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Commencer l'essai gratuitDans les établissements occupant au moins 11 salariés, il sera mis en place un comité social et économique dans les conditions prévues dans le code du travail.
En outre, dans les établissements occupant au moins 6 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique peut être mis en place, à la demande de l'employeur, d'un ou plusieurs salariés ou d'une organisation syndicale. Dans ce cas, l'employeur doit informer obligatoirement, par écrit, l'ensemble des salariés de cette possibilité de mise en place. Les membres du CSE bénéficieront des droits et protections légaux.
Le calcul des effectifs, l'organisation matérielle et le déroulement auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE à élire s'effectue comme suit :
– de 6 à 10 salariés : un membre titulaire et un suppléant ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une durée de mandat inférieure à 4 ans sans pouvoir être inférieure à 2 ans.
4.3.1. Crédit d'heures
Les dispositions légales relatives au fonctionnement du CSE sont prévues aux articles L. 2315-1 et suivants du code du travail.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions :
– de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur ou accord d'entreprise plus favorable.
Dans les entreprises de 6 à 10 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d'un crédit supplémentaire annuel d'heures fixé à 6 heures.
La répartition de ce crédit supplémentaire de 6 heures est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le membre de la délégation du personnel au CSE. Il est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour l'exercice d'un mandat pris en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.
Ce crédit supplémentaire d'heures n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3.2.2.2 de la CCN.
Lorsque les représentants sont des salariés embauchés dans le cadre d'une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en 1/2 journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une 1/2 journée correspond à 4 heures de mandat.
Les heures de délégation peuvent être reportées et utilisées cumulativement au cours de l'année civile. Cette règle ne doit pas conduire le représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu'il souhaite les cumuler, le représentant en informe l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se répartir les heures de délégation dont ils disposent entre eux. Cette répartition ne peut conduire l'un des membres à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas d'urgence.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.
Pour l'exercice de leur fonction, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Dans les entreprises de moins de 25 salariés, le ou les membre(s) suppléant(s) participe(nt) aux réunions du CSE et ce temps de réunion est également payé comme du temps de travail effectif.
4.3.2. Dispositions particulières dans les entreprises de moins de 50 salariés
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou son représentant. Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures.
Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, se réunir.
4.3.3. Dispositions particulières dans les entreprises de 50 salariés et plus
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce local doit permettre au CSE d'effectuer des réunions avec le personnel.
Sur convocation de l'employeur ou de son représentant, dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE se réunit au moins 6 fois par an dont au moins 4 des réunions annuelles doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par la majorité des élus titulaires du CSE.
L'ordre du jour est arrêté par le président du CSE et le secrétaire et il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion.
4.3.4. Commissions du CSE
Des commissions spécifiques du CSE devront être mises en place selon l'effectif de la structure et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
Concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), il est rappelé les responsabilités importantes de l'employeur et les enjeux majeurs de ces sujets. L'employeur peut, par accord d'entreprise, prévoir des crédits d'heures supplémentaires pour traiter spécifiquement de ces sujets.
Les attributions du CSE sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pour l'ensemble des entreprises et ce peu importe son effectif, des négociations doivent se tenir chaque année sur la détermination d'un montant d'une contribution d'œuvres sociales.
Pour les entreprises d'au moins 50 salariés et plus :
– si cette contribution était forfaitaire, son montant ne pourrait être inférieur à l'enveloppe dédiée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte ;
– si cette contribution était calculée sur un taux notamment sur la masse salariale brute, ce taux ne pourrait être inférieur à celui existant avant l'entrée en vigueur du présent texte.
De même, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-63 du code du travail et sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
L'employeur est tenu de fournir à tous les nouveaux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme un exemplaire de la présente convention collective nationale à jour à la date de la remise.
En outre, chaque année, à la date anniversaire de la première remise, l'employeur est tenu de fournir aux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme les textes complémentaires modifiant la présente convention collective nationale.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et à l'exclusion des temps de pause.
Il est rappelé que le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.
La semaine civile de travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.
Un salarié ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs sauf dispositions particulières prévues conventionnellement.
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Il peut y être dérogé dans les conditions du code du travail et de dispositions particulières de la convention collective.
L'amplitude journalière est la durée comprise entre le début et la fin de journée de travail d'un salarié, composée des temps de travail effectif et temps de pause.
L'amplitude journalière maximale est fixée à 12 heures sauf dispositions particulières prévues conventionnellement et ce notamment dans le cadre du travail de nuit.
Pour les emplois nécessitant une tenue de travail, le temps d'habillage est considéré comme du temps de travail effectif. La tenue de travail, si elle est obligatoire, est fournie et entretenue par l'employeur.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. À défaut de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ces temps sont alors considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est considérée comme temps de travail et rémunérée comme tel.
Une pause quotidienne doit être accordée. Elle peut être d'au moins une heure mais au minimum elle doit être de 30 minutes.
La pause quotidienne peut se confondre avec la pause repas.
(1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, selon lesquelles le salarié a droit à 20 minutes de pause consécutives au terme de 6 heures de travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
6.6.1 Temps de trajet domicile/ lieu de travail non habituel
Lorsque le temps de trajet est supérieur à celui nécessaire pour se rendre au lieu d'affectation, le temps supplémentaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
6.6.2 Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Tout déplacement entre deux lieux de travail, y compris en cas d'intervention dans un domicile ou tout autre lieu de mission est considéré comme du travail effectif.
6.7.1 Principe
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l'employeur. Elles ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Cette majoration est soit rémunérée ou fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement.
6.7.2 Calcul et contingent
Le calcul des heures supplémentaires se fait par semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) sauf dispositions conventionnelles particulières. Dans ce cadre, le contingent annuel est fixé à 120 heures par an et par salarié sauf dispositions particulières prévues conventionnellement et ce notamment dans le cadre de l'aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et les limites fixées par les dispositions légales ou réglementaires.
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours de repos consécutifs par semaine. Ce repos prend naissance au terme du repos quotidien de 11 heures séparant 2 journées de travail soit 59 heures de repos consécutifs.
Après accord entre l'employeur et le salarié, le repos hebdomadaire peut être fractionné en 2 parties dès lors que la qualité de vie au travail sera garantie et la santé des salariés préservée. Ainsi, à chaque quatrième fractionnement, le salarié bénéficiera alors d'une demi-journée de repos supplémentaire.
Le refus de fractionnement par le salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction. (1)
Il sera garanti un dimanche sur trois en repos.
En cas de travail le dimanche, les heures de travail effectuées sont payées au taux majoré de 25 %. (1)
(1) Les alinéas 3 et 5 de l'article 6.8 sont étendus sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail, lesquelles prévoyant que « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » et d'autre part, des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail lesquels prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Le personnel travaillant un jour férié (hors 1er mai, 25 décembre, 1er janvier) bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.
Tout salarié travaillant le 1er mai recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 50 % soit un salaire égal à 250 %.
Tout salarié travaillant le 25 décembre ou le 1er janvier recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 50 % soit un salaire égal à 250 %.
Au-delà de 5 jours fériés travaillés dans l'année, l'accord du salarié doit être recueilli pour travailler un ou des jours fériés en plus. Un accord d'entreprise peut adapter ces dispositions au regard des réalités locales de l'entreprise.
(1) L'article 6.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
7.1.1 Durée du travail et période de référence
Conformément à l'article 6.2 de la convention collective, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif. Cette durée peut être réduite en raison de dispositions locales (Alsace Moselle …) ou par accord d'entreprise.
Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite de « référence » supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit à la période des congés payés : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail :
– la limite haute ne devra pas dépasser 44 heures ;
– la limite basse est fixée à 24 heures.
En fin de période de référence, dès lors que l'organisation du travail mise en place n'a pas permis au salarié d'effectuer le nombre d'heures fixé par l'accord, l'employeur ne peut pas exiger le report du déficit horaire sur la période suivante.
7.1.2 Horaire de travail et calendrier prévisionnel
Quelle que soit la répartition de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, les horaires de travail doivent être fixés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que le temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Un calendrier prévisionnel mensuel comportant les horaires et la durée de travail sera remis à chaque salarié, selon les modalités définies dans chaque entreprise, au minimum au moins 30 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.
7.1.3 Délais de prévenance en cas de modification d'horaire
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, le calendrier prévisionnel peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur pour des raisons de continuité de service. Dans ce cas, le salarié devra être averti par écrit de cette modification dans un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier initial doit avoir lieu. Toutefois, ce délai de prévenance peut être réduit à 1 jour calendaire par l'employeur en cas d'urgence, pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
7.1.4 Heures supplémentaires
L'employeur devra tenir un compteur des heures réalisées pour chaque salarié afin de suivre de manière régulière la durée de travail et de vérifier l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
– à la fin de la période de référence, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise ;
– si la période de référence est l'année, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures ou tout autre volume d'heures annuel fixé dans l'entreprise.
Les heures supplémentaires donneront lieu de préférence à une contrepartie en repos majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Toutefois, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié, elles peuvent donner lieu à une compensation sous forme de majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé 70 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Ce repos devra être pris sous un délai maximal trimestriel à compter de son acquisition et pourra être accoler à des jours de congés.
7.1.5 Rémunération
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, chaque salarié devra bénéficier du lissage de sa rémunération. Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière qu'il soit assuré à ce salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.
7.1.6 Absence en cours de période de référence
Les absences ne modifient pas le calendrier prévisionnel du salarié concerné.
Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquels le salarié a droit conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par un arrêt résultant de la maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables. Ainsi, la rémunération est calculée sur la base du salaire lissé comme si le salarié avait travaillé.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre réel d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail, en tenant compte des règles du code de la sécurité sociale.
7.1.7 Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche soit du fait de son départ, en cours de période de référence, une régularisation de sa rémunération doit s'opérée du fait du lissage des salaires. Dans ces cas, un bilan doit être fait sur la durée de travail réellement accomplie par le salarié, permettant ainsi le cas échéant de régulariser sa rémunération sur la base de son temps de travail réel.
7.2.1 Principe
Il est possible de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel.
La mise en place de cette organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel. La période de référence du temps partiel aménagé est fixée par le contrat de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les entreprises peuvent adapter les dispositions prévues par l'article 7.2 de la CCN, par accord d'entreprise ou selon les modalités légalement prévues.
7.2.2 Période de référence du décompte du temps de travail
Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite de “ référence ” supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit à la période des congés payés : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
La durée de travail moyenne hebdomadaire de ces salariés sera alors fixée individuellement par un avenant au contrat de travail.
En toute hypothèse, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra être inférieure à la durée hebdomadaire minimum fixée par le code du travail.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
7.2.3 Modalités de mise en place du temps partiel annualisé
L'application de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile ou sur 12 mois consécutifs aux salariés à temps partiel fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Dans l'hypothèse de la mise en place au moment de l'embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Le contrat de travail, ou l'avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l'horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels telles que définies ci-après à l'article 7.2.4 de la CCN.
7.2.4 Plannings prévisionnels
Au début de chaque période de référence annuelle telle que définie ci-dessus, les salariés seront tenus informés par voie de remise d'un document individuel de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail pour l'année à venir.
Il sera, dans ce cadre, également précisé la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le planning prévisionnel fera l'objet d'un affichage et d'une présentation préalable au CSE s'il existe.
Toutefois, les structures pourront modifier ces horaires et durées de travail à la condition de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles justifiées et ce afin d'assurer la sécurité des biens et personnes.
Ces informations feront l'objet d'une mention dans le contrat de travail, ou l'avenant, du salarié à temps partiel concerné par la mise en place d'une répartition de l'horaire de travail sur l'année.
En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail :
– la limite haute ne devra pas dépasser 34 heures ;
– la limite basse est fixée à 70 % du temps partiel habituel du salarié.
7.2.5 Heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire annuel de référence défini entre les parties.
En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu'à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel sont payées et majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
7.2.6 Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire.
7.2.7 Gestion des absences et des heures complémentaires donnant lieu à rémunération ou indemnisation
Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.
Concernant le compteur de suivi de l'horaire annuel défini par le contrat de travail, ou l'avenant au contrat de travail, à l'issue de la période de référence, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.
Concernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures complémentaires, seules les absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires. Les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salarié a effectué le volume horaire annuel défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant, sur la période de référence.
Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi du volume horaire annuel défini entre les parties et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires réalisées pendant la période de référence.
7.2.8 Rémunération
Le principe de lissage de la rémunération est retenu.
Afin de limiter l'impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l'organisation de l'horaire de travail sur l'année, la rémunération mensuelle de l'ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen retenu.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant.
Le solde d'heures positif, au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l'objet d'un paiement au titre des heures complémentaires.
Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence selon les règles inscrites dans le code de la sécurité sociale.
En fin de période de référence, dès lors que l'organisation du travail mise en place n'a pas permis au salarié d'effectuer le nombre d'heures fixé par l'accord, l'employeur ne peut pas exiger le report du déficit horaire sur la période suivante.
7.2.9 Contrat de travail pour les salariés à temps partiel relevant du chapitre VII de la CCN
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période plurihebdomadaire devra préciser :
– la période de référence : celle-ci correspond à la période de référence ;
– la qualification du salarié ;
– les éléments de sa rémunération ;
– l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
– les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur.
Le présent article s'applique à l'ensemble des cadres qui disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps.
Pour leur organisation du temps de travail, les cadres peuvent ainsi être soumis :
– soit à la durée hebdomadaire de travail conformément aux dispositions de la convention collective nationale pour la durée du travail et l'horaire collectif et/ ou par les dispositions d'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, lorsqu'il existe au sein de l'association ;
– soit au forfait jours dans les conditions fixées par le présent chapitre.
(1) Le dispositif de forfaits en jours prévu à l'article 9.1 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, tel que prévu au 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, au-delà de la seule reprise des dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Les cadres tels que définis par l'article 9.1 peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent huit (208) jours par an.
Ce forfait de 208 jours par an comprenant la journée de solidarité.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés (hormis les congés payés) et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et/ ou conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération et doivent donc être déduits du nombre annuel de jours travaillés.
La période de référence pour l'appréciation de ce forfait correspond à celle des congés payés ou celle de l'année civile.
En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits au prorata temporis.
Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours n'est pas constitutif d'une faute.
Sous réserve d'une clause expresse dans la convention individuelle de forfait, le plafond susmentionné pourra être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et à la demande de l'employeur. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser deux cent dix-huit (218) jours de travail même en cas de rachat de jours de repos.
Les jours supplémentaires de travail effectués au-delà du plafond fixé par le présent accord et dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours donneront lieu à une majoration de 10 % applicable à la rémunération.
(1) L'article 9.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, lesquelles prévoient que le dépassement du forfait ne peut être imposé au salarié et recueille nécessairement son accord préalable se matérialisant par la conclusion d'un avenant à sa convention individuelle de forfait, avenant valable uniquement pour l'année en cours.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
9.3.1 Durée maximale de travail
Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, l'amplitude journalière des salariés en convention de forfait ne peut dépasser 13 heures consécutives.
9.3.2 Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
À cet effet, l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
9.3.3 Suivi de l'organisation et de la charge de travail
Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.
Le supérieur hiérarchique doit ainsi assurer un suivi régulier de l'organisation du travail du cadre ainsi que de sa charge de travail. En plus du document individuel de contrôle prévu à par le présent avenant ce suivi doit donner lieu à des entretiens périodiques au cours de l'année et ce à l'initiative de l'employeur.
Deux fois par an, le supérieur hiérarchique et le salarié devront, échanger notamment sur les points suivants : la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés ; l'organisation du travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion.
Dans le cadre de cet entretien, si des difficultés liées à la charge et/ ou l'organisation de travail sont constatées, le cadre et son supérieur hiérarchique rechercheront conjointement les mesures de règlement ainsi que les mesures de prévention.
Enfin, cet entretien devra donner lieu à la rédaction d'un compte rendu signé par les deux parties. Il devra également faire l'objet d'un suivi et donc d'un bilan permettant de constater si les difficultés ont été ou non résolues. Ce bilan devra avoir lieu au plus tard dans les 3 mois à compter de l'entretien de suivi.
En dehors de ces entretiens, un système d'alerte peut être déclenché par le salarié. Ainsi dans ce cas et ce dans un délai maximal de 15 jours calendaires, un rendez-vous est fixé, entre ce dernier et son supérieur hiérarchique afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci, des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et ce en vue de rechercher et de prendre conjointement les mesures de règlement et de prévention permettant de remédier à cette situation.
Le CSE, s'il existe, devra être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
9.3.4 Document de suivi du forfait jours
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. La remise mensuelle de ce support par le salarié à son supérieur hiérarchique devra par ailleurs donner lieu à un échange entre les deux parties dès lors qu'une d'entre elles le demande.
En effet, l'objectif du suivi du forfait jours étant de concourir à préserver la santé du salarié, le supérieur hiérarchique doit pouvoir s'assurer que le salarié a bénéficié de son repos quotidien et hebdomadaire et que sa charge de travail lui permet de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Pour atteindre cet objectif, le contrôle doit se réaliser mensuellement aussi bien par la formalisation d'un document que par un échange entre le cadre et son supérieur hiérarchique.
Ces documents de suivi pourront être mis en parallèle avec le planning prévisionnel réalisé par le cadre au début de la période de référence afin de s'assurer de la prise des repos par ce dernier.
9.3.5 Modalités de report des jours sur l'année suivante (1)
Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, s'il existe, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante. Le plafond de l'année suivante sera réduit du nombre de jours reportés.
Le dépassement du forfait ne peut se faire sans l'accord préalable du salarié.
9.3.6 Droit à la déconnexion
L'employeur s'assurera de prendre les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
(1) L'article 9.3.5 est exclu de l'extension en tant qu'il se fonde sur des dispositions abrogées depuis 2008 et qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, qui prévoient le nombre maximal de jours travaillés dans l'année, auquel il n'est pas possible de déroger.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Chaque jour travaillé est considéré comme une journée s'imputant sur le forfait.
Les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre via un document individuel de suivi et de contrôle des journées travaillés conformément aux dispositions du présent avenant.
Ce décompte devra être visé par son supérieur afin de permettre un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris.
C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.
Les décomptes devront être conservés par l'employeur pour une durée de trois ans.
Les jours de repos doivent être pris par journée au cours d'une période de douze mois correspondant à la période de référence des congés payés.
Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie.
Les jours de repos non pris peuvent être affectés à un compte épargne-temps, s'il existe, dans les limites fixées au sein de l'entreprise.
En cas de départ du cadre, les jours de repos non pris donnent lieu à indemnisation.
La rémunération est mensuelle et lissée sur l'année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois en application des dispositions de la CCN relatives à la rémunération.
En cas de mise en place d'une convention de forfait en jours en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé.
En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
En application du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Les jours rachetés seront majorés de 10 %. Le nombre de jours travaillés ne peut dans ce cas dépasser 218 jours.
Annuellement, le CSE doit être informés du bilan des dépassements réalisés.
Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est fixée au sein de l'entreprise peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Sont exclues de ces dispositions les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les contrats en alternance.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Lorsqu'il y a intervention du salarié en astreinte, sa durée est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d'intervention inclut le temps de trajet aller et retour.
(1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
La mise en place des astreintes devra faire l'objet, au préalable, d'une consultation du CSE s'il existe. Lorsqu'un salarié est amené à effectuer des astreintes que ce soit de manière régulière ou de manière exceptionnelle, les conditions prévues aux articles 10.3 et 10.4 de la CCN devront être appliquées. Les modalités d'organisation et de fonctionnement seront déterminées au sein de chaque structure.
(1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :
– plus de 26 semaines par année calendaire ;
– les congés légaux, les congés conventionnels ou autres jours de repos ;
– pendant un arrêt de travail qu'il soit d'origine professionnelle ou non ;
– pendant un congé de maternité, de paternité ou de congé parental d'éducation ;
– pendant le temps effectif de la formation professionnelle.
À cet effet, durant ces périodes d'absences, l'employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
(1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
L'astreinte peut être rémunérée soit sous forme d'un avantage en nature ou d'une indemnité d'astreinte. Dans ce dernier cas, la compensation par heure d'astreinte ne peut être inférieure à 55 % du minimum garanti (MG).
(1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
11.1.1 Droit aux congés
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,75 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence. La période de référence peut également être celle de l'année civile.
11.1.2 Périodes assimilées à un temps de travail effectif (1)
Des périodes d'absences peuvent être considérées comme assimilées à du temps de travail effectif. Il en est ainsi pour toutes celles prévues comme tel dans le code du travail comme notamment :
– les périodes de congé payé ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes de congés de formation économique, sociale et syndical ;
– les congés pour événements familiaux.
Par ailleurs, sont également assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l'acquisition des congés payés, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles et aux conditions prévues légalement, les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non et pour accident du travail.
11.1.3 Modalités de prise des congés
La période de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Les modalités d'organisation des congés payés sont celles prévues par le code du travail.
En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent des jours supplémentaires dans les conditions fixées dans le code du travail.
Des jours supplémentaires sont possibles dans les conditions fixées par les dispositions légales pour les salariés âgés de moins de 21 ans ayant un/ des enfant (s) à charge.
Les salariés mariés, unis par PACS ou vivant en union libre, travaillant au service du même employeur, ont droit aux congés simultanés.
Les travailleurs étrangers immigrés et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer pourront, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices, dans la limite de 8 semaines. La demande de ce cumul doit être formalisée par écrit, sous respect d'un délai fixé au sein de la structure. Cette demande ne peut être refusée.
11.1.4 Maladie durant les congés
Lorsqu'un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie.
Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail au cours de ses congés payés, il est mis en congé maladie à condition de justifier de l'arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur.
Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie.
À l'expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu'à la date initialement prévue de fin du congé sauf accord contraire entre l'employeur et le salarié.
Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d'une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l'accord écrit de l'employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l'objet d'une compensation financière.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.
(1) L'article 11.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ne limitent plus à 1 an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle au titre desquelles les salariés acquièrent des congés payés, et qu'ainsi un salarié en accident du travail ou maladie professionnelle acquiert 2,75 jours ouvrables de congés payés par mois pendant 1 an en application de la convention collective puis 2,5 jours ouvrables par mois au-delà d'un an d'arrêt de travail en application des dispositions du code du travail précitées.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Par évènement familial, il y a lieu d'entendre un évènement survenu dans la famille légitime, en cas d'union libre constatée ou de Pacs.
Le nombre de jours est exprimé en jours ouvrables et ces jours doivent être pris dans une période raisonnable vis-à-vis de l'évènement.
Un congé rémunéré de courte durée est considéré comme du travail effectif.
Ainsi, des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés au salarié sur justification, dans les conditions suivantes :
– naissance ou adoption d'un enfant : dispositions légales ;
– mariage ou conclusion du Pacs du salarié : 6 jours ouvrables ;
– mariage ou conclusion du Pacs d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
– mariage ou conclusion du Pacs d'un frère, d'une sœur ou d'un parent (père ou mère) : 1 jour ouvrable ;
– douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès du conjoint ou concubin ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables ;
– décès du père, de la mère ou d'un beau-parent y compris du concubin ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un des petits-enfants ou arrière-petits-enfants : 1 jour ouvrable ;
– décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ;
– déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 2 fois par période de 5 ans ;
– annonce de la survenance d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant : 5 jours ouvrables.
Pour les cas de décès listés ci-dessus, si la distance du lieu de la cérémonie est égale ou supérieure à 300 km aller, un jour supplémentaire sera accordé. Un justificatif pourra être demandé par l'employeur.
Est entendu comme beau-parent (beau-père, belle-mère) : le beau-père ou la belle-mère s'entendent des seuls parents du conjoint du salarié, et non du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci.
Est entendu comme beau-frère, belle-sœur : conjoint de la sœur ou du frère, frère ou sœur du conjoint ou de la conjointe.
Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être accordés par l'employeur dans la mesure où les nécessités du service le permettront. Ils feront l'objet d'une notification écrite. Ils seront alors décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en déduction des congés annuels acquis au jour considéré.
11.3.1 Congés / absences liés à la santé d'un enfant
11.3.1.1 Congés de courte durée pour enfant malade
Tout salarié, peu importe son ancienneté, a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé est au maximum de 4 jours rémunérés par an et par salarié.
Sept jours supplémentaires non rémunérés peuvent être accordés si l'enfant est âgé de moins de 5 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
11.3.1.2 Mesures en faveur de la conciliation vie privée-vie professionnelle
a) Priorité de passage à temps partiel
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de survenance de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant âgé de moins de 20 ans.
Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus. Elle peut être prolongée une fois pour une nouvelle durée de 6 mois.
Le salarié doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que la santé de l'enfant rend nécessaire la présence d'un parent auprès de lui pendant une période déterminée.
La rémunération du salarié sera alors proratisée par rapport à sa nouvelle durée de travail.
b) Congé de présence parentale
Sous respect des conditions fixées par la règlementation, le salarié peut demander un congé de présence parentale à l'employeur si son enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité nécessitant une présence soutenue ou pathologie qui nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Cette absence ouvre droit à l'acquisition de congés payés.
11.3.2 Congés / absences liés à la santé d'un proche
11.3.2.1 Congé de proche aidant
Tout salarié, peu importe son ancienneté, peut demander de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La durée maximale de ce congé est fixée à 3 mois.
Le congé peut être renouvelé. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Le salarié adresse sa demande à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).
La demande précise les éléments suivants :
– volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant ;
– date du départ en congé ;
– volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel), si le salarié le souhaite.
Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :
– urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical) ;
– situation de crise nécessitant une action urgente du salarié ;
– cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).
Si les conditions sont remplies, l'employeur ne peut refuser la demande.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.
À la fin du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par ailleurs, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur avant son départ en congé ou à son retour.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Par ailleurs, elle est prise en compte dans l'acquisition de congés payés.
11.3.2.2 Congé de solidarité familiale (1)
Le congé de solidarité familiale permet au salarié d'assister un proche en fin de vie.
Le proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).
Le salarié souhaitant prendre un congé de solidarité familiale peut s'occuper d'une des personnes suivantes :
– ascendant : personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent... ;
– descendant : enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ;
– personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance.
Le salarié doit informer l'employeur de son souhait de bénéficier du congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé.
Il doit informer l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).
Dès lors que les formalités de demande du congé sont réalisées par le salarié, l'employeur ne peut ni reporter, ni refuser le congé de solidarité familiale.
Le congé est :
– soit pris en continu ;
– soit, avec l'accord de l'employeur, pris de manière fractionnée ou en période d'activité à temps partiel.
La durée du congé de solidarité familiale est fixée par le salarié. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
À la fin du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent.
Des mesures d'accompagnement du salarié lors de son retour peuvent être prévues.
Après son congé, le salarié a le droit de bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Par ailleurs, elle est prise en compte dans l'acquisition de congés payés.
(1) L'article 11.3.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-6 du code du travail, lesquelles prévoient que la personne accompagnée peut également être un frère ou une sœur.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Les femmes enceintes (sur justification médicale) exerçant leurs fonctions à temps plein dans l'organisme bénéficient d'une réduction d'horaires de 1 heure par jour à partir du 91e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction au prorata de leur temps de travail.
Le salarié bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en tant que salarié et père de l'enfant.
Le congé est accordé sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du travail.
(1) L'article 14.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, lesquelles prévoient que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant n'est pas réservé exclusivement au père, mais peut être attribué au conjoint, au concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un PACS.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Les salariées comptant une année de service effectif dans l'organisme auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à un complément de salaire dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net habituel.
Ces règles s'appliquent également pour le congé de paternité.
À l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander le bénéficie d'un congé parental d'éducation.
Les formalités et les conditions de mise en œuvre sont celles prévues par la réglementation en vigueur.
Le congé parental n'est pas rémunéré par l'employeur. Toutefois, sa durée est prise en compte pour l'intégralité pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
À l'issue du congé parental d'éducation, le (ou la) salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis au début de ce congé.
16.0.1. Le but d'une classification des emplois
La classification des emplois d'une branche a pour but de positionner chacun de ses emplois selon une hiérarchie commune et objective ; elle associe chacun de ces positionnements à un minima de rémunération, fixé et révisé régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.
La rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération, doit égaler ou dépasser le minima de la position de son emploi.
Le minima peut ainsi être complété au niveau de l'entreprise pour obtenir une rémunération plus favorable, selon des règles qui lui sont propres, dont des critères liés à la personne (son niveau de formation initiale et continue, son ancienneté, son expérience par exemple) dans le respect de l'égalité de traitement, de l'égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations. Mais la classification des emplois n'interfère en aucune manière avec cette éventuelle part complémentaire de rémunération attribuée au-dessus du minima par l'entreprise. En particulier, il ne faut jamais définir la position en fonction de la rémunération réelle totale du salarié : c'est l'emploi de ce dernier qui seul, définit la position à retenir.
Une classification des emplois a globalement pour dessein de garantir que l'ensemble des salariés de la branche bénéficient d'une base minimale de rémunération commune, à la hauteur des exigences de leurs emplois en termes de compétences et de responsabilités.
16.0.2. La pesée des emplois
La classification classe les emplois de manière objective et non pas les personnes qui les occupent et ce conformément notamment aux exigences prévues à l'article 16.7 de la CCN (mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle). Elle consiste en une mesure des exigences de compétences et de responsabilités des emplois définis dans les organisations des structures, et en aucun cas, en une évaluation des résultats, capacités ou qualifications des salariés.
En particulier la qualification détenue par le salarié, à titre personnel, ne doit pas interférer lors de la pesée d'un emploi. En effet, en confiant des missions et des responsabilités à un salarié qui ne détient pas à titre personnel le niveau de qualification requis pour l'emploi déterminé, l'employeur lui reconnaît de facto la capacité à mettre en œuvre la qualification requise pour le poste de travail au regard de son parcours et de son expérience professionnelle.
16.0.3. Un soutien au développement des parcours professionnels
La classification est mise à disposition tant des salariés pour faciliter l'appropriation de leur progression professionnelle au sein de la branche, que des employeurs pour développer la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de leur entreprise, quelle que soit sa taille.
En effet la comparaison critère par critère des pesées de deux emplois permet d'apprécier concrètement le delta de compétences à acquérir pour rendre possible une mobilité de l'un à l'autre. Ce delta peut être comblé par la formation ou l'expérience, permettant le cas échéant d'accéder à un nouvel emploi lorsque l'opportunité s'en présente.
Cet outil permet de rendre visible les mobilités potentielles entre les emplois de tel ou tel métier, voire entre ceux de métiers différents. Les parcours les plus pertinents peuvent ainsi être mis en valeur au sein des structures, pour encourager les salariés et leur encadrement intermédiaire à s'emparer de ces opportunités de progression.
Le système repose sur 5 critères classants permettant d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :
– autonomie ;
– responsabilité managériale et de moyens ;
– niveau de qualification ou compétences requises ;
– complexité ;
– relations externes.
Chaque critère comporte plusieurs degrés, numérotés de 1 (le moins élevé) à 6 (le plus élevé), accompagnés d'une description précisant leurs niveaux d'exigences respectifs. Pour chaque critère, le degré retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait aux caractéristiques de la définition correspondante, sauf naturellement si ces caractéristiques sont séparées par un “ ou ”. La pesée doit s'appuyer sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités), dans ses aspects significatifs les plus exigeants.
Ces degrés ne sont pas nécessairement identiques d'un critère à l'autre, ce qui permet une adaptabilité aux différents contours des emplois.
La valeur des 5 degrés choisis pour chacun des critères classants est ici dénommée “ la pesée ”.
Les employeurs formalisent par écrit le descriptif des emplois de l'entreprise, dans le respect des dispositions conventionnelles, afin de disposer d'une base claire, objective et partagée des éléments ayant permis d'obtenir la pesée de l'emploi. Plus globalement un tel exercice est favorable à l'entreprise et à ses salariés, dans le sens où il pousse à réfléchir à l'organisation des emplois, à les optimiser, à en élargir la connaissance et la maîtrise par les salariés.
La commission de la transposition au sein de l'entreprise est consultée sur l'application du nouveau système de classification, selon les modalités décrites dans l'article 8.2 du présent accord.
Nota : un lexique figurant en annexe II précise certaines définitions.
16.1.1. Le critère autonomie
Le critère autonomie recouvre le niveau de latitude que l'emploi requiert d'investir, notamment en termes d'initiative.
Le passage d'un degré d'autonomie à l'autre s'apprécie en fonction :
– de la nature du cadrage (de la simple consigne à l'orientation politique) et de la nature/ envergure de la mission confiée ;
– de la possibilité d'initiative et d'être force de proposition attendues ;
– de la nature du contrôle/ évaluation et sa fréquence.
| Autonomie | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi est constitué de : | ||
| 1 | Tâches réalisées à partir d'instructions explicites et opérationnelles. Sous contrôle régulier d'un responsable. | 70 |
| 2 | Travaux réalisés en application de consignes cadrant les actions à réaliser, les phases de travail, les moyens à mobiliser et les conduites à tenir en cas d'imprévus. Sous contrôle périodique d'un responsable | 82 |
| 3 | Activités conduites à partir d'instructions générales fixant des objectifs opérationnels et leurs délais, les méthodes à mettre en œuvre et les conditions d'intervention face aux imprévus et difficultés. Initiative dans le choix des méthodes et leur adaptation éventuelle. Appréciation périodique ou ponctuelle du respect de ces instructions générales. | 110 |
| 4 | Mission générale ou spécifique avec large autonomie dans le choix des actions et organisations à privilégier, à partir d'axes de travail fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Force de proposition pour l'adaptation ou l'amélioration des procédures et des organisations. Évaluation lors de bilans intermédiaires. | 152 |
| 5 | Missions et projets importants conduits en forte autonomie, dans le cadre d'orientations stratégiques fixées par la direction générale (ou l'instance dirigeante à défaut de présence d'une direction générale) et d'une évaluation des résultats à moyen terme. Définition des organisations et choix des moyens les plus adéquats. | 196 |
| 6 | Missions et projets d'une importance capitale conduits en autonomie totale, incluant la définition et la mise en œuvre de stratégies complexes. Responsabilité de piloter des transformations organisationnelles majeures, avec prise d'initiatives dans des contextes très dynamiques et incertains. Évaluation des résultats à travers des analyses approfondies et des bilans à long terme, avec un retour direct à l'instance dirigeante. | 325 |
16.1.2. Le critère responsabilité managériale et de moyens
Ce critère permet de distinguer les responsabilités en termes de management et de gestion de ressources.
Le passage d'un degré à l'autre s'apprécie en fonction :
– de la nature du management (de la coordination du travail à la responsabilité hiérarchique) ;
– de l'équipe ou du projet managé ;
– des moyens gérés (notamment financiers, techniques …).
L'encadrement peut prendre plusieurs formes :
– animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;
– fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;
– hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction injonctive pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.
| Responsabilité manageriale et de moyens | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi exige que son titulaire soit responsable de : | ||
| 1 | La réalisation de son activité ; interactions avec ses collègues Et la gestion au quotidien des moyens propres à son poste |
70 |
| 2 | L'animation de son activité, exigeant des échanges permanents indispensables à la réalisation de sa mission avec plusieurs interlocuteurs internes y compris au-delà de son propre service Et la gestion courante des moyens propres à son poste |
82 |
| 3 | L'organisation du travail de salariés Et l'organisation opérationnelle des moyens nécessaires aux personnels animés |
110 |
| 4 | L'encadrement fonctionnel d'un service sans responsabilité hiérarchique ; et/ ou le management d'une mission transversale, ne relevant que d'une seule thématique Et la responsabilité de la gestion y compris budgétaire des moyens de son service ou de son projet |
152 |
| 5 | L'encadrement fonctionnel et hiérarchique d'un ou de plusieurs services ; et/ ou management de missions transversales, relevant de plusieurs thématiques Et la responsabilité de la gestion y compris budgétaire des moyens de son ou ses service (s) ou de son projet |
196 |
| 6 | L'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel d'une structure (définition à mettre dans lexique), de l'une de ses directions ou établissements, délégué directement ou indirectement par la direction générale ou l'instance dirigeante Et la responsabilité complète de la gestion de la structure, de l'une de ses directions ou établissements |
325 |
16.1.3. Le critère niveau de qualification ou compétences requises
Ce critère porte sur les compétences nécessaires à l'exercice du métier, alors que les autres critères portent davantage sur les compétences liées à l'emploi (son autonomie, son rôle managérial, etc.).
Ce critère identifie le niveau requis pour la tenue d'un certain emploi, en termes de technicité d'un métier, d'une filière spécialisée, d'une discipline (ex : notamment juridique, travail social …), induisant la détention de compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) croissante au fur et à mesure de la montée dans les degrés. Ces compétences peuvent être acquises par la formation initiale ou continue, l'expérience.
Ce critère s'exprime en outre en termes de niveau global de diplôme, titre ou certification, ou d'expérience équivalente que l'emploi exige dans l'absolu, quelle que soit la personne qui l'occupe. Ce niveau utile à la tenue de l'emploi est à considérer globalement, indépendamment de la nature ou de la spécialité du diplôme. Il s'analyse notamment, en fonction des emplois, en termes de degré nécessaire d'aisance rédactionnelle ou d'expression, de maîtrise de raisonnements logiques ou mathématiques, de capacités de synthèse ou de conceptualisation.
Il ne s'agit en aucun cas du diplôme que le salarié qui occupe l'emploi détient, ce diplôme pouvant être d'un niveau inférieur, équivalent ou supérieur. Dans ce dernier cas c'est bien toujours le degré conforme à l'emploi qui doit être retenu et non celui de la personne, sauf si naturellement cet emploi évolue et gagne objectivement un niveau supérieur.
| Niveau de qualification ou compétences requises | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi nécessite : | ||
| 1 | Sans exigence d'un niveau particulier de certification ou détention de compétences socle justifiée par une (des) expérience (s) | 70 |
| 2 | Niveau 3 de certification (notamment diplôme national du brevet, BEP, CAP), ou détention des compétences pratiques du métier considéré justifiée par une (des) expérience (s) | 82 |
| 3 | Niveau 4 de certification (niveau Bac), ou détention de la pleine possession des compétences techniques courantes du métier justifiée par une (des) expérience (s) | 110 |
| 4 | Niveau 5 de certification (Bac + 2), ou détention de la maîtrise des compétences techniques spécialisées du métier, justifiée par une (des) expériences | 152 |
| 5 | Niveau 6 de certification (Bac + 3, Bac + 4), ou détention de la maîtrise des compétences techniques spécialisées du métier et des connaissances transversales de son environnement justifiées par une (des) expérience (s) | 196 |
| 6 | Niveau 7 ou plus de certification (Bac + 5 ou plus), ou détention de la maîtrise reconnue de l'ensemble et un haut savoir-faire dans le domaine/ discipline du métier justifiée par une (des) expérience (s) | 325 |
16.1.4. Le critère complexité
Ce critère prend en considération le contexte de l'emploi plus ou moins exigeant, varié, délicat, difficile, changeant, et permet de distinguer les exigences de réactions afférentes.
Le passage d'un degré à l'autre s'apprécie ainsi en fonction :
– de la diversité/complexité des activités ;
– de la complexité de l'environnement de l'emploi ;
– des attentes en termes d'adaptation à cet environnement, qui peut avoir de multiples facettes.
| Complexité | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi exige que son titulaire soit responsable de : | ||
| 1 | Tâches courantes de natures similaires, dans un périmètre délimité, pouvant nécessiter des réactions standard à des aléas courants | 46 |
| 2 | Travaux variés de natures comparables (même domaine technique, discipline ou métier), dans un contexte habituel pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique ou/ et à la connaissance professionnelle | 54 |
| 3 | Travaux variés de natures différentes (en termes de domaines techniques, disciplines ou métiers), dans un environnement qui réclame la maîtrise de la situation et du choix des réponses à y apporter | 72 |
| 4 | Missions variées, de natures différentes et parfois complexes, dans un environnement qui exige une analyse fine des problématiques et la conception de solutions adaptées | 100 |
| 5 | Missions diversifiées, de natures très différentes, dans un environnement vaste, complexe et évolutif, réclamant d'en maîtriser tous les aspects, d'en proposer des approches innovantes en fonction de ses évolutions | 129 |
| 6 | Mission complexe impliquant tout ou partie de l'environnement de la structure [définir le terme dans le lexique], de l'une de ses directions ou établissements, et exigeant la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs et moyens | 213 |
16.1.5. Le critère relations externes
Ce critère permet de distinguer les exigences relationnelles externes de l'emploi. Il distingue les relations avec :
– les bénéficiaires d'une part (notamment : usagers, résidents, locataires, propriétaires …) ;
– les partenaires et prestataires d'autre part (notamment : fournisseurs ; acteurs sociaux et professionnels de santé ; donneurs d'ordres, financeurs, maîtres d'ouvrage).
Le degré le plus élevé obtenu pour l'un de ces deux types d'interlocuteurs est celui à retenir comme degré global pour ce critère.
Les relations internes ne relèvent pas de ce critère, mais du critère « responsabilité managériale et de moyens ».
| Relations externes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points | ||
| L'emploi nécessite d'assurer des relations de la nature suivante | ||||
| avec les bénéficiaires | et/ ou | avec les partenaires et prestataires | ||
| 1 | Interaction courante avec le public | Échanges professionnels courants | 46 | |
| 2 | Accueil de publics, renseignements, orientation, pouvant inclure des situations tendues et la prise en compte de réclamations | Indispensables et multiples interactions techniques avec des prestataires ou partenaires | 54 | |
| 3 | Échanges réguliers nécessitant des capacités de pédagogie, de conviction, de conseil, d'écoute, de diagnostic, d'accompagnement | Échanges réguliers nécessitant de développer une pédagogie et d'apporter des conseils à des prestataires ou partenaires | 72 | |
| 4 | Échanges complexes avec des publics particuliers ou difficiles | Échanges opérationnels permanents avec multiples prestataires ou partenaires, coordination technique multipartenaires | 100 | |
| 5 | Médiation dans la gestion de conflits avec les bénéficiaires dont le traitement est à enjeux significatifs pour la structure, en soutien/ recours des équipes, et pouvant inclure certains arbitrages | Relations externes complexes nécessitant de négocier et d'emporter l'adhésion de partenaires ou donneurs d'ordres, et d'en développer un réseau spécialisé dans son domaine d'activité | 129 | |
| 6 | Définition des orientations de l'organisme en matière de relations avec les bénéficiaires et/ ou règlement ultime des procédures officielles des dossiers complexes de bénéficiaires, par mandat de la direction générale ou de l'instance dirigeante, pouvant se réaliser en lien avec les partenaires concernés |
Développement d'un réseau relationnel déterminant pour la structure, nécessitant diplomatie, pilotage de négociations globales et représentation de la structure | 213 | |
16.2.1. Le coefficient
La pesée d'un emploi (cf. article 16.1) précise chacun des degrés choisis pour chacun des critères classants ; à chacun de ces degrés est affecté un certain nombre de points qui figurent dans les 5 tableaux de l'article 16.1.
Le coefficient est obtenu par la somme de ces 5 nombres de point. Ce coefficient matérialise la position de l'emploi dans la classification des emplois, et il doit figurer sur le bulletin de paie (art. R. 3243-1 4° du code du travail).
En aucun cas les nombres de points relevant des compléments conventionnels de rémunération (art. 16.5) ne doivent être ajoutés à ce coefficient.
16.2.2. Le calcul du minima
Deux variables permettent de calculer le minima brut mensuel d'un emploi, à savoir :
– la valeur du point ;
– la base.
Les valeurs de ces deux variables, en vigueur au moment de l'établissement de la fiche de paie, sont précisées dans le dernier avenant salaire en vigueur de la convention collective. Elles font l'objet d'une révision régulière par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de cette dernière.
Le minima de l'emploi est calculé selon la formule suivante :
(minima mensuel brut en euros) = (coefficient × valeur du point) + (base)
En aucun cas le coefficient ne doit être obtenu en inversant cette formule, c'est-à-dire divisant la rémunération réelle moins la base par la valeur du point. Seule la pesée objective de l'emploi donne le minima, quelle que soit la personne qui l'occupe.
La valeur de point est aussi celle à retenir pour le calcul des compléments conventionnels de rémunération liés à l'expérience professionnelle définie à l'article 16.5 de la présente convention collective.
La rémunération contractuelle du salarié doit être égale ou supérieure au minima de l'emploi qu'il occupe. Par rémunération contractuelle, on entend la rémunération brute mensuelle convenue entre l'employeur et le salarié, hors les compléments conventionnels de rémunération, que sont :
– les deux primes d'expérience professionnelle (définies à l'article 16.5 de la présente convention collective, à savoir l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences, la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire) ;
– le treizième mois (défini à l'article 16.6 de la CCN) ;
– le solde de la revalorisation Ségur (revalorisation définie à l'article 4.2 de l'accord modifié n° 21 du 14 juin 2022 ; solde défini à l'article 10 de l'avenant n° 67).
16.3.1. Les trois catégories d'emplois
Chaque emploi se voit affecté une catégorie, en fonction exclusivement de critères relatifs à sa pesée. Il en existe 3 :
– ouvriers et employés ;
– techniciens et agents de maîtrise ;
– cadres.
16.3.2. La catégorie ouvriers et employés
Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient strictement inférieur à 446 relève de la catégorie ouvriers et employés, sans autre condition de pesée.
16.3.3. La catégorie techniciens et agents de maîtrise
Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient égal ou supérieur à 446 et ne répondant pas aux conditions du statut cadre doit bénéficier de la catégorie TAM (techniciens et agents de maîtrise), sans autre condition de pesée.
En aucun cas la rémunération effective complète du salarié ne doit intervenir dans cette désignation, y compris lorsqu'elle égale ou dépasse le minima de ce coefficient.
16.3.4. Le statut cadre
Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient égal ou supérieur à 640 doit bénéficier du statut cadre, à condition de réunir au moins une des deux conditions suivantes :
– degré 5 de la responsabilité managériale et de moyens ;
ou
– degré 4 du niveau de qualifications ou compétences requises.
Ces conditions sont la traduction, dans les critères classants spécifiques de la branche, des conditions générales du statut cadre, telles que définies dans l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, conditions confirmées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (art. 2.1), et affinées à titre indicatif par l'accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres.
En effet ces conditions générales sont constituées d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est déterminant à lui seul mais qui sont à considérer dans leur ensemble. Ces indices sont en particulier : une formation supérieure, une responsabilité (d'encadrement en particulier), une initiative et une autonomie. Les indices sont précisément repris dans les 3 critères classants à plus forte pondération de la branche habitat et logements accompagnés : niveau de qualifications ou compétences requises, responsabilité managériale et de moyens, autonomie.
De même que pour les TAM, en aucun cas la rémunération effective complète du salarié ne doit intervenir dans le choix du statut cadre, y compris lorsqu'elle égale ou dépasse le minima de ce coefficient.
16.4.1. Promotions
Si un salarié est promu à un nouvel emploi correspondant à une pesée supérieure, il lui est accordé cette nouvelle pesée à la date de prise de fonction.
16.4.2. Évolution des emplois dans la structure
Par ailleurs au sein de la structure, la nature des emplois et leurs contenus peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas de nouvel emploi à pourvoir.
La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au(x) salarié(s) affecté(s) dans cet emploi et doit préciser :
– l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;
– les degrés retenus dans la pesée pour chacun des 5 critères ;
– le coefficient.
Enfin il convient, lors de l'entretien professionnel annuel (défini à l'article 8.3 de l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage), de s'assurer que l'emploi du salarié n'a pas fait l'objet d'une évolution durable justifiant une pesée supérieure, et le cas échéant de procéder à sa formalisation et à l'attribution de cette nouvelle pesée à la date de validation de cette évolution, avec rétroactivité le cas échéant.
16.4.3. Remplacements temporaires sur un emploi de coefficient supérieur
Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 15 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié dont le coefficient de l'emploi est supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.
L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :
– la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;
– et la pesée de l'emploi du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit l'emploi.
L'indemnité différentielle est due au premier jour de remplacement et proratisée au temps de remplacement.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.
Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés de statut cadre lorsque le remplacement d'un autre cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 30 jours calendaires consécutifs.
Le salarié qui, selon son descriptif d'emploi, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié d'un coefficient supérieur se voit appliqué, pendant les périodes de remplacement, de l'ensemble des stipulations du présent article, à l'exception de celles portant sur les délais de carence. Il bénéficie ainsi de l'indemnité différentielle au premier jour du remplacement.
Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.
L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise et du développement continu de ses compétences professionnelles (art. 16.5.1 de la CCN) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.2 de la CCN) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire.
16.5.1. L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences
Cette expérience professionnelle se réalise par l'attribution de points selon le barème et le calendrier ci-dessous :
| Expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences |
Points attribués |
|---|---|
| Au terme de la 2e et 4e année | 23 |
| Au terme de la 6e, 8e, 10e, 12e et 15e année | 17 |
| Au terme de la 18e, 21e, 24e, 27e et 30e année | 14 |
| Au terme de la 33e, 36e, 39e et 42e année | 10 |
Le temps de présence effectif dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'entreprise. Ce temps correspond au temps de travail effectif ainsi que de tout temps assimilé comme tel.
Cette attribution de points intervient aux dates anniversaires de l'embauche. À chaque échéance bisannuelle ou trisannuelle, le nombre de points attribué s'ajoute à celui accumulé jusqu'à cette date. Ce nombre de points accumulé se calcule d'une manière particulière pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise à la date de mise en application de l'avenant n° 67, selon les modalités de l'article 7.5.1 dudit avenant.
La valorisation brute en euros de cette reconnaissance d'expérience est obtenue en multipliant le nombre de points par la valeur du point.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
16.5.2. Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire
16.5.2.1. Champ d'application
Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes de la branche. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.
