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Commencer l'essai gratuitÀ compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 56.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime auquel il adhère.
Pendant toute la durée du régime, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner à titre individuel et de son propre fait. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime en fournissant à leur employeur, chaque année, les justificatifs correspondants aux cas de dispenses.
La durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires, les heures accomplies au-delà de cet horaire constituent des heures supplémentaires.
Cette durée peut être organisée selon un horaire fixe hebdomadaire, un horaire modulé ou un horaire annualisé avec jours de réduction du temps de travail, ou par une combinaison de ces modalités.
26.1. Modulation du temps du travail
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une modulation pouvant aller de 22 heures à 46 heures de travail par semaine, que l'entreprise peut porter au plus 10 fois dans l'année à 48 heures de travail par semaine, sans jamais pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La programmation du temps de travail est indicative et s'établit sur 12 mois. L'entreprise peut comporter des programmes spécifiques, notamment aux personnels des services de fabrication, services de vente, services administratifs, commerciaux et comptables, services de livraison, personnel d'entretien, ou par type de production.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui précise le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés des variations d'horaires décidées au moins 4 jours à l'avance. En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
Seules les heures effectuées au-delà des 10 heures par jour, les 46 ou 48 heures hebdomadaires autorisées, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures, sont des heures supplémentaires.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont totalisées au mois et ce total d'heures figure sur le bulletin de paie.
Un mécanisme individualisé, restant exceptionnel, de régularisation sera mis en place, permettant de faire apparaître un trop-perçu ou un droit de rappel de salaire compte tenu du déséquilibre entre périodes hautes et basses.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
En cas de rupture du contrat de travail, les salariés n'ayant pas récupéré des heures effectuées en-deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
26.2. Octroi de jours de réduction du temps de travail
L'entreprise adopte un horaire moyen hebdomadaire fixé à 35 heures et la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme de repos rémunérés à raison de journées ou de demi-journées par mois.
Cette disposition est applicable aux heures effectuées entre 35 heures et 46 heures, sans affecter le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La prise de ces repos est fixée dans le cadre d'une programmation indicative établie tous les 3 mois.
En cas de période de forte activité qui ferait obstacle à la prise de ces repos, l'employeur pourra suspendre le repos équivalent et le rééquilibrer sur le trimestre suivant, ou l'octroyer antérieurement à cette période de forte activité, sur le trimestre précédent.
En cas de modification de la programmation indicative, l'employeur avise les salariés des prises de repos décidées au moins 4 jours à l'avance.
En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié qui, au cours de la période de référence, n'a pas pris tout ou partie de ses repos, recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
26.3. Lissage
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles A et B du présent article fait l'objet d'un lissage de la rémunération annuelle correspondant à 151,67 heures par mois.
Est bénéficiaire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 ci-dessus, sans condition d'ancienneté.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
- les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) dont la cotisation au présent régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération, à condition d'en faire la demande par écrit auprès de l'employeur.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.
Sont garantis les salariés cadres et non cadres jusqu'à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;
Les salariés relevant du collège “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés répondant aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ainsi que les bénéficiaires visés au 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Les salariés relevant du collège “ non-cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 et n'étant pas les bénéficiaires visés au 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Ne sont pas bénéficiaires du présent régime de prévoyance, les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Les présentes définitions s'appliquent aux catégories mentionnées aux articles 48.4,48.4.1 et 48.8.1 ci-après.
46.1. Causes de versement
En cas de décès du salarié, pour tout autre cause que celle visée à l'article 48.2 " Exclusions ", ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès.
46.2. Montant du capital
46.2.1. Le montant du capital versé sera le suivant :
Le service du capital décès tel que déterminé ci-dessous par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Personnel non cadre :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
– marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
– majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence TA-TB.
– à compter du 1er janvier 2018, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès du salarié, quelle que soit la situation de famille. Cette allocation est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques ; elle est versée dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale.
Personnel cadre :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
– – TA : 200 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
– – TB : 150 % du salaire brut de référence ;
– marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge :
– – TA : 230 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
– – TB : 180 % du salaire brut de référence ;
– majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence TA-TB doublée sur TA en cas de décès accidentel ;
– à compter du 1er janvier 2016, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès quelle que soit la situation de famille. Cette allocation est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques ; elle est versée dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale.
46.2.2. Double effet : le décès ou l'invalidité absolue et définitive, postérieure ou simultanée du conjoint non remarié (1), du partenaire de Pacs ou du concubin non marié (2) alors qu'un ou des enfants sont à charge au moment de l'évènement, entraîne le versement au profit de ce ou de ces derniers d'un capital supplémentaire égal au capital de base hors majoration pour décès accidentel.
46.3 a) Dévolution du capital décès.-Personne bénéficiaire
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;
– à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
– enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
46.3. b) Définition du conjoint et concubin
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par jugement définitif. Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés et :
– qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
46.4. Personnes à charge
Sont considérés comme à charge du salarié ou de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS :
Pour l'application des garanties décès, invalidité absolue définitive et double-effet :
– les ascendants ou descendants reconnus comme tels par l'article 196 A bis du code général des impôts ;
– les enfants visés à l'article 196 A bis du code général des impôts, qu'ils soient légitimes, naturels adoptifs ;
Pour la rente éducation,
– qu'ils soient légitimes, naturels adoptifs, les enfants :
–– sans condition jusqu'à leur 19e anniversaire ;
–– avec l'une des conditions suivantes jusqu'à leur 26e anniversaire, à savoir :
––– poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
––– être en apprentissage ;
––– poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part les enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
––– inscrit auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeur d'emploi ;
––– ou stagiaire de la formation professionnelle ;
––– d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleur handicapé,
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis-c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS-du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
46.5. Maintien de la garantie décès
La garantie décès est maintenue dans les conditions suivantes :
a) Participant bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion : les garanties décès, telles que définies ci-après, sont maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion d'AG 2 R prévoyance ou de l'OCIRP, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
b) Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion : la garantie maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat. N'entrent pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion :
– l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenue postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement ;
– l'invalidité 3e catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion ;
– le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente orphelin), du concubin, du partenaire titulaire du PACS, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est maintenue par l'OCIRP mais cesse à la date d'effet de la résiliation ou de non-renouvellement du contrat en ce qui concerne les prestations versées par l'AG 2 R prévoyance.
Les exclusions de garantie AG 2 R prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
– jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien du salaire lorsque l'adhérent a souscrit, à l'exclusion de toute autre garantie en cas d'arrêt de travail, une garantie maintien de salaire (ou mensualisation) auprès de l'AG 2 R prévoyance.
– jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG 2 R prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au départ à la retraite du participant ;
– et dans tous les cas jusqu'à la date d'acquisition de pension du régime d'assurance vieillesse.
(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)
(2) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)
Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 220 % de la cotisation des salariés actifs.
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 1er bis de la convention collective nationale.
Un comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.
Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.
(Ancien article 36 de la convention).
18.1. Dispositions communes
Les salariés peuvent être employés à temps partiel. Leur rémunération doit être proportionnelle à celle des salariés occupés à temps plein.
Ils bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permettrait d'occuper. A cette fin, l'employeur affiche au moins 15 jours avant l'embauche les postes vacants. Le salarié doit postuler dans les 15 jours par lettre remise en main propre contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit apporter une réponse motivée dans le délai de 1 mois par lettre remise en main propre contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception (1).
Le temps partiel peut être à horaire fixe (B), à horaire modulé (C) ou être intermittent (D).
18.2 Contrat à temps partiel à horaire fixe
Le contrat de travail à temps partiel à heure fixe est celui dans lequel le temps de travail est prédéterminé et constant sur l'année.
Ce contrat doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 15, la durée du temps de travail hebdomadaire ou mensuel et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'horaire de travail quotidien pourra soit être fixé au contrat, soit être affiché dans l'entreprise 1 mois avant le début de chaque trimestre civil. Dans ce cas, l'employeur s'efforcera de prendre en compte les aspirations des salariés.
Le contrat précise si la répartition du temps de travail et, le cas échéant, les horaires peuvent ou non faire l'objet de modifications portées à la connaissance du salarié par voie d'affichage au moins 2 semaines à l'avance et réduit à 4 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (commandes exceptionnelles, dispositions du calendrier, absence d'une partie de l'équipe).
*Le salarié à temps partiel ne peut travailler plus de 35 heures par semaine.* (2)
La journée de travail ne peut être inférieure à 1 heure de travail sans coupure ni comporter plus d'une coupure quotidienne de 6 heures au maximum.
Le contrat peut prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 20 % de la durée contractuelle de travail et sans que la durée totale de travail atteigne 34 heures par semaine ou 151 heures par mois. L'employeur devra respecter un délai de prévenance de 4 jours ouvrés avant de solliciter des heures complémentaires. Ces heures seront rémunérées au taux normal dans la limite du dixième de la durée contractuelle et au taux majoré de 25 % ensuite.
Le planning définitif de travail sera affiché au moins 2 semaines à l'avance, ce délai pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Les modifications de planning ne peuvent être opérées que dans l'intérêt de l'entreprise ou du salarié en cas de circonstances exceptionnelles. Le refus du salarié d'accepter un changement entre le planning trimestriel ou contractuel et le planning définitif ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
- s'il n'était pas prévu au contrat ;
- ou s'il n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une autre activité professionnelle non salariée.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
18.3. Contrat à temps partiel modulé
Le contrat de travail à temps partiel modulé est celui permettant de faire varier les horaires de travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée prévue au contrat. Il peut être mis en oeuvre dans les entreprises pour l'emploi des personnels de vente et de service, de fabrication et de livraison et celui des services administratifs, commerciaux et comptables.
Ce contrat est écrit et mentionne, outre les éléments prévus à l'article 15, les éléments de rémunération et la duréede référence garantie sur l'année* (4).
Le temps de travail peut varier chaque jour entre 2 et 10 heures, chaque semaine entre 5 et 34 heures et chaque mois entre 40 et 147,22 heures, sans que cette variation excède 1/3 de la durée de référence hebdomadaire prévue au contrat. Il peut comporter une coupure quotidienne de 6 heures au maximum.
Le planning annuel indicatif de travail est remis par écrit au salarié avant le 1er décembre de l'année civile qui précède son entrée en vigueur, sauf arrivée du salarié en cours d'année.
Ce planning peut être modifié pour faire face à des circonstances imprévues, telles qu'absence de salarié, impondérable technique, surcroît d'activité, fêtes locales... Le nouveau planning est alors remis par écrit au salarié dès que possible et plus tard 3 jours avant la prise d'effet de la modification.
Les heures de prise et de fin de service du salarié sont notées par le salarié sur tout support manuscrit qu'il signe et remet à l'employeur toutes les semaines. Le décompte des heures effectuées mensuellement figurera sur le bulletin de paie ou en annexe.
L'entreprise pourra lisser la rémunération du salarié sur l'année. La rémunération versée mensuellement sera alors du douzième correspondant à l'horaire annuel de référence du contrat avec une régularisation de la paie du douzième mois de la période en fonction des heures réellement travaillées, ou en cas de rupture du contrat en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l'éventuel supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Lorsque sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
18.4. Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. II peut être mis en oeuvre dans l'ensemble des entreprises de la branche.
Ce contrat est écrit et précise, outre les mentions prévues à l'article 15 :
- la durée annuelle minimale de travail, qui ne pourra être inférieure à 800 heures sur 12 mois consécutifs ;
- les périodes de travail et les périodes d'inactivité de l'année ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, *et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces périodes et répartition peuvent être modifiées. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins 8 jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année* (5) ;
- les éléments de la rémunération versée chaque mois et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures minimales prévues.
Les heures réellement effectuées ne pourront excéder le quart de la durée annuelle minimale de travail. Celles effectuées en dépassement de la durée annuelle sont réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.
*Le salarié sous contrat intermittent non programmable qui se verr proposer un contrat à temps partiel ou intermittent programmable chez un autre employeur pourra soumettre ce contrat à son premier employeur au plus tard dans les 8 jours du commencement de ce nouveau contrat. L'entreprise disposera d'un droit d'opposition à exercer dans les 8 jours suivant. Si l'entreprise n'exerce pas ce droit d'opposition, elle ne pourra demander au salarié de travailler durant les périodes de travail fixes figurant dans l'autre contrat. Si elle l'exerce, ce contrat ne lui sera pas opposable, mais le salarié pourra solliciter dans les 8 jours suivant son licenciement pour indisponibilité liée à la signature d'un autre contrat de travail.* (6).
Cette rupture prendra effet sous réserve d'un préavis de 8 jours.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
(1) Phrase étendue sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail la réponse de l'employeur, si elle est négative, est motivée par l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou par la preuve que le changement demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
(3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
(4) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
(5) Termes exclus de l'extension, le recours au travail intermittent non programmable ne pouvant être mis en place, en l'absence du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
(6) Alinéa exclu de l'extension, le recours au travail intermittent non programmable ne pouvant être mis en place, en l'absence du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2026, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » est fixée à :
• 1,56 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 1,01 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime portant le niveau des taux de cotisations, les niveaux de garanties et l'usage des fonds de prévention et d'actions sociale sont régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi.
48.1. Le droit à garanties
Il est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation.
La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie, à la maternité, à un accident ou à l'exercice du droit de grève.
48.2. Exclusions
Tous les risques de décès sont garantis, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
-en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
-les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.
Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :
-les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
-les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
48.3 Revalorisation
Les prestations prévues par les articles 44 à 46 " Rentes éducation, indemnités journalières et rentes d'invalidité " seront revalorisées selon l'évolution de l'indice de revalorisation commun à l'organisme gestionnaire désigné.
48.4 Taux de cotisation (1)
Définition :
– tranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) ;
– tranche B : salaire brut au-delà du plafond de la sécurité sociale et jusqu'à quatre fois ce montant (TB).
Personnel non cadre à partir du 1er janvier 2024
| Garanties | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès/ IAD | 0,13 % | 0,11 % | 0,02 % |
| Incapacité de travail | 0,27 % | 0,20 % | 0,07 % |
| Invalidité | 0,42 % | 0,37 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 0,87 % | 0,72 % | 0,15 % |
| Maintien de salaire | 0,80 % | 0,80 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | – |
| Total | 1,84 % | 1,69 % | 0,15 % |
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.
Personnel cadre à partir du 1er janvier 2024
| Garanties | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | Employeur | Salariés | Employeur | Salariés | |
| Décès/ IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | – | 0,55 % | 0,05 % |
| Incapacité de travail | 0,29 % | 0,45 % | 0,29 % | – | 0,33 % | 0,12 % |
| Invalidité | 0,40 % | 0,5 % | 0,40 % | – | 0,43 % | 0,07 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | – | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 1,72 % | 1,60 % | 1,72 % | – | 1,35 % | 0,25 % |
| Maintien de salaire | 0,77 % | 0,89 % | 0,77 % | – | 0,89 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | – | 0,17 % | – |
| Total | 2,66 % | 2,66 % | 2,66 % | 0,00 % | 2,41 % | 0,25 % |
Reprise des prestations en cours de service
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus.
48.5. Gestion du régime conventionnel
Le présent article vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la pâtisserie auprès de :
– l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité, indemnités de départ à la retraite ;
– l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AG2R Prévoyance.
Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux ont signé un " Contrat de garanties collectives ".
L'AG2R prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AG2R prévoyance une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les entreprises employeurs, conformément à la loi n 94-678 du 8 août 1994.
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent avenant peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés au présent article, ces derniers s'engageant, si nécessaire, à proposer la mise en place de régimes différentiels.
48.6 Commission paritaire technique
Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.
Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.
Elle est chargée :
– de contrôler l'application du régime de prévoyance ;
– de décider par délibération des interprétations à donner au présent avenant ;
– d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
– de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
– d'informer une fois par an et par écrit, les membres de la commission paritaire nationale sur la gestion et la situation du régime ;
– d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.
Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission paritaire les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés.
A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après le 1er janvier 2004. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
48.7 Effet.-Durée
En cas de résiliation du contrat de garanties collectives ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 15, les partenaires sociaux se réuniront pour rechercher une solution de remplacement. A défaut, les garanties prévues aux articles 23 et 24 et 44 à 48 cesseraient de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation, sauf pour les exceptions qui suivent :
– les garanties en cas de décès seront maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires tel qu'il est défini par l'article 46.5 ;
– les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement, continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 48.5 et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestations.
48.8 Portabilité des droits. ― Prévoyance complémentaire (en vigueur au 1er juin 2015)
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 46 de la présente convention collective bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
– article 44.2 " Rente incapacité de travail " ;
– article 45 " Rente invalidité " ;
– article 46 " Capital décès-invalidité absolue et définitive " ;
– article 47 " Rente éducation ".
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux anciens salariés après cessation de leur contrat de travail, telle que définie précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire au titre du présent régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité temporaire de travail
La garantie incapacité de travail définie à l'article 44.2 de la présente convention collective intervient en relais de la période d'indemnisation " maintien de salaire ".
Puisque les anciens salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficient plus des dispositions conventionnelles de maintien de salaire définies à l'article 44.1 de la présente convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra pour les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours d'arrêt continu.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès. (2)
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
6. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 48.4 " Taux de cotisation " de la présente convention collective.
7. Maintien du dispositif de portabilité
Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur pour les salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou cessation d'activité d'une entreprise relevant de la présente convention collective.
(1) L'article 48.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1)
(2)
Le 5e alinéa du point n° 4 de l'article 48.8 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Définitions :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0005.pdf/BOCC
23.1 Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite égale à :
- 1 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 2 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 3 mois de salaire brut après 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 4 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté dans la profession.
23.2 II sera tenu compte pour la détermination de l'ancienneté dans la profession :
- de l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, dans leur totalité quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale ;
- des périodes de chômage inférieures à 12 mois consécutifs, indemnisées par les ASSEDIC, lorsque les emplois occupés antérieurement et postérieurement à celles-ci l'ont été dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale.
L'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour d'absence dans le cas de l'incapacité de travail.
Cette indemnité est versée sous réserve du respect des conditions de l'article 48.1.
53.1 La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation composée d'un nombre égal de représentants des employeurs ressortissant des organisations patronales adhérentes à la présente convention collective, à raison de 4 membres désignés par la confédération nationale de la pâtisserie et de 1 membre désigné par la confédération nationale de la glacerie, et de représentants des organisations syndicales de salariés à raison de 1 membre par organisation syndicale signataire ou adhérente.
Une organisation syndicale de salariés a la faculté de donner mandat à une autre organisation syndicale de salariés pour la représenter aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation négocie la présente convention collective. Elle délibère sur les éventuelles interprétations qui s'avéreraient nécessaires à son application.
La négociation collective dans la branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat pour chacune des confédérations et syndicats y ayant adhéré.
Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :
– assurent les travaux administratifs ;
– informent les employeurs et les salariés ;
– répondent aux demandes de renseignements et de conseils ;
– procèdent, à la demande, à des conciliations lors des différends collectifs.
En cas de différend à caractère collectif né de la présente convention et qui n'aurait pu être réglé au niveau départemental, interdépartemental ou régional par les commissions paritaires instituées par l'article 52 de la présente convention, la commission paritaire nationale peut être saisie par l'une quelconque des parties signataires. Cette saisie devra être adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et exposer succinctement le différend.
La commission paritaire nationale se réunira alors dans le mois suivant la réception de la lettre de demande, sous réserve qu'il y ait un délai d'un mois entre deux réunions entre les commissions sauf accord entre les signataires.
La commission paritaire nationale pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation sera établi par la commission paritaire nationale et sera signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire nationale.
53.2 Financement du dialogue social
La négociation paritaire et la promotion des métiers dans le champ de la branche de la pâtisserie artisanale exigent de nombreuses réunions, requièrent la collaboration de conseillers techniques, la consultation d'experts ainsi que la production d'étude ou la réalisation d'actions de communication qui doivent être financées.
Afin que la charge effective de la négociation paritaire et la promotion des métiers dans le champ de la branche de la pâtisserie artisanale mentionnées au 1er alinéa, soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant de son champ d'application, il est institué une contribution de 0,20 % fixée en pourcentage de la masse salariale brute des entreprises entrant dans le champ d'application, entièrement à la charge de l'employeur.
Une contribution de 0,08 % fixée en pourcentage de la masse salariale brute due par toutes les entreprises relevant de la présente convention est également collectée et reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social.
53.3 Collecte des contributions conventionnelles au titre du financement du dialogue social (1)
Ces contributions sont collectées par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée avec l'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA) conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Le produit de la collecte est transféré à l'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA).
53.4 Affectation des cotisations
Après versement de 7 % de son montant à la CNAP au titre de la gestion administrative de l'association paritaire, le produit de la collecte de la contribution en faveur de la négociation paritaire et la promotion des métiers dans le champ de la branche de la pâtisserie artisanale est affecté à l'exercice des missions suivantes :
20 % affectés à l'association paritaire, notamment pour financer :
– les frais d'organisation et de fonctionnement des différentes instances paritaires de la branche (CPPNI, CPNEFP, SPP, réunions des organes de gouvernance des instances de pilotage des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé), frais de réception, frais d'études, documents de travail, rapports, etc.) ;
– la formation et l'information des négociateurs paritaires sur les thèmes négociés dans la branche ;
– la réalisation d'études ou de tout autre rapport intéressant la branche ;
– le recours à une expertise extérieure sur diverses questions intéressant les travaux des différentes instances de la branche.
40 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
– 60 % à parts égales ;
– 20 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;
– 20 % selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité des organisations syndicales et fixé par l'arrêté, en vigueur, du ministre en charge du travail.
40 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité et fixé par l'arrêté en vigueur du ministre en charge du travail.
L'association paritaire rendra compte chaque année à la CPPNI des fonds ainsi collectés et de leur utilisation.
Après l'approbation des comptes de l'association paritaire, les éventuels excédents seront portés au report à nouveau de l'association jusqu'à constituer une réserve correspondant à 25 % d'un exercice.
Au-delà, les excédents de l'exercice clos seront répartis à parts égales entre les 2 collèges selon les modalités définies ci-dessus.
