La constitution, le fonctionnement et les attributions du CHSCT, structure dont les parties reconnaissent le rôle primordial, relèvent des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les parties mettent l'accent sur ce qui suit :
a) Pour lui permettre de mieux remplir sa fonction, chaque membre du CHSCT reçoit du chef d'établissement les documents nécessaires à l'exercice de sa fonction (brochures " Sécurité sociale ", de l'I. N. R. S., etc.).
En outre, après chaque renouvellement du CHSCT, le chef d'établissement organise à l'intention des membres du CHSCT une réunion au cours de laquelle sont rappelés les attributions et le fonctionnement de ce comité.
Le CHSCT s'attache particulièrement à détecter les risques potentiels d'accidents que peuvent présenter les différentes situations de travail, à les analyser et à proposer les actions nécessaires afin d'améliorer la sécurité et les conditions de travail ;
b) Afin de fournir à l'ensemble du personnel des informations nécessaires et utiles sur le fonctionnement du CHSCT, le chef d'établissement procède à l'affichage des nom et affectation de chaque membre du CHSCT et affiche également les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du CHSCT ;
c) Le chef d'établissement veille à ce que le registre sur lequel doivent, notamment, figurer les interventions des membres du CHSCT dans le cas de constatation d'une cause de danger imminent existe et soit effectivement accessible au personnel ;
d) Dans chaque entreprise, la formation aux problèmes de sécurité des membres du CHSCT, au fur et à mesure de leur désignation, est organisée comme suit :
1. Dans les établissements de plus de trois cents salariés, conformément aux dispositions du code du travail ;
2. (1) Dans les établissements de moins de trois cents salariés, l'organisation de la formation à l'initiative de l'entreprise, avec recours éventuel à des organismes extérieurs, et la totalité des frais (de stage, de transport et d'hébergement éventuels) sont à la charge de l'entreprise, les salaires des intéressés étant maintenus pendant la formation.
Les programmes de formation à la sécurité pour les formations organisées par les entreprises sont arrêtés après concertation entre la direction et les représentants du personnel, parmi lesquels figurent des membres salariés du CHSCT déjà formés, et après avis de la commission de formation.
Cette formation à l'initiative de l'entreprise ne se substituera pas à la formation instituée par les articles L. 236-10, troisième alinéa, et R. 236-15 et suivants, dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.
Lorsque la formation est effectuée à la seule initiative d'un ou de plusieurs membres du CHSCT par recours à des organismes extérieurs agréés, les congés correspondants s'imputent sur les congés de la formation économique, sociale et syndicale et sont indemnisés dans les mêmes conditions.
(1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 29 juin 1994.