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Commencer l'essai gratuitLes effectifs salariés pris en compte pour la mise en place ou le renouvellement de la ou des instances de représentation du personnel, s'apprécient dans les conditions prévues par la loi, en nombre de salariés “ Équivalents temps plein ” (1) (ETP).
(1) Tel que prévu à l'article L.1111.2 du code du travail.
Les effectifs salariés pris en compte pour la mise en place ou le renouvellement de la ou des instances de représentation du personnel, s'apprécient dans les conditions prévues par la loi, en nombre de salariés “ Équivalents temps plein ” (1) (ETP).
(1) Tel que prévu à l'article L.1111.2 du code du travail.
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base telle que définie à l'article 1.1 et de la valorisation de l'expérience professionnelle telle que définie dans l'article 1.2 du présent chapitre.
1.1. La rémunération de base
La rémunération de base est la somme de deux composantes à savoir le salaire socle conventionnel et le cas échéant, du salaire additionnel défini par la pesée du poste.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur le salaire socle conventionnel et la valeur du point à la demande d'au moins une des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle.
1.1.1. Le salaire socle conventionnel
Le salaire socle conventionnel est exprimé en euros. Il correspond, au moment du classement dans l'emploi, aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère.
Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.
Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.
Chaque rémunération de base se compose obligatoirement de ce salaire socle conventionnel.
Le salaire socle conventionnel est fixé à 22 100 euros (vingt-deux mille cent euros) au 1er janvier 2024.
1.1.2. Le salaire additionnel
Le salaire additionnel est égal au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement dans l'emploi dans la grille de cotation.
Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.
Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.
La valeur du point est fixée à 55 euros (cinquante-cinq euros) au 1er janvier 2024.
1.2. L'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle se compose d'une part de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle et d'autre part de l'acquisition de compétences dans l'emploi repère.
L'expérience professionnelle est valorisée par l'attribution de points. Elle est annuelle et exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzième.
1.2.1. L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle
a) Ancienneté au sein de la branche professionnelle
L'ancienneté au sein de la branche professionnelle Alisfa est valorisée par l'acquisition de point tous les ans, à la date anniversaire d'embauche du salarié.
L'acquisition de point est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :
– temps de travail du salarié inférieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) et inférieur à 0,50 ETP : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire de l'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,50 ETP : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.
Le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel apprécié le mois anniversaire d'embauche du salarié.
Deux exceptions sont posées à ce principe à savoir :
– pour le salarié en temps partiel thérapeutique, le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel initialement prévu avant l'avenant instaurant le temps partiel thérapeutique ;
– pour les salariés en congé parental d'éducation avec une réduction du temps de travail, le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel prévu avant la mise en place de la réduction du temps de travail.
Les points acquis au titre de cette ancienneté doivent être repris dans leur intégralité en cas de changement d'entreprise par un salarié, dès lors que l'entreprise précédente appliquait la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, association de développement social local.
En tout état de cause, l'employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).
Pour bénéficier de cette reprise, le salarié doit présenter, dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche, le dernier bulletin de paie permettant de justifier du nombre de points acquis au titre de cette ancienneté de branche.
En cas d'interruption de carrière, au sein de la branche professionnelle Alisfa, l'employeur reprendra 50 % de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption dès lors que les deux conditions, ci-après, sont réunies :
– l'emploi assimilé occupé par le salarié est identique à celui occupé avant l'interruption ;
– le salarié justifie de la reconstitution de son ancienneté acquise dans la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption.
b) Ancienneté en dehors de la branche professionnelle
L'employeur a la possibilité de reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences qui ont été mobilisées pour réaliser l'emploi sont communes avec celles demandées au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial.
1.2.2. L'acquisition de compétences dans l'emploi repère
1.2.2.1. Définition
Pour les partenaires sociaux, l'acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants :
– un nombre minimum de journées de formation suivies par le salarié. Les partenaires sociaux précisent qu'une journée de formation équivaut à 7 heures ;
– l'évaluation de l'acquisition de compétences en lien avec le poste, réalisée par l'employeur ou son représentant au moment de l'entretien annuel d'évaluation.
Afin de valoriser l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, les partenaires sociaux ont défini 4 paliers. Chaque palier ouvre droit à un nombre de points défini à l'article 1.2.2.2 du présent chapitre.
Le salarié pourra progresser tout au long de sa carrière professionnelle au sein des quatre paliers.
Les journées de formation suivies sont comptabilisées par l'employeur dès lors qu'elles remplissent les conditions du présent article. L'acquisition des compétences est évaluée par l'employeur ou son représentant lors de l'entretien annuel d'évaluation tel que mis en place par l'article 2 du chapitre V de la présente convention.
La comptabilisation des journées de formation et l'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant lors de l'entretien annuel d'évaluation doivent être réalisées tous les 24 mois de travail effectif ou assimilé du salarié au sein d'un même palier. En cas de changement de palier, le délai de 24 mois de travail effectif ou assimilé commence à courir à compter de ce changement.
Conditions générales pour passer au palier supérieur du 1 au 4
Les règles pour passer d'un palier à l'autre sont identiques aux 4 paliers et sont les suivantes :
– voir suivi des journées de formation dans les conditions suivantes :
| Temps de travail | Journées de formation |
|---|---|
| Seuil 1 : du temps de travail du salarié < 0,23 équivalent temps plein (ETP) | 2,5 journées |
| Seuil 2 : 0,23 ETP ≤ du temps de travail du salarié < 0,50 ETP | 5 journées |
| Seuil 3 : 0,50 ETP ≤ du temps de travail du salarié | 10 journées |
Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
Ces formations doivent être financées notamment par les fonds légaux ou conventionnels. Les formations s'entendent hors conférences colloques et séminaires ;
– l'entretien annuel d'évaluation mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, sauf passage anticipé dans les conditions précisées ci-après.
Passage anticipé au palier supérieur
Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier supérieur à un salarié qui remplit les deux premières conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.
1.2.2.2. Points attribués : méthode
Lors de l'entretien annuel d'évaluation du salarié ayant atteint 24 mois de travail effectif ou assimilé dans un emploi repère ou dans un pallier, au cours de l'année civile dudit entretien, l'employeur comptabilise les journées de formation suivies et évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste.
Le nombre de points étant proratisé pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, l'employeur devra donc calculer la moyenne du temps de travail du salarié sur cette période de 24 mois de travail effectif ou assimilé.
Ce calcul de temps de travail moyen permet à l'employeur de déterminer le nombre de points maximum pouvant être attribués au salarié selon les modalités définies à l'article 1.2.2.3.
1.2.2.3. Définition du nombre de points
Les points sont répartis de la manière suivante :
a) Entretien annuel d'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant
| Seuil 1 Temps de travail du salarié < 0,23 ETP |
Seuil 2 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié < 0,50 ETP |
Seuil 3 Temps de travail ≥ 0,50 ETP |
||
|---|---|---|---|---|
| L'année civile d'atteinte des 24 mois travail effectif ou assimilé | Minimum | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0,625 | 1,25 | 2,5 | |
| L'année civile d'atteinte des 48 mois de travail effectif ou assimilé | Minimum | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0,625 | 1,25 | 2,5 | |
| L'année civile d'atteinte des 72 mois de travail effectif ou assimilé | Minimum | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Maximum | 0,75 | 1,5 | 3 | |
| Total à l'issue du palier | Minimum | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Maximum | 2 | 4 | 8 | |
b) Journées de formation suivies
Les heures de formation sont valorisées à hauteur de 0,7 points par journée de formation suivie dans la limite de :
| Seuil 1 Temps de travail du salarié < 0,23 ETP |
Seuil 2 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié < 0,50 ETP |
Seuil 3 Temps de travail ≥ 0,50 ETP |
|
|---|---|---|---|
| Journées de formation | 2,5 journées | 5 journées | 10 journées |
| Nombre de points | 1,75 points | 3,5 points | 7 points |
En cas de passage automatique
Nombre de journées de formation suivies
Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, si le salarié a effectué le nombre de journées de formation définies à l'article 1.2.2.1 du présent chapitre, le salarié se verra attribuer le nombre de points maximum correspondant à la somme des nombres de points maximums sur les 3 périodes de 24 mois précédentes déduction faite des points déjà attribués.
En revanche, si le salarié n'a pas effectué le nombre total de journées de formation définies à l'article 1.2.2.1, un prorata est réalisé en fonction du nombre de journées de formation réalisées par rapport au nombre de point maximum (voir le tableau “ b) Journées de formation suivies ” à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre).
Si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :
– en raison d'un refus, d'absence de proposition par l'employeur à hauteur des journées de formation déterminées en fonction du temps de travail du salarié, dans ce cas, le nombre de points maximum afférent à cette condition devra être attribué au salarié à l'issue des 72 mois dans un pallier ;
– en raison de refus du salarié de suivre une formation pendant ces 72 mois, aucun point ne sera attribué ;
– en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif ou assimilé par la loi ou la convention collective qui cumulées dépassent 36 mois, la moitié du nombre de points maximum devra être attribués. Le nombre de point maximum est obtenu en fonction du temps de travail du salarié. Ce cumul s'obtient en additionnant les périodes d'absence qu'elles soient consécutives ou non.
En cas de passage anticipé
Si l'employeur décide du passage au palier supérieur avant les 72 mois requis, le nombre de points maximum est attribué au salarié. Le nombre de point maximum est obtenu en fonction du temps de travail du salarié déduction des points déjà attribués.
1.2.2.4. Date d'appréciation
Les points dont le montant a été déterminé par l'employeur, lors de l'entretien annuel d'évaluation, en fonction des journées de formation suivies et de l'évaluation de l'acquisition de compétences, sont attribués au 1er janvier de l'année suivante.
Au moment de l'attribution, l'employeur informe le salarié du nombre de points acquis.
Le palier est d'une durée maximum de 72 mois de travail effectif ou assimilé. L'acquisition finale de point s'évalue donc au terme de la période de 72 mois de travail effectif ou assimilé comme suit :
– l'employeur comptabilise les points maximums qui auraient pu être attribués au terme des 24 et 48 mois de travail effectif ou assimilé en fonction du temps de travail conformément à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre ;
– l'employeur déduit de ce montant les points déjà attribués au cours desdites périodes, afin d'obtenir les points pouvant encore être attribués au salarié ;
– l'employeur détermine le nombre de point à attribuer dans la limite du nombre maximum de point à attribuer à l'issue du palier.
Une fois le salarié placé dans le palier supérieur, les points non acquis au titre du palier précédent sont perdus.
1.2.2.5. En cas de changement d'emploi repère
En cas de changement d'emploi repère, le salarié est placé au palier 1 de ce nouvel emploi repère.
Si l'ancienne rémunération comprenant la rémunération de base (salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel) et les points liés à l'acquisition de compétence est supérieure à la nouvelle, le salarié se verra attribuer une indemnité compensatoire. Cette indemnité correspondra à la différence entre sa nouvelle rémunération de base et son ancienne rémunération comprenant la rémunération de base et les points liés à l'acquisition de compétence.
Cette indemnité compensatoire sera réduite à proportion des points ultérieurement acquis (correspondant à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre).
2.1. Définition
L'entretien d'évaluation doit être conduit annuellement au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.
L'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié entre l'employeur ou son représentant et le salarié. Il permet un échange sur la situation de chaque salarié dans l'entreprise. Il est un élément déterminant dans la prise en compte de l'expérience professionnelle.
Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour, et à la grille paritaire mise à disposition par la branche professionnelle.
Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints et d'autre part par rapport aux compétences développées.
Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.
Les objectifs sont en lien avec le développement de compétences.
2.2. Mise en œuvre
L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.
Les documents de préparation à l'entretien (grille paritaire et mode d'emploi), ainsi que la date de la rencontre sont communiqués au salarié 7 jours calendaires, sauf contraintes particulières, avant la date de l'entretien.
Lors de l'entretien, l'employeur ou son représentant :
– évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur ou son représentant doit utiliser la grille d'entretien paritaire ;
– fixe les objectifs, en lien avec le développement des compétences, à atteindre pour les douze mois suivants ;
– et comptabilise le nombre de journées de formations suivies par le salarié.
Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) sont communiqués au salarié.
Les objectifs doivent être communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année.
La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
En cas d'absence du salarié au moment de la réalisation de l'entretien, l'employeur ou son représentant doit le réaliser lors du retour du salarié dans l'entreprise.
L'employeur dispose des mêmes délais pour remettre les documents. Ainsi, les objectifs doivent être communiqués au salarié, au plus tard dans le mois suivant l'entretien. La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois consécutifs, une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à deux semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.
Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire. Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées.
La durée maximale précitée de 12 mois consécutifs ne s'applique dans le cas du remplacement d'un salarié absent.
L'employeur devra remettre au salarié une lettre de mission précisant :
– les raisons de la prise de mission supplémentaire ;
– les missions supplémentaires ;
– la durée ;
– les modalités de retours aux missions initiales ;
– le montant de l'indemnité différentielle.
À l'issue de ces 12 mois si le salarié est maintenu dans ces nouvelles fonctions, l'employeur devra réviser sa pesée et sa classification.
Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend les éléments suivants :
– la rémunération de base comprenant :
– le salaire socle conventionnel ;
– le cas échéant le salaire additionnel défini par la pesée du poste ;
– la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle telle que définie à l'article 1.2.1 du chapitre V de la convention collective et de l'expérience professionnelle telle que définie par l'article 1.2.2 du chapitre V de la convention collective.
Afin de pouvoir outiller les employeurs et les salariés dans la conduite des entretiens annuels et la reconnaissance de l'acquisition de compétences, les signataires du présent avenant élaboreront un guide paritaire, des grilles paritaires d'entretien annuel, ainsi que tous autres outils nécessaires à la bonne application des nouveaux systèmes de classification et de rémunération mis en place par le présent avenant.
Les documents finalisés sont présentés en CPPNI.
Afin de favoriser l'égal accès à la formation des salariés, les partenaires sociaux conviennent que les employeurs :
– renseigneront les salariés sur les modalités d'utilisation et d'accès aux dispositifs de formation (CEP, CPF, VAE, bilan de compétences …) ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc (OPCO de la branche, CEP, CPNEF …) ;
– informeront sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés.
Les entreprises mettront en place des moyens d'information individuels et/ ou collectifs. Cette information doit être distinguée de celle réalisée au moment des entretiens annuels d'évaluation.
La transmission de l'information s'appuiera sur les documents d'information édités à cet effet par l'opérateur de compétences (OPCO) désigné par la branche professionnelle et tous les documents produits par la CPNEF.
Les entreprises veilleront tout particulièrement à ce que le personnel d'encadrement bénéficie, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, de l'information et de la formation nécessaires à l'accompagnement des salariés et à la conduite des entretiens professionnels.
Le cas échéant, l'employeur s'engage à proposer une formation sur la conduite de ces entretiens et à l'actualisation des compétences en lien avec l'évolution du cadre réglementaire de la formation professionnelle.
Les salariés non qualifiés dans la branche professionnelle sont les salariés ayant une qualification inférieure au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de diplômes tel que prévu par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 (anciennement niveau V).
Les employeurs devront informer les salariés non qualifiés :
– des possibilités d'accès à la formation ;
– des formations certifiantes facilitant les parcours professionnels et permettant le cas échéant d'accéder à des emplois de la branche nécessitant un niveau de qualification supérieur ;
– des modalités pratiques d'accompagnement via le conseil en évolution professionnelle (CEP) et de dépôt des dossiers dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et du bilan de compétences.
Afin de favoriser l'intégration et l'évolution professionnelle de salariés non qualifiés, les entreprises doivent :
– s'assurer que les plans de développement des compétences accordent une attention particulière aux actions de formation en faveur de ces salariés ;
– favoriser la mise en place d'un tutorat au moment de l'entrée en fonction des salariés non qualifiés ;
– permettre l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– proposer un parcours de formation à tous les salariés non qualifiés dès le 1er entretien professionnel qui interviendra dans les 2 ans au plus tard suivant la prise de poste.
Chaque salarié doit bénéficier d'un temps d'échange dédié à l'étude de ses perspectives d'évolutions professionnelles, notamment en matière de qualifications et d'emploi, au minimum tous les 2 ans au cours d'un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant. Pour rappel, un entretien professionnel de formation doit être organisé au retour de certains congés prévus conformément aux dispositions du code du travail.
À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur et que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail. L'entretien professionnel devra en cela être différencié de l'entretien annuel d'évaluation prévu à l'article 5 du chapitre V “ Système de rémunération ” de la convention collective.
Tout en tenant compte des actions déjà mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences et des actions suivies par le salarié à son initiative, cet entretien aborde les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés, notamment le CEP, le CPF et la VAE ;
– la détermination des objectifs de professionnalisation pouvant être définis au bénéfice du salarié, susceptibles de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs auxquels le salarié pourrait avoir recours en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation, s'il le souhaite, de son CPF ;
– les perspectives d'évolution du salarié au sein ou en dehors de l'entreprise ;
– les dispositifs d'accompagnement existant tel que le conseil en évolution professionnelle.
Lors de l'entretien professionnel, les employeurs :
– expliqueront aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès au CEP, au CPF, à la VAE et aux bilans de compétences ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc (en leur fournissant les coordonnées de l'OPCO, de l'opérateur régional chargé du CEP, des lieux d'orientation) ;
– diffuseront des informations sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés, ainsi que sur les passerelles entre diplômes, à l'aide des plaquettes d'informations élaborées par l'OPCO, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– apporteront une attention particulière sur l'information des salariés visant l'acquisition d'une certification de niveau 3, en les accompagnants dans la vérification des conditions d'accès à la VAE prévues par le livret 1 et en les orientant sur le site de l'OPCO ;
– aideront les salariés à identifier les compétences acquises pour compléter leur passeport formation.
Sauf contraintes particulières, le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins 7 jours calendaires avant sa tenue. Un document préparatoire et une note explicative lui sont transmis à cette occasion. L'entretien se déroule pendant le temps de travail. Il est conseillé qu'une durée de 1 heure lui soit consacrée.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit retraçant son contenu, ses conclusions, les décisions associées. Une copie de ce document est remise au salarié. Ce document devra prévoir un champ d'observations permettant la libre expression de chaque partie.
Pour conduire l'entretien professionnel, les partenaires sociaux réaliseront un outil de modélisation de cet entretien permettant d'accompagner tant les employeurs que les salariés dans la préparation et la réalisation de ce temps d'échange. Cet outil donnera des indications concernant le format de l'entretien, ses participants, son déroulement ou encore les recours existants.
Un bilan quantitatif des entretiens professionnels sera effectué par la branche à échéance des 4 ans de l'accord. Elle s'appuiera en cela sur l'observatoire de la branche. Le 1er bilan interviendra avant la fin de l'année 2024.
Tous les 6 ans, au cours de l'entretien professionnel, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est analysé via 3 éléments :
– le suivi d'au moins une action de formation ;
– la progression salariale ou professionnelle ;
– l'acquisition de tout ou partie d'une certification par la formation ou la VAE.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein, ce relevé de situation doit vérifier si, sur la période des 6 ans considérée, le salarié a bénéficié :
– d'un entretien professionnel tous les 2 ans ;
– et d'une formation non obligatoire.
Si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra abonder le CPF du salarié de 3 000 € dans les conditions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux conviennent que la progression salariale s'entend hors évolution de la valeur du point et hors augmentation annuelle de 0,5 % de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) sur les 6 années.
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) a pour objectif de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs en :
– accompagnant les projets d'évolution et de transition professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles sur les territoires ;
– facilitant l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles ;
– facilitant le recours par la personne, le cas échéant, au CPF.
Ce conseil gratuit pour le bénéficiaire est mis en œuvre par les opérateurs en CEP retenus par France compétence figurant sur le site internet https://mon-cep.org/.
Le bilan de compétences permet aux salariés de faire le point, avec un organisme extérieur à l'entreprise, sur leurs capacités, leurs aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Il peut être réalisé, à l'initiative du salarié, dans le cadre du CPF, ou être mis en œuvre, avec son accord dans le cadre du plan de développement des compétences. (1)
Sa durée ne peut excéder 24 heures par bilan.
Lorsque le bilan de compétences est réalisé sur le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à l'employeur ou son représentant. (2)
L'action du bilan de compétences donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié. Il ne peut être communiqué à l'employeur qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 6313-8 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Le compte d'engagement citoyen (CEC) recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire dans les conditions fixées par le code du travail. Il permet d'acquérir notamment des droits à formation inscrits sur le CPF à raison de l'exercice de ces activités et financés par l'État.
Pour chacune des activités bénévoles ou de volontariat, les dispositions légales et réglementaires définissent la durée nécessaire à l'acquisition de droits inscrits sur le CPF.
La durée minimale nécessaire à l'acquisition de droits inscrits sur le CPF est, pour les activités de bénévolat associatif de :
• 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association pour les activités de bénévolat associatif. Ces activités doivent être exercées par un bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction d'une association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.
La durée minimale nécessaire à l'acquisition de droits inscrits sur le CPF est, pour les activités de volontariat et de bénévolat de :
– 6 mois continus pour le service civique ;
– 90 jours pour la réserve militaire opérationnelle ;
– 5 ans continus d'engagement pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité ;
– 5 ans pour la réserve communale de sécurité civile ;
– une durée d'emploi de 30 jours pour la réserve sanitaire ;
– 5 ans pour l'activité de sapeur-pompier volontaire ;
– 1 an continu d'engagement ayant donné lieu à au moins 25 interventions pour la réserve citoyenne de l'Éducation nationale ;
– 3 ans continus d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an pour la réserve civile de la police nationale ;
– 3 ans continus d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an pour la réserve citoyenne de la police nationale ;
– au moins 80 heures d'activité annuelle pour la réserve civique et ses réserves thématiques.
Pour les personnes répondant aux conditions définies ci-dessus et déclarant leurs activités bénévoles ou de volontariat, leur CPF est alimenté dans les conditions légales et réglementaires.
Les salariés exerçant des activités bénévoles ou de volontariat ouvrant droit à une alimentation du CPF peuvent utiliser ces heures après les droits inscrits au titre d'une activité professionnelle. Toutefois, seuls les droits acquis au titre du compte engagement citoyen peuvent financer les actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires, d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié dispose d'un document appelé “ Passeport formation ” qui inventorie ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises par la formation initiale ou continue et du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, les partenaires sociaux réaliseront un modèle de passeport formation afin de faciliter son utilisation par les salariés de la branche professionnelle.
Ce passeport formation est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire, qui n'est pas tenu de le présenter à son employeur. Il est complété par le salarié à son initiative et par ses soins.
À l'occasion des entretiens professionnels et de l'entretien professionnel de bilan des 6 ans, l'employeur aide le salarié à identifier les compétences acquises pour compléter son passeport formation.
Afin de permettre aux entreprises de faire vivre leur projet emploi-formation et aux salariés d'adapter et de développer leurs compétences et qualifications, il est nécessaire :
– d'améliorer l'information des salariés sur les possibilités d'accès à la formation et à la certification professionnelle, entre autres, par la validation des acquis et de l'expérience (VAE) ;
– de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les salariés les moins qualifiés ;
– de renforcer la pratique des entretiens professionnels en s'appuyant sur les différents outils créés par la branche et les dispositions conventionnelles.
Afin d'assurer la bonne diffusion des informations relatives à la formation professionnelle, la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) :
– a mis en place et alimente régulièrement un site internet de branche accessible tant aux employeurs qu'aux salariés de la branche professionnelle ;
– et communique régulièrement aux entreprises de la branche sur les dispositifs mobilisables ainsi que sur toute l'actualité liée à l'emploi et à la formation professionnelle via plusieurs canaux et notamment par le biais de newsletters.
Article 2.1.1
Objectifs
Le plan de développement des compétences fait partie des moyens permettant à l'employeur d'assurer la mise en œuvre de son obligation en matière de formation, à savoir l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et le maintien ou l'évolution dans l'emploi.
Chaque entreprise, quel que soit son effectif, doit élaborer un plan annuel ou pluriannuel de développement des compétences.
Le comité social et économique doit être consulté sur le plan de développement des compétences de l'entreprise, quel que soit son effectif, dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Dès lors que la branche abondera au plan de développement des compétences, l'avis du CSE devra être fourni à l'OPCO de la branche.
Le plan de développement des compétences a pour objectif :
– d'adapter les salariés aux exigences de leur poste de travail ;
– et d'anticiper les évolutions de l'emploi et le maintien dans l'emploi.
Le plan de développement des compétences prend en compte :
– les enjeux de modernisation, d'adaptation, d'évolution des emplois, de l'organisation du travail, des services et prestations assurées par l'entreprise ;
– les priorités de formation définies par la branche ou tout autre document d'actualisation des orientations de la branche.
Par accord d'entreprise à durée déterminée il peut être défini une répartition pluriannuelle des sommes consacrées à la mise en œuvre du plan de développement des compétences, ainsi qu'un fléchage des actions de formation qu'elles financeront.
Les partenaires sociaux confient à la CPNEF et à l'observatoire de branche l'étude des freins aux départs en formation.
Article 2.1.2
Modalités de départ en formation
Toute action de formation dite “ obligatoire ”, qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération du salarié par l'entreprise.
Les autres actions de formation, dites “ non obligatoires ”, peuvent être organisées en tout ou partie en dehors du temps de travail dans la limite de :
– 30 heures par année civile pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
– de 2 % du forfait jours pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours.
Pour que les actions de formation puissent se dérouler, en tout ou partie, hors temps de travail, le salarié doit donner son accord. L'employeur veillera à ce que les formations réalisées hors temps de travail puissent respecter la conciliation de la vie personnelle et professionnelle du salarié, notamment au regard des dispositions légales relatives aux repos et à la durée légale de travail.
Le CSE est consulté chaque année sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et sur le plan de développement des compétences. Cet avis est transmis à l'employeur qui doit établir une réponse dans un délai de 1 mois.
Article 2.1.3
Autres modalités d'acquisition des compétences et qualifications
L'action de formation en situation de travail
La mise en place d'actions de formation en situation de travail (AFEST) demande un diagnostic d'opportunité et de faisabilité, de même qu'un accompagnement en ingénierie, qui nécessite par conséquent la mobilisation de moyens.
L'AFEST s'intègre dans le plan de développement des compétences et s'articule autour d'une mise en situation de travail et d'une séance réflexive animée par un formateur issu d'un organisme de formation.
Il est rappelé que les actions de formation en situation de travail doivent être organisées après le respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
Il est rappelé que les actions de formation en situation de travail ne dérogent pas à la réglementation de la formation professionnelle. Ainsi, inscrites aux plans de développement des compétences, elles s'inscrivent dans une logique prévisionnelle. Le salarié en est donc prévenu dans les mêmes délais que les autres formations.
Dans tous les cas, une formation en situation de travail qui serait programmée après la consultation du CSE sur le plan de développement de compétences en constitue une modification et entraîne donc l'obligation d'une nouvelle consultation.
En l'absence de CSE, un salarié doit en être prévenu avec un délai de prévenance de 15 jours.
Il est rappelé que :
– les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont organisées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif ;
– durant l'AFEST, le salarié est en situation de stagiaire de la formation professionnelle. Il ne peut donc pas être sanctionné au titre d'erreurs commises dans le cadre de l'action de formation.
Concernant la mise en œuvre de l'AFEST :
– l'AFEST doit être mise en place dans l'entreprise uniquement avec un organisme de formation ;
– le formateur animant la séance réflexive ne peut être en aucun cas un supérieur hiérarchique du salarié et doit être obligatoirement formé à cette méthode pédagogique ;
– l'AFEST vise à l'acquisition d'une ou plusieurs compétences préalablement définies et, a minima, fait l'objet d'une attestation de compétence remise au salarié.
Dans le cas où le tuteur est salarié d'une entreprise relevant de la présente convention collective, il bénéficie des dispositions de l'article 4.4 du présent accord.
L'action de formation ouverte et/ou à distance
Les formations ouvertes ou à distance s'intègrent dans le plan de développement des compétences. Elles comprennent une assistance technique et pédagogique, une information sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée estimée en moyenne ainsi que les évaluations en cours et en fin de l'action. L'employeur s'assure que le salarié dispose des moyens techniques lui permettant de suivre la formation.
Lorsque la formation a lieu sur le temps de travail, l'employeur doit fixer la détermination des temps de formation, notamment, selon le programme de l'organisme de formation, au moyen d'un calendrier définissant les temps et périodes de connexion, le lieu et les ressources techniques mises à disposition du stagiaire pour suivre sa formation en ligne.
Il est rappelé que :
– les formations ouvertes ou à distance (FOAD) organisées sur le temps de travail sont considérées comme du temps de travail effectif ;
– durant la FOAD, le salarié est en situation de stagiaire de la formation professionnelle. Il ne peut donc être sanctionné au titre d'erreurs commises dans le cadre de l'action de formation.
Concernant la mise en œuvre de la FOAD :
– la FOAD doit être mise en place dans l'entreprise uniquement avec un organisme de formation ;
– la FOAD vise à l'acquisition d'une ou plusieurs compétences, qualifications et, a minima, fait l'objet d'une attestation de compétence remise au salarié.
Article 2.1.4
Entreprises de 50 salariés et plus équivalents temps plein
Les partenaires sociaux souhaitent soutenir le développement de la formation professionnelle dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Pour ce faire, chaque année, la CPNEF déterminera, dans le cadre de la répartition de la part conventionnelle de la contribution formation, le montant de l'enveloppe attribuée au financement des formations des salariés des entreprises de 50 salariés et plus ainsi que les modalités d'attribution.
Article 2.1.5
Formation des dirigeants bénévoles
En référence à l'accord multiprofessionnel du 8 avril 2011 sur la formation des dirigeants bénévoles, il est considéré que le développement des compétences des dirigeants bénévoles, notamment pour s'adapter à l'évolution du cadre juridique et au fonctionnement des entreprises, est essentiel pour la branche professionnelle.
Ainsi, chaque année, la CPNEF fixera les priorités et les financements pouvant y être affectés dans le cadre de la répartition de la part conventionnelle évoquée à l'article 6.
Il s'agit d'un financement spécifique qui ne peut être supérieur à 3 % de la collecte des fonds de la formation professionnelle au titre du plan de développement des compétences. La CPNEF veillera à ce que des dispositifs facilitent l'accès à ces formations.
Il est entendu par dirigeant bénévole l'administrateur élu ou désigné par les administrateurs du conseil d'administration de la structure gestionnaire ayant un mandat lié à la fonction d'employeur. De ce fait, sont considérés comme tels les présidents, vice-présidents, trésoriers, secrétaires de structure gestionnaire et tout autre administrateur en charge de la gestion des ressources humaines.
Article 2.2.1
Objectifs
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce afin de favoriser l'accès à la formation, d'accroître son niveau de qualification et de sécuriser son parcours professionnel, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut d'un compte personnel de formation (CPF).
Le compte personnel de formation devient l'un des dispositifs majeurs d'accès à la certification pour les personnes. Il peut faire l'objet d'abondements en droits complémentaires notamment par le titulaire lui-même, l'entreprise, ou encore des cofinanceurs externes.
La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Il peut être mobilisé :
– en autonomie du salarié ;
– en coconstruction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle.
Les partenaires sociaux confient à la CPNEF l'étude, sur la base d'une liste de certifications qu'elle aura établie, des modalités de cofinancement du CPF par la branche pour :
– les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps et dont la qualification est inférieure ou égale au niveau 3 (ancien niveau V) ;
– les salariés en mi-temps thérapeutique ;
– les salariés absents pour maladie non professionnelle faisant l'objet d'un maintien de rémunération ou d'un revenu de remplacement supérieur à 6 mois.
Les partenaires sociaux de la branche insistent en particulier sur la nécessaire sensibilisation des salariés à l'utilité du CPF et ses usages possibles. L'entretien professionnel reste l'un des moments clés d'information du salarié à ce sujet et d'exploration d'éventuels projets partagés.
Ainsi, chaque entreprise met à disposition les outils (notamment ceux mis en ligne par l'OPCO) et l'aide nécessaires aux salariés n'ayant pas ouvert leur CPF. Parallèlement, la CPNEF élaborera des outils d'information sur le compte formation dématérialisé et son utilisation par tous les salariés.
Article 2.2.2
Alimentation
Le CPF est crédité en euros depuis le 1er janvier 2019.
Les salariés ayant effectué sur l'année une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail acquièrent 500 € par an avec un plafond porté à 5 000 €.
Conformément aux dispositions légales, les salariés n'ayant pas atteint un niveau 3 (anciennement niveau V) de qualification et qui ont effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail acquièrent 800 € par an avec un plafond porté à 8 000 €.
Cette acquisition est proportionnelle au temps de travail pour les salariés travaillant moins de la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail. Néanmoins, pour les salariés en CDII, ainsi que les salariés bénéficiant des dérogations au temps partiel prévu à l'article 2.1.6.1 du chapitre V de la présente convention, des fonds conventionnels seront dédiés au financement du CPF co-construit.
Les droits demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi.
Le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Conformément aux dispositions légales, les périodes d'absences suivantes sont intégralement prises en compte dans l'alimentation du CPF :
– congé de maternité ;
– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– congé de présence parentale ;
– congé de proche aidant ;
– congé parental d'éducation ;
– absence pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Article 2.2.3
CPF co-construit
Les partenaires sociaux insistent sur la nécessaire mise en place d'une réflexion propre à chaque entreprise quant à l'opportunité de dessiner une politique interne de co-mobilisation CPF/ Plan de développement des compétences, dans la mesure où l'un et l'autre de ces dispositifs sont susceptibles de faire levier et d'augmenter la capacité à financer les actions de formation.
Les entreprises sont encouragées à définir une politique permettant l'abondement du CPF en lien avec :
– leurs enjeux en termes de compétences et de qualifications ;
– à l'orientation du salarié vers les actions de formation les plus pertinentes ;
– ou encore à la mobilisation du CPF sur tout ou partie sur le temps de travail.
Les formations cofinancées par la branche et le salarié sont effectuées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif. La part de financement à la charge du salarié en ce qui concerne les frais pédagogiques et les frais annexes (hors salaires) ne peut pas représenter plus de 60 % du budget de l'ensemble.
La branche rappelle par ailleurs les abondements obligatoires à la charge de l'employeur :
– en cas de non-respect, sur les 6 dernières années, du bénéfice des entretiens professionnels et d'au moins une formation autre qu'une formation “ obligatoire ”, le salarié bénéficiera d'un abondement de la part de l'employeur de 3 000 €, dans les entreprises de plus de 50 salariés. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir la CPPNI en sa mission d'interprétation ;
– en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité supérieure ou égale à 10 %, le salarié bénéficie d'un abondement en droits complémentaires pour financer tout ou partie d'une formation. Le montant de l'abondement est fixé à 7 500 € dont l'utilisation peut être fractionnée ;
– en cas d'accord de performance, le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de cet accord. En cas de refus du salarié, celui-ci peut être licencié. Il bénéficie alors d'un abondement de son CPF. Sauf si l'accord de performance collective fixe un montant supérieur, cet abondement est égal à 3 000 € minimum.
Article 2.2.4
CPF de transition professionnelle
a) Objectifs
Le CPF de transition professionnelle permet à tous salariés, au cours de leur vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, une formation certifiante en vue de changer de métier ou de profession.
Le salarié concerné par un CPF de transition professionnelle devra demander à son employeur, par écrit, un congé spécifique qui pourra être effectué en tout ou partie sur le temps de travail. L'employeur doit informer le salarié de sa réponse par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
L'examen du projet du salarié et de sa prise en charge financière sera effectué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale dénommée “ Transitions Pro ”, de la région concernée.
b) Bénéficiaires
Le CPF de transition professionnelle est ouvert à tous les salariés en CDI et CDD.
Le salarié en CDI doit justifier d'une ancienneté, en qualité de salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs.
Le salarié en CDD doit justifier d'une ancienneté, en qualité de salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.
Cette condition d'ancienneté n'est pas exigée pour :
– les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
– les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n'ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.
Le CPF de transition professionnelle est mis en œuvre conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
La loi prévoit des dispositifs de formation tant à l'initiative de l'employeur que du salarié. Leur mise en œuvre est issue d'une volonté partagée et d'une construction entre l'employeur et le salarié.
Article 3.1.1
Objectifs
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Ainsi, ce contrat permet l'acquisition de tout ou partie :
– d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
– d'une qualification reconnue par la convention collective ;
– d'un certificat de qualification professionnelle.
Article 3.1.2
Public
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– à toute personne âgée de 16 à 25 ans révolus ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS ou AAH) ;
– aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'insertion, ainsi qu'aux jeunes sans qualification.
Article 3.1.3
Durée de l'action
a) Durée de l'action de professionnalisation
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif.
b) Durée de l'action de formation
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.
Article 3.1.4
Rémunération
La rémunération applicable aux titulaires d'un contrat de professionnalisation est fixée selon les dispositions conventionnelles de branche.
| Âge du bénéficiaire | Si le bénéficiaire est titulaire d'une qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme de même niveau | Si le bénéficiaire est titulaire d'une qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme de même niveau |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 58 % du Smic | 68 % du Smic |
| De 21 à 25 ans inclus | 73 % du Smic | 83 % du Smic |
| À partir de 26 ans | 88 % du Smic ou de la rémunération minimale de branche | |
Article 3.1.5
Contrat de professionnalisation expérimental
Dans l'ambition de développer le contrat de professionnalisation, les signataires décident d'en expérimenter une nouvelle modalité.
En application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le contrat de professionnalisation peut être conclu, à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et le salarié, avec l'appui de l'opérateur de compétences.
a) Objectifs
La reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A) vise à permettre aux salariés de changer de métier, de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par la formation.
Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion professionnelle ou de la promotion par alternance.
b) Public
Ce dispositif s'adresse aux salariés dont le niveau de qualification est inférieur à la licence :
– en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée (CUI-CDI).
Ce dispositif s'adresse également aux salariés placés en position d'activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires.
c) Durée de l'action de professionnalisation
Conformément aux articles L. 6325-12 et D. 6324-1 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre d'une promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 6 et 24 mois pour les publics éligibles au dispositif.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, la durée du dispositif Pro-A peut être allongée à 36 mois.
d) Durée de l'action de formation
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre de la Pro-A peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum jusqu'à 2 200 heures en demeurant dans la limite maximale de la certification visée (périodes de stages externes prises en compte) sans être inférieure à 150 heures.
e) Liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif Pro-A
La liste des certifications professionnelles éligibles à la promotion ou la reconversion par alternance “ Pro-A ” sont celles qui figurent à l'annexe 2 de l'avenant n° 02-22 à la convention collective relatif au dispositif Pro-A. Cette liste a été révisée et complétée au regard des métiers de la branche confrontés à de fortes mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences et au regard des réglementations spécifiques intégrant une obligation de qualification pour les salariés de la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux se sont notamment appuyés sur les travaux de la CPNEF, de l'observatoire, et d'Uniformation, OPCO de la cohésion sociale.
Il convient de rappeler que les métiers de la branche s'organisent autour :
– des métiers de la direction ;
– des métiers de l'animation ;
– des métiers de la petite enfance ;
– des métiers administratifs et RH ;
– des métiers de l'accueil et du secrétariat ;
– des métiers techniques.
f) Financement de la reconversion ou de la promotion par alternance
Les dispositifs de reconversion ou de la promotion par alternance seront financés par l'opérateur de compétences désigné par la branche, sur la base de niveaux de prise en charge définis par la branche professionnelle.
Article 3.3.1
Objectifs
Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'apprenti alterne entre enseignements théoriques et formations pratiques dans l'entreprise en relation directe avec la qualification préparée.
Article 3.3.2
Public
Le contrat d'apprentissage est ouvert aux personnes âgées de 16 ans à 29 ans révolus au début de l'apprentissage. Selon les conditions légales et réglementaires, il sera possible sous certaines conditions de réaliser un contrat d'apprentissage avec une personne de plus de 29 ans.
Les employeurs s'engagent à étudier en priorité les candidatures des salariés en procédure d'inaptitude et ceux licenciés dans les 6 mois, dans la mesure où ils font acte de candidature à un contrat d'apprentissage.
Article 3.3.3
Rémunération et statut de l'apprenti
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Il est soumis à la visite médicale d'embauche obligatoire au plus tard 2 mois qui suivent l'embauche.
Il participe aux élections professionnelles de l'entreprise, s'il remplit les conditions d'électorat et d'éligibilité.
L'ancienneté de l'apprenti dans l'entreprise et dans l'emploi est reconnue dès le 1er jour de son contrat. Elle est prise en compte, durant son contrat d'apprentissage, pour le calcul de sa rémunération.
La rémunération applicable aux apprentis est fixée selon les dispositions conventionnelles suivantes :
| Âge de l'apprenti | 1re année | 2e année | 3e année |
|---|---|---|---|
| 16 à 17 ans | 30 % du Smic | 42 % du Smic | 58 % du Smic |
| 18 à 20 ans | 46 % du Smic | 54 % du Smic | 70 % du Smic |
| 21 à 25 ans | 56 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur | 64 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur | 81 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur |
| 26 ans et plus | 103 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur | ||
L'apprenti bénéficie par ailleurs de tous les éléments complémentaires de rémunération (intéressement, prime, etc.) de l'entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, un complément de 15 % est ajouté au pourcentage de la rémunération.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Le contrat ne peut être conclu, comme tout contrat d'apprentissage, qu'avec des salariés de moins de 30 ans (excepté si la personne bénéficie d'une reconnaissance de “ travailleur handicapé ”). (1)
Au-delà du dispositif légal, si l'employeur et le salarié sont d'accord, le contrat à durée indéterminée peut également être suspendu pour que le salarié puisse conclure un contrat d'apprentissage avec un autre employeur. La durée de la suspension est égale à la durée du contrat d'apprentissage. (2)
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu suite à la signature d'un contrat d'apprentissage avec le même employeur, la rémunération sera basée sur la rémunération perçue avant le début du contrat d'apprentissage selon les modalités suivantes :
| Âge de l'apprenti (3) | 1re année (3) | 2e année (3) | 3e année (3) |
|---|---|---|---|
| 16 à 17 ans | 30 % du salaire perçu avant le début du contrat | 42 % du salaire perçu avant le début du contrat | 58 % du salaire perçu avant le début du contrat |
| 18 à 20 ans | 46 % du salaire perçu avant le début du contrat | 54 % du salaire perçu avant le début du contrat | 70 % du salaire perçu avant le début du contrat |
| 21 à 25 ans | 56 % du salaire perçu avant le début du contrat | 64 % du salaire perçu avant le début du contrat | 81 % du salaire perçu avant le début du contrat |
| 26 ans et plus | 100 % du salaire perçu avant le début du contrat | ||
Article 3.3.4
Mesures d'aide pour les apprentis
Le dispositif est mis en œuvre selon les dispositions légales et réglementaires. L'employeur accompagnera et encouragera les apprentis à solliciter les aides existantes de transport et d'hébergement prévues par les DIRECCTE et les régions.
(1) Alinéa exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient aux articles L. 6222-13, L. 6222-2 et D. 6222-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve d'être lu comme constituant un dispositif spécifique non rattachable à l'article L. 6222-13 qui ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de la signature d'un contrat d'apprentissage avec le même employeur, le législateur n'ayant pas entendu renvoyer aux partenaires sociaux l'extension éventuelle du champ d'application de l'article L. 6222-13.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) Tableau étendu sous réserve du respect de l'article D. 6222-26 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Article 3.4.1
Objectifs
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des dispositifs en alternance.
Ainsi, pour accompagner le salarié en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un maître d'apprentissage ou un tuteur faisant partie des salariés de l'entreprise. (1)
L'employeur peut lui-même exercer cette mission, à condition de remplir les conditions requises.
La fonction tutorale recouvre les missions suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider le salarié en alternance l'alternant ;
– assurer la liaison avec l'organisme de formation ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement de l'alternant, et participer à l'évaluation et au suivi de la formation ;
– contribuer à l'acquisition et au développement des compétences professionnelles visées, correspondant à la qualification recherchée et/ ou au titre ou diplôme préparés par l'alternant dont il a la responsabilité en tant que tuteur ou maître d'apprentissage ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité des alternants dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps de l'alternant ;
– sensibiliser les apprentis aux questions relatives à l'égalité professionnelle femme-homme ;
– assurer le suivi personnalisé de l'alternant en lien avec l'organisme de formation et le formaliser dans le document dédié (cahier de suivi).
Article 3.4.2
Tuteur de contrat de professionnalisation
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur désignera obligatoirement un tuteur chargé de l'accueillir et de le guider dans l'entreprise.
Le tuteur doit :
– être salarié de l'entreprise ;
– être volontaire ;
– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Le tuteur peut suivre au maximum 2 salariés en contrat de professionnalisation.
Afin que le tuteur puisse se consacrer pleinement à l'accompagnement du salarié tutoré, l'employeur devra lui dégager de son temps de travail, 5 heures par mois par salarié pendant la durée du contrat en alternance.
Le tuteur ne pouvant avoir plus de 2 salariés tutorés, il ne pourra pas avoir plus de 10 heures par mois de temps consacré à l'accompagnement de 2 salariés tutorés. Ce temps est considéré comme du temps de travail et sera rémunéré comme tel.
Article 3.4.3
Tuteur de Pro-A
L'employeur doit désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance.
Le tuteur doit :
– être salarié de l'entreprise ;
– être volontaire ;
– justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une qualification visée par le contrat de professionnalisation ;
– être choisi par l'employeur.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat à condition de remplir les conditions de qualification et d'expérience.
Le tuteur peut suivre au maximum 2 salariés bénéficiaires de la reconversion ou de la promotion par alternance.
Afin de pouvoir exercer ses fonctions de tutorat, le salarié bénéficiera de 2 heures mensuelles consacrées à cet accompagnement. Ces 2 heures sont comprises dans le temps de travail du salarié et sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 3.4.4
Maître d'apprentissage
(2)
Pour chaque salarié en contrat d'apprentissage, l'employeur désignera obligatoirement un maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage doit :
– être salarié de l'entreprise ;
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifier d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Le maître d'apprentissage peut suivre au maximum 2 apprentis.
Afin que le maître d'apprentissage puisse se consacrer pleinement à l'accompagnement du salarié tutoré, l'employeur devra lui dégager de son temps de travail, 5 heures par mois par salarié pendant la durée du contrat en alternance.
Le maître d'apprentissage ne pouvant avoir plus de 2 salariés tutorés, il ne pourra pas avoir plus de 10 heures par mois de temps consacré à l'accompagnement de 2 salariés tutorés. Ce temps est considéré comme du temps de travail et sera rémunéré comme tel.
Article 3.4.5
Dispositions communes à la fonction tutorale
a) Indemnisation des tuteurs ou maîtres d'apprentissage
L'employeur devra verser au tuteur ou au maître d'apprentissage une prime de tutorat d'un montant de 50 € brut par mois pendant la durée du contrat en alternance.
Le tuteur ne pouvant avoir plus de 2 salariés tutorés, le montant de cette prime ne pourra pas dépasser 100 € brut par mois.
b) Formation
Les partenaires sociaux considèrent la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage essentielle au bon déroulement des contrats en alternance. C'est pourquoi les employeurs sont invités à former les salariés tuteurs de contrat de professionnalisation et les maîtres d'apprentissage afin qu'ils puissent exercer correctement leur mission.
À l'exception du personnel de direction, les salariés qui se voient attribuer leur première mission de tutorat ou d'apprentissage devront obligatoirement suivre une formation financée en totalité par la branche ou l'OPCO.
c) Financement de l'alternance
Les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage seront financés par l'OPCO, désigné par la branche, sur la base de niveaux de prise en charge définis par la branche professionnelle ou à défaut par France compétence.
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, une aide financière forfaitaire est versée dans le cadre de la contribution conventionnelle aux employeurs qui recrutent un apprenti. Cette aide est complémentaire aux aides prévues par les dispositions légales et réglementaires et les dispositifs prévus par l'OPCO. Elle constitue une participation aux coûts exposés par l'établissement : rémunération, fonction tutorale, temps de formation pratique, notamment. (3)
Le montant et les modalités de cette aide sont définis par la CPNEF dans le cadre de l'affectation des ressources conventionnelles. Le montant et les modalités pourront être modulés par la CPNEF en fonction du public, du diplôme ou titre, du bassin d'emploi spécifique, et en fonction des besoins repérés dans le cadre de la GPEC de branche.
d) Accompagnement de l'apprentissage
La CPNEF établit un guide d'accompagnement de la mise en œuvre de l'apprentissage dans les entreprises de la branche.
(1) L'alinéa 2 de l'article 3.4.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 6223-8-1 et D. 6325-6 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) L'article 3.4.4 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6223-6 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) L'alinéa 2 du c de l'article 3.4.5 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
La validation des acquis de l'expérience a pour objet de valider les acquis de son expérience pour obtenir tout ou partie d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles.
La branche assure un financement des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience ainsi qu'une communication et des financements dédiés, sur les fonds conventionnels.
Bien que facultatif, un accompagnement de la démarche VAE est conseillé pour maximiser les chances de réussite de la validation des acquis.
L'accompagnement VAE a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son expérience de bénéficier d'une aide méthodologique soit pour :
– participer aux épreuves de validation ;
– constituer son dossier de recevabilité ;
– préparer son passage devant le jury.
La durée de l'accompagnement est limitée à 24 heures en temps de travail, consécutives ou non.
L'accompagnement collectif est possible et vivement encouragé par la branche professionnelle.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Lorsqu'un salarié en poste dans l'entreprise intègre un dispositif de formation, celui-ci bénéficie, lorsque sa rémunération est maintenue, du maintien et de la continuité de l'ensemble de ses droits acquis au titre de son contrat de travail. Il bénéficie entre autres des augmentations salariales liées à la rémunération individuelle supplémentaire.
Les salariés les plus éloignés du système de formation continue ont un besoin accru en formation pour sécuriser leur parcours professionnel. Les dispositions suivantes visent à lever les freins à leur départ en formation.
Sont concernés par les dispositions suivantes :
– les salariés sans qualification ;
– les salariés ayant une qualification inférieure ou égale au niveau 3 lorsqu'ils répondent à l'une des conditions ci-dessous :
–– être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois ;
–– être titulaire d'un CDII ;
–– bénéficier des dérogations au temps partiel prévues à l'article 2.1.6.1 du chapitre IV de la présente convention lorsque leur temps de travail est inférieur à un mi-temps.
Lorsque le salarié part en formation, en VAE, qu'il recoure au conseiller en évolution professionnelle ou à un bilan de compétence, le coût lié aux déplacements et frais annexes (repas, garde d'enfants, transports sur justificatifs) est pris en charge dans le cadre des financements légaux ou conventionnels.
Les partenaires sociaux décident que la CPNEF définira chaque année des fonds conventionnels dédiés à la formation des salariés définis à l'article 6.1. Une enveloppe d'a minima 15 % des fonds conventionnels sera dédiée à la formation de ces salariés la 1re année qui suit l'entrée en vigueur de cet avenant. Un bilan de la consommation de cette enveloppe devra être réalisé par la CPNEF à l'issue de la première année en vue d'un réajustement du pourcentage des fonds conventionnels dédiés pour l'année suivante.
L'entretien annuel d'évaluation, défini à l'article 5 du chapitre V de la présente convention, prévoit de faire, entre autres, le bilan des compétences développées. Cet entretien annuel d'évaluation permet de déterminer le montant de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) accordée annuellement au salarié.
La formation professionnelle concourt au développement des compétences. Un salarié ayant suivi une ou plusieurs formations dans l'année voit ses compétences développées. Les compétences ainsi développées peuvent permettre au salarié de prétendre à une évolution de son poste.
Pour les salariés ayant suivi une ou plusieurs formations dans l'année, l'employeur étudiera la possibilité de réviser la pesée de l'emploi.
Tous les employeurs de la branche professionnelle, quel que soit le nombre de salariés équivalents temps plein, doivent consacrer à la formation professionnelle continue 2,1 % de la masse salariale brute annuelle.
Cette contribution générale de la formation professionnelle de 2,1 % se compose :
– de la contribution légale unique à la formation professionnelle et à l'alternance :
–– soit 0,55 % pour les structures de moins de 11 salariés équivalents temps plein ;
–– soit 1 % pour les structures d'au moins 11 salariés équivalents temps plein ;
– d'une contribution conventionnelle visant notamment à concrétiser et accompagner la politique de formation promue par la branche :
–– soit 1,10 % de la masse salariale brute annuelle pour les structures d'au moins 11 salariés équivalents temps plein ;
–– soit 1,55 % de la masse salariale brute annuelle pour les structures de moins de 11 salariés équivalents temps plein.
L'utilisation et la répartition annuelle de la part conventionnelle seront déterminées par la CPNEF de la branche professionnelle.
En outre, et conformément aux dispositions légales, une contribution de 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée devra être versée pour le financement du CPF CDD, dans les conditions prévues par la loi.
L'opérateur de compétences désigné par la branche professionnelle est l'OPCO “ Cohésion sociale ” dénommé Uniformation.
En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
- justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum 4 mois consécutifs (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
- justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l'envoi d'un arrêt de travail l'attestant ;
- pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d'absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les 12 mois précédant tout nouvel arrêt. Au-delà, et sous réserve des dispositions spécifiques au droit local d'Alsace et de la Moselle, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu'à compter du 4e jour d'absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'absences liées à la maladie d'une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.
A compter du premier jour de prise en charge par l'employeur du maintien de salaire et pendant 90 jours, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 90 jours suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération.
1.1. Les familles de métiers
Une famille de métiers est un regroupement d'emplois repères qui ont des points communs du fait de leurs activités ou du champ dans lequel s'exerce leur activité.
La branche professionnelle compte 5 familles de métiers au sein desquelles sont classés les emplois repères.
Les familles de métiers sont les suivantes :
1. Animation sociale et socioculturelle.
2. Petite enfance.
3. Encadrement et direction.
4. Administratif et financier.
5. Services et technique.
1.2. Les emplois repères
Les emplois repères sont regroupés en fonction de chaque famille de métiers et sont au nombre de quinze dans la branche professionnelle. Les emplois repères représentent la majorité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence.
Les emplois repères permettent le regroupement d'emplois distincts, mais proches par leur (s) mission (s) ou leur (s) niveau (x) de responsabilité (s) et de compétences.
Au sein de chaque emploi repère, une liste, non exhaustive, d'emplois rattachés est définie par la convention collective.
Les emplois rattachés complètent la description des emplois repères à l'article 4.1.
Les emplois repères répartis dans les familles de métiers sont les suivants :
1.2.1. Animation sociale et socioculturelle
Animateur (trice) d'activité.
Animateur (trice).
Intervenant (e) social (e).
Intervenant (e) spécialisé (e).
1.2.2. Petite enfance
Animation petite enfance.
Accompagnement petite enfance et parentalité.
Éducation petite enfance.
1.2.3. Encadrement et direction
Coordinateur (trice)/ encadrement.
Directeur (trice)/ cadre fédéral (e).
1.2.4. Administratif et financier
Assistant (e) de gestion ou de direction.
Personnel administratif ou financier.
Chargé (e) d'accueil.
Secrétaire.
1.2.5. Services et technique
Personnel de maintenance, service et restauration.
Personnel médical et paramédical.
1.3. Les critères
Le système repose sur huit critères permettant de définir le niveau de compétences et de responsabilités requis par l'emploi. Chaque critère comporte plusieurs niveaux de positionnement.
Les 8 critères mis en place dans la convention collective sont les suivants : formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, dimensions relationnelles avec le public accueilli, responsabilités financières, responsabilités dans la gestion des ressources humaines, sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise et contribution au projet de l'entreprise.
1.4. La grille de cotation
La grille de cotation, présentée à l'article 3.2 est l'outil de pesée des emplois qui s'appuie sur la fiche de définition d'emploi telle que mentionnée à l'article 2.1. Elle regroupe les 8 critères, chacun comportant plusieurs niveaux de positionnement.
Les premiers niveaux de positionnement de chaque critère déterminent le niveau de base de classification qui correspondent au salaire socle conventionnel (SSC). Pour les niveaux de positionnement supérieurs, une valeur exprimée en points est attribuée.
L'application du système de classification permet de déterminer la pesée de l'emploi nécessaire au calcul de la rémunération de base.
2.1. Définition de l'emploi
La définition de l'emploi ainsi que sa pesée sont réalisées par l'employeur.
La définition d'emploi correspond à une fiche de poste décrivant les missions et activités associées à l'emploi concerné, permettant d'évaluer les compétences nécessaires à la tenue du poste.
2.2. Rattachement de l'emploi à un emploi repère
Chaque emploi est rattaché à un emploi repère. Chaque emploi repère est défini à l'article 4.1 du présent chapitre.
Dans le cas exceptionnel où le rattachement de l'emploi à un emploi repère n'est pas possible parce que, de manière cumulative :
– ni l'intitulé ;
– ni les missions ;
– ni les activités ne correspondent à aucun emploi repère ni à aucun emploi rattaché ;
– ni les niveaux de positionnement de points attribués pour chaque critère dans les emplois repères ne correspondent à l'emploi occupé.
Dans ce cas précis, l'employeur pèse cet emploi en évaluant pour chacun des critères le niveau de positionnement correspondant et arrête le nombre total de points servant à la rémunération de base.
Une fois par an, lors d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), les partenaires sociaux étudieront via l'observatoire de la branche professionnelle, les données remontées des entreprises afin d'étudier la nécessité de créer ou modifier un emploi repère conformément à l'article 7 du présent chapitre.
D'autres emplois spécifiques sont gérés par des chapitres particuliers pour les emplois concernés notamment les assistant (e) s maternel (le) s.
3.1. Pesée de l'emploi
La pesée des emplois est réalisée par l'employeur avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau de positionnement correspondant à l'exercice de l'emploi.
La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau de positionnement sélectionné dans chacun des critères.
L'employeur transmet par écrit, le détail de la pesée de l'emploi du salarié. La pesée détaillée peut être communiquée par exemple au sein du contrat de travail ou dans une annexe à ce dernier.
Pour chaque critère dans un emploi repère, est fixé un niveau minimum de pesée en dessous duquel il n'est pas possible de peser un emploi rattaché. Il n'est pas possible d'attribuer des points intermédiaires aux niveaux de positionnement mis en place par le présent chapitre.
Le niveau maximum de chaque critère et de la pesée de l'emploi repère est précisé à titre indicatif afin d'assurer une cohérence entre les emplois repères. C'est notamment le cas de l'emploi repère directeur (trice)/ cadre fédéral (e) lorsque l'emploi est exercé, par exemple, dans une structure de plus de 50 salariés équivalent temps plein ou multi-gestionnaire ou située dans un territoire ou environnement complexe. Dans ce cas, la pesée peut être supérieure.
Lors de la pesée de l'emploi, pour chacun des 8 critères, un seul niveau de positionnement est choisi.
Le salaire socle conventionnel, qui constitue l'une des composantes de la rémunération de base, correspond au premier niveau de positionnement de chaque critère.
3.2. Grille de cotation pour la pesée de l'emploi
L'employeur en fonction du poste occupé est libre dans la dénomination de l'intitulé de l'emploi. Il doit utiliser les dénominations proposées par la branche quand cela est possible.
La description des missions de chaque emploi repère est complétée d'une rubrique d'emplois rattachés.
Les huit critères de la grille de cotation se présentent ainsi :
• Niveaux de qualification
Critère 1 : formation requise
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pas de diplôme ou certification requis par l'emploi. | SSC |
| 2 | Diplômes ou certifications de niveau 3 requis par l'emploi. | 5 |
| 3 | Diplômes ou certifications de niveau 4 requis par l'emploi | 15 |
| 4 | Diplômes ou certifications de niveau 5 requis par l'emploi. | 35 |
| 5 | Diplômes ou certifications de niveau 6 requis par l'emploi. | 55 |
| 6 | Diplômes ou certifications de niveau 7 requis par l'emploi. | 90 |
| 7 | Diplômes ou certifications de niveau 8 et plus requis par l'emploi. | 120 |
• Responsabilités et compétences techniques et relationnelles des métiers du lien social et familial
Critère 2 : complexité de l'emploi
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi nécessite de faire appel à la connaissance de modes opératoires connus. L'emploi oblige à reproduire ces modes opératoires de manière habituelle, régulière. | SSC |
| 2 | L'emploi nécessite régulièrement de l'adaptation. La complexité de l'emploi implique de trouver des solutions. | 5 |
| 3 | L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans un domaine d'activité. | 15 |
| 4 | L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans plusieurs domaines d'activités. | 30 |
| 5 | L'emploi nécessite de trouver des réponses et d'être force de propositions dans plusieurs domaines d'activités. | 45 |
| 6 | L'emploi nécessite d'analyser, de concevoir et de coordonner des domaines d'activité. | 65 |
| 7 | L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs domaines de compétences ou l'expertise avérée dans un domaine de compétences, permettant le développement et/ ou la participation à une démarche stratégique. | 80 |
| 8 | L'emploi requiert l'expertise avérée dans plusieurs domaines de compétences permettant d'anticiper les évolutions stratégiques. L'analyse de ces évolutions stratégiques a pour but de préparer les décisions politiques. | 110 |
Critère 3 : autonomie
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Les demandes d'exécution de l'emploi sont directes et précises. Les vérifications sont faites sur le respect des procédures. | SSC |
| 2 | Les demandes d'exécution de l'emploi s'inscrivent dans un ou plusieurs domaines d'activités. Les vérifications sont faites sur l'atteinte des résultats dans le temps et les délais impartis. | 5 |
| 3 | La gestion d'un ou des domaines d'activités requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers. | 15 |
| 4 | Le pilotage d'un projet pour l'ensemble de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers. | 25 |
| 5 | Le pilotage du projet d'un établissement de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le/ la responsable hiérarchique direct. Les vérifications sont faites à l'aide de bilans intermédiaires. | 35 |
| 6 | Le pilotage et la gestion stratégique d'une entreprise requièrent la mise en œuvre d'orientations et d'objectifs fixés avec les instances politiques. Les vérifications sont faites sur l'efficacité, la pertinence, et l'opportunité des choix effectués. | 55 |
Critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli (1)
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi requiert des contacts ponctuels avec le public accueilli. | SSC |
| 2 | L'emploi requiert des échanges réguliers avec le public accueilli. | 1 |
| 3 | L'emploi requiert un accompagnement du public accueilli. | 7 |
| 4 | L'emploi requiert la mobilisation du public accueilli au projet de l'entreprise. | 18 |
| 5 | L'emploi requiert de gérer des situations complexes avec ou entre le public accueilli. | 30 |
• Responsabilités et compétences en lien avec le fonctionnement de la structure et la sécurité des biens et des personnes
Critère 5 : responsabilités financières
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi n'implique pas de responsabilités financières. | SSC |
| 2 | L'emploi implique une responsabilité d'une caisse et/ ou des achats courants. | 2 |
| 3 | L'emploi implique une responsabilité dans le suivi et l'exécution d'un budget. | 10 |
| 4 | L'emploi implique une responsabilité dans la gestion d'un budget (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels) dans un domaine d'activité. | 20 |
| 5 | L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire dans plusieurs domaines d'activités (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels). | 40 |
| 6 | L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement de l'entreprise. | 50 |
| 7 | L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement ainsi que dans la recherche de financements structurels. | 55 |
| 8 | L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire d'une entreprise ayant un budget consolidé de plusieurs établissements ainsi que dans la recherche de financements structurels. | 60 |
Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi n'implique pas de responsabilités dans la gestion des ressources humaines. | SSC |
| 2 | L'emploi implique le suivi de l'exécution du travail d'une ou plusieurs personnes d'une équipe. | 10 |
| 3 | L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour une partie de l'équipe de l'entreprise ou de l'établissement. | 20 |
| 4 | L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour l'ensemble de l'entreprise. | 25 |
| 5 | L'emploi implique la gestion de l'ensemble des ressources humaines d'un établissement ou d'une entreprise. | 30 |
| 6 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise dont l'effectif est de moins de 20 salariés équivalents temps pleins (ETP) en lien avec les instances politiques. | 40 |
| 7 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise dont l'effectif est compris entre 20 salariés ETP et moins de 50 salariés ETP en lien avec les instances politiques. | 50 |
| 8 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise dont l'effectif est d'au moins de 50 salariés ETP en lien avec les instances politiques. | 60 |
Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Participe individuellement à la sécurité générale des matériels et/ ou des personnes (salariés, bénévoles, public accueilli) de l'entreprise. | SSC |
| 2 | Responsabilité de l'utilisation des matériels mis à disposition du public accueilli (éducatif, pédagogique …) et de la sécurité du public accueilli dans le cadre de l'activité. | 5 |
| 3 | Responsabilité de l'utilisation des matériels de l'entreprise et de la sécurité des personnes dans le cadre de l'activité. | 20 |
| 4 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'un établissement. | 35 |
| 5 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles, et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de moins de 50 salariés équivalent temps plein. | 50 |
| 6 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles, et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de 50 salariés équivalent temps plein ou de plusieurs établissements. | 70 |
• Contribution au projet de l'entreprise
Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi implique de contribuer au bon fonctionnement du projet de l'entreprise. | SSC |
| 2 | L'emploi implique de participer à la mise en œuvre d'actions visant à la réussite du projet de l'entreprise. | 10 |
| 3 | L'emploi implique la participation à l'élaboration et à la réussite du projet en lien avec le projet de l'entreprise. | 20 |
| 4 | L'emploi implique la responsabilité du pilotage d'un projet agrée en lien avec le projet de l'entreprise. | 30 |
| 5 | L'emploi implique la responsabilité du pilotage du projet de l'entreprise, (en lien avec les orientations données par les instances politiques). | 45 |
4.1. Description des emplois repères
Animation sociale et socioculturelle
• Animateur (trice) d'activité :
– emplois assimilés : aide-animateur (trice), animateur (trice) loisirs, animateur (trice) débutant, animateur (trice) accueil collectif de mineurs (ACM), assistant (e) en animation ;
– mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet dans sa fonction socio-éducative notamment en ce qui concerne l'animation des loisirs, et l'accompagnement à la scolarité, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Animateur (trice) :
– emplois assimilés : animateur (trice) spécialisé (e), animateur (trice) coordinateur, animateur (trice) responsable de secteur, animateur responsable d'accueil collectif de mineurs, animateur (trice) enfants/ adolescents/ jeunes, animateur (trice) socioculturel, animateur (trice) d'insertion, animateur (trice) de prévention ;
– mission (s) principale (s) : assure l'accompagnement des missions socio-éducatives dans le cadre du projet de l'entreprise, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Intervenant (e) social :
– emplois assimilés : agent de développement, assistant (e) social (e), conseiller (ère) bilan, conseiller (ère) conjugale, conseiller (ère) en insertion et orientation professionnelle, conseiller (ère) en économie sociale et familiale, éducateur (trice) spécialisé (e), formateur (trice), intervenant (e) social (e), référent (e) de secteur, référent (e) famille, médiateur (trice) familial, médiateur (trice) culturel (le), chargé (e) d'insertion ou de médiation ;
– mission (s) principale (s) : assure une intervention spécifique socio-éducative en lien avec le projet de l'entreprise.
• Intervenant (e) spécialisé (e) :
– emplois assimilés : bibliothécaire, documentaliste, écrivain public, professeur de …, ludothécaire, ingénieur (e) du son, ingénieur (e) lumière ;
– mission (s) principale (s) : développe une activité spécifique en lien avec sa technicité concourant aux projets de l'entreprise.
Petite enfance
• Animation petite enfance :
– emplois assimilés : animateur (trice) petite enfance.
L'emploi assimilé d'assistant (e) maternel (le) est aussi présent au sein de la branche professionnelle. L'emploi d'assistant (e) maternel (le) n'est pas régi par le présent chapitre mais par les dispositions du chapitre XV de la présente convention collective ;
– mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet en participant à la fonction éducative ou de soin, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Accompagnement petite enfance et parentalité :
– emplois assimilés : auxiliaire de puériculture et de soin, animateur (trice)/ accueillant lieu accueil d'écoute enfants parents (LAEP), animateur (trice) relais petite enfance (RPE) ;
– mission (s) principale (s) : assure un accompagnement dans la mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant, en lien avec le projet d'établissement participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Éducation petite enfance :
– emplois assimilés : éducateur (trice) de jeunes enfants, puéricultrice, responsable pédagogique ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant en lien avec le projet d'établissement, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
Encadrement et direction
• Coordinateur (trice)/ encadrement :
– emplois assimilés : chef (fe) de projet, coordonnateur (trice), coordinateur (trice) fonctionnel, référent (e) de secteur, responsable de secteur, responsable de la coordination de service de soin, chargé (e) de mission fédéral, responsable d'accueil collectif de mineurs, animateur (trice) responsable de halte-garderie, responsable de lieu d'accueil du jeune enfant, responsable adjoint du lieu d'accueil du jeune enfant, responsable relais petite enfance, responsable administratif, coordonnateur (trice) d'espace de vie social, animateur (trice) réseau ;
– mission (s) principale (s) : assure la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projet (s) en coordonnant les équipes et/ ou les actions et/ ou les moyens en lien avec le projet de l'entreprise.
• Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) :
– emplois assimilés : directeur (trice), directeur (trice) adjoint, directeur (trice) fonctionnel (le) (administratif, financier, RH …), directeur (trice) d'établissement, délégué (e) fédéral (e), directeur (trice)/ délégué (e) général (e) ;
– mission (s) principale (s) : assure la responsabilité d'un établissement ou d'une entreprise par délégation de l'instance politique ou du responsable hiérarchique direct. Assure l'animation d'un réseau de partenaires ou d'entreprises.
Administratif et financier
• Assistant (e) de gestion ou de direction :
– emplois assimilés : assistant (e) de gestion, assistant (e) fédéral (e), assistant (e) de direction, assistant (e) administratif, assistant (e) RH ;
– mission (s) principale (s) : assiste la direction dans l'exécution de ses tâches ou dans la gestion de l'entreprise.
• Personnel administratif ou financier :
– emplois assimilés : comptable, gestionnaire, intendant, aide-comptable, gestionnaire de paie, comptable-secrétaire ;
– mission (s) principale (s) : assure le suivi administratif et/ ou financier d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs établissements.
• Chargé (e) d'accueil :
– emplois assimilés : hôte (esse) d'accueil ;
– mission (s) principale (s) : accueille, oriente, informe le public accueilli.
• • Secrétaire :
– emplois assimilés : secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de gestion, secrétaire-accueil, secrétaire, secrétaire fédérale, secrétaire de direction, secrétaire-comptable ;
– mission (s) principale (s) : participe à l'accueil et/ ou à la gestion administrative de l'entreprise (gestion du courrier, des appels téléphoniques, rédaction de documents …).
Services et technique
Personnel de maintenance, service et restauration :
– emplois assimilés : factotum, ouvrier (ière) d'entretien, agent ou personnel d'entretien, agent de service, aide cuisinier (ière), cuisinier (ière), gardien (ne), régisseur (eusse) technique, aide à domicile : aide-ménagère ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission logistique et/ ou technique nécessaire au fonctionnement de l'entreprise.
• Personnel médical et paramédical :
– emplois assimilés : aide-soignant (e), infirmier (ère), kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, psychomotricien (ne), infirmier (ère) responsable de la coordination de service de soin, médecin, aide à domicile : auxiliaire de vie ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission de prévention et de soin en direction du public accueilli de l'entreprise.
4.2. Cotation et pesées des emplois repères
4.2.1. Définition
Chaque emploi repère en référence à sa description fait l'objet d'une pesée minimale et maximale. Pour chaque critère, un niveau de positionnement minimum et maximum ont été déterminés.
Les pesées minimales et maximales résultent le cas échéant de la somme des points correspondants aux niveaux déterminés.
Ces pesées des emplois repères servent de référence aux emplois de la branche professionnelle.
4.2.2. Pesée des emplois repères
Animation sociale et socioculturelle
| Emploi repère : animateur (trice) d'activité | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 1 | 58 | ||
| Emploi repère : animateur (trice) | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 4 | 35 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 3 | 20 |
| Total pesée | 43 | 175 | ||
| Emploi repère : intervenant (e) social (e) | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 3 | 7 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 3 | 20 | 4 | 30 |
| Total pesée | 52 | 240 | ||
| Emploi repère : intervenant (e) spécialisé (e) | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 5 | 154 | ||
Petite enfance
| Emploi repère : animation petite enfance | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 1 | 53 | ||
| Emploi repère : accompagnement petite enfance et parentalité | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 21 | 144 | ||
| Emploi repère : éducation petite enfance | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 4 | 35 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 3 | 20 |
| Total pesée | 56 | 235 | ||
Encadrement et direction
| Emploi repère : coordinateur (trice)/ encadrement | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 4 | 30 | 6 | 65 |
| Critère 3 : autonomie | 3 | 15 | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 5 | 30 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 4 | 30 |
| Total pesée | 78 | 295 | ||
| Emploi repère : directeur (trice)/ cadre fédéral (e) | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 5 | 55 | 6 | 90 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 6 | 65 | 8 | 110 |
| Critère 3 : autonomie | 4 | 25 | 6 | 55 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 5 | 40 | 8 | 60 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 4 | 25 | 8 | 60 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 3 | 20 | 6 | 70 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 4 | 30 | 5 | 45 |
| Total pesée | 260 | 520 | ||
Administratif/ financier
| Emploi repère : assistant (e) de gestion ou de direction | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 25 | 163 | ||
| Emploi repère : personnel administratif ou financier | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 3 | 15 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 1 | SSC |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 37 | 200 | ||
| Emploi repère : chargé (e) d'accueil | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 4 | 30 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 1 | 99 | ||
| Emploi repère : secrétaire | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 4 | 35 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 5 | 93 | ||
Service et technique
| Emploi repère : personnel de maintenance, de cuisine et de service | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | SSC | 106 | ||
| Emploi repère : personnel médical et paramédical | Niveau de positionnement minimum |
Niveau de positionnement maximum |
||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
Niveau de positionnement choisi |
Points correspondants |
|
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 7 | 120 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 3 | 15 | 7 | 80 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 6 | 55 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 7 | 55 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 8 | 60 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 6 | 70 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 5 | 45 |
| Total pesée | 31 | 515 | ||
5.1. Révision de la pesée d'un emploi
Au sein de l'entreprise, certains emplois peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi.
La révision est engagée soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande du salarié appuyée ou non des représentants du personnel.
La révision de la pesée d'un emploi signifie l'étude de la modification d'au moins un niveau de positionnement d'un critère se situant entre le niveau de positionnement minimum et maximum de l'emploi repère auquel l'emploi occupé est rattaché.
L'étude de cette révision est réalisée par l'employeur chaque année au plus tard lors de l'entretien annuel d'évaluation.
Dès lors qu'au moins un niveau de positionnement du critère se situant entre le niveau de positionnement minimum et maximum de l'emploi repère auquel l'emploi occupé est rattaché est modifié, la révision de la pesée d'emploi est obligatoire sur le ou les critère (s) concerné (s).
La décision finale relève de l'employeur.
En cas de modification de la pesée, un avenant au contrat de travail doit être établi et transmis au salarié ainsi que le détail de la nouvelle pesée du salarié.
Dans le cas contraire, la décision est notifiée par écrit au salarié. Un temps d'échange sera mis en place afin d'expliquer au salarié la décision de l'employeur.
5.2. Changement d'emploi
Une évolution conduisant à un changement d'emploi peut avoir pour conséquence le rattachement à un autre emploi repère.
L'étude de changement d'emploi est réalisée par l'employeur selon les besoins identifiés au sein de sa structure.
En cas de changement d'emploi, une nouvelle pesée de l'emploi est réalisée par l'employeur. Elle est notifiée et détaillée par écrit au salarié.
En cas de modification de la pesée, un avenant au contrat de travail doit être établi et transmis au salarié ainsi que le détail de sa nouvelle pesée.
6.1. Recours au niveau de l'entreprise
Le salarié qui conteste sa classification (pesée de l'emploi ou rattachement à un emploi repère) peut exercer un recours auprès de son employeur et demander à être reçu par ce dernier.
Il peut être assisté lors de cet entretien par un représentant du personnel ou par un salarié de son choix appartenant à l'entreprise.
La réponse de l'employeur devra être apportée dans un délai d'un mois. En cas de contestation un recours au niveau de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut alors être mis en œuvre selon les dispositions prévues au préambule de la convention collective, article 2.1.1.3.
6.2. Recours au niveau de la branche professionnelle
Les recours sont étudiés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette dernière pourra prévoir la mise en place d'une commission ad hoc en charge d'étudier ces recours.
La requête doit être introduite par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle au sens du code du travail (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission devra se réunir au maximum dans les deux mois après réception de la demande. Elle donne un avis, à la majorité, sur toute décision de classification contestée.
Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal est établi et signé par les membres présents de la commission. Le procès-verbal est notifié immédiatement aux parties.
Des emplois repères peuvent être créés ou modifiés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) soit pour répondre à un emploi nouveau non répertorié, soit pour compléter ou modifier la liste d'emplois assimilés.
Un guide paritaire de branche est à disposition des employeurs et des salariés. Il regroupe les recommandations pratiques des partenaires sociaux, la mise en œuvre de la classification dans l'entreprise ainsi que les fiches paritaires des entretiens annuels d'évaluation et un explicatif pour l'utilisation de ces fiches paritaires.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et aux dispositions conventionnelles qui rappellent les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Pour ce faire, une étude genrée sera réalisée par l'observatoire national sur les rémunérations, la formation professionnelle et les évolutions professionnelles. Les résultats de cette étude permettront d'alimenter les négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial.
Le régime de prévoyance tel que défini par le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial tel qu'il est défini dans l'article 1er de son préambule.
2.1 Salarié non cadre
Le salarié non cadre relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial, y compris l'assistant maternel salarié des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial, et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise est bénéficiaire du présent régime de prévoyance.
Le salarié bénéficie dans ce cas du régime de prévoyance à compter du cinquième mois consécutif d'ancienneté.
Pour le salarié ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité/ invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.
2.2 Salarié cadre
Le salarié cadre relevant de l'article 1 du chapitre XI la convention collective des acteurs du lien social et familial est couvert, pour les risques décès dès le 1er jour de son embauche (salaire de référence des prestations limité à la tranche 1), en contrepartie du versement d'une cotisation de 1,50 % T1.
À compter du 5e mois consécutif d'ancienneté, les garanties et les taux conventionnels s'appliquent conformément aux dispositions des articles 3 et suivants du présent accord.
Ce régime recouvre les garanties suivantes :
a) Garantie décès ;
b) Garantie rente éducation ;
c) Garantie invalidité ;
d) Garantie incapacité.
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et les assureurs recommandés, sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
3.1 Garantie capital décès du personnel cadre et non cadre
a) Capital décès du personnel non cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
• 170 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
b) Capital décès du personnel cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
• 250 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.
Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
c) Capital minimum
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 euros. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.
d) Double effet
Le décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié (2) ou concubin non marié non pacsé (2), du pacsé non repacsé ou marié (2) avant l'âge légal de départ à la retraite, survenu dans les douze mois suivant le décès de l'assuré, entraîne le versement au bénéfice des enfants restant à charge à la date du décès, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre ou non cadre. Ce capital est réparti à parts égales entre les enfants encore à charge.
Le terme “ conjoint ” s'entend comme l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le terme “ pacsé ” correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.
Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune.
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut aux enfants, vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs, par parts égales entre eux ;
– à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, au père et mère survivants ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers en application des règles de dévolution successorale légale.
3.2 Garantie rente éducation du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, sous réserve des exclusions de garanties prévues contractuellement, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire sans conditions ;
– 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire, sous conditions de poursuites d'études.
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Le service des rentes éducation (y compris des allocations complémentaires) prend fin à dater du jour où le bénéficiaire ne réunit plus les conditions de situation exigées à l'ouverture des droits, et en tout état de cause du jour de son décès conformément à l'article 10 du présent avenant.
La rente éducation continue à être versée sans limitation de durée à l'enfant à charge reconnu, avant le terme de versement de la rente éducation, en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.
Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 % dès lors que le salarié en fait la demande, ne donne pas droit à ouverture de nouvelles rentes éducation en cas de décès du salarié.
3.3 Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre
Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit du salarié n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité suffisante), ou en cas de maternité, bénéficie après avoir acquis une ancienneté de 4 mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour le salarié n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Durant l'obligation de maintien de salaire, conformément aux articles 1 à 4 du chapitre IX de la convention collective nationale, l'employeur assure la subrogation des indemnités de prévoyance ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale s'il transmet l'arrêt de travail dans les 48 heures à l'employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie.
3.3.1. Point de départ de l'indemnisation
Cette indemnisation intervient à compter du :
– 31e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre ;
– 91e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel non cadre.
La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 mois précédant cette date.
La personne en congé maternité est prise en charge et indemnisée en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties dès le début de ce congé.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
– au jour de la reprise du travail ;
– lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
3.3.2. Montant de l'indemnisation
Quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder 100 % de son salaire net d'activité.
Personnel cadre
• Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
• Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :
75 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Personnel non cadre
• Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :
75 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
3.4 Garantie invalidité. Incapacité permanente professionnelle du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non-cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente (sous déduction de la rente nette sécurité sociale reconstituée de manière théorique pour le salarié n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Le montant de la rente s'établira comme suit :
3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %
73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre déduction faite des prestations nettes de prélèvements sociaux versées par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
3.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %
60 % de la rente versée en 2e catégorie déduction faite des prestations nettes de prélèvements sociaux versées par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder 100 % de son salaire net d'activité.
La rente cesse d'être versée :
– au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l''incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– au jour auquel l'assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas, celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité permanente professionnelle est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
(2) À l'article 3.1, les mots « non remarié » ; « non marié non pacsé » ; « non repacsé ou marié » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Les taux de cotisations ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut. Ils sont répartis comme suit :
4.1 Cotisations du régime du salarié non cadre
| Garanties | Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de 4 plafond annuel de la sécurité sociale) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | ||
| Décès | 0,171 % | – | 0,171 % | 0,171 % | – | 0,171 % | |
| Rente éducation | 0,100 % | – | 0,100 % | 0,100 % | – | 0,100 % | |
| Incapacité temporaire de travail | – | 0,399 % | 0,399 % | – | 0,399 % | 0,399 % | |
| Maintien de salaire | 0,150 % | – | 0,150 % | 0,150 % | – | 0,150 % | |
| Invalidité/ IPP | 0,553 % | 0,207 % | 0,760 % | 0,553 % | 0,207 % | 0,760 % | |
| Total | 0,974 % | 0,606 % | 1,58 % | 0,974 % | 0,606 % | 1,58 % | |
| Clef de répartition | 61,67 % | 38,33 % | 100 % | 61,67 % | 38,33 % | 100 % | |
En tout état de cause, si des taux d'appels venaient à être décidés par les partenaires sociaux, la clef de répartition resterait inchangée.
4.2 Cotisations du régime du salarié cadre
| Garanties | Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de 4 plafond annuel de la sécurité sociale) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,68 % | – | 0,68 % | 0,68 % | – | 0,68 % |
| Rente éducation | 0,10 % | – | 0,10 % | 0,10 % | – | 0,10 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,35 % | – | 0,35 % | 0,39 % | 0,48 % | 0,87 % |
| Maintien de salaire | 0,60 % | – | 0,60 % | 0,83 % | – | 0,83 % |
| Invalidité/ IPP | 0,61 % | – | 0,61 % | 0,52 % | 0,53 % | 1,05 % |
| Total | 2,34 % | – | 2,34 % | 2,52 % | 1,01 % | 3,53 % |
| Clef de répartition | 100 % | 0 % | 100 % | 71,40 % | 28,60 % | 100 % |
En tout état de cause, si des taux d'appels venaient à être décidés par les partenaires sociaux, la clef de répartition resterait inchangée.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en incapacité temporaire, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, en cours de service pour les salariés en arrêt de travail indemnisés par un contrat de prévoyance collective précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– les revalorisations futures des rentes éducation en cours de service pour les bénéficiaires des rentes éducation ;
– l'éventuel différentiel des garanties décès et invalidité-incapacité permanente professionnelle en cas d'indemnisation moindre d'un salarié indemnisé par un contrat d'assurance de prévoyance collective antérieur.
En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de prestations par l'organisme assureur débiteur de ces rentes.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture des risques décès et invalidité-incapacité permanente professionnelle est au moins égale à celle définie dans le contrat d'assurance, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
La revalorisation des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et de décès sera assurée par les organismes assureurs conformément à la législation.
Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles).
7.1 Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire de référence servant de base aux cotisations est composé des tranches indiquées ci-après :
– la tranche 1 des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche 1 et 4 fois ce plafond.
Ce salaire comprend les rémunérations brutes, complétées par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).
7.2 Salaire servant de base au calcul des prestations
Pour le calcul des prestations décès, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité/incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour le calcul des prestations incapacité temporaire personnel cadre du 31e jour d'indemnisation au 90e : le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations nettes (salaire net à payer fixe) perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale.
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche 1 des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche 1 et limitée à 4 fois ce plafond.
Toutes les prestations périodiques seront revalorisées conformément au contrat cadre signé entre les partenaires sociaux et le (s) organisme (s) assureur (s) recommandé (s).
Sont exclus des garanties décès et invalidité absolue les sinistres suivants résultant :
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route ;
– de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Pour la garantie double effet, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se voient également appliquer les exclusions de risques définies ci-dessus.
Pour la garantie allocation complémentaire d'orphelin, le parent survivant se voit également appliquer les exclusions de risques définies ci-dessus.
Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle les sinistres résultant de faits intentionnellement et volontairement provoqués par l'assuré.
10.1 Enfants à charge. Définition
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme enfants à charge du salarié, qu'ils soient légitimes, biologiques, adoptifs, reconnus, les enfants :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi, c'est-à-dire inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– quel que soit leur âge en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé, ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.
Sont également considérés comme enfant à charge au moment du décès du salarié, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer de l'assuré jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondant aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
10.2 Conjoint, concubin, pacsé. Définition
On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) de l'assuré non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable à condition qu'elle soit transcrite à l'état civil), et non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée ou par convention enregistrée chez un notaire.
Le concubinage est considéré comme notoire au sens de l'article 515-8 du code civil et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union – aucune durée n'est exigée dans cette situation ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune.
Le terme “ pacsé ” correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.
a) Les garanties définies au régime de prévoyance seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants, en contrepartie du paiement des cotisations salariales et patronales :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congés payés légaux, conventionnels et exceptionnels.
En tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien du salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou période d'activité partielle, partielle longue durée ou congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité) donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour le salarié actif pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation.
Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur conformément au b du présent article.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congé sans solde, congé parental total), les garanties définies au régime de prévoyance pourront être maintenues à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien du régime de prévoyance à l'organisme assureur.
Le salarié ayant opté pour un congé parental total peut conserver le bénéfice de la garantie décès s'il en fait la demande auprès de l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b et dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Ce salarié pourrait bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place par l'article 13 du présent chapitre.