La valorisation brute en euros de cette reconnaissance d'expérience est obtenue en multipliant le nombre de points par la valeur du point.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes règles. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
16.5.2.2. Décompte
Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.2.3 de la CCN, par l'attribution à l'embauche de points. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat(s) de travail fourni(s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.
16.5.2.3. Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience
a) Expériences acquises au sein de la branche de l'habitat et du logement accompagnés
L'expérience professionnelle acquise au sein d'une structure de cette branche est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.
b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'une structure relevant de la branche HLA. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein du secteur de l'ESS doit donner lieu à une reconnaissance de l'expérience de même dans la limite de 8 ans, mais à hauteur de 50 %, quelle que soit la fonction occupée.
Les “ entreprises de l'économie sociale et solidaire ” (ESS), sont celles définies par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, “ Chapitre Ier : Principes et champ de l'économie sociale et solidaire ”, article 1er.
c) Durée totale de la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche et/ ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire visée au présent article
Il s'agit de la durée a ou de la durée b selon le secteur dans lequel l'expérience a été acquise, ou de la somme des deux lorsqu'une expérience professionnelle a été acquise dans ces deux secteurs. Les durées a et b sont celles considérées après avoir appliqué la limite de 8 ans, et la durée b est celle considérée après avoir appliqué le taux de 50 %.
Cette durée ne s'ajoute pas à celle de “ l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences ”, elle fait l'objet d'une valorisation distincte.
Cette valorisation est calculée selon la même méthode que celle lié au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise, c'est-à-dire selon les stipulations de l'article 16.5.1 de la CCN. Ainsi pour un salarié ayant une telle reconnaissance de l'expérience dans la branche et/ou l'ESS pour 9 années par exemple, il faut cumuler les points du tableau de l'article 16.5.1 figurant pour les échéances de 2, 4, 6 et 8 années.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois.
Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel de l'année calendaire, hors primes exceptionnelles et indemnités.
L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
– la rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération, pour mémoire égal ou supérieur au minima de son emploi ;
– les deux valorisations d'expérience professionnelle (16.5.1 et 16.5.2) ;
– le maintien de salaire pendant les congés payés ;
– le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
– la rémunération des astreintes ;
– la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels ;
– le maintien de salaire pour enfant malade ;
– les avantages en nature ;
– les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
– la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
– l'indemnité de conversion telle que prévue par l'article 7.9 du présent avenant.
Sont à exclure les sommes suivantes :
– le “ solde de revalorisation Ségur ” défini dans l'article 4.2 modifié de l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale “ Ségur ” ;
– le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
– les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
– les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.
Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
– un congé de maternité ;
– un congé de paternité.
Ce treizième mois pourra être versé annuellement (au mois de décembre), semestriellement ou mensuellement, à condition que la même périodicité soit appliquée à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les versements fractionnés sont calculés sur la base de la prime de l'année calendaire précédente, et régularisés au mois de décembre sur la base de la prime de l'année calendaire qui s'achève.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.
16.7.1. Le respect des principes d'égalité professionnelle dans la conception de la classification
Les partenaires sociaux de la branche HLA se sont attachés à définir un système de classification qui n'induit pas de biais entre les emplois à prédominance féminine et ceux à prédominance masculine. En particulier les critères classants couvrent le spectre le plus large possible des compétences clés de la branche, prises en compte avec la même valeur selon qu'elles soient l'apanage de filières à prédominance féminine ou masculine. Ainsi tous les critères s'appliquent de manière homogène à l'ensemble des emplois ; tandis que certains d'entre eux, telle la responsabilité de moyens ou le relationnel, permettent de mettre en valeur des compétences particulièrement présentes dans des emplois à prédominance féminine et de se prémunir de leur invisibilisation.
Les termes choisis n'induisent pas de présupposés de genre ou une hiérarchie implicite entre hommes et femmes. En particulier le critère classant de la responsabilité managériale s'attache à valoriser toute la gamme des emplois même s'ils n'ont aucune responsabilité d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel. Le critère de niveau de qualification ou compétences requises ne valorise aucun savoir-faire technique particulier et traite d'un pied d'égalité toute discipline ou spécialité.
Enfin les partenaires sociaux de la branche HLA mettent en place, au travers de leurs accords, toutes les mesures propres à suivre et à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
16.7.2. Le respect des principes d'égalité professionnelle dans l'application de la classification et dans les rémunérations
Les partenaires sociaux rappellent qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de classification et de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte.
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés de la branche HLA, la pesée de leur emploi doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.
Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter la fixation de la pesée de l'emploi ou de l'échelon du salarié.
L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par sexe, du nombre de salariés par coefficient (regroupés par tranches de 100 points). Ces données seront incluses à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) le cas échéant.
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”.
La branche s'engage à réaliser et à mettre à jour un guide pédagogique paritaire destiné à accompagner les entreprises et les salariés de la branche dans la conduite du changement de classification. Elle s'engage à le diffuser aux entreprises et salariés de la branche au moins 6 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et à chaque mise à jour.
Ce guide contient au moins les parties suivantes :
– explication pratique, détaillée et illustrée, des différentes étapes de la conduite d'une pesée ;
– entre 20 et 30 exemples de pesées d'emploi, chacune illustrée du descriptif de l'emploi ayant permis de l'établir.
Le guide et ses mises à jour sont validés conformément aux règles de négociation de la branche.
Action : opération par laquelle se produit un effet, réalisée dans le cadre d'une tâche à accomplir.
Activité : ensemble de travaux.
Base : valeur en euros qui permet, avec la valeur du point, de calculer le minima. Mis à jour et accessible avec la même méthode que la valeur du point.
Certification : diplôme professionnel, ou une certification professionnelle (titre professionnel ou CQP par exemples dont le niveau est reconnu par l'État, validé par un organisme officiel et enregistré au RNCP (répertoire national de la certification professionnelle) ou RS (répertoire spécifique).
Coefficient : somme des points des degrés choisis pour les 5 critères classants d'une pesée ; c'est un nombre entier, qui doit figurer sur le bulletin de paie.
Critère classant : mesure de la compétence et de la responsabilité exigée par un emploi, dans un certain domaine tel que la technicité ou l'autonomie, permettant d'apprécier le niveau de cette exigence ; la combinaison de plusieurs critères classants permet de classer (= peser, positionner) un emploi dans la classification des emplois.
Degré : nombre de 1 à 6 qui désigne le niveau d'exigence d'un emploi dans un critère classant.
Domaine : périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences : professionnelles, axées sur l'univers opérationnel du monde de l'entreprise (logistique, qualité, etc.) ; ou davantage axées sur une spécialité de type académique (science, matière pouvant faire l'objet d'un enseignement spécifique). Employé de manière équivalente avec discipline et spécialité.
Discipline : voir “ Domaine ”.
Emploi : spécification, dans une entreprise donnée, de la réalité opérationnelle d'un métier. L'emploi définit précisément les activités et les responsabilités de son périmètre. À un emploi ne peut correspondre qu'une seule pesée et donc un seul minima. Plusieurs salariés peuvent occuper le même emploi.
Instance dirigeante : organisation qui a le pouvoir juridique ultime de décider dans une structure : conseil d'administration, etc.
Moyens : équipement, matériel, matériaux/ consommable, budget, etc. nécessaire à la réalisation de travaux/ activités.
Mission : ensemble d'activités cohérentes et tournées vers un objectif à atteindre.
Niveau 3, 4, 5, 6, 7 de certification : nouvelle classification européenne des certifications (dont les diplômes) en 8 niveaux de qualification. Le niveau 3 correspond à l'ancien niveau V (CAP), 4 correspond à l'ancien niveau IV (Bac), 5 correspond à l'ancien niveau III (Bac + 2), 6 correspond à l'ancien niveau II (licence), 7 correspond au niveau d'un master, 8 correspond au niveau d'un doctorat.
Métier : ensemble cohérent d'activités communes à plusieurs emplois de finalité et de technicités proches, au sein d'une identité professionnelle partagée au sein de la branche. Le métier ici défini est propre à la branche mais est indépendant de l'organisation de telle ou telle entreprise ; il représente le tronc commun le plus fréquemment rencontré dans la branche pour le groupe d'emplois concernés. Un métier prend la forme, dans une entreprise donnée, d'un ou plusieurs emplois.
Organisme : structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, PACT ARIM etc. Synonyme de structure.
Orientations stratégiques : priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.
Pesée : 1/ action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants : “ on réalise la pesée d'un emploi ”.
2/ résultat de cette action, exprimé sous la forme 2 2 3 1 2, correspondant aux degrés des critères classants pris dans l'ordre (à savoir, pour cet exemple : degré 2 de l'autonomie ; degré 2 de la responsabilité managériale et de moyens ; degré 3 du niveau de qualification ou compétences requises ; degré 1 de la complexité ; degré 2 des relations externes).
Point : valeur en euros qui permet, avec la valeur de la base, de calculer le minima, ainsi que certains compléments conventionnels de rémunération ; mis à jour par les partenaires sociaux de la branche à chaque négociation annuelle obligatoire (NAO) ; publié au Journal officiel et disponible sur legifrance. gouv. fr, CCN HLA (ou IDCC 2336), textes attachés, textes salaires, dernier avenant.
Position : synonyme de pesée, sens 2/, à savoir : résultat de l'action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants.
Positionnement : synonyme de pesée, sens 1/, à savoir : action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants.
Poste : emploi occupé par une personne bien définie.
Qualification : constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.
Structure : personne morale employeur de la branche HLA.
Tâche : unité de travail donné à accomplir dans le cadre d'un emploi. Exemple : prendre en note, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.
Travaux : ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi.
Spécialité : voir “ Domaine ”, à savoir : périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences.
Valorisation : complément conventionnel de rémunération en euros bruts reconnaissant les expériences professionnelles décrites dans les articles 16.5.1 et 16.5.2 de la CCN.
3.3.1. Commissions paritaires et groupes de travail
3.3.1.1. Convocation et droit de s'absenter
Pour participer aux commissions paritaires et aux groupes de travail prévus dans le cadre de la négociation nationale de la convention collective nationale HLA, des autorisations d'absence rémunérées, comprenant le temps de déplacement, sont accordées aux salariés des entreprises visées au champ d'application de ladite convention collective nationale dans les conditions suivantes :
– ces salariés devront être dûment mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle ;
– une convocation précisant le lieu et la date devra être présentée à l'employeur 1 semaine avant la tenue de la réunion ;
– cette autorisation bénéficie à un salarié par organisation syndicale par établissement.
L'ensemble de ces conditions s'applique dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.
3.3.1.2. Temps de réunion
Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, dans la limite de 3 salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.
Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.
Les commissions paritaires ainsi que les groupes de travail peuvent être organisés en mode mixte (présentielle et distancielle).
Afin de permettre à chaque organisation de préparer au mieux les commissions paritaires, un ordre du jour prévisionnel ainsi que leur durée seront déterminés lors de la séance qui la précède.
3.3.1.3. Préparation des commissions paritaires nationales
Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.
3.3.1.4. Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires
Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation aux réunions plénières sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.
Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale HLA n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle.
3.3.2. Autres absences syndicales
Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.
Un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 6 jours rémunérés par an.
Dans les associations de plus de 50 salariés (ETP), un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 6 jours par an.
En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale, pour participer aux réunions en lien avec les assemblées statutaires ou congrès.
En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :
À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.
L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.
Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.
17.3.1 Allocation obsèques
En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.
En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.
17.3.2 Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.
17.3.3 Définition du conjoint et des enfants à charge
Pour le bénéfice des prestations,
Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
17.3.1 Allocation obsèques
En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.
En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.
17.3.2 Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.
17.3.3 Définition du conjoint et des enfants à charge
Pour le bénéfice des prestations,
Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire instituée par la présente convention collective, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.
L'indemnisation pour une période donnée est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes éducation et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
18.1.1 Bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.
L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.
18.1.2 Cas de dérogation au caractère obligatoire (1)
L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
(1) L'article 18.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
18.1.1 Bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.
L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.
18.1.2 Cas de dérogation au caractère obligatoire (1)
L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
(1) L'article 18.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
18.1.1 Bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.
L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.
18.1.2 Cas de dérogation au caractère obligatoire (1)
L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
(1) L'article 18.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national d'une part les rapports de travail entre les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) et les membres salariés qu'ils emploient.
Les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs. Les FSJT sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.
D'autre part, la présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés, dans les entreprises à caractère social ayant pour but la mise en état d'habitabilité, la restauration, l'équipement, la gestion ou l'acquisition de logements ou locaux existants et l'amélioration de leur environnement, la création de logements et la diffusion des informations de nature à faciliter l'amélioration de l'habitat et le logement des personnes défavorisées, la mise en œuvre d'actions concertées de réhabilitation et de revitalisation des quartiers et des pays, du cadre de vie et du développement local pour le compte des collectivités locales et territoriales.
L'ensemble des entreprises mentionnées dans ces secteurs sont généralement répertoriées sous les codes APE 5590Z, 8899A, 8899B, 9499Z. Il est précisé que ces codes APE sont donnés à titre indicatif.
Par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
2.4.1. Objet
La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est principalement chargée de mettre en place, de suivre les deux régimes conventionnels en vigueur dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.
2.4.2. Composition
Cette commission est composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, ainsi qu'éventuellement un assistant technique ;
– un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs représentatifs au niveau de la branche ;
– à titre consultatif, un représentant de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) du régime de prévoyance et frais de santé, ainsi que toutes personnes pouvant apporter son expertise technique en matière de prévoyance et des frais de santé (actuaire, etc.).
2.4.3. Fonctionnement
La présidence de la commission est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.
Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.
La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.
Un règlement intérieur sera établi pour déterminer par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.4.4. Missions
La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des 2 régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– viser tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels de la branche que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– favoriser la plus large mutualisation des risques couverts par les régimes conventionnels de la branche afin de garantir aux employeurs et aux salariés un haut niveau de couverture ;
– assurer la gestion directe ou par délégation et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définie par la branche.
2.4.5. Groupe de travail paritaire
La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.
Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNP du résultat des travaux du groupe.
2.4.6. Missions de représentation
Le président et le vice-président représentent la CPNP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière.
Le régime de frais de santé est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
(ancien article 18.7)
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
(ancien article 17.13)
2.1.1. La CPPNI
2.1.1.1. La composition
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
– de quatre représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion. La représentation de chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion se fait dans la limite d'au plus trois représentants émanant de la branche FSJT et d'au moins un représentant émanant de la branche des personnels des PACT ARIM ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an.
La présidence de la commission sera assurée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant salarié et par un représentant employeur. Cette présidence pourra éventuellement être assurée par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.
Le président sera désigné par le collège auquel il appartient.
Un vice-président émanant de l'autre collège est également désigné ; il l'est de même par son collège.
L'ordre du jour des commissions est validé conjointement par le président et le vice-président.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.
2.1.1.2. Modalités de prise de décisions
Les modalités de prises de décisions décrites ci-après sont distinctes des règles de validité des accords, précisées à l'article 2.1.4.2. Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes.
Dans chacun des collèges :
– pour le collège salariés : le poids de chaque organisation syndicale représentative correspond à son taux calculé dans le nouveau champ. Ainsi, le poids de sa décision correspond à son taux à l'extension dans le nouveau champ, calculé par le haut conseil du dialogue social. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
Les 2 collèges doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise.
2.1.1.3. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Par ailleurs, il pourra être également instauré des groupes de travail de transition spécifiques au secteur FSJT ou PACT ARIM du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir une convention collective harmonisée. Ces groupes de travail bénéficient des règles de remboursements prévus à l'article 2.1.1.4 du présent texte.
Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.
Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.
Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
2.1.1.4. Moyens de fonctionnement
Chaque réunion de CPPNI et des groupes de travail associés pourra faire l'objet d'une réunion de préparation d'égale durée.
La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant.
2.1.2. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.
La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.
2.1.3. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de la convention collective rattachée des personnels de PACT et ARIM annexée à ladite convention collective nationale et de tout accord d'harmonisation sur le nouveau champ conventionnel fusionné tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ;
– enregistrement des accords collectifs d'entreprise ;
– établissement du rapport annuel d'activité.
A. Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de son annexe, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM
La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale et de son annexe, la convention collective nationale des PACT et ARIM.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant.
Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.
Les avis de la commission sont diffusables.
À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.
B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.
Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.
Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA qui assurera le recueil et l'enregistrement.
C. Établissement du rapport annuel d'activité
La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.4. Règles de représentativité et de validité des accords
2.1.4.1. Règles de représentativité
Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion sont admises aux négociations des champs fusionnés, portant sur le champ issu de la fusion ou sur un des champs fusionnés.
Ainsi, sont admises à participer aux négociations les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de FSJT et dans celle des personnels des PACT et ARIM avant la parution de l'arrêté du 1er août 2019.
2.1.4.2. Règles de validité
La validité d'un accord de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au moins 30 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ des organismes gestionnaires de FSJT et celle des personnels des PACT ARIM, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ conventionnel des organismes gestionnaires de FSJT et celui des personnels des PACT ARIM.
2.1.1. La CPPNI
2.1.1.1. La composition
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
– de quatre représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion. La représentation de chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion se fait dans la limite d'au plus trois représentants émanant de la branche FSJT et d'au moins un représentant émanant de la branche des personnels des PACT ARIM ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an.
La présidence de la commission sera assurée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant salarié et par un représentant employeur. Cette présidence pourra éventuellement être assurée par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.
Le président sera désigné par le collège auquel il appartient.
Un vice-président émanant de l'autre collège est également désigné ; il l'est de même par son collège.
L'ordre du jour des commissions est validé conjointement par le président et le vice-président.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.
2.1.1.2. Modalités de prise de décisions
Les modalités de prises de décisions décrites ci-après sont distinctes des règles de validité des accords, précisées à l'article 2.1.4.2. Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes.
Dans chacun des collèges :
– pour le collège salariés : le poids de chaque organisation syndicale représentative correspond à son taux calculé dans le nouveau champ. Ainsi, le poids de sa décision correspond à son taux à l'extension dans le nouveau champ, calculé par le haut conseil du dialogue social. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
Les 2 collèges doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise.
2.1.1.3. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Par ailleurs, il pourra être également instauré des groupes de travail de transition spécifiques au secteur FSJT ou PACT ARIM du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir une convention collective harmonisée. Ces groupes de travail bénéficient des règles de remboursements prévus à l'article 2.1.1.4 du présent texte.
Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.
Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.
Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
2.1.1.4. Moyens de fonctionnement
Chaque réunion de CPPNI et des groupes de travail associés pourra faire l'objet d'une réunion de préparation d'égale durée.
La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant.
2.1.2. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.
La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.
2.1.3. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de la convention collective rattachée des personnels de PACT et ARIM annexée à ladite convention collective nationale et de tout accord d'harmonisation sur le nouveau champ conventionnel fusionné tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ;
– enregistrement des accords collectifs d'entreprise ;
– établissement du rapport annuel d'activité.
A. Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de son annexe, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM
La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale et de son annexe, la convention collective nationale des PACT et ARIM.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant.
Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.
Les avis de la commission sont diffusables.
À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.
B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.
Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.
Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA qui assurera le recueil et l'enregistrement.
C. Établissement du rapport annuel d'activité
La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.4. Règles de représentativité et de validité des accords
2.1.4.1. Règles de représentativité
Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion sont admises aux négociations des champs fusionnés, portant sur le champ issu de la fusion ou sur un des champs fusionnés.
Ainsi, sont admises à participer aux négociations les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de FSJT et dans celle des personnels des PACT et ARIM avant la parution de l'arrêté du 1er août 2019.
2.1.4.2. Règles de validité
La validité d'un accord de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au moins 30 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ des organismes gestionnaires de FSJT et celle des personnels des PACT ARIM, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ conventionnel des organismes gestionnaires de FSJT et celui des personnels des PACT ARIM.
Les dispositions prévues par les articles 17.16.3 et 17.16.4 de la CCN HLA s'appliquent également dans le cadre du régime frais de santé défini par le présent avenant.
(ancien article 18.12)
Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée d'un an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité), et ceci sans contrepartie de cotisation.
Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes.
(ancien article 18.13)
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension de cette convention collective nationale. Cette demande d'extension sera effectuée par la partie la plus diligente.
Néanmoins, la présente convention collective nationale sera applicable dès sa conclusion par les adhérents des syndicats employeurs signataires et dès l'extension de ladite convention pour les autres entreprises telles que définies dans le chapitre Ier.
Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
(ancien article 18.10)
Le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
(ancien article 17.16)
Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
(ancien article 18.10)
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 17.18)
La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme un licenciement.
Tout salarié cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.
En cas de départ à la retraite, le salarié avise, par écrit, son employeur 3 mois à l'avance (1) .
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-6 et du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
L'ensemble du personnel cadre et non cadre des organismes relevant de la présente convention collective sera affilié à la CRI-UNIRS, 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, en application de la réglementation de l'ARRCO.
Le personnel cadre des organismes relevant de la présente convention collective sera affilié, pour la tranche B du salaire, auprès d'une institution AGIRC.
3.2.1. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.
3.2.1.1. Collectes de cotisations. Diffusion de tracts et publications
Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.
Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
3.2.1.2. Panneaux d'affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3.2.1.3. Local et moyens de fonctionnement (1)
Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.
3.2.1.4. Heures d'information syndicale
Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.
3.2.1.5. Protection légale
Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.
3.2.1.6. Le congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3.2.2. Les délégués syndicaux
3.2.2.1. Désignation des délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
– dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
– dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
– – de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
– – à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.
3.2.2.2. Moyens des délégués syndicaux
Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
– dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
– dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
– dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.
3.2.2.3. Valorisation des parcours syndicaux
Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.
En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.
Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.
La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.
Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.
Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats
À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.
Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
(1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Dès l'embauche, tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat qui précisera :
- la date d'entrée ;
- la nature de l'emploi et des fonctions ;
- le ou les lieux où s'exercera l'emploi ;
- l'indice de rémunération ;
- les autres éléments de rémunération ;
- la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai-congé ;
- la durée du travail ;
- la rémunération mensuelle brute ;
- le cas échéant, le statut cadre et les modalités d'organisation du temps de travail ;
- une clause indiquant le type d'organisation de son temps de travail ;
- le type de régime de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
- la convention collective nationale appliquée à l'établissement. Celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.
5.3.1. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le contrat devra en outre indiquer :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ;
- la répartition du temps de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- la nature des changements d'horaires susceptibles d'être pratiqués ;
- les modalités de ces changements.
Le volume possible d'heures complémentaires est dans le cas général de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce volume d'heures peut être porté à un tiers avec l'accord écrit des parties.
La répartition des heures de travail au sein des jours de travail sera remise au salarié 1 mois à l'avance.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, le délai de prévenance réciproque est de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours dans les cas prévus au contrat de travail (art. L. 212-4-4). Lorsque le délai de prévenance de 7 jours est réduit, le nouvel horaire est fixé pour une durée minimale de 1 semaine.
5.3.2. Contrat à durée déterminée
Le contrat de travail doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale, ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD.
Conformément aux dispositions légales, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période, d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme. Ainsi, il convient de tenir compte de la durée de tous les CDD pour le calcul de l'ancienneté, qu'il y ait eu coupure ou non entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.
Dès lors, pour ces situations de salariés cumulant plusieurs contrats à durée déterminée au sein du même organisme, l'employeur reprendra la durée de chaque CDD conclu dans la structure avant le contrat à durée indéterminée afin de déterminer la date de départ de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement, recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.
Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.
La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.
L'intéressé réembauché conserve le temps de présence acquis à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté et pour l'évaluation de son expérience professionnelle.
3.2.1. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.
3.2.1.1. Collectes de cotisations. Diffusion de tracts et publications
Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.
Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
3.2.1.2. Panneaux d'affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3.2.1.3. Local et moyens de fonctionnement (1)
Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.
3.2.1.4. Heures d'information syndicale
Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.
3.2.1.5. Protection légale
Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.
3.2.1.6. Le congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3.2.2. Les délégués syndicaux
3.2.2.1. Désignation des délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
– dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
– dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
– – de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
– – à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.
3.2.2.2. Moyens des délégués syndicaux
Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
– dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
– dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
– dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.
3.2.2.3. Valorisation des parcours syndicaux
Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.
En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.
Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.
La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.
Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.
Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats
À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.
Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
(1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Les cotisations (part patronale/ part salariale) attachés aux garanties décès, ne sont plus dues pour les périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre du régime de prévoyance pour le risque incapacité ou invalidité (articles 17.4 et 17.5).
L'exonération des cotisations décès cesse en cas de reprise de travail à temps partiel ou complet du salarié : les cotisations sont alors assises sur les rémunérations brutes effectivement perçues du fait de l'activité complète ou réduite.
Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 « Régimes optionnels » qui viennent compléter le régime de base dit « Garantie familiale obligatoire dite socle ». Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.
Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.
Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
– si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
– si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2.
Article modifié et remplacé par l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 (BOCC 2021-43).
3.5.1. Objet du Fonds d'aide au paritarisme
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit que souhaitent insuffler les représentants des salariés et des employeurs partis à la négociation collective. Est donc institué un fonds d'aide au paritarisme destiné à financer notamment :
1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ;
2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;
3. La mise en œuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
3.5.2. Financement
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA), assise sur la masse salariale de tous les salariés.
Ainsi, l'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les entreprises FSJT et celles des personnels des PACT ARIM, une cotisation cible est fixée dans le présent texte.
Ainsi, la cotisation cible est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute annuelle au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
Pour aboutir à ce taux, les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter de la première année suivant l'extension de l'accord. Cette cotisation évoluera ensuite systématiquement chaque année par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.
| Année suivant l'extension de l'accord | Cotisation à verser sur la MSB |
|---|---|
| 1re année | 0,05 % |
| 2e année | 0,10 % |
| 3e année | 0,15 % |
Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des FSJT, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du texte, une cotisation de 0,20 % de la MSB, cette cotisation évoluera systématiquement chaque année par une diminution selon l'échéancier ci-dessous jusqu'à aboutir à la cotisation cible.
| Année suivant l'extension de l'accord | Cotisation à verser sur la MSB |
|---|---|
| 1re année | 0,19 % |
| 2e année | 0,17 % |
| 3e année | 0,15 % |
Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, des constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire, l'OPCO “ Cohésion sociale ” est chargé du recouvrement de cette cotisation, qui interviendra à même échéance que la collecte des contributions supplémentaires conventionnelles à la formation professionnelle.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 17.18)
Article modifié et remplacé par l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 (BOCC 2021-43).
Un capital sera versé en une seule fois :
– au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié, en cas de décès de celui-ci ;
– au salarié, en cas d'invalidité permanente et absolue (Invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale).
La base de calcul de ce capital est fixée sur la base du salaire de référence défini à l'article 17.11 de la CCN HLA. La part de ce capital reversée au (x) bénéficiaire (s) se fait à raison de :
200 % du salaire de référence pour le salarié, marié, en concubinage ou pacsé, célibataire, veuf ou divorcé.
À défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint tel que défini dans le présent avenant ;
– ensuite, et par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, par parts égales entre eux, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.
La garantie « frais de santé » est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).
Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,
– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,
– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.
Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.
La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.
La garantie « frais de santé » est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).
Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,
– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,
– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.
Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.
La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.
En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.
Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).
Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.
En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.
Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).
Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.
Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées sur la base du pourcentage d'augmentation du point de retraite Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil de l'organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme suit :
– au titre d'une classification en 1e : 46 % du salaire brut de référence ;
– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 78 % du salaire brut de référence ;
– IPP dont le taux est compris entre 33 et 66 % : RX3N/2 : R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N : le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.
Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail.
Il est rappelé que quel que soit la taille de l'entreprise, des accords d'entreprises peuvent être négociés au sein de l'entreprise. Les parties, les conditions de négociations selon la taille de la structure ainsi que les conditions de validité des accords négociés sont fixées selon les dispositions légales et réglementaires.
Les accords d'entreprise peuvent déroger aux dispositions de la convention collective sauf dans les matières prévues aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. Pour ces matières, l'accord d'entreprise se limitera à prévoir des garanties équivalentes ou plus favorables.
Les accords d'entreprise doivent être déposés auprès de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dans le ressort de laquelle ils ont été conclus et remis au conseil de prud'hommes du lieu de leur conclusion par la partie la plus diligente.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective, tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, doivent être transmis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-hla.fr.
17.16.1 Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.
17.16.2 Suspension du contrat de travail indemnisée
La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)
Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.
17.16.3 Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
17.16.4 Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.
(ancien article 17.17)
18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée
Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.
L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.
Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.
Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
(ancien article 18.11)
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « loi Évin » sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
(ancien article 18.14)
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « loi Évin » sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
(ancien article 18.14)
En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :
À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.
L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.
Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.
En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
– pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
– pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.
L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.
Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.
Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée
Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.
L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.
Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.
Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
(ancien article 18.11)
17.16.1 Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.
17.16.2 Suspension du contrat de travail indemnisée
La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)
Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.
17.16.3 Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
17.16.4 Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.
(ancien article 17.17)
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe de l'avenant n° 57 du 23 septembre 2021, est établi sous réserve des évolutions légales et/ ou réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.
18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
18.7.2 Degré élevé de solidarité
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 18.8)
18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
18.7.2 Degré élevé de solidarité
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 18.8)
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.
Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.
(ancien article 17.14)
18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
18.7.2 Degré élevé de solidarité
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 18.8)
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.
Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.
(ancien article 17.14)
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.
Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.
(ancien article 17.14)
Article modifié et remplacé par l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 (BOCC 2021-43).
Contrat à durée indéterminée
La période d'essai sera d'une durée de :
– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;
– 2 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;
– 4 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).
Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler la période d'essai 1 fois. La possibilité du recours au renouvellement doit être prévue au contrat de travail initial. Il doit être obligatoirement précédé d'un entretien professionnel, lequel a pour finalité d'établir un bilan de la réalisation des tâches confiées pendant la période d'essai initiale et d'échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié.
La durée de ce renouvellement est de :
– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;
– 1 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;
– 2 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).
Contrat à durée déterminée
Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.
Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, en respectant les délais de prévenance prévus à l'article L. 1221-25 du code du travail.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Les dispositions prévues par les articles 17.16.3 et 17.16.4 de la CCN HLA s'appliquent également dans le cadre du régime frais de santé défini par le présent avenant.
(ancien article 18.12)
En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
– pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
– pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.
L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.
Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.
Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 « Régimes optionnels » qui viennent compléter le régime de base dit « Garantie familiale obligatoire dite socle ». Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.
Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.
Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
– si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
– si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
(ancien article 18.9)
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
(ancien article 17.15)
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
(ancien article 18.9)
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
(ancien article 17.15)
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
| Cotisation TTC en % PMSS | |||
|---|---|---|---|
| Régime général | Régime local | ||
| Socle base | Famille obligatoire | 2,48 % | 1,43 % |
| Option 1 | Famille obligatoire | 3,02 % | 1,74 % |
| Famille facultative option 1 – Base | + 1,00 % | + 1,00 % | |
| Option 2 | Famille obligatoire | 3,47 % | 2,00 % |
| Famille facultative option 2 – Base | + 2,01 % | + 2,01 % | |
| Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire | + 0,84 % | + 0,84 % | |
Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.
| Non cadres | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties | T1 | T2 (limitée à 4 PASS) |
T1 | T2 (limitée à 4 PASS) |
T1 | T2 (limitée à 4 PASS) |
| Total | 1,32 % | 1,32 % | 0,70 % | 0,70 % | 2,02 % | 2,02 % |
| Cadres | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties | T1 | T2 (limitée à 4 PASS) |
T1 | T2 (limitée à 4 PASS) |
T1 | T2 (limitée à 4 PASS) |
| Total | 1,50 % | 2,48 % | 0,71 % | 1,32 % | 2,21 % | 3,80 % |
Le détail de la ventilation par risque est le suivant :
Les salariés non-cadres (à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).
| Garantie | Global | Employeurs | Salariés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
| Décès | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Incapacité | 0,70 % | 0,70 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Invalidité | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total hors rentes Ocirp | 1,90 % | 1,90 % | 1,20 % | 1,20 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Rentes Ocirp | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total y compris Ocirp | 2,02 % | 2,02 % | 1,32 % | 1,32 % | 0,70 % | 0,70 % |
Les salariés cadres (à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).
| Garantie | Global | Employeurs | Salariés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
| Décès | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Incapacité | 0,71 % | 1,32 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,70 % | 1,31 % |
| Invalidité | 0,74 % | 0,72 % | 0,73 % | 1,71 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total hors rentes Ocirp | 2,09 % | 3,68 % | 1,38 % | 2,36 % | 0,71 % | 1,32 % |
| Rentes Ocirp | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total y compris Ocirp | 2,21 % | 3,80 % | 1,50 % | 2,48 % | 0,71 % | 1,32 % |
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 21 février 2023 - art. 1)
| Cotisation TTC en % PMSS | |||
|---|---|---|---|
| Régime général | Régime local | ||
| Socle base | Famille obligatoire | 2,48 % | 1,43 % |
| Option 1 | Famille obligatoire | 3,02 % | 1,74 % |
| Famille facultative option 1 – Base | + 1,00 % | + 1,00 % | |
| Option 2 | Famille obligatoire | 3,47 % | 2,00 % |
| Famille facultative option 2 – Base | + 2,01 % | + 2,01 % | |
| Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire | + 0,84 % | + 0,84 % | |
| Cotisation TTC en % PMSS | |||
|---|---|---|---|
| Régime général | Régime local | ||
| Socle base | Famille obligatoire | 2,48 % | 1,43 % |
| Option 1 | Famille obligatoire | 3,02 % | 1,74 % |
| Famille facultative option 1 – Base | + 1,00 % | + 1,00 % | |
| Option 2 | Famille obligatoire | 3,47 % | 2,00 % |
| Famille facultative option 2 – Base | + 2,01 % | + 2,01 % | |
| Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire | + 0,84 % | + 0,84 % | |
1. Agent de service de nettoyage et d'entretien
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service de nettoyage et d'entretien ont pour missions générales de réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de produits adaptés et de machines électromécaniques.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 377 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 402 points.
2. Agent de restauration
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :
- d'assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;
- de participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur.
Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités * de caisse.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 398 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 451 points.
3. Agent administratif
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de réaliser les activités * élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités mettant en œuvre des techniques de base du secrétariat et de saisie de données administratives ou de gestion.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 469 points.
4. Agent de maintenance
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :
- d'assurer la propreté, l'hygiène, la sécurité d'usage et le contrôle de l'état d'entretien des locaux d'une ou plusieurs structures ;
- d'assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien technique des locaux, du mobilier, du matériel ;
- de prévenir les anomalies courantes ;
- d'effectuer des interventions correctrices en application de consignes *.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 499 points.
5. Agent d'accueil et de surveillance
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de surveillance ont pour missions générales de :
– assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ou le week-end ;
– apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (*) établies ;
– rendre compte des incidents, des faits marquants, et des situations individuelles et collectives.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ou la réalisation de petits travaux d'entretien.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondants aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondants aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.
6. Agent d'accueil et de réception
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de réception ont pour missions générales :
- d'assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;
- d'assurer le relais d'information entre le public, les usagers et la structure ;
- de recevoir les demandes, d'informer, de renseigner et d'orienter.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples associés à la fonction d'accueil.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 462 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 576 points.
7. Cuisinier
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :
- d'élaborer et de confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;
- d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;
- de participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 510 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 624 points.
8. Agent technique de maintenance
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :
- d'assurer la maintenance technique des locaux, du mobilier et du matériel ;
- de vérifier, de contrôler et de prévenir les anomalies ;
- d'établir les premiers diagnostics et d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;
- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.
9. Agent technique d'administration et/ ou de gestion
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique d'administration et/ ou de gestion ont pour missions générales, selon l'organisation de la structure :
- de réaliser des activités relatives au secrétariat et à la gestion administrative de dossiers et à leur archivage ;
- de saisir les données financières, comptables ou de paie ;
- d'éditer des états de suivi de l'activité ;
- de veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités * d'accueil, d'information et d'orientation dans l'organisme.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.
10. Animateur
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :
- d'animer une ou plusieurs activités * pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;
- de mettre en œuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés ;
Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 579 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 696 points.
L'emploi repère 11 de technicien administratif est fusionné avec l'emploi repère 13 d'assistant de gestion ou de direction. En conséquence, cet emploi repère n'existe plus.
12. Technicien de maintenance
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :
- d'assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;
- de coordonner et d'organiser les interventions internes ou externes de maintenance technique ;
- de vérifier et de contrôler les organes de sécurité en conformité avec les normes en vigueur ;
- de prévenir et de détecter les dysfonctionnements et/ ou dégradations et organiser les interventions correctives ;
- d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;
- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 714 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 872 points.
13. Assistant de gestion ou de direction
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :
- d'assister un cadre dirigeant ou une direction dans la conduite d'un service ou d'un organisme * ;
- de gérer techniquement des projets et/ ou des dossiers pouvant relever d'un domaine spécialisé, notamment gestion des ressources humaines, paie, finances, comptabilité ;
- de suivre et de gérer les relations avec les partenaires liés au domaine d'intervention ;
- d'assurer les liaisons entre les services de la structure et avec les services externes liés à l'activité ;
- de coordonner et de contrôler la transmission de l'information.
Selon l'organisation du service ou de l'organisme, la mission principale peut être centrée sur une activité spécialisée.
Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 656 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 937 points.
La pesée initiale des postes rattachés à l'emploi repère 13 ne peut être remise en cause, en l'absence d'évolution du poste, uniquement en raison de la fusion des emplois repères 11 et 13.
14. Chef de restauration
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :
- d'élaborer et de confectionner les repas et d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;
- de veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;
- de participer à la régulation des coûts.
En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-après.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 748 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 915 points.
15. Chargé d'études et de développements
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de chargé d'études et de développements ont pour missions générales :
- d'assister, sur le plan technique et opérationnel, la direction dans la conduite et la réalisation d'études ou de projets liés à la mise en œuvre de la politique de l'organisme ;
- de recueillir et d'analyser l'expression des besoins et les éléments de contexte liés à des objectifs d'étude ou de développement ;
- de coordonner la mise en œuvre et le déploiement de projets, la conduite d'étude, en lien avec les acteurs internes et les partenaires impliqués ;
- de s'inscrire dans une démarche projet en suivant les délais, les moyens et les coûts ;
- de communiquer et de sensibiliser sur les objectifs et les enjeux pour l'organisme ;
- de conseiller et de former pour la mise en application des résultats de l'étude ou du projet.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 795 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 989 points.
16. Intervenant social et éducatif
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère intervenant social et éducatif ont pour missions générales :
- d'effectuer une analyse de la situation des usagers, de rechercher les solutions appropriées, de les mettre en œuvre dans le cadre d'interventions d'accompagnement individuelles et/ ou collectives ;
- d'animer, de mettre en œuvre et de développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines * d'accompagnement avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque usager ;
- de contribuer à l'évolution du projet social et/ ou éducatif de l'organisme * ;
- de pouvoir assurer l'interface entre les résidents et les activités de gestion locative et d'entretien des locaux, dans le cadre du projet social et éducatif de l'organisme.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.
17. Chargé de logements et/ou de gestion locative
Rôle et missions :
- gérer l'accueil dans les lieux et les situations d'occupation en référence au projet de l'organisme, au règlement de fonctionnement de l'établissement, aux contraintes réglementaires ;
- assurer la gestion des dossiers et des formalités liés à l'occupation du logement ;
- effectuer la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme ;
- réaliser des visites de prévention des risques et de maintien des conditions d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements. Etablir des diagnostics de l'état des lieux et des locaux ;
- évaluer les besoins d'entretien, de travaux et de réparation. Contrôler la conformité des réalisations des intervenants, internes ou externes, comme des prestataires ;
- valoriser l'offre de logements et apporter son expertise lors de l'élaboration et la conduite de projets de développement avec les partenaires et professionnels concernés.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.
18. Responsable de secteur d'activité
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de responsable de secteur d'activité ont pour missions générales :
- d'assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités spécifiques ;
- de gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme avec les moyens correspondants ;
- d'impulser et de coordonner l'activité d'un ou de plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 173 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 2 698 points.
19. Directeur d'établissement ou de services
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services recouvrent les cadres généralistes et les cadres experts d'un domaine.
Les cadres généralistes ont pour missions générales de mettre en œuvre la politique budgétaire, financière et managériale de l'établissement ou d'un ou de plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
Ces postes prévoient la recherche et/ ou la négociation de financements spécifiques ou structurels.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné. Toutefois, il ne peut être retenu simultanément les niveaux minimaux pour ces trois derniers critères.
Les cadres experts ont pour missions générales d'assurer la gestion et le développement d'activité à fort degré de technicité, de spécialisation dans un domaine particulier tel que financier, managérial, juridique, administratif, commercial ...
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 390 points.
La pesée minimale des cadres généralistes est de 2 526 points.
Quant à la pesée maximale des cadres généralistes et des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 170 points.
20. Directeur d'association ou d'organisme *
Rôle et missions
Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association ou d'organisme ont pour missions générales, sur directive et par délégation du président de l'organisme gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :
- de garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social ...) ;
- de veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;
- de participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme et en conduire son développement ;
- de mettre en œuvre la politique et les orientations retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association ...) ;
- de gérer la structure et ses ressources humaines ;
- de développer le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales de salariés ;
- d'assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 828 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 458 points.
Cas spécifique : directeur général
L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de''directeur d'association ou d'organisme *''mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
Cet emploi relève de la grille de classification, mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme * qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de''directeur d'association ou d'organisme *''. Le niveau V du critère''Latitude d'action dans l'emploi'', le niveau VI des critères''Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi''et''Responsabilité humaine et managériale''et le niveau VII du critère''Responsabilité financière''sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »
Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondants au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 1 | 675 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 152 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1-2 | 182 | 207 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 78 | |
| Responsabilité financière | 1 | 152 | |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 1 | 675 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 173 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1-2 | 182 | 207 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 78 | |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 2 | 714 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 152 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1-2 | 182 | 207 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 78 | |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 2 | 714 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 152 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1-2 | 182 | 207 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveauà choisir pour le critère | Points correspondantsau niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification (*) requise pour l'emploi | 2 | 714 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 | |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 173 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1-2-3 | 182 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 78 | ||
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 | |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 2 | 714 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 173 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 2 | 714 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 3 | 755 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 173 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 3 | 755 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 173 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 3 | 755 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 2-3 | 180 | 211 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 4 | 860 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2-3 | 108 | 179 |
| Responsabilité financière | 2-3 | 180 | 211 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 4 | 860 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2-3 | 138 | 221 | |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2-3-4 | 207 | 263 | 328 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2-3 | 78 | 108 | 179 |
| Responsabilité financière | 1-2-3 | 152 | 180 | 211 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 3 | 755 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 221 | |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3-4 | 263 | 328 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2-3 | 108 | 179 |
| Responsabilité financière | 2-3 | 180 | 211 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 4 | 860 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 221 | ||
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3-4 | 263 | 328 | |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2-3 | 78 | 108 | 179 |
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 | |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 4 | 860 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 221 | |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3-4 | 263 | 328 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 2-3 | 180 | 211 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | |
|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 4 | 860 | |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 221 | |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3-4 | 263 | 328 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1-2 | 78 | 108 |
| Responsabilité financière | 2-3 | 180 | 211 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 5 | 999 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 337 | ||
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 221 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4-5 | 328 | 472 | |
| Responsabilité humaine et managériale | 2-3-4 | 108 | 179 | 315 |
| Responsabilité financière | 2-3-4 | 180 | 211 | 354 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification * requise pour l'emploi | 5 | 999 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 337 | ||
| Latitude d'action dans l'emploi | 4 | 336 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4-5 | 328 | 472 | |
| Responsabilité humaine et managériale | 3-4-5 | 179 | 315 | 513 |
| Responsabilité financière | 3-4-5 | 211 | 354 | 513 |
| Critère | Niveau à choisirpour le critère | Pointscorrespondant au niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification (*) requise pour l'emploi | 5 | 999 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 337 | ||
| Latitude d'action dans l'emploi | 4 | 336 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4-5 | 328 | 472 | |
| Responsabilité humaine et managériale | 4-5-6 | 315 | 513 | 675 |
| Responsabilité financière | 5-6 | 513 | 639 | |
Activité
C'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.
Axe de travail
Déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.
Consigne
Instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.
Directives
Indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.
Domaine
Ensemble de plusieurs activités.
Environnement institutionnel
Ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent directement ou indirectement, aux financements et à l'action des FJT. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.
Instructions générales
Explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.
Niveau de critère classant
Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.
Organisme
Structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.
Orientations stratégiques
Priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.
Qualification
Constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.
Technique
Ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.
La période de recouvrement commence à la date de l'extension et la cotisation définie à l'article 3.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sera soldée le 28 février 2005.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
L'âge de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur peut être ramené entre 60 et 65 ans si le salarié concerné peut bénéficier d'une retraite de base à taux plein.
Article 3.1
Cette mise à la retraite en application de l'article 3 doit s'accompagner de l'une des dispositions suivantes à raison d'une embauche d'une durée équivalente pour une mise à la retraite telle que :
- conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- maintien d'un contrat préalablement conclu pour anticiper une mise à la retraite ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation ;
- embauche compensatrice à durée indéterminée réalisée dans le cadre de l'application des présentes dispositions ;
- évitement d'un licenciement pour motif économique d'une procédure engagée ;
- maintien des heures de travail par une augmentation équivalente des heures de travail des salariés à temps partiel.
Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée, visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an.
Article 3.2
L'employeur qui envisage de mettre un salarié à la retraite en application des dispositions de l'article 3 devra notifier :
- au salarié son intention par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois à l'avance ;
- aux instances représentatives du personnel du choix fait par l'entreprise du remplacement du salarié mis en retraite et du calendrier prévisionnel de sa mise en oeuvre.
Le salarié doit donner son accord par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge dans un délai de 1 mois.
A réception de la réponse du salarié, l'employeur notifie la mise à la retraite ou stoppe la procédure.
Article 3.3
Le salarié mis en retraite bénéficie d'une indemnité de 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association, ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.
Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 18.8 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
(Voir cet article).
L'article 2 (Organisme gestionnaire " frais de santé ") est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).Le présent avenant prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
L'OPCA Uniformation de la branche est chargé des formalités d'inscription.
Le présent avenant ajoute un nouvel alinéa à l'article 18.1 intitulé Bénéficiaires du chapitre XVIII intitulé Prévoyance " frais de santé " :
«Pour être admis à l’assurance, le salarié doit :
– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois, n’est pas admis à l’assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés péciaux d’une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).»
Le présent avenant ajoute un nouvel article 18.11 intitulé Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux du chapitre XVIII intitulé Prévoyance " frais de santé " :
«Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d’une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sanssolde), le salarié peut demander auprès de l’organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.
L’employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l’assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.
Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.
Le maintien de l’assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d’effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.»
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Paris, le 14 mars 2007.
La fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la direction générale du travail, sous-direction de la négociation collective,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.Monsieur,Nous vous informons que la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC adhère, à compter de ce jour, à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.Nous vous remercions d'en prendre acte et vous assurons, monsieur le directeur, de nos sincères salutations.
La commission paritaire nationale de suivi élaborera un guide d'application de l'avenant n° 14. Ce dernier sera transmis à chaque organisme gestionnaire entrant dans le champ d'application de la CCN, communiqué aux IRP, et à la commission locale de transposition.Chaque employeur tiendra un exemplaire à disposition des salariés. Ce guide sera réalisé au plus tard le 30 avril 2007.
La commission paritaire nationale de suivi élaborera une fiche d'évaluation que chaque organisme gestionnaire entrant dans le champ d'application de la CCN complétera et devra retourner à la commission lorsque la transposition est effectuée.Les données à recueillir (nombre de salariés qui ont vu une réévaluation de leur emploi, montant des primes de transposition, nombre de recours, sondages, etc.) seront déterminées par ladite commission.
La commission paritaire nationale de suivi effectuera un bilan intermédiaire d'application de l'avenant n° 14 en fin d'année 2007 et un bilan définitif au début du 2e trimestre 2008.Elle proposera à la commission mixte paritaire nationale de négociation tout aménagement qui lui semblerait nécessaire.
La commission mixte paritaire nationale de négociation se réunira avant juin 2008 pour procéder à une évaluation complète de la mise en oeuvre de l'avenant n° 14.La commission fera préalablement le bilan de l'utilisation des points professionnels dans la branche après la transposition, en vue d'engager une négociation sur leur encadrement.
Dans le cadre de la revalorisation du SMIC en 2007, les partenaires sociaux se réuniront en commission mixte paritaire nationale de négociation dès que le nouveau niveau du SMIC sera déterminé, pour examiner les modalités à retenir afin que les minimums conventionnels de la branche restent supérieurs audit SMIC.
Le présent avenant prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.Un accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Afin d'assurer la bonne application de la classification et de l'avenant n° 14 et d'en mesurer l'impact dans les associations et auprès des salariés, les partenaires sociaux signataires décident de mettre en oeuvre les dispositions ci-après :
Paris, le 13 juin 2007.
Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif,11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111,75468 Paris Cedex 10, à la direction générale du travail,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.Madame, Monsieur,Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) déclare adhérer à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.Nous vous remercions d'en prendre acte.En application de l'article L. 132-9 du code du travail, la présente déclaration d'adhésion fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du même code.L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents (art.L. 132-10 du code du travail).Le deuxième exemplaire est communiqué par voie électronique à l'adresse : depot. accord @ travail. gouv. fr.Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Dans le 1er alinéa de l'article 3. 5. 1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, les mots « cotisation trimestrielle » sont remplacés par « une cotisation ».
Le 2e alinéa de l'article 3. 5. 1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est remplacé par : « cette cotisation est fixée à 0, 20 % de la masse salariale brute annuelle ».
