Article 1
L'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par l'article suivant.
Article 9
Notion de conjoint et d'enfant à charge
9.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
9.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- <^>agés de moins de 18 ans ;
- <^>agés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Nota : Les règlements de BTP-Prévoyance - catégorie cadres - ont été modifiés dans leur intégralité par l'Annexe IV de l'avenant n° 5 du 21 décembre 2006.
Article 2
Il est inséré un article 14 en fin de section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", dont le texte est le suivant :
Article 14Limitation des garanties indemnité journalièreet rente d'invaliditéLes garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :
- à 90 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.
Article 3
Les articles 14 à 19 de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 15 à 20 suivants :
Article 15Garantie capital décèsLe versement d'un capital est garanti au décès du participant.Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires surproduction :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arr<^>et de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Le montant du capital garanti est fixé comme suit :15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la causeLe montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.15.2. Décès accidentel ou des suitesd'une maladie professionnellePar décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.15.3. Capital supplémentaire versé en cas de décèspar suite d'accident du travail ou maladie professionnelleIl est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.15.4. Invalidité totale et permanenteLe participant qui remplit les 2 conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 15.1 du présent article :
- s'il est atteint avant l'<^>age de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.De nouveaux droits peuvent <^>etre ouverts en matière de capital décès si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.15.5. Double effetLa garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint survient avant l'<^>age de 60 ans ;
- le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.15.6. Conversion du capital en renteLors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut <^>etre versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant d<^>u est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'<^>age du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intér<^>et technique conforme aux dispositions réglementaires.Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16Garantie rente d'éducationEn cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B.Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe desgaranties.La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci.Au-delà de cet <^>age, elle est versée à l'enfant lui-m<^>eme.Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 17Garantie indemnités journalières17.1. Ouverture du droitLorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arr<^>et de travail.17.2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.Il est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arr<^>et de travail (maladie et accident professionnels ou non). Lorsque au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %.Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des garanties.17.3. Déclaration, justificationToute maladie entra<^>inant une incapacité de travail susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.17.4. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sans pouvoir excéder les dates limites prévues ci-après.17.5. Cessation du versement de l'indemnité journalièreLe versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations " indemnités journalières " de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Article 18Garantie invalidité18.1. Ouverture du droitA l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant <^>agé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.18.2. Montant18.2.1. Maladie ou accident de droit commun.18.2.1.1. Invalidité totale.Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.18.2.1.2. Invalidité partielle.Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.18.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle.Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par BTP-Prévoyance est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.18.2.2.1. Invalidité totale.Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.18.2.2.2. Invalidité partielle.Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A, actualisé dans les conditions définies à l'article 10.Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.18.3. Révision du montant de la renteSi l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.Les modifications de la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.18.4. Déclaration, justificationL'invalidité susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces jugées nécessaires.Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.18.5. Paiement de la renteLa rente est payée au participant trimestriellement, à terme échu.La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'<^>etre versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 18.1ci-avant.18.6. Cessation de la rente d'invaliditéSa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil du 60e anniversaire du participant ou, si elles sont antérieures, aux dates d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou de décès, et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension de la sécurité sociale.
Article 19Garantie décès invalidité accidentels (GDIA)19.1. Capital en cas de décès accidentelEn cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de SB, est fonction du niveau de garantie applicable.SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Pour un m<^>eme accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.19.2. Capital en cas d'invalidité accidentelleEn cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce m<^>eme document.Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.19.3. Dispositions diversesIl n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Article 20ExclusionsLe capital visé à l'article 15.2 et à l'article 19 n'est pas d<^>u lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
Article 4
Les articles 20 à 22 de la section 4 " Dispositions financières " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 21 à 23 suivants :
Article 21Section financière et fonds de réserveIl est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :
- par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 22.3.
Article 22Ressources et charges de la section financière22.1. Les ressources de la section financière comprennent :a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance ;b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;c) Les produits des placements de la présente section financière.22.2. Les charges de la section financière comprennent :a) es charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du présent règlement ;b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 22.3.22.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent règlement, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice.Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Article 23Fonds particulierIl est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter ce fonds par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.
