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Commencer l'essai gratuitDans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.
Compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en oeuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises.
Les négociations sur la réduction du temps de travail s'inscrivent dans une logique à 3 niveaux : branche, convention collective nationale, entreprise.
En conséquence, l'accord de branche doit respecter le principe de subsidiarité qui implique que ne soient négociés au niveau de la branche que les éléments qui relèvent de sa compétence.
Les dispositions conventionnelles et/ou d'entreprise devront respecter celles du présent accord.
Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;
2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions premières des institutions au bénéfice des usagers ;
3. Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;
4. Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel ;
5. Créer des emplois qualifiés correspondants par le développement d'actions de formation, dans le cadre des orientations du projet d'établissement.
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d'activités de la branche, appliquent à leurs personnels les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.
Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activités et de produits énumérés ci-dessous :
80. 1Z Enseignement primaire :
-enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80. 2A Enseignement secondaire général :
-enseignement secondaire premier et second cycles spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80. 2C Enseignement secondaire technique ou professionnel :
-enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.
80. 3Z Enseignement supérieur ;
80. 4Z Formations permanentes et autres activités d'enseignement :
-établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ ou pluriprofessionnelle initiale, supérieure ou continue et/ ou de contribuer à la recherche et à l'animation.
80. 4C Formations des adultes et formation continue ;
80. 4D Autres enseignements :
-les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les IFSI :
instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS :
instituts régionaux en travail social.
85. 1A Activités hospitalières :
-services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
-services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
-les activités de blocs opératoires mobiles ;
-les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 312 et suivants du code de la santé publique.
85. 1C Pratique médicale :
-les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres spécialistes et les chirurgiens ;
-les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
-la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85. 1E Pratiques dentaires :
-les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85. 1G Activités des auxiliaires médicaux :
-les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
85. 1L Centres de collecte et banques d'organes :
-les activités de banques de spermes ou d'organes ;
-les lactariums ;
-la collecte du sang ou d'autres organes humains.
85. 3A Accueil des enfants handicapés :
-l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85. 3B Accueil des enfants en difficulté :
-l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;
-les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
-l'hébergement en famille d'accueil ;
-les activités des maisons maternelles.
85. 3C Accueil des adultes handicapés :
-l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85. 4D Accueil des personnes âgées :
-l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
-l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
85. 3E Autres hébergements sociaux :
-l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
85. 3G Crèches et garderies d'enfants :
-activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
85. 3H Aide par le travail, ateliers protégés :
-les activités des centres d'aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
-les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85. 3K Autres formes d'action sociale :
-les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
-les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
-les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
-les services de tutelle.
91. 3E Organisations associatives NCA :
-les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
93. 0K Activités thermales et de thalassothérapie :
-soins thermaux et de thalassothérapie.
24. 4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base :
-la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
Il est précisé que ce champ englobe :
1. L'hospitalisation à domicile et les soins à domicile ;
2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements ;
3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements ;
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par les conventions et accords collectifs nationaux.
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels (1).
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
(arrêté du 4 août 1999, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 du code du travail
Préambule
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
Article 11.1
Principe et modalités de mise en place de la modulation
La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.
La modulation du temps de travail peut être mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail et par le présent accord.
Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, une application directe du présent accord peut être effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1 607 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une durée annuelle inférieure.
Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus favorables continueront de s'appliquer selon le principe de faveur.
Article 11.2
Champ d'application
La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel d'une association ou seulement certains établissements ou services de l'association.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à 1 an, la régularisation visée à l'article 11.6.3 est effectuée au terme du contrat.
Article 11.3
Amplitude de la modulation
ou 44 heures sur 4 semaines consécutivesEn application de l'article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée(1). Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.
Article 11.4
Programmation de la modulation
Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'association devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation des représentants du personnel.
Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation.
Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociationsCe délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse, des contreparties sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement(2).(3)
Article 11.5
Heures supplémentaires
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 11.3 du présent accord seront soumises au régime des heures supplémentaires.
Article 11.6
Chômage partiel
En cas de rupture de la charge de travail, chaque association prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché.