53.5 Objet de l'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale
L'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA) a pour objet, sous la responsabilité de son conseil de d'administration :
– de recueillir le produit de la collecte des contributions mentionnées à l'article 53.2 en vue d'une répartition entre ses membres constitués des signataires de l'accord ;
– de financer les moyens d'usage à la négociation paritaire et la promotion des métiers du champ de la branche de la pâtisserie artisanale mentionnées au 1er alinéa de l'article 53.2 ;
– d'étudier la situation de l'activité de la pâtisserie et glacerie artisanale française dans ses différents aspects, notamment ceux liés à l'emploi ;
– de conduire tous projets ou actions en vue d'assurer la promotion des métiers, notamment auprès des jeunes, ainsi que le développement des entreprises.
L'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA) est gérée, conformément à ses statuts.
(1) Nota : l'article 53.3 entre en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 3 de l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024, modifié par l'art. 1er de l'avenant n° 111 du 26 novembre 2024).
38. 1. Le chômage des 11 jours fériés légaux - 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël - ne pourra pas être la cause d'une réduction de rémunération.
Compte tenu de la spécificité de la profession, les salariés sont tenus de répondre à la demande de l'employeur de travailler les jours fériés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés percevront, outre la rémunération normale des heures accomplies, une majoration de 100 % accordée en salaire ou en temps de repos, à la demande du salarié.
La prise du repos pourra être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation dans un délai de 3 mois.
Dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à 150 % de ce salaire et à un repos compensateur équivalant au nombre d'heures effectuées. La prise de ce repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié dans un délai de 3 mois.
Nota : (38. 2. Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel : Voir avenant n°66 du 21 juillet 2009)
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
― les frais de soins :
― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
― engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux arti-cles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens.L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale. Cette limite ne s'applique pas à la prise en charge du forfait journalier hospitalier facturé en établissement psychiatrique en secteur non conventionné.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 44. 1
Maintien de salaire
Les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.
Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :
― justifier d'une ancienneté de 1 an dans la profession ;
― justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;
― être pris en charge par la sécurité sociale ;
― être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.
Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne peut dépasser 180 jours.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.
Article 44. 2
Incapacité de travail
Ces indemnités sont versées tant que les indemnités de la sécurité sociale sont versées et cessent dans les cas suivants :
― lors de la reprise du travail par le salarié ;
― lorsque la sécurité sociale cesse le service de ses propres prestations ;
― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle du salarié ;
― au décès du salarié ;
— et, au plus tard, à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsque la sécurité sociale suspend ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont également suspendues. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 1 an dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.
En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.
La notion d'ancienneté dans la profession est celle définie à l'article 23. 2 et le montant du salaire de référence est fixé par l'article 2 de l'annexe relative au contrat de prévoyance.
Article 60.1
Pour les ayants droit des salariés décédés
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
― les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension ;
― les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
― les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
― pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
― ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Article 60.2
Pour les salariés en arrêt de travail au titre
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité. Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail-maladies professionnelles.
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail-maladies professionnelles, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation accidents du travail-maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 60.3
En cas de suspension du contrat de travail
Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
― en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
― en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 60.2 ;
― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Article 60.4
Portabilité des droits
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi (1) ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62 de la présente convention collective.
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Révision du dispositif de portabilité
Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Maintien du dispositif de portabilité
Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur des salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou de cessation d'activité dans une entreprise relevant de la présente convention collective.
(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
42.1. Maternité
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.
Les femmes en état de grossesse pourront suspendre leur contrat de travail pendant une période de 6 semaines avant l'accouchement et de 10 semaines après.
En cas de naissance d'un troisième enfant, ou à l'occasion de naissances multiples, la réglementation en vigueur s'appliquera.
La femme en état de grossesse pourra, en outre, suspendre son contrat de travail pendant 12 semaines avant l'accouchement et 16 semaines après l'accouchement, sans que cette absence constitue une cause de rupture.
A partir du 5e mois de grossesse, les femmes pourront bénéficier d'une baisse d'une demi-heure de travail par jour, rémunérée, répartie au choix de l'intéressée et en accord avec l'employeur, soit en 2 pauses de 15 minutes, soit en entrée retardée, soit en sortie anticipée.
42.2. Paternité
Le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée de 11 jours, porté à 18 jours en cas de naissances multiples, à prendre dans les 4 mois suivant la naissance de son enfant ou de son adoption en cas de partage entre les parents du congé d'adoption. Le salarié doit en informer l'employeur au moins 1 mois à l'avance. Le contrat de travail est suspendu durant ce congé.
42.3. Education des enfants
Le père ou la mère d'un enfant a le droit à une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 12 jours par an, pour soigner son enfant âgé de moins de 12 ans sur présentation d'un certificat attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Un des deux parents de l'enfant lorsqu'ils sont tous les deux salariés dans la même entreprise, peut user de cette même autorisation d'absence.
Les parents bénéficieront d'une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée à l'occasion de la rentrée scolaire de leurs enfants scolarisés. Lorsque le couple travaille dans la même pâtisserie, ce congé sera pris par l'un ou par l'autre.
42.1. Maternité
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.
Les femmes en état de grossesse pourront suspendre leur contrat de travail pendant une période de 6 semaines avant l'accouchement et de 10 semaines après.
En cas de naissance d'un troisième enfant, ou à l'occasion de naissances multiples, la réglementation en vigueur s'appliquera.
La femme en état de grossesse pourra, en outre, suspendre son contrat de travail pendant 12 semaines avant l'accouchement et 16 semaines après l'accouchement, sans que cette absence constitue une cause de rupture.
A partir du 5e mois de grossesse, les femmes pourront bénéficier d'une baisse d'une demi-heure de travail par jour, rémunérée, répartie au choix de l'intéressée et en accord avec l'employeur, soit en 2 pauses de 15 minutes, soit en entrée retardée, soit en sortie anticipée.
42.2. Paternité
Le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée de 11 jours, porté à 18 jours en cas de naissances multiples, à prendre dans les 4 mois suivant la naissance de son enfant ou de son adoption en cas de partage entre les parents du congé d'adoption. Le salarié doit en informer l'employeur au moins 1 mois à l'avance. Le contrat de travail est suspendu durant ce congé.
42.3. Education des enfants
Le père ou la mère d'un enfant a le droit à une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 12 jours par an, pour soigner son enfant âgé de moins de 12 ans sur présentation d'un certificat attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Un des deux parents de l'enfant lorsqu'ils sont tous les deux salariés dans la même entreprise, peut user de cette même autorisation d'absence.
Les parents bénéficieront d'une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée à l'occasion de la rentrée scolaire de leurs enfants scolarisés. Lorsque le couple travaille dans la même pâtisserie, ce congé sera pris par l'un ou par l'autre.
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et / ou d'éventuels organismes complémentaires.
Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, tout autre éventuel contrat frais de santé, et le présent régime.
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Il est institué un fonds de prévention santé destiné au financement des actions décidées par les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie en matière de prévention et de gestion du risque santé.
Un comité expert composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.
Il est institué un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission paritaire nationale définit.
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé défini au chapitre VII “ Régime frais de santé ” de la convention collective nationale de la pâtisserie, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, ni d'assiduité.
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant encore, sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.
Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage) : 12 % du salaire de référence (*).
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
A la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 2 160 €.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Elle est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Les salariés classés en invalidité 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 70 % du salaire brut de référence.
Les salariés classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 %, percevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 60 % du montant de la rente invalidité 2e ou 3e catégorie.
La garantie s'applique aux invalides reconnus à compter du 1er janvier 2004, y compris pour les arrêts en cours indemnisés jusqu'alors au titre de l'incapacité de travail, couverts par le contrat de garantie collective, dans les conditions fixées à l'article 48.1.
Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.
Cette rente est versée au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.
Par salaire de référence servant de base au calcul des prestations invalidité, il faut entendre le salaire total brut ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou pour les salariés n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de renégociation du contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au 9 mars 2004.
(Ancien article 21 de la convention).
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.
Le recours au travail entre 21 heures et 6 heures, dit travail de nuit, doit rester exceptionnel.
Toutefois, compte tenu des nécessités de fabrication des produits frais, de livraison et de service à la clientèle, ainsi que de la nécessité technique, économique ou sociale, de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, sans pour autant en nier la pénibilité, les entreprises du secteur de la pâtisserie peuvent employer les salariés la nuit.
C'est pourquoi, et dans le souci de tenir compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés susceptibles de travailler la nuit, les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.
28. 1. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
-soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
-soit effectue, dans l'année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
28. 2. Emplois visés par le travail de nuit
Les catégories de salariés susceptibles d'être concernés par le travail de nuit sont les suivantes :
-le personnel de fabrication ;
-le personnel de vente ;
-le personnel de livraison.
L'extension de la mise en place du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Le personnel de vente soumis au travail de nuit ne pourra effectuer plus de 4 heures de nuit par jour.
Le personnel de vente soumis au travail de nuit ne pourra travailler qu'en journée continue et l'amplitude horaire journalière ne pourra pas dépasser 10 heures.
28. 3. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
L'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit est précédée d'une visite médicale spécifique auprès du médecin du travail, renouvelée tous les 6 mois. Le travailleur de nuit devenu inapte au travail de nuit bénéficie d'un droit au reclassement à un poste de jour.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
La possibilité de travailler la nuit devra être précisée dans le contrat de travail ou par avenant. Les salariés n'ayant pas accepté une telle possibilité dans leur contrat de travail et ses avenants pourront refuser de passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit, sans que ce refus constitue une faute.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera néanmoins fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Sur sa demande, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou en congé postnatal doit être affectée à un poste de jour, sans perte de salaire, pour une période n'excédant pas 1 mois après son retour de congé maternité. (1)
28. 4. Dispositions applicables aux travailleurs et apprentis mineurs
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes et apprentis de moins de 18 ans.
Toutefois, en application du décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006, les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures pourront solliciter une dérogation auprès de l'inspecteur du travail pour permettre aux jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans de travailler avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures, pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.
Contreparties spécifiques :
-pour tous les salariés : les heures effectuées entre 21 heures et 24 heures et entre 4 heures et 6 heures donnent droit à une majoration de salaire de 25 % et celles effectuées entre 24 heures et 4 heures à une majoration de 50 % ;
-pour les travailleurs de nuit :
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 28. 1, bénéficient de contreparties au titre du travail de nuit.
Cette contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur selon les conditions suivantes :
-salarié effectuant entre 270 et 600 heures annuelles de travail effectif de nuit : 1 jour de repos compensateur / an ;
-salarié effectuant entre 601 et 935 heures annuelles de travail effectif de nuit : 2 jours de repos compensateur / an ;
-salarié effectuant entre 936 et 1 270 heures annuelles de travail effectif de nuit : 3 jours de repos compensateur / an ;
-salarié effectuant entre 1 271 et 1 580 heures annuelles de travail effectif de nuit : 4 jours de repos compensateur / an ;
-salarié effectuant 1 581 heures et plus annuelles de travail effectif de nuit : 5 jours de repos compensateur / an.
28. 5. Organisation du travail
Pour tous les salariés :
Les entreprises peuvent employer les salariés la nuit, sans que les heures effectuées de nuit puissent excéder 6 heures quotidiennes.
Si la durée du travail en continu atteint 6 heures de travail effectif, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Pour les travailleurs de nuit :
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Notamment, l'employeur doit veiller à tenir compte des contraintes de transport et des contraintes des salariés élevant seuls un enfant de moins de 8 ans pour la fixation des heures de prise et de fin de service.
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
28. 6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
-pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
-pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
-pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
28. 7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.
28. 8. Extension
Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application du jour de la publication de son extension au Journal officiel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1125-9 du code du travail qui précise que la salariée est également affectée à un poste de jour pendant la durée de la grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
(Arrêté du 10 octobre 2008, art. 1er)
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Plongeur : plongeur aidant aussi à une partie de la préparation à la fabrication, travailleur homme ou femme aidant à la préparation de la fabrication.
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu de diplôme, de certificat d'aptitude professionnelle, 1 an maximum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un autre diplôme de même niveau.
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Ouvrier issu de la 1re catégorie après un an de pratique.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur, en plus d'un CAP, d'une mention complémentaire (pâtisserie ou traiteur) ou d'un CAP connexe (pâtisserie, glacerie) ou d'un bac professionnel alimentation (option pâtisserie).
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
COEFFICIENT : 175
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur d'un BTM (pâtisserie ou glacerie).
CATÉGORIE : IV
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication avec et sous la responsablité du chef d'entreprise ou du chef de fabrication. COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Ouvrier titulaire du brevet technique des métiers ayant au moins une année de pratique dans la 3e catégorie.
CATÉGORIE : V
COEFFICIENT : 185
DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication sans le concours du chef d'entreprise ou du chef de fabrication.
CATÉGORIE : VI
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié d'une compétence lui permettant de coordonner le travail de trois ouvriers au maximum.
CATÉGORIE : VII
COEFFICIENT : 220
DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié ou titulaire du brevet de maîtrise : exécutant des travaux de qualité professionnelle et des travaux de spécialités : sucre, fleurs, pièce montée, etc.
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
COEFFICIENT : 250
Chef de partie :
DÉFINITION :
- professionnel participant habituellement au travail sous les ordres d'un chef de fabrication salarié, autre que le chef d'établissement, dont il reçoit des instructions précises en ce qui concerne les formules. Il est chargé de faire exécuter et de contrôler une fabrication déterminée, ainsi que d'en assurer la surveillance.
Chef de fabrication :
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 270
DÉFINITION :
- professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 290
DÉFINITION :
- professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 10 salariés comprenant de 3 à 6 ouvriers qualifiés au laboratoire.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 310
DÉFINITION :
- professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 20 salariés comprenant de 7 à 10 ouvriers qualifiés au laboratoire.
CATÉGORIE : IV
COEFFICIENT : 330
DÉFINITION :
- professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 30 salariés comprenant de 11 à 16 ouvriers qualifiés au laboratoire.
CATÉGORIE : V
COEFFICIENT : 350
DÉFINITION :
- professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 40 salariés comprenant de 16 à 20 ouvriers qualifiés au laboratoire.
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
CATEGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Personnel de vente ou de préparation débutant maximum, 2 ans dans la profession.
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Personnel d'office en snack, salon de thé, traiteur, prépare les plateaux de service, débarrasse et assure la maintenance des supports matériels, vaisselle, nettoyage, hygiène.
CATEGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Personnel de vente : capable de vendre et de servir, connaît les marchandises des rayons, garnit, réassortit et tient informé des besoins du magasin : capable d'enregistrer toute commande téléphonique :
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : détenteur d'un CAP vente option pâtisserie ou d'un diplôme de même niveau ;
- détenteur d'un bac professionnel commerces et services.
CATEGORIE : III
COEFFICIENT : 175
DÉFINITION : Personnel de vente ayant une connaissance parfaite des produits proposés en vue de conseiller les clients : capable de toute vente.
Caissière effectuant les opérations de caisse courantes sous sa propre responsabilité.
CATEGORIE : IV
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Personnel de vente : capable de présenter les produits, connaît les principes de la gastronomie et l'organisation du laboratoire afin de pouvoir assurer un suivi à la vente.
CATEGORIE : V
COEFFICIENT : 200
DÉFINITION : Personnel de vente : professionnel détenteur des aptitudes précédentes à qui est confiée la responsabilité du magasin : capable de coordonner le travail de 3 personnes à la vente (hors apprentis).
COEFFICIENT : 210
DÉFINITION : Personnel de vente : professionnel présentant les qualités précédentes et capable de coordonner le travail de 3 à 6 salariés à la vente (hors apprentis).
CATEGORIE : VI
COEFFICIENT : 250
DÉFINITION : Personnel de vente : chef responsable d'un magasin capable de coordonner le travail de 6 à 10 salariés à la vente (hors apprentis).
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Personnel administratif débutant, maximum 2 ans dans la profession.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Personnel administratif 2 ans dans la 1re catégorie ou détenteur d'un CAP.
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Aide-comptable : employé titulaire d'un CAP de comptabilité et travaillant sous la responsabilité d'un comptable ou du chef d'entreprise.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Personnel administratif ou comptable possédant les compétences de l'outil informatique.
CATÉGORIE : IV
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Personnel administratif ou comptable maîtrisant l'outil informatique et titulaire d'une formation et de qualités lui permettant d'assurer la responsabilité des missions qui lui sont confiées.
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation et de service du personnel :
employé qualifié participant sur instructions à la réalisation d'opérations commerciales, administratives, etc. ; rédige le courrier correspondant et tient les dossiers.
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Chef d'expédition : technicien assurant sur instructions précises du chef d'entreprise le contrôle et l'expédition des commandes.
CATÉGORIE : V
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Assistante de direction : personne titulaire d'une formation et de qualités lui permettant de prendre des initiatives et de donner des renseignements notamment en l'absence de son supérieure hiérarchique : capable de suivre un certain nombre de dossiers.
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Comptable : employé traduisant en comptabilité les opérations commerciales, les assemblant et les composant pour en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévision de trésorerie, etc. : peut justifier les soldes, les comptes dont il a la charge selon les directives reçues, collecte tous les éléments utiles à l'obtention des prix de revient commercial des produits. COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Employé de service administratif, contentieux ou du personnel : personne qualifiée assurant, sous les ordres du chef d'entreprise, les fonctions relevant de son service d'affectation :
capable d'initiatives.
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Employé commercial de démonstration ou employé de prospection : personnel qui, après une formation professionnelle appropriée ou une mise au courant, est chargé de missions particulières de prospection, de démonstration, telle la présentation de produits et de matériel publicitaire à la clientèle ; exerce son activité selon les besoins de l'entreprise, d'après les directives de l'employeur, dans des secteurs géographiques et auprès de clientèles variables : reçoit les commandes pour le compte de l'entreprise qui l'emploi.
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Employé de service commercial, technique ou d'exploitation : personnel assurant des travaux comportant une part d'initiatives et chargé, sous les ordres du chef d'entreprise, de mener à bien avec des clients, les fournisseurs ou les intermédiaires du commerce, les opérations commerciales afférentes à l'achat, à la vente, aux approvisionnements, aux expéditions, etc.
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Personnel d'entretien sans qualification particulière.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Ouvrier d'entretien : personne titulaire d'un CAP ou ayant acquis par la pratique des connaissances équivalentes et qui exécute des travaux courants suivant les instructions qui lui sont données par son chef hiérarchique ou sous la responsabilité de l'employeur.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Ouvrier professionnel d'entretien : personne ayant des connaissances particulièrement étendues, une maîtrise complète du métier et capable de prendre certaines initiatives.
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Chauffeur-livreur :
(3 mois au maximum dans cette catégorie).
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé :
(issu de la 2e catégorie).
CATÉGORIE : IV
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé ayant la responsabilité d'une équipe de moins de trois chauffeurs-livreurs.
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé coordonnant une équipe d'au moins trois chauffeurs-livreurs.
(Cette catégorie s'entend avec un emploi de chauffeur-livreur à plein temps).
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, une part du montant des fonds devant être versés à l'AGEFAL, au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affectée au CFA désigné ci-après à hauteur de 25 899 F.
Est estimé comme destinataire des fonds visés à l'article 1er, en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, le CFA de la chambre des métiers de la Sarthe dont le siège est sis 187, rue Henri-Champion, 72019 Le Mans Cedex, à hauteur de 25 899 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'OPCAD.
L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CFA, de son remboursement par l'AGEFAL et du suivi de l'exécution du présent accord.
La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Sont notamment de convention expresse, exclus tous les temps où le salarié n'est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :
- les temps de pause, même s'ils sont rémunérés, ils n'en sont pas pour autant assimilés à une période de travail effectif ;
- le temps nécessaire à l'habillage et au respect des conditions d'hygiène corporelle exigé par le caractère alimentaire de l'activité ;
- le temps passé au casse-croûte et aux repas ;
- le temps de trajet domicile vers l'entreprise et vice versa.
A compter de la signature du présent accord, les entreprises pourront procéder à la détermination du travail effectif en vigueur dans l'entreprise, pour chaque salarié, au regard du présent article.
Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emploi, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail à 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein, qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée mentionnée au contrat et sans que la durée totale de travail dépasse 34 heures par semaine ou 151 heures par mois.
Les entreprises peuvent employer les personnels de vente de fabrication et de livraison et celui des services administratifs, commerciaux et comptables par contrat à temps partiel modulé, écrit et comportant les mentions suivantes : qualification, éléments de rémunération, durée moyenne de référence garantie sur l'année. Le temps de travail peut varier chaque jour entre 1 et 10 heures, chaque semaine entre 5 et 34 heures et chaque mois entre 45 et 148 heures, sans que cette variation excède un tiers de la durée de référence prévue au contrat. Il peut comporter une coupure, de 6 heures au maximum. Le planning mensuel de travail est remis au moins 3 jours à l'avance.
Pour l'ensemble des emplois des entreprises saisonnières, dont l'activité comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées et pour les emplois des services de vente, fabrication et livraison des entreprises permanentes, les entreprises peuvent employer des salariés par contrat à durée indéterminée intermittent. Ce contrat est écrit et précise la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins 8 jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année.
Le salarié sous contrat intermittent non programmable qui se verra proposer un contrat à temps partiel ou intermittent programmable chez un autre employeur pourra soumettre ce contrat à son premier employeur au plus tard dans les 8 jours du commencement de ce nouveau contrat. L'entreprise disposera d'un droit d'opposition à exercer dans les 8 jours suivants. Si l'entreprise n'exerce pas ce droit d'opposition, elle ne pourra demander au salarié de travailler durant les périodes de travail fixes figurant dans l'autre contrat. Si elle l'exerce, ce contrat ne lui sera pas opposable, mais le salarié pourra solliciter dans les 8 jours suivants son licenciement pour indisponibilité liée à la signature d'un autre contrat de travail. Cette rupture prendra effet sous réserve d'un préavis de 8 jours.
Dans ces deux cas, l'entreprise pourra lisser la rémunération du salarié sur l'année, une régularisation de la paie étant pratiquée en cas de rupture du contrat en cours d'année.
