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Commencer l'essai gratuitSuite à la dénonciation de l'avenant du 15 mars 1979 et par extension de son champ d'application, le présent accord détermine dans ses titres Ier et II les garanties applicables à toutes les catégories de salariés des sociétés de fibres-ciment en France, en cas de mutation individuelle du fait de l'employeur et ne résultant ni d'une sanction ni d'une inaptitude médicalement constatée. Le titre III du présent accord contient des dispositions transitoires spécifiques aux ouvriers de ces mêmes sociétés.
Le présent accord annule et remplace " l'avenant du 15 mars 1979 sur les garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée ", dénoncé le 3 mars 1993 ainsi que l'accord amiante-ciment de 1974 intitulé " Avenant amiante-ciment à la convention collective Unicem du 21 février 1957 ".
En cas de mutation individuelle répondant à la définition de l'article 5 du présent accord, les salariés âgés d'au moins 55 ans et ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront du maintien du niveau de leur salaire de base antérieur ou de leur salaire forfaitaire le cas échéant pour le personnel appointé, sous forme d'un complément de salaire garanti.
Les 2 conditions cumulatives d'âge et d'ancienneté s'apprécient au jour où la mutation prend effet.
A l'expiration du délai prévu pour la garantie du paragraphe 6-1, le salarié pour qui le déclassement entraîne une baisse du total mensuel brut d'au moins 5 % percevra une indemnité dégressive de six mois selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau total mensuel brut :
- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;
- pour les 3e et 4e mois suivants : 60 % ;
- pour les 5e et 6e mois suivants : 40 %.
La différence entre l'ancien et le nouveau total mensuel brut s'entend toutes primes comprises (1).