Article 5
5.1. Statut du salarié. Les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité verront leur contrat de travail suspendu pendant cette période.5.2. Reprise des périodes de travail dans l'entrepriseLe salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d'activité peut être amené, au cours des 6 premiers mois suivant la date d'entrée dans son dispositif, à la demande de l'employeur, à assurer une seule période de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service. Le cas échéant, l'employeur devra respecter un délai de prévenance d'une semaine.Au-delà de cette période de 6 mois, le salarié est dispensé d'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge lui permettant la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.Toutefois, lorsqu'une période de reprise du travail, telle que prévue au premier alinéa a débuté avant l'âge de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.5.3. Ressource garantie5.3.1. Montant de l'allocationSous réserve du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure et du niveau d'aide de l'Etat, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire brut de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.5.3.2. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance visé à la section première du chapitre Ier, du titre V, du livre III du code du travail.Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.5.3.3. RevalorisationLe salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.5.3.4. Modalités de versementL'allocation est versée annuellement par l'Unedic. A partir du premier jour du mois qui suit le 57e anniversaire de l'intéressé, l'Etat verse à l'Unedic trimestriellement à terme échu, sa participation à l'allocation globale servie au salarié.5.3.5. Cotisations socialesL'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail.5.3.6. Justificatif du versementIl est remis annuellement au salarié en cessation d'activité une attestation précisant le cumul annuel brut de l'allocation et le net imposable correspondant.5.3.7. Durée du versementLorsque le salarié est entré en dispense totale d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement qui aurait signé un accord d'entreprise mettant en place le dispositif visé par le présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets pour les salariés qui ont bénéficié préalablement du dispositif de cessation d'activité élaboré.5.3.8. Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeurTout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur et à l'Unedic.Le non-respect de cette obligation par le salarié entraînera la suspension voire la suppression de l'allocation versée par l'Unedic.Le versement de cette allocation est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur.5.3.9. Couverture socialePour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l'Agirc et l'Arrco, des cotisations calculées sur le salaire de référence mentionné à l'article 5.3.2 revalorisé dans les conditions prévues à l'article 5.3.3 du présent accord et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu'au dernier jour du mois précédant le 57e anniversaire des intéressés ;à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 3 du présent accord, l'Etat versera à l'Agirc et l'Arrco les cotisations sur l'allocation visée au 5.3.1 précité et sur la base des taux et systèmes de cotisation obligatoire.En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d'entreprise, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires sur la base de l'assiette visée à l'article 5.3.1.Les entreprises dans lesquelles existe un régime de prévoyance complémentaire pourront éventuellement décider dans l'accord d'entreprise des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.