Arrêté du 15 février 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 42 modifiant le 7° alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Les organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel, en sus des prestations dues par les entreprises dans le cadre de l'article 44.1 de la convention collective, rembourseront aux entreprises adhérentes les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités journalières, dans la limite de 30 % du montant brut de l'indemnité.De même, les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées aux articles 23 et 24 de la convention collective seront remboursées en cas de départ volontaire dans la limite de 40 % du montant brut de l'indemnité.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et en tout état de cause, pour la durée d'application de la convention collective.
A tout moment, les parties signataires pourront apporter modification tendant à améliorer l'application de cet avenant pour les salariés et les entreprises.
Fait à Paris, le 28 septembre 2004.
Bagnolet, le 6 décembre 2004.
La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir, qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Pâtisserie " n° 3215.
Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire, décident d'améliorer la couverture du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 53 du 3 février 2005 étendu par arrêté du 10 janvier 2007, paru au Journal officiel le 23 janvier 2007.L'amélioration du régime est portée sur la garantie rente éducation, décrite à l'article 47 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005.L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, est assureur de ladite garantie, dont la gestion est confiée à AG2R Prévoyance (institution de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale), assureur dudit régime de prévoyance.
L'article 47 « Rente éducation » de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie est modifié comme suit :« En cas de décès du salarié, pour toute autre cause que celle visée à l'article 48. 2 " Exclusions ” de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :― 8 % du salaire brut de référence, jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire (1) ;― 10 % du salaire de référence, du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire (1) ;― 10 % du salaire de référence, du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire (1), en cas de poursuite d'études et événements assimilés notamment s'il est étudiant, apprenti, en formation professionnelle en alternance, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. Elle est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.Elles sont versées trimestriellement à terme d'avance.Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.Les prestations en cours de service au 1er janvier 2008 seront alignées sur les nouveaux niveaux de prestations précédemment décrits.La notion d'enfant à charge est celle décrite au règlement des garanties de l'OCIRP. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code de travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.Les modifications de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
Le présent avenant vise à faire bénéficier l'ensemble des salariés cadres et non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, du régime de prévoyance mis en place au sein de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
il a été conclu le présent avenant afin de réviser l'article 28 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 relatif au travail de nuit.
« Article 28Le travail de nuit
Le recours au travail entre 21 heures et 6 heures, dit travail de nuit, doit rester exceptionnel.Toutefois, compte tenu des nécessités de fabrication des produits frais, de livraison et de service à la clientèle, ainsi que de la nécessité technique, économique ou sociale, de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, sans pour autant en nier la pénibilité, les entreprises du secteur de la pâtisserie peuvent employer les salariés la nuit.C'est pourquoi, et dans le souci de tenir compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés susceptibles de travailler la nuit, les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.
28. 1. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :― soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;― soit effectue, dans l'année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
28. 2. Emplois visés par le travail de nuit
Les catégories de salariés susceptibles d'être concernés par le travail de nuit sont les suivantes :― le personnel de fabrication ;― le personnel de vente ;― le personnel de livraison.L'extension de la mise en place du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.Le personnel de vente soumis au travail de nuit ne pourra effectuer plus de 4 heures de nuit par jour.Le personnel de vente soumis au travail de nuit ne pourra travailler qu'en journée continue et l'amplitude horaire journalière ne pourra pas dépasser 10 heures.
28. 3. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
L'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit est précédée d'une visite médicale spécifique auprès du médecin du travail, renouvelée tous les 6 mois. Le travailleur de nuit devenu inapte au travail de nuit bénéficie d'un droit au reclassement à un poste de jour.L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.La possibilité de travailler la nuit devra être précisée dans le contrat de travail ou par avenant. Les salariés n'ayant pas accepté une telle possibilité dans leur contrat de travail et ses avenants pourront refuser de passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit, sans que ce refus constitue une faute.Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera néanmoins fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.Sur sa demande, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou en congé postnatal doit être affectée à un poste de jour, sans perte de salaire, pour une période n'excédant pas 1 mois après son retour de congé maternité.
28. 4. Dispositions applicables aux travailleurs et apprentis mineurs
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes et apprentis de moins de 18 ans.Toutefois, en application du décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006, les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures pourront solliciter une dérogation auprès de l'inspecteur du travail pour permettre aux jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans de travailler avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures, pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.Contreparties spécifiques :― pour tous les salariés : les heures effectuées entre 21 heures et 24 heures et entre 4 heures et 6 heures donnent droit à une majoration de salaire de 25 % et celles effectuées entre 24 heures et 4 heures à une majoration de 50 % ;― pour les travailleurs de nuit :Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 28. 1, bénéficient de contreparties au titre du travail de nuit.Cette contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur selon les conditions suivantes :― salarié effectuant entre 270 et 600 heures annuelles de travail effectif de nuit : 1 jour de repos compensateur / an ;― salarié effectuant entre 601 et 935 heures annuelles de travail effectif de nuit : 2 jours de repos compensateur / an ;― salarié effectuant entre 936 et 1 270 heures annuelles de travail effectif de nuit : 3 jours de repos compensateur / an ;― salarié effectuant entre 1 271 et 1 580 heures annuelles de travail effectif de nuit : 4 jours de repos compensateur / an ;― salarié effectuant 1 581 heures et plus annuelles de travail effectif de nuit : 5 jours de repos compensateur / an.
28. 5. Organisation du travail
Pour tous les salariés :Les entreprises peuvent employer les salariés la nuit, sans que les heures effectuées de nuit puissent excéder 6 heures quotidiennes.Si la durée du travail en continu atteint 6 heures de travail effectif, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.Pour les travailleurs de nuit :Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.Notamment, l'employeur doit veiller à tenir compte des contraintes de transport et des contraintes des salariés élevant seuls un enfant de moins de 8 ans pour la fixation des heures de prise et de fin de service.
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
28. 6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelleentre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
28. 7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.
28. 8. Extension
Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application du jour de la publication de son extension au Journal officiel. »
Le présent avenant porte sur :1. La mise en oeuvre d'un accord de participation pour les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie ;2. La création d'un plan d'épargne interentreprises de branche (PEI) et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises de branche (PERCO-I).
Il est créé un plan d'épargne interentreprises, (PEI) de la branche de la pâtisserie, conformément aux dispositions du code du travail. Il permet aux entreprises qui sont dépourvues de plan d'épargne de respecter les termes du code du travail.Ce PEI est ouvert à toutes les entreprises de la branche qui emploient au moins un salarié.Les entreprises qui ont déjà leur propre plan d'épargne d'entreprise (PEE) pourront le remplacer par le PEI de branche, ou conserver le leur, sous réserve d'adresser une copie de leur accord d'entreprise au comité de suivi défini à l'article 7 du chapitre Ier.Ce PEI pourra recevoir la participation, d'une part, l'intéressement et des versements volontaires complétés par des abondements éventuels des entreprises, d'autre part.Une annexe à l'accord précisera les supports de placement retenus et les obligations qui incombent à l'établissement gestionnaire en matière d'information des entreprises et des salariés (relevé de comptes, livret d'épargne salariale, notices d'information, etc.).Il est rappelé que, conformément à la loi, les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise. La prise en charge éventuelle des autres frais par celle-ci est à la discrétion de chacune d'entre elles.
(1) L'article 1er. 1 du chapitre 1er de l'avenant n° 63 est étendu sous réserve du respect de la possibilité, pour les entreprises, de cumuler le plan d'épargne interentreprise avec un plan d'épargne entreprise déjà existant.(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
Afin de permettre aux entreprises de respecter leurs obligations en matière de retraite supplémentaire, définies par le code du travail, un PERCO-I de branche sera mis en place. Ce PERCO-I permet de donner aux salariés une option de placement en vue de la retraite.Ce PERCO-I pourra recevoir la participation, l'intéressement et des versements volontaires complétés par des abondements éventuels des entreprises. Seules les entreprises disposant déjà de leur propre PEE ou qui adhéreront au PEI de branche pourront accéder à ce PERCO-I.Il est rappelé aux entreprises que la loi les autorise à abonder la participation lorsque celle-ci est placée dans le PERCO-I.Les modalités des dispositifs d'épargne salariale sont fixées comme suit :― l'accord de participation : chapitre II au présent avenant ;― le règlement du PEI : chapitre III au présent avenant ;― le règlement du PERCO-I : chapitre IV au présent avenant.
Le présent avenant et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des entreprises et aux bénéficiaires des entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant peuvent bénéficier du dispositif de participation aux bénéfices et des plans d'épargne (PEI, PERCO-I).Ils doivent justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.L'ancienneté est appréciée à la date du premier versement.Sont également bénéficiaires des plans d'épargne :― les chefs d'entreprise ou mandataires sociaux d'entreprises comprenant au moins 1 salarié (même à temps partiel) et au plus 100 salariés, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, peuvent accéder au plan d'épargne, qu'il s'agisse de personnes morales ou d'entreprises individuelles. Ils bénéficient des dispositions du plan d'épargne dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise ;― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte ;― le conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ;― les anciens salariés, pour autant qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs, s'ils sont retraités ou préretraités des entreprises relevant du présent avenant.Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements.Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'affecter tout ou partie de cet intéressement dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter.Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise de leur nouvel employeur, ou dans le plan d'épargne interentreprises étendu dont relève leur nouvel employeur.Le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent avenant, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier, pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou du PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI mis en place par le présent avenant.
Le présent avenant et ses annexes devront faire l'objet d'un affichage au sein de chaque entreprise adhérente relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie permettant aux bénéficiaires définis à l'article 3 de prendre connaissance de l'existence du ou des plans d'épargne, de leur contenu et des conditions dans lesquelles peuvent y être effectués des versements.Les modalités de l'abondement offert par l'entreprise devront être décrites clairement, en précisant les éventuelles modulations liées soit au type d'épargne, soit à toute autre règle à caractère général. Devront également être mentionnées les règles régissant la modification du choix de placement.Les gestionnaires des fonds s'engageront à mettre à disposition trimestriellement la valeur des parts de chaque fonds et, annuellement, le rapport de gestion correspondant.
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale et l'entreprise remettra à chaque bénéficiaire un exemplaire du présent règlement.Chaque bénéficiaire recevra, à la suite de tout versement effectué sur son compte, un relevé comportant le détail des sommes versées, la date à laquelle les sommes investies deviendront disponibles et le récapitulatif des sommes déjà investies.Il sera également informé de la possibilité de transférer les sommes ainsi investies lorsqu'il quittera l'entreprise.Il pourra alors demander le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne selon les modalités fixées par le code du travail.
Tout salarié quittant l'entreprise devra recevoir un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.Cet état distingue les actifs disponibles en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert, ceux qui sont affectés au plan d'épargne retraite collectif en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale et doit comporter :― l'identification du bénéficiaire ;― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;― l'identité et l'adresse des teneurs des registres administratifs et teneurs de compte retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire a un compte.Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne sera tenu par le teneur de comptes conservateur de parts et le teneur de registre.Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.Un relevé du registre sera établi et adressé à chaque adhérent avec indication de l'état du compte lui appartenant au moins une fois par an.
La gestion des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) est confiée à 2 organismes gestionnaires :― AGICAM (AG2R ISICA Asset Management), société de gestion de portefeuille du groupe AG2R, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €, n° GP-97070, RCS Paris B 393 607 155, dont le siège social est situé 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris ;― Prado Epargne Gestion, société de gestion de portefeuille, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 000 €, n° GP-03027, RCS Marseille B 449 471 325, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :Prado Epargne, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 560 000 €, RCS Marseille B 338 573 918, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.La communication et la diffusion des dispositifs d'épargne salariale sont confiées à AG2R La Mondiale.
Une commission de suivi paritaire, composée d'un représentant de chaque signataire et des représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent avenant, se réunira une fois par an pour faire le point sur son évolution. Ses membres définiront collégialement l'ordre du jour de chacune des réunions et bénéficieront à cette occasion de différentes informations relatives à la gestion financière des FCPE, à la gestion administrative des comptes des bénéficiaires et au développement d'activité de cet avenant.
Le présent avenant et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.Ils pourront être dénoncés et révisés en application des dispositions du code du travail.
Le présent avenant ainsi que les règlements du PEI et du PERCO-I seront déposés en 2 exemplaires à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Des exemplaires du présent avenant sont remis ou adressés :― à chaque signataire du présent avenant ;― au greffe du conseil des prud'hommes ;― au Conseil supérieur de la participation chargé du suivi de la mise en place des accords de branche.Les signataires du présent avenant demanderont l'extension de celui-ci, qui entrera en vigueur au jour de la publication de son extension au Journal officiel.
La mise en place dans l'entreprise est réalisée selon l'une des modalités ci-dessous :a) Décision des partenaires sociaux ;b) A l'initiative de l'entreprise, lorsque la négociation a échoué et qu'elle veut néanmoins faire bénéficier les salariés de ce dispositif ;c) A l'initiative de l'entreprise, lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale ni d'instance représentative du personnel.Il concerne les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie. Il vise à fournir aux entreprises, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, et à leurs salariés un régime de participation opérationnel, afin de développer le mécanisme de participation aux bénéfices dans les entreprises de la branche.Cet accord s'applique aux entreprises :1. De 50 salariés et plus qui ne disposent pas d'un accord spécifique ;2. Aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, mais veulent la mettre en oeuvre volontairement.(1)Les modalités de mise en oeuvre et de suivi du présent accord dans les entreprises sont déterminées dans chaque entreprise avec les délégués syndicaux, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.Dans celles dépourvues de toute représentation, une information individuelle et collective est réalisée au moins une fois chaque année, avec copie à la commission de suivi de la branche.
(1) Le troisième alinea de l'article 1er du chapitre 2 de l'avenant n° 63 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3322-6 et L. 3323-6 du code du travail.(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
Le présent accord retient la formule légale de calcul, telle que définie par les dispositions du code du travail :RSP = 1/2 [B ― 5 % C] × [S/VA].Formule dans laquelle :RSP = réserve spéciale de participation.B = bénéfice net.C = capitaux propres de l'entreprise.S = masse salariale.VA = valeur ajoutée.Soit :B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant.C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris au compte pro rata temporis.S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir devront être déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
La RSP est répartie entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail et qu'ils ont acquis au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise.La RSP est répartie, d'une part, proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et ce pour 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.Les périodes d'absences mentionnées par le code du travail (congé de maternité et d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence et sont prises en compte pour le calcul de la répartition de la RSP. La quote-part de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.Aux termes des dispositions du code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent ladite période doivent être pris en compte. Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté. Le salarié a vocation à bénéficier de la participation sur tous les contrats de travail exécutés dans l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel on calcule la participation.Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés bénéficiaires n'atteignant pas le plafond d'attribution selon les mêmes modalités de répartition. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si malgré cette nouvelle répartition, il subsiste de la participation excédentaire à répartir entre les bénéficiaires, l'excédent demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être répartie au cours des exercices ultérieurs.
La participation aux bénéfices est bloquée 5 ans, à l'exception des 9 cas de déblocages anticipés prévus expressément par la loi et rappelés ci-après.Après répartition et prélèvements de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, les sommes provenant de la RSP sont donc affectées, avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, et au seul choix du salarié et sous réserve de la mise en place de ces dispositifs dans l'entreprise :― à un plan d'épargne à 5 ans (PEE, PEG, PEI) ;― ou à un plan d'épargne bloqué jusqu'à la retraite (PERCO, PERCO-I).Conformément aux dispositions en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard (égal à ce jour à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l'économie et des finances) dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.Lorsque le montant net qui leur est attribué n'atteint pas le montant fixé par décret (80 € nets à la date de signature de l'accord), ce montant sera payé directement aux salariés par l'entreprise.Les 9 cas de déblocages anticipés prévus par la loi pour la participation et toutes les sommes placées sur le PEI sont les suivants :1. Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;2. Arrivée au foyer (naissance ou adoption) de l'épargnant d'un troisième enfant et suivants ;3. Divorce, séparation ou dissolution du Pacs de l'épargnant avec résidence habituelle ou partagée d'au moins un enfant mineur ;4. Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;5. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;6. Cessation du contrat de travail ou du mandat social de l'épargnant ;7. Affectation des sommes à la création ou reprise d'une entreprise par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs ;8. Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale de l'épargnant ;9. Surendettement de l'épargnant.L'attention des entreprises et des salariés est attirée sur le nombre restreint de cas de déblocage anticipé des sommes placées dans une PERCO-I, au nombre de 5 seulement :1. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;2. Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;3. Surendettement de l'épargnant ;4. Acquisition ou remise en état de la résidence principale de l'épargnant à la suite d'une catastrophe naturelle ;5. Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant.La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou du titulaire d'un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués. Seuls les droits afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués, à l'exception des cas de décès et de la cessation du contrat de travail du titulaire. Dans ce cas, les droits éventuels lui revenant au titre de l'exercice en cours au moment de la survenance de l'événement peuvent être versés dès qu'ils sont calculés.En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal du PEI ou du PERCO-I.Afin d'aider les entreprises à remplir les obligations de gestion du dispositif de la participation aux bénéfices, il est créé un plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) de branche tel que défini à l'article 1er du chapitre Ier du présent avenant, dont les modalités sont définies ci-dessous respectivement au chapitre III et au chapitre IV du présent avenant.
Préambule
Le présent avenant est conclu en application de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Cet avenant marque ainsi la volonté des signataires de faciliter la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de participation, et son développement, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, et plus globalement d'encourager l'accès aux différents dispositifs d'épargne salariale.Il est rappelé que les sommes versées au titre de la participation ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, et que l'absence de bénéfices, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises d'être couvertes par un accord de participation.
Le plan d'épargne interentreprises a pour dénomination « PEI de la pâtisserie ».
Le PEI est composé du présent règlement et de ses annexes.Il a pour objet de permettre aux salariés et aux bénéficiaires définis à l'article 4 du présent chapitre de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Le PEI est ouvert à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, à condition qu'elles emploient au moins 1 salarié. Celles-ci peuvent décider d'y adhérer en retournant les documents d'adhésion, dûment complétés et signés à l'établissement teneur de registre.Les entreprises adhérentes seront ci-après individuellement dénommées « entreprise ».
Peuvent bénéficier du PEI :― les salariés de l'entreprise ;― les chefs d'entreprise, et certains mandataires sociaux des entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 100 salariés ;― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte ;― le conjoint du chef d'entreprise de 1 à 100 salariés, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;― les anciens salariés en retraite ou en préretraite, à condition d'avoir effectué au moins 1 versement avant leur départ (ces versements ne bénéficient pas de l'abondement).Une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est nécessaire pour verser au PEI. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.Ci-après dénommés « bénéficiaires ».Le fait d'effectuer un versement dans le PEI emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des règlements des fonds communs de placement d'entreprise composant le portefeuille.
L'alimentation du PEI est assurée au moyen des ressources suivantes :― versement volontaire des bénéficiaires ;― versement complémentaire de l'entreprise (abondement) ;― versement et/ou transfert par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;― transfert des droits à participation versés en comptes courants bloqués devenus disponibles dans les 2 mois du terme de la période légale de blocage ;― transfert des droits à participation versés en comptes courants bloqués indisponibles ;― versement de tout ou partie des primes d'intéressement ;― transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
La participation
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies après prélèvement de la CSG et de la CRDS selon le choix de chaque salarié au PEI. Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées.Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix. Le versement s'effectuera avant le premier jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.Conformément aux dispositions en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts, et le cas échéant de fractions de part, que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part, et le cas échéant de leurs fractions de part, le jour de l'attribution.Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds le plus sûr, soit « Arial Monétaire ISR », ou de tout autre fonds venant à lui être substitué et ayant la même orientation de gestion.
L'intéressement
Chaque bénéficiaire concerné peut affecter au PEI, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement, tout ou partie des sommes issues de l'intéressement qui sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu. Le versement sur le PEI ne pourra être inférieur à 50 €.
Les versements volontaires
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements volontaires au plan.Chaque versement ne peut être inférieur à 50 €.Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement versé) effectués annuellement par chaque bénéficiaire ne pourra excéder 25 % de :― sa rémunération annuelle brute s'il est salarié et de ses pensions de retraite s'il est retraité ;― son revenu professionnel perçu au titre des fonctions qu'il exerce dans l'entreprise (ou son revenu professionnel total si le plan est mis en place dans une SCM ou une SCP) et soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est chef d'entreprise ou mandataire social ;― pour le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, qui souhaite verser au PEI mais qui ne perçoit aucune rémunération au regard de son statut au titre de l'année précédente et pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu, le plafond des versements volontaires ne peut excéder 1/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.Les versements sont effectués sous forme de chèque établi à l'ordre du teneur de comptes conservateur de parts, accompagné du bulletin de versement mentionnant le fonds choisi.L'adhérent pourra effectuer son versement par prélèvement sur son compte bancaire selon des modalités du teneur de compte, conservateur de parts.
L'abondement de l'entreprise
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan. L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des épargnants.Pour favoriser la constitution d'une épargne par les bénéficiaires, les signataires du présent avenant incitent les entreprises à compléter les versements des épargnants selon les options ci-après :
Option 1
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 300 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 2
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 100 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 3
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 50 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 4
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros ;― 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € ;― 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 5
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : entre 50 % et 300 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement entre 300 € et 8 % du Pass.
Option 6
L'entreprise ne versera pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne.La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;― du teneur de compte conservateur de parts.L'abondement est versé concomitamment aux versements volontaires de l'épargnant.En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celle au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.Seule une de ces 6 options, relative à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche de la pâtisserie.La modulation et les limites de l'abondement respecteront les dispositions du code du travail (300 % au maximum des versements dans la limite de 8 % du Pass par personne et par an) et seront diffusées auprès des salariés. Il est rappelé que les sommes issues de la participation ne peuvent pas être abondées.
Les sommes versées au titre du PEI sont affectées, suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, à la souscription de parts des fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ») suivants :― Arial Monétaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « monétaire euro » ;― Arial Obligations, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;― Horizon Solidarité Confiance, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;― Arial Equilibre, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;― Horizon Solidarité Croissance, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;― Arial Actions, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;― Horizon Solidarité Audace-FCPE solidaire, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;― Arial Solidaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « diversifié ».Les bénéficiaires porteurs de parts peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds. Les arbitrages ainsi réalisés sont sans effet sur la durée d'indisponibilité des avoirs.A défaut de choix clairement exprimé par un bénéficiaire, ses versements seront investis en totalité sur le fonds le plus sûr : « Arial Monétaire ISR ».Les notices des fonds sont annexées au présent règlement et les règlements sont tenus à la disposition des bénéficiaires.La souscription de parts ou fractions de part emporte adhésion au règlement du fonds commun dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérentes préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement et en supporteront la charge financière.
Distribution :La diffusion de l'avenant auprès des entreprises est réalisée par AG2R La Mondiale.Gestion financière et dépositariat :AGICAM (AG2R ISICA Asset Management), société de gestion de portefeuille du groupe AG2R, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €, n° GP-97070, RCS Paris B 393 607 155, dont le siège social est situé 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.Le dépositaire de ces FCPE est :― Natixis Investor Servicing, SA simplifiée au capital de 1 193 900 €, RCS Paris B 434 270 690, dont le siège social est situé 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.Prado Epargne Gestion, société de gestion de portefeuille, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 000 €, n° GP-03027, RCS Marseille B 449 471 325, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.La gamme de FCPE gérée par Prado Epargne Gestion a reçu le label du comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).Le dépositaire de ces FCPE est :― BNP Paribas Securities Services, SA à conseil d'administration au capital de 165 280 000 €, RCS Paris B 552 108 011, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, 75002 Paris.Tenue de comptes et conservation des parts :La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :― Prado Epargne, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 560 000 €, RCS Marseille B 338 573 918, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.
Chaque fonds est représenté par un conseil de surveillance. Sa composition et son rôle sont indiqués dans le règlement des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE a notamment pour fonction d'examiner le rapport annuel de gestion, les comptes annuels du FCPE ainsi que la gestion financière, administrative et comptable de ce dernier.
Les entreprises adhérentes fournissent à Prado Epargne, teneur de registres et teneur de comptes conservateur de parts :― les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et relatives à tout changement ou modification de situation du bénéficiaire (état civil, adresse, départ de l'entreprise, etc.) ;― le détail, si l'entreprise le souhaite, des versements issus de la participation, de l'intéressement, des versements volontaires des salariés et de l'abondement de l'entreprise ainsi que les choix individuels des salariés concernant l'affectation des sommes versées.Toutefois, si l'entreprise le souhaite, Prado Epargne sera en mesure d'effectuer les calculs relatifs au traitement de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Ces calculs seront soumis pour validation à l'entreprise. Prado Epargne sera également en mesure de collecter les choix individuels de placements des salariés après envoi de bulletins d'option concernant l'affectation des sommes versées.
Les avoirs inscrits au compte du bénéficiaire seront disponibles à l'expiration du délai de 5 ans à compter :― du premier jour du 7e mois de l'année de versement (le 1er juillet) en l'absence de participation ;― du premier jour du 4e mois du 5e exercice annuel suivant celui de leur acquisition (1er avril pour un exercice calé sur l'année civile) si l'entreprise a institué un régime de participation aux résultats.Les avoirs peuvent être débloqués par anticipation dans les cas suivants :1. Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;2. Arrivée au foyer (naissance ou adoption) de l'épargnant d'un troisième enfant et suivant ;3. Divorce, séparation ou dissolution du Pacs de l'épargnant avec résidence habituelle ou partagée d'au moins 1 enfant mineur ;4. Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;5. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;6. Cessation du contrat de travail ou du mandat social de l'épargnant ;7. Affectation des sommes à la création ou reprise d'une entreprise par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs ;8. Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale de l'épargnant ;9. Surendettement de l'épargnant.La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou du titulaire d'un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués. Seuls les droits afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués, à l'exception des cas de décès et de la cessation du contrat de travail du titulaire. Dans ce cas, les droits éventuels lui revenant au titre de l'exercice en cours au moment de la survenance de l'événement peuvent être versés dès qu'ils sont calculés.En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal du PEI.
Dans les cas prévus par la réglementation, et notamment en cas de changement d'employeur ou de transfert vers un plan d'épargne de même durée minimum, les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d'épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement annuel (1/4 de leur rémunération annuelle brute).
Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis.
Les frais de gestion et les droits d'entrée maximum de chacun des fonds sont précisés dans les notices en annexe au présent règlement.Les frais de gestion des fonds sont prélevés sur leurs actifs.Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires ou de l'entreprise.
L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue de compte des bénéficiaires.Les frais de tenue de comptes restent à la charge de l'entreprise pendant un délai de 1 an après le départ de l'entreprise du bénéficiaire. Passé ce délai, ils seront imputés sur les avoirs du bénéficiaire sous réserve qu'il en ait eu l'information par l'entreprise.
A. ― Information des bénéficiaires
Le personnel est informé du présent règlement par voie d'affichage.Le porteur de parts reçoit une fois par an un relevé lui indiquant le détail des opérations réalisées ainsi que la situation de ses avoirs. Les bénéficiaires ont aussi à leur disposition une plate-forme téléphonique et internet permettant de consulter le détail de leurs avoirs ou d'effectuer des opérations.L'entreprise ou les bénéficiaires ayant quitté leur entreprise sont tenus d'informer le teneur de comptes conservateur de parts des changements d'adresse des bénéficiaires.Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, la conservation de ses parts de fonds continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée à l'article 2262 du code civil (30 ans).Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale et l'entreprise remet à chaque bénéficiaire un exemplaire du présent règlement.
B. ― Information de l'entreprise et du conseil de surveillance
AGICAM et Prado Epargne Gestion mettent à la disposition des entreprises et du conseil de surveillance :― un rapport annuel sur les opérations du fonds ;― l'inventaire des avoirs ;― l'indication du nombre de parts et de millièmes de parts existant à la date du 31 décembre, ainsi que la valeur de part à cette même date.
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI. Cet état comporte les informations et mentions suivantes :― l'identification du bénéficiaire ;― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le du PEI avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;― l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Le PEI prend effet dans les conditions prévues à l'article 9 du chapitre Ier du présent avenant.
Modification
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement d'adresse des sociétés de gestion, du teneur de comptes conservateur de parts, fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises signataires, adhérentes et des bénéficiaires du présent plan.
Dénonciation
Chaque entreprise peut décider d'y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d'un respect du préavis minimum de 3 mois.L'entreprise doit immédiatement notifier sa décision de dénonciation du PEI :― aux bénéficiaires ;― au teneur de comptes Prado Epargne par lettre recommandée.La dénonciation de l'adhésion au PEI est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PEI ne peut plus être effectué par l'entreprise qui dénonce son adhésion et par ses bénéficiaires, à compter de l'expiration du préavis mentionné ci-dessous.
A défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les bénéficiaires, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises a pour dénomination « PERCO-I de la pâtisserie ».
Le PERCO-I est composé du présent règlement et de ses annexes.Ce plan d'épargne pour la retraite collectif a pour objet de permettre aux bénéficiaires définis à l'article 4 du présent chapitre de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un complément de retraite sous la forme d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Le PERCO-I est ouvert à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, à condition qu'elles emploient au moins un salarié. Celles-ci peuvent décider d'y adhérer en retournant les documents d'adhésion, dûment complétés et signés à l'établissement teneur de registre.Les entreprises adhérentes seront ci-après individuellement dénommées « entreprise ».
― les anciens salariés en retraite ou en préretraite, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ (ces versements ne bénéficient pas de l'abondement) ;Peuvent participer au PERCO-I :― les salariés de l'entreprise ;― les chefs d'entreprise et certains mandataires sociaux des entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 100 salariés ;― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exercant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte ;― le conjoint du chef d'entreprise de 1 à 100 salariés s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;(1)― les salariés ont la faculté de continuer à effectuer, s'ils le souhaitent, des versements sur le PERCO-I mis en place chez leur précédent employeur lorsqu'ils n'ont pas rejoint les services d'une nouvelle société ou que celle-ci ne leur offre pas ce dispositif.Une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est nécessaire pour verser au PERCO-I. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.Ci-après dénommés « bénéficiaires ».Le fait d'effectuer un versement dans le PERCO-I emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des règlements des fonds communs de placement d'entreprise proposés par le PERCO-I.
(1) Termes exclus de l'extension, l'article L. 3334-7 du code du travail ne prévoyant la possibilité de pouvoir continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) après le départ de l'entreprise que pour les anciens salariés dans la mesure où le terme d'un PERCO prend effet à la liquidation de la retraite.(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
L'alimentation du PERCO-I est assurée au moyen des ressources suivantes :― versement volontaire des bénéficiaires ;― versement complémentaire des entreprises (abondement) ;― versement et / ou transfert par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;― transfert des droits à participation versés en comptes courants bloqués devenus disponibles dans les 2 mois du terme de la période légale de blocage ;― transferts des droits à participation versés en comptes courants bloqués indisponibles ;― versement de tout ou partie des primes d'intéressement ;― transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
La participation
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies après prélèvement de la CSG et de la CRDS selon le choix de chaque salarié au PERCO-I. Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées.Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix. Le versement s'effectuera avant le premier jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.Conformément aux dispositions en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts, et le cas échéant de fractions de part, que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part, et le cas échéant de leurs fractions de part, le jour de l'attribution.Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds le plus sûr, soit « Arial Monétaire ISR », ou de tout autre fonds venant à lui être substitué et ayant la même orientation de gestion.
L'intéressement
Chaque bénéficiaire concerné peut affecter au PERCO-I, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement tout ou partie des sommes issues de l'intéressement qui sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu. Le versement sur le PERCO-I ne pourra être inférieur à 50 €.
Les versements volontaires
et de ses pensions de retraite s'il est retraitéChaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements volontaires au plan.Chaque versement ne peut être inférieur à 50 €.Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement versé) effectués annuellement par chaque épargnant ne pourra excéder 25 % de :― sa rémunération annuelle brute s'il est salarié(1) ;― son revenu professionnel perçu au titre des fonctions qu'il exerce dans l'entreprise (ou son revenu professionnel total si le plan est mis en place dans une SCM ou une SCP) et soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est chef d'entreprise ou mandataire social ;― pour le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, qui souhaite verser au PERCO-I mais qui ne perçoit aucune rémunération au regard de son statut au titre de l'année précédente et pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu, le plafond des versements volontaires ne peut excéder 1 / 4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.Les versements sont effectués sous forme de chèque établi à l'ordre du teneur de comptes conservateur de parts, accompagné du bulletin de versement mentionnant le fonds choisi.L'épargnant pourra effectuer son versement par prélèvement sur son compte bancaire selon des modalités du teneur de compte, conservateur de parts.
L'abondement de l'entreprise
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan.L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des adhérents.Pour favoriser la constitution d'une épargne par les bénéficiaires, les signataires du présent avenant incitent les entreprises à compléter les versements des épargnants selon les options ci-dessous :
Option 1
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 300 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 2
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 100 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 3
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 50 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 4
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros ;― 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € ;― 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.
Option 5
L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :― taux : entre 50 % et 300 % des versements volontaires ;― plafond annuel individuel entre 300 € et 8 % du Pass.
Option 6
L'entreprise ne versera pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne.La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;― du teneur de comptes conservateur de parts.L'abondement est versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire, ou, au moins, à la fin de chaque période annuelle et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celle au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.Seule une de ces 6 options, relative à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche de la pâtisserie.La modulation et les limites de l'abondement respecteront les dispositions du code du travail (300 % au maximum des versements dans la limite de 16 % du Pass par personne et par an) et seront diffusées auprès des salariés. Les sommes issues de la participation peuvent être abondées si elles sont versées dans le PERCO-I.
(1) Termes exclus de l'extension, l'article L. 3334-7 du code du travail ne prévoyant la possibilité de pouvoir continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) après le départ de l'entreprise que pour les anciens salariés dans la mesure où le terme d'un PERCO prend effet à la liquidation de la retraite.(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
Les bénéficiaires ont le choix entre deux modes de gestion :
Gestion libre
Les sommes versées au titre du PERCO-I sont employées, suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, à la souscription de parts des fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ») suivants :― Arial Monétaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « monétaire euro » ;― Arial Obligations, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;― Horizon Solidarité Confiance, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;― Arial Equilibre, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;― Horizon Solidarité Croissance, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;― Arial Actions, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;― Horizon Solidarité Audace, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;― Arial Solidaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « diversifié ».L'orientation de gestion et le profil de risque des fonds sont listés en annexe.Les bénéficiaires ayant choisi la gestion libre peuvent à tout moment, effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds.
Gestion pilotée
Elle permet aux bénéficiaires de confier la répartition de leurs avoirs en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance qu'ils auront préalablement définie ; par défaut, l'âge de 60 ans sera retenu comme échéance.L'épargne de chaque bénéficiaire est investie afin de maximiser le rendement des placements tout en assurant une sécurisation progressive des avoirs.Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation sera réalisée sur les supports financiers suivants :― Arial Monétaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « monétaire euro » ;― Horizon Solidarité Confiance, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;― Horizon Solidarité Croissance, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;― Horizon Solidarité Audace, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro ».Tous les 2 ans, le teneur de compte conservateur de parts Prado Epargne procédera aux arbitrages nécessaires pour être en conformité avec la répartition indiquée dans la grille ci-dessus. Le premier rééquilibrage s'opérera au cours du mois de janvier 2010.Chaque épargnant pourra opter pour l'un des deux dispositifs de désensibilisation suivant selon son profil d'investisseur.Une désensibilisation dénommée Prudence qui intègre une part d'actions réduite par rapport à une désensibilisation appelée Audace.Les deux grilles de désensibilisation figurent ci-après :
Prudence
(En pourcentage.)
Audace
(En pourcentage.)
Choix et changement de mode de gestion
Le choix pour l'un ou l'autre des modes de gestion est exprimé par le bénéficiaire lors de son premier versement. A défaut de choix clairement exprimé, les versements seront affectés en gestion libre et investis en totalité dans le fonds « Arial Monétaire ISR ».Le bénéficiaire peut à tout moment changer de mode de gestion sur simple demande écrite auprès du teneur de comptes conservateur de parts. Dans ce cas, des arbitrages préalables devront éventuellement être réalisés par le salarié pour passer de la gestion libre à la gestion pilotée.
ANNÉES AVANTla retraite | HORIZONSolidaritéConfiance | HORIZONSolidaritéCroissance | HORIZONSolidaritéAudace | ARIALMonétaireISR |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 20 | 70 | |
| 19 | 10 | 20 | 70 | |
| 18 | 10 | 20 | 70 | |
| 17 | 10 | 25 | 65 | |
| 16 | 10 | 25 | 65 | |
| 15 | 10 | 30 | 60 | |
| 14 | 10 | 30 | 60 | |
| 13 | 10 | 40 | 50 | |
| 12 | 10 | 40 | 50 | |
| 11 | 10 | 50 | 40 | |
| 10 | 10 | 50 | 40 | |
| 9 | 20 | 50 | 30 | |
| 8 | 20 | 50 | 30 | |
| 7 | 40 | 40 | 20 | |
| 6 | 40 | 40 | 20 | |
| 5 | 60 | 30 | 10 | |
| 4 | 60 | 30 | 10 | |
| 3 | 90 | 10 | ||
| 2 | 90 | 10 | ||
| 1 | 100 | |||
| 0 | 100 |
ANNÉES AVANTla retraite | HORIZONSolidaritéConfiance | HORIZONSolidaritéCroissance | HORIZONSolidaritéAudace | ARIALMonétaireISR |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 95 | ||
| 19 | 5 | 95 | ||
| 18 | 5 | 95 | ||
| 17 | 5 | 5 | 90 | |
| 16 | 5 | 5 | 90 | |
| 15 | 5 | 15 | 80 | |
| 14 | 5 | 15 | 80 | |
| 13 | 5 | 25 | 70 | |
| 12 | 5 | 25 | 70 | |
| 11 | 5 | 35 | 60 | |
| 10 | 5 | 35 | 60 | |
| 9 | 5 | 45 | 50 | |
| 8 | 5 | 45 | 50 | |
| 7 | 15 | 40 | 45 | |
| 6 | 15 | 40 | 45 | |
| 5 | 40 | 30 | 30 | |
| 4 | 40 | 30 | 30 | |
| 3 | 70 | 20 | 10 | |
| 2 | 70 | 20 | 10 | |
| 1 | 100 | |||
| 0 | 100 |
Distribution :La diffusion de l'avenant auprès des entreprises est réalisée par AG2R La Mondiale.Gestion financière et dépositariat :AGICAM (AG2R ISICA Asset Management), société de gestion de portefeuille du groupe AG2R, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €, n° GP-97070, RCS Paris B 393 607 155, dont le siège social est situé 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.Le dépositaire de ces FCPE est :― Natixis Investor Servicing, SA simplifiée au capital de 1 193 900 €, RCS Paris B 434 270 690, dont le siège social est situé 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.Prado Epargne Gestion, société de gestion de portefeuille, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 000 €, n° GP-03027, RCS Marseille 449 471 325, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.La gamme de FCPE gérée par Prado Epargne Gestion a reçu le label du comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).Le dépositaire de ces FCPE est :― BNP Paribas Securities Services, SA à conseil d'administration au capital de 165 280 000 €, RCS Paris B 552 108 011, dont le siège social est situé au 3, rue d'Antin, 75002 Paris.Tenue de comptes et conservation des parts :La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :― Prado Epargne, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 560 000 €, RCS Marseille B 338 573 918, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.
Chaque fonds est représenté par un conseil de surveillance. Sa composition et son rôle sont indiqués dans le règlement des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE a notamment pour fonction d'examiner le rapport annuel de gestion, les comptes annuels du FCPE ainsi que la gestion financière, administrative et comptable de ce dernier.
Les entreprises adhérentes fournissent à Prado Epargne, teneur de registres et teneur de comptes conservateur de parts :― les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et relatives à tout changement ou modification de situation du bénéficiaire (état civil, adresse, départ de l'entreprise, etc.) ;― le détail, si l'entreprise le souhaite, des versements issus de la participation, de l'intéressement, des versements volontaires des salariés et de l'abondement de l'entreprise ainsi que les choix individuels des salariés concernant l'affectation des sommes versées.Toutefois, si l'entreprise le souhaite, Prado Epargne sera en mesure d'effectuer les calculs relatifs au traitement de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Ces calculs seront soumis pour validation à l'entreprise. Prado Epargne sera également en mesure de collecter les choix individuels de placements des salariés après envoi de bulletins d'option concernant l'affectation des sommes versées.
Les avoirs inscrits aux comptes des bénéficiaires doivent être détenus jusqu'à la date de leur départ à la retraite. Les bénéficiaires pourront obtenir leur remboursement en capital ou sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux.Les bénéficiaires devront exprimer leur choix auprès du teneur de comptes conservateur de parts, au plus tard dans les 6 mois suivant leur départ à la retraite. A cet effet, une information leur sera communiquée sur les modalités et les conditions d'acquisition d'une rente viagère.En tout état de cause, l'assureur désigné pour le traitement de l'acquisition en rente sera Arial Assurance.A défaut de choix exprimé, leurs avoirs resteront disponibles sur leur compte et le remboursement se fera en capital. Dans ce cas, le bénéficiaire aura la possibilité d'opter pour un remboursement en une fois ou de manière fractionnée.Les avoirs pourront être remboursées par anticipation dans l'un des cas suivants :1. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;2. Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;3. Surendettement de l'épargnant ;4. Acquisition ou remise en état de la résidence principale de l'épargnant à la suite d'une catastrophe naturelle ;5. Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant.La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal du PERCO-I.
Dans les cas prévus par la réglementation, et notamment en cas de changement d'employeur ou de transfert vers un plan d'épargne de même durée (PERCO ou PERCO-I), les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d'épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement annuel (1/4 de leur rémunération annuelle brute).
Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis.
Les frais de gestion et les droits d'entrée maximum de chacun des fonds sont précisés dans les notices en annexe au présent règlement.Les frais de gestion des fonds sont prélevés sur leurs actifs.Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires ou de l'entreprise.
L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue de compte des bénéficiaires.Les frais de tenue de comptes restent à la charge de l'entreprise pendant un délai de 1 an après le départ de l'entreprise du bénéficiaire. Passé ce délai, ils seront imputés sur les avoirs du bénéficiaire sous réserve qu'il en ait eu l'information par l'entreprise.
A. ― Information des bénéficiaires
Le personnel est informé du présent règlement par voie d'affichage.Le porteur de parts reçoit une fois par an un relevé lui indiquant le détail des opérations réalisées ainsi que la situation de ses avoirs. Les bénéficiaires ont aussi à leur disposition une plate-forme téléphonique et internet permettant de consulter le détail de leurs avoirs ou d'effectuer des opérations.L'entreprise ou les bénéficiaires ayant quitté leur entreprise sont tenus d'informer le teneur de comptes conservateur de parts des changements d'adresse des bénéficiaires.Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, la conservation de ses parts de fonds continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée à l'article 2262 du code civil (30 ans).Tout épargnant d'une entreprise proposant notamment un dispositif d'épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale et l'entreprise remet à chaque bénéficiaire un exemplaire du présent règlement.
B. ― Information de l'entreprise et du conseil de surveillance
AGICAM et Prado Epargne Gestion mettent à la disposition des entreprises et du conseil de surveillance des fonds :― un rapport annuel sur les opérations du fonds ;― l'inventaire des avoirs ;― l'indication du nombre de parts et de millièmes de part existant à la date du 31 décembre, ainsi que la valeur de part à cette même date.
Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I. Cet état comporte les informations et mentions suivantes :― l'identification du bénéficiaire ;― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le PERCO-I avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;― l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Le PERCO-I prend effet dans les conditions prévues à l'article 9 du chapitre Ier du présent avenant.
Modification
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement d'adresse des sociétés de gestion, du teneur de comptes conservateur de parts fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises signataires, adhérentes et des bénéficiaires du présent plan.
Dénonciation
Chaque entreprise peut décider d'y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve d'un respect du préavis minimum de 3 mois.L'entreprise doit immédiatement notifier sa décision de dénonciation du PERCO-I :― aux bénéficiaires ;― au teneur de comptes Prado Epargne par lettre recommandée.La dénonciation de l'adhésion au PERCO-I est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PERCO-I ne peut plus être effectué par l'entreprise qui dénonce son adhésion et par ses bénéficiaires, à compter de l'expiration du préavis mentionné ci-dessous.
A défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les bénéficiaires, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, les parties au présent avenant ont décidé de la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de participation et de son développement ainsi que la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises PEI et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif PERCO-I destiné aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie.Elles ont souhaité ainsi :― fournir aux entreprises, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, et à leurs salariés un régime de participation opérationnel, afin de développer le mécanisme de participation aux bénéfices dans les entreprises de la branche ;― faciliter l'accès des salariés des petites entreprises et de leurs dirigeants à l'épargne salariale et à l'épargne retraite dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail ;― favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme prévoyant une phase d'épargne de 5 ans minimum dans le cadre d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;― aider à la formation d'une épargne nouvelle en vue de la retraite dont la phase d'épargne court jusqu'à la date de départ en retraite du bénéficiaire dans le cadre d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) ;― permettre aux salariés, aux dirigeants et à leurs conjoints collaborateurs ou associés des petites et moyennes entreprises de se constituer, avec l'aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprises en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective, en application des dispositions du code du travail et sous réserve des prélèvements sociaux applicables ;― compléter le(s) plan(s) d'épargne d'entreprise ou interentreprises dont bénéficient déjà éventuellement les salariés, les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou associés ;― confier cette épargne à un organisme gestionnaire reconnu pour la qualité de ses services et ses frais de gestion modérés, ainsi que la qualité de la prestation de son partenaire en matière de tenue des comptes des salariés, conservation de parts.Il est rappelé que les sommes versées dans le champ de l'épargne salariale ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans les entreprises, et que l'absence de bénéfice, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises d'être couvertes par un accord de participation, et/ou de plans d'épargne salariale PEI, PERCO-I.Ainsi, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraites ou de salaires ni se substituer à un élément existant de la rémunération ou à l'évolution normale des salaires. La négociation salariale conserve par conséquent son caractère prioritaire, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.
Conformément à l'article 5 de l'accord de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 portant révision de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel relatif à la mensualisation du 10 décembre 1977, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont souhaité modifier les conditions d'ancienneté de la garantie maintien de la rémunération en cas de maladie et d'accident.L'article 44 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective de la pâtisserie décrivant cette garantie est modifié comme suit :« L'ancienneté prise en compte pour permettre l'ouverture des droits à indemnisation s'établit à 1 an dans la profession. »Cette modification est applicable à tous les événements postérieurs à la date d'effet du présent avenant.Le niveau d'indemnisation reste inchangé.
Il a été décidé de supprimer à l'article 3 de l'annexe sur le contrat de prévoyance les dispositions suivantes :« seront également remboursés les 3 jours de congés dus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2009.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
il a été conclu le présent avenant afin de réviser l'article 38 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 relatif au travail des salariés les jours fériés.
« Article 38Le travail des jours fériés
38. 1. Le chômage des 11 jours fériés légaux ― 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël ― ne pourra pas être la cause d'une réduction de rémunération.Compte tenu de la spécificité de la profession, les salariés sont tenus de répondre à la demande de l'employeur de travailler les jours fériés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.Les salariés percevront, outre la rémunération normale des heures accomplies, une majoration de 100 % accordée en salaire ou en temps de repos, à la demande du salarié.La prise du repos pourra être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation dans un délai de 3 mois.Dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à 150 % de ce salaire et à un repos compensateur équivalant au nombre d'heures effectuées. La prise de ce repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié dans un délai de 3 mois.38. 2. Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel. »
Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif au remboursement de frais de soins de santé en complément du régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Les représentants professionnels et les organisations syndicales représentatives signataires ont souhaité donner une dimension de solidarité sociale et professionnelle accrue au présent régime par la prise en charge des cotisations et le maintien des garanties au bénéfice de personnes touchées par certains événements.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
― mutualiser les risques au niveau de la profession afin de :
― remédier aux difficultés rencontrées par certains employeurs pour la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
― garantir l'accès de tous les salariés de la branche aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
― piloter paritairement un nouveau socle de garanties minimum de branche destiné à permettre à tous les salariés d'accéder aux soins dans des conditions financières satisfaisantes et à la profession de se valoriser et d'asseoir ainsi son attractivité, notamment auprès des jeunes gens ;
― gérer de façon responsable et indépendante au niveau de la profession les flux et les réserves du régime ;
― instaurer une solidarité entre toutes les entreprises et tous les salariés bénéficiaires de la profession ;
― instaurer un nouveau standard professionnel unifié en matière d'assurance santé basé sur la qualité des prestations, des garanties, des services et de la gestion.
Le présent avenant constitue le chapitre VII de la convention collective nationale et prend la rédaction suivante :
« Chapitre VII
Régime frais de santé
Article 54
Champ d'application
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 1er bis de la convention collective nationale.
Article 55
Adhésion. ― Affiliation
A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 56 auprès de l'organisme assureur visé à l'article 67.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Pendant toute la durée du régime, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner à titre individuel et de son propre fait.
Article 56
Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
― les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
― les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
― les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.
Article 57
Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.
Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
Prestations complémentaires à la sécurité sociale
| POSTES | SECTEUR CONVENTIONNÉ | SECTEUR NON CONVENTIONNÉ |
|---|---|---|
| Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité) | ||
| Frais de séjour | Ticket modérateur limité à 20 % du TC + 50 % de la BR sur les dépassements | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), obstétrique (ACO), échographie (ADE) et actes techniques (ATM) | Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements |
| Chambre particulière (1) * | 45 € par jour | Néant |
| Forfait hospitalier engagé* | 100 % des frais réels limités au montant légaux en vigueur à la date d'extension | |
| Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * | 25 € par jour | |
| Transport accepté | Ticket modérateur limité à 35 % du tarif de responsabilité | |
| Consultations et visites | ||
| Consultation et visite de généraliste | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements |
| Consultation et visite de spécialiste et neuropsychiatre | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements |
| Actes de chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), obstétrique (ACO), échographie (ADE) et actes techniques (ATM) | Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements |
| Pharmacie | ||
| Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) | 100 % du ticket modérateur | |
| Analyses et examens de laboratoire | ||
| Analyses, actes de biologie et prélèvements | Ticket modérateur limité à 40 % du TC | Néant |
| Actes de radiologie | ||
| Actes de radiologie et d'imagerie médicale (ADI et ADE) | Ticket modérateur limité à 30 % de la BR | Néant |
| Auxiliaires médicaux | ||
| Auxiliaires médicaux | Ticket modérateur limité à 40 % du TC | Néant |
| Dentaire | ||
| Soins dentaires (hors inlay et onlay) | Ticket modérateur limité à 30 % du TC | Néant |
| Inlay simple et onlay | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements | Néant |
| Inlay core et inlay à clavettes | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements | Néant |
| Prothèses dentaires remboursées | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements | Néant |
| Prothèses dentaires non remboursées* | 255 % du tarif de convention | |
| Orthodontie acceptée | 150 % du tarif de convention | Néant |
| Orthodontie refusée* | 250 % du tarif de convention | |
| Implants* | Crédit annuel de 250 € par bénéficiaire | |
| Optique (par bénéficiaire) | ||
| Monture | Crédit annuel de 70 € | |
| Verres unifocaux (2) | 50 € par verre limité à 2 verres par an | |
| Verres multifocaux (2) | 75 € par verre limité à 2 verres par an | |
| Lentilles acceptées | Crédit annuel de 75 € par unité | |
| Lentilles refusées (y compris jetables) | Crédit annuel de 75 € par unité | |
| Kératotomie (correction de la myopie par laser) | Crédit annuel de 100 € pour les deux yeux | |
| Autres prothèses acceptées (par bénéficiaire) | ||
| Prothèses auditives | Crédit annuel de 500 € | |
| Orthopédie | Crédit annuel de 500 € | |
| Autres prothèses | Crédit annuel de 500 € | |
| Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale) | ||
| Honoraires et frais de traitement | Ticket modérateur limité à 30 % du TC | Néant |
| Frais de voyage et d'hébergement | Forfait de 200 € une fois par an et par bénéficiaire | |
| Actes hors nomenclature (par bénéficiaire) | ||
| Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (praticien inscrit auprès d'une association agréée) | 20 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an | |
| Actes de prévention (décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005 et ses arrêtés subséquents) | ||
| Vaccination DTP et rubéole | 100 % du TM | |
| Détartrage annuel complet (SC12) | 100 % du TM | |
| Vaccin antigrippe saisonnière non remboursé | 100 % des FR | |
| * Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale. (1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique. (2) Verres unifocaux : LPP 2203240, 2287916, 2259966, 2226412, 2280660, 2282793, 2263459, 2265330, 2235776, 2295896, 2284527, 2254868, 2212976, 2252668, 2288519, 2299523. Verres multifocaux : LPP 2290396, 2291183, 2227038, 2299180, 2245384, 2295198, 2202239, 2252042. Définitions : BR = base de remboursement de la sécurité sociale. PU = prix unitaire. TC = tarif de convention de la sécurité sociale. TR = tarif de responsabilité. TFR = tarif forfaitaire de responsabilité. FR = frais réels. |
||
Article 58
Limite des garanties. ― Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
― les frais de soins :
― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
― engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens.L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 59
Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et / ou d'éventuels organismes complémentaires.
Article 60
Maintien des garanties
Article 60. 1
Pour les ayants droit des salariés décédés
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
― les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension ;
― les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
― les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
― pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
― ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Article 60. 2
Pour les salariés en arrêt de travail au titre
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité. Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail-maladies professionnelles.
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail-maladies professionnelles, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation accidents du travail-maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 60. 3
En cas de suspension du contrat de travail
Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
― en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
― en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 60. 2 ;
― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Article 60. 4
Portabilité des droits
Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans le présent article.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent avenant.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62.
Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2011 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'organisme désigné à l'article 67 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Article 61
Cessation des garanties
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois, disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 60. 1 du présent régime pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Article 62
Cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.
Pour les années 2010 et 2011, la cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée dans le tableau ci-dessous :
(En euros.)
| Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale | 40 |
| Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle | 26 |
A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 67 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
Article 63
Règlement des prestations
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant encore, sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.
Article 64
Tiers payant
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.
Article 65
Prescription
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Article 66
Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
Article 67
Désignation de l'organisme assureur
AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE-AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation le sera quant à elle dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
Article 68
Clause de migration
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie au régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2010.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 67 tant que ledit contrat sera en vigueur et jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de publication de l'arrêté d'extension. »
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2010.
Le présent avenant est édité en 9 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (brochure n° 3215), en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Il est ainsi créé un article 48. 8 à la convention collective.Ce faisant, le présent avenant modifie l'article 44 de la convention collective en précisant les périodes d'indemnisation liées à un maintien de salaire à la charge de l'employeur et celles relevant du régime de prévoyance (incapacité de travail). Seule la deuxième période d'indemnisation est concernée par le dispositif de portabilité.Ce régime répond aux objectifs suivants :― mutualiser le régime au niveau de la profession afin de :― réduire les difficultés administratives et budgétaires rencontrées par certains employeurs pour assumer leurs obligations en ce domaine ;― piloter paritairement au niveau du régime de prévoyance les résultats propres à cette population ;― instaurer une solidarité entre les employeurs et les salariés de la branche, d'une part, et les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, d'autre part.Le présent avenant a également pour objet la suppression des limites d'âge contenues dans le régime de prévoyance. Les articles 45, 46. 2. 2 et 46. 5 de la convention collective nationale de la pâtisserie sont modifiés en conséquence.
L'article 44 « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accidents » de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé comme suit :
« Article 44Indemnisation en cas de maladie ou d'accidentArticle 44. 1Maintien de salaire
Les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :― justifier d'une ancienneté de 1 an dans la profession ;― justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;― être pris en charge par la sécurité sociale ;― être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne peut dépasser 180 jours.Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.
Article 44. 2Incapacité de travail
A l'issue de la première période d'indemnisation dite maintien de salaire, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel ou toute autre ressource, sera égal à 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.Ces indemnités sont versées tant que les indemnités de la sécurité sociale sont versées et cessent dans les cas suivants :― lors de la reprise du travail par le salarié ;― lorsque la sécurité sociale cesse le service de ses propres prestations ;― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle du salarié ;― au décès du salarié ;― et, au plus tard, à la liquidation de la pension de vieillesse.En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.Lorsque la sécurité sociale suspend ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont également suspendues. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 1 an dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.La notion d'ancienneté dans la profession est celle définie à l'article 23. 2 et le montant du salaire de référence est fixé par l'article 2 de l'annexe relative au contrat de prévoyance. »
Il est ajouté un article 48. 8 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » à la convention collective nationale de la pâtisserie rédigé comme suit :
« Article 48. 8Portabilité des droits. ― Prévoyance complémentaireArticle 48. 8. 1Bénéficiaires, garanties maintenues, durée et limites de la portabilité
Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles ci après :― article 44. 2 " Incapacité de travail ” ;― article 45 " Rente d'invalidité ” ;― article 46 " Capital décès. ― Invalidité absolue et définitive ” ;― article 47 " Rente éducation ”.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail.Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;― en cas décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Article 48. 8. 2Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Article 48. 8. 3Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 44. 2 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt.En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
Article 48. 8. 4Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 48. 4 de la convention nationale de la pâtisserie.Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2011 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.Les organismes désignés à l'article 48. 5 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
Article 48. 8. 5Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;― les bénéficiaires de la portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »
Sont modifiés les articles suivants :A l'article 45 « Rente invalidité », la mention « jusqu'au 60e anniversaire », figurant au 5e alinéa de cet article, est supprimée.L'article 46. 2. 2 « Double effet » est modifié comme suit :« Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié, du concubin non marié ou du partenaire de Pacs, et alors que des enfants sont à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »La mention « avant son 60e anniversaire » de cet article est supprimée.A l'article 46. 5 « Maintien de la garantie décès », la mention « jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent », figurant au dernier alinéa de cet article, est supprimée.
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.
Le présent avenant est édité en 8 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.La confédération nationale des artisans, pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet la mise en place d'un comité paritaire de suivi du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dans le but d'en assurer le pilotage au bénéfice des salariés et des entreprises de la branche dans le cadre des objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.Le présent avenant complète le chapitre VII de la convention collective nationale en y insérant un article 69 qui prend la rédaction suivante.
« Article 69Comité paritaire de suivi
au niveau nationalUn comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives(1) et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée. »
(1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)
Le présent avenant prend effet dans les mêmes conditions que l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.
Le présent avenant est édité en huit exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie décident de prendre en compte le cas des salariés à temps très partiel.Le présent avenant modifie les articles 56 et 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie afin d'y intégrer ces spécificités.
« Article 56Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
– les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
– les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) dont la cotisation au présent régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération, à condition d'en faire la demande par écrit auprès de l'employeur.En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation. »
« Article 62Cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire. Pour les années 2010 et 2011, la cotisation mensuelle, exprimée en euros est fixée et détaillée ci-dessous :
– salarié relevant du régime général de la sécurité sociale : 40 € ;
– salarié relevant du régime local Alsace-Moselle : 26 €.A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient du acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 67 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. »
Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2010.
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2261-8 et D. 2231-2 du code du travail.Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France,31, rue Marius-Aufan,92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.L'article de la convention collective modifié par le présent avenant peut être dénoncé ou modifié dans le respect des modalités définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie ont réexaminé le régime de prévoyance. Afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité.
– Maladie.
– Invalidité », elles ont décidé au regard des comptes de résultat de proroger le régime de prévoyance tout en modifiant les taux de cotisations relatifs au personnel non cadre.En conséquence, le présent avenant modifie l'article 48.4 de la convention collective nationale de la pâtisserie :
« Article 48.4Taux de cotisation
Personnel non cadreLe taux de cotisations est fixé à 1,01 % des salaires bruts sur tranche A et tranche B répartis de la façon suivante :
– employeur : 0,95 % (dont 0,48 % au titre du maintien de salaire et 0,03 % au titre de l'indemnité de départ à la retraite) ;
– salariés : 0,09 %.Ventilation par risque :
(En pourcentage.)
Le taux d'appel est maintenu pendant 2 années à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2012 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.Personnel cadreLe taux contractuel est fixé à 1,87 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,92 % des salaires bruts sur la tranche B, répartis de la façon suivante :
– employeur : 1,87 % limité à la tranche A et 2,64 % des salaires sur la tranche B (y compris les cotisations relatives au maintien de salaire et à l'indemnité de départ à la retraite) ;
– salariés : 0,28 % des salaires sur la tranche B.Un taux d'appel a été fixé à 1,54 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,04 % des salaires bruts sur la tranche B, répartis de la façon suivante :
– employeur : 1,54 % limité à la tranche A et 1,84 % des salaires sur la tranche B (y compris les cotisations relatives au maintien de salaire et à l'indemnité de départ à la retraite) ;
– salariés : 0,20 % des salaires sur la tranche B.Ventilation par risque :
(En pourcentage.)
Le taux d'appel est maintenu pendant 2 années à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2012 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.Coût lié à la reprise des prestations en cours de service à la date de mise en place de l'avenant n° 72En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédente ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »
| Garantie | Taux contractuel | Taux d'appel | ||
|---|---|---|---|---|
| Cotisation tranche A | Cotisation tranche B | Cotisation tranche A | Cotisation tranche B | |
| Maintien de salaire | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Incapacité de travail | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Invalidité | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Décès/ IAD | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Rente éducation | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sous-total | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 |
| Garantie | Taux contractuel | Taux d'appel | ||
|---|---|---|---|---|
| Cotisation tranche A | Cotisation tranche B | Cotisation tranche A | Cotisation tranche B | |
| Maintien de salaire | 0,73 | 0,95 | 0,60 | 0,71 |
| Incapacité de travail | 0,21 | 0,66 | 0,17 | 0,31 |
| Invalidité | 0,15 | 0,53 | 0,12 | 0,37 |
| Décès/ IAD | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
| Rente éducation | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sous-total | 1,84 | 2,89 | 1,54 | 2,04 |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1,87 | 2,92 | 1,54 | 2,04 |
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2011.
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.L'article de la convention collective modifié par le présent avenant peut être dénoncé ou modifié dans le respect des modalités définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt qu'ils portent au développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie et à la sécurisation de leurs parcours professionnels.Ils prennent acte des impératifs liés aux conséquences de la réforme de la formation professionnelle à la suite de l'ANI du 9 janvier 2009 et de la loi du 24 novembre 2009.Par le présent accord, ils saisissent l'opportunité de s'inscrire dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui tend vers une logique de proximité professionnelle dans les OPCA. Les partenaires sociaux confirment leur attachement à la logique de filière et de métiers dans le choix de l'OPCA pour permettre le développement des politiques de formation des entreprises. Ils souhaitent ainsi que l'alimentation en détail et de proximité soit prise en compte dans l'OPCA « OPCALIM » en cours de constitution.Les parties sont convenues de ce qui suit :
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de verser, dans le respect des règles en vigueur, leur contribution à la formation professionnelle à l'OPCA « OPCALIM » (en cours de constitution).
3.1. Substitution de dispositions antérieures
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords antérieurs, notamment celles prévues par les accords de branche du 26 octobre 1994, du 21 décembre 1994 et du 23 juin 1995.
