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Commencer l'essai gratuit1. Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise à condition toutefois qu'ils n'aient pas été rompus pour faute grave ou insuffisance professionnelle.
2. Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie au paragraphe précédent, les salariés régis par la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur leur salaire individuel réel correspondant à l'horaire contractuel, conformément à la définition de l'article 12, et égale à :
- 3 % après 3 ans ;
- 6 % après 6 ans ;
- 9 % après 9 ans ;
- 12 % après 12 ans ;
- 15 % après 15 ans.
La prime d'ancienneté est attribuée ou son taux modifié le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Elle est versée mensuellement.
A.
- NOTIFICATION ET PREAVIS.
Tout licenciement d'un salarié doit lui être notifié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Après la période d'essai, et sauf en cas de faute grave ou de dispositions plus favorables du contrat de travail, le délai de préavis est déterminé comme suit :
Employés :
- d'un mois à deux ans d'ancienneté :
Licenciement :1 mois
Démission :15 jours
Employés :
- au-delà de deux ans d'ancienneté :
Licenciement :2 mois
Démission :1 mois
Agents techniques.
- Agents de maîtrise :
- de deux mois à cinq ans d'ancienneté :
Licenciement :2 mois
Démission :1 mois
Agents techniques.
- Agents de maîtrise :
- au-delà de cinq ans d'ancienneté :
Licenciement :3 mois
Démission :1 mois et demi
Le salarié peut, sur sa demande écrite, interrompre l'exécution de son préavis à tout instant pour occuper un nouvel emploi, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouve dispensé.
Le salarié dispose en cours de préavis, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération. Le temps libre est de deux heures par journée de travail effectif quelle que soit la durée du préavis. L'utilisation du droit des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, conformément aux dispositions légales.
B.
- INDEMNITES DE BASE
Après deux ans d'ancienneté, et sauf au cas de faute grave, il sera versé au salarié licencié une indemnité de licenciement distincte du préavis, et dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 13 ci-après.
L'indemnité de base ne pourra dépasser :
- 6 mois de salaire pour les employés ;
- 8 mois de salaire pour les techniciens et agents de maîtrise.
Par mois de salaire, il faut comprendre le 12e de la rémunération brute totale que le salarié a perçue au cours des douze mois précédant la date effective de licenciement.
C.
- MAJORATIONS
Un salarié licencié entre cinquante ans et cinquante-cinq ans et trois mois révolus recevra un complément d'indemnisation égal à 40 % de l'indemnité de base.
Cette majoration est ramenée à :
- 30 % pour un salarié licencié entre cinquante-cinq ans et trois mois et cinquante-six ans et deux mois révolus ;
- 20 % pour un salarié licencié entre cinquante-six ans et deux mois et cinquante-huit ans révolus ;
- 10 % pour un salarié licencié entre cinquante-huit ans et soixante ans révolus.
Niveau I
L'employé de niveau I exécute des tâches simples et répétitives, ne nécessitant pas d'initiatives particulières.
Il est rattaché à un employé ou à un agent de niveau supérieur.
Les emplois de niveau I n'exigent pas de formation spécifique.
Ils sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 150 ;
- 160 ;
- 170.
Niveau II
L'employé de niveau II effectue - le cas échéant sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique - des tâches nécessitant une certaine initiative personnelle.
Il possède un CAP ou des connaissances équivalentes.
Les emplois de niveau II sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 170 ;
- 180 ;
- 190.
Niveau III
L'employé de niveau III effectue - le cas échéant sous le contrôle d'un agent de maîtrise ou d'un cadre - des tâches très qualifiées comportant de larges initiatives personnelles.
Il possède un BEP, un baccalauréat de technicien ou des connaissances équivalentes.
Les postes de niveau III sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 190 ;
- 210 ;
- 230.
Les employés au coefficient 230, appartiennent à la catégorie " Agent de maîtrise ".
Niveau IV
Les salariés de niveau IV font partie du personnel d'encadrement :
ils exécutent ou font exécuter sous leur responsabilité des travaux pouvant inclure le contrôle de plusieurs salariés de qualification inférieure.
Ils possèdent un BTS, un DUT ou des connaissances équivalentes.
Les postes de niveau IV sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 240 ;
- 270 ;
- 300.
NIVEAU I
Personnel de nettoyage :
Coefficient : 150
Gardien, veilleur de nuit :
Employé logé ou non dans l'établissement et assurant sa surveillance.