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent accord.
Le présent accord prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant.
Conformément à l'article 5 de l'avenant n° 15 du 30 mars 2007, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'examiner les modalités de révision de la valeur des emplois. Ils ont donc décidé d'augmenter le nombre de points prévus à chacun des niveaux des 6 critères de pesée, soit :― critère 1 : qualification requise pour l'emploi ;― critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme ;― critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;― critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;― critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;― critère 6 : responsabilité financière.
L'article 16. 1. 2 modifié par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche » est annulé et remplacé comme suit :
Article 16. 1. 2Critères dont le niveau est affectéà un emploi par la branche
16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.
Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :― soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;― soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;― soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.
16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organismeComme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la « valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures « logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.
16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploiChaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. | 658 |
| 2 | Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ; DEAMP, diplôme d'état d'aide médico-psychologique ; DEAF, diplôme d'état d'assistant familial, etc. | 699 |
| 3 | Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME, certificat d'aptitude de moniteur-éducateur ; DETISF, diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale ; BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; BEES, brevet d'état d'éducateur sportif ; BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; CQP animateur socioculturel, etc. | 741 |
| 4 | Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé ; DEASS, diplôme d'état d'assistant et de service social ; DCESF, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; Licence ; DEES diplôme d'état d'éducateur spécialisé ; DEFA, diplôme d'état aux fonctions d'animation ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP, conseiller en insertion professionnelle, etc. | 844 |
| 5 | Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD, diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement ; CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale ; DEIS, diplôme d'état en ingénierie sociale ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP, diplôme des hautes études professionnelles ; DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA diplôme d'université en animation ; DUESA études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux » ; MST maîtrise sciences et techniques ; BADGE en management associatif, etc. | 982 |
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Sans objet : Tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2 | _ |
| 2 | L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). | 126 |
| 3 | L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. | 209 |
| 4 | L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. | 324 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. | 147 |
| 2 | Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. | 170 |
| 3 | Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. | 219 |
| 4 | Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. | 333 |
| 5 | Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. | 333 ― 524 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
L'article 16. 1. 3 modifié par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur » est annulé et remplacé comme suit :
Article 16. 1. 3Critères dont le niveau est affectéà un emploi par l'employeur
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Travaux simples et répétitifs, de natures similaires, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. | 147 |
| 2 | Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. | 187 |
| 3 | Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. | 249 |
| 4 | Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. | 323 |
| 5 | Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. | 467 |
| 6 | Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. | 467 ― 626 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Est responsable de l'exécution de son activité (1). | 74 |
| 2 | Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. | 106 |
| 3 | Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. | 177 |
| 4 | Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme (1). | 312 |
| 5 | Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. | 508 |
| 6 | Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. | 508 ― 668 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. | 147 |
| 2 | Responsabilité de caisse ou d'achats courants. | 177 |
| 3 | Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). | 209 |
| 4 | Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. | 350 |
| 5 | Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget & lt ; 0,8 M et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. | 508 |
| 6 | Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 M , ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). | 633 |
| 7 | Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 M . | 633 ― 771 (2) |
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.(2) Les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (voir note ci-dessus) qu'ils dirigent. | ||
En conséquence des articles 1 et 2 du présent avenant, l'annexe I modifiée par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulée « Tableau de pesée et liste des emplois repères » est annulée et remplacée comme suit.
ANNEXE ITableau de pesée et liste des emplois repères
Rôle et missions :Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service ont pour missions générales de :― réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.
1. Agent de service
2. Agent de restauration
3. Agent administratif
4. Agent de maintenance
5. Agent d'accueil et de sécurité
6. Agent réceptionniste
7. Cuisinier
8. Agent technique de maintenance
9. Agent technique administratif
Rôle et missions :Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique administratif ont pour missions générales de :― assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage de dossiers ;― veiller à la circulation de l'information.Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités
10. Animateur
11. Technicien administratif
Rôle et missions :Les postes relevant de l'emploi repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales de :― prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme
12. Technicien de maintenance
13. Assistant de gestion ou de direction
Rôle et missions :Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales de :― assister la direction dans la conduite de l'organisme
14. Chef de restauration
15. Chargé de développement
Rôle et missions :Les postes relevant de l'emploi repère de chargé de développement ont pour missions générales de :― analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents ;― contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus ;― préparer les réponses de l'organisme
16. Animateur socio-éducatif
17. Gestionnaire de logements
Rôle et missions :Les postes relevant de l'emploi repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales de :― préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (1) de maintenance et d'entretien ;― assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement ;― contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme
18. Responsable d'activité ou de service
19. Directeur d'établissement ou de services
20. Directeur d'association ou d'organisme
Cas spécifique : directeur général
Rôle et missions :L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de « directeur d'association ou d'organisme
» mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différentes natures. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de « directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère « latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères « complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et « responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère « responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 1 | 658 | 1 | 658 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 147 | 1 | 147 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 147 | 2 | 187 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 1 | 74 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 1 | 147 |
| Total points | 1 299 | 1 339 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 1 | 658 | 1 | 658 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 170 | 2 | 170 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 147 | 2 | 187 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 1 | 74 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 322 | 1 392 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 699 | 2 | 699 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 147 | 1 | 147 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 147 | 2 | 187 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 1 | 74 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 340 | 1 410 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 699 | 2 | 699 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 147 | 1 | 147 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 147 | 2 | 187 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 1 | 74 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 340 | 1 410 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 699 | 2 | 699 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 170 | 2 | 170 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 147 | 2 | 187 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 1 | 74 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 363 | 1 433 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 699 | 2 | 699 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 170 | 2 | 170 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 403 | 1 527 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 699 | 2 | 699 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 452 | 1 576 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 741 | 3 | 741 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 170 | 2 | 170 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 445 | 1 569 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 741 | 3 | 741 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 170 | 2 | 170 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 445 | 1 569 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 741 | 3 | 741 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 2 | 177 | 3 | 209 |
| Total points | 1 524 | 1 650 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 844 | 4 | 844 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 106 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 629 | 1 792 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 844 | 4 | 844 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 187 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 106 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 2 | 177 | 3 | 209 |
| Total points | 1 659 | 1 824 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 844 | 4 | 844 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 126 | 2 | 126 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 2 | 177 | 3 | 209 |
| Total points | 1 689 | 1 827 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 741 | 3 | 741 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 106 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 2 | 177 | 3 | 209 |
| Total points | 1 701 | 1 878 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 844 | 4 | 844 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 1 | 147 | 2 | 177 |
| Total points | 1 742 | 1 878 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 844 | 4 | 844 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 2 | 177 | 3 | 209 |
| Total points | 1 772 | 1 910 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 844 | 4 | 844 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 74 | 2 | 106 |
| Responsabilité financière | 2 | 177 | 3 | 209 |
| Total points | 1 772 | 1 910 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 5 | 982 | 5 | 982 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 324 | 4 | 324 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4 | 323 | 5 | 467 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 106 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 3 | 209 | 4 | 350 |
| Total points | 2 163 | 2 519 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 5 | 982 | 5 | 982 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 324 | 4 | 324 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 4 | 333 | 4 | 333 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4 | 323 | 5 | 467 |
| Responsabilité humaine et managériale | 3 | 177 | 4 | 312 |
| Responsabilité financière | 4 | 350 | 5 | 508 |
| Total points | 2 489 | 2 926 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 5 | 982 | 5 | 982 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 324 | 4 | 324 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 4 | 333 | 4 | 333 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4 | 323 | 5 | 467 |
| Responsabilité humaine et managériale | 4 | 312 | 5 | 508 |
| Responsabilité financière | 5 | 508 | 6 | 633 |
| Total points | 2 782 | 3 247 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.Le délai de 6 mois de mise en oeuvre prévu en préambule de l'article 3 de l'avenant n° 14 à la convention collective reste inchangé.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.
Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.
Paris, le 6 septembre 2007.
La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, à la direction générale du travail, sous-direction de la négociation collective,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.Monsieur,Nous vous notifions par la présente l'adhésion de la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT à l'avenant n° 18 portant révision des points attribués à chacun des niveaux des critères prévus à l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.Vous remerciant de bien vouloir en prendre acte, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.
En vue d'examiner, après le premier recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14, les litiges individuels qui subsisteraient entre l'employeur et le salarié sur le classement ou la pesée de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer, à titre transitoire, une commission paritaire nationale de suivi de la mise en place de la classification. Sa mission se terminera au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de cette classification.Cette commission sera composée de représentants des organisations signataires ou adhérentes de la convention collective nationale du 16 juillet 2003, selon la répartition suivante :― 2 représentants par organisation syndicale de salariés ;― un nombre égal de représentants d'organisations syndicales d'employeurs.La commission sera présidée par un membre de la commission avec une alternance annuelle entre les collèges d'appartenance.Cette commission pourra saisir la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sur des points des avenants n°s 14 et 18 demandant une interprétation de portée générale, quand cela lui apparaîtra nécessaire pour se prononcer sur certaines requêtes qui lui sont soumises.Les requêtes individuelles sur le classement d'un poste sont introduites auprès de la commission par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Cette requête, écrite, ne peut s'exercer que si un désaccord subsiste après le recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14 ou en cas de carence de la commission locale de la transposition. La commission se prononce dans les 3 mois qui suivent la réception de la requête. Ce délai peut être porté à 5 mois si la CNPI a été saisie à sa demande.Les avis et décisions de la commission sont pris selon les règles en vigueur à la CPNI. Ses réponses sont données en une seule fois et en dernier ressort dans la branche. Dès l'issue de ses débats, un relevé de décisions est établi et transmis aux parties.
A la date d'application des avenants n° s 14 et 18, le salaire minimum conventionnel de chaque emploi est déterminé sur la base de la position minimum des critères de l'emploi repère auquel il est rattaché, telle qu'elle figure au « tableau de pesée et liste des emplois repères » (annexe I de la convention collective nationale).
Si la pesée de l'emploi conduit à une rémunération B supérieure à la rémunération A (définie à l'article 3. 2. 1 de l'avenant n° 14), l'augmentation de salaire pourra être réalisée en 2 étapes, sous réserve que la rémunération de base à la date d'application des avenants n° s 14 et 18 respecte le salaire minimum conventionnel défini à l'article 2 ci-dessus.La rémunération B, calculée selon les dispositions de l'article 16. 2. 6, est acquise par le salarié au plus tard le 1er juillet 2008.Toute notification de transposition plus favorable faite avant la date de signature de cet avenant reste acquise au salarié.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.Le délai de 6 mois de mise en oeuvre, prévu en préambule de l'article 3, pour le passage au nouveau système, n'entraîne aucun décalage dans l'entrée en vigueur de cet accord, qui s'appliquera à tous les salariés présents à cette date. En cas d'examen tardif du classement des postes qu'ils occupent, des rappels sur salaire seront effectués à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans cet article.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.
Les critères de pesée des emplois prévus aux articles 16. 1. 2 et 16. 1. 3 de la convention sont modifiés comme indiqués ci-après :― tous les niveaux du critère « Qualification requise pour l'emploi » sont majorés de 7 points ;― les niveaux 1 et 2 des critères de pesée sont majorés respectivement de 3 points et 1 point.Ces mesures étant cumulatives, les différents niveaux des 6 critères deviennent :
(En euros.)
| CRITÈRE | NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification requise | 668 | 707 | 748 | 851 | 989 | ||
| Contribution au projet | 127 | 209 | 324 | ||||
| Latitude d'action | 150 | 171 | 219 | 333 | 333-524 | ||
| Complexité et polyvalence | 150 | 188 | 249 | 323 | 467 | 467-626 | |
| Responsabilité humaine | 77 | 107 | 177 | 312 | 508 | 508-668 | |
| Responsabilité financière | 150 | 178 | 209 | 350 | 508 | 633 | 633-771 |
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. | 668 |
| 2 | Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP ; CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports) ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale) ; DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique) ; DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. | 707 |
| 3 | Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur éducateur) ; DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale) ; BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse) ; BEES (brevet d'Etat d'éducateur sportif) ; BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ; CQP animateur socioculturel, etc. | 748 |
| 4 | Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé) ; DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social) ; DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale) ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; licence ; DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé) ; DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. | 851 |
| 5 | Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement) ; CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale) ; DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale) ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP (diplôme des hautes études professionnelles) ; DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales) ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA (diplôme d'université en animation) ; DUESA (études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux ») ; MST (maîtrise sciences et techniques) ; BADGE en management associatif, etc. | 989 |
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Sans objet (tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2). | _ |
| 2 | L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). | 127 |
| 3 | L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. | 209 |
| 4 | L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. | 324 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. | 150 |
| 2 | Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. | 171 |
| 3 | Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. | 219 |
| 4 | Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. | 333 |
| 5 | Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. | 333-524 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. | 150 |
| 2 | Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. | 188 |
| 3 | Travaux variés, de nature différente, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. | 249 |
| 4 | Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. | 323 |
| 5 | Missions variées, de nature différente, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. | 467 |
| 6 | Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. | 467-626 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Est responsable de l'exécution de son activité (1). | 77 |
| 2 | Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. | 107 |
| 3 | Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. | 177 |
| 4 | Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique de ressources humaines de l'organisme (1). | 312 |
| 5 | Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques de ressources humaines et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. | 508 |
| 6 | Assure, par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. | 508-668 |
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||
| NIVEAU | CONTENU | POINT |
|---|---|---|
| 1 | Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. | 150 |
| 2 | Responsabilité de caisse ou d'achats courants. | 178 |
| 3 | Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). | 209 |
| 4 | Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. | 350 |
| 5 | Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget inférieur à 0, 8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. | 508 |
| 6 | Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2, 5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). | 633 |
| 7 | Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2, 5 M €. | 633-771(2) |
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.(2) Les niveaux 5, 6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (1) qu'ils dirigent. | ||
L'annexe I « Tableau de pesée et liste des emplois repères », modifiée par les avenants n 14 du 30 mars 2007 et n 18 du 17 juillet 2007 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, est annulée et remplacée comme suit :
« ANNEXE ITableau de pesée et liste des emplois repères1. Agent de serviceRôle et missions
2. Agent de restaurationRôle et missions
3. Agent administratifRôle et missions
4. Agent de maintenanceRôle et missions
5. Agent d'accueil et de sécuritéRôle et missions
6. Agent réceptionnisteRôle et missions
7. CuisinierRôle et missions
8. Agent technique de maintenanceRôle et missions
9. Agent technique administratifRôle et missions
10. AnimateurRôle et missions
11. Technicien administratifRôle et missions
12. Technicien de maintenanceRôle et missions
13. Assistant de gestion ou de directionRôle et missions
14. Chef de restaurationRôle et missions
15. Chargé de développementRôle et missions
16. Animateur socio-éducatifRôle et missions
17. Gestionnaire de logementsRôle et missions
18. Responsable d'activité ou de serviceRôle et missions
19. Directeur d'établissement ou de servicesRôle et missions
20. Directeur d'association ou d'organisme (1)Rôle et missions
Cas spécifique : directeur généralRôle et missions
L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de « directeur d'association ou d'organisme (1) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de « directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère « latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères « complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et « responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère « responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées.A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 1 | 668 | 1 | 668 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 150 | 1 | 150 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 150 | 2 | 188 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 1 | 77 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 1 | 150 |
| Total points | 1 322 | 1 360 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 1 | 668 | 1 | 668 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 171 | 2 | 171 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 150 | 2 | 188 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 1 | 77 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 343 | 1 409 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 707 | 2 | 707 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 150 | 1 | 150 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 150 | 2 | 188 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 1 | 77 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 361 | 1 427 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 707 | 2 | 707 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 1 | 150 | 1 | 150 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 150 | 2 | 188 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 1 | 77 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 361 | 1 427 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 707 | 2 | 707 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 171 | 2 | 171 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1 | 150 | 2 | 188 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 1 | 77 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 382 | 1 448 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 707 | 2 | 707 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 171 | 2 | 171 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 420 | 1 539 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 2 | 707 | 2 | 707 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 468 | 1 587 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 748 | 3 | 748 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 171 | 2 | 171 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 461 | 1 580 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 748 | 3 | 748 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 171 | 2 | 171 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 461 | 1 580 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 748 | 3 | 748 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 2 | 178 | 3 | 209 |
| Total points | 1 537 | 1 659 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 851 | 4 | 851 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 107 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 642 | 1 801 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 851 | 4 | 851 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 2 | 188 | 3 | 249 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 107 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 2 | 178 | 3 | 209 |
| Total points | 1 670 | 1 832 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 851 | 4 | 851 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 127 | 2 | 127 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 2 | 178 | 3 | 209 |
| Total points | 1 701 | 1 836 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 3 | 748 | 3 | 748 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 107 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 2 | 178 | 3 | 209 |
| Total points | 1 710 | 1 885 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 851 | 4 | 851 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
Complexité et naturede la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 1 | 150 | 2 | 178 |
| Total points | 1 755 | 1 887 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 851 | 4 | 851 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 2 | 178 | 3 | 209 |
| Total points | 1 783 | 1 918 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 4 | 851 | 4 | 851 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 3 | 249 | 4 | 323 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 77 | 2 | 107 |
| Responsabilité financière | 2 | 178 | 3 | 209 |
| Total points | 1 783 | 1 918 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 5 | 989 | 5 | 989 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 324 | 4 | 324 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 3 | 219 | 3 | 219 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4 | 323 | 5 | 467 |
| Responsabilité humaine et managériale | 2 | 107 | 3 | 177 |
| Responsabilité financière | 3 | 209 | 4 | 350 |
| Total points | 2 171 | 2 526 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 5 | 989 | 5 | 989 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 324 | 4 | 324 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 4 | 333 | 4 | 333 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4 | 323 | 5 | 467 |
| Responsabilité humaine et managériale | 3 | 177 | 4 | 312 |
| Responsabilité financière | 4 | 350 | 5 | 508 |
| Total points | 2 496 | 2 933 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
| CRITÈRE | POSITION MINIMALE | POSITION MAXIMALE | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Point | Niveau | Point | |
| Qualification (1) requise pour l'emploi | 5 | 989 | 5 | 989 |
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 4 | 324 | 4 | 324 |
| Latitude d'action dans l'emploi | 4 | 333 | 4 | 333 |
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 4 | 323 | 5 | 467 |
| Responsabilité humaine et managériale | 4 | 312 | 5 | 508 |
| Responsabilité financière | 5 | 508 | 6 | 633 |
| Total points | 2 789 | 3 254 | ||
| (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007. | ||||
A la date de mise en application du présent avenant, la valeur du point définie à l'article 16. 4 de la convention est fixée à 1, 020 €.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2009.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.
Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.
Le présent accord témoigne de la volonté des partenaires sociaux de favoriser la mise en place de dispositifs concourant à l'amélioration de la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux et à la réduction de la pénibilité au travail.Il est rappelé que la santé au travail est une priorité pour tous les partenaires sociaux de la branche et la protection de la santé des salariés relève prioritairement de la responsabilité des employeurs.Cet accord priorise la protection individuelle et collective des travailleurs via une politique volontariste de prévention des risques professionnels, et de développement d'une politique de bien-être au travail. Il contribue également à une meilleure gestion de la protection sociale, à l'amélioration de la qualité du service et à l'attractivité du secteur.Les partenaires sociaux affirment la nécessité de mettre en place des actions concrètes durables et efficaces qui associent employeur, encadrement, instances représentatives des personnels et chaque membre du personnel. Les réponses apportées doivent tenir compte de la réalité du terrain et justifient donc une approche complémentaire au niveau de la branche et des entreprises.Les organisations signataires s'engagent conjointement pour la mise en œuvre des mesures contenues dans le présent accord.
Afin de permettre la définition d'actions prioritaires pertinentes en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la santé au travail, il sera établi au niveau de la branche, un bilan triennal général (ou global) relatif à la santé au travail.Dans l'intervalle, un bilan spécifique approfondi sera établi chaque année sur une thématique prioritaire déterminée par les partenaires sociaux. En fonction des résultats, la branche définira la ou les actions de prévention à mener dans ce domaine particulier.Pour réaliser ces différents bilans, la branche dispose notamment de trois lieux de ressources susceptibles de lui fournir les informations néces- saires :
– la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance ;
– le collège employeur à travers son rapport annuel de branche ;
– le COPIL.Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs pourront également être sollicités par le biais de questionnaires annuels ou triennaux.Les bilans comprendront, en fonction de leur objet (général ou spécifique), notamment les indicateurs suivants :
– recensement des arrêts maladie par emploi repère et par type (courte durée, longue durée) ;
– recensement des accidents du travail : causes, nombre, avec arrêt, sans arrêt et par emploi repère ;
– recensement de maladies professionnelles : nombre, catégorie de maladie (tableaux des maladies professionnelles) par emploi repère ;
– recensement des licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle par emploi repère (cause et nombre) ;
– recensement du nombre de salariés travaillant la nuit et/ou en fin de semaine.Les indicateurs seront également définis sur la base de critères spécifiques tels que les effectifs (définition, au cas par cas, de tranches d'effectifs par les partenaires sociaux) et liés à l'environnement extérieur des organismes tels que leur situation en ZUS ou non.Ces indicateurs seront amenés à évoluer en fonction des analyses effectuées par les partenaires sociaux.Un premier bilan d'état des lieux sera établi au plus tard le 30 juin 2011.
Les partenaires sociaux identifieront lors de l'établissement du bilan triennal les métiers de la branche présentant des risques spécifiques nécessitant obligatoirement une visite médicale avant l'embauche ainsi qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail.Au niveau local, les employeurs devront consulter une fois par an le CHSCT (à défaut le CE, ou à défaut les DP) sur les éventuels postes de travail exposant à des risques spécifiques et nécessitant une surveillance médicale renforcée. L'employeur peut également associer à cette étude le médecin du travail et tout autre organisme compétent.
Le premier plan d'actions sera établi dans les 6 mois qui suivent l'établissement du premier bilan général d'état des lieux.Toutefois, sans attendre ce premier bilan général, un bilan spécifique sur les accidents du travail sera lancé au cours du 1er trimestre 2010 pour définir une première action de prévention sur ce thème d'ici à juin 2010.Le plan d'actions de prévention sera établi, tous les 3 ans, au regard du bilan triennal général établi par les partenaires sociaux.Ce plan d'actions aura pour objectif de fixer une liste d'actions de prévention prioritaires. Les entreprises devront mettre en place au moins une des actions présentes sur la liste fixée dans le plan.Parmi les actions prioritaires, les partenaires sociaux s'engagent à retenir au moins :
– une action contribuant à prévenir et réduire les risques psychosociaux ;
– une action contribuant à prévenir et réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
– une action contribuant à prévenir et réduire les risques liés aux conduites agressives : incivilités et autres violences physiques et non physiques.
La commission nationale paritaire de gestion de la prévoyance est chargée de faire le diagnostic de la branche en matière de santé au travail, de proposer des actions prioritaires dans la cadre du plan triennal et d'établir la liste des métiers à risques professionnels spécifiques dans la branche. Elle est chargée de l'évaluation du plan d'action tous les 3 ans à l'occasion de la réalisation du bilan.
Le chef d'établissement a la responsabilité de définir une politique de prévention des risques permettant de préserver la santé des salariés.Ces risques sont identifiés a priori et ils doivent figurer, conformément aux dispositions légales sur le document unique d'évaluation des risques, qui doit être à la disposition de l'ensemble du personnel.L'employeur doit définir cette politique de prévention, conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, en tenant compte des principes généraux de prévention, à savoir :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel doivent bénéficier d'une formation à la santé et la sécurité, prise en charge par l'employeur, au moment de leur élection. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.Le temps passé à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du crédit d'heures, mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant entrera en vigueur le 26 janvier 2010.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Suite aux modifications apportées aux périodes d'essai conventionnelles par la loi de modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008, les partenaires sociaux ont décidé d'adapter la convention collective aux normes légales. Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 5. 4.
Contrat à durée indéterminée
La période d'essai sera d'une durée de :
– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;
– 2 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;
– 4 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler la période d'essai 1 fois. La possibilité du recours au renouvellement doit être prévue au contrat de travail initial. Il doit être obligatoirement précédé d'un entretien professionnel, lequel a pour finalité d'établir un bilan de la réalisation des tâches confiées pendant la période d'essai initiale et d'échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié.La durée de ce renouvellement est de :
– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;
– 1 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;
– 2 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).
Contrat à durée déterminée
Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.
Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, en respectant les délais de prévenance prévus à l'article L. 1221-25 du code du travail.Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2231-5 et L. 2232-2 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant ajoute un nouvel article 16.7 intitulé « Remplacements temporaires sur un emploi repère supérieur » du chapitre XVI intitulé « Classifications.
– Rémunérations ».
« Article 16.7Remplacements temporaires sur un emploi repère supérieur
Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 30 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :
– la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;
– et la pesée de l'emploi repère du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit emploi repère.L'indemnité différentielle est déterminée comme suit :
– 50 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article le premier mois de remplacement ;
– 100 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article les mois consécutifs suivants.Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés rattachés aux emplois repères 18,19 et 20 de la grille de classification de la convention collective des foyers et services pour jeunes travailleurs lorsque le remplacement d'un cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 90 jours calendaires consécutifs.Le salarié qui, selon sa fiche de poste, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur bénéficie, dans son emploi repère, d'une pesée tenant compte des missions effectivement attribuées lors de ces remplacements, sans pouvoir prétendre à l'indemnité différentielle de l'alinéa 3 du présent article. Toutefois, lorsque le remplacement est supérieur à 90 jours calendaires consécutifs, le salarié doit bénéficier de l'indemnité différentielle. »
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Annexe
Grille signalétique à remplir et à retourner au secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation
| Identification de l'entreprise (éventuellement de l'établissement) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif de l'entreprise en équivalent temps plein (ETP) au cours des 12 derniers mois (art. L. 1111-2 du code du travail) précédant l'information des syndicats de la volonté de négocier un accord. | |||||||||||||
| L'entreprise comporte-t-elle des délégués syndicaux ou des délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ? | Oui | Non | |||||||||||
Les membres élus titulaires du comité d'entreprise (ou de la délégation unique du personnel) ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires, signataires de l'accord ont-ils recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ?(fournir copies du procès-verbal des élections et document CERFA) | Oui | Non | |||||||||||
Conformément aux dispositions de l'articleL. 2232-21 du code du travail, avez-vous pris soin, avant d'entamer la négociation avec les représentants du personnel, d'informer les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de notre branche professionnelle de votre décision d'engager ces négociations ?(fournir copie d'un courrier) | Oui | Non | |||||||||||
| L'accord comporte-t-il un article stipulant qu'il ne sera applicable qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale de branche ? | Oui | Non | |||||||||||
| Date de signature de l'accord | |||||||||||||
| Objet de l'accord | |||||||||||||
S'agit-il d'un avenant à un accord initial ?Si oui, joindre l'accord initial | Oui | Non | |||||||||||
| Signature de l'employeur : | Signatures des élus du personnel : | ||||||||||||
Le présent avenant annule et remplace l'article 2.2 intitulé « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ». Il annule et remplace le règlement intérieur de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.Le nouvel article 2.2 est ainsi rédigé :
« Article 2.2Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel2.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective nationale ;
– un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.Cette commission élaborera un règlement intérieur afin de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement.
2.2.2. Missions
La commission a pour missions :
– de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants ;
– de concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 2261-22 du code du travail) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention ;
– de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant et les élus du personnel, conformément à la loi, avec les dispositions conventionnelles, règlementaires et la loi en vigueur.
2.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire, assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Saisine de la commissionLes conflits et interprétations soulevées par l'une des parties sont présentés par un des partenaires sociaux de la branche et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la lettre.Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.b) DélibérationLa commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.c) NotificationLes décisions de la commission paritaire sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.La décision est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'organisation syndicale qui a saisi le président de la commission. L'ensemble des partenaires sociaux de la branche est informé par courriel.
2.2.5. Validation des accords conclus avec les élus du personnel
a) Saisine de la commissionDans son rôle de validation, la commission paritaire doit examiner la conformité des accords signés conformément à la loi entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel. La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords.La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois maximum suivant la réception du dossier complet.A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission, en lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de l'accord dont elle demande validation. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint.A cette demande, il doit être joint une fiche signalétique, complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel figurant en annexe.Si le dossier est incomplet, dès réception, le secrétariat de la commission demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la saisine de le compléter.Tout dossier incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fera l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité.Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse au plus tard 15 jours avant la réunion à chaque organisation syndicale membre de la commission, une copie de l'ensemble du dossier.b) DélibérationLa commission émet un procès-verbal de validation ou de non validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.L'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.Faute de validation juridique, l'accord sera réputé non écrit.La commission a 4 mois, après réception du dossier complet par les partenaires sociaux, pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.c) NotificationLa décision prise par la commission est portée à la connaissance des parties signataires qui ont saisi la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion. »
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant prendra effet à la date de signature.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.Fait à Paris, le 29 juin 2011.(Suivent les signatures.)
Paris, le 24 octobre 2012.SYNEAS3, rue au MaireCS 7000975139 Paris Cedex 03Madame, Monsieur,Nous vous informons, par la présente, que le SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), a décidé de dénoncer la convention collective nationale étendue des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, ainsi que l'ensemble des avenants signés à ce jour par le syndicat ou auxquels il a adhéré.Aussi, le présent courrier vaut dénonciation qui, conformément aux dispositions légales (art. L. 2261-9 du code du travail), prendra effet au terme du délai de préavis de 3 mois à compter de son dépôt auprès de la direction générale du travail.La dénonciation donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général.
Le présent accord annule et remplace l'accord n° 10 du 21 juin 2011, qui a lui-même annulé et remplacé l'accord n° 9 du 24 janvier 2007 relatif aux réunions nationales. Il est annexé au règlement intérieur de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA).
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des représentants des délégations participant aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA).
Le présent accord est applicable dès sa signature.
La révision du présent accord peut intervenir sur la demande de l'une des parties signataires.Le présent accord ne pourra être dénoncé par l'une des parties qu'après en avoir avisé l'autre par lettre recommandée avec avis de réception.Le préavis de dénonciation est de 3 mois.La dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 29 du 8 juin 2010 de la convention collective nationale.
au niveau nationalPour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérées pour les réunions (déplacements compris) seront accordées, sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative(1), sur convocation présentée 1 semaine à l'avance et à raison d'un salarié par établissement.
(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)
au niveau national
Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel, et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise (dans la limite de deux salariés par organisation syndicale représentative(1)).Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.
(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)
Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise les lieux, dates et horaires de la réunion ; elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.
Le président ainsi que le vice-président des commissions paritaires et du conseil de gestion du fonds d'aide au paritarisme bénéficient pour chacune de ces réunions d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la réunion.L'absence pour la préparation d'une commission paritaire est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié.L'absence pour la préparation du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale employeur.Dans les deux cas la convocation précise les lieux, dates et horaires de la réunion ; elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.Le temps de préparation au titre de la présidence ou vice-présidence d'une commission paritaire ou du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme se cumule au temps de préparation prévue à l'article 4 du présent avenant.
6.1. Définition du temps d'absence
Le temps d'absence lié aux commissions paritaires comprend le temps de préparation, le temps de réunion et le temps de transport.Le temps de préparation et le temps de réunion sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.
6.2. Qualification du temps de transport6.2.1. Temps de transport domicile-lieu de travail
Le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
6.2.2. Temps de transport domicile ou lieu de travail-lieu de réunion
Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale, et coïncidant avec l'horaire habituel de travail, n'entraîne aucune perte de salaire et ne peut donner lieu à récupération.Le temps de transport, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions de représentation dans une commission paritaire nationale, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant annule et remplace les avenants n° 20, n° 21, n° 22, n° 22 bis, n° 23, n° 25, n° 30, n° 33 et n° 35 de la convention collective nationale.
L'article 17.1 intitulé « Bénéficiaires » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.1Bénéficiaires
Le régime de prévoyance “ risques décès et arrêt de travail''s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Pour le personnel affilié à l'AGIRC relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.Cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès.L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale. »
L'article 17.2 intitulé « Garantie décès, invalidité permanente et absolue » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.2Garantie décès, invalidité permanente et absolue
Un capital sera versé en une seule fois :
– au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
– au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;
– 75 % pour le salarié marié ou pacsé.Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint ;
– ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales. »
L'article 17.3 intitulé « Allocation obsèques » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.3Allocation obsèques et rente éducationArticle 17.3.1Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 17.3.2Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Article 17.3.3Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
– inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;
– ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire). »
L'article 17.4 intitulé « Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.4Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
– 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
– 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
– 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :
– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale. »
L'article 17.5 intitulé « Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle » est annuléet remplacé comme suit :
« Article 17.5Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle
En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.Cette rente est égale à :
– 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
– 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 de la CCN.Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail. »
L'article 17.6 intitulé « Prise en charge du congé de maternité » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.6Prise en charge du congé de maternité
Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2,17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L'article 17.7 intitulé « Chômage total » est annuléet remplacé comme suit :
« Article 17.7Chômage total
Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des allocations chômage, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire. »
L'article 17.8 intitulé « Exonération de la cotisation décès » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.8Exonération de la cotisation décès
Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations. »
L'article 17.9 intitulé « Indexation des indemnités et rentes » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.9Indexation des indemnités et rentes
Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2,17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail. »
L'article 17.10 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.10Taux de cotisation pour le régime de prévoyanceRisques décès et arrêt de travail
(En pourcentage.)
| Cotisations uniquement à la charge du salarié | Tranche A | Tranche B |
|---|---|---|
| Non-cadres : incapacité totale et maternité | 0,46 | 1,19 |
| Cadres : incapacité totale et maternité | 0,46 | 1,19 |
| Cotisations uniquement à la charge de l'employeur | Tranche A | Tranche B |
|---|---|---|
| Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques | 0,14 | 0,14 |
| Non-cadres : rente éducation | 0,10 | 0,10 |
| Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques | 0,70 | 0,70 |
| Cadres : rente éducation | 0,10 | 0,10 |
| Non-cadres : invalidité permanente totale ou partielle | 0,56 | 1,28 |
| Cadres : invalidité permanente totale ou partielle | 0,36 | 0,82 |
| Reprise encours | 0,05 | 0,05 |
L'article 17.11 intitulé « Définition du salaire » est annuléet remplacé comme suit :
« Article 17.11Définition du salaire
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail. »
L'article 17.12 intitulé « Envoi des dossiers au régime de prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.12Envoi des dossiers au régime de prévoyance
Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes recommandés pour la gestion. »
L'article 17.13 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.13Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion. »
L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail''» est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.14Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail''
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. »
L'article 17.15 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de recommandation » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.15Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an. »
L'article 17.16 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.16Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2015. »
L'article 17.17 intitulé « Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.17Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu. »
Un nouvel article 17.18 intitulé « Fonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs » est intégré à la présente convention collective nationale comme suit :
« Article 17.18Fonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».
L'article 18.1 intitulé « Bénéficiaires du régime de prévoyance “ frais de santé''» est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.1Bénéficiaires du régime de prévoyance “ frais de santé''Article 18.1.1Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :
– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.
Article 18.1.2Cas de dérogation au caractère obligatoire
L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »
L'article 18.2 intitulé « Nature des garanties » est annulé et remplacé comme suit.
« Article 18.2Nature des garantiesArticle 18.2.1Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale
Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.
Article 18.2.2Hospitalisation
Remboursement :
– du ticket modérateur ;
– du forfait hospitalier journalier ;
– d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;
– du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.
Article 18.2.3Cure thermale
Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.
Article 18.2.4Soins et prothèses dentaires
Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.
Article 18.2.5Dépenses d'optique
Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles se cumulent :
– pour les adultes : un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans (sauf évolution sensible de la dioptrie supérieure ou égale à 0,5) et un remboursement annuel pour les lentilles ;
– pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel pour une paire (2 verres + monture) et pour les lentilles.
(En euros.)
| Grille optique | AdulteLe remboursement est limité à 1 paire (2 verres et 1 monture) tous les 2 ans (sauf évolution de la dioptrie) | Enfant < 18 ansLe remboursement est limité à 1 paire (2 verres et 1 monture) par an | ||
|---|---|---|---|---|
| Verres | ||||
| Type de verre | Code LPP | Forfaitpar verre | Code LPP | Forfaitpar verre |
| Verres simple foyer, sphériques | ||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2203240,2287916 | 65 | 2242457,2261874 | 45 |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 75 | 2243304,2243540 2291088,2297441 | 55 |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2235776,2295896 | 85 | 2248320,2273854 | 65 |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2226412,2259966 | 75 | 2200393,2270413 | 55 |
Cylindre < + 4 sphère < – 6ou > + 6 | 2254868,2284527 | 85 | 2219381,2283953 | 65 |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2212976,2252668 | 95 | 2238941,2268385 | 75 |
Cylindre > + 4 sphère < – 6ou > + 6 | 2288519,2299523 | 105 | 2206800,2245036 | 85 |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2290396,2291183 | 130 | 2264045,2259245 | 90 |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2245384,2295198 | 150 | 2202452,2238792 | 110 |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2227038,2299180 | 140 | 2240671,2282221 | 100 |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2202239,2252042 | 160 | 2234239,2259660 | 120 |
| Monture | Code LPP | Forfaitparmonture | Code LPP | Forfaitparmonture |
| 2223342 | 120 | 2210546 | 65 | |
L'article 18.3 intitulé « Garantie familiale » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.3Garantie familiale
La garantie “ frais de santé''est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– s'ils poursuivent leurs études ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi,– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions de l'article 18.13. »
L'article 18.4 intitulé « Extension des garanties » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.4Extension des garanties
Les garanties définies aux articles 18.2.1,18.2.2,18.2.3,18.2.4 et 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié. »
L'article 18.5 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé''» est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.5Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé''
(En euros.)
| Cotisation frais de santé | Régimegénéral | RégimeAlsace-Moselle |
|---|---|---|
| Cotisation totale | 77,00 | 43,00 |
| Part de la cotisation totale à charge du salarié | 38,50 | 21,50 |
| Part de la cotisation totale à charge de l'employeur | 38,50 | 21,50 |
L'article 18.6 intitulé « Envoi des dossiers au régime de prévoyance “ frais de santé''et règlement » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.6Envoi des dossiers au régime de prévoyance “ frais de santé''et règlement
Les modalités d'envoi des dossiers « frais de santé » à l'institution de prévoyance et leur règlement par celle-ci sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative signé entre les signataires de la convention collective nationale et les organismes de prévoyance recommandés pour la gestion du présent régime. »
L'article 18.7 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est annulé et remplacé comme suit.
« Article 18.7Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion. »
L'article 18.8 intitulé « Organisme gestionnaire “ frais de santé''est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.8Organisme gestionnaire “ frais de santé''
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;
– Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;et,– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane. »
L'article 18.9 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de désignation » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.9Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance recommandés, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an. »
L'article 18.10 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.10Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé
Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er janvier 2015. »
L'article 18.11 intitulé « Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.11Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux
Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié. »
L'article 18.12 intitulé « Contrat responsable » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.12Contrat responsable
Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :
– la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;
– les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– la participation forfaitaire de 1 € ;
– les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :
– un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
– un dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;
– un bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
– audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
– audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.Les vaccinations suivantes seules ou combinées :
– diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
– coqueluche : avant 14 ans ;
– hépatite B : avant 14 ans ;
– BCG : avant 6 ans ;
– rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– haemophilus influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. »
L'article 18.13 intitulé « Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.13Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié
Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié, et cela sans cotisation.Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant le décès.L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. »
L'article 18.14 intitulé « Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.14Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariésArticle 18.14.1Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au 18.14.2 du présent article.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 18.14.2 du présent avenant.Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.Les prestations proposées sont identiques à celles prévues par le présent régime.Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 18.14.2Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015 et pour les sinistres à compter de cette date, à l'exception des dispositions relatives au maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs un observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC).La finalité de cet organe est de disposer d'un retour d'expérience utile au développement du dialogue social dans la branche.Réel outil de suivi des négociations d'entreprise, il permettra ainsi de pérenniser un contact étroit entre les partenaires sociaux de la branche et la réalité des négociations au sein des entreprises.
L'observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) est compétent pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
L'observatoire paritaire de la négociation collective a pour missions d'enregistrer et de conserver les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative. Le recueil concerne les accords d'entreprise conclus avec les délégués syndicaux, ou avec les délégués du personnel, ou avec un salarié mandaté. Il se fera selon les modalités définis à l'article 3 du présent accord.L'OPNC n'a pas vocation à interpréter ni à analyser l'opportunité des accords d'entreprise reçus.L'un des objectifs de cet observatoire est de connaître les sujets abordés et négociés au sein des structures de la branche et de permettre ainsi une meilleure adaptation de la négociation collective de la branche à celle des entreprises.Par ailleurs, l'OPNC pourra ainsi capitaliser les pratiques et les diffuser auprès de la direction et des institutions représentatives du personnel des entreprises.
3.1. Recueil de tout nouvel accord d'entreprise conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord
Dorénavant, parallèlement à l'accomplissement des mesures de dépôt et de publicité, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs devront adresser tout accord d'entreprise conclu avec les instances représentatives du personnel habilitées à négocier des accords d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail, selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.
3.2. Recueil des accords d'entreprise conclu à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord3.2.1. Accords conclus avant le 16 juillet 2003
En raison du lancement de l'observatoire, à titre exceptionnel, les entreprises devront établir pour les accords, toujours en application au sein de la structure et conclus avant le 16 juillet 2003, une liste des thèmes négociés précisant la date de signature. Cette dernière devra être adressée selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.Toutefois, si l'accord d'entreprise, toujours en application au sein de la structure, est relatif à l'aménagement du temps de travail, il devra être adressé dans son intégralité peu importe sa date de conclusion.
3.2.2. Accords conclus après le 16 juillet 2003
Les accords toujours en vigueur dans la structure, conclus après le 16 juillet 2003, avec les instances représentatives du personnel habilitées à négocier des accords d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail, doivent être adressés selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.
3.3. Modalités de transmission des accords
Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : snefos@snefos.fr.Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le SNEFOS, qui assurera le recueil.
L'observatoire paritaire de négociation collective se réunit dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN).Le président de la CPNN adressera pour validation au représentant des salariés désignés par ladite commission, dans le cadre de cet observatoire, une synthèse récapitulative des thèmes et des syndicats signataires des accords reçus, au plus tard 15 jours avant la tenue de la CPNN.Un règlement de fonctionnement sera élaboré et adapté autant que de besoins par les partenaires sociaux. Il déterminera notamment les modalités de traitement des accords reçus et les conditions de la prise en charge financière du lancement de l'observatoire.
La branche s'engage à informer l'ensemble des structures relevant du périmètre de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, de la création de l'observatoire paritaire de la négociation et de leur obligation à transmettre leurs accords d'entreprise.
Le secrétariat de l'OPNC est assuré par le syndicat employeur.La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au lancement de cet observatoire est assurée par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA).Il s'agira notamment des frais liés à la communication et à la mission d'analyse des accords reçus.
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.
Le présent accord prendra effet à la date de signature.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
L'article 17.3.2 intitulé « Rente éducation » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.3.2
Rente éducation
En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus. »
L'article 17.3.3 intitulé « Définition des enfants à charge » est modifié comme suit :
« Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »
Les parties signataires de l'avenant 39 du 3 juillet 2014 à la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 souhaitent améliorer la « garantie décès, invalidité permanente et absolue » au bénéfice des salariés non cadres.L'article 17.2 de la CCN FSJT intitulé « Garantie décès, invalidé permanente et absolue » est annuléet remplacé comme suit :
« Article 17.2
Garantie décès, invalidité permanente et absolue
Un capital sera versé en une seule fois :
– au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
– au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini dans l'avenant n° 39 de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.Pour un salarié non cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 200 % pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;
– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.Pour un salarié cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;
– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant tel que défini à l'article 17.3.3 du présent texte.A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé selon les règles successorales définies par la loi. »
Dans le cadre de la mise en conformité de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; les parties signataires ont décidé de modifier le dispositif de maintien de couverture dit de portabilité de la manière suivante.L'article 17.7 intitulé « Chômage » est annuléet remplacé comme suit :
« Article 17.7
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;6° L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »
L'article 17.14 intitulé « Organismes gestionnaire''risque décès et arrêt de travail''» est annuléet remplacé comme suit :
« Article 17.14
Organisme gestionnaire''risque décès et arrêt de travail''
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte. »
L'article 18.1.1 de la convention collective nationale intitulé « Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre » est remplacé comme suit :« Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :
– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.
L'article 18.1.2 de la convention collective nationale intitulé « Cas de dérogation au caractère obligatoire » est remplacé comme suit :« L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »
Le présent article a pour objet de modifier les garanties du régime de frais de santé afin de le mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables » issu du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales.L'article 18.2.5 intitulé « Dépenses d'optique » est annulé et remplacé comme suit :
« 18.2.5. Dépenses d'optique
Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels. Ce forfait ne peut pas conduire à limiter le remboursement en deçà de la prise en charge du ticket modérateur. Au-delà dudit forfait consommé, les lentilles prises en charge par la sécurité sociale seront remboursées à hauteur du ticket modérateur.Les remboursements au titre des « verres et monture » et au titre des « lentilles » se cumulent :
– pour les adultes : un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les deux ans (sauf évolution de la dioptrie) et un remboursement annuel pour les lentilles ;
– pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel pour une paire (2 verres + monture) et pour les lentilles.
| Grille optique | AdultesLe remboursement est limité à 1 paire (2 verres et une monture) tous les deux ans (sauf évolution de la vue) | Enfants < 18 ansLe remboursement est limité à 1 paire(2 verres et une monture) par an | ||
|---|---|---|---|---|
| Verres | ||||
| Type de verre | Code LPP | Forfait par verre | Code LPP | Forfait par verre |
| Verres simple foyer, sphérique | ||||
| sphère de – 6 à + 6 | 2203240, 2287916 | 65,00 € | 2242457, 2261874 | 45,00 € |
| sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2263459, 2265330,2280660, 2282793 | 75,00 € | 2243304, 2243540,2291088, 2297441 | 70,00 € |
| sphère < – 10 ou > + 10 | 2235776, 2295896 | 85,00 € | 2248320, 2273854 | 75,00 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||
| cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2226412, 2259966 | 75,00 € | 2200393, 2270413 | 55,00 € |
cylindre < + 4 sphère < – 6ou > + 6 | 2254868, 2284527 | 85,00 € | 2219381, 2283953 | 70,00 € |
| cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2212976, 2252668 | 95,00 € | 2238941, 2268385 | 75,00 € |
cylindre > + 4 sphère < – 6ou > + 6 | 2288519, 2299523 | 105,00 € | 2206800, 2245036 | 85,00 € |
| Verres multi-focaux ou progressifs sphériques | ||||
| sphère de – 4 à + 4 | 2290396, 2291183 | 130,00 € | 2264045, 2259245 | 90,00 € |
| sphère < – 4 ou > + 4 | 2245384, 2295198 | 150,00 € | 2202452, 2238792 | 110,00 € |
| Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||
| sphère de – 8 à + 8 | 2227038, 2299180 | 140,00 € | 2240671, 2282221 | 100,00 € |
| sphère < – 8 ou > + 8 | 2202239, 2252042 | 160,00 € | 2234239, 2259660 | 120,00 € |
| Monture | Code LPP | Forfait par monture | Code LPP | Forfait par monture |
| 2223342 | 120,00 € | 2210546 | 65,00 € | |
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2016.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.
Suite à de nombreuses réunions paritaires, les partenaires sociaux partagent le constat de la nécessité de moderniser des dispositions de la convention collective nationale des FSJT.En effet, certaines dispositions anciennes ne sont plus adaptées aux pratiques et à la réalité de fonctionnement des associations. Par ailleurs, même avec un dialogue social dynamique, les réformes législatives importantes de ces dernières années nécessitent certaines mises à jour.Ainsi, les partenaires sociaux affirment leur volonté commune, dans un objectif de lisibilité, d'adapter et d'actualiser certaines dispositions de la convention collective, listées à l'article 2 du présent accord.
Afin d'aborder la négociation, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord de méthode permettant de fixer ainsi un cadre et une méthodologie de travail tout en respectant un calendrier précis.L'objectif étant d'aboutir à un ou plusieurs accords de branche portant sur les chantiers définis à l'article 2 du présent accord.
2.1. Le cadre de la négociation
Au regard du constat partagé par les partenaires sociaux, deux chantiers ont été priorisés.Le premier concerne la gestion et la rémunération du temps de travail ainsi que des absences. Dans ce cadre, seront ouverts à la négociation :
– les articles 6.1 à 11.5 de la CCN ;
– l'article 13.3 de la CCN ;
– l'article 16.6 de la CCN ;
– l'accord n° 8 du 4 juillet 2005 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit ;
– l'accord n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres.Le second chantier portera sur le régime des frais de santé. Il est décidé qu'un travail en amont avec les assureurs recommandés et l'actuaire au niveau de la Branche sera réalisé afin d'apprécier le niveau de couverture le plus adapté eu égard à la population couverte et aux dernières réformes législatives.
2.2. Constitution du comité de pilotage
Les partenaires sociaux conviennent de la création d'un comité de pilotage (COPIL) de préparation de négociation pour chacun de ces chantiers.Ce COPIL est constitué d'une part, d'un représentant de chaque organisation syndicale, et d'autre part, d'un nombre équivalent de représentants du syndicat employeur.Si le COPIL estime nécessaire l'assistance d'un expert technique au cours d'une réunion, la décision devra au préalable être prise et validée à la majorité de ses membres.La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement de ces groupes est assurée par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA) et ce conformément à son règlement intérieur.
