La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.
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Commencer l'essai gratuitLa présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.
La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.
Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.
Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail et présidée par un représentant du ministre chargé des transports.
A.-Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.
La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.
B.-Dénonciation
La dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.
Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.
Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.
Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.
Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.
C.-Amendement
Les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.
A.
- Communication syndicale
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, conçus et réalisés en accord avec le chef d'entreprise, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Cet affichage doit pouvoir s'effectuer dans chaque base d'affectation dans un lieu de passage pour le personnel navigant.
Un exemplaire de ces communications, qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le code du travail, est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Les publications à caractère strictement syndical pourront, compte tenu de l'activité de navigant, être diffusées dans les mêmes lieux de passage pour ce personnel navigant.
B.
- Réunions syndicales.
- Locaux syndicaux
Les employeurs s'efforcent de mettre un local à disposition des organisations syndicales pour les réunions syndicales du personnel de l'entreprise.
Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et afin de leur permettre d'assister aux réunions syndicales statutaires, les employeurs s'engagent à libérer un jour par mois, d'activité non décomptée, les membres du personnel navigant technique désignés par leur organisation syndicale. Il ne pourra résulter de ces non-programmations une indisponibilité globale pour l'ensemble des intéressés supérieure à 5 % de l'effectif du personnel navigant technique. Ces demandes seront présentées par écrit dans tous les cas quinze jours avant le début de la période de programmation en usage dans l'entreprise.
Dans les entreprises qui emploient plus de cinq et moins de vingt membres du personnel navigant technique, un membre du personnel navigant technique bénéficie dans les mêmes conditions, sur demande de l'une des organisations syndicales représentatives, des dispositions ci-dessus.
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois.
Les réunions prévues aux premier et troisième alinéas peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
C.
- Congrès syndicaux
Sur demande écrite de leurs organisations syndicales présentée avant l'établissement des programmes et, au moins quinze jours à l'avance, les syndiqués ainsi mandatés, dans la limite d'une personne, peuvent obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non imputables sur les congés payés pour assister aux congrès statutaires annuels des organisations syndicales représentatives du personnel navigant au plan national et international.
D.
- Commission paritaire
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail passé est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés seront tenus d'informer aussitôt leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire à leur minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants, salariés de l'entreprise, des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par ces organisations syndicales et réciproquement.
Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :
A.
- Collèges électoraux.
B.
- Préparation des élections.
C.
- Bureau de vote.
D.
- Organisation du vote.
A.
- Collèges électoraux
La constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise, des personnels navigants techniques et chaque délégué des cadres représente un nombre approximativement égal de personnel.
Lorsque l'une desdites catégories ne peut pas être représentée dans un collège spécifique compte tenu de la répartition des effectifs, cette catégorie non représentée bénéficie d'un siège supplémentaire ainsi que, par compensation, l'ensemble des catégories déjà représentées.
B.
- Préparation des élections
L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.
La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.
Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.
Lorsque conformément aux dispositions légales un second tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour sont affichées une semaine à l'avance.
Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.
Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections.
Le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales afin de permettre le vote de tous les électeurs.
Pendant la période prévue pour les opérations électorales, un emplacement réservé pour l'affichage des communications concernant celles-ci est prévu dans l'établissement.
C.
- Bureau de vote
Chaque bureau électoral se compose des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune qui sont présents à l'ouverture du scrutin et acceptants. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Lorsque le bureau doit prendre une décision, l'employé préposé aux émargements a simplement voix consultative.
D.
- Organisation du vote
Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passent dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui a également à organiser les isoloirs.
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts ont lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes sont simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif peuvent être prévus.
Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.
Le vote par correspondance a obligatoirement lieu sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à l'ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement a lieu immédiatement à la fin du scrutin. Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats sont communiqués aux parties intéressées.
Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.
Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.
Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.
Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.
a) Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.
Le personnel s'engage à utiliser les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à sa disposition.
Une représentation spécialisée CHSCT est créée soit à la demande du personnel navigant technique, soit à la demande des élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout particulièrement dans les entreprises employant habituellement au moins vingt personnels navigants techniques. Sa compétence s'étend à tous les lieux que les personnels navigants sont amenés à fréquenter dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette représentation composée de personnels navigants élus dans l'entreprise est présidée par l'employeur ou par son représentant. Le médecin du travail y participe avec voix consultative. Cette représentation siège au moins une fois par trimestre et elle peut être convoquée plus fréquemment par la direction à son initiative, ou, sur demande des délégués du personnel navigant technique.
Cette représentation spécialisée CHSCT utilise les moyens d'information et d'investigation des services spécialisés dans la prévention des incidents et des accidents pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail.
Lorsqu'un accident se produit, deux membres au moins du CHSCT participent à l'enquête qui est menée avec diligence, et dont le but est la recherche des moyens et des méthodes de prévention.
b) L'organisation des surveillances médicales, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur.
L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical avant son embauche conformément aux dispositions du code du travail.
En cas de premier contrat concernant le personnel, l'employeur s'oblige dès l'embauchage à procéder immédiatement aux différentes inscriptions obligatoires.
Les employeurs doivent examiner en premier lieu les candidatures présentées par le service compétent de l'administration de l'aviation civile, qui sera ampliataire des listes dressées par la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant.
La notification du licenciement doit être précédée d'un entretien avec le navigant. Ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix. La convocation à l'entretien précise les dates, lieu et heure en tenant compte de l'emploi du temps du navigant. Elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre recommandée prévue à l'article 5 ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le navigant a été convoqué à cet entretien.
Sauf cas de faute lourde, il sera alloué au navigant licencié, avant ouverture des droits à pension de retraite du régime général, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif.
A.-Définitions
1. Il peut y avoir manquement aux règles professionnelles ou éventuellement faute professionnelle :
-lors de la répétition d'incidents aériens ;
-en cas d'accident ou d'incident grave.
2. Il y a manquement à la discipline :
– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;
– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession.
La gravité de la faute ou le comportement professionnel est apprécié à la fois en fonction des circonstances, de la nature des fonctions assurées par le navigant et dans la mesure où celui-ci a compromis la sécurité des vols.
Tout manquement aux règles professionnelles peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute ou à sa répétition.
B.-Echelle des sanctions
-l'avertissement ne pouvant figurer plus d'un an dans le dossier du salarié ;
-le blâme ne pouvant figurer plus de deux ans dans le dossier du salarié ;
-la mise à pied sans rémunération entre un et quinze jours ;
-le licenciement.
C.-Voie de recours
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme prises par l'entreprise à l'encontre d'un navigant peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil paritaire national.
Le conseil paritaire national ne peut être saisi sur des décisions d'ordre disciplinaire.
Le conseil paritaire national
Le conseil paritaire national a pour rôle :
-de qualifier le litige en cas de désaccord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;
-de se prononcer sur la sanction décidée par l'employeur ou de faire une nouvelle proposition ;
-de faire toute nouvelle proposition.
1. Composition.
Le conseil paritaire national est présidé par le président de la commission nationale mixte ou par son représentant. Il se compose, d'une part, de trois membres désignés par les employeurs, dont un personnel navigant technique, et, d'autre part, de trois membres du personnel navigant technique désignés par les organisations syndicales.
2. Saisine.
Le conseil national paritaire est saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les organisations professionnelles :
-lorsque les partenaires sociaux de l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;
-lorsque la sanction est contestée.
La saisine se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valablement recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier. L'ensemble du dossier est adressé à l'autre partie ainsi qu'aux membres du conseil paritaire national.
3. Fonctionnement.
Le conseil paritaire national est maître de l'instruction du dossier. Il a la faculté d'inviter toute personne pouvant éclairer l'affaire.
Les faits retenus contre le personnel navigant technique sont présentés par l'employeur ou son représentant lorsque la demande initiale émane de l'employeur, ou, par les organisations professionnelles lorsque la demande initiale émane de leur part. Le personnel navigant technique concerné peut être assisté par la personne de son choix ou par un avocat.
Le président du conseil paritaire national anime les débats dans le but de procéder à l'analyse du dossier. Seuls les documents figurant dans le dossier peuvent servir à l'argumentation. Le dossier est de nature strictement confidentielle.
4. Décision.
Le vote a lieu sur les mesures proposées par le conseil paritaire national.
Le président du conseil paritaire ne prend pas part au vote.
Sur demande de l'un des membres du conseil, le vote peut se dérouler à bulletin secret.
Les résultats du vote sont transmis à l'employeur. Lorsque le conseil a voté une sanction, l'employeur ne peut prononcer une sanction d'un degré supérieur.
Conformément à la loi, tout employeur est tenu de n'exercer à qualification égale aucune discrimination entre le personnel navigant technique féminin et masculin, notamment pour l'embauche et les conditions de travail.
Les seules particularités d'emploi du personnel navigant technique féminin liées à la maternité sont celles prévues au présent article.