Article 5
Le titre II " Régimes de prévoyance individuels " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 21 à 31, est remplacé par le texte suivant :TITRE IIRÉGIMES DE PRÉVOYANCE INDIVIDUELSSection 1Dispositions générales relatives aux adhésionsArticle 1erConditions d'adhésionLes participants se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- en ch<^>omage, indemnisé par les ASSEDIC ;
- en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du BTP ;
- en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE ;
- bénéficiaire d'une rente d'invalidité partielle de BTP-Prévoyance et n'exerçant pas leur capacité de gain ;
- en congé entra<^>inant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à 1 mois,peuvent conserver, par adhésion individuelle dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité.Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties " maladie-invalidité ".
Article 2Modalité d'adhésionPour <^>etre recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Article 3Cotisations3.1. AssietteLa base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement.La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er juillet de l'exercice précédent.Pour les participants en incapacité partielle de travail et ne bénéficiant pas d'un maintien gratuit de garanties, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.3.2. TauxLes taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux ".3.3. Recouvrement des cotisationsLes cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte, à terme d'avance.Lorsqu'un événement entra<^>ine la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'<^>etre réglées dans les m<^>emes conditions que celles en vigueur avant l'arr<^>et de travail.
Article 4Résiliation d'adhésionL'adhésion peut <^>etre dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré.En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée.La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants :
- dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ;
- décès ;
- retraite ;
- reprise d'activité ;
- pension (vieillesse).La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation.Les garanties et les prestations cessent d'<^>etre accordées à la date d'effet de la résiliation.Section 2Dispositions générales relatives aux garantiesArticle 5Modalités d'applicationLes dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après.
Article 6Conditions d'ouverture du droitLes prestations prévues dans la présente section sont dues, sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation, à tout participant qui remplissait les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier du présent règlement.Si cette condition n'est pas remplie, la durée d'affiliation au régime individuel est prise en compte pour déterminer la date à partir de laquelle les conditions d'ancienneté ou de durée d'affiliation sont satisfaites.
Article 7Base de calcul des prestationsLe salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en " 3.1. Assiette " de l'article 3 " Cotisations " ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.Section 3 Dispositions propres à chaque garantieArticle 8Modalités d'application de chaque garantieLes régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation " maladie-invalidité " ; en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties.Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par les ASSEDIC, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu deremplacement ne peut, au titre de la garantie " maladie-invalidité ", excéder le montant des prestations du régime des ASSEDIC. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en comptepar l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.Section 4 Dispositions financièresArticle 9Fonds de revalorisationIl est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " rente éducation ", " maladie-invalidité ".La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.
Article 10Dotation au fonds de gestion de l'institutionLe fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 % des cotisations brutes de l'exercice.
Article 11Fonds de régulationIl est créé un fonds de régulation.Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.
Article 6
Le titre III " Régime de prévoyance, tranche C " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 32 à 43, est remplacé par le texte suivant :Section 1Dispositions généralesrelatives aux entreprises et aux participantsArticle 1erConditions généralesLe présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés cadres d'un régime assurant des garanties de prévoyance décès-incapacité de travail invalidité sur la tranche C des salaires.Toutes les dispositions de la section 1 du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, qu'il s'agisse d'une adhésion réalisée simultanément à celle du régime de prévoyance de base ou du titre Ier, ou ultérieurement par signature d'un avenant à l'adhésion.BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.Toutefois, les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sont définies ci-après.
Article 2Assiette des cotisationsLes cotisations sont appelées sur la tranche C, définie comme étant, pour la période considérée, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.Section 2Dispositions générales relatives aux garantiesArticle 3Conditions généralesToutes les dispositions de la section 2 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, à l'exception des dispositions relatives au maintien et à la cessation des garanties, à la désignation du bénéficiaire du capital décès et à la base de calcul des prestations redéfinies ci-après.