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de douze mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables au salarié actif, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.
Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire du dispositif ne devra acquitter aucune cotisation à ce titre.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité en lien avec les organismes assureurs recommandés. les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
13.1 Fonds d'action social dit de solidarité
Un fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès).
13.2 Gestion du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
13.3 Prestation du fonds de solidarité
Les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds de solidarité, en fonction des besoins des salariés ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées.
Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale), bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions collectives ;
– la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions collectives, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
13.4 Désignation d'un gestionnaire unique
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2025.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2026.
13.5 Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire santé prévoyance contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers, et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 31 août suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative. En tout état de cause, un suivi semestriel sera réalisé par les partenaires sociaux avec l'appui de l'actuaire de branche.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2026. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 14 du présent chapitre.
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1, et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer le régime de prévoyance, les organismes suivants :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
– AESIO mutuelle, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 173, rue de Bercy, 75012 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 51, boulevard Marius-Vivier-Merle, 69003 Lyon, France ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances – RCS Nanterre n° 529 219 040, siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon Cedex ;
– OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris, assureur recommandé pour la garantie rente éducation. APICIL, AG2R, AESIO mutuelle et Mutex agissent au nom et pour le compte de l'OCIRP pour la gestion de la garantie rente éducation.
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ”, il a été choisi d'instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit du salarié cadre et non cadre de toutes les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander cinq organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des cinq organismes recommandés.
Le présent chapitre est complété par le protocole technique et financier ainsi que par le protocole de gestion administrative, communs aux organismes assureurs et établis selon les mêmes conditions.
Par ailleurs, les modalités de gestion spécifiques sont définies dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
1.1. Définition des bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette couverture complémentaire santé collective sont les salariés y compris les assistant (e) s maternel (le) s relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif. L'accès au régime complémentaire se fait sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.
1.2. Dispenses d'affiliation
Le salarié peut dans certaines conditions demander à être dispensé d'adhésion. Deux types de dispenses peuvent être distinguées.
a) Cas de dispenses dites “ de droit ” (ordre public)
Les dispenses d'ordre public peuvent être sollicitées par le salarié ne souhaitant pas s'inscrire au contrat collectif sans opposition de l'employeur. Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– le salarié embauché avant la mise en place par décision unilatérale du régime prévoyant une cotisation salariale ;
– le salarié bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (C2S). Cette dispense jouant jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– le salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel ;
– le salarié couvert par une assurance individuelle “ frais de santé ” au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne s'applique que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– le salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, même en tant qu'ayant droit, du fait d'un autre emploi, d'une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– – dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
– – contrats d'assurance de groupe dits “ Madelin ” issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– – dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– – régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– le salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à trois mois et qui justifient d'une couverture de santé “ responsable ”.
Pour le cas de dispense précité à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le salarié nouvellement embauché pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de l'employeur si le régime de son conjoint prévoit une couverture soit obligatoire ou facultative du conjoint.
b) Cas de dispenses prévues par l'accord collectif
Conformément aux différents cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l'un des cas suivants, de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– le salarié et apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé ;
– le salarié et apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
– le salarié à temps partiel et apprenti dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle ;
– le salarié couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– le salarié qui bénéficie par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, à condition de le justifier chaque année, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Il est précisé qu'un salarié ayant droit au titre de la couverture complémentaire santé dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, ne pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de son employeur que si le régime de complémentaire santé de son conjoint prévoit une couverture obligatoire du conjoint. Cette disposition s'applique pour le salarié en cours de contrat.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs recommandés devront prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.
La cotisation des apprentis et des salariés bénéficiant d'un parcours emploi compétences est totalement prise en charge par le fonds d'action sociale conformément à l'article 8.4 du présent avenant, sous réserve des fonds disponibles.
c) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense
Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de l'employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer le refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés et être accompagnée des justificatifs nécessaires. Conformément aux obligations légales, l'employeur devra informer le salarié des conséquences de sa demande de dispense.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié concerné.
Cette demande de dispense doit être formulée dans :
– les trente jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour le salarié présent au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
– les quinze jours suivant l'embauche du salarié.
L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraine l'affiliation automatique.
À défaut de demande de dispense, le salarié est affilié au premier jour du mois de l'embauche.
Le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire santé obligatoire mis en place dans son entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Le salarié peut à tout moment revenir sur sa décision d'être dispensé de la complémentaire santé obligatoire et de solliciter par écrit l'affiliation auprès de son employeur.
d) Versement santé
Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d'une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrat d'assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L. 871-1 et D. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrat d'assurance maladie complémentaire dit “ responsables ”.
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et les assureurs recommandés sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés seront libres de fixer un niveau de prestation équivalent ou supérieur.
Le tableau des garanties mises en place au titre de la couverture complémentaire santé obligatoire est annexé au présent chapitre de la convention collective (annexe 1 “ Tableau des garanties ”).
4.1. Structure de la cotisation
Le salarié s'acquitte obligatoirement la part salariale de la cotisation “ salarié isolé ” servant au financement des garanties définies au présent chapitre, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre de l'article 1.2 du présent chapitre.
Parallèlement à sa couverture obligatoire “ salarié isolé ”, le salarié peut couvrir ses ayants droit de façon facultative. Les cotisations afférentes à cette extension de garantie sont entièrement à la charge du salarié, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4.3 ci-après.
Les cotisations, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance sous le contrôle de la commission paritaire santé et prévoyance.
La définition des ayants droit est inscrite à l'annexe 2 du présent chapitre de la convention collective.
Toutes options facultatives, à la demande du salarié, venant compléter le régime obligatoire applicable seront à la charge exclusive de ce dernier.
Si un régime obligatoire plus favorable est mis en place dans l'entreprise, la répartition des cotisations est soumise aux dispositions prévues au paragraphe 4.3 ci-après.
4.2. Assiette de cotisation : montant ou taux
Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année ce qui, de fait, impacte le montant de la cotisation.
Les cotisations ci-dessous définies sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés.
4.2.1. Régime général de sécurité sociale
| Régime complémentaire minimal obligatoire (Régime de base) |
Option 1 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
Option 2 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
|
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,60 % PMSS | 0,58 % | 1,09 % |
| Conjoint facultatif | 1,71 % PMSS | 0,58 % | 1,09 % |
| Enfant facultatif | 0,90 % PMSS | 0,37 % | 0,63 % |
4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
| Régime complémentaire minimal obligatoire (Régime de base) |
Option 1 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
Option 2 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
|
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,21 % | 0,58 % | 1,09 % |
| Conjoint facultatif | 1,17 % | 0,58 % | 1,09 % |
| Enfant facultatif | 0,61 % | 0,37 % | 0,63 % |
Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
L'employeur prend en charge 12 % de la cotisation du premier et du deuxième ” enfant facultatif ”.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge par l'employeur à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge par l'employeur à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
a) Les garanties définies au régime de complémentaire santé seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants, en contrepartie du paiement des cotisations salariales et patronales :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congés payés légaux, conventionnels et exceptionnels.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien du salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou période d'activité partielle, partielle longue durée ou congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité) donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour le salarié actif pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur conformément au b du présent article.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d'éducation total), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b, dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Le salarié visé dans le b pourrait bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mise en place par l'article 8 du présent chapitre.
6.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé obligatoire pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de douze mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables au salarié actif, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4.2 de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire du dispositif ne devra s'acquitter d'aucune cotisation à ce titre.
6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou à l'expiration du dispositif de portabilité défini à l'article 6.1.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”), une garantie frais de santé est proposée sans condition de durée, de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage, les ayants droit du salarié décédé, les bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
Les intéressés doivent en faire la demande soit dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;
– les personnes garanties du chef d'un salarié décédé pendant une période minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L'organisme assureur s'engage à ne pas appliquer, une cotisation : supérieure à celle des salariés actifs la première année, supérieure de plus de 25 % la deuxième année, et de plus de 50 % la troisième année. À compter de la quatrième année suivant la sortie du contrat collectif, l'organisme assureur retrouve la liberté de fixer le montant de la cotisation.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité (art. 6.1 du présent chapitre) et du régime du maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Conformément à l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale, un salarié travaillant chez plusieurs employeurs a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.
8.1. Fonds d'action sociale
Un fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises dans la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation.
8.2. Gestion du fonds d'action sociale
Le fonds d'action sociale est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
8.3. Prestation du fonds d'action sociale
Les partenaires sociaux décident des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds d'action sociale, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui sont identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées.
8.4. Prise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés
En application des dispositions des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé la prise en charge totale de la cotisation au régime de complémentaire santé de :
– apprenti pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
– apprenti dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhérent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;
– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.
Pour la prise en charge des cotisations, il est instauré un mécanisme de subrogation pour le salarié concerné par les dispositions du présent article.
Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, ceux-ci dispensent du paiement des cotisations le salarié concerné.
L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.
Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.
8.5. Désignation d'un gestionnaire unique
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2025.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2026.
8.6. Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire santé prévoyance contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.
9.1. Au niveau de la branche
Le régime de couverture complémentaire santé obligatoire est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
9.2. Au niveau de l'entreprise
Dans le cadre d'une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord doivent fournir les comptes de résultats annuels du régime en vigueur dans l'entreprise et les porter à la connaissance du comité social et économique pour information.
L'établissement de ces comptes de résultats relevant d'une obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n° 90-769 du 30 août 1990.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2026. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 9 du présent chapitre.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause à tout moment après la première année d'exécution le (s) contrat (s) souscrit (s) avec les organismes recommandés sans frais, ni pénalité. La résiliation prendra effet un mois après la réception de la demande.
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1, et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer la couverture complémentaire santé obligatoire, le (s) organismes (s) suivant (s) :
– AESIO mutuelle, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 173, rue de Bercy, 75012 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 51, boulevard Marius-Vivier-Merle, 69003 Lyon, France ;
– HARMONIE mutuelle, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 35, rue Claude-Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex ;
– Mutuelle OCIANE MATMUT, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– SOLIMUT mutuelle de France, mutuelle interprofessionnelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : Castel Office, 7, quai de la Joliette, 13002 Marseille.
Dans les entreprises dotées d'institution représentative du personnel, et comptant plus de cinquante salariés, les employeurs devront consulter les instances représentatives du personnel sur la mise en place ou la modification de la complémentaire santé obligatoire pour les entreprises. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur devra informer les instances représentatives du personnel.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 53 à 55.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250045 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
Selon l'article 4.1 « structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas exercer d'activité ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]) à condition d'être à sa charge effective, totale et permanente (une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions) ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayant droit sous certaines conditions :
– – un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;
– – un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :
– – – poursuivre des études ;
– – – être en apprentissage ;
– – – être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;
– – – vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;
– – un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
– – – être inscrit dans un établissement d'enseignement ;
– – – recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;
– – – avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.
Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.
La complémentaire santé obligatoire permet, notamment, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation en complément du régime de base de la sécurité sociale.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander cinq organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
Le présent chapitre prévoit un régime de base qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
– la mutualisation des risques au niveau professionnel qui permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
– l'accès aux garanties collectives, pour tous les salariés de la branche, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;
– l'organisation d'un niveau de couverture complémentaire santé obligatoire conforme aux besoins de la branche ;
– la prévision du mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi ;
– l'affectation d'une partie du budget du régime à une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche, et menée en collaboration avec tous les autres dispositifs d'action sociale mis en œuvre par les organismes spécifiquement dédiés à la branche.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des cinq organismes recommandés.
Ce présent chapitre est complété par le protocole technique et financier, et par le protocole de gestion administrative. Ces protocoles sont communs aux organismes assureurs et conclus dans les mêmes conditions.
Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
La durée hebdomadaire de travail des salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s à temps plein est fixée à 45 heures.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat et au-delà de 45 heures par semaine sont majorées. La contrepartie à octroyer au salarié prend la forme d'une rémunération majorée de 25 % du salaire dû.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.1
Repos hebdomadaire, dimanche et jours fériés
Les dispositions de l'article 1.3.2 du chapitre IV de la présente convention collective sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s.
Article 1.2
Durée journalière de travail
La durée maximale d'amplitude de travail est de 13 heures pour l'ensemble des enfants accueillis sur une même journée.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum doit être respecté, tous contrats confondus. Cependant, l'employeur peut demander à l'assistant(e) maternel(le) de déroger de manière exceptionnelle à cette règle afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
En contrepartie, l'employeur doit accorder soit un repos compensateur de même durée majoré de 30 %, ou soit une indemnité correspondante au repos non accordé, majorée de 30 %.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.3
Horaires atypiques
Sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien et l'amplitude journalière maximale, les heures du matin (avant 6 h 30) et du soir (après 21 heures) donnent lieu à une majoration de salaire ou un repos compensateur d'une durée équivalente majorée dont le montant est fixé au sein du contrat de contrat de travail. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 50 %.
Un suivi semestriel des dérogations aux dispositions des articles 1.2 et 1.3 du présent chapitre sera présenté au comité social et économique s'il existe.
Article 2.1
(1)
Rémunération du temps d'accueil des enfants
La convention collective prévoit une rémunération minimum de 0,29 fois le montant du taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective par enfant et par heure d'accueil.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Toutes les heures d'accueil sont décomptées pour être rémunérées.
En cas d'accueil sur une année non complète ou occasionnel, la rémunération se calcule de la même manière.
Article 2.2
Rémunération hors temps d'accueil des enfants
Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.
Lorsque le salarié doit réaliser des temps de formation, de réunion ou tout autre temps à la demande de l'employeur en dehors de son domicile, l'employeur doit assurer pour ces heures une rémunération correspondante au taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective multiplié par le nombre d'heures réalisées.
Cette rémunération s'additionne à la rémunération due par l'employeur au titre de l'article 2.1.
Cette rémunération est versée mensuellement.
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lesquels font référence au 10° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et qui prévoient le 1er mai comme étant un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la branche professionnelle fixe notamment les salaires minima hiérarchiques desquels il n'est pas possible de déroger à titre moins favorable, par un accord d'entreprise.
Toutefois, les partenaires sociaux rappellent qu'il est possible de prévoir des mesures plus favorables au sein des entreprise appartenant à la branche professionnelle. Le présent chapitre ne remet pas en cause les mesures plus favorables prévues au sein de chaque entreprise.
Ne peuvent être salarié(e)s par un service d'accueil familial en qualité d'assistant(e) maternel(le) que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont sous la direction d'un professionnel tel que précisé dans l'article R. 2324-48-1 et les articles R. 2324-34 et R. 2324-36 du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions légales, la crèche familiale dispose, d'un local réservé à l'accueil des assistant(e)s maternel(le)s et titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s doivent fournir une copie de leur attestation d'agrément à jour.
Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.
1.1. Rémunération de base
Pour calculer la nouvelle rémunération de base, l'employeur doit réaliser la pesée du poste du salarié. Dans tous les cas, il doit appliquer aux salariés le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute, le cas échéant le salaire additionnel (pesée du poste).
1.2. L'expérience professionnelle
1.2.1. L'acquisition de compétence dans l'emploi repère
Lors du passage d'un système à l'autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser.
Ainsi, l'employeur devra décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du présent accord au sein de l'emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d'embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :
| Palier | Durée | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP | 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP | Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 1 | Supérieure ou égale à 12 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 24 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 36 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 48 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 60 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 72 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| Palier 2 | Supérieure ou égale à 84 mois | 4,3 | 8,8 | 17,5 |
| Supérieure ou égale à 96 mois | 5 | 10 | 20 | |
| Supérieure ou égale à 108 mois | 5,6 | 11,3 | 22,5 | |
| Supérieure ou égale à 120 mois | 6,3 | 12,5 | 25 | |
| Supérieure ou égale à 132 mois | 6,9 | 13,8 | 27,5 | |
| Supérieure ou égale à 144 mois | 7,5 | 15 | 30 | |
| Palier 3 | Supérieure ou égale à 156 mois | 8,1 | 16,3 | 32,5 |
| Supérieure ou égale à 168 mois | 8,8 | 17,5 | 35 | |
| Supérieure ou égale à 180 mois | 9,3 | 18,8 | 37,5 | |
| Supérieure ou égale à 192 mois | 10 | 20 | 40 | |
| Supérieure ou égale à 204 mois | 10,6 | 21,3 | 42,5 | |
| Supérieure ou égale à 216 mois | 11,3 | 22,5 | 45 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2023, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
1.2.2 L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle
L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, quel que soit l'emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant le ou les différents périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la branche professionnelle.
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des acteurs du lien social et familial et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.
En tout état de cause, l'employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).
L'acquisition de point est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :
– temps de travail du salarié inférieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) et inférieur à 0,50 ETP : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire de l'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,50 ETP : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.
Les points sont attribués conformément à l'article 1.2.1 du chapitre V, en distinguant si le salarié a eu ou non une interruption de carrière au sein de la branche professionnelle.
1.3. Règles de passage d'un système à l'autre
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra réaliser une comparaison entre les deux montants suivants :
– l'ancienne rémunération correspondant à la somme de :
– – la rémunération de base ou la rémunération minimum de branche ;
– – la rémunération individuelle supplémentaire si le salarié en bénéficiait ;
– – une éventuelle indemnité de passage telle que définie à l'article 4.1 de l'annexe 1 bis ;
– – une éventuelle indemnité de maintien de salaire ;
– la nouvelle rémunération de base correspondant à la somme de :
– – la rémunération de base composée du salaire socle conventionnel, et le cas échéant du salaire additionnel (pesée du poste) ;
– – et de la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l'expérience professionnelle (acquisition de compétence dans l'emploi repère et ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle).
Une fois ce calcul réalisé, plusieurs cas de figure sont possibles :
1.3.1. Les deux montants sont identiques
Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant : le salaire additionnel (pesée du poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.
1.3.2. Les deux montants ne sont pas identiques
1.3.2.1. L'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle
En conformité avec le code du travail, le salarié en poste se voit garantir le maintien de sa rémunération annuelle brute.
Ainsi, l'employeur devra calculer la différence entre les deux rémunérations définies à l'article 1.3 de la présente annexe. La différence obtenue en euros constituera une indemnité de maintien de salaire.
En cas de changement d'emploi repère ou de révision de la pesée du salarié entrainant une augmentation de cette dernière, l'indemnité de maintien de salaire sera réduite à proportion de l'augmentation.
1.3.2.2. La nouvelle rémunération est supérieure
Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel (pesée de poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.
Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Cette montée en charge n'exclue pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.
Pour ce faire, l'employeur devra appliquer, en fonction de l'année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :
| Année | Valeur du point | Salaire socle |
|---|---|---|
| 2024 | 55 € | 22 100 € |
| 2025 | 55 € | 22 600 € |
| 2026 | 55 € | 23 000 € |
| 2027 | 55 € | 23 300 € |
Dans le but d'accompagner les employeurs et les salariés dans l'application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.
Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l'ancienne terminologie des emplois repères.
| Emploi repère ancien système | Emploi repère nouveau système |
|---|---|
| Agent de maintenance | Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Animateur d'activité | Animateur (trice) d'activité Animation petite enfance |
| Animateur | Animateur (trice) Intervenant (e) social (e) |
| Assistant de direction | Assistant (e) de gestion ou de direction |
| Auxiliaire petite enfance ou de soin | Animation petite enfance Accompagnement petite enfance et parentalité |
| Cadre fédéral | Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) |
| Chargé d'accueil | Chargé (e) d'accueil |
| Comptable | Personnel administratif ou financier |
| Coordinateur | Coordinateur (trice)/ encadrement |
| Directeur | Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) |
| Éducateur petite enfance | Éducation petite enfance |
| Intervenant technique | Intervenant (e) spécialisé (e) Personnel médical paramédical Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Personnel administratif | Personnel administratif et financier |
| Personnel de service | Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Secrétaire | Secrétaire |
La concordance pour le statut cadre est réalisée comme suit :
| Statut cadre ancien système | Statut cadre nouveau système | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadre fédéral | Direction/ cadre fédéral | ||||
| Directeur | Direction/ cadre fédéral | ||||
| Comptable | Personnel administratif et financier | ||||
| Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie | Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Coordinateur/ coordinatrice | Coordinateur/ encadrement | ||||
| Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie | Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Assistant (e) de direction | Assistant de direction ou de gestion | ||||
| Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie | Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent uniquement aux salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024, ayant une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé au 31 décembre 2023.
2.1. Détermination du nombre de points
Ces dispositions visent les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
– les salariés placés au sein du palier 3, au 1er janvier 2024 ;
– ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé ;
– n'ayant pas changé d'emploi repère au cours de l'année 2024.
Pour ces salariés l'employeur devra, au 31 décembre 2024 :
– reprendre le nombre de mois d'ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l'ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d'attribuer des points conformément à l'article 1.2.1 de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes » ;
– les additionner au nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passés dans l'emploi repère en cours, depuis le 1er janvier 2024.
Une fois le calcul précédent réalisé, l'employeur devra en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé positionner le salarié dans le tableau ci-dessous.
Le nombre de points figurant dans le tableau devront être ajouté au total de points précédemment acquis au titre de l'acquisition de compétences.
| Palier | Mois de travail effectif ou assimilé | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP |
0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP |
Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 4 | Supérieure ou égale à 228 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 240 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 252 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 264 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 276 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 288 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
2.2. Date de versement des points
Les points déterminés en application de l'article 2.1 de la présente annexe doivent être versés à compter du 1er janvier 2025, mensuellement par douzième, conformément à l'article 1.2 du chapitre V qui prévoit que l'acquisition de compétences est valorisée par l'attribution de points. Elle est annuelle et exprimée en euros.
2.3. Sort de l'indemnité de maintien de salaire
L'indemnité de maintien de salaire déterminée en fonction de l'article 1.3.2.1 de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes » de la présente convention collective sera réduite à proportion des points acquis au titre du palier 4.
3.1. Détermination du nombre de points
Cet article vise :
– les salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024 ;
– ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé ;
– ayant changé d'emploi repère au cours de l'année 2024.
Pour ces salariés, l'employeur devra, au 31 décembre 2024 :
– décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passé dans l'emploi repère en cours au 1er janvier 2024 jusqu'au mois de changement d'emploi repère. Si le changement d'emploi repère intervient en cours de mois, ce mois n'est pas intégré dans le décompte ;
– les additionner au nombre de mois d'ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l'ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d'attribuer des points conformément à l'article 1.2.1 de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes ».
Après avoir effectué le calcul, l'employeur devra positionner, grâce au tableau ci-après, le salarié en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé pour déterminer le nombre de points à verser.
| Palier | Mois de travail effectif ou assimilé | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP |
0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP |
Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 4 | Supérieure ou égale à 228 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 240 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 252 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 264 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 276 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 288 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
3.2. Date de versement des points
Les points déterminés en fonction du tableau de l'article 3.1 de la présente annexe sont versés, sur la paie de janvier 2025, au titre d'une prime, en une seule fois, au prorata des mois passés dans l'emploi repère avant le changement au cours de l'année 2024, afin de solder l'ancienneté acquise au titre de l'ancien emploi repère.
La présente annexe s'applique exclusivement aux salariés placés dans le palier 3 lors du changement du système de classification au 1er janvier 2024, en application de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes » de la présente convention collective.
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
2.1 Activités syndicales visées
2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.
Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
2.2 Conditions d'absence
Ces autorisations d'absence sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est délivrée par une organisation syndicale et présentée à l'employeur au moins 10 jours à l'avance par le salarié répondant aux conditions de l'article 2.1.
2.3 Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent chapitre.
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
2.1 Activités syndicales visées
2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.
Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
2.2 Conditions d'absence
Ces autorisations d'absence sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est délivrée par une organisation syndicale et présentée à l'employeur au moins 10 jours à l'avance par le salarié répondant aux conditions de l'article 2.1.
2.3 Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent chapitre.
Au regard des nombreux constats réalisés par les partenaires sociaux, la mise en place d'une démarche de GPEC apparaît donc comme une nécessité pour la branche professionnelle, les employeurs et les salariés.
Pour les structures, il s'agit d'un outil d'anticipation de leurs besoins en compétences et de développement.
Pour les salariés, il s'agit d'un outil permettant de mieux appréhender l'évolution ou la transformation de leurs métiers et les compétences à mettre en œuvre, et contribuant à la sécurisation des parcours professionnels et concourant à l'employabilité.
À travers la mise en place de démarche de GPEC, il s'agira également de promouvoir la santé au travail et de prévenir les risques professionnels.
La branche doit donc créer les conditions pour mettre en œuvre une GPEC de branche, et ainsi ancrer les politiques d'emploi et de formation arbitrées par les partenaires sociaux dans une réalité actuelle et à venir. Enfin, la branche doit impulser et favoriser la mise en œuvre de démarches GPEC dans les structures en mettant à disposition l'information et les outils propres à analyser les besoins en compétences, en mettant en œuvre les actions nécessaires.
La branche a donc un rôle de levier et d'accompagnement des structures dans la mise en œuvre des politiques de GPEC.
Les partenaires sociaux ont décidé d'agir et d'initier une démarche de GPEC au niveau de la branche professionnelle. Cette démarche permettra notamment :
– d'analyser de façon prospective les évolutions qui impactent la branche, les activités et/ ou emplois émergents ou à développer, les besoins en compétences des structures ;
– de définir les axes prioritaires en matière d'alternance, de formation et certification professionnelle ;
– d'aider les structures à mettre en place des démarches de développement des compétences.
À travers la mise en place de cette démarche de GPEC, il s'agira notamment de :
– placer les travaux de la branche dans une démarche prospective et de soutenir la négociation ;
– professionnaliser les partenaires sociaux de la branche (compréhension partagée, appropriation des concepts et des outils …) ;
– outiller les structures de la branche afin qu'elles puissent disposer de moyens dimensionnés pour les aider à anticiper et organiser leurs besoins en compétences au regard de l'évolution et des mutations de leurs activités.
Les partenaires sociaux ont décidé de confier une mission à un cabinet d'expert afin d'effectuer :
– un état des lieux de la structuration actuelle de l'emploi dans la branche précisant les indicateurs à suivre à moyen et long terme ;
– une analyse prospective, permettant d'identifier les métiers et les compétences sensibles/ menacés, en mutation, en tension, ou en développement/ émergence ;
– un examen de l'écosystème de la branche professionnelle ;
– une analyse des dispositifs de formation ;
– un examen de l'appareil de formation initiale et continue afin, notamment, de savoir s'il répond aux évolutions des métiers de la branche ;
– une analyse des passerelles possibles entre les différents métiers de la branche.
À l'issue de la mission du cabinet d'expert, la branche devra avoir produit :
– les référentiels emplois/ compétences des métiers de la branche ;
– une cartographie qualitative et quantitative des emplois, métiers, compétences de la branche à 5 ans ;
– les aires de mobilité professionnelle et les passerelles envisageables entre les différents métiers de la branche ;
– une cartographie de l'offre de formation initiale et continue ;
– des outils d'aide à la mise en place de démarche de GPEC adaptés à toutes les structures de la branche.
À partir de cette mission, la branche devra déterminer ses priorités en matière de formation, d'alternance et de certification qui feront l'objet d'un avenant au présent accord.
La branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (ALISFA) regroupe l'ensemble des associations et organismes de droit privé sans but lucratif ainsi que les entreprises de l'économie sociale et solidaire visées aux articles 1er et 2 de la loi du 31 juillet 2014 n° 2014-856 et relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 (IDCC 1261). Il s'agit des organismes qui ont pour activités principales :
– l'accueil et l'animation de la vie sociale et familiale ;
– l'intervention sociale et/ ou culturelle ;
– l'accueil de jeunes enfants.
Positionnées à l'échelle d'un quartier ou d'une commune, ces structures placent l'habitant au cœur de leur projet, mettent en œuvre une démarche participative et sont ainsi porteuses de développement territorial. Les activités réalisées par les salariés de la branche ont une vocation éducative, familiale et plurigénérationnelle : la volonté est de renforcer les dynamiques sur un territoire par le maintien et la structuration des liens entre les habitants.
L'observatoire de la branche recense 3 690 structures :
– 1 835 structures gestionnaires d'un ou plusieurs établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE), 967 structures gestionnaires d'un ou plusieurs centres sociaux ;
– 817 structures gérant une ou des associations de développement social local (ADSL) ;
– 71 fédérations de centres sociaux ou petite enfance.
La majorité de ces structures sont de petites tailles : 74 % comptent moins de 10 salariés en ETP. La branche compte 36 400 salariés en équivalent temps plein (ETP). 52 % des salariés sont embauchés en CDI, contre 44 % en CDD et 4 % en contrat à durée indéterminée intermittente (CDII). Selon le panorama de la branche de 2018, une des caractéristiques de notre branche est sa forte féminisation : 84 % des salariés sont des femmes.
Depuis quelques années, les entreprises de la branche doivent faire face à de nombreux changements :
– la baisse des financements publics (baisse des subventions de fonctionnement des centres sociaux, baisse des dotations des collectivités territoriales …) ;
– l'émergence de nouveaux modèles économiques (nouvelles stratégies financières, diversification des financements : appels d'offres, tarification à l'activité, mise en concurrence, financement partenarial …) ;
– la baisse des contrats aidés depuis fin 2017 ;
– l'évolution du cadre légal et réglementaire (agrément de la CAF pour les centres sociaux, règles strictes pour les lieux d'accueil du jeune enfant en matière de santé, d'hygiène, d'alimentation, accueil des enfants en situation de handicap …) ;
– l'évolution des besoins des personnes accueillies (besoins spécifiques des familles et des enfants [horaires atypiques, accueil d'urgence, accueil d'enfants porteurs de handicap], évolutions sociologiques des familles, paupérisation et isolement de certains publics, montée du chômage …) ;
– les mutations technologiques et numériques.
Les salariés de la branche sont, par ailleurs, exposés à des risques professionnels pouvant être liés à la nature des activités développées par les structures parmi lesquels :
– des risques physiques (postures de travail contraignantes notamment dans les EAJE pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques [TMS] …) ;
– des risques psychosociaux pouvant être engendrés par plusieurs facteurs (charge émotionnelle liée au contact avec les personnes accueillies, relations de proximité, niveau d'exigence de plus en plus élevé, imprévus et urgences, contraintes économiques …).
Les employeurs sont, quant à eux, confrontés à des difficultés de recrutement sur certains postes (ex : directeurs (rices), éducateurs (rices), auxiliaires de puériculture …). À ces difficultés s'ajoute un manque d'attractivité des métiers de la branche (ex : déficit d'image de certains métiers, idées reçues sur l'emploi associatif [faible reconnaissance sociale, emplois aidés, temps partiel subi, mauvaises conditions de travail, rares perspectives d'évolution …]).
Le contexte et les nombreux changements vécus dans la branche engendrent des conséquences sur les emplois, les formations mais aussi sur l'organisation du travail, et interrogent à la fois les besoins en compétences et la place des diplômes, et plus généralement des certifications professionnelles.
Compte tenu de ces constats, il est essentiel de renforcer l'effort de prospective de la branche afin de disposer d'une lecture plus fine des évolutions des métiers et des compétences de nos structures.
Article 1.1
Principe
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :
― d'accueil et d'animation de la vie sociale ;
― d'interventions sociales et/ ou culturelles concertées et novatrices ;
― d'accueil de jeunes enfants.
Ces activités peuvent se caractériser par :
― leur finalité de développement social participatif ;
― leur caractère social et global ;
― leur ouverture à l'ensemble de la population ;
― leur vocation familiale et plurigénérationnelle ;
― l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ;
― leur organisation dans le cadre de l'animation globale.
Entrent notamment dans le champ d'application :
― les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ;
― les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88. 99A, 88. 99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Article 1.2
Exclusions
Sont exclus du champ d'application visé ci-dessus :
― les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les caisses d'allocations familiales et ceux gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole ;
― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;
― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale de l'animation ;
― les organismes gérant des établissements et services visés par :
a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;
c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;
d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24,24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ;
f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;
g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger ;
h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;
i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.
Les associations et organismes employeurs dont l'activité principale est celle d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED.
Article 1.3
Clause d'option
Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983) à l'exception :
― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ;
― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation.
Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services « animation globale et coordination » peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983)
Article 1.4.
Durée.-Dénonciation
La convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois de date à date. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties.
Dans ce cas, la convention précédente continue à être appliquée jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ou à défaut pendant 3 ans.
Article 1.5.
(1)
Conditions de révision et de dénonciation
La partie qui dénonce la convention doit accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective, afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder dès la dénonciation.
En respectant la même procédure, chacune des parties contractantes peut formuler une demande de révision partielle de la convention. Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un examen dans un délai de 2 mois au maximum.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
3.1 Mise en place
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif de l'entreprise atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai de 12 mois, l'ensemble des attributions prévues ci-après pour les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés.
Si le mandat restant à courir est inférieur à 1 an, ce délai de 12 mois pour se conformer à l'intégralité des obligations récurrentes d'information et de consultation, court à compter du renouvellement de l'instance de représentation du personnel.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un CSE, mais que son effectif atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, l'employeur est tenu de mettre en place un comité social et économique dont les attributions sont, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de sa mise en place, celles indiquées au présent article.
Bien que le CSE soit mis en place au niveau de l'entreprise, des comités d'établissement et un comité central sont constitués par accord ou sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi.
3.2 Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. Le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre(s) titulaire(s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical qui siège au comité social et économique avec voix consultative.
Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois au-delà.
Un local aménagé du matériel nécessaire à l'exercice de leur mission est mis à disposition des membres du CSE des entreprises d'au moins 50 salariés.
3.3 Attributions
En plus des attributions qui lui sont déjà dévolues pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et de prévention des risques professionnels.
À ces fins, il est consulté annuellement de façon récurrente sur :
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale de l'entreprise ;
– les conditions de travail et d'emploi.
Conformément à la loi, il doit également être informé et consulté de façon ponctuelle sur :
– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, notamment sur les opérations de restructuration et de compression des effectifs, en cas de licenciement collectif pour motif économique, ou encore procédures collectives d'entreprises en difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
– la modification de son organisation économique ou juridique ;
– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, les méthodes d'aide au recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, et la formation professionnelle ;
– l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Le CSE bénéficie également d'attributions d'ordre social et culturel.
En plus d'un budget obligatoire de fonctionnement dont le montant minimum est fixé par la loi, un budget destiné au financement d'activités sociales et culturelles est versé annuellement au comité. Il en assure la gestion dans les conditions légales et réglementaires.
La contribution versée chaque année par l'employeur est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme définit par le code du travail.
Pour l'exercice de leur mission, l'employeur met à la disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes obligatoires.
Dans les conditions prévues par la loi, un accord conclu avec les organisations syndicales ou à défaut avec le comité social et économique, peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu, ainsi que les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales. À défaut d'accord, son contenu correspond à celui fixé par la loi.
3.1 Mise en place
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif de l'entreprise atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai de 12 mois, l'ensemble des attributions prévues ci-après pour les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés.
Si le mandat restant à courir est inférieur à 1 an, ce délai de 12 mois pour se conformer à l'intégralité des obligations récurrentes d'information et de consultation, court à compter du renouvellement de l'instance de représentation du personnel.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un CSE, mais que son effectif atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, l'employeur est tenu de mettre en place un comité social et économique dont les attributions sont, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de sa mise en place, celles indiquées au présent article.
Bien que le CSE soit mis en place au niveau de l'entreprise, des comités d'établissement et un comité central sont constitués par accord ou sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi.
3.2 Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. Le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre(s) titulaire(s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical qui siège au comité social et économique avec voix consultative.
Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois au-delà.
Un local aménagé du matériel nécessaire à l'exercice de leur mission est mis à disposition des membres du CSE des entreprises d'au moins 50 salariés.
3.3 Attributions
En plus des attributions qui lui sont déjà dévolues pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et de prévention des risques professionnels.
À ces fins, il est consulté annuellement de façon récurrente sur :
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale de l'entreprise ;
– les conditions de travail et d'emploi.
Conformément à la loi, il doit également être informé et consulté de façon ponctuelle sur :
– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, notamment sur les opérations de restructuration et de compression des effectifs, en cas de licenciement collectif pour motif économique, ou encore procédures collectives d'entreprises en difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
– la modification de son organisation économique ou juridique ;
– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, les méthodes d'aide au recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, et la formation professionnelle ;
– l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Le CSE bénéficie également d'attributions d'ordre social et culturel.
En plus d'un budget obligatoire de fonctionnement dont le montant minimum est fixé par la loi, un budget destiné au financement d'activités sociales et culturelles est versé annuellement au comité. Il en assure la gestion dans les conditions légales et réglementaires.
La contribution versée chaque année par l'employeur est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme définit par le code du travail.
Pour l'exercice de leur mission, l'employeur met à la disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes obligatoires.
Dans les conditions prévues par la loi, un accord conclu avec les organisations syndicales ou à défaut avec le comité social et économique, peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu, ainsi que les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales. À défaut d'accord, son contenu correspond à celui fixé par la loi.
2.1 Mise en place (1)
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.
Il revient à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
Le personnel de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l'organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l'instance de représentation du personnel. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d'accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.
Lorsque le processus électoral a été engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi, l'employeur est tenu à l'organisation de nouvelles élections, à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.
2.2 Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Pour les structures dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
– 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.
Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d'urgence.
En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l'employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.
Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Un local nécessaire à l'exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.
2.3 Attributions
Les attributions du comité social et économique des entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.
Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l'année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l'employeur.
Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l'employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l'entreprise.
En outre, le CSE peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Il peut, également, participer à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l'inspecteur (rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.
Des attributions d'ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d'au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.
Un budget destiné au financement d'activités sociales est versé annuellement. L'employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé.
Le CSE fixe les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, prend la décision d'engager les dépenses en ce sens. Le (s) représentant (s) pour le comité social et économique en assure (nt) la gestion avec l'employeur.
La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d'au moins 50 salariés.
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociation
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.
Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.
Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.
2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salarié ou par une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur le nombre nécessaire de bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins deux semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ainsi que l'organisation ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche informent la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
5.1. Conformément à la loi (1), les mesures disciplinaires applicables aux personnels des entreprises ou services s'exercent sous les formes suivantes, qui constituent l'échelle des sanctions :
– l'observation ;
– l'avertissement ;
– la mise à pied avec ou sans salaire (dans ce dernier cas pour un maximum de 3 jours) ;
– le licenciement.
5.2. L'avertissement et la mise à pied dûment motivés et notifiés par écrit sont prononcés conformément à la procédure disciplinaire prévue par la loi (2) et au règlement intérieur de l'établissement, s'il en existe un, déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
A sa demande, le salarié en cause est entendu par l'employeur en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal d'un an est annulée ; il n'en est conservé aucune trace.
5.3. Sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions (avertissement ou mise à pied).
En cas de licenciement pour une faute grave, les dispositions des articles concernant le délai-congé ne sont pas applicables.
(1) Article L. 122-40 du code du travail.
(2) Article L. 122-41 du code du travail.
PREAMBULE
Le présent article définit les dispositions minimales dérogatoires à l'article 1er applicables au personnel permanent qui participe à l'animation des camps et séjours hors de l'établissement. Les dispositions propres au personnel occasionnel sont définies dans une annexe (annexe IV).
Sauf dispositions contraires inscrites au contrat de travail, tout salarié, et notamment celui ayant des enfants en bas âge, doit, en connaissance de cause, pouvoir librement accepter ou refuser sa participation.
Les conditions d'encadrement, les horaires de travail et de récupération, des camps et séjours définis par l'employeur sont négociés et font l'objet d'une délibération collective de l'ensemble des partenaires sociaux de l'établissement, notamment des délégués du personnel.
En tout état de cause, ces dispositions dérogatoires doivent être le plus proches possibles des conditions habituelles de travail.
3.1. Durée du travail et compensation
Les camps et séjours hors de l'établissement peuvent exiger une présence continue. Les parties conviennent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent un travail à temps plein d'une durée équivalente à la durée conventionnelle.
Chaque jour travaillé fait l'objet d'une compensation en temps de 25 p. 100 et d'une majoration de salaire de 15 p. 100. En cas d'impossibilité, la compensation en temps est indemnisée.
3.2. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de deux jours, dont vingt-quatre heures consécutives de repos effectif pendant la durée du séjour hors de l'établissement. Le second jour de repos est reporté à la fin du séjour et majoré en temps de 50 p. 100. En cas d'impossibilité, ce temps de repos est indemnisé.
Le total de la compensation et du repos hebdomadaire est arrondi à la journée supérieure.
3.3. Transport
3.3.1. Transport.
- Les frais de transport des salariés participant aux camps et séjours hors de l'établissement et à leur préparation sont à la charge de l'employeur selon les dispositions du chapitre VII.
3.3.2. Utilisation d'une voiture personnelle comme véhicule de service. Si une voiture personnelle est utilisée comme véhicule de service, les frais liés à cette utilisation incombent à l'employeur.
3.4. Equipement matériel et vestimentaire
Pour les activités nécessitant un équipement matériel et vestimentaire particulier, l'employeur le met à la disposition du personnel concerné.
(1) Dénonciation du 3 octobre 1990 par le SNAECSO de l'article 3 du chapitre IV.
Les salariés peuvent bénéficier d'un congé parental dans les conditions prévues par la loi (1).
(1) Article L. 122-28 et suivants du code du travail.
Des congés pour formation économique, sociale ou syndicale sont accordés aux salariés conformément à la loi (1).
Les salariés bénéficiaires de ces congés reçoivent, sur justification, une indemnité égale à 50 % du manque à gagner du fait de leur absence.
(1) Article L. 451-1 et suivants du code du travail.
Des congés payés exceptionnels sont accordés à l'ensemble du personnel dans les cas suivants :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
- signature d'un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint : 5 jours ouvrés ;
- décès du partenaire d'un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrés ;
- décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint : 5 jours ouvrés ;
- décès d'un enfant du partenaire d'un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrés ;
- décès d'un grand-parent : 2 jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère, d'un des beaux-parents : 2 jours ouvrés ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 2 jours ouvrés ;
- déménagement : 1 jour ouvré.
Ces congés sont pris lors de l'événement. Ils ne peuvent être différés que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Selon les circonstances, d'autres situations peuvent donner lieu à congé exceptionnel, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.
Dans le cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans et sur présentation d'un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la charge habituelle de l'enfant. Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de 10 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants.
Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.7 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.
1.1. Droit aux congés
Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés (période de référence 1er juin-31 mai) (1).
Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes :
-pour une année de travail au 31 mai : 25 jours ouvrés ;
-pour moins d'une année de travail au 31 mai : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence.
Conformément à la loi (2), les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail.
Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels.
1.2. Périodes assimilées à travail effectif ouvrant droit aux congés
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires :
-les jours fériés ;
-les périodes de congés annuels ;
-les périodes de congé maternité, adoption, accidents de travail, maladie professionnelle ;
-les autres périodes de maladie jusqu'à 6 mois ;
-les périodes de formation légales ou conventionnelles ;
-les périodes d'absence pour exécution de mandat (délégué de personnel, comité d'entreprise, délégué syndical) ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé " éducation ouvrière " ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
-les congés exceptionnels définis à l'article 4 ;
-les périodes militaires.
1.3. Modalités
1.3.1. Prise de congés.
La période légale de prise de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Le personnel a toutefois la possibilité de les prendre, sur sa demande, à une toute autre époque si les nécessités du service le permettent et après accord de l'employeur.
1.3.2. (3) Cas particuliers.
Les travailleurs étrangers et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer et ceux qui ont leur domicile habituel à l'étranger peuvent, à leur demande, cumuler les congés payés sur 2 exercices.
Au moment de leur prise de congés, ils bénéficient, en outre, d'un délai de route de 2 jours ouvrés si le temps du voyage aller dépasse 24 heures (4).
1.4. Maladie durant les congés
Tout salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel bénéficie de l'intégralité de son congé annuel dès la fin de son congé maladie.
De même, le congé annuel d'un salarié est interrompu pendant la durée d'un arrêt de travail, pour maladie, si le salarié adresse à l'employeur un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel jusqu'à concurrence des jours de congé qui ont été autorisés.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut faire l'objet d'un report, d'un commun accord entre salarié et employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve que le décompte des droits à congé payé ne soit pas moins favorable que les dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail qui prévoient un décompte en jours ouvrables (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
(2) Article L. 223-2 du code du travail.
(3) Article exclu de l'extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
(4) Procès-verbal n° 7 du 10 mars 1984. La commission nationale de conciliation réunie ce jour précise que le texte se rapportant aux congés des travailleurs étrangers et des personnels originaires des territoires d'outre-mer s'applique également aux travailleurs (naturalisés ou pas) originaires de tous pays étrangers. La commission déclare ne pas devoir préciser a priori ce qui est entendu par " temps du voyage de plus de 24 heures ", le texte étant en soi suffisant puisque la commission peut être saisie de tout cas individuel qui ferait litige.
En sus des congés payés annuels, pour la période du 1er octobre au 31 mai, les salariés bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par mois. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur temps de travail.
Le droit à ces congés est apprécié par référence aux périodes de travail effectif et assimilés telles que définies à l'article 1er, paragraphe 1-2 ci-dessus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l'accord de l'employeur, entre le 1er novembre et le 30 juin.
La liquidation de ces congés est effective au 30 juin. Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération est offerte.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.6 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.
Cet article ne s'appliquera qu'à compter du 1er octobre 2010 aux associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, à l'exclusion :
-des associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions de l'article 2 du chapitre VI de la convention collective ;
-des associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09.
4.1. Existence
La loi (1) a prévu que les délégués du personnel, en l'absence du comité d'entreprise, peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
Dans les structures dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, gérant un seul établissement et dans lesquelles des délégués du personnel ont été élus, un conseil d'établissement est mis en place.
Le conseil d'établissement, composé de l'employeur et des délégués du personnel titulaires et suppléants, remplit le rôle du comité d'entreprise.
Dans les entreprises gérant plusieurs établissements, dans chaque établissement composé de moins de 50 salariés, un conseil d'établissement, composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants, remplit le rôle du comité d'établissement. Si ces établissements font partie d'une entreprise de plus de 50 salariés, le comité d'entreprise sera mis en place conformément à la loi (2).
4.2. Rôle et attributions
Les attributions professionnelles, économiques, sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles du comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux oeuvres sociales et culturelles au titre de ses attributions.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
4.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentants syndicaux au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil n'est pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
(1) Article L. 422-5 du code du travail.
(2) Article L. 431-1 du code du travail.
Le personnel d'encadrement tel que défini à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective est normalement assujetti aux règles relatives à la durée du travail définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, un forfait annuel en jours pourra être proposé par l'employeur selon les dispositions spécifiques énumérées ci-dessous aux cadres expressément définis ci-après.
Article 7.1
Mise en œuvre
La mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un forfait annuel en jours, pour les salariés expressément définis ci-après à l'article 7.2 qui l'acceptent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs.
Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut proposer aux salariés définis ci-après la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours selon les dispositions ci-dessous énoncées.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra proposer aux salariés définis ci-après à l'article 7.2 l'application d'un forfait annuel en jours selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après.
La mise en place du forfait annuel en jour requiert l'accord écrit du salarié par la signature d'une convention individuelle de forfait jour. Celle-ci peut être incluse au contrat de travail du salarié, en complément des mentions obligatoires prévues à l'article 3 chapitre III de la présence convention collective.
Le refus du salarié n'est pas constitutif d'une faute.
La convention individuelle stipule :
– l'appartenance à la catégorie définie dans le présent chapitre ;
– le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– les modalités de dépassement du forfait annuel et la majoration correspondante ;
– les modalités de contrôle de la charge de travail ;
– le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
– les dispositions conventionnelles relatives aux cadres et au forfait jour applicables dans l'entreprise.
Article 7.2
Bénéficiaires
L'employeur peut proposer une convention de forfait en jour sur l'année aux salariés cadres tels que définis à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective. Les cadres visés sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 7.3
Nombre de jours travaillés
La convention individuelle de forfait détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini.
Le nombre de jours à travailler est fixé à 210 jours ouvrés par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au sein de la convention individuelle (période de référence). Ce nombre de jours est établi sur la base d'un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.
Le décompte du temps de travail se fera en journée complète ou en demi-journée.
Est considéré comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 h 00.
Les salariés assujettis à un forfait annuel en jours, peuvent bénéficier avec l'accord de leur employeur d'un forfait jours réduit inférieur à 210 jours. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait doit spécifier le nombre de jours que le salarié doit travailler sur la période de référence.
Le cas échéant, la rémunération des salariés au forfait en jours réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Article 7.4
Repos complémentaires
Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos s'ajoutant aux congés payés, aux congés conventionnelles supplémentaires et aux jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l'année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel soit respecté (210 jours par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs).
Les jours de repos complémentaires liés à cet aménagement du temps de travail des cadres doivent être pris par journée ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.
Les jours de repos complémentaires devront être pris de manière régulière au cours de la période de référence d'exécution du forfait.
Les jours de repos complémentaires non pris en fin de période de référence sont perdus.
Article 7.5
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence entamée, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, du nombre éventuel de jours de congés payés (légaux et conventionnels) pouvant être pris sur la période et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Exemple : si la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, il convient d'opérer le calcul suivant le nombre de jours calendaires (de la date d'embauche au 31 décembre de l'année N) – le nombre de jours de repos hebdomadaire (de la date d'embauche au 31 décembre de l'année N) – le nombre de jours fériés chômés au réel – le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels pouvant être pris au cours de la période – le prorata des jours de repos supplémentaires + la journée de solidarité (si elle n'a pas encore été effectuée dans l'entreprise).
Article 7.6
Gestion des absences
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif tel que défini par le code du travail ou la présente convention collective, égale ou supérieure à une demi-journée, la rémunération mensuelle sera réduite au prorata de la durée de l'absence.
Chaque journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés du forfait jour. La rémunération annuelle s'entend de la rémunération de base (art. 1.1 du chapitre V), de l'expérience professionnelle (art. 1.2 du chapitre V), de la prime définie à l'article 7.9 du présent chapitre et de tout autre élément de rémunération accordé en contrepartie ou à l'occasion de la prestation de travail.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération annuelle divisée par le nombre de jour inscrits au forfait) multiplié par le nombre de jour d'absence. En cas de demi-journée, le résultat sera divisé par deux.
Exemple : pour une absence de 2 jours non indemnisés, la retenue devra être de : (40 000 € / 210 jours) × 2 = 190 € × 2 = 380 €.
Article 7.7
Dépassement du plafond
Le plafond tel que fixé dans la convention individuelle de forfait, pourra de manière exceptionnelle être dépassé. Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite peut, avec l'autorisation exprès de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La renonciation aux jours de repos supplémentaires et le dépassement du plafond repose sur l'accord écrit de l'employeur et du salarié.
Cette possibilité doit être établie par écrit dans la convention individuelle qui précise dans tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 218. La convention individuelle doit mentionner le taux de la majoration qui ne peut être inférieure à 15 %, applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours.
Article 7.8
Durée maximale du travail
Les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien, en principe le dimanche suivi ou précédé d'un repos quotidien), et à 6 jours de travail maximum par semaine, leur sont applicables.
En revanche, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail ;
– aux durées légales et conventionnelles quotidienne maximale du travail ;
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail.
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours gèrent en autonomie l'organisation de leur temps de travail afin de respecter les dispositions visées ci-dessus.
Par un suivi régulier, l'employeur s'assure que la charge de travail et l'amplitude journalière permettent aux salariés de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
7.8.1. Travail le dimanche et les jours fériés chômés (1)
Lorsque les nécessités de service obligent un salarié en forfait jour à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d'un repos compensateur de remplacement, d'une durée équivalente, majorée de 50 %. Ce temps de repos doit être pris dans les trois mois suivants.
À partir du 4e mois, à défaut de pouvoir prendre ce repos compensateur en raison notamment des nécessité de service ou d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %, applicable à la rémunération de cette journée ou demi-journée travaillée.
Article 7.9
Rémunération
La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.
Les partenaires sociaux rappellent que la rémunération d'un salarié en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. La rémunération doit notamment tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d'amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale. Afin de tenir compte de la sujétion particulière liée au forfait en jours, les cadres ayant conclus une convention de forfait en jours bénéficieront d'une prime de forfait. Cette prime de forfait jours ne peut être inférieure à 1 200 € bruts annuels. Elle est versée mensuellement par douzième.
Les partenaires sociaux s'engagent à réouvrir des négociations chaque année sur le montant minimum de la prime.
En cas de forfait jour réduit, inférieur à 210 jours la prime de forfait sera calculée au prorata.
Article 7.10
Suivi des jours travaillés
Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur.
À cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. Ce document peut prendre différentes formes (papier, numérique …).
À la fin de chaque semaine de travail, les salariés au forfait en jours devront informer leur supérieur hiérarchique de l'horaire de début et de fin de chaque journée et/ ou demi-journée de travail.
L'amplitude maximale journalière des salariés en convention de forfait est de 13 heures.
Dès lors, le nombre de jours travaillés fait l'objet de la tenue d'une comptabilité faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les dates et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés ou repos complémentaire).
À la fin de chaque période de référence, la direction établira un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées.
Il est entendu que ce suivi a pour but de contrôler la charge de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé des salariés en apportant tous les correctifs nécessaires.
S'il est constaté une charge de travail anormale, l'employeur devra organiser un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais. Il sera tenu compte de celui-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail. Les mesures correctives prises devront faire l'objet d'un document écrit.
En outre, les représentants du personnel devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail et les moyens d'en assurer une meilleure régulation.
Article 7.11
Entretien périodique
Un entretien trimestriel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité par tout moyen et à tout moment en cours d'année de solliciter un entretien avec son employeur, afin de faire part de toute difficulté.
Le cas échéant, à l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures pertinentes à mettre en œuvre par l'employeur afin de rétablir dans les plus brefs délais des conditions de travail satisfaisantes.
Une action formation sur la gestion de la charge de travail pourra être mise en place à la demande de l'employeur ou du salarié.
Article 7.12
Exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel
Dans la continuité des dispositions précédentes relatives au suivi de la charge de travail, les salariés bénéficiant du statut cadre au forfait jour et titulaire d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, doivent pouvoir trouver les conditions d'exercice permettant d'assurer un équilibre entre leur vie personnelle, l'activité professionnelle et l'exercice d'activités électives et/ ou syndicales.
Le décompte des heures de délégation se fait par demi-journée égale à 3,5 heures.
Lors de l'entretien individuel visé à l'article 7.11 du présent chapitre, les conditions d'exercice du mandat au regard de l'activité professionnelle sont abordées, notamment en ce qui concerne la prise de temps de délégation.
(1) L'article 7.8.1 est étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-3 et suivants du code du travail qui prévoient le principe du repos dominical et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ce principe et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Critère 1 : formation requise
Le niveau de formation s'analyse par l'importance des connaissances requises pour occuper l'emploi.
En pratique, il s'agit d'évaluer le niveau de formation nécessaire à l'exercice de l'emploi.
Un salarié sans diplôme peut avoir une expérience renforcée par des stages de formation permanente que l'employeur peut reconnaître comme équivalente, lui permettant d'occuper cet emploi.
Un salarié peut avoir un niveau de formation élevé, ne correspondant pas à celui de l'emploi, ce qui sera sans effet sur la cotation de l'emploi.
Niveau de diplômes correspondent à la nomenclature européenne :
| Titre du diplôme | Niveau de diplôme | Ancienne dénomination |
|---|---|---|
| CAP, BEP | 3 | V |
| Baccalauréat | 4 | IV |
| DEUG, BTS, DUT, DEUST | 5 | III |
| Licence, licence professionnelle, BUT, maîtrise | 6 | II |
| Master | 7 | I |
| Doctorat | 8 | I |
Critère 2 : complexité de l'emploi
La complexité d'un emploi peut s'analyser à partir de divers éléments. Il peut s'agir de technicité requise, de conceptualisation, de résolution de problème, de créativité …
Critère 3 : autonomie
L'autonomie est la latitude d'action définie par l'employeur.
Elle se mesure en fonction du degré de précision et de la nature des instructions ou consignes fixant l'objectif, les moyens, le mode opératoire ainsi que le mode de contrôle. Ces deux aspects sont liés : il n'y a pas d'autonomie sans contrôle.
Pour chaque niveau, 2 lignes permettent de préciser le champ de l'autonomie et la nature du contrôle exercé.
Critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli
Ce critère permet de valoriser les compétences spécifiques liées au contact avec le public.
Pour ce critère, la notion de public a été encadrée et définie par les partenaires dans le sens des usagers de l'entreprise ou les responsables légaux pour les mineurs de moins de 6 ans.
Critère 5 : responsabilités financières
Les responsabilités financières renvoient à l'exécution, l'élaboration, la gestion du budget et la recherche de financement structurels ou conjoncturels.
Elles s'analysent en fonction du degré de participation et de décision nécessaires pour réaliser ces actions.
Critère 6 : responsabilité dans la gestion des ressources humaines
Ce critère s'analyse en fonction de la responsabilité des personnes, essentiellement du point de vue “ gestion humaine ”.
Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise
Dans ce critère, la notion de personne renvoie aux salariés, bénévoles et public accueilli.
Pour ce critère, la notion de public accueilli renvoie aux usagers des services de l'entreprise.
Ce critère traite du niveau de responsabilité impliquant le maintien en état du matériel et des locaux nécessaires à l'activité, la sécurité des biens et des personnes.
Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise
Ce critère permet de prendre en compte la spécificité de notre secteur d'activité, fondé sur des valeurs de référence et des finalités sociales explicites.
Les emplois selon leur contenu, leur niveau de responsabilité et d'autonomie ont plus ou moins d'incidence sur les finalités du projet de l'entreprise. En d'autres termes, le critère mesure la contribution de l'emploi au projet de l'entreprise.
Article 1.1
De droit, les emplois rattachés à l'emploi repère de “ Directeur (trice)/ cadre fédéral ” ont un statut cadre.
Article 1.2
De même, dès lors que les niveaux minimums décrits dans le tableau ci-dessous sont atteints dans les critères formation requise, complexité de l'emploi et autonomie pour les emplois rattachés aux emplois repère d'“ Assistant (e) de gestion ou de direction ”, de “ Personnel administratif ou financier ” ou de “ Coordinnateur (trice)/ encadrement ”, alors ces emplois ont un statut cadre.
| Emplois repères | Niveaux minima requis nécessaires dans les critères | ||
|---|---|---|---|
| Critère 1. Formation | Critère 2. Complexité | Critère 3. Autonomie | |
| Assistant(e) de gestion ou de direction | 4 | 4 | 3 |
| Personnel administratif et financier | 5 | 4 | 3 |
| Coordinateur(trice) / encadrement | 4 | 4 | 4 |
Les niveaux de positionnements exigés ci-dessus sont cumulatifs.
Les partenaires sociaux réouvriront des négociations sur le périmètre du statut cadre.
Article 1.3
Les emplois visés aux articles 1.1 et 1.2 du présent chapitre ne constituent pas une liste limitative.
En l'absence de rattachement de l'emploi au statut cadre dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2, les dispositions du présent chapitre sont applicables dès lors que l'emploi considéré entre dans la définition posée ci-après, dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ainsi, sont assimilés cadres, les salariés occupant un poste de travail qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants :
a) Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
b) Exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres salariés ;
c) Exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvant être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise ou de la cheffe d'entreprise. Cette disposition renvoie au représentant légal de l'association ou de l'organisme de droit privé sans but lucratif employant des salariés et relevant de la présente convention collective.
Les emplois assimilés de médecin et de psychologue ont le statut cadre au titre du critère suivant : “ avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ”.
En tout état de cause, le rattachement par l'employeur de l'emploi au statut cadre s'effectue à partir de la fiche de poste comme mentionnée à l'article 2.1 du chapitre XII, établie par ce dernier et permettant de déterminer si l'emploi présente les caractéristiques nécessaires de rattachement audit statut.
2.1 Mise en place (1)
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.
Il revient à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
Le personnel de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l'organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l'instance de représentation du personnel. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d'accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.
Lorsque le processus électoral a été engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi, l'employeur est tenu à l'organisation de nouvelles élections, à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.
2.2 Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Pour les structures dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
– 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.
Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d'urgence.
En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l'employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.
Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Un local nécessaire à l'exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.
2.3 Attributions
Les attributions du comité social et économique des entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.
Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l'année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l'employeur.
Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l'employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l'entreprise.
En outre, le CSE peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Il peut, également, participer à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l'inspecteur (rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.
Des attributions d'ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d'au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.
Un budget destiné au financement d'activités sociales est versé annuellement. L'employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé.
Le CSE fixe les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, prend la décision d'engager les dépenses en ce sens. Le (s) représentant (s) pour le comité social et économique en assure (nt) la gestion avec l'employeur.
La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d'au moins 50 salariés.
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
1.2 Représentant santé au travail comportant un comité social et économique
Dans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
1.1. Durée conventionnelle du travail
La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois).
1.2. Conditions de travail
Les conditions de travail sont déterminées par l'employeur, en fonction :
-des nécessités de service ;
-de l'avis du personnel concerné ;
-des limites définies dans le contrat de travail et après consultation des organisations syndicales, du comité d'entreprise ou, à défaut, du conseil d'établissement.
1.3. L'organisation du travail
Elle est établie conformément aux dispositions ci-après :
-la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation du travail à temps plein ou temps partiel ;
-l'horaire collectif de travail résulte des besoins du fonctionnement. Les horaires individuels stipulés au contrat de travail résultent de l'organisation collective permettant d'assurer ce fonctionnement.
1.3.1. L'organisation de la journée de travail.
Fractionnement de la journée de travail
La journée de travail peut être continue ou discontinue.
La journée de travail s'effectue en 1 ou 2 périodes, exceptionnellement en 3 périodes.
Repos journalier
La durée ininterrompue de repos en 2 journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.
Amplitude journalière
L'amplitude de la journée de travail est de 10 heures. Elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures.
Pause
Dès que le temps de travail au cours d'une journée atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci doit être rémunérée et est considérée comme temps de travail effectif.
1.3.2. Organisation hebdomadaire du travail.
Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours par semaine.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.
Toute exception à cette règle due à des fonctionnements de services est soumise à l'accord du salarié concerné et est inscrite au contrat de travail.
Dimanche et jours fériés
Lorsque les nécessités de service obligent un salarié à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d'un repos compensateur de remplacement, d'une durée équivalente, majorée de 50 %.
1.3.3. Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année.
Les entreprises appliquant la convention collective de branche expriment la nécessité de bénéficier d'un aménagement du temps de travail permettant une prise en considération de leurs spécificités et de leurs rythmes d'activités (activités ponctuelles liées aux politiques publiques locales en matière d'enfance, jeunesse et famille et aux rythmes des familles).
Afin de tenir compte de ce besoin, des réalités d'emplois présentes dans la branche professionnelle, un dispositif d'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année est instauré par le présent avenant.
1.3.3.1. Champ d'application
L'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année peut s'appliquer aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel, qu'ils soient engagés :
-sous contrat de travail à durée indéterminée ;
-sous contrat de travail à durée déterminée, conclu soit dans le cas d'un remplacement d'un salarié, soit au titre des dispositions légales liées à la politique de l'emploi ou à la formation professionnelle (contrat unique d'insertion, contrat accompagnement dans l'emploi, contrat adulte relais, contrat d'insertion dans la vie sociale...).
1.3.3.2. Principe de la variation de la durée de travail
L'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année conduit à une répartition inégale de la durée de travail du salarié sur la période de référence définie par le présent avenant.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.
1.3.3.3. Période de référence
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail est fixée par l'entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues :
-soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;
-soit sur tout autre période de 12 mois consécutifs.
Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
1.3.3.4. Programmation prévisionnelle de l'activité
Une programmation indicative définit les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence.
Le projet de programmation indicative est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
1.3.3.5. Planning des salariés
Le planning de chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence.
Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.
1.3.3.6. Changements de durée ou d'horaire de travail
Les horaires ou la durée de travail des salariés peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur dans l'un des cas suivants :
-l'activité de l'entreprise ou de l'établissement est supérieure à la programmation prévisionnelle ;
-la nécessité de pallier l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés ;
-la nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée ;
-le départ en formation décalée ou annulée.
Toute modification de plannings de travail est notifiée à chaque salarié, par écrit, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai de prévenance peut être réduit à moins de 7 jours par l'employeur en cas d'urgence, pour le bon fonctionnement du service. Lorsque cette modification de plannings urgente à l'initiative de l'employeur concerne un ou plusieurs salariés, il est accordé au (x) salarié (s) concerné (s) la contrepartie suivante :
Une contrepartie de repos fixée à 1 heure à chaque fois que le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. En cas d'impossibilité de prise d'un temps de repos, cette heure est rémunérée. Cette contrepartie ne s'applique pas en cas de décalage ou de prolongation d'une plage horaire de travail déjà programmée. L'employeur assure le suivi de cette situation particulière et la soumet chaque année aux instances représentatives du personnel.
Tout changement important de la durée de travail ou de l'horaire des salariés est présentée pour consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues.
1.3.3.7. Heures supplémentaires de travail (salariés à temps complet)
Sont des heures de travail supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence. Ces heures sont réalisées dans le respect des durées maximales de travail, soit 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures de travail supplémentaires ouvriront droit aux salariés concernés à un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur sera équivalent aux heures de travail supplémentaires ainsi qu'aux majorations y afférentes conformément aux dispositions légales.
Ce repos compensateur de remplacement devra être pris sauf accord des parties dans un délai de 2 mois et par journée entière.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours par écrit, précisant la date et la durée du repos. Si les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera proposée par la direction en respectant le délai de 2 mois.
1.3.3.8. Heures complémentaires de travail (salariés à temps partiel)
Sont des heures complémentaires les heures telles que définies à l'article L. 3123-17 du code du travail.
La limite des heures de travail complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat calculée sur la période de référence.
Les heures de travail complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.
Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire de 15 %. Une évaluation annuelle de ce dispositif au niveau de la branche sera faite afin de vérifier que cette moyenne n'est pas défavorable aux salariés.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
1.3.3.9. Lissage de la rémunération
Un lissage de la rémunération des salariés est possible sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle afin d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel. Un suivi mensuel des heures réalisées est établit.
1.3.3.10. Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérés ou non indemnisées donnent lieu à une régularisation salariale équivalente au nombre d'heures non effectuées et en tenant compte du nombre d'heures de travail réelles du mois considéré.
1.3.3.11. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Si, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, le salarié n'est pas présent sur l'ensemble de la période de référence, une régularisation de la paie sera effectuée au terme de la période de référence ou à la date de la rupture définitive du contrat de travail.
S'il apparaît que le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est supérieur à la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, il bénéficiera d'un complément de rémunération.
Si le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est inférieur à la durée contractuelle de travail, une compensation sera effectuée. Cette compensation ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude et de départ à la retraite.
Ce complément de rémunération, ou la compensation, interviendra sur la paie du dernier mois de la période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, la régularisation de paie interviendra lors de l'établissement du solde de tout compte.
1.4. Heures supplémentaires
Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, l'employeur peut être amené à demander au salarié d'effectuer des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 60 heures.
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.
En cas d'impossibilité de cette formule, ces heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales.
Les dépassements d'horaire imprévus compensés dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
1.5. Conditions particulières concernant les repas
Lorsque l'employeur oblige le salarié à demeurer en service pendant les repas, ce temps de repas est considéré comme temps de travail.
Les services effectués au-delà de 20 heures dans l'établissement ne peuvent être exigés plus de 3 jours par semaine, sauf dispositions particulières prévues par le contrat de travail.
1.6. Femmes enceintes
A partir du 61e jour de leur grossesse, les femmes enceintes ne font plus d'heures supplémentaires et bénéficient d'une réduction journalière de leur temps de travail de 10 %, sans perte de salaire. Le nouvel aménagement résultant de cette réduction du temps de travail hebdomadaire est mis en oeuvre d'un commun accord, par écrit, entre employeur et salariée, si nécessaire après avis du médecin du travail.
1.7. Journée de solidarité
En application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la durée annuelle de travail est augmentée de 7 heures pour les salariés à temps plein (pro rata temporis pour les salariés à temps partiel).
La mise en oeuvre de cette disposition est laissée à l'initiative de chaque établissement.
Période d'essai des coordinateurs en position de directeur ou responsable technique.
Pour les coordinateurs en position de directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 4 du chapitre III et de l'article 3 du chapitre XI ne s'appliquent pas.
La durée de la période d'essai de ces salariés est de 1 mois et demi renouvelable une fois.
2.2. Rupture du contrat.
- Délai congé
2.2.1. Durée du délai congé des coordinateurs en position de directeur ou responsable technique.
Pour les coordinateurs en position de directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 7 du chapitre III et de l'alinéa 1 de l'article 4 du chapitre XI ne s'appliquent pas.
La durée du délai congé de ces salariés est de 2 mois.
2.2.2. Heures de recherche d'emploi (1).
Les dispositions du chapitre III, article 7, alinéa 7, et du chapitre XI, article 4, alinéas 4 et 5, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Pendant la période du délai congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 1 heure minimum par jour travaillé.
Licenciement : les heures pour recherche d'emploi n'entraînent aucune diminution de salaire.
Démission : les heures pour recherche d'emploi ne sont pas rémunérées sauf décision plus favorable de l'employeur (prise en charge totale ou partielle). "
Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
A compter du 1er janvier 2007, la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquera sans exception.
2.3. Indemnités de licenciement
Les dispositions de l'article 8, alinéas 1 et 2, du chapitre III, et de l'article 5, alinéas 1 à 3, chapitre XI, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Sauf dans le cas d'une faute grave ou lourde, il sera alloué au salarié licencié une indemnité dans les conditions suivantes :
- à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/10 du salaire mensuel ;
- à partir de 6 ans d'ancienneté : 1/6 du salaire mensuel pour les années au-delà de 6 ans.
Le salaire de base à prendre en compte est égal au 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ou le 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (la formule la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue) ".
Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l'article 8 alinéas 1 à 3 du chapitre III et de l'article 5, alinéas 1 à 3, chapitre XI seront applicables sans dérogation.
2.4. Heures supplémentaires
Les dispositions de l'article 1.4, alinéas 1 et 2, du chapitre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, l'employeur peut être amené à demander à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent de 130 heures annuelles.
Les seuils de décompte des heures supplémentaires sont les suivants :
- 35 heures hebdomadaires ;
- 1 607 heures par an en cas de modulation. "
Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2009, les partenaires sociaux engageront une discussion relative au contingent applicable aux employeurs et salariés relevant de la présente annexe.
2.5. Rémunération (1)
Le chapitre V, le chapitre XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquent comme suit :
2.5.1. Pour les établissements qui n'appliqueraient pas le statut collectif de l'ACEPP à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe :
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, le chapitre V, le chapitre XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquent, selon le calcul suivant, et avec un " coefficient correcteur des cotations " égal à 0,55.
Ainsi la rémunération annuelle brute s'établira de la manière suivante :
[p x VP] + [(P - p) x VP x 0,55]
p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
P : pesée de l'emploi concerné.
VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
2.5.2. Pour les établissements qui appliqueraient le statut collectif de l'ACEPP à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe :
- le chapitre XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la convention collective du 4 juin 1983 ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2006 ;
- à compter du 1er janvier 2007, le chapitre V, le chapitre XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquent aux salariés relevant de la présente annexe, selon le calcul suivant, et avec un " coefficient correcteur des cotations " égal à 0,55.
Ainsi la rémunération annuelle brute s'établira de la manière suivante :
[p x VP] + [(P - p) x VP x 0,55]
p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
P : pesée de l'emploi concerné.
VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
2.5.3. Pour l'ensemble des établissements relevant du champ d'application de la présente annexe :
A compter du 30 avril 2008, le groupe de suivi examinera chaque année le bilan de cette disposition.
2. 5. 4. Rémunération minimum de branche
Les dispositions de l'article 1. 3 du chapitre V ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2009.
2.6. Congés payés supplémentaires
Au plus tard au 31 décembre 2009, l'ensemble des salariés relevant de la présente annexe bénéficiera des congés supplémentaires, conformément à l'article 2 du chapitre VI de la convention collective du 4 juin 1983.
2.7. Congés pour enfant malade
Au plus tard au 31 décembre 2005, les salariés bénéficieront des congés exceptionnels pour enfant malade dans les conditions de l'article 4 alinéa 5 du chapitre VI.
2.8. Formation
2.8.1. Taux.
Jusqu'au 21 décembre 2005, les dispositions de l'article 2.1 du chapitre VIII de la convention collective du 4 juin 1983 ne s'appliquent pas.
A compter du 1er janvier 2006, les dispositions de l'article 2.1 du chapitre VIII de la convention collective du 4 juin 1983 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Les employeurs relevant de la présente annexe, quel que soit le nombre de salariés, doivent consacrer à la formation professionnelle continue :
Au minimum 1,6 % de la masse salariale annuelle des contrats à durée indéterminée et déterminée.
1 % de la masse salariale des contrats à durée déterminée.
Ces versements incluent les obligations légales. "
A compter du 1er janvier 2008, la contribution à la formation professionnelle des employeurs relevant du champ d'application de la présente annexe sera celle définie par la convention collective nationale du 4 juin 1983.
2.8.2. OPCA. (2)
La fin de l'article 2.2 du chapitre VIII est complétée par la phrase suivante : " A l'exception des employeurs cotisant à Uniformation à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, qui peuvent rester à Uniformation pendant la durée de l'annexe ".
2.9. Maladie
Le chapitre IX ne s'applique pas jusqu'au 31 décembre 2008 (3).
Il deviendra applicable à compter du 1er janvier 2009.
2.10. Prévoyance
Les coordinateurs en position de directeur ou responsable technique des établissements relevant de la présente annexe sont rattachés au régime de prévoyance des non-cadres définis par l'annexe V et le chapitre XIII de la convention collective du 4 juin 1983.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er). (2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé) (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er).Les partenaires sociaux réaffirment le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière notamment en ce qui concerne la promotion professionnelle et l'accès aux responsabilités.
Il est rappelé que pour un même travail ou un travail de valeur égal, une égalité de rémunération entre tous les salariés doit être assurée.
L'accès au statut cadre doit reposer sur les compétences et aptitudes professionnelles abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe du salarié.
De même, les partenaires sociaux rappellent la nécessité d'assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. À qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes bénéficient de la même pesée, de la même reconnaissance de l'acquisition de compétences, des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et du même statut pour la même fonction.
Le salarié ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.
Un contrat de travail doit être établi et remis au salarié à son embauche dans un délai de :
- 8 jours pour un contrat à durée indéterminée ;
- 2 jours pour un contrat à durée déterminée.
Il mentionne les rubriques obligatoires prévues du code du travail et notamment :
- la référence à la convention collective dont un exemplaire est mis à disposition ;
- la date de prise d'effet ;
- le lieu où s'exerce l'emploi ;
- pour les contrats de travail à temps partiel, la répartition des heures de travail ainsi que les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
- la durée de travail ;
- la période de modulation, s'il y a lieu ;
- le libellé de l'emploi et les fonctions exercées ;
- la référence à l'emploi repère ;
- le total des points attribués à l'emploi (pesée) ;
- les éléments de la rémunération annuelle brute ;
- la durée de la période d'essai ;
- la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;
- le type de régime de retraite complémentaire et de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
- le cas échéant, le pourcentage et le taux de reprise de la RIS dans les conditions prévues à l'article 4 du chapitre V.
Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée au salarié par un avenant.
Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail.
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1) .
1.2.4. (2) Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (3) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (4) , chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical ou représentant de la section syndicale (RSS) pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents temps plein, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
– à partir de 50 salariés, application des dispositions légales
(5)
.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (6) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.
(1) Article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail.
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
(3) Article L. 412-9, alinéa 3 du code du travail.
(4) Article L. 412-10, alinéas 2 et 3 du code du travail.
(5) Articles L. 2143-13 et suivants du code du travail.
(6) Article L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du code du travail.
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1) .
1.2.4. (2) Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (3) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (4) , chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical ou représentant de la section syndicale (RSS) pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents temps plein, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
– à partir de 50 salariés, application des dispositions légales
(5)
.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (6) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.
(1) Article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail.
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
(3) Article L. 412-9, alinéa 3 du code du travail.
(4) Article L. 412-10, alinéas 2 et 3 du code du travail.
(5) Articles L. 2143-13 et suivants du code du travail.
(6) Article L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du code du travail.
I NIVEAU : Groupe 5
II DEFINITION :
Prise en charge par délégation, d'une ou plusieurs fonctions techniques ou exécution de tâches techniques très spécialisées.
III DESCRIPTION :
Elle comporte la responsabilité de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
IV EMPLOIS :
- Infirmière ;
- Puéricultrice ;
- Assistante sociale ;
- Educateur spécialisé ;
- Conseillère E.S.F. ;
- Monitrice E.M.F.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat.
VI COEFFICIENT : 287
IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
D.E.F.A..
VI COEFFICIENT : 287.
IV EMPLOIS :
- Secrétaire de direction ;
- Chef cuisinier ;
- Comptable ;
- Documentaliste ;
- Bibliothécaire niveau 2 ;
- Formateur stage d'insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme de niveau bac + 3.
VI COEFFICIENT : 287.
IV EMPLOIS :
- Moniteur-éducateur ;
- (après un an d'ancienneté) ;
- Educateur jeunes enfants ;
- (après un an d'ancienneté).
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat + 1 an d'expérience dans l'établissement.
VI COEFFICIENT : 287.
IV EMPLOIS :
- Conseillère conjugale et familiale.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme correspondant.
VI COEFFICIENT : 287.
NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir :
- 10 points supplémentaires après 5 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise ;
- 15 autres points supplémentaires après 10 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.
NOTA : Le professionnel titulaire du DUT "Carrières sociales" peut être classé au coefficient 287 s'il justifie :
- soit de deux ans d'expérience dans un poste demandant la prise en charge par délégation d'une ou plusieurs fonctions techniques ou exécution de tâches techniques très spécialisées comportant la responsabilité de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
Il doit alors avoir obtenu l'agrément de la COREFA sur son projet d'animation conduisant à l'obtention du DEFA.
- soit de trois ans d'expérience dans un poste demandant la prise en charge par délégation d'une ou plusieurs fonctions techniques ou exécution de tâches techniques très spécialisées comportant la responsabilité de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
Les signataires demandent l'extension de ce texte conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
.
Le cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (et au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des douze derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à neuf mois de salaire et ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations, y compris le montant des indemnités de départ en retraite, que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge légal de la retraite.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient une indemnité légale minimum dans le cadre des licenciements sans pour autant prévoir de plafonnement de montant. Ainsi, le plafonnement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne doit pas aboutir à ce que l'indemnité conventionnelle soit inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
2.1. Missions de la commission technique paritaire de classification
Une commission technique paritaire de classification est mise en place au niveau de l'entreprise. Elle est constituée des délégués syndicaux et des délégués du personnel, ou à défaut de salariés de l'entreprise missionnés par une organisation syndicale représentative au plan national, ou à défaut de 1 ou 2 salariés de l'entreprise désignés par leurs pairs.
L'employeur, après avoir étudié le classement des salariés, doit engager avec la commission technique paritaire de classification une consultation sur le classement réalisé à partir de la définition des emplois et leur pesée.
Le classement des salariés étudié par l'employeur doit avoir été communiqué, au préalable, à l'ensemble des membres de la commission technique paritaire de classification.
Chaque représentant des salariés participant à la commission technique paritaire de classification bénéficie d'un temps de préparation de 2 heures, au minimum, considéré comme temps de travail effectif.
2.2. Désignation des salariés missionnés
Dans les entreprises sans instance représentative du personnel, un salarié peut être missionné par une organisation syndicale de salariés pour représenter les salariés dans la commission technique paritaire de classification. L'organisation syndicale doit être représentative au plan national, signataire de la convention collective du 4 juin 1983.
A cette fin, l'employeur doit informer l'ensemble des salariés par voie d'affichage. Une copie de l'avis est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.
L'affichage effectué, les salariés remplissant les conditions d'éligibilité identiques à celles requises pour l'élection des délégués du personnel peuvent se rapprocher des organisations syndicales représentatives afin d'être missionnés. Chaque organisation syndicale ne peut désigner qu'un seul salarié missionné.
L'organisation syndicale doit informer l'employeur de la désignation d'un salarié missionné par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 15 jours après réception de l'avis par l'organisation syndicale.
Le salarié est missionné pour une durée de 3 mois.
Le cadre de la mission doit être établi entre le salarié missionné et l'organisation syndicale. Le salarié missionné bénéficie de la protection de l'article L. 412-18 du code du travail pendant toute la durée de sa mission. La protection se poursuit pendant une durée de 6 mois.
Les partenaires sociaux, soucieux d'inciter à et/ ou de faciliter une gestion plus prévisionnelle du temps de travail décident d'élargir le dispositif conventionnel de compte épargne-temps (CET) tel que prévu à l'article 5 du chapitre IV de la convention collective.
Le compte épargne-temps ainsi mis en place s'intègre dans le cadre prévu par le législateur.
Le présent accord n'a pas pour effet de rendre obligatoire la mise en place d'un compte épargnetemps dans l'ensemble des entreprises de la branche.
Article 5.1
Mise en œuvre
La mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place du présent compte épargne-temps.
Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra mettre en place un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après.
Article 5.2
Ouverture et tenue du compte
Dans les entreprises instituant un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps.
Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié.
Le compte individuel est tenu par l'employeur qui doit remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel à l'issue de chaque période annuelle.
Article 5.3
Alimentation du compte
Le compte épargne-temps peut être alimenté jusqu'à 8 jours par an (année civile) à hauteur de 3 jours maximum à l'initiative de l'employeur ; 5 jours maximum à l'initiative du salarié.
Par exception, la limite de 8 jours peut être dépassée avec l'accord de l'employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans dans la limite de 15 jours à hauteur de 6 jours maximum à l'initiative de l'employeur ; 9 jours maximum à l'initiative du salarié.
Peuvent être ainsi affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la loi et les dispositions du présent accord collectif, les éléments suivants :
5.3.1. A l'initiative du salarié :
- une partie des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (jours de RTT) ;
- les jours de congés supplémentaires tels que prévus à l'article 2 du chapitre VI de la convention collective ;
- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur équivalent (RCE) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps à l'initiative du salarié est fixé par celui-ci pour une année civile. Le salarié qui souhaite continuer à épargner doit notifier ses choix pour l'année à venir par écrit à l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle période.
5.3.2. A l'initiative de l'employeur :
- les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (et, notamment, en cas de modulation du temps de travail toute heure de travail, accomplie au-delà de la durée annuelle ou au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective) ;
- les heures de dépassement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail d'un salarié en contrat à durée indéterminée intermittent ou à temps partiel aménagé et, le cas échéant, les majorations résultant de l'accomplissement de ces heures de dépassement.
Article 5.4
Utilisation du compte
Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent accord, pour indemniser tout ou partie du :
- congé parental d'éducation ;
- congé sans solde pour prolongement d'un congé maternité, paternité ou d'adoption ;
- congé sans solde ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;
- congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif ;
- congé de solidarité internationale.
Les salariés âgés de 55 ans ou plus pourront utiliser le compte épargne-temps afin d'aménager la fin de carrière dans le cadre d'un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d'un congé de fin de carrière. Dans tel cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l'employeur au moins 4 mois avant la date de prise d'effet souhaitée. En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.
Article 5.5
Délais de prise du congé CET
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de leur affectation.
Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 7 ans.
Article 5.6
Situation du salarié pendant le congé CET
Dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du compte épargne-temps, le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.
Article 5.7
Fin du congé CET
A l'issue d'un congé pris dans le cadre du CET, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ en congé.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 5.8
Cessation du CET
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.
Le salarié perçoit alors une indemnité égale au produit du nombre d'heures ou du nombre de jours inscrits au compte épargne-temps par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de la rupture.
En cas de départ à la retraite, par dérogation à l'alinéa précédent, les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d'épargne-temps ne sera versée.
Egalement en cas de décès du salarié durant la relation contractuelle, les droits inscrits au CET doivent être liquidés sous forme d'indemnité compensatrice d'épargne-temps aux ayants droit.
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociation
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.
Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.
Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.
2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salarié ou par une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur le nombre nécessaire de bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins deux semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ainsi que l'organisation ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche informent la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Accompagnement (critère 4)
Consiste à informer, expliquer et conseiller le public accueilli.
Activité
Ensemble de tâches, réalisé en situation de travail, finalisé par un objectif et mobilisant des compétences déterminées.
Budget consolidé
Consiste à tenir compte dans un budget d'une entreprise de l'ensemble des budgets des établissements lui appartenant.
Classification
“ Système ayant pour objet d'identifier dans un milieu de travail homogène une hiérarchie professionnelle qui est l'œuvre de tous les acteurs de la profession ” (1).
Exemple : le système de classification permet de positionner les emplois de la branche selon une échelle et une hiérarchie, déterminées par les partenaires sociaux.
Compétence
Capacité à mobiliser, dans une situation professionnelle donnée, différents types de ressources, en vue de produire un résultat. Ses caractéristiques :
– elle est inséparable de l'action et ne peut être appréhendée qu'au travers de l'activité ;
– elle est liée aux situations dans lesquelles elle s'exerce ;
– les connaissances (savoirs théoriques, méthodologiques, pratiques), les “ savoir-être ” sont associés à la compétence.
Critère
Élément de référence permettant de positionner un poste dans le système de classification.
Définition d'emploi
Fiche synthétique regroupant les différentes missions de l'emploi occupé.
Exemple : la définition d'emploi est parfois appelée “ fiche de description de fonction ” ou “ fiche de poste ”.
Domaine d'activité
Représente les différents secteurs pour lesquels un salarié intervient auprès de différents publics (exemple secteur jeunesse, secteur famille) et/ ou représente les différents champs d'actions du salarié dans différents domaines (financier, ressources humaines, relations partenariales).
Emploi
Ensemble d'activités requérant des compétences et une expérience spécifiques, dont la dénomination peut être variable d'une entreprise à l'autre.
Exemple : l'emploi d'agent de maintenance nécessite de veiller au bon état des locaux en vérifiant, contrôlant, prévenant les anomalies et en assurant certaines réparations.
Emploi rattaché/ emploi assimilé
Emploi dont l'intitulé peut être diffèrent de l'emploi repère mais dont les missions ou le (s) niveau (x) de responsabilité (s) et de compétences correspondent à ce dernier.
Emplois repères
Emplois identifiés comme étant représentatifs des emplois de la branche professionnelle. La branche Alisfa compte 15 emplois repères.
Exemple : les emplois repères constituent des emplois de référence.
Entreprise
Est une unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services. L'entreprise est la personne morale employeur. Elle peut être constituée sous forme associative, coopérative, commerciale …
Établissement
Autre lieu où s'exercent des activités au sein d'une même entreprise.
Exemple : une entreprise peut avoir 3 établissements comprenant un centre social socioculturel et deux multi accueils.