Dès que la grossesse est connue, l'intéressée doit en informer le CEMPN qui prononce l'inaptitude temporaire au vol. A son initiative ou à celle de l'employeur, elle peut être affectée, pendant cette période d'inaptitude au vol, à un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre. L'aptitude à cet emploi qui peut en principe être tenu jusqu'à une date avant l'accouchement, telle que prévue par les textes en vigueur de la sécurité sociale, doit être établie par le médecin du travail.
Le régime de rémunération est ainsi déterminé :
A.-En cas d'emploi au sol :
Le personnel navigant affecté temporairement au sol perçoit la rémunération forfaitaire mensuelle.
Les périodes éventuelles d'interruption pour maladie sont rémunérées sur la base du salaire mensuel minimum garanti ou du forfait mensuel.
B.-Dans les autres cas :
Salaire mensuel intégral pendant le mois au cours duquel survient l'inaptitude et les trois mois suivants, 50 % pendant les mois suivant cette première période.
La période prévue par les articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale.
Ces périodes sont considérées comme travail effectif au regard de l'ancienneté administrative.
Pendant les périodes d'inaptitude au vol prévues par le précédent article et jusqu'à la fin du congé de maternité, les cotisations à la CRPNPAC sont maintenues.
Sauf demande particulière de sa part conformément à la législation en vigueur, la réintégration de l'intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l'issue du congé de maternité. Le réentraînement au vol est assuré dans les conditions prévues à l'article 22 A (cas de perte provisoire de licence).
Le présent article vise le reclassement dans un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre d'un navigant qui ne peut assurer son service en raison d'une insuffisance physique ou professionnelle.
La commission paritaire de l'emploi peut être appelée à formuler un avis en cas de contestation sur la nature des postes proposés ou sur la réalité de l'impossibilité de trouver un poste.
A.-Perte de licence provisoire
Lorsque le navigant, qui fait l'objet d'une suspension provisoire de licence, est considéré apte au travail par la sécurité sociale, il peut, sur sa demande et s'il existe un poste adéquat disponible, être reclassé au sol dès la déclaration d'inaptitude. La situation de reclassement provisoire ne peut excéder deux ans, période pendant laquelle le personnel navigant technique bénéficie des dispositions légales correspondant à son nouvel emploi.
Dès que le navigant est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence.
B.-Perte de licence définitive
1. Perte de licence suite à un accident de travail, de trajet, à une maladie professionnelle ou à une maladie imputable au service.
Le navigant, dans la situation ci-dessus et qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite du régime général, sera reclassé si possible au sol avec, si nécessaire, un stage de reconversion ou un recyclage au titre de la formation permanente.
Toutefois, l'intéressé peut opter, dans les douze mois d'exécution de son contrat au sol, pour la cessation de service et bénéficier à ce titre des dispositions prévues à l'article 20.B.
Il ne peut résulter de l'incapacité aucune réduction de la rémunération correspondant au nouvel emploi.L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise sous contrat de navigant avec l'employeur.
2. Perte de licence consécutive à un accident ou à une maladie et cessation de service du navigant suite à une inaptitude professionnelle.
Dans ces cas, le navigant peut être reclassé au cas où il existe un emploi adéquat, sur sa demande, dans un emploi au sol, où il sera traité dès lors comme le personnel correspondant.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail.
Les parties à la présente convention sont convenues conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
A.-Temps de service
Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales.
B.-Opération aérienne d'urgence
Toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :
a) soit d'assurer un transport en relation directe avec :
-des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;
-du personnel médical requis ;
-des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires.
b) soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.
C.-Permanence
Période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit.
D.-Service de nuit
Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d'affectation.
E.-Temps de vol
On appelle temps de vol le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées.
F.-Temps de repos
Une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles.
G.-Repos périodique et compensateur
Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi.
H.-Repos nocturne normal
Un temps de repos dont la durée est de 10 heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures, en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.
Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du code du travail.
Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle.
1. Prérogatives du commandant de bord
Lorsqu'une opération d'urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de 2 heures le temps de permanence.
Lorsqu'une opération aérienne d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de 2 heures, sans qu'il soit pour autant inférieur à 8 heures pour les permanences de jour et à 10 heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.
Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.
2. Autres dérogations
Il peut être dérogé aux limitations de la présente annexe :
a) Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers.
b) Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.
Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 ans après la date à laquelle est survenue cette dérogation.
Les heures de service résultant de l'application du présent article seront incluses dans le décompte qui fait l'objet de l'article 14.
(voir textes salaires)
La présente annexe fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.
Les parties signataires reconnaissent l'utilité, à terme, de voir figurer dans les appels d'offres une rubrique donnant la possibilité aux entreprises candidates de se positionner sur la reprise des personnels en place.
Dans l'immédiat, en vue de renforcer la garantie d'emploi offerte aux personnels navigants entrant dans le champ d'application du présent avenant, affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties conviennent par le présent accord de contribuer à la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.
Dans cet accord :
― est dénommée employeur cessionnaire l'entreprise d'accueil ;
― est dénommée employeur cédant l'entreprise qui perd le marché public.
Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par le présent texte sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (convention collective nationale PNT EH).
Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offres public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.
Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.
3.1. Principe général
En cas de changement de prestataire sur un marché public, l'entreprise attributaire (dite “employeur cessionnaire”) s'engage à reprendre au minimum 30 % des personnels navigants par catégorie (pilotes et TCM) affectés exclusivement au marché concerné, sous réserve de leur accord écrit.
Le calcul du taux de reprise s'effectue au niveau global du marché (toutes bases comprises).
• Si le calcul donne un résultat comportant un chiffre après la virgule supérieur ou égal à 0,5, il est arrondi à l'unité supérieure.
• Si le chiffre est inférieur à 0,5, il est arrondi à l'unité inférieure.
Les salariés non repris peuvent être couverts par des propositions de reclassement dans d'autres bases de l'entreprise cessionnaire, sur des postes équivalents en matière de fonction, de rémunération et de conditions de travail.
3.2. Critères objectifs de sélection
La sélection des salariés repris repose sur les critères suivants, classés par ordre de priorité décroissant :
1. Compétences professionnelles (50 % du barème) :
– détention de la qualification de type requise pour le marché repris ;
– expérience documentée sur le type d'opérations concerné (IFR / VFR) ;
– aptitude médicale valide au moment du transfert.
2. Organisation opérationnelle (30 % du barème) :
– compatibilité de la qualification et de l'expérience avec le type d'hélicoptère utilisé ;
– aptitude à exercer selon le rythme opérationnel prévu (H24, H12, équipes multiples) ;
– adaptation aux exigences spécifiques du client (missions IFR, JVN, SMUH, etc.).
3. Situation personnelle et sociale (20 % du barème, sous réserve de justificatifs) :
– priorité aux salariés élevant seuls un ou plusieurs enfant(s) à charge ou ayant un enfant reconnu handicapé ;
– prise en compte des demandes de rapprochement familial (dans un rayon de 50 km du domicile déclaré) ;
– volonté exprimée de mobilité géographique ou de changement de rythme de travail ;
– existence d'un projet professionnel validé (évolution de carrière, poste de chef de base, changement de type d'appareil).
3.3. Procédure de transfert
• L'employeur cédant transmet à l'employeur cessionnaire, dans les 15 jours suivant la notification du marché, la liste nominative des personnels affectés ainsi que les éléments d'appréciation relatifs aux critères ci-dessus.
• Les salariés concernés sont reçus individuellement par l'employeur cessionnaire dans un délai de 30 jours après l'attribution du marché.
• Chaque salarié reçoit une proposition écrite de transfert, précisant le poste, la base et les conditions contractuelles proposées.
• Le salarié dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour formuler sa réponse écrite.
3.4. Cas particuliers n'imposant pas la reprise
L'obligation de reprise ne s'applique pas dans les cas suivants :
– marchés simultanés, lorsque l'entreprise perd un marché mais en gagne un autre de nature équivalente ;
– refus explicite du salarié, entraînant l'application des obligations légales et conventionnelles de reclassement par l'employeur cédant ;
– modifications réglementaires ou exigences spécifiques du client entraînant une évolution de la composition des équipages (ex. remplacement de TCM par co-pilotes) ;
– passage d'un service VFR à un service IFR lorsque le salarié n'est pas qualifié IFR ou ne remplit pas les conditions réglementaires d'expérience pour l'exploitation concernée ; dans ce cas, le pourcentage de reprise de 30 % n'est pas applicable ;
– salariés en cours de préavis ou faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).
Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.
Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.
Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.
Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.
À la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.
En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du salarié.
En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
– les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la convention collective nationale PNT EH) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.
En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités prévues aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Les parties signataires du présent avenant ont souhaité procéder au toilettage de la convention collective nationale du personnel technique des exploitants d'hélicoptères pour tenir compte notamment des modifications législatives et réglementaires applicables.Cet avenant est composé de 3 parties :
– la nouvelle codification des articles du code du travail cités dans la convention collective précitée ;
– le toilettage de certains articles de la convention collective précitée ;
– les dispositions relatives à la signature du présent avenant n° 12.