Article 4Maintien et cessation des garantiesLes dispositions de l'article 6 du titre Ier reçoivent application, à l'exception de celles relatives au maintien gratuit de garanties et à la possibilité d'adhésion individuelle.
Article 5Base de calcul des prestationsLa tranche C, sur laquelle sont calculées les prestations, est définie comme étant, pour la période considérée par référence à l'article 10 du titre Ier, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Article 6Bénéficiaire du capital décèsLe bénéficiaire de la garantie décès est obligatoirement le m<^>eme que celui désigné conformément à l'article 9 du titre Ier du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime intervient.Section 3Dispositions propres à chaque garantieArticle 7Capital décèsLe versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, tels que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Le montant du capital figure dans l'annexe des garanties, option tranche C, du présent règlement.Il n'est pas prévu de majoration du capital pour enfant à charge ou pour accident, accident du travail ou maladie professionnelle. Par ailleurs, les garanties " invalidité totale et permanente " ainsi que " double effet " et possibilité de " conversion du capital en rente " prévues à l'article 15 capital décès du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C.
Article 8Indemnité journalière, rente d'invaliditéLes prestations accordées sur tranche C, et dont le taux de calcul figure à l'annexe des garanties du présent règlement, se calculent selon les m<^>emes modalités que celles des prestations de m<^>eme nature accordées sur tranches A et B.Leur paiement s'effectue selon les m<^>emes conditions de formalités, de délai et de limitation que celles déjà appliquées sur tranches A et B.Section 4Dispositions financièresArticle 9Fonds de revalorisationIl est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " maladie-invalidité ".La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.
Article 10Réserves techniquesPour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières et de rente d'invalidité.Le montant global de ces provisions ne peut <^>etre inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 ao<^>ut 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.
Article 11Dotation au fonds de gestion de l'institutionLe fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.
Article 12Fonds de régulationIl est créé un fonds de régulation.Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.
Article 7
Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires des " Régimes de prévoyance collectifs ", catégorie cadres, et du " Régime de prévoyance tranche C ", catégorie cadres, annexées au présent avenant et numérotées 1 et 2.
Article 8
Les deux paragraphes de l'article 3-IV " Montant de la participation " de la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base, garantie chirurgie, maternité " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par le texte suivant :IV.
- Montant de la participation.BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Article 9
L'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :
Article 14BénéficiairesLe bénéfice de la prestation est d<^>u à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
Article 10
Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires du " Règlement collectif supplémentaire de frais médicaux ", catégorie cadres, annexées au présent avenant et numérotées 3 et 4.
Article 11
Il est inséré à la fin de l'article 1er " Objet " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " le paragraphe suivant :" A compter du 1er janvier 2006, le présent régime est fermé à toute nouvelle adhésion : les demandes d'adhésion doivent <^>etre effectuées dans le cadre du règlement des frais médicaux retraités de la section "tous collèges". "
Article 12
Le titre de l'article 8 " Causes de résiliation " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :
Article 8Terme de l'adhésion
Article 13
L'article 21 de la section 4 " Dispositions financières " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :
Article 21Section financière et fonds de réserveIl est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 14
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 5 et 6.
Article 15
Le " Règlement des frais médicaux individuels actifs " de la partie " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges " est remplacé par le règlement rédigé comme suit :
Article 1erObjetLe présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2AdhérentsPeuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
- les salariés d'une entreprise du b<^>atiment et des travaux publics (BTP) au sein de laquelle aucune couverture collective n'est mise en oeuvre en matière de santé ;
- les anciens salariés du BTP qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- dont la dernière période d'activité salariée a été effectuée dans une entreprise du BTP ;
- en situation de recherche d'emploi, d'incapacité ou d'invalidité (sans limitation de durée), ou sans activité professionnelle depuis plus de 6 mois ;
- ne disposant pas de possibilité de couverture auprès de son ancien organisme complémentaire, dans le cadre de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations ;
- les jeunes de moins de 26 ans :
- en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession ou étudiants d'une école de la profession ;
- ou anciens ayants droit d'un salarié du BTP ;
- les intérimaires oeuvrant dans une entreprise du BTP, anciens salariés de la profession ;
- les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
- lorsqu'ils sont <^>agés de 55 ans au plus ;
- et qui ne peuvent plus <^>etre couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.Dans chacun de ces cas, l'adhésion est possible dans les douze mois qui suivent l'événement.Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.Les retraités et travailleurs non salariés ne peuvent adhérer au présent règlement.