Famille de métier
Une famille de métiers est un regroupement d'emplois repères qui ont des points communs du fait de leurs activités ou du champ dans lequel s'exerce leur activité. Les familles de métiers permettent de renforcer l'identité des salarié (e) s de la branche et de donner à voir les parcours possibles. Par exemple famille animation, famille petite enfance.
Fonction
Elle recouvre des activités et des emplois concourant à la réalisation d'une même mission au sein de l'entreprise.
Exemple : la fonction animation, la fonction gestion financière, la fonction RH.
Gestion des ressources humaines
Ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une entreprise.
Grille de cotation
Grille regroupant les 8 critères classants, leurs différents niveaux de positionnement dans le système de classification ainsi que les points affectés à chaque niveau de positionnement et servant à réaliser la pesée du poste.
Méthode à critères classants
Méthode qui consiste à déterminer le niveau d'un poste au sein d'un système de classification à partir de plusieurs critères définis. La classification de la CCN de la branche Alisfa compte 8 critères classants :
– critère 1 : formation requise ;
– critère 2 : complexité de l'emploi ;
– critère 3 : autonomie ;
– critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli ;
– critère 5 : responsabilités financières ;
– critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines ;
– critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise ;
– critère 8 : contribution au projet de l'entreprise.
Mobilisation (critère 4)
Aller rencontrer le public accueilli afin que ce dernier contribue et adhère au projet de l'entreprise.
Niveaux de positionnement
Présentation ordonnée et croissante des différentes possibilités d'exercice d'une compétence.
Exemple : les différents niveaux du critère d'autonomie varient de l'“ exécution d'opération ” à la “ mise en œuvre des orientations définies ”.
Pesée
Somme des points attribués au salarié sur la base du positionnement de son poste dans chacun des critères retenus dans le système de classification.
Pilotage d'un projet
Piloter un projet c'est collecter un ensemble de données, les analyser, décider et mettre en œuvre le cas échéant les actions nécessaires pour que le projet atteigne les objectifs qui lui ont été assignés. Ceci dans le cadre initialement défini en termes de qualité, coûts et délais.
Poste
Emploi intégrant les spécificités et les contraintes liées à l'environnement, à sa situation spatiale et l'organisation du travail.
Exemple : ouvrier d'entretien au centre x, secrétaire au centre y, éducateur a z.
Projet agrée
Projet qui relève d'un agrément d'un partenaire institutionnel (CAF, département, ARS …).
Exemple : projet social (CAF), projet de fonctionnement (PMI).
Rémunération de base
La rémunération de base est l'addition du salaire socle conventionnel et le cas échéant, du salaire additionnel.
Salaire additionnel
Correspond à la somme en euros obtenue en multipliant les points issus du classement du poste au sein de chaque critère par la valeur du point. Le versement du salaire additionnel suppose que le salarié soit positionné sur au moins un critère sur un niveau supérieur au niveau 1.
Salaire minimum hiérarchique de branche
Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend :
– le salaire socle conventionnel ;
– le cas échéant le salaire additionnel ;
– la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle et de l'acquisition de compétences.
Salaire socle conventionnel
Correspond à une valeur en euros négociée par les partenaires sociaux. Le salaire socle correspond au cumul de chaque premier niveau de positionnement de chaque critère. Il constitue un élément de rémunération versé à tous les salariés de la branche. Il est négocié chaque année par les partenaires sociaux de la branche.
Structure
Terme parfois utilisé pour désigner une entreprise dans le champ de la branche Alisfa.
Valeur du point
Correspond à la valeur d'un point en euros. Elle est déterminée par les partenaires sociaux et est négociée régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.
(1) Source : ministère du travail – 1992.
Elle s'exerce conformément au préambule de la présente convention ainsi qu'aux dispositions légales (1) sur le droit d'expression.
(1) Article L. 461-1 du code du travail.
3.1 Libertés d'opinion et syndicale
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.
3.2 Principe d'égalité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs et/ou leurs représentants, ainsi que les salariés, s'engagent dans le cadre de leurs missions à ne pas prendre en considération notamment l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou ethniques, l'âge, le sexe et l'orientation sexuelle. De plus les employeurs doivent respecter cet engagement pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures disciplinaires.
3.3 Droit de grève
Le droit de grève s'exerce conformément à la loi. Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève exercée à ce titre.
3.4 Droit d'expression
Le droit d'expression directe et collective des salariés s'applique conformément à la loi et quel que soit le nombre de salariés.
Ce droit d'expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
3.5 Libertés civiques
Les salariés possèdent pleine liberté d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut faire acte de candidature à un mandat politique et demander une autorisation d'absence exceptionnelle en fonction de la campagne électorale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, tout salarié, justifiant de l'ancienneté telle que prévue par la loi, peut demander un congé pour exercer un mandat politique d'une durée égale à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci, conformément aux dispositions du code du travail et du code général des collectivités territoriales. À son terme, les dispositions légales sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et les droits ainsi rappelés sont, conformément à la loi, nulles de plein droit.
Le ou les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel qui peuvent présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
L'employeur, après consultation des instances représentatives du personnel, doit rechercher toute solution susceptible de faciliter le reclassement du ou des salariés :
– dans l'établissement ;
– dans un autre établissement similaire ;
– par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle ;
– en étudiant toute autre possibilité.
Le ou les licenciements pour motif économique, s'ils ne peuvent être évités, s'effectuent en tenant compte des critères de l'ordre des licenciements retenus par la loi (1).
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant 1 an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie ou compatible avec sa qualification, telle que connue par l'employeur.
Dans ce cas, il bénéficie lors de sa réintégration des avantages acquis à la date du licenciement.
(1) Article L. 321-1-1 du code du travail.
Le premier entretien d'évaluation a lieu lors du passage d'un système à l'autre. Lors de cet entretien, les objectifs à atteindre sont fixés.
Lors de l'entretien de l'année suivante, au plus tard le 30 septembre, en vue de l'attribution ou non de la rémunération individuelle supplémentaire, l'employeur mesure l'atteinte ou non des objectifs fixés l'année précédente, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées à l'emploi, leur actualisation et leur développement. L'employeur fixe ensuite les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants.
L'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire s'effectue à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien.
Lors du passage d'un système à l'autre, les modalités de la pesée de l'emploi des salariés présents dans l'entreprise au moment du changement de système sera faite selon les principes suivants :
1.1. Pesée de l'emploi
La pesée des emplois dans l'entreprise est réalisée avec la grille de cotation.
Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi. Elle résulte de la somme des points correspondant au niveau sélectionné dans chacun des critères, dans la limite des niveaux minimum et maximum de l'emploi repère concerné.
1.2. Procédure et modalités de la pesée
La pesée s'effectue selon les étapes suivantes :
1.2.1. Etape 1 - Définition de l'emploi.
L'employeur réalise la définition de l'emploi, en s'appuyant sur une description des activités faite par le salarié.
Toute pesée s'appuie sur une définition de l'emploi.
1.2.2. Etape 2 - Pesée de l'emploi.
Elle s'effectue avec la grille de cotation.
Elle consiste à positionner l'emploi dans le niveau approprié pour chaque critère. Un seul niveau est choisi pour chaque critère.
La totalisation des chiffres obtenus est la pesée.
1.2.3. Etape 3 - Rattachement de l'emploi à un emploi repère.
Chaque emploi doit être rattaché à un emploi repère selon la liste d'emplois repères avec leur description, les autres appellations et les emplois rattachés.
1.2.4. Etape 4 - Validation du rattachement de l'emploi à un emploi repère.
Pour valider ce rattachement, il convient de vérifier que :
1. l'emploi figure soit sous la forme d'un des intitulés d'emploi repère avec ses autres appellations, soit dans la liste des emplois rattachés ;
2. la mission ainsi que les activités renvoient bien au contenu de l'emploi étudié ;
3. la pesée de l'emploi s'inscrit bien entre la pesée mini et la pesée maxi de l'emploi repère.
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, doit respecter leur vie personnelle. L'employeur porte une attention particulière à ce que l'utilisation des NTIC ne créée pas des risques professionnels liés à la surcharge du travail.
À cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion en dehors du temps de travail, pendant les jours de repos hebdomadaires et les congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des jours habituels de travail.
Les salariés ne peuvent pas être sanctionnés pour ne pas avoir répondu à une sollicitation, en dehors du temps de travail, lors des jours de repos hebdomadaires ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (hors exigence liée à la restitution temporaire du matériel afin d'assurer la continuité de l'activité).
Préalablement à l'application de la classification à critères, chaque salarié est informé par une notification écrite comportant tous les éléments de la classification :
- l'intitulé de son emploi ;
- le total des points de pesée, et l'échéancier d'étalement s'il y a lieu ;
- l'emploi repère de rattachement ;
- la valeur du point ;
- les éléments de la rémunération annuelle brute conformément aux règles de passage ;
- les modalités de recours.
La période d'essai est définie à l'article 4 du chapitre III de la présente convention collective. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi.
À la fin de la période d'essai, s'il n'y a pas de dénonciation, le contrat de travail prend son plein effet.
La durée maximale correspondant à la période d'essai est définie comme suit :
- pour les emplois non cadres : 2 mois ;
- pour les emplois de cadres : 4 mois.
Les parties peuvent convenir d'un commun accord de renouveler cette durée (2 mois pour les non-cadres, 4 mois pour les cadres) une fois. La possibilité du recours au renouvellement doit avoir été prévue au contrat de travail initial.
Le renouvellement de la période d'essai est signifié au salarié lors d'un entretien permettant de faire le point sur la période d'essai initiale.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi.
Le système de classification permet de positionner les emplois de la branche. Il se fonde sur les caractéristiques et les exigences de l'emploi occupé. Le système proposé permet de valoriser les compétences nécessaires à la tenue du poste. Le système de classification détermine la pesée de chaque emploi occupé en référence à des critères déterminés paritairement afin d'éviter des inégalités salariales au sein des entreprises de la branche ALISFA.
La mise en place de nouveaux systèmes de classification et de rémunération entraîne un changement important pour les employeurs et les salariés au sein d'une entreprise. Soucieux d'accompagner ce changement, les partenaires sociaux ont mis en place des mesures facilitant la transition entre l'ancien et le nouveau système concernant l'acquisition des compétences, l'ancienneté, le passage entre les deux systèmes ainsi qu'une table de concordances entre les terminologies de l'ancienne classification et la nouvelle.
Le contrat de travail doit obligatoirement mentionner la qualité de cadre.
6.1. Recours au niveau de l'entreprise
A partir de la notification de la nouvelle pesée de l'emploi, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour exercer un recours sur son classement et demander à être reçu par l'employeur. Il peut être assisté lors de cet entretien par un représentant du personnel élu ou désigné ou par une personne de son choix de l'entreprise.
La réponse de l'employeur devra être apportée dans un délai de 2 mois après avoir, le cas échéant, consulté la commission technique paritaire de classification, ou la commission de classification instituée par accord d'entreprise. En cas de contestation, un recours au niveau de la branche professionnelle peut alors être mis en oeuvre.
6.2. Recours au niveau de la branche professionnelle
6.2.1. Le recours national.
Une commission nationale de recours sur la classification est créée. Celle-ci est constituée de manière paritaire, de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les organisations syndicales.
La commission nationale de recours sur la classification est présidée alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège.
La requête doit être introduite par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au sens du code du travail et signataire de la convention collective nationale (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission devra se réunir au maximum dans les 2 mois après réception de la demande. Elle donne un avis, à la majorité par collège, sur toute décision de classification contestée. Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal est établi et signé par les membres présents de la commission. Le procès-verbal est notifié immédiatement aux parties.
6.2.2. Le recours régional.
Des commissions régionales de recours sur la classification sont créées. Celles-ci sont constituées de manière paritaire de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sens du code du travail et signataires de la convention collective.
La commission régionale est présidée alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège.
Dès qu'une commission régionale est créée, la commission nationale de recours se dessaisit au profit de la commission régionale.
Cette dernière ne peut être saisie que par la commission nationale de recours.
La commission régionale se réunit au maximum dans les 2 mois qui suivent la saisine de la commission nationale de recours sur la classification.
La commission régionale donne son avis, à la majorité par collège, sur toute décision de classification contestée. Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal est établi et signé par les membres présents de la commission. Le procès verbal est envoyé immédiatement à la commission nationale de recours chargée de la notification aux parties.
À compter du premier jour dans l'exercice de fonction en qualité de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :
– à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'Agirc-Arrco ;
– à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions légales et à celles relatives à la prévoyance visées au chapitre XIII de la présente convention collective.
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra établir une comparaison entre les 2 montants suivants :
- le montant de la rémunération de base de la classification à critères (annuelle brute) ;
- le montant de la rémunération actuelle (annuelle brute).
4.1. Les 2 montants sont à égalité
Le salarié perçoit la rémunération de base déterminée par la pesée de son emploi.
4.2. La rémunération de base est inférieure à la rémunération actuelle
En conformité avec le code du travail, le salarié en poste se voit garantir le maintien de son salaire annuel brut.
Calculer la différence. On obtient un montant X en francs :
- ce montant X constitue une indemnité de passage qui apparaît de façon distincte sur la fiche de paie ;
- au titre du maintien de la rémunération, cette indemnité de passage est acquise au salarié, dans l'emploi considéré, et dans l'entreprise au moment du passage ;
- elle n'évolue pas dans le temps, ne donne pas lieu à augmentation au titre de l'évolution de la valeur du point ;
- la rémunération individuelle supplémentaire du salarié est accordée en référence à la rémunération de base sans tenir compte de l'indemnité de passage.
4.3. La rémunération de base est supérieure à la rémunération actuelle
4.3.1. Principe de l'étalement.
Pour les emplois donnant lieu à un niveau de rémunération supérieur à la rémunération actuelle, l'obtention du total de points résultant de la pesée peut se faire par étapes, sur 4 ans maximum. En cas de départ du salarié avant le terme de l'échéance de 4 ans maximum, ce principe s'applique pour toute nouvelle embauche en remplacement dudit salarié.
4.3.2. Modalités de l'étalement.
Calculer la différence. On obtient un montant Y en francs :
- on divise ce montant Y en francs par la valeur du point (nouveau système) ;
- on obtient un nombre de points, appelé écart de pesée ;
- l'écart de pesée sera étalé sur une période de 4 ans maximum, selon un échéancier d'étalement remis au salarié.
1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
1.2 Représentant santé au travail comportant un comité social et économique
Dans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
L'ouverture des droits à la retraite est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de :
1/60 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise avec un maximum de 15 ans.
Cette indemnité est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales.
Que la résiliation du contrat de travail soit le fait de l'une ou de l'autre des parties, la durée du délai-congé (préavis) est fixée, après la période d'essai, à trois mois, sous réserve des dispositions spécifiques au droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre des parties, sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements dont le cadre aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à expiration du délai-congé.
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre est autorisé à s'absenter deux heures par jour de travail ou une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi, à prendre en accord avec l'employeur.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 4).
En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois.
Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement lorsque le salarié licencié compte 2 ans d'ancienneté.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux coordinateurs en position de responsables de crèches (directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique) des structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.2.1 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail (congés payés compris).
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observe pas le délai-congé doit une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à couvrir. Conformément aux dispositions légales (1), l'employeur ne peut prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L'employeur n'est astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.2.2 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.
(1) Article L. 122-42 du code du travail.
2.1. Dispositions générales
2.1.1. Les salariés à temps complet peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste.
2.1.2. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans.
2.1.3. L'employeur peut refuser la demande notamment pour les motifs suivants :
-qualification du salarié ;
-organisation du travail.
Il dispose d'un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande du salarié pour notifier son refus motivé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Il doit en avoir au préalable informé le comité d'entreprise ou à défaut le conseil d'établissement ou les délégués du personnel.
2.1.4. En cas de contestation, la commission paritaire nationale de conciliation peut être saisie.
2.1.5. Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale au prorata de leur temps de travail.
2.1.6. Durée de travail
2.1.6.1. Conditions et modalités de dérogation à la durée minimale de travail
Selon l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Compte tenu des spécificités des activités des entreprises de la branche, il peut être dérogé à cette durée légale minimale de travail du salarié à temps partiel dans les conditions prévues par la loi et par les modalités conventionnelles détaillées ci-après.
a) Intervenants techniques
Quelle que soit la taille de l'entreprise, les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'intervenant technique bénéficient d'une durée minimale de travail de 1 heure par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, ou de l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, si le poste le justifie dans l'entreprise.
b) Entreprises de moins de 20 salariés équivalents temps plein (ETP)
Dans les entreprises de moins de 20 salariés équivalent temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, il peut être dérogé, dans les conditions suivantes, à la durée minimale de travail prévue par la loi :
-pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'agent de maintenance, animateur, animateur d'activité, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance, chargé d'accueil, comptable, personnel administratif, personnel de service ou secrétaire, la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
-pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère de coordinateur, la durée minimale de travail est fixée à 17 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
c) Entreprises de 20 salariés et plus équivalents temps plein (ETP)
Dans les entreprises de 20 salariés et plus équivalents temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, il peut être dérogé, dans les conditions suivantes, à la durée minimale de travail prévue par la loi :
-pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'animateur d'activité, la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine, ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
-pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'agent de maintenance, animateur, auxiliaire petite enfance ou de soins, chargé d'accueil, comptable, personnel administratif, personnel de service ou secrétaire, la durée minimale de travail est fixée à 8 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
-pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère de coordinateur ou d'éducateur petite enfance, la durée minimale de travail est fixée à 17 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Les dérogations prévues au présent article 2.1.6.1 feront l'objet d'une évaluation tous les 3 ans. Pour ce faire, les partenaires sociaux demanderont des études régulières à l'observatoire emploi formation.
2.1.6.2. Garanties accordées aux salariés
Afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale de travail de 24 heures (calculée dans le cadre d'aménagement de la durée de travail), les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel.
a) Cumul de plusieurs emplois et changement du planning
Les salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée.
Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et ne fera l'objet d'aucune sanction.
b) Regroupement des horaires de travail sur des demi-journées ou journées régulières ou complètes
Les dérogations possibles à la durée légale minimale de travail telles que prévues par l'article 2.1.6.1 ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes :
-à l'exception des emplois rattachés à l'emploi repère d'intervenant technique, dont la durée minimale de travail est fixée à 1 heure par semaine, un salarié accomplit une demi-journée complète lorsqu'il a accompli au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période.
-la journée complète se définit comme toute journée de travail qui comporte au minimum 4 heures de travail.
D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvent être prévues par accord d'entreprise.
c) Priorité pour occuper ou reprendre un emploi d'une durée supérieure
Les salariés à temps partiel visés par le présent article 2.1.6.1 et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi sur une durée au moins égale à celle prévue par la loi bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
2.1.7. Organisation de la journée de travail.
Au cours d'une même journée, il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité. Cette interruption a une durée maximale de 2 heures.
Certains emplois peuvent déroger à ces limites (soit parce qu'ils comportent 2 interruptions, soit parce qu'ils comportent 1 interruption de plus de 2 heures). Dans ce cas, à défaut d'autres contreparties fixées par le contrat de travail, les salariés bénéficient d'une indemnité fixée à 1 Euros par jour dès lors qu'il y a 2 interruptions ou une interruption de plus de 2 heures.
2.2. Temps partiel modulé (abrogé par avenant 01-13 du 14 novembre 2013 BO 2013/49).
2.3. Les heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue dans le contrat.
2.4. Bilan annuel dans l'entreprise
Le bilan annuel du travail à temps partiel dans l'entreprise est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 212-4.5 du code du travail.
2.5. Bilan annuel en commission paritaire
Un bilan sera fait annuellement en commission paritaire nationale.
2.6. Compléments d'heures de travail par avenant au contrat de travail
(Ces dispositions entrent en vigueur le 26 avril 2014 et sont conclues pour une durée indéterminée, voir avenant 1-13 du 14 novembre 2013 BO 2013/49)
L'employeur et le salarié à temps partiel peuvent conclure un avenant au contrat de travail permettant d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné dans l'avenant, 5 avenants de " compléments d'heures " peuvent être conclus par an et par salarié.
L'employeur proposera prioritairement les compléments d'heures aux salariés compétents dans l'emploi à pourvoir en complément d'heures qui ont exprimé par écrit une volonté d'augmentation de leur temps de travail.
Au terme de la durée fixée dans l'avenant, la durée de travail du salarié est celle initialement fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
6. 1. Recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent
Nombre de structures de la branche ont une part importante de leur activité qui correspond à une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité. Les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée, mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail. Il s'agit de favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion dans la branche de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées, exclusivement parmi les emplois repères d'animateur, d'assistant d'animation, d'intervenant technique d'auxiliaire petite enfance.
6. 2. Mentions obligatoires du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit. Il précise, outre les mentions prévues à l'article 3 du chapitre III, les éléments suivants :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale ;
- les périodes de travail et les périodes de non-travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
- les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues.
6. 3. Majorations pour heures supplémentaires
Au cours d'une semaine donnée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires. Ces heures sont majorées à hauteur :
- de 25 % du salaire jusqu'à la 43e heure incluse ;
- de 50 % du salaire à compter de la 44e heure.
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.
6. 4. Heures de dépassement de la durée annuelle minimale
Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat ne peuvent excéder 1 / 3 de cette durée sauf accord du salarié.
Ces heures seront majorées selon les dispositions suivantes à l'exception de celles qui auront été majorées au titre de l'article précédent.
En cas de dépassement de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat :
- les heures effectuées dans la limite du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont rémunérées au taux normal ;
- les heures effectuées au-delà du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont majorées à hauteur de 30 % du salaire.
6. 5. Rémunération
Avec l'accord du salarié, un lissage de la rémunération est possible, cette dernière se calculera sur la base du 12e de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, leur paiement devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
Chaque année, à la date anniversaire de la signature du contrat ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail, une indemnité d'intermittence égale à 10 % du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées sera versée au salarié.
Avec l'accord du salarié, un lissage de cette indemnité d'intermittence est possible.
En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée pro rata temporis.
6. 6. Institutions représentatives des salariés
Les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.
6. 7. Congés payés
Le salarié sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficie des jours de congés payés ainsi que des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.
6. 8. Autres dispositions
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l'année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation et de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS).
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après l'autorisation expresse préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
L'autorisation préalable et expresse de l'employeur donne droit à des indemnités kilométriques.
Pour les entreprises de la branche professionnelle, le barème établissant les modalités et les montants à rembourser est le barème des indemnités kilométriques fixé par la direction générale des finances publiques.
Assurance du véhicule
Pour bénéficier des indemnités kilométriques, l'assurance du salarié doit prévoir l'utilisation professionnelle de son véhicule.
L'assurance de l'employeur doit couvrir les déplacements professionnels des salariés concernés.
Préambule
Entreprises de l'économie sociale, les associations employeurs sont confrontées à des situations et à des mutations complexes :
décentralisation et négociation des politiques et des projets à l'échelon local, rétrécissement et redéploiement des moyens, changements culturels, problèmes sociaux que connaissent des populations entières. De plus, l'activité des associations est en général multiple et, de fait, elle appelle des compétences professionnelles diverses, compétences de généralistes ici, de spécialistes là, compétences techniques et parfois politiques, notamment pour le développement de la vie associative.
Certes, si la formation des salariés se fait aussi dans l'entreprise, les associations ont à être vigilantes, quels que soient leur taille et leur fonctionnement, sur les formations qu'elles offrent à leurs salariés, formation à la mesure des tâches multiples et des responsabilités en évolution qui sont les leurs.
A cet égard, la connaissance d'un milieu dans ses évolutions, ses problèmes et ses dynamismes, l'élaboration, la gestion et l'évaluation d'un projet (social, culturel, économique) par rapport à ce milieu, avec d'autres partenaires, requièrent des méthodes et des outils de travail que seule une formation initiale puis une formation permanente pourront fournir.
Les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité, à l'exception de celles relatives à la rémunération.
La rémunération des salariés en contrat emploi-solidarité est égale au minimum fixé par le code du travail.
Le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables.
Préambule
Les partenaires sociaux, en vue de :
- réduire la précarité des situations des salariés concernés ;
- faire bénéficier pleinement ces salariés des droits liés au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment l'exercice de la représentation des salariés et la formation ;
- clarifier et développer les rapports contractuels dans les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux,
ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles L212-4-8 et suivants du code du travail.
Le présent accord n'a en aucun cas comme objet de permettre la transformation des emplois sous contrats à durée indéterminée en emplois sous contrats à durée indéterminée intermittents ; mais de remplacer les contrats à durée déterminée saisonniers successifs par des contrats à durée indéterminée intermittents.
L'indemnité d'intermittence sera calculée comme suit :
I = 10/100 x SH x HTH x (52 - (ST + CP))
SH : salaire horaire.
HTH : horaire de travail hebdomadaire.
ST : nombre de semaines travaillées.
CP : congés payés.
NOTE EXPLICATIVE
(1) Préciser le nom de l'association.
(2) Le président ou son représentant mandaté.
(3) Le réglement intérieur de l'entreprise gérant les salariés et non le réglement intérieur de l'association gérant le fonctionnement du C.A. ou du centre. S'il existe un accord d'entreprise, le préciser.
(4) Désigner l'emploi en référence à la classification de l'annexe de la convention.
(5) Préciser notamment la fonction principale en référence au profil de poste.
(6) Indiquer le ou les lieux de travail, s'il y a déplacement, le préciser.
(7) Obtenue en additionnant le temps de travail annuel plus les congés payés.
(8) La présent formulation est proposé à titre d'exemple. Selon les cas, toute autre formulation peut être utilisée. L'essentiel est de définir précisément les périodes travaillées.
(9) Indiquer le nombre de semaines ou les périodes (ex. : vacances scolaires ou périodes scolaires).
(10) Ce nombre ne peut être supérieur au quart de la durée minimale annuelle.
(11) Voir annexe de la convention et éventuellement le calcul de l'ancienneté tel que défini au chapitre V de la convention.
(12) Horaire effectué = il s'agit du temps de travail et du temps de congés.
(13) Préciser la date de versement et éventuellement la date des acomptes.
(14) Exemple pour un salarié effectuant vingt-quatre heures par semaine pendant quarante semaines dans l'année à l'indice 264.
Salaire annuel 28 F x 264 x 13 = 96,096 F (valeur du point x indice x nombre de mois).
Salaire horaire 96,096 F : 1.950 (a) = 49,28 F.
Temps annuel à rémunérer :
temps de travail (24 h x 40 semaines) : 960 h
congés : + 96 h
Total : 1.056 h
Temps moyen mensuel à rémunérer 1.056 : 12 = 88 heures.
Salaire mensuel 49,28 x 88 = 4.336,64 F.
(15) A la date anniversaire de signature du contrat de travail.
Entre (1)...
dont le siège social est...
représenté par...
agissant en qualité de (2)...
D'une part, et
M.
demeurant...
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit ;
Engagement
M... est engagé à compter du... pour une durée indéterminée.
Le présent contrat de travail intermittent est régi par les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail, la convention collective nationale des centres sociaux et l'accord S. N. A. E. C. S. O. sur le travail intermittent du 5 avril 1991 et par le réglement intérieur de l'association (3) dont M... déclare avoir pris connaissance.
M... est employé en qualité de (4)... chargé de (5)... sous la responsabilité de....
Lieu de travail
M... exercera ses fonctions à (6)....
Durée minimale annuelle de travail
M... exercera ses fonctions pendant une durée minimale annuelle de (7)....
Définition des périodes travaillées (8)
La durée totale de travail ci-dessus est effectuée à raison de.. heures de travail hebdomadaires réparties comme suit entre les journées de la semaine pendant... (9) semaines de l'année qui constitueront les périodes travaillées.
Les autre périodes de l'année constitueront les périodes non travaillées.
Heures complémentaires
M... pourra être amené à effectuer des heures complémentaires soit au cours des périodes travaillées, soit au cours des périodes non travaillées aux conditions suivantes....
Le nombre total annuel des heures complémentaires ne pourra excéder... (10).
Rémunération
M... recevra une rémunération horaire brute de....
Cette rémunération est établie :
-sur la base du coefficient... auquel s'ajoute son ancienneté de points (11) ;
-sur la valeur du point à ce jour qui est de....
Paiement de la rémunération
a) S'il n'y a pas lissage de la rémunération :
La rémunération sera versée mensuellement en fonction de l'horaire effectué (12) dans le mois considéré.
A cette rémunération s'ajoute un treizième mois payé... (13).
b) S'il y a lissage de la rémunération :
La rémunération sera versée mensuellement par 1/12 selon la technique du lissage et selon le calcul ci-après (14).
Indemnité d'intermittence
Au... (15) de chaque année, M... percevra une indemnité égale à 10 p. 100 du salaire qui aurait été perçu au cours des périodes non travaillées telles qu'elles sont définies dans le présent contrat.
Période d'essai
Les dispositions relatives à la période d'essai, au délai-congé, à l'indemnité de licenciement sont traitées dans la convention collective nationale.
Préambule
Les partenaires sociaux, en vue de :
-réduire la précarité des situations des salariés concernés ;
-faire bénéficier pleinement ces salariés des droits liés au contrat de travail à durée indéterminée notamment l'exercice de la représentation des salariés et la formation ;
-clarifier et développer les rapports contractuels dans les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux,
ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail :
Le présent accord a pour objet de permettre la transformation des emplois à durée déterminée successifs, en contrat à durée indéterminée intermittent.
Les employeurs occupant plus de dix salariés (tel que défini à l'art. R. 950-1 du code du travail) seront tenus aux versements suivants :
0,3 p. 100 au titre des contrats d'insertion en alternance (2) ;
0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation ;
0,1 p. 100 au titre du plan de formation. Ce versement sera mutualisé et servira à financer des actions d'investissement et de développement de la formation intéressant l'ensemble des employeurs dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation professionnelle.
(2) Mots étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).Les employeurs occupant moins de dix salariés seront tenus au versement suivant :
2,3 p. 100 au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).Préambule
Par accord du 29 mai 1990 a été instituée entre les signataires de la présente convention une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation qui définit le cadre de la politique de formation qu'ils conduisent.
Par accord du 11 septembre 1992 la participation des employeurs aux fonds de la formation professionnelle est au moins égale à 2,3 p. 100 depuis le 1er janvier 1994. Cet accord fait de plus obligation aux employeurs de moins de dix salariés non adhérents à un F.A.F. au 1er octobre 1992 de verser ces fonds au F.A.F. Habitat Formation.
Un contrat d'étude prospective des emplois a été signé le 15 octobre 1993.
Pour compléter ce dispositif propre à la branche professionnelle et en référence au décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993, il est convenu ce qui suit :
Prenant acte des réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 25 octobre 1995 (J. O. du 4 novembre 1995) concernant l'accord du 2 décembre 1994, les signataires conviennent des dispositions suivantes :
1. L'ensemble des dispositions prévues s'applique à compter de l'exercice 1996.
2. Les dispositions de l'article 2 concernent les employeurs occupant au moins dix salariés.
3. L'obligation de 2,3 % pour les employeurs de moins de dix salariés inclut l'obligation légale de 0,15 % prévue à l'article L. 952-1 du code du travail (1).
4. Pour les employeurs occupant au moins dix salariés, l'obligation de versement de " 0,3 % pour les contrats d'insertion en alternance " (2) concerne les employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage.
5. Les signataires demandent l'extension du présent protocole conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi du finance pour 1985 (arrêté du 17 juillet 1996, art. 1er).(2) Mots étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi du finance pour 1985 (arrêté du 17 juillet 1996, art. 1er).Le présent accord de branche prend effet :
- à compter de sa signature pour les adhérents au SNAECSO (1) ;
- à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour toutes les entreprises situées dans son champ d'application.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1, L. 212-4-3, L. 212-5, L. 227-1 et D. 212-16 du code du travail (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).
La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre sous différentes formes :
- réduction de l'horaire journalier ;
- réduction de l'horaire hebdomadaire ;
- réduction du temps de travail associée à une annualisation ;
- jours de repos RTT (associés ou pas à un compte épargne-temps).
1.4.1. Jours de repos RTT.
Conformément à la loi, la réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre par la réduction de l'horaire hebdomadaire, ou par la réduction de l'horaire hebdomadaire moyen, ou prendre la forme de jours de repos RTT. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces jours de repos RTT, ceux-ci sont exprimés en heures. Mais ils doivent être pris par journées entières (sauf accord entre salarié et employeur).
A défaut d'accord d'entreprise précisant les modalités de prise des jours de repos RTT, les jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur. Ces jours de repos RTT ne sont pas soumis au régime des jours de congés annuels. Ils doivent être pris dans les 12 mois à compter de la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail et n'ouvrent pas droit à report, sauf si un compte épargne-temps est mis en place dans l'entreprise (1).
1.4.2. Compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à la loi, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler certains droits à congé rémunéré.
Les dispositions prévues par le présent accord s'appliquent aux entreprises dans lesquelles n'existe pas d'accord d'entreprise sur le compte épargne-temps.
a) Mise en oeuvre.
La mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur d'un compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place d'un compte épargne-temps, après consultation des délégués du personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés.
b) Ouverture et tenue du compte.
Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une année civile. Le compte individuel est tenu par l'employeur qui doit remettre au salarié un document individuel à l'issue de chaque période annuelle. Le salarié qui souhaite continuer à épargner doit notifier ses choix pour l'année à venir par écrit à l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle période.
c) Alimentation du compte (2).
En l'absence d'accord d'entreprise déterminant des conditions différentes, chaque salarié peut affecter à son compte une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail.
d) Utilisation du compte épargne-temps (3).
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :
- congé parental d'éducation ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;
- congé formation ;
- congé pour départ anticipé à la retraite.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi à l'initiative du salarié après accord de l'employeur.
e) Situation du salarié pendant le congé.
Indemnisation du salarié :
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Statut du salarié en congé :
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Cessation et transmission du compte :
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.
Le montant de cette indemnité est calculé compte tenu du nombre d'heures épargnées et du montant de la rémunération du salarié en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, le salarié qui souhaite renoncer à l'utilisation de son compte doit prévenir l'employeur 6 mois avant la date à laquelle il souhaite renoncer au compte épargne-temps. Les heures épargnées seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord avec l'employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).(3) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).1.5.1. Suivi de l'accord.
Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale de suivi composée de représentants des organisations signataires du présent accord. Un bilan annuel est établi et est transmis à la commission paritaire nationale pour examen.
1.5.2. Réexamen de l'accord.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises d'adopter au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, un horaire hebdomadaire moyen au plus égal à 35 heures. Des modifications concernant cette obligation légale rendraient cet accord caduc et obligeraient les signataires à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème dans un délai de deux mois.
1.5.3. Durée, révision, dénonciation de l'accord.
Le présent titre est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus dans le courant de l'année 1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent accord.
Le présent titre est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision et est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront soumis à extension pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent titre moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).
2.5.1. Suivi de l'accord.
Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale de suivi prévue à l'article 1.5.1.
2.5.2. Réexamen de l'accord.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises d'adopter au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, un horaire hebdomadaire au plus égal à 35 heures. Des modifications concernant cette obligation légale rendraient cet accord caduc et obligeraient les signataires à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème dans un délai de 2 mois.
2.5.3. Durée, révision, dénonciation de l'accord.
Le présent titre est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2001.
Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires, attendus dans le courant de l'année 1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent accord.
Le présent titre est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront soumis à extension pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent titre moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).
Préambule
En référence à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983 affirment leur volonté de lutter contre le chômage et de participer au développement de l'emploi. Ils conviennent de franchir une nouvelle étape dans la voie de la réduction du temps de travail pour tous et décident d'établir un accord de branche destiné à la création d'emplois par la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le travail des centres sociaux et des associations oeuvrant pour le développement social repose avant tout sur les compétences et le temps de présence des personnes qui y travaillent. Cette démarche de réduction et d'aménagement du temps de travail ne peut donc se faire au détriment des conditions d'accueil et de service au public, mais doit viser à maintenir le niveau des prestations rendues aux habitants avec un souci d'amélioration. Elle implique de la part des employeurs et des salariés un réexamen du mode d'organisation du travail afin d'y apporter les aménagements qui permettront de développer quantitativement et qualitativement l'emploi et d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Cette démarche n'atteindra sa pleine efficacité qu'avec :
-concertation et négociation avec les salariés ;
-concertation et négociation avec les organismes financeurs ;
-utilisation des différentes aides financières liées à la RTT et recherche de pérennisation.
3.3.1. Ampleur de la réduction du temps de travail
Le nouvel horaire collectif de travail mis en place au sein de l'entreprise est fixé :
- soit à 35 heures au plus ;
- soit à 33,75 heures au plus. La réduction de l'horaire collectif est alors d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise ;
- soit à 31,875 heures au plus. La réduction de l'horaire collectif est alors d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise lui permettant de bénéficier de l'aide majorée.
L'ampleur de la réduction doit être appréciée à partir d'un mode constant de décompte.
3.3.2. Embauches compensatrices
L'entreprise s'engage :
- à prendre un engagement en terme d'emploi, en augmentant d'au moins 3 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 35 heures ;
- d'augmenter au moins de 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 33,75 heures ;
- d'augmenter d'au moins 9 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 31,875 heures.
le maintien de l'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel étant entendu comme une augmentation du temps de travail (1).L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel peut entrer dans l'effectif des embauches compensatrices, dans la limite maximale de 50 %,
Conformément à la loi les entreprises dont l'obligation d'embauche est inférieure à un mi-temps sont dispensées de l'obligation d'embauche (2).
L'entreprise doit prévoir, en plus des clauses générales, le nombre d'embauches par catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches (au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail), la durée pendant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs, sachant qu'elle ne peut être inférieure à 3 ans, ainsi que les modalités de suivi.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 février 2001, art.1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4-IV du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 duquel il résulte que la dispense d'obligation d'embauche s'apprécie en fonction de la moitié de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise (arrêté du 20 février 2001, art.1er).L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise
Horaire hebdomadaire moyen : 35 heures
Horaire journalier moyen : 7 heures
Nombre de jours travaillés dans l'année : 217 jours/an maxi
Horaire annuel travaillé : 1 519 heures
Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités présentées ci-dessous.
3.8.1. Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
Première possibilité (3 A)
Horaire hebdomadaire : 35 heures
RTT heures et jours : 0 jour
Horaire journalier moyen : 7 heures
3.8.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
Deuxième possibilité (3 B)
Horaire hebdomadaire : 36 heures
RTT heures et jours : 43,4 heures, soit 6 jours
Horaire journalier moyen : 7,2 heures
Troisième possibilité (3 C)
Horaire hebdomadaire : 37 heures
RTT heures et jours : 86,80 heures, soit 11,73 jours
Horaire journalier moyen : 7,4 heures
Quatrième possibilité (3 D)
Horaire hebdomadaire : 37,5 heures
RTT heures et jours : 108,5 heures, soit 14,46 jours
Horaire journalier moyen : 7,5 heures
3.8.3. Modulation
Cinquième possibilité (3 E)
Horaire hebdomadaire : Horaire moyen : 35 heures
Horaire maximum : 44 heures
RTT heures et jours : 0 jour
Horaire journalier moyen : 7 heures
La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou du personnel concerné.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
3.8.4. Rémunération (1)
La réduction du temps du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 1.31.
(1) Article étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie minimale de rémunération (arrêté du 20 février 2001, art .1er).
L'article 4.3 du protocole d'accord du 5 février 2004 instituant un régime obligatoire de prévoyance pour la branche est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent :
(voir cet article)
L'article VI du protocole d'accord du 5 février 2004 instituant un régime obligatoire de prévoyance pour la branche est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent :
(voir cet article)
L'article IX du protocole d'accord du 5 février 2004 instituant un régime obligatoire de prévoyance pour la branche est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent :
(voir cet article)
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 133-3 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 20 mai 2005.
4.1. Montant
Dans le cadre du présent accord, pour assurer le financement du fonds d'aide au paritarisme, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 sont tenus de verser une contribution annuelle.
Cette contribution est égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS 1 au 31 décembre de l'année N-1..
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
4.2. Collecte
L'appel de la contribution prévue à l'article 4. 1 du présent accord est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective du 4 juin 1983 (ACGFP).L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. Une convention fixera les modalités de partenariat.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
Le montant total et global des contributions sera affecté à deux fonds :
-un fonds " fonctionnement du paritarisme " ;
-un fonds " exercice du syndicalisme / développement du dialogue social ".
Les modalités de répartition des enveloppes de ces fonds sont précisées dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
Les crédits non consommés en fin d'exercice pourront être réattribués à l'un ou l'autre des fonds.
Article 6. 1
Fonds " fonctionnement du paritarisme "
Les crédits du fonds « fonctionnement du paritarisme » sont affectés au financement des dépenses engagées et figurent dans la liste suivante :
6. 1. 1. Commissions et groupes de travail paritaires nationaux.
Les frais de déplacement, restauration et hébergement, ainsi que les dédommagements forfaitaires, liés aux commissions et groupes de travail paritaires nationaux, institués par la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) et par la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF).
6. 1. 2. Réunions paritaires régionales.
(SNAECSO, syndicats de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983)Les frais de déplacement, restauration et hébergement liés aux réunions paritaires régionales (en dehors de tout autre mode de prise en charge) sont remboursés sur une base forfaitaire. Le forfait est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation syndicale(1) ayant mandaté un participant aux réunions paritaires régionales concernées.
6. 1. 3. Dédommagement auprès de l'employeur de l'absence du salarié.
Pour compenser l'absence des salariés participant à des réunions paritaires, l'employeur sera indemnisé sur présentation de justificatifs.
6. 1. 4. Contribution aux frais de fonctionnement des réunions de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) des réunions de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) des commissions régionales ainsi que de l'ACGFP.
6. 1. 5. Etudes liées au paritarisme et décidées en commission paritaire nationale de négociation et en commission paritaire nationale emploi formation.
Lorsque certaines dépenses remboursées au titre de l'une des cinq rubriques prévues ci-dessus sont prises en charge par une autre source de financement, l'ACGFP rembourse les dépenses, récupère les pièces justificatives, puis se retourne vers l'autre source de financement pour réalimenter le fonds.
Les modalités de prise en charge, le montant des dédommagements forfaitaires pour les commissions et groupes de travail paritaires nationaux, les montants forfaitaires pour les réunions paritaires régionales, ainsi que les conditions de dédommagement des absences des négociateurs salariés auprès de l'employeur, sont précisés dans le règlement intérieur de l'association ACGFP.
Article 6. 2
Fonds " exercice du syndicalisme / développement du dialogue social "
SNAECSO,et signatairesLes crédits disponibles issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante : 50 % pour le(2) syndicat employeur de la branche, et 50 % répartis entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national(3) de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Le versement des sommes est soumis à des conditions fixées dans le règlement intérieur de l'association ACGFP.
(1) Termes exclus de l'extension car contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle aux termes duquel les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires des non-signataires dudit texte.(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension car contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle aux termes duquel les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires des non-signataires dudit texte.(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(3) Termes exclus de l'extension car contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle aux termes duquel les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires des non-signataires dudit texte.(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
La convention collective nationale du 4 juin 1983 intègre un accord de branche formation dont les dispositions complètent le chapitre VIII et constituent l'annexe II de la convention collective. Cet accord de branche a été signé le 14 janvier 2005, étendu par arrêté ministériel le 2 août 2005 et publié au Journal officiel le 14 août 2005. Il a été modifié par avenant en date du 2 mars 2006, étendu par arrêté ministériel le 8 décembre 2006 et publié au Journal officiel le 19 décembre 2006.Conformément aux orientations de la branche souhaitant promouvoir les contrats et les périodes de professionnalisation, des modifications sont apportées aux articles 1er et 2 de l'annexe II.Cet avenant comporte deux parties.
PREMIÈRE PARTIEModifications de l'article 1er de l'annexe IIconcernantle contrat de professionnalisationChapitre Ier
L'article 1. 4 de l'annexe II devient l'article 1. 2.L'article 1. 2 de l'annexe II devient l'article 1. 3.L'article 1. 3 de l'annexe II devient l'article 1. 4.
Chapitre II
Le 3e paragraphe du nouvel article 1. 3 de l'annexe II est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Dans le cadre des qualifications et diplômes prioritaires (article 1. 2), ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :― tout jeune ou demandeur d'emploi sorti du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou avec une qualification professionnelle non adaptée au secteur d'activité ;― toute formation ou parcours de professionnalisation permettant à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle reconnue dans la convention collective nationale ;― tout demandeur d'emploi de plus de 40 ans, notamment les personnes souhaitant reprendre une activité professionnelle après une longue période d'arrêt. »
Chapitre III
Le 3e paragraphe du nouvel article 1. 4 de l'annexe II est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Dans le cadre des qualifications et diplômes prioritaires (article 1. 2), cette durée peut être portée à 50 % maximum de la durée du contrat pour les contrats dont les bénéficiaires répondent aux conditions d'extension jusqu'à 24 mois indiquées à l'article 1. 3. »
Chapitre IV
L'article 1. 5 de l'annexe II est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« La prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en oeuvre des contrats de professionnalisation se fait sur la base de forfaits horaires en fonction de la nature du contrat signé. Ce taux est de :― CDD : 9, 15 € ;― CDI : 12 €.L'OPCA prendra en charge le coût du stage pratique dans la limite de 30 % uniquement pour les contrats de professionnalisation conclus pour une durée indéterminée.Les partenaires sociaux confient à la CPNEF le soin de fixer chaque année les modalités de prise en charge de tout ou partie des frais annexes liés à la mise en place d'un contrat de professionnalisation.La CPNEF demande à Habitat-Formation de fournir chaque année un bilan des contrats de professionnalisation de la branche. »
Chapitre V
Le 2e paragraphe de l'article 1. 7 de l'annexe II est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Le tuteur est un salarié volontaire en contrat à durée indéterminée. Il doit être au minimum positionné au niveau 2 du critère 5 prévu à l'article 4 du chapitre XII de la convention collective nationale. »
Chapitre VI
Le 4e paragraphe de l'article 1. 7 de l'annexe II est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« Le tuteur doit suivre ou avoir suivi une formation de tuteur. L'employeur s'engage à libérer pour le tuteur le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction de tuteur sur son temps de travail effectif. Le tuteur bénéficie d'une indemnité de 50 € bruts par mois et par stagiaire pendant toute la durée de versement de l'aide à la fonction tutorale. Un salarié tuteur ne peut pas suivre plus de 2 salariés bénéficiaires de contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou de période de professionnalisation. »
Chapitre VII
Le 6e paragraphe de l'article 1. 7 de l'annexe II est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« L'aide à la fonction tutorale est prise en charge conformément aux dispositions réglementaires. Elle est versée à l'entreprise par l'OPCA (à hauteur de 230 € par mois pour une durée maximale de 6 mois) uniquement si le salarié tuteur suit ou a suivi une formation de tuteur. »
Chapitre VIII
Un nouvel article 1. 8 est créé, limitant le nombre de contrats de professionnalisation. Il est ainsi rédigé :
Article 1. 8Limitation des contrats de professionnalisation
SECONDE PARTIEModifications de l'article 2 de l'annexe II concernantla période de professionnalisationChapitre IX
Un point 6 est ajouté au 1er paragraphe de l'article 2 de l'annexe II. Il est ainsi rédigé :« 6. Aux salariés rencontrant des difficultés quant au maintien de leur emploi dans l'entreprise notamment dues à des changements structurels en lien avec des problèmes économiques ou des restructurations. »
Chapitre X
Le 4e paragraphe de l'article 2 de l'annexe II est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« La prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation se fait sur la base de forfaits horaires en fonction de la liste des formations prioritaires définie par la CPNEF chaque année. Ces taux sont de :― 9, 15 € pour les formations non prioritaires ;― 12 € pour les formations prioritaires.L'OPCA ne prendra pas en charge le coût du stage pratique.Les partenaires sociaux confient à la CPNEF le soin de fixer chaque année les modalités de prise en charge de tout ou partie des frais annexes liés à la mise en place d'une période de professionnalisation. »
Chapitre XI
Le 5e paragraphe de l'article 2 de l'annexe II est supprimé.
Chapitre XII
Le 6e paragraphe de l'article 2 de l'annexe II devient le paragraphe 5 et est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« La mise en place et la prise en charge du tutorat ainsi que de la formation de tuteur répondent aux mêmes conditions que celles prévues à article 1. 7 concernant les contrats de professionnalisation. »
Chapitre XIII
Le 7e paragraphe de l'article 2 de l'annexe II est supprimé.
Chapitre XIV
Un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de l'article 2 de l'annexe II. Il est ainsi rédigé :« Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation doit être conforme aux dispositions prévues par la loi. »Le présent avenant sera applicable à l'ensemble de la branche au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26 septembre 2007.
| MOINS DE 10 SALARIÉS | DE 10 À 50 SALARIÉS | PLUS DE 50 SALARIÉS |
|---|---|---|
| Maximum 1 contrat | Maximum 2 contrats | Maximum 3 contrats |
| de professionnalisation | de professionnalisation | de professionnalisation |
Avenant n° 02-07 au protocole d'accord collectif n° 11-05 du 10 novembre 2005 instituant un fonds d'aide au paritarisme, modifié par l'avenant n° 03-06 du 30 novembre 2006Les articles 6. 1 et 6. 2 du protocole d'accord sont modifiés.Ajouter à la fin du deuxième paragraphe de l'article 6. 1 « Fonds fonctionnement du paritarisme », « ainsi que les dédommagements forfaitaires ».Modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 6. 2 « Fonds exercice du syndicalisme, développement du dialogue social », en remplaçant la phrase (« Les crédits issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante : ») par :« Les crédits disponibles issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante : »L'avenant entrera en vigueur dès la signature du texte.Les partenaires sociaux conviennent de déposer le présent avenant auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et d'en demander l'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26 septembre 2007.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation réunie le 4 décembre à la demande de la CFDT, sous la présidence du SNAECSO, a statué de la manière suivante :
1. Rémunération individuelle supplémentaire
Concernant la rémunération individuelle supplémentaire (RIS), la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, réunie le 4 décembre 2007, rappelle les principes suivants, inscrits au chapitre V de la CCN étendue du 4 juin 1983 :― la RIS rémunère, d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées à l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation et, d'autre part, l'expérience professionnelle (art. 1.2.1, 1er alinéa) ;― la situation des salariés est examinée annuellement (art. 1.2.2, 1er alinéa). Cet examen détermine l'attribution de la RIS ; il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation (art. 1.2.2, 2e alinéa) ;― le montant de la RIS augmente chaque année dans les limites suivantes : le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) (art. 1.2.3, 1er et 2e alinéa).La commission nationale rappelle donc que l'entretien individuel annuel d'évaluation est obligatoire, qu'il permet d'examiner la situation individuelle de chaque salarié au regard de la RIS et que l'attribution de la RIS est individualisée en tenant compte de cet examen.La RIS s'applique à tous les salariés relevant de la CCN.L'attribution de la RIS prend effet au 1er janvier suivant la période qui a été évaluée.2. Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique (annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983)
Champ d'application de l'annexe
La présente annexe concerne l'ensemble des salariés des établissements dont l'activité principale relève de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, notamment les collectifs enfants-parents-professionnels et les établissements d'accueil de jeunes enfants fondés sur la responsabilité et la participation des usagers (annexe VI, art. 1er, paragraphe 1.1).La commission nationale d'interprétation et de conciliation précise qu'elle s'applique aussi à leurs fédérations ou unions, regroupements et centres de ressources.
Régime de prévoyance
Les coordinateurs en position de directeur ou responsable technique des établissements relevant de la présente annexe sont rattachés au régime de prévoyance des non-cadres, défini par l'annexe V et le chapitre XIII, de la convention collective nationale du 4 juin 1983 (annexe VI, art. 2, paragraphe 2.10).La commission nationale d'interprétation précise que les autres salariés relèvent des dispositions générales définies par l'annexe V et le chapitre XIII de la convention collective nationale du 4 juin 1983.Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 décembre 2007.
Les partenaires sociaux signataires de la convention collective du 4 juin 1983 , conscients de la nécessité de revaloriser la rémunération des premiers niveaux de la grille de classification, soucieux également de maintenir une hiérarchie des rémunérations, et de ne pas faire peser sur les structures employeuses des contraintes financières trop lourdes, ont souhaité aboutir à un accord salarial équilibré selon les trois dispositions qui suivent.
Il est ajouté un article 1. 3 au chapitre V de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :
1. 3. Rémunération minimum de brancheDéfinitions
Rémunération minimum de branche :Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi ― 292).Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.Rémunération annuelle de référence :La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.
Mode de calcul
La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.
Il est ajouté un article 2. 5. 16 à l'annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :
2. 5. 16. Rémunération minimum de branche
Les dispositions de l'article 1. 3 du chapitre V ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2009.
La valeur du point est fixée à 50,85 €.
L'article 1er du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
Article 1erRémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.Le 2e alinéa de l'article 1. 2. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
1. 2. 1. Définition
Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.L'article 1. 2. 3 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
1. 2. 3. Montant
Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.Il augmente dans les limites suivantes :― chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.L'article 3. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
3. 1. Révision de l'emploi
En cas de révision de l'emploi :― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour de la révision s'applique sur la nouvelle pesée.L'article 3. 2 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
3. 2. Changement d'emploi
En cas de changement d'emploi :― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour du changement d'emploi s'applique sur la nouvelle pesée.L'article 4 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
Article 4Changement d'entreprise
En cas de changement d'entreprise par un salarié :― la rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1. 1. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;― le nouvel employeur doit attribuer 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum de 1 mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.
Le protocole d'accord pour les salaires d'entrée de grille n° 04-06 signé le 30 novembre 2006 est abrogé à compter du 1er mars 2008.
Une fois par an, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour étudier l'adaptation du présent accord salarial.
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2008.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 6 mars 2008.
L'article 2 du chapitre IV de la convention collective nationale du 4 juin 1983 intitulé « Travail à temps partiel » est modifié.
L' article 2. 2 du chapitre IV intitulé « Temps partiel annualisé » est supprimé.
L' article 2. 3 du chapitre IV devient l'article 2. 2 .
L' article 2. 4 du chapitre IV devient l'article 2. 3 .
L' article 2. 5 du chapitre IV devient l'article 2. 4 .
L' article 2. 6 du chapitre IV devient l'article 2. 5 .
Au chapitre IV de la convention collective nationale du 4 juin 1983 est créé un article 6.Cet article est ainsi rédigé :
Article 6Travail intermittent6. 1. Recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent
Nombre de structures de la branche ont une part importante de leur activité qui correspond à une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité. Les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée, mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail. Il s'agit de favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion dans la branche de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées, exclusivement parmi les emplois repères d'animateur, d'assistant d'animation, d'intervenant technique d'auxiliaire petite enfance.
6. 2. Mentions obligatoires du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit. Il précise, outre les mentions prévues à l'article 3 du chapitre III, les éléments suivants :― la qualification du salarié ;― les éléments de la rémunération ;― la durée annuelle minimale ;― les périodes de travail et les périodes de non-travail ;― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;― les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues.
6. 3. Majorations pour heures supplémentaires
Au cours d'une semaine donnée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires. Ces heures sont majorées à hauteur :― de 25 % du salaire jusqu'à la 43e heure incluse ;― de 50 % du salaire à compter de la 44e heure.Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.
6. 4. Heures de dépassement de la durée annuelle minimale
Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat ne peuvent excéder 1 / 3 de cette durée sauf accord du salarié.Ces heures seront majorées selon les dispositions suivantes à l'exception de celles qui auront été majorées au titre de l'article précédent.En cas de dépassement de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat :― les heures effectuées dans la limite du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont rémunérées au taux normal ;― les heures effectuées au-delà du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont majorées à hauteur de 30 % du salaire.
6. 5. Rémunération
Avec l'accord du salarié, un lissage de la rémunération est possible, cette dernière se calculera sur la base du 12e de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, leur paiement devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.Chaque année, à la date anniversaire de la signature du contrat ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail, une indemnité d'intermittence égale à 10 % du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées sera versée au salarié.Avec l'accord du salarié, un lissage de cette indemnité d'intermittence est possible.En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée pro rata temporis.
6. 6. Institutions représentatives des salariés
Les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.
6. 7. Congés payés
Le salarié sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficie des jours de congés payés ainsi que des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.
6. 8. Autres dispositions
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l'année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation et de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS).Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective.
Le présent avenant sera applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions du protocole d'accord n° 06-06 signé le 30 novembre 2006 créant le contrat à durée indéterminée intermittent et abrogeant le temps partiel annualisé.
L'article 4. 5 « Litiges et contrôle » devient l'article 4. 6 « Litiges et contrôle ».
Un nouvel article 4. 5 « Financement de l'ingénierie et de la communication des dispositifs de formation » au préambule de la convention collective nationale est créé. Il est ainsi rédigé.
4. 5. Financement de l'ingénierie et de la communicationdes dispositifs de formation
La commission paritaire nationale emploi formation dispose de différents groupes de travail lui permettant de mettre en oeuvre sa réflexion prospective sur l'emploi et la formation au niveau national et régional La CPNEF peut ainsi concevoir et mettre en place pour la branche des études et / ou des actions de formation.Ainsi, un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer l'ingénierie et la communication des dispositifs de formation auprès des entreprises de la branche est fixé à l'article 2. 1 du chapitre VIII « Formation professionnelle » de la présente convention collective nationale.
L'article 2. 1 « Taux » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
2. 1. Taux
Tous les employeurs de la branche, quel que soit le nombre de salariés, doivent consacrer à l'ingénierie et à la réalisation des dispositifs de formation, 2, 3 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée et indéterminée. Ce taux est ainsi réparti :― 2, 1 % de la masse salariale brute annuelle seront consacrés à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle sera consacré à l'ingénierie et à la communication des dispositifs de formation.En outre, les employeurs de la branche devront consacrer 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée, notamment au financement des congés individuels de formation à destination des salariés en contrat à durée déterminée.Ces versements incluent les obligations légales.
L'article 2. 3 « Employeurs de 20 salariés et plus » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
2. 3. Employeurs de 20 salariés et plus
Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant 20 salariés et plus tels que définis par la loi doivent consacrer :― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle à l'ingénierie et à la communication des dispositifs de formation ;― 0, 5 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation ;― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle au titre du congé individuel de formation.Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.Est laissé à la libre disposition de l'employeur 0, 1 %.
L'article 2. 4 « Employeurs de moins de 20 salariés » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
2. 4. Employeurs de moins de 20 salariés
Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant moins de 20 salariés tels que définis par la loi doivent consacrer :― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle à l'ingénierie et à la communication des dispositifs de formation ;― 0, 15 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation.Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.Pour les employeurs de 10 salariés et plus, est laissé à la libre disposition 0, 1 %.
L'article 3 intitulé « Financement du développement de la formation » est abrogé.
Un nouvel article 3 du chapitre VIII de la convention collective nationale est créé. Il est intitulé « Mesures et études pour la branche ». Il est ainsi rédigé.
Article 3Mesures et études pour la branche
Conformément à l'article R. 964-4 du code du travail, la commission paritaire nationale emploi formation peut mettre en place des actions de formation et / ou réaliser des études répondant à l'intérêt général des entreprises de la branche dans le cadre de l'enveloppe attribuée.Une partie de la part consacrée au plan de formation pourra être prélevée pour financer ces actions.
Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2008.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.
PARTIE I
Modifications de l'article 4 intitulé « Commission paritaire nationale emploi formation » du préambule de la convention collective nationale du 4 juin 1983
PARTIE IIModifications duchapitre VIII intitulé « Formation professionnelle »de la convention collective nationale du 4 juin 1983
PARTIE IIIModalités de dépôt et d'entrée en vigueur
L'article 4. 2 est modifié. Il est ainsi rédigé. Il annule et remplace l'ancien article 4. 2.
« Article 4. 2Collecte
L'appel de la contribution prévue à l'article 4. 1 du présent accord est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective du 4 juin 1983 (ACGFP).L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. Une convention fixera les modalités de partenariat.L'appel de cette contribution est effectué une fois par an. »L'article 6 est modifié. Il est ainsi rédigé. Il annule et remplace l'ancien article 6.
« Article 6Affectation des ressources
Le montant total et global des contributions sera affecté à deux fonds :― un fonds " fonctionnement du paritarisme ” ;― un fonds " exercice du syndicalisme / développement du dialogue social ”.Les modalités de répartition des enveloppes de ces fonds sont précisées dans le règlement intérieur de l'ACGFP.Les crédits non consommés en fin d'exercice pourront être réattribués à l'un ou l'autre des fonds. »L'article 6. 1 est modifié. Il est ainsi rédigé. Il annule et remplace l'ancien article 6. 1.
« Article 6. 1Fonds " fonctionnement du paritarisme ”
Les crédits du fonds « fonctionnement du paritarisme » sont affectés au financement des dépenses engagées et figurent dans la liste suivante :6. 1. 1. Commissions et groupes de travail paritaires nationaux.Les frais de déplacement, restauration et hébergement, ainsi que les dédommagements forfaitaires, liés aux commissions et groupes de travail paritaires nationaux, institués par la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) et par la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF).6. 1. 2. Réunions paritaires régionales.Les frais de déplacement, restauration et hébergement liés aux réunions paritaires régionales (en dehors de tout autre mode de prise en charge) sont remboursés sur une base forfaitaire. Le forfait est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation syndicale (SNAECSO, syndicats de salariés signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983) ayant mandaté un participant aux réunions paritaires régionales concernées.6. 1. 3. Dédommagement auprès de l'employeur de l'absence du salarié.Pour compenser l'absence des salariés participant à des réunions paritaires, l'employeur sera indemnisé sur présentation de justificatifs.6. 1. 4. Contribution aux frais de fonctionnement des réunions de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN) des réunions de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) des commissions régionales ainsi que de l'ACGFP.6. 1. 5. Etudes liées au paritarisme et décidées en commission paritaire nationale de négociation et en commission paritaire nationale emploi formation.Lorsque certaines dépenses remboursées au titre de l'une des cinq rubriques prévues ci-dessus sont prises en charge par une autre source de financement, l'ACGFP rembourse les dépenses, récupère les pièces justificatives, puis se retourne vers l'autre source de financement pour réalimenter le fonds.Les modalités de prise en charge, le montant des dédommagements forfaitaires pour les commissions et groupes de travail paritaires nationaux, les montants forfaitaires pour les réunions paritaires régionales, ainsi que les conditions de dédommagement des absences des négociateurs salariés auprès de l'employeur, sont précisés dans le règlement intérieur de l'association ACGFP. »L'article 6. 2 est modifié. Il est ainsi rédigé. Il annule et remplace l'ancien article 6. 2.
« Article 6. 2Fonds " exercice du syndicalisme / développement du dialogue social ”
Les crédits disponibles issus de ce fonds sont répartis de la façon suivante : 50 % pour le SNAECSO, syndicat employeur de la branche, et 50 % répartis entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983.Le versement des sommes est soumis à des conditions fixées dans le règlement intérieur de l'association ACGFP. »
Le présent protocole s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Les signataires conviennent de déposer le présent avenant auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et d'en demander l'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 22 avril 2008.
L'article 1er du préambule est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.
« Article 1erChamp d'applicationArticle 1. 1Principe
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :― d'accueil et d'animation de la vie sociale ;― d'interventions sociales et / ou culturelles concertées et novatrices ;― d'accueil de jeunes enfants.Ces activités peuvent se caractériser par :― leur finalité de développement social participatif ;― leur caractère social et global ;― leur ouverture à l'ensemble de la population ;― leur vocation familiale et plurigénérationnelle ;― l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ;― leur organisation dans le cadre de l'animation globale.Entrent notamment dans le champ d'application :― les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ;― les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88. 99A, 88. 99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Article 1. 2Exclusions
Sont exclus du champ d'application visé ci-dessus :― les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les caisses d'allocations familiales et ceux gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole ;― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale de l'animation ;― les organismes gérant des établissements et services visés par :a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ;f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger ;h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.
Article 1. 3Clause d'option
Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983) à l'exception :― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ;― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation.Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services « animation globale et coordination » peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983). »
L'article 1. 1 du préambule devient l'article 1. 4.L'article 1. 2 du préambule devient l'article 1. 5.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 septembre 2008.
Le titre de la convention collective est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».
Le présent titre se substitue à l'ancien titre mentionné dans tous les textes conventionnels.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant annule l'annexe V « Régime de prévoyance obligatoire » de la convention collective nationale du 4 juin 1983.Il annule et remplace le chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du 4 juin 1983 .Le chapitre XIII « Prévoyance » est désormais ainsi rédigé :
« Préambule
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », il a été choisi d'instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres de toutes les associations visées par le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Article 1erChamp d'application1. 1. Entreprises concernées et application du régime
Il est instauré, au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des associations entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, un régime de prévoyance collective.Ce régime s'applique y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'accord du 5 février 2004.Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale doivent adhérer au présent régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes désignés, dans les conditions de taux et de niveaux de garanties prévus par le présent accord.
1. 2. Salariés bénéficiaires
Les personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat engagement éducatif relèvent de ce régime ; ils peuvent néanmoins expressément décider de ne pas adhérer à ce régime, sans toutefois que les caractères obligatoire et collectif du régime de prévoyance institué ne soient remis en causeCe régime est obligatoire pour tous les salariés de la branche, quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.(1).Pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.Les personnes en congé légal de maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et au même niveau de garanties par le présent régime.A l'exclusion des cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, accident du travail, incapacité permanente et invalidité du salarié, la suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur et à l'initiative du salarié (congé parental d'éducation, congé sans solde, etc.) entraînera de facto la suspension de la couverture incapacité et invalidité, sauf si le salarié prend en charge l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Article 2Garanties du régime de prévoyance
Ce régime recouvre les garanties suivantes :― garantie décès ;― garantie rente éducation ;― garantie invalidité ;― garantie incapacité.
2. 1. Garantie capital décès du personnel cadre et non cadrea) Capital décès du personnel non cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 200 % du salaire annuel brut de référence.Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
b) Capital décès du personnel cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 450 % du salaire annuel brut de référence.Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
c) Capital minimum
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 €. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.
d) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, du pacsé non repacsé avant l'âge légal de départ à la retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :― qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;― à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune,
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :― en premier lieu, au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;― à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs ;― à défaut, à ses petits-enfants ;― à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants ;― à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;― à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;― enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
2. 2. Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est inscrit auprès du service public d'emploi comme demandeur d'emploi, ou effectue un stage préalablement, dans l'un ou l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant reconnue par la sécurité sociale avant son 26e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie.
2. 3. Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante), de telle sorte que le cumul de leurs revenus (indemnités journalières de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS ou théoriquement reconstituées mais non substituées, éventuel salaire net à temps partiel, indemnisation complémentaire nette) permette le maintien à 100 % de leur salaire net à payer.Cette indemnisation intervient à compter du :― 91e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel non cadre ;― 31e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre.La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 derniers mois consécutifs.Les personnes en congé maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :― lors de la reprise du travail ;― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;― au décès ;― lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;― à la liquidation de la pension de vieillesse.En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
2. 4. Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente suite à un accident du travail (sous déduction de la rente sécurité sociale nette).Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.2. 4. 1.L'invalidité de 2e ou 3e catégorieEn cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente supérieure à 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 100 %.2. 4. 2.L'invalidité de 1re catégoriePour une invalidité de 1re catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente compris entre 33 % et 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 60 %.
Article 3Taux de cotisation
Les taux ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut. Ils sont répartis comme suit :
3. 1. Cotisations du régime non cadres
Décès : 0, 30 % tranche A et 0, 30 % tranche B ;Rente éducation : 0, 14 % tranche A et 0, 14 % tranche B ;Incapacité temporaire : 0, 19 % tranche A et 0, 42 % tranche B ;Invalidité : 0, 23 % tranche A et 0, 56 % tranche B.Cotisations globales : 0, 86 % tranche A et 1, 42 % tranche B.La cotisation globale est répartie à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.
3. 2. Cotisations du régime cadres
Décès : 0, 71 % tranche A et 0, 71 % tranche B ;Rente éducation : 0, 14 % tranche A et 0, 14 % tranche B ;Incapacité temporaire : 0, 47 % tranche A et 1, 06 % tranche B ;Invalidité : 0, 23 % tranche A et 0, 56 % tranche B.Cotisations globales : 1, 55 % tranche A et 2, 47 % tranche B.La cotisation globale est répartie à raison de 100 % tranche A pour l'employeur et 50 % tranche B pour l'employeur et 50 % tranche B pour le salarié.
Article 4Gestion du régime conventionnel
L'union nationale de prévoyance de la mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, est l'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.L'organisme désigné pour assurer la rente éducation prévue par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP, qui délègue à l'UNPMF le soin de la représenter et de gérer les prestations en son nom.L'adhésion de toutes les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés de ces associations auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire à compter du 1er janvier 2006 et résultent du présent accord.Ces dispositions s'appliquent y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent accord.Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale doivent adhérer au régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes assureurs désignés, dans les conditions de taux et de niveaux de garanties prévus par le présent accord.Il sera établi par l'UNPMF une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs.En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord paritaire de branche.A cette fin, la commission paritaire nationale de négociation se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Article 5Reprise des en-cours. ― Maintien des garanties
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :― l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;― les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;― l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;― le maintien de la garantie décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans le contrat d'adhésion annexé au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.
Article 6Dispositions générales6. 1. Montant des prestations arrêt de travail
Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut ― charges sociales légales et conventionnelles).
6. 2. Salaire de référence des cotisations et prestations
6. 2. 1. Salaire servant de base au calcul des cotisationsLe salaire de référence servant de base aux cotisations correspond à la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumises à cotisations.Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :― la tranche A des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;― la tranche B des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.Ce salaire comprend les rémunérations brutes perçues au cours de l'année civile d'assurance, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite...).6. 2. 2. Salaire servant de base au calcul des prestationsPour le calcul des prestations incapacité de travail, des prestations incapacité ou invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence servant de base aux cotisations correspond à la moyenne de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumises à cotisations.Pour le calcul des prestations et cotisations décès, rente éducation, le salaire de référence annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :― la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;― la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.
6. 3. Revalorisation
Les prestations décès, incapacité, invalidité et incapacité permanente professionnelle sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu.La prestation rente éducation est revalorisée selon l'évolution du point OCIRP tant que le contrat est maintenu.
6. 4. Exclusions
D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :― du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;― du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;― du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;― du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;― de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;― d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
6. 5. Enfants à charge. ― Définition
Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;― jusqu'à leur 26e anniversaire pendant la durée :― de l'apprentissage ou d'études ;― du service national actif ;― de l'inscription auprès du service public d'emploi comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;― sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 26e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérées comme tels, outre les enfants ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.
6. 6. Conjoint, concubin, pacsé. ― Définition
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.Le concubinage est considéré comme notoire au sens de l'article 508 du code civil et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :― qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;― à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;― ou qu'il existe entre les deux partenaires un pacte civil de solidarité.
6. 7. Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental
Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. Ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.
Article 7Suivi du régime de prévoyance
Les signataires du présent accord paritaire de branche décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance seront faits par la commission paritaire de suivi.Cette commission paritaire de suivi est composée de représentants des signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983.La commission paritaire de suivi désigne, en son sein, pour 2 ans, unprésident et un vice-président choisis chacun alternativement dans chaque collège.La commission paritaire de suivi se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la présidence.Cette commission a pour mission :― de suivre la mise en place du régime ;― de contrôler l'application du régime de prévoyance ;― d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;― de contribuer à l'intégration des associations dans le régime de prévoyance ;― d'examiner les comptes de résultats, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la branche ;― d'informer, une fois par an et par écrit, les membres de la commission paritaire nationale de négociation sur la gestion et la situation du régime ;― de valider tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;― d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;― de proposer par délibération des avis relatifs au présent accord à la commission paritaire nationale de négociation.A cet effet, l'UNPMF communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.La commission paritaire de suivi propose à la commission paritaire nationale de négociation les taux de cotisation, la nature des prestations à négocier avec l'organisme assureur désigné et l'ensemble des modifications ou décisions à prendre.La commission paritaire nationale réexaminera tous les 5 ans au maximum les modalités d'organisation et la mutualisation des risques rendus obligatoires. »
(1) Paragraphe, exclu à l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il permet aux personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat « Engagement éducatif » de ne pas adhérer au régime de prévoyance obligatoire institué par le même avenant n° 09-08.(Arrêté du 16 septembre 2009, art. 1er)
Effet. ― Durée
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2661-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent accord paritaire de branche est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date, et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.
Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement.A défaut, le présent accord paritaire de branche cesserait de s'appliquer à la fin du délai de survie légale, conformément aux dispositions légales.
A l'article 4 du chapitre VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983, le 1er alinéa est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« Des congés payés exceptionnels sont accordés à l'ensemble du personnel dans les cas suivants :― mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;― signature d'un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrés ;― mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;― mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré ;― naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;― décès du conjoint : 5 jours ouvrés ;― décès du partenaire d'un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrés ;― décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint : 5 jours ouvrés ;― décès d'un enfant du partenaire d'un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrés ;― décès d'un grand-parent : 2 jours ouvrés ;― décès du père, de la mère, d'un des beaux-parents : 2 jours ouvrés ;― décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 2 jours ouvrés ;― déménagement : 1 jour ouvré. »
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Un texte introductif nouveau à l'article 4 est ajouté. Il est inséré avant l'article 4. 1 et rédigé comme suit :« Les commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en oeuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.Elle définit les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Pour ce faire, elle peut mettre en oeuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional. Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation. »
L'article 4. 5 « Litiges et contrôle » devient l'article 4. 6 « Litiges et contrôle ».
Un nouvel article 4. 5 « Financement des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation » est créé et rédigé comme suit :« Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional.Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche.A ce titre, tous les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, doivent cotiser 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie. »
L'article 2. 1 « Taux » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Tous les employeurs de la branche, quel que soit le nombre de salariés, doivent consacrer à la formation professionnelle continue :― 2, 1 % de la masse salariale brute annuelle ;― 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée.Ces versements incluent les obligations légales. »
L'article 2. 3 « Employeurs de 20 salariés et plus » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant 20 salariés et plus, tels que définis par la loi, doivent consacrer :― 0, 5 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation ;― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle au titre du congé individuel de formation.Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.Est laissé à la libre disposition de l'employeur 0, 1 %. »
L'article 2. 4 « Employeurs de moins de 20 salariés » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant moins de 20 salariés, tels que définis par la loi, doivent consacrer :― 0, 15 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation.Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.Pour les employeurs de 10 salariés et plus, est laissé à la libre disposition 0, 1 %. »
L'article 3 « Financement du développement de la formation » est abrogé.
L'article 4 « Commission et plan de formation de l'entreprise » devient l'article 3.
Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2009.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Il est ajouté à l'article 1. 2 « Exclusions » du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial tel que résultant de l'avenant n° 06-08 « Champ d'application » signé le 24 septembre 2008 l'alinéa suivant :« Les associations et organismes employeurs dont l'activité principale est celle d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED. »
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension.
L'article 6 du chapitre Vest ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 6Prise de fonction supplémentaire de manière temporaire.
Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à 2 semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire.Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées. »
Le critère 6 mentionné à l'article 4 du chapitre XII est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Critère 6 : Responsabilités de la sécurité et des moyens
« Article 5Les emplois repères5. 1. Description des emplois repères (1)Agent de maintenance
Emplois assimilés : factotum, ouvrier d'entretien.Mission : veille à l'état des locaux.Assure la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.Vérifie, contrôle et prévient les anomalies.Contrôle et diagnostique les anomalies ; peut assurer les réparations et informe la direction en ce qui concerne les réparations nécessitant une intervention extérieure.
Animateur
Emplois assimilés : animateur coordinateur, animateur relais d'assistants maternels (RAM), animateur responsable de secteur, assistant social, agent de développement, animateur enfants-adolescents-jeunes, animateur socioculturel, animateur d'insertion, animateur de prévention, conseiller bilan, conseillère conjugale, conseiller de mission locale, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, formateur, intervenant social, responsable d'accueil de loisirs (CLSH), référent de secteur.Mission : assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l'association.Est responsable de la définition des moyens à mettre en oeuvre, de l'organisation matérielle, de la gestion financière et de l'encadrement des activités dont il a la charge, est responsable des différents intervenants et / ou bénévoles ainsi que du suivi, de l'évaluation de son action et du respect du projet.Participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet éducatif et / ou social et le développe.Intervient dans des domaines et pour des publics divers : activités de loisirs, accompagnement social de type insertion, santé, logement, animation de quartier, médiation...Peut être responsable d'un secteur : jeunes, enfants... dont il coordonne les actions.Assure parfois alternativement un travail d'animation et de suivi individuel.Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d'intervention ou son projet.
Animateur d'activité
Emplois assimilés : aide-animateur, aide à domicile, aide ménagère, animateur loisirs, animateur débutant, animateur CLSH, assistant en animation.Mission : participe à la fonction socio-éducative dans le cadre de la mise en oeuvre du projet social.Organise matériellement l'activité qu'il encadre, soit sous la responsabilité d'un professionnel confirmé, soit en rendant compte à son supérieur.Peut être amené, selon son expérience et sa qualification, à définir les moyens qu'il met en oeuvre, à participer au montage des dossiers.Participe à la mise en oeuvre du projet, notamment en ce qui concerne l'animation des loisirs, le soutien scolaire, la petite enfance.
Assistant de direction
Emplois assimilés : assistant de gestion, assistant fédéral, secrétaire de direction, responsable administratif.Mission : assiste la direction dans l'exécution de ses tâches, reçoit délégation pour réaliser des actions et missions particulières.Assure le secrétariat et certaines activités de comptabilité.Prépare certains dossiers après avoir reçu les indications nécessaires de son supérieur.Assure les liaisons entre les services de la structure. Coordonne, organise et contrôle la transmission de l'information.Prend en charge de manière autonome des missions particulières à la demande de son supérieur.Représente parfois la structure lors de manifestations particulières.
Auxiliaire petite enfance ou de soins
Emplois assimilés : aide-soignant, animateur petite enfance, auxiliaire de puériculture.Mission : organise matériellement, en lien avec l'éducateur petite enfance, les activités d'éveil qu'il encadre.Assure les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants.Peut, en fonction du diplôme, être responsable d'un groupe d'enfants.Peut encadrer, sous la responsabilité de l'éducateur petite enfance, du personnel non qualifié en contact avec des jeunes enfants (animateur d'activité).
Cadre fédéral
Emplois assimilés : chargé de mission fédéral, délégué, délégué adjoint, délégué général, délégué fédéral, délégué départemental, délégué régional, délégué chargé de....Mission : contribue à l'élaboration du projet politique et social de la fédération (départementale, régionale, nationale), garantit sa mise en oeuvre.Elabore le projet fédéral.Participe à l'élaboration des politiques publiques.Anime et développe le réseau des adhérentsOrganise et gère la fédération.
Chargé d'accueil
Emplois assimilés : hôte d'accueil.Mission : accueille le public sur place et au téléphone, oriente, informe.Assure le relais dinformation entre le public et la structure.Gère l'affichage, la documentation, les salles et le matériel.Réalise aussi ponctuellement des travaux administratifs.Enregistre les inscriptions, éventuellement leur règlement et tient le fichier des adhérents à jour.
Comptable
Emplois assimilés : comptable-secrétaire, gestionnaire, intendant.Mission : assure la comptabilité d'un ou de plusieurs services, d'une ou de plusieurs structures.Assure la préparation des documents comptables et des contrats de travail ainsi que la liaison avec les organismes sociaux.Réalise la gestion comptable et la gestion de la trésorerie.Etablit les salaires.Réalise les documents de gestion intermédiaire (tableaux de bord) et de fin d'exercice (compte d'exploitation et bilan).Traite le budget : élaboration et suivi.Réalise aussi certaines activités d'accueil et de secrétariat.
Coordinateur
Emplois assimilés : chef de projet, coordonnateur, coordinateur fonctionnel, directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, infirmière responsable de la coordination de services de soins, référent de secteur, responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants, responsable de secteur.Mission : assure la mise en oeuvre du projet social en coordonnant l'action socio-éducative.Coordonne les actions menées par des professionnels et / ou des bénévoles travaillant dans plusieurs domaines ou de plusieurs sites d'intervention.Conçoit et développe ses projets ; évalue les activités.Est responsable ou est pilote d'une ou plusieurs équipes d'animation.Exerce par délégation du directeur (ou du président) la gestion administrative, financière ou des ressources humaines (congés, absences, formation).Participe au développement de partenariats extérieurs ainsi qu'à la recherche de financement.
Directeur
Emplois assimilés : directeur adjoint, directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, directeurs fonctionnels (administratif, financier, des ressources humaines...), responsable de centre, responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants.Mission : assume la responsabilité générale de la structure par délégation du conseil d'administration.Participe activement au projet de l'association : propose, est le garant de la mise en oeuvre, contribue à l'évaluation.Dirige, assume et coordonne une ou plusieurs structures et équipes ainsi que l'animation globale.Est responsable ou coresponsable de l'administration générale, de la gestion de la structure et des ressources humaines ainsi que de la recherche de financement.Assure une fonction de veille et de conseil aux élus.Recherche et développe des partenariats extérieurs et travaille en réseau.Participe au développement local, à la promotion de la vie associative.
Educateur petite enfance
Emplois assimilés : animateur responsable de halte-garderie, directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants.Mission : assure l'encadrement du travail de l'équipe éducative et met en pratique le projet pédagogique du lieu d'accueil de jeunes enfants en concertation avec l'ensemble du personnel et en cohérence avec les orientations.Peut être responsable technique au regard de l'agrément délivré par le conseil général.Peut être en charge de certaines tâches administratives en lien avec son supérieur ou un membre du bureau.
Intervenant technique
Emplois assimilés : animateur spécialisé, bibliothécaire, chargé de mission, cuisinier, documentaliste, écrivain public, professeur de..., infirmier, kinésithérapeute, ludothécaire, orthophoniste, psychologue, psychomotricien, puéricultrice, régisseur technique.Mission : maîtrisant une spécialité, participe par une fonction éducative technique à la mise en oeuvre du projet social.Collabore à la définition des moyens à mettre en oeuvre, à l'organisation matérielle, à l'encadrement et au développement d'une activité dont il a la charge et pour laquelle il possède une compétence spécialisée.Est responsable du suivi de l'activité.Intervient dans les domaines des loisirs, de la culture, du sport et du développement personnel.Travaille en collaboration avec l'ensemble de l'équipe professionnelle.
Personnel administratif
Emplois assimilés : agent administratif, aide-comptable, dactylo, employé de bureau, employé-dactylo, employé polyvalent, employé de service administratif.Mission : assure diverses tâches administratives.Réalise des tâches courantes de tri, classement, codification, traitement de courrier, enregistrement et mise à jour de données, en utilisant éventuellement un ordinateur.
Personnel de service
Emplois assimilés : agent ou personnel d'entretien, agent de service, agent de nettoyage, technicien de surface, femme / homme de ménage, aide cuisinier, concierge, gardien.Mission : assure la propreté et le rangement des locaux.Assure l'entretien courant des locaux par des opérations simples.Prévient les anomalies courantes.
Secrétaire
Emplois assimilés : secrétaire administratif, secrétaire de service, secrétaire de gestion, secrétaire-accueil, secrétaire-comptable, secrétaire fédéral, secrétaire de direction.Mission : assure le secrétariat, réalise des activités d'accueil ainsi que certaines tâches de comptabilité.Gère le courrier (ouverture, tri, distribution, rédaction), les plannings, les agendas, les fichiers, les fournitures, les inscriptions aux activités.Traite les documents : création, mise en forme, envois, suivi, classement, archivage.Réalise la constitution de certains dossiers : formation, personnel...Veille à la circulation des informations orales et écrites.Réalise des activités d'accueil et de comptabilité. »Les 3e, 5e, et 14e paragraphes de l'article 5. 2. 2 du chapitre XII sont ainsi rédigés. Ils annulent et remplacent les précédents paragraphes.
« Article 5. 2. 2Pesée des emplois repèresAnimateur d'activité
Auxiliaire petite enfance ou de soins
Personnel de service
| CONTENU | POINTS | |
|---|---|---|
| 1 | Responsabilité des matériels mis à la disposition du salarié. | 30 |
| 2 | Responsabilité des matériels et des personnes (public accueilli) dans le cadre de l'activité du salarié. | 36 |
| 3 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une structure. | 57 |
| 4 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une structure ayant un CHSCT.Ou responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une fédération. | 83 |
| CRITÈRES | POSITIONNEMENT MINI | POSITIONNEMENT MAXI | ||
|---|---|---|---|---|
Niveau choisimini | Pointscorrespondants | Niveau choisimaxi | Pointscorrespondants | |
| 1-Formation requise | 1 | 57 | 4 | 103 |
| 2-Complexité de l'emploi | 1 | 57 | 3 | 70 |
| 3-Autonomie | 1 | 29 | 3 | 44 |
| 4-Responsabilités financières | 1 | 29 | 2 | 31 |
| 5-Responsabilités humaines | 1 | 30 | 2 | 32 |
| 6-Responsabilités moyens / sécurité | 1 | 30 | 2 | 36 |
| 7-Incidence | 1 | 30 | 2 | 36 |
| 8-Relationnel 8 a-Nature | 1 | 15 | 2 | 18 |
| 8-Relationnel 8 b-Difficulté | 1 | 15 | 3 | 22 |
| Pesée | 292 | 392 | ||
| CRITÈRES | POSITIONNEMENT MINI | POSITIONNEMENT MAXI | ||
|---|---|---|---|---|
Niveau choisimini | Pointscorrespondants | Niveau choisimaxi | Pointscorrespondants | |
| 1-Formation requise | 2 | 62 | 3 | 76 |
| 2-Complexité de l'emploi | 2 | 60 | 3 | 70 |
| 3-Autonomie | 1 | 29 | 3 | 44 |
| 4-Responsabilités financières | 1 | 29 | 2 | 31 |
| 5-Responsabilités humaines | 1 | 30 | 2 | 32 |
| 6-Responsabilités moyens / sécurité | 1 | 30 | 3 | 57 |
| 7-Incidence | 1 | 30 | 3 | 57 |
| 8-Relationnel 8 a-Nature | 1 | 15 | 2 | 18 |
| 8-Relationnel 8 b-Difficulté | 1 | 15 | 3 | 22 |
| Pesée | 300 | 407 | ||
| CRITÈRES | POSITIONNEMENT MINI | POSITIONNEMENT MAXI | ||
|---|---|---|---|---|
Niveau choisimini | Pointscorrespondants | Niveau choisimaxi | Pointscorrespondants | |
| 1-Formation requise | 1 | 57 | 2 | 62 |
| 2-Complexité de l'emploi | 1 | 57 | 2 | 60 |
| 3-Autonomie | 1 | 29 | 2 | 32 |
| 4-Responsabilités financières | 1 | 29 | 2 | 31 |
| 5-Responsabilités humaines | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 6-Responsabilités moyens / sécurité | 1 | 30 | 2 | 36 |
| 7-Incidence | 1 | 30 | 2 | 36 |
| 8-Relationnel 8 a-Nature | 1 | 15 | 2 | 18 |
| 8-Relationnel 8 b-Difficulté | 1 | 15 | 1 | 15 |
| Pesée | 292 | 320 | ||
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension.
