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Commencer l'essai gratuiterLes dispositions de l'article 1ci-dessus s'appliquent aux cessations de contrats de travail prenant effet à compter du :
er-1janvier 2004 s'agissant des cadres de direction bénéficiant d'une pension vieillesse sécurité sociale au taux plein au titre de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ;
er-1juillet 2004 s'agissant de ceux bénéficiant d'une telle pension au titre de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
Les cadres de direction ayant acquis des droits retraite dans le régime de retraite professionnel (RRP fermé) et cessant leur activité pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale en application :
-de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;
-ou de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, relatifs aux salariés handicapés,
perçoivent, de la part de leur employeur, une indemnité dont le montant est déterminé comme suit :
e(montant annuel de la retraite CREPPSA calculé conformément au règlement du RRP fermé (1)) x (nombre d'années séparant de son 60anniversaire, l'âge auquel l'intéressé liquide sa pension vieillesse sécurité sociale (2)).
Cette indemnité est versée en une seule fois dès que l'intéressé justifie avoir obtenu la liquidation de sa pension sécurité sociale au taux plein en application des textes précités.
Elle se cumule avec l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
(1) Toutefois, tant que les dispositions de l'article 15.1 de ce règlement demeurent en vigueur, l'appréciation de la condition de 34 années et 5 mois de services visée par cet article est déterminée comme si le salarié avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans.
Le montant annuel de la retraite CREPPSA est fourni à l'employeur par le salarié qui lui remet, à cet effet, un document établi par la CREPPSA.
(2) Les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois.
a) Le cadre de direction mis à la retraite en application des présentes dispositions a droit, s'il compte au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, à une indemnité égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute par année de présence dans l'entreprise, majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième. Cette indemnité est ensuite majorée :
ee- de 100 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 60et son 62anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 50 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;
ee- de 60 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 62et son 63anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 40 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;
ee- de 40 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 63et son 64anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 33 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;
ee- de 20 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 64et son 65anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 25 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous.
Cette indemnité est la contrepartie de la mise à la retraite intervenant à un âge inférieur à celui prévu par la loi du 21 août 2003. En conséquence, elle ne bénéficie pas aux cadres de direction quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite ni à ceux mis à la retraite à partir de leur 65e anniversaire.
b) Base de calcul de l'indemnité prévue au a ci-dessus, déterminée en pourcentage de la rémunération annuelle :
Les pourcentages retenus correspondent à la durée totale de présence dans l'entreprise à la date de la mise à la retraite.
Le salaire à prendre en considération est le montant le plus élevé :
- entre la rémunération annuelle brute correspondant aux 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ;
- et le tiers des rémunérations annuelles brutes correspondant aux 36 mois précédant la rupture du contrat de travail.
Durée de présence dans l'entreprise | Par année en tant qu'employéou agent de maîtrise | Par année en tant que cadreou inspecteur | Par année en tant que cadrede direction |
Moins de 10 ans | 3,0 % | 4,75 % | 6,75 % |
De 10 à 19 ans | 3,5 % | 5,25 % | 7,25 % |
De 20 à 29 ans | 4,0 % | 5,75 % | 7,75 % |
30 ans et plus | 4,5 % | 6,25 % | 8,25 % |
eLes parties signataires conviennent de donner aux dispositions de cet accord le même effet juridique que celui prévu par le 3alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.
Le présent accord ayant vocation à créer un ensemble cohérent de mesures de fin de carrière, ses dispositions sont indissociables les unes des autres. La nullité ou l'inopposabilité de l'une d'entre elles remettrait en cause la cohérence de l'ensemble et donc contreviendrait à la volonté des signataires ; en conséquence, elle emporterait la nullité ou l'inopposabilité de l'ensemble du présent accord.
Vu les articles 16,23 et 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;
Vu le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés ;
Vu l'article 2 " Retraite anticipée " de l'accord du 13 novembre 2003 relatif aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ;
serVu les avenants n°A 221 du 3 décembre 2003 et A 226 du 1juillet 2004 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
serVu les avenants n°76 du 3 décembre 2003 et 80 du 1juillet 2004 à l'accord du 8 décembre 1961,
il a été convenu ce qui suit :