Les parties décident de substituer à la rédaction de certains articles de la convention collective la rédaction suivante :
« Préambule
La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail. »
Article 2, alinéa 2
« Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail. »
Article 9, alinéa 2
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente. »
Annexe IArticle 11, A,2
« 2. Il y a manquement à la discipline :
– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;
– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession. »
Article 17, B, alinéa 2
« La période prévue par les articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale. »
Article 22, B,2
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail. »
Article 27
« Les parties à la présente convention sont convenues conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales. »
Annexe IIArticle 2, G
« Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi. »
Article 5, alinéa 1
« Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du code du travail. »
Les parties décident de toiletter la rédaction de certains articles de la convention collective de la façon suivante :
Article 1erChamp d'application
Ajout d'un second paragraphe : « Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21. »
Article 2Durée
Ajout à la fin du second paragraphe : « et présidée par un représentant du ministre chargé des transports ».
Article 4Exercice de l'action syndicale
Suppression, dans les paragraphes 4 B, de la phrase « Ces dispositions ne sont pas applicables du 15 mai au 15 septembre. »Suppression, dans les paragraphes 4 C, de la phrase « Cette disposition n'est pas applicable du 15 mai au 15 septembre. »
Article 5Relations entre organisations syndicales et employeurs
Le premier paragraphe de l'article 5 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants, salariés de l'entreprise, des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. »
Article 7Elections
Le 8e alinéa du point D est remplacé par : « A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à l'ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne. »
Article 9Budget des activités sociales et culturelles
Le titre de l'article 9 devient « Budgets du comité d'entreprise ».Un dernier alinéa est créé et rédigé comme suit :« Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur. »
Article 10Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), contrôles médicaux
Avant la première phrase de l'article 10, est inséré le caractère suivant : « a) ».La phrase « L'organisation de la surveillance médicale, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur » est supprimée.A la fin de l'article 10, est ajoutée la disposition suivante :« b) L'organisation des surveillances médicales, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur. »
Article 14Embauchage
Suppression au 3e alinéa de « Dès l'embauchage, le personnel est soumis à la visite médicale du travail obligatoire. », et remplacement par « Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical avant son embauche conformément aux dispositions du code du travail. »
Annexe IIArticle 12,2, bDérogations aux limitations de la présente annexeLe 2e paragraphe de l'article 12,2, b, est modifié de la façon suivante :
« Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 ans après la date à laquelle est survenue cette dérogation. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Paris, le 1er juin 2010.
La FEETS CGT-FO, 46, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur,Par la présente, nous vous informons que la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS FO), sise 46, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, conformément aux disposition de l'article L. 2261-3 du code du travail, adhère à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, n° 3288.Veuillez croire, Monsieur le directeur, en nos sincères salutations.
Le secrétaire général.
Roissy, le 22 juillet 2011.
Le SNPL ALPA, 5, rue de La Haye, BP 19955,95733 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citröen, 75739 Paris Cedex 15.Monsieur le président,Notre organisation syndicale a pris connaissance de l'avenant 15 à la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères portant sur les salaires au 1er juillet 2011.Nous vous précisons qu'en application des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, notre organisation professionnelle adhère à l'accord précité, à compter de la réception de ce courrier par l'ensemble des signataires de l'accord.Cette déclaration d'adhésion est déposée en application de l'article D. 2231-8 du code du travail au service dépositaire de l'accord cité.Nous vous prions de croire, Monsieur le président, en l'assurance de nos salutations distinguées.
Le président.
Le présent avenant de révision s'inscrit dans une démarche de précision de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008).
Les partenaires sociaux rappellent l'utilité de voir figurer, dans les appels d'offres, une rubrique donnant la possibilité aux entreprises candidates de se positionner sur la reprise des personnels en place.
Afin de renforcer la garantie d'emploi offerte aux personnels navigants entrant dans le champ d'application du présent avenant, affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux conviennent, par le présent texte, de contribuer à la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-après.
Dans cet avenant :
– est dénommée « employeur cessionnaire », l'entreprise d'accueil ;
– est dénommée « employeur cédant », l'entreprise qui perd le marché public.
Le présent avenant a pour objet la révision de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008).
Les dispositions relatives au transfert du personnel navigant sont modifiées comme suit :
« Article 1er
Champ d'application
Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par le présent texte sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (convention collective nationale PNT EH).
Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offre
public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.
Article 2
Cas d'application
Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.
Article 3
Modalités de transfert de personnel
Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.
L'entreprise attributaire, une fois le marché notifié, en cas de changement de prestataire s'engage à recevoir l'ensemble des salariés de l'employeur cédant affecté à ce marché, qui souhaitent leur transfert.
Ces entretiens se dérouleront dans un délai maximum de 30 jours après attribution du marché.
Ils auront notamment pour objectifs la présentation réciproque des parties et des échanges sur les conditions spécifiques nécessaires au transfert (formation, mobilité, etc.) ainsi que sur les modalités du contrat de travail proposé.
Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendues sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.
À compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.
Article 3.1
En cas d'acceptation
Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).
Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.
Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.
Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.
Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.
À la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.
Article 3.2
En cas de refus
En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du salarié.
En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
– les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la convention collective nationale PNT EH) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.
Article 4
Information et consultation du comité social et économique
En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités prévues aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail. »
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet avenant portant sur le transfert du personnel navigant n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, les dispositions relatives au transfert du personnel navigant doivent s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le champ d'application du présent avenant de révision est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant.(1)
Elle sera également adressée au président de la CNM en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CNM qui se réunira dans un délai maximum de 45 jours.
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Elle supprime la période de professionnalisation et tous les articles y afférents du code du travail pour laisser place à un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance appelé « Pro-A ».
Le présent accord est relatif à la mise en place de la reconversion ou la promotion par l'alternance (« Pro-A ») au sein de la branche professionnelle couverte par la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (CCN PNT EH IDCC 1944).
Dans l'accord il sera donc fait mention de la branche, à savoir la branche couverte par la CCN PNT EH Le choix qui est fait de conclure un accord collectif étendu « Pro-A » définissant la liste des certifications professionnelles éligibles à ce dispositif, renforce le rôle des organisations syndicales et patronales de la branche à travers la mise à disposition d'outils venant soutenir tant les projets des salariés en lien avec les besoins des entreprises que les réorganisations de ces dernières.
Il ne se substitue pas aux obligations légales de l'employeur en matière de formation d'adaptation à l'emploi.
Les signataires du présent accord entendent souligner l'importance d'un tel dispositif qui concourt au maintien dans l'emploi des salariés au sein de l'entreprise, notamment à la suite de la crise sanitaire du SARS-CoV2 qui fragilise le secteur.
AnnexeCertifications éligibles à la Pro-A
| Métiers | Titres, diplômes, CQP | Code RNCP |
|---|---|---|
| Maintenance | ||
| Mécanicien | CAP aéronautique – 3 options : | |
| – systèmes | 17483 | |
| – avionique | 17479 | |
| – structure | 17482 | |
| Bac pro aéronautique – 3 options : | ||
| – systèmes | 17474 | |
| – avionique | 17475 | |
| – structure | 17477 | |
| Bac pro aéronautique – Aviation générale | 17484 | |
| BTS aéronautique | 1078 | |
| Mention complémentaire aéronautique – 4 options : | ||
| – avionique | 29133 | |
| – technicien en soudage | 24919 | |
| – hélicoptères moteurs à pistons | 29139 | |
| – hélicoptères moteurs à turbine | 29140 | |
| Assistant technique | Licences pro – Métiers de l'industrie : | 30129 |
| – industrie aéronautique | ||
| – équipements aéronautiques et spatiaux | ||
| – propulsions aéronautique et spatiale | ||
| – structures aéronautiques et spatiales | ||
| Opérateur maintenance | CQPM 007 opérateur matériaux composites haute performance | 28239 |
| MC4 CND agent de contrôle non destructif | 955 | |
| Technicien de maintenance | BTS électrotechnique | 35346 |
| Assistant maîtrise d'ouvrage | LP génie civil et construction | 30142 |
| Agent de contrôle qualité | CQPM agent de contrôle qualité dans l'industrie | 31054 |
| Spécialiste ingénierie méthode | Manager de l'amélioration continue : amélioration des process | 36063 |
| Logistique | ||
| Technicien logistique | CAP conducteur routier de marchandises | 5377 |
| Bac pro logistique | 1120 | |
| LP logistique et transports internationaux | 29990 | |
| TP agent magasinier | 1852 | |
| TP manutentionnaire d'aéronautique | 34957 | |
| Exploitation | ||
| Agent d'opérations sur piste | Flight dispatcher (agent d'opérations) | 34587 |
| Licence gestion de la sécurité et exploitation aéronautique | 34855 | |
| CQP agent de sûreté aéroportuaire | 34487 | |
| Systèmes d'information | ||
| Spécialiste données/cybersécurité | TP technicien réseaux IP | 35295 |
| Opérateur en cybersécurité | 34975 | |
| Expert en informatique et systèmes d'information | 34567 | |
| Data scientist | 34545 | |
| Support / transverses / Environnement | ||
| Chef d'équipe/Manager | LP management et gestion des organisations | 30086 |
| DipVigrM – diplôme visé du programme grande école | 25440 | |
| Manager de proximité | 35221 | |
| DUT information communication option communication des organisations | 20657 | |
| Formateur | Responsable projets et ingénierie en formation | 25508 |
| Comptable / Financier | Assistant de comptabilité et d'administration en PME / TPE | 35980 |
| BTS comptabilité et gestion | 35521 | |
| Chargé de développement durable | BTS métiers des services à l'environnement | 20692 |
Le champ d'application du présent accord est constitué des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique exploitant d'hélicoptère (IDCC 1944).