Article 11.7
Personnel sous contrat de travail temporaire
et personnel intérimaire
Le recours aux contrats de travail temporaire et à l'intérim doit rester, dans toute la mesure du possible, exceptionnel.
Article 11.8
Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
- s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche en cours d'année ;
- en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée ;
- lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 11.9
Calendriers individualisés
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, chaque entreprise ou association pourra avoir recours à des calendriers individuels de modulation.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.(4)
La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif hebdomadaire des horaires est établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.
En cas d'absence, les dispositions de l'article 11.8 du présent accord sont applicables, afin de déterminer les conditions de rémunération des salariés intéressés.
Article 11.10
Dispositifs antérieurs
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurent applicables et pourront être révisés, le cas échéant, par chaque entreprise ou association de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail(1)(arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).
Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail(2)(arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).
Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail(3)(arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).
Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail(4)(arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos :
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours de repos supplémentaires.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps (1).
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance : l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
La moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l'ouverture des droits.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
er(arrêté du 4 août 1999, art. 1).(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998
15.1. Heures supplémentaires
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
15.2. Délai de prévenance
La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
15.3. Garanties individuelles
Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.
Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.
15.4. Interruption d'activité
Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.
Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
1. Chaque salarié peut affecter à son compte :
- au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
- au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;
- le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.
En accord avec l'employeur2(1) :
- le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an(2) ;
- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
- les congés conventionnels supplémentaires ;
- le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail(1)(arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).
Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 selon lesquelles seule la durée excédant 24 jours ouvrables peut être affectée sur le CET(2)(arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
- tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;
- des congés de fin de carrière ;
- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail peut faire l'objet d'une demande de congé, et ce quelle qu'en soit la nature.
Monétarisation du compte
Complément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :-d'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L. 443-1 du code du travail ;-d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;-de procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code du travail (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis (1).
(arrêté du 4 août 1999, art. 1er)(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail.
En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, la négociation peut s'engager avec un salarié mandaté dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Ces accords peuvent également être conclus au niveau de l'établissement par délégation de l'employeur.
Les organisations syndicales, reconnues représentatives au niveau national, peuvent expressément mandater des salariés de l'entreprise, pour négocier en leur nom des accords collectifs.
25.1. Salariés mandatés
Les salariés ainsi mandatés sont tenus au devoir de discrétion.
Par une lettre de mission au salarié mandaté, l'organisation mandataire doit préciser l'objet de la négociation, les positions qu'elle entend voir négocier, les conditions de contrôle de l'exercice du mandat, les conditions d'acceptation de signature en son nom.
Le mandat prend fin dès que l'accord est conclu. Toutefois, l'organisation mandataire et l'employeur peuvent convenir des conditions dans lesquelles le salarié mandaté peut intervenir dans l'application de l'accord. Cet accord des parties fait l'objet d'un écrit.
Une copie de chacun des accords qui viendraient à être conclus sera transmise à l'organisation mandataire avant dépôt auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun (art. L. 132-10 du code du travail).
L'accord conclu ne peut de surcroît entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun (art. L. 132-10 du code du travail).
25.2. Temps affecté aux salariés mandatés
Pour mener à bien son mandat, le salarié mandaté pour conclure un accord bénéficie de temps de délégation d'un minimum de 4 heures par mois pour les entreprises ou établissements comptant moins de 10 salariés, 8 heures de 10 à 50 salariés et de 10 heures au-delà.
Les salariés mandatés pour conclure un accord bénéficient de la protection (art. L. 412-18 du code du travail) applicable aux délégués et anciens délégués syndicaux pendant une période de 1 an après la date de conclusion de l'accord collectif ou, s'il y a lieu, de celle du constat d'échec de la négociation.
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d'application.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite de 1 an à partir de la date d'expiration du préavis.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.
a) Définition
L'ensemble des salariés à temps partiel pourra bénéficier du régime du travail à temps partiel modulé prévu par l'article L. 212-4-6 du code du travail, compte tenu des fluctuations d'activités des associations, établissements ou services qui les emploient.
b) Mise en place
La mise en place du temps partiel modulé donnera lieu à la consultation des instances représentatives du personnel.
c) Organisation
Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine sera de 4 heures ; sur le mois, de 18 heures.
