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Commencer l'essai gratuitSont considérées comme personnel d'encadrement, et entrent dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983, ainsi que du présent accord, les catégories de personnel suivantes :1. Les cadres relevant de la convention collective nationale du 6 décembre 1956 modifiée (niveaux 8 à 10 des classifications professionnelles).2. Les personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955 modifiée dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 5 et qui exercent une responsabilité de commandement.3. Les autres personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM précitée dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 6.
Toutes les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 s'appliquent, sans préjudice de l'article 4 ci-après, au personnel d'encadrement des industries de carrières et matériaux de construction.
Les parties signataires déclarent attacher une importance particulière aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatives à la formation, à l'évolution de carrière et à la mobilité.
En ce qui concerne les horaires de travail, la diversité des solutions de compensation qui existent dans les entreprises pour tenir compte des contraintes particulières de certains personnels d'encadrement ne permet pas de définir un seul type de mesures. Les parties signataires rappellent que par l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983, les entreprises ont obligation de mettre en oeuvre des compensations adaptées là où elles n'existeraient pas.
En matière de promotion interne, les parties signataires rappellent les dispositions suivantes de :
- l'avenant n° 10 du 25 avril 1983 (titre II, art. II-2) portant modification de la classification professionnelle de la convention collective des ETAM du 12 juillet 1955 précitée ;
- la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 précitée (titre II, chap. Ier, art. 4, 3e alinéa).
Les textes auxquels il est fait référence dans le présent article sont reproduits en annexe.
Les personnels d'encadrement visés aux 2 et 3 de l'article 1er, licenciés pour motif économique et qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein (1) dès l'expiration du contrat de travail, bénéficieront d'une majoration de l'indemnité de congédiement normale prévue par la convention collective des ETAM (art. 3, § 4 a).
L'indemnité majorée sera calculée en affectant l'indemnité normale d'un coefficient, fonction de l'âge de l'intéressé à la date de la notification du congédiement. Elle ne pourra être supérieure à neuf mois.
Les coefficients multiplicateurs sont les suivants :
Personnel âgé de moins de 40 ans.
Coefficient : 1.
Personnel âgé de 40 ans révolus.
Coefficient : 1,10.
Personnel âgé de 41 ans révolus.
Coefficient : 1,12.
Personnel âgé de 42 ans révolus.
Coefficient : 1,14.
Personnel âgé de 43 ans révolus.
Coefficient : 1,16.
Personnel âgé de 44 ans révolus.
Coefficient : 1,18.
Personnel âgé de 45 ans révolus.
Coefficient : 1,20.
Personnel âgé de 46 ans révolus.
Coefficient : 1,22.
Personnel âgé de 47 ans révolus.
Coefficient : 1,24.
Personnel âgé de 48 ans révolus.
Coefficient : 1,26.
Personnel âgé de 49 ans révolus.
Coefficient : 1,28.
Personnel âgé de 50 ans révolus.
Coefficient : 1,31.
Personnel âgé de 51 ans révolus.
Coefficient : 1,34.
Personnel âgé de 52 ans révolus.
Coefficient : 1,37.
Personnel âgé de 53 ans révolus.
Coefficient : 1,40.
Personnel âgé de 54 ans révolus.
Coefficient : 1,43.
Personnel âgé de 55 ans révolus.
Coefficient : 1,46.
Personnel âgé de 56 ans révolus.
Coefficient : 1,50.
Personnel âgé de 57 ans révolus.
Coefficient : 1,50.
Personnel âgé de 58 ans révolus.
Coefficient : 1,50.
Personnel âgé de 59 ans révolus.
Coefficient : 1,50.
Personnel âgé de 60 ans révolus.
Coefficient : 1,50.
Personnel âgé de plus de 60 ans.
Coefficient : 1,50.
La majoration de 50 % applicable au personnel d'encadrement âgé de soixante ans et plus se substitue à la majoration de 20 % prévue à la convention collective des ETAM (art. 3, § 4 a), avec laquelle elle ne se cumule en aucun cas.
NB : (1) Il est rappelé qu'au jour de la signature du présent accord les conditions nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein sont les suivantes : être âgé de soixante ans et justifier de 150 trimestres de cotisations tous régimes de base confondus.