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Commencer l'essai gratuitLe présent protocole a pour objet d'intégrer au règlement du régime professionnel de prévoyance les évolutions législatives et réglementaires récentes dont notamment la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
La loi du 14 juin 2013 susvisée qui transpose l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a renforcé la portabilité des droits des salariés en matière de couverture complémentaire santé et prévoyance (augmentation de la durée du maintien des garanties, financement mutualisé du maintien des garanties) et ces évolutions doivent être transposées dans notre règlement.
Le décret susvisé précise la notion de caractère collectif et obligatoire des garanties du régime et liste les critères permettant de définir une catégorie objective de salariés. La prise en compte de ces critères a pour objectif de sécuriser le régime.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au régime professionnel de prévoyance, véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et d'améliorer au regard de ce qui précède.
Dans cette perspective, les partenaires sociaux conviennent de modifier le règlement du régime professionnel de prévoyance ci-après.
Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (5 mars 1962)
(Modifié par le protocole d'accord du 24 juin 2013 et applicable au 1er janvier 2014) (1)
Application du titre V de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962
(1) Compte tenu des protocoles d'accord et avenants modificatifs des 30 janvier 1963, 26 juillet 1966, 11 décembre 1969, 27 octobre 1971, 28 novembre 1973, 4 février 1976, 25 janvier 1977, 29 décembre 1977, 30 juin 1978, 5 janvier 1979, 28 juin 1979, 25 juin 1981, 30 juin 1982, 3 mai 1983, 16 janvier 1984, 11 mai 1984, 31 décembre 1986, 20 décembre 1989, 21 décembre 1990, 4 décembre 1992, 31 décembre 1993, 12 juillet 1994, 6 décembre 1995, 6 mars 1997, 18 novembre 1997, 17 juillet 1998, 17 février 1999, 11 décembre 2000, 14 janvier 2003, 10 février 2003, des avenants des 5 décembre 2005, 21 juin 2006, 18 juin 2008, des protocoles d'accord des 19 juin 2009, 14 décembre 2009, 3 janvier 2011, 5 mars 2012 et 24 juin 2013.
Le présent protocole entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité et d'accident survenu au cours d'un déplacement professionnel, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs".
.1.1. Maintien obligatoire des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire ou versement d'un revenu de remplacement
Le bénéfice des garanties définies par le présent règlement est maintenu, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, et, s'agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droits, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
– un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou activité partielle de longue durée (suspension de l'activité ou réduction des horaires), ou en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Les cotisations prévues à la section II du titre III sont dues pendant toute la suspension du contrat ; la part salariale est, en priorité, prélevée sur le salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé ; à défaut de possibilité de prélever la quote-part salariale, le salarié doit l'acquitter à première demande.
Les prestations et les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.
3.1.2. Maintien optionnel des garanties en cas de suspension du contrat de travail non visée à l'article 3.1.1
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.1.1, le bénéfice des garanties et l'obligation de financement du régime sont suspendus jusqu'au terme de la suspension. Le salarié a toutefois la possibilité de demander le maintien des garanties visées aux sections II et III et/ ou des garanties visées à la section V.
Le salarié acquitte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) dont l'assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.
3.1.3. Terme du maintien des garanties
Le maintien obligatoire ou facultatif des garanties cesse dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,20,29 et 33 du présent règlement.
Chaque employeur est tenu :
1. D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2. De précompter, sur la rémunération du personnel, les cotisations à la charge de celui-ci et fixées par le présent règlement ;
3. De verser à l'organisme ou aux organismes gestionnaires, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
4. De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Chaque membre du personnel est tenu :
1. D'accepter le précompte, par son employeur, de la cotisation à sa charge prévue par le présent règlement ;
2. De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le ou les organismes gestionnaires ;
3. De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par le ou les organismes gestionnaires pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce régime de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du régime professionnel de prévoyance, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.
En contrepartie des évolutions résultant de l'avenant du 25 septembre 2018 au protocole d'accord du 24 juin 2013 qui sont de nature à sécuriser techniquement le régime, les signataires renoncent à utiliser la possibilité de dénoncer le règlement au 31 décembre 2019 à effet du 31 décembre 2021. La prochaine échéance de dénonciation est donc fixée au 31 décembre 2024 pour effet au 31 décembre 2026.
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Capital décès.
– Règlement du capital garanti en cas de décès
(Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)
1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :
– les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
– les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
– les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
– les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :
– les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
– les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.
Organismes assureurs.
– Critères servant au référencement des coassureurs
(Note annexe à l'article 40)
Dispositions complémentaires
Pension d'invalidité totale.
– Anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977
(1)
(Articles 16 et 20)
Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981.
Article 1
Par dérogation à certaines dispositions des articles 16 et 20 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 16 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.
Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.
Salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2)
(Articles 31 à 33)
Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2) .
Les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
Le maintien des garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'« allocation de remplacement » du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.
NB.
– Les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.
Index alphabétique des matières
(Les numéros renvoient aux articles)
| Articles | |
|---|---|
| Asarpa | 38,39,40,45,46 |
| Assurance déplacement professionnel : | |
| Cessation de la garantie | 29 |
| Evénements couverts | 25 |
| Garantie en cas d'accident | 24 |
| Règlement du capital garanti | 27 |
| Risques couverts | 26 |
| Risques exclus | 28 |
| Cessation de la garantie : | |
| Assurance déplacement professionnel | 29 |
| Décès, perte totale et irréversible d'autonomie | 13 |
| Incapacité de travail, invalidité | 20 |
| Remboursement des frais de soins | 33 |
| Champ d'application : | |
| Employeurs | 2 |
| Personnel bénéficiaire | 3 |
| Clause de révision | 47 |
| Comptes des contrats d'assurance | 43 |
| Cotisations : | |
| Assiette | 41 |
| Taux | 42 |
| Date d'effet | 49 |
| Décès : | |
| Capital décès | 7 |
| Cessation de la garantie | 13 |
| Maintien des garanties | 13 |
| Règlement du capital garanti | 10 |
| Rente d'éducation | 8 |
| Risques exclus | 9 |
| Déclarations tardives (incapacité, invalidité, frais de soins). – Délais de présentation des dossiers (incapacité, invalidité, frais de soins) |
23,36 |
| Dénonciation | 48 |
| Dépôt | 50 |
| Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires | 46 |
| Durée du règlement | 48 |
| Employeurs : | |
| Cotisations | 41 |
| Définition | 2 |
| Obligations | 4 |
| Frais de soins : | |
| Bénéficiaires de la garantie | 30 |
| Cessation de la garantie | 33 |
| Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers |
36 |
| Franchise | 32 |
| Maintien des garanties | 33 |
| Montant et limite des remboursements | 31 |
| Obligations du personnel et de l'employeur | 34 |
| Paiement des sommes assurées | 22 |
| Incapacité de travail, invalidité : | |
| Cessation de la garantie | 20 |
| Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers |
23 |
| Incapacité de travail excédant 12 mois | 15.1,15.2 |
| Indemnité journalière | 14.1,14.2,14.3 |
| Invalidité partielle (pension) | 16.1 |
| Invalidité totale (pension) | 16.2 |
| Maintien des garanties | 18,20 |
| Obligations du personnel et de l'employeur | 21 |
| Paiement des sommes assurées | 22 |
| Reprise du travail et arrêts de travail successifs | 17 |
| Risques exclus | 19 |
| Incapacité de travail excédant 12 mois | 15.1,15.2 |
| Indemnité journalière | 14.1,14.2,14.3 |
| Invalidité partielle (pension) | 16.1 |
| Invalidité totale (pension) | 16.2 |
| Mécanisme de régulation paritaire | 45 |
| Objet du régime | 1 |
| Organisme souscripteur | 38 |
| Organismes assureurs | 40 |
| Organismes gestionnaires | 39 |
| Personnel bénéficiaire : | |
| Cotisations | 42 |
| Définition | 3 |
| Obligations | 5 |
| Perte totale et irréversible d'autonomie : | |
| Cessation de la garantie | 13 |
| Etendue de la garantie | 11 |
| Maintien des garanties | 13 |
| Obligations du personnel | 12 |
| Provision d'égalisation | 44 |
| Revalorisation des garanties et des prestations | 37 |
| Traitement de base | 6 |
(1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.
(2) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000).
Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.
Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP
(Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)
| D. 911-2 CSS | D. 911-6 CSS |
|---|---|
| Dispenses de droit, sans versement santé | Dispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé |
| Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C | CDD et contrat de mission |
| Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéance | Dont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois |
| Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par : | Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable |
| – couverture collective et obligatoire de salariés | Versement santé : |
| – couverture collective de la fonction publique | – sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée » |
| – TNS Madelin | |
| – régime Alsace-Moselle | |
| – régime des industries électriques et gazières |
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un ou plusieurs organismes assureurs.
A ce titre, des contrats d'assurance seront signés entre l'ASARPA et le ou les organismes assureurs du régime concernant les garanties décès, incapacité de travail, invalidité, déplacement professionnel et remboursement des frais de soins.
Le présent régime est géré par un ou plusieurs organismes gestionnaires dans le cadre d'un mécanisme de coassurance.
Le choix de ce ou ces organismes gestionnaires est opéré par la commission paritaire professionnelle, sur proposition du conseil d'administration de l'ASARPA, qui aura préalablement procédé à l'élaboration d'un cahier des charges et à un appel d'offres.
Le choix du ou des organismes gestionnaires est, en principe, effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.
Le présent régime est coassuré par un ou plusieurs organismes assureurs.
La coassurance est ouverte à tout candidat agréé pour la couverture des risques garantis par le présent règlement et référencé par l'ASARPA selon les critères objectifs déterminés dans la note annexe.
Chaque année, l'organisme gestionnaire fournit au conseil d'administration de l'ASARPA la liste des signataires du traité de coassurance qui assurent le contrat dont il a la gestion.
Le traitement de base servant à la détermination des garanties pour le personnel bénéficiaire est égal à la rémunération brute fixe et variable (1) des 12 derniers mois précédant la date du sinistre.
Lorsqu'un personnel bénéficiaire a moins de 12 mois d'ancienneté chez l'employeur, le traitement de base est déterminé à partir des rémunérations brutes fixes et variables calculées pro rata temporis.
Le traitement de base défini ci-dessus est plafonné conformément aux dispositions de l'article 41 du présent règlement.
(1) Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois précédant la date du sinistre, le salaire brut sera reconstitué par l'employeur de manière théorique.
L'assiette des cotisations est le salaire brut de l'année en cours constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
| Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,95 % | 0,17 % | 1,50 % | 0,14 % |
| Total : 2,12 % | Total : 1,64 % | ||
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
| T < 1PASS | T > 1PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 % | 92 % |
| Personnel | 8 % | 8 % |
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS |
Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS |
|||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle [1] | 0,997 % du PMSS | 0,053 % du PMSS | 1,433 % du PMSS | 0,076 % du PMSS |
| Total : 1,050 % | Total : 1,509 % | |||
| Autres départements | 1,662 % du PMSS | 0,087 % du PMSS | 2,390 % du PMSS | 0,126 % du PMSS |
| Total : 1,749 % | Total : 2,516 % | |||
| [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
| Employeur | 95 % |
| Personnel | 5 % |
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :
– le résultat prévoyance ;
– le résultat santé ;
– le solde global du compte ;
– les réserves du compte.
L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.
1. Résultat prévoyance
Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations :
- les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.
Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :
- provisions pour sinistres à payer ;
- provisions mathématiques.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
La rémunération financière des provisions techniques :
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;
- les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :
- provisions pour sinistres à payer ;
- provisions mathématiques.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global
Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une " provision pour égalisation ", la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.
Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :
- par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;
- puis par la reprise de la provision d'égalisation.
Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.
2. Résultat santé
Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Le résultat santé alimente le solde global.
3. Solde global du compte
Il est égal à la somme :
- du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;
- du résultat santé,
augmentée :
- de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
- de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,
diminuée :
- du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;
- du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :
- à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
- puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.
Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :
- par prélèvement sur la réserve générale ;
- puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.
Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
1. Provision d'égalisation
Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).
Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.
Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
2. Réserve générale
La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.
Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.
Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.
3. Utilisation de la réserve générale
Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.
Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus.
1. Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 6.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
2. Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 6.
3. Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 6 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant, est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1 ci-dessus.
(1) Se référer également à la note annexe.
Chaque descendant à charge, visé à l'article 7.3, ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel à une rente d'éducation.
Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 6 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 715 € (pour 2016). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37. La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 37.
L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.
Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.
Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère, membres du personnel, le descendant à charge cumulera deux rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.
Pour l'application des articles 7 et 8, tous les risques de décès, quelle qu'en soit la cause, sont garantis, sous réserve :
– du décès de l'assuré par le fait volontaire du bénéficiaire ;
– du décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers.
Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Celle afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même.
Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de prédécès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus.
Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment :
1. Le bulletin d'affiliation ;
2. Une pièce d'état civil établissant le décès ;
3. La justification des charges de famille existant au jour du décès.
Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces.
(1) Se référer également à la note annexe.
Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
Est exclue de la garantie la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :
– du fait volontaire du personnel ;
– d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 7 (1) , le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 7.2.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 7.2 et 7.3. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.
Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.
Pour l'application de l'article 11, le personnel qui entend obtenir le versement anticipé du capital décès doit adresser une demande à l'organisme gestionnaire avec, à l'appui, une photocopie de la notification de pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, une photocopie de la notification de versement de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Avant le versement anticipé de ce capital, l'organisme gestionnaire est fondé à obtenir la preuve que l'intéressé continue bien à être en état de perte totale et irréversible d'autonomie et, notamment, à être classé dans la 3e catégorie d'invalidité ou à bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel.
La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
La cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
– en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 18 ;
– en cas de rupture du contrat de travail
(1)
ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois
Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, payable par mensualités.
Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du versement des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois
Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément “ mi-temps thérapeutique ”), le personnel a droit à une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85 % la rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
– de la sécurité sociale ;
– d'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
– du salaire perçu dans le cadre de l'activité professionnelle à temps partiel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle à temps plein.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités journalières complémentaires nettes de charges versées au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité à temps complet.
16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale), soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, recevra, tant qu'il justifiera de cet état et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle brute payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. D'une activité professionnelle ou du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1) .
Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. Du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1) .
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprend pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
(1) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées en raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
Tout nouvel arrêt de travail pour cause de maladie ou accident survenant moins de 12 mois suivant une reprise de travail intervenant après le versement des prestations prévues par les articles 14, 15 ou 16 du présent règlement ouvre droit immédiatement aux prestations que l'assuré percevait avant ladite reprise, sans application de la franchise contractuelle, si :
– le nouvel arrêt de travail résulte de la même maladie ou du même accident ;
– la cause de l'interruption ouvre droit aux indemnités journalières ou à une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ;
– et il remplit toujours les conditions prévues aux articles 14, 15 ou 16 du présent règlement.
Il appartient au personnel concerné d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale permettant de déterminer qu'il s'agit ou non de la même maladie ou du même accident.
Pour l'application de ce qui précède :
– il n'est pas fait de distinction suivant que les périodes d'incapacité de travail dont il s'agit interviennent ou non au cours d'une même année civile ;
– lorsque la réadmission s'effectue dans le cadre des articles 14 ou 15 du présent règlement, les périodes de prise en charge antérieures au titre de la même maladie ou du même accident sont prises en compte pour le calcul de la durée maximale d'indemnisation.
Lorsque la nouvelle interruption de travail intervient après une reprise d'activité effective de 12 mois consécutifs ou plus, elle sera considérée comme un nouvel arrêt de travail, entraînant, conformément à l'article 14 du présent règlement, l'application d'une nouvelle franchise de 3 mois.
Le personnel qui remplit toutes les conditions exigées pour recevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre de la présente section continue à bénéficier des garanties décès et remboursement des frais de soins prévues au présent règlement.
Sont exclues des garanties prévues à la présente section les conséquences :
1. Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire ou qui résultent d'une tentative de mutilation volontaire du personnel ;
2. Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée pendant la période d'activité et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail
(1)
ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
Le montant des prestations versées au titre de l'article 14 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
Toute interruption de travail excédant 3 mois, et susceptible d'entraîner une incapacité donnant lieu à paiement de prestations aux termes du présent titre, fera l'objet d'une déclaration émanant de l'employeur (1) ou, à défaut de celui-ci, du personnel. A cette déclaration, sera jointe une attestation détaillée du médecin traitant.
La preuve de l'incapacité complète de travail incombe au personnel.
A toute époque, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. En cas de désaccord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire sur ledit état d'incapacité de travail ou d'invalidité, les parties intéressées choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel. Les frais éventuels de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par l'organisme gestionnaire.
Si une modification survenait dans l'état d'invalidité constaté à l'origine, la pension précédemment allouée serait, sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, ramenée, pour l'avenir, au taux qui aurait correspondu, à l'origine, au nouveau taux d'invalidité.
(1) Copie sera transmise à l'intéressé.
Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.
Sauf cas de force majeure ou cas particulier admis sur justification, les arrêts de travail pour accident ou maladie doivent être déclarés dans un délai de 3 mois à compter du début de la période indemnisable par le régime professionnel de prévoyance ; à défaut, la prise en charge éventuelle par le régime s'effectuera à partir de la déclaration.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Pendant la durée des déplacements qu'il effectue pour les besoins de l'entreprise, le personnel est couvert par une assurance professionnelle contre les accidents lui apportant des garanties en capital – venant en supplément des garanties existant par ailleurs – pour les risques décès et invalidité en cas d'incapacité fonctionnelle.
Sont couverts les accidents survenus pendant les périodes où le personnel se trouve en déplacement pour les besoins de l'entreprise, et à condition que ces accidents soient reconnus par la sécurité sociale comme accidents du travail.
D'une façon générale, ne sont pas visés les accidents de trajet.
La garantie s'exerce dans le monde entier et est acquise de façon continue, quelle que soit la durée du déplacement, pendant la durée de celui-ci.
Sont toutefois exclues de la garantie les périodes (notamment week-end, jours fériés, etc.) situées à l'intérieur d'un déplacement professionnel de plusieurs jours et où l'intéressé rentre à sa résidence principale ou secondaire. Dans ce cas, cependant, les trajets jusqu'à la résidence principale ou secondaire et retour sont couverts.
Les risques couverts sont le décès accidentel et l'incapacité fonctionnelle permanente par accident.
1. Capital assuré en cas de décès accidentel
Le montant du capital assuré en cas de décès est celui défini à l'article 7.
Il est versé dans les conditions prévues à l'article 10.
2. Capital assuré en cas d'incapacité fonctionnelle permanente par accident
En cas d'incapacité fonctionnelle permanente, appréciée selon le barème A ci-dessous, il est versé un capital à l'intéressé dont le montant est égal à K × D.
K étant le taux d'indemnisation figurant au barème B ci-dessous.
D étant le montant du capital assuré en cas de décès.
La preuve de l'incapacité fonctionnelle permanente incombe au personnel.
Le taux d'incapacité fonctionnelle permanente est, si nécessaire, fixé par accord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire, les parties intéressées choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties. Faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel.
Dans le cas où l'évolution de l'état de santé du personnel accidenté ne permet pas que soit fixé le taux définitif d'incapacité – et par conséquent le montant du capital correspondant – avant que le personnel cesse de percevoir le complément de son traitement en application de l'article 14, il pourra lui être consenti, s'il continue à être en arrêt de travail indemnisé au titre du régime, une avance sur ledit capital.
Cette avance lui sera versée dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle prévisible est au moins égal à 40 %.
Barème A
Taux d'incapacité fonctionnelle permanente
| Aliénation mentale incurable excluant tout travail | 100 % | |
| Paralysie organique totale | 100 % | |
| Cécité complète | 100 % | |
| Perte d'un œil avec énucléation | 30 % | |
| Perte complète de la vision d'un œil sans énucléation | 25 % | |
| Surdité complète des deux oreilles | 40 % | |
| Surdité complète d'une oreille | 10 % | |
| Perte par amputation ou perte complète de l'usage : – des 2 bras ou 2 mains – des 2 jambes ou 2 pieds – d'un bras ou d'une main et d'une jambe ou d'un pied – d'une jambe au-dessus du genou – d'une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d'un pied – d'un gros orteil |
100 % 100 % 100 % 50 % 40 % 8 % |
|
| Droit | Gauche | |
| – d'un bras ou d'une main – d'un pouce – de l'index D'un des autres doigts de la main : – médius – annulaire – auriculaire |
60 % 20 % 15 % 10 % 8 % 7 % |
50 % 17 % 12 % 8 % 6 % 5 % |
| Perte totale des 3 doigts ou du pouce et d'un doigt autre que l'index | 25 % | 20 % |
| Perte complète de l'usage : – de l'épaule – du poignet ou du coude |
25 % 20 % |
20 % 15 % |
| – de la hanche | 30 % | |
| – du genou | 20 % | |
| – du cou-de-pied | 15 % | |
| Fracture vicieusement consolidée du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole : maximum | 25 % | |
| Fracture non consolidée : – d'une jambe – d'une rotule ou d'un pied |
30 % 20 % |
|
Si le personnel est gaucher, le pourcentage d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'appliquera au membre supérieur gauche et inversement.
Les infirmités non énumérées ci-dessus, même d'importance moindre, sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés sans tenir compte de la profession du personnel.
Barème B
Taux d'indemnisation en cas d'incapacité fonctionnelle permanente
Pour tout sinistre entraînant un taux d'incapacité fonctionnelle permanente (IFP) inférieur ou égal à 15 %, aucune indemnité n'est versée.
Pour tout sinistre entraînant un taux d'IFP égal ou supérieur à 65 %, l'indemnité est égale à 100 % du capital garanti.
Pour tout sinistre entraînant un taux d'IFP compris entre 15 et 65 %, l'indemnité se calcule en appliquant au capital garanti un coefficient égal au double de l'excédent du taux d'infirmité à 15 %.
Exemples :
| TauX d'IFP | Taux d'indemnisation |
|---|---|
| Jusqu'à 15 % | 0 % |
| Pour 20 % | 10 % |
| Pour 25 % | 20 % |
| Pour 30 % | 30 % |
| Pour 35 % | 40 % |
| Pour 40 % | 50 % |
| Pour 45 % | 60 % |
| Pour 50 % | 70 % |
| Pour 55 % | 80 % |
| Pour 60 % | 90 % |
| Pour 65 % et plus | 100 % |
En cas d'accident, le personnel ou ses ayants droit fourniront à l'organisme gestionnaire les éléments permettant à ce dernier d'établir si l'accident invoqué s'est bien produit pendant la période où la garantie était acquise.
Ces éléments comprennent notamment :
– une attestation relatant les faits de l'accident ;
– une photocopie de la déclaration de l'accident ou du décès à la sécurité sociale ;
– un certificat médical précisant la cause du décès (accident) ou une photocopie du titre de rente accident du travail émanant de la sécurité sociale.
Pour l'application des articles 24, 25 et 26, tous les risques de décès et invalidité en cas d'incapacité fonctionnelle permanente, liés à un accident survenu au cours d'un déplacement professionnel, sont garantis, à l'exception de ceux résultant :
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– d'une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur ;
– de la participation à un crime, à un délit intentionnel, à une rixe, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
– d'un état d'ivresse pouvant être sanctionné pénalement ou de l'usage, par l'assuré, de stupéfiants non prescrits médicalement ;
– de la pratique d'un sport ou d'une activité à risque (notamment : sports aériens, sports de combat, ascension en haute montagne, sports nécessitant l'utilisation de véhicules ou embarcations à moteur, compétitions sportives, pratique d'un sport à titre professionnel).
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel le jour où il quitte le service de l'employeur pour quelle que cause que ce soit.
La cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Le personnel qui perçoit des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie :
– ses enfants mineurs âgés de moins de 18 ans ;
– ses enfants âgés de plus de 18 ans qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale ;
– son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/ salaire, BIC, BA, BNC, pension/ retraite/ rente) tel que défini dans le cadre de l'imposition sur le revenu.
Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220042 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC.
Le régime professionnel de prévoyance est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail
(1)
ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail
(3)
.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.
Les demandes de règlement sont transmises à l'organisme gestionnaire par voie électronique ou par envoi sur support papier. Les demandes sont accompagnées de tous les documents originaux justifiant les frais engagés et la date des soins (feuilles de soins, bordereaux de la sécurité sociale, factures…).
L'organisme gestionnaire est en droit d'exiger de l'assuré tous les renseignements qu'il estime nécessaires en vue du règlement des prestations.
Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.
Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).
Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point Agirc-Arrco, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.
Les indemnités complémentaires d'incapacité de travail et les pensions d'invalidité sont revalorisées chaque année en fonction de la valeur de service du point retraite Agirc-Arrco, observée dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.
Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (1).
erLes garanties prévues à l'article 22 du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 9 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28.
Le maintien des garanties prévues à l'article 22 du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.
NB : les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.
er(1) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1juillet 2000).Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981 :
erArticle 1
Par dérogation à certaines dispositions des articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 19 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.
Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.
(1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.
1° Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 10-3° et de l'article 13 du règlement :
-les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
-les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
-les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
Toutefois, les enfants justifiant de revenus supérieurs à 55 % du Smic au titre d'une activité salariée ou assimilée, d'une formation professionnelle dans le cadre de la scolarité, n'ouvrent pas droit à majoration.
Les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2° Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 10-1° c et de l'article 13 du règlement :
-les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
-les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.
er1° Rémunération au 1janvier de l'exercice.
erLa rémunération au 1janvier de l'exercice est égale à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération du personnel :
era) S'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1janvier de l'exercice ;
erb) S'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.
2° Rémunération au jour de l'affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité.
erLa rémunération au jour de l'affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité est déterminée dans les mêmes conditions que ci-dessus ; il suffit de considérer la situation de l'intéressé non plus au 1janvier de l'exercice, mais au jour de son affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité.
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.Le conseil d'administration de l'ASARPA est, chaque année, informé par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution.
1° Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
2° Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.
3° Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que les conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1° ci-dessus.
(1) Se référer également à la note annexe
La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur.
Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
- en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21 ;
- en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail.
(1) Non consécutive à une faute lourde.(2) Appréciée en mois entiers.(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 3 du présent règlement (cf. art. 24, deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret).
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° Les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
- aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
- aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2), et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
Le montant des prestations versées au titre de l'article 17 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la cessation de leur contrat de travail.
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
- aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (4).
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28.
(1) Non consécutive à une faute lourde.(2) Appréciée en mois entiers.(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 2 du présent règlement (cf. art. 16, 2e alinéa, 2e tiret).(4) Dans l'attente d'une modification de l'article 4 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989, le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois. Le maintien des garanties de l'article 22 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article.
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
er2° Aux syndicats tels que définis au livre Ide la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs ".
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs, chez un même employeur, de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1)
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme "le personnel".
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit un compte du régime faisant apparaître :
En ressources :
- l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du régime ;
- les produits financiers affectés au fonctionnement du régime :
- 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire,
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation,
- les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
- les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
- le solde débiteur éventuel.
