Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
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Commencer l'essai gratuitDans le cadre des articles 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et 27 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992, les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne peuvent être inférieures à 0,60 % de la masse salariale brute assise sur les rémunérations versées, lors de l'exercice précédent, aux salariés relevant desdites conventions (2).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-9 et R. 432-11 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2000, art.1er).
(2) Les organisations syndicales de salariés prennent acte de la déclaration des employeurs dans laquelle les dépenses éventuellement prises en charge par l'employeur au titre de la restauration des salariés concernés entrent en compte, conformément à l'article R. 432-2 (2°) du code du travail, pour l'appréciation des sommes ainsi consacrées par l'entreprise aux activités sociales et culturelles.
ersCe financement minimum de 0,6 % concerne toutes les entreprises visées aux articles 1des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la subvention de fonctionnement que l'employeur doit légalement assurer au comité, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale brute.
erLe présent accord est applicable du 1janvier 1999 au 31 décembre 2001. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 2001 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail, qui précise que pour pouvoir être étendu un accord doit être négocié et conclu en commission composée de l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré (arrêté du 11 octobre 2000, art. 1er).