Juillet 2016 |
| Août 2012 | Août 2015 | Août 2016 |
| Septembre 2012 | Septembre 2015 | Septembre 2016 |
| Octobre 2012 | Octobre 2015 | Octobre 2016 |
| Novembre 2012 | Novembre 2015 | Novembre 2016 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 28 % depuis | Application de l'ancienneté de 30 % en | Application de l'ancienneté de 31 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2013 | Décembre 2014 |
| Janvier 2012 | Janvier 2014 | Janvier 2015 |
| Février 2012 | Février 2014 | Février 2015 |
| Mars 2012 | Mars 2014 | Mars 2015 |
| Avril 2012 | Avril 2014 | Avril 2015 |
| Mai 2012 | Mai 2014 | Mai 2015 |
| Juin 2012 | Juin 2014 | Juin 2015 |
| Juillet 2012 | Juillet 2014 | Juillet 2015 |
| Août 2012 | Août 2014 | Août 2015 |
| Septembre 2012 | Septembre 2014 | Septembre 2015 |
| Octobre 2012 | Octobre 2014 | Octobre 2015 |
| Novembre 2012 | Novembre 2014 | Novembre 2015 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 29 % depuis | Application de l'ancienneté de 30 % en | Application de l'ancienneté de 31 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2013 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2014 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2014 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2014 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2014 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2014 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2014 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2014 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2014 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2014 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2014 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2014 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Evolution de la prime d'ancienneté (*) | ||
|---|---|---|
| Avant l'application de la recommandation patronale, le taux d'ancienneté obtenu est de 30 % depuis | Application de l'ancienneté de 31 % en | Application de l'ancienneté de 32 % en |
| Décembre 2011 | Décembre 2012 | Décembre 2014 |
| Janvier 2012 | Janvier 2013 | Janvier 2015 |
| Février 2012 | Février 2013 | Février 2015 |
| Mars 2012 | Mars 2013 | Mars 2015 |
| Avril 2012 | Avril 2013 | Avril 2015 |
| Mai 2012 | Mai 2013 | Mai 2015 |
| Juin 2012 | Juin 2013 | Juin 2015 |
| Juillet 2012 | Juillet 2013 | Juillet 2015 |
| Août 2012 | Août 2013 | Août 2015 |
| Septembre 2012 | Septembre 2013 | Septembre 2015 |
| Octobre 2012 | Octobre 2013 | Octobre 2015 |
| Novembre 2012 | Novembre 2013 | Novembre 2015 |
| (*) Le complément technicité s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | ||
| Avant l'application de la recommandation patronale le taux d'ancienneté obtenu est de 30 % et ceci depuis au moins 12 mois | - |
|---|---|
| Application de l'ancienneté (*) de 31 % le | 2 décembre 2012 |
| Application de l'ancienneté (*) de 32 % le | 2 décembre 2014 |
| Application de l'ancienneté (*) de 33 % le | 2 décembre 2016 |
| Application de l'ancienneté (*) de 34 % le | 2 décembre 2018 |
| Application de l'ancienneté (*) de 35 % le | 2 décembre 2019 |
| Application de l'ancienneté (*) de 36 % le | 2 décembre 2020 |
| Application de l'ancienneté (*) de 37 % le | 2 décembre 2021 |
| (*) L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention. | |
La présente recommandation patronale entre en vigueur le 2 décembre 2012.Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.La FEHAP considère, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains, du secteur social et médico-social et, pour d'autres, du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable de permettre qu'une même recommandation puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements, en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.La présente recommandation prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.Fait le 4 septembre 2012.
Les frais de déplacement des salariés représentant les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale 51 lors des commissions paritaires entre lesdites organisations et la FEHAP sont pris en charge par la FEHAP selon les modalités suivantes :
– les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur de 36 points par délégué pris en charge et par commission paritaire ;
– le nombre de délégués pris en charge est fixé à trois par organisation syndicale signataire de la convention collective nationale 51 ;
– la valeur du point retenue est la valeur du point en vigueur au jour de tenue de la commission paritaire ;
– la prise en charge des frais de déplacement est nécessairement liée à la tenue de la commission paritaire.
Les précédents accords et avenants régissant la prise en charge desdits frais de déplacement sont abrogés.
La FEHAP s'acquittera de ses obligations découlant du présent accord en versant – contre justificatifs – aux organisations syndicales signataires de la convention collective nationale 51 – les sommes fixées conformément à l'article 1er du présent accord.Lesdites sommes seront versées à la fin de chaque semestre.
Le présent accord s'appliquera aux commissions paritaires qui se tiendront à compter du 1er janvier 2010.
A l'article A1.1 « Classement des salariés par filières », il est créé dans la filière éducative et sociale un regroupement de métiers 2.6 intitulé « Technicien de l'intervention sociale ».Les regroupements de métiers suivants dans la filière éducative et sociale sont dénumérotés en conséquence.Dans ce regroupement de métiers est inséré le métier nouveau de coordonnateur de secteur.A ce regroupement de métiers les critères de regroupement sont les suivants :« Le technicien de l'intervention sociale effectue des tâches complexes permettant de répondre aux besoins des personnes prises en charge. »Ce regroupement de métiers est affecté d'un coefficient de référence égal à 440.
Dans le regroupement de métiers « Technicien de l'intervention sociale », il est créé une fiche métier « Coordonnateur de secteur » affectée d'un complément métier de 10 points.Dans cette même fiche, le cartouche « Définition du métier » est rédigé comme suit :« Le coordonnateur de secteur assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires. »Dans cette fiche, le cartouche « Conditions d'accès au métier » est rédigé comme suit :« Le coordonnateur de secteur doit être titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau III ou avoir une expérience professionnelle reconnue par l'employeur. »Dans cette fiche, le cartouche « Dispositions spécifiques » est rédigé comme suit :« Le coordonnateur de secteur bénéficie d'un complément métier de 10 points. »
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains, du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents établissements et entreprises relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certains établissements ou dans certaines entreprises en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour tous les établissements et entreprises appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
Les articles 05.05.6, E05. 01.2.6 et M05. 01.2.3 sont désormais rédigés comme suit :« Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail. »
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains, du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents établissements et entreprises relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour tous les établissements et entreprises appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
En annexe III, il est créé un article A3. 4.7 intitulé « Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie ».Cet article est rédigé comme suit :« Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein. »
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur socialet médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents établissements et entreprises relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, affirmer leur attachement à la consolidation du socle conventionnel.Le présent avenant comprend :
– des dispositions reprises à l'identique de la convention collective nationale 51. Il s'agit de celles dénoncées uniquement en raison du principe d'indivisibilité lors de la dénonciation partielle, le 1er septembre 2011, de la convention collective nationale 51 ;
– des dispositions nouvelles sur un certain nombre de points sur lesquels un consensus est intervenu ;
– l'engagement de poursuivre les négociations de façon prioritaire sur les points suivants au cours de l'année 2014 :
CLASSEMENT DES SALARIÉS PAR FILIÈRES
La présente Annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leur définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.
Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente Annexe.
Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les document précités la ou les fonction(s) remplie(s).
Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.
En ce qui concerne la référence aux titres et diplômes de travail social, l'ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans la présente Convention Collective peut être remplacé par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L 461-1 à L 461-4 du code de l'action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.
Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de sa réception et celui-ci est informé le cas échéant de tout document manquant.
Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
A1.1 - CLASSEMENT DES SALARIÉS PAR FILIÈRES
Filière : administrative – Regroupement 3.1
Critères de regroupement
L'employé administratif est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau C.A.P. ou B.E.P.
EMPLOYE ADMINISTRATIF Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT EMPLOYE ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'employé administratif exécute des tâches administratives diverses.
Conditions d'accès au métier
L'employé administratif est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau C.A.P. ou B.E.P.
Dispositions spécifiques
L'employé administratif titulaire d'un C.A.P. d'employé de bureau, d'un B.E.P. ou ayant une expérience professionnelle correspondante reconnue bénéficie d'un complément diplôme de 10 points.
L'employé administratif faisant preuve d'une réelle autonomie dans la réalisation de ses tâches bénéficie d'un complément métier de 10 points.
EMPLOYE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT EMPLOYE ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'employé d'accueil et de communication assure la gestion des communications, l'orientation et l'accueil des personnes et divers travaux administratifs.
Conditions d'accès au métier
L'employé d'accueil et de communication est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau C.A.P. ou B.E.P.
Dispositions spécifiques
L'employé d'accueil et de communication expressément chargé de recevoir et distribuer les mandats bénéficie d'un complément métier de 10 points.
RESPONSABLE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT EMPLOYE ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le responsable d'accueil et de communication assure la responsabilité et la coordination des employés d'accueil et de communication exerçant des fonctions de téléphonistes et/ou de standardistes.
Conditions d'accès au métier
Le responsable d'accueil et de communication encadre au moins 3 salariés E.T.P. exerçant les fonctions de standardistes et/ou téléphonistes.
Dispositions spécifiques
Le responsable d'accueil et de communication bénéficie d'un complément encadrement de 25 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | EMPLOYE ADMINISTRATIF |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 9 EMPLOIS courants actuels | 3 METIERS (nouveaux) |
| Employé aux écritures et qualifié | EMPLOYE ADMINISTRATIF |
| Employé administratif et qualifié | |
| Commis administratif | |
| Agent administratif principal | |
| Vaguemestre | EMPLOYE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION |
| Téléphoniste puis principal | |
| Standardiste puis principal | |
| Agent postal | |
| Chef de standard téléphonique | RESPONSABLE D'ACCUEIL ET DE COMMUNICATION |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Employé aux écritures et qualifié | |||
| Employé administratif et qualifié | 10 | 10 | |
| Commis administratif | 10 | 10 | |
| Agent administratif principal | 10 | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Vaguemestre | |||
| Téléphoniste | |||
| Standardiste | |||
| Agent postal | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de standard téléphonique | 25 |
Filière : administrative – Regroupement 3.2
Critères de regroupement
Le technicien administratif effectue des travaux d'une certaine complexité.
Il peut être occasionnellement amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
TECHNICIEN ADMINISTRATIF Coef. Réf. 392
REGROUPEMENT TECHNICIEN ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le technicien administratif effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité.
Conditions d'accès au métier
Le technicien administratif doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN ADMINISTRATIF |
| Est rattaché à ce regroupement | Qui correspond à |
| 1 EMPLOI courant actuel | 1 METIER (nouveau) |
| Technicien Niveaux 1, 2 | TECHNICIEN ADMINISTRATIF |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien |
Filière : administrative – Regroupement 3.3
Critères de regroupement
L'assistant administratif effectue des tâches complexes dans le domaine administratif (secrétariat, comptabilité, économat...) ou informatique.
Il est titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2.
REDACTEUR Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le rédacteur effectue des tâches administratives complexes liées au secrétariat.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de rédacteur, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un Baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi administratif et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
SECRETAIRE DE DIRECTION Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le secrétaire de direction assure des tâches complexes liées au secrétariat de direction.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de secrétaire de direction, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi de secrétariat et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
COMPTABLE Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
Le comptable effectue des tâches complexes liées à la comptabilité.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle en comptabilité et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
ASSISTANT DES SERVICES ECONOMIQUES Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'assistant des services économiques effectue des tâches complexes liées à l'économat.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un Bac +2.
Il peut également accéder à ce métier s'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle en économat et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
INFORMATICIEN Coef. Réf. 439
REGROUPEMENT ASSISTANT ADMINISTRATIF
Définition du métier
L'informaticien effectue des tâches complexes liées à l'informatique.
Conditions d'accès au métier
Peuvent accéder à ce métier :
– les salariés titulaires d'un Bac +2.
– les salariés justifiant d'une expérience de 5 ans en matière de matériel informatique ou d'un système d'exploitation ou d'un domaine applicatif.
Dispositions spécifiques
L'informaticien bénéficie d'un complément métier de 9 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | EMPLOYE ADMINISTRATIF |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 5 EMPLOIS courants actuels | 5 METIERS (nouveaux) |
| Rédacteur N1/N2/N3 | REDACTEUR |
| Ministre du culte | |
| Secrétaire en chef de direction N1/N2/N3 | SECRETAIRE DE DIRECTION |
| Comptable N1/N2/N3 | COMPTABLE |
| Adjoint des services économiques N1/N2/N3 | ASSISTANT DES SERVICES ECONOMIQUES |
| Analyste programmeur N1 | INFORMATICIEN |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Rédacteur | |||
| Ministre du culte |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Secrétaire en chef de direction |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Comptable |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Adloint des services économiques |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Analyste programmateur N1 | 9 |
Filière : administrative - Cadres – Regroupement 3.4
Critères de regroupement
Le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
Le chef de service assume, en outre, sous le contrôle de la direction, la responsabilité de son service.
CHEF DE BUREAU Coef. Réf. 467
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le chef de bureau est chargé de la responsabilité et de la coordination des techniciens administratifs.
Conditions d'accès au métier
Peuvent accéder à ce métier :
– les personnes titulaires au minimum d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et justifiant de quatre années de responsabilités administratives,
– les salariés ayant occupé dans l'établissement ou dans un autre établissement dépendant du même organisme employeur un emploi administratif pendant au moins six ans dont trois au moins en qualité de comptable, de secrétaire en chef de direction, de rédacteur ou d'assistant des services économiques.
CADRE INFORMATICIEN NIVEAU 1 Coef. Réf. 441
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre informaticien niveau 1 effectue des tâches complexes de conception et de réalisation liées à l'informatique.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire, au moins :
– d'une maîtrise informatique,
– ou d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. et de 3 ans d'expériences professionnelles en qualité d'informaticien.
CADRE INFORMATICIEN NIVEAU 2 Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre informaticien niveau 2 effectue des tâches complexes de conception et de réalisation liées à l'informatique.
Conditions d'accès au métier
Le cadre informaticien N2 est titulaire :
– d'un diplôme de niveau Bac +2 (B.T.S. ou D.U.T. informatique ou diplôme reconnu équivalent) avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien,
– ou d'une maîtrise informatique (ou diplôme reconnu équivalent) avec 2 ans d'expérience.
Dispositions spécifiques
Lorsque le cadre informaticien N2 exerce les fonctions de chef de projet, il bénéficie d'un complément métier de 87 points.
Lorsque le cadre informaticien N2 exerçant les fonctions d'ingénieur système est titulaire d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'un diplôme d'ingénieur (ou diplômes reconnus équivalents) avec deux ans d'expérience, ou débutant titulaire d'un doctorat (ou diplôme reconnu équivalent), il bénéficie d'un complément métier de 126 points.
CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 1 Coef. Réf. 493
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre administratif Niveau 1 effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
Le cadre administratif Niveau 1 exerçant les fonctions de secrétaire général de direction organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique, la transmission et la rédaction des informations.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 et compter 3 ans d'expérience.
CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 2 Coef. Réf. 547
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre administratif Niveau 2 chargé de la comptabilité est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique. Il peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social.
Le cadre administratif Niveau 2 chargé du personnel élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la règlementation sociale.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 ou bien d'un diplôme de niveau Bac +2 et compter cinq ans d'expérience.
CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 3 Coef. Réf. 590
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le cadre administratif Niveau 3 est :
– soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe, être créé de poste de directeur-adjoint. Ses tâches sont étendues et diversifiées ; elles peuvent comporter une dominante, aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien...) que dans les services professionnels (éducatif, paramédical,...),
– soit rattaché au directeur, directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service dans les grands établissements. Ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence,
– soit chargé de la fonction d'économe consistant à assurer la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans le respect du budget fixé par la direction.
Conditions d'accès au métier
Le salarié doit être titulaire d'un diplôme au moins égal au niveau Bac +4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac +3 et compter 5 ans d'expérience.
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF NIVEAU 1 Coef. Réf. 716
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le chef de service administratif Niveau 1, chargé de la comptabilité générale, est responsable dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P. de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement en comptabilité analytique. Il peut exercer des activités connexes de type financier, fiscal ou social.
Le chef de service administratif Niveau 1 chargé du personnel élabore et met en oeuvre dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P. les moyens quantitatifs ou qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la règlementation sociale.
Le chef de service administratif Niveau 1 chargé des services économiques assure, dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P. la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans le respect du budget fixé par la direction.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac +3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans.
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF NIVEAU 2 Coef. Réf. 809
REGROUPEMENT CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Définition du métier
Le chef de service administratif Niveau 2, chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur.
Le chef de service administratif Niveau 2 chargé des services financiers a en charge l'ensemble des activités comptables, financières et fiscales dans les grands établissements à partir de 500 lits ou de 500 E.T.P.
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de chef de service administratif Niveau 2 chargé du service informatique, le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder 4 ans d'expérience.
Le chef de service administratif Niveau 2 chargé des services financiers doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 et de 4 ans d'expérience ou bien d'un diplôme de niveau Bac +4 et de 7 ans d'expérience.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 17 EMPLOIS courants actuels | 8 METIERS (nouveaux) |
| Chef de bureau | CHEF DE BUREAU |
| Analyste programmeur N2 | CADRE INFORMATICIEN N1 |
| Programmeur système | |
| Analyste Niv 1 puis Niv 2 après 6 ans | CADRE INFORMATICIEN N2 |
| Chef de projet Niv 1 puis Niv 2 après 6 ans | |
| Ingénieur système | |
| Attaché administratif Niv 1 puis 2 après 6 ans | CADRE ADMINISTRATIFNIVEAU 1 |
| Secrétaire général de Direction Niv 1 puis 2 | |
| Chef du personnel Niv 1, puis Niv 2 après 6 ans | CADRE ADMINISTRATIFNIVEAU 2 |
| Chef comptable Niv 1, puis Niv 2 après 6 ans | |
| Adjoint de direction Niv 1 puis Niv 2 après 6 ans | CADRE ADMINISTRATIFNIVEAU 3 |
| Econome Niv 1 puis Niv 2 après 6 ans | |
| Chef de comptabilité générale (+ de 300 lits) | CHEF DE SERVICEADMINISTRATIFNIVEAU 1 |
| Chef du personnel (+ de 300 lits) | |
| Chef des services économiques (+ de 300 lits) | |
| Chef des services financiers (+ de 500 lits) | CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIFNIVEAU 2 |
| Chef de service informatique N1 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de bureau |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Analyste programmeur N2 | |||
| Programmeur système |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Analyste | |||
| Chef de projet | 87 | ||
| Ingénieur système | 126 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Attaché administratif | |||
| Secrétaire général de direction |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef du personnel | |||
| Chef comptable |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Adjoint de direction | |||
| Econome |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de comptabilité générale (+ de 300 lits) | |||
| Chef du personnel (+ de 300 lits) | |||
| Chef des services économiques (+ de 300 lits) |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef des services financiers (+ de 500 lits) | |||
| Chef de service informatique N1 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.1
Critères de regroupement
L'agent des services éducatifs et sociaux est un salarié qui exécute des tâches simples d'assistance, qui peut être individualisée, et d'accompagnement des usagers.
AUXILIAIRE DE VIE Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES EDUCATIFS ET SOCIAUX
Définition du métier
L'auxiliaire de vie effectue, hors établissement d'hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...).
Dispositions spécifiques
Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, il bénéficie d'un complément diplôme de 33 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES EDUCATIFS ET SOCIAUX |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER (nouveau) | |
| AUXILIAIRE DE VIE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire de vie | 33 |
Filière : éducative et sociale - Cadres – Regroupement 2.10
Critères de regroupement
Sous l'autorité du chef d'établissement, le cadre social et éducatif assume l'organisation et le fonctionnement des différents services éducatifs ou sociaux.
Il participe à l'élaboration du projet d'établissement et des projets de service.
Il présente chaque année au chef d'établissement un rapport d'activité du service qu'il encadre.
CADRE PETITE ENFANCE Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre petite enfance est chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs petite enfance.
Il veille, en outre, à la mise en oeuvre de la collaboration entre les éducateurs petite enfance, avec les autres personnels éducatifs et sociaux concernés, l'équipe soignante et ses partenaires (familles, institutions, professionnels...).
Conditions d'accès au métier
Le métier de cadre petite enfance est ouvert aux éducateurs petite enfance qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint.
CADRE SOCIAL Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre social est chargé de la responsabilité et de la coordination des assistants sociaux, du fonctionnement et de l'organisation du service social.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire des diplômes requis par le Code de l'Action sociale et des familles et encadre des assistants sociaux ou est responsable d'un secteur géographique déterminé.
Dispositions spécifiques
Le cadre social qui a au moins 10 assistants sociaux sous ses ordres, ou qui exerce son activité sur plusieurs secteurs géographiques (40.000 à 50.000 habitants, ou qui est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service départemental) bénéficie d'un complément encadrement de 25 points.
Le cadre social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
CADRE EDUCATIF Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre éducatif est chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs spécialisés ou des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés. Il a, le cas échéant, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle des personnes accueillies et veille particulièrement au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité.
Conditions d'accès au métier
Le métier est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplômés qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé et aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint.
Dispositions spécifiques
Le cadre éducatif exerçant les fonctions d'éducateur technique chef assurant la responsabilité du fonctionnement et de l'activité des ateleirs bénéficie d'une prime fonctionnelle de 24 points.
CADRE PEDAGOGIQUE Coef. Réf. 507
REGROUPEMENT CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS
Définition du métier
Le cadre pédagogique participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique.
Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
Il assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
Conditions d'accès au métier
Le cadre pédagogique doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises dans l'Education Nationale.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 8 EMPLOIS courants actuels | 4 METIERS (nouveaux) |
| Educateur chef de jeunes enfants | CADRE PETITE ENFANCE |
| Assistant social chef | CADRE SOCIAL |
| Assistant social chef de circonscription | |
| Assistant social chef départemental | |
| Assistant social responsable du service social | |
| Educateur chef | CADRE EDUCATIF |
| Educateur technique chef | |
| Directeur des études | CADRE PEDAGOGIQUE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur chef de jeunes enfants |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Assistant social chef | 25 | ||
| Assistant social chef de circonscription | 25 | ||
| Assistant social chef départemental | 25 | ||
| Assistant social responsable du service socia |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur chef | |||
| Educateur technique chef |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Directeur des études |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.2
Critères de regroupement
L'auxiliaire éducatif est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies.
Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes.
Il peut mettre en oeuvre, dans ce cadre et sous forme d'interventions concrètes, des activités spécifiques d'animation auprès de personnes ou de groupes.
AUXILIAIRE SOCIO-EDUCATIF Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT AUXILIAIRE EDUCATIF
Définition du métier
L'auxiliaire socio-éducatif est chargé d'animer une ou plusieurs activité(s) culturelle(s) d'éveil ou de loisirs à caractère éducatif au profit des personnes accueillies.
Conditions d'accès au métier
L'auxiliaire socio-éducatif doit être titulaire d'un diplôme tel que le Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire et de la Jeunesse (BEATEP) ou avoir une compétence reconnue par l'employeur.
Dispositions spécifiques
L'auxiliaire socio-éducatif bénéficie d'un complément diplôme de 15 points.
AUXILIAIRE EDUCATIF ET SPORTIF Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT AUXILIAIRE EDUCATIF
Définition du métier
L'auxiliaire éducatif et sportif est chargé d'animer une ou plusieurs activité(s) sportive(s) à caractère éducatif.
Conditions d'accès au métier
L'auxiliaire éducatif et sportif est titulaire du Brevet d'Etat d'éducateur sportif de 1er degré.
Dispositions spécifiques
Lorsque l'auxiliaire éducatif et sportif est titulaire du Brevet d'Etat d'éducateur sportif de 2ème degré, il bénéficie d'un complément diplôme de 15 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AUXILIAIRE EDUCATIF |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 3 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Animateur d'activités culturelles et loisirs | AUXILIAIRE SOCIO-EDUCATIF |
| Educateur sportif N1 | AUXILIAIRE EDUCATIF ET SPORTIF |
| Educateur sportif N2 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire de vie | 15 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur sportif N1 | |||
| Educateur sportif N2 | 15 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.3
Critères de regroupement
L'auxiliaire médico-psychologique est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies.
Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes.
AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE Coef. Réf. 351
REGROUPEMENT AUXILIAIRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Définition du métier
L'aide-médico-psychologique exerce dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Conditions d'accès au métier
L'aide-médico-psychologique est titulaire du certificat d'aptitude à la fonction d'A.M.P.
Dispositions spécifiques
L'aide-médico-psychologique exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'aide-médico-psychologique exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AUXILIAIRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE |
| Est rattaché à ce regroupement | Qui correspond à |
| 1 EMPLOI courant actuel | 1 METIER (nouveau) |
| Aide-médico-psychologique | AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Aide-médico-psychologique |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.4
Critères de regroupement
L'assistant socio-éducatif conduit des activités adaptées aux personnes accueillies dans divers domaines (activités physiques, sportives, d'éveil, de loisirs...).
Il participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres personnels éducatifs, sociaux ou soignants.
Il est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession.
EDUCATEUR SPORTIF Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'éducateur sportif a la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant les moyens de l'éducation physique et sportive.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur sportif est titulaire du Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS).
Dispositions spécifiques
Lorsqu'il est titulaire de la licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, il bénéficie d'un complément diplôme de 57 points.
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF N1 Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'animateur socio-éducatif Niveau 1 propose des activités adaptées aux personnes accueillies et participe à leur mise en oeuvre.
Conditions d'accès au métier
L'animateur socio-éducatif N1 est titulaire d'un D.U.T. Animateur ou d'un diplôme équivalent.
Dispositions spécifiques
L'animateur socio-éducatif N1 bénéficie d'un complément métier de 3 points.
L'animateur socio-éducatif Niveau 1 exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
MONITEUR-EDUCATEUR Coef. Réf. 378
REGROUPEMENT ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès des populations handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation et/ou en situation de dépendance.
Il participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducation spécialisée.
Il met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Conditions d'accès au métier
Le moniteur-éducateur doit être titulaire :
- soit du Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par le décret n° 70-240 du 09 mars 1970 modifié),- soit du diplôme ou du Certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé,- soit du Certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du Protocole d'Accord du 4 juin 1969.
Dispositions spécifiques
Le moniteur-éducateur bénéficie d'un complément métier de 30 points.
Le moniteur-éducateur exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 4 EMPLOIS courants actuels | 3 METIERS (nouveaux) |
| Educateur physique et sportif N1 | EDUCATEUR SPORTIF |
| Educateur physique et sportif N2 | |
| Animateur socio-éducatif N1 | ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF N1 |
| Moniteur-éducateur | MONITEUR-EDUCATEUR |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur physique et sportif N1 | |||
| Educateur physique et sportif N2 | 57 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Animateur socio-éducatif N1 | 3 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Moniteur-éducateur | 30 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.5
Critères de regroupement
Le moniteur et éducateur techniques apportent un soutien aux personnes accueillies, à travers la mise en oeuvre d'activités techniques et/ou de formation, à caractère professionnel.
MONITEUR D'ATELIER Coef. Réf. 427
REGROUPEMENT MONITEUR ET EDUCATEUR TECHNIQUES
Définition du métier
Le moniteur d'atelier, selon sa spécialisation, met en oeuvre – dans le cadre d'activités techniques – le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Conditions d'accès au métier
Le moniteur d'atelier est titulaire :
– soit d'un baccalauréat de technicien, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l'un de ces brevets ou baccalauréats et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un diplôme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un diplôme d'un niveau égal à Bac +2 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,– soit d'un diplôme de niveau égal à Bac +3 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base,
Dispositions spécifiques
Le moniteur d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 et au-delà bénéficie d'un complément diplôme égal à 32 points.
Le moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les C.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points.
Le moniteur d'atelier assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
EDUCATEUR TECHNIQUE Coef. Réf. 427
REGROUPEMENT MONITEUR ET EDUCATEUR TECHNIQUES
Définition du métier
L'éducateur technique, selon sa spécialisation, met en oeuvre – dans le cadre d'activités techniques – le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur technique remplit les mêmes conditions d'accès au métier que le moniteur d'atelier.
En outre, il est titulaire du Certificat de formation pédagogique AFPA ou d'un Certificat reconnu équivalent par la Commission prévue à l'article 01.07.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Dispositions spécifiques
L'éducateur technique bénéficie d'un complément diplôme de 18 points au titre de ses compétences pédagogiques reconnues. En outre, l'éducateur technique titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 et au-delà bénéficie d'un complément égal à 29 points.
L'éducateur technique exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les C.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points.
L'éducateur technique assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | MONITEUR et EDUCATEUR TECHNIQUES |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 6 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Moniteur d'atelier N1/N2 | MONITEUR D'ATELIER |
| Moniteur d'atelier N2/N3 | |
| Moniteur d'atelier N3 | |
| Educateur technique N1/N2 | EDUCATEUR TECHNIQUE |
| Educateur technique N2/N3 | |
| Educateur technique N3 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Moniteur d'atelier N1 | |||
| Moniteur d'atelier N2/N3 | 32 | ||
| Moniteur d'atelier N3 | 32 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur technique N1 | 18 | ||
| Educateur technique N2/N3 | 47 | ||
| Educateur technique N3 | 47 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.6
Critères de regroupement
Le technicien de l'intervention sociale effectue des tâches complexes permettant de répondre aux besoins des personnes prises en charge.
