Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitLes dispositions du présent chapitre s'appliquent aux cadres dont les emplois et fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications figurant en annexe n° 2.
Sauf dispositions spécifiques, le décompte de l'ancienneté, lorsqu'il y est fait référence pour l'acquisition d'un droit, est effectué conformément aux dispositions du code du travail, notamment aux articles L. 1225-54, L. 1225-65, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1243-11, et en tenant compte par ailleurs qu'en cas de réintégration après le service national obligatoire, lorsque l'intéressé n'aura occupé aucun autre emploi entre sa libération et sa réintégration, le temps passé au service national sera considéré comme temps de travail effectif et sera pris en compte pour des avantages liés à l'ancienneté.
Sauf dispositions spécifiques, le décompte de l'ancienneté, lorsqu'il y est fait référence pour l'acquisition d'un droit, est effectué conformément aux dispositions du code du travail, notamment aux articles L. 1225-54, L. 1225-65, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1243-11, et en tenant compte par ailleurs qu'en cas de réintégration après le service national obligatoire, lorsque l'intéressé n'aura occupé aucun autre emploi entre sa libération et sa réintégration, le temps passé au service national sera considéré comme temps de travail effectif et sera pris en compte pour des avantages liés à l'ancienneté.
1. Les ETAM sont appointés exclusivement au mois.
2. Les appointements minima sont attribués en fonction de leur classement dans les niveaux et échelons définis dans la classification figurant dans l'annexe I.Les appointements minima des ETAM sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.
3. Les appointements minima sont les montants au-dessous desquels aucun ETAM adulte, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus ne pourra être rémunéré.Ils sont établis pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
4. Pour la comparaison des appointements effectifs avec minima, il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
5. L'établissement des rémunérations respectant les dispositions des paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peut se faire selon l'une ou l'autre des manières suivantes qui doivent être précisées par écrit :
– traitement mensuel qui tient compte de l'horaire de l'entreprise ou du service en partant d'un traitement mensuel correspondant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et subissant les majorations légales pour heures supplémentaires, lesquelles doivent alors obligatoirement figurer sur le bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail ;
– traitement mensuel forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires en cas de mensualisation des heures supplémentaires, pour les entreprises dont la durée collective est supérieure à 35 heures par semaine.
6. L'emploi, le niveau et l'échelon correspondant doivent figurer sur les bulletins de paie.
1. Les ETAM sont appointés exclusivement au mois.
2. Les appointements minima sont attribués en fonction de leur classement dans les niveaux et échelons définis dans la classification figurant dans l'annexe I.Les appointements minima des ETAM sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.
3. Les appointements minima sont les montants au-dessous desquels aucun ETAM adulte, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus ne pourra être rémunéré.Ils sont établis pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
4. Pour la comparaison des appointements effectifs avec minima, il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
5. L'établissement des rémunérations respectant les dispositions des paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peut se faire selon l'une ou l'autre des manières suivantes qui doivent être précisées par écrit :
– traitement mensuel qui tient compte de l'horaire de l'entreprise ou du service en partant d'un traitement mensuel correspondant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et subissant les majorations légales pour heures supplémentaires, lesquelles doivent alors obligatoirement figurer sur le bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail ;
– traitement mensuel forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires en cas de mensualisation des heures supplémentaires, pour les entreprises dont la durée collective est supérieure à 35 heures par semaine.
6. L'emploi, le niveau et l'échelon correspondant doivent figurer sur les bulletins de paie.
Il faut entendre par apprenti celui ou celle qui est lié par un contrat d'apprentissage écrit à un chef d'entreprise et qui reçoit l'enseignement méthodique et complet d'un métier sous la responsabilité de l'employeur dans les conditions déterminées par le livre I, titre 1er, du code du travail.
Les salariés ayant obtenu une certification professionnelle seront classés niveau 2, échelon 1 au minimum après une période d'adaptation qui ne pourra excéder trois mois.
(1) L'objet de cet article a été repris dans le protocole d'accord du 28 mars 1991 sur la formation professionnelle.
Dans le cas où les cadres bénéficient déjà sur le plan régional, local ou d'établissement d'avantages de même objet que ceux prévus dans la présente annexe, les organisations de salariés régionales, locales ou d'établissement choisiront, pour chaque article pris dans son ensemble, celui qui leur apparaîtra le plus avantageux et qui s'appliquera alors uniformément.
Ce choix sera fait dans un délai de six mois après la signature de l'annexe.
A défaut d'option exprimée dans le délai ci-dessus fixé par les organisations de salariés, les dispositions de la présente annexe prises dans leur ensemble seront considérées comme les plus favorables et demeureront seules en vigueur(1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont les emplois ou fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications de chacune de ces catégories de salariés figurant en annexe 1.
En cas de mise en chômage partiel, sauf en cas de force majeure, la direction devra en aviser les intéressés soit directement, soit par voie de service avec un préavis de deux jours. Les heures perdues pour chômage partiel ne pourront être récupérées que dans les trente jours qui suivent la fin de la période de chômage (1).
Toute mesure de licenciement ne pourra être mise en oeuvre que conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans cette hypothèse, il sera obligatoirement tenu compte de l'ancienneté et des charges de famille des intéressés ; toutefois, la qualification professionnelle pourra entrer en priorité en ligne de compte.
Le personnel licencié dans ces conditions aura pendant la durée d'un an la priorité de réemploi dans un emploi de même nature, dans l'ordre inverse des licenciements. Les intéressés seront convoqués par lettre recommandée, leur réponse devra parvenir à l'employeur dans le délai d'une semaine franche à dater de l'expédition de l'avis de réemploi. Les délégués du personnel seront tenus informés de la lettre de l'employeur et de la réponse du salarié.
Les salariés licenciés bénéficient d'une indemnité de licenciement dans les limites et selon les conditions définies par les dispositions légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans les annexes ci-après.
(1) Alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place. Elle inclut la conciliation. Cette commission est donc appelée : commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.
1° Missions
Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI-C exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée dans le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise qui porte en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
2° Composition et vote
d'un collège employeur, composé d'un ou plusieurs représentants employeurs dans la limite de la paritéLa commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est composée :
– d'un collège salarié, composé de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;–(1).
Chaque collège dispose de 50 % des voix.
En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des organisations syndicales composant le collège pour exprimer sa position.
3° Fonctionnement
La CPPNI-C se réunit autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par la loi.
Un projet d'ordre du jour de chaque commission est proposé d'une réunion à l'autre.
La convocation, l'ordre du jour, les documents préparatoires et le compte rendu de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés par chaque organisation syndicale, dans un délai de 8 jours, et dans tous les cas avant la tenue de la réunion, pour les documents nécessitant une décision en séance.
Tout projet d'accord sera adressé par tout moyen aux organisations syndicales représentatives dans la branche, celles-ci disposant d'un délai de réflexion défini en séance afin de se prononcer sur une signature.
Les séances sont présidées par la partie patronale et le secrétariat de la CPPNI-C est assuré par la FFC.
En cas de différend sur l'interprétation d'un ou plusieurs articles de la convention, le différend est obligatoirement porté devant la CPPNI-C. La commission se réunit à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai ne dépassant pas 8 jours ouvrables.
Dans tous les cas de réclamation collective, les parties s'engagent à respecter un délai en vue de l'examen en commun desdites réclamations.
Ce délai est de 4 jours ouvrables.
Quand un différend surgit, la direction et la délégation salariée s'efforcent de régler ce différend à l'amiable. Si elles n'y réussissent pas, elles portent le différend devant la CPPNI-C. La solution intervient dans un délai de 8 jours ouvrables.
Pour fixer le départ des délais, la demande doit être adressée par les demandeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisation syndicale intéressée. Le délai commence à courir à partir de la date de réception de ladite lettre recommandée.
4° Participation aux réunions
Pour les salariés de la branche participant aux réunions de la CPPNI-C, le temps passé en CPPNI-C est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l'employeur.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de s'efforcer en accord avec lui de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
Les salariés participant à la CPPNI-C, dans la limite de deux pour chacune des fédérations syndicales de salariés représentatives et pour un maximum de quatre réunions paritaires par année civile, bénéficient sur justificatifs du remboursement de leurs frais de transport sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque la CPPNI-C se réunit et statue exceptionnellement à titre de commission d'interprétation ou de conciliation, les frais de déplacement qui résultent de ces réunions seront pris en charge.
(1) Le troisième alinéa de l'article 1-7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations d'employeurs représentatives.(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Les salariés peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale conformément à la législation en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après :
- le délai pour déposer la demande avant le départ en congé est réduit à 15 jours ;
- le temps passé à ces sessions, sous réserve que leur programme soit communiqué à la direction de l'entreprise lors de la demande de congé, sera rémunéré dans les limites et conditions suivantes :
1° Par tranche de 100 salariés avec maximum de 10 sessionnaires par an, un sessionnaire pour une durée maximale de douze jours ouvrables pouvant être prise en une, deux, trois, quatre, cinq ou six fois ;
2° Pour la détermination de l'effectif de l'entreprise, il y a lieu de considérer la totalité des salariés ;
3° La rémunération comprendra exclusivement le salaire qui aurait été effectivement perçu pendant l'absence pour la session.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Tout salarié aura droit, sur justifications, aux congés exceptionnels pour événements familiaux ci-après, conformément aux dispositions légales (art. L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail) et de la présente convention :
- naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
- mariage du salarié : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 2 jours ;
- après la fin de la période d'essai : 4 jours ;
- décès d'un enfant : 2 jours ;
- après la fin de la période d'essai : 3 jours ;
- décès de la mère, du père : 1 jour ;
- après 6 mois d'ancienneté : 2 jours ;
- décès d'un beau-parent : 1 jour ;
- après 6 mois d'ancienneté : 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour.Ces jours de congés seront payés. L'indemnisation sera calculée en fonction de la perte de salaires résultant du chômage du jour de congé, en tenant compte de l'horaire effectif (y compris éventuellement des heures supplémentaires) qui aurait dû être effectué ledit jour si celui-ci n'avait pas été chômé. »Le salarié qui se marie pendant les congés aura droit à une indemnité compensatrice correspondant à 4 jours de travail.Les dispositions ci-dessus s'appliquent pour chacun des événements mentionnés dans la mesure où elles sont plus favorables que celles prévues pour le même événement par le code du travail.
Pour la réglementation des comités d'entreprise, pour l'élection de leurs délégués ainsi que pour l'élection des délégués du personnel, pour les conditions d'exercice de leur mandat, les parties se réfèrent aux dispositions législatives en vigueur et aux dispositions suivantes :
OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Les modalités d'organisation des élections sont fixées par accord entre l'employeur et les représentants des organisations représentatives dans l'entreprise :
(1)-les élections devront avoir lieu un mois au plus tard après la demande d'une organisation syndicale;
(2)-la direction affichera les listes électorales quinze jours avant le vote;
(2)-le dépôt des candidatures devra être effectué quatre jours ouvrables avant l'élection;
(2)-la direction devra afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin;
-le vote aura lieu pendant les heures de travail.
EXERCICE DES FONCTIONS
L'indemnisation du temps de passé par les délégués du personnel ou les délégués du comité d'entreprise dans l'exercice de leur fonction est faite conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Lorsque les délégués suppléants remplacent dans leurs fonctions les délégués titulaires ou lorsqu'ils assistent avec les titulaires aux réunions avec l'employeur, le temps passé leur sera payé comme temps de travail effectif.
Les délégués suppléants et les membres suppléants des comités d'entreprise bénéficieront d'un crédit de trois heures par mois pour la préparation des réunions.
Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions collectives mensuelles avec l'employeur n'est pas compris dans le crédit d'heures.
(Celui-ci pourra de son côté, s'il le désire, se faire assister d'un représentant de sa propre organisation professionnelle)(3)Les délégués du personnel pourront se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale pour présenter à l'employeur des réclamations..
A défaut de délégués du personnel, un ou plusieurs salariés en désaccord sur l'application des clauses de la convention collective pourront se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale n'appartenant pas à l'entreprise.
L'employeur devra en être avisé au moins 48 heures à l'avance et il pourra de son côté, s'il le désire, se faire assister d'un représentant de sa propre organisation professionnelle.
(4)COMITÉS D'ENTREPRISE
Les entreprises soumises à l'obligation d'avoir un comité d'entreprise devront verser chaque année une contribution affectée au financement des activités sociales, représentant 0,50 p. 100 des salaires et appointements.
Les entreprises assureront par ailleurs le financement du fonctionnement du comité d'entreprise selon les dispositions de l'article L. 434-8 du code du travail.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(2) Tirets étendus sous réserve de l'application des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(3) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative du cadre, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que le cadre a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.Si la dénonciation du contrat intervient à l'initiative de l'entreprise, un délai de prévenance de 3 mois devra être respecté.Si la dénonciation du contrat intervient à l'initiative du salarié, il devra observer un préavis :
- de 1 mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
- de 2 mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.Lors de sa cessation d'activité, il bénéficiera de l'indemnité de départ en retraite due pour son ancienneté dans l'entreprise, telle que calculée selon les dispositions du 4e alinéa de l'article 5.12.Cette indemnité est égale à :
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.Il est précisé toutefois que :
- si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative du cadre, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;
- si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.Cette indemnité est payable le jour du départ de l'intéressé.
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que le salarié a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.
Si cette dénonciation est faite à l'initiative du salarié, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 3.3.
Si elle est le fait de l'entreprise, celle-ci devra respecter la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail.
Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, le salarié recevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 selon le barème suivant :-après 10 ans d'ancienneté : 1 mois ;-après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 ;-après 20 ans d'ancienneté : 2 mois ;-après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 ;-après 30 ans d'ancienneté : 3 mois,étant précisé toutefois que :-si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative du salarié, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;-si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.
Sous ces réserves, le montant de l'indemnité est déterminé selon les mêmes bases que celles prévues par l'article R. 1234-4 du code du travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative de l'ETAM, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que l'ETAM a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.
Si cette dénonciation est faite à l'initiative de l'ETAM, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 4.5.
Si elle est le fait de l'entreprise, la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail devra être respectée.
Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, l'ETAM percevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus selon le barème suivant :
a) pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM de niveau 4 :
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.
b) pour les TAM dont les niveaux sont 5 et 6 :
– après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ;
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire ;
– après 35 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire.
Étant toutefois précisé que :
– si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative de l'ETAM, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;
– si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour le 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que le salarié a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.
Si cette dénonciation est faite à l'initiative du salarié, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 3.3.
Si elle est le fait de l'entreprise, celle-ci devra respecter la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail.
Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, le salarié recevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 selon le barème suivant :-après 10 ans d'ancienneté : 1 mois ;-après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 ;-après 20 ans d'ancienneté : 2 mois ;-après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 ;-après 30 ans d'ancienneté : 3 mois,étant précisé toutefois que :-si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative du salarié, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;-si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.
Sous ces réserves, le montant de l'indemnité est déterminé selon les mêmes bases que celles prévues par l'article R. 1234-4 du code du travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative de l'ETAM, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que l'ETAM a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.
Si cette dénonciation est faite à l'initiative de l'ETAM, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 4.5.
Si elle est le fait de l'entreprise, la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail devra être respectée.
Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, l'ETAM percevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus selon le barème suivant :
a) pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM de niveau 4 :
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.
b) pour les TAM dont les niveaux sont 5 et 6 :
– après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ;
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire ;
– après 35 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire.
Étant toutefois précisé que :
– si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative de l'ETAM, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;
– si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour le 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.
Tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non à un syndicat de son choix.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
(1)En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, la discipline ou le congédiement. L'exercice du droit syndical s'inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur et des précisions suivantes:
(2)a)La garantie de la liberté collective de constitution des syndicats est assurée dans les entreprises à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national ;
b) Les prérogatives et les missions des délégués syndicaux sont celles du syndicat dans l'organisation sociale, notamment la discussion et la conclusion d'accords ;
c) Les moyens d'expression et d'organisation suivants sont donnés :
- collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
- liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux à l'intérieur de l'entreprise ;
d) Libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs et une information simultanée de la direction ;
e) Mise à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales d'un local approprié, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
(3)f)Le délégué syndical de chaque organisation bénéficiera d'un crédit d'heures analogue à celui des délégués du personnel ;
g) Les membres de l'entreprise adhérant à une organisation syndicale pourront se réunir dans le local syndical en dehors des heures de travail.
Le ou les délégués syndicaux pourront réunir les membres du personnel en dehors des heures de travail et en dehors des locaux de production.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art.1er).
1er)(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art..
1er)(3) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art..
Tout engagement d'un cadre sera confirmé par lettre stipulant notamment :
– la référence à la présente annexe ;
– la durée et les conditions de la période d'essai ;
– l'emploi occupé et les lieux où il s'exercera ;
– la position et l'échelon correspondant à l'emploi occupé ;
– la rémunération, ses modalités et notamment l'horaire exigé ;
– les autres clauses particulières éventuelles.
Un exemplaire de la présente annexe devra être remis à l'intéressé.
Le cadre accusera réception de la lettre d'engagement pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé est entré en fonction, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées par la lettre d'engagement.
L'engagement se fera sous réserve des résultats de la visite médicale obligatoire du travail.
1° Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant obligatoirement :
– la durée et les conditions de la période d'essai ;
– l'emploi occupé et le ou les lieux où il s'exercera ;
– le niveau et l'échelon correspondant dans l'emploi occupé ;
– les appointements sur la base de 39 heures par semaine, c'est-à-dire 169 heures par mois et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération ;
– la référence à la convention collective et à la présente annexe.
Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité d'inclure dans les contrats individuels d'autres dispositions à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.
2° Toute modification de caractère individuel fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et l'intéressé disposera d'un délai maximum de quinze jours pour donner sa réponse.
Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur.
Dans tous les cas, la classification de l'ETAM doit être conforme au nouvel emploi qui lui est confié.
1° Les délégués titulaires du personnel, les membres titulaires des comités d'entreprise, les délégués syndicaux ainsi que, dans les entreprises de plus de 500 personnes, les représentants syndicaux au comité d'entreprise sont autorisés à assister une fois par mois à une réunion organisée à leur intention par le syndicat de salariés qui a présenté leur candidature ou les a désignés aux fonctions qu'ils occupent.
En cas d'empêchement des titulaires, leurs suppléants pourront bénéficier à leur place de cette même autorisation.
2° Pour l'assistance à ces réunions, un temps forfaitaire de quatre heures par mois, couvrant à la fois les temps de route et de réunion sera payé par l'employeur. Ce temps pourra être bloqué sur deux mois, de façon à permettre l'assistance à des réunions s'étendant sur une journée.
Si ce temps est pris pendant les heures de travail de l'intéressé, il sera payé au salaire moyen effectif, majoration pour heures supplémentaires comprise.
S'il est pris en dehors du temps de travail, il sera payé au taux normal, sans majoration pour heures supplémentaires.
3° Les heures ainsi rémunérées entreront en déduction du crédit d'heures alloué à ces délégués pour l'exercice de leurs fonctions. Les heures payées à des suppléants remplaçant des titulaires seront déduites du crédit d'heures du titulaire ainsi remplacé.
(1)4° Les intéressés devront fournir à l'employeur une attestation délivrée par leur organisation syndicale, constatant leur participation effective à toute la durée de la réunion.
(1)5° Afin que l'absence des intéressés apporte le minimum de gêne au bon fonctionnement des ateliers, les autorisations d'absence devront être demandées à l'employeur sur présentation d'une convocation écrite émanant de l'organisation syndicale organisatrice, au moins huit jours à l'avance.
6° Dans le même esprit, les organisations syndicales s'arrangeront entre elles pour que les réunions qu'elles organisent n'aient pas lieu le même jour.
7° Les dispositions du présent article ne peuvent être la cause de la réduction des avantages acquis antérieurement existant dans les établissements, les localités ou les régions.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
En cas de maladie ou d'accidents (accidents du travail ou de trajet reconnus comme tels par la sécurité sociale), la maternité et les cures thermales étant exclues, dûment justifiés et constatés par un certificat médical et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, les ouvriers seront indemnisés dans les limites et conditions suivantes :
1° Durée d'indemnisation
Pour la période de douze mois consécutifs à partir du début d'une maladie ouvrant un crédit d'indemnisation, la durée totale d'indemnisation sera hors carence :
– pour les ouvriers de niveaux 1 et 2 :–– de trente jours calendaires s'ils justifient d'une ancienneté continue ou discontinue de un an dans l'entreprise ou de deux ans dans la profession ;–– de soixante jours calendaires, s'ils justifient d'une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise ;
– pour les ouvriers de niveau 3 :–– de trente jours calendaires s'ils justifient d'une ancienneté continue ou discontinue (de un an dans l'entreprise ou de deux ans dans la profession) ;
–– de soixante jours calendaires s'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;–– de quatre-vingt-dix jours calendaires s'ils justifient de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2-18.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra pas dépasser, au cours de douze mois consécutifs, les chiffres fixés ci-dessus.
2° Base d'indemnisation et calcul de l'indemnité
A) Principes
Les absences pour maladie sont indemnisées :
– sur la base du salaire réel ;
– selon l'horaire effectif normal de l'entreprise (sous réserve que les absences n'entraînent pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail) ;
– sous déduction d'un délai de carence de trois jours. Toutefois, cette déduction ne sera pas appliquée :
– dans le cas d'une hospitalisation immédiate de l'intéressé ;
– lorsque le salarié n'a eu, au cours des douze mois précédents, aucune absence pour maladie ;
– en cas de rechute d'une même maladie donnant lieu à la suppression du délai de carence de la sécurité sociale.
B) Calcul de l'indemnité
L'indemnité sera calculée de telle sorte que, pour le mois considéré, les ressources de l'intéressé atteignent le salaire effectif net qu'il aurait gagné s'il avait continué de travailler sous déduction, au titre de la carence, du 1/10 de la rémunération brute qui aurait été perçue au cours du mois (sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles).
Le salaire effectif net est évalué sur la base du salaire horaire moyen gagné au cours du mois précédent l'arrêt de travail, à l'exception des primes à périodicité variable totalement indépendantes de la production et des libéralités aléatoires ou temporaires qui auraient été payées à l'intéressé au cours dudit mois. Il sera donc tenu compte pro rata temporis des primes à périodicité variable liées à la production qui seraient réglées au cours dudit mois.
Il sera tenu compte :
– des salaires effectivement gagnés pendant la période de travail ;
– des prestations représentatives de salaires que les intéressés toucheront :
a) de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées être servies intégralement).
(2)b) des assurances accidents.
c) de tout régime de prévoyance à la charge de l'employeur. Les autres régimes de prévoyance existants seront harmonisés conformément aux principes définis par le présent accord.
(2)d) des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par la présentation des relevés ou de bordereaux de paiement des organismes en cause.
– du salaire maximum effectif net que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas été malade.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) ((arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il sera alloué aux ETAM, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité de congédiement distincte du préavis.
Pour y avoir droit, l'ETAM congédié doit remplir les conditions suivantes :
1. Avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2. Ne pas avoir commis de faute grave ;
3. Compter, au jour de son congédiement, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
a) pour les catégories employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM de niveau 4 : le montant de l'indemnité est égal à 1/5 de mois auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de l'indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à 6 mois de salaire.
b) pour les catégories TAM dont les niveaux sont 5 et 6 :
– 2/10 de mois si l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté ;
– 3/10 de mois si l'intéressé a 5 ans d'ancienneté et plus, sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité légale.
Le montant de l'indemnité est majoré :
– de 25 % lorsque le TAM intéressé est âgé de 50 ans, le montant total de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,5 mois de salaire ;
– de 30 % lorsqu'il est âgé de 55 ans, le montant de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,8 mois de salaire.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.
(1) L'article 4.12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.(Arrêté du 7 novembre 2013 - art. 1)
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il sera alloué aux ETAM, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité de congédiement distincte du préavis.
Pour y avoir droit, l'ETAM congédié doit remplir les conditions suivantes :
1. Avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2. Ne pas avoir commis de faute grave ;
3. Compter, au jour de son congédiement, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
a) pour les catégories employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM de niveau 4 : le montant de l'indemnité est égal à 1/5 de mois auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de l'indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à 6 mois de salaire.
b) pour les catégories TAM dont les niveaux sont 5 et 6 :
– 2/10 de mois si l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté ;
– 3/10 de mois si l'intéressé a 5 ans d'ancienneté et plus, sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité légale.
Le montant de l'indemnité est majoré :
– de 25 % lorsque le TAM intéressé est âgé de 50 ans, le montant total de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,5 mois de salaire ;
– de 30 % lorsqu'il est âgé de 55 ans, le montant de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,8 mois de salaire.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.
(1) L'article 4.12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.(Arrêté du 7 novembre 2013 - art. 1)
Tout ouvrier licencié percevra sous réserve de remplir les conditions fixées ci-après et sauf le cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement.Pour y avoir droit, l'ouvrier doit remplir les conditions suivantes :
– avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
– ne pas avoir commis de faute grave ;
– compter au jour de son congédiement de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article L. 1234-11 du code du travail.
L'indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois par année de présence auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2.18 ci-dessus.
L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail.
Tout ouvrier licencié percevra sous réserve de remplir les conditions fixées ci-après et sauf le cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement.Pour y avoir droit, l'ouvrier doit remplir les conditions suivantes :
– avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
– ne pas avoir commis de faute grave ;
– compter au jour de son congédiement de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article L. 1234-11 du code du travail.
L'indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois par année de présence auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2.18 ci-dessus.
L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail.
La paie se fera suivant l'usage de l'établissement et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Il sera délivré à chaque salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions des articles L. 3243-1 à L. 3243-5 du code du travail.Nulle amende ne pourra être infligée pour quelque motif que ce soit, sur les salaires ou autres modes de rémunération, sauf les cas prévus par la loi.
La paie se fera suivant l'usage de l'établissement et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Il sera délivré à chaque salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions des articles L. 3243-1 à L. 3243-5 du code du travail.Nulle amende ne pourra être infligée pour quelque motif que ce soit, sur les salaires ou autres modes de rémunération, sauf les cas prévus par la loi.
Lorsqu'un ouvrier sera provisoirement affecté à un autre emploi pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera à percevoir le même salaire que précédemment.
Toutefois, lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérieurement occupée, il lui sera immédiatement appliqué la rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle fonction.
Dans le premier comme dans le second cas, sauf accord particulier entre les parties, la mutation ne devra pas excéder huit jours.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions du titre 3 du livre 1er du code du travail.
Elle s'applique sur le territoire métropolitain aux rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres), expressément visés dans les définitions et classifications figurant en annexe, dans les entreprises dont l'activité est :
-la fabrication de chaussures (sans autres indications) ;
-la fabrication de chaussures lourdes (travail, marche) ;
-la fabrication de chaussures de sport ;
-la fabrication de chaussures de ville ;
-la fabrication de fafiots et d'articles chaussants pour layette ;
-la fabrication de chaussons de danse ;
-la fabrication de pantoufles, kneipps, charentaises ;
-la fabrication de chaussons ;
-la fabrication de babouches, sandales et sandalettes ;
-la fabrication d'espadrilles ;
-la fabrication d'articles en bois pour chaussures : talons, formes, embauchoirs, contreforts, etc. ;
-la fabrication de talons de cuir pour chaussures ;
-la fabrication de trépointes, de liserés et de bordures ;
-la fabrication de lacets en cuir ;
-la fabrication de contreforts, de cambrures ;
-la fabrication de semelles hygiéniques ;
-le découpage de cuirs et peaux pour chaussures ;
-la fabrication de tiges piquées, de tiges de bottes, d'empeignes ;
-la fabrication de patrons pour chaussures en carton, cartonnette, zinc et tôle ;
-la fabrication de galoches, de sabots galoches, de sabotins, de socques ;
-la fabrication sur mesure de chausssures orthopédiques ;
-la fabrication de chaussures sur mesure,
et, d'une manière générale, dans toutes les entreprises répertoriées comme relevant de la section 46 de la nomenclature des activités et produits N.A.P. établie par l'INSEE
Les dispositions applicables aux travailleurs à domicile sont exclusivement celles figurant à l'annexe n° 6.
NOTE : L'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO), par avenant du 13 octobre 2015 (BO n°2015-48) étendu par arrêté du 27 décembre 2016 (JO du 3 janvier 2017) adhèrent à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Dans le but de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours ouvrés entre les douze mois de l'année et de régulariser les ressources, les ouvriers ayant un mois de présence seront payés mensuellement sur la base d'un horaire mensuel fixe :
soit celui de 169 heures, correspondant à la durée légale de 39 heures, soit tout autre forfait que l'entreprise estimera devoir retenir.
Le paiement au mois n'exclut ni les modes de calcul des salaires au rendement et aux pièces ni, en général, aucun autre mode de calcul des salaires :
- pour les salariés payés au temps, la rémunération mensuelle se calculera en multipliant la rémunération horaire par le forfait mensuel ;
- pour les salariés au rendement, diverses formules devront être trouvées selon les entreprises et selon les systèmes pour que la rémunération effective de l'ouvrier fasse l'objet d'un paiement au mois.
Le salaire mensuel n'a nullement le caractère d'un salaire forfaitaire ou d'un salaire garanti. Toute absence non autorisée et n'entrant pas dans le cadre des absences ouvrant droit à une indemnisation sera déduite du salaire mensuel, à savoir 1/169 par heure d'absence dans l'hypothèse où l'horaire mensuel retenu est celui de 169 heures.
La paie est réglée une fois par mois.
Un acompte correspondant pour une quinzaine à la moitié ou plus de la rémunération mensuelle pourra être versé en cours de mois aux ouvriers qui en feront la demande.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accidents dûment justifiés, les ETAM percevront à dater de l'événement dans les conditions ci-dessous fixées en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, telle que cette ancienneté est définie à l'article 2-18 ci-dessus, les appointements qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé.
CATÉGORIES D'EMPLOYES : niveaux de 1 à 3 :
Ancienneté dans l'entreprise :
– inférieure à 5 ans : 1 mois ;
– égale/ supérieure à 5 ans : 2 mois ;
CATÉGORIES DE TAM : niveaux 4 et 5 :
Ancienneté dans l'entreprise :
– inférieure à 5 ans : 2 mois ;
– égale/ supérieure à 5 ans : 3 mois :
CATÉGORIES DE TAM : niveau 6 :
Ancienneté dans l'entreprise :
– inférieure à 5 ans : 2 mois et demi ;
– égale/ supérieure à 5 ans : 3 mois et demi :
– égale/ supérieure à 10 ans : 4 mois.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation de l'ETAM intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même période de douze mois consécutifs, les chiffres fixés dans le tableau ci-dessus.
Les appointements à payer pendant les absences susvisées s'entendent sous déduction de toutes les prestations nées de l'existence de son contrat avec l'entreprise que l'intéressé pourrait percevoir au titre de cette absence pour maladie ou accident.
Les prestations susvisées devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'ETAM.
L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, conduire au paiement d'une rémunération supérieure aux appointements auxquels l'ETAM intéressé a droit.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord de l'annexe) (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois. Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de 2 mois, sauf pour les ouvriers bénéficiant d'une qualification démontrée par des certificats professionnels.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
La durée de la période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ;
– 3 mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.
Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de :
– 2 mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ;
– 3 mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.
Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.
La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures dans les autres cas.
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
– 1 jour ouvré en deçà de 8 jours de présence ;
– 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Pendant la période d'essai, les parties se séparent sans indemnité d'aucune sorte.
La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois. Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de 2 mois.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour 2 heures pour rechercher un nouvel emploi.A la demande de l'intéressé, ces heures d'absence pourront être groupées sur certains jours déterminés compte tenu des nécessités du service.Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à une déduction d'appointements. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois. Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de 2 mois, sauf pour les ouvriers bénéficiant d'une qualification démontrée par des certificats professionnels.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
La durée de la période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ;
– 3 mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.
Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de :
– 2 mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ;
– 3 mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.
Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.
La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures dans les autres cas.
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
– 1 jour ouvré en deçà de 8 jours de présence ;
– 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Pendant la période d'essai, les parties se séparent sans indemnité d'aucune sorte.
La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois. Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de 2 mois.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour 2 heures pour rechercher un nouvel emploi.A la demande de l'intéressé, ces heures d'absence pourront être groupées sur certains jours déterminés compte tenu des nécessités du service.Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à une déduction d'appointements. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
Toute vacance ou création de poste sera portée à la connaissance du personnel intéressé et les employeurs s'engagent à faire appel en priorité aux ETAM en place, aptes ou susceptibles d'être aptes, à occuper le poste. Le nouveau promu pourra être soumis à une période d'essai dans le cadre de l'article 4-4. Si l'essai n'est pas concluant, l'ETAM sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.
On appelle remplacement le fait d'occuper provisoirement un poste dont le titulaire est momentanément empêché.
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.
Pendant le premier mois de remplacement provisoire, l'ETAM intéressé continuera à recevoir ses appointements antérieurs. Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité qui cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse arguer de la clause des avantages acquis. Cette indemnité sera égale à la différence d'appointements de base correspondant à la différence de classification des postes. Les remplacements provisoires effectués dans les postes de classification inférieure n'entraînent pas de changement de classification, ni de réduction d'appointements.
Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de congés payés, courte maladie, accidents, repos hebdomadaire) ne peut prétendre, pendant une période de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.
Au-delà de cette durée, le cadre percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilités qui sera préalablement établie en accord avec les parties. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse arguer de la clause des avantages acquis.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.
Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.
Le fait pour un agent de maîtrise ou tout autre salarié de remplacer temporairement un cadre n'implique pas sa promotion dans la catégorie des cadres. Si ce remplacement dure plus de trois mois, celui-ci percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité qui sera préalablement établie en accord entre les parties.
La dénonciation du contrat de travail, après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le préavis prendra effet à compter de la date de présentation de la lettre recommandée. Il s'entend sauf faute grave de l'une ou l'autre des parties.
1° En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'ETAM, la durée du préavis est fixée à :
– un mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ;
– deux mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.
2° En cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle que celle-ci est définie à l'article 2-18 ci-dessus.
a) Avant deux ans d'ancienneté :
– un mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ;
– deux mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.
b) À partir de deux ans d'ancienneté :
– deux mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM dont le niveau est 4 ;
– deux mois et demi pour les TAM dont les niveaux sont de 5 à 6.
3° En cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties. Toutefois, en cas de licenciement, lorsque l'ETAM sera dans l'obligation d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il a trouvé et, s'il a accompli plus de la moitié de son préavis, il pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de préavis prévue à l'alinéa précédent.
4° Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis, les ETAM licenciés seront autorisés à s'absenter pendant un nombre d'heures maxima de :
Pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 :
– 40 heures s'il est âgé de moins de cinquante ans au jour du licenciement ;
– 50 heures s'il a cinquante ans ou plus au jour du licenciement.
Ces crédits d'heures s'entendent pour la durée totale du préavis.
Pour les TAM dont les niveaux sont 4 et 5 :
– 60 heures s'il est âgé de moins de cinquante ans au jour du licenciement ;
– 80 heures s'il a cinquante ans ou plus au jour du licenciement.
Ces crédits d'heures s'entendent pour la durée totale du préavis.
Pour les TAM dont le niveau est 6 :
– 50 heures par mois de préavis.
Le jour du licenciement s'entend de la date de rupture effective du contrat de travail.
Les droits sont acquis à raison de deux heures par jour ouvrable. À la demande de l'intéressé ces heures pourront être bloquées à la fin de chaque semaine, les heures non prises pendant une semaine étant reportées sur les semaines suivantes.
Les heures pour une recherche d'emploi ne donnent pas lieu à une réduction d'appointements et les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le salaire minimum professionnel est fixé par des avenants salaires pour les différentes catégories de salariés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le salaire minimum professionnel est fixé par des avenants salaires pour les différentes catégories de salariés.
Les entreprises soumises à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants doivent transmettre à la CPPNI-C leurs conventions et accords collectifs relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords par mail à l'adresse numérique :
cppni-c@chaussuredefrance.com ou par courrier à l'adresse de la fédération française de la chaussure : CPPNI-C – Fédération française de la chaussure, 51, rue de Miromesnil, 75008 Paris, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.
La CPPNI-C accuse réception des conventions et accords transmis. Cet avis de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Les jeunes ouvriers et ouvrières de moins de dix-huit ans sont rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération des adultes, sans abattement d'âge.
(1)TRAVAIL DE NUIT
Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit. Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
(1)REPOS DE NUIT
Le repos de nuit des jeunes et des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
JOURS FÉRIÉS
Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour un rangement d'atelier.
FEMMES ENCEINTES
a) A partir du cinquième mois de grossesse attesté par un certificat médical, les salariées pourront sur leur demande n'être plus rémunérées au rendement. La rémunération sera calculée sur la base du salaire horaire réel moyen établi sur la moyenne des six derniers mois de travail effectif précédant leur demande. Dans le cas de système de rémunération avec primes collectives, le mode de calcul de ce salaire moyen fera l'objet d'un accord avec les délégués du personnel.
b) Dès la déclaration de leur état attesté par un certificat médical, les intéressées auront l'autorisation de quitter leur poste 5 minutes avant l'heure de sortie midi et soir, sans perte de salaire.
c) Pour leur permettre de satisfaire aux obligations médicales imposées par leur état, les intéressées bénéficient au cours de leur grossesse de trois demi-journées. Celles-ci seront prises en accord avec la direction, en fonction de la nécessité du travail et seront indemnisées sur la présentation d'un certificat médical.
(2)justifiant d'un an d'ancienneté(3)d) En cas de changement de poste imposé en cours de grossesse par une décision de la médecine du travail, les salariées concernéesseront rémunérées sur la base du salaire horaire réel moyen établi sur la moyenne des six derniers mois de travail effectif précédant le changement de poste.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-8 et L. 213-9 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
3.1. Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission formation lorsqu'elle existe, conformément aux dispositions de l'article L. 434 du code du travail, les documents relatifs aux projets de l'entreprise.
3.2. A cette occasion, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte de celles qui s'inscrivent dans les projets de la direction.
3.3. Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise leur est payé comme un temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de quatre heures maximum par personne.
3.4. La commission de formation est habilitée à mener, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie.
3.5. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ses attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel.(1)
4.1. Considérant qu'une politique active de l'emploi s'impose absolument, que celle-ci doit tendre davantage à sauvegarder et à développer l'emploi en facilitant les adaptations de main-d'oeuvre, que ces adaptations supposent une démarche prévisionnelle visant à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois, à déterminer les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises, à favoriser les promotions et à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires, il sera procédé tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises à une analyse des besoins de formation induits par le développement du progrès technologique. Plus particulièrement :
- la F.N.I.C.F. s'attachera à informer les entreprises sur tous les moyens et toutes les possibilités tant techniques que financières qui sont à leur disposition pour identifier leurs besoins, ainsi que pour réaliser les actions de formation ;
- les entreprises définissant chaque fois que cela sera possible les besoins de formation, conformément à leurs projets d'investissement dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. Dans ce cadre :
- devront être particulièrement pris en compte les besoins de formation des catégories de salariés qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières pour s'adapter ;
- seront recherchées alors les solutions les plus appropriées.
Les membres des commissions de formation ou à défaut le comité d'entreprise et, là où il n'existe pas, les délégués du personnel seront associés à l'évaluation des besoins.(1)
4.3. Les entreprises s'emploieront à ce que les responsables de l'encadrement :
- soient attentifs à connaître les souhaits de leurs subordonnés et leurs possibilités d'évolution afin de mieux utiliser les possibilités de formation ;
- prennent en compte les actions de formation dans l'organisation du travail ;
- procèdent à une évaluation de ses résultats.
4.4. Les entreprises sont vivement incitées à évaluer leurs besoins de formation à moyen terme et à établir leur plan de formation dans un cadre pluriannuel, en l'actualisant chaque année, et à développer leur effort de formation dans le cadre du dispositif du crédit d'impôt-formation.
6.1. L'introduction de nouvelles technologies, les mutations et les transformations d'organisation du travail que celles-ci sont susceptibles d'entraîner devront être conduites en déterminant les objectifs humains et sociaux en rapport avec les évolutions envisagées et doivent être traitées dans le respect des attributions des institutions représentatives, en concertation avec les salariés concernés et en tenant compte du rôle du personnel d'encadrement, notamment :
-une attention toute spéciale sera portée aux personnes qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;
-l'entreprise devra s'attacher à ce que les progrès techniques liés à la réalisation des projets tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi concourent à offrir aux hommes et aux femmes des possibilités plus étendues, de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail et soient de nature à valoriser leurs aptitudes professionnelles et à améliorer leurs conditions et l'organisation du travail ;
-l'entreprise veillera à développer l'information des salariés, à faciliter la possibilité pour ceux-ci de s'exprimer, et ce en concertation avec les institutions représentatives du personnel ;
-chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les projets à l'étude concernant l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement et des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (1).
6.2. Lorsque des projets importants d'introduction de nouvelles technologies sont susceptibles d'avoir dans l'entreprise des conséquences dans les domaines de l'emploi, de la qualification, de la rémunération, de la formation ou des conditions de travail du personnel, l'entreprise sera tenue :
-d'informer et de consulter le comité d'entreprise avant toute décision définitive de mise en oeuvre, en remettant préalablement un document écrit comprenant les éléments d'informations nécessaires sur (2) :
-les objectifs auxquels répond le projet ;
-les caractéristiques techniques ;
-les effets prévisibles pour le personnel et les mesures d'adaptation envisagées ;
-d'informer et de consulter le CHSCT si ce projet est susceptible d'avoir des conséquences dans le domaine de la sécurité (3).
6.3. Dans la mesure où l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux modes d'organisation du travail sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'emploi, les entreprises sont vivement incitées à recourir à des actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de ces évolutions.
6.3.1. Ces actions de formation devront faire l'objet d'un accord d'entreprise, c'est-à-dire négocié et passé entre l'employeur et au moins une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
6.3.2. Ces actions de formation devront être organisées en tenant compte des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies par la direction de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 432.1.1 du code du travail.
6.3.3. L'accord devra contenir les indications suivantes :
a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions.
b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise.
c) Conditions de validation des acquis de ces formations.
d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences su l'emploi.
e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation.
f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être inférieure à trois ans.
6.3.4. Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, la réalisation de ces actions de formation devra faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise.
Un document écrit comportant l'ensemble des indications mentionnées au paragraphe 6.3.3 ci-dessus devra être remis aux membres du C. E. (ou à défaut aux D. P.) en même temps que la convocation.
L'avis du comité (ou à défaut celui des D. P. sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, à l'initiative de la partie la plus diligente.
6.3.5. Dans les entreprises où il n'existe ni représentation syndicale, ni instances représentatives (C. E. ou D. P.) le projet de l'entreprise comportant toutes les indications prévues au paragraphe 6.3.3 devra être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou par remise d'un document écrit à chaque membre du personnel.
6.3.6. Si l'entreprise demande le bénéfice d'une aide de l'Etat pour la réalisation de ces actions de formation, elle devra en informer le C. E. (ou les D. P.) au moment de la convocation et, en l'absence de l'une ou l'autre de ces instances, l'indiquer dans le document écrit qui sera porté à la connaissance du personnel.
En cas de maladie ou d'accidents (accident de travail ou accident de trajet) reconnus comme tels par la sécurité sociale, dûment justifiés et constatés par un certificat médical et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, les travailleurs à domicile :
- liés par un contrat à durée indéterminée ;
- occupés en permanence à temps plein ou à temps partiel,
bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à la date de la signature du présent accord par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non à un syndicat de son choix. Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.
En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, la discipline ou le congédiement.
Les travailleurs à domicile bénéficient des garanties et des droits en matière syndicale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé :
- qu'ils doivent être pris en compte pour la détermination du seuil des effectifs, selon les dispositions légales applicables :
- que sous réserve de satisfaire aux conditions légales :
- ils doivent être inscrits dans les listes électorales de l'entreprise ou de chaque entreprise pour lesquelles ils travaillent en cas de pluralité d'employeurs :
- ils sont éligibles, étant précisé que dans le cas de pluralité d'employeurs, ils ne sont éligibles que dans une seule entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Les travailleurs à domicile bénéficieront de l'indemnisation de la journée du 1er mai, conformément aux dispositions légales.
Ils bénéficieront d'une indemnisation pour les autres jours fériés légaux :
- dans la mesure où les jours fériés tombent pendant l'un des 5 jours de la semaine normalement ouvrés selon les usages locaux ;
- dans la mesure où le salarié :
- est lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée ;
- justifie d'une ancienneté de six mois à ce titre ;
- se trouve approvisionné pendant la période où intervient le jour férié.
L'indemnité est versée avec la paie de la période au cours de laquelle est intervenu le jour férié. Elle est calculée au choix de l'entreprise :
- soit à raison de 20 p. 100 du salaire hebdomadaire moyen de la période par référence à un horaire hebdomadaire établi sur cinq jours ouvrés pour un jour férié ;
- soit par le paiement, à l'occasion de chaque paie, d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité sera calculée par référence au nombre de jours fériés intervenant dans l'année civile pendant les jours normalement ouvrés comparé au nombre total de jours ouvrés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Entre les soussignés,
Il est décidé de procéder à une demande d'extension des conventions salariales et accords régionaux s'y rapportant, qui s'appliqueront à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de la région des Pays de la Loire, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79), entrant dans le champ d'application de ladite extension, tel que défini ci-après :
1. Convention salariale signée le 19 janvier 1994 par le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CFDT, la CFTC et FO ;
2. Accord régional sur l'indemnisation de la maladie et des accidents du travail signé le 19 janvier 1994 par le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CFDT, la CFTC et FO ;
3. Accord relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux signé le 17 janvier 1991 par le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CGC - CFE, la CFDT, la CFTC, FO et la CGT ;
4. Avenant à la convention du 27 juin 1989 relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle signé le 19 janvier 1989 par le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CGC - CFE, la CFDT, la CFTC, la CGT - FO et la CGT ;
5. Convention salariale signée le 22 janvier 1982 par le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire et la CFTC ;
6. Convention relative aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle signée le 27 juin 1980 par le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CGC, la CFTC et la CGT.
La présente demande d'extension est déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire.
A compter du 1er janvier 1996, s'ajoutant aux congés exceptionnels pour événements familiaux prévus soit par la loi soit par la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants :
Il sera accordé, sans condition d'ancienneté, au père ou à la mère, une journée par an pour l'hospitalisation d'un enfant de moins de six ans. Cette journée sera indemnisée sur la base de ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-2 du code du travail (arrêté du 22 octobre 1996, art. 1er).
a) Les heures effectuées au-delà de la durée légale de trente-neuf heures et, dans la limite de l'amplitude normale de quarante-quatre heures, ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100. Cette majoration peut être payée ou compensée par un temps de repos équivalent.
b) (1) Les heures éventuellement effectuées au-delà de quarante-quatre heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 (et le cas échéant 50 p. 100 pour la quarante-huitième heure), soit à des repos compensateurs équivalents auxdites majorations, cette dernière forme étant à privilégier.
A ces majorations ou repos compensateurs s'ajoute, pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de quarante-quatre heures, une majoration spécifique déterminée, au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de repos.
Cette majoration est au minimum fixée à 10 p. 100 de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la quarante-huitième heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 p. 100 de l'heure normale.
c) Le contingent d'heures supplémentaires libres est réduit à soixante heures pour les salariés concernés par la modulation pour douze mois consécutifs.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 21 octobre 1996, art. 1er).
a) Régularisation des comptes de compensation individuels :
L'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié et procède à une régularisation de la rémunération sur la base de son temps réel de travail.
b) Vérification de l'horaire moyen collectif effectué :
- l'entreprise procède à une vérification de l'horaire moyen collectif effectué et à un rapprochement avec l'horaire légal correspondant ;
- s'il s'avère, au terme de cette vérification, que l'horaire moyen collectif est supérieur à l'horaire légal, les heures de dépassement sont rémunérées avec les majorations afférentes (1) ;
- si collectivement, l'horaire hebdomadaire moyen de la modulation programmée n'est pas atteint en fin de période de modulation, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles prévues pour le recours au chômage partiel.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 21 octobre 1996, art. 1er).
a) Pour toute heure accomplie au cours d'une semaine déterminée, de la quarantième à la quarante-quatrième heure, les heures supplémentaires accomplies donneront lieu, pour tout ou partie, à l'octroi soit d'un repos compensateur de remplacement de 125 p. 100, soit d'une compensation en rémunération correspondante.
En conformité avec les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures accomplies au-delà de la quarante-quatrième heure seront obligatoirement compensées par un repos équivalent à :
-130 p. 100 pour la quarante-cinquième et la quarante-sixième heure ;
-150 p. 100 pour la quarante-septième et la quarante-huitième heure.
b) En outre, les heures accomplies au-delà de la quarante-deuxième heure ouvrent droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (1).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 21 octobre 1996, art. 1er).
Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants qui procèderont à une réduction du temps de travail par anticipation et à celles auxquelles s'appliquera, à la date du 1er janvier 2000 ou 2002, selon le cas, la nouvelle durée légale du travail.
Le présent accord ne s'applique pas aux VRP qui sont couverts par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Toutes les initiatives et projets de réduction du temps de travail doivent faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 132-27 du code du travail ou, à défaut, avec les salariés expressément mandatés par lesdites organisations syndicales représentatives conformément à l'article 3. II de la loi du 13 juin 1998.
Cette réduction pourra être réalisée selon les différentes formes autorisées et selon les conditions prévues par le code du travail, par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et les dispositions du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, seront recherchées, d'un commun accord au cas par cas, en fonction des possibilités de l'entreprise et des souhaits du salarié, les solutions les plus appropriées :
retour à temps plein, maintien de la durée contractuelle, abaissement de l'horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein. Dans ce cas, la réduction du temps de travail sera réalisée dans les mêmes conditions que celles retenues pour les salariés à temps plein.
La réduction de la durée légale du travail de 39 à 35 heures par semaine induit une réduction forte du nombre d'heures normales pouvant être travaillées dans l'année.
Afin que ceci ne se traduise pas par une diminution des capacités de production, les entreprises examineront, dans les conditions rappelées ci-dessus et selon les dispositions légales et conventionnelles, les formes d'organisation du travail permettant de maintenir et de développer un potentiel de production adapté aux exigences du marché.
Dans cette perspective, les entreprises qui appliqueront la nouvelle durée légale du travail, à la date du 1er janvier 2000 ou 2002, selon le cas, pourront recourir aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l'accord du 5 juin 1996, avec les aménagements suivants :
– le contingent annuel d'heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-6, susceptible d'être effectué sans autorisation de l'inspection du travail est fixé conventionnellement :
– hors modulation : à 130 heures. Ce contingent peut être majoré, dans la limite de 45 heures, par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail ou, en l'absence de délégués syndicaux, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
– avec modulation : à 90 heures.
– à compter :
– – du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
– – du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus, les heures supplémentaires effectuées de la 35e à la 39e heure donneront lieu à la rémunération majorée fixée par le législateur. Toutefois, à partir de la 91e heure supplémentaire par an, le taux de majoration ne pourra pas être inférieur à 25 %, même si le taux retenu par le législateur est inférieur. Si le taux légal était supérieur, c'est celui-ci qui s'appliquerait.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
A défaut d'accord d'entreprise, ou d'établissement, définissant d'autres modalités, l'entreprise qui choisira d'appliquer ce mode de réduction d'horaire pourra le faire selon les modalités ci-après :
– le nombre de jours de repos sera proportionnel à la réduction de l'horaire. Pour une réduction d'horaire hebdomadaire de 4 heures, le nombre de jours de repos (congés RTT) sera de 22 pour l'année ;
– pour 30 % de ces jours, le choix de la date de prise de congé est laissé au libre choix du salarié, sous réserve des dispositions négociées afin de ne pas nuire à la bonne marche de l'entreprise.
Le recours à la réduction du temps de travail, dans des conditions optimales tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail en recourant à la modulation des horaires dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures.
A cet effet, l'entreprise pourra appliquer le dispositif de modulation prévu par l'accord du 5 juin 1996 avec les aménagements suivants :
– la durée hebdomadaire du travail pourra varier, en tout ou partie, sur la période de modulation à condition que la durée moyenne, sur l'ensemble de la période, corresponde à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou à l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cette durée est inférieure à 35 heures ;
– les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, jusqu'à la 39e heure incluse, n'ouvrent pas droit à majoration ;
– la limite supérieure de l'amplitude de l'horaire hebdomadaire est fixée à 42 heures par semaine.
Par accord conclu avec les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 132-19 du code du travail, ou avec un ou des salariés mandatés, conformément à l'article 3.11 de la loi du 13 juin 1998, il est possible de déterminer des conditions de modulation propres mieux adaptées à la situation de l'entreprise, différentes de celles prévues par l'accord du 5 juin 1996.
1. Cas des entreprises mettant en oeuvre des processus de réduction/réorganisation du temps de travail
L'objectif des signataires est que soient trouvées, dans les entreprises mettant en oeuvre des processus négociés de réduction/réorganisation du temps de travail, des solutions qui fassent bénéficier les salariés relevant de l'encadrement des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
(1)Dans cet esprit, ils recommandent que cette réduction du temps de travail soit mise en oeuvre sous forme de jours de repos (ou de demi-journées de repos), unités de mesure du temps de travail mieux adaptées aux fonctions du personnel d'encadrement que les strictes mesures du temps de travail en heures.
2. Régime conventionnel des forfaits
Au plan de la branche, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes visant à donner des garanties au personnel d'encadrement :
2.1. Forfait avec référence à un horaire précis
Les régimes de forfait avec référence à un horaire sont régis par des dispositions de la convention collective nationale, le cas échéant précisées par des dispositions propres à chaque entreprise.
(2)
En tout état de cause, les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement qui resterait soumis à un horaire forfaitaire supérieur à la durée légale du travail devra bénéficier d'avantages accordés:
– soit en terme de temps de repos, formule que les parties signataires incitent à privilégier. Ce temps de repos devra être donné sous forme de jours de repos ou de demi-journées de repos :ainsi un salarié gardant un horaire forfaitaire de 39 heures devra bénéficier, par an, de huit jours au moins de repos supplémentaires (ou seize demi-journées) ;
– soit en terme d'abondement à un compte épargne-temps ;
– soit en terme d'avantages au moins équivalents.
(3)2.2. Forfait sans référence à un horaire précis
Pour certaines fonctions de l'encadrement, il n'est pas possible de retenir le critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d'activité. La formule du forfait prévue ci-dessous, en complément des forfaits conventionnels avec référence à un horaire précis, vise à répondre à ces modes de travail qui ne permettent pas de contrôler les horaires.
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie (liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail) dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis.
Au titre du présent accord, cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec des ingénieurs et cadres, dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise (cadres de direction, cadres commerciaux...).
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail sans référence horaire (soit 8 jours au moins de repos, soit abondement à un compte épargne-temps, soit avantages au moins équivalents).
Les dispositions légales et conventionnelles sont applicables aux salariés régis par ce type de forfait, à l'exception de celles comportant des références horaires précises et contrôlables.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires du présent accord se réuniront, à la demande d'une organisation membre, pour examiner les difficultés d'application dont elles pourraient être saisies.
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Son application est subordonnée à son arrêté d'extension. Il entrera en vigueur à compter de la publication de cet arrêté.
La démarche d'aménagement-réduction du temps de travail, induite par le présent accord, manifeste la volonté de la FNICF et des organisations syndicales signataires de définir un cadre conventionnel qui permette les adaptations indispensables au maintien et au développement de l'emploi dans un contexte économique préoccupant, marqué par la persistance de la crise de l'emploi et une concurrence internationale de plus en plus vive. Croissance et pouvoir d'achat conditionnent, notamment, l'amélioration du marché du travail, et donc de l'emploi.
Dans ce contexte national et international, l'industrie française de la chaussure caractérisée par une large dominante main d'oeuvre, ainsi que par une exigence de réactivité par rapport à son immédiat aval, la distribution, est, d'une part, fortement exposée à la concurrence internationale et, d'autre part, fragilisée par les écarts de coûts de production, tout alourdissement de ces coûts se traduisant par une perte de compétitivité et donc d'emploi.
Pour ces raisons, l'aménagement-réduction du temps de travail aura des effets bénéfiques sur l'emploi, dès lors que certaines conditions sont réunies : recherche concertée avec les institutions représentatives du personnel de solutions adaptées aux besoins de chaque entreprise et de ses salariés, maintien et amélioration de la compétitivité des entreprises du secteur, investissements et personnel qualifié.
Dans ce but, les parties signataires du présent accord invitent à rechercher, au niveau des entreprises, les meilleures solutions pour l'emploi, pour le développement de la compétitivité et à créer ainsi les conditions pour que la réduction du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés, en veillant à prendre en compte, plus particulièrement, le développement de l'emploi et la limitation de la précarité (embauches prioritairement sous contrat à durée indéterminée, transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée).
A cet effet, elles soulignent l'intérêt, pour les entreprises, d'examiner les possibilités offertes par l'entrée dans le dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui induit une réduction importante du temps de travail et comporte des aides financières, outils servant d'appui à la création ou à la consolidation de l'emploi et au rajeunissement de la pyramide des âges, à la compétitivité et au pouvoir d'achat.
Cet examen, à mener dans le cadre d'un dialogue social constructif en concertation avec les instances représentatives du personnel, doit notamment porter sur les formes d'organisation du travail répondant aux besoins des salariés aux exigences du développement de l'entreprise et avoir des effets positifs sur l'emploi et sur les conditions de travail et de rémunération.
Dans cet esprit, la FNICF et les organisations signataires du présent accord s'engageront dans toutes les initiatives susceptibles de contribuer à la réduction du chômage, notamment celui des jeunes, telles que :
- le renouvellement de l'accord interprofessionnel sur l'ARPE et son élargissement, notamment, aux salariés ayant débuté leur carrière professionnelle, en tant que salariés, avant l'âge légal actuel de la fin de scolarité obligatoire et totalisant 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les conditions d'application, dans la branche, du nouvel accord interprofessionnel sur l'ARPE ;
- la mise en oeuvre de l'engagement de développement de la formation (EDDF).
Dans ce contexte et pour ces objectifs, les parties signataires conviennent d'adopter les dispositions suivantes :
Il sera procédé à une demande d'extension du présent accord pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).
Cette demande sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire.
Il sera procédé à une demande d'extension du présent accord pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayene, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).
Cette demande sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, donne son avis sur l'inscription au plan de formation d'actions au titre du capital de temps de formation, et les publics auxquels elles sont accessibles.
La demande d'accès du salarié remplissant les conditions ci-dessus énumérées aux actions éligibles du plan de formation devra être formulée par écrit, au minimum 60 jours avant le début de la formation sollicitée, ce délai pouvant être réduit, par accord entre l'employeur et le salarié.
L'accord de l'employeur peut être différé dans les conditions ci-après, avec notification écrite motivée au salarié demandeur :
- dans un établissement de 200 salariés et plus si le pourcentage de salariés simultanément en congé de formation, au titre du capital de temps, dépasse 2 % de l'effectif total de l'établissement ;
de formation(1)- dans un établissement de moins de 200 salariés si le nombre total d'heures de formation demandées dans le cadre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total annuel d'heureseffectuées ;
dans l'entreprise de moins de 50 salariés un report est possible en cas de désorganisation démontrée de sa bonne marche et, en particulier, si elle aboutissait à l'absence de plus d'un salarié au titre du capital de temps de formation et du congé individuel de formation(2)-.
L'entreprise dépose une demande auprès de l'ADEFIC, antenne nationale pour la chaussure du FORTHAC, pour une prise en charge partielle des dépenses afférentes à l'action de formation conduite en application du capital de temps de formation. La réponse de l'ADEFIC, motivée en cas de refus, est communiquée par écrit à l'employeur, qui la transmet au salarié demandeur.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).
(2) Point exclu de l'extension (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).
Cet accord pourra être mis en oeuvre après la première collecte effective des fonds correspondant au capital de temps de formation, rendue obligatoire par le présent accord, soit la collecte 2003 à verser avant le 28 février 2004.
Il sera procédé à une demande d'extension du présent accord pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).
Cette demande sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire.
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Lorsque le coût des mesures d'adaptation nécessite leur mise en oeuvre sur plusieurs années, le calendrier de cette mise en oeuvre doit être défini en concertation avec les représentants du personnel. L'échéancier établi doit tenir compte des impératifs économiques de l'entreprise, du coût des mesures de formation nécessaires et de la nécessité d'assurer l'adaptation à l'emploi des publics visés aux articles 2 et 3 du présent accord.
Ces formations sont effectuées sur le temps de travail et rémunérées au taux normal.
(1)L'ensemble des coûts afférents à ces formations est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-2 du code du travail (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
Si la formation est validée par un titre, un diplôme ou un attestation de capacité ou reconnaissance de branche, elle peut donner lieu à une prise en compte, par l'entreprise, des nouvelles capacités acquises(1)Les actions ayant pour objet le développement des compétences sont les actions qui participent à l'évolution des qualifications du salarié..
Ces actions, par accord écrit entre le salarié et l'employeur pouvant être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail effectif, à concurrence de 50 % de la durée totale de la formation préparée, sans que cette durée puisse excéder 70 heures par salarié ou 5 % du forfait appliqué pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures.
Les heures de formation réalisées ainsi en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. Cette allocation de formation est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
si la formation est validée(2)L'accord signé entre l'employeur et le salarié définit les engagements pris par l'entreprise,. Ces engagements doivent préciser les priorités d'accès aux fonctions ou postes disponibles correspondant aux connaissances acquises, le cas échéant, les conditions d'accès à une classification conforme au nouvel emploi occupé ou la manière dont cette action s'inscrit dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ou de réorientation professionnelle.
Ces engagements devront être remplis, au plus tard, 12 mois après la validation de la formation.
(1) Phrase exclue de l'extension comme contraire à l'article L. 932-1-IV du code du travail, qui ne comporte pas de condition de validation de la formation (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme contraire à l'article L. 932-1-IV du code du travail, qui ne comporte pas de condition de validation de la formation (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures par an. Cette durée est proratisée selon la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
Le droit est acquis, chaque année, à la date anniversaire d'ouverture du droit.
Les droits acquis peuvent être cumulés sur 6 ans, dans la limite de 120 heures. Au terme des 6 ans et à défaut de son utilisation par le salarié, le DIF reste plafonné à 120 heures.
Pour les salariés à temps partiel le nombre d'heures acquises, au titre du droit individuel à la formation, est proratisé selon la durée du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient, pro rata temporis, du droit individuel à la formation, après 4 mois de présence, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.
Chaque salarié est informé, annuellement par écrit selon les formes prévues par la réglementation en vigueur, du nombre d'heures acquises dans le cadre du DIF.
Les actions de formation liées au droit individuel à la formation peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, selon les durées maximales propres à chaque catégorie de formation, après accord écrit du salarié.
