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Commencer l'essai gratuitPar le présent accord faisant suite au protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, les parties signataires manifestent leur volonté commune de développer une politique de réduction effective du temps de travail et d'aménagement de son organisation tendant conjointement à favoriser l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés et à permettre le progrès de l'industrie cimentière française.
En conséquence, elles conviennent de ce qui suit :
1. A partir des congés payés de 1982, c'est-à-dire ceux acquis au cours de la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, la durée des congés payés est décomptée en jours ouvrés.
On entend par jour ouvré tout jour travaillé selon l'horaire du service, de l'atelier ou de la rotation du poste de l'intéressé.
En conséquence, la durée des congés est fixée à 25/12 de jour ouvré par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, soit 5 semaines ou (5 x 5) 25 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif ou assimilé pendant cette période, ce qui, pour le personnel posté et celui pratiquant les horaires inégaux, correspond à cinq fois l'horaire hebdomadaire moyen, soit, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, 195 heures de congés.
En cas d'horaire personnel inférieur à l'horaire de l'établissement, le salarié bénéficie de 5 semaines de congés sur la base de son horaire.
La durée des congés visée dans le présent article inclut les jours qui étaient chômés à l'occasion d'un événement local ou d'un pont.
2. Il est ajouté aux droits déterminés ci-dessus 1 jour de congé dont la date sera arrêtée par le chef d'établissement après avis du comité d'établissement.
3. Viennent en sus des congés principaux visés au 1 ci-dessus et calculés également en jours ouvrés :
-les congés d'ancienneté ;
-les congés pour événements de famille,
-prévus par les conventions collectives nationales des différentes catégories professionnelles ;
-les congés pour fractionnement résultant de l'article L. 223-8 du code du travail et desdites conventions collectives nationales :
-2 jours ouvrés lorsque le nombre de jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
-1 jour ouvré lorsque le nombre de jours de congés pris dans cette même période est égal à 3 ou 4 jours ouvrés.
4. L'indemnisation des congés payés s'effectuera dans les conditions prévues par le texte de la loi à intervenir. S'ils sont pris par anticipation avant la publication de ladite loi, les régularisations éventuelles seront effectuées dans les meilleurs délais après la parution de la loi.
1. Les parties signataires marquent leur accord pour une réduction de la durée hebdomadaire légale du travail à 39 heures.
2. L'horaire hebdomadaire moyen du travail dans l'industrie cimentière, fixé actuellement à 40 heures par l'accord du 27 février 1976, est ramené, à partir de la date d'application de la disposition légale prévue au 1 ci-dessus, à 39 heures correspondant à un horaire mensuel de 169,65 heures.
3. La réduction de la durée du travail découlant des dispositions du 2 ci-dessus entraînera une prise en charge financière par les entreprises, à hauteur de 100 p. 100.
En conséquence, le " point 100 " en vigueur sera majoré, lors de l'application de cette réduction d'horaire, du rapport de :
40 - 39/39 x 100 % = 2,564 % (1).
4. Les utilisateurs du point 100 comme indice de référence emploieront un coefficient de raccordement égal à :
1/1,02564, soit 0,975.
Le nombre d'heures ou le taux horaire de base de référence pour les primes, indemnités et accessoires de salaire définis en heures ou en fractions d'heures ou en taux horaire de base sera affecté du coefficient de raccordement de 0,975.
5. Les indemnités horaires versées au personnel des postes à fonctionnement continu pour travail de nuit et des postes de jour des dimanches et jours fériés, telles que prévues aux articles 9-1 et 6-2 de l'accord du 27 février 1976, sont fixées aux pourcentages ci-après du salaire horaire de chaque intéressé :
- 39 p. 100 pour les heures des postes de nuit de semaine (40 x 0,975) ;
- 58,5 p. 100 pour les heures des postes des dimanches et jours fériés (60 x 0,975).
En conséquence, du fait de la prise en compte d'un jour férié supplémentaire (le 8 Mai) et de la disparition de fait de la rotation à quatre équipes, le taux de la majoration forfaitaire pour travaux de nuit, dimanches et jours fériés du personnel des postes à fonctionnement continu se trouve fixé à :
- 17,91 p. 100 (rotation assurée par 5 équipes) ;
- 14,93 p. 100 (rotation assurée par 6 équipes) ;
- 12,79 p. 100 (rotation assurée par 7 équipes) ;
- 11,19 p. 100 (rotation assurée par 8 équipes).