Il est décidé, dans un premier temps de lancer, le chantier sur la gestion et la rémunération du temps de travail ainsi que des absences.L'objectif est d'aboutir à une proposition d'accord de branche au 1er trimestre 2017.Pour y arriver, le COPIL se réunira une fois par mois à compter du mois de septembre 2016.Le calendrier sera fixé lors de la première réunion du COPIL et ajusté si besoin.Ce COPIL devra à chaque commission paritaire nationale de négociation faire un point sur l'état des travaux et sur les difficultés éventuellement rencontrées.Une fois les travaux achevés, le COPIL, à la majorité de ses membres, devra proposer les bases d'un ou plusieurs accords de branche au plus tard au cours du 1er trimestre 2017 afin que l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le négocie dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation.Le second chantier relatif aux frais de santé débutera dès que le premier chantier sera terminé. Toutefois, dans la mesure où une modification éventuelle de ce régime, se discute et se décide également avec les assureurs recommandés de la branche, le sujet pourra au préalable être débattu dans le cadre de la commission paritaire nationale de la prévoyance dès la signature du présent accord.Ce second chantier débutera au plus tard le 1er février 2017 selon la même méthode de travail que le premier chantier.
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 1er juillet 2017.A l'échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Alfortville, le 28 novembre 2016Conseil national des employeurs d'avenir,88, rue Marcel-Bourdarias,CS 700 14,94146 Alfortville CedexMadame, Monsieur,Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, le CNEA vous notifie, par la présente, son adhésion à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.Cette adhésion s'applique également à l'ensemble des avenants à ladite convention collective et aux accords signés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris.A toutes fins utiles, nous vous précisons que cette adhésion s'effectue dans le contexte d'un rapprochement par le biais d'une fusion décidée entre le SNEFOS et le CNEA aux termes de laquelle le CNEA sera substitué dans l'ensemble des droits et obligations du SNEFOS.Vous souhaitant bonne réception de cette déclaration d'adhésion, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
Le président du CNEA
Cet avenant a pour objet de modifier l'intitulé de l'emploi-repère n° 5 de la classification de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
L'intitulé de l'emploi-repère n° 5 « agent d'accueil et de sécurité » est modifié comme suit : « agent d'accueil et de surveillance ».
En conséquence, l'annexe I de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « tableau de pesée et liste des emplois repères », est ainsi modifié :
Annexe I
Tableau de pesée et liste des emplois repères
5. Agent d'accueil et de surveillance
Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de surveillance ont pour missions générales de :
– assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ou le week-end ;
– apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (*) établies ;
– rendre compte des incidents, des faits marquants, et des situations individuelles et collectives.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ou la réalisation de petits travaux d'entretien.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.
En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondants aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondants aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.
| Agent d'accueil et de surveillance | Niveauà choisir pour le critère | Points correspondantsau niveau choisi | ||
|---|---|---|---|---|
| Critères | ||||
| Qualification (*) requise pour l'emploi | 2 | 714 | ||
| Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme | 2 | 138 | ||
| Latitude d'action dans l'emploi | 2 | 173 | ||
| Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi | 1-2-3 | 182 | 207 | 263 |
| Responsabilité humaine et managériale | 1 | 78 | ||
| Responsabilité financière | 1-2 | 152 | 180 | |
Pour faciliter l'élaboration des fiches de poste, des fiches d'emplois types associés à l'emploi repère n° 5 seront élaborées, au cours du premier semestre 2017, par la commission paritaire nationale emploi et formation de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (observatoire prospectif des métiers et des qualifications) puis diffusées aux entreprises.
Les autres dispositions de l'annexe I de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs restent inchangées.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.
Avant d'engager des négociations sur le temps partiel, les partenaires sociaux souhaitent établir un bilan sur la mise en œuvre de l'accord n° 12 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT), relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel.En effet, cet accord conclu à durée déterminée pour 4 ans arrive à échéance au 1er janvier 2018.En conséquence, les partenaires sociaux souhaitent proroger cet accord n° 12 par le présent avenant pour se donner le temps de réaliser un état des lieux sur le temps partiel et sur la mise en application des différentes mesures prises dans le cadre de cet accord.
Conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'accord n° 12 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel, l'état des lieux sera réalisé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En cela, elle mettra en place un groupe de travail paritaire.Ce groupe de travail paritaire sera constitué dès janvier 2018 :
– d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'autant de représentants pour la ou les organisations syndicales « employeur(s) » représentative(s) dans la branche.Afin d'établir cet état des lieux, une étude d'impact des différentes mesures de l'accord n° 12 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel et des actions mises en place par les commissions paritaires de la branche, conformément à l'article 10 de l'accord n° 12, sera réalisée par le groupe de travail paritaire.Le groupe paritaire se réunira une première fois au plus tard le 31 janvier 2018 afin de clarifier les attendus de l'étude d'impact.En l'occurrence, cette enquête reprendra a minima les indicateurs définis à l'article 9 de l'accord n° 12.Le groupe paritaire se réunira ensuite au moins deux fois jusqu'à l'issue de son mandat, pour :
– recueillir les résultats de l'enquête ;
– produire une analyse paritaire des résultats ;
– formuler des pistes d'amélioration de l'accord.Le groupe paritaire peut, le cas échéant, prévoir autant de réunions qu'il lui semble opportun pour mener à bien son mandat.Les travaux du groupe paritaire feront l'objet d'un rapport qui sera remis à la CPPNI au plus tard le 30 juin 2018, date à laquelle le mandat du groupe paritaire prend fin.La négociation s'achèvera au plus tard le 30 novembre 2018.
Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 12 du 9 janvier 2014 de la CCN FSJT, relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel jusqu'au 31 décembre 2018.En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 12 de cet accord, les dispositions suivantes :« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties ».Les autres dispositions de l'accord n° 12 restent inchangées.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) réaffirment que la formation professionnelle est essentielle à l'évolution tant des salariés que des entreprises gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs.
La branche des FSJT souhaite ainsi se donner les moyens afin de soutenir et aider les salariés et les entreprises à optimiser le recours à la formation professionnelle.
Pour atteindre cet objectif, les partenaires sociaux souhaitent réviser le taux de la cotisation au titre du fonds d'aide au paritarisme. La modification de ce taux permettra ainsi de consacrer une partie de ces fonds à des actions favorisant la pratique de la formation professionnelle dans la branche.
Cet avenant modifie l'article 3.5.1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
dont 0,09 % sera réservé à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageables entre les partenaires sociauxLe deuxième alinéa de l'article 3.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est remplacé par : « cette cotisation est fixée à 0,29 % de la masse salariale brute annuelle,(1) ».
(1) Les termes « , dont 0,09 % seront réservés à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageable entre les partenaires sociaux » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2145-12 du code du travail.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant annule et remplace les articles 2.4, 17.14, 18.14.1 de la CCN et de l'accord n° 15 du 9 septembre 2015 de la CCN.
L'objet de cet avenant est de mettre notamment en conformité le régime de prévoyance et des frais de santé avec les dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
L'article 2.4 de la convention collective intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est remplacé comme suit :
« Article 2.4Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance2.4.1. Objet
La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est principalement chargée de mettre en place, de suivre les deux régimes conventionnels en vigueur dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.
2.4.2. Composition
Cette commission est composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, ainsi qu'éventuellement un assistant technique ;
– un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs représentatifs au niveau de la branche ;
– à titre consultatif, un représentant de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) du régime de prévoyance et frais de santé, ainsi que toutes personnes pouvant apporter son expertise technique en matière de prévoyance et des frais de santé (actuaire, etc.).
2.4.3. Fonctionnement
La présidence de la commission est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.
Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.
La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.
Un règlement intérieur sera établi pour déterminer par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.4.4. Missions
La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des 2 régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– viser tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels de la branche que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– favoriser la plus large mutualisation des risques couverts par les régimes conventionnels de la branche afin de garantir aux employeurs et aux salariés un haut niveau de couverture ;
– assurer la gestion directe ou par délégation et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définie par la branche.
2.4.5. Groupe de travail paritaire
La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.
Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNP du résultat des travaux du groupe.
2.4.6. Missions de représentation
Le président et le vice-président représentent la CPNP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière. »
L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ” » de la convention collective est remplacé comme suit :
« Article 17.14Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ”
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.
Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. »
L'article 18.14.1 de la convention collective est annulé et remplacé comme suit :
« Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
– des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
– des enfants à charge des anciens salariés.
Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.
Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.
Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :
En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion ».
| Taux 2018 | Tarifs moins de 60 ans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Option D1 | Option D2 | Option H1 | Option H2 | Option H3 | Option M1 | Option M2 | Option O1 | Option O2 | |
| Cotisation ex-salarié | 35,00 € | 3,08 € | 5,77 € | 3,00 € | 3,26 € | 4,42 € | 1,94 € | 4,08 € | 3,26 € | 4,45 € |
| Cotisation conjoint ex-salarié | 35,00 € | 3,08 € | 5,77 € | 3,00 € | 3,26 € | 4,42 € | 1,94 € | 4,08 € | 3,26 € | 4,45 € |
| Cotisation enfant ex-salarié | 21,00 € | 1,85 € | 3,46 € | 1,80 € | 1,96 € | 2,65 € | 1,16 € | 2,45 € | 1,96 € | 2,67 € |
| Taux 2018 | Tarifs 60 ans à 69 ans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Option D1 | Option D2 | Option H1 | Option H2 | Option H3 | Option M1 | Option M2 | Option O1 | Option O2 | |
| Cotisation ex-salarié | 52,50 € | 4,62 € | 8,65 € | 4,50 € | 4,89 € | 6,63 € | 2,91 € | 6,12 € | 4,89 € | 6,67 € |
| Cotisation conjoint ex-salarié | 52,50 € | 4,62 € | 8,65 € | 4,50 € | 4,89 € | 6,63 € | 2,91 € | 6,12 € | 4,89 € | 6,67 € |
| Cotisation enfant ex-salarié | 21,00 € | 1,85 € | 3,46 € | 1,80 € | 1,96 € | 2,65 € | 1,16 € | 2,45 € | 1,96 € | 2,67 € |
| Taux 2018 | Tarifs 70 ans à 79 ans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Option D1 | Option D2 | Option H1 | Option H2 | Option H3 | Option M1 | Option M2 | Option O1 | Option O2 | |
| Cotisation ex-salarié | 68,25 € | 6,00 € | 11,24 € | 5,85 € | 6,35 € | 8,61 € | 3,78 € | 7,95 € | 6,35 € | 8,67 € |
| Cotisation conjoint ex-salarié | 68,25 € | 6,00 € | 11,24 € | 5,85 € | 6,35 € | 8,61 € | 3,78 € | 7,95 € | 6,35 € | 8,67 € |
| Cotisation enfant ex-salarié | 21,00 € | 1,85 € | 3,46 € | 1,80 € | 1,96 € | 2,65 € | 1,16 € | 2,45 € | 1,96 € | 2,67 € |
| Taux 2018 | Tarifs 80 ans et plus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Option D1 | Option D2 | Option H1 | Option H2 | Option H3 | Option M1 | Option M2 | Option O1 | Option O2 | |
| Cotisation ex-salarié | 88,72 € | 7,80 € | 14,61 € | 7,60 € | 8,25 € | 11,19 € | 4,91 € | 10,33 € | 8,25 € | 11,27 € |
| Cotisation conjoint ex-salarié | 88,72 € | 7,80 € | 14,61 € | 7,60 € | 8,25 € | 11,19 € | 4,91 € | 10,33 € | 8,25 € | 11,27 € |
| Cotisation enfant ex-salarié | 21,00 € | 1,85 € | 3,46 € | 1,80 € | 1,96 € | 2,65 € | 1,16 € | 2,45 € | 1,96 € | 2,67 € |
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'adhérent et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde d'entreprise.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa date d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation, les partenaires sociaux ont souhaité revoir les dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective relatives au contrat à durée déterminée.
En effet, deux objectifs majeurs ont été dégagés au cours des échanges : la nécessité de réécrire l'article 5.3.2 de la convention collective pour une meilleure lisibilité et la volonté unanime de reconnaître aux salariés sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée au sein du même organisme, des droits liés à l'ancienneté.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Cet avenant annule et remplace l'article 5.3.2 intitulé « contrat à durée déterminée ».
Les dispositions de l'article 5.3.2 intitulé « contrat à durée déterminée » sont annulées et remplacées comme suit :
« Le contrat de travail doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale, ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD.
Conformément aux dispositions légales, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période, d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme. Ainsi, il convient de tenir compte de la durée de tous les CDD pour le calcul de l'ancienneté, qu'il y ait eu coupure ou non entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.
Dès lors, pour ces situations de salariés cumulant plusieurs contrats à durée déterminée au sein du même organisme, l'employeur reprendra la durée de chaque CDD conclu dans la structure avant le contrat à durée indéterminée afin de déterminer la date de départ de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement, recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail. »
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant modifie les articles de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatifs à la commission paritaire nationale de négociation (art. 2.1) et à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel (art. 2.2) afin de tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
L'article 2.2 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel (CPNICV), est supprimé.
Le titre de l'article 2.1 « Commission paritaire nationale de négociation » est remplacé par le titre « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Les dispositions de l'article 2.1 de la CCN sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an.
Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires, et valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.
Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes :
– pour le collège salariés : chaque organisation syndicale représentative au sein de la CPPNI dispose d'un nombre de voix correspondant à son pourcentage de représentativité dans la branche selon l'arrêté de représentativité en vigueur. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : chaque organisation dispose d'une voix. Les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– les décisions sont prises à l'unanimité des 2 collèges.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.
Un secrétariat est assuré.
Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.
Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.
La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.
2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.
A.
– Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant. Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance.(1)
Les avis de la sous-commission sont exécutoires et donc opposables.(1)
Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.Les avis de la commission sont diffusables.
À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.
B.
– Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.
À compter de la signature du présent avenant, elle exercera dorénavant les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail et de l'accord n° 16 du 7 décembre 2015 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.
Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA, qui assurera le recueil et l'enregistrement.
C.
– Établissement du rapport annuel d'activité
La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.(2)
Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Au regard du contexte légal et conventionnel actuel en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs, souhaitent par le présent avenant la poursuite des dispositions conventionnelles en vigueur en la matière, durant une période fixée, avant d'entamer des négociations en vue d'un nouvel accord de branche relatif à la formation professionnelle.
En effet, l'ensemble des dispositions relatives à la formation professionnelle de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs arrivent à échéance au 31 décembre 2018. Par ailleurs, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme profondément la formation professionnelle, notamment avec la disparition des OPCA et la création des OPCO.
Depuis de nombreuses années, la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont pour OPCA Uniformation, opérateur avec lequel, s'est développée une collaboration dynamique et efficace en matière de politique de formation professionnelle. En vertu de l'article n° 39 de ladite loi, l'OPCA Uniformation bénéficiera d'un agrément provisoire en tant qu'opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Attachés fortement à cette collaboration, les partenaires sociaux de la branche souhaitent ainsi par le présent avenant, proroger notamment la désignation de l'OPCA Uniformation pour la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs jusqu'au 31 mars 2019. Enfin, le présent avenant ne préjuge pas des dispositions qui seront négociées ultérieurement par les partenaires sociaux de la branche concernant son opérateur de compétences de rattachement dont l'agrément interviendra à compter du 1er avril 2019.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type proposé par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La désignation d'Uniformation prévue à l'article 1.2 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 en tant qu'OPCA de la branche des Foyers et services pour jeunes travailleurs est prolongée jusqu'au 31 mars 2019.
L'article 6.1 relatif aux contributions légales et conventionnelles de l'accord n° 13 du 11 février 2015 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2019.
La collecte et la gestion du solde des contributions conventionnelles 2018 sont confiées à Uniformation qui sera détenteur d'un agrément provisoire, en tant qu'opérateur de compétence du 1er janvier au 31 mars 2019.
L'ensemble des dispositions de l'accord n° 13 sauf l'article 1.2 ainsi que l'ensemble des dispositions de l'accord n° 14 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès sa date de signature.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
À la suite de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instaurant une durée minimale de 24 heures de travail hebdomadaires pour les salariés à temps partiel, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs avaient conclu l'accord n° 12 du 9 janvier 2014 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel dans la branche. Cet accord d'une durée déterminée de 4 ans a été prolongé pour une durée de 1 an par un avenant de prorogation du 14 décembre 2017.
En effet, afin d'entamer de nouvelles négociations sur ce sujet, les partenaires sociaux avaient souhaité se donner du temps afin de réaliser un état des lieux sur le temps partiel et sur la mise en application des différentes mesures prises dans le cadre de cet accord n° 12.
Conformément aux engagements pris dans l'avenant de prorogation, un groupe paritaire de travail s'est constitué et réuni au cours du premier semestre 2018 afin d'établir un état des lieux et des préconisations.
L'état des lieux a pu être réalisé à partir d'une enquête spécifique à la mise en œuvre de l'accord n° 12 du 9 janvier 2014. Les résultats recueillis et analysés ont permis de mettre en évidence que les dispositions dudit accord étaient globalement adaptées à la réalité de fonctionnement des structures de la branche. Toutefois, ils ont également mis en exergue que les dispositions de l'accord visant à la sécurisation de l'emploi ainsi que les contreparties à la dérogation à la durée minimale du temps de travail en matière de formation n'avaient que trop peu été mise en œuvre.
Afin d'y répondre, les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de renforcer les mesures de l'accord initial afin de sécuriser le parcours professionnel des salariés occupant les emplois visés par lesdites dérogations au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Les partenaires sociaux souhaitent maintenir l'emploi au sein de la branche professionnelle des foyers et services pour jeunes travailleurs et participer, par l'adoption de divers dispositifs, à l'employabilité des salariés concernés. Par le présent accord, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs souhaitent ainsi rappeler leur attachement à toutes mesures et tous dispositifs permettant la sécurisation et le maintien de l'emploi, tels que la mutualisation et le partage de l'emploi, au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Enfin, les partenaires sociaux rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Les partenaires sociaux réaffirment la nécessaire réflexion anticipatrice et prospective sur la sécurisation d'emploi au sein de la branche professionnelle dans le cadre d'un objectif partagé :
– d'éviter la précarisation dans certains emplois qui peuvent, par la nature même des activités constitutives ou la taille des infrastructures, être à temps très partiel ;
– de veiller à rendre le secteur plus attractif pour les nouveaux salariés en offrant des possibilités d'évolution dans leurs parcours professionnels ;
– de participer à l'employabilité des salariés au sein et en dehors de la branche professionnelle.
La branche, dans sa mission de soutien aux entreprises, a décidé de mettre en œuvre les dispositions suivantes afin de permettre à chacun d'atteindre ces objectifs. Les actions prévues aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 7.3 et 11 du présent accord seront financées dans la limite des fonds conventionnels, tels que déterminés par la CPNEF.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Les partenaires sociaux voient dans le partage de l'emploi un éventuel levier de lutte contre la précarité ainsi qu'un outil permettant de consolider l'emploi au sein de la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser une étude approfondie sur le partage de l'emploi devant s'inscrire dans un cadre plus large que la branche. Parmi les répondants à l'enquête spécifique relative à l'état des lieux de l'accord n° 12 du 9 janvier, certains indiquent avoir recours à des dispositifs de mutualisation des emplois. La branche décide d'étudier auprès de ces répondants les modalités utilisées.
L'ensemble de l'étude doit être mené à échéance du 1er janvier 2021. Les résultats de cette étude doivent permettre de donner aux entreprises de la branche les outils nécessaires à la mise en place d'un tel dispositif.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Dans le cadre des nouvelles missions de la branche en matière de formation professionnelle et de la renégociation de l'accord formation professionnelle prévue dans l'année 2019, les partenaires sociaux s'engagent à ce que dans le volet relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soit prévu de mettre à disposition des entreprises des outils simples et pratiques leur permettant d'anticiper les besoins en compétences d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
La politique instaurée par les partenaires sociaux comportera un ensemble de mesures visant à encourager la mise en œuvre de cette gestion prévisionnelle sur le terrain et à informer les employeurs et les salariés sur les dispositifs et les outils existants et sur les travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Les partenaires sociaux chercheront à développer la visibilité de la situation des emplois et leurs évolutions au sein de la branche. Les éventuelles passerelles avec des branches ou des secteurs d'activités connexes seront également recherchées.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Les partenaires sociaux proposeront des mesures destinées à faciliter l'accès à la formation dans le cadre d'un parcours de formation qualifiant aux salariés ayant une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale légale, au plus tard fin 2019.
Afin d'aboutir à ce développement de la formation professionnelle des salariés visés par une des dérogations prévues par le présent accord, la CPNEF devra :
– de façon générale :
–– prévoir annuellement un budget dédié, afin de faciliter le départ en formation de ces salariés et ce, conformément à l'article 7.3 du présent accord ;
–– inscrire et inclure dans ses priorités cette thématique chaque année ;
– pour le premier trimestre 2019 :
–– établir un bilan des départs en formation des salariés à temps partiel entre 2014 et 2018 ;
– pour le second trimestre 2019, sur la base de ce bilan, mettre en œuvre :
–– un parcours de formation qualifiant à destination de ces salariés ;
–– les mesures nécessaires afin de lever les freins au départ en formation de ces salariés et de favoriser leur parcours professionnel au sein de la branche ou dans d'autres branches rencontrant des similarités d'emploi, dans le cadre du nouvel opérateur de compétences.
– établir un premier bilan des actions menées par la CPNEF au plus tard à la fin du 2e semestre 2020 puis un second bilan au plus tard à la fin du second semestre 2022 sur la base des éléments définis à l'article 11 du présent accord et apporter les éléments correctifs s'y nécessaire.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1 alinéa 1er du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité social et économique (CSE) du nombre de demandes de dérogation individuelle.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Pour les salariés rattachés aux emplois repères n° 1 « Agent de service » et n° 2 « Agent de restauration », la durée minimale est fixée à 10 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures.
Pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 5 « Agent d'accueil et de sécurité », la durée minimale est fixée à 8 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures.
En effet, pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 1 « Agent de service », il convient de constater que la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs est composée d'une grande majorité d'associations de petite taille, mono-établissement, où la réalisation des travaux courants d'entretien et de nettoyage dépend en particulier de la superficie des parties communes, et de manière plus générale des infrastructures mises à disposition des usagers et de la diversification des activités vers un public extérieur.
Concernant l'emploi repère n° 2 « Agent de restauration », la dérogation stipulée reflète la large palette de services proposés au sein des structures de la branche professionnelle. Généralement ouverte que pour le déjeuner, la restauration peut être proposée uniquement aux usagers ou également être ouverte à l'extérieur.
Les agents de restauration réalisent les travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration. Le contenu de ces postes est variable et peut aller de la réalisation de la plonge à la préparation complète des repas sous l'autorité des cuisiniers.
Pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 5 « Agent d'accueil et de sécurité », les partenaires sociaux entendent conserver une durée minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures, afin de préserver une organisation du travail permettant de garantir le repos compensateur des travailleurs de nuit et le nécessaire roulement permettant d'assurer la continuité du service 24 heures sur 24 toute l'année.
La dérogation à la durée minimale légale pour les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 tient compte de la particularité du secteur d'activité et permet de conserver l'emploi au sein de la branche professionnelle. La dérogation pour ces emplois repères représente, de manière générale, un facteur, non seulement d'intégration d'un personnel faiblement qualifié mais aussi de lien social à l'égard du public accueilli en fonction du projet associatif de chaque organisme.
La dérogation à la durée du travail permet ainsi de tenir compte des différents types de services proposés par les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des organisations de travail afférentes, lesquels sont également impactées par le territoire d'implantation et les besoins ressentis par les usagers.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par cet accord, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emploi et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle :
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Les horaires des salariés à temps partiel, dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale, devront impérativement être regroupés par journée de travail leur permettant de cumuler une ou plusieurs autres activités.
Par journée de travail complète, les partenaires sociaux entendent toute plage horaire de 4 heures minimum de travail continue.
Ainsi, au sein d'une même journée, les horaires de travail des salariés dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale ne comporteront donc aucune interruption d'activité.
Toutefois, à la demande expresse du salarié, une répartition différente de la durée du travail pourra être retenue par avenant au contrat de travail, notamment par demi-journée de travail. L'employeur en informera les représentants du personnel.
Une répartition différente de la durée du travail pourra également être retenue par accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.
Dans tous les cas, les horaires doivent être regroupés afin de permettre aux salariés de cumuler une ou plusieurs autres activités.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;
– ou une activité professionnelle non salariée
Par ailleurs, l'employeur devra respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours afin de permettre au salarié de s'organiser notamment au regard de ses obligations personnelles.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale, doivent se voir proposer, à l'occasion des entretiens annuels d'activité et au moins une fois tous les 2 ans, une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Conformément à l'article 8.2.2 de la convention collective nationale, le nombre d'heures complémentaires effectuées par tous les salariés à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du tiers de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les structures et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.
Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 4 par année civile.
La durée totale des avenants temporaires signés dans l'année civile, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, ne peut en aucun cas être supérieure à 6 mois.
Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein. Par conséquent, la durée maximale de travail conclue dans le cadre d'un avenant temporaire est fixée à 34 heures hebdomadaires, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.
Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire.
De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.
Les salariés à temps partiel volontaires se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas de leurs catégories professionnelles à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.
L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.
L'employeur informe annuellement les institutions représentatives du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Le bilan contiendra notamment les indicateurs suivants :
– nombre de salariés dans la branche par emploi repère et par durée de contrat (CDD inférieur à 1 mois, CDD inférieur à 12 mois, 24 mois, 36 mois, CDI) ;
– nombre de salariés à temps partiel dans la branche par emploi repère ;
– nombre de salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures par emploi repère ;
– nombre de salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures pour les emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 par durée de contrat (CDD inférieur à 1 mois, CDD inférieur à 12 mois, 24 mois, 36 mois, CDI) ;
– nombre desdits salariés par ancienneté dans le poste (inférieure à 2 ans, inférieure à 4 ans, inférieure à 6 ans, supérieure à 6 ans) ;
– nature des formations proposées auxdits salariés ;
– nombre desdits salariés ayant bénéficié d'une action de formation ;
– nature et durée des formations suivies par lesdits salariés ;
– nombre desdits salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur temps de travail à titre temporaire, en fonction du motif ;
– nombre desdits salariés bénéficiant d'un regroupement de leurs horaires par plage de 4 heures ainsi que les motifs de non-application de cette disposition ;
– nombre desdits salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur temps de travail à titre définitif ;
– nombre desdits salariés bénéficiant d'un dispositif de mutualisation de l'emploi ainsi que lesdits salariés étant multi-employeur ;
– nombre desdits salariés ayant évolué vers un autre emploi repère ou vers un autre emploi hors branche ;
– taux de satisfaction quant aux dérogations instaurées par l'accord ;
– taux de recours à l'externalisation par emploi repère, ainsi que les motifs.
Les données du bilan seront sexuées.
La liste des indicateurs n'étant pas exhaustive, elle sera affinée lors de la réalisation de chaque bilan.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2025. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)
Dans le cadre de la négociation salariale 2020 et conformément aux engagements pris dans l'avenant n° 50 du 19 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont entamé dès le premier semestre 2019 cette négociation annuelle obligatoire.
C'est en tenant compte de plusieurs éléments contextuels que les partenaires sociaux de la branche ont négocié via un dialogue social dynamique, et ont abouti à la conclusion du présent avenant.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Le présent article annule l'article 2 de l'avenant n° 50 du 19 mars 2019.
À compter du 1er janvier 2020 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,135 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,117 €.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions relatives aux garanties frais de santé de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Il intègre les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.
Les dispositions de l'article 18.2 intitulé « Nature des garanties » sont annulées et remplacées comme suit :
« Article 18.2Nature des garanties
Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par les articles L. 871-1 et ses textes d'application. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à ses leurs textes d'application.
Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le “ 100 % santé ”.
Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française, lorsqu'elle intervient. Sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale. Dans tous les cas, les prestations sont versées sans la limite des frais réels engagés.
Hospitalisation (1)
En établissement conventionné ou non.
Dentaire
Optique (7)
Renouvellement par équipement (monture + verres) tous les 2 ans à compter du 16e anniversaire (hors situations médicales particulières pour les verres précisées dans les CG).
Aide auditive ou équipement (par oreille)
Soins courants (auprès d'un professionnel conventionné ou non)
Prévention
BR = base de remboursement de la sécurité sociale. BR – SS = base de remboursement retenue par la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale. DE = dépense effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la sécurité sociale. TM = ticket modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d'un euro ou d'une franchise). RO = régime obligatoire (sécurité sociale). RC = régime complémentaire. PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2019 : 3 377 €).
* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.
** Tels que définis réglementairement : dispositif 100 % santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.
*** Voir la liste réglementaire des options des listes A et des listes B dans les conditions générales.
**** Voir la liste réglementaire des options des listes I et des listes II dans les conditions générales.
***** Y compris le remboursement de la sécurité sociale.
(1) En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.(2) Hors établissements médico-sociaux (maison d'accueil spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.(3) La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.(4) SMUR : service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.(5) Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définis aux conditions générales.(6) Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales.(7) La période de renouvellement n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.(8) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
Grille optique
| Frais de séjour | En établissement conventionné | 100 % TM |
| En établissement non conventionné | 100 % TM | |
| Honoraires | Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM |
| Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM | |
Forfait journalier hospitalier (2)Non remboursé par la sécurité sociale | 100 % DEsans limitationde durée | |
| Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques | 100 % DE | |
Chambre particulière (3)Non remboursée par la sécurité sociale | Y compris maternité | 1,3 % PMSS/ jour |
Lit d'accompagnant (3)Non remboursé par la sécurité sociale | Bénéficiaire dont l'âge est < à 15 ans | 1,3 % PMSS par nuitée |
| Soins et prothèses 100 % Santé** | À compter du 1er janvier 2020 pour les couronnes et bridges et dès le 1er janvier/21 pour les autres prothèses du panier dentaire | Sans reste à payer (5) |
| Soins | Soins conservateurs, endodontie, prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie | 300 %du montant remboursépar la sécurité sociale |
| Inlay/ onlay remboursés par la sécurité sociale | 300 %du montant remboursépar la sécurité sociale | |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 86 € par acte | |
| Prothèses autres que 100 % Santé | Prothèses dentaires à tarifs modérés remboursées par la sécurité sociale | 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale |
| Prothèses dentaires à tarifs libres remboursées par la sécurité sociale | 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale | |
Prothèses dentaires non remboursées * par la sécurité sociale (par acte)*Liste des prothèses non remboursées définie aux conditions générales | 226 €/ acte | |
| Implant | Implantologie | 452 €/ implant |
| Orthodontie | Remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire | 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale |
| Non remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire, limité à 4 semestres | 406 € par semestre |
Équipement 100 % santé**(classe A***) | Sans reste à payer (6) | |
| y compris prestations d'appairage pour les verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) | Sans reste à payer (6) | |
| y compris supplément pour verres avec filtres (verres de classe A) | Sans reste à payer (6) | |
| Équipement autre que 100 % santé (classe B***) | ||
| Par verre ***** | Selon la grille optique | |
| Maximum 100 € y compris remboursement de la sécurité sociale pour la monture | Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est ≥ 16 ans ***** | 100 € ***** |
| Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est < 16 ans***** | 65 € ***** | |
| Prestations supplémentaires portant sur un équipement optique de classe A ou B | Définies dans les CG | 100 % BRdans la limite des PLV |
| Lentilles | Lentilles prescrites remboursées par la sécurité sociale ou lentilles prescrites, y compris jetables, non remboursées par la sécurité sociale | 100 % TM + 5 % du PMSSpar an et par bénéficiaire |
| Jusqu'au 31 décembre 2020 : | ||
| Appareil auditif remboursé par la sécurité sociale – par an et par bénéficiaire | 100 % TM | |
| À compter du 1er janvier 2021 : | Renouvellement par appareil tous les 4 ans | |
| Équipement 100 % santé** (clas se I ****) | Sans reste à payer (6) | |
| Équipement autre que 100 % santé (classe II ****) | Limité à 1 700 € TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale | 100 % TM |
| Accessoires et fournitures | 100 % TM |
| Honoraires médicaux | ||
| Consultation/ visite/ consultation en ligne | ||
| Chez un généraliste | Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM |
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM | |
| Chez un spécialiste | Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM |
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM | |
| Actes techniques médicaux | Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM |
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM | |
| Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques | 100 % DE | |
| Actes d'imagerie médicale | Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM |
| Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % TM | |
| Honoraires paramédicaux | Auxiliaires médicaux | 100 % TM |
| Analyses et examens de laboratoire | 100 % TM | |
| Ostéodensitométrie osseuse | 100 % TM | |
| Matériel médical | Appareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique | 100 % TM |
| Frais de transport sanitaire | Ambulance, taxi conventionné – hors SMUR (4) | 100 % TM |
| Cures thermales | Honoraires, forfaits de surveillance médicale et thermale, forfait transport et hébergement thermal – forfait global annuel | 100 % TM |
| Médicaments | remboursés par la sécurité sociale | 100 % TM |
| Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (8) | Pris en charge |
| Verres | Avec/ Sanscylindre | SPH = sphèreCYL = cylindre (+)S = SPH + CYL | Remboursement assureur y compris le remboursement de la sécurité socialeMontant en € par verre | |
|---|---|---|---|---|
Par bénéficiairedont l'âge est ≥ 16 ans ***** | Par bénéficiairedont l'âgeest < 16 ans ***** | |||
| Unifocaux | Sphériques | SPH de – 6 à + 6 (*) | 65 € | 45 € |
| SPH < à – 6 ou > à + 6 | 80 € | 70 € | ||
| Sphéro cylindriques | SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 | 75 € | 55 € | |
| SPH > 0 et S ≤ + 6 | 75 € | 55 € | ||
| SPH > 0 et S > + 6 | 95 € | 75 € | ||
| SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 | 95 € | 75 € | ||
| SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 | 95 € | 75 € | ||
Progressifset multifocaux | Sphériques | SPH de – 4 à + 4 | 130 € | 90 € |
| SPH < à – 4 ou > à + 4 | 150 € | 110 € | ||
| Sphéro cylindriques | SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 | 140 € | 100 € | |
| SPH > 0 et S ≤ + 8 | 140 € | 100 € | ||
| SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 | 160 € | 120 € | ||
| SPH > 0 et S > + 8 | 160 € | 120 € | ||
| SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 | 160 € | 120 € | ||
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Le présent avenant est signé à durée indéterminée.
Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives disposent d'un délai maximum de 5 ans à compter du 24 août 2019, pour procéder à une harmonisation des dispositions communes. Pour y parvenir, il a été conclu en parallèle de cet accord, un accord qui instaure la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
La volonté des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs est ainsi d'aboutir à une nouvelle convention collective harmonisant les dispositions conventionnelles de la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (convention collective nationale FSJT) et celle des personnels de PACT et ARIM, tout en conservant les spécificités de chacune si nécessaire au regard des réalités économiques et sociales de ces secteurs.
L'objectif est d'aboutir à une convention collective harmonisée, structurée, ordonnée et répondant aux réalités terrains. S'agissant d'un chantier long et complexe, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs ont pris la décision de négocier et de conclure un accord de méthode organisant la négociation de ce futur dispositif conventionnel.
Le présent accord est conclu entre organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs dont le numéro IDCC est le 2336, d'une part, et dans la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM dont le numéro IDCC est le 1278, annexé à la convention collective nationale FSJT, d'autre part.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Le travail d'harmonisation des dispositions conventionnelles est un chantier lourd et complexe qui nécessite de poser un cadre de négociation, en définissant les priorités, les moyens et les délais.
Avant d'entamer des négociations en vue de l'harmonisation des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale FSJT et celle des PACT ARIM, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs souhaitent dans un premier temps :
– procéder à une analyse comparée des 2 conventions collectives ;
– mettre en évidence les dispositions communes, les dispositions différentes et les spécificités de chaque secteur ;
– déterminer les points de vigilance ;
– fixer les sujets de négociations par ordre de priorité.
Il revient à la CPPNI instaurée par l'accord n° 19 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs, de mener cette première phase. Cette dernière pourra confier cette mission à un groupe de travail paritaire dédié à cet effet.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs pourront, d'un commun accord, décider de se faire accompagner par un cabinet conseil extérieur.
Le calendrier et le rythme des réunions pour cette 1re phase, qui débutera dès la signature du présent accord de méthode, sont fixés par la CPPNI. L'objectif étant de conduire l'analyse de l'existant sur une durée d'environ 3 mois, portant la fin de cette phase au plus tard au 29 février 2020.
Lors de la CPPNI interbranches du 28 novembre 2019, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives se sont mises d'accord sur le fait que les négociations prioritaires pour l'année 2020 sont celles portant sur :
– le droit syndical national et financement du paritarisme : entrée en négociation en janvier 2020 ;
– le droit syndical d'entreprise et instances représentatives du personnel : entrée en négociation en mars 2020 ;
– la formation professionnelle et l'apprentissage : entrée en négociation en mars 2020 ;
– le régime de prévoyance et des frais de santé : entrée en négociation en juin 2020 ;
– la politique salariale sur chacun des champs : entrée en négociation en juin 2020 ;
– l'égalité professionnelle : entrée en négociation en septembre 2020.
Ces négociations jugées comme prioritaires se dérouleront en parallèle de la phase d'analyse définie à l'article 2.1 du présent texte. Par ailleurs, ces six sujets de négociation pourront être menés simultanément.
Il revient à la CPPNI, qui peut le cas échéant déléguer les travaux à un groupe de travail paritaire ou aux commissions paritaires techniques (commission de prévoyance et frais de santé et commission emploi-formation), de définir le calendrier et le rythme des réunions. Une fois par an, au cours du dernier trimestre, la CPPNI fait un bilan des négociations de l'année écoulée et fixe les thèmes et calendriers des négociations pour l'année à venir.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatifs précisent que la volonté de négocier sur ces sujets prioritaires n'empêche pas la négociation d'autres sujets si besoin et ce notamment, au regard de l'actualité légale et réglementaire. Ainsi, d'autres chantiers pourront être menés en parallèle des négociations des sujets prioritaires. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs pourront prévoir des accords de méthode concernant certaines négociations spécifiques.
L'objectif étant d'aboutir à une harmonisation des dispositions conventionnelles dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord. Ce délai pourra être prolongé le cas échéant, au plus tard jusqu'au 24 août 2024.
En l'absence de dispositions communes en matière de classification et rémunération, la politique salariale, notamment les valeurs de point, sera négociée annuellement de façon séparée pour les FSJT et les PACT ARIM.
En l'absence de dispositions communes en matière de complémentaire santé et prévoyance, la gestion des régimes de branche reste dévolue aux commissions qui en avaient la gestion jusqu'à extinction et clôture des régimes.
En l'absence de dispositions communes en matière de formation professionnelle, la gestion des fonds et la définition des orientations de branche appartiennent aux CPNEF de chacun des champs, FSJT et PACT ARIM.
Si cela s'avère nécessaire, toute adaptation des dispositions conventionnelles dans chacun des champs est possible en l'absence de disposition commune.
Les nouvelles dispositions conclues à compter de la date du présent accord, viendront en substitution aux dispositions de la convention collective nationale des FSJT et supprimeront celles de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au plus tard le 24 août 2024.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la convention collective nationale des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la convention collective nationale des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux conventions collectives nationales visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels. Afin, d'y aboutir, un accord a été conclu dès la fin du second semestre 2019 formalisant la mise en place du nouveau cadre de négociation, soit une commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) unique pour ces deux champs ainsi qu'un accord de méthode relatif aux négociations 2020.
Au fil des échanges et des réflexions, il est apparu indispensable pour l'ensemble des partenaires sociaux de négocier en priorité un avenant visant à expliciter clairement la réunification des deux champs mais aussi de modifier le nom actuel de la convention collective nationale FSJT à laquelle est rattachée désormais celle des personnels des PACT ARIM. En effet, afin d'être lisible et visible par tous les acteurs concernés par ces deux champs, les partenaires sociaux se sont accordés sur le fait que le nouvel intitulé de la convention collective devait être modifié et ainsi refléter au mieux l'ensemble des métiers des deux champs conventionnels fusionnés, les missions de l'ensemble de ces entreprises, les valeurs et les engagements défendus.
Les foyers et services pour jeunes travailleurs sont des entreprises qui ont vocation à proposer des logements temporaires dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif global. Ils mettent ainsi à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi un accompagnement socio-éducatif individuel ou collectif qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale. Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale.
Quant aux entreprises de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM, elles exercent, sur l'ensemble du territoire, un socle commun d'actions en faveur des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables sur deux axes : le maintien et l'accès dans l'habitat. Elles mettent tout en œuvre afin que les personnes puissent accéder et se maintenir dans un logement décent, accessible et situé dans un environnement propre à favoriser l'épanouissement de chacun. Elles agissent ainsi par l'habitat, pour l'insertion des personnes en difficulté.
Le logement, outil commun de ces deux champs est ainsi considéré comme un facteur de cohésion et promoteur d'insertion sociale.
Par ailleurs, ces deux secteurs ont en commun d'être profondément ancrés dans l'économie sociale et solidaire, de promouvoir des démarches d'éducation populaire et d'inclusion sur les territoires. La vocation et l'activité principale des structures de ces deux branches sont l'insertion sociale des habitants, le logement n'étant qu'un des vecteurs mis au service de cette finalité.
C'est en tenant compte des spécificités de chacun de ces champs mais aussi des points communs qui les rassemblent, que les partenaires sociaux ont décidé par la conclusion de cet avenant du nouveau nom de leur convention collective commune. Par ailleurs, le présent avenant intègre dans un article unique chaque champ d'application afin d'identifier clairement ces deux secteurs au sein de la convention collective nationale des FSJT.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Au regard du contexte présenté au préambule du présent avenant, les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :
« Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».
Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».
Le présent article supprime l'article 1er de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM et remplace l'article 1er de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT).
L'article 1er de la CCN FSJT est annulé et remplacé comme suit :
« Article 1erChamp d'application
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national d'une part les rapports de travail entre les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) et les membres salariés qu'ils emploient.
Les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs. Les FSJT sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.
D'autre part, la présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés, dans les entreprises à caractère social ayant pour but la mise en état d'habitabilité, la restauration, l'équipement, la gestion ou l'acquisition de logements ou locaux existants et l'amélioration de leur environnement, la création de logements et la diffusion des informations de nature à faciliter l'amélioration de l'habitat et le logement des personnes défavorisées, la mise en œuvre d'actions concertées de réhabilitation et de revitalisation des quartiers et des pays, du cadre de vie et du développement local pour le compte des collectivités locales et territoriales.
L'ensemble des entreprises mentionnées dans ces secteurs sont généralement répertoriées sous les codes APE 5590Z, 8899A, 8899B, 9499Z. Il est précisé que ces codes APE sont donnés à titre indicatif. »
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT et ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Dans le cadre des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles, un chantier relatif à la mise en place de régimes prévoyance et santé communs pour les structures FSJT et celles des PACT et ARIM est lancé afin d'y aboutir pour le 1er janvier 2022. Ainsi, jusqu'à cette date, ces structures relèvent de régimes prévoyance et santé distincts.
Afin de consolider, pour l'année 2021, la pérennité du régime de prévoyance des foyers et services pour jeunes travailleurs, relevant de la branche de l'habitat et du logement accompagnés, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer l'équilibre financier du régime de prévoyance sans en modifier les garanties actuelles. Une des mesures prise repose sur une évolution des taux de cotisations de ce régime.
Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser les taux de cotisations, et ce, uniquement du régime prévoyance FSJT sans aucune modification des garanties, à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle aux régimes actuels prévoyance et santé dont dépendent les structures des personnels des PACT et ARIM.
Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT et ARIM sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
L'article 17.10 de la convention collective nationale HLA, intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est remplacé par l'article 17.10 suivant : « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » :
À compter du 1er janvier 2021, les cotisations sont modifiées comme suit :
(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
| Cotisation uniquement à la charge du salarié | Tranche A (= tranche 1) | Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS) |
|---|---|---|
| Non-affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité | 0,53 % | 1,37 % |
| Affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité | 0,53 % | 1,37 % |
| Cotisation uniquement à la charge de l'employeur | Tranche A (= tranche 1) | Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS) |
|---|---|---|
| Non-affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques | 0,16 % | 0,16 % |
| Non-affilié à l'AGIRC : rente éducation | 0,12 % | 0,12 % |
| Affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques | 0,81 % | 0,81 % |
| Affilié à l'AGIRC : rente éducation | 0,12 % | 0,12 % |
| Non-affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle | 0,65 % | 1,47 % |
| Affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle | 0,41 % | 0,94 % |
| Reprise encours | 0,05 % | 0,05 % |
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Conformément aux engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 28 novembre 2019, les partenaires sociaux ont ouvert des négociations relatives au droit syndical national.
Après avoir conclu des avenants relatifs à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la négociation collective et enfin à la modification du nom de la convention collective nationale des FSJT, dorénavant intitulé « Habitat et logement accompagnés (HLA) » les partenaires sociaux ont souhaité négocier en priorité des dispositions en matière de droit syndical national et au fonds du paritarisme.
En effet, pour parvenir à une harmonisation conventionnelle du nouveau champ constitué par les entreprises FSJT et celles des personnels de Pact Arim, les partenaires sociaux sont convaincus que les acteurs de la négociation collective de branche doivent disposer de moyens nécessaires en vue d'exercer un dialogue social dynamique, actif et de qualité. Il leur apparaît comme primordial de mettre en place toutes les conditions afin de réussir et de faire bénéficier aux entreprises un cadre adapté et sécurisé en matière de droits sociaux tout en aboutissant à un équilibre économique pour l'ensemble des entreprises du secteur.
C'est en visant ces objectifs précis que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent avenant.
Par ailleurs, il est ainsi conclu dans le cadre de la continuité des travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles à la suite de l'arrêté de fusion du 1er août 2019 relatif au rattachement de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM à celle des FSJT.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale HLA.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Cet avenant annule et remplace les articles 3.3, 3.4 et 3.5 de la convention collective nationale HLA. De plus, il supprime l'article 3.6 de ladite convention collective nationale.
Par ailleurs, il supprime les articles 2 bis, 4 et 5 de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM.
Cet article modifie les articles 3.3 à 3.5 de la convention collective nationale HLA comme suit :
« Article 3.3Absences pour raisons syndicales
3.3.1. Commissions paritaires et groupes de travail
3.3.1.1. Convocation et droit de s'absenter
Pour participer aux commissions paritaires et aux groupes de travail prévus dans le cadre de la négociation nationale de la convention collective nationale HLA, des autorisations d'absence rémunérées, comprenant le temps de déplacement, sont accordées aux salariés des entreprises visées au champ d'application de ladite convention collective nationale dans les conditions suivantes :
– ces salariés devront être dûment mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle ;
– une convocation précisant le lieu et la date devra être présentée à l'employeur 1 semaine avant la tenue de la réunion ;
– cette autorisation bénéficie à un salarié par organisation syndicale par établissement.
L'ensemble de ces conditions s'applique dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.
3.3.1.2. Temps de réunion
Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, dans la limite de 3 salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.
Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.
Les commissions paritaires ainsi que les groupes de travail peuvent être organisés en mode mixte (présentielle et distancielle).
Afin de permettre à chaque organisation de préparer au mieux les commissions paritaires, un ordre du jour prévisionnel ainsi que leur durée seront déterminés lors de la séance qui la précède.
3.3.1.3. Préparation des commissions paritaires nationales
Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.
3.3.1.4. Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires
Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation aux réunions plénières sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.
Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale HLA n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle.
3.3.2. Autres absences syndicales
Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.
Un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 6 jours rémunérés par an.
Dans les associations de plus de 50 salariés (ETP), un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 6 jours par an.
En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale, pour participer aux réunions en lien avec les assemblées statutaires ou congrès.
Article 3.4Exercice d'un mandat syndical
Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.
La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.
L'intéressé réembauché conserve le temps de présence acquis à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté et pour l'évaluation de son expérience professionnelle.
Article 3.5Fonds d'aide au paritarisme3.5.1. Objet du Fonds d'aide au paritarisme
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit que souhaitent insuffler les représentants des salariés et des employeurs partis à la négociation collective. Est donc institué un fonds d'aide au paritarisme destiné à financer notamment :
1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ;
2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;
3. La mise en œuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
3.5.2. Financement
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA), assise sur la masse salariale de tous les salariés.
Ainsi, l'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les entreprises FSJT et celles des personnels des PACT ARIM, une cotisation cible est fixée dans le présent texte.
Ainsi, la cotisation cible est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute annuelle au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
Pour aboutir à ce taux, les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter de la première année suivant l'extension de l'accord. Cette cotisation évoluera ensuite systématiquement chaque année par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.
Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des FSJT, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du texte, une cotisation de 0,20 % de la MSB, cette cotisation évoluera systématiquement chaque année par une diminution selon l'échéancier ci-dessous jusqu'à aboutir à la cotisation cible.
Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, des constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire, l'OPCO “ Cohésion sociale ” est chargé du recouvrement de cette cotisation, qui interviendra à même échéance que la collecte des contributions supplémentaires conventionnelles à la formation professionnelle. »
| Année suivant l'extension de l'accord | Cotisation à verser sur la MSB |
|---|---|
| 1re année | 0,05 % |
| 2e année | 0,10 % |
| 3e année | 0,15 % |
| Année suivant l'extension de l'accord | Cotisation à verser sur la MSB |
|---|---|
| 1re année | 0,19 % |
| 2e année | 0,17 % |
| 3e année | 0,15 % |
À compter de la date de signature du présent texte et jusqu'à son extension la prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires HLA, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles fixées par l'association de gestion d'aide au paritarisme FSJT (AGEPA-FSJT).
Cette prise en charge bénéfice à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national dans le secteur FSJT ainsi que pour celui des personnels de PACT ARIM.