Article 3BénéficiairesLes personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
- l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;
- son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
- les ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou lorsqu'ils sont <^>agés de moins de 26 ans.Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayant droit au titre du présent régime.Pour <^>etre prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit <^>etre signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent <^>etre ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
Article 4Modalités de l'adhésionL'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.Le bulletin d'adhésion précise notamment :
- la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhérent est sollicitée ;
- la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
- la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
- la date d'effet de l'adhésion ;
- le niveau de garantie retenu.Lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, ce dernier doit attester, dans le bulletin d'adhésion, qu'il ne peut adhérer à une couverture collective au sein de son entreprise.
Article 5Date d'effet et modifications de l'adhésionLa date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au 1er jour du mois suivant et ne peut <^>etre rétroactive.Par exception :
- si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture - collective ou individuelle - interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
- lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de cette m<^>eme date.L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Toutefois, pour les adhérents <^>agés de moins de 26 ans, la date annuelle d'échéance de l'adhésion peut <^>etre fixée au 31 ao<^>ut.Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre pour les adhérents de moins de 26 ans), sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.
Article 6Détermination des cotisationsLa cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.Le montant de la cotisation est fonction :
- de l'option souscrite ;
- de la composition familiale ;
- de l'<^>age des bénéficiaires et de leur lieu de résidence.Toutefois, lorsque le foyer comporte au moins 3 enfants de 20 ans et moins, seuls 2 de ces enfants sont pris en compte dans la détermination de la cotisation globale.Les cotisations stipulées dans l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.L'écart dans la grille de tarification décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.
Article 7Versement des cotisationsL'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut <^>etre fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront <^>etre imputés à l'adhérent.
Article 8Terme de l'adhésionLe terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une exclusion, du décès de l'adhérent ou du transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités.
Article 9DémissionLa démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.La demande de démission doit, pour <^>etre acceptée, <^>etre portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion.Par exception, la démission prend effet au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de l'adhérent, en cas de survenance d'un des événements suivants :
- l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes ;
- l'adhérent bénéficie de l'adhésion à un régime collectif d'entreprise ;
- l'adhérent qui ne relève plus de la branche du BTP adhère à une couverture à adhésion individuelle proposée par une mutuelle citée dans l'annexe de coassurance (cf. art. 20) ;
- l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
Article 10Transfert vers le régimede frais médicaux individuels retraitésSont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :
- les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;
- les adhérents qui ont atteint l'<^>age de 65 ans.Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse <^>etre supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion.
Article 11ExclusionA défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut <^>etre suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entra<^>iner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut <^>etre prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus t<^>ot au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut <^>etre prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intér<^>ets.
Article 12Conséquences de la résiliationLes éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
Article 13Condition d'ouverture des droitsLe bénéfice de la prestation est d<^>u à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
- si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non paiement de ses cotisations.
Article 14Montant des remboursementsLe calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut <^>etre supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait dieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
Article 15Support des remboursementsLes remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.Lorsque aucune donnée informatisée ne peut <^>etre obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour <^>etre remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut <^>etre conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
Article 16Plancher de versement de la prestationToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 Euros pour les virements (20 Euros si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2006, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.Si tel ne peut <^>etre le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au fonds de régulation.
Article 17Tiers payantLorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 18Délai de stage et de carenceLes garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au 1er jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :
- le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 3 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle) ;
- les soins résultent d'un accident postérieur à la date d'adhésion;
- l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel les garanties optiques, dentaires et d'audioprothèse sont ramenées à l'option de base.S'agissant des modules optionnels pouvant <^>etre souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.
