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Commencer l'essai gratuitLe présent accord est établi dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés par son objet, à savoir :
1. Les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le SNCEEL (Syndicat national des chefs d'établissements de l'enseignement libre) ;
- le SYNADIC (Syndicat national des directeurs de collèges privés) ;
- l'UNETP (Union nationale de l'enseignement technique privé).
2. Les personnels enseignants (1) représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession.
3. Le secrétaire général de l'enseignement catholique.
La volonté commune des signataires est de définir un accord professionnel précisant l'usage de la profession pour l'organisation de l'emploi des établissements catholiques d'enseignement. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1, 4 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et dans le respect des dispositions réglementaires prises pour son application.
Est dit établissement catholique, d'enseignement relevant du présent accord celui qui est défini comme tel par le statut de l'enseignement catholique promulgué par la conférence des évêques de France le 14 mai 1992 :
- Tout autre établissement du second degré adhérant à l'une des organisations signataires de chefs d'établissements peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission nationale, son adhésion au présent accord.
Le refus éventuel par cette commission doit être signifié dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'adhésion est considérée comme effective.
Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste des établissements relevant du présent accord.
(1) Les documentalistes sont considérés comme des personnels enseignants au regard de l'accord sur les commissions de l'Emploi.
Cet accord a été signé, le 12 mars 1987 (secrétaire général de l'enseignement catholique, Syndicat national des directeurs de collèges privés, Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre, fédération de l'enseignement privé C.F.D.T., (hors séance fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, Syndicat national de l'enseignement privé C.G.C., Syndicat national de l'enseignement chrétien C.F.T.C. le 18 mars 1987 (Syndics national de l'enseignement privé F.O.), le 24 mars 1987 (Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT), le 1er avril 1987 (Union nationale de l'enseignement technique privé).
Cet accord a, depuis, été modifié le 16 janvier 1992 et le 27 janvier 1994.
8.1. Réduction des services.
8.1.1. Lorsqu'il y a nécessité de réduire les services dans l'établissement, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté (ou, à défaut, les délégués du personnel).
8.1.2. Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement, dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt des élèves (heures supplémentaires à répartir en compensation, demandes de services réduits ...).
8.1.3. Les réductions de service font l'objet d'une consultation des maîtres des disciplines concernées.
Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée, collège) forment bien un "ensemble scolaire" par interpénétration de leurs corps professoraux, c'est l'ensemble de leurs enseignants qui sera pris en compte.
8.1.4. Après ces consultations, les mesures nécessaires sont proposées au recteur par le chef d'établissement. Elles s'appliquent :
- d'abord aux délégués rectoraux
(1)
;
- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;
- enfin aux professeurs sous contrat définitif.
A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi est l'ancienneté dans l'enseigne ment catholique et dans les établissements relevant du présent accord (pour le calcul de l'ancienneté, se référer à l'article 7.2).
La commission de l'emploi en est informée et prend en charge le réemploi prioritaire des enseignants touchés par ces mesures (2) .
(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations des délégués rectoraux.
(2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel prévu en 8.1. sera joint.