En charges :
- les prestations servies ;
- les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
- les frais généraux de fonctionnement du régime supportés par l'organisme gestionnaire ;
- le solde créditeur éventuel.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévoyant le maintien des garanties prévues à l'article 22 ci-dessus aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 4 du présent règlement.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente les comptes de ce régime au conseil d'administration de l'ASARPA.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Planchers et plafonds (art. 32)
| Prestation | Plancher | Plafond |
|---|---|---|
Soins de ville | ||
Consultations et actes des professionnels de santé | Ticket modérateur (1) | Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2). |
Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à : | ||
- 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016 | ||
- 100 % de la base de remboursement dès 2017 | ||
Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %) | Absence de plafond | |
Optique | ||
Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue | ||
a) Equipement à verres simple foyer | 50 € | 470 € (dont monture limitée à 150 €) |
- sphère comprise entre - 6 et + 6 ou | ||
- cylindre ≤ + 4 | ||
b) Equipement à verres simple foyer | 125 € | 610 € (dont monture limitée à 150 €) |
- 1 verre mentionné au a) et | ||
- 1 verre mentionné au c) | ||
c) Equipement à verres simple foyer | 200 € | 750 € (dont monture limitée à 150 €) |
- sphère > - 6 et + 6 ou | ||
- cylindre > + 4 | ||
Equipement à verres multifocaux ou progressifs | ||
d) Equipement à verres complexes | 125 € | 660 € (dont monture limitée à 150 €) |
- 1 verre mentionné au a) et | ||
- 1 verre mentionné au f) | ||
e) Equipement à verres complexes | 200 € | 800 € (dont monture limitée à 150 €) |
- 1 verre mentionné au c) et | ||
- 1 verre mentionné au f) | ||
f) Equipement à verres multifocaux | 200 € | 850 € (dont monture limitée à 150 €) |
-progressifs sphéro-cylindriques sphère hors zone de - 8 à + 8 ou | ||
- progressifs sphériques sphère hors zone de - 4 à + 4 | ||
Autres soins(3) | Prise en charge en totalité sans limitation de durée | |
Forfait journalier hospitalier | ||
(1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie.(2) Contrat d'accès aux soins : contrat conclu entre des médecins libéraux secteur 2 ou 1 avec autorisation des dépassements d'honoraires, permettant un meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et la maîtrise des dépassements d'honoraires.(3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux. | ||
erLe présent règlement prend effet le 1janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
Sauf cas de force majeure ou cas particulier admis sur justification, les arrêts de travail pour accident ou maladie doivent être déclarés dans un délai de 3 mois à compter du début de la période indemnisable par le régime professionnel de prévoyance ; à défaut, la prise en charge éventuelle par le régime s'effectuera à partir de la déclaration.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
La rémunération servant à la détermination des garanties du régime est celle visée à l'article 7, 1°, 2° et 3°.
Cette rémunération est :
1° Pour le personnel producteur salarié de base et échelon intermédiaire :
- la rémunération minimale annuelle visée à l'article 14 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base et de celle des échelons intermédiaires, pour le personnel embauché en cours d'exercice et non affilié précédemment ;
- la rémunération effective, afférente à l'exercice précédent pour le personnel affilié en activité au 1er janvier de l'exercice.
2° Pour les autres catégories de personnel (1) :
- celle du jour de l'affiliation au présent régime pour le personnel embauché en cours d'exercice ;
er- celle du 1janvier de l'exercice pour le personnel déjà affilié et en activité ;
- celle du jour de sa reprise d'activité pour le personnel antérieurement affilié.
(1) Se référer également à la note annexe page 26.
Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie, le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article 434.2 du code de la sécurité sociale).
Est exclue de la garantie, la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :
-du fait volontaire du personnel ;
-d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en troisième catégorie d'invalides par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 10 (1), le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 10-2°.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 10,2° et 3°. Ce versement met fin à la garantie du capital décès. Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.
eeLe personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) recevra, depuis le début du 4mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité payable par mensualités.
Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération, les sommes que le personnel perçoit au titre :
1° De la sécurité sociale ;
2° D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1° La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 9 ;
2° Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'article 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPA
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Chaque employeur est tenu :
1° D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2° De verser à l'organisme gestionnaire, par l'intermédiaire du groupe B2V, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
3° De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
4° De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Chaque membre est tenu :
1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le groupe B2V, ou par l'organisme gestionnaire ;
2° De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par l'organisme gestionnaire pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.
ePour l'application de l'article 14, le personnel qui entend obtenir le versement anticipé du capital décès doit adresser une demande à l'organisme gestionnaire avec, à l'appui, une photocopie de la notification de pension d'invalidité de 3catégorie de la sécurité sociale ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, une photocopie de la notification de versement de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
eAvant le versement anticipé de ce capital, l'organisme gestionnaire est fondé à obtenir la preuve que l'intéressé continue bien à être en état de perte totale et irréversible d'autonomie et, notamment, à être classé dans la 3catégorie d'invalides ou à bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel.
1° Incapacité de travail.
- Invalidité
Toute interruption de travail excédant 3 mois, et susceptible d'entraîner une incapacité donnant lieu à paiement de prestations, aux termes du présent titre, fera l'objet d'une déclaration émanant de l'employeur (1), à défaut de celui-ci, du personnel. A cette déclaration sera jointe une attestation détaillée du médecin traitant.
La preuve de l'incapacité complète de travail incombe au personnel.
eeeA toute époque, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. En cas de désaccord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire sur ledit état d'incapacité de travail ou d'invalidité, les parties intéressées choisiront pour les départager un 3médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce 3médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel. Les frais éventuels de nomination du 3médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par l'organisme gestionnaire.
Si une modification survenait dans l'état d'invalidité constaté à l'origine, la pension précédemment allouée serait, sous réserve des dispositions des 2 alinéas précédents, ramenée, pour l'avenir, au taux qui aurait correspondu, à l'origine, au nouveau taux d'invalidité.
2° Remboursement des frais de soins
Les demandes de règlement sont transmises à l'organisme gestionnaire par voie électronique ou par envoi sur support papier. Les demandes sont accompagnées de tous les documents originaux justifiant les frais engagés et la date des soins (feuilles de soins, bordereaux de la sécurité sociale, factures ...).
L'organisme gestionnaire est en droit d'exiger de l'assuré tous les renseignements qu'il estime nécessaires en vue du règlement des prestations.
(1) Copie en sera transmise à l'intéressé.
Si le personnel, dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident, voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente réduite d'une fraction comprise entre un tiers et deux tiers, il sera réputé atteint d'invalidité partielle. Il aura droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail, et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la retraite, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 n/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 9 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a été demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.
Toute réduction de capacité inférieure à un tiers ne donnera lieu à aucune indemnité.
(1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident :
- ne peut plus exercer une activité parce que sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente est réduite d'au moins deux tiers ;
- et bénéficie auprès de la sécurité sociale, soit d'indemnités journalières, soit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au minimum,
est réputé atteint d'invalidité totale.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail et pendant la durée de cette invalidité, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 9, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
- de la sécurité sociale ;
- s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arérages (1).
Cette pension est servie tant que dure l'état d'invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale, soit des indemnités journalières, soit une pension d'invalidité de deuxième catégorie au maximum.
Elle cesse d'être versée :
- lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
- en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
- et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite.
(1) La formule " retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé " ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.
1° Montant et limite des remboursements
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
-les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
-les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
2° Franchise
Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit au l° ci-dessus, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
Toutefois, cette franchise ne s'applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses, aux consultations et visites des médecins ni aux prestations de prévention (2) mentionnées au paragraphe 1° de l'article 22 du présent règlement.
La franchise est (pour 2006) :
-de 26,10 euros pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
-de 52,20 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
-de 78,30 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond et au plus égale au triple de ce plafond ;
-de 104,40 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au triple de ce plafond.
Pour déterminer le niveau de la franchise, la rémunération retenue est :
-lors d'une affiliation ou d'une réaffiliation au présent régime, la rémunération définie à l'article 9 du présent règlement. Toutefois, le niveau de la franchise d'un salarié réaffilié au cours d'un exercice, et qui se trouvait avoir été déjà affilié au cours du même exercice, reste inchangé ;
-pour chacun des exercices postérieurs à celui de l'affiliation ou de la réaffiliation, la rémunération de l'exercice précédent, telle qu'elle est définie à l'article 9 du présent règlement.
ererdu 1janvier 2007 ; celles prévues par les articles 2 et 3 s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1juillet 2006.
3° Exclusions
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.
(1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base.
(2) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des 1° et 2° s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006.
Chaque descendant à charge, visé à l'article 10, 3° ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel - et tant qu'il demeure à charge - à une rente d'éducation.
Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 9 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 353 Euros (pour 2003). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 28.
La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 28.
L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.
Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.
Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère membres du personnel, le descendant à charge cumulera 2 rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.
Sont exclues des garanties prévues à la présente section, à l'exception de celles visées à l'article 22, les conséquences :
1° Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire, ou qui résultent d'une tentative, soit de suicide, soit de mutilation volontaire du personnel ;
2° Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Les cotisations à la charge de l'employeur sont fixées à :
- 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
I.
- Le troisième alinéa du deuxième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi modifié :
e" La contribution à verser par les intéressés au RPP est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
II.
- Le troisième alinéa du quatrième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
e" La contribution à verser au RPP par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
Le texte du règlement du régime professionnel de prévoyance figurant en annexe au présent accord est substitué au texte en vigueur jusqu'ici.
Il tient compte :
- des dispositions du présent accord ;
er- des dispositions des accords successifs intervenus la dernière mise à jour effectuée au 1janvier 1980 ;
- de l'évolution de la réglementation, du vocabulaire en usage et des constatations faites par l'organisme gestionnaire (BCAC) quant à son application pratique.
ererLes dispositions du présent accord prennent effet au 1janvier 2003 à l'exception de celles des articles 2 paragraphe III, 3 et 8 du présent accord, et de l'article 4 de l'accord du 14 janvier 2003 qui entreront en vigueur le 1avril 2003.
Fait à Paris, le 10 février 2003.
ererLes articles 1et 3 du présent avenant au règlement du RPP prendront effet à compter du 1janvier 2006.
erEn ce qui concerne l'article 1, ses dispositions s'appliqueront aux frais engagés à compter de cette date.
Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
erVu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1avril 2003) ;
Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que certaines de ces prestations (1) donnent d'ores et déjà lieu à remboursement complémentaire de la part du régime professionnel de prévoyance à hauteur au moins du ticket modérateur, les parties signataires ont retenu les actes ci-après :
- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, 1 fois tous les 6 ans ;
- dépistage de l'hépatite B.
Par suite, le paragraphe l° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
(voir cet article)
(1) Il s'agit :reee- du scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les 1et 2molaires permanentes, qu'il n'intervienne que 1 fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14anniversaire ;- du détartrage annuel complet sus et sous-gingival (effectué en 2 séances maximum) ;- du dépistage, 1 fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.ererLes modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance par l'article 1ci-dessus prendront effet à compter du 1janvier 2007 ; celles prévues par les articles 2 et 3 s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006.
Fait à Paris, le 21 juin 2006.
erVu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1avril 2003) modifié par l'avenant du 5 décembre 2005 ;
Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ;
Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'avenant du 5 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (RPP) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que les contributions finançant ce régime puissent continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales.
Par ailleurs, cet avenant prévoyait :
- d'une part, que le RPP prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;
er- d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du 1semestre 2006 afin :
- de procéder à un examen d'ensemble du RPP ;
- et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime, des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments).
erConformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le 1semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.
L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :« Les cotisations à la charge de l'employeur sont fixées à :― 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;― 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale. »
I.-L'article 16 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur.Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :― en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21 ;― en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) et au maximum pendant 9 mois.Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail. »II.-L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.Par exception aux dispositions ci-dessus :1° Les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :― aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;― aux salariés dont la rupture du contrat de travail (4) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (5), et au maximum pendant 9 mois.Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.Le montant des prestations versées au titre de l'article 17 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (6), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la cessation de leur contrat de travail.2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (7).La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28. »(Le reste sans changement.)
Les partenaires sociaux se réuniront au cours du second semestre 2009 pour examiner les conditions durables d'équilibre du régime professionnel de prévoyance et se détermineront sur les mesures à prendre dans cet objectif pour les années futures. A cette occasion, ils pourront réexaminer le système de mutualisation mis en place par le présent accord pour financer le maintien des garanties santé et prévoyance résultant de l'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.Les partenaires sociaux conviennent également de se réunir avant la fin de l'année 2009, pour examiner l'ensemble du régime d'assurance maladie des allocataires.
ererLes dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables du 1juillet au 31 décembre 2009 ; celles de l'article 2 s'appliquent aux salariés dont la cessation du contrat de travail intervient à compter du 1juillet 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
erer
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1janvier 2009) ;Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1janvier 2009) ;Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail et ses avenants n° 2 du 24 avril 2009 et n° 3 du 18 mai 2009,il a été convenu ce qui suit :
L'article 42 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 14 décembre 2009 précité est remplacé par les dispositions ci-après :« Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit.
(En pourcentage.)
| Garanties | Tranche de rémunérationinférieure ou égale au plafondde la sécurité sociale | Tranche de rémunérationsupérieure au plafondde la sécurité sociale | ||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
DécèsIncapacité-invaliditéDéplacement professionnel | 1,07 | - | 1,61 | - |
| Remboursement des frais de soins | 1,10 | 0,10 | 1,65 | 0,10 |
| Total | 2,17 | 0,10 | 3,26 | 0,10 |
erLes dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1janvier 2011.
er
Vu le protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif, notamment, au régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances et au règlement de ce régime applicable à com-pter du 1janvier 2011 qui lui est annexé ;Vu l'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Au 2° de l'article 2 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « autitre Ier du livre IV du code du travail » est remplacée par « aulivre Ier de la deuxième partie du code du travail ».
L'article 3 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :« Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs, chez un même employeur, de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1)Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ”. »
I.-Au 2° de l'article 4 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « par l'intermédiaire de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA) » est remplacée par « par l'intermédiaire du groupe B2V ».II.-Au 4° de ce même article, l'article L. 140-4 du code des assurances devient l'article L. 141-4 dudit code.
Le 1° de l'article 5 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :« 1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le groupe B2V, ou par l'organisme gestionnaire ; »
L'article 6 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.Le conseil d'administration de l'ASARPA est, chaque année, informé par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution. »
cI.-Le 2° de l'article 10 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé. Par suite, cet article est désormais rédigé comme suit :« 1° Garantie de baseLe personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.2° Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidaritéLe personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.3° Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.Si un autre bénéficiaire que les conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1° ci-dessus. »II.-Corollairement, dans la note annexe au règlement du régime professionnel de prévoyance concernant le capital décès, les références à l'article 10, 1°sont remplacées par l'article 10, 3°.
cAu premier alinéa de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance, la référence à l'article 10, 1°devient l'article 10, 3°.
bbcAu troisième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les références à l'article 10, 1°et à l'article 10, 1°etdeviennent respectivement l'article 10, 2° et l'article 10, 2° et 3°.
Le 1° de l'article 16 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« 1° à la date d'entrée en jouissance de la retraite ; »
Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « et au maximum jusqu'à 65 ans » est supprimée.
I.-Au deuxième alinéa de l'article 19 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance des retraites acquises au titre des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC et ARRCO, et au maximum jusqu'à 65 ans » est supprimée.II.-Le dernier alinéa dudit article 19 est rédigé comme suit :« Elle cesse d'être versée :― lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;― en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;― et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite. »
Le 1° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« 1° Montant et limite des remboursementsLa prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :― les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;― les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge. »(... le reste sans changement.)
La première phrase de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigée comme suit :« Sont exclues des garanties prévues à la présente section, à l'exception de celles visées à l'article 22, les conséquences : ».(... le reste sans changement.)
L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé ainsi :« La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.Par exception aux dispositions ci-dessus :1° La rupture ou la cessation du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident n'interrompt pas le bénéfice de la garantie des risques prévus dans la présente section tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite.2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail. »(... le reste sans changement.)
Le dernier alinéa de l'article 29 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente les comptes de ce régime au conseil d'administration de l'ASARPA. »
Le 5° de l'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :« 5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPAUn rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre. »(... le reste sans changement.)
L'article 35 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :« Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. »
ererLes modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance par les articles 1et 2, 6 à 14 et 17 ci-dessus prendront effet à compter du lendemain de la date de signature du présent accord ; celles prévues par les articles 3 à 5, 15 et 16 s'appliqueront à compter du 1janvier 2009.
erVu, notamment :Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1janvier 2007), modifié par les avenants des 5 décembre 2005 et 21 juin 2006 ;Les circulaires de la direction de la sécurité sociale DSS / 5B / 2005 / 396 du 25 août 2005 et DSS / 5B / 2006 / 330 du 21 juillet 2006 relatives aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;La lettre-circulaire ACOSS n° 2006-126 du 20 décembre 2006 relative au régime social des contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire assurant l'indemnisation des frais de santé ;L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;Le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA ;Le protocole d'accord du 30 avril 2008 relatif à la modification des statuts de l'ASARPA,
L'article 3 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :« Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1).Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme « le personnel ».
L'article 42 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :« Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
| Garantie | Tranche de rémunérationinférieure ou égale au plafondde la sécurité sociale | Tranche de rémunérationsupérieure au plafondde la sécurité sociale | ||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
DécèsIncapacité, invaliditéDéplacement professionnel | 1,50 | 0,10 | 1,10 | 0,15 |
| Remboursement des frais de soins | 1,14 | 0,10 | 1,71 | 0,10 |
| Total | 2,64 | 0,20 | 2,81 | 0,25 |
Le présent protocole institue une cotisation salariée, affectée exclusivement aux garanties prévues aux sections 2 à 4 du titre II du règlement RPP (Risque décès.
– Perte totale et irréversible d'autonomie/incapacité de travail.
– Invalidité/assurance déplacement professionnel), à hauteur de 0,10 % de la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 0,15 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.Les taux de cette cotisation seront maintenus inchangés jusqu'au 31 décembre 2013.Compte tenu des charges nouvelles du régime au 1er janvier 2012 qui justifient le présent protocole, les employeurs prendront à leur charge la totalité des cotisations définies à l'article 2 ci-dessus, à l'exception des cotisations salariées relatives au remboursement des frais de soins, (Section 5 du titre II du règlement RPP) et ceci jusqu'au 30 juin 2012.
L'article 46 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :« Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »
Les dispositions du présent protocole s'appliqueront à compter du 1er juillet 2012.
Vu le protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif, notamment, au régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (RPP), et au règlement de ce régime applicable à compter du 1er janvier 2011 qui lui est annexé ;Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;Vu l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;Vu le décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie,
I.
– L'assurance déplacement des cadres de l'assurance (ADCA), prévue par l'article 17 des dispositions particulières cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, est intégrée dans le règlement du régime professionnel de prévoyance et étendue à l'ensemble des salariés couverts par ce régime.En conséquence, l'article 17 des dispositions particulières cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 devient sans objet.Lorsqu'il existe, au sein des entreprises, des garanties au moins équivalentes ayant le même objet, elles ne se cumulent pas avec les dispositions ci-dessus et seront révisées en conséquence pour entrer en vigueur dans les meilleurs délais, et au plus tard 1 an après la date d'effet du présent accord.II.
– La provision d'égalisation du contrat ADCA, constatée après arrêté des comptes au 31 décembre 2010, sera transférée dans la provision d'égalisation du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » du RPP.Les partenaires sociaux conviennent d'affecter l'intégralité de la provision d'égalisation du RPP, constatée après arrêté des comptes au 31 décembre 2010, à la garantie des risques « remboursement des frais de soins » du régime.
I.
– Les garanties « remboursement des frais de soins » du régime sont améliorées comme suit :1. Le remboursement de la chambre particulière est porté à 40 € par jour d'hospitalisation ;2. Deux nouvelles garanties sont créées, à savoir la prise en charge :
– de la kératotomie, à hauteur de 250 € par œil ;
– de toute contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale), à hauteur de 50 € par an.II.
– Les tranches de rémunération servant à la détermination du montant de la franchise annuelle sont ramenées de 4 à 3, à savoir :
– 12 € pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
– 40 € pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
– 60 € pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond.
Afin de renforcer la gouvernance paritaire du régime, les partenaires sociaux décident :1. D'aménager les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (Asarpa) pour lui permettre de veiller efficacement aux intérêts moraux et financiers dans l'application du règlement du régime professionnel de prévoyance.A ce titre, et outre les missions dévolues jusqu'ici à l'association, il lui revient de proposer à la commission paritaire professionnelle le choix du ou des organismes gestionnaires du RPP, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres.Ce choix doit être effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.Les partenaires sociaux soulignent la nécessité de doter l'association des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs.2. De mettre en place un nouveau mécanisme de régulation paritaire.Aux termes de ce mécanisme, le conseil d'administration de l'Asarpa peut :
– lorsque les comptes du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » sont déficitaires :
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat les éventuels excédents du contrat « remboursement des frais de soins », dans une proportion qu'il détermine ;
– lorsque les comptes du contrat « remboursement des frais de soins » sont déficitaires :
– décider de l'affectation de la provision d'égalisation de ce contrat ;
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat la fraction des excédents du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » supérieure à 3 % des primes de ce dernier contrat ou, à défaut, la moitié au maximum de la fraction de la provision d'égalisation de ce même contrat supérieure à 10 % de ses primes. En cas de refus de tout ou partie de cette affectation par l'organisme gestionnaire, les cotisations ne peuvent augmenter ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation des cotisations des employeurs et des salariés, selon une répartition qui ne peut conduire aucune partie à fournir un effort plus de quatre fois supérieur à celui de l'autre partie ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation de la franchise dans une proportion maximale de 12,5 %. Toutefois, cette augmentation ne peut intervenir pendant plus de 3 années consécutives sans que les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne soient mises en œuvre.
erLes partenaires sociaux actent, dans le règlement du régime, le principe selon lequel celui-ci doit être géré dans le cadre d'un mécanisme de coassurance.Cette coassurance est ouverte à tout candidat agréé pour la couverture des risques garantis par le RPP et référencé par l'Asarpa selon des critères objectifs déterminés par le règlement du régime. Les partenaires sociaux se réuniront au cours du 1semestre 2010 afin de définir ces critères objectifs.Chaque année, l'organisme gestionnaire fournit au conseil d'administration de l'Asarpa la liste des signataires du traité de coassurance qui assurent le contrat dont il a la gestion.
Le ou les organismes gestionnaires du régime doivent établir des comptes séparés pour chacun des contrats d'assurance dont ils ont la gestion.
S'agissant de la portabilité des garanties décès, incapacité-invalidité et remboursement des frais de soins, le mécanisme de mutualisation mis en place par le protocole d'accord du 19 juin 2009 est remplacé par un dispositif prévoyant la poursuite du versement des cotisations, pendant la période de portabilité des garanties, par les seuls entreprises et salariés concernés.
Il est rappelé, dans le règlement du régime, que le personnel, dès l'entrée en jouissance de sa retraite, a la possibilité de souscrire au contrat « Régime d'assurance maladie des allocataires » (Rama).
I.
– Une cotisation salariale, affectée exclusivement à la garantie « remboursement des frais de soins », est instituée à hauteur de 0,1 % de la rémunération du personnel.Le taux de cette cotisation sera maintenu inchangé pendant 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.II.
– Les taux des cotisations à la charge des employeurs sont de :
– 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
La cotisation à verser par les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois ainsi que celle versée par les anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires d'un revenu de remplacement sont portées de 1 % à 1,25 % de leur dernière rémunération annuelle pour 12 mois de garantie.Il en est de même s'agissant de la contribution des entreprises pour les salariés en préretraite dans le cadre du dispositif Arpe.
erer
Les dispositions des articles ci-dessus sont applicables à compter du 1janvier 2011 sous réserve des mesures prévues à l'article 1, I, § 3.Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux salariés dont la cessation du contrat de travail intervient à compter du 1janvier 2011.
cf.er
Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ci-annexé (nota) se substituera, à compter du 1janvier 2011, au texte actuellement en vigueur.Il tient compte, notamment, des aménagements résultant du présent protocole d'accord.
erDans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, les mesures prévues par le protocole du 19 juin 2009 sont reconduites pour la période du 1janvier au 31 décembre 2010.
Préambule
Par protocole d'accord du 19 juin 2009, les partenaires sociaux ont transposé, dans le règlement du régime professionnel de prévoyance, le principe de portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.Ils sont convenus, en outre, de se réunir au cours du second semestre 2009 pour examiner les conditions durables d'équilibre du régime et se déterminer sur les mesures à prendre dans cet objectif pour les années futures. A cette occasion, pourrait être réexaminé le système de mutualisation mis en place par l'accord précité pour financer le maintien des garanties santé et prévoyance.Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues en novembre 2009. Elles ont conduit les partenaires sociaux à rappeler leur attachement au régime professionnel de prévoyance de branche. Constituant un acquis social de référence dans la profession, ce dernier assure à l'ensemble des salariés un socle de garantie minimum qu'il est primordial de pérenniser sur le long terme et d'adapter au gré des évolutions sociétales et à convenir des dispositions ci-après.
cf.ererA la suite de l'accroissement des missions qui sont confiées à l'Asarpa (art. 3 et 4 ci-avant), les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1semestre 2010 afin d'examiner une modification des statuts de cette association pour une entrée en vigueur au 1janvier 2011.
erPar protocole d'accord du 19 juin 2009, les partenaires sociaux étaient convenus de se réunir avant la fin de l'année 2009 pour examiner l'ensemble du régime d'assurance maladie des allocataires.Ils conviennent de constituer un groupe de travail, dès le 1trimestre 2010, afin d'examiner les pistes d'adaptation du régime d'assurance maladie des allocataires, axées, notamment, sur 3 problématiques distinctes :
– la nécessité de revitaliser le régime et de le rendre plus attractif pour les salariés qui liquident leurs droits à retraite, sachant qu'un tiers seulement de ceux-ci choisissent d'adhérer au régime. A cette fin, tous les moyens seront mobilisés pour identifier les raisons de ce manque d'attractivité et pour suggérer les modalités visant à remédier à ce phénomène ;
– la nécessité d'offrir aux retraités de la profession des garanties correspondant à leurs besoins tout au long de leur période de retraite, sans les priver d'un niveau global de couverture équivalant à celui des actifs. Il est ainsi rappelé que cette offre de couverture pour les retraités est une obligation incombant aux assureurs, selon les termes de la loi du 31 décembre 1989 ;
– la nécessité de faciliter l'accès à ces garanties, pour l'ensemble des anciens salariés de la profession. De ce point de vue, une réflexion approfondie doit s'engager sur la possibilité de prendre en compte les ressources des bénéficiaires dans l'accès au régime.
Nota.
– Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance n'est pas reproduit dans la présente parution mais consultables sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
erererVu la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1août 2009) ;Vu le protocole d'accord du 19 juin 2009 concernant, notamment, le régime professionnel de prévoyance précité ;Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (mis à jour au 1juin 2008) ;Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1janvier 2009),
L'article 2 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 2Champ d'application : employeurs
Le présent règlement s'applique obligatoirement :1° A toutes les sociétés ou organismes visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967,27 mars 1972,27 mai 1992,27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme “ employeurs ”. »
L'article 3 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 3Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (5).Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
L'article 16.2 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« 16.2. Invalidité totale
Le personnel qui après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
– de la sécurité sociale ;
– s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (6).Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014.Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
L'article 42 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances est modifié comme suit :
« Article 42Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
| Garantie | TA | TB/ TC | ||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
DécèsIncapacité-invaliditéDéplacement professionnel | 1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
| Remboursement des frais de soins | 1,12 | 0,08 | 1,70 | 0,12 |
| Total | 2,62 | 0,21 | 2,86 | 0,22 |
| TA | TB/ TC | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 | 92 |
| Personnel | 8 | 8 |
Les articles 43 à 46 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances sont remplacés par les dispositions ci-après :
« Article 43Comptes des contrats d'assurance
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :
– le résultat prévoyance ;
– le résultat santé ;
– le solde global du compte ;
– les réserves du compte.L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.
Article 44Résultats et solde global du compte1. Résultat prévoyance
Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations :− les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :
– provisions pour sinistres à payer ;
– provisions mathématiques.Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.La rémunération financière des provisions techniques :
– 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;
– les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :
– provisions pour sinistres à payer ;
– provisions mathématiques.Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global
Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une “ provision pour égalisation ”, la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :
– par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;
– puis par la reprise de la provision d'égalisation.Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.
2. Résultat santé
Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.Les frais de gestion relatifs aux contrats.Le résultat santé alimente le solde global.
3. Solde global du compte
Il est égal à la somme :
– du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;
– du résultat santé,augmentée :
– de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
– de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,diminuée :
– du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;
– du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :
– à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
– puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :
– par prélèvement sur la réserve générale ;
– puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.
Article 45Réserves du compte1. Provision d'égalisation
Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
2. Réserve générale
La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.
3. Utilisation de la réserve générale
Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.