Coefficient : 160
Garçon de bureau, coursier :
Employé chargé d'assurer la liaison entre les différents bureaux, de faire les courses à l'intérieur ou à l'extérieur et d'effectuer, éventuellement certains travaux simples.
Coefficient : 160
Employé de bureau débutant :
Employé débutant exécutant des travaux simples d'écritures, de classement et/ou d'autres travaux analogues. Le maintien dans cette position sera limité à 6 mois.
Coefficient : 160
Employé de bureau :
Employé exécutant des travaux simples d'écriture, de classement et/ou d'autres travaux analogues et justifiant d'une certaine pratique dans l'emploi.
Coefficient : 170
NIVEAU II
Aide-comptable débutant :
Employé de comptabilité débutant exécutant des travaux simples d'écritures comptables, de chiffrage et/ou d'autres travaux analogues. Le maintien dans cette position sera limité à 6 mois.
Coefficient : 170
Dactylographe :
Employé sur machine à écrire ou machine de traitement de texte, capable d'assurer l'exécution du courrier courant, avec une bonne orthographe et la présentation satisfaisante de son travail.
Coefficient : 170
Aide-comptable 1er degré :
Employé capable d'accomplir sous la direction d'un comptable des opérations simples et la tenue de livres auxiliaires. Peut tenir et surveiller des comptes de clients, de fournisseurs, de banque et de stocks et assurer l'ajustement de leurs balances de vérification.
Coefficient : 180
Sténodactylographe :
Employé sur machine à écrire ou machine de traitement de texte, capable de prendre en sténographie et d'assurer l'exécution du courrier avec une bonne orthographe et la présentation satisfaisante de son travail.
Coefficient : 180
Facturier :
Employé qui, à partir des éléments de prix à sa disposition effectue les calculs nécessaires à l'établissement de factures ou acomptes. Employé administratif : Employé effectuant sous les ordres d'un supérieur hiérarchique et en se conformant aux instructions reçues, divers travaux d'ordre administratif tels que dépouillement et enregistrement de documents, rédaction de correspondance simple, constitution et tenue de dossiers, tenue de livres et registres administratifs. Coefficient : 190 Sténodactylographe correspondancier : Employé répondant à la définition de sténodactylographe, capable de répondre seul à des lettres simples utilisant des formules préétablies, et éventuellement du classement de dossiers. Coefficient : 190 Aide-comptable 2e degré : Employé ayant une pratique suffisante du métier comptable et possédant une bonne connaissance des méthodes de travail de l'entreprise. Est capable d'accomplir sous la direction d'un comptable des opérations simples et la tenue de livres auxiliaires. Peut tenir et surveiller des comptes de clients, de fournisseurs, de banque et de stocks et assurer l'ajustement de leurs balances de vérification. Coefficient : 190 Téléphoniste, standardiste : Opérateur occupé principalement à donner ou à recevoir des communications téléphoniques, capable de tenir la comptabilité de ces communications. Peut assurer également l'accueil et des travaux administratifs et/ou commerciaux. Coefficient : 190 NIVEAU III Secrétaire 1er degré : Employé répondant à la définition de sténodactylographe correspondancier. Rédige une partie de la correspondance d'après des directives générales. Prend à l'occasion, des initiatives dans les limites fixées par la personne avec laquelle il collabore. Est chargé du classement et du suivi de certains dossiers. Coefficient : 210 Comptable 1er degré : Employé chargé, sous la direction du chef d'une petite entreprise ou d'un comptable principal dans une entreprise plus importante, de la tenue de la comptabilité élémentaire, de l'établissement des prix de revient, des situations de gestion administrative et éventuellement de la tenue d'une caisse. Coefficient : 210 Employé administratif qualifié : Employé exerçant, sous les ordres d'un employé administratif supérieur, certaines fonctions administratives comportant initiative et responsabilité et nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, sociale ou industrielle, afférentes aux fonctions ci-dessus. Coefficient : 210 Comptable 2e degré : Agent de maîtrise capable de reproduire en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles et financières et d'établir les états annexes du bilan. Doit être capable de coordonner le travail de plusieurs employés. Coefficient : 230 Secrétaire 2e degré : Agent de maîtrise répondant à la définition de secrétaire 1er degré. Tient à jour et prépare les dossiers dont il est chargé et effectue les classements. Peut distribuer et contrôler le travail des dactylographes et sténodactylographes éventuellement sous ses ordres. Coefficient : 230 NIVEAU IV Comptable principal : Agent de maîtrise, capable de diriger, soit une section de la comptabilité de l'entreprise, soit la comptabilité d'un établissement secondaire. Coefficient : 240 Employé administratif supérieur : Agent de maîtrise exerçant avec initiative et responsabilité des fonctions administratives exigeant une connaissance théorique et une pratique suffisante des questions commerciales, fiscales, sociales ou industrielles. Il peut avoir autorité sur une section d'employés. Coefficient : 240 Secrétaire de direction 1er degré : Agent de maîtrise capable de faire preuve d'initiative, de jugement et de discrétion. Assure le secrétariat particulier d'un chef de service, d'un chef de département ou d'un directeur. Coefficient : 240 Chef de groupe comptable : Agent de maîtrise ayant les connaissances théoriques générales d'un comptable principal, et capable de diriger, soit un groupe de sections comptables, soit la comptabilité d'une petite ou moyenne entreprise. Coefficient : 270 Chef de groupe administratif : Agent de maîtrise ayant les connaissances théoriques générales d'un employé administratif supérieur et capable de diriger un groupe de sections administratives, juridiques et fiscales, sous les ordres de l'employeur ou d'un chef de service. Coefficient : 270 Secrétaire de direction 2e degré : Agent de maîtrise ayant toutes les aptitudes et qualités requises du secrétaire de direction 1er degré et une expérience professionnelle confirmée. Connaît l'organisation générale de l'entreprise et assure le secrétariat particulier d'un directeur, d'un chef d'établissement, ou du chef d'entreprise. Coefficient : 270
NIVEAU I
Employé de bureau débutant :
Employé débutant exécutant des travaux simples d'administration commerciale, de classement et/ou d'autres travaux analogues. Le maintien dans cette position sera limité à 6 mois.
Coefficient : 160
Employé de bureau :
Employé exécutant des travaux simples d'administration commerciale, de classement et/ou d'autres travaux analogues et justifiant d'une certaine pratique dans l'emploi.
Coefficient : 170
NIVEAU II
Employé commercial :
Employé effectuant, en se conformant aux instructions reçues, divers travaux d'ordre commercial, tels que prise et enregistrement des commandes, statistiques diverses, rédaction de correspondance simple. Accomplit éventuellement des démarches en clientèle.
Coefficient : 190
NIVEAU III
Employé commercial qualifié :
Employé répondant à la définition précédente et exerçant, sous les ordres d'un supérieur, certaines fonctions commerciales comportant notamment la remise de prix à des clients et la discussion de litiges commerciaux.
Coefficient : 210
Vendeur, démarcheur :
Agent de maîtrise capable de prospecter, de développer et d'entretenir une clientèle de consommateurs individuels.
Coefficient : 230
NIVEAU IV
Employé commercial supérieur :
Agent de maîtrise exerçant avec initiative et responsabilité des fonctions commerciales. Il est chargé du suivi commercial et de l'entretien de relations avec la clientèle. Peut éventuellement traiter des contrats de fournitures ou de prestations. A, le cas échéant, autorité sur un ou plusieurs employés.
Coefficient : 240
Délégué commercial :
Agent de maitrise capable de prospecter, de développer et d'entretenir une clientèle de consommateurs moyens ou importants (immeubles collectifs, industries, etc.).
Coefficient : 270
Chef de groupe commercial :
Agent de maîtrise ayant les connaissances théoriques générales d'un employé commercial supérieur et capable de diriger un groupe de sections commerciales sous les ordres d'un chef d'établissement ou d'unité.
Coefficient : 270
Chef d'unité :
Agent de maîtrise ayant une expérience confirmée des questions commerciales et/ou de la vente et ayant autorité sur une structure commerciale sous les ordres de l'employeur ou d'un chef d'établissement.
Coefficient : 300
NIVEAU I
Personnel de livraison 1er degré :
Employé effectuant des tournées de livraison sans être chargé de la conduite d'un véhicule.
Coefficient : 160
Employé de chantier :
Employé capable d'assurer le nettoyage, l'entretien courant des matériels de chantier et, éventuellement, d'aider aux travaux d'entretien et de dépannages d'installations individuelles de chauffage.
Coefficient : 170
NIVEAU II
Aide magasinier :
Employé capable de tenir un fichier en se conformant aux instructions reçues, chargé du rangement des marchandises, du matériel et de l'outillage.
Coefficient : 170
Personnel de livraison 2e degré :
Employé titulaire du permis de conduire de la catégorie C, chargé d'effectuer des tournées de livraison.
Coefficient : 180
Employé d'entretien :
Employé capable d'assurer le nettoyage, l'entretien et les dépannages courants d'installations individuelles de chauffage.
