Article 2.1 : Principe général
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord peut mettre en oeuvre un dispositif d'organisation du temps de travail sur l'année, sous réserve de respecter les modalités définies par le présent chapitre, et sans préjudice de l'application d'un accord d'entreprise dans les conditions définies à l'article 10.1 du chapitre X ci-après.Le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année a pour but notamment l'adaptation du temps d'utilisation des outils et équipements à la charge d'activité prévisible de l'entreprise, l'offre du meilleur service à la clientèle avec le maximum de souplesse et d'efficacité ; il contribue ainsi au maintien de l'emploi.
Article 2.10 : Régime des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant la période de modulation
Pendant la période de modulation, et dans la limite de la durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé, dans ce cadre, à 145 heures, conformément à l'article 1.5.
Article 2.11 : Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
A la fin de la période de modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, conformément à l'article L. 212-2-1 alinéa 3 du code du travail.Le paiement de ces heures et/ ou de leur majoration peut être remplacé par un repos de remplacement d'égale valeur, au choix du salarié. Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
Article 2.12 : Recours au chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible dans le cas où la programmation de la modulation fixée dans l'entreprise ou l'établissement ne peut pas être respectée. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.
En outre, s'il apparaît, au cours des 3 derniers mois de la période de modulation, que les heures non travaillées en cours d'année ne pourront pas être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu, l'employeur pourra, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, demander l'application du régime de chômage partiel.
Pour le décompte des heures modulées, toute semaine comportant une période de chômage partiel est considérée comme équivalente à une durée de 35 heures.
Article 2.13 : Personnel en contrat à durée déterminée ou temporaire
La modulation est applicable aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ou temporaire, si leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci en précise les conditions, ainsi que les modalités de la rémunération.Il en va de même des apprentis âgés de plus de 18 ans et des jeunes sous contrat de formation en alternance, dans le respect, d'une part, des dispositions des articles L. 212-13 et L. 981-8 du code du travail, et sous réserve, d'autre part, des obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur.
Article 2.2 : Modalités de mise en oeuvre
Un dispositif d'organisation du temps de travail sur l'année peut être mis en oeuvre soit au niveau de l'entreprise, ou d'un établissement, ou d'un atelier, ou d'un site d'activité ou d'une unité de travail.En préalable, le chef d'entreprise ou d'établissement doit informer et consulter les délégués syndicaux, lorsqu'ils existent, et le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, le personnel lui-même sur les raisons économiques et sociales qui motivent le recours à la modulation des horaires de travail et se concerter avec eux sur ses modalités pratiques d'application. Il doit également informer et consulter le CHSCT, lorsqu'il existe.
Article 2.3 : Fixation de l'horaire de référence
Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d'activité, l'horaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année autour d'un horaire hebdomadaire moyen.Cet horaire moyen est fixé au plus à 35 heures de travail effectif par semaine.Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.L'horaire annuel de travail effectif correspondant ne peut excéder 1 600 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au premier alinéa de l'article 1.5.
Article 2.4 : Programmation indicative
Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l'horaire de référence défini à l'article 2.3.Cette programmation est définie par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.Chaque mois, l'horaire de travail prévu pour le mois suivant est défini par l'employeur. Il est communiqué au personnel par voie d'affichage, au plus tard le 20 du mois précédent.En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés, ou le délai de prévenance donné par l'EDF en cas d'application des EJP (effacement des jours de pointe).Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
- travaux urgents liés à la sécurité ;
- intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ;
- difficultés d'approvisionnements ou de livraisons ;
- commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées ;
- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.
Article 2.5 : Amplitude de la modulation
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne peut excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. L'horaire de travail sur 12 mois consécutifs ne peut pas comporter plus de 3 semaines à 48 heures de travail par semaine.Il n'est imposé aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail. Il est toutefois précisé que toute semaine travaillée ne peut comporter moins de 14 heures de travail réparties sur 2 jours de travail consécutifs, sauf en cas d'intempéries ou d'application des EJP.Le nombre de semaines non travaillées ne peut excéder quatre dans l'année, non comprises les semaines de congés payés. La programmation d'une semaine non travaillée ne peut pas être modifiée moins d'un mois à l'avance, sauf accord des salariés concernés.
Article 2.6 : Rémunération du personnel
Compte tenu de la variation des horaires, les salariés sont rémunérés sur la base d'une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures, et indépendante de l'horaire réellement accompli.A l'exception des primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, les primes à périodicité mensuelle, liées à la présence du salarié, ne sont pas affectées par la modulation du temps de travail et par les variations d'horaire qui peuvent en résulter.Un compte individuel d'heures est établi pour chaque salarié. Il lui est communiqué.
Article 2.7 : Rémunération en cas d'absence
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu'arrêts pour maladie ou accident .., l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l'horaire réel pendant cette période.En cas d'absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d'heures du salarié, en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
Article 2.8 : Assiette des indemnités de licenciement et de départ en retraite
Les indemnités de licenciement et de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.
Article 2.9 : Salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.S'il apparaît que le salarié a effectué un nombre d'heures supérieur à l'horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées avec le salaire du mois suivant (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.S'il apparaît que le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à l'horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit du salaire du ou des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail). Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique ou pour inaptitude physique ou en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite.