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Commencer l'essai gratuitÀ l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce alimentaire de détail spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont conclu le 12 janvier 2021 un accord portant création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.
Afin de prendre en compte cette évolution, le présent avenant a pour objet de :
– réviser le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) ;
– modifier l'intitulé de ladite convention ;
– et mettre à jour le texte conventionnel.
À la date d'entrée en vigueur du présent avenant, seules les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé relèveront de la présente convention, à savoir : les commerces d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu'en soit l'effectif.
Sont exclus de ces dispositions conventionnelles, les entreprises et les salariés relevant de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés décident de modifier son intitulé comme suit :
« Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ».
Les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé et de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé conviennent d'étudier conjointement le devenir :
– des régimes collectifs de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) ;
– des dispositifs mis en place en matière de formation professionnelle, notamment les sept certificats de qualification professionnelle (CQP), à savoir :–– CQP vendeur conseil crémier-fromager ;–– CQP vendeur conseil en produits biologiques ;–– CQP vendeur conseil primeur ;–– CQP vendeur conseil caviste ;–– CQP vendeur conseil en épicerie ;–– CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail ;–– CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail.
– le financement spécifique des dispositifs de formation par la mise en place d'une contribution conventionnelle des entreprises,– des règles de financement du dialogue social.
Ce travail sera réalisé dans l'intérêt des salariés et des entreprises des deux branches. Les décisions arrêtées seront formalisées par accord, avant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Le présent avenant et l'accord relatif à la création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, conclus et déposés aux mêmes dates, entreront en vigueur concomitamment le 1er jour du mois suivant la publication simultanée des deux arrêtés d'extension au Journal officiel.
À cette date, la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sera intitulée : « Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé » et s'appliquera aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er du chapitre 1er du présent avenant.
En outre, afin de tenir compte de l'évolution de la législation et dans l'attente des négociations de branche qui suivront, le présent avenant met à jour les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, à l'exception de celles prévues à l'article 2 du titre liminaire des présentes, qui feront l'objet d'accords ultérieurs.
Par conséquent, les dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant, seront annulées et remplacées par le titre 1er du présent avenant.
Annexe I relative au chapitre VIII « Classification des emplois »
Grille emplois repères
Exemple de classement d'emploi
Il est rappelé que ces exemples de classement d'emploi n'engagent pas les entreprises. Il appartient à chaque entreprise de décrire ses emplois et de les classer. Un même emploi peut avoir une description très différente d'une entreprise à une autre et donc un classement également différent.
Employés
Agents de maîtrise
Cadres
| Niveau | Exemple d'emplois |
|---|---|
| E1 | Employé(e) de magasin, vendeur(se) débutant(e), employé(e) de vente, manutentionnaire H/F… |
| E2 | Employé(e) de magasin, vendeur(se) débutant(e) (6 mois d'expérience)… |
| E3 | Employé(e) de vente, vendeur(se), chauffeur(euse) livreur(euse) VL (Permis B)… |
| E4 | Vendeur(se), assistant(e), chauffeur(euse) PL (permis C)… |
| E5 | Vendeur(se)-conseil… |
| E6 | Vendeur(se) référent(e), second de rayon H/F, assistant(e) administratif(ve) chauffeur(euse) PL (Permis E)… |
| E7 | Vendeur(se) référent(e) confirmé(e), assistant(e) administratif(ve) confirmé(e)… |
| Niveau | Exemple d'emplois |
|---|---|
| AM1 | Manager d'unité commerciale H/F, adjoint(e) au responsable de rayon, comptable H/F, adjoint(e) RH… |
| AM2 | Responsable d'unité commerciale ou point de vente H/F, responsable de secteur H/F… |
| Niveau | Exemple d'emplois |
|---|---|
| C1 | Directeur(trice) de magasin, responsable communication, informatique, achat, commercial, ressources humaines, logistique H/F… |
| C2 | Directeur(trice) de magasin(s), directeur(trice) commercial(e), directeur(trice) des ressources humaines, directeur administratif et financier H/F… |
Annexe II relative au chapitre VIII « Classification des emplois »
Fiches emplois repères
Attention : ces fiches n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas exhaustives. Tout employeur doit effectuer un travail de classification des emplois réellement occupés et propres à son entreprise.
• Exemples d'intitulé :
Employé(e) de commerce ou Employé(e) de vente ou Vendeur(se) débutant ou Employé(e) de magasin
Niveau E1, E2 ou E3
Finalité de l'emploi :
– participer à la réception, au stockage et à la mise en rayon des produits selon les consignes données par un responsable ou la direction ;
– participer à la vente des produits.
Missions principales :
– participer à la réception et au stockage des produits ;
– mettre en place les produits sur les étals et dans les rayons conformément aux consignes ;
– réaliser le réassortiment selon les consignes ;
– accueillir, orienter et servir le client ;
– participer à la mise en œuvre de la dégustation des produits ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente ;
– informer son supérieur des problèmes rencontrés ;
– participer aux inventaires.
Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– acheminer, stocker et mettre en place les produits, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du consommateur ;
– participer à l'entretien des matériels, des espaces et de l'environnement de travail ;
– vérifier l'état de conservation des produits et retirer les produits non conformes sous contrôle du supérieur hiérarchique.
Compétences/connaissances :
– connaissances des règles d'hygiène et de sécurité ;
– connaissances de la configuration de l'unité commerciale et de son environnement ;
– connaissances des produits ;
– connaissances des procédures, techniques et outils internes ;
– connaissances des bases de l'approvisionnement, de la réception et du stockage ;
– connaissance de l'organisation et des règles de base du fonctionnement de l'unité commerciale ;
– connaissance de la réglementation en vigueur dans le métier.
• Exemple d'intitulé :
Vendeur(se) conseil
Niveau E5
Finalité de l'emploi :
– assurer la présentation et la valorisation des produits ;
– accueillir, conseiller les clients et vendre les produits ;
– participer à l'organisation et à la gestion quotidienne de l'unité commerciale dans le respect de la réglementation en vigueur.
Missions principales :
– réceptionner et contrôler les produits avant leur rangement (contrôle qualitatif et quantitatif) ;
– veiller à la bonne présentation des marchandises et à la propreté des espaces commerciaux ;
– présenter les étals et rayons de manière attractive ;
– accueillir le client et s'informer de ses besoins ;
– conseiller et fidéliser sa clientèle, grâce à une bonne connaissance des produits et des clients ;
– proposer des ventes additionnelles ;
– proposer des produits à la dégustation ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente ;
– suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les demandes de réapprovisionnement ;
– peut établir des commandes ;
– peut faire évoluer son offre en fonction des tendances de consommation et des produits ;
– traiter les réclamations clients : identifier la nature de la réclamation, apporter une réponse adéquate, transmettre l'information à son supérieur le cas échéant ;
– participer aux inventaires.
Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– acheminer, stocker et mettre en place les produits, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du consommateur ;
– présenter suivant les directives les produits en fonction de la fraîcheur et des dates de péremption ;
– contrôler l'état de conservation des produits et retirer les produits non conformes à la vente ;
– participer à l'entretien des matériels, des espaces et de l'environnement de travail.
Compétences/connaissances :
– compétences en techniques de vente ;
– connaissances approfondies relatives aux caractéristiques des produits et de leur saisonnalité ;
– être capable de décrire au client les principales caractéristiques des produits (type de saveurs, utilisation, mode d'emploi et de cuisson, etc.) ;
– connaissances en hygiène et sécurité ;
– connaissances des modes de conservation des produits alimentaires ;
– connaissances en approvisionnement/réception/stockage ;
– connaissances en organisation d'unité commerciale ;
– connaissances relatives à l'utilisation du matériel, des machines, des outils et des procédures ;
– connaissances de la réglementation en vigueur dans le métier.
• Exemple d'intitulé :
Adjoint(e)-responsable d'unité commerciale. Manager d'unité commerciale
Niveau AM1 ou AM2
Finalité de l'emploi :
– assurer la gestion et le développement de l'unité commerciale sous l'autorité du responsable.
Missions principales :
– suivre et anticiper les besoins de l'unité commerciale ;
– passer les commandes et superviser la réception des arrivages des produits ;
– veiller à la mise en rayon et à la préparation des produits ;
– s'assurer du conseil client et de la vente des produits ;
– réaliser ou faire réaliser l'inventaire ;
– rencontrer les fournisseurs, tester les nouveaux produits ;
– proposer les évolutions de gammes et des pistes de dynamisation commerciale ;
– animer et former le personnel de l'unité commerciale ;
– s'assurer de la bonne tenue du point de vente ;
– atteindre les objectifs définis ;
– piloter les indicateurs de suivi (tableaux de bord, chiffre d'affaires, marges, etc.).
Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du consommateur (traçabilité, DLUO, DLC, etc.) ;
– faire respecter les règles de sécurité et d'environnement applicables.
Compétences/connaissances :
– maîtrise des techniques de commercialisation et d'achats ;
– connaissances des modes de production ;
– maîtrise de la chaîne logistique ;
– maîtrise de l'organisation et de la gestion d'une unité commerciale ;
– compétences en animation d'équipe ;
– connaissances de la réglementation en vigueur dans le métier.
• Exemple d'intitulé :
Chauffeur(euse)-livreur(euse) VL
Niveau E4
Finalité de l'emploi :
– transporter en bon état la totalité de la marchandise au moyen d'un véhicule léger jusqu'à destination dans les délais impartis.
Missions principales :
– préparer sa tournée et tenir compte des aléas (intempéries, travaux, etc.) ;
– s'assurer de détenir tous les documents réglementaires nécessaires au transport de marchandises ;
– charger et décharger la marchandise du véhicule ;
– contrôler et garantir la température de stockage ;
– livrer les produits et gérer les documents qui s'y attachent ;
– faire l'entretien courant du véhicule et le présenter aux contrôles réglementaires ;
– gérer la relation client ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente.
Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– respecter la réglementation (les règles d'hygiène, de sécurité routière, de sécurité alimentaire, etc.) ;
– respecter la réglementation concernant la gestion des déchets (emballages, etc.).
Compétences/connaissances :
– être titulaire du permis B en cours de validité ;
– savoir lire et interpréter les documents de suivi.
• Exemple d'intitulé :
Chauffeur(euse)-livreur(euse) PL
Niveau E5 ou E6
Finalité de l'emploi :
– transporter en bon état la totalité de la marchandise au moyen d'un véhicule poids lourd (3,5 tonnes) jusqu'à destination dans les délais impartis.
Missions principales :
– récupérer la marchandise ;
– préparer sa tournée et tenir compte des aléas (intempéries, travaux, etc.) ;
– charger et décharger la marchandise du camion ;
– contrôler et garantir la température de stockage ;
– livrer les produits et gérer les documents qui s'y attachent ;
– faire l'entretien courant du poids lourd et le présenter aux contrôles réglementaires ;
– gérer la relation client ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente.
Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– respecter la réglementation (les règles d'hygiène, de sécurité routière, de sécurité alimentaire, etc.) ;
– respecter la réglementation concernant la gestion des déchets (emballages, etc.).
Compétences/connaissances :
– savoir lire et interpréter les documents de suivi ;
– être titulaire du permis C ou E en cours de validité, de la FIMO et FCO (prise en charge par l'OPCO).
Annexe III relative au chapitre VII « Classification des emplois »
Lexique
| Terme utilisé | Définition |
|---|---|
| Savoirs, compétences, aptitudes, technicité | Capacités pour la tenue de l'emploi (connaissances, formations, expérience professionnelle…) |
| Relations | Échanges entre les acteurs internes et/ou externes |
| Acteurs internes | Stagiaires, salariés, dirigeants… |
| Acteurs externes | Clients, fournisseurs, administration, prestataires de services… |
| Prise d'initiative | Capacité à proposer ou à entreprendre |
| Autonomie | Faculté d'agir avec indépendance dans un cadre défini par le responsable (gestion des aléas, réactivité…) |
| Responsabilité | Savoir répondre de ses actes et/ou de ceux de quelqu'un d'autre et/ou d'avoir à sa charge des décisions à prendre |
| Consigne | Ordre, instruction donné(e) |
| Directive | Ensemble de consignes, d'instructions à suivre |
| Objectif | But à atteindre |
| Procédures, modes opératoires | Ensemble des procédés utilisés dans la conduite de l'opération |
| Unité commerciale | Point de vente, marché, magasin, rayon… |
Les dispositions de l'article 1.1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises du territoire métropolitain et des huit territoires ultramarins : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'activité économique principale est notamment l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes :
– les commerces d'alimentation générale (commerce de détail alimentaire non spécialisé en magasin d'une surface inférieure à 120 m2), dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
– les supérettes (commerce de détail alimentaire non spécialisé en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m2), dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
– les supermarchés (commerce de détail alimentaire non spécialisé en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2), dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
– les commerces de détail à dominante alimentaire de produits biologiques quel que soit l'effectif.
À titre indicatif, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent, notamment des codes d'activités suivants :
– 47.11B : commerce d'alimentation générale ;
– 47.11C : supérettes ;
– 47.11D : supermarchés ;
– 47.29Z : autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé et exerçant l'activité de commerce en produits biologiques à dominante alimentaire à l'exclusion des commerces de détail de produits laitiers et d'œufs, des commerces de détail de produits d'épicerie, des commerces de détail alimentaire divers café, thé, cacao et épices.
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
Pour les entreprises répertoriées à titre indicatif sous les codes d'activité 47.11B, 47.11C et 47.11D qui franchissent le seuil de 11 salariés, la convention collective reste applicable si l'effectif de 11 salariés n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
Relèvent également du champ d'application de la présente convention, les salariés des gérants mandataires non-salariés des activités décrites ci-dessus.
Cette convention collective s'applique aux sièges sociaux des entreprises relevant du champ d'application défini ci-dessus. Ces entreprises ressortent notamment du code d'activité suivant : 82.99Z.
La présente convention ne s'applique pas :
– aux magasins populaires ;
– aux entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommation ;
– aux magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. »
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et/ ou de ses annexes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires, accompagnée du texte des modifications conventionnelles proposées.(1)
Un avenant portant révision de la présente convention pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Les négociations devront s'engager le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
(1) Les 1er et 2e alinéas de l'article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
La présente convention et ses annexes peuvent être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque partie signataire et donne lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
La dénonciation de la présente convention peut être partielle. Dans ce cas, elle doit concerner un titre complet, un avenant, une annexe ou tout autre ensemble de stipulations indivisibles.
À défaut de conclusion d'une convention collective nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la présente convention continue à produire effet pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement ni avoir pour effet de mettre en cause les garanties plus favorables des accords collectifs et des conventions collectives infranationaux.
Toutefois, les avantages reconnus, soit par la présente convention, soit par les avenants, ne peuvent, en aucun cas, s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent que le contenu de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cependant, certaines dispositions de ce texte prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont pour objectif, d'assurer le suivi des conditions de mise en œuvre de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports communiqués à la CPPNI ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Chaque année, la CPPNI examine les suites à donner à cet avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions conventionnelles.
La présente convention est déposée en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer à la présente convention ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Conformément à l'article R. 2262-2 du code du travail, l'employeur, lié par la présente convention, doit en fournir un exemplaire au comité social et économique, aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés.
Il doit également mettre à disposition un exemplaire aux représentants de proximité lorsqu'ils existent.
Conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, les textes conventionnels sont diffusés et communiqués aux salariés.
établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre premier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ou de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou organisations représentatives des employeurs signataire ou adhérente de la convention collective. Dans ce cas, la demande d'avis doit être adressée, par courrier postal ou électronique à l'association paritaire pour le développement du dialogue social – APDDS 1505 dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 10.4 de la convention collective. L'association paritaire les transmet sans délai à la présidence de la CPPNI qui les inscrit à l'ordre du jour de la commission afin d'y répondre dans un délai de trois mois.La CPPNI a pour principale mission de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier, au niveau de la branche, les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;–(1)–(2)
La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, que ce soit à titre collectif ou individuel.
Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire de la négociation collective et est, à ce titre, destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
La CPPNI se réunit, a minima, huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année. À son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la branche.
(1) Le 6e alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
(2) Le 7e alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
La CPPNI est composée à parité de représentants désignés par les organisations syndicales des salariés et par les organisations des employeurs dans la branche, dont la représentativité a été sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. Ces organisations forment respectivement le « collège salariés » et le « collège employeurs ».
Au cours d'un même cycle de représentativité, lorsque le nombre d'organisations reconnues représentatives est égal dans chacun des deux collèges, chaque organisation y désigne 1 titulaire et 1 suppléant.
Lorsque ce nombre est différent dans chacun des deux collèges, le nombre de représentants pour chaque organisation est déterminé, selon les règles fixées dans le règlement intérieur, de façon à assurer la parité de représentation entre les deux collèges.
Le temps passé, par les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, lors de ces réunions, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.(1)
Les parties rappellent que ces mêmes représentants au sein du collège salarié de la CPPNI et de ses sous-commissions bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales en cas de licenciement. (1)
(1) A l'article 10.2, la 2e phrase du 4e alinéa et le 5e alinéa sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Afin de respecter l'esprit du paritarisme, le poids des délibérations et décisions de chaque organisation représentative au sein de son collège est celui sanctionné par l'arrêté du ministre en charge du travail publié au Journal officiel pour le cycle de représentativité en cours.
Une délibération qui précise le poids de chaque organisation au sein de son collège, est annexée au règlement intérieur de la CPPNI après chaque mesure d'audience sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.
Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis, par courrier postal ou électronique, à l'Association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sise 12 rue Euler, branche-idcc1505@fecp.fr – après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L' APDDS les transmet au secrétariat de la CPPNI qui informe ses membres et leur transmet ces accords par courrier postal ou électronique.
À l'issue de la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés détermineront dans un règlement intérieur les modalités de fonctionnement de la CPPNI.
Ce règlement intérieur pourra être modifié en tant que de besoin par la CPPNI.
La CPPNI réunie en mission de conciliation (CPPNIC) est compétente pour débattre de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (après avis le cas échéant de la CPPNI dans sa compétence interprétation) et qui n'aurait pu être réglé au niveau de l'entreprise.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans les 3 mois suivant la date de saisine.
Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de 2 salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème déterminé par la CPPNI dans le règlement intérieur.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent la liberté et le droit, pour chacun, d'adhérer ou d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'exercice du droit syndical s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail.
Dans chaque établissement occupant plus de 10 salariés, il est mis en place un comité social et économique conformément aux dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail.
Il est interdit à tout salarié, employé soit à temps plein, soit à temps partiel, d'occuper un autre emploi ayant pour effet de porter la durée cumulée du travail de ces deux emplois au-delà des limites fixées par la législation en vigueur (48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, hors équivalence).
Conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste.
Il est assuré au salarié dès l'embauche, au moins le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification qui lui a été fixé pour son emploi.
Le salarié reçoit notification par écrit de son emploi, de son niveau de classification, de sa rémunération et de la durée du travail servant de base au calcul de sa rémunération.
En outre, il est informé de la convention collective applicable dans l'entreprise ainsi que des régimes de complémentaire santé et prévoyance et de la caisse de retraite auxquels il est affilié.
La période d'essai est fixée de date à date, à :
– 1 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; et– 3 mois pour les cadres.
Pendant cette période, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant un délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'employeur (fermeture saisonnière), cette durée est prolongée du temps correspondant à l'absence.
Dans le cas où un employeur loge un salarié, cet avantage est lié au contrat de travail et figure expressément sur la lettre d'engagement.
Sauf clauses particulières, cet avantage cesse en cas de rupture du contrat. Toutefois, quelle que soit la cause de la rupture, un délai de prévenance de 1 mois doit être observé par l'employeur.
En raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements provisoires peuvent intervenir pour nécessité de service.
L'employeur peut ainsi affecter momentanément un salarié à une tâche différente de celle qu'il exerçait antérieurement, mais correspondant à sa qualification.
Sous réserve de l'accord du salarié, l'employeur peut également affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une qualification inférieure ou supérieure à son emploi habituel. Ce remplacement provisoire est formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié remplaçant.
Lorsque cette mesure a pour effet d'affecter le salarié à un emploi de qualification supérieure, celui-ci reçoit, une indemnité complémentaire de salaire égale à la différence entre le salaire de cette qualification et celui de la qualification du salarié.
Les affectations temporaires ne peuvent avoir pour effet d'occuper un salarié dans une qualification différente de celle de ses fonctions habituelles pendant une durée de plus de 3 mois consécutifs.
L'employeur qui propose une modification du contrat de travail doit le notifier par écrit au salarié concerné. Ce dernier est alors libre d'accepter ou de refuser la modification.
En cas de différend qui n'aurait pas pu être réglé au niveau de l'entreprise, le salarié comme l'employeur peuvent saisir la commission de conciliation de la CPPNI prévue à l'article 11 du présent avenant.
La commission se réunit dans les 3 mois suivant la date de sa saisine pour en débattre.
À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée comme suit, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise :
| Modes de rupture | ||
|---|---|---|
| Qualification du salarié | Démission quelle que soit l'ancienneté | |
| Licenciement jusqu'à 2 ans d'ancienneté | Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté | |
| Niveau : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 | 1 mois | 2 mois |
| Niveau : AM1 et AM2 | 2 mois | 2 mois |
| Niveau : C1 et C2 | 3 mois | 3 mois |
Conformément aux dispositions légales, le licenciement est soumis au respect d'une procédure imposant la convocation du salarié, par écrit, à un entretien préalable.
Au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, ou à défaut d'institution représentative du personnel par un conseiller inscrit sur une liste du département concerné qui est consultable en mairie ou à l'inspection du travail. À l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il doit le notifier par écrit au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le motif de la rupture du contrat.
Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi. Ces 2 heures sont prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant, à la convenance du salarié, mais si les parties sont d'accord, ces heures peuvent être cumulées. Ce droit cesse toutefois lorsque le salarié a trouvé un emploi.
Par ailleurs, lorsque le salarié a trouvé un autre emploi, il peut avec l'accord de son employeur, quitter l'entreprise sans accomplir l'intégralité du préavis. En ce cas, il ne perçoit que le salaire correspondant à la période de travail effectif.
L'employeur qui dispense le salarié d'accomplir son préavis le lui notifie par écrit et lui doit une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le salarié qui n'exécute pas son préavis, sauf accord entre les parties, peut être notamment condamné en justice à verser une indemnité compensatrice à l'employeur.
La partie ayant pris l'initiative de la rupture doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception.(1)
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.
(1) Le 1er alinéa de l'article 20-3 est étendu sous réserve de ne pas imposer un écrit au salarié souhaitant manifester sa volonté de démissionner conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Tout salarié licencié, en dehors des cas de faute grave ou lourde, ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service de la même entreprise, reçoit une indemnité calculée conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans ;
– et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.
À l'expiration du contrat de travail, il est remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant :
– le nom, l'adresse et la raison sociale de l'employeur ;
– le nom, le prénom et l'adresse du salarié ;
– la date d'entrée (période d'essai comprise) ;
– la date de sortie et fin de contrat ;
– la nature du ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles le ou les emploi(s) ont été tenu(s) ;
– la mention de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance ;
– le lieu et la date de délivrance ;
– la signature de l'employeur ;
– le cachet de l'entreprise comportant les mentions obligatoires.
Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis peut être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.
Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de l'âge légal pour bénéficier du droit à une pension de retraite, sauf cas dérogatoires.
Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 70 ans.
Les intéressés doivent respecter, selon le cas, le préavis suivant :
(1) A l'article 23-3, les stipulations relatives au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise et des cadres, figurant dans le tableau, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
| Classification du salarié | Départ à la retraite | Mise à la retraite |
|---|---|---|
| Niveau : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 | 1 mois | 2 mois |
| Niveau : AM1 et AM2 | 2 mois(1) | 2 mois |
| Niveau : C1 et C2 | 3 mois(1) | 3 mois |
23.4.1. Départ à la retraite
S'il justifie de 2 ans au moins d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié qui part volontairement à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence, sans qu'elle puisse dépasser un maximum de 3 mois de salaire.
23.4.2. Mise à la retraite
Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité au moins égale à celle de l'indemnité légale de licenciement.
23.4.3. Salaire de référence
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.
Le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à :• 6 % au 1er janvier 1993.(1)
La participation est de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.
Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, la validation des services accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.
L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'AG2R La Mondiale, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
(1) A l'article 24, les mots « le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à : 6 % au 1er janvier 1993 » sont exclus de l'extension conformément aux dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés et aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
L'absence occasionnée par l'accomplissement du service national constitue une suspension du contrat de travail. Toutefois, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la reprise du travail. Il est informé, par écrit, de cette obligation avant son départ sous les drapeaux.
L'inobservation par le salarié de cette formalité préalable est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail.
Le personnel réintégré est replacé dans les conditions d'ancienneté qu'il avait acquises au moment de son départ.
L'employeur garde, toutefois, la faculté de licencier le salarié si intervient un licenciement collectif ou une suppression d'emploi affectant une catégorie à laquelle appartenait l'intéressé. Toutefois, la rupture du contrat de travail ne peut être notifiée, ni prendre effet pendant la période passée au service national, conformément à l'article L. 3142-99 du code du travail.
Dans ce cas, l'employeur doit, conformément à la législation, payer l'indemnité de préavis et, éventuellement, régler l'indemnité de congédiement à la libération du salarié de son service obligatoire.
Une priorité de réembauchage, valable durant une année, est réservée à tout salarié n'ayant pu être réemployé à l'expiration de son service national.
Les absences occasionnées par les périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux constituent une suspension du contrat de travail.
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail s'entend comme une période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.
Le temps de repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.
Le régime des heures d'équivalence ne concerne actuellement que le personnel affecté à temps plein à la vente. Il sera supprimé selon le calendrier suivant :
– à compter de la signature du présent accord, ce rapport d'équivalence est fixé à 36 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 36e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;
– au 1er janvier 2024, ce régime d'équivalence est supprimé.
En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.
27.3.1. Principe
Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.
27.3.2. Modalités d'attribution
L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
À défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.
Dans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.
L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.
Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;
– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.
La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.
Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.
En outre, l'employeur communique au moins une fois par an au comité, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.
Les parties ont déterminé les modalités de la suppression du régime des équivalences conformément à l'article 27-1 du présent accord.
28.13.1. Catégories de salariés cadres
a) Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
b) Les cadres intégrés
Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.
c) Les cadres autonomes
Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.
Compte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte. (a)
28.13.2.1. Période de référence
Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
28.13.2.2. Nombre de jours travaillés
a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.
b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. (b)
Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.
28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.
Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire(s), en principe prise(s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.
28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) (1)
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :
– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;
– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).
En année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :
– 104 jours de repos hebdomadaires ;
– 25 jours ouvrés de congés payés ;
– 217 jours travaillés ;
– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.
Les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.
À défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.
(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant.
28.13.2.5. Rémunération (c)
La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.
28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période
a) Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.
Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.
b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.
Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.
28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.
À défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.
Un état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.
En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.13.2.7 et 28.13.2.8 du présent accord.
28.13.2.8. Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :
– la charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.
28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte
En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.
Cet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.
Afin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.
Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).
L'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.
b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.
28.13.2.11. Visite médicale de prévention
Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.
(a) Le 4e alinéa de l'article 28-13-2 est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
(b) Le b de l'article 28-13-2-2 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
(c) L'article 28-13-2-5 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l'article L. 3121-61 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
28.2.1. Période de référence annuelle
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs. Elle s'étend, du 1er janvier au 31 décembre de l'année ou, après consultation du CSE, sur une autre période.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une période de référence d'une durée inférieure.
28.2.2. Autre période de référence
Si la période de référence fixée par accord est inférieure à un an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, constituent des heures supplémentaires.
28.2.3. Période de décompte de l'horaire
Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.
La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.
En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.
La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.
Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.
Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.
Ce calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmise à l'inspection du travail.
En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28-4 du présent accord.
Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement
Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.
Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.
En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures ou jours excédentaires, constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps. À cette occasion, un abondement pourra être mis en œuvre par l'entreprise ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opèrera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.
Par ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1 607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28-7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.
Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.
Le travail de nuit n'est pas un mode habituel d'organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à :
– la nécessité d'approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ;
– la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ;
– l'adaptation des horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales.
Le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit tel que défini à l'article 30.2.1 du présent accord.
Conseil d’État, décision n°494707 du 9 décembre 2025 ECLI:FR:CECHR:2025:494707.20251209
L'arrêté du 22 mars 2024 portant extension de l'accord du 17 janvier 2023 (NOR : TSST 2406890A) relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail dans le secteur du commerce de détail alimentaire non spécialisé est annulé en tant qu’il procède à l’extension des stipulations de l’article 3 de cet accord introduisant un article 30-1 dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
L'extension du présent article est donc supprimée.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par la loi, qui prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, et comprenant nécessairement l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel. (a)
Ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.
(a) Le 1er alinéa de l'article 30-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-22 du code du travail prévoyant que, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, seul l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2 du présent accord :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;
– soit totalise au moins 270 heures de travail, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Les heures de travail accomplies pendant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2.1 donnent lieu à la majoration de la rémunération, que le salarié qui les effectue, soit travailleur de nuit ou non, et dans les conditions suivantes :
– majoration de 5 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures ;
– majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 heures et 6 heures.
(a) L'article 30-4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-4 du code du travail s'agissant du recours au travail en soirée dans les zones touristiques internationales, la rémunération des heures effectuées entre 21 heures et l'heure du début de la période de travail de nuit (qui peut être décalée jusqu'à minuit) devant être au moins doublée.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
30.5.1. Recrutement et affectation
L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.
30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit (a)
En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.
30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :
– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;
– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;
– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;
– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.
Ce repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés. (b)
30.5.4. Organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.
30.5.5. Garanties particulières
Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.
Conformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.
30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.
30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Tout travailleur de nuit régulier (c) qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou équivalent. (d)
De même, et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
La répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Préalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.
(a) L'article 30-5-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail, le dépassement des 40 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit ne relevant pas de l'inspecteur du travail mais d'un accord collectif sans que cette durée puisse dépasser 44 heures (L. 3122-18).
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
(b) La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 30-5-3 est exclue de l'extension en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail, un travailleur de nuit ayant le droit, en plus de toutes les autres formes de repos et des congés payés prévus par le code du travail, à un repos compensateur qui doit être pris le plus promptement possible pour assurer la santé et la sécurité du travailleur de nuit.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
(c) Le mot « régulier » de la première phrase du 1er alinéa de l'article 30-5-7 est exclu de l'extension, le code du travail ne distinguant pas les salariés qui seraient travailleurs de nuit « réguliers » et ceux qui seraient des travailleurs de nuit « non réguliers ».
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
(d) Le 1er alinéa de l'article 30-5-7 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-13 du code du travail, la priorité d'emploi sur un poste de jour n'étant pas limitée aux seuls salariés justifiant d'incompatibilités avec des obligations familiales impérieuses, mais bien à tout travailleur de nuit qui le souhaite.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine. (a)
Toutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.
Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'article L. 3132-13 du code du travail pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives. (b)
Dans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives.
À l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :
– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ;
– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année.
(a) Le 1er alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
(b) Le 3e alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d'une journée entière et que ce repos compensateur s'ajoute au repos hebdomadaire et au repos quotidien.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
Dans l'ensemble du territoire national, les fêtes légales, ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Dans les départements du concordat, le vendredi saint et le 26 décembre sont également des jours fériés.
Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés, hors le 1er mai qui est un jour férié obligatoirement chômé et payé.
Tout accord d'entreprise ou d'établissement définissant les jours fériés applicables primera sur les présentes dispositions.
Ces jours seront chômés et payés à l'ensemble du personnel sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non-chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit, selon son choix, soit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire, soit être rémunéré pour cette journée de travail.
L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles L. 3161-1, L. 3162-1 et suivants, L. 3164-1 et L. 6222-4 du code du travail.
Il est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à :
– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ;
– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève. (a)
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Aucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.
(a) Le 5e alinéa de l'article 33-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4153-3 du code du travail aux termes desquelles les dérogations au régime de durées de travail maximales prévu à l'article L. 3162-1 applicable aux jeunes travailleurs ne sont pas applicables aux mineurs âgés de quatorze à seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires.
(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)
Par exception aux dispositions des articles D. 3231-3 et D. 4153-3 du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés.
À l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.
Les jeunes salariés âgés de 16 à 18 ans, assujettis à la journée défense et citoyenneté, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée dans le but exclusif de participer à cette journée. Cette autorisation exceptionnelle d'absence n'entraîne pas de perte de rémunération.
Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit
Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié(e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.
Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.
34.2.1. Durée minimale hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
34.2.2. Dérogations à la durée minimale
Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34-2-1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.
Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié(e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 3 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.
En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant au minimum garanti.
Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.
Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié(e).
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.
Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.
Ces heures et leurs majorations doivent être payées.
L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié(e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement. (b)
(a) L'article 34-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail qui prévoient que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail notamment au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(b) Le dernier alinéa de l'article 34-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail qui prévoient que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
En présence d'une clause fixant des horaires quotidiens fixes, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié(e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.
En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié(e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié(e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10 %.
Dans le cadre de cet article, la semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.
Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.
Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.
Avec l'accord express du ou de la salarié(e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.
En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié(e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié(e) étant le critère essentiel.
34.8.1. Principe
La durée du contrat de travail à temps partiel peut être temporairement modifiée à la hausse (notamment pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, au remplacement d'un salarié absent, à l'exercice d'une mission particulière et limitée dans le temps …).
Cette modification est opérée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui traduit le choix conjoint de l'entreprise et du salarié de majorer temporairement la durée contractuelle du travail sans que les heures correspondantes à cette majoration ne constituent des heures complémentaires.
Le caractère temporaire de l'avenant ne transforme pas la nature du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.
Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires/ d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales. Tous refus d'avenants temporaires « complément d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction contre le salarié.
34.8.2. Mise en œuvre
Les salariés à temps partiel peuvent demander par écrit à l'employeur de se voir proposer prioritairement les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce cas, l'employeur est tenu de leur proposer les heures disponibles correspondantes avant de recourir à une embauche externe.
Hors les avenants prévus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires « compléments d'heures », conclus avec un même salarié, est légalement limité à huit par an, quelle que soit la durée de chacun de ces avenants.
En outre, l'employeur doit s'attacher également à attribuer ces compléments d'heure avec équité et à ne pas les réserver aux mêmes salariés.
À tout moment, le salarié concerné peut informer l'employeur qu'il ne souhaite plus se voir proposer de compléments d'heures. De même, tout refus d'avenants temporaires « compléments d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction à l'encontre du salarié.
L'avenant temporaire permet au salarié de n'accepter que les demandes compatibles avec ses propres contraintes. C'est pourquoi, il ne peut, en aucun cas, être tenu de l'accepter. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires ou d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales.
34.8.3. Formes
L'avenant « compléments d'heures » au contrat de travail à temps partiel indique la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que ses dates de prise d'effet et de fin. Il précise qu'à l'issue de la période ainsi définie, la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf intervention d'un nouvel avenant.
Lorsque l'avenant n'a pas pour effet de porter la nouvelle durée contractuelle du travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle. Ces heures complémentaires obéissent aux règles définies à l'article 35-4 à l'exception de leur taux de majoration qui est légalement fixé à 25 %, y compris dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.
Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.
À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-27 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne temps afin d'indemniser en tout ou partie un congé.
L'ouverture de ce compte est une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le compte épargne temps un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.
Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail.
Cependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).
Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.
L'autorisation d'utilisation du compte épargne temps sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité, tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.
À défaut de précision dans le code du travail, le délai de prévenance est de :
– 1 mois pour un congés ne dépassant pas 2 semaines ;
– 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;
– sauf accord plus favorable de l'employeur.
En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois.
L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie, ou sur un document annexe remis au salarié :
– le nom du congé indemnisé ;
– les droits utilisés au titre du mois considéré ;
– le montant de l'indemnité correspondante.
L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne temps en heures ou en jours.
35.5.1. Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.
35.5.2. À l'issue du congé
Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération égale (a).
(a) Les termes « ou un emploi similaire à rémunération égale » de l'article 35-5-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail, l'accord ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions pour lesquelles le salarié ne retrouverait pas à son retour son emploi et n'est pas conforme au dispositif de compte épargne temps qui permet au salarié de reporter son droit à congé.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
35.6.1. Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
35.6.2. Monétisation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié
Le salarié peut renoncer à son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime général de participation prévus à l'article R. 3324-21-1 du code du travail.
La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.
35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 1224-1 du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.
En revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.
L'entreprise organise et finance la formation.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.
Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 10,29 | 1 560,96 |
| E2 | 10,59 | 1 605,93 |
| E3 | 10,62 | 1 610,54 |
| E4 | 10,86 | 1 646,56 |
| E5 | 11,02 | 1 671,56 |
| E6 | 11,15 | 1 691,86 |
| E7 | 11,46 | 1 738,73 |
| AM1 | 14,13 | 2 143,33 |
| AM2 | 14,63 | 2 218,45 |
| C1 | 17,72 | 2 686,95 |
| C2 | 19,99 | 3 032,19 |
L'application de la grille de rémunération doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail équivalent, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.
Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés, sous réserve des dispositions légales :
– les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.
Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.
À défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement.
Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement :
– de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.
Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– pour le mariage ou le Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
– pour le mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire lié par un Pacs du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ;
– pour chaque naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour l'arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
– pour le décès d'un enfant à charge ou non du salarié, 5 jours ouvrés ou :–– 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;–– 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;–– 7 jours ouvrés en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence ;–– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ;
– pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– pour la journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré.
Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.
Les jours de congé ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.
Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous, à condition :
– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.
Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.
En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).
L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.
| Ancienneté | Indemnisation | Délai de carence pour le versement des indemnités |
|---|---|---|
| 1 an | 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % | À partir du 8e jour |
| 3 ans | 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % | À partir du 8e jour |
| 5 ans | 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % | À partir du 6e jour |
| 10 ans | 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
| 15 ans | 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
| 20 ans | 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
| 25 ans | 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
Les salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 40.1 et selon les modalités ci-dessous :
| Ancienneté | Indemnisation | Délai de carence pour le versement des indemnités |
|---|---|---|
| De 0 à 3 ans | 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
| + de 3 ans | 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
| + de 5 ans | 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
| + de 10 ans | 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
| + de 15 ans | 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
| + de 20 ans | 90 jours à 90 % puis 80 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
| + de 25 ans | 100 jours à 90 % puis 90 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
Les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient de leur traitement intégral pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Pour bénéficier de la protection légale et conventionnelle de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
La salariée doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre le travail. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail.
La nécessité de remplacer un salarié malade peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint entraîne un arrêt de travail supérieur à 12 mois.
Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.
Les femmes en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.(1)
À l'issue de son congé de maternité, la salariée est réintégrée dans son emploi.
(1) Le 1er alinéa de l'article 41-3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-45 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Dans l'attente de la négociation d'un accord relatif à l'égalité professionnelle dans la branche qui suivra la conclusion du présent avenant, les organisations professionnelles et les organisations de salariés réaffirment leur attachement au principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, elles entendent garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, définir les principes et mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle.
À cet égard, elles souhaitent inciter les entreprises, notamment par les financements mutualisés de la formation professionnelle continue, à engager des politiques actives en ce domaine.
À cet effet, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
Afin d'assurer un accès à l'emploi égal et non discriminatoire pour les femmes et les hommes, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés que les critères de recrutement doivent s'appuyer strictement sur les seules compétences et les qualifications des candidats et non sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Elles ont également pour objectif que le recrutement au sein des entreprises reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les femmes et les hommes candidats, à profil équivalent.
Dans ce cadre, les offres d'emploi qui sont publiées tant au sein même des entreprises qu'en externe doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire.Ainsi, elles ne doivent en aucun cas comporter de mention relative au sexe ou à la situation de famille.
À projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent donc être analysées selon les mêmes critères.
Les dispositifs de sélection doivent rester construits exclusivement autour de la notion de compétences et d'aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir.
Pour ce qui est des processus de recrutement interne ou externe, ceux-ci doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes. À cette fin, les entreprises de la branche sensibiliseront le personnel chargé du recrutement à l'égalité professionnelle.
De la même façon, l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent en aucun cas tenir compte ni du sexe, ni de la situation familiale du futur titulaire ou titulaire de l'emploi concerné. Ainsi, au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne pourra solliciter que des informations écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi concerné.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent également que l'état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption ne doivent pas être pris en considération pour refuser l'embauche ou mettre fin à la période d'essai.
Il est interdit de rechercher ou faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption.
Enfin, il convient de rappeler que la personne candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption en cours ou à venir.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que la loi et la jurisprudence disposent que les femmes bénéficient, dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que les absences pour maternité ou adoption y fassent obstacle ou les ralentissent.
À ce titre, elles souhaitent que les entreprises de la branche s'engagent à assurer une garantie d'évolution des femmes et des hommes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire.
Elles considèrent que les entretiens individuels mis en œuvre au sein des entreprises doivent constituer l'outil privilégié pour permettre une analyse en ce sens.
La mise en œuvre des entretiens professionnels individuels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.
Les entreprises veilleront à ce que les critères d'évaluation ne soient pas source de discrimination.
Comme en matière de recrutement, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés demandent aux entreprises de veiller constamment à ce que les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne soient pas de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe.
Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait.
Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité.
De la même façon, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés doivent s'assurer en permanence que les intitulés, la description des emplois et des métiers dans la classification des emplois de la branche ne conduisent pas à une discrimination sexuée.
Enfin, elles demandent aux entreprises de faire en sorte que les aménagements d'horaire et du temps de travail en général puissent permettre aux femmes et aux hommes d'évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale.
Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail. C'est l'application du principe « À travail équivalent, salaire égal ».
Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de la politique de rémunération et d'évolution professionnelle dans les entreprises de la branche.
Ainsi, les disparités de rémunération dans une même entreprise, un même établissement ou dans un même groupe sont possibles, mais elles ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments constitutifs de la rémunération d'un salarié doivent ainsi être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.
À ce titre, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que les négociations de la branche notamment sur les salaires visent à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles précisent en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.(1)
En outre, afin de bénéficier d'un diagnostic précis sur la situation comparée de la rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés décident que le rapport de branche comportera désormais une synthèse des données spécifiques liées à cette question.
(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 42-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1132-1 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent que la formation professionnelle continue constitue un levier essentiel pour assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Ainsi, par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent que les entreprises de la branche garantissent que tous les salariés soient en mesure de bénéficier d'égales conditions d'accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.
À cet égard, elles rappellent que la situation familiale ne doit pas être un obstacle à l'accès à la formation.
Ainsi, les entreprises doivent assurer un égal accès entre les femmes et les hommes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences et des autres dispositifs de formation issus des dispositions légales en vigueur, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d'emploi concernée.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que, pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation (CPF), la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de paternité, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel est prise intégralement en compte.
Enfin, le refus ou le report d'une demande de formation par une entreprise à un salarié doit être motivé par des raisons indépendantes de son sexe.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail.
Ainsi, les éventuelles modifications d'horaires doivent répondre à des besoins nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Dans le cas où des femmes ou des hommes seraient demandeurs d'aménagements d'horaires, les entreprises s'efforceront de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, il est souhaité qu'elles prêtent une attention toute particulière aux familles monoparentales.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés demandent aux employeurs de veiller à privilégier une répartition des horaires des salariés qui soit compatible avec les obligations familiales impérieuses de ces derniers.
Dans le cas des salariés à temps partiel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée limitant ainsi l'amplitude de travail et réduisant les coupures.
Enfin, elles souhaitent que les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière et s'efforcent qu'elles soient conciliables avec l'organisation de la vie familiale.
42.5.1. Situation de la salariée en état de grossesse
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés demandent aux entreprises de la branche de veiller à adapter les conditions de travail des salariées enceintes en limitant, par exemple, le port de charges lourdes, une station debout prolongée, etc.
Elles rappellent que, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail, l'absence constatée d'une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par la salariée et validé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour à l'emploi initial.
Les salariées en état de grossesse ont la faculté de demander à bénéficier d'un temps partiel jusqu'à leur congé de maternité.
42.5.2. Situation du salarié durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que les absences résultant d'un congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.
Ainsi, lorsqu'une personne en congé de maternité, d'adoption ou en congé parental est comprise dans le champ d'application d'une augmentation générale des rémunérations, cette mesure s'applique à elle, à la même échéance et dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés concernés par la mesure considérée.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée des congés payés.
Les périodes d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental sont intégralement prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du Compte personnel de formation (CPF).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés attirent l'attention des entreprises sur le fait que les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption ou de congé parental sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.
À l'issue des congés de maternité, d'adoption ou du congé parental, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
42.5.3. Retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de congé parental
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés affirment la nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec l'entreprise durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental.
Afin de garantir ce lien, elles demandent aux entreprises de rechercher, dans le cadre de leur fonctionnement interne et spécifique, tous les moyens et modalités pratiques permettant de maintenir ce lien professionnel avec le salarié durant son congé, dans le respect de sa vie privée, tels que, par exemple, l'envoi des informations générales relatives à la vie et au fonctionnement de l'entreprise adressées à l'ensemble des salariés.
À leur retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental, les salariés ont droit à un entretien individuel.
Cet entretien pourra avoir lieu :
– soit préalablement à la reprise d'activité, si le ou la salariée le demande ;
– soit après la reprise effective de l'activité.
Cet entretien doit permettre, notamment en cas de changement technique, de méthode de travail intervenus dans l'entreprise durant l'absence du salarié, de déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si besoin était, un bilan de compétences ou toute action de formation.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent qu'en application des dispositions légales, au retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, la salariée doit bénéficier des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles intervenues pendant son absence.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il est primordial de sensibiliser l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche sur les problématiques et enjeux de l'égalité professionnelle.
Dans ce sens, elles demandent aux entreprises, en y associant les institutions représentatives du personnel quand elles sont présentes, de mettre en place des actions de communication et d'information contribuant à modifier les représentations collectives et à accélérer l'évolution des mentalités sur cette question de l'égalité femme-homme.
Les entreprises devront veiller à créer des outils de communication, internes et externes, adaptés aux caractéristiques des entreprises et destinés à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
De la même façon, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent que ce sujet puisse être évoqué notamment lors des journées d'intégration de nouveaux salariés ou dans le cadre d'un site internet/intranet de l'entreprise par quelques éléments dédiés à cette question et aux enjeux qu'elle soulève.
Dans la négociation relative à l'égalité professionnelle qui suivra, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés entendent adopter les dispositions visant à réduire et faire disparaître toutes les différences qui pourraient être constatées, en agissant sur l'accès et le maintien dans l'emploi notamment par le recrutement et la formation professionnelle, la promotion et l'évolution professionnelles, la prise en compte de la vie familiale.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont élaboré un dispositif de classification des emplois, applicable par toutes les entreprises de la branche et reposant sur un système de critères classants.
Le contenu de chaque emploi est donc analysé à partir de 4 critères classants.
Pour faciliter la mise en application de la grille par les entreprises de la branche, des exemples de classement d'emplois représentatifs, baptisés « emplois-repères », sont proposés en annexe I du présent avenant.
Pour effectuer le classement des emplois à travers les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé en considérant les fonctions effectivement exercées de façon permanente. Ceci implique le respect de deux règles :
– prendre en compte la formation et les diplômes uniquement dans la mesure où ils sont requis pour l'emploi ;
– et s'affranchir de l'intitulé de poste et/ou de la rémunération attribués aux salariés avant la mise en place de la présente grille de classification.
Le cœur de métier étant le commerce alimentaire non spécialisé, il est convenu de rappeler les trois prérequis applicables à l'ensemble des emplois de la branche.
L'aptitude et le comportement visant à créer une relation durable et loyale avec le client sont nécessaires à la fidélisation du client.
L'ensemble des règles et techniques visant à garantir l'hygiène et la sécurité des salariés et des consommateurs doit être respecté.
En outre, il est convenu que le positionnement sur un niveau donné de la classification suppose également de participer aux attributions des niveaux inférieurs.
Pour tenir compte des éléments mentionnés à l'article 43 ci-dessus, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont adopté pour caractériser la structure et la définition des emplois, 11 niveaux de classification définis à partir de 4 critères classants :
– connaissance/technicité ;
– relations commerciales/professionnelles ;
– responsabilité ;
– initiative/autonomie.
Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des 4 critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.
Selon l'emploi, chaque critère peut avoir une importance différente.
Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche sont les :
– employés ;
– agents de maîtrise ;
– cadres.
Chaque catégorie professionnelle est définie de la manière suivante :
Employés
Les employés travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s).
Ils exécutent leur travail et peuvent selon leur niveau : distribuer, coordonner et contrôler le travail d'autres employés selon les consignes et/ou directives données par leur(s) responsable(s).
Agents de maîtrise
Les agents de maîtrise travaillent à partir d'objectifs définis par l'encadrement ou la direction de l'entreprise.
Ils peuvent :
– soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d'un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité ;
– soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise.
Cadres
Les cadres travaillent à partir d'objectifs définis par la direction de l'entreprise ou son représentant.
Ils peuvent :
– soit encadrer l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services, de manière permanente et sous leur responsabilité ;
– soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire appliquer la politique de l'entreprise.
Onze niveaux de classification sont retenus.
Les emplois appartenant à l'une ou l'autre des catégories seront classés par les niveaux suivants :
– employés : niveaux E1 à E7 ;
– agents de maîtrise : niveaux AM1 et AM2 ;
– cadres : niveaux C1 et C2.
| Catégorie professionnelle | Niveau |
|---|---|
| Employé | E1 |
| E2 | |
| E3 | |
| E4 | |
| E5 | |
| E6 | |
| E7 | |
| Agent de maîtrise | AM1 |
| AM2 | |
| Cadre | C1 |
| C2 |
• Connaissance/technicité :Ensemble des savoirs, compétences et aptitudes requis pour exercer l'emploi.
• Relations commerciales/professionnelles :Exigence de contacts avec les acteurs internes ou externes de l'entreprise, qui sont à mettre en œuvre dans la tenue de l'emploi.
• Responsabilité :Contribution de l'emploi au fonctionnement de l'entreprise et/ou niveau de responsabilité hiérarchique.
• Initiative/autonomie :Latitude à effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre dans l'exercice de l'emploi.
Il appartiendra à chaque entreprise de déterminer pour chaque emploi, à l'aide de ces quatre critères et de la description du contenu de l'emploi, le niveau qui lui correspond le mieux.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente classification au sein des entreprises, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont classé à titre d'exemple des emplois-repères pour les métiers exercés dans la branche (annexe I).
Il est également proposé des exemples de définitions d'emplois repères, figurant en annexe II du présent avenant.
Toutefois, il appartient à chaque entreprise de décrire ses propres emplois et de les classer.
Un même emploi peut avoir une description très différente d'une entreprise à une autre et donc un classement à un niveau différent.
pages 128 et 129(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC
page 130(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC
page 131(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC
Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à un autre s'applique de la manière suivante.
Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à une autre n'est pas automatique sauf dans des cas précisément définis par la branche aux articles 51.2 et 51.3 du présent avenant.
Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique après 6 mois d'ancienneté au poste dans l'entreprise.
L'obtention des certificats de qualification professionnelle suivants donne accès de manière automatique à un niveau de classement dans la grille de classification de la branche après une période déterminée d'ancienneté dans le métier et au poste correspondant au CQP, sous réserve d'éventuelles modifications futures :
page 132(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC
Chaque emploi ou type d'emploi devra être décrit pour être intégré dans la classification.
La classification fait partie du socle minimal de garanties tel que défini par l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
En cas de divergence entre un salarié et son employeur concernant la classification communiquée, l'un ou l'autre peut saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 10 du présent avenant.
Ils ont également la possibilité de saisir la commission de conciliation prévue à l'article 11 du présent avenant, en cas de différend qui n'aurait pu être réglé au sein de l'entreprise.
La mise en place de cette classification entraînera l'application d'un niveau ainsi que le salaire correspondant dans le respect du principe d'égalité de traitement et ne pourra pas engendrer de perte de salaire.
En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué.
Sont bénéficiaires du régime de l'Agirc les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, conformément à l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Peuvent relever du régime de l'Agirc au titre du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ”.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.(Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1)
Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, le montant des fonds devant être versés à l'AGEFAL, au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affecté au CFA désigné ci-après à hauteur du montant versé à l'AGEFAL, soit 89 174,77 F.
Est désigné comme destinataire des fonds versés à l'AGEFAL, en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, le centre interprofessionnel des commerces de l'alimentation, dénommé CIFCA, dont le siège est 10, rue Juliette-Dodu, 75010 Paris, à hauteur de 89 174,77 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'OPCAD.
L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CFA, de son remboursement par l'AGEFAL et du suivi de l'exécution du présent accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession.
Chaque année d'activité complète ouvre droit à 12 heures de formation dans le cadre du capital de temps de formation.
En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à 1 heure de formation.
Le capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins 5 années dans l'activité et d'au moins 2 ans de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.
En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 pour le congé individuel de formation.
L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise(1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 19 octobre 1999, art. 1er).
Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital de temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales départementales.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs étant chargée des formalités visées ci-dessus.
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 33 à la convention collective nationale du 15 avril 1988.
Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, souhaitant améliorer l'accès des salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, décident de mettre en place le capital de temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail, dans les conditions ci-après.:
et à la réalisation d'outils pédagogiques adaptés (Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre des démarches de qualification dans le cadre du capital temps de formation en faveur des salariés sans qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD/DISTRIFAF à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du capital temps de formation pour concourir à toutes études utiles favorisant les orientations définies dans le préambule du présent avenant2).
(1) Article étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 2 juillet 2001, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2001, art. 1er).Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'épicerie, fruits et légumes et produits laitiers, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.
Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
1.1. Cadre juridique
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties. Durant ce préavis, les partenaires sociaux se réuniront pour discuter d'un éventuel nouvel accord.
1.2. Champ d'application
Le présent accord s'applique dès son entrée en vigueur aux entreprises de plus de 20 salariés relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
A partir du 1er janvier 2002, il s'appliquera aussi aux entreprises de 20 salariés au plus relevant de la convention collective précitée, avec la possibilité pour ces dernières d'anticiper cette date.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord pourra être mis en oeuvre directement par l'entreprise, après information des salariés et consultation préalable des représentants du personnel, s'ils existent.
3.1. Dans les entreprises de plus de 20 salariés
Les entreprises de plus de 20 salariés doivent tenir compte de l'abaissement de la durée légale de temps de travail à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000.
3.2. Dans les entreprises de 20 salariés au plus (1)
L'abaissement de la durée légale de travail s'applique aux entreprises de 20 salariés au plus au 1er janvier 2002.
Si l'entreprise décide d'appliquer volontairement cet accord, elle peut entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de respecter deux conditions :
- réduire d'au moins 10 % la durée initiale de travail dans l'entreprise ;
- embaucher au moins 6 % de salariés supplémentaires et maintenir l'effectif pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée. Cependant, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dispense les entreprises de la condition d'embauche si la création de l'emploi est inférieure à un mi-temps (inférieur à 17 heures 30 minutes).
L'entreprise peut décider de passer directement aux 35 heures de travail effectif ou l'organiser en trois étapes maximum, l'objectif étant de parvenir avant le 1er janvier 2002 à 35 heures en moyenne hebdomadaires de travail effectif.
Dans ce cas :
- elle devra, au plus tard le 31 décembre 2000, réduire de 10 % au minimum la différence entre l'horaire de travail effectif de l'entreprise et 35 heures de travail effectif ;
- elle devra, au plus tard le 30 juin 2001, réduire, à nouveau, de 10 % au minimum la différence entre l'horaire de travail effectif de l'entreprise et 35 heures de travail effectif.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I de la loi du 13 juin 1998, le nouvel horaire collectif après réduction de 10 % devant être au plus de 35 heures etétendu sous réserve de l'application de l'article 23 (4°) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 exonérant l'entreprise de la création d'emploi de 6 % de l'effectif si ce pourcentage correspond à moins de la moitié du temps complet pratiqué dans l'entreprise (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).4.1. Principe du maintien de salaire (1)
sine qua nonCompte tenu des surcoûts engendrés par une réduction du temps de travail associée à une politique de l'emploi, le maintien de l'équilibre financier est la conditionpour la survie des entreprises de notre secteur d'activité.
Néanmoins, soucieux de prendre en considération le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux posent deux règles :
- le salaire brut mensuel de base, à la date de la réduction du temps de travail, est maintenu à la hauteur de 169 heures de travail effectif ;
- le maintien du salaire s'effectue par une allocation différentielle dénommée " indemnité RTT " ; cette dernière doit s'incorporer au plus tard le 1er juillet 2005 à la rémunération mensuelle de base du salarié ; pour les coefficients supérieurs au Smic, si des difficultés venaient à paraître, un délai supplémentaire de 2 ans pourrait être envisagé. La commission paritaire mixte lors de la négociation annuelle sur les salaires en étudierait les modalités.
4.2. Heures d'équivalence (2)
L'article 4.1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers rappelle que : " Les spécificités du commerce de détail alimentaire obligent à maintenir le régime des heures d'équivalence qui ne concerne que le personnel affecté à la vente. "
Ces heures d'équivalence sont rémunérées au taux normal, mais ne s'assimilent pas à du travail effectif.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le bénéfice de la garantie minimale de rémunération devant également s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents aux salariés en place qui en bénéficient (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).(2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4 et L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu pour une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés, y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi).
Les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise parmi celles figurant dans le présent accord.
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une des modalités de réduction du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés et consulter préalablement les représentants du personnel, s'ils existent.
5.1. Réduction hebdomadaire du temps de travail
L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire. Chaque semaine le salarié effectue 35 heures de travail effectif.
La réduction hebdomadaire résulte :
-soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;
-soit d'une répartition de la durée de travail sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.
5.2. Réduction du travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou en partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos (JRTT : jours de réduction du temps de travail).
5.2.1. Fixation des jours de repos
5.2.1.1. Répartition sur 4 semaines (1)
Il peut être prévu que les JRTT seront pris selon un calendrier fixé par l'employeur, par journée ou demi-journée sur une période de 4 semaines. Ce calendrier devra être communiqué au salarié en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés avant le début de la période.
5.2.1.2. Répartition annuelle
Les JRTT peuvent être répartis également dans un cadre annuel.
L'employeur, avec le consentement du salarié, fixe le calendrier de la répartition de ces JRTT.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci se fait de la manière suivante :
-la moitié pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. A l'exception de 6 JRTT par an, l'employeur ne peut différer au-delà de 7 jours la prise de ces jours de repos pour raisons de service. Le salarié ne pourra pas les prendre les vendredis, samedis et dimanches ni pendant des périodes de forte activité. Une partie de ces journées peut être affectée au co-ïnvestissement formation dans les conditions déterminées dans le présent accord. Les JRTT non pris sont affectés au compte épargne-temps prévu à l'article 8, dans la limite de 6 jours par an ;
-la moitié pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ces jours peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Les JRTT doivent être pris au plus tard dans les 6 mois qui suivent leur acquisition et en tout état de cause à la fin de la période de référence (12 mois).
5.2.2. Rémunération
Le salaire est lissé. Son montant est indépendant du nombre de JRTT ou de demi-JRTT pris au cours du mois.
5.2.3. Absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité, congés pour événements familiaux
Un jour de maladie, accident du travail, congé de maternité ou événements familiaux qui coïncide avec un jour de repos lié à la réduction du temps de travail n'est pas récupérable.
5.2.4. En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le chef d'entreprise s'engage soit à permettre au salarié de prendre les JRTT pendant son préavis, sans que cela puisse reporter d'autant la date de fin du contrat de travail, soit à verser une indemnité compensatrice.
5.3. Modulation de la durée du travail (2)
Le recours à un système de modulation programmée des horaires nécessite de respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif et de 1 600 heures de travail effectif sur toute l'année.
La modulation peut s'appliquer à tous les salariés dont l'activité est soumise à des variations au niveau de la charge du travail, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
5.3.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, recourir à la modulation permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients. Cela permet de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et de respecter les conditions de vie des salariés.
La modulation peut être également une solution face à une concurrence de plus en plus forte d'autres formes de distribution.
5.3.2. Variation hebdomadaire
Le chef d'entreprise peut opter :
-soit pour une modulation élargie : l'horaire hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives ; le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 110 heures ;
-soit pour une modulation réduite : l'horaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, entre 31 heures de travail effectif minimum et 39 heures de travail effectif maximum, le contingent d'heures supplémentaires est de 150 heures.
5.3.3. Lissage de la rémunération
Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.
5.3.4. Programmation de la modulation (3)
Selon le rythme de travail de chaque établissement, le chef d'entreprise fixera, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, le calendrier prévisionnel de la modulation, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.
Le calendrier sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période et devra être transmis à l'inspection du travail.
En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur doit respecter la même procédure décrite ci-dessus. Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 %, qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos.
Dans le cadre de la modulation collective, le chef d'entreprise peut prévoir des calendriers individualisés en respectant les règles décrites ci-dessus.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, le recours au chômage partiel pourra être déclenché selon les modalités de droit commun.
5.3.5. Bilan en fin de période de modulation (4)
En fin de période de modulation, trois cas peuvent se présenter :
-la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
-le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par ce présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
-le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
5.3.6. Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 5.3.5, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
5.4. Combinaisons des possibilités de la réduction du temps de travail
Le chef d'entreprise peut décider pour une meilleure adaptation au rythme de travail de son entreprise de combiner les différentes modalités précitées.
5.5. Contrôle de la durée du travail
Afin d'éviter tout litige sur les heures réellement effectuées, conformément aux dispositions de l'article D. 212-8 du code du travail, la durée du travail doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement).
En tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
5.6. Modalités d'organisation du temps de travail des cadres
5.6.1. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
5.6.2. Cadres intégrés
Les cadres intégrés tels que définis par l'article L. 212-15-2 du code du travail sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.
5.6.3. Cadres autonomes
Il s'agit des cadres de niveau 6, coefficient 220, visés par la convention collective, pour lequels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient.
Pour ces cadres, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à la condition que le salarié l'ait accepté dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 217 jours par an. En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures.
En tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 220-1 du code du travail, et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 221-4 du code du travail, s'appliquent.
Les jours de repos générés par la réduction du temps de travail, soit 10 JRTT, seront pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), compte tenu des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.
A défaut, les JRTT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Une fois par semestre, lors d'un entretien individuel, le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle. Le salariés concernés doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Ce document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.
Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui dispose qu'un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté pour notifier au salarié la modification de ses dates de prise de jours de repos en cours de période (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).(2) Article étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).(3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance des changements d'horaires en deçà de 7 jours ouvrés devront être précisées au niveau de l'entreprise (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).(4) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, alinéa 4, et L. 212-8-5 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).6.1. Régime général
Le contingent d'heures supplémentaires, conformément à l'article 4.1.4 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, est de 150 heures par année civile.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
6.2. Cas particulier de la modulation
Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation élargie est de 110 heures.
Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation réduite est identique à celui prévu à l'article 6.1.
6.3. Paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires ou leur remplacement par un repos suit le régime de la législation en vigueur et l'article 4.1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
La bonification sous forme de repos compensateur, prévue par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les heures entre 35 et 39 heures de travail effectif peut être remplacée avec l'accord du salarié par un paiement équivalent.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
7.1. Rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.
7.2. Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires. Il définit les éventuelles modalités de modifications.
7.3. Période d'interruption au cours de la même journée
Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire de 0,46 € par heure de dépassement.
Cependant l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
7.4. Heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, mais dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure à celle de la durée du travail légale ou conventionnelle.
L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer son salarié qu'il effectuera des heures complémentaires ; dans le cas contraire le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.
7.5. Modification de la répartition des horaires
L'employeur pourra prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du salarié peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité. En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de répartition des horaires.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le salarié a droit à une majoration de 10 %, soit en argent, soit en temps.
7.6. Temps partiel modulé
Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés.
7.6.1. Conditions de mise en oeuvre
Les entreprises ou établissements peuvent moduler l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel avec l'accord exprès de ce dernier.
L'employeur peut moduler l'horaire hebdomadaire de plus ou moins 1/3, à condition de garantir aux salariés au minimum 17 heures 30 minutes par semaine.
L'employeur peut moduler l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3, à condition de garantir aux salariés au minimum 75 heures par mois.
L'employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.
7.6.2. Programmation et modalités de décompte (1)
La programmation respecte les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet telles que prévues à l'article 5.3.4.
Les modalités de décompte applicables sont celles prévues à l'article 5.3.5.
7.6.3. Lissage de la rémunération
Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois, indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois donné.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.
7.7. Priorité de passage du temps completau temps partiel ou du temps partiel au temps complet
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.
Ce dernier doit avertir les salariés qui en font la demande dès qu'un poste est disponible. Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix, le niveau de compétence du salarié étant le critère essentiel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 212-4-6 (6° et 7°), qui prévoit que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, et, d'autre part, de l'application de l'article L. 212-4-6 (8°) indiquant que la modification des horaires ne peut être notifiée moins de trois jours à l'avance (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne-temps afin d'indemniser en tout ou en partie un congé. L'ouverture de ce compte résulte d'une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté, et suppose l'accord de l'employeur.
Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne-temps sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires sociaux envisagent de mettre en place.
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le CET un nombre de jours égal à la durée minimale, qui est de 2 mois.
8.1. Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est alimenté dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.
Cependant, le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la RTT.
8.2. Indemnisation des congés
Les jours de congés que le salarié a accumulés sur le CET sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.
8.3. Utilisation du compte épargne-temps
L'autorisation d'utilisation du CET sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité tel que prévu par le code du travail ou la convention collective nationale du commerce du détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
A défaut de précision dans le code du travail et la convention collective, le délai de prévenance est de 1 mois pour un congé ne dépassant pas 2 semaines, sinon de 3 mois pour un congé d'une durée supérieure, sauf accord plus favorable de l'employeur.
En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans le temps dans la limite de 3 mois.
8.4. Gestion du compte épargne-temps (1)
L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie ou sur un document annexe remis au salarié :
-le nom du congé indemnisé ;
-les droits utilisés au titre du mois considéré ;
-le montant de l'indemnité correspondante.
L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne-temps en heures ou en jours.
8.5. Statut du salarié en congé
8.5.1. Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.
8.5.2. A l'issue du congé
Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération équivalente.
8.6. Cessation du CET
8.6.1. Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire horaire de base du salarié, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
8.6.2. Renonciation du salarié à son CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation prévus à l'article R. 442-17 du code du travail.
La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.
8.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 122-12 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve que, lors de la mise en place du compte épargne-temps dans l'entreprise, soient prévues les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à l'autre conformément à l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Les partenaires sociaux reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.
En revanche, lorsque les formations permettent le développement des compétences personnelles du salarié sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-ïnvestissement avec l'accord du salarié. L'entreprise organise et finance la formation. Un tel système permet de partager l'effort de formation entre le salarié et l'employeur.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation.
Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.
Compte tenu de l'importance des dispositions incluses au présent accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre durant les 3 premières années d'application une commission paritaire de suivi, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
La commission de suivi se composera des membres de la commission mixte paritaire.
Cette commission se réunira une fois par an à l'initiative des organisations patronales afin d'examiner l'évolution de l'application de cet accord.
Les attributions de cette commission sont de donner un avis sur :
- l'application de la loi dans notre secteur, la réalité des embauches ;
- la conception, la mise en oeuvre et les effets de réorganisation dans les entreprises.
Au regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Cet accord est le résultat d'un long processus d'analyses et de réflexions menées de façon concertée entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales.
Une étude portant sur la durée du travail et sur l'organisation du temps de travail au sein des entreprises a été menée par un cabinet de consultants indépendants.
Cette étude confirme l'existence de nombreuses difficultés dans notre activité :
-une grande fragilité économique en raison notamment de la concurrence d'autres formes de distribution ;
-des pratiques sociales fortes et ancrées qui limitent notre adaptation ;
-des incertitudes vis-à-vis de la pérennité de nombreux commerces.
Face à ce contexte difficile, les organisations syndicales et patronales estiment que la branche professionnelle doit créer une dynamique de progrès dans le commerce de détail alimentaire en tenant compte de :
-l'importance de la valeur humaine ;
-l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés ;
-la pérennité des emplois.
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les compétences dans nos professions.
Conscients de la difficulté de recruter des personnes qualifiées dans notre secteur ; l'accord, entre l'Etat, la CGAD et l'UPA, conclu le mercredi 29 septembre 1999, prend en compte cette réalité en se donnant comme objectif de promouvoir nos professions et d'attirer les jeunes vers nos métiers.
Tout en précisant que le présent accord est expressément lié à l'abaissement de la durée légale de travail et qu'il deviendrait caduc en cas de remise en cause totale ou partielle du dispositif légal, les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes :
Conformément à l'article 4.2 de l'avenant n° 37 de notre convention collective portant sur la réduction du temps de travail, l'existence des heures d'équivalence pour le personnel de vente occupé à temps complet reste applicable.
La convention collective a fixé le rapport d'équivalence de 42 heures de présence pour 39 heures de travail effectif.
Ce présent accord a pour objectif de préciser l'incidence de la nouvelle durée légale du travail sur les heures d'équivalence.
Conformément à la loi, il a été décidé de réduire de 4 heures les 42 heures de présence, dont 3 heures d'équivalence. L'équivalence résultant de la convention collective est donc de 38 heures pour une durée légale de 35 heures.
Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la DDTEFP et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, la fédération nationale des détaillants en produits laitiers étant chargée des formalités ci-dessus.
Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens à la branche de développer la négociation collective et de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises commerciales du secteur relevant de la convention collective nationale n° 3244.
Fortes de leurs négociations antérieures portant notamment sur le développement de la formation, l'application d'accords sur la prévoyance et d'un récent accord sur la réduction du temps de travail, il leur est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers de pouvoir mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords.
En effet, la branche est caractérisée par :
- un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés (22 403 au 22 juin 2000) ;
- un faible nombre de salariés par entreprise (58 186 au 22 juin 2000, soit 2,6 par entreprise).
Les organisations professionnelles doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés.
Il est convenu ce qui suit :
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés. Elle élira parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège. Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.
Cette association a pour vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi.
Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.
L'association pour le développement du paritarisme (ADP) adopte les règles de délibération suivantes :
– le collège des organisations représentatives des salariés et le collège des organisations représentatives des employeurs disposent, chacun, d'un nombre égal de voix ;
– au sein de chacun de ces collèges, chaque organisation délibère avec le poids de représentativité arrêté tous les 4 ans par le ministre du travail ;
– pour être valides, les délibérations doivent recueillir la majorité des voix au sein de chaque collège.
Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la convention collective IDCC 1505 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En cas de non-paiement de la contribution à la date d'échéance, et, après une 1re relance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution due, d'une indemnité dont le taux est fixé chaque début d'année par l'ADP. Ce taux sera notifié sur l'appel de cotisation.
Cette cotisation est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme – ADP qui peut en déléguer la réalisation technique à un opérateur dans le cadre d'une convention de gestion qui définira notamment les modalités de recouvrement de cette cotisation auprès des entreprises de la branche.
Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire (ADP) sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :
– 25 % affectés à l'association pour le développement du paritarisme (ADP), notamment pour financer :–– les charges de fonctionnement de l'association (ADP) ;–– la préparation et l'organisation de réunions paritaires ;–– la formation et l'information des négociateurs paritaires ;–– les études nécessaires ;–– l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en œuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.Ces frais peuvent être des frais de déplacement, des frais de salaires, de secrétariat, d'édition, etc.
– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives de la manière suivante :–– 50 % à parts égales ;–– 25 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;–– 25 % selon le pourcentage de représentativité ;
– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs répartis entre les organisations professionnelles reconnues représentatives selon l'audience de représentativité de chacune consacrée par l'arrêté de représentativité en vigueur.
Le financement des actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la CCN n° 3244 (IDCC 1505). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la CCN, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires, acceptés préalablement par l'association paritaire (ADP).
L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
Après l'approbation des comptes de l'association paritaire (ADP), les éventuels excédents de l'exercice clos seront répartis à parts égales entre les deux collèges et affectés au sein des collèges selon les modalités définies ci-dessus.
Cet accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
1.1. Contingent d'heures supplémentaires
Conformément au décret n° 2002-1257 du 16 octobre 2002, les partenaires sociaux décident que le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures pour l'année 2003.
Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier pour l'année 2004 et les années suivantes le contingent d'heures supplémentaires, au regard de la législation en vigueur à ce moment-là.
1.2. Salariés concernés
Les salariés concernés sont les employés, les agents de maîtrise, les cadres intermédiaires qui ne bénéficient pas d'une convention individuelle de forfait.
1.3. Entreprises concernées
Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les cadres, tels que décrits à l'article 2 du présent accord, bénéficient d'un repos compensateur légal au-delà de 180 heures.
Les salariés, tels que décrits à l'article 1.2 du présent accord, bénéficient d'un repos compensateur légal au-delà de 180 heures pour l'année 2003. Pour les années suivantes, le repos compensateur légal sera déclenché selon le seuil retenu par le législateur.
Fait à Paris, le 17 février 2003.
Le contingent d'heures supplémentaires, visé dans le présent accord, est celui que l'employeur est autorisé à effectuer sans autorisation de l'inspection du travail.
Le présent accord abroge l'avenant n° 46 du 21 novembre 2001 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Peuvent bénéficier des plans d'épargne :
- les salariés justifiant d'une ancienneté de 3 mois. Elle est appréciée à la date du 1er versement sur le plan en prenant en compte l'ensemble des contrats de travail exécutés de façon continue ou discontinue au cours de l'exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés et les 12 mois qui le précèdent ;
- les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés et, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents-directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;
- leur conjoint (collaborateur ou associé) sous la même condition d'effectif.
Peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan les anciens salariés qui ont quitté l'entreprise pour partir en retraite ou en préretraite pour autant, qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs. Ils ne peuvent, en revanche, bénéficier de versements complémentaires effectués par l'entreprise.
Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'en affecter tout ou partie dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter.
Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans un autre plan d'épargne d'entreprise (PEE), PEI ou PERCO-I. Le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent accord, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier, pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou du PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI ou le PERCO-I mis en place par le présent accord.
Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs du PEI vers le PERCO-I dans les conditions fixées à l'annexe II du présent avenant.
L'organisme gestionnaire des fonds envoie, dans les plus brefs délais, à tout salarié quittant l'entreprise un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale et doit :
- comporter l'identification du bénéficiaire ;
- décrire ses avoirs (leur origine, leur support, les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles, etc.)
- distinguer les actifs disponibles sur chaque plan (PEI et/ou PERCO-I) ;
- mentionner tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
- l'identité et l'adresse des teneurs des registres administratifs retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire à un compte.
Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées à chaque plan d'épargne sera tenu par le gestionnaire du fonds.
Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. L'organisme gestionnaire chargé de la tenue du registre devra établir un relevé des actions et des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresser une copie au moins une fois par an en indiquant l'état de son compte.
osLe présent accord annule et remplace les avenants n51, 52 et 53 du 17 février 2003 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Il sera déposé en cinq exemplaires à la DDTEFP et un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, son extension.
L'association des fédérations en fruits et légumes, épicerie, crémerie (AFFLEC) est chargée de ces formalités.
Article 1er
Alimentation
Le plan d'épargne interentreprises peut être alimenté par les sommes provenant de :
1. L'intéressement
L'entreprise qui a mis en place un accord d'intéressement remet à chaque bénéficiaire concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PEI.
Elle adresse un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PEI.
L'employeur devra adresser les sommes à investir sous un délai maximal de 15 jours à compter de la date de leur versement.
2. La participation
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (RSP) peuvent, sur décision de chaque bénéficiaire, être investies dans le PEI après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Chaque nouvelle répartition de RSP permettra à tous les salariés d'opter pour l'un des fonds proposés.
Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PEI.
Le versement s'effectuera avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.
Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de leurs fractions de part le jour de l'attribution.
Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds ARIAL monétaire ISR.
3. Des versements volontaires des salariés
Chaque salarié qui le désire effectue librement des versements par chèque ou par prélèvement selon une périodicité choisie sur les fonds communs de placement qu'il détermine.
Le montant total des versements annuels effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle, intéressement compris.
Le montant minimal de chaque versement est de 50 €.
4. L'abondement de l'entreprise
En application des dispositions légales, l'entreprise assumera au minimum la prise en charge des frais de tenue de compte.
Ils seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan. Un minimum de facturation est appliqué.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter de la date prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 de la présente annexe.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à cette participation minimale obligatoire un versement complémentaire au versement des salariés appelé abondement.
L'enveloppe d'abondement au PERCO-I est distincte de celle du PEI.
A défaut d'accord d'entreprise, il pourra relever, tant dans son principe que dans son montant et ses modalités d'attribution, d'une décision unilatérale de l'employeur après information des institutions représentatives du personnel, si elles existent.
Les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées par l'alinéa précédent sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.
Il sera en revanche possible de prévoir un abondement différencié selon l'origine du versement (versement volontaire, intéressement, etc.).
Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord).
Il ne pourra être inférieur à 50 € par an et dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (2 300 € par an et par personne à la date de signature de l'accord).
Son versement sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.
Il est rappelé que les sommes issues de la participation ne peuvent pas être abondées.
Article 2
Accès à la participation pour les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail
Les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail, c'est-à-dire celles qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (moins de 50 salariés), pourront, en application du présent plan d'épargne interentreprises, faire bénéficier leurs salariés de la participation.
La formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) sera la formule légale, à savoir :
RSP = 1/2 (B - 5 % de C) x S / VA
Dans laquelle :
- B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant ;
- C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte pro rata temporis ;
- S représente les salaires, c'est-à-dire les rémunérations passibles de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;
- VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultat : charges de personnel + impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés sera calculée proportionnellement aux salaires perçus. La possibilité d'une autre répartition est laissée aux entreprises selon les dispositions légales en vigueur.
La réserve spéciale de participation sera affectée à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises dans les conditions ci-après définies.
L'information du salarié relative au suivi de son compte sera faite par l'organisme dépositaire des fonds.
L'entreprise qui fera le choix de mettre en place la participation dans ce cadre notifiera auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend son adhésion à l'accord de branche.
Article 3
Affectation des sommes collectées
Les sommes versées en alimentation du plan d'épargne interentreprises sont placées, au choix du salarié, en parts des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) suivants :
- ARIAL monétaire ISR ;
- ARIAL obligations ;
- ARIAL actions ;
- ARIAL solidaire ISR.
Les notices des FCPE sont annexées au présent accord, comme prévu à l'article 9 ci-après.
La propriété de parts ou fractions de part comporte l'adhésion au fonds commun, dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérant au plan d'épargne interentreprises préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.
L'établissement dépositaire de ces fonds est le suivant : Natexis Banques populaires, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement
Article 4
Organisme gestionnaire des fonds
La gestion financière des FCPE est confiée à AGICAM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 € , 20, rue de la Victoire, 75009 Paris.
AGICAM est chargée de constituer et de gérer les portefeuilles collectifs dans le respect des orientations de gestion définies par chaque FCPE.
Article 5
Tenue de comptes et conservation de parts
Le teneur de compte est choisi par le gestionnaire des fonds.
Les frais de tenue de compte liés aux épargnants en activité sont pris en charge intégralement par l'entreprise.
Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :
- l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;
- l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement et de tous les versements volontaires réalisés ;
- l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;
- un arbitrage par an et par épargnant ;
- le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage prévus à l'article R. 442-17 et dans les conditions visées à l'article 8 du présent règlement ;
- l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après le départ effectif du salarié. Ces frais incombent dès lors au porteur de parts concerné dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.
Article 6
Conseils de surveillance
Conformément à l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, il est institué un conseil de surveillance pour chaque FCPE. Le fonctionnement et les pouvoirs de chaque conseil sont déterminés par le règlement intérieur de chaque FCPE.
L'organisation des conseils de surveillance est assumée par AGICAM.
Article 7
Modalités de gestion
Les entreprises adhérentes fournissent à AGICAM :
- les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés ;
- les règles concernant les versements volontaires des salariés et l'abondement de l'entreprise ainsi que leurs choix individuels concernant l'affectation des sommes versées si l'entreprise met en place un dispositif de participation ou d'intéressement.
Article 8
Indisponibilité des avoirs
Les parts inscrites au compte des salariés ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans.
Toutefois, il convient de distinguer deux cas :
- pour les sommes relevant de la participation pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition ;
- pour les sommes ne relevant pas de la participation pour toutes parts acquises au cours d'une période civile, la période de blocage débute le 1er juillet de l'année.
Les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité au titre de la participation comme du plan d'épargne interentreprises, dans les cas prévus à l'article R. 442-17 du code du travail.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.
Article 9
Annexes
Seront annexés au présent règlement les critères de choix et les formules de placement ainsi que les notices des fonds communs de placement concernés.
Article 1er
Alimentation
Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises peut être alimenté par les sommes provenant de :
1. L'intéressement
L'entreprise qui a mis en place un accord d'intéressement remet à chaque bénéficiaire concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PERCO-I.
Elle adresse un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PEI.
L'employeur devra adresser les sommes à investir sous un délai maximal de 15 jours à compter de la date de leur versement.
2. La participation
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (RSP) peuvent, sur décision de chaque bénéficiaire, être investies dans le PERCO-I après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Chaque nouvelle répartition de RSP permettra à tous les salariés d'opter pour l'un des fonds proposés.
Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PERCO-I.
Le versement s'effectuera avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.
Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de leurs fractions de part le jour de l'attribution.
Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds ARIAL monétaire ISR.
3. Des versements volontaires des salariés
Chaque salarié qui le désire effectue librement des versements par chèque ou par prélèvement selon une périodicité choisie sur les fonds communs de placement qu'il détermine.
Le montant total des versements annuels effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle, intéressement compris.
Le montant minimal de chaque versement est de 50 €.
4. Le transfert des sommes issues du PEI
Les sommes détenues par les épargnants dans le PEI peuvent être transférées, avant l'expiration du délai de 5 ans, dans le PERCO-I. Ce transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de versement de 25 % prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.
Il ne peut donner lieu à abondement.
Les sommes encore détenues dans le PEI après l'expiration de la période de blocage et disponibles peuvent être transférées sur le PERCO-I en vertu de l'article L. 443-2 du code du travail.
Les montants ainsi transférés bénéficient du taux et des limites fixées pour l'abondement dans chaque entreprise. Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.
5. L'abondement de l'entreprise
En application des dispositions légales, l'entreprise assumera au minimum la prise en charge des frais de tenue de compte.
Ils seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan. Un minimum de facturation est appliqué.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter de la date prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 de la présente annexe.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à cette participation minimale obligatoire un versement complémentaire au versement des salariés appelé abondement.
A défaut d'accord d'entreprise, il pourra relever, tant dans son principe que dans son montant et ses modalités d'attribution, d'une décision unilatérale de l'employeur après information des institutions représentatives du personnel si elles existent.
Les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées par l'alinéa précédent sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.
Il sera en revanche possible de prévoir un abondement différencié selon l'origine du versement (versement volontaire, intéressement, etc.).
Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord).
Il ne pourra être inférieur à 50 € par an et dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (4 600 € par an et par personne à la date de signature de l'accord).
Son versement sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.
Il est rappelé que les sommes issues de la participation peuvent être abondées.
Article 2
Affectation des sommes collectées
Les sommes versées en alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises sont placées en parts de fonds communs de placement d'entreprise, qui sont au choix du salarié :
-ARIAL monétaire ISR ;
-ARIAL obligations ;
-ARIAL actions ;
-ARIAL solidaire ISR.
Les notices des FCPE sont annexées au présent accord, comme prévu à l'article 9 ci-après.
La propriété de parts ou fractions de part comporte l'adhésion au fonds commun dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérant au plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux. L'établissement dépositaire de ces fonds est le suivant : Natexis Banques populaires, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement.
Article 3
Organisme gestionnaire des fonds
La gestion financière des FCPE est confiée à AGICAM, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 5 000 000 €, 20, rue de la Victoire, 75009 Paris.
Article 4
Conseils de surveillance
L'organisation des conseils de surveillance est assumée par AGICAM.
Le fonctionnement et les pouvoirs de chaque conseil sont déterminés par le règlement intérieur de chaque FCPE.
Article 5
Tenue de comptes et conservation de parts
Le teneur de compte est choisi par le gestionnaire des fonds.
Les frais de tenue de compte liés aux épargnants en activité sont pris en charge intégralement par l'entreprise.
Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :
-l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;
-l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement et de tous les versements volontaires réalisés ;
-l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;
-un arbitrage par an et par épargnant ;
-le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage prévu à l'article R. 442-17 et dans les conditions visées à l'article 8 du présent règlement ;
-l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après le départ effectif du salarié. Ces frais incombent dès lors au porteur de parts concerné dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.
Article 6
Modalités de gestion
Les entreprises adhérentes fournissent à AGICAM :
-les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés ;
-les règles concernant les versements volontaires des salariés et l'abondement de l'entreprise ainsi que leurs choix individuels concernant l'affectation des sommes versées si l'entreprise met en place un dispositif de participation ou d'intéressement.
Article 7
Indisponibilité des avoirs
Les parts inscrites au compte des salariés ne deviennent disponibles qu'au moment du départ en retraite de l'épargnant.
A compter de sa date de départ en retraite, le participant peut :
-récupérer son capital : en une fois ou de façon fractionnée.
Les demandes de rachat de parts sont adressées directement au teneur de compte. Le capital ainsi perçu est exonéré de l'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux en vigueur ;
-demander la conversion de son capital en rente viagère acquise à titre onéreux : les avoirs sont, dans ce cas, directement transmis à la compagnie d'assurances désignée par le participant dans sa demande de rachat.
La rente est imposée à l'impôt sur le revenu. Conformément aux principes régissant les rentes viagères à titre onéreux, seule une fraction de son montant, déterminée d'après l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance de la rente, est imposée et soumise aux prélèvements sociaux en vigueur.
Le choix entre l'une et/ ou l'autre des modalités de délivrance des avoirs est exprimé par le participant lors de sa demande faite auprès du teneur de compte.
Les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité au titre de la participation comme du plan d'épargne interentreprises, dans les cas prévus à l'article R. 443-12 du code du travail.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.
Article 8
Annexes
Seront annexés au présent règlement les critères de choix et les formules de placement ainsi que les notices des fonds communs de placement concernés.
Fait à Paris, le 21 décembre 2005.
Pour tenir compte des évolutions législatives liées aux lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sur l'épargne salariale, les signataires à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont décidé de modifier les avenants du 17 février 2003 en aménageant les stipulations relatives au PEI et en substituant au PPESVI un dispositif à vocation retraite : le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO-I).
Les partenaires sociaux ont souhaité ainsi :
- favoriser l'épargne salariale à court et moyen terme, ainsi qu'en vue de la retraite en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement choisis par eux ;
- permettre aux salariés d'entreprises non tenues de mettre en place un régime de participation aux résultats d'y accéder sur simple décision unilatérale.
Les parties au présent avenant entendent rappeler que l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite ou de salaire et réaffirment leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l'épargne salariale ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salaires, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.
Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer leur attachement marqué au principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes.Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.Dans ce cadre, ils entendent garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.Les partenaires sociaux conviennent par le présent accord, conclu dans le cadre de l'article L. 2241-3 du code du travail, de définir les principes et de mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle ainsi que d'inciter les entreprises, notamment par les financements mutualisés de la formation professionnelle continue, à engager vraiment des politiques actives en ce domaine.A cet égard, ils tiennent à rappeler que les principes d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et d'égalité de traitement entre les salariés sont inscrits dans la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers chaque année, au moment de chaque négociation sur les salaires, et ce depuis l'avenant n° 1 du 9 mai 1988, étendu le 25 juin 1988.Les partenaires sociaux considèrent que l'ensemble des acteurs de la branche, entreprises et salariés, doivent se mobiliser ou rester mobilisés afin, d'une part, de porter les principes de l'égalité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, d'engager à tous les niveaux de l'entreprise les actions positives et actives indispensables à leur respect et leur mise en œuvre.En effet, l'engagement permanent du chef d'entreprise, en premier lieu, mais également de l'ensemble des salariés est un élément déterminant de l'efficacité et de la réussite de telles actions.Les partenaires sociaux considèrent également que le présent accord collectif constitue une réelle occasion et opportunité de dialogue sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, notamment via les représentants du personnel lorsqu'ils sont présents.Avant de procéder à la négociation du présent accord, les parties signataires, à l'issue d'un diagnostic partagé de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans la branche pour les années 2008 et 2009, ont fait les constats suivants :
– les femmes représentent 57 % des salariés de la branche ;
– les femmes sont plus représentées, par rapport aux hommes, dans la catégorie des employés que dans les catégories des agents de maîtrise et des cadres ;
– l'âge moyen des salariés de la branche est de 38,5 ans ;
– le recours au temps partiel est prépondérant chez les femmes ;
– toutes catégories socioprofessionnelles confondues, la moyenne globale des rémunérations est équivalente entre les femmes et les hommes ;
– l'étude susmentionnée démontre cependant que les femmes à temps plein de la catégorie des ouvriers et employés sont payées 1,56 % de moins par rapport aux hommes, les agents de maîtrise femmes à temps plein sont payées 9,37 % de moins par rapport aux hommes, les femmes cadres à temps plein sont payées 14,48 % de plus par rapport aux hommes.Forts de ces constats, les partenaires sociaux entendent adopter, par le présent accord, les dispositions suivantes visant à réduire et faire disparaître toutes les différences qui pourraient être constatées en agissant sur l'accès et le maintien dans l'emploi, notamment par le recrutement et la formation professionnelle, la promotion et l'évolution professionnelles, la prise en compte de la vie familiale.
Afin d'assurer un accès à l'emploi égal et non discriminatoire pour les femmes et les hommes, les partenaires sociaux affirment que les critères de recrutement doivent s'appuyer strictement sur les seules compétences et les qualifications des candidats et non sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.Ils ont également pour objectif que le recrutement au sein des entreprises reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les hommes et les femmes candidats, à profil équivalent.Dans ce cadre, les offres d'emploi qui sont publiées tant au sein même des entreprises qu'en externe doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire.Ainsi, elles ne doivent en aucun cas comporter de mention relative au sexe ou à la situation de famille.A projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent donc être analysées selon les mêmes critères.Les dispositifs de sélection doivent rester construits exclusivement autour de la notion de compétences et d'aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir.Pour ce qui est des processus de recrutement interne ou externe, ceux-ci doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes. A cette fin, les entreprises de la branche sensibiliseront le personnel chargé du recrutement à l'égalité professionnelle.De la même façon, l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent en aucun cas tenir compte ni du sexe ni de la situation familiale du futur titulaire ou titulaire de l'emploi concerné. Ainsi, au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne pourra solliciter que des informations écrites ou orales ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi concerné.Les partenaires sociaux rappellent également que l'état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption ne doivent pas être pris en considération pour refuser l'embauche ou mettre fin à la période d'essai.Il est interdit de rechercher ou faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption.Enfin, il convient de rappeler que la personne candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption en cours ou à venir.
Il est rappelé que la loi et la jurisprudence disposent que les femmes bénéficient, dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que les absences pour maternité ou adoption y fassent obstacle ou les ralentissent.Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche s'engagent à assurer une garantie d'évolution des hommes et des femmes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire.Ils considèrent que les entretiens individuels mis en œuvre au sein des entreprises doivent constituer l'outil privilégié pour permettre une analyse en ce sens.La mise en œuvre des entretiens professionnels individuels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.Les entreprises veilleront à ce que les critères d'évaluation ne soient pas source de discrimination.Comme en matière de recrutement, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de veiller constamment à ce que les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne soient pas de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe.Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait.Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité.De la même façon, les partenaires sociaux doivent s'assurer en permanence que les intitulés, la description des emplois et des métiers dans la classification des emplois de la branche ne conduisent pas à une discrimination sexuée.Enfin, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de faire en sorte que les aménagements d'horaire et du temps de travail en général puissent permettre aux femmes et aux hommes d'évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale.
Les partenaires sociaux considèrent que la formation professionnelle continue constitue un levier essentiel pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.Ainsi, par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche garantissent que tous les salariés soient en mesure de bénéficier d'égales conditions d'accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.A cet égard, ils rappellent que la situation familiale ne doit pas être un obstacle à l'accès à la formation.Ainsi, les entreprises doivent assurer un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit ou congé individuel à la formation, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d'emploi concernée.Conformément à la loi, les salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux périodes de professionnalisation.Les partenaires sociaux rappellent que, pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de paternité, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel est pris intégralement en compte.Enfin, le refus ou le report d'une demande de formation par une entreprise à un salarié doit être motivé par des raisons indépendantes de son sexe.
1. Situation de la salariée en état de grossesse
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de veiller à adapter les conditions de travail des salariées enceintes en limitant, par exemple, le port de charges lourdes, une station debout prolongée...Ils rappellent que, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail, l'absence constatée d'une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par la salariée et validé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour à l'emploi initial.Les salariées en état de grossesse ont la faculté de demander à bénéficier d'un temps partiel jusqu'à leur congé de maternité.
2. Situation du salarié durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental
Les partenaires sociaux rappellent que les absences résultant d'un congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.Ainsi, lorsqu'une personne en congé de maternité, d'adoption ou en congé parental est comprise dans le champ d'application d'une augmentation générale des rémunérations, cette mesure s'applique à elle à la même échéance et dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés concernés par la mesure considérée.Les partenaires sociaux rappellent que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée des congés payés.Les périodes d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental sont intégralement prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur le fait que les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption ou de congé parental sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.A l'issue des congés de maternité, d'adoption ou du congé parental, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
3. Retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de congé parental
Les partenaires sociaux affirment la nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec l'entreprise durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental.Afin de garantir ce lien, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de rechercher, dans le cadre de leur fonctionnement interne et spécifique, tous les moyens et modalités pratiques permettant de maintenir ce lien professionnel avec le salarié durant son congé, dans le respect de sa vie privée, tels que, par exemple, l'envoi des informations générales relatives à la vie et au fonctionnement de l'entreprise adressées à l'ensemble des salariés.A leur retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental, les salariés ont droit à un entretien individuel.Cet entretien pourra avoir lieu :
– soit préalablement à la reprise d'activité, si le ou la salariée le demande ;
– soit après la reprise effective de l'activité.Cet entretien doit permettre, notamment en cas de changement technique, de méthode de travail intervenus dans l'entreprise durant l'absence du salarié, de déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si besoin était, un bilan de compétences ou toute action de formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail qui prévoient qu'au retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, le salarié doit bénéficier des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles intervenues pendant son absence.(Arrêté du 22 mars 2011, art. 1er)
Les partenaires sociaux encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail.Ainsi, les éventuelles modifications d'horaires doivent répondre à des besoins nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.Dans le cas où des hommes ou des femmes seraient demandeurs d'aménagements d'horaires, les entreprises s'efforceront de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, il est souhaité qu'elles prêtent une attention toute particulière aux familles monoparentales.Les partenaires sociaux demandent aux employeurs de veiller à privilégier une répartition des horaires des salariés qui soit compatible avec les obligations familiales impérieuses de ces derniers.Dans le cas des salariés à temps partiel, les partenaires sociaux incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée limitant ainsi l'amplitude de travail et réduisant les coupures.Enfin, ils souhaitent que les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière et s'efforcent qu'elles soient conciliables avec l'organisation de la vie familiale.
Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise quelle qu'elle soit, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.C'est l'application du principe « à travail égal, salaire égal ».Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de la politique de rémunération et d'évolution professionnelle dans les entreprises de la branche.Ainsi, les disparités de rémunération dans une même entreprise, un même établissement ou dans un même groupe sont possibles, mais elles ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.Les différents éléments constitutifs de la rémunération d'un salarié doivent ainsi être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes.Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il est primordial de sensibiliser l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche sur les problématiques et enjeux de l'égalité professionnelle.Dans ce sens, ils demandent aux entreprises, en y associant les institutions représentatives du personnel quand elles sont présentes, de mettre en place des actions de communication et d'information contribuant à modifier les représentations collectives et à accélérer l'évolution des mentalités sur cette question de l'égalité homme-femme.Les entreprises devront veiller à créer des outils de communication, internes et externes, adaptés aux caractéristiques des entreprises et destinés à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.De la même façon, les partenaires sociaux souhaitent que ce sujet puisse être évoqué notamment lors des journées d'intégration de nouveaux salariés ou dans le cadre d'un site internet/intranet de l'entreprise par quelques éléments dédiés à cette question et aux enjeux qu'elle soulève.
Afin de bénéficier d'un diagnostic précis sur la situation comparée de la rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche, les partenaires sociaux décident que le rapport de branche comportera désormais une synthèse des données spécifiques liées à cette question.
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations de travail et au greffe du conseil de prud'hommes.Il prend effet à compter de la date de sa signature. Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs est chargée des formalités nécessaires.
Paris, 30 janvier 2012.Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes7, passage Tenaille75680 Paris Cedex 14Madame, Monsieur,Par le présent courrier, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes force ouvrière (FGTA FO) vous informe qu'elle adhère à l'avenant n° 94 du 25 février 2011 à la convention collective nationale de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers du 15 avril 1988, relatif à la désignation de l'OPCA de branche.Conformément aux articles L. 2261-3, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, cette adhésion fait l'objet d'un dépôt au conseil des prud'hommes et auprès des services centraux du ministre chargé du travail.Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers considèrent la formation et le développement des compétences comme un élément essentiel de la compétitivité et de l'attractivité des entreprises de la branche.Afin d'anticiper l'évolution des métiers, les partenaires sociaux ont besoin d'un outil prospectif efficace et spécifique à la branche du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.Dans ce cadre, ils souhaitent, par le présent accord, mettre en place un observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications.La création de cet observatoire s'inscrit dans une démarche globale et permanente d'enrichissement du dialogue social, de valorisation et de promotion des métiers de la branche, ainsi que du développement de l'emploi dans la branche.
Les partenaires sociaux créent un observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications au sein de l'AGEFOS-PME.Le champ de compétence territorial de l'observatoire est national.
L'observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications est destiné à assurer une veille prospective sur l'évolution qualitative et quantitative des métiers de la branche, aux niveaux tant national que territorial, afin d'anticiper leur transformation, leur évolution et/ ou leur adaptation aux réalités économiques et sociales. Il s'attachera, en outre, à analyser les conditions de l'attractivité de la branche pour les jeunes à travers, notamment, la question de la qualité de vie au travail. Toutes les analyses de l'observatoire s'effectueront avec un focus sur l'égalité professionnelle.L'observatoire permet ainsi d'acquérir et de développer une meilleure connaissance de l'emploi, des métiers, des qualifications de la branche.A ces fins, l'observatoire est, notamment, chargé :
- de réaliser des études prospectives quantitatives et/ou qualitatives des métiers et des qualifications aux niveaux tant local, régional que national, ciblées ou spécifiques ;
- d'identifier, de faire connaître les métiers et qualifications ;
- d'identifier/anticiper les évolutions des métiers ;
- de créer tout outil pédagogique, de formation, d'information, quel que soit le support ;
- d'informer les entreprises, les salariés, les jeunes, les demandeurs d'emploi sur les métiers, les offres de formation, les perspectives d'évolution dans la branche... ;
- de participer à la promotion/valorisation des métiers.
(1) Le quatrième tiret du troisième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du 3° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail (arrêté du 23 avril 2013, art. 1er).
Un comité de pilotage paritaire est constitué au sein de la CPNEFP de la branche, qui commande des travaux à l'observatoire.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Le comité de pilotage paritaire de l'observatoire sera chargé dans le cadre des missions définies à l'article 2 du présent accord :
- de mettre en œuvre les orientations générales ;
- d'arrêter les priorités du programme d'études ;
- de définir et de contrôler les moyens nécessaires pour ces études (budget, demande de financement...) ;
- de conduire les appels d'offres et de choisir les experts ;
- de suivre et de valider les travaux.
Le comité paritaire de pilotage est présidé par le président et le vice-président de la CPNE et pour la même durée.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par les services de l'AGEFOS-PME.
Il est chargé de mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage, notamment par le biais d'une assistance technique, et d'assurer le bon fonctionnement administratif de l'observatoire.
Les travaux de l'observatoire sont financés selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.Un budget prévisionnel est établi chaque année sur la base d'un plan de travail élaboré conjointement.
Le comité paritaire de pilotage présentera un bilan annuel des travaux de l'observatoire à la CPNEFP.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2013.Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, son extension.La FNDPL est chargée des formalités nécessaires.
Les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail visent à développer la négociation collective en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel à négocier et conclure des accords collectifs.Ainsi, au sein des entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans l'entreprise de moins de 50 salariés, il peut être procédé à une négociation collective dérogatoire avec les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.Ces accords n'ont cependant d'existence juridique que s'ils ont notamment été validés par une commission paritaire dite de « validation des accords collectifs » créée au niveau de la branche.La branche étant constituée majoritairement d'entreprises de moins de 200 salariés, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire de validation des accords collectifs.Il a été convenu ce qui suit :
1. Fonctionnement de la commission1.1. Rôle de la commission
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus selon l'article L. 2332-21 du code du travail est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.La commission paritaire de branche a pour mission de contrôler que les accords collectifs qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
1.2. Composition
La commission paritaire de branche comprend :
– un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs dans la branche.La présidence de la commission est assurée par le président de la commission nationale de négociation.
1.3. Règlement intérieur
La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :
– de convocation des membres, y compris les délais ;
– d'organisation et de déroulement des réunions.
1.4. Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission paritaire de validation des accords est assuré par le secrétariat de la commission nationale de négociation.Le secrétariat accuse réception du dossier de demande de validation par l'employeur.L'ordre du jour de la réunion de la commission est déterminé par le secrétariat à partir des saisines reçues.
1.5. Réunions de la commission
La commission se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la saisine par l'entreprise, sur convocation du secrétariat.
2. Saisine de la commission : thèmes de négociations concernés
Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail, portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.
3. Procédure de validation des accords3.1. Modalités de saisine
La demande de validation effectuée par l'entreprise doit comporter les éléments suivants :
– copie de l'information préalable, conformément aux dispositions légales, adressée en lettre recommandée avec avis réception par l'employeur au siège national de chaque organisation syndicale et patronale représentative de la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version numérique et version papier ;
– une copie du formulaire Cerfa du procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant signé l'accord ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.Tout dossier de demande incomplet fera l'objet d'irrecevabilité de la part du secrétariat de la commission et ne sera pas inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission.
3.2. Décisions
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire rend, conformément aux dispositions légales :
– un avis de validation ;
– ou un avis motivé de rejet.Le rejet motivé de l'accord revient à considérer l'accord réputé non écrit.Un pouvoir peut être attribué aux membres présents.Conformément aux dispositions légales, en l'absence de réponse de la part de la commission dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet, l'accord est réputé validé.L'avis rendu par la commission n'exclut pas le recours aux tribunaux.Les décisions sont prises à la majorité simple des personnes présentes ou représentées et le vote est réalisé par collège selon la répartition suivante :
– trois voix pour chaque organisation syndicale de salariés ;
– cinq voix pour chaque organisation patronale.La notification de la décision de la commission est effectuée par le président de la commission nationale de négociation.
3.3. Confidentialité des dossiers présentés à la commission
Les membres de la commission s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.
4. Dépôt.
– Effet.
– Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, son extension.Le présent accord est applicable à compter du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.La FNDPL est chargée des formalités nécessaires.
Paris, le 29 mars 2017.Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité14, rue Bassano75016 ParisMonsieur,Créée en février 2014, la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité a pour mission de défendre les intérêts moraux et matériels communs aux entreprises ou personnes physiques en activité, exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de proximité à dominante alimentaire qu'ils soient ou non en relation avec un réseau de magasin sous enseigne.La FECP réunit aujourd'hui plus de 3 500 membres adhérents employant plus de 15 000 collaborateurs, et dont la plupart appliquent la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.C'est pourquoi, la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité a été, en octobre 2016, candidate à la reconnaissance de sa représentativité dans le champ conventionnel de l'IDCC 1505.En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons de l'adhésion de la FECP :
– à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et aux textes qui lui sont annexés ;
– et à l'accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme dans la branche.Nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, l'expression de nos salutations distinguées.
Paris, le 17 octobre 2017.FGTA FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Madame, Monsieur,En ma qualité de représentant de la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes (FO), organisation syndicale signataire de l'accord de branche « relatif à la formation professionnelle à l'emploi et aux compétences » conclu le 9 février 2015 et étendu par arrêté du 18 juin 2015 (publié au Journal officiel du 2 juillet 2015), j'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe de la présente, les copies des courriers de déclaration de dénonciation dudit accord, notifiés à l'ensemble des signataires en application de l'article L. 2261-9 du code du travail.Je vous précise en effet que l'accord de branche du 9 février 2015 a été dénoncé par la fédération générale des travailleurs de l'agriculture l'alimentation, des tabacs et activités annexes FO et par Saveurs commerce également signataire dudit accord.Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un récépissé du présent dépôt, et ce afin que le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail puisse commencer à courir.En vous remerciant pour l'accueil favorable que vous réserverez à la présente,Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.Le secrétaire fédéral.
Paris, le 17 octobre 2017.Saveurs commerce, 5, rue des Reculettes, 75013 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Madame, Monsieur,En ma qualité de représentante de Saveurs commerce (anciennement l'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs [UNFD]), organisation patronale signataire de l'accord de branche « relatif à la formation professionnelle à l'emploi et aux compétences » conclu le 9 février 2015 et étendu par arrêté du 18 juin 2015 (publié au Journal officiel du 2 juillet 2015), j'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe de la présente, les copies des courriers de déclaration de dénonciation dudit accord, notifiés à l'ensemble des signataires, en application de l'article L. 2261-9 du code du travail.Je vous précise en effet que l'accord de branche du 9 février 2015 a été dénoncé par Saveurs commerce et par la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes (FO) également signataire dudit accord.Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un récépissé du présent dépôt, et ce, afin que le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail puisse commencer à courir.En vous remerciant pour l'accueil favorable que vous réserverez à la présente,Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.La présidente.
Les parties signataires entendent rappeler leur attachement au dialogue social, leur volonté de construire et développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche et de l'emploi.
Les réformes mises en œuvre pour la détermination de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés confortent la place et le rôle des partenaires sociaux dans la démocratie sociale et renforcent ainsi leur légitimité dans la création de normes issues de la négociation collective.
Les parties signataires souhaitent par conséquent, moderniser le fonctionnement du paritarisme dans la branche en y intégrant les effets de la représentativité.
Elles confirment qu'un financement attaché au paritarisme est indispensable pour assurer le suivi de la convention collective, de son fonctionnement, des actions de promotion de la branche et du développement du dialogue social.
Compte tenu de la nature du présent avenant, ce dernier ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
À la fin de l'article 1er de l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'association pour le développement du paritarisme (ADP) adopte les règles de délibération suivantes :
– le collège des organisations représentatives des salariés et le collège des organisations représentatives des employeurs disposent, chacun, d'un nombre égal de voix ;
– au sein de chacun de ces collèges, chaque organisation délibère avec le poids de représentativité arrêté tous les 4 ans par le ministre du travail ;
– pour être valides, les délibérations doivent recueillir la majorité des voix au sein de chaque collège. »
L'article 2 « Cotisation » est inchangé.
L'article 3 « Affectation des cotisations » est modifié comme suit :
« Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire (ADP) sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :
– 25 % affectés à l'association pour le développement du paritarisme (ADP), notamment pour financer :–– les charges de fonctionnement de l'association (ADP) ;–– la préparation et l'organisation de réunions paritaires ;–– la formation et l'information des négociateurs paritaires ;–– les études nécessaires ;–– l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en œuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.Ces frais peuvent être des frais de déplacement, des frais de salaires, de secrétariat, d'édition, etc.
– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives de la manière suivante :–– 50 % à parts égales ;–– 25 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;–– 25 % selon le pourcentage de représentativité ;
– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs répartis entre les organisations professionnelles reconnues représentatives selon l'audience de représentativité de chacune consacrée par l'arrêté de représentativité en vigueur.
Le financement des actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la CCN n° 3244 (IDCC 1505). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la CCN, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires, acceptés préalablement par l'association paritaire (ADP).
L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
Après l'approbation des comptes de l'association paritaire (ADP), les éventuels excédents de l'exercice clos seront répartis à parts égales entre les deux collèges et affectés au sein des collèges selon les modalités définies ci-dessus. »
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail pour contrôle de légalité ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties conviennent de déléguer à la fédération saveurs commerce les formalités de dépôt et de publicité.
La branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, forte d'un dialogue social riche et constructif mené depuis 30 ans, entend poursuivre ce dialogue paritaire au travers la mise en place de la nouvelle instance de négociation et d'interprétation prévue par la loi de modernisation du dialogue social. Aussi, vu les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et du décret n° 2016-1556, les partenaires sociaux décident de créer par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Par voie de conséquence cet accord annule et remplace toutes les dispositions de la convention collective de la branche (3244 - IDCC 1505) relatives aux instances paritaires et notamment les articles 1.8,1.9 et 1.10.
Cet accord prend notamment en compte les nouvelles dispositions applicables en termes de représentativité dans la branche.
Compte tenu de la nature de cet accord, ce dernier ne comporte pas de disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui établi à l'article 1.1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) qui constitue le texte de référence du cadre social de la branche.
établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 ; ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiéesLa CPPNI a pour principales missions de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier au niveau de la branche les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;–(1) ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la branche. Les modalités de saisine et d'instruction des demandes d'avis de la CPPNI pour sa compétence « interprétation » sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 6 du présent accord.
La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers que ce soit à titre collectif ou individuel.
Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective et est destinataire, à ce titre, des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
La CPPNI se réunit a minima huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année A son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la Branche.
(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
La CPPNI se compose de représentants désignés par les organisations professionnelles patronales représentatives dans la Branche et les organisations syndicales représentatives de salariés de la Branche qui forment ainsi le collège patronal et le collège salarié. Le nombre maximum de représentants pour chaque organisation est fixé à deux. En cas d'absence de ses représentants, une organisation peut remettre son pouvoir à une autre organisation du même collège.
Les parties rappellent que les représentants mandatés par leur organisation syndicale de salariés au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables en cas de licenciement.
Afin de respecter l'esprit du paritarisme, chaque organisation représentative dans la branche délibère en fonction des règles définies dans le règlement intérieur de la CPPNI, pour son collège.
À chaque mesure d'audience faisant l'objet de la publication d'un arrêté ministériel, le poids de représentativité pour les organisations patronales et de salariés est précisé dans le règlement intérieur.
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des instances paritaires de la branche.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sise au 14, rue des Reculettes, 75013 Paris, contact@adp-alim.fr, 01-85-60-57-00.(1)
Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis au secrétariat de la CPPNI après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette dernière informe les membres de la CPPNI de cette transmission.
Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique.
Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI par courrier postal ou électronique.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Un règlement intérieur à la CPPNI précisant ses modalités de fonctionnement en déclinaison du présent accord est approuvé en réunion plénière après signature du dit accord. Ce règlement intérieur est modifié en tant que de besoin par la CPPNI.
La CPPNIC est compétente pour débattre de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application de la convention collective nationale de branche (après avis le cas échéant de la CPPNI dans sa compétence Interprétation) et qui n'aurait pu être réglé au niveau de l'entreprise.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans les 3 mois suivant la date de saisine.(1)
Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de deux salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème annexé au règlement intérieur de la CPPNI.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par les dispositions légales.
Le présent accord sera adressé par une organisation patronale représentative dans la branche et son extension sera demandée sans délai, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La loi n° 771-2018 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément réformé le système de la formation professionnelle, impactant fortement les entreprises et les salariés du secteur.
Dans un contexte en constante mutation technologique et de rapide évolution des métiers, la formation professionnelle est importante tant pour les salariés que pour les entreprises.
Les partenaires sociaux ont notamment pour objectif d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche afin de :
– répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper leur mutation ;
– assurer leur pérennité dans un environnement de plus en plus concurrentiel ;
– inciter davantage les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– garantir leur employabilité ; et– sécuriser leur parcours professionnel.
Pour ce faire, ils souhaitent faciliter la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) pour les salariés de la branche qui veulent bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, ou changer de métier, et permettre aux entreprises d'anticiper les mutations et l'obsolescence des compétences tout en répondant à leurs besoins.
Les partenaires sociaux, considérant la Pro-A comme un enjeu prioritaire, conviennent de conclure un accord spécifique sur ce dispositif, dans l'attente de la négociation d'un accord global relatif à la formation professionnelle et à l'alternance. Ils soulignent que la Pro-A, qui s'inscrit dans la politique de formation professionnelle définie par la branche, contribue au développement des compétences et à la sécurisation des parcours, tant pour l'entreprise, qui doit renforcer sa compétitivité dans un environnement concurrentiel que pour les salariés, qui doivent maintenir leurs compétences et s'adapter aux changements.Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance et son financement.
AnnexeListe des certifications éligibles au dispositif de la promotion et reconversion par l'alternance dans la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
I. Contexte
Conscients de la nécessité pour les salariés et les entreprises de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, de rendre rapidement efficient le dispositif de Pro-A, les partenaires sociaux ont élaboré, conformément à l'article 4 de l'accord du 9 mars 2020, une liste de certifications professionnelles afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques, technologiques, sociétaux et/ ou environnementaux impactant l'évolution des savoir-faire et des métiers ainsi que le risque d'obsolescence des compétences des salariés ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ; et– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.
Face à l'évolution des modes de consommation et de distribution, aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de la branche, l'adaptation indispensable des compétences cœur de métiers, les partenaires sociaux ont donné la priorité à quatre familles de métiers pour établir cette liste.
Ces familles de métiers, en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.
Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité de mettre en avant les savoir-faire alimentaires dans lesquels, les entreprises de la branche connaissent de véritables difficultés de recrutement.
Pour résoudre ces difficultés et répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, les parties signataires souhaitent promouvoir la Pro-A afin de :
– anticiper l'inadéquation accélérée des compétences dans ces métiers en forte tension ;
– faciliter l'élargissement des compétences et leur développement dans un contexte de mutations impactant fortement les activités ; et– accompagner les salariés de la branche dans leur évolution professionnelle, et la sécurisation de leur parcours.
En favorisant la reconversion ou la promotion par l'alternance, les certifications relatives à ces métiers sont un enjeu majeur pour répondre aux besoins des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Les partenaires sociaux rappellent que les certifications visées dans la liste ci-dessous, constituent un moyen de :
– prévenir le risque d'insuffisance des compétences ;
– accompagner les salariés dans leur parcours ;
– les inciter à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– assurer leur employabilité ; et– sécuriser leur parcours professionnel.
II. Liste des certifications visées(1)
(1) Les certifications de l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
| Sanction | Libellé | Niveau | Code RNCP | Date de fin de validité |
|---|---|---|---|---|
| Titre Pro | Cariste d'entrepôt | 3 | 34857 | 28/07/2025 |
| Titre professionnel | Préparateur de commandes en entrepôt | 3 | 34860 | 28/07/2025 |
| Titre professionnel | Agent magasinier | 3 | 1852 | 23/02/2024 |
| Titre professionnel | Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 3 | 1884 | 19/01/2024 |
| BEP | Logistique et transport | 3 | 7387 | 01/01/2024 |
| CAP | Opérateur/ opératrice logistique | 3 | 22689 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Logistique | 4 | 1120 | 01/01/2024 |
| Titre Pro | Technicien (ne) en logistique d'entreposage | 4 | 36237 | 21/04/2027 |
| Titre Pro | Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique | 5 | 1901 | 08/03/2023 |
| DUT | Gestion logistique et transport | 5 | 2462 | 01/01/2024 |
| BTS | Transport et prestations logistiques | 5 | 12798 | 01/01/2024 |
| Diplôme d'université | Responsable en logistique et transports | 6 | 36646 | 01/07/2025 |
| Titre RNCP | Responsable des opérations logistiques | 6 | 35896 | 15/09/2026 |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la chaîne logistique | 6 | 35869 | 15/09/2024 |
| Titre RNCP | Responsable logistique | 6 | 37080 | 23/11/2027 |
| Licence professionnelle | Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | 6 | 29988 | 01/01/2024 |
| Licence professionnelle | Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) | 6 | 29989 | 01/01/2024 |
| Licence professionnelle | Management des processus logistiques (fiche nationale) | 6 | 29992 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Manager des opérations logistiques internationales | 7 | 36631 | 01/07/2027 |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 7 | 34915 | 14/09/2025 |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 7 | 26146 | 08/02/2023 |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 7 | 32176 | 04/01/2024 |
| Titre RNCP | Manager de la supply chain et Achats (MS) | 7 | 32227 | 18/12/2023 |
| Titre RNCP | Manager des achats et de la chaîne logistique – Supply chain (MS) | 7 | 36391 | 25/04/2027 |
| Titre RNCP | Manager de la chaîne logistique et achats (MS) | 7 | 36980 | 24/10/2025 |
| Titre RNCP | Manager transport, logistique et commerce international | 7 | 35748 | 08/07/2026 |
| Master | Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) | 7 | 34032 | 31/08/2024 |
| CQP | Boucher | - | 32095 | 04/01/2024 |
| CQP | Vendeur fruits et légumes | - | 32097 | 04/01/2024 |
| CQP | Vendeur fromages | - | 32098 | 04/01/2024 |
| CQP | Vendeur charcuterie | - | 32092 | 04/01/2024 |
| CQP | CQP employé de commerce | - | 32447 | 01/01/2024 |
| CAP | Charcutier traiteur | 3 | 538 | 01/01/2024 |
| CAP | Equipier polyvalent du commerce | 3 | 34947 | 31/08/2025 |
| MC5 | Employé traiteur | 3 | 958 | 01/01/2024 |
| CAP | Pâtissier | 3 | 5226 | 01/01/2024 |
| CAP | Poissonnier | 3 | 5227 | 01/01/2024 |
| CAP | Boucher | 3 | 6993 | 01/01/2024 |
| BEP | Boucher charcutier | 3 | 7135 | 01/01/2024 |
| CAP | Boulanger | 3 | 18704 | 01/01/2024 |
| CAP | Primeur | 3 | 28809 | 01/01/2024 |
| CAP | Crémier fromager | 3 | 28799 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Employé commercial | 3 | 37099 | 15/12/2027 |
| BEP | Métiers de la relation client et aux usagers | 3 | 7604 | 01/01/2024 |
| CTM | Préparateur, vendeur en boucherie, option charcuterie-traiteur (CTM) | 3 | 36644 | 01/07/2025 |
| Titre RNCP | Employé polyvalent du commerce et de la distribution | 3 | 35010 | 14/10/2025 |
| BP | Charcutier traiteur | 4 | 975 | 01/01/2024 |
| Titre professionnel | Assistant manager d'unité marchande | 4 | 35233 | 16/02/2026 |
| Bac Pro | Boucher charcutier traiteur | 4 | 7067 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Boulanger pâtissier | 4 | 7068 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Poissonnier écailler traiteur | 4 | 7069 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Bac Pro – Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » | 4 | 32208 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Accueil – Relation clients et usagers | 4 | 9638 | 01/01/2024 |
| Titre professionnel | Conseiller de vente | 4 | 37098 | 25/01/2028 |
| Titre RNCP | Vendeur conseil omnicanal | 4 | 36865 | 29/09/2027 |
| BP | Boucher | 4 | 26612 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Conseiller commercial | 4 | 31005 | 31/07/2023 |
| Bac Pro | Métiers de l'accueil | 4 | 32049 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » | 4 | 32208 | 01/01/2024 |
| BTS | Diététique | 5 | 1045 | 01/01/2024 |
| DEUST | Alimentation nutrition | 5 | 2871 | 01/01/2024 |
| DUT | Techniques de commercialisation | 5 | 2927 | 01/01/2024 |
| BTS | BTS technico-commercial | 5 | 4617 | 01/01/2024 |
| Titre | Gestionnaire d'unité commerciale | 5 | 36141 | 26/01/2027 |
| Titre RNCP | Gestionnaire administration des ventes | 5 | 35663 | 17/06/2024 |
| Bac Pro | Esthétique cosmétique parfumerie | 5 | 30312 | 01/01/2024 |
| Titre professionnel | Manager d'unité marchande | 5 | 32291 | 04/03/2024 |
| BTS | Négociation et digitalisation de la relation client | 5 | 34030 | 31/08/2024 |
| BTS | Management commercial opérationnel | 5 | 34031 | 31/08/2024 |
| CQP | Manager opérationnel spécialisé gestion d'un point de vente | – | 32102 | 04/01/2024 |
| CQP | Manager opérationnel en magasin | – | 32103 | 04/01/2024 |
| CQP | Animateur opérationnel en magasin | – | 32104 | 04/01/2024 |
| Titre RNCP | Entrepreneur de petites entreprises | 5 | 34324 | 18/11/2024 |
| Titre RNCP | Manager de rayon | 5 | 34558 | 24/04/2025 |
| Titre RNCP | Chargé (e) de clientèle | 5 | 34809 | 23/07/2025 |
| BTS | Esthétique cosmétique | 5 | 20693 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Responsable commercial et marketing | 6 | 31923 | 17/12/2023 |
| Titre | Chargé du développement commercial | 6 | 37075 | 23/11/2025 |
| Titre | Responsable du développement commercial | 6 | 36726 | 20/07/2023 |
| Titre | Chargé de développement marketing et commercial | 6 | 36374 | 25/04/2024 |
| Titre | Responsable marketing et communication | 6 | 36609 | 01/07/2025 |
| Titre | Responsable du développement commercial | 6 | 36610 | 01/07/2025 |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la distribution | 6 | 19369 | 21/12/2021 |
| Titre | Responsable du développement de l'unité commerciale | 6 | 35754 | 08/07/2023 |
| Titre | Responsable de la distribution omnicanale | 6 | 36534 | 01/06/2025 |
| Titre RNCP | Responsable du marketing et du développement commercial | 6 | 35025 | 31/08/2025 |
| Titre | Responsable de centre de profit en distribution | 6 | 29441 | 21/12/2021 |
| Licence professionnelle | Commerce et distribution | 6 | 29740 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Manager commerce Retail | 6 | 37005 | 24/10/2024 |
| Licence professionnelle | Commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) | 6 | 30055 | 01/01/2024 |
| Licence professionnelle | Métiers de la santé : nutrition, alimentation (fiche nationale) | 6 | 30113 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Chargé (e) de projet en nutrition | 6 | 26803 | 07/09/2021 |
| Titre RNCP | Manager du développement commercial | 7 | 36149 | 26/01/2025 |
| Titre RNCP | Manager de la stratégie marketing digital | 7 | 37280 | 25/01/2026 |
| Master | Marketing, vente | 7 | 31501 | 01/01/2024 |
| Titre | Manager dirigeant | 7 | 36371 | 25/04/2027 |
| Titre | Visuel merchandiser retail | 5 | 37082 | 23/11/2024 |
| Titre | Responsable visuel merchandiser | 6 | 34790 | 23/07/2023 |
| Licence professionnelle | Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) | 6 | 29971 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Concepteur de projets en design et arts graphiques options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation | 6 | 30719 | 24/05/2021 |
| Titre RNCP | Concepteur designer graphique | 6 | 31185 | 07/08/2022 |
| Titre RNCP | Développeur web | 5 | 35959 | 15/10/2026 |
| Licence professionnelle | Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | 6 | 29969 | 01/01/2024 |
| Titre ingénieur | Diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de l'information – Spécialité génie mathématique | 7 | 8987 | 01/01/2024 |
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).
Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre de projets coconstruits entre les employeurs et les salariés pour leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par la réalisation de formations certifiantes ou d'actions de formation permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).
Il peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.
La promotion ou la reconversion par l'alternance est ouverte, notamment, aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et qui sont :
– en CDI à temps complet ou à temps partiel ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– en activité partielle, quel que soit leur contrat de travail, conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.
Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés visés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Conformément à l'article L. 6324-2 du code du travail, cette qualification doit être inférieure ou égale à un niveau défini par décret.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux conviennent de définir la liste des certifications éligibles au dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A), figurant en annexe du présent accord.
Dans un contexte de transformation rapide des métiers, de fortes mutations technologiques, d'accélération du e-commerce et d'augmentation de la concurrence, les partenaires sociaux souhaitent accompagner :
– les salariés dans le développement de leurs compétences et leur évolution professionnelle ;
– et les entreprises, qui doivent renforcer leur attractivité et leur compétitivité dans un environnement concurrentiel et en constante évolution des techniques et des métiers.
Dans cet objectif, les partenaires sociaux définissent la liste des certifications éligibles à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), en s'appuyant notamment sur l'étude EDEC relative à l'impact du digital dans les entreprises du commerce, menée par l'observatoire prospectif du commerce sous l'égide du ministère du travail.
Après analyse de ces données et recueil des besoins auprès des entreprises, ils ont identifié trois thématiques pour lesquelles l'actualisation des compétences constitue un enjeu majeur pour anticiper l'obsolescence de certaines compétences, garantir l'employabilité des salariés et assurer la pérennité des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, à savoir :
– la gestion de la relation client ;
– l'optimisation de la chaîne logistique ; et– le management de proximité.
Les partenaires sociaux ont établi une liste de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A en donnant la priorité à quatre familles de métiers stratégiques dans le secteur, afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ; et– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.
Les familles de métiers en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.
Les partenaires sociaux indiquent que les certifications visées dans la liste figurant en annexe du présent accord, constituent un moyen de prévenir le risque d'obsolescence des compétences, d'assurer l'employabilité des salariés et de sécuriser les parcours professionnels.
Les partenaires sociaux conviennent que les certifications complétées, modifiées ou nouvellement créées postérieurement à la signature du présent accord, y compris les éventuels CQP de la branche professionnelle ou CQPI, inscrits au RNCP, intégreront automatiquement la liste définie en annexe du présent accord.(1)
Ils rappellent que ces certifications devront être en lien avec les familles de métiers identifiées à l'article 4.1 ci-dessus.
Par ailleurs, ils conviennent de réexaminer cette liste, en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque fois que des ajustements seront nécessaires en raison notamment
– de mutations socio-économiques, technologiques, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche ; ou– de l'évolution des dispositions légales et réglementaires.
(2) :
(1) Le 1er alinéa de l'article 4.2 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
(2) Le 3e alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
La durée totale de la Pro-A est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.
En tout état de cause, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une Pro-A respectent la durée minimale définie par les dispositions légales et conventionnelles.
Les actions de formation associent :
– des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés soit par des organismes de formation (publics ou privés), soit par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service formation ; et– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Dans le cadre d'un parcours de formation, des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être également engagées.
À l'exception du socle de connaissances et de compétences (CléA), du CléA numérique et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), la durée des actions de formation réalisées dans le cadre de la Pro-A est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du dispositif.
Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée des actions de formation, peut être supérieure à 25 % de la durée totale de la Pro-A, pour des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle ou visant l'obtention d'une certification professionnelle, d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.
La Pro-A peut être mise en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.(1)
Avant tout départ en formation, le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant conclu entre l'employeur et le salarié, qui précise la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance.
Cet avenant doit être déposé à l'opérateur de compétences selon les règles applicables au contrat de professionnalisation, prévues aux articles D. 6325-1 et suivants du code du travail.
Les actions de formation de promotion ou de reconversion par l'alternance peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Dans ce cas, elles donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.
Elles peuvent également se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
– soit à l'initiative du salarié ;
– soit à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de :
– 30 heures par an et par salarié ; ou– 2 % du forfait jours ou heures pour les salariés, dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
L'accord du salarié, formalisé par écrit, peut être dénoncé dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.
Pendant la durée de ces actions de formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
(1) Le 1er alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
Un tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, pour accompagner chaque bénéficiaire de la promotion ou reconversion par l'alternance.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif visé par la Pro-A.
S'il remplit ces conditions, l'employeur peut également assurer lui-même le tutorat.
Les salariés ou les employeurs quel que soit leur statut, amenés à exercer cette mission ont la possibilité de bénéficier, au préalable, d'une formation spécifique si nécessaire.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats d'apprentissage, de professionnalisation ou de Pro-A. L'employeur, quel que soit son statut, ne peut assurer le tutorat de plus de 2 salariés.
Le dispositif de la Pro-A est financé par l'opérateur de compétences, dont relève la branche, conformément aux dispositions définies dans le présent accord.
Les frais pouvant être pris en charge dans le cadre de la Pro-A, par l'opérateur de compétences dont relève la branche, sont les suivants :
– les frais pédagogiques couvrant notamment les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors des actions de formation ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation ;
– les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 11 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ainsi que les coûts liés à l'exercice de ses fonctions.
Le montant forfaitaire des frais prévus à l'article 9.1 du présent accord est fixé en CPNEFP et validé en section paritaire professionnelle (SPP).
L'opérateur de compétences dont relève la branche peut financer, au titre des fonds affectés au développement des compétences, les dépenses exposées au-delà du forfait de prise en charge défini en CPNEFP et validé en SPP.
Les partenaires sociaux conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques types, telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi, en CPNEFP.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Afin de pouvoir répondre aux sollicitations des salariés et des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord et de rappeler à la direction générale du travail la nécessité de procéder très rapidement à son extension.
Les formalités nécessaires à cette extension seront effectuées par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai du droit d'opposition.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ont constaté ces dernières années à la fois un renforcement et un accroissement des obligations des entreprises et des missions confiées aux branches professionnelles (formation professionnelle, temps de travail, égalité femmes-hommes, etc.). Ils ont pleinement intégré le rôle essentiel dans la création de règles collectives issues du dialogue social. Les partenaires sociaux de la branche commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers sont d'autant plus engagés dans cette mission que la branche est constituée d'une très grande majorité de TPE, lesquelles requièrent un accompagnement soutenu à cet égard.
Ce constat implique que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle pour construire et développer une négociation collective et des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises et de l'emploi.
En conséquence, les partenaires sociaux ont défini, par l'accord du 13 septembre 2000, les modalités de financement du dialogue social.
Par l'article 1er de cet accord, ils ont ainsi créé une association paritaire de gestion, dénommée ADP (association de développement du paritarisme).
Celle-ci a pour objet de :
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– faciliter le développement de la négociation collective par la formation des négociateurs et l'organisation de leurs rencontres ;
– développer et promouvoir le dialogue social.
Cette association a également un rôle administratif et financier. Elle veille à la répartition de la collecte, assure l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la CPPNI.
À l'article 2 de cet accord, il est instauré une cotisation à la charge des entreprises égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cet article désigne en outre explicitement le nom de l'organisme collecteur, ce qui n'apparaît plus adapté eu égard au contexte légal et réglementaire actuel.
Les partenaires sociaux souhaitent donc actualiser la rédaction de cet article.
Compte tenu de la nature du présent avenant, ce dernier ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
L'article 2 « Cotisation » est remplacé par le texte suivant :
« Article 2Cotisation
Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la convention collective IDCC 1505 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En cas de non-paiement de la contribution à la date d'échéance, et, après une 1re relance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution due, d'une indemnité dont le taux est fixé chaque début d'année par l'ADP. Ce taux sera notifié sur l'appel de cotisation.
Cette cotisation est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme – ADP qui peut en déléguer la réalisation technique à un opérateur dans le cadre d'une convention de gestion qui définira notamment les modalités de recouvrement de cette cotisation auprès des entreprises de la branche. »
Les autres articles de l'accord précité restent inchangés.
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent avenant vient compléter les dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).
Il a pour objet de préciser les dispositions du titre liminaire de cet accord en ajoutant deux articles :
– le premier relatif aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– et le second relatif au suivi de l'accord.
Le chapitre Ier du titre Ier de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 est complété des dispositions suivantes :
« Titre IerModification du champ d'application et mise à jour de la convention collective
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 6 bisEntreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent que le contenu de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cependant, certaines dispositions de ce texte prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.
Article 6 terSuivi des dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont pour objectif, d'assurer le suivi des conditions de mise en œuvre de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 sur la base des éléments chiffrés et/ ou des études ou rapports communiqués à la CPPNI ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Chaque année, la CPPNI examine les suites à donner à cet avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions conventionnelles. »
Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505).
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu de sa thématique, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En outre, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
La loi n° 771-2018 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément réformé le système de la formation professionnelle, impactant fortement les entreprises et les salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche rappellent l'importance de la formation professionnelle qui constitue :
– pour les salariés, un véritable levier d'accès à l'emploi et d'évolution professionnelle, tout en leur permettant d'être acteurs de leur parcours ;
– pour les entreprises, un moyen :–– de s'adapter aux mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences ;–– et de rester attractives et compétitives.
Dans un contexte de profonds changements et de rapides évolutions des métiers, elles souhaitent adapter leur politique de formation aux nouvelles dispositions légales et surtout répondre aux besoins des salariés et des entreprises de la branche, en facilitant l'accès à la formation des salariés, notamment les moins qualifiés, et en répondant aux besoins en compétences des entreprises.
À ce titre, elles décident de conclure le présent accord afin d'accompagner l'évolution des activités et des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé en favorisant l'adaptation, le développement des compétences et des qualifications ainsi que la sécurisation des parcours.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que la réalisation des actions de formation pendant le temps de travail des salariés est privilégiée.
Par ailleurs, cet accord a pour objectifs de définir les axes prioritaires de développement des compétences et des qualifications au niveau de la branche, notamment dans le but :
– de développer le recours à l'alternance qui constitue une des meilleures voies d'insertion et d'intégration des salariés dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– d'accroître la qualification des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
– de répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper leur mutation ;
– de renforcer le développement des compétences pour maîtriser les produits, les différentes évolutions, les nouveaux modes de consommation, la digitalisation et les changements d'organisation de travail ;
– de favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle ;
– d'inciter davantage les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– de développer la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les TPE et les PME ;
– d'assurer la compétitivité et la pérennité des entreprises dans un environnement de plus en plus concurrentiel ;
– et de sécuriser le parcours professionnel des salariés de la branche.
Pour y parvenir, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives s'appuient sur les dispositifs de formation issus de la loi n° 771-2018 du 5 septembre 2018, à savoir :
– l'alternance ;
– la promotion ou la reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
– le plan de développement des compétences ;
– la mobilisation des droits individuels des salariés pour sécuriser leur parcours professionnel à travers :–– le compte personnel de formation (CPF) ;–– le bilan de compétences ;–– le projet de transition professionnelle (PTP) ;–– la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– la promotion du conseil en évolution professionnelle (CEP) pour accompagner les salariés dans la constitution de leur projet professionnel ;
– le déploiement de l'entretien professionnel obligatoire qui constitue le cadre privilégié pour échanger sur le projet professionnel des salariés et leur parcours.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes autres dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle dans la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), ayant le même objet, et notamment celles des accords du 9 février 2015 et du 11 juin 2018.
La crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie du « Covid-19 » impacte fortement les entreprises et les salariés du commerce de détail alimentaire non spécialisé qui doivent s'adapter rapidement aux mesures d'urgence prises par le Gouvernement.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives entendent soutenir les entreprises et accompagner les salariés dans cette période compliquée.
À cet effet, elles restent attentives à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique, sur l'évolution des métiers du commerce alimentaire non spécialisé et sur les organisations nécessitant une adaptation rapide des entreprises, notamment à de nouveaux modes de consommation, compatibles avec la sécurisation des parcours professionnels des salariés et leurs conditions de travail.
Dans ce contexte exceptionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés tiendront compte de ces facteurs pour définir les axes prioritaires de la branche dans les deux prochaines années, principalement dans l'objectif de permettre :
– aux entreprises de renforcer les compétences de leurs salariés pour faire face à la crise ;
– aux salariés de s'adapter aux évolutions des métiers, de développer leurs compétences, d'acquérir de nouvelles qualifications et de sécuriser leur parcours professionnel.
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du commerce de détail alimentaire non spécialisé procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche.
À ce titre, elle assure notamment les missions définies dans le présent article.
La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution des métiers et de l'emploi dans la branche.
La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives sur la situation de l'emploi dans la branche.
En outre, elle a un rôle d'analyse des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :
– d'examen de la structure des emplois ;
– d'étude de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies et des métiers :–– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des salariés et des entreprises ;–– analyse des flux d'emploi en vue d'anticiper et de prévenir d'éventuels déséquilibres entre l'offre et la demande.
Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes, au développement des compétences, à la sécurisation des parcours et au maintien dans l'emploi.
La CPNEFP définit la politique de formation de la branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises. Elle en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations transmises par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
À ce titre, la commission dispose des prérogatives suivantes :
– définir la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), notamment en déterminant des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et en facilitant l'accès à la formation des salariés de ces entreprises. À cet effet, elle peut s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et sur l'opérateur de compétences dont relève la branche ;
– fixer les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, mises en œuvre par l'opérateur de compétences ;
– s'assurer de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;
– mettre à disposition des chefs d'entreprise et des salariés les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;
– suivre l'application des accords conclus en matière d'insertion professionnelle, de formation et d'apprentissage, de GPEC.
La CPNEFP intervient notamment :
1er. Dans la co-construction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.Dans ce cadre, elle exerce notamment les prérogatives suivantes :
– proposer l'élaboration de nouveaux parcours certifiants, la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– mettre en place et réviser les référentiels d'activité et de certification, en veillant à la pertinence du découpage des blocs de compétences ;
– déterminer la personne morale détentrice des droits de propriété intellectuelle à l'occasion de la création d'un CQP ;
– habiliter les organismes de formation préparant les candidats aux CQP de la branche ;
– préciser les modalités d'élaboration et de validation des CQP et, le cas échéant, des autres certifications ;
– demander à la commission de certification de France compétences, l'inscription au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) des certifications de la branche ;
2e. En matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :
– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;
– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes ;
3e. En participant à la définition des formations de reconversion identifiées par la branche ;
4e. En matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [Pro-A], etc.) :
– en participant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines ;
– en déterminant les niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– en définissant les conditions de financement de la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ainsi que celles de l'exercice à la fonction tutorale ;
5e. En contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants pour les différents niveaux de qualification ou à créer (notamment dans le cadre de la promotion ou reconversion par l'alternance [Pro-A], des projets de transition professionnelle).
La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives confient, à la CPNEFP, le pilotage et la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue.
Dans le cadre de cette mission, la CPNEFP :
– définit les priorités, les actions de formation, les conditions, les barèmes et les modalités de prise en charge des actions de formation financées sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– décide de l'usage et de la répartition des fonds de cette contribution conventionnelle supplémentaire selon les modalités définies à l'article 24 du présent accord ;
– veille à la déclinaison effective, par la SPP, des orientations politiques arrêtées par la branche. À cet effet, la CPNEFP transmet à la SPP toutes les informations utiles à la déclinaison opérationnelle des décisions politiques de la CPNEFP, s'agissant de l'utilisation des fonds provenant de cette contribution ;
– effectue le contrôle portant sur les modalités d'attribution des fonds provenant de cette contribution conventionnelle supplémentaire ;
– assure le suivi des actions effectivement financées avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire et la bonne gestion de ces fonds ;
– accompagne et conseille la SPP dans la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– alerte la CPPNI en cas de discordance constatée entre les décisions prises par les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives et leur déclinaison opérationnelle à travers la SPP ou le conseil d'administration de l'opérateur de compétences désigné par la branche.
La CPNEFP est une instance paritaire nationale composée comme suit :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants : un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un président ; et– un vice-président.
Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le collège qui détient la présidence de la CPNEFP détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP), prévue à l'article 3 du présent accord.
À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives.
La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par la présidence et la vice-présidence.
Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit de la présidence ;
– soit d'au moins trois organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, la présidence prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.
La convocation est adressée au moins 1 mois à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
La présidence fixe l'ordre du jour conjointement avec la vice-présidence. En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.
La présidence et la vice-présidence assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Elles conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, elles sont remplacées par un membre de leur collège d'appartenance.
Les relevés de décisions établis par le secrétariat sont adressés aux membres de la CPNEFP dans un délai d'une semaine maximum à l'issue de la réunion. Ils sont proposés à l'approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante, puis signés par la présidence et la vice-présidence.
2.3.2.1. Pour les décisions relatives aux orientations stratégiques prises par la CPNEFP, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives délibèrent en fonction du poids de leur représentativité tel que défini dans l'arrêté ministériel publié au Journal officiel pour la durée du mandat de représentativité en cours au moment des délibérations.
À chaque nouvelle mesure de l'audience des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés faisant l'objet d'un nouvel arrêté, ces taux sont ajustés en fonction des résultats obtenus par chaque organisation.
2.3.2.2. Pour les décisions relatives au fonctionnement de la CPNEFP et des réunions de la commission, les délibérations sont prises sur la base du vote égalitaire d'une voix par organisation, à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
La CPNEFP ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité délibérative de chacun des collèges est présente ou représentée.
Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.
Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévu à l'article 10.4 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Pour mener à bien ses missions, la CPNEFP s'appuie, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche prévu à l'article 5 du présent accord.
La CPNEFP peut inviter toute personne compétente et notamment le responsable de l'observatoire prospectif mis à disposition par l'opérateur de compétences dont relève la branche aux réunions de la commission.
Elle peut également solliciter des avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour l'accompagner dans ses travaux et l'aider à atteindre ses objectifs.
La présidence et la vice-présidence informent régulièrement les membres de la CPPNI. Elles leur rendent compte au moins une fois par an des travaux menés et des décisions prises par la CPNEFP.
Elles font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, pour mettre en œuvre une communication destinée à informer les entreprises et les salariés.
La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences dont relève la branche.
Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La SPP est composée comme suit :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants : un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.
Tous les 2 ans, la SPP choisit parmi ses membres :
– un président ; et– un vice-président.
Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 2 du présent accord.
À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives.
La SPP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par la présidence et la vice-présidence.
Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit de la présidence ;
– soit d'au moins trois organisations membres de la SPP. Dans ce cas, la présidence prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.
La convocation est adressée au moins 1 mois à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
La présidence fixe l'ordre du jour conjointement avec la vice-présidence. En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.
La présidence et la vice-présidence assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Elles conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, elles sont remplacées par un membre de leur collège d'appartenance.
Les relevés de décisions établis par le secrétariat sont adressés aux membres de la SPP dans un délai d'une semaine maximum à l'issue de la réunion. Ils sont proposés à l'approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante, puis signés par la présidence et la vice-présidence.
3.2.2.1. Pour les décisions relatives aux orientations stratégiques prises par la SPP, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives délibèrent en fonction du poids de leur représentativité tel que défini dans l'arrêté ministériel publié au Journal officiel pour la durée du mandat de représentativité en cours au moment des délibérations.
À chaque nouvelle mesure de l'audience des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés faisant l'objet d'un nouvel arrêté, ces taux sont ajustés en fonction des résultats obtenus par chaque organisation.
3.2.2.2. Pour les décisions relatives au fonctionnement de la SPP et des réunions de la commission, les délibérations sont prises sur la base du vote égalitaire d'une voix par organisation représentative au niveau de la branche, à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
La SPP ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité délibérative de chacun des collèges est présente ou représentée.
Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la SPP de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.
Le secrétariat de la SPP est assuré par la branche.
La SPP a pour missions notamment :
– de gérer les fonds affectés et destinés au financement des différents dispositifs de la formation professionnelle ;
– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;
– de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.
La SPP veille à ce que les orientations définies par la CPNEFP soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé ont participé à la création de l'opérateur de compétences l'Opcommerce, dont ils ont signé l'accord constitutif le 11 décembre 2018.
Créé à partir de l'organisme paritaire collecteur agréé FORCO, l'Opcommerce a été agréé par arrêté ministériel du 29 mars 2019, modifié par arrêté du 9 mai 2019. Il réunit les métiers du commerce.
L'opérateur de compétences (OPCO) dont relève la branche reçoit les fonds issus de la contribution unique à la formation professionnelle (CUFP) lui permettant de financer, tout ou partie des actions de formation, en application des orientations et de la politique de formation définies par la branche.
Il assure également l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, quelle que soit la décision de l'entreprise de contribuer au financement de la formation au-delà du minimum légal.
Il exerce notamment les missions suivantes :
– apporter un appui technique à la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé pour :–– établir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) de branche ;–– déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation en fonction des certifications professionnelles visées ;–– élaborer les certifications professionnelles de branche ;
– financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, conformément aux niveaux de prise en charge définis par la CPNEFP ;
– assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et plus particulièrement des TPE/PME, permettant :–– d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation professionnelle ;–– de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation profession nelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
– promouvoir les modalités de formation à distance et en situation de travail (AFEST).
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont participé à la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) au sein de l'Opcommerce, dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis à l'article 3 du présent accord. Cette commission a pour objet de porter au sein de l'opérateur de compétences les priorités définies par la CPNEFP.
Cette SPP exerce ses missions en respectant les accords conclus au niveau de la branche et les décisions arrêtées par la CPNEFP.
Par ailleurs, en cas de versements volontaires des entreprises, quel que soit leur effectif, l'opérateur de compétences dont relève la branche leur propose des services complémentaires.
Dans ce cas, les entreprises concernées peuvent :
– soit garder ce budget en gestion propre ;
– soit conclure une convention d'adhésion avec l'opérateur de compétences afin de convenir des modalités de ce versement volontaire.
Si l'entreprise fait le choix de conclure une convention d'adhésion avec l'opérateur de compétences, elle lui confie la collecte et la gestion de ses fonds et bénéficie d'un droit de tirage tout au long de l'année sur son compte réservé.
En outre, l'opérateur de compétences dont relève la branche recherche et communique aux entreprises les opportunités d'appels à projet et recherches de financements complémentaires afin d'accompagner la branche dans la création de parcours de formation répondant aux besoins des salariés et des entreprises des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé rappellent l'importance de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans la mise en œuvre de la politique de formation de la branche.
Afin d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives s'appuient sur l'observatoire prospectif mis à disposition par l'opérateur de compétences dont relève la branche.
Il est l'outil de gestion prévisionnelle des métiers, des qualifications et des compétences de la branche.
Le pilotage de l'observatoire de la branche est assuré par les membres de la CPNEFP.
À ce titre, la commission est chargée d'élaborer le cahier des charges annuel et la liste des travaux demandés à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Ces travaux peuvent porter sur toute étude permettant une meilleure connaissance de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment au regard des mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche.
Les membres de la CPNEFP examinent les résultats de ces travaux permettant à la branche de se doter d'informations et de données quantitatives et qualitatives qui servent :
– à connaître les évolutions de l'emploi et des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– à définir les orientations de la branche en matière de formation ;
– à déterminer les priorités et les actions nécessaires ; et– à préciser les publics concernés.
L'observatoire permet également d'identifier les fortes mutations de l'activité et les risques d'obsolescence des compétences dans le but de mettre en place efficacement les dispositifs de reconversion par l'alternance.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent le rôle prépondérant de la branche professionnelle dans le domaine de la formation et du développement des compétences et tout particulièrement en matière :
– de définition des priorités, des objectifs et des moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– de mutualisations des fonds d'origine légale en application de l'article L. 2253-1 du code du travail et d'origine conventionnelle ;
– de financement des formations dans le cadre de l'alternance (contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation) ;
– de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, prévu à l'article 5 du présent accord et sur l'opérateur de compétences dont relève la branche ;
– de création de certifications professionnelles.
À cet effet, la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé dispose d'instances paritaires chargées de restituer les travaux à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Afin de favoriser l'accès à la formation de tous les salariés de la branche, notamment les moins qualifiés, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont identifié trois axes prioritaires :
– la gestion de la relation client ;
– l'optimisation de la chaîne logistique ; et– le management de proximité.
Ces thématiques regroupent quatre familles de métiers stratégiques pour les métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en mutation ou en tension, et pour lesquelles l'actualisation des compétences est nécessaire.
Ces familles de métiers, définies comme prioritaires par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.
L'atteinte de ces objectifs constituant un enjeu majeur pour les entreprises et les salariés du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés décident de développer leur politique de formation en privilégiant ces actions prioritaires qui répondent aux enjeux économiques, technologiques, numériques et environnementaux permettant aux entreprises de rester attractives et compétitives et aux salariés d'évoluer dans leur métier.
Dans cette perspective, ils entendent accompagner :
– les salariés, peu ou pas qualifiés, dans l'acquisition d'un premier niveau de qualification et/ou de nouvelles compétences, notamment par le développement de l'alternance dans la branche ; et– les autres salariés, dans l'évolution de leurs compétences et l'acquisition d'une qualification plus élevée, grâce au plan de développement des compétences et à la promotion des certifications, notamment des CQP de la branche.
Conscients de l'importance de ces dispositifs, qui constituent un moyen d'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi et d'acquisition de qualifications professionnelles, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives définissent leur politique de formation dans le présent accord, orienté autour des axes majeurs suivants :
– l'alternance avec la mise en avant de l'apprentissage, du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) ;
– la mobilité interne ou externe, la promotion ou la reconversion avec la « Pro-A » et le projet de transition professionnelle (PTP) ;
– le développement des compétences, notamment avec le plan de développement des compétences et la définition de parcours de formation multimodale ; et– l'accès à des certifications répondant à l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Le contrat d'apprentissage permet à des jeunes de 16 à 29 ans révolus, ou à certains publics sans limite d'âge, de suivre une formation en alternance en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La durée de ce contrat varie entre 6 mois et 3 ans. Il peut être prolongé d'un an, en cas d'échec à l'examen.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, outre la formation théorique dispensée en centre de formation d'apprentis (CFA), l'entreprise s'engage à assurer à l'apprenti une formation pratique en entreprise, sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage dans les conditions fixées à l'article 9 du présent accord.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent que le contrat d'apprentissage est une des voies les plus adaptées pour accéder aux diplômes des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Aussi, elles incitent les entreprises à ne pas relâcher leurs efforts en matière d'accueil et d'insertion professionnelle des apprentis.
Les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en leur sein, notamment au-delà de la période de 2 mois prévus à l'article L. 6222-18 du code du travail.
L'employeur doit être attentif à la qualité de la formation dispensée à l'apprenti.
À cet effet, en complément des dispositions prévues à l'article 9 du présent accord, il doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA.
Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et le financement des établissements d'enseignement préparant aux métiers de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives invitent toutes les entreprises à affecter la part de 13 % de la taxe d'apprentissage destinée à des dépenses libératoires à des CFA et des établissements de formation formant aux métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
La branche communique sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets.
Le contrat de professionnalisation est un dispositif de formation professionnelle permettant à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale par une qualification complémentaire, en vue d'accéder à un poste déterminé dans l'entreprise.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant des périodes de formation et de mise en situation de travail afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
De manière générale, le contrat de professionnalisation a pour but d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI) ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification d'une Convention collective nationale de branche.
Néanmoins, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent que ces mesures soient utilisées prioritairement pour l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche.
Le bénéficiaire est accompagné par un tuteur pendant la durée du contrat, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord.
La CPNEFP détermine annuellement les niveaux de prise en charge des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des frais annexes relatifs à ces dispositions.
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux :
– jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
– bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
– bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
– bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du Smic et au minimum selon le barème suivant :
| Salariés de 16 à 20 ans révolus | Salariés de 21 à 25 ans révolus | Salariés de 26 ans et plus | |
|---|---|---|---|
| Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac | 55 % du Smic | 80 % du Smic | 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable |
| Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l'enseignement supérieur | 65 % du Smic | 90 % du Smic | 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable |
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation réalisée au début de la relation contractuelle est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur d'un titre délivré par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En tout état de cause, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement généraux, professionnels et technologiques respecte la durée minimale définie par les dispositions légales en vigueur.
La durée maximale des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle (fixée par l'avenant créant le CQP) ou visant un diplôme ou un titre peut excéder 25 % de la durée totale des contrats.
L'opérateur de compétences dont relève la branche professionnelle communique à la CPNEFP un bilan annuel sur ces mesures. La CPNEFP ajustera sa politique de formation en fonction de l'évolution des besoins des entreprises.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent la « Pro-A » comme un enjeu prioritaire qui s'inscrit dans la politique de formation professionnelle définie par la branche.
Ce dispositif contribue au développement des compétences et des qualifications ainsi qu'à la sécurisation des parcours, tant pour l'entreprise, qui doit renforcer sa compétitivité dans un environnement concurrentiel que pour les salariés, qui doivent maintenir et développer leurs compétences et s'adapter aux changements.
Dans un contexte en constante mutation technologique et de rapide évolution des métiers, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont notamment pour objectif d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche afin de :
– répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper leur mutation ;
– assurer leur pérennité dans un environnement de plus en plus concurrentiel ;
– inciter davantage les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– garantir leur employabilité ; et– sécuriser leur parcours professionnel.
Pour ce faire, elles souhaitent faciliter la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) pour les salariés de la branche qui veulent bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, ou changer de métier, et permettre aux entreprises d'anticiper les mutations et l'obsolescence des compétences tout en répondant à leurs besoins.
Les présentes dispositions ont pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance et son financement.
Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre de projets co-construits entre les employeurs et les salariés pour leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par la réalisation de formations certifiantes ou d'actions de formation permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).
Il peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.
La promotion ou la reconversion par l'alternance est ouverte, notamment aux salariés, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et qui sont :
– en CDI à temps complet ou à temps partiel ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– en activité partielle, quel que soit leur contrat de travail, conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.
Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés visés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)(1). Conformément à l'article L. 6324-2 du code du travail, cette qualification doit être inférieure ou égale à un niveau défini par décret.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent de définir la liste des certifications éligibles au dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A), figurant en annexe 1 du présent accord.
Dans un contexte de transformation rapide des métiers, de fortes mutations technologiques, d'accélération du e-commerce et d'augmentation de la concurrence, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent accompagner et soutenir :
– les salariés dans le développement de leurs compétences, de leurs qualifications et leur évolution professionnelle ; et– les entreprises qui doivent renforcer leur attractivité et leur compétitivité dans un environnement concurrentiel et en constante évolution des techniques et des métiers.
Dans cet objectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives définissent la liste des certifications éligibles à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), en s'appuyant notamment sur l'étude EDEC relative à l'impact du digital dans les entreprises du commerce, menée par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, sous l'égide du ministère du travail.
Après analyse de ces données et recueil des besoins auprès des entreprises, elles ont identifié trois thématiques pour lesquelles l'actualisation des compétences constitue un enjeu majeur pour anticiper l'obsolescence de certaines compétences, garantir l'employabilité des salariés et assurer la pérennité des entreprises des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, à savoir :
– la gestion de la relation client ;
– l'optimisation de la chaîne logistique ; et– le management de proximité.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont établi une liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » en donnant la priorité à quatre familles de métiers stratégiques dans le secteur, afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner et soutenir les salariés dans leur évolution professionnelle ; et– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.
Les familles de métiers en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives indiquent que les certifications visées dans la liste figurant en annexe 1 du présent accord, constituent un moyen de prévenir le risque d'obsolescence des compétences, d'assurer l'employabilité des salariés et de sécuriser les parcours professionnels.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que les certifications complétées, modifiées ou nouvellement créées postérieurement à la signature du présent accord, y compris les éventuels CQP de la branche professionnelle ou CQPI, inscrits au RNCP, seront intégrées dans la liste définie en annexe 1, sous réserve de l'extension de l'avenant conclu par les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés.
Elles rappellent que ces certifications devront être en lien avec les familles de métiers identifiées à l'article 8.3.1 ci-dessus.
Par ailleurs, elles conviennent de réexaminer cette liste, en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque fois que des ajustements seront nécessaires en raison notamment :
– de mutations socio-économiques, technologiques, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche ; ou– de l'évolution des dispositions légales et réglementaires.
Dans ce cas, les ajustements effectués seront formalisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La durée totale de la « Pro-A » est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.
En tout état de cause, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une « Pro-A » respectent la durée minimale définie par les dispositions légales et conventionnelles.
Les actions de formation associent :
– des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés soit par des organismes de formation (publics ou privés), soit par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service formation ; et– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Dans le cadre d'un parcours de formation, des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être également engagées.
À l'exception du socle de connaissances et de compétences (CléA), du CléA numérique et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), la durée des actions de formation réalisées dans le cadre de la « Pro-A » est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du dispositif.
Toutefois, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que la durée des actions de formation, peut être supérieure à 25 % de la durée totale de la « Pro-A », pour des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle ou visant l'obtention d'une certification professionnelle, d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.
La « Pro-A » peut être mise en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.
Avant tout départ en formation, le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant conclu entre l'employeur et le salarié, qui précise la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance.
Cet avenant doit être déposé à l'opérateur de compétences dont relève la branche selon les règles applicables au contrat de professionnalisation, prévues aux articles D. 6325-1 et suivants du code du travail.
Les actions de formation de promotion ou de reconversion par l'alternance peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Dans ce cas, elles donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.
Elles peuvent également se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
– soit à l'initiative du salarié ;
– soit à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de :–– 30 heures par an et par salarié ; ou–– 2 % du forfait jours ou heures pour les salariés, dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
L'accord du salarié, formalisé par écrit, peut être dénoncé dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.
Pendant la durée de ces actions de formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Un tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, pour accompagner chaque bénéficiaire de la promotion ou reconversion par l'alternance, selon les modalités définies à l'article 9 du présent accord.
Le dispositif de la « Pro-A » est financé par l'opérateur de compétences dont relève la branche, conformément aux dispositions définies dans le présent accord.
Les frais pouvant être pris en charge dans le cadre de la « Pro-A », par l'opérateur de compétences dont relève la branche, sont les suivants :
– les frais pédagogiques couvrant notamment les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors des actions de formation ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation ;
– les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 11 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ainsi que les coûts liés à l'exercice de ses fonctions.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Le montant forfaitaire des frais prévus à l'article 8.8.1 du présent accord est fixé en CPNEFP et validé en section paritaire professionnelle (SPP).
L'opérateur de compétences dont relève la branche peut financer, au titre des fonds affectés au développement des compétences, les dépenses exposées au-delà du forfait de prise en charge défini en CPNEFP et validé en SPP.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pilotent les conditions de mise en œuvre du dispositif de la « Pro-A » et en assurent le suivi, en CPNEFP.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent l'importance accordée à l'accompagnement des alternants par un tuteur pour les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation et d'une « Pro-A », ou par un maître d'apprentissage pour les apprentis.
Le développement du tutorat participe de la qualité, de l'efficacité et de la réussite de la formation en alternance. Il est nécessaire tant pour l'accueil des jeunes dans l'entreprise au titre de l'insertion professionnelle que du transfert des compétences, notamment techniques.
Dans cet objectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent renforcer cet accompagnement et favoriser la fonction tutorale, qu'elle s'inscrive dans le cadre de la professionnalisation, de l'apprentissage, ou de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A).
À ce titre, les salariés amenés à exercer cette mission continuent à bénéficier, au préalable, d'une formation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.3 du présent accord.
Par ailleurs, afin d'accompagner les mesures mises en place par la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives demandent aux entreprises :
– d'organiser les conditions nécessaires à l'exercice de la mission des tuteurs et des maîtres d'apprentissage conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
– de valoriser le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage auprès des alternants et des autres salariés, notamment par la mise en place d'avantages sociaux, d'évolutions de carrière ou de toute autre disposition plus favorable.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives mettent à la disposition des entreprises et des salariés de la branche un guide du tutorat auquel ils se référeront. Ce guide figure en annexe II du présent accord.
La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner les alternants dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les alternants qui participent à des actions de formation, dans le cadre soit de contrats d'apprentissage et de professionnalisation, soit de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par les alternants, par la mise en œuvre d'une action de formation interne ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises par l'alternant dans le cadre du contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A).
Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche professionnelle, la désignation d'un tuteur est obligatoire.
Pour faciliter le développement de la fonction tutorale, et valoriser la mission, tant pour les salariés tuteurs ou maîtres d'apprentissage, que pour les salariés accompagnés, les entreprises peuvent confier cette mission à des salariés volontaires qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif visé par la professionnalisation, la « Pro-A » ou un CQP.
Le maître d'apprentissage doit remplir les conditions suivantes :
– être titulaire d'un diplôme ou titre du même domaine professionnel et d'un niveau au moins équivalent à celui visé par l'apprenti et d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ou le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés titulaires de contrats d'apprentissage, de professionnalisation ou de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A). Il peut néanmoins accueillir un alternant supplémentaire, dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen. Dans ce cas, l'exercice de la mission ainsi confiée au salarié tuteur devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat, dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Ce dernier, quel que soit son statut, ne peut assurer cette mission à l'égard de plus de 2 salariés.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage essentielle à l'accompagnement des alternants, à la qualité de la formation et au bon déroulement de ces contrats.
À ce titre, les employeurs veillent à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage, afin que ces derniers puissent exercer correctement leur mission.
À cet effet, le tuteur ou le maître d'apprentissage doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et d'une formation spécifique lorsqu'il exerce la mission pour la première fois ou qu'il n'a pas exercé cette mission pendant 2 ans révolus.
En tout état de cause, chaque fois que le salarié tuteur ou maître d'apprentissage souhaite actualiser, entretenir ou compléter ses connaissances, il peut demander à bénéficier d'une formation à l'exercice de sa mission, notamment :
– en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires ;
– en cas de révision des référentiels de diplômes, de titres, de certifications ou de CQP de la branche ;
– en cas d'évolution dans les méthodes de travail et dans la stratégie de l'entreprise.
L'opérateur de compétences dont relève la branche assure la prise en charge de ces actions de préparation et de formation et peut proposer une aide à la mise en place d'un dispositif de tutorat, conformément aux décisions arrêtées en CPNEFP en application des dispositions légales et réglementaires.
La CPNEFP détermine annuellement les conditions de financement de :
– la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ; et– de l'exercice à la fonction tutorale.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que l'alternance constitue un véritable levier d'insertion professionnelle pour les jeunes, les personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion professionnelle car elle associe à la fois un enseignement théorique et pratique, en vue de se former à un métier et d'acquérir des compétences opérationnelles.
Elles souhaitent poursuivre le développement de l'alternance pour faciliter l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle et permettre l'acquisition de qualifications professionnelles.
L'alternance peut être mise en œuvre dans le cadre :
– d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, deux dispositifs qui poursuivent le même objectif de formation mais dotés de conditions d'application spécifiques ; ou– de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), qui permet aux salariés, dans le cadre de projets co-construits avec l'entreprise, de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent, à l'article 8 du présent accord, de maintenir les dispositions conventionnelles préexistantes, issues de l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'Alternance (Pro-A) dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), étendu par arrêté du 18 décembre 2020.
Le plan de développement des compétences réunit l'ensemble des actions de formation mises en place par les entreprises pour leurs salariés pour une année donnée.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche considèrent que le plan de développement des compétences est un outil stratégique permettant la progression des salariés, favorisant leur fidélisation et le développement de leurs compétences, pour faire face aux évolutions technologiques, socio-économiques, commerciales ou stratégiques.
Élaboré par l'employeur, le plan de développement des compétences est la traduction opérationnelle de la politique de formation de l'entreprise et regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur et organisées au bénéfice des salariés. Les actions de formation prévues dans ce cadre peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant l'acquisition d'un bloc de compétences.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en l'absence d'accord d'entreprise, le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, est consulté chaque année sur le plan de développement des compétences dans le cadre :
– de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
– de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
Dans ce cadre, lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE notamment :
– les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation ;
– les informations sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage ;
– les informations sur le plan de développement des compétences des salariés de l'entreprise ;
– les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation, de la « Pro-A » et du compte personnel de formation (CPF) ;
– les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatif.
Le plan de développement des compétences vise notamment à :
– préparer la gestion des emplois et des compétences dans les entreprises pour appréhender les différentes évolutions ;
– adapter les compétences des salariés à l'évolution des métiers ;
– permettre l'évolution ou le maintien dans l'emploi des salariés dans l'entreprise ;
– développer les compétences et les qualifications.
Les actions concourant au développement des compétences sont :
– les actions de formation ;
– les bilans de compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– les actions de formation par l'apprentissage.
Les actions de formation peuvent être dispensées selon différentes méthodes d'apprentissage et d'acquisition des compétences, en application des dispositions légales, réglementaires et des règles définies à l'article 11 du présent accord.
Le parcours pédagogique caractérise l'action de formation qui est organisée avec le concours de moyens et de ressources pédagogiques dédiés aux actions de formation.
Tous les salariés ont vocation à bénéficier du plan de développement des compétences, y compris les travailleurs saisonniers dans les conditions prévues par les articles L. 6321-9 à L. 6321-11 du code du travail.
En application des dispositions légales en vigueur, le plan de développement des compétences est organisé autour de différents types d'actions de formation :
– les actions de formation obligatoires définies par le code du travail comme celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Ces actions de formation constituent nécessairement un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération par l'entreprise ; et– les autres actions de formation qui ne constituent pas des formations obligatoires au sens des dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent l'importance qu'elles accordent à la qualité de la formation dispensée.
À ce titre, le contenu de la formation doit répondre à des objectifs préalablement déterminés, en particulier concernant les compétences et/ou connaissances que la formation permet d'acquérir, les prérequis (c'est-à-dire les connaissances préalables nécessaires pour suivre la formation), les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, le dispositif de suivi et d'évaluation prévu.
Dans ce cadre, l'action de formation peut être réalisée :
1. En tout ou partie à distance, sous réserve que sa mise en œuvre comprenne :
– une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le salarié dans le déroulement de son parcours ;
– une information du salarié sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
– ainsi que la mise en place d'évaluations jalonnant ou concluant l'action de formation.
2. En situation de travail sous réserve que sa mise en œuvre comprenne :
– une analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
– la mise en place de phases d'analyses (dites phases réflexives) distinctes des mises en situation de travail.
Ce temps d'analyses, pendant lequel le salarié est accompagné par un formateur interne ou externe à l'entreprise, est nécessaire pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé pendant la mise en situation de travail, analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis, et ainsi consolider et expliciter les apprentissages ;
– des évaluations spécifiques des acquis jalonnant ou concluant l'action de formation.
Face aux mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives identifient en CPNEFP les métiers en évolution et définissent les compétences nécessaires aux salariés et aux entreprises pour s'adapter à l'environnement et au contexte actuel.
Pour accompagner les salariés et les aider à anticiper, actualiser, développer leurs compétences et leurs qualifications, la CPNEFP définit, chaque année, des actions de formation prioritaires à destination des salariés et des entreprises de la branche.
Ces parcours ou actions de formation aux modalités innovantes (formation en tout ou partie à distance, formation en situation de travail, etc.) s'inscrivent dans les axes prioritaires prévus au Titre II du présent accord et définis par la CPNEFP.
Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert à toute personne, salarié ou demandeur d'emploi, depuis son entrée sur le marché du travail jusqu'à sa retraite, indépendamment de son statut.
Il est destiné à lui conférer des moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, en développant ses compétences et ses qualifications ou en lui permettant d'acquérir un premier niveau de qualification.
Les heures acquises, au 31 décembre 2014, au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées, sont intégrées sur ce compte, sous réserve d'y avoir été inscrites par le salarié avant le délai fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le CPF est comptabilisé en euros et ne peut être mobilisé qu'avec l'accord de son titulaire, son refus ne constituant pas une faute.
Son contenu demeure acquis par la personne en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi.
Afin de pouvoir bénéficier de son CPF, le salarié doit, au préalable, créer un compte sur un service dématérialisé dédié « www.moncompteactivite.gouv.fr » qui permet la gestion des droits inscrits sur le CPF, par la Caisse des dépôts et consignations.
Lors de l'entretien professionnel, le salarié est informé des modalités d'activation de son CPF sur ce service dédié.
Lors de la création de son compte, le salarié peut consulter les certifications éligibles, répertorier ses expériences professionnelles, son parcours de formation et ses compétences. Il pourra y accéder à tout moment en consultant son espace personnel (via l'onglet « mon profil »).
Géré par la Caisse des dépôts et consignations, le CPF est alimenté chaque année civile par les versements effectués par l'entreprise au titre de la contribution unique à la formation professionnelle (CUFP).
Le compte de chaque salarié est crédité comme suit :
– 500 €/an pour les salariés travaillant au moins à mi-temps avec un plafond de 5 000 € au bout de 10 ans ;
– 800 €/an avec un plafond de 8 000 € au bout de 10 ans :–– pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III (CAP, BEP), un titre professionnel enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications (RNCP) ou une certification professionnelle reconnue par une convention collective nationale de branche ;–– et pour les personnes en situation de handicap.
Pour les salariés ayant travaillé moins de la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année, le CPF est crédité au prorata de la durée de travail qu'ils ont effectuée.
Les droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) permettent à son titulaire de financer les actions de formation suivantes :
– les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ;
– les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail ;
– les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.
L'employeur ne peut imposer au salarié d'utiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action de développement des compétences.
12.4.1.1. Demande du salarié
Lorsque le salarié désire utiliser son CPF, en tout ou partie pendant le temps de travail, en bénéficiant du maintien de sa rémunération, il doit solliciter l'accord de son employeur, en l'informant de la formation souhaitée, du calendrier, du lieu et du prestataire de la formation.
La demande doit être effectuée par écrit au minimum :
– 60 jours calendaires avant le début de la formation si sa durée est inférieure à 6 mois ;
– 120 jours calendaires avant le début de la formation si sa durée est égale ou supérieure à 6 mois.
12.4.1.2. Réponse de l'employeur
L'employeur dispose d'un délai, de 30 jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse vaut acceptation de plein droit.
Afin de prendre en compte les aspirations du salarié, l'employeur peut différer la demande de CPF pour une durée maximale de 9 mois, s'il estime que son absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Lorsque l'employeur n'a pas donné son accord sur la demande, le salarié peut mobiliser son compte personnel de formation en dehors de son temps de travail. L'action est alors financée au moyen des droits inscrits sur son CPF, et le cas échéant :
– soit par un abondement de l'entreprise, lorsqu'un accord collectif d'entreprise ou de groupe le prévoit ;
– soit par une prise en charge personnelle du solde.
Le salarié est libre de mobiliser la totalité de son CPF en dehors de son temps de travail, sans avoir à en informer son employeur, ni recueillir son accord, sauf s'il souhaite bénéficier d'un abondement de l'entreprise dans les cas prévus par un accord collectif d'entreprise.
Cependant, le salarié qui le souhaite peut informer l'employeur de son projet, afin d'examiner conjointement les possibilités d'aménagement facilitant la mise en œuvre de sa formation.
Lorsque le coût de la formation est supérieur aux droits inscrits, le titulaire du compte peut demander à bénéficier d'un abondement en droits complémentaires.
Ces abondements peuvent notamment provenir :
– du titulaire du CPF lui-même ;
– de l'employeur si le titulaire du compte est salarié ;
– de l'opérateur de compétences ;
– de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et le réseau des organismes chargés de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général ;
– des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
– de l'État ;
– des régions,– de Pôle emploi ;
– de l'AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap ;
– d'un fonds d'assurance-formation de non-salariés ;
– des chambres consulaires ;
– d'une autre collectivité territoriale ;
– de l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ;
– de l'organisme gestionnaire de l'Assurance chômage.
Afin d'accompagner les salariés de la branche commerce de détail alimentaire non spécialisé dans l'acquisition d'un premier niveau de qualification et le développement de leurs compétences, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives décident de mettre en place un abondement complémentaire sur le compte personnel de formation des salariés, dans les conditions prévues dans le présent article.
Financé par la branche sur la contribution conventionnelle, cet abondement complémentaire est ouvert aux salariés qui mobilisent leur CPF dans le cadre d'un parcours de formation coconstruit avec leur employeur. Outre les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche, la CPNEFP définit chaque année les actions de formation éligibles à cet abondement complémentaire.
Par ailleurs, sont également éligibles à l'abondement, sous réserve d'avoir préalablement été validées en CPNEFP de la branche :
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd, afin de faciliter la mobilité des salariés ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci.
Dans le cadre du suivi du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent de réexaminer cette liste, en CPNEFP, chaque fois que des ajustements seront nécessaires afin de l'adapter, notamment :
– aux mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche ; ou– à l'évolution des dispositions légales et réglementaires.
Cet abondement ne peut excéder un montant égal à 50 % des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié.
Pour bénéficier de cet abondement, le salarié doit recueillir l'accord de l'employeur sur le choix du lieu et de l'organisme de formation.
Cet abondement complémentaire en euros n'est pas comptabilisé dans le calcul des droits crédités pour alimenter le CPF, ni dans les plafonds prévus par la loi.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives précisent que ce crédit complémentaire versé par la branche professionnelle pour accompagner les salariés ne fait pas obstacle aux autres possibilités d'abondements existantes.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que, conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail, les entreprises ont la possibilité de mettre en place un abondement supplémentaire versé sur le CPF des salariés, dont les modalités de mise en œuvre et le financement sont arrêtés dans un accord collectif d'entreprise.
Cet accord peut définir les salariés prioritaires et les formations éligibles à cet abondement.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives précisent que cet abondement supplémentaire en euros n'est pas comptabilisé dans le calcul des droits crédités pour alimenter le CPF, ni dans les plafonds prévus par la loi. Ils précisent que ce crédit supplémentaire versé par l'entreprise ne fait pas obstacle aux autres possibilités d'abondements existantes.
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF, pendant ou en dehors de son temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en fonction des droits acquis et des abondements portés sur le CPF du salarié.
Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du CPF restent à la charge du titulaire du compte.
Conformément à l'article L. 6332-17 1° du code du travail, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se rapprocher de l'opérateur de compétences, pour solliciter une prise en charge de la rémunération au titre du plan de développement des compétences.
Si toutefois des dispositions légales et réglementaires prises postérieurement à la date d'application du présent accord, venaient à permettre la prise en charge par l'opérateur de compétences de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives confirment leur volonté de rendre ces dispositions applicables aux salariés et aux entreprises de la branche, après validation en CPNEFP et SPP.
Le bilan de compétences, prévu aux articles L. 6313-1 et L. 6313-10 du code du travail, permet l'analyse des compétences professionnelles et personnelles des salariés ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel ou, le cas échéant un projet de formation.
Les organismes habilités à réaliser des bilans de compétences sont nécessairement externes à l'entreprise.
Le bilan de compétences peut être mis en œuvre à l'initiative du salarié, notamment en mobilisant son CPF (compte personnel de formation) ou à l'initiative de l'employeur, avec l'accord du salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences défini à l'article 10 du présent accord.
Le bilan de compétences donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse en vue de définir ou de confirmer un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation. Ce document reste la propriété des salariés qui peuvent librement décider de le communiquer à leur employeur.
L'employeur doit informer annuellement le comité social économique (CSE) lorsqu'il existe, sur la réalisation des bilans de compétences dont il a connaissance, par catégorie professionnelle et par sexe selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence en vue de réaliser un projet de transition professionnelle (PTP), destiné à leur permettre de changer de métier ou de profession.
Dans le cadre de ce dispositif, les salariés peuvent mobiliser les droits inscrits sur leur CPF en vue de financer une action de formation certifiante et/ou diplômante.
Ils bénéficient d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier leurs acquis professionnels permettant d'individualiser et d'adapter la durée du parcours de formation proposé aux besoins de formation identifiés pour la réalisation de leur projet de transition professionnelle.
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, les salariés doivent justifier d'une ancienneté minimale appréciée à la date de départ en formation :
– pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) : d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) : d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois.
Pour l'appréciation des 4 mois de travail, il ne peut être tenu compte de l'ancienneté acquise au titre :–– d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;–– d'un contrat d'apprentissage ;–– d'un contrat de professionnalisation ;–– d'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;–– d'un CDD qui s'est poursuivi par un CDI.
Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas aux salariés :
– bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; ou– qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'ont pas suivi d'action de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.
Les salariés ayant déjà effectué un projet de transition professionnelle ne peuvent prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé pour transition professionnelle avant l'expiration d'un délai de carence.
Ce délai, exprimé en mois, est égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué.
En tout état de cause, ce délai ne peut être ni inférieur à 6 mois, ni supérieur à 6 ans.
La période d'absence liée au bénéfice du congé pour VAE n'est pas prise en compte dans le calcul de ce délai.
Le salarié adresse par écrit à l'employeur sa demande de congé de transition professionnelle, au plus tard 120 jours avant le début de la formation lorsqu'elle entraîne une interruption continue de travail d'au moins 6 mois ou 60 jours avant le début de la formation si cette interruption est inférieure à 6 mois ou si la formation est réalisée à temps partiel.
Cette demande précise la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci, le nom de l'organisme responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
Le congé de transition professionnelle étant un droit du salarié, l'employeur ne peut le refuser que si le salarié ne respecte pas les conditions prévues à l'article 14.1 et à l'article 14.2.1 du présent accord.
Toutefois, si l'employeur estime que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il a la possibilité de différer, de 9 mois maximum, la date de départ du salarié en congé, après avis du CSE s'il existe.
Il peut également reporter le congé afin d'éviter que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre d'un projet de transition professionnelle ne dépasse 2 % de l'effectif total dans un établissement d'au moins 100 salariés ou que le nombre de salariés absents à ce titre soit supérieur à un dans les entreprises de moins de 100 salariés.
En tout état de cause, l'employeur qui décide de refuser le congé ou de le reporter doit répondre dans un délai de 30 jours et motiver sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut en effet acceptation du congé.
Lorsque les demandes de congé ne peuvent être satisfaites en même temps, l'employeur définit un ordre de priorité, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, doivent être acceptées en premier lieu les demandes déjà présentées et qui ont été reportées dans les conditions visées à l'article 14.2.2 du présent accord.
Viennent ensuite, dans l'ordre, les demandes formulées par les salariés :
– dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes après avis du CSE, lorsqu'il existe ;
– ayant un niveau de qualification inférieur au niveau 4 (niveau baccalauréat) ;
– les plus anciens dans l'entreprise ;
– n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que les projets de transition professionnelle sont gérés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent que les conseils en évolution professionnelle (CEP) constituent un moyen d'information et d'accompagnement privilégié pour les salariés. Par un accès facilité et gratuit, ils permettent aux salariés de favoriser leur évolution et la sécurisation de leur parcours professionnel.
Le conseil en évolution professionnelle est mis en œuvre gratuitement dans le cadre du service public régional de l'orientation.
Il accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires.
Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les compétences du bénéficiaire, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ainsi que les financements disponibles.
Il accompagne également les salariés dans le cadre de leur projet de transition professionnelle.
Afin de faciliter la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives s'engagent, en s'appuyant sur l'opérateur de compétences dont relève la branche et les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, à mettre en avant les métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ont développé une politique de certifications professionnelles répondant aux évolutions des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé afin de permettre aux salariés de progresser professionnellement et socialement, et d'offrir aux entreprises des qualifications correspondant à leurs besoins.
La certification professionnelle, qu'elle soit enregistrée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique, vise à permettre au titulaire de la certification de justifier, par un tiers, l'évaluation et la validation de compétences et de connaissances – métiers ou transverses – nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.
Les diplômes, titres à finalité professionnelle d'une part, et les certificats de qualification professionnelle (CQP) créés par la branche d'autre part, participent de l'adéquation entre les besoins en compétences des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé et de la reconnaissance des qualifications de son titulaire.
Depuis plusieurs années, la branche développe une politique de certifications professionnelles adaptée à ses métiers.
À ce titre, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives réaffirment l'intérêt de mettre en place des CQP au sein de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé. À cet effet, elles conviennent de maintenir les dispositions conventionnelles et les CQP existants dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), qui feront l'objet d'un accord spécifique.
Par ailleurs, au regard de la réorientation des financements de l'alternance vers l'apprentissage, la CPNEFP étudiera l'opportunité de faire évoluer ces CQP en titres professionnels.
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Son expérience lui permet d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification (un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle [CQP]) inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Dans un contexte de profondes mutations technologiques, d'évolution de l'emploi et des métiers, dans lequel le développement des compétences et la valorisation de l'expérience constituent un enjeu majeur pour les salariés et les entreprises, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé souhaitent accompagner les salariés dans l'acquisition d'une qualification, dans leur évolution professionnelle et dans la sécurisation de leur parcours.
Très attachée à ce dispositif qui permet aux salariés de valoriser leur montée en compétences et de reconnaître l'expérience acquise tout au long de leur parcours, la branche souhaite mettre en avant ce dispositif, afin d'accompagner ceux qui désirent s'inscrire dans cette démarche.
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences, qualifications et aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives préconisent à chaque salarié de recourir, à sa seule initiative, au passeport d'orientation, de formation et de compétences dématérialisé disponible sur le site du CPF, géré par la Caisse des dépôts et consignations (www.moncompteformation.gouv.fr.).
Ce passeport, dont il garde la responsabilité d'utilisation, reste la propriété du salarié. Il recense notamment :
– les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale,– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise,– les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la VAE,– la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue,– le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences, les qualifications et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois,– dans des documents annexés et en accord entre l'employeur et le salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences dont ce dernier a bénéficié.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche souhaitent favoriser l'accès à l'emploi de tous les publics qui en sont éloignés et encourager l'insertion des personnes en situation de handicap.
Dans cet objectif, elles incitent les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé à mettre en œuvre ou à renforcer leur politique en la matière, en veillant notamment à :
– favoriser l'embauche et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap ;
– encourager l'insertion des personnes en situation de handicap ;
– améliorer la formation des travailleurs dans cette situation ; et– à sécuriser leur parcours professionnel.
Afin de poursuivre les mesures favorisant le maintien en emploi des salariés en situation de handicap et d'éviter les ruptures de parcours professionnels, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent mobiliser l'ensemble des acteurs concernés.
À cet effet, elles conviennent de se réunir dans les mois qui suivent la conclusion du présent accord pour développer les dispositifs d'accompagnement des employeurs et des salariés en situation de handicap pour leur permettre de construire un parcours professionnel fidèle à leurs choix et à leurs aspirations.
Parmi les ambitions du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives réaffirment leur attachement à l'égalité professionnelle.
À ce titre, elles souhaitent renforcer l'égal accès à la formation entre les femmes et les hommes qui participe de l'égalité professionnelle.
Pour ce faire, elles incitent les entreprises à :
– prendre en compte l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur politique de formation ;
– assurer l'égal accès à la formation des femmes et des hommes, notamment pour les formations aux nouveaux métiers ;
– favoriser une meilleure prise en compte des besoins en formation des femmes,– faciliter leur accès aux CQP de la branche ;
– améliorer l'accès des femmes à des responsabilités.
Les entreprises pourront notamment s'appuyer sur les travaux de la branche en la matière et particulièrement de ceux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
L'entretien professionnel est un moment d'échange et de réflexion commun qui permet de rapprocher les aspirations professionnelles du salarié, en matière d'évolution professionnelle, de qualification et d'emploi, et les besoins de l'entreprise.
Tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation, qui lui permet d'être acteur de son parcours professionnel et de son évolution.
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il a pour objet d'examiner les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi, ainsi que les formations qui peuvent y contribuer.
Il permet également d'informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'activation de son compte personnel de formation (CPF), les abondements que l'employeur est susceptible de financer sur ce compte. Il comporte aussi des informations sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).
Par ailleurs, tout salarié nouvellement embauché est informé qu'il bénéficie de cet entretien professionnel.
L'entretien professionnel est organisé à l'initiative de l'employeur.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document, dont une copie est transmise par tout moyen au salarié, est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée, mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; ou– d'un mandat syndical.
À l'initiative du salarié, cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste.
Afin que cet entretien soit un moment d'échange et de réflexion commun permettant de rapprocher les aspirations professionnelles des salariés et les besoins de l'entreprise, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés invitent les employeurs à laisser, aux salariés, un délai suffisant pour leur permettre de préparer au mieux cet entretien.
À cet effet, elles invitent, dans la convocation adressée par courriel ou par lettre remise en main propre, les employeurs :
– à joindre les éléments leur permettant de préparer cet entretien (guide et support d'entretien, possibilité d'accès au CEP avant l'entretien, information sur l'évolution des métiers, etc.) ; ou– à défaut, à indiquer comment se les procurer.
Afin d'accompagner les entreprises et les salariés de la branche dans la mise en œuvre de ce moment d'échange, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés mettent à leur disposition des guides et des supports d'entretien.
Afin de prendre en compte les contraintes des salariés et des entreprises dans la mise en place de l'entretien professionnel, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche décident d'adapter sa périodicité.
Cet entretien doit permettre au salarié, à compter de son embauche, de bénéficier d'au moins trois entretiens professionnels pour chaque période de 6 années civiles.
L'entretien professionnel est organisé à l'initiative de l'employeur tous les 2 ans. Il peut être réalisé au plus tôt 2 mois avant et au plus tard 2 mois après la date anniversaire du précédent entretien.
L'entretien professionnel est accordé de droit aux salariés qui en font la demande, sous réserve qu'ils n'aient pas bénéficié d'un entretien dans les 6 mois précédant la demande.
Au terme de chaque période de 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels visés à l'article 21.3 du présent accord et d'au moins une action de formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail.
Dans le cas contraire, le CPF du salarié concerné est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.
En cas de suspension du contrat de travail autre que celle liée aux congés payés, le terme de la période de 6 années est reporté d'autant.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que les actions de formation résultant d'une mobilisation par le salarié de son CPF ne sont pas prises en compte dans cet état des lieux récapitulatif si l'entreprise n'a pas participé à leur financement sous forme d'abondement du CPF et/ou de maintien de la rémunération.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé sont très attachées à l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour tous.
Pour ce faire, elles sensibilisent les entreprises sur les principes suivant :
– l'égal accès à la formation des salariés quel que soit leur statut et/ou la taille de l'entreprise ;
– l'intégration et la formation des publics en situation de handicap ;
– le respect de l'égalité professionnelle ;
– la réalisation d'un entretien professionnel, qui constitue le cadre privilégié pour aborder les projets professionnels de tous les salariés.
Dans ce but, la branche peut s'appuyer sur les travaux réalisés en CPNEFP et par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé versent à l'Opcommerce, opérateur de compétences désigné par la branche, une contribution légale unique (CUFP) calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés et de l'alternance.
À la date de signature du présent accord, cette contribution est recouvrée par l'opérateur de compétences dont relève la branche, pour être confiée ultérieurement à l'Urssaf, selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.
Cette contribution est gérée par France compétences, conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements.
La contribution unique à la formation continue et à l'alternance, comporte deux volets :
– la contribution à la formation professionnelle ; et– la taxe d'apprentissage.
Son montant varie en fonction de l'effectif de l'entreprise, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, selon la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
La contribution à la formation professionnelle est dédiée au financement de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle, du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du compte personnel de formation et de la formation des demandeurs d'emploi.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute.
Pour les entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1 % de la masse salariale brute.
Son taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale brute (0,44 % dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Toutes les entreprises sans considération d'effectifs, ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence, sont redevables d'une contribution spécifique destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) de ces salariés.
Cette contribution, égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des salariés sous contrat à durée déterminée, est versée à l'opérateur de compétences dont relève la branche, puis recouvrée ultérieurement par l'Urssaf, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Cependant, ne donnent pas lieu au versement de cette contribution spécifique les contrats à durée déterminée visés à l'article D. 6331-72 du code du travail.
Soucieuses de pérenniser le développement des compétences et de la formation professionnelle des salariés de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives décident de maintenir la mise en place d'une contribution conventionnelle.
Cette contribution a pour objet de financer la politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche.
Elle est obligatoirement versée à l'opérateur de compétences désigné par la branche, l'Opcommerce.
Cette contribution est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'opérateur de compétences, fait l'objet d'un suivi comptable distinct et relève de la compétence exclusive des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, qui décident de son usage et de sa répartition selon les modalités définies dans le présent article.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, cette contribution conventionnelle supplémentaire est de 0,15 % de la masse salariale.
Pour les entreprises de 20 à moins de 50 salariés, cette contribution conventionnelle supplémentaire est de 0,60 % de la masse salariale.
Pour les entreprises de 50 salariés et plus, cette contribution conventionnelle supplémentaire est de 0,70 % de la masse salariale.
Les modalités d'utilisation des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue sont fixées par la CPNEFP dans le cadre de sa mission de pilotage financier de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 2.1.4 du présent accord.
À cet effet, la commission s'assure chaque année de définir notamment :
– les priorités, actions de formation, conditions, barèmes et modalités de prise en charge des actions de formation financées sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– toutes autres actions destinées à la promotion, à l'information et à la formation relatives aux métiers de la branche.
Les entreprises qui souhaitent disposer d'un budget supplémentaire ont la possibilité de verser volontairement une contribution supplémentaire à l'opérateur de compétences dont relève la branche.
Ces contributions volontaires supplémentaires au titre du développement de la formation sont gérées au sein d'une section comptable spécifique.
Indépendamment des dispositions spécifiques prévues dans le présent accord, l'opérateur de compétences prend notamment en charge :
– les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;
– les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ;
– les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) ; et– les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, pendant une durée maximale de 2 ans.
Par ailleurs, au titre de la section financière relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, il prend en charge les frais prévus par les dispositions légales et réglementaires, selon des modalités et les priorités définies par la CPNEFP et le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, certaines dispositions du présent accord prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi, en CPNEFP, sur la base des éléments chiffrés et/ou des rapports communiqués par l'opérateur de compétences dont relève la branche ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Chaque année, un bilan de mise en œuvre de ces dispositions est présenté en CPPNI.
En cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales d'employeurs signataires, il entre en vigueur :
– au plus tôt le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles ;
– au plus tard, le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Pour les autres entreprises, il est applicable le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord. Les formalités nécessaires à son extension seront effectuées par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent accord et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Annexe 1Liste des certifications éligibles au dispositif « Pro-A »
Accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A » dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, étendu par arrêté du 18 décembre 2020 oublié au Journal officiel du 24 décembre 2020.
Tableau((1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210021 _ 0000 _ 0008. pdf/ BOCC
(1) Au sein de l'annexe 1, les certifications visées ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- Titre RNCP Responsable en logistique et transports, 6 2577, 08/02/2021 ;
- Titre Responsable du développement de l'unité commerciale, 6 2618 7, 07/06/2021 ;
- Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques, Options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation, 6 3071 9, 24/05/2021.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Annexe 2Guide du tuteur et du maître d'apprentissage
pages 150 à 171Document non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives,».
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210021_0000_0008.pdf/BOCC
• Guide du tutorat
• Annexes :
Annexe 1 :
– Fiche Définir les situations professionnelles d'apprentissage
Annexe 2 :
– Fiche Point d'étape
Annexe 3 :
– Fiche Suivi des périodes en entreprise et des périodes de formation en établissement de formation
Annexe 4 :
– Fiche Evaluation des compétences acquises
Annexe 5-1 :
– Fiche Bilan final
Annexe 5-2
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé exercent leur activité en magasin de centre-ville ou de proximité de plus ou moins grande superficie ou en centres commerciaux avec de fortes amplitudes horaires. À ce titre, elles disposent de modèles économiques variés et participent à la dynamisation économique et sociale des lieux où ces points de vente sont implantés.
Les entreprises de la branche sont soumises à des variations importantes de fréquentation nécessitant une adaptation de leurs effectifs aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.
Dans un contexte économique évolutif, les entreprises et les salariés doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation, amplifiés notamment par les contraintes liées à des événements exceptionnels et imprévisibles (crises sanitaires ou autres).
Dans ces conditions, le recours à l'aménagement du temps de travail permet de répondre aux nécessités de fonctionnement des entreprises, notamment au regard du comportement des clients.
À cet effet, le présent accord, qui s'inscrit dans les formes d'aménagement du temps de travail prévus par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a pour objectifs :
– de mettre à jour les dispositions conventionnelles existantes ;
– d'adapter les modalités d'organisation du temps de travail des entreprises en fonction des fluctuations et du volume de leur activité liées aux contraintes du marché et aux attentes des clients ;
– de favoriser le maintien et le développement de l'emploi, en répondant aux aspirations des salariés et en améliorant leurs conditions de vie au travail ;
– de faciliter la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle ;
– et d'assurer la pérennité des entreprises face à une concurrence de plus en plus forte des autres formes de distribution, tout en tenant compte de leurs spécificités.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Le présent accord a pour objet :
– de mettre à jour les dispositions conventionnelles ;
– de définir le cadre et les règles de mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– et de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel dans les entreprises de la branche, conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Il annule et remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet, prévues aux articles 28, 29 et 34 du chapitre IV relatif à la durée du travail et repos de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 modifiant le champ d'application et l'intitulé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).
Le présent accord modifie le chapitre IV relatif à la durée du travail et repos de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) selon les modalités suivantes.
L'article 28 « Modalités d'organisation du temps de travail » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV Durée du travail et reposArticle 28Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.
Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de repos ;
– les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder 1 an.
Article 28.1Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.
Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.
Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités d'aménagement du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés ainsi qu'informer et consulter préalablement le CSE s'il existe.
Article 28.2Période de référence et heures supplémentaires
28.2.1. Si la période de référence est annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires.(1)
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. (1)
28.2.2. Si la période de référence est inférieure à 1 an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.(1)
28.2.3. Période de décompte de l'horaire
Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
Article 28.3Limites de la durée du travail
Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.
Article 28.4Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité économique et social (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.
Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 28.5Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail
En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.
Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. (2)
es heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de reposL. (2)
Article 28.6Lissage de la rémunération
Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.
Article 28.7Bilan en fin de période de référence
En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
Article 28.8Traitement des absences
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen. (3)
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. (3)
Article 28.9Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 28.10Heures excédant la période de décompte
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 180 heures.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 28.11Contrôle de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.
Article 28.12Application
Les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.
Article 28.13Temps de travail des cadres28.13.1. Catégories de salariés cadresa) Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
b) Cadres intégrés
Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.
c) Cadres autonomes
Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Pour ces cadres définis à l'article 28.13.1 c du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondant.
28.13.2.1. Période de référence
Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ou de toute autre période de 12 mois consécutifs décidée par l'employeur et le salarié.
28.13.2.2. Nombre de jours travaillés
a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.(4)
b) En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. (4)
Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.
c) Tout salarié en forfait jours sur l'année doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
– la durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures ;
– en tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 3131-1 du code du travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 3132-2 du code du travail, s'appliquent.
28.13.2.3. Jours non travaillés (JNT)
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés (JNT).
Le nombre de jours non travaillés (JNT), soit 10 JNT, sera pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), en tenant compte des besoins et des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.
À défaut, les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des JNT sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoires.
28.13.2.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
28.13.2.5. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de périodea) Traitement des absences
Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.
Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours, journée de solidarité comprise.
b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congé acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.
Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.
28.13.2.6. Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– les incidences des technologies de communication ;
– le suivi de la prise des JNT et des congés.
28.13.2.7. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte
En complément de l'entretien prévu à l'article 28.13.2.6 du présent accord, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail.
Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :
– exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail ;
– échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.
À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.
Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.
28.13.2.8. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.
Les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois, un document récapitulant le nombre et la date des jours ou demi-journées déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-journées de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document, signé par le salarié et par l'employeur, est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.
Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.
En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. À cet effet, selon les modalités prévues dans le présent accord, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
28.13.2.9. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques ;
– et l'adhésion de tous.
b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, sans délai l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.7 du présent accord.
28.13.2.10. Visite médicale de prévention
Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés. »
(1) Paragraphes 28-2-1 et 28-2-2 étendus sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(2) 2e et 3e alinéas de l'article 28.5 étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(3) 2e et 3e alinéas de l'article 28.8 étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires).(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(4) 1er et 2e alinéas de l'article 28.13.2.2 étendus sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
L'article 29 « Heures supplémentaires » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 29Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail.
Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l'article D. 3121-18 et suivants du code du travail. »
L'article 34 « Travail à temps partiel » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 34Travail à temps partielArticle 34.1Généralités
Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit
Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié (e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salarié (e) ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.
Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.
34.1.3. Égalité de traitement
En application de l'article L. 3123-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.
Article 34.2Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel34.2.1. Durée minimale hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
34.2.2. Dérogations à la durée minimale
Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.
Article 34.3Période d'interruption au cours de la même journée
Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.
En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).
Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
Article 34.4Heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail.
Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.
Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.
Ces heures et leurs majorations doivent être payées.
L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou qu'elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.
Article 34.5Modification de la répartition des horaires
L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.
En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le ou la salarié (e) a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.
Article 34.6Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine
Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.
Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.
Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins 1/3, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.
En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.
Article 34.7Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure
Les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.
Article 34.8Information des représentants du personnel
Le CSE s'il existe est informé, une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.
À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au CSE, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-16 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.
Article 34.9Heures de délégation
Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.
Toutefois, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.(1) »
(1) 2e alinéa de l'article 34-9 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent accord prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord en CPPNI, notamment l'évolution de la situation des salariés à temps partiel dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en fonction des données recueillies par la branche, notamment dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 portant modification de l'intitulé et du champ d'application de la convention collective.
Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138, relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent avenant a pour objet d'instaurer un régime complémentaire de prévoyance au bénéfice des salariés des entreprises de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles que définies par le champ d'application de l'avenant n° 138.
S'inspirant des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, et afin de ne pas laisser de vide conventionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, concluent le présent accord en reprenant les dispositions de prévoyance complémentaire de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et en les mettant à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation et dans l'attente des négociations de branche qui suivront sur ce thème.
À cet effet, elles énoncent que le présent accord s'incorpore au sein de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « prévoyance » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.
Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des métiers du commerce alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505).
Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance complémentaire d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de prévoyance visé par le présent accord.
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Le présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par « salariés cadres » ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre « salariés non-cadres ».
Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ”).
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relatives aux cadres.
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.
Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.
Le droit à garantie cesse au décès du salarié.
En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.
Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » ;
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 20 ci-après.
Le droit à garantie cesse au décès du salarié.
L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 40 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.
Seront prises en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 23.4 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.
Les taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :
Salariés non-cadres
Salariés cadres
| Garantie | Taux contractuel | |
|---|---|---|
| Part employeur | Part salarié | |
| Décès/ IAD | 0,15 % | – |
| Longue maladie | – | 0,20 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,07 % |
| Rente éducation | 0,01 % | 0,06 % |
| Rente handicap | 0,01 % | – |
| Sous-total (1) | 0,45 % | 0,33 % |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,04 % | – |
| Sous-total (2) | 0,04 % | – |
| Mensualisation (3) | 0,54 % | – |
| Total = (1) + (2) + (3) | 1,03 % | 0,33 % |
| Garantie | Taux contractuel | |||
|---|---|---|---|---|
| Part employeur | Part salarié | |||
| T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès/ IAD | 0,79 % | – | – | 0,53 % |
| Longue maladie | 0,11 % | – | 0,10 % | 0,14 % |
| Invalidité | 0,79 % | 0,15 % | – | 0,34 % |
| Rente éducation | 0,08 % | – | – | 0,02 % |
| Rente handicap | 0,01 % | – | – | – |
| Sous-total (1) | 1,78 % | 0,15 % | 0,10 % | 1,03 % |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,04 % | 0,04 % | – | – |
| Sous total (2) | 0,04 % | 0,04 % | – | – |
| Mensualisation (3) | 0,43 % | 0,43 % | – | – |
| Total = (1) + (2) + (3) | 2,25 % | 0,62 % | 0,10 % | 1,03 % |
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. | ||||
L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure à la date d'effet du présent accord, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent accord.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4, 5 et 20 du présent accord concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.
Par ailleurs concernant les salariés non-cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 du présent accord.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche 2 du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 du présent accord.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires, bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent accord, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
12.1. Pour les garanties capital décès/invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation
Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.
Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point AGIRC-ARRCO.
12.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité
Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.
Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.
Les prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point AGIRC-ARRCO.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année par l'assureur.
14.1. Montant du capital décès
14.1.1. Salarié non-cadre
En cas de décès d'un salarié non-cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :
14.1.2. Salarié cadre
En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :
En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.
14.2. Définition du concubin et des personnes à charge pour la garantie capital décès/ IAD
Sont considérés à charge :
– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;
– les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.
Concubin
Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
14.3. Bénéficiaires du capital décès
Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès. À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 14.2 ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
14.4. Garantie double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 14.2, survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs.(1)
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation « double effet » est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
14.5. Garantie invalidité absolue et définitive
14.5.1. Définition de l'invalidité absolue et définitive
Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
14.5.2. Capital invalidité absolue et définitive
Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident), lui est versé par anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.
(1) Phrase exclue de l'extension en application du principe d'égalité de traitement.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
| Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge | 75 % du SR |
| Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge | 100 % du SR |
| Tout salarié non-cadre avec personne (s) à charge | 125 % du SR |
| Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge | 260 % du SR |
| Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge | 350 % du SR |
| Tout salarié cadre avec personne (s) à charge | 435 % du SR |
Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 14.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
– jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.
Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 € (cent euros).
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
15.1. Enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition soit :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
15.2. Concubin. Partenaire de Pacs
Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants.
Le bénéfice de la garantie est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires
Bénéficient du versement de la prestation, le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe « reconnaissance de l'état de handicap ».
Reconnaissance de l'état de handicap
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'assureur, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 40 de la présente convention collective.
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 40 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 40 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.
19.1. Définition
La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
– en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
– en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
– en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
19.2. Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
19.3. Montant de la rente d'invalidité
Le montant de la rente d'invalidité est égal à :
Pour les salariés cadres
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (66 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations ;
Pour les salariés non-cadres
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (60 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.
| Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie | 66 % du sala ire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale |
| Invalidité de 1re catégorie | 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale |
| Invalidité de 2e ou 3e catégorie | 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale |
20.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire du régime, bénéficient du maintien des garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.
20.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini par le régime, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
20.3. Incapacité de travail
Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du régime. Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation-chômage due à l'ancien salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
20.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire de la portabilité :– reprend un autre emploi
(1)(1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
20.5. Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.
20.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l'indemnisation par l'assurance chômage en cas de reprise d'un emploi.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce alimentaire spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 portant modification de l'intitulé et du champ d'application de la convention collective.
Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138, relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent accord a pour objet d'instaurer un régime complémentaire de remboursement des frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles que définies par le champ d'application de l'avenant n° 138.
S'inspirant des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, et afin de ne pas laisser de vide conventionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, concluent le présent accord en reprenant les dispositions de remboursement complémentaire de frais de santé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et en les mettant à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation dans l'attente des négociations de branche qui suivront sur ce thème.
À cet effet, elles énoncent que le présent accord s'incorpore au sein de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « prévoyance » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille de ces entreprises qui les emploient.
Annexe
Garanties du régime de base
pages 174 à 228(Textes et tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210023_0000_0014.pdf/BOCC
Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de remboursement complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Ce régime collectif de remboursement de frais de santé comporte nécessairement les éléments suivants :
– une couverture minimale de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour le salarié seul, destinée à compléter en tout ou partie les prestations de sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et composée de :–– un niveau de garantie dénommé « base obligatoire » ;–– trois niveaux de garantie améliorée dénommés « option 1 », « option 2 » et « option 3 ». Ces options devront être souscrites par l'employeur, soit dans le cadre d'une adhésion facultative dans la mesure où les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture collective obligatoire et dans ce cas, la cotisation de l'option choisie sera à la charge exclusive du salarié ; soit dans le cadre d'une adhésion obligatoire et la (les) option(s) supérieure(s) restante(s) le sera(seront) dans un cadre facultatif ;
– et d'une couverture collective à adhésion facultative organisant la possibilité pour les salariés couverts à titre collectif, à leur charge exclusive, de faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes ;
– le maintien temporaire des garanties collectives dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dispositif dénommé « portabilité santé », et selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent accord ;
– le maintien à titre gratuit des garanties collectives pour les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » dans les conditions de l'article 5 du présent accord ;
– le maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit du salarié décédé dans les conditions de l'article 10.1 du présent accord ;
– le maintien à l'identique des garanties collectives dans le cadre d'une solidarité intergénérationnelle anciens salariés/salariés actifs dans les conditions de l'article 10.2 du présent accord ;
– le maintien des garanties collectives en cas de suspension du contrat de travail selon les modalités fixées à l'article 11 du présent accord.
Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de remboursement complémentaire de frais de santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de remboursement de frais de santé visé par le présent accord.
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
3.1. Les bénéficiaires à titre obligatoire
Sont bénéficiaires du présent régime obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté.
3.2. Les dispenses d'affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les a préalablement informés des conséquences de leurs choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient d'une couverture solidaire et responsablePeuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé :
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
– – les salariés couverts par une assurance individuelle de remboursement complémentaire de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– –(1) ;
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche, ou si elle est postérieure à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-après mentionnées :
– – les salariés bénéficiant d'une couverture santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– – les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations de santé servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un des dispositifs suivants :
– – – couverture collective et obligatoire ;
– – – régime local d'Alsace-Moselle ;
– – – régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
– – – mutuelles de la fonction publique territoriale ou d'État ;
– – – dispositif Madelin (travailleurs non-salariés) ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise santé et prévoyance confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au présent régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de salaire.
3.3. Couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié
Au-delà du régime de base complémentaire de remboursement de frais de santé institué par le présent accord, les entreprises doivent proposer un dispositif collectif optionnel, financé par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.
Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garanties qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.
Par ayants droit, il convient d'entendre :
• Le conjoint du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
– l'époux (se) du salarié, non divorcé (e), non séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union, et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée des deux concubins ;
• Les enfants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner les enfants du salarié, légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint, partenaire ou concubin, et âgés :
– de moins de 21 ans, sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
– – poursuivant des études dans l'enseignement secondaire, supérieur, professionnel ou en apprentissage ;
– – poursuivant une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion, d'un contrat de professionnalisation, ou dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– – inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo demandeurs d'emploi. En outre, les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi ;
– quel que soit leur âge si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
(1) Le 5e alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la dispense d'affiliation au régime collectif de frais de santé et le financement patronal dont peuvent bénéficier les salariés en contrat court ou en contrat de mission.(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Les prestations du niveau de garanties dénommé « base obligatoire », détaillées ci-après, doivent bénéficier, a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.
Au-delà des prestations garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les entreprises doivent proposer l'amélioration des prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant les trois niveaux de garantie supérieurs dénommés « option 1 », « option 2 » et « option 3 ».
Les prestations garanties des trois différentes options sont détaillées dans l'annexe du présent accord.
Les entreprises devront souscrire :
– soit aux trois options dans le cadre d'une adhésion collective facultative. Dans ce cas, la cotisation se rapportant à l'option choisie par le salarié est à sa charge exclusive ;
– soit à l'une des options dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire et la (les) options(s) supérieure(s) restante(s) dans le cadre d'une adhésion collective facultative. Dans ce cas, l'entreprise devra satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal du régime collectif et obligatoire et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite et remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture « base obligatoire » et, le cas échéant, au titre des couvertures « options » souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :
1. Le maintien de la (des) couverture(s) est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien de la (des) couverture(s) est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;
6. La cessation de la couverture (des) couvertures intervient (interviennent) le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être couvert.
Le maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture des frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité du nouvel organisme assureur.
Le fonds de solidarité comprend un fonds de prévention et un fonds de secours, alimentés par un prélèvement sur les éventuels excédents du régime, dont les taux sont fixés annuellement par la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI).
6.1. Fonds de prévention
Le fonds de prévention est destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.
Comité de prévention
Le comité de prévention est composé des membres de la CPPNI et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, et validés par la CPPNI. Le comité se réunit au minimum deux fois par an et décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé, dans la limite des fonds disponibles.
Actions de prévention
Les actions de prévention sont liées aux risques santé spécifiques aux professions du commerce de détail alimentaire non spécialisé et/ou aux risques de santé publique.
Prévention liée aux métiers
La mise en place d'une prévention santé au niveau de la branche vise à réduire les risques de santé futurs, le nombre d'arrêts de travail et leur durée, à favoriser le retour à l'emploi, à améliorer les conditions de vie au travail, la qualité de vie des salariés particulièrement les plus fragilisés.
La branche comportant un panel de métiers différents, le fonds de prévention participe au financement des programmes de prévention déclinés en fonction des risques et pathologies spécifiques à chacun de ces métiers.
Les actions de prévention peuvent prendre, par exemple la forme de :
– études épidémiologiques adaptées aux spécificités de chaque métier (ex. : troubles musculosquelettiques…) ;
– consultations de prévention pouvant être intégralement prises en charge par le régime complémentaire de frais de santé (ex. : bilan de santé, dépistage, bilan ostéo articulaire…) ;
– accompagnement des bénéficiaires dans le suivi de l'action de prévention (ex. : programmes de coaching santé, sessions de sensibilisation aux risques professionnels ou de formation de bon geste à adopter…) ;
– moyen de mise en relation avec les professionnels de santé (par le biais des consultations de prévention) ;
– relais d'information et de communication : livret de prévention prodiguant les bonnes pratiques, vidéos de prévention…
Prévention liée aux risques de santé publique
Le comité de prévention peut décider de réaliser des actions de prévention en relais de la politique de santé publique et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (addictions, maladies chroniques, cancers…), et rechercher des partenariats pour l'organisation d'actions d'éducation sanitaire.
6.2. Fonds de secours
Le fonds de secours a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins et du niveau de ressources familiales du salarié, sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, ni d'assiduité.
Les aides interviennent, par exemple, pour prendre en charge des dépenses en complément de celles prises en charge par le régime de base de la sécurité sociale et le régime complémentaire de remboursement de frais de santé de la branche commerce de détail alimentaire non spécialisé ; ou de celles non prises en charge par le régime de base de la sécurité sociale (par exemple : frais de déplacement, d'hébergement, d'aide-ménagère, de déplacement d'un proche au chevet d'un malade, etc.)
La cotisation est établie sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa conclusion.
La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
En conséquence, le montant des cotisations évoluera chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.
Les taux de cotisation du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » sont fixés par salarié et par mois :
– au titre du régime général : 1,51 % du PMSS, soit 51,74 € pour 2022 ;
– au titre du régime local d'Alsace-Moselle : 0,95 % du PMSS soit 32,49 € pour 2022.
Chaque année, les taux des cotisations seront réexaminés par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
Le cas échéant, compte tenu des résultats de cet examen, le taux de cotisation sera indexé, outre l'évolution de la valeur du PMSS, au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie.
L'affiliation au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés bénéficiaires étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail.
Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.
La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
Les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.
Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise du travail, ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/maladie professionnelles ».
En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement conserve son droit à gratuité dans la limite des droits gratuits restant à courir.
La couverture base obligatoire et, le cas échéant, les couvertures « option » souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ou dans un cadre collectif facultatif cesse tant pour le salarié que ses éventuels ayants droit à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.
À titre exceptionnel, et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
9.1. Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés
En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, le régime complémentaire de frais de santé prend en charge pendant 12 mois au bénéfice de ses ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties collectives.
Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.
Les ayants droit devront en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Sont concernés par cette gratuité les ayants droit du salarié visé à l'article 3.3 du présent accord. Ce maintien n'est pas conditionné au bénéfice des garanties telles que définies ci-dessus par les ayants droit du salarié décédé au moment du décès.
9.2. Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime complémentaire de frais de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi « Évin »
Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective « frais de santé » dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin », et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent aller au-delà en instaurant une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que celui des prestations, à travers la mutualisation du régime.
Ce maintien de la couverture s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux du profit des anciens salariés, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties selon les modalités fixées à l'article 5 du présent accord.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ancien salarié :
– les retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche ;
– les titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente d'invalidité, telles que définies à l'accord du 26 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– ceux privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation.
La couverture collective « frais de santé » maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.
Quant aux garanties collectives concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.
Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations entre anciens salariés et salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est :
– la 1re année : égale à la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la 2e année : égale au plus à 125 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la 3e année : égale au plus à 150 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la 4e année : égale au plus à 190 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– à compter de la 5e année, égale au plus à 230 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (taux viager).
En tout état de cause, ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture (le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 9.1 du présent accord) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, aux couvertures optionnelles souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ou dans un cadre collectif facultatif est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires ;
– ou de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié, bénéficiaires dans le cadre d'une extension facultative de la couverture obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle choisie par le salarié.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail que ceux visés ci-avant, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime complémentaire de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.
En présence d'une couverture « frais de santé » antérieure à la date d'effet du présent accord, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent régime complémentaire de frais de santé de branche.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié, présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéfice des dispenses mentionnées ci-avant à l'article 3) ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer au moins deux dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre la couverture du salarié à ses ayants droit, et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– la participation patronale au régime d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire ». Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant dans l'article 5 pour la base obligatoire pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 5, 9 et 10 ci-avant concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés et les ayants droit ;
– le régime d'entreprise doit proposer un fonds social et des actions de prévention aux salariés ;
Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche.
Le comité paritaire de suivi et de gestion est chargé de piloter le régime de frais de santé de la branche, de vérifier la bonne gestion technique et financière et administrative du régime, de préconiser toute mesure de nature à assurer l'équilibre du régime complémentaire de frais de santé de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2,5 % des cotisations brutes prélevées sur le compte de résultat du régime prévu à l'article 7 notamment pour couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, secrétariat, édition), former et informer les négociateurs paritaires et financer les études et l'information nécessaire au fonctionnement du régime, notamment le recours à un actuaire indépendant de l'organisme assureur.
Chaque année, l'organisme assureur a l'obligation de présenter au comité paritaire, le compte de résultat du régime.
À cette occasion, est établi un rapport indiquant notamment :
– le montant des cotisations ;
– le montant des prestations payées ;
– le montant des provisions ;
– le nombre de salariés garantis ;
– un bilan spécifique sur les droits non contributifs ;
– un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre ;
– un bilan du fonds de secours et des sommes allouées à ce titre.
Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, à l'initiative des organisations professionnelles des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont décidé de faire évoluer le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) en procédant :
– d'une part, à la création d'une convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) pour les entreprises exerçant ces activités ;
– et, d'autre part, à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers qui devient la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé pour les entreprises et commerces d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu'en soit l'effectif.
Cette évolution est formalisée par un accord et un avenant conclus concomitamment le 12 janvier 2021.
Implantées en centre-ville, dans les espaces péri-urbains, ou les territoires ruraux, les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé sont caractérisées par leur proximité de la population de chacun de ces bassins de vie. Elles proposent une offre élargie de produits à prédominance alimentaire, qu'il s'agisse de produits conventionnels ou issus de la production biologique. Elles développent également des services pratiques innovants et une grande disponibilité pour répondre aux attentes des consommateurs.
Avec l'accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance, le présent accord constitue une étape importante de la politique de formation de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé et participe à son ambition de développement de l'emploi et des qualifications, ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels.
Pour répondre aux besoins des entreprises de la branche, renforcer l'adaptation des compétences des salariés et développer leur qualification, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident de poursuivre le développement des certificats de qualification professionnelle (CQP), en reprenant les dispositions de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers relatives aux certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques aux métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, dans l'attente des négociations de branche qui suivront, notamment en vue d'actualiser les référentiels aux évolutions des métiers. Ce développement est d'autant plus essentiel que les entreprises de la branche sont majoritairement des très petites entreprises, dont la plupart ne disposent pas en propre de l'expertise en ressources humaines et formation professionnelle, nécessaire à la construction de ces outils.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rappellent que la formation professionnelle est indispensable au développement des compétences des salariés et à l'évolution des entreprises qui doivent faire face à la crise économique, à la concurrence accrue de certains nouveaux types de commerces et aux nouveaux modes de consommation.
Ce contexte suppose des adaptations et améliorations permanentes des entreprises, dans l'innovation et la différenciation de l'appareil commercial, le développement du service et du conseil aux clients et la connaissance des produits vendus.
Le rythme de ces changements est une réalité quotidienne tant pour les entreprises que pour les salariés de la branche.
Pour répondre à ces besoins qui constituent par ailleurs des opportunités de développement et de croissance, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche estiment qu'il est indispensable d'anticiper ces évolutions et les besoins en compétences, de professionnaliser et de qualifier les salariés, d'accompagner les personnes ayant envie d'exercer les métiers de la branche.
Dans cet objectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent :
– d'une part, continuer à adapter et développer les compétences et les qualifications des salariés en permettant à chacun d'acquérir les connaissances et compétences et de les actualiser tout au long de la vie professionnelle ;
– et, d'autre part, accompagner la qualification et la requalification des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins de main d'œuvre qualifiée en favorisant leur insertion rapide et durable dans l'emploi.
En poursuivant dans la branche, le développement des certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques aux métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent définir une politique ambitieuse de formation continue, adaptée aux besoins en compétences des entreprises, en adéquation avec les exigences de professionnalisation des publics tels que définis à l'article 4.1 du présent accord et favorisant l'accès de l'ensemble des salariés à la formation professionnelle.
Elles entendent ainsi renforcer l'attractivité des métiers de la branche.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident :
– de mettre en œuvre les certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques au commerce de détail alimentaire non spécialisé, à savoir :–– CQP employé de vente du commerce de détail alimentaire ;–– CQP vendeur-conseil primeur ;–– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;–– CQP vendeur-conseil en épicerie ;–– CQP manager d'unité commerciale du commerce de détail (CQP MUC-CAD).
Ces derniers sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) pour permettre aux salariés une véritable reconnaissance de leurs qualifications.
– de répondre à l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :–– soit par la création de nouveaux CQP ;–– soit par la rénovation des CQP existants.
Dans ce cadre, compte tenu de l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, elles envisagent d'actualiser rapidement ces CQP. Dans cette optique, elles conviennent de se réunir avant la fin de l'année 2021 dans l'objectif :
– d'une part, de définir un calendrier de ces travaux ;
– d'autre part, de débuter l'adaptation du CQP vendeur-conseil primeur à l'évolution et à la spécialisation du métier de vendeur-conseil en fruits et légumes dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et celles de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) procéderont en concertation à la révision du CQP vendeur-conseil primeur selon les modalités suivantes :
– la dénomination « CQP vendeur-conseil primeur » tel qu'il est enregistré au RNCP à la date de signature du présent avenant, sera modifiée comme suit : CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité ;
– le référentiel du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité sera organisé comme suit :–– un référentiel d'activités et de compétences de vendeur-conseil en fruits et légumes ainsi qu'un référentiel de certification organisés en blocs de compétences communs pour les deux branches (IDCC 1505 et IDCC 3237) ;–– une ou plusieurs spécialisations, organisées en blocs de compétences spécifiques et optionnels, adaptées au métier de vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de détail alimentaire non spécialisé.
Le référentiel d'activités et de compétences de chaque spécialisation ainsi que leur référentiel de certification seront préalablement définis avec des experts métier, puis déterminés et validés en CPNEFP de la branche. Chaque spécialisation sera formalisée dans un avenant qui fixera notamment les modalités de la certification.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé est certificatrice des CQP visés dans le présent accord et ses avenants actuels et futurs.
Les dispositions du présent accord viennent compléter le titre VI de l'accord du 19 avril 2021 relatif à la formation et à l'alternance dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
(1)Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle, créée et délivrée au sein de la branche professionnelle du commerce de détail alimentaire non spécialisé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).
Le CQP atteste, au plan national, les qualifications professionnelles relatives à un métier propre à la branche. Ils sont créés et délivrés par la CPNEFP dans le cadre du présent accord qui en définit le processus de mise en œuvre, et de ses avenants.
Il peut s'obtenir par le biais des dispositifs suivants :
1. À l'issue d'un parcours de formation individualisé ;
2. À l'issue d'une démarche individuelle de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Il repose sur :
– une définition du métier et des compétences associées ;
– une évaluation des compétences, par rapport à un ensemble commun de référentiels ;
– des modalités et des conditions de mises en œuvre communes.
L'ensemble de ces éléments sont définis dans les différents référentiels rédigés lors de la création ou de la rénovation du CQP.
Le présent accord, qui s'incorpore avec ses avenants dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), fixe les moyens et les modalités de création et de délivrance des certificats de qualification professionnelle (CQP) au sein de la branche, dont elle est certificatrice.
Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans un cahier des charges établi paritairement en CPNEFP. Celui-ci est disponible auprès de l'autorité délivrant les CQP par délégation de la CPNEFP : l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche réaffirment l'intérêt des CQP pour les entreprises et les salariés du commerce de détail alimentaire non spécialisé, dans l'objectif de :
– développer l'attractivité des métiers existants dans la branche ;
– sécuriser les parcours en professionnalisant les salariés et les nouveaux arrivants, au sein de la branche et en développant la reconnaissance métier ;
– offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les entreprises ;
– favoriser et accompagner la création et la reprise d'entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– répondre aux attentes du consommateur en développant une offre de service client adaptée ;
– répondre aux évolutions de l'appareil commercial.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche décident de maintenir, développer et rénover si besoin les CQP afin notamment, de :
– répondre au besoin d'actualisation des formations préparant aux CQP de la branche et des certifications, au travers de référentiels adaptés ;
– traduire par lesdits référentiels l'évolution professionnelle au sein des métiers de la branche et accompagner les parcours de formation ;
– garantir la cohérence des formations pour répondre aux besoins des entreprises et aux projets des salariés ;
– préciser le rôle essentiel des tuteurs dans la capitalisation et la transmission des compétences dans les entreprises et la branche.
À cet effet, elles rappellent que les CQP de la branche sont prioritaires dans leur mise en œuvre et dans leur financement, quel que soit le dispositif de prise en charge.
Le CQP est composé :
– d'un référentiel d'activités et de compétences qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences et les connaissances nécessaires, qui en découlent ;
– d'un référentiel de certification, qui définit les critères et les modalités d'évaluation des compétences acquises et mises en œuvre.
Les CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé attestent de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de la branche.
(1)La CPNEFPest souveraine dans les orientations stratégiques de mise en œuvre et dans la délivrance des CQP.
Les organisations syndicales d'employeurs proposent à la CPNEFP la création d'un CQP dans le contexte des métiers relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La CPNEFP examine l'opportunité de cette création.
Chaque CQP est créé par un avenant spécifique.
La création du CQP vaut pour une période probatoire de 2 ans qui tient lieu d'expérimentation.
Au terme de cette période, le CQP est :
– soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit reconduit, après ajustements validés en CPNEFP pour une durée de 3 ans renouvelable. Les modifications apportées s'appliquent alors aux cycles de formation débutant après la décision de modification prise en CPNEFP ;
– soit supprimé par décision arrêtée en CPNEFP.
La CPNEFP peut décider à tout moment de créer, modifier ou supprimer un CQP, notamment en cas d'inadéquation de l'offre de CQP de la branche professionnelle au regard des évolutions du marché ou des diplômes et titres professionnels existants.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Tout CQP créé est enregistré au RNCP.
Cet enregistrement a pour objectifs de permettre :
– une véritable reconnaissance des qualifications des salariés ;
– le développement de l'attractivité des CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé auprès du public ;
– ainsi que l'accès à un panel élargi de financements pour les actions de formation préparant à ces CQP.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident de l'ordonnancement des CQP de la branche en un « Parcours de professionnalisation ».
Ce parcours répond à l'objectif des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de garantir une évolution professionnelle des salariés, en son sein, tout au long de leur vie professionnelle.
Ce parcours s'articule en trois niveaux formalisés dans le cadre de CQP.
Les CQP créés correspondent aux trois niveaux définis dans les référentiels de compétences établis par la branche professionnelle soit :
– niveau 1 : CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail (avenant n° 1 au présent accord) ;
– niveau 2 : CQP vendeur-conseil décliné en 3 métiers :–– CQP vendeur-conseil primeur (avenant n° 2 au présent accord) ;–– CQP vendeur-conseil en produits biologiques (avenant n° 3 au présent accord) ;–– CQP vendeur-conseil en épicerie (avenant n° 4 au présent accord) ;
– niveau 3 : CQP manager d'unité commerciale du commerce de détail (CQP MUC-CAD) (avenant n° 5 au présent accord).
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont accessibles par blocs de compétences.
Le contenu de la formation présenté sous la forme de référentiels de formation est de la compétence exclusive de la branche professionnelle.
Le parcours de formation est adapté aux besoins du candidat en fonction du premier repérage des compétences. Il pourra concerner soit tous les domaines de compétences (par exemple, pour les nouveaux entrants), soit seulement une partie des domaines de compétences.
L'individualisation du parcours de formation permet d'adapter la formation aux typologies des entreprises et des salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Ces blocs de compétences ont pour objectifs :
– de répondre aux besoins de qualification ;
– de reconnaître les compétences acquises par les salariés à chaque étape de leur formation, à travers l'obtention d'une certification ;
– d'améliorer l'accessibilité aux CQP par la voie de la VAE.
(1)Ce parcours pourra être dispensé par l'entreprise dans le cadre d'un parcours de formation en situation de travail ou par un prestataire de formation externe habilité par la CPNEFP.
La CPNEFP délègue à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – la coordination et la mise en application des référentiels de formation dans le cadre du suivi des organismes de formation habilités.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
(1)
Les CQP sont délivrés par la CPNEFPaux personnes suivantes :
– les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), quel que soit le dispositif de prise en charge financière ;
– les personnes, salariées ou non de la branche, ayant un projet professionnel défini dans la branche dans le cadre d'un reclassement, d'une reconversion, d'une réorientation, d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
(1)La CPNEFPdécide souverainement de l'attribution de l'habilitation à proposer une formation préparant aux CQP de la branche, aux organismes de formation qui en font la demande ou qui ont été présentés par l'organisation syndicale d'employeurs concernée.
La demande est formalisée par un dossier d'habilitation adressé à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – qui procède à son instruction.
L'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – présente à la CPNEFP les dossiers des organismes remplissant les conditions optimales de mise en place et de pérennisation des formations préparant aux CQP de la branche.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche confient à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – la vérification de la mise en œuvre des préconisations de la CPNEFP quant au contenu de la formation préparant au CQP de la branche par les organismes de formation habilités.
La CPNEFP peut décider du retrait de l'habilitation, notamment dans les cas suivants :
– non-respect de la convention d'habilitation ;
– modification de la situation juridique et/ou économique de l'organisme de formation.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
(1)La CPNEFPdélègue l'évaluation à une commission d'évaluation (ou jury).
Cette commission d'évaluation est composée au minimum de trois membres (ou jurés). Ces membres sont désignés selon les modalités établies par les avenants créant les CQP.
La commission d'évaluation évalue les candidats sur la base des référentiels de compétences et de certification propres à chaque CQP.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
(1)La commission d'évaluation émet un avis circonstancié, à l'attention de la commission de certification de la CPNEFP, selon les modalités prévues par l'avenant créant le CQP.
La CPNEFP décide souverainement de l'attribution du CQP aux candidats ayant présenté les épreuves de certification.
Elle peut décider de proposer au candidat de repasser le ou les blocs de compétences non acquis, dans le délai qu'elle fixe suivant la date de la décision qu'elle a rendue.
Les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences de la certification qu'ils ont acquis pendant une durée indéterminée.
Il est institué une mention « Félicitations du jury » qui gratifie les candidats ayant démontré leur excellence, dans la maîtrise des compétences attendues, lors de toutes les épreuves et selon tous les avis intervenant dans la certification. La CPNEFP est souveraine dans l'attribution de cette mention.
Les décisions de la CPNEFP sont communiquées par l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – à l'organisme de formation ayant présenté les candidats au CQP.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
(1)La CPNEFPpeut être saisie, par le candidat, d'un recours contre l'une de ses décisions de refus d'attribution dans un délai de 6 mois suivant la date de la réunion au cours de laquelle la CPNEFP a statué sur l'attribution ou non du CQP.
La CPNEFP procède au réexamen du dossier du candidat.
Elle reste souveraine dans sa décision.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Le titulaire du CQP qui a acquis 6 mois d'ancienneté dans le métier et au poste correspondant au CQP, doit accéder au niveau de classification dudit CQP.
(1)Ce délai de 6 mois court à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNEFP.
Le candidat ayant obtenu le CQP par la voie de la VAE accède au niveau de classification correspondant dès la date de délivrance du certificat, sous réserve qu'il occupe le poste correspondant.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Les CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé sont accessibles par les voies prévues notamment par la formation professionnelle continue et selon les modalités définies par les dispositions conventionnelles spécifiques, les dispositions légales et réglementaires.
Les CQP sont accessibles par la VAE, lorsqu'une expérience professionnelle, salariée, non salariée, conjoint collaborateur ou bénévole issu du secteur associatif, peut être justifiée, d'au moins 1 an, au cours de laquelle ont été mises en œuvre des compétences en lien avec le CQP visé.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche confient, à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 –, l'instruction des dossiers de VAE.
Dans le cadre d'une démarche d'accès à un CQP de la branche, le candidat à la VAE doit se présenter aux épreuves de certification prévues par l'avenant créant le CQP, conformément aux dispositions définies par la branche.
(1)Pour la VAE, le dispositif d'accès à un CQP de la branche comprend :
– un stage « démarche VAE » de 7 heures réalisé par un organisme habilité à cet effet par la CPNEFP;
– un accompagnement de 35 heures réalisé par l'organisme habilité à cet effet par la CPNEFP ;
– un complément de formation d'une durée maximale de 150 heures pourra être proposé et sera dispensé par les organismes habilités par la CPNEFP. Il peut être mis en œuvre pendant la période d'accompagnement et peut être renouvelé en cas de validation partielle du dossier de VAE par la commission d'évaluation ;
– une évaluation.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rendent obligatoires la désignation d'un tuteur, sa formation et son accompagnement.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche demandent aux entreprises :
– d'organiser les conditions nécessaires à l'exercice de la mission des tuteurs conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles prévues à l'article 9 de l'accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance ;
– de valoriser le rôle du tuteur auprès des alternants et des autres salariés, notamment par la mise en place d'avantages sociaux, d'évolutions de carrière ou de toute autre disposition plus favorable.
Cette formation est adaptée aux différents niveaux des CQP de la branche.
(1)La formation et l'accompagnement des tuteurs sont réalisés par les organismes de formation habilités à cet effet par la CPNEFP.
Les missions tutorales sont confiées à des professionnels volontaires ayant au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans une qualification en rapport avec l'objectif de qualification professionnelle visé.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ou le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de deux salariés titulaires de contrats d'apprentissage, de professionnalisation, de reconversion ou promotion par l'alternance « Pro-A ». Il peut néanmoins accueillir un alternant supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen. Dans ce cas, l'exercice de la mission ainsi confiée au salarié tuteur devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat, dès lors qu'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience. Ce dernier, quel que soit son statut, ne peut assurer cette mission à l'égard de plus de deux salariés.
La prise en charge des coûts liés à la fonction tutorale est proposée en CPNEFP et validée en SPP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
(1)Conformément à l'article 3 du présent accord, la formation du candidat pourra être dispensée, conformément aux référentiels de compétences de la branche :
– soit directement par l'entreprise dans le cadre d'un parcours de formation en situation de travail, conformément au référentiel d'activités et de compétences ;
– soit par un prestataire de formation externe validé en CPNEFP.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Pour ce faire, les formateurs internes doivent :
– avoir une connaissance approfondie du métier visé ;
– appréhender clairement le périmètre du CQP, ses outils et ses modalités d'exécution ;
– avoir suivi une formation de formateur.
Les formateurs internes ont pour mission de :
– participer à la coordination de l'action CQP menée par une entreprise ;
– mettre en œuvre les parcours de formation ;
– organiser et animer les formations permettant aux candidats d'obtenir leur CQP ;
– faire un bilan des entrées et sorties des candidats au CQP.
(1)Pour ce faire, ils doivent disposer des prérequis suivants :
– être formé par un des prestataires de formation habilités en CPNEFPpour assurer ses missions ;
– être légitime pour réaliser le repérage des compétences, c'est-à-dire :–– avoir une bonne connaissance du candidat et de ses réalisations professionnelles ;–– avoir une appréhension précise des compétences techniques du métier visé par le CQP ;
– avoir des compétences en conduite d'entretien.
L'évaluateur interne a pour missions de :
– repérer les compétences du candidat en amont du parcours de formation et lui présenter la démarche CQP et le référentiel CQP ;
– accompagner les candidats tout au long du parcours de formation (motivation, réassurance, aide, suivi…) et faire un point régulier avec le prestataire de formation habilité ;
– former les candidats sur son champ d'expertise :–– il participe au développement des savoir-faire des candidats en fonction de ses champs de compétences ;–– il transmet au candidat les règles, les normes et la culture de l'entreprise ;
– évaluer les compétences des candidats en situation professionnelle ;
– préparer les éléments nécessaires à la commission d'évaluation. À cet effet :–– il rassemble en amont de cette commission les différents éléments permettant d'apprécier et de motiver l'évaluation des compétences professionnelles du candidat ;–– il se rend disponible (physiquement ou par téléphone) pour répondre aux questions de la commission d'évaluation pour motiver son évaluation finale.
Afin de permettre la mise en place de cette formation en situation de travail dans toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche instituent une prise en charge financière pour la formation dispensée directement en entreprise, dans le cadre de la préparation à un CQP.
Ce financement est défini selon les modalités établies par les avenants créant les CQP et s'effectue conformément aux critères de prise en charge déterminés en CPNEFP.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Dans le cadre de la formation en alternance, la SPP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé institue une éligibilité de la formation CQP dans les dispositifs de prise en charge.
(1)La CPNEFPdétermine les niveaux de prise en charge des actions de formation ainsi que les frais annexes.
Elle valide sa mise en œuvre dans le cadre de la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent accord prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent accord et de ses avenants (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).
Elles désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord.
(1)
À cet effet, un bilan de mise en œuvre des CQP est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif des CQP suivis dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.
La CPNEFP peut décider de réviser les CQP.
En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.
Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont mis en place un niveau 1 correspondant au CQP d'employé de vente du commerce alimentaire de détail.
L'employé de vente du commerce alimentaire de détail
Le CQP d'employé de vente du commerce alimentaire de détail est destiné à favoriser l'insertion professionnelle et le développement des compétences des publics désirant s'orienter vers les métiers de la branche.
Il permet principalement l'acquisition du langage professionnel et l'initiation aux pratiques professionnelles des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Cette « mise à l'étrier » permet de découvrir l'univers du commerce alimentaire de détail et de s'inscrire dans un parcours professionnel. Elle donne la possibilité de poursuivre sa progression professionnelle dans un des métiers de la branche.
AnnexeRéférentiels d'activités, de compétences et de certification
Description de la qualification
Le (la) titulaire du CQP employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail accueille, informe et oriente la clientèle du commerce alimentaire de détail.
Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou du rayon et la mise à disposition des produits, en appliquant les règles et les consignes de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement en vigueur.
Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).
En fonction de la structure de l'entreprise, il (elle) est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– mise en rayon des produits et réassort dans l'espace de vente ;
– vente de produits et encaissement ;
– réception des produits et mise en stock.
Exemples d'appellations du métier
Employé(e) de commerce, employé(e) de magasin…
Référentiel d'activités
(1)• Mise en rayon des produits et réassort dans l'espace de vente :
– mise en rayon des produits ;
– réassort des rayons ;
– vérification de la bonne présentation des produits ;
– rotation des produits en fonction des dates de péremption et de leur fraîcheur ;
– application des règles QHSE.
• Vente et relations clients :
– accueil des clients ;
– information des clients sur les produits ;
– emballage des produits ;
– vente ;
– encaissement.
• Réception et mise en stock :
– réception des produits ;
– mise en stock des produits dans les locaux et matériels adaptés ;
– réalisation des inventaires ;
– application des règles QHSE.
Référentiel de compétences
(2)• Bloc de compétences 1 : présentation, mise en rayon des produits et vérification du bon état marchand de l'espace de vente du commerce alimentaire de détail :
– identifier les principales caractéristiques des produits (famille, nature, provenance…) ;
– disposer les produits dans les rayons dédiés dans le respect des consignes en vigueur (accessibilité, température, famille, nature, taille, association de produits…) ;
– réaliser une présentation attractive des produits selon les consignes en vigueur (rythme et dynamique de la présentation, utilisation des couleurs, conditionnement adapté…) ;
– apposer l'étiquetage des produits dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente, selon les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– vérifier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– réaliser le réassort des produits sur les rayons selon les consignes en vigueur ;
– identifier les produits ayant subi des altérations, alerter et mettre en œuvre la procédure de retrait en vigueur, sous contrôle du (de la) responsable ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation (DLC/DLUO/DDM), protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) ;
– réaliser le nettoyage et l'entretien des rayons, meubles et équipements en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise.
• Bloc de compétences 2 : vente et relation client dans le point de vente alimentaire :
– accueillir les clients et identifier leur demande ;
– orienter les clients vers les produits répondant à leur demande ;
– informer à un premier niveau les clients sur les produits ;
– apporter un service complémentaire aux clients (découpe, emballage cadeau, conditionnement particulier, manutention, livraison…) ;
– recueillir et transmettre les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).
• Bloc de compétences 3 : réception et stockage des produits :
– vérifier la conformité de la livraison selon les consignes en vigueur : qualité visuelle (aspect, calibre…), température, étiquetage et quantités ;
– stocker les produits en fonction des consignes en vigueur et des règles de conservation et de sécurité (température, luminosité, inflammation, toxicité…) ;
– réaliser des opérations d'inventaires dans le respect des consignes en vigueur ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes d'hygiène relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– alerter en cas d'anomalie la personne pertinente.
Référentiel de certification
• Bloc de compétences 1 : présentation, mise en rayon des produits et vérification du bon état marchand de l'espace de vente du commerce alimentaire de détail
Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– présentation par le candidat d'une mise en étal/rayon fait en entreprise à l'aide d'un dossier photo.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :–– questionnement à partir d'une photo d'un rayon ou d'un étal présentée au candidat ;–– bilan du dossier photo réalisé par le candidat ;–– questionnement sur les produits mis en rayon par le candidat et leurs principales caractéristiques (famille, nature, provenance) ;–– questionnement sur les risques QHSE et les règles QHSE à respecter dans le cadre de la mise en rayon des produits ;–– bilan des activités de mise en rayon et de vérification de l'état marchand que réalise le candidat.
• Bloc de compétences 2 : vente et relation client dans le point de vente alimentaire
Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– mise en situation reconstituée d'une vente à un client jusqu'à l'encaissement en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat. Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan des activités de vente réalisées par le candidat.
• Bloc de compétences 3 : réception et stockage des produits
Proposition de modalités d'évaluation (5 minutes) :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits que réalise le candidat ;–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception et le stockage des produits.
(1) Qualité, hygiène, sécurité et environnement.(2) DDL/DLUO/DDM : date limite de consommation / date limite d’utilisation optimale / date de durabilité minimale.
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Identifier les principales caractéristiques des produits (famille, nature, provenance…) | Les caractéristiques principales des produits sont expliquées |
| Disposer les produits dans les rayons dédiés dans le respect des consignes en vigueur (accessibilité, température, famille, nature, taille, association de produits…) | Les produits sont positionnés dans les rayons et dans le point de vente afin d'être visibles par le client |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées (accessibilité des produits, familles et natures de produits, respect de la température de conservation…) | |
| Réaliser une présentation attractive des produits selon les consignes en vigueur (rythme et dynamique de la présentation, utilisation des couleurs, conditionnement adapté…) | Les présentations des produits sont conformes aux consignes du (de la) responsable |
| Les produits sont présentés dans le conditionnement adapté | |
| Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports définis | |
| Apposer l'étiquetage des produits dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente, selon les consignes en vigueur dans l'entreprise | L'étiquetage est positionné sans erreur dans le respect des consignes |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées | |
| Vérifier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) | L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement |
| L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement | |
| Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées dans le respect des consignes | |
| Réaliser le réassort des produits sur les rayons selon les consignes en vigueur | Le réassort est réalisé dès que nécessaire dans le respect des consignes |
| Identifier les produits ayant subi des altérations, alerter et mettre en œuvre la procédure de retrait en vigueur, sous contrôle du (de la) responsable | Une personne pertinente est alertée lorsque des produits non conformes ou altérés sont identifiés |
| Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées | |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées | |
| Identifier les risques QHSE liés à son activité | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation (DLC/DLUO/DDM), protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre |
| Une personne pertinente est alertée en cas d'anomalie | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées sous le contrôle du (de la) responsable | |
| Réaliser le nettoyage et l'entretien des rayons, meubles et équipements en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise | Le nettoyage et l'entretien des rayons, meubles et équipements sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…) |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Accueillir les clients et identifier leur demande | Les clients sont accueillis dans de bonnes conditions |
| La demande et les attentes simples des clients sont identifiées sans erreur par un questionnement de premier niveau | |
| Orienter les clients vers les produits répondant à leur demande | Les produits proposés sont adaptés à la demande des clients |
| Informer à un premier niveau les clients sur les produits | Les qualités des produits proposées sont clairement présentées |
| Les clients sont orientés vers la personne la plus appropriée (vendeur conseil, manager…) en cas de demande spécifique | |
| Apporter un service complémentaire aux clients (découpe, emballage cadeau, conditionnement particulier, manutention, livraison…) | Le service est adapté aux besoins des clients et est réalisé selon les consignes |
| Recueillir et transmettre les réclamations éventuelles des clients | La réclamation est prise en compte |
| Les clients sont rapidement orientés vers la personne pertinente pour gérer la situation | |
| Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) | Les procédures d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre selon les consignes en vigueur |
| La facture et la quantité de produits sont vérifiées | |
| L'encaissement est réalisé sans erreur |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Vérifier la conformité de la livraison selon les consignes en vigueur : qualité visuelle (aspect, calibre…), température, étiquetage et quantités | Les produits et marchandises sont vérifiés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison |
| L'état visuel, la température, l'étiquetage et la quantité des produits et des marchandises sont vérifiés selon les consignes | |
| Stocker les produits en fonction des consignes en vigueur et des règles de conservation et de sécurité (température, luminosité, inflammation, toxicité…) | Les produits et marchandises sont stockés en fonction des consignes en vigueur et des règles de conservation et de sécurité |
| Réaliser des opérations d'inventaires dans le respect des consignes en vigueur | Les opérations d'inventaire confiées (comptage des produits) sont réalisées sans erreur et renseignées sur un document ou outil approprié |
| Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes d'hygiène relatives au stockage des produits et à leur manipulation | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre |
| Réaliser le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise | Le nettoyage et l'entretien des zones de stockage sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…) |
| Alerter en cas d'anomalie la personne pertinente | Une personne pertinente est alertée en cas d'anomalie repérée sur les conditions de réception et de stockage des produits |
| Les actions correctives sont mises en place sous le contrôle du (de la) responsable |
1.1. Métier en lien avec la certification
Employé de vente du commerce alimentaire de détail.
1.2. Missions principales
L'employé de vente du commerce alimentaire de détail accueille, informe et oriente la clientèle du commerce alimentaire de détail.
Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou du rayon et la mise à disposition des produits, en appliquant les règles et les consignes de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement en vigueur.
1.3. Lieu de travail
Le titulaire du CPQ employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail exerce son activité dans un point de vente du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
1.4. Situation hiérarchique
L'employé de vente du commerce alimentaire de détail travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).
1.5. Classification
L'employé de vente du commerce alimentaire de détail a la classification niveau E3 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), ce, au bout de 3 mois d'ancienneté au poste dans la même entreprise.
La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021, précité.
2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)
La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier ;
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.
2.2. Les épreuves de certification du CQP
Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :
Bloc de compétences 1 : présentation, mise en rayon des produits et vérification du bon état marchand de l'espace de vente du commerce alimentaire de détail
Durée de l'évaluation : 15 minutes.
• Présentation par le candidat d'une mise en étal/ rayon fait en entreprise à l'aide d'un dossier photo.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– questionnement à partir d'une photo d'un rayon ou d'un étal, présentée au candidat ;
– bilan du dossier photo réalisé par le candidat ;
– questionnement sur les produits mis en rayon par le candidat et leurs principales caractéristiques (famille, nature, provenance) ;
– questionnement sur les risques QHSE et les règles QHSE à respecter dans le cadre de la mise en rayon des produits ;
– bilan des activités de mise en rayon et de vérification de l'état marchand que réalise le candidat.
Bloc de compétences 2 : vente et relation client dans le point de vente alimentaire
Durée de l'évaluation : 10 minutes.
• Mise en situation reconstituée d'une vente à un client jusqu'à l'encaissement en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat. Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– bilan de la mise en situation ;
– bilan des activités de vente réalisées par le candidat.
Bloc de compétences 3 : réception et stockage des produits
Durée de l'évaluation : 5 minutes.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits que réalise le candidat ;
– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception et le stockage des produits.
2.3. Les outils d'évaluation
La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.
2.4. L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation.
2.5. Déroulement de la délibération
Un représentant de la branche supervise et coordonne le déroulement des épreuves d'évaluation.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Le référentiel de compétences est organisé en 3 blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP employé de vente du commerce de détail alimentaire.
Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.
En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP employé de vente du commerce de détail alimentaire est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP.
e bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.
La CPNEFP pourra décider de réviser ce CQP.
En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.
Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un niveau 2, correspondant au CQP de vendeur-conseil dans l'un des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
– CQP vendeur-conseil primeur ;
– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
– CQP vendeur-conseil en épicerie.
En outre, compte tenu de l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, elles envisagent d'actualiser rapidement ces CQP. À cet effet, elles conviennent de se réunir avant la fin de l'année 2021 dans l'objectif :
– d'une part, de définir un calendrier de ces travaux ;
– d'autre part, de débuter l'adaptation du CQP vendeur-conseil primeur à l'évolution et à la spécialisation du métier de vendeur-conseil en fruits et légumes dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et celles des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) procéderont en concertation à la révision du CQP vendeur-conseil primeur selon les modalités suivantes :
– la dénomination « CQP vendeur-conseil primeur » tel qu'il est enregistré au RNCP à la date de la conclusion du présent avenant, sera modifiée comme suit : CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité ;
– le référentiel du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité sera organisé comme suit :–– un référentiel d'activités et de compétences de vendeur-conseil en fruits et légumes ainsi qu'un référentiel de certification organisés en blocs de compétences communs pour les deux branches (IDCC 1505 et IDCC 3237) ;–– une ou plusieurs spécialisations, organisées en blocs de compétences spécifiques et optionnels, adaptées au métier de vendeur conseil en fruits et légumes dans les commerces de détail alimentaire non spécialisé.
À cet effet, le référentiel d'activités et de compétences de chaque spécialisation ainsi que leur référentiel de certification seront préalablement définis avec des experts métier, puis déterminés et validés en CPNEFP de la branche. Chaque spécialisation sera formalisée dans un avenant qui fixera notamment les modalités de la certification.
Le vendeur-conseil primeur
Le métier de vendeur-conseil primeur offre de nombreux débouchés. Il peut permettre d'atteindre une autonomie dans son travail et ouvre des possibilités d'entreprendre, de devenir responsable d'un point de vente, et avec l'expérience nécessaire de reprendre ou de créer son entreprise.
AnnexeRéférentiels d'activités, de compétences et de certification
Description de la qualification
Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil primeur exerce son activité notamment dans un point de vente de commerce de détail de fruits et légumes (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).
Il (elle) accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et la conservation des fruits et légumes frais.
Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les fruits et légumes dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.
Il (elle) réalise la découpe et le conditionnement des fruits et légumes frais.
Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) spécifiques aux fruits et légumes frais.
Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).
En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– vente et conseil aux clients ;
– mise en valeur des fruits et légumes et étiquetage ;
– préparation de fruits et légumes ;
– réception et gestion des stocks.
Exemples d'appellations du métier
Vendeur(euse) en fruits et légumes, vendeur(euse) spécialisé(e)…
Référentiel d'activités
• Vente et relations clients :
– accueil des clients ;
– conseil et information des clients sur les fruits et légumes ;
– vente ;
– encaissement.
(1)• Mise en valeur des fruits et légumes en point de vente :
– réalisation de l'étalage et mise en valeur des fruits et légumes ;
– réalisation et contrôle de l'étiquetage, des mentions obligatoires ;
– contrôle de la qualité et de la bonne présentation des fruits et légumes ;
– réassort ;
– application des règles QHSE.
• Préparation des fruits et légumes :
– préparation de commandes particulières pour les clients (paniers, plateaux, corbeilles, …) ;
– préparations de fruits et légumes (fraîche découpe…) ;
– application des règles de sécurité alimentaire.
• Réception et gestion des stocks :
– réception des fruits et légumes ;
– contrôle de la conformité de la livraison ;
– stockage des fruits et légumes ;
– contrôle des zones et conditions de stockage ;
– application des règles QHSE.
Référentiel de compétences
(2)• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les fruits et légumes :
– sélectionner les fruits et légumes correspondant aux besoins du client (variétés, types d'utilisation, conservation…) ;
– valoriser le produit et ses qualités nutritionnelles ;
– expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine ;
– expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu ;
– justifier et argumenter le prix des produits ;
– conseiller le client sur les modes de conservation des fruits et légumes afin de prévenir le gaspillage alimentaire;
– conseiller le client sur les produits, leur préparation et leur utilisation.
• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des fruits et légumes et vérification du bon état marchand de l'espace de vente :
– réaliser une présentation attractive des fruits et légumes : théâtralisation des étals et rayons ;
– mettre en œuvre des animations de vente adaptées ;
– réaliser la découpe et la transformation des fruits et légumes dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de la traçabilité ;
– réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (produits préparés, paniers, corbeilles…) ;
– réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente ;
– apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des fruits et légumes dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– s'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes.
• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente :
– accueillir le client et identifier ses besoins ;
– construire une relation client ;
– gérer plusieurs situations de relation client simultanées ;
– argumenter les propositions apportées au client ;
– répondre aux objections du client ;
– prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) ;
– évaluer la faisabilité de la commande ;
– estimer le coût de la commande pour des produits courants ;
– réaliser la vente ;
– réaliser une vente de produit de substitution ;
– réaliser une vente additionnelle ;
– proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) ;
– conclure l'échange par un acte de fidélisation du client ;
– identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place ;
– apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit ;
– recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).
• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des fruits et légumes :
– réaliser la réception des fruits et légumes en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– réaliser le stockage des fruits et légumes en fonction de la nature des produits et de la rotation des stocks ;
– réaliser des inventaires ;
– vérifier la traçabilité des produits ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation ;
– vérifier l'état des fruits et légumes et alerter afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement.
Référentiel de certification
• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les fruits et légumes
Proposition de modalités d'évaluation :
– questionnaire écrit sur les fruits et légumes (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : Cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation reconstituée ;–– bilan de l'activité de conseils aux clients que réalise le candidat sur les fruits et légumes.
• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des fruits et légumes et vérification du bon état marchand de l'espace de vente
Proposition de modalités d'évaluation :
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :–– la mise en valeur des fruits et légumes ;–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;–– les animations mises en œuvre par le candidat ;
– mise en situation reconstituée :–– préparation spécifique : confronté à une situation de demande client, le candidat devra présenter et/ou préparer des fruits et légumes et les mettre en valeur sous le regard des membres de la commission d'évaluation. La préparation doit comprendre des découpes de fruits ou de légumes et leur conditionnement. Le candidat dispose de 30 minutes pour réaliser sa préparation.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan de l'activité de présentation des fruits et légumes dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat. ;–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.
• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente
Proposition de modalités d'évaluation :
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.
• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des fruits et légumes
Proposition de modalités d'évaluation :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des fruits et légumes ;–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des fruits et légumes.
(1) Qualité, hygiène, sécurité et environnement.(2) DDL/DLUO/DDM : date limite de consommation / date limite d'utilisation optimale / date de durabilité minimale.
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Sélectionner les fruits et légumes correspondant aux besoins du client (variétés, types d'utilisation, conservation…) | Le choix des produits est adapté à la demande du client |
| Valoriser le produit et ses qualités nutritionnelles | Une argumentation permettant de valoriser le produit est présentée, une dégustation est proposée |
| L'argumentation est pertinente au regard des attentes du client | |
| Les qualités nutritionnelles du produit sont clairement présentées | |
| Expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine | Les différents labels, mentions et appellations d'origine sont expliqués sans erreur |
| Expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu | La provenance, l'acheminement du produit et son mode de production sont expliqués sans erreur |
| Justifier et argumenter le prix des produits | L'argumentation est adaptée aux attentes du client et à la stratégie commerciale de l'entreprise |
| Conseiller le client sur les modes de conservation des fruits et légumes afin de prévenir le gaspillage alimentaire | Les modes de conservation des fruits et légumes sont expliqués sans erreur |
| Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté | |
| Conseiller le client sur les produits, leur préparation et leur utilisation | Un conseil concernant les produits, leur préparation et leur utilisation est apporté et est adapté au client |
| Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Réaliser une présentation attractive des fruits et légumes : théâtralisation des étals et rayons | Les fruits et légumes sont présentés dans les rayons afin d'être visibles par le client |
| Les présentations des fruits et légumes sont esthétiques | |
| L'aspect des produits est contrôlé | |
| La présentation des produits respecte les pratiques de l'entreprise | |
| Le choix de la présentation est expliqué et justifié (utilisation des couleurs, contrastes, esthétisme…) | |
| Mettre en œuvre des animations de vente adaptées | Les animations réalisées sont pertinentes au regard des objectifs commerciaux de l'entreprise (thème, saisons…) |
| Les échanges avec le client sont appropriés | |
| Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports appropriés (tableaux, communications digitales…) | |
| Réaliser la découpe et la transformation des fruits et légumes dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de la traçabilité | Les fruits et légumes sont préparés, découpés et/ou transformés selon les recettes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et dans le respect de la qualité des produits |
| Ils sont présentés dans le conditionnement adapté et esthétique | |
| Ils répondent aux règles de traçabilité et d'étiquetage | |
| Les outils et matériels utilisés sont entretenus et contrôlés | |
| Réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (produits préparés, paniers, corbeilles…) | Le choix des supports de présentation est adapté aux produits et à leur destination (en rayon, chez le client…) |
| La réalisation est esthétique et valorisante | |
| Réaliser le remplissage des meubles vrac dans le respect des règles | Les meubles vrac sont remplis dans le respect des règles |
| Réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente | L'étiquetage des produits est réalisé sans erreur dans le respect de la réglementation |
| Les éléments composant l'étiquetage sont identifiés (désignation, prix d'achat, marge commerciale, coefficient multiplicateur…) | |
| Apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) | L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement |
| L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement | |
| Mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire | Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées |
| Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées ou transformés | |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées | |
| Mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) | Les supports de communication sont vérifiés régulièrement |
| Les modifications réalisées sont conformes aux consignes du (de la) responsable | |
| Les informations sont conformes à la réglementation en vigueur | |
| Identifier les risques QHSE liés à son activité | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et expliquées |
| L'ensemble des règles QHSE sont mises en œuvre sans erreur | |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…) | |
| Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise | Le nettoyage et l'entretien du matériel et des rayons sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel de nettoyage utilisés, périodicité…) |
| S'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes | Les tâches à effectuer sont listées et expliquées |
| Les contraintes liées au délai de préparation des produits sont prises en compte | |
| Le point de vente est opérationnel à l'ouverture |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Accueillir le client et identifier ses besoins | Le client est accueilli dans de bonnes conditions |
| Une marque d'attention et de disponibilité est adressée oralement, visuellement et à distance du client | |
| Les attentes et les besoins du client sont identifiés sans erreur par un questionnement et une reformulation adaptés | |
| Le vocabulaire utilisé est adapté au client (par exemple : client étranger) | |
| Construire une relation client | Le profil du client est identifié |
| Des marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client…) sont adressées au client, avec distance et discrétion | |
| La relation établie est courtoise et adaptée au client | |
| Gérer plusieurs situations de relation client simultanées | Un client est mis en attente de façon appropriée (explication adaptée en cas de recherche d'informations complémentaires ou d'interlocuteurs plus pertinents) |
| Les clients en attente ou arrivant en magasin sont pris en compte même si une situation de vente ou de conseil est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire) | |
| Argumenter les propositions apportées au client | Les points positifs des propositions sont expliqués au client et justifiés |
| Répondre aux objections du client | Les objections du client sont prises en compte |
| Une réponse est apportée et elle est pertinente | |
| L'adhésion du client est vérifiée | |
| Prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) | Les attentes et les besoins du client sont identifiés par un questionnement adapté |
| Toutes les informations nécessaires à la commande sont notées sans erreur : budget, coordonnées du client, du lieu et de l'heure de livraison… | |
| Une réponse adaptée est apportée au client | |
| Évaluer la faisabilité de la commande | Les informations concernant la faisabilité de la commande sont recherchées auprès des interlocuteurs appropriés : délais, nature des produits… |
| Les informations concernant la faisabilité ou non de sa commande sont transmises et expliquées au client | |
| En cas de non-faisabilité sur tout ou partie, des informations sont apportées au client pour réorienter sa commande | |
| Estimer le coût de la commande pour des produits courants | Le coût de la commande est calculé en fonction des tarifs définis dans l'entreprise |
| Réaliser la vente | Le client achète un ou plusieurs produits |
| La vente est finalisée efficacement | |
| Réaliser une vente de produit de substitution | Des solutions de remplacement sont proposées et argumentées en cas d'attente non satisfaite |
| Le client achète un ou plusieurs produits proposés | |
| Réaliser une vente additionnelle | Des suggestions de produits liés, ou non, au produit principal sont proposées et argumentées |
| Le client achète un ou plusieurs produits proposés | |
| Proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) | Le service proposé est adapté aux besoins des clients |
| Il est réalisé selon les consignes | |
| Conclure l'échange par un acte de fidélisation du client | Au moins un acte de fidélisation est mis en œuvre (informations sur les arrivages, promotions, évènement, carte de fidélité…) |
| La prise de congé du client est personnalisée | |
| Identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place | La satisfaction du client est vérifiée par un questionnement approprié |
| Des solutions ou des informations pertinentes sont apportées lorsque le client n'est pas satisfait | |
| Apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit | Les informations transmises aux clients sont exactes, précises et documentées |
| Recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients | La réclamation est prise en compte |
| Un questionnement du client est réalisé pour rechercher des informations complémentaires permettant l'analyse de la situation | |
| Une solution est proposée au client | |
| L'adhésion du client est recherchée | |
| Le client est rapidement orienté vers la personne pertinente pour gérer la situation, si besoin | |
| Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) | Les procédures en vigueur en matière d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre sans erreur |
| La facture et la quantité de produits préparés | |
| L'encaissement est réalisé sans erreur |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Réaliser la réception des fruits et légumes en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise | Les fruits et légumes sont réceptionnés et contrôlés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison |
| La qualité, l'aspect et la quantité des fruits et légumes et des marchandises sont contrôlés selon les consignes | |
| La conformité et la lisibilité de l'étiquetage sont vérifiées | |
| Réaliser le stockage des fruits et légumes en fonction de la nature des produits et de la rotation des stocks | Les zones de stockage sont rangées et organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées |
| Les produits sont stockés dans les lieux adaptés à leur conservation | |
| Réaliser des inventaires | Les inventaires sont réalisés sans erreur et renseignés sur un document ou outil approprié |
| Vérifier la traçabilité des produits | Les documents ou outils informatiques de suivi des stocks sont renseignés sans erreur |
| La présence des certificats éventuels et étiquettes est vérifiée | |
| Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…) | |
| Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation | Les conditions de stockage sont contrôlées (température, humidité…) |
| Le nettoyage et l'entretien des réserves et rayons sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…) | |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les actions correctives sont réalisées (alerte…) | |
| Vérifier l'état des fruits et légumes et alerter afin de prévenir le gaspillage alimentaire | Le contrôle des fruits et légumes est réalisé selon les consignes |
| Les risques du gaspillage alimentaire sont identifiés | |
| Les mesures préventives appropriées sont mises en place | |
| Traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement | Les consignes et les règles de respect de l'environnement sont expliquées |
| Le traitement des invendus est approprié | |
| Les invendus sont orientés selon le circuit approprié |
1.1. Métiers en lien avec la qualification
Le CQP vendeur (euse)-conseil primeur est en lien avec le métier de vendeur (euse)-conseil primeur, vendeur (euse) en fruits et légumes, vendeur (euse) spécialisé (e), etc.
1.2. Missions principales
Le vendeur-conseil primeur accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et la conservation des fruits et légumes frais.
Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les fruits et légumes dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.
Il (elle) réalise la découpe et le conditionnement des fruits et légumes frais.
Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) spécifiques aux fruits et légumes frais.
1.3. Lieu de travail
Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil primeur exerce son activité dans un point de vente ou commerce de détail alimentaire.
1.4. Situation hiérarchique
Le vendeur-conseil primeur travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur (e) hiérarchique (chef [fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon …).
1.5. Classification
Niveau E5 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.
La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.
2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (Jury)
La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier ;
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.
2.2. Les épreuves de certification du CQP
Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :
Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les fruits et légumes
• Questionnaire écrit sur les fruits et légumes (40 questions).
• Mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : Cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
– bilan de la mise en situation reconstituée ;
– bilan de l'activité de conseils aux clients que réalise le candidat sur les fruits et légumes.
Bloc de compétences 2 : Mis en valeur des fruits et légumes et vérification du bon état marchand de l'espace de vente
• Réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
– la mise en valeur des fruits et légumes ;
– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
– les animations mises en œuvre par le candidat ;
• Mise en situation reconstituée :
– préparation spécifique : confronté à une situation de demande client, le candidat devra présenter et/ ou préparer des fruits et légumes et les mettre en valeur sous le regard des membres de la commission d'évaluation. La préparation doit comprendre des découpes de fruits ou de légumes et leur conditionnement. Le candidat dispose de 30 minutes pour réaliser sa préparation ;
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
– bilan de la mise en situation ;
– bilan de l'activité de présentation des fruits et légumes dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;
– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.
Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente
• Mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
– bilan de la mise en situation ;
– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.
Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des fruits et légumes
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :
– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des fruits et légumes ;
– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des fruits et légumes.
2.3. Les outils d'évaluation
La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.
2.4. L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).
2.5. Déroulement de la délibération
Un représentant de la branche supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
3.1. Référentiel de compétences
Le référentiel de compétences est organisé en quatre blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.
3.2. Périodes pratiques en entreprise
Doivent être associées à la formation des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP vendeur-conseil primeur.
Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.
En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP vendeur-conseil primeur est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.
La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.
En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.
Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un niveau 2, correspondant au CQP de vendeur-conseil dans l'un des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
– CQP vendeur-conseil primeur ;
– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
– CQP vendeur-conseil en épicerie.
Le vendeur-conseil en produits biologiques
Porteur des valeurs en termes de protection de l'environnement et de consommation responsable, le vendeur-conseil en produits biologiques est un acteur important et essentiel dans l'information et la formation d'une clientèle venue chercher des produits sains, cultivés dans le respect de la charte de l'agriculture biologique.
Des fruits et légumes aux cosmétiques en passant par les écoproduits, le vendeur-conseil en produits biologiques propose des produits variés, tous certifiés biologiques.
Le vendeur-conseil en produits biologiques connaît les produits et la réglementation propres aux labels qui définissent des modes de production, de transformation, d'étiquetage et de contrôle. Il informe et conseille les clients sur la composition d'un produit, son origine ou ses bienfaits. C'est un professionnel reconnu pour ses compétences face à une clientèle exigeante. Doté d'un bon relationnel, le vendeur-conseil adhère et porte les messages propres au domaine biologique.
Il exerce son métier dans un commerce de petite à grande surface spécialisé et agréé par l'agence bio.
Ce métier offre de nombreux débouchés. Le vendeur-conseil en produits biologiques peut atteindre une autonomie dans son travail et s'ouvrir des possibilités d'entreprendre, de devenir responsable d'un point de vente, et avec l'expérience nécessaire de reprendre ou de créer son entreprise.
AnnexeRéférentiels d'activités, de compétences et de certification
Description de la qualification
Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en produits biologiques exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail de produits biologiques (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).
Il (elle) accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et les spécificités des produits biologiques alimentaires et non alimentaires. Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits biologiques dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.
Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur, notamment concernant les produits alimentaires frais.
Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).
En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– vente et conseil aux clients ;
– mise en valeur des produits biologiques alimentaires et non alimentaires et étiquetage ;
– préparation de commandes particulières (paniers, corbeille…) ;
– réception et gestion des stocks.
Exemples d'appellations du métier
Vendeur(euse) en épicerie biologique.
Référentiel d'activités
• Vente et relations clients :
– accueil des clients ;
– conseil et information des clients sur les produits biologiques ;
– vente ;
– encaissement.
(1)• Mise en valeur des produits biologiques en point de vente :
– installation et mise en valeur des produits biologiques (produits alimentaires et non alimentaires) ;
– réalisation et contrôle de l'étiquetage, des mentions obligatoires ;
– contrôle de la qualité et de la bonne présentation des produits ;
– réassort ;
– application des règles QHSE.
• Réception et gestion des stocks :
– réception des produits biologiques ;
– contrôle de conformité de la livraison ;
– stockage ;
– contrôle des conditions de stockage ;
– application des règles QHSE.
• Préparation de commandes particulières pour les clients :
– préparation de paniers, corbeilles…
Référentiel de compétences
(2)• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits biologiques :
– sélectionner les produits correspondant aux besoins du client ;
– valoriser la qualité des produits biologiques ;
– expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine ;
– expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu, les spécificités, les types d'utilisation, les précautions d'emploi et les modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire;
– justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits ;
– conseiller le client sur les différents types de mise en œuvre ou de préparation possibles des produits vendus ;
– identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches.
• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits biologiques et vérification du bon état marchand de l'espace de vente :
– réaliser une présentation attractive des produits biologiques : théâtralisation de la présentation ;
– mettre en œuvre des animations de vente adaptées ;
– réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (paniers, corbeilles…) ;
– réaliser la préparation (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles ;
– réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente ;
– apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– s'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes.
• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente :
– accueillir le client et identifier ses besoins ;
– construire une relation client ;
– gérer plusieurs situations de relation client simultanées ;
– argumenter les propositions apportées au client ;
– répondre aux objections du client ;
– prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) ;
– évaluer la faisabilité de la commande ;
– estimer le coût de la commande pour des produits courants ;
– réaliser la vente ;
– réaliser une vente de produit de substitution ;
– réaliser une vente additionnelle ;
– proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) ;
– conclure l'échange par un acte de fidélisation du client ;
– identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place ;
– apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit ;
– recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).
• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits biologiques :
– réaliser la réception de produits biologiques en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– réaliser le stockage des produits biologiques en fonction de la nature des produits, de leurs conservations et de la rotation des stocks ;
– réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts ;
– vérifier la traçabilité des produits ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation ;
– mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire ;
– traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement.
Référentiel de certification
• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits biologiques
Proposition de modalités d'évaluation :
– QCM sur les produits biologiques (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation reconstituée ;–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits biologiques.
• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits biologiques et vérification du bon état marchand de l'espace de vente
Proposition de modalités d'évaluation :
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :–– la mise en valeur des produits biologiques ;–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) : confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison…). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes pour réaliser sa présentation.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan de l'activité de présentation des produits biologiques dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.
• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente
Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence du de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1 ;
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation (uniquement sur la partie vente) ;–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.
• Bloc de compétences 4 : Réception, stockage et approvisionnement des produits biologiques
Proposition de modalités d'évaluation :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits biologiques que réalise le candidat ;–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits biologiques.
(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement(2) Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Sélectionner les produits correspondant aux besoins du client | Le choix des produits est adapté à la demande du client |
| Valoriser la qualité des produits biologiques | Une argumentation permettant de valoriser le produit est présentée, une dégustation est proposée |
| L'argumentation est pertinente au regard des attentes du client | |
| Les qualités nutritionnelles des produits biologiques alimentaires sont clairement présentées | |
| Expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine | Les différents labels, mentions et appellations d'origines sont expliqués sans erreur |
| Expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu, les spécificités, les types d'utilisation, les précautions d'emploi et les modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire | La provenance du produit et son mode de production sont expliqués sans erreur |
| Les informations concernant les spécificités de produits biologiques, les types d'utilisation et les précautions d'emploi sont expliquées | |
| Justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits | L'argumentation est adaptée aux besoins et attentes du client et à la stratégie commerciale de l'entreprise |
| Conseiller le client sur les différents types de mise en œuvre ou de préparation possibles des produits vendus | Un conseil concernant les produits, leur préparation et leur utilisation est apporté et est adapté au client |
| Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté | |
| Identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches | Les avantages des produits sont présentés au client sans dévaloriser les produits de la concurrence |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Concevoir et réaliser une présentation attractive des produits biologiques : théâtralisation de la présentation | Les produits biologiques sont présentés dans les rayons afin d'être visibles par le client |
| Les présentations des produits sont esthétiques et respectent la réglementation | |
| L'aspect des produits est contrôlé | |
| La présentation des produits respecte les pratiques de l'entreprise | |
| Le choix de la présentation est expliqué et justifié (gammes, utilisation des couleurs, contrastes, esthétisme…) | |
| Mettre en œuvre des animations de vente adaptées | Les animations réalisées sont pertinentes au regard des objectifs commerciaux de l'entreprise |
| Les échanges avec le client sont appropriés | |
| Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports appropriés (tableaux, communications digitales…) | |
| Réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (paniers, corbeilles…) | Le choix des supports de présentation est adapté aux produits et à leur destination (en rayon, chez le client…) |
| La réalisation est esthétique et valorisante | |
| Réaliser les préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles en vigueur | Les différentes préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) respectent les règles en vigueur |
| Réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente | L'étiquetage des produits est réalisé sans erreur dans le respect de la réglementation |
| Les éléments composant l'étiquetage sont identifiés (désignation, prix d'achat, marge commerciale, coefficient multiplicateur…) | |
| Apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, aspect, propreté, hygiène…) | L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement |
| L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement | |
| Mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire | Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées |
| Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées ou transformés | |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées | |
| Mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) | Les supports de communication sont vérifiés régulièrement |
| Les modifications réalisées sont conformes aux consignes du (de la responsable) | |
| Les informations sont conformes à la réglementation en vigueur | |
| Identifier les risques QHSE liés à son activité | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et expliquées |
| L'ensemble des règles QHSE sont mises en œuvre sans erreur | |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…) | |
| Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise | Le nettoyage et l'entretien du matériel et des rayons sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel de nettoyage utilisés, périodicité…) |
| S'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes | Les tâches à effectuer sont listées et expliquées |
| Les contraintes liées au délai de préparation des produits sont prises en compte | |
| Le point de vente est opérationnel à l'ouverture |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Accueillir le client et identifier ses besoins | Le client est accueilli dans de bonnes conditions |
| Une marque d'attention et de disponibilité est adressée oralement, visuellement et à distance du client | |
| Les attentes et les besoins du client sont identifiés sans erreur par un questionnement et une reformulation adaptés | |
| Le vocabulaire utilisé est adapté au client (par exemple : client étranger) | |
| Construire une relation client | Le profil du client est identifié |
| Des marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client…) sont adressées au client, avec distance et discrétion | |
| La relation établie est courtoise et adaptée au client | |
| Gérer plusieurs situations de relation client simultanées | Un client est mis en attente de façon appropriée (explication adaptée en cas de recherche d'informations complémentaires ou d'interlocuteurs plus pertinents) |
| Les clients en attente ou arrivant en magasin sont pris en compte même si une situation de vente ou de conseil est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire) | |
| Argumenter les propositions apportées au client | Les points positifs des propositions sont expliqués au client et justifiés |
| Répondre aux objections du client | Les objections du client sont prises en compte |
| Une réponse est apportée et elle est pertinente | |
| L'adhésion du client est vérifiée | |
| Prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) | Les attentes et les besoins du client sont identifiés par un questionnement adapté |
| Toutes les informations nécessaires à la commande sont notées sans erreur : budget, coordonnées du client, du lieu et de l'heure de livraison… | |
| Une réponse adaptée est apportée au client | |
| Évaluer la faisabilité de la commande | Les informations concernant la faisabilité de la commande sont recherchées auprès des interlocuteurs appropriés : délais, nature des produits… |
| Les informations concernant la faisabilité ou non de sa commande sont transmises et expliquées au client | |
| En cas de non-faisabilité sur tout ou partie, des informations sont apportées au client pour réorienter sa commande | |
| Estimer le coût de la commande pour des produits courants | Le coût de la commande est calculé en fonction des tarifs définis dans l'entreprise |
| Réaliser la vente | Le client achète un ou plusieurs produits |
| La vente est finalisée efficacement | |
| Réaliser une vente de produit de substitution | Des solutions de remplacement sont proposées et argumentées en cas d'attente non satisfaite |
| Le client achète un ou plusieurs produits proposés | |
| Réaliser une vente additionnelle | Des suggestions de produits liés, ou non, au produit principal sont proposées et argumentées |
| Le client achète un ou plusieurs produits proposés | |
| Proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) | Le service proposé est adapté aux besoins des clients |
| Il est réalisé selon les consignes | |
| Conclure l'échange par un acte de fidélisation du client | Au moins un acte de fidélisation est mis en œuvre (informations sur les arrivages, promotions, évènement, carte de fidélité…) |
| La prise de congé du client est personnalisée | |
| Identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place | La satisfaction du client est vérifiée par un questionnement approprié |
| Des solutions ou des informations pertinentes sont apportées lorsque le client n'est pas satisfait | |
| Apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit | Les informations transmises aux clients sont exactes, précises et documentées |
| Recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients | La réclamation est prise en compte |
| Un questionnement du client est réalisé pour rechercher des informations complémentaires permettant l'analyse de la situation | |
| Une solution est proposée au client | |
| L'adhésion du client est recherchée | |
| Le client est rapidement orienté vers la personne pertinente pour gérer la situation, si besoin | |
| Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) | Les procédures d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre selon les consignes en vigueur |
| La facture et la quantité de produits sont vérifiées | |
| L'encaissement est réalisé sans erreur |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Réaliser la réception de produits biologiques en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise | Les produits et marchandises sont réceptionnés et contrôlés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison |
| La qualité, l'aspect et la quantité des produits et des marchandises sont contrôlés selon les consignes | |
| La conformité et la lisibilité de l'étiquetage sont vérifiées | |
| Réaliser le stockage des produits biologiques en fonction de la nature des produits, de leurs conservations et de la rotation des stocks | Les zones de stockage sont rangées et organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées |
| Les produits et marchandises sont stockés en fonction de la DLC/ DLUO / DDM et selon les règles du FIFO et dans les lieux adaptés à leur conservation | |
| Réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts | Les inventaires sont réalisés sans erreur et renseignés sur un document ou outil approprié |
| Tout écart est identifié et signalé | |
| Vérifier la traçabilité des produits | Les documents ou outils informatiques de suivi des stocks sont renseignés sans erreur |
| La présence des certificats et étiquettes est vérifiée | |
| Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…) | |
| Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation | Les conditions de stockage sont contrôlées (température, humidité…) |
| Le nettoyage et l'entretien des zones de stockage sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…) | |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les actions correctives sont prises (alerte…) | |
| Mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire | Les risques du gaspillage alimentaire sont identifiés |
| Les mesures préventives appropriées sont mises en place | |
| Traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement | Les consignes et les règles de respect de l'environnement sont expliquées |
| Le traitement des invendus est approprié | |
| Les invendus sont orientés selon le circuit approprié |
1.1. Métiers en lien avec la qualification
Vendeur-conseil en produits biologiques.
1.2. Missions principales
Le vendeur-conseil en produits biologiques accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et les spécificités des produits biologiques alimentaires et non alimentaires. Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits biologiques dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.
Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur, notamment concernant les produits alimentaires frais.
1.3. Lieu de travail
Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en produits biologiques exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail de produits biologiques ou le (s) rayon (s) de produits biologiques d'un commerce de détail alimentaire non spécialisé (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).
1.4. Situation hiérarchique
Le vendeur-conseil en produits biologiques travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur (e) hiérarchique (chef [fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon, etc).
1.5. Classification
Niveau E5 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.
La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.
2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)
La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier ;
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.
2.2. Les épreuves de certification du CQP
Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :
Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits biologiques
– QCM sur les produits biologiques (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation reconstituée ;–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits biologiques.
Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits biologiques et vérification du bon état marchand de l'espace de vente
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :–– la mise en valeur des produits biologiques ;–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) : confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison …). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes pour réaliser sa présentation.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan de l'activité de présentation des produits biologiques dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.
Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation (uniquement sur la partie vente) ;–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.
Bloc de compétences 4 : Réception, stockage et approvisionnement des produits biologiques
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits biologiques que réalise le candidat ;–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits biologiques.
2.3. Les outils d'évaluation
La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.
2.4. L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).
2.5. Déroulement de la délibération
Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
3.1. Référentiel de compétences
Le référentiel de compétences est organisé en quatre blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.
3.2. Périodes pratiques en entreprise
Des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP doivent être associées à la formation.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP vendeur-conseil en produits biologiques.
Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.
En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP vendeur-conseil en produits biologiques est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.
La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.
En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.
Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un niveau 2, correspondant au CQP de vendeur-conseil dans l'un des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
– CQP vendeur-conseil primeur ;
– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
– CQP vendeur-conseil en épicerie.
Le vendeur-conseil en épicerie
Face aux évolutions du commerce de détail alimentaire et aux changements des rythmes de vie et de travail, le métier a considérablement évolué en se professionnalisant depuis quelques années pour répondre au mieux aux attentes des clients (proximité, développement de nombreux services, horaires d'ouverture souples).
Le vendeur-conseil en épicerie est un généraliste de l'alimentation de détail. Il a la connaissance des produits et sait la faire partager à ses clients. Il développe le sens de la convivialité, de la relation avec le client : il est disponible, rigoureux, organisé, curieux et gastronome.
Le métier de vendeur-conseil en épicerie peut s'exercer dans des contextes et des environnements très variés : magasins d'alimentation générale, supérettes, petits supermarchés, épiceries fines.
Le métier de « l'épicerie » désigne donc des réalités très différentes et les débouchés professionnels sont nombreux et variés. Le vendeur-conseil en épicerie peut atteindre une autonomie dans son travail et s'ouvrir des possibilités d'entreprendre, de devenir responsable d'un point de vente, et avec l'expérience nécessaire de reprendre ou de créer son entreprise.
AnnexeRéférentiels d'activités, de compétences et de certification
Description de la qualification
Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en épicerie exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).
Il (elle) accueille, informe et conseille la clientèle sur les produits.
Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.
Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur.
Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).
En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– vente et conseil aux clients ;
– mise en valeur des produits d'épicerie ;
– préparation de commandes particulières (paniers, corbeille…) ;
– réception et gestion des stocks.
Exemples d'appellations du métier
Vendeur(euse) en épicerie.
Référentiel d'activités
• Vente et relation clients :
– accueil des clients ;
– conseil et information des clients ;
– vente ;
– encaissement.
(1)• Mise en valeur des produits d'épicerie en point de vente :
– installation et mise en valeur des produits (produits alimentaires et non alimentaires) ;
– réalisation et contrôle de l'étiquetage, des mentions obligatoires ;
– contrôle de la qualité et de la bonne présentation des produits ;
– réassort ;
– application des règles QHSE.
• Réception et gestion des stocks :
– réception des produits d'épicerie ;
– contrôle de conformité de la livraison ;
– stockage des produits ;
– contrôle des conditions de stockage ;
– application des règles QHSE.
• Préparation de commandes particulières pour les clients :
– préparation de paniers, corbeilles…
Référentiel de compétences
(2)• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits d'épicerie :
– sélectionner les produits correspondant aux besoins du client ;
– valoriser les qualités des produits ;
– expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine ;
– expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu… ;
– justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits ;
– conseiller le client sur les différents types d'utilisation, de préparation, les modes de dégustation possibles des produits vendus et les durées et modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire;
– conseiller le client sur les différents types d'associations (par exemple entre accord mets et vins/accord entre deux mets…) ou d'utilisation possibles des produits vendus ;
– identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches.
• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits d'épicerie et vérification du bon état marchand de l'espace de vente :
– réaliser une présentation attractive des produits : théâtralisation de la présentation ;
– mettre en œuvre des animations de vente adaptées ;
– réaliser une présentation des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (présentoirs, paniers, corbeilles…) ;
– réaliser les préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles en vigueur ;
– réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente ;
– apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– s'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes.
• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente :
– accueillir le client et identifier ses besoins ;
– construire une relation client ;
– gérer plusieurs situations de relation client simultanées ;
– argumenter les propositions apportées au client ;
– répondre aux objections du client… ;
– prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) ;
– évaluer la faisabilité de la commande ;
– estimer le coût de la commande pour des produits courants ;
– réaliser la vente ;
– réaliser une vente de produit de substitution ;
– réaliser une vente additionnelle ;
– proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) ;
– conclure l'échange par un acte de fidélisation du client ;
– identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place ;
– apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit ;
– recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).
• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits d'épicerie :
– réaliser la réception des produits d'épicerie en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– réaliser le stockage des produits d'épicerie en fonction de la nature des produits, du mode de conservation et de la rotation des stocks ;
– réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts ;
– vérifiez la traçabilité des produits ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation ;
– mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire ;
– traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement.
Référentiel de certification
• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits d'épicerie
Proposition de modalités d'évaluation :
– QCM sur les produits d'épicerie (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation reconstituée ;–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits d'épicerie.
• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits d'épicerie et vérification du bon état marchand de l'espace de vente
Proposition de modalités d'évaluation :
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :–– la mise en valeur des produits d'épicerie ;–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) :confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison…). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan de l'activité de présentation des produits d'épicerie dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.
• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente
Proposition de modalités d'évaluation :
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure de la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.
• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits d'épicerie
Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits d'épicerie que réalise le candidat ;–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits d'épicerie.
(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement.(2) Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Sélectionner les produits correspondant aux besoins du client | Le choix des produits est adapté à la demande du client |
| Valoriser les qualités des produits | Les qualités des produits sont expliquées, une dégustation est proposée |
| Les produits présentés sont adaptés aux besoins du client | |
| Expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine | Les différents labels, mentions et appellations d'origines sont expliqués sans erreur |
| Expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu | La provenance du produit et son mode de production sont expliqués sans erreur |
| Justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits | L'argumentation est adaptée aux besoins et attentes du client et à la stratégie commerciale de l'entreprise |
| Conseiller le client sur les différents types d'utilisation, de préparation, les modes de dégustation possibles des produits vendus et les durées et modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire | Les différents types d'utilisation, de préparation, les durées et modes de conservation, les modes de dégustation sont expliqués sans erreur |
| Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté | |
| Conseiller le client sur les différents types d'association (par exemple accord entre mets et vins/accord entre 2 mets…) ou d'utilisation possibles des produits vendus | Un conseil concernant les associations et utilisations possibles des produits est apporté et est adapté au client |
| Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté | |
| Identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches | Les avantages des produits sont présentés au client sans dévaloriser les produits de la concurrence |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Concevoir et réaliser une présentation attractive des produits : théâtralisation de la présentation | Les produits sont présentés dans les rayons et les vitrines afin d'être visibles par le client |
| Les présentations sont esthétiques | |
| L'aspect des produits est contrôlé | |
| La présentation des produits respecte les pratiques de l'entreprise | |
| Le choix de la présentation est expliqué et justifié (esthétisme, thématique…) | |
| Mettre en œuvre des animations de vente adaptées | Les animations réalisées sont pertinentes au regard des objectifs commerciaux de l'entreprise et de la saison |
| Les échanges avec le client sont appropriés | |
| Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports appropriés (tableaux, communications digitales…) | |
| Réaliser une présentation des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (présentoirs, paniers, corbeilles…) | Le choix des supports de présentation est adapté aux produits et à leur destination (en vitrine, en paniers, chez le client…) |
| La réalisation est esthétique et valorisante | |
| Réaliser les préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles en vigueur | Les différentes préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) respectent les règles en vigueur |
| Réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente | L'étiquetage des produits est réalisé sans erreur dans le respect de la réglementation |
| Les éléments composant l'étiquetage sont identifiés (désignation, prix d'achat, marge commerciale, coefficient multiplicateur…) | |
| Apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) | L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement |
| L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement | |
| Mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin d'éviter le gaspillage alimentaire | Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées |
| Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées ou transformés | |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées | |
| Mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) | Les supports de communication sont vérifiés régulièrement |
| Les modifications réalisées sont conformes aux consignes du (de la responsable) | |
| Les informations sont conformes à la réglementation en vigueur | |
| Identifier les risques QHSE liés à son activité | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et expliquées |
| L'ensemble des règles QHSE sont mises en œuvre sans erreur | |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…) | |
| Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise | Le nettoyage et l'entretien du matériel et des vitrines sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel de nettoyage utilisés, périodicité…) |
| S'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes | Les tâches à effectuer sont listées et expliquées |
| Les contraintes liées au délai de préparation des produits sont prises en compte | |
| Le point de vente est opérationnel à l'ouverture |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Accueillir le client et identifier ses besoins | Le client est accueilli dans de bonnes conditions |
| Une marque d'attention et de disponibilité est adressée oralement, visuellement et à distance du client | |
| Les attentes et les besoins du client sont identifiés sans erreur par un questionnement et une reformulation adaptés | |
| Le vocabulaire utilisé est adapté au client (par exemple : client étranger) | |
| Construire une relation client | Le profil du client est identifié |
| Des marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client…) sont adressées au client, avec distance et discrétion | |
| La relation établie est courtoise et adaptée au client | |
| Gérer plusieurs situations de relation client simultanées | Un client est mis en attente de façon appropriée (explication adaptée en cas de recherche d'informations complémentaires ou d'interlocuteurs plus pertinents) |
| Les clients en attente ou arrivant en magasin sont pris en compte même si une situation de vente ou de conseil est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire) | |
| Argumenter les propositions apportées au client | Les points positifs des propositions sont expliqués au client et justifiés |
| Répondre aux objections du client | Les objections du client sont prises en compte |
| Une réponse est apportée et elle est pertinente | |
| L'adhésion du client est vérifiée | |
| Prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) | Les attentes et les besoins du client sont identifiés par un questionnement adapté |
| Toutes les informations nécessaires à la commande sont notées sans erreur : budget, coordonnées du client, du lieu et de l'heure de livraison… | |
| Une réponse adaptée est apportée au client | |
| Évaluer la faisabilité de la commande | Les informations concernant la faisabilité de la commande sont recherchées auprès des interlocuteurs appropriés : délais, nature des produits… |
| Les informations concernant la faisabilité ou non de sa commande sont transmises et expliquées au client | |
| En cas de non faisabilité sur tout ou partie, des informations sont apportées au client pour réorienter sa commande | |
| Estimer le coût de la commande pour des produits courants | Le coût de la commande est calculé en fonction des tarifs définis dans l'entreprise |
| Réaliser la vente | Le client achète un ou plusieurs produits |
| La vente est finalisée efficacement | |
| Réaliser une vente de produit de substitution | Des solutions de remplacement sont proposées et argumentées en cas d'attente non satisfaite |
| Le client achète un ou plusieurs produits proposés | |
| Réaliser une vente additionnelle | Des suggestions de produits liés, ou non, au produit principal sont proposées et argumentées |
| Le client achète un ou plusieurs produits proposés | |
| Proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) | Le service proposé est adapté aux besoins des clients |
| Il est réalisé selon les consignes | |
| Conclure l'échange par un acte de fidélisation du client | Au moins un acte de fidélisation est mis en œuvre (informations sur les arrivages, promotions, évènement, carte de fidélité…) |
| La prise de congé du client est personnalisée | |
| Identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place | La satisfaction du client est vérifiée par un questionnement approprié |
| Des solutions ou des informations pertinentes sont apportées lorsque le client n'est pas satisfait | |
| Apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit | Les informations transmises aux clients sont exactes, précises et documentées |
| Recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients | La réclamation est prise en compte |
| Un questionnement du client est réalisé pour rechercher des informations complémentaires permettant l'analyse de la situation | |
| Une solution est proposée au client | |
| L'adhésion du client est recherchée | |
| Le client est rapidement orienté vers la personne pertinente pour gérer la situation, si besoin | |
| Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) | Les procédures d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre selon les consignes en vigueur |
| La facture et la quantité de produits sont vérifiées | |
| L'encaissement est réalisé sans erreur |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Réaliser la réception des produits d'épicerie en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise | Les produits et marchandises sont réceptionnés et contrôlés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison |
| La qualité, l'aspect et la quantité des produits sont contrôlés selon les consignes | |
| La conformité et la lisibilité de l'étiquetage sont vérifiées | |
| Réaliser le stockage des produits d'épicerie en fonction de la nature des produits, du mode de conservation et de la rotation des stocks | Les zones de stockage sont rangées et organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées |
| Les produits et marchandises sont stockés en fonction de la DLC/DLUO/DDM, en fonction des règles du FIFO et dans les lieux adaptés à leur conservation | |
| Réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts | Les inventaires sont réalisés sans erreur et renseignés sur un document ou outil approprié |
| Tout écart est identifié et signalé | |
| Vérifier la traçabilité des produits | Les documents ou outils informatiques de suivi des stocks sont renseignés sans erreur |
| La présence des certificats éventuels et étiquettes est vérifiée | |
| Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits | Les risques sont clairement identifiés et expliqués |
| Identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation | L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…) | |
| Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation | Les conditions de stockage sont contrôlées (température, humidité…) |
| Le nettoyage et l'entretien des zones de stockage sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…) | |
| Toute anomalie est identifiée | |
| Les actions correctives sont prises (alerte…) | |
| Mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire | Les risques du gaspillage alimentaire sont identifiés |
| Les mesures préventives appropriées sont mises en place | |
| Traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement | Les consignes et les règles de respect de l'environnement sont expliquées |
| Le traitement des invendus est approprié | |
| Les invendus sont orientés selon le circuit approprié |
1.1. Métier en lien avec la qualification
Vendeur-conseil en épicerie.
1.2. Missions principales
Le vendeur-conseil en épicerie accueille, informe et conseille la clientèle sur les produits. Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.
Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur.
1.3. Lieu de travail
Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en épicerie exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail alimentaire (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).
1.4. Situation hiérarchique
Le vendeur-conseil en épicerie travaille sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique (chef [fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon, etc.).
1.5. Classification
Niveau E5 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.
La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.
2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)
La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.
2.2. Les épreuves de certification du CQP
Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :
Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits d'épicerie
– QCM sur les produits d'épicerie (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation reconstituée ;–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits d'épicerie.
Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits d'épicerie et vérification du bon état marchand de l'espace de vente.
– Réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :–– la mise en valeur des produits d'épicerie ;–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) : confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison …). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan de l'activité de présentation des produits d'épicerie dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.
Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure de la commission joue le rôle d'un client potentiel.Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :–– bilan de la mise en situation ;–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.
Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits d'épicerie
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits d'épicerie que réalise le candidat ;
– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits d'épicerie.
2.3. Les outils d'évaluation
La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.
2.4. L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).
2.5. Déroulement de la délibération
Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
3.1. Référentiel de compétences
Le référentiel de compétences est organisé en quatre blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.
3.2. Périodes pratiques en entreprise
Des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP doivent être associées à la formation.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP vendeur-conseil en épicerie.
Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.
En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP vendeur-conseil en épicerie est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.
La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.
En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article. D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.
Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un CQP de manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail (CQP MUC-CAD).
Cette qualification de manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail répond à l'évolution des métiers de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé tant en termes de besoin d'adaptation de l'appareil commercial qu'en terme de besoin de professionnalisation des fonctions de management.
Le CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail répond à une volonté des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche d'apporter une réponse à des besoins opérationnels en management exprimés par les entreprises et d'offrir une évolution professionnelle aux salariés du secteur.
AnnexeRéférentiels d'activités, de compétences et de certification
Description de la qualification
Le (la) titulaire du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail assure les activités et les projets du point de vente dédié au commerce alimentaire de détail, sédentaire ou non.
Il (elle) suit les performances, optimise les moyens et les ressources et encadre les équipes en vue de développer les résultats, dans le cadre de la stratégie définie par le/la chef(fe) d'entreprise.
Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique.
En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.
(1)Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– organisation des activités du point de vente ;
– suivi administratif et économique du point de vente ;
– encadrement du personnel du point de vente ;
– mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise ;
– gestion des commandes, de la réception et des stocks ;
– contrôle du respect de la réglementation QHSE.
Exemples d'appellations du métier
Responsable de point de vente, adjoint(e)/responsable d'unité commerciale.
Pré-requis
Le CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail est accessible aux candidat(e)s titulaires d'un CQP vendeur-conseil, d'un CAP primeur ou d'un CAP crémier-fromager.
Référentiel d'activités
• Organisation des activités de l'unité commerciale :
– planification et organisation des activités ;
– contrôle des activités réalisées (mise en rayon, réassort, conseil…) ;
– contrôle de la conformité des produits, des postes de travail ;
– mise en place des procédures ou consignes en vigueur dans le point de vente.
• Suivi de la gestion de l'unité commerciale :
– suivi de l'activité et des résultats des ventes ;
– organisation des postes de travail ;
– suivi administratif de l'unité de vente.
• Mise en œuvre de la politique commerciale de l'unité commerciale :
– organisation de la présentation et de la mise en valeur des produits et des offres ;
– animation du point de vente ;
– tarification des produits ;
– veille technique et veille concurrentielle.
• Animation de l'équipe de l'unité commerciale :
– transmission de consignes et des règles à appliquer aux membres de l'équipe de vente ;
– présentation des objectifs individuels et collectifs et vérification de leur mise en place ;
– gestion des difficultés et des conflits.
• Gestion des commandes, de la réception et des stocks :
– identification de fournisseurs ;
– commande des produits ;
– gestion de la réception et vérification du stockage des produits et marchandises ;
– contrôle des produits et matières à réception ;
– contrôle des conditions de stockage ;
– mise en œuvre d'actions correctives.
• Vérification de l'application des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement au sein de l'unité commerciale :
– mise en œuvre des procédures QHSE ;
– vérification du respect des règles et procédures.
Référentiel de compétences
• Bloc de compétences 1 : gestion d'une unité de vente du commerce alimentaire de détail :
– planifier et organiser les activités du point de vente afin de répondre aux objectifs, en fonction des consignes de l'entreprise ;
– organiser les postes de travail ;
– prévoir les moyens nécessaires (personnel, matières premières, équipements…) ;
– réaliser et faire réaliser les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de vente et en contrôler le résultat ;
– contrôler la conformité des produits, des préparations et des présentations ;
– contrôler la mise en place et le rangement des postes de travail, des rayons et des vitrines ;
– vérifier le bon fonctionnement des appareils utilisés et de leurs dispositifs de sécurité ;
– suivre l'activité à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord ;
– suivre les résultats des ventes ;
– gérer le personnel en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes des personnes : temps de travail, congés, proposition de formation et d'évolution en accord avec le (la) supérieur(e) hiérarchique.
• Bloc de compétences 2 : animation de l'équipe de l'unité de vente :
– expliquer les consignes et les règles aux membres de l'équipe, vérifier leur compréhension et évaluer leur mise en œuvre ;
– faciliter la communication au sein de l'équipe ;
– créer une dynamique d'équipe pour atteindre les objectifs de l'unité de vente ;
– vérifier l'atteinte des objectifs individuels et collectifs des membres de l'équipe ;
– organiser et conduire des réunions avec son équipe ;
– détecter et gérer les difficultés et les conflits au sein de l'équipe ;
– accompagner et réaliser le suivi des nouveaux membres de l'équipe (apprentis, nouveaux recrutés).
• Bloc de compétences 3 : mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise :
– analyser les ventes et les besoins de ses clients ;
– réaliser une veille concurrentielle ;
– identifier des évolutions de produits et de prestations répondant aux évolutions de la demande des clients et proposer des offres adaptées à la clientèle ;
– organiser la présentation des produits et l'animation du point de vente ;
– proposer des offres pertinentes à mettre en œuvre dans le point de vente selon les directives ;
– présenter les offres de façon pertinente avec les outils appropriés selon les directives ;
– établir une tarification en fonction des prix de revient, du marché et de la concurrence en accord avec son (sa) supérieur(e) hiérarchique ;
– proposer et mettre en œuvre de nouveaux moyens de vente, de nouveaux outils de communication : site internet, réseaux sociaux…
• Bloc de compétences 4 : gestion des stocks de l'unité de vente du commerce alimentaire de détail :
– définir les besoins en produits en fonction des stocks, des présentations et des saisons ;
– identifier les fournisseurs adaptés et les proposer à son (sa) supérieur(e) hiérarchique ;
– négocier avec les fournisseurs les prestations proposées, les conditions d'achat et d'approvisionnement en accord avec le (la) supérieur(e) hiérarchique ;
– analyser la rotation des produits en stock en fonction des stocks, des recettes, de l'évolution de l'activité ;
– anticiper les commandes afin d'éviter les risques de rupture ;
– organiser la réception et la vérification des commandes ;
– organiser les inventaires ;
– organiser les zones de stockage selon les règles QHSE en vigueur ;
– identifier les anomalies et mettre en œuvre les mesures correctives adaptées.
(2)• Bloc de compétences 5 : vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement :
– mettre en œuvre des procédures, outils, consignes et règles QHSE adaptés au point de vente ;
– suivre les indicateurs QHSE ;
– organiser les locaux et activités afin de respecter la réglementation QHSE (respect des zones froides et des zones chaudes…) ;
– vérifier la conformité de la tenue vestimentaire et le respect des règles d'hygiène ;
– organiser et vérifier les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements et du point de vente ;
– vérifier l'application des règles et des procédures, détecter les anomalies et définir les mesures correctives adaptées ;
– mobiliser son équipe autour des enjeux liés aux règles QHSE et au gaspillage alimentaire.
Référentiel de certification
• Bloc de compétences 1 : gestion d'une unité de vente du commerce alimentaire de détail
Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :–– l'organisation et planification de l'activité du point de vente ;–– l'organisation des postes de travail ;–– les vérifications et contrôles réalisés par le candidat ;–– le suivi des indicateurs (panier moyen…) ;–– le suivi des résultats des ventes ;–– la gestion du personnel.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :–– bilan de l'activité de gestion que réalise le candidat ;–– questionnement sur l'organisation et la planification des activités du point de vente ;–– questionnement sur le soutien technique et méthodologique qu'apporte le candidat aux membres de l'équipe ;–– questionnement sur le suivi de l'activité du point de vente (indicateurs, tableaux de bord…).
• Bloc de compétences 2 : animation de l'équipe de l'unité de vente
Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur l'animation de l'équipe de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :–– les activités d'animation d'équipe réalisées par le candidat : explications des consignes, communication au sein de l'équipe, réunions, accompagnement des nouveaux membres, etc. ;–– la gestion des difficultés de l'équipe au quotidien.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :–– bilan de l'animation de l'équipe sur une période donnée ;–– questionnement sur les réunions que réalise le candidat ;–– questionnement sur l'accompagnement des nouveaux membres de l'équipe réalisé par le candidat.
• Bloc de compétences 3 : mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise
Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la politique commerciale de l'entreprise détaillant (maximum 3 pages) :–– l'analyse des ventes et des besoins des clients ;–– la veille concurrentielle réalisée par le candidat ;–– les évolutions de produits, les offres et les nouvelles prestations proposées par le candidat ;–– les animations du point de vente organisées par le candidat.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :–– bilan de l'activité du candidat concernant la politique commerciale de l'entreprise ;–– questionnement sur l'analyse des ventes et des besoins des clients ;–– bilan des offres proposées par le candidat dans le point de vente ;–– questionnement sur la tarification des produits vendus par le candidat ;–– questionnement sur les outils de communication du point de vente.
• Bloc de compétences 4 : gestion des stocks de l'unité de vente du commerce alimentaire de détail
Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion des stocks de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :–– la gestion des besoins en produits de l'unité de vente ;–– l'identification et la négociation avec les fournisseurs ;–– l'organisation des inventaires ;–– l'organisation des zones de stockage.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :–– bilan de l'activité de gestion des stocks que réalise le candidat ;–– questionnement sur le choix des fournisseurs et les négociations réalisées par le candidat ;–– questionnement sur les actions menées par le candidat en cas d'anomalies.
• Bloc de compétences 5 : vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement
Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement détaillant (maximum 3 pages) :–– l'analyse des risques QHSE liés à l'activité du point de vente ;–– l'identification et la mise en œuvre des mesures préventives et correctives appropriées ;–– le suivi des indicateurs QHSE ;–– l'organisation des locaux et des activités ;–– la vérification de l'application des règles, consignes et procédures ;–– les enjeux liés au gaspillage alimentaire.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :–– bilan des activités de vérification de l'application des règles et consignes par les membres de l'équipe dans le point de vente ;–– questionnement sur les risques, la réglementation QHSE et les mesures de prévention ;–– bilan de l'activité du candidat en lien avec le suivi des indicateurs et de la politique QHSE.
Dans le cas d'un parcours complet, le candidat réalise un seul document de 15 pages maximum (sans les annexes) qui sera remis aux évaluateurs avant l'entretien d'évaluation final.
Dans le cas d'un parcours partiel, le candidat réalise un document de 3 pages maximum (sans les annexes) pour chaque bloc de compétences visé. Le ou les documents seront remis aux évaluateurs avant l'entretien d'évaluation final.
(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement.(2) Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Planifier et organiser les activités du point de vente afin de répondre aux objectifs, en fonction des consignes de l'entreprise | Les activités du point de vente sont planifiées et répondent aux objectifs fixés |
| Les consignes de l'entreprise sont respectées | |
| Organiser les postes de travail | Les postes de travail sont organisés et adaptés à l'activité du point de vente |
| Prévoir les moyens nécessaires (personnel, matières premières, équipements…) | Les moyens nécessaires en personnel, matières, équipements sont anticipés et sont adaptés à l'activité du point de vente |
| Réaliser et faire réaliser les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de vente et en contrôler le résultat | Les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de vente sont identifiées et mises en œuvre |
| Les activités des salariés sont suivies et contrôlées selon des critères objectifs | |
| Contrôler la conformité des produits, des préparations et des présentations | Les produits, les préparations et présentations sont contrôlés avant leur mise en place |
| Les produits et préparations sont conformes aux consignes et aux règles d'hygiène et de sécurité | |
| Contrôler la mise en place et le rangement des postes de travail, des rayons et des vitrines | Le rangement des postes de travail et la mise en place du matériel et des produits sont contrôlés chaque jour selon des critères objectifs et la réglementation en vigueur |
| Vérifier le bon fonctionnement des appareils utilisés et de leurs dispositifs de sécurité | Le fonctionnement des appareils et de leurs dispositifs de sécurité sont contrôlés selon les consignes |
| La maintenance, l'entretien ou le dépannage des équipements sont organisés si nécessaire | |
| Suivre l'activité à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord | Les activités du point de vente sont suivies à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord adaptés |
| Suivre les résultats des ventes | Les résultats de vente sont suivis à l'aide d'outils adaptés |
| Une analyse des résultats est réalisée | |
| Des actions sont proposées à le (la) responsable hiérarchique et mises en place suite à l'analyse des résultats | |
| Gérer le personnel en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes des personnes : temps de travail, congés, proposition de formation et d'évolution en accord avec le (la) supérieur(e) hiérarchique | La gestion du personnel prend en compte les besoins du point de vente et les attentes des personnes en termes de temps de travail, de congés, de formation, d'évolution, de rémunération |
| La gestion du personnel répond aux exigences du code du travail et du règlement intérieur | |
| Les propositions concernant la gestion du personnel sont présentées à la hiérarchie |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Expliquer les consignes et les règles aux membres de l'équipe, vérifier leur compréhension et évaluer leur mise en œuvre | Toutes les informations nécessaires sont apportées aux membres de l'équipe (consignes, procédures, modes de travail, règles de fonctionnement…) |
| Les explications apportées aux membres de l'équipe sont claires | |
| La compréhension des consignes et des informations transmises à l'équipe est mesurée | |
| Les consignes et règles sont appliquées par l'ensemble des membres de l'équipe | |
| Faciliter la communication au sein de l'équipe | Des échanges réguliers permettent d'établir un dialogue avec l'ensemble des membres de l'équipe |
| Créer une dynamique d'équipe pour atteindre les objectifs de l'unité de vente | es actions positives des membres de l'équipe sont reconnues et valorisées |
| Des indicateurs objectifs sont identifiés et suivis (par exemple : turn-over, absentéisme…) | |
| Les actions préventives et correctives sont mises en place | |
| Fixer des objectifs individuels et collectifs aux membres de l'équipe | Les objectifs individuels et/ou collectifs sont définis et clairement transmis |
| Organiser et conduire des réunions avec son équipe | Des réunions sont organisées afin de communiquer à l'équipe les décisions prises en termes d'organisation et de points critiques |
| L'ensemble des informations sont transmises aux participants, la prise de parole de chacun est sollicitée et maîtrisée | |
| Détecter et gérer les difficultés et les conflits au sein de l'équipe | Les difficultés et les conflits sont identifiés et traités selon les directives de la hiérarchie |
| Accompagner et réaliser le suivi des nouveaux membres de l'équipe (apprentis, nouveaux recrutés) | Le suivi des nouveaux membres de l'équipe est réalisé et leur progression est suivie |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Analyser les ventes et les besoins de ses clients | Les résultats du point de vente sont suivis et analysés |
| Les demandes des clients sont analysées et l'évolution des besoins est identifiée à l'aide de réunions avec l'équipe, par écoute des clients… | |
| Réaliser une veille concurrentielle | Une veille concurrentielle sur la zone de chalandise est réalisée régulièrement |
| Une veille sur les produits, les nouvelles présentations, de nouvelles activités est réalisée régulièrement | |
| Identifier des évolutions de produits et de prestations répondant aux évolutions de la demande des clients et proposer des offres adaptées à la clientèle | Les propositions d'évolutions des produits et prestations tiennent compte de la demande des clients |
| Les propositions sont présentées à la hiérarchie et à l'équipe de vente | |
| Les propositions sont pertinentes | |
| Organiser la présentation des produits et l'animation du point de vente | La présentation des produits et l'animation du point de vente sont organisées et sont adaptées à la clientèle |
| Elles sont conformes à la réglementation en vigueur | |
| Proposer des offres pertinentes à mettre en œuvre dans le point de vente selon les directives | Des offres adaptées à la clientèle sont proposées et justifiées |
| Présenter les offres de façon pertinente avec les outils appropriés selon les directives | Les offres sont présentées avec des supports et des outils appropriés (tableau, supports informatiques…) |
| Établir une tarification en fonction des prix de revient, du marché et de la concurrence en accord avec son (sa) supérieur(e) hiérarchique | La tarification des produits proposée tient compte du prix de revient, du marché et de la concurrence |
| La marge, le taux et le seuil de rentabilité sont calculés et expliqués | |
| Les propositions sont présentées à la hiérarchie | |
| Proposer et mettre en œuvre de nouveaux moyens de vente, de nouveaux outils de communication : site internet, réseaux sociaux… | Des outils de communication sont proposés (site internet, documents…) |
| Ils sont pertinents au regard du point de vente et de la clientèle | |
| Les outils de communication sont mis à jour avec régularité |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? |
|---|---|
| Définir les besoins en produits en fonction des stocks, des présentations et des saisons | Les besoins en produits, marchandises, consommables sont identifiés sans erreur |
| Identifier les fournisseurs adaptés et les proposer au (à la) supérieur(e) hiérarchique | Les produits et prestations des différents fournisseurs sont comparés |
| Les fournisseurs les plus pertinents au regard des besoins du point de vente sont identifiés et proposés au (à la) supérieur(e) hiérarchique | |
| Négocier avec les fournisseurs les prestations proposées, les conditions d'achat et d'approvisionnement en accord avec le(la) supérieur(e) hiérarchique | Les prestations sont négociées auprès des fournisseurs (conditions d'achats, de livraison, de paiement…) |
| Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées | |
| Analyser la rotation des produits en stock en fonction des stocks, des recettes, de l'évolution de l'activité | La rotation des stocks est analysée à l'aide d'outils adaptés (fiches de suivi de stocks, outil informatique…) |
| L'analyse prend en compte les stocks et l'évolution et saisonnalité de l'activité | |
| Des inventaires sont organisés régulièrement afin d'éviter toute erreur de stocks | |
| Anticiper les commandes afin d'éviter les risques de rupture | Les commandes sont anticipées et passées au moment adapté |
| Les ruptures de stocks sont évitées | |
| Organiser la réception et la vérification des commandes | La réception des produits et la vérification des commandes sont réalisées selon les consignes |
| Les documents sont vérifiés | |
| Organiser les inventaires | Les inventaires sont réalisés selon les consignes |
| Les documents sont vérifiés | |
| Tout écart est identifié | |
| Organiser les zones de stockage selon les règles QHSE en vigueur | Les zones de stockage sont organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées |
| Les marchandises sont stockées dans les lieux adaptés à leur conservation (température, humidité, produits à risques…) | |
| Identifier les anomalies et mettre en œuvre les mesures correctives adaptées | Toute anomalie est identifiée |
| Les mesures correctives adaptées sont proposées et mises en œuvre |
| Éléments de compétences | Critères d'évaluationQu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?Que veut-on vérifier ? | |
|---|---|---|
| Analyser les risques QHSE liés à l'activité du point de vente et identifier les mesures préventives et correctives appropriées | Les exigences de la réglementation sont expliquées | |
| Les risques sont clairement identifiés | ||
| Toute anomalie est identifiée | ||
| Les mesures préventives et correctives appropriées sont identifiées et expliquées | ||
| Mettre en œuvre des procédures, outils, consignes et règles QHSE adaptés au point de vente | Les procédures ou documents de travail respectent les règles qualité | |
| Les procédures ou documents de travail sont applicables | ||
| Suivre les indicateurs QHSE | Les indicateurs de suivi de la qualité du point de vente sont expliqués | |
| Les indicateurs sont mis en place et suivis régulièrement | ||
| Organiser les locaux et activités afin de respecter la réglementation QHSE (respect des zones froides et des zones chaudes…) | Les propositions d'organisation des locaux et des activités prennent en compte la réglementation QHSE et les règles d'ergonomie | |
| Les propositions sont argumentées | ||
| Vérifier la conformité de la tenue vestimentaire et le respect des règles d'hygiène | La vérification de la conformité de la tenue vestimentaire et le respect des règles d'hygiène est réalisée chaque jour | |
| Organiser et vérifier les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements et du point de vente | Les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements et des locaux sont organisées par le candidat | |
| Les opérations de nettoyage et de désinfection sont vérifiées régulièrement | ||
| Vérifier l'application des règles et des procédures, détecter les anomalies et définir les mesures correctives adaptées | L'application des règles et des procédures est vérifiée chaque jour | |
| Toutes les anomalies sont identifiées | ||
| Les actions correctives proposées sont adaptées et réalistes | ||
| Mobiliser son équipe autour des enjeux liés aux règles QHSE et au gaspillage alimentaire | Des informations régulières sur les risques QHSE et le gaspillage alimentaire sont réalisées avec les membres de l'équipe |
1.1. Métier en lien avec la qualification
Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail (MUC CAD).
1.2. Missions principales
Le manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail assure les activités et les projets du point de vente dédié au commerce alimentaire de détail, sédentaire ou non.
Il (elle) suit les performances, optimise les moyens et les ressources et encadre les équipes en vue de développer les résultats, dans le cadre de la stratégie définie par le (la) chef (fe) d'entreprise.
1.3. Lieu de travail
Le (la) titulaire du CQP Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail exerce son activité dans un point de vente, sédentaire ou non, du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
1.4. Situation hiérarchique
Le manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur (e) hiérarchique.
1.5. Classification
Niveau AM1 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.
La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.
2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)
La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.
2.2. Les épreuves de certification du CQP
Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :
Bloc de compétences 1 : gestion d'une unité de vente du commerce alimentaire de détail
• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
– l'organisation et planification de l'activité du point de vente ;
– l'organisation des postes de travail ;
– les vérifications et contrôles réalisés par le candidat ;
– le suivi des indicateurs (panier moyen …) ;
– le suivi des résultats des ventes ;
– la gestion du personnel.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'activité de gestion que réalise le candidat ;
– questionnement sur l'organisation et la planification des activités du point de vente ;
– questionnement sur le soutien technique et méthodologique qu'apporte le candidat aux membres de l'équipe ;
– questionnement sur le suivi de l'activité du point de vente (indicateurs, tableaux de bord …).
Bloc de compétences 2 : animation de l'équipe de l'unité de vente
• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur l'animation de l'équipe de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
– les activités d'animation d'équipe réalisées par le candidat : explications des consignes, communication au sein de l'équipe, réunions, accompagnement des nouveaux membres, etc. ;
– la gestion des difficultés de l'équipe au quotidien.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'animation de l'équipe sur une période donnée ;
– questionnement sur les réunions que réalise le candidat ;
– questionnement sur l'accompagnement des nouveaux membres de l'équipe réalisé par le candidat.
Bloc de compétences 3 : mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise
• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la politique commerciale de l'entreprise détaillant (maximum 3 pages) :
– l'analyse des ventes et des besoins des clients ;
– la veille concurrentielle réalisée par le candidat ;
– les évolutions de produits, les offres et les nouvelles prestations proposées par le candidat ;
– les animations du point de vente organisées par le candidat.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'activité du candidat concernant la politique commerciale de l'entreprise ;
– questionnement sur l'analyse des ventes et des besoins des clients ;
– bilan des offres proposées par le candidat dans le point de vente ;
– questionnement sur la tarification des produits vendus par le candidat ;
– questionnement sur les outils de communication du point de vente.
Bloc de compétences 4 : gestion des stocks de l'unité de vente du commerce alimentaire de détail
• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion des stocks de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
– la gestion des besoins en produits de l'unité de vente ;
– l'identification et la négociation avec les fournisseurs ;
– l'organisation des inventaires ;
– l'organisation des zones de stockage.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'activité de gestion des stocks que réalise le candidat ;
– questionnement sur le choix des fournisseurs et les négociations réalisées par le candidat ;
– questionnement sur les actions menées par le candidat en cas d'anomalies.
Bloc de compétences 5 : Vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement
• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement détaillant (maximum 3 pages) :
– l'analyse des risques QHSE liés à l'activité du point de vente ;
– l'identification et la mise en œuvre des mesures préventives et correctives appropriées ;
– le suivi des indicateurs QHSE ;
– l'organisation des locaux et des activités ;
– la vérification de l'application des règles, consignes et procédures ;
– les enjeux liés au gaspillage alimentaire.
• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan des activités de vérification de l'application des règles et consignes par les membres de l'équipe dans le point de vente ;
– questionnement sur les risques, la réglementation QHSE et les mesures de prévention ;
– bilan de l'activité du candidat en lien avec le suivi des indicateurs et de la politique QHSE.
2.3. Les outils d'évaluation
La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.
2.4. L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).
2.5. Déroulement de la délibération
Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification et de la réunion de délibération de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la Commission d'évaluation sont transmis par le représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
3.1. Référentiel de compétences
Le référentiel de compétences est organisé en cinq blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.
3.2. Périodes pratiques en entreprise
Des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP doivent être associées à la formation.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail.
Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.
En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.
La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.
En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Bagnolet, le 11 mars 2022.
La Fédération des commerces et services UNSA (FCS UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15
Monsieur le directeur,
Par cette lettre, la fédération des commerces et services UNSA, déclarée le 4 février 1999 vous fait part de son adhésion à la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (IDCC 1505), étendue par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021). Ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés (accords, avenants et toutes les annexes), aux textes et avenants relatifs aux salaires.
Nous adhérons également à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505) et à l'accord de branche du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des organisations syndicales et d'employeurs, signataires et représentatives dans le champ de cette convention.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de notre respectueuse considération.
La secrétaire générale.
Le régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) a été mis en place par l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé.
Après plus de 10 ans sans aucune évolution de la cotisation malgré l'amélioration du niveau des garanties, la hausse des cotisations appliquée en début d'année 2021 pour rééquilibrer le régime n'a pas été suffisante.
La très forte augmentation des prestations, notamment en dentaire, en optique et en audioprothèse, constatée en 2020, s'est confirmée et amplifiée en 2021.
La mise en place du « 100 % Santé » a permis d'améliorer l'accès aux soins et la couverture des salariés, avec une diminution importante des restes à charge des salariés sur ces postes et en conséquence une forte augmentation des remboursements.
Afin de revenir à l'équilibre, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime pour le pérenniser et ainsi maintenir le niveau de couverture offert aux salariés.
Considérant la composition de la branche, constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne présente pas de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relavant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le taux de cotisation du niveau de garantie dénommé « base obligatoire », exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié comme suit à effet du 1er mars 2022 :
– au titre du régime général, le taux de cotisation est porté à 1,51 % du PMSS, soit 51,74 € pour 2022 ;
– au titre du régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est porté à 0,95 % du PMSS, soit 32,49 € pour 2022.
Chaque année, le taux des cotisations sera réexaminé par les parties signataires afin de tenir compte de l'évaluation des dépenses de santé et également, de l'évolution des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
Les cotisations sont mensuelles.
L'affiliation au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 3 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.
pour l'ensemble des entreprises relevant de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialiséLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2022(1).
Les organisations signataires peuvent en demander à tout moment la révision, conformément aux dispositions légales.(2)
Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), et des dispositions légales en vigueur.
(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises relevant de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous format électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les mêmes organisations demandent également l'extension du présent avenant, dans les meilleurs délais, au ministre en charge de la sécurité sociale et au ministre en charge du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'avenant n° 138 à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers a procédé à la modification de son champ d'application et de sa dénomination en « Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ».
Les modifications portées par l'avenant n° 138 ainsi que les résultats de la mesure de représentativité des organisations représentatives des salariés et des organisations représentatives des employeurs ont rendu certaines de ces dispositions obsolètes.
Le présent avenant a pour objet leur mise à jour, et ses dispositions annulent et remplacent les articles 10.1, 10.2, 10.3, et 10.4 de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles qu'elles sont issues de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021. Les dispositions des articles 10.5 et 11 sont sans changement.
Compte tenu de la nature de cet accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui établi à l'article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) qui constitue le texte de référence du cadre social de la branche.
Les dispositions de l'article 10.1 de la convention collective « Missions de la CPPNI » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre premier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ou de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou organisations représentatives des employeurs signataire ou adhérente de la convention collective. Dans ce cas, la demande d'avis doit être adressée, par courrier postal ou électronique à l'association paritaire pour le développement du dialogue social – APDDS 1505 dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 10.4 de la convention collective. L'association paritaire les transmet sans délai à la présidence de la CPPNI qui les inscrit à l'ordre du jour de la commission afin d'y répondre dans un délai de trois mois.« La CPPNI a pour principale mission de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier, au niveau de la branche, les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;–(1)–(2)
La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, que ce soit à titre collectif ou individuel.
Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire de la négociation collective et est, à ce titre, destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
La CPPNI se réunit, a minima, huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année. À son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la branche. »
(1) Le 7e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
(2) Le 8e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Les dispositions de l'article 10.2 de la convention collective « Composition de la CPPNI » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La CPPNI est composée à parité de représentants désignés par les organisations syndicales des salariés et par les organisations des employeurs dans la branche, dont la représentativité a été sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. Ces organisations forment respectivement le “ collège salariés ” et le “ collège employeurs ”.
Au cours d'un même cycle de représentativité, lorsque le nombre d'organisations reconnues représentatives est égal dans chacun des deux collèges, chaque organisation y désigne 1 titulaire et 1 suppléant.
Lorsque ce nombre est différent dans chacun des deux collèges, le nombre de représentants pour chaque organisation est déterminé, selon les règles fixées dans le règlement intérieur, de façon à assurer la parité de représentation entre les deux collèges.
Le temps passé, par les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, lors de ces réunions, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.(1)
Les parties rappellent que ces mêmes représentants au sein du collège salarié de la CPPNI et de ses sous-commissions bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales en cas de licenciement. (1) »
(1) A l'article 2.2, la 2e phrase du 5e alinéa et le 6e alinéa sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Les dispositions de l'article 10.3 de la convention collective « Règles de délibération », sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de respecter l'esprit du paritarisme, le poids des délibérations et décisions de chaque organisation représentative au sein de son collège est celui sanctionné par l'arrêté du ministre en charge du travail publié au Journal officiel pour le cycle de représentativité en cours.
Une délibération qui précise le poids de chaque organisation au sein de son collège, est annexée au règlement intérieur de la CPPNI après chaque mesure d'audience sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. »
Les dispositions de l'article 10.4 de la convention collective « Secrétariat et transmission des accords collectifs » sont annulées et remplacées par les suivantes« Le secrétariat de la CPPNI est assuré conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.
Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis, par courrier postal ou électronique, à l'Association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sise 12 rue Euler, branche-idcc1505@fecp.fr – après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L' APDDS les transmet au secrétariat de la CPPNI qui informe ses membres et leur transmet ces accords par courrier postal ou électronique. »
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.(1)
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le régime de protection sociale complémentaire en prévoyance de la branche du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505) a été mis en place par accord du 19 mai 2021.
Afin de pérenniser le régime et malgré la dernière indexation mise en œuvre à effet du 1er juillet, l'équilibre n'est toujours pas atteint et le déficit continue de se creuser.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime afin de retrouver un équilibre pérenne.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche considèrent que les salariés relevant de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505) doivent pouvoir bénéficier du même niveau de couverture complémentaire prévoyance, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Par conséquent, le présent avenant, qui vise à modifier le régime collectif obligatoire prévoyance, s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de l'accord du 12 janvier 2021, quelle que soit leur taille.
Aussi, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés.
L'article 7 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance mettant en œuvre un fonds de péréquation ainsi qu'un fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS) est supprimé.
Le taux de cotisation (0,10 % de la masse salariale) afférent à ces deux fonds, exclusivement à la charge des employeurs, est réintégré dans le taux de cotisation des garanties prévoyance.
« Les taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :
Salariés non-cadres
Salariés cadres
| Garantie | Taux contractuel | |
|---|---|---|
| Part employeur | Part salarié | |
| Décès/ IAD | 0,15 % | – |
| Longue maladie | – | 0,20 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,07 % |
| Rente éducation | 0,01 % | 0,06 % |
| Rente handicap | 0,01 % | – |
| Sous-total (1) | 0,45 % | 0,33 % |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,04 % | – |
| Sous-total (2) | 0,04 % | – |
| Mensualisation (3) | 0,54 % | – |
| Total = (1) + (2) + (3) | 1,03 % | 0,33 % |
| Garantie | Taux contractuel | |||
|---|---|---|---|---|
| Part employeur | Part salarié | |||
| T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès/ IAD | 0,79 % | – | – | 0,53 % |
| Longue maladie | 0,11 % | – | 0,10 % | 0,14 % |
| Invalidité | 0,79 % | 0,15 % | – | 0,34 % |
| Rente éducation | 0,08 % | – | – | 0,02 % |
| Rente handicap | 0,01 % | – | – | – |
| Sous-total (1) | 1,78 % | 0,15 % | 0,10 % | 1,03 % |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,04 % | 0,04 % | – | – |
| Sous total (2) | 0,04 % | 0,04 % | – | – |
| Mensualisation (3) | 0,43 % | 0,43 % | – | – |
| Total = (1) + (2) + (3) | 2,25 % | 0,62 % | 0,10 % | 1,03 % |
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. | ||||
« Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.
Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.
Le droit à garantie cesse au décès du salarié.
En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.
Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Les organisations signataires peuvent en demander à tout moment la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(1)
Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505), et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous format électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les mêmes organisations demandent également l'extension du présent avenant, dans les meilleurs délais, au ministre en charge de la sécurité sociale et au ministre en charge du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les entreprises du commerce de détail alimentaire de proximité, et du commerce de détail alimentaire de produits biologiques, exercent leur activité en magasin de centre-ville ou de proximité dans les zones rurales et périurbaines, de plus ou moins grande superficie avec de fortes amplitudes horaires. À ce titre, elles répondent à des modèles économiques divers et participent au dynamisme commercial et au développement du lien social des lieux où elles sont implantées.
Les entreprises de la branche sont soumises à des variations importantes de fréquentation au cours de la journée, de la semaine et de l'année. Ces variations nécessitent une adaptation de leurs effectifs aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.
Dans un contexte économique évolutif, les entreprises doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation, amplifiés notamment par les contraintes liées à des évènements exceptionnels et imprévisibles (crises sanitaires ou autres).
Dans ces conditions, le recours à l'aménagement du temps de travail permet de répondre aux nécessités de fonctionnement des entreprises, notamment au regard du comportement des clients.
Réunies les 25 octobre, 22 novembre et 17 décembre 2021 ainsi que les 11 janvier, 14 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai, 7 juin, 4 juillet, 19 septembre et 17 octobre 2022, les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche ont procédé à l'examen des dispositifs d'aménagement du temps de travail conventionnels.
À cet effet, le présent accord a pour objectifs :
– d'adapter les modalités d'organisation du temps de travail des entreprises, en fonction des fluctuations et du volume de leur activité dans un contexte de forte concurrence, et de répondre aux attentes des clients ;
– de favoriser le maintien de l'emploi et son développement face à la concurrence des autres formes de distribution ;
– de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés et de faciliter la meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
Le présent accord est applicable aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé et qui n'ont pas conclu d'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe, et conformément aux dispositions légales.
En l'absence de comité social et économique, les entreprises peuvent recourir aux dispositions prévues par le présent accord, après information individuelle des salariés par tous moyens.
Le présent accord a pour objet :
– de définir le cadre et les règles d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel dans les entreprises de la branche, conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
– d'améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés.
Le présent accord annule et remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet, prévues au chapitre IV « Durée du travail et repos » de l'avenant 138 du 12 janvier 2021 modifiant le champ d'application et l'intitulé de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits, y compris telles que modifiées par l'accord du 7 mai 2021.
Le chapitre IV « Durée du travail et repos » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV Durée du travail et repos
Article 26
Définition du travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail s'entend comme une période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 27
Durée du travail
La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.
Le temps de repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.
Article 27.1
salariés soumis au régime des équivalences
Le régime des heures d'équivalence ne concerne actuellement que le personnel affecté à temps plein à la vente. Il sera supprimé selon le calendrier suivant :
– à compter de la signature du présent accord, ce rapport d'équivalence est fixé à 36 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 36e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;
– au 1er janvier 2024, ce régime d'équivalence est supprimé.
Article 27.2
Salariés non soumis au régime des équivalences
En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.
Article 27.3
Repos compensateur de remplacement
27.3.1. Principe
Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.
27.3.2. Modalités d'attribution
L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
À défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.
Dans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.
Article 28
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.
Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;
– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.
Article 28.1
Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.
Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.
En outre, l'employeur communique au moins une fois par an au comité, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Article 28.2
Période de référence et heures supplémentaires
28.2.1. Période de référence annuelle
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs. Elle s'étend, du 1er janvier au 31 décembre de l'année ou, après consultation du CSE, sur une autre période.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une période de référence d'une durée inférieure.
28.2.2. Autre période de référence
Si la période de référence fixée par accord est inférieure à un an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, constituent des heures supplémentaires.
28.2.3. Période de décompte de l'horaire
Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.
La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.
En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.
La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.
Article 28.3
Limites de la durée du travail
Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.
Article 28.4
Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.
Ce calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmise à l'inspection du travail.
Article 28.5
Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail
En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.
Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement
Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.
Article 28.6
Lissage de la rémunération
Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.
Article 28.7
Bilan en fin de période de référence
En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures ou jours excédentaires, constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps. À cette occasion, un abondement pourra être mis en œuvre par l'entreprise ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
Article 28.8
Traitement des absences
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opèrera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.
Par ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1 607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Article 28.9
Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 28.10
Heures excédant la période de décompte
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures dès la signature du présent accord.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos constituée en année n devra être prise avant le 31 mai de l'année n + 1.
Article 28.11
Contrôle de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.
Article 28.12
Application
Les parties ont déterminé les modalités de la suppression du régime des équivalences conformément à l'article 27.1 du présent accord.
Article 28.13
Temps de travail des cadres
28.13.1. Catégories de salariés cadres
a) Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
b) Les cadres intégrés
Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.
c) Les cadres autonomes
Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.
Compte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte.
(a)
28.13.2.1. Période de référence
Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
28.13.2.2. Nombre de jours travaillés
a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.
b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.
(b)
Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.
28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.
Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute (nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire (s), en principe prise (s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.
28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) (1)
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :
– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;
– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).
En année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :
– 104 jours de repos hebdomadaires ;
– 25 jours ouvrés de congés payés ;
– 217 jours travaillés ;
– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.
Les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.
À défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.
(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant.
28.13.2.5. Rémunération (c)
La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.
28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période
a) Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.
Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.
b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.
Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.
28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.
À défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.
Un état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.
En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.3.2.7 et 28.3.2.8 du présent accord.
28.13.2.8. Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :
– la charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.
28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte
En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.
Cet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.
Afin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.
Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).
L'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.
b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.
28.13.2.11. Visite médicale de prévention
Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.
Article 29
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.
Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 30
Travail de nuit
Article 30.1
Principes
Le travail de nuit n'est pas un mode habituel d'organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à :
– la nécessité d'approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ;
– la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ;
– l'adaptation des horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales.
Le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit tel que défini à l'article 30-2-1 du présent accord.
Article 30.2
Définition du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par la loi, qui prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, et comprenant nécessairement l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel.
(d)
Ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.
Article 30.3
Définition du travailleur de nuit
Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2 du présent accord :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;
– soit totalise au moins 270 heures de travail, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Article 30.4
Majorations de salaire
(e)
Les heures de travail accomplies pendant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2.1 donnent lieu à la majoration de la rémunération, que le salarié qui les effectue, soit travailleur de nuit ou non, et dans les conditions suivantes :
– majoration de 5 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures ;
– majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 heures et 6 heures.
Article 30.5
Dispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit
30.5.1. Recrutement et affectation
L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.
30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit (f)
En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.
30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :
– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;
– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;
– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;
– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.
Ce repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés.
(g)
30.5.4. Organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.
30.5.5. Garanties particulières
Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.
Conformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.
30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.
30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Tout travailleur de nuit régulier
(h)
qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou
équivalent.
(i)
De même, et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
La répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Préalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.
Article 31
Repos hebdomadaire
Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
(j)
Toutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.
Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'article L. 3132-13 du code du travail pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives.
(k)
Dans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives.
À l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :
– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ;
– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année.
Article 32
Jours fériés
Dans l'ensemble du territoire national, les fêtes légales, ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Dans les départements du concordat, le vendredi saint et le 26 décembre sont également des jours fériés.
Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés, hors le 1er mai qui est un jour férié obligatoirement chômé et payé.
Tout accord d'entreprise ou d'établissement définissant les jours fériés applicables primera sur les présentes dispositions.
Ces jours seront chômés et payés à l'ensemble du personnel sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non-chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit, selon son choix, soit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire, soit être rémunéré pour cette journée de travail.
Article 33
Travail des jeunes
Article 33.1
Durée du travail
L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles L. 3161-1, L. 3162-1 et suivants, L. 3164-1 et L. 6222-4 du code du travail.
Il est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à :
– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ;
– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
(l)
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Aucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.
Article 33.2
Rémunération
Par exception aux dispositions des articles D. 3231-3 et D. 4153-3 du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés.
À l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.
Article 33.3
Journée défense et citoyenneté
Les jeunes salariés âgés de 16 à 18 ans, assujettis à la journée défense et citoyenneté, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée dans le but exclusif de participer à cette journée. Cette autorisation exceptionnelle d'absence n'entraîne pas de perte de rémunération.
Article 34
Travail à temps partiel
Article 34.1
Généralités
Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit
Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié (e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.
Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.
Article 34.2
Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel
34.2.1. Durée minimale hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
34.2.2. Dérogations à la durée minimale
Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.
Article 34-3
Période d'interruption au cours de la même journée
Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 3 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.
En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant au minimum garanti.
Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
Article 34.4
(m)
Heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.
Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.
Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.
Ces heures et leurs majorations doivent être payées.
L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.
(n)
Article 34.5
Modification de la répartition des horaires dans une période inférieure ou égale à la semaine
En présence d'une clause fixant des horaires quotidiens fixes, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.
En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10 %.
Dans le cadre de cet article, la semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 34.6
Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine
Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.
Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.
Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.
En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.
Article 34.7
Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.
Article 34.8
Avenants temporaires « compléments d'heures »
34.8.1. Principe
La durée du contrat de travail à temps partiel peut être temporairement modifiée à la hausse (notamment pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, au remplacement d'un salarié absent, à l'exercice d'une mission particulière et limitée dans le temps …).
Cette modification est opérée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui traduit le choix conjoint de l'entreprise et du salarié de majorer temporairement la durée contractuelle du travail sans que les heures correspondantes à cette majoration ne constituent des heures complémentaires.
Le caractère temporaire de l'avenant ne transforme pas la nature du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.
Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires/ d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales. Tous refus d'avenants temporaires « complément d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction contre le salarié.
34.8.2. Mise en œuvre
Les salariés à temps partiel peuvent demander par écrit à l'employeur de se voir proposer prioritairement les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce cas, l'employeur est tenu de leur proposer les heures disponibles correspondantes avant de recourir à une embauche externe.
Hors les avenants prévus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires « compléments d'heures », conclus avec un même salarié, est légalement limité à huit par an, quelle que soit la durée de chacun de ces avenants.
En outre, l'employeur doit s'attacher également à attribuer ces compléments d'heure avec équité et à ne pas les réserver aux mêmes salariés.
À tout moment, le salarié concerné peut informer l'employeur qu'il ne souhaite plus se voir proposer de compléments d'heures. De même, tout refus d'avenants temporaires « compléments d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction à l'encontre du salarié.
L'avenant temporaire permet au salarié de n'accepter que les demandes compatibles avec ses propres contraintes. C'est pourquoi, il ne peut, en aucun cas, être tenu de l'accepter. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires ou d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales.
34.8.3. Formes
L'avenant « compléments d'heures » au contrat de travail à temps partiel indique la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que ses dates de prise d'effet et de fin. Il précise qu'à l'issue de la période ainsi définie, la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf intervention d'un nouvel avenant.
Lorsque l'avenant n'a pas pour effet de porter la nouvelle durée contractuelle du travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle. Ces heures complémentaires obéissent aux règles définies à l'article 35.4 à l'exception de leur taux de majoration qui est légalement fixé à 25 %, y compris dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.
Article 34.9
Information des représentants du personnel
Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.
À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-27 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.
Article 34.10
Heures de délégation
Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.
Article 35
Compte épargne temps
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne temps afin d'indemniser en tout ou partie un congé.
L'ouverture de ce compte est une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le compte épargne temps un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.
Article 35.1
Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail.
Cependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).
Article 35.2
Indemnisation des congés
Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.
Article 35.3
Utilisation du compte épargne temps
L'autorisation d'utilisation du compte épargne temps sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité, tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.
À défaut de précision dans le code du travail, le délai de prévenance est de :
– 1 mois pour un congés ne dépassant pas 2 semaines ;
– 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;
– sauf accord plus favorable de l'employeur.
En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois.
Article 35.4
Gestion du compte épargne temps
L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie, ou sur un document annexe remis au salarié :
– le nom du congé indemnisé ;
– les droits utilisés au titre du mois considéré ;
– le montant de l'indemnité correspondante.
L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne temps en heures ou en jours.
Article 35.5
Statut du salarié en congé
35.5.1. Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.
35.5.2. À l'issue du congé
Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération égale (o).
Article 35.6
Cessation du compte épargne temps
35.6.1. Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
35.6.2. Monétisation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié
Le salarié peut renoncer à son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime général de participation prévus à l'article R. 3324-21-1 du code du travail.
La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.
35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 1224-1 du code du travail.
Article 36
Co-investissement formation
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.
En revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.
L'entreprise organise et finance la formation.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.
Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail. »
(a) Le 4e alinéa de l'article 28-13-2 est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(b) Le b de l'article 28-13-2-2 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(c) L'article 28-13-2-5 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l'article L. 3121-61 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(d) Le 1er alinéa de l'article 30-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-22 du code du travail prévoyant que, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, seul l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(e) L'article 30-4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-4 du code du travail s'agissant du recours au travail en soirée dans les zones touristiques internationales, la rémunération des heures effectuées entre 21 heures et l'heure du début de la période de travail de nuit (qui peut être décalée jusqu'à minuit) devant être au moins doublée.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(f) L'article 30-5-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail, le dépassement des 40 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit ne relevant pas de l'inspecteur du travail mais d'un accord collectif sans que cette durée puisse dépasser 44 heures (L. 3122-18).
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(g) La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 30-5-3 est exclue de l'extension en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail, un travailleur de nuit ayant le droit, en plus de toutes les autres formes de repos et des congés payés prévus par le code du travail, à un repos compensateur qui doit être pris le plus promptement possible pour assurer la santé et la sécurité du travailleur de nuit.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(h) Le mot « régulier » de la première phrase du 1er alinéa de l'article 30-5-7 est exclu de l'extension, le code du travail ne distinguant pas les salariés qui seraient travailleurs de nuit « réguliers » et ceux qui seraient des travailleurs de nuit « non réguliers ».
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(i) Le 1er alinéa de l'article 30-5-7 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-13 du code du travail, la priorité d'emploi sur un poste de jour n'étant pas limitée aux seuls salariés justifiant d'incompatibilités avec des obligations familiales impérieuses, mais bien à tout travailleur de nuit qui le souhaite.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(j) Le 1er alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(k) Le 3e alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d'une journée entière et que ce repos compensateur s'ajoute au repos hebdomadaire et au repos quotidien.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(l) Le 5e alinéa de l'article 33-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4153-3 du code du travail aux termes desquelles les dérogations au régime de durées de travail maximales prévu à l'article L. 3162-1 applicable aux jeunes travailleurs ne sont pas applicables aux mineurs âgés de quatorze à seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(m) L'article 34-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail qui prévoient que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail notamment au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(n) Le dernier alinéa de l'article 34-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail qui prévoient que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(o) Les termes « ou un emploi similaire à rémunération égale » de l'article 35-5-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail, l'accord ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions pour lesquelles le salarié ne retrouverait pas à son retour son emploi et n'est pas conforme au dispositif de compte épargne temps qui permet au salarié de reporter son droit à congé.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
Conseil d’État, décision n°494707 du 9 décembre 2025 ECLI:FR:CECHR:2025:494707.20251209
L'arrêté du 22 mars 2024 portant extension de l'accord du 17 janvier 2023 (NOR : TSST 2406890A) relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail dans le secteur du commerce de détail alimentaire non spécialisé est annulé en tant qu’il procède à l’extension des stipulations de l’article 3 de cet accord introduisant un article 30-1 dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, qui n'ont pas conclu d'accord collectif sur le même objet. Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Toutefois, elles précisent que le présent accord prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord en CPPNI, notamment l'évolution de la situation des salariés à temps partiel dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en fonction des données recueillies par la branche, notamment dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Une demande d'extension sera adressée au ministère du travail.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Dans un contexte en constante mutation technologique et de rapide évolution des métiers, la formation professionnelle est importante tant pour les salariés que pour les entreprises.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche ont notamment pour objectif d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche.
À cette fin, l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A) vise à faciliter la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) pour les salariés de la branche qui veulent bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, ou changer de métier, et permettre aux entreprises d'anticiper les mutations et l'obsolescence des compétences tout en répondant à leurs besoins.
Considérant la Pro-A comme un enjeu prioritaire, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche issue de la scission, intervenue en décembre 2021, au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, souhaitent mettre en cohérence les formations éligibles avec la réalité des métiers et leurs évolutions.
En effet, la réduction du champ d'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire non spécialisé aux seuls métiers du commerce de détail alimentaire généraliste de proximité et du commerce spécialiste en produits biologiques, a, notamment, sensiblement rapproché les besoins en compétences et en évolution professionnelle des salariés de ceux de la branche du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire, en matière de CQP.
C'est pourquoi, le présent avenant vise à mettre à jour la réalité des besoins en matière de certifications au sein de la branche nouvellement créée.
Annexe(1)
(1) Les certifications de l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
| Sanction | Libellé | Niveau | Code RNCP | Date de fin de validité |
|---|---|---|---|---|
| Titre Pro | Cariste d'entrepôt | 3 | 34857 | 28/07/2025 |
| Titre professionnel | Préparateur de commandes en entrepôt | 3 | 34860 | 28/07/2025 |
| Titre professionnel | Agent magasinier | 3 | 1852 | 23/02/2024 |
| Titre professionnel | Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 3 | 1884 | 19/01/2024 |
| BEP | Logistique et transport | 3 | 7387 | 01/01/2024 |
| CAP | Opérateur/ opératrice logistique | 3 | 22689 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Logistique | 4 | 1120 | 01/01/2024 |
| Titre Pro | Technicien (ne) en logistique d'entreposage | 4 | 36237 | 21/04/2027 |
| Titre Pro | Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique | 5 | 1901 | 08/03/2023 |
| DUT | Gestion logistique et transport | 5 | 2462 | 01/01/2024 |
| BTS | Transport et prestations logistiques | 5 | 12798 | 01/01/2024 |
| Diplôme d'université | Responsable en logistique et transports | 6 | 36646 | 01/07/2025 |
| Titre RNCP | Responsable des opérations logistiques | 6 | 35896 | 15/09/2026 |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la chaîne logistique | 6 | 35869 | 15/09/2024 |
| Titre RNCP | Responsable logistique | 6 | 37080 | 23/11/2027 |
| Licence professionnelle | Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | 6 | 29988 | 01/01/2024 |
| Licence professionnelle | Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) | 6 | 29989 | 01/01/2024 |
| Licence professionnelle | Management des processus logistiques (fiche nationale) | 6 | 29992 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Manager des opérations logistiques internationales | 7 | 36631 | 01/07/2027 |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 7 | 34915 | 14/09/2025 |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 7 | 26146 | 08/02/2023 |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 7 | 32176 | 04/01/2024 |
| Titre RNCP | Manager de la supply chain et Achats (MS) | 7 | 32227 | 18/12/2023 |
| Titre RNCP | Manager des achats et de la chaîne logistique – Supply chain (MS) | 7 | 36391 | 25/04/2027 |
| Titre RNCP | Manager de la chaîne logistique et achats (MS) | 7 | 36980 | 24/10/2025 |
| Titre RNCP | Manager transport, logistique et commerce international | 7 | 35748 | 08/07/2026 |
| Master | Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) | 7 | 34032 | 31/08/2024 |
| CQP | Boucher | - | 32095 | 04/01/2024 |
| CQP | Vendeur fruits et légumes | - | 32097 | 04/01/2024 |
| CQP | Vendeur fromages | - | 32098 | 04/01/2024 |
| CQP | Vendeur charcuterie | - | 32092 | 04/01/2024 |
| CQP | CQP employé de commerce | - | 32447 | 01/01/2024 |
| CAP | Charcutier traiteur | 3 | 538 | 01/01/2024 |
| CAP | Equipier polyvalent du commerce | 3 | 34947 | 31/08/2025 |
| MC5 | Employé traiteur | 3 | 958 | 01/01/2024 |
| CAP | Pâtissier | 3 | 5226 | 01/01/2024 |
| CAP | Poissonnier | 3 | 5227 | 01/01/2024 |
| CAP | Boucher | 3 | 6993 | 01/01/2024 |
| BEP | Boucher charcutier | 3 | 7135 | 01/01/2024 |
| CAP | Boulanger | 3 | 18704 | 01/01/2024 |
| CAP | Primeur | 3 | 28809 | 01/01/2024 |
| CAP | Crémier fromager | 3 | 28799 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Employé commercial | 3 | 37099 | 15/12/2027 |
| BEP | Métiers de la relation client et aux usagers | 3 | 7604 | 01/01/2024 |
| CTM | Préparateur, vendeur en boucherie, option charcuterie-traiteur (CTM) | 3 | 36644 | 01/07/2025 |
| Titre RNCP | Employé polyvalent du commerce et de la distribution | 3 | 35010 | 14/10/2025 |
| BP | Charcutier traiteur | 4 | 975 | 01/01/2024 |
| Titre professionnel | Assistant manager d'unité marchande | 4 | 35233 | 16/02/2026 |
| Bac Pro | Boucher charcutier traiteur | 4 | 7067 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Boulanger pâtissier | 4 | 7068 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Poissonnier écailler traiteur | 4 | 7069 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Bac Pro – Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » | 4 | 32208 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Accueil – Relation clients et usagers | 4 | 9638 | 01/01/2024 |
| Titre professionnel | Conseiller de vente | 4 | 37098 | 25/01/2028 |
| Titre RNCP | Vendeur conseil omnicanal | 4 | 36865 | 29/09/2027 |
| BP | Boucher | 4 | 26612 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Conseiller commercial | 4 | 31005 | 31/07/2023 |
| Bac Pro | Métiers de l'accueil | 4 | 32049 | 01/01/2024 |
| Bac Pro | Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » | 4 | 32208 | 01/01/2024 |
| BTS | Diététique | 5 | 1045 | 01/01/2024 |
| DEUST | Alimentation nutrition | 5 | 2871 | 01/01/2024 |
| DUT | Techniques de commercialisation | 5 | 2927 | 01/01/2024 |
| BTS | BTS technico-commercial | 5 | 4617 | 01/01/2024 |
| Titre | Gestionnaire d'unité commerciale | 5 | 36141 | 26/01/2027 |
| Titre RNCP | Gestionnaire administration des ventes | 5 | 35663 | 17/06/2024 |
| Bac Pro | Esthétique cosmétique parfumerie | 5 | 30312 | 01/01/2024 |
| Titre professionnel | Manager d'unité marchande | 5 | 32291 | 04/03/2024 |
| BTS | Négociation et digitalisation de la relation client | 5 | 34030 | 31/08/2024 |
| BTS | Management commercial opérationnel | 5 | 34031 | 31/08/2024 |
| CQP | Manager opérationnel spécialisé gestion d'un point de vente | – | 32102 | 04/01/2024 |
| CQP | Manager opérationnel en magasin | – | 32103 | 04/01/2024 |
| CQP | Animateur opérationnel en magasin | – | 32104 | 04/01/2024 |
| Titre RNCP | Entrepreneur de petites entreprises | 5 | 34324 | 18/11/2024 |
| Titre RNCP | Manager de rayon | 5 | 34558 | 24/04/2025 |
| Titre RNCP | Chargé (e) de clientèle | 5 | 34809 | 23/07/2025 |
| BTS | Esthétique cosmétique | 5 | 20693 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Responsable commercial et marketing | 6 | 31923 | 17/12/2023 |
| Titre | Chargé du développement commercial | 6 | 37075 | 23/11/2025 |
| Titre | Responsable du développement commercial | 6 | 36726 | 20/07/2023 |
| Titre | Chargé de développement marketing et commercial | 6 | 36374 | 25/04/2024 |
| Titre | Responsable marketing et communication | 6 | 36609 | 01/07/2025 |
| Titre | Responsable du développement commercial | 6 | 36610 | 01/07/2025 |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la distribution | 6 | 19369 | 21/12/2021 |
| Titre | Responsable du développement de l'unité commerciale | 6 | 35754 | 08/07/2023 |
| Titre | Responsable de la distribution omnicanale | 6 | 36534 | 01/06/2025 |
| Titre RNCP | Responsable du marketing et du développement commercial | 6 | 35025 | 31/08/2025 |
| Titre | Responsable de centre de profit en distribution | 6 | 29441 | 21/12/2021 |
| Licence professionnelle | Commerce et distribution | 6 | 29740 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Manager commerce Retail | 6 | 37005 | 24/10/2024 |
| Licence professionnelle | Commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) | 6 | 30055 | 01/01/2024 |
| Licence professionnelle | Métiers de la santé : nutrition, alimentation (fiche nationale) | 6 | 30113 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Chargé (e) de projet en nutrition | 6 | 26803 | 07/09/2021 |
| Titre RNCP | Manager du développement commercial | 7 | 36149 | 26/01/2025 |
| Titre RNCP | Manager de la stratégie marketing digital | 7 | 37280 | 25/01/2026 |
| Master | Marketing, vente | 7 | 31501 | 01/01/2024 |
| Titre | Manager dirigeant | 7 | 36371 | 25/04/2027 |
| Titre | Visuel merchandiser retail | 5 | 37082 | 23/11/2024 |
| Titre | Responsable visuel merchandiser | 6 | 34790 | 23/07/2023 |
| Licence professionnelle | Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) | 6 | 29971 | 01/01/2024 |
| Titre RNCP | Concepteur de projets en design et arts graphiques options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation | 6 | 30719 | 24/05/2021 |
| Titre RNCP | Concepteur designer graphique | 6 | 31185 | 07/08/2022 |
| Titre RNCP | Développeur web | 5 | 35959 | 15/10/2026 |
| Licence professionnelle | Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | 6 | 29969 | 01/01/2024 |
| Titre ingénieur | Diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de l'information – Spécialité génie mathématique | 7 | 8987 | 01/01/2024 |
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A) au sein de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Il révise et met à jour la liste des formations éligibles à la Pro-A, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 5 mai 2020 qui prévoit que les parties signataires conviennent de réexaminer cette liste, en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque fois que des ajustements seront nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.1. Liste initiale republiée et mise à jour
La liste des certifications définie dans l'accord du 9 mars 2020 a évolué. Certaines certifications inactives à ce jour ont fait l'objet d'un nouveau dépôt et d'un nouvel enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Dans le cadre de cet article la liste des certifications éligibles à la Pro-A est intégralement republiée en annexe du présent avenant.
Les formations inactives sont retirées de la liste initiale et remplacées, lorsque cela est le cas, par les formations actives déposées par les certificateurs et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles.
Les formations inactives et non encore réactivées sont également conservées afin d'être automatiquement ajoutées dès leur renouvellement au RNCP conformément à la doctrine définie par la DGEFP permettant que les certifications faisant l'objet d'une procédure de renouvellement ou d'inscription au RNCP ne feront désormais plus l'objet d'une exclusion dans les arrêtés d'extension, mais d'une simple réserve. Les signataires du présent avenant précisent que les projets de certifications présents dans la liste s'ajouteront automatiquement à celle-ci dès qu'ils sont renouvelés au RNCP.
3.2. Nouvelles certifications
Sont intégrées, à la liste initiale, les certifications suivantes. Elles correspondent aux critères de forte mutation de l'activité et répondent aux risques d'obsolescence des compétences, conformément aux dispositions légales.
De la même manière que cela est précisé dans l'article 3.1, les formations inactives et non encore réactivées sont également conservées afin d'être automatiquement ajoutées dès leur renouvellement au RNCP conformément à la doctrine définie par la DGEFP permettant que les certifications faisant l'objet d'une procédure de renouvellement ou d'inscription au RNCP ne feront désormais plus l'objet d'une exclusion dans les arrêtés d'extension, mais d'une simple réserve. Les signataires du présent avenant précisent que les projets de certifications présents dans la liste s'ajouteront automatiquement à celle-ci dès qu'ils sont renouvelés au RNCP.
3.3. Liste des certifications éligibles à la Pro-A
Les certifications figurant aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord seront mises en ligne sur le site de l'Opcommerce dès la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Une demande d'extension sera adressée au ministère du travail.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).(1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) conviennent de procéder à la mise en conformité des dispositions conventionnelles relatives à la définition des catégories objectives dans le cadre du régime de protection sociale complémentaire.
En effet, afin de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations en matière de protection sociale complémentaire, le régime doit, soit, couvrir l'ensemble des salariés, soit, ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories incluent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique. Ce régime revêt ainsi un caractère collectif par référence à ces catégories dites objectives.
Avant le 1er janvier 2022, la définition de la notion de catégorie objective reposait, notamment, sur l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres telles que définies par les articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Depuis l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, fusionnant les régimes Agirc-Arrco, complété du décret du 30 juillet 2021 (n° 2021-1002), cette définition des catégories objectives est supprimée, tout en restant applicable à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, pour continuer de bénéficier des exclusions de cotisations sociales, les catégories objectives doivent être mises en conformité :
– par la référence aux articles 2.1 (cadres, anciens « articles 4 ») et 2.2 (« assimilés cadres », anciens « article 4 bis ») de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
– par la conclusion d'un accord de branche agréé par la commission paritaire de l'APEC pour les salariés intégrés à la catégorie des cadres au sens de l'article R. 242-1-1 (1°, al. 2) du code de la sécurité sociale (les anciens « article 36 »).
Le présent avenant a pour objet de pérenniser la possibilité d'inclure des salariés non-cadres, correspondent à l'ancienne catégorie « articles 36 » de l'annexe 1 à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à des régimes de protection sociale complémentaire cadres.
Il a également pour objet de substituer, au sein des dispositions conventionnelles de branche, les références aux catégories de l'ANI du 17 novembre 2017, à toutes les mentions des catégories de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (régime Agirc).
L'article 52.4 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (chapitre VIII « Classification des emplois »), tel qu'issu de la scission de branche opérée par arrêté du 17 décembre 2021, détermine les catégories objectives comme suit :
« Seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'Agirc
Sont bénéficiaires du régime de l'Agirc les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Peuvent relever du régime de l'Agirc au titre de l'article 36 – annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les emplois classés à partir du niveau E7. »
Affilia, la base documentaire de l'Agirc-Arrco ( https://www.agirc-arrco.fr/mediatheque-entreprises/affilia/) répertorie ces mêmes catégories objectives avec une date de prise d'effet au 1er octobre 2018.
L'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance définit, à l'article 3, les anciens articles 4 comme suit :
« Bénéficiaires du régime
Le présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par “ salariés cadres ” ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non-cadres ”. »
En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la convention collective nationale, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
L'article 3 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance est complété comme suit :
« Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ”).
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relatives aux cadres. »
Les dispositions de l'article 52.4 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (chapitre VIII « Classification des emplois ») sont modifiées comme suit :
« Seuil d'accès au régime de protection sociale et de retraite complémentaire de l'Agirc
Sont bénéficiaires du régime de l'Agirc les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, conformément à l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Peuvent relever du régime de l'Agirc au titre du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ” ».
(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.(Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1)
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu de la faculté ouverte par le présent accord, ayant vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve d'être agréé par la commission paritaire de l'APEC, il entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du titre liminaire de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, le présent accord a pour objet de définir les règles relatives au développement du dialogue social et à l'affectation des fonds collectés auprès des entreprises dans la branche commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et de conserver à la branche les moyens d'assurer et de développer ce dialogue social.
En effet, compte tenu des missions assignées aux branches professionnelles par la loi n° 2016-1088 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » du 8 août 2016, et par l'ordonnance n° 2017-1385 « relative au renforcement de la négociation collective » du 22 septembre 2017, il leur apparaît indispensable de maintenir aux instances impliquées dans les négociations collectives de moyens nécessaires à garantir et développer un dialogue social qualitatif et à mener à bien l'ensemble de leurs missions dans la cadre du paritarisme.
À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de modifier les dispositions de l'accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé – IDCC 1505, sont soumises aux dispositions du présent accord.
Le présent accord a pour objet de donner aux instances de la branche, impliquées dans la négociation collective et le pilotage des régimes paritaires de protection sociale et de formation professionnelle, les moyens financiers nécessaires pour assurer leurs missions, notamment :
– la promotion des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– la visibilité et la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– la transmission régulière aux salariés et aux entreprises de la branche des informations relatives à la convention collective nationale et à ses avenants, aux accords de branche et à leur évolution ;
– la participation aux réunions des différentes instances paritaires de la branche ;
– la mise en œuvre d'enquêtes ou d'études nécessaires aux missions de la branche.
Ce financement est assuré par le versement d'une cotisation à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident de créer une association paritaire dénommée « association pour le développement du dialogue social dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505 ».
Cette association a pour objet :
– la collecte des fonds destinés au développement du paritarisme et leur gestion conformément aux dispositions du présent accord ;
– l'organisation de la négociation collective entre les organisations syndicales représentatives des salariés et des entreprises de la branche ;
– le financement d'actions en faveur du développement du dialogue social, et notamment d'actions d'information destinées aux salariés et aux entreprises relatives aux accords collectifs, et à l'évolution de l'emploi dans la branche.
Les modalités d'organisations et de fonctionnement de l'association pour le développement du dialogue social dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sont fixées par ses statuts, adoptés paritairement et selon les principes suivants.
Cette association est composée de membres de droit répartis en deux collèges :
– le collège des « membres salariés », composé des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche par le ministre en charge du travail ;
– le collège des « membres employeurs » composé des organisations syndicales représentatives des employeurs de la branche par le ministre en charge du travail.
Elle élira, parmi les représentants de ses membres, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier seront issus de l'autre collège. Une alternance de ces fonctions interviendra tous les deux ans entre les collèges.
L'association adoptera les règles de délibération suivantes :
– le collège des membres « salariés » et le collège des membres « employeurs » disposent d'un poids égal total de représentativité (soit 100 % pour chacun des collèges) ;
– au sein de chacun de ces collèges, chaque organisation délibère avec le poids de représentativité arrêté tous les 4 ans par le ministre du travail ;
– pour être valides, les délibérations doivent recueillir la majorité au sein de chaque collège, cette majorité étant déterminée par le poids de la représentativité de chaque organisation.
Tous les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) doivent acquitter chaque année une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette de leurs cotisations de sécurité sociale.
Ces cotisations sont collectées par l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505. Celle-ci peut en déléguer la réalisation technique à un opérateur dans le cadre d'une convention de gestion qui définira notamment les modalités de recouvrement de cette cotisation auprès des entreprises de la branche et les frais de gestion afférents.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale lesquelles prévoient que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Le montant des cotisations collectées par l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci, selon les modalités suivantes :
• Une part réservée à l'association paritaire pour le développement du paritarisme (APDDS 1505), pour assurer les travaux des réunions paritaires. Cette part couvrira, a minima :
– les frais de collecte et de recouvrement des cotisations ;
– les études nécessaires aux négociations paritaires ;
– les frais d'organisation des réunions des différentes instances de la branche (CPPNI, CPNEFP, SPP, réunions des organes de gouvernance des instances de pilotage des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé), frais de déplacement et de réception, conformément aux règles établies dans le règlement intérieur de la CPPNI.
À chaque exercice clos :
– un compte de résultat et un bilan seront soumis à l'approbation de l'organe délibérant de l'association paritaire pour le développement du dialogue social – APDDS 1505 ;
– un budget de fonctionnement sera adopté par le même organe délibérant qui déterminera le taux de la collecte à affecter à la part réservée au fonctionnement des instances de la branche pour l'exercice en cours.
Le solde du montant des cotisations collectées par l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé, déduction faite de la part réservée au fonctionnement et travaux paritaires, constitue les dotations affectées au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, d'une part, et au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, d'autre part. Les dotations établies sur ce solde, le sont à part égale entre chacun des deux collèges « salariés » et « employeurs ».
• Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
– 50 % à parts égales ;
– 25 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;
– 25 % selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité des organisations syndicales et fixé par l'arrêté, en vigueur, du ministre en charge du travail.
• Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives selon les modalités suivantes :
– 50 % selon l'audience de chaque organisation représentative exprimée en termes d'effectifs salariés, à l'occasion de la mesure de représentativité et sanctionnée par l'arrêté en vigueur du ministre en charge du travail ;
– 50 % selon l'audience de chaque organisation représentative, exprimée en nombre d'entreprises adhérentes, exprimée à l'occasion de la mesure de représentativité, contrôlée par le commissaire aux comptes de l'association pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, et validée par le haut conseil du dialogue social.
Les actions d'information financées par les fonds affectés aux organisations syndicales d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche seront adressées auprès des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du commerce alimentaire de détail non spécialisé. Elles auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, l'emploi dans le secteur, la formation professionnelle initiale et continue, les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.
Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans des journaux professionnels qu'ils soient imprimés ou diffusés par voie électronique, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites internet ou autres moyens dès lors qu'ils auront été préalablement validés par l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505.
Chaque année, l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505 rendra compte à la CPPNI de la répartition des fonds collectés et de leur utilisation.
Compte tenu de l'objet du présent accord qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé, quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française son arrêté d'extension. Les dispositions de l'accord étendu du 19 mai 2021, relatif au financement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – IDCC 1505, demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé assurent, chaque année le suivi de la mise en œuvre du présent accord au sein de la CPPNI et de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505.
Dans la cadre de ce suivi, et en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin de négocier les modifications utiles à la mise en conformité du présent texte.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales. (1)
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient les modalités relatives à l'engagement de la révision et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507) en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord, s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Au 1er janvier 2017, le Smic horaire est passé à 9,76 € brut.Les signataires de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers se sont réunis pour établir une nouvelle grille de salaires.
(En euros.)
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| 1A | 9,96 | 1 510,59 |
| 1B | 10,13 | 1 536,38 |
| 2 | 10,25 | 1 554,58 |
| 3A | 10,40 | 1 577,33 |
| 3B | 10,56 | 1 601,59 |
| 4A | 10,69 | 1 621,32 |
| 4B | 10,99 | 1 666,82 |
| 5 | 13,58 | 2 059,63 |
| 6 | 14,16 | 2 147,59 |
| 7 | 17,03 | 2 582,88 |
| 8 | 19,35 | 2 934,75 |
Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 122 du 11 janvier 2016.Il est applicable à compter du 1er février 2017.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.La fédération des fromagers de France est chargée des formalités nécessaires.
Au 1er janvier 2018, le Smic horaire est passé à 9,88 € brut.
Les signataires de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers se sont réunis pour établir une nouvelle grille de salaires.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| N1A | 10,09 | 1 530,27 |
| N1B | 10,26 | 1 556,39 |
| N2 | 10,38 | 1 574,83 |
| N3A | 10,54 | 1 597,87 |
| N3B | 10,70 | 1 622,46 |
| N4A | 10,83 | 1 642,43 |
| N4B | 11,13 | 1 688,52 |
| N5 | 13,76 | 2 086,45 |
| N6 | 14,34 | 2 175,57 |
| N7 | 17,25 | 2 616,52 |
| N8 | 19,60 | 2 972,97 |
L'accord relatif à la classification des emplois du 14 décembre 2016 prévoit son entrée en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension de cet accord. Pour tenir compte des délais nécessaires à la bonne application de la nouvelle grille qu'il introduit, il a été convenu que la nouvelle classification devra être appliquée par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, au plus tard dans les 4 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Afin d'introduire une cohérence entre les nouveaux niveaux de classifications ainsi institués et la grille des salaires, laquelle reprend les niveaux de classification, une autre grille de salaires, comportant les niveaux de la nouvelle grille de classification qui devrait entrer en application est prévue par le présent avenant.
Ainsi, les entreprises, lorsqu'elles mettront en place la nouvelle grille de classification, devront utiliser les nouveaux niveaux de classification et les montants de salaires correspondants, en appliquant la grille suivante :
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 10,09 | 1 530,27 |
| E2 | 10,26 | 1 556,39 |
| E3 | 10,38 | 1 574,83 |
| E4 | 10,54 | 1 597,87 |
| E5 | 10,70 | 1 622,46 |
| E6 | 10,83 | 1 642,43 |
| E7 | 11,13 | 1 688,52 |
| AM1 | 13,76 | 2 086,45 |
| AM2 | 14,34 | 2 175,57 |
| C1 | 17,25 | 2 616,52 |
| C2 | 19,60 | 2 972,97 |
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 124 du 30 janvier 2017.
Il est applicable à compter du 1er février 2018.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
Les partenaires sociaux de la branche « Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers » se sont réunis le 4 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.
Hors la grille à suivre relative aux salaires minima hiérarchiques, les partenaires sociaux ont pris l'engagement de négocier dans les meilleurs délais sur des sujets qui peuvent également avoir un impact sur le pouvoir d'achat des salariés de la branche, à savoir, notamment :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la mise en œuvre des nouveaux dispositifs d'intéressement et de participation à la suite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » ;
– les conditions de mise en œuvre d'une prime annuelle.
Les partenaires sociaux regrettent aussi de devoir constater les effets des délais toujours plus longs de l'extension des accords par le ministère.
Pour mémoire, le dernier accord relatif aux salaires minima hiérarchiques, signé le 22 janvier 2018, n'a été étendu que par arrêté du 19 décembre 2018. De tels délais créent des distorsions de concurrence importantes entre les entreprises de la branche qui sont majoritairement de très petites entreprises du commerce.
Plus encore, ces délais marquent un mépris à l'encontre des salariés pour lesquels ces négociations sont le moyen essentiel, voire unique, de gain de pouvoir d'achat.
Par conséquent, les partenaires sociaux précisent que le présent avenant prendra effet pour toutes les entreprises de la branche à la date de son extension et au plus tard le 1er septembre 2020 si l'extension n'est pas intervenue le 31 août 2020.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 10,29 | 1 560,96 |
| E2 | 10,59 | 1 605,93 |
| E3 | 10,62 | 1 610,54 |
| E4 | 10,86 | 1 646,56 |
| E5 | 11,02 | 1 671,56 |
| E6 | 11,15 | 1 691,86 |
| E7 | 11,46 | 1 738,73 |
| AM1 | 14,13 | 2 143,33 |
| AM2 | 14,63 | 2 218,45 |
| C1 | 17,72 | 2 686,95 |
| C2 | 19,99 | 3 032,19 |
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 126 du 22 janvier 2018.
Il est applicable à la date de son extension et au plus tard le 1er septembre 2020 si l'extension n'est pas intervenue le 31 août 2020.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) se sont réunies le 15 mars 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'avenant n° 135 du 4 février 2020.
| Niveau | Taux horaire (en euros) | Salaire mensuel (en euros) |
|---|---|---|
| E1 | 10,44 | 1 584,09 |
| E2 | 10,75 | 1 630,28 |
| E3 | 10,78 | 1 634,90 |
| E4 | 11,02 | 1 671,84 |
| E5 | 11,13 | 1 688,12 |
| E6 | 11,32 | 1 716,49 |
| E7 | 11,57 | 1 755,52 |
| AM1 | 14,34 | 2 175,24 |
| AM2 | 14,78 | 2 241,12 |
| C1 | 17,99 | 2 727,91 |
| C2 | 20,19 | 3 062,20 |
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies le 15 avril 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.
Le présent avenant se substitue aux dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ayant le même objet.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 10,44 | 1 584,09 |
| E2 | 10,75 | 1 630,28 |
| E3 | 10,78 | 1 634,90 |
| E4 | 11,08 | 1 680,50 |
| E5 | 11,13 | 1 688,12 |
| E6 | 11,43 | 1 733,59 |
| E7 | 11,57 | 1 755,52 |
| AM1 | 14,48 | 2 196,18 |
| AM2 | 14,78 | 2 241,12 |
| C1 | 18,16 | 2 754,33 |
| C2 | 20,19 | 3 062,20 |
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés réaffirment l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs conviennent d'objectiver la négociation des minima conventionnels pour l'exercice 2022 à l'étude de la répartition des emplois de la branche dans les différents niveaux de cette grille.
Étape supplémentaire dans le processus, cette étude ne pourra avoir pour effet, de différer la première proposition des organisations d'employeurs au-delà des réunions de CPPNI :
– du mois de janvier 2022, si l'arrêté ministériel de représentativité patronale dans la branche intervenait avant le 30 novembre 2021 ;
– du mois de février 2022, si cet arrêté devait intervenir au mois de décembre 2021.
Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), prévu à l'article 1er du titre Ier de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective.
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, le 14 février, le 21 mars et le 11 avril 2022 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, dans un contexte de situation économique marquée par les suites de la crise sanitaire Covid-19 et plus récemment par la situation internationale.
Au-delà, de l'accord paritaire intervenu sur la grille des salaires à suivre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche prennent l'engagement d'ouvrir des négociations avant la fin de l'année 2022 sur des dispositifs qui peuvent avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des salariés, et notamment : l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mise en œuvre des dispositifs d'intéressement de participation créés par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
En outre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche conviennent de revoir la grille des classifications, afin de valoriser les emplois clés des métiers de la branche après révision du champ conventionnel, et l'évolution des salariés entre ces emplois.
Enfin, et compte tenu de la visibilité réduite, tenant en particulier à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies et à l'incertitude quant à son évolution, ils décident d'une révision des salaires minima conventionnels prenant en compte les évolutions du taux horaire du Smic d'ores et déjà intervenues à la suite de l'évolution constatée des prix, et de mettre le réexamen de ceux-ci à l'ordre du jour de leur plus prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'avenant n° 2 à l'avenant n° 138 du 15 avril 2021.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire 2022 | Salaire mensuel 2022 |
|---|---|---|
| E1 | 10,85 | 1 645,62 |
| E2 | 11,11 | 1 685,05 |
| E3 | 11,14 | 1 689,60 |
| E4 | 11,44 | 1 735,10 |
| E5 | 11,45 | 1 736,62 |
| E6 | 11,80 | 1 789,71 |
| E7 | 11,89 | 1 803,96 |
| AM1 | 14,94 | 2 265,95 |
| AM2 | 15,19 | 2 304,45 |
| C1 | 18,74 | 2 842,30 |
| C2 | 20,76 | 3 147,96 |
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
L'accord du 11 avril 2022 rappelait, en préambule, l'incertitude de la situation économique liée à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies, et la visibilité réduite sur l'évolution de cette inflation. Il prévoyait le réexamen des minima conventionnels à l'ordre du jour de leur prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.
Cette réévaluation est intervenue le 1er août 2022. En outre, les délais de la procédure, n'ont permis l'extension de l'accord du 11 avril 2022 que le 24 août 2022. Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche ont donc procédé au réexamen de la grille des minima conventionnels.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 avril 2022.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche demandent, en outre, que l'accord d'extension puisse intervenir dans les meilleurs délais.
Le salaire minimum conventionnel hiérarchique est fixé comme suit. Le salaire mensuel est fixé pour 151,67 heures de travail effectif.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 11,290 | 1 712,35 |
| E2 | 11,412 | 1 730,86 |
| E3 | 11,480 | 1 741,17 |
| E4 | 11,720 | 1 777,57 |
| E5 | 11,800 | 1 789,71 |
| E6 | 12,083 | 1 832,63 |
| E7 | 12,175 | 1 846,58 |
| AM1 | 15,240 | 2 311,45 |
| AM2 | 15,500 | 2 350,89 |
| C1 | 19,115 | 2 899,17 |
| C2 | 21,175 | 3 211,61 |
Le salaire annuel minimum garanti pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Salaire minimum annuel garanti pour 218 jours | |
|---|---|---|
Au titre des 36 premiers moisen forfait jours | Après 36 mois | |
| C1 | 36 182 | 37 267 |
| C2 | 39 888 | 41 085 |
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.(1)
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, le 15 février, le 14 mars et le 24 avril 2023 dans le cadre de la négociation des salaires minima conventionnels, dans un contexte de situation économique marquée par l'impact de la situation internationale en termes d'inflation.Au-delà, de l'accord paritaire intervenu sur la grille des salaires à suivre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche prennent l'engagement d'ouvrir rapidement des négociations sur des dispositifs qui peuvent avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des salariés, et notamment : l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mise en œuvre des dispositifs d'intéressement de participation créés par la loi n° 2029-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.En outre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche conviennent de revoir la grille des classifications, afin de valoriser les emplois clés des métiers de la branche après révision du champ conventionnel, et l'évolution des salariés entre ces emplois.Enfin, et compte tenu de la visibilité réduite, tenant en particulier à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies et à l'incertitude quant à son évolution, ils décident d'une révision des salaires minima conventionnels en l'inscrivant à l'ordre du jour de leur plus prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 décembre 2022.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire 2023 | Salaire mensuel 2022 |
|---|---|---|
| E1 | 11,629 | 1 763,72 |
| E2 | 11,697 | 1 774,13 |
| E3 | 11,710 | 1 776,00 |
| E4 | 11,954 | 1 813,12 |
| E5 | 12,036 | 1 825,50 |
| E6 | 12,325 | 1 869,28 |
| E7 | 12,419 | 1 883,51 |
| AM1 | 15,522 | 2 354,21 |
| AM2 | 15,787 | 2 394,38 |
| C1 | 19,306 | 2 928,16 |
| C2 | 21,387 | 3 243,73 |
Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours | |
|---|---|---|
Au titre des 36 premiers moisen forfait jours | Après 36 mois | |
| C1 | 36 544 | 37 640 |
| C2 | 40 287 | 41 496 |
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, les 14 décembre 2023, 16 janvier, 6 février et 7 mars 2024 dans le cadre de la négociation des salaires minima conventionnels.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs prennent, en outre, l'engagement d'ouvrir, sans délai, une négociation pour la création d'une nouvelle grille à l'issue de la négociation en cours sur la grille de classification des emplois de la branche, au second semestre 2024.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 avril 2024.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 11,861 | 1 799 |
| E2 | 11,931 | 1 809,61 |
| E3 | 11,944 | 1 811,55 |
| E4 | 12,193 | 1 849,39 |
| E5 | 12,277 | 1 862,05 |
| E6 | 12,571 | 1 906,64 |
| E7 | 12,667 | 1 921,66 |
| AM1 | 15,755 | 2 389,56 |
| AM2 | 16,024 | 2 430,36 |
| C1 | 19,596 | 2 972,13 |
| C2 | 21,708 | 3 292,45 |
Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours | |
|---|---|---|
| Au titre des 36 premiers mois en forfait jours | Après 36 mois | |
| C1 | 37 092 | 38 205 |
| C2 | 40 891 | 42 118 |
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunis les 10 décembre 2024, 22 janvier et 12 février 2025, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels.
Cette négociation a permis de procéder à un examen du contexte économique et social de la branche pour l'année passée sur la base de données issues du panorama de branche et d'études économiques du secteur.
Soucieux de maintenir le pouvoir d'achat des salariés de la branche, les partenaires sociaux, ont procédé à la revalorisation des salaires minima, tout en rappelant qu'ils constituent un élément d'attractivité important de la branche.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 7 mars 2024.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 12,063 | 1 829,54 |
| E2 | 12,134 | 1 840,34 |
| E3 | 12,147 | 1 842,34 |
| E4 | 12,400 | 1 880,75 |
| E5 | 12,486 | 1 893,71 |
| E6 | 12,785 | 1 939,06 |
| E7 | 12,882 | 1 953,86 |
| AM1 | 16,023 | 2 430,18 |
| AM2 | 16,296 | 2 471,68 |
| C1 | 19,929 | 3 022,65 |
| C2 | 22,077 | 3 348,42 |
Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours | |
|---|---|---|
| Au titre des 36 premiers mois en forfait jours | Après 36 mois | |
| C1 | 37 723 | 38 854 |
| C2 | 41 586 | 42 834 |
Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les partenaires sociaux rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des partenaires sociaux à l'issue de la procédure de signature électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les partenaires sociaux sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.