Les heures de formation effectuées hors du temps de travail sont rémunérées par l'employeur, sous la forme d'une allocation exonérée de cotisations. Cette allocation est égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Le montant de l'allocation de formation, ainsi que les frais de formation qui correspondent aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Sont éligibles au titre du droit individuel à la formation les priorités fixées à l'article 4 du présent accord ainsi que les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou les actions de qualification.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, après accord de son employeur. La demande doit être formulée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, 2 mois avant le départ en formation envisagé. La demande peut porter sur tout ou partie des droits ouverts au titre des années complètes échues. L'employeur dispose de 1 mois pour faire connaître sa réponse. L'absence de réponse, par l'employeur, dans le délai imparti, vaut acceptation de la formation.
En cas de réponse négative de l'employeur, le salarié peut, dans l'année civile suivante, présenter une nouvelle demande pour la même formation ou une autre formation.
via le FORTHAC(1)En cas de désaccord entre le salarié et l'entreprise sur le choix de l'action de formation durant deux exercices civils consécutifs, l'employeur doit verser au salarié,, le montant de l'allocation de formation correspondant au droit acquis par le salarié au titre du DIF, ainsi que les frais de formation sur la base d'un montant horaire fixé à 9,15 Euros de l'heure. Le FONGECIF assure alors, par priorité, la prise en charge financière de la formation dans le cadre du congé individuel de formation.
le salarié doit présenter sa demande dans les 8 jours suivant la réception de sa lettre de licenciement(2)En cas de licenciement du salarié, sauf licenciement pour faute grave ou lourde,. La demande peut porter sur l'intégralité des droits acquis et non utilisés. Le montant de l'allocation est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié, avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant servent, exclusivement, à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou des actions de formation. La demande doit être effectuée avant la fin du préavis et ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du préavis. A défaut d'une telle demande ou de la possibilité d'effectuer l'intégralité des heures, le montant correspondant au droit individuel à la formation non utilisé est perdu.
envoyée, impérativement, dans les 8 jours suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur(3)En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve que le montant non utilisé serve exclusivement à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis engagée avant la fin du délai-congé qu'elle ne peut avoir pour effet de prolonger.
En cas de départ ou de mise à la retraite, les heures restant acquises au titre du DIF ne sont ni utilisables ni transférables.
(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant à l'article L. 933-5 du code du travail (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
Le contrat a pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. II s'adresse d'une part aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, en vue de compléter leur formation initiale, et d'autre part aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Conformément aux dispositions légales, le contrat de professionnalisation, obligatoirement conclu par écrit, doit être déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
a) Il est conclu sous la forme d'un CDD d'une durée de 6 à 12 mois ou d'un CDI, avec une action de professionnalisation de 6 à 12 mois placée, obligatoirement, en début de contrat. Les actions d'évaluation, de formation ou d'accompagnement sont de 15 % à 25 % du contrat, avec un minimum de 150 heures, et doivent être dispensées par un organisme de formation extérieur agréé. Elles peuvent être dispensées en interne si l'entreprise dispose d'un service de formation ou a mis en place une organisation spécifique (procédure FAMI ou autre).
b) La durée du contrat peut être portée jusqu'à un maximum de 24 mois pour :
- acquérir une formation sanctionnée par un titre, un diplôme ou un certificat délivré par un organisme reconnu par l'Etat ou la branche. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle détermine la liste des formations reconnues, si la sanction de la formation n'est ni un titre ni un diplôme ;
- assurer l'insertion professionnelle des publics prioritaires visés aux articles 2 et 3 du présent accord ;
- répondre aux besoins identifiés par l'observatoire des métiers.
(1)Les salariés en contrat de professionnalisation reçoivent une rémunération minimale fixée par décret.
Ces formations, lorsqu'elles sont effectuées en CDD, devront déboucher, autant de fois que possible, sur une embauche en contrat à durée indéterminée.
La participation financière de l'OPCA de la branche (FORTHAC) s'effectuera sur la base de forfaits.
La participation de l'OPCA, fixée à 10 Euros de l'heure, pourra varier selon la nature des formations et l'individualisation du parcours, selon une répartition définie par la CPNEFP, sous réserve des dispositions arrêtées par le conseil d'administration du FORTHAC.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 981-5 du code du travail (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).
La période de professionnalisation est ouverte aux publics suivants :
-aux salariés en CDI dont la qualification est insuffisante conformément aux priorités définies ;
-aux salariés comptant plus de 20 ans d'ancienneté ou âgés de plus de 45 ans ;
-aux salariés souhaitant créer ou reprendre une entreprise ;
-aux femmes ou hommes à l'issue d'un congé parental ou de maternité ou de dépendance ainsi qu'aux travailleurs handicapés.
La période de professionnalisation est organisée sur la base d'une alternance entre des séquences de formation et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles.
Elle donne lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Les actions de formation peuvent être réalisées en dehors du temps de travail après accord écrit entre le salarié et l'employeur, à concurrence de 50 % de la durée totale de la formation préparée, sans que cette durée puisse excéder 70 heures.
Le nombre de salariés simultanément absents, au titre de la période de professionnalisation, ne peut pas dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise.
Les salariés en période de professionnalisation reçoivent la rémunération de base afférente à l'emploi qu'ils occupent dans l'entreprise.
La période de professionnalisation doit permettre au salarié d'acquérir une qualification reconnue par un diplôme, un titre ou un certificat ou entrer dans le cadre des formations prioritaires décrites à l'article 4 du présent accord.
La prise en charge financière de l'OPCA pourra porter sur tout ou partie des coûts relatifs aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation menées dans le cadre de la période de professionnalisation. Cette prise en charge s'effectuera sur une base forfaitaire horaire fixée à 15 €. Elle pourra être majorée par la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure sur proposition de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure pour les formations permettant d'obtenir un diplôme, un certificat de qualification professionnelle, un titre à finalité professionnelle ou par décision de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.
La durée minimale des actions faisant l'objet d'une prise en charge financière par l'OPCA au titre de la période de professionnalisation, hors les actions de bilans de compétences, celles liées à la validation des acquis ou les périodes concernant les salariés âgés d'au moins 45 ans pour lesquelles aucune durée minimale n'est exigée, est de : (1)
-20 heures sur 12 mois calendaires pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
-35 heures sur 12 mois calendaires pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;
-70 heures sur 12 mois calendaires pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Considérant la professionnalisation des salariés de la branche de l'industrie de la chaussure comme prioritaire, les parties signataires invitent l'OPCA de la branche à consacrer une part significative du fonds de professionnalisation de 0,5 % au financement d'actions au titre de la période de professionnalisation, et à rechercher les financements complémentaires pouvant être mobilisés, en particulier auprès de l'Etat et du FPSPP.
(1) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)
Afin de faciliter l'accueil et le parcours des salariés en contrat ou en période de professionnalisation, les entreprises sont invitées à mettre en place des actions de tutorat. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat de professionnalisation. Le tuteur suit les activités de trois salariés au plus, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée.
Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire afin d'être disponible pour assurer le suivi des titulaires du contrat ou de la période.
Pour favoriser l'exercice de ces fonctions tutorales, les parties signataires préconisent que le tuteur ait bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
Le tuteur a pour mission :
- d'accompagner le salarié dans son parcours de formation et d'intégration de l'entreprise ;
- de contribuer à l'acquisition des compétences visées par le contrat ou la période de professionnalisation ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises.
Les coûts de formation des tuteurs, ainsi que ceux liés à l'exercice de la fonction tutorale, seront pris en charge par OPCALIA, dans les limites fixées par les textes réglementaires.
Article 16.1
Financement de la formation
Entreprises d'au moins 10 salariés
Conformément aux dispositions légales, les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent effectuer avant le 1er mars de chaque année un versement correspondant à :
-0,20 % des rémunérations versées l'année précédente, au titre du congé individuel de formation, à verser au FONGECIF ;
-0,50 % des rémunérations versées l'année précédente, ou 0,15 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés, à verser à OPCALIA, au titre de la professionnalisation et du DIF ;
-0,90 % des rémunérations versées l'année précédente, au titre du plan de formation et des autres dépenses.
Entreprises de moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés doivent effectuer avant le 1er mars de chaque année un versement correspondant à 0,55 % des rémunérations versées l'année précédente, dont 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation.
Cette participation est à verser intégralement à OPCALIA, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche de l'industrie de la chaussure.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application à celles prévues par le code du travail lorsqu'en raison de l'accroissement de leur effectif les entreprises atteignent ou dépassent les seuils de 10 ou de 20 salariés.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions financières sont déterminées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, sur la base des propositions émises par la section professionnelle paritaire de l'industrie de la chaussure, sur les suggestions de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.
Article 16.2
Obligation conventionnelle
Pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2012, c'est-à-dire les collectes 2013 et 2014 pour les contributions dues au titre des années 2012 et 2013, sur la contribution de 0,9 % due au titre du plan de formation par les entreprises occupant au moins 10 salariés, 0,4 % de cette contribution est à verser obligatoirement à OPCALIA, afin de financer :
-la contribution due au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dans la limite de 13 % de la contribution globale de 0,9 % versée au titre du plan de formation ;
-les actions liées au droit individuel à la formation (DIF) ;
-les actions prioritaires définies paritairement selon des modalités précisées par la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure sur proposition de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure ;
-les actions de formation au titre des objectifs et priorités définies à l'article 4 du présent accord (accord du 22 septembre 2004 sur la formation professionnelle). (1)
En ce qui concerne les entreprises faisant partie de la section " plan de formation des entreprises de 10 à moins de 50 salariés ", les modalités de mise en œuvre de cette contribution et toutes orientations utiles font l'objet de propositions par la CPNEFP de l'industrie de la chaussure en direction de la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure.
Les parties signataires examinent, au moins une fois par an, les éléments financiers qui leur seront remis par la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure. Les dispositions relatives à la contribution pourront être adaptées.
NOTE : les dispositions relatives à l'obligation conventionnelle prévues à l'article 16.2 sont conclues pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2012. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2013.
(1) Tiret étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)
Désignation de l'OPCA
Les organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994 portant création du FORTHAC, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile, ont décidé, dans le cadre d'un protocole d'accord paritaire signé le 3 novembre 2010, confirmé par l'accord paritaire conclu le 28 juin 2011, d'un rapprochement avec l'OPCA OPCALIA, en rappelant leur volonté de poursuivre l'action commune et offensive menée au profit des entreprises et des salariés de leurs différentes professions.Dans le prolongement du protocole d'accord paritaire du 3 novembre 2010 et de l'accord paritaire interbranches du 28 juin 2011, soulignant notamment le souci de concilier les différentes approches et attentes respectives, les parties signataires du présent accord décident de désigner OPCALIA comme l'OPCA de la branche chaussure.Son champ d'application est celui de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Création d'une section professionnelle paritaire
Confirmant les termes de l'accord du 28 juin 2011, les parties signataires entendent constituer une section paritaire interbranches spécifique au sein d'OPCALIA, dont le champ d'application est celui de l'ensemble des branches dudit accord.Le rôle de cette section professionnelle paritaire (SPP) est d'assurer, en application des accords paritaires des branches concernées, en particulier de l'accord du 22 septembre 2004 modifié par l'avenant du 17 novembre 2011 pour l'industrie de la chaussure, et sous l'autorité du conseil d'administration d'OPCALIA, les prérogatives qui lui sont imparties par les statuts d'OPCALIA et des textes législatifs et réglementaires.Les réflexions, travaux et décisions de la SPP seront menés en étroite interaction avec la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.
Désignation de l'OPCA
Les organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994 portant création du FORTHAC, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile, ont décidé, dans le cadre d'un protocole d'accord paritaire signé le 3 novembre 2010, confirmé par l'accord paritaire conclu le 28 juin 2011, d'un rapprochement avec l'OPCA OPCALIA, en rappelant leur volonté de poursuivre l'action commune et offensive menée au profit des entreprises et des salariés de leurs différentes professions.Dans le prolongement du protocole d'accord paritaire du 3 novembre 2010 et de l'accord paritaire interbranches du 28 juin 2011, soulignant notamment le souci de concilier les différentes approches et attentes respectives, les parties signataires du présent accord décident de désigner OPCALIA comme l'OPCA de la branche chaussure.Son champ d'application est celui de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Création d'une section professionnelle paritaire
Confirmant les termes de l'accord du 28 juin 2011, les parties signataires entendent constituer une section paritaire interbranches spécifique au sein d'OPCALIA, dont le champ d'application est celui de l'ensemble des branches dudit accord.Le rôle de cette section professionnelle paritaire (SPP) est d'assurer, en application des accords paritaires des branches concernées, en particulier de l'accord du 22 septembre 2004 modifié par l'avenant du 17 novembre 2011 pour l'industrie de la chaussure, et sous l'autorité du conseil d'administration d'OPCALIA, les prérogatives qui lui sont imparties par les statuts d'OPCALIA et des textes législatifs et réglementaires.Les réflexions, travaux et décisions de la SPP seront menés en étroite interaction avec la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.
Les signataires du présent accord conviennent de poursuivre les travaux de l'observatoire des métiers de la branche, dans le cadre de l'observatoire des métiers de la mode, des textiles et du cuir commun à plusieurs branches.Le rôle de cet observatoire, à compétence nationale, est d'observer, recenser, analyser toutes les données quantitatives et qualitatives en matière d'emploi et de formation afin de produire documents, études et outils concrets et utiles, en particulier à destination des entreprises et des salariés de l'industrie de la chaussure, et d'anticiper les évolutions en cours ou à atteindre pour certains métiers.La CPNEFP de la branche assure le rôle de comité de pilotage de l'observatoire pour la branche de l'industrie de la chaussure. A ce titre, elle est chargée d'orienter les travaux de l'observatoire, d'en assurer le suivi et, à partir de l'ensemble des données fournies sur les métiers, de déterminer les suites à donner.Le financement du fonctionnement de l'observatoire et des travaux menés en son sein, est assuré par l'OPCA de la branche dans le cadre des textes en vigueur. Les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la CPNEFP de l'industrie de la chaussure, en lien avec la section professionnelle paritaire d'OPCALIA dont relève la branche.
Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Il annule et remplace l'ensemble des accords précédemment conclus dans la branche sur le même objet et notamment l'accord du 13 juin 1995 à la date d'extension du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Les accords éventuellement conclus au sein d'entreprises ne pourront contenir de dispositions dérogatoires au présent accord.
Le présent accord est fait en autant d'exemplaires originaux que de signataires. II sera déposé, dans les conditions prévues par le code du travail. Une demande d'extension sera faite auprès du ministre chargé de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
La chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO), organisation syndicale d'employeurs, représentant les podo-orthésistes, lesquels ont pour activité principale la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques, adhère à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (idcc 1580).La chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) organisation syndicale d'employeurs, représentant les bottiers, lesquels ont pour activité la fabrication de chaussures sur mesure, adhère à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (idcc 1580).Le champ d'application défini à l'article 1. 1 de ladite convention est modifié en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail (anciennement art.L. 132-16).L'adhésion de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) et de la chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur confère les mêmes droits et obligations que les parties signataires de ladite convention.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès du service compétent, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement art.L. 132-10).
Le présent accord sera notifié à toutes les parties, conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail (anciennement art. L. 132-2-2).A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement art. L. 132-10) et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code (anciennement art. L. 133-8 et suivants).
Les podo-orthésistes ont pour activité principale la conception et la réalisation des chaussures orthopédiques sur mesure. En effet, destinée à un patient dont l'un ou l'autre des deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de séries, la chaussure orthopédique est fabriquée selon les prescriptions médicales édictées en fonction des besoins de chaque personne.La fabrication de ces chaussures doit être réalisée avec des matériaux non traumatisants. En effet, les prescriptions du cahier des charges de la sécurité sociale ne font état de l'emploi d'aucune pièce métallique. Les éléments de renfort sont soit en cuir ou en peausserie, soit en matériaux de synthèse. Les cambrions sont le plus souvent en cuir, ou bien en matière plastique ou en matériaux composites.Dans le cadre de la fabrication des chaussures orthopédiques, ou à titre accessoire, les podo-orthésistes conçoivent et réalisent des orthèses plantaires, en matériaux naturels ou synthétiques.Ils peuvent également, à titre très accessoire, être appelés à réaliser des appareils spéciaux. Il s'agit d'appareils sur moulage réalisés en matériaux naturels ou non traumatisants et laissant la respiration du pied se faire normalement.L'activité principale des podo-orthésistes étant la fabrication de chaussures orthopédiques, ils désirent naturellement que la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur soit applicable.Les bottiers, dont l'activité principale est de fabriquer des chaussures, essentiellement à la main et sur mesure, désirent également que la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur soit applicable.
Paris, le 8 avril 2011.
La fédération française de la maroquinerie, 16, rue Martel, 75010 Paris, à la DIRECCTE, 109, rue Montmartre, 75084 Paris Cedex 02.Monsieur,La fédération française de la maroquinerie ayant pris la décision, lors de son comité fédéral du 30 mars 2011, de ne pas poursuivre les négociations en vue du rapprochement entre le FORTHAC et OPCALIA, du fait notamment de l'impossibilité de créer une section paritaire professionnelle propre, nous procédons par conséquent à la dénonciation des accords qui prévoient le versement par les entreprises de la branche de leurs contributions légales au FORTHAC, à savoir :
– l'accord du 20 décembre 1994 portant création de l'OPCA FORTHAC, commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile ;
– l'accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue au sein de la branche de la maroquinerie.Cette dénonciation est prononcée dans le cadre des articles L. 2261-9 et L. 2261-11 du code du travail.Conformément aux dispositions des articles D. 2231-7 et D. 2231-8, la présente dénonciation fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE (DDTEFP de Paris) et du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En conséquence de cette dénonciation, la fédération française de la maroquinerie ne pourra être présente à la réunion paritaire du 12 avril 2011.La fédération française de la maroquinerie invitera ses interlocuteurs syndicaux à une négociation dans les meilleurs délais.Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le président.
Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 12, relatif à la période de professionnalisation, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :« La prise en charge financière de l'OPCA pourra porter sur tout ou partie des coûts relatifs aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation menées dans le cadre de la période de professionnalisation. Cette prise en charge s'effectuera sur une base forfaitaire horaire fixée à 15 €. Elle pourra être majorée par la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure sur proposition de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure pour les formations permettant d'obtenir un diplôme, un certificat de qualification professionnelle, un titre à finalité professionnelle ou par décision de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.La durée minimale des actions faisant l'objet d'une prise en charge financière par l'OPCA au titre de la période de professionnalisation, hors les actions de bilans de compétences, celles liées à la validation des acquis ou les périodes concernant les salariés âgés d'au moins 45 ans pour lesquelles aucune durée minimale n'est exigée, est de :
– 20 heures sur 12 mois calendaires pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
– 35 heures sur 12 mois calendaires pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;
– 70 heures sur 12 mois calendaires pour les entreprises de plus de 250 salariés. »Considérant la professionnalisation des salariés de la branche de l'industrie de la chaussure comme prioritaire, les parties signataires invitent l'OPCA de la branche à consacrer une part significative du fonds de professionnalisation de 0,5 % au financement d'actions au titre de la période de professionnalisation, et à rechercher les financements complémentaires pouvant être mobilisés, en particulier auprès de l'Etat et du FPSPP. »Le dernier alinéa de l'article 13, relatif au tutorat, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :« Les coûts de formation des tuteurs, ainsi que ceux liés à l'exercice de la fonction tutorale, seront pris en charge par OPCALIA, dans les limites fixées par les textes réglementaires. »
Les dispositions des articles 16,17 et 18 de l'accord du 22 septembre 2004 sur la formation professionnelle sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 16.1Financement de la formationEntreprises d'au moins 10 salariés
Conformément aux dispositions légales, les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent effectuer avant le 1er mars de chaque année un versement correspondant à :
– 0,20 % des rémunérations versées l'année précédente, au titre du congé individuel de formation, à verser au FONGECIF ;
– 0,50 % des rémunérations versées l'année précédente, ou 0,15 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés, à verser à OPCALIA, au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– 0,90 % des rémunérations versées l'année précédente, au titre du plan de formation et des autres dépenses.
Entreprises de moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés doivent effectuer avant le 1er mars de chaque année un versement correspondant à 0,55 % des rémunérations versées l'année précédente, dont 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation.Cette participation est à verser intégralement à OPCALIA, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche de l'industrie de la chaussure.Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application à celles prévues par le code du travail lorsqu'en raison de l'accroissement de leur effectif les entreprises atteignent ou dépassent les seuils de 10 ou de 20 salariés.Les modalités de mise en œuvre des dispositions financières sont déterminées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, sur la base des propositions émises par la section professionnelle paritaire de l'industrie de la chaussure, sur les suggestions de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.
Article 16.2Obligation conventionnelle
Pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2012, c'est-à-dire les collectes 2013 et 2014 pour les contributions dues au titre des années 2012 et 2013, sur la contribution de 0,9 % due au titre du plan de formation par les entreprises occupant au moins 10 salariés, 0,4 % de cette contribution est à verser obligatoirement à OPCALIA, afin de financer :
– la contribution due au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dans la limite de 13 % de la contribution globale de 0,9 % versée au titre du plan de formation ;
– les actions liées au droit individuel à la formation (DIF) ;
– les actions prioritaires définies paritairement selon des modalités précisées par la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure sur proposition de la CPNEFP de l'industrie de la chaussure ;
– les actions de formation au titre des objectifs et priorités définies à l'article 4 du présent accord (accord du 22 septembre 2004 sur la formation professionnelle).En ce qui concerne les entreprises faisant partie de la section “ plan de formation des entreprises de 10 à moins de 50 salariés ”, les modalités de mise en œuvre de cette contribution et toutes orientations utiles font l'objet de propositions par la CPNEFP de l'industrie de la chaussure en direction de la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure.Les parties signataires examinent, au moins une fois par an, les éléments financiers qui leur seront remis par la section professionnelle paritaire (SPP) de l'industrie de la chaussure. Les dispositions relatives à la contribution pourront être adaptées.
Article 17Désignation de l'OPCA de la branche et création d'une section professionnelle paritaireDésignation de l'OPCA
Les organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994 portant création du FORTHAC, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile, ont décidé, dans le cadre d'un protocole d'accord paritaire signé le 3 novembre 2010, confirmé par l'accord paritaire conclu le 28 juin 2011, d'un rapprochement avec l'OPCA OPCALIA, en rappelant leur volonté de poursuivre l'action commune et offensive menée au profit des entreprises et des salariés de leurs différentes professions.Dans le prolongement du protocole d'accord paritaire du 3 novembre 2010 et de l'accord paritaire interbranches du 28 juin 2011, soulignant notamment le souci de concilier les différentes approches et attentes respectives, les parties signataires du présent accord décident de désigner OPCALIA comme l'OPCA de la branche chaussure.Son champ d'application est celui de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Création d'une section professionnelle paritaire
Confirmant les termes de l'accord du 28 juin 2011, les parties signataires entendent constituer une section paritaire interbranches spécifique au sein d'OPCALIA, dont le champ d'application est celui de l'ensemble des branches dudit accord.Le rôle de cette section professionnelle paritaire (SPP) est d'assurer, en application des accords paritaires des branches concernées, en particulier de l'accord du 22 septembre 2004 modifié par l'avenant du 17 novembre 2011 pour l'industrie de la chaussure, et sous l'autorité du conseil d'administration d'OPCALIA, les prérogatives qui lui sont imparties par les statuts d'OPCALIA et des textes législatifs et réglementaires.Les réflexions, travaux et décisions de la SPP seront menés en étroite interaction avec la CPNEFP de l'industrie de la chaussure.
Article 18Observatoire des métiers
Les signataires du présent accord conviennent de poursuivre les travaux de l'observatoire des métiers de la branche, dans le cadre de l'observatoire des métiers de la mode, des textiles et du cuir commun à plusieurs branches.Le rôle de cet observatoire, à compétence nationale, est d'observer, recenser, analyser toutes les données quantitatives et qualitatives en matière d'emploi et de formation afin de produire documents, études et outils concrets et utiles, en particulier à destination des entreprises et des salariés de l'industrie de la chaussure, et d'anticiper les évolutions en cours ou à atteindre pour certains métiers.La CPNEFP de la branche assure le rôle de comité de pilotage de l'observatoire pour la branche de l'industrie de la chaussure. A ce titre, elle est chargée d'orienter les travaux de l'observatoire, d'en assurer le suivi et, à partir de l'ensemble des données fournies sur les métiers, de déterminer les suites à donner.Le financement du fonctionnement de l'observatoire et des travaux menés en son sein, est assuré par l'OPCA de la branche dans le cadre des textes en vigueur. Les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la CPNEFP de l'industrie de la chaussure, en lien avec la section professionnelle paritaire d'OPCALIA dont relève la branche. »
Dans l'ensemble du texte de l'accord du 22 septembre 2004, le terme « FORTHAC » est supprimé et remplacé par « OPCALIA ».
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2012, pour une durée indéterminée.Toutefois, les dispositions relatives à l'obligation conventionnelle prévues à l'article 16.2 sont conclues pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2012. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2013.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. A l'issue d'un délai de 15 jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Aux termes de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, qui a redéfini les critères d'agrément des organismes paritaires collecteurs agréés, il a été décidé, avec les organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994 portant création du FORTHAC, d'un rapprochement avec l'OPCA OPCALIA, dans le cadre du protocole d'accord paritaire signé le 3 novembre 2010, confirmé par l'accord paritaire conclu le 28 juin 2011.Le présent avenant a ainsi pour objet de désigner l'OPCA compétent dans la branche, de mettre à jour les dispositions relatives à la participation financière des entreprises et à la prise en charge financière de l'OPCA.
La commission a pour mission de contrôler, en vue de leur validation, les accords conclus dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui lui sont soumis.La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.
au plan nationalLa commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche(1) et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leur représentant.Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire remplacer, pour les représentants de salariés, par un membre désigné par l'organisation syndicale dont il relève, pour les représentants des employeurs, par un membre désigné par les organisations professionnelles d'employeurs de la branche.Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à la session de la commission lors de l'examen dudit accord.
(1) Les termes « au plan national » figurant à l'article 2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)
La commission est saisie par la demande de validation transmise par l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission.La demande de validation est accompagnée d'un dossier comportant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique ;
– s'il y a lieu, la copie du ou des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.En cas de dossier incomplet, le secrétariat, à réception dudit dossier, demande à l'entreprise qui sollicite la validation de lui adresser les pièces manquantes. Dans ce cas, le délai légal pour décision par la commission, commence à courir à réception des pièces manquantes.Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, par courrier ou messagerie électronique, à chacun des membres de la commission une copie de l'ensemble de ces éléments au moins 2 semaines avant la date de la réunion de la commission.
La commission est domiciliée au siège de la fédération française de la chaussure, 51, rue de Miromesnil, 75008 Paris qui en assure le secrétariat.Les missions du secrétariat consistent à :
– assurer la réception des accords et des pièces justificatives et les communiquer aux membres de la commission ;
– vérifier le contenu du dossier qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du présent accord ;
– en cas de dossier incomplet, demander à la partie signataire qui a sollicité la validation de l'accord de lui adresser les pièces manquantes ;
– procéder à la convocation des membres de la commission ;
– établir les procès-verbaux des décisions de la commission à l'issue de chaque réunion ;
– notifier les décisions de la commission à la partie signataire de l'accord d'entreprise qui a saisi la commission.
1. Réunions de la commission
Une convocation est adressée aux membres de la commission au plus tard 3 semaines avant la date fixée pour sa réunion. Elle peut se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire.Toutefois, en cas d'irrecevabilité de la demande de validation, les membres de la commission pourront être consultés par voie électronique.
2. Décisions de la commission
Lorsque la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres de chacun des collèges sont présents.Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.La commission rend une décision de validation, si l'accord qui lui est soumis est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ; à défaut, elle rend une décision de rejet.(1)La commission se prononce dans les 4 mois suivant sa saisine ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.
(1) Le cinquième alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.
Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et de l'avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) et de la chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) à ladite convention.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires rappellent l'importance du dialogue social et de la négociation collective pour concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques qui s'imposent aux entreprises dans une économie confrontée à la mondialisation et à des mutations rapides.Elles soulignent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs de l'employeur, ou de son représentant, au sein de l'entreprise ou de l'établissement.Aux termes des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.La validité de ces accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.En application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus, dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, par les entreprises de la branche de l'industrie de la chaussure.
Les dispositions des articles 2.13,2.15,2.18,3.2,3.9,3.16,3.17,4.4,4.11,4.12,4.13,5.4 et 5.14 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
« Article 2.13Congés exceptionnels pour événements de famille
Tout salarié aura droit, sur justifications, aux congés exceptionnels pour événements familiaux ci-après, conformément aux dispositions légales (art. L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail) et de la présente convention :
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
– mariage du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 2 jours ;
– après la fin de la période d'essai : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 2 jours ;
– après la fin de la période d'essai : 3 jours ;
– décès de la mère, du père : 1 jour ;
– après 6 mois d'ancienneté : 2 jours ;
– décès d'un beau-parent : 1 jour ;
– après 6 mois d'ancienneté : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour.Ces jours de congés seront payés. L'indemnisation sera calculée en fonction de la perte de salaires résultant du chômage du jour de congé, en tenant compte de l'horaire effectif (y compris éventuellement des heures supplémentaires) qui aurait dû être effectué ledit jour si celui-ci n'avait pas été chômé. »Le salarié qui se marie pendant les congés aura droit à une indemnité compensatrice correspondant à 4 jours de travail.Les dispositions ci-dessus s'appliquent pour chacun des événements mentionnés dans la mesure où elles sont plus favorables que celles prévues pour le même événement par le code du travail. »
« Article 2.15Modalités de la paie
La paie se fera suivant l'usage de l'établissement et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Il sera délivré à chaque salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions des articles L. 3243-1 à L. 3243-5 du code du travail.Nulle amende ne pourra être infligée pour quelque motif que ce soit, sur les salaires ou autres modes de rémunération, sauf les cas prévus par la loi. »
« Article 2.18Ancienneté
Sauf dispositions spécifiques, le décompte de l'ancienneté, lorsqu'il y est fait référence pour l'acquisition d'un droit, est effectué conformément aux dispositions du code du travail, notamment aux articles L. 1225-54, L. 1225-65, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1243-11, et en tenant compte par ailleurs qu'en cas de réintégration après le service national obligatoire, lorsque l'intéressé n'aura occupé aucun autre emploi entre sa libération et sa réintégration, le temps passé au service national sera considéré comme temps de travail effectif et sera pris en compte pour des avantages liés à l'ancienneté. »
« Article 3.2Période d'essai
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois. Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de 2 mois, sauf pour les ouvriers bénéficiant d'une qualification démontrée par des certificats professionnels.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »
« Article 3.9Salaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le salaire minimum professionnel est fixé par des avenants salaires pour les différentes catégories de salariés. »
« Article 3.16Indemnité de licenciement
Tout ouvrier licencié percevra sous réserve de remplir les conditions fixées ci-après et sauf le cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement.Pour y avoir droit, l'ouvrier doit remplir les conditions suivantes :
– avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
– ne pas avoir commis de faute grave ;
– compter au jour de son congédiement de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article L. 1234-11 du code du travail.L'indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois par année de présence auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2.18 ci-dessus.L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail.
