Adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco)
Adhésion au Forco
Article 1
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ".Cette décision entraîne l'adhésion du syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés signataire du présent accord, en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.Les parties signataires conviennent d'intégrer la section financière " commerce distribution alimentaire " du Forco (1).
Champ d'application de l'accord
Article 2
Chaque entreprise relevant du champ d'application de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés " gérants mandataires " du 18 juillet 1963 modifié est membre associé du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.
Opérateurs financiers
Article 3
Les diverses cotisations dont il est question ci-dessous sont versées à la section " commerce - section distribution alimentaire " du Forco ou à la déconcentrée du Forco compétente, créée sur décision de son conseil.
Ressources de la section
Article 4
Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des commissions payées au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des commissions payées au cours de l'année 1994 auprès du Forco.4.1. Paragraphe exclu de l'extension.4.2. Financement des contrats d'insertion en alternanceEn fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.4.3. Paragraphe exclu de l'extension.4.4. Plan de formationChaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année. (1)Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année civile.Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
Date d'application
Article 5
Le présent accord est d'application immédiate.
Publicité, extension
Article 13
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord, les formalités étant effectuées par le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.L'accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Textes Extensions
ARRETE du 9 octobre 1995
Article 1, 2, 3
Article 1erSont rendues obligatoires, pour toutes les maisons à succursales, supermarchés, hypermarchés et tous les gérants non salariés liés à elles par un contrat de mandat entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié le 24 septembre 1984, les dispositions de : - l'accord du 7 décembre 1994 conclu dans le cadre de l'accord collectif national susvisé, à l'exclusion : - du paragraphe 4-1 de l'article 4 ; - du paragraphe 4-3 de l'article 4.Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.Le premier alinéa du paragraphe 4-4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.
Article 2L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19, tome II, en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Sommaire
Texte de base
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Textes Attachés
Textes Salaires
Textes Extensions
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