Le dispositif « Pro-A » a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Ces actions de formation sont associées à l'acquisition de savoir-faire par l'exercice en entreprise d'activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le dispositif « Pro-A » est destiné aux salariés :
– en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– en contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– en contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour les salariés sportifs ou entraineurs professionnels.
Il vise notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
Il concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les parties signataires rappellent que « Pro-A » s'adresse uniquement aux salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, correspondant au grade maximum autorisé.
Il est rappelé que les actions de formation ou les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience peuvent se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ou en dehors du temps de travail avec l'accord écrit des parties sans dépasser 30 heures par salarié et par an.
La conclusion d'un avenant au contrat de travail précisant la durée et l'objet l'action de formation envisagée est obligatoire.
Cet avenant doit être déposé auprès d'AKTO. Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Les signataires du présent accord tiennent à rappeler que les salariés de plus de 50 ans ainsi que les salariés représentants du personnel peuvent être pleinement concernés par ce dispositif de reconversion et de promotion par l'alternance.
pour les salariés qui visent l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle dont la formation à la qualification exige une durée supérieure à douze mois, portée jusqu'à vingt-quatre mois.Conformément aux dispositions légales en vigueur, le dispositif « Pro-A » porte sur une durée de 6 à 12 mois et peut être :
– pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, portée à trente-six mois ;
– pour les salariés placés en activité partielle et ceux bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés, portée jusqu'à vingt-quatre mois lorsque la nature des qualifications prévues l'exige ;–(1)
La durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques doit être comprise entre 15 et 25 % de la durée du dispositif sans être inférieure à 150 heures, sauf pour le dispositif CléA (certification du socle de connaissance et compétences professionnelles) et sauf en cas de recours à la VAE.
La durée de formation peut être portée au-delà de 25 % pour les pour les salariés qui visent l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)
Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance du rôle de tuteur. Cette fonction assure une meilleure efficacité et accroît la qualité des formations et des actions conduites avec l'alternant.
Chaque salarié en reconversion ou promotion par l'alternance doit être suivi par un tuteur choisi parmi les salariés volontaires et qualifiés de l'entreprise. Le salarié qui exerce pour la première fois la fonction de tuteur doit bénéficier des outils de formation proposés soit par l'entreprise, soit par AKTO, opérateur de compétences du secteur.
Les signataires du présent accord s'appuient sur les travaux menés par l'Observatoire paritaire prospectif des métiers et des compétences de l'aérien afin de définir les métiers les plus critiques liés à des fortes mutations d'activité et d'obsolescence des compétences. Ces travaux sont disponibles sur le site de l'Observatoire des métiers www.observatoire-metiers-aerien.fr.
Les deux dernières études importantes ont été conduites dans le cadre de travaux avec le ministère de l'emploi :
– ADEC de l'aérien 2013-2015 avec OPCALIA et la DGEFP avec une étude de cadrage sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'aérien ;
– EDEC numérique inter secteurs en 2018-2019 dans le cadre du plan investissement dans les compétences avec OPCALIA et la DGEFP avec la conduite d'une étude sur « l'impact du numérique sur les métiers de l'aérien ».
Ainsi que sur l'analyse prospective et scénarii d'évolution 2019 dans le cadre des assises du transport aérien.
Les organisations syndicales et patronales s'appuieront notamment sur les travaux paritaires conduits dans le cadre de l'OPMQ de l'aérien afin de faire évoluer la liste des certifications éligibles à « Pro-A » et notamment ceux prévus dans le cadre de l'EDEC de l'aérien 2022-2025.
Le transport par hélicoptère doit se préparer et affronter plusieurs défis au regard des profondes mutations induites par son environnement, qu'il s'agisse de défis technologiques/numériques et écologiques, ou démographiques :
– des défis technologiques et écologiques, avec la transition numérique et la transition environnementale en cours, deux enjeux majeurs qui influent l'un comme l'autre sur l'activité et l'organisation du secteur, sur les conditions d'exercice des métiers, et sur les compétences/qualifications à mobiliser. Il convient donc de former les salariés afin qu'ils acquièrent les compétences répondant à ces deux enjeux, notamment en mobilisant le dispositif « Pro-A » ;
– des défis démographiques, car d'ici une dizaine d'années les départs en retraite vont concerner 20 % des salariés du secteur.
Ces enjeux impactent directement les compétences et qualifications des salariés qui, via un parcours « Pro-A », pourront acquérir les nouvelles compétences ou se reconvertir pour suivre les transformations, notamment numérique. Les parcours « Pro-A » permettront notamment aux salariés de se former :
– aux outils et techniques nécessaires au développement des attitudes pour s'adapter à l'optimisation des opérations et activités techniques ainsi qu'à la gestion et suivi des vols et missions ;
– à pouvoir gérer des opérations à partir d'une vision en temps réel, la centralisation, l'analyse et la vérification de la qualité et de la cohérence des informations qui permettent la prise de décision grâce à des indicateurs de plus en plus fins fournis par les outils numériques ;
– à maîtriser les nouvelles activités de gestion, de réglage et de maintenance des équipements et engins automatisés, qui vont se développer ;
– à mettre en place des solutions s'appuyant sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, à s'adapter à la généralisation de la maintenance prédictive, à utiliser les nouvelles technologies aéronautiques – nouvelle génération d'hélicoptères, de moteurs ;
– à développer les aptitudes à l'anticipation, la capacité à superviser, à vérifier la conformité, l'hétérogénéité des données et la cohérence des opérations, à valider et réactualiser des informations à l'instant T ;
– à animer des équipes dans ce nouveau contexte « numérisé » : les managers devront passer d'une posture de « sachant » à celle de « facilitateur », de « coach ».
Ces évolutions ont des impacts différents sur les métiers et sur les compétences donc sur les formations nécessaires :
– les métiers en mutation, dont les compétences et aptitudes requises vont forcément évoluer dans les années à venir, peuvent nécessiter de nouvelles certifications, la rénovation de certifications existantes, voire la disparition de certifications obsolètes, ou des adaptations des référentiels de compétences pouvant présenter un risque de perte d'emploi ou d'obsolescence des compétences et des qualifications ;
– des métiers en développement ou émergents, pour lesquels le nombre de salariés va augmenter significativement à court et moyen termes ;
– les métiers en tension.
Les certifications listées dans l'annexe, pouvant être mises à jour une fois par an, tiendront compte de ces éléments pour que les parcours « Pro-A » proposés aux salariés de la branche PNT EH puissent ouvrir des opportunités de reconversion ou d'évolution professionnelle.
Les actions de formation réalisées dans le cadre la « Pro-A » sont financées sur les fonds légaux de l'OPCO AKTO destinés à l'alternance, sur la base des conditions de prise en charge pilotées par la section professionnelle paritaire (SPP) du travail et du transport aérien.
L'opérateur de compétences AKTO désigné par la branche assurera, sur les fonds destinés au financement de l'alternance, une prise en charge forfaitaire des actions mises en œuvre dont le montant est fixé par la SPP du transport et du travail aérien à l'initiative de la CPNE.
Les parties signataires décident d'élargir le périmètre de financement de la « Pro-A » à la rémunération et aux charges sociales légales et conventionnelles des salariés, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure, et ce, au-delà des frais pédagogiques et des frais annexes. Le plafond de prise en charge des rémunérations est décidé par le conseil d'administration de l'OPCO sur proposition de la SPP du transport et du travail aérien, à l'initiative de la CPNE (sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération ne puisse toutefois excéder le coût horaire du Smic par heure).
Le cas échéant, les frais liés à la formation des tuteurs désignés pour l'accompagnement des bénéficiaires du dispositif et les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale seront couverts par l'OPCO, selon le cadre légal et réglementaire en vigueur.
Les accompagnements VAE (dans la limite de 24 heures par bénéficiaire) visés par le présent accord feront l'objet d'une prise en charge forfaitaire pouvant aller jusqu'à 3 000 euros HT maximum par accompagnement.
Les certifications professionnelles obtenues par la voie de la formation ou de la VAE sont :
– les certifications enregistrées au RNCP – diplômes ou titres ;
– les CQP-CQP interbranches ;
– les actions de formations prescrites post jury VAE ;
– les accompagnements VAE (dans la limite de 24 heures) conduisant à une certification annexée au présent accord ;
– une CléA (certification du socle de connaissances et compétences professionnelles) et/ou CléA numérique.