Article 3.17Départ ou mise à la retraite
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que le salarié a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.Si cette dénonciation est faite à l'initiative du salarié, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 3.3.Si elle est le fait de l'entreprise, celle-ci devra respecter la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail.Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, le salarié recevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 selon le barème suivant :
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois ;
– après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 ;
– après 30 ans d'ancienneté : 3 mois,étant précisé toutefois que :
– si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative du salarié, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;
– si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.Sous ces réserves, le montant de l'indemnité est déterminé selon les mêmes bases que celles prévues par l'article R. 1234-4 du code du travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement. »
« Article 4.4Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 ;
– 3 mois pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200.Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de :
– 2 mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 ;
– 3 mois pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
– 1 jour ouvré en deçà de 8 jours de présence ;
– 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Pendant la période d'essai, les parties se séparent sans indemnité d'aucune sorte. »
« Article 4.11Appointements
1. Les ETAM sont appointés exclusivement au mois.2. Les appointements minima sont attribués en fonction de leur classement dans les catégories, échelons ou postes définis dans la classification figurant dans l'annexe.Les appointements minima des ETAM sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.3. Les appointements minima sont les montants au-dessous desquels aucun ETAM adulte, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus ne pourra être rémunéré.Ils sont établis pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.4. Pour la comparaison des appointements effectifs avec minima, il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.5. L'établissement des rémunérations respectant les dispositions des paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peut se faire selon l'une ou l'autre des manières suivantes qui doivent être précisées par écrit :
– traitement mensuel qui tient compte de l'horaire de l'entreprise ou du service en partant d'un traitement mensuel correspondant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et subissant les majorations légales pour heures supplémentaires, lesquelles doivent alors obligatoirement figurer sur le bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail ;
– traitement mensuel forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires en cas de mensualisation des heures supplémentaires, pour les entreprises dont la durée collective est supérieure à 35 heures par semaine.6. La classification et le coefficient hiérarchique correspondant doivent figurer sur les bulletins de paie.
Article 4.12Indemnité de congédiement
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il sera alloué aux ETAM, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité de congédiement distincte du préavis.Pour y avoir droit, l'ETAM congédié doit remplir les conditions suivantes :1. Avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;2. Ne pas avoir commis de faute grave ;3. Compter, au jour de son congédiement, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus.Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :a) Pour les catégories ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 : le montant de l'indemnité est égal à 1/5 de mois auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de l'indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à 6 mois de salaire.b) Pour les catégories ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :
– 2/10 de mois si l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté ;
– 3/10 de mois si l'intéressé a 5 ans d'ancienneté et plus, sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité légale.Le montant de l'indemnité est majoré :
– de 25 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans, le montant total de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,5 mois de salaire ;
– de 30 % lorsqu'il est âgé de 55 ans, le montant de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,8 mois de salaire.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.
Article 4.13Départ ou mise à la retraite
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative de l'ETAM, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que l'ETAM a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.Si cette dénonciation est faite à l'initiative de l'ETAM, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 4.5.Si elle est le fait de l'entreprise, la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail devra être respectée.Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, l'ETAM percevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus selon le barème suivant :a) Pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 :
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.b) Pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :
– après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ;
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire ;
– après 35 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire.Etant toutefois précisé que :
– si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative de l'ETAM, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;
– si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour le 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération. »
« Article 5.4Période d'essai
La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois. Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de 2 mois.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour 2 heures pour rechercher un nouvel emploi.A la demande de l'intéressé, ces heures d'absence pourront être groupées sur certains jours déterminés compte tenu des nécessités du service.Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à une déduction d'appointements. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait. »
« Article 5.14Départ ou mise à la retraite
La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative du cadre, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que le cadre a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.Si la dénonciation du contrat intervient à l'initiative de l'entreprise, un délai de prévenance de 3 mois devra être respecté.Si la dénonciation du contrat intervient à l'initiative du salarié, il devra observer un préavis :
– de 1 mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
– de 2 mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.Lors de sa cessation d'activité, il bénéficiera de l'indemnité de départ en retraite due pour son ancienneté dans l'entreprise, telle que calculée selon les dispositions du 4e alinéa de l'article 5.12.Cette indemnité est égale à :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 6 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.Il est précisé toutefois que :
– si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative du cadre, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ;
– si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.Cette indemnité est payable le jour du départ de l'intéressé. »
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
En raison de l'évolution législative et réglementaire, de nombreuses dispositions de la convention collective sont désormais invalides.Les partenaires sociaux de la branche ont ainsi souhaité opérer une mise en conformité de dispositions conventionnelles avec les dernières réformes législatives et réglementaires.
L'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO), organisations syndicales d'employeurs, représentant les podo-orthésistes qui ont pour activité principale la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques, adhèrent à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (idcc 1580).Le champ d'application défini à l'article 1.1 de ladite convention est modifié en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail.L'adhésion de l'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur confère les mêmes droits et obligations que les parties signataires de ladite convention.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.(1)A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)
Les podo-orthésistes ont pour activité principale la conception et la réalisation des chaussures orthopédiques sur mesure. En effet, destinée à un patient dont l'un ou l'autre des deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de séries, la chaussure orthopédique est fabriquée selon les prescriptions médicales édictées en fonction des besoins de chaque personne.La fabrication de ces chaussures doit être réalisée avec des matériaux non traumatisants. Les prescriptions du cahier des charges de la sécurité sociale ne font état de l'emploi d'aucune pièce métallique. Les éléments de renfort sont soit en cuir ou en peausserie soit en matériaux de synthèse. Les cambrions sont le plus souvent en cuir, ou bien en matière plastique ou en matériaux composites.Dans le cadre de la fabrication des chaussures orthopédiques, ou à titre accessoire, les podo-orthésistes conçoivent et réalisent des orthèses plantaires, en matériaux naturels ou synthétiques.Ils peuvent également, à titre très accessoire, être appelés à réaliser des appareils spéciaux. Il s'agit d'appareils sur moulage réalisés en matériaux naturels ou non traumatisants et laissant la respiration du pied se faire normalement.L'activité principale des podo-orthésistes étant la fabrication de chaussures orthopédiques, ils désirent naturellement que la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur soit applicable.
Les partenaires sociaux de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ont engagé une négociation paritaire portant sur la révision des classifications professionnelles des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.Le présent accord a pour objet de mettre en place un système de classification, mieux adapté à la réalité des emplois et à leur évolution, favorisant la reconnaissance du niveau des compétences des salariés, dans le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
A compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles, il sera institué des rémunérations minimales correspondant à la nouvelle classification professionnelle.
Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (idcc 1580) défini à l'article 1.1 de ladite convention.
Les présentes classifications entreront en vigueur le 1er juillet 2018, date à laquelle le présent accord s'appliquera de plein droit.Entre la date de signature du présent accord et l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, les dispositions antérieures continueront de s'appliquer.
A compter de la date de prise d'effet des nouvelles classifications professionnelles, les dispositions du présent accord relatives aux classifications professionnelles annulent et remplacent les dispositions actuelles ayant le même objet, figurant dans la convention collective de l'industrie de la chaussure, telles qu'elles résultent des accords et protocoles d'accords antérieurs au présent accord.Avant la date de prise d'effet définie à l'article 4.2 les dispositions relatives aux classifications antérieures au présent accord restent en vigueur.
Une commission nationale d'interprétation sera créée dans la branche. Elle sera composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative et d'un nombre égal de représentants des employeurs.Elle aura pour mission de s'assurer de la bonne mise en application de l'accord dans les entreprises, de veiller au respect de la méthode de classification définie par l'accord, d'interpréter les textes sur la demande motivée de l'un des signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.(1)A l'issue d'un délai de quinze jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Annexe IGrille à critères classants non-cadres
Chaque emploi est positionné sur un degré de compétence en procédant à son évaluation à partir des critères classants valorisés de 1 à 6.
Les degrés correspondent à des points : degré 1 égal un point, degré 2 égal deux points, degré 3 égal trois points, degré 4 égal quatre points, degré 5 égal cinq points, degré 6 égal six points, degré 7 égal sept points.
Le total des points permet d'obtenir le niveau de l'emploi par le calcul de la moyenne arithmétique selon les modalités suivantes :
– en cas d'application des 7 critères de base sans les critères d'animation ou d'encadrement : addition des degrés obtenus et division du total par 7 ;
– en cas d'application du critère animation permanente en plus des critères de base : addition des degrés obtenus et division du total par 7, 5 ;
– en cas d'application du critère encadrement permanent en plus des critères de base : addition des degrés obtenus et division du total par 7.
Dans tous les cas, le niveau supérieur d'un emploi est acquis dès passage de la décimale 0,6 du niveau inférieur.
| Critères | Degré 1 | Degré 2 | Degré 3 | Degré 4 | Degré 5 | Degré 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaissances théoriques | Savoirs de base/Brevet des collèges/expérience équivalente. | CAP/BEP/CQP de niveau équivalent/expérience équivalente. | BAC/CQP de niveau équivalent/expérience équivalente. | Bac + 2/CQP de niveau équivalent/expérience équivalente. | Bac + 2 avec spécialisation complémentaire/CQP de niveau équivalent/expérience équivalente. | Bac + 3/licence pro/expérience équivalente. |
| Connaissances pratiques | Prise en charge de travaux simples par la réalisation de tâches. | Capacité à identifier et à réaliser une ou plusieurs étapes d'un processus dans le respect de procédures. | Capacité à réaliser des missions combinant un ou plusieurs processus et règles professionnelles. | Capacité à prendre en charge des missions à partir d'objectifs délimités/cadrés (mise en œuvre). | Capacité à adapter, élaborer et mettre en œuvre en partant d'objectifs génériques ou d'un cahier des charges (coordination, organisation). | Capacité à proposer et concevoir des solutions en partant d'objectifs génériques. |
| Technicité/complexité | Travaux simples et répétitifs. | Travaux successifs encadrés par des instructions ou des modes opératoires précis. | Travaux justifiant d'un premier niveau de technicité supposant la combinaison de savoir-faire pratiques et théoriques et la prise en compte d'aléas liés à l'environnement de l'emploi. | Mission nécessitant la prise en compte de situations variées et de contraintes de l'environnement et le recours à des techniques connexes. | Prise en compte de la diversité des situations, des organisations et des procédures pour identifier des solutions et orienter les décisions. | Mise en œuvre d'activités complexes nécessitant d'intégrer des enjeux variés et contradictoires et obligeant à des compromis en partant d'objectifs opérationnels. |
| Connaissances normatives | Connaissance et respect des consignes collectives et générales de l'entreprise. | Connaissance et respect de consignes spécifiques/applicables dans l'emploi. | Prise en compte des risques que l'activité du titulaire de l'emploi peut créer nécessitant une pro activité pour le respect des normes. | Contrôle direct ou indirect de la bonne application des consignes / normes par les autres. | Responsabilité de l'application des consignes dans le secteur d'activité. | Evaluation et proposition d'optimisation des règles applicables dans le secteur d'activité. |
| Autonomie/initiative | Initiatives élémentaires simples. Aucune initiative technique requise dans l'exercice de l'emploi. | On attend du titulaire de l'emploi des initiatives utiles au maintien du déroulement de son activité dans les standards prévus. | Le titulaire de l'emploi sélectionne ou peut adapter les modes opératoires selon des modalités connues. | Le titulaire de l'emploi adapte ou détermine les modes opératoires en partant d'informations diverses et d'objectifs délimités/cadrés. | Le titulaire de l'emploi dispose d'une autonomie/marge d'initiative de méthodes pour la réalisation de sa mission en partant d'informations complexes et d'objectifs génériques. | Le titulaire de l'emploi dispose d'une autonomie/marge d'initiative de décision pour l'organisation et la mise en œuvre des moyens permettant d'atteindre des objectifs à moyen. |
| Suivi du travail | Le suivi du travail porte sur les tâches réalisées. | Le suivi du travail porte sur le travail produit. Il peut être régulier. | Le suivi de la tenue de l'emploi tient aux choix et ajustements réalisés pour le maintien des standards prévus. Il peut être organisé de façon occasionnelle. | Le suivi porte sur les approches et méthodes mises en œuvre. | Le suivi porte sur l'appréciation et l'optimisation des méthodes et moyens techniques pour atteindre les résultats limités dans le temps. | Le suivi porte sur les résultats élargis à moyen terme (mensuel, trimestriel …). |
| Complexité de transmission des savoirs et relations | Transfert applicatif. Relations ponctuelles. | Transfert explicatif (explication d'une consigne ou procédure). Relations régulières. | Transfert démonstratif (raisonnement logique tenant compte des situations). Relations régulières et fonctionnelles. | Transfert de méthode. Partenariat ponctuel. | Recherche d'informations et évaluation. Relations impliquant un partenariat régulier. | Relations incluant un partenariat interne/externe avec des enjeux définis. |
| Animation permanente uniquement | Coordination d'une unité (couvrant plusieurs postes d'une activité homogène et jusqu'à un processus). | Animation et coordination d'une zone d'activité, ou secteur (couvrant plusieurs processus). | Animation et coordination d'une équipe ou d'un service avec participation à la conduite de projets et/ou réunion transverses et/ou pluridisciplinaires. | Conduite de projets et/ou réunions transverses et/ou pluridisciplinaires. | ||
| Animation et encadrement permanent | Encadrement d'une unité (couvrant plusieurs postes d'une activité homogène et jusqu'à un processus). | Encadrement d'une zone d'activité/secteur (couvrant plusieurs processus). | Encadrement d'une zone d'activité/secteur en interaction permanente et fonctionnelle avec des projets ou opérations transverses et/ou pluridisciplinaires. |
Annexe IIDéfinitions des positions cadres
1. Architecture
La classification comporte 4 niveaux pour le positionnement des emplois d'ingénieurs et cadres.
La première position pouvant désigner deux profils de formation et d'expérience distincts, deux échelons sont possibles pour positionner les collaborateurs. La notion d'échelon est ainsi réservée à la première position.
Echelon 1 : jeunes diplômés ou équivalents.
Echelon 2 : agent de maîtrise ou technicien avec une expérience issue de l'entreprise.
En cas d'embauche de nouveaux salariés dans l'entreprise, bénéficiant d'une expérience professionnelle préalable, l'employeur déterminera appréciera l'échelon le plus adapté en fonction de la nature et durée de cette expérience.
Première position : accueil des cadres débutants et gestion des cadres opérationnels (recours à 2 échelons dans la position) avec possibilité d'un premier niveau d'animation ou d'encadrement.
Deuxième position : cadres confirmés avec possibilité d'animation ou d'encadrement.
Troisième position : direction de département ou expertise couvrant une dimension élargie et des solutions globales d'entreprise.
Quatrième position : cadres dirigeants.
2. Définitions des positions
Première position cadre :
Le cadre exerce ici sa fonction à partir des instructions qu'il reçoit, des connaissances techniques de son métier et, s'appuie sur les process, méthodes et pratiques de l'entreprise. Il peut être amené à superviser les travaux d'une équipe opérationnelle.
Mise en œuvre des connaissances acquises par une formation initiale (1er échelon) et/ou les connaissances acquises confirmées par l'expérience des process, procédures et produits de l'entreprise pour une spécialité (2e échelon).
Autonomie limitée à la fonction.
Relations de travail courantes avec des interlocuteurs internes, et dans un cadre précis avec les interlocuteurs externes.
Deuxième position cadre :
Le cadre exerce ici sa fonction à partir des missions confiées. Il connaît les techniques de son métier, les process, méthodes et pratiques d'organisation du travail de l'entreprise.
Autonomie limitée au champ de l'activité, missions et/ou projets dédiés, pour lesquels il peut y avoir prise en charge d'une équipe et supervision d'une activité ou de la gestion d'un projet dont il est l'expert.
Action dans le cadre de directives. Le titulaire est réactif et s'est approprié tous les aspects de sa fonction. Doté de ces éléments d'autonomie, il ne se limite plus à transmettre ses connaissances, mais veille également au bon déploiement de l'activité du service ou des projets dont il a la charge.
Relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes. Le titulaire favorise la communication auprès des équipes qui contribuent à l'activité du service ou des projets dont il a la charge.
Troisième position cadre :
A partir de cette position, les missions portent sur une dimension élargie. Assurant généralement la supervision d'un département, le cadre exerce une ou plusieurs missions d'expertise ou de management des salariés placés sous son autorité ou les deux à la fois. Son approche est à cet égard plus complète car il peut définir, proposer et mettre en œuvre après accord, des solutions globales.
Le périmètre de l'action est indiqué par des orientations et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions utiles.
L'autonomie porte sur l'ensemble du domaine d'activité.
Dans un rôle de manager, le titulaire doit veiller à la formation de ses collaborateurs et favorise le dialogue nécessaire au maintien d'un bon climat social.Il entretient avec ses collaborateurs des relations régulières. Il peut d'ailleurs les convaincre et les faire adhérer à un projet.
Quatrième position cadre :
Fonctions de direction générale qui intègrent une prise en charge globale de projets pluridisciplinaires. A cette position le cadre participe à la définition et la réalisation des objectifs d'une grande direction ou de l'entreprise.
L'approche dans le domaine de la communication est plus collective comprenant le développement et la mise en œuvre de relations fréquentes avec tous types d'interlocuteurs et la nécessité de convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs.
Le titulaire peut engager l'entreprise par délégation.
Il manage et anime des équipes hiérarchiques de différentes spécialités. Suivi et développement des compétences des collaborateurs. Contribution au dialogue social dans l'entreprise.
La grille de classification des emplois comprend dix niveaux établis en fonction des compétences requises.Ces dix niveaux de compétences se répartissent de la manière suivante :
– niveaux 1 à 3 : ouvriers et employés ;
– niveaux 4 à 6 : techniciens et agents de maîtrise ;
– positions 1 à 4 : cadres.Les niveaux ont pour objet de permettre le positionnement des emplois et de garantir l'égalité de positionnement des titulaires d'un même emploi ou d'un emploi de niveaux de compétences identiques.
Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.
Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 12 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.
Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 12 mois au moment de l'extension de l'avenant du 8 février 2024, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter de la date d'extension dudit avenant.
Pour les cadres, la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d'échelon.
L'échelon 1 constitue le seuil d'accueil dans le niveau de l'emploi.
L'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonome de l'emploi.
L'échelon 3 est subordonné, en plus de la tenue complète et autonome de l'emploi, à la mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie.
Afin de déterminer le positionnement des emplois au sein des niveaux de compétence, des critères classants sont définis pour les niveaux 1 à 6 sous forme de degrés.Les 7 critères classants des emplois non cadres sont les suivants :1. Connaissances théoriques.2. Connaissances pratiques.3. Technicité/complexité.4. Compétences normatives.5. Autonomie/initiative.6. Suivi du travail.7. Complexité de transmission des savoirs et des relations.A ces critères classants peut s'ajouter l'un ou l'autre des deux critères spécifiques suivants pour les emplois concernés :
– animation permanente ; ou– encadrement permanent, ce critère intégrant l'animation.A partir d'une analyse de son contenu, chaque emploi est positionné sur un degré de compétence en procédant à son évaluation à partir des critères classants ci-dessus énoncés, valorisés de 1 à 6 (voir annexe I).La grille complète des critères classants, est reproduite en annexe I du présent accord.
Le positionnement des emplois cadres se fait conformément aux définitions génériques reprises en annexe du présent accord (voir annexe II).A partir d'une analyse de son contenu, chaque emploi est rattaché à la position la plus appropriée par comparaison aux définitions données pour chacune.
Le nouveau dispositif de la classification professionnelle des salariés est un dispositif conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons, à l'intérieur de chacun de ces niveaux. Pour les cadres, le dispositif est adapté à leur cas spécifique.
Le délai s'écoulant entre la date de signature du présent accord et l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, le 1er juillet 2018, constitue une période transitoire permettant aux entreprises de classer les emplois du personnel ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres d'après la nouvelle classification.Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continueront de s'appliquer.
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et du CHSCT, une commission technique de mise en place, où les représentants du personnel seront présents avec voix consultative, sera organisée dans les entreprises dotées de représentants du personnel pour définir le calendrier, les modalités de mise en œuvre, et d'information de la nouvelle classification.
L'employeur devra informer par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification telle qu'elle résulte du nouveau dispositif conventionnel.En cas de désaccord, le salarié pourra demander à l'employeur un réexamen de sa situation sous forme de recours. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans les 30 jours de l'information de sa classification. Dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine, l'employeur devra faire connaître, par écrit, sa décision motivée, après avoir eu avec le salarié un entretien. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification.Lors de la mise en application de la nouvelle classification professionnelle, la classification affectée au salarié n'entraînera aucune remise en cause des éléments contractuels relatifs au statut du salarié. Son salaire effectif ne pourra être diminué du fait de la mise en application de la nouvelle classification.
signatairesLa mise en œuvre du nouveau système de classification exige que chaque entreprise établisse des définitions des emplois, préalablement à leur classification.Les(1) du présent accord prévoient que pendant le délai laissé aux entreprises pour préparer la mise en place du nouveau dispositif, et notamment réaliser les définitions de leurs emplois, des sessions de formation/ information sur le nouveau système de classification seront organisées. Les signataires du présent accord feront une démarche particulière en ce sens auprès d'OPCALIA TMC. Les sessions prises en charge par OPCALIA TMC seront ouvertes aux représentants du personnel.
(1) Le terme « signataires » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29 mai 2001, Cégélec).(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux décident, dans la branche de la chaussure, de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) à laquelle ils décident d'intégrer la commission de conciliation.
Le présent avenant a pour objet de définir les missions de la CPPNI, sa composition, ses règles de vote, de fonctionnement et de participation aux réunions. Il traite également de la transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI.
L'avenant modifie en conséquence les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (idcc 1580) pour la mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions légales permettant un dialogue social de qualité.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation incluant la conciliation se substitue en totalité aux commissions paritaires visées aux articles 1-7, 1-8, 1-9 et 2-5 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Les quatre articles susvisés sont supprimés et remplacés par un nouvel article 1-7 ainsi rédigé :
« Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliationArticle 1-7
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place. Elle inclut la conciliation. Cette commission est donc appelée : commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.
1° Missions
Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI-C exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée dans le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise qui porte en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
2° Composition et vote
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est composée :
– d'un collège salarié, composé de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un collège employeur, composé d'un ou plusieurs représentants employeurs dans la limite de la parité.
Chaque collège dispose de 50 % des voix.
En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des organisations syndicales composant le collège pour exprimer sa position.
3° Fonctionnement
La CPPNI-C se réunit autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par la loi.
Un projet d'ordre du jour de chaque commission est proposé d'une réunion à l'autre.
La convocation, l'ordre du jour, les documents préparatoires et le compte rendu de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés par chaque organisation syndicale, dans un délai de 8 jours, et dans tous les cas avant la tenue de la réunion, pour les documents nécessitant une décision en séance.
Tout projet d'accord sera adressé par tout moyen aux organisations syndicales représentatives dans la branche, celles-ci disposant d'un délai de réflexion défini en séance afin de se prononcer sur une signature.
Les séances sont présidées par la partie patronale et le secrétariat de la CPPNI-C est assuré par la FFC.
En cas de différend sur l'interprétation d'un ou plusieurs articles de la convention, le différend est obligatoirement porté devant la CPPNI-C. La commission se réunit à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai ne dépassant pas 8 jours ouvrables.
Dans tous les cas de réclamation collective, les parties s'engagent à respecter un délai en vue de l'examen en commun desdites réclamations.
Ce délai est de 4 jours ouvrables.
Quand un différend surgit, la direction et la délégation salariée s'efforcent de régler ce différend à l'amiable. Si elles n'y réussissent pas, elles portent le différend devant la CPPNI-C. La solution intervient dans un délai de 8 jours ouvrables.
Pour fixer le départ des délais, la demande doit être adressée par les demandeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisation syndicale intéressée. Le délai commence à courir à partir de la date de réception de ladite lettre recommandée.
4° Participation aux réunions
Pour les salariés de la branche participant aux réunions de la CPPNI-C, le temps passé en CPPNI-C est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l'employeur.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de s'efforcer en accord avec lui de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
Les salariés participant à la CPPNI-C, dans la limite de deux pour chacune des fédérations syndicales de salariés représentatives et pour un maximum de quatre réunions paritaires par année civile, bénéficient sur justificatifs du remboursement de leurs frais de transport sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Lorsque la CPPNI-C se réunit et statue exceptionnellement à titre de commission d'interprétation ou de conciliation, les frais de déplacement qui résultent de ces réunions seront pris en charge. »
Un nouvel article 1-8 est créé. Il est ainsi rédigé :
« Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI-CArticle 1-8
Les entreprises soumises à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants doivent transmettre à la CPPNI-C leurs conventions et accords collectifs relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords par mail à l'adresse numérique :
cppni-c@chaussuredefrance.com ou par courrier à l'adresse de la fédération française de la chaussure : CPPNI-C – Fédération française de la chaussure, 51, rue de Miromesnil, 75008 Paris, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.
La CPPNI-C accuse réception des conventions et accords transmis. Cet avis de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. »
Le présent avenant s'applique à compter de la date de sa signature.Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
Le présent avenant modifie la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) afin de prendre en compte la nouvelle classification professionnelle issue de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle.
En effet, ce dernier accord met en place un système de classification, mieux adapté à la réalité des emplois et à leur évolution, favorisant la reconnaissance du niveau des compétences des salariés, dans le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Le nouveau dispositif de la classification professionnelle des salariés ne comporte plus de coefficients hiérarchiques. C'est un dispositif conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons à l'intérieur de chacun de ces niveaux. Pour les cadres, le dispositif est adapté à leur cas spécifique.
Les niveaux de compétences se répartissent de la manière suivante :
– niveaux 1 à 3 : ouvriers et employés ;
– niveaux 4 à 6 : techniciens et agents de maîtrise ;
– positions 1 à 4 : cadres.
Le présent avenant a donc pour objet de remplacer, dans la convention collective, les dispositions qui se réfèrent à l'ancienne classification professionnelle par de nouvelles dispositions se référant à la nouvelle classification prévue par l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle. Les annexes de la convention collective portant sur l'ancienne classification professionnelle sont remplacées par les annexes I et II de l'accord du 2 mars 2016 précité.