COORDONNATEUR DE SECTEUR Coef. Réf. 440
REGROUPEMENT TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE
Définition du métier
Le coordonnateur de secteur assure la mise en oeuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires.
Conditions d'accès au métier
Le coordonnateur de secteur doit être titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau III ou avoir une expérience professionnelle reconnue par l'employeur.
Dispositions spécifiques
Le coordonnateur de secteur bénéficie d'un complément métier de 10 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE |
| Qui correspond à | |
| 1 METIER (nouveau) | |
| COORDONNATEUR DE SECTEUR |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Coordonnateur de secteur | 10 |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.7
Critères de regroupement
L'emploi de technicien petite enfance est ouvert aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
EDUCATEUR PETITE ENFANCE Coef. Réf. 460
REGROUPEMENT TECHNICIEN PETITE ENFANCE
Définition du métier
L'éducateur petite enfance intervient dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, halte-garderie, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, service d'éducation spéciale et de soins à domicile...).
En collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs...), il mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil, au bien-être et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur petite enfance est titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN PETITE ENFANCE |
| Est rattaché à ce regroupement | Qui correspond à |
| 1 EMPLOI courant actuel | 1 METIER (nouveau) |
| Educateur de jeunes enfants | EDUCATEUR PETITE ENFANCE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur de jeunes enfants |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.8
Critères de regroupement
Le technicien socio-éducatif a pour mission, par la mise en oeuvre d'activités de conception, d'exécution, d'évaluation, de favoriser l'insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle, de favoriser le développement et l'épanouissement, d'aider à l'acquisition et au retour de l'autonomie, de former, de conseiller et d'informer dans le domaine de la vie quotidienne, les personnes accueillies.
Il est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF NIVEAU 2 Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
Dans le domaine de sa compétence, l'animateur socio-éducatif Niveau 2 a un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agit en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Conditions d'accès au métier
L'animateur socio-éducatif Niveau 2 doit être titulaire du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animateur créé par le décret n° 79-500 du 28 juin 1979 (DEFA).
Dispositions spécifiques
L'animateur socio-éducatif Niveau 2 exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement, par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix.
Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.
Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
Conditions d'accès au métier
L'emploi d'éducateur technique spécialisé est accessible aux salariés titulaires du Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976.
Dispositions spécifiques
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les C.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
EDUCATEUR SPECIALISE Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'éducateur spécialisé a pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion.
Dans le respect des personnes, il recherche les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social.
Il participe à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement dont il relève ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.
Il participe, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et est chargé du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation.
Il concourt à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées au projet d'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de cadre éducatif dans l'établissement, l'éducateur spécialisé est placé directement sous l'autorité du directeur.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réuinions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Conditions d'accès au métier
L'éducateur spécialisé doit être titulaire soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié), soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat admis en équivalence.
Dispositions spécifiques
L'éducateur spécialisé exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant deux heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
ENSEIGNANT D'ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'enseignant d'activités physiques et sportives assure l'enseignement des activités physiques et sportives. Il dispense cet enseignement aux élèves des structures scolaires des établissements.
Conditions d'accès au métier
L'enseignant d'activités physiques et sportives est titulaire de la Maîtrise en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.
Dispositions spécifiques
L'enseignant d'activités physiques et sportives N3 bénéficie d'un complément diplôme de 5 points.
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
Le conseiller en économie sociale et familiale a pour mission de conseiller et d'informer, dans le domaine de le vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Il exerce les mêmes missions au bénéfice des usagers et de leur famille.
Conditions d'accès au métier
Il doit justifier du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale créé par arrêté interministériel du 9 mai 1973.
Dispositions spécifiques
Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant 2 heures ou plus par intervention, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotiidenne auprès des personnes accueillies, en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Lorsqu'il exerce dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervient en soirée au moins 4 fois par semaine durant deux heures ou plus par intervention, au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, il bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
ASSISTANT SOCIAL Coef. Réf. 479
REGROUPEMENT TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF
Définition du métier
L'assistant social a pour mission d'aider les familles à résoudre les problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psychologiques. Dans le respect de sa déontologie, il restitue à l'équipe des professionnels les informations nécessaires à une appréhension globale de la problématique de l'usager.
Conditions d'accès au métier
Les assistants sociaux sont titulaires des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles.
Dispositions spécifiques
L'assistant social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN SOCIO-EDUCATIF |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 7 EMPLOIS courants actuels | 6 METIERS (nouveaux) |
| Animateur socio-éducatif N2 | ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF N2 |
| Educateur technique spécialisé diplômé | EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE |
| Educateur spécialisé | EDUCATEUR SPECIALISE |
| Educateur physique et sportif N3 | ENSEIGNANT D'ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES |
| Conseiller en Economie Sociale et Familiale | CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE |
| Assistant social | ASSISTANT SOCIAL |
| Assistant social polyvalent |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Animateur socio-éducatif N2 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur technique spécialisé diplômé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur spécialisé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Educateur physique et sportif N3 | 5 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Conseiller en économie sociale et familiale |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Assistant social | |||
| Assistant social polyvalent |
Filière : éducative et sociale – Regroupement 2.9
Critères de regroupement
L'enseignant spécialisé participe aux actions d'éducation et de formation dans les disciplines de l'enseignement général, sportif, professionnel théorique ou spécialisé en assurant le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
ENSEIGNANT SPECIALISE Coef. Réf. 519
REGROUPEMENT ENSEIGNANT SPECIALISE
Définition du métier
L'enseignant spécialisé participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique.
Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
Il assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
Il peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels.
Conditions d'accès au métier
L'enseignant spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le Ministère en charge des Affaires sociales ou par l'Education Nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ENSEIGNANT SPECIALISE |
| Est rattaché à ce regroupement | Qui correspond à |
| 1 EMPLOI courant actuel | 1 METIER (nouveau) |
| Enseignant spécialisé | ENSEIGNANT SPECIALISE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Enseignant spécialisé |
Filière : logistique – Regroupement 4.1
Critères de regroupement
L'agent des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière.
AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 1 Coef. Réf. 291
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 1
Définition du métier
L'agent des services logistiques Niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d'agent hôtelier spécialisé lorsqu'il exécute ses tâches d'agent de service, d'agent d'hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées...).
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, aucune qualification initiale n'est exigée.
La formation-adaptation des salariés est assurée par l'établissement.
L'agent des services logistiques niveau 1 bénéficie d'un complément métier de 15 points :
– dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers,– ou dès lors qu'il compte 7 ans d'exercice du métier. Cette condition d'exercice n'est pas liée à l'établissement.
Dispositions spécifiques
Dès lors qu'un agent des services logistiques N1 a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à 120 heures, il accède au métier d'agent des services logistiques N2.
Il y a lieu de tenir compte de toutes les formations y compris de celles acquises avant l'embauche.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 1 |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 6 EMPLOIS courants actuels | 1 METIER (nouveau) |
| Agent de service | AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 1 |
| Agent hôtelier | |
| Plongeur | |
| Manoeuvre | |
| Manutentionnaire magasin | |
| Agent hôtelier spécialisé N1 - N2 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Agent de service | 15dans les conditionsci-dessous | ||
| Agent hôtelier | |||
| Plongeur | |||
| Manoeuvre | |||
| Manutentionnaire magasin | |||
| Agent hôtelier spécialisé |
Filière : logistique – Regroupement 4.2
Critères de regroupement
L'agent des services logistiques Niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimum.
AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 2 Coef. Réf. 312
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
L'agent des services logistiques Niveau 2 assure, selon son affectation, le gardiennage des bâtiments et locaux, ou des travaux d'hygiène et d'entretien en respectant des modes d'utilisation précis pour lesquels il est qualifié, ou des tâches liées au fonctionnement des cuisines et offices ou divers travaux simples sous les directives d'un professionnel, ou des tâches simples liées au fonctionnement de la lingerie et de la buanderie, ou des tâches de manutention de diverses marchandises, produits ou objets, ou de la conduite de véhicules de tourisme et utilitaires.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 2 |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 9 EMPLOIS courants actuels | 1 METIER (nouveau) |
| Agent qualifié | AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 2 |
| Concierge | |
Tournant de cuisine N1/N2 Serveur qualifié de restaurant | |
| Aide-ouvrier | |
Employé de lingerie Employé de buanderie | |
Aide-magasinier Conducteur de voiture de tourisme et utilitaire |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Agent qualifié | |||
| Concierge | |||
| Tournant de cuisine N1/N2 | |||
| Serveur qualifié de restaurant | |||
| Aide-ouvrier | |||
| Employé de lingerie | |||
| Employé de buanderie | |||
| Aide-magasinier | |||
| Conducteur de voiture de tourisme et utilitaire |
Filière : logistique – Regroupement 4.3
Critères de regroupement
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une formation professionnelle de niveau C.A.P. ou B.E.P.
Il doit avoir un C.A.P. ou un B.E.P. ou une qualification de même niveau, reconnue.
OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 1 Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 1
Définition du métier
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 assure, selon le cas :
– l'exécution de tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...),– la manutention de diverses marchandises, produits ou objets,– la conduite de véhicules de transports en commun ou de poids lourds,– l'exécution des interventions de maintenance des appareillages, ainsi que les aides techniques et les travaux simples de production en orthopédie.
Conditions d'accès au métier
L'ouvrier des services logistiques Niveau 1 est titulaire d'un C.A.P. ou d'un B.E.P., ou d'un certificat de formation professionnelle, ou d'une qualification reconnue de même niveau.
RESPONSABLE LOGISTIQUE - NIVEAU 1 Coef. Réf. 329
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 1
Définition du métier
Le responsable logistique Niveau 1 assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques.
Conditions d'accès au métier
Le responsable logistique Niveau 1 bénéficie d'un complément encadrement de 15 points quand il encadre au moins 3 à 9 salariés E.T.P.
Il bénéficie d'un complément encadrement de 25 points quand il encadre 10 à 19 salariés E.T.P.
Il bénéficie d'un complément encadrement de 40 points quand il encadre 20 salariés et plus E.T.P.
| REGROUPEMENT DE METIERS | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 1 |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 12 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Commis de cuisine | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 1 |
Ouvrier d'entretien Ouvrier professionnel de 1ere catégorie (cuisine,menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |
Ouvrier des services d'orthopédie Magasinier Conducteur poids lourds et transports en communpar intermittence | |
Lingère mécanicienne Conducteur machine à laver 30 kg | |
Gouvernante Gouvernante principale Chef serveur Chef lingère | RESPONSABLE LOGISTIQUE NIVEAU 1 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Commis de cuisine | |||
| Ouvrier d'entretien | |||
Ouvrier professionnel de 1ere catégorie (cuisine,menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |||
| Ouvrier des services d'orthopédie | |||
| Magasinier | |||
| Conducteur poids lourds et transports en commun | |||
| Lingère mécanicienne | |||
| Conducteur machine à laver 30 kg |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Gouvernante | 1525ou40 | ||
| Gouvernante principale | |||
| Chef serveur | |||
| Chef lingère |
Filière : logistique – Regroupement 4.4
Critères de regroupement
L'ouvrier des services logistiques Niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une qualification correspondant à deux C.A.P. ou à deux Brevets Professionnels de qualification ou à un C.A.P. et à B.P. de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.
OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES - NIVEAU 2 Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
L'ouvrier des services logistiques Niveau 2 assure, selon le cas :
– l'exécution des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification,– la responsabilité de la tenue du magasin,– la conduite des véhicules de transports en commun,– la conduite des véhicules affectés aux transports des malades et des personnes en difficulté ainsi que l'entretien courant de ces véhicules,– des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin, lingerie, buanderie,...).
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux B.E.P., soit d'un C.A.P. et d'un B.E.P. de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau. Le salarié peut également accéder au métier d'ouvrier des services logistiques Niveau 2 par promotion du métier d'ouvrier des services logistiques Niveau 1.
Lorsqu'il exerce en qualité d'ambulancier, il doit être titulaire du permis de conduire de catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.
Dispositions spécifiques
Lorsque l'ouvrier des services logistiques Niveau 2 exerce des fonctions d'ambulancier dans les SAMU et les SMUR, il bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
L'ouvrier hautement qualifié assure, selon le cas :
– l'exécution de travaux de haute qualité et technicité, impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification,– la réalisation d'un appareillage comprenant, dans les services d'orthopédie, les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux B.E.P., soit d'un C.A.P. et d'un B.E.P. de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau.
Le salarié peut également accéder au métier d'ouvrier hautement qualifié par promotion du métier d'ouvrier des services logistiques niveau 2.
Dispositions spécifiques
L'ouvrier hautement qualifié bénéficie d'un complément métier de 33 points.
RESPONSABLE LOGISTIQUE - NIVEAU 2 Coef. Réf. 339
REGROUPEMENT OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES – NIV 2
Définition du métier
Le responsable logistique niveau 2 assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques.
Dispositions spécifiques
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de sous-chef de cuisine, il bénéficie d'un complément métier de 15 points.
Lorsqu'il exerce en qualité de chef de cuisine ou de contremaître, il bénéficie d'un complément métier de 50 points.
Lorsqu'il exerce en qualité de surveillant d'entretien, il bénéficie d'un complément métier de 60 points.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de buanderie, contremaître ou surveillant d'entretien, il bénéficie d'un complément encadrement de :
– 25 points lorqu'il encadre de 3 à 9 salariés E.T.P.,– 50 points lorqu'il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,– 60 points lorqu'il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de sous-chef de cuisine, il bénéficie d'un complément encadrement de :
– 25 points lorqu'il encadre de 6 à 9 salariés E.T.P.,– 50 points lorqu'il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,– 60 points lorqu'il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de cuisine, il bénéficie d'un complément encadrement de :
– 10 points lorqu'il encadre de 3 à 5 salariés E.T.P.,– 25 points lorqu'il encadre de 6 à 9 salariés E.T.P.,– 60 points lorqu'il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,– 80 points lorqu'il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
| REGROUPEMENT DE METIERS | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUES NIV 2 |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 20 EMPLOIS courants actuels | 3 METIERS (nouveaux) |
Ouvrier qualifié (cuisine, menuiserie, serrurerie,peinture, électricité, plomberie, jardin,...) Opérateur technique de dialyse Ouvrier professionnel de 2eme catégorie (cuisine, menuiserie,serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | OUVRIER DES SERVICES LOGISTIQUESNIVEAU 2 |
Magasinier principalConducteur transports en commun | |
| Conducteur ambulancier | |
Lingère qualifiéeConducteur machine à laver et à essorer | |
| Ouvrier hautement qualifié N1/N2 | OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE |
Chef de buanderie N1/N2 (- 9 p)Chef de buanderie N1/N2 (9 à 15 p)Chef de buanderie N1/N2 (+ 15 p) | RESPONSABLE LOGISTIQUENIVEAU 2 |
ContremaîtreSurveillant d'entretien | |
Sous chef de cuisine N1/N2 (6-9)Sous chef de cuisine N1/N2 (10-19)Sous chef de cuisine (+ 19) | |
Chef de cuisine N1/N2 (3-5)Chef de cuisine N1/N2 (6-9)Chef de cuisine N1/N2 (10-19) |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Ouvrier qualifié (cuisine, menuiserie, serrurerie,peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |||
| Opérateur technique de dialyse | |||
Ouvrier professionnel de 2eme catégorie (cuisine, menuiserie,serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...) | |||
| Magasinier principal | |||
| Conducteur transports en commun | |||
| Conducteur ambulancier | |||
| Lingère qualifiée | |||
| Conducteur machine à laver et à essorer |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Ouvrier hautement qualifié | 33 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de buanderie (- 9 p) | 2550ou60 | ||
| Chef de buanderie (9 à 15 p) | |||
| Chef de buanderie (+ 15 p) | |||
| Contremaître | 50 | ||
| Surveillant d'entretien | 60 | ||
| Sous-chef de cuisine (6-9) | 2550ou 60 | 15 | |
| Sous-chef de cuisine (10-19) | 15 | ||
| Sous-chef de cuisine (+ 19) | 15 | ||
| Chef de cuisine (3-5) | 152560 ou 80 | 50 | |
| Chef de cuisine (6-9) | 50 | ||
| Chef de cuisine (10-19) | 50 |
Filière : logistique – Regroupement 4.5
Critères de regroupement
Le technicien des services logistiques effectue des travaux d'une certaine complexité.
Il peut être occasionnellement amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
Il doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
TECHNICIEN Coef. Réf. 392
REGROUPEMENT TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le technicien procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents.
Conditions d'accès au métier
Le technicien est titulaire au moins d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
Dispositions spécifiques
Lorsque le technicien est titulaire d'un B.T.S., d'un D.U.T. ou d'un diplôme professionnel de niveau Bac +2 dans sa spécialité, il bénéficie d'un complément diplôme de 36 points.
Le technicien encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
RESPONSABLE LOGISTIQUE Coef. Réf. 392
REGROUPEMENT TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le responsable logistique niveau 3 assure la responsabilité et la coordination des techniciens des services logistiques spécialisés en dialyse.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire d'un D.U.T. ou d'un B.T.S. électronique ou similaire et possède une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
Dispositions spécifiques
Le responsable logistique niveau 3 bénéficie d'un complément métier de 102 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | TECHNICIEN DES SERVICES LOGISTIQUES |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 6 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Technicien en circulation extracorporelle | TECHNICIEN |
| Technicien N1/N2 | |
| Technicien supérieur N1/N2 | |
| Technicien dialyse | |
| Technicien supérieur dialyse | |
| Responsable des Services Techniques de Dialyse | RESPONSABLE LOGISTIQUE NIVEAU 3 |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien en circulation extracorporelle | |||
| Technicien | |||
| Technicien supérieur | 36 | ||
| Technicien dialyse | |||
| Technicien supérieur dialyse | 36 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Responsable des Services Techniques de Dialyse | 102 |
Filière : logistique - Cadres – Regroupement 4.6
Critères de regroupement
Le cadre logistique effectue des tâches complexes dans le domaine logistique.
CADRE TECHNIQUE Coef. Réf. 460
REGROUPEMENT CADRES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le cadre technique coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (cuisine, entretien...).
Conditions d'accès au métier
Pour être recruté en qualité de cadre technique, le salarié est titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 ou d'un diplôme de niveau Bac +2 et d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins.
Dispositions spécifiques
Le cadre technique chargé du service d'entretien bénéficie d'un complément métier de 33 points.
Le cadre technique chargé d'une cuisine de plus de 35 salariés bénéficie d'un complément métier de 39 points.
CHEF DE SERVICE TECHNIQUE Coef. Réf. 716
REGROUPEMENT CADRES LOGISTIQUES
Définition du métier
Le chef de service technique coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (entretien...) dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 E.T.P..
Conditions d'accès au métier
Le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac +3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES LOGISTIQUES |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 4 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Chef de cuisine (20 à 35) | CADRE TECHNIQUE |
| Chef de cuisine (+ de 35) | |
| Chef de service d'entretien Niv 1 puis Niv 2 après 6 ans | |
| Ingénieur, chef des services techniques (+ de 300 lits) | CHEF DE SERVICE TECHNIQUE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Chef de cuisine (20 à 35) | |||
| Chef de cuisine (+ de 35) | 39 | ||
| Chef de service d'entretien | 33 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Ingénieur, chef des services techniques |
A1.2 – Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes
A1.2.1 – Classement des médecins, pharmaciens et biologistes
A1.2.1.1 – Rémunération
La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :
– d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers,– s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes,– s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes,– s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins chefs, biologistes chefs et pharmaciens chefs,– s'il y a lieu, de complément fonctionnel,– s'il y a lieu, de complément reclassement,– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1,– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1,– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
– de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.
Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.
Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels".
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
A1.2.1.2 – Bonifications
Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
– intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,– intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,– gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de 500 lits,– prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières,– responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement,– prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde,– acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.
Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.
A1.2.2 – Classement des sages-femmes
La rémunération des sages-femmes est constituée :
– d'un coefficient de référence,– s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement,– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1,– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1,– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
– de la prime décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels".
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
Filière : médicale – Cadres
SAGE-FEMME Coef. Réf. 515
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
La sage-femme exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conditions d'accès au métier
La sage-femme doit justifier des diplômes, certificats et titres requis en application du Code de la Santé Publique.
Dispositions spécifiques
La sage-femme coordonnatrice encadre au moins 8 sages-femmes E.T.P. ou au moins 15 salariés E.T.P. dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) et bénéficie d'un complément encadrement de 20 points.
La sage-femme coordonnatrice générale encadre au moins 24 sages-femmes E.T.P. ou au moins 45 salariés E.T.P. dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) et bénéficie d'un complément encadrement de 50 points.
MEDECIN GENERALISTE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin généraliste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.
Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.
Conditions d'accès au métier
Le médecin généraliste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis en application du Code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Dès lors que le médecin généraliste remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, il accède au métier de médecin spécialiste.
PHARMACIEN Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le pharmacien délivre les médicaments, vérifie leur compatibilité ainsi que les bons de délivrance. Il gère les stocks de la pharmacie.
Conditions d'accès au métier
Le pharmacien doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Le pharmacien encadrant au moins deux pharmaciens E.T.P. bénéficie d'un complément encadrement de 160 points et d'un complément fonctionnel de 90 points.
MEDECIN SPECIALISTE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin spécialiste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, chirurgicales de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.
Il est spécialisé dans la pathologie d'un seul organe ou domaine, dans un type de soins ou dans un type de patients.
Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.
Conditions d'accès au métier
Le médecin spécialiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
Pour pouvoir être reconnu ancien interne de C.H.R., le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.
Dispositions spécifiques
Le médecin spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
Lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant), il bénéficie d'un complément ACCA ou ancien interne C.H.R. de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.
Le médecin spécialisé exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.
Le médecin spécialisé (groupe A2 ou ancien interne de C.H.R. ou ACCA groupe A2) bénéficie, à l'occasion du reclassement, d'un complément reclassement de 40 points majorant son coefficient de référence.
MEDECIN OU PHARMACIEN BIOLOGISTE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le pharmacien biologiste participe au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies, en effectuant ou en faisant effectuer sous sa responsabilité des analyses médicales qu'il interprète.
Conditions d'accès au métier
Le pharmacien biologiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Le pharmacien biologiste, titulaire de 4 C.E.S. bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
En outre, lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant) il bénéficie d'un complément ACCA ou AI CHR de 170 points.
Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.
Le pharmacien ou médecin biologiste chef bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.
Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément reclassement de 40 points, majorant son coefficient de référence.
Le pharmacien biologiste chef bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.
MEDECIN CHEF DE SERVICE Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il est responsable devant le médecin-directeur ou le médecin chef d'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant la direction de l'organisme gestionnaire. Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).
Conditions d'accès au métier
Pour accéder au métier de médecin chef de service, le médecin doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
Il doit, en outre, faire l'objet d'une nomination par le Conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Pour pouvoir être reconnu ancien interne de C.H.R., le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.
Dispositions spécifiques
Le médecin chef de service spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
Le médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA bénéficie d'un complément C.H.R. ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.
Le médecin chef de service bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.
Le médecin chef de service exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.
Le médecin chef de service spécialisé Groupe A2 ou ancien interne C.H.R. ou ACCA A2 bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément de 40 points majorant son coefficient de référence.
MEDECIN COORDONNATEUR Coef. Réf. 937
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin coordonnateur coordonne des médecins salariés ou libéraux.
Conditions d'accès au métier
Le médecin coordonnateur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément fonctionnel de 50 points.
Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément spécialité de 100 points dès lors qu'il justifie des diplômes requis par la réglementation en vigueur lui permettant d'exercer en qualité de spécialiste.
MEDECIN CHEF D'ETABLISSEMENT Coef. Réf. 1260
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin chef d'établissement a, sous l'autorité du Conseil d'administration (ou du Directeur par délégation) de l'organisme qui gère l'établissement la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services, à l'exclusion de la direction administrative.
Conditions d'accès au métier
Le médecin chef d'établissement doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
MEDECIN DIRECTEUR Coef. Réf. 1325
REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX
Définition du métier
Le médecin directeur a, sous l'autorité du Conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation, confiés à un médecin chef de service.
Conditions d'accès au métier
Le médecin directeur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES MEDICAUX |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 20 EMPLOIS courants actuels | 9 METIERS (nouveaux) |
| Sage-femme | SAGE-FEMME |
| Sage-femme chef | |
| Médecin assistant non spécialisé | MEDECIN GENERALISTE |
| Médecin non spécialisé | |
| Pharmacien | PHARMACIEN |
| Pharmacien chef de service groupe B | |
| Médecin assistant spécialisé | MEDECIN SPECIALISTE |
| Médecin spécialisé groupe B | |
| Médecin spécialisé groupe A1 | |
| Médecin spécialisé groupe A2 | |
| Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A1 | |
| Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A2 | |
| Pharmacien ou médecin biologiste | MEDECIN OUPHARMACIEN BIOLOGISTE |
| Pharmacien ou médecin biologiste chef | |
| Médecin chef de service groupe B | MEDECINCHEF DE SERVICE |
| Médecin chef de service groupe A1 | |
| Médecin chef de service groupe A2 | |
| Médecin chef de service spécialisé A2 CHR ou ACCA | |
| MEDECIN COORDONNATEUR | |
| Médecin chef d'établissement | MEDECIN CHEF D'ETABLISSEMENT |
| Médecin directeur | MEDECIN DIRECTEUR |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Sage-femme | |||
| Sage-femme chef | 20 | ||
| Sage-femme coordonnatrice générale | 50 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin | |||||
| Médecin assistant non spécialisé |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Pharmacien | |||||
| Pharmacien chef de service groupe B | 160 | 90 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin assistant spécialisé | 100 | ||||
| Médecin spécialisé groupe B | 100 | ||||
| Médecin spécialisé groupe A1 | 100 | 35 | |||
| Médecin spécialisé groupe A2 | 100 | 35 | 40 | ||
| Médecin spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A1 | 100 | 170 | 35 | ||
| Médecin spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A2 | 100 | 170 | 35 | 40 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Pharmacien ou médecin biologiste | 100 | 170 | 35 | 40 | |
| Pharmacien ou médecin biologiste chef | 100 | 160 | 170 | 130 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin chef de service groupe B | 100si lesconditionssontremplies | 160 | |||
| Médecin chef de service groupe A1 | 160 | 130 | |||
| Médecin chef de service groupe A2 | 160 | 130 | 40 | ||
| Médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A1 | 160 | 170 | 130 | ||
| Médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A2 | 160 | 170 | 130 | 40 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| 100 | 50 |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin chef d'établissement |
| Complément spécialité | Complément encadrement | Complément ACCA | Complément fonctionnel | Complément reclassement | |
| Médecin directeur |
A1.3 – Classement des directeurs-généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires
En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur-adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.
La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires comporte :
– un coefficient de référence,– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1,– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1,– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle,– le cas échéant, des poins supplémentaires pour sujétions spéciales,– une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribuée dans les conditions définies à l'article A3.1.
Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.
Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.
présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels".
personnelsprésents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
A1.3.1 – Coefficient de référence
Le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :
Y = 32562 [(ca n–1)] / 12 x 4,151
Pour les établissements sous objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.
Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,84 millions d'euros et à 70 millions d'euros.
Pour les directeurs-adjoints ou gestionnaires et les gestionnaires économes des foyers logements, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,85.
A1.3.2 – Points supplémentaires pour sujétions spéciales
Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.
A1.4 – Classement des emplois en cadre d'extinction par filières
Filière soignante :
– Aide-soignant non diplômé (351)– Laborantin non diplômé (337)– Manipulateur radio non diplômé (364)– Infirmier auxiliaire (337)– Manipulateur en électro-cardiologie (337)– Aide-préparateur en pharmacie (354)– Manipulateur E.E.G. (364)– Secrétaire médical non diplômé (329)– Secrétaire médical qualifié non diplômé (345)– Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (449)– Infirmier breveté sana (474)– Infirmier manipulateur radio diplômé (532)– Infirmier général stagiaire (603) *
Filière éducative et sociale :
– Moniteur (339)– Instituteur titulaire du B.E. ou Bac (378)– Moniteur d'éducation physique ou sportive (378)– Professeur-adjoint d'éducation physique ou sportive (435)– Instituteur titulaire du C.A.P. (435)– Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (394)– Jardinière d'enfants spécialisée (462)– Educateur technique spécialisé assimilé (479)– Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (465) *– Moniteur chef, Chef de travaux, Directeur-adjoint technique (452) *– Educateur technique chef assimilé (462) *– Assistant social moniteur d'école (465) *
Filière administrative :
– Secrétaire de direction (354)– Perforeur (329)– Vérifieur (343)– Encodeur et opérateur sur terminal N1, N2 (345)– Moniteur perforateur (345)– Pupitreur N1 (337)– Pupitreur N2 (364)– Pupitreur N3 (386)– Dactylo et dactylo qualifié (329)– Sténo-dactylo et sténo-dactylo qualifié (343)– Programmeur assembleur (448)– Dépensier (448)– Préparateur de travaux N1, N2 (396)– Chef d'exploitation (420)– Chef préparateur de travaux (429)
– Chef pupitreur (429)– Programmeur d'étude N1, N2, N3 (429)– Chef programmeur (494) *– Chef de service informatique N2 (gros système) (913) *– Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1017) *– Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (925) *– Chef-adjoint de service informatique (gros système) (809) *
Filière logistique :
– Employé de laboratoire (291) (1)– Serveur (291) (1)– Agent psychiatrique (312)– Chauffeur de chaudière basse pression (312)– Repasseuse de linge (329)– Chauffeur de chaudière haute pression N1 (329)– Chauffeur de chaudière haute pression N2 (339).