3.2. Date d'effet
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2012 sous réserve de l'agrément de l'OPCA par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé, compte tenu des résultats, d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant à l'article 57 « Garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie.Le présent avenant précise également, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin »), les conditions de maintien des garanties aux anciens salariés ne bénéficiant plus du régime conventionnel et modifie en conséquence l'article 61 de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Le tableau des garanties et ses annotations figurant à l'article 57 de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par le tableau et ses annotations ci-dessous.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
Grille optique
(En euros.)
| Nature des frais | Niveau d'indemnisation (1),y compris les prestationsversées par la sécurité sociale | |
|---|---|---|
| Conventionné | Non conventionné | |
| Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | ||
| Frais de séjour | 225 % de la BR | |
| Actes de chirurgie (ADC) (2) | 250 % de la BR | |
| Actes d'anesthésie (ADA) (2) | ||
| Autres honoraires | ||
| Chambre particulière (3) | 70 € par jour | |
| Forfait hospitalier engagé | Frais réels dans la limite du forfait réglementaireen vigueur | |
| Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) | 25 € par jour | |
| Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % de la BR | |
| Actes médicaux | ||
| Généralistes (consultations et visites) | 130 % de la BR | |
| Spécialistes (consultations et visites) | 200 % de la BR | |
| Actes de chirurgie (ADC) (2) | 150 % de la BR | |
| Actes techniques médicaux (ATM) (2) | ||
| Actes d'imagerie médicale (ADI) (2) | 150 % de la BR | |
| Actes d'échographie (ADE) (2) | ||
| Auxiliaires médicaux | 110 % de la BR | |
| Analyses | 110 % de la BR | |
| Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | ||
| Pharmacie | 100 % de la BR | |
| Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale | ||
| Moyens contraceptifs prescrits | Crédit de 80 € par année civile | |
| Dentaire | ||
| Soins dentaires (à l'exception des inlays, onlays) | 100 % de la BR | |
| Inlay, onlay | 330 % de la BR | |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 375 % de la BR | |
| Inlay core et inlay core à clavettes | 330 % de la BR | |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 260 % de la BR | |
| Orthodontie acceptée par la sécurité sociale | 150 % de la BR | |
| Orthodontie refusée par la sécurité sociale | 250 % de la BR | |
| Actes dentaires hors nomenclature | ||
| Parodontologie | Crédit de 200 € par année civile | |
| Implants dentaires | Forfait de 1 000 € par implant,limité à 3 implants par année civile. | |
| Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) | ||
| Prothèses auditives | RSS + crédit de 1 200 € par année civile | |
| Orthopédie et autres prothèses | RSS + crédit de 600 € par année civile | |
| Optique | ||
| Monture | RSS + 90 € limité à une intervention par année civile | |
| Verres | Grille optique + RSS,limité à 2 verres par année civile | |
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | RSS + crédit de 180 € par année civile | |
| Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Crédit de 180 € par année civile | |
| Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale | ||
| Chirurgie réfractive | Crédit de 1 000 € par année civile | |
| Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) | ||
| Frais de traitement et honoraires | 100 % de la BR | |
| Frais de voyage et hébergement | 250 € | |
| Maternité | ||
| Naissance d'un enfant déclaré | 300 € | |
| Fécondation in vitro | Crédit de 300 € par année civile | |
| Médecines hors nomenclature | ||
| Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention par un praticien inscrit auprès d'une association agréée) | 40 € par acte, limité à 4 actes par année civile | |
| Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 | ||
| Prise en charge des trois actes de prévention suivants : | 100 % de la BR | |
| – détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum | ||
| – les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge | ||
| – vaccin antigrippe saisonnière non remboursé (sur prescription et facture) | ||
BR : base de remboursement.RSS : remboursement sécurité sociale.(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.(2) Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.(3) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes. | ||
| Code LPP | Type de verres | Montant par verre |
|---|---|---|
22 61874 – 22 87916 – 22 4245722 59966 – 22 00393 – 22 2641222 70413 – 22 03240 | Unifocaux simples | 70 |
22 43540 – 22 97441 – 22 4220422 91088 – 22 73854 – 22 4832022 83953 – 22 19381 – 22 3894122 683385 – 22 45036 – 22 0680022 82793 – 22 63459 – 22 8066022 65330 – 22 35776 – 22 9589622 84527 – 22 54868 – 22 1297622 52668 – 22 88519 – 22 99523 | Unifocaux complexes | 120 |
22 59245 – 22 64045 – 22 4067122 82221 – 22 90396 – 22 9118322 27038 – 22 99180 | Multifocauxou progressifs simples | 150 |
22 38792 – 22 02452 – 22 3423922 59660 – 2245384 – 22 9519822 02239 – 22 52042 | Multifocauxou progressifs complexes | 240 |
L'alinéa 9 de l'article 61 « Cessation des garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par la disposition suivante :« La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 62 “ Cotisations ” du présent régime appelé à 125 %. »
Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2012.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Il est réalisé en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Sont modifiés les postes suivants : « Orthodontie acceptée par la sécurité sociale » et « Orthopédie » et « Autres prothèses ».Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.Grille optique :
(En euros.)
| Nature des frais | Niveau d'indemnisation (1)(y compris les prestations verséespar la sécurité sociale) | |
|---|---|---|
| Conventionné | Non conventionné | |
| Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | ||
| Frais de séjour | 225 % de la BR | |
Actes de chirurgie (ADC)Actes d'anesthésie (ADA)Autres honoraires | 250 % de la BR | |
| Chambre particulière (2) | 70 € par jour | |
| Forfait hospitalier engagé | Frais réels dans la limitedu forfait réglementaire en vigueur | |
| Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) | 25 € par jour | |
| Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % de la BR | |
| Actes médicaux | ||
| Généralistes (consultations et visites) | 130 % de la BR | |
| Spécialistes (consultations et visites) | 200 % de la BR | |
Actes de chirurgie (ADC)Actes techniques médicaux (ATM) | 150 % de la BR | |
Actes d'imagerie médicale (ADI)Actes d'échographie (ADE) | 150 % de la BR | |
| Auxiliaires médicaux | 110 % de la BR | |
| Analyses | 110 % de la BR | |
| Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | ||
| Pharmacie | 100 % de la BR | |
| Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale | ||
| Moyens contraceptifs prescrits | Crédit de 80 € par année civile | |
| Dentaire | ||
| Soins dentaires (à l'exception des inlay, onlay) | 100 % de la BR | |
| Inlay, onlay | 330 % de la BR | |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 375 % de la BR | |
| Inlay core et inlay core à clavettes | 330 % de la BR | |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 260 % de la BR | |
| Orthodontie acceptée par la sécurité sociale | 250 % de la BR | |
| Orthodontie refusée par la sécurité sociale | 250 % de la BR | |
| Actes dentaires hors nomenclature | ||
| Parodontologie | Crédit de 200 € par année civile | |
| Implants dentaires | Forfait de 1 000 € par implant,(limité à 3 implants par année civile) | |
| Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) | ||
| Prothèses auditives | RSS + crédit de 1 200 € par année civile | |
| Orthopédie | RSS + crédit de 600 € par année civile | |
| Autres prothèses | RSS + crédit de 600 € par année civile | |
| Optique | ||
| Monture | RSS + 90 €(limité à une intervention par année civile) | |
| Verres | Grille optique + RSS(limité à 2 verres par année civile) | |
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | RSS + crédit de 180 € par année civile | |
| Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Crédit de 180 € par année civile | |
| Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale | ||
| Chirurgie réfractive | Crédit de 1 000 € par année civile | |
| Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) | ||
| Frais de traitement et honoraires | 100 % de la BR | |
| Frais de voyage et hébergement | 250 € | |
| Maternité | ||
| Naissance d'un enfant déclaré | 300 € | |
| Fécondation in vitro | Crédit de 300 € par année civile | |
| Médecines hors nomenclature | ||
| Acuponcture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) | 40 € par acte(limité à 4 actes par année civile) | |
| Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 | 100 % de la BR | |
| Prise en charge des trois actes de prévention suivants : | ||
| – détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum | ||
| – vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge | ||
| – vaccin antigrippe saisonnière non remboursé (sur presciption et facture) | ||
BR : base de remboursement.RSS : remboursement sécurité sociale.(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes. | ||
| Code LPP | Type de verres | Montant par verre |
|---|---|---|
| 22 61874 – 22 87916 – 22 42457 | Unifocaux simples | 70 |
| 22 59966 – 22 00393 – 22 26412 | ||
| 22 70413 – 22 03240 | ||
| 22 43540 – 22 97441 – 22 42204 | Unifocaux complexes | 120 |
| 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 | ||
| 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 | ||
| 22 683385 – 22 45036 – 22 06800 | ||
| 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 | ||
| 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 | ||
| 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 | ||
| 22 52668 – 22 88519 – 22 99523 | ||
| 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 | Multifocaux ou progressifs simples | 150 |
| 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 | ||
| 22 27038 – 22 99180 | ||
| 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 | Multifocaux ou progressifs complexes | 240 |
| 22 59660 – 2245384 – 22 95198 | ||
| 22 02239 – 22 52042 |
Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2012.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance sans modification corrélative des cotisations. Ils décident par ailleurs de mettre en conformité la définition des catégories de personnel bénéficiaires dudit régime avec la législation relative au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012) concernant les conditions d'exonération sociale des contributions patronales.Le présent avenant a pour objet la modification de trois articles de la convention collective nationale de la pâtisserie :
– d'une part, l'article 47 relatif à la garantie « rente éducation » en augmentant les prestations, en instaurant un montant de rente minimal garanti et en précisant la définition des enfants à charge ;
– d'autre part, le préambule de l'article 46 « Capital décès.
– Invalidité absolue et définitive » relativement aux catégories de salariés couverts ;
– enfin, l'article 44.2 « incapacité de travail » relativement aux salariés en situation de cumul emploi retraite.En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Les modifications de cet article prennent effet au 1er janvier 2012.
En cas de décès du salarié, pour tout autre cause que celle visée à l'article 48.2 « Exclusions » de la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (Etat d'IAD – Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :
(*)– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence;
(*)– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence;
(*)– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence.
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
A la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 2 160 €.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Elle est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La mention suivante est supprimée : « Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droits ».
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Le préambule de l'article 46 de la convention collective est remplacé parles dispositions suivantes :« Sont garantis les salariés cadres et non cadres jusqu'à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;Les salariés relevant du collège “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu'aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée ;Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise ;
Les salariés relevant du collège “ non-cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés ne répondant ni aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ni aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée.Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.Ne sont pas bénéficiaires du présent régime de prévoyance, les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.Les présentes définitions s'appliquent aux catégories mentionnées aux articles 48.4,48.4.1 et 48.8.1 ci-après. »
L'alinéa 7 de l'article 44.2 de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par la rédaction suivante :
« – et, au plus tard, à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale. »
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er avril 2013.Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Le présent avenant se substitue dans tous ses effets à l'avenant no 75 à compter du jour de sa prise d'effet définie à l'article 5 ci-dessous.Les organisations professionnelles représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie décident, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité.
– Maladie.
– Invalidité », de modifier les taux de cotisations et les garanties.L'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré des règles ayant pour effet de retarder l'âge de départ permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale. La conséquence sur le régime professionnel de prévoyance est l'augmentation de la durée d'indemnisation des arrêts de travail et de l'invalidité. AG2R Prévoyance, assureur et gestionnaire du régime doit donc augmenter le montant des provisions destinées à la couverture des engagements. Une augmentation temporaire de la cotisation destinée à financer le complément de provisions mathématiques au titre du maintien de la garantie décès, des arrêts de travail, des rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la réforme est décidée.Le présent avenant reprend le texte de l'avenant no 75 du 19 juin 2012 créant l'article 48.4.1 concernant la cotisation additionnelle et temporaire relative à la loi portant réforme des retraites susmentionnée. Il modifie l'article 48.4 en ce qui concerne les taux de cotisations en y apportant notamment des précisions en ce qui concerne la date de retour au taux contractuel et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés.Par ailleurs, les cotisations afférentes à la catégorie « cadres » au sens du préambule de l'article 46 de la convention collective nationale de la pâtisserie sont revues, pour permettre aux entreprises de respecter leur obligation découlant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Enfin, l'article 46.2 est modifié pour permettre l'amélioration des garanties prévues pour les cadres en contrepartie de la modification des cotisations affectées à la garantie décès.Les modifications des articles de la convention collective décidées dans le présent avenant prennent effet le 1er octobre 2013.
« Article 48.4.1Cotisation additionnelle comprise dans les cotisations définies à l'article 48.4
Personnel non cadreLa cotisation additionnelle d'un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.Personnel cadreLa cotisation additionnelle d'un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenu de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention était souscrit en remplacement du précédent et prévoyait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »
« Article 48.4Taux de cotisationTranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) inclus.Tranche B : salaire brut dépassant le plafond de la sécurité sociale jusqu'à 4 fois ce montant (TB).Personnel non cadreLes cotisations sont réparties de la façon suivante.
(En pourcentage.)
A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
(En pourcentage.)
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.
Personnel cadre
Les cotisations sont réparties de la façon suivante :
(En pourcentage.)
| Jusqu'au 31 décembre 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | Taux contractuelCotisationtranches A et B | Taux d'appelCotisationtranches A et B | Taux d'appelpart employeur tranches A et B | Taux d'appelpart salarié tranches A et B |
| Décès/ IAD | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,02 |
| Incapacité de travail | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,05 |
| Invalidité | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,04 |
| Rente éducation OCIRP | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Sous-total | 0,71 | 0,71 | 0,59 | 0,12 |
| Maintien de salaire | 0,63 | 0,63 | 0,63 | – |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,00 (*) | 0,00 (**) | – |
| Total | 1,37 | 1,34 | 1,22 | 0,12 |
(*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2015 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties n'en remettent pas en cause l'équilibre technique.(**) 0,03 % pour le taux contractuel. | ||||
| à partir du 1er janvier 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Garantie | Taux de cotisationTranches A et B | Part employeurTranches A et B | Part salariéTranches A et B |
| Décès/ IAD | 0,12 | 0,10 | 0,02 |
| Incapacité de travail | 0,19 | 0,14 | 0,05 |
| Invalidité | 0,28 | 0,25 | 0,03 |
| Rente éducation OCIRP | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Sous-total | 0,64 | 0,53 | 0,11 |
| Maintien de salaire | 0,63 | 0,63 | – |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,03 | – |
| Total | 1,30 | 1,19 | 0,11 |
A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime :
(En pourcentage.)
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.
Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »
erà partir du 1janvier 2016 | ||||||
Garantie | Taux de cotisation | RépartitionTranche A | RépartitionTranche B | |||
CotisationTranche A | CotisationTranche B | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Décès / IAD | 0,98 | 0,60 | 0,98 | 0,00 | 0,55 | 0,05 |
Incapacité de travail | 0,19 | 0,31 | 0,19 | 0,00 | 0,22 | 0,09 |
Invalidité | 0,28 | 0,37 | 0,28 | 0,00 | 0,32 | 0,05 |
Rente éducation OCIRP | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
Sous-total | 1,50 | 1,33 | 1,50 | 0,00 | 1,13 | 0,20 |
Maintien de salaire | 0,60 | 0,71 | 0,60 | - | 0,71 | - |
Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | - |
Total | 2,13 | 2,07 | 2,13 | 0,00 | 1,87 | 0,20 |
Jusqu'au 31 décembre 2015 | ||||||||
Garantie | Taux contractuel | Taux d'appel | Répartition taux d'appelTranche A | Répartition taux d'appelTranche B | ||||
CotisationTranche A | CotisationTranche B | CotisationTranche A | CotisationTranche B | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Décès / IAD | 0,91 | 0,60 | 0,91 | 0,60 | 0,91 | 0,00 | 0,55 | 0,05 |
Incapacité de travail | 0,22 | 0,34 | 0,22 | 0,34 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,09 |
Invalidité | 0,32 | 0,41 | 0,32 | 0,41 | 0,32 | 0,00 | 0,36 | 0,05 |
Rente éducation OCIRP | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
Sous-total | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 0,00 | 1,20 | 0,20 |
Maintien de salaire | 0,11 | 0,71 | 0,11 | 0,71 | 0,11 | - | 0,71 | - |
Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,03 | 0,00 (*) | 0,00 (*) | 0,00 (**) | - | 0,00 (**) | - |
Total | 1,64 | 2,14 | 1,61 | 2,11 | 1,61 | 0,00 | 1,91 | 0,20 |
(*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2015 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties n'en remettent pas en cause l'équilibre technique. (**) 0,03 % pour le taux contractuel. | ||||||||
« Article 46.2Montant du capital
46.2.1. Le montant du capital versé sera le suivant :Le service du capital décès tel que déterminé ci-dessous par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.Personnel non cadre :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
– marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
– majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence TA-TB.Personnel cadre :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
– TA : 200 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
– TB : 150 % du salaire brut de référence ;
– marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge :
– TA : 230 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
– TB : 180 % du salaire brut de référence ;
– majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence TA-TB doublée sur TA en cas de décès accidentel ;
– à compter du 1er janvier 2016, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès quelle que soit la situation de famille.46.2.2. Double effet : le décès ou l'invalidité absolue et définitive, postérieure ou simultanée du conjoint non remarié, du partenaire de Pacs ou du concubin non marié alors qu'un ou des enfants sont à charge au moment de l'évènement, entraîne le versement au profit de ce ou de ces derniers d'un capital supplémentaire égal au capital de base hors majoration pour décès accidentel. »
Le présent avenant prend effet au 1er octobre 2013.
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant.La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie réunis en commission paritaire ont décidé de placer la gestion du risque santé au cœur de leur priorité en accentuant notamment les actions et les démarches liées à la prévention. En effet, l'interdépendance entre la prévention et les garanties frais de soins de santé rend nécessaire une approche multidisciplinaire pour rendre une correcte gestion du risque santé pour la branche.Cette approche ainsi retenue permet de renforcer la nécessaire solidarité entre l'ensemble des salariés du secteur en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel.Il est décidé la création d'un fonds de prévention santé géré par un comité expert composé de représentants de la commission paritaire nationale.Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont également décidé d'instaurer un fonds d'action sociale au sein du régime complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie.Les modalités de fonctionnement du comité paritaire de suivi sont modifiées.
Il est créé à effet du 1er janvier 2012 un article 65 bis « Fonds de prévention santé » au chapitre VII « Régime frais de santé » de la convention collective nationale de la pâtisserie.
« Article 65 bisFonds de prévention santé
Il est institué un fonds de prévention santé destiné au financement des actions décidées par les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie en matière de prévention et de gestion du risque santé.Un comité expert composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé. »
Il est créé à effet du 1er janvier 2012 un article 65 ter « Fonds d'action sociale » au chapitre VII « Régime frais de santé » de la convention collective nationale de la pâtisserie.
« Article 65 terFonds d'action sociale
Il est institué un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission paritaire nationale définit.Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé défini au chapitre VII “ Régime frais de santé ” de la convention collective nationale de la pâtisserie, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, ni d'assiduité. »
A effet du 1er janvier 2014 le comité paritaire de suivi fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes au lieu de 1 % des cotisations brutes initialement prévu à l'article 69 « Comité paritaire de suivi » du chapitre VII « Régime frais de santé » de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective.
– Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie).(1)Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
er(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail (arrêté du 27 avril 2015, art. 1).
Le présent avenant a pour objet :
– d'une part, de mettre en conformité, au regard des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance ;
– d'autre part, de procéder à un ajustement des taux de cotisations à compter du 1er janvier 2016 et de modifier une disposition technique particulière à effet du 1er avril 2016.
L'article 48.8 de la convention collective de la pâtisserie relatif à la portabilité des droits en matière de prévoyance complémentaire est supprimé et remplacé en totalité comme suit à compter du 1er juin 2015 :
« Article 48.8Portabilité des droits.
– Prévoyance complémentaire1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 46 de la présente convention collective bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
– article 44.2 “ Rente incapacité de travail ” ;
– article 45 “ Rente invalidité ” ;
– article 46 “ Capital décès-invalidité absolue et définitive ” ;
– article 47 “ Rente éducation ”.Le présent dispositif de portabilité s'applique aux anciens salariés après cessation de leur contrat de travail, telle que définie précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire au titre du présent régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité temporaire de travail
La garantie incapacité de travail définie à l'article 44.2 de la présente convention collective intervient en relais de la période d'indemnisation “ maintien de salaire ”.Puisque les anciens salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficient plus des dispositions conventionnelles de maintien de salaire définies à l'article 44.1 de la présente convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra pour les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours d'arrêt continu.L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
4. Durée et limites de la portabilité
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.(1)La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
6. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 48.4 “ Taux de cotisation ” de la présente convention collective.
7. Maintien du dispositif de portabilité
Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur pour les salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou cessation d'activité d'une entreprise relevant de la présente convention collective. »
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
A effet du 1er janvier 2016, l'article 48 dans sa rédaction réalisée par avenant n° 72 du 18 janvier 2011 est supprimé.A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 48 (rédaction par avenant n° 79 du 2 juillet 2013 – art. 1er modifié par avenant n° 79 du 2 juillet 2013 – art. 2), les dispositions de l'article 48.4 relatives aux seuls salariés non cadres de « Tranche A … » à « … Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu. », y compris le tableau relatif aux cotisations applicables à compter du 1er janvier 2016, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 48.4Taux de cotisation
Définition :
– tranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) ;
– tranche B : salaire brut au-delà du plafond de la sécurité sociale et jusqu'à quatre fois ce montant (TB).
Personnel non cadre
Les cotisations sont réparties de la façon suivante, en pourcentage des salaires.
(En pourcentage.)
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu. »Les autres dispositions de l'article 48.4 restent inchangées.
| Garantie | Taux de cotisationTranches A et B | Part employeurTranches A et B | Part salariéTranches A et B |
|---|---|---|---|
| Décès IAD | 0,12 | 0,10 | 0,02 |
| Incapacité de travail | 0,19 | 0,14 | 0,05 |
| Invalidité | 0,32 | 0,28 | 0,04 |
| Rente éducation | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Sous-total | 0,68 | 0,56 | 0,12 |
| Maintien de salaire | 0,63 | 0,63 | – |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,03 | 0,03 | – |
| Total | 1,34 | 1,22 | 0,12 |
L'article 3 de l'annexe sur le contrat de prévoyance de la convention collective de la pâtisserie (annexe à l'avenant n° 48 du 9 mars 2004 modifié par l'avenant n° 53 du 3 février 2005 étendu par arrêté du 10 janvier 2007, JORF du 23 janvier 2007) est supprimé et remplacé en totalité comme suit à compter du 1er avril 2016 :« Les organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel, en sus des prestations dues par les entreprises dans le cadre de l'article 44.1 de la convention collective, rembourseront aux entreprises adhérentes les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités journalières, dans la limite de 30 % du montant brut de l'indemnité.De même, les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées aux articles 23 et 24 de la convention collective seront remboursées en cas de départ volontaire dans la limite de 40 % du montant brut de l'indemnité. »
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016, à l'exception des articles 2 et 3 qui prévoient une date de prise d'effet spécifique.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.(2)Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignés décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé tout en respectant la réglementation relative aux contrats « solidaires et responsables » et les dispositions relatives à la généralisation de la complémentaire santé (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).Le présent avenant a pour objet de :
– généraliser le bénéfice du régime complémentaire de frais de santé à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté ;
– mettre en conformité, au regard des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de portabilité des garanties frais de soins de santé décrit au chapitre VII de la convention collective ;
– améliorer les garanties dudit régime.
A effet du 1er janvier 2016, les premier et deuxième paragraphes de l'article 56 sont modifiés comme suit afin de supprimer la condition d'ancienneté :1. Les dispositions du premier paragraphe de l'article 56 « Bénéficiaires » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :« Est bénéficiaire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 ci-dessus, sans condition d'ancienneté. »2. La phrase du deuxième paragraphe : « Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. » est supprimée.
A effet du 1er janvier 2016, le tableau des garanties visé à l' article 57 est supprimé et remplacé par le tableau ci-après :
tableau non reproduit, voir BO 2016/20 :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0015.pdf
A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 58 :Les mots : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ».La phrase : « La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale » est complétée de la phrase : « Cette limite ne s'applique pas à la prise en charge du forfait journalier hospitalier facturé en établissement psychiatrique en secteur non conventionné. »
A effet du 1er janvier 2016, l'article 59 est complété in fine comme suit :« Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, tout autre éventuel contrat frais de santé, et le présent régime. »
Les dispositions de l'article 60.4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Durée et limites de la portabilité
lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploiLe maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :–(1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62 de la présente convention collective.
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Révision du dispositif de portabilité
Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Maintien du dispositif de portabilité
Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur des salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou de cessation d'activité dans une entreprise relevant de la présente convention collective. »
(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Les dispositions de l'article 61 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 62 ci-dessous. »
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
(2)Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignées décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé afin d'être en conformité :
– avec l'article 77 de la LFSS 2017 modifiant l'article L. 871-1 du CSS : la notion de « contrat d'accès aux soins » (CAS) est remplacée par une dénomination générique faisant référence aux « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » prévue par la convention médicale signée le 25 août 2016 ;
– avec les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties aux personnes assurées contre certains risques.
L'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d'organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le décret no 2017-372 du 21 mars 2017 modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur 3 ans.