Article 46Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires
Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015.Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime de prévoyance professionnel (volet frais de soins) pour l'adapter, d'une part, à la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé avec le panier de soins minimum et, d'autre part, à la réforme des contrats responsables dont l'objectif est de renforcer les exigences imposées à ces contrats de santé complémentaires.Ces adaptations nécessaires du régime de prévoyance professionnel (RPP) vont se traduire notamment par une hausse des garanties collectives et générer de façon corrélative une hausse des cotisations du régime. Cependant, l'augmentation des garanties du contrat socle (RPP) doit être appréhendée globalement avec les surcomplémentaires, lorsqu'elles existent, qui interviennent sur le différentiel après intervention du régime de la sécurité sociale et du socle complémentaire RPP.
L'article 3 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 3Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et cela sans condition d'ancienneté.Toutefois, les salariés qui sont éligibles à l'un des deux cas de dispense visés ci-dessous peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent règlement, et cela conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– salariés bénéficiaires par ailleurs d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, auprès d'un autre employeur, à condition de le justifier chaque année ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'affiliation au RPP. Les salariés remplissant les conditions d'une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagné des justificatifs nécessaires le cas échéant, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
L'article 8, alinéa 3, du règlement RPP est modifié comme suit :« Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 715 € (pour 2016). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37. »
L'article 15.1 du règlement RPP est modifié comme suit :« 15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :1. De la sécurité sociale ;2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers. »
L'article 16 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 16Invalidité16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale), soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, recevra, tant qu'il justifiera de cet état et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle brute payable mensuellement à terme échu.Cette pension sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :1. De la sécurité sociale ;2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;3. D'une activité professionnelle ou du régime d'assurance chômage ;4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :1. De la sécurité sociale ;2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;3. Du régime d'assurance chômage ;4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprend pas d'activité professionnelle.Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 32 du règlement RPP relatives à la franchise sont supprimées et modifiées comme suit.
« Article 32
Contrat responsable
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat d'assurance conclu au titre du RPP respecte les exigences légales et réglementaires applicables aux contrats responsables, notamment les dispositions concernant :
– la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004 , ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
– les exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le régime en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
A ce titre :
Les planchers et plafonds de garanties à respecter sont précisés dans les''Dispositions complémentaires''du règlement RPP.
Le régime ne doit pas prendre en charge :
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 1111-15 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
– la participation forfaitaire définie à l'article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale ;
– les franchises médicales définies à l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale. »
L'article 33 du règlement est remplacé comme suit :
« Article 33Cessation de la garantie
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
(1)(2)Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travailouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travailou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
(3)Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension. »
(1) Non consécutive à une faute lourde.(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.
L'article 37, alinéa 2, du règlement RPP est modifié comme suit :« Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8). »
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
| Garantie | TA | TB/ TC | ||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel | 1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
| Remboursement des frais de soins | 1,18 | 0,14 | 1,82 | 0,24 |
| Total | 2,68 | 0,27 | 2,98 | 0,34 |
| TA | TB/ TC | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 | 92 |
| Personnel | 8 | 8 |
Les dispositions complémentaires du règlement RPP portant sur la pension d'invalidité totale des anciens déportés ou internes bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 et sur les salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE étant caduques, elles sont supprimées dudit règlement.
Elles sont remplacées par le tableau suivant :
« Contrat responsable
Planchers et plafonds (art. 32)
| Prestation | Plancher | Plafond |
|---|---|---|
| Soins de ville | ||
| Consultations et actes des professionnels de santé | Ticket modérateur (1) | Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2). |
| Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à : | ||
| − 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016 | ||
| − 100 % de la base de remboursement dès 2017 | ||
| Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %) | Absence de plafond | |
| Optique | ||
| Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue | ||
| a) Equipement à verres simple foyer | 50 € | 470 € (dont monture limitée à 150 €) |
| − sphère comprise entre – 6 et + 6 ou | ||
| − cylindre ≤ + 4 | ||
| b) Equipement à verres simple foyer | 125 € | 610 € (dont monture limitée à 150 €) |
| − 1 verre mentionné au a) et | ||
| − 1 verre mentionné au c) | ||
| c) Equipement à verres simple foyer | 200 € | 750 € (dont monture limitée à 150 €) |
| − sphère > – 6 et + 6 ou | ||
| − cylindre > + 4 | ||
| Equipement à verres multifocaux ou progressifs | ||
| d) Equipement à verres complexes | 125 € | 660 € (dont monture limitée à 150 €) |
| − 1 verre mentionné au a) et | ||
| − 1 verre mentionné au f) | ||
| e) Equipement à verres complexes | 200 € | 800 € (dont monture limitée à 150 €) |
| − 1 verre mentionné au c) et | ||
| − 1 verre mentionné au f) | ||
| f) Equipement à verres multifocaux | 200 € | 850 € (dont monture limitée à 150 €) |
−progressifs sphéro-cylindriques sphère hors zone de – 8 à + 8 ou | ||
| − progressifs sphériques sphère hors zone de – 4 à + 4 | ||
| Autres soins (3) | Prise en charge en totalité sans limitation de durée | |
| Forfait journalier hospitalier | ||
(1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie.(2) Contrat d'accès aux soins : contrat conclu entre des médecins libéraux secteur 2 ou 1 avec autorisation des dépassements d'honoraires, permettant un meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et la maîtrise des dépassements d'honoraires.(3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux. | ||
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016.Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
L'article 1.1 du protocole susvisé précise les trois conditions nécessaires aux allocataires pour bénéficier d'une prise en charge partielle de leur prime.
Compte tenu d'une modification législative (loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), le critère de la non-imposition de l'allocataire au titre de l'impôt sur le revenu ne peut plus être appréhendé par le gestionnaire du régime.
Le nouveau critère de substitution (revenu fiscal de référence) réduit significativement, à périmètre constant, le nombre d'allocataires éligibles au titre de l'ancien dispositif.
C'est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de façon temporaire et transitoire pour 2016 de continuer à autoriser le bénéfice de cette prise en charge partielle du RAMA pour les bénéficiaires éligibles au titre de 2014.
A ces bénéficiaires pourront s'ajouter les allocataires éligibles au nouveau critère fiscal (revenu fiscal de référence).
Enfin, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher une solution pérenne pour 2017.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
il été convenu ce qui suit :
L'article 3 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 3Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et ceci sans condition d'ancienneté.Toutefois, les salariés qui sont éligibles aux cas de dispense d'ordre public issus des articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-6 tels que listés en annexe du présent règlement, pourront être, à leur demande, dispensés des seuls remboursements des frais de soins (complémentaire santé du RPP : section V du présent règlement).En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
Est ajoutée à la partie « Notes annexes » du règlement RPP, l'annexe suivante :
Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP (Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)
| D. 911-2 CSS | D. 911-6 CSS |
|---|---|
| Dispenses de droit, sans versement santé | Dispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé |
| Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C | CDD et contrat de mission |
| Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéance | Dont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois |
| Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par : | Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable |
| – couverture collective et obligatoire de salariés | Versement santé : |
| – couverture collective de la fonction publique | – sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée » |
| – TNS Madelin | |
| – régime Alsace-Moselle | |
| – régime des industries électriques et gazières |
L'article 30 du règlement RPP est modifié comme suit
« Article 30Bénéficiaires de la garantie
Le personnel qui perçoit des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.Sont également admis au bénéfice de cette garantie :
– ses enfants mineurs âgés de moins de 18 ans ;
– ses enfants âgés de plus de 18 ans qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale ;
– son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/ salaire, BIC, BA, BNC, pension/ retraite/ rente) tel que défini dans le cadre de l'imposition sur le revenu.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Lors de la fermeture du régime de retraite professionnel (RRP) en 1995, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de maintenir des mesures d'action sociale au niveau professionnel, en sus de celles mises en œuvre par les institutions de retraite complémentaire, en utilisant les réserves de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008).Depuis cette date, la commission paritaire professionnelle définit tous les 3 ans les priorités à assigner à l'action sociale de la CREPSA et le budget annuel y afférent, compte tenu des moyens disponibles.Le dernier protocole d'accord du 8 décembre 2014 sur les axes d'intervention et le financement de l'action sociale professionnelle a marqué une sensible évolution dans les actions à mener, avec notamment une ouverture plus grande en direction des salariés de la branche tout en préservant des interventions significatives en faveur des retraités.Ce protocole d'accord arrive à échéance le 31 décembre 2017.Les partenaires sociaux de la branche se sont donc réunis les 23 mai et 2 octobre 2017 afin qu'un bilan des années 2015 à 2017 et des propositions de priorités d'action pour les années à venir leur soient présentés.Le présent protocole reconduit l'action sociale professionnelle pour les 3 années à venir (2018-2020) et selon les orientations définies dans le protocole précédent. Cependant, compte tenu de l'épuisement des réserves à un horizon très proche, il a été convenu que les partenaires sociaux se réunissent dans le cadre d'un groupe de travail paritaire durant l'année 2018 afin de mener une réflexion sur l'action sociale de branche. Par ailleurs, la situation financière impose de donner une priorité à certaines dépenses et de réunir les partenaires sociaux chaque année pour faire un état de la situation et faire évoluer le dispositif si cela s'avérait nécessaire.Vu les accords professionnels « Retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997,11 décembre 2000,24 juin 2002,12 novembre 2003,20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la CREPPSA ;Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « CREPSA action sociale » ;Vu les protocoles d'accord des 14 décembre 2009 et 8 décembre 2014 au sujet des axes d'intervention et le financement de l'association « CREPSA action sociale » ;Vu les avenants du 5 octobre 2015 et du 27 septembre 2016 au protocole d'accord du 8 décembre 2014 susvisé,il est convenu ce qui suit :
Annexe au protocole d'accord du 2 octobre 2017 CREPSA action socialeOrientations budgétaires 2018-2020
| Axes d'interventions et actions | Montants en K € |
|---|---|
1er axePrise en charge partielle de la prime due par les retraités du RAMA | 720 |
2e axePrévention santé et qualité de vie au travail | 522 |
| Conférences en entreprise | 60 |
| Dépistages en entreprise | 70 |
| Prévention. B2V. – fr | 140 |
| Aide à l'acquisition de prothèses auditives | 50 |
| Projet partenariat centres médicaux | 160 |
| Observatoire B2V des Mémoires | 25 |
| Prix B2V | 17 |
3e axeAide aux études des enfants et aux jeunes salariés | 450 |
| Aide aux études supérieures des enfants | 225 |
| Aide aux jeunes salariés de l'assurance | 225 |
4e axeAide aux situations difficiles | 220 |
| Handicap – Opérations collectives sur le handicap | 100 |
| Handicap – Situations individuelles | 70 |
| Situations d'endettement critique | 50 |
| Sous-total | 1 912 |
| Frais de fonctionnement, d'actions de service et d'accompagnement social | 930 |
| Action sociale de service | 120 |
| Accompagnement social | 111 |
| Frais de fonctionnement | 699 |
| Total | 2 842 |
Pour les années 2018 à 2020, l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sera articulée autour des quatre axes d'intervention suivants :
1er axe.
– Prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– avoir un revenu fiscal de référence (RFR) donnant droit à un taux réduit de CSG.Le montant de cette prise en charge est fixé à :
(En euros.)
Compte tenu d'une modification législative récente (loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), le critère jusqu'alors utilisé de la non-imposition de l'allocataire au titre de l'impôt sur le revenu ne peut plus être appréhendé par le gestionnaire du régime.Le nouveau critère de substitution (revenu fiscal de référence ouvrant droit à un taux réduit de CSG) réduit significativement, à périmètre constant, le nombre d'allocataires éligibles au titre de l'ancien dispositif.C'est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé, comme ils l'avaient fait par l'avenant du 5 octobre 2015 pour l'année 2016 et du 27 septembre 2016 pour l'année 2017, de continuer à autoriser, le bénéfice de cette prise en charge partielle du RAMA, pour les bénéficiaires éligibles au titre de 2014.
2e axe.
– Prévention santé et qualité de vie au travail
La « CREPSA action sociale » entend développer une politique de prévention santé et de qualité de vie au travail. Pour ce faire, diverses actions de mise à disposition de moyens de prévention (services de santé en ligne, conférences, centres de santé notamment) accessibles aux retraités et aux actifs sont prévues.Ces actions de prévention ne devront exister qu'à titre purement supplétif, elles ne devront pas, en tout état de cause, se substituer aux obligations légales de l'employeur en matière de prévention santé et de qualité de vie au travail.
3e axe.
– Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés
Cette action a pour objectif d'aider financièrement, sous certaines conditions, les salariés et les éventuels retraités ayant des enfants à charge en cycle supérieur. Elle pourra également permettre d'aider l'entrée dans la vie active de certains jeunes salariés de la branche nouvellement embauchés.
4e axe – Aide aux situations difficiles
Le but de cette action est d'aider les salariés de la branche confrontés à une situation de handicap de leur conjoint ou d'un enfant. Il est également prévu d'aider les salariés confrontés à une situation grave de déséquilibre budgétaire afin d'éviter d'entrer dans une spirale de surendettement.
| Formule de garanties | Montantde la participation annuelleà la prime RAMA |
|---|---|
| F 1 | 252 |
| F 1 bis | 252 |
| F 2 | 252 |
| F 2 bis | 252 |
| F 3 | 252 |
| F 4 | 252 |
| F 5 | 252 |
Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « CREPSA action sociale » aux dépenses d'action sociale sera au maximum de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.Il est convenu que le budget de l'association « CREPSA action sociale » reste affecté à des actions concernant tant les retraités que les actifs.
Il a été décidé de créer un groupe de travail paritaire ayant pour but de mener une réflexion sur les sujets suivants :
– optimisation des dépenses compte tenu des moyens disponibles prévisibles ;
– réfléchir à des alternatives en matière de financement de l'action sociale professionnelle dans la perspective à court terme de l'épuisement des réserves d'action sociale de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008) affectées en 1995 à l'action sociale professionnelle.Ce groupe de travail a vocation à préparer un dossier sur ces thèmes qui sera présenté à la commission paritaire.Sa composition est fixée à deux représentants par organisation syndicale et à un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.Un calendrier des réunions sera communiqué aux organisations syndicales représentatives avant la fin de l'année 2017.
Les parties conviennent de se réunir durant le deuxième semestre de l'année 2018 afin d'étudier l'économie du système au regard du bilan d'étape de l'action de l'association « CREPSA action sociale » et des travaux du groupe de travail paritaire qui leur seront présentés.
Le présent accord est à durée déterminée de 3 ans, il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au régime professionnel de prévoyance (RPP), véritable acquis social pour la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum en santé et prévoyance et qu'il convient de sécuriser et d'améliorer chaque fois que nécessaire.
Le RPP date de 1962 et a été conçu à l'origine comme un régime unique incluant des garanties de prévoyance lourde mais également des garanties de frais de santé. Dans cette logique de régime globalisé, son financement avait été conçu sur la base d'une cotisation unique (« Cotisation RPP ») assise sur le salaire et à la seule charge de l'employeur. Les évolutions successives du régime ont introduit des cotisations salariées (2011 pour la santé, 2012 pour la prévoyance) puis une ventilation de la cotisation selon les risques.
Cette originalité que constitue le financement de la couverture santé par des cotisations assises sur les salaires plutôt que sur un tarif forfaitaire présente désormais des éléments d'insécurité au regard de la réglementation en vigueur. En effet, l'individualisation du tarif en matière de santé (tarif proportionné au salaire de chaque actif) rend l'application de la loi Évin incertaine pour les retraités, notamment depuis l'encadrement renforcé des tarifs par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
C'est pourquoi, les signataires du présent avenant ont décidé de modifier la structure de financement de la cotisation santé en introduisant deux tarifs forfaitaires (l'un pour les salaires inférieurs ou égaux au plafond de sécurité sociale, l'autre pour les salaires supérieurs audit plafond) exprimés en pourcentage du plafond de sécurité sociale en lieu et place de la cotisation assise sur les salaires. De surcroît, une clé de répartition entre employeurs et salariés, fixée à 95 % – 5 % est désormais inscrite dans le RPP pour son volet santé – une clé de répartition apparaissait déjà dans le règlement RPP mais elle ne concernait que les risques incapacité/invalidité/décès. Cette nouvelle clé, figée dans le texte, représente une garantie importante pour les salariés des sociétés d'assurances, d'autant que la participation des employeurs au financement de cette prime a été sensiblement augmentée à l'occasion.
Par ailleurs, dans un souci permanent d'amélioration du RPP et de ses garanties collectives, le régime interviendra en complément de la sécurité sociale dans la situation de reprise d'activité d'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique. En effet, les signataires du présent avenant ont souhaité que le régime puisse s'appliquer à cette situation et favoriser ainsi une reprise progressive du travail après un arrêt de travail en tenant compte de l'état et des capacités des salariés concernés.
Enfin, toujours dans cette perspective de continuité du régime, les signataires prennent l'engagement, toutes choses égales par ailleurs, de renoncer à la faculté qui leur est donnée par l'article 48 du règlement RPP de dénoncer celui-ci pour la période quinquennale en cours (2018-2022).
Par conséquent, les signataires conviennent de modifier le règlement du régime professionnel de prévoyance comme présenté ci-après.
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès.
– Incapacité-invalidité.
– Déplacement professionnel
(En pourcentage.)
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
(En pourcentage.)
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
(En pourcentage.)
Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime. »
| Assiette de cotisation | |||
|---|---|---|---|
Tranche de salaireinférieure ou égale à 1 PASS | Tranche de salairesupérieure à 1 PASS | ||
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
| Total : 1,63 | Total : 1,26 | ||
| T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 | 92 |
| Personnel | 8 | 8 |
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1) | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1) | |||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2) | 0,804 du PMSS | 0,042 du PMSS | 1,155 du PMSS | 0,061 du PMSS |
| Total : 0,846 | Total : 1,216 | |||
| Autres départements | 1,339 du PMSS | 0,070 du PMSS | 1,925 du PMSS | 0,101 du PMSS |
| Total : 1,409 | Total : 2,026 | |||
(1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes : – pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ; – pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ; – la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié.Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail.(2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
| Employeur | |
| Personnel | 5 |
Le titre de l'article 14 intitulé « Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois » devient « Incapacité de travail ».
Cet article 14 est désormais subdivisé comme suit :
– « 14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois » qui contient les dispositions inchangées de l'ancien article 14 ;
– « 14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois » qui contient les dispositions inchangées de l'ancien article 15.
Le nouvel article 15 du règlement RPP est rédigé ainsi :
« Article 15
Mi-temps thérapeutique
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément “ mi-temps thérapeutique ”), le personnel a droit à une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85 % la rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
– de la sécurité sociale ;
– d'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
– du salaire perçu dans le cadre de l'activité professionnelle à temps partiel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle à temps plein.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités journalières complémentaires nettes de charges versées au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité à temps complet ».
Est ajouté un deuxième alinéa à l'article 48 du règlement RPP :
« En contrepartie des évolutions résultant de l'avenant du 25 septembre 2018 au protocole d'accord du 24 juin 2013 qui sont de nature à sécuriser techniquement le régime, les signataires renoncent à utiliser la possibilité de dénoncer le règlement au 31 décembre 2019 à effet du 31 décembre 2021. La prochaine échéance de dénonciation est donc fixée au 31 décembre 2024 pour effet au 31 décembre 2026 ».
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime professionnel de prévoyance (volet frais de soins) afin qu'il respecte l'ensemble des conditions posées par les pouvoirs publics pour répondre aux définitions du « contrat responsable et solidaire ». Pour ce faire, compte tenu des dernières évolutions du « panier de soins » et du cahier des charges du « contrat responsable » avec la réforme du 100 % santé, le règlement du RPP est modifié comme suit afin d'intégrer ces nouvelles dispositions.
Les dispositions complémentaires annexées au règlement RPP faisant figurer les planchers et plafonds des contrats responsables sont supprimées.
Les articles 31 et 32 du règlement RPP sont modifiés comme suit :
« Article 31Garanties collectives
« Article 32Contrat responsable
Le régime professionnel de prévoyance est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable. »
| Garantie | Niveau de garantie(incluant celui de la sécurité socialeet dans la limitedes frais réels) |
|---|---|
| Hospitalisation | |
| Forfait journalier hospitalier | 100 % FR (1) |
| Frais de séjour | 100 % BR |
| Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM | 280 % BR |
| Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
| Chambre particulière | 1,50 % PMSS/ jour |
| Soins courants | |
| Consultation. – Visite généraliste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM | 100 % BR (2) |
| Consultation. – Visites spécialiste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM | 100 % BR (3) |
| Auxiliaires médicaux (4) | 100 % BR |
| Frais examen de biologie médicale (analyse) | 100 % BR |
| Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM | 270 % BR |
| Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
| Radiologie adhérent à un DPTAM. | 245 % BR |
| Radiologie non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
| Transport accepté par la sécurité sociale | 195 % BR |
| Pharmacie | |
| Médicaments à 65 % (5) | 100 % BR |
| Médicaments à 30 % (6) | 51 % BR |
| Médicament à 15 % (7) | 36 % BR |
| Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale) | 50 € par an |
| Dentaire | |
| Soins dentaires 100 % santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020 |
| Soins dentaires hors 100 % santé | 105 % BR |
| Prothèses dentaires 100 % santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020 |
| Prothèses dentaires hors 100 % santé ou avant le 1er janvier 2021 | 210 % BR |
| Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale) | 300 % BR |
| Aides auditives | |
| Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans. | |
| Audioprothèses 100 % Santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des prix limites de vente, à compter du 1er janvier 2021 |
| Audioprothèses autres que 100 % Santé | 180 % BR, dans le respect des plafonds de remboursement réglementaires |
| Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale) | |
| Orthopédie et autres prothèses | 180 % BR |
| Prévention | |
| Consultations – Actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale) | 100 % BR |
| Optique | ||
|---|---|---|
Le dispositif 100 % santé définit 2 classes de verres et montures : ceux de la classe A (100 % Santé) intégralement pris en charge et ceux de la classe B, hors 100 % santé : – ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (monture limitée à 100 € [ou 30 € dans le cadre du 100 % santé] + 2 verres) par période de 2 ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est autorisé : enfant de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. Dans ce dernier cas, la période est de 1 an ; – la période précitée de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique (sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs). | ||
| Composition de l'équipement | Prise en charge des verres | Prise en charge de la monture |
| Classe A : 100 % santé | ||
| Classe B : autres que 100 % santé | ||
| 2 verres A + monture A | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé | |
| 2 verres A + monture B | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé | – dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût des verres ;et,– dans la limite de 100 €. |
| 2 verres B + monture A | Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
| Verre A + verre B + monture A | Verre AIntégrale dans le respect des PLV 100 % santé | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Verre BDans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture et du verre A | ||
| Verre A + verre B + monture B | Verre AIntégrale dans le respect des PLV 100 % santé | |
Verre B et monture BDans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût du verre A et compte tenu que le remboursement de la monture est limité à 100 € | ||
| 2 verres B + monture B | Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous. Monture limitée à 100,00 € | |
| Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé | ||
a) Équipement à : – verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries. | 100 €Dont 100 € au maximumpour la monture | |
| b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c | 150 €Dont 100 € au maximumpour la monture | |
c) Équipement à : – verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries. | 200 €Dont 100 € au maximumpour la monture | |
| d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f | 150 €Dont 100 € au maximumpour la monture | |
| e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f | 200 €Dont 100 € au maximumpour la monture | |
f) Équipement à : – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. | 200 €Dont 100 € au maximumpour la monture | |
| Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/ an) | 360 % BR | |
| Chirurgie réfractive ou Kératotomie | 250 € par œil | |
BR : base de remboursement.FR : frais réel.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.SS : sécurité sociale.DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : OPTAM, OPTAM-CO.OPTAM/ OPTAM-CO : options des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ouvertes à certains médecins par la convention avec l'assurance maladie obligatoire pour les accompagner dans la limitation des pratiques excessives de dépassement d'honoraires. En adhérant à cette option, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans les limites établies par la convention.PLV : prix limite de vente.100 % santé : dispositif qui a pour objectif de donner accès à des soins, pris en charge à 100 % dans le domaine de l'optique, dentaire et audiologie. Son principe consiste à proposer un ensemble de prestations, appelé « Paniers », des soins identifiées qui répond aux besoins de santé nécessaires. La composition des prestations des paniers est définie réglementairement et visés à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. | ||
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime de prévoyance professionnel (RPP) pour le mettre en conformité, d'une part, aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail), et d'autre part, pour faciliter la compréhension des garanties collectives du régime (volet frais de soins) en intégrant l'engagement de France assureurs sur la lisibilité des garanties des contrats.Au-delà de ces adaptations du régime aux évolutions réglementaires, il est également nécessaire d'augmenter les taux de cotisation pour le volet prévoyance lourde du RPP et ceci afin de corriger une situation financière structurellement déséquilibrée depuis 2016. Ce surcoût sera lissé dans le temps sur deux exercices (2023 et 2024).Les partenaires sociaux sont très attachés au régime professionnel de prévoyance, véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et de préserver.
Le règlement RPP est complété par un article 3.1 rédigé comme suit :
« Article 3.1Conséquences de la suspension du contrat de travail3.1.1. Maintien obligatoire des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire ou versement d'un revenu de remplacement
Le bénéfice des garanties définies par le présent règlement est maintenu, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, et, s'agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droits, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
– un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou activité partielle de longue durée (suspension de l'activité ou réduction des horaires), ou en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Les cotisations prévues à la section II du titre III sont dues pendant toute la suspension du contrat ; la part salariale est, en priorité, prélevée sur le salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé ; à défaut de possibilité de prélever la quote-part salariale, le salarié doit l'acquitter à première demande.Les prestations et les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.
3.1.2. Maintien optionnel des garanties en cas de suspension du contrat de travail non visée à l'article 3.1.1
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.1.1, le bénéfice des garanties et l'obligation de financement du régime sont suspendus jusqu'au terme de la suspension. Le salarié a toutefois la possibilité de demander le maintien des garanties visées aux sections II et III et/ ou des garanties visées à la section V.Le salarié acquitte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) dont l'assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.
3.1.3. Terme du maintien des garanties
Le maintien obligatoire ou facultatif des garanties cesse dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,20,29 et 33 du présent règlement. »
L'article 31 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 31Garanties collectives
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220042 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC.)
L'article 42.1 du règlement du RPP est modifié comme suit :
Article 42.1Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
Au 1er janvier 2023 :
Au 1er janvier 2024 :
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
Assiette de cotisation : tranche de salaireinférieure ou égale à 1 PASS | Assiette de cotisation : tranche de salairesupérieure à 1 PASS | ||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,62 % | 0,14 % | 1,25 % | 0,11 % |
| Total : 1,76 % | Total : 1,36 % | ||
Assiette de cotisation : tranche de salaireinférieure ou égale à 1 PASS | Assiette de cotisation : tranche de salairesupérieure à 1 PASS | ||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,67 % | 0,14 % | 1,29 % | 0,11 % |
| Total : 1,81 % | Total : 1,40 % | ||
| T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 % | 92 % |
| Personnel | 8 % | 8 % |
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2023.
Les partenaires sociaux sont très attachés au régime professionnel de prévoyance (RPP), véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et de préserver.
Afin de corriger une situation financière structurellement déséquilibrée depuis 2016 et des réserves qui s'amenuisent depuis cette date une hausse des cotisations tant sur le volet santé que sur le volet prévoyance lourde est nécessaire afin d'assurer la pérennité du régime.
Les partenaires sociaux avaient entériné, par la conclusion de l'avenant du 27 septembre 2022, des hausses de cotisations pour la prévoyance lourde sur les exercices 2023 et 2024. Cependant au regard des déficits persistants, une hausse supplémentaire est décidée pour 2024 (en sus de celle programmée dans l'avenant visé ci-dessus). Le présent avenant se substitue donc à celui conclu le 27 septembre 2022 pour ce qui concerne le seul tableau de taux de cotisation (garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel) qui devait prendre effet au 1er janvier 2024.