(1) Cet emploi se voit affecté d'un coefficient égal à 306 dès lors que le salarié exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers ou dès lors qu'il compte sept ans d'exercice de l'emploi.
* Salariés relevant de la catégorie cadre.
Filière : soignante – Regroupement 1.1
Critères de regroupement
L'agent des services de soins est un salarié qui exécute, auprès des usagers, des tâches simples.
AGENT DE SOINS Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES DE SOINS
Définition du métier
L'agent de soins est un salarié qui assiste un professionnel en exécutant des tâches simples (techniques, de surveillance des usagers ...).
Le garde malade n'est pas habilité à donner des soins.
Dispositions spécifiques
L'agent de soins exerçant des fonctions de préposé en radiologie et travaillant en salle bénéficie d'un complément métier de 43 points.
BRANCARDIER Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES DE SOINS
Définition du métier
Le brancardier assure principalement le transport et l'accompagnement des usagers.
AGENT D'AMPHITHEATRE Coef. Réf. 306
REGROUPEMENT AGENT DES SERVICES DE SOINS
Définition du métier
L'agent d'amphithéâtre assure des soins post mortem, accueille et informe les familles et l'entourage du défunt.
Il assure le nettoyage des locaux et des matériels du dépôt mortuaire.
Dispositions spécifiques
L'agent d'amphithéâtre bénéficie d'un complément métier de 34 points.
L'agent d'amphithéâtre participant aux autopsies bénéficie d'un complément métier de 44 points.
Filière : soignante - regroupement 1.4
Critères de regroupement
Le préparateur en pharmacie est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.
Définition du métier
Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
Conditions d'accès au métier
Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le Code de la santé publique.
Définition du métier
Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
Conditions d'accès au métier
Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le Code de la santé publique.
Le préparateur en pharmacie chef de groupe a sous ses ordres au moins 3 préparateurs ETP.
Dispositions spécifiques
Le préparateur en pharmacie chef de groupe bénéficie :
- soit, d'un complément métier de 62 points quand il exerce dans un établissement ayant au moins 500 lits et sous réserve d'avoir au moins 9 années d'ancienneté dans l'emploi. Ce complément est limité à un salarié par établissement ;
- soit, d'un complément encadrement de 62 points lorsqu'il encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AGENT DES SERVICES DE SOINS |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 5 EMPLOIS courants actuels | 3 METIERS (nouveaux) |
| Préposé radio N1/N2 | AGENT DE SOINS |
| Garde-malade N1/N2 | |
| Brancardier N1/N2 | BRANCARDIER |
Agent d'amphithéâtre N1 Agent d'amphithéâtre N2 | AGENT D'AMPHITHEATRE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Préposé radio | 43 | ||
| Garde malade |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Brancardier |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Agent d'amphithéâtre N1 | 34 | ||
Agent d'amphithéâtre N2 | 44 |
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUE A |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel | PREPARATEUR EN PHARMACIE |
| Préparateur en pharmacie + 500 lits | PREPARATEUR EN PHARMACIE CHEF DE GROUPE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Préparateur en pharmacie chef de groupe + 500 lits | 62 | ||
Préparateur en pharmacie chef de groupe qui encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP | 62 |
Filière : soignante – Regroupement 1.2
Critères de regroupement
Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture sont titulaires des diplômes professionnels requis pour exercer ces professions réglementées.
AIDE-SOIGNANT Coef. Réf. 351
REGROUPEMENT AUXILIAIRE DE SOINS
Définition du métier
L'aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers.
Conditions d'accès au métier
L'aide-soignant est titulaire du diplôme professionnel d'aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d'aide-soignant non diplômé assimilé.
Dispositions spécifiques
L'aide-soignant exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonome de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
L'aide-soignant exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Coef. Réf. 351
REGROUPEMENT AUXILIAIRE DE SOINS
Définition du métier
L'auxiliaire de puériculture, selon les dispositions réglementaires, assure des soins d'hygiène, de bien-être et de confort auprès des enfants et participe à leur éveil.
Conditions d'accès au métier
L'auxiliaire de puériculture est titulaire du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Dispositions spécifiques
L'auxiliaire de puériculture exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéfie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AUXILIAIRE DE SOINS |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Aide-soignant diplômé | AIDE - SOIGNANT |
| Auxiliaire de puériculture | AUXILIAIRE DE PUERICULTURE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Aide-soignant diplômé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Auxiliaire de puériculture |
Filière : soignante – Regroupement 1.3
Critères de regroupement
Le secrétaire médical assure les travaux d'accueil et de secrétariat dans le cadre de l'activité médicale et administrative.
Il est titulaire des diplômes requis pour exercer cette spécialité.
SECRETAIRE MEDICAL Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT SECRETAIRE MEDICAL
Définition du métier
Le secrétaire médical gère les dossiers des patients, assure le secrétariat administratif du service médical, accueille les patients et leur famille.
Conditions d'accès au métier
Le secrétaire médical est titulaire :
-soit du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée ;
-soit d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française.
Dispositions spécifiques
Le secrétaire médical titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française bénéficie d'un complément diplôme de 20 points.
RESPONSABLE DU SECRETARIAT MEDICAL Coef. Réf. 376
REGROUPEMENT SECRETAIRE MEDICAL
Définition du métier
Le responsable du secrétariat médical assure la responsabilité et la coordination des secrétaires médicaux.
Conditions d'accès au métier
Le responsable du secrétariat médical doit justifier d'une expérience d'au moins 7 ans dans la fonction.
Dispositions spécifiques
Le responsable du secrétariat médical bénéficie d'un complément encadrement de 25 points s'il encadre moins de 10 secrétaires médicaux ETP ou de 45 points s'il encadre 10 et plus de secrétaires médicaux ETP.
Le responsable du secrétariat médical titulaire du baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française bénéficie d'un complément diplôme de 20 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | AUXILIAIRE DE SOINS |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 3 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
Secrétaire médical diplômé N1/N2/N3 Secrétaire médical F8 N1/N2/N3 | SECRETAIRE MEDICAL |
| Secrétaire médical principal coordonnateur | RESPONSABLE DU SECRETARIAT MEDICAL |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Secrétaire médical diplômé | |||
| Secrétaire médical F8 | 20 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Secrétaire médical principal | 25 ou 45 | 20 | |
| Coordonnateur | 20 |
Filière : soignante – Regroupement 1.4
Critères de regroupement
Le préparateur en pharmacie est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.
PREPARATEUR EN PHARMACIE Coef. Réf. 432
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE A
Définition du métier
Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
Conditions d'accès au métier
Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le Code de la santé publique.
PREPARATEUR EN PHARMACIE CHEF DE GROUPE Coef. Réf. 432
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE A
Définition du métier
Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
Conditions d'accès au métier
Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le Code de la santé publique.
Le préparateur en pharmacie chef de groupe a sous ses ordres au moins 3 préparateurs ETP.
Dispositions spécifiques
Le préparateur en pharmacie chef de groupe bénéficie :
- soit, d'un complément métier de 62 points quand il exerce dans un établissement ayant au moins 500 lits et sous réserve d'avoir au moins 9 années d'ancienneté dans l'emploi. Ce complément est limité à un salarié par établissement ;
- soit, d'un complément encadrement de 62 points lorsqu'il encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUE A |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 2 EMPLOIS courants actuels | 2 METIERS (nouveaux) |
| Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel | PREPARATEUR EN PHARMACIE |
| Préparateur en pharmacie + 500 lits | PREPARATEUR EN PHARMACIE CHEF DE GROUPE |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Préparateur en pharmacie chef de groupe + 500 lits | 62 | ||
Préparateur en pharmacie chef de groupe qui encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP | 62 |
Filière : soignante – Regroupement 1.5
Critères de regroupement
L'assistant médico-technique effectue des tâches complexes dans le domaine médico-technique.
Il est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.
MANIPULATEUR D'ELECTRO-RADIOLOGIE MEDICALE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le manipulateur d'électro-radiologie médicale utilise les rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques sous la responsabilité médicale.
Il contribue au respect des règles de la radio-protection, conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le manipulateur d'électro-radiologie médicale est titulaire du D.E. de manipulateur d'électroradiologie médicale, du B.T.S. d'électroradiologie ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret n° 84.170 modifié du 17.07.1984.
Dispositions spécifiques
Le manipulateur d'électro-radiologie médicale bénéficie d'un complément métier de 10 points.
TECHNICIEN DE LABORATOIRE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le technicien de laboratoire effectue des analyses médicales et transcrit les résultats.
Il effectue certains prélèvements sous réserve d'être titulaire du certificat des prélèvements.
Il agit sous la responsabilité médicale.
Conditions d'accès au métier
Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du D.U.T., du B.T.S. ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du décret n° 76-1004 du 04/11/76.
Dispositions spécifiques
Le technicien de laboratoire bénéficie d'un complément métier de 10 points.
TECHNICIEN SUPERIEUR EN PROTHESIE-ORTHESIE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le technicien supérieur prothésiste-orthésiste réalise, sur prescription médicale, des prothèses et des orthèses.
Conditions d'accès au métier
Il est titulaire du B.T.S. de prothésiste-orthésiste ou du B.T.S. podo-orthésiste ou répond aux conditions de l'arrêté du 25 septembre 1985.
Dispositions spécifiques
Le technicien supérieur prothésiste-orthésiste bénéficie d'un complément métier de 10 points.
RESPONSABLE MEDICO-TECHNIQUE B Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B
Définition du métier
Le responsable médico-technique assure la responsabilité et la coordination d'assistants médico-techniques.
Conditions d'accès au métier
Le responsable médico-technique a sous ses ordres au moins 3 assistants médico-techniques E.T.P.
Dispositions spécifiques
Le responsable médico-technique bénéficie d'un complément encadrement de 73 points.
Le responsable médico-technique bénéficie d'un complément métier de 10 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE B |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 8 EMPLOIS courants actuels | 4 METIERS (nouveaux) |
| Manipulateur d'électro-radiologie médicale | MANIPULATEUR D'ELECTRO-RADIOLOGIE |
Technicien de laboratoire B.T.S. Technicien de laboratoire DELAM Technicien de laboratoire D.U.T. | TECHNICIEN DE LABORATOIRE |
| Technicien supérieur prothésiste-orthésiste | TECHNICIEN SUPERIEUR EN PROTHESIE-ORTHESIE |
Manipulateur d'électro-radiologie chef de groupe Technicien de laboratoire chef de groupe Responsable technique service d'orthopédie | RESPONSABLE MEDICO-TECHNIQUE B |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Manipulateur d'électro-radiologie médicale | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Technicien de laboratoire B.T.S. | 10 | ||
Technicien de laboratoire DELAM | 10 | ||
Technicien de laboratoire D.U.T. | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Technicien supérieur prothésiste-orthésiste | 10 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Manipulateur d'électroradiologie chef de groupe | 73 | 10 | |
Technicien de laboratoire chef de groupe | 73 | 10 | |
Responsable technique service d'orthopédie | 73 | 10 |
Filière : soignante – Regroupement 1.6
Critères de regroupement
L'infirmier est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession et, le cas échéant, de sa spécialité.
INFIRMIER D.E. OU AUTORISE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
L'infirmier D.E. ou autorisé exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'infirmier D.E. ou autorisé est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou des diplômes, certificats et titres exigés en application des dispositions du code de la santé publique.
Dispositions spécifiques
L'infirmier D.E. ou autorisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
L'infirmier D.E. ou autorisé exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
INFIRMIER PSYCHIATRIQUE Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
L'infirmier psychiatrique dispense, conformément aux dispositions réglementaires, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins en santé mentale.
Conditions d'accès au métier
L'infirmier psychiatrique est titulaire du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou du diplôme d'Etat d'infirmier.
Dispositions spécifiques
L'infirmier psychiatrique exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
INFIRMIER SPECIALISE DIPLÔMECoef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
L'infirmier spécialisé diplômé dispense, selon la réglementation en vigueur, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins dans sa spécialité.
Conditions d'accès au métier
L'infirmier spécialisé diplômé est titulaire du diplôme correspondant à la spécialité exercée.
Dispositions spécifiques
L'infirmier spécialisé titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et l'infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
L'infirmier spécialisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
FORMATEUR IFSI Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
Le formateur IFSI transmet des savoirs et des savoir-faire liés au métier d'infirmier.
Conditions d'accès au métier
Le formateur IFSI doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du certificat de cadre de santé.
Dispositions spécifiques
Le formateur IFSI bénéficie d'un complément métier de 7 points.
Le formateur IFSI titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le formateur IFSI spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le formateur IFSI spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
En outre, lorsqu'il exerce en qualité de moniteur d'école d'infirmiers, le formateur IFSI bénéficie d'un complément encadrement de 84 points.
RESPONSABLE INFIRMIER Coef. Réf. 477
REGROUPEMENT INFIRMIER
Définition du métier
Le responsable infirmier assure la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers.
Conditions d'accès au métier
Le responsable infirmier a exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre des personnels infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, aides-médico-psychologiques.
Dispositions spécifiques
Le responsable infirmier bénéficie d'un complément d'encadrement de 40 points quand il encadre au moins 5 infirmiers E.T.P. ou 10 infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, aides-médico-psychologiques E.T.P., ou de 90 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers E.T.P. ou 15 infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, aides-médico-psychologiques E.T.P.
Le responsable infirmier coordonnateur en S.S.A.D.P.A. bénéficie, en outre, d'un complément métier de 40 points.
Le responsable infirmier exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
Le responsable infirmier exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Le responsable infirmier titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le responsable infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le responsable infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | INFIRMIER |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 11 EMPLOIS courants actuels | 5 METIERS (nouveaux) |
Infirmier D.E. Infirmier autorisé | INFIRMIER D.E. OU AUTORISE |
| Infirmier psychiatrique | INFIRMIER PSYCHIATRIQUE |
Infirmier spécialisé Puéricultrice Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat | INFIRMIER SPECIALISE DIPLÔME |
Moniteur auxiliaire d'école d'infirmier Moniteur d'école d'infirmier | FORMATEUR IFSI |
Infirmier coordinateur S.S.A.D.P.A. Infirmier chef Surveillant ou infirmier major | RESPONSABLE INFIRMIER |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Infirmier D.E. | |||
| Infirmier autorisé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Infirmier psychiatrique |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Infirmier spécialisé | 30 | ||
| Puéricultrice | 30 | ||
| infirmier anesthésiste diplômé d'Etat | 82 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Moniteur auxiliaire d'école d'infirmier | 30 ou 82 | 7 | |
Moniteur d'école d'infirmier | 84 | 7 |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Infirmier coordonnateur S.S.A.D.P.A. | 40 ou 90 | ou | 40 |
| Infirmier chef | 40 | ||
| Surveillant ou infirmier major | 90 |
Filière : soignante – Regroupement 1.7
Critères de regroupement
Le rééducateur contribue, sous l'autorité technique médicale, au dépistage, à la prévention, à la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences ou aux handicaps de nature somatique, psychique, mentale, physique, motrice, du langage ou de la vue.
ORTHOPHONISTE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
L'orthophoniste exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'orthophoniste est titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste.
ORTHOPTISTE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
L'orthoptiste exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'orthoptiste est titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste.
MASSEUR-KINESITHERAPEUTECoef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le masseur-kinésithérapeute exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le masseur-kinésithérapeute est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
ERGOTHERAPEUTE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
L'ergothérapeute exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
L'ergothérapeute est titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
PSYCHOMOTRICIEN Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le psychomotricien exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le psychomotricien est titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien.
DIETETICIEN Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le diététicien exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le diététicien est titulaire des diplômes, certificats ou titre sanctionnant une formation technique de diététique dans les conditions légales et réglementaires requises.
PEDICURE-PODOLOGUE Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le pédicure-podologue exerce conformément aux dispositions réglementaires.
Conditions d'accès au métier
Le pédicure-podologue est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
RESPONSABLE REEDUCATEUR Coef. Réf. 487
REGROUPEMENT REEDUCATEUR
Définition du métier
Le responsable rééducateur assure la responsabilité et la coordination de personnels de rééducation.
Conditions d'accès au métier
Le responsable rééducateur a sous ses ordres au moins 3 rééducateurs E.T.P. de sa spécialité.
Dispositions spécifiques
Le responsable rééducateur bénéficie d'un complément encadrement de 73 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | REEDUCATEUR |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 13 EMPLOIS courants actuels | 7 METIERS (nouveaux) |
Orthophoniste | ORTHOPHONISTE |
| Orthoptiste | ORTHOPTISTE |
Masseur-kinésithérapeute | MASSEUR-KINESITHERAPEUTE |
Ergothérapeute diplômé Ergothérapeute autorisé | ERGOTHERAPEUTE |
Psychomotricien | PSYCHOMOTRICIEN |
| Diététicien | DIETETICIEN |
| PEDICURE-PODOLOGUE | |
Orthophoniste chef de groupe Orthoptiste chef de groupe Masseur-kinésithérapeute chef de groupe Ergothérapeute chef de groupe Psychomotricien chef de groupe Diététicien chef de groupe | RESPONSABLE REEDUCATEUR |
| COEFFICIENT DE REFERENCE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Orthophoniste |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Orthoptiste |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Masseur-kinésithérapeute |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
Ergothérapeute diplômé | |||
Ergothérapeute autorisé |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Psychomotricien |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Diététicien |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Pédicure-podologue |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Orthophoniste chef de groupe | 73 | ||
| Orthoptiste chef de groupe | 73 | ||
| Masseur-kinésithérapeute chef de groupe | 73 | ||
| Ergothérapeute chef de groupe | 73 | ||
| Psychomotricien chef de groupe | 73 | ||
| Diététicien chef de groupe | 73 |
Filière : soignante - Cadres – Regroupement 1.8
Critères de regroupement
Le cadre de santé est un professionnel assurant de façon autonome des activités très complexes, généralement chargé d'encadrer d'autres professionnels médico-techniques, rééducateurs, soignants ou enseignants ou d'assurer la direction d'un établissement d'enseignement et son fonctionnement par la gestion des moyens mis à sa disposition.
PSYCHOLOGUE Coef. Réf. 518
REGROUPEMENT CADRE DE SANTE
Définition du métier
Le psychologue conçoit et met en oeuvre, au travers d'une démarche professionnelle propre, des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention, en collaboration avec l'équipe médicale et soignante, socio-éducative et les travailleurs sociaux.
Le titre de psychologue est une qualification de praticien chercheur.
Conditions d'accès au métier
Le psychologue est titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de psychologue.
Dispositions spécifiques
Le psychologue exerce ses fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes sanitaires et/ou médico-sociales en appliquant les méthodes de sa spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature le justifie.
Il exerce son activité au service d'un même employeur, soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein :
il consacre l'intégralité de son activité à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
A titre exceptionnel et occasionnel, il peut cependant, avec l'autorisation de l'employeur, répondre à des appels en consultation et pratiquer certaines expertises et des activités d'enseignement.
b) à temps partiel :
il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Qu'il exerce à temps plein ou à temps partiel, le psychologue est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
L'activité d'un psychologue au service d'un même employeur se répartit en principe et, sauf accord particulier, de la manière suivante :
- activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes : les 3/5 de l'activité au service du même employeur,
- activité complémentaire (notamment, réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation) : les 2/5 de l'activité au service du même employeur.
L'activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes, les réunions de synthèse et la tenue des dossiers s'effectuent dans l'établissement ou le service.
Avec l'accord du chef d'établissement, le psychologue pourra effectuer son travail de documentation ou de recherche en dehors de l'établissement.
CADRE MEDICO-TECHNIQUE Coef. Réf. 530
REGROUPEMENT CADRE DE SANTE
Définition du métier
Le cadre médico-technique assure la responsabilité et la coordination de responsables et d'assistants médico-techniques de même spécialité.
Conditions d'accès au métier
Le cadre médico-technique a plusieurs responsables médico-techniques sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins 10 assistants médico-techniques E.T.P. de même spécialité.
CADRE REEDUCATEURCoef. Réf. 530
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le cadre rééducateur assure la responsabilité et la coordination de responsables de rééducation et de rééducateurs de même spécialité.
Conditions d'accès au métier
Le cadre rééducateur a plusieurs responsables rééducateurs sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins 10 rééducateurs E.T.P. de même spécialité.
CADRE INFIRMIER Coef. Réf. 537
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le cadre infirmier est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités de l'ensemble des personnels d'un, ou plusieurs, ou de tous les services médicaux de l'établissement.
Il participe à la gestion des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents de services hospitaliers et propose leur affectation en fonction de leurs aptitudes.
Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.
Conditions d'accès au métier
Le cadre infirmier exerçant des fonctions de surveillant chef :
- est un salarié qui a rempli les fonctions d'infirmier major ou surveillant pendant au moins 3 ans. Il coordonne l'activité du personnel soignant d'un service et a de ce fait sous ses ordres au moins 3 salariés E.T.P. ayant des fonctions d'infirmier major,
- ou est un salarié dirigeant l'activité de nuit d'un personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) d'au moins 45 personnes.
Le cadre infirmier exerçant des fonctions d'infirmier général a exercé pendant 5 ans au moins les fonctions d'infirmier général adjoint.
Le cadre infirmier exerçant des fonctions d'infirmier général-adjoint ou de surveillant général a assuré :
- des fonctions de surveillant chef des services médicaux,
- ou des fonctions de surveillant des services médicaux et compte au moins 10 ans de services effectifs dans les fonctions d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de surveillant des services médicaux, dont 3 années au moins dans cette dernière fonction,
- ou des fonctions de directeur d'IFSI rattaché aux établissements hospitaliers et a, en outre, accompli au moins 3 ans de services effectifs dans des fonctions de surveillant des services médicaux,
- ou des fonctions de moniteur en IFSI rattaché aux établissements hospitaliers et compte au moins 10 années de services effectifs dans les fonctions d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de moniteur d'IFSI, de surveillant des services médicaux, dont 3 années au moins dans cette dernière fonction.
Dispositions spécifiques
Le cadre infirmier qui exerce les fonctions de surveillant général dans un établissement comptant entre 200 et 500 lits (ou entre 200 et 500 E.T.P.) ou qui encadre au minimum quatre services bénéficie d'un complément métier de 22 points.
Le cadre infirmier qui exerce les fonctions d'infirmier général dans un établissement comptant au moins 500 lits (ou au moins 500 salariés E.T.P.) ou répondant à des critères particuliers bénéficie d'un complément métier de 66 points.
Le cadre infirmier qui exerce les fonctions d'infirmier général-adjoint dans un établissement d'au moins 600 lits (ou 600 E.T.P.) bénéficie d'un complément métier de 38 points.
Le cadre infirmier exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Le cadre infirmier exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Le cadre infirmier titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le cadre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
CADRE DE L'ENSEIGNEMENT DE SANTE Coef. Réf. 537
REGROUPEMENT CADRES DE SANTE
Définition du métier
Le cadre de l'enseignement de santé conçoit les orientations pédagogiques et détermine les stratégies à utiliser pour les atteindre.
Il est responsable de la conception du projet pédagogique, de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école, de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante, du fonctionnement général de l'école, de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique, du contrôle des études et du suivi de la situation des élèves.
Dispositions spécifiques
Le cadre de l'enseignement de santé chargé d'assurer la direction d'un institut de formation bénéficie d'un complément métier de 22 points.
Le cadre de l'enseignement de santé assurant la direction d'un institut préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice bénéficie d'une prime fonctionnelle de 22 points.
Le cadre de l'enseignement de santé titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre de l'enseignement de santé spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
Le cadre de l'enseignement de santé spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
| REGROUPEMENT DE METIERS | CADRES DE SANTE |
| Sont rattachés à ce regroupement | Qui correspondent à |
| 15 EMPLOIS courants actuels | 5 METIERS (nouveaux) |
Psychologue | PSYCHOLOGUE |
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef Technicien de laboratoire chef | CADRE MEDICO-TECHNIQUE |
Masseur-kinésithérapeute chefErgothérapeute chef Orthophoniste chefOrthoptiste chefPsychomotricien chefDiététicien chef | CADRE REEDUCATEUR |
Infirmier général Infirmier général - adjoint Surveillant général Surveillant chef | CADRE INFIRMIER |
Moniteur chef IFSI Directeur IFSI | CADRE DE L'ENSEIGNEMENT DE SANTE |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Psychologue |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Manipulateur d'électroradiologie médicale chef | |||
| Technicien de laboratoire chef |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Masseur-kinésithérapeute chef | |||
| Ergothérapeute chef | |||
| Orthophoniste chef | |||
| Orthoptiste chef | |||
| Psychomotricien chef | |||
| Diététicien chef |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Infirmier général | ou | 66 | |
| Infirmier général-adjoint | 38 | ||
| Surveillant général | 22 | ||
| Surveillant chef |
| Complément encadrement | Complément diplôme | Complément métier | |
| Moniteur chef IFSI | ou | ||
| Directeur IFSI | 22 |
A1 ANNEXE I Classement des salariés par filières
Filière soignante
Regroupement de métiers : Agent des services de soinsAgent de soinsBrancardierAgent d'amphithéâtre
Regroupement de métiers : Auxiliaire de soinsAide-soignantAuxiliaire de puériculture
Regroupement de métiers : Secrétaire médicalSecrétaire médicalResponsable du secrétariat médical
Regroupement de métiers : Assistant médico-technique APréparateur en pharmaciePréparateur en pharmacie chef de groupe
Regroupement de métiers : Assistant médico-technique BManipulateur d'électro-radiologie médicaleTechnicien de laboratoireTechnicien supérieur en prothésie-orthésieResponsable médico-technique B
Regroupement de métiers : InfirmierInfirmier D.E. ou autoriséInfirmier psychiatriqueInfirmier spécialisé diplôméFormateur IFSIResponsable infirmier
Regroupement de métiers : RééducateurOrthophonisteOrthoptisteMasseur-KinésithérapeuteErgothérapeutePsychomotricienDiététicienPédicure - PodologueResponsable rééducateur
Regroupement de métiers : Cadres de santéPsychologueCadre médico-techniqueCadre rééducateurCadre infirmierCadre de l'enseignement de santé
Filière éducative et sociale
Regroupement de métiers : Agent des services éducatifs et sociauxAuxiliaire de vie
Regroupement de métiers : Auxiliaire éducatifAuxiliaire socio-éducatifAuxiliaire éducatif et sportif
Regroupement de métiers : Auxiliaire médico-psychologiqueAide - médico-psychologique
Regroupement de métiers : Assistant socio-éducatifEducateur sportifAnimateur socio-éducatif N1Moniteur - éducateur
Regroupement de métiers : Moniteur et éducateur techniquesMoniteur d'atelierEducateur technique
Regroupement de métiers : Technicien de l'intervention socialeCoordonnateur de secteur
Regroupement de métiers : Technicien petite enfanceEducateur petite enfance
Regroupement de métiers : Technicien socio-éducatifAnimateur socio-éducatif N2Educateur technique spécialiséEducateur spécialiséEnseignant d'Activités physiques et sportivesConseiller en économie sociale et familialeAssistant social
Regroupement de métiers : Enseignant spécialiséEnseignant spécialisé
Regroupement de métiers : Cadres sociaux et éducatifsCadre petite enfanceCadre socialCadre éducatifCadre pédagogique
Filière Administrative
Regroupement de métiers : Employé administratifEmployé administratifEmployé d'accueil et de communicationResponsable d'accueil et de communication
Regroupement de métiers : Technicien administratifTechnicien administratif
Regroupement de métiers : Assistant administratifRédacteurSecrétaire de directionComptableAssistant des services économiquesInformaticien
Regroupement de métiers : Cadres administratifs et de gestionChef de bureauCadre informaticien N1Cadre informaticien N2Cadre administratif Niveau 1Cadre administratif Niveau 2Cadre administratif Niveau 3Chef de service administratif Niveau 1Chef de service administratif Niveau 2
Filière logistique
Regroupement de métiers : Agent des services logistiques Niveau 1Agent des services logistiques Niveau 1
Regroupement de métiers : Agent des services logistiques Niveau 2Agent des services logistiques Niveau 2
Regroupement de métiers : Ouvrier des services logistiques Niveau 1Ouvrier des services logistiques Niveau 1Responsable logistique Niveau 1
Regroupement de métiers : Ouvrier des services logistiques Niveau 2Ouvrier des services logistiques Niveau 2Ouvrier hautement qualifiéResponsable logistique Niveau 2
Regroupement de métiers : Technicien des services logistiquesTechnicienResponsable logistique Niveau 3
Regroupement de métiers : Cadres logistiquesCadre techniqueChef de service technique
Filière Médicale
Regroupement de métiers : Cadres médicauxSage-femmeMédecin généralistePharmacienMédecin spécialisteMédecin ou pharmacien biologisteMédecin chef de serviceMédecin coordonnateurMédecin chef d'établissementMédecin directeur
Directeur général, directeur, directeur-adjoint, gestionnaire
Emplois en cadre d'extinction
A2 ANNEXE II Liste des emplois de cadres et de maîtrise
A2.1 Cadres et cadres assimilés
A2.2 Agents de maîtrise ou assimilés
A3 ANNEXE III Indemnités et primesAvantages en nature
A3.1 Prime décentralisée
A3.2 Indemnités pour travail de nuit
A3.3 Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
A3.4 Primes diverses
A3.5 Avantages spéciaux accordés aux concierges
A3.6 Avantages en nature
A3.7 Indemnités compensatrices de frais de déplacement
A3.8 Remboursement des titres de transport
A3.9 Allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France
A4 ANNEXE IV Prestations en nature
A4.1 Nourriture
A4.2 Logement
A5 ANNEXE V Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
A6 ANNEXE VI Convention de formation (cours d'emploi)
A7 ANNEXE VII Transfert total ou partiel d'établissement
A8 ANNEXE VIII Convention de formation des personnels préparant le CAFETS
A9 ANNEXE IX Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
A10 ANNEXE X Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés
Au titre Ier « Règles générales », il est inséré un article 01.02.3.1 « Périmètre » rédigé comme suit :
« Article 01.02.3.1Périmètre
La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée – et quelle que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4. »Il est inséré un article 01.07.1.2.2 « Attributions », rédigé comme suit :
« Article 01.07.1.2.2Attribution
La commission a pour attributions de :a) Veiller au respect de la convention par les parties en cause ;b) Donner toute interprétation des textes de la convention ;c) Régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;d) Veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;e) Répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;f) Régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation. »
Au titre II « Droit syndical et liberté d'opinion », il est inséré un article 02.03 « Délégués syndicaux » rédigé comme suit :
« Article 02.03Délégués syndicauxArticle 02.03.1Crédit d'heures mensuel
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
– dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures.Ces crédits d'heures sont à la demande du (des) délégué (s) syndical (aux) concerné (s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
– 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
– 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
Article 02.03.2Protection légale
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail.