Les partenaires sociaux ont identifié les besoins en certifications faisant l'objet de l'annexe du présent accord. Ces certifications correspondent aux compétences qui comportent un risque d'obsolescence ou en forte évolution, dû aux évolutions technologiques et environnementales décrites ci-dessus, ou aux difficultés de recrutement lorsque ces métiers sont en tension.
Ainsi, au vu de ces travaux, les signataires conviennent que, en complément du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles à la « Pro-A » dans le cadre d'une promotion sociale ou professionnelle ou d'une reconversion professionnelle, les certifications professionnelles qui figurent dans l'annexe jointe au présent accord regroupées par grande filière professionnelle/métiers.
Un bilan annuel du présent accord sera fait sur la base des informations communiquées par AKTO à la SPP. L'annexe fera l'objet d'une réunion annuelle du groupe technique paritaire afin d'étudier et de faire évoluer si nécessaire, sur proposition des organisations représentatives patronales et salariales de la branche PNT EH, la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A ». Si besoin l'évolution de cette annexe fera l'objet de négociation afin de conclure un avenant au présent accord.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du premier jour suivant son extension.
Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord, hormis les stipulations déjà prévues dans ce dernier, ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives de la branche PNT EH, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent avenant institue une prime de fidélité destinée à reconnaître la durée d'ancienneté des personnels navigants techniques relevant de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
L'ancienneté s'entend de la durée de présence continue du salarié dans l'entreprise, calculée à partir de la date d'entrée effective.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions prévues par la législation et la convention collective.
La prime de fidélité est attribuée aux salariés comptant 20 ans ou 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise selon les montants prévus à l'article 4 du présent avenant.
Le salarié doit être présent dans les effectifs à la date d'éligibilité.
En cas de départ à la retraite, de mise en invalidité ou de décès intervenant dans les trois mois précédant cette date, la prime demeure due.
Elle est versée une seule fois à l'occasion du franchissement du seuil concerné.
• 20 ans d'ancienneté : 1 500 € brut.
• 25 ans d'ancienneté : 2 000 € brut.
Ces montants pourront être révisés ultérieurement par avenant de branche ou décision de la commission nationale mixte.
La prime de fidélité est distincte et indépendante de toute autre prime ou indemnité prévue par la présente convention collective, notamment la prime d'ancienneté, la prime de vacances et l'allocation de départ à la retraite.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur :
– pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire, le lendemain du dépôt auprès de la direction générale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
– pour les autres entreprises relevant du champ de la CCN, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232). En effet, il en ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 19 mars 2026 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et d'une demande d'extension. Il sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version expurgée des noms et prénoms des signataires.
Le présent avenant de révision s'inscrit dans la volonté des partenaires sociaux de sécuriser et clarifier les conditions de transfert du personnel navigant technique affecté à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire.
L'objectif est de garantir la continuité de l'emploi, tout en introduisant des critères objectifs, transparents et mesurables, afin de concilier équité pour les salariés et soutenabilité économique pour les entreprises.
L'article 1er de l'avenant du 28 mai 2008 reste applicable dans sa rédaction antérieure, sans modification.
L'article 2 de l'avenant du 28 mai 2008 reste applicable dans sa rédaction antérieure, sans modification.
L'article 3 de l'avenant du 28 mai 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Principe général
En cas de changement de prestataire sur un marché public, l'entreprise attributaire (dite “employeur cessionnaire”) s'engage à reprendre au minimum 30 % des personnels navigants par catégorie (pilotes et TCM) affectés exclusivement au marché concerné, sous réserve de leur accord écrit.
Le calcul du taux de reprise s'effectue au niveau global du marché (toutes bases comprises).
• Si le calcul donne un résultat comportant un chiffre après la virgule supérieur ou égal à 0,5, il est arrondi à l'unité supérieure.
• Si le chiffre est inférieur à 0,5, il est arrondi à l'unité inférieure.
Les salariés non repris peuvent être couverts par des propositions de reclassement dans d'autres bases de l'entreprise cessionnaire, sur des postes équivalents en matière de fonction, de rémunération et de conditions de travail.
3.2. Critères objectifs de sélection
La sélection des salariés repris repose sur les critères suivants, classés par ordre de priorité décroissant :
1. Compétences professionnelles (50 % du barème) :
– détention de la qualification de type requise pour le marché repris ;
– expérience documentée sur le type d'opérations concerné (IFR / VFR) ;
– aptitude médicale valide au moment du transfert.
2. Organisation opérationnelle (30 % du barème) :
– compatibilité de la qualification et de l'expérience avec le type d'hélicoptère utilisé ;
– aptitude à exercer selon le rythme opérationnel prévu (H24, H12, équipes multiples) ;
– adaptation aux exigences spécifiques du client (missions IFR, JVN, SMUH, etc.).
3. Situation personnelle et sociale (20 % du barème, sous réserve de justificatifs) :
– priorité aux salariés élevant seuls un ou plusieurs enfant(s) à charge ou ayant un enfant reconnu handicapé ;
– prise en compte des demandes de rapprochement familial (dans un rayon de 50 km du domicile déclaré) ;
– volonté exprimée de mobilité géographique ou de changement de rythme de travail ;
– existence d'un projet professionnel validé (évolution de carrière, poste de chef de base, changement de type d'appareil).
3.3. Procédure de transfert
• L'employeur cédant transmet à l'employeur cessionnaire, dans les 15 jours suivant la notification du marché, la liste nominative des personnels affectés ainsi que les éléments d'appréciation relatifs aux critères ci-dessus.
• Les salariés concernés sont reçus individuellement par l'employeur cessionnaire dans un délai de 30 jours après l'attribution du marché.
• Chaque salarié reçoit une proposition écrite de transfert, précisant le poste, la base et les conditions contractuelles proposées.
• Le salarié dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour formuler sa réponse écrite.
3.4. Cas particuliers n'imposant pas la reprise
L'obligation de reprise ne s'applique pas dans les cas suivants :
– marchés simultanés, lorsque l'entreprise perd un marché mais en gagne un autre de nature équivalente ;
– refus explicite du salarié, entraînant l'application des obligations légales et conventionnelles de reclassement par l'employeur cédant ;
– modifications réglementaires ou exigences spécifiques du client entraînant une évolution de la composition des équipages (ex. remplacement de TCM par co-pilotes) ;
– passage d'un service VFR à un service IFR lorsque le salarié n'est pas qualifié IFR ou ne remplit pas les conditions réglementaires d'expérience pour l'exploitation concernée ; dans ce cas, le pourcentage de reprise de 30 % n'est pas applicable ;
– salariés en cours de préavis ou faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. »
L'ancienneté acquise dans l'entreprise cédante est reconnue pour le calcul des droits liés au salaire de base, dans la limite d'une majoration maximale de 15 %.
L'article 4 de l'avenant du 28 mai 2008 relatif à l'information du comité social et économique reste applicable dans sa rédaction antérieure, sans modification.
La CNM évalue chaque année :
– le taux effectif de reprise constaté lors des changements de prestataire ;
– le respect des critères objectifs fixés par le présent avenant ;
– et les difficultés d'application éventuelles signalées par les entreprises ou les représentants du personnel.
L'article 5 de l'avenant du 28 mai 2008 relatif à la durée, la révision et la dénonciation de l'avenant reste applicable dans sa rédaction antérieure, sans modification.
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Conformément à la législation en vigueur et à défaut d'opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet :
– d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
– d'une demande d'extension ;
– et d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables :
– aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire, le lendemain du dépôt auprès de la direction générale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
– aux entreprises non adhérentes relevant de la CCN PNT EH, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Cet avenant a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions de l'avenant n° 24 aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord, hormis les stipulations déjà prévues dans ce dernier, ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cet avenant a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions de l'avenant n° 25 aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord, hormis les stipulations déjà prévues dans ce dernier, ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2007 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-38
Pour les pilotes agricoles :― 2 109,84 € pour 330 heures de vol par an ;― prime horaire de vol de 52,95 € au-dessus de 330 heures de vol jusqu'à 500 heures de vol ;― abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50_% faites sur hélicoptère).
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit est établie :― dans le cas des activités définies à l'article 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 212,25 € ;― dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 265,29 €.
ou nonLes dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, adhérentes(1) à une organisation patronale à compter du 1er janvier 2007.
Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
(1)(Arrêté du 1er décembre 2007, art. 1er)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2008 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.
(En euros.)