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1 Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
Article 42.2 Garantie remboursement des frais de soins
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
Assiette de cotisation :tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS | Assiette de cotisation :tranche de salaire supérieure à 1 PASS | ||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,75 % | 0,15 % | 1,35 % | 0,12 % |
| Total : 1,90 % | Total : 1,47 % | ||
| T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 % | 92 % |
| Personnel | 8 % | 8 % |
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS | |||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle [1] | 0,872 % du PMSS | 0,046 % du PMSS | 1,253 % du PMSS | 0,066 % du PMSS |
| Total : 0,918 % | Total : 1,319 % | |||
| Autres départements | 1,453 % du PMSS | 0,076 % du PMSS | 2,089 % du PMSS | 0,110 % du PMSS |
| Total : 1,529 % | Total : 2,199 % | |||
| [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
| Employeur | 95 % |
| Personnel | 5 % |
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2024.
Lors de la fermeture du régime de retraite professionnel (RRP) en 1995, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de maintenir des mesures d'action sociale au niveau professionnel, en sus de celles mises en œuvre par les institutions de retraite complémentaire, en utilisant les réserves historiques de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008).
De façon constante depuis plus de 20 ans, les accords triennaux signés par les partenaires sociaux ont, pour leur période d'application, fixé les axes de l'utilisation de l'action sociale et limité leur financement aux réserves de la CREPSA.
Le protocole du 2 octobre 2017 (cycle 2018-2020) précise dans son article 3 qu'un groupe de travail devait « réfléchir à des alternatives en matière de financement de l'action sociale dans la perspective à court terme d'épuisement des réserves […] ».
L'objectif du groupe de travail – réuni à trois reprises en 2018 – avait pour mission de proposer de rationaliser les dépenses compte tenu des moyens disponibles venant à manquer et de poursuivre la réflexion – telle que l'avaient imaginé les partenaires sociaux dans leur accord de 1995 – sur le financement de l'action sociale de branche par le dispositif du fonds de pension (art. 83 de branche).
La volonté des signataires de réviser le protocole susvisé en cours de cycle (pour 2019 et 2020) et de revoir les différentes mesures sociales sous l'angle de leur efficience, de leur pertinence et de leur coût au regard du nombre de bénéficiaires, n'a cependant pas permis de faire consensus. Le protocole du 29 septembre 2020 (cycle 2021-2023) a été conclu en reconduisant à l'identique les orientations budgétaires du protocole 2017 susvisé.
Le présent protocole reconduit pour deux ans uniquement l'action sociale de branche compte tenu de l'épuisement prochaine des réserves.
Vu :
– les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
– les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 24 juin 2002, 12 novembre 2003, 20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la CREPPSA ;
– le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « CREPSA action sociale » ;
– les protocoles d'accord des 14 décembre 2009 et 8 décembre 2014 au sujet des axes d'intervention et le financement de l'association « CREPSA action sociale » ;
– les avenants du 5 octobre 2015 et du 27 septembre 2016 au protocole d'accord du 8 décembre 2014 susvisé ;
– le protocole du 29 septembre 2020 au sujet des axes d'intervention et de financement de l'association « CREPSA action sociale ».
Annexe
Orientations budgétaires 2024
Orientations budgétaires 2025
| Axes d'interventions et actions | Montants en K € |
|---|---|
| 1er axe : prise en charge partielle de la prime due par les retraités RAMA [1] | 440 |
| 2e axe : prévention santé et qualité de vie [2] | 200 |
| Ateliers santé/bien-être pour les retraités | 20 |
| Aides financières individuelles : aide au sport sur ordonnance, aide aux séances de sophrologie et soutien face au cancer | 180 |
| 3e axe : aides aux jeunes salariés et aux études des enfants [2] | 450 |
| Aide aux jeunes salariés | 225 |
| Bourses d'études | 225 |
| 4e axe : aides financières individuelles aux situations de handicap et/ou endettement critique [2] | 120 |
| Sous-total | 1 210 |
| Actions de service et frais de fonctionnement | 680 |
| Actions de service | 130 |
| Frais de fonctionnement | 550 |
| Total | 1 890 |
[1] Participation de 252 €/an reconduite aux seuls assurés RAMA déjà bénéficiaires de la prestation, sans réexamen annuel de leur situation fiscale (constitution d'un groupe fermé de bénéficiaires).[2] Reconduction de chacun des dispositifs en l'état des conditions d'octroi 2023. | |
| Axes d'interventions et actions | Montants en K € |
|---|---|
| 1er axe : prise en charge partielle de la prime due par les retraités RAMA | 400 |
| 2e axe : prévention santé et qualité de vie | 140 |
| Ateliers santé/bien-être pour les retraités | 20 |
| Aides financières individuelles : aide au sport sur ordonnance, aide aux séances de sophrologie et soutien face au cancer | 120 |
| 3e axe : aide aux études des enfants | 295 |
| Aide aux jeunes salariés – Montant de l'aide inchangé à 500 € avec révision de la condition d'âge à moins de 26 ans (au lieu de 30 ans ou moins) | 115 |
| Bourses d'études – Groupe fermé avec revalorisation du montant de l'aide allouée (montant à préciser en fonction des résultats de la campagne 2024) | 180 |
| 4e axe : aides financières individuelles aux situations de handicap et/ou endettement critique | 120 |
| Sous-total | 955 |
| Actions de service et frais de fonctionnement | 520 |
| Total | 1 475 |
Pour les années 2024 et 2025, l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sera articulée autour des quatre axes d'intervention suivants :
1er axe. Prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir vingt années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– avoir un revenu fiscal de référence (RFR) donnant droit à un taux réduit de CSG.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :
2e axe. Prévention santé et qualité de vie au travail
La « CREPSA action sociale » entend développer une politique de prévention santé et de qualité de vie au travail. Des aides individuelles dont l'aide au sport sur ordonnance et le soutien face au cancer sont proposées dans cette perspective.
Ces actions de prévention ne devront exister qu'à titre purement supplétif, elles ne devront pas, en tout état de cause, se substituer aux obligations légales de l'employeur en matière de prévention santé et de qualité de vie au travail.
3e axe. Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés
Cette action a pour objectif d'aider financièrement, sous certaines conditions, les salariés et les éventuels retraités ayant des enfants à charge en cycle supérieur. Elle pourra également permettre d'aider l'entrée dans la vie active de certains jeunes salariés de la branche nouvellement embauchés.
4e axe. Aide aux situations difficiles
Le but de cette action est d'aider les salariés de la branche confrontés à une situation de handicap de leur conjoint ou d'un enfant. Il est également prévu d'aider les salariés confrontés à une situation grave de déséquilibre budgétaire afin d'éviter d'entrer dans une spirale de surendettement.
| Formule de garanties | Montant de la participation annuelleà la prime RAMA |
|---|---|
| F 1 | 252 € |
| F 1 bis | 252 € |
| F 2 | 252 € |
| F 2 bis | 252 € |
| F 3 | 252 € |
| F 4 | 252 € |
| F 5 | 252 € |
Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « CREPSA action sociale » aux dépenses d'action sociale sera au maximum de 1,9 million d'euros pour 2024 et au maximum de 1,5 million d'euros pour 2025.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.
Il est convenu que le budget de l'association « CREPSA action sociale » reste affecté à des actions concernant tant les retraités que les actifs.
Enfin, il est rappelé que les partenaires sociaux ont décidé à l'unanimité de débloquer les demandes enregistrées par les services de B2V depuis le 1er janvier 2024 et qui ne pouvaient être satisfaites faute d'accord professionnel intervenu au titre de l'action sociale. Ces dépenses réalisées récemment au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2024 sont bien évidemment comptabilisées dans le présent budget (relevé de décision de la CPPNI du 25 avril 2024).
Le présent accord est à durée déterminée de deux ans, il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Les partenaires sociaux sont très attachés au régime professionnel de prévoyance (RPP), véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et de préserver.
Afin de corriger une situation financière structurellement déséquilibrée depuis 2016 et des réserves qui sont arrivées à épuisement fin 2023 et malgré les augmentations intervenues en 2024, une nouvelle hausse des cotisations tant sur le volet santé que sur le volet prévoyance lourde est nécessaire afin d'assurer la pérennité du régime.
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
42.1. Garanties décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
42.2. Garantie remboursement des frais de soins
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
Assiette de cotisation :tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS | Assiette de cotisation :tranche de salaire supérieure à 1 PASS | ||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,82 % | 0,16 % | 1,40 % | 0,13 % |
| Total : 1,98 % | Total : 1,53 % | ||
| T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 % | 92 % |
| Personnel | 8 % | 8 % |
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS | |||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle [1] | 0,959 % du PMSS | 0,051 % du PMSS | 1,378 % du PMSS | 0,073 % du PMSS |
| Total : 1,01 % | Total : 1,451 % | |||
| Autres départements | 1,598 % du PMSS | 0,084 % du PMSS | 2,298 % du PMSS | 0,121 % du PMSS |
| Total : 1,682 % | Total : 2,419 % | |||
| [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
| Employeur | 95 % |
|---|---|
| Personnel | 5 % |
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2025.
L'accord du 17 juillet 1996, réalisant la mise en œuvre de l'accord du 2 février 1995, a institué le fonds de pension professionnel caractérisant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cet accord du 17 juillet 1996 a fait l'objet des avenants suivants :
– avenant du 8 septembre 1997 reportant l'échéance à laquelle les entreprises de la profession avaient la possibilité de conclure un accord dérogatoire ;
– avenant du 17 juillet 1998 organisant la méthodologie de mise en place du traité de coassurance conclu entre la FFSA et le GEMA d'une part, le BCAC d'autre part, ce contrat étaient en dernier lieu finalisé en date du 27 janvier 2003 ;
– avenant du 18 juin 2008 adaptant certaines dispositions de l'accord initial afin de tenir compte des évolutions de la réglementation.
L'accord a été complété par un protocole d'accord du 14 janvier 1999 dont l'objet était d'ouvrir le fonds de pension aux personnels producteurs salaries de base et échelons intermédiaires (salariés commerciaux de niveau I et de niveau II depuis le 1er juillet 2021).
Les évolutions législatives et réglementaires et l'évolution des marchés financiers ont conduit en 2013 les signataires à souhaiter adapter l'accord du 17 juillet 1996 et ses avenants. Afin de rétablir au texte une unité en favorisant la compréhension, il a été convenu que l'avenant reprenait l'intégralité du texte initial tel qu'adapté en application des précédents avenants susvisés et des mesures nouvelles.
Il est rappelé que les producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, désormais les salariés commerciaux des sociétés d'assurances, ne bénéficient du fonds de pension qu'à effet du 1er janvier 1999 dans les conditions visées par l'article 4 du protocole du 14 janvier 1999.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont élaboré un nouveau cadre juridique pour l'épargne de retraite et notamment pour les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, désormais appelés « plans d'épargne de retraite obligatoire » (PERO) régis par les articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.
La loi autorise le maintien du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, instauré avant le 1er octobre 2020 ; elle interdit en revanche aux entreprises d'adhérer au-delà du 30 septembre 2020 à de tels régimes.
Afin de permettre l'adhésion au fonds de pension des nouvelles entreprises, y compris lorsqu'il s'agit de filiales d'entreprises soumises au protocole du 24 juin 2013, tout en ne remettant pas en cause les caractéristiques techniques applicables à l'épargne constituée au titre du fonds de pension avant le 1er janvier 2025, il est décidé de faire évoluer le fonds de pension dans les conditions suivantes :
– l'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à la date du 31 décembre 2024 continue à être gérée, au-delà de cette date, conformément aux dispositions du traité de coassurance en vigueur à cette date, faisant l'objet de l'annexe I ou du contrat souscrit par l'entreprise, sans préjudice de l'exercice par tout bénéficiaire des droits individuels aux transferts prévus à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ;
– l'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à compter du 1er janvier 2025 est gérée conformément aux dispositions du contrat de coassurance faisant l'objet de l'annexe II ou du contrat souscrit par l'entreprise dès lors qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.
Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies a été mis en place :
– à effet du 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction.
– à effet du 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 29 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés et échelons intermédiaires) et désormais de la convention collective nationale des commerciaux des sociétés d'assurances.
À cet effet, les entreprises visées par les conventions collectives susvisées sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole.
(1)Sont bénéficiaires du fonds de pension tous les salariés, exerçant leurs activités professionnelles sur le territoire national (DROM-COM compris), ayant acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs ou non.
Ont la qualité de salarié au sens du présent avenant les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail exercé au sein d'une entreprise concernée.
(1) L'affiliation prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.
Le présent protocole et le fonds de pension dont il définit les caractéristiques ont vocation à s'appliquer sans limitation de durée. Il prend effet au 1er janvier 2025.
Il se substitue, à cette date, aux dispositions de l'accord du 17 juillet 1996 et de tous protocoles et avenants le complétant antérieurs au présent avenant.
Le présent protocole peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Il peut être dénoncé par toute partie signataire conformément aux articles L. 2261-11 et L. 2261-12 du code du travail.
La dénonciation doit être signifiée par son auteur aux autres signataires au plus tard le 30 septembre de chaque année pour prendre effet au 31 décembre suivant, date à laquelle débute la période de survie d'un an au maximum prévu par la loi.
La dénonciation du présent protocole a pour effet d'entraîner à la même date la fermeture du fonds de pension. Cette fermeture ne produit d'effet que pour l'avenir ; l'ensemble de l'épargne individuelle constituée à partir des cotisations versées jusqu'à la date d'effet de la fermeture reste acquise pour chaque salarié et continue à être gérée sauf transfert dans les conditions fixées par le contrat d'assurance ou le traité de coassurance visés à l'article 7 ci-après.
Les organisations signataires se réunissent obligatoirement dans les plus brefs délais suivant toutes modifications législatives ou réglementaires, notamment sociales ou fiscales, de nature à affecter les conditions socio-économiques ou organisationnelles du fonds de pensions.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le fonds de pension constitue un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.
La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 % des salaires bruts des personnels concernés. Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Chaque entreprise peut décider de majorer le taux de 1 % par le biais d'un acte juridique institué en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elle peut répartir la cotisation excédant le taux de 1 % entre l'entreprise et le salarié.
Les cotisations visées à l'article 6 sont maintenues, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
Les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire ou indemnisation versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.
Quelle que soit la cause de la suspension, le salarié a toujours la possibilité de réaliser des versements volontaires.
Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévues aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail, ainsi que dans le cadre des dispositions de l'article L. 224-25 du code monétaire et financier. Chaque entreprise définit, en tant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.
Les versements volontaires périodiques ne peuvent être d'un montant inférieur à 30 € par mois.
Les versements volontaires exceptionnels ne peuvent être d'un montant inférieur à 300 €.
Que les cotisations soient versées au titre du traité de coassurance ou d'un contrat d'assurance, l'engagement de l'entreprise est strictement limité à leur versement.
Sont définies par le traité de coassurance ou le contrat d'assurance et sont, à ce titre, opposables aux salariés sous réserve de la communication de la notice prévue par l'article 11, notamment les dispositions relatives :
– à la gestion de l'épargne réalisée ;
– à la liquidation et au service des rentes ;
– aux éventuelles revalorisations ;
– aux conditions d'attribution d'éventuelles réversions sur décision du bénéficiaire, y compris au bénéfice de conjoint séparé ou divorcé non remarié dans les conditions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale ;
– aux conditions et modalités de transfert individuel ou collectif des fonds.
9.1. Épargne constituée au 31 décembre 2024
L'épargne de retraite constituée au 31 décembre 2024 à partir des cotisations et versements volontaires complémentaires est gérée conformément aux dispositions du traité de coassurance I en vigueur à cette date (le traité de coassurance historique), faisant l'objet de l'annexe I ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
Aucune cotisation ni versement volontaire ne peut être affecté à un compte ouvert au titre du traité de coassurance I ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise (s'il n'est pas adapté pour être mis en conformité aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier), au-delà du 31 décembre 2024.
Chaque assuré a la possibilité de réaliser le transfert de tout ou partie de son épargne dans les conditions légales et sous réserve de respecter celles du traité de coassurance I ou du contrat d'assurance.
L'épargne est liquidée, à compter de la liquidation de la pension de sécurité sociale ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous forme d'une rente viagère calculée, versée et éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du traité de coassurance I ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
9.2. Épargne constituée à partir du 1er janvier 2025
Les cotisations prévues à l'article 6 et les versements volontaires prévus à l'article 8 sont affectées aux comptes individuels ouverts au titre du traité de coassurance II, faisant l'objet de l'annexe II ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise qui peut être le même contrat que celui mentionné à l'article 9.1 dès lors qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.
L'épargne correspondant aux cotisations prévues à l'article 6 est liquidée, à compter de la liquidation de la pension de sécurité sociale ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous forme de rente viagère calculée, versée et éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du traité de coassurance II ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ; l'épargne correspondant aux versements volontaires, y compris par transferts, est liquidée sous forme de rente dans les conditions indiquées ci-dessus ou en capital.
9.3. Opposabilité du traité de coassurance/ contrat d'assurance
Le contenu ainsi que toute modification du traité de coassurance ou du contrat d'assurance sont opposables de droit, aux salariés et le cas échéant aux retraités, à la condition qu'ils aient été préalablement portés à la connaissance des intéressés, notamment par la transmission d'une nouvelle notice.
9.4. Liquidation anticipée
L'épargne affectée à un compte individuel ouvert au titre du traité de coassurance II ou d'un contrat conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier peut être liquidée avant l'échéance mentionnée à l'article 9.2 dans les cas prévus par la réglementation.
À la date d'effet du présent avenant ces cas sont ceux définis à l'article L. 224-4 I du code monétaire et financier :« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ».
Toute évolution de cette liste sera opposable aux bénéficiaires.
Les liquidations anticipées sont réalisées selon les modalités prévues par la réglementation et le contrat d'assurance.
9.5. Rachat de rentes
Dans le cadre strict défini par la règlementation (à la date de signature du présent avenant, les articles A. 160-2 à 4 du code des assurances), les coassureurs ou l'assureur de l'entreprise peuvent, sous réserve de l'accord de l'intéressé, procéder au rachat des rentes du montant (y compris les éventuelles majorations légales) inférieur au seuil prévu par ladite règlementation (à la date de signature de l'avenant, 110 € pour une rente mensuelle).
Le salarié quittant son entreprise avant la liquidation de sa rente a la possibilité de demander le transfert de l'épargne constituée dans les conditions légales. Le transfert est réalisé dans les conditions fixées par le traité de coassurance ou le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
L'arrêt de l'activité professionnelle ou sa poursuite dans une entreprises non couverte par le présent avenant ne compromet en aucun cas l'épargne constituée jusqu'à la date de la cessation du contrat de travail. Sauf transfert réalisé dans les conditions précisées au 1er alinéa, cette épargne continue à être gérée conformément au traité de coassurance ou contrat d'assurance au compte duquel elle est affectée.
L'assureur est tenu de remettre à chaque salarié sous la responsabilité de l'employeur la notice (actualisée) du traité de coassurance ou contrat d'assurance, ainsi que chaque année le relevé des droit constitués au cours de l'année précédente.
Un comité de surveillance est réuni trimestriellement.
Il exerce un rôle de veille et de contrôle de fonctionnement des traités de coassurance. Il est composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales signataires du présent accord.
Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants d'employeurs.Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés par la fédération française de l'assurance. Le comité de surveillance exerce sa mission au titre des deux traités de coassurance I et II.
Le comité de surveillance a pour missions :
– d'être destinataire de toutes les informations techniques et financières relatives aux traités de coassurance ;
– d'émettre, chaque année, un avis sur l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées en application des traités de coassurance ;
– de surveiller les opérations réalisées au titre des traités de coassurance ;
– de proposer aux signataires du présent accord l'habilitation des organismes assureurs pour participer à la coassurance du régime ;
– de faire toute suggestion visant à améliorer le fonctionnement du fonds de pension.
La commission paritaire professionnelle de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit annuellement pour examiner les conditions d'atteinte des objectifs de rendement du fonds de pension.
Les annexes I et II sont jointes au présent accord.
| Liste des coassureurs du contrat d'assurances relatif au fonctionnement du PERO organisé et géré au niveau professionnel | |
|---|---|
| Coassureurs | Parts |
| ALLIANZ ex AGF | 13 |
| ALLIANZ ex Allianz | 5 |
| ALLIANZ ex PFA Assurances | 5 |
| ABEILLE VIE | 8 |
| AXA France | 30 |
| CNP | 1 |
| Groupama Gan Vie | 10 |
| Generali Vie | 7 |
| Groupe PRÉVOIR | 1 |
| MONDIALE (La) | 2 |
| QUATREM | 12 |
| Total | 94 |
| Années avant clôture | Grille d'allocation d'actifs (%) du profil prudent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds en euros | Brique OPC taux | Brique OPC actions | |||
OPC 100 %Obligations | OPC 100 %Actions | OPC 100 %Actions PME-ETI | OPCSolidaire | ||
| 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 95,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 85,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 80,84 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 76,66 | 11,67 | 7,67 | 4,00 | 0,00 |
| 8 | 72,50 | 13,75 | 9,75 | 4,00 | 0,00 |
| 9 | 68,34 | 15,83 | 11,83 | 4,00 | 0,00 |
| 10 | 64,16 | 17,92 | 9,92 | 8,00 | 0,00 |
| 11 | 60,00 | 20,00 | 11,00 | 8,00 | 1,00 |
| 12 | 60,00 | 20,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 |
| 13 | 60,00 | 20,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 |
| 14 | 60,00 | 20,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 |
| 15 | 60,00 | 20,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 |
| 16 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 17 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 18 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 19 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 20 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 21 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 22 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 23 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 24 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| 25 | 60,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 |
| Années avant clôture | Grille d'allocation d'actifs (%) du profil équilibré | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds en euros | Brique OPC taux | Brique OPC actions | |||
OPC 100 %Obligations | OPC 100 %Actions | OPC 100 %Actions PME-ETI | OPCSolidaire | ||
| 1 | 75,00 | 12,50 | 11,50 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | 75,00 | 12,50 | 11,50 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | 68,34 | 15,83 | 14,83 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | 61,66 | 19,17 | 18,17 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | 55,00 | 22,50 | 21,50 | 0,00 | 1,00 |
| 6 | 49,16 | 25,42 | 24,42 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | 43,34 | 28,33 | 23,33 | 4,00 | 1,00 |
| 8 | 37,50 | 31,25 | 26,25 | 4,00 | 1,00 |
| 9 | 31,66 | 34,17 | 29,17 | 4,00 | 1,00 |
| 10 | 25,84 | 37,08 | 28,08 | 8,00 | 1,00 |
| 11 | 20,00 | 40,00 | 30,00 | 8,00 | 2,00 |
| 12 | 20,00 | 40,00 | 29,00 | 9,00 | 2,00 |
| 13 | 20,00 | 40,00 | 29,00 | 9,00 | 2,00 |
| 14 | 20,00 | 40,00 | 29,00 | 9,00 | 2,00 |
| 15 | 20,00 | 40,00 | 29,00 | 9,00 | 2,00 |
| 16 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 17 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 18 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 19 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 20 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 21 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 22 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 23 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 24 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| 25 | 20,00 | 40,00 | 27,00 | 11,00 | 2,00 |
| Années avant clôture | Grille d'allocation d'actifs (%) du profil dynamique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds en euros | Brique OPC taux | Brique OPC actions | |||
OPC 100 %Obligations | OPC 100 %Actions | OPC 100 %Actions PME-ETI | OPCSolidaire | ||
| 1 | 60,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | 60,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | 53,34 | 23,33 | 21,33 | 0,00 | 2,00 |
| 4 | 46,66 | 26,67 | 24,67 | 0,00 | 2,00 |
| 5 | 40,00 | 30,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 |
| 6 | 33,34 | 28,33 | 36,33 | 0,00 | 2,00 |
| 7 | 26,66 | 26,67 | 40,67 | 4,00 | 2,00 |
| 8 | 20,00 | 25,00 | 49,00 | 4,00 | 2,00 |
| 9 | 13,34 | 23,33 | 57,33 | 4,00 | 2,00 |
| 10 | 6,66 | 21,67 | 61,67 | 8,00 | 2,00 |
| 11 | 0,00 | 20,00 | 69,00 | 8,00 | 3,00 |
| 12 | 0,00 | 20,00 | 68,00 | 9,00 | 3,00 |
| 13 | 0,00 | 20,00 | 68,00 | 9,00 | 3,00 |
| 14 | 0,00 | 20,00 | 68,00 | 9,00 | 3,00 |
| 15 | 0,00 | 20,00 | 68,00 | 9,00 | 3,00 |
| 16 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 17 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 18 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 19 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 20 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 21 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 22 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 23 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 24 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
| 25 | 0,00 | 20,00 | 66,00 | 11,00 | 3,00 |
La phase de constitution de la retraite est celle qui précède la mise en service de celle-ci, sous forme d'une rente selon les modalités prévues au chapitre II présent contrat.
La constitution des droits à retraite s'effectue, sauf choix différent de l'assuré, selon le mode de la rente viagère différée conformément aux modalités déterminées à l'article 14 du présent contrat.
En effet, l'assuré a la faculté, s'il le désire, d'opter pour le mode « compte de retraite en euros » ou le mode « compte de retraite en unités de compte » conformément aux modalités déterminées aux sections I et II du présent contrat. Dans ce cas, l'assuré doit exprimer son choix par écrit au moment de son affiliation, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce choix est modifiable chaque année à effet du 1er janvier qui suit et concerne l'ensemble des cotisations prévues au titre II du présent contrat. La modification ne s'applique qu'aux cotisations versées à partir de ce 1er janvier et sous réserve qu'elle ait été communiquée à l'Assureur avant le 1er décembre précédent.
Le choix et ses éventuelles modifications sont transmis à l'Assureur sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de modification, le mode de constitution précédemment en vigueur est reconduit automatiquement.
Selon le mode de constitution retenu par l'assuré le montant initial de sa retraite à la date de mise en service est obtenu comme suit :
Concernant la rente viagère différée
Le montant initial de la retraite acquise est égal au cumul des éléments de rente constitués année après année sur le compte individuel de l'assuré.
Ce montant est affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient déterminé en fonction de l'âge du salarié au moment de la liquidation de la retraite.
Il s'agit :
– d'un coefficient d'abattement pour anticipation en cas de liquidation avant 65 ans ;
– ou d'un coefficient de majoration pour prorogation en cas de liquidation après 65 ans ;
– ou d'un coefficient d'abattement pour réversion au profit des bénéficiaires.
Les coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion sont fixés de façon à assurer la neutralité actuarielle, sur la base de la table en vigueur à la date de liquidation, et seront révisés en fonction de l'évolution de celle-ci.
Concernant le compte de retraite en euros ou en unités de compte
Le montant individuel de la retraite acquise résulte de la conversion en rente viagère immédiate du montant du compte individuel de retraite du salarié, en fonction de son âge, de la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation, du taux technique égal à 0 % net de chargement et, s'il y a réversion, en fonction du taux de réversion retenu, de l'âge du salarié et des bénéficiaires, à la date de liquidation.
Au cours de cette phase de liquidation de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque assuré seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 22 du contrat et déterminée par les comptes annuels de résultat et par le compte administratif.
L'Assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
L'âge pris en considération pour le calcul des rentes viagères différées, de même que pour les rentes immédiates ou pour l'application des règles de réversion, est l'âge atteint au cours de l'année de calcul de ces rentes (déterminé par différence de millésime entre l'année de calcul et l'année de naissance).
Chaque année, l'Assureur établit un compte de résultats technique et financier pour l'ensemble des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice, quel qu'ait été leur mode de constitution.
On y porte :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères en cours de service au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– les capitaux constitutifs des rentes viagères mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des éléments de revalorisation des rentes en cours de service prélevés au cours de l'exercice sur le compte de revalorisation ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'Assureur, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :
– les provisions mathématiques des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– le report du solde débiteur éventuel du compte de résultats de l'exercice précédent ;
– les arrérages de rente versés au cours de l'exercice qui s'achève ;
– les chargements de gestion sur arrérages et sur provisions mathématiques, pour leur montant indiqué à l'article 34 du contrat.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'Assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation à titre de participation aux excédents.