Pour ce faire, les textes régissant le fonctionnement de l'AGEPA seront modifiés et adaptés en conséquence et ce au plus tard pour fin septembre 2021.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la parution des arrêtés de représentativité correspondant au prochain cycle de représentativité, et ce au plus tard au 31 décembre 2021.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels. C'est ainsi que notamment, le 3 juin 2020, l'avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devenant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.
Le présent accord a pour objet d'instaurer et de définir la politique de formation professionnelle en faveur des salariés et des entreprises FSJT et des PACT ARIM relevant de la branche HLA.
Les partenaires sociaux sont convaincus que la formation professionnelle est essentielle à l'évolution tant des salariés que des entreprises.
Pour les salariés, elle leur permet d'élaborer et de sécuriser de véritables parcours professionnels.
Pour l'entreprise, la formation professionnelle participe à sa pérennité. Organisation apprenante, elle développe ainsi l'adhésion au projet et la cohésion par le développement des compétences, l'amélioration du service aux usagers, la capacité d'anticipation et d'adaptation à un environnement en constante évolution.
Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux de la branche souhaitent poursuivre une politique forte de soutien à l'accès à la formation professionnelle. Il est précisé qu'un accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) dans la branche sera prochainement négocié, en complément des dispositions contenues au présent accord.
Par conséquent, la politique de formation professionnelle de la branche visera à :
– accompagner et vivifier l'orientation des politiques de formation mises en œuvre dans le cadre des plans de développement des compétences des entreprises de la branche HLA ;
– permettre l'accès des salariés à des actions de développement des compétences dans le cadre des différents dispositifs existants ;
– développer la professionnalisation spécifique des salariés, qui, malgré leur expérience professionnelle, accusent un déficit de qualification adaptée dans l'emploi occupé ou prévu ;
– développer l'insertion professionnelle des jeunes ;
– assurer une veille prospective (nationale et régionale) sur l'évolution des métiers, de l'emploi, des qualifications et des compétences, via la sous-commission « observatoire et certification » ;
– mettre en œuvre les moyens nécessaires facilitant les parcours professionnels entre les différents métiers de la branche mais aussi entre les différents secteurs d'activité connexes.
Cet accord supprime l'accord n° 18 ainsi que l'article 12.3 de la CCN HLA. Il modifie et remplace les articles 12.2 et 12.7 de ladite CCN.
Par ailleurs, il supprime l'article 21 de la CCN des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) ainsi que l'accord du 19 mai 2015 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale de ladite CCN.
Pour répondre à tous ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
3.1. Rôle et attribution de la CPNEF
La CPNEF participe activement à l'élaboration, à la déclinaison et au suivi de la politique de formation professionnelle initiale et continue des salariés de la branche en lien avec les orientations générales définies au sein de la CPPNI. Elle collaborera et développera des partenariats tant au niveau national qu'au niveau régional avec toute instance/organisation qui répond aux priorités fixées par les partenaires sociaux.
La CPNEF a ainsi pour objectifs notamment :
– de renforcer les moyens de réflexion et d'action dans le champ des entreprises relevant de la branche HLA, dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– de rechercher et mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique ;
– de développer les certifications et qualifications de branche en lien avec celles de l'État et des branches connexes de manière à pouvoir proposer des offres de formation adaptées aux salariés dans le cadre de leurs parcours professionnels ;
– de renforcer les capacités d'insertion ou de réinsertion professionnelles des salariés par le développement des connaissances, des compétences et des qualifications ;
– d'identifier les besoins en compétences ;
– de mener une réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences tout en prenant toutes les mesures et décisions nécessaires pour une y parvenir : éclairage auprès des entreprises et des salariés sur les tendances d'évolutions de l'environnement économique, démographique, réglementaire et technologique, accompagnement par l'activation des outils de la branche, information sur l'emploi par bassin d'emploi.
Plus particulièrement et pour ce faire, la CPNEF :
– arrête et propose les axes de développement de la politique de formation professionnelle ;
– met à disposition des ressources supplémentaires via une mutualisation des fonds conventionnels.
3.2. Sous-commission « Observatoire et certification »
Au sein de la CPNEF il est mis en place :
Une sous-commission « observatoire et certification » : cette sous-commission sera composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
– un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.
La sous-commission se réunira autant que de besoin.
Cette sous-commission aura pour missions principales :
– d'assurer une veille prospective de l'évolution des emplois, des métiers, des compétences et qualifications au sein de la branche afin d'assurer notamment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– d'organiser la réflexion relative à la politique de certification de branche.
Cette sous-commission est ainsi destinée à :
– produire des données quantitatives et qualitatives synthétiques fiables et utilisables par les partenaires sociaux, de nature à nourrir le dialogue social et négociations conduites en CPPNI ;
– assurer une veille prospective sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers, de l'emploi, des compétences et des qualifications de la branche ;
– développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la branche, des territoires et des entreprises qui la constituent ;
– ainsi, elle prend appui sur :–– les besoins en emplois et en compétences des entreprises, pour mieux anticiper leurs besoins futurs, pour maintenir une meilleure adaptation des entreprises aux attentes des bénéficiaires et clients, aux mutations technologiques et aux contraintes économiques ;–– les projets des salariés, pour encourager l'accès à la formation, pour développer leurs compétences selon leur projet professionnel et pour favoriser leur évolution professionnelle ;
– nourrir une réflexion sur les besoins en compétences et qualifications des entreprises de manière à concevoir des certifications de branche adaptées et à contribuer à l'évolution du paysage de la certification en formation initiale.
Chaque année, la CPNEF étudiera les projets d'études et de certifications susceptibles d'être mis en place et pourra engager des moyens financiers spécifiquement affectés aux projets définis.
L'opérateur de compétences désigné par la branche des HLA est l'OPCO « Cohésion sociale ».
L'OPCO est notamment l'interlocuteur des salariés et des employeurs pour les demandes de prise en charge de formation, l'appui à l'identification des besoins et la mise en place de démarches de GPEC.
La branche s'assurera de la mise en œuvre, par l'OPCO, des orientations et priorités de formation qu'elle aura définies.
Les partenaires sociaux considèrent comme essentiel d'encourager, de développer, d'évaluer et d'optimiser la formation professionnelle au niveau de la branche HLA.
Dans le but de :
– promouvoir les politiques de formation initiées par les partenaires sociaux ;
– instaurer une politique de communication adaptée à notre secteur d'activité qui améliore la connaissance des outils existants ;
– appuyer les entreprises à développer les pratiques formatives facilitant l'accès au plus grand nombre de salariés à des formations qualifiantes ;
– d'ériger le développement global de la branche professionnelle.
Pour remplir ces objectifs, la CPNEF examinera, chaque année, les voies et moyens à mobiliser via les fonds conventionnels.
Si la mise en place du plan de développement des compétences permet de répondre à une obligation légale, elle a un intérêt majeur dans la stratégie de l'entreprise. En effet, elle s'intègre dans la gestion des emplois et des parcours professionnels. La mise en place de formations permet d'anticiper les besoins en compétences pour satisfaire la stratégie de l'entreprise à moyen et long terme.
Attachée à la mutualisation des fonds conventionnels au sein de l'OPCO, la branche professionnelle s'engage à soutenir l'accès au financement du plan de développement des compétences des entreprises sur ces fonds, quelle que soit leur taille.
La CPNEF déterminera, chaque année, l'enveloppe dédiée et les conditions d'accès.
6.1. Dispositions générales
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, tout en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Par ailleurs, il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences, défini par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.
6.2. Actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences et rémunération
Le plan de développement des compétences peut comporter, des actions de formation c'est-à-dire tout parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le plan de développement de compétences se décompose en deux types d'actions, les formations obligatoires, qui doivent être effectuées sur le temps de travail des autres actions qui peuvent être réalisées soit sur le temps de travail ou soit en tout ou partie en dehors du temps de travail.
6.2.1. Les actions de formation obligatoires
Les actions de formation dites obligatoires regroupent toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
Il est précisé que les formations nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise ou d'une activité au sein de l'entreprise au titre de l'application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires sont considérées comme des formations obligatoires.
Elles constituent un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
6.2.2. Les autres actions de formation
Ces actions de formation ne relèvent pas de la catégorie définie à l'article 6.2.1 du présent accord. Elles peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Dans ce cadre, la rémunération est maintenue.
Elles peuvent avoir lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail :
– dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours) et sous réserve d'un accord écrit du salarié. Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement ;
– si un accord d'entreprise détermine les formations pouvant être suivies dans ce cadre et fixe un plafond horaire par salarié (ou un pourcentage du forfait) en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies.
6.3. Consultation du CSE sur le plan de développement des compétences
Il est rappelé que dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté sur le plan de développement des compétences.
Pour les structures de moins de 50 salariés, les partenaires sociaux invitent à la consultation du CSE lorsqu'il est mis en place.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce afin de favoriser l'accès à la formation, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut d'un compte personnel de formation (CPF).
Introduit par la loi du 14 juin 2014 et rénové successivement par les lois du 5 mars 2014 et du 5 septembre 2018, le compte personnel de formation devient l'un des dispositifs majeurs d'accès à la certification pour les individus. Il peut faire l'objet d'abondements en droits complémentaires notamment par le titulaire lui-même, l'entreprise, ou encore des co-financeurs externes.
L'alimentation du CPF se fait selon les modalités définies dans le code du travail.
Aux absences légales telles définies à l'article L. 6323-12 du code du travail, les absences pour maladie non professionnelle faisant l'objet d'un maintien de rémunération de la part de l'employeur sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail déterminant le montant annuel de l'alimentation du CPF.
La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Il peut être mobilisé :
– en autonomie du salarié ;
– en co-construction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche HLA insistent en particulier sur :
– la nécessaire sensibilisation des salariés à l'utilité du CPF et ses usages possibles.L'entretien professionnel reste l'un des moments clés d'information du salarié à ce sujet et d'exploration d'éventuels projets partagés.Dans cette optique, pour les structures appliquant la CCN alors dénommée FSJT avant la publication au JO de l'arrêté de fusion des CCN FSJT et PACT ARIM du 23 août 2019, il est rappelé aux salariés que la mobilisation de leur CPF, même de façon autonome, dans le cadre des objectifs concertés lors des entretiens professionnels ou d'évaluation, permet l'application des dispositions de l'article 16.5.2.3 de la convention collective relatives à la pris en compte de l'expérience professionnelle acquise au titre de la formation professionnelle ;
– la mise en place d'une réflexion propre à l'entreprise quant à l'opportunité de dessiner une politique interne de co-mobilisation CPF/ Plan, dans la mesure où l'un et l'autre de ces dispositifs sont susceptibles de faire levier et d'augmenter la capacité à financer les actions de formation.
Dans cette optique, les entreprises sont encouragées à définir une politique permettant l'abondement du CPF en lien avec leurs enjeux en termes de compétences et de qualifications, à l'orientation du salarié vers les actions de formation les plus pertinentes ou encore à la mobilisation du CPF pour tout ou partie sur le temps de travail.
Il est rappelé que dans la mesure où le CPF est avant tout un dispositif dont l'utilisation est à la main de l'individu, l'utilisation du crédit CPF dans le cadre du plan de développement des compétences devra faire objet d'un consentement du salarié.
À la demande des partenaires sociaux, la CPNEF mettra en place une politique conventionnelle de branche en matière d'abondements/ co-financement du CPF. Dans ce cadre, la CPNEF instruira la possibilité de réserver une enveloppe des fonds conventionnels mutualisés, qui sera consacrée au co-financement du CPF, selon les modalités à définir en lien avec la Caisse des dépôts et consignations.
Les formations cofinancées par la branche et le salarié sont effectuées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif.
8.1. La validation des acquis de l'expérience (VAE)
La validation des acquis de l'expérience a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), conformément à l'article L. 6411-1 du code du travail.
Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet. Ce congé constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié.
Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence conformément aux dispositions du code travail. L'employeur peut refuser cette autorisation d'absence pour des raisons de service, motivant son report sous un délai de 30 jours suivant la réception de la demande et selon les modalités définies dans le code du travail.
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder 24 heures par session d'évaluation. Ce congé a pour but de permettre au salarié de s'absenter, soit pour participer aux épreuves de validation soit pour bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.
La durée du congé, prise en charge par l'OPCO, est limitée à 24 heures de temps de travail consécutif ou non.
Toutefois, cette durée est portée à 35 heures pour les salariés sans qualification ou ayant une qualification inférieure au niveau 4. Le complément d'heures en sus du congé légal est pris en charge par l'employeur.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir la validation des acquis de l'expérience, notamment les dispositifs d'accompagnement collectif.
Ils s'engagent à en faciliter l'accès des salariés à ce dispositif en développant des actions d'information et de communication en direction des entreprises et des salariés mais aussi en élaborant un dispositif d'accompagnement plus soutenu et facilitant la mise en œuvre de cette démarche individuelle ou collective de formation.
Conformément à l'objectif fixé à l'article 7 du présent accord, la CPNEF intégrera à la politique d'abondements et co-financements du CPF qu'elle mettra en place le cas des formations post-VAE pour les modules manquants.
8.2. L'entretien professionnel
8.2.1. Enjeux et objectifs
L'entretien professionnel de formation ambitionne de concilier les aspirations professionnelles des salariés et les besoins de l'entreprise.
À travers cet échange, l'employeur vise l'optimisation de sa gestion des ressources humaines (GRH) et de sa politique de formation, en procédant à l'identification des compétences des salariés à développer au sein de l'entreprise.
Quant au salarié, il s'agit d'un temps d'échange lui permettant de faire connaitre ses perspectives d'évolution professionnelle et ses besoins en formation.
Cet entretien professionnel de formation ne se confond pas avec l'entretien professionnel annuel qui correspond à un entretien annuel d'évaluation tel que défini l'article 8.3 présent texte.
Les questions relatives aux compétences nécessaires à la tenue du poste de travail et à l'atteinte des objectifs ne relèvent pas de l'entretien professionnel de formation mais de l'entretien annuel.
Tout en tenant compte des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences, cet entretien aborde les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés ;
– la détermination des objectifs de professionnalisation pouvant être définis au bénéfice du salarié, susceptibles de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs auxquels il pourrait avoir recours en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;
– les perspectives d'évolution du salarié au sein ou en dehors de l'entreprise ;
– les dispositifs d'accompagnement existant tel que le conseil en évolution professionnelle.
Lors de l'entretien professionnel, les employeurs :
– expliqueront aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès au CEP, au CPF, à la VAE et aux bilans de compétences ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– diffuseront des informations sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés, ainsi que sur les passerelles entre diplômes, à l'aide des plaquettes d'informations élaborées par l'OPCO, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– apporteront une attention particulière sur l'information des salariés visant l'acquisition d'une certification de niveau 3, en les accompagnants dans la vérification des conditions d'accès à la VAE, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc.
8.2.2. Modalités de mise en œuvre
À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi mais il ne porte pas sur l'évaluation du travail.
Le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins 15 jours avant sa tenue. Un document préparatoire et une note explicative lui sont transmis à cette occasion. La tenue de cet entretien se déroule pendant le temps de travail.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit retraçant son contenu, ses conclusions, les décisions associées. Ce document devra prévoir un champ d'observations permettant la libre expression de chaque partie. Une copie de ce document est remise au salarié. Il est co-signé par le salarié et l'employeur ou son représentant.
Pour outiller les employeurs et salariés dans la conduite de l'entretien professionnel, les partenaires sociaux assureront la promotion des outils mis en place par l'OPCO.
Pour rappel, un entretien professionnel doit être organisé au retour de certains congés prévus conformément aux dispositions du code du travail.
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est analysé via 3 éléments :
– le suivi d'une action de formation, hors formation obligatoire ;
– la progression salariale ou professionnelle ;
– l'acquisition de tout ou partie d'une certification par la formation ou la VAE.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés équivalent temps plein, ce relevé de situation doit vérifier si, sur la période des 6 ans considérés, le salarié a bénéficié :
– d'un entretien professionnel tous les 2 ans ;
– et d'une ou plusieurs propositions de formation non obligatoire.
Si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra abonder le CPF du salarié dans les conditions légales et réglementaires.
8.3. L'entretien annuel
Chaque salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique pour un entretien annuel.
Cet entretien doit être l'occasion d'un échange constructif au cours duquel sont appréciés :
– la réalisation par le salarié des missions et tâches qui lui sont confiées ;
– les difficultés rencontrées par le salarié dans l'accomplissement de ses tâches et la mise en œuvre de ses compétences dans le but d'y apporter éventuellement les correctifs nécessaires ;
– les objectifs ou axes de progrès à mettre en place pour l'année à venir ;
– l'examen des possibilités d'accès aux actions comprises notamment dans le plan de développement des compétences de l'établissement ;
– les observations du salarié.
Il est rappelé que pour les structures appliquant la CCN alors dénommée FSJT avant la publication au JO de l'arrêté de fusion des CCN FSJT et PACT ARIM du 23 août 2019, tous les 4 ans, l'employeur doit évaluer l'évolution de l'expérience professionnelle tel que définie à l'article 16.5.2 de la convention collective à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.
Il est rappelé que cet entretien est à distinguer de l'entretien professionnel défini à l'article 8.2, tant dans son contenu que dans le temps.
Convaincus par les bénéfices de la formation professionnelle, les partenaires sociaux encouragent son accès.
Ainsi la connaissance des dispositifs de la formation est essentielle par les employeurs et les salariés. C'est pour atteindre cet objectif, qu'il est instauré un devoir de transmissions d'informations régulier auprès des salariés en particulier par leur employeur.
En conséquence, dans la première année du recrutement et ensuite régulièrement à l'occasion d'entretiens professionnels formalisés, l'employeur devra informer, les salariés concernés, sur les possibilités de parcours professionnels, d'acquisition de qualification supérieure et d'accès à la formation.
Les entreprises veilleront tout particulièrement à ce que le personnel d'encadrement bénéficie, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, de l'information et de la formation nécessaires à l'accompagnement des salariés et à la conduite des entretiens professionnels.
En outre, les partenaires sociaux encouragent la mise en œuvre des différents dispositifs ci-dessous indiqués par des formations pendant le temps de travail favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié.
Par ailleurs, en cas de vacance d'un poste, tout salarié ayant acquis une qualification qui correspond à la qualification requise pour celui-ci bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature.
Enfin, les partenaires sociaux soulignent l'importance de définir les publics prioritaires au niveau de la branche afin de leur permettre de bénéficier d'un parcours professionnel tout au long de leur carrière et ainsi leur procurer une évolution professionnelle au sein de l'entreprise. De ce fait, il revient à la CPNEF de déterminer les catégories de publics prioritaires afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser notamment leur départ en formation.
Le contrat de professionnalisation est régi par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de permettre d'acquérir soit une des qualifications enregistrées au RNCP, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
9.1. Objet du contrat
Ce contrat de travail a pour objet de permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle.
Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
9.2. Public visé
Le contrat de professionnalisation est accessible :
– à toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
9.3. Qualifications visées
Le contrat de professionnalisation a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective HLA.
9.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.
Il s'agit d'un contrat :
– soit à durée indéterminée. L'action de professionnalisation se situe alors au début du contrat ;
– soit à durée déterminée, conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail.
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée doit être comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.
Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
9.5. Durée de l'action de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 60 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.
9.6. Rémunération
La rémunération varie selon l'âge et le niveau de formation. Le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du salaire conventionnel de l'emploi occupé. Les rémunérations sont les suivantes :
9.7. Prise en charge des frais dans le cadre du contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux délèguent à la CPNEF le soin de fixer une éventuelle majoration du taux de prise en charge des contrats de professionnalisation, sous réserve d'un niveau de fonds conventionnels mutualisés suffisant. De même, l'éventuel reste à charge d'un contrat de professionnalisation, après application du taux horaire de prise en charge, pourra faire l'objet d'un co-financement, dans le respect des règles déterminées par la CPNEF et sous réserve d'un niveau de fonds conventionnels mutualisés suffisants.
| Jeunes de 16 à 20 ans | Jeunes de 21 à 25 ans | Demandeur d'emploi de 26 ans et plus | |
|---|---|---|---|
| Formation initiale du salarié inférieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou inférieur au niveau 4, bac général...) | 55 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé | 70 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé | 85 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé, sans être inférieur à 100 % du Smic |
| Formation initiale du salarié égale ou supérieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou supérieur au niveau 4, bac général...) | 65 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé | 80 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé |
La loi du 5 septembre 2018 prévoit une implication accrue des branches professionnelles dans la détermination de l'offre de formation en apprentissage : identification des besoins en compétences des entreprises en vue d'adapter l'appareil de formation, élaboration et rénovation des certifications professionnelles, ou encore détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage rentrent pleinement dans les compétences des branches professionnelles.
Parmi les principales problématiques, de nature à freiner le recours aux contrats d'apprentissage dans la branche, les partenaires sociaux devront s'attaquer aux freins de nature culturelle, au développement de l'offre de formations en apprentissage et à leur qualité, aux conditions requises pour devenir maîtres d'apprentissage ou encore aux conditions d'accueil des apprentis. Ils devront notamment proposer des actions de nature à améliorer la mise en réseau d'employeurs, les conditions d'hébergement et de mobilité des apprentis, ou encore la promotion des métiers, parcours professionnels et secteurs d'activités couverts par la branche.
10.1. Objet du contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'apprenti alterne entre enseignements théoriques et formations pratiques dans l'entreprise en relation directe avec la qualification préparée.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Le contrat d'apprentissage est régi par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et suivants.
10.2. Public visé
Le contrat d'apprentissage concerne, de manière générale, des jeunes âgés de 16 ans au minimum à 29 ans révolus, au maximum, à la date de début d'exécution du contrat.
Des exceptions, prévues expressément par le code du travail, peuvent venir tempérer ces règles relatives à l'âge. À ce titre, les employeurs s'engagent à étudier en priorité les candidatures de ces salariés en situation de handicap, en procédure d'inaptitude et ceux licenciés dans les 6 mois, dans la mesure où ils font acte de candidature à un contrat d'apprentissage.
En cas de recrutement sous contrat de droit commun faisant suite au contrat d'apprentissage, il est tenu compte de l'ancienneté déjà acquise.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié en poste dans l'entreprise signe un avenant à son contrat de travail pour entrer en apprentissage, celui-ci bénéficie de la continuité de l'ensemble de ses droits acquis au titre de son contrat de travail. Sa rémunération est maintenue et il bénéficie entre autres des augmentations salariales collectives et individuelles.
10.3. Statut et rémunération de l'apprenti(1)
Conformément aux dispositions du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Par ailleurs, il ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du Smic et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Ces niveaux de salaire sont déterminés par voie légale et réglementaire.
De plus, les apprentis bénéficient de tous les éléments complémentaires de rémunération (intéressement, prime, etc.) de l'entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés.
L'apprenti, rémunéré sur une base conventionnelle bénéficie par ailleurs des augmentations salariales conventionnelles, de l'ensemble des augmentations salariales générales ou individuelles.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues dans le présent avenant en fonction de son âge est plus favorable.
10.4. Mesures d'accompagnement aux employeurs d'apprentis
Des mesures de nature financière viennent en soutien au recrutement d'apprentis. Ainsi, les employeurs d'apprentis bénéficient d'aides de la part de l'État et des collectivités territoriales, notamment.
L'OPCO prend également en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, engagés par les entreprises.
En complément de ces mesures de soutien, la CPNEF met en place des mesures de soutien financier ciblées et spécifiquement adaptées aux problématiques de branche. Ces mesures pourront être différencié en fonction des bassins d'emplois.
Des enveloppes financières sont réservées à cet effet sur les fonds conventionnels mutualisés gérés par la CPNEF, qui déterminera les critères d'attribution, dans un objectif notamment de mixité des emplois et d'insertion des travailleurs en situation de handicap. Enfin, les partenaires sociaux de la branche organiseront, dans le cadre de la CPNEF et avec le soutien de l'OPCO, des opérations d'accompagnement des employeurs dans leurs démarches pour trouver et accueillir des apprentis, de mise en relation avec les CFA, ou encore de conseil.
(1) L'article 10.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-29 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Les dispositions du présent article s'adressent aux tuteurs des stagiaires de la formation professionnelle en alternance (ci-dessous alternant), plus particulièrement les tuteurs dans le cadre de contrat de professionnalisation et les maîtres d'apprentissage. Sauf précision, le terme générique « tuteur » sera utilisé indifféremment dans les articles qui suivent.
11.1. Conditions d'accès
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Pour le maître d'apprentissage, il devra en plus être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
11.2. Missions
Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'alternant dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée, au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.
Plus précisément, les missions du tuteur sont les suivantes :
– écoute, conseil, aide, accompagnement et présentation de la profession et de l'entreprise auprès de l'alternant ;
– accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel de l'alternant ;
– contribution à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par l'alternant, au travers d'actions de formation en situation professionnelle, notamment à travers l'organisation de l'activité de l'alternant, le cas échéant auprès d'autres salariés intéressés ;
– veille au respect de l'emploi du temps de l'alternant et aux conditions spécifiques d'emploi le cas échéant ;
– participation à l'évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation délivrée par l'entreprise ;
– contrôle de l'assiduité et de la qualité du travail de l'alternant ;
– rencontre et débat avec le centre de formation ;
– participation aux actions de suivi et de bilan ;
– veille professionnelle et d'actualisation des connaissances, notamment au regard des référentiels des diplômes préparés.
11.3. Moyens
Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que, en plus des conditions légales :
– le tuteur ne peut suivre 2 salariés au plus, tous contrats confondus ;
– le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, notamment d'une formation lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'alternant et des diplômes.
Lorsque le tuteur exerce sa fonction pour la 1re fois, une formation est obligatoire dans un délai raisonnable suivant le début du contrat ;
– le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ce qui implique un aménagement de son activité en conséquence.
11.4. Reconnaissance des compétences
Les partenaires sociaux invitent les structures à valoriser la fonction tutorale notamment via le versement d'une indemnité.
Par ailleurs, les compétences mises en œuvre au titre de la fonction de tuteur ainsi que les formations de tuteur ou maître d'apprentissage sont prises en compte pour l'expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction.
11.5. Participation au jury
Lorsque que le tuteur est amené dans le cadre de sa fonction à participer à un jury d'examen, les frais annexes liés au déplacement sont pris en charge par la branche, lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'une prise en charge par ailleurs.
Afin de favoriser la coopération avec les établissements et entreprises de formation, les partenaires sociaux recherchent les conditions et définissent les modalités pour favoriser et faciliter la participation des salariés de la branche à des jurys de diplômes et certifications liés aux métiers de la branche HLA, notamment les salariés ayant exercé les fonctions de tuteur.
L'accueil d'alternants constitue une véritable opportunité pour pallier les difficultés d'embauche de personnels qualifiés. Dans cette optique d'anticipation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'alternance doit être un vecteur de reconnaissance et d'attractivité pour les métiers de la branche et les projets d'entreprise auxquels ils viennent en appui. Il s'agit d'une entrée dans la qualification bénéfique pour l'entreprise comme pour le titulaire du contrat d'alternance. Les partenaires sociaux affirment leur volonté de développer une politique ambitieuse en matière d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois, par la voie des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrats d'apprentissage).
Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022.
12.1. Les contributions à la formation professionnelle
Toutes les entreprises relevant du champ du présent accord sont tenues de contribuer au financement de la formation professionnelle dans les conditions définies ci-dessous.
Cette contribution comprend d'une part la contribution légale obligatoire fixée à 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus conformément aux dispositions du code du travail.
Elle comprend d'autre part, une contribution supplémentaire conventionnelle dont les taux varient selon la taille de l'entreprise : l'assiette de cette contribution est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution supplémentaire conventionnelle est versée par toutes les entreprises de la branche HLA à l'opérateur de compétences désigné à l'article 4 du présent texte et est mutualisée dès réception par l'OPCO au sein de la branche conformément aux dispositions légales.
L'OPCO de la branche « Cohésion sociale », est chargé du recouvrement de cette contribution supplémentaire conventionnelle, sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire.
Cette contribution supplémentaire conventionnelle permettant ainsi :
– de développer les politiques de formation instaurées dans la branche au titre du plan de développement des compétences et en soutien de l'alternance, notamment ;
– de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises relevant de la branche HLA.
En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche, au sein de l'OPCO. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.
Par ailleurs, les entreprises de la branche HLA peuvent, sur une base volontaire, verser à l'opérateur de compétences désigné à l'article 4 du présent texte des contributions supplémentaires volontaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
| Structures SOLIHA – PACT ARIM | Entreprises de moins de 11 salariés | Entreprises de 11 salariés et plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) | Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) | Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB) | Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) | Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) | Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB) | |
| Année N (2022) | 0,55 % | 1,1 % | 1,65 % | 1 % | 0,65 % | 1,65 % |
| Année N + 1 (2023) | 0,55 % | 1,15 % | 1,70 % | 1 % | 0,70 % | 1,70 % |
| Année N + 2 (2024) | 0,55 % | 1,2 % | 1,75 % | 1 % | 0,75 % | 1,75 % |
| Année N + 3 (2025) | 0,55 % | 1,25 % | 1,80 % | 1 % | 0,8 % | 1,80 % |
| Structures FSJT | Entreprises de moins de 11 salariés | Entreprises de 11 salariés et plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) | Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) | Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB) | Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) | Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) | Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB) | |
| Année N (2022) | 0,55 % | 1,3 % | 1,85 % | 1 % | 0,85 % | 1,85 % |
| Année N + 1 (2023) | 0,55 % | 1,25 % | 1,80 % | 1 % | 0,8 % | 1,80 % |
Mener une politique de formation professionnelle ambitieuse, dynamique et porteuse de résultats concrets en termes de qualification et de montée en compétences continues, nécessite des moyens financiers significatifs. Les partenaires sociaux, conscients des défis posés par la loi du 5 septembre 2018, en termes d'accès à la formation et d'anticipation des évolutions, arrêtent les dispositions qui suivent.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Depuis l'arrêté de fusion administré du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, rattachant la CCN des personnels PACT ARIM à celle des FSJT, de nombreux textes ont été conclus dans le cadre des travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles au niveau de la branche. Ainsi, conformément aux engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 28 novembre 2019, après la conclusion de plusieurs textes comme celui du changement de l'intitulé de la CCN de rattachement devenant la CCN habitat et logement accompagnés (HLA), les partenaires sociaux ont ouvert des négociations relatives à la mise en place des régimes communs prévoyance et frais de santé pour ladite branche.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche HLA ont lancé dès le début d'année 2021, une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner un ou plusieurs organismes recommandés pour assurer les risques prévoyance et frais de santé au niveau de la nouvelle branche. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, la branche a instauré des garanties prévoyance et frais de santé présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur fort attachement à la mutualisation et invitent ainsi les structures à adhérer à un des organismes recommandés au niveau de la branche.
Le présent avenant a ainsi pour objet la mise en place du premier régime commun de prévoyance et de frais de santé à destination des entreprises et des salariés FSJT et des PACT-ARIM relevant de la branche HLA.
Annexe
Tableau des garanties prévoyance
page 77(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210047_0000_0013.pdf/BOCC
Tableau des garanties frais de santé
pages 78 à 82(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210047_0000_0013.pdf/BOCC
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
Cet avenant modifie les chapitres 17, 18 et les articles 13.3 et 13.6 de la CCN HLA. Il supprime et se substitue aux dispositions suivantes :
– l'article 4 intitulé « degrés élevé de solidarité » de l'avenant n° 48 du 10 juillet 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé de la CCN HLA ;
– l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif au régime de la prévoyance obligatoire et l'ensemble de ses avenants modificatifs conclus postérieurement de la CCN des personnels des PACT ARIM ;
– l'accord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives frais médicaux et l'ensemble de ses avenants modificatifs conclus postérieurement de la CCN des personnels des PACT ARIM ;
– l'article 16 et 20 bis de la CCN des personnels des PACT ARIM.
Les garanties instituées en application du présent avenant revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale HLA.
Cet article modifie l'article 17.1 de la CCN HLA comme suit :
L'article 17.1intitulé « bénéficiaires » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 17.1Bénéficiaires
Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire instituée par la présente convention collective, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.
L'indemnisation pour une période donnée est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes éducation et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale. »
L'article 17.2 intitulé « Garantie décès, invalidité permanente et absolue » est remplacé comme suit :
« Article 17.2Garantie décès, invalidité permanente et absolue
Un capital sera versé en une seule fois :
– au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié, en cas de décès de celui-ci ;
– au salarié, en cas d'invalidité permanente et absolue (Invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale).
La base de calcul de ce capital est fixée sur la base du salaire de référence défini à l'article 17.11 de la CCN HLA. La part de ce capital reversée au (x) bénéficiaire (s) se fait à raison de :200 % du salaire de référence pour le salarié, marié, en concubinage ou pacsé, célibataire, veuf ou divorcé.
À défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint tel que défini dans le présent avenant ;
– ensuite, et par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, par parts égales entre eux, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales. »
L'article 17.3 intitulé « Allocation obsèques » est remplacé comme suit :
« Article 17.3Allocation obsèques et rente éducation
Article 17.3.1 Allocation obsèques
En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.
En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.
Article 17.3.2 Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.
Article 17.3.3 Définition du conjoint et des enfants à charge
Pour le bénéfice des prestations,
Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
Par enfant à charge :Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention “ invalidité ”.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »
L'article 17.4 intitulé « Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 17.4Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle
En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.
Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).
Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale. »
L'article 17.5 intitulé « Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle » est remplacé comme suit :
« Article 17.5Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle
En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil de l'organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme suit :
– au titre d'une classification en 1e : 46 % du salaire brut de référence ;
– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 78 % du salaire brut de référence ;
– IPP dont le taux est compris entre 33 et 66 % : RX3N/2 : R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N : le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.
Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail. »
L'article 17.8 intitulé « Exonération de la cotisation décès » est remplacé comme suit :
« Article 17.8Exonération de la cotisation décès
Les cotisations (part patronale/ part salariale) attachés aux garanties décès, ne sont plus dues pour les périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre du régime de prévoyance pour le risque incapacité ou invalidité (articles 17.4 et 17.5).
L'exonération des cotisations décès cesse en cas de reprise de travail à temps partiel ou complet du salarié : les cotisations sont alors assises sur les rémunérations brutes effectivement perçues du fait de l'activité complète ou réduite. »
L'article 17.9 intitulé « Indexation des indemnités et rentes » est remplacé comme suit :
« Article 17.9Indexation des indemnités et rentes
Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées sur la base du pourcentage d'augmentation du point de retraite Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation. »
L'article 17.10 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est remplacé comme suit :
« Article 17.10Taux de cotisation pour le régime de prévoyance
Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.
Le détail de la ventilation par risque sera indiqué dans les pièces contractuelles d'adhésion.
| Non cadres | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties | T1 | T2 (limitée à 4 Pass) | T1 | T2 (limitée à 4 Pass) | T1 | T2 (limitée à 4 Pass) |
| Total | 1,32 % | 1,32 % | 0,70 % | 0,70 % | 2,02 % | 2,02 % |
| Cadres | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties | T1 | T2 (limitée à 4 Pass) | T1 | T2 (limitée à 4 Pass) | T1 | T2 (limitée à 4 Pass) |
| Total | 1,50 % | 2,48 % | 0,71 % | 1,32 % | 2,21 % | 3,80 % |
L'article 17.11 intitulé « Définition du salaire » est remplacé comme suit :
« Article 17.11Salaire de référence
Article 17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.
Article 17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. »
L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ” » est remplacé comme suit :
« Article 17.13Organismes assureurs recommandés “ Risque décès et arrêt de travail ”
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.
Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime. »
L'article 17.15 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de recommandation » est remplacé comme suit :
« Article 17.14Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »
L'article 17.16 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail » est remplacé comme suit :
« Article 17.15Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
Le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée. »
L'article 17.17 intitulé « Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux » est remplacé comme suit :
« Article 17.16Maintien des garanties en cas de suspension ou rupture du contrat de travail
Article 17.16.1 Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.
Article 17.16.2 Suspension du contrat de travail indemnisée
La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)
Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.
Article 17.16.3 Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
Article 17.16.4 Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. »
L'article 17.18 intitulé « Fonds de solidarité de branche » est remplacé comme suit :
« Article 17.17Degré élevé de solidarité (DES)
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur. »
L'article 18.1 intitulé « Bénéficiaires du régime de prévoyance “ frais de santé ” » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.1Bénéficiaires du régime “ frais de santé ”
18.1.1 Bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.
L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.
18.1.2 Cas de dérogation au caractère obligatoire(1)
L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
L'article 18.2 intitulé « Nature des garanties » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.2Nature des garanties
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe du présent avenant, est établi sous réserve des évolutions légales et/ ou réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte. »
L'article 18.3 intitulé « Garantie familiale » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.3Garantie familiale obligatoire dite socle base
La garantie “ frais de santé ” est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).
Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,– – ou sont sous contrat d'apprentissage,– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.
Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.
La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur. »
L'article 18.4 intitulé « Extension des garanties » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.4Régime optionnel
Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 “ Régimes optionnels ” qui viennent compléter le régime de base dit “ Garantie familiale obligatoire dite socle ”. Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.
Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.
Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
– si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
– si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2. »
L'article 18.5 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé ” » est remplacé comme suit :
« Article 18.5Taux de cotisation pour le régime de “ frais de santé ”
| Cotisation TTC en % PMSS | |||
|---|---|---|---|
| Régime général | Régime local | ||
| Socle base | Famille obligatoire | 2,48 % | 1,43 % |
| Option 1 | Famille obligatoire | 3,02 % | 1,74 % |
| Famille facultative option 1 – Base | + 1,00 % | + 1,00 % | |
| Option 2 | Famille obligatoire | 3,47 % | 2,00 % |
| Famille facultative option 2 – Base | + 2,01 % | + 2,01 % | |
| Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire | + 0,84 % | + 0,84 % | |
L'article 18.6 intitulé « Envoi des dossiers au régime de prévoyance “frais de santé” et règlement » est annulé. Les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence.
L'article 18.7 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.6Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
Le régime de frais de santé est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention. »
L'article 18.8 intitulé « Organisme gestionnaire recommandé “ frais de santé ” » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.7Organisme assureur recommandé “ frais de santé ” et degré élevé de solidarité (DES)
Article 18.7.1 Organismes assureurs recommandés “ Frais de santé ”
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
Article 18.7.2 Degré élevé de solidarité
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur. »
L'article 18.9 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de désignation » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.8Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »
L'article 18.10 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.9Date d'effet du régime frais de santé
Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée. »
L'article 18.11 intitulé « Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.10Maintien des garanties en cas de suspension du contrat
Article 18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée
Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.
L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.
Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.
Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
Article 18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. »
L'article 18.12 intitulé « Contrat responsable » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.11Portabilité et cas des salariés confrontés à une situation de procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
Les dispositions prévues par les articles 17.16.3 et 17.16.4 de la CCN HLA s'appliquent également dans le cadre du régime frais de santé défini par le présent avenant. »
L'article 18.13 intitulé « Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.12Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié
Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée d'un an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité), et ceci sans contrepartie de cotisation.
Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes. »
L'article 18.14 intitulé « Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 18.13Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (loi Évin)
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ”, la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la “ loi Évin ” incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la “ loi Évin ” sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. »
Cet article remplace l'article 13.3 « Prise en charge du congé maladie » de la CCN comme suit :
« Article 13.3Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie
En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
– pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
– pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.
L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.
Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur. »
Cet article remplace l'article 13.6 « Accident du travail. Maladie professionnelle » de la CCN comme suit :
« Article 13.6Maintien de salaire en cas d'accident du travail. Maladie professionnelle
En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :
À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.
L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.
Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur. »
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail.
Bagnolet, le 20 janvier 2022.
La FESSAD UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD-UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 (étendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004) incluant l'avenant n° 53 du 3 juin 2020 relatif au champ d'application et à la modification de l'intitulé de la convention collective, ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers (IDCC 2336 et 1278).
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.
Le secrétaire général.
Le présent avenant a pour objet de corriger une coquille au sein de l'avenant n° 57 du 23 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé. En effet, il a été omis de supprimer un article qui prévoit une garantie non prévue dans l'appel d'offres dans le cadre de la recommandation et donc inexistante dans le cadre du nouveau régime en vigueur depuis le 1er janvier 2022 de la branche HLA. Il a également pour objet de préciser la répartition employeur/salarié et de la ventilation des cotisations prévoyance par garantie.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
L'article 17.6 intitulé « Prise en charge du congé maternité » de la CCN est supprimé et ce à effet du 1er janvier 2022.
L'article 17.10 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est remplacé comme suit :
« Article 17.10Taux de cotisation pour le régime de prévoyance
Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.
Le détail de la ventilation par risque est le suivant :
Les salariés non-cadres (à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).
Les salariés cadres (à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).
| Non cadres | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties | T1 | T2(limitée à 4 PASS) | T1 | T2(limitée à 4 PASS) | T1 | T2(limitée à 4 PASS) |
| Total | 1,32 % | 1,32 % | 0,70 % | 0,70 % | 2,02 % | 2,02 % |
| Cadres | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties | T1 | T2(limitée à 4 PASS) | T1 | T2(limitée à 4 PASS) | T1 | T2(limitée à 4 PASS) |
| Total | 1,50 % | 2,48 % | 0,71 % | 1,32 % | 2,21 % | 3,80 % |
| Garantie | Global | Employeurs | Salariés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
| Décès | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Incapacité | 0,70 % | 0,70 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Invalidité | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total hors rentes Ocirp | 1,90 % | 1,90 % | 1,20 % | 1,20 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Rentes Ocirp | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total y compris Ocirp | 2,02 % | 2,02 % | 1,32 % | 1,32 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Garantie | Global | Employeurs | Salariés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
| Décès | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Incapacité | 0,71 % | 1,32 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,70 % | 1,31 % |
| Invalidité | 0,74 % | 0,72 % | 0,73 % | 1,71 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total hors rentes Ocirp | 2,09 % | 3,68 % | 1,38 % | 2,36 % | 0,71 % | 1,32 % |
| Rentes Ocirp | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total y compris Ocirp | 2,21 % | 3,80 % | 1,50 % | 2,48 % | 0,71 % | 1,32 % |
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail.
Lors d'une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, en date du 18 février 2022, le Premier ministre a réuni les acteurs des métiers de l'accompagnement social et médico-social dans l'objectif de trouver ensemble des réponses aux enjeux rencontrés dans ce secteur. À l'issue de cette conférence, le Gouvernement et les départements de France se sont engagés sur une série de mesures visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice. Parmi ces mesures le Premier ministre a annoncé une revalorisation salariale, des métiers de la filière socio-éducative des secteurs sanitaire, médico-social et social, avec compensation financière par l'État.
Cette mesure concerne notamment le secteur accueil – hébergement – insertion (AHI). À ce titre, les foyers et services pour jeunes travailleurs ainsi que les structures PACT ARIM sont concernés et donc les structures relevant de la branche habitat et logement accompagnés (HLA). L'appartenance au secteur AHI ou à la branche HLA n'entraine pas de facto le versement de cette revalorisation salariale Ségur et donc la compensation financière s'y afférente par l'État. En effet, plusieurs critères cumulatifs sont fixés par le gouvernement pour bénéficier de cette mesure.
Il revient aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation salariale de déterminer les salariés éligibles au regard des dénomination d'emploi de la CCN HLA et le traitement social de cette revalorisation.
Conformément aux décisions gouvernementales, les professionnels éligibles bénéficieront de cette revalorisation à compter du 1er avril 2022, avec une mise en paiement par les employeurs à l'occasion des opérations de paie de juillet 2022 (avec la rétroactivité depuis le 1er avril), sous réserve du versement de la compensation financière prévue par l'État.
C'est au regard de ce contexte que les partenaires sociaux de la branche HLA ont négocié les dispositions du présent accord, rappelant les critères d'éligibilités imposés par l'État, les métiers éligibles au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures et le traitement social de cette revalorisation.
Annexe
Intitulés indicatifs des dénominations d'emploi existants au sein des structures de la branche HLA susceptibles d'être éligibles à la revalorisation Ségur
Il est rappelé que la liste des intitulés figurant ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicatif. En effet, le seul intitulé n'entraîne pas de facto le versement de la revalorisation et donc une compensation financière de l'État. Comme prévu par le présent accord, l'ensemble des critères prévu à l'article 3.1 doivent être remplis de manière cumulative afin d'être éligible.
En supplément de la liste figurant dans la présente annexe, les structures peuvent également se référer à leur(s) convention(s) avec les services de l'état qui subventionnent des fonctions d'accompagnement socio-éducatif. Là aussi, l'ensemble des critères prévu à l'article 3.1 doivent être remplis de manière cumulative afin d'être éligible.
Enfin, la liste n'étant qu'indicative, les structures peuvent au cas par cas décider parmi ses salariés les professionnels répondant aux critères cumulatifs visés à l'article 3.1 du présent accord et ce conformément aux dispositions de l'article 3.3.3 du présent accord.
| Métiers éligibles à la revalorisation salariale à compter du 1er avril 2022 |
Correspondance intitulée au sein de la CCN HLA |
|---|---|
| Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) | Chargé de vie résidentielle Chargé de relation résidentielle Chargé de suivi clientèle Chargé d'accueil conventionné Chargé(e) d'accompagnement social Chargé(e) de l'animation collective et d'accompagnement social Chargé(e) de gestion locative sociale et d'accompagnement social Chargé(e) de gestion résidentielle Chargé(e) de la gestion locative sociale et de l'animation collective Chargé(e) de gestion locative sociale Chargé(e) de vie résidentielle, agent social... |
| Encadrant éducatif de nuit (y compris les maîtres et maîtresses de maison, surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit) | Agent d'accueil et de surveillance exerçant des fonctions socioéducatives à titre principal Agent d'accueil de jour/de nuit exerçant des fonctions socioéducatives à titre principal maître(sse) de maison hôte(sse) de pension/ de maison chargé d'accueil et d'animation sociale... |
| Éducateur de jeunes enfants, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social ou social des secteurs mentionnés infra | |
| Moniteur éducateur | Assistant vie résidentielle Assistant relation résidentielle Assistant(e) de l'animation collective et de gestion locative sociale… |
| Moniteur d'atelier | |
| Chef d'atelier | |
| Responsable ou encadrant technique d'atelier | |
| Moniteur d'enseignement ménager | |
| Assistant de service social ou assistant social spécialisé | Chargé de vie résidentielle Chargé de relation résidentielle Chargé de suivi clientèle, chargé d'accompagnement résidentiel Chargé d'accueil conventionné… |
| Technicien de l'intervention sociale et familiale | Chargé de vie résidentielle Chargé de relation résidentielle Chargé de suivi clientèle, chargé de mission, chargé de mission habitat inclusif, chargé de mission sociale, chargé de parcours résidentiel, chargé de mission CAO, conseiller en insertion professionnel, chargé de gestion locative adaptée et d'animation, chargé de mission FLE, Chargé d'accueil conventionné, médiateur social, chargé d'attribution, chargé de gestion locative, chargé d'opération social, agent social (niveau 1 à 4), chargé d'hébergement accompagné / intervenant parcours logement / animateur socio-éducatif |
| Conseiller en économie sociale et familiale | Chargé de vie résidentielle Chargé de relation résidentielle Chargé de suivi clientèle Chargé d'accueil conventionné Conseiller en économie sociale et familiale, Agent social, chargé d'accompagnement social... |
| Psychologue ou neuropsychologue | Ergothérapeute |
| Cadre de service éducatif et social, paramédical | Cadre de service social…. |
| Responsable et coordonnateur de secteur | Cadres responsable service, responsable de dispositif, responsable de service, responsable d'équipe sociale, responsable FSJT – Référent partenariats, responsable insertion professionnelle, responsable pension de famille, responsable de site, responsable parcours de santé et d'insertion, coordinateur responsable d'équipe pôle hébergement, coordinateur responsable d'équipe pôle logement, coordinateur santé mentale, coordinateur social, responsable d'ingénierie social, responsable de résidence... Coordinateur de résidence responsable de dispositif, responsable d'équipe sociale, responsable FSJT – Référent partenariats, responsable insertion professionnelle, responsable pension de famille, responsable de site, responsable parcours de santé et d'insertion |
| Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical | Chef de service social… |
| Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales | |
| Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables | Animateur, médiateur social, médiateur numérique… |
| Techniciens en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC) |
Le présent accord s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
Le présent accord a pour objet de mettre en place une revalorisation salariale par le biais d'une prime, dite « Revalorisation Ségur », au bénéfice exclusif de certains salariés des structures ou services entrant dans le champ d'application du présent accord. Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus son activité dans une structure ou service visé à l'article 3.2 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette prime « Revalorisation Ségur ». Dans ce cas, le montant de cette revalorisation Ségur lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).
De même, tout salarié exerçant au sein d'une structure ou service entrant dans le champ d'application du présent accord mais n'exerçant pas ou plus l'un des emplois visés à l'article 3.3 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette prime « Revalorisation Ségur ». Dans ce cas, le montant de cette revalorisation Ségur lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).
3.1. Principe
Pour être éligible à la revalorisation salariale Ségur, des critères cumulatifs doivent être remplis, à savoir :
– exercer dans une structure ou un service entrant dans le champ d'application des activités visées par le gouvernement et reprises pour partie à l'article 3.2 du présent accord ;
– exercer un emploi mentionné dans la liste des métiers visés par cette mesure par le gouvernement.
Sous condition d'occuper « une fonction d'accompagnement socio-éducatif à titre principal » correspondant aux intitulés de métiers indiqués à l'article 3.3 du présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail contractuel.
3.2. Activités éligibles à la compensation financière de l'État
Par décision du gouvernement, sont éligibles à la compensation des surcoûts pour les employeurs les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
– accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des structures d'accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; des foyers de jeunes travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l'habitation, de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile relevant du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
– accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;
– accompagnement des personnes âgées.