ANCIENNETÉdans l'entreprise | PPH | PPH IFR | PL |
|---|---|---|---|
| Salaire de base sans ancienneté | 2 755, 88 | 3 361, 44 | 4 298, 89 |
| Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 810, 99 | 3 428, 66 | 4 384, 85 |
| 3 ans | 2 838, 56 | 3 462, 65 | 4 427, 84 |
| 4 ans | 2 866, 12 | 3 495, 90 | 4 470, 84 |
| 5 ans | 2 893, 74 | 3 529, 50 | 4 513, 83 |
| 6 ans | 2 921, 24 | 3 563, 12 | 4 556, 82 |
| 7 ans | 2 948, 79 | 3 596, 74 | 4 599, 79 |
| 8 ans | 2 976, 35 | 3 630, 35 | 4 642, 80 |
| 9 ans | 3 003, 91 | 3 663, 97 | 4 685, 78 |
| 10 ans | 3 031, 48 | 3 697, 58 | 4 728, 77 |
| 11 ans | 3 059, 03 | 3 731, 19 | 4 771, 76 |
| 12 ans | 3 086, 59 | 3 764, 80 | 4 814, 95 |
| 13 ans | 3 114, 15 | 3 798, 43 | 4 857, 74 |
| 14 ans | 3 141, 70 | 3 832, 04 | 4 900, 74 |
| 15 ans | 3 169, 26 | 3 865, 64 | 4 943, 71 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :― dans le cas des activités définies aux articles 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 218, 61 € ;― dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 273, 24 €.
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe, et mis à jour au 1er janvier 2008 par l'article 3 ci-dessus, seront modifiés comme suit. Cette modification entrera en vigueur tel que précisé à l'article 4 ci-après.Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :― dans le cas des activités définies aux articles 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 400 € ;― dans le cas des activités définies aux articles 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 440 €.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, et conformément aux dispositions légales applicables et consécutives à l'extension telle que prévue à l'article 6 ci-après :― à compter du 1er janvier 2008 pour tous les articles, excepté l'article 3 bis du présent avenant ;― l'article 3 bis du présent avenant prendra effet en remplacement de l'article 3 à compter du 1er mars 2008.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2009 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.
(En euros.)
Pilotes agricoles
Pour 330 heures de vol par an : 2 194, 87 €.Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 55, 08 €.Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
Fonction exercéedans l'entreprise | PPH / CPL (H) | PPH IFR / CPL (H) IR | PLH / ATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire de base sans ancienneté | 2 783, 44 | 3 395, 05 | 4 341, 88 |
| Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 839, 10 | 3 462, 95 | 4 428, 70 |
| 3 ans | 2 866, 94 | 3 497, 28 | 4 472, 11 |
| 4 ans | 2 894, 78 | 3 530, 86 | 4 515, 55 |
| 5 ans | 2 922, 68 | 3 564, 80 | 4 558, 97 |
| 6 ans | 2 950, 46 | 3 598, 75 | 4 602, 39 |
| 7 ans | 2 978, 27 | 3 632, 71 | 4 645, 79 |
| 8 ans | 3 006, 11 | 3 666, 65 | 4 689, 23 |
| 9 ans | 3 033, 95 | 3 700, 61 | 4 732, 64 |
| 10 ans | 3 061, 79 | 3 734, 55 | 4 776, 06 |
| 11 ans | 3 089, 62 | 3 768, 50 | 4 819, 48 |
| 12 ans | 3 117, 46 | 3 802, 45 | 4 863, 10 |
| 13 ans | 3 145, 30 | 3 836, 42 | 4 906, 31 |
| 14 ans | 3 173, 11 | 3 870, 36 | 4 949, 75 |
| 15 ans | 3 200, 95 | 3 904, 30 | 4 993, 15 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II à un montant mensuel de 404, 00 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II à un montant mensuel de 444, 40 €.
Les parties signataires conviennent d'une revalorisation des salaires et primes au 1er janvier 2010 selon des modalités qui seront définitivement arrêtées en juin 2010.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2010 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.
(En euros.)
Pour les pilotes agricoles :Pour 330 heures de vol par an : 2 216,81 €.Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 55,63 €.Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
Fonction exercéedans l'entreprise | PPHCPL (H) | PPH IFRCPL (H) IR | PLHATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire de base sans ancienneté | 2 811,27 | 3 429,00 | 4 385,30 |
| Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 867,49 | 3 497,58 | 4 472,99 |
| 3 ans | 2 895,61 | 3 532,25 | 4 516,83 |
| 4 ans | 2 923,73 | 3 566,17 | 4 560,71 |
| 5 ans | 2 951,91 | 3 600,45 | 4 604,56 |
| 6 ans | 2 979,96 | 3 634,74 | 4 648,41 |
| 7 ans | 3 008,05 | 3 669,04 | 4 692,25 |
| 8 ans | 3 036,17 | 3 703,32 | 4 736,12 |
| 9 ans | 3 064,29 | 3 737,62 | 4 779,97 |
| 10 ans | 3 092,41 | 3 771,90 | 4 823,82 |
| 11 ans | 3 120,52 | 3 806,19 | 4 867,67 |
| 12 ans | 3 148,63 | 3 840,47 | 4 911,73 |
| 13 ans | 3 176,75 | 3 874,78 | 4 955,37 |
| 14 ans | 3 204,84 | 3 909,06 | 4 999,25 |
| 15 ans | 3 232,96 | 3 943,34 | 5 043,08 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 408,04 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 448,84 €. »
La première réunion de négociation salariale 2011 se tiendra avant le 31 janvier 2011.Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2011.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2011 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14. B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.
(En euros.)
Pour les pilotes agricoles :
– pour 330 heures de vol par an : 2 231 € ;
– prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 56 €.Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
Fonction exercéedans l'entreprise | PPH/ CPL (H) | PPH IFRCPL (H) IR | PLHATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire de base sans ancienneté | 2 830 | 3 451 | 4 414 |
| Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 886 | 3 520 | 4 502 |
| 3 ans | 2 914 | 3 555 | 4 546 |
| 4 ans | 2 943 | 3 589 | 4 590 |
| 5 ans | 2 971 | 3 624 | 4 634 |
| 6 ans | 2 999 | 3 658 | 4 679 |
| 7 ans | 3 028 | 3 693 | 4 723 |
| 8 ans | 3 056 | 3 727 | 4 767 |
| 9 ans | 3 084 | 3 762 | 4 811 |
| 10 ans | 3 113 | 3 796 | 4 855 |
| 11 ans | 3 141 | 3 831 | 4 899 |
| 12 ans | 3 169 | 3 865 | 4 944 |
| 13 ans | 3 197 | 3 900 | 4 988 |
| 14 ans | 3 226 | 3 934 | 5 032 |
| 15 ans | 3 254 | 3 969 | 5 076 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 410,69 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 451,75 €.
Les parties conviennent de se réunir en juillet 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011.
La première réunion de négociation salariale 2012 se tiendra avant le 31 janvier 2012.Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2012.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er juillet 2011 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.
(En euros.)
(En euros.)
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH CPL(H) | PPH IFR CPL(H) IR | PLH ATPL(H) |
|---|---|---|---|
| Salaire de base sans ancienneté | 2 858 | 3 486 | 4 458 |
| Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention | |||
| 2 ans | 2 915 | 3 556 | 4 547 |
| 3 ans | 2 944 | 3 591 | 4 592 |
| 4 ans | 2 972 | 3 625 | 4 636 |
| 5 ans | 3 001 | 3 660 | 4 681 |
| 6 ans | 3 029 | 3 695 | 4 725 |
| 7 ans | 3 058 | 3 730 | 4 770 |
| 8 ans | 3 086 | 3 765 | 4 815 |
| 9 ans | 3 115 | 3 800 | 4 859 |
| 10 ans | 3 144 | 3 834 | 4 904 |
| 11 ans | 3 172 | 3 869 | 4 948 |
| 12 ans | 3 201 | 3 904 | 4 993 |
| 13 ans | 3 229 | 3 939 | 5 037 |
| 14 ans | 3 258 | 3 974 | 5 082 |
| 15 ans | 3 287 | 4 009 | 5 127 |
| Pilotes agricoles | |
|---|---|
| Pour 330 heures de vol par an | 2 253 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol | 57 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 414,79 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 456,26 €. »
Les parties conviennent de se réunir en décembre 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011.
Conformément à l'avenant 14 à la convention collective nationale personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, signé le 23 mars 2011, la première réunion de négociation salariale 2012 se tiendra avant le 31 janvier 2012.Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2012.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées au dit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, pour les années 2011 et 2012.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er décembre 2011.
(En euros.)
(En euros.)
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
Fonction exercéedans l'entreprise | PPH CPL(H) | PPH IFR CPL(H) IR | PLH ATPL(H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut de base sans ancienneté | 2 868 | 3 498 | 4 474 |
| Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 925 | 3 568 | 4 563 |
| 3 ans | 2 954 | 3 604 | 4 608 |
| 4 ans | 2 982 | 3 638 | 4 652 |
| 5 ans | 3 012 | 3 673 | 4 697 |
| 6 ans | 3 040 | 3 708 | 4 742 |
| 7 ans | 3 069 | 3 743 | 4 787 |
| 8 ans | 3 097 | 3 778 | 4 832 |
| 9 ans | 3 126 | 3 813 | 4 876 |
| 10 ans | 3 155 | 3 847 | 4 921 |
| 11 ans | 3 183 | 3 883 | 4 965 |
| 12 ans | 3 212 | 3 918 | 5 010 |
| 13 ans | 3 240 | 3 953 | 5 055 |
| 14 ans | 3 269 | 3 988 | 5 100 |
| 15 ans | 3 299 | 4 023 | 5 145 |
| Pilotes agricoles | |
|---|---|
| Pour 330 heures de vol par an | 2 261 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol | 57 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 416.24 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 457.86 €. »
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2012.