L'Assureur fait fonctionner le compte de revalorisation en portant :
• Au crédit :
– le solde créditeur au 31 décembre précédent ;
– la participation aux excédents dégagée par les comptes annuels de résultats ;
– la participation aux excédents dégagée par le compte administratif ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, aux taux de placement brut de l'Assureur, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :Les montants nécessaires à la revalorisation des provisions mathématiques figurant aux comptes individuels des participants, telle qu'ils auront été fixés pour l'exercice et pour chaque mode de constitution.
• En aucun cas, le compte de revalorisation ne peut être débiteur.
Le compte de revalorisation est débité, chaque année, des sommes nécessaires à la revalorisation décidée en application de l'article 22. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux excédents affectée à ce compte de revalorisation, 8 années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.
Chaque année, et ce depuis l'exercice 2014, après établissement du compte de résultats, l'Assureur informe le comité de surveillance des dits résultats et de la situation du compte de revalorisation.
En fonction de ces informations, le comité de surveillance émet un avis sur :
– l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées, en tenant compte de la situation respective des rentes liquidées avec le taux technique net en vigueur avant le 1er janvier 2014 et des rentes liquidées avec le taux technique net en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ;
– l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes différées, en tenant compte de la situation respective des rentes différées constituées avec le taux technique net en vigueur avant le 1er janvier 2014 et des rentes différées constituées avec le taux technique net en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ;
– l'éventuel taux de participation bénéficiaire susceptible d'être appliqué aux provisions mathématiques pour les comptes de retraite en euros.
Au vu de cet avis et compte tenu des perspectives à moyen et long termes, l'Assureur arrête les 3 taux évoqués, sachant que ces derniers ne pourraient pas être inférieurs aux 3 taux garantis en début d'année par l'Assureur.
La mise en service, c'est-à-dire le premier versement de la rente viagère, intervient à la demande de l'assuré, à condition que celui-ci ait cessé son activité professionnelle.
La rente peut être mise en service au plus tôt à partir de l'âge où la liquidation de la retraite peut intervenir dans le régime général de la sécurité sociale.
La demande de mise en service est adressée à l'Assureur par écrit. La rente est versée par trimestre civil et d'avance.
La prise d'effet est fixée au premier jour du mois qui suit celui de la demande de mise en service par l'assuré.
Le premier versement trimestriel intervient au début du trimestre civil qui suit la demande de liquidation dès lors que celle-ci a été formulée par l'assuré 2 mois au moins avant le premier jour du dit trimestre civil. Sinon, le premier versement, reporté au début du trimestre civil suivant, sera rétroactif à la date de prise d'effet fixée au premier alinéa.
Retraite de faible montant
Par exception au principe général, la retraite fait l'objet d'un versement unique sous forme de capital égal à la provision mathématique constituée sur le compte de l'assuré, sauf demande expresse de l'assuré pour le versement d'une rente, lorsque le montant de retraite acquis par l'assuré conduit à une rente viagère trimestrielle inférieure à la somme fixée par l'article A. 160-2 du code des assurances.
Autres cas
Conformément à l'article L. 132-23 du code des assurances, l'assuré peut, avant la liquidation de sa retraite, obtenir le versement du capital mentionné ci-dessus dans les cas limitativement énoncés ci-après :
– expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
– invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les demandes de prestations doivent être adressées à l'Assureur, avec les pièces justificatives nécessaires datant de moins d'un an à la date de demande des prestations.
Par ce versement total, le compte individuel est définitivement clos.
Si l'assuré décède avant la mise en service de la rente, le montant de la provision mathématique constituée sur son compte est affecté au versement, à son ou ses bénéficiaires définis ci-dessous, d'une rente viagère ou d'un capital, au choix du ou des intéressés.
Le versement est effectué dans l'ordre suivant :
– au conjoint ;
– à défaut aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant ;
– à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ;
– ou, à défaut, aux héritiers.
L'assuré a cependant la faculté, s'il le souhaite, de désigner par avance un ou plusieurs autres bénéficiaires. Leur désignation et toute modification éventuelle de celle-ci peuvent intervenir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'Assureur.
Revalorisation des prestations après le décès de l'assuré
Cette rente viagère ou ce capital sont revalorisés à compter de la date de connaissance du décès jusqu'à la réception de l'intégralité des pièces nécessaires au paiement de la prestation ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances.
Ce taux de revalorisation est fixé en application de l'article R. 132-3-1 du code des assurances.
Lorsque l'assuré décède après la mise en service de sa rente, son conjoint et/ou ses ex-conjoints survivants ou bien ses enfants à charge tels que définis à l'article 28 du présent contrat reçoivent une rente de réversion déterminée sur la base de 60 % de la rente en cours de service.
Toutefois, l'assuré a la faculté, au moment de la mise en service de sa rente, de renoncer à toute réversion ou de choisir une réversion au taux de 100 % au lieu de 60 %.
Ce choix est irréversible puisqu'il constitue un élément déterminant de la rente trimestrielle versée à l'assuré lui-même, le montant de cette rente étant naturellement calculé en fonction de ce paramètre. La renonciation à la réversion ou le choix du taux de 100 % doit faire l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'Assureur.
Pendant le service de la rente, si la situation matrimoniale de l'assuré se modifie par divorce ou remariage ou celle des ex-conjoints par remariage, le montant de la rente est recalculé en fonction de cette nouvelle situation, sauf naturellement dans le cas de renonciation irréversible à la réversion.
L'assuré a l'obligation d'informer l'Assureur de sa situation matrimoniale passée et actuelle lors de la liquidation de sa retraite et de toute évolution ultérieure.
Sont susceptibles d'ouvrir droit au service d'une rente de réversion :
1. Le conjoint et/ou les ex‐conjoints survivants non remariés, quelle que soit, le cas échéant, la cause de la séparation de corps ou du divorce
En cas de pluralité d'ayants droit répondant en tant que conjoint ou ex-conjoint(s), les droits à réversion de chacun d'eux sont déterminés au prorata de la durée respective de chaque mariage appréciée à cette date et ultérieurement, selon les informations que l'assuré est tenu de communiquer à l'Assureur en application de l'article 27 du contrat, et à condition que ceux-ci aient été pris en compte lors du calcul de la rente au moment de la mise en service de celle-ci. Le versement de la rente de réversion au bénéfice du conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ne peut intervenir avant que ceux-ci aient atteint l'âge de 50 ans.
2. À défaut de conjoint survivant au moment du décès : le ou les enfants à charge et tant qu'il(s) le demeure(nt)
Les enfants à charge sont ceux reconnus comme tels pour l'application de la législation fiscale.
La rente servie aux enfants à charge est déterminée :
– sur la base de la provision mathématique des rentes leur revenant, répartie par parts égales entre chacun d'eux ;
– et une fois cette répartition opérée, en fonction de la durée, compte tenu de la législation fiscale, pendant laquelle, vu son âge, chaque enfant serait resté à la charge de l'assuré décédé.
En cas de présence d'ex-conjoints survivants non remariés, la part des provisions mathématiques revenant aux enfants à charge est réduite de celle correspondant à la durée du mariage de l'assuré décédé avec ce ou ces ex-conjoints.
Pour le ou les enfants à charge, le versement de la rente de réversion est immédiat dans les mains, soit de l'enfant s'il est majeur, soit de la personne qui en a légalement la garde.
Le décès d'un assuré doit être signalé à l'Assureur dans les meilleurs délais par l'envoi d'un acte de décès.
En cas de règlement du capital, ce règlement intervient dans un délai qui ne peut excéder 1 mois après réception de l'ensemble des pièces justificatives.
La liquidation des droits nécessite :
– un extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois ;
– un relevé d'identité bancaire ou de compte épargne ;
– une copie de justificatif d'identité recto verso ;
– et des pièces attestant de la situation du bénéficiaire :
1. En cas de liquidation de la rente :–– livret de famille (sauf si le taux de réversion choisi est de 0 %) ;–– notification de pension du régime de base (en cas d'anticipation avant 65 ans) ;–– le cas échéant preuve de l'exonération de prélèvements sociaux (avis d'imposition, ou de perception d'allocation non contributive) ;
2. En cas de rachat anticipé pour évènement exceptionnel :–– notification de pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;–– ou tout document permettant d'attester la fin de droits à l'assurance chômage ;–– ou jugement de liquidation judiciaire et attestation du liquidateur précisant la qualité de non salarié ;–– ou acte de décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (attention, ce type de rachat concerne uniquement les décès postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) ;–– ou procès-verbal correspondant au mandat non renouvelé de l'assemblée générale ordinaire ou du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou du comité de surveillance, accompagné d'une attestation de non-liquidation de la pension du régime obligatoire et d'un justificatif d'absence de mandat et d'activité salarié dans les 2 ans suivant le non renouvellement du mandat ;–– ou avis de la commission de surendettement ou du juge ;
3. En raison du décès de l'assuré survenu après la mise en service de la rente :–– acte de décès de l'allocataire ;–– extrait d'acte de naissance du ou des ayants droit ;
4. En raison du décès de l'assuré survenu avant la mise en service de la rente :–– acte de décès de l'assuré ;–– acte notarié ;–– extrait d'acte de naissance de l'assuré ;–– photocopie du ou des livrets de famille.
Entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Entre les soussignés :
D'une part,
La Fédération française de l'assurance, syndicat professionnel représentant les entreprises d'assurance adhérentes, constitué conformément au livre premier de la deuxième partie législative du code du travail, dont le siège est situé 26, boulevard Haussmann, 75009 Paris, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 784 409 013 et dont le numéro SIRET est 784 409 013 00058. La Fédération française de l'assurance a pour nom d'usage France assureurs,
ci-après désignée le « Souscripteur ».
Et d'autre part,
Les sociétés d'assurances dont la liste figure en annexe, valablement représentées par le BCAC, groupement d'intérêt économique, régi par les articles L. 251-1 et suivants du code de commerce, et dont le siège social se situe au 4, place des saisons, 92400, Courbevoie,
ci-après désigné « l'Assureur »,
il est convenu ce qui suit :
Les termes utilisés dans la suite du document sont définis de la manière suivante :
– souscripteur : il s'agit de l'entreprise concernée par le présent contrat et affiliant ses salariés pour leur permettre de bénéficier du dispositif fonds de pension ;
– assureur : il s'agit de l'organisme qui assure le contrat. Il est garant du respect des engagements envers les adhérents ;
– gestionnaire : il s'agit du délégataire de gestion du BCAC qui gère le contrat PERO. Il s'agit de l'interlocuteur principal des entreprises et des assurés concernés par ce contrat ;
– personnel concerné : tous les salariés des entreprises adhérentes visées à l'article 2 du présent contrat dès lors qu'ils ont acquis une ancienneté d'une année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées au même article, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non ;
– notice d'information : il s'agit d'un document reprenant l'ensemble des informations du contrat à destination des assurés et remis par l'employeur ;
– compartiment : le plan épargne retraite permet d'accueillir des versements provenant de différentes sources : versements obligatoires, versements volontaires, versements correspondants à des jours de repos non pris ou droits inscrits au CET, si l'accord CET le prévoit, et/ou versements issus de l'épargne salariale. Un compartiment est une poche du contrat dédiée à l'un de ces types de versements.
Entre les soussignés :
D'une part,
La Fédération française de l'assurance, syndicat professionnel représentant les entreprises d'assurance adhérentes, constitué conformément au livre premier de la deuxième partie législative du code du travail, dont le siège social est situé 26, boulevard Haussmann, 75009, Paris, inscrit au répertoire Sirene sous le numéro 784 409 013 et dont le numéro SIRET est 784 409 013 00058. La Fédération française de l'assurance a pour nom d'usage France assureurs, représentée par M. Paul Esmein, directeur général,
ci-après dénommée le souscripteur.
Et d'autre part,
Les sociétés d'assurances dont la liste figure en annexe 1, valablement représentées par le BCAC, groupement d'intérêt économique, régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, et dont le siège social se situe au 4, place des Saisons, 92400 Courbevoie, représenté par M. Olivier Potellet, délégué général du BCAC,ci-après dénommé l'assureur,
il est convenu ce qui suit :
Des accords paritaires, dont l'origine remonte à 1995, ont créé un dispositif professionnel de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère.
Ce dispositif prévoit notamment la mise en place d'un fonds organisé et géré au niveau professionnel qui prend la forme d'un contrat d'assurance de groupe :
– à effet du 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction ;
– à effet du 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).
La gestion de ce fonds a été confiée au bureau commun d'assurances collectives (BCAC), mandataire des entreprises d'assurances coassurant le contrat d'assurance.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, ont élaboré un nouveau cadre juridique pour l'épargne retraite et notamment pour les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies.Cette loi autorise le maintien du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, instauré avant le 1er octobre 2020 ; en revanche elle interdit aux entreprises d'adhérer au-delà du 30 septembre 2020 à de tels régimes.
C'est dans ce cadre que les parties au contrat ont décidé de mettre en place un nouveau régime de retraite supplémentaire obligatoire appelé « plan d'épargne de retraite obligatoire » (PERO) régi par les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.
Afin de se conformer aux nouvelles dispositions applicables en matière d'épargne retraite tout en ne remettant pas en cause les caractéristiques techniques applicables à l'épargne constituée existant avant le 31 décembre 2024 au titre du régime de retraite supplémentaire actuel (le fonds de pension), il est décidé de faire évoluer le dispositif de retraite supplémentaire dans les conditions suivantes :
L'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à la date du 31 décembre 2024 continue à être gérée, au-delà de cette date, conformément aux dispositions contractuelles du Fonds de pension en vigueur à cette date, sans préjudice de l'exercice par tout bénéficiaire des droits individuels aux transferts prévus à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.
L'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à compter du 1er janvier 2025 est gérée conformément aux dispositions du présent contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le présent régime est coassuré par plusieurs organismes assureurs représentés par le bureau commun d'assurances collectives (BCAC).
Les cotisations affectées au compte individuel du salarié, nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion, sont traduites immédiatement en éléments de rente viagère future, servie à 65 ans et non réversible, générant ainsi, au fur et à mesure de leur versement, des droits exprimés en euros.
La conversion en élément de rente viagère différée des cotisations nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion tient compte :
– de l'âge du salarié à la date d'affectation des cotisations ;
– de la table de mortalité réglementaire en vigueur à la date d'affectation des cotisations ;
– d'un taux technique net de chargement nul ;
– d'un prélèvement pour frais de gestion des rentes fixé à l'article 33 du présent contrat.
L'Assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
Si un compte est clôturé en cours d'année, la somme des éléments de rentes inscrits sur ce compte sera augmentée par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au pro rata temporis de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, la somme des éléments de rente inscrits au compte de chaque assuré sera augmentée, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 22 du contrat et déterminée par les comptes annuels de résultat et par le compte administratif.
14.1. Rente viagère différée. Compte annuel de résultats
L'Assureur établit chaque année un compte de résultats de la gestion de l'ensemble des éléments de rentes viagères en cours de constitution pour la totalité des assurés concernés.
À cet effet sont portés respectivement :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre précédent ;
– les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
– les transferts provenant d'un dispositif d'épargne retraite ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'Assureur, après dotation et prélèvement aux provisions légales ;
– les capitaux constitutifs nécessaires à la revalorisation des éléments de rente viagère différée de l'exercice précédent affectés au 1er janvier de l'exercice qui s'achève.
• Au débit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux en cas de décès, invalidité, chômage, passage à la retraite de faible montant, versés pendant l'exercice qui s'achève ;
– les transferts vers un dispositif d'épargne retraite ;
– les chargements sur cotisations et sur provisions mathématiques ;
– le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'Assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat éventuel du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation à titre de participation aux excédents.
Les cotisations affectées au compte individuel de l'assuré, nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion, sont capitalisées au taux technique net de chargement nul à effet du premier jour de la quinzaine qui suit la date de leur encaissement par l'Assureur. Elles viennent augmenter les provisions mathématiques du compte individuel de l'assuré.
L'Assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
Si un compte est clôturé en cours d'année, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque assuré seront augmentées par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au prorata temporis de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque assuré seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 22 du présent contrat et déterminée par les comptes annuels de résultats et par le compte administratif.
L'Assureur établit chaque année un compte de résultats pour la totalité des participants concernés.
À cet effet sont portés respectivement :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques au 31 décembre précédent ;
– le montant correspondant à la revalorisation des provisions mathématiques de l'exercice précédent affectée au 1er janvier de l'exercice qui s'achève ;
– les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
– les transferts provenant d'un dispositif d'épargne retraite ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'Assureur, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :
– les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux en cas de décès, invalidité, chômage, passage à la retraite de faible montant, versés pendant l'exercice qui s'achève ;
– les transferts vers un dispositif d'épargne retraite ;
– les chargements sur prime et sur provisions mathématiques ;
– le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'Assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat éventuel du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation à titre de participation aux excédents.
Les cotisations affectées au compte individuel du salarié, nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion, sont consacrées à l'achat d'unités de compte en nombre égal au rapport entre ces cotisations nettes et la valeur liquidative de l'unité de compte à la date de valeur de l'opération. La date de valeur liquidative est établie chaque lundi de la semaine qui suit l'encaissement de la cotisation par l'Assureur (ou si ce jour n'est pas un jour de bourse ou est un jour férié légal, on retient le jour ouvré précédent).
L'Assureur prélève chaque année, par la vente d'unités de compte, un montant égal au chargement sur provisions mathématiques tel que prévu à l'article 33 du présent contrat.
La valeur liquidative de chaque unité de compte est fixée à la date d'effet du contrat. Elle suit quotidiennement l'évolution de la valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPC) qui la composent.
Le montant en euros inscrit au compte individuel de chaque assuré est déterminé par la multiplication du nombre d'unités de compte qui y sont inscrites par la valeur liquidative de l'unité de compte à la date considérée.
Les assurés âgés d'au moins 55 ans peuvent demander la conversion en euros des droits exprimés en unités de compte. S'ils le font, à compter de la date de conversion, les nouveaux versements de cotisations sont affectés selon le mode compte de retraite en euros décrit ci-dessus. Cette possibilité de conversion est rappelée par l'Assureur aux assurés lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans.
Ce mode particulier de constitution de la retraite fait l'objet d'une information financière spécifique, remise aux assurés et relative, notamment, à l'évolution de la composition des OPC et de la valeur de la part de l'OPC servant de support.
Les demandes de conversion doivent obligatoirement parvenir à l'Assureur (par mail, fiche de contact ou courrier adressé par voie postale) avant le mercredi midi, afin que la conversion puisse être réalisée le lundi suivant au cours du marché. En revanche, toute demande reçue par l'Assureur postérieurement au mercredi midi ne pourra être prise en compte qu'en utilisant la valeur liquidative du lundi en quinze.
De même, en cas d'achat en cours au jour de la demande (suite à cotisation récente) la conversion sera réalisée à la valeur du lundi en quinze.
Le descriptif des OPC est à disposition des assurés via le site de l'organisme Prevaal finance qui les gère : https://www.prevaalfinance.fr.
Le fonds de pension est un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Ce régime de retraite supplémentaire a pour objet de permettre aux entreprises visées par les conventions collectives susvisées de constituer au profit de l'ensemble de leurs salariés une retraite supplémentaire par capitalisation sous forme d'une rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.
Le présent contrat, régi par le code des assurances, définit les règles et modalités de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré dans le cadre professionnel.
Le dispositif du fonds de pension a été mis en place pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives suivantes :
– les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 et l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
– les conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).
Par conséquent, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées, sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 5, du dispositif de retraite supplémentaire fonds de pension.
Peuvent également adhérer au contrat, les entreprises ou organismes qui, sans être tenus par ledit accord, relèvent du champ du code des assurances.
Le contrat prend effet à la date de signature et se substitue dans toutes ses dispositions au précédent contrat conclu entre les parties ayant le même objet. Il est souscrit pour une période se terminant le 31 décembre de l'année en cours.
Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction, à chaque échéance sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties effectuées par lettre recommandée et moyennant le respect d'un délai de préavis de 2 mois.
La résiliation doit être adressée à l'Assureur, au plus tard le 30 octobre de l'année en cours, le cachet de la poste faisant foi.
En outre, la dénonciation du protocole fonds de pension du 24 juin 2013 entraîne de plein droit et automatiquement la résiliation du contrat à effet du 1er janvier de l'année qui suit.
La résiliation du présent contrat a pour effet d'entraîner à la même date la fermeture du fonds de pension. Cette fermeture ne produit d'effet que pour l'avenir ; l'ensemble de l'épargne individuelle constituée à partir des cotisations versées jusqu'à la date d'effet de la fermeture reste acquise pour chaque salarié et continue à être gérée sauf transfert dans les conditions fixées à l'article 8 du contrat.
L'entreprise adhérente s'engage à :
– affilier tout leur personnel concerné qui bénéficie de la couverture prévue par le présent contrat ;
– déclarer à l'Assureur tout assuré dont le contrat de travail est suspendu et qui ne pourrait bénéficier du maintien de son affiliation au présent contrat ;
– répondre exactement aux questions de l'Assureur relatives à la catégorie de personnel qu'elle envisage de garantir, et transmettre toutes données individuelles sur les assurés nécessaires au fonctionnement et à la gestion du contrat ;
– transmettre au personnel affilié les informations visées à l'article 7 qui lui sont destinées ;
– fournir les données techniques, administratives et notamment les déclarations de rémunération, servant au calcul et à la vérification des cotisations ;
– fournir à l'Assureur, au début de chaque mois, les informations nécessaires au calcul et à la vérification des cotisations du mois écoulé, ainsi que les éléments d'identification des assurés entrés dans l'entreprise ou l'ayant quittée au cours de ce mois ;
– verser à l'Assureur les cotisations aux échéances fixées ;
– adresser à l'Assureur, au début de chaque année civile, les informations nécessaires aux régularisations éventuelles de cotisations de l'année écoulée.
À défaut du paiement de la prime, ou d'une fraction de la prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'Assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, le contrat pourra être suspendu 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure.
L'Assureur pourra résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours précédemment mentionné. Cette résiliation ne produit d'effet que pour l'avenir, l'ensemble de l'épargne individuelle constituée à partir des cotisations versées jusqu'à la date d'effet de la fermeture reste acquise pour chaque salarié et continue à être gérée sauf transfert dans les conditions fixées à l'article 9 du présent contrat.
Sont obligatoirement assurés l'ensemble du personnel (ci-après désignés « les assurés ») des entreprises adhérentes, dès lors qu'ils ont acquis une ancienneté d'une année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 2 du présent contrat, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non.
Ont la qualité de salarié, les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail exercé au sein d'une entreprise concernée.
L'affiliation de l'assuré prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise, soit le premier jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté est remplie.
Une fois que la première affiliation est acquise, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur adhérent au fonds de pension.
L'entreprise est tenue de remettre à l'assuré une notice d'information établie par l'Assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestations.
L'Assureur s'engage à établir, à l'intention de l'ensemble des assurés, un relevé de compte individuel annuel.
Par ailleurs, l'Assureur fournit annuellement aux entreprises ainsi qu'aux assurés en activité et retraités une information sur les résultats de sa gestion et sur les décisions prises en matière de revalorisation des rentes.
Les droits sont définitivement acquis au participant, y compris si ce dernier quitte une entreprise adhérente avant la liquidation de sa rente.
Possibilité pour l'assuré de conserver son compte individuel
L'assuré peut conserver son compte individuel dans le cadre du contrat, même s'il n'est plus alimenté de cotisations nouvelles.
Lorsqu'un assuré quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits, l'Assureur lui adresse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits, en mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation, et les conditions et délais de leur transfert à un autre assureur.
Transfert du compte individuel suite à un licenciement ou une démission
L'assuré qui quitte l'entreprise adhérente pourra transférer son compte individuel (épargne constituée des provisions mathématiques de son compte) dans un plan épargne retraite conforme à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).
Toutefois si l'assuré quitte l'entreprise adhérente pour exercer un nouveau contrat de travail au sein d'une autre entreprise adhérente au fonds de pension, il est tenu de maintenir son adhésion au régime de retraite supplémentaire obligatoire fonds de pension.
La demande de transfert s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception. La valeur de transfert dont le montant est égal à la valeur du compte individuel de retraite le dernier jour du mois précédant la date de réception de la demande, est notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'intéressé peut renoncer au transfert.
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert.
Le transfert est réalisé sans valeur de réduction et sans frais, au plus tard deux mois après présentation de la demande de transfert, laquelle doit indiquer clairement les références du contrat au titre duquel doit être réalisé le transfert. L'Assureur vérifie que le contrat correspond à un contrat susceptible de recevoir le transfert.
Transfert collectif en cas de résiliation du contrat
L'entreprise qui cesse d'adhérer au contrat peut demander le transfert collectif, vers un plan épargne retraite conforme à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), de l'ensemble des provisions mathématiques correspondant aux comptes individuels de ses salariés.
Dans ce cas, si le portefeuille représentatif de ces provisions se trouve en moins-value latente, le montant transféré est affecté d'un coefficient de moins-value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée. En outre, l'entreprise sera tenue d'acquitter les frais afférents au coût de ce transfert. Le transfert ne concerne pas les provisions mathématiques correspondant aux rentes liquidées ou aux comptes individuels des assurés qui, à la date du transfert, ne sont plus salariés de l'entreprise, sauf accord express de chaque intéressé.
Le présent traité de coassurance, régi par le code des assurances et le code monétaire et financier a pour objet de définir les règles et modalités de fonctionnement du plan épargne retraite obligatoire (PERO) organisé et géré dans le cadre professionnel, en application du protocole d'accord du 24 juin 2013 et de ses avenants modificatifs.
Le PERO a pour objet de constituer à l'Assuré une épargne retraite en vue de bénéficier d'une rente ou d'un capital à compter de l'âge de la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou de la date de liquidation de la pension de retraite du régime d'assurance vieillesse.
Le PERO a été mis en place pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives suivantes :
– les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 et l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
– les conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires). À ce jour, la CCN du 27 mars 1972 regroupe les salariés commerciaux de niveau 1 et de niveau 2 (Ex EI et Ex PSB)
Par conséquent, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées, sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 4, des garanties du présent contrat et peuvent donc adhérer au présent contrat.
Peuvent également adhérer au contrat, les entreprises ou organismes qui, sans être tenus par ledit accord, relèvent du champ du code des assurances.
L'adhésion des entreprises résulte d'un bulletin d'adhésion par lequel elles s'engagent à satisfaire aux obligations du présent contrat.
Le présent contrat produit ses effets du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction annuellement, sauf résiliation par le souscripteur ou par l'assureur au moins six mois avant la date d'échéance du contrat.
Hormis le cas de transfert des provisions mathématiques à un autre assureur, l'assureur garantit le versement aux Assurés des rentes viagères constituées sur la tête de ceux-ci et de leurs ayants droit, ou les capitaux conformément à la réglementation en vigueur.
La décision de résiliation de l'une des parties contractantes doit être exprimée sous forme de lettre-recommandée avec AR.
La dénonciation du protocole d'accord du 24 juin 2013 et de ses avenants entraîne la résiliation du contrat à effet du 1er janvier de l'année qui suit.
À effet du 1er janvier 2025, sont obligatoirement Assurés tous les salariés (ci-après désignés « les Assurés ») des entreprises adhérentes visées à l'article 2 du présent contrat dès lors qu'ils ont acquis une ancienneté d'une année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées au même article, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non.
L'affiliation prend effet au plus tard le 1er jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté est remplie.
Les entreprises adhérentes s'engagent à :
– remplir le bulletin d'adhésion ;
– affilier tout leur personnel concerné ;
– fournir à l'assureur toutes les données techniques, administratives, notamment les déclarations de rémunération, servant au calcul et à la vérification des cotisations et de manière générale fournir tous les éléments d'information demandés par l'assureur qui sont nécessaires à la bonne gestion du contrat ;
– verser à l'assureur les cotisations aux échéances fixées ;
– transmettre au personnel affilié les informations visées à l'article 6 qui lui sont destinées.
L'entreprise adhérente est tenue de remettre à l'Assuré une notice d'information établie par l'Assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestations.
L'assureur s'engage à établir à l'intention de l'ensemble des Assurés, chaque année, les informations imposées par la réglementation relative au plan épargne retraite obligatoire (articles L. 224-7 et R. 224-2 du code monétaire et financier).
