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Commencer l'essai gratuitaux entreprises faisant une application volontaire de celle-ci.Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs à titre principal et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ou(1)
Dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature annexée à l'accord national du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 janvier 2000.
A compter de la date de mise en oeuvre effective des dispositions du présent accord dans les entreprises, et au plus tard à compter des échéances légales prévues par la loi du 13 juin 1998, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations inopinées de leur charge d'activité.
8.1. Contingent hors dispositif d'aménagement/ réduction du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité, le volume d'heures visé à l'alinéa ci-dessus est apprécié pendant une période transitoire de 3 ans, au-delà de :
-37 heures hebdomadaires pendant la première année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;
-36 heures hebdomadaires pendant la deuxième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;
-35,5 heures hebdomadaires pendant la troisième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi.
8.2. Contingent dans le cadre du dispositif d'aménagement/ réduction du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d'aménagement/ réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des fluctuations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
8.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux paragraphes ci-dessus.
9.1. Durée du travail
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail, lorsqu'il aura été constaté que, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié employé à temps partiel aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci devra être modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition expresse du salarié concerné, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire contractuel et l'horaire moyen réellement effectué.
9.2. Situation des personnels employés à temps partiel dont l'activité est fractionnée
a) Principe :
Compte tenu des plages d'activité générées par les demandes de la clientèle, les horaires de travail des personnels employés à temps partiel et affectés aux activités :
-de comptage ;
-de post-marquage ;
-de gestion des guichets automatiques de banque,
peuvent être organisés en 2 vacations au cours de la journée.
Dans ces conditions, pour permettre le maintien d'organisations de travail adaptées à ces demandes et en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les parties signataires du présent accord-cadre conviennent que les horaires de travail des personnels visés ci-dessus peuvent comporter, au cours d'une même journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures.
b) Contreparties :
Les temps d'interruption de l'activité excédant les 2 heures visées ci-dessus, déduction faite du temps éventuellement consacré au repas, font l'objet d'une indemnisation correspondant à 17 % de leur durée.
À titre exceptionnel, il sera procédé à la requalification du contrat de travail des salariés dont l'horaire contractuel était fixé entre 32 heures et 39 heures hebdomadaires sur la base suivante :
- lorsque l'horaire hebdomadaire moyen réellement effectué en 1998 excède l'horaire contractuel, le contrat de travail sera réévalué sur la base de l'horaire réellement effectué dans la limite maximale de 39 heures hebdomadaires ;
- dès lors que le nouvel horaire ainsi contractualisé ne sera pas inférieur de plus de 1 heure au nouvel horaire collectif mis en place pour les salariés de même catégorie dans l'entreprise ou l'établissement, l'horaire de travail sera requalifié à temps complet.
Compte tenu de l'autonomie, de degrés divers, dont disposent les personnels d'encadrement dans l'organisation de leur travail, il apparaît que le temps de présence dans l'entreprise ne peut être retenu, à lui seul, pour rendre compte de l'accomplissement de la mission qui leur est confiée.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998, il est convenu, sous réserve des règles relatives au respect du repos quotidien, de l'organisation de l'activité des personnels d'encadrement dans les conditions spécifiques suivantes.
6.1. Régime conventionnel de forfait
A.-Cadres des équipes fonctionnelles
Cadres au forfait sans référence horaire :
Les cadres dont la nature des fonctions, le type de responsabilité, la large autonomie et l'indépendance dans l'organisation de leur travail et de leur mission excluent toute référence à un horaire précis relèvent d'un forfait sans référence horaire.
Il s'agit pour l'essentiel des cadres dirigeant, des directeurs et des responsables de service.
Cadres au forfait avec référence horaire :
Les autres personnels cadres des équipes fonctionnelles relèvent d'un forfait horaire tenant compte d'heures supplémentaires dont le plafond hebdomadaire est fixé d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné dans le respect de la durée hebdomadaire maximale de travail.
B.-Cadres d'exploitation
Il s'agit du personnel d'encadrement en charge des agences d'exploitation, de leurs adjoints directs ainsi que des chefs d'exploitation ou de service.
Les contraintes liées à la nature même de leur mission-notamment au regard de l'organisation du travail qui en découle et des spécificités propres à chaque site, des responsabilités particulières qui s'attachent à la sécurité des personnes et des biens-nécessitent une disponibilité conduisant à la réalisation d'un certain nombre d'heures supplémentaires.
Les entreprises mettront en oeuvre les moyens nécessaires permettant de limiter la durée effective du travail de ces personnels qui ne peut être supérieure à 44 heures hebdomadaires.
Tout dépassement de l'horaire forfaitaire doit, au préalable, faire l'objet d'un accord du supérieur hiérarchique qui examinera les causes de cette situation ; les dépassements accordés feront l'objet d'une compensation en temps de repos.
6.2. Modalités de réduction du temps de travail
Compte tenu des spécificités des fonctions des cadres susvisés, il convient de déterminer, dans le cadre d'une réorganisation de leur activité, les formes de réduction du temps de travail les plus adaptées.
Dans cette perspective, une réorganisation de l'activité des personnels concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.
Dans cette hypothèse, les personnels doivent bénéficier de 12 jours de repos par an au titre de la réduction/ réorganisation de l'activité.
La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif à la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Sauf dispositions particulières dans l'entreprise, ces jours de réduction du temps de travail ne peuvent être attribués pendant les périodes de congé scolaire ni être accolés au congé principal.
Le choix des jours de repos appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 2 semaines et dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service.
Ce délai de prévenance de 2 semaines peut être ramené à 5 jours par l'entreprise en cas de circonstances exceptionnelles plus particulièrement liées à des situations de sous-effectif dans le service.
Ces jours de réduction du temps de travail sont pris dans l'année d'acquisition sans possibilité de report sauf à ce que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions ci-dessous, ces jours de réduction du temps de travail soient affectés à un compte épargne-temps en vue de permettre aux cadres concernés de bénéficier, sur leur initiative et après accord de la hiérarchie, d'actions de formation en complément de celles prévues par le plan de formation.
Le compte épargne-temps formation peut être alimenté à raison de 3 jours par an sur une période maximale de 3 ans ; à l'issue de toute période de 3 ans le compte de jours capitalisés est soldé.
NOTA : Arrêté du 10 janvier 2000 art. 1 : Le premier point du 1 du A de l'article 6 est étendu sous réserve des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du travail.
4.1. Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit l'institution d'une commission de suivi de l'accord composée des signataires de celui-ci.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives aux modalités de l'organisation du temps de travail.
4.2. Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises
ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours de 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail.
4.3. Information des salariés concernés par l'aménagement/réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, un récapitulatif de leur situation personnel est également communiqué aux salariés concernés en fin de période de référence ou de modulation.