Article 02.03.3Attributions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :a) Circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation, qu'en dehors de leurs heures de travail ;b) Se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande. »Il est inséré un article 02.05 « Comité de modernisation du dialogue social », rédigé comme suit :
« Article 02.05Comité de modernisation du dialogue social
Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est le recueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à en assurer la gestion administrative au regard, notamment, des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article. »Il est inséré un article 02.07 « Interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical » rédigé comme suit :
« Article 02.07Interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après 1 an de présence, pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera – pour le calcul de son ancienneté – pris en compte à 100 % ;b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat. »
Au titre III « Institutions représentatives du personnel », il est créé un article 03.01.7 « Attributions des délégués du personnel » rédigé comme suit :
« Article 03.01.7Attributions des délégués du personnel
Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire après notification de la rupture au salarié concerné.Cette information intervient lors de la première réunion des délégués du personnel qui suit la notification de la rupture. Le salarié concerné, sans autre forme d'information préalable quant à ses droits, a la possibilité de s'opposer à cette communication, en notifiant par écrit son opposition au plus tard avant la réunion des délégués du personnel. »
Au titre IV « Recrutement », il est inséré un article 04.03 « Mentions du contrat de travail » rédigé comme suit :
« Article 04.03Mentions du contrat de travail
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le (s) lieu (x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;
– l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention. »Il est inséré un article 04.05.1 « Obligations de l'employeur ou de son représentant » rédigé comme suit :
« Article 04.05.1Obligations de l'employeur ou de son représentant
L'employeur ou son représentant est tenu, notamment :
– au respect des obligations légales et réglementaires en matière :
– de déclaration préalable à l'embauche ;
– d'affichage ;
– à l'information du salarié sur :
– la convention collective ;
– les accords d'entreprise et/ ou d'établissement qui existent le cas échéant ;
– le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
– les conditions d'attribution de la prime décentralisée ;
– les notes de service ;
– à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement, sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité d'embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art. »
Au titre V « Emploi.
– Durée et conditions de travail.
– Discipline », sont insérés les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 rédigés comme suit :
« Article 05.03Sanctions disciplinaires et procédures pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulièresArticle 05.03.1
Sanctions disciplinairesLes sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
– l'observation ;
– l'avertissement ;
– la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
– le licenciement.
Article 05.03.2Procédure disciplinaire
L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement.Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction citée ci-dessus.Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable.
Article 05.04Durée du travailArticle 05.04.1Principe
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel.
Article 05.04.2Dispositions spécifiques pour le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et/ ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.Les salariés concernés bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.
Article 05.05Conditions de travailArticle 05.05.1Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
Article 05.05.2Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, de 1 dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés.
Article 05.05.3Information sur les horaires de travail
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour 2 semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, 1 semaine – et en tout cas 4 jours au plus tard – avant son application.Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 05.05.4Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Article 05.05.5Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 05.05.6Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
Article 05.06Heures supplémentaires
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention.
Article 05.06.1Principe.
– Limitation
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.06.3Repos compensateur de remplacement
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.06.4Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 05.07Astreintes
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Article 05.07.1Astreintes à domicile dans l'établissement
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Article 05.07.2Astreintes à domicile (1)Article 05.07.2.1Principe
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Article 05.07.2.2Limitation
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Article 05.07.2.3Rémunération du temps d'astreinte à domicile
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.4Rémunération du travail effectué
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »
Sont insérés un titre E 05 et un titre M 05 rédigés comme suit :
« Titre E 05
Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et 05.05 de la présente convention.Toutefois, les dispositions de l'article E 05.02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article E 05.01Durée et conditions de travailArticle E 05.01.1Durée du travail
La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente à la durée du travail effectif.
Article E 05.01.2Conditions de travailArticle E 05.01.2.1Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et les jours fériés.
Article E 05.01.2.2Repos hebdomadaire
a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internatLe repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche.b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicileLe repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés.
Article E 05.01.2.3Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Article E 05.01.2.4Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de trois périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.
Article E 05.01.2.5Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
Article E 05.01.2.6Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
Article E 05.02Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)
Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
« Titre M 05
Le présent titre précise les dispositions applicables – aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention – aux médecins visés au titre XX de la convention.
Article M 05.01Durée et conditions de travailArticle M 05.01.1Durée du travail
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M 05.02 de la convention.Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.
Article M 05.01.2Conditions de travailArticle M 05.01.2.1Principes généraux
La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 heures sur 24 tout au long de l'année.Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Article M 05.01.2.2Repos hebdomadaire
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 jours consécutifs.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1 jour et demi en moyenne par semaine sur la période d'aménagement du temps de travail.
Article M 05.01.2.3Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
Article M 05.02Gardes dans l'établissement, astreintes à domicile et appels exceptionnelsArticle M 05.02.1Gardes dans l'établissement (2)Article M 05.02.1.1Principe.
– Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus de la durée normale du travail – des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
– 2 nuits par semaine ;
– 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.1.2Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M 05.02.2Astreintes à domicileArticle M 05.02.2.1Principe.
– Limitation
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus de la durée normale de travail – des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
– 3 nuits par semaine ;
– 2 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.2.2Rémunération
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Il conviendra – lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile – d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M 05.02.3Récupération
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
– 1 demi-journée pour une garde visée au 1er alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 3e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
– 1 journée pour une garde visée au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au 4e alinéa de l'article M 05.02.2.2 ;
– 1 demi-journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l'article M 05.02.2.2.Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.
Article M 05.02.4Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article M 05.02.5PlafonnementArticle M 05.02.5.1Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes
Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
– plus de 4 nuits par semaine ;
– plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.
Article M 05.02.5.2Plafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels
Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.Toutefois, dans les disciplines visées au 2e alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 au maximum, par mois. »
Il est inséré un titre VIII « Détermination de la rémunération » rédigé comme suit :
« Titre VIIIDétermination de la rémunérationArticle 08.01Dispositions généralesArticle 08.01.1Principes
La rémunération des personnels visés à l'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
– un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
– à ce coefficient de référence s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même ;
– les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 ;
– le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
– à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (3) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :
(En pourcentage.)
L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.Les cadres visés à l'article A2. 1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l'acquisition progressive d'une technicité dans le métier, d'un complément technicité (4) versé à terme échu attribué dans les conditions ci-dessous :Les métiers visés à l'article A2. 1 de l'annexe II à la présente convention sont classés en cinq échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.L'échelon débutant concerne les cadres n'ayant aucune expérience dans le métier occupé et jusqu'à la 3e année incluse d'exercice du métier.L'échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 4 ans et la 8e année incluse d'exercice du métier.L'échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 9 ans et la 13e année incluse d'exercice du métier.L'échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 14 ans et la 19e année incluse d'exercice du métier.L'échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supérieure à 20 ans.Après leur recrutement, les cadres bénéficient d'une progression automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d'anticiper le passage à l'échelon suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :
– pour le cadre débutant : pas de complément ;
– pour un cadre junior : 5 % du salaire de base converti en points ;
– pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base converti en points ;
– pour un cadre senior : 14 % du salaire de base converti en points ;
– pour un cadre expert : 17 % du salaire de base converti en points.L'ancienneté pour l'accession aux échelons des métiers cadres s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.A la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1. 3.2.Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0,925.Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Article 08.01.2Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
Article 08.01.3Rémunération des jeunes de moins de 18 ans
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de service dans l'établissement.
Article 08.01.4Qualité de cadre
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2. 1 de l'annexe II à la présente convention.Seuls, les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.5 de la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 08.01.5Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1. 3.
Article 08.01.6AnciennetéArticle 08.01.6.1Modalités de calcul
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.Il en est également de même – en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national – de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
Article 08.01.6.2Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Article 08.02Salaire minimal conventionnel
Un salaire minimal conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimal conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.Le salaire minimal conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au Smic, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.La détermination de ce salaire minimal conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant (5).
Article 08.03Classement conventionnelArticle 08.03.1Classement conventionnel à l'embauche
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.
Article 08.03.2Expérience professionnelleArticle 08.03.2.1Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
Article 08.03.2.2Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l'un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, au minimum 30 % de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.
Article 08.04IndemnitésArticle 08.04.1Principe
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.
Article 08.05Modalités de paiement et bulletins de salaire
Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires.
| Année d'exercice | Prime d'ancienneté |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 22 |
| 24 | 22 |
| 25 | 24 |
| 26 | 24 |
| 27 | 26 |
| 28 | 26 |
| 29 | 28 |
| 30 | 28 |
| 31 | 30 |
| 32 | 30 |
| 33 | 32 |
| 34 | 32 |
| 35 | 34 |
| 36 | 34 |
| 37 | 34 |
| 38 | 34 |
| 39 | 34 |
| 40 | 34 |
| 41 | 34 |
Un accord spécifique aux bas salaires est intégré dans la CCN 51 dans le recueil 3 « Avenants à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ». Cet accord est rédigé comme suit :« En 2009, les partenaires sociaux et la FEHAP ont signé un avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 qui a introduit dans la CCN 51 un salaire minimal conventionnel.L'article 08.02 créé par cet avenant pose le principe d'un salaire minimal conventionnel dont le niveau ne peut être inférieur au Smic.Cet avenant a prévu, en outre, un double avantage au profit des salariés :
– la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans le comparatif avec le Smic ;
– la prime décentralisée de 5 % (ou 3 % en fonction du secteur d'activité) est exclue du comparatif avec le Smic, quelles que soient ses modalités d'attribution.Néanmoins, malgré l'existence du salaire minimal conventionnel, il est convenu de mettre en place un dispositif particulier pour les premiers niveaux de rémunération.
Article 1er
A compter du 1er janvier 2014, le salaire minimal conventionnel mensuel brut des salariés est égal à 1 450 €.Le salaire minimal conventionnel mensuel brut est mentionné sur une seule ligne du bulletin de salaire ; il comprend les éléments de rémunération suivants, sous réserve que le montant global desdits éléments ne lui soit pas supérieur :
– coefficient de référence (art. 08.01.1) ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (art. 08.01.1) ;
– avantages en nature ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN 51) ;
– indemnité de promotion (art. 08.03.3) ;
– indemnité différentielle de remplacement (art. 08.04.2) ;
– points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n'est pas liée à des sujétions (art. 08.04.1) ;
– prime de vie chère (accords collectifs « Vie chère » Guadeloupe, Martinique, Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l'Ile de la Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (art. 11.0.3.2).Pour les personnels bénéficiaires d'avantages en nature et sans remise en cause du principe rappelé à l'alinéa précédent, les avantages en nature doivent être identifiés et figurer sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.
Article 2
La valeur du point servant au calcul des indemnités pour travail de nuit, pour travail effectué les dimanches ou jours fériés n'est pas modifiée par le présent texte. »
Au titre IX « Congés payés », il est inséré un article 09.05 « Congés payés exceptionnels » rédigé comme suit :
« Article 09.05Congés payés exceptionnelsArticle 09.05.1Champ d'application
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre – au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel – de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.
Article 09.05.2Durée
La durée de ces congés supplémentaires qui peut, au titre de chacun des 3 trimestres, atteindre :
– pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;
– pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
Article 09.05.3Réduction de durée
Les absences, à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2, donnent lieu :
– par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
– par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,à un abattement de 1 journée.Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.
Article 09.05.4Réserve
Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés visée à l'article 09.03.4 de la présente convention. »
Sont insérés les titres XIII et XIV rédigés comme suit :
« Titre XIIICongés de maladie, rentes invalidité et capital décèsArticle 13.01Congés de maladieArticle 13.01.1Droits et obligations du salarié
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et dans les 2 jours lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit ;2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l'informer de toute modification de celui-ci.
Article 13.01.2Indemnités complémentairesArticle 13.01.2.1Principe
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
Article 13.01.2.2Arrêt de travail dû à la maladie
a) Cas généralLes indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.Elles cessent d'être servies :
– soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
– soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
– soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.b) Cas particulier de la femme enceinteLes indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
Article 13.01.2.3Arrêt de travail dû à une affection de longue durée
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.
Article 13.01.2.4Montant des indemnités complémentaires
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du “ complément ” calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
Article 13.01.3Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités “ complémentaires ” prévues à l'article 13.01.2.
Article 13.02Contre-visite médicaleArticle 13.02.1Visite médicale de contrôle
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
Article 13.02.2Suite de la visite médicale de contrôle
A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix, sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
Article 13.03Rente invalidité
Les salariés comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :
– en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;
– en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.Pour les salariés, antérieurement à temps complet, qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 13.04Capital décès
Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui-même un capital dont le montant est fixé comme suit :a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré – par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge – de 25 % de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale, la dernière rémunération nette annuelle étant celle des 12 mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisé s'il y a lieu, en totalité ou en partie, en fonction de l'évolution de la valeur du point.Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.
Article 13.05Financement du régime de prévoyance
La charge correspondante est supportée :
– en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant ;
– en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
Titre XIVAccidents du travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital décèsArticle 14.01Accidents du travail et maladies professionnellesArticle 14.01.1Principe
En cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés reçoivent dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.
Article 14.01.2Absence consécutive à un accident du travail
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :1. Avoir été victimes d'un accident du travail au sens des articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail.
Article 14.01.3Absence consécutive à une maladie professionnelle
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ;2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.
Article 14.01.4Montant des indemnités complémentaires
Les indemnités complémentaires sont, aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle, versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.
Article 14.02Extension
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.
Article 14.03Disposition particulière
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
Article 14.04Rente incapacité
Les salariés qui – consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus – sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 14.05Capital décès
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.
Article 14.06Financement
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention. »
Au titre XV « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée », il est inséré un article 15.02.1.6 « Licenciement pour motif économique » rédigé comme suit :
« Article 15.02.1.6Licenciement pour motif économiqueArticle 15.02.1.6.1Consultation des délégués syndicaux
L'employeur ou son représentant, après consultation des délégués syndicaux, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
Article 15.02.1.6.2Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après consultation préalable du comité d'entreprise, ou du conseil d'établissement conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
Article 15.02.1.6.3Ordre des licenciements
Si les licenciements ne peuvent être évités, l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Ces critères devront prendre notamment en compte :1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;2. L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Article 15.02.1.6.4Priorité de réembauchage
Le personnel licencié dans ce cadre conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement. »Il est inséré un article 15.02.2 « Préavis » rédigé comme suit :
« Article 15.02.2PréavisArticle 15.02.2.1Durée
a) En cas de démissionEn cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
– 1 mois pour les non-cadres ;
– 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.b) En cas de licenciementDans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
– 1 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres ;
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
– 2 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 15.02.2.2Préavis et recherche d'un emploi
Pendant la période du préavis :
– le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi ;
– le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
Article 15.02.2.3Inexécution du préavis
a) Dispense d'effectuer le préavisLa dispense à l'initiative de l'employeur ou de son représentant de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaireSauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.c) Inobservation du préavis par le salarié licenciéDans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du préavis et la date réelle du départ du salarié licencié.d) Impossibilité d'exécuter le préavisEn cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis en raison notamment de son état de santé, le préavis, ou la partie de préavis, non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.Toutefois, quand, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié recevra, dans les conditions légales et réglementaires, une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1. b de la présente convention. »Il est inséré un article 15.03 « Retraite » rédigé comme suit :
« Article 15.03RetraiteArticle 15.03.1Départ à la retraiteArticle 15.03.1.1Mise à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
Article 15.03.1.2Départ volontaire à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause est âgé d'au moins 60 ans.Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.
Article 15.03.1.3Préavis
La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
– 3 mois pour les non-cadres ;
– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement.Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1. a).
Article 15.03.2Allocation de départ à la retraiteArticle 15.03.2.1Montant de l'allocation en cas de mise à la retraite
Les salariés visés à l'article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Article 15.03.2.2Montant de l'allocation en cas de départ volontaire à la retraiteArticle 15.03.2.2.1Principe
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l'article 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent, lors de leur départ à la retraite, 10 années au moins d'ancienneté au sens de l'article 08.01.6.L'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
– de 10 à 14 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire brut ;
– de 15 à 19 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire brut ;
– de 20 à 24 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire brut ;
– de 25 à 29 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire brut ;
– de 30 ans ou plus d'ancienneté : 6 mois de salaire brut.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.La prime décentralisée n'est pas prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée.L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Article 15.03.2.2.2Possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière
Les salariés pourront, soit en application d'un accord d'entreprise, soit par dispositif supplétif prévu en annexe, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des 2 années précédant la date de départ à la retraite.Les temps maximaux de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 15.03.2.2 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d'une majoration de ce temps de repos de 10 %.Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.Il conviendra :
– d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris ;
– de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise ;
– d'enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins 3 mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue, correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.Les modalités techniques d'application du présent article font l'objet d'une annexe au présent texte.
AnnexeDispositif supplétif relatif aux temps de repos de fin de carrière
1. Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l'employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.2. L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :a) Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;b) Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus ;Pour les salariés au forfait en jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.c) Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;d) La majoration du repos de 10 % lié au dispositif ;e) Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;f) L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.3. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.
Exemple de calcul n° 1
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014 – salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté – salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 2 500 €.
– allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à 6 mois, soit 15 000 € ;
– indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 5 000 € ;
– taux horaire de référence : 2 500 €/151,67 = 16,48 € ;
– temps maximal de repos (15 000 – 5 000)/16,48 + 10 % = 667,48 heures.
Exemple de calcul n° 2
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014 – salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté bénéficiant des avantages individuels acquis en matière de jours fériés – salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
– allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
– indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
– salaire journalier de référence : 3 500 € × 12/207 + 11 + 25 = 172,84 € ;
– temps maximal de repos (21 000 – 7 000)/172,84 + 10 % = 89,09 jours.
Exemple de calcul n° 3
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014 – salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté ne bénéficiant pas des avantages individuels acquis en matière de jours fériés – salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
– allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
– indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
– taux horaire de référence : 3 500 € × 12/207 + 9 + 25 = 174,27 € ;
– temps maximal de repos (21 000 – 7 000)/174,27 + 10 % = 88,37 jours.4. Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.5. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :a) Le décompte de l'ancienneté en application de l'article 08.01.6 ;b) Le calcul de la durée des congés payés ;c) Le calcul de la prime décentralisée.6. Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.Lorsque, au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :a) Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait en jours) majoré de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions ;b) Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif ;c) Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait en jours) prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.7. Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l'allocation versée ne peut être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite visée à l'article D. 1237-1 du code du travail.
Article 15.03.3Affiliation à une institution de retraite complémentaire
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent.Le montant global de la contribution, dont les 5/9 au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
Article 15.03.4Cadres et agents de maîtrise
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.
Article 15.03.5Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :
Article 15.03.5.1Coefficient hiérarchique 255
Infirmier DE ou autorisé.Infirmier psychiatrique.Infirmier breveté sana (6).Pupitreur, niveau III (1).Préparateur de travaux, niveau I (1).
Article 15.03.5.2Coefficient hiérarchique 272
Manipulateur d'électroradiologie médicale.Educateur sportif.Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1).Professeur adjoint EPS (1).Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).Instituteur titulaire du CAP (1).Préparateur de travaux, niveau II (1).
Article 15.03.5.3Coefficient hiérarchique 281
Secrétaire médical.Responsable du secrétariat médical.Technicien de laboratoire.Technicien supérieur en prothésie-orthésie.Infirmier spécialisé diplômé.Orthophoniste.Orthoptiste.Masseur-kinésithérapeute.Ergothérapeute.Psychomotricien.Diététicien.Educateur petite enfance.Animateur socio-éducatif, niveau II.Educateur technique spécialisé.Educateur spécialisé.Enseignant d'activités physiques et sportives.Conseiller en économie sociale et familiale.Enseignant spécialisé.Rédacteur.Secrétaire de direction.Comptable.Assistant des services économiques.Technicien.Infirmier manipulateur radio diplômé (7).Jardinière d'enfants spécialisée (1).Educateur technique spécialisé assimilé (1).Chef préparateur de travaux (1).Chef d'exploitation (1).Programmeur d'études, niveau I, niveau II (1).Chef pupitreur (1).
Article 15.03.5.4Coefficient hiérarchique 295
Préparateur en pharmacie.Préparateur en pharmacie chef de groupe.Responsable médico-technique B.Formateur IFSI.Responsable infirmier.Responsable rééducateur.Assistant social.Informaticien.Responsable logistique, niveau II.Responsable logistique, niveau III.Programmeur assembleur (1).Assistant social moniteur d'école (1).Dépensier (1).Programmeur d'études, niveau III (1). »
Il est inséré un titre XX « Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes » rédigé comme suit :
« titre XXDispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistesArticle 20.01Domaine d'application
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel :
– dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ;
– dans les établissements, admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.
Article 20.02Travail à plein temps et activités annexes
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins, pharmaciens et biologistes visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle ou officine.Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins, pharmaciens et biologistes à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.
Article 20.03Exclusions
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 “ Durée ” et “ Conditions de travail ” et 05.06 et 05.07 “ Heures supplémentaires ” et “ Astreintes ” et A. 3.2, A. 3.3, A. 3.4.2, A. 3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes – pour ce qui les concerne – visés au présent titre mais, en les lieu et place, leur sont appliquées celles des articles M 05.01 et M 05.02.
Article 20.04Congés de perfectionnement scientifique
Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 20.05Résiliation du contrat
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au préavis et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l'article 20.01 ci-dessus.Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
– soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– soit d'une faute administrative grave.
Article 20.06Prévoyance.
– Risques professionnels
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de leur art.
Article 20.07Médecins assistantsArticle 20.07.1Conditions d'application
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.
Article 20.07.2Modalités d'application
Les dispositions des articles 20.03 “ Exclusions ”, 20.04 “ Congés spéciaux ”, 20.06 “ Prévoyance-risques professionnels ” du présent titre sont applicables – pour ce qui les concerne – aux médecins assistants visés à l'article 20.07.1 ci-dessus.
Article 20.07.3Fin du contrat de travailArticle 20.07.3.1Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l'article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
Article 20.07.3.2Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
– de force majeure ;
– de faute administrative grave ;
– de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
Article 20.07.3.3Délais de prévenance de terme du contrat
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de 2 mois pour les contrats d'une durée au plus égale à 2 ans et de 4 mois au-delà.
Article 20.07.4Rémunération
Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1. 2. »
Il est inséré un titre XXII « Salariés en contrat emplois-jeunes » rédigé comme suit :
« titre XXIISalariés en contrat emplois-jeunes
Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1. »
Il est inséré une annexe I « Classement des salariés par filières » rédigée comme suit (8).
Il est inséré une annexe II « Liste des emplois de cadres et de maîtrise » rédigée comme suit :
« Annexe II Liste des emplois de cadres et de maîtriseArticle A2. 1Cadres et cadres assimilés
Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers ci-dessous.
Article A2. 1.1Cadres dirigeants
Directeur général.Directeur d'établissement.Médecin-directeur.Médecin chef d'établissement.Directeur adjoint ou gestionnaire.
Article A2. 1.2Cadres administratifs et de gestion et cadres logistique
Chef de service administratif, niveau I.Chef de service administratif, niveau II.Cadre administratif, niveau I.Cadre administratif, niveau II.Cadre administratif, niveau III.Cadre informaticien, niveau I.Cadre informaticien, niveau II.Chef de bureau.Cadre technique.Chef des services techniques.Chef de service informatique N2 (gros système) (9).Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1).Chef adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (1).Chef adjoint de service informatique (gros système) (1).Chef programmeur (1).
Article A2. 1.3Cadres médicaux
Médecin chef de service.Pharmacien ou médecin biologiste.Médecin spécialiste.Médecin généraliste.Pharmacien.Médecin coordonnateur.Sage-femme.
Article A2. 1.4Cadres de santé
Psychologue.Cadre infirmier.Cadre de l'enseignement de santé.Cadre rééducateur.Cadre médico-technique.Infirmier général stagiaire (1).
Article A2. 1.5Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance.Cadre social.Cadre éducatif.Cadre pédagogique.Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (1).Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (1).Educateur technique chef assimilé (1). »
Il est inséré une annexe III « Indemnités et primes avantages » en nature rédigée comme suit :
« Annexe III Indemnités et primes avantagesArticle A3. 1Prime décentraliséeArticle A3. 1.1Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément ainsi que des assistants familiaux.
Article A3. 1.2Montant brut global des primes versées
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3. 1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.
Article A3. 1.3Modalités d'attribution et de versement
Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.A défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel.A défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
Article A3. 1.4Critère supplétif de versement de la prime
S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3. 1.3, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours de 1 année civile ne donnent pas lieu à abattement.S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3. 1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.
Article A3. 1.5Absences n'entraînant pas abattement
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
– absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
– périodes de congés payés ;
– absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
– absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
– absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
– absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
– périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
– périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– congés de courte durée prévus aux articles 11.02,11.03 et 11.04 de la présente convention ;
– jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
– congé de paternité ;
– absences pour participation à un jury d'assises ;
– le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
Article A3. 2Indemnités pour travail de nuitArticle A3. 2.1Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
Article A3. 2.2Salariés assurant un travail effectif
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
Article A3. 3Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 12,32 points CCN 51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN 51 par heure ou fraction d'heure.Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.
Article A3. 4Primes diversesArticle A3. 4.1Indemnités diverses
Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003.a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égalé à 10 % de son salaire.Seuls les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.
Article A3. 4.2Prime d'internat
A3. 4.2.1. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptésLa prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
– surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
– travail le dimanche ou les jours fériés ;
– travail effectué au-delà de 20 heures.La prime d'internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.A3. 4.2.2. Prime d'internat de 3 % dans les autres établissementsUne prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.
Article A3. 4.3Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés
Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
– trois prises de travail jour ;
– période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
– amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
– durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.
Article A3. 4.4Primes fonctionnelles
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2. 1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Article A3. 4.5Responsabilité d'espèces
L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.
Article A3. 4.6Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Article A3. 4.7Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie
Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pole d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
Article A3. 5Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).Dans le cas d'un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.
Article A3. 6Avantages en natureArticle A3. 6.1Nourriture
A3. 6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jourOnt droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremétier, pâtissier) ;
– cuisiniers qualifiés ;
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
– cuisiniers, chefs de cuisine.A3. 6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jourOnt droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ;
– tournant et éventuellement cafetier ;
– plongeur ;
– commis de cuisine ;
– boucher qualifié ;
– charcutier qualifié.A3. 6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptéeLorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les salariés visés à l'annexe de V de la convention ;
– les AMP et salariés assimilés ;
– les moniteurs-éducateurs ;
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.