Le présent avenant a pour objet de :
– mettre en conformité, le tableau des garanties frais de soins de santé décrit dans l'article 57 de la convention collective nationale de la pâtisserie : la notion de « CAS est remplacée par « DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) ;
– modifier partiellement l'article 61 « cessation des garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie.
À effet du 1er octobre 2017, le tableau des garanties visé à l'article 57 est supprimé et remplacé par le tableau ci-après :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0014. pdf
Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
À effet du 1er juillet 2017, les dispositions de l'article 61sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt(1).
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié survenant à compter du 1er janvier 2018, il est convenu ce qui suit :
Les termes :« – jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ».
Sont supprimés et remplacés par les termes :« – jusqu'au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 15 % du salaire de référence (*).
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal à 12 fois le salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.
1. Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.
Personnel non cadre à partir du 1er janvier 2018
Personnel cadre à partir du 1er janvier 2018
2. Dans l'alinéa : « Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79 » :
Les termes : « à la date d'application de l'avenant n° 79 » sont supprimés.
Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.
(1) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot « Ocirp » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
| Garantie | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès/ IAD | 0,12 % | 0,10 % | 0,02 % |
| Incapacité de travail | 0,19 % | 0,14 % | 0,05 % |
| Invalidité | 0,32 % | 0,28 % | 0,04 % |
| OCIRPRente éducation(1) | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 0,68 % | 0,56 % | 0,12 % |
| Maintien de salaire | 0,63 % | 0,63 % | - |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | - |
| Total | 1,48 % | 1,36 % | 0,12 % |
| Garantie | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | Employeur | Salariés | Employeur | Salariés | |
| Décès/ IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | - | 0,55 % | 0,05 % |
| Incapacité de travail | 0,19 % | 0,31 % | 0,19 % | - | 0,22 % | 0,09 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,37 % | 0,28 % | - | 0,32 % | 0,05 % |
| OCIRPRente éducation(1) | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 1,50 % | 1,33 % | 1,50 % | - | 1,13 % | 0,20 % |
| Maintien de salaire | 0,60 % | 0,71 % | 0,60 % | - | 0,71 % | - |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - |
| Total | 2,27 % | 2,21 % | 2,27 % | 0,00 % | 2,04 % | 0,20 % |
L'article 48.4.1 étant devenu sans objet, il est intégralement supprimé (numéro, titre et texte intégral) à compter du 1er janvier 2018.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre 2e de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt(1).
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
Les représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales de salariés soussignées réunies en commission paritaire décident :
– d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 47 de la convention collective nationale de la pâtisserie relatif à la garantie « rente éducation » sans modification corrélative des cotisations ;
– d'augmenter la cotisation destinée au fonds de remboursement des Indemnités de départ à la retraite basées sur une ancienneté dans la profession (articles 23 et 24 de la convention collective).
Les représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales de salariés soussignées réunis en commission paritaire décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 46 de la convention collective nationale de la pâtisserie et décident de l'extension de la garantie « allocation pour frais d'obsèques », actuellement applicable au personnel cadre, à tous les salariés sans modification corrélative des cotisations.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
En conséquence, en cas de décès d'un salarié survenant à compter du 1er janvier 2018, il est convenu ce qui suit :
L'article 46.2.1 « Le montant du capital versé sera le suivant : » de la convention collective nationale de la pâtisserie est modifié selon les modalités suivantes :
Dans l'article 46.2.1, dans l'alinéa« Personnel non cadre : »Et après les termes « majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence TA-TB. »Il est ajouté la mention suivante :« – à compter du 1er janvier 2018, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès du salarié, quelle que soit la situation de famille. Cette allocation est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques ; elle est versée dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale. »
Dans l'article 46.2.1, dans l'alinéa« Personnel cadre : »Et après les termes :« … une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès quelle que soit la situation de famille. »Il est ajouté la mention suivante :« Cette allocation est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques ; elle est versée dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale. »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 47 relatif à la rente éducation en étendant la limite de versement de la prestation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.
caractèressoulignésL'article 47 intitulé « Rente éducation » est amélioré par les dispositions enapparents, comme suit :
en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage)« Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire: 12 % du salaire de référence (*).
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Étant précisé que les améliorations de garanties prévues dans le cadre du présent avenant sont également applicables aux rentes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II).
Il est réalisé en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 47 relatif à la rente éducation en étendant la limite de versement de la prestation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.
Il est convenu ce qui suit :
caractèressoulignésL'article 47 intitulé « Rente éducation » est amélioré par les dispositions enapparents, comme suit :
en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage)« Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire: 12 % du salaire de référence (*).
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Étant précisé que les améliorations de garanties prévues dans le cadre du présent avenant sont également applicables aux rentes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la « négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est réalisé en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
« Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.CCAM : classification commune des actes médicaux.DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.€ : euro.FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A pris en charge dans le cadre du “ 100 % santé ”, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :
La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 modifiant la prise en charge d'optique médicale de la Liste des produits et prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après :
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement.
Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.
Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l'équipement d'optique concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement et dans ce cas, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :
– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;
– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :
– – glaucome ;
– – hypertension intraoculaire isolée ;
– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
– – rétinopathie diabétique ;
– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
– – cataracte évolutive à composante réfractive ;
– – tumeurs oculaires et palpébrales ;
– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;
– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
– – kératocône évolutif ;
– – kératopathies évolutives ;
– – dystrophie cornéenne ;
– – amblyopie ;
– – diplopie récente ou évolutive ;
– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :
– – diabète ;
– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;
– – hypertension artérielle mal contrôlée ;
– – sida ;
– – affections neurologiques à composante oculaire ;
– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;
– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :
– – corticoïdes ;
– – antipaludéens de synthèse ;
– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
– une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. Dans ce cas, la prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ;
– une amblyopie et/ ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.
(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
Grille optique “ verres de classe B ”
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. »
| Hospitalisation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nature des frais en cas d'hospitalisation médicale,chirurgicale et de maternité | Niveaux d'indemnisation | |||||
| Conventionné | Non conventionné | |||||
| Frais de séjour | 250 % BR | |||||
| Forfait journalier hospitalier | 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur | |||||
| Honoraires | ||||||
Actes de chirurgie (ADC)Actes d'anesthésie (ADA)Actes techniques médicaux (ATM)Autres honoraires | Adhérents DPTM :Non adhérents DPTM : | 300 % BR200 % BR | ||||
| Chambre particulière (*) | 80 € par jour | |||||
| Frais d'accompagnement | ||||||
| Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) | 25 € par jour | |||||
| (*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique. | ||||||
| Transport | |
|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation |
| Transport remboursé sécurité sociale | 100 % BR |
| Soins courants | |||
|---|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | ||
| Conventionné | Non conventionné | ||
| Honoraires médicaux | |||
| Remboursés sécurité sociale : | |||
| Généralistes (consultations et visites) | Adhérents DPTM : | 200 % BR | |
| Non adhérents DPTM : | 130 % BR | ||
| Spécialistes (consultations et visites) | Adhérents DPTM : | 250 % BR | |
| Non adhérents DPTM : | 200 % BR | ||
| Actes de chirurgie (ADC) | Adhérents DPTM : | 200 % BR | |
| Actes techniques médicaux (ATM) | Non adhérents DPTM : | 150 % BR | |
| Actes d'imagerie médicale (ADI) | Adhérents DPTM : | 200 % BR | |
| Actes d'échographie (ADE) | Non adhérents DPTM : | 150 % BR | |
| Non remboursés sécurité sociale | |||
| Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, podologue, phytothérapie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS) | 45 € par acte limité à 4 actes par année civile | ||
| Densitométrie osseuse | Crédit de 80 € par année civile | ||
| Honoraires paramédicaux | |||
| Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale) | 110 % BR | ||
| Analyses et examens de laboratoire | |||
| Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale | 110 % BR | ||
| Médicaments | |||
| Remboursés sécurité sociale | 100 % BR | ||
| Non remboursés sécurité sociale | |||
| Contraception prescrite | Crédit de 80 € par année civile | ||
| Pharmacie (hors médicaments) : | |||
| Remboursée sécurité sociale | 100 % BR | ||
| Non remboursée sécurité sociale | |||
| Sevrage tabagique | Crédit de 80 € par année civile | ||
| Matériel médical | |||
| Orthopédie remboursée sécurité sociale | 100 % BR + crédit de 600 € par année civile | ||
| Autres prothèses médicales et appareillages remboursés sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique) | 100 % BR + crédit de 600 € par année civile | ||
| Actes de prévention remboursés sécurité sociale | |||
| Actes de prévention définis par la réglementation | 100 % de la BR | ||
| Santé bucco-dentaire | |||
| Campagne d'incitation à une consultation de prévention bucco-dentaire à des âges clés (1). | Nature de l'action : Examen bucco-dentaire de prévention à 35 ans et à 55 ans. | ||
| Niveau de prise en charge : selon conditions contractuelles prévues au poste dentaire du présent tableau de garantie. | |||
| Actions en lien avec le traitement des cancers et la prévention de leurs récidives | |||
| Aide à la décision thérapeutique, notamment opératoire, d'un cancer (la pertinence médicale de cette aide est subordonnée à l'avis des médecins en charge du patient [oncologues ; chirurgien …]). | Nature de l'action : prise en charge d'un forfait d'acte d'analyse aboutissant à la modélisation 3D des structures anatomiques et pathologiques d'un patient visibles à partir de son image médicale 3D (scanner ou IRM) pour un patient ayant une suspicion de cancer opérable. | ||
| Niveau de prise en charge : à hauteur de 450 € HT/ acte. | |||
| Prévention des récidives de cancers | Nature de l'action : programme d'accompagnement progressif et personnalisé de lutte contre les récidives après un traitement de cancers à partir des interventions non médicamenteuses suivantes : activité physique adaptée, alimentation et engagement motivationnel. | ||
| Accompagnement d'une durée de 3 à 12 mois selon un niveau d'intervention et de progression défini par les professionnels de santé du programme. | |||
| Niveau de prise en charge : prise en charge totale et directe du coût du programme. | |||
| Bilans de prévention | |||
| Bilan de prévention personnel | Nature de l'action : accès à un bilan personnel de prévention en ligne permettant une analyse des habitudes de vie et des conseils personnalisés en prévention. | ||
| Niveau de prise en charge : prise en charge totale et directe du coût du programme. | |||
| Aides auditives | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Jusqu'au 31 décembre 2020 | ||
| Aides auditives remboursées sécurité sociale | ||
| Aides auditives | 100 % BR + crédit de 1 200 € par année civile | |
| Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) | 100 % BR | |
| À compter du 1er janvier 2021 | ||
| Équipements 100 % santé (**) | ||
| Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV (***) | |
| Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) | ||
| Équipements libres (****) | ||
| Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire | 100 % BR + 1 200 € (***) | |
| Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) | 100 % BR + 300 € (***) | |
| Piles remboursées et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) | 100 % BR | |
(*) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.(**) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.(***) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille, par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente (ce délai s'entendant pour chaque oreille indépendamment).(****) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.S'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur, relative au “ contrat responsable ”. La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation (1 700 € RSS inclus au 1er janvier 2021). | ||
| Dentaire | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Soins et prothèses 100 % santé (*) | ||
| Inlay core | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF | |
| Autres soins prothétiques et prothèses dentaires | ||
| Prothèses | ||
| Panier maîtrisé (**) | ||
| Inlay, onlay | 420 % BR dans la limite des HLF | |
| Inlay core | 330 % BR dans la limite des HLF | |
| Autres soins prothétiques et prothèses dentaires | 420 % BR dans la limite des HLF | |
| Panier libre (***) | ||
| Inlay, onlay | 420 % BR | |
| Inlay core | 330 % BR | |
| Autres soins prothétiques et prothèses dentaires | 420 % BR | |
| Soins | ||
| Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention | 100 % BR | |
| Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale | ||
| Orthodontie remboursée sécurité sociale | 250 % BR | |
| Actes dentaires non remboursés sécurité sociale | ||
| Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes codés dans la CCAM et ayant une base de remboursement sécurité sociale | 300 % BR | |
| Parodontologie | Crédit de 200 € par année civile | |
| Implants dentaires (la garantie « implantologie » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe : scanner, pilier …) | Forfait de 1 000 € par implant, limité à 3 implants par année civile | |
| Orthodontie | 300 % BR | |
(*) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.(**) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.(***) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier libre, tels que définis réglementairement. | ||
| Optique | ||
|---|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation | |
| Conventionné | Non conventionné | |
| Équipements 100 % santé (*) | ||
| Monture de classe A : adulte et enfant de 16 ans et + (**) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Monture de classe A : enfant – de 16 ans (**) | ||
| Verres de classe A : adulte et enfant de 16 ans et + (**) | ||
| Verres de classe a : enfant – de 16 ans (**) | ||
| Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Supplément pour verres avec filtres de classe A | RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV | |
| Équipements libres (***) | ||
| Monture de classe B : adulte et enfant de 16 ans et + (**) | 100 € | |
| Monture de classe B : enfant-de 16 ans (**) | 100 € | |
| Verres de classe B : adulte et enfant de 16 ans et + (**) | Montants indiqués dans la grille optique ci-après, en fonction du type de verres | |
| Verres de classe B : enfant-de 16 ans (**) | ||
| Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B | ||
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe A | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe B | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Supplément pour verres avec filtres de classe B | 100 % BR dans la limite des PLV | |
| Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques) | 100 % BR | |
| Autres dispositifs médicaux d'optique | ||
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 100 % BR + Crédit de 200 € par année civile | |
| Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Crédit de 200 € par année civile | |
| Chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) | Crédit de 1 500 € par année civile | |
Verresunifocauxmultifocaux/progressifs | Avec/ sanscylindre | SPH = sphèreCYL = cylindre (+)S = SPH + CYL | Montant en € par verre(RSS inclus) | |
|---|---|---|---|---|
Adulteet enfantde 16 ans et + | Enfant– 16 ans | |||
| Unifocaux | Sphériques | SPH de – 6 à + 6 (*) | 90 € | 90 € |
| SPH < à – 6 ou > à + 6 | 150 € | 150 € | ||
Sphérocylindriques | SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 | 90 € | 90 € | |
| SPH > 0 et S ≤ + 6 | 90 € | 90 € | ||
| SPH > 0 et S > + 6 | 150 € | 150 € | ||
| SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 | 150 € | 150 € | ||
| SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 | 150 € | 150 € | ||
| Progressifs et multifocaux | Sphériques | SPH de – 4 à + 4 | 200 € | 200 € |
| SPH < à – 4 ou > à + 4 | 320 € | 300 € | ||
Sphérocylindriques | SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 | 200 € | 200 € | |
| SPH > 0 et S ≤ + 8 | 200 € | 200 € | ||
| SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 | 320 € | 300 € | ||
| SPH > 0 et S > + 8 | 320 € | 300 € | ||
| SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 | 320 € | 300 € | ||
| (*) Le verre neutre est compris dans cette classe. | ||||
| Autres frais | |
|---|---|
| Nature des frais | Niveaux d'indemnisation |
| Cure thermale remboursée sécurité sociale : | |
| Frais de traitement et honoraires | 100 % BR |
| Frais de voyage et hébergement | Forfait de 250 € |
| Fécondation in vitro | Crédit de 300 € par année civile |
| Forfait maternité | |
| Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré) | Forfait de 300 € |
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Cet avenant annule et remplace l'avenant n° 92 signé le 20 juin 2019, suite à l'instruction n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SD5B/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 publié au Journal officiel le 5 juin 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et à l'instruction n° DSS/ SD1C/ DGS/ PP3/2019/130 du 4 juin 2019 publié au Journal officiel le 12 juin 2019 relative à la prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme « 100 % santé » ;
Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;
Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;
Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises,
Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 85 de la convention collective de la façon suivante :
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2019 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er avril 2021, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaires frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Elle est fixée à 1,17 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,76 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).
Au 1er de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur.(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)
Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er avril 2021.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. Maladie. Invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.
Les tableaux détaillant les cotisations dues à compter du 1er juillet 2021 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.
Personnel non-cadre à partir du 1er juillet 2021
Personnel cadre à partir du 1er juillet 2021
Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.
(1) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot « Ocirp » est exclu de l'extension.(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
| Garantie | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès/ IAD | 0,12 % | 0,10 % | 0,02 % |
| Incapacité de travail | 0,24 % | 0,18 % | 0,06 % |
| Invalidité | 0,40 % | 0,35 % | 0,05 % |
| OCIRPRente éducation(1) | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous total | 0,81 % | 0,67 % | 0,14 % |
| Maintien de salaire | 0,67 % | 0,67 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | – |
| Total | 1,65 % | 1,51 % | 0,14 % |
| Garantie | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
| Décès/ IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | – | 0,55 % | 0,05 % |
| Incapacité de travail | 0,24 % | 0,39 % | 0,24 % | – | 0,28 % | 0,11 % |
| Invalidité | 0,35 % | 0,46 % | 0,35 % | – | 0,40 % | 0,06 % |
| OCIRPRente éducation(1) | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | – | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous total | 1,62 % | 1,50 % | 1,62 % | – | 1,27 % | 0,23 % |
| Maintien de salaire | 0,64 % | 0,76 % | 0,64 % | – | 0,76 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | – | 0,17 % | – |
| Total | 2,43 % | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % | 2,20 % | 0,23 % |
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2021.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31 rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. Maladie. Invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.
Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er juillet 2021 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.
Personnel non-cadre à partir du 1er juillet 2021
Personnel cadre à partir du 1er juillet 2021
Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.
| Garanties | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès/IAD | 0,12 % | 0,10 % | 0,02 % |
| Incapacité de travail | 0,24 % | 0,18 % | 0,06 % |
| Invalidité | 0,40 % | 0,35 % | 0,05 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous Total | 0,81 % | 0,67 % | 0,14 % |
| Maintien de salaire | 0,67 % | 0,67 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | – |
| Total | 1,65 % | 1,51 % | 0,14 % |
| Garantie | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
| Décès/IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | – | 0,55 % | 0,05 % |
| Incapacité de travail | 0,24 % | 0,39 % | 0,24 % | – | 0,28 % | 0,11 % |
| Invalidité | 0,35 % | 0,46 % | 0,35 % | – | 0,40 % | 0,06 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | – | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous Total | 1,62 % | 1,50 % | 1,62 % | – | 1,27 % | 0,23 % |
| Maintien de salaire | 0,64 % | 0,76 % | 0,64 % | – | 0,76 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | – | 0,17 % | – |
| Total | 2,43 % | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % | 2,20 % | 0,23 % |
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2021.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier les taux de cotisations du régime collectif de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Paris, le 7 mars 2022.
La Confédération nationale des glaciers de France, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
À l'issue du récent cycle de mesure de la représentativité patronale, la Confédération nationale des glaciers de France (CNGF) a été reconnue représentative par arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations patronales d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN de la pâtisserie (IDCC 1267).
Aussi, en application des dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, nous vous confirmons par la présente le renouvellement de l'adhésion de la Confédération nationale des glaciers de France (CNGF) à :la convention collective nationale de la pâtisserie, brochure n° 3215, IDCC 1267 ainsi qu'à l'ensemble des avenants et accords rattachés en vigueur.
Dans cette perspective, nous vous joignons la copie des courriers de notification adressés aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs concernées ainsi que les preuves de notification.
Nous vous saurions gré de bien vouloir procéder à leur enregistrement.
Vous en souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma meilleure considération.
Le président.
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation de l'obligation à la charge des employeurs concernant les indemnités de licenciement à verser à un salarié en cas d'inaptitude suite à maladie professionnelle ou accident du travail, dans le but de servir à leurs salariés le service des prestations qui leur sont dues, tout en respectant l'équilibre économique de leur entreprise.
Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement d'une partie des indemnités de licenciement prévues par la CCN pâtisserie (IDCC 1267) pour inaptitude d'un salarié suite à maladie professionnelle ou accident du travail selon les règles d'ancienneté suivantes :
Les partenaires sociaux se réservent le droit d'utiliser une partie des fonds constitués pour accorder une aide exceptionnelle aux salariés dont le licenciement pour inaptitude professionnelle a conduit leur employeur à déposer une demande d'indemnisation.
Cette aide exceptionnelle doit répondre à des critères permettant d'établir le rapport entre le niveau d'invalidité et le niveau de ressources du salarié licencié.
Ces aides exceptionnelles pour le salarié sont financées par un prélèvement de 10 % sur la collecte annuelle du fonds de péréquation constitué par les employeurs.
| Ancienneté du salarié dans l'entreprise | Montant de l'indemnité à verser à l'employeur par le fonds de péréquation |
|---|---|
| Moins de 5 ans | 25 % de l'indemnité |
| De 5 à 19 ans | 50 % de l'indemnité |
| Plus de 20 ans | 70 % de l'indemnité |
Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,05 % du salaire brut tranche A et B.
Les cotisations du fonds de péréquation sont à charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, et ne peuvent être dissociées de ce même régime.
Les frais de gestion pour le fonctionnement de ce fonds de péréquation sont de 10 %.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
L'indemnisation de l'employeur et le recours à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er interviennent à l'issue de l'instruction d'un dossier par l'organisme collecteur.
Seront pris en compte pour l'indemnisation, les sinistres dont la date de licenciement est postérieure à la phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension.
Chaque employeur affilié ne peut déposer qu'un dossier par année civile.
En complément de son dossier, l'employeur devra justifier du bénéfice de la couverture santé et prévoyance conventionnelle auprès de l'organisme collecteur des cotisations du fond.
Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.
Une période de carence de 2 ans sera appliquée pour les nouvelles entreprises qui rejoignent le régime de mutualisation de branche. Cette carence ne sera pas appliquée pour les entreprises qui rejoignent le dispositif dès le 1er octobre 2022, ni celles qui le rejoignent dans les 3 mois suivant l'embauche du premier salarié.
Les remboursements mentionnés à l'article 1er, auront lieu à l'issue d'une phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension du présent avenant.
L'organisme collecteur rend compte dans un rapport annuel à la commission paritaire de l'activité du fond, soit le nombre de dossiers reçus, les délais de leur instruction, les montants remboursés ainsi que toute autre donnée pertinente pour le pilotage du fond.
Le rapport annuel de l'organisme collecteur fait l'objet d'une présentation suivie de décisions en commission paritaire.