Annexe I
| Version antérieure | Version en vigueur au 4 octobre 2018 |
|---|---|
Apprentissage, formation professionnelleArticle 3-5Il faut entendre par apprenti celui ou celle qui est lié par un contrat d'apprentissage écrit à un chef d'entreprise et qui reçoit l'enseignement méthodique et complet d'un métier sous la responsabilité de l'employeur dans les conditions déterminées par le livre I, titre 1er, du code du travail.Les salariés ayant suivi un stage de formation professionnelle et ayant obtenu le diplôme de fin de stage seront classés en 4e catégorie – coefficient 155 – après une période d'adaptation qui ne pourra excéder trois mois. | Apprentissage, formation professionnelleArticle 3-5Il faut entendre par apprenti celui ou celle qui est lié par un contrat d'apprentissage écrit à un chef d'entreprise et qui reçoit l'enseignement méthodique et complet d'un métier sous la responsabilité de l'employeur dans les conditions déterminées par le livre I, titre 1er, du code du travail.Les salariés ayant obtenu une certification professionnelle seront classés niveau 2, échelon 1 au minimum après une période d'adaptation qui ne pourra excéder trois mois. |
| (1) L'objet de cet article a été repris dans le protocole d'accord du 28 mars 1991 sur la formation professionnelle. | (1) L'objet de cet article a été repris dans le protocole d'accord du 28 mars 1991 sur la formation professionnelle. |
Mutations temporairesArticle 3-13Lorsqu'un ouvrier sera provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera à percevoir le même salaire que précédemment.Toutefois, lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérieurement occupée, il lui sera immédiatement appliqué la rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle fonction.Dans le premier comme dans le second cas, sauf accord particulier entre les parties, la mutation ne devra pas excéder huit jours. | Mutations temporairesArticle 3-13Lorsqu'un ouvrier sera provisoirement affecté à un autre emploi pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera à percevoir le même salaire que précédemment.Toutefois, lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérieurement occupée, il lui sera immédiatement appliqué la rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle fonction.Dans le premier comme dans le second cas, sauf accord particulier entre les parties, la mutation ne devra pas excéder huit jours. |
Indemnisation de la maladieArticle 3-15 (1)En cas de maladie ou d'accidents (accidents du travail ou de trajet reconnus comme tels par la sécurité sociale), la maternité et les cures thermales étant exclues, dûment justifiés et constatés par un certificat médical et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, les ouvriers seront indemnisés dans les limites et conditions suivantes :1° Durée d'indemnisationPour la période de douze mois consécutifs à partir du début d'une maladie ouvrant un crédit d'indemnisation, la durée totale d'indemnisation sera hors carence : – pour les ouvriers dont le coefficient est inférieur à 170 : – de trente jours calendaires s'ils justifient d'une ancienneté continue ou discontinue de un an dans l'entreprise ou de deux ans dans la profession ; – de soixante jours calendaires, s'ils justifient d'une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise ; – pour les ouvriers dont le coefficient est égal ou supérieur à 170 : – de trente jours calendaires s'ils justifient d'une ancienneté continue ou discontinue (de un an dans l'entreprise ou de deux ans dans la profession) ; – de soixante jours calendaires s'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; – de quatre-vingt-dix jours calendaires s'ils justifient de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2-18.Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra pas dépasser, au cours de douze mois consécutifs, les chiffres fixés ci-dessus.2° Base d'indemnisation et calcul de l'indemnitejA) PrincipesLes absences pour maladie sont indemnisées : – sur la base du salaire réel ; – selon l'horaire effectif normal de l'entreprise (sous réserve que les absences n'entraînent pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail) ; – sous déduction d'un délai de carence de trois jours. Toutefois, cette déduction ne sera pas appliquée : – dans le cas d'une hospitalisation immédiate de l'intéressé ; – lorsque le salarié n'a eu, au cours des douze mois précédents, aucune absence pour maladie ; – en cas de rechute d'une même maladie donnant lieu à la suppression du délai de carence de la sécurité sociale.B) Calcul de l'indemnitéL'indemnité sera calculée de telle sorte que, pour le mois considéré, les ressources de l'intéressé atteignent le salaire effectif net qu'il aurait gagné s'il avait continué de travailler sous déduction, au titre de la carence, du 1/10 de la rémunération brute qui aurait été perçue au cours du mois (sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles).Le salaire effectif net est évalué sur la base du salaire horaire moyen gagné au cours du mois précédent l'arrêt de travail, à l'exception des primes à périodicité variable totalement indépendantes de la production et des libéralités aléatoires ou temporaires qui auraient été payées à l'intéressé au cours dudit mois. Il sera donc tenu compte pro rata temporis des primes à périodicité variable liées à la production qui seraient réglées au cours dudit mois.Il sera tenu compte : – des salaires effectivement gagnés pendant la période de travail ; – des prestations représentatives de salaires que les intéressés toucheront :a) de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées être servies intégralement).b) des assurances accidents (2).c) de tout régime de prévoyance à la charge de l'employeur. Les autres régimes de prévoyance existants seront harmonisés conformément aux principes définis par le présent accord.d) des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (2).Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par la présentation des relevés ou de bordereaux de paiement des organismes en cause. – du salaire maximum effectif net que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas été malade. | Indemnisation de la maladieArticle 3-15 (1)En cas de maladie ou d'accidents (accidents du travail ou de trajet reconnus comme tels par la sécurité sociale), la maternité et les cures thermales étant exclues, dûment justifiés et constatés par un certificat médical et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, les ouvriers seront indemnisés dans les limites et conditions suivantes :1° Durée d'indemnisationPour la période de douze mois consécutifs à partir du début d'une maladie ouvrant un crédit d'indemnisation, la durée totale d'indemnisation sera hors carence : – pour les ouvriers de niveaux 1 et 2 : – de trente jours calendaires s'ils justifient d'une ancienneté continue ou discontinue de un an dans l'entreprise ou de deux ans dans la profession ; – de soixante jours calendaires, s'ils justifient d'une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise ; – pour les ouvriers de niveau 3 : – de trente jours calendaires s'ils justifient d'une ancienneté continue ou discontinue (de un an dans l'entreprise ou de deux ans dans la profession) ; – de soixante jours calendaires s'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; – de quatre-vingt-dix jours calendaires s'ils justifient de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2-18.Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra pas dépasser, au cours de douze mois consécutifs, les chiffres fixés ci-dessus.2° Base d'indemnisation et calcul de l'indemnitéA) PrincipesLes absences pour maladie sont indemnisées : – sur la base du salaire réel ; – selon l'horaire effectif normal de l'entreprise (sous réserve que les absences n'entraînent pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail) ; – sous déduction d'un délai de carence de trois jours. Toutefois, cette déduction ne sera pas appliquée : – dans le cas d'une hospitalisation immédiate de l'intéressé ; – lorsque le salarié n'a eu, au cours des douze mois précédents, aucune absence pour maladie ; – en cas de rechute d'une même maladie donnant lieu à la suppression du délai de carence de la sécurité sociale.B) Calcul de l'indemnitéL'indemnité sera calculée de telle sorte que, pour le mois considéré, les ressources de l'intéressé atteignent le salaire effectif net qu'il aurait gagné s'il avait continué de travailler sous déduction, au titre de la carence, du 1/10 de la rémunération brute qui aurait été perçue au cours du mois (sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles).Le salaire effectif net est évalué sur la base du salaire horaire moyen gagné au cours du mois précédent l'arrêt de travail, à l'exception des primes à périodicité variable totalement indépendantes de la production et des libéralités aléatoires ou temporaires qui auraient été payées à l'intéressé au cours dudit mois. Il sera donc tenu compte pro rata temporis des primes à périodicité variable liées à la production qui seraient réglées au cours dudit mois.Il sera tenu compte : – des salaires effectivement gagnés pendant la période de travail ; – des prestations représentatives de salaires que les intéressés toucheront :a) de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées être servies intégralement).b) des assurances accidents (2).c) de tout régime de prévoyance à la charge de l'employeur. Les autres régimes de prévoyance existants seront harmonisés conformément aux principes définis par le présent accord.d) des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (2).Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par la présentation des relevés ou de bordereaux de paiement des organismes en cause. – du salaire maximum effectif net que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas été malade. |
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er). | (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er). |
Champ d'applicationArticle 4-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont les emplois ou fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications de chacune de ces catégories de salariés figurant en annexe n° 2. | Champ d'applicationArticle 4-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont les emplois ou fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications de chacune de ces catégories de salariés figurant en annexe 1. |
Engagement, confirmation de situationArticle 4-31° Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant obligatoirement : – la durée et les conditions de la période d'essai ; – la fonction occupée et le ou les lieux où elle s'exercera ; – la position et le coefficient hiérarchique correspondant dans la fonction occupée ; – les appointements sur la base de 39 heures par semaine, c'est-à-dire 169 heures par mois et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération ; – la référence à la convention collective et à la présente annexe.Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité d'inclure dans les contrats individuels d'autres dispositions à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.2° Toute modification de caractère individuel fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et l'intéressé disposera d'un délai maximum de quinze jours pour donner sa réponse.Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur.Dans tous les cas, la classification de l'ETAM doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié. | Engagement, confirmation de situationArticle 4-31° Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant obligatoirement : – la durée et les conditions de la période d'essai ; – l'emploi occupé et le ou les lieux où il s'exercera ; – le niveau et l'échelon correspondant dans l'emploi occupé ; – les appointements sur la base de 39 heures par semaine, c'est-à-dire 169 heures par mois et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération ; – la référence à la convention collective et à la présente annexe.Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité d'inclure dans les contrats individuels d'autres dispositions à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.2° Toute modification de caractère individuel fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et l'intéressé disposera d'un délai maximum de quinze jours pour donner sa réponse.Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur.Dans tous les cas, la classification de l'ETAM doit être conforme au nouvel emploi qui lui est confié. |
Période d'essaiArticle 4-4La durée de la période d'essai est fixée à : – 2 mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 ; – 3 mois pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200.Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de : – 2 mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 ; – 3 mois pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de : – 1 jour ouvré en deçà de 8 jours de présence ; – 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Pendant la période d'essai, les parties se séparent sans indemnité d'aucune sorte. | Période d'essaiArticle 4-4La durée de la période d'essai est fixée à : – 2 mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ; – 3 mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.Elle peut être renouvelée, avec l'accord exprès du salarié, pour une durée maximale de : – 2 mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ; – 3 mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.Le renouvellement doit faire l'objet d'une notification écrite avant l'expiration de la période initiale.La résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance.Si la rupture est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures dans les autres cas.Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de : – 1 jour ouvré en deçà de 8 jours de présence ; – 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Pendant la période d'essai, les parties se séparent sans indemnité d'aucune sorte. |
Rupture du contrat, préavisArticle 4-5La dénonciation du contrat de travail, après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.Le préavis prendra effet à compter de la date de présentation de la lettre recommandée. Il s'entend sauf faute grave de l'une ou l'autre des parties.1° En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'ETAM, la durée du préavis est fixée à : – un mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 170 ; – deux mois pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 170.2° En cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle que celle-ci est définie à l'article 2-18 ci-dessus.a) Avant deux ans d'ancienneté : – un mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 170 ; – deux mois pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 170.b) À partir de deux ans d'ancienneté : – deux mois pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 ; – deux mois et demi pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200.3° En cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties. Toutefois, en cas de licenciement, lorsque l'ETAM sera dans l'obligation d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il a trouvé et, s'il a accompli plus de la moitié de son préavis, il pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de préavis prévue à l'alinéa précédent.4° Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis, les ETAM licenciés seront autorisés à s'absenter pendant un nombre d'heures maxima de :Pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 170 : – 40 heures s'il est âgé de moins de cinquante ans au jour du licenciement ; – 50 heures s'il a cinquante ans ou plus au jour du licenciement.Ces crédits d'heures s'entendent pour la durée totale du préavis.Pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 170 : – 60 heures s'il est âgé de moins de cinquante ans au jour du licenciement ; – 80 heures s'il a cinquante ans ou plus au jour du licenciement.Ces crédits d'heures s'entendent pour la durée totale du préavis.Pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 : – 50 heures par mois de préavis.Le jour du licenciement s'entend de la date de rupture effective du contrat de travail.Les droits sont acquis à raison de deux heures par jour ouvrable. À la demande de l'intéressé ces heures pourront être bloquées à la fin de chaque semaine, les heures non prises pendant une semaine étant reportées sur les semaines suivantes.Les heures pour une recherche d'emploi ne donnent pas lieu à une réduction d'appointements et les heures non utilisées ne sont pas payées en sus. | Rupture du contrat, préavisArticle 4-5La dénonciation du contrat de travail, après la période d'essai, par l'une ou l'autre des parties, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.Le préavis prendra effet à compter de la date de présentation de la lettre recommandée. Il s'entend sauf faute grave de l'une ou l'autre des parties.1° En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'ETAM, la durée du préavis est fixée à : – un mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ; – deux mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.2° En cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle que celle-ci est définie à l'article 2-18 ci-dessus.a) Avant deux ans d'ancienneté : – un mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 ; – deux mois pour les TAM dont les niveaux sont de 4 à 6.b) À partir de deux ans d'ancienneté : – deux mois pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM dont le niveau est 4 ; – deux mois et demi pour les TAM dont les niveaux sont de 5 à 6.3° En cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties. Toutefois, en cas de licenciement, lorsque l'ETAM sera dans l'obligation d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il a trouvé et, s'il a accompli plus de la moitié de son préavis, il pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de préavis prévue à l'alinéa précédent.4° Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis, les ETAM licenciés seront autorisés à s'absenter pendant un nombre d'heures maxima de :Pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 : – 40 heures s'il est âgé de moins de cinquante ans au jour du licenciement ; – 50 heures s'il a cinquante ans ou plus au jour du licenciement.Ces crédits d'heures s'entendent pour la durée totale du préavis.Pour les TAM dont les niveaux sont 4 et 5 : – 60 heures s'il est âgé de moins de cinquante ans au jour du licenciement ; – 80 heures s'il a cinquante ans ou plus au jour du licenciement.Ces crédits d'heures s'entendent pour la durée totale du préavis.Pour les TAM dont le niveau est 6 : – 50 heures par mois de préavis.Le jour du licenciement s'entend de la date de rupture effective du contrat de travail.Les droits sont acquis à raison de deux heures par jour ouvrable. À la demande de l'intéressé ces heures pourront être bloquées à la fin de chaque semaine, les heures non prises pendant une semaine étant reportées sur les semaines suivantes.Les heures pour une recherche d'emploi ne donnent pas lieu à une réduction d'appointements et les heures non utilisées ne sont pas payées en sus. |
Paiement des appointements pendant les absences pour maladie ou accidentsArticle 4-9 (1)Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accidents dûment justifiés, les ETAM percevront à dater de l'événement dans lesconditions ci-dessous fixées en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, telle que cette ancienneté est définie à l'article 2-18 ci-dessus, les appointements qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé.CATÉGORIES D'ETAM : Coefficient inférieur à 170 :Ancienneté dans l'entreprise : – inférieure à 5 ans : 1 mois ; – égale/ supérieure à 5 ans : 2 mois ;CATÉGORIES D'ETAM : Coefficient égal ou supérieur à 170 :Ancienneté dans l'entreprise : – inférieure à 5 ans : 2 mois ; – égale/ supérieure à 5 ans : 3 mois :CATÉGORIES D'ETAM : Coefficient égal ou supérieur à 200 :Ancienneté dans l'entreprise : – inférieure à 5 ans : 2 mois et demi ; – égale/ supérieuree à 5 ans : 3 mois et demi : – égale/ supérieure à 10 ans : 4 mois.Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation de l'ETAM intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même période de douze mois consécutifs, les chiffres fixés dans le tableau ci-dessus.Les appointements à payer pendant les absences susvisées s'entendent sous déduction de toutes les prestations nées de l'existence de son contrat avec l'entreprise que l'intéressé pourrait percevoir au titre de cette absence pour maladie ou accident.Les prestations susvisées devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'ETAM.L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, conduire au paiement d'une rémunération supérieure aux appointements auxquels l'ETAM intéressé a droit. | Paiement des appointements pendant les absences pour maladie ou accidentsArticle 4-9 (1)Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accidents dûment justifiés, les ETAM percevront à dater de l'événement dans lesconditions ci-dessous fixées en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, telle que cette ancienneté est définie à l'article 2-18 ci-dessus, les appointements qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé.CATÉGORIES D'EMPLOYES : niveaux de 1 à 3 :Ancienneté dans l'entreprise : – inférieure à 5 ans : 1 mois ; – égale/ supérieure à 5 ans : 2 mois ;CATÉGORIES DE TAM : niveaux 4 et 5 :Ancienneté dans l'entreprise : – inférieure à 5 ans : 2 mois ; – égale/ supérieure à 5 ans : 3 mois :CATÉGORIES DE TAM : niveau 6 :Ancienneté dans l'entreprise : – inférieure à 5 ans : 2 mois et demi ; – égale/ supérieure à 5 ans : 3 mois et demi : – égale/ supérieure à 10 ans : 4 mois.Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation de l'ETAM intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même période de douze mois consécutifs, les chiffres fixés dans le tableau ci-dessus.Les appointements à payer pendant les absences susvisées s'entendent sous déduction de toutes les prestations nées de l'existence de son contrat avec l'entreprise que l'intéressé pourrait percevoir au titre de cette absence pour maladie ou accident.Les prestations susvisées devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'ETAM.L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, conduire au paiement d'une rémunération supérieure aux appointements auxquels l'ETAM intéressé a droit. |
| (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord de l'annexe) (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er). | (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord de l'annexe) (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er). |
AppointementsArticle 4-111. Les ETAM sont appointés exclusivement au mois.2. Les appointements minima sont attribués en fonction de leur classement dans les catégories, échelons ou postes définis dans la classification figurant dans l'annexe.Les appointements minima des ETAM sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.3. Les appointements minima sont les montants au-dessous desquels aucun ETAM adulte, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus ne pourra être rémunéré.Ils sont établis pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.4. Pour la comparaison des appointements effectifs avec minima, il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception : – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ; – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ; – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.5. L'établissement des rémunérations respectant les dispositions des paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peut se faire selon l'une ou l'autre des manières suivantes qui doivent être précisées par écrit : – traitement mensuel qui tient compte de l'horaire de l'entreprise ou du service en partant d'un traitement mensuel correspondant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et subissant les majorations légales pour heures supplémentaires, lesquelles doivent alors obligatoirement figurer sur le bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail ; – traitement mensuel forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires en cas de mensualisation des heures supplémentaires, pour les entreprises dont la durée collective est supérieure à 35 heures par semaine.6. La classification et le coefficient hiérarchique correspondant doivent figurer sur les bulletins de paie. | AppointementsArticle 4-111. Les ETAM sont appointés exclusivement au mois.2. Les appointements minima sont attribués en fonction de leur classement dans les niveaux et échelons définis dans la classification figurant dans l'annexe I.Les appointements minima des ETAM sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.3. Les appointements minima sont les montants au-dessous desquels aucun ETAM adulte, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus ne pourra être rémunéré.Ils sont établis pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.4. Pour la comparaison des appointements effectifs avec minima, il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception : – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ; – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ; – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.5. L'établissement des rémunérations respectant les dispositions des paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peut se faire selon l'une ou l'autre des manières suivantes qui doivent être précisées par écrit : – traitement mensuel qui tient compte de l'horaire de l'entreprise ou du service en partant d'un traitement mensuel correspondant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et subissant les majorations légales pour heures supplémentaires, lesquelles doivent alors obligatoirement figurer sur le bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail ; – traitement mensuel forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires en cas de mensualisation des heures supplémentaires, pour les entreprises dont la durée collective est supérieure à 35 heures par semaine.6. L'emploi, le niveau et l'échelon correspondant doivent figurer sur les bulletins de paie. |
Indemnité et congédiementArticle 4-12 (1)En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il sera alloué aux ETAM, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité de congédiement distincte du préavis.Pour y avoir droit, l'ETAM congédié doit remplir les conditions suivantes :1. Avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;2. Ne pas avoir commis de faute grave ;3. Compter, au jour de son congédiement, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus.Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :a) pour les catégories ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 : le montant de l'indemnité est égal à 1/5 de mois auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de l'indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à 6 mois de salaire.b) pour les catégories ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 : – 2/10 de mois si l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté ; – 3/10 de mois si l'intéressé a 5 ans d'ancienneté et plus, sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité légale.Le montant de l'indemnité est majoré : – de 25 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans, le montant total de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,5 mois de salaire ; – de 30 % lorsqu'il est âgé de 55 ans, le montant de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,8 mois de salaire.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération. | Indemnité et congédiementArticle 4-12 (1)En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il sera alloué aux ETAM, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité de congédiement distincte du préavis.Pour y avoir droit, l'ETAM congédié doit remplir les conditions suivantes :1. Avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;2. Ne pas avoir commis de faute grave ;3. Compter, au jour de son congédiement, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus.Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :a) pour les catégories employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM de niveau 4 : le montant de l'indemnité est égal à 1/5 de mois auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque l'ETAM intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de l'indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à 6 mois de salaire.b) pour les catégories TAM dont les niveaux sont 5 et 6 : – 2/10 de mois si l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté ; – 3/10 de mois si l'intéressé a 5 ans d'ancienneté et plus, sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité légale.Le montant de l'indemnité est majoré : – de 25 % lorsque le TAM intéressé est âgé de 50 ans, le montant total de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,5 mois de salaire ; – de 30 % lorsqu'il est âgé de 55 ans, le montant de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,8 mois de salaire.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération. |
| (1) L'article 4.12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail (arrêté du 7 novembre 2013-art. 1er). | (1) L'article 4.12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail (arrêté du 7 novembre 2013-art. 1er). |
Départ ou mise à la mise à la retraiteArticle 4-13La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative de l'ETAM, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que l'ETAM a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.Si cette dénonciation est faite à l'initiative de l'ETAM, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 4.5.Si elle est le fait de l'entreprise, la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail devra être respectée.Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, l'ETAM percevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus selon le barème suivant :a) pour les ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 : – après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ; – après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ; – après 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ; – après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ; – après 30 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.b) pour les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 : – après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ; – après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ; – après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ; – après 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ; – après 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire ; – après 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire ; – après 35 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire.Étant toutefois précisé que : – si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative de l'ETAM, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ; – si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour le 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération. | Départ ou mise à la mise à la retraiteArticle 4-13La dénonciation du contrat intervenant soit à l'initiative de l'ETAM, soit à l'initiative de l'entreprise, alors que l'ETAM a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, ne constitue au regard de la présente convention ni un licenciement, dans la mesure où l'intéressé peut bénéficier par ailleurs d'une pension de vieillesse à taux plein, ni une démission.Si cette dénonciation est faite à l'initiative de l'ETAM, celui-ci devra respecter le délai-congé prévu à l'article 4.5.Si elle est le fait de l'entreprise, la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail devra être respectée.Lors de la cessation d'activité intervenant dans les circonstances ci-dessus, l'ETAM percevra une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus selon le barème suivant :a) pour les employés dont les niveaux sont de 1 à 3 et les TAM de niveau 4 : – après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ; – après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ; – après 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ; – après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ; – après 30 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.b) pour les TAM dont les niveaux sont 5 et 6 : – après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ; – après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ; – après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ; – après 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ; – après 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire ; – après 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire ; – après 35 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire.Étant toutefois précisé que : – si la dénonciation du contrat a été faite à l'initiative de l'ETAM, cette indemnité ne sera due que si l'intéressé a demandé la liquidation de ses retraites ; – si la dénonciation a été le fait de l'entreprise, le montant de l'indemnité ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des 3 derniers mois, étant entendu que les compléments annuels rentrent pour le 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération. |
Article 5-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux cadres dont les emplois et fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications figurant en annexe n° 3. | Article 5-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux cadres dont les emplois et fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications figurant en annexe n° 2. |
EngagementArticle 5-3Tout engagement d'un cadre sera confirmé par lettre stipulant notamment : – la référence à la présente annexe ; – la durée et les conditions de la période d'essai ; – la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ; – la position et le coefficient hiérarchique correspondant à la fonction occupée ; – la rémunération, ses modalités et notamment l'horaire exigé ; – les autres clauses particulières éventuelles.Un exemplaire de la présente annexe devra être remis à l'intéressé.Le cadre accusera réception de la lettre d'engagement pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé est entré en fonction, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées par la lettre d'engagement.L'engagement se fera sous réserve des résultats de la visite médicale obligatoire du travail. | EngagementArticle 5-3Tout engagement d'un cadre sera confirmé par lettre stipulant notamment : – la référence à la présente annexe ; – la durée et les conditions de la période d'essai ; – l'emploi occupé et les lieux où il s'exercera ; – la position et l'échelon correspondant à l'emploi occupé ; – la rémunération, ses modalités et notamment l'horaire exigé ; – les autres clauses particulières éventuelles.Un exemplaire de la présente annexe devra être remis à l'intéressé.Le cadre accusera réception de la lettre d'engagement pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé est entré en fonction, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées par la lettre d'engagement.L'engagement se fera sous réserve des résultats de la visite médicale obligatoire du travail. |
RemplacementsArticle 5-6Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de congés payés, courte maladie, accidents, repos hebdomadaire) ne peut prétendre, pendant une période de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.Au-delà de cette durée, le cadre percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilités qui sera préalablement établie en accord avec les parties. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse arguer de la clause des avantages acquis.Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.Le fait pour un agent de maîtrise ou tout autre salarié de remplacer temporairement un cadre n'implique pas sa promotion dans la catégorie des cadres. Si ce remplacement dure plus de trois mois, celui-ci percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité qui sera préalablement établie en accord entre les parties. | RemplacementsArticle 5-6Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de congés payés, courte maladie, accidents, repos hebdomadaire) ne peut prétendre, pendant une période de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.Au-delà de cette durée, le cadre percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilités qui sera préalablement établie en accord avec les parties. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse arguer de la clause des avantages acquis.Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.Le fait pour un agent de maîtrise ou tout autre salarié de remplacer temporairement un cadre n'implique pas sa promotion dans la catégorie des cadres. Si ce remplacement dure plus de trois mois, celui-ci percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité qui sera préalablement établie en accord entre les parties. |
Les articles 3.5, 3.13, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.3 et 5.6 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants sont remplacés par de nouveaux articles 3.5, 3.13, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.3 et 5.6 figurant en annexe I du présent avenant.
Les annexes I à III de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants sont remplacées par les annexes I et II de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure (IDCC 1580). Ces deux dernières annexes sont donc référencées annexes I et II de la convention collective précitée.
Le présent avenant s'applique à compter de la date de sa signature.(1)
Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
L'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure (IDCC 1580) a pour objet de mettre en place un système de classification, mieux adapté à la réalité des emplois et à leur évolution, favorisant la reconnaissance du niveau des compétences des salariés, dans le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant a pour finalité de compléter l'article 2.2 « Procédure de mise en place dans les entreprises ».
Les partenaires sociaux complètent l'article 2.2 « Procédure de mise en place dans les entreprises » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure (IDCC 1580) en insérant «, où les représentants du personnel seront présents avec voix consultative, sera organisée » à cet article.
Ainsi, l'article 2.2 précité est remplacé par un nouvel article 2.2 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et du CHSCT, une commission technique de mise en place, où les représentants du personnel seront présents avec voix consultative, sera organisée dans les entreprises dotées de représentants du personnel pour définir le calendrier, les modalités de mise en œuvre, et d'information de la nouvelle classification. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de sa signature.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
À l'issue d'un délai de 15 jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Conformément à l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et à ses textes d'application, la branche de la chaussure (IDCC 1580) a signé, le 19 décembre 2018, un accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences provisoirement appelé « Wellcom » sous réserve notamment :
– « de son agrément définitif au 1er avril 2019 ;
– du maintien d'une identité commune de branches issues de la SPP textiles-mode-cuirs d'OPCALIA et de branches participant au CSF mode luxe ;
– de pouvoir disposer des moyens permettant de poursuivre l'action commune et constructive menée au profit des entreprises et des salariés au sein de l'OPCO ainsi désigné ».
Le 23 janvier 2019, le ministère du travail a adressé aux partenaires sociaux de la branche chaussure un courrier leur recommandant de se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO interindustriel OPCO 2I.
Le courrier du ministère du travail stipule que : « l'opérateur de compétences ainsi constitué par accord ne satisfait pas au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention défini au 2° du II [de l'article L. 6332-1-1 du code du travail]. En effet, le champ d'intervention ne présente pas de proximité en termes d'emplois, de compétences ou de niveau général des qualifications ni ne recouvre des secteurs d'activités complémentaires ».
En conséquence, et « afin de permettre un appui et une offre de services adaptés » à la branche de la chaussure et à ses adhérents, le ministère du travail a invité ladite branche à renégocier un nouvel accord.
La branche de la chaussure s'est rapprochée des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO interindustriel OPCO 2I.
Elle décide donc, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de signer un nouvel accord de désignation de son OPCO puisque notamment l'accord du 19 décembre 2018 désignait un OPCO qui n'a pas été agréé tel que prévu initialement.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990 (extension par arrêté du 29 octobre 1990, Journal officiel de la République française du 1er novembre 1990).
Il n'y a pas lieu de prévoir des modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Les organisations signataires du présent accord désignent en tant qu'opérateur de compétences de la branche, l'OPCO interindustriel OPCO 2I.
Cette désignation a pour finalité d'une part :
– de satisfaire au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention défini au 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
– d'apporter une offre de services adaptés à la branche de la chaussure et à ses adhérents.
D'autre part, cette désignation permettra à la branche de la chaussure d'être intégrée à la 11e SPP qui devrait regrouper la plupart des branches issues de la SPP textiles-mode-cuirs d'OPCALIA et des branches participant au CSF mode luxe, ce qui maintiendra une identité commune entre ces branches.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter de la date de sa signature sous réserve du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il pourra être révisé sur demande avec proposition de texte. Toute demande de révision entraînera dans les 2 mois la tenue d'une réunion pour examen de la proposition de révision. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti à un accord sera réputée caduque à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de cette première réunion.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur ainsi qu'à la base nationale des accords collectifs. Il est également communiqué au secrétariat en charge de l'OPCO.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit Pro-A).
Ce nouveau mécanisme remplace, depuis le 1er janvier 2019, les périodes de professionnalisation et a pour objet de permettre au salarié de changer de métier, ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a notamment confié aux branches professionnelles la détermination d'une liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance.
Ces certifications doivent respecter les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Prenant acte des opportunités liées au nouveau dispositif et conscients des enjeux identifiés dans les entreprises des industries de la chaussure et des articles chaussants, les partenaires sociaux adoptent les dispositions qui suivent pour la mise en œuvre du dispositif dans les entreprises précitées et déterminent les certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (annexe I).
Annexe IListe des certifications
CCPI : sauvegarde interne de savoir-faire grâce aux solutions digitales.CCPI : transmission interne de savoir-faire grâce aux solutions digitales.BTS métiers de la mode chaussure.RNCP 16267 : CQP coupeur (se) chaussure.RNCP 30422 : CQP monteur (se) chaussure option soudé ou cousu.RNCP 16269 : CQP piqueur (se) chaussure.RNCP 16266 : CQP styliste modéliste chaussure.RS 5080 : certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA).RS 3936 : socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA numérique).RNCP 18226 : CQP agent (e) logistique (CQPI).RNCP 18225 : CQP conducteur (trice) d'équipements industriels (CQPI).(1)(1)RNCP 24744 : BEP métiers du cuir – chaussures.RNCP 1146 : CAP chaussure.RNCP 654 : CAP podo-orthésiste.RNCP 553 : CAP cordonnier bottier.RNCP 24738 : bac pro métiers du cuir – chaussures.RNCP 24601 : bac pro technicien en appareillage orthopédique.(1)RNCP 1088 : BTS podo-orthésiste.Bac pro maintenance des équipements industriels.BTS maintenance des systèmes.
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968 (IDCC 1580), révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990 (extension par arrêté du 29 octobre 1990, JORF du 1er novembre 1990).
Il n'y a pas lieu de prévoir des modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du dispositif Pro-A conformément aux dispositions légales et réglementaires et de fixer la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (annexe I) pour la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
La reconversion ou la promotion par alternance vise à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un parcours de formation individualisé.
Elle permet donc au salarié de changer de métier, ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).
Le dispositif Pro-A s'adresse à tout salarié :
– en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– en contrat unique d'insertion conclu à durée indéterminée ;
– placé en position d'activité partielle après autorisation de l'administration.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.
Un avenant au contrat de travail précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. Il est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO2I).
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, qui avec son accord, sera chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la période de Pro-A (art. D. 6324-2 du code du travail).
Les modalités de ce tutorat sont celles fixées pour les salariés en contrat de professionnalisation (articles D. 6325-6 à D. 6325-10 du code du travail).
Le dispositif Pro-A a une durée comprise entre 6 et 12 mois (articles D. 6324-1 et L. 6325-11 du code du travail).
peut être allongée jusqu'à 24 mois en application de l'article L. 6325-12 etCette durée(1) peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
La durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques doit être comprise entre 15 et 25 % de la durée du dispositif sans être inférieure à 150 heures et supérieure à 450 heures, sauf pour le dispositif CléA et sauf en cas de recours à la VAE.
La durée de chaque certification/ diplôme sera déterminée par la CPNEFP, en fonction des exigences des référentiels de formation.
(1) Les termes « peut être allongée jusqu'à 24 mois en application de l'article L. 6325-12 et » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (notamment l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019), les partenaires sociaux conviennent de la liste des certifications éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance. Celle-ci est précisée en annexe I de l'accord.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer la liste citée ci-dessus dès lors que des ajustements s'avéreront nécessaires au regard des dispositions légales et réglementaires, mais également en fonction de l'évolution des enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques de l'obsolescence des compétences dans la branche.
En outre, les partenaires sociaux conviennent que les éventuels CQP créés postérieurement à la signature du présent accord s'intégreront automatiquement à cette liste, dès lors que la création de ces CQP se produit avant le terme du présent accord.(2)
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Les partenaires sociaux indiquent que les certifications visées en annexe I ont été choisies pour répondre aux besoins des entreprises de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants liés aux mutations en cours et à venir dans le secteur. Ces certifications participent également à la prévention des risques d'obsolescence des compétences.
L'industrie de la chaussure bénéficie d'une forte reconnaissance sur le marché domestique comme à l'international, tant au niveau de son savoir-faire que de sa créativité. La fabrication de chaussure est reconnue comme métier d'art.
Le « Made in France », le savoir-faire, l'expertise et la technicité sont nécessaires pour permettre à l'industrie de la chaussure française d'être concurrentielle. Ce contexte nécessite des professionnels polyvalents et qualifiés apportant des réponses rapides face aux besoins du marché. C'est pourquoi, un fort accompagnement doit leur être apporté par le biais de formations permettant l'acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des métiers fondamentaux de la chaussure, mais aussi des métiers émergeants du secteur.
La certification des salariés contribue à la qualification nécessaire pour répondre à ces enjeux.
Les certificats de qualification professionnelle développés par la branche et les diplômes notamment font tous l'objet d'une étude d'opportunité avant leur création ou lors de leur renouvellement. Ces études d'opportunités permettent d'analyser les besoins des entreprises, d'anticiper les risques d'obsolescence de certaines compétences, de tenir compte de l'évolution/transformation des métiers et de l'émergence de certains métiers (enjeux du digital et de l'environnement…). L'employabilité des salariés titulaires de telles certifications s'en trouve accrue.
En outre, les études prospectives et les enquêtes menées par la branche et l'observatoire des métiers textile mode cuir notamment démontrent que le volume de départs à la retraite et les remplacements à prévoir sont importants et en cours d'accélération.
L'acquisition par les salariés de certifications, par le biais notamment du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A), contribue à rendre les métiers de la chaussure attractifs.
La mise en œuvre de ce dispositif participe aussi à accompagner de nombreuses initiatives menées par le secteur pour rendre attractifs ses métiers (recrutements) et pérenniser et transmettre les savoir-faire métiers (CSF « Mode et Luxe » : campagne savoir pour faire, dispositif cuir et savoir-faire, EDEC numérique TMC…).
Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux estiment que l'ensemble des certifications identifiées dans l'annexe I constituent un outil essentiel pour combattre le risque d'obsolescence des compétences et maintenir ou augmenter l'employabilité des salariés.
Conformément aux dispositions légales, l'opérateur de compétences, prendra en charge au minimum, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 € par heure et par stagiaire, les frais pédagogiques (actions de positionnement, accompagnement, évaluation et formation) ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
Un plafond de prise en charge est fixé par l'opérateur de compétences.
Conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord (article L. 6324-5-1 du code du travail) la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'OPCO dans les conditions déterminées par décret.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de son extension.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties liées par la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) se sont réunies pour aborder l'impact sur l'emploi de la prorogation de difficultés économiques obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
En effet, l'épidémie de « Covid-19 » a fragilisé et continue de fragiliser la situation des fabricants de chaussures au moins pour les 12 prochains mois.
Lors du confinement, la baisse de chiffre d'affaires a été très forte. Elle est estimée à 59 % sur mars, 97 % sur avril, soit 80 % pour les 2 mois. Le résultat du mois de mai est de − 15 %.
La situation s'améliore. Les différents indicateurs de chiffres d'affaires (production, export, import et ventes aux consommateurs) affichent des replis compris entre − 20 % et − 25 % en cumul depuis le début de l'année.
Les mesures de sauvegarde mises en place par le gouvernement ont permis de gagner du temps. Toutefois, le manque de chiffre d'affaires impactera les bilans 2020 et les conséquences du confinement vont se faire sentir au minimum jusqu'au milieu de l'année 2021.