Plus concrètement, pour le secteur de l'accueil-hébergement-insertion (AHI), sont concernées les structures suivantes :
– les CHRS (L. 345-1 et 8° du L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les dispositifs d'hébergement déclarés qui ne sont pas des CHRS et qui sont financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de réponse immédiate et inconditionnelle aux situations de détresse (L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les places financées à 100 % en ALT ;
– les équipes mobiles/maraudes, les accueils de jours (ou accueils de nuit) et les SAO financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de repérage et orientation des personnes en situation de grande exclusion (1°, 2° et 3° du D. 345-8 du code de l'action sociale et des familles) dont les services des SIAO réalisant un accueil physique visant à l'évaluation sociale et/ou l'accompagnement des personnes, assimilés alors à des SAO ou équipes mobiles ;
– les structures définies à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les résidences sociales (dont les FJT sous statut RS, les RS ex-FTM et les résidences jeunes actifs), dont les pensions de famille et les résidences accueil ; ainsi que les foyers de jeunes travailleurs (qui n'ont pas le statut RS) et les foyers de travailleurs migrants ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation exerçant des activités d'intermédiation locative, financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission d'insertion par le logement des ménages en situation de grande exclusion ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation réalisant des actions d'accompagnement social financées par l'État sur le programme 177, en particulier sur les actions suivantes (liste non exhaustive) :
–– les dispositifs d'accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel par l'État ;
–– les dispositifs d'ACT « Un chez-soi d'abord » ;
–– les dispositifs d'accompagnement à domicile, dont les équipes mobiles de prévention des expulsions locatives ;
–– les projets d'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité (AAP 2020) ;
–– les dispositifs d'accompagnement des personnes vivant en bidonvilles ;
–– les dispositifs d'accompagnement des gens du voyage ;
–– les dispositifs d'accompagnement vers le logement des réfugiés ;
–– les dispositifs d'accompagnement emploi-logement (dont le dispositif de mobilité géographique EMILE et le dispositif d'accompagnement vers l'emploi des ménages hébergés COACH) ;
–– les tiers-lieux destinés à favoriser l'accès à l'alimentation des ménages hébergés à l'hôtel (AAP 2021) ;
–– les ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA) financés par le P177 ;
– les actions financées par le FNAVDL.
3.3. Métiers éligibles
3.3.1. Métiers visés par le gouvernement
Sont éligibles à la revalorisation salariale Ségur, les salariés exerçant au sein des structures et services définis à l'article 3.2 du présent accord et qui exercent une fonction entrant dans la liste des métiers visés par le gouvernement, à savoir :
| Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) |
| Moniteur éducateur |
| Encadrant éducatif de nuit (y compris surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit) |
| Maîtres et maîtresses de maison assurant une fonction socio-éducative |
| Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables dans les secteurs concernés |
| Assistant de service social ou assistant social spécialisé (ASS) |
| Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) |
| Conseiller en économie sociale et familiale (CESF) |
| Cadre de service éducatif et social, paramédical ; chef de service éducatif pédagogique et social, paramédical |
| Responsable et coordonnateur de secteur |
| Psychologue ou neuropsychologue Éducateur de jeunes enfants Technicien en compensation sensorielle Moniteur d'atelier Chef d'atelier ; responsable ou encadrant technique d'atelier Moniteur d'enseignement ménager Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales Professeur technique exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse et en dehors de ces secteurs en raison des caractéristiques identiques aux psychologues et assistants de services sociaux exerçant dans au sein de la protection judiciaire de la jeunesse Psychologue et assistant de services sociaux exerçant au sein de l'administration pénitentiaire |
3.3.2. Correspondance des métiers visés par le gouvernement au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures
Conformément aux décisions gouvernementales, la revalorisation n'est pas versée aux salariés détenant un diplôme particulier mais bien à ceux qui exercent effectivement et à titre principal les fonctions visées par le présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail.
Au regard de la liste visée par le gouvernement, les métiers concernés au regard des emplois exercés dans les structures HLA sont :
– les métiers intitulés « Chargés de vie/ mission/ relation résidentielle ; chargés de gestion locative sociale ; chargé d'accueil conventionné (FJT) » sont les métiers équivalents pouvant être raccrochés à l'un des métiers de la liste (animateur socio-éducatif), dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées (visite à domicile, organisation d'atelier socio-éducatif) ;
– les conseillers en insertion professionnelle sous condition qu'ils exercent à titre principal une mission d'accompagnement socio-éducatif des personnes conseillées ;
– les hôtes en pension de famille et maîtres de maison dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées ;
– les ergothérapeutes.
Dans l'attente des travaux d'harmonisation aboutissant à une grille de classification HLA, sont donc concernés au regard des grilles de classification actuelle au sein de la branche HLA :
– pour les FSJT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les emplois-repères n° 5, n° 6, n° 10, n° 16 à 18 sont ainsi visés de manière non exhaustive ;
– pour le secteur des PACT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les catégories « Agent social » et « Gestionnaire locative » sont ainsi visés de manière non exhaustive.
À ce titre, une annexe figure dans le présent accord afin de donner à titre indicatif des intitulés de dénomination d'emploi prévus au niveau des structures de la CCN HLA et ainsi susceptibles d'être concernés.
3.3.3. Cas des dénominations d'emplois non listés
Les professionnels (salariés d'un établissement / structure / service / activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent texte ou dans l'annexe du présent accord mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent accord peuvent être revalorisés par l'employeur. Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure. La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que l'intéressé détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations. Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.
Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.
4.1. Ancienneté et contrat visé
Dès lors que l'ensemble des critères, tels que visés par le présent accord, sont réunis, le salarié éligible au versement de la « revalorisation salariale Ségur », y a droit sans condition d'ancienneté qu'il soit en CDI ou en CDD.
Les salariés sous contrat en alternance (contrat d'apprentissage, de professionnalisation) et contrat aidé sont exclus de cette mesure conformément aux décisions du gouvernement.
4.2. Montant de la prime
La revalorisation Ségur est une prime mensuelle, versée aux salariés visés par le présent accord et dont le montant est de 238 € brut. À date de mise en application dans l'entreprise du présent avenant, cette prime voit son montant ventilé en 2 parties :
– un montant de 140 €, qui fait dorénavant partie intégrante des nouveaux minima. Ainsi, dans la formule de calcul indiqué à l'article 16.2.2 de la CCN, les montants de la valeur de point et de la base prévus à l'article 7.2 du présent avenant ont été déterminés en tenant compte de cette intégration ;
– un montant de 86,33 € est versé dans les conditions antérieures et sur 12 mois. Ce “solde de revalorisation Ségur” fait toujours l'objet d'une ligne distincte dans le bulletin de paie . Ce montant a été calculé de façon que la somme de ces deux parties égale 238 €. En effet la partie de 140 € est maintenant sur 13 mois et non plus sur 12 mois. Le surcoût de ce changement est ainsi déduit de la 2e partie, qui est de 86,33 € et non de 98,00 €.
La revalorisation est acquise dans son entièreté dès lors que la fonction d'accompagnement représente à minima 50 % du temps de travail (pas de proratisation) ;
La revalorisation est calculée au prorata du temps accompli dans un établissement, une structure, un service ou une activité ouvrant droit à son versement en application du contrat de travail.
La réalisation d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette prime.
Enfin en cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de cette prime dite « revalorisation Ségur » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
4.3. Traitement de la prime « revalorisation Ségur »
La prime « revalorisation Ségur » est prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
– au maintien de salaire incombant à l'employeur en cas notamment de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail, congé maternité ;
– aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;
– à l'indemnité de congés payés ;
– aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
Le “ solde de revalorisation Ségur ” est exclu de l'assiette de calcul du treizième mois.
4.4. Date du premier versement aux salariés éligibles
Conformément aux décisions gouvernementales, dès lors que l'ensemble des critères, tels que visés dans le présent accord sont réunis, le salarié éligible à cette mesure bénéficie de cette prime. Le premier versement devra se faire pour la paie de juillet 2022 avec un effet rétroactif au 1er avril 2022.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est rappelé que le versement de la prime « revalorisation Ségur » a un effet rétroactif au 1er avril 2022 ainsi que la compensation financière de l'État afférente.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail et ce notamment au regard de futures décisions gouvernementales / mesures légales ou réglementaires modifiant son cadre juridique.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.
Au 1er janvier 2022, une recommandation patronale avait été faite par la fédération SOLIHA, auprès des structures des personnels des PACT ARIM afin de revaloriser les salaires minimas du secteur. Toutefois, du fait de l'augmentation importante du Smic au 1er janvier, au 1er mai et au 1er août 2022 ainsi que d'une forte inflation, dans le cadre de la NAO, plusieurs négociations salariales se sont de nouveau tenues en vue de nouvelles augmentations salariales. À cet effet, les partenaires sociaux ont dû travailler sur plusieurs leviers, et ce notamment sur une évolution des coefficients de la grille de classification. Il est précisé que le présent accord n'apporte aucune modification sur le système de classification des personnels des PACT ARIM. Il vise uniquement à réévaluer certains coefficients jugés aujourd'hui inférieur et pouvant bloquer des propositions d'évolutions salariales lors de la NAO.
Le présent accord, applicable uniquement pour les structures des PACT ARIM, a ainsi pour objet de mettre en œuvre cette évolution salariale. Il modifie de ce fait des dispositions de l'accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois.
Le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au calcul de la rémunération dont dépendent les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des structures des personnels des PACT ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des foyers et services pour jeunes travailleur, appliquant la CCN HLA sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
À compter du 1er janvier 2023 :
– la valeur du point est fixée comme suit :–– pour 35 heures payées 35 heures : 1,9410 € ;–– pour 35 heures payées 39 heures : 2,1629 € ;
– la partie fixe est égale à :–– pour 35 heures payées 35 heures : 787,2351 € ;–– pour 35 heures payées 39 heures : 877,2047 €.
L'article 8 intitulé « cas particuliers » de l'accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la négociation d'un accord de réduction du temps de travail hebdomadaire et du passage aux 35 heures, certains organismes ont maintenu le salaire correspondant à 39 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur l'année, d'autres un salaire correspondant à une durée moindre.
Quel que soit la situation retenue, les structures ne peuvent pas avoir recours à un coefficient inférieur à 480 ».
Dans la mesure où le coefficient minimal de la grille de classification des personnels des PACT ARIM est fixé à 480 à compter du 1er janvier 2023 :
– la mention indiquée dans l'ensemble de la grille de classification des personnels des PACT ARIM « Les organismes ayant maintenu le salaire correspondant à 39 heures peuvent avoir recours, en fonction des niveaux de salaires pratiqués, aux coefficients 340 et 380 » est supprimée ;
– tout emploi figurant dans de la grille de classification des personnels des PACT ARIM dont son coefficient est inférieur à 480, ce coefficient est modifié et remplacé par le coefficient de 480 ;
– en conséquence, tout salarié ayant un coefficient inférieur à 480 doit obligatoirement à compter du 1er janvier 2023, bénéficier d'un coefficient a minima égal à 480 pour le calcul de son salaire minimum.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations salariales en juin-juillet 2023.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.
À ce jour, chacun de ces secteurs disposent de dispositions conventionnelles relatives au temps partiel adaptées à leurs caractéristiques de fonctionnement et visant spécifiquement des métiers de chaque classification. Si côté PACT ARIM, il existe un accord relatif au temps partiel à durée indéterminée, côté FSJT, l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à ce sujet est à durée déterminée, arrivant à échéance le 31 décembre 2022.
Ainsi, avant d'entamer des négociations relatives à l'harmonisation des dispositions conventionnelles sur ce sujet pour la branche HLA, les partenaires sociaux souhaitent d'une part, établir un bilan sur la mise en œuvre de chacun de ces accords et d'autre part mener une réflexion sur un cadre juridique commun et adapté pour l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA en matière de temps partiel.
Le présent accord a pour objet de proroger l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il prévoit une méthodologie de travail avant d'entamer une négociation sur ce sujet dont les mesures prises viseraient l'ensemble des structures de la branche HLA.
Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les FSJT, jusqu'au 31 décembre 2024.
En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 13 et 14 de cet accord, les dispositions suivantes :
« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.
Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »
Les autres dispositions de l'accord n° 17 restent inchangées à l'exception de l'article 12 qui est remplacé par l'article 5 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord n° 17 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les FSJT et de l'article 10 de l'avenant n° 9 du 30 septembre 2014 pour les structures des personnels de PACT ARIL, un bilan des mesures prises en matière de temps partiel doit être réalisé. Pour se faire, la CPPNI de la branche HLA décide de mettre en place un groupe de travail paritaire.
Ce groupe de travail paritaire sera constitué au plus tard pour décembre 2022, par :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'autant de représentants pour la ou les organisations syndicales « employeur(s) » représentative(s) dans la branche.
Afin d'établir cet état des lieux, une étude d'impact des différentes mesures de ces deux accords conventionnels et des actions mises en place notamment par les CPNEF, sera réalisée par le groupe de travail paritaire. À ce titre, pour le secteur des FSJT, il conviendra à la CPNEF de faire un bilan des actions menées et ce conformément aux engagements pris et prévus à l'article 2.3 de l'accord n° 17 des FSJT.
Le groupe paritaire se réunira une première fois au plus tard pour décembre 2022.
En l'occurrence, cette enquête reprendra à minima les indicateurs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.
Le groupe paritaire se réunira ensuite au moins deux fois jusqu'à l'issue de son mandat, pour :
– recueillir les résultats de l'enquête ;
– produire une analyse paritaire des résultats ;
– formuler des pistes de mesures et de dispositions en matière de temps partiel pour l'ensemble des structures relevant de la branche HLA.
Le groupe paritaire peut, le cas échéant, prévoir autant de réunions qu'il lui semble opportun pour mener à bien son mandat.
Les travaux du groupe paritaire feront l'objet d'un rapport qui sera remis à la CPPNI au plus tard le 30 avril 2023, date à laquelle le mandat du groupe paritaire prend fin.
La négociation s'achèvera au plus tard le 30 septembre 2023.
Le groupe de travail paritaire sollicitera un cabinet expert afin d'être accompagné dans la réalisation de ses missions (réalisation d'enquête, analyse et élaboration de pistes de préconisations…). Un appel d'offres sera lancé au plus tard pour janvier 2023.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation aura la charge du suivi du présent accord. En 2023 et en 2024, elle sera destinatrice des bilans effectués par la CPNEF et du rapport des travaux du groupe de travail paritaire. Au moins une demi-séance sera consacrée à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et ce jusqu'au 31 décembre 2024.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devenant ainsi la Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.
Le présent avenant a pour objet d'instaurer des dispositions conventionnelles relatives au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel au sein des entreprises FSJT et des PACT ARIM relevant de la branche HLA.
Convaincus qu'un dialogue social en entreprise est primordial, les partenaires sociaux souhaitent d'une part intégrer un texte conventionnel sur ces sujets au sein de la branche mais aussi d'autre part donner les moyens nécessaires aux différentes parties concernées pour obtenir un dialogue social dynamique et enrichi.
La volonté des négociateurs vise également à permettre aux très petites entreprises de la branche de mettre en place du dialogue social avec plus de souplesse et plus adaptée à leur typologie.
C'est en visant ces objectifs précis que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent avenant.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent avenant révise les dispositions du titre III et IV de la convention collective nationale HLA. Par ailleurs, il supprime les articles 6, 7 et 8 de la CCN des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278).
Les dispositions de l'article 3.2 de la convention collective nationale HLA sont remplacées par les dispositions ci-après.
L'article 3.2 de la CCN est remplacé comme suit :
« Article 3.2Droit syndical en entreprise3.2.1. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.
3.2.1.1. Collectes de cotisations. Diffusion de tracts et publications
Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.
Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
3.2.1.2. Panneaux d'affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3.2.1.3. Local et moyens de fonctionnement(1)
Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.
3.2.1.4. Heures d'information syndicale
Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.
3.2.1.5. Protection légale
Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.
3.2.1.6. Le congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3.2.2. Les délégués syndicaux
3.2.2.1. Désignation des délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
– dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
– dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
– de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
– à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.
3.2.2.2. Moyens des délégués syndicaux
Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
– dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
– dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
– dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.
3.2.2.3. Valorisation des parcours syndicaux
Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.
En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.
Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.
La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.
Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.
Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats
À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.
Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »
(1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Il est créé un article 3.6au sein de la convention collective.
« Article 3.6La négociation en entreprise
Il est rappelé que quel que soit la taille de l'entreprise, des accords d'entreprises peuvent être négociés au sein de l'entreprise. Les parties, les conditions de négociations selon la taille de la structure ainsi que les conditions de validité des accords négociés sont fixées selon les dispositions légales et réglementaires.
Les accords d'entreprise peuvent déroger aux dispositions de la convention collective sauf dans les matières prévues aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. Pour ces matières, l'accord d'entreprise se limitera à prévoir des garanties équivalentes ou plus favorables.
Les accords d'entreprise doivent être déposés auprès de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dans le ressort de laquelle ils ont été conclus et remis au conseil de prud'hommes du lieu de leur conclusion par la partie la plus diligente.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective, tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, doivent être transmis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-hla.fr. »
Le titre IV intitulé « Institutions représentatives du personnel » de la convention collective HLA est remplacé comme suit :
« Titre IVLe comité social et économiqueArticle 4.1Mise en place du CSE
Dans les établissements occupant au moins 11 salariés, il sera mis en place un comité social et économique dans les conditions prévues dans le code du travail.
En outre, dans les établissements occupant au moins 6 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique peut être mis en place, à la demande de l'employeur, d'un ou plusieurs salariés ou d'une organisation syndicale. Dans ce cas, l'employeur doit informer obligatoirement, par écrit, l'ensemble des salariés de cette possibilité de mise en place. Les membres du CSE bénéficieront des droits et protections légaux.
Le calcul des effectifs, l'organisation matérielle et le déroulement auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Article 4.2Composition et durée du mandat
Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE à élire s'effectue comme suit :
– de 6 à 10 salariés : un membre titulaire et un suppléant ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une durée de mandat inférieure à 4 ans sans pouvoir être inférieure à 2 ans.
Article 4.3Fonctionnement
4.3.1. Crédit d'heures
Les dispositions légales relatives au fonctionnement du CSE sont prévues aux articles L. 2315-1 et suivants du code du travail.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions :
– de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur ou accord d'entreprise plus favorable.
Dans les entreprises de 6 à 10 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d'un crédit supplémentaire annuel d'heures fixé à 6 heures.
La répartition de ce crédit supplémentaire de 6 heures est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le membre de la délégation du personnel au CSE. Il est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour l'exercice d'un mandat pris en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.
Ce crédit supplémentaire d'heures n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3.2.2.2 de la CCN.
Lorsque les représentants sont des salariés embauchés dans le cadre d'une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en 1/2 journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une 1/2 journée correspond à 4 heures de mandat.
Les heures de délégation peuvent être reportées et utilisées cumulativement au cours de l'année civile. Cette règle ne doit pas conduire le représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu'il souhaite les cumuler, le représentant en informe l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se répartir les heures de délégation dont ils disposent entre eux. Cette répartition ne peut conduire l'un des membres à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas d'urgence.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.
Pour l'exercice de leur fonction, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Dans les entreprises de moins de 25 salariés, le ou les membre (s) suppléant (s) participe (nt) aux réunions du CSE et ce temps de réunion est également payé comme du temps de travail effectif.
4.3.2. Dispositions particulières dans les entreprises de moins de 50 salariés
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou son représentant. Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures.
Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, se réunir.
4.3.3. Dispositions particulières dans les entreprises de 50 salariés et plus
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce local doit permettre au CSE d'effectuer des réunions avec le personnel.
Sur convocation de l'employeur ou de son représentant, dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE se réunit au moins 6 fois par an dont au moins 4 des réunions annuelles doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par la majorité des élus titulaires du CSE.
L'ordre du jour est arrêté par le président du CSE et le secrétaire et il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion.
4.3.4. Commissions du CSE
Des commissions spécifiques du CSE devront être mises en place selon l'effectif de la structure et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
Concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), il est rappelé les responsabilités importantes de l'employeur et les enjeux majeurs de ces sujets. L'employeur peut, par accord d'entreprise, prévoir des crédits d'heures supplémentaires pour traiter spécifiquement de ces sujets.
Article 4.4Attributions
Les attributions du CSE sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 4.5Budget œuvres sociales
Pour l'ensemble des entreprises et ce peu importe son effectif, des négociations doivent se tenir chaque année sur la détermination d'un montant d'une contribution d'œuvres sociales.
Pour les entreprises d'au moins 50 salariés et plus :
– si cette contribution était forfaitaire, son montant ne pourrait être inférieur à l'enveloppe dédiée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte ;
– si cette contribution était calculée sur un taux notamment sur la masse salariale brute, ce taux ne pourrait être inférieur à celui existant avant l'entrée en vigueur du présent texte.
De même, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Article 4.6Formation des membres de la délégation du personnel au CSE
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi.(1)
Article 4.7Information sur les dispositions conventionnelles
L'employeur est tenu de fournir à tous les nouveaux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme un exemplaire de la présente convention collective nationale à jour à la date de la remise.
En outre, chaque année, à la date anniversaire de la première remise, l'employeur est tenu de fournir aux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme les textes complémentaires modifiant la présente convention collective nationale. »
(1) L'alinéa 2 de l'article 4.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-63 du code du travail et sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique.(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il devra faire l'objet d'un bilan trois ans après son extension.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les partenaires sociaux de la branche HLA réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A.
L'accès au dispositif « Pro-A » est déterminant pour les entreprises et leurs salariés. Le développement des compétences, via la certification, est un enjeu fondamental pour les entreprises et les salariés de la branche HLA en lien avec les évolutions perpétuelles de leur environnement.
Les nouvelles attentes et les besoins de la société en matière éducative, sociale et de logement entraînent une évolution tangible des métiers et des emplois de la branche. Ces changements, qui induisent des risques d'obsolescence des compétences, sont principalement liés à la transition écologique, au développement de la multimodalité des accueils et des activités, à la digitalisation du secteur, aux modifications de l'environnement législatif, économique et social.
Le présent accord vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la Pro-A dans la branche HLA, en listant les certifications associées aux métiers en forte mutation et en risque d'obsolescence des compétences, en adaptant les durées de l'action de professionnalisation et de l'action de formation, et en détaillant les conditions de prise en charge.
Liste des certifications éligibles à la Pro-A
| Code RNCP | Certifications éligibles | Niveaux |
|---|---|---|
| RNCP35510 | Agent de maintenance des bâtiments | Niveau 3 |
| RNCP36257 | TP Peintre en bâtiment | Niveau 3 |
| RNCP36836 | Caferuis | Niveau 6 |
| RNCP30123 | Métiers de l'immobilier : Gestion et administration de biens (LP) | Niveau 6 |
| RNCP14922 | Professions immobilières | Niveau 5 |
| RNCP24655 | Agent de propreté et d'hygiène | Niveau 3 |
| RNCP2475 | Génie thermique et énergie (GTE) | Niveau 5 |
| RNCP26650 | Cuisine CAP | Niveau 3 |
| RNCP28557 | Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité animateur – Mentions : 5 (cf. liste dans base légale) | Niveau 4 |
| RNCP31470 | Urbanisme et aménagement (fiche nationale) | Niveau 7 |
| RNCP32360 | Gestion de la PME | Niveau 5 |
| RNCP34350 | Manager de projets nationaux et internationaux des organisations | Niveau 7 |
| RNCP36662 | Responsable d'affaires en immobilier | Niveau 6 |
| RNCP34581 | Chargé de marketing et promotion | Niveau 6 |
| RNCP34761 | Gestionnaire d'affaires immobilière | Niveau 6 |
| RNCP34825 | Éducateur spécialisé | Niveau 6 |
| RNCP34826 | Conseiller en économie sociale familiale | Niveau 6 |
| RNCP34956 | Arts de la cuisine | Niveau 4 |
| RNCP35196 | Peintre applicateur de revêtements | Niveau 3 |
| RNCP35317 | Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | Niveau 3 |
| RNCP35521 | Comptabilité et gestion | Niveau 5 |
| RNCP35526 | Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | Niveau 6 |
| RNCP35696 | Interventions en maintenance technique des bâtiments | Niveau 3 |
| RNCP35776 | Chargé des affaires immobilières | Niveau 6 |
| RNCP492 | Moniteur éducateur (DEME) | Niveau 4 |
| RNCP5297 | Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Niveau 5 |
| RNCP7481 | Communication | Niveau 5 |
| RNCP7570 | Économie sociale familiale | Niveau 5 |
| RNCP34030 | BTS – Négociation et digitalisation de la relation client | Niveau 5 |
| RNCP35696 | CAP – Interventions en maintenance technique des bâtiments | Niveau 3 |
| RNCP32369 | CP – Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – CPJEPS – Mention animateur d'activités et de vie quotidienne | Niveau 3 |
| RNCP4900 | DE – Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » – 2 mentions : « animation sociale » et « développement de projets, territoires et réseaux ». | Niveau 5 |
| RNCP4910 | DE – Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » – mention « direction de structure et de projet » | Niveau 6 |
| RNCP36838 | Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) | Niveau 7 |
| RNCP403 | TP – Conseiller en insertion professionnelle | Niveau 5 |
| RNCP15239 | TP – Responsable de résidence et service du logement accompagné | Niveau 6 |
| RNCP35080 | TP – Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle en économie sociale et solidaire | Niveau 7 |
| RNCP34053 | Chargé d'opérations d'habitat social | Niveau 7 |
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche HLA.
Cet accord fixe les nouvelles dispositions en matière de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) au sein de la branche HLA, conformément aux engagements pris dans l'accord n° 21 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
La reconversion ou la promotion par l'alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Les actions de formation visées par la reconversion ou la promotion par l'alternance associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail ;
– les salariés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les salariés mentionnés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence.
Sont éligibles les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ou visant l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
La reconversion ou promotion par alternance vise également les formations permettant d'acquérir le socle de connaissance et de compétences.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail et sous réserve de l'extension du présent accord, les parties signataires dressent en annexe la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A ».
Cette liste est établie dans le respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Les actions de formations complémentaires à la validation des acquis de l'expérience sont également éligibles sous réserve qu'elles visent l'acquisition des certifications professionnelles déterminées en annexe.
Les organisations signataires rappellent le besoin d'une analyse régulière des facteurs de mutations et d'évolution des compétences, rendant nécessaire l'actualisation des métiers et certifications visés par la PRO A. Ils chargent la CPNEF de branche, en lien avec les services de l'OPCO, d'instruire le sujet annuellement et de revenir vers la CPPNI en cas d'évolutions requises.
Les partenaires sociaux ont établi la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » en référence aux ressources du baromètre de l'OPCO de la branche.
Le secteur de l'habitat et du logement accompagnés connaît une mutation importante de ses métiers tirant ses principales causes de plusieurs facteurs au premier rang desquels :
– les évolutions législatives et réglementaires ;
– les évolutions des modes de vie ;
– les évolutions des publics accueillis (fragiles, précaires, réfugiés…) ;
– une concurrence accrue sur l'ensemble des activités ;
– des mutations écologiques et environnementales ;
– des mutations technologiques et organisationnelles notamment liées à la digitalisation, au télétravail, et au respect de la qualité de travail.
Au regard de ces fortes mutations, certains métiers présentent un risque d'obsolescence des compétences ou voient leurs activités évoluer vers de nouvelles missions et exiger de nouvelles compétences techniques et relationnelles.
D'autre part, de nombreux métiers en tension (fonctions socio-éducatives, animation, maintenance, encadrement) pour lesquels le secteur a de grandes difficultés à recruter, peuvent être pourvus par la promotion interne et nécessitent d'être accompagnés par un parcours diplômant exigés par les financeurs (circulaire CNAF 2020-010 relative au soutien de la branche famille aux foyers de jeunes travailleurs). Ainsi, le dispositif « Pro-A » est l'outil le plus à même de permettre au salarié d'accéder à ces métiers.
a) Les métiers de la maintenance
Les métiers liés à la maintenance sont fortement impactés par la mutation des activités.
L'utilisation du digital, et de nouveaux équipements notamment liés aux règles environnementales ou d'accès implique la mise à jour des compétences des salariés pour ce qui relève :
– des nouvelles normes d'hygiène et de sécurité ;
– des connaissances liées à l'utilisation et l'entretien d'équipements électroniques et électrotechniques ;
– des nouvelles pratiques en matière de développement durable et de protection de la biodiversité ;
– adaptation des bâtiments aux normes environnementales actuelles, et pour tenter de baisser les coûts inflationnistes de l'énergie notamment.
L'entretien et la maintenance des bâtiments et des espaces extérieurs sont également une prestation devenue plus technique dans les établissements, or beaucoup de salariés n'ont pas les compétences nécessaires pour réaliser ces travaux.
b) Les métiers de la restauration
Les métiers de la restauration sont également impactés par la mutation des activités et les exigences en matière d'hygiène alimentaire (HACCP). Les attentes du public sur les prestations dans ce domaine ont beaucoup évolué ces dernières années.
Le public accueilli a gagné en expertise et devient plus exigeant sur l'origine, la présentation, le respect de la diététique et la qualité des produits.
Ces mutations impliquent notamment de professionnaliser les salariés primo-arrivants pour ce qui relève de la relation client et donc des formations spécifiques.
Cela se traduit en termes de nouvelles compétences attendues par :
– la capacité à apprendre rapidement à évaluer les besoins de la clientèle ;
– la capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits au quotidien ;
– la capacité de personnaliser la prestation notamment pour le régime alimentaire. Les individus évoluent de plus en plus vers des régimes alimentaires individualisés (allergies, intolérances, diabète…), la connaissance de la composition des plats, des aliments, des ingrédients, des allergènes, des indices glycémiques… devient incontournable à la fois pour composer des menus mais aussi pour renseigner et rassurer le client pour sa santé ;
– la capacité à tenir compte des enjeux écologiques (circuits courts).
Dans la mesure où la restauration prend une part de plus en plus importante pour les recettes économiques de l'établissement, les salariés doivent être formés sur des compétences commerciales pour développer le chiffre d'affaires et la marge de leur centre de profit.
Plus généralement, les nouvelles réglementations sur l'hygiène et la sécurité dans ces métiers et les nouvelles technologies de communication sont vecteurs d'obsolescence des compétences.
c) Les métiers de l'accueil et de l'hébergement/logement
Les métiers de l'accueil et de l'hébergement / logement ont fortement évolué du fait des modifications des pratiques des clients.
Les séjours sont également plus courts ce qui nécessite une utilisation accrue de l'informatique pour améliorer la gestion des flux et des stratégies commerciales différenciées. Dans cette logique, l'émergence des réseaux sociaux et des sites d'avis clients sont également un bouleversement pour l'accueil de la clientèle. Les salariés doivent aussi faire face au principe d'évaluation permanente des prestations et services proposés via ces supports de communication.
Pour les métiers liés au nettoyage des chambres, et des espaces communs, les salariés utilisent de nouveaux produits, plus respectueux de leur santé et de l'environnement afin de répondre aux problématiques de développement durable.
Pour ces métiers, les salariés doivent aussi être formés pour améliorer leur capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits qui peuvent survenir en direction des clients comme des autres salariés de l'entreprise.
d) Les métiers de l'animation
Les métiers de l'animation répondent également à de nombreux changements de réglementation et à de nouvelles exigences de sécurité pour l'accueil des résidents et de la diversité des publics qui les composent. En effet, ces changements qui induisent des risques d'obsolescence des compétentes se font principalement dans le cadre de la conduite des activités elles-mêmes et vis-à-vis des personnes accueillies.
La prise en charge des publics à besoins spécifiques devient une condition de l'offre plus systématique : les besoins en lien avec la prise en charge de situations de précarité, d'isolement, de personnes issues de l'immigration, dépendantes, vieillissantes ou en situation de handicap sont en développement. Ils nécessitent l'intégration de compétences techniques, émotionnelles et relationnelles spécifiques de la part des professionnels de l'animation, qu'il s'agisse d'assimiler et mettre en œuvre des pédagogies spécifiques, d'adapter les projets, de nouveaux services à ces situations spécifiques ou encore de mettre en œuvre des techniques d'écoute et des réflexes d'orientation et prise en charge dédiés.
Pour ces métiers, les salariés doivent être formés pour améliorer leur capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits qui peuvent survenir en direction des résidents comme des autres salariés de l'entreprise.
e) Les métiers de direction, de management et de coordination
Les métiers de direction ont énormément évolué ces dernières années dans le secteur de l'habitat et du logement accompagné. Par ailleurs, un renouvellement des cadres et fonctions d'encadrement lié à la pyramide des âges et au départ en retraite nécessitent un renforcement des compétences dans l'avenir des salariés qui viendraient en remplacement.
Ils doivent désormais avoir des compétences précises sur le contrôle et la gestion économique et financière de leur établissement.
– l'évolution du contexte concurrentiel et l'évolution de la demande sociétale : ces évolutions nécessitent de la part des professionnels de direction et de l'encadrement une capacité accrue d'analyse de la concurrence, la capacité d'adaptation de l'offre de services aux nouveaux besoins et attentes sociétaux tout en veillant à l'adéquation des moyens humains, financiers et techniques ; la recherche de nouveaux financements ou modalités de coopération économique, la mise en place des outils numériques permettant de faire connaître l'offre de service et de la déployer ; ou encore des compétences en lien avec la fidélisation des publics. Il s'agit donc ici d'actualiser les dimensions d'analyse du modèle socio-économique de la structure ;
– le développement du numérique et la transition écologique : ces facteurs de mutation amènent à repenser l'offre de services, dans son contenu comme dans son déploiement. Ce sont les professionnels de direction et d'encadrement qui donnent les impulsions et mettent en place les conditions propices à ce renouvellement de l'offre par les équipes : veille, innovation, conception des projets, mise en place de partenariats adaptés figurent dans les nouvelles compétences à intégrer par les professionnels de direction, par la voie de la formation professionnelle notamment.
De même, les changements liés aux nouvelles technologies numériques et leur importance croissante dans la gestion de l'entreprise créent un risque d'obsolescence des compétences.
D'autre part, dans le cadre des relations de travail au sein des structures HLA l'impact des nouvelles technologies numériques et leur importance croissante dans la gestion de l'entreprise numérique engendrent de nouvelles évolutions organisationnelles dans la mesure où la formation des professionnels du secteur favorise aussi bien les actions et projets des structures que les supports et méthodes organisationnelles du travail. Ces changements impactent aussi bien la communication, l'image de l'entreprise que les fonctions liées aux ressources humaines et de coordination d'équipe.
Enfin, la gestion et le management du personnel au quotidien et conformément à la législation applicable en perpétuel renouvellement (actualisation juridique, nouveaux modes de management…) justifie le recours à des formations spécifiques.
Pour ces métiers, les salariés doivent être formés pour améliorer leur capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits qui peuvent survenir vis-à-vis des clients comme des autres salariés de l'entreprise.
f) Les métiers liés aux fonctions support
Plusieurs formations peuvent permettre de faciliter la reconversion des salariés en interne sur des postes de fonction support, généralistes, commerciaux et administratifs que les autres métiers du secteur, notamment pour des postes d'assistants et d'adjoints dans les sièges.
L'acquisition des certifications ad hoc via la Pro-A permettra notamment d'assurer l'adéquation des procédures et processus mis en place (démarches qualité, adéquation dans l'accueil du public…), de sécuriser les relations de travail (sur le plan du droit du travail, des conditions de travail et du cadre d'emploi général), de garantir la pérennisation des ressources et leur développement (procédures de recrutement, politique de fidélisation des salariés, développement des compétences…).
La gestion de la paie et des ressources humaines sont également identifiées comme un poste sur lequel les compétences peuvent facilement devenir obsolètes du fait de la complexité technique et des changements réglementaires fréquents.
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle décide d'allonger la durée maximale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à vingt-quatre mois pour tous les salariés visant l'une des certifications inscrites dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) et délivrées par l'État, incluant l'intégralité des ministères certificateurs, ou pour les salariés suivants (critères non cumulatifs) :
– – les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
– – les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
– – les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– – les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH) ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Elle ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences.
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la branche professionnelle décide de porter à 50 % la durée maximale des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques pour les salariés visant une formation diplômante présente dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) ou pour l'intégralité des publics spécifiques mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ainsi que pour (critères non cumulatifs) :
– les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
– les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
– les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH).
Cette durée ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences.
Conformément aux dispositions du code du travail, les frais pouvant être pris en charge par l'opérateur de compétences sont :
– les frais pédagogiques ;
– les frais annexes ;
– les frais liés à la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par l'alternance, correspondant à la rémunération et aux charges sociales.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant versé par l'opérateur de compétences, conformément aux décisions du conseil d'administration, et le cas échéant, de la CPNEF de la branche.
Cette prise en charge se fait sous réserve des possibilités financières de l'OPCO, des décisions de la CPNEF, le cas échéant, et des règles de péréquation de France compétences.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.
À la suite de l'évolution du Smic au 1er mai 2023, le salaire minimum conventionnel s'est retrouvé inférieur à ce nouveau montant. Les partenaires sociaux se sont alors réunis à plusieurs reprises pour une nouvelle négociation salariale. L'évolution salariale conclue par le présent texte tient compte du contexte actuel à savoir une forte inflation depuis plusieurs mois mais aussi de la situation financière des structures qui ne peuvent supporter une évolution importante en cours d'année.
Le présent accord, applicable uniquement pour les structures des PACT ARIM, a ainsi pour objet de mettre en œuvre cette évolution salariale qui ne concerne que la partie fixe de la rémunération.
Le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au calcul de la rémunération dont dépendent les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des structures des personnels des PACT ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des foyers et services pour jeunes travailleur, appliquant la CCN HLA sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
À compter du 1er septembre 2023 :
– la partie fixe est égale à :–– pour 35 heures payées 35 heures : 822,2351 € ;–– pour 35 heures payées 39 heures : 912,2047 € ;
– la valeur du point reste fixée comme suit :–– pour 35 heures payées 35 heures : 1,9410 € ;–– pour 35 heures payées 39 heures : 2,1629 €.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.Si les travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés et ayant abouti à plusieurs avenants, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des négociations salariales distinctes.À la suite de l'évolution du Smic au 1er mai 2023, le salaire minimum conventionnel s'est retrouvé inférieur à ce nouveau montant. Les partenaires sociaux se sont alors réunis à plusieurs reprises pour une nouvelle négociation salariale. L'évolution salariale conclue par le présent texte tient compte du contexte actuel à savoir une forte inflation depuis plusieurs mois mais aussi de la situation financière des structures qui ne peuvent supporter une évolution importante en cours d'année.Le présent avenant, est applicable uniquement pour les structures FSJT. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.
Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent article annule l'article 3 de l'avenant n° 56 du 16 juin 2021.
À compter de l'extension du présent avenant :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,175 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) reste fixée à 1,13 €.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a pour objet d'apporter des rectifications à l'article 3.5 et 3.6 de l'accord n° 24 du 30 novembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) dans la branche « Habitat et logement accompagnés ».
Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
Cet article modifie et remplace l'article 3.5 et l'article 3.6 de l'accord n° 24 du 30 novembre 2022 comme suit :
« Article 3.5Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle décide d'allonger la durée maximale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à vingt-quatre mois pour tous les salariés visant l'une des certifications inscrites dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) et délivrées par l'État, incluant l'intégralité des ministères certificateurs, ou pour les salariés suivants (critères non cumulatifs) :–– les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;–– les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;–– les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;–– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH) ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Elle ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences.
Article 3.6Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la branche professionnelle décide de porter à 50 % la durée maximale des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques pour les salariés visant une formation diplômante présente dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) ou pour l'intégralité des publics spécifiques mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ainsi que pour (critères non cumulatifs) :
– les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
– les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
– les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH).
Cette durée ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences. »
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devenant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.
Dans la poursuite des travaux d'harmonisations conventionnelles, les partenaires sociaux ont lancé une nouvelle négociation et ce en matière de durée et d'organisation du temps de travail pour les structures FSJT et celles des PACT ARIM. L'instauration de ce nouveau cadre englobe ainsi des dispositions déjà existantes mais aussi de nouvelles afin de répondre aux besoins de fonctionnement de l'ensemble des structures HLA. En effet, les missions au service du public des structures FSJT et celles des PACT ARIM sont quotidiennes et permanentes nécessitant une organisation de travail particulière et ce afin de répondre aux besoins des bénéficiaires. Cette négociation a été l'opportunité de mettre en place de nouveaux dispositifs permettant une application et une mise en œuvre sans qu'il soit nécessaire de conclure un accord d'entreprise. Il est précisé, que le cadre fixé par ces nouvelles dispositions n'empêche pas les structures déjà dotée d'un tel accord la mise en œuvre de leur propre accord d'entreprise.
Conscients que certaines organisations de temps de travail engendrent des rythmes de travail difficiles, les nouvelles dispositions visent par ailleurs à favoriser, la parentalité, la prévention de la santé des salariés et à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le présent avenant a pour objet d'instaurer, dans la poursuite des travaux d'harmonisations, les dispositions conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail des salariés au sein des entreprises FSJT et des PACT ARIM relevant de la branche HLA.
C'est en visant ces objectifs précis que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent avenant.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent avenant révise les dispositions des chapitres VI, VII, IX, X, XI, XIV et de la convention collective nationale HLA. Par ailleurs, il supprime les articles 13, 14, 14 bis, 15, 17 à 19 de la CCN des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) et les articles 11.4 et 11.5 de la CCN HLA.
Le présent article modifie le chapitre VI de la CCN HLA.
L'article 6.1 intitulé « Temps de travail effectif » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.1
Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et à l'exclusion des temps de pause.
Il est rappelé que le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. »
L'article 6.2 intitulé « Durée hebdomadaire » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.2
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.
La semaine civile de travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.
Un salarié ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs sauf dispositions particulières prévues conventionnellement. »
L'article 6.3 intitulé « Durée quotidienne » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.3
Durée quotidienne maximale
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Il peut y être dérogé dans les conditions du code du travail et de dispositions particulières de la convention collective.
L'amplitude journalière est la durée comprise entre le début et la fin de journée de travail d'un salarié, composée des temps de travail effectif et temps de pause.
L'amplitude journalière maximale est fixée à 12 heures sauf dispositions particulières prévues conventionnellement et ce notamment dans le cadre du travail de nuit.
Article 6.4
Temps d'habillage
Pour les emplois nécessitant une tenue de travail, le temps d'habillage est considéré comme du temps de travail effectif. La tenue de travail, si elle est obligatoire, est fournie et entretenue par l'employeur. »
L'article 6.4 intitulé « Pause » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.5
(1)
La pause quotidienne
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. À défaut de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ces temps sont alors considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est considérée comme temps de travail et rémunérée comme tel.
Une pause quotidienne doit être accordée. Elle peut être d'au moins une heure mais au minimum elle doit être de 30 minutes.
La pause quotidienne peut se confondre avec la pause repas. »
Article 6.6
Temps de déplacement quotidien
Article 6.6.1
Temps de trajet domicile/ lieu de travail non habituel
Lorsque le temps de trajet est supérieur à celui nécessaire pour se rendre au lieu d'affectation, le temps supplémentaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 6.6.2
Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Tout déplacement entre deux lieux de travail, y compris en cas d'intervention dans un domicile ou tout autre lieu de mission est considéré comme du travail effectif. »
(1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, selon lesquelles le salarié a droit à 20 minutes de pause consécutives au terme de 6 heures de travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
L'article 6.5 intitulé « Heures supplémentaires » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.7
Les heures supplémentaires
Article 6.7.1
Principe
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l'employeur. Elles ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Cette majoration est soit rémunérée ou fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement.
Article 6.7.2
Calcul et contingent
Le calcul des heures supplémentaires se fait par semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) sauf dispositions conventionnelles particulières. Dans ce cadre, le contingent annuel est fixé à 120 heures par an et par salarié sauf dispositions particulières prévues conventionnellement et ce notamment dans le cadre de l'aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et les limites fixées par les dispositions légales ou réglementaires. »
L'article 6.6 intitulé « Repos hebdomadaire » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.8
Le repos hebdomadaire et travail dominical
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours de repos consécutifs par semaine. Ce repos prend naissance au terme du repos quotidien de 11 heures séparant 2 journées de travail soit 59 heures de repos consécutifs.
Après accord entre l'employeur et le salarié, le repos hebdomadaire peut être fractionné en 2 parties dès lors que la qualité de vie au travail sera garantie et la santé des salariés préservée. Ainsi, à chaque quatrième fractionnement, le salarié bénéficiera alors d'une demi-journée de repos supplémentaire.
Le refus de fractionnement par le salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction. (1)
Il sera garanti un dimanche sur trois en repos.
En cas de travail le dimanche, les heures de travail effectuées sont payées au taux majoré de 25 %. (1) »
(1) Les alinéas 3 et 5 de l'article 6.8 sont étendus sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail, lesquelles prévoyant que « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » et d'autre part, des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail lesquels prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
L'article 6.7 intitulé « Jours fériés » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.9
(1)
Les jours fériés
Le personnel travaillant un jour férié (hors 1er mai, 25 décembre, 1er janvier) bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.
Tout salarié travaillant le 1er mai recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 50 % soit un salaire égal à 250 %.
Tout salarié travaillant le 25 décembre ou le 1er janvier recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 50 % soit un salaire égal à 250 %.
Au-delà de 5 jours fériés travaillés dans l'année, l'accord du salarié doit être recueilli pour travailler un ou des jours fériés en plus. Un accord d'entreprise peut adapter ces dispositions au regard des réalités locales de l'entreprise. »
(1) L'article 6.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Cet article annule l'accord n° 8 du 8 juillet 2005 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit. Par ailleurs, il remplace l'article 6.9 intitulé « Travail de nuit » de la CCN HLA.
L'article 6.9 intitulé « Travail de nuit » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Article 6.10
Travail de nuit
Article 6.10.1
Définition du travail de nuit
Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
Il pourra être prévu par accord d'entreprise ou à défaut et après avis conforme des instances représentatives du personnel si elles existent, une autre période de 9 heure consécutive comprise entre 21 heures et 7 heures se substituant à la période visée à l'alinéa 1 du présent article.
Article 6.10.2
Justifications du recours au travail de nuit
Le travail de nuit tel qu'il est défini à l'article 6.10.1 de la CCN est destiné à assurer la continuité de l'activité de la structure et particulièrement :
– l'accueil et la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;
– la continuité de l'activité économique et des services d'utilité sociale.
Les dispositions en matière de travail de nuit s'appliquent aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Le travail de nuit est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu'ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.
Article 6.10.3
Définition du travailleur de nuit
Tout salarié de l'association qui :
– soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
– soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 6.10.1 de la CCN ;
– soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 6.10.1 de la CCN,
est considéré comme travailleur de nuit.
Article 6.10.4
Durées maximales du travail des travailleurs de nuit
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, sans que celle-ci excède 10 heures consécutives, et ce dans les conditions prévues par le code du travail. En contrepartie cette dérogation fera l'objet de repos compensateur à hauteur de 50 % de cette durée excédentaire.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Article 6.10.5
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
6.10.5.1. Le repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 6.10.1 de la CCN, d'une contrepartie en repos compensateur rémunéré.
Les parties signataires rappellent leur attachement à la prévention de la pénibilité. C'est dans cette optique, que les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités de prise du repos compensateur dans les conditions ci-dessous :
Un repos compensateur rémunéré équivalent à 10 % par heure effectuée sur la plage horaire de nuit sera accordé en contrepartie. Dans un souci de prévention, ce repos devra être pris dans un délai de deux mois suivant leur acquisition et il pourra être accolé aux périodes de congés payés à la demande du salarié.
6.10.5.2. Les autres contreparties
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Le temps de pause est rémunéré.
L'employeur veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Lorsqu'il existe, le CSE, devra être consulté par l'employeur.
Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.
Article 6.10.6
Surveillance médicale
La liste des salariés travaillant de nuit est transmise par les établissements au service de santé au travail. Une visite sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée conformément aux dispositions légales.
L'employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin de santé au travail aura constaté que l'état de santé de ce dernier l'exige.
Le médecin de santé au travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
LE CSE (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu par le code du travail.
Article 6.10.7
Protection de la maternité. Demande de changement d'affectation
La salariée enceinte qui travaille de nuit peut demander à l'employeur d'être affecté à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.
L'employeur reçoit alors obligatoirement la salariée afin d'examiner toutes les possibilités qui se présentent. (1)
Le médecin de santé au travail peut également demander par écrit l'affectation temporaire à un poste de jour, s'il constate que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
L'affectation de la salariée dans un autre établissement est possible si elle a donné son accord.
Article 6.10.8
Contreparties spécifiques au profit des salariés travaillant durant les horaires de nuit
Les salariés bénéficient d'une contrepartie pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en partie au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 6.10.1 de la CCN.
Un repos compensateur rémunéré équivalent à 10 % par heure de travail effectué sur la plage horaire de nuit sera accordé en contrepartie.
Sous réserve de la compatibilité avec les nécessités de service, et dans le but de ménager des temps de récupération suffisamment longs de nature à préserver la santé du travailleur de nuit, l'employeur s'efforce de proposer la prise du repos compensateur par cumul de jours, qui pourront être accolés aux périodes de congés payés.
Dans le cas contraire, la prise du repos compensateur devra s'effectuer dans un délai maximal de six mois suivant leur acquisition et pourront être accolés aux périodes de congés payés à la demande du salarié.
L'entreprise dispose de la possibilité de convertir ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 % après accord des deux parties.
Article 6.10.9
Conditions d'affectation d'un salarié à un poste de nuit
L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible qu'avec son accord et dans le cadre des dispositions du code du travail et notamment dans les situations suivantes :
– compatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses ;
– compatibilité du travail de nuit avec l'état de santé ;
– salariées en état de grossesse.