Par ailleurs, outre l'information du comité prévu au titre VI, l'assureur fournira annuellement aux Assurés en activité et retraités une information sur les décisions prises en matière de revalorisation des rentes.
Le taux des cotisations, entièrement à la charge des entreprises, est fixé à 1 % des salaires bruts. Elles font l'objet d'un précompte par l'employeur sur le bulletin de paie.
Chaque entreprise peut décider de majorer ce taux de 1 % par le biais d'un acte juridique institué en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale. Ces salaires ne sont pas plafonnés.
Les entreprises adhérentes au présent contrat sont tenues de régler mensuellement les cotisations à l'Assureur, au début de chaque mois pour le mois écoulé.
Les cotisations sont dues dans tous les cas où malgré l'absence du salarié, celui-ci bénéficie :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les cotisations nettes de chargements et de taxes réglées pour le compte de chaque assuré sont affectées à un compte individuel ouvert au nom du salarié.
Versement volontaires complémentaires par l'assuré
Les salariés assurés en activité ont la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires, soit périodiques, soit exceptionnels.
Cette possibilité est également ouverte aux anciens salariés, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 132-9 du code des assurances.
• Par l'intermédiaire de l'entreprise adhérente et en présence d'un compte épargne temps :
L'article L. 3153-3 alinéas 2 et 3 du code du travail énonce que lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne collectifs pour la retraite, ceux qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an, de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
Ce texte n'est pas d'application directe. L'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne-temps doit prévoir initialement la possibilité de ces versements. Les montants versés dans ce cadre devront figurer dans la déclaration nominative de salaires que l'employeur établira pour le mois concernant l'opération, et les primes s'ajouteront aux cotisations mensuelles.
• Par l'intermédiaire de l'entreprise adhérente et en l'absence de compte épargne-temps :
L'article L. 333-8 alinéa 2 du code du travail énonce qu'en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne collectif pour la retraite ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code.
Cet article, issu de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, est d'application directe. Les salariés souhaitant verser lesdites sommes pourront donc le faire sans que l'entreprise ait à envisager préalablement la possibilité de ces versements par convention ou accord collectif. Les montants versés dans ce cadre devront figurer dans la déclaration nominative de salaires que l'employeur établira pour le mois concernant l'opération, et les primes s'ajouteront aux cotisations mensuelles citées à l'article 9 du présent contrat.
• Par l'intermédiaire direct de l'Assureur :
Les salariés et les anciens salariés ont la possibilité d'effectuer des versements volontairement et individuellement au fonds de pension à titre privé, en dehors du cadre de l'entreprise. Un formulaire de demande de versement individuel complémentaire, disponible sur le site internet du gestionnaire ou sur demande à l'Assureur, permet à l'assuré en activité d'alimenter librement son compte épargne :
– à titre exceptionnel, par chèque d'un minimum de 300 € frais inclus, libellé à l'ordre du BCAC fonds de pension ;
– par prélèvement mensuel d'un minimum de 30 € frais inclus après avoir complété et signé un mandat SEPA. Le salarié ou l'ancien salarié peut à tout moment augmenter ou diminuer le montant de ses versements périodiques ou encore suspendre le service de prélèvement, en utilisant la dernière rubrique du formulaire.
Les supports d'investissement pour les versements volontaires individuels sont identiques à ceux sur lesquels l'employeur investit ses cotisations obligatoires. Toute modification portant sur les supports financiers prend effet au 1er janvier de l'année qui suit la demande (sous réserve qu'elle ait été adressée avant le 1er décembre précédent) et concerne tout type de versements (obligatoires et volontaires). Pour les anciens salariés, le support d'investissement sera le dernier support en vigueur à la date de fin du contrat de travail.
L'affiliation d'un salarié au présent contrat entraîne l'ouverture d'un compte individuel de retraite lui permettant ainsi de constituer une épargne. Ce compte retraite destiné à comptabiliser les droits individuels constitués est composé de 3 compartiments.
Conformément à l'article L. 224-25 du code monétaire et financier, selon leur nature, les sommes sont affectées sur l'un des trois compartiments détaillés ci-après :
– compartiment 1 destiné à recueillir les versements volontaires de l'Assuré (1° de l'article L. 224-25 du code monétaire et financier) ;
– compartiment 2 destiné à recueillir des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, de l'intéressement, de la prime de partage de la valeur, de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise et des droits inscrits au titre du compte épargne temps (2° de l'article L. 224-25 du code monétaire et financier) ;
– compartiment 3 destiné à recueillir des versements obligatoires de l'employeur et du salarié, le cas échéant (3° de l'article L. 224-25 du code monétaire et financier).
Des transferts individuels entrants peuvent également alimenter ces différents compartiments dans les conditions prévues à l'article 8.1 selon leur origine.
Les sommes qui ont alimenté un compartiment donné ne peuvent pas être affectées à un autre compartiment de ce contrat.
7.1. Versements volontaires
Chaque salarié ayant la qualité d'Assuré a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires, soit périodiques soit libres. Ces versements sont réalisés dans les conditions définies au sein de chaque entreprise ou via le bulletin de versement volontaire.
7.1. a. Versements libres
Les versements volontaires libres ne peuvent être d'un montant inférieur à 300 €.
Lors de chaque versement libre, l'Assuré devra préciser l'option retenue pour son (ses) versement (s) entre la déductibilité à l'impôt sur le revenu (« versement déductible ») et la non-déductibilité à l'impôt sur le revenu (« versement non déductible »). Le choix est irrévocable pour chaque versement.
En l'absence de choix, ou si ce choix n'est pas correctement formulé, l'Assuré sera réputé avoir opté pour la déductibilité à l'impôt sur le revenu.
Ces versements sont effectués par chèque bancaire tiré sur un compte au nom de l'assuré.
7.1. b. Versements périodiques
La périodicité (trimestrielle, mensuelle), l'option de déductibilité et le montant du prélèvement automatique, d'un minimum de 30 euros mensuel, sont déterminés par l'Assuré à l'occasion du premier versement.
Lors de la mise en place de versements périodiques, l'Assuré devra préciser l'option retenue pour ses versements) entre la déductibilité à l'impôt sur le revenu (« versement déductible ») et la non-déductibilité à l'impôt sur le revenu (« versement non déductible »). Le choix est irrévocable pour chaque versement.
En l'absence de choix, ou si ce choix n'est pas correctement formulé, l'Assuré sera réputé avoir opté pour la déductibilité à l'impôt sur le revenu.
Le montant et la périodicité peuvent être modifiés à tout moment par l'Assuré, dans la limite du montant minimum, sous réserve d'en avertir l'Assureur au moins un (1) mois avant la date de prélèvement automatique du nouveau montant souhaité.
L'Assuré peut décider de mettre fin à ses versements périodiques à tout moment.
Ces versements sont effectués par prélèvements automatiques sur le compte bancaire des Assurés.
En cas d'insuffisance de provision du compte bancaire de l'Assuré, l'Assureur suspend le prélèvement des versements périodiques jusqu'à ce que l'Assuré demande la remise en vigueur de la programmation de ses versements.
7.2. Versements épargne temps et épargne salariale
À condition que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite au bénéfice de l'ensemble de ses salariés, le compte de retraite peut être alimenté par des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ ou de l'intéressement, de la prime de partage de la valeur, de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise, des droits inscrits au compte épargne-temps si l'accord CET le prévoit, ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite du plafond réglementaire fixé à l'article D. 224-9 du code monétaire et financier (10 jours par an).
Les montants versés dans ce cadre devront figurer dans la déclaration spécifique prévue à cet effet que l'entreprise établira pour le mois concernant l'opération.
7.3. Versements obligatoires
7.3. a. Assiette et taux des cotisations
Les versements obligatoires sont effectués par l'entreprise.
La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 % des salaires bruts des personnels concernés.
Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont déterminées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Ces salaires ne sont pas plafonnés.
Chaque entreprise peut décider de cotiser au-delà de 1 % par le biais d'un acte juridique institué en application de l'article L. 911.1 du code de la sécurité sociale.
Tous impôts, contributions ou taxes légalement ou réglementairement dus par l'entreprise adhérente sont à sa charge exclusive.
7.3. b. Versement des cotisations
Les entreprises adhérentes règlent les cotisations à l'assureur :
– mensuellement, avant la fin de chaque mois suivant le mois écoulé ;
– ou trimestriellement, avant la fin de chaque mois suivant le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues dans tous les cas où, malgré l'absence du salarié, celui-ci bénéficie :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
7.3. c. Précompte des cotisations
Les cotisations qui seraient mises à la charge des salariés font l'objet d'un précompte par l'employeur sur le bulletin de paie.
7.3. d. Déclarations à l'assureur
Les entreprises adhérentes fournissent mensuellement à l'assureur, avant la fin de chaque mois suivant le mois écoulé, les informations nécessaires au calcul et à la vérification des cotisations du mois écoulé, ainsi que les éléments d'identification des Assurés entrés dans l'entreprise ou l'ayant quittée.
En outre, elles adressent à l'assureur, au début de chaque année civile, les informations nécessaires aux régularisations éventuelles de cotisations de l'année écoulée et toutes données individuelles sur les Assurés nécessaires au fonctionnement et à la gestion du contrat.
7.3. e. Affectation des cotisations
Les cotisations nettes de chargements et de taxes réglées pour le compte de chaque Assuré et encaissées par l'assureur sont affectées à un compte individuel ouvert à son nom.
| Compartiments | Alimentation |
|---|---|
| Compartiment 1 | Versements volontaires (déductibles et non déductibles) |
| Compartiment 2 | Versements correspondants à des jours de repos non pris ou droits inscrits au CET, si l'accord CET le prévoit, et/ ou versements issus de l'épargne salariale |
| Compartiment 3 | Versements obligatoires du salarié et de l'employeur |
8.1. Transferts individuel entrant
Il est possible pour l'Assuré de demander le transfert de son épargne retraite constituée sur d'autres dispositifs d'épargne retraite vers le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) dans les conditions visées ci-après.
Les sommes transférées d'un autre plan d'épargne retraite, plan ou contrat mentionné à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier pourront être investies sur le compte de retraite de l'Assuré sous réserve de la communication préalable des informations suivantes par le gestionnaire des sommes transférées :
– origine des sommes desquelles sont issus les droits (versements obligatoires, versements issus de l'épargne salariale et versements volontaires) ;
– pour les droits issus des versements volontaires : part des droits pour laquelle l'option de déductibilité a été retenue ;
– ensemble des informations nécessaires pour le traitement fiscal et social des prestations au titre du présent contrat.
Les droits transférés issus de versements volontaires du salarié sont assimilés à des droits issus de versements volontaires.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires.
Lorsque l'ancienneté du plan ou contrat d'origine ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque l'Assuré justifie auprès de l'Assureur du montant des versements volontaires effectués.
La liste de l'ensemble des informations sera transmise à l'Assureur par le gestionnaire du plan ou contrat d'origine. À défaut, l'investissement des sommes sur les comptes individuels de retraite sera différé jusqu'à réception de l'ensemble de ces informations par l'Assureur.
8.2. Transfert individuel sortant
L'Assuré peut procéder au transfert individuel de ses droits dès lors qu'il n'est plus tenu d'adhérer au contrat, c'est-à-dire lorsqu'il n'appartient plus à la catégorie de personnel définie par le régime de retraite supplémentaire, ou bien dès lors que son contrat de travail avec l'entreprise contractante est rompu.
Toutefois si le participant quitte l'entreprise adhérente pour exercer un nouveau contrat de travail au sein d'une autre entreprise adhérente au dispositif du PERO de la branche il est tenu de maintenir son adhésion au PERO de la branche.
En cas de demande expresse de l'Assuré dûment justifiée (preuve de la sortie de la catégorie de personnel Assurée ou de la rupture du contrat de travail, coordonnées et acceptation du transfert par l'organisme du contrat d'accueil), l'Assuré a la possibilité de transférer l'épargne retraite constituée au titre de son adhésion au PERO vers un plan d'épargne retraite tel que défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.
À défaut, son adhésion continue à bénéficier de toutes les dispositions du contrat mais n'est plus alimentée par de nouvelles cotisations obligatoires.
À réception de la demande de transfert par l'Assureur, il est précisé à titre indicatif à l'Assuré la valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution ainsi que la dernière valeur de chacune de ses unités de compte ou parts. Il lui est indiqué à cette occasion que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert. L'Assureur communique également le montant des versements effectués par l'Assuré sur chaque compartiment.
Un tel transfert entraîne le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des provisions techniques constituées au titre du contrat pour l'assuré concerné.
La demande de transfert est complète à réception des éléments suivants :
– la preuve de la sortie de la catégorie de personnel Assurée ou de la rupture du contrat de travail ;
– les coordonnées et acceptation du transfert par l'organisme du contrat d'accueil.
Le montant des cotisations et versements effectués et l'épargne retraite constituée détaillés par compartiment sont communiqués au gestionnaire d'accueil dans un délai d' 1 mois après la réception de la demande complète de transfert par l'Assureur. Elle est égale à la valeur de l'épargne retraite constituée à la date de réception par l'Assureur de la demande complète de transfert calculée conformément à l'article 13 et diminuée du montant des frais de transfert.
L'Assuré dispose d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour renoncer au transfert par lettre recommandée avec avis de réception. À l'expiration de ce délai, l'Assureur procède au transfert dans un délai de 15 jours, ce dernier délai ne courant pas tant que l'organisme du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'Assureur son acceptation du transfert.
Le délai de transmission des sommes et des informations nécessaires à la réalisation du transfert à l'organisme du contrat d'accueil est au maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande complète de transfert.
Si le transfert est réalisé avant 5 ans d'épargne, les frais de transfert seront plafonnés à 1 % et lorsque le transfert intervient après 5 ans d'épargne ou à compter de la date de liquidation de la retraite les frais de transfert seront nuls et sans valeur de réduction, au plus tard deux mois après présentation de la demande de transfert, laquelle doit indiquer clairement les références du contrat au titre duquel doit être réalisé le transfert.
9.1. Transfert collectif entrant
L'entreprise peut demander le transfert des sommes constituées sur un plan ou contrat épargne retraite vers le présent contrat.
Le transfert est conditionné à la production, par l'entreprise, d'une disposition conventionnelle, d'un accord collectif de travail ou d'un accord référendaire validant le principe de ce transfert.
Les sommes transférées pourront être investies sur les comptes de retraite des Assurés sous réserve de la communication préalable par l'ancien gestionnaire des informations mentionnées à l'article 8.1 pour chaque Assuré concerné par le transfert.
Les sommes transférées sont investies sur le compte de retraite de l'Assuré sur la base de leur montant brut duquel il est déduit tout impôt, taxe, contribution ou cotisation applicables aux affiliations.
9.2. Transfert collectif sortant
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'ensemble des adhésions au présent contrat peut faire l'objet d'un transfert collectif vers un contrat de même nature tel que visé aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.
Un tel transfert entraîne le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des provisions techniques constituées au titre du contrat pour les salariés concernés. Dans ce cas, si le portefeuille représentatif de la part des provisions relatives à des engagements exprimés en euros se trouve en moins-value latente, le montant transféré est affecté d'un coefficient de moins-value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée, sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.
En outre, l'entreprise sera tenue d'acquitter les frais afférents au coût de ce transfert. Le transfert ne concerne pas les provisions mathématiques correspondant aux rentes liquidées ou aux comptes individuels des Assurés qui, à la date du transfert, ne sont plus salariés de l'entreprise, sauf accord express de chaque intéressé.
10.1. Le support en euros
Le présent contrat permet d'accéder au support en euros « actif en euros PER ». Les droits individuels constitués au sein des comptes de retraite et adossés à ce support de l'Assureur bénéficient à tout moment d'une garantie à hauteur de leur montant, diminué des frais de gestion financière prévus dans l'article 28, assortie d'un taux provisoire brut en cours d'année dans les conditions fixées à l'article 27.
10.2. Les supports en unités de compte
Les supports en unités de compte accessibles dans le cadre du présent contrat sont précisés dans l'annexe financière.
Une unité de compte correspond à une part ou action d'organisme de placement collectif (OPC) ou à tout autre actif mentionné à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. En particulier, une unité de compte peut correspondre à une part de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE).
La contre-valeur en euros d'un support en unités de compte inscrit sur le compte-retraite est égale, à une date donnée, au nombre d'unités de compte inscrit à cette date multiplié par la dernière valeur liquidative de cette unité de compte connue à cette même date.
(1)– un investissement sur une unité de compte est réalisé de la manière suivante :Les sommes investies sont converties en unités de compte en divisantleur montant par la valeur de l'unité de compte arrêtée à la date de valeur retenue pour l'opération d'investissement ;
– un désinvestissement sur une unité de compte est réalisé de la manière suivante :Les droits individuels de l'assuré, exprimés en unités de compte, sont convertis en euros en multipliant le nombre d'unités de compte par la valeur de cette même unité de compte, arrêtée à la date de valeur retenue pour l'opération de désinvestissement.
Les sommes investies sur les unités de compte ne bénéficient d'aucune garantie en capital de la part de l'Assureur. L'engagement de l'Assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Ces fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque des Assurés.
10.3. Les différentes modalités de gestion financière
Chaque Assuré choisit les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après.
Ce choix est modifiable par l'Assuré sans frais pendant la phase de constitution de l'épargne retraite.
10.3.1. La gestion par horizon
L'Assuré choisit l'une des grilles de gestion par horizon présentées à l'annexe 2 : « Prudente », « Équilibre » et « Dynamique ».
À défaut, les sommes sont investies sur la grille de gestion par horizon « Équilibre ».
Fonctionnement de la gestion par horizon :
L'Assureur procède à une répartition automatique des versements investis sur le compte de retraite de l'Assuré et des droits individuels qui y sont déjà inscrits, vers des allocations moins sujettes aux aléas financiers, au fur et à mesure que l'Assuré change d'horizon de gestion, en se rapprochant d'un âge théorique de départ à la retraite, fixé à 64 ans.
Au-delà de cet âge théorique, tant que l'Assuré n'a pas liquidé ses droits, ils resteront inscrits sur son compte de retraite et investis intégralement sur le support en euros.
Une fois par an, le 1er jour du trimestre qui suit l'anniversaire de l'Assuré, l'horizon de gestion est recalculé par différence de millésime entre l'année au cours de laquelle il atteindra l'âge théorique de départ en retraite mentionné ci-avant et l'année en cours.
Chaque trimestre, la répartition des droits de l'Assuré entre les différentes allocations est modifiée, afin de correspondre à l'horizon de gestion prévu ci-dessus. Cette opération est effectuée au moyen d'un arbitrage automatique réalisé sans frais.
Compte tenu de l'évolution de la valeur des unités de compte dans le temps, la répartition des droits individuels des Assurés pourra être, au cours d'un trimestre, différente de la répartition théorique propre à chaque horizon de gestion.
10.3.2. La gestion libre
L'Assuré peut choisir en lieu et place de la gestion par horizon d'investir son épargne sur un support 100 % euros.
En choisissant la gestion libre, l'Assuré renonce expressément à bénéficier du mécanisme de réduction progressive des risques financiers de son allocation, conformément à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier.
(1) Le quotient obtenu est arrondi au dix millième le plus proche.
11.1. En cours d'affiliation
L'Assuré peut modifier son mode de gestion à tout moment en cours d'affiliation, dans la limite d'une fois par an.
Cette modification s'appliquera à tous les versements futurs ainsi qu'à l'épargne retraite déjà constituée.
Cette demande peut être effectuée par courrier ou courriel adressé à l'Assureur.
En cas de modification du mode de gestion de l'épargne retraite déjà constituée, un arbitrage est réalisé de manière à répartir l'épargne retraite concernée entre les supports d'investissement du mode de gestion sélectionné.
En cas de modification de la grille de gestion par horizon, un arbitrage est réalisé de manière à répartir l'épargne retraite constituée entre les supports d'investissement de la grille.
11.2. Lors d'un transfert entrant
Lors d'un transfert entrant issu d'un autre plan d'épargne retraite, plan ou contrat mentionné à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, les montants transférés seront automatiquement investis sur le profil correspondant à celui préalablement choisi pour ses autres encours.
En l'absence de choix de gestion financière ou si ce choix n'est pas correctement formulé, l'Assuré sera réputé avoir opté pour la grille par défaut « Équilibre » pour les versements issus de son transfert mais également pour tous les autres versements par ailleurs. Dans ce cadre, les versements concernés seront intégralement investis conformément à ce mode de gestion.
L'Assureur peut suspendre les arbitrages sortants du support en euros en fonction de l'évolution des marchés, dès lors qu'au moment de la demande, le dernier taux moyen des emprunts d'État français publié est supérieur au taux de rémunération de l'année précédente au titre du support en euros. Ceci a pour objet de prémunir la collectivité des Assurés restant dans le support en euros contre des arbitrages sortants défavorables en cas de forte chute des marchés financiers ou hausse des taux.
13.1. Date de valeur de l'épargne retraite constituée
Les dates de valeur des opérations d'investissement et de désinvestissement des droits individuels comptabilisés au sein des comptes de retraite des Assurés dépendent de la nature des supports financiers.
Par ailleurs, si l'Assureur se trouve dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre le(les) support(s) en unité de compte concernés par le(les) opération(s) (par exemple en cas d'absence de cotation ou de liquidité) ou si des modifications des modalités de souscription ou de rachat de ce(s) support(s) entraînent des délais supplémentaires pour l'exécution de l'(des) opération(s), la date de valeur sera repoussée du nombre de jours nécessaires pour l'achat ou la vente du (des) support(s).
13.1.1. Pour les droits individuels exprimés en euros
La date d'effet retenue pour les opérations intervenant sur le support en euros correspond :
– pour les cotisations : à la date d'encaissement (ou de prélèvement le cas échéant) par l'Assureur augmentée d'un jour ouvré ;
– pour les transferts entrants : à la date de réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires augmentée d'un jour ouvré ;
– pour les liquidations en rente : au premier jour du mois suivant la réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires ;
– pour les arbitrages : à la date de réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires augmentée de 3 jours ouvrés ;
– pour les autres cas de sortie (rachat exceptionnel, rente unique, transfert sortant) : à la date de réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires augmentée de 10 jours ouvrés.
La date de valeur est égale à la date d'effet.
13.1.2. Pour les droits individuels exprimés en unités de compte
La date d'effet retenue pour les opérations intervenant sur le support en unités de compte correspond :
– pour les cotisations : à la date d'encaissement (ou de prélèvement le cas échéant) par l'Assureur augmentée d'un jour ouvré ;
– pour les transferts entrants : à la date de réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires augmentée d'un jour ouvré ;
– pour les liquidations en rente : au premier jour du mois suivant la réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires ;
– pour les arbitrages : à la date de réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires augmentée de 3 jours ouvrés ;
– pour les autres cas de sortie (rachat exceptionnel, rente unique, transfert sortant) : à la date de réception par l'Assureur de la demande accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires augmentée de 10 jours ouvrés.
La date de valeur correspond au premier jour boursier de la semaine suivante par rapport à la date d'effet lorsque la date d'effet est au plus tard le jeudi. À défaut, la date de valeur retenue sera décalée d'une semaine.
13.2. Affectation des résultats et valorisation des comptes de retraite des Assurés
L'affectation des résultats est fonction des supports auxquels sont adossés les droits individuels comptabilisés au sein des comptes de retraite des Assurés.
13.2.1. Pour les droits individuels exprimés en euros
À la fin de chaque exercice, le compte de retraite constitué au 31 décembre de l'exercice précédent, majoré des versements investis au cours de l'année, minoré des rachats exceptionnels, des montants convertis en rente et des prestations en capital ainsi que des chargements pour frais de gestion, et ajusté des éventuels transferts ou arbitrages, est crédité de la participation aux bénéfices techniques et financiers calculée, en fonction des dates de valeur de chaque opération, sur la base du taux de rémunération du support en euros, tel que défini par l'Assureur.
En cas de dénouement d'une affiliation en cours d'année, une participation aux bénéfices techniques et financiers pourra être accordée, pro rata temporis à la date de ce dénouement, sur la base d'un taux provisoire déterminé, brut de frais de gestion financière, par l'Assureur, pour l'année considérée.
13.2.2. Pour les droits individuels exprimés en unités de compte
Le nombre d'unités de compte détenu sur un support évolue chaque semaine :
– par ajout des unités de compte acquises lors de l'investissement des versements obligatoires et des éventuels versements volontaires ;
– par ajout des unités de compte à la suite d'un transfert ou d'un arbitrage vers le support ;
– par réinvestissement de 100 % des dividendes nets éventuels au jour de leur distribution ;
– par déduction des unités de comptes correspondant aux éventuels rachats exceptionnels, des montants convertis en rente et des prestations en capital ou à un arbitrage vers un autre support ;
– par prélèvement des chargements pour frais de gestion.
Les sommes investies sur les unités de compte ne bénéficient d'aucune garantie en capital de la part de l'Assureur. L'engagement de l'Assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Ces fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque des Assurés.
13.3. Délai des opérations sur le compte retraite
Les opérations intervenant sur le compte de retraite d'un Assuré sont réputées être enregistrées par l'Assureur sous trente jours maximums suivant la réception par ses soins de la demande d'opération formulée, accompagnée de l'intégralité des informations et pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, sous réserve que le compte bancaire de l'Assureur ait été crédité des versements correspondants.
Le présent contrat offre, au travers des grilles de gestion par horizon présentées aux articles ci-après, l'accès à deux types de supports : un support en euros et des supports en unités de compte.
Les sommes investies sur le support en euros donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en euros ; les sommes investies sur les supports en unités de compte donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en unités de compte.
Conformément à l'article 8.2, Lorsque l'Assuré n'est plus tenu d'être affilié au contrat, en raison notamment de sa sortie de la catégorie de personnel Assurée, il peut :
– soit conserver et continuer d'alimenter son compte de retraite ;
– soit demander le transfert de la valeur des droits individuels inscrits au crédit de son compte de retraite sur un autre plan d'épargne retraite.
Si le portefeuille représentatif de ces provisions se trouve en moins-value latente, le montant transféré pourra être affecté d'un coefficient de moins-value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée.
Pour les droits individuels exprimés en unités de compte, il est précisé que la valeur communiquée par l'Assureur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour l'opération de transfert.
Le transfert des droits individuels de l'Assuré, qui porte sur la valeur exprimée en euros de ces droits, mettra fin à son affiliation au présent contrat et aux droits qu'il détenait à l'égard de l'Assureur au titre de ladite affiliation.
Conformément à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, les droits individuels comptabilisés au sein des comptes de retraite des Assurés ne sont pas rachetables en dehors des situations exceptionnelles suivantes :
– expiration des droits de l'Assuré à l'assurance chômage, ou le fait pour un Assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– cessation d'activité non salariée de l'Assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'Assuré ;
– invalidité de l'Assuré, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxièmes ou troisièmes catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du conjoint de l'Assuré ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage de tout ou partie des droits individuels résultant du contrat paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'Assuré ;
– acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l'épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l'épargne salariale peut être rachetée.
Les quatre dernières situations pouvant survenir sans remettre en cause l'obligation d'affiliation de l'Assuré au présent contrat, il est précisé, d'une part que le rachat ne peut être effectué qu'une seule fois par événement et, d'autre part que le rachat ne met pas fin à l'affiliation de l'Assuré au dit contrat. L'Assuré a la possibilité de choisir la répartition, en cas de rachat partiel, entre chaque part de l'épargne retraite constituée correspondant à un type de versements ou transferts (volontaires, issus de l'épargne salariale et obligatoires).
Le montant du rachat exceptionnel correspond à la conversion en euros des droits individuels inscrits au compte de retraite de l'Assuré et demandé en rachat par ce dernier. Le versement de la valeur de rachat intervient dans un délai maximum d'un mois suivant la réception par l'Assureur de la demande complète de l'Assuré.