Les entreprises sont, en effet, rythmées par le déroulement des saisons printemps-été (PE) et automne-hiver (AH). En raison de l'épidémie de « Covid-19 », les fabricants subissent déjà et vont encore subir au cours des prochains mois :
– une chute importante des commandes et une perte de clients ;
– des difficultés pour fabriquer les stocks à cause de la fermeture ou de la marche dégradée des usines de mi-mars à mi-mai au minimum ;
– des retards de livraison ;
– des perturbations dans le développement des modèles ;
– des difficultés à l'international qui représente 30 % de l'activité.
Les entreprises s'efforceront de préserver au mieux l'emploi malgré les perspectives d'activité plus réduites au moyen notamment des formations appropriées.
Conformément à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 53 notamment) et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les entreprises ont la possibilité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée :
– soit en concluant un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ;
– soit en élaborant un document unilatéral.
Les entreprises ou les établissements décidant de faire application du présent accord de branche, dans le cadre des dispositions issues des textes précités, devront élaborer un document conforme au présent accord et le déposer à la préfecture pour homologation du document après avis du comité social et économique s'il existe.
À défaut de document respectant les exigences du présent accord et des textes mentionnés ci-dessus, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Cet accord pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.(1)
La dénonciation du présent accord avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(2)
Le présent accord fera objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant quel que soit leur effectif, aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
Le document élaboré par l'employeur pour faire application du présent accord devra indiquer les mentions requises par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et en particulier :
– un diagnostic sur la situation économique et financière du périmètre couvert par le document présentant les perspectives d'activités sur la période concernée et justifiant, à la date de son élaboration, de la nécessité de réduire de façon durable, l'activité pour assurer la pérennité de l'établissement ou de l'entreprise ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
Le document peut aussi prévoir les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
En outre, une attention sera apportée sur la modération des dividendes, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.
La réduction durable d'activité entraîne une réduction prolongée de la durée du travail dans la limite de 35 % de la durée légale. Cette limite peut toutefois être portée à 45 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document, sur décision de l'autorité administrative. La situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document est précisée dans le document visé à l'article 2 du présent accord, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 45 % de la durée légale.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral.
La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes ;
– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.
Le salaire mensuel est fonction tous les mois des heures chômées.
Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.
Il est précisé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le document adopté par l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe, doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi pour une durée à mentionner sur le document soumis à l'homologation du préfet du département où est implanté l'établissement concerné (ou à l'un des préfets concernés en cas de pluralité de départements).
Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes notamment :
– le recours à la formation ;
– l'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ;
– l'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés concernés au sein de l'unité (ou des unités) concernée(s) pendant une durée définie par le document correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.
S'agissant du recours à la formation : Les employeurs utilisant le dispositif d'activité partielle de longue durée chercheront, dans la mesure du possible, à former les salariés concernés par l'APLD sur les thèmes suivants :
– préservation des compétences liées aux métiers très spécifiques de la chaussure ;
– innovation et adaptation aux dispositifs de fabrication par le biais du digital ;
– utilisation du digital pour interagir à distance avec les partenaires professionnels ;
– développement de la responsabilité sociétale des entreprises.
Les entreprises sont régulièrement informées des dispositifs financiers exceptionnels mis à leur disposition pendant cette période de crise sanitaire liée à la « Covid-19 » pour former les salariés (notamment dispositif du FNE-Formation mobilisé dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, par délégation la DIRECCTE, et une entreprise ou entre une entreprise et l'OPCO).
En outre, cette période de réduction du temps de travail liée à l'APLD peut être mise à profit pour que les salariés relevant du champ d'application de l'accord préparent les CQP de la branche. Ils sont, également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période et leurs demandes seront examinées en priorité.
Les parcours de formation peuvent être coconstruits avec OPCO 2i.
L'application du document fait l'objet d'une information au comité social et économique, s'il existe, tous les 2 mois.
À l'occasion des réunions du CSE, les représentants du personnel peuvent poser les questions relatives aux perspectives d'activité. En outre, lors de ces réunions, les conditions de travail des salariés non concernés par l'activité partielle de longue durée seront prises en compte.
En l'absence de CSE, l'entreprise communiquera cette information par tout moyen approprié à l'ensemble du personnel.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.
Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE s'il existe et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.
La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.
Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.
Dans un contexte sanitaire et économique incertain, le gouvernement a souhaité prolonger la période de bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD).
L'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi reporte ainsi du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022 la date jusqu'à laquelle les branches et les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) peuvent transmettre à l'autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation.
Cette ordonnance précise que les branches et les entreprises engagées avant le 31 décembre 2022 dans le dispositif d'APLD pourront, après cette date, conclure des avenants à leurs accords et modifier leurs documents unilatéraux.
Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prolonge par ailleurs de 12 mois la durée du bénéfice de l'APLD, afin de permettre aux entreprises de déposer des demandes d'indemnisation pour 36 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Le droit précédemment en vigueur prévoyait une durée maximale d'indemnisation de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Ainsi, à compter du 9 avril 2022, les entreprises sont autorisées à recourir à l'APLD jusqu'à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Pour rappel, la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants dispose d'un accord relatif à l'APLD qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension. Cet accord prévoit la possibilité de recourir à l'APLD pour une durée de bénéfice de 12 mois sur une période de référence de 24 mois.
Pour que les établissements et entreprises de la branche puissent bénéficier des dispositions de prolongation du bénéfice du dispositif prévues par l'ordonnance et le décret précités, la conclusion d'un avenant à l'accord de branche est nécessaire. Cet avenant devra faire l'objet d'un arrêté d'extension afin que les entreprises de la branche puissent établir de nouveaux documents unilatéraux ou modifier leurs documents unilatéraux existants, qui feront eux-mêmes l'objet d'une nouvelle homologation par les DDETS.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche de la chaussure se sont réunis pour étudier l'opportunité de prolonger les périodes de recours à l'activité partielle longue durée, telles que définies dans les cadre et limites de l'accord du 16 octobre 2020, au regard de la situation et des perspectives économiques du secteur.
Les partenaires sociaux souhaitent permettre aux entreprises de la branche de pouvoir prolonger la période de bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée si leur situation le nécessite conformément aux textes précités.
En effet, en 2022, le contexte de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants touchant tant les entreprises que les consommateurs reste délicat et incertain :
Les mois de mars et avril confirment un rattrapage pour les industriels français. L'activité de mars 2022 est très positive par rapport à mars 2021, sur le marché domestique (+ 15 % en CA), comme à l'international (+ 22 %). Avril 2022 connaît également un rebond global de + 37 % puisque avril 2021 était en repli, en contexte de confinement. Le volume de production made in France affiche + 14 % en avril 2022 par rapport à avril 2021. Au cumul sur les 4 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires des industriels progresse de près de + 14 % par rapport à la même période de 2021, avec un fort rattrapage à l'international (+ 24 %).
En ce qui concerne les catégories de chaussures, la production de chaussures à dessus cuir rebondit (+ 17 %), après avoir fortement souffert en 2021. La production de chaussures femme en cuir se reprend très rapidement (+ 19 %), suivie par la chaussure homme (+ 16 %). La production de chaussures et bottes à dessus synthèse et caoutchouc poursuit sa progression (+ 11 %) à la hausse après une année 2021 déjà positive. En revanche, la production de l'ensemble des chaussures à dessus tissu et pantoufles, ainsi que les chaussures de sécurité sont en repli sur les premiers mois de l'année.
À fin avril 2022, les effectifs ouvriers des industriels français sont en repli de-4 % par rapport au niveau observé fin avril 2021.
Les entreprises concernées sont celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
À défaut de document respectant les exigences du présent avenant et des textes mentionnés dans le préambule, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
2.1. Pour les entreprises n'ayant jamais recouru à l'APLD, les demandes de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative pourront être effectuées jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Le bénéfice du dispositif APLD pourra leur être accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
2.2. Pour les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD : Cette période de référence démarrera le premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD et qui souhaiteraient y recourir à nouveau, pourront bénéficier de l'allongement de la durée de bénéfice de l'APLD jusqu'à 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs à la condition toutefois de modifier au préalable, la durée mentionnée dans leur document unilatéral et les éléments de diagnostic à l'appui desquels est exprimée leur demande, le tout, dans le respect de l'article 6 de l'accord du 16 octobre 2020.
2.3. Ces modifications pourront dans ce cas, même être apportées au-delà du 31 décembre 2022, à la condition d'intervenir avant le terme indiqué dans les documents unilatéraux initiaux.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres dispositions de l'accord du 16 octobre 2020 portant sur le contenu du document unilatéral élaboré par l'employeur, les modalités de réduction de la durée du travail, les engagements sur l'emploi et les modalités de suivi.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel.(1)
ou, pour les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD ou y recourant actuellement, à la condition d'avoir modifié leur document unilatéral avant son terme et déposé une demande, même au-delà du 31 décembre 2022.Le bénéfice du dispositif est accordé aux entreprises dans les limites respectivement énoncées par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et par l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, à savoir :
– sur une période maximale de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs – chaque demande de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative ne pourra excéder 6 mois ;
– et à la condition d'avoir déposé une demande avant le 31 décembre 2022 inclus pour les entreprises n'ayant jamais recouru à l'APLD ;–(2)
Cet avenant pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser.(3)
Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.
La dénonciation du présent avenant avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(4)
Le présent avenant fera objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif, aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du IX de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, de l'article 3 du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l'article 1er du code civil.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du IX de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
(4) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Un accord relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) a été signé le 16 octobre 2020.
Cet accord a été négocié lors de l'épidémie de « Covid-19 », période pendant laquelle les partenaires sociaux de la branche ont constaté la nécessité :
– de préserver les compétences liées aux métiers très spécifiques de la chaussure afin de sauvegarder la fabrication française de la chaussure, reconnue comme métier d'art ;
– d'accompagner également les autres emplois compte tenu de leur évolution (linguistique, bureautique …) ;
– d'innover et d'adapter rapidement les dispositifs de fabrication par le biais du digital ;
– d'utiliser également le digital pour interagir à distance avec les partenaires professionnels ;
– développer la responsabilité sociétale des entreprises.
Les besoins ci-dessus constatés ne se sont pas affaiblis. Ils se sont renforcés.
Et notamment, les départs à la retraite sont élevés. La branche poursuit avec ses partenaires la création de dispositifs permettant la transmission des savoir-faire (développement de CQP/ CQPI, dispositif cuir et savoir-faire …).
En raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, le contexte économique de l'industrie et de la chaussure et des articles chaussants, touchant tant les entreprises que les consommateurs, est délicat et incertain.
Les mois de mars et avril confirment un rattrapage pour les industriels français. L'activité de mars 2022 est très positive par rapport à mars 2021, sur le marché domestique (+ 15 % en CA), comme à l'international (+ 22 %). Avril 2022 connaît également un rebond global de + 37 % puisque avril 2021 était en repli, en contexte de confinement. Le volume de production made in France affiche + 14 % en avril 2022 par rapport à avril 2021. Au cumul sur les 4 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires des industriels progresse de près de + 14 % par rapport à la même période de 2021, avec un fort rattrapage à l'international (+ 24 %).
En ce qui concerne les catégories de chaussures, la production de chaussures à dessus cuir rebondit (+ 17 %), après avoir fortement souffert en 2021. La production de chaussures femme en cuir se reprend très rapidement (+ 19 %), suivie par la chaussure homme (+ 16 %). La production de chaussures et bottes à dessus synthèse et caoutchouc poursuit sa progression (+ 11 %) à la hausse après une année 2021 déjà positive. En revanche, la production de l'ensemble des chaussures à dessus tissu et pantoufles, ainsi que les chaussures de sécurité sont en repli sur les premiers mois de l'année.
À fin avril 2022, les effectifs ouvriers des industriels français sont en repli de-4 % par rapport au niveau observé fin avril 2021.
Il est fondamental d'accompagner les entreprises par des mesures telles des aides financières à la formation ou des dispositifs comme l'activité partielle pour que les entreprises puissent résister à ces crises et maintenir ainsi le savoir-faire français lorsque l'activité reprendra pleinement.
En outre, l'industrie de la fabrication de chaussures est en forte mutation, évoluant de procédés traditionnels vers des procédés plus automatisés voire robotisés. Des formations faisant monter en compétences les salariés sur la programmation et la maintenance de niveau 1 des installation automatiques et robotisées sont notamment à prévoir.
Cette mutation est indispensable pour être en capacité de relocaliser l'industrie, reconquérir et consolider les savoirs faire mais également attirer les nouveaux talents formés au digital vers les métiers de la chaussure.
De plus, ces crises accélèrent le développement, au sein des entreprises, de nombreuses solutions digitales (design, conception 3D, rendu réaliste, sites de e. commerce …) :
– développement des produits toujours plus rapide, à des coûts mieux maîtrisés, grâce à des logiciels 3D qui permettent de limiter la fabrication de prototypes ;
– intégration dans les entreprises de l'ensemble des outils numériques (logiciel de gestion de données techniques, de costing, de prise de commande) afin d'optimiser les délais d'industrialisation, de faciliter de nouvelles méthodes de travail (à distance), de sécuriser les données techniques ;
– développement des e. shop et gestion des relations clients grâce aux outils CRM ;
– nouvelles interactions avec les partenaires professionnels en présentant notamment à distance les produits de façon virtuelle, sur les supports digitaux ou des showrooms virtuels ;
– utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître leurs produits au consommateur grâce au rendu réaliste ou par une communication adéquate ;
En cette période si particulière, un enjeu pour de nombreuses entreprises est un retour aux fondamentaux et en particulier le développement de la RSE : analyse du cycle de vie du produit, économie circulaire, innocuité, devoir de vigilance et Supply Chain, management de la responsabilité sociale et environnementale …
C'est ainsi qu'il appartient à la branche de proposer les adaptations et innovations nécessaires pour permettre la mobilisation de grande ampleur des capacités de formation et limiter au maximum la perte des compétences, notamment les plus spécifiques, indispensables au rétablissement progressif de l'activité dans la branche mais aussi de développer de nouvelles compétences.
L'accord relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) signé le 16 octobre 2020 a permis aux entreprises de la branche de bénéficier d'un dispositif de financement des formations particulièrement souple et efficace. Le dispositif a été suivi de près par la branche lors des différentes CPNEFP en collaboration étroite avec OPCO 2i.
Les résultats sont très positifs puisqu'à ce jour, OPCO2I considère l'enveloppe destinée à la chaussure comme étant entièrement mobilisée, entre les dossiers engagés et ceux réceptionnés mais non engagés démontrant ainsi la parfaite adéquation entre les besoins des entreprises et la capacité de cet accord à y répondre (voir annexe).
Aussi, face à des besoins toujours présents, les partenaires sociaux de la branche décident de signer un avenant à l'accord du 16 octobre 2020.
Les mesures énoncées dans cet accord ont pour objectif :
– de maintenir et renforcer l'attractivité des métiers de la chaussure ;
– de défendre l'emploi en assurant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– d'aider les entreprises de la filière à anticiper les évolutions nécessaires des processus et des compétences afin de s'adapter plus facilement au nouveau contexte de production et de présentation des collections produites … ;
– de favoriser la transmission des savoir-faire spécifiques à la branche de la chaussure.
Annexe
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220032_0000_0008.pdf/BOCC
Le présent avenant vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990 (extension par arrêté du 29 octobre 1990, Journal officiel de la République française du 1er novembre 1990).
Le secteur représente 6 400 salariés, 300 entreprises sur l'ensemble de la France (panorama des branches professionnelles, 2020 – OPCO 2i).
Compte tenu de l'objet du présent accord, qui vise à faciliter le recours à la formation professionnelle pour aider les entreprises à faire évoluer les compétences au gré des mutations de la filière et du rythme de la reprise de l'activité, il n'y a pas lieu de prévoir des modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Les modalités énoncées dans l'accord du 16 octobre 2020 sont reprises et complétées :
Actions de formation sur le temps de travail
Les besoins prévisionnels exprimés sont ceux développés en préambule. Ils sont déterminés à partir d'une enquête menée par la fédération Française de la chaussure le 9 juin 2022 auprès d'entreprises de la branche :
– préserver les compétences liées aux métiers très spécifiques de la chaussure (dont le renouvellement des CQP et l'AFEST) : 800 000 € englobant coûts pédagogiques et frais annexes ;
– accompagner également les autres emplois compte tenu de leur évolution (linguistique, bureautique …) : 300 000 € englobant coûts pédagogiques et frais annexes ;
– digitaliser l'entreprise : 300 000 € englobant coûts pédagogiques et frais annexes ;
– développer la responsabilité sociétale des entreprises : 200 000 € englobant coûts pédagogiques et frais annexes.
Ainsi, l'ensemble des formations est à ce jour évalué à 1 million 600 mille euros pour 2 ans d'octobre 2022 à octobre 2024.
La durée variable des formations est estimée entre 1 jour et 57 jours.
Dans le cadre du dispositif des mesures d'urgence, OPCO2I peut prendre en charge au titre des actions réalisées lors de la durée d'application de l'accord les frais suivants :
– les coûts pédagogiques ;
– les rémunérations des stagiaires incluant les charges sociales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés ;
– les frais annexes incluant les frais de repas, de transport et d'hébergement dans la limite des barèmes en vigueur au sein de l'entreprise.
Outre les frais de formation proprement dits, la rémunération des formateurs internes, les frais de repas, de transport et d'hébergement sur les mêmes bases que les remboursements des salariés en formation.
Recours à l'activité partielle (classique et de longue durée)
Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et / ou de développement des compétences.
Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues pour les actions de formation sur le temps de travail, dans le respect de la réglementation relative à l'activité partielle en vigueur.
Il est rappelé que, s'agissant du recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, celui-ci nécessite :
– soit la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ;
– soit l'élaboration d'un document unilatéral sur la base d'un accord de branche.
La branche a signé un accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable le 16 octobre 2020.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants a organisé régulièrement, en lien avec l'OPCO 2i, l'évaluation de l'impact de l'accord du 16 octobre 2020 sur le recours des entreprises aux actions de formations ainsi facilitées (CPNEFP : 13 avril, 20 mai, 24 juin, 17 décembre 2021 ; 16 février, 2 juin 2022).
Le bilan final réalisé par l'OPCO 2i est joint en annexe.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants continuera d'organiser, en lien avec l'OPCO 2i, une évaluation au moins semestrielle de l'impact de cet avenant sur le recours des entreprises aux actions de formations.
Elle procédera, le cas échéant, aux demandes d'ajustements nécessaires auprès de l'OPCO 2i et révisera, à tout moment, les conditions de mise en œuvre du présent avenant par la conclusion d'un avenant signé paritairement.
Le présent avenant est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2022 et est applicable à la même date.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il est précisé que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant a pour finalité de compléter l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Les partenaires sociaux complètent l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) en insérant à cet article :
« Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.
Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023 ».
Ainsi, l'article 1.2 précité est remplacé par un nouvel article 1.2 ainsi rédigé :
« Échelons
Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.
Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.
Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023.
Pour les cadres, la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d'échelon.
L'échelon 1 constitue le seuil d'accueil dans le niveau de l'emploi.
L'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonome de l'emploi.
L'échelon 3 est subordonné, en plus de la tenue complète et autonome de l'emploi, à la mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er juin 2023.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
À l'issue d'un délai de quinze jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
La branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants regroupe :
– les activités de production de chaussures ;
– la réalisation de chaussures sur mesure ;
– ainsi que la réalisation de chaussures orthopédiques (ou thérapeutiques sur mesure) et orthèses plantaires.
Et ce dans toutes les matières : cuir, textile ou synthétique.
(1)(1)La branche emploie 7 000 salariésessentiellement dans des TPE mais également dans des PME. La part féminine des effectifs se situe autour de 60 %.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les partenaires sociaux dans l'accord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre les mesures déjà prises, conscients non seulement du bien-fondé mais aussi de la nécessité sociale et économique de mener une politique visant à garantir l'égalité professionnelle, développer la mixité et promouvoir la parité entre les femmes et les hommes. Une telle politique est gage de performance pour les entreprises. C'est également un facteur d'enrichissement collectif et de cohésion sociale. La mixité et l'égalité professionnelle doivent être développées au niveau du recrutement, de la formation, de l'évolution professionnelle, de la rémunération et des conditions de travail. Une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à atteindre cette égalité et à favoriser la mixité professionnelle.
Le présent accord, qui impulse une nouvelle dynamique, prévoit des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des mesures de rattrapage visant à remédier aux inégalités constatées afin de répondre aux enjeux rencontrés dans ce secteur d'activité. Il prévoit aussi la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les partenaires sociaux sont conscients que cet accord de branche n'aura d'efficacité que si tous les acteurs sont prêts à s'impliquer dans ce domaine. En outre, les actions les plus efficaces sont celles qui sont mises en œuvre directement au niveau de chacune des entreprises, notamment par la négociation d'accords collectifs dans ce domaine.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe selon lequel l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle n'est pas conditionné à l'appartenance de l'un ou l'autre sexe ; que le fait que certains emplois soient plus fortement féminisés ou masculinisés ne constitue en aucune manière une fatalité.
Les partenaires sociaux rappellent leur opposition à toute forme de discrimination liée au genre.
En outre, au travers de cet accord, les partenaires sociaux ont la volonté de sensibiliser les entreprises sur la situation au travail des salariés proches aidants.
(1) Insee BTS 2020 (ex-DADS).
Les entreprises concernées sont celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Le présent accord ne dispense pas les entreprises d'au moins 50 salariés d'être couvertes par un accord collectif ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'application de cet accord de branche permettra d'aider les entreprises, dans le cadre des dispositions légales applicables, selon leurs effectifs, à élaborer le contenu de leur accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, ou à défaut de conclusion d'un tel accord, le contenu de leur plan d'action, en leur proposant des mesures dans des domaines d'action dans le but d'assurer l'égalité professionnelle entre les sexes au sein de leur entreprise et remédier aux inégalités qui pourraient être constatées. Cet accord est pour les entreprises un outil de pilotage concret permettant aux entreprises de faire face à leurs obligations.
Afin de concilier la primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise (art. L. 2253-1 du code du travail) et leurs obligations légales et réglementaires (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail ; art. R. 2242-2 et suivants du code du travail), les entreprises doivent mettre en œuvre a minima les dispositions du présent accord, pour les 3 ou 4 domaines d'actions (parmi ceux rappelés à l'article 4 ci-après) retenus dans leur accord ou à défaut dans leur plan d'action en fonction de leur effectif, étant entendu que les dispositions sur la rémunération effective devront obligatoirement figurer parmi les domaines d'action retenus.
Ces dispositions s'appliqueront à l'échéance des accords d'entreprise ou des plans d'action en cours sous réserve de leur reconduction et à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes.
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l'accord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la chaussure (IDCC 1580).
Des actions de communication et de sensibilisation sont conduites par la branche directement ou indirectement par ses partenaires privilégiés et les entreprises pour promouvoir les dispositifs des accords ou plans d'action conclus en faveur de l'égalité et de la mixité professionnelle.
L'ensemble des salariés est ainsi sensibilisé aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances tout au long de la vie professionnelle afin de prévenir tout comportement ou pratique discriminant. L'employeur, par voie d'affichage ou tout autre moyen, communique le contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Toute décision de l'employeur doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail. À défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues. Enfin, toute personne victime ou témoin d'une discrimination, quels qu'en soient le motif et le domaine, peut contacter directement et en toute confidentialité les équipes juridiques du défenseur des droits, via la plateforme www.antidiscriminations.fr.
La branche organise à destination des employeurs des actions de diffusion des évolutions législatives par tous moyens que la fédération jugera utile.
Des webinaires ont été organisés par la fédération de la chaussure à destination des employeurs en 2022 et 2023, sur les enjeux, la rémunération, les métiers genrés et les questions liées à la parentalité afin de les sensibiliser et de les informer sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De nouveaux webinaires pourront être organisés en fonction de l'actualité.
Pour instaurer une plus grande culture de l'égalité, les entreprises mettent à disposition de leurs salariés, par voie d'affichage par exemple, les informations contribuant à l'égalité professionnelle et à la mixité au sein de leur entité. Les entreprises peuvent également mettre en place un label égalité professionnelle, désigner un référent(e) égalité professionnelle au CSE en charge notamment de suivre la publication de l'index égalité professionnelle, d'élaborer et de piloter le plan d'action mais aussi de promouvoir la mixité ou à instaurer des réunions du personnel en faveur de la mixité.
Enfin, Les partenaires sociaux ont vocation à décliner cette politique dans l'ensemble des négociations de branche et en particulier celles concernant les salaires, l'emploi et la formation professionnelle.
Mixité des métiers
La profession est attentive à maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de la population de la chaussure tout en veillant à la mixité des emplois.
Cette attention est portée dès la formation des jeunes dans les métiers de la chaussure.
À ce titre, il est nécessaire d'attirer sans distinction femmes et hommes vers la formation initiale qui conduit aux métiers de la chaussure ou bien directement aux métiers de la chaussure. C'est pourquoi les partenaires sociaux de la branche s'attachent à lutter contre les stéréotypes dans la représentation des métiers. Ainsi, cette dimension est prise en compte dans le cadre des actions d'information et de promotion des métiers et des formations de la chaussure mises en place avec l'OPCO 2i auprès des jeunes, de leurs familles et des acteurs de l'information et de l'orientation.
(1)Selon les statistiques DADS 2019, traitées par l'Insee, les femmes représentent 60,6 % des effectifs de la branche, les hommes 39,4 %. Une étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la chaussure réalisée en 2019 constate qu'il existe dans la branche des disparités selon la catégorie socioprofessionnelle.
Les entreprises poursuivent leurs efforts, tant au niveau de la représentation des métiers, que du recrutement et des évolutions professionnelles, afin de tendre au rééquilibrage des effectifs féminins et masculins au sein des familles de métiers concernées. Elles font progresser la féminisation dans les instances dirigeantes de l'entreprise et prennent ainsi en compte, dans leur gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si un déséquilibre est constaté, les entreprises en rechercheront les raisons, les analyseront et étudieront les objectifs à fixer et les mesures à prendre pour corriger la situation.
(1) Rapport d'étude sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la chaussure réalisé par le centre ressources Directh idée et Graines d'égalité – Avril 2019.
Recrutement
Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement constitue un des leviers importants pour améliorer structurellement la féminisation ou masculinisation des métiers et corriger les éventuels écarts à tous les niveaux et pour tous les types de contrats.
Les partenaires sociaux affirment que l'ensemble du processus de recrutement doit se dérouler à l'identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale.
Il est demandé aux entreprises de sensibiliser les recruteurs internes à la non-discrimination à l'embauche. Cette sensibilisation pourra être menée par le biais d'actions de formation et/ ou la diffusion de différents supports de communication internes (guide de recrutements, réunions, notes internes).
Les entreprises qui ont recours à des cabinets de recrutement ou des entreprises de travail temporaire veillent à ce que ces derniers respectent les principes de non-discrimination lors des recrutements. Elles privilégient, le cas échéant les cabinets engagés en matière d'égalité.
Les offres d'emplois, de stages, d'alternances ne doivent contenir aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale et les libellés des offres sont appropriés, et ce, afin de favoriser la mixité des emplois par des formulations décrivant les fonctions les rendant « accessibles et attractives » aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Au cours de l'entretien d'embauche, l'entreprise ne peut demander que des informations écrites ou orales ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé. L'employeur ne doit prendre en considération ni le sexe, ni l'état de grossesse d'une femme, ni les charges de famille du candidat pour refuser de l'embaucher, mettre fin à sa période d'essai ou renouveler son contrat. D'ailleurs, la femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
Enfin, les critères de sélection retenus lors du recrutement (à tous les niveaux hiérarchiques) doivent être objectifs et uniquement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats. Il convient de privilégier, à compétences et qualifications comparables, l'embauche de femmes ou d'hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d'hommes.
Formation professionnelle
La formation professionnelle permet aux salariés d'acquérir, d'adapter et de développer des compétences. Elle constitue un outil privilégié d'égalité des chances pour offrir aux femmes et aux hommes des opportunités d'évolution professionnelle comparables, notamment dans les fonctions évolutives et les postes à responsabilité.
Les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à maintenir la non-discrimination dans l'accès aux dispositifs de formation.
La branche pourra mettre en place une campagne d'information auprès des entreprises afin de faire la lumière sur les freins spécifiques à la formation des femmes.
(1)Chaque entreprise de la branche veillera à ce que les actions de formations dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard des répartitions des effectifs femmes et hommes. Constatant que le taux de femmes à temps partiel est plus élevé que celui des hommes (13,6 % vs 6,1 %), les entreprises chercheront à fixer pour les femmes et les hommes de même qualification et de même ancienneté, des conditions d'accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et à veiller au respect des horaires de travail habituels.
La profession soutient et encourage les actions de formation diplômantes ou certifiantes auprès des femmes et des hommes. En outre, les partenaires sociaux rappellent que la période d'absence d'un salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures dues au titre du compte personnel formation (CPF) intégré dans le compte personnel d'activité (CPA).
S'agissant des salariés qui ont un projet de formation professionnelle au sein de leur entreprise, si leurs droits sont insuffisants pour payer leur formation, ils peuvent demander à leur employeur de co-financer leur projet. Chaque employeur, en fonction de ses moyens, étudie cette possibilité de co-financement.
Afin de faciliter le retour à l'emploi des salariés absents pour exercer leur parentalité notamment, l'entreprise enverra les informations relatives à l'évolution de tout ou partie de l'entreprise (organisation, direction, service …) au salarié qui en fait la demande expresse auprès de son supérieur hiérarchique avant son départ, et ce dans le but de favoriser la réintégration du personnel à l'issue de son congé. En outre, lorsque le besoin est identifié, notamment en cas d'évolution des outils ou des techniques, des actions de formation de remise à niveau ou d'adaptation à un nouveau poste de travail peuvent être proposées afin de faciliter le retour à l'activité professionnelle. Les entretiens professionnels contribuent à faciliter cette reprise d'activité. Les entreprises informent les salariés sur les droits liés à la parentalité, notamment en direction des pères.
Pour les formations de l'année suivante, les salariés de retour de congé de maternité ou de congé parental d'éducation sont prioritaires pour suivre une formation dans le cadre de la période de professionnalisation et ceci afin de favoriser le retour dans l'entreprise. Le salarié peut demander à bénéficier d'un entretien professionnel dans les deux mois qui suivent la reprise effective du travail afin de préciser avec l'entreprise son orientation professionnelle.
Afin de faciliter l'accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille, les entreprises privilégient les actions de formation liées à l'emploi dans les locaux de l'entreprise et pendant le temps de travail. Les entreprises veillent à réduire le plus possible les contraintes de déplacements liées aux actions de formation. Elles développent, lorsque cela est possible les formations à distance. Les entreprises peuvent privilégier les formations modulables, de courte durée, échelonnées dans le temps.
Dans les formations et/ ou réunions managériales, les entreprises veilleront à sensibiliser sur la question de l'égalité professionnelle, notamment en matière de promotion et de conditions de travail, afin de favoriser l'évolution des mentalités et des pratiques et de sensibiliser les responsables de services à l'égalité professionnelle.
Les partenaires sociaux confient à OPCO 2i le suivi de l'évolution des formations par catégorie socioprofessionnelle et par sexe. L'OPCO 2i organisera une présentation des données chiffrées de la branche tous les ans au sein de la CPNE pour les dispositifs entrant dans son champ de compétences.
Déroulement de carrière et promotion professionnelle
Par le biais de la promotion professionnelle, les partenaires sociaux souhaitent viser un objectif de parité. Aussi, les entreprises portent une attention particulière aux inscriptions aux parcours de formation.
Quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, les entreprises offrent les mêmes possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle, y compris en ce qui concerne l'accès à l'ensemble des postes à responsabilités. Les postes à responsabilités ou non sont proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes détenant les compétences requises. Les entreprises peuvent porter à la connaissance des salariés les postes vacants et qui font l'objet d'un recrutement. Comme pour le recrutement, les entreprises examineront si les emplois proposés ne comportent pas des critères de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès. Elles veilleront à ce que les intitulés des emplois types ne conduisent à aucune discrimination sexuée et que ces emplois ne véhiculent pas de stéréotypes.
L'accès des femmes aux postes où elles sont faiblement représentées, notamment aux postes à responsabilité, doit conduire à une représentation la plus équilibrée possible des femmes et hommes auxdits postes. Les décisions relatives à la gestion des carrières et des promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels : les femmes et les hommes à diplôme égal ou compétences équivalentes doivent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière.
Les entretiens professionnels peuvent permettre de susciter des candidatures en limitant les éventuels phénomènes d'autocensure de salariées vers des postes à responsabilité.
Les entreprises s'engagent à préparer les salariées à occuper des postes à responsabilité en étudiant les possibilités de formation des salariés et en les évoquant lors des entretiens annuels.
Les absences pour congé de maternité, d'adoption, de paternité ou plus généralement liées à l'exercice de la parentalité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale. À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Une salariée peut allaiter son enfant durant les heures de travail pendant un an à partir de sa naissance conformément au code du travail (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ; R. 1225-5 à R. 1225-7 ; R. 4152-13 à R. 4152-28).
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein ou les salariés à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent. Les partenaires sociaux de la branche préconisent aux salariés et aux employeurs de respecter un formalisme incluant le principe d'une demande écrite et d'un délai de réponse de la part de l'employeur dans l'hypothèse où un salarié souhaite effectuer une telle demande.
Les entreprises garantissent aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion et de déroulement de carrière.
Lors des formations managériales, les entreprises veillent à intégrer la question de l'égalité professionnelle, notamment en matière de promotion et conditions de travail pour favoriser l'évolution des mentalités et pratiques.
Enfin, afin de favoriser la mixité de l'accès aux postes de travail, les entreprises examinent les modalités d'organisation du travail et d'aménagement des postes notamment, eu égard aux contraintes physiques.
Égalité salariale
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination salariale entre les femmes et les hommes.
Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail, et sur la base des rapports de branche établis à cette occasion, il est constaté que des écarts de rémunération existent et sont défavorables aux femmes.
L'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, faire de sa réduction une priorité. La loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a pour objectif la suppression des écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes et les mesures tendant à y remédier.
Constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (art. L. 3221-3 du code du travail).
Les entreprises assurent tant au moment de l'embauche que dans le cadre des évolutions professionnelles ultérieures un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables. Les entreprises s'engagent à identifier tout écart de rémunération constaté et à y remédier si ces écarts ne sont pas justifiés par des raisons objectives.
Il est rappelé aux entreprises d'au moins 50 salariés la nécessité de respecter les obligations légales (articles L. 1142-7 à L. 1142-11 du code du travail) concernant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Le dispositif conventionnel de classification et de rémunération, en conformité avec la loi, ne peut en aucun cas induire de discrimination entre les femmes et hommes.
Ainsi, les entreprises s'engagent à assurer dès l'embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les femmes et les hommes se trouvant dans une situation identique pour un même emploi. Elles s'engagent à identifier et remédier à tout écart de rémunération constaté par des mesures de rattrapage.
Les entreprises peuvent déterminer lors du recrutement d'un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l'offre afin de s'assurer de l'égalité de rémunération à l'embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Les entreprises s'assurent également de l'égalité de traitement en matière de rémunération entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
En outre, les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou de parentalité ne peuvent donner lieu à quelle que forme que ce soit de discrimination en matière de rémunération. Dans le cadre de l'application de la garantie d'évolution salariale au retour d'un congé de maternité, les entreprises déterminent les modalités d'application de l'article L. 1225-26 du code du travail.
Enfin, les partenaires sociaux de la branche inscrivent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois lorsqu'elles examineront la question de la nécessité de réviser les classifications.
Conditions de travail et d'emploi
Les entreprises veillent à ce que les modalités d'organisation du travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés.
Les apports des nouvelles technologies permettent de bénéficier de nouvelles modalités d'organisation dans le fonctionnement de l'entreprise (organisation des réunions, déroulement des actions de formation, mise à disposition de l'information, télétravail …).
Les partenaires sociaux soulignent ainsi l'intérêt d'examiner dans les entreprises ces nouveaux modes de fonctionnement notamment pour éviter des déplacements tout en préservant le droit à la déconnexion et en engageant une démarche de conciliation entre les temps de vie professionnelle et personnelle.
Les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination. Le choix du temps libéré par le temps partiel est le résultat d'un commun accord entre l'employeur et le collaborateur désirant le temps partiel. L'employeur ne peut modifier l'organisation du temps libre par décision unilatérale.
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Les partenaires sociaux rappellent qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l'objectif de parité. Quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, les entreprises offrent les mêmes possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle.
Les entreprises s'efforceront, tout en assurant les contraintes propres à leur organisation, de développer des aménagements d'horaires individuels et de chercher des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Les partenaires sociaux rappellent que si une crèche ou toute autre mode de garde des enfants est mis en place à l'intention des entreprises situées dans une zone géographique définie, les entreprises établies dans ce périmètre et relevant de la branche pourront y adhérer.
Les réunions de travail doivent, sauf cas exceptionnel, se dérouler pendant l'horaire habituel de travail. Dans la mesure du possible, les réunions et planning de travail sont établis à l'avance pour permettre à chacun de s'organiser.
d'une particulière gravitéConcernant les salariés proches aidants, ceux-ci disposent de plusieurs types de congés :
– le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie(2) : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (art. L. 3142-16 du code du travail) ;
– le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique (art. L. 3142-6 du code du travail) ;
– le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du code du travail).
Les partenaires sociaux considèrent qu'il est important que les entreprises engagent une démarche de conciliation entre les temps de vie professionnelle et personnelle des salariés proches aidants.
Les entreprises de la branche sont incitées, en lien avec des acteurs internes ou externes à l'entreprise, à engager des réflexions et des négociations concernant : les dons de jours de congés et dons de RTT, l'aménagement du temps de travail, les mesures pour garder un lien avec l'entreprise pendant la durée du congé …
Les congés pris dans le cadre de ces congés sont pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté du salarié.
Au retour du salarié dans l'entreprise à la suite de ces congés, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et conserve l'ensemble des avantages acquis avant le congé.
(1) Insee BTS 2020 (ex-DADS).
(2) Les termes « d'une particulière gravité » mentionnés au paragraphe de l'article 4 consacré à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
Concernant le jour de la rentrée scolaire, les entreprises pourront aménager l'horaire de travail le jour de la rentrée scolaire pour permettre aux salariés parents de déposer leur(s) enfant(s) à l'école jusqu'à l'entrée en sixième.
À défaut d'aménagement possible, si cet évènement a lieu durant le temps de travail, les entreprises accorderont jusqu'à une heure d'absence rémunérée, peu important le nombre d'enfant concerné et peu important le nombre de rentrée scolaire.
En outre, s'agissant des femmes enceintes, celles-ci sont autorisées, dès la déclaration de leur état attesté par un certificat médical, à quitter leur poste 5 minutes avant l'heure de sortie midi et soir, sans perte de salaire.
À cet égard, à compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord révise l'article 3-14 b de la CCN de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants et se substitue à lui.
Désormais l'article 3-14 b est ainsi rédigé :
« Dès la déclaration de leur état attesté par un certificat médical, les intéressées auront l'autorisation de quitter leur poste 5 minutes avant l'heure de sortie midi et soir, sans perte de salaire. »
Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail font l'objet de nombreuses idées reçues et sont encore trop souvent banalisés. Les prévenir passent par une nécessaire prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'entreprise.
La branche joue un rôle important de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leurs démarches de formation et de sensibilisation face aux situations de harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail.
Depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes l'obligation d'information des salariés est renforcée par la loi, notamment en ce qui concerne le harcèlement sexuel. L'employeur est tenu d'afficher les dispositions du code pénal relatives au harcèlement sexuel, les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des services compétents (art. L. 1153-5 code du travail) dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche. Le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
Les entreprises sont encouragées à diffuser des outils de prévention et d'actions contre les violences sexuelles et sexistes (affiches, coordonnées d'associations spécialisées …) et de procéder à la désignation d'un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au sein des CSE, conformément aux dispositions légales. Le référent est sensibilisé au harcèlement qui peut aussi se produire notamment dans le cadre de réunions en visioconférence.
Les institutions représentatives du personnel sont invitées à faire des recommandations et à soutenir ces actions lorsqu'elles se déroulent dans les entreprises.
Les partenaires sociaux sont convaincus de l'intérêt d'une mixité hommes-femmes dans les instances représentatives du personnel. Les organisations syndicales s'engagent à mettre en œuvre et à faire progresser la mixité dans les listes de candidatures présentées lors des élections professionnelles dans les entreprises.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir de la date de sa signature.
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l'accord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la chaussure.
Il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord, sous réserve du respect des conditions requises liées par la loi à des conditions d'effectifs. Les entreprises de moins de 50 salariés sont toutefois incitées à mettre en œuvre les mesures contenues dans le présent accord.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension auprès du ministère du travail.
Dans le cadre de l'obligation triennale de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à un réexamen des dispositions du présent accord au cours du dernier semestre de la troisième année de sa date d'application.
Les modalités de dénonciation ou de révision du présent accord se feront dans les conditions légales en vigueur.
Un avenant du 23 mai 2023 a complété l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580). L'article 1.2 est rédigé de la manière suivante suite à sa modification :
« Échelons
Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.
Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.
Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023.
Pour les cadres, la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d'échelon.
L'échelon 1 constitue le seuil d'accueil dans le niveau de l'emploi.
L'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonome de l'emploi.
L'échelon 3 est subordonné, en plus de la tenue complète et autonome de l'emploi, à la mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie. »
Le présent avenant du 8 février 2024 a pour objet de réduire le délai de « 15 mois » susvisé à « 12 mois ».
Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Les partenaires sociaux modifient l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) afin de remplacer la durée de 15 mois par 12 mois.
La nouvelle rédaction de l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) est la suivante :
« Article 1.2Échelons
Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.
Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 12 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.
Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 12 mois au moment de l'extension de l'avenant du 8 février 2024, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter de la date d'extension dudit avenant.
Pour les cadres, la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d'échelon.
L'échelon 1 constitue le seuil d'accueil dans le niveau de l'emploi.
L'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonome de l'emploi.
L'échelon 3 est subordonné, en plus de la tenue complète et autonome de l'emploi, à la mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de son extension.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.(1)
À l'issue d'un délai de quinze jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, qui prévoient que la partie la plus diligente des organisations signataires notifie l'accord à l'ensemble des organisations représentatives, et non uniquement aux parties signataires de l'accord.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC : 1580) se sont réunis afin de donner la faculté aux entreprises de ladite branche de rattacher certains salariés non cadres au régime des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC. Le critère ici retenu, au sens du décret précité, pour déterminer la catégorie objective est celui de l'appartenance à un niveau de la classification professionnelle de la branche. Ce choix a été fait en fonction de la définition du niveau de l'emploi dans la classification.
Les entreprises concernées sont celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Cette possibilité d'intégration concerne les salariés non cadres dont l'emploi est classé au niveau 6, en application de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II), sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC, et au plus tard le 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
À l'issue d'un délai de 15 jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
L'accord sera également adressé à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.
La branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants regroupe :
– les activités de production de chaussures de ville, d'articles d'intérieur (chaussons, pantoufles, etc.), de chaussures de travail, de sécurité et de sport (ex : tennis, danse, ski…) ;
– la réalisation de chaussures sur mesure ;
– la réalisation de chaussures orthopédiques (ou thérapeutiques sur mesure) et orthèses plantaires.
Les entreprises françaises sont renommées pour leur savoir-faire, leur créativité, et la qualité de leurs produits. Leurs points forts sont la grande diversité de produits proposés, la maîtrise de techniques de fabrication pointues (cousu norvégien, goodyear…) et l'utilisation de nombreuses matières (cuir, textile, synthétique…).
Depuis janvier 2016, la fabrication de la chaussure est reconnue comme un métier d'art.
Les podo-orthésistes sont liés au domaine de la santé. Ils conçoivent, fabriquent et délivrent des chaussures orthopédiques adaptées aux besoins de leurs patients.
La branche compte 393 entreprises, 524 établissements en 2024, 7 150 salariés en 2023. La pyramide des âges est marquée par une forte proportion de salariés séniors (site de l'observatoire compétences industrie – OPCO 2i).
Les indicateurs économiques de ce début d'année 2025 traduisent la baisse globale de l'activité de l'industrie française de la chaussure.
La disparition de quelques entreprises importantes impacte les résultats d'une année à l'autre.
Au cumul des 4 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des industriels français se replie de – 8 % par rapport à la même période un an plus tôt. En volume, le retrait de la production de chaussures et articles chaussants est globalement plus prononcé (– 13 % sur les 4 mois 2025). Les pantoufles et articles à dessus tissu évoluent dans la moyenne observée par l'ensemble de l'industrie avec une meilleure résistance des pantoufles (– 6 %). Les chaussures à dessus cuir affichent une baisse de – 12 % des quantités fabriquées. Dans cet ensemble, la chaussure homme et la chaussure enfant se comportent mieux que la chaussure femme. Les articles à dessus synthèse et caoutchouc voient leur production baisser de – 8 %, tandis que les chaussures et bottes de sécurité marquent un net repli (– 21 %). Sur de faibles volumes, les chaussures de sport augmentent leur production (+ 5 %) sur ces 4 premiers mois 2025. À fin avril 2025, les effectifs salariés affichent une tendance à la baisse de – 9 % sur un an.
En parallèle, bien que le secteur de la podo-orthèse bénéficie d'une activité relativement stable (+ 1,47 % en 2024), les entreprises font face aux enjeux humains et subissent de fortes contraintes économiques liées à un encadrement strict des tarifs par l'assurance maladie. En effet, les tarifs réglementés n'ont été revalorisés que de 3 % depuis 2013, ce qui place les entreprises en situation de tension financière croissante.
Dans ce contexte économique, les entreprises de la branche font évoluer leur offre et leur organisation pour s'adapter et répondre aux nombreux enjeux auxquels elles font face :
Des enjeux clients et marchés : le marché français s'est resserré sous l'effet cumulé de la fermeture d'entreprises et d'une concurrence internationale. Parallèlement, les habitudes d'achats ont évolué depuis la crise sanitaire (chute des ventes en boutique, changement de comportement des consommateurs, développement de la concurrence asiatique, essor de la seconde main, augmentation du coût de la matière première, de l'énergie et des transports…).
Pour répondre à ces évolutions, les entreprises développent les canaux de vente digitaux, valorisent le made in France, mettent l'accent sur l'innovation et la créativité, renforcent leurs démarches éthiques et sociétales ainsi que leur service client.
Des enjeux environnementaux et réglementaires : la transition écologique représente un levier clé pour les entreprises de la branche, sous l'effet de réglementations renforcées et d'attentes sociétales accrues.
Les entreprises doivent adapter leurs pratiques en renforçant la traçabilité et l'écoconception envers les fournisseurs, en favorisant la recherche de produits fournisseurs plus locaux, en développant des services de réparation, en diversifiant les matières utilisées dont l'utilisation de matières recyclées, en concevant des produits éco conçus et plus durables.
Au-delà des obligations légales, ces évolutions s'inscrivent dans une démarche RSE plus large, impliquant l'usage de nouveaux outils : analyse du cycle de vie, économie circulaire, innocuité, vigilance sur la chaîne d'approvisionnement et management de la responsabilité sociale et environnementale.
Des opportunités technologiques : celles-ci offrent des gains de temps et de réactivité, une meilleure maîtrise des coûts, des possibilités de développements plus rapides de produits plus technologiques/originaux et surtout, une optimisation de l'organisation pour améliorer les conditions de travail et attirer les nouveaux talents, l'attractivité des métiers et la poly-compétences (dont numérique).
Les entreprises investissent dans de nouveaux équipements pouvant amener à des procédés plus automatisés voire robotisés, utilisation de logiciels 3D permettant notamment de limiter la fabrication de prototypes, réorganisation de la production, développement de nouveaux métiers…
En outre, l'appropriation de l'IA est en cours.
Des enjeux humains : de nombreux départs à la retraite sont attendus ces prochaines années dans un contexte où le recrutement s'avère particulièrement difficile concernant les métiers spécifiques de la chaussure (piqueur, monteur, coupeur, producteur/opérateur).
Les métiers sensibles impliquent un investissement fort des entreprises dans la formation souvent interne des salariés. Dans cette perspective, la branche poursuit avec ses partenaires la création de dispositifs permettant la transmission des savoir-faire des métiers très spécifiques de la chaussure afin de sauvegarder la fabrication française de la chaussure, reconnue comme métier d'art (développement de CQP/CQPI, dispositif cuir et savoir-faire…).
Les entreprises travaillent également sur l'évolution des métiers (travail de nouvelles matières, personnalisation du produit…), le maintien et le développement des compétences de leurs salariés (sécurisation des parcours professionnels).
Les partenaires sociaux souhaitent soutenir les entreprises et leurs salariés dans cette période particulière en s'inscrivant dans un nouvel accord mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990 (extension par arrêté du 29 octobre 1990, Journal officiel de la République française du 1er novembre 1990).
Compte tenu de l'objet du présent accord qui vise à faciliter le recours à la formation professionnelle pour aider les entreprises à faire évoluer les compétences au gré des mutations de la filière et du rythme de la reprise de l'activité, il n'y a pas lieu de prévoir des modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés (art. L. 2261-23-1 du code du travail).
Cet accord vise à accompagner les entreprises de la branche confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles par l'accès à une aide financière à la formation pour le maintien et le développement des compétences des salariés de la branche.
L'ensemble des formations est à ce jour évalué à 700 000 euros sur 2 ans :
Actions de formation sur le temps de travail
Les formations pouvant bénéficier d'une prise en charge dans le cadre du présent accord ont été déterminées à partir d'une étude « Industrie chaussures enquête sur les besoins en compétences, recrutements et formations » restituée en avril 2025 (OPCO 2i – Majors Consultants). Elle a été complétée par une enquête menée par la FFC et la FFPO auprès d'entreprises de la branche en juin et juillet 2025 :
– formations « cœur de métier » (métiers en tension) – transmission des savoir-faire ;
– formations en lien avec les transitions numérique et écologique ;
– formations en lien avec le développement digital et l'IA ;
– formations management, tutorat ;
– formations communication/marketing/commercialisation en lien avec les enjeux clients marchés ;
– formations amenant à l'obtention d'une certification de la branche ;
– formations dispensées dans le cadre d'un accord APLD ou APLD Rebond.
Recours à l'activité partielle (classique ou APLD Rebond)
Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences.
Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues pour les actions de formation sur le temps de travail, dans le respect de la réglementation relative à l'activité partielle en vigueur.
La prise en charge des actions de formation se fera dans la limite du budget arrêté et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration d'OPCO 2i.
Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec d'autres sources de financement (plan de développement des entreprises de moins de 50 salariés, cofinancements régionaux …).
Pour bénéficier de ce financement spécifique, l'entreprise demanderesse devra être considérée comme étant en difficulté du fait d'événements conjoncturels (art. L. 1233-3 du code du travail).
Il est rappelé que la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Ces frais ne peuvent pas être imputés sur sa rémunération.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants organisera, en lien avec OPCO 2i, une évaluation au moins semestrielle de l'impact de cet accord sur le recours des entreprises aux actions de formations (bilan quantitatif et qualitatif des formations réalisées, état des financements engagés).
Elle procèdera, le cas échéant, aux demandes d'ajustements nécessaires auprès d'OPCO 2i et révisera, à tout moment, les conditions de mise en œuvre du présent accord par la conclusion d'un avenant signé paritairement.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa date de signature.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il est précisé que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ont mis en place un nouveau dispositif dit « APLD rebond », destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés d'entreprises confrontées à une réduction d'activité durable mais dont la pérennité n'est pas compromise.
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (dénommé « APLD rebond » ci-après dans le texte) au sein de la branche professionnelle de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle que traversent les entreprises du secteur.
Les partenaires sociaux de la branche, réunis dans un contexte de ralentissement économique durable, constatent que les indicateurs économiques de ce début d'année 2025 traduisent la baisse globale de l'activité de l'industrie française de la chaussure.
La disparition de quelques entreprises importantes impacte les résultats d'une année à l'autre.
Au cumul des 4 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des industriels français se replie de – 8 % par rapport à la même période un an plus tôt. En volume, le retrait de la production de chaussures et articles chaussants est globalement plus prononcé (– 13 % sur les 4 mois 2025). Les pantoufles et articles à dessus tissu évoluent dans la moyenne observée par l'ensemble de l'industrie avec une meilleure résistance des pantoufles (– 6 %). Les chaussures à dessus cuir affichent une baisse de – 12 % des quantités fabriquées. Dans cet ensemble, la chaussure homme et la chaussure enfant se comportent mieux que la chaussure femme. Les articles à dessus synthèse et caoutchouc voient leur production baisser de – 8 %, tandis que les chaussures et bottes de sécurité marquent un net repli (– 21 %). Sur de faibles volumes, les chaussures de sport augmentent leur production (+ 5 %) sur ces 4 premiers mois 2025. À fin avril 2025, les effectifs salariés affichent une tendance à la baisse de – 9 % sur un an.
En parallèle, bien que le secteur de la podo-orthèse bénéficie d'une activité relativement stable (+ 1,47 % en 2024), les entreprises font face aux enjeux humains et subissent de fortes contraintes économiques liées à un encadrement strict des tarifs par l'assurance maladie. En effet, les tarifs réglementés n'ont été revalorisés que de 3 % depuis 2013, ce qui place les entreprises en situation de tension financière croissante.
Malgré un contexte économique hétérogène, les perspectives pour la branche de la chaussure restent relativement positives.
En effet, les entreprises de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants font évoluer leur offre et leur organisation pour s'adapter et répondre aux nombreux enjeux auxquels elles font face (enjeux : clients et marchés nécessitant un engagement croissant en faveur de l'innovation, de la durabilité, de l'écoconception et du made in France, enjeux environnementaux et réglementaires, transition écologique et numérique, enjeux humains…)
Elles continuent de recruter, notamment en raison d'une pyramide des âges marquée par une forte présence de salariés séniors dans la branche. Un travail essentiel de transmission de savoir-faire s'opère afin que les nouveaux embauchés puissent être formés aux métiers spécifiques de la chaussure notamment.
En outre, les entreprises forment leurs collaborateurs en poste afin que ceux-ci puissent s'adapter aux évolutions de leurs postes (travail de nouvelles matières, personnalisation du produit…) mais aussi dans un but de montée en compétences (sécurisation des parcours professionnels).
Au regard de la situation économique et des perspectives d'activité de la branche ci-dessus exposées, les parties signataires du présent accord, soucieux de garantir le maintien dans l'emploi et des compétences au sein des entreprises, les partenaires sociaux souhaitent mobiliser tous les outils et actions en vue de préserver l'emploi et de développer les compétences des salariés de la branche.
En ce sens, ils ont conclu notamment un accord relatif aux mesures urgentes pour l'emploi et la formation professionnelle au sein de la branche le 9 octobre 2025 qui permet d'assurer la formation des salariés des entreprises soumises à des difficultés économiques conjoncturelles, et notamment les salariés placés en activité partielle par les entreprises mobilisant l'APLD rebond.
Cet accord permet d'accompagner la mobilisation des entreprises de l'industrie de la chaussure sur la mise en œuvre des formations suivantes :
– formations « cœur de métier » (métiers en tension) – transmission des savoir-faire ;
– formations en lien avec les transitions numérique et écologique ;
– formations en lien avec le développement digital et l'IA ;
– formations management, tutorat ;
– formations communication/marketing/commercialisation en lien avec les enjeux clients marchés ;
– formations amenant à l'obtention d'une certification de la branche ;
– formations dispensées dans le cadre d'un accord APLD ou APLD rebond.
En outre, les partenaires sociaux instituent dans la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, l'activité partielle de longue durée issue de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 pour permettre le recours à l'APLD rebond en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il encadre les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif d'APLD rebond par la voie d'un document homologué pris en application du présent accord de branche étendu.
Le présent accord de branche a pour objet de prévoir – en l'absence d'accord d'établissement ou d'entreprise – la mise en œuvre du dispositif spécifique d'APLD rebond par la voie d'un document unilatéral élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Le document est élaboré par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe. Il précise les conditions de mise en œuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des stipulations du présent accord.
Le document élaboré par l'employeur à fin d'homologation comporte :
1° Un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise
justifiant une baisse durable d'activité, les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, et les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité ainsi que les besoins de développement des compétences au regard des perspectives d'activité. Ce diagnostic doit figurer dans le préambule du document unilatéral.
Le diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales et des informations support de la consultation du CSE portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise visée à l'article L. 2312-17 du code du travail.
Ce diagnostic, réalisé par l'employeur, est présenté au CSE lors de l'information consultation visé au paragraphe 1 du présent article.
2° La date de début et la durée d'application de l'APLD rebond dans l'établissement ou l'entreprise
Le document unilatéral établi par l'employeur définit la date de début et la durée d'application du dispositif d'APLD rebond.
La date de début d'application du dispositif doit être nécessairement comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande. Cette date de début est commune à tous les établissements compris dans le périmètre du document élaboré par l'employeur pour une entreprise.
Les entreprises et établissements de la branche peuvent bénéficier du dispositif d'APLD rebond dans la limite de 18 mois d'indemnisation, consécutifs ou non, sur une durée d'application pouvant atteindre 24 mois consécutifs, à compter d'une date que l'employeur a choisie et qui est fixée par la décision d'homologation.
Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent et après homologation de l'administration dans les conditions prévues à l'article 4.
3° Le périmètre des établissements, activités et salariés concernés
Le document, élaboré par l'employeur, définit les établissements, activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'APLD rebond.
En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD rebond concerne les salariés des entreprises dont l'activité est visée dans le champ d'application professionnel défini par l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Le dispositif d'APLD rebond permet de placer les salariés en position d'activité partielle :
– par entreprise ou partie de l'entreprise, quel que soit l'emploi ;
– par établissement ou partie d'établissement, quel que soit l'emploi.
Par exemple, peuvent être concernés par le dispositif d'APLD rebond une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.
Le dispositif d'APLD rebond mis en œuvre en application du présent accord ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
En revanche, l'employeur qui bénéficie du dispositif d'APLD rebond au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment, sur la durée d'application du dispositif prévue à l'article 3.2°, bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
4° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
Le document unilatéral établi par l'employeur définit la réduction maximale autorisée de l'horaire de travail.
En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application de l'APLD rebond, telle que prévue dans le document en application de l'article 3.2°. Son application peut ainsi conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite prévue à l'alinéa précédent (40 %) ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par le document unilatéral élaboré par l'employeur, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les entreprises veillent à ce que la charge de travail, et le cas échéant, les objectifs professionnels des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'APLD rebond.
5° Les engagements en matière d'indemnisation et le rappel des garanties
Le document unilatéral établi par l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en APLD rebond.
Le salarié placé en APLD rebond reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 74 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail, conformément à l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié, conformément à l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Concernant le maintien des droits pendant l'APLD-R :
Sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– les revenus permettant la validation des trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée, dans les conditions définies par l'Agirc-Arrco. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l'entreprise ;
– la prise en compte des heures chômées pour la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçu le salarié, s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'APLD rebond ;
– la prise en compte des périodes de recours au dispositif d'APLD rebond pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage, et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
6° Les engagements en matière de maintien dans l'emploi
Le document, élaboré par l'employeur, détermine la nature des engagements pris en faveur de l'emploi au sein de l'entreprise ou de l'établissement, le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements.
Ces engagements s'appuient sur le diagnostic réalisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
Les engagements en matière de maintien dans l'emploi portent au minimum sur les salariés bénéficiant du dispositif d'APLD rebond dans l'entreprise ou l'établissement et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle qu'elle est prévue à l'article 3.2°.
Il est rappelé que le dispositif d'APLD rebond est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ainsi, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés inclus dans le périmètre de l'accord ou du document unilatéral pendant la durée d'application du dispositif. Tout plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et accord de performance collective (APC) est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
7° Les engagements en matière de formation professionnelle
Le document, élaboré par l'employeur, détermine les engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires rappellent leur volonté de maintenir et développer les compétences des salariés. Ils réaffirment aux entreprises l'importance de la formation professionnelle et les invitent à mobiliser les dispositifs, tant régionaux que nationaux, de nature à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés.
Les périodes chômées dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond sont autant que possible privilégiées pour maintenir et développer les compétences par la formation professionnelle. À cette fin, pourront être mises en place notamment :
– des actions de formation ou ;
– de validation des acquis de l'expérience inscrites au plan de développement des compétences de l'entreprise ou ;
– des bilans de compétence ou ;
– des projets coconstruits entre le salarié et l'employeur dans le cadre du compte personnel de formation.
Les signataires demandent ainsi à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences OPCO 2i et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE formation, FSE…) pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié, conformément à l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
8° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel (IRP) de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre du dispositif d'APLD rebond et sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, le document unilatéral établi par l'employeur détermine les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif d'APLD rebond, ainsi que les modalités de suivi des engagements qu'il a définis.
Les informations transmises au CSE portent notamment sur les activités et salariés concernés par le dispositif, le volume d'heures d'activité partielle, et les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et leur suivi.
Ces informations sont données au CSE régulièrement et au moins tous les trois mois.
Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur informe et consulte le CSE, en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, conformément à l'article 7 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
En cas de dégradation grave ou d'amélioration durable de la situation économique, sur l'initiative de l'employeur ou de la majorité des membres du CSE, il pourra être décidé de mettre fin au dispositif de façon anticipée :
– si la situation économique continue de se dégrader sans perspectives d'amélioration possible, la sortie du dispositif permettra, après consultation du CSE, d'envisager d'aller jusqu'au plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
– si la situation économique s'améliore durablement, l'employeur et la majorité du CSE peuvent décider de mettre fin au document unilatéral et d'en réduire la durée d'application du dispositif.
9° Les modalités d'information des salariés inclus dans le périmètre du document unilatéral sur les engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle
Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information [contenu et modalités de transmission de l'information (note interne, réunion…)] des salariés inclus dans le périmètre défini à l'article 3.3° sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle visés à l'article 3.6° et à l'article 3.7°.
La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée du document unilatéral et de l'avis rendu par le CSE, s'il existe. Si le CSE n'a pas exprimé d'avis dans le délai imparti, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.
Lorsque le recours à l'APLD rebond porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le document élaboré par l'employeur définit l'établissement chargé d'adresser à l'autorité administrative la demande d'homologation et le périmètre des établissements inclus dans la demande.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision d'homologation, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. L'employeur doit ensuite informer le CSE de cette homologation.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai prévu au précédent alinéa vaut décision d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son avis de réception par l'administration au CSE, lorsqu'il existe.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, à compter de la date de cette décision. Lorsque l'employeur le sollicite, la date de début d'autorisation est fixée au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application de l'article 3.2° ou au plus tard le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de la demande d'homologation à l'autorité administrative.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en APLD rebond, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en APLD rebond, l'employeur peut demander le renouvellement de l'autorisation pour une période de six mois maximum.
En vue de ce renouvellement, l'employeur transmet à l'autorité administrative :
– un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
– un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise ;
– le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD rebond.
Lorsque le document unilatéral est reconduit, cette reconduction doit faire l'objet d'une homologation dans les mêmes formes que le document unilatéral initial.