Article 6.10.10
Conditions de travail et articulation avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs et des travailleuses de nuit.
Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport ou des difficultés d'ordre familial ou social. Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, ce dernier sera reçu par l'employeur et une réponse argumentée lui sera fournie dans le délai d'un mois.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
L'employeur est tenu de le lui accorder dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible ou si une formation permet l'accès à ce poste.
Par ailleurs, afin de favoriser l'accès à un poste de jour, une attention particulière devra être portée par l'employeur aux demandes de formations ou de reconversions du travailleur ou de la travailleuse concerné (e) par des obligations familiales impérieuses.
L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage ou tout autre mode.
Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses notamment par exemple la garde d'enfant, prise en charge d'une personne dépendante, horaires atypiques du conjoint, famille monoparentale,
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.
Toutes les contreparties liées au travail de nuit demeurent effectives lors de l'exercice des différents mandats syndicaux.
Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste :
Les travailleurs et travailleuses de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salarié (e) s occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
Article 6.10.11
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 6.10.12
Mesures destinées à favoriser la formation professionnelle
Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme tout salarié, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise et de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique. Afin de permettre au salarié de s'adapter au rythme de la formation professionnelle qui a lieu en journée, ce dernier devra bénéficier d'un repos de 48 heures avant son départ en formation.
Par ailleurs, une attention particulière doit être portée par l'employeur sur les demandes de formations ou de reconversions des travailleurs de nuit afin de leur favoriser notamment l'occupation d'un poste de jour.
Enfin, il revient à la CPNEF de prévoir des enveloppes de financements permettant de favoriser le départ en formation de ces salariés, notamment en permettant le financement des salariés remplaçants, dans la mesure du possible et sous réserves du respect des règles légales en la matière. »
(1) L'alinéa 2 de l'article 6.10.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail en ce qu'elles s'imposent à l'employeur.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Le chapitre X intitulé « Astreintes » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Chapitre X
(1)
Les astreintes
Article 10.1
Définition de l'astreinte et champ d'application
Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est fixée au sein de l'entreprise peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Sont exclues de ces dispositions les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les contrats en alternance.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Lorsqu'il y a intervention du salarié en astreinte, sa durée est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d'intervention inclut le temps de trajet aller et retour.
Article 10.2
Conditions de mise en place
La mise en place des astreintes devra faire l'objet, au préalable, d'une consultation du CSE s'il existe. Lorsqu'un salarié est amené à effectuer des astreintes que ce soit de manière régulière ou de manière exceptionnelle, les conditions prévues aux articles 10.3 et 10.4 de la CCN devront être appliquées. Les modalités d'organisation et de fonctionnement seront déterminées au sein de chaque structure.
Article 10.3
Fréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :
– plus de 26 semaines par année calendaire ;
– les congés légaux, les congés conventionnels ou autres jours de repos ;
– pendant un arrêt de travail qu'il soit d'origine professionnelle ou non ;
– pendant un congé de maternité, de paternité ou de congé parental d'éducation ;
– pendant le temps effectif de la formation professionnelle.
À cet effet, durant ces périodes d'absences, l'employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Article 10.4
Indemnisation des astreintes
L'astreinte peut être rémunérée soit sous forme d'un avantage en nature ou d'une indemnité d'astreinte. Dans ce dernier cas, la compensation par heure d'astreinte ne peut être inférieure à 55 % du minimum garanti (MG). »
(1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
L'objectif des dispositions suivantes est de faire bénéficier les structures qui n'auraient pas d'accord d'entreprise en matière d'organisation du temps de travail, divers dispositifs relatifs à ce sujet, susceptibles de répondre à leur besoin et à leur réalité de fonctionnement.
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs. Le respect des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'horaire collectif (ainsi que toutes modifications) après consultation des IRP est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail. Il sera signé conformément aux dispositions du code du travail, et transmis préalablement à l'inspection du travail.
Pour les établissements équipés d'un extranet ou réseau, le planning y sera accessible dans la mesure du possible.
Le chapitre VII intitulé « Organisation du temps de travail par cycle ou sur l'année » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Chapitre VII
L'aménagement du temps de travail
Article 7.1
L'aménagement du temps de travail d'une semaine et au plus d'un an pour les salariés à temps plein
Article 7.1.1
Durée du travail et période de référence
Conformément à l'article 6.2 de la convention collective, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif. Cette durée peut être réduite en raison de dispositions locales (Alsace Moselle …) ou par accord d'entreprise.
Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite de « référence » supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit à la période des congés payés : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail :
– la limite haute ne devra pas dépasser 44 heures ;
– la limite basse est fixée à 24 heures.
En fin de période de référence, dès lors que l'organisation du travail mise en place n'a pas permis au salarié d'effectuer le nombre d'heures fixé par l'accord, l'employeur ne peut pas exiger le report du déficit horaire sur la période suivante.
Article 7.1.2
Horaire de travail et calendrier prévisionnel
Quelle que soit la répartition de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, les horaires de travail doivent être fixés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que le temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Un calendrier prévisionnel mensuel comportant les horaires et la durée de travail sera remis à chaque salarié, selon les modalités définies dans chaque entreprise, au minimum au moins 30 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.
Article 7.1.3
Délais de prévenance en cas de modification d'horaire
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, le calendrier prévisionnel peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur pour des raisons de continuité de service. Dans ce cas, le salarié devra être averti par écrit de cette modification dans un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier initial doit avoir lieu. Toutefois, ce délai de prévenance peut être réduit à 1 jour calendaire par l'employeur en cas d'urgence, pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Article 7.1.4
Heures supplémentaires
L'employeur devra tenir un compteur des heures réalisées pour chaque salarié afin de suivre de manière régulière la durée de travail et de vérifier l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
– à la fin de la période de référence, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise ;
– si la période de référence est l'année, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures ou tout autre volume d'heures annuel fixé dans l'entreprise.
Les heures supplémentaires donneront lieu de préférence à une contrepartie en repos majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Toutefois, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié, elles peuvent donner lieu à une compensation sous forme de majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé 70 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Ce repos devra être pris sous un délai maximal trimestriel à compter de son acquisition et pourra être accoler à des jours de congés.
Article 7.1.5
Rémunération
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, chaque salarié devra bénéficier du lissage de sa rémunération. Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière qu'il soit assuré à ce salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Article 7.1.6
Absence en cours de période de référence
Les absences ne modifient pas le calendrier prévisionnel du salarié concerné.
Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquels le salarié a droit conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par un arrêt résultant de la maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables. Ainsi, la rémunération est calculée sur la base du salaire lissé comme si le salarié avait travaillé.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre réel d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail, en tenant compte des règles du code de la sécurité sociale.
Article 7.1.7
Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche soit du fait de son départ, en cours de période de référence, une régularisation de sa rémunération doit s'opérée du fait du lissage des salaires. Dans ces cas, un bilan doit être fait sur la durée de travail réellement accomplie par le salarié, permettant ainsi le cas échéant de régulariser sa rémunération sur la base de son temps de travail réel.
Article 7.2
L'aménagement du temps de travail d'une semaine et au plus d'un an pour les salariés à temps partiel
Article 7.2.1
Principe
Il est possible de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel.
La mise en place de cette organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel. La période de référence du temps partiel aménagé est fixée par le contrat de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les entreprises peuvent adapter les dispositions prévues par l'article 7.2 de la CCN, par accord d'entreprise ou selon les modalités légalement prévues.
Article 7.2.2
Période de référence du décompte du temps de travail
Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite de “ référence ” supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit à la période des congés payés : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
La durée de travail moyenne hebdomadaire de ces salariés sera alors fixée individuellement par un avenant au contrat de travail.
En toute hypothèse, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra être inférieure à la durée hebdomadaire minimum fixée par le code du travail.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Article 7.2.3
Modalités de mise en place du temps partiel annualisé
L'application de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile ou sur 12 mois consécutifs aux salariés à temps partiel fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Dans l'hypothèse de la mise en place au moment de l'embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Le contrat de travail, ou l'avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l'horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels telles que définies ci-après à l'article 7.2.4 de la CCN.
Article 7.2.4
Plannings prévisionnels
Au début de chaque période de référence annuelle telle que définie ci-dessus, les salariés seront tenus informés par voie de remise d'un document individuel de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail pour l'année à venir.
Il sera, dans ce cadre, également précisé la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le planning prévisionnel fera l'objet d'un affichage et d'une présentation préalable au CSE s'il existe.
Toutefois, les structures pourront modifier ces horaires et durées de travail à la condition de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles justifiées et ce afin d'assurer la sécurité des biens et personnes.
Ces informations feront l'objet d'une mention dans le contrat de travail, ou l'avenant, du salarié à temps partiel concerné par la mise en place d'une répartition de l'horaire de travail sur l'année.
En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail :
– la limite haute ne devra pas dépasser 34 heures ;
– la limite basse est fixée à 70 % du temps partiel habituel du salarié.
Article 7.2.5
Heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire annuel de référence défini entre les parties.
En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu'à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel sont payées et majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Article 7.2.6
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire.
Article 7.2.7
Gestion des absences et des heures complémentaires donnant lieu à rémunération ou indemnisation
Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.
Concernant le compteur de suivi de l'horaire annuel défini par le contrat de travail, ou l'avenant au contrat de travail, à l'issue de la période de référence, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.
Concernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures complémentaires, seules les absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires. Les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salarié a effectué le volume horaire annuel défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant, sur la période de référence.
Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi du volume horaire annuel défini entre les parties et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires réalisées pendant la période de référence.
Article 7.2.8
Rémunération
Le principe de lissage de la rémunération est retenu.
Afin de limiter l'impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l'organisation de l'horaire de travail sur l'année, la rémunération mensuelle de l'ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen retenu.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant.
Le solde d'heures positif, au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l'objet d'un paiement au titre des heures complémentaires.
Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence selon les règles inscrites dans le code de la sécurité sociale.
En fin de période de référence, dès lors que l'organisation du travail mise en place n'a pas permis au salarié d'effectuer le nombre d'heures fixé par l'accord, l'employeur ne peut pas exiger le report du déficit horaire sur la période suivante.
Article 7.2.9
Contrat de travail pour les salariés à temps partiel relevant du chapitre VII de la CCN
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période plurihebdomadaire devra préciser :
– la période de référence : celle-ci correspond à la période de référence ;
– la qualification du salarié ;
– les éléments de sa rémunération ;
– l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
– les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. »
Les dispositions du présent article annulent l'accord n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres.
Par ailleurs, le chapitre IX intitulé « Dispositions concernant les cadres » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Chapitre IX
(1)
La convention de forfait
Article 9
La convention de forfait en jours
Article 9.1
(2)
Champ d'application
Le présent article s'applique à l'ensemble des cadres qui disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps.
Pour leur organisation du temps de travail, les cadres peuvent ainsi être soumis :
– soit à la durée hebdomadaire de travail conformément aux dispositions de la convention collective nationale pour la durée du travail et l'horaire collectif et/ ou par les dispositions d'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, lorsqu'il existe au sein de l'association ;
– soit au forfait jours dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article 9.2
(3)
Principes généraux
Les cadres tels que définis par l'article 9.1 peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent huit (208) jours par an.
Ce forfait de 208 jours par an comprenant la journée de solidarité.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés (hormis les congés payés) et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et/ ou conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération et doivent donc être déduits du nombre annuel de jours travaillés.
La période de référence pour l'appréciation de ce forfait correspond à celle des congés payés ou celle de l'année civile.
En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits au prorata temporis.
Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours n'est pas constitutif d'une faute.
Sous réserve d'une clause expresse dans la convention individuelle de forfait, le plafond susmentionné pourra être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et à la demande de l'employeur. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser deux cent dix-huit (218) jours de travail même en cas de rachat de jours de repos.
Les jours supplémentaires de travail effectués au-delà du plafond fixé par le présent accord et dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours donneront lieu à une majoration de 10 % applicable à la rémunération.
Article 9.3
Garanties assurant la protection de la sécurité et de la santé du cadre
Article 9.3.1
Durée maximale de travail
Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, l'amplitude journalière des salariés en convention de forfait ne peut dépasser 13 heures consécutives.
Article 9.3.2
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
À cet effet, l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 9.3.3
Suivi de l'organisation et de la charge de travail
Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.
Le supérieur hiérarchique doit ainsi assurer un suivi régulier de l'organisation du travail du cadre ainsi que de sa charge de travail. En plus du document individuel de contrôle prévu à par le présent avenant ce suivi doit donner lieu à des entretiens périodiques au cours de l'année et ce à l'initiative de l'employeur.
Deux fois par an, le supérieur hiérarchique et le salarié devront, échanger notamment sur les points suivants : la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés ; l'organisation du travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion.
Dans le cadre de cet entretien, si des difficultés liées à la charge et/ ou l'organisation de travail sont constatées, le cadre et son supérieur hiérarchique rechercheront conjointement les mesures de règlement ainsi que les mesures de prévention.
Enfin, cet entretien devra donner lieu à la rédaction d'un compte rendu signé par les deux parties. Il devra également faire l'objet d'un suivi et donc d'un bilan permettant de constater si les difficultés ont été ou non résolues. Ce bilan devra avoir lieu au plus tard dans les 3 mois à compter de l'entretien de suivi.
En dehors de ces entretiens, un système d'alerte peut être déclenché par le salarié. Ainsi dans ce cas et ce dans un délai maximal de 15 jours calendaires, un rendez-vous est fixé, entre ce dernier et son supérieur hiérarchique afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci, des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et ce en vue de rechercher et de prendre conjointement les mesures de règlement et de prévention permettant de remédier à cette situation.
Le CSE, s'il existe, devra être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 9.3.4
Document de suivi du forfait jours
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. La remise mensuelle de ce support par le salarié à son supérieur hiérarchique devra par ailleurs donner lieu à un échange entre les deux parties dès lors qu'une d'entre elles le demande.
En effet, l'objectif du suivi du forfait jours étant de concourir à préserver la santé du salarié, le supérieur hiérarchique doit pouvoir s'assurer que le salarié a bénéficié de son repos quotidien et hebdomadaire et que sa charge de travail lui permet de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Pour atteindre cet objectif, le contrôle doit se réaliser mensuellement aussi bien par la formalisation d'un document que par un échange entre le cadre et son supérieur hiérarchique.
Ces documents de suivi pourront être mis en parallèle avec le planning prévisionnel réalisé par le cadre au début de la période de référence afin de s'assurer de la prise des repos par ce dernier.
Article 9.3.5
(4)
Modalités de report des jours sur l'année suivante
Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, s'il existe, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante. Le plafond de l'année suivante sera réduit du nombre de jours reportés.
Le dépassement du forfait ne peut se faire sans l'accord préalable du salarié.
Article 9.3.6
Droit à la déconnexion
L'employeur s'assurera de prendre les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Article 9.4
Décompte du temps de travail
Chaque jour travaillé est considéré comme une journée s'imputant sur le forfait.
Les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre via un document individuel de suivi et de contrôle des journées travaillés conformément aux dispositions du présent avenant.
Ce décompte devra être visé par son supérieur afin de permettre un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris.
C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.
Les décomptes devront être conservés par l'employeur pour une durée de trois ans.
Article 9.5
Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journée au cours d'une période de douze mois correspondant à la période de référence des congés payés.
Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie.
Les jours de repos non pris peuvent être affectés à un compte épargne-temps, s'il existe, dans les limites fixées au sein de l'entreprise.
En cas de départ du cadre, les jours de repos non pris donnent lieu à indemnisation.
Article 9.6
Rémunération
La rémunération est mensuelle et lissée sur l'année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois en application des dispositions de la CCN relatives à la rémunération.
En cas de mise en place d'une convention de forfait en jours en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé.
En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
Article 9.7
Modalités de rachat des jours
En application du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Les jours rachetés seront majorés de 10 %. Le nombre de jours travaillés ne peut dans ce cas dépasser 218 jours.
Annuellement, le CSE doit être informés du bilan des dépassements réalisés. »
(1) Le dispositif relatif au forfait jour prévu au chapitre IX est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
(2) Le dispositif de forfaits en jours prévu à l'article 9.1 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, tel que prévu au 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, au-delà de la seule reprise des dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
(3) L'article 9.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, lesquelles prévoient que le dépassement du forfait ne peut être imposé au salarié et recueille nécessairement son accord préalable se matérialisant par la conclusion d'un avenant à sa convention individuelle de forfait, avenant valable uniquement pour l'année en cours.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
(4) L'article 9.3.5 est exclu de l'extension en tant qu'il se fonde sur des dispositions abrogées depuis 2008 et qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, qui prévoient le nombre maximal de jours travaillés dans l'année, auquel il n'est pas possible de déroger.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Le chapitre XI intitulé « Congés payés » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
« Chapitre XI
Les congés payés et autres congés/ absences liées aux évènements familiaux
Article 11.1
Les congés payés
Article 11.1.1
Droit aux congés
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,75 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence. La période de référence peut également être celle de l'année civile.
Article 11.1.2
(1)
Périodes assimilées à un temps de travail effectif
Des périodes d'absences peuvent être considérées comme assimilées à du temps de travail effectif. Il en est ainsi pour toutes celles prévues comme tel dans le code du travail comme notamment :
– les périodes de congé payé ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes de congés de formation économique, sociale et syndical ;
– les congés pour événements familiaux.
Par ailleurs, sont également assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l'acquisition des congés payés, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles et aux conditions prévues légalement, les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non et pour accident du travail.
Article 11.1.3
Modalités de prise des congés
La période de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Les modalités d'organisation des congés payés sont celles prévues par le code du travail.
En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent des jours supplémentaires dans les conditions fixées dans le code du travail.
Des jours supplémentaires sont possibles dans les conditions fixées par les dispositions légales pour les salariés âgés de moins de 21 ans ayant un/ des enfant (s) à charge.
Les salariés mariés, unis par PACS ou vivant en union libre, travaillant au service du même employeur, ont droit aux congés simultanés.
Les travailleurs étrangers immigrés et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer pourront, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices, dans la limite de 8 semaines. La demande de ce cumul doit être formalisée par écrit, sous respect d'un délai fixé au sein de la structure. Cette demande ne peut être refusée.
Article 11.1.4
Maladie durant les congés
Lorsqu'un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie.
Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail au cours de ses congés payés, il est mis en congé maladie à condition de justifier de l'arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur.
Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie.
À l'expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu'à la date initialement prévue de fin du congé sauf accord contraire entre l'employeur et le salarié.
Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d'une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l'accord écrit de l'employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l'objet d'une compensation financière.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.
Article 11.2
Congés/ absences liés à un événement familial
Par évènement familial, il y a lieu d'entendre un évènement survenu dans la famille légitime, en cas d'union libre constatée ou de Pacs.
Le nombre de jours est exprimé en jours ouvrables et ces jours doivent être pris dans une période raisonnable vis-à-vis de l'évènement.
Un congé rémunéré de courte durée est considéré comme du travail effectif.
Ainsi, des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés au salarié sur justification, dans les conditions suivantes :
– naissance ou adoption d'un enfant : dispositions légales ;
– mariage ou conclusion du Pacs du salarié : 6 jours ouvrables ;
– mariage ou conclusion du Pacs d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
– mariage ou conclusion du Pacs d'un frère, d'une sœur ou d'un parent (père ou mère) : 1 jour ouvrable ;
– douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès du conjoint ou concubin ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables ;
– décès du père, de la mère ou d'un beau-parent y compris du concubin ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un des petits-enfants ou arrière-petits-enfants : 1 jour ouvrable ;
– décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ;
– déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 2 fois par période de 5 ans ;
– annonce de la survenance d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant : 5 jours ouvrables.
Pour les cas de décès listés ci-dessus, si la distance du lieu de la cérémonie est égale ou supérieure à 300 km aller, un jour supplémentaire sera accordé. Un justificatif pourra être demandé par l'employeur.
Est entendu comme beau-parent (beau-père, belle-mère) : le beau-père ou la belle-mère s'entendent des seuls parents du conjoint du salarié, et non du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci.
Est entendu comme beau-frère, belle-sœur : conjoint de la sœur ou du frère, frère ou sœur du conjoint ou de la conjointe.
Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être accordés par l'employeur dans la mesure où les nécessités du service le permettront. Ils feront l'objet d'une notification écrite. Ils seront alors décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en déduction des congés annuels acquis au jour considéré.
Article 11.3
Absences, congés et aménagement du fait de la santé d'un enfant ou d'un proche
Article 11.3.1
Congés / absences liés à la santé d'un enfant
Article 11.3.1.1
Congés de courte durée pour enfant malade
Tout salarié, peu importe son ancienneté, a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé est au maximum de 4 jours rémunérés par an et par salarié.
Sept jours supplémentaires non rémunérés peuvent être accordés si l'enfant est âgé de moins de 5 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Article 11.3.1.2
Mesures en faveur de la conciliation vie privée-vie professionnelle
a) Priorité de passage à temps partiel
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de survenance de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant âgé de moins de 20 ans.
Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus. Elle peut être prolongée une fois pour une nouvelle durée de 6 mois.
Le salarié doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que la santé de l'enfant rend nécessaire la présence d'un parent auprès de lui pendant une période déterminée.
La rémunération du salarié sera alors proratisée par rapport à sa nouvelle durée de travail.
b) Congé de présence parentale
Sous respect des conditions fixées par la règlementation, le salarié peut demander un congé de présence parentale à l'employeur si son enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité nécessitant une présence soutenue ou pathologie qui nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Cette absence ouvre droit à l'acquisition de congés payés.
Article 11.3.2
Congés / absences liés à la santé d'un proche
Article 11.3.2.1
Congé de proche aidant
Tout salarié, peu importe son ancienneté, peut demander de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La durée maximale de ce congé est fixée à 3 mois.
Le congé peut être renouvelé. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Le salarié adresse sa demande à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).
La demande précise les éléments suivants :
– volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant ;
– date du départ en congé ;
– volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel), si le salarié le souhaite.
Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :
– urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical) ;
– situation de crise nécessitant une action urgente du salarié ;
– cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).
Si les conditions sont remplies, l'employeur ne peut refuser la demande.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.
À la fin du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par ailleurs, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur avant son départ en congé ou à son retour.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Par ailleurs, elle est prise en compte dans l'acquisition de congés payés.
Article 11.3.2.2
(2)
Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet au salarié d'assister un proche en fin de vie.
Le proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).
Le salarié souhaitant prendre un congé de solidarité familiale peut s'occuper d'une des personnes suivantes :
– ascendant : personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent... ;
– descendant : enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ;
– personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance.
Le salarié doit informer l'employeur de son souhait de bénéficier du congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé.
Il doit informer l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).
Dès lors que les formalités de demande du congé sont réalisées par le salarié, l'employeur ne peut ni reporter, ni refuser le congé de solidarité familiale.
Le congé est :
– soit pris en continu ;
– soit, avec l'accord de l'employeur, pris de manière fractionnée ou en période d'activité à temps partiel.
La durée du congé de solidarité familiale est fixée par le salarié. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
À la fin du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent.
Des mesures d'accompagnement du salarié lors de son retour peuvent être prévues.
Après son congé, le salarié a le droit de bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Par ailleurs, elle est prise en compte dans l'acquisition de congés payés. »
(1) L'article 11.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ne limitent plus à 1 an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle au titre desquelles les salariés acquièrent des congés payés, et qu'ainsi un salarié en accident du travail ou maladie professionnelle acquiert 2,75 jours ouvrables de congés payés par mois pendant 1 an en application de la convention collective puis 2,5 jours ouvrables par mois au-delà d'un an d'arrêt de travail en application des dispositions du code du travail précitées.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
(2) L'article 11.3.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-6 du code du travail, lesquelles prévoient que la personne accompagnée peut également être un frère ou une sœur.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Le chapitre XIV intitulé « Maternité. Congé parental » de la CCN HLA est remplacé comme suit :
Chapitre XIV Mesures en faveur de la parentalité
Article 14.1
Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes
Les femmes enceintes (sur justification médicale) exerçant leurs fonctions à temps plein dans l'organisme bénéficient d'une réduction d'horaires de 1 heure par jour à partir du 91e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction au prorata de leur temps de travail.
Article 14.2 (1)
Congés pour paternité
Le salarié bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en tant que salarié et père de l'enfant.
Le congé est accordé sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du travail.
Article 14.3
Maintien de salaire
Les salariées comptant une année de service effectif dans l'organisme auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à un complément de salaire dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net habituel.
Ces règles s'appliquent également pour le congé de paternité.
Article 14.4
Congé parental d'éducation
À l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander le bénéficie d'un congé parental d'éducation.
Les formalités et les conditions de mise en œuvre sont celles prévues par la réglementation en vigueur.
Le congé parental n'est pas rémunéré par l'employeur. Toutefois, sa durée est prise en compte pour l'intégralité pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
À l'issue du congé parental d'éducation, le (ou la) salarié (e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le (la) salarié (e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis au début de ce congé. »
(1) L'article 14.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, lesquelles prévoient que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant n'est pas réservé exclusivement au père, mais peut être attribué au conjoint, au concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un PACS.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Le présent avenant entre en vigueur au plus tôt à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard au 1er juin 2025.
(1) L'article 8 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une à durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devenant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.
Dans la mesure où un nouveau champ conventionnel comprenant celui des FSJT et celui des PACT et ARIM est constitué, et eu égard aux conséquences engendrées par cette fusion de Branche administrée, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives dans chacun de ces champs respectifs, disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion pour procéder à une harmonisation des dispositions conventionnelles communes. Il est précisé et ce, conformément aux dispositions du code du travail, que durant ce délai de 5 ans, les dispositions conventionnelles de ces deux conventions collectives coexistent à défaut d'accord d'harmonisation.
Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.
Le présent accord a pour objet, d'une part, de constater l'avancée de ces négociations en rappelant les blocs conventionnels harmonisés et d'autre part de viser les dispositions conventionnelles maintenues à la date de signature du présent texte et ce jusqu'à la négociation d'accord d'harmonisation portant sur le même objet.
C'est en visant ces objectifs précis que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Depuis l'arrêté de fusion administrée en date du 1er août 2019, les négociations en vue de l'harmonisation des dispositions conventionnelles HLA ont abouti à plusieurs accords d'harmonisations, à savoir :
– l'accord n° 19 du 28 novembre 2019 relatif à l'instauration d'une CPPNI unique pour les champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT et ARIM ;
– l'avenant n° 55 du 1er avril 2021 relatif au droit syndical national ;
– l'accord n° 20 du 21 juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
– l'avenant n° 57 du 23 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et frais de santé ;
– l'avenant n° 60 du 20 septembre 2022 relatif au droit syndical en entreprise et au comité social et économique ;
– l'accord n° 24 du 30 novembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance Pro-A ;
– l'avenant n° 64 du 12 mars 2024 relatif à la durée et organisation du temps de travail.
Ces nouvelles dispositions conventionnelles HLA ont ainsi notamment remplacé les dispositions conventionnelles ayant le même objet de l'annexe CCN des personnels des PACT et ARIM. Ces nouvelles dispositions conventionnelles HLA se substituant, au fur et à mesure, ainsi à ces dernières dans les conditions et délais prévus par chacun de ces accords d'harmonisations.
Depuis plusieurs mois des négociations ont été ouvertes en vue de leur harmonisation, sur les thématiques suivantes :
– la classification et le système de rémunération (les articles 24 à 24 quater et l'accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois de l'annexe CCN PACT et ARIM) ;
– le temps partiel (art. 13 bis de l'annexe CCN PACT et ARIM).
Ces chantiers, aux enjeux forts, ont nécessité des études et des accompagnements par des cabinets spécialisés avant d'entamer toute négociation ce qui explique le long délai de discussion. La volonté des partenaires sociaux est d'aboutir à une harmonisation d'ici l'été 2024. Toutefois en cas d'impossibilité d'y parvenir, les dispositions prévues à l'article 4 du présent accord d'appliqueront.
Dans le cadre de l'avancée de la fusion administrée et donc des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles applicables au secteur des FSJT et celles aux personnels des PACT et ARIM, les partenaires conviennent que les dispositions suivantes de l'annexe CCN des personnels des PACT et ARIM, sont maintenues et restent ainsi applicables spécifiquement aux structures de personnels PACT et ARIM dans l'attente de négociations en vue d'une harmonisation :
– les dispositions conventionnelles relatives aux durées de préavis et de période d'essai (articles 9 et 11 de la CCN) ;
– les dispositions conventionnelles relatives à la rupture et fin du contrat de travail (motif et indemnités soit les articles 12 à 12 ter et les articles 19 bis et 20) ;
– l'article 22 bis intitulé CDD à objet défini ;
– l'article 23 relatif au déplacement.
Il est ainsi décidé de reconduire toutes les mesures/avantages sociaux visés par ces articles et accord de l'annexe de la CCN des personnels des PACT et ARIM, au bénéfice des salariés relevant du secteur des personnels de PACT et ARIM qui étaient en vigueur jusqu'à la date de signature du présent accord.
Par ailleurs, en cas de non-conclusion d'accord d'harmonisation relatif aux thématiques visées par l'article 3 du présent texte (classification et système de rémunération et temps partiel) avant le 1er août 2024, ces dispositions seront alors maintenues dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 4.2 du présent accord.
De même que toutes les dispositions conventionnelles FSJT non harmonisées à la date du présent accord et ayant le même objet que celles prévues dans ces articles visés ci-dessus restent ainsi applicables spécifiquement aux structures FSJT dans l'attente de conclusion d'accord d'harmonisation.
Les partenaires sociaux conviennent que le maintien de ces dispositions spécifiques est prévu pour une durée de 12 mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord. Durant ce délai, si un accord d'harmonisation portant sur un de ces sujets est conclu ce dernier se substituera aux dispositions des personnels PACT et ARIM et s'appliquera dans les conditions et délais prévus par dudit accord conclu.
À défaut de conclusion d'accord d'harmonisation dans le délai indiqué dans le présent accord, les dispositions conventionnelles maintenues des personnels PACT et ARIM visés par l'article 4 du présent accord seront caduques. Les dispositions conventionnelles HLA se substitueront en conséquence.
Au regard des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord, les partenaires sociaux s'accordent à se donner des objectifs quant aux échéances à atteindre pour chaque thématique. C'est ainsi qu'un calendrier prévisionnel en vue d'aboutir à l'harmonisation des dispositions conventionnelles, est fixé comme suit :
– la classification et le système de rémunération (les articles 24 à 24 quater et l'accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois de l'annexe CCN PACT et ARIM) : fin des négociations au plus tard souhaitée pour fin octobre 2024 à défaut d'aboutir avant l'été 2024 ;
– le temps partiel (art. 13 bis de l'annexe CCN PACT et ARIM) : fin des négociations au plus tard souhaitée pour fin octobre 2024 à défaut d'aboutir avant l'été 2024 ;
– les dispositions conventionnelles relatives aux durées de préavis et de période d'essai (articles 9 et 11 de la CCN) : fin des négociations au plus tard souhaitée pour fin mars 2025 ;
– les dispositions conventionnelles relatives à la rupture et fin du contrat de travail (motif et indemnités soit les articles 12 à 12 ter et l'article 19 bis et 20) : fin des négociations au plus tard souhaitée pour fin mars 2025 ;
– l'article 22 bis intitulé CDD à objet défini : fin des négociations au plus tard souhaitée pour fin juin 2025 ;
– l'article 23 relatif au déplacement : fin des négociations au plus tard souhaitée pour fin juin 2025.
Les partenaires sociaux réaliseront un bilan intermédiaire de l'avancée de ces négociations en mars 2025 afin d'adapter éventuellement le délai maximal fixé à l'article 4.2 du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ce dans les conditions visées à l'article 4 du présent accord.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).
Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.
C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.
À ce jour, chacun de ces secteurs disposent de dispositions conventionnelles relatives au temps partiel adaptées à leurs caractéristiques de fonctionnement et visant spécifiquement des métiers de chaque classification. Si côté PACT ARIM, il existe un accord relatif au temps partiel à durée indéterminée, côté FSJT, l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à ce sujet, prorogé par l'accord n° 22 du 20 septembre 2022, arrive à échéance le 31 décembre 2024.
Ainsi, avant d'entamer des négociations relatives à l'harmonisation des dispositions conventionnelles sur ce sujet pour la branche HLA, et ce conformément aux engagements inscrits dans l'accord n° 22 du 20 septembre 2022, les partenaires sociaux ont lancé une étude, accompagnés par un cabinet expert, afin d'une part, établir un bilan sur la mise en œuvre de chacun de ces accords et d'autre part mener une réflexion sur un cadre juridique commun et adapté pour l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA en matière de temps partiel.
Cette étude indique que 16 % des salariés de la branche sont à temps partiel. Parmi ces salariés, 30 % ont une durée hebdomadaire inférieur à 24 heures. Elle met également en évidence un besoin de maintenir des dérogations pour des activités bien ciblées en maintenant ainsi celles déjà prévues pour chacun des deux secteurs. Par ailleurs, une des préconisations proposées par le cabinet expert était d'entamer la négociation de ce sujet une fois l'harmonisation de la CCN aboutie et plus particulièrement a posteriori de la conclusion des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois. Bien qu'ouverte depuis plusieurs mois en parallèle des travaux de la classification, il a été décidé de suspendre cette négociation dans l'attente de l'aboutissement d'un accord de branche relatif à la classification.
Ainsi, cette négociation relative à la classification n'étant pas aboutie et l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 arrivant prochainement à échéance, les partenaires souhaitent le proroger afin d'éviter un vide juridique conventionnel au 1er janvier 2025.
Le présent accord a ainsi pour objet de proroger de nouveau l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif au temps partiel des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les FSJT, jusqu'au 31 décembre 2025.
En conséquence, se substituent aux dispositions des articles 13 et 14 de cet accord, les dispositions suivantes :
« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2025. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »
Les autres dispositions de l'accord n° 17 restent inchangées à l'exception de l'article 12 qui est remplacé par l'article 5 du présent accord.
Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre la négociation relative à l'harmonisation des dispositions conventionnelles HLA sur le temps partiel dès que la négociation relative à la classification est conclue.
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ce jusqu'au 31 décembre 2025.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (« FSJT », IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA). Ces deux conventions collectives antérieures comportent chacune un système de classification des emplois distincts et un système de calcul de rémunération qui lui est propre. Ces dispositions, doivent être remplacés par un système unique applicable à l'ensemble de la branche de l'habitat et du logement accompagnés conformément aux travaux d'harmonisation conventionnelle du fait de la fusion de ces deux CCN.
Les partenaires sociaux ont ainsi élaboré la présente classification, en s'assignant d'atteindre les objectifs suivants :
– la convergence : acter le rapprochement de branches qui a débuté en 2019, par la mise en place d'une classification nécessairement unique, mais qui respecte autant qu'il sera possible les caractéristiques et les contraintes des deux anciens champs conventionnels ;
– l'adaptabilité : pouvoir s'adapter à tous les emplois actuels des deux anciennes branches, aux évolutions des emplois existants, à l'émergence de nouveaux métiers et potentiellement à l'accueil de nouvelles activités dans la branche ou dans le cadre de nouveaux rapprochements de branches ;
– la valorisation de l'évolution des salariés : constituer un outil de gestion des ressources humaines permettant de reconnaître les différentes évolutions des salariés dans leur emploi et leurs itinéraires professionnels, et ainsi les encourager à la progression ;
– la maîtrise de la soutenabilité économique de ce changement ;
– la simplicité : garantir une compréhension rapide du système pour les employeurs, les salariés et les partenaires concernés de la branche.
Par ailleurs, il a été décidé d'ajouter dans tous les minima un montant de 140 €, correspondant à une part de la prime de revalorisation Ségur ou à l'intégralité de l'indemnité dite « de fonction d'appui à l'accompagnement social » pour les salariés non éligibles à la revalorisation Ségur. Cet ajout est déjà intervenu dans les minima de l'ancien champ conventionnel PACT ARIM, et il interviendra à date d'entrée en vigueur du présent accord pour l'ancien champ professionnel FSJT.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la classification définie par la présente convention collective constitue un cadre normatif obligatoire pour l'ensemble des entreprises du secteur. Aucun accord d'entreprise ne peut donc y déroger sauf si celui-ci assure des garanties plus favorables ou au moins équivalentes.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations de l'accord ont été spécifiquement conçues pour s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le « Chapitre XVI : Classifications – Rémunérations (articles 16.1 à 16.8) » est remplacé comme suit :
« Chapitre XVI Classification des emplois et système de rémunération
Article 16.0
Principes généraux du système de classification
16.0.1. Le but d'une classification des emplois
La classification des emplois d'une branche a pour but de positionner chacun de ses emplois selon une hiérarchie commune et objective ; elle associe chacun de ces positionnements à un minima de rémunération, fixé et révisé régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.
La rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération, doit égaler ou dépasser le minima de la position de son emploi.
Le minima peut ainsi être complété au niveau de l'entreprise pour obtenir une rémunération plus favorable, selon des règles qui lui sont propres, dont des critères liés à la personne (son niveau de formation initiale et continue, son ancienneté, son expérience par exemple) dans le respect de l'égalité de traitement, de l'égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations. Mais la classification des emplois n'interfère en aucune manière avec cette éventuelle part complémentaire de rémunération attribuée au-dessus du minima par l'entreprise. En particulier, il ne faut jamais définir la position en fonction de la rémunération réelle totale du salarié : c'est l'emploi de ce dernier qui seul, définit la position à retenir.
Une classification des emplois a globalement pour dessein de garantir que l'ensemble des salariés de la branche bénéficient d'une base minimale de rémunération commune, à la hauteur des exigences de leurs emplois en termes de compétences et de responsabilités.
16.0.2. La pesée des emplois
La classification classe les emplois de manière objective et non pas les personnes qui les occupent et ce conformément notamment aux exigences prévues à l'article 16.7 de la CCN (mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle). Elle consiste en une mesure des exigences de compétences et de responsabilités des emplois définis dans les organisations des structures, et en aucun cas, en une évaluation des résultats, capacités ou qualifications des salariés.
En particulier la qualification détenue par le salarié, à titre personnel, ne doit pas interférer lors de la pesée d'un emploi. En effet, en confiant des missions et des responsabilités à un salarié qui ne détient pas à titre personnel le niveau de qualification requis pour l'emploi déterminé, l'employeur lui reconnaît de facto la capacité à mettre en œuvre la qualification requise pour le poste de travail au regard de son parcours et de son expérience professionnelle.
16.0.3. Un soutien au développement des parcours professionnels
La classification est mise à disposition tant des salariés pour faciliter l'appropriation de leur progression professionnelle au sein de la branche, que des employeurs pour développer la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de leur entreprise, quelle que soit sa taille.
En effet la comparaison critère par critère des pesées de deux emplois permet d'apprécier concrètement le delta de compétences à acquérir pour rendre possible une mobilité de l'un à l'autre. Ce delta peut être comblé par la formation ou l'expérience, permettant le cas échéant d'accéder à un nouvel emploi lorsque l'opportunité s'en présente.
Cet outil permet de rendre visible les mobilités potentielles entre les emplois de tel ou tel métier, voire entre ceux de métiers différents. Les parcours les plus pertinents peuvent ainsi être mis en valeur au sein des structures, pour encourager les salariés et leur encadrement intermédiaire à s'emparer de ces opportunités de progression.
Article 16.1
Pesée de l'emploi
Le système repose sur 5 critères classants permettant d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :
– autonomie ;
– responsabilité managériale et de moyens ;
– niveau de qualification ou compétences requises ;
– complexité ;
– relations externes.
Chaque critère comporte plusieurs degrés, numérotés de 1 (le moins élevé) à 6 (le plus élevé), accompagnés d'une description précisant leurs niveaux d'exigences respectifs. Pour chaque critère, le degré retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait aux caractéristiques de la définition correspondante, sauf naturellement si ces caractéristiques sont séparées par un “ ou ”. La pesée doit s'appuyer sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités), dans ses aspects significatifs les plus exigeants.
Ces degrés ne sont pas nécessairement identiques d'un critère à l'autre, ce qui permet une adaptabilité aux différents contours des emplois.
La valeur des 5 degrés choisis pour chacun des critères classants est ici dénommée “ la pesée ”.
Les employeurs formalisent par écrit le descriptif des emplois de l'entreprise, dans le respect des dispositions conventionnelles, afin de disposer d'une base claire, objective et partagée des éléments ayant permis d'obtenir la pesée de l'emploi. Plus globalement un tel exercice est favorable à l'entreprise et à ses salariés, dans le sens où il pousse à réfléchir à l'organisation des emplois, à les optimiser, à en élargir la connaissance et la maîtrise par les salariés.
La commission de la transposition au sein de l'entreprise est consultée sur l'application du nouveau système de classification, selon les modalités décrites dans l'article 8.2 du présent accord.
Nota : un lexique figurant en annexe II précise certaines définitions.
16.1.1. Le critère autonomie
Le critère autonomie recouvre le niveau de latitude que l'emploi requiert d'investir, notamment en termes d'initiative.
Le passage d'un degré d'autonomie à l'autre s'apprécie en fonction :
– de la nature du cadrage (de la simple consigne à l'orientation politique) et de la nature/ envergure de la mission confiée ;
– de la possibilité d'initiative et d'être force de proposition attendues ;
– de la nature du contrôle/ évaluation et sa fréquence.
| Autonomie | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi est constitué de : | ||
| 1 | Tâches réalisées à partir d'instructions explicites et opérationnelles. Sous contrôle régulier d'un responsable. | 70 |
| 2 | Travaux réalisés en application de consignes cadrant les actions à réaliser, les phases de travail, les moyens à mobiliser et les conduites à tenir en cas d'imprévus. Sous contrôle périodique d'un responsable | 82 |
| 3 | Activités conduites à partir d'instructions générales fixant des objectifs opérationnels et leurs délais, les méthodes à mettre en œuvre et les conditions d'intervention face aux imprévus et difficultés. Initiative dans le choix des méthodes et leur adaptation éventuelle. Appréciation périodique ou ponctuelle du respect de ces instructions générales. | 110 |
| 4 | Mission générale ou spécifique avec large autonomie dans le choix des actions et organisations à privilégier, à partir d'axes de travail fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Force de proposition pour l'adaptation ou l'amélioration des procédures et des organisations. Évaluation lors de bilans intermédiaires. | 152 |
| 5 | Missions et projets importants conduits en forte autonomie, dans le cadre d'orientations stratégiques fixées par la direction générale (ou l'instance dirigeante à défaut de présence d'une direction générale) et d'une évaluation des résultats à moyen terme. Définition des organisations et choix des moyens les plus adéquats. | 196 |
| 6 | Missions et projets d'une importance capitale conduits en autonomie totale, incluant la définition et la mise en œuvre de stratégies complexes. Responsabilité de piloter des transformations organisationnelles majeures, avec prise d'initiatives dans des contextes très dynamiques et incertains. Évaluation des résultats à travers des analyses approfondies et des bilans à long terme, avec un retour direct à l'instance dirigeante. | 325 |
16.1.2. Le critère responsabilité managériale et de moyens
Ce critère permet de distinguer les responsabilités en termes de management et de gestion de ressources.
Le passage d'un degré à l'autre s'apprécie en fonction :
– de la nature du management (de la coordination du travail à la responsabilité hiérarchique) ;
– de l'équipe ou du projet managé ;
– des moyens gérés (notamment financiers, techniques …).
L'encadrement peut prendre plusieurs formes :
– animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;
– fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;
– hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction injonctive pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.
| Responsabilité manageriale et de moyens | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi exige que son titulaire soit responsable de : | ||
| 1 | La réalisation de son activité ; interactions avec ses collègues Et la gestion au quotidien des moyens propres à son poste |
70 |
| 2 | L'animation de son activité, exigeant des échanges permanents indispensables à la réalisation de sa mission avec plusieurs interlocuteurs internes y compris au-delà de son propre service Et la gestion courante des moyens propres à son poste |
82 |
| 3 | L'organisation du travail de salariés Et l'organisation opérationnelle des moyens nécessaires aux personnels animés |
110 |
| 4 | L'encadrement fonctionnel d'un service sans responsabilité hiérarchique ; et/ ou le management d'une mission transversale, ne relevant que d'une seule thématique Et la responsabilité de la gestion y compris budgétaire des moyens de son service ou de son projet |
152 |
| 5 | L'encadrement fonctionnel et hiérarchique d'un ou de plusieurs services ; et/ ou management de missions transversales, relevant de plusieurs thématiques Et la responsabilité de la gestion y compris budgétaire des moyens de son ou ses service (s) ou de son projet |
196 |
| 6 | L'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel d'une structure (définition à mettre dans lexique), de l'une de ses directions ou établissements, délégué directement ou indirectement par la direction générale ou l'instance dirigeante Et la responsabilité complète de la gestion de la structure, de l'une de ses directions ou établissements |
325 |
16.1.3. Le critère niveau de qualification ou compétences requises
Ce critère porte sur les compétences nécessaires à l'exercice du métier, alors que les autres critères portent davantage sur les compétences liées à l'emploi (son autonomie, son rôle managérial, etc.).
Ce critère identifie le niveau requis pour la tenue d'un certain emploi, en termes de technicité d'un métier, d'une filière spécialisée, d'une discipline (ex : notamment juridique, travail social …), induisant la détention de compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) croissante au fur et à mesure de la montée dans les degrés. Ces compétences peuvent être acquises par la formation initiale ou continue, l'expérience.
Ce critère s'exprime en outre en termes de niveau global de diplôme, titre ou certification, ou d'expérience équivalente que l'emploi exige dans l'absolu, quelle que soit la personne qui l'occupe. Ce niveau utile à la tenue de l'emploi est à considérer globalement, indépendamment de la nature ou de la spécialité du diplôme. Il s'analyse notamment, en fonction des emplois, en termes de degré nécessaire d'aisance rédactionnelle ou d'expression, de maîtrise de raisonnements logiques ou mathématiques, de capacités de synthèse ou de conceptualisation.
Il ne s'agit en aucun cas du diplôme que le salarié qui occupe l'emploi détient, ce diplôme pouvant être d'un niveau inférieur, équivalent ou supérieur. Dans ce dernier cas c'est bien toujours le degré conforme à l'emploi qui doit être retenu et non celui de la personne, sauf si naturellement cet emploi évolue et gagne objectivement un niveau supérieur.
| Niveau de qualification ou compétences requises | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi nécessite : | ||
| 1 | Sans exigence d'un niveau particulier de certification ou détention de compétences socle justifiée par une (des) expérience (s) | 70 |
| 2 | Niveau 3 de certification (notamment diplôme national du brevet, BEP, CAP), ou détention des compétences pratiques du métier considéré justifiée par une (des) expérience (s) | 82 |
| 3 | Niveau 4 de certification (niveau Bac), ou détention de la pleine possession des compétences techniques courantes du métier justifiée par une (des) expérience (s) | 110 |
| 4 | Niveau 5 de certification (Bac + 2), ou détention de la maîtrise des compétences techniques spécialisées du métier, justifiée par une (des) expériences | 152 |
| 5 | Niveau 6 de certification (Bac + 3, Bac + 4), ou détention de la maîtrise des compétences techniques spécialisées du métier et des connaissances transversales de son environnement justifiées par une (des) expérience (s) | 196 |
| 6 | Niveau 7 ou plus de certification (Bac + 5 ou plus), ou détention de la maîtrise reconnue de l'ensemble et un haut savoir-faire dans le domaine/ discipline du métier justifiée par une (des) expérience (s) | 325 |
16.1.4. Le critère complexité
Ce critère prend en considération le contexte de l'emploi plus ou moins exigeant, varié, délicat, difficile, changeant, et permet de distinguer les exigences de réactions afférentes.
Le passage d'un degré à l'autre s'apprécie ainsi en fonction :
– de la diversité/ complexité des activités ;
– de la complexité de l'environnement de l'emploi ;
– des attentes en termes d'adaptation à cet environnement, qui peut avoir de multiples facettes.
| Complexité | ||
|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points |
| L'emploi exige que son titulaire soit responsable de : | ||
| 1 | Tâches courantes de natures similaires, dans un périmètre délimité, pouvant nécessiter des réactions standard à des aléas courants | 46 |
| 2 | Travaux variés de natures comparables (même domaine technique, discipline ou métier), dans un contexte habituel pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique ou/ et à la connaissance professionnelle | 54 |
| 3 | Travaux variés de natures différentes (en termes de domaines techniques, disciplines ou métiers), dans un environnement qui réclame la maîtrise de la situation et du choix des réponses à y apporter | 72 |
| 4 | Missions variées, de natures différentes et parfois complexes, dans un environnement qui exige une analyse fine des problématiques et la conception de solutions adaptées | 100 |
| 5 | Missions diversifiées, de natures très différentes, dans un environnement vaste, complexe et évolutif, réclamant d'en maîtriser tous les aspects, d'en proposer des approches innovantes en fonction de ses évolutions | 129 |
| 6 | Mission complexe impliquant tout ou partie de l'environnement de la structure [définir le terme dans le lexique], de l'une de ses directions ou établissements, et exigeant la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs et moyens | 213 |
16.1.5. Le critère relations externes
Ce critère permet de distinguer les exigences relationnelles externes de l'emploi. Il distingue les relations avec :
– les bénéficiaires d'une part (notamment : usagers, résidents, locataires, propriétaires …) ;
– les partenaires et prestataires d'autre part (notamment : fournisseurs ; acteurs sociaux et professionnels de santé ; donneurs d'ordres, financeurs, maîtres d'ouvrage).
Le degré le plus élevé obtenu pour l'un de ces deux types d'interlocuteurs est celui à retenir comme degré global pour ce critère.