Article A3. 6.2Logement
A3. 6.2.1. ConciergeLe concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.A3. 6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisésLes instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.
Article A3. 7Indemnités compensatrices de frais de déplacement
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Article A3. 7.1Indemnités pour frais de repas et de découcher
A3. 7.1.1. Taux des indemnités– 1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
– 1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.A3. 7.1.2. Conditions d'attributionPour l'application des dispositions de l'article A3. 7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
Article A3. 7.2Indemnités pour frais de transport
A3. 7.2.1. Transport par chemin de ferLes frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
– tarif 1re classe SNCF : cadres ;
– tarif 2e classe SNCF : autres personnels.Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (10)Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
– 5 cv et moins : 0,60 € ;
– 6 cv et plus : 0,72 €.Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.Les salariés ci-dessus visés ont droit – en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article – à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,17 € par kilomètre parcouru.A3. 7.2.4. RévisionLe montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
Article A3. 8Remboursement des titres de transport
Le remboursement par l'employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article A3. 9Allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France
Par dérogation à l'article A3. 8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser – pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail – des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement – y compris pendant les périodes de congé annuel – une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible. »
Sont insérés les articles A5. 2.06 et A5. 2.07 rédigés comme suit :
« Article A5. 2.06Salaires
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A5. 2.01 à A5. 2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
– assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;
– calculés comme il est précisé à l'article A5. 4.1 de la présente annexe.
Article A5. 2.07Primes et indemnités
Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5. 2.06 ci-dessus, complété par l'article A5. 4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :
– de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3. 4.2 de l'annexe III à la présente convention ;
– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3. 4.3 de l'annexe III à la présente convention ;
– de la prime décentralisée prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III à la présente convention. »Il est inséré un article A5. 3.4 rédigé comme suit :
« Article A5. 3.4Emoluments et primes
Les émoluments des salariés relevant de l'article A5. 3, établis conformément aux dispositions de l'article A5. 4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :
– de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3. 4.2 de l'annexe III à la présente convention ;
– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3. 4.3 de l'annexe III à la présente convention ;
– de la prime décentralisée prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III à la présente convention. »Il est inséré un article A5. 4 rédigé comme suit :
« Article A5. 4Emoluments et primesArticle A5. 4.1Emoluments
A5. 4.1.1. Elèves aides médico-psychologiquesLes salariés recrutés par application de l'article A5. 2.02.1 sont – de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique – placés en position salariale en qualité d'élèves aides médico-psychologiques.En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.A5. 4.1.2. Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection et candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection : ils sont classés au coefficient de référence 284.A5. 4.1.3. Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève moniteur-éducateur (formation directe) : ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au coefficient de référence 289.A5. 4.1.4. Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève éducateur spécialisé (formation directe) : ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au coefficient de référence 289.A5. 4.1.5. Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi : il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.A5. 4.1.6. Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi : il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.
Article A5. 4.2Tableau récapitulatif
| Emploi | Coefficient de référence |
|---|---|
Candidats aux fonctions d'AMP :Toutes étapes confondues : | |
| – élève AMP | 284 |
Candidats aux fonctions de moniteur-éducateur :Avant succès aux épreuves de sélection : | |
| – candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE | 284 |
Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation : – candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE– candidat élève moniteur-éducateur (FD) | 289289 |
| A partir de l'entrée effective en formation : | |
| – moniteur-éducateur en FCE ou SE | 297 |
Candidats aux fonctions d'éducateur spécialisé :Avant succès aux épreuves de sélection : | |
| – candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE | 284 |
| Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation : | |
– candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE– candidat élève éducateur spécialisé (FD | 289289 |
A partir de l'entrée effective en formation : – éducateur spécialisé en FCE ou SE | 330 |
Abréviations :FCE ou SE : formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.FD : formation directe.Important :Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5. 2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5. 2.07.Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe. | |
Il est inséré une annexe VII « Transfert total ou partiel d'établissement » rédigée comme suit :
« Annexe VII Transfert total ou partiel d'établissementArticle A7. 1Objet
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables – en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes – aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel, périodique ou occasionnel, organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur (arrêté du 4 juillet 1966).
Article A7. 2Régime de fonctionnement
Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit, pendant le transfert, à la prime d'internat.
Article A7. 3Prime journalière forfaitaire de « transfert »
Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de « transfert » fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.
Article A7. 4Prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte
En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :
– à la personne appelée, par délégation du directeur de l'établissement, à exercer la direction de fait du transfert ;
– à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.Le montant de cette prime journalière qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :
– un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
– plus de trois groupes : 2 points.La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.
Article A7. 5Logement
Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4. 2.1. c de l'annexe IV à la convention.
Article A7. 6Equipements en matériel et vestimentaires
Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.
Article A7. 7Transport
Le transport aller et retour des salariés – de l'établissement au lieu de transfert – est assuré par l'établissement.En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A3. 7 de l'annexe III à la convention.
Article A7. 8Utilisation de voiture personnelle
Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.
Article A7. 9Information préalable des salariés
L'information préalable des salariés sera effectuée sauf cas d'extrême nécessité au moins 1 mois à l'avance.Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts, et en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge. »
Il est inséré une annexe X « Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (11) » rédigée comme suit :
« Annexe X Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.“ Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67,76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique ” (arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa).L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art. L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).
Article A10. 01Champ d'application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
Article A10. 02Contrat d'accueil
Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.Ce contrat est distinct du contrat de travail.
Article A10. 03Recrutement
L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.
Article A10. 04Contrat de travail
L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximal d'enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.
Article A10. 05Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.
Article A10. 06Rémunération
La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :
– une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le Smic horaire par mois ;
– une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le Smic horaire par mois et par enfant,à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.Dispositions transitoires :Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimal de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.Soit, à titre d'exemple, pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le Smic horaire + (70 fois le Smic horaire × 3) + 84,5 fois le Smic horaire, soit 344,5 fois le Smic horaire.Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le Smic horaire par mois par enfant accueilli.
Article A10. 07Congés payés
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09.02.1,09.04,09.02.2 et 09.02.3 de la présente convention.Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.
Article A10. 08Jours fériés.
– Congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1,11.01.2,11.01.3.1,11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.
Article A10. 09Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum 1 dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.
Article A10. 10Absence de l'enfant
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
Article A10. 11Indemnité d'attente
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.Cette indemnité d'attente est égale à 2,8 fois le Smic horaire par jour.Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.
Article A10. 12Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Article A10. 13Indemnité d'entretien
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.
Article A10. 14Arrêt de travail
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
Article A10. 15Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
Article A10. 16Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »
Les dispositions des articles 7 à 12 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 sont restaurées comme suit :
« Article 7Modalités d'application
Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16.Toutefois, ce reclassement s'effectue suivant les modalités ci-dessous :
– au 1er juillet 2003, chaque salarié est reclassé avec un coefficient provisoire d'une durée de 1 an, auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, les compléments encadrement, diplôme et métier, la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière pour moitié. Ce reclassement provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme de la rémunération actuelle et de la rémunération de reclassement.Cependant, les salariés bénéficiant au 1er juillet 2003 d'une indemnité différentielle sont reclassés définitivement à cette même date ;
– au 1er juillet 2004, chaque salarié bénéficiant d'un coefficient provisoire est reclassé définitivement au coefficient de son regroupement de métier avec le cas échéant les compléments encadrement, diplôme et métier, auxquels s'ajoutent s'il y a lieu la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière en totalité ;
– s'agissant des médecins, pharmaciens et biologistes, le montant de la prime décentralisée est égal à 2,5 % à compter du 1er juillet 2003 et à 5 % à compter du 1er juillet 2004.Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement de chaque salarié quelle que soit sa position salariale dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 actuelle.Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur.Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l'ancienneté et/ ou de la technicité, conformément aux règles de promotion prévues à l'article 08.02.2 ancien, il est procédé à une conversion de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d'ancienneté et/ ou de majoration spécifique, en divisant lesdits points par le coefficient des salariés avant reclassement.
Article 8Indemnité de carrière
Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :
– elle est fixée en points ;
– elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière ;
– en cas de promotion, l'incidence de celle-ci réduit d'autant le montant de l'indemnité de carrière ;
– le salarié en conserve le bénéfice dans l'hypothèse d'exercice dans différents établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le montant de l'indemnité de carrière est déterminé sur la base d'un temps complet dans une annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grille indiciaire ou coefficient en tenant compte de l'ancienneté.Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant.Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l'ancien et le nouveau dispositif.Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l'ancien dispositif les éléments suivants :
– le salaire indiciaire intégrant l'indemnité de solidarité ;
– les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ;
– pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la technicité et de l'ancienneté et des points de majoration forfaitaire ;
– pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l'indemnité mensuelle brute de 2 400 € prévue par l'avenant n° 2001-02 ;
– pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l'avenant n° 2001-01 ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ;
– la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.De ce salaire, sont extraits 5 %, soit un montant égal à la prime décentralisée.Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :
– le coefficient de référence ;
– les compléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;
– la prime d'ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ;
– pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %.Cette comparaison s'effectue à compter de la date d'application du présent avenant, en tenant compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu'au terme de la carrière complète de 40 ans.Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.
Article 9Indemnité différentielle
L'indemnité différentielle a pour objet d'assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée en euros courants ;
– elle est versée mensuellement ;
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d'une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l'indemnité de carrière, et d'autre part, de l'indemnité de carrière.Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant fixé à l'article 16.
Article 10Situation particulière
La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.
Article 11Intégration de l'indemnité de solidarité
L'indemnité de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs et n° 2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16.
Article 12Neutralisation de l'ancienneté
A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées.Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application.Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté.En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation. »A compter de la date d'application du présent avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001.Les articles 14 et 15 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif au comité de suivi et au financement dudit avenant sont supprimés et l'article 16 est restauré et renuméroté en conséquence.
« Article 14Date d'application
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.A défaut d'agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l'agrément.S'agissant des dispositions de l'annexe II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet qu'après accord de l'AGIRC. »
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.Il est expressément prévu que les dispositions relatives à la prime d'ancienneté et au complément technicité des cadres visées à l'article 7 du présent avenant n'entreront en vigueur au 1er novembre 2014, que si leurs modalités d'application et notamment celles relatives aux salariés présents au 1er novembre 2014 ont été définies par avenant au plus tard le 1er mai 2014.Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains, du secteur social et médico-social et, pour d'autres, du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
| Thèmes | Calendrier |
|---|---|
| Complémentaire santé | Juin 2014 |
| Promotion | 1er semestre 2014 |
| Indemnité différentielle de remplacement | 1er semestre 2014 |
| Classifications (coefficients, nouveaux métiers, LMD) | 2e semestre 2014 |
| Politique salariale | 2e trimestre 2014 |
Aux dispositions résultant du présent avenant s'ajoutent les dispositions, non reprises par le présent avenant, résultant de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 ainsi que celles résultant du code du travail.Le présent avenant ne saurait remettre en cause les avantages individuels acquis (jours fériés et taux de majoration des heures supplémentaires effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés) résultant de la dénonciation partielle de la CNN 51. Sont bénéficiaires de ces avantages individuels acquis les salariés présents à l'effectif le 1er décembre 2011, date d'expiration du préavis de dénonciation partielle de la CCN 51.Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre en cause de plein droit les dispositions résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés localement.
Paris, le 26 mai 2014.SNALESS80, boulevard de Reuilly75012 ParisMonsieur,Par la présente et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous transmettons ci-joint la déclaration d'adhésion de notre organisation syndicale au nouveau socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.Le SNALESS vous informe donc de son adhésion à ce socle, publié le 22 mai 2014 au Journal officiel. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
Le président.
Paris, le 24 septembre 2014.SNALESS80, boulevard de Reuilly75012 ParisMonsieur le secrétaire général,Par la présente, nous vous informons de notre décision de dénoncer partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, et de l'article 01.05 de la convention, certaines de ces dispositions.La loi de sécurisation de l'emploi du 13 juin 2013 et la loi de la réforme de la formation du 5 mars 2004 ont créé des évolutions importantes en matière de formation professionnelle.Ces évolutions légales et réglementaires prévoient notamment :
– l'affectation intégrale de la contribution légale payée par les entreprises au titre de la formation professionnelle à des dispositifs intégralement mutualisés et la disparition corrélative du cadre fiscal de financement des plans de formation d'entreprise ;
– la mise en place de contributions essentiellement destinées au développement de la qualification professionnelle des salariés (CIF, CPF, professionnalisation, une partie des actions du FPSPP) ;
– la possibilité reconnue aux branches professionnelles de gérer des contributions conventionnelles entièrement définies par accord et non soumises au régime légal ;
– l'élargissement des missions d'OPCA et de leurs capacités d'intervention pour accompagner des actions d'intérêt général, des politiques de branche, des politiques d'entreprise et des projets individuels ;
– l'introduction de la notion d'investissement formation, appréciée distinctement de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue.En raison de ces évolutions importantes, nous dénonçons le titre VII de la convention collective nationale 51, qui n'est plus conforme aux dispositions légales et réglementaires. Cette dénonciation partielle de la convention collective nationale 51 est effectuée dans le cadre de l'article 01.05 de la convention collective nationale 51.
Le président.
Conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux font le choix d'instaurer un régime national de couverture des frais de santé.Conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé déterminée au niveau national, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d'une procédure de mise en concurrence avec les organismes assureurs référencés afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 comprenant notamment l'instauration d'un fonds social.
Le présent avenant a pour objets de :
– permettre aux salariés des structures adhérentes l'accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé ;
– mutualiser, au niveau professionnel, les risques maladie, maternité et accident et les frais qui peuvent en découler afin de faciliter la mise en place de tels régimes au niveau des structures adhérentes, et ce sans considération notamment de l'état de santé ou de l'âge de leurs salariés ;
– garantir l'efficacité du régime en référençant quatre organismes assureurs.Ce référencement se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de quatre organismes assureurs sélectionnés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.Les partenaires sociaux signataires du présent avenant s'engagent à élaborer un guide paritaire présentant le dispositif, ses enjeux et son intérêt pour les personnels des structures adhérentes.Il est créé un titre 13 bis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 intitulé comme suit : « Généralisation de la couverture des frais de santé ».
Le présent régime s'applique à toutes les structures entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés tels que visés à l'article 01.02.3 de la convention collective nationale 51, pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans la structure.
Sous réserve de relever d'un des cas de dispense d'affiliation visés aux articles R. 242-1-6 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite “ base obligatoire ” telle que visée à l'article 8, dès le premier jour de l'embauche.
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d'une durée d'au moins 12 mois, de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu'à l'échéance de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient pas ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans la structure ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier leur situation.Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier leur situation.
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix – formule « alternative 1 », formule « alternative 2 » et formule « alternative 3 » – dont le prélèvement des cotisations sera effectué par l'employeur.
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de la structure. Un accord collectif peut améliorer, d'une part, le niveau des garanties et, d'autre part, la répartition du financement entre l'employeur et le salarié.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel constituant un socle minimal, qui peut être amélioré par la négociation locale. Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre en cause de plein droit les dispositions résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés localement.
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
– son conjoint ;
– et/ou ses enfants.Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme assureur.
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.Les enfants ainsi définis doivent :
– être à charge au sens de la législation sociale ou, s'ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
– poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou être sous contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
– ou lorsqu'ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
– il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation ; il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après ; ils incluent les prestations de la sécurité sociale.Sont exclues de la garantie tous les soins, dépenses ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables », permettant ainsi de bénéficier, dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime, de l'exonération des charges sociales sur les cotisations pour l'employeur.
Les garanties sont exprimées en remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux suivants selon quatre niveaux de remboursements :
– régime de base obligatoire (base 1) ;
– option alternative 1 (base 2) ;
– option alternative 2 (base 3) ;
– option alternative 3 (base 4).
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0052/ boc _ 20190052 _ 0000 _ 0009. pdf
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux options « alternative 1 », « alternative 2 », ou « alternative 3 » ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Forclusion
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure, ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.
Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime, notamment les demandes de prestations, sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 221-11 du code de la mutualité ou au code des assurances.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans les protocoles de gestion conclus entre les signataires du présent avenant et les organismes référencés ci-après.
La charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.
Taux de cotisations pour le régime général :
Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 1,10 % du PMSS, soit un montant de 42,50 € (valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023).
Taux de cotisations pour le régime local :
Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 0,64 % du PMSS, soit un montant de 24,73 € (valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023).
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié, et donc allant au-delà du régime de base obligatoire déterminé par le présent avenant, est à la charge exclusive de ce dernier, sauf dispositif plus favorable mis en place au niveau des structures.
Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du PMSS (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du PMSS (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 1,66 % |
| (64,14 €) | ||
| Base 3 | Salarié | 2,39 % |
| (92,35 €) | ||
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 1,29 % |
| (49,85 €) | ||
| Base 3 | Salarié | 1,97 % |
| (76,12 €) | ||
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
Sont référencés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé les organismes suivants :
– APICIL ;
– Malakoff Médéric ;
– MGEN ;
– MUTEX.Toutes les structures adhérant à la convention collective nationale 51 peuvent rejoindre l'un des organismes référencés à la date d'effet de la convention.Les protocoles de gestion visés à l'article 12 définissent les obligations de l'organisme gestionnaire en vue de l'information des entreprises et de la formalisation de leur adhésion.Le choix des organismes référencés peut être modifié par accord.
Les organismes référencés se sont engagés à créer un fonds social dédié aux salariés relevant des structures adhérentes à la FEHAP en parallèle du fonds social national de leur institution. Le protocole technique et financier précisera les modalités d'alimentation de ce fonds social dédié.Le comité de suivi, décrit à l'article 16 du présent avenant, devra définir les axes d'intervention du fonds avec les organismes assureurs.Les organismes référencés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.
Le suivi du régime de complémentaire santé se fait dans le cadre de la commission paritaire après un travail mené au sein d'un comité de suivi. Le comité de suivi est composé de deux représentants désignés par les organisations nationales syndicales de salariés signataires du présent avenant et d'un nombre équivalent de représentants désignés par la fédération des employeurs.Les organismes assureurs référencés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentés nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire.
Les structures adhérentes disposent d'un délai transitoire à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant pour se conformer aux dispositions du présent texte, sans pouvoir dépasser le 1er janvier 2016 conformément à la loi.Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et à tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
L'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 définit les garanties minimales de remboursement des frais de santé obligatoire pour les salariés des structures adhérentes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Les dispositions du présent texte répondent aux objectifs suivants :
– permettre aux salariés des structures adhérentes l'accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé ;
– mutualiser, au niveau professionnel, les risques maladie, maternité et accident et les frais qui peuvent en découler afin de faciliter la mise en place de telles garanties au niveau des structures adhérentes, et ce sans considération notamment de l'état de santé ou de l'âge de leurs salariés ;
– créer un fonds social dédié aux salariés des structures adhérentes ;
– garantir l'efficacité du régime en référençant quatre organismes assureurs.Les partenaires sociaux ont fait le choix de proposer aux structures adhérentes un référencement d'organismes assureurs mentionnés dans cet avenant, n'ayant pas un caractère contraignant. Les structures auront donc le choix de se placer dans le cadre du référencement ou de faire appel à un prestataire non référencé. Seul le niveau des garanties minimales de couverture des frais de santé telles que définies ci-après s'impose aux structures par cet avenant.Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel constituant un socle minimal, qui peut être amélioré par la négociation locale. Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre en cause de plein droit les dispositions résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés localement.Sous réserve de son agrément, les structures adhérentes disposent d'un délai transitoire à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant pour se conformer aux dispositions du présent texte, sans pouvoir dépasser le 1er janvier 2016 conformément à la loi.
Paris, le 1er juillet 2015.SNALESS80, boulevard de Reuilly75012 ParisMonsieur,Par la présente et conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, nous vous informons que notre organisation syndicale a pris la décision d'adhérer à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé dans la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.Le SNALESS vous informe de son adhésion à cet avenant, publié le 29 mai 2015 au Journal officiel. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.Le président.
Paris, le 3 juillet 2015.SNALESS80, boulevard de Reuilly75012 ParisMonsieur le directeur général,Par la présente et conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, nous vous informons que notre organisation syndicale a pris la décision d'adhérer à l'avenant n° 2015-02 relatif à la réévaluation du salaire minimum au 1er janvier 2015 dans la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.Le SNALESS vous informe de son adhésion à cet avenant, publié le 29 mai 2015 au Journal officiel. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
Le président.
A l'article 3 de l'avenant, le deuxième alinéa est remplacé par : « A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix – formule “ alternative 1 ”, formule “ alternative 2 ”, formule “ alternative 3 ” et formule “ alternative 4 ” – dont le prélèvement des cotisations sera effectué par l'employeur. »
A l'article 8 de l'avenant, le deuxième alinéa est remplacé par : « Les garanties sont exprimées en remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux suivants selon cinq niveaux de remboursements :
– régime de base obligatoire (base 1) ;
– option alternative 1 (base 2) ;
– option alternative 2 (base 2 bis) ;
– option alternative 3 (base 3) ;
– option alternative 4 (base 4). »Le tableau des garanties est complété par la base 2 bis.
Grille optique base 2 bis
Remboursement total dans la limite des frais réelssous déduction de la sécurité sociale | |
|---|---|
| Garanties base conventionnelle | Base 2 bis |
| Frais d'hospitalisation | |
| Chirurgie – Hospitalisation | |
| Conventionnée – Frais de séjour | 125 % BR |
| Conventionnée – Honoraires CAS (*) | 120 % BR |
| Conventionnée – Honoraires hors CAS (*) | 100 % BR |
| Non conventionnée – Honoraires | 100 % TM |
| Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels,actuellement : 18 € par jour |
| Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels,actuellement : 18 € par jour |
| Chambre particulière par jour | |
| Conventionnée | 1,25 % PMSS |
| Forfait en ambulatoire | 0,50 % PMSS |
| Personne accompagnante | |
| Conventionnée | Non couverte |
| Frais médicaux | |
| Consultations – visites généralistes CAS (*) | 100 % BR |
| Consultations – visites généralistes hors CAS (*) | 100 % BR |
| Consultations-visites spécialistes CAS (*) | 125 % BR |
| Consultations-visites spécialistes hors CAS (*) | 100 % BR |
| Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | 100 % BR |
| Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | 100 % BR |
| Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | 100 % BR |
| Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | – |
| Analyses | 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
| Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS (*) | 100 % BR |
| Actes techniques médicaux (petite chirurgie) hors CAS (*) | 100 % BR |
| Radiologie CAS (*) | 100 % BR |
| Radiologie hors CAS (*) | 100 % BR |
| Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
| Prothèses et orthopédie | |
| Orthopédie et autres prothèses | 125 % BR |
| Prothèses auditives (2) | 100 % BR |
| Dentaire | |
| Soins dentaires | 100 % BR |
| Onlays-inlays | 125 % BR |
| Orthodontie | |
| Acceptée par la sécurité sociale | 200 % BR |
| Refusée par la sécurité sociale | 150 €/ semestre de soins |
Prothèses dentairesAu-delà de la limite de 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR) | |
| Remboursées : dents du sourire | 250 % BR |
| Remboursées : dents du fond de bouche | 200 % BR |
| Inlays-cores | 125 % BR |
| Non remboursées par la sécurité sociale (1) | 150 €/ dent × 3/ an |
| Parodontologie (1) | – |
| Implantologie (1) | – |
| Frais d'optique | |
| Verres et montures (**) | Grille optique base 2 bis |
| Lentilles | |
| Prescrites : acceptée, refusée, jetables | 75 €/ an/ bénéficiaire |
| Chirurgie réfractive | – |
| Frais de cures thermales (hors thalassothérapie) | |
| Acceptée par la sécurité sociale par bénéficiaire, par an | – |
| Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncteur...) | |
| Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels/ par bénéficiaire/ par an | – |
| Ostéodensitométrie osseuse | |
| Par bénéficiaire/ par an | – |
| Actes de prévention | |
| Tous les actes des contrats responsables | 100 % TM |
| Patch anti-tabac par bénéficiaire, par an | – |
(*) Le site ameli. fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins.(**) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.(1) Le remboursement des trois dents s'entend pour l'ensemble des quatre forfaits non pris en charge par la sécurité sociale (hors nomenclature dans la future classification commune des actes médicaux pour le dentaire).(2) Prise en charge au minimum de 100 % du ticket modérateur. | |
| Grille base 2 bis | Mineurs | Adultes |
|---|---|---|
| Type de verre | Rbt Ass. | Rbt Ass. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||
| sphère de – 6 à + 6 | 50 € | 70 € |
| sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 75 € | 80 € |
| sphère < à – 10 ou > à + 10 | 75 € | 85 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
| cylindre < à + 4 sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 80 € |
| cylindre < à + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 75 € | 90 € |
| cylindre > à + 4 sphère de – 6 à + 6 | 75 € | 95 € |
| cylindre > à + 4 sphère de< – 6 à > + 6 | 80 € | 110 € |
| Verres multi-focaux ou progressifs sphériques | ||
| sphère de – 4 à + 4 | 90 € | 110 € |
| sphère < – 4 ou > + 4 | 100 € | 130 € |
| Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
| sphère de – 8 à + 8 | 110 € | 135 € |
| sphère < – 8 ou > + 8 | 115 € | 140 € |
| Monture | 70 € | 100 € |
A l'article 10 de l'avenant, le deuxième alinéa est remplacé par : « Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et, le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux options “ alternative 1 ”, “ alternative 2 ”, “ alternative 3 ” ou “ alternative 4 ” ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit. »
A l'article 13.1 de l'avenant, les tableaux sont complétés par la base 2 bis.Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.A l'article 13.2 de l'avenant, le premier alinéa est remplacé par : « Dans le cadre de l'appel d'offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes optionnels pour le salarié au regard de la base 2, de la base 2 bis, de la base 3 et de la base 4. »Les tableaux sont complétés par la base 2 bis.Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 :
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 :
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.A l'article 13.3 de l'avenant, le premier alinéa est remplacé par : « Dans le cadre de l'appel d'offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes facultatifs pour le conjoint et les enfants du salarié au regard de la base 1, de la base 2, de la base 2 bis, de la base 3 et de la base 4. »Les tableaux sont complétés par la base 2 bis.Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 bis | Salarié | 0,50 %(15,85 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 bis | Salarié | 0,50 %(15,85 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 bis | Salarié | 0,58 %(18,39 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 bis | Salarié | 0,58 %(18,58 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 bis | Conjointfacultatif | 1,56 %(49,45 €) |
Enfantfacultatif | 0,95 %(30,12 €) | |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 bis | Conjointfacultatif | 1,24 %(39,31 €) |
Enfantfacultatif | 0,77 %(24,41 €) | |
A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, dans la prise en charge des garanties pharmacie, les termes « vignettes blanches et bleues » sont remplacés par les termes « pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale et pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale » ; les termes « vignettes oranges » sont remplacés par les termes « pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale ».A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, dans la prise en charge de la chirurgie – hospitalisation, la ligne suivante est ajoutée : « Non conventionnée – honoraires » et elle est prise en charge à hauteur de 100 % du ticket modérateur (100 % TM) pour l'ensemble des niveaux de garanties.A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, dans la prise en charge des garanties prothèses dentaires, les termes « dentaire limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire. Au-delà, garantie égale à celle du panier de soins » sont remplacés par les termes « Au-delà de la limite de 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR) ».A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, les termes « enfants » sont remplacés par les termes « mineurs ».A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, pour la prise en charge des garanties frais d'optique, il est ajouté au montant de remboursement des lentilles « par an et par bénéficiaire ».A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, pour la prise en charge des garanties frais d'optique, à la note de bas de page « (**) », les termes « Pour les enfants (– 18 ans) : un équipement annuel. Pour les adultes (+ 18 ans) : un équipement tous les deux ans sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel » sont remplacés par les termes « Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement ».A l'article 8 de l'avenant, dans le tableau des garanties, pour la prise en charge des garanties prothèses auditives, il est ajouté une note de bas de page « (2) » après le tableau des garanties : « Prise en charge au minimum de 100 % du ticket modérateur. »
Les structures adhérentes disposent d'un délai transitoire à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant pour se conformer aux dispositions du présent texte, sans pouvoir dépasser le 1er janvier 2016 conformément à la loi.Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Le présent texte a pour objet de compléter l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé.Il est apparu nécessaire de créer un niveau de garanties conventionnel intermédiaire entre les bases 2 et 3 définies dans l'avenant n° 2015-01. Cet additif définit la création d'un niveau de garanties conventionnel supplémentaire appelé « base 2 bis ». Les articles 3, 8, 10 et 13 de l'ave- nant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 sont complétés par le présent additif afin d'intégrer la base 2 bis.
Le titre VII de la CCN 51 « Formation professionnelle » est désormais rédigé comme suit :
« 07.01.
– Formation et financement de la formation
Les dispositions relatives à la formation professionnelle et à son financement doivent être conformes aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu'aux dispositions prévues par le (s) accord (s) négocié (s) entre l'UNIFED et les organisations syndicales représentatives à ce niveau.