15.1. Liste des pièces à fournir pour les rachats exceptionnels des droits individuels en cours de constitution
• En cas d'expiration des droits aux allocations d'assurance chômage :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– attestation de la caisse d'assurance chômage certifiant l'expiration des droits ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas d'absence de contrat de travail ou de mandat social suite à un non-renouvellement de votre(vos) mandat(s) social(sociaux) ou de sa(leur) révocation :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– copie du procès-verbal de l'organe décisionnaire de non-renouvellement des(du) mandat(s) social(sociaux) ou de sa (leur) révocation ;
– copie de l'attestation d'inscription au Pôle emploi ou de toute pièce justifiant l'absence de contrat de travail ou de mandat depuis deux ans suivant le non-renouvellement ou la révocation ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas de cessation de l'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– copie du jugement de liquidation judiciaire ;
– attestation du pôle emploi mentionnant l'absence de toute prise en charge par cet organisme ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas de procédure de conciliation :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– tout document émanant du président du tribunal de commerce auprès duquel la procédure de conciliation a été instituée et mention de l'accord de l'assuré ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas d'invalidité :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois, de la personne reconnue en invalidité : l'assuré, son enfant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs ;
– copie du justificatif de la caisse d'assurance maladie faisant état de l'état d'invalidité ;
– pour l'invalidité du conjoint ou partenaire de Pacs : un extrait de l'acte de naissance de l'assuré datant de moins de 3 mois justifiant de sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un Pacs ;
– pour l'invalidité de l'enfant : la copie du livret de famille ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas de décès du conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) de l'assuré :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– la copie intégrale de l'acte de décès ou la copie de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois avec mention, en marge, du décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
– un extrait de l'acte de naissance de l'assuré justifiant de sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un Pacs ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas de situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– tout document émanant du président de la commission de surendettement des particuliers ou du juge relatif à la situation de l'affilié et visant à demander le rachat de l'épargne retraite ;
– relevé d'identité bancaire.
• En cas d'acquisition ou de construction de la résidence principale :
– copie recto/verso, datée et signée, de tout document officiel d'identité établi par une autorité compétente (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour…) en cours de validité et l'original d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
– le formulaire « demande de déblocage anticipé pour l'acquisition ou la construction de votre résidence principale », disponible sur le site internet mis à votre disposition, dûment complété, daté et signé par toutes les parties (établissement de crédit, notaire et vous-même), accompagné des justificatifs mentionnés sur ledit formulaire ;
– relevé d'identité bancaire.
Pour le cas de déblocage anticipé pour acquisition ou de construction de la résidence principale, les justificatifs doivent être transmis dans un délai de six mois à compter de leur fait générateur.
L'assureur pourra demander tout autre document nécessaire au paiement de la prestation.
Les produits financiers visés dans les comptes annuels de résultats sont égaux à 100 % des revenus des placements réalisés par l'assureur, afférents aux provisions mathématiques.
Les revenus de placements correspondent aux éléments suivants :
– les revenus du portefeuille, nets des frais de gestion financière, ces frais étant eux-mêmes évalués à 0,10 % des actifs gérés ;
– les plus-values réalisées, nettes des moins-values ;
– la variation de la réserve de capitalisation ;
– la variation des provisions pour dépréciation de valeurs en portefeuille ;
– la variation de toute autre provision réglementaire.
Le taux de placement brut de l'assureur correspond au rapport entre les produits financiers ainsi définis et les provisions mathématiques pondérées par les durées de placement (en fonction des dates de valeur).
Le taux de placement net de l'assureur correspond au taux de placement brut de l'assureur diminué du chargement sur provisions mathématiques.
Concernant les comptes de retraite en unités de compte, le taux de placement net de l'assureur correspond à l'accroissement de la valeur totale de la part d'OPCVM, diminué du chargement sur provisions mathématiques.
Un chargement sur cotisations est prélevé lors de chaque versement de cotisations nettes, à raison de 2,3 % desdites cotisations.
Un chargement sur provisions mathématiques est déterminé en fin d'exercice sur la base de 0,3 % de la demi-somme des provisions mathématiques constatées au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice.
Un chargement sur arrérages de rentes est provisionné lors de la conversion des cotisations en rente viagère différée ou des provisions mathématiques en rente viagère immédiate, à raison de 3 % des provisions mathématiques des rentes différées ou immédiates, selon le cas.
Au terme de chaque exercice, l'écart entre les frais de gestion réellement exposés et les ressources résultat des taux de chargement ci-dessus prévus, est pris en compte dans le mécanisme de compte technique administratif décrit à l'article suivant.
Ce compte est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.
À cet effet, sont portés respectivement :
• Au crédit :
Les chargements pour frais de gestion sur cotisations, sur provisions mathématiques et sur rentes.
• Au débit :
Les frais réels de l'assureur au titre de la gestion.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté au compte de revalorisation visé à l'article 21 au titre de la participation aux excédents de gestion administrative.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultats, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.
En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté en débit du compte technique administratif de l'exercice précédent.
Les demandes de prestations sont à adresser par écrit à l'adresse suivante :
BCAC (Bureau commun d'assurances collectives), TSA 30002, 92926 La Défense Cedex
Réclamation
En cas de difficulté quant à l'exécution du présent contrat, l'assuré ou les bénéficiaires ont la faculté d'adresser une première réclamation en précisant l'objet de leur réclamation, leurs coordonnées et leur numéro d'adhérent, soit via un formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https://www.b2v.fr/contact/ soit par courrier postal à l'adresse suivante :
B2V-BCAC, Service gestion, TSA 30002, 92926 La Défense Cedex
Le service gestion de B2V-BCAC s'engage à accuser réception de la réclamation sous 10 jours ouvrables et à apporter une réponse dans un délai maximum de 2 mois.
En cas de désaccord sur la réponse donnée par le service de gestion, l'assuré ou les bénéficiaires ont la possibilité d'adresser une seconde réclamation par courrier en précisant l'objet de leur réclamation, leurs coordonnées, leur numéro d'adhérent et, dans la mesure du possible, la copie de la réponse du service de gestion qu'ils contestent toujours.
La réclamation devra être adressée à :
B2V-BCAC à l'attention du directeur retraite, TSA 30002, 92926 La Défense Cedex
La direction retraite de B2V-BCAC s'engage à accuser réception de la réclamation sous 10 jours ouvrables et à apporter une réponse dans un délai maximal de 1 mois.
En cas de désaccord sur la réponse donnée par le directeur retraite, l'assuré ou les bénéficiaires ont la possibilité d'adresser une troisième réclamation par courrier en précisant l'objet de leur réclamation, leurs coordonnées, leur numéro d'adhérent et, dans la mesure du possible, la copie de la réponse de B2V-BCAC qu'ils contestent toujours.
La réclamation devra être adressée à :
B2V-BCAC, Réclamations, 1, rue Jules-Lefebvre, 75431 Paris Cedex
Le BCAC s'engage à accuser réception de la réclamation sous 10 jours ouvrables et à apporter une réponse dans un délai maximal de 1 mois.
Médiation
En cas de désaccord ou en l'absence de réponse de la part de B2V-BCAC, le médiateur peut en tout état de cause être saisi deux (2) mois après l'envoi de la première réclamation écrite adressée au service de gestion de B2V-BCAC et à la condition que le traitement de la réclamation ne fasse pas l'objet d'une action contentieuse.
Le médiateur peut être saisi :
Soit par courrier à l'attention de :
Monsieur le médiateur de l'assurance, La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09
Soit directement via le formulaire figurant sur le site internet du médiateur : https://formulaire.mediation-assurance.org.
Les parties sont libres d'accepter ou de refuser la décision du Médiateur. Par ailleurs, la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours ultérieur devant la juridiction compétente.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 et suivants du code des assurances.
• Article L. 114-1 du code des assurances : toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
• Article L. 114-2 du code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles l'article L. 114-2 du code des assurances fait référence sont :
– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait qui interrompt le délai de prescription (art. 2240 du code civil) ;
– la demande en justice, même en référé, qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (art. 2241 du code civil) ;
– l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (art. 2242 du code civil *). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (art. 2243 du code civil) ;
– le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil) ;
– l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (art. 2245 du code civil) ;
– l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (art. 2246 du code civil).
• Article L. 114-3 du code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
L'autorité chargée du contrôle de l'Assureur est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Celle-ci est située au : 4, place de Budapest, CS 92459 75436, Paris Cedex 09.
Aucun versement ne peut intervenir sous forme d'espèces.
En application des dispositions des chapitres I à IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'Assureur se réserve la possibilité de vérifier et contrôler l'origine des fonds admis au titre des cotisations versées au fonds de pension, et le cas échéant, en refuser le versement.
Conformément aux dispositions précitées, l'Assureur met en place un dispositif déclaratif de soupçon au terme duquel il s'engage à déclarer les sommes ou opérations qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Dans le cadre de la relation contractuelle, le bureau commun d'assurances collectives (BCAC) traite les données à caractère personnel, recueillies auprès de l'entreprise adhérente ou des bénéficiaires des garanties, en qualité de responsable de traitement au sens de la réglementation applicable en matière de protection des données, et notamment du règlement UE n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »).
Les informations personnelles concernant l'entreprise adhérente et l'assuré sont utilisées dans le cadre de la relation contractuelle. Elles font l'objet d'un traitement et sont nécessaires pour la gestion et l'exécution des prestations prévues au contrat.
Ces données pourront également faire l'objet de traitements dont les finalités sont les suivantes : études statistiques, évaluation du risque, prévention de la fraude et recouvrement de créance, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la gestion des contrats en déshérence.
Toute déclaration fausse ou irrégulière de l'assuré pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.
Les données de l'assuré sont destinées aux services de gestion et ne sont accessibles que par les collaborateurs habilités à les traiter, en fonction des finalités de la collecte et dans la limite de leurs attributions respectives. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux co-assureurs et mandataires intervenant dans la gestion ou l'exécution du contrat, ou à des organismes publics et/ou de contrôle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui incombent au BCAC ou aux coassureurs.
Dans le cadre de contrats de prestations conclus par le BCAC, les destinataires des données personnelles de l'assuré peuvent se situer à l'étranger, y compris en dehors de l'espace économique européen (EEE) dans des pays où la législation en matière de protection des données diffère de celle applicable au sein de l'EEE. Tout transfert de données en dehors de l'EEE est effectué moyennant des garanties appropriées, notamment contractuelles, en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
L'assuré et ses bénéficiaires (capital décès ou pension de réversion) peuvent demander l'accès, la rectification, et le cas échéant la suppression de leurs données personnelles, ainsi que leur portabilité et limitation. Ils peuvent s'opposer, pour motif légitime, au traitement de leurs données. Ces droits s'exercent :
– par mail à l'adresse suivante : dpo@bcac.com ;
– par courrier à l'adresse suivante :
Bureau commun d'assurances collectives (BCAC), Délégué à la protection des données, TSA 30002, 92926 La Défense Cedex
En cas de doute raisonnable sur l'identité du demandeur, un justificatif d'identité pourra le cas échéant être demandé.
En cas de désaccord, les personnes concernées peuvent saisir la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 3, place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07.
Les données sont ensuite conservées pendant la durée de la relation contractuelle. Cette durée est prolongée du délai de prescription de trente ans à compter de la fin de la relation contractuelle.
L'assuré qui transmet des informations personnelles permettant d'identifier ses bénéficiaires déclare avoir recueilli l'accord des intéressés et les avoir informés de leurs droits et des conditions de leur exercice.
Fait à Paris, le 21 mars 2023.
Pour les sociétésBCAC | Pour le souscripteur d'assurancesFFA |
16.1. Garantie décès avant la liquidation de la totalité des droits
16.1.1. Désignation de bénéficiaire(s) pour le contrat
En cas de décès de l'Assuré avant la liquidation totale de son épargne retraite, l'Assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital décès égal à l'épargne retraite constituée sur son adhésion. La valorisation est établie conformément à l'article 13 et en tenant compte d'une date de valorisation correspondant à la date de réception par l'Assureur de la déclaration de décès de l'Assuré.
Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l'Adhérent avant la retraite
L'Assuré désigne, dans le bulletin prévu à cet effet, le(s) bénéficiaire(s) de la garantie prévue par le présent contrat, s'il venait à décéder avant la liquidation de la totalité des droits.
En cas de pluralité de bénéficiaires, il indique la part du capital revenant à chacun d'entre eux.
Lorsque la désignation établie ne lui semble plus appropriée, notamment en cas de changement de situation familiale ou patrimoniale, l'Assuré peut la modifier à son gré, sous réserve des dispositions rappelées ci-après relatives à l'acceptation de bénéficiaire.
Cette désignation peut également être faite par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Lorsque la désignation est nominative, et afin d'éviter tout risque d'homonymie, l'Assuré devra préciser, pour chacun des bénéficiaires, son (ses) nom(s), son (ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance.
À défaut de désignation, application de la clause type du contrat
En l'absence de désignation, et sauf stipulation contraire valable au jour du décès de l'Assuré, la garantie décès sera versée au(x) bénéficiaire(s) selon la clause type suivante :
– au conjoint de l'Assuré non séparé de corps judiciairement, à défaut, au partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de l'Assuré ;
– à défaut, aux enfants de l'Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux parents vivants de l'Assuré, par parts égales entre eux, ou au survivant d'entre eux deux ;
– à défaut de l'ensemble des susnommés, aux héritiers de l'Assuré, par parts égales entre eux.
Au sens du présent contrat on entend :
– par « conjoint » : l'époux ou l'épouse de l'Assuré non divorcé(e) par un jugement définitif ;
– par « partenaire de Pacs » : la personne liée à l'Assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) tel que défini à l'article 515-1 du code civil ;
– par « parents » : le père et la mère de l'Assuré.
La désignation est modifiable à tout moment. En cas de bénéficiaire(s) nommément désigné(s), l'Assuré précise ses (leurs) coordonnées de manière que l'Assureur puisse le (les) contacter à sa connaissance du décès.
La (les) désignation(s) deviendra(ont) irrévocable(s) en cas d'acceptation du (des) bénéficiaire(s) désigné(s) lorsque celle-ci prend la forme :
– soit d'un courrier signé de l'Assureur, de l'Assuré et du (des) bénéficiaire(s) ;
– soit d'un acte authentique ou sous signature privée signé par l'Assuré et le(s) bénéficiaire(s).
Cette acceptation ne peut intervenir moins de 30 jours après la date d'effet de l'adhésion de l'Assuré au contrat.
Seules les acceptations de bénéficiaires portées à la connaissance de l'Assureur produisent des effets à son égard.
16.1.2. Détermination de la garantie décès
En cas de décès d'un Assuré avant la liquidation de la totalité de ses droits, le(s) bénéficiaire(s) qu'il aura désigné(s) à cet effet percevra(ont) la garantie décès, dont le montant est égal, pour chaque type de versement, à la conversion en euros des droits non liquidés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-avant, la date de valeur retenue par l'Assureur pour la conversion de la garantie décès des droits individuels de l'Assuré décédé, est fixée au premier jour boursier de la semaine suivante celle au cours de laquelle il aura réceptionné l'acte de décès de l'Assuré, sous réserve que cette réception soit intervenue deux jours ouvrés avant le premier jour boursier de ladite semaine. À défaut, la date de valeur retenue sera décalée d'une semaine.
16.1.3. Revalorisation de la garantie décès
La garantie décès telle que définie à l'article 16.1 ci-avant est revalorisée, jusqu'à la réception de la totalité des pièces justificatives précisées ci-avant, et, au plus tard, jusqu'à son transfert à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l'article L. 132-27-2 du code des assurances, suivant les modalités prévues ci-après.
Pour la part de capital issue d'engagements exprimés en euros :
Entre la date du décès de l'Assuré et la date de connaissance de ce décès par l'Assureur, la revalorisation interviendra dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13.2.1 ci-avant. À compter de la date de connaissance du décès de l'Assuré par l'Assureur, il sera accordé, pour chaque année civile considérée, une revalorisation nette de frais égale au moins élevé des deux taux suivants, calculés sur la base des taux moyens des emprunts de l'État français connus au 1er novembre de l'année précédente : soit la moyenne sur les douze derniers mois, soit le taux à cette date.
Pour la part de capital issue d'engagements exprimés en unités de compte :
Les droits individuels exprimés en unités de compte ne font l'objet d'aucune revalorisation. Ces droits seront désinvestis et convertis en euros par l'Assureur dès que celui-ci aura connaissance du décès de l'Assuré. Le montant en euros résultant de l'opération de désinvestissement sera alors revalorisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
16.1.4. Modalités de versement de la garantie décès
Le versement du capital décès intervient dans un délai maximum d' 1 mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires au versement.
Chaque bénéficiaire désigné pourra recevoir les sommes qui lui sont dues dans les 30 jours de la remise à l'Assureur des pièces suivantes :
– une demande de règlement signée ;
– un extrait d'acte de décès de l'Assuré ;
– un extrait d'acte de naissance du ou des bénéficiaires datant de moins de 3 mois ;
– un relevé d'identité bancaire du ou des bénéficiaires ;
– un justificatif d'identité du ou des bénéficiaires (copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité) ;
– un acte de notoriété (si les bénéficiaires sont les héritiers de l'Assuré) ;
– une attestation sur l'honneur concernant l'abattement mentionné dans l'article 990 I du code général des impôts (si applicable) ;
– un certificat délivré par le comptable public constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès dans le cadre de l'article 757 B du code général des impôts (si applicable) ;
– une attestation sur l'honneur relatif aux articles 757 B et 806 III du code général des impôts (si applicable).
L'Assureur peut indiquer au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) des pièces justificatives complémentaires à fournir, et ce, afin d'étayer la (leur) demande de prestation, conformément à l'article 1353 du code civil.
Toute liquidation effectuée dans ce cadre entraîne la clôture de l'adhésion. Elle met fin à tout autre droit de l'Assuré au contrat, et respectivement à toute obligation de l'Assureur vis-à-vis de l'Assuré.
16.1.5. Garantie décès non réclamée
Conformément à l'article L. 132-27-2 du code des assurances, les sommes dues en cas de décès, qui ne font pas l'objet d'une demande de versement, sont déposées par l'Assureur à la caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'Assureur du décès de l'Assuré.
De plus, à défaut de connaissance par l'Assureur du décès de l'Assuré, lorsque la date de naissance de l'Assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'Assuré au cours des deux dernières années, l'Assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont déposées à la caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'Assuré, après vérification de sa date de naissance par l'Assureur.
Le dépôt des sommes à la caisse des dépôts et consignations est, dans les conditions fixées par l'article L. 132-27-2 précité, libératoire de toute obligation pour l'Assureur.
Les sommes déposées à la caisse des dépôts et consignations, qui n'ont pas été réclamées par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s), sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans, à compter de la date de leur dépôt.
L'Assuré a la possibilité de demander la liquidation de son épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l'âge légal de la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La liquidation met fin à toutes nouvelles opérations sur l'adhésion et ce, quel que soit le compartiment.
Les droits constitués issus des versements volontaires et des versements issus de l'épargne salariale peuvent être versés, au choix de l'Assuré, sous forme de capital et/ou d'une rente viagère.
Modalités de liquidation de l'épargne retraite constituée :
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés à l'Assuré sous la forme d'une rente viagère.
Par exception au principe général et après accord de l'Assuré, la rente peut faire l'objet d'un versement unique sous forme de capital égal, avant prélèvements fiscaux et sociaux éventuels à la provision mathématique constituée sur le compte de l'Assuré, lorsque le montant de retraite acquis par l'Assuré conduit à une rente viagère trimestrielle inférieure à la somme fixée par l'article A. 160-2 du code des assurances (330 euros en 2023).
L'Assuré peut opter irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite. Dans ce cas, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement.
Selon la situation fiscale de l'Assuré, des prélèvements fiscaux et sociaux peuvent être prélevés sur le montant brut des prestations servies.
17.1. Modalités de liquidation
17.1.1. Pour les droits issus de versements volontaires et/ou de l'épargne salariale
L'Assuré peut choisir de liquider les droits constitués issus des versements volontaires ou des versements issus de l'épargne salariale en capital ou en rente viagère.
La liquidation en capital peut être effectuée en une fois ou de manière fractionnée non programmée.
Si l'Assuré a choisi de liquider ses droits de manière fractionnée, les demandes de prestations en capital peuvent s'effectuer à tout moment sur demande de l'Assuré, dans la limite des droits constitués non encore liquidés. Le montant minimum admis est de 1 000 euros.
Avant règlement d'une prestation en capital conduisant à la liquidation totale du compte de retraite de l'Assuré, l'Assureur pourra consulter l'Assuré afin de savoir s'il souhaite effectuer des versements volontaires supplémentaires.
Le versement intégral de l'épargne retraite constituée intervenant après la date de liquidation de la pension due au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse entraîne la clôture du compte individuel de l'Assuré.
L'épargne retraite peut également être restituée sous forme de rente viagère.
Cette liquidation en rente viagère n'est possible qu'une seule fois pour les droits issus des versements volontaires et issus de l'épargne salariale.
Le choix de la liquidation en rente viagère est irréversible.
Lorsque le montant des droits convertis en rente viagère est inférieur au seuil défini par l'article A. 160-2 du code des assurances (330 euros par trimestre), un versement unique, sous forme de capital, peut être substitué à la rente avec l'accord de l'Assuré.
17.1.2. Pour les droits issus de versements obligatoires
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont obligatoirement versés à l'Assuré sous la forme d'une rente viagère sauf exception prévue à l'article A. 160-2 du code des assurances.
Une fois réalisée la restitution de l'épargne retraite constituée en rente viagère, la provision mathématique correspondante est affectée au fonds en euros. Cette conversion s'effectue sans frais.
Les frais de gestion sur les engagements exprimés en euros fixés à l'article 28.2 du présent contrat sont applicables à la rente viagère.
La liquidation de la rente ne peut avoir lieu tant que l'Assuré reste salarié de l'entreprise contractante et que son compte de retraite est alimenté par des versements obligatoires, sauf en cas de cumul emploi-retraite.
17.2. Conditions requises pour la liquidation en rente viagère
17.2.1. Date d'effet de la liquidation de la rente
L'Adhérent a la possibilité de demander la liquidation de son épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l'âge légal de la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La date d'effet de la rente est fixée au 1er jour du mois qui suit la date de réception du dossier complet de demande de liquidation.
17.2.2. Calcul de la rente viagère
Les droits individuels que l'Assuré a demandés à liquider sous forme de rente viagère sont convertis en rente viagère sur la base des éléments suivants :
– le tarif en vigueur chez l'Assureur à la date de la demande de liquidation ; ce tarif est déterminé sur la base de la table de mortalité en vigueur chez l'Assureur à cette date pour cette catégorie de contrat, ainsi que du taux technique défini par l'Assureur à cette date et des frais de service de la rente fixés à l'article 28.2 ;
– de l'âge atteint par l'Assuré à la date de la liquidation :
– le cas échéant, des modalités de versement de rente, précisés ci-après, et retenus par l'Assuré dans le cadre de sa demande de liquidation.
Le montant de la rente viagère, sera précisé dans un certificat de rente qui sera remis par l'Assureur à l'Assuré.
Au moment de la liquidation, l'Assuré peut demander que sa rente viagère soit réversible sur la tête de son conjoint survivant ou, s'il n'a jamais été marié, sur la tête de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l'Assuré, à 60 % ou 100 % du montant de sa rente.
Ce choix est irréversible puisqu'il constitue un élément déterminant de la rente trimestrielle versée au participant lui-même, le montant de cette rente étant naturellement calculé en fonction de ce paramètre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, en cas de coexistence, à la date de la liquidation, du conjoint survivant avec des ex-conjoints survivants non remariés, la rente de réversion sera réversible au profit de chacun d'entre eux, au prorata de la durée respective de chaque mariage, rapportée à la durée totale des mariages de l'Assuré, déclarés à l'Assureur.
Le montant de la rente de réversion est calculé sur la base du taux de réversion choisi par l'Assuré au moment de la liquidation de sa rente, en tenant compte de l'âge du conjoint et des ex-conjoints en vie et déclarés au moment de la liquidation, de l'espérance de vie et de la durée des mariages. Le prorata probable des droits à réversion se fait ainsi en fonction de la durée probable de chaque mariage, à la date estimée de décès de l'Assuré. Le prorata de rente appliqué sera calculé à la date du décès en fonction de la durée réelle totale des mariages déclarés à l'Assureur.
La rente de réversion prendra effet au premier jour qui suit la date du décès de l'Assuré.
En cas de décès de l'Assuré ou, le cas échéant, de son(ses) réversataire(s) si l'option « Rente Réversible » a été retenue lors de la demande de liquidation, en cours de période, le dernier arrérage de la rente, sera versé pro rata temporis.
L'Assureur se réserve le droit de demander à tout moment tout document permettant de justifier de la situation de l'Assuré ou, le cas échéant, de son(ses) réversataire(s) si l'option « Rente Réversible » a été retenue lors de la demande de liquidation, notamment une preuve de vie, et de subordonner le service des arrérages de rente à la production de ces documents.
L'Assuré doit également informer l'Assureur de toute modification d'adresse, de domiciliation de son compte bancaire ou de sa situation de famille.
À défaut pour l'Assuré de prévenir l'Assureur d'un changement d'adresse, les correspondances adressées par l'Assureur au dernier domicile connu de l'Assuré, seront réputées avoir été reçues par ce dernier et produiront les effets juridiques qui leur sont attachés.
17.2.3. Mise en service
La demande de mise en service ainsi que les modalités de réversion sont adressées au délégataire par écrit. La rente est versée par trimestre civil et d'avance. La prise d'effet est fixée au premier jour du mois qui suit celui de la demande complète de mise en service par le participant.
Le premier versement trimestriel intervient au début du trimestre civil qui suit la demande de liquidation dès lors que celle-ci a été formulée par le participant deux mois au moins avant le premier jour du dit trimestre civil. Sinon, le premier versement, reporté au début du trimestre civil suivant, sera rétroactif à la date de prise d'effet.
Dans tous les cas une rétroactivité sera prise en compte à compter de la date de prise d'effet de la rente pour le premier versement.
17.2.4. Revalorisation de la rente viagère
Au 31 décembre de chaque exercice, l'Assureur fait participer les bénéficiaires de rentes viagères aux résultats techniques et financiers.
La rente viagère en cours de service est gérée dans le fonds des rentes de l'Assureur.
Elle est revalorisable le 1er janvier de chaque année.
La revalorisation est déterminée sur la base de 100 % du taux net de revalorisation annuel arrêté par l'Assureur en fonction des résultats techniques et financiers de l'exercice précédent pour les garanties de même nature.
En cas de revalorisation en cours d'année, le taux de revalorisation sera proratisé en fonction de la date d'effet.
17.2.5. Détermination du montant de la rente viagère
Le capital constitutif de la rente viagère est égal à la valeur de l'épargne retraite constituée sur le compartiment Épargne retraite obligatoire ou, en cas de choix de l'Assuré pour la rente viagère, sur les compartiments épargne retraite volontaire déductible, épargne retraite volontaire non déductible ou épargne retraite temps et salariale, à la date de mise en service de la rente qui correspond à la date de traitement par l'assureur du dossier complet.
Le taux de conversion en rente viagère de l'épargne retraite constituée est fixé conformément :
– aux choix de l'Assuré à la liquidation (option réversion) ;
– aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de mise en service de la rente (le taux d'intérêt technique fixé par l'Assureur dans les limites définies à l'article A. 142-1 du code des assurances et les tables de mortalité réglementaires) ;
– aux modalités de versement de la rente.
Le montant annuel brut de la rente viagère est obtenu en multipliant le capital constitutif par le taux de conversion.
17.3. Pièces justificatives pour la liquidation de l'épargne
La conversion de l'épargne retraite constituée en rente viagère et/ou le paiement du capital sont réalisés à réception par l'Assureur des justificatifs suivants lesquels constituent le dossier complet de l'Assuré :
– la demande de liquidation de l'épargne retraite fournie par l'Assureur, complétée et signée par l'Assuré ;L'Assuré précise notamment sur cette demande, ses choix quant aux modalités de liquidation (capital unique ou fractionné et/ou rente viagère) pour les compartiments épargne retraite volontaire déductible, épargne retraite volontaire non déductible et épargne retraite temps et salariale.Pour l'épargne retraite constituée sur le compartiment épargne retraite obligatoire, l'Assuré précise également au moment de sa demande comment il souhaite percevoir son épargne retraite (capital ou rente) pour les rentes d'un montant inférieur à celui défini à l'article A. 160-2 du code des assurances conformément à l'article 17.