Avant l'échéance de la durée d'application du dispositif de 24 mois, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle tout au long de l'application du dispositif.
Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Le CSE s'il existe, est alors informé et consulté.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Afin de tenir compte de la période de référence de 24 mois consécutifs mentionnés à l'article 10 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond et de la date butoir pour demander l'homologation du document unilatéral à l'autorité administrative fixée au 28 février 2026 conformément à l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le présent accord expire le 28 février 2028.
En outre, des documents adaptant les documents unilatéraux visés à l'article 3 du présent accord peuvent être transmis à l'autorité administrative après le 28 février 2026 pour homologation dans les conditions prévues à l'article 4 et dans le respect de la durée d'application de l'APLD rebond fixée à l'article 2.7 du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Une demande de révision pourra être formulée par toutes organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ou par toutes organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes du présent accord. (1)
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives et organisations professionnelles d'employeurs dans la branche.
En cas d'évolution législative relative au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modifications pouvant impacter le présent accord.
(1) Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
1. Les entreprises devront, pour l'année 2005, assurer à tous les membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après :
Rémunération annuelle minimale
(En euros)
2. Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises effectuant un horaire supérieur, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire et à la situation de l'entreprise au regard des pourcentages de majoration applicables.
3. Bénéficient de ces garanties annuelles, les ETAM et cadres :
- inscrits aux effectifs à la date du 31 octobre 2005 ;
comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance- justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération(1).
4. Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
- d'un changement de classement ;
- d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.
5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément pour apurer son compte.
6. Barème proposé de garanties mensuelles indicatives pour les ETAM :
Il est proposé en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles indicatives pour les seuls ETAM.
Le montant mensuel indiqué intègre l'ensemble des primes et accessoires de salaire à l'exception des éléments visés au a du point 4.
Fait à Paris, le 13 mai 2005.
ANNEXE : Barème de garanties mensuelles pour 2005 sur la base de 151,67 heures (ETAM, coefficient supérieur à 200)
(En euros)
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 981-5 et D. 117-1 du code du travail, aux termes desquelles certains titulaires de contrat de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage bénéficient d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peuvent donc pas être exclus de la rémunération annuelle garantie (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
| COEFFICIENT | ETAM | INDICE | COEFFICIENT | CADRES |
| 16 345 | Position 1 | 23 000 | ||
| 16 680 | 24 050 | |||
| 17 255 | 25 175 | |||
| 19 045 | Position 2 | 27 425 | ||
| 19 628 | 29 675 | |||
| 20 893 | Position 3 | 30 350 | ||
| 22 411 | 37 775 | |||
| 26 202 | 45 425 |
| COEFFICIENT | GARANTIE MENSUELLE |
| (ETAM) | indicative |
| 1 330 | |
| 1 358 | |
| 1 406 | |
| 1 555 | |
| 1 603 | |
| 1 709 | |
| 1 835 | |
| 2 151 |
1. Les entreprises devront, pour l'année 2005, assurer à tous les ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après, une rémunération annuelle minimale :
(En euros)
2. Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises effectuant un horaire supérieur, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire et à la situation de l'entreprise au regard des pourcentages de majoration applicables.
Bénéficient de ces garanties annuelles, les ouvriers et employés :
- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2005 ;
contrats de professionnalisation ou des- justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les(1) contrats aidés.
4. Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
- d'un changement de classement ;
- d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.
5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
6. Barème de garanties mensuelles :
Il est proposé, en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles.
Le montant mensuel indiqué intègre l'ensemble des primes et accessoires de salaire, à l'exception des éléments visés au a du point 4.
Fait à Paris, le 13 mai 2005.
ANNEXE : Barème de garanties mensuelles pour 2005 sur la base de 11,67 heures (ouvriers et employés, coefficient inférieur à 200)
(En euros)
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles certains titulaires d'un contrat de professionnalisation bénéficient d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peuvent donc pas être exclus de la rémunération annuelle garantie (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
| COEFFICIENT | REMUNERATION |
| annuelle minimale | |
| 14 900 | |
| 15 050 | |
| 15 200 | |
| 15 450 | |
| 15 600 | |
| 15 750 | |
| 15 900 |
| COEFFICIENT | GARANTIE | GARANTIE | GARANTIE |
| mensuelle | mensuelle | annuelle | |
| (1er semestre) | (2e semestre) | ||
| 1 203 | 1 222 | 14 900 | |
| 1 215 | 1 233 | 15 050 | |
| 1 229 | 1 253 | 15 200 | |
| 1 241 | 1 283 | 15 450 | |
| 1 253 | 1 295 | 15 600 | |
| 1 265 | 1 307 | 15 750 | |
| 1 277 | 1 320 | 15 900 |
A partir du 1er janvier 2008, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1, 6 %.Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1, 12 € ou à 1, 24 € selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
A partir du 1er juillet 2008, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1 %.Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1, 13 € ou à 1, 25 € selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
La prime annuelle pour l'année 2008 reste fixée à 770 €.Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Au cas où, au cours de l'année 2008, l'indice des prix INSEE dépasserait 102,61, pour un indice 100 au 31 décembre 2007, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2008.Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).(1)La demande sera déposée à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.(Arrêté du 23 juin 2008, art. 1er)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 17 janvier 2008, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des pays de la Loire, la CFDT, la CGT, la CFTC, FO et la CFE-GGC,il est conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2008 :
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales, ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales sont définies conformément aux tableaux ci-après.
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
| COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE |
|---|---|
| 200 | 17 391 |
| 212 | 17 748 |
| 220 | 18 360 |
| 245 | 20 264 |
| 253 | 20 885 |
| 270 | 22 231 |
| 290 | 23 846 |
| 340 | 27 880 |
| POSITION | INDICE | RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 24 458 |
| 1 | 105 | 25 575 |
| 1 | 110 | 26 772 |
| 2 | 120 | 29 166 |
| 2 | 130 | 31 561 |
| 3 | 133 | 32 279 |
| 3 | 166 | 40 180 |
| 3 | 200 | 48 320 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et cadres :― inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2008 ;― et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :― d'un changement de classement ;― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.c) Le 31 juillet, l'entreprise vérifiera que le montant des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à 7/12 de la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à 7/12 de la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre ledit montant.En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail nouveau (art. L. 140-2 du code du travail ancien), les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Cet accord sera applicable à compter du 1er janvier 2008.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail nouveau (art. L. 132-2-2 du code du travail ancien).A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail nouveau (art. L. 132-10 du code du travail ancien) et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code (art. L. 133-8 et suivants du code du travail ancien).
(Suivent les signatures.)
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales, ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE |
|---|---|
| 133 | 1 321,02 |
| 138 | 1 329,00 |
| 145 | 1 335,00 |
| 155 | 1 348,00 |
| 170 | 1 361,00 |
| 185 | 1 368,00 |
| 196 | 1 375,00 |
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :― d'un changement de classement ;― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 (anciennement art.L. 140-2), les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Les parties conviennent de se réunir en cas d'évolution du SMIC.
Cet accord sera applicable le 1er juillet 2008.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail (anciennement art.L. 132-2-2).A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement art.L. 132-10) et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code (anciennement art.L. 133-8 et suivants).
A partir du 1er janvier 2009, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1, 5 %. Cette augmentation sera exceptionnellement versée en une seule fois.
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1, 15 € ou à 1, 27 € selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982 .
La prime annuelle pour l'année 2009 reste fixée à 770 €.
Elle devra être versée par moitié au départ en congés et en fin d'année selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l' accord régional du 27 juin 1980 , complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Au cas où, au cours de l'année 2009, l'indice des prix INSEE dépasserait 101,50, pour un indice 100 au 31 décembre 2008, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail.
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2009.Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).(1)La demande sera déposée à la direction des relations du travail.
(1) alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs.(Arrêté du 15 mai 2009, art. 1er)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28 et L. 132-29 du code du travail, il a été conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2009 :
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
| COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE |
|---|---|
| 200 | 17 565 |
| 212 | 17 925 |
| 220 | 18 544 |
| 245 | 20 467 |
| 253 | 21 094 |
| 270 | 22 453 |
| 290 | 24 084 |
| 340 | 28 159 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM :― inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2009 ;― et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail, le salaire des apprentis étant fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans et le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans devant être au moins équivalent à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés.(Arrêté du 20 janvier 2010, art. 1er)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :― d'un changement de classement ;― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail nouveau, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties, conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail nouveau.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail nouveau et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE |
|---|---|
| 133 | 1 337,70 |
| 138 | 1 346,00 |
| 145 | 1 352,00 |
| 155 | 1 365,00 |
| 170 | 1 378,00 |
| 185 | 1 385,00 |
| 196 | 1 392,00 |
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :― d'un changement de classement ;― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Cet accord sera applicable le 1er juillet 2009.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties, conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
A partir du 1er janvier 2010, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1 %. Cette augmentation sera exceptionnellement versée en une seule fois.Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,16 € ou à 1,28 € selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Cette majoration sera exceptionnellement étendue, pour l'année 2010, aux personnels cadres.
La prime annuelle pour l'année 2010 reste fixée à 770 €.Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Au cas où, au cours de l'année 2010, l'indice des prix INSEE dépasserait 101,50, pour un indice 100 au 31 décembre 2009, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail.
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2010.Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).(1)La demande sera déposée à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.(Arrêté du 15 juin 2010, art. 1er)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2253-4, L. 2242-2 et L. 2243-3 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 21 janvier 2010, réunissant le groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire, la CFTC, FO et la CFE-GGC,
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2010 sont définies conformément au tableau ci-après :ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 17 741 |
| 212 | 18 104 |
| 220 | 18 729 |
| 245 | 20 672 |
| 253 | 21 305 |
| 270 | 22 678 |
| 290 | 24 325 |
| 340 | 28 441 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 24 703 |
| 1 | 105 | 25 831 |
| 1 | 110 | 27 040 |
| 2 | 120 | 29 458 |
| 2 | 130 | 31 877 |
| 3 | 133 | 32 602 |
| 3 | 166 | 40 582 |
| 3 | 200 | 48 803 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les ETAM et les cadres inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2010 et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail, le salaire des apprentis étant fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans et le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans devant être au moins équivalent à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés.(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés d'ici au 31 décembre 2010.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 346 |
| 138 | 1 360 |
| 145 | 1 365 |
| 155 | 1 378 |
| 170 | 1 392 |
| 185 | 1 400 |
| 196 | 1 406 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail, le salaire des apprentis étant fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans et le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans devant être au moins équivalent à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés.(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés d'ici au 31 décembre 2010.
Cet accord sera applicable le 1er janvier 2010.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
A partir du 1er janvier 2011, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1,7 %. Cette augmentation sera exceptionnellement versée en une seule fois.Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,18 € ou à 1,28 € selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
La prime annuelle pour l'année 2011 sera fixée à 820 €.Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Au cas où, au cours de l'année 2011, l'indice des prix Insee dépasserait 101,70, pour un indice 100 au 31 décembre 2010, les parties signataires se rencontreront au cours du mois suivant la constatation.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2011.Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).(1)La demande sera déposée à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
(1) Le second alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.(Arrêté du 27 mai 2011, art. 1er)
s'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2253-4, L. 2242-2 et L. 2243-3 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 21 janvier 2011, réunissant le groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire, la CFTC, la CFDT, la CGT-FO et la CFE-CGC, il est conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2011.
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2011 conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
En cas d'augmentation du Smic au cours de l'année 2011, les rémunérations mensuelles minimales sont définies, à compter de ladite augmentation, conformément au tableau ci-après(1) :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
(1) Le second tableau de l'article 2 portant sur les rémunérations minimales applicables en cas d'augmentation du SMIC courant 2011 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.(Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 368 |
| 138 | 1 382 |
| 145 | 1 387 |
| 155 | 1 400 |
| 170 | 1 414 |
| 185 | 1 422 |
| 196 | 1 428 |
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 374 |
| 138 | 1 389 |
| 145 | 1 394 |
| 155 | 1 407 |
| 170 | 1 421 |
| 185 | 1 430 |
| 196 | 1 436 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) L' article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail. Le salaire des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans. Le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni à 100 % du salaire minimum de croissance.(Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2011 sont définies conformément au tableau ci-après :
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
En cas d'augmentation du Smic au cours de l'année 2011, les rémunérations annuelles minimales sont définies pour l'année 2011, conformément au tableau ci-après :
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 18 025 |
| 212 | 18 394 |
| 220 | 19 029 |
| 245 | 21 003 |
| 253 | 21 646 |
| 270 | 23 041 |
| 290 | 24 741 |
| 340 | 28 896 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 25 049 |
| 1 | 105 | 26 193 |
| 1 | 110 | 27 419 |
| 2 | 120 | 29 870 |
| 2 | 130 | 32 323 |
| 3 | 133 | 33 058 |
| 3 | 166 | 41 150 |
| 3 | 200 | 49 486 |
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 18 070 |
| 212 | 18 440 |
| 220 | 19 076 |
| 245 | 21 055 |
| 253 | 21 700 |
| 270 | 23 098 |
| 290 | 24 776 |
| 340 | 28 968 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 25 111 |
| 1 | 105 | 26 258 |
| 1 | 110 | 27 487 |
| 2 | 120 | 29 945 |
| 2 | 130 | 32 404 |
| 3 | 133 | 33 141 |
| 3 | 166 | 41 253 |
| 3 | 200 | 49 610 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les ETAM et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2011 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) L' article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail. Le salaire des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans. Le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni à 100 % du salaire minimum de croissance.(Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
A partir du 1er janvier 2012, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 2 % (deux pour cent). Cette augmentation sera versée en une seule fois.Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.Compte tenu que la revalorisation de la rémunération des salariés percevant le Smic obéit à une réglementation nationale spécifique, la majoration prévue ci-dessus ne s'appliquera pas à cette catégorie de salariés.La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,20 € (un euro et vingt cents) ou à 1,31 € (un euro et trente et un cents) selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.Les entreprises dans lesquelles la revalorisation des salaires réels des ouvriers et des ETAM a été, en 2011, supérieure à 1,7 % ne seront pas tenues d'appliquer la majoration précitée de 2 % si le cumul des revalorisations de salaire décidées par ces entreprises pour 2011 et 2012 est au moins égal au cumul des revalorisations arrêtées par les parties soussignées pour ces mêmes années.
La prime annuelle pour l'année 2012 reste fixée à 820 € (huit cent vingt euros).Elle devra être versée par moitié au départ en congés et en fin d'année selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2012.Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des arrondissements de Bressuire et de Parthenay dans les Deux-Sèvres.(1)La demande sera déposée à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.(Arrêté du 3 mai 2012, art. 1er)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2253-4, L. 2242-2, L. 2243-3 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 12 janvier 2012, réunissant le groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire, la CFTC, la CFDT et la CFE-GGC, il a été conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2012 :
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2012 conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
A compter du 1er juillet 2012, les rémunérations mensuelles minimales sont définies, conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 401 |
| 138 | 1 417 |
| 145 | 1 422 |
| 155 | 1 435 |
| 170 | 1 449 |
| 185 | 1 459 |
| 196 | 1 465 |
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 408 |
| 138 | 1 424 |
| 145 | 1 429 |
| 155 | 1 442 |
| 170 | 1 457 |
| 185 | 1 466 |
| 196 | 1 472 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) L' article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail. Le salaire des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans. Le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni à 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2012 sont définies conformément au tableau ci-après :
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 18 477 |
| 212 | 18 555 |
| 220 | 19 505 |
| 245 | 21 529 |
| 253 | 22 188 |
| 270 | 23 618 |
| 290 | 25 333 |
| 340 | 29 620 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
1 | 100 | 25 676 |
| 105 | 26 849 | |
| 110 | 28 105 | |
2 | 120 | 30 619 |
| 130 | 33 133 | |
3 | 133 | 33 887 |
| 166 | 42 181 | |
| 200 | 50 726 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2012 et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) L' article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail. Le salaire des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans. Le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni à 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
A partir du 1er janvier 2013, les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1,8 %. Cette augmentation s'appliquera en une seule fois.Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.Compte tenu que la revalorisation de la rémunération des salariés percevant le Smic obéit à une réglementation nationale spécifique, la majoration prévue ci-dessus ne s'appliquera pas à cette catégorie de salariés.La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,22 € ou à 1,33 € selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
La prime annuelle pour l'année 2013 reste fixée à 820 €.Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel, pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article, dès le 1er janvier 2013.Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des arrondissements de Bressuire et de Parthenay dans les Deux-Sèvres.(1)La demande sera déposée à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.(Arrêté du 18 juin 2013 - art. 1)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2253-4, L. 2242-2 et L. 2243-3 du code du travail, à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 28 janvier 2013, réunissant le groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire, la CFTC, la CFDT, la CGT-FO et la CFE-GGC, il a été conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2013.
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2013 conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
A compter du 1er juillet 2013, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 430,22 |
| 138 | 1 443,00 |
| 145 | 1 448,00 |
| 155 | 1 461,00 |
| 170 | 1 475,00 |
| 185 | 1 485,00 |
| 196 | 1 491,00 |
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 437 |
| 138 | 1 450 |
| 145 | 1 455 |
| 155 | 1 468 |
| 170 | 1 482 |
| 185 | 1 493 |
| 196 | 1 499 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) Article 3 est étendu sous réserve du respect :― des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2013 sont définies conformément au tableau ci-après.
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunérationannuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 18 856 |
| 212 | 19 242 |
| 220 | 19 905 |
| 245 | 21 970 |
| 253 | 22 643 |
| 270 | 24 102 |
| 290 | 25 852 |
| 340 | 30 227 |
| Position | Indice | Rémunérationannuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 26 202 |
| 105 | 27 399 | |
| 110 | 28 681 | |
| 2 | 120 | 31 247 |
| 130 | 33 812 | |
| 3 | 133 | 34 582 |
| 166 | 43 046 | |
| 200 | 51 766 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2013 et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) Articles 3 est étendu sous réserve du respect :― des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux ouvriers et aux employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2014 conformément au tableau ci-après.
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 445,38 |
| 138 | 1 467,00 |
| 145 | 1 472,00 |
| 155 | 1 485,00 |
| 170 | 1 499,00 |
| 185 | 1 510,00 |
| 196 | 1 516,00 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci- dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1)L'article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect :-des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;-des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2014 sont définies conformément au tableau ci-après.
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou un forfait annuel de 218 jours.Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunérationannuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 19 073 |
| 212 | 19 463 |
| 220 | 20 134 |
| 245 | 22 223 |
| 253 | 22 903 |
| 270 | 24 379 |
| 290 | 26 149 |
| 340 | 30 575 |
| Position | Indice | Rémunérationannuelle minimale |
|---|---|---|
1 | 100 | 26 503 |
| 105 | 27 714 | |
| 110 | 29 011 | |
2 | 120 | 31 606 |
| 130 | 34 201 | |
3 | 133 | 34 980 |
| 166 | 43 541 | |
| 200 | 52 361 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2014 et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1)L'article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect :-des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;-des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux ouvriers et aux employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2015 conformément au tableau ci-après.
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 457,52 |
| 138 | 1 479,00 |
| 145 | 1 484,00 |
| 155 | 1 497,00 |
| 170 | 1 511,00 |
| 185 | 1 522,00 |
| 196 | 1 528,00 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
(1) Article étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supé- rieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2015 sont définies conformément au tableau ci-après.
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou un forfait annuel de 218 jours.Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 19 226 |
| 212 | 19 619 |
| 220 | 20 295 |
| 245 | 22 401 |
| 253 | 23 086 |
| 270 | 24 574 |
| 290 | 26 358 |
| 340 | 30 820 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 26 715 |
| 105 | 27 936 | |
| 110 | 29 243 | |
| 2 | 120 | 31 859 |
| 130 | 34 475 | |
| 3 | 133 | 32 260 |
| 166 | 43 889 | |
| 200 | 52 780 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2015 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) Article étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux ouvriers et aux employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2016 conformément au tableau ci-après.
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 466,62 |
| 138 | 1 488,00 |
| 145 | 1 493,00 |
| 155 | 1 506,00 |
| 170 | 1 520,00 |
| 185 | 1 531,00 |
| 196 | 1 537,00 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à anciennetés et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2016 sont définies conformément au tableau ci-après.
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou un forfait annuel de 218 jours.Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 19 341 |
| 212 | 19 737 |
| 220 | 20 417 |
| 245 | 22 535 |
| 253 | 23 225 |
| 270 | 24 721 |
| 290 | 26 516 |
| 340 | 31 005 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
1 | 100 | 26 875 |
| 105 | 28 104 | |
| 110 | 29 418 | |
2 | 120 | 32 050 |
| 130 | 34 682 | |
3 | 133 | 35 472 |
| 166 | 44 152 | |
| 200 | 53 097 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2016 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés susceptibles d'être pris en compte aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à anciennetés et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2017 sont définies conformément au tableau ci-après :
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :
(En euros.)
Cadres :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 19 534 |
| 212 | 19 934 |
| 220 | 20 621 |
| 245 | 22 760 |
| 253 | 23 457 |
| 270 | 24 968 |
| 290 | 26 781 |
| 340 | 31 315 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 27 144 |
| 1 | 105 | 28 385 |
| 1 | 110 | 29 712 |
| 2 | 120 | 32 371 |
| 2 | 130 | 35 029 |
| 3 | 133 | 35 827 |
| 3 | 166 | 44 594 |
| 3 | 200 | 53 628 |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les ETAM et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2017 ;
– et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
(2) Article étendusous réserve du respect desdispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plusfavorable
.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception ;
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
(2) Article étendusous réserve du respect desdispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plusfavorable
.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2017 conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 480,27 |
| 138 | 1 503 |
| 145 | 1 508 |
| 155 | 1 521 |
| 170 | 1 535 |
| 185 | 1 546 |
| 196 | 1 552 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
(2) Article étendusous réserve du respect desdispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plusfavorable
.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
(2) Article étendusous réserve du respect desdispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plusfavorable
.(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel :
– dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
– dont le niveau est 1 à 3 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure à compter du 1er juillet 2018.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après.
(En euros.)
À compter du 1er juillet 2018, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération mensuelle |
|---|---|
| 133 | 1 498,47 |
| 138 | 1 523,00 |
| 145 | 1 528,00 |
| 155 | 1 541,00 |
| 170 | 1 555,00 |
| 185 | 1 566,00 |
| 196 | 1 572,00 |
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 498,471 503,00 |
| 2 | 123 | 1 513,001 528,001 544,00 |
| 3 | 123 | 1 544,001 564,001 580,00 |
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l' article L. 2241-9 du code du travail et à l'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
À l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable aux membres du personnel :
– dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
– dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure à compter du 1er juillet 2018.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.
Pour définir les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2018, il convient de prendre en compte les tableaux ci-après :
Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :
(En euros.)
Cadres :
(En euros.)
À compter du 1er juillet 2018
Niveaux 4 à 6 : techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
Positions 1 à 4 : cadres.
(En euros.)
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
| Coefficient | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|
| 200 | 19 788 |
| 212 | 20 193 |
| 220 | 20 889 |
| 245 | 23 056 |
| 253 | 23 762 |
| 270 | 25 293 |
| 290 | 27 129 |
| 340 | 31 722 |
| Position | Indice | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 27 497 |
| 1 | 105 | 28 754 |
| 1 | 110 | 30 098 |
| 2 | 120 | 32 792 |
| 2 | 130 | 35 484 |
| 3 | 133 | 36 293 |
| 3 | 166 | 45 174 |
| 3 | 200 | 54 325 |
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 123 | 19 86520 43122 129 |
| 5 | 123 | 22 12924 08525 938 |
| 6 | 12 | 25 93829 849 |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 27 790 |
| Échelon 2 | 29 849 | |
| 2 | 34 583 | |
| 3 | 40 141 | |
| 4 | 47 552 | |
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2018 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
(1) Article étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l' article L. 2241-9 du code du travail et à l'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
À l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2019 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2019.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Montant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er janvier 2019, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.c)(1)
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.(1)
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération mensuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 521,22 €1 527 € |
| 2 | 123 | 1 537 €1 552 €1 569 € |
| 3 | 123 | 1 569 €1 589 €1 605 € |
Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2019 sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2019 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.c)(1)
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 123 | 20 183 €20 758 €22 483 € |
| 5 | 123 | 22 483 €24 470 €26 353 € |
| 6 | 12 | 26 353 €30 327 € |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1Échelon 2 | 28 235 €30 327 € |
234 | 35 136 €40 783 €48 313 € | |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 21 décembre 2017 porte sur l'égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2020 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2020.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Application et vérificationMontant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er janvier 2020, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :d'un changement de classement
(1)–(1) ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les 11e et 12e alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération mensuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 539,42 € |
| 2 | 1 547,00 € | |
| 2 | 1 | 1 557,00 € |
| 2 | 1 572,00 € | |
| 3 | 1 589,00 € | |
| 3 | 1 | 1 589,00 € |
| 2 | 1 610,00 € | |
| 3 | 1 626,00 € |
BénéficiairesApplication et vérificationMontant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2020 sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2020 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
d'un changement de classementb) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :–(2) ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)
(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 14e de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération mensuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 20 405 € |
| 2 | 20 986 € | |
| 3 | 22 730 € | |
| 5 | 1 | 22 730 € |
| 2 | 24 739 € | |
| 3 | 26 643 € | |
| 6 | 1 | 26 643 € |
| 2 | 30 661 € |
| Position | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 546 € |
| 2 | 30 661 € | |
| 2 | – | 35 522 € |
| 3 | – | 41 232 € |
| 4 | – | 48 844 € |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 21 décembre 2017 porte sur l'égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2022 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2022.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Application et vérification
Montant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er janvier 2022, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 603,12 € |
| 2 | 1 612 € | |
| 2 | 1 | 1 622 € |
| 2 | 1 638 € | |
| 3 | 1 656 € | |
| 3 | 1 | 1 656 € |
| 2 | 1 678 € | |
| 3 | 1 694 € |
Bénéficiaires
Application et vérification
Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2022 sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2022 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 21 119 € |
| 2 | 21 721 € | |
| 3 | 23 526 € | |
| 5 | 1 | 23 526 € |
| 2 | 25 605 € | |
| 3 | 27 576 € | |
| 6 | 1 | 27 576 € |
| 2 | 31 734 € |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 29 545 € |
| Échelon 2 | 31 734 € | |
| 2 | 36 765 € | |
| 3 | 42 675 € | |
| 4 | 50 554 € | |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 21 décembre 2017 porte sur l'égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issu d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er octobre 2022 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er octobre 2022.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau 1 échelon 1 des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Montant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er octobre 2022, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) L'article 2, qui exclut les salariés en contrat par alternance du champ des rémunérations mensuelles minimales garanties, est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 680 € |
| 2 | 1 685 € | |
| 2 | 1 | 1 695 € |
| 2 | 1 712 € | |
| 3 | 1 730 € | |
| 3 | 1 | 1 730 € |
| 2 | 1 753 € | |
| 3 | 1 771 € |
Montant des rémunérations annuelles minimales
À compter du 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Pour l'année 2022 en cours, la rémunération annuelle minimale à respecter devra être calculée au prorata des mois de janvier à septembre sur la base des précédents minima prévus par l'avenant du 21 janvier 2022 et des mois d'octobre à décembre sur la base des minima prévus par le présent avenant.
Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2022 ;
– et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) L'article 3, qui exclut les salariés en contrat par alternance du champ des rémunérations annuelles garanties, est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 21 605 € |
| 2 | 22 220 € | |
| 3 | 24 067 € | |
| 5 | 1 | 24 067 € |
| 2 | 26 117 € | |
| 3 | 28 127 € | |
| 6 | 1 | 28 127 € |
| 2 | 32 369 € |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 30 136 € |
| Echelon 2 | 32 369 € | |
| 2 | 37 317 € | |
| 3 | 43 315 € | |
| 4 | 51 312 € | |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 21 décembre 2017 porte sur l'égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er mai 2023 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er mai 2023.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau 1 échelon 1 des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Montant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er mai 2023, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.(1)
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a. Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b. Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c. Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 9 août 2023 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 747,20 € |
| 2 | 1 761 € | |
| 2 | 1 | 1 771 € |
| 2 | 1 789 € | |
| 3 | 1 808 € | |
| 3 | 1 | 1 816 € |
| 2 | 1 832 € | |
| 3 | 1 851 € |
Montant des rémunérations annuelles minimales
À compter du 1er mai 2023, les rémunérations annuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Pour l'année 2023 en cours, la rémunération annuelle minimale à respecter devra être calculée au prorata des mois de janvier à avril sur la base des précédents minima prévus par l'avenant du 14 octobre 2022 et des mois de mai à décembre sur la base des minima prévus par le présent avenant.
Bénéficiaires
et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternanceBénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2023 ;–(1).
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a. Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b. Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 9 août 2023 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 22 253 € |
| 2 | 22 887 € | |
| 3 | 24 789 € | |
| 5 | 1 | 25 030 € |
| 2 | 26 901 € | |
| 3 | 28 971 € | |
| 6 | 1 | 29 252 € |
| 2 | 33 178 € |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 31 040 € |
| Échelon 2 | 33 340 € | |
| 2 | 38 437 € | |
| 3 | 44 614 € | |
| 4 | 52 851 € | |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 21 décembre 2017 porte sur l'égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).(1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».(Arrêté du 9 août 2023 - art. 1)
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2024 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2024.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau 1 échelon 1 des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Montant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er janvier 2024, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification•(1)
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) L'article 2 « Application et vérification » est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 766,92 € |
| 2 | 1 782 € | |
| 2 | 1 | 1 792 € |
| 2 | 1 810 € | |
| 3 | 1 830 € | |
| 3 | 1 | 1 838 € |
| 2 | 1 854 € | |
| 3 | 1 873 € |
Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2024 sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Bénéficiaires•(1)
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2024 ;
– et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
• Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) L'article 3 « Bénéficiaires » est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 22 520 € |
| 2 | 23 162 € | |
| 3 | 25 086 € | |
| 5 | 1 | 25 330 € |
| 2 | 27 224 € | |
| 3 | 29 319 € | |
| 6 | 1 | 29 603 € |
| 2 | 33 576 € |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 31 412 € |
| Échelon 2 | 33 740 € | |
| 2 | 38 898 € | |
| 3 | 45 149 € | |
| 4 | 53 485 € | |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 30 janvier 2024 porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2025 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2025.
Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau 1 échelon 1 des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Montant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er janvier 2025, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Application et vérification(1)
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) L'article 2 « Application et vérification », qui exclut les salariés en contrat par alternance du champ des rémunérations mensuelles minimales et des rémunérations annuelles garanties, est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 801,80 € |
| 2 | 1 816 € | |
| 2 | 1 | 1 826 € |
| 2 | 1 844 € | |
| 3 | 1 865 € | |
| 3 | 1 | 1 873 € |
| 2 | 1 889 € | |
| 3 | 1 909 € |
Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2025 sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Positions 1 à 4
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
Bénéficiaires(1)
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2025 ;
– et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) L'article 3 « Bénéficiaires », qui exclut les salariés en contrat par alternance du champ des rémunérations mensuelles minimales et des rémunérations annuelles garanties, est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 22 948 € |
| 2 | 23 602 € | |
| 3 | 25 563 € | |
| 5 | 1 | 25 811 € |
| 2 | 27 660 € | |
| 3 | 29 788 € | |
| 6 | 1 | 30 077 € |
| 2 | 34 113 € |
| Position | Rémunération annuelle minimale | |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 31 915 € |
| Échelon 2 | 34 280 € | |
| 2 | 39 520 € | |
| 3 | 45 871 € | |
| 4 | 54 341 € | |
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 30 janvier 2024 porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).