La durée du travail pourra varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :
-l'écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée ;
-la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée contractuelle.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures et de 1 heure pour les personnels enseignants.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail.
Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
d) Interruption d'activité
Dans le cas particulier du travail à temps partiel modulé, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :
-il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée ;
-la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
e) Programmation
Le travail à temps partiel modulé fait l'objet d'une programmation indicative mensuelle, ou trimestrielle, ou semestrielle, ou annuelle définissant les périodes de haute et de basse activité.
La programmation est soumise à consultation des instances représentatives du personnel. Ensuite, les salariés en sont informés individuellement 1 mois avant son application.
f) Délai de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit dans les limites légales. Ces modalités d'intervention urgentes sont définies après consultation des instances représentatives du personnel.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.
g) Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l'horaire contractuel.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, l'éventuel débit d'heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, il sera fait application des dispositions légales.
Lorsque, dans l'association, l'établissement ou le service, la réduction du temps de travail a été mise en place par l'octroi de jours de repos, le même mode d'organisation du temps de travail pourra être proposé aux salariés à temps partiel, en faisant les calculs au prorata de leur temps de travail.
En tout état de cause, ce type d'organisation du temps de travail devra être indiqué au contrat de travail.
(1)Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 212-4-3 du code du travail, selon lesquelles la réduction du temps de travail sous forme de jous de repos peut être appliquée aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail (arrêté du 13 septembre 2002, art. 1er).
Les dispositions des articles 11 « Modulation du temps de travail » et 12 « Annualisation du temps de travail » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 11Modulation du temps de travailPréambule
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
Article 11. 1Principe et modalités de mise en place de la modulation
La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.La modulation du temps de travail peut être mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail et par le présent accord.Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, une application directe du présent accord peut être effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1 607 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une durée annuelle inférieure.Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus favorables continueront de s'appliquer selon le principe de faveur.
Article 11. 2Champ d'application
La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel d'une association ou seulement certains établissements ou services de l'association.Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à 1 an, la régularisation visée à l'article 11. 6. 3. est effectuée au terme du contrat.
Article 11. 3Amplitude de la modulation
En application de l'article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.
Article 11. 4Programmation de la modulation
Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'association devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation des représentants du personnel.Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation.Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse, des contreparties sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations.
Article 11. 5Heures supplémentaires
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 11. 3 du présent accord seront soumises au régime des heures supplémentaires.
Article 11. 6Chômage partiel
En cas de rupture de la charge de travail, chaque association prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché.
Article 11. 7Personnel sous contrat de travail temporaireet personnel intérimaire
Le recours aux contrats de travail temporaire et à l'intérim doit rester, dans toute la mesure du possible, exceptionnel.
Article 11. 8Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :― s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;― si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche en cours d'année ;― en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée ;― lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 11. 9Calendriers individualisés
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, chaque entreprise ou association pourra avoir recours à des calendriers individuels de modulation.Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif hebdomadaire des horaires est établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.En cas d'absence, les dispositions de l'article 11. 8 du présent accord sont applicables, afin de déterminer les conditions de rémunération des salariés intéressés.
Article 11. 10Dispositifs antérieurs
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurent applicables et pourront être révisés, le cas échéant, par chaque entreprise ou association de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ».
L'article 15. 6 est supprimé.
Le chapitre V concernant le compte épargne-temps est modifié comme suit :Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du précédent article 17 « Alimentation ».
« Article 17Alimentation
1. Chaque salarié peut affecter à son compte :― au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;― au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;― le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.2. En accord avec l'employeur :― le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;― la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;― les congés conventionnels supplémentaires ;― le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. »Les dispositions de l'article 19 « Utilisation du compte » sont complétées de la manière suivante :« Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :― tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;― des congés de fin de carrière ;― tout ou partie de congés pour convenance personnelle.La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail peut faire l'objet d'une demande de congé, et ce quelle qu'en soit la nature. »Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation des jours placés sur le CET.
Article 19 bisMonétarisation du compteComplément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :― d'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L. 443-1 du code du travail ;― d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;― de procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code du travail (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).
Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d'application.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.
Il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou par accord d'établissement au présent accord, qui est impératif sauf dispositions plus favorables.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. (1)Dans le cas d'une dénonciation, l'avenant demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions, dans la limite de 1 an à partir de la date d'expiration du préavis. (2)Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent avenant ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. (2)
Alinéa étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
(1)(Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)
Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles l'accord continue à produire ses effets.
(2)(Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)
Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles l'accord continue à produire ses effets.
(2)(Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Eu égard aux évolutions législatives et réglementaires, et notamment de la loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, l'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à l'ARTT est modifié par les dispositions suivantes conformément à son article 30.
Paris, le 16 décembre 2016.NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ; bureaux : 3, rue au Maire, 75003 Paris, à la direction générale du travail, direction des relations et des conditions de travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur général,Notre organisation, issue du rapprochement de la FEGAPEI et du SYNEAS, vous informe, par la présente, et conformément aux dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail, de son adhésion à l'accord de branche suivant :Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999) et ses avenants.Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de l'accord et de ses avenants ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives dans la branche, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail (cf. copies des courriers d'adhésion ci-jointes).Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de nos sentiments respectueux.Le président.
Paris, le 16 décembre 2016.NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ; bureaux : 3, rue au Maire, 75003 Paris, à la direction générale du travail, direction des relations et des conditions de travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur général,Notre organisation, issue du rapprochement de la FEGAPEI et du SYNEAS, vous informe, par la présente, et conformément aux dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail, de son adhésion à l'accord de branche suivant :Accord n° 2001-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif – loi Aubry II du 3 avril 2001 (agréé le 11 juillet 2001).Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de l'accord et de ses avenants ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives dans la branche, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail (cf. copies des courriers d'adhésion ci-jointes).Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de nos sentiments respectueux.Le président.
Paris, le 24 juin 2019.
FEHAPFédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratifs179, rue de Lourmel75015 Paris
Monsieur le directeur général,
Suite à la création de la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, déclarée le 24 avril 2019 (parue au Journal officiel associations du 4 mai 2019), il va être procédé à la dissolution de l'association UNIFED.
Dans ce contexte, la FEHAP vous informe, par la présente, et conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail de son adhésion à l'accord de branche suivant.
Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999) et ses avenants.
Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord et ses avenants ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives dans le secteur (en pièce jointe, copie des courriers d'adhésion).
Les formalités de dépôt auprès secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris ont été effectuées.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général
Paris, le 24 juin 2019.
FEHAPFédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratifs179, rue de Lourmel75015 Paris
Monsieur le directeur général,
Suite à la création de la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, déclarée le 24 avril 2019 (parue au Journal officiel associations du 4 mai 2019), il va être procédé à la dissolution de l'association UNIFED.
Dans ce contexte, la FEHAP vous informe, par la présente, et conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail de son adhésion à l'accord de branche suivant :
Accord 2001-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (loi Aubry II du 3 avril 2001, agréé le 11 juillet 2001 et étendu le 13 septembre 2002).
Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives dans le secteur (en pièce jointe, copie des courriers d'adhésion).
Les formalités de dépôt auprès secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris ont été effectuées.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général.
Paris, le 17 juillet 2019.
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, qui André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
En application des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail, nous vous informons, par la présente, de l'adhésion de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer à l'accord suivant.
Accord n° 2001-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif-Loi Aubry II du 3 avril 2001 (agréé le 11 juillet 2001).
Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire signé de ce texte, la copie des courriers de notification aux organisations syndicales et fédérations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à non lucratif et les avis de réception correspondants.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Déléguée générale.
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Paris, le 17 juillet 2019.
Madame, Monsieur,
En application des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail, nous vous informons, par la présente, de l'adhésion de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer à l'accord suivant.
Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999) et ses avenants n° 1 du 19 mars 2007 et n° 2 du 25 février 2009.
Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire signé de ce texte, la copie des courriers de notification aux organisations syndicales et fédérations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à non lucratif et les accusés de réception correspondants.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
La déléguée générale.