En 1991, les partenaires sociaux de la branche ont mis en place l'annexe IV afin de donner un cadre conventionnel à la situation des animateurs occasionnels des centres de loisirs.Les partenaires sociaux décident ce qui suit :
L'annexe IV de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, est abrogée.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 11 juin 2009.
Sont ajoutées à l'article 1. 1 du chapitre V « Système de rémunération », à l'article 5 du chapitre XII « Système de classification » et à l'article 2 de l'annexe I les dispositions suivantes :« Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations ” échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :― au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;― au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;― au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;― au 1er janvier 2013 : p × VP.p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).P : pesée de l'emploi concerné.VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :― les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;― les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné. »
Est ajouté à l'article 2 du chapitre VI la disposition suivante :« Cet article ne s'appliquera qu'à compter du 1er octobre 2010 aux associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, à l'exclusion :― des associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions de l'article 2 du chapitre VI de la convention collective ;― des associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09. »
Le présent accord paritaire de branche est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 1er janvier 2013.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2010.
L'article 4. 1 est modifié.Un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de l'article 4. 1 :« Cette contribution est au moins égale à 20 €. »
Le présent protocole s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L.2261-15, L.2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
L'article 4. 1 est modifié.Un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de l'article 4. 1« Cette contribution est au moins égale à 20 €. »
Le présent protocole s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 9 décembre 2009.
L'article 3 du préambule est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 3Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validationArticle 3.1Composition
signatairesLa commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés(1) de la présente convention, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau, impérativement sous huitaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
Article 3.2Attributions
La commission a pour attributions :a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;c) De régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;d) D'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;e) De vérifier la conformité des accords signés conformément à la loi entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
Article 3.3Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
Article 3.4Avis d'interprétation et de conciliation
et signataire3.4.1. Délais et procédure de saisineLes requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au sens du code du travail(2) de la présente convention (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 4 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leurs auditions sont pris en charge par le fonds « Exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que mentionné à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide au paritarisme.3.4.2. DélibérationQuelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
Article 3.5Validation des accords
3.5.1. Procédure de saisineLa saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'une des parties signataires de l'accord.L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.Une copie sera adressée par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation sous quinzaine aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche.3.5.2. DélibérationLes décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.Si la commission décide de ne pas valider l'accord, l'accord collectif est réputé non écrit.La commission doit se prononcer dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
Article 3.6Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par le SNAECSO. »
(1) le terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
(2) les termes : « et signataire » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Conformément aux dispositions légales, le fonctionnement de la commission paritaire de validation sera effectif à compter du 1er janvier 2010. En conséquence, les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de cette date.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 27 avril 2010.
L'article 3 du chapitre III est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 3Embauche
Le salarié ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.
Un contrat de travail doit être établi et remis au salarié à son embauche dans un délai de :
- 8 jours pour un contrat à durée indéterminée ;
- 2 jours pour un contrat à durée déterminée.
Il mentionne les rubriques obligatoires prévues du code du travail et notamment :
- la référence à la convention collective dont un exemplaire est mis à disposition ;
- la date de prise d'effet ;
- le lieu où s'exerce l'emploi ;
- pour les contrats de travail à temps partiel, la répartition des heures de travail ainsi que les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
- la durée de travail ;
- la période de modulation, s'il y a lieu ;
- le libellé de l'emploi et les fonctions exercées ;
- la référence à l'emploi repère ;
- le total des points attribués à l'emploi (pesée) ;
- les éléments de la rémunération annuelle brute ;
- la durée de la période d'essai ;
- la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;
- le type de régime de retraite complémentaire et de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
- le cas échéant, le pourcentage et le taux de reprise de la RIS dans les conditions prévues à l'article 4 du chapitre V.
Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée au salarié par un avenant.
Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail. »
L'article 4 du chapitre V est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 4Changement d'entreprise
En cas de changement d'entreprise par un salarié :La rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1.1. Elle est égale au produit la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique.Le nouvel employeur doit attribuer a minima 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 83 et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure. »
L'article 5.2 du chapitre V est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 5.2Mise en œuvre
L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.Lors de cet entretien, les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants sont fixés.Lors de l'entretien de l'année suivante :
– l'employeur mesure l'atteinte ou non des objectifs fixés l'année précédente, en vue de l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l'année suivante ;
– et il fixe les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants.Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) seront communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année de l'entretien. Le salarié en accusera réception. »
L'article 3 du chapitre XII est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 3Création d'une commission de classification dans l'entreprise
Un accord d'entreprise peut être conclu conformément au code du travail, en vue de créer une commission de classification dans l'entreprise. Elle a pour mission de donner un avis sur la définition et la pesée des emplois.Dans les entreprises où un accord d'entreprise est signé sur la mise en œuvre de la classification, l'employeur devra adresser copie de l'accord à la commission paritaire nationale, ainsi que tous les éléments propre à lui permettre d'analyser son fonctionnement. »
L'article 7.2.2 « Le recours régional » du chapitre XII est supprimé.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 7 juillet 2010.
Un article 7 est ajouté au chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » de la convention collective, ainsi rédigé :
« Article 7Conventions de forfait en jours sur l'année
Le personnel d'encadrement tel que défini à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective est normalement assujetti aux règles relatives à la durée du travail définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.Néanmoins, un forfait annuel en jours pourra être proposé par l'employeur selon les dispositions spécifiques énumérées ci-dessous aux cadres expressément définis ci-après.
Article 7.1Mise en œuvre
La mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un forfait annuel en jours, pour les salariés expressément définis ci-après à l'article 7.2 qui l'acceptent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut proposer aux salariés définis ci-après la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours selon les dispositions ci-dessous énoncées.Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra proposer aux salariés définis ci-après à l'article 7.2 l'application d'un forfait annuel en jours selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après.L'application du forfait annuel en jours devra faire l'objet d'une mention au contrat de travail.
Article 7.2Bénéficiaires
Les cadres tels que définis à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, du degré d'autonomie important dont ils disposent dans leur emploi du temps et de délégations qui leur sont attribuées, peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours sur l'année par l'employeur.
Article 7.3Nombre de jours travaillés
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini. Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours ouvrés par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au contrat de travail.Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
Article 7.4Dépassement du plafond
Le plafond tel que fixé dans le contrat de travail pourra, de manière exceptionnelle, à la demande expresse de l'employeur être dépassé.Cette possibilité doit être établie par écrit dans le contrat de travail qui précise, dans tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 225 jours. Le contrat de travail doit mentionner le taux de la majoration de 10 % applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires entre 218 et 225.
Article 7.5Durée maximale des cadres visés
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail ;
– aux durées légales et conventionnelles quotidienne maximale du travail ;
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail.Les dispositions conventionnelles relatives au repos quotidien (art. 1.3.1 du chapitre IV) et au repos hebdomadaire (art. 1.3.2 du chapitre IV) ne sont pas applicables à ces salariés cadres.En revanche, les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail maximum par semaine et repos hebdomadaire de 24 heures consécutives en principe le dimanche) leur sont applicables.
Article 7.6Repos
Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.
Article 7.7Rémunération
La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.
Article 7.8Document de suivi
Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur.A cet effet, les cadres concernés doivent remettre,1 fois par mois à l'employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.En outre, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le conseil d'établissement devra être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 7.9Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les articles suivants du chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du 4 juin 1983 :
– article 2.2 « Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre » ;
– article 2.3 « Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre » ;
– articles 2.4 « Garanties invalidité, incapacité permanente professionnelle du personnel cadre et non cadre » ;
– article 3.1 « Cotisations du régime des non-cadres » ;
– article 3.2 « Cotisation du régime des cadres » ;
– article 6.2.2 « Salaire servant de base au calcul des prestations » ;
– article 6.5 « Enfants à charge, définition ».Lesdits articles sont désormais rédigés comme suit ; les autres dispositions du chapitre XIII de la convention collective restent inchangées.
« 2.2. Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 15 % du salaire annuel de référence défini à l'article 6.2.2 du présent avenant.Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. Le versement de la rente éducation cesse :
– à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
– et au plus tard à son 26e anniversaire sous conditions :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.La rente est versée sans limitation de durée pour les enfants âgés de moins de 26 ans à la date du décès (ou d'invalidité absolue et définitive) du salarié sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 26e anniversaire (justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et demeure titulaire de la carte d'invalide civil).Les rentes sont versées par quart trimestriellement et à terme d'avance.Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, ne donne pas droit à ouverture de nouvelles rentes en cas de décès du salarié.
2.3. Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).2.3.1. Point de départ de l'indemnisationCette indemnisation intervient à compter du :
– 31e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel cadre ;
– 91e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel non cadre.La franchise discontinue est appréciée au premier jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 derniers mois consécutifs.Les personnes en congé maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
– au jour de la reprise du travail ;
– lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– et au plus tard au 1 095e jours d'arrêt de travail.2.3.2. Montant de l'indemnisationPersonnel cadre :
– du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour : 100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) ;
– du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum : 77 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).Personnel non cadre :
– du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum : 77 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder son salaire net d'activité.
Article 2.4
Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle du personnel cadre et non cadreQue le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente (sous déduction de la rente nette de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).Le montant de la rente s'établira comme suit :2.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 77 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).2.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % : 60 % de la rente versée en 2e catégorie déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder son salaire net d'activité.La rente cesse d'être versée :
– au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin-conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– au jour auquel l'assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel sauf si, dans ce dernier cas, celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris, dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.
3.1. Cotisations du régime des non-cadres
Cotisations globales : 0,90 % tranche A et 1,46 % tranche B réparties comme suit.
(En pourcentage.)
3.2. Cotisations du régime des cadres
Cotisations globales : 1,61 % tranche A et 2,53 % tranche B réparties comme suit.
(En pourcentage.)
6.2. Salaire de référence des cotisations et prestations
6.2.2. Salaire servant de base au calcul des prestationsPour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e jour, incapacité temporaire personnel non cadre, invalidité-incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils et ayant été soumises à cotisations, précédant l'événement ouvrant droit à prestations dans la limite de la tranche B incluse.Pour le calcul des prestations incapacité temporaire personnel cadre du 31e jour d'indemnisation au 90e jour : le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la moyenne de la rémunération nette (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils et ayant été soumises à cotisations, précédant l'événement ouvrant droit à prestations dans la limite de la tranche B incluse.Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.Ce salaire comprend les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite...).
6.5. Enfants à charge, définition
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limite d'âge pour les enfants âgés de moins de 26 ans à la date du décès (ou d'invalidité absolue et définitive du salarié), sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 26e anniversaire (justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et demeure titulaire de la carte d'invalide civil). »
| Garantie | Tranche A | Tranche B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,225 | 0,075 | 0,30 | 0,225 | 0,075 | 0,30 |
| Rente éducation | 0,075 | 0,025 | 0,10 | 0,075 | 0,025 | 0,10 |
| Maintien de salaire | 0,07 | − | 0,07 | 0,14 | − | 0,14 |
| Incapacité temporaire de travail | − | 0,16 | 0,16 | − | 0,32 | 0,32 |
| Invalidité, IPP | 0,186 | 0,084 | 0,27 | 0,452 | 0,148 | 0,60 |
| Total | 0,556 | 0,344 | 0,90 | 0,892 | 0,568 | 1,46 |
| Garantie | Tranche A | Tranche B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,71 | − | 0,71 | 0,355 | 0,355 | 0,71 |
| Rente éducation | 0,10 | − | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Maintien de salaire | 0,33 | − | 0,33 | 0,53 | − | 0,53 |
| Incapacité temporaire de travail | 0,20 | − | 0,20 | 0,59 | − | 0,59 |
| Invalidité, IPP | 0,27 | − | 0,27 | 0,33 | 0,27 | 0,60 |
| Total | 1,61 | − | 1,61 | 1,855 | 0,675 | 2,53 |
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 21 septembre 2010.
Les partenaires sociaux se sont réunis pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance.Au regard des évolutions du champ d'application de la convention collective et de leurs incidences sur les résultats techniques, les partenaires sociaux ont été amenés à revoir tant le niveau des garanties que le financement du régime en place.Outre ces modifications, les partenaires sociaux affirment leur souhait d'encourager, via des actions conjointes, une dynamique de prévention des risques associant et fédérant tous les acteurs de la branche. Les partenaires sociaux entendent témoigner de cette volonté partagée par l'ouverture des négociations d'un accord-cadre visant à établir un cadre et poser des principes d'orientation pour faciliter l'adoption d'actions durables permettant d'assurer la prévention des risques professionnels dans les associations de la branche.
L'article 1er du chapitre VIII est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« Les associations de la branche sont confrontées à des situations et à des mutations complexes : décentralisation, négociation des politiques et des projets à l'échelon local, diminution des moyens, précarisation des financements, changements culturels, problèmes sociaux, dans un contexte réglementaire qui nécessite le renforcement des stratégies de qualification.L'activité des associations est variée et appelle des compétences professionnelles multiples, techniques et parfois politiques, notamment pour le développement du projet associatif.A cet égard, la connaissance du milieu dans ses évolutions, ses problèmes et ses dynamiques, l'élaboration, la gestion et l'évaluation d'un projet (social, culturel, économique) par rapport à ce milieu, avec d'autres partenaires, requièrent qualifications et professionnalisation des salariés du secteur ainsi que le développement de méthodes et d'outils de travail.La formation professionnelle permet l'accès à la qualification et le développement des compétences qui pourront être vus tant au regard des besoins de l'association qu'en fonction des projets d'évolution professionnelle des salariés.C'est pourquoi les partenaires sociaux s'accordent pour considérer que la formation est un élément du parcours professionnel des salariés qui témoigne de la motivation partagée par le salarié et l'employeur de servir le projet de l'association.La formation professionnelle permettra notamment de sécuriser les parcours professionnels, les rendant plus stables et moins précaires, au bénéfice des salariés tant au sein même de la branche que dans un autre secteur.Les partenaires sociaux demandent que la dimension formation soit prise en compte dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation. »L'article 3 du chapitre VIII est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 3Plan de formation de l'entreprise3.1. Elaboration du plan de formation annuel
Un plan de formation annuel est arrêté par l'employeur après avis de la commission formation de l'entreprise.L'élaboration du plan de formation s'effectue sous la responsabilité de l'employeur dans le respect des obligations définies par la réglementation en vigueur.Lorsque l'employeur élabore le plan de formation, il doit respecter le principe de non-discrimination entre les salariés.
3.2. Commission formation et consultation des représentants du personnel
La commission formation de l'entreprise est composée paritairement de représentants de l'employeur et des salariés. La représentation des salariés est assurée par les instances représentatives.A défaut, dans les associations de moins de 10 salariés, ceux-ci désignent leurs représentants à cette commission. Le plan de formation qu'elle propose est actualisé annuellement.
3.3. Différentes actions de formation
Le plan de formation est présenté en respectant les 2 catégories suivantes :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi (catégorie 1) ;
– les actions de développement des compétences (catégorie 2).Chaque catégorie détermine le régime applicable au temps de formation et à la rémunération du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.4. Formation des bénévoles
La gestion associative des structures composant la branche professionnelle nécessite de pouvoir former les dirigeants bénévoles en fonction des missions qu'ils occupent.Ainsi, une partie des droits ouverts au titre du plan de formation pourra permettre la formation des bénévoles.Les partenaires sociaux entendent par dirigeant bénévole : l'administrateur élu ou désigné par les statuts de la structure de la branche. De ce fait, le dirigeant bénévole peut être le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et toutes personnes élues assumant des fonctions de dirigeant “ dûment établies ” ou titulaires d'une délégation liée à la fonction d'employeur et notamment de gestion des ressources humaines (GRH).Chaque année, la CPNEF fixera les priorités et la part pouvant y être affectée. »Est rajouté un article 4 au chapitre VIII ainsi rédigé :
« Article 4Contrat de professionnalisation
La branche professionnelle est créatrice d'emplois. Les associations remplissent une mission importante d'insertion sociale et professionnelle, permettant à de nombreux jeunes et adultes d'accéder à un emploi et de se qualifier.Les partenaires sociaux entendent favoriser les actions mises en œuvre à l'intention des bénéficiaires en s'attachant à la qualité de leur accueil et de leur professionnalisation. Le suivi du dispositif est assuré par la CPNEF.
4.1. Objectifs et priorités
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle reconnue dans la convention collective.Les partenaires sociaux insistent sur les principes de mise en œuvre suivants :
– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires sera recherchée ;
– une alternance alliant des séquences de formation professionnelle et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées.
4.2. Publics
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux publics définis par la réglementation en vigueur.
4.3. Qualifications et diplômes prioritaires
La CPNN mandate la CPNEF pour fixer les orientations et arrêter chaque année la liste des qualifications et diplômes que la branche souhaite voir pris en compte prioritairement par l'OPCA.
4.4. Durée du contrat et durée des actions de professionnalisation
Dans le cadre des qualifications et diplômes prioritaires (art. 4.3), les durées du contrat ou de l'action de professionnalisation prévues par la loi peuvent être portées jusqu'à 24 mois.
4.5. Durée de formation
Dans le cadre des qualifications et diplômes prioritaires (art. 4.3), la durée de la formation peut être portée à 50 % maximum de la durée du contrat.
4.6. Financement
La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année le forfait horaire de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des contrats de professionnalisation. Il sera communiqué avec la liste des formations prioritaires aux entreprises de la branche au plus tard le 1er octobre de l'année N-1.Ce forfait sera applicable à l'ensemble des publics définis à l'article 3.1 du présent chapitre.Le coût des stages pratiques n'est pas pris en charge.La CPNEF demande à l'OPCA défini à l'article 1.2 du présent chapitre de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des contrats de professionnalisation conclus au sein de la branche.
4.7. Rémunération du salarié
La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est établie au minimum conformément aux dispositions réglementaires.
4.8. Tutorat
Les partenaires sociaux considèrent la compétence tutorale comme un élément essentiel du processus de professionnalisation. Toute démarche visant à sensibiliser l'ensemble des salariés à la nécessité de partager leurs compétences est encouragée.Le tuteur est un salarié volontaire en contrat à durée indéterminée. Il doit être au minimum positionné au niveau II du critère 5 prévu à l'article 4 du chapitre XII de la convention collective nationale. Il a pour mission d'accueillir, d'accompagner le bénéficiaire et de faciliter l'acquisition de compétences. Il veille à son parcours et à sa progression dans le temps. Il travaille en équipe avec l'ensemble des collaborateurs qui vont intervenir dans l'accueil et l'intégration.Le tuteur doit suivre ou avoir suivi une formation de tuteur.L'employeur s'engage à lui libérer le temps nécessaire à l'exercice de la fonction tutorale sur son temps de travail effectif. Le tuteur bénéficie d'une indemnité de 50 € bruts par mois et par stagiaire pendant toute la durée de versement de l'aide à la fonction tutorale. Un salarié tuteur ne peut pas suivre plus de 2 salariés bénéficiaires de contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou de période de professionnalisation.La fonction tutorale s'exerce tout au long de la formation.L'aide à la fonction tutorale est prise en charge dans la limite de 230 € par mois pour une durée maximale de 6 mois uniquement si le salarié tuteur suit ou a suivi une formation de tuteur. Ce forfait s'applique à l'ensemble des bénéficiaires de contrat ou de période de professionnalisation définis aux articles 3.1 et 4 du présent chapitre.L'aide à la fonction tutorale est versée par l'OPCA à l'employeur uniquement si le salarié tuteur suit ou a suivi une formation de tuteur.La prise en charge de la formation des tuteurs est financée conformément aux dispositions réglementaires. Elle est plafonnée à 40 heures.Aucun tutorat externe ne sera financé quel que soit le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation.
4.9. Limitation des contrats de professionnalisation
Le nombre maximal de contrats de professionnalisation est fixé en fonction du nombre de salariés équivalent temps plein présents dans l'établissement à la date de conclusion du contrat de professionnalisation. Ainsi :
– moins de 10 salariés ETP : maximum 1 contrat de professionnalisation ;
– de 10 à 50 salariés ETP : maximum 2 contrats de professionnalisation ;
– plus de 50 salariés ETP : maximum 3 contrats de professionnalisation.Toute demande de dérogation sera étudiée au cas par cas par la CPNEF. »Est rajouté un article 5 au chapitre VIII ainsi rédigé :
« Article 5Période de professionnalisation
La période de professionnalisation est ouverte aux publics définis par les textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux salariés ayant plus de 40 ans ou plus de 15 ans d'activité professionnelle.La durée de la formation financée dans le cadre d'une période de professionnalisation ne pourra pas être inférieure à 80 heures, quel que soit le bénéficiaire.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année les formations et diplômes qui pourront être préparées dans le cadre de la période de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer, notamment, sur les résultats des travaux de l'observatoire emploi et formation de la branche.Seules les formations prioritaires seront financées dans le cadre d'une période de professionnalisation.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année le forfait horaire de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation. Il sera communiqué avec la liste des formations prioritaires aux entreprises de la branche au plus tard le 1er octobre de l'année N-1.Le coût des stages pratiques n'est pas pris en charge.La mise en place et la prise en charge du tutorat ainsi que de la formation de tuteur répondent aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 3.8 concernant les contrats de professionnalisation.La CPNEF demande à l'OPCA de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées dans ce cadre par les entreprises de la branche. »Est rajouté un article 6 au chapitre VIII ainsi rédigé :
« Article 6Exercice du droit individuel à la formation (DIF)6.1. DIF
Le DIF est susceptible de concerner tous les salariés de l'entreprise, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.L'employeur a obligation d'informer chaque salarié, par écrit et annuellement, du total des droits qu'il a acquis au titre du DIF.
6.2. DIF prioritaires
6.2.1. PrioritésLa demande de DIF sera considérée comme prioritaire :
– lorsqu'elle portera sur le financement ou le cofinancement de tout ou partie d'une formation diplômante, ou– lorsque le niveau de formation du salarié bénéficiaire sera inférieur ou égal à V.La CPNEF demande à l'OPCA de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées dans ce cadre par les entreprises de la branche. Au regard de ce bilan, la CPNEF pourra fixer des priorités annuelles supplémentaires.
6.3. Financement
6.3.1. DIF prioritairesSeuls les coûts pédagogiques afférents aux DIF prioritaires relèvent de la prise en charge de l'OPCA au titre de la professionnalisation. Leur prise en charge se fait sur la base d'un plafond horaire. Il sera fixé chaque année par la CPNEF. Il devra être communiqué aux entreprises de la branche, au plus tard le 1er octobre de l'année N-1.6.3.2. DIF non prioritairesLes DIF qui ne sont pas considérés comme prioritaires par la branche professionnelle pourront être pris en charge au titre du plan de formation.
6.4. Transférabilité du DIF
En cas de changement d'entreprise relevant de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le DIF est intégralement transférable dans le champ. Les droits acquis au titre du DIF et n'ayant pas été utilisés pourront être mobilisés par le salarié, en accord avec son nouvel employeur, au cours des 2 années suivant son embauche. »Est rajouté un article 7 au chapitre VIII ainsi rédigé :
« Article 7Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Les partenaires sociaux renouvellent leur volonté de promouvoir les démarches de validation des acquis de l'expérience. Elles pourront nécessiter la définition d'un complément de formation nécessaire, ou d'une mise en situation professionnelle donnée, pour compléter l'expérience.Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE sont encouragées. »Est rajouté un article 8 au chapitre VIII ainsi rédigé :
« Article 8Apprentissage
Les partenaires sociaux souhaitent le développement du recours à l'apprentissage. Ils souhaitent trouver les moyens de ce développement, notamment par le levier des contrats d'objectifs régionaux.Les partenaires sociaux sont favorables au principe de l'ouverture du contrat d'apprentissage aux jeunes désireux de se former dans les métiers de la branche. Ils en étudient les conditions de mise en œuvre après la promulgation de la loi et ses décrets d'application. »Est rajouté un article 9 au chapitre VIII ainsi rédigé :
« Article 9Observatoire emploi et formation de la branche9.1. Objectifs et missions
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
9.2. Comité de pilotage paritaire
Un comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.Son fonctionnement est confié à la CPNEF.
9.3. Financement de l'observatoire
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire. »
L'annexe II « Formation tout au long de la vie professionnelle » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local est abrogée.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature.
L'article 2 du préambule de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace l'article 2 précédent.
« Article 2Le dialogue social de branche
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. CompositionLa commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.2.1.1.2. MissionsLa commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
– garantir l'application de la convention collective nationale ;
– négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
– définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.2.1.1.3. FonctionnementLa CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
2.1.2.1. CompositionLa commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.2.1.2.2. AttributionsLa commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.2.1.2.3. Assistance techniquePour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliationa) Délais et procédure de saisineLes requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.b) DélibérationQuelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.2.1.2.5. Validation des accordsa) Délais et procédure de saisineLa saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
– d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
– d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.b) DélibérationLes décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord.La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.2.1.2.6. PrésidenceLa commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formation
Les commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.2.1.3.1. CompositionLa commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.2.1.3.2. ObjectifsLa commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.2.1.3.3. Missionsa) FormationEn matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.b) EmploiEn matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.3.4. OrganisationLes parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
– périodicité et calendrier des réunions ;
– élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e), dans le respect du paritarisme ;
– détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formationDans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.2.1.3.6. Litiges et contrôleToutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
– des possibilités et besoins des associations ;
– des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
– et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritaires
Des autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritairesPour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.2.2.1.2. Convocation écriteUne convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.2.2.2.1. Contribution de l'employeura) MontantLes employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N – 1.Cette contribution est au moins égale à 20 €.b) CollecteL'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressourcesLe fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP. »
Les articles 3 « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation » et 4 « Commission paritaire nationale emploi-formation » du préambule sont supprimés.L'article 5 « Libertés d'opinion et libertés civiques » du préambule devient l'article 3, « Libertés d'opinion et libertés civiques » ; l'article 5.1 devient l'article 3.1 ; l'article 5.2 devient l'article 3.2 ; l'article 5.3 devient l'article 3.3 ; l'article 5.4 devient l'article 3.4.
Afin que le dialogue social au niveau de la branche puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles au sein des instances paritaires nationales, les présentes modifications apportées au préambule ont pour objet de clarifier, d'apporter de la cohérence et d'actualiser les dispositions conventionnelles sur le fonctionnement général de la branche professionnelle.De même, les dispositions ci-dessous viennent préciser les conditions d'autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritaires.
L'article 1er du chapitre Ier « Droit syndical », est désormais intitulé « Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise ». Cet intitulé remplace le précédent.
L'article 2 du chapitre Ier est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 2Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
Article 2.1Activités syndicales visées2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
Article 2.2Conditions d'absence
Ces autorisations d'absences sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutairesPour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départementalPour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.Le mandat doit être à durée déterminée, à défaut, il doit être renouvelé chaque année. Il doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 15 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Article 2.3Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies. »
Les dispositions ci-dessous viennent préciser les conditions d'autorisations d'absence pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental au titre de l'exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie marque une nouvelle étape du processus de réforme du système français de formation professionnelle continue. Cette loi prévoit notamment que les agréments des OPCA et OPACIF soient réexaminés au 1er janvier 2012.Habitat Formation, OPCA actuel de la branche, ne déposera pas de demande d'agrément.
L'article 2.2 « OPCA » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.
« 2.2. OPCA
Uniformation est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche. Tous les employeurs de la branche y effectuent le versement de leur contribution conformément aux taux précisés aux articles 2.3 et 2.4, dans le respect des dispositions légales. »
La mention « Uniformation » se substitue à « Habitat Formation » dans tous les textes conventionnels.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2012.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 9 février 2011.
L'article 5 du chapitre IV est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent :
« Article 5Compte épargne-temps
Les partenaires sociaux, soucieux d'inciter à et/ ou de faciliter une gestion plus prévisionnelle du temps de travail décident d'élargir le dispositif conventionnel de compte épargne-temps (CET) tel que prévu à l'article 5 du chapitre IV de la convention collective.Le compte épargne-temps ainsi mis en place s'intègre dans le cadre prévu par le législateur.Le présent accord n'a pas pour effet de rendre obligatoire la mise en place d'un compte épargnetemps dans l'ensemble des entreprises de la branche.
Article 5.1Mise en œuvre
La mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place du présent compte épargne-temps.Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra mettre en place un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après.
Article 5.2Ouverture et tenue du compte
Dans les entreprises instituant un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps.Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié.Le compte individuel est tenu par l'employeur qui doit remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel à l'issue de chaque période annuelle.
Article 5.3Alimentation du compte
Le compte épargne-temps peut être alimenté jusqu'à 8 jours par an (année civile) à hauteur de 3 jours maximum à l'initiative de l'employeur ; 5 jours maximum à l'initiative du salarié.Par exception, la limite de 8 jours peut être dépassée avec l'accord de l'employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans dans la limite de 15 jours à hauteur de 6 jours maximum à l'initiative de l'employeur ; 9 jours maximum à l'initiative du salarié.Peuvent être ainsi affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la loi et les dispositions du présent accord collectif, les éléments suivants :5.3.1. A l'initiative du salarié :
– une partie des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (jours de RTT) ;
– les jours de congés supplémentaires tels que prévus à l'article 2 du chapitre VI de la convention collective ;
– les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur équivalent (RCE) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR).Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps à l'initiative du salarié est fixé par celui-ci pour une année civile. Le salarié qui souhaite continuer à épargner doit notifier ses choix pour l'année à venir par écrit à l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle période.5.3.2. A l'initiative de l'employeur :
– les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (et, notamment, en cas de modulation du temps de travail toute heure de travail, accomplie au-delà de la durée annuelle ou au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective) ;
– les heures de dépassement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail d'un salarié en contrat à durée indéterminée intermittent ou à temps partiel aménagé et, le cas échéant, les majorations résultant de l'accomplissement de ces heures de dépassement.
Article 5.4Utilisation du compte
Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent accord, pour indemniser tout ou partie du :
– congé parental d'éducation ;
– congé sans solde pour prolongement d'un congé maternité, paternité ou d'adoption ;
– congé sans solde ;
– congé sabbatique ;
– congé pour création ou reprise d'entreprise ;
– congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;
– congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif ;
– congé de solidarité internationale.Les salariés âgés de 55 ans ou plus pourront utiliser le compte épargne-temps afin d'aménager la fin de carrière dans le cadre d'un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d'un congé de fin de carrière. Dans tel cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l'employeur au moins 4 mois avant la date de prise d'effet souhaitée. En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.
Article 5.5Délais de prise du congé CET
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de leur affectation.Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 7 ans.
Article 5.6Situation du salarié pendant le congé CET
Dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du compte épargne-temps, le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.
Article 5.7Fin du congé CET
A l'issue d'un congé pris dans le cadre du CET, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ en congé.A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 5.8Cessation du CET
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.Le salarié perçoit alors une indemnité égale au produit du nombre d'heures ou du nombre de jours inscrits au compte épargne-temps par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de la rupture.En cas de départ à la retraite, par dérogation à l'alinéa précédent, les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d'épargne-temps ne sera versée.Egalement en cas de décès du salarié durant la relation contractuelle, les droits inscrits au CET doivent être liquidés sous forme d'indemnité compensatrice d'épargne-temps aux ayants droit. »
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 ; L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 12 avril 2011.
Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer l'importance de la prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux et de l'amélioration de la santé au travail et entendent en faire une priorité d'action de la branche pour ces prochaines années.A ce titre, les partenaires sociaux témoignent par la conclusion du présent accord de leur volonté commune d'engager pour l'ensemble des acteurs de la branche professionnelle un plan pluriannuel en matière de prévention des risques professionnels et de santé au travail.Les partenaires sociaux souhaitent rappeler à ce stade que la protection de la santé physique et mentale au travail des salariés est l'affaire de tous :
– employeur à qui il revient la responsabilité en premier chef de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale au travail des salariés ;
– mais également au salarié à qui il incombe conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, de prendre soin de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de leurs actes ou de leurs omissions au travail.Aussi, les partenaires sociaux affirment la nécessité de mettre en place des actions concrètes, durables et efficaces qui associent employeur, encadrement, instances représentatives des personnels et l'ensemble du personnel. Les réponses apportées doivent tenir compte de la réalité des situations de travail et justifient donc une approche complémentaire au niveau de la branche et des entreprises.Les objectifs recherchés à travers cet accord sont de permettre la diminution des coûts de la protection sociale via une politique volontariste de prévention des risques professionnels et de développement d'une politique de santé au travail constituant un facteur de performance. Les dispositifs mis en œuvre doivent concourir à l'amélioration de la qualité du service rendu, à accroître l'attractivité des emplois du secteur, la fidélisation des salariés et à valoriser l'image des entreprises du secteur.Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la prévention des risques psychosociaux dont le stress au travail dans les branches et secteurs professionnels de l'économie sociale du 31 juillet 2010.Les organisations syndicales signataires s'engagent conjointement pour la mise en œuvre des mesures contenues dans le présent accord.
Les parties s'entendent sur la nécessité au préalable d'identifier et analyser les risques pour la sécurité et la santé des salariés.
Aussi et afin de permettre la définition d'actions prioritaires pertinentes en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la santé au travail, il sera établi tous les 4 ans un bilan relatif à la santé au travail des salariés et d'évaluation des mesures de prévention des risques professionnels.Ce bilan sera réalisé par l'observatoire de la branche à partir d'un panel constitué paritairement et représentatif des établissements de la branche. Pour ce faire, la branche dispose de lieux ressources susceptibles de lui fournir les informations nécessaires :
– la commission de prévoyance ;
– la note de cadrage élaborée par l'observatoire ;
– l'étude documentaire réalisée par CIDES sur la santé des salariés de la branche en 2009 ;
– les différentes études de terrain qui seraient menées notamment par le Cides et l'ARACT ;
– le cas échéant d'enquêtes spécifiques demandées par la CPNN.Ce bilan pourra comprendre notamment les indicateurs suivants :
– une pyramide des âges des professionnels par emploi repère ;
– ancienneté des professionnels dans les entreprises, dans la branche ;
– éléments relatif à la mobilité des salariés par emploi repère (démission, mutation…) ;
– formation professionnelle, type de formation, objectif des formations par emploi repère ;
– recensement des arrêts maladies par emploi repère et type (courte durée, longue durée) ;
– recensement des accidents du travail par emploi repère précisant leurs causes, nombre, avec arrêt, sans arrêt ;
– recensement des maladies professionnelles par emploi repère précisant leur nombre ; catégorie (tableau des maladies professionnelles) ;
– recensement des inaptitudes d'origine professionnelle par emploi repère précisant leurs causes et nombre ;
– recensement des situations professionnelles susceptibles de générer des risques : physiques, biologiques, chimiques, psychosociaux dont le stress au travail ;
– le type de structure et leur environnement.Ces indicateurs seront amenés à évoluer en fonction des analyses effectuées par les partenaires sociaux.Le premier bilan d'état des lieux sera établi au plus tard 1 an après l'extension du présent accord.A partir de ce travail, il appartiendra aux organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs réunis au sein de la commission nationale paritaire de prévoyance et santé au travail telle que définie par la convention collective de définir paritairement et dans le cadre de programmes quadriennaux les grandes orientations et les priorités d'action en matière de prévention des risques professionnels, et de les proposer à validation de la CPNN.
1.1. Etablissement d'un plan d'action de prévention1.1.1. Objet, méthode et contenu
Un plan quadriennal d'actions de prévention prioritaires sera établi au niveau de la branche au regard de l'analyse du diagnostic national de branche sur la santé au travail.Dans ce plan quadriennal seront développées des actions (campagne nationale d'information, programme de formation) contribuant à prévenir et réduire les risques physiques tels que troubles musculo-squelettiques (TMS) (des investissements dans le matériel adapté pourront être effectués au regard des préconisations de la médecine du travail) et les risques psychosociaux dont le stress au travail tels qu'ils sont définis dans l'accord USGERES du 31 juillet 2010.A titre d'exemple, les partenaires sociaux pourront considérer l'opportunité d'instaurer l'obligation d'une visite annuelle auprès de la médecine du travail au niveau de la branche pour les métiers qui le cas échant présenteraient des risques spécifiques. La liste des éventuels métiers à risque pourra être définie dans le plan quadriennal.Ce plan d'action sera élaboré par la commission nationale paritaire de suivi du régime de prévoyance et santé au travail.
1.1.2. Mise en œuvre du plan d'action
Pour la mise en œuvre des différentes actions décidées dans le cadre du plan d'action quadriennal, toute forme de financement devra être recherchée, notamment par la négociation de conventions d'objectifs avec des partenaires institutionnels tels que la CNAM ou l'ANACT.
1.2. Suivi des actions de prévention
La commission nationale paritaire de suivi du régime de prévoyance et santé au travail procédera à une évaluation annuelle de la mise en œuvre des orientations et les priorités d'actions ainsi fixées.
L'employeur a la responsabilité de définir une politique de prévention des risques professionnels permettant de préserver la santé des salariés conformément aux dispositions légales.Ces risques sont identifiés a priori et ils doivent figurer, conformément au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, sur le document unique d'évaluation des risques, qui doit être à la disposition de l'ensemble du personnel.Des accords locaux d'amélioration des conditions de travail (ALACT) pourront être négociés dans les établissements afin de tenir compte des situations réelles de travail.La définition des objectifs et des actions d'amélioration de la santé au travail pourront s'appuyer sur l'analyse du bilan annuel de la santé au travail dans l'entreprise, sur l'analyse du document unique obligatoire, sur les comptes rendus des réunions de droit d'expression des salariés, et lorsque l'entreprise est dotée d'instance sur le bilan de l'activité du CHSCT ou de l'instance des délégués du personnel.En termes de méthode, il est recommandé d'impliquer la médecine du travail et de rechercher des partenariats notamment avec les services des ARACT et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
1.1. Actions de sensibilisation
1.1.1. Séminaires « Prévention »Les partenaires sociaux ont souhaité depuis 2010 la mise en place d'actions de sensibilisation par l'organisation de séminaires réguliers déployés sur le territoire afin d'accompagner les différents acteurs dans une démarche de prévention active des risques professionnels.A cet effet, les partenaires sociaux appuient et s'associent aux initiatives mises en œuvre par CIDES-CHORUM et invitent les acteurs de la branche à y participer.Les partenaires sociaux encouragent la mise en place de ces séminaires pour les années à venir.1.1.2. Elaboration et diffusion d'outils pratiquesEn 2010, les partenaires sociaux afin de faciliter le développement de démarches de prévention dans les associations de la branche des acteurs du lien social et familial ont souhaité concevoir des outils adaptés aux spécificités de la branche.A cet effet, les partenaires sociaux ont engagé un travail d'élaboration de fiches pratiques consacrées à la prévention des risques professionnels. Ces fiches pratiques seront diffusées aux employeurs et aux représentants des instances représentatives du personnel au sein des entreprises courant 2011.Le concours financier du FACT a été sollicité afin de permettre la réalisation de ce projet.
1.2. Développement d'actions de formation
Afin de qualifier et professionnaliser les salariés et employeurs de la branche sur la question de la prévention des risques professionnels, les partenaires sociaux entendent impulser et développer la mise en œuvre des actions de formation dédiées à cette question.Des fonds spécifiques permettant la prise en charge de ces actions seront affectés par la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF).
Le présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les articles 3.1 et 3.2 du chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
« Article 3.1Cotisation finançant les engagements des organismes assureurs au titre des arrêts survenant à partir du 10 novembre 2010
Les taux de cotisation exprimés en pourcentage du salaire brut sont portés à :
– salariés non cadres : 0,94 % TA/1,56 % TB ;
– salariés cadres : 1,65 % TA/2,63 % TB.
Article 3.2Cotisation additionnelle finançant la prolongation des engagements des organismes assureurs au titre des arrêts en cours au 9 novembre 2010
Conformément à l'article 26 de la loi n° 2010-1330, les provisions mathématiques supplémentaires mises à la charge des organismes assureurs pour les contrats en portefeuille prenant effet au plus tard au 9 novembre 2010 peuvent faire l'objet d'un étalement.Dans le cadre du présent régime, la cotisation afférente à ce surcoût donnera lieu à un étalement sur 4 ans à compter du 1er janvier 2012 et est fixée à :
– salariés non cadres : 0,08 % TA/0,12 % TB ;
– salariés cadres : 0,14 % TA/0,22 % TB.
Article 3.3Cotisation totale
Les cotisations fixées ci-après reprennent les engagements définis ci-avant pour les sinistres en cours et les sinistres futurs :
Cotisations du régime des non-cadres
Tranche A
(En pourcentage.)
Tranche B
(En pourcentage.)
Cotisations du régime des cadres
Tranche A
(En pourcentage.)
Tranche B
(En pourcentage.)
Article 3.4Dénonciation de l'accord
En cas de dénonciation du régime de prévoyance avant le règlement total de la cotisation additionnelle visée à l'article 3.2 du présent avenant, une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la poursuite des prestations incapacité temporaire de travail et invalidité/ incapacité permanente professionnelle et au maintien de la garantie décès, et le montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la dénonciation et ce au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de dénonciation. »
| Garantie | Cotisation pérenne | Cotisationdu 1er janvier 2012au 31 décembre 2015 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||
| Décès | 0,225 | 0,075 | - | - | 0,30 |
| Rente éducation | 0,075 | 0,025 | - | - | 0,10 |
| Maintien de salaire | 0,07 | - | - | - | 0,07 |
| Incapacité temporaire de travail | - | 0,16 | - | - | 0,16 |
| Invalidité/ IPP | 0,214 | 0,096 | 0,045 | 0,035 | 0,39 |
| Total | 0,584 | 0,356 | 0,045 | 0,035 | 1,02 |
| Garantie | Cotisation pérenne | Cotisationdu 1er janvier 2012au 31 décembre 2015 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||
| Décès | 0,225 | 0,075 | - | - | 0,30 |
| Rente éducation | 0,075 | 0,025 | - | - | 0,10 |
| Maintien de salaire | 0,14 | - | - | - | 0,14 |
| Incapacité temporaire de travail | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
| Invalidité/ IPP | 0,527 | 0,173 | 0,07 | 0,05 | 0,82 |
| Total | 0,967 | 0,593 | 0,07 | 0,05 | 1,68 |
| Garantie | Cotisation pérenne | Cotisationdu 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||
| Décès | 0,71 | - | - | - | 0,71 |
| Rente éducation | 0,10 | - | - | - | 0,10 |
| Maintien de salaire | 0,33 | - | - | - | 0,33 |
| Incapacité temporaire de travail | 0,20 | - | - | - | 0,20 |
| Invalidité/ IPP | 0,31 | - | 0,14 | - | 0,45 |
| Total | 1,65 | - | 0,14 | - | 1,79 |
| Garantie | Cotisation pérenne | Cotisationdu 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||
| Décès | 0,355 | 0,355 | - | - | 0,71 |
| Rente éducation | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,10 |
| Maintien de salaire | 0,53 | - | - | - | 0,53 |
| Incapacité temporaire de travail | 0,59 | - | - | - | 0,59 |
| Invalidité/ IPP | 0,39 | 0,31 | 0,12 | 0,10 | 0,92 |
| Total | 1,915 | 0,715 | 0,12 | 0,10 | 2,85 |
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2012.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 juin 2011.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie les droits des assurés en matière de retraite, elle repousse notamment de 2 ans l'âge de départ dans les conditions reprises ci-après :
– un âge de départ en retraite relevé progressivement de 4 mois par an pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1951 pour atteindre 62 ans en 2015 (recul entre 4 et 24 mois pour celles nées entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1956) ;
– un report de 65 à 67 ans et selon les mêmes modalités, pour pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein.Cette loi est d'application immédiate et générale, elle crée des charges supplémentaires pour les régimes de prévoyance pour tous les contrats et pour tous les arrêts de travail.Le présent avenant, définit les modalités de financement des engagements des organismes assureurs au titre de l'ensemble des contrats liés au présent régime de prévoyance conclus à la date de la réforme comme de ceux qui le seront postérieurement.Ainsi il précise :
– les nouveaux taux de cotisation correspondant à la prise en charge des arrêts survenant à partir de la prise d'effet de la loi, soit à compter du 10 novembre 2010 ;
– les modalités de financement de la prolongation de l'indemnisation des sinistres en cours à la prise d'effet de la loi ;
– les conséquences en cas de dénonciation de l'accord.
L'article 4 « Période d'essai » du chapitre III « Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 4Période d'essai
La durée maximale correspondant à la période d'essai est définie comme suit :
– pour les emplois non cadres : 2 mois ;
– pour les emplois de cadres : 4 mois.Les parties peuvent convenir d'un commun accord de renouveler cette durée (2 mois pour les non-cadres, 4 mois pour les cadres) une fois. La possibilité du recours au renouvellement doit avoir été prévue au contrat de travail initial.Le renouvellement de la période d'essai est signifié au salarié lors d'un entretien permettant de faire le point sur la période d'essai initiale.Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi. »
L'alinéa 1 de l'article 3 « Période d'essai » du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent alinéa 1.L'alinéa 2 du même article 3 reste inchangé :« La période d'essai est définie à l'article 4 du chapitre III de la présente convention collective. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi. »
Le présent accord entrera en vigueur à la date de conclusion du présent avenant.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 juin 2012.Suivent les signatures des organisations ci-après :
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les partenaires sociaux souhaitent confirmer l'application des durées légales applicables à la période d'essai.
Un article 2.2.3 est ajouté à l'article 2.2 « Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche » du préambule.
« Article 2.2.3Observatoire emploi-formation de la brancheArticle 2.2.3.1Objectifs et missions
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
Article 2.2.3.2Comité de pilotage paritaire
Un comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.Son fonctionnement est confié à la CPNEF.
Article 2.2.3.3Financement de l'observatoire
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire. »
L'article 9 du chapitre VIII « Formation professionnelle » est supprimé.
Le premier paragraphe de l'article 1.2.2 « Attribution » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent paragraphe. Les autres dispositions de l'article 1.2.2 restent inchangées :« La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre. »
Le second paragraphe de l'article 7.3 « Nombre de jours travaillés » du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » est modifié. Il annule et remplace le précédent paragraphe. Les autres dispositions de l'article 7.3 restent inchangées.« Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 210 jours ouvrés par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au contrat de travail. »L'article 7.4 « Dépassement du plafond » du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » est modifié. Il annule et remplace le précédent article.
« Article 7.4Dépassement du plafond
Le plafond tel que fixé dans le contrat de travail pourra de manière exceptionnelle à la demande expresse de l'employeur être dépassé.Cette possibilité doit être établie par écrit dans le contrat de travail qui précise dans tel cas le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 225 jours. Le contrat de travail doit mentionner le taux de la majoration de 10 % applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours. »Est ajouté un article 7.10 « Amplitude journalière » à l'article 7 « Conventions de forfait en jours sur l'année ».
« Article 7.10Amplitude journalière
Les salariés en forfait jours devront informer chaque semaine leur supérieur hiérarchique de l'horaire de début et de fin de leur journée et/ ou demi-journée de travail.L'amplitude journalière des salariés en convention de forfait devra rester raisonnable. Elle ne pourra pas, en toutes hypothèses, dépasser 13 heures consécutives. »
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2012.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 25 septembre 2012.
L'entrée de la branche à Uniformation permet l'accès à une plus grande mutualisation des fonds de la professionnalisation. Dans ce contexte, les dispositions sur la professionnalisation figurant au chapitre VIII « Formation professionnelle » de la convention collective nationale, rédigées en 2010 dans une période de restriction budgétaire, semblent très limitatives.Les partenaires sociaux ont donc décidé de revoir certaines de ces dispositions afin d'optimiser l'utilisation des fonds de la professionnalisation au bénéfice des salariés et des employeurs de la branche.
A l'article 2 « Obligations de contributions » du chapitre VIII « Formation professionnelle », est rajouté un article 2.5 ainsi rédigé :
« Article 2.5Répartition de la contribution au fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :
– au titre du plan de formation : 60 % du taux fixé sur la collecte légale plan de formation ;
– au titre de la professionnalisation : 100 % du taux fixé sur la collecte légale professionnalisation majoré du solde de 40 % du taux fixé de la collecte plan de formation.Cette décision s'applique à compter de la collecte assise sur les masses salariales 2013. »
L'article 4.6 « Financement » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 4.6Financement
La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des contrats de professionnalisation. Ils seront communiqués avec la liste des formations prioritaires aux entreprises de la branche au plus tard le 1er octobre de l'année N – 1.Ces forfaits seront applicables aux publics définis à l'article 4.2 du présent chapitre.La CPNEF demande à l'OPCA défini à l'article 2.2 du présent chapitre de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des contrats de professionnalisation conclus au sein de la branche. »
L'article 4.9 « Limitation des contrats de professionnalisation » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est supprimé.
L'article 5 « Périodes de professionnalisation » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 5Périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation est ouverte aux publics définis par les textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux salariés ayant plus de 40 ans ou plus de 15 ans d'activité professionnelle.La durée de la formation financée dans le cadre d'une période de professionnalisation ne pourra pas être inférieure à 80 heures (heures de stage en entreprise incluses), quel que soit le bénéficiaire.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année les formations et diplômes qui pourront être préparées dans le cadre de la période de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer, notamment, sur les résultats des travaux de l'observatoire emploi-formation de la branche.Seules les formations prioritaires et les formations destinées aux salariés en CUI-CAE, dont les emplois d'avenir, seront financées dans le cadre d'une période de professionnalisation.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année le forfait horaire de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation. Il sera communiqué avec la liste des formations prioritaires aux entreprises de la branche au plus tard le 1er octobre de l'année N – 1.La mise en place et la prise en charge du tutorat ainsi que de la formation de tuteur répondent aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4.8 concernant les contrats de professionnalisation.La CPNEF demande à l'OPCA de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées dans ce cadre par les entreprises de la branche. »
L'article 6.2.1 « Priorités » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 6.2.1Priorités
La demande de DIF sera considérée comme prioritaire lorsqu'elle portera sur le financement ou le cofinancement de tout ou partie de la préparation d'un titre ou d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ou lorsque le niveau de formation du salarié bénéficiaire sera inférieur ou égal à IV.La CPNEF demande à l'OPCA de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées dans ce cadre par les entreprises de la branche.La CPNN mandate la CPNEF pour revoir chaque année ces priorités et, si besoin, fixer des priorités supplémentaires. »
L'article 6.3.1 « DIF prioritaire » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 6.3.1DIF prioritaire
Les coûts pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement afférents aux formations réalisées dans le cadre du DIF prioritaire sont pris en charge par l'OPCA au titre de la professionnalisation. Leur prise en charge est faite selon des critères arrêtés par l'OPCA. »
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 20 novembre 2012.
La lutte contre les emplois précaires passera par la capacité des acteurs de la branche à anticiper les évolutions des besoins et des compétences des salariés, à les adapter aux mutations de leur métier en prenant en compte leurs aspirations.Pour ce faire, un certain nombre d'actions sont envisagées par les partenaires sociaux de la branche visant à :
– lutter contre la précarité de l'emploi et dans l'accès à l'emploi ;
– sécuriser les emplois ainsi qu'à développer la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications.
Lutter contre la précarité de l'emploi et dans l'accès à l'emploi
Consolider l'emploi à travers le développement du partage de l'emploi :Les partenaires sociaux voient dans la mutualisation de l'emploi un moyen de sécuriser les parcours professionnels des salariés et une solution possible au morcellement de courtes durées de travail effectuées par un même salarié au sein de plusieurs structures.Toutefois, les partenaires sociaux de la branche ont conscience que rentrer dans une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessite un accompagnement.Aussi, les partenaires sociaux s'engagent, en s'appuyant sur l'étude « Mieux connaître la mutualisation des emplois pour être acteur de ses choix » menées au sein de la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) en avril 2011, à mener une réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche permettant de développer les formes de mutualisation de l'emploi.Les travaux des partenaires sociaux s'appuieront également sur le contrat études prospectives mené par la branche en 2013 et les accords signés entre l'union des employeurs de l'économie sociale et les organisations syndicales de salariés, et notamment l'accord conclu le 15 janvier 2011 relatif aux parcours d'évolution professionnelle.
Lutter contre les emplois à temps partiel subi
Les partenaires sociaux s'engagent à renforcer les possibilités pour un salarié à temps partiel d'obtenir un temps complet sur deux postes différents.Pour ce faire, les partenaires sociaux organiseront la mise en place d'actions de formation permettant à un salarié volontaire de développer ses compétences sur un autre métier. Ainsi, les partenaires sociaux cherchent à développer les formes de polyvalence permettant d'offrir aux salariés des postes de travail avec une durée de travail hebdomadaire plus importante.Ouvrir des négociations visant à la mise en place d'une complémentaire santé au niveau de la branche :Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations permettant la mise en place d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de la branche des acteurs du lien social et familial. Ces discussions porteront également sur la mise en application des règles légales relatives à la portabilité.Faciliter la construction des parcours professionnels :Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation professionnelle tout au long de la vie, élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. A ce titre, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à ouvrir des négociations visant à adapter si nécessaire les dispositions légales concernant les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et les modalités de substitution au droit individuel à la formation.
Sécuriser les emplois et développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Mise en place d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et des qualifications :Les partenaires sociaux s'engagent à organiser la mise en place au niveau de la branche et à encourager au sein des entreprises la gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et des qualifications, démarche consistant à développer les trajectoires professionnelles individuelles en adéquation avec ce que seront demain les métiers et les besoins en compétence de la branche.Les partenaires sociaux pourront réfléchir aux mesures d'accompagnement susceptibles d'être associées à cette démarche, en particulier en matière de formation, de qualification du salarié, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.Réalisation d'études prospectives sur l'emploi dans la branche :Les partenaires sociaux chercheront à développer la visibilité de la situation des emplois, de leurs évolutions au sein de la branche. Cette visibilité doit être particulièrement développée concernant l'impact des mutations (structurelles, économiques, légales…) sur les métiers et leurs évolutions au travers de l'observatoire de la branche.A ce titre, les partenaires sociaux chercheront à inscrire en 2014 les travaux réalisés par l'observatoire dans cette démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette meilleure connaissance des évolutions des emplois de la branche permettra ainsi de contribuer à édifier une véritable démarche en faveur de l'adaptation des salariés aux évolutions à venir.La réalisation d'études prospectives sur l'évolution de l'emploi devra permettre de mieux adapter la politique emploi-formation mise en place par les partenaires sociaux.Renforcer la connaissance des outils de branche existants :Un certain nombre d'outils paritaires existent permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences.A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent consolider l'ensemble de ces outils afin de permettre une communication ciblée au sein des structures de la branche.
L'article 1.3.3 « Modulation du temps de travail » du chapitre IV est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.« 1.3.3. Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'annéeLes entreprises appliquant la convention collective de branche expriment la nécessité de bénéficier d'un aménagement du temps de travail permettant une prise en considération de leurs spécificités et de leurs rythmes d'activités (activités ponctuelles liées aux politiques publiques locales en matière d'enfance, jeunesse et famille et aux rythmes des familles).Afin de tenir compte de ce besoin, des réalités d'emplois présentes dans la branche professionnelle, un dispositif d'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année est instauré par le présent avenant.1.3.3.1. Champ d'applicationL'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année peut s'appliquer aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel, qu'ils soient engagés :
– sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– sous contrat de travail à durée déterminée, conclu soit dans le cas d'un remplacement d'un salarié, soit au titre des dispositions légales liées à la politique de l'emploi ou à la formation professionnelle (contrat unique d'insertion, contrat accompagnement dans l'emploi, contrat adulte relais, contrat d'insertion dans la vie sociale...).1.3.3.2. Principe de la variation de la durée de travailL'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année conduit à une répartition inégale de la durée de travail du salarié sur la période de référence définie par le présent avenant.Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.1.3.3.3. Période de référenceLa période de référence pour l'aménagement du temps de travail est fixée par l'entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues :
– soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;
– soit sur tout autre période de 12 mois consécutifs.Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.1.3.3.4. Programmation prévisionnelle de l'activitéUne programmation indicative définit les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence.Le projet de programmation indicative est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues.La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.1.3.3.5. Planning des salariésLe planning de chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence.Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.1.3.3.6. Changements de durée ou d'horaire de travailLes horaires ou la durée de travail des salariés peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur dans l'un des cas suivants :
– l'activité de l'entreprise ou de l'établissement est supérieure à la programmation prévisionnelle ;
– la nécessité de pallier l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés ;
– la nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée ;
– le départ en formation décalée ou annulée.Toute modification de plannings de travail est notifiée à chaque salarié, par écrit, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.Ce délai de prévenance peut être réduit à moins de 7 jours par l'employeur en cas d'urgence, pour le bon fonctionnement du service. Lorsque cette modification de plannings urgente à l'initiative de l'employeur concerne un ou plusieurs salariés, il est accordé au (x) salarié (s) concerné (s) la contrepartie suivante :Une contrepartie de repos fixée à 1 heure à chaque fois que le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. En cas d'impossibilité de prise d'un temps de repos, cette heure est rémunérée. Cette contrepartie ne s'applique pas en cas de décalage ou de prolongation d'une plage horaire de travail déjà programmée. L'employeur assure le suivi de cette situation particulière et la soumet chaque année aux instances représentatives du personnel.Tout changement important de la durée de travail ou de l'horaire des salariés est présentée pour consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues.1.3.3.7. Heures supplémentaires de travail (salariés à temps complet)Sont des heures de travail supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence. Ces heures sont réalisées dans le respect des durées maximales de travail, soit 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.Les heures de travail supplémentaires ouvriront droit aux salariés concernés à un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur sera équivalent aux heures de travail supplémentaires ainsi qu'aux majorations y afférentes conformément aux dispositions légales.Ce repos compensateur de remplacement devra être pris sauf accord des parties dans un délai de 2 mois et par journée entière.Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours par écrit, précisant la date et la durée du repos. Si les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera proposée par la direction en respectant le délai de 2 mois.1.3.3.8. Heures complémentaires de travail (salariés à temps partiel)Sont des heures complémentaires les heures telles que définies à l'article L. 3123-17 du code du travail.La limite des heures de travail complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat calculée sur la période de référence.Les heures de travail complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire de 15 %. Une évaluation annuelle de ce dispositif au niveau de la branche sera faite afin de vérifier que cette moyenne n'est pas défavorable aux salariés.Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.1.3.3.9. Lissage de la rémunérationUn lissage de la rémunération des salariés est possible sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle afin d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel. Un suivi mensuel des heures réalisées est établit.1.3.3.10. Traitement des absencesLes absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.Les absences non rémunérés ou non indemnisées donnent lieu à une régularisation salariale équivalente au nombre d'heures non effectuées et en tenant compte du nombre d'heures de travail réelles du mois considéré.1.3.3.11. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référenceSi, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, le salarié n'est pas présent sur l'ensemble de la période de référence, une régularisation de la paie sera effectuée au terme de la période de référence ou à la date de la rupture définitive du contrat de travail.S'il apparaît que le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est supérieur à la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, il bénéficiera d'un complément de rémunération.Si le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est inférieur à la durée contractuelle de travail, une compensation sera effectuée. Cette compensation ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude et de départ à la retraite.Ce complément de rémunération, ou la compensation, interviendra sur la paie du dernier mois de la période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.En cas de rupture du contrat de travail, la régularisation de paie interviendra lors de l'établissement du solde de tout compte. »L'article 2.2 du chapitre IV « Temps partiel modulé » est abrogé.L'article 2.3 du chapitre IV est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 2.3Heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue dans le contrat. »
Paragraphe 1 : Durée minimale de travailL'article 2.1.6 du chapitre IV « Durée minimale de travail » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
« 2.1.6. Durée de travail
2.1.6.1. Conditions et modalités de dérogation de la durée minimale de travailSelon l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel.Compte tenu des spécificités des activités des entreprises de la branche, il peut être dérogé à cette durée légale minimale de travail du salarié à temps partiel comme suit :a) Structures et emplois repères concernésDans les structures de 50 salariés et plus équivalents temps plein (ETP) :Dans les structures de 50 salariés et plus équivalents temps plein (ETP), seuls les emplois rattachés aux emplois repères suivants peuvent déroger selon les conditions prévues au présent article 2.1.6 à la durée minimale prévue par la loi :
– animateur ;
– animateur d'activité ;
– auxiliaire petite enfance ou de soins ;
– éducateur petite enfance ;
– intervenant technique.Dans les structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) :Dans les structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) et compte tenu des réalités des activités de ces structures, il peut être dérogé selon les conditions prévues au présent article 2.1.6 à la durée minimale prévue par la loi pour l'ensemble des emplois repères de rattachement.b) Durée minimale– dans le cadre d'un temps partiel hebdomadaire, à 2 heures par semaine ;
– dans le cadre d'un temps partiel mensuel, à 4 heures par mois ;
– dans le cadre d'un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, à 4 heures mensuelles, durée minimale moyenne calculée sur la période de référence.2.1.6.2. Garanties accordées aux salariésAfin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée minimale légale de travail de 24 heures (calculée dans le cadre de l'aménagement de la durée de travail), les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel.a) Cumul de plusieurs emplois et changement du planningLes salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée.Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et ne fera l'objet d'aucune sanction.b) Regroupement des horaires de travail sur des demi-journées ou journées complètesLes dérogations possibles à la durée légale minimale de travail telles que prévues par l'article 2.1.6.1 ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées complètes :
– un salarié accomplit une demi-journée complète lorsqu'il a accompli au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période ;
– la journée complète se définit comme toute journée de travail qui comporte au minimum 4 heures de travail.D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvent être prévues par accord d'entreprise.2.1.6.3. DérogationsLes dispositions des articles 2.1.6 et suivants ne s'appliquent pas :
– aux salariés à temps partiel, âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, pour lesquels une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail et compatible avec les études est fixé de droit ;
– à la demande du salarié, après présentation d'une demande écrite et motivée, faisant état de contraintes personnelles.L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée du temps de travail.Pour les contrats de travail à temps partiel en cours, l'employeur pourra, et ce jusqu'au 1er janvier 2016, déroger à la durée minimale hebdomadaire moyenne fixée par la loi :
– soit en appliquant les dispositions du présent avenant ;
– soit en évoquant la nécessaire prise en compte de l'activité économique.A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article 2.1.6 s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps partiel. »Paragraphe 2 : Compléments d'heures de travailEst ajouté un article 2.6 « Compléments d'heures par avenant » à l'article 2 « Travail à temps partiel » du chapitre IV de la convention collective.
« Article 2.6Compléments d'heures de travail par avenant au contrat de travail
L'employeur et le salarié à temps partiel peuvent conclure un avenant au contrat de travail permettant d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié.En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné dans l'avenant, 5 avenants de “ compléments d'heures ” peuvent être conclus par an et par salarié.L'employeur proposera prioritairement les compléments d'heures aux salariés compétents dans l'emploi à pourvoir en complément d'heures qui ont exprimé par écrit une volonté d'augmentation de leur temps de travail.Au terme de la durée fixée dans l'avenant, la durée de travail du salarié est celle initialement fixée au contrat de travail.Les heures complémentaires de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont rémunérées conformément aux dispositions légales. »
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Les titres Ier et II du présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée et entreront en vigueur au 1er janvier 2014.Le paragraphe 1 « Durée minimale de travail » du titre III du présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté ministériel d'extension et est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de son entrée en vigueur.Le paragraphe 2 « Compléments d'heures de travail » du titre III du présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté ministériel d'extension.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 novembre 2013.
(Suivent les signatures.)
Les organisations syndicales de salariés de la branche et le SNAECSO œuvrent depuis plusieurs années, par divers leviers, au maintien de l'emploi et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Et ce, afin de permettre aux projets des entreprises de la branche d'exister et de se développer au service des personnes et citoyens sur l'ensemble du territoire.Les entreprises à but non lucratif de la branche prennent des initiatives et développent des activités pour répondre avant tout aux besoins des individus, des familles en complémentarité, en soutien, à la demande ou dans le prolongement des services publics.Le maintien et la création de l'emploi dans la branche sont par conséquent contraints compte tenu :
– de la nature et de l'objet même des projets des organismes à but non lucratif du secteur professionnel ;
– des besoins des publics ;
– des politiques publiques locales en matière d'enfance, jeunesse et famille.Deux aspects caractérisent ainsi l'emploi dans la branche :
– une alternance de périodes hautes et basses d'activités pour répondre principalement à l'accueil et à l'accompagnement du public en fonction du calendrier et du rythme scolaire et celui des familles ;
– une durée du travail pour plus de 15 000 salariés inférieure à la nouvelle durée légale minimale, à savoir 24 heures.Pour autant, les partenaires sociaux restent attachés à sécuriser l'emploi des salariés de la branche.A ce titre, le présent avenant comporte trois volets :
– le premier vise à rappeler l'engagement des partenaires sociaux à sécuriser l'emploi, en créant des conditions favorables au maintien et au développement des compétences des salariés et en luttant contre la précarité ;
– le second concernant l'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année ;
– le troisième concernant la durée de travail des salariés à temps partiel.
1. Sécurisation de l'emploi
Le SNAECSO et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ont toujours veillé à l'amélioration des conditions de travail des salariés ainsi qu'à proposer des formations et parcours professionnels pour permettre le développement des compétences.Par le titre Ier de cet accord, les partenaires sociaux signataires de l'accord réaffirment leur implication sur les thèmes relevant de la responsabilité sociale tels que la lutte contre la précarité des salariés de la branche et la sécurisation de l'emploi.
2. Aménagement du temps de travail des salariés
De nombreux emplois de la branche sont marqués par la saisonnalité, tels que les directeurs de centre de loisirs, les cuisiniers, les animateurs, les assistants d'animations les intervenants techniques...Les partenaires sociaux de la branche signataires de l'accord souhaitent mettre en place dans la convention collective un dispositif d'aménagement du temps de travail tel que prévu par la loi du 20 août 2008 de telle sorte que puissent être prises en compte les réalités des activités sur le terrain, et ce dans l'intérêt de tous, employeurs comme salariés.Ce dispositif d'aménagement du temps de travail en s'appliquant aussi bien aux salariés à temps partiel qu'à ceux à temps plein permettra ainsi :
– de lutter contre la parcellisation du temps de travail et de consolider la durée de travail des salariés à temps partiel ;
– de répondre aux inadéquations du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII), et notamment l'obligation de prévoir des semaines d'intermittence ou d'en limiter le recours à certains emplois repères ;
– de lutter contre le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) successifs ;
– de sécuriser les emplois et les parcours professionnels ;
– d'assurer la continuité pédagogique.
3. Durée de travail des salariés à temps partiel
Dans un contexte de profonde crise économique et sociale qui touche notamment les salariés et employeurs de notre secteur, les partenaires sociaux souscrivent aux principes posés par la loi de sécurisation de l'emploi récemment promulguée visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi. Ce sont des valeurs qui ont toujours régi les négociations dans notre branche professionnelle.Cependant, en 2011, la branche est composée de 61 % de salariés en CDI contre 52 % en 2007, soit une évolution de 9 points en 5 ans. Parmi ces salariés, 35 % sont à temps partiel avec des durées hebdomadaires du travail très faibles compte tenu des missions, activités développées ou confiées aux entreprises de la branche professionnelle.La réforme des rythmes scolaires risque d'accentuer ces spécificités pour les activités de notre champ professionnel (multiplication des temps courts et fractionnés de travail).La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 organise la possibilité pour les partenaires sociaux d'une branche d'apporter des dérogations à la durée du temps de travail compte tenu des spécificités de l'activité et donc de l'emploi dans certains secteurs professionnels.Afin de préserver et maintenir l'emploi dans notre branche professionnelle en continuant à assurer un accueil et un accompagnement de qualité, les partenaires sociaux signataires de l'accord entendent par conséquent, prendre un certain nombre de dispositions particulières par le présent avenant.Cet avenant est négocié conformément aux prescriptions posées par les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 14 juin 2013.Il est précisé que le présent avenant ne s'applique pas aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent couverts par l'article 6 du chapitre IV de la convention collective et les dispositions légales applicables.
Les partenaires sociaux souhaitent pouvoir réviser annuellement les conditions de prise en charge de l'aide à la fonction tutorale, de la formation des tuteurs et des formations éligibles à la période de professionnalisation, afin de suivre les évolutions réglementaires et d'harmoniser les pratiques de prise en charge au sein de l'OPCA Uniformation.Les partenaires sociaux ont donc décidé de revoir certaines des dispositions du chapitre VIII « Formation professionnelle » pour disposer de plus de souplesse dans la fixation des priorités annuelles de branche.
L'article 4.8 « Tutorat » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.
« Article 4.8Tutorat
Les partenaires sociaux considèrent la compétence tutorale comme un élément essentiel du processus de professionnalisation.Toute démarche visant à sensibiliser l'ensemble des salariés à la nécessité de partager leurs compétences est encouragée.Le tuteur est un salarié volontaire en contrat à durée indéterminée. Il doit être au minimum positionné au niveau 2 du critère 5 prévu à l'article 4 du chapitre XII de la convention collective nationale.Il a pour mission d'accueillir, d'accompagner le bénéficiaire et de faciliter l'acquisition de compétences. Il veille à son parcours et à sa progression dans le temps. Il travaille en équipe avec l'ensemble des collaborateurs qui vont intervenir dans l'accueil et l'intégration.L'employeur s'engage à lui libérer le temps nécessaire à l'exercice de la fonction tutorale sur son temps de travail effectif. Le tuteur bénéficie d'une indemnité de 50 € brut par mois et par stagiaire pendant toute la durée de versement de l'aide à la fonction tutorale. Un salarié tuteur ne peut pas suivre plus de deux salariés bénéficiaires de contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou de période de professionnalisation.La fonction tutorale s'exerce tout au long de la formation. L'OPCA peut prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.L'OPCA peut prendre en charge les dépenses liées à la formation des tuteurs de bénéficiaires de contrat de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale déterminés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les conditions, durées et forfaits de prise en charge de l'aide à la fonction tutorale et de la formation des tuteurs. »
L'article 5 « Périodes de professionnalisation » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.
« Article 5Périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation est ouverte aux publics définis par les textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux salariés ayant plus de 40 ans ou plus de 15 ans d'activité professionnelle.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée minimum des formations financées dans le cadre d'une période de professionnalisation ainsi que les formations et diplômes qui pourront être préparés dans le cadre de la période de professionnalisation. Pour cela, la CPNEF pourra s'appuyer, notamment, sur les résultats des travaux de l'observatoire emploi-formation de la branche.Seules les formations répondant à ces priorités seront financées dans le cadre d'une période de professionnalisation.La CPNN mandate la CPNEF pour fixer chaque année le forfait horaire de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation. Il sera communiqué avec la liste des formations prioritaires aux entreprises de la branche au plus tard le 1er octobre de l'année N – 1.La mise en place et la prise en charge du tutorat ainsi que de la formation de tuteur répondent aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4.8 concernant les contrats de professionnalisation.La CPNEF demande à l'OPCA de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées dans ce cadre par les entreprises de la branche. »
Eu égard à la possibilité d'être tuteur, la pesée de l'emploi repère « Personnel de service » est ainsi modifiée. La pesée des autres emplois repères reste inchangée.
| Personnel de service | Positionnement minimum | Positionnement maximum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Critères | Niveau choisiminimum | Pointscorrespondants | Niveau choisimaximum | Pointscorrespondants | |
| 1. Formation requise | 1 | 57 | 2 | 62 | |
| 2. Complexité de l'emploi | 1 | 57 | 2 | 60 | |
| 3. Autonomie | 1 | 29 | 2 | 32 | |
| 4. Responsabilités financières | 1 | 29 | 2 | 31 | |
| 5. Responsabilités humaines | 1 | 30 | 2 | 32 | |
| 6. Responsabilités moy./ sécurité | 1 | 30 | 2 | 36 | |
| 7. Incidence | 1 | 30 | 2 | 36 | |
8. Relationnel8 a. Nature | 1 | 15 | 2 | 18 | |
| 8 b. Difficulté | 1 | 15 | 1 | 15 | |
| Pesée | 292 | 322 | |||
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 novembre 2013.
Par l'avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 intitulé « Durée, aménagement du temps de travail et dispositifs relatifs à la sécurisation de l'emploi », les organisations syndicales de salariés signataires et le SNAECSO se sont notamment engagés à travailler sur les formes de mutualisation de l'emploi et les conditions d'aménagement du temps de travail dans la branche des acteurs du lien social et familial (titres Ier et II de l'avenant). Ces dispositions sont maintenues et, dans le cadre du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre cette démarche, notamment sur les conditions et modalités de mutualisation des emplois dans la branche ainsi qu'en matière de gestion prévisionnelle des emplois.L'avenant n° 01-13 prévoyait par ailleurs, en son titre III, de recourir au travail à temps partiel pour des durées inférieures à la nouvelle durée légale de 24 heures.Cet avenant ayant été signé dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, les dispositions du paragraphe 1 du titre III portant sur le travail à temps partiel ont été conclues pour une durée déterminée de 1 an, courant à compter du lendemain de la parution de l'arrêté ministériel d'extension en date du 26 avril 2014.A la suite de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 01-13, l'observatoire emploi formation de la branche a été mandaté par la commission paritaire nationale de négociation pour une étude sur l'emploi des salariés à temps partiel. Les résultats lui ont été présentés au cours de sa séance du 28 janvier 2015.Au regard de ces résultats, les partenaires sociaux entendent modifier par cet avenant les dispositions de l'avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatives aux salariés à temps partiel.
L'article 2.1.6 « Durée de travail » du chapitre IV « Durée et conditions de travail » de la convention collective nationale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.6. Durée de travail2.1.6.1. Conditions et modalités de dérogation à la durée minimale de travail
Selon l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.Compte tenu des spécificités des activités des entreprises de la branche, il peut être dérogé à cette durée légale minimale de travail du salarié à temps partiel dans les conditions prévues par la loi et par les modalités conventionnelles détaillées ci-après.a) Intervenants techniquesQuelle que soit la taille de l'entreprise, les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'intervenant technique bénéficient d'une durée minimale de travail de 1 heure par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, ou de l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, si le poste le justifie dans l'entreprise.b) Entreprises de moins de 20 salariés équivalents temps plein (ETP)Dans les entreprises de moins de 20 salariés équivalent temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, il peut être dérogé, dans les conditions suivantes, à la durée minimale de travail prévue par la loi :
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'agent de maintenance, animateur, animateur d'activité, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance, chargé d'accueil, comptable, personnel administratif, personnel de service ou secrétaire, la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère de coordinateur, la durée minimale de travail est fixée à 17 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.c) Entreprises de 20 salariés et plus équivalents temps plein (ETP)Dans les entreprises de 20 salariés et plus équivalents temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, il peut être dérogé, dans les conditions suivantes, à la durée minimale de travail prévue par la loi :
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'animateur d'activité, la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine, ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'agent de maintenance, animateur, auxiliaire petite enfance ou de soins, chargé d'accueil, comptable, personnel administratif, personnel de service ou secrétaire, la durée minimale de travail est fixée à 8 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère de coordinateur ou d'éducateur petite enfance, la durée minimale de travail est fixée à 17 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.Les dérogations prévues au présent article 2.1.6.1 feront l'objet d'une évaluation tous les 3 ans. Pour ce faire, les partenaires sociaux demanderont des études régulières à l'observatoire emploi formation.
2.1.6.2. Garanties accordées aux salariés
Afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale de travail de 24 heures (calculée dans le cadre d'aménagement de la durée de travail), les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel.a) Cumul de plusieurs emplois et changement du planningLes salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée.Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et ne fera l'objet d'aucune sanction.b) Regroupement des horaires de travail sur des demi-journées ou journées régulières ou complètesLes dérogations possibles à la durée légale minimale de travail telles que prévues par l'article 2.1.6.1 ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes :
– à l'exception des emplois rattachés à l'emploi repère d'intervenant technique, dont la durée minimale de travail est fixée à 1 heure par semaine, un salarié accomplit une demi-journée complète lorsqu'il a accompli au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période.
– la journée complète se définit comme toute journée de travail qui comporte au minimum 4 heures de travail.D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvent être prévues par accord d'entreprise.c) Priorité pour occuper ou reprendre un emploi d'une durée supérieureLes salariés à temps partiel visés par le présent article 2.1.6.1 et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi sur une durée au moins égale à celle prévue par la loi bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
Les parties demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Tel qu'exigé par l'article L. 3123-14-3 du code du travail, le présent accord entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et ce pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 juin 2015.
Les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté commune de compléter la convention collective par la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de couverture complémentaire santé pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
Annexe I « Tableau des garanties »
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0019.pdf
Annexe II « Définition des ayants droit »
Selon l'article 4.1 « Structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]), à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé. Une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayants droit sous certaines conditions :–– un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;–– un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :––– poursuivre des études ;––– être en apprentissage ;––– être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;––– vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;–– un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :––– être inscrit dans un établissement d'enseignement ;––– recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;––– avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.
Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.
Le présent avenant a pour objet de créer au sein de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial un chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé ».
Au 1er janvier 2016, les entreprises ayant déjà mis en place une complémentaire santé devront a minima prévoir les garanties définies à l'avenant. Dans le cas contraire, le régime mis en place dans l'entreprise devra s'adapter aux dispositions conventionnelles.
Deux annexes et deux protocoles complètent cet avenant, dénommés :− annexe I « Tableau des garanties » ;− annexe II « Définition des ayants droit ».
L'avenant n° 02-15 s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 tel qu'il est défini en son article 1er.
Le chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » sera composé de 12 articles rédigés comme suit :
« Préambule
La complémentaire santé obligatoire permet, notamment, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation en complément du régime de base de la sécurité sociale.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander trois organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
Le présent chapitre prévoit un régime de base qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
– la mutualisation des risques au niveau professionnel qui permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
– l'accès aux garanties collectives, pour tous les salariés de la branche, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;
– l'organisation d'un niveau de couverture complémentaire santé obligatoire conforme aux besoins de la branche ;
– la prévision du mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi ;
– l'affectation d'une partie du budget du régime à une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche, et menée en collaboration avec tous les autres dispositifs d'action sociale mis en œuvre par les organismes spécifiquement dédiés à la branche.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des trois organismes recommandés.
Ce présent chapitre est complété par le protocole technique et financier, et par le protocole de gestion administrative. Ces protocoles sont communs aux organismes assureurs et conclus dans les mêmes conditions.
Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
Article 1erAdhésion du salarié1.1. Définition des bénéficiaires
et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entrepriseTous les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial(1) sont bénéficiaires de la présente complémentaire santé.
Les salariés bénéficient dans ce cas de la complémentaire santé dans le mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.(2)
1.2. Dispenses d'affiliation
a) Définition des cas de dispense
Conformément aux différents cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l'un des cas de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.
La dispense d'affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d'une demande écrite de sa part.
Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier chaque année, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Il est précisé qu'un salarié ayant droit au titre de la couverture complémentaire santé dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, ne pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de son employeur que si le régime de complémentaire santé de son conjoint prévoit une couverture obligatoire du conjoint.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs recommandés devront prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.
b) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense
Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de l'employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires.
L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
au plus tard au terme de son 4e mois d'ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire.Cette demande de dispense devra être formulée :
– dans les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;–(3)
A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés de la complémentaire santé et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation à la complémentaire santé obligatoire.
A défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la couverture complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Article 2Caractère responsable du contrat
Le contrat d'assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L. 871-1 et D. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrat d'assurance maladie complémentaire dit “ responsables ”.
Article 3Garanties
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de négociation et les assureurs recommandés sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
Le tableau des garanties mises en place au titre de la couverture complémentaire santé obligatoire est annexé au présent chapitre de la convention collective (annexe I “ Tableau des garanties ”).
Article 4Financement du contrat frais de santé4.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation “ salarié isolé ” servant au financement des garanties définies au présent chapitre, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre de l'article 1.2 du présent chapitre.
Parallèlement à leur couverture obligatoire “ salarié isolé ”, les salariés peuvent couvrir leurs ayants droit de façon facultative. Les cotisations afférentes à cette extension de garantie sont entièrement à la charge du salarié, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4.3 ci-après.
Les cotisations, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance sous le contrôle de la commission paritaire santé et prévoyance.
La définition des ayants droit est inscrite à l'annexe II du présent chapitre de la convention collective.
Toutes options facultatives, à la demande du salarié, venant compléter le régime obligatoire applicable seront à sa charge exclusive.
Si un régime obligatoire plus favorable est mis en place dans l'entreprise la répartition des cotisations est soumise aux dispositions prévues au paragraphe 4.3 ci-après.
4.2. Assiette de cotisation : montant ou taux
Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année, ce qui, de fait, impacte le montant de la cotisation.
Les cotisations ci-dessous définies sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés.
4.2.1. Régime général de sécurité sociale
4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 50 % ;
– part salariale : 50 %.
La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 25 % ;
– part salariale : 75 %.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 25 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
Article 5Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail
a) La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial.
En tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d'éducation), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b, dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Ces salariés pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mise en place par l'article 8 du présent chapitre.
Article 6Portabilité de la complémentaire santé cessation des garanties Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé6.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé obligatoire pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés actifs, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4.2 de la couverture complémentaire santé obligatoire.Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin)
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou à l'expiration du dispositif de portabilité défini à l'article 6.1.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), une garantie frais de santé est proposée sans condition de durée, de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement ;
Les intéressés doivent en faire la demande soit dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;
– les personnes garanties du chef d'un salarié décédé pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Les tarifs applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité (art. 6.1 du présent chapitre) et du régime du maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 7Cas des multi-employeurs
Conformément à l'article R. 242-1-5(4) du code de la sécurité sociale, un salarié travaillant chez plusieurs employeurs a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.
Article 8Action sociale8.1. Création du fonds d'action sociale
Il est institué un fonds d'action sociale destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Ce fonds est financé par tout ou partie d'une quote-part de 2 % de la cotisation “ salarié isolé ”.
8.2. Gestion du fonds d'action sociale
Le fonds d'action sociale est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire nationale de négociation.
8.3. Prestations du fonds d'action sociale
Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds d'action sociale, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions de prévention ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Article 9Suivi du régime de complémentaire santé
Le régime de couverture complémentaire santé obligatoire est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire nationale de négociation.Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents rapports financiers, et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de négociation.
Article 10Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2016. A cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 9 du présent chapitre.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) souscrit (s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un préavis de 2 mois avant échéance.
Article 11Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer la couverture complémentaire santé obligatoire, le (s) organismes (s) suivant (s) :
– APICIL Prévoyance, institut de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire.
Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Mutuelle CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex Union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 442 574 166, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;
– ADREA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social : 44, rue Copernic, 75016 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.Ces mutuelles, coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à MUTEX.
– SOLIMUT Mutuelle de France, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE, sous le n° 782 814 818, adhérente à l'Union mutualiste du groupe SOLIMUT, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité n° SIREN 539 793 885, siège social : 146 A, avenue de Toulon, 13010 Marseille.
Article 12Mise en place de la complémentaire santé dans l'entreprise
Dans les entreprises dotées de comité d'entreprise, de conseil d'établissement ou, à défaut, de délégués du personnel, les employeurs devront consulter ces instances représentatives du personnel sur la mise en place ou la modification de la complémentaire santé obligatoire. »
(1) Les mots « et justifiant de quatre mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
(3) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
(4) Les mots « conformément à l'article R. 242-1-5 » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Régime complémentaireminimal obligatoire | Option 1Différentiel par rapportau régime complémentaire minimal obligatoire | Option 2Différentiel par rapportau régime complémentaire minimal obligatoire | |
|---|---|---|---|
| (Alternative 1) | (Alternative 2) | (Alternative 3) | |
| Salarié isolé obligatoire | 1,47 % | 0,32 % | 0,69 % |
| Conjoint facultatif | 1,47 % | 0,32 % | 0,69 % |
| Enfant facultatif | 0,66 % | 0,15 % | 0,30 % |
Régime complémentaireminimal obligatoire | Option 1Différentiel par rapportau régime complémentaire minimal obligatoire | Option 2Différentiel par rapportau régime complémentaire minimal obligatoire | |
|---|---|---|---|
| (Alternative 1) | (Alternative 2) | (Alternative 3) | |
| Salarié isolé obligatoire | 0,99 % | 0,32 % | 0,69 % |
| Conjoint facultatif | 0,99 % | 0,32 % | 0,69 % |
| Enfant facultatif | 0,44 % | 0,15 % | 0,30 % |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'une application anticipée volontaire des entreprises.
L'avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions du chapitre IX de la convention collective relatives à la maladie.
L'avenant n° 03-15 s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 tel que défini en son article 1er.
L'article 1er du chapitre IX de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes.
« Article 1er
En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
– justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum 4 mois consécutifs (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
– justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l'envoi d'un arrêt de travail l'attestant ;
– pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d'absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les 12 mois précédant tout nouvel arrêt. Au-delà, et sous réserve des dispositions spécifiques au droit local d'Alsace et de la Moselle, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu'à compter du 4e jour d'absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'absences liées à la maladie d'une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.A compter du premier jour de prise en charge par l'employeur du maintien de salaire et pendant 90 jours, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 90 jours suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération. »Les autres dispositions du chapitre IX restent inchangées.
Les dispositions prévues par le présent avenant feront l'objet d'une évaluation périodique. Pour ce faire, les partenaires sociaux demanderont à l'observatoire de branche de relever régulièrement les données nécessaires.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
(1) L'article 5 de l'avenant susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 1.5 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Le présent avenant est à durée indéterminée.Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.L'avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.Les signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 juillet 2015.
Dans un contexte de constante évolution du secteur, il est important d'affirmer au sein de la branche des acteurs du lien social et familial un positionnement dynamique autour des enjeux relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie. En effet, les récentes évolutions du secteur d'activité modifient les équilibres et stratégies des entreprises, tant sur le plan économique que sur le plan des ressources humaines (cf. CEP de branche 2013-2014).Au regard de ces éléments, et compte tenu des changements sociétaux et structurels vécus ces dernières années par les entreprises du secteur pointés par les divers travaux et études réalisés dans le cadre de l'observatoire de branche et de la CPNEF, la branche doit répondre à des enjeux majeurs en matière :
– d'emploi, intra ou hors branche, afin de favoriser la mobilité et la sécurisation des parcours professionnels des salariés ;
– de renouvellement des effectifs par, entre autres, du personnel qualifié, via une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptée ;
– de formation permettant la certification, comme l'adaptation au poste en fonction des besoins et des situations professionnelles ainsi que personnelles, ainsi que l'accession à l'emploi qualifié des publics qui en restent éloignés ;
– de développement des compétences dans l'emploi et/ou vers les nouveaux emplois, en tenant compte de l'évolution des entreprises pour répondre aux besoins des usagers, des partenaires et des projets ;
– d'accession à l'information sur la formation pour tous les salariés ;
– d'insertion des jeunes ;
– de mobilité et place des seniors et des salariés les plus fragilisés ;
– de professionnalisation par l'accès à des formations, des dirigeants salariés et bénévoles exerçant des missions ou fonctions au sein des entreprises de la branche.Le développement des qualifications constitue une étape cruciale dans la mise en place concrète de filières professionnelles pour la branche. Il est donc nécessaire d'encourager les départs en formation pour tous les salariés, notamment en facilitant l'articulation des différents dispositifs et en maintenant les financements.Les partenaires sociaux mettront en place un plan d'actions pour accompagner l'appropriation du présent accord par les salariés et les employeurs. Il pourra s'agir par exemple de la modélisation de trame d'entretien professionnel, de la réalisation de livret ou de la mise en place de formations.Le présent accord ne traite pas des questions d'apprentissage, d'accueil des stagiaires et de tutorat. Les partenaires sociaux s'engagent à finaliser un projet d'accord répondant à ces questions au cours du premier semestre 2016.
Le présent avenant a pour objet d'annuler et de remplacer le chapitre VIII intitulé « Formation professionnelle » de la convention collective nationale du 4 juin 1983, afin notamment d'adapter l'accord aux dispositions prévues par la loi du 4 mars 2014.
Le chapitre VIII intitulé « Formation professionnelle » sera composé de trois articles rédigés comme suit :
« Article 1erDévelopper les ressources humaines en améliorant les compétences et les qualifications
Afin de permettre aux entreprises de faire vivre leur projet et aux salariés d'adapter, de développer leurs compétences et qualifications, il serait nécessaire :
– d'améliorer l'information des personnels sur les possibilités d'accès à la formation et à la certification, entre autres, par la VAE ;
– de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois les moins qualifiés ;
– de développer la pratique des entretiens professionnels de formation.
Article 1.1Améliorer l'information des salariés sur les possibilités de parcours de formation
Les partenaires sociaux conviennent que les personnels d'encadrement, lors de réunions de personnel ou lors de l'entretien professionnel :
– renseigneront les salariés sur les modalités d'utilisation et d'accès au CEP, CPF, à la VAE et au bilan de compétences ;
– informeront sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble du personnel.
Article 1.2Mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés
Les responsables d'entreprise devront informer les salariés non qualifiés :
– des possibilités d'accès à la formation ;
– des diplômes permettant d'accéder aux qualifications supérieures des emplois repères ;
– des modalités pratiques d'accompagnement et de dépôt des dossiers dans le cadre de la VAE, des dispositifs de soutien de branche à la VAE mis en place.Afin de favoriser l'intégration et l'évolution professionnelles des salariés embauchés sur des emplois non qualifiés, les entreprises sont encouragées à :
– veiller à ce que les plans de formation accordent une attention particulière aux actions de formation en faveur de ces personnels ;
– favoriser la mise en place d'un tutorat au moment de l'entrée en fonction du personnel non qualifié ;
– favoriser et encourager l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– proposer une formation à tous salariés non qualifiés dans les 3 ans suivant son embauche.
Article 1.3Développer la pratique d'entretiens professionnels
Chaque salarié doit bénéficier d'un examen de sa situation individuelle au minimum tous les 2 ans au cours d'un entretien professionnel de formation avec son responsable hiérarchique.Il a pour objet de permettre à la fois au salarié et à son responsable hiérarchique d'échanger leurs points de vue de manière équilibrée et de faire des propositions, notamment en matière de formation professionnelle.Cet entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualification. Il devra être différencié de l'entretien prévu à l'article 5 du chapitre V de la convention collective.Il aborde :
– l'adaptation au poste et à l'emploi dans l'entreprise ;
– l'accès à la formation professionnelle ;
– les situations professionnelles rencontrées, leurs difficultés et les capacités d'adaptation mises en œuvre ;
– les compétences acquises et celles à développer ;
– les parcours professionnels possibles, et notamment les formations jugées nécessaires ou souhaitées tant par l'employeur que par le salarié.L'entretien professionnel de formation donne lieu à la rédaction d'un document écrit retraçant son contenu, ses conclusions et les décisions associées.Les partenaires sociaux réaliseront un outil de modélisation de cet entretien permettant d'accompagner tant les employeurs que les salariés dans la préparation et la réalisation de ce temps d'échange. Il donnera des indications concernant le format de l'entretien, ses participants, son déroulement ou encore les recours possibles.
Article 1.4Etat des lieux récapitulatif visant la garantie formation
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est analysé via trois éléments :
– suivi d'une action de formation professionnelle ;
– progression salariale ou professionnelle ;
– acquisition de tout ou partie d'une certification par la formation ou la VAE.Dans les entreprises d'au moins 50 salariés en équivalent temps plein, ce relevé de situation doit vérifier si sur la période des 6 ans considérée le salarié a bénéficié d'au moins deux de ces trois critères. Si l'employeur n'a pas respecté cette obligation, le salarié bénéficie d'un abondement correctif sur son compte individuel de formation de 100 heures pour un temps plein et 130 heures pour un temps partiel. Le salarié pourra bénéficier de prestations de conseil et d'accompagnement en amont comme en aval en sollicitant le conseil en évolution professionnelle.Les partenaires sociaux conviennent que :
– le suivi des actions de formation s'entend hors formations obligatoires liées à la sécurité notamment incendie, les gestes de premiers secours, les habilitations électriques dès lors que l'action formative apporte des connaissances directement réutilisées dans le cadre professionnel ;
– la progression salariale s'entend hors évolution de la valeur du point.
Article 1.5Accueil des stagiaires
Afin de permettre une meilleure adéquation de la formation initiale aux besoins réels des entreprises et de valoriser les métiers de la branche, un renforcement de la liaison entreprises/ centres de formation est préconisé.Considérées jusqu'alors comme lieux de stage pour les organismes de formation, les entreprises sont devenues des sites qualifiants et des organisations apprenantes : co-acteurs dans les modalités d'acquisition des compétences.
Article 1.6Développer le rôle de l'encadrement, la fonction tutorale
L'encadrement joue un rôle moteur dans l'identification des besoins de formation individuels ou collectifs des salariés, la diffusion de l'information concernant la formation et l'incitation au départ en formation.L'organisation du travail des salariés en charge de l'encadrement doit leur permettre de se préoccuper effectivement de la formation des personnels dont ils ont la responsabilité et d'accueillir des stagiaires ou les nouveaux embauchés.L'encadrement et la fonction tutorale peuvent être liés et feront l'objet d'une négociation des partenaires sociaux dans le cadre du tutorat.
Article 1.7Formation des dirigeants bénévoles
En référence à l'accord multiprofessionnel du 8 avril 2011 sur la formation des dirigeants bénévoles, il est considéré que le développement des compétences des dirigeants bénévoles, notamment pour s'adapter à l'évolution du cadre juridique et au fonctionnement des entreprises, est essentiel pour la branche professionnelle.Ainsi, chaque année, la CPNEF fixera les priorités et les financements pouvant y être affectés dans le cadre de la répartition de la part conventionnelle évoquée à l'article 2.4.3.Il est entendu par dirigeant bénévole l'administrateur élu ou désigné par les statuts de la structure de la branche. De ce fait, le dirigeant bénévole peut être le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et toutes personnes élues ou titulaires d'une délégation liée à la fonction d'employeur et notamment de gestion des ressources humaines (GRH).
Article 2Dispositifs de la formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue tout au long de la vie constitue une priorité pour la branche professionnelle. Dans le cadre des instances de représentation du personnel et des entretiens professionnels, des propositions pouvant être reprises dans le plan de formation pourront être formulées. Les actions de formation peuvent être mises en place :
– soit à l'initiative de l'entreprise dans le cadre du plan de formation ;
– soit à l'initiative du salarié dans le cadre des droits individuels ;
– soit dans le cadre d'une initiative conjointe de l'employeur et du salarié.
Article 2.1Formations à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation
Dans chaque entreprise, quel que soit son effectif, doit être élaboré un plan annuel de formation. Il peut être réalisé sur une période de plusieurs années ; néanmoins, les obligations annuelles en matière de bilan, d'orientation et de consultation demeurent.Le plan de formation comprend les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou de maintien dans l'emploi et les actions de développement des compétences.Il prend en compte :
– les enjeux de modernisation, d'adaptation, d'évolution des emplois, de l'organisation du travail des services et prestations assurées par l'entreprise ;
– les priorités de formation définies par la branche ou tout autre document d'actualisation des orientations de la branche.
Article 2.2Formations à l'initiative du salarié dans le cadre des droits individuels2.2.1. Compte personnel de formation
Le compte personnel de formation (CPF) a pour ambition d'accroître le niveau de qualification de chaque salarié et de sécuriser son parcours professionnel.Tout salarié à temps plein acquiert 24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 3 ans. Cette acquisition est proportionnelle au temps de travail. Ce compte est plafonné à 150 heures.L'acquisition des heures débute le 1er janvier 2015. La Caisse des dépôts et consignations gère les compteurs individuels, ouverts dès le début de l'année 2015, et mis en ligne sur un portail avec mention de la possibilité d'utiliser le crédit DIF et la liste des formations accessibles.Les heures de DIF (acquises jusqu'au 31 décembre 2014) sont utilisables au titre du CPF et selon ses règles jusqu'au 31 décembre 2020.Le CPF s'acquiert pro rata temporis pour les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours d'année.Lors de la suspension de l'exécution du contrat de travail du salarié (congé parental d'éducation, congé de maternité, formation, maladie, de solidarité familiale), le salarié continue à acquérir l'intégralité du CPF. A son retour, il peut bénéficier d'un entretien professionnel de formation.Ce droit est porté à la même hauteur que celui des salariés à temps complet pour les salariés à temps partiel thérapeutique.En vue d'assurer le suivi des CPF par la Caisse des dépôts et consignations et d'optimiser la mutualisation des moyens, la branche demande aux entreprises concernées d'adresser la liste des salariés concernés par l'abondement supplémentaire à leur OPCA.Conformément aux dispositions légales, cet abondement supplémentaire n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le CPF du salarié chaque année et du plafond de 150 heures.2.2.1.1. Formations éligibles au compte personnel de formationSont éligibles au CPF :
– les actions permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– l'accompagnement à la VAE ;
– les formations certifiantes (inscrites au RNCP, sanctionnées par un CQP, inscrites à l'inventaire établi par la CNCP) figurant sur une des listes établies par les partenaires sociaux au niveau national (COPANEF), régional (COPAREF) ou par la CPNEF.Sur le temps de travail sont opposables à l'employeur :
– les formations liées au socle de compétences et de connaissances ;
– les formations financées au titre de l'abondement correctif (à partir de 2021) défini à l'article 1.4 ;
– l'accompagnement VAE ;
– les éventuels cas définis par la CPNEF annuellement.La CPNEF établira a minima annuellement une liste de formations éligibles au CPF. Les formations retenues sont celles qui seront utiles à l'évolution professionnelle des salariés de la branche au regard des métiers et compétences recherchées au sein des secteurs d'activité, ainsi que pour favoriser la mobilité des salariés « intrabranche » et « interbranches ». Ces formations seront obligatoirement qualifiantes, certifiantes ou diplômantes.2.2.1.2. Utilisation et mise en œuvre du compte personnel de formationL'utilisation du CPF est à l'initiative exclusive du salarié.2.2.1.3. Articulation compte personnel de formation et autres dispositifsLes actions de formation suivies dans le cadre du CPF peuvent être articulées avec des actions du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du CIF, de la VAE.
2.2.2. Congé individuel de formation
Le congé individuel de formation est un droit ouvert à tout salarié titulaire d'un contrat de travail. Il a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs :
– changer d'activité professionnelle ;
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice de responsabilités associatives.
2.2.3. Congé bilan de compétences
Un salarié a le droit, sous certaines conditions, de prendre un congé spécifique en vue d'effectuer un bilan de compétences tout en bénéficiant du maintien de son salaire et du financement de tout ou partie des honoraires à verser au prestataire.Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report.Le congé de bilan de compétences est limité à 24 heures, consécutives ou non.L'action du bilan de compétences donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié. Il ne peut être communiqué à l'employeur qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié.
2.2.4. Congé d'accompagnement à la VAE (validation des acquis de l'expérience) et dispositifs de soutien à la VAE
La VAE est le droit individuel à la reconnaissance de l'expérience professionnelle, sociale, syndicale et/ ou bénévole, pour l'acquisition d'une certification, titre ou diplôme, à finalité professionnelle.L'accompagnement de la démarche de VAE au travers d'un congé d'accompagnement et/ ou d'un dispositif de soutien de branche est conseillé.Ce congé a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son expérience de s'absenter :
– soit pour participer aux épreuves de validation ;
– soit pour être accompagné dans la procédure de préparation de cette validation.C'est un droit pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. La durée du congé est de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.La durée de ce congé sera portée à 35 heures pour les salariés dont la certification visée est inférieure au niveau IV. L'accompagnement collectif est possible et vivement recommandé.
Article 2.3Formations dans le cadre d'une initiative conjointe de l'employeur et du salarié2.3.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation donne lieu à la construction d'un parcours de formation alternant les périodes de formation et une activité professionnelle en relation avec la certification préparée.Son objectif est de permettre aux jeunes de moins de 26 ans, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, ou aux adultes handicapés, ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ou contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'acquérir tout ou partie d'une qualification ou certification professionnelle.Le tuteur est obligatoire pour encadrer le salarié en contrat de professionnalisation. Il doit être volontaire.Au titre des contrats de professionnalisation sont prioritaires au sein de la branche les actions de formation dont l'objet est :
– de favoriser l'acquisition d'une première certification professionnelle ;
– de compléter la formation initiale quel qu'en soit le niveau pour pouvoir accéder au métier souhaité, ou élever son niveau de qualification ;
– d'acquérir une certification afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.La CPNEF déterminera chaque année les formations prioritaires dans le cadre du contrat de professionnalisation.2.3.1.1. FinancementLa CPNEF fixera chaque année les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des contrats de professionnalisation. Ils seront communiqués avec la liste des formations prioritaires aux entreprises de la branche.Ces forfaits seront applicables aux publics définis à l'article 2.3.1 du présent chapitre.La CPNEF demande à l'OPCA, défini à l'article 2.1.2 du présent chapitre, de fournir chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des contrats de professionnalisation conclus au sein de la branche.2.3.1.2. Rémunération des contrats de professionnalisationLa rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est établie au minimum conformément aux dispositions réglementaires.
2.3.2. Périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par les actions de formation, le maintien en activité des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat unique d'insertion par l'accès à une nouvelle qualification ou professionnalisation dans la qualification possédée.2.3.2.1. Publics bénéficiairesLes périodes de professionnalisation sont ouvertes à tout salarié en CDI ou en contrat d'insertion.2.3.2.2. Durée minimale de la formationLa durée de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation doit être au moins de 70 heures sur 12 mois calendaires.Afin de prendre en considération la spécificité de la branche, la CPNEF déterminera chaque année les formations prioritaires dans le cadre de la période de professionnalisation.Ainsi :
– la durée de la période de professionnalisation sera portée si nécessaire jusqu'à 36 mois ;
– la durée de ces formations professionnelles sera portée si nécessaire jusqu'à 2 200 heures, dans la limite maximale de la certification visée.2.3.2.3. Mise en œuvreAfin de sécuriser le parcours professionnel du salarié, les périodes de professionnalisation peuvent être organisées sous forme de parcours modulaires articulant tous les dispositifs existants, dont le CPF (dès lors que le salarié le propose), voire dans un dispositif de soutien VAE ou un parcours engagé sur le plan.2.3.2.4. FinancementLe financement des périodes de professionnalisation se fera au titre des contributions dites de professionnalisation.La CPNEF fixera chaque année les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA des coûts liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation.
Article 2.4Obligation de contribution2.4.1. Taux
Tous les employeurs de la branche, quel que soit le nombre de salariés, doivent consacrer à la formation professionnelle continue :
– 2,1 % de la masse salariale brute annuelle ;
– et 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée pour le financement des CIF CDD.Ces versements incluent les obligations légales (plan de formation, professionnalisation, congé individuel de formation, compte personnel de formation, fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels).
2.4.2. OPCA
Uniformation est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche. Tous les employeurs de la branche y effectuent le versement de leur contribution conformément aux taux précisés à l'article 2.4.1 dans le respect des dispositions légales.
2.4.3. Répartition des taux
La contribution légale exprimée en pourcentage de la masse salariale annuelle brute sera répartie comme suit :
(En pourcentage.)
La part conventionnelle est égale à :
– 1,1 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises employant 10 salariés et plus ;
– 1,55 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises occupant moins de 10 salariés.La répartition annuelle de la part conventionnelle sera déterminée par la CPNEF.
Article 3Conseil en évolution professionnelle
Le conseil en évolution professionnelle a pour objectif de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs, en aidant le salarié :
– à clarifier sa situation et lui apporter des clés de compréhension de son environnement professionnel ;
– à mettre en adéquation les projets d'évolution professionnelle avec les besoins du territoire, les formations existantes et les financements disponibles.Il peut être assuré par Pôle emploi, l'association pour l'emploi des cadres (APEC), les missions locales, les OPCA et notamment Uniformation, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région. »
Plande formation(mutualisé au seinde l'OPCA) | Professionnalisation | Congéindividuelde formation | Comptepersonnelde formation | FPSPP (1) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 10 ETP | 0,4 | 0,15 | − | − | − | 0,55 |
| 10 à 49 ETP | 0,2 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 1 |
| 50 à 300 ETP | 0,1 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 |
| Plus de 300 ETP | − | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 |
| (1) Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. | ||||||
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 1er décembre 2015.
Dans le cadre de la révision quinquennale, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour renégocier le régime de prévoyance existant. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.Face au constat commun d'une augmentation de la sinistralité dans la branche, les partenaires sociaux sont conscients de la nécessité de travailler ensemble sur la qualité de vie au travail. En effet, les partenaires sociaux, au travers de la réalisation du plan d'action quadriennal relatif à l'accord 3-11, ont rappelé l'importance d'œuvrer à l'amélioration de la santé des salariés dans la branche professionnelle.La révision du régime de prévoyance doit être l'occasion de mobiliser tous les acteurs de la branche (employeurs, salariés, partenaires sociaux) sur l'enjeu de la qualité de vie au travail des salariés, dont la prévention des risques professionnels.Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant a pour objet d'annuler et de remplacer le chapitre XIII intitulé « Prévoyance » de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Le chapitre XIII intitulé « Prévoyance » sera composé de 16 articles rédigés comme suit :
« Préambule
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite “ loi Evin ”, il a été choisi d'instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres de toutes les associations visées par le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Article 1erChamp d'application
Le régime de prévoyance tel que défini par le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 tel qu'il est défini dans son article 1er.
Article 2Adhésion du salariéArticle 2.1Définition des bénéficiaires
Tous les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise sont bénéficiaires du présent régime de prévoyance.Les salariés bénéficient dans ce cas du régime de prévoyance à compter du premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.Pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.
Article 2.2Dispense d'affiliation
a) Définition des cas de dispenseConformément aux différents cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de prévoyance, il sera possible pour le salarié relevant d'un des cas suivants de demander à être dispensé du régime de prévoyance.La dispense d'affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d'une demande écrite de sa part.Conformément aux obligations légales, l'employeur devra informer le salarié des conséquences de sa demande de dispense.Ces cas de dispense sont ouverts pour :
– des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle.Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs recommandés devront prévoir la mise en œuvre de cette dispense d'adhésion.b) Procédure pour bénéficier du cas de dispenseLe salarié souhaitant être dispensé du régime de prévoyance doit en faire la demande par écrit, auprès de l'employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer son refus d'affiliation et le cas de dispense énuméré au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires.L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.Cette demande de dispense devra être formulée :
– dans les 30 jours suivant la mise en place du régime de prévoyance pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
– au plus tard au terme du quatrième mois d'ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place du régime de prévoyance.A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés du régime de prévoyance et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime de prévoyance. Dans ce cas, cette affiliation s'effectue au plus tôt à partir du mois suivant la demande du salarié, selon les délais nécessaires pour l'affiliation du salarié au régime de prévoyance.A défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier au régime de prévoyance mis en place dans son entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Article 3Garanties
Ce régime recouvre les garanties suivantes :
– garantie décès ;
– garantie rente éducation ;
– garantie invalidité ;
– garantie incapacité.Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de négociation et les assureurs recommandés sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
Article 3.1Garantie capital décès des personnels cadre et non cadre
a) Capital décès du personnel non cadreEn cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
– 170 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.b) Capital décès du personnel cadreEn cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
– 250 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.c) Capital minimumLe capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 €. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.c) Double effetLe décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, non pacsé, du pacsé, non repacsé ou marié avant l'âge légal de départ à la retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.Le terme « pacsé » correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.e) Dévolution du capital décès des personnels cadre et non cadreA défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :
– en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs ;
– à défaut, à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
Article 3.2Garantie rente éducation des personnels cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, sous réserve des exclusions de garanties prévues contractuellement, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire, sans conditions ;
– 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire, sous condition de poursuite d'études.Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.Le versement de la rente éducation cesse :
– à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
– et au plus tard à son 26e anniversaire, sous condition :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, ne donne pas droit à ouverture de nouvelles rentes en cas de décès du salarié.
Article 3.3Garantie incapacité de travail des personnels cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité suffisante), bénéficient après avoir acquis une ancienneté de 4 mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).Durant l'obligation de maintien de salaire, conformément aux articles 1er à 4 du chapitre IX, l'employeur assure la subrogation des indemnités de prévoyance ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale.Le salarié bénéficie de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale s'il transmet l'arrêt de travail dans les 48 heures à l'employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie.
3.3.1. Point de départ de l'indemnisation
Cette indemnisation intervient à compter du :
– 31e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel cadre ;
– 91e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel non cadre.La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 mois précédant cette date.Les personnes en congé de maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et au même niveau de garanties dès le début de ce congé.Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
– au jour de la reprise du travail ;
– lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
3.3.2. Montant de l'indemnisation
Quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d'activité.Personnel cadre :Du 31e au 90e jour d'arrêt de travail :
– 100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) ;Du 91e au 1 095e jour d'arrêt de travail maximum :
– 73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).Personnel non cadre :Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :
– 73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Article 3.4Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente (sous déduction de la rente nette sécurité sociale reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).Le montant de la rente s'établira comme suit :3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
– 73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).3.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % :
– 60 % de la rente versée en 2e catégorie, déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder son salaire net d'activité.La rente cesse d'être versée :
– au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin-conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– au jour auquel l'assuré perçoit une pension de vieillesse du régime de base, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris, dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.
Article 4Taux de cotisation
Les taux d'appel ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut. Ils sont répartis comme suit :
Cotisations du régime des salariés non cadres
(En pourcentage.)
En tout état de cause, si les taux d'appel venaient à être modifiés, la clé de répartition resterait inchangée.
Cotisations du régime des salariés cadres
(En pourcentage.)
En tout état de cause, si les taux d'appel venaient à être modifiés la clé de répartition resterait inchangée.
Article 5Reprise des encours.
– Maintien des garanties
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service par l'assureur précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur.Le financement des reprises des encours est compris dans les taux de cotisation de l'article 4 du présent avenant, à la date de signature du présent accord pour les entreprises qui rejoindront la mutualisation au plus tard le 1er janvier 2017. Au-delà de cette date, à défaut de transfert total des provisions techniques et mathématiques par l'ancien assureur, une tarification spécifique sera réalisée et une surcotisation pourrait être appliquée, calculée dans des conditions identiques pour toutes les entreprises qui en font l'objet.En cas de changement des organismes assureurs recommandés, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans le contrat d'adhésion annexé au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par les nouveaux organismes assureurs recommandés.
Article 6Montant des prestations arrêt de travail
Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles).
Article 7Salaire de référence des cotisations et prestationsArticle 7.1Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire de référence servant de base aux cotisations est composé des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond.Ce salaire comprend les rémunérations brutes, complétées par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).
Article 7.2Salaire servant de base au calcul des prestations
Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e au 1 095e jour d'indemnisation, incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité-incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche B incluse.Pour le calcul des prestations incapacité temporaire personnel cadre du 31e au 90e jour d'indemnisation, le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations nettes perçues au cours des 12 derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche B incluse.Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après, de :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond.
Article 8Revalorisation
Toutes les prestations périodiques seront revalorisées conformément au contrat cadre signé entre les partenaires sociaux et le (s) organisme (s) assureur (s) recommandé (s).
Article 9Exclusions
D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux atomiques ;
– de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcool est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Article 10Ayant droitArticle 10.1Enfants à charge.
– Définition
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme enfants à charge du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition :
– soit de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– soit d'être en apprentissage ;
– soit de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.Sont également considérés comme enfant à charge au moment du décès du salarié, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Article 10.2Conjoint, concubin, pacsé.
– Définition
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.Le concubinage est considéré comme notoire au sens de l'article 508 du code civil et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– ou qu'il existe entre les deux partenaires un pacte civil de solidarité.
Article 11Maintien du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail
a) Le régime de prévoyance et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial.En tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, de congé sans solde, de congé parental), le régime de prévoyance pourra être maintenu à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien du régime de prévoyance à l'organisme assureur.Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent conserver le bénéfice de la garantie décès s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur.c) Dans les cas décrits au b et dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.Ces salariés pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place par l'article 13 du présent chapitre.
Article 12Portabilité du régime de prévoyance cessation des garanties
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés actifs, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 13Action socialeArticle 13.1Création du fonds de solidarité
Il est institué un fonds de solidarité destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.Ce fonds est financé par tout ou partie de la quote-part de 2 % de la cotisation « salarié isolé ».
Article 13.2Gestion du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 13.3Prestation du fonds de solidarité
Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds d'action sociale, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale), bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions collectives ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions collectives, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Article 14Suivi du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire nationale de négociation.Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers, et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 30 juin suivant la clôture de l'exercice.Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative. En tout état de cause, un suivi semestriel sera réalisé par les partenaires sociaux avec l'appui de l'actuaire de branche.En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de négociation.
Article 15Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 5 février 2016. A cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du terme.Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 13 du présent chapitre.
Article 16Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer le régime de prévoyance, les organismes suivants :
– APICIL Prévoyance, institut de prévoyance, assureur et gestionnaire, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, qui confie la gestion à la mutuelle Chorum ;
– OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris, assureur recommandé pour la garantie rente éducation. APICIL et MUTEX agissent au nom et pour le compte de l'OCIRP pour la gestion de la garantie pour laquelle il est recommandé. »
| Garantie | Tranche A | Tranche B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,17 | – | 0,17 | 0,17 | – | 0,17 |
| Rente éducation | 0,08 | – | 0,08 | 0,08 | – | 0,08 |
| Incapacité temporaire de travail | – | 0,34 | 0,34 | – | 0,34 | 0,34 |
| Maintien de salaire | 0,14 | – | 0,14 | 0,14 | – | 0,14 |
| Invalidité/ IPP | 0,50 | 0,21 | 0,71 | 0,50 | 0,21 | 0,71 |
| Total | 0,89 | 0,55 | 1,44 | 0,89 | 0,55 | 1,44 |
| Clé de répartition | 61,67 | 38,33 | 100 | 61,67 | 38,33 | 100 |
| Garantie | Tranche A | Tranche B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,68 | – | 0,68 | 0,68 | – | 0,68 |
| Rente éducation | 0,08 | – | 0,08 | 0,08 | – | 0,08 |
| Incapacité temporaire de travail | 0,29 | – | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,77 |
| Maintien de salaire | 0,50 | – | 0,50 | 0,70 | – | 0,70 |
| Invalidité/ IPP | 0,55 | – | 0,55 | 0,47 | 0,50 | 0,97 |
| Total | 2,10 | – | 2,10 | 2,28 | 0,92 | 3,20 |
| Clé de répartition | 100 | – | 100 | 71,40 | 28,60 | 100 |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.Dans l'hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
Le présent avenant est à durée indéterminée.Il entre en vigueur à compter du 1er février 2016.L'avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 janvier 2016.
La branche des acteurs du lien social et familial (ALISFA), tout comme dans le champ multiprofessionnel de l'économie sociale et solidaire, présente des caractéristiques propres (branche professionnelle non mixte), qui nécessitent des réponses appropriées à la problématique d'égalité professionnelle femmes-hommes :
– une forte féminisation des métiers : 84 % des salariés sont des femmes (97 % dans les EAJE, 76 % dans les centres sociaux et 77 % dans les ADSL) ;
– des écarts de rémunérations entre femmes et hommes liés à la structure de l'emploi et au poste occupé selon l'étude sur l'égalité professionnelle menée au sein de branche :
– liés à un recours au temps partiel très important (36 % des salariés sont à temps plein). Les partenaires sociaux ont signé un avenant (01.2015) dérogatoire à la durée de temps partiel minimal le 15 juin 2015 ;
– et à l'accès aux responsabilités avec le phénomène « plafond de verre » pour les postes à responsabilité suivant le type et la taille de l'entreprise ;
– selon l'étude sur l'égalité professionnelle menée au sein de la branche, malgré un bon accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes, les femmes ont moins souvent accès aux formations professionnalisantes certifiantes et en matière de promotion ;
– la mixité : « la typologie des emplois de la branche est fortement apparentée à la division sexuelle des tâches ; d'une part, la petite enfance, le soin à la personne, le ménage, d'autre part, les responsabilités éducatives, d'autorité, d'apprentissage … », qui montre l'ancrage très fort des identités de sexe dont la branche est marquée.Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité, par cet accord de branche, de faire évoluer les représentations et les comportements et contribuer de manière déterminante à faire évoluer l'égalité professionnelle au niveau de toutes les entreprises de la branche.Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'ensemble des lois et accords traitant de ce sujet :
– l'accord du 23 mai 2011 sur l'égalité et la prévention des discriminations dans l'économie sociale et solidaire ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
– l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;
– l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » ;
– la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
– l'accord UDES du 27 novembre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire (ESS).Les parties signataires conviennent :
– de procéder à un état des lieux, réactualisant les données de « l'étude sur l'égalité professionnelle au sein de la branche du lien social et familial » menée en 2011 en lien avec l'observatoire de branche ;
– de mettre en œuvre des actions destinées à corriger les éventuelles situations d'inégalité, de non-mixité ou de discrimination directe ou indirecte au sein de la branche ;
– de se doter d'indicateurs de suivi chiffrés et par genres ;
– d'effectuer un suivi de l'accord.
AnnexePlan d'actions égalité professionnelle 2017-2019
| Obligations, engagements | Dates ou périodes de mise en œuvre | Moyens humains | Moyens financiers | |
|---|---|---|---|---|
| Attractivité des métiers et des secteurs d'activité | 1. Évaluer les obstacles à l'attractivité notamment au travers de l'étude égalité professionnelle réactualisée | 1er trimestre 2017 : faire un point sur les données de branche existantes | Observatoire emploi et formation | En fonction du lancement ou non d'une étude supplémentaire |
Détailler le type de données sexuées nécessaires et sur quelles thématiques en lien avec l'accord-cadre.Fixer un échéancier à fin 1er semestre 2017 | ||||
Éventuellement en 2018 lancer une étude pour approfondir certaines données.Si nécessité d'une étude : début de l'enquête 1er trimestre 2018 | ||||
| 2. Promouvoir les métiers de la branche, en intégrant l'impératif de mixité et de lutte contre les stéréotypes, par la construction d'outils de communication interne et externe à la branche Alisfa | Travail en lien avec l'EDEC petite enfance en 2017 qui doit réaliser une campagne de communication sur la mixité dans les EAJE | Copil EDEC composé de membres de la CPNN et de la CPNEF.Lien avec Uniformation via le conseil en évolution professionnelle (CEP) | Pas de coût supplémentaire | |
| Une campagne de communication sera engagée pour diminuer les stéréotypes sur les métiers de la branche |
| Obligations, engagements | Dates ou périodes de mise en œuvre | Moyens humains | Moyens financiers | |
|---|---|---|---|---|
| Adapter les mesures de recrutement | 3. Intégrer la lutte contre les stéréotypes dans la réflexion paritaire menée autour du système de classification et de rémunération (ex. : dénomination des emplois) | Action menée en lien avec les réflexions en cours sur le système de classification et celui de rémunération 2017-2018 | Pas de charge de travail supplémentaire.Le lien avec cette thématique devra être réalisé par le groupe de travail classification | Pas de coût supplémentaire |
4. Rechercher des partenariats destinés à faciliter la promotion de la mixité et lutte contre les stéréotypes.Des rencontres-débats régionales avec les salariés, employeurs et futurs professionnels pourront être organisées sur ce thème | 2018-2019 une fois que les outils de communication seront réalisés et la campagne lancée.Il est possible de rechercher des partenaires au niveau national ou régional | Rencontres paritaires (sur le même schéma que celle organisées pour la prévoyance et la complémentaire santé).Association du réseau des référents régionaux | Remboursement des réunions pour les partenaires sociaux | |
| 5. En lien avec l'étude réactualisée prévue à l'action n° 1, diffuser les informations existantes sur le sujet (ex. : guide de bonnes pratiques sur l'égalité professionnelle élaboré par l'UDES). | Début 2017.Envoi d'une newsletter d'information sur la parution du guide UDES | Service de communication du SNAECSO | Remboursement des salaires par l'ACGFP | |
| 6. Mettre à disposition des prescripteurs de l'emploi et des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) des travaux sur les besoins en main-d'œuvre et qualifications | À partir de 2017.Au 1er semestre de chaque année lors de la diffusion du panorama de la branche | La CPNEF en lien avec l'observatoire emploi et formation.Lien avec les référents régionaux | Pas de coût supplémentaire | |
| 7. Ouvrir des négociations sur les conditions et la qualité de vie au travail (QVT) et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) | 1er semestre 2017.Ouverture des négociations sur la QVT.2d semestre 2017.Ouverture des négociations sur la GPEC | S'intègre au calendrier des négociations CPNN et lien à faire avec la CPNEF | À déterminer selon les besoins |
| Obligations, engagements | Dates ou périodes de mise en œuvre | Moyens humains | Moyens financiers | |
|---|---|---|---|---|
| Adapter les mesures de recrutement | 8. Étudier la possibilité, en lien avec la CPNEF et Uniformation, d'élaborer une formation à destination de l'encadrement et des professionnels des ressources humaines ou en charge du recrutement ainsi que des dirigeants salariés ou des dirigeants bénévoles, dédiée à la mise en place de mesures propices à l'égalité professionnelle (en matière de recrutement, de management, etc.). Ces formations devront notamment répondre aux orientations que le conseil supérieur de l'égalité professionnelle (CSEP) formulerait en la matière | Année 2017-2018 | La CPNEF en lien avec l'OPCA | Voir quel(s) financement(s) pourrait être alloué(s) à cette formation |
| Évolution professionnelle | 9. En lien avec l'action n° 1, compléter les éléments du panorama de la branche liés à la formation professionnelle, par des données sexuées.Objectifs : permettre aux partenaires sociaux d'apporter les éléments correctifs nécessaires en adaptant la politique de formation et d'évolution professionnelle dans la branche | À partir de 2017.Et tous les ans | Observatoire emploi et formationEn lien avec la CPNEF et la CPNN | Pas de coût supplémentaire |
| Congés spécifiques | 10. Promouvoir auprès des acteurs de la branche, des congés liés à la parentalité des femmes et des hommes (congé paternité/maternité, congé parental d'éducation) et les modalités de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PréPare) perçue à l'occasion du congé parental.Les modalités des différents congés familiaux existants pourront à cette occasion, être rappelées | 2017 | Réalisation par le service juridique SNAECSO d'un fascicule rappelant les règles applicables.La diffusion à la branche sera effectuée par news via le service communication | Remboursement des salaires par l'ACGFP |
| Obligations, engagements | Dates ou périodes de mise en œuvre | Moyens humains | Moyens financiers | |
|---|---|---|---|---|
| Prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles au travail | 11. Conduire ou proposer des actions de sensibilisation à la prévention des discriminations et des stéréotypes relatifs à l'égalité professionnelle à l'ensemble des acteurs de la branche.Elles prendront la forme d'actions de communication/information à destination des acteurs de la branche | 2017-2018 | La CPNEF en lien avec l'OPCA | Voir quel financement pourrait être alloué à ces actions |
| Communication | 12. Rappeler les obligations pour certaines entreprises de la branche d'être couvertes par un accord ou plan d'actions sur l'égalité professionnelle.Mise en place d'une campagne de communication à destination de la branche de tous les éléments recueillis au niveau national, via le panorama annuel, ainsi que les différents accords signés au niveau national relatifs à l'égalité professionnelle | Courant année 2017 (rappel des obligations).Chaque année (communication) | Réalisation par le service juridique SNAECSO d'un fascicule rappelant les règles applicables.La diffusion à la branche sera effectuée par news du service communication.Lien avec le service juridique SNAECSO et l'observatoire emploi et formation | Pas de coût supplémentaire |
| 13. En fonction des données complémentaires dont auraient besoin les différentes commissions paritaires nationales de la branche, redéfinir la feuille de route de l'observatoire emploi et formation au regard des indicateurs nécessaires pour la communication ainsi que pour le suivi de cet accord. | Tous les 3 ans.En lien avec l'accord-cadre et son plan d'actions | Observatoire emploi et formation |
| Obligations, engagements | Dates ou périodes de mise en œuvre | Moyens humains | Moyens financiers | |
|---|---|---|---|---|
| Suivi de l'accord | 14. Assurer un suivi de l'accord-cadre égalité professionnelle.L'accord-cadre fera l'objet d'un suivi sur la base de données chiffrées établies par sexe, ainsi que d'autres indicateurs recueillis par l'observatoire emploi et formation via le panorama annuel.Les indicateurs nécessaires au suivi de l'accord sont les suivants : – la répartition des effectifs salariés et leur rémunération brute annuelle moyenne en fonction des métiers, des emplois repères ou des catégories socioprofessionnelles ; – la répartition des effectifs salariés selon la nature du contrat de travail (CDI, CDD, CEE) et selon le temps de travail (temps complet ou temps partiel) ; – la répartition des effectifs salariés par tranche d'âge ; – la répartition des effectifs salariés en termes d'accès à la formation professionnelle (nombre d'heures de formation, nature de la formation suivie et nature du contrat de travail du bénéficiaire).Avec pour objectif de négocier, si besoin, un nouvel accord en 2019 | Chaque année | Cette action sera réalisée par l'observatoire emploi et formation | Pas de coût supplémentaire |
Le taux de féminisation de la branche est de 84 %. C'est une branche non mixte, tel que défini par l'accord UDES du 27 novembre 2015.Sur les bases de « l'étude sur l'égalité professionnelle au sein de la branche du lien social et familial » en 2011, du panorama, la branche professionnelle via son observatoire collectera les données sexuées, par secteurs d'activité (centres sociaux, EAJE et ADSL) relatives a :
– la répartition des effectifs salariés et leur rémunération brute annuelle moyenne en fonction des emplois repères ;
– la répartition des effectifs salariés selon la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé, apprentissage…) et selon le temps de travail (temps complet ou temps partiel) ;
– la répartition des effectifs salariés par tranche d'âge ;
– la répartition des effectifs salariés en termes d'accès à la formation professionnelle (nombre d'heures de formation, nature de la formation suivie et nature du contrat de travail du bénéficiaire).Ces données devront être réactualisées tous les ans dans le cadre du suivi de l'accord, et feront l'objet d'une communication auprès des entreprises de la branche, conformément à l'article 11 du présent accord.Les parties signataires du présent accord pourront faire évoluer la liste de ces informations et demander toutes études ou enquêtes spécifiques afin de compléter ces données.L'évaluation des données se fera chaque année par les partenaires sociaux afin de corriger les éventuels écarts en matière d'égalité professionnelle et fera l'objet d'une communication à l'ensemble de la branche.
Les parties signataires s'accordent sur la nécessité de mettre en place les actions suivantes :
a) Actions en faveur de la mixité
Au niveau de la branche, dans le cadre du dialogue social les partenaires sociaux évalueront les obstacles à l'attractivité et à la mixité et adopteront des mesures permettant d'accompagner une évolution en matière :
– de pénibilité ;
– de condition de travail ;
– d'emploi ;
– de rémunération ; ou– de protection sociale.
b) Promotion de la mixité et lutte contre les stéréotypes
Les partenaires sociaux seront vigilants à la promotion de la mixité des métiers de la branche ainsi que de la lutte contre les stéréotypes dans la branche. C'est pourquoi des actions seront prises dans ce sens tel que la prise en compte de la lutte contre les stéréotypes dans les réflexions autour du système de classification.Une vigilance sera portée sur toute communication, représentation de la branche visant à l'équilibre hommes-femmes en direction des établissements scolaires, instituts de formation…
Les parties signataires rappellent aux employeurs de la branche que le recrutement doit se faire selon les principes de non-discriminations auxquels la branche est attachée, pour ce faire les mesures suivantes devront être mises en place :
– neutralité dans la rédaction des offres d'emploi (rédaction ne devant contenir aucun stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader l'un ou l'autre sexe de postuler) ;
– affichage des offres d'emploi en interne conformément à l'article 2 du chapitre III de la convention collective nationale ;
– nécessité pour l'offre de contenir les éléments relatifs au descriptif du poste, à la qualification demandée ainsi qu'aux conditions d'emploi (CDD, CDI, temps plein, temps partiel, fourchette de rémunération…) ;
– diversifier les canaux de recrutement et de dépôt des offres, notamment auprès des opérateurs du service public de l'emploi ;
– mise en place d'équipes de recrutement mixtes, quand cela est possible.a) Recrutements externes ou promotion interneL'employeur devra veiller à ce que le ratio de femmes et d'hommes reçu en entretien corresponde à celui des candidatures déposées, à compétences égales. Les critères de recrutement doivent toujours reposer sur les compétences, l'expérience et la qualification, sans aucun élément de discrimination quelle que soit la nature du contrat et de l'emploi proposé.b) État selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectuésLes partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche professionnelle à tenir un état selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués.La branche s'engage à la bonne diffusion de toute information existante.c) Négociations obligatoiresAfin de favoriser une politique dynamique et prospective de l'emploi et de qualification dans la branche, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à ouvrir les négociations, telles que prévues par le code du travail, sur les conditions et la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.d) Meilleure connaissance du secteur d'activité et des processus d'orientation professionnelleAfin d'améliorer la connaissance de son secteur d'activité et les processus d'orientation professionnelle des candidats à l'emploi femmes et hommes, la CPNEF via l'observatoire branche mettra à disposition des prescripteurs de l'emploi et des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) les travaux sur les besoins en main-d'œuvre et qualifications au niveau national et régional.La CPNEF de la branche ALISFA mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre de cette action dans son plan de travail.
La branche réaffirme le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière, par les actions suivantes :a) Promouvoir la formationConformément aux dispositifs prévus par l'avenant 04.15 relatif à la formation professionnelle, les parties signataires conviennent de rendre effective les conditions d'une évolution professionnelle dénuée de toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse.Il est primordial que ces principes fassent l'objet d'une attention particulière par la CPNEF lors de la mise en place des priorités de branche en matière de formation, mais aussi par les entreprises dans l'élaboration du plan de formation.Il est nécessaire que toutes les offres de formation proposées par la branche s'adressent aussi bien aux métiers féminisés que masculinisés. Particulièrement, les possibilités d'accès à la certification, quant à l'accès des deux sexes à ces formations afin de garantir à l'ensemble des salariés des perspectives d'évolution et de renforcer la mixité.b) Favoriser l'accès à la formationL'employeur devra tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de formations.Le temps de travail pouvant être une cause d'inégalité dans les accès à la formation et à l'évolution professionnelle, les salariés à temps partiel doivent bénéficier du même accès à la formation.Dans la mesure du possible, les employeurs organiseront la formation de manière à permettre la participation de tous et notamment des salariés justifiant de contraintes familiales particulières.Dans le cadre du suivi de l'accord, une attention particulière sera portée sur le nombre de départ en formation des salariés à temps partiel.Les employeurs vérifient l'opportunité d'une démarche de formation lors de l'entretien professionnel.c) Favoriser la promotion professionnelle et/ou l'accès aux responsabilitésAfin de favoriser la mixité professionnelle, les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier de propositions de mobilité interne sur des offres d'emploi de niveau plus élevé, ainsi que sur des postes présents dans l'entreprise. La formation professionnelle demeure un des leviers possibles pour permettre ces mobilités.Pour ce faire, l'employeur devra tenir compte des formations suivies et/ou des certifications acquises pour la prise en compte d'une possible mobilité interne que ce soit à l'issue d'un parcours de formation ou dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience.Les formations spécifiques de préparations au concours et/ou diplômes certifiant devront être d'égal accès aux femmes et aux hommes.L'évolution dans un parcours professionnel est indissociable de la formation professionnelle. Pour favoriser le développement professionnel, certaines conditions de succès doivent être réunies.La branche s'engage, pour favoriser une évolution de carrière équitable entre les femmes et les hommes, à ce qu'il n'y est aucun impact négatif sur l'évolution de carrière des salariés des entreprises ayant bénéficié d'un congé lié à la parentalité (maternité, adoption, paternité, accueil d'enfant, congé parental d'éducation total ou partiel…).Pour ce faire, l'entretien professionnel défini à l'article L. 6315-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, décliné dans l'avenant 04.15 relatif à la formation professionnelle doit permettre d'identifier des solutions en matière de progression de carrière et promouvoir auprès des salariés l'accès à la promotion professionnelle. L'entretien professionnel intègre les questions de temps de travail et d'organisation du temps de travail.
Les parties signataires rappellent un principe légal qui doit faire l'objet d'une application effective : à travail de valeur égale, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont interdites.Chaque année des données relatives à l'égalité professionnelle seront transmises aux partenaires sociaux afin de les prendre en compte dans la négociation salariale annuelle obligatoire.
Depuis 2010, la branche a mis en œuvre une démarche visant à améliorer la santé, les conditions et la qualité de vie au travail pour les salariés (avec notamment la signature le 24 juin 2011 d'un accord-cadre sur la santé, la mise en place d'un plan d'action quadriennal, le déploiement d'une étude sur la santé des salariés dans la branche en mars 2016…) et de prévention des risques professionnels.Cette démarche vise à l'amélioration des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des salariés. Pour leurs futurs travaux, les partenaires sociaux doivent aussi prendre en compte les éventuelles différences d'exposition selon le sexe notamment concernant les salariées enceintes.Il est rappelé qu'aucune personne ne peut, en raison de sa grossesse, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise et aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.a) Dispositions visant le travail à temps partielLa branche professionnelle étant caractérisée par une forte féminisation et un recours important au travail à temps partiel, la question du temps partiel s'inscrit dans les enjeux liés à l'égalité professionnelle femmes-hommes.Tel que prévu à l'article L. 2241-13 du code du travail, les partenaires sociaux ont conduit des négociations de branche ayant abouti à la signature le 15 juin 2015 d'un avenant (01.15) relatif à la durée de travail à temps partiel.Comme indiqué à l'accord pour l'égalité professionnelle dans l'ESS du 27 novembre 2015, la branche souhaite apporter une attention particulière aux salariés concernés par les mesures dérogatoires définies à l'avenant 01.15 :
– en outillant les entreprises vers des solutions de mutualisation de l'emploi au niveau de leur territoire, recours à des groupements d'employeurs notamment ;
– en favorisant l'accès à la formation des salariés à temps partiel qui le souhaitent dans le but de compléter leur temps de travail, le cas échéant ;
– en leur garantissant, comme l'exige la loi, une égalité de traitement avec les autres salariés quant aux bénéfices des dispositions conventionnelles.Les conditions pour bénéficier de ces mesures seront fixées dans l'accord d'entreprise ou décision unilatérale.b) Informations des salariés en congés spécifiquesIl sera possible pour les seuls salariés le souhaitant de maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines durant les congés parentaux d'éducation, maternité, paternité, d'adoption, de proche aidant, de présence parentale ou de solidarité familiale.Pour cela, avant son départ le salarié informera par courrier son employeur de sa volonté.Les salariés en congés spécifiques trouveront dans la notice concernant le contrat de prévoyance et la complémentaire santé remise par l'employeur au moment de l'embauche, toutes les informations utiles. Par ailleurs, ils pourront bénéficier sous les conditions prévues, du fonds d'action sociale ou de solidarité mis en place par la branche ou les organismes concernés.c) Entretien professionnel de retourSelon les dispositions légales en vigueur, chaque salarié de retour de congé maternité, d'adoption, parental d'éducation, de proche aidant doit se voir proposer un entretien professionnel par son employeur. Cet entretien visera à étudier les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, les questions de formation mais aussi celles relatives au temps de travail et à son organisation seront abordées.À la demande du salarié en congé parental d'éducation, l'entretien professionnel pourra être réalisé avant la fin de ce congé. Pour cela, l'employeur informera par tout moyen approprié le salarié de cette possibilité comme au travers de la lettre de réponse à la demande de congé parental d'éducation.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve que l'article L. 2241-13 auquel il est fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2241-2 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)
Le principe de lutte contre les discriminations, par exemple fondées sur le genre, est solidement ancré dans le paysage juridique, tant français qu'international.Il est rappelé que l'employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, doit prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel. L'employeur doit procéder à l'affichage des textes relatifs à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel conformément aux articles du code du travail.Les partenaires sociaux rappellent qu'aucun salarié ne doit faire l'objet de mesures discriminantes. Les employeurs doivent intégrer dans les règlements intérieurs une mention faisant référence à cette interdiction ainsi que les peines encourues. Il sera possible de prendre comme modèle la mention suivante « l'ensemble du personnel doit observer un comportement respectueux à l'égard des femmes et des hommes de l'entreprise. Est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat quiconque aura eu un comportement discriminatoire à l'encontre d'un(e) salarié(e) ou personne accueillie dans l'établissement, notamment, à raison de son sexe ou de son origine, telle que prévue par le code du travail et le code pénal. Il en sera de même pour les propos sexistes, homophobes, xénophobes ou racistes ».De même, des actions de formation et de sensibilisation aux enjeux de l'égalité devront être proposées à l'ensemble des gestionnaires des ressources humaines et cadres, notamment ceux conduisant des entretiens d'évaluation.
Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'appropriation par les entreprises des différentes obligations et outils au service de l'égalité professionnelle. C'est pourquoi, il est rappelé l'existence, pour les entreprises d'au moins 50 salariés équivalent temps plein, des outils suivants :
– la base de données économique et sociale. Cette base de données doit contenir des informations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle ;
– la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi qui porte notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés qui doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.Afin de satisfaire aux objectifs fixés par la loi, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de moins de 50 salariés équivalents temps pleins, l'utilisation de l'outil proposé par la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) permettant, sur la base des données contenues dans la déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADS-U) d'établir une situation synthétique des salariés par sexe en matière d'emploi et de conditions de travail sous forme d'un tableau synthétique. Cet outil permettra aux entreprises de bénéficier de données sexuées.
Les partenaires sociaux rappellent leur volonté à terme de favoriser une représentation équilibrée au sein des différentes instances paritaires.Conformément à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les listes électorales présentées pour les élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
La communication du national vers les entreprises de la branche sur l'égalité professionnelle est un facteur clé d'appropriation collective de ces démarches et de leur mise en œuvre.Les partenaires sociaux invitent les entreprises ayant conclu un accord d'entreprise de le communiquer à la branche via l'observatoire national de la négociation collective.Les entreprises doivent conformément au code du travail, afficher les textes relatifs à l'égalité professionnelle dans les lieux de travail ainsi que les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.Les partenaires sociaux s'engagent à redéfinir la feuille de route de l'observatoire au regard des indicateurs nécessaires pour la communication ainsi que pour le suivi de cet accord, dès que cela sera nécessaire.
Le présent accord fait l'objet d'un plan d'actions triennal renouvelable.Il fera l'objet d'un suivi sur la base de « données chiffrées » par sexe ainsi que d'indicateurs grâce aux données recueillies par l'observatoire de la branche via le panorama annuel.Des données pourront également être recueillies via les données démographiques issues des comptes de résultat des régimes prévoyance et complémentaire santé, ainsi que de l'OPCA et éventuellement par des enquêtes spécifiques.La CPNN se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan intermédiaire.
Dans les conditions légales et réglementaires, il pourra être révisé par accord entre les parties tous les 3 ans.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.(1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)
Les articles 1.1 et 1.2. b du chapitre XIV de la convention collective sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1.1
Définition des bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette couverture complémentaire santé collective sont les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.
L'accès au régime complémentaire se fait sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Article 1.2
Dispenses d'affiliation
b) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense
Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de son employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires.
L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette demande de dispense doit être formulée dans :
– les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
– les 15 jours suivant l'embauche du salarié ou avant l'échéance du contrat si le contrat est inférieur à 15 jours.
À défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois de l'embauche.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés de la complémentaire santé obligatoire et d'en solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation.
À défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion. »
Il est ajouté dans l'article 1.2 dispenses d'affiliation de l'accord du chapitre XIV de la convention collective :
« c) Versement santéLe versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d'une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. »
L'annexe 2 de l'avenant n° 02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par les dispositions suivantes :
Selon l'article 4.1 « Structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]), à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé. Une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayants droit sous certaines conditions :–– un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;–– un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :––– poursuivre des études ;––– être en apprentissage ;––– être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;––– vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;–– un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :––– être inscrit dans un établissement d'enseignement ;––– recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;––– avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.
Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Sauf opposition majoritaire exprimée dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objectif de modifier le régime complémentaire santé obligatoire mis en place dans la branche afin d'être en conformité avec les évolutions légales et réglementaires.
Ce présent avenant a pour objet d'annuler et remplacer l'avenant n° 02-18 signé le 1er février 2018.
Cet avenant modifie la grille des garanties du régime complémentaire santé collective et obligatoire mis en place par l'avenant n° 02-15, afin de la mettre en conformité avec les évolutions légales et réglementaires concernant le contrat d'accès aux soins (CAS).
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de l'avenant n° 02-15 s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Annexe I
Tableau de garanties ALISFA
Remboursement total dans la limite des frais réels inclus remboursement sécurité sociale (sauf pour les forfaits).
Dans les trois grilles, les remboursements assureurs s'entendent par verre.
| Garanties bases conventionnelles | Base | Base + option 1 | Base + option 2 |
|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation limite annuelle de 25 % du pass par an et par bénéficiaire pour le non conventionné (hors ticket modérateur) | |||
| Frais de séjour | 200 % BR | 250 % BR | 300 % BR |
| Honoraires (signataires OPTAM*/ OPTAM CO*) | 220 % BR | 220 % BR | 220 BR |
| Actes de chirurgie (ADC) | |||
| Actes d'anesthésie (ADA) | |||
| Actes d'obstétrique (ACO) | |||
| Actes techniques médicaux (ATM) | |||
| Honoraires (non signataires OPTAM*/ OPTAM CO*) | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
| Actes de chirurgie (ADC) | |||
| Actes d'anesthésie (ADA) | |||
| Actes d'obstétrique (ACO) | |||
| Actes techniques médicaux (ATM) | |||
| Forfait Hospitalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
| Forfait actes lourds | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
| Chambre particulière par jour : conventionnée (y compris maternité) | 100 % FR limité à 2 % PMSS | 100 % FR limité à 3 % PMSS | 100 % FR limité à 3 % PMSS |
| Chambre particulière par jour : non conventionnée (y compris maternité) | – | – | 100 % FR limité à 3 % PMSS |
| Personne accompagnante : conventionné | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS |
| Personne accompagnante : non conventionné | – | – | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS |
| Frais médicaux | |||
| Consultation – visites : généralistes signataires de l'OPTAM* | 120 % BR | 140 % BR | 220 % BR |
| Consultation – visites : généralistes non signataires de l'OPTAM* | 100 % BR | 120 % BR | 200 % BR |
| Consultation – visites : spécialistes signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 220 % BR | 220 % BR | 220 % BR |
| Consultation – visites : spécialistes non signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
Médecine douce : (acupuncture, ostéopathie, étiopathie …)Praticiens reconnus par les annuaires professionnels | 25 €/ séance dans la limite de3 séances par an/ bénéficiaire | 25 €/ séance dans la limite de5 séances par an/ bénéficiaire | 50 €/ séance dans la limite de5 séances par an/ bénéficiaire |
| Pharmacie | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (par an et par bénéficiaire) | 1,5 % PMSS | 1,5 % PMSS | 3 % PMSS |
| Analyses et examens de biologie | 100 % BR | 100 % BR | 175 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 175 % BR |
Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) signatairesOPTAM*/ OPTAM CO* | 145 % BR | 145 % BR | 220 % BR |
Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) non signatairesOPTAM*/ OPTAM CO* | 125 % BR | 125 % BR | 200 % BR |
Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) signatairesOPTAM*/ OPTAM CO* | 120 % BR | 120 % BR | 195 % BR |
Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) non signatairesOPTAM*/ OPTAM CO* | 100 % BR | 100 % BR | 175 % BR |
| Orthopédie et autres prothèses | 175 % BR | 175 % BR | 275 % BR |
| Prothèses auditives | 10 % PMSS par oreille(maxi 2 oreilles par an) | 20 % PMSS par oreille(maxi 2 oreilles par an) | 30 % PMSS par oreille(maxi 2 oreilles par an) |
| Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Garanties bases conventionnelles | Base | Base + option 1 | Base + option 2 |
|---|---|---|---|
| Dentaire | |||
| Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Onlays/ inlays | 170 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Orthodontie : – acceptée par la sécurité sociale– refusée par la sécurité sociale | 250 % BR– | 250 % BR– | 350 % BR250 % BR |
| Parodontologie | – | – | 5 % PMSS |
| Implantologie (par an et par bénéficiaire) | – | 12 % PMSS | 12 % PMSS |
| Prothèses dentaires remboursées (1) : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire (équivalent SPR50) | |||
| Remboursées par la sécurité sociale : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) | 370 % BR | 470 % BR | 470 % BR |
| Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche | 270 % BR | 320 % BR | 370 % BR |
| Inlays-core | 170 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Optique | |||
Conformément au décret n° 204-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture,n'est possible qu'au-delà d'un délai de 24 mois suivant l'acquisition du précédent équipement pour les adultes, ce délai est ramené à 12 mois pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée. | |||
| Verres | Grille optique 1 | Grille optique 2 | Grille optique 3 |
| Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) | 3 % PMSS | 6 % PMSS | 7 % PMSS |
| Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % PMSS | 22 % PMSS | 32 % PMSS |
| Monture adulte | Grille optique 1 | Grille optique 2 | Grille optique 3 |
| Monture enfant | Grille optique 1 | Grille optique 2 | Grille optique 3 |
| Actes de prévention | |||
| Tous les actes des contrats responsables | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM |
| Actes divers | |||
| Cures thermales acceptées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire (hors thalassothérapie) | 5 % PMSS | 10 % PMSS | 10 % PMSS |
| Ostéodensitométrie (par an et par bénéficiaire) | – | – | 100 € |
| Patchs anti-tabac (par an et par bénéficiaire) | 2 % PMSS | 2 % PMSS | 4 % PMSS |
(*) : OPTAM/ OPTAM-CO » : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – Chirurgie obstétrique. Elles remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le contrat d'accès aux soins (CAS).Les garanties concernées visent toutefois l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM/ l'OPTAM-CO.(1) Au-delà des 3 prothèses, la garantie qui s'applique est de 125 % BR pour chaque acte conformément au décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. | |||
| Grille n° 1 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP< 18 ans | Rbt SS | RbtAss. | Code LPP | LPP> 18 ans | Rbt SS | RbtAss. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 55,00 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 75,00 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 75,00 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 100,00 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 95,00 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 125,00 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 65,00 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 85,00 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > b + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 85,00 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 110,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 105,00 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 135,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > v + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 125,00 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 150,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 115,00 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 160,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 135,00 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 175,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 145,00 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 180,00 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 165,00 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 200,00 € |
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 90,00 € | 2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 130,00 € |
| Grille n° 2 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP< 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. | Code LPP | LPP> 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 60,00 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 90,00 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 80,00 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 110,00 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 100,00 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 130,00 € |
| Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques | ||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 70,00 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 100,00 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 90,00 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 120,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 110,00 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 140,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 130,00 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 160,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 120,00 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 180,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 140,00 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 200,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 150,00 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 210,00 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 170,00 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 230,00 € |
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100,00 € | 2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
| Grille n° 3 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt SS | RbtAss. | Code LPP | LPP> 18 ans | Rbt SS | RbtAss. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 85,00 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 125,00 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 105,00 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 145,00 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 125,00 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 165,00 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 95,00 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 135,00 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 115,00 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 155,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 135,00 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 175,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 155,00 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 195,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 170,00 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 250,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 190,00 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 270,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 200,00 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 280,00 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 220,00 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 300,00 € |
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100,00 € | 2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
Afin de prendre en compte les évolutions légales et réglementaires, la mention CAS relative au « contrat d'accès au soin » présente dans la grille des garanties de l'avenant n° 02-15 est supprimée et remplacée par la mention OPTAM relative à l'« option de pratique tarifaire maîtrisée ».
L'annexe 1 de l'avenant n° 02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par les dispositions en annexe 1 du présent avenant.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2018.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Ce présent avenant a pour objet d'annuler et de remplacer l'avenant n° 03-18 signé le 1er février 2018.
Cet avenant modifie la grille des garanties du régime complémentaire santé collective et obligatoire mis en place par l'avenant n° 02-15.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de l'avenant n° 02-15 s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Annexe I
Tableau de garanties ALISFA
Remboursement total dans la limite des frais réels inclus remboursement sécurité sociale (sauf pour les forfaits).
Dans les trois grilles, les remboursements assureurs s'entendent par verre.
| Garanties bases conventionnelles | Base | Base + option 1 | Base + option 2 |
|---|---|---|---|
| Frais d'hospitalisation limite annuelle de 25 % du PASS par an et par bénéficiaire pour le non conventionné (hors ticket modérateur) | |||
| Frais de séjour | 200 % BR | 250 % BR | 300 % BR |
| Honoraires (signataires OPTAM*/ OPTAM CO*) | 220 % BR | 220 % BR | 220 BR |
| Actes de chirurgie (ADC) | |||
| Actes d'anesthésie (ADA) | |||
| Actes d'obstétrique (ACO) | |||
| Actes techniques médicaux (ATM) | |||
| Honoraires (non signataires OPTAM*/ OPTAM CO*) | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
| Actes de chirurgie (ADC) | |||
| Actes d'anesthésie (ADA) | |||
| Actes d'obstétrique (ACO) | |||
| Actes techniques médicaux (ATM) | |||
| Forfait hospitalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
| Forfait actes lourds | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
| Chambre particulière par jour : conventionnée (y compris maternité) | 100 % FR limité à 2 % PMSS | 100 % FR limité à 3 % PMSS | 100 % FR limité à 3 % PMSS |
| Chambre particulière par jour : non conventionnée (y compris maternité) | – | – | 100 % FR limité à 3 % PMSS |
| Personne accompagnante : conventionné | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS |
| Personne accompagnante : non conventionné | – | – | 100 % FR limité à 1,5 % PMSS |
| Frais médicaux | |||
| Consultation – visites : généralistes signataires de l'OPTAM* | 120 % BR | 140 % BR | 220 % BR |
| Consultation – visites : généralistes non signataires de l'OPTAM* | 100 % BR | 120 % BR | 200 % BR |
| Consultation – visites : spécialistes signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 220 % BR | 220 % BR | 220 % BR |
| Consultation – visites : spécialistes non signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
| Médecine douce : acupuncture, ostéopathie, étiopathie, homéopathie (praticiens reconnus par les annuaires professionnels) | 25 €/ séance dans la limite de 3 séances par an/ bénéficiaire | 25 €/ séance dans la limite de 5 séances par an/ bénéficiaire | 50 €/ séance dans la limite de 5 séances par an/ bénéficiaire |
| Pharmacie | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (par an et par bénéficiaire) | 1,5 % PMSS | 1,5 % PMSS | 3 % PMSS |
| Analyses et examens de biologie | 100 % BR | 100 % BR | 175 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 175 % BR |
| Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 145 % BR | 145 % BR | 220 % BR |
| Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) non signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 125 % BR | 125 % BR | 200 % BR |
| Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) signataires OPTAM*/ OPTAM CO* | 120 % BR | 120 % BR | 195 % BR |
Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) non signatairesOPTAM*/ OPTAM CO* | 100 % BR | 100 % BR | 175 % BR |
| Orthopédie et autres prothèses | 175 % BR | 175 % BR | 275 % BR |
| Prothèses auditives | 10 % PMSS par oreille(maxi 2 oreilles par an) | 20 % PMSS par oreille(maxi 2 oreilles par an) | 30 % PMSS par oreille(maxi 2 oreilles par an) |
| Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Garanties bases conventionnelles | Base | Base + option 1 | Base + option 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentaire | ||||||
| Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |||
| Onlays/ inlays | 170 % BR | 200 % BR | 250 % BR | |||
| Orthodontie : | ||||||
| – acceptée par la sécurité sociale | 250 % BR | 250 % BR | 350 % BR | |||
| – refusée par la sécurité sociale | – | – | 250 % BR | |||
| Parodontologie | – | – | 5 % PMSS | |||
| Implantologie (par an et par bénéficiaire) | – | 12 % PMSS | 12 % PMSS | |||
| Prothèses dentaires remboursées | ||||||
| Remboursées par la sécurité sociale : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) | 370 % BR | Dans la limitede 1 000 €par an et parbénéficiaire (1) | 470 % BR | Dans la limitede 1 250 €par an et parbénéficiaire (1) | 470 %BR | Dans la limitede 1 500 €par an etpar bénéficiaire (1) |
| Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche | 270 % BR | 320 % BR | 370 %BR | |||
| Inlays-core | 170 % BR | 200 % BR | 250 %BR | |||
| Optique | ||||||
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture,n'est possible qu'au-delà d'un délai de 24 mois suivant l'acquisition du précédent équipement pour les adultes, ce délai est ramené à 12 mois pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée. | ||||||
| Verres | Grille optique 1 | Grille optique 2 | Grille optique 3 | |||
| Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) | 3 % PMSS | 6 % PMSS | 7 % PMSS | |||
| Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % PMSS | 22 % PMSS | 32 % PMSS | |||
| Monture adulte | Grille optique 1 | Grille optique 2 | Grille optique 3 | |||
| Monture enfant | Grille optique 1 | Grille optique 2 | Grille optique 3 | |||
| Actes de prévention | ||||||
| Tous les actes des contrats responsables | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM | |||
| Actes divers | ||||||
| Cures thermales acceptées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire (hors thalassothérapie) | 5 % PMSS | 10 % PMSS | 10 % PMSS | |||
| Ostéodensitométrie (par an et par bénéficiaire) | – | – | 100 € | |||
| Patchs anti-tabac (par an et par bénéficiaire) | 2 % PMSS | 2 % PMSS | 4 % PMSS | |||
(*) : OPTAM/ OPTAM-CO » : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. elles remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le contrat d'accès aux soins (CAS).Les garanties concernées visent toutefois l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM/ l'OPTAM-CO.(1) au-delà du forfait annuel, la garantie qui s'applique est de 125 % BR pour chaque acte conformément au décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. | ||||||
| Grille n° 1 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP< 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. | Code LPP | LPP> 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 55,00 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 75,00 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 75,00 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 100,00 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 95,00 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 125,00 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 65,00 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 85,00 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 85,00 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 110,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 105,00 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 135,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 125,00 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 150,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 115,00 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 160,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 135,00 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 175,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 145,00 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 180,00 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 165,00 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 200,00 € |
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 90,00 € | 2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 130,00 € |
| Grille n° 2 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP< 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. | Code LPP | LPP> 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 60,00 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 90,00 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à+ 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 80,00 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 110,00 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 100,00 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 130,00 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 70,00 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 100,00 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 90,00 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 120,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 110,00 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 140,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 130,00 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 160,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 120,00 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 180,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 140,00 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 200,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 150,00 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 210,00 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 170,00 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 230,00 € |
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100,00 € | 2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
| Grille N° 3 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP< 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. | Code LPP | LPP> 18 ans | Rbt SS | Rbt Ass. |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 85,00 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 125,00 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 105,00 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 145,00 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 125,00 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 165,00 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 95,00 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 135,00 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 115,00 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 155,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 135,00 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 175,00 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 155,00 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 195,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 170,00 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 250,00 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 190,00 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 270,00 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 200,00 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 280,00 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 220,00 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 300,00 € |
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100,00 € | 2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
L'annexe 1 de l'avenant n° 02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par les dispositions indiquées en annexe 1 du présent avenant.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, et afin de laisser le temps aux entreprises de se mettre en conformité avec la nouvelle grille de garantie, le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
L'article 2 du préambule est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2Dialogue social de branche
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1Instances paritaires de négociation
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation2.1.1.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Elle est présidée par un représentant du collège employeur et une vice-présidence est assurée par un représentant du collège salarié.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et l'(ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum trois fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhéré.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.
Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.
Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement
La CPNEF est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missionsa) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.
2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement de deux représentants employeurs et de deux représentants salariés membres de la CPNEF plénière.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.(2)
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
Nombre de bons valant autorisation d'absence2.2.1.2.(3)
Vingt-quatre bons d'autorisations d'absence d'une journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale.
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
Mandat pour représentation dans les commissions paritaires2.2.2.1.(4)
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
Protection des négociateurs de branche2.2.3.(5)
Les salariés qui, dans les conditions figurant aux articles 2.2.1.1,2.2.2.1, sont mandatés par leur organisation syndicale de salariés pour siéger dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires, bénéficient de la protection contre les licenciements prévue par les dispositions du livre IV du code du travail relatifs aux salariés protégés.
Ces mêmes salariés bénéficient dans les conditions légales, de la couverture prévue contre les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle. »
(1) L'article 2.1.1.3 du préambule de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) Le 3e alinéa de l'article 2.2.1.1 du préambule de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) L'article 2.2.1.2 du préambule de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(4) L'article 2.2.2.1 du préambule de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(5) L'article 2.2.3 du préambule de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
L'article 3 du préambule « Libertés d'opinion et libertés civiques » de la convention collective est modifié selon les modalités suivantes :
« Article 3Libertés d'opinion et libertés civiques
Article 3.1Libertés d'opinion et syndicale
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.
Article 3.2Principe d'égalité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs et/ou leurs représentants, ainsi que les salariés, s'engagent dans le cadre de leurs missions à ne pas prendre en considération notamment l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou ethniques, l'âge, le sexe et l'orientation sexuelle. De plus les employeurs doivent respecter cet engagement pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures disciplinaires.
Article 3.3Droit de grève
Le droit de grève s'exerce conformément à la loi. Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève exercée à ce titre.
Article 3.4Droit d'expression
Le droit d'expression directe et collective des salariés s'applique conformément à la loi et quel que soit le nombre de salariés.
Ce droit d'expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
Article 3.5Libertés civiques
Les salariés possèdent pleine liberté d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut faire acte de candidature à un mandat politique et demander une autorisation d'absence exceptionnelle en fonction de la campagne électorale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, tout salarié, justifiant de l'ancienneté telle que prévue par la loi, peut demander un congé pour exercer un mandat politique d'une durée égale à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci, conformément aux dispositions du code du travail et du code général des collectivités territoriales. À son terme, les dispositions légales sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et les droits ainsi rappelés sont, conformément à la loi, nulles de plein droit ».
Les attributions de la commission de recours sur la classification prévues à l'article 7.2 du chapitre XII « Système de classification » de la convention collective étant affectées à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), l'article 7.2 du chapitre XII « Système de classification » est abrogé.
Les articles 1.2.6 et 2.2 du chapitre Ier de la convention collective « Droit syndical » sont modifiés comme suit :
« Article 1.2.6
(1)Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical ou représentant de la section syndicale (RSS) pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents temps plein, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
– à partir de 50 salariés, application des dispositions légales.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
Article 2.2Conditions d'absence
Ces autorisations d'absence sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.Le mandat doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est délivrée par une organisation syndicale et présentée à l'employeur au moins 10 jours à l'avance par le salarié répondant aux conditions de l'article 2.1.
Article 2.3Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent chapitre ».
(1) Articles L. 2143-13 et suivants du code du travail.
L'article 2 du titre III de l'avenant n° 03-11 du 24 juin 2011 est supprimé.
Le chapitre II de la convention collective « Délégués du personnel. Comité d'entreprise-conseil d'établissement » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(1)« Chapitre II Représentants du personnelLes effectifs salariés pris en compte pour la mise en place ou le renouvellement de la ou des instances de représentation du personnel, s'apprécient dans les conditions prévues par la loi, en nombre de salariés “ Équivalents temps plein ”(ETP).
Article 1erReprésentant santé au travail
Article 1.1Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié (e) élu (e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
Article 1.2Représentant santé au travail comportant un comité social et économique
Dans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Article 2Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP)
Mise en placeArticle 2.1(2)
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.
Il revient à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
Le personnel de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l'organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l'instance de représentation du personnel. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d'accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.
Lorsque le processus électoral a été engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi, l'employeur est tenu à l'organisation de nouvelles élections, à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.
Article 2.2Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Pour les structures dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
– 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.
Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d'urgence.
En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l'employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.
Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Un local nécessaire à l'exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.
Article 2.3Attributions
Les attributions du comité social et économique des entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.
Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l'année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l'employeur.
Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l'employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l'entreprise.
En outre, le CSE peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Il peut, également, participer à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l'inspecteur (rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.
Des attributions d'ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d'au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.Un budget destiné au financement d'activités sociales est versé annuellement. L'employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé.
Le CSE fixe les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, prend la décision d'engager les dépenses en ce sens. Le (s) représentant (s) pour le comité social et économique en assure (nt) la gestion avec l'employeur.
La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d'au moins 50 salariés.
Article 3Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP)
Article 3.1Mise en place
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif de l'entreprise atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai de 12 mois, l'ensemble des attributions prévues ci-après pour les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés.
Si le mandat restant à courir est inférieur à 1 an, ce délai de 12 mois pour se conformer à l'intégralité des obligations récurrentes d'information et de consultation, court à compter du renouvellement de l'instance de représentation du personnel.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un CSE, mais que son effectif atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, l'employeur est tenu de mettre en place un comité social et économique dont les attributions sont, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de sa mise en place, celles indiquées au présent article.
Bien que le CSE soit mis en place au niveau de l'entreprise, des comités d'établissement et un comité central sont constitués par accord ou sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi.
Article 3.2Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. Le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical qui siège au comité social et économique avec voix consultative.
Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois au-delà.
Un local aménagé du matériel nécessaire à l'exercice de leur mission est mis à disposition des membres du CSE des entreprises d'au moins 50 salariés.
Article 3.3Attributions
En plus des attributions qui lui sont déjà dévolues pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et de prévention des risques professionnels.
À ces fins, il est consulté annuellement de façon récurrente sur :
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale de l'entreprise ;
– les conditions de travail et d'emploi.
Conformément à la loi, il doit également être informé et consulté de façon ponctuelle sur :
– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, notamment sur les opérations de restructuration et de compression des effectifs, en cas de licenciement collectif pour motif économique, ou encore procédures collectives d'entreprises en difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
– la modification de son organisation économique ou juridique ;
– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, les méthodes d'aide au recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, et la formation professionnelle ;
– l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Le CSE bénéficie également d'attributions d'ordre social et culturel.
En plus d'un budget obligatoire de fonctionnement dont le montant minimum est fixé par la loi, un budget destiné au financement d'activités sociales et culturelles est versé annuellement au comité. Il en assure la gestion dans les conditions légales et réglementaires.
La contribution versée chaque année par l'employeur est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme définit par le code du travail.
Pour l'exercice de leur mission, l'employeur met à la disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes obligatoires.
Dans les conditions prévues par la loi, un accord conclu avec les organisations syndicales ou à défaut avec le comité social et économique, peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu, ainsi que les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales. À défaut d'accord, son contenu correspond à celui fixé par la loi. »
(1) Tel que prévu à l'article L. 1111-2 du code du travail.
(2) L'article 2.1 du chapitre II de la convention collective est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er septembre 2018.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant de révision a pour objet de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social en vigueur au sein de la branche des acteurs du lien social et familial (ALISFA) tout en adaptant ses modalités d'exercice aux évolutions législatives et réglementaires.
Le rôle et les missions des différentes commissions paritaires nationales, notamment la commission paritaire nationale de négociation (CPNN), sont complétés des exigences nouvelles issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. De la même façon, le chapitre relatif à la représentation du personnel dans les entreprises de la branche, prend en compte les modifications législatives et réglementaires issues des dernières ordonnances de réforme du droit du travail.
Pour améliorer la qualité des temps de discussions en groupes de travail ou celle des temps de négociations en réunions paritaires, les conditions d'autorisations d'absences des négociateurs salariés, tout comme la protection qui leur est accordée dans la branche, sont revues par les partenaires sociaux signataires du présent accord.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme profondément le paysage des actuels organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en modifiant leur rôle, leurs missions, leur dénomination, conformément aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les opérateurs de compétences seront créés. Cette transformation nécessite une forte cohérence du champ d'intervention de chacun avec l'affirmation de critères de cohérence des métiers et des compétences, de cohérence de filière, d'enjeux communs de compétences, de formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des entreprises.
Ce présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences pour l'ensemble des structures relevant du champ d'application de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial. Ainsi, il devra s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la désignation de l'opérateur de compétence est réalisée indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la désignation de l'opérateur de compétences de la branche professionnelle, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Cette désignation a été réalisée d'après les préconisations du rapport Marx/ Bagorski intitulé « Les opérateurs de compétences : transformer la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences » qui garantissent une cohérence et une pertinence économique du champ d'intervention de l'opérateur de compétences.
Les partenaires sociaux choisissent l'opérateur de compétences « Cohésion sociale » couvrant le champ social et l'insertion, le sport à compter de la date de son agrément conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-1 et au second alinéa du IV de l'article 39 de la loi.
Cet opérateur de compétences « Cohésion sociale » prend la suite de l'actuel organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) Uniformation.
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial réaffirment leur attachement au secteur de l'économie sociale et solidaire qui regroupe des secteurs d'activité ayant une forte culture associative, poursuivant un objectif d'utilité sociale et mettant l'humain au cœur de l'accompagnement.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle partagent, avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, des valeurs, des enjeux de formation professionnelle communs ainsi que la même volonté de sécurisation des parcours professionnels des salariés portée par des employeurs responsables.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire et que l'OPCO « Cohésion sociale » obtienne l'agrément conformément aux dispositions du code du travail, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2019.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispositions conventionnelles au regard de la parution de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et plus particulièrement sur la question de l'articulation entre l'accord d'entreprise, et les dispositions conventionnelles de branche.
Les parties signataires du présent avenant décident des dispositions suivantes :
Il est ajouté l'article 2.1.1.4 à l'article 2 du préambule :
« Article 2.1.1.4Sécurisation juridique
Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, dans la matière suivante, les accords d'entreprises conclus postérieurement à la présente convention collective ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention collective sauf lorsque les accords d'entreprises assurent des garanties au moins équivalentes :
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical. »
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 30 décembre 2018.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Le plancher conventionnel est fixé à 18 495 € annuels brut (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail et à l'accord « égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2019.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux ont souhaité simplifier l'utilisation du barème conventionnel des indemnités kilométriques pour les entreprises de la branche professionnelle.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de supprimer la mise en place d'un barème conventionnel des indemnités kilométriques particulier à la convention collective, qui prévoyait des montants de remboursements spécifiques, afin d'appliquer le barème fiscal prévu par la direction générale des finances publiques.
L'article suivant annule et remplace l'article 1er du chapitre VII « Frais professionnels » :
« Article 1erVéhicules
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après l'autorisation expresse préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
L'autorisation préalable et expresse de l'employeur donne droit à des indemnités kilométriques.
Pour les entreprises de la branche professionnelle, le barème établissant les modalités et les montants à rembourser est le barème des indemnités kilométriques fixé par la direction générale des finances publiques.
Assurance du véhicule
Pour bénéficier des indemnités kilométriques, l'assurance du salarié doit prévoir l'utilisation professionnelle de son véhicule.
L'assurance de l'employeur doit couvrir les déplacements professionnels des salariés concernés. »
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, le remboursement des indemnités kilométriques s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir les indemnités kilométriques, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le présent avenant a pour effet d'annuler les accords suivants :
– protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 27 mars 2003 ;
– protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 27 septembre 2005 ;
– protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 30 novembre 2006 ;
– protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 7 février 2008 ;
– protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 4 novembre 2009 ;
– protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 1er décembre 2015 ;
– avenant relatif aux indemnités kilométriques du 29 juin 2017.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er juin 2019.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Conformément à la réforme appelée « Reste à charge zéro » ou « Panier de soins 100 % santé », et à la parution au Journal officiel du 12 janvier 2019 du décret du 11 janvier 2019 n° 2019-21 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, le régime collectif de complémentaire santé de la branche doit évoluer.
Le présent avenant a pour objet de modifier la grille des garanties du régime complémentaire santé collectif et obligatoire mis en place par l'avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015, afin de la mettre en conformité avec les évolutions légales et réglementaires concernant le reste à charge zéro.
Annexe I
Tableau de garanties
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0036/boc_20190036_0000_0024.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0045/boc_20190045_0000_0026.pdf
Afin de prendre en compte les évolutions légales et réglementaires, la grille de garanties du régime collectif et obligatoire de complémentaire santé, prévue par l'annexe I du chapitre XIV de la convention collective des acteurs du lien social et familial et mis en place par l'avenant n° 02-15, est remplacée et modifiée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent avenant.
L'annexe I du présent avenant se substitue donc à l'annexe I du chapitre XIV sur la complémentaire santé.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de l'avenant n° 02-15 s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2020.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 18 713 € annuels bruts (dix-huit mille sept cent treize euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ accord salarial : rémunération minimum de branche ”, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord “ égalité professionnelle femmes-hommes ” signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires, les articles suivants sont ajoutés à l'avenant n° 02-20 « accord salarial RMB » :
« Article 2Champ d'application
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ accord salarial : rémunération minimum de branche ”, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Article 3Égalité professionnelle
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord “ égalité professionnelle femmes-hommes ” signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination. »
Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié en profondeur les règles relatives à la formation professionnelle.
L'objet de cet avenant est à la fois de mettre en conformité le chapitre traitant de la formation professionnelle avec les nouvelles dispositions légales, mais aussi de réaffirmer la volonté des partenaires sociaux de professionnalisation du secteur. Pour ce faire, un engagement fort est pris par les partenaires sociaux pour former et qualifier les salariés de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial. Afin de prendre en compte les spécificités de la branche professionnelle, une attention sera portée sur la formation des bénévoles.
Le présent avenant remplace l'intégralité des articles du chapitre VIII « Formation professionnelle » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ainsi que l'avenant n° 02-19 du 25 avril 2019.
L'avenant est composé de deux parties intitulées :
– la formation professionnelle et l'alternance ;
– la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Les articles du chapitre VIII intitulé « Formation professionnelle » de la convention collective nationale du 4 juin 1983 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1erDévelopper les ressources humaines en améliorant les compétences et les qualifications
Afin de permettre aux entreprises de faire vivre leur projet emploi-formation et aux salariés d'adapter et de développer leurs compétences et qualifications, il est nécessaire :
– d'améliorer l'information des salariés sur les possibilités d'accès à la formation et à la certification professionnelle, entre autres, par la validation des acquis et de l'expérience (VAE) ;
– de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les salariés les moins qualifiés ;
– de renforcer la pratique des entretiens professionnels en s'appuyant sur les différents outils créés par la branche et les dispositions conventionnelles.
Afin d'assurer la bonne diffusion des informations relatives à la formation professionnelle, la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) :
– a mis en place et alimente régulièrement un site internet de branche accessible tant aux employeurs qu'aux salariés de la branche professionnelle ;
– et communique régulièrement aux entreprises de la branche sur les dispositifs mobilisables ainsi que sur toute l'actualité liée à l'emploi et à la formation professionnelle via plusieurs canaux et notamment par le biais de newsletters.
Article 1.1Améliorer l'information des salariés
Afin de favoriser l'égal accès à la formation des salariés, les partenaires sociaux conviennent que les employeurs :
– renseigneront les salariés sur les modalités d'utilisation et d'accès aux dispositifs de formation (CEP, CPF, VAE, bilan de compétences …) ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc (OPCO de la branche, CEP, CPNEF …) ;
– informeront sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés.
Les entreprises mettront en place des moyens d'information individuels et/ ou collectifs. Cette information doit être distinguée de celle réalisée au moment des entretiens annuels d'évaluation.
La transmission de l'information s'appuiera sur les documents d'information édités à cet effet par l'opérateur de compétences (OPCO) désigné par la branche professionnelle et tous les documents produits par la CPNEF.
Les entreprises veilleront tout particulièrement à ce que le personnel d'encadrement bénéficie, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, de l'information et de la formation nécessaires à l'accompagnement des salariés et à la conduite des entretiens professionnels.
Le cas échéant, l'employeur s'engage à proposer une formation sur la conduite de ces entretiens et à l'actualisation des compétences en lien avec l'évolution du cadre réglementaire de la formation professionnelle.
Article 1.2Mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les salariés non qualifiés
Les salariés non qualifiés dans la branche professionnelle sont les salariés ayant une qualification inférieure au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de diplômes tel que prévu par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 (anciennement niveau V).
Les employeurs devront informer les salariés non qualifiés :
– des possibilités d'accès à la formation ;
– des formations certifiantes facilitant les parcours professionnels et permettant le cas échéant d'accéder à des emplois de la branche nécessitant un niveau de qualification supérieur ;
– des modalités pratiques d'accompagnement via le conseil en évolution professionnelle (CEP) et de dépôt des dossiers dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et du bilan de compétences.
Afin de favoriser l'intégration et l'évolution professionnelle de salariés non qualifiés, les entreprises doivent :
– s'assurer que les plans de développement des compétences accordent une attention particulière aux actions de formation en faveur de ces salariés ;
– favoriser la mise en place d'un tutorat au moment de l'entrée en fonction des salariés non qualifiés ;
– permettre l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– proposer un parcours de formation à tous les salariés non qualifiés dès le 1er entretien professionnel qui interviendra dans les 2 ans au plus tard suivant la prise de poste.
Article 1.3Renforcer la pratique d'entretien professionnel
Chaque salarié doit bénéficier d'un temps d'échange dédié à l'étude de ses perspectives d'évolutions professionnelles, notamment en matière de qualifications et d'emploi, au minimum tous les 2 ans au cours d'un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant. Pour rappel, un entretien professionnel de formation doit être organisé au retour de certains congés prévus conformément aux dispositions du code du travail.
À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur et que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail. L'entretien professionnel devra en cela être différencié de l'entretien annuel d'évaluation prévu à l'article 5 du chapitre V “ Système de rémunération ” de la convention collective.