Article 19Prescription des droits à prestationsExcepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.
Article 20Recours contre tiers responsableBTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.De m<^>eme, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la m<^>eme réserve.
Article 21Mise en oeuvre de la coassuranceLe régime prévu par le présent règlement peut <^>etre mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.Pour la mise en oeuvre d'une coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent <^>etre adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de la mutuelle. En conséquence, le présent règlement respecte simultanément les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et de la mutualité.Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire. Ces conditions sont reprises dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.En cas de cessation au 31 décembre d'un exercice de la coassurance, chaque adhérent peut conserver le bénéfice des dispositions du présent règlement au-delà de cette date. Sauf disposition contraire convenue conjointement entre les coassureurs, les engagements résultant du maintien de sa couverture - notamment en matière de cotisations et de prestations - sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance.
Article 22Effet de la coassuranceChaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut <^>etre résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.
Article 23Information des adhérentsL'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Article 24Modification des conditions de couvertureLes adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- modifications apportées au présent règlement ;
- évolutions tarifaires ;
- mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.Après information, tout adhérent peut, dans un délai de 1 mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 25Section financière et fonds de réserveIl est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 26Ressources et charges de la section financière26.1. Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
- les produits des placements de la présente section financière ;
- le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance ;
- les dotations de toute sorte.26.2. Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- le cas échéant, la part des cotisations cédées au réasssureur ;
- le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour la couverture des charges de gestion, tel que défini à l'article 24.3.26.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice. Il est précisé que ce prélèvement sur cotisations intègre les frais d'adhésion à des instances fédératives ainsi que les éventuels co<^>uts de gestion de péréquation financière.Il appartient à la commission paritaire, après avis des commissions et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Article 16
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement des frais médicaux individuels actifs ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 7 et 8.Les parties signataires décident d'annexer au " Règlement des frais médicaux individuels actifs " l'annexe de coassurance, annexée au présent avenant et numérotée 9.
Article 17
Il est créé pour les collèges ouvriers, ETAM et cadres du b<^>atiment et des travaux publics, et des industries connexes, à la partie " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges ", le " Règlement des frais médicaux individuels retraités " rédigé comme suit :Règlement de frais médicaux individuels retraitésArticle 1erObjetLe présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leurs sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.Les garanties proposées s'adressent aux retraités anciens salariés du BTP et à leurs ayants droit.Elles reposent sur plusieurs options, avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2AdhérentsPeuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
- les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, dès lors qu'ils ont liquidés leurs droits à la retraite et qu'ils sont allocataires du régime ARRCO. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 70 ans ;
- les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
- lorsqu'ils sont <^>agés de plus de 55 ans ;
- et qu'ils ne peuvent plus <^>etre couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.Dans chacun de ces cas, l'adhésion 12 mois qui suivent l'événement, sans <^>age limite d'adhésion.Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.
Article 3BénéficiairesLes personnes pouvant bénéficier de prestations moyennant cotisations dans le cadre du présent règlement sont :
- l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;
- son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
- les enfants à charge de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants <^>agés de moins de 18 ans ;
- enfants <^>agés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
- les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes ;
- les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayants droit au titre du présent régime.Pour <^>etre prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit <^>etre signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent <^>etre ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
Article 4Modalités de l'adhésionL'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.Le bulletin d'adhésion précise notamment :
- la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhérent est sollicitée ;
- la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
- la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
- la date d'effet de l'adhésion ;
- le niveau de garantie retenu.Lorsqu'un adhérent au régime de frais médicaux individuel actifs liquide sa retraite ou lorsqu'il a atteint 65 ans durant l'exercice civil, son adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante vers le présent régime. Le transfert s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse <^>etre supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels actifs.Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion.
Article 5Date d'effet et modifications de l'adhésionLa date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au 1er jour du mois suivant et ne peut <^>etre rétroactive.Par exception :
- si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture - collective ou individuelle - interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
- lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de cette m<^>eme date.L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant, sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.