07.02.
– OPCA et OPACIF : UNIFAF
L'OPCA au service des établissements et des salariés et l'OPACIF au service des salariés contribuent à la mise en œuvre de la politique de professionnalisation et de développement des compétences conformément à (aux) l'accord (s) négocié (s) entre l'UNIFED et les organisations syndicales représentatives à ce niveau. Ils contribuent au développement de la formation professionnelle continue. »
Les partenaires sociaux ont souhaité s'inscrire dans une double démarche en matière de politique salariale, rendue envisageable en raison de l'obtention dans la loi de finances pour 2017, de la mesure portant création du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires au bénéfice des organismes privés non lucratifs, qui pourra, pour partie, être consacrée à des mesures salariales.Le présent avenant s'inscrit dans ce cadre et comporte deux volets :
– un volet relatif à la valeur du point ;
– un volet relatif aux classifications.Le volet classification met en place des mesures ciblées sur certaines filières et métiers à travers :
– la réévaluation des coefficients des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
– la prise en considération de la réingénierie des formations d'AMP et d'auxiliaires de vie sociale ;
– le passage de certains personnels paramédicaux d'un statut non cadre à un statut cadre ;
– la modification des coefficients des cadres de santé ainsi que des sages-femmes.Afin d'étaler le coût lié à ces mesures une application échelonnée dans le temps a été prévue.Ils ont également intégré dans la CCN51 de nouveaux métiers tenant compte des besoins des structures et leur permettant de répondre à l'émergence de métiers liés à l'évolution des techniques, des modes de prises en charge – notamment la perte d'autonomie –, aux impératifs de qualité …Le cadre de classement retenu tient compte, notamment, de l'existant dans des environnements proches.Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations sur les règles de promotion, sur l'indemnité de remplacement, sur la prise en considération des actions de formation sur les parcours professionnels.Ils s'engagent également à procéder à un « toilettage » du texte de la CCN51 pour tenir compte des évolutions législatives, réglementaires …
La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4,425 € au 1er juillet 2017 et à 4,447 € au 1er juillet 2018.La valeur du point médical traditionnel est portée à 12,513 € au 1er juillet 2017 et à 12,576 € au 1er juillet 2018.
À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante » au regroupement de métiers 1.2 « Auxiliaires de soins », le coefficient de référence est porté à 376.Il en est de même aux fiches métiers relatives à l'aide-soignant et à l'auxiliaire de puériculture.La réévaluation du coefficient de référence se fait en 3 étapes :
– au 1er août 2017 le coefficient est porté à 359 ;
– au 1er août 2018 le coefficient est porté à 367 ;
– au 1er août 2019 le coefficient est porté à 376.
1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », au regroupement de métiers 2.1 « Agent des services éducatifs et sociaux », à la fiche métier relative à l'auxiliaire de vie le complément diplôme de 33 points est supprimé.Le cartouche « Dispositions spécifiques » est désormais rédigé comme suit :« Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, il accède au métier d'accompagnant éducatif et social. »2° À l'annexe I, à l'article « A. 1.1. Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », le regroupement de métiers 2.3 est désormais intitulé « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social ».Le métier nouveau d'aide médico-psychologique est remplacé par le métier d'accompagnant éducatif et social.Il est ajouté un emploi courant supplémentaire « Auxiliaire de vie sociale diplômé ».Au cartouche « Critères de regroupement » le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :« L'auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies. »À la fiche métier relative à l'aide médico-psychologique, les termes « aide médico-psychologique » sont remplacés par les termes « accompagnant éducatif et social » et les termes « auxiliaire médico-psychologique » sont remplacés par les termes « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social ».Le cartouche « Conditions d'accès au métier » est désormais rédigé comme suit :« L'accompagnant éducatif et social est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (qui remplace les diplômes d'État d'AMP et d'auxiliaire de vie sociale). »Au cartouche « Dispositions spécifiques », les termes aide médico-psychologique sont remplacés par les termes « L'accompagnant éducatif et social (ex-aide médico-psychologique) ».Les fiches regroupement de métiers et métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.3° Les auxiliaires de vie sociale diplômés qui bénéficiaient du coefficient de référence 306 et d'un complément diplôme de 33 points sont désormais bénéficiaires d'un coefficient de référence de 351 suite à leur classement en accompagnant éducatif et social.Cette réévaluation se fait en 3 étapes :
– au 1er août 2017 le coefficient est porté à 343 ;
– au 1er août 2018 le coefficient est porté à 347 ;
– au 1er août 2019 le coefficient est porté à 351.4° À l'article A3. 4.7, les termes « aides médico-psychologiques », sont remplacés par les termes « accompagnants éducatifs et sociaux (ex-aides médico-psychologiques) ».
1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.5 « Assistant médico-technique B » le métier nouveau de responsable médico-technique B est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 5 emplois courants actuels et 3 métiers nouveaux.La fiche métier de responsable médico-technique B est retirée.À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier » le métier nouveau de responsable infirmier est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants.L'emploi courant de moniteur d'école d'infirmier est retiré.La fiche métier de responsable infirmier est retirée.À la fiche métier de formateur IFSI, l'emploi de moniteur d'école d'infirmier est retiré, ainsi que le complément encadrement qui lui est afférent. Dans le cartouche « Dispositions spécifiques » le dernier alinéa est supprimé.À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.7 « Rééducateur » le métier nouveau de responsable rééducateur est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 7 emplois courants actuels et 7 métiers nouveaux.La fiche métier de responsable rééducateur est retirée.2° La fiche métier de responsable médico-technique B est désormais intitulée « Encadrant médico-technique ».Il est créé une fiche métier intitulée « Encadrant de l'enseignement de santé ».La fiche métier de responsable infirmier est désormais intitulée « Encadrant d'unité de soins ».La fiche métier de responsable rééducateur est désormais intitulée « Encadrant d'unité de rééducation ».3° Les métiers visés au 2° ci-dessus sont désormais classés dans la filière soignante – Cadres dans un regroupement 1.8 intitulé « Encadrants de soins ».Au regroupement de métiers 1.8 « Encadrants de soins » est ajouté le métier nouveau de gestionnaire de flux. Ce regroupement comprend désormais 5 métiers nouveaux et 13 emplois courants actuels.Le regroupement 1.8 est dénuméroté et devient le regroupement 1.9.Le regroupement 1.8 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.4° Au titre XV, à l'article 15.03.5.1 au coefficient hiérarchique 255, le métier d'infirmier psychiatrique est supprimé et le métier d'infirmier DE ou autorisé est complété par les termes « ou de secteur psychiatrique ».À l'article 15.03.5.3, au coefficient hiérarchique 281, sont ajoutés les métiers d'assistant gestionnaire de flux et de technicien administratif.À l'article 15.03.5.4, au coefficient hiérarchique 295 les métiers de « responsable médico-technique B, responsable infirmier, responsable rééducateur » sont supprimés.
Le passage des personnels en poste, classés responsables, dans les métiers de cadres suivants :
– encadrant médico-technique ;
– encadrant de l'enseignement de santé ;
– encadrant d'unité de soins ;
– encadrant d'unité de rééducation,constitue un simple reclassement et en aucun cas une promotion.Les professionnels reclassés dans ces métiers conservent dans leur métier d'encadrant le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans leur métier, à la date du reclassement.Ils conservent, en outre, dans leur métier d'encadrant, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté qui va déterminer la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.Le complément technicité est égal à 0 % au jour du reclassement. Les professionnels reclassés suivent, à compter de la date du reclassement, l'évolution du complément technicité dans les conditions fixées à l'article 08.01.1 de la CCN51.L'évolution future du complément technicité se fait donc à compter du jour du reclassement.Afin de compenser l'écart de rémunération pouvant résulter du passage de ces personnels au statut cadre du fait des nouvelles cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC, il est décidé de les faire bénéficier d'une indemnité différentielle leur assurant, au jour du reclassement, pour leur durée contractuelle de travail, le niveau de rémunération qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas bénéficié du passage au statut de cadre, toutes choses égales par ailleurs.Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
– coefficient de référence ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) :
– ancienneté ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ;
– primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières ;
– indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires (art. 08.03.1) ;
– primes fonctionnelles ;
– prime pour les personnels intervenant en milieu carcéral ;
– indemnité de promotion.Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif et la rémunération due en application du présent avenant.En cas d'absence sur le mois considéré, le salaire sera reconstitué sur la base des éléments habituels de rémunération.L'indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée pour un montant unique en euros bruts courants ;
– elle est versée mensuellement ;
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.
À l'article 08.03.3.1, il est intégré au 4e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 » les termes, « de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre ».À l'article 08.04.2, il est intégré au 5e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 » les termes, « de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre ».
1° Au regroupement 1.9 nouveau intitulé « Cadres de santé » les emplois courants actuels suivants sont retirés : infirmier général et infirmier général adjoint. Il y a désormais 13 emplois courants actuels.Le libellé « Cadre rééducateur » est remplacé par le libellé « Cadre de rééducation ».L'emploi courant actuel de directeur d'IFSI est retiré du métier de cadre de l'enseignement de santé et affecté à un métier nouveau de « Directeur d'IFSI ».Il y a désormais 6 métiers nouveaux au regroupement 1.9.À la fiche métier cadre médico-technique il est ajouté un complément métier de 60 points. Il est inséré un cartouche « Dispositions spécifiques » rédigé comme suit :« Le cadre médico-technique bénéficie d'un complément métier de 60 points. »À ce regroupement 1.9, les fiches métiers cadre rééducateur, cadre infirmier et cadre de l'enseignement de santé sont remplacées par les fiches correspondantes qui figurent à l'article 16 du présent avenant.2° Il est créé un regroupement 1.10 intitulé « Cadre de gestion des soins », comportant deux emplois courants actuels et deux métiers nouveaux.Le regroupement 1.10 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.3° En annexe II, l'article A2. 1.3 est complété par le métier de médecin responsable de l'information médicale.L'article A2. 1.4 est désormais rédigé comme suit :« A2. 1.4. Cadres de soins :
– gestionnaire de flux ;
– encadrant médico-technique ;
– encadrant d'unité de rééducation ;
– encadrant d'unité de soins ;
– encadrant de l'enseignement de santé ;
– psychologue ;
– cadre médico-technique ;
– cadre de rééducation ;
– cadre infirmier ;
– cadre de l'enseignement de santé ;
– directeur IFSI ;
– cadre coordonnateur des soins ;
– directeur des soins ;
– infirmier général stagiaire (1) ».
La réévaluation de ces coefficients se fait en 4 étapes par l'augmentation progressive des coefficients de référence.Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant :
Regroupementde métiers | Métier | Coefficientde référence augmenté du complément métier éventuel avant application de l'avenant | Nouveau coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2017 | Nouveaucoefficient de référence sans complément métier au 1er août 2018 | Nouveaucoefficient deréférence sanscomplément métier au 1er août 2019 | Nouveaucoefficient de référence sans complément métier au 1er août 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadres de santé | Cadre médico-technique | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Cadres de santé | Cadre de rééducation | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Cadres de santé | Cadre infirmier (ex-surveillant chef) | 537 | 550 | 563 | 576 | 590 |
| Cadres de santé | Cadre de l'enseignement de santé | 537 | 550 | 563 | 576 | 590 |
| Cadres de santé | Cadre infirmier (ex-surveillant général) | 559 (537 + 22) | 566 | 574 | 582 | 590 |
| Cadres de santé | Directeur IFSI | 559 (537 + 22) | 566 | 574 | 582 | 590 |
| Cadres de gestions des soins | Cadre coordonnateur des soins (ex-infirmier général adjoint) | 575 (537 + 38) | 586 | 597 | 608 | 620 |
| Cadres de gestions des soins | Cadre coordonnateur des soins (ex-infirmier général) | 603 (537 + 66) | 607 | 611 | 615 | 620 |
| Cadres de gestions des soins | Directeur des soins | 603 | 631 | 659 | 687 | 716 |
À l'annexe I, à l'article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière médicale », à la fiche métier des sages-femmes, le coefficient de référence est porté à 590.Les fonctions de sage-femme chef et de sage-femme coordonnatrice générale sont regroupées.Un complément encadrement de 30 points est mis en place.La fiche correspondante figure à l'article 16 du présent avenant.
La réévaluation de ces coefficients se fait en 5 étapes par l'augmentation progressive du coefficient de référence.Le complément encadrement est également attribué de façon progressive en 5 étapes.Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant.1° Le coefficient de référence des sages-femmes est porté à :
– 530 au 1er août 2017 ;
– 545 au 1er août 2018 ;
– 560 au 1er août 2019 ;
– 575 au 1er août 2020 ;
– 590 au 1er août 2021.2° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes chefs sont portés à :
3° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes coordonnatrices générales sont portés à :
| 1er août 2017 | 1er août 2018 | 1er août 2019 | 1er août 2020 | 1er août 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient de référence | 546 | 557 | 568 | 579 | 590 |
| Complément encadrement | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 1er août 2017 | 1er août 2018 | 1er août 2019 | 1er août 2020 | 1er août 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient de référence | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Complément encadrement | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
1° En filière soignante, le regroupement de métiers 1.3 « Secrétaire médical » est désormais intitulé « Assistant des activités de santé ». Les fiches métiers afférentes à ce regroupement sont modifiées en conséquence.À ce regroupement de métiers est inséré le métier nouveau d'assistant gestionnaire de flux.Le cartouche « Critères de regroupement » est désormais rédigé comme suit :« En fonction de son champ de compétences, l'assistant des activités de santé assure les travaux d'accueil et de secrétariat dans le cadre de l'activité médicale et administrative ou apporte une assistance à l'organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux.Il est titulaire d'un diplôme de niveau bac ou des diplômes requis pour exercer son métier. »2° Au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier », l'emploi courant et le métier d'infirmier psychiatrique sont supprimés. Les emplois courants actuels d'infirmier DE et d'infirmier autorisé sont complétés par les emplois d'infirmier de secteur psychiatrique, d'infirmier en santé au travail et d'infirmier hygiéniste/en hémovigilance.Ce regroupement de métiers comporte désormais 3 métiers nouveaux et 9 emplois courants.La fiche métier infirmier psychiatrique est supprimée.La fiche métier infirmier DE ou autorisé est complétée par les emplois d'infirmier de secteur psychiatrique, infirmier en santé au travail et infirmier hygiéniste/en hémovigilance.3° Au regroupement de métiers « Cadres médicaux », il est inséré le métier nouveau de médecin responsable de l'information médicale, après le médecin généraliste. Ce regroupement comprend désormais 10 métiers nouveaux.Les termes « ou coordonnatrice générale » sont ajoutés après les termes « sage-femme chef ».Les fiches des regroupements de métiers 1.3, 1.6 et cadres médicaux ainsi que les fiches métiers d'assistant gestionnaire de flux, d'infirmier DE ou autorisé et de médecin responsable de l'information médicale figurent à l'article 16 du présent avenant.
1° En filière éducative et sociale au regroupement 2.4 « Assistant socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de technicien de l'intervention sociale et familiale.Ce regroupement de métiers comprend désormais 4 métiers nouveaux.2° Au regroupement de métiers 2.5 « Moniteur et éducateurs techniques », il est inséré le métier nouveau de responsable de production.Ce regroupement de métiers comprend désormais 3 métiers nouveaux.3° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.6 intitulé « Chargé d'insertion » auquel est attribué un coefficient de référence de 432. Il est inséré à ce regroupement le métier nouveau de chargé d'insertion en CRP.Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.4° Au regroupement 2.7 nouveau « Technicien de l'intervention sociale », il est inséré le métier nouveau de gestionnaire de cas.Ce regroupement de métiers comprend désormais 2 métiers nouveaux.5° Au regroupement 2.9 nouveau « Technicien socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de mandataire judiciaire.Ce regroupement de métiers comprend désormais 7 métiers nouveaux.6° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.10 intitulé « Formateur ». Sont insérés à ce nouveau regroupement 3 métiers nouveaux : formateur niveau 1 en CRP, formateur niveau 1 bis en CRP, formateur niveau 2 en CRP.Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.Les fiches relatives à ces métiers et regroupements de métiers figurent à l'article 16 du présent avenant.
1° En filière administrative, le regroupement 3.2 est désormais intitulé « Technicien des services administratifs ». Les fiches métiers afférentes sont modifiées en conséquence.À ce regroupement sont insérés deux emplois nouveaux : le technicien informatique et le technicien de l'information médicale, qui complètent la fiche métier de technicien administratif.La fiche métier du technicien administratif est modifiée en conséquence.2° Au regroupement 3.3 « Assistant administratif », sont insérés les métiers nouveaux d'assistant qualité et de chargé de communication.Il est également inséré un emploi de documentaliste-chargé d'étude relevant du métier de rédacteur. L'emploi d'analyste programmeur N1 est retiré.Dans les critères de regroupement, à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les termes « ou dans les domaines liés à la qualité ou à la communication ».À la fiche métier informaticien, la référence à l'emploi d'analyste programmeur N1 est retirée et la définition du métier est désormais la suivante :« L'informaticien assure la mise en œuvre, la surveillance et la maintenance des équipements informatiques et de télécommunication conformément aux normes et procédures en vigueur dans le respect notamment des plannings de travail établis, de la sécurité et de la qualité.Il contribue au bon fonctionnement du système d'information.Il assure le support et l'assistance de proximité aux utilisateurs pour tout ce qui concerne les postes de travail et les applications informatiques. »Le regroupement 3.3 comprend désormais 6 emplois courants et 7 métiers nouveaux.La fiche métier du rédacteur est modifiée. Il est intégré deux nouvelles fiches afférentes aux métiers d'assistant qualité et de chargé de communication.3° Au regroupement 3.4 « Cadres administratifs et de gestion », les emplois courants de chef de bureau, analyste programmeur N2 et programmeur système sont retirés.Les emplois courants afférents au métier de cadre informaticien de niveau 2 sont désormais les suivants : analyste, chef de projet, ingénieur système et responsable de la sécurité des systèmes d'information.Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 1 sont désormais les suivants : attaché administratif, secrétaire général de direction, responsable qualité N1, responsable achats N1, responsable communication, responsable ressources humaines N1, contrôleur de gestion N1.Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 2 sont désormais les suivants : responsable comptable ; l'emploi courant de chef du personnel étant mis en cadre d'extinction.Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 3 sont désormais les suivants : adjoint de direction, économe, responsable qualité N2, responsable achats N2, responsable ressources humaines N2, contrôleur de gestion N2.Les emplois courants afférents au métier de chef de service administratif niveau 1 sont mis en cadre d'extinction.Les emplois courants afférents au métier de chef de service administratif niveau 2 sont désormais les suivants : directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur des systèmes d'information et de l'organisation, les emplois courants de chef de service informatique N1 et de chef des services financiers (+ 500 lits) étant mis en cadre d'extinction.Ce regroupement de métier comporte désormais 21 emplois courants.Les fiches relatives à ce regroupement de métiers et aux métiers afférents figurent à l'article 16 du présent avenant.4° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 3.5 intitulé « Métiers de la recherche », comprenant deux métiers nouveaux : le technicien d'étude clinique et l'attaché de recherche clinique, ce dernier ayant le statut de cadre.Les fiches relatives à ce regroupement de métiers et aux métiers afférents figurent à l'article 16 du présent avenant.5° En annexe II, l'article A2. 1.2 est complété par le métier d'attaché de recherche clinique.6° En annexe I, à l'article A. 1.4 « Classement des emplois en cadre d'extinction par filières », la filière administrative est complétée par les emplois suivants :« – chef du personnel (547) ;
– chef de comptabilité générale (+ 300 lits) (716) ;
– chef du personnel (+ 300 lits) (716) ;
– chef des services économiques (+ 300 lits) (716) ;
– chef des services financiers (+ 500 lits) (809) ;
– chef de service informatique N1 (809). »
1° En filière logistique, au regroupement 4.3 « Ouvrier des services logistiques niveau 1 », il est ajouté l'emploi courant d'agent des services de sécurité au métier d'ouvrier des services logistiques niveau 1. Ce regroupement de métier comporte désormais 13 emplois courants.2° Au regroupement 4.4 « Ouvrier des services logistiques niveau 2 », il est ajouté l'emploi courant de chef d'équipe des services de sécurité au métier de responsable logistique niveau 2.Ce regroupement de métier comporte désormais 21 emplois courants.3° Au regroupement 4.5 « Technicien des services logistiques », il est ajouté l'emploi courant de responsable de sécurité au métier de responsable logistique niveau 3.Ce regroupement de métier comporte désormais 7 emplois courants.4° En filière logistique – Cadres – au regroupement 4.6 « Cadres logistiques », il est ajouté l'emploi courant d'ingénieur biomédical au métier de chef de service technique.Ce regroupement de métier comporte désormais 5 emplois courants.Les fiches relatives à ces regroupements de métiers et aux métiers afférents figurent à l'article 16 du présent avenant.
1° Le présent avenant ne saurait porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.2° Les mesures prévues par le présent avenant ne peuvent se cumuler avec aucune mesure, de quelque origine que ce soit (accords d'entreprise ou d'établissement, décisions unilatérales de l'employeur, contrats de travail …) ayant le même objet.3° À l'article A1. 1 « Classement des salariés par filières », il est inséré avant les différentes fiches métiers le paragraphe suivant.« Les coefficients, compléments de rémunération ou primes prévus par la convention collective sont attribués sous réserve des modalités particulières d'application prévues par les avenants les ayant instaurés.Il en est ainsi notamment des mesures dont la mise en œuvre se fait de façon échelonnée résultant de l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017. »
(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0030/boc_20170030_0000_0010.pdf.)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l'obtention dudit agrément, sous réserve des mesures pour lesquelles le présent avenant prévoit une date spécifique d'entrée en application.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.S'agissant des dispositions du présent avenant concernant les personnels relevant du statut de cadre ou de cadre assimilé au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, celles-ci ne prendront effet qu'après accord des instances de l'AGIRC.
Aux pages 48,49 et 50 de l'avenant n° 2017-02, en « en-tête » des fiches métiers des formateurs en CRP, le terme « cadres » est retiré.Cet erratum n'ayant que pour objet de rectifier une erreur matérielle, il s'applique à la même date que l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 telle que prévue en son article 18.
À l'article 3 de l'avenant, le deuxième alinéa est remplacé par : « A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix – formule « alternative 1 », formule « alternative 2 » et formule « alternative 3 » – dont le prélèvement des cotisations sera effectué par l'employeur. »
À l'article 8 de l'avenant, le deuxième alinéa est remplacé par : « Les garanties sont exprimées en remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux suivants selon quatre niveaux de remboursements :
– régime de base obligatoire (base 1) ;
– option alternative 1 (base 2) ;
– option alternative 2 (base 3) ;
– option alternative 3 (base 4). »Le tableau des garanties est remplacé par le tableau suivant :
Remboursement total dans la limite des frais réels sous déduction de la sécurité sociale
Les grilles d'optique sont remplacées par les grilles suivantes :
Grille optique base 1
Grille optique base 2
Grille optique base 3
Grille optique base 4
| Garantie base conventionnelle (*) | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation | ||||
| Chirurgie – hospitalisation | ||||
| Conventionnée – frais de séjour | 100 % BR | 125 % BR | 150 % BR | 250 % BR |
| Conventionnée – honoraires CAS (*) | 100 % BR | 120 % BR | 170 % BR | 250 % BR |
| Conventionnée – honoraires hors CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
| Non conventionnée – honoraires hors CAS (*) | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM |
| Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour |
| Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € | Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € |
| Chambre particulière par jour | ||||
| Conventionnée | Non couverte | 1,25 % PMSS | 1,75 % PMSS | 2 % PMSS |
| Forfait en ambulatoire | Non couverte | 0,50 % PMSS | 0,75 % PMSS | 1 % PMSS |
| Personne accompagnante | ||||
| Conventionnée | Non couverte | Non couverte | 1,75 % PMSS | 2 % PMSS |
| Frais médicaux | ||||
| Consultations – visites généralistes CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Consultations – visites généralistes hors CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Consultations – visites spécialistes CAS (*) | 100 % BR | 125 % BR | 180 % BR | 250 % BR |
| Consultations – visites spécialistes hors CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
| Pharmacie | ||||
| Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | Non couverte | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | Non couverte | Non couverte | 50 € | 75 € |
| Analyses | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 140 % BR | 170 % BR |
| Actes techniques médicaux (petite chirurgie) hors CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 120 % BR | 150 % BR |
| Radiologie CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 125 % BR | 170 % BR |
| Radiologie hors CAS (*) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 150 % BR |
| Orthopédie et autres prothèses | 100 % BR | 125 % BR | 150 % BR | 250 % BR |
| Prothèses auditives (2) | 100 % BR | 100 % BR | 500 €/ oreilletous les 2 ans | 1 000 €/ oreilletous les 2 ans |
| Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Dentaire | ||||
| Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Onlays-inlays | 100 % BR | 125 % BR | 150 % BR | 250 % BR |
| Orthodontie | ||||
| Acceptée par la sécurité sociale | 125 % BR | 200 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
| Refusée par la sécurité sociale | Non couverte | 150 €/ semestre de soins | 300 €/ semestre de soins | 500 €/ semestre de soins |
| Prothèses dentaires : au-delà de la limite de 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR). | ||||
| Remboursées : dents du sourire | 200 % BR | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
| Remboursées : dents de fond de bouche | 200 % BR | 200 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
| Inlays-cores | 125 % BR | 125 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
| Non remboursées par la sécurité sociale (1) | Non couverte | 150 €/ dent/ × 3/ an | 300 €/ dent/ × 3/ an | 500 €/ dent/ × 3/ an |
| Parodontologie (1) | Non couverte | Non couverte | 300 €/ dent × 3/ an | 500 €/ dent/ × 3/ an |
| Implantologie (1) | Non couverte | Non couverte | 300 €/ dent/ × 3/ an | 500 €/ dent/ × 3/ an |
| Frais d'optique | ||||
| Verres et montures (**) | Grille optique base 1 | Grille optique base 2 | Grille optique base 3 | Grille optique base 4 |
LentillesPrescrites : Acceptée, refusée, jetables | 50 €/ an/ bénéficiaire | 75 €/ an/ bénéficiaire | 150 €/ an/ bénéficiaire | 250 €/ an/ bénéficiaire |
| Chirurgie réfractive | Non couverte | Non couverte | 500 €/ œil | 1 000 €/ œil |
| Frais de cures thermales (hors thalassothérapie) | ||||
| Acceptée par la sécurité sociale | Non couverte | Non couverte | 100 € | 200 € |
| Forfait maternité | ||||
| Forfait naissance | Non couverte | Non couverte | Non couverte | Non couverte |
| Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcteur …) | ||||
| Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels | Non couverte | Non couverte | 3 × 25 € | 3 × 50 € |
| Ostéodensitométrie osseuse | ||||
| Par bénéficiaire | Non couverte | Non couverte | 30 € | 50 € |
| Actes de prévention | ||||
| Tous les actes des contrats responsables | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM |
| Patch antitabac | Non couverte | Non couverte | 100 € | 200 € |
(1) Le remboursement des trois dents s'entend pour l'ensemble des quatre forfaits non pris en charge par la sécurité sociale (hors nomenclature dans la future classification commune des actes médicaux pour le dentaire).(2) Prise en charge au minimum de 100 % du ticket modérateur.(*) Le site internet d'Ameli permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins (adresse : http :// ameli-direct. ameli. fr)L'OPTAM/ OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée-chirurgie obstétrique) remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS) à compter du 1er janvier 2017. Les garanties concernées visent toutefois l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnés à l'article L. – 871-1 du code de la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM/ OPTAM-CO.(**) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement. | ||||
| Grille base 1 | Enfants < 18 ans | Adultes |
|---|---|---|
| Type de verre | Rbt Ass. (*) | Rbt Ass. (*) |
| Verres simple foyer, sphérique | ||
| Sphère de – 6 à + 6 | 50 € | 65 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 75 € | 75 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 75 € | 80 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 70 € |
| Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 75 € | 80 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 75 € | 90 € |
| Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 80 € | 100 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
| Sphère de – 4 à + 4 | 80 € | 80 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 90 € | 100 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
| Sphère de – 8 à + 8 | 100 € | 100 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 110 € | 110 € |
| Monture | 70 € | 80 € |
| Grille base 2 | Mineurs | Adultes |
|---|---|---|
| Type de verre | Rbt Ass. (*) | Rbt Ass. (*) |
| Verres simple foyer, sphérique | ||
| Sphère de – 6 à + 6 | 50 € | 70 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 75 € | 80 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 75 € | 85 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 80 € |
| Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 75 € | 90 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 75 € | 95 € |
| Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 80 € | 110 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
| Sphère de – 4 à + 4 | 90 € | 110 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 100 € | 130 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
| Sphère de – 8 à + 8 | 110 € | 135 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 115 € | 140 € |
| Monture | 70 € | 100 € |
| Grille base 3 | Enfants < 18 ans | Adultes |
|---|---|---|
| Type de verre | Rbt Ass. (*) | Rbt Ass. (*) |
| Verres simple foyer, sphérique | ||
| Sphère de – 6 à + 6 | 50 € | 80 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 75 € | 90 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 75 € | 100 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 90 € |
| Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 75 € | 100 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 80 € | 110 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à > + 6 | 90 € | 120 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
| Sphère de – 4 à + 4 | 100 € | 150 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 110 € | 160 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
| Sphère de – 8 à + 8 | 120 € | 175 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 130 € | 185 € |
| Monture | 75 € | 125 € |
| Grille base 4 | Enfants < 18 ans | Adultes |
|---|---|---|
| Type de verre | Rbt Ass. (*) | Rbt Ass. (*) |
| Verres simple foyer, sphérique | ||
| Sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 90 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 75 € | 100 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 80 € | 110 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 70 € | 100 € |
| Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 80 € | 110 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
| Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6 | 100 € | 130 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
| Sphère de – 4 à + 4 | 110 € | 175 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 120 € | 185 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
| Sphère de – 8 à + 8 | 130 € | 200 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 140 € | 210 € |
| Monture | 100 € | 150 € |
| (*) Les grilles d'optique prévoient des remboursements « par verre ». | ||
À l'article 10 de l'avenant, le deuxième alinéa est remplacé par : « Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux options « alternative 1 », « alternative 2 », ou « alternative 3 » ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit. »
À l'article 13.1 de l'avenant, les tableaux sont remplacés par les tableaux suivants :
« Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures)
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017, publiée au Journal officiel du 13 décembre 2016.
Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures)
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017, publiée au Journal officiel du 13 décembre 2016.
À l'article 13.2 de l'avenant, le premier alinéa est remplacé par : « Dans le cadre de l'appel d'offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes optionnels pour le salarié au regard de la base 2, de la base 3 et de la base 4. »
Les tableaux sont remplacés par les tableaux suivants :
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017, publiée au Journal officiel du 13 décembre 2016.
Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la base 1
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017, publiée au Journal officiel du 13 décembre 2016.
À l'article 13.3 de l'avenant, le premier alinéa est remplacé par : « Dans le cadre de l'appel d'offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes facultatifs pour le conjoint et les enfants du salarié au regard de la base 1, de la base 2, de la base 3 et de la base 4. »
Les tableaux sont remplacés par les tableaux suivants :
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017, publiée au Journal officiel du 13 décembre 2016.
Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017, publiée au Journal officiel du 13 décembre 2016.
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 0,50 %(16,35 €) |
| Base 3 | Salarié | 0,95 %(31,06 €) |
| Base 4 | Salarié | 1,45 %(47,40 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 0,50 %(16,35 €) |
| Base 3 | Salarié | 0,95 %(31,06 €) |
| Base 4 | Salarié | 1,45 %(47,40 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 0,58 %(18,96 €) |
| Base 3 | Salarié | 1,08 %(35,31 €) |
| Base 4 | Salarié | 1,65 %(53,94 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 0,58 %(18,96 €) |
| Base 3 | Salarié | 1,08 %(35,31 €) |
| Base 4 | Salarié | 1,65 %(53,94 €) |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 1 | Conjoint facultatif | 1,06 %(34,65 €) |
| Enfant facultatif | 0,62 %(20,27 €) | |
| Base 2 | Conjoint facultatif | 1,56 %(51,00 €) |
| Enfant facultatif | 0,95 %(31,06 €) | |
| Base 3 | Conjoint facultatif | 2,14 %(69,96 €) |
| Enfant facultatif | 1,32 %(43,15 €) | |
| Base 4 | Conjoint facultatif | 2,71 %(88,59 €) |
| Enfant facultatif | 1.69 %(55,25 €) | |
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 1 | Conjoint facultatif | 0,74 %(24,19 €) |
| Enfant facultatif | 0,44 %(14,38 €) | |
| Base 2 | Conjoint facultatif | 1,24 %(40,54 €) |
| Enfant facultatif | 0,77 %(25,17 €) | |
| Base 3 | Conjoint facultatif | 1,82 %(59,50 €) |
| Enfant facultatif | 1,14 %(37,27 €) | |
| Base 4 | Conjoint facultatif | 2,39 %(78,13 €) |
| Enfant facultatif | 1,51 %(49,36 €) | |
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
il a été décidé ce qui suit :Le présent texte a pour objet de modifier l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé, complété par son additif du 22 juin 2015. Il entre en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article 5 du présent additif.Conformément à l'article 16 de l'avenant n° 2015-01, les partenaires sociaux se sont engagés à ajuster le tableau des garanties en fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives, après présentation des comptes par les organismes assureurs.Compte tenu des résultats positifs du régime au titre de l'année d'exercice 2016, il a été décidé de remplacer la base 1 par la base 2 pour le même coût, qui devient à ce titre le régime de base conventionnel à compter du 1er janvier 2018.À ce titre :
– la base 2 définie par l'avenant n° 2015-01 s'appelle désormais « base 1 », régime de base obligatoire ;
– la base 2 bis définie par l'additif n° 1 s'appelle désormais « base 2 » ;
– la base 3 est conservée ;
– la base 4 est conservée.Les articles 3, 8, 10 et 13 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015, complété par l'additif n° 1 du 22 juin 2015, sont modifiés par le présent additif afin d'intégrer les modifications énoncées ci-avant.
À l'article 8 de l'avenant, le tableau des garanties et les grilles d'optique sont remplacés par les tableaux suivants :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0052/ boc _ 20190052 _ 0000 _ 0009. pdf
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent texte a pour objet de modifier l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé, complété par l'additif n° 1 du 22 juin 2015, l'additif n° 2 du 18 septembre 2017 et l'additif n° 3 du 17 mai 2018.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2020, sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article 3 du présent additif.
Le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 met en œuvre la réforme du « Reste à charge 0 » telle qu'issue de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, en garantissant un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, d'aides auditives et de soins prothétiques dentaires et en modifiant le cahier des charges des contrats dits « responsables ».
Les partenaires sociaux s'engagent, par le présent additif, à faire évoluer le régime conventionnel de couverture des frais de santé conformément aux évolutions réglementaires.
En application de l'article 16 de l'avenant n° 2015-01, compte tenu des résultats positifs du régime au titre de l'année 2018, la mise en conformité du régime conventionnel de couverture des frais de santé n'emporte pas d'ajustement à la hausse des taux de cotisations, ni d'ajustement à la baisse des garanties prises en charge par ledit régime.
L'article 8 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015, complété par l'additif n° 1 du 22 juin 2015, l'additif n° 2 du 18 septembre 2017 et l'additif n° 3 du 17 mai 2018, est modifié par le présent additif afin d'intégrer les modifications énoncées ci-avant.
Le présent avenant a pour objet de tirer les conséquences des nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues (loi « travail » d'août 2016 et ordonnances « Macron » de septembre 2017) et d'adapter en conséquence les dispositions conventionnelles à ces évolutions législatives et réglementaires.
À cette occasion il a également été procédé à des aménagements rédactionnels donnant plus de lisibilité au texte. En outre, à la marge, certains articles ont été amendés allant au-delà d'un simple toilettage.
À l'article 01.02.1 « Champ d'application territorial » :
Le terme « territoires » est remplacé par le terme « collectivités ».
Il est ajouté 2 alinéas rédigés comme suit :« La présente convention s'applique ainsi en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.Concernant Mayotte, elle s'applique également à compter de la date d'entrée en vigueur dans la collectivité, des dispositions législatives permettant l'application des conventions et accords nationaux de travail. »
À l'article 01.02.2.1 « Périmètre »
Au 1er alinéa le code « 97-23 » est remplacé par le code « 70-10Z ».
Les alinéas suivants sont désormais rédigés comme suit :
« 69. 10Z Services mandataires à la protection juridique des majeurs85. 42Z Enseignement supérieur
Correspondent :Les établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ ou pluriprofessionnelles initiale, supérieure ou continue et ou de contribuer à la recherche et à l'animation.
85. 59A Formation continue d'adultes, et85. 59B Autres enseignements
Correspondent :Les formations relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.Sont visés les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.
86. 10Z Activités hospitalières
Correspondent :
– services d'Hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
– services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles.
86. 21Z Activité des médecins généralistes86. 22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie86. 22B Activités chirurgicales86. 22C Autres activités des médecins spécialistes
Correspondent :
– les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
86. 23Z Pratique dentaire
Correspondent :Les activités de la pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
86. 90C Centres de collecte et banques d'organes
Correspondent :
– les activités des banques de sperme ou d'organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d'autres organes humains.
86. 90D Activités des infirmiers et des sages-femmes86. 90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues86. 90F Activités de santé humaine non classées ailleurs
Correspondent :Les activités pour la santé humaine exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
87. 10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées87. 10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés87. 10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé87. 20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux87. 20B Hébergement social pour toxicomanes87. 30A Hébergement social pour personnes âgées87. 30B Hébergement social pour handicapés physiques87. 90A Hébergement social pour enfants en difficultés
Correspondent :
– l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés ;
– les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse, l'hébergement en famille d'accueil ;
– les activités des maisons maternelles.
87. 90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Correspondent :L'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissements de désintoxication, etc.
88. 10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées88. 10C Aide par le travail
Correspondent :
– les activités des établissements et service d'aide par le travail (ESAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
– les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
88. 91A Accueil de jeunes enfants
Correspondent :Les services d'accueil de jour des enfants d'âge préscolaire dans des structures collectives (crèches, haltes garderies …).
88. 91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés88. 99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescent
Correspondent :
– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
– les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées.
88. 99B Action sociale sans hébergement NCA
Correspondent :Les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée.
94. 99Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Correspondent :Les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
96. 04Z Entretien corporel
Correspondent :Soins thermaux et de thalassothérapie. »
L'article 01.02.2.2 « Limitation », est supprimé.
L'article 01.02.4 « Durée », est désormais rédigé comme suit :« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les demandes de révision ou de dénonciation sont effectuées dans les conditions ci-après : »
À l'article 01.03.1 « Procédure », au 1er alinéa, les termes « au gré des parties » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Au 2d alinéa les termes « signataires » et « signataires de la convention » sont supprimés.
Il est inséré le terme « habilitées, » entre les termes « parties » et « obligatoirement ».
L'article 01.04.3 « Formalités de publicité » est désormais rédigé comme suit :« L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire, ainsi que leurs mises à jour aux instances représentatives du personnel en place et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions légales et réglementaires.En outre, ledit employeur ou son représentant informe le personnel sur le droit conventionnel applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
À l'article 02.01.1 « Liberté syndicale », le 2d alinéa est supprimé.
À l'article 02.02.2 « Affichage des communications syndicales », les termes « des délégués du personnel et du comité d'entreprise », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article 02.02.5 « Assemblées de personnels », au 3e alinéa, les termes « représentative sur le plan national ou signataire de la convention » sont supprimés.
À l'article 02.03.1 « Crédit d'heures mensuel », les alinéas 2 à 5 sont désormais rédigés comme suit :« – dans les entreprises ou établissements distincts de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 50 à 150 salariés : 12 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 151 à 499 salariés : 18 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 500 salariés et plus : 24 heures. »
Aux alinéas 9 et 10, les chiffres 10 et 15 sont respectivement remplacés par les chiffres 12 et 18.
À l'article 02.03.2 « Protection légale », les termes « à l'article L. 2411-3 du » sont supprimés et remplacés par les termes « par le ».
À l'article 02.06.1 « Rappel des dispositions légales », au dernier alinéa le terme « journée » est remplacé par le terme « demi-journée ».
L'article 02.06.2 est désormais intitulé « Indemnisation » et est rédigé comme suit :« Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale ont droit au maintien de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, en application des dispositions légales et réglementaires. »
À l'article 05.02.2 « Interdictions diverses », les termes « licenciement sans préavis » sont remplacés par les termes « de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
Les termes « ou sous l'emprise de substances illicites » sont insérés après le terme « ivresse ».
À l'article 05.04.1 « Principe », au 1er alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.
Au dernier alinéa, les termes « des délégués du personnel », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article 05.04.2 « Dispositions spécifiques pour le travail de nuit », au 1er alinéa, les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.05.1 « Principes généraux », les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel », sont remplacés par les termes « comité social et économique ».
À l'article 05.05.4 « Durée quotidienne du travail, aux premier et dernier alinéas », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.05.5, « Amplitude », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
L'intitulé de l'article 05.07.1 est désormais le suivant : « Astreintes et logement de fonction ».
À cet article le terme « logés » est remplacé par les termes « disposant d'un logement de fonction ».
L'article 05.07.2 est désormais intitulé « Astreintes en dehors de l'établissement ».
À cet article, au renvoi de bas de page, les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.07.2.1 « Principe », les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les termes « comité social et économique ».
À ce même article, les termes « à domicile » sont remplacés par les termes « en dehors de l'établissement ».
Il est inséré un 2d alinéa rédigé comme suit :« L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance. »
À l'article E. 05.01.2.1 « Principes généraux », les termes « selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article E. 05.01.2.4 « Durée quotidienne du travail », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
Au 2e alinéa de cet article, les termes « l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte », sont remplacés par les termes « le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
À l'article E. 05.01.2.5, « Amplitude », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article M. 05.01.1 « Durée du travail », les termes « à domicile » sont supprimés.
À l'article M. 05.01.2.1 « Principes généraux », les termes « à domicile » sont supprimés.
À l'article M. 05.02, dans le titre de l'article, les termes « à domicile » sont supprimés.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« M. 05.02 Gardes dans l'établissement, astreintes et appels exceptionnels
M. 05.02.1 Gardes dans l'établissement
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer des gardes dans l'établissement.
Les gardes dans l'établissement sont des périodes de travail effectif conformément aux dispositions légales et réglementaires.
M. 05.02.2 Astreintes
M. 05.02.2.1 Principe
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2. Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
M. 05.02.3 Compensation sous forme de repos
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :1 demi-journée pour cinq astreintes.
Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
M. 05.02.4 Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte est du temps de travail effectif. »
À l'article 07.01 « Formation et financement de la formation », le terme « l'UNIFED » est supprimé et remplacé par les termes « les employeurs du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
L'intitulé de l'article 07.02 est désormais le suivant « Opérateur de compétences (OPCO) santé ».
Cet article est désormais rédigé comme suit :« L'OPCO santé assure les missions qui lui incombent en application des dispositions légales et réglementaires en matière de financement de l'alternance, d'aide au développement des compétences dans les petites entreprises, d'appui technique aux branches adhérentes, de service de proximité, de promotion des formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail. »
À l'article 09.01.2 « Travail effectif », le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit.« Le salarié a droit à des congés payés, dès son premier jour de travail. »
À l'article 09.02.2 « Détermination du travail effectif », les termes « et pour obligations militaires » sont supprimés.
À l'article 09.03.2 « Report des congés payés », les termes « sauf licenciement pour faute grave ou lourde » sont supprimés.
Au début du dernier alinéa de cet article, sont ajoutés les termes « Sous réserve du respect de la prise en continu de 12 jours ouvrables de congés payés chaque année, ».
À l'article 09.03.3 « Ordre et date des départs », au 1er alinéa, le terme « affiche » est supprimé et les termes « par tout moyen » sont insérés entre le terme « communique » et les termes « aux salariés ».
À ce même article, les termes « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont insérés entre les termes « du conjoint » et « dans le secteur privé ou public ».
Il est ajouté un point supplémentaire dans la liste des charges de familles, rédigé comme suit :« il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; ».
À ce même article, les termes « pour les salariés travaillant à temps partiel. » sont supprimés.
Un dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit :« Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané. »
À l'article 09.04.1 « Indemnité de congés payés », le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 09.04.2 « Indemnité compensatrice de congés payés », « a) Cas général », le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 09.04.2 « Indemnité compensatrice de congés payés », « b) Cas particulier », le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 09.05.3 « Réduction de durée », il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences – pour maladie – des femmes enceintes. »
L'article 10.01 est désormais intitulé « Principe ».
Le préambule du titre X devient le 1er alinéa de cet article, auquel les termes « dans les conditions légales et réglementaires » sont ajoutés entre le terme « suspendu » et les termes « lorsque le salarié ».
Il est inséré un 2d alinéa rédigé comme suit :« Il est précisé que le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. »
Les alinéas de l'article 10.01 sont supprimés, à l'exception de l'alinéa suivant qui devient l'alinéa 3 rédigé comme suit : « Le contrat est suspendu notamment en cas de congés pour accomplissement du Service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11.04 de la présente convention. »
À l'article 10.02.2 « Conséquence de la suspension du contrat à durée déterminée », le 2d alinéa est supprimé.
À l'article 10.03 « Reprise d'activité après accident du travail ou maladie », les termes « des délégués du personnel » sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article 11.03 « Congés pour événements familiaux », il est inséré un 3e tiret nouveau rédigé comme suit :« – décès du père ou de la mère : 3 jours ».
Le troisième tiret ancien est scindé en plusieurs tirets rédigés comme suit :« – décès d'un ascendant, autre que le père ou la mère : 2 jours ;
– décès d'un descendant, autre que l'enfant : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– d'un gendre ou d'une bru : 2 jours ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ».
Deux tirets supplémentaires sont ajoutés, rédigés comme suit :« – arrivée d'un enfant placé en vue d'une adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ».
À l'article 11.07 « Congé sabbatique », le terme « individuel » est inséré entre le terme « congé » et les termes « de formation ».
À l'article 12.01.2.1 « Bénéficiaires et durée », les termes « ou une œuvre d'adoption autorisée », sont remplacés par les termes « l'agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption ».
À ce même article, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Il en est de même pour tout salarié qui adopte dans la légalité un enfant étranger. »
À l'article 12.01.4 « Priorité de réembauchage », les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.
L'article 12.02.4, « Réouverture des droits à indemnisation » est supprimé.
L'article 12.02.5 est renuméroté et devient l'article 12.02.4 « Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental ».
Le dernier alinéa est supprimé et il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit :« Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin – notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail – d'une réadaptation professionnelle. »
À l'article 13.01.2.2 « Arrêt de travail dû à la maladie », « a) Cas général » : les termes « le 1er jour qui suit » sont supprimés.
À ce même article, le terme « consécutifs » est ajouté à la fin du 3e tiret.
À l'article 13.01.2.2 « Arrêt de travail dû à la maladie », « b) Cas particulier de la femme enceinte » : les termes « le premier jour qui suit » sont supprimés.
À l'article 13.01.2.3 « Arrêt de travail dû à une affection de longue durée » : les termes « le 1er jour qui suit » sont supprimés.
À l'article 13.01.2.4 « Montant des indemnités complémentaires » : les termes « le 1er jour qui suit » sont supprimés.
À cet article le terme « traitement » est remplacé par les termes « salaires nets ».
À cet article, il est inséré un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit :« Lorsque le salarié cadre est indemnisé au titre de l'article 13.01.2.3 les indemnités complémentaires doivent être déterminées comme indiqué à cet article. »
L'alinéa 3 devient l'alinéa 4. À ce même alinéa les termes « du salarié concerné » sont ajoutés après les termes « l'indemnisation complémentaire nette » et les termes « égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) » sont supprimés et remplacés par les termes « une somme correspondant aux heures non effectuées au titre de ces 3 journées. »
À l'article 13.05 « Financement du régime de prévoyance », les termes « ou à l'annexe IV à cette convention, » sont supprimés.
L'article 14.02 « Extension » est supprimé.
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
À l'article 14.06 « Financement », devenu l'article 14.05, les termes « ou à l'annexe IV à cette convention, » sont supprimés.
À l'article 15.02.1.1 « Licenciement pour défaut de notification d'absence », au 2d alinéa les termes, « mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci – quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave – n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement. » sont supprimés.
Les articles 15.02.1.2 « Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences » et 15.02.1.3 « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie » sont supprimés.
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
L'article 15.02.1.4 « Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle » devient l'article 15.02.1.2.
Au « a) Licenciement au cours des périodes de suspension », de cet article les termes « visé au 4e alinéa de l'article 10.01 » sont supprimés.
Au « b) Licenciement à l'issue des périodes de suspension », de cet article, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit : « L'employeur ou son représentant prononce le licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
L'article 15.02.1.5 « Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante » devient l'article 15.02.1.3.
À cet article les termes « à l'article R. 241-51 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires ».
Deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :« L'employeur ou son représentant est tenu de faire connaître par écrit aux salariés les motifs qui s'opposent à son reclassement, s'il ne peut lui proposer un autre emploi.Le licenciement peut également intervenir en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé dans les conditions légales et réglementaires, ou en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. »
À l'article 15.02.1.6.2 « Consultation des représentants du personnel », devenu l'article 15.02.1.4.2, les termes « du comité d'entreprise, ou du conseil d'établissement conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés et remplacés par les termes « des instances représentatives du personnel en place ».
À l'article 15.02.1.6.3 « Ordre des licenciements », devenu l'article 15.02.1.4.3, les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés et remplacés par les termes « du comité social et économique ».
L'article 15.02.1.6.4 « Priorité de réembauchage » devient l'article 15.02.1.4.4.
À l'article 15.02.2.1, « Durée », « a) En cas de démission » : au 3e tiret les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
À l'article 15.02.2.1, « Durée », « b) En cas de licenciement » : au 3e point du 2d tiret les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
À l'article 15.02.2.3, « Durée », d « Impossibilité d'exécuter le préavis » : le 1er alinéa est supprimé.
Le terme « Toutefois » au début du second alinéa, qui devient le premier alinéa, est supprimé. À ce même alinéa les termes « du 2e alinéa » sont supprimés. La référence est celle de l'article 15.02.1.2 b en lieu et place de celle de l'article 15.02.1.4 b.
Un nouvel alinéa est ajouté à cet article rédigé comme suit :« Quand – par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie courante – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.3 de la présente convention, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié ne percevra pas d'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le préavis non exécuté est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. »
À l'article 15.02.3 « Indemnité de licenciement », à la fin du 1°, il est ajouté : « ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; ».
L'article 15.03.1 « Départ à la retraite » s'intitule désormais « Mise à la retraite »
L'article 15.03.1.1 « Mise à la retraite » est supprimé. Son alinéa devient celui de l'article 15.03.1.
L'article 15.03.1.3 « Préavis » devient l'article 15.03.1.1.
À cet article au 2d tiret, les termes « comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement, » sont supprimés.
À ce même article au 3e tiret, les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
Le dernier alinéa de cet article est supprimé et devient l'alinéa unique de l'article 15.03.2.1.
L'article 15.03.2.1 « Montant de l'allocation en cas de mise à la retraite » devient l'article 15.03.1.2.
Au 1er alinéa la référence à l'article « 15.03.1.1 » est remplacée par celle de l'article « 15.03.1 ».
À la fin du 1° de ce même article, il est ajouté : « ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le la mise à la retraite ; ».
L'article 15.03.1.2 « Départ volontaire à la retraite » devient l'article 15.03.2.
À la fin du 1er alinéa de cet article les termes « est âgé d'au moins 60 ans » sont supprimés et remplacés par les termes « remplit les conditions légales et réglementaires requises. »
Au 2d alinéa de ce même article, les termes « est âgé de moins de 60 ans et » sont supprimés.
À l'article 15.03.2.2.1, « Principe », la référence à l'article 15.03.1.2 est remplacée par la référence à l'article 15.03.2.
À l'article 15.03.3 « Affiliation à une institution de retraite complémentaire », les termes « âgés de moins de 65 ans » sont supprimés.
À la fin du 1er alinéa de cet article sont ajoutés les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
L'article 15.03.4 « Cadres et agents de maîtrise » est supprimé.
L'article 15.03.5 « Coefficients hiérarchiques » devient l'article 15.03.4. Les articles 15.03.5.1 à 15.03.5.4 sont renumérotés en conséquence et deviennent les articles 15.03.4.1 à 15.03.4.4.
À l'article 16.01 « Cessation à l'échéance du terme », le 2d alinéa est supprimé.
L'intitulé de ce titre est modifié et devient « Transfert du contrat de travail ».
À l'article 18.01 « Principe », les termes « dans le barème des salaires annexé » sont supprimés et remplacés par les termes « en annexe IV ».
À l'article 18.03 « Logement et contrat de travail », au 2d alinéa le terme « cadre » est supprimé.
À ce même article, le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 20.01 « Domaine d'application », le 2d tiret est désormais rédigé comme suit :« – à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans les établissements admis à participer à l'exécution du service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques. »
L'article 20.02 « Travail à plein temps et activités annexes » est supprimé. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
À l'article 20.03 « Exclusions », devenu l'article 20.02, le terme « les » est supprimé entre les termes « en » et « lieu et place ».
À l'article 20.05 « Résiliation du contrat », devenu l'article 20.04, la référence à l'article 15.02.3.2 est supprimée.
L'article 20.06 « Prévoyance. Risques professionnels » devient l'article 20.05 désormais intitulé « Risques professionnels »
À cet article le 1er alinéa est supprimé.
L'article 20.07 « Médecins assistants » est supprimé.
L'intitulé du titre XXI est désormais le suivant : « Titre XXI – Accord Croix-Rouge française-FEHAP-NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ».
L'accord est intégré dans ce titre.
Ce titre est supprimé.
Au chapeau de l'annexe I, les termes « des articles L. 461-1 à L. 461-4 » sont supprimés.
À cette annexe, dans l'ensemble des fiches regroupements de métiers la mention « emplois courants actuels » est supprimée et remplacée par la mention « fonctions ». De même, dans l'ensemble des fiches regroupements de métiers, la mention « (nouveaux) » est supprimée.
Au regroupement de métier « Agents des services de soins », N1/ N2 est supprimé après les emplois courants actuels, désormais dénommés fonctions, de préposé-radio et de garde-malade.
Les emplois de brancardier N1/ N2 et d'agent d'amphithéâtre N 1 et d'agent d'amphithéâtre N 2 sont supprimés.
Il y a désormais 2 fonctions dans cette fiche (préposé-radio et garde-malade) au lieu de 5 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Auxiliaires de soins », les emplois courants actuels d'aide-soignant diplômé et d'auxiliaire de puériculture sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À ces mêmes fiches métiers, le terme « professionnel » est supprimé et remplacé par le terme « d'État » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Au regroupement de métier « Assistant des activités de santé », N1/ N2 est supprimé après l'emploi courant actuel, désormais dénommé fonction, de secrétaire médical diplômé.
Le secrétaire médical F8 N1/ N2/ N3, est désormais dénommé désormais secrétaire médical Bac spécialisé en secrétariat médical ou médico-social ou diplôme équivalent ou certificat CRF.
L'emploi courant actuel de secrétaire médical principal coordonnateur est supprimé.
Il y a désormais 2 fonctions dans cette fiche (secrétaire médical diplômé et secrétaire médical Bac spécialisé en secrétariat médical ou médico-social ou diplôme équivalent ou certificat CRF) au lieu de 3 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Assistant médico technique A », l'emploi courant actuel de préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel est supprimé.
Il y a désormais 2 fonctions dans cette fiche (préparateur en pharmacie chef de groupe + 500 lits et préparateur en pharmacie chef de groupe qui encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP) au lieu de 2 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Assistant médico technique B », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Infirmier », l'emploi courant actuel de moniteur auxiliaire d'école d'infirmier est supprimé.
Il y a désormais 8 fonctions dans cette fiche, en lieu et place de 9 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier de formateur IFSI, le terme « diplôme » remplace le terme « certificat » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Au regroupement de métier « Rééducateur », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Diététicien », le cartouche « Conditions d'accès au métier » est désormais rédigé comme suit : « Le diététicien est titulaire du diplôme d'État de diététicien. »
Au regroupement de métiers « Encadrants de soins », les emplois courants actuels suivants sont supprimés :
– manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe ;
– technicien de laboratoire chef de groupe ;
– responsable technique service d'orthopédie ;
– moniteur d'école d'infirmier ;
– masseur-kinésithérapeute chef de groupe ;
– ergothérapeute chef de groupe ;
– orthophoniste chef de groupe ;
– orthoptiste chef de groupe ;
– psychomotricien chef de groupe ;
– diététicien chef de groupe.Il y a désormais 3 fonctions dans cette fiche, en lieu et place de 13 emplois courants actuels.Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.À la fiche métier d'encadrant de l'enseignement de santé, le terme « diplôme » remplace le terme « certificat » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Au regroupement de métiers « Cadres de santé », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Auxiliaire de vie », la mention de la fonction « auxiliaire de vie » est supprimé en haut de ladite fiche.
Au regroupement de métiers « Auxiliaire éducatif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Auxiliaire socio-éducatif », le « brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » remplace le « brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
À la fiche métier « Auxiliaire éducatif et sportif », le « brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » remplace le « brevet d'État d'éducateur sportif de 1er degré » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Dans le cartouche « Dispositions spécifiques », la mention du « diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » remplace celle du « brevet d'État d'éducateur sportif de 2e degré ».
Au regroupement de métiers « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social », l'emploi courant actuel, devenu fonction, d'aide médico-psychologique est complété par l'auxiliaire de vie sociale diplômé.
Ce regroupement comporte désormais 2 fonctions.
