Article 4
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord peut mettre en oeuvre un dispositif d'organisation du temps de travail sur l'année.Le recours à ce type d'organisation peut permettre une utilisation adaptée à la charge d'activité prévisible de l'entreprise, des outils et équipements.Certaines modalités sont alors à respecter :1° Le chef d'entreprise doit informer le personnel et les représentants du personnel, quand ils existent, de la mise en place de la modulation.2° L'horaire moyen annuel est fixé au plus à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. L'horaire annuel de travail effectif correspondant ne peut excéder x heures de travail effectif :[(365 - (104 + 25 + x jours fériés) / 5) x 35]pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l'article 5.Chaque année le compte doit être fait en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés, ou en période de congés, sur des jours ouvrables. Il est également à adapter aux salariés bénéficiant de 2 jours de fractionnement.3° Une programmation indicative des horaires de travail sur une période de 12 mois (à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord dans l'entreprise) précise les périodes de basse et de haute activité.Ce programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.Chaque mois, l'horaire de travail prévu pour les mois suivants est défini par l'employeur et communiqué au personnel par voie d'affichage au plus tard le 22 du mois précédent.La programmation prévue par le mois peut être modifiée :
- avec un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés, dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
- commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées ;
- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés ;
- réduction importante de l'effectif due à des absences ;
- ou avec le délai donné par EDF.4° Amplitude de la modulation :La limite supérieure ne peut excéder 48 heures par semaine (à titre exceptionnel) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.L'horaire de travail sur 12 mois consécutifs ne peut pas comporter plus de 9 semaines à 48 heures de travail par semaine ; les heures au-delà de la 44e heure donneront lieu au paiement de la majoration de 25 %, dans le mois considéré, mais ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires.Le temps de travail peut s'étaler exceptionnellement sur 6 jours par semaine à raison de 9 samedis au maximum par salarié. En cas de recours à une semaine non travaillée (dans la limite de 4 par période de modulation), sa programmation ne pourra être modifiée moins d'un mois à l'avance, sauf accord des salariés concernés.Heures supplémentaires dans le cadre de la modulationLes heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires quand la durée annuelle calculée selon la formule de l'article 4, alinéa 4, n'est pas dépassée.Seules les heures réellement effectuées au-delà de cette durée annuelle sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées.Le calcul et le paiement des heures supplémentaires s'effectuent à la fin de la période de modulation. Elles ne donnent pas droit à un repos de substitution qui se reporterait sur la période de modulation suivante.Un système de décompte du temps de travail sera mis en place dans chaque entreprise associant chaque salarié pour sa validation. Ce décompte lui sera communiqué mensuellement.Rémunération dans le cadre de la modulationLe salaire est lissé sur la base de l'horaire moyen de 35 heures, indépendamment de l'horaire réellement accompli.Pour les salariés en contrat à durée indéterminée entrant en période de modulation :
- la rémunération pour les salariés dont l'horaire serait inférieur à l'horaire de référence à 35 heures devra être équivalente à un horaire de 35 heures ;
- la rémunération pour les salariés dont l'horaire serait supérieur à l'horaire de référence à 35 heures sera calculée en fonction des heures effectivement travaillées, et les heures dépassant la moyenne de 35 heures sur la période considérée ouvriront droit aux majorations légales.Les primes à périodicité mensuelle ne sont pas affectées par la modulation du temps de travail ; elles seront calculées sur la base de 35 heures (soit 152 heures mensuelles) et tiendront compte des heures supplémentaires effectuées, à la fin de la période de modulation :(heures effectivement travaillées - durée annuelle) x taux acquis.En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu'arrêts maladie ou accident..., l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l'horaire réel pendant cette période.En cas d'absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.Les heures d'absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité, qu'elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d'heures du salarié, en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.