Article 6Détermination des cotisationsLa cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.Le montant de la cotisation est fonction :
- de l'option souscrite ;
- de la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;
- de l'<^>age de l'adhérent (dans la limite de 66 ans) ;
- éventuellement, de son lieu de résidence.La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration est fixé dans d'annexe tarifaire.Les cotisations stipulées dans l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.
Article 7Versement des cotisationsL'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut <^>etre fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront <^>etre imputés à l'adhérent.
Article 8Terme de l'adhésionLe terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.
Article 9DémissionLa démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.La demande de démission doit, pour <^>etre acceptée, <^>etre portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion.Par exception, la démission peut prendre effet dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de l'adhérent, en cas de survenance d'un des événements suivants :
- l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes ;
- l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
Article 10(Réservé)Article 11ExclusionA défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut <^>etre suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entra<^>iner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut <^>etre prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au 1er alinéa précédent. Elle prend effet au plus t<^>ot au 1er jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut <^>etre prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intér<^>ets.
Article 12Conséquences de la résiliationLes éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
Article 13Condition d'ouverture des droitsLe bénéfice de la prestation est d<^>u à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
- si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.
Article 14Montant des remboursementsLe calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance-maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut <^>etre supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
Article 15Support des remboursementsLes remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.Lorsque aucune donnée informatisée ne peut <^>etre obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour <^>etre remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut <^>etre conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
Article 16Plancher de versement de la prestationToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 Euros pour les virements (20 Euros si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2006, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.Si tel ne peut <^>etre le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au fonds de régulation.
Article 17Tiers payantLorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 18Délai de stage et de carenceLes garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au 1er jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :
- le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 3 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle) ;
- les soins résultent d'un accident postérieur à la date d'adhésion ;
- l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel les garanties optiques, dentaires et d'audioprothèse sont ramenées à l'option de base.S'agissant des modules optionnels pouvant <^>etre souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.
Article 19Prescription des droits à prestationsExcepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.
Article 20Recours contre tiers responsableBTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.De m<^>eme, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la m<^>eme réserve.
Article 21Mise en oeuvre de la coassuranceLe régime prévu par le présent règlement peut <^>etre mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.Pour la mise en oeuvre d'une coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent <^>etre adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de la mutuelle. En conséquence, le présent règlement respecte simultanément les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et de la mutualité.Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire. Ces conditions sont reprises dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.En cas de cessation au 31 décembre d'un exercice de la coassurance, chaque adhérent peut conserver le bénéfice des dispositions du présent règlement au-delà de cette date. Sauf disposition contraire convenue conjointement entre les coassureurs, les engagements résultant du maintien de sa couverture - notamment en matière de cotisations et de prestations - sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance.
Article 22Effet de la coassuranceChaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut <^>etre résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.
Article 23Information des adhérentsL'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Article 24Modification des conditions de couvertureLes adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- modifications apportées au présent règlement ;
- évolutions tarifaires ;
- mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.Après information, tout adhérent peut, dans un délai de 1 mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 25Section financière et fonds de réserveIl est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.Cette réserve est alimentée au 1er décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 26Ressources et charges de la section financière26.1. Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
- les produits des placements de la présente section financière ;
- le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance, les dotations de toute sorte.26.2. Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
- le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance, un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du compte de gestion, tel que défini à l'article 25.3 ;
- les contributions, imp<^>ots et taxes de toute nature, relatifs aux opérations de la présente section financière.26.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 10 % des cotisations brutes de l'exercice.Il appartient à la commission paritaire, après avis des commissions et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Article 18
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement des frais médicaux individuels retraités ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 10 et 11.Les parties signataires décident d'annexer au " Règlement des frais médicaux individuels retraités " l'annexe de coassurance, annexée au présent avenant et numérotée 12.
Article 19
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.
Article 20
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Fait à Paris, le 22 décembre 2005.