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Commencer l'essai gratuitA.
- Congés payés
a) Dispositions générales
(1)Le congé principal ne peut comporter une période continue supérieure à un mois de date à date.Le congé annuel s'acquiert à raison de deux jours et demi ouvrable de congé par mois de travail effectif (ou période assimilée) au cours de l'année de référence (1er juin - 31 mai).
En cas de cessation du contrat de travail à durée indéterminée, ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé, ou la fraction de congé, dont il n'a pas bénéficié, conformément aux dispositions du code du travail.
b) Congés supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise
Les ouvriers bénéficient des suppléments de congé suivants :
- après 5 ans d'ancienneté : 1 jour ;
- après 10 ans d'ancienneté : 2 jours ;
- après 15 ans d'ancienneté : 3 jours.
L'ancienneté s'appréciant à l'issue de chaque période annuelle de référence définie ci-dessus. Ces jours de congé supplémentaires pourront ne pas àtre pris en màme temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement.
(2)B.
- Autorisations d'absence
Des autorisations d'absence exceptionnelle, n'emportant aucune diminution de la rémunération, et considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, seront accordées aux ouvriers sur justificatif, et à l'occasion de l'événement :
- se marier : une semaine de calendrier après 1 an d'ancienneté ;
- assister aux obsèques de son conjoint, d'un ascendant, d'un enfant : trois jours ;
- assister aux obsèques d'un collatéral (frère, soeur, beau-frère, belle-soeur) d'un oncle ou d'une tante (frère ou soeur du père ou de la mère du salarié) d'un petit enfant : un jour ;
- assister au mariage d'un enfant : trois jours ;
- la naissance ou l'adoption d'un enfant : trois jours ;
- déménager : un jour ;
- subir les tests prémilitaires : le temps nécessaire.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A.
- Principes généraux (1)
Les parties signataires reconnaissent le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion de chaque salarié.
En conséquence, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale.
Pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
B.
- Exercice du droit syndical dans les Entreprises
Le droit syndical s'exerce conformément aux dispositions légales en vigueur. La reconnaissance de ce droit s'applique :
- à la garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales représentatives ;
- à la protection des délégués syndicaux prévue par la loi, ainsi qu'aux prérogatives et missions des syndicats ou sections syndicales et des délégués syndicaux dans l'entreprise, notamment la discussion et la conclusion d'accords d'entreprise ;
- à l'utilisation des panneaux destinés à l'affichage des communications des représentants du personnel et du local légalement mis à la disposition des sections syndicales et des représentants du personnel.
C.
- Sections syndicales et Délégués Syndicaux
A défaut de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, le nombre de délégués dans chaque entreprise ou établissement, par organisation syndicale représentative, soit au plan national, soit dans l'entreprise ou établissement, est fixé conformément aux dispositions de la loi.
Les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par mois, en dehors du temps de travail, dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement, suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des droits particuliers reconnus aux représentants du personnel par la loi.
Le temps de fonction des délégués syndicaux est payé comme temps de travail, suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est précisé que les heures consacrées à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur le crédit d'heures des délégués syndicaux et sont rémunérées comme temps de travail.
D.
- Participation aux commissions paritaires professionnelles
Les salariés appelés à participer aux commissions paritaires, créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés, obtiendront les autorisations nécessaires, sous condition que l'absence ne risque pas d'apporter une perturbation grave à la marche de l'entreprise.
Les salariés devront informer leur employeur trois jours ouvrables à l'avance de leur participation à ces commissions et justifier qu'ils ont été régulièrement mandatés par leur organisation syndicale.
Les convocations des organisations syndicales devront être postées au moins douze jours avant la date de la commission paritaire (cachet de la poste faisant foi).
Dans ces conditions, le temps de travail non effectué sera payé comme un temps de travail effectif.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'organisation patronale signataire de la présente convention, selon les dispositions suivantes :
- le nombre de salariés pris en charge au titre de leur participation aux commissions paritaires professionnelles est fixé à trois par organisation syndicale représentative ;
- les frais de déplacement seront indemnisés, sur présentation des justificatifs de dépenses, selon les bases suivantes :
-les transports seront remboursés selon le tarif S.N.C.F. (2e classe, supplément inclus) ;
- -les frais d'hébergement et de repas seront indemnisés, dans la limite d'un plafond de mille francs par réunion et par délégation syndicale présente.
E.
- Participation aux réunions statutaires
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés mandatés par leur organisation pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant égal au minimum à huit jours de calendrier, d'une convocation écrite émanant de celle-ci, qu'ils présenteront dès sa réception.