Les relations internes ne relèvent pas de ce critère, mais du critère « responsabilité managériale et de moyens ».
| Relations externes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Degré | Contenu | Points | ||
| L'emploi nécessite d'assurer des relations de la nature suivante | ||||
| avec les bénéficiaires | et/ ou | avec les partenaires et prestataires | ||
| 1 | Interaction courante avec le public | Échanges professionnels courants | 46 | |
| 2 | Accueil de publics, renseignements, orientation, pouvant inclure des situations tendues et la prise en compte de réclamations | Indispensables et multiples interactions techniques avec des prestataires ou partenaires | 54 | |
| 3 | Échanges réguliers nécessitant des capacités de pédagogie, de conviction, de conseil, d'écoute, de diagnostic, d'accompagnement | Échanges réguliers nécessitant de développer une pédagogie et d'apporter des conseils à des prestataires ou partenaires | 72 | |
| 4 | Échanges complexes avec des publics particuliers ou difficiles | Échanges opérationnels permanents avec multiples prestataires ou partenaires, coordination technique multipartenaires | 100 | |
| 5 | Médiation dans la gestion de conflits avec les bénéficiaires dont le traitement est à enjeux significatifs pour la structure, en soutien/ recours des équipes, et pouvant inclure certains arbitrages | Relations externes complexes nécessitant de négocier et d'emporter l'adhésion de partenaires ou donneurs d'ordres, et d'en développer un réseau spécialisé dans son domaine d'activité | 129 | |
| 6 | Définition des orientations de l'organisme en matière de relations avec les bénéficiaires et/ ou règlement ultime des procédures officielles des dossiers complexes de bénéficiaires, par mandat de la direction générale ou de l'instance dirigeante, pouvant se réaliser en lien avec les partenaires concernés |
Développement d'un réseau relationnel déterminant pour la structure, nécessitant diplomatie, pilotage de négociations globales et représentation de la structure | 213 | |
Article 16.2
Identification du minima
16.2.1. Le coefficient
La pesée d'un emploi (cf. article 16.1) précise chacun des degrés choisis pour chacun des critères classants ; à chacun de ces degrés est affecté un certain nombre de points qui figurent dans les 5 tableaux de l'article 16.1.
Le coefficient est obtenu par la somme de ces 5 nombres de point. Ce coefficient matérialise la position de l'emploi dans la classification des emplois, et il doit figurer sur le bulletin de paie (art. R. 3243-1 4° du code du travail).
En aucun cas les nombres de points relevant des compléments conventionnels de rémunération (art. 16.5) ne doivent être ajoutés à ce coefficient.
16.2.2. Le calcul du minima
Deux variables permettent de calculer le minima brut mensuel d'un emploi, à savoir :
– la valeur du point ;
– la base.
Les valeurs de ces deux variables, en vigueur au moment de l'établissement de la fiche de paie, sont précisées dans le dernier avenant salaire en vigueur de la convention collective. Elles font l'objet d'une révision régulière par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de cette dernière.
Le minima de l'emploi est calculé selon la formule suivante :
(minima mensuel brut en euros) = (coefficient × valeur du point) + (base)
En aucun cas le coefficient ne doit être obtenu en inversant cette formule, c'est-à-dire divisant la rémunération réelle moins la base par la valeur du point. Seule la pesée objective de l'emploi donne le minima, quelle que soit la personne qui l'occupe.
La valeur de point est aussi celle à retenir pour le calcul des compléments conventionnels de rémunération liés à l'expérience professionnelle définie à l'article 16.5 de la présente convention collective.
La rémunération contractuelle du salarié doit être égale ou supérieure au minima de l'emploi qu'il occupe. Par rémunération contractuelle, on entend la rémunération brute mensuelle convenue entre l'employeur et le salarié, hors les compléments conventionnels de rémunération, que sont :
– les deux primes d'expérience professionnelle (définies à l'article 16.5 de la présente convention collective, à savoir l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences, la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire) ;
– le treizième mois (défini à l'article 16.6 de la CCN) ;
– le solde de la revalorisation Ségur (revalorisation définie à l'article 4.2 de l'accord modifié n° 21 du 14 juin 2022 ; solde défini à l'article 10 de l'avenant n° 67).
Article 16.3
Identification de la catégorie d'emploi
16.3.1. Les trois catégories d'emplois
Chaque emploi se voit affecté une catégorie, en fonction exclusivement de critères relatifs à sa pesée. Il en existe 3 :
– ouvriers et employés ;
– techniciens et agents de maîtrise ;
– cadres.
16.3.2. La catégorie ouvriers et employés
Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient strictement inférieur à 446 relève de la catégorie ouvriers et employés, sans autre condition de pesée.
16.3.3. La catégorie techniciens et agents de maîtrise
Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient égal ou supérieur à 446 et ne répondant pas aux conditions du statut cadre doit bénéficier de la catégorie TAM (techniciens et agents de maîtrise), sans autre condition de pesée.
En aucun cas la rémunération effective complète du salarié ne doit intervenir dans cette désignation, y compris lorsqu'elle égale ou dépasse le minima de ce coefficient.
16.3.4. Le statut cadre
Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient égal ou supérieur à 640 doit bénéficier du statut cadre, à condition de réunir au moins une des deux conditions suivantes :
– degré 5 de la responsabilité managériale et de moyens ;
ou
– degré 4 du niveau de qualifications ou compétences requises.
Ces conditions sont la traduction, dans les critères classants spécifiques de la branche, des conditions générales du statut cadre, telles que définies dans l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, conditions confirmées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (art. 2.1), et affinées à titre indicatif par l'accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres.
En effet ces conditions générales sont constituées d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est déterminant à lui seul mais qui sont à considérer dans leur ensemble. Ces indices sont en particulier : une formation supérieure, une responsabilité (d'encadrement en particulier), une initiative et une autonomie. Les indices sont précisément repris dans les 3 critères classants à plus forte pondération de la branche habitat et logements accompagnés : niveau de qualifications ou compétences requises, responsabilité managériale et de moyens, autonomie.
De même que pour les TAM, en aucun cas la rémunération effective complète du salarié ne doit intervenir dans le choix du statut cadre, y compris lorsqu'elle égale ou dépasse le minima de ce coefficient.
Article 16.4
Évolution des emplois occupés
16.4.1. Promotions
Si un salarié est promu à un nouvel emploi correspondant à une pesée supérieure, il lui est accordé cette nouvelle pesée à la date de prise de fonction.
16.4.2. Évolution des emplois dans la structure
Par ailleurs au sein de la structure, la nature des emplois et leurs contenus peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas de nouvel emploi à pourvoir.
La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au (x) salarié (s) affecté (s) dans cet emploi et doit préciser :
– l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;
– les degrés retenus dans la pesée pour chacun des 5 critères ;
– le coefficient.
Enfin il convient, lors de l'entretien professionnel annuel (défini à l'article 8.3 de l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage), de s'assurer que l'emploi du salarié n'a pas fait l'objet d'une évolution durable justifiant une pesée supérieure, et le cas échéant de procéder à sa formalisation et à l'attribution de cette nouvelle pesée à la date de validation de cette évolution, avec rétroactivité le cas échéant.
16.4.3. Remplacements temporaires sur un emploi de coefficient supérieur
Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 15 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié dont le coefficient de l'emploi est supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.
L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :
– la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;
– et la pesée de l'emploi du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit l'emploi.
L'indemnité différentielle est due au premier jour de remplacement et proratisée au temps de remplacement.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.
Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés de statut cadre lorsque le remplacement d'un autre cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 30 jours calendaires consécutifs.
Le salarié qui, selon son descriptif d'emploi, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié d'un coefficient supérieur se voit appliqué, pendant les périodes de remplacement, de l'ensemble des stipulations du présent article, à l'exception de celles portant sur les délais de carence. Il bénéficie ainsi de l'indemnité différentielle au premier jour du remplacement.
Article 16.5
Expérience professionnelle
Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.
L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise et du développement continu de ses compétences professionnelles (art. 16.5.1 de la CCN) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.2 de la CCN) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire.
16.5.1. L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences
Cette expérience professionnelle se réalise par l'attribution de points selon le barème et le calendrier ci-dessous :
| Expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences |
Points attribués |
|---|---|
| Au terme de la 2e et 4e année | 23 |
| Au terme de la 6e, 8e, 10e, 12e et 15e année | 17 |
| Au terme de la 18e, 21e, 24e, 27e et 30e année | 14 |
| Au terme de la 33e, 36e, 39e et 42e année | 10 |
Le temps de présence effectif dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'entreprise. Ce temps correspond au temps de travail effectif ainsi que de tout temps assimilé comme tel.
Cette attribution de points intervient aux dates anniversaires de l'embauche. À chaque échéance bisannuelle ou trisannuelle, le nombre de points attribué s'ajoute à celui accumulé jusqu'à cette date. Ce nombre de points accumulé se calcule d'une manière particulière pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise à la date de mise en application de l'avenant n° 67, selon les modalités de l'article 7.5.1 dudit avenant.
La valorisation brute en euros de cette reconnaissance d'expérience est obtenue en multipliant le nombre de points par la valeur du point.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
16.5.2. Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire
16.5.2.1. Champ d'application
Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes de la branche. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.
La valorisation brute en euros de cette reconnaissance d'expérience est obtenue en multipliant le nombre de points par la valeur du point.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes règles. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
16.5.2.2. Décompte
Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.2.3 de la CCN, par l'attribution à l'embauche de points. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat (s) de travail fourni (s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.
16.5.2.3. Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience
a) Expériences acquises au sein de la branche de l'habitat et du logement accompagnés
L'expérience professionnelle acquise au sein d'une structure de cette branche est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.
b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'une structure relevant de la branche HLA. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein du secteur de l'ESS doit donner lieu à une reconnaissance de l'expérience de même dans la limite de 8 ans, mais à hauteur de 50 %, quelle que soit la fonction occupée.
Les “ entreprises de l'économie sociale et solidaire ” (ESS), sont celles définies par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, “ Chapitre Ier : Principes et champ de l'économie sociale et solidaire ”, article 1er.
c) Durée totale de la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche et/ ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire visée au présent article
Il s'agit de la durée a ou de la durée b selon le secteur dans lequel l'expérience a été acquise, ou de la somme des deux lorsqu'une expérience professionnelle a été acquise dans ces deux secteurs. Les durées a et b sont celles considérées après avoir appliqué la limite de 8 ans, et la durée b est celle considérée après avoir appliqué le taux de 50 %.
Cette durée ne s'ajoute pas à celle de “ l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences ”, elle fait l'objet d'une valorisation distincte.
Cette valorisation est calculée selon la même méthode que celle lié au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise, c'est-à-dire selon les stipulations de l'article 16.5.1 de la CCN. Ainsi pour un salarié ayant une telle reconnaissance de l'expérience dans la branche et/ ou l'ESS pour 9 années par exemple, il faut cumuler les points du tableau de l'article 16.5.1 figurant pour les échéances de 2, 4, 6 et 8 années.
Article 16.6
Treizième mois
Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois.
Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel de l'année calendaire, hors primes exceptionnelles et indemnités.
L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
– la rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération, pour mémoire égal ou supérieur au minima de son emploi ;
– les deux valorisations d'expérience professionnelle (16.5.1 et 16.5.2) ;
– le maintien de salaire pendant les congés payés ;
– le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
– la rémunération des astreintes ;
– la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels ;
– le maintien de salaire pour enfant malade ;
– les avantages en nature ;
– les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
– la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
– l'indemnité de conversion telle que prévue par l'article 7.9 du présent avenant.
Sont à exclure les sommes suivantes :
– le “ solde de revalorisation Ségur ” défini dans l'article 4.2 modifié de l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale “ Ségur ” ;
– le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
– les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
– les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.
Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
– un congé de maternité ;
– un congé de paternité.
Ce treizième mois pourra être versé annuellement (au mois de décembre), semestriellement ou mensuellement, à condition que la même périodicité soit appliquée à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les versements fractionnés sont calculés sur la base de la prime de l'année calendaire précédente, et régularisés au mois de décembre sur la base de la prime de l'année calendaire qui s'achève.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.
Article 16.7
Mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle
16.7.1. Le respect des principes d'égalité professionnelle dans la conception de la classification
Les partenaires sociaux de la branche HLA se sont attachés à définir un système de classification qui n'induit pas de biais entre les emplois à prédominance féminine et ceux à prédominance masculine. En particulier les critères classants couvrent le spectre le plus large possible des compétences clés de la branche, prises en compte avec la même valeur selon qu'elles soient l'apanage de filières à prédominance féminine ou masculine. Ainsi tous les critères s'appliquent de manière homogène à l'ensemble des emplois ; tandis que certains d'entre eux, telle la responsabilité de moyens ou le relationnel, permettent de mettre en valeur des compétences particulièrement présentes dans des emplois à prédominance féminine et de se prémunir de leur invisibilisation.
Les termes choisis n'induisent pas de présupposés de genre ou une hiérarchie implicite entre hommes et femmes. En particulier le critère classant de la responsabilité managériale s'attache à valoriser toute la gamme des emplois même s'ils n'ont aucune responsabilité d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel. Le critère de niveau de qualification ou compétences requises ne valorise aucun savoir-faire technique particulier et traite d'un pied d'égalité toute discipline ou spécialité.
Enfin les partenaires sociaux de la branche HLA mettent en place, au travers de leurs accords, toutes les mesures propres à suivre et à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
16.7.2. Le respect des principes d'égalité professionnelle dans l'application de la classification et dans les rémunérations
Les partenaires sociaux rappellent qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de classification et de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte.
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés de la branche HLA, la pesée de leur emploi doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.
Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter la fixation de la pesée de l'emploi ou de l'échelon du salarié.
L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par sexe, du nombre de salariés par coefficient (regroupés par tranches de 100 points). Ces données seront incluses à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) le cas échéant.
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”. »
L'« Annexe I » est annulée et remplacée comme suit :
« Annexe Guide pédagogique paritaire
La branche s'engage à réaliser et à mettre à jour un guide pédagogique paritaire destiné à accompagner les entreprises et les salariés de la branche dans la conduite du changement de classification. Elle s'engage à le diffuser aux entreprises et salariés de la branche au moins 6 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et à chaque mise à jour.
Ce guide contient au moins les parties suivantes :
– explication pratique, détaillée et illustrée, des différentes étapes de la conduite d'une pesée ;
– entre 20 et 30 exemples de pesées d'emploi, chacune illustrée du descriptif de l'emploi ayant permis de l'établir.
Le guide et ses mises à jour sont validés conformément aux règles de négociation de la branche. »
L'« Annexe II Lexique de la classification » est annulée et remplacée comme suit.
« Annexe II Lexique de la classification
Action : opération par laquelle se produit un effet, réalisée dans le cadre d'une tâche à accomplir.
Activité : ensemble de travaux.
Base : valeur en euros qui permet, avec la valeur du point, de calculer le minima. Mis à jour et accessible avec la même méthode que la valeur du point.
Certification : diplôme professionnel, ou une certification professionnelle (titre professionnel ou CQP par exemples dont le niveau est reconnu par l'État, validé par un organisme officiel et enregistré au RNCP (répertoire national de la certification professionnelle) ou RS (répertoire spécifique).
Coefficient : somme des points des degrés choisis pour les 5 critères classants d'une pesée ; c'est un nombre entier, qui doit figurer sur le bulletin de paie.
Critère classant : mesure de la compétence et de la responsabilité exigée par un emploi, dans un certain domaine tel que la technicité ou l'autonomie, permettant d'apprécier le niveau de cette exigence ; la combinaison de plusieurs critères classants permet de classer (= peser, positionner) un emploi dans la classification des emplois.
Degré : nombre de 1 à 6 qui désigne le niveau d'exigence d'un emploi dans un critère classant.
Domaine : périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences : professionnelles, axées sur l'univers opérationnel du monde de l'entreprise (logistique, qualité, etc.) ; ou davantage axées sur une spécialité de type académique (science, matière pouvant faire l'objet d'un enseignement spécifique). Employé de manière équivalente avec discipline et spécialité.
Discipline : voir “ Domaine ”.
Emploi : spécification, dans une entreprise donnée, de la réalité opérationnelle d'un métier. L'emploi définit précisément les activités et les responsabilités de son périmètre. À un emploi ne peut correspondre qu'une seule pesée et donc un seul minima. Plusieurs salariés peuvent occuper le même emploi.
Instance dirigeante : organisation qui a le pouvoir juridique ultime de décider dans une structure : conseil d'administration, etc.
Moyens : équipement, matériel, matériaux/ consommable, budget, etc. nécessaire à la réalisation de travaux/ activités.
Mission : ensemble d'activités cohérentes et tournées vers un objectif à atteindre.
Niveau 3,4,5,6,7 de certification : nouvelle classification européenne des certifications (dont les diplômes) en 8 niveaux de qualification. Le niveau 3 correspond à l'ancien niveau V (CAP), 4 correspond à l'ancien niveau IV (Bac), 5 correspond à l'ancien niveau III (Bac + 2), 6 correspond à l'ancien niveau II (licence), 7 correspond au niveau d'un master, 8 correspond au niveau d'un doctorat.
Métier : ensemble cohérent d'activités communes à plusieurs emplois de finalité et de technicités proches, au sein d'une identité professionnelle partagée au sein de la branche. Le métier ici défini est propre à la branche mais est indépendant de l'organisation de telle ou telle entreprise ; il représente le tronc commun le plus fréquemment rencontré dans la branche pour le groupe d'emplois concernés. Un métier prend la forme, dans une entreprise donnée, d'un ou plusieurs emplois.
Organisme : structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, PACT ARIM etc. Synonyme de structure.
Orientations stratégiques : priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.
Pesée : 1/ action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants : “ on réalise la pesée d'un emploi ”.
2/ résultat de cette action, exprimé sous la forme 2 2 3 1 2, correspondant aux degrés des critères classants pris dans l'ordre (à savoir, pour cet exemple : degré 2 de l'autonomie ; degré 2 de la responsabilité managériale et de moyens ; degré 3 du niveau de qualification ou compétences requises ; degré 1 de la complexité ; degré 2 des relations externes).
Point : valeur en euros qui permet, avec la valeur de la base, de calculer le minima, ainsi que certains compléments conventionnels de rémunération ; mis à jour par les partenaires sociaux de la branche à chaque négociation annuelle obligatoire (NAO) ; publié au Journal officiel et disponible sur legifrance. gouv. fr, CCN HLA (ou IDCC 2336), textes attachés, textes salaires, dernier avenant.
Position : synonyme de pesée, sens 2/, à savoir : résultat de l'action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants.
Positionnement : synonyme de pesée, sens 1/, à savoir : action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants.
Poste : emploi occupé par une personne bien définie.
Qualification : constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.
Structure : personne morale employeur de la branche HLA.
Tâche : unité de travail donné à accomplir dans le cadre d'un emploi. Exemple : prendre en note, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.
Travaux : ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi.
Spécialité : voir “ Domaine ”, à savoir : périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences.
Valorisation : complément conventionnel de rémunération en euros bruts reconnaissant les expériences professionnelles décrites dans les articles 16.5.1 et 16.5.2 de la CCN. »
L'« Annexe III Grille des salaires » est supprimée.
Les pesées de tous les emplois doivent être réalisées selon la nouvelle classification et ses nouveaux critères classants. Ceci exclut toute transposition mécanique, par exemple par le biais de la valeur de l'ancien minima.
Des modalités de consultations sur les nouvelles pesées sont prévues dans le cadre de la commission de transposition au sein de l'entreprise définie à l'article 8.2 du présent avenant.
Dans le cadre de la convergence des minima entre les 2 anciens champs FSJT et PACT ARIM, les partenaires sociaux ont progressivement aligné la valeur de leurs premiers minima respectifs (comparés en ajoutant, pour mémoire, 140 € à celui l'ancien champ FSJT) pour aboutir en 2024, à 1 805 € brut environ.
Ils entendent en outre ne décider en négociation salariale annuelle obligatoire (NAO) que des augmentations homogènes entre les 2 anciens champs, exprimées en un pourcentage unique applicable à toutes les valeurs de points et de la partie fixe des deux anciens champs ; ce jusqu'à la limite temporelle maximale de mise en application dans l'entreprise (définie dans l'article 12).
Un avenant relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire sera impérativement établi avant l'échéance d'entrée en vigueur du présent avenant, qui précisera les valeurs du point et de la base définies à l'article 16.2.2.
Ces valeurs seront au minimum celles convenues comme références à date de signature du présent avenant :
– base : 1 218,00 € ;
– valeur du point : 2,03 €,
revalorisées de la somme des pourcentages décidés en NAO entre cette date et la date d'entrée en vigueur de l'avenant.
Pendant les 12 mois séparant l'entrée en vigueur du présent avenant et l'échéance maximale de mise en application dans l'entreprise (définies à l'article 12), 3 systèmes parallèles de calcul des minima perdureront :
– les deux valeurs de point l'ancien champ FSJT ;
– les valeurs du point et de la partie fixe de l'ancien champ PACT ARIM ;
– les valeurs du point et de la base du nouveau champ HLA.
Ils augmenteront de même selon un même pourcentage unique lors des NAO qui pourraient se tenir durant cette période.
Le nouveau minima obtenu selon l'article 16.2 de la CCN doit être comparé à rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération.
S'il lui est inférieur ou égal, ladite rémunération contractuelle doit être maintenue, sans être grevée d'aucune manière.
S'il lui est supérieur, ladite rémunération contractuelle doit être remontée au moins à sa valeur.
La catégorie d'emploi doit être identifiée selon l'article 16.3 de la CCN.
Son niveau doit être rapproché du niveau de sa catégorie antérieure :
| Niveau de la catégorie |
Anciennes catégories de l'ancien champ FSJT |
Anciennes catégories de l'ancien champ PACT ARIM |
Nouvelles catégories de la CNN HLA |
|---|---|---|---|
| 1 | « Catégorie employé ou technicien » Emplois repères (ER) 1 à10 |
« Ouvrier » « employé » Coefficients 480 – 749 |
Ouvriers et employés Coefficient strictement inférieur à 446 |
| 2 | « Technicien supérieur » Emplois repères (ER) 11 à 17 |
« Agent de maîtrise 1 et 2 » Coefficients 750 – 869 |
Techniciens et agents de maîtrise (TAM) Coefficient supérieur ou égal à 446 et ne répondant pas aux conditions du statut cadre |
| 3 | « Cadre » Emplois repères (ER) 18 à 20 |
« Cadre » Coefficients 870 – 1500 |
Cadres Coefficient supérieur ou égal à 640 et : – degré 5 de la responsabilité managériale et de moyens, ou – degré 4 du niveau de qualifications ou compétences requises. |
Si ce niveau lui est inférieur ou égal, l'ancien niveau doit être maintenu, et la catégorie rebaptisée de la dénomination des nouvelles catégories de la CNN HLA.
Si ce niveau lui est supérieur, la nouvelle catégorie de la CCN HLA doit lui être attribué, dans sa nouvelle dénomination.
La valorisation de cette expérience professionnelle (art. 16.5.1 de la CCN) s'applique le jour de la mise en application dans l'entreprise et est exprimée selon la nouvelle valeur de point.
Concernant les salariés de l'ancien champ FSJT, présents dans l'entreprise avant la date de mise en application dans l'entreprise de l'avenant n° 67 : leurs anciens points éventuellement déjà acquis, à la date de mise en application dans l'entreprise de la nouvelle classification, aux titres de « l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise » et de « l'expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction », sont convertis en nouveaux points. Pour cela, on somme les deux primes correspondantes en euros bruts mensuels du bulletin de paie du mois qui précède la date de mise en application dans l'entreprise ; puis on divise cette somme par la valeur du nouveau point en vigueur à la date de mise en application, et on l'arrondit à l'entier supérieur. Ce nombre est dénommé « nombre de points accumulés ».
On ajoute ensuite au nombre de points accumulés, à chaque nouvelle échéance anniversaire de l'embauche, le nombre figurant dans la ligne ad hoc du tableau de l'article 16.5.1 de la CCN. À titre d'exemple, un salarié qui aurait accumulé 33 points à date de la mise en application de l'accord numéro 67 dans son entreprise, et qui atteindrait ensuite son 4e anniversaire obtiendrait alors 33 + 23 = 56 points, puis 73 points à son 6e anniversaire.
Les salariés de l'ancien champ PACT ARIM, présents dans l'entreprise avant la date de mise en application dans l'entreprise de l'avenant n° 67, ne bénéficiaient pas de telles valorisations au niveau de la branche. Certains d'entre eux cependant pouvaient bénéficier d'une prime d'ancienneté définie au niveau de leur entreprise. Ces entreprises sont incitées à procéder comme pour l'ancien champ FSJT, à savoir de procéder à la conversion suivante : leur éventuelle prime d'ancienneté à la date de mise en application dans l'entreprise de la nouvelle classification est convertie en nouveaux points. Pour cela, la valeur en euros bruts mensuels de leur prime est divisée par la valeur du nouveau point en vigueur à la date de mise en application, et arrondi à l'entier supérieur. À titre d'exemple, un salarié qui aurait une prime d'ancienneté de 66,99 € à date de la mise en application de l'accord numéro 67 dans son entreprise, soit 33 points si le point était à 2,03 €, et qui atteindrait ensuite son 4e anniversaire obtiendrait alors 33 + 23 = 56 points, puis 73 points à son 6e anniversaire.
Tous les salariés de la branche, recrutés après la mise en application dans l'entreprise, se voient appliquer l'article 16.5.1 de la CCN dans son acception complète.
La valorisation d'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS) s'applique le jour de la mise en application dans l'entreprise et est exprimée selon la nouvelle valeur de point.
Les salariés de l'ancien champ FSJT, présents dans l'entreprise avant la date de mise en application dans l'entreprise de l'avenant n° 67, voient leur prime antérieure de l'expérience professionnelle au sein de la branche ou de l'ESS supprimée et remplacée par cette nouvelle forme de valorisation, pour la durée décidée au recrutement.
Les salariés de l'ancien champ PACT ARIM, présents dans l'entreprise avant la date de mise en application dans l'entreprise de l'avenant n° 67, ne bénéficiaient pas de cette mesure. Ainsi seuls les salariés recrutés après ladite date bénéficient à l'avenir de cette mesure, pour la durée décidée au recrutement.
Pour les salariés de l'ancien champ conventionnel FSJT, les modalités de calcul et de versement de l'article 16.6 de la CCN s'appliquent à compter du premier versement de la totalité ou d'une fraction du treizième mois effectué après la date de mise en application dans l'entreprise du présent avenant.
Pour les salariés de l'ancien champ conventionnel PACT ARIM, ces modalités s'appliquent de la même manière pour tous les salariés ayant 2 années révolues ou plus de présence effective dans l'entreprise à la date de mise en application dans l'entreprise du présent avenant. Pour les salariés de cet ancien champ n'ayant pas 2 années révolues à la date de signature du présent avenant, on attend la date anniversaire de leur deuxième année de présence effective dans l'entreprise avant de leur appliquer les stipulations du treizième mois.
Ainsi deux années au maximum après la date de signature du présent avenant, tous les salariés bénéficient de ce treizième mois quelle que soit leur ancienneté.
Le dispositif de l'indemnité de passage (définie à l'article 3.2.3 de l'avenant abrogé n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération) est supprimé ; les salariés en bénéficiant la voient convertie en une prime en euros. Cette prime et sa valeur ne sont pas modifiées ultérieurement, et elles ne s'éteignent qu'au départ du salarié de l'entreprise.
Bien qu'une telle disposition n'ait pas été définie conventionnellement dans l'ancien champ conventionnel PACT ARIM, il était d'usage, du fait des pratiques de certaines associations, de publier dans les accords relatifs à la négociation salariale et à la rémunération, la valeur du point et de la partie fixe « pour 35 heures payées 39 heures ».
Un tel usage disparaît à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Rappelons que les associations qui avaient cette pratique doivent s'assurer que leurs salariés ne voient aucune baisse de leur rémunération ; elles sont ainsi encouragées, à date de mise applications dans l'entreprise du présent avenant, de convertir le différentiel entre 35 heures payées 39 heures et 35 heures payées 35 heures, en une prime exprimée en euros. Cette prime et sa valeur ne sont pas modifiées ultérieurement, et elles ne s'éteignent qu'au départ du salarié de l'entreprise.
Les éventuels autres avantages liés à cette pratique, existant au niveau de l'entreprise, sont gérés au niveau de cette entreprise.
Les montants prévus aux articles 7.7 et 7.8 du présent avenant sont cumulés en une seule valeur inscrite sur le bulletin de paye, dénommée « Indemnité de conversion ».
Le détail des deux composantes est précisé dans la notification au salarié prévue à l'article 8.1 du présent avenant.
Préalablement à l'application de la nouvelle classification à la situation de son emploi, chaque salarié est informé par une notification écrite comportant tous les éléments de la classification de l'emploi qu'il occupe ou que l'employeur lui propose d'occuper à la date de mise en application dans l'entreprise du présent avenant, notamment :
– l'intitulé de l'emploi ;
– la pesée et le coefficient au sens de l'article 16.2.1 de la CCN ;
– la valeur du point et de la base applicables à cette date ;
– la valeur brute mensuelle du nouveau minima ainsi applicable ;
– la décomposition de sa rémunération mensuelle brute :
–– la rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération ;
–– le cas échéant, l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences (art. 7.5.1 du présent avenant) : le « nombre de points accumulés », exprimé en nouveaux points ;
–– le cas échéant, l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire (art. 7.5.2 du présent avenant) : le nombre de nouveaux points ;
–– le cas échéant, pour la prime de revalorisation « Ségur » : les stipulations prévues dans le premier alinéa de l'article 4.2 amendé de l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale « Ségur » ; le montant de ce « solde de revalorisation Ségur » prévue dans ce même accord amendé ;
–– le cas échéant, pour les salariés de l'ancien champ FSJT, pour l'indemnité dite « de fonction d'appui à l'accompagnement social » pour les salariés non éligibles à la revalorisation Ségur, définie dans l'avenant abrogé n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération : indication de sa disparition conventionnelle et de l'ajout de son montant au sein du nouveau minima conventionnel ;
–– le cas échéant, pour l'indemnité de passage définie à l'article 3.2.3 de l'avenant abrogé n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération : indication de sa disparition conventionnelle et pour mémoire de son montant ;
–– le cas échéant, pour les salariés de l'ancien champ PACT ARIM : indication de de la disparition du suivi de la double valeur de point et de partie fixe (pour 35 heures payées 35 heures et pour 35 heures payées 39 heures) en a un système unique pour 35 heures payées 35 heures ; pour les salariés bénéficiant des 35 heures payées 39 heures, pour mémoire le montant différentiel des 2 anciennes valeurs de minima ;
–– le cas échéant, l'indemnité de conversion prévue à l'article 7.9 du présent avenant, à savoir le montant distingué de chacune des deux composantes, puis leur montant cumulé ;
– les autres éléments de sa rémunération le cas échéant ;
– les voies et délais de recours prévus pour la transposition dans la nouvelle classification.
Indépendamment de la consultation, dans le cadre de leurs attributions, des instances représentatives du personnel, une commission de la transposition au sein de l'entreprise est instituée à titre temporaire dans chaque entreprise.
La commission sera composée de l'employeur ou de son représentant et des membres titulaires du comité social et économique (CSE), avec la présence du suppléant en cas d'existence d'un seul membre titulaire au CSE ; à défaut de 2 salariés volontaires choisis par leurs pairs. Ces représentants du personnel peuvent se faire assister par un représentant d'une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative de la branche en application des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail.
La consultation de la commission se déroule en plusieurs phases :
1. La première phase ayant pour objet :
– la présentation de l'accord de classification et son application dans l'organisme ;
– la présentation des descriptifs des emplois ;
– la pesée minimale en lien avec les descriptifs de ces emplois ;
– tous échanges utiles sur ces trois éléments.
2. La deuxième phase concerne la transposition. La commission est consultée :
sur les modalités générales de la transposition dans l'entreprise.
Le temps de préparation attribué aux membres de la commission est défini au sein de l'entreprise et préalablement aux consultations. À titre indicatif, ce temps de préparation pourrait être fixé en référence au nombre d'emplois dans l'organisme (par exemple : un quart d'heure par emploi).
Les documents fournis par l'employeur devront être transmis avant la réunion dans les délais raisonnables pour permettre la meilleure préparation possible. Les temps de réunion et de préparation sont rémunérés par l'employeur.
Cette commission est mise en place au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent avenant (définie à l'article 12) ; elle est dissoute six mois après la date de mise en application dans l'entreprise (définie au même article 12).
En cas de carence de la commission de transposition au sein de l'entreprise, l'employeur en informe la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Après notification de la nouvelle pesée et du descriptif de l'emploi, le salarié dispose d'un délai de 6 mois pour exercer un recours écrit sur la pesée de l'emploi qu'il occupe et demander un réexamen par l'employeur. La commission de la transposition au sein de l'entreprise (art. 8.2 du présent avenant) est informée des recours. Dans les 6 mois qui suivent, l'employeur apporte une réponse écrite et motivée qui devra s'il y a un désaccord être accompagnée d'un nouvel avis de la commission de la transposition au sein de l'entreprise.
La direction de l'entreprise ou le salarié concerné pourront en cas de désaccord sur l'interprétation des dispositions de cet avenant, saisir directement la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
La CPPNI a pour mission complémentaire le suivi de la mise en application de la classification des emplois.
Sont abrogés, à la même date d'entrée en vigueur que celle de cet avenant, les avenants antérieurs relatifs à la classification des emplois, portant sur le chapitre XVI de la convention collective. Sont abrogés de même les textes relatifs à la classification des emplois de l'ancien champ PACT ARIM.
Abrogation de l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération.
Abrogation de l'accord du 30 novembre 2006 relatif à la modification de l'accord classification du 25 novembre 2003 accord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois.
Abrogation de l'avenant du 30 septembre 2015 portant modification de diverses dispositions de la convention collective.
Abrogation de l'avenant n° 37 du 9 janvier 2014 relatif aux classifications professionnelles et aux salaires au 1er juillet 2014.
Abrogation de l'avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération.
Abrogation de l'avenant n° 50 du 19 mars 2019 relatif à la négociation salariale annuelle et à la rémunération.
Abrogation de l'avenant n° 56 du 16 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire et à la classification.
Abrogation de l'avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération.
Abrogation de l'avenant n° 61 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires.
Abrogation de l'article 24 « Classification professionnelle et rémunération », l'article 24 bis « Gratification annuelle », l'article 24 ter « Prime d'ancienneté » de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983, étendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
Abrogation de l'accord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires.
Le premier alinéa de l'article 4.2 “Montant de la prime” est remplacé comme suit :
“La revalorisation Ségur est une prime mensuelle, versée aux salariés visés par le présent accord et dont le montant est de 238 € brut. À date de mise en application dans l'entreprise du présent avenant, cette prime voit son montant ventilé en 2 parties :
– un montant de 140 €, qui fait dorénavant partie intégrante des nouveaux minima. Ainsi, dans la formule de calcul indiqué à l'article 16.2.2 de la CCN, les montants de la valeur de point et de la base prévus à l'article 7.2 du présent avenant ont été déterminés en tenant compte de cette intégration ;
– un montant de 86,33 € est versé dans les conditions antérieures et sur 12 mois. Ce “solde de revalorisation Ségur” fait toujours l'objet d'une ligne distincte dans le bulletin de paie .” Ce montant a été calculé de façon que la somme de ces deux parties égale 238 €. En effet la partie de 140 € est maintenant sur 13 mois et non plus sur 12 mois. Le surcoût de ce changement est ainsi déduit de la 2e partie, qui est de 86,33 € et non de 98,00 €. “
Le dernier alinéa de l'article 4.3 « Traitement de la prime “revalorisation Ségur” » est remplacé comme suit :
“Le “solde de revalorisation Ségur” est exclu de l'assiette de calcul du treizième mois. »
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
La branche se saisira de tout diagnostic afin d'évaluer ces disparités et de trouver les outils permettant d'y pallier.
Ainsi la branche HLA s'attachera à mettre en place un diagnostic genré sur les 9 critères relatifs à la conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à savoir :
– l'embauche ;
– la formation ;
– la promotion professionnelle ;
– la qualification ;
– la classification ;
– les conditions de travail ;
– la sécurité et la santé au travail ;
– la rémunération effective ;
– l'articulation entre la vie professionnelle/personnelle et familiale.
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour calendaire qui suit la date de la parution de l'arrêté de l'extension au Journal officiel.
Les entreprises de la branche peuvent mettre en application les nouvelles modalités de cet avenant à compter de sa date de signature, et dans un délai maximal de 9 mois calendaires à partir du lendemain de la parution de l'extension au Journal officiel.
La mise en application dans l'entreprise doit s'effectuer en une seule date pour la totalité de ses salariés.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur au plus tard 9 mois après extension, les dispositions conventionnelles relatives à la classification et au système de rémunération des FSJT et celles des PACT ARIM sont maintenues. L'article 9 du présent avenant relatif à l'abrogation de ces dispositions ne sera effective qu'à cette date butoir.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions légales, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être conclu avec un cadre (ou un ingénieur) pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en vue de la réalisation d'une mission ou d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
– les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
– les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
– les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Au sein du secteur habitat et logement accompagnés, les entreprises sont amenées notamment à répondre à des marchés publics, des appels d'offres, des projets Européens, etc. qui nécessitent la mobilisation d'une ou de plusieurs compétences bien spécifiques et expertes non mobilisables au sein de l'entreprise et ce pour une durée temporaire.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place du CDD de mission ou à objet défini afin de faciliter les entreprises à répondre à ces besoins spécifiques aux forts enjeux économiques.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations de l'accord ont été spécifiquement conçues pour s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le contrat de travail à durée déterminée de mission ou à objet défini est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce contrat est exclusivement réservé aux cadres au sens de la classification des emplois de la présente convention collective en vue de la réalisation d'une mission ou d'un objet défini.
L'employeur a la possibilité de recourir à ce type de contrat de travail à durée déterminée pour la réalisation d'un projet, d'une mission ou d'une tâche précisément définie et nécessairement temporaire qui participe au développement de l'entreprise et qui requiert des savoir-faire et des compétences spécifiques externes à l'entreprise.
Ce type de contrat ne peut, en aucun cas, être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun. Les parties rappellent que le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente. Par ailleurs, la conclusion de CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en CDI et à temps plein.
Il est conclu pour la réalisation d'une mission ou d'un objet défini, pour une durée comprise entre 18 mois minimum et 36 mois maximum.
L'embauche du salarié en contrat à durée déterminée de mission ou à objet défini fait l'objet d'un contrat écrit établi en deux exemplaires et transmis au plus tard dans les 48 heures de l'embauche. Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :
– la mention « contrat à durée déterminée de mission ou à objet défini » ;
– l'intitulé et la référence de la présente convention collective instituant le contrat ;
– l'identité des parties ;
– une clause descriptive du projet mentionnant la durée prévisible ;
– la définition des tâches pour lesquelles il est conclu ;
– l'événement ou le résultat définissant la fin de la relation contractuelle ;
– le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération brute déjà versée au salarié.
Le contrat prend fin avec la réalisation de la mission ou de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux mois.
Sans préjudice des règles applicables aux ruptures de période d'essai, le CDD à objet défini peut être rompu avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, dans les conditions prévues légalement.
Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois à contrat à durée indéterminée.
Dans le cas où le contrat à durée déterminée ne se poursuit pas en contrat à durée indéterminée, à la rupture de son contrat de travail le salarié bénéficiera :
– d'une aide au reclassement : bilan de compétences, facilitation de l'accès aux bourses de l'emploi du secteur et de l'économie sociale ;
– des garanties relatives à la validation des acquis de l'expérience telles que prévues par la présente convention collective nationale de branche ;
– d'une priorité de réembauchage pour les emplois en CDI.
Au cours du délai de prévenance, il pourra mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel.
Au cours de l'exécution de son contrat, il pourra bénéficier de l'accès à la formation professionnelle continue.
Une indemnité de fin de contrat d'un montant au moins égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue en contrepartie de l'exécution du contrat est versée au salarié dans les conditions prévues légalement.
Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un bilan et un suivi du recours au CDD de mission ou à objet défini. Pour ce faire, des indicateurs genrés sur cette thématique seront intégrés dans les prochains rapports de branche.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le 1er juillet 2025 a été conclu l'avenant n° 67 relatif à la classification et au système de rémunération pour les structures relevant de la branche HLA. Cet avenant prévoit ainsi le premier système commun en matière de classification et de système de rémunération pour les Foyers et services pour jeunes travailleurs et pour les personnels PACT ARIM. Cet avenant prévoit une possibilité de mise en application à la date de signature et une obligation d'application au plus tard 9 mois après son extension.
Le présent avenant vient corriger une coquille figurant dans l'avenant n° 67. En effet, la phrase de l'article 10 qui indique « un montant de 86,33 € est versé dans les conditions antérieures et sur 13 mois. » comporte une coquille. Le montant étant en réalité versé sur 12 mois et non sur 13 mois. Cette correction permet ainsi d'être en conformité avec la disposition prévue dans dudit texte qui prévoit l'exclusion de la prime Ségur de l'assiette du treizième mois.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations de l'accord ont été spécifiquement conçues pour s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
L'article 10 de l'avenant n° 67 du 1er juillet 2025 est modifié et remplacé comme suit :
« Article 10
Modification de l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale “Ségur”
Le premier alinéa de l'article 4.2 “Montant de la prime” est remplacé comme suit :
“La revalorisation Ségur est une prime mensuelle, versée aux salariés visés par le présent accord et dont le montant est de 238 € brut. À date de mise en application dans l'entreprise du présent avenant, cette prime voit son montant ventilé en 2 parties :
– un montant de 140 €, qui fait dorénavant partie intégrante des nouveaux minima. Ainsi, dans la formule de calcul indiqué à l'article 16.2.2 de la CCN, les montants de la valeur de point et de la base prévus à l'article 7.2 du présent avenant ont été déterminés en tenant compte de cette intégration ;
– un montant de 86,33 € est versé dans les conditions antérieures et sur 12 mois. Ce “solde de revalorisation Ségur” fait toujours l'objet d'une ligne distincte dans le bulletin de paie. Ce montant a été calculé de façon que la somme de ces deux parties égale 238 €. En effet la partie de 140 € est maintenant sur 13 mois et non plus sur 12 mois. Le surcoût de ce changement est ainsi déduit de la 2e partie, qui est de 86,33 € et non de 98,00 €. “
Le dernier alinéa de l'article 4.3 « Traitement de la prime “revalorisation Ségur” » est remplacé comme suit :
“Le “solde de revalorisation Ségur” est exclu de l'assiette de calcul du treizième mois.“ »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.
La valeur du point indiquée à l'article 16.2 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est fixée à 12,10 Euros à compter du 1er janvier 2004.
Les partenaires sociaux décident de se réunir avant le 30 septembre 2004 pour évaluer les effets de la mise en oeuvre de la nouvelle classification et de l'impact sur les niveaux de rémunération des personnels.
A défaut d'un accord sur les classifications avant le 30 septembre 2004, l'augmentation de la valeur du point ne pourra être inférieure à 1 % au 1er octobre 2004, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.
La valeur du point est portée à 1,035 € au 1er juillet 2010.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
La valeur du point est portée à 1,048 € au 1er avril 2011.
Au 1er avril 2011, les salariés rattachés à l'emploi repère n° 1 « Agent de service » et dont la pesée de l'emploi est égale à 1 322 points bénéficient d'une prime exceptionnelle de 100 € bruts.Cette prime sera versée en 1 seule fois. Elle entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité annuelle prévue à l'article 16.6 de la convention collective nationale.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail.
La valeur du point est portée à 1,058 € à compter du 1er avril 2012.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Avis de saisine en date du 12 juin 2012Dossier présenté par l'organisation : CFDTEmployé concerné : tous les salariés.Employeur concerné : CLJT (centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires), 20, rue d'Anjou, 75008 Paris.
Litige
Avenant n° 34 du 31 janvier 2012 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 relatif à la négociation annuelle salariale au titre de l'année 2012.« Article 1erRémunération minimale garantie aux bas salaires
A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail. »La CFDT indique le sens de « la rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de point de l'indice de base exclusivement.L'employeur du CLJT s'oppose à cette interprétation et considère que la « rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de points de :
– l'indice de base ;
– des points acquis au titre de l'ancienneté ;
– des éventuels points professionnels.
Délibération de la commission paritaire nationale d'interprétation
L'intention des partenaires sociaux lors de la rédaction de l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 était de considérer que tous les salariés dont l'indice de base est inférieur à 1 350 points verraient leur rémunération de base portée à 1 350 points multipliés par la valeur du point, conformément à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et de services pour jeunes travailleurs.
La valeur du point est portée à 1,074 € à compter du 1er avril 2013.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
La valeur du point est portée à 1,084 € à compter du 1er février 2016.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
La valeur du point est portée à 1,094 € à compter du 1er janvier 2017.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.
Les partenaires sociaux se sont alors réunis à plusieurs reprises ces derniers mois afin de négocier sur les salaires. Après la conclusion de l'accord n° 25 du 6 juillet 2023, étendu par arrêté du 9 octobre 2023, faisant évoluer la partie fixe de la rémunération, les partenaires sociaux ont travaillé sur d'autres pistes complémentaires telle que l'évolution de la valeur du point pour la négociation salariale annuelle obligatoire 2024.
Le présent accord, applicable uniquement pour les structures des PACT ARIM, a ainsi pour objet de mettre en œuvre cette évolution salariale qui concerne la valeur du point et la partie fixe de la rémunération.
Le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au calcul de la rémunération dont dépendent les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des structures des personnels des PACT ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs, appliquant la CCN HLA sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
À compter du 1er janvier 2024,
La valeur du point est fixée comme suit :
– pour 35 heures payées 35 heures : 1,96 € ;
– pour 35 heures payées 39 heures : 2,18 €.
La partie fixe est égale à :
– pour 35 heures payées 35 heures : 867,23 € ;
– pour 35 heures payées 39 heures : 957,20 €.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Si les travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés et ayant abouti à plusieurs avenants, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des négociations salariales distinctes.
Les partenaires sociaux se sont alors réunis à plusieurs reprises ces derniers mois afin de négocier sur les salaires. Après la conclusion de l'avenant n° 62 du 6 juillet 2023, étendu par arrêté du 9 octobre 2023, faisant évoluer la valeur de point dite socle V1, les partenaires sociaux ont travaillé sur d'autres pistes pour la négociation salariale annuelle obligatoire 2024.
Le présent avenant, est applicable uniquement pour les structures FSJT. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.
Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent article annule l'article 3 de l'avenant n° 62 du 6 juillet 2023.
À compter du 1er janvier 2024 :
– la valeur de point socle (VSo) reste fixée à 1,175 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,153 €.
Cet article remplace l'article 4 de l'avenant n° 61 du 22 novembre 2022 relatif aux salaires comme suit :
« L'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social est fixée à 140 euros brut. Elle est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2024.
Elle devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. »
Au regard du rapport de branche HLA à venir au cours du premier semestre 2024 et donc de ces constats qui seront posés sur les salaires et sur la situation économique des structures au niveau du secteur des foyers et services pour jeunes travailleurs, les partenaires sociaux se réuniront, en cours d'année 2024, pour étudier l'ouverture de nouvelles négociations.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Si des travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes. Toutefois, les travaux du nouveau système de rémunération HLA étant en cours, les NAO FSJT et PACT ARIM ont été négociées ensemble.
Dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire pour 2025, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier une évolution de la valeur de point et de la partie fixe.
Le présent accord, applicable uniquement pour les structures des PACT ARIM, a ainsi pour objet de mettre en œuvre cette évolution salariale qui concerne la valeur du point et la partie fixe de la rémunération.
Le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au calcul de la rémunération dont dépendent les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des structures des personnels des PACT ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs, appliquant la CCN HLA sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
À compter du 1er janvier 2025 :
La valeur du point est fixée comme suit :
– pour 35 heures payées 35 heures : 1,99 € ;
– pour 35 heures payées 39 heures : 2,22 €.
La partie fixe est égale à :
– pour 35 heures payées 35 heures : 880,24 € ;
– pour 35 heures payées 39 heures : 971,56 €.
En cas d'évolution importante de l'inflation constatée, les partenaires sociaux pourront se réunir, en cours d'année 2025, pour étudier l'ouverture de nouvelles négociations.
Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
De même, il est rappelé que, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux ont également rappelé les obligations légales en la matière dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.
Enfin, il est rappelé qu'un rapport de branche HLA a été réalisé en 2024 où figurent les éléments économiques et de conditions de travail par genre. Il a été tenu compte de ces constats dans le cadre de cette NAO.
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Si les travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles sont bien lancés et ayant abouti à plusieurs avenants, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des négociations salariales distinctes. Toutefois, les travaux du nouveau système de rémunération HLA étant en cours, les NAO FSJT et PACT ARIM ont été négociées ensemble.
Dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire pour 2025, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier une évolution des valeurs de points.
Le présent avenant est applicable uniquement pour les structures FSJT. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.
Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent article remplace l'article 3 de l'avenant n° 63 du 12 octobre 2023.
À compter du 1er janvier 2025 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,193 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,17 €.
En cas d'évolution importante de l'inflation constatée, les partenaires sociaux pourront se réunir, en cours d'année 2025, pour étudier l'ouverture de nouvelles négociations.
Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
De même, il est rappelé que, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux ont également rappelé les obligations légales en la matière dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.
Enfin, il est rappelé qu'un rapport de branche HLA a été réalisé en 2024 où figurent les éléments économiques et de conditions de travail par genre. Il a été tenu compte de ces constats dans le cadre de cette NAO.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.