Au regroupement de métiers « Assistant socio-éducatif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Animateur socio-éducatif N1 », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le terme « Animateur » est remplacé par les termes « Animation sociale et socio-culturelle ou du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ».
À la fiche métier « Moniteur-éducateur », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le « diplôme d'État de moniteur-éducateur » remplace les diplômes suivants :« – soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié) :
– soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé ;
– soit du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969. »
Au regroupement de métiers « Moniteur et éducateur techniques », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Moniteur d'atelier », dans le cartouche « Dispositions spécifiques », le terme « CAT » est remplacé par « ESAT ».
À la fiche métier « Éducateur technique », dans le cartouche « Dispositions spécifiques », le terme « CAT » est remplacé par « ESAT ».
À cette même fiche, dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le second alinéa est désormais rédigé comme suit :« En outre, il est titulaire :
– soit d'un titre professionnel de formateur,– soit ou d'un certificat reconnu équivalent par la commission prévue à l'article 01.07.1.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
Au regroupement de métiers « Technicien de l'intervention sociale », à la fiche métier « Coordonnateur de secteur », la mention de la fonction « coordonnateur de secteur » est supprimé en haut de ladite fiche.
Au regroupement de métiers « Technicien petite enfance », l'emploi courant actuel est supprimé.
Dans le cartouche « Critères de regroupement », les termes « délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 » sont supprimés.
Les mêmes modifications sont apportées à la fiche métier éducateur petite enfance.
Au regroupement de métiers « Technicien socio-éducatif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Animateur socio-éducatif de niveau 2 », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier » le terme « animateur » est remplacé par le terme « animation ». Les termes « créé par le décret n° 79-500 du 28 juin 1979 (DEFA) » sont remplacés par les termes « ou du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ».
À la fiche métier « Éducateur technique spécialisé », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le « diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé » remplace le « Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976. »
À la fiche métier « Éducateur spécialisé », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « créé par le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié », sont supprimés.
À la fiche métier « Enseignant d'activités physiques et sportives », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « d'un master » sont ajoutés après le terme « titulaire ». Dans le cartouche « Dispositions spécifiques » de ce même métier la référence « N3 » est supprimée.
À la fiche métier « Conseiller en économie sociale et familiale », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « créé par Arrêté interministériel du 9 mai 1973 » sont supprimés.
Aux fiches métiers « Formateur niveau 1 en CRP », « Formateur niveau 1 bis en CRP », « Formateur niveau 2 en CRP », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « par un titre professionnel de formateur le certificat de formation pédagogique (avec évaluation des connaissances professionnelles) délivré par l'AFPA » sont supprimés.
Au regroupement de métiers « Enseignant spécialisé », l'emploi courant actuel est supprimé.
La même modification est apportée à la fiche métier enseignant spécialisé.
Au regroupement de métiers « Cadres éducatifs », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Employé administratif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Technicien des services administratif », les termes « Niveaux 1,2 » sont supprimés dans les emplois courants actuels devenus fonctions.
La même modification est apportée à la fiche métier technicien administratif.
Au regroupement de métiers « Assistant administratif », les termes « N1/ N2/ N3 » sont supprimés à l'emploi courant actuel, devenu fonction, de rédacteur.
À ce regroupement de métiers, les emplois courants actuels de :« – secrétaire en chef de direction N1/ N2/ N3 ;
– comptable N1/ N2/ N3 adjoint des services économiques N1/ N2/ N 3 »,sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 3 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 6 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Agent des services logistiques, niveau 1 », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Agent des services logistiques, niveau 2 », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Ouvrier des services logistiques, niveau 1 », les termes « de 1re catégorie » après l'emploi courant actuel, devenu fonction, d'ouvrier professionnel, sont supprimés. À ce regroupement l'emploi courant actuel de gouvernante principale est supprimé.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 12 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 13 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Ouvrier des services logistiques, niveau 2 », les termes « de 2e catégorie » après l'emploi courant actuel, devenu fonction, d'ouvrier professionnel, sont supprimés. À ce regroupement l'emploi courant actuel, d'ouvrier hautement qualifié N1/ N2 est supprimé.
À ce regroupement de métiers, les emplois courants actuels de :« – chef de buanderie N1/ N2 (– 9 p) ;
– chef de buanderie N1/ N2 (9 à 15 p) ;
– chef de buanderie N1/ N2 (+ 15 p) ».
Sont remplacés par la fonction de « Chef de buanderie. »
Les emplois courants actuels de :« – sous-chef de cuisine N1/ N2 (6-9) ;
– sous-chef de cuisine N1/ N2 (10-19) ;
– sous-chef de cuisine (+ 19) ».
Sont remplacés par la fonction de « Sous-chef de cuisine. »
Les emplois courants actuels de :« – chef de cuisine N1/ N2 (3-5) ;
– chef de cuisine N1/ N2 (6-9) ;
– chef de cuisine N1/ N2 (10-19) ».
Sont remplacés par la fonction de « Chef de cuisine ».
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 14 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 21 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Technicien des services logistiques », la mention « N1/ N2 » après technicien est supprimée.
À ce regroupement, les emplois courants actuels de « Technicien supérieur N1/ N2 » et de « Technicien supérieur dialyse » sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 5 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 7 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Cadres logistiques », les termes « Niv. 1 puis Niv. 2 après 6 ans » après chef de service d'entretien sont supprimés. Les termes « (+ de 300 lits) » après ingénieur, chef des services techniques sont également supprimés.
À l'article A1. 2.1.1 « Rémunération », aux 8e et 9e tirets, les références sont respectivement celles des articles 08.01.1.2 et 08.01.1.3.
À l'article A1. 2.2 « Classement des sages-femmes », aux 4e et 5e tirets, les références sont respectivement celles des articles 08.01.1.2 et 08.01.1.3.
Au regroupement de métiers « Cadres médicaux », les emplois courants actuels de :« Médecin assistant non spécialisé.Médecin non spécialisé.Médecin assistant spécialisé.Médecin chef d'établissement.Médecin directeur ».Sont supprimés.
À ce regroupement les termes « groupe B » sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 15 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 20 emplois courants actuels.
À ce regroupement, le terme « généraliste » est supprimé après le terme « médecin ».
À la fiche métier « Médecin généraliste », les termes « généraliste » sont supprimés dans les différents cartouches de cette fiche.
À la fiche métier « Médecin responsable de l'information médicale », la référence à cette fonction figurant en haut de la fiche est supprimée.
À l'article A1. 3 « Classement des directeurs généraux », directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires, aux 3e et 4e tirets, les références sont respectivement celles des articles 08.01.1.2 et 08.01.1.3.
À l'article A1. 3.1 « Coefficient de référence », les termes « foyers logements » sont remplacés par les termes « résidences autonomie ».
À l'article A2.1 « Cadres et cadres assimilés », au 1er tiret les termes « des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, » sont supprimés et remplacés par les termes « des membres du comité social et économique.
À l'article A2.1.3 « Cadres médicaux », le terme « généraliste » est supprimé.
À l'article A3. 1.1 « Salariés concernés », les termes « des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément ainsi que » sont supprimés.
À l'article A3. 1.2 « Montant brut global des primes versées », au 3e alinéa, les termes « le cas échéant, » sont ajoutés entre les termes « agréé » et « il pourra être décidé ».
À l'article A3. 1.3, « Modalités d'attribution et de versement », au 2e alinéa les termes « comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel » sont supprimés et remplacés par les termes « comité social et économique ».
Au 3e alinéa les termes « comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel » sont supprimés et remplacés par les termes « comité social et économique ».
À l'article A3. 3 « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés », les termes « à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé » sont supprimés.
À l'article A3. 4.3 « Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés », à la fin du premier tiret, sont ajoutés les termes « encadrant deux coupures d'activité, ».
À la fin du dernier alinéa de cet article sont ajoutés les termes « de 5 %. »
À l'article A3. 4.6 « Personnels intervenant en milieu carcéral », les termes « dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986 » sont supprimés et remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires. »
À l'article A3. 6.1.3, « Salariés du secteur de l'enfance Inadaptée », le premier tiret est supprimé.
Le 2e tiret est rédigé comme suit :« – les accompagnants éducatifs et sociaux (ex AMP) et salariés assimilés ; ».
L'intitulé de l'article A3. 7, « Indemnités compensatrices de frais de déplacement », est désormais « Frais de déplacement ».
Au 1er alinéa les termes « indemnités compensatrices de » sont supprimés et remplacés par les termes « remboursements de ».
L'article A3. 7.1 « Indemnités pour frais de repas et de découcher » est désormais intitulé « Montant des remboursements de frais (repas et nuitées) » et est rédigé comme suit :« Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée. »
L'article A3. 7.1.2 « Conditions d'attribution » est supprimé.
À l'article A3. 7.2.1 « Transport par chemin de fer », le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF. »
À l'article A3. 7.2.2 « Utilisation d'une voiture personnelle », les taux sont :« – 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;
– 64,79 € pour l'indemnité. »
Le renvoi de l'astérisque est « Taux applicables au 1er juillet 2019 ».
À l'article A3. 7.2.3 « Utilisation d'un bicycle à moteur », le taux est :« – 0,19 €. »
Le renvoi de l'astérisque est « Taux applicables au 1er juillet 2019 ».
À l'article A3. 9, « Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France », au 2d alinéa, les termes « prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe » sont supprimés et remplacés par les termes « du coût du titre de transport ».
Ces annexes sont supprimées. Les annexes suivantes sont renumérotées en conséquence.
Cette annexe est désormais l'annexe 5. Les articles sont renumérotés en conséquence.
À l'article A7.1 « Objet », devenu l'article A5.1, les termes « (arrêté du 4 juillet 1966) » sont supprimés.
À l'article A7.4 « Prime forfaitaire de responsabilités exceptionnelles et d'astreinte », devenu l'article A5.4, la référence, au 1er alinéa, est désormais celle de l'article 08.03.3, en lieu et place de celle de l'article 08.03.2.
À l'article A7.5 « Logement », devenu l'article A5.5, le 2d alinéa est désormais rédigé comme suit : « Tout employé auquel le logement ne peut être assuré par l'établissement et devant se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4.2.1 c de l'annexe IV à la convention ».
À l'article A7.9 « Information préalable des salariés », devenu l'article A5.9, les termes « pour les salariées mères de famille » sont supprimés et remplacés par les termes « pour les salariés ».
Ces annexes sont supprimées. L'annexe suivante est renumérotée en conséquence.
Cette annexe est désormais l'annexe VI et ses articles sont renumérotés en conséquence.
Au préambule de cette annexe, au 1er alinéa, les termes « prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié. » sont supprimés et remplacés par les termes « habilités à recevoir des mineurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou habilités à recevoir des mineurs orientés par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). »
Au 2e alinéa, les termes « visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa) » sont supprimés.
Au 3e alinéa, les termes « (art. L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005) » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
À l'article A10.08 « Jours fériés. Congés pour événements familiaux », devenu l'article A6.08, la référence à l'article « 11.01.3.4 » est remplacée par celle à l'article « 11.01.3.3 ».
À l'article A10.13 « Indemnité d'entretien », devenu l'article A6.13, les termes « prévu à l'article L. 141-8 du code du travail » sont supprimés.
À l'article A10.14 « Arrêts de travail », devenu l'article A6.14, le terme « Lorsque en », est remplacé par le terme « Lorsqu'en ».
Le recueil 1 « Textes légaux et réglementaires » qui reprend de façon non exhaustive des articles du code du travail, dont certains sont devenus par ailleurs obsolètes est supprimé.
Les recueils suivants sont renumérotés en conséquence.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
L'avenant n° 43 de la branche de l'aide à domicile a fait l'objet d'un agrément et entre en application au 1er octobre 2021. Il a notamment pour objectif de revaloriser les rémunérations conventionnelles. Cette réévaluation intervient dans un contexte où les professionnels intervenant dans le champ de l'aide à domicile n'ont été concernés ni par les revalorisations du Ségur de la santé ni par le protocole d'accord Laforcade. Cet avenant n° 43 donne lieu à une revalorisation des salaires estimée entre 13 % et 15 %.
Le champ d'application de cet avenant couvre les entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité, à l'exception notamment des entreprises et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP.
Néanmoins, il est apparu opportun aux partenaires sociaux, face à ce contexte, de mettre en place une mesure à destination des structures d'aide à domicile appliquant la CCN51, afin de maintenir leur attractivité pour les professionnels.
Le présent avenant a pour objet de répondre à cette préoccupation, par le biais de la mise en place d'une prime.
Le versement de la prime « Domicile » concerne l'ensemble des professionnels des services d'aide à domicile (SAAD), adhérents de la FEHAP appliquant la CCN51, activité secondaire des organismes employeurs.
Le montant de la prime « Domicile » pour un temps plein est de :
– 238 euros bruts mensuel pour les professionnels diplômés intervenant au domicile ;
– 218 euros bruts mensuels pour les professionnels non diplômés intervenant au domicile ;
– 170 euros bruts mensuel pour les autres professionnels.
La prime est fixée proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Elle est calculée au prorata du temps accompli dans la structure concernée pour les salariés exerçant dans plusieurs structures.
Cette prime donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire et s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.
La prime est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Elle ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, prévalent sur ce dernier.
L'instauration de la prime est conditionnée, pour chaque établissement concerné, à l'octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. À défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l'établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite prime.
De la même façon, dans l'hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d'être octroyés, l'employeur concerné ne sera plus tenu de verser ladite prime dès lors que les moyens ne sont plus existants.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent avenant dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante.
Cette indemnité sera versée à compter du 1er octobre 2021 sous réserve de l'agrément du présent avenant au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel « retraite » du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures de l'ANI du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).
Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
À ce titre, tout en reprenant l'ancien périmètre (articles 4 et 4 bis) des catégories de cadres et de non-cadres, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que l'accord définissant cette catégorie est validé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes Agirc et Arrco et d'actualiser en conséquence les dispositions conventionnelles.
Les derniers alinéas des articles 13.05 et 14.05 sont désormais rédigés comme suit :
« Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. »
L'article 15.03.4 est désormais rédigé comme suit :
« Peuvent être intégrés par l'employeur à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant les métiers auxquels sont attribués les coefficients hiérarchiques ci-après :
15.03.4.1. Coefficient hiérarchique – 255
Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.Infirmier breveté sana [1].Pupitreur niveau 3 [1].Préparateur de travaux niveau 1 [1].
15.03.4.2. Coefficient hiérarchique – 272
Manipulateur d'électro-radiologie médicale.Éducateur sportif.Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans [1].Professeur adjoint EPS [1].Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé [1].Instituteur titulaire du CAP [1].Préparateur de travaux niveau 2 [1].
15.03.4.3. Coefficient hiérarchique – 281
Secrétaire médical.Responsable du secrétariat médical.Assistant gestionnaire de flux.Technicien de laboratoire.Technicien supérieur en prothésie-orthésie.Infirmier spécialisé diplômé.Orthophoniste.Orthoptiste.Masseur-kinésithérapeute.Ergothérapeute.Psychomotricien.Diététicien.Éducateur petite enfance.Animateur socio-éducatif niveau II.Éducateur technique spécialisé.Éducateur spécialisé.Enseignant d'activités physiques et sportives.Conseiller en économie sociale et familiale.Enseignant spécialisé.Technicien administratif.Rédacteur.Secrétaire de direction.Comptable.Assistant des services économiques.Technicien.Infirmier manipulateur radio diplômé [1].Jardinière d'enfants spécialisée [1].Éducateur technique spécialisé assimilé [1].Chef préparateur de travaux [1].Chef d'exploitation [1].Programmeur d'études niveau 1 – niveau 2 [1].Chef pupitreur [1].
15.03.4.4. Coefficient hiérarchique – 295
Préparateur en pharmacie.Préparateur en pharmacie chef de groupe.Formateur IFSI.Assistant social.Informaticien.Responsable logistique niveau 2.Responsable logistique niveau 3.Programmeur assembleur [1].Assistant social moniteur d'école [1].Dépensier [1].Programmeur d'études niveau 3 [1]. »
[1] Emplois en cadre d'extinction.
L'article A2. 1 est désormais rédigé comme suit :
« Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des membres du comité social et économique ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :
A2. 1.1. Cadres dirigeants
Directeur général.Directeur d'établissement.Médecin-directeur.Médecin chef d'établissement.Directeur-adjoint ou gestionnaire.
A2. 1.2. Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques
Chef de service administratif niveau 1.Chef de service administratif niveau 2.Cadre administratif niveau 1.Cadre administratif niveau 2.Cadre administratif niveau 3.Cadre informaticien niveau 1.Cadre informaticien niveau 2.Chef de bureau.Attaché de recherche clinique.Cadre technique.Chef des services techniques.Chef de service informatique N2 (gros système) [1].Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) [1].Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) [1].Chef-adjoint de service informatique (gros système) [1].Chef programmeur [1].
A2. 1.3. Cadres médicaux
Médecin chef de service.Pharmacien ou médecin biologiste.Médecin spécialiste.Médecin.Médecin responsable de l'information médicale.Pharmacien.Médecin coordonnateur.Sage-femme.Sage-femme chef.Sage-femme coordonnatrice générale.
A2. 1.4. Cadres de santé
Gestionnaire de flux.Encadrant médico-technique.Encadrant d'unité de rééducation.Encadrant d'unité de soins.Encadrant de l'enseignement de santé.Psychologue.Cadre médico-technique.Cadre de rééducation.Cadre infirmier.Cadre de l'enseignement de santé.Directeur IFSI.Cadre coordonnateur des soins.Directeur des soins.Infirmier général stagiaire [1].
A2. 1.5. Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance.Cadre social.Cadre éducatif.Cadre pédagogique.Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres [1].Moniteur chef, chef de travaux, directeur-adjoint technique [1].Éducateur technique chef assimilé [1]. »
[1] Emplois en cadre d'extinction.
L'article 04.03 de la CCN 51 est désormais rédigé comme suit :
« Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention. »
L'article 08.01.4 de la CCN 51 est désormais rédigé comme suit :
« Sont classés salariés cadres pour la désignation des membres du comité social et économique, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.
Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.4 de la présente convention sont susceptibles d'être intégrés, le cas échéant, à la catégorie des cadres pour le seul bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en application sous réserve de l'obtention à la fois :
– de l'agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné ;
– et de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
En conformité avec l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, la condition d'ancienneté nécessaire pour bénéficier de la garantie est supprimée.
L'article 2.1 de l'avenant est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve de relever d'un des cas de dispense d'affiliation visés aux articles R. 242-1-6 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite “ base obligatoire ” telle que visée à l'article 8, dès le premier jour de l'embauche. »
À l'article 13.1 de l'avenant, les deuxième et troisième alinéas sont désormais rédigés comme suit :
« Taux de cotisations pour le régime général :Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 1,10 % du PMSS, soit un montant de 42,50 € (valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023).
Taux de cotisations pour le régime local :Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 0,64 % du PMSS, soit un montant de 24,73 € (valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023).
Les tableaux relatifs aux taux de cotisation sont désormais les suivants :
Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du PMSS (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du PMSS (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 1,66 % |
| (64,14 €) | ||
| Base 3 | Salarié | 2,39 % |
| (92,35 €) | ||
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 1,29 % |
| (49,85 €) | ||
| Base 3 | Salarié | 1,97 % |
| (76,12 €) | ||
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
L'article 13.2 de l'avenant est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cadre de la procédure de consultation négociée réalisée paritairement, les organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour accéder aux régimes optionnels de la base 2, et de la base 3, lorsque le salarié fait le choix d'améliorer sa couverture au-delà du régime obligatoire de la base 1.
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du PMSS à cumuler au taux de cotisation de la base 1 :
Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du PMSS à cumuler au taux de cotisation de la base 1 :
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 0,78 %(30,14 €) |
| Base 3 | Salarié | 1,56 %(60,28 €) |
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 2 | Salarié | 0,78 %(30,14 €) |
| Base 3 | Salarié | 1,56 %(60,28 €) |
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
L'article 13.3 de l'avenant est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cadre de la procédure de consultation négociée réalisée paritairement, les organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes facultatifs pour le conjoint et les enfants du salarié au regard de la base 1, de la base 2, et de la base 3, lorsque le salarié est affilié au régime obligatoire de la base 1.
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du PMSS :
Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du PMSS :
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 1 | Conjoint facultatif | 1,22 %(47,14 €) |
| Enfant facultatif | 0,69 %(26,66 €) | |
| Base 2 | Conjoint facultatif | 1,78 %(68,78 €) |
| Enfant facultatif | 1,05 %(40,57 €) | |
| Base 3 | Conjoint facultatif | 2,51 %(96,99 €) |
| Enfant facultatif | 1,53 %(59,12 €) | |
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
| Base conventionnelle | Taux de cotisation | |
|---|---|---|
| Base 1 | Conjoint facultatif | 0,83 %(32,07 €) |
| Enfant facultatif | 0,48 %(18,55 €) | |
| Base 2 | Conjoint facultatif | 1,43 %(55,26 €) |
| Enfant facultatif | 0,87 %(33,62 €) | |
| Base 3 | Conjoint facultatif | 2,10 %(81,14 €) |
| Enfant facultatif | 1,30 %(50,23 €) | |
| Les montants sont exprimés en euro au regard de la valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023. | ||
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent additif est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent texte a pour objet de modifier l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé, complété par l'additif n° 1 du 22 juin 2015, l'additif n° 2 du 18 septembre 2017, l'additif n° 3 du 17 mai 2018, l'additif n° 4 du 5 septembre 2019 et l'additif n° 5 du 7 juillet 2022 complété par l'additif rectificatif du 8 septembre 2022.
Il entre en vigueur au 1er juillet 2024, sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article 6 du présent additif.
Le présent additif a pour vocation de sécuriser le régime de complémentaire santé en tenant compte des récentes évolutions législatives et réglementaires. Conformément à l'article 16 de l'avenant n° 2015-01, compte tenu des analyses commentées présentées par les organismes assureurs en comité de suivi, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de négocier une augmentation du taux de cotisation, de la base 1 uniquement, du régime de complémentaire santé à hauteur de 15 %.
Le présent additif a également vocation à supprimer la condition d'ancienneté jusqu'à présent nécessaire pour bénéficier de la garantie.
Les masses salariales des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sont majorées de 0,45 % à compter du 1er janvier 2001.
Ces crédits sont affectés exclusivement et en totalité aux conséquences de l'aménagement et la réduction du temps de travail.
A valoir sur les augmentations qui seront décidées ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est augmentée de 0,5 % au 1er décembre 2000 et portée à 26,68 F soit 4,07 €.
A compter du 1er décembre 2000, la valeur du point médical "traditionnel" FEHAP est majorée de 0,5 % et portée à 75,46 F soit 11,50 €.
En application du dernier alinéa du c de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 modifié, l'incidence de la majoration prévue à l'article 2, ci-dessus, n'est pas versée aux salariés se trouvant en fin de carrière mais retenue et affectée exclusivement et en totalité aux conséquences de la réduction du temps de travail.
La négociation salariale en 2001 fera le bilan de la situation de ces salariés en fin de carrière et prendra les mesures appropriées.
Le présent avenant prend effet aux dates susvisées sous réserve de l'agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
Fait à Paris, le 20 février 2001.
Compte tenu de l'effort de solidarité important déjà consenti par les salariés au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail, la FEHAP a décidé de sortir de la situation de blocage des salaires.
Dans le cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, il est convenu des majorations salariales suivantes :
Article 1er
La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à :
- 4,098 € au 1er janvier 2002 (11,590 € pour la valeur du point médical traditionnel) ;
- 4,122 € au 1er mars 2002 (11,659 € pour la valeur du point médical traditionnel).
Article 2
Les partenaires conviennent de se retrouver en septembre pour examiner la poursuite des mesures salariales pour l'année 2002.
Article 3
Le présent avenant prend effet aux dates susvisées sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Sans préjudice des mesures d'apurement de la modération salariale de 2,58 % mise en oeuvre dans le cadre de l'avenant n° 99-01 et à valoir sur les augmentations qui seront décidées ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est augmentée de 0,5 % au 1er juillet 2005.
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 12 mai 2005.
Sans préjudice des mesures d'apurement de la modération salariale de 2,58 % mise en oeuvre dans le cadre de l'avenant n° 99-01, la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est augmentée de 0,8 % au 1er novembre 2005.
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 13 septembre 2005.
La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4, 381 € au 1er avril 2009.
La valeur du point médical traditionnel est portée à 12, 389 € au 1er avril 2009.
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut, visé à l'article 7 bis de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, est réévalué à compter du 1er janvier 2015 et est porté à 1 463 €.
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et à tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Dans un contexte national de crise sanitaire liée au « Covid-19 », le ministre des solidarités et de la santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les personnels médicaux des établissements publics sanitaires. Cette revalorisation s'est traduite par la signature d'un protocole dans le cadre du « Ségur de la santé ».
Les médecins des établissements sanitaires du secteur privé solidaire n'ont, quant à eux, pas bénéficié de cette mesure. Pour autant, ils ont, comme leurs homologues du secteur public, prouvé leur mobilisation, leur efficience et leur capacité d'adaptation.
L'absence de mesures salariales va amplifier les difficultés de recrutement et de fidélisation de ces professionnels, auxquelles sont confrontés depuis de nombreuses années les établissements sanitaires du secteur privé solidaire.
Il est donc essentiel de mettre en place un dispositif visant à réduire les écarts avec les rémunérations liés notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.
Ce dispositif est réservé exclusivement aux professionnels qui s'engagent à une activité exclusive en établissement sur leur temps de travail contractuel.
Ce dispositif doit également prendre en considération la diversité des situations existantes dans les établissements concernés quant à ces écarts, afin de rapprocher, autant que faire se peut, l'ensemble des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes, des rémunérations liés notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.
Ce dispositif s'inscrit également conformément à la loi, dans un objectif de réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant a pour objet d'apporter une réponse à ces impératifs, à travers la mise en place d'une prime globale, déclinée en une part fixe et une part variable.
La prime concerne l'ensemble des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes exerçant dans les établissements sanitaires.
Le montant brut global de la prime à répartir entre les professionnels concernés correspond aux crédits accordés à ce titre aux établissements sanitaires.
La totalité des crédits accordés à ce titre est exclusivement réservée à la revalorisation des professionnels concernés.
La prime se décompose en deux parts :
– une part fixe et égalitaire, dont le montant brut est : 75 % × montant total/nombre en ETP total des personnels concernés (= montant fixe et égalitaire individuel pour 1 ETP). Le montant individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuelle ;
– le reste des sommes est à répartir en répondant aux obligations des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail et dans une logique de renforcer l'attractivité des carrières dans la branche, selon le critère suivant :la réduction des écarts avec les rémunérations liées à la mise en place notamment de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.
Les crédits accordés au titre de la prime et les critères de répartitions font partie intégrante de la négociation sur les rémunérations, telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires.
À défaut d'accord, elles font l'objet d'une information/consultation au CSE chaque année.
En l'absence de CSE et dans tous les cas de figure, le montant des crédits accordés et les critères de répartition sont communiqués aux salariés concernés.La prime est versée mensuellement.
Cette prime est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
La prime ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet, instauré par accord collectif, contractuellement, unilatéralement ou par usage, dont bénéficieraient déjà les personnels visés à l'article 1er du présent avenant, seul le plus favorable étant alors appliqué.
Le présent avenant s'applique à compter du 1er juin 2021.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cadre du Ségur de la santé, les sage-femmes ont été intégrées dans l'accord du 13 juillet 2020 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière.
Elles ont ainsi bénéficié du complément de traitement indiciaire (CTI) à hauteur de 183 euros nets par mois mais ne faisaient pas partie de la mesure d'attractivité liée à la revalorisation des grilles des personnels soignants, médicotechniques et de rééducation.
Un accord a été signé le 22 novembre par les ministères concernés, la FHF, la CFDT, FO et l'UNSA, avec l'objectif d'agir sur l'attractivité du métier de sage-femme dans la fonction publique et de mieux en reconnaître les spécificités et les sujétions.
La FEHAP a obtenu par le cabinet du Premier ministre la garantie qu'une enveloppe lui serait accordée afin de décliner la revalorisation dans son environnement conventionnel.
Le présent avenant a donc pour objet de transposer cette revalorisation au regard des engagements pris par le gouvernement, sous la forme d'une prime.
Une prime « Sage-femme » est attribuée aux sage-femmes visées à l'annexe 1 de la CCN 51, en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.
Cette prime d'un montant de 415 euros bruts mensuels est versée de façon automatique. Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Elle est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l'indemnité de départ à la retraite. Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l'indemnité de congés payés.
Elle ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente recommandation patronale, prévalent sur ce dernier.
L'instauration de la prime « Sage-femme » est conditionnée, pour chaque établissement concerné, à l'octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. À défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l'établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite prime.
De la même façon, dans l'hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d'être octroyés, l'employeur concerné ne sera plus tenu de verser ladite prime dès lors que les moyens ne sont plus existants.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent avenant dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La prime « Sage-femme » est versée à compter du 1er février 2022.