Les absences visées au présent alinéa sont rémunérées comme temps de travail et ne s'imputent pas sur les congés payés.
Elles sont accordées dans la limite de six jours ouvrables par an et par organisation syndicale représentative et signataire de la présente convention, toutes catégories de salariés confondues.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A.
- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
B (1).
- Elle pourra àtre dénoncée, en tout ou partie, par une des organisations signataires avec un préavis minimum de trois mois.
Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de la présente convention continueront à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de celles destinées à les remplacer ou, à défaut, pendant une durée maximum de quinze mois à compter de l'expiration du délai de préavis sus-indiqué.
C.
- Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de la présente convention, cette disposition ne pouvant faire obstacle à l'ouverture de négociations en vue de la mise en conformité de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou réglementaire.
Les demandes de révision devront àtre effectuées dans les formes et délais prévus pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'une proposition de nouvelle rédaction des articles dont la révision est demandée.
Les négociations devront s'ouvrir dans le délai d'un mois qui suit la date de la notification de la demande de révision.
D (2).
- Une commission nationale d'interprétation et/ou conciliation, constituée paritairement, est saisie de tout litige collectif ou individuel pouvant avoir un caractère collectif ayant pour cause l'application ou l'interprétation de la présente convention collective.
Elle comprend :
- pour les salariés : un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale signataire de la convention ;
- pour les employeurs : un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
Les membres prenant part au vote ne peuvent faire partie des entreprises concernées par le litige.
La commission nationale d'interprétation et/ou conciliation doit se réunir dans les quinze jours qui suivent la notification du litige.
Les parties convoquées pour àtre entendues peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix. A l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi qui constate la décision prise et précise les points sur lesquels l'accord a été réalisé et, le cas échéant, ceux sur lesquels le désaccord persiste.
Dans tous les cas, le procès-verbal devra faire l'objet d'une diffusion aux membres signataires de la présente convention et aux parties concernées par le litige.
Lorsque la commission nationale d'interprétation et/ou conciliation se prononçant à l'unanimité des organisations représentées, donne un avis motivé sur l'interprétation d'une disposition de la convention, le texte de cet avis doit être consigné au procès-verbal. Cet avis motivé d'interprétation est applicable dans les conditions définies par la loi.
Quand aucune solution au conflit n'a pu être trouvée, la commission nationale d'interprétation et/ou conciliation peut décider, d'un commun accord, de faire appel à la procédure d'arbitrage prévue par la loi.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, deuxième alinéa, du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).Dans le cadre de la législation en vigueur, les employeurs assureront la formation permanente du personnel régi par la présente convention.
Le personnel pourra utiliser son droit au congé de formation suivant les dispositions du code du travail, dans les limites et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les stages effectués à l'initiative de l'employeur ne peuvent, en aucune façon, entrainer réduction de ce droit.
pour les entreprises de plus de 300 ouvriers(1)Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité d'entreprise et, en outre,la commission spéciale, seront informés et consultés par l'employeur sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels.
Les employeurs veilleront à ce que les ouvriers handicapés ne soient pas exclus du bénéfice de la formation permanente.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A.
- Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois en vigueur sur l'hygiène et la sécurité du personnel ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.
B.
- La représentation du personnel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité est assurée conformément aux lois en vigueur. La liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera affichée dans les locaux affectés au travail.
C.
- La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sa mission et les modalités de son fonctionnement sont celles définies par la loi.
(1)D.
- Dans les établissements de moins de 300 salariés, devra être prévue une formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les modalités de financement de cette dernière.
(1) Point étendu sous réserve de l'application du décret n° 93-449 du 23 mars 1993 (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A.
- Les absences pour maladie, ou accident, ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur, dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. L'ouvrier devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité.
Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical.
Pendant la période de maintien du plein salaire, il sera possible de faire contrevisiter, s'il y a lieu, l'intéressé, selon les dispositions énoncées par la loi et par la réglementation y afférant.
L'intéressé sera informé des date et lieu de cette contre-visite, de façon qu'il puisse, s'il le désire, se faire assister de son médecin traitant.
B.
- En cas d'arret de travail consécutif à la maladie, ou à un accident, et pris en charge par la sécurité sociale, les ouvriers bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après (l'ancienneté, au titre du présent paragraphe, étant appréciée au premier jour de l'arràt de travail considéré).
Ancienneté :
1 à 5 ans de présence.
Accidents du travail :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
Maladie :
1 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
Ancienneté :
5 à 10 ans de présence.
Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Ancienneté :
Au-delà de 10 ans de présence.
Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.
2 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
2 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder, au total, les périodes ci-dessus fixées.
C.
- Le maintien du salaire aux taux mentionnés ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur, de màme que les indemnités journalières versées par les auteurs responsables d'accidents (ou par leur assureur de responsabilité) dont l'ouvrier est tenu de faire la déclaration.
L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 p. 100 est subrogé dans les droits de l'ouvrier auprès des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Pendant les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par l'ouvrier, l'employeur verse une indemnité différentielle conforme aux modalités prévues ci-dessus, après déduction d'un pourcentage des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance, égal au pourcentage de l'indemnisation partielle.
D.
- En cas de dysfonctionnement de l'entreprise, et s'il n'est pas possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif de l'ouvrier dont l'indisponibilité se prolongera.
L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En aucun cas, cette dernière ne pourra être engagée pendant la période d'indemnisation ci-dessus définie.
Les ouvriers victimes d'un accident du travail bénéficient des avantages et protections définis par la loi (1).
E (2).
- En cas de maladie, ou d'accident, du conjoint ou des enfants, des autorisations d'absence non rémunérée pourront être exceptionnellement accordées aux ouvriers, sur présentation d'un certificat médical.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
1.
- Remplacement provisoire d'un ouvrier
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieur n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Un tel remplacement doit être provisoire et ne pourra excéder deux mois, sauf en cas d'absence temporaire du titulaire du poste.
Pendant les deux premières semaines du remplacement provisoire, l'ouvrier continuera à percevoir ses appointements antérieurs.
Après une période de deux semaines, continue ou discontinue, au cours d'une année, il sera versé à l'intéressé une indemnité compensatrice lui assurant au moins la rémunération minimum garantie du poste.
Les remplacements provisoires, effectués dans des postes de classification moins élevée, n'entrainent pas de changement de classification, ni de réduction d'appointements.
2.
- Modification du contrat en cours
Toute modification substantielle, de caractère individuel, aux conditions du contrat en cours d'un ouvrier, doit faire l'objet, de la part de l'employeur, d'une notification écrite au salarié et être acceptée par celui-ci, également par écrit, selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Le salarié dispose d'un délai maximum d'un mois pour accepter ou refuser toute modification. En cas de refus du salarié, et de maintien par l'employeur de la modification, le contrat de travail se trouvera rompu du fait de l'employeur et devra être traité comme tel.
Toutefois, lorsque la modification proposée est motivée par une suppression de poste, il n'y aurait pas rupture du contrat du fait de l'employeur si ce dernier proposait au salarié un emploi équivalent, n'impliquant pas de changement de résidence et comportant une rémunération au moins égale avec maintien du coefficient et de la rémunération mensuelle minimum afférente à ce coefficient (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 511-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A.
- Conditions générales
Les dispositions légales en vigueur fixent pour chaque salarié les conditions générales (âge, temps de cotisation, etc.) à partir desquelles la liquidation de ses droits aux avantages de retraite s'effectue à taux plein.
B.
- Age de la retraite
L'âge normal de la retraite est soixante-cinq ans, sauf accord particulier entre l'intéressé et l'entreprise. La mise à la retraite à soixante-cinq ans ou au-delà n'est pas considérée comme un licenciement.
Dans ce cas, l'employeur devra :
- informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au minimum six mois au préalable ;
- verser l'indemnité de départ à la retraite telle que définie au paragraphe C ci-dessous.
C.
- Départ à l'initiative du salarié
A condition qu'il ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander la liquidation de sa retraite de sécurité sociale, le salarié qui souhaite faire valoir ses droits à une pension de retraite :
devra en avertir son employeur trois mois à l'avance(1)-;
- s'il a acquis cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il recevra une prime de départ en retraite égale à :
- 1,5 mois d'appointements pour une ancienneté de 5 à 10 ans ;
- 3 mois d'appointements pour une ancienneté de 10 à 20 ans ;
- 4 mois d'appointements pour une ancienneté de 20 à 30 ans ;
- 5 mois d'appointements pour une ancienneté supérieure à 30 ans.
Par mois d'appointements, il faut comprendre le douzième de la rémunération brute totale que le salarié a touchée au cours des douze mois précédant la date effective de départ à la retraite.
D.
- Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, après l'âge à partir duquel il est possible de liquider la pension de retraite de la sécurité sociale à taux plein, et avant soixante-cinq ans, donnera lieu au versement, soit de l'indemnité de départ à la retraite définie au paragraphe C ci-dessus, soit de l'indemnité légale de licenciement, le calcul le plus favorable étant retenu.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).