Tout en tenant compte des actions déjà mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences et des actions suivies par le salarié à son initiative, cet entretien aborde les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés, notamment le CEP, le CPF et la VAE ;
– la détermination des objectifs de professionnalisation pouvant être définis au bénéfice du salarié, susceptibles de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs auxquels le salarié pourrait avoir recours en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation, s'il le souhaite, de son CPF ;
– les perspectives d'évolution du salarié au sein ou en dehors de l'entreprise ;
– les dispositifs d'accompagnement existant tel que le conseil en évolution professionnelle.
Lors de l'entretien professionnel, les employeurs :
– expliqueront aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès au CEP, au CPF, à la VAE et aux bilans de compétences ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc (en leur fournissant les coordonnées de l'OPCO, de l'opérateur régional chargé du CEP, des lieux d'orientation) ;
– diffuseront des informations sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés, ainsi que sur les passerelles entre diplômes, à l'aide des plaquettes d'informations élaborées par l'OPCO, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– apporteront une attention particulière sur l'information des salariés visant l'acquisition d'une certification de niveau 3, en les accompagnants dans la vérification des conditions d'accès à la VAE prévues par le livret 1 et en les orientant sur le site de l'OPCO ;
– aideront les salariés à identifier les compétences acquises pour compléter leur passeport formation.
Sauf contraintes particulières, le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins 7 jours calendaires avant sa tenue. Un document préparatoire et une note explicative lui sont transmis à cette occasion. L'entretien se déroule pendant le temps de travail. Il est conseillé qu'une durée de 1 heure lui soit consacrée.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit retraçant son contenu, ses conclusions, les décisions associées. Une copie de ce document est remise au salarié. Ce document devra prévoir un champ d'observations permettant la libre expression de chaque partie.
Pour conduire l'entretien professionnel, les partenaires sociaux réaliseront un outil de modélisation de cet entretien permettant d'accompagner tant les employeurs que les salariés dans la préparation et la réalisation de ce temps d'échange. Cet outil donnera des indications concernant le format de l'entretien, ses participants, son déroulement ou encore les recours existants.
Un bilan quantitatif des entretiens professionnels sera effectué par la branche à échéance des 4 ans de l'accord. Elle s'appuiera en cela sur l'observatoire de la branche. Le 1er bilan interviendra avant la fin de l'année 2024.
Article 1.4État des lieux récapitulatif du parcours professionnel
Tous les 6 ans, au cours de l'entretien professionnel, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est analysé via 3 éléments :
– le suivi d'au moins une action de formation ;
– la progression salariale ou professionnelle ;
– l'acquisition de tout ou partie d'une certification par la formation ou la VAE.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein, ce relevé de situation doit vérifier si, sur la période des 6 ans considérée, le salarié a bénéficié :
– d'un entretien professionnel tous les 2 ans ;
– et d'une formation non obligatoire.
Si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra abonder le CPF du salarié de 3 000 € dans les conditions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux conviennent que la progression salariale s'entend hors évolution de la valeur du point et hors augmentation annuelle de 0,5 % de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) sur les 6 années.
Article 1.5Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) a pour objectif de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs en :
– accompagnant les projets d'évolution et de transition professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles sur les territoires ;
– facilitant l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles ;
– facilitant le recours par la personne, le cas échéant, au CPF.
Ce conseil gratuit pour le bénéficiaire est mis en œuvre par les opérateurs en CEP retenus par France compétence figurant sur le site internet https://mon-cep.org/.
Article 1.6Bilan de compétences
Le bilan de compétences permet aux salariés de faire le point, avec un organisme extérieur à l'entreprise, sur leurs capacités, leurs aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Il peut être réalisé, à l'initiative du salarié, dans le cadre du CPF, ou être mis en œuvre, avec son accord dans le cadre du plan de développement des compétences.(1)
Sa durée ne peut excéder 24 heures par bilan.
Lorsque le bilan de compétences est réalisé sur le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à l'employeur ou son représentant.(2)
L'action du bilan de compétences donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié. Il ne peut être communiqué à l'employeur qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié.
Article 1.7Compte d'engagement citoyen (CEC)
Le compte d'engagement citoyen (CEC) recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire dans les conditions fixées par le code du travail. Il permet d'acquérir notamment des droits à formation inscrits sur le CPF à raison de l'exercice de ces activités et financés par l'État.
Pour chacune des activités bénévoles ou de volontariat, les dispositions légales et réglementaires définissent la durée nécessaire à l'acquisition de droits inscrits sur le CPF.
La durée minimale nécessaire à l'acquisition de droits inscrits sur le CPF est, pour les activités de bénévolat associatif de :
• 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association pour les activités de bénévolat associatif. Ces activités doivent être exercées par un bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction d'une association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.
La durée minimale nécessaire à l'acquisition de droits inscrits sur le CPF est, pour les activités de volontariat et de bénévolat de :
– 6 mois continus pour le service civique ;
– 90 jours pour la réserve militaire opérationnelle ;
– 5 ans continus d'engagement pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité ;
– 5 ans pour la réserve communale de sécurité civile ;
– une durée d'emploi de 30 jours pour la réserve sanitaire ;
– 5 ans pour l'activité de sapeur-pompier volontaire ;
– 1 an continu d'engagement ayant donné lieu à au moins 25 interventions pour la réserve citoyenne de l'Éducation nationale ;
– 3 ans continus d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an pour la réserve civile de la police nationale ;
– 3 ans continus d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an pour la réserve citoyenne de la police nationale ;
– au moins 80 heures d'activité annuelle pour la réserve civique et ses réserves thématiques.
Pour les personnes répondant aux conditions définies ci-dessus et déclarant leurs activités bénévoles ou de volontariat, leur CPF est alimenté dans les conditions légales et réglementaires.
Les salariés exerçant des activités bénévoles ou de volontariat ouvrant droit à une alimentation du CPF peuvent utiliser ces heures après les droits inscrits au titre d'une activité professionnelle. Toutefois, seuls les droits acquis au titre du compte engagement citoyen peuvent financer les actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires, d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article 1.8Passeport formation
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié dispose d'un document appelé “ Passeport formation ” qui inventorie ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises par la formation initiale ou continue et du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, les partenaires sociaux réaliseront un modèle de passeport formation afin de faciliter son utilisation par les salariés de la branche professionnelle.
Ce passeport formation est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire, qui n'est pas tenu de le présenter à son employeur. Il est complété par le salarié à son initiative et par ses soins.
À l'occasion des entretiens professionnels et de l'entretien professionnel de bilan des 6 ans, l'employeur aide le salarié à identifier les compétences acquises pour compléter son passeport formation.
Article 2Dispositifs de formation et d'évolution professionnelle
Article 2.1Plan de développement des compétences
Article 2.1.1Objectifs
Le plan de développement des compétences fait partie des moyens permettant à l'employeur d'assurer la mise en œuvre de son obligation en matière de formation, à savoir l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et le maintien ou l'évolution dans l'emploi.
Chaque entreprise, quel que soit son effectif, doit élaborer un plan annuel ou pluriannuel de développement des compétences.
Le comité social et économique doit être consulté sur le plan de développement des compétences de l'entreprise, quel que soit son effectif, dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Dès lors que la branche abondera au plan de développement des compétences, l'avis du CSE devra être fourni à l'OPCO de la branche.
Le plan de développement des compétences a pour objectif :
– d'adapter les salariés aux exigences de leur poste de travail ;
– et d'anticiper les évolutions de l'emploi et le maintien dans l'emploi.
Le plan de développement des compétences prend en compte :
– les enjeux de modernisation, d'adaptation, d'évolution des emplois, de l'organisation du travail, des services et prestations assurées par l'entreprise ;
– les priorités de formation définies par la branche ou tout autre document d'actualisation des orientations de la branche.
Par accord d'entreprise à durée déterminée il peut être défini une répartition pluriannuelle des sommes consacrées à la mise en œuvre du plan de développement des compétences, ainsi qu'un fléchage des actions de formation qu'elles financeront.
Les partenaires sociaux confient à la CPNEF et à l'observatoire de branche l'étude des freins aux départs en formation.
Article 2.1.2Modalités de départ en formation
Toute action de formation dite “ obligatoire ”, qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération du salarié par l'entreprise.
Les autres actions de formation, dites “ non obligatoires ”, peuvent être organisées en tout ou partie en dehors du temps de travail dans la limite de :
– 30 heures par année civile pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
– de 2 % du forfait jours pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours.
Pour que les actions de formation puissent se dérouler, en tout ou partie, hors temps de travail, le salarié doit donner son accord. L'employeur veillera à ce que les formations réalisées hors temps de travail puissent respecter la conciliation de la vie personnelle et professionnelle du salarié, notamment au regard des dispositions légales relatives aux repos et à la durée légale de travail.
Le CSE est consulté chaque année sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et sur le plan de développement des compétences. Cet avis est transmis à l'employeur qui doit établir une réponse dans un délai de 1 mois.
Article 2.1.3Autres modalités d'acquisition des compétences et qualifications
L'action de formation en situation de travail
La mise en place d'actions de formation en situation de travail (AFEST) demande un diagnostic d'opportunité et de faisabilité, de même qu'un accompagnement en ingénierie, qui nécessite par conséquent la mobilisation de moyens.
L'AFEST s'intègre dans le plan de développement des compétences et s'articule autour d'une mise en situation de travail et d'une séance réflexive animée par un formateur issu d'un organisme de formation.
Il est rappelé que les actions de formation en situation de travail doivent être organisées après le respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
Il est rappelé que les actions de formation en situation de travail ne dérogent pas à la réglementation de la formation professionnelle. Ainsi, inscrites aux plans de développement des compétences, elles s'inscrivent dans une logique prévisionnelle. Le salarié en est donc prévenu dans les mêmes délais que les autres formations.
Dans tous les cas, une formation en situation de travail qui serait programmée après la consultation du CSE sur le plan de développement de compétences en constitue une modification et entraîne donc l'obligation d'une nouvelle consultation.
En l'absence de CSE, un salarié doit en être prévenu avec un délai de prévenance de 15 jours.
Il est rappelé que :
– les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont organisées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif ;
– durant l'AFEST, le salarié est en situation de stagiaire de la formation professionnelle. Il ne peut donc pas être sanctionné au titre d'erreurs commises dans le cadre de l'action de formation.
Concernant la mise en œuvre de l'AFEST :
– l'AFEST doit être mise en place dans l'entreprise uniquement avec un organisme de formation ;
– le formateur animant la séance réflexive ne peut être en aucun cas un supérieur hiérarchique du salarié et doit être obligatoirement formé à cette méthode pédagogique ;
– l'AFEST vise à l'acquisition d'une ou plusieurs compétences préalablement définies et, a minima, fait l'objet d'une attestation de compétence remise au salarié.
Dans le cas où le tuteur est salarié d'une entreprise relevant de la présente convention collective, il bénéficie des dispositions de l'article 4.4 du présent accord.
L'action de formation ouverte et/ ou à distance
Les formations ouvertes ou à distance s'intègrent dans le plan de développement des compétences. Elles comprennent une assistance technique et pédagogique, une information sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée estimée en moyenne ainsi que les évaluations en cours et en fin de l'action. L'employeur s'assure que le salarié dispose des moyens techniques lui permettant de suivre la formation.
Lorsque la formation a lieu sur le temps de travail, l'employeur doit fixer la détermination des temps de formation, notamment, selon le programme de l'organisme de formation, au moyen d'un calendrier définissant les temps et périodes de connexion, le lieu et les ressources techniques mises à disposition du stagiaire pour suivre sa formation en ligne.
Il est rappelé que :
– les formations ouvertes ou à distance (FOAD) organisées sur le temps de travail sont considérées comme du temps de travail effectif ;
– durant la FOAD, le salarié est en situation de stagiaire de la formation professionnelle. Il ne peut donc être sanctionné au titre d'erreurs commises dans le cadre de l'action de formation.
Concernant la mise en œuvre de la FOAD :
– la FOAD doit être mise en place dans l'entreprise uniquement avec un organisme de formation ;
– la FOAD vise à l'acquisition d'une ou plusieurs compétences, qualifications et, a minima, fait l'objet d'une attestation de compétence remise au salarié.
Article 2.1.4Entreprises de 50 salariés et plus équivalents temps plein
Les partenaires sociaux souhaitent soutenir le développement de la formation professionnelle dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Pour ce faire, chaque année, la CPNEF déterminera, dans le cadre de la répartition de la part conventionnelle de la contribution formation, le montant de l'enveloppe attribuée au financement des formations des salariés des entreprises de 50 salariés et plus ainsi que les modalités d'attribution.
Article 2.1.5Formation des dirigeants bénévoles
En référence à l'accord multiprofessionnel du 8 avril 2011 sur la formation des dirigeants bénévoles, il est considéré que le développement des compétences des dirigeants bénévoles, notamment pour s'adapter à l'évolution du cadre juridique et au fonctionnement des entreprises, est essentiel pour la branche professionnelle.
Ainsi, chaque année, la CPNEF fixera les priorités et les financements pouvant y être affectés dans le cadre de la répartition de la part conventionnelle évoquée à l'article 6.
Il s'agit d'un financement spécifique qui ne peut être supérieur à 3 % de la collecte des fonds de la formation professionnelle au titre du plan de développement des compétences. La CPNEF veillera à ce que des dispositifs facilitent l'accès à ces formations.
Il est entendu par dirigeant bénévole l'administrateur élu ou désigné par les administrateurs du conseil d'administration de la structure gestionnaire ayant un mandat lié à la fonction d'employeur. De ce fait, sont considérés comme tels les présidents, vice-présidents, trésoriers, secrétaires de structure gestionnaire et tout autre administrateur en charge de la gestion des ressources humaines.
Article 2.2Compte personnel de formation (CPF)
Article 2.2.1Objectifs
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce afin de favoriser l'accès à la formation, d'accroître son niveau de qualification et de sécuriser son parcours professionnel, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut d'un compte personnel de formation (CPF).
Le compte personnel de formation devient l'un des dispositifs majeurs d'accès à la certification pour les personnes. Il peut faire l'objet d'abondements en droits complémentaires notamment par le titulaire lui-même, l'entreprise, ou encore des cofinanceurs externes.
La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Il peut être mobilisé :
– en autonomie du salarié ;
– en coconstruction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle.
Les partenaires sociaux confient à la CPNEF l'étude, sur la base d'une liste de certifications qu'elle aura établie, des modalités de cofinancement du CPF par la branche pour :
– les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps et dont la qualification est inférieure ou égale au niveau 3 (ancien niveau V) ;
– les salariés en mi-temps thérapeutique ;
– les salariés absents pour maladie non professionnelle faisant l'objet d'un maintien de rémunération ou d'un revenu de remplacement supérieur à 6 mois.
Les partenaires sociaux de la branche insistent en particulier sur la nécessaire sensibilisation des salariés à l'utilité du CPF et ses usages possibles. L'entretien professionnel reste l'un des moments clés d'information du salarié à ce sujet et d'exploration d'éventuels projets partagés.
Ainsi, chaque entreprise met à disposition les outils (notamment ceux mis en ligne par l'OPCO) et l'aide nécessaires aux salariés n'ayant pas ouvert leur CPF. Parallèlement, la CPNEF élaborera des outils d'information sur le compte formation dématérialisé et son utilisation par tous les salariés.
Article 2.2.2Alimentation
Le CPF est crédité en euros depuis le 1er janvier 2019.
Les salariés ayant effectué sur l'année une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail acquièrent 500 € par an avec un plafond porté à 5 000 €.
Conformément aux dispositions légales, les salariés n'ayant pas atteint un niveau 3 (anciennement niveau V) de qualification et qui ont effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail acquièrent 800 € par an avec un plafond porté à 8 000 €.
Cette acquisition est proportionnelle au temps de travail pour les salariés travaillant moins de la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail. Néanmoins, pour les salariés en CDII, ainsi que les salariés bénéficiant des dérogations au temps partiel prévu à l'article 2.1.6.1 du chapitre V de la présente convention, des fonds conventionnels seront dédiés au financement du CPF co-construit.
Les droits demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi.
Le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Conformément aux dispositions légales, les périodes d'absences suivantes sont intégralement prises en compte dans l'alimentation du CPF :
– congé de maternité ;
– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– congé de présence parentale ;
– congé de proche aidant ;
– congé parental d'éducation ;
– absence pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Article 2.2.3CPF co-construit
Les partenaires sociaux insistent sur la nécessaire mise en place d'une réflexion propre à chaque entreprise quant à l'opportunité de dessiner une politique interne de co-mobilisation CPF/ Plan de développement des compétences, dans la mesure où l'un et l'autre de ces dispositifs sont susceptibles de faire levier et d'augmenter la capacité à financer les actions de formation.
Les entreprises sont encouragées à définir une politique permettant l'abondement du CPF en lien avec :
– leurs enjeux en termes de compétences et de qualifications ;
– à l'orientation du salarié vers les actions de formation les plus pertinentes ;
– ou encore à la mobilisation du CPF sur tout ou partie sur le temps de travail.
Les formations cofinancées par la branche et le salarié sont effectuées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif. La part de financement à la charge du salarié en ce qui concerne les frais pédagogiques et les frais annexes (hors salaires) ne peut pas représenter plus de 60 % du budget de l'ensemble.
La branche rappelle par ailleurs les abondements obligatoires à la charge de l'employeur :
– en cas de non-respect, sur les 6 dernières années, du bénéfice des entretiens professionnels et d'au moins une formation autre qu'une formation “ obligatoire ”, le salarié bénéficiera d'un abondement de la part de l'employeur de 3 000 €, dans les entreprises de plus de 50 salariés. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir la CPPNI en sa mission d'interprétation ;
– en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité supérieure ou égale à 10 %, le salarié bénéficie d'un abondement en droits complémentaires pour financer tout ou partie d'une formation. Le montant de l'abondement est fixé à 7 500 € dont l'utilisation peut être fractionnée ;
– en cas d'accord de performance, le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de cet accord. En cas de refus du salarié, celui-ci peut être licencié. Il bénéficie alors d'un abondement de son CPF. Sauf si l'accord de performance collective fixe un montant supérieur, cet abondement est égal à 3 000 € minimum.
Article 2.2.4CPF de transition professionnelle
a) Objectifs
Le CPF de transition professionnelle permet à tous salariés, au cours de leur vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, une formation certifiante en vue de changer de métier ou de profession.
Le salarié concerné par un CPF de transition professionnelle devra demander à son employeur, par écrit, un congé spécifique qui pourra être effectué en tout ou partie sur le temps de travail. L'employeur doit informer le salarié de sa réponse par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
L'examen du projet du salarié et de sa prise en charge financière sera effectué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale dénommée “ Transitions Pro ”, de la région concernée.
b) Bénéficiaires
Le CPF de transition professionnelle est ouvert à tous les salariés en CDI et CDD.
Le salarié en CDI doit justifier d'une ancienneté, en qualité de salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs.
Le salarié en CDD doit justifier d'une ancienneté, en qualité de salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.
Cette condition d'ancienneté n'est pas exigée pour :
– les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
– les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n'ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.
Le CPF de transition professionnelle est mis en œuvre conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 3Dispositifs de formation en alternance
La loi prévoit des dispositifs de formation tant à l'initiative de l'employeur que du salarié. Leur mise en œuvre est issue d'une volonté partagée et d'une construction entre l'employeur et le salarié.
Article 3.1Contrat de professionnalisation
Article 3.1.1Objectifs
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Ainsi, ce contrat permet l'acquisition de tout ou partie :
– d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
– d'une qualification reconnue par la convention collective ;
– d'un certificat de qualification professionnelle.
Article 3.1.2Public
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– à toute personne âgée de 16 à 25 ans révolus ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS ou AAH) ;
– aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'insertion, ainsi qu'aux jeunes sans qualification.
Article 3.1.3Durée de l'action
a) Durée de l'action de professionnalisation
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif.
b) Durée de l'action de formation
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.
Article 3.1.4Rémunération
La rémunération applicable aux titulaires d'un contrat de professionnalisation est fixée selon les dispositions conventionnelles de branche.
Article 3.1.5Contrat de professionnalisation expérimental
Dans l'ambition de développer le contrat de professionnalisation, les signataires décident d'en expérimenter une nouvelle modalité.
En application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le contrat de professionnalisation peut être conclu, à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et le salarié, avec l'appui de l'opérateur de compétences.
Article 3.2Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
a) Objectifs
La reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A) vise à permettre aux salariés de changer de métier, de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par la formation.
Le contrat de travail du salarié concerné fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la reconversion professionnelle ou de la promotion par alternance.
b) Public
Ce dispositif s'adresse aux salariés dont le niveau de qualification est inférieur à la licence :
– en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée (CUI-CDI).
Ce dispositif s'adresse également aux salariés placés en position d'activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires.
c) Durée de l'action de professionnalisation
Conformément aux articles L. 6325-12 et D. 6324-1 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre d'une promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 6 et 24 mois pour les publics éligibles au dispositif.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, la durée du dispositif Pro-A peut être allongée à 36 mois.
d) Durée de l'action de formation
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre de la Pro-A peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum jusqu'à 2 200 heures en demeurant dans la limite maximale de la certification visée (périodes de stages externes prises en compte) sans être inférieure à 150 heures.
e) Liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif Pro-A
La liste des certifications professionnelles éligibles à la promotion ou la reconversion par alternance “ Pro-A ” sont celles qui figurent à l'annexe 2 de l'avenant n° 02-22 à la convention collective relatif au dispositif Pro-A. Cette liste a été révisée et complétée au regard des métiers de la branche confrontés à de fortes mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences et au regard des réglementations spécifiques intégrant une obligation de qualification pour les salariés de la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux se sont notamment appuyés sur les travaux de la CPNEF, de l'observatoire, et d'Uniformation, OPCO de la cohésion sociale.
Il convient de rappeler que les métiers de la branche s'organisent autour :
– des métiers de la direction ;
– des métiers de l'animation ;
– des métiers de la petite enfance ;
– des métiers administratifs et RH ;
– des métiers de l'accueil et du secrétariat ;
– des métiers techniques.
f) Financement de la reconversion ou de la promotion par alternance
Les dispositifs de reconversion ou de la promotion par alternance seront financés par l'opérateur de compétences désigné par la branche, sur la base de niveaux de prise en charge définis par la branche professionnelle.
Article 3.3Contrat d'apprentissage
Article 3.3.1Objectifs
Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'apprenti alterne entre enseignements théoriques et formations pratiques dans l'entreprise en relation directe avec la qualification préparée.
Article 3.3.2Public
Le contrat d'apprentissage est ouvert aux personnes âgées de 16 ans à 29 ans révolus au début de l'apprentissage. Selon les conditions légales et réglementaires, il sera possible sous certaines conditions de réaliser un contrat d'apprentissage avec une personne de plus de 29 ans.
Les employeurs s'engagent à étudier en priorité les candidatures des salariés en procédure d'inaptitude et ceux licenciés dans les 6 mois, dans la mesure où ils font acte de candidature à un contrat d'apprentissage.
Article 3.3.3Rémunération et statut de l'apprenti
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Il est soumis à la visite médicale d'embauche obligatoire au plus tard 2 mois qui suivent l'embauche.
Il participe aux élections professionnelles de l'entreprise, s'il remplit les conditions d'électorat et d'éligibilité.
L'ancienneté de l'apprenti dans l'entreprise et dans l'emploi est reconnue dès le 1er jour de son contrat. Elle est prise en compte, durant son contrat d'apprentissage, pour le calcul de sa rémunération.
La rémunération applicable aux apprentis est fixée selon les dispositions conventionnelles suivantes :
L'apprenti bénéficie par ailleurs de tous les éléments complémentaires de rémunération (intéressement, prime, etc.) de l'entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, un complément de 15 % est ajouté au pourcentage de la rémunération.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Le contrat ne peut être conclu, comme tout contrat d'apprentissage, qu'avec des salariés de moins de 30 ans (excepté si la personne bénéficie d'une reconnaissance de “ travailleur handicapé ”).(3)
Au-delà du dispositif légal, si l'employeur et le salarié sont d'accord, le contrat à durée indéterminée peut également être suspendu pour que le salarié puisse conclure un contrat d'apprentissage avec un autre employeur. La durée de la suspension est égale à la durée du contrat d'apprentissage.(4)
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu suite à la signature d'un contrat d'apprentissage avec le même employeur, la rémunération sera basée sur la rémunération perçue avant le début du contrat d'apprentissage selon les modalités suivantes:
Article 3.3.4Mesures d'aide pour les apprentis
Le dispositif est mis en œuvre selon les dispositions légales et réglementaires. L'employeur accompagnera et encouragera les apprentis à solliciter les aides existantes de transport et d'hébergement prévues par les DIRECCTE et les régions.
Article 3.4Fonction tutorale
Article 3.4.1Objectifs
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des dispositifs en alternance.
Ainsi, pour accompagner le salarié en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un maître d'apprentissage ou un tuteur faisant partie des salariés de l'entreprise.(6)
L'employeur peut lui-même exercer cette mission, à condition de remplir les conditions requises.
La fonction tutorale recouvre les missions suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider le salarié en alternance l'alternant ;
– assurer la liaison avec l'organisme de formation ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement de l'alternant, et participer à l'évaluation et au suivi de la formation ;
– contribuer à l'acquisition et au développement des compétences professionnelles visées, correspondant à la qualification recherchée et/ou au titre ou diplôme préparés par l'alternant dont il a la responsabilité en tant que tuteur ou maître d'apprentissage ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité des alternants dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps de l'alternant ;
– sensibiliser les apprentis aux questions relatives à l'égalité professionnelle femme-homme ;
– assurer le suivi personnalisé de l'alternant en lien avec l'organisme de formation et le formaliser dans le document dédié (cahier de suivi).
Article 3.4.2Tuteur de contrat de professionnalisation
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur désignera obligatoirement un tuteur chargé de l'accueillir et de le guider dans l'entreprise.
Le tuteur doit :
– être salarié de l'entreprise ;
– être volontaire ;
– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Le tuteur peut suivre au maximum 2 salariés en contrat de professionnalisation.
Afin que le tuteur puisse se consacrer pleinement à l'accompagnement du salarié tutoré, l'employeur devra lui dégager de son temps de travail, 5 heures par mois par salarié pendant la durée du contrat en alternance.
Le tuteur ne pouvant avoir plus de 2 salariés tutorés, il ne pourra pas avoir plus de 10 heures par mois de temps consacré à l'accompagnement de 2 salariés tutorés. Ce temps est considéré comme du temps de travail et sera rémunéré comme tel.
Article 3.4.3Tuteur de Pro-A
L'employeur doit désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance.
Le tuteur doit :
– être salarié de l'entreprise ;
– être volontaire ;
– justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une qualification visée par le contrat de professionnalisation ;
– être choisi par l'employeur.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat à condition de remplir les conditions de qualification et d'expérience.
Le tuteur peut suivre au maximum 2 salariés bénéficiaires de la reconversion ou de la promotion par alternance.
Afin de pouvoir exercer ses fonctions de tutorat, le salarié bénéficiera de 2 heures mensuelles consacrées à cet accompagnement. Ces 2 heures sont comprises dans le temps de travail du salarié et sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Maître d'apprentissageArticle 3.4.4(7)
Pour chaque salarié en contrat d'apprentissage, l'employeur désignera obligatoirement un maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage doit :
– être salarié de l'entreprise ;
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifier d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Le maître d'apprentissage peut suivre au maximum 2 apprentis.
Afin que le maître d'apprentissage puisse se consacrer pleinement à l'accompagnement du salarié tutoré, l'employeur devra lui dégager de son temps de travail, 5 heures par mois par salarié pendant la durée du contrat en alternance.
Le maître d'apprentissage ne pouvant avoir plus de 2 salariés tutorés, il ne pourra pas avoir plus de 10 heures par mois de temps consacré à l'accompagnement de 2 salariés tutorés. Ce temps est considéré comme du temps de travail et sera rémunéré comme tel.
Article 3.4.5Dispositions communes à la fonction tutorale
a) Indemnisation des tuteurs ou maîtres d'apprentissage
L'employeur devra verser au tuteur ou au maître d'apprentissage une prime de tutorat d'un montant de 50 € brut par mois pendant la durée du contrat en alternance.
Le tuteur ne pouvant avoir plus de 2 salariés tutorés, le montant de cette prime ne pourra pas dépasser 100 € brut par mois.
b) Formation
Les partenaires sociaux considèrent la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage essentielle au bon déroulement des contrats en alternance. C'est pourquoi les employeurs sont invités à former les salariés tuteurs de contrat de professionnalisation et les maîtres d'apprentissage afin qu'ils puissent exercer correctement leur mission.
À l'exception du personnel de direction, les salariés qui se voient attribuer leur première mission de tutorat ou d'apprentissage devront obligatoirement suivre une formation financée en totalité par la branche ou l'OPCO.
c) Financement de l'alternance
Les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage seront financés par l'OPCO, désigné par la branche, sur la base de niveaux de prise en charge définis par la branche professionnelle ou à défaut par France compétence.
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, une aide financière forfaitaire est versée dans le cadre de la contribution conventionnelle aux employeurs qui recrutent un apprenti. Cette aide est complémentaire aux aides prévues par les dispositions légales et réglementaires et les dispositifs prévus par l'OPCO. Elle constitue une participation aux coûts exposés par l'établissement : rémunération, fonction tutorale, temps de formation pratique, notamment.(8)
Le montant et les modalités de cette aide sont définis par la CPNEF dans le cadre de l'affectation des ressources conventionnelles. Le montant et les modalités pourront être modulés par la CPNEF en fonction du public, du diplôme ou titre, du bassin d'emploi spécifique, et en fonction des besoins repérés dans le cadre de la GPEC de branche.
d) Accompagnement de l'apprentissage
La CPNEF établit un guide d'accompagnement de la mise en œuvre de l'apprentissage dans les entreprises de la branche.
Article 4Validation des acquis et de l'expérience (VAE)
La validation des acquis de l'expérience a pour objet de valider les acquis de son expérience pour obtenir tout ou partie d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles.
La branche assure un financement des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience ainsi qu'une communication et des financements dédiés, sur les fonds conventionnels.
Bien que facultatif, un accompagnement de la démarche VAE est conseillé pour maximiser les chances de réussite de la validation des acquis.
L'accompagnement VAE a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son expérience de bénéficier d'une aide méthodologique soit pour :
– participer aux épreuves de validation ;
– constituer son dossier de recevabilité ;
– préparer son passage devant le jury.
La durée de l'accompagnement est limitée à 24 heures en temps de travail, consécutives ou non.
L'accompagnement collectif est possible et vivement encouragé par la branche professionnelle.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Article 5Statut des salariés intégrant un dispositif de formation
Lorsqu'un salarié en poste dans l'entreprise intègre un dispositif de formation, celui-ci bénéficie, lorsque sa rémunération est maintenue, du maintien et de la continuité de l'ensemble de ses droits acquis au titre de son contrat de travail. Il bénéficie entre autres des augmentations salariales liées à la rémunération individuelle supplémentaire.
Article 6Dispositions pour favoriser le départ en formation des salariés les plus éloignés du système de formation continue
Article 6.1Champ d'application
Les salariés les plus éloignés du système de formation continue ont un besoin accru en formation pour sécuriser leur parcours professionnel. Les dispositions suivantes visent à lever les freins à leur départ en formation.
Sont concernés par les dispositions suivantes :
– les salariés sans qualification ;
– les salariés ayant une qualification inférieure ou égale au niveau 3 lorsqu'ils répondent à l'une des conditions ci-dessous :
– – être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois ;
– – être titulaire d'un CDII ;
– – bénéficier des dérogations au temps partiel prévues à l'article 2.1.6.1 du chapitre IV de la présente convention lorsque leur temps de travail est inférieur à un mi-temps.
Article 6.2Départ en formation
Lorsque le salarié part en formation, en VAE, qu'il recoure au conseiller en évolution professionnelle ou à un bilan de compétence, le coût lié aux déplacements et frais annexes (repas, garde d'enfants, transports sur justificatifs) est pris en charge dans le cadre des financements légaux ou conventionnels.
Article 6.3Financements dédiés
Les partenaires sociaux décident que la CPNEF définira chaque année des fonds conventionnels dédiés à la formation des salariés définis à l'article 6.1. Une enveloppe d'a minima 15 % des fonds conventionnels sera dédiée à la formation de ces salariés la 1re année qui suit l'entrée en vigueur de cet avenant. Un bilan de la consommation de cette enveloppe devra être réalisé par la CPNEF à l'issue de la première année en vue d'un réajustement du pourcentage des fonds conventionnels dédiés pour l'année suivante.
Article 7Reconnaissance du développement des compétences
L'entretien annuel d'évaluation, défini à l'article 5 du chapitre V de la présente convention, prévoit de faire, entre autres, le bilan des compétences développées. Cet entretien annuel d'évaluation permet de déterminer le montant de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) accordée annuellement au salarié.
La formation professionnelle concourt au développement des compétences. Un salarié ayant suivi une ou plusieurs formations dans l'année voit ses compétences développées. Les compétences ainsi développées peuvent permettre au salarié de prétendre à une évolution de son poste.
Pour les salariés ayant suivi une ou plusieurs formations dans l'année, l'employeur étudiera la possibilité de réviser la pesée de l'emploi.
Article 8Taux de contribution
Tous les employeurs de la branche professionnelle, quel que soit le nombre de salariés équivalents temps plein, doivent consacrer à la formation professionnelle continue 2,1 % de la masse salariale brute annuelle.
Cette contribution générale de la formation professionnelle de 2,1 % se compose :
– de la contribution légale unique à la formation professionnelle et à l'alternance :
– – soit 0,55 % pour les structures de moins de 11 salariés équivalents temps plein ;
– – soit 1 % pour les structures d'au moins 11 salariés équivalents temps plein ;
– d'une contribution conventionnelle visant notamment à concrétiser et accompagner la politique de formation promue par la branche :
– – soit 1,10 % de la masse salariale brute annuelle pour les structures d'au moins 11 salariés équivalents temps plein ;
– – soit 1,55 % de la masse salariale brute annuelle pour les structures de moins de 11 salariés équivalents temps plein.
L'utilisation et la répartition annuelle de la part conventionnelle seront déterminées par la CPNEF de la branche professionnelle.
En outre, et conformément aux dispositions légales, une contribution de 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée devra être versée pour le financement du CPF CDD, dans les conditions prévues par la loi.
Article 9Opérateur de compétences
L'opérateur de compétences désigné par la branche professionnelle est l'OPCO “ Cohésion sociale ” dénommé Uniformation. »
(1) L'alinéa 2 de l'article 1.6 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6313-8 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) L'alinéa 4 de l'article 1.6 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-1 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) L'alinéa 13 de l'article 3.3.3 de la convention collective est exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient aux articles L. 6222-13, L. 6222-2 et D. 6222-1 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(4) L'alinéa 14 de l'article 3.3.3 de la convention collective est étendu sous réserve d'être lu comme constituant un dispositif spécifique non rattachable à l'article L. 6222-13 qui ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de la signature d'un contrat d'apprentissage avec le même employeur, le législateur n'ayant pas entendu renvoyer aux partenaires sociaux l'extension éventuelle du champ d'application de l'article L. 6222-13.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(5) Le tableau présenté à l'alinéa 16 de l'article 3.3.3 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(6) L'alinéa 2 de l'article 3.4.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 6223-8-1 et D. 6325-6 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(7) L'article 3.4.4 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article R. 6223-6 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(8) L'alinéa 2 du c de l'article 3.4.5 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
| Âge du bénéficiaire | Si le bénéficiaire est titulaire d'une qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme de même niveau | Si le bénéficiaire est titulaire d'une qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme de même niveau |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 58 % du Smic | 68 % du Smic |
| De 21 à 25 ans inclus | 73 % du Smic | 83 % du Smic |
| À partir de 26 ans | 88 % du Smic ou de la rémunération minimale de branche | |
| Âge de l'apprenti | 1re année | 2e année | 3e année |
|---|---|---|---|
| 16 à 17 ans | 30 % du Smic | 42 % du Smic | 58 % du Smic |
| 18 à 20 ans | 46 % du Smic | 54 % du Smic | 70 % du Smic |
| 21 à 25 ans | 56 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur | 64 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur | 81 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur |
| 26 ans et plus | 103 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si supérieur | ||
| Âge de l'apprenti (5) | 1re année (5) | 2e année (5) | 3e année (5) |
|---|---|---|---|
| 16 à 17 ans | 30 % du salaire perçu avant le début du contrat | 42 % du salaire perçu avant le début du contrat | 58 % du salaire perçu avant le début du contrat |
| 18 à 20 ans | 46 % du salaire perçu avant le début du contrat | 54 % du salaire perçu avant le début du contrat | 70 % du salaire perçu avant le début du contrat |
| 21 à 25 ans | 56 % du salaire perçu avant le début du contrat | 64 % du salaire perçu avant le début du contrat | 81 % du salaire perçu avant le début du contrat |
| 26 ans et plus | 100 % du salaire perçu avant le début du contrat | ||
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) lancée par les partenaires sociaux. Il a pour objet de préciser la démarche et ses objectifs.
Le présent avenant constitue dès lors une annexe au chapitre VIII de la convention :
« Préambule
La branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (ALISFA) regroupe l'ensemble des associations et organismes de droit privé sans but lucratif ainsi que les entreprises de l'économie sociale et solidaire visées aux articles 1er et 2 de la loi du 31 juillet 2014 n° 2014-856 et relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 (IDCC 1261). Il s'agit des organismes qui ont pour activités principales :
– l'accueil et l'animation de la vie sociale et familiale ;
– l'intervention sociale et/ou culturelle ;
– l'accueil de jeunes enfants.
Positionnées à l'échelle d'un quartier ou d'une commune, ces structures placent l'habitant au cœur de leur projet, mettent en œuvre une démarche participative et sont ainsi porteuses de développement territorial. Les activités réalisées par les salariés de la branche ont une vocation éducative, familiale et plurigénérationnelle : la volonté est de renforcer les dynamiques sur un territoire par le maintien et la structuration des liens entre les habitants.
L'observatoire de la branche recense 3 690 structures :
– 1 835 structures gestionnaires d'un ou plusieurs établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE), 967 structures gestionnaires d'un ou plusieurs centres sociaux ;
– 817 structures gérant une ou des associations de développement social local (ADSL) ;
– 71 fédérations de centres sociaux ou petite enfance.
La majorité de ces structures sont de petites tailles : 74 % comptent moins de 10 salariés en ETP. La branche compte 36 400 salariés en équivalent temps plein (ETP). 52 % des salariés sont embauchés en CDI, contre 44 % en CDD et 4 % en contrat à durée indéterminée intermittente (CDII). Selon le panorama de la branche de 2018, une des caractéristiques de notre branche est sa forte féminisation : 84 % des salariés sont des femmes.
Depuis quelques années, les entreprises de la branche doivent faire face à de nombreux changements :
– la baisse des financements publics (baisse des subventions de fonctionnement des centres sociaux, baisse des dotations des collectivités territoriales …) ;
– l'émergence de nouveaux modèles économiques (nouvelles stratégies financières, diversification des financements : appels d'offres, tarification à l'activité, mise en concurrence, financement partenarial …) ;
– la baisse des contrats aidés depuis fin 2017 ;
– l'évolution du cadre légal et réglementaire (agrément de la CAF pour les centres sociaux, règles strictes pour les lieux d'accueil du jeune enfant en matière de santé, d'hygiène, d'alimentation, accueil des enfants en situation de handicap …) ;
– l'évolution des besoins des personnes accueillies (besoins spécifiques des familles et des enfants [horaires atypiques, accueil d'urgence, accueil d'enfants porteurs de handicap], évolutions sociologiques des familles, paupérisation et isolement de certains publics, montée du chômage …) ;
– les mutations technologiques et numériques.
Les salariés de la branche sont, par ailleurs, exposés à des risques professionnels pouvant être liés à la nature des activités développées par les structures parmi lesquels :
– des risques physiques (postures de travail contraignantes notamment dans les EAJE pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques [TMS] …) ;
– des risques psychosociaux pouvant être engendrés par plusieurs facteurs (charge émotionnelle liée au contact avec les personnes accueillies, relations de proximité, niveau d'exigence de plus en plus élevé, imprévus et urgences, contraintes économiques …).
Les employeurs sont, quant à eux, confrontés à des difficultés de recrutement sur certains postes (ex : directeurs (rices), éducateurs (rices), auxiliaires de puériculture …). À ces difficultés s'ajoute un manque d'attractivité des métiers de la branche (ex : déficit d'image de certains métiers, idées reçues sur l'emploi associatif [faible reconnaissance sociale, emplois aidés, temps partiel subi, mauvaises conditions de travail, rares perspectives d'évolution …]).
Le contexte et les nombreux changements vécus dans la branche engendrent des conséquences sur les emplois, les formations mais aussi sur l'organisation du travail, et interrogent à la fois les besoins en compétences et la place des diplômes, et plus généralement des certifications professionnelles.
Compte tenu de ces constats, il est essentiel de renforcer l'effort de prospective de la branche afin de disposer d'une lecture plus fine des évolutions des métiers et des compétences de nos structures.
Article 1erMise en place d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la branche
Au regard des nombreux constats réalisés par les partenaires sociaux, la mise en place d'une démarche de GPEC apparaît donc comme une nécessité pour la branche professionnelle, les employeurs et les salariés.
Pour les structures, il s'agit d'un outil d'anticipation de leurs besoins en compétences et de développement.
Pour les salariés, il s'agit d'un outil permettant de mieux appréhender l'évolution ou la transformation de leurs métiers et les compétences à mettre en œuvre, et contribuant à la sécurisation des parcours professionnels et concourant à l'employabilité.
À travers la mise en place de démarche de GPEC, il s'agira également de promouvoir la santé au travail et de prévenir les risques professionnels.
La branche doit donc créer les conditions pour mettre en œuvre une GPEC de branche, et ainsi ancrer les politiques d'emploi et de formation arbitrées par les partenaires sociaux dans une réalité actuelle et à venir. Enfin, la branche doit impulser et favoriser la mise en œuvre de démarches GPEC dans les structures en mettant à disposition l'information et les outils propres à analyser les besoins en compétences, en mettant en œuvre les actions nécessaires.
La branche a donc un rôle de levier et d'accompagnement des structures dans la mise en œuvre des politiques de GPEC.
Article 2Objectif de la GPEC de branche
Les partenaires sociaux ont décidé d'agir et d'initier une démarche de GPEC au niveau de la branche professionnelle. Cette démarche permettra notamment :
– d'analyser de façon prospective les évolutions qui impactent la branche, les activités et/ ou emplois émergents ou à développer, les besoins en compétences des structures ;
– de définir les axes prioritaires en matière d'alternance, de formation et certification professionnelle ;
– d'aider les structures à mettre en place des démarches de développement des compétences.
À travers la mise en place de cette démarche de GPEC, il s'agira notamment de :
– placer les travaux de la branche dans une démarche prospective et de soutenir la négociation ;
– professionnaliser les partenaires sociaux de la branche (compréhension partagée, appropriation des concepts et des outils …) ;
– outiller les structures de la branche afin qu'elles puissent disposer de moyens dimensionnés pour les aider à anticiper et organiser leurs besoins en compétences au regard de l'évolution et des mutations de leurs activités.
Article 3Démarche
Les partenaires sociaux ont décidé de confier une mission à un cabinet d'expert afin d'effectuer :
– un état des lieux de la structuration actuelle de l'emploi dans la branche précisant les indicateurs à suivre à moyen et long terme ;
– une analyse prospective, permettant d'identifier les métiers et les compétences sensibles/ menacés, en mutation, en tension, ou en développement/ émergence ;
– un examen de l'écosystème de la branche professionnelle ;
– une analyse des dispositifs de formation ;
– un examen de l'appareil de formation initiale et continue afin, notamment, de savoir s'il répond aux évolutions des métiers de la branche ;
– une analyse des passerelles possibles entre les différents métiers de la branche.
À l'issue de la mission du cabinet d'expert, la branche devra avoir produit :
– les référentiels emplois/ compétences des métiers de la branche ;
– une cartographie qualitative et quantitative des emplois, métiers, compétences de la branche à 5 ans ;
– les aires de mobilité professionnelle et les passerelles envisageables entre les différents métiers de la branche ;
– une cartographie de l'offre de formation initiale et continue ;
– des outils d'aide à la mise en place de démarche de GPEC adaptés à toutes les structures de la branche.
À partir de cette mission, la branche devra déterminer ses priorités en matière de formation, d'alternance et de certification qui feront l'objet d'un avenant au présent accord. »
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. En conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-14 du code du travail, les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés seront négociés à l'échéance des 3 ans suivant l'entrée en vigueur du présent avenant. À cette occasion, un bilan du présent avenant sera réalisé en lien avec la CPNEF.
La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de complémentaire santé, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIV de la convention collective relatif au régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Annexe 1
Tableau des garanties(1)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200045 _ 0000 _ 0022. pdf/ BOCC
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Annexe 2
Définition des ayants droit
Selon l'article 4.1 « structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas exercer d'activité ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]) à condition d'être à sa charge effective, totale et permanente (une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces 2 premières définitions) ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayant droit sous certaines conditions :–– un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;–– un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :––– poursuivre des études ;––– être en apprentissage ;––– être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;––– vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;–– un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :––– être inscrit dans un établissement d'enseignement ;––– recherche d'un 1er emploi ou inscrit à Pôle emploi ;––– avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.
Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.
Le présent avenant a pour objet d'annuler et de remplacer le chapitre XIV intitulé « complémentaire santé » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Deux annexes complètent cet avenant, dénommées :
– annexe 1 : « Tableau des garanties » ;
– annexe 2 : « Définition des ayants droit » ;
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le chapitre XIV intitulé « complémentaire santé » sera composé de 12 articles rédigés comme suit :
« Préambule
La complémentaire santé obligatoire permet, notamment, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation en complément du régime de base de la sécurité sociale.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander cinq organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
Le présent chapitre prévoit un régime de base qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
– la mutualisation des risques au niveau professionnel qui permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
– l'accès aux garanties collectives, pour tous les salariés de la branche, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;
– l'organisation d'un niveau de couverture complémentaire santé obligatoire conforme aux besoins de la branche ;
– la prévision du mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi ;
– l'affectation d'une partie du budget du régime à une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche, et menée en collaboration avec tous les autres dispositifs d'action sociale mis en œuvre par les organismes spécifiquement dédiés à la branche.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des cinq organismes recommandés.
Ce présent chapitre est complété par le protocole technique et financier, et par le protocole de gestion administrative. Ces protocoles sont communs aux organismes assureurs et conclus dans les mêmes conditions.
Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
Article 1erAdhésion du salarié
(1)
1.1. Définition des bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette couverture complémentaire santé collective sont les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif. L'accès au régime complémentaire se fait sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.
1.2. Dispenses d'affiliation
a) Définition des cas de dispense
Conformément aux différents cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l'un des cas suivants, de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire. Dans ce cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier chaque année, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Il est précisé qu'un salarié ayant droit au titre de la couverture complémentaire santé dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, ne pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de son employeur que si le régime de complémentaire santé de son conjoint prévoit une couverture obligatoire du conjoint.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs recommandés devront prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.
La cotisation des apprentis et des salariés bénéficiant d'un parcours emploi compétences est totalement prise en charge par le fonds d'action sociale conformément à l'article 8.4 du présent avenant, sous réserve des fonds disponibles.
b) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense
Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de l'employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires. Conformément aux obligations légales, l'employeur devra informer le salarié des conséquences de sa demande de dispense.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette demande de dispense doit être formulée dans :
– les 30 jours suivants la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
– les 15 jours suivants l'embauche du salarié ou avant l'échéance du contrat si le contrat est inférieur à 15 jours.
L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.
À défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au 1er jour du mois de l'embauche.
À défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés de la complémentaire santé obligatoire et d'en solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation.
c) Versement santé
Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d'une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2Caractère responsable du contrat
Le contrat d'assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L. 871-1 et D. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrat d'assurance maladie complémentaire dit “ responsables ”.
Article 3Garanties
(2)
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et les assureurs recommandés sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
Le tableau des garanties mises en place au titre de la couverture complémentaire santé obligatoire est annexé au présent chapitre de la convention collective (annexe 1 “ Tableau des garanties ”).
Article 4Financement du contrat frais de santé(2)
4.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation “ salarié isolé ” servant au financement des garanties définies au présent chapitre, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre de l'article 1.2 du présent chapitre.
Parallèlement à leur couverture obligatoire “ salarié isolé ”, les salariés peuvent couvrir leurs ayants droit de façon facultative. Les cotisations afférentes à cette extension de garantie sont entièrement à la charge du salarié, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4.3 ci-après.
Les cotisations, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance sous le contrôle de la commission paritaire santé et prévoyance.
La définition des ayants droit est inscrite à l'annexe 2 du présent chapitre de la convention collective.
Toutes options facultatives, à la demande du salarié, venant compléter le régime obligatoire applicable seront à sa charge exclusive.
Si un régime obligatoire plus favorable est mis en place dans l'entreprise, la répartition des cotisations est soumise aux dispositions prévues au paragraphe 4.3 ci-après.
4.2. Assiette de cotisation : montant ou taux
Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année ce qui, de fait, impact le montant de la cotisation.
Les cotisations ci-dessous définies sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés.
4.2.1. Régime général de sécurité sociale
4.2.2. Régime local : Alsace Moselle.
Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
La cotisation du 1er et du 2e “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 10 % ;
– part salariale : 90 %.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 10 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du 1er et du 2e enfant.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés.
Article 5Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail
a) La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– activité partielle.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d'éducation), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b, dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Ces salariés pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mise en place par l'article 8 du présent chapitre.
Article 6Portabilité de la complémentaire santé cessation des garanties. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé
6.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé obligatoire pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés actifs, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4.2 de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (“ loi Évin ”)
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou à l'expiration du dispositif de portabilité défini à l'article 6.1.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”), une garantie frais de santé est proposée sans condition de durée, de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement.
Les intéressés doivent en faire la demande soit dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;
– les personnes garanties du chef d'un salarié décédé pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivants le décès.
Les tarifs applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.(3)
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité (art. 6.1 du présent chapitre) et du régime du maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 7Cas des multi-employeurs
Conformément à l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale un salarié travaillant chez plusieurs employeurs, a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.
Article 8Création du fonds d'action sociale
8.1. Fonds d'action sociale
Un fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises dans la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation.
8.2. Gestion du fonds d'action sociale
Le fonds d'action sociale est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
8.3. Prestation du fonds d'action sociale
Les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds d'action sociale, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale), bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions collectives ;
– la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions collectives, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
8.4. Prise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés
En application des dispositions des articles R. 912-1 et 2 du code de la sécurité sociale, il est décidé la prise en charge totale de la cotisation au régime de complémentaire santé des :
– apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
– apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhérent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise.
– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.
Il est instauré un mécanisme de subrogation à la prise en charge des cotisations pour les salariés concernés par les dispositions du présent article.
Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, ceux-ci dispensent du paiement des cotisations les salariés concernés.
L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.
Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.
8.5. Désignation d'un gestionnaire unique
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix se fera à la suite d'une procédure dont les modalités seront décidées par les partenaires sociaux. La désignation sera effective au 1er janvier 2022.
Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
8.6. Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire santé prévoyance contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.
Article 9Suivi du régime de complémentaire santé
9.1. Au niveau de la branche
Le régime de couverture complémentaire santé obligatoire est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
9.2. Au niveau de l'entreprise
Dans le cadre d'une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord doivent fournir les comptes de résultat annuels du régime en vigueur dans l'entreprise et les porter à la connaissance du comité social et économique pour information.
L'établissement de ces comptes de résultat relevant d'une obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n° 90-769 du 30 août 1990.
Révision des conditions de mutualisations et de recommandationArticle 10(4)
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2021. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 9 du présent chapitre.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) souscrit (s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un préavis de 2 mois avant échéance.
Article 11Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1, et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer la couverture complémentaire santé obligatoire, le (s) organisme (s) suivant (s) :
– ADREA mutuelle, groupe AESIO, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 311 799 878, siège social : 25, Place de la Madeleine, 75008 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 321 862 500, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– HARMONIE mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité. SIREN : 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Mutuelle OCIANE MATMUT, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité. SIREN : 434 243 085, siège social : 35, rue Claude-Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex ;
– SOLIMUT mutuelle de France, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité. SIREN : 383 143 617, siège social : 7, Quai de la Joliette-Castel-Office, 13002 Marseille.
Article 12Mise en place de la complémentaire santé dans l'entreprise
Dans les entreprises dotées d'institution représentative du personnel, les employeurs devront consulter ces instances représentatives du personnel sur la mise en place ou la modification de la complémentaire santé obligatoire. »
(1) L'article 1er du chapitre XIV de la convention est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Les articles 3 et 4 du chapitre XIV de la convention sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(3) A l'article 6 du chapitre XIV de la convention, les termes : « les tarifs applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs » sont exclus de l'extension en application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(4) L'article 10 du chapitre XIV de la convention est étendu sous réserve du respect de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative à la résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
| Régime complémentaire minimal obligatoire | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire | différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire | ||
| (alternative 1) | (alternative 2) | (alternative 3) | |
| Salarié isolé obligatoire | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,79 % | 0,18 % | 0,36 % |
| Régime complémentaire minimal obligatoire | Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|---|
| différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire | différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire | ||
| (alternative 1) | (alternative 2) | (alternative 3) | |
| Salarié isolé obligatoire | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,53 % | 0,18 % | 0,36 % |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 sous réserve d'une application anticipée volontaire des entreprises.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de prévoyance, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant a pour objet d'annuler et de remplacer le chapitre XIII intitulé « Prévoyance » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le chapitre XIII intitulé « Prévoyance » sera composé de 16 articles rédigés comme suit :
« Préambule
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ”, il a été choisi d'instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres de toutes les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et Familial, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander quatre organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des quatre organismes recommandés.
Ce présent chapitre est complété par le protocole technique et financier, et par le protocole de gestion administrative. Ces protocoles sont communs aux organismes assureurs et conclus dans les mêmes conditions.
Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
Article 1erChamp d'application
Le régime de prévoyance tel que défini par le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial tel qu'il est défini dans l'article 1er de son préambule.
Article 2Définition des bénéficiaires
Article 2.1Salarié non-cadre
Les salariés non-cadre relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial, y compris les assistants maternels salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial, et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise sont bénéficiaires du présent régime de prévoyance.
Les salariés bénéficient dans ce cas du régime de prévoyance à compter du 1er jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.
Pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité/ invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.
Article 2.2Salarié cadre
Les salariés cadres relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial sont couverts, pour les risques décès dès le 1er jour de leur embauche (salaire de référence des prestations limité à la T1), en contrepartie du versement d'une cotisation de 1,50 % T1. À compter du 5e mois les garanties et les taux conventionnels s'appliquent conformément aux dispositions des articles 3 et suivants du présent accord.
Article 3Garanties
Ce régime recouvre les garanties suivantes :a) Garantie décès.b) Garantie rente éducation.c) Garantie invalidité.d) Garantie incapacité.
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et les assureurs recommandés, sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
Article 3.1Garantie capital décès du personnel cadre et non cadre
a) Capital décès du personnel non-cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :• 170 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
b) Capital décès du personnel cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une Incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :• 250 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.
Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
c) Capital minimum
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 €. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.
d) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié non pacsé, du pacsé non repacsé ou marié avant l'âge légal de départ à la retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le terme « pacsé » correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.
Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
À défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :
– en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs ;
– à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, au père et mère survivants ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
Article 3.2Garantie rente éducation du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, sous réserve des exclusions de garanties prévues contractuellement, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire sans conditions ;
– 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire, sous conditions de poursuites d'études.
Cette rente est doublée pour les orphelins des 2 parents.
Le versement de la rente éducation cesse :
– à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
– et au plus tard son 26e anniversaire sous conditions :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 % dès lors que le salarié en fait la demande, ne donne pas droit à ouverture de nouvelles rentes en cas de décès du salarié.
Article 3.3Garantie Incapacité de travail du personnel cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité suffisante), bénéficient après avoir acquis une ancienneté de 4 mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Durant l'obligation de maintien de salaire, conformément aux articles 1er à 4 du chapitre IX, l'employeur assure la subrogation des indemnités de prévoyance ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale s'il transmet l'arrêt de travail dans les 48 heures à l'employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie.
3.3.1. Point de départ de l'indemnisation
Cette indemnisation intervient à compter du :
– 31e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre ;
– 91e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel non-cadre.
La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 mois précédant cette date.
Les personnes en congés maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties dès le début de ce congé.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
– au jour de la reprise du travail ;
– lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– et au plus tard aux 1 095e jour d'arrêt de travail.
3.3.2. Montant de l'indemnisation
Quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d'activité.
Personnel cadre
Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :• 100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
• Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Personnel non-cadre :
• Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Article 3.4Garantie Invalidité du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente (sous déduction de la rente nette sécurité sociale reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Le montant de la rente s'établira comme suit :
3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %
73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
3.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %
60 % de la rente versée en 2e catégorie déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder son salaire net d'activité.
La rente cesse d'être versée :
– au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin-conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– au jour auquel l'assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas, celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.
Article 4Taux de cotisation
Les taux d'appels ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut. Ils sont répartis comme suit :
Article 4.1Cotisations du régime des salariés non-cadres
En tout état de cause, si les taux d'appels venaient à être modifiés, la clef de répartition resterait inchangée.
Article 4.2Cotisations du régime des salariés cadres
En tout état de cause, si les taux d'appels venaient à être modifiés la clef de répartition resterait inchangée.
Article 5Reprise des « en cours ».
– Maintien des garanties
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service par l'assureur précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur.
En cas de changement des organismes assureurs recommandés, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans le contrat d'adhésion annexé au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée sera assurée par les organismes assureurs conformément à la législation.
Article 6Montant des prestations arrêt de travail
Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles).
Article 7Salaire de référence des cotisations et prestations
Article 7.1Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire de référence servant de base aux cotisations est composé des tranches indiquées ci-après :
– la tranche 1 des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche 1 et quatre fois ce plafond.
Ce salaire comprend les rémunérations brutes, complétées par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).
Article 7.2Salaire servant de base au calcul des prestations
Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, Incapacité temporaire du personnel non-cadre, invalidité/ incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuel de la sécurité sociale.
Pour le calcul des prestations incapacité temporaire personnel cadre du 31e jour d'indemnisation au 90e, le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations nettes perçues au cours des 12 derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuel de la sécurité sociale.
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche 1 des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A 1 et limitée à quatre fois ce plafond.
Article 8Revalorisation
Toutes les prestations périodiques seront revalorisées conformément au contrat-cadre signé entre les partenaires sociaux et le (s) organisme (s) assureur (s) recommandé (s).
Article 9Exclusions
D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultants :
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;
– de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Article 10Ayant droits
Article 10.1Enfants à charge.
– Définition
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme enfants à charge du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition,– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
Sont également considérés comme enfant à charge au moment du décès du salarié, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Article 10.2Conjoint, concubin, pacsé.
– Définition
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire au sens de l'article 515-8 du code civil et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
– qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.
Le terme « pacsé » correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.
Article 11Maintien du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail
a) Le régime de prévoyance et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congé sans solde, congé parental), le régime de prévoyance pourra être maintenu à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien du régime de prévoyance à l'organisme assureur.
Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent conserver le bénéfice de la garantie décès s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b et dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Ces salariés pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place par l'article 13 du présent chapitre.
Article 12Portabilité du régime de prévoyance et cessation des garanties
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés actifs, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 13
(1)Action sociale
Article 13.1Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises dans la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité. Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation.
Article 13.2Gestion du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 13.3Prestation du fonds de solidarité
Les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale), bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions collectives ;
– la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions collectives, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Article 13.4Désignation d'un gestionnaire unique
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix se fera à la suite d'une procédure dont les modalités seront décidées par les partenaires sociaux. La désignation sera effective au 1er janvier 2022.
Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
Article 13.5Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire santé prévoyance contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.
Article 14Suivi du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers, et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 30 août suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative. En tout état de cause, un suivi semestriel sera réalisé par les partenaires sociaux avec l'appui de l'actuaire de branche.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 15Révision des conditions de mutualisations et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter 5 février 2021. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 13 du présent chapitre.
Article 16Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1, D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer le régime de prévoyance, les organismes suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institut de prévoyance, assureur et gestionnaire, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire.
– MUTUEX, entreprise régie par le code des assurances, RCS Nanterre n° 529 219 040, siège social : 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cedex– OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris, assureur recommandé pour la garantie rente éducation. APICIL et MUTUEX agissent au nom et pour le compte de l'OCIRP pour la gestion de la garantie pour laquelle il est recommandé.
– Prévoyance AESIO MACIF, entreprise régie par le code des assurances, RCS Paris n° 841 505 787, siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris. »
(1) L'article 13 du chapitre XIII de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
| Garanties | Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de 4 plafonds annuel de la sécurité sociale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,17 % | – | 0,17 % | 0,17 % | – | 0,17 % |
| Rente éducation | 0,08 % | – | 0,08 % | 0,08 % | – | 0,08 % |
| Incapacité temporaire de travail | – | 0,34 % | 0,34 % | – | 0,34 % | 0,34 % |
| Maintien de salaire | 0,14 % | – | 0,14 % | 0,14 % | – | 0,14 % |
| Invalidité/ IPP | 0,5 % | 0,21 % | 0,71 % | 0,5 % | 0,21 % | 0,71 % |
| Total | 0,89 % | 0,55 % | 1,44 % | 0,89 % | 0,55 % | 1,44 % |
| Clef de répartition | 61,67 % | 38,33 % | 100 % | 61,67 % | 38,33 % | 100 % |
| Garanties | Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de 4 plafonds annuel de la sécurité sociale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,68 % | – | 0,68 % | 0,68 % | – | 0,68 % |
| Rente éducation | 0,08 % | – | 0,08 % | 0,08 % | – | 0,08 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,29 % | – | 0,29 % | 0,35 % | 0,42 % | 0,77 % |
| Maintien de salaire | 0,5 % | – | 0,5 % | 0,7 % | – | 0,7 % |
| Invalidité/ IPP | 0,55 % | – | 0,55 % | 0,47 % | 0,50 % | 0,97 % |
| Total | 2,1 % | – | 2,1 % | 2,28 % | 0,92 % | 3,2 % |
| Clef de répartition | 100 % | 0 % | 100 % | 71.40 % | 28,60 % | 100 % |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'article 2.2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social est familial est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mise en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
La répartition des bons d'autorisation d'absence est la suivante :
– 24 bons d'autorisations d'absence par organisations syndicales de salariés ;
– un nombre total équivalent de bons attribués aux organisations professionnelles d'employeurs.
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche. »
Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2020.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant de révision a pour objet de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social en vigueur au sein de la branche des acteurs du lien social et familial (ALISFA).
ELISFA et les quatre organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ont signé, le 22 janvier 2020, un avenant relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » dans la branche. Étendu le 6 novembre 2020, il est entré en application le 1er décembre 2020.
Cet accord à durée déterminée vise à soutenir la promotion et la reconversion par la formation des salariés dont les qualifications sont insuffisantes et qui exposés à des risques d'obsolescence des compétences compte tenu des mutations qui impactent la branche. Pour les entreprises, c'est un moyen d'anticiper les conséquences de ces mutations, de maintenir l'employabilité de leurs salariés et de répondre aux obligations réglementaires lorsque des certifications sont exigées pour leurs activités.
En raison de l'importance du dispositif « Pro-A » pour les entreprises et les salariés de la branche, un avenant de prolongation est nécessaire pour permettre la mobilisation de ce dispositif en 2022.
Les partenaires sociaux décident de prolonger d'un an l'accord n° 03-20 instituant le dispositif « Pro-A » dans la branche professionnelle.
Le présent avenant a pour objet d'annuler et de remplacer l'article 9 de l'avenant n° 03-20 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ainsi que de modifier l'annexe II intitulée « Liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance “Pro-A” dans la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial » du même avenant.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche. En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans le cadre d'accord type, au regard de ce qui précède et du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prolongation de l'accord initial n° 03-20 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'article 9intitulé « Entrée en vigueur, dépôt et extension » de l'avenant n° 03-20 est annulé et remplacé par :
« Article 9Entrée en vigueur, dépôt et extension
Le présent avenant, conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022 et entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension ».
Dans la partie animation du tableau de l'annexe II intitulée « Liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance “ Pro-A ” » dans la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial, l'intitulé du diplôme « DE CESF (diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale) » est modifié et remplacé par l'intitulé suivant : « DE conseiller en économie sociale familiale ».
Un bilan chiffré sera réalisé par les partenaires sociaux avec l'appui de l'OPCO. Ce bilan sera présenté lors de la dernière commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'année 2021.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs peuvent prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Par conséquent, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (ALISFA) ont instauré un fonds de solidarité au titre du régime de prévoyance et un fonds d'action sociale au titre du régime de complémentaire santé au sein de la branche professionnelle ALISFA.
Le présent avenant entend centraliser la gestion de ces deux fonds pour développer des actions de prévention et une action sociale au sein de la branche professionnelle.
Ces fonds sont accessibles aux entreprises et leurs salariés à jour de leurs cotisations alimentant respectivement les fonds de solidarité et d'action sociale et à tous les salariés entrant dans le champ d'application des régimes de prévoyance et de complémentaire santé.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial relatif au fonds de solidarité, ainsi que l'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » relatif au fonds d'action sociale.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.
En effet, les règles relatives à la mise en place d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale ainsi que les dispositifs pouvant être financés par ces fonds s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés équivalent temps plein dans le cadre d'accord-type, car le thème de négociation du présent avenant, à savoir la mise en place d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13Désignation d'un gestionnaire unique du fonds de solidarité
Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds de solidarité ”. Ce fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.
Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche professionnelle. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
Article 13.1Définition des prestations mises en place
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.
Le fonds de solidarité finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.
Article 13.1.1Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif
Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 13.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).
À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Article 13.1.2Modalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité
Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis aux articles 13.2 et 13.3 dans les conditions prévues par le protocole technique.Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).
Article 13.1.3Prestations en espèces
Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.
Article 13.1.4Prestations en nature
Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.
Article 13.2Bénéficiaires des actions individuelles
Peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de prévoyance est maintenu au titre des a et b de l'article 11 du présent chapitre ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance défini à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Selon les aides créées et les conditions fixées par protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.
Article 13.3Bénéficiaires des actions collectives
Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.
Article 13.4Financement du fonds de solidarité
Conformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises de la branche professionnelle ALISFA.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 16 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds de solidarité directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 13.5.
Article 13.5Gestionnaire unique du fonds de solidarité
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité est :
– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.
Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 13.
Article 13.6Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP contrôlera gestion du fonds par le gestionnaire et la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »
L'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8Désignation d'un gestionnaire unique du fonds d'action sociale
Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds d'action sociale ”. Ce fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.
Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
Article 8.1Définition des prestations mises en place
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.
Le fonds d'action sociale finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.
Article 8.1.1Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif
Le fonds d'action sociale prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 8.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).
À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Article 8.1.2Modalités d'attribution des prestations du fonds d'action sociale
Les prestations du fonds d'action sociale sont attribuées aux bénéficiaires définis aux article 8.2 et 8.3, dans les conditions prévues par le protocole technique.Les prestations financées par le fonds d'action sociale ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds d'action sociale. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).
Article 8.1.3Prestations en espèces
Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.
Article 8.1.4Prestations en nature
Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et à leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.
Article 8.1.5Prise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés
En application des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé de la prise en charge totale de la cotisation au régime complémentaire santé des :
– apprentis, pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévu au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
– apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhèrent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;
– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.
Il est instauré un mécanisme de subrogation à la prise en charge des cotisations pour les salariés concernés par les dispositions du présent article.
Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, les salariés visés ci-dessus sont dispensés du paiement de la cotisation prise en charge par le fonds d'action sociale.
L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.
Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.
Article 8.2Bénéficiaires des actions individuelles
Peuvent bénéficier des aides du fonds d'action sociale conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de complémentaire santé est maintenu au titre des a et b de l'article 5 du présent chapitre ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de complémentaire santé définis à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Selon les aides créées et les conditions fixées par le protocole technique, les ayants-droits de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.
Article 8.3Bénéficiaires des actions collectives
Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.
Article 8.4Financement du fonds d'action sociale
Conformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, le fonds d'action sociale est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre de l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini à l'article 4.2 du présent chapitre, mise en place de manière obligatoire dans l'entreprise ; par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ALISFA.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 11 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties mises en place dans l'entreprise. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 8.5.
Article 8.5Gestionnaire unique du fonds d'action sociale
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale est :
– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.
Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds d'action sociale visé à l'article 8.
Article 8.6Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par le gestionnaire unique les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Soucieux de maintenir et de développer un dialogue social de qualité, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (Alisfa) souhaitent modifier la composition des commissions paritaires de la branche professionnelle ainsi que celle du comité de pilotage de l'observatoire national emploi formation.
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.
En effet, les règles relatives au dialogue social au sein de la branche professionnelle s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant qui ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial sont modifiés comme suit :
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement«(1)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;et– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (1)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;et– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (1)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;et– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle. »
(1) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2021.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objectif d'harmoniser la convention collective conformément aux nouvelles dispositions de l'avenant n° 05-21 intitulé « Dialogue social » signé le 15 novembre 2021 par l'ensemble des partenaires sociaux.
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2.2.1.1, 2.2.2.1 et 2.2.2.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.
En effet, les règles relatives au dialogue social au sein de la branche professionnelle s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant qui ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les articles 2.2.1.1, 2.2.2.1 et 2.2.2.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial sont modifiés comme suit :
« 2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salarié ou par une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur le nombre nécessaire de bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins deux semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ainsi que l'organisation ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche informent la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche. »
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
En application de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence et la mise en œuvre de diverses dispositions prévues dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, il a été confié aux branches professionnelles la nécessité de déterminer une liste de certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A). Ces certifications doivent respecter les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Dans ce cadre, à l'issue d'une négociation qui s'est achevée le 22 janvier 2020, les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial (Alisfa) ont signé un avenant « Pro-A ». Celui-ci a été étendu le 6 novembre 2020 par le ministère du travail, et est entré en application le 1er décembre 2020. Les dispositions relatives au dispositif Pro-A ont été reprises dans l'avenant n° 05-20 dédié à la formation professionnelle au sein de la branche professionnelle.
Plus d'un an et demi après le déploiement du dispositif Pro-A dans la branche, sur la base d'un suivi régulier réalisé par la CPNEF et l'OPCO et d'une analyse des facteurs de mutations et des évolutions de compétences, les partenaires sociaux ont décidé de réviser la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif Pro-A.
Pour ce faire, il a été convenu que l'ensemble des certifications identifiées, dans le présent avenant répondent aux critères fixés par la loi et l'ordonnance du 21 août 2019 et visent à :
– favoriser l'évolution professionnelle des salariés, par l'obtention d'une qualification reconnue ;
– anticiper les risques d'obsolescence des compétences liées fortes mutations des activités des structures et permettre aux salariés de développer de nouvelles compétences nécessaires à leur maintien dans l'emploi.
Conformément aux dispositions des articles L. 6324-1 et L. 6324-3 du code du travail, la reconversion ou promotion par alternance peut par ailleurs être mobilisé pour l'acquisition du socle de connaissance et de compétences ou la réalisation d'une démarche de validation des acquis par l'expérience (VAE) pour l'obtention d'une certification professionnelle définie dans l'accord de branche étendu.
Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche professionnelle Alisfa souhaitent poursuivre et renforcer la dynamique de développement des formations en alternance, dispositif qu'elle soutient et souhaite développer.
Vu l'article 28 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ayant modifié les articles L. 6324-1 à L. 6324-6 du code du travail en créant le dispositif de reconversion ou promotion par alternance « Pro-A » remplaçant le dispositif de période de professionnalisation ;
Vu le décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance,Il est convenu ce qui suit :
La branche est composée d'associations et d'organismes de droit privé sans but lucratif ainsi que des entreprises de l'économie sociale et solidaire visées aux articles 1er et 2 de la loi du 31 juillet 2014, quel qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :
– d'accueil et d'animation de la vie sociale et/ou ;
– d'intervention sociale et/ou culturelle concertées et novatrices et/ou ;
– d'accueil de jeunes enfants.
Sont donc notamment concernées les types de structures suivantes :
• Les centres sociaux : associations permettant la création de lien social à travers la participation des habitants au dessin d'un projet collectif d'animation du territoire. Ils peuvent accueillir une multitude d'activités et de publics :
– des enfants autour de l'accueil périscolaire ;
– des jeunes autour d'activités culturelles et sportives, de sorties, etc. ;
– des adultes autour de l'accompagnement à l'emploi ;
– des familles autour de dîners collectifs, accompagnement à la parentalité ;
– des personnes âgées autour d'activités de couture, cuisine, etc.
Ils sont également souvent point relais de certains services publics, service de la poste, des associations du quartier cherchant des financements, etc.
• Les EAJE (établissements d'accueil de jeunes enfants) : crèches, halte-garderie, multi-accueil, établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans sous formes différentes :
– la crèche parentale ;
– la crèche à gestion parentale ;
– la crèche d'entreprise.
• Les ADSL (associations de développement social local) : associations œuvrant pour l'animation sociale, l'accompagnement de la personne, sur des thématiques très diverses telles des activités pour les retraités, l'accès au logement, l'environnement, la consommation, la lutte contre l'illettrisme, etc. Elles sont parfois également positionnées sur les mêmes thématiques que les centres sociaux.
Ces associations ont le même type de gouvernance que les centres sociaux et les établissements d'accueil de jeunes enfants. Elles sont généralement de petite taille et disposent de moins de possibilités de financement que les EAJE ou CS (tels que les financements CAF, etc.).
• Les espaces de vie sociale qui contribuent à la politique d'animation de la vie sociale.
Les partenaires sociaux de la branche Alisfa constatent que les principaux facteurs impactant les métiers de la direction sont les suivants :
– les évolutions légales et réglementaires encadrant les activités des structures de la branche ;
– les évolutions sociales et sociétales ;
– l'évolution des politiques publiques ;
– les évolutions des besoins des publics accueillis et des territoires ;
– l'évolution des modes de financement et les contraintes budgétaires (baisse des financements publics …) ;
– la lourdeur des tâches administratives (montage de dossiers …) ;
– l'évolution des métiers et des compétences ;
– les nouvelles pratiques de GRH et managériales ;
– l'accompagnement aux changements.
La liste de certifications professionnelles qui suit a donc été établie au regard des métiers de la branche confrontés à ces fortes évolutions/ mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences.
| Filières | Certifications professionnelles | Codes RNCP | Date de fin d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Direction | DES JEPS : diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport | 49104911 | 01-01-202401-01-2024 |
| CAFDES : certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale | 367 | 01-01-2024 | |
| CAFERUIS : certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 2514 | 01-01-2024 | |
| Master professionnel spécialisé intervention et développement social | 34132 | 31-08-2024 | |
| Diplôme d'État de puériculture | Certification inscrite de droit | ||
| Diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière | 8940 | 01-01-2024 | |
| Diplôme d'État de docteur en médecine | Certification inscrite de droit | ||
| DEEJE : diplôme d'État – Éducateur de jeunes enfants | 34827 | 31-08-2023 | |
| Diplôme d'État ingénierie sociale (DEIS) Chargé de mission, chargé d'étude, conseiller technique | 4505 | 01-01-2024 | |
| Manager en ressources humaines | 34842 | 30-06-2025 | |
| Manager en ressources humaines | 34242 | 10-10-2022 | |
| Master gestion des territoires et développement local | 34293 | 31-08-2024 | |
| BTS – Support à l'action managériale | 34029 | 01-01-2024 | |
| Licence professionnelle – Management et gestion des organisations | 30086 | 01-01-2024 | |
| Diplôme de manager d'organismes à vocation sociale culturelle en ESS | 35080 | 18-11-2025 |
Les partenaires sociaux de la branche Alisfa constatent que les principaux facteurs impactant les métiers de l'animation sont les suivants :
– les évolutions légales et réglementaires encadrant les activités des structures de la branche ;
– les évolutions sociales et sociétales ;
– L'évolution des publics accueillis/accompagnés (publics en difficulté {précarité sociale et économique}, jeunes, personnes âgées, isolées, personnes porteurs d'handicap…) ;
– les évolutions des territoires ;
– l'évolution du champ de l'animation (culturelle, socioculturelle, socioéducative, sociale et sportive…) ;
– l'évolution des activités en réponse aux besoins des publics (actions sociales et d'insertion) ;
– le manque de moyens et les contraintes budgétaires (financements des activités) ;
– le poids des procédures et la lourdeur des tâches administratives (appels à projets, montage de dossiers…) ;
– la professionnalisation des métiers de l'animation ;
– le développement du numérique ;
– la transition écologique et énergétique.
La liste de certifications professionnelles qui suit a donc été établie au regard des métiers de la branche confrontés à ces fortes évolutions/mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences.
| Filières | Certifications professionnelles | Codes RNCP | Date de fin d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Animation | CP JEPS : certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport | 32369 | 01-01-2024 |
| BP – Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité animateur – multi mentions | 28557 | 01-01-2024 | |
| BP – Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité animateur – multi mentions | 28573 | 01-01-2024 | |
| BP – Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité techniques de l'information et de la communication | 1974 | 01-01-2024 | |
| DEUST – Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | 35955 | 31-08-2026 | |
| DEUST activités physiques et sportives spécialisées : inadaptations sociales | 35953 | 31-08-2026 | |
| DEUST – Médiation et citoyenneté : les interfaces dans les secteurs public et privé | 3985 | 01-01-2024 | |
| DEUST – Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | 35955 | 31-08-2026 | |
| DEUST – Usages socio-éducatifs des technologies de l'information et de la communication (USETIC) | 2896 | 01-01-2024 | |
| DUT – Carrières sociales option assistance sociale | 2480 | 01-01-2024 | |
| DUT – Carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle | 2481 | 01-01-2024 | |
| DUT – Carrières sociales option services à la personne | 29211 | 01-01-2024 | |
| DUT – Carrières sociales option éducation spécialisée | 2479 | 01-01-2024 | |
| DUT – Carrières sociales option gestion urbaine | 2478 | 01-01-2024 | |
| DE JEPS : diplôme d'État de la Jeunesse, de L'éducation populaire et du sport spécialité animation socio-éducative ou culturelle | 4900 | 01-01-2024 | |
| Licence professionnelle dans le domaine de l'animation sociale – Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle | 30116 | 01-01-2024 | |
| Licence professionnelle – Intervention sociale : accompagnement social | 30078 | 01-01-2024 | |
| Licence professionnelle – Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle | 30116 | 01-01-2024 | |
| Licence professionnelle – Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle | 30080 | 01-01-2024 | |
| Licence professionnelle – Intervention sociale : développement social et médiation par le sport | 35951 | 31-08-2026 | |
| Licence professionnelle – Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 35948 | 31-08-2026 | |
| Conseiller emploi formation insertion | 34789 | 23-07-2025 | |
| Diplôme d'État conseiller en économie sociale familiale | 34826 | 31-08-2025 | |
| BTS – Économie sociale familiale | 7570 | 31-12-2023 | |
| DE – Diplôme d'État accompagnant éducatif et social | 36004 | 01-09-2026 | |
| DE – Diplôme d'État d'assistant de service social | 34824 | 31-08-2023 | |
| DEAF – Assistant familial | 4500 | 01-01-2024 | |
| DEMF – Médiateur familial | 2028 | 01-01-2024 | |
| TP – Médiateur social accès aux droits et services | 36241 | 16-05-2027 | |
| DEME – Moniteur éducateur | 492 | 01-01-2024 | |
| DEES – Éducateur spécialisé | 34825 | 31-08-2023 | |
| DEETS – Éducateur technique spécialisé | 34828 | 31-08-2023 | |
| DETISF – Technicien de l'intervention sociale et familiale | 4503 | 01-01-2024 | |
| BTS – Services et prestations des secteurs sanitaire et social | 5297 | 31-12-2023 | |
| BTSA – Développement, animation des territoires ruraux | 15668 | 01-01-2024 | |
| Bac pro – Services aux personnes et aux territoires | 13905 | 01-01-2024 | |
| Bac pro – Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile | 12296 | 01-01-2024 | |
| Bac pro – Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure | 12301 | 01-01-2024 | |
| TP – Conseiller en insertion professionnelle | 403 | 23-03-2023 | |
| TP – Encadrant technique d'activités d'insertion par l'économique | 28647 | 19-07-2022 | |
| TP Ludothécaire | 34525 | 30-03-2025 | |
| CQP Animateur périscolaire | 28725 | 19-07-2022 | |
| Animateur en gérontologie | 15747 | 17-04-2023 |
Les partenaires sociaux de la branche Alisfa constatent que les principaux facteurs impactant les métiers de la petite enfance sont les suivants :
– les évolutions sociales et sociétales (évolution des familles, flexibilité du temps de travail des parents…) ;
– la législation et la réglementation relatives à la création et à la gestion des EAJE ;
– les obligations en termes d'encadrement et de la prise en charge des enfants (connaissances du développement de l'enfant, accompagnement des enfants porteurs de handicap…) ;
– la diversification des modes d'accueil collectif des jeunes enfants et les prestations proposées en réponse aux nouveaux besoins et aux demandes des familles (accueil collectif, à temps plein ou à temps partiel, régulier ou occasionnel, accueil avec ou sans restauration, accueil familial, accueil avec des activités à l'extérieur, accueil d'urgence [samedis, dimanches et soirées]…) ;
– les modalités de tarification et de contractualisation avec les familles ;
– l'accompagnement à la parentalité et le développement de la relation avec les parents ;
– la réglementation en termes de sécurité, d'hygiène sanitaire et d'hygiène alimentaire ;
– les obligations de professionnalisation et de qualification des professionnels de la petite enfance.
La liste de certifications professionnelles qui suit a donc été établie au regard des métiers de la branche confrontés à ces fortes mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences.
| Filières | Certifications professionnelles | Codes RNCP | Date de fin d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Petite enfance | CAP Accompagnant éducatif petite enfance | 28048 | 01-01-2024 |
| DE – Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) | 35832 | 01-09-2025 | |
| DE – Aide-soignant (DEAS) | 35830 | 01-09-2025 | |
| DE – Éducateur de jeunes enfants (DEEJE) | 34827 | 31-08-2023 |
Les partenaires sociaux de la branche Alisfa constatent que les principaux facteurs impactant les métiers administratifs et RH sont les suivants :
– les évolutions légales et réglementaires encadrant les activités des structures de la branche ;
– les contraintes budgétaires (financements des postes) ;
– les évolutions du cadre conventionnel et de l'organisation du travail ;
– la diversité des tâches administratives (multiples de contrats…) et comptables ;
– les nouvelles pratiques de GRH et managériales ;
– le développement et la structuration du dialogue social ;
– la diversité des équipes pluridisciplinaires ;
– l'évolution des métiers et des compétences ;
– des besoins en compétences manquantes (métiers en tension notamment dans la petite enfance, l'animation et sur des postes de direction) ;
– l'accompagnement des parcours professionnels ;
– une augmentation des risques professionnels ;
– l'évolution des outils bureautiques et numériques ;
– l'accompagnement aux changements.
La liste de certifications professionnelles qui suit a donc été établie au regard des métiers de la branche confrontés à ces fortes évolutions/mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences.
| Filières | Certifications professionnelles | Codes RNCP | Date de fin d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Administratif/RH | Licence professionnelle – Métiers de la GRH : assistant | 29806 | 01-01-2024 |
| Licence professionnelle – Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | 29805 | 01-01-2024 | |
| Titre professionnel assistant ressources humaines | 35030 | 05-11-2025 | |
| Licence économie, gestion | 24426 | 01-01-2024 | |
| Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | 30106 | 01-01-2024 | |
| BTS comptabilité, gestion | 35521 | 31-08-2024 | |
| BTS gestion de la PME (ex BTS assistant de gestion de PME-PMI) | 32360 | 01-01-2024 | |
| BTS communication | 7481 | 01-01-2024 | |
| TP : Titre professionnel comptable gestionnaire | 31677 | 01-12-2023 | |
| TP – Comptable assistant sanitaire et social | 15152 | 01-03-2023 | |
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 35633 | 29-12-2023 | |
| Bac pro comptabilité, gestion | 14695 | 31-08-2022 | |
| Titre professionnel comptable assistant | 5881 | 01-03-2023 | |
| TP – Comptable assistant sanitaire et social | 15152 | 01-03-2023 | |
| TP gestionnaire comptable et fiscal | 31677 | 01-12-2023 | |
| Gestionnaire paie et administration sociale | 28751 | 05-08-2022 | |
| Gestionnaire de paie | 6561 | 21-12-2023 |
Les partenaires sociaux de la branche Alisfa constatent que les principaux facteurs impactant les métiers de l'accueil et du secrétariat sont les suivantes :
– l'évolution des situations d'accueil (accueil physique, téléphonique, à distance…) ;
– l'évolution des publics accueillis/accompagnés (publics en difficulté [précarité sociale et économique], jeunes, personnes âgées, isolées, interlocuteurs difficiles [mécontents, agressifs…]) ;
– l'évolution des demandes et des réponses apportées (accueil, information, orientation…) ;
– l'évolution des outils bureautiques et numériques ;
– la diversité des tâches administratives et de secrétariat (courriers, tenue et mise à jour de fichiers adhérents, affichage, agendas, secrétariat, organisation de réunions, rédaction de comptes-rendus, prise de rendez-vous, accompagnement dans les démarches administratives, mise à jour du site, suivi de tableaux divers, gestion des stocks, classement, archivage…) ;
– l'accompagnement des projets mis en place par la structure (planification des activités, participation aux actions de sensibilisation et/ou de médiation…).
La liste de certifications qui suit a donc été établie au regard des métiers de la branche confrontés à ces fortes évolutions/mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences.
| Filières | Certifications professionnelles | Codes RNCP | Date de fin d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Accueil/Secrétariat | Titre professionnel (TP) Agent(e) d'accueil et d'information | 17791 | 01-09-2023 |
| TP – Secrétaire assistant | 193 | 01-03-2023 | |
| Secrétaire assistant | 35094 | 18-11-2023 | |
| Bac pro – Accueil – relation clients et usagers | 9638 | 01-01-2024 | |
| Bac pro métiers de l'accueil | 32049 | 01-01-2024 | |
| Bac pro – Accueil – relation clients et usagers | 9638 | 01-01-2024 | |
| Bac pro secrétariat | 14695 | 31-08-2022 | |
| Bac pro gestion-administration | 14695 | 31-08-2022 |
Les partenaires sociaux de la branche Alisfa constatent que les principaux facteurs impactant les métiers techniques sont les suivants :
– les enjeux de santé publique, tant sur les plans sanitaires que nutritionnels ;
– la réglementation en termes de sécurité, d'hygiène sanitaire et d'hygiène alimentaire ;
– le durcissement des normes techniques de qualité sanitaires et alimentaires (norme ISO 9001, qualipropre, Iso, Ecocert, HACCP…) ;
– l'évolution des techniques de production alimentaire et le développement d'une alimentation durable (achats durables, approvisionnement local, produits de qualité et bio, lutte contre le gaspillage alimentaire…) ;
– les nouvelles règles de traitement des déchets (matériaux à trier, règles du tri…) ;
– les enjeux environnementaux liés aux activités de nettoyage (bionettoyage, nettoyage vert, produits écologiques…) ;
– l'évolution des procédés de nettoyage et des équipements ;
– l'évolution des règles de sécurité au travail et des gestes/postures professionnels pour éviter la survenue d'accident et prévenir les risques professionnels (risques de chute de plain-pied, risques liés à la manutention manuelle de charges [TMS], risques chimiques, risques de brulure, risques électriques…).
