I. Conditions générales de travail
Article 1
Toute utilisation de l'enregistrement sonore tel que défini dans le préambule, c'est-à-dire toute pratique permettant de se servir de cet enregistrement à d'autres fins que celle initialement prévue fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 2
En matière de production cinématographique, n'est pas considérée comme relevant du procédé dit " de rerecording " la reproduction de la fixation sonore de la musique d'un film effectuée pour les besoins de l'exploitation de ce film.En aucun cas et sous aucun prétexte, le volume sonore d'une formation orchestrale ou d'un groupe d'orchestres ne peut être obtenu ou renforcé par la superposition d'un ou plusieurs instrumentistes dont l'exécution aurait été préalablement enregistrée en vue d'être éventuellement substituée à une partie des effectifs nécessaires à la fabrication d'un produit fini.
Article 3
Les convocations des artistes musiciens aux séances d'enregistrement doivent parvenir aux intéressés au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Elles doivent indiquer la nature exacte du travail et le nombre de séances prévues. En aucun cas, deux séances ne pourront s'enchaîner si elles ne sont pas prévues sur la convocation.
Article 4
Tout musicien ayant accepté de participer à l'enregistrement de la partition musicale d'un film, au cours d'une ou plusieurs séances, engage de ce fait sa responsabilité. En conséquence, il a l'obligation, sauf en cas de force majeure dûment constaté, d'assurer personnellement l'exécution intégrale de la partition musicale pour laquelle il a été engagé.
Article 5
Pour tout service, répétition ou enregistrement, les artistes musiciens sont tenus d'émarger sur une feuille de présence, qui ne doit comporter aucun texte additif à caractère contractuel et dont un double sera remis à l'artiste musicien chargé de la régie.
Article 6
Les salaires des artistes musiciens doivent être payés à la fin de leur engagement. Il sera délivré à chaque intéressé, par l'employeur, un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
Tout artiste musicien est tenu de se présenter au service en tenue correcte et d'être en place à son pupitre cinq minutes avant l'heure fixée sur la convocation.Dans le service, il lui est interdit de quitter sa place sans motif valable. Il doit s'efforcer de n'apporter aucune gêne à la réalisation de l'enregistrement et donner tous ses soins et mettre tout son talent en oeuvre afin de réaliser une interprétation d'une qualité aussi parfaite que possible.
Article 8
Tout service, répétition ou enregistrement prévu et non décommandé vingt-quatre heures à l'avance sera dû en totalité si la séance de travail est définitivement supprimée. Si cette séance est seulement reportée dans un délai n'excédant pas quinze jours, il sera alloué aux artistes musiciens intéressés une indemnité égale à 50 p. 100 du cachet de base. L'employeur prendra toutes mesures nécessaires pour que les intéressés soient prévenus en temps utile.
Article 9
L'engagement d'artistes musiciens, quelle qu'en soit la durée, peut faire l'objet de contrats individuels, mais ceux-ci ne pourront contenir aucune stipulation particulière qui ne respecterait pas les clauses et conditions du présent protocole.
Article 10
Pour l'enregistrement en France de tout film cinématographique, il sera fait appel en priorité à des artistes musiciens de nationalité française, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.
Article 11
Les temps de travail sont répartis en services.On entend par service la durée d'une séance de travail consacrée soit à la répétition, soit à l'enregistrement de la musique destinée à accompagner un film cinématographique.La durée normale d'un service est de trois heures indivisibles coupées d'un repos de vingt minutes. Toutefois, pour permettre la terminaison d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger la durée du service par tranches de temps d'un quart d'heure, et dans la limite maximale de trois quarts d'heure, sans que les artistes musiciens puissent s'y opposer.Ces quarts d'heure sont considérés comme temps de travail supplémentaire et rémunérés dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après.Tout quart d'heure commencé est dû en entier. Toutefois, aucune rémunération supplémentaire n'est due pour une prolongation maximale de trois minutes, en vue de terminer un enregistrement en cours.
Article 12
Les services sont classés en deux catégories : les services normaux et les services exceptionnels :A.
- Sont considérés comme normaux les services qui ont lieu entre 9 heures et 20 heures, qui sont exclusivement réservés à un ou plusieurs enregistrements sonores, conformément au préambule et aux présentes conditions de travail, et avec la présence simultanée et effective de tous les interprètes et exécutants nécessaires à ce ou à ces enregistrements.B.
- Sont considérés comme exceptionnels les services :a) Qui ont lieu en dehors des heures ci-dessus indiquées, c'est-à-dire avant 9 heures ou après 20 heures ;b) Ou bien au cours desquels sont enregistrées séparément les exécutions des divers éléments participants, dont l'ensemble doit constituer l'enregistrement définitif ;c) Ou bien au cours desquels les artistes musiciens entrent dans le champ de l'image ;d) Qui ont lieu les jours fériés légaux.Les rémunérations afférentes aux divers services sont fixées aux articles 15 et 16 ci-après.
Article 13
La durée totale de la musique effectivement enregistrée au cours d'un service et de son éventuelle prolongation est limitée à vingt minutes. Tout dépassement de cette durée donne droit, pour chaque artiste musicien, par minute supplémentaire, à l'indemnité prévue à l'article 18 ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article 14.
Article 14
Pour tout enregistrement ayant nécessité plusieurs séances de travail, le minutage donnant lieu à indemnisation sera calculé au terme de cet enregistrement, compte tenu d'une part du nombre de séances, d'autre part de la durée effective totale de la musique enregistrée.