6. Toutes les fois que le point 100 est pris comme indice de référence pour l'indexation de certains éléments de rémunération (par exemple, prime de panier, prime de vacances), un point 100 majoré de 2,564 p. 100 sera substitué au point 100 en vigueur, sans que cette opération entraîne de modification de la valeur desdits éléments.
(1) La délégation patronale tient à préciser que la compensation intégrale des salaires ne saurait constituer un précédent dans le cas d'une nouvelle réduction de la durée du travail.
Les organisations syndicales de salariés signataires se réservent le droit de négocier les modalités de nouvelles étapes de réduction de la durée du travail dans l'esprit de leurs déclarations au procès-verbal de la réunion paritaire interprofessionnelle du 17 juillet 1981.
Les dispositions du présent accord doivent aboutir à une réduction réelle du temps de travail en évitant toute charge excessive de travail pour toutes les catégories de personnel. Les problèmes de niveau d'emploi et de conditions de travail qui se trouveraient posés seront donc examinés au sein des entreprises avec les représentants du personnel dans le cadre de la législation en vigueur, avec le souci de les régler au mieux des intérêts de l'entreprise et des salariés concernés.
En outre, en ce qui concerne le personnel d'encadrement, cet examen se fera, en tant que de besoin, dans chaque établissement avec les intéressés.
Au plan professionnel, la commission nationale paritaire de l'emploi examinera les conséquences sur l'embauche de l'application du présent accord.
L'amélioration des conditions de travail résultant du présent accord doit être conjuguée avec la nécessité d'optimiser l'utilisation des moyens de production.
En conséquence, des mesures d'adaptation, d'organisation et d'assouplissement des horaires pourront être étudiées au sein des entreprises avec les représentants du personnel.
Le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions des accords antérieurs ayant le même objet.
Il est sans préjudice des dispositions prévues par l'accord de branche du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit.
S'agissant de la modification du taux de la majoration forfaitaire pour travaux de nuit, le dimanche et les jours fériés du personnel des postes à fonctionnement continu, le présent avenant modifie et complète les articles 12 a (convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, annexe " Personnel ouvrier ") et 11 a (convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, annexe " Personnel ETDAM "). Les articles 12 (convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, annexe " Personnel ouvrier ") et 11 (convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments annexe " Personnel ETDAM ") sont également complétés par un paragraphe relatif au traitement du personnel des postes à fonctionnement semi-continu.
La nouvelle rédaction de ces articles est annexée au présent avenant.
S'agissant du contingent d'heures supplémentaires, le présent avenant modifie l'article 4 de l'accord du 23 novembre 1981.
Les indemnités horaires versées au personnel des postes à fonctionnement continu pour travail de nuit de semaine et des postes du dimanche et des jours fériés telles que visées aux articles 12 a (convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments annexe " Personnel ouvrier ") et 11 a, convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, annexe " Personnel ETDAM ") et dont la dernière modification résulte de l'accord de branche du 14 mars 2000 sont fixées aux pourcentages ci-après du salaire horaire de chaque intéressé.
35 % pour les heures des postes de nuit de semaine ;
52,5 % pour les heures des postes du dimanche et des jours fériés.
Les parties signataires du présent avenant élargissent le versement de la majoration versée au titre du poste de nuit de semaine à l'ensemble des heures de la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle d'une durée maximale de 9 heures qui lui est substituée par accord d'entreprise ou d'établissement.
En conséquence, les parties signataires du présent avenant fixent le taux de la majoration forfaitaire pour travaux de nuit, de dimanche et de jours fériés du personnel des postes à fonctionnement continu, à :
| POUR UNE ROTATION ASSURÉE PAR | |
| 19,07 % | 5 équipes |
| 15,89 % | 6 équipes |
| 13,62 % | 7 équipes |
| 11,92 % | 8 équipes |
Pour le personnel des postes à fonctionnement semi-continu (exemple : 1 x 8, 2 x 8, 3 x 8 discontinu...), il est accordé une indemnité pour travail de nuit de semaine fixée à 35 % du salaire horaire de base de chaque intéressé pour chaque heure travaillée dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou dans celle, d'une durée maximale de 9 heures, qui lui est substituée par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le présent avenant a un caractère impératif. Dans ces conditions, il est interdit de déroger, par accord d'entreprise, aux dispositions de l'avenant, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires, afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
Les dispositions du présent avenant forment un tout, elles ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de textes à venir de caractère légal, réglementaire.
En cas de modifications des dispositions légales relatives à la durée du travail qui ne correspondraient pas au contenu envisagé ci-dessus, les parties signataires pourront se réunir pour modifier, si nécessaire, le présent avenant.
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, il sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre en vue de son extension.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er mai 2005.