La liste de certifications professionnelles qui suit a donc été établie au regard des métiers de la branche confrontés à ces fortes évolutions/mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences.
| Filières | Certifications professionnelles | Codes RNCP | Date de fin d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Technique (service, entretien, maintenance, cuisine) | Titre professionnel Agent de propreté et d'hygiène | 278 | 13-08-2023 |
| Titre professionnel – Agent de service médico-social | 35028 | 05-10-2025 | |
| CAP/BEP option maintenance et entretien (propreté et d'hygiène) | 24655 | 01-01-2024 | |
| CAP cuisine | 26650 | 01-01-2024 | |
| Titre professionnel cuisinier | 34095 | 05-06-2024 | |
| TP – Agent de restauration | 35650 | 05-06-2024 | |
| CQP Agent de restauration | 31403 | 07-08-2023 |
Les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans le cadre d'accord type, au regard des stipulations de l'alinéa 1er de l'article 1er du présent avenant et du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir le dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le présent avenant a pour objet la révision de la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif Pro-A et des modalités de mise en œuvre du dispositif relatives à la durée de l'action de formation « Pro-A » telles que définies par les avenants suivants :
– n ° 03-20 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » signé le 22 janvier 2020 ;
– n° 05-20 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial relatif à la formation professionnelle signé le 10 juillet 2020 ;
– n° 02-21 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial de prolongation relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A » signé le 7 janvier 2021.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les articles d et e de l'article 3.2 du chapitre VIII formation professionnelle de la convention collective des acteurs du lien social et familial comme suit :
« d) Durée de l'action de formation
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre de la Pro-A peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum jusqu'à 2 200 heures en demeurant dans la limite maximale de la certification visée (périodes de stages externes prises en compte) sans être inférieure à 150 heures.
e) Liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif Pro-A
La liste des certifications professionnelles éligibles à la promotion ou la reconversion par alternance “ Pro-A ” sont celles qui figurent à l'annexe 2 de l'avenant n° 02-22 à la convention collective relatif au dispositif Pro-A. Cette liste a été révisée et complétée au regard des métiers de la branche confrontés à de fortes mutations et exposant les salariés à des risques d'obsolescence des compétences et au regard des réglementations spécifiques intégrant une obligation de qualification pour les salariés de la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux se sont notamment appuyés sur les travaux de la CPNEF, de l'observatoire, et d'Uniformation, OPCO de la cohésion sociale.
Il convient de rappeler que les métiers de la branche s'organisent autour :
– des métiers de la direction ;
– des métiers de l'animation ;
– des métiers de la petite enfance ;
– des métiers administratifs et RH ;
– des métiers de l'accueil et du secrétariat ;
– des métiers techniques. »
Afin de s'assurer de la meilleure prise en compte possible de l'évolution des besoins des employeurs et des salariés de la branche professionnelle, à la demande d'une des organisations syndicales de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche professionnelle Alisfa, la liste des certifications sera réexaminée en commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF).
Les propositions de modifications étudiées en CPNEF seront, par la suite, proposées à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) afin que la nouvelle liste fasse l'objet d'un accord de branche qui devra être étendu pour entrer en application.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de complémentaire santé, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIV de la convention collective relatif au régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer le a de l'article 5 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les cas de maintien obligatoire des garanties du régime de complémentaire santé prévus dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'article 5 dans son a sera rédigé comme suit :
« Article 5Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail
a) La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congé de proche aidant ;
– activité partielle ;
– congé de reclassement ;
– congé de mobilité.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les garanties sont également maintenues en cas de versement par l'employeur d'un revenu de remplacement.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur. »
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de prévoyance, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer le a) de l'article 11 du chapitre XIII intitulé « Prévoyance » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les cas de maintien obligatoire des garanties du régime de prévoyance prévus dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'article 11 dans son a sera rédigé comme suit :
« Article 11Maintien du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail
a) Le régime de prévoyance et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congé de proche aidant ;
– activité partielle ;
– congé de reclassement ;
– congé de mobilité.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les garanties sont également maintenues en cas de versement par l'employeur d'un revenu de remplacement.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur. »
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux par la signature de cet avenant souhaitent renforcer l'attractivité de la branche professionnelle, valoriser les cœurs de métier, renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout en réaffirmant les domaines d'activités portés par la branche professionnelle.
Les deux chapitres constituant les systèmes de rémunération et de classification sont modifiés en tenant compte d'une part de l'évolution des métiers de la branche des acteurs du lien social et familial, d'une évolution des compétences demandées pour exercer ces métiers et d'autre part d'une volonté des partenaires sociaux d'augmenter les salaires dans la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux continuent de s'engager dans une démarche de progrès social et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Pour ce faire, d'autres sujets de négociations sont ouverts ou s'ouvriront dans la branche professionnelle par exemple : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'emploi des travailleurs en situation de handicap, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.
Le présent avenant a pour objet, dans le cadre d'un processus de révision, de modifier et de remplacer les chapitres V « Système de rémunération » et XII « Système de classification » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le chapitre XII intitulé « système de classification » est composé de 8 articles rédigés comme suit :
« Préambule
Le système de classification permet de positionner les emplois de la branche. Il se fonde sur les caractéristiques et les exigences de l'emploi occupé. Le système proposé permet de valoriser les compétences nécessaires à la tenue du poste. Le système de classification détermine la pesée de chaque emploi occupé en référence à des critères déterminés paritairement afin d'éviter des inégalités salariales au sein des entreprises de la branche ALISFA.
Article 1erLes éléments de classification
1.1. Les familles de métiers
Une famille de métiers est un regroupement d'emplois repères qui ont des points communs du fait de leurs activités ou du champ dans lequel s'exerce leur activité.
La branche professionnelle compte 5 familles de métiers au sein desquelles sont classés les emplois repères.
Les familles de métiers sont les suivantes :1. Animation sociale et socioculturelle.2. Petite enfance.3. Encadrement et direction.4. Administratif et financier.5. Services et technique.
1.2. Les emplois repères
Les emplois repères sont regroupés en fonction de chaque famille de métiers et sont au nombre de quinze dans la branche professionnelle. Les emplois repères représentent la majorité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence.
Les emplois repères permettent le regroupement d'emplois distincts, mais proches par leur (s) mission (s) ou leur (s) niveau (x) de responsabilité (s) et de compétences.
Au sein de chaque emploi repère, une liste, non exhaustive, d'emplois rattachés est définie par la convention collective.
Les emplois rattachés complètent la description des emplois repères à l'article 4.1.
Les emplois repères répartis dans les familles de métiers sont les suivants :
1.2.1. Animation sociale et socioculturelle
Animateur (trice) d'activité.
Animateur (trice).
Intervenant (e) social (e).
Intervenant (e) spécialisé (e).
1.2.2. Petite enfance
Animation petite enfance.
Accompagnement petite enfance et parentalité.
Éducation petite enfance.
1.2.3. Encadrement et direction
Coordinateur (trice)/ encadrement.
Directeur (trice)/ cadre fédéral.
1.2.4. Administratif et financier
Assistant (e) de gestion ou de direction.
Personnel administratif ou financier.
Chargé (e) d'accueil.
Secrétaire.
1.2.5. Services et technique
Personnel de maintenance, service et restauration ;
Personnel médical et paramédical.
1.3. Les critères
Le système repose sur huit critères permettant de définir le niveau de compétences et de responsabilités requis par l'emploi. Chaque critère comporte plusieurs niveaux de positionnement.
Les 8 critères mis en place dans la convention collective sont les suivants : formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, dimensions relationnelles avec le public accueilli, responsabilités financières, responsabilités dans la gestion des ressources humaines, sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise et contribution au projet de l'entreprise.
1.4. La grille de cotation
La grille de cotation, présentée à l'article 3.2 est l'outil de pesée des emplois qui s'appuie sur la fiche de définition d'emploi telle que mentionnée à l'article 2.1. Elle regroupe les 8 critères, chacun comportant plusieurs niveaux de positionnement.
Les premiers niveaux de positionnement de chaque critère déterminent le niveau de base de classification qui correspondent au salaire socle conventionnel (SSC). Pour les niveaux de positionnement supérieurs, une valeur exprimée en points est attribuée.
Article 2La méthode de classification
L'application du système de classification permet de déterminer la pesée de l'emploi nécessaire au calcul de la rémunération de base.
2.1. Définition de l'emploi
La définition de l'emploi ainsi que sa pesée sont réalisées par l'employeur.
La définition d'emploi correspond à une fiche de poste décrivant les missions et activités associées à l'emploi concerné, permettant d'évaluer les compétences nécessaires à la tenue du poste.
2.2. Rattachement de l'emploi à un emploi repère
Chaque emploi est rattaché à un emploi repère. Chaque emploi repère est défini à l'article 4.1 du présent chapitre.
Dans le cas exceptionnel où le rattachement de l'emploi à un emploi repère n'est pas possible parce que, de manière cumulative :
– ni l'intitulé ;
– ni les missions ;
– ni les activités ne correspondent à aucun emploi repère ni à aucun emploi rattaché ;
– ni les niveaux de positionnement de points attribués pour chaque critère dans les emplois repères ne correspondent à l'emploi occupé.
Dans ce cas précis, l'employeur pèse cet emploi en évaluant pour chacun des critères le niveau de positionnement correspondant et arrête le nombre total de points servant à la rémunération de base.
Une fois par an, lors d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), les partenaires sociaux étudieront via l'observatoire de la branche professionnelle, les données remontées des entreprises afin d'étudier la nécessité de créer ou modifier un emploi repère conformément à l'article 7 du présent chapitre.
D'autres emplois spécifiques sont gérés par des chapitres particuliers pour les emplois concernés notamment les assistant (e) s maternel (le) s.
Article 3Modalité de pesée des emplois
3.1. Pesée de l'emploi
La pesée des emplois est réalisée par l'employeur avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau de positionnement correspondant à l'exercice de l'emploi.
La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau de positionnement sélectionné dans chacun des critères.
L'employeur transmet par écrit, le détail de la pesée de l'emploi du salarié. La pesée détaillée peut être communiquée par exemple au sein du contrat de travail ou dans une annexe à ce dernier.
Pour chaque emploi repère est fixé un niveau minimum de pesée en dessous duquel il n'est pas possible de peser un emploi rattaché. Il n'est pas possible d'attribuer des points intermédiaires aux niveaux de positionnement mis en place par le présent chapitre.
Le niveau maximum est précisé à titre indicatif afin d'assurer une cohérence entre les emplois repères.
Lors de la pesée de l'emploi, pour chacun des 8 critères, un seul niveau de positionnement est choisi.
Le salaire socle conventionnel, qui constitue l'une des composantes de la rémunération de base, correspond au premier niveau de positionnement de chaque critère.
3.2. Grille de cotation pour la pesée de l'emploi
L'employeur en fonction du poste occupé est libre dans la dénomination de l'intitulé de l'emploi. Il doit utiliser les dénominations proposées par la branche quand cela est possible.
La description des missions de chaque emploi repère est complétée d'une rubrique d'emplois rattachés.
Les huit critères de la grille de cotation se présentent ainsi :
Niveaux de qualification
Critère 1 : formation requise
Responsabilités et compétences techniques et relationnelles des métiers du lien social et familial
Critère 2 : complexité de l'emploi
Critère 3 : autonomie
(1)Critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli
Responsabilités et compétences en lien avec le fonctionnement de la structure et la sécurité des biens et des personnes
Critère 5 : responsabilités financières
Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines
Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise
Contribution au projet de l'entreprise
Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise
Article 4Les emplois repères
4.1. Description des emplois repères
Animation sociale et socioculturelle
• Animateur (trice) d'activité :
– emplois assimilés : aide-animateur (trice), animateur (trice) loisirs, animateur (trice) débutant, animateur (trice) accueil collectif de mineurs (ACM), assistant (e) en animation ;
– mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet dans sa fonction socio-éducative notamment en ce qui concerne l'animation des loisirs et l'accompagnement à la scolarité, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Animateur (trice) :
– emplois assimilés : animateur (trice) spécialisé (e), animateur (trice) coordinateur, animateur (trice) responsable de secteur, animateur (trice) enfants/ adolescents/ jeunes, animateur (trice) socioculturel, animateur (trice) d'insertion, animateur (trice) de prévention ;
– mission (s) principale (s) : assure l'accompagnement des missions socio-éducatives dans le cadre du projet de l'entreprise, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Intervenant (e) social (e) :
– emplois assimilés : agent de développement, assistant (e) social (e), conseiller (ère) bilan, conseiller (ère) conjugal (e), conseiller (ère) en insertion et orientation professionnelle, conseiller (ère) en économie sociale et familiale, éducateur (trice) spécialisé (e), formateur (trice), intervenant (e) social (e), référent (e) de secteur, référent (e) famille, médiateur (trice) familial (e), médiateur (trice) culturel (le), chargé (e) d'insertion ou de médiation ;
– mission (s) principale (s) : assure une intervention spécifique socio-éducative en lien avec le projet de l'entreprise.
• Intervenant (e) spécialisé (e) :
– emplois assimilés : bibliothécaire, documentaliste, écrivain public, professeur de …, ludothécaire ;
– mission (s) principale (s) : développe une activité spécifique en lien avec sa technicité concourant aux projets de l'entreprise.
Petite enfance
• Animation petite enfance :
– emplois assimilés : animateur (trice) petite enfance.L'emploi assimilé d'assitant (e) maternel (le) est aussi présent au sein de la branche professionnelle. L'emploi d'assitant (e) maternel (le) n'est pas régi par le présent chapitre mais par les dispositions du chapitre XV de la présente convention collective ;
– mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet en participant à la fonction éducative ou de soin, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Accompagnement petite enfance et parentalité :
– emplois assimilés : auxiliaire de puériculture et de soin, animateur (trice)/ accueillant lieu accueil d'écoute enfants parents (LAEP), animateur (trice) relais petite enfance (RPE) ;
– mission (s) principale (s) : assure un accompagnement dans la mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant, en lien avec le projet d'établissement, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Éducation petite enfance :
– emplois assimilés : éducateur (trice) de jeunes enfants, puéricultrice, responsable pédagogique ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant en lien avec le projet d'établissement, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
Encadrement et direction
• Coordinateur (trice)/ encadrement :
– emplois assimilés : chef (fe) de projet, coordonnateur (trice), coordinateur (trice) fonctionnel (e), référent (e) de secteur, responsable de secteur, responsable de la coordination de service de soin, chargé (e) de mission fédéral, responsable d'accueil collectif de mineurs, animateur (trice) responsable de halte-garderie, responsable de lieu d'accueil du jeune enfant, responsable adjoint du lieu d'accueil du jeune enfant, responsable relais petite enfance, responsable administratif, coordonnateur (trice) d'espace de vie social, animateur (trice) réseau ;
– mission (s) principale (s) : assure la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projet (s) en coordonnant les équipes et/ ou les actions et/ ou les moyens en lien avec le projet de l'entreprise.
• Directeur (trice)/ cadre fédéral :
– emplois assimilés : directeur (trice), directeur (trice) adjoint, directeur (trice) fonctionnel (e) (administratif, financier, RH …), directeur (trice) d'établissement, délégué (e) fédéral (e), directeur (trice)/ délégué (e) général (e) ;
– mission (s) principale (s) : assure la responsabilité d'un établissement ou d'une entreprise par délégation de l'instance politique ou du responsable hiérarchique direct. Assure l'animation d'un réseau de partenaires ou d'entreprises.
Administratif et financier
• Assistant (e) de gestion ou de direction :
– emplois assimilés : assistant (e) de gestion, assistant (e) fédéral (e), assistant (e) de direction, assistant (e) administratif, assistant (e) RH ;
– mission (s) principale (s) : assiste la direction dans l'exécution de ses tâches ou dans la gestion de l'entreprise.
• Personnel administratif ou financier :
– emplois assimilés : comptable, gestionnaire, intendant, aide-comptable, gestionnaire de paie, comptable-secrétaire ;
– mission (s) principale (s) : assure le suivi administratif et/ ou financier d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs établissements.
• Chargé (e) d'accueil :
– emplois assimilés : hôte (esse) d'accueil ;
– mission (s) principale (s) : accueille, oriente, informe le public accueilli.
• Secrétaire :
– emplois assimilés : secrétaire administratif (ve), secrétaire de service, secrétaire de gestion, secrétaire-accueil, secrétaire, secrétaire fédéral (e), secrétaire de direction, secrétaire-comptable ;
– mission (s) principale (s) : participe à l'accueil et/ ou à la gestion administrative de l'entreprise (gestion du courrier, des appels téléphoniques, rédaction de documents …).
Services et technique
• Personnel de maintenance, service et restauration :
– emplois assimilés : factotum, ouvrier (ière) d'entretien, agent ou personnel d'entretien, agent de service, aide cuisinier (ière), cuisinier (ière), gardien (ne), régisseur (eusse) technique, aide à domicile : aide-ménagère ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission logistique et/ ou technique nécessaire au fonctionnement de l'entreprise.
• Personnel médical et paramédical :
– emplois assimilés : aide-soignant (e), infirmier (ère), kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, psychomotricien (ne), infirmier (ère) responsable de la coordination de service de soin, médecin, aide à domicile : auxiliaire de vie ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission de prévention et de soin en direction du public accueilli de l'entreprise.
4.2. Cotation et pesées des emplois repères
4.2.1. Définition
Chaque emploi repère en référence à sa description fait l'objet d'une pesée minimale et maximale. Pour chaque critère, un niveau de positionnement minimum et maximum ont été déterminés.
Les pesées minimales et maximales résultent le cas échéant de la somme des points correspondants aux niveaux déterminés.
Ces pesées des emplois repères servent de référence aux emplois de la branche professionnelle.
4.2.2. Pesée des emplois repères
Animation sociale et socioculturelle
Petite enfance
Encadrement et direction
Administratif / financier
Services et technique
Article 5Modification de la classification et des pesées
5.1. Révision de la pesée d'un emploi
Au sein de l'entreprise, certains emplois peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi.
La révision est engagée soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande du salarié appuyée ou non des représentants du personnel.
La révision de la pesée d'un emploi signifie l'étude de la modification d'au moins un niveau de positionnement d'un critère se situant entre le niveau de positionnement minimum et maximum de l'emploi repère auquel l'emploi occupé est rattaché.
L'étude de cette révision est réalisée par l'employeur chaque année au plus tard lors de l'entretien annuel d'évaluation.
Dès lors qu'au moins un niveau de positionnement du critère se situant entre le niveau de positionnement minimum et maximum de l'emploi repère auquel l'emploi occupé est rattaché est modifié, la révision de la pesée d'emploi est obligatoire sur le ou les critère (s) concerné (s).
La décision finale relève de l'employeur.
En cas de modification de la pesée, un avenant au contrat de travail doit être établi et transmis au salarié ainsi que le détail de la nouvelle pesée du salarié.
Dans le cas contraire, la décision est notifiée par écrit au salarié. Un temps d'échange sera mis en place afin d'expliquer au salarié la décision de l'employeur.
5.2. Changement d'emploi
Une évolution conduisant à un changement d'emploi peut avoir pour conséquence le rattachement à un autre emploi repère.
L'étude de changement d'emploi est réalisée par l'employeur selon les besoins identifiés au sein de sa structure.
En cas de changement d'emploi, une nouvelle pesée de l'emploi est réalisée par l'employeur. Elle est notifiée et détaillée par écrit au salarié.
En cas de modification de la pesée, un avenant au contrat de travail doit être établi et transmis au salarié ainsi que le détail de sa nouvelle pesée.
Article 6Recours
6.1. Recours au niveau de l'entreprise
Le salarié qui conteste sa classification (pesée de l'emploi ou rattachement à un emploi repère) peut exercer un recours auprès de son employeur et demander à être reçu par ce dernier.
Il peut être assisté lors de cet entretien par un représentant du personnel ou par un salarié de son choix appartenant à l'entreprise.
La réponse de l'employeur devra être apportée dans un délai d'un mois. En cas de contestation un recours au niveau de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut alors être mis en œuvre selon les dispositions prévues au préambule de la convention collective, article 2.1.1.3.
6.2. Recours au niveau de la branche professionnelle
Les recours sont étudiés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette dernière pourra prévoir la mise en place d'une commission ad hoc en charge d'étudier ces recours.
La requête doit être introduite par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle au sens du code du travail (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission devra se réunir au maximum dans les deux mois après réception de la demande. Elle donne un avis, à la majorité, sur toute décision de classification contestée.
Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal est établi et signé par les membres présents de la commission. Le procès-verbal est notifié immédiatement aux parties.
Article 7Création ou modification d'emplois repères
Des emplois repères peuvent être créés ou modifiés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) soit pour répondre à un emploi nouveau non répertorié, soit pour compléter ou modifier la liste d'emplois assimilés.
Article 8Appui de la branche aux entreprises
Un guide paritaire de branche est à disposition des employeurs et des salariés. Il regroupe les recommandations pratiques des partenaires sociaux, la mise en œuvre de la classification dans l'entreprise ainsi que les fiches paritaires des entretiens annuels d'évaluation et un explicatif pour l'utilisation de ces fiches paritaires. »
(1) Pour les partenaires sociaux, le public accueilli comprend les usagers des services de l'entreprise ou les responsables légaux pour les mineurs de moins de 6 ans.
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pas de diplôme ou certification requis par l'emploi. | SSC |
| 2 | Diplômes ou certifications de niveau 3 requis par l'emploi. | 5 |
| 3 | Diplômes ou certifications de niveau 4 requis par l'emploi. | 15 |
| 4 | Diplômes ou certifications de niveau 5 requis par l'emploi. | 35 |
| 5 | Diplômes ou certifications de niveau 6 requis par l'emploi. | 55 |
| 6 | Diplômes ou certifications de niveau 7 requis par l'emploi. | 90 |
| 7 | Diplômes ou certifications de niveau 8 et plus requis par l'emploi. | 120 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi nécessite de faire appel à la connaissance de modes opératoires connus. L'emploi oblige à reproduire ces modes opératoires de manière habituelle, régulière. | SSC |
| 2 | L'emploi nécessite régulièrement de l'adaptation. La complexité de l'emploi implique de trouver des solutions. | 5 |
| 3 | L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans un domaine d'activité. | 15 |
| 4 | L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans plusieurs domaines d'activités. | 30 |
| 5 | L'emploi nécessite de trouver des réponses et d'être force de propositions dans plusieurs domaines d'activités. | 45 |
| 6 | L'emploi nécessite d'analyser, de concevoir et de coordonner des secteurs d'activité. | 65 |
| 7 | L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs domaines de compétences ou l'expertise avérée dans un domaine de compétences, permettant le développement et/ ou la participation à une démarche stratégique. | 80 |
| 8 | L'emploi requiert l'expertise avérée dans plusieurs domaines de compétences permettant d'anticiper les évolutions stratégiques. L'analyse de ces évolutions stratégiques a pour but de préparer les décisions politiques. | 110 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Les demandes d'exécution de l'emploi sont directes et précises. Les vérifications sont faites sur le respect des procédures. | SSC |
| 2 | Les demandes d'exécution de l'emploi s'inscrivent dans un ou plusieurs domaines d'activités. Les vérifications sont faites sur l'atteinte des résultats dans le temps et les délais impartis. | 5 |
| 3 | La gestion d'un ou des secteurs d'activités requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers. | 15 |
| 4 | Le pilotage d'un projet pour l'ensemble de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers. | 25 |
| 5 | Le pilotage du projet d'un établissement de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le/ la responsable hiérarchique direct. Les vérifications sont faites à l'aide de bilans intermédiaires. | 35 |
| 6 | Le pilotage et la gestion stratégique d'une entreprise requièrent la mise en œuvre d'orientations et d'objectifs fixés avec les instances politiques. Les vérifications sont faites sur l'efficacité, la pertinence, et l'opportunité des choix effectués. | 55 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi requiert des contacts ponctuels avec le public accueilli. | SSC |
| 2 | L'emploi requiert des échanges réguliers avec le public accueilli. | 1 |
| 3 | L'emploi requiert un accompagnement du public accueilli. | 7 |
| 4 | L'emploi requiert la mobilisation du public accueilli au projet de l'entreprise. | 18 |
| 5 | L'emploi requiert de gérer des situations complexes avec ou entre le public accueilli. | 30 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi n'implique pas de responsabilités financières. | SSC |
| 2 | L'emploi implique une responsabilité d'une caisse et/ ou des achats courants. | 2 |
| 3 | L'emploi implique une responsabilité dans le suivi et l'exécution d'un budget. | 10 |
| 4 | L'emploi implique une responsabilité dans la gestion d'un budget (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels) dans un domaine d'activité. | 20 |
| 5 | L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire dans plusieurs domaines d'activités (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels). | 40 |
| 6 | L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement de l'entreprise. | 50 |
| 7 | L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement ainsi que dans la recherche de financements structurels. | 55 |
| 8 | L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire d'une entreprise ayant un budget consolidé de plusieurs établissements ainsi que dans la recherche de financements structurels. | 60 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi n'implique pas de responsabilités dans la gestion des ressources humaines. | SSC |
| 2 | L'emploi implique le suivi de l'exécution du travail d'une ou plusieurs personnes d'une équipe. | 10 |
| 3 | L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour une partie de l'équipe de l'entreprise ou de l'établissement. | 20 |
| 4 | L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour l'ensemble de l'entreprise. | 25 |
| 5 | L'emploi implique la gestion de l'ensemble des ressources humaines d'un établissement. | 30 |
| 6 | L'emploi implique la gestion de l'ensemble des ressources humaines de l'entreprise ou de plusieurs établissements sous l'autorité du supérieur hiérarchique ou de l'instance politique. | 35 |
| 7 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise en lien avec les instances politiques. | 55 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Participe individuellement à la sécurité générale des matériels et/ ou des personnes (salariés, bénévoles, public accueilli) de l'entreprise. | SSC |
| 2 | Responsabilité de l'utilisation des matériels mis à disposition du public accueilli (éducatif, pédagogique …) et de la sécurité du public accueilli dans le cadre de l'activité. | 5 |
| 3 | Responsabilité de l'utilisation des matériels de l'entreprise et de la sécurité des personnes dans le cadre de l'activité. | 20 |
| 4 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'un établissement. | 35 |
| 5 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de moins de 50 salariés équivalent temps plein. | 50 |
| 6 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de 50 salariés équivalent temps plein ou de plusieurs établissements. | 70 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi implique de contribuer au bon fonctionnement du projet de l'entreprise. | SSC |
| 2 | L'emploi implique de participer à la mise en œuvre d'actions visant à la réussite du projet de l'entreprise. | 10 |
| 3 | L'emploi implique la participation à l'élaboration et à la réussite du projet en lien avec le projet de l'entreprise. | 20 |
| 4 | L'emploi implique la responsabilité du pilotage d'un projet agrée en lien avec le projet de l'entreprise. | 30 |
| 5 | L'emploi implique la responsabilité du pilotage du projet de l'entreprise (en lien avec les orientations données par les instances politiques). | 45 |
| Emploi repère : animateur (trice) d'activité | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 1 | 58 | ||
| Emploi repère : animateur (trice) | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 4 | 35 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 3 | 20 |
| Total pesée | 43 | 175 | ||
| Emploi repère : intervenant (e) social (e) | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 3 | 7 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 3 | 20 | 4 | 30 |
| Total pesée | 52 | 240 | ||
| Emploi repère : intervenant (e) spécialisé (e) | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 5 | 154 | ||
| Emploi repère : animation petite enfance | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 1 | 53 | ||
| Emploi repère : accompagnement petite enfance et parentalité | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 21 | 104 | ||
| Emploi repère : éducation petite enfance | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 4 | 35 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 3 | 20 |
| Total pesée | 56 | 235 | ||
| Emploi repère : coordinateur (trice)/ encadrement | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 4 | 30 | 6 | 65 |
| Critère 3 : autonomie | 3 | 15 | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 5 | 30 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 4 | 30 |
| Total pesée | 78 | 295 | ||
| Emploi repère : directeur (trice)/ cadre fédéral | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 5 | 55 | 6 | 90 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 6 | 65 | 8 | 110 |
| Critère 3 : autonomie | 4 | 25 | 6 | 55 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 5 | 40 | 8 | 60 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 4 | 25 | 7 | 55 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 3 | 20 | 6 | 70 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 4 | 30 | 5 | 45 |
| Total pesée | 260 | 515 | ||
| Emploi repère : assistant (e) de gestion ou de direction | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 25 | 163 | ||
| Emploi repère : personnel administratif ou financier | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 3 | 15 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 1 | SSC |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | 37 | 200 | ||
| Emploi repère : chargé (e) d'accueil | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 4 | 30 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 1 | 99 | ||
| Emploi repère : secrétaire | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 4 | 35 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | 5 | 93 | ||
| Emploi repère : personnel de maintenance, de cuisine et de service | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | SSC | 106 | ||
| Emploi repère : personnel médical et paramédical | Niveau de positionnement minimum | Niveau de positionnement maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | Niveau de positionnement choisi | Points correspondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 7 | 120 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 3 | 15 | 7 | 80 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 6 | 55 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 7 | 55 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 7 | 55 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 6 | 70 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 5 | 45 |
| Total pesée | 31 | 510 | ||
Le chapitre V intitulé « Système de rémunération » est composé de 4 articles rédigés comme suit :
« Article 1erLa rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base telle que définie à l'article 1.1 et de la valorisation de l'expérience professionnelle telle que définie dans l'article 1.2 du présent chapitre.
1.1. La rémunération de base
La rémunération de base est la somme de deux composantes à savoir le salaire socle conventionnel et le cas échéant, du salaire additionnel défini par la pesée du poste.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur le salaire socle conventionnel et la valeur du point à la demande d'au moins une des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle.
1.1.1. Le salaire socle conventionnel
Le salaire socle conventionnel est exprimé en euros. Il correspond, au moment du classement dans l'emploi, aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère.
Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.
Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.
Chaque rémunération de base se compose obligatoirement de ce salaire socle conventionnel.
Le salaire socle conventionnel est fixé à 21 200 euros (vingt et un mille deux cents euros) au 1er janvier 2024.
1.1.2. Le salaire additionnel
Le salaire additionnel est égal au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement dans l'emploi dans la grille de cotation.
Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.
Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.
La valeur du point est fixée à 55 euros (cinquante-cinq euros) au 1er janvier 2024.
1.2. L'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle se compose d'une part de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle et d'autre part de l'acquisition de compétences dans l'emploi repère.
1.2.1. L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle
a) Ancienneté au sein de la branche professionnelle
L'ancienneté au sein de la branche professionnelle Alisfa est valorisée à raison de 1 point tous les ans, à la date anniversaire d'embauche du salarié.
Les points acquis au titre de cette ancienneté doivent être repris dans leur intégralité en cas de changement d'entreprise par un salarié, dès lors que l'entreprise précédente appliquait la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, association de développement social local.
Pour bénéficier de cette reprise, le salarié doit présenter, dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche, le dernier bulletin de paie permettant de justifier du nombre de points acquis au titre de cette ancienneté de branche.
En cas d'interruption de carrière, au sein de la branche professionnelle Alisfa, l'employeur reprendra 50 % de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption dès lors que les deux conditions, ci-après, sont réunies :
– l'emploi assimilé occupé par le salarié est identique à celui occupé avant l'interruption ;
– le salarié justifie de la reconstitution de son ancienneté acquise dans la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption.
b) Ancienneté en dehors de la branche professionnelle
L'employeur a la possibilité de reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences qui ont été mobilisées pour réaliser l'emploi sont communes avec celles demandées au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial.
1.2.2. L'acquisition de compétences dans l'emploi repère
1.2.2.1. Définition
Pour les partenaires sociaux, l'acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants :
– un nombre minimum d'heures de formation suivies par le salarié ;
– l'évaluation de la tenue du poste réalisée par l'employeur ou son représentant via l'entretien annuel.
Afin de valoriser l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, les partenaires sociaux ont défini 4 paliers. Chaque palier ouvre droit à un nombre de points défini à l'article 1.2.2.2 du présent chapitre.
Le salarié pourra progresser tout au long de sa carrière professionnelle au sein des quatre paliers définis comme suit :
• Palier 1 :
Le palier 1 correspond à l'entrée du salarié dans l'emploi repère.
Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 2)
Depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié devra, pour passer au palier 2, remplir les conditions suivantes :
– le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans l'emploi repère. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 1, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.
Passage anticipé au palier supérieur (palier 2)
Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 2 à un salarié qui remplit les deux premières conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 1. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.
Passage automatique au palier supérieur (palier 2)
Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 2.
• Palier 2 :
Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 3)
Durant les 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans le palier 2, le salarié devra, pour passer au palier 3, remplir les conditions suivantes :
– le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans le palier 2. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 2, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.
Passage anticipé au palier supérieur (palier 3)
Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 3 à un salarié qui remplit les deux conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 2. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.
Passage automatique au palier supérieur (palier 3)
Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 3.
• Palier 3 :
Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 4)
Durant les 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans le palier 3, le salarié devra, pour passer au palier 4, remplir les conditions suivantes :
– le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans le palier 3. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 3, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.
Passage anticipé au palier supérieur (palier 4)
Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 4 à un salarié qui remplit les deux conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 3. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.
Passage automatique au palier supérieur (palier 4)
Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 4.
• Palier 4 :
Le palier 4 est le dernier palier. Les dispositions relatives aux précédents paliers (nombre d'heures de formation suivies et l'appréciation par l'employeur ou son représentant) ne s'appliquent donc pas.
Des mesures particulières seront mises en place par les partenaires sociaux afin de valoriser les longues carrières au sein de la branche professionnelle.
1.2.2.2. Points attribués
Tous les deux ans, lors de l'entretien annuel d'évaluation fixé à l'article 2 du présent chapitre, l'employeur pourra attribuer une partie des points correspondant aux paliers.
Les points attribués sont versés au 1er janvier de l'année suivante.
En cas de passage automatique
Nombre d'heures de formation
Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, si le salarié a effectué le nombre d'heures de formation défini à l'article 1.2.2.1 du présent chapitre, le salarié se verra attribuer le nombre de points maximum.
En revanche, si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation (70 heures), un prorata est réalisé en fonction du nombre d'heures de formation réalisées par rapport au nombre de points maximums (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre). Le résultat obtenu devra être arrondi à l'entier supérieur.
Si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :
– en raison d'un refus, d'absence de proposition par l'employeur à hauteur des 70 heures de formation dans ce cas, le nombre de points maximum afférent à cette condition devra être attribué au salarié (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre) ;
– en raison de refus du salarié de suivre une formation pendant ces 72 mois, aucun point ne sera attribué ;
– en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif ou assimilé par la loi ou la convention collective qui cumulées dépassent 36 mois, la moitié du nombre de points maximum devra être attribuée (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre). Ce cumul s'obtient en additionnant les périodes d'absence qu'elles soient consécutives ou non.
Entretien annuel
Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, le nombre de points attribués en lien avec l'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant lors du dernier entretien doit être fait en fonction des compétences acquises par le salarié, lors de l'entretien annuel en fonction de la grille d'entretien paritaire réalisée par les partenaires sociaux.
En cas de passage anticipé
Si l'employeur décide du passage au palier supérieur avant les 72 mois requis, le nombre de points maximum est attribué au salarié.
1.2.2.3. Le tableau des points correspondant aux 4 paliers
En cas de changement d'emploi repère, le salarié est placé au palier 1 de ce nouvel emploi repère.
Si l'ancienne rémunération comprenant la rémunération de base (salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel) et les points liés à l'acquisition de compétence est supérieure à la nouvelle, le salarié se verra attribuer une indemnité compensatoire. Cette indemnité correspondra à la différence entre sa nouvelle rémunération de base et son ancienne rémunération comprenant la rémunération de base et les points liés à l'acquisition de compétence.
Cette indemnité compensatoire sera réduite à proportion des points ultérieurement acquis (correspondant à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre).
Article 2Entretien annuel d'évaluation
2.1. Définition
L'entretien d'évaluation doit être conduit annuellement au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.
L'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié entre l'employeur ou son représentant et le salarié. Il permet un échange sur la situation de chaque salarié dans l'entreprise. Il est un élément déterminant dans la prise en compte de l'expérience professionnelle.
Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour, et à la grille paritaire mise à disposition par la branche professionnelle.
Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints et d'autre part par rapport aux compétences développées.
Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.
Les objectifs sont en lien avec le développement de compétences.
2.2. Mise en œuvre
L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.
Les documents de préparation à l'entretien (grille paritaire et mode d'emploi), ainsi que la date de la rencontre sont communiqués au salarié 7 jours calendaires, sauf contraintes particulières, avant la date de l'entretien.
Lors de l'entretien, l'employeur ou son représentant :
– évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur ou son représentant doit utiliser la grille d'entretien paritaire ;
– et fixe les objectifs, en lien avec le développement des compétences, à atteindre pour les douze mois suivants.
Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) sont communiqués au salarié.
Les objectifs doivent être communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année.
La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
En cas d'absence du salarié au moment de la réalisation de l'entretien, l'employeur ou son représentant doit le réaliser lors du retour du salarié dans l'entreprise.
L'employeur dispose des mêmes délais pour remettre les documents. Ainsi, les objectifs doivent être communiqués au salarié, au plus tard dans le mois suivant l'entretien. La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
Article 3Prise de mission supplémentaire de manière temporaire
Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois consécutifs, une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à deux semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.
Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire. Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées.
La durée maximale précitée de 12 mois consécutifs ne s'applique dans le cas du remplacement d'un salarié absent.
L'employeur devra remettre au salarié une lettre de mission précisant :
– les raisons de la prise de mission supplémentaire ;
– les missions supplémentaires ;
– la durée ;
– les modalités de retours aux missions initiales ;
– le montant de l'indemnité différentielle.
À l'issue de ces 12 mois si le salarié est maintenu dans ces nouvelles fonctions, l'employeur devra réviser sa pesée et sa classification.
Article 4Définition du salaire minimum hiérarchique de branche
Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend les éléments suivants :
• La rémunération de base comprenant :
– le salaire socle conventionnel ;
– le cas échéant le salaire additionnel défini par la pesée du poste ;
– la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle telle que définie à l'article 1.2.1 du chapitre V de la convention collective et de l'expérience professionnelle telle que définie par l'article 1.2.2 du chapitre V de la convention collective ;
– le cas échéant, aux points alloués en lien avec le statut cadre tels que définis au chapitre XI de la présente convention. »
| Nombre d'heures de formation suivies | Évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Passage du palier 1 au palier 2 | Minimum | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 7 | 8 | 15 | |
| Passage du palier 2 au palier 3 | Minimum | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 7 | 8 | 15 | |
| Passage du palier 3 au palier 4 | Minimum | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 7 | 8 | 15 | |
Afin de pouvoir outiller les employeurs et les salariés dans la conduite des entretiens annuels et la reconnaissance de l'acquisition de compétences, la branche professionnelle élaborera un guide paritaire, des grilles paritaires d'entretien annuel, ainsi que tous autres outils nécessaires à la bonne application des nouveaux systèmes de classification et de rémunération mis en place par le présent avenant.
Les documents finalisés seront validés en CPPNI.
Une annexe spécifique intitulée « Annexe 2 “ Mesures transitoires changement de systèmes ” » dédiée aux mesures transitoires est mise en place afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en place des nouveaux systèmes de classification et de rémunération.
L'annexe « Mesures transitoires » sera composée de 3 articles :
« Préambule
La mise en place de nouveaux systèmes de classification et de rémunération entraîne un changement important pour les employeurs et les salariés au sein d'une entreprise. Soucieux d'accompagner ce changement, les partenaires sociaux ont mis en place des mesures facilitant la transition entre l'ancien et le nouveau système concernant l'acquisition des compétences, l'ancienneté, le passage entre les deux systèmes ainsi qu'une table de concordances entre les terminologies de l'ancienne classification et la nouvelle.
Article 1erApplication du nouveau système de rémunération
Article 1.1 Rémunération de base
Pour calculer la nouvelle rémunération de base, l'employeur doit réaliser la pesée du poste du salarié. Dans tous les cas, il doit appliquer aux salariés le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute, le cas échéant le salaire additionnel (pesée du poste).
Article 1.2 L'expérience professionnelle
Article 1.2.1 L'acquisition de compétence dans l'emploi repère
Lors du passage d'un système à l'autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser.
Ainsi, l'employeur devra décompter le nombre de mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du présent accord au sein de l'emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d'embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :
Article 1.2.2 L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle
L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, quel que soit l'emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant la ou les différentes périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la branche professionnelle.
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des acteurs du lien social et familial et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.
Les points sont attribués conformément à l'article 1.2.1 du chapitre V.
Article 1.3 Règles de passage d'un système à l'autre
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra réaliser une comparaison entre les deux montants suivants :
– l'ancienne rémunération correspondant à la somme de :
– – la rémunération de base ou la rémunération minimum de branche ;
– – la rémunération individuelle supplémentaire si le salarié en bénéficiait ;
– – une éventuelle indemnité de passage telle que définie à l'article 4.1 de l'annexe 1 bis ;
– – une éventuelle indemnité de maintien de salaire ;
– la nouvelle rémunération de base correspondant à la somme de :
– – la rémunération de base composée du salaire socle conventionnel, et le cas échéant du salaire additionnel (pesée du poste) ;
– – et de la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l'expérience professionnelle (acquisition de compétence dans l'emploi repère et ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle).
Une fois ce calcul réalisé, plusieurs cas de figure sont possibles :
Article 1.3.1 Les deux montants sont identiques
Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant : le salaire additionnel (pesée du poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.
Article 1.3.2 Les deux montants ne sont pas identiques
Article 1.3.2.1 L'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle
En conformité avec le code du travail, le salarié en poste se voit garantir le maintien de sa rémunération annuelle brute.
Ainsi, l'employeur devra calculer la différence entre les deux rémunérations définies à l'article 1.3 de la présente annexe. La différence obtenue en euros constituera une indemnité de maintien de salaire.
En cas de changement d'emploi repère ou de révision de la pesée du salarié entrainant une augmentation de cette dernière, l'indemnité de maintien de salaire sera réduite à proportion de l'augmentation.
Article 1.3.2.2 La nouvelle rémunération est supérieure
Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel (pesée de poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.
Article 2Montée en charge
Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Cette montée en charge n'exclut pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.
Pour ce faire, l'employeur devra appliquer, en fonction de l'année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :
Article 3Table de concordance
Dans le but d'accompagner les employeurs et les salariés dans l'application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.
Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l'ancienne terminologie des emplois repères.
La concordance pour le statut cadre est réalisée comme suit :
| Palier | Durée | Nombre de points |
|---|---|---|
| Palier 1 | Supérieur ou égal à 12 mois | 2.5 |
| Supérieur ou égal à 24 mois | 5 | |
| Supérieur ou égal à 36 mois | 7.5 | |
| Supérieur ou égal à 48 mois | 10 | |
| Supérieur ou égal à 60 mois | 12.5 | |
| Supérieur ou égal à 72 mois | 15 | |
| Palier 2 | Supérieur ou égal à 84 mois | 17.5 |
| Supérieur ou égal à 96 mois | 20 | |
| Supérieur ou égal à 108 mois | 22.5 | |
| Supérieur ou égal à 120 mois | 25 | |
| Supérieur ou égal à 132 mois | 27.5 | |
| Supérieur ou égal à 144 mois | 30 | |
| Palier 3 | Supérieur ou égal à 156 mois | 32.5 |
| Supérieur ou égal à 168 mois | 35 | |
| Supérieur ou égal à 180 mois | 37.5 | |
| Supérieur ou égal à 192 mois | 40 | |
| Supérieur ou égal à 204 mois | 42.5 | |
| Supérieur ou égal à 216 mois | 45 |
| Année | Valeur du point | Salaire socle |
|---|---|---|
| 2024 | 55 € | 21 200 € |
| 2025 | 55 € | 21 500 € |
| 2026 | 55 € | 21 900 € |
| 2027 | 55 € | 22 400 € |
| Emploi repère ancien système | Emploi repère nouveau système |
|---|---|
| Agent de maintenance | Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Animateur d'activité | Animateur d'activitéAnimatrice petite enfance |
| Animateur | AnimateurIntervenant social |
| Assistant de direction | Assistant de gestion ou de direction |
| Auxiliaire petite enfance ou de soin | Animation petite enfanceAccompagnement petite enfance et parentalité |
| Cadre fédéral | Direction/ cadre fédéral |
| Chargé d'accueil | Chargé d'accueil |
| Comptable | Personnel administratif ou financier |
| Coordinateur | Coordinateur/ encadrement |
| Directeur | Direction/ cadre fédéral |
| Éducateur petite enfance | Éducation petite enfance |
| Intervenant technique | Intervenant spécialiséPersonnel médical paramédicalPersonnel de maintenance, de service et de restauration |
| Personnel administratif | Personnel administratif et financier |
| Personnel de service | Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Secrétaire | Secrétaire |
| Statut cadre ancien système | Statut cadre nouveau système | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadre fédéral | Direction/ cadre fédéral | ||||
| Directeur | Direction/ cadre fédéral | ||||
| Comptable | Personnel administratif et financier | ||||
| Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie | Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Coordinateur/ coordinatrice | Coordinateur/ encadrement | ||||
| Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie | Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Assistant (e) de direction | Assistant de direction ou de gestion | ||||
| Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie | Critère 1 : formation | Critère 2 : complexité | Critère 3 : autonomie |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'à l'observatoire de branche.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle le 1er janvier 2024 s'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Le plancher conventionnel est fixé à 20 691 euros annuels bruts (vingt mille six cent quatre-vingt-onze euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er février 2023.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'à l'observatoire de branche.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 21 147 euros annuels bruts (vingt et un mille cent quarante-sept euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er juin 2023.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'à l'observatoire de branche.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux au travers de la signature du présent avenant modifient l'annexe 1 de la convention collective afin de prévoir un nouveau lexique adapté aux nouveaux termes tels que définis dans l'avenant n° 10-22 révisant les systèmes de classification et de rémunération.
Le présent avenant a pour objet de réviser les différentes définitions de l'annexe 1 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les définitions données dans cette nouvelle annexe s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Annexe 1 : lexique » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'« Annexe 1 : lexique » est rédigée comme suit :
« Article 1erDéfinition des notions
Accompagnement (critère 4)
Consiste à informer, expliquer et conseiller le public accueilli.
Activité
Ensemble de tâches, réalisé en situation de travail, finalisé par un objectif et mobilisant des compétences déterminées.
Budget consolidé
Consiste à tenir compte dans un budget d'une entreprise de l'ensemble des budgets des établissements lui appartenant.
Classification
(1)“ Système ayant pour objet d'identifier dans un milieu de travail homogène une hiérarchie professionnelle qui est l'œuvre de tous les acteurs de la profession ”.
Exemple : le système de classification permet de positionner les emplois de la branche selon une échelle et une hiérarchie, déterminées par les partenaires sociaux.
Compétence
Capacité à mobiliser, dans une situation professionnelle donnée, différents types de ressources, en vue de produire un résultat. Ses caractéristiques :
– elle est inséparable de l'action et ne peut être appréhendée qu'au travers de l'activité ;
– elle est liée aux situations dans lesquelles elle s'exerce ;
– les connaissances (savoirs théoriques, méthodologiques, pratiques), les “ savoir-être ” sont associés à la compétence.
Critère
Élément de référence permettant de positionner un poste dans le système de classification.
Définition d'emploi
Fiche synthétique regroupant les différentes missions de l'emploi occupé.
Exemple : la définition d'emploi est parfois appelée “ fiche de description de fonction ” ou “ fiche de poste ”.
Domaine d'activité
Représente les différents secteurs pour lesquels un salarié intervient auprès de différents publics (exemple secteur jeunesse, secteur famille) et/ ou représente les différents champs d'actions du salarié dans différents domaines (financier, ressources humaines, relations partenariales).
Emploi
Ensemble d'activités requérant des compétences et une expérience spécifiques, dont la dénomination peut être variable d'une entreprise à l'autre.
Exemple : l'emploi d'agent de maintenance nécessite de veiller au bon état des locaux en vérifiant, contrôlant, prévenant les anomalies et en assurant certaines réparations.
Emploi rattaché/ emploi assimilé
Emploi dont l'intitulé peut être diffèrent de l'emploi repère mais dont les missions ou le (s) niveau (x) de responsabilité (s) et de compétences correspondent à ce dernier.
Emplois repères
Emplois identifiés comme étant représentatifs des emplois de la branche professionnelle. La branche Alisfa compte 15 emplois repères.
Exemple : les emplois repères constituent des emplois de référence.
Entreprise
Est une unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services. L'entreprise est la personne morale employeur. Elle peut être constituée sous forme associative, coopérative, commerciale …
Établissement
Autre lieu où s'exercent des activités au sein d'une même entreprise.
Exemple : une entreprise peut avoir 3 établissements comprenant un centre social socioculturel et deux multi accueils.
Famille de métier
Une famille de métiers est un regroupement d'emplois repères qui ont des points communs du fait de leurs activités ou du champ dans lequel s'exerce leur activité. Les familles de métiers permettent de renforcer l'identité des salarié (e) s de la branche et de donner à voir les parcours possibles. Par exemple famille animation, famille petite enfance.
Fonction
Elle recouvre des activités et des emplois concourant à la réalisation d'une même mission au sein de l'entreprise.
Exemple : la fonction animation, la fonction gestion financière, la fonction RH.
Gestion des ressources humaines
Ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une entreprise.
Grille de cotation
Grille regroupant les 8 critères classants, leurs différents niveaux de positionnement dans le système de classification ainsi que les points affectés à chaque niveau de positionnement et servant à réaliser la pesée du poste.
Méthode à critères classants
Méthode qui consiste à déterminer le niveau d'un poste au sein d'un système de classification à partir de plusieurs critères définis. La classification de la CCN de la branche Alisfa compte 8 critères classants :
– critère 1 : formation requise ;
– critère 2 : complexité de l'emploi ;
– critère 3 : autonomie ;
– critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli ;
– critère 5 : responsabilités financières ;
– critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines ;
– critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise ;
– critère 8 : contribution au projet de l'entreprise.
Mobilisation (critère 4)
Aller rencontrer le public accueilli afin que ce dernier contribue et adhère au projet de l'entreprise.
Niveaux de positionnement
Présentation ordonnée et croissante des différentes possibilités d'exercice d'une compétence.
Exemple : les différents niveaux du critère d'autonomie varient de l'“ exécution d'opération ” à la “ mise en œuvre des orientations définies ”.
Pesée
Somme des points attribués au salarié sur la base du positionnement de son poste dans chacun des critères retenus dans le système de classification.
Pilotage d'un projet
Piloter un projet c'est collecter un ensemble de données, les analyser, décider et mettre en œuvre le cas échéant les actions nécessaires pour que le projet atteigne les objectifs qui lui ont été assignés. Ceci dans le cadre initialement défini en termes de qualité, coûts et délais.
Poste
Emploi intégrant les spécificités et les contraintes liées à l'environnement, à sa situation spatiale et l'organisation du travail.
Exemple : ouvrier d'entretien au centre x, secrétaire au centre y, éducateur a z.
Projet agréé
Projet qui relève d'un agrément d'un partenaire institutionnel (CAF, département, ARS …).
Exemple : projet social (CAF), projet de fonctionnement (PMI).
Rémunération de base
La rémunération de base est l'addition du salaire socle conventionnel et le cas échéant, du salaire additionnel.
Salaire additionnel
Correspond à la somme en euros obtenue en multipliant les points issus du classement du poste au sein de chaque critère par la valeur du point. Le versement du salaire additionnel suppose que le salarié soit positionné sur au moins un critère sur un niveau supérieur au niveau 1.
Salaire minimum hiérarchique de branche
Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend :
– le salaire socle conventionnel ;
– le cas échéant le salaire additionnel ;
– la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle et de l'acquisition de compétences.
Salaire socle conventionnel
Correspond à une valeur en euros négociée par les partenaires sociaux. Le salaire socle correspond au cumul de chaque premier niveau de positionnement de chaque critère. Il constitue un élément de rémunération versé à tous les salariés de la branche. Il est négocié chaque année par les partenaires sociaux de la branche.
Structure
Terme parfois utilisé pour désigner une entreprise dans le champ de la branche Alisfa.
Valeur du point
Correspond à la valeur d'un point en euros. Elle est déterminée par les partenaires sociaux et est négociée régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.
Article 2Définition des critères
Critère 1 : formation requise
Le niveau de formation s'analyse par l'importance des connaissances requises pour occuper l'emploi.
En pratique, il s'agit d'évaluer le niveau de formation nécessaire à l'exercice de l'emploi.
Un salarié sans diplôme peut avoir une expérience renforcée par des stages de formation permanente que l'employeur peut reconnaître comme équivalente, lui permettant d'occuper cet emploi.
Un salarié peut avoir un niveau de formation élevé, ne correspondant pas à celui de l'emploi, ce qui sera sans effet sur la cotation de l'emploi.
Niveau de diplômes correspondent à la nomenclature européenne :
Critère 2 : complexité de l'emploi
La complexité d'un emploi peut s'analyser à partir de divers éléments. Il peut s'agir de technicité requise, de conceptualisation, de résolution de problème, de créativité …
Critère 3 : autonomie
L'autonomie est la latitude d'action définie par l'employeur.
Elle se mesure en fonction du degré de précision et de la nature des instructions ou consignes fixant l'objectif, les moyens, le mode opératoire ainsi que le mode de contrôle. Ces deux aspects sont liés : il n'y a pas d'autonomie sans contrôle.
Pour chaque niveau, 2 lignes permettent de préciser le champ de l'autonomie et la nature du contrôle exercé.
Critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli
Ce critère permet de valoriser les compétences spécifiques liées au contact avec le public.
Pour ce critère, la notion de public a été encadrée et définie par les partenaires dans le sens des usagers de l'entreprise ou les responsables légaux pour les mineurs de moins de 6 ans.
Critère 5 : responsabilités financières
Les responsabilités financières renvoient à l'exécution, l'élaboration, la gestion du budget et la recherche de financement structurels ou conjoncturels.
Elles s'analysent en fonction du degré de participation et de décision nécessaires pour réaliser ces actions.
Critère 6 : responsabilité dans la gestion des ressources humaines
Ce critère s'analyse en fonction de la responsabilité des personnes, essentiellement du point de vue “ gestion humaine ”.
Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise
Dans ce critère, la notion de personne renvoie aux salariés, bénévoles et public accueilli.
Pour ce critère, la notion de public accueilli renvoie aux usagers des services de l'entreprise.
Ce critère traite du niveau de responsabilité impliquant le maintien en état du matériel et des locaux nécessaires à l'activité, la sécurité des biens et des personnes.
Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise
Ce critère permet de prendre en compte la spécificité de notre secteur d'activité, fondé sur des valeurs de référence et des finalités sociales explicites.
Les emplois selon leur contenu, leur niveau de responsabilité et d'autonomie ont plus ou moins d'incidence sur les finalités du projet de l'entreprise. En d'autres termes, le critère mesure la contribution de l'emploi au projet de l'entreprise. »
(1) Source : ministère du travail – 1992.
| Titre du diplôme | Niveau de diplôme | Ancienne dénomination |
|---|---|---|
| CAP, BEP | 3 | V |
| Baccalauréat | 4 | IV |
| DEUG, BTS, DUT, DEUST | 5 | III |
| Licence, licence professionnelle, BUT, maîtrise | 6 | II |
| Master | 7 | I |
| Doctorat | 8 | I |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Les partenaires sociaux au travers de la signature du présent avenant souhaitent apporter des précisions à l'avenant n° 10-22 modifiant les systèmes de classification et de rémunération.
Le présent avenant a pour objet de réviser certains articles prévus par l'avenant n° 10-22 « Révision des systèmes de classification et de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les modifications apportées par cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– l'objet de cet avenant à savoir apporter des précisions à l'avenant n° 10-22 ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le présent avenant modifie une partie des articles de l'article 3 « Système de classification » de l'avenant n° 10-22 comme suit :
« 1.2. Les emplois repères
Les emplois repères sont regroupés en fonction de chaque famille de métiers et sont au nombre de quinze dans la branche professionnelle. Les emplois repères représentent la majorité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence.
Les emplois repères permettent le regroupement d'emplois distincts, mais proches par leur (s) mission (s) ou leur (s) niveau (x) de responsabilité (s) et de compétences.
Au sein de chaque emploi repère, une liste, non exhaustive, d'emplois rattachés est définie par la convention collective.
Les emplois rattachés complètent la description des emplois repères à l'article 4.1.
Les emplois repères répartis dans les familles de métiers sont les suivants :
1.2.1. Animation sociale et socioculturelle
Animateur (trice) d'activité.Animateur (trice).Intervenant (e) social (e).Intervenant (e) spécialisé (e).
1.2.2. Petite enfance
Animation petite enfance.Accompagnement petite enfance et parentalité.Éducation petite enfance.
1.2.3. Encadrement et direction
Coordinateur (trice)/ encadrement.Directeur (trice)/ cadre fédéral (e).
1.2.4. Administratif et financier
Assistant (e) de gestion ou de direction.Personnel administratif ou financier.Chargé (e) d'accueil.Secrétaire.
1.2.5. Services et technique
Personnel de maintenance, service et restauration.Personnel médical et paramédical.
Article 3Modalité de pesée des emplois
3.1. Pesée de l'emploi
La pesée des emplois est réalisée par l'employeur avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau de positionnement correspondant à l'exercice de l'emploi.
La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau de positionnement sélectionné dans chacun des critères.
L'employeur transmet par écrit, le détail de la pesée de l'emploi du salarié. La pesée détaillée peut être communiquée par exemple au sein du contrat de travail ou dans une annexe à ce dernier.
Pour chaque critère dans un emploi repère, est fixé un niveau minimum de pesée en dessous duquel il n'est pas possible de peser un emploi rattaché. Il n'est pas possible d'attribuer des points intermédiaires aux niveaux de positionnement mis en place par le présent chapitre.
Le niveau maximum de chaque critère et de la pesée de l'emploi repère est précisé à titre indicatif afin d'assurer une cohérence entre les emplois repères. C'est notamment le cas de l'emploi repère directeur (trice)/ cadre fédéral (e) lorsque l'emploi est exercé, par exemple, dans une structure de plus de 50 salariés équivalent temps plein ou multi-gestionnaire ou située dans un territoire ou environnement complexe. Dans ce cas, la pesée peut être supérieure.
Lors de la pesée de l'emploi, pour chacun des 8 critères, un seul niveau de positionnement est choisi.
Le salaire socle conventionnel, qui constitue l'une des composantes de la rémunération de base, correspond au premier niveau de positionnement de chaque critère.
3.2. Grille de cotation pour la pesée de l'emploi
L'employeur en fonction du poste occupé est libre dans la dénomination de l'intitulé de l'emploi. Il doit utiliser les dénominations proposées par la branche quand cela est possible.
La description des missions de chaque emploi repère est complétée d'une rubrique d'emplois rattachés.
Les huit critères de la grille de cotation se présentent ainsi :
• Niveaux de qualification
Critère 1 : formation requise
• Responsabilités et compétences techniques et relationnelles des métiers du lien social et familial
Critère 2 : complexité de l'emploi
Critère 3 : autonomie
(1)Critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli
• Responsabilités et compétences en lien avec le fonctionnement de la structure et la sécurité des biens et des personnes
Critère 5 : responsabilités financières
Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines
Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise
• Contribution au projet de l'entreprise
Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise
Article 4Les emplois repères
4.1. Description des emplois repères
Animation sociale et socioculturelle
• Animateur (trice) d'activité :
– emplois assimilés : aide-animateur (trice), animateur (trice) loisirs, animateur (trice) débutant, animateur (trice) accueil collectif de mineurs (ACM), assistant (e) en animation ;
– mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet dans sa fonction socio-éducative notamment en ce qui concerne l'animation des loisirs, et l'accompagnement à la scolarité, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Animateur (trice) :
– emplois assimilés : animateur (trice) spécialisé (e), animateur (trice) coordinateur, animateur (trice) responsable de secteur, animateur responsable d'accueil collectif de mineurs, animateur (trice) enfants/ adolescents/ jeunes, animateur (trice) socioculturel, animateur (trice) d'insertion, animateur (trice) de prévention ;
– mission (s) principale (s) : assure l'accompagnement des missions socio-éducatives dans le cadre du projet de l'entreprise, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Intervenant (e) social :
– emplois assimilés : agent de développement, assistant (e) social (e), conseiller (ère) bilan, conseiller (ère) conjugale, conseiller (ère) en insertion et orientation professionnelle, conseiller (ère) en économie sociale et familiale, éducateur (trice) spécialisé (e), formateur (trice), intervenant (e) social (e), référent (e) de secteur, référent (e) famille, médiateur (trice) familial, médiateur (trice) culturel (le), chargé (e) d'insertion ou de médiation ;
– mission (s) principale (s) : assure une intervention spécifique socio-éducative en lien avec le projet de l'entreprise.
• Intervenant (e) spécialisé (e) :
– emplois assimilés : bibliothécaire, documentaliste, écrivain public, professeur de …, ludothécaire, ingénieur (e) du son, ingénieur (e) lumière ;
– mission (s) principale (s) : développe une activité spécifique en lien avec sa technicité concourant aux projets de l'entreprise.
Petite enfance
• Animation petite enfance :
– emplois assimilés : animateur (trice) petite enfance.L'emploi assimilé d'assistant (e) maternel (le) est aussi présent au sein de la branche professionnelle. L'emploi d'assistant (e) maternel (le) n'est pas régi par le présent chapitre mais par les dispositions du chapitre XV de la présente convention collective ;
– mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet en participant à la fonction éducative ou de soin, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Accompagnement petite enfance et parentalité :
– emplois assimilés : auxiliaire de puériculture et de soin, animateur (trice)/ accueillant lieu accueil d'écoute enfants parents (LAEP), animateur (trice) relais petite enfance (RPE) ;
– mission (s) principale (s) : assure un accompagnement dans la mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant, en lien avec le projet d'établissement participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
• Éducation petite enfance :
– emplois assimilés : éducateur (trice) de jeunes enfants, puéricultrice, responsable pédagogique ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant en lien avec le projet d'établissement, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.
Encadrement et direction
• Coordinateur (trice)/ encadrement :
– emplois assimilés : chef (fe) de projet, coordonnateur (trice), coordinateur (trice) fonctionnel, référent (e) de secteur, responsable de secteur, responsable de la coordination de service de soin, chargé (e) de mission fédéral, responsable d'accueil collectif de mineurs, animateur (trice) responsable de halte-garderie, responsable de lieu d'accueil du jeune enfant, responsable adjoint du lieu d'accueil du jeune enfant, responsable relais petite enfance, responsable administratif, coordonnateur (trice) d'espace de vie social, animateur (trice) réseau ;
– mission (s) principale (s) : assure la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projet (s) en coordonnant les équipes et/ ou les actions et/ ou les moyens en lien avec le projet de l'entreprise.
• Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) :
– emplois assimilés : directeur (trice), directeur (trice) adjoint, directeur (trice) fonctionnel (le) (administratif, financier, RH …), directeur (trice) d'établissement, délégué (e) fédéral (e), directeur (trice)/ délégué (e) général (e) ;
– mission (s) principale (s) : assure la responsabilité d'un établissement ou d'une entreprise par délégation de l'instance politique ou du responsable hiérarchique direct. Assure l'animation d'un réseau de partenaires ou d'entreprises.
Administratif et financier
• Assistant (e) de gestion ou de direction :
– emplois assimilés : assistant (e) de gestion, assistant (e) fédéral (e), assistant (e) de direction, assistant (e) administratif, assistant (e) RH ;
– mission (s) principale (s) : assiste la direction dans l'exécution de ses tâches ou dans la gestion de l'entreprise.
• Personnel administratif ou financier :
– emplois assimilés : comptable, gestionnaire, intendant, aide-comptable, gestionnaire de paie, comptable-secrétaire ;
– mission (s) principale (s) : assure le suivi administratif et/ ou financier d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs établissements.
• Chargé (e) d'accueil :
– emplois assimilés : hôte (esse) d'accueil ;
– mission (s) principale (s) : accueille, oriente, informe le public accueilli.
• • Secrétaire :
– emplois assimilés : secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de gestion, secrétaire-accueil, secrétaire, secrétaire fédérale, secrétaire de direction, secrétaire-comptable ;
– mission (s) principale (s) : participe à l'accueil et/ ou à la gestion administrative de l'entreprise (gestion du courrier, des appels téléphoniques, rédaction de documents …).
Services et technique
Personnel de maintenance, service et restauration :
– emplois assimilés : factotum, ouvrier (ière) d'entretien, agent ou personnel d'entretien, agent de service, aide cuisinier (ière), cuisinier (ière), gardien (ne), régisseur (eusse) technique, aide à domicile : aide-ménagère ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission logistique et/ ou technique nécessaire au fonctionnement de l'entreprise.
• Personnel médical et paramédical :
– emplois assimilés : aide-soignant (e), infirmier (ère), kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, psychomotricien (ne), infirmier (ère) responsable de la coordination de service de soin, médecin, aide à domicile : auxiliaire de vie ;
– mission (s) principale (s) : assure une mission de prévention et de soin en direction du public accueilli de l'entreprise.
4.2. Cotation et pesées des emplois repères
4.2.1. Définition
Chaque emploi repère en référence à sa description fait l'objet d'une pesée minimale et maximale. Pour chaque critère, un niveau de positionnement minimum et maximum ont été déterminés.
Les pesées minimales et maximales résultent le cas échéant de la somme des points correspondants aux niveaux déterminés.
Ces pesées des emplois repères servent de référence aux emplois de la branche professionnelle.
4.2.2. Pesée des emplois repères
Animation sociale et socioculturelle
Petite enfance
Encadrement et direction
Administratif/ financier
Service et technique
Article 9Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et aux dispositions conventionnelles qui rappellent les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Pour ce faire, une étude genrée sera réalisée par l'observatoire national sur les rémunérations, la formation professionnelle et les évolutions professionnelles. Les résultats de cette étude permettront d'alimenter les négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial. »
(1) Pour les partenaires sociaux, le public accueilli comprend les usagers des services de l'entreprise ou les responsables légaux pour les mineurs de moins de 6 ans.
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pas de diplôme ou certification requis par l'emploi. | SSC |
| 2 | Diplômes ou certifications de niveau 3 requis par l'emploi. | 5 |
| 3 | Diplômes ou certifications de niveau 4 requis par l'emploi | 15 |
| 4 | Diplômes ou certifications de niveau 5 requis par l'emploi. | 35 |
| 5 | Diplômes ou certifications de niveau 6 requis par l'emploi. | 55 |
| 6 | Diplômes ou certifications de niveau 7 requis par l'emploi. | 90 |
| 7 | Diplômes ou certifications de niveau 8 et plus requis par l'emploi. | 120 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi nécessite de faire appel à la connaissance de modes opératoires connus. L'emploi oblige à reproduire ces modes opératoires de manière habituelle, régulière. | SSC |
| 2 | L'emploi nécessite régulièrement de l'adaptation. La complexité de l'emploi implique de trouver des solutions. | 5 |
| 3 | L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans un domaine d'activité. | 15 |
| 4 | L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans plusieurs domaines d'activités. | 30 |
| 5 | L'emploi nécessite de trouver des réponses et d'être force de propositions dans plusieurs domaines d'activités. | 45 |
| 6 | L'emploi nécessite d'analyser, de concevoir et de coordonner des domaines d'activité. | 65 |
| 7 | L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs domaines de compétences ou l'expertise avérée dans un domaine de compétences, permettant le développement et/ ou la participation à une démarche stratégique. | 80 |
| 8 | L'emploi requiert l'expertise avérée dans plusieurs domaines de compétences permettant d'anticiper les évolutions stratégiques. L'analyse de ces évolutions stratégiques a pour but de préparer les décisions politiques. | 110 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Les demandes d'exécution de l'emploi sont directes et précises. Les vérifications sont faites sur le respect des procédures. | SSC |
| 2 | Les demandes d'exécution de l'emploi s'inscrivent dans un ou plusieurs domaines d'activités. Les vérifications sont faites sur l'atteinte des résultats dans le temps et les délais impartis. | 5 |
| 3 | La gestion d'un ou des domaines d'activités requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers. | 15 |
| 4 | Le pilotage d'un projet pour l'ensemble de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers. | 25 |
| 5 | Le pilotage du projet d'un établissement de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le/ la responsable hiérarchique direct. Les vérifications sont faites à l'aide de bilans intermédiaires. | 35 |
| 6 | Le pilotage et la gestion stratégique d'une entreprise requièrent la mise en œuvre d'orientations et d'objectifs fixés avec les instances politiques. Les vérifications sont faites sur l'efficacité, la pertinence, et l'opportunité des choix effectués. | 55 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi requiert des contacts ponctuels avec le public accueilli. | SSC |
| 2 | L'emploi requiert des échanges réguliers avec le public accueilli. | 1 |
| 3 | L'emploi requiert un accompagnement du public accueilli. | 7 |
| 4 | L'emploi requiert la mobilisation du public accueilli au projet de l'entreprise. | 18 |
| 5 | L'emploi requiert de gérer des situations complexes avec ou entre le public accueilli. | 30 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi n'implique pas de responsabilités financières. | SSC |
| 2 | L'emploi implique une responsabilité d'une caisse et/ ou des achats courants. | 2 |
| 3 | L'emploi implique une responsabilité dans le suivi et l'exécution d'un budget. | 10 |
| 4 | L'emploi implique une responsabilité dans la gestion d'un budget (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels) dans un domaine d'activité. | 20 |
| 5 | L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire dans plusieurs domaines d'activités (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels). | 40 |
| 6 | L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement de l'entreprise. | 50 |
| 7 | L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement ainsi que dans la recherche de financements structurels. | 55 |
| 8 | L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire d'une entreprise ayant un budget consolidé de plusieurs établissements ainsi que dans la recherche de financements structurels. | 60 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi n'implique pas de responsabilités dans la gestion des ressources humaines. | SSC |
| 2 | L'emploi implique le suivi de l'exécution du travail d'une ou plusieurs personnes d'une équipe. | 10 |
| 3 | L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour une partie de l'équipe de l'entreprise ou de l'établissement. | 20 |
| 4 | L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour l'ensemble de l'entreprise. | 25 |
| 5 | L'emploi implique la gestion de l'ensemble des ressources humaines d'un établissement ou d'une entreprise. | 30 |
| 6 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise dont l'effectif est de moins de 20 salariés équivalents temps pleins (ETP) en lien avec les instances politiques. | 40 |
| 7 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise dont l'effectif est compris entre 20 salariés ETP et moins de 50 salariés ETP en lien avec les instances politiques. | 50 |
| 8 | L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise dont l'effectif est d'au moins de 50 salariés ETP en lien avec les instances politiques. | 60 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | Participe individuellement à la sécurité générale des matériels et/ ou des personnes (salariés, bénévoles, public accueilli) de l'entreprise. | SSC |
| 2 | Responsabilité de l'utilisation des matériels mis à disposition du public accueilli (éducatif, pédagogique …) et de la sécurité du public accueilli dans le cadre de l'activité. | 5 |
| 3 | Responsabilité de l'utilisation des matériels de l'entreprise et de la sécurité des personnes dans le cadre de l'activité. | 20 |
| 4 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'un établissement. | 35 |
| 5 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles, et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de moins de 50 salariés équivalent temps plein. | 50 |
| 6 | Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles, et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de 50 salariés équivalent temps plein ou de plusieurs établissements. | 70 |
| Positionnement | Contenu | Points |
|---|---|---|
| 1 | L'emploi implique de contribuer au bon fonctionnement du projet de l'entreprise. | SSC |
| 2 | L'emploi implique de participer à la mise en œuvre d'actions visant à la réussite du projet de l'entreprise. | 10 |
| 3 | L'emploi implique la participation à l'élaboration et à la réussite du projet en lien avec le projet de l'entreprise. | 20 |
| 4 | L'emploi implique la responsabilité du pilotage d'un projet agrée en lien avec le projet de l'entreprise. | 30 |
| 5 | L'emploi implique la responsabilité du pilotage du projet de l'entreprise, (en lien avec les orientations données par les instances politiques). | 45 |
| Emploi repère : animateur (trice) d'activité | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : animateur (trice) | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 4 | 35 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 3 | 20 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : intervenant (e) social (e) | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 3 | 7 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 3 | 20 | 4 | 30 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : intervenant (e) spécialisé (e) | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Niveau choisi | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : animation petite enfance | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : accompagnement petite enfance et parentalité | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : éducation petite enfance | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 4 | 35 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 3 | 20 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : coordinateur (trice)/ encadrement | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 4 | 30 | 6 | 65 |
| Critère 3 : autonomie | 3 | 15 | 4 | 25 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 5 | 30 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 2 | 10 | 4 | 30 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : directeur (trice)/ cadre fédéral (e) | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 5 | 55 | 6 | 90 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 6 | 65 | 8 | 110 |
| Critère 3 : autonomie | 4 | 25 | 6 | 55 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 5 | 40 | 8 | 60 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 4 | 25 | 8 | 60 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 3 | 20 | 6 | 70 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 4 | 30 | 5 | 45 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : assistant (e) de gestion ou de direction | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 2 | 5 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : personnel administratif ou financier | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 3 | 15 | 5 | 55 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 3 | 15 | 5 | 45 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 1 | SSC |
| Critère 5 : responsabilités financières | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : chargé (e) d'accueil | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 4 | 30 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : secrétaire | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 4 | 35 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 2 | 2 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | ||||
| Emploi repère : personnel de maintenance, de cuisine et de service | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 1 | SSC | 3 | 15 |
| Critère 3 : autonomie | 1 | SSC | 2 | 5 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 1 | SSC | 2 | 1 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 4 | 20 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 1 | SSC | 3 | 20 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 2 | 10 |
| Total pesée | SSC | |||
| Emploi repère : personnel médical et paramédical | Niveau de positionnementminimum | Niveau de positionnementmaximum | ||
|---|---|---|---|---|
Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | Niveaude positionnement choisi | Pointscorrespondants | |
| Critère 1 : niveau diplôme requis | 2 | 5 | 7 | 120 |
| Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi | 3 | 15 | 7 | 80 |
| Critère 3 : autonomie | 2 | 5 | 6 | 55 |
| Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli | 2 | 1 | 5 | 30 |
| Critère 5 : responsabilités financières | 1 | SSC | 7 | 55 |
| Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines | 1 | SSC | 8 | 60 |
| Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise | 2 | 5 | 6 | 70 |
| Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise | 1 | SSC | 5 | 45 |
| Total pesée | ||||
Le présent avenant modifie une partie des articles de l'article 4 « Système de rémunération » de l'avenant n° 10-22 comme suit :
« 1.1.1. Le salaire socle conventionnel
Le salaire socle conventionnel est exprimé en euros. Il correspond, au moment du classement dans l'emploi, aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère.
Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.
Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.
Chaque rémunération de base se compose obligatoirement de ce salaire socle conventionnel.
Le salaire socle conventionnel est fixé à 22 100 euros (vingt-deux mille cent euros) au 1er janvier 2024.
1.2. L'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle se compose d'une part de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle et d'autre part de l'acquisition de compétences dans l'emploi repère.
L'expérience professionnelle est valorisée par l'attribution de points. Elle est annuelle et exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzième.
1.2.1. L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle
a) Ancienneté au sein de la branche professionnelle
L'ancienneté au sein de la branche professionnelle Alisfa est valorisée par l'acquisition de point tous les ans, à la date anniversaire d'embauche du salarié.
L'acquisition de point est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :
– temps de travail du salarié inférieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) et inférieur à 0,50 ETP : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire de l'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,50 ETP : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.
Le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel apprécié le mois anniversaire d'embauche du salarié.
Deux exceptions sont posées à ce principe à savoir :
– pour le salarié en temps partiel thérapeutique, le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel initialement prévu avant l'avenant instaurant le temps partiel thérapeutique ;
– pour les salariés en congé parental d'éducation avec une réduction du temps de travail, le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel prévu avant la mise en place de la réduction du temps de travail.
Les points acquis au titre de cette ancienneté doivent être repris dans leur intégralité en cas de changement d'entreprise par un salarié, dès lors que l'entreprise précédente appliquait la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, association de développement social local.
En tout état de cause, l'employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).
Pour bénéficier de cette reprise, le salarié doit présenter, dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche, le dernier bulletin de paie permettant de justifier du nombre de points acquis au titre de cette ancienneté de branche.
En cas d'interruption de carrière, au sein de la branche professionnelle Alisfa, l'employeur reprendra 50 % de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption dès lors que les deux conditions, ci-après, sont réunies :
– l'emploi assimilé occupé par le salarié est identique à celui occupé avant l'interruption ;
– le salarié justifie de la reconstitution de son ancienneté acquise dans la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption.
b) Ancienneté en dehors de la branche professionnelle
L'employeur a la possibilité de reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences qui ont été mobilisées pour réaliser l'emploi sont communes avec celles demandées au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial.
1.2.2. L'acquisition de compétences dans l'emploi repère
1.2.2.1. Définition
Pour les partenaires sociaux, l'acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants :
– un nombre minimum de journées de formation suivies par le salarié. Les partenaires sociaux précisent qu'une journée de formation équivaut à 7 heures ;
– l'évaluation de l'acquisition de compétences en lien avec le poste, réalisée par l'employeur ou son représentant au moment de l'entretien annuel d'évaluation.
Afin de valoriser l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, les partenaires sociaux ont défini 4 paliers. Chaque palier ouvre droit à un nombre de points défini à l'article 1.2.2.2 du présent chapitre.
Le salarié pourra progresser tout au long de sa carrière professionnelle au sein des quatre paliers.
Les journées de formation suivies sont comptabilisées par l'employeur dès lors qu'elles remplissent les conditions du présent article. L'acquisition des compétences est évaluée par l'employeur ou son représentant lors de l'entretien annuel d'évaluation tel que mis en place par l'article 2 du chapitre V de la présente convention.
La comptabilisation des journées de formation et l'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant lors de l'entretien annuel d'évaluation doivent être réalisées tous les 24 mois de travail effectif ou assimilé du salarié au sein d'un même palier. En cas de changement de palier, le délai de 24 mois de travail effectif ou assimilé commence à courir à compter de ce changement.
Conditions générales pour passer au palier supérieur du 1 au 4
Les règles pour passer d'un palier à l'autre sont identiques aux 3 paliers et sont les suivantes :
– avoir suivi des journées de formation dans les conditions suivantes :
Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors conférences et colloques financés conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel d'évaluation mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, sauf passage anticipé dans les conditions précisées ci-après.
Passage anticipé au palier supérieur
Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier supérieur à un salarié qui remplit les deux premières conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.
1.2.2.2. Points attribués : méthode
Lors de l'entretien annuel d'évaluation du salarié ayant atteint 24 mois de travail effectif ou assimilé dans un emploi repère ou dans un pallier, au cours de l'année civile dudit entretien, l'employeur comptabilise les journées de formation suivies et évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste.
Le nombre de points étant proratisé pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, l'employeur devra donc calculer la moyenne du temps de travail du salarié sur cette période de 24 mois de travail effectif ou assimilé.
Ce calcul de temps de travail moyen permet à l'employeur de déterminer le nombre de points maximum pouvant être attribués au salarié selon les modalités définies à l'article 1.2.2.3.
1.2.2.3. Définition du nombre de points
Les points sont répartis de la manière suivante :
a) Entretien annuel d'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant
b) Journées de formation suivies
Les heures de formation sont valorisées à hauteur de 0,7 points par journée de formation suivie dans la limite de :
En cas de passage automatique
Nombre de journées de formation suivies
Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, si le salarié a effectué le nombre de journées de formation définies à l'article 1.2.2.1 du présent chapitre, le salarié se verra attribuer le nombre de points maximum correspondant à la somme des nombres de points maximums sur les 3 périodes de 24 mois précédentes déduction faite des points déjà attribués.
En revanche, si le salarié n'a pas effectué le nombre total de journées de formation définies à l'article 1.2.2.1, un prorata est réalisé en fonction du nombre de journées de formation réalisées par rapport au nombre de point maximum (voir le tableau “ b) Journées de formation suivies ” à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre).
Si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :
– en raison d'un refus, d'absence de proposition par l'employeur à hauteur des journées de formation déterminées en fonction du temps de travail du salarié, dans ce cas, le nombre de points maximum afférent à cette condition devra être attribué au salarié à l'issue des 72 mois dans un pallier ;
– en raison de refus du salarié de suivre une formation pendant ces 72 mois, aucun point ne sera attribué ;
– en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif ou assimilé par la loi ou la convention collective qui cumulées dépassent 36 mois, la moitié du nombre de points maximum devra être attribués. Le nombre de point maximum est obtenu en fonction du temps de travail du salarié. Ce cumul s'obtient en additionnant les périodes d'absence qu'elles soient consécutives ou non.
En cas de passage anticipé
Si l'employeur décide du passage au palier supérieur avant les 72 mois requis, le nombre de points maximum est attribué au salarié. Le nombre de point maximum est obtenu en fonction du temps de travail du salarié déduction des points déjà attribués.
1.2.2.4. Date d'appréciation
Les points dont le montant a été déterminé par l'employeur, lors de l'entretien annuel d'évaluation, en fonction des journées de formation suivies et de l'évaluation de l'acquisition de compétences, sont attribués au 1er janvier de l'année suivante.
Au moment de l'attribution, l'employeur informe le salarié du nombre de points acquis.
Le palier est d'une durée maximum de 72 mois de travail effectif ou assimilé. L'acquisition finale de point s'évalue donc au terme de la période de 72 mois de travail effectif ou assimilé comme suit :
– l'employeur comptabilise les points maximums qui auraient pu être attribués au terme des 24 et 48 mois de travail effectif ou assimilé en fonction du temps de travail conformément à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre ;
– l'employeur déduit de ce montant les points déjà attribués au cours desdites périodes, afin d'obtenir les points pouvant encore être attribués au salarié ;
– l'employeur détermine le nombre de point à attribuer dans la limite du nombre maximum de point à attribuer à l'issue du palier.
Une fois le salarié placé dans le palier supérieur, les points non acquis au titre du palier précédent sont perdus.
1.2.2.5. En cas de changement d'emploi repère
En cas de changement d'emploi repère, le salarié est placé au palier 1 de ce nouvel emploi repère.
Si l'ancienne rémunération comprenant la rémunération de base (salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel) et les points liés à l'acquisition de compétence est supérieure à la nouvelle, le salarié se verra attribuer une indemnité compensatoire. Cette indemnité correspondra à la différence entre sa nouvelle rémunération de base et son ancienne rémunération comprenant la rémunération de base et les points liés à l'acquisition de compétence.
Cette indemnité compensatoire sera réduite à proportion des points ultérieurement acquis (correspondant à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre).
Article 2Entretien annuel d'évaluation
2.1. Définition
L'entretien d'évaluation doit être conduit annuellement au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.
L'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié entre l'employeur ou son représentant et le salarié. Il permet un échange sur la situation de chaque salarié dans l'entreprise. Il est un élément déterminant dans la prise en compte de l'expérience professionnelle.
Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour, et à la grille paritaire mise à disposition par la branche professionnelle.
Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints et d'autre part par rapport aux compétences développées.
Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.
Les objectifs sont en lien avec le développement de compétences.
2.2. Mise en œuvre
L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.
Les documents de préparation à l'entretien (grille paritaire et mode d'emploi), ainsi que la date de la rencontre sont communiqués au salarié 7 jours calendaires, sauf contraintes particulières, avant la date de l'entretien.
Lors de l'entretien, l'employeur ou son représentant :
– évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur ou son représentant doit utiliser la grille d'entretien paritaire ;
– fixe les objectifs, en lien avec le développement des compétences, à atteindre pour les douze mois suivants ;
– et comptabilise le nombre de journées de formations suivies par le salarié.
Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) sont communiqués au salarié.
Les objectifs doivent être communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année.
La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
En cas d'absence du salarié au moment de la réalisation de l'entretien, l'employeur ou son représentant doit le réaliser lors du retour du salarié dans l'entreprise.
L'employeur dispose des mêmes délais pour remettre les documents. Ainsi, les objectifs doivent être communiqués au salarié, au plus tard dans le mois suivant l'entretien. La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
Article 4Définition du salaire minimum hiérarchique de branche
Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend les éléments suivants :
– la rémunération de base comprenant :
– le salaire socle conventionnel ;
– le cas échéant le salaire additionnel défini par la pesée du poste ;
– la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle telle que définie à l'article 1.2.1 du chapitre V de la convention collective et de l'expérience professionnelle telle que définie par l'article 1.2.2 du chapitre V de la convention collective.
Article 5Outils paritaires
Afin de pouvoir outiller les employeurs et les salariés dans la conduite des entretiens annuels et la reconnaissance de l'acquisition de compétences, les signataires du présent avenant élaboreront un guide paritaire, des grilles paritaires d'entretien annuel, ainsi que tous autres outils nécessaires à la bonne application des nouveaux systèmes de classification et de rémunération mis en place par le présent avenant.
Les documents finalisés sont présentés en CPPNI. »
| Temps de travail | Journées de formation |
|---|---|
| Seuil 1 : du temps de travail du salarié < 0,23 équivalent temps plein (ETP) | 2,5 journées |
| Seuil 2 : 0,23 ETP ≤ du temps de travail du salarié < 0,50 ETP | 5 journées |
| Seuil 3 : 0,50 ETP ≤ du temps de travail du salarié | 10 journées |
Seuil 1Temps de travaildu salarié < 0,23 ETP | Seuil 20,23 ETP ≤ temps de travaildu salarié < 0,50 ETP | Seuil 3Temps de travail≥ 0,50 ETP | ||
|---|---|---|---|---|
| L'année civile d'atteinte des 24 mois travail effectif ou assimilé | Minimum | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0,625 | 1,25 | 2,5 | |
| L'année civile d'atteinte des 48 mois de travail effectif ou assimilé | Minimum | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0,625 | 1,25 | 2,5 | |
| L'année civile d'atteinte des 72 mois de travail effectif ou assimilé | Minimum | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Maximum | 0,75 | 1,5 | 3 | |
| Total à l'issue du palier | Minimum | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Maximum | 2 | 4 | 8 | |
Seuil 1Temps de travaildu salarié < 0,23 ETP | Seuil 20,23 ETP ≤ temps de travaildu salarié < 0,50 ETP | Seuil 3Temps de travail≥ 0,50 ETP | |
|---|---|---|---|
| Journées de formation | 2,5 journées | 5 journées | 10 journées |
| Nombre de points | 1,75 points | 3,5 points | 7 points |
Le présent avenant modifie les articles de l'article 6 « Mesures transitoires » de l'avenant n° 10-22 comme suit :
« Article 1.2L'expérience professionnelle
Article 1.2.1L'acquisition de compétences dans l'emploi repère
Lors du passage d'un système à l'autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser.