Coefficient : 180
Personnel de livraison 3e degré :
Employé répondant à la définition du personnel de livraison 2e degré et capable d'encaisser les factures ou titulaire du permis de conduire de la catégorie C 1.
Coefficient : 190
Employé de laboratoire :
Employé capable de procéder à des travaux de laboratoires courants et, sous le contrôle d'un chimiste, de surveiller les essais et de faire des analyses simples.
Coefficient : 190
NIVEAU III
Magasinier :
Employé ayant la charge d'un magasin, capable d'établir les bons d'entrée et de sortie, de recevoir les marchandises, de contrôler leurs sorties et de veiller au maintien des stocks.
Coefficient : 190
Agent technique :
Employé ayant les connaissances mécaniques ou électriques lui permettant d'assurer les contrôles, réglages et dépannages d'installations individuelles de chauffage.
Coefficient : 190
NIVEAU IV
Dessinateur d'études :
Agent de maîtrise capable d'établir, à partir de relevés, schémas et notes de calculs, les plans et les études courantes concernant l'infrastructure des usines et chantiers.
Coefficient : 240
Chimiste :
Agent de maîtrise ayant une formation ou des connaissances équivalentes lui permettant de procéder à des analyses et contrôles, d'en consigner les résultats et d'en tirer les conclusions nécessaires.
Coefficient : 240
Contremaître 1er échelon :
Agent de maîtrise exerçant l'une des fonctions ci-après :
a) Un commandement permanent sur une ou plusieurs équipes d'ouvriers de manutention dans les usines et chantiers de moins de 10 000 tonnes par an.
b) La responsabilité de l'entretien du matériel de l'exploitation et ayant moins de trois ouvriers d'entretien sous ses ordres.
Coefficient : 240
Contremaître 2e échelon :
Agent de maîtrise exerçant l'une des fonctions ci-après :
a) Un commandement permanent sur une ou plusieurs équipes d'ouvriers de manutention dans les usines et chantiers de 10 000 tonnes à moins de 25 000 tonnes par an.
b) La responsabilité de l'entretien du matériel de l'exploitation et ayant de trois à huit ouvriers d'entretien sous ses ordres.
c) La surveillance de la marche d'une usine d'agglomération ou de criblage, dont la capacité ou le débit horaires sont inférieurs ou égaux à 20 tonnes.
Coefficient : 270
Contremaître 3e échelon :
Agent de maîtrise exerçant l'une des fonctions ci-après :
a) Un commandement permanent sur une ou plusieurs équipes d'ouvriers de manutention dans les usines et chantiers de plus de 25 000 tonnes par an.
b) La responsabilité de l'entretien du matériel de l'exploitation et ayant plus de 8 ouvriers sous ses ordres.
c) La surveillance de la marche d'une usine d'agglomération ou de criblage dont la capacité ou le débit horaires sont supérieurs à 20 tonnes.
Coefficient : 300
L'employé de niveau I exécute des tâches simples et répétitives, ne nécessitant pas d'initiatives particulières.
Il est rattaché à un employé ou à un agent de niveau supérieur.
Les emplois de niveau I n'exigent pas de formation spécifique.
Ils sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 150 ;
- 160 ;
- 170.
FILIERE services généraux, administration, comptabilité :
Personnel de nettoyage.
Coefficient : 150
Gardien, veilleur de nuit.
Coefficient : 160
Garçon de bureau, coursier.
Coefficient : 160
Employé de bureau débutant (1).
Coefficient : 160
Employé de bureau.
Coefficient : 170
FILIERE commerciale et administration des ventes :
Employé de bureau débutant (1).
Coefficient : 160
Employé de bureau.
Coefficient : 170
FILIERE production usine, exploitation chantiers techniques :
Personnel de livraison 1er degré.
Coefficient : 160
Employé de chantier.
Coefficient : 170
L'employé de niveau II effectue, le cas échéant sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique, des tâches nécessitant une certaine initiative personnelle.
Il possède un C.A.P. ou des connaissances équivalentes.
Les emplois de niveau II sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 170 ;
- 180 ;
- 190.
FILIERE services généraux, administration, comptabilité :
Aide comptable débutant (1).
Coefficient : 170
Dactylographe.
Coefficient : 170
Aide comptable 1er degré.
Coefficient : 180
Sténodactylographe.
Coefficient : 180
Facturier.
Coefficient : 180
Employé administratif.
Coefficient : 190
Sténodactylographe correspondancière.
Coefficient : 190
Aide comptable, 2e degré.
Coefficient : 190
Téléphoniste, standardiste.