(En euros.)
(En euros.)
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH CPL(H) | PPH IFR CPL(H) IR | PLH ATPL(H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut de base sans ancienneté | 2 897 | 3 533 | 4 518 |
| Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 954 | 3 604 | 4 609 |
| 3 ans | 2 984 | 3 640 | 4 654 |
| 4 ans | 3 012 | 3 674 | 4 699 |
| 5 ans | 3 042 | 3 710 | 4 744 |
| 6 ans | 3 070 | 3 745 | 4 789 |
| 7 ans | 3 099 | 3 780 | 4 835 |
| 8 ans | 3 128 | 3 816 | 4 880 |
| 9 ans | 3 157 | 3 851 | 4 925 |
| 10 ans | 3 187 | 3 886 | 4 970 |
| 11 ans | 3 215 | 3 921 | 5 015 |
| 12 ans | 3 244 | 3 957 | 5 061 |
| 13 ans | 3 273 | 3 992 | 5 105 |
| 14 ans | 3 302 | 4 028 | 5 151 |
| 15 ans | 3 331 | 4 063 | 5 196 |
| pilotes agricoles | |
|---|---|
| Pour 330 heures de vol par an | 2 283 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol | 58 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 420,40 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 462,44 €. »
Les parties conviennent de se réunir en juillet 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, afin de tenir compte de l'inflation constatée en 2012 et les prévisions 2013.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2013.
(En euros.)
Pour les pilotes agricoles :
- Pour 330 heures de vol par an : 2 311 €.
- Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 59 €.Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH / CPL(H) | PPH IFR / CPL(H) IR | PLH / ATPL(H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut de base sans ancienneté | 2 931 | 3 575 | 4 572 |
Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 2 990 | 3 647 | 4 664 |
| 3 ans | 3 019 | 3 683 | 4 710 |
| 4 ans | 3 049 | 3 718 | 4 755 |
| 5 ans | 3 078 | 3 754 | 4 801 |
| 6 ans | 3 107 | 3 790 | 4 847 |
| 7 ans | 3 136 | 3 826 | 4 893 |
| 8 ans | 3 166 | 3 861 | 4 938 |
| 9 ans | 3 195 | 3 897 | 4 984 |
| 10 ans | 3 224 | 3 933 | 5 030 |
| 11 ans | 3 254 | 3 969 | 5 075 |
| 12 ans | 3 283 | 4 004 | 5 121 |
| 13 ans | 3 312 | 4 040 | 5 167 |
| 14 ans | 3 342 | 4 076 | 5 213 |
| 15 ans | 3 371 | 4 112 | 5 258 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 425,46 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 468 €. »
Les parties conviennent de se réunir en septembre 2013 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2013.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (idcc 1944), afin de tenir compte de l'inflation constatée en 2014, 2015 et 2016.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2017.
Pour les pilotes agricoles :
(En euros.)
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH/CPL (H) | PPH IFR/CPL (H) IR | PLH/ATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut en euros de base sans ancienneté | 2 952 | 3 600 | 4 604 |
| Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 3 011 | 3 673 | 4 697 |
| 3 ans | 3 040 | 3 709 | 4 743 |
| 4 ans | 3 070 | 3 744 | 4 788 |
| 5 ans | 3 100 | 3 780 | 4 835 |
| 6 ans | 3 129 | 3 817 | 4 881 |
| 7 ans | 3 158 | 3 853 | 4 927 |
| 8 ans | 3 188 | 3 888 | 4 973 |
| 9 ans | 3 217 | 3 924 | 5 019 |
| 10 ans | 3 247 | 3 961 | 5 065 |
| 11 ans | 3 277 | 3 997 | 5 111 |
| 12 ans | 3 306 | 4 032 | 5 157 |
| 13 ans | 3 335 | 4 068 | 5 203 |
| 14 ans | 3 365 | 4 105 | 5 249 |
| 15 ans | 3 395 | 4 141 | 5 295 |
| Pour 330 heures de vol par an | 2 327 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol | 59 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 428,44 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 471,28 €.
Les parties conviennent de se réunir en octobre 2017 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2017.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis en commission nationale mixte le 27 février 2018 afin de négocier sur les salaires.
Au vu notamment de l'inflation constatée au titre de l'année 2017, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er janvier 2018.
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944), afin notamment de tenir compte de l'inflation constatée en 2017.
Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14 B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2018.
Pour les pilotes agricoles :
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH/CPL (H) | PPH IFR/CPL (H) IR | PLH/ATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut en euros de base sans ancienneté | 3 005 | 3 665 | 4 687 |
| Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 3 065 | 3 739 | 4 782 |
| 3 ans | 3 095 | 3 776 | 4 828 |
| 4 ans | 3 125 | 3 811 | 4 874 |
| 5 ans | 3 156 | 3 848 | 4 922 |
| 6 ans | 3 185 | 3 886 | 4 969 |
| 7 ans | 3 215 | 3 922 | 5 016 |
| 8 ans | 3 245 | 3 958 | 5 063 |
| 9 ans | 3 275 | 3 995 | 5 109 |
| 10 ans | 3 305 | 4 032 | 5 156 |
| 11 ans | 3 336 | 4 069 | 5 203 |
| 12 ans | 3 366 | 4 105 | 5 250 |
| 13 ans | 3 395 | 4 141 | 5 297 |
| 14 ans | 3 426 | 4 179 | 5 343 |
| 15 ans | 3 456 | 4 216 | 5 390 |
| Pour 330 heures de vol par an | 2 369 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) | 60 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 436,15 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 479,76 €.
Les parties conviennent de se réunir en octobre 2018 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2018.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu de la nature de cet accord relatif aux salaires minima, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à la clause de revoyure de l'avenant n° 19 relatif aux salaires 2018 du 15 avril 2018, les partenaires sociaux de la branche des exploitants d'hélicoptères se sont réunis en commission nationale mixte le 11 décembre 2018 pour étudier l'opportunité de revaloriser les salaires minima.
Au regard de l'inflation constatée au titre de l'année 2018, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er décembre 2018.
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC : 1944) afin de tenir compte de l'inflation constatée en 2018.
Les parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er décembre 2018.
Pour les pilotes agricoles :
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH/CPL (H) | PPH IFR/CPL (H) IR | PLH/ATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut en euros de base sans ancienneté | 3 035 | 3 702 | 4 734 |
| Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 3 096 | 3 776 | 4 829 |
| 3 ans | 3 126 | 3 813 | 4 876 |
| 4 ans | 31 56 | 3 850 | 4 924 |
| 5 ans | 3 187 | 3 887 | 4 971 |
| 6 ans | 3 217 | 3 924 | 5 018 |
| 7 ans | 3 247 | 3 961 | 5 066 |
| 8 ans | 3 278 | 3 998 | 5 113 |
| 9 ans | 3 308 | 4 035 | 5 160 |
| 10 ans | 3 338 | 4 072 | 5 208 |
| 11 ans | 3 369 | 4 109 | 5 255 |
| 12 ans | 3 399 | 4 146 | 5 303 |
| 13 ans | 3 430 | 4 183 | 5 350 |
| 14 ans | 3 460 | 4 220 | 5 397 |
| 15 ans | 3 490 | 4 257 | 5 444 |
| Pour 330 heures de vol par an (en euros) | 2 393 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) | 60 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 441 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 485 €.
Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.
Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC : 1944).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En raison de la nature de ses stipulations, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération minimale garantie qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) (article 2) et des primes (article 3), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 27 août 2019 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord s'inscrit dans le nouveau cadre législatif institué par l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2015 relatif aux membres d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (selon SPA HHO) et des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH), publié au Journal officiel de la République française le 9 octobre 2018.
Depuis cette date, les membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH) font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports : « Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : […] 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes […] ».
Afin d'intégrer les membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH), ou technical crew member (TCM), ci-après désignés MET/TCM, dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies à plusieurs reprises en commission nationale mixte.
Ainsi, ils ont négocié la grille de salaires faisant l'objet de l'article 2 ci-dessous, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail.
Pour mémoire, la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, signée le 13 novembre 1996 et étendue par arrêté du 8 septembre 1997, concernait uniquement le personnel navigant technique (PNT) exerçant des fonctions de pilotes jusqu'à l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé qui a intégré les MET/TCM dans la catégorie des PNT.
Le présent accord porte ainsi sur la création de la grille des salaires des membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cette rémunération est servie au regard de la formation réglementaire de base délivrée par l'employeur.
Les salaires minimaux mensuels s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :
(En euros.)