– un justificatif de liquidation de la retraite à un régime obligatoire d'assurance vieillesse (ou, en cas de non-liquidation de la retraite auprès de ces régimes, une photocopie du relevé de carrière établi par ces régimes) ;
– un extrait d'acte de naissance (datant de moins de 3 mois) ;
– un relevé d'identité bancaire sur lequel les versements de l'Assureur doivent être effectués ;
– en cas de rente réversible un extrait d'acte de naissance pour l'ensemble des bénéficiaires potentiels de la réversion (datant de moins de 3 mois) ;
– la carte nationale d'identité ou un passeport à jour de l'Assuré ;
– un avis d'imposition N – 1 (sur les revenus N – 2) et N – 2 (sur les revenus N – 3).
La liste des pièces est susceptible d'évoluer. L'Assureur se réserve le droit de demander toute autre pièce nécessaire au règlement des prestations.
| Compartiments | Modalités de liquidation |
|---|---|
| Épargne retraite volontaire (déductible et non déductible) | Au choix de l'Assuré :Capital libéré en une fois ou de manière fractionnée et/ou rente viagère |
| Épargne retraite temps et salariale | Au choix de l'Assuré :Capital libéré en une fois ou de manière fractionnée et/ou rente viagère |
| Épargne retraite obligatoire | Rente viagère sauf exception prévue à l'article A. 160-2 C.ass |
Pour une pleine compréhension du présent article, l'expression « réglementation applicable » désigne :
– le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (« RGPD ») ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative, à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ;
– le cas échéant, les lignes directrices, recommandations ou délibérations adoptées par la commission nationale informatique et libertés (CNIL), le G29 et le comité européen de la protection des données pour l'application du règlement et de la loi.
Lorsque des termes définis respectivement dans le RGPD figurent dans les clauses, ils s'entendent comme dans le règlement en question.
Les dispositions de la présente clause doivent être lues et interprétées à la lumière des dispositions du RGPD. Elles ne doivent pas être interprétées d'une manière contraire aux droits et obligations prévus par le RGPD ou d'une manière qui porte atteinte aux libertés ou droits fondamentaux des personnes concernées.
Dans le cadre de la relation contractuelle, le bureau commun d'assurances collectives (BCAC) traite avec son délégataire de gestion les données à caractère personnel, recueillies auprès de l'entreprise adhérente ou des bénéficiaires des garanties, en qualité de responsable de traitement au sens de la réglementation applicable. En conséquence, le BCAC et son délégataire de gestion garantissent traiter ces données conformément aux principes et obligation de la règlementation applicable et veillent en particulier à :
– mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté aux risques liés aux traitements qu'elles effectuent sur ces données pour les besoins de l'exécution de ce contrat, ces mesures étant notamment appropriées pour protéger contre la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation non autorisée accidentelles ou illicites desdites données ;
– fixer la ou les durées de conservation nécessaires des données à caractère personnel traitées, et ce, en fonction de leur finalité, ainsi que de déterminer les modalités de leur archivage ou d'effacement à l'expiration de ces délais et mettre à jour régulièrement ces données et les supprimer lorsque le délai de conservation est arrivé à expiration ;
– fournir aux personnes concernées toutes les informations relatives aux traitements effectués et indiquer la qualité de responsable de traitement ainsi que les coordonnées pour l'exercice des droits ;
– traiter de manière effective les demandes d'exercice des droits (droit d'accès, de rectification, d'effacement ou d'opposition etc.) émanant des personnes concernées ;
– informer l'autre partie de toute violation de données à caractère personnel impliquant les données et tenir l'autre partie informée de l'investigation menée ainsi que des mesures prises pour mitiger le risque pour les personnes concernées et pour empêcher qu'une violation similaire se reproduise.
Les informations personnelles concernant l'entreprise adhérente et l'Assuré sont utilisées dans le cadre de la relation contractuelle. Elles font l'objet d'un traitement et sont nécessaires pour la gestion et l'exécution des prestations prévues au contrat.
Ces données pourront également faire l'objet de traitements dont les finalités sont les suivantes : études statistiques, évaluation du risque, prévention de la fraude et recouvrement de créance, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la gestion des contrats en déshérence.
Toute déclaration fausse ou irrégulière de l'Assuré pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.
Les données de l'Assuré sont destinées aux services de gestion et ne sont accessibles que par les collaborateurs habilités à les traiter, en fonction des finalités de la collecte et dans la limite de leurs attributions respectives. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux co-assureurs et mandataires intervenant dans la gestion ou l'exécution du contrat, ou à des organismes publics et/ou de contrôle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui incombent au BCAC ou aux coassureurs.
Dans le cadre de contrats de prestations conclus par le BCAC, les destinataires des données personnelles de l'Assuré peuvent se situer à l'étranger, y compris en dehors de l'espace économique européen (EEE) dans des pays où la législation en matière de protection des données diffère de celle applicable au sein de l'EEE. Tout transfert de données en dehors de l'EEE est effectué moyennant des garanties appropriées, notamment contractuelles, en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
Le/la délégué(e) à la protection des données du BCAC pourra être contacté par les moyens suivants :
– par mail à l'adresse suivante : dpo@bcac.com ;
– par courrier à l'adresse suivante :
Bureau commun d'assurances collectives (BCAC), Délégué à la protection des données, Tour Alto, 1, place Zaha- Hadid, CS 50404, 92062 Paris La Défense Cedex
L'autorité chargée du contrôle de l'Assureur est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sise : 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 et suivants du code des assurances.
• Article L. 114-1 du code des assurances : toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'Assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'Assuré.
• Article L. 114-2 du code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles l'article L. 114-2 du code des assurances fait référence sont :
– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait qui interrompt le délai de prescription (art. 2240 du code civil) ;
– la demande en justice, même en référé, qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (art. 2241 du code civil) ;
– l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (art. 2242 du code civil *). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (art. 2243 du code civil) ;
– le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil) ;
– l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (art. 2245 du code civil) ;
– l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (art. 2246 du code civil).
• Article L. 114-3 du code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
En cas de difficulté quant à l'exécution du présent contrat, l'Assuré ou les bénéficiaires ont la faculté d'adresser une réclamation en précisant l'objet de sa réclamation, ses coordonnées et son numéro d'adhérent.
La réclamation devra être adressée par mail à l'adresse : bcac-fdp@accenture.com.
Le gestionnaire s'engage à accuser réception de la réclamation sous 10 jours ouvrables et à apporter une réponse dans un délai maximal de 1 mois.
En cas de désaccord sur la réponse donnée par le gestionnaire, l'Assuré a la possibilité d'adresser une réclamation par courrier en précisant l'objet de sa réclamation, ses coordonnées, son numéro d'adhérent et, dans la mesure du possible, la copie de la réponse du gestionnaire qu'il conteste toujours.Sa réclamation devra être adressée à :
BCAC, Réclamations, 26, boulevard Haussmann, 75311 Paris Cedex 09
Le BCAC s'engage à accuser réception de sa réclamation sous 10 jours ouvrables et à apporter une réponse dans un délai maximal de 1 mois.
Médiation
En cas de désaccord persistant, le médiateur peut en tout état de cause être saisi 2 mois après l'envoi de la première réclamation écrite adressée au gestionnaire et à la condition que le traitement de sa réclamation ne fasse pas l'objet d'une action contentieuse.
Le médiateur peut être saisi :
Soit par courrier à l'attention de :
Monsieur le médiateur de l'assurance, La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09
Soit directement via le formulaire figurant sur le site internet du médiateur : https://formulaire.mediation-assurance.org.
Les parties sont libres d'accepter ou de refuser la décision du médiateur. Par ailleurs, la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours ultérieur devant la juridiction compétente.
Le contrat et son interprétation sont régis par la loi Française. En cas de différend entre l'entreprise et l'Assureur, et/ou tout litige relatif à l'interprétation du contrat, l'entreprise contractante et l'Assureur s'engagent avant toute procédure judiciaire à rechercher une solution amiable conformément à l'article 21.
À défaut d'accord amiable entre l'entreprise adhérente et l'Assureur, il est expressément fait attribution de compétence au tribunal de commerce de Nanterre, nonobstant le lieu d'exécution de la prestation, le siège social du défendeur, la pluralité de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d'urgence ou les mesures conservatoires, en référé ou par requête.
Si une disposition est jugée nulle par une décision définitive d'une juridiction compétente ou non applicable à la suite d'une modification de la réglementation, elle sera réputée non écrite mais ne saurait entraîner la nullité du contrat dans son ensemble, toutes les autres clauses demeurant pleinement en vigueur.
Toute renonciation à invoquer la violation d'une des clauses du contrat ne peut constituer une renonciation à invoquer les violations antérieures, simultanées ou postérieures de la même ou d'autres clauses. Une telle renonciation exprimée par l'Assureur ou par l'entreprise adhérente n'a d'effet que si elle est réalisée par écrit et signée par l'un de ses représentants dûment autorisé et habilité.
24.1. Mise à disposition d'informations et de documents par l'Assureur
La dématérialisation des échanges entre l'Assureur et l'Assuré consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'informations et documents, sous un format numérique durable, à partir de l'espace client personnel et/ou à partir de courriels envoyés à l'adresse électronique transmise par l'Assuré, par la contractante ou renseignée par l'Assuré sur l'espace client.
En application de l'article L. 111-10 du code des assurances, l'Assureur peut, après avoir vérifié que ce mode de communication est adapté à la situation de l'Assuré, mettre à disposition ou fournir à l'Assuré, par voie dématérialisée, tous documents et informations relatifs à l'affiliation pour lesquels la règlementation n'imposerait pas l'utilisation exclusive d'un autre support durable, notamment papier.
A ce titre, l'Assureur vérifie la validité de l'adresse électronique communiquée en demandant à l'Assuré de se connecter à son espace client.
Dans l'hypothèse où ce mode de communication ne serait pas adapté à la situation de l'Assuré, les informations et documents relatifs au contrat seront fournis ou mis à disposition par l'Assureur sous format papier.
Il appartient à l'Assuré d'aviser immédiatement l'Assureur via son gestionnaire de tout changement d'adresse électronique. L'Assuré déclare et reconnaît en outre que tout écrit qui lui sera transmis par l'Assureur sur support électronique sur le site Internet aura force probante de son envoi et de sa réception et pourra lui être valablement opposé par l'Assureur.
L'Assuré pourra consulter, imprimer et télécharger ces informations et documents, étant précisé que ceux mis à disposition de l'Assuré sur l'espace client personnel seront conservés et accessibles sur ledit espace pendant toute la durée de l'affiliation et pendant une durée de 5 ans à l'issue du dénouement de celle-ci.Dès l'affiliation au contrat et à tout moment au cours de celle-ci, l'Assuré a la possibilité de s'opposer à la fourniture et la mise à disposition de documents et d'informations par voie dématérialisée, soit sur l'espace client, soit par courrier adressé à Service de gestion BCAC, Tour Alto, 1, place Zaha-Hadid, CS 50404, 92062 Paris La Défense Cedex.
24.2. Formalisation des demandes d'opérations sur le compte retraite de l'Assuré
Pendant la durée du contrat, les demandes de prestations et de manière générale toutes les opérations à réaliser sur le compte retraite de l'Assuré peuvent être effectués, de manière dématérialisée, suivants les fonctionnalités mises à disposition au sein de l'espace client personnel.
Toutefois, cette possibilité n'est offerte que sous réserve d'acceptation de la part de l'Assuré, des conditions générales d'utilisation du site client de l'Assureur ou de son délégataire, et le cas échéant, des dispositions conventionnelles propres au prestataire de service de confiance mettant en œuvre un procédé de signature électronique, et dans les conditions et limites prévues par ces documents.
L'Assuré peut également effectuer, tout ou partie de ces demandes d'opérations, par courriers adressés au délégataire de gestion de l'assureur à l'adresse suivante :
Service de gestion BCAC, Tour Alto, 1, place Zaha-Hadid, CS 50404, 92062 Paris La Défense Cedex
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l'Assureur a l'obligation de communiquer, en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, toutes informations requises aux différents intervenants, parties à l'exécution du présent contrat, ainsi qu'à leurs autorités de tutelle.
Les opérations effectuées ne doivent pas avoir pour origine des opérations constitutives d'une infraction à la réglementation relative au blanchiment de l'argent ou d'une infraction à la loi.
À première demande de l'Assureur, l'Assuré s'engage à lui fournir toute information jugée nécessaire.
Les données personnelles collectées au titre de la gestion du contrat de l'Assuré peuvent être utilisées pour des traitements de lutte contre la fraude afin de prévenir, de détecter ou de gérer les opérations, les actes, ou les omissions à risque, et pouvant, conduire à l'inscription de l'Assuré sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Le présent contrat cadre est établi conformément aux déclarations de l'entreprise contractante.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'entreprise contractante entraîne la nullité du droit au bénéfice des garanties du présent contrat conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.
L'assureur établit chaque année un compte de résultats en euros, un compte de résultats en unité de comptes et un compte de résultats des rentes en cours de service pour la totalité des Assurés concernés.
27.1. Compte de résultats en euros
L'assureur établit chaque année un compte de résultats de la gestion de l'ensemble des engagements en cours de constitution pour la totalité des Assurés concernés.
(1)Les cotisations affectées au compte individuel de l'Assuré, nettes de taxes et de chargement pour frais sur primes visés à l'article 28.2, sont capitalisées à un taux technique netnul au jour de la date de valeur de l'opération définie à l'article 13.1.1. Elles viennent augmenter les provisions mathématiques du compte individuel de l'Assuré.
Si un compte est clôturé en cours d'année, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque Assuré seront augmentées par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au pro rata temporis de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base d'un taux provisoire déterminé, net de frais de gestion financière, par l'assureur.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque Assuré seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 27.4, et déterminée par le compte annuel de résultats, et par le compte administratif (art. 28.3).
À cet effet sont portés respectivement :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques au 31 décembre précédent ;
– les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
– les transferts provenant d'un dispositif de même nature ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 28.1 après dotation et prélèvement aux provisions légales ;
– le montant correspondant à la revalorisation des provisions mathématiques de l'exercice précédent affectée au 1er janvier de l'exercice qui s'achève prévu à l'article 27.3.
• Au débit :
– les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux prévus dans les dispositions du titre V ;
– les capitaux versés en cas de rachat exceptionnel prévus dans les dispositions du titre IV ;
– les transferts vers un dispositif de même nature prévus dans les dispositions du titre IV ;
– les chargements prévus à l'article 28.2 ;
– le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 15 % de ce dernier. Le solde net de ce prélèvement, est affecté au compte de revalorisation (art. 27.4) à titre de participation aux excédents.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, le montant est affecté au débit du compte de résultat de l'exercice suivant.
(1) Définitions des taux techniques :Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définies à l'article 33, ainsi que les frais de gestion financière indiqués en annexe.Taux technique net : correspond au taux technique brut déductions faites des chargements sur provisions mathématiques (art. 33) et frais (art. 33). Ce taux ne pourra jamais être négatif.
27.2. Compte de résultats en unité de compte
Les cotisations affectées au compte individuel de l'Assuré, nettes de taxes et de chargements pour frais sur primes visés à l'article 28.2, sont consacrées à l'achat d'unités de compte en nombre égal au rapport entre ces cotisations nettes et la valeur liquidative de l'unité de compte à la date de valeur de l'opération.L'assureur prélève, par la vente d'unités de compte, un montant égal au produit des encours gérés par le chargement sur provisions mathématiques visé à l'article 28.2.
La valeur liquidative de chaque unité de compte est fixée à la date d'effet du contrat. Elle suit quotidiennement l'évolution de la valeur liquidative des OPCVM qui la composent.
Le montant en euros inscrit au compte individuel de l'Assuré est déterminé par la multiplication du nombre d'unités de compte qui y sont inscrites par la valeur liquidative de l'unité de compte à la date considérée.
27.3. Compte de résultats des rentes en cours de service
Chaque année, l'assureur établit un compte de résultats technique et financier pour l'ensemble des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice, quel qu'ait été leur mode de constitution.
On y porte :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères en cours de service au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– les capitaux constitutifs des rentes viagères mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des éléments de revalorisation des rentes en cours de service prélevés au cours de l'exercice au titre de l'exercice précédent sur le compte de revalorisation prévus à l'article 27.4 ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 28.2, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :
– les provisions mathématiques des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– le report du solde débiteur éventuel du compte de résultats de l'exercice précédent ;
– les arrérages de rente versés au cours de l'exercice qui s'achève ;
– les chargements de gestion sur arrérages et sur provisions mathématiques, pour leur montant indiqué à l'article 28.2.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 15 % de ce dernier. Le solde net de ce prélèvement, est affecté au compte de revalorisation (art. 27.4) à titre de participation aux excédents.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, le montant est affecté au débit du compte de résultat de l'exercice suivant.
27.4. Compte de revalorisation
L'assureur fait fonctionner le compte de revalorisation visé aux articles 27.1 et 27.3 ci-dessus en portant :
• Au crédit :
– le solde créditeur au 31 décembre précédent ;
– la participation aux excédents dégagée par les comptes annuels de résultats comme il est dit aux articles 27.1 et 27.3 ;
– La participation aux excédents dégagée par le compte administratif comme il est dit à l'article 28.3 ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève calculés sur le solde créditeur d'ouverture, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 28.1, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :Les montants nécessaires à la revalorisation des provisions mathématiques figurant aux comptes individuels des Assurés au titre de l'exercice précédent.
En aucun cas, le compte de revalorisation ne peut être débiteur.
Le compte de revalorisation est débité, chaque année, des sommes nécessaires à la revalorisation décidée en application de l'article 27.4. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux excédents affectée à ce compte de revalorisation, huit années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.
27.5. Revalorisation des retraites
Chaque année, après établissement des comptes de résultat prévus à l'article 27, l'assureur informe le comité de surveillance desdits résultats et de la situation du compte de revalorisation.
En fonction de ces informations, le comité de surveillance émet un avis sur :
– l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées ;
– l'éventuel taux de participation bénéficiaire susceptible d'être appliqué aux provisions mathématiques pour les comptes de retraite en euros.
Au vu de cet avis et compte tenu des perspectives à moyen et long termes, l'assureur arrête les taux évoqués sachant que le taux de revalorisation des rentiers peut être différent de celui appliqué aux droits des actifs.
28.1. Taux de placement de l'assureur
Les produits financiers visés dans les comptes annuels de résultats sont égaux à 100 % des revenus des placements réalisés par l'assureur, afférents aux provisions mathématiques.
Les revenus des placements correspondent aux éléments suivants :
– les revenus du portefeuille, nets des frais de gestion financière ;
– les plus-values réalisées, nettes des moins-values ;
– la variation de la réserve de capitalisation ;
– la variation des provisions pour dépréciation de valeurs en portefeuille ;
– la variation de toute autre provision réglementaire.
Le taux de placement brut de l'assureur correspond au rapport entre les produits financiers ainsi définis et les provisions mathématiques pondérées par les durées de placement (en fonction des dates de valeur).
Le taux de placement net de l'assureur correspond au taux de placement brut de l'assureur diminué du chargement sur provisions mathématiques visés à l'article 28.2 ci-après.
Concernant les comptes de retraite en unités de compte, le taux de placement net de l'assureur correspond à l'accroissement de la valeur totale de la part d'OPCVM, diminué du chargement sur provisions mathématiques.
28.2. Chargements pour frais de gestion
Un chargement sur cotisations est prélevé lors de chaque versement de cotisations nettes, à raison de 2,3 % desdites cotisations.
Un chargement sur provisions mathématiques est déterminé en fin d'exercice calculé sur la demi-somme des provisions mathématiques constatées au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice pour l'ensemble des fonds.
Le chargement sur provisions mathématiques s'élèvera à 0,8 % sur les exercices 2025 à 2027 et 0,4 % à compter de l'exercice 2028.
Un chargement sur arrérages de rentes est provisionné lors de la conversion des provisions mathématiques en rente viagère immédiate, à raison de 2 % des provisions mathématiques des rentes.
Pour l'épargne retraite constituée sur le compartiment Epargne retraite obligatoire, pour les rentes d'un montant inférieur à celui défini à l'article A. 160-2 du code des assurances, un chargement à raison de 2 % des provisions mathématiques sera appliqué.
En cas de transfert sortant individuel, les frais de transfert seront de 1 % les 5 premières années suivantes l'adhésion et nuls après.
Au terme de chaque exercice, l'écart entre les frais de gestion réellement exposés et les ressources résultant des taux de chargement ci-dessus prévus, est pris en compte dans le mécanisme de compte technique administratif décrit à l'article 28.3.
28.3. Compte administratif
Ce compte technique est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.
À cet effet, sont portés respectivement :
• Au crédit :
Les chargements pour frais de gestion définis à l'article 28.2.
• Au débit :
Les frais réels de l'assureur, au titre de la gestion.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté au compte de revalorisation visé à l'article 27.4 au titre de la participation aux excédents de gestion administrative.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultats, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.
En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté au débit du compte technique administratif de l'exercice suivant.
Il est constitué un comité composé des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires du protocole d'accord du 24 juin 2013.
Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés conjointement par la FFA.
Ce comité exerce un rôle de surveillance des opérations réalisées par l'assureur en application du présent contrat. Il est en outre consulté.
À cet effet, le comité est réuni trimestriellement par l'assureur qui lui rend compte de l'exécution de sa mission.
Le présent contrat ne peut être modifié que par accord entre l'assureur et les souscripteurs, après avis du comité prévu à l'article 29, ou bien par avenant au protocole d'accord du 24 juin 2013.
Établi à Paris, en deux exemplaires, le …………
Pour l'assureurLe BCAC | Pour les souscripteursLa FFA |
Il est conclu le présent avenant au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au fonds de pension et à ses avenants du 25 novembre 2013,12 mai 2014, et 15 juin 2015, afin de mettre le fonds de pension en cohérence avec les dispositions applicables aux plans d'épargne de retraite obligatoire mentionnées aux articles L 224-13 et suivants du code monétaire et financier.
Afin de faciliter la lecture du protocole, le présent avenant établit sa rédaction consolidée.
Les partenaires sociaux sont très attachés au régime professionnel de prévoyance (RPP), véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et de préserver.
Malgré les augmentations de cotisations intervenues en 2025, une nouvelle hausse des cotisations est nécessaire, tant sur le volet santé que sur le volet prévoyance, afin d'assurer la pérennité du régime. Cette mesure vise à corriger une situation financière structurellement déséquilibrée depuis 2016, aggravée par l'épuisement des réserves constaté fin 2023.
Par ailleurs, l'établissement des comptes prévisionnels 2024 a mis en évidence l'impact des modalités spécifiques de revalorisation des rentes versées en cas d'arrêt de travail dans le cadre du RPP. Une simplification de cette règle, en particulier pour les situations d'incapacité de travail et d'invalidité, apparaît indispensable pour améliorer le pilotage du régime.
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
| Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,95 % | 0,17 % | 1,50 % | 0,14 % |
| Total : 2,12 % | Total : 1,64 % | ||
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
| T < 1PASS | T > 1PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 % | 92 % |
| Personnel | 8 % | 8 % |
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS |
Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS |
|||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle [1] | 0,997 % du PMSS | 0,053 % du PMSS | 1,433 % du PMSS | 0,076 % du PMSS |
| Total : 1,050 % | Total : 1,509 % | |||
| Autres départements | 1,662 % du PMSS | 0,087 % du PMSS | 2,390 % du PMSS | 0,126 % du PMSS |
| Total : 1,749 % | Total : 2,516 % | |||
| [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
| Employeur | 95 % |
| Personnel | 5 % |
L'article 37 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 37
Modalités de revalorisation
La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.
Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).
Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point Agirc-Arrco, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.
Les indemnités complémentaires d'incapacité de travail et les pensions d'invalidité sont revalorisées chaque année en fonction de la valeur de service du point retraite Agirc-Arrco, observée dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2. »
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du second semestre 2028, afin d'apprécier les effets de la modification apportée à l'article 37 du règlement RPP relatif aux modalités de revalorisation. Au regard des constats établis, une négociation pourra être engagée en vue d'éventuels ajustements.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2026.
Lors de la fermeture du régime de retraite professionnel (RRP) en 1995, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de maintenir des mesures d'action sociale au niveau professionnel, en sus de celles mises en œuvre par les institutions de retraite complémentaire, en utilisant les réserves historiques de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008).
De façon constante depuis plus de 30 ans, les accords triennaux signés par les partenaires sociaux ont, pour leur période d'application, fixé les axes de l'utilisation de l'action sociale et limité leur financement aux réserves de la CREPSA.
Les réserves historiques disponibles du régime (RRP fermé) consacrées à l'action sociale de branche s'élèveront à la fin de l'année 2025 à environ de 2,5 millions d'euros.
Dans ce contexte d'épuisement de ces réserves à brève échéance, les signataires du présent protocole font le choix de cantonner l'action sociale au seul premier axe d'intervention sur les quatre existants dans le protocole actuel, à savoir la prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du RAMA (régime collectif de frais de santé des retraités de l'assurance).
Vu :
– les accords professionnels « retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
– les protocoles d'accord des 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 24 juin 2002, 12 novembre 2003, 20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la Creppsa ;
– le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « Crepsa action sociale » ;
– les protocoles d'accord des 14 décembre 2009 et 8 décembre 2014 au sujet des axes d'intervention et le financement de l'association « Crepsa action sociale » ;
– les avenants du 5 octobre 2015 et du 27 septembre 2016 au protocole d'accord du 8 décembre 2014 susvisé ;
– le protocole du 2 octobre 2017 au sujet des axes d'intervention et de financement de l'association « Crepsa action sociale » ;
– le protocole du 29 septembre 2020 au sujet des axes d'intervention et de financement de l'association « Crepsa action sociale » ;
– le protocole du 22 juillet 2024 au sujet des axes d'intervention et de financement de l'association « Crepsa action sociale ».
Annexe
Crepsa action sociale
Orientations budgétaires 2026 – 2028
| Axes d'interventions et actions 2026 | Montants en K € |
|---|---|
| Prise en charge partielle de la prime due par les retraités RAMA | 371 |
| Actions de service et frais de fonctionnement | 260 |
| Total | 631 |
-----
| Axes d'interventions et actions 2027 | Montants en K € |
|---|---|
| Prise en charge partielle de la prime due par les retraités RAMA | 352 |
| Actions de service et frais de fonctionnement | 251 |
| Total | 603 |
-----
| Axes d'interventions et actions 2028 | Montants en K € |
|---|---|
| Prise en charge partielle de la prime due par les retraités RAMA | 334 |
| Actions de service et frais de fonctionnement | 221 |
| Total | 555 |
Pour les années 2026 à 2028, l'action sociale de l'association « Crepsa action sociale » sera consacrée exclusivement à la prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (Rama).
Comme indiqué au protocole du 22 juillet 2024, il est rappelé que ce dispositif consiste en l'attribution d'une participation de 21 € par mois, soit 252 € par an, reconduite aux seuls assurés RAMA déjà bénéficiaires de la prestation sans réexamen annuel de leur situation fiscale (groupe fermé de bénéficiaires).
Cette participation annuelle était accordée aux retraités assurés au RAMA et remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir vingt années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– avoir un revenu fiscal de référence (RFR < seuil 2) donnant droit à un taux réduit de CSG.
Cette population de bénéficiaires est par ailleurs complétée du groupe fermé constitué en 2016 et répondant au précédent de non-imposition fiscale.
L'aide au RAMA restera donc circonscrite aux bénéficiaires de ces deux groupes fermés et aucun nouveau bénéficiaire ne pourra être accueilli au titre du présent dispositif à l'avenir.
Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « Crepsa action sociale » à ces dépenses d'action sociale sera au maximum de 640 K €. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.
Le présent accord est à durée déterminée de trois ans, il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.