Coefficient : 190
FILIERE commerciale et administration des ventes :
Employé commercial.
Coefficient : 190
FILIERE production usine, exploitation chantiers techniques :
Aide-magasinier.
Coefficient : 170
Personnel de livraison, 2e degré.
Coefficient : 180
Employé d'entretien.
Coefficient : 180
Personnel de livraison, 3e degré.
Coefficient : 190
Employé de laboratoire.
Coefficient : 190
FILIERE informatique :
Employé de saisie.
Coefficient : 170
Programmeur, 1er degré.
Coefficient : 190
Les salariés de niveau IV font partie du personnel d'encadrement. Ils exécutent ou font exécuter sous leur responsabilité des travaux pouvant inclure le contrôle de plusieurs salariés de qualification inférieure.
Ils possèdent un B.T.S., un D.U.T. ou des connaissances équivalentes.
Les postes de niveau IV sont classés selon l'un des coefficients suivants :
- 240 ;
- 270 ;
- 300.
FILIERE services généraux, administration, comptabilité :
Comptable principal.
Coefficient : 240
Employé administratif supérieur.
Coefficient : 240
Secrétaire de direction, 1er degré.
Coefficient : 240
Chef de groupe comptable.
Coefficient : 270
Chef de groupe administratif.
Coefficient : 270
Secrétaire de direction, 2e degré.
Coefficient : 270
FILIERE commerciale et administration des ventes :
Employé commercial supérieur.
Coefficient : 240
Délégué commercial.
Coefficient : 270
Chef de groupe commercial.
Coefficient : 270
Chef d'unité.
Coefficient : 300
FILIERE production usine, exploitation chantiers techniques :
Dessinateur d'études.
Coefficient : 240
Chimiste.
Coefficient : 240
Contremaître, 1er échelon (1).
Coefficient : 240
Contremaître, 2e échelon (1).
Coefficient : 250
Contremaître, 3e échelon (1).
Coefficient : 300
FILIERE informatique :
Moniteur de saisie.
Coefficient : 240
Analyste programmeur.
Coefficient : 270
Chef d'atelier.
Coefficient : 270
Analyste.
Coefficient : 300
Article 1er
Le salaire minimum mensuel (sur la base de 39 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise, est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 5,98 €, à partir du 1er avril 2003, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190.
Article 2
Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un employé au coefficient ci-après est fixé à :
Coefficient 150 : 1 154,27 €
Coefficient 160 : 1 174,58 €
Coefficient 170 : 1 194,88 €
Coefficient 180 : 1 215,19 €
Coefficient 190 : 1 235,49 €
Fait à Paris, le 29 avril 2003.
Article 1er
La valeur du point est augmentée de 0,70 % au 1er octobre 2003.
Article 2
Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit :
" La valeur du point est fixée nationalement à 6,392 € au 1er octobre 2003, sauf pour les coefficients de 140 à 190. "
Article 3
Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un ouvrier au coefficient ci-après est fixé à :
Coefficient 140 ...................1 227,57 €
Coefficient 150 ...................1 236,04 €
Coefficient 160 ...................1 244,51 €
Coefficient 170 ...................1 252,99 €
Coefficient 180 ...................1 261,46 €
Coefficient 190 ...................1 269,93 €
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
Article unique
L'annexe I bis à la convention collective " Cadres " est ainsi modifiée : valeur du point annuel : 53,10 € à compter du 1er octobre 2003 (annexe de l'article 13).
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
Article 1er
Le salaire minimum mensuel (sur la base de 39 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 6,022 €, à partir du 1er octobre 2003, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190.
Article 2
Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un employé au coefficient ci-après est fixé à :
- coefficient 150 : 1 227,57 € ;
- coefficient 160 : 1 234,98 € ;
- coefficient 170 : 1 242,39 € ;
- coefficient 180 : 1 249,80 € ;
- coefficient 190 : 1 257,21 €.
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
Article 1er
Le salaire minimum mensuel (sur la base de 35 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise, est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 6,254 €, à partir du 1er octobre 2005, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190.
Article 2
Le salaire minimum mensuel (sur la base de 35 heures par semaine) d'un employé, technicien ou agent de maîtrise aux coefficients ci-après, est fixé à :
- coefficient 150 : 1 274,86 € ;
- coefficient 160 : 1 282,56 € ;
- coefficient 170 : 1 290,25 € ;
- coefficient 180 : 1 297,95 € ;
- coefficient 190 : 1 305,64 €.
Fait à Paris, le 4 novembre 2005.