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
| Fonction exercée dans l'entreprise | MET/TCM |
|---|---|
| Salaire brut de base sans ancienneté | 1 522 |
| Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |
| 2 ans | 1 552 |
| 3 ans | 1 567 |
| 4 ans | 1 582 |
| 5 ans | 1 598 |
| 6 ans | 1 614 |
| 7 ans | 1 630 |
| 8 ans | 1 646 |
| 9 ans | 1 662 |
| 10 ans | 1 678 |
| 11 ans | 1 694 |
| 12 ans | 1 711 |
| 13 ans | 1 728 |
| 14 ans | 1 745 |
| 15 ans | 1 762 |
Les partenaires sociaux décident d'instaurer une prime MET/TCM SMUH afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes de cette activité qui consiste alternativement à assister le pilote et l'équipe soignante durant une intervention.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il sera versé une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) au personnel MET/TCM SMUH.
(En euros.)
| Prime MET/TCM SMUH | Montant |
|---|---|
| Service de jour | 441 |
Service de nuit (22 heures à 6 heures)ou d'une durée journalière de 14 heures | 485 |
Afin de faciliter l'accès à la formation des MET/TCM, les partenaires sociaux décident que les entreprises de la branche devront fournir un accompagnement à leurs salariés tout au long du parcours de formation.
Cet accompagnement devra comprendre :
– la prise en charge par l'entreprise d'un jeu de manuel pour la préparation de l'examen théorique du PPL-H ;
– la prise en charge d'une inscription d'une durée de 6 mois à un centre de formation e-learning (cours et banque de QCM) ;
– un cours de révision en présentiel dans une ATO préalablement à l'examen en vue de la première présentation ;
– la prise en charge des frais demandés par la DGAC lors de la première inscription à l'examen PPL-H ;
– un stage de formation en vue de l'obtention de l'AFGSU de niveau 1.
Les partenaires sociaux rappellent que les supports de cours, papiers, e-learning ainsi que la désignation de l'ATO et du CESU seront faits par les entreprises de la branche.
Ces formations seront faites sur la base du volontariat :
– pour le PPL-H théorique, en autoformation durant les périodes de temps de permanence « en stand-by » au sol, en dehors de la réalisation des missions SMUH ;
– pour le stage en présentiel et l'examen du PPL-H, en dehors du temps de travail du salarié ;
– pour l'AFG SU de niveau 1 pendant le temps de travail du salarié et décompté comme tel.
Ces formations en dehors du temps de travail du salarié seront effectuées dans la limite de 30 heures par an et par salarié en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Les intéressés qui souhaitent bénéficier de ces formations devront se faire connaître auprès de la direction de leur entreprise.
Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.
Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l'opportunité de compléter le présent accord, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2019.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les MET/TCM, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 9 est exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent d'une part à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (dont la prime d'ancienneté) et d'autre part à des primes (spécifiques aux personnels du service médical d'urgence). En conséquence cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche des exploitants d'hélicoptères se sont réunies en commission nationale mixte le 9 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.
erAu vu de la conjoncture économique du secteur, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1janvier 2019.
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires des pilotes de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
erLes parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l'article 14. B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1janvier 2019.
(En euros.)
Pour les pilotes agricoles :
(En euros.)
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).
| Fonction exercée dans l'entreprise | PPH/CPL (H) | PPH IFR/CPL (H) IR | PLH/ATPL (H) |
|---|---|---|---|
| Salaire brut de base sans ancienneté | 3 053 | 3 724 | 4 762 |
| Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
| 2 ans | 3 114 | 3 798 | 4 857 |
| 3 ans | 3 145 | 3 835 | 4 905 |
| 4 ans | 3 187 | 3 873 | 4 954 |
| 5 ans | 3 218 | 3 941 | 5 003 |
| 6 ans | 3 249 | 3 950 | 5 053 |
| 7 ans | 3 281 | 3 989 | 5 103 |
| 8 ans | 3 313 | 4 028 | 5 154 |
| 9 ans | 3 346 | 4 068 | 5 205 |
| 10 ans | 3 379 | 4 108 | 5 257 |
| 11 ans | 3 412 | 4 149 | 5 310 |
| 12 ans | 3 446 | 4 190 | 5 363 |
| 13 ans | 3 480 | 4 231 | 5 416 |
| 14 ans | 3 514 | 4 273 | 5 470 |
| 15 ans | 3 549 | 4 315 | 5 524 |
| Pour 330 heures de vol par an | 2 407 |
| Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol | 60,40 |
Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 443 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 488 €.
Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.
Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2019.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent, pour les pilotes, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent, d'une part, à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (dont l'ancienneté) et, d'autre part, à des primes (de vol et de nuit). En conséquence, cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 18 octobre 2021 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties sanitaires s'accordent sur l'introduction d'une prime mensuelle pour les commandants de bord réalisant des missions SMUH (service médical d'urgence par hélicoptère).
À compter du mois de mars 2020, il est créé une prime commandant de bord SMUH.
Le montant de cette prime sera de 100 € brut par mois jusqu'au mois de février 2021 inclus NAO incluse.
Il sera à compter du mois de mars 2021 de 200 € brut par mois et ce jusqu'au mois de février 2022 inclus NAO incluse.
Il sera de 300 € brut par mois à compter du mois de mars 2022 et ce jusqu'au mois de février 2023 inclus NAO incluse.
À compter du mois de mars 2023, il sera de 400 € brut NAO incluse.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission nationale mixte (CNM) à plusieurs reprises en 2025 afin de négocier l'évolution des rémunérations des pilotes et TCM.
La dernière CNM s'est tenue le 12 novembre 2025.
Au vu des discussions conjointes des partenaires sociaux avec le ministère de la santé, des conditions économiques connues à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les rémunérations au 1er janvier 2026.
Annexe
Revalorisations salariales mensuelles
En brut, hors ancienneté, 13e mois et mutuelle.
| Au 1er janvier 2026 | Pilote H24 | Pilote H12 | MET H24 | MET H12 |
|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | 3 419 | 3 419 | 1 838 | 1 838 |
| Prime SAMU | 547 | 496 | 495 | 450 |
| Prime CBD | 448 | 448 | ||
| Prime PPL | 90 | 90 | ||
| Total | 4 414 | 4 363 | 2 423 | 2 378 |
-----
| Au 1er juillet 2026 | Pilote H24 | Pilote H12 | MET H24 | MET H12 |
|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | 3 603 | 3 603 | 1 874 | 1 874 |
| Prime SAMU | 576 | 523 | 504 | 459 |
| Prime CBD | 472 | 472 | ||
| Prime PPL | 90 | 90 | ||
| Total | 4 651 | 4 598 | 2 468 | 2 423 |
-----
| Au 1er janvier 2027 | Pilote H24 | Pilote H12 | MET H24 | MET H12 |
|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | 3 603 | 3 603 | 1 874 | 1 874 |
| Prime SAMU | 576 | 523 | 568 | 523 |
| Prime CBD | 500 | 500 | ||
| Prime PPL | 90 | 90 | ||
| Total | 4 679 | 4 626 | 2 532 | 2 487 |
-----
| Prime JVN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 480 | 240 | |||
| Total | 5 159 | 5 106 | 2 772 | 2 727 |
Le présent avenant porte sur l'évolution de la rémunération des équipages et particulièrement sur la mise à jour de la grille des salaires des pilotes et des TCM de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Une prime « Jumelles de vision nocturne » (JVN) est créée et sera attribuée aux personnels exerçant en JVN.
Montant de la prime :
– pilote : 300 € brut ;
– TCM : 150 € brut.
Les parties signataires ont convenu d'une évolution des rémunérations en 2026 en deux phases, conformément aux tableaux en annexe et en tenant compte des prévisions de l'inflation pour 2026.
Pour les salariés pilotes CDB en H24 (annexe 2, article 3.3) :
– prime SAMU portée à 576 € brut ;
– prime commandant de bord portée à 500 € brut ;
– prime JVN portée à 480 € brut.
Pour les salariés TCM en H24 (annexe 2, article 3.3)
– prime SAMU portée à 568 € brut ;
– prime JVN portée à 240 € brut.
Pour les salariés pilotes CDB en H12 (annexe 2, articles 3.1 et 3.2)
– prime SAMU portée à 523 € brut ;
– prime commandant de bord portée à 500 € brut ;
– prime JVN portée à 480 € brut.
Pour les salariés TCM en H12 (annexe 2, articles 3.1 et 3.2)
– prime SAMU portée à 523 € brut ;
– prime JVN portée à 240 € brut.
Si toutefois, l'obligation d'exercer en JVN devait ne pas s'appliquer à l'ensemble des pilotes et TCM, le SNEH s'engage à proposer une autre répartition de l'augmentation des primes au dernier trimestre 2026.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 19 mars 2026 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire aux dates fixées par le présent accord, dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès de la direction générale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire, un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension publié au Journal officiel.
Cet avenant a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions de l'avenant n° 23 aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord, hormis les stipulations déjà prévues dans ce dernier, ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.