Ainsi, l'employeur devra décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du présent accord au sein de l'emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d'embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :
Article 1.2.2L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle
L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, quel que soit l'emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant le ou les différents périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la branche professionnelle.
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des acteurs du lien social et familial et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.
En tout état de cause, l'employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).
L'acquisition de point est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :
– temps de travail du salarié inférieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,23 équivalent temps plein (ETP) et inférieur à 0,50 ETP : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire de l'embauche du salarié ;
– temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0,50 ETP : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.
Les points sont attribués conformément à l'article 1.2.1 du chapitre V, en distinguant si le salarié a eu ou non une interruption de carrière au sein de la branche professionnelle.
Article 2Montée en charge
Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Cette montée en charge n'exclue pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.
Pour ce faire, l'employeur devra appliquer, en fonction de l'année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :
Article 3Table de concordance
Dans le but d'accompagner les employeurs et les salariés dans l'application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.
Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l'ancienne terminologie des emplois repères.
| Palier | Durée | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP | 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP | Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 1 | Supérieure ou égale à 12 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 24 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 36 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 48 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 60 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 72 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| Palier 2 | Supérieure ou égale à 84 mois | 4,3 | 8,8 | 17,5 |
| Supérieure ou égale à 96 mois | 5 | 10 | 20 | |
| Supérieure ou égale à 108 mois | 5,6 | 11,3 | 22,5 | |
| Supérieure ou égale à 120 mois | 6,3 | 12,5 | 25 | |
| Supérieure ou égale à 132 mois | 6,9 | 13,8 | 27,5 | |
| Supérieure ou égale à 144 mois | 7,5 | 15 | 30 | |
| Palier 3 | Supérieure ou égale à 156 mois | 8,1 | 16,3 | 32,5 |
| Supérieure ou égale à 168 mois | 8,8 | 17,5 | 35 | |
| Supérieure ou égale à 180 mois | 9,3 | 18,8 | 37,5 | |
| Supérieure ou égale à 192 mois | 10 | 20 | 40 | |
| Supérieure ou égale à 204 mois | 10,6 | 21,3 | 42,5 | |
| Supérieure ou égale à 216 mois | 11,3 | 22,5 | 45 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2023, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
| Année | Valeur du point | Salaire socle |
|---|---|---|
| 2024 | 55 € | 22 100 € |
| 2025 | 55 € | 22 600 € |
| 2026 | 55 € | 23 000 € |
| 2027 | 55 € | 23 300 € |
| Emploi repère ancien système | Emploi repère nouveau système |
|---|---|
| Agent de maintenance | Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Animateur d'activité | Animateur (trice) d'activitéAnimation petite enfance |
| Animateur | Animateur (trice)Intervenant (e) social (e) |
| Assistant de direction | Assistant (e) de gestion ou de direction |
| Auxiliaire petite enfance ou de soin | Animation petite enfanceAccompagnement petite enfance et parentalité |
| Cadre fédéral | Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) |
| Chargé d'accueil | Chargé (e) d'accueil |
| Comptable | Personnel administratif ou financier |
| Coordinateur | Coordinateur (trice)/ encadrement |
| Directeur | Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) |
| Éducateur petite enfance | Éducation petite enfance |
| Intervenant technique | Intervenant (e) spécialisé (e)Personnel médical paramédicalPersonnel de maintenance, de service et de restauration |
| Personnel administratif | Personnel administratif et financier |
| Personnel de service | Personnel de maintenance, de service et de restauration |
| Secrétaire | Secrétaire |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle le 1er janvier 2024 s'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux après avoir expérimenté le dispositif des bons syndicaux souhaitent le mettre en place pour une durée de trois ans afin de développer le dialogue social local au sein de la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux rappellent par cet accord leur attachement à un dialogue social vivant, gage de qualité de vie au travail et de performance sociale et économique.
Le présent accord vise à prolonger au sein de la branche professionnelle le dispositif de bons syndicaux afin de permettre à chaque organisation syndicale de salariés représentatives et à l'organisation patronale représentative de développer un dialogue social territorial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Des bons syndicaux valant autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés pour la durée de l'accord aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Ces bons syndicaux sont la traduction de l'activité syndicale dans la branche professionnelle des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle pour le développement du dialogue social.
Ces autorisations d'absence sont accordées aux salariés sur présentation d'un bon syndical valant autorisation d'absence d'une demi-journée. Ces bons syndicaux permettent de justifier l'absence du salarié uniquement pour assister aux réunions, manifestation ou tout autre évènement organisés par l'organisation syndicale de salariés ou par l'organisation patronale.
a) Nombre de bons syndicaux(1)
Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués annuellement à hauteur de :
– 200 bons valant autorisation d'absence d'une demi-journée pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Un bon syndical ne peut être utilisé que pour justifier l'absence liée à la participation du salarié à une réunion, manifestation ou tout autre évènement mis en place par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ou l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnel auquel ce dernier est adhérent. Par conséquent, un bon syndical ne peut pas être utilisé pour des temps de déplacement.
Les fédérations nationales d'organisation syndicale et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres d'utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs adhérents dès lors que ces derniers sont salariés d'une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ ou négociateur dans la branche dûment mandaté par l'organisation.
Les bons syndicaux sont émis annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aussi, un bon syndical non utilisé par chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés ou par chaque organisation professionnelle employeurs sur l'année considérée ne pourra plus l'être l'année d'après.
En tout état de cause, les bons non utilisés par chaque fédération nationale d'organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2026 ne seront pas utilisables après cette date.
Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel. Si les bons syndicaux n'ont pas pu être entièrement consommés par cette dernière, ils seront répartis entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
Dans le cas où une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle, un nombre de bons tel que défini dans le présent article lui sera attribué pour le délai restant à courir de l'accord.
Ces bons syndicaux sont établis par l'Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.
b) Frais annexes(2)
Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
L'enveloppe fixée est d'un montant annuel de :
– 20 000 euros pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– une somme totale équivalente des sommes attribuées aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du présent article à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Dans le cas où une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle, la somme allouée au remboursement des frais annexes tel que défini dans le présent article lui sera attribuée pour le délai restant à courir de l'accord.
L'enveloppe prévue dans le présent article doit être utilisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Aussi, l'enveloppe non utilisée par chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés ou par chaque organisation professionnelle employeurs sur l'année considérée ne pourra plus l'être l'année d'après.
L'enveloppe des frais annexes non utilisée au 31 décembre 2026 sera perdue.
c) Conditions d'absence
Le bon syndical valant autorisation d'absence d'une demi-journée répondant aux conditions de l'article 4 est présenté à l'employeur au moins 15 jours calendaires avant le jour d'absence, par le salarié.
d) Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels ou des heures de délégations attribuées aux représentants du personnel dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 4 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés par ledit article.
e) Remboursement de l'employeur
L'employeur ayant maintenu la rémunération du salarié durant son temps d'absence conformément à l'article c) 4, pourra bénéficier d'une prise en charge financière du salaire maintenu dans la limite de 330 euros par jour, auprès de l'Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui établit les bons syndicaux.
Le paiement sera assuré par l'ACGFP sur présentation d'un mémoire émis par l'employeur chaque trimestre accompagné des justificatifs. Ce mémoire devra mentionner :
– les dates du ou des jours d'absence du salarié ;
– le nombre de bons syndicaux utilisé sur la période par le salarié ;
– la ou les fiches de paie du ou des mois concernés par le ou les jours d'absence du salarié.
Il est à noter qu'en cas d'absence du salarié sur le mois où un ou plusieurs bons syndicaux ont été utilisés (notamment en raison d'arrêt maladie), une reconstitution du salaire devra être réalisée afin d'indemniser l'employeur en raison du ou des jours d'absence liés à l'utilisation de bons syndicaux.
(1) Le a) est étendu sous réserve que les bons syndicaux puissent être attribués à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991,89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(2) Le b) est étendu sous réserve que les enveloppes des frais annexes puissent être allouées à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
Un bilan sera réalisé par le conseil d'administration de l'ACGFP et présenté en CPPNI deux mois avant l'échéance de l'accord, soit courant du mois d'octobre 2026.
Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2024.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Ayant pour objectif de maintenir, au sein de la branche professionnelle, un régime de complémentaire santé à l'équilibre, les partenaires sociaux ont décidé de réviser le montant de la cotisation « enfant facultatif » du régime mis en place au 1er janvier 2021.
Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer les articles 4.2.1 et 4.3 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé ».
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la complémentaire santé, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les articles 4.2.1 et 4.3 sont rédigés comme suit :
« 4.2.1. Régime général de sécurité sociale
4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 12 % ;
– part salariale : 88 %.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés ».
| Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1) | Option 1Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2) | Option 2Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3) | |
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,87 % | 0,20 % | 0,40 % |
| Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1) | Option 1Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2) | Option 2Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3) | |
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,58 % | 0,20 % | 0,40 % |
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension.
Les partenaires sociaux au travers de la signature du présent avenant modifient d'une part, la définition du statut cadre afin de tenir compte de l'avenant n° 10-22 révisant les systèmes de classification et de rémunération.
D'autre part, le présent avenant a pour objet d'actualiser et sécuriser les dispositions conventionnelles applicables aux cadres par la révision de certains articles devenus obsolètes.
Le présent avenant a pour objet de réviser les différents articles du chapitre XI intitulé « Dispositions spécifiques aux cadres » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives au statut cadre au sein de la branche professionnelle s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Dispositions relatives au statut cadre » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » est rédigé comme suit :
« Article 1er
Définition
Article 1.1
De droit, les emplois rattachés à l'emploi repère de “ Directeur (trice)/ cadre fédéral ” ont un statut cadre.
Article 1.2
De même, dès lors que les niveaux minimums décrits dans le tableau ci-dessous sont atteints dans les critères formation requise, complexité de l'emploi et autonomie pour les emplois rattachés aux emplois repère d'“ Assistant (e) de gestion ou de direction ”, de “ Personnel administratif ou financier ” ou de “ Coordinnateur (trice)/ encadrement ”, alors ces emplois ont un statut cadre.
| Emplois repères | Niveaux minima requis nécessaires dans les critères | ||
|---|---|---|---|
| Critère 1. Formation | Critère 2. Complexité | Critère 3. Autonomie | |
| Assistant(e) de gestion ou de direction | 4 | 4 | 3 |
| Personnel administratif et financier | 5 | 4 | 3 |
| Coordinateur(trice) / encadrement | 4 | 4 | 4 |
Les niveaux de positionnements exigés ci-dessus sont cumulatifs.
Les partenaires sociaux réouvriront des négociations sur le périmètre du statut cadre.
Article 1.3
Les emplois visés aux articles 1.1 et 1.2 du présent chapitre ne constituent pas une liste limitative.
En l'absence de rattachement de l'emploi au statut cadre dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2, les dispositions du présent chapitre sont applicables dès lors que l'emploi considéré entre dans la définition posée ci-après, dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ainsi, sont assimilés cadres, les salariés occupant un poste de travail qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants :
a) Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
b) Exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres salariés ;
c) Exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvant être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise ou de la cheffe d'entreprise. Cette disposition renvoie au représentant légal de l'association ou de l'organisme de droit privé sans but lucratif employant des salariés et relevant de la présente convention collective.
Les emplois assimilés de médecin et de psychologue ont le statut cadre au titre du critère suivant : “ avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ”.
En tout état de cause, le rattachement par l'employeur de l'emploi au statut cadre s'effectue à partir de la fiche de poste comme mentionnée à l'article 2.1 du chapitre XII, établie par ce dernier et permettant de déterminer si l'emploi présente les caractéristiques nécessaires de rattachement audit statut.
Article 2
Reconnaissance du statut de cadre
Le contrat de travail doit obligatoirement mentionner la qualité de cadre.
Article 3
Période d'essai
La période d'essai est définie à l'article 4 du chapitre III de la présente convention collective. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi.
À la fin de la période d'essai, s'il n'y a pas de dénonciation, le contrat de travail prend son plein effet.
Article 4
Rupture du contrat de travail
Que la résiliation du contrat de travail soit le fait de l'une ou de l'autre des parties, la durée du délai-congé (préavis) est fixée, après la période d'essai, à trois mois, sous réserve des dispositions spécifiques au droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre des parties, sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements dont le cadre aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à expiration du délai-congé.
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre est autorisé à s'absenter deux heures par jour de travail ou une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi, à prendre en accord avec l'employeur.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 5
(1)
Indemnités de licenciement
Le cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (et au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des douze derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à neuf mois de salaire et ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations, y compris le montant des indemnités de départ en retraite, que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Article 6
Régime de retraite et de prévoyance
À compter du premier jour dans l'exercice de fonction en qualité de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :
– à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'Agirc-Arrco ;
– à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions légales et à celles relatives à la prévoyance visées au chapitre XIII de la présente convention collective.
Article 7
Conventions de forfait en jours sur l'année
Le personnel d'encadrement tel que défini à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective est normalement assujetti aux règles relatives à la durée du travail définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, un forfait annuel en jours pourra être proposé par l'employeur selon les dispositions spécifiques énumérées ci-dessous aux cadres expressément définis ci-après.
Article 7.1
Mise en œuvre
La mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un forfait annuel en jours, pour les salariés expressément définis ci-après à l'article 7.2 qui l'acceptent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs.
Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut proposer aux salariés définis ci-après la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours selon les dispositions ci-dessous énoncées.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs, l'employeur pourra proposer aux salariés définis ci-après à l'article 7.2 l'application d'un forfait annuel en jours selon les modalités et conditions suivantes énoncées ci-après.
La mise en place du forfait annuel en jour requiert l'accord écrit du salarié par la signature d'une convention individuelle de forfait jour. Celle-ci peut être incluse au contrat de travail du salarié, en complément des mentions obligatoires prévues à l'article 3 chapitre III de la présence convention collective.
Le refus du salarié n'est pas constitutif d'une faute.
La convention individuelle stipule :
– l'appartenance à la catégorie définie dans le présent chapitre ;
– le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– les modalités de dépassement du forfait annuel et la majoration correspondante ;
– les modalités de contrôle de la charge de travail ;
– le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
– les dispositions conventionnelles relatives aux cadres et au forfait jour applicables dans l'entreprise.
Article 7.2
Bénéficiaires
L'employeur peut proposer une convention de forfait en jour sur l'année aux salariés cadres tels que définis à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective. Les cadres visés sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 7.3
Nombre de jours travaillés
La convention individuelle de forfait détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini.
Le nombre de jours à travailler est fixé à 210 jours ouvrés par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au sein de la convention individuelle (période de référence). Ce nombre de jours est établi sur la base d'un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.
Le décompte du temps de travail se fera en journée complète ou en demi-journée.
Est considéré comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 h 00.
Les salariés assujettis à un forfait annuel en jours, peuvent bénéficier avec l'accord de leur employeur d'un forfait jours réduit inférieur à 210 jours. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait doit spécifier le nombre de jours que le salarié doit travailler sur la période de référence.
Le cas échéant, la rémunération des salariés au forfait en jours réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Article 7.4
Repos complémentaires
Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos s'ajoutant aux congés payés, aux congés conventionnelles supplémentaires et aux jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l'année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel soit respecté (210 jours par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs).
Les jours de repos complémentaires liés à cet aménagement du temps de travail des cadres doivent être pris par journée ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.
Les jours de repos complémentaires devront être pris de manière régulière au cours de la période de référence d'exécution du forfait.
Les jours de repos complémentaires non pris en fin de période de référence sont perdus.
Article 7.5
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence entamée, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, du nombre éventuel de jours de congés payés (légaux et conventionnels) pouvant être pris sur la période et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Exemple : si la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, il convient d'opérer le calcul suivant le nombre de jours calendaires (de la date d'embauche au 31 décembre de l'année N) – le nombre de jours de repos hebdomadaire (de la date d'embauche au 31 décembre de l'année N) – le nombre de jours fériés chômés au réel – le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels pouvant être pris au cours de la période – le prorata des jours de repos supplémentaires + la journée de solidarité (si elle n'a pas encore été effectuée dans l'entreprise).
Article 7.6
Gestion des absences
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif tel que défini par le code du travail ou la présente convention collective, égale ou supérieure à une demi-journée, la rémunération mensuelle sera réduite au prorata de la durée de l'absence.
Chaque journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés du forfait jour. La rémunération annuelle s'entend de la rémunération de base (art. 1.1 du chapitre V), de l'expérience professionnelle (art. 1.2 du chapitre V), de la prime définie à l'article 7.9 du présent chapitre et de tout autre élément de rémunération accordé en contrepartie ou à l'occasion de la prestation de travail.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération annuelle divisée par le nombre de jour inscrits au forfait) multiplié par le nombre de jour d'absence. En cas de demi-journée, le résultat sera divisé par deux.
Exemple : pour une absence de 2 jours non indemnisés, la retenue devra être de : (40 000 € / 210 jours) × 2 = 190 € × 2 = 380 €.
Article 7.7
Dépassement du plafond
Le plafond tel que fixé dans la convention individuelle de forfait, pourra de manière exceptionnelle être dépassé. Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite peut, avec l'autorisation exprès de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La renonciation aux jours de repos supplémentaires et le dépassement du plafond repose sur l'accord écrit de l'employeur et du salarié.
Cette possibilité doit être établie par écrit dans la convention individuelle qui précise dans tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 218. La convention individuelle doit mentionner le taux de la majoration qui ne peut être inférieure à 15 %, applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours.
Article 7.8
Durée maximale du travail
Les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien, en principe le dimanche suivi ou précédé d'un repos quotidien), et à 6 jours de travail maximum par semaine, leur sont applicables.
En revanche, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail ;
– aux durées légales et conventionnelles quotidienne maximale du travail ;
– aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail.
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours gèrent en autonomie l'organisation de leur temps de travail afin de respecter les dispositions visées ci-dessus.
Par un suivi régulier, l'employeur s'assure que la charge de travail et l'amplitude journalière permettent aux salariés de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
7.8.1. Travail le dimanche et les jours fériés chômés (2)
Lorsque les nécessités de service obligent un salarié en forfait jour à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d'un repos compensateur de remplacement, d'une durée équivalente, majorée de 50 %. Ce temps de repos doit être pris dans les trois mois suivants.
À partir du 4e mois, à défaut de pouvoir prendre ce repos compensateur en raison notamment des nécessité de service ou d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %, applicable à la rémunération de cette journée ou demi-journée travaillée.
Article 7.9
Rémunération
La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.
Les partenaires sociaux rappellent que la rémunération d'un salarié en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. La rémunération doit notamment tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d'amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale. Afin de tenir compte de la sujétion particulière liée au forfait en jours, les cadres ayant conclus une convention de forfait en jours bénéficieront d'une prime de forfait. Cette prime de forfait jours ne peut être inférieure à 1 200 € bruts annuels. Elle est versée mensuellement par douzième.
Les partenaires sociaux s'engagent à réouvrir des négociations chaque année sur le montant minimum de la prime.
En cas de forfait jour réduit, inférieur à 210 jours la prime de forfait sera calculée au prorata.
Article 7.10
Suivi des jours travaillés
Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur.
À cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. Ce document peut prendre différentes formes (papier, numérique …).
À la fin de chaque semaine de travail, les salariés au forfait en jours devront informer leur supérieur hiérarchique de l'horaire de début et de fin de chaque journée et/ ou demi-journée de travail.
L'amplitude maximale journalière des salariés en convention de forfait est de 13 heures.
Dès lors, le nombre de jours travaillés fait l'objet de la tenue d'une comptabilité faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les dates et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés ou repos complémentaire).
À la fin de chaque période de référence, la direction établira un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées.
Il est entendu que ce suivi a pour but de contrôler la charge de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé des salariés en apportant tous les correctifs nécessaires.
S'il est constaté une charge de travail anormale, l'employeur devra organiser un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais. Il sera tenu compte de celui-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail. Les mesures correctives prises devront faire l'objet d'un document écrit.
En outre, les représentants du personnel devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail et les moyens d'en assurer une meilleure régulation.
Article 7.11
Entretien périodique
Un entretien trimestriel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité par tout moyen et à tout moment en cours d'année de solliciter un entretien avec son employeur, afin de faire part de toute difficulté.
Le cas échéant, à l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures pertinentes à mettre en œuvre par l'employeur afin de rétablir dans les plus brefs délais des conditions de travail satisfaisantes.
Une action formation sur la gestion de la charge de travail pourra être mise en place à la demande de l'employeur ou du salarié.
Article 7.12
Exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel
Dans la continuité des dispositions précédentes relatives au suivi de la charge de travail, les salariés bénéficiant du statut cadre au forfait jour et titulaire d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, doivent pouvoir trouver les conditions d'exercice permettant d'assurer un équilibre entre leur vie personnelle, l'activité professionnelle et l'exercice d'activités électives et/ ou syndicales.
Le décompte des heures de délégation se fait par demi-journée égale à 3,5 heures.
Lors de l'entretien individuel visé à l'article 7.11 du présent chapitre, les conditions d'exercice du mandat au regard de l'activité professionnelle sont abordées, notamment en ce qui concerne la prise de temps de délégation.
Article 8
Modalités du droit à la déconnexion
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, doit respecter leur vie personnelle. L'employeur porte une attention particulière à ce que l'utilisation des NTIC ne créée pas des risques professionnels liés à la surcharge du travail.
À cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion en dehors du temps de travail, pendant les jours de repos hebdomadaires et les congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des jours habituels de travail.
Les salariés ne peuvent pas être sanctionnés pour ne pas avoir répondu à une sollicitation, en dehors du temps de travail, lors des jours de repos hebdomadaires ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (hors exigence liée à la restitution temporaire du matériel afin d'assurer la continuité de l'activité).
Article 9
Égalité professionnelle femme-homme
Les partenaires sociaux réaffirment le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière notamment en ce qui concerne la promotion professionnelle et l'accès aux responsabilités.
Il est rappelé que pour un même travail ou un travail de valeur égal, une égalité de rémunération entre tous les salariés doit être assurée.
L'accès au statut cadre doit reposer sur les compétences et aptitudes professionnelles abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe du salarié.
De même, les partenaires sociaux rappellent la nécessité d'assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. À qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes bénéficient de la même pesée, de la même reconnaissance de l'acquisition de compétences, des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et du même statut pour la même fonction. »
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient une indemnité légale minimum dans le cadre des licenciements sans pour autant prévoir de plafonnement de montant. Ainsi, le plafonnement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne doit pas aboutir à ce que l'indemnité conventionnelle soit inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
(2) L'article 7.8.1 est étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-3 et suivants du code du travail qui prévoient le principe du repos dominical et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ce principe et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de la santé et des solidarités.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
La prime de 1 200 euros bruts annuels entrera également en vigueur le 1er jours du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension, mais devra être proratisée en fonction des mois restants à réaliser en fonction du forfait mis en place et de la période de référence du forfait annuel en jours.
Le présent avenant a pour objet de créer un nouveau chapitre à la convention collective des acteurs du lien social et familial (Alisfa) afin de préciser et d'adapter le statut particulier des assistant(e)s maternel(le)s qui sont salarié(e)s dans une crèche familiale ou dans un multi-accueil tels que définies dans l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Les crèches familiales sont des services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistant(e)s maternel(le)s mentionné(e)s à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
De la même manière, des assistant(e)s maternel(le)s peuvent être salarié(e)s d'un établissement ou service dit « multi-accueil » qui associe l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Ces établissements sont autorisés dans le cadre de l'article R. 2324-20 du code de la santé publique par le président du conseil départemental et plus particulièrement dans le cadre de la sous-section 7 – articles R. 2324-48 à R. 2324-48-4 dudit code.
Ne peuvent être salarié(e)s par un service d'accueil familial en qualité assistant(e)s maternel(le)s que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont sous la direction d'un professionnel tel que précisé dans l'article R. 2324-48-1 du code de la santé publique et les articles R. 2324-34 et R. 2324-36 du code de la santé publique.
La crèche familiale dispose, en dehors du domicile de leurs salariés, d'un local réservé à l'accueil des assistant(e)s maternel(le)s et titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient des stipulations conventionnelles ci-après :
– préambule ;
– chapitre Ier « Droit syndical » ;
– chapitre II « Représentants du personnel » ;
– chapitre III « Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail », sauf pour les articles : 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 ;
– chapitre IV « Durée et conditions de travail », sauf pour les articles : 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 6 ;
– chapitre VI « Congés » ;
– chapitre VII « Frais professionnels » ;
– chapitre VIII « Formation professionnelle », sauf pour l'article 3 ;
– chapitre IX « Maladie » ;
– chapitre X « Retraite » ;
– chapitre XIII « Prévoyance » ;
– chapitre XIV « Complémentaire santé ».
Le présent chapitre règle les relations de travail entre les employeurs et les salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives au statut particulier des assistant(e)s maternel(le)s au sein de la branche professionnelle s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Chapitre XV “Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s” » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le « Chapitre XV “ Dispositions spécifiques aux assistant(e)s maternel(le)s ” » est rédigé comme suit :
« Préambule
Ne peuvent être salarié(e)s par un service d'accueil familial en qualité d'assistant(e) maternel(le) que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont sous la direction d'un professionnel tel que précisé dans l'article R. 2324-48-1 et les articles R. 2324-34 et R. 2324-36 du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions légales, la crèche familiale dispose, d'un local réservé à l'accueil des assistant(e)s maternel(le)s et titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s doivent fournir une copie de leur attestation d'agrément à jour.
Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.
Article 1er
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail des salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s à temps plein est fixée à 45 heures.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat et au-delà de 45 heures par semaine sont majorées. La contrepartie à octroyer au salarié prend la forme d'une rémunération majorée de 25 % du salaire dû.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.1
Repos hebdomadaire, dimanche et jours fériés
Les dispositions de l'article 1.3.2 du chapitre IV de la présente convention collective sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s.
Article 1.2
Durée journalière de travail
La durée maximale d'amplitude de travail est de 13 heures pour l'ensemble des enfants accueillis sur une même journée.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum doit être respecté, tous contrats confondus. Cependant, l'employeur peut demander à l'assistant(e) maternel(le) de déroger de manière exceptionnelle à cette règle afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
En contrepartie, l'employeur doit accorder soit un repos compensateur de même durée majoré de 30 %, ou soit une indemnité correspondante au repos non accordé, majorée de 30 %.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.3
Horaires atypiques
Sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien et l'amplitude journalière maximale, les heures du matin (avant 6 h 30) et du soir (après 21 heures) donnent lieu à une majoration de salaire ou un repos compensateur d'une durée équivalente majorée dont le montant est fixé au sein du contrat de contrat de travail. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 50 %.
Un suivi semestriel des dérogations aux dispositions des articles 1.2 et 1.3 du présent chapitre sera présenté au comité social et économique s'il existe.
Article 2
Rémunération
Article 2.1
(1)
Rémunération du temps d'accueil des enfants
La convention collective prévoit une rémunération minimum de 0,29 fois le montant du taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective par enfant et par heure d'accueil.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Toutes les heures d'accueil sont décomptées pour être rémunérées.
En cas d'accueil sur une année non complète ou occasionnel, la rémunération se calcule de la même manière.
Article 2.2
Rémunération hors temps d'accueil des enfants
Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.
Lorsque le salarié doit réaliser des temps de formation, de réunion ou tout autre temps à la demande de l'employeur en dehors de son domicile, l'employeur doit assurer pour ces heures une rémunération correspondante au taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective multiplié par le nombre d'heures réalisées.
Cette rémunération s'additionne à la rémunération due par l'employeur au titre de l'article 2.1.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Article 3
Mise en place de mesures plus favorables
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la branche professionnelle fixe notamment les salaires minima hiérarchiques desquels il n'est pas possible de déroger à titre moins favorable, par un accord d'entreprise.
Toutefois, les partenaires sociaux rappellent qu'il est possible de prévoir des mesures plus favorables au sein des entreprise appartenant à la branche professionnelle. Le présent chapitre ne remet pas en cause les mesures plus favorables prévues au sein de chaque entreprise. »
(1) L'article 2.1 du nouveau chapitre XV est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lesquels font référence au 10° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et qui prévoient le 1er mai comme étant un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur ce chapitre tous les trois ans à compter de la date de signature.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Sous réserve d'être étendu, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
La branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (ALISFA), tout comme le champ multiprofessionnel de l'économie sociale et solidaire (ESS) détiennent des valeurs communes telles que la prise en compte de la diversité, la promotion de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations.
Les partenaires sociaux estiment que l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des salariés en situation de handicap doit se réaliser par la négociation collective et la mise en œuvre d'actions au niveau de la branche professionnelle en complément des actions multi-professionnelles.
L'accord multiprofessionnel fait office d'accord-cadre répondant aux principes de valeur ajoutée vis-à-vis des branches professionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent donc de la nécessité par cet accord de branche de veiller au respect des règles protectrices en faveur des personnes en situation de handicap et de prendre toutes les mesures adéquates pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder à un emploi, de le conserver et d'y progresser.
Les partenaires sociaux conviennent :
– de procéder à un état des lieux construisant une rubrique incorporée dans le panorama de branche menée par l'observatoire ;
– de mettre en œuvre des actions destinées à améliorer les éventuelles situations d'inégalité, les bonnes pratiques en matière de handicap, et à aider les structures au sein de la branche professionnelle ;
– de se doter d'indicateurs de suivi chiffrés ;
– d'effectuer un suivi régulier de l'accord.
Annexe
Indicateurs proposés par le groupe de dialogue social transversale de l'ESS
Dans l'intention d'aider les branches professionnelles, le groupe de dialogue social transversale de l'ESS afin d'améliorer les données sur la question du handicap propose les indicateurs suivants :
– le nombre d'entreprises couvertes par un accord collectif sur le handicap ;
– le nombre de conventions-cadres signées avec l'Agefiph ;
– le taux d'emploi direct et indirect, la nature du contrat, des personnes handicapées ainsi que l'évolution de ces taux ;
– le nombre et la nature des supports de communication produits ;
– le nombre et/ou la proportion de formations professionnelles suivies par les personnes en situation de handicap en comparaison de l'ensemble des salariés ;
– le nombre de salariés, de managers et d'employeurs ayant suivi un module formation professionnelle portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– le nombre et la nature des opérations nationales de sensibilisation à la thématique du handicap ;
– le nombre de partenariats mobilisant notamment les réseaux institutionnels ainsi que leurs objets ;
– le nombre de référents handicap au sein des entreprises ;
– le suivi et l'évaluation des expérimentations mises en place.
Les partenaires sociaux reconnaissent que l'amélioration de la situation de l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial doit pouvoir s'appuyer sur une collecte de données permettant d'apprécier le plus justement possible la situation de l'emploi de ces personnes.
Afin de disposer d'une information plus régulière sur la question du handicap et pour permettre d'évaluer l'impact des mesures prévues par le présent accord, les partenaires sociaux s'appuieront sur les indicateurs proposés par le groupe de dialogue social transversal de l'ESS :
– le nombre d'entreprises couvertes par un accord collectif sur le handicap ;
– le nombre de conventions-cadres signées avec l'Agefiph ;
– le taux d'emploi direct et indirect, la nature du contrat, des personnes handicapées ainsi que l'évolution de ces taux ;
– le nombre et la nature des supports de communication produits ;
– le nombre et/ou la proportion de formations professionnelles suivies par les personnes en situation de handicap en comparaison de l'ensemble des salarié(e)s ;
– le nombre de salarié(e)s, de managers, et d'employeurs ayant suivi un module formation professionnelle portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– le nombre et la nature des opérations nationales de sensibilisation à la thématique du handicap ;
– le nombre de partenariats mobilisant notamment les réseaux institutionnels ainsi que leurs objets ;
– le nombre de référent(e)s handicap au sein des entreprises ;
– le suivi et l'évaluation des expérimentations mises en place.
En complément des indicateurs proposés, la branche collectera les données suivantes, par genre :
– le taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap dans la branche quel que soit l'effectif équivalent temps plein (ETP) ;
– le nombre de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap (BOETH) ;
– le nombre de stagiaires / alternant(e)s BOETH (bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés) accueilli(e)s ;
– le nombre et le pourcentage de licenciement pour inaptitude ;
– le nombre de reconnaissance de salarié(e)s déclaré(e)s en situation de handicap ;
– le pourcentage de licenciement pour inaptitude ;
– le nombre d'entreprises assujetties à l'obligation emploi des travailleurs en situation de handicap.
Afin de disposer d'un état des lieux global et de fiabiliser les données, la branche sollicitera l'Agefiph pour récupérer les données consolidées issues des DSN des entreprises de la branche tous les ans.
D'autre part, afin d'assurer un suivi régulier sur cette thématique et d'avoir une vision qualitative du handicap dans les entreprises de la branche, une enquête relative au handicap sera créée et intégrée dans le panorama santé des salarié(e)s avec un volet sur le handicap.
Cette enquête permettra de récolter un certain nombre d'informations issus des indicateurs ci-dessus.
Ces données viseront l'ensemble des entreprises, qu'elles soient soumises ou non à l'obligation légale d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
La mise en place de cette enquête est définie dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
La méconnaissance du handicap et de ses conséquences, tels que les stéréotypes ou représentations, sont autant d'obstacles à l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel et à l'évolution de leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux au sein de la branche professionnelle sont engagés à lutter contre tous stéréotypes et souhaitent lever certains freins à l'emploi ou à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap.
Les partenaires sociaux accordent une importante particulière à la sensibilisation et à la diffusion de l'information, leviers essentiels pour lutter contre les stéréotypes. Ainsi, ils mettent en œuvre plusieurs actions de sensibilisation, d'information permettant d'accompagner les structures de la branche dans cette thématique conformément à l'accord multi-professionnel telles que :
– sensibiliser a minima tous les ans, salarié(e)s comme employeurs par le biais de différents canaux (webinaire, newsletter…) à la politique de la branche en faveur de l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap issus de l'enquête de l'observatoire de la branche ;
– créer un espace dédié au handicap sur le site internet de branche permettant d'avoir accès vers les sites partenaires (Agefiph, Uniformation, UDES), des outils de sensibilisation tels que les supports, webinaires, d'une foire aux questions développés par la branche ou l'Agefiph ;
– faire connaître aux structures l'espace handicap sur le site internet de branche, facilitant la mise en relation entre fournisseurs du secteur du travail protégé et adapté et les entreprises de la branche ;
– proposer un webinaire relatif à la déclaration de l'obligation de l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;
– informer les structures de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des différentes aides à l'embauche et à l'intégration de ces derniers ;
– envoyer une newsletters à l'ensemble des structures de la branche professionnelle en indiquant les informations relatives à la signature de l'accord, et les actions à déployer ;
– faire une communication générale permettant de lister tous les outils en lien avec le handicap auxquels ont accès les employeurs ;
– promouvoir la journée Duoday : www.duoday.fr ;
– promouvoir la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) : https://www.semaine-emploi-handicap.com.
La mise en place des moyens d'informations et de sensibilisation définis ci-dessus est réalisée dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
3.1. Diffusion des offres d'emplois
3.1.1. Respect du principe de non-discrimination
Les partenaires sociaux rappellent aux employeurs de la branche professionnelle que le recrutement doit se faire selon les principes de non-discrimination auxquels la branche est attachée. Les partenaires sociaux indiquent que doit être respecté le principe de non-discrimination dans les offres d'emploi. Pour ce faire les offres d'emplois devront être rédigées sans contenir aucun stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader un potentiel candidat.
Afin de favoriser la réception de candidature de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, les partenaires sociaux engagent les employeurs de la branche à intégrer une mention favorable au respect de non-discrimination dans leur offre d'emploi du type : « L'entreprise s'engage en faveur de la diversité culturelle, de l'égalité femmes-hommes et l'emploi des travailleurs handicapés. »
Les employeurs de la branche pourront s'appuyer par exemple sur l'outil générateur d'annonces proposés par Uniformation : https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi.
Enfin, afin de prévenir les différentes formes de discrimination et d'améliorer le processus de recrutement, l'employeur et ceux qui sont parties prenantes dans le recrutement, pourront suivre une formation proposée par Uniformation de type « Recruter efficacement en accord avec le principe de diversité ».
3.1.2. Promouvoir les partenariats
Afin de faciliter et d'augmenter les chances de recruter des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, la branche s'engage à contacter différents partenaires tels que Cheops, Cap emploi, Agefiph afin de présenter la convention collective et de promouvoir les différents types de métiers que recouvrent la branche.
Par ailleurs, pour promouvoir la branche professionnelle et ses métiers, les partenaires sociaux étudieront les modalités de participation des référents régionaux et/ou de binômes paritaires à des salons, forums dédiés.
3.1.3. Amélioration du processus de recrutement
Afin d'augmenter les chances de recruter des candidats détenant un statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et d'aider les employeurs de la branche, les partenaires sociaux mettront à la disposition des employeurs, un support identifiant les bonnes pratiques en matière de recrutement de travailleurs en situation de handicap.
Cet outil sera disponible sur le site internet de branche. Les employeurs de la branche peuvent d'ores et déjà s'appuyer sur le guide relatif au recrutement réalisé par l'UDES : https://www.udes.fr/node/184.
La promotion des partenariats ainsi que la mise en ligne du support des bonnes pratiques de recrutement pour les futurs salarié(e)s en situation de handicap sont définies dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
3.2. Actions afin de favoriser l'insertion : promotion de stage et de l'alternance
Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par le biais de stage ou de l'alternance.
Ces dispositifs permettent aux employeurs de se familiariser, de se sensibiliser aux questions relatives au handicap tout en proposant une première expérience professionnelle pour les stagiaires et/ou les alternant(e)s.
Afin de favoriser la promotion de stage ou de l'alternance au sein de la branche professionnelle pour les personnes en situation de handicap, les partenaires sociaux identifieront par le biais d'Uniformation les organismes de formation proposant de l'alternance ou stage sur les métiers en tension afin de promouvoir l'accueil des personnes en situation de handicap au sein de la branche professionnelle. Les employeurs de la branche professionnelle s'appuieront sur un webinaire « Apprentissage et handicap, évolution des modalités de prise en charge » ( https://www.uniformation.fr/entreprise/web-tv/webinaire-apprentissage-et-handicap-evolution-des-modalites-de-prise-en-charge) réalisé par Uniformation.
Les employeurs s'appuieront également sur une boite à outils ( https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/apprentissage-et-handicap-une-chance-pour-tous-un-avenir-pour-chacun) ainsi qu'un guide ( https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guideaprentissage_handicap2023_28072023.pdf) dédié créé par l'Agefiph mis à disposition sur le site de la branche et permettant la facilitation de l'intégration des apprenti(e)s en situation de handicap.
La mise en place de ces outils est définie dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
4.1. Accompagnement administratif des personnes en situation de handicap
Les partenaires sociaux rappellent que la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap résulte d'une démarche personnelle de la part du/de la salarié(e).
Afin de lever les freins qui peuvent conduire certain(e)s salarié(e)s à ne pas engager la démarche visée ci-dessus, les partenaires sociaux invitent les employeurs de la branche à mener par le biais du/de la référent(e) handicap auprès des salarié(e)s une action de sensibilisation sur les démarches administratives à réaliser afin d'être reconnu en qualité de travailleur en situation de handicap. Ces derniers s'appuieront sur le guide réalisé par l'Agefiph ( https://www.activateurdeprogres.fr/sensibiliser/216) et le guide réalisé par Uniformation ( https://www.uniformation.fr/entreprise/actualites/le-guide-de-la-reconnaissance-de-la-qualite-de-travailleur-handicape) mis à disposition des employeurs sur le site internet de branche.
La mise en place de ces outils est définie dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
4.2. Anticipation des besoins
Les partenaires sociaux préconisent la mise en place par les employeurs de la branche d'un parcours d'intégration adapté aux personnes en situation de handicap afin de faciliter leur prise de poste ou leur retour en fonctions. Cet accueil doit être réfléchi avec tous les acteurs de l'entreprise et notamment les représentants élus du personnel.
L'employeur s'appuiera sur un fascicule de branche reprenant diverses informations relatives aux financements et aux obligations afin d'accompagner au mieux les salarié(e)s en situation de handicap.
D'autre part, les partenaires sociaux rappellent l'importance de la coopération avec les services de prévention de santé au travail permettant de réfléchir à des solutions d'aides et d'accompagnement adaptées aux personnes en situation de handicap.
Dans les cas d'embauche de salarié(e)s en situation de handicap, l'employeur rendra accessible le poste de travail ainsi que les consignes de travail à tous types de handicap.
Afin de mieux anticiper les besoins spécifiques des candidat(e)s en situation de handicap, l'employeur devra, au cours du processus de recrutement, les recueillir afin de mieux anticiper leur intégration au sein des structures.
L'employeur devra également rappeler à son/sa salarié(e) présent(e) ou nouvellement embauché(e) les coordonnées des services de prévention et de santé au travail par tous moyens.
Une aide, définie dans le cadre des fonds de solidarité de la branche, sera mise en place pour faciliter l'aménagement du poste de travail du/de la salarié(e) en situation de handicap. Cette aide viendra en complément des aides existantes (CARSAT, Agefiph). L'employeur devra fournir tous documents nécessaires pour l'attribution de l'aide.
Une évaluation annuelle sera effectuée par l'organisme en charge de la gestion du fonds de solidarité en comptabilisant les demandes d'aides relative à l'adaptation du poste de travail.
5.1. Amélioration des conditions de travail
Les partenaires sociaux rappellent par le présent accord, le rôle essentiel de l'obligation de santé et sécurité de l'employeur envers tous ses salarié(e)s. De même, l'employeur doit prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux salarié(e)s en situation de handicap d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser conformément à l'article L. 5212-6 du code du travail.
Les partenaires sociaux invitent les employeurs de la branche à prendre contact avec le service de santé et de prévention au travail qui détient un rôle de conseiller sur l'adaptation des postes, rythmes de travail en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap.
L'employeur devra prendre en compte les préconisations apportées par le service de santé et de prévention au travail acteur essentiel de la santé des salarié(e)s, pour adapter le poste aux salarié(e)s en situation de handicap et assurer le maintien dans l'emploi du/de la salarié(e).
Afin d'améliorer les conditions de travail des salarié(e)s en situation de handicap, les partenaires sociaux laissent la possibilité aux employeurs de mobiliser un certain nombre d'actions telles que :
– la modification de certaines missions ;
– la répartition sur différentes tâches ;
– le recours au temps partiel avec l'accord du/de la salarié(e) ;
– le recours à une formation adaptée.
Afin d'accompagner les employeurs de la branche dans le maintien à l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap, un webinaire sera réalisé par les partenaires sociaux sur le maintien de l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap prenant en compte les spécificités de la branche, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, et dès lors que des changements réglementaires interviennent.
Les partenaires sociaux sont conscients que certains aménagements sont difficiles à mettre en place, c'est pourquoi ils mettront à disposition des employeurs de la branche professionnelle sur le site internet de branche, les liens relatifs aux différentes aides qu'ils pourront mobiliser grâce à l'aide de l'Agefiph ( https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-recherche-et-la-mise-en-œuvre-de-solutions-pour-le-maintien-dans-lemploi) et de CAP emploi ( https://www.capemploi.info/nos-missions/laccompagnement-dans-lemploi.html) et du fond de solidarité de la branche.
D'autre part, les partenaires sociaux engagent les employeurs, les élu(e)s du personnel et/ou le/la référent(e) santé à informer les salarié(e)s en situation de handicap du dispositif de l'emploi accompagné. Afin d'aider les employeurs les élu(e)s du personnel et/ou le/la référent(e) santé à communiquer sur ce dispositif, une newsletter sera réalisée par la branche dans les 3 mois suivants l'extension de l'accord.
La mise en place de ces outils est définie dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
5.2. Amélioration de la formation destinée aux personnes en situation de handicap
Les partenaires sociaux rappellent que les employeurs devront permettre un réel accès des salarié(e)s en situation de handicap aux actions de formations dans des conditions compatibles et adaptées avec le handicap du/de la salarié(e). Les salarié(e)s en situation de handicap doivent bénéficier des possibilités d'évolution de carrière comme les autres salarié(e)s au regard de leur compétences et aptitudes.
L'enquête de l'observatoire devra permettre, de vérifier la part de BOETH (bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés) formés au regard de leur proportion dans la branche.
La branche communiquera aux employeurs, via le site internet et/ou des newsletters et/ou les référent(e)s régionaux, les organismes de formations proposant des formations adaptées aux différents handicaps. Les partenaires sociaux sont conscients que certains handicaps demandent des aménagements particuliers pour la réalisation d'une action de formation.
La mise en place de ces outils est définie dans le plan d'action triennal de la branche professionnelle.
La thématique de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap fera l'objet d'un point à l'ordre du jour d'une réunion une fois par an en CSE.
Dans les entreprises de moins de 8 ETP pourvu d'un référent santé, la thématique de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap fera l'objet d'un point à l'ordre du jour, une fois par an lors de l'instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Lors de cette réunion annuelle, seront notamment abordés les points suivants :
– l'information, l'orientation et l'accompagnement des salarié(e)s en situation de handicap ou susceptibles de l'être par le biais d'outils mis à disposition sur le site de branche professionnelle pour une meilleure prise en compte de leurs besoins professionnels ;
– la mise en place des actions de sensibilisations des salarié(e)s au travail des salarié(e)s en situation de handicap.
Les partenaires sociaux rappellent l'obligation de santé et sécurité qui incombent aux employeurs afin d'assurer la santé et la sécurité des salarié(e)s au travail.
À ce titre, les employeurs doivent inscrire les situations à risque sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Les employeurs doivent aussi mettre en place des actions de prévention des différents risques professionnels afin de réduire les situations de handicap pouvant découler de l'exercice d'une activité professionnelle.
Le service de santé et de prévention au travail est l'interlocuteur privilégié pour évoquer toutes les situations des salarié(e)s en lien avec le travail.
Les partenaires sociaux rappellent que les salarié(e)s en situation de handicap disposent d'un suivi individuel adapté à leur état de santé. En effet, si le/la salarié(e) est reconnu(e) travailleur handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité, le/la salarié(e) devra être soumis(e) à la visite médicale conformément aux dispositions légales.
À leur demande, les salarié(e)s en situation de handicap peuvent solliciter les services de santé et de prévention au travail afin d'évoquer les aménagements de leurs postes.
Afin de réduire l'impact des arrêts longs et des licenciements pour inaptitude, les partenaires sociaux incitent les employeurs de la branche à informer les salarié(e)s qui ont un arrêt de plus de 30 jours, de la faculté de solliciter une visite de préreprise auprès des services de prévention de santé au travail ( https://www.alisfa.fr/sante/ameliorer-la-sante-au-travail/tt) afin de détecter les situations à risque et d'établir une analyse du retour au travail.
Les partenaires sociaux diffuseront à tous les employeurs de la branche professionnelle, via le site de branche les aides au maintien dans l'emploi ( https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-recherche-et-mise-en-œuvre-de-solutions-pour-le-maintien-dans-lemploi-des).
Le suivi du présent accord fera l'objet d'un point à l'ordre du jour d'une réunion de la CPPNI une fois par an. Les données collectées en fonction des indicateurs définis dans le présent accord seront alors étudiées. D'autre part, la CPPNI sera en charge de mettre en place et de faire un suivi du plan d'action triennal. Ce plan d'action est adapté aux besoins de la branche tous les 3 ans à la suite de l'évaluation du précédent.
Le présent avenant est conclu à durée déterminée de 3 ans afin d'avoir le temps de collecter des informations.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives aux dispositions relatives à l'emploi et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ l'emploi des personnes en situation de handicap ” ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les systèmes de rémunération et de classification ont été modifiés par l'avenant n° 10-22 « Révision des systèmes de classification et de rémunération » du 6 décembre 2022, et son avenant n° 1 du 2 octobre 2023, étendus par un arrêté d'extension publié le 16 décembre 2023.
Par la signature de cet avenant, les partenaires sociaux modifient les dispositions de la convention collective afin d'introduire un quatrième palier pour l'acquisition de compétences afin de valoriser les salariés ayant une ancienneté importante au sein de leur emploi repère.
Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer l'article 1.2.2.1 « Définition » du chapitre V « Système de rémunération » et de créer une annexe II bis « Mesures transitoires pour l'application du palier 4 » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives aux dispositions spécifiques du palier 4, s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Dispositions relatives au palier 4 » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
L'article 1.2.2.1 du chapitre V intitulé « Définition » est rédigé comme suit :
« 1.2.2.1. Définition
Pour les partenaires sociaux, l'acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants :
– un nombre minimum de journées de formation suivies par le salarié. Les partenaires sociaux précisent qu'une journée de formation équivaut à 7 heures ;
– l'évaluation de l'acquisition de compétences en lien avec le poste, réalisée par l'employeur ou son représentant au moment de l'entretien annuel d'évaluation.
Afin de valoriser l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, les partenaires sociaux ont défini 4 paliers. Chaque palier ouvre droit à un nombre de points défini à l'article 1.2.2.2 du présent chapitre.
Le salarié pourra progresser tout au long de sa carrière professionnelle au sein des quatre paliers.
Les journées de formation suivies sont comptabilisées par l'employeur dès lors qu'elles remplissent les conditions du présent article. L'acquisition des compétences est évaluée par l'employeur ou son représentant lors de l'entretien annuel d'évaluation tel que mis en place par l'article 2 du chapitre V de la présente convention.
La comptabilisation des journées de formation et l'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant lors de l'entretien annuel d'évaluation doivent être réalisées tous les 24 mois de travail effectif ou assimilé du salarié au sein d'un même palier. En cas de changement de palier, le délai de 24 mois de travail effectif ou assimilé commence à courir à compter de ce changement.
Conditions générales pour passer au palier supérieur du 1 au 4
Les règles pour passer d'un palier à l'autre sont identiques aux 4 paliers et sont les suivantes :
– voir suivi des journées de formation dans les conditions suivantes :
Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
Ces formations doivent être financées notamment par les fonds légaux ou conventionnels. Les formations s'entendent hors conférences colloques et séminaires ;
– l'entretien annuel d'évaluation mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, sauf passage anticipé dans les conditions précisées ci-après.
Passage anticipé au palier supérieur
Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier supérieur à un salarié qui remplit les deux premières conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur. »
| Temps de travail | Journées de formation |
|---|---|
| Seuil 1 : du temps de travail du salarié < 0,23 équivalent temps plein (ETP) | 2,5 journées |
| Seuil 2 : 0,23 ETP ≤ du temps de travail du salarié < 0,50 ETP | 5 journées |
| Seuil 3 : 0,50 ETP ≤ du temps de travail du salarié | 10 journées |
Une annexe spécifique intitulée « Annexe II bis “ Mesures transitoires pour l'application du palier 4 ” » est dédiée à la mise en place du palier 4 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail au moment de l'application du présent avenant.
L'annexe II bis « Mesures transitoires pour l'application du palier 4 » sera composée de 3 articles.
« Préambule
La présente annexe s'applique exclusivement aux salariés placés dans le palier 3 lors du changement du système de classification au 1er janvier 2024, en application de l'annexe II “ Mesures transitoires changement de systèmes ” de la présente convention collective.
Article 1er
Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent uniquement aux salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024, ayant une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé au 31 décembre 2023.
Article 2
Acquisition de compétences dans l'emploi repère : mise en place du palier 4 pour les salariés n'ayant pas changé d'emploi repère sur l'année 2024
2.1. Détermination du nombre de points
Ces dispositions visent les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
– les salariés placés au sein du palier 3, au 1er janvier 2024 ;
– ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé ;
– n'ayant pas changé d'emploi repère au cours de l'année 2024.
Pour ces salariés l'employeur devra, au 31 décembre 2024 :
– reprendre le nombre de mois d'ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l'ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d'attribuer des points conformément à l'article 1.2.1 de l'annexe II “ Mesures transitoires changement de systèmes ” ;
– les additionner au nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passés dans l'emploi repère en cours, depuis le 1er janvier 2024.
Une fois le calcul précédent réalisé, l'employeur devra en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé positionner le salarié dans le tableau ci-dessous.
Le nombre de points figurant dans le tableau devront être ajouté au total de points précédemment acquis au titre de l'acquisition de compétences.
| Palier | Mois de travail effectif ou assimilé | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP |
0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP |
Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 4 | Supérieure ou égale à 228 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 240 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 252 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 264 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 276 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 288 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
2.2. Date de versement des points
Les points déterminés en application de l'article 2.1 de la présente annexe doivent être versés à compter du 1er janvier 2025, mensuellement par douzième, conformément à l'article 1.2 du chapitre V qui prévoit que l'acquisition de compétences est valorisée par l'attribution de points. Elle est annuelle et exprimée en euros.
2.3. Sort de l'indemnité de maintien de salaire
L'indemnité de maintien de salaire déterminée en fonction de l'article 1.3.2.1 de l'annexe II “ Mesures transitoires changement de systèmes ” de la présente convention collective sera réduite à proportion des points acquis au titre du palier 4.
Article 3
Acquisition de compétences dans l'emploi repère : mise en place du palier 4 pour les salariés ayant changé d'emploi repère au cours de l'année 2024
3.1. Détermination du nombre de points
Cet article vise :
– les salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024 ;
– ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé ;
– ayant changé d'emploi repère au cours de l'année 2024.
Pour ces salariés, l'employeur devra, au 31 décembre 2024 :
– décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passé dans l'emploi repère en cours au 1er janvier 2024 jusqu'au mois de changement d'emploi repère. Si le changement d'emploi repère intervient en cours de mois, ce mois n'est pas intégré dans le décompte ;
– les additionner au nombre de mois d'ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l'ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d'attribuer des points conformément à l'article 1.2.1 de l'annexe II “ Mesures transitoires changement de systèmes ”.
Après avoir effectué le calcul, l'employeur devra positionner, grâce au tableau ci-après, le salarié en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé pour déterminer le nombre de points à verser.
| Palier | Mois de travail effectif ou assimilé | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP |
0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP |
Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 4 | Supérieure ou égale à 228 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 240 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 252 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 264 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 276 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 288 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
3.2. Date de versement des points
Les points déterminés en fonction du tableau de l'article 3.1 de la présente annexe sont versés, sur la paie de janvier 2025, au titre d'une prime, en une seule fois, au prorata des mois passés dans l'emploi repère avant le changement au cours de l'année 2024, afin de solder l'ancienneté acquise au titre de l'ancien emploi repère. »
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2025.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle à compter du 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
Le présent avenant a pour objet d'ajouter un article intitulé « Champ d'application » au sein de l'avenant n° 05-24 « L'emploi des personnes en situation de handicap » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
L'avenant n° 05-24 est modifié comme suit :
« Article 10
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives aux dispositions relatives à l'emploi et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ l'emploi des personnes en situation de handicap ” ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise. »
Les autres dispositions de cet avenant restent inchangées.
Le présent avenant est conclu à durée déterminée de 3 ans.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de complémentaire santé, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIV de la convention collective relatif au régime de complémentaire santé obligatoire applicable aux salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Annexe 1
Tableau des garanties
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 53 à 55.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250045 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
Annexe 2
Définition des ayants droit
Selon l'article 4.1 « structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas exercer d'activité ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]) à condition d'être à sa charge effective, totale et permanente (une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions) ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayant droit sous certaines conditions :
– – un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;
– – un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :
– – – poursuivre des études ;
– – – être en apprentissage ;
– – – être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;
– – – vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;
– – un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
– – – être inscrit dans un établissement d'enseignement ;
– – – recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;
– – – avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.
Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.
Le présent avenant a pour objet de remplacer le chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Deux annexes complètent cet avenant, dénommées :
Annexe 1 « Tableau des garanties » ;
Annexe 2 « Définition des ayants droit ».
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la complémentaire santé, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » sera composé de 12 articles rédigés comme suit :
« Préambule
La complémentaire santé obligatoire permet, notamment, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation en complément du régime de base de la sécurité sociale.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander cinq organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
Le présent chapitre prévoit un régime de base qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
– la mutualisation des risques au niveau professionnel qui permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
– l'accès aux garanties collectives, pour tous les salariés de la branche, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;
– l'organisation d'un niveau de couverture complémentaire santé obligatoire conforme aux besoins de la branche ;
– la prévision du mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi ;
– l'affectation d'une partie du budget du régime à une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche, et menée en collaboration avec tous les autres dispositifs d'action sociale mis en œuvre par les organismes spécifiquement dédiés à la branche.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des cinq organismes recommandés.
Ce présent chapitre est complété par le protocole technique et financier, et par le protocole de gestion administrative. Ces protocoles sont communs aux organismes assureurs et conclus dans les mêmes conditions.
Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
Article 1er
Adhésion du salarié
1.1. Définition des bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette couverture complémentaire santé collective sont les salariés y compris les assistant (e) s maternel (le) s relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif. L'accès au régime complémentaire se fait sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.
1.2. Dispenses d'affiliation
Le salarié peut dans certaines conditions demander à être dispensé d'adhésion. Deux types de dispenses peuvent être distinguées.
a) Cas de dispenses dites “ de droit ” (ordre public)
Les dispenses d'ordre public peuvent être sollicitées par le salarié ne souhaitant pas s'inscrire au contrat collectif sans opposition de l'employeur. Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– le salarié embauché avant la mise en place par décision unilatérale du régime prévoyant une cotisation salariale ;
– le salarié bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (C2S). Cette dispense jouant jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– le salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel ;
– le salarié couvert par une assurance individuelle “ frais de santé ” au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne s'applique que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– le salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, même en tant qu'ayant droit, du fait d'un autre emploi, d'une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– – dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
– – contrats d'assurance de groupe dits “ Madelin ” issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– – dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– – régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– le salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à trois mois et qui justifient d'une couverture de santé “ responsable ”.
Pour le cas de dispense précité à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le salarié nouvellement embauché pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de l'employeur si le régime de son conjoint prévoit une couverture soit obligatoire ou facultative du conjoint.
b) Cas de dispenses prévues par l'accord collectif
Conformément aux différents cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l'un des cas suivants, de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– le salarié et apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé ;
– le salarié et apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
– le salarié à temps partiel et apprenti dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle ;
– le salarié couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– le salarié qui bénéficie par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, à condition de le justifier chaque année, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.
Il est précisé qu'un salarié ayant droit au titre de la couverture complémentaire santé dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, ne pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de son employeur que si le régime de complémentaire santé de son conjoint prévoit une couverture obligatoire du conjoint. Cette disposition s'applique pour le salarié en cours de contrat.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs recommandés devront prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.
La cotisation des apprentis et des salariés bénéficiant d'un parcours emploi compétences est totalement prise en charge par le fonds d'action sociale conformément à l'article 8.4 du présent avenant, sous réserve des fonds disponibles.
c) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense
Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de l'employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer le refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés et être accompagnée des justificatifs nécessaires. Conformément aux obligations légales, l'employeur devra informer le salarié des conséquences de sa demande de dispense.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié concerné.
Cette demande de dispense doit être formulée dans :
– les trente jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour le salarié présent au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
– les quinze jours suivant l'embauche du salarié.
L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraine l'affiliation automatique.
À défaut de demande de dispense, le salarié est affilié au premier jour du mois de l'embauche.
Le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire santé obligatoire mis en place dans son entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Le salarié peut à tout moment revenir sur sa décision d'être dispensé de la complémentaire santé obligatoire et de solliciter par écrit l'affiliation auprès de son employeur.
d) Versement santé
Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d'une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Caractère responsable du contrat
Le contrat d'assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L. 871-1 et D. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrat d'assurance maladie complémentaire dit “ responsables ”.
Article 3
Garanties
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et les assureurs recommandés sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés seront libres de fixer un niveau de prestation équivalent ou supérieur.
Le tableau des garanties mises en place au titre de la couverture complémentaire santé obligatoire est annexé au présent chapitre de la convention collective (annexe 1 “ Tableau des garanties ”).
Article 4
Financement du contrat frais de santé
4.1. Structure de la cotisation
Le salarié s'acquitte obligatoirement la part salariale de la cotisation “ salarié isolé ” servant au financement des garanties définies au présent chapitre, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre de l'article 1.2 du présent chapitre.
Parallèlement à sa couverture obligatoire “ salarié isolé ”, le salarié peut couvrir ses ayants droit de façon facultative. Les cotisations afférentes à cette extension de garantie sont entièrement à la charge du salarié, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4.3 ci-après.
Les cotisations, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance sous le contrôle de la commission paritaire santé et prévoyance.
La définition des ayants droit est inscrite à l'annexe 2 du présent chapitre de la convention collective.
Toutes options facultatives, à la demande du salarié, venant compléter le régime obligatoire applicable seront à la charge exclusive de ce dernier.
Si un régime obligatoire plus favorable est mis en place dans l'entreprise, la répartition des cotisations est soumise aux dispositions prévues au paragraphe 4.3 ci-après.
4.2. Assiette de cotisation : montant ou taux
Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année ce qui, de fait, impacte le montant de la cotisation.
Les cotisations ci-dessous définies sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés.
4.2.1. Régime général de sécurité sociale
| Régime complémentaire minimal obligatoire (Régime de base) |
Option 1 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
Option 2 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
|
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,60 % PMSS | 0,58 % | 1,09 % |
| Conjoint facultatif | 1,71 % PMSS | 0,58 % | 1,09 % |
| Enfant facultatif | 0,90 % PMSS | 0,37 % | 0,63 % |
4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
| Régime complémentaire minimal obligatoire (Régime de base) |
Option 1 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
Option 2 en supplément du régime complémentaire minimal obligatoire |
|
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,21 % | 0,58 % | 1,09 % |
| Conjoint facultatif | 1,17 % | 0,58 % | 1,09 % |
| Enfant facultatif | 0,61 % | 0,37 % | 0,63 % |
Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
L'employeur prend en charge 12 % de la cotisation du premier et du deuxième ” enfant facultatif ”.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge par l'employeur à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge par l'employeur à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
Article 5
Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail
a) Les garanties définies au régime de complémentaire santé seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants, en contrepartie du paiement des cotisations salariales et patronales :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congés payés légaux, conventionnels et exceptionnels.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien du salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou période d'activité partielle, partielle longue durée ou congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité) donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour le salarié actif pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur conformément au b du présent article.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d'éducation total), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b, dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Le salarié visé dans le b pourrait bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mise en place par l'article 8 du présent chapitre.
Article 6
Portabilité de la complémentaire santé cessation des garanties. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé
6.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé obligatoire pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de douze mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables au salarié actif, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4.2 de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire du dispositif ne devra s'acquitter d'aucune cotisation à ce titre.
6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou à l'expiration du dispositif de portabilité défini à l'article 6.1.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite “ loi Évin ”), une garantie frais de santé est proposée sans condition de durée, de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage, les ayants droit du salarié décédé, les bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
Les intéressés doivent en faire la demande soit dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;
– les personnes garanties du chef d'un salarié décédé pendant une période minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L'organisme assureur s'engage à ne pas appliquer, une cotisation : supérieure à celle des salariés actifs la première année, supérieure de plus de 25 % la deuxième année, et de plus de 50 % la troisième année. À compter de la quatrième année suivant la sortie du contrat collectif, l'organisme assureur retrouve la liberté de fixer le montant de la cotisation.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité (art. 6.1 du présent chapitre) et du régime du maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 7
Cas des multi-employeurs
Conformément à l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale, un salarié travaillant chez plusieurs employeurs a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.
Article 8
Fonds d'action sociale
8.1. Fonds d'action sociale
Un fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises dans la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation.
8.2. Gestion du fonds d'action sociale
Le fonds d'action sociale est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
8.3. Prestation du fonds d'action sociale
Les partenaires sociaux décident des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds d'action sociale, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui sont identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées.
8.4. Prise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés
En application des dispositions des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé la prise en charge totale de la cotisation au régime de complémentaire santé de :
– apprenti pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
– apprenti dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhérent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;
– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.
Pour la prise en charge des cotisations, il est instauré un mécanisme de subrogation pour le salarié concerné par les dispositions du présent article.
Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, ceux-ci dispensent du paiement des cotisations le salarié concerné.
L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.
Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.
8.5. Désignation d'un gestionnaire unique
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds.
Ce choix s'effectue à la suite d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs recommandés et prendra effet au 1er janvier 2026.
8.6. Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire santé prévoyance contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.
Article 9
Suivi du régime de complémentaire santé
9.1. Au niveau de la branche
Le régime de couverture complémentaire santé obligatoire est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
9.2. Au niveau de l'entreprise
Dans le cadre d'une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord doivent fournir les comptes de résultats annuels du régime en vigueur dans l'entreprise et les porter à la connaissance du comité social et économique pour information.
L'établissement de ces comptes de résultats relevant d'une obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n° 90-769 du 30 août 1990.
Article 10
Révision des conditions de mutualisations et de la recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2026. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 9 du présent chapitre.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause à tout moment après la première année d'exécution le (s) contrat (s) souscrit (s) avec les organismes recommandés sans frais, ni pénalité. La résiliation prendra effet un mois après la réception de la demande.
Article 11
Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1, et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer la couverture complémentaire santé obligatoire, le (s) organismes (s) suivant (s) :
– AESIO mutuelle, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 173, rue de Bercy, 75012 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 51, boulevard Marius-Vivier-Merle, 69003 Lyon, France ;
– HARMONIE mutuelle, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 35, rue Claude-Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex ;
– Mutuelle OCIANE MATMUT, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– SOLIMUT mutuelle de France, mutuelle interprofessionnelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : Castel Office, 7, quai de la Joliette, 13002 Marseille.
Article 12
Mise en place de la complémentaire santé dans l'entreprise
Dans les entreprises dotées d'institution représentative du personnel, et comptant plus de cinquante salariés, les employeurs devront consulter les instances représentatives du personnel sur la mise en place ou la modification de la complémentaire santé obligatoire pour les entreprises. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur devra informer les instances représentatives du personnel. »
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension.
L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de prévoyance, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance obligatoire pour le salarié de la branche des acteurs du lien social et familial.
Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant a pour objet de remplacer le chapitre XIII intitulé « Prévoyance » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le chapitre XIII intitulé « Prévoyance » sera composé de 16 articles rédigés comme suit :
« Préambule
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ”, il a été choisi d'instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit du salarié cadre et non cadre de toutes les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander cinq organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des cinq organismes recommandés.
Le présent chapitre est complété par le protocole technique et financier ainsi que par le protocole de gestion administrative, communs aux organismes assureurs et établis selon les mêmes conditions.
Par ailleurs, les modalités de gestion spécifiques sont définies dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
Article 1er
Champ d'application
Le régime de prévoyance tel que défini par le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial tel qu'il est défini dans l'article 1er de son préambule.
Article 2
Définition des bénéficiaires
Article 2.1
Salarié non cadre
Le salarié non cadre relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial, y compris l'assistant maternel salarié des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial, et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise est bénéficiaire du présent régime de prévoyance.
Le salarié bénéficie dans ce cas du régime de prévoyance à compter du cinquième mois consécutif d'ancienneté.
Pour le salarié ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité/ invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.
Article 2.2
Salarié cadre
Le salarié cadre relevant de l'article 1 du chapitre XI la convention collective des acteurs du lien social et familial est couvert, pour les risques décès dès le 1er jour de son embauche (salaire de référence des prestations limité à la tranche 1), en contrepartie du versement d'une cotisation de 1,50 % T1.
À compter du 5e mois consécutif d'ancienneté, les garanties et les taux conventionnels s'appliquent conformément aux dispositions des articles 3 et suivants du présent accord.
Article 3
Garanties
(1)
Ce régime recouvre les garanties suivantes :
a) Garantie décès ;
b) Garantie rente éducation ;
c) Garantie invalidité ;
d) Garantie incapacité.
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et les assureurs recommandés, sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
Article 3.1
Garantie capital décès du personnel cadre et non cadre
a) Capital décès du personnel non cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
• 170 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
b) Capital décès du personnel cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
• 250 % du salaire annuel de référence défini à l'article 7.2 du présent chapitre.
Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
c) Capital minimum
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 euros. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.
d) Double effet
Le décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié (2) ou concubin non marié non pacsé (2), du pacsé non repacsé ou marié (2) avant l'âge légal de départ à la retraite, survenu dans les douze mois suivant le décès de l'assuré, entraîne le versement au bénéfice des enfants restant à charge à la date du décès, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre ou non cadre. Ce capital est réparti à parts égales entre les enfants encore à charge.
Le terme “ conjoint ” s'entend comme l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le terme “ pacsé ” correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.
Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune.
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut aux enfants, vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs, par parts égales entre eux ;
– à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, au père et mère survivants ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers en application des règles de dévolution successorale légale.
Article 3.2
Garantie rente éducation du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, sous réserve des exclusions de garanties prévues contractuellement, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire sans conditions ;
– 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire, sous conditions de poursuites d'études.
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Le service des rentes éducation (y compris des allocations complémentaires) prend fin à dater du jour où le bénéficiaire ne réunit plus les conditions de situation exigées à l'ouverture des droits, et en tout état de cause du jour de son décès conformément à l'article 10 du présent avenant.
La rente éducation continue à être versée sans limitation de durée à l'enfant à charge reconnu, avant le terme de versement de la rente éducation, en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.
Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 % dès lors que le salarié en fait la demande, ne donne pas droit à ouverture de nouvelles rentes éducation en cas de décès du salarié.
Article 3.3
Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre
Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit du salarié n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité suffisante), ou en cas de maternité, bénéficie après avoir acquis une ancienneté de 4 mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour le salarié n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Durant l'obligation de maintien de salaire, conformément aux articles 1 à 4 du chapitre IX de la convention collective nationale, l'employeur assure la subrogation des indemnités de prévoyance ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale s'il transmet l'arrêt de travail dans les 48 heures à l'employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie.
3.3.1. Point de départ de l'indemnisation
Cette indemnisation intervient à compter du :
– 31e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre ;
– 91e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel non cadre.
La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 mois précédant cette date.
La personne en congé maternité est prise en charge et indemnisée en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties dès le début de ce congé.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
– au jour de la reprise du travail ;
– lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
3.3.2. Montant de l'indemnisation
Quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder 100 % de son salaire net d'activité.
Personnel cadre
• Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
• Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :
75 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Personnel non cadre
• Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :
75 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Article 3.4
Garantie invalidité. Incapacité permanente professionnelle du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non-cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente (sous déduction de la rente nette sécurité sociale reconstituée de manière théorique pour le salarié n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Le montant de la rente s'établira comme suit :
3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %
73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre déduction faite des prestations nettes de prélèvements sociaux versées par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
3.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %
60 % de la rente versée en 2e catégorie déduction faite des prestations nettes de prélèvements sociaux versées par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder 100 % de son salaire net d'activité.
La rente cesse d'être versée :
– au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l''incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– au jour auquel l'assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas, celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité permanente professionnelle est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.
Article 4
Taux de cotisation
Les taux de cotisations ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut. Ils sont répartis comme suit :
Article 4.1
Cotisations du régime du salarié non cadre
| Garanties | Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de 4 plafond annuel de la sécurité sociale) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | ||
| Décès | 0,171 % | – | 0,171 % | 0,171 % | – | 0,171 % | |
| Rente éducation | 0,100 % | – | 0,100 % | 0,100 % | – | 0,100 % | |
| Incapacité temporaire de travail | – | 0,399 % | 0,399 % | – | 0,399 % | 0,399 % | |
| Maintien de salaire | 0,150 % | – | 0,150 % | 0,150 % | – | 0,150 % | |
| Invalidité/ IPP | 0,553 % | 0,207 % | 0,760 % | 0,553 % | 0,207 % | 0,760 % | |
| Total | 0,974 % | 0,606 % | 1,58 % | 0,974 % | 0,606 % | 1,58 % | |
| Clef de répartition | 61,67 % | 38,33 % | 100 % | 61,67 % | 38,33 % | 100 % | |
En tout état de cause, si les taux d'appels venaient à être modifiés, la clef de répartition resterait inchangée.
Article 4.2
Cotisations du régime du salarié cadre
| Garanties | Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de 4 plafond annuel de la sécurité sociale) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Total | Employeur | Salarié | Total | |
| Décès | 0,68 % | – | 0,68 % | 0,68 % | – | 0,68 % |
| Rente éducation | 0,10 % | – | 0,10 % | 0,10 % | – | 0,10 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,35 % | – | 0,35 % | 0,39 % | 0,48 % | 0,87 % |
| Maintien de salaire | 0,60 % | – | 0,60 % | 0,83 % | – | 0,83 % |
| Invalidité/ IPP | 0,61 % | – | 0,61 % | 0,52 % | 0,53 % | 1,05 % |
| Total | 2,34 % | – | 2,34 % | 2,52 % | 1,01 % | 3,53 % |
| Clef de répartition | 100 % | 0 % | 100 % | 71,40 % | 28,60 % | 100 % |
En tout état de cause, si les taux de cotisations venaient à être modifiés, la clef de répartition resterait inchangée.
Article 5
Reprise des “ en cours ”. Maintien des garanties
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en incapacité temporaire, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, en cours de service pour les salariés en arrêt de travail indemnisés par un contrat de prévoyance collective précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– les revalorisations futures des rentes éducation en cours de service pour les bénéficiaires des rentes éducation ;
– l'éventuel différentiel des garanties décès et invalidité-incapacité permanente professionnelle en cas d'indemnisation moindre d'un salarié indemnisé par un contrat d'assurance de prévoyance collective antérieur.
En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de prestations par l'organisme assureur débiteur de ces rentes.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture des risques décès et invalidité-incapacité permanente professionnelle est au moins égale à celle définie dans le contrat d'assurance, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
La revalorisation des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et de décès sera assurée par les organismes assureurs conformément à la législation.
Article 6
Montant des prestations arrêt de travail
Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles).
Article 7
Salaire de référence des cotisations et prestations
Article 7.1
Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire de référence servant de base aux cotisations est composé des tranches indiquées ci-après :
– la tranche 1 des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche 1 et 4 fois ce plafond.
Ce salaire comprend les rémunérations brutes, complétées par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).
Article 7.2
Salaire servant de base au calcul des prestations
Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité/ incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour le calcul des prestations incapacité temporaire personnel cadre du 31e jour d'indemnisation au 90e : le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations nettes (salaire net à payer fixe) perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale.
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche 1 des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche 1 et limitée à 4 fois ce plafond.
Article 8
Revalorisation
Toutes les prestations périodiques seront revalorisées conformément au contrat cadre signé entre les partenaires sociaux et le (s) organisme (s) assureur (s) recommandé (s).
Article 9
Exclusions
Sont exclus des garanties décès et invalidité absolue les sinistres suivants résultant :
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route ;
– de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Pour la garantie double effet, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se voient également appliquer les exclusions de risques définies ci-dessus.
Pour la garantie allocation complémentaire d'orphelin, le parent survivant se voit également appliquer les exclusions de risques définies ci-dessus.
Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle les sinistres résultant de faits intentionnellement et volontairement provoqués par l'assuré.
Article 10
Ayant droit
Article 10.1
Enfants à charge. Définition
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme enfants à charge du salarié, qu'ils soient légitimes, biologiques, adoptifs, reconnus, les enfants :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi, c'est-à-dire inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– quel que soit leur âge en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé, ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.
Sont également considérés comme enfant à charge au moment du décès du salarié, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer de l'assuré jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondant aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Article 10.2
Conjoint, concubin, pacsé. Définition
On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) de l'assuré non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable à condition qu'elle soit transcrite à l'état civil), et non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée ou par convention enregistrée chez un notaire.
Le concubinage est considéré comme notoire au sens de l'article 515-8 du code civil et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union – aucune durée n'est exigée dans cette situation ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune.
Le terme “ pacsé ” correspond aux personnes partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité prévu aux articles 515-1 et suivants du code civil.
Article 11
Maintien du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail
a) Les garanties définies au régime de prévoyance seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants, en contrepartie du paiement des cotisations salariales et patronales :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congés payés légaux, conventionnels et exceptionnels.
En tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien du salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou période d'activité partielle, partielle longue durée ou congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité) donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour le salarié actif pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation.
Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur conformément au b du présent article.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congé sans solde, congé parental total), les garanties définies au régime de prévoyance pourront être maintenues à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien du régime de prévoyance à l'organisme assureur.
Le salarié ayant opté pour un congé parental total peut conserver le bénéfice de la garantie décès s'il en fait la demande auprès de l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b et dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Ce salarié pourrait bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place par l'article 13 du présent chapitre.
Article 12
Portabilité du régime de prévoyance et cessation des garanties
Le salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de douze mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables au salarié actif, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.
Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire du dispositif ne devra acquitter aucune cotisation à ce titre.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité en lien avec les organismes assureurs recommandés. les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 13
Fonds de solidarité
Article 13.1
Fonds d'action social dit de solidarité
Un fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès).
Article 13.2
Gestion du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 13.3
Prestation du fonds de solidarité
Les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds de solidarité, en fonction des besoins des salariés ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées.
Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale), bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions collectives ;
– la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions collectives, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Article 13.4
Désignation d'un gestionnaire unique
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds.
Ce choix se fera à la suite d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs recommandés et prendra effet au 1er janvier 2026.
Article 13.5
Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire santé prévoyance contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.
Article 14
Suivi du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers, et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 31 août suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative. En tout état de cause, un suivi semestriel sera réalisé par les partenaires sociaux avec l'appui de l'actuaire de branche.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 15
Révision des conditions de mutualisations et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2026. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 14 du présent chapitre.
Article 16
Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1, et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer le régime de prévoyance, les organismes suivants :
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
– AESIO mutuelle, mutuelle agréée pour pratiquer les activités du livre II du code de la mutualité, siège social : 173, rue de Bercy, 75012 Paris ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 51, boulevard Marius-Vivier-Merle, 69003 Lyon, France ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances – RCS Nanterre n° 529 219 040, siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon Cedex ;
– OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris, assureur recommandé pour la garantie rente éducation. APICIL, AG2R, AESIO mutuelle et Mutex agissent au nom et pour le compte de l'OCIRP pour la gestion de la garantie rente éducation. »
(1) L'article 3 du chapitre XIII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
(2) À l'article 3.1 du chapitre XIII de la convention collective nationale, les mots « non remarié » ; « non marié non pacsé » ; « non repacsé ou marié » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans l'hypothèse où le « contrat cadre » serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de prévoyance, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime.
Ils ont ainsi conclu le 10 octobre 2025 l'avenant n° 02-25, révisant le chapitre XIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance obligatoire pour le salarié de la branche des acteurs du lien social et familial. Cet avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant complémentaire intervient pour modifier certaines dispositions de l'avenant n° 02-25 à remettre en cohérence avec le régime sur lequel les partenaires sociaux se sont entendus.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Dans la partie « Personnel cadre » de l'article 3.3.2 « Montant de l'indemnisation » issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, la phrase suivante :
« Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). »
Est modifiée de la manière suivante :
« Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). »
Le reste de l'article 3.3.2, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.
Dans les articles 4.1 « Cotisations du régime du salarié non cadre » et 4.2 « Cotisations du régime du salarié cadre » de l'article 4 « Taux de cotisation », issus de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, les phrases suivantes, reprises à l'identique dans les deux articles :
« En tout état de cause, si les taux d'appels venaient à être modifiés, la clef de répartition resterait inchangée. »
Sont modifiées de la manière suivante :
« En tout état de cause, si des taux d'appels venaient à être décidés par les partenaires sociaux, la clef de répartition resterait inchangée. »
Le reste de l'article 4, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.
Dans l'article 7.2 « Salaire servant de base au calcul des prestations », issu de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, la phrase suivante :
« Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, Incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité/incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale. »
Est modifiée de la manière suivante :
« Pour le calcul des prestations décès, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité/incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale. »
Le reste de l'article 7.2, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux se sont accordés pour reconduire la centralisation de la gestion des fonds de solidarité et d'action social au titre des régimes de prévoyance et de complémentaire santé de la branche Alisfa.
Le présent avenant intervient pour modifier les dispositions de l'avenant n° 03-21 « Désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale » conclu le 7 octobre 2021, faisant référence à la date de désignation du gestionnaire unique, pour intégrer la nouvelle période couverte à l'issue de l'appel d'offre dédié mis en place par les partenaires sociaux.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir, la reconduction d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Dans le préambule de l'article 13 « Désignation d'un gestionnaire unique du fonds de solidarité » du chapitre XIII de la convention collective relatif à la « Prévoyance », les phrases suivantes issues de l'avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2022. »
Sont modifiées de la manière suivante :
« Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2025.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2026. »
Le reste de l'article 13, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 03-21 « Désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale » du 7 octobre 2021, est inchangé.
Dans le préambule de l'article 8 « Désignation d'un gestionnaire unique du fonds d'action sociale » du chapitre XIV de la convention collective relatif à la « Complémentaire santé », les phrases suivantes issues de l'avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2022. »
Sont modifiées de la manière suivante :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2025.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2026. »
Le reste de l'article 8, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 03-21 « Désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale » du 7 octobre 2021, est inchangé.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
En application de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, et à la suite de la publication au Journal officiel des décrets n° 2026-39 du 28 janvier 2026 relatif à la période de reconversion et aux entretiens professionnels et n° 2026-40 du 28 janvier 2026 relatif au financement de la période de reconversion, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de mettre en place rapidement les conditions permettant la mobilisation, au sein de la branche Alisfa, du dispositif de formation « période de reconversion » de l'article L. 6324-1 du code du travail.
Le présent accord intervient pour permettre la prise en compte des caractéristiques de durée de formation attachées aux certifications et diplômes propres au secteur.
Cet accord est conclu à titre transitoire pour permettre le déploiement de ce nouveau dispositif. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre leurs échanges relatifs à la mise en œuvre des périodes de reconversion et, plus globalement, concernant l'adaptation du chapitre VIII de la convention collective aux nouvelles dispositions légales et règlementaires, issues de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues dans le cadre de cet accord s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent accord, à savoir, la durée de formation en période de reconversion, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Pour la mise en œuvre des périodes de reconversion prévues aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail, la durée des actions de formation visées par ce dispositif est comprise entre 150 heures et 2 100 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 36 mois.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les échanges concernant ce dispositif et, plus globalement, concernant les autres dispositions du chapitre VIII de la convention collective nécessitant une mise à jour à la suite de la publication de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social et de ses décrets d'application.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 26 février 2026.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dans l'article 1. 3 du chapitre V de la convention collective nationale du 4 juin 1983, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« Le plancher conventionnel est fixé à 16 393 € annuel brut. »Les autres dispositions de l'article 1. 3 du chapitre V de la convention collective nationale du 4 juin 1983 restent inchangées.Cet article s'applique à compter du 1er octobre 2008.
La valeur du point est fixée à 51,74 € à compter du 1er janvier 2009.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Dans l'article 1. 3 du chapitre V de la convention collective nationale, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.« Le plancher conventionnel est fixé à 16 475 € annuels bruts. »Les autres dispositions de l'article 1. 3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.Cet article s'applique à compter du 1er janvier 2010.
La valeur du point est fixée à 52 € à compter du 1er janvier 2010.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Dans l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le 3e alinéa du paragraphe « définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 16 722 € annuels bruts. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er août 2011.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 juin 2011.
Dans l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 16 883 € annuels bruts. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
La valeur du point est fixée à 52,50 €.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2012.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26 octobre 2011.
A l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 17 109 € annuels bruts. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2012.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 juillet 2012.
Dans l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le troisième alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 17 246 € annuels bruts. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
La valeur du point est fixée à 52,90 €.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2013.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
A l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 17 400 € annuels bruts. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
La valeur du point est fixée à 53,20 €.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er février 2014.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Dans l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le troisième alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 17 482 € annuels brut. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
La valeur du point est fixée à 53,45 €.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2015.Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Dans l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 17 720 € annuels brut. »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale restent inchangées.
Les partenaires sociaux signataires conviennent d'une entrée en vigueur rétroactive du présent accord, et ce au 1er janvier 2016.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 5 février 2016.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 53,80 € (cinquante-trois euros et quatre-vingts centimes).Le présent accord tel que convenu entre les parties signataires, prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle et est le résultat d'une négociation annuelle menée en considération des exigences légales.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2017.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail. Il s'appliquera alors à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêt d'extension.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 1er décembre 2016.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 17 885 € annuels brut (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq euros). »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Sauf opposition majoritaire exprimée dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2017.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.Fait au Kremlin-Bicêtre, le 22 décembre 2016.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 18 102 € annuels brut (dix-huit mille cent deux euros). »Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail de l'emploi et du dialogue social.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail. Il s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêt d'extension.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 54,05 € (cinquante-quatre euros et cinq centimes).
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail de l'emploi et du dialogue social.
Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail. Il s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêt d'extension.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 54,60 € (cinquante-quatre euros et soixante centimes).
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail et à l'accord « égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2019.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 55 € (cinquante-cinq euros).
Au cours de l'année 2020, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant à l'accord cadre n° 01-17 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes et d'un avenant à la convention collective portant sur le système de classification.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définit dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2020.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Le plancher conventionnel est fixé à 18 895 € annuels bruts (dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2021.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Le plancher conventionnel est fixé à 19 194 € euros annuels bruts (dix-neuf mille cent quatre-vingt-quatorze euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er octobre 2021.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 55,30 € (cinquante-cinq euros et trente centimes).
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Les partenaires sociaux ont ouvert les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant à l'accord-cadre n° 01-17 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, d'un avenant à la convention collective portant sur le système de classification et enfin d'un avenant portant sur le système de rémunération de la convention collective.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :« Le plancher conventionnel est fixé à 19 357 euros annuels bruts (dix-neuf mille trois cent cinquante-sept euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Le plancher conventionnel est fixé à 19 867 euros annuels bruts bruts (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er mai 2022.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 56 €.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Les partenaires sociaux ont ouvert les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant à l'accord cadre n° 01-17 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, d'un avenant à la convention collective portant sur le système de classification et enfin d'un avenant portant sur le système de rémunération de la convention collective.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er juillet 2022.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Le plancher conventionnel est fixé à 20 387 euros annuels bruts (vingt mille trois cent quatre-vingt-sept euros). »
Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er septembre 2022.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 57,50 € (cinquante-sept euros et cinquante centimes).
Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Les partenaires sociaux ont ouvert les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant à l'accord cadre n° 01-17 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, d'un avenant à la convention collective portant sur le système de classification et enfin d'un avenant portant sur le système de rémunération de la convention collective.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2023.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.