Le délai de prescription est de deux ans à compter de la date d'édition du solde de tout compte.
Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2022.
Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. Maladie. Invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier le taux de cotisations du maintien de salaire, les garanties étant inchangées.
Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2023 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.
Personnel non-cadre à partir du 1er janvier 2023
Personnel cadre à partir du 1er janvier 2023
Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)
(2) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot : « Ocirp » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)
| Garanties | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès/ IAD | 0,12 % | 0,10 % | 0,02 % |
| Incapacité de travail | 0,24 % | 0,18 % | 0,06 % |
| Invalidité | 0,40 % | 0,35 % | 0,05 % |
| OCIRPRente éducation(2) | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 0,81 % | 0,67 % | 0,14 % |
| Maintien de salaire | 0,78 % | 0,78 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | – |
| Total | 1,76 % | 1,62 % | 0,14 % |
| Garanties | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | Employeur | Salariés | Employeur | Salariés | |
| Décès/ IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | – | 0,55 % | 0,05 % |
| Incapacité de travail | 0,24 % | 0,39 % | 0,24 % | – | 0,28 % | 0,11 % |
| Invalidité | 0,35 % | 0,46 % | 0,35 % | – | 0,40 % | 0,06 % |
| OCIRPRente éducation(2) | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | – | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 1,62 % | 1,50 % | 1,62 % | – | 1,27 % | 0,23 % |
| Maintien de salaire | 0,75 % | 0,87 % | 0,75 % | – | 0,87 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | – | 0,17 % | – |
| Total | 2,54 % | 2,54 % | 2,54 % | 0,00 % | 2,31 % | 0,23 % |
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 61 et l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.
À effet du 1er janvier 2023, les dispositions de l'article 61 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 210 % de la cotisation des salariés actifs. »
« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire frais de soins de santé ” est fixée à :1,26 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime général et de 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
(Valeur prévisionnelle du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 € ; en attente de la publication de l'arrêté).
Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. »
Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2023.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.
« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2024, la cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire frais de soins de santé ” est fixée à :• 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,88 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
(Valeur prévisionnelle du PMSS au 1er janvier 2024 : 3 864 € ; en attente de la publication de l'arrêté).
Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. »
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité, maladie et invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.
Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2024 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.
Personnel non cadre à partir du 1er janvier 2024
Personnel cadre à partir du 1er janvier 2024
Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.(Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 1)
| Garanties | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès/ IAD | 0,13 % | 0,11 % | 0,02 % |
| Incapacité de travail | 0,27 % | 0,20 % | 0,07 % |
| Invalidité | 0,42 % | 0,37 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 0,87 % | 0,72 % | 0,15 % |
| Maintien de salaire | 0,80 % | 0,80 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | – |
| Total | 1,84 % | 1,69 % | 0,15 % |
| Garanties | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | Employeur | Salariés | Employeur | Salariés | |
| Décès/ IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | – | 0,55 % | 0,05 % |
| Incapacité de travail | 0,29 % | 0,45 % | 0,29 % | – | 0,33 % | 0,12 % |
| Invalidité | 0,40 % | 0,5 % | 0,40 % | – | 0,43 % | 0,07 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | – | 0,04 % | 0,01 % |
| Sous-total | 1,72 % | 1,60 % | 1,72 % | – | 1,35 % | 0,25 % |
| Maintien de salaire | 0,77 % | 0,89 % | 0,77 % | – | 0,89 % | – |
| Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | – | 0,17 % | – |
| Total | 2,66 % | 2,66 % | 2,66 % | 0,00 % | 2,41 % | 0,25 % |
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
L'article 53 de la convention collective nationale du 30 juin 1983 est ainsi rédigé :
« Article 53.1La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation composée d'un nombre égal de représentants des employeurs ressortissant des organisations patronales adhérentes à la présente convention collective, à raison de 4 membres désignés par la confédération nationale de la pâtisserie et de 1 membre désigné par la confédération nationale de la glacerie, et de représentants des organisations syndicales de salariés à raison de 1 membre par organisation syndicale signataire ou adhérente.
Une organisation syndicale de salariés a la faculté de donner mandat à une autre organisation syndicale de salariés pour la représenter aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation négocie la présente convention collective. Elle délibère sur les éventuelles interprétations qui s'avéreraient nécessaires à son application.
La négociation collective dans la branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat pour chacune des confédérations et syndicats y ayant adhéré.
Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :
– assurent les travaux administratifs ;
– informent les employeurs et les salariés ;
– répondent aux demandes de renseignements et de conseils ;
– procèdent, à la demande, à des conciliations lors des différends collectifs.
En cas de différend à caractère collectif né de la présente convention et qui n'aurait pu être réglé au niveau départemental, interdépartemental ou régional par les commissions paritaires instituées par l'article 52 de la présente convention, la commission paritaire nationale peut être saisie par l'une quelconque des parties signataires. Cette saisie devra être adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et exposer succinctement le différend.
La commission paritaire nationale se réunira alors dans le mois suivant la réception de la lettre de demande, sous réserve qu'il y ait un délai d'un mois entre deux réunions entre les commissions sauf accord entre les signataires.
La commission paritaire nationale pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation sera établi par la commission paritaire nationale et sera signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire nationale.
Article 53.2Financement du dialogue social
La négociation paritaire et la promotion des métiers dans le champ de la branche de la pâtisserie artisanale exigent de nombreuses réunions, requièrent la collaboration de conseillers techniques, la consultation d'experts ainsi que la production d'étude ou la réalisation d'actions de communication qui doivent être financées.
Afin que la charge effective de la négociation paritaire et la promotion des métiers dans le champ de la branche de la pâtisserie artisanale mentionnées au 1er alinéa, soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant de son champ d'application, il est institué une contribution de 0,20 % fixée en pourcentage de la masse salariale brute des entreprises entrant dans le champ d'application, entièrement à la charge de l'employeur.
Une contribution de 0,08 % fixée en pourcentage de la masse salariale brute due par toutes les entreprises relevant de la présente convention est également collectée et reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social.
Article 53.3Collecte des contributions conventionnelles au titre du financement du dialogue social
Ces contributions sont collectées par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée avec l'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA) conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Le produit de la collecte est transféré à l'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA).
Article 53.4Affectation des cotisations
Après versement de 7 % de son montant à la CNAP au titre de la gestion administrative de l'association paritaire, le produit de la collecte de la contribution en faveur de la négociation paritaire et la promotion des métiers dans le champ de la branche de la pâtisserie artisanale est affecté à l'exercice des missions suivantes :
20 % affectés à l'association paritaire, notamment pour financer :
– les frais d'organisation et de fonctionnement des différentes instances paritaires de la branche (CPPNI, CPNEFP, SPP, réunions des organes de gouvernance des instances de pilotage des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé), frais de réception, frais d'études, documents de travail, rapports, etc.) ;
– la formation et l'information des négociateurs paritaires sur les thèmes négociés dans la branche ;
– la réalisation d'études ou de tout autre rapport intéressant la branche ;
– le recours à une expertise extérieure sur diverses questions intéressant les travaux des différentes instances de la branche.
40 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
– 60 % à parts égales ;
– 20 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;
– 20 % selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité des organisations syndicales et fixé par l'arrêté, en vigueur, du ministre en charge du travail.
40 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité et fixé par l'arrêté en vigueur du ministre en charge du travail.
L'association paritaire rendra compte chaque année à la CPPNI des fonds ainsi collectés et de leur utilisation.
Après l'approbation des comptes de l'association paritaire, les éventuels excédents seront portés au report à nouveau de l'association jusqu'à constituer une réserve correspondant à 25 % d'un exercice.
Au-delà, les excédents de l'exercice clos seront répartis à parts égales entre les 2 collèges selon les modalités définies ci-dessus.
Article 53.5Objet de l'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale
L'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA) a pour objet, sous la responsabilité de son conseil de d'administration :
– de recueillir le produit de la collecte des contributions mentionnées à l'article 53.2 en vue d'une répartition entre ses membres constitués des signataires de l'accord ;
– de financer les moyens d'usage à la négociation paritaire et la promotion des métiers du champ de la branche de la pâtisserie artisanale mentionnées au 1er alinéa de l'article 53.2 ;
– d'étudier la situation de l'activité de la pâtisserie et glacerie artisanale française dans ses différents aspects, notamment ceux liés à l'emploi ;
– de conduire tous projets ou actions en vue d'assurer la promotion des métiers, notamment auprès des jeunes, ainsi que le développement des entreprises.
L'association paritaire agréée de la branche de la pâtisserie artisanale (APAPA) est gérée, conformément à ses statuts. »
L'avenant n° 45 du 19 novembre 2002 est abrogé.
Le présent avenant prendra effet le 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel à l'exception de l'article 53-3 issu de la rédaction de l'article 1er qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.
Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les organisations professionnelles et syndicales décident de conclure le présent avenant portant sur le financement du dialogue social dans la branche et la collecte des fonds du paritarisme au niveau de la branche et interprofessionnel.
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 108 à la convention collective nationale du 30 juin 1983.
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2025, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » est fixée à :
• 1,49 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,97 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et (1) de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice (1). Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime (1).
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. (2)
(1) Les mots « des résultats du régime et », les mots « sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice », ainsi que les mots « et des résultats du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En l'absence de recommandation, les parties sont libres de fixer des taux de cotisation et des niveaux de garantie, mais elles ne pilotent pas un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle au sein de la branche.
(Arrêté du 15 juillet 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa est étendu sous réserve d'une part, s'agissant des mentions relatives au non-paiement des cotisations, du régime juridique applicable à l'organisme assureur librement choisi par l'employeur et d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale.
(Arrêté du 15 juillet 2025 - art. 1)
Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2025.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 permettaient aux entreprises de la branche professionnelle de la pâtisserie artisanale d'affilier au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres les salariés relevant des catégories professionnelles « cadres » et « agents de maîtrise » (jusqu'au niveau III échelon 3), telles que définies par l'accord cadre national sur la classification des salariés de la pâtisserie artisanale en date du 2 avril 1997.
Les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ayant été annulées et remplacées par celles de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il appartient aux partenaires sociaux de mettre en conformité la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Les alinéas 2 à 4 sont ainsi rédigés :
« Les salariés relevant du collège “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés répondant aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ainsi que les bénéficiaires visés au 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Les salariés relevant du collège “ non-cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 et n'étant pas les bénéficiaires visés au 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Le présent avenant prend effet à la notification de son arrêté d'extension.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31 rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Le premier alinéa de l'article 3 de l'avenant n° 108 est ainsi rédigé :
« Le présent avenant prendra effet le 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel à l'exception de l'article 53-3 issu de la rédaction de l'article 1er qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026. »
Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.
Les organisations professionnelles et syndicales décident de conclure le présent avenant afin d'apporter une précision sur l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'avenant 108 sur le financement du dialogue social dans la branche et la collecte des fonds du paritarisme au niveau de la branche et interprofessionnel.
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 111 à la convention collective nationale du 30 juin 1983.
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Le présent avenant a pour effet d'apporter des modifications relatives :
– au montant de la cotisation santé des salariés des entreprises de la branche ;
– à la tarification applicable aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » ;
– au contenu des garanties pour les salariés.
L'article 62 « Cotisations » est supprimé et remplacé comme suit :
« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2026, la cotisation mensuelle du régime “remboursement complémentaire frais de soins de santé” est fixée à :
• 1,56 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 1,01 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.»
L'article 57 « Garanties » est supprimé et remplacé comme suit :
« Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Définitions :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0005.pdf/BOCC
L'article 61 est supprimé et remplacé comme suit :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 220 % de la cotisation des salariés actifs. »
L'article 55 est modifié comme suit :
« À compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 56.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime auquel il adhère.
Pendant toute la durée du régime, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner à titre individuel et de son propre fait. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime en fournissant à leur employeur, chaque année, les justificatifs correspondants aux cas de dispenses. »
L'article 67 est modifié comme suit :
« Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime portant le niveau des taux de cotisations, les niveaux de garanties et l'usage des fonds de prévention et d'actions sociale sont régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. »
L'article 68 est supprimé.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.
Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2026.
Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan – 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Article 23Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,04892 à partir du coefficient 200 applicable au 1er septembre 2007.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIREhoraire | NOMBREd'heures | SALAIREmensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 8,58 | 151,67 | 1 301,33 |
| 165 | 8,63 | 151,67 | 1 308,91 |
| 170 | 8,73 | 151,67 | 1 324,08 |
| 175 | 8,78 | 151,67 | 1 331,66 |
| 180 | 8,89 | 151,67 | 1 348,35 |
| 185 | 9,15 | 151,67 | 1 387,78 |
| 190 | 9,37 | 151,67 | 1 421,15 |
| 220 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
| 250 | 12,23 | 151,67 | 1 854,92 |
| 270 | 13,21 | 151,67 | 2 003,56 |
| 290 | 14,19 | 151,67 | 2 152,20 |
| 310 | 15,17 | 151,67 | 2 300,83 |
| 330 | 16,14 | 151,67 | 2 447,95 |
| 350 | 17,12 | 151,67 | 2 596,59 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 8,58 | 151,67 | 1 301,33 |
| 165 | 8,63 | 151,67 | 1 308,91 |
| 170 | 8,73 | 151,67 | 1 324,08 |
| 175 | 8,78 | 151,67 | 1 331,66 |
| 180 | 8,89 | 151,67 | 1 348,35 |
| 200 | 9,78 | 151,67 | 1 483,33 |
| 210 | 10,27 | 151,67 | 1 557,65 |
| 250 | 12,23 | 151,67 | 1 854,92 |
Personneldes services administratifsEmployés | |||
| 160 | 8,58 | 151,67 | 1 301,33 |
| 165 | 8,63 | 151,67 | 1 308,91 |
| 170 | 8,73 | 151,67 | 1 324,08 |
| 180 | 8,89 | 151,67 | 1 348,35 |
| 190 | 9,37 | 151,67 | 1 421,15 |
Personnel d'entretienOuvriers d'entretien | |||
| 160 | 8,58 | 151,67 | 1 301,33 |
| 165 | 8,63 | 151,67 | 1 308,91 |
| 190 | 9,37 | 151,67 | 1 421,15 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 8,63 | 151,67 | 1 308,91 |
| 170 | 8,73 | 151,67 | 1 324,08 |
| 180 | 8,89 | 151,67 | 1 348,35 |
| 190 | 9,37 | 151,67 | 1 421,15 |
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,04990 € à partir du coefficient 200, applicable au 1er juin 2008.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIREhoraire | NOMBREd'heures | SALAIREmensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 8,75 | 151,67 | 1 327,11 |
| 165 | 8,80 | 151,67 | 1 334,70 |
| 170 | 8,90 | 151,67 | 1 349,86 |
| 175 | 8,95 | 151,67 | 1 357,45 |
| 180 | 9,07 | 151,67 | 1 375,65 |
| 185 | 9,33 | 151,67 | 1 415,08 |
| 190 | 9,56 | 151,67 | 1 449,97 |
| 220 | 10,98 | 151,67 | 1 665,03 |
| 250 | 12,48 | 151,67 | 1 892,08 |
| 270 | 13,47 | 151,67 | 2 043,45 |
| 290 | 14,47 | 151,67 | 2 194,82 |
| 310 | 15,47 | 151,67 | 2 346,18 |
| 330 | 16,47 | 151,67 | 2 497,55 |
| 350 | 17,47 | 151,67 | 2 648,92 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 8,75 | 151,67 | 1 327,11 |
| 165 | 8,80 | 151,67 | 1 334,70 |
| 170 | 8,90 | 151,67 | 1 349,86 |
| 175 | 8,95 | 151,67 | 1 357,45 |
| 180 | 9,07 | 151,67 | 1 375,65 |
| 200 | 9,98 | 151,67 | 1 513,67 |
| 210 | 10,48 | 151,67 | 1 589,35 |
| 250 | 12,48 | 151,67 | 1 892,08 |
Personnel des servicesadministratifsEmployés | |||
| 160 | 8,75 | 151,67 | 1 327,11 |
| 165 | 8,80 | 151,67 | 1 334,70 |
| 170 | 8,90 | 151,67 | 1 349,86 |
| 180 | 9,07 | 151,67 | 1 375,65 |
| 190 | 9,56 | 151,67 | 1 449,97 |
Personnel d'entretienOuvriers d'entretien | |||
| 160 | 8,75 | 151,67 | 1 327,11 |
| 165 | 8,80 | 151,67 | 1 334,70 |
| 190 | 9,56 | 151,67 | 1 449,97 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 8,80 | 151,67 | 1 334,70 |
| 170 | 8,90 | 151,67 | 1 349,86 |
| 180 | 9,07 | 151,67 | 1 375,65 |
| 190 | 9,56 | 151,67 | 1 449,97 |
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05140 € à partir du coefficient 200, applicable au 1er février 2009.
Barème de la grille nationale des salairesBase 151,67 heures
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
|---|---|---|
| Personnel de fabrication | ||
| 160 | 9,01 | 1 366,55 |
| 165 | 9,06 | 1 374,13 |
| 170 | 9,17 | 1 390,81 |
| 175 | 9,22 | 1 398,40 |
| 180 | 9,34 | 1 416,60 |
| 185 | 9,61 | 1 457,55 |
| 190 | 9,85 | 1 493,95 |
| 220 | 11,31 | 1 715,08 |
| 250 | 12,85 | 1 948,96 |
| 270 | 13,88 | 2 104,88 |
| 290 | 14,91 | 2 260,79 |
| 310 | 15,93 | 2 416,71 |
| 330 | 16,96 | 2 572,63 |
| 350 | 17,99 | 2 728,54 |
| Personnel de vente | ||
| 160 | 9,01 | 1 366,55 |
| 165 | 9,06 | 1 374,13 |
| 170 | 9,17 | 1 390,81 |
| 175 | 9,22 | 1 398,40 |
| 180 | 9,34 | 1 416,60 |
| 200 | 10,28 | 1 559,17 |
| 210 | 10,79 | 1 637,13 |
| 250 | 12,85 | 1 948,96 |
| Personnel des services administratifs (employés) | ||
| 160 | 9,01 | 1 366,55 |
| 165 | 9,06 | 1 374,13 |
| 170 | 9,17 | 1 390,81 |
| 180 | 9,34 | 1 416,60 |
| 190 | 9,85 | 1 493,95 |
| Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien) | ||
| 160 | 9,01 | 1 366,55 |
| 165 | 9,06 | 1 374,13 |
| 190 | 9,85 | 1 493,95 |
| Personnel de livraison | ||
| 165 | 9,06 | 1 374,13 |
| 170 | 9,17 | 1 390,81 |
| 180 | 9,34 | 1 416,60 |
| 190 | 9,85 | 1 493,95 |
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05227 à partir du coefficient 200, applicable au 1er juillet 2010.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 9,16 | 151,67 | 1 389,30 |
| 165 | 9,21 | 151,67 | 1 396,88 |
| 170 | 9,32 | 151,67 | 1 413,56 |
| 175 | 9,38 | 151,67 | 1 422,66 |
| 180 | 9,50 | 151,67 | 1 440,87 |
| 185 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 190 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| 220 | 11,50 | 151,67 | 1 744,11 |
| Personnel de fabrication | |||
| 250 | 13,07 | 151,67 | 1 981,95 |
| 270 | 14,11 | 151,67 | 2 140,50 |
| 290 | 15,16 | 151,67 | 2 299,06 |
| 310 | 16,20 | 151,67 | 2 457,62 |
| 330 | 17,25 | 151,67 | 2 616,17 |
| 350 | 18,29 | 151,67 | 2 774,73 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 9,16 | 151,67 | 1 389,30 |
| 165 | 9,21 | 151,67 | 1 396,88 |
| 170 | 9,32 | 151,67 | 1 413,56 |
| 175 | 9,38 | 151,67 | 1 422,66 |
| 180 | 9,50 | 151,67 | 1 440,87 |
| 200 | 10,45 | 151,67 | 1 585,56 |
| 210 | 10,98 | 151,67 | 1 664,84 |
| 250 | 13,07 | 151,67 | 1 981,95 |
| Personnel des services administratifs (employés) | |||
| 160 | 9,16 | 151,67 | 1 389,30 |
| 165 | 9,21 | 151,67 | 1 396,88 |
| 170 | 9,32 | 151,67 | 1 413,56 |
| 180 | 9,50 | 151,67 | 1 440,87 |
| 190 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien) | |||
| 160 | 9,16 | 151,67 | 1 389,30 |
| 165 | 9,21 | 151,67 | 1 396,88 |
| 190 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 9,21 | 151,67 | 1 396,88 |
| 170 | 9,32 | 151,67 | 1 413,56 |
| 180 | 9,50 | 151,67 | 1 440,87 |
| 190 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05310 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2011.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 9,31 | 151,67 | 1 412,05 |
| 165 | 9,36 | 151,67 | 1 419,63 |
| 170 | 9,47 | 151,67 | 1 436,31 |
| 175 | 9,53 | 151,67 | 1 445,42 |
| 180 | 9,65 | 151,67 | 1 463,62 |
| 185 | 9,93 | 151,67 | 1 506,08 |
| 190 | 10,18 | 151,67 | 1 544,00 |
| 220 | 11,68 | 151,67 | 1 771,81 |
| 250 | 13,28 | 151,67 | 2 013,42 |
| 270 | 14,34 | 151,67 | 2 174,49 |
| 290 | 15,40 | 151,67 | 2 335,57 |
| 310 | 16,46 | 151,67 | 2 496,64 |
| 330 | 17,52 | 151,67 | 2 657,71 |
| 350 | 18,59 | 151,67 | 2 818,79 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 9,31 | 151,67 | 1 412,05 |
| 165 | 9,36 | 151,67 | 1 419,63 |
| 170 | 9,47 | 151,67 | 1 436,31 |
| 175 | 9,53 | 151,67 | 1 445,42 |
| 180 | 9,65 | 151,67 | 1 463,62 |
| 200 | 10,62 | 151,67 | 1 610,74 |
| 210 | 11,15 | 151,67 | 1 691,27 |
| 250 | 13,28 | 151,67 | 2 013,42 |
| Personnel des services administratifs (employés) | |||
| 160 | 9,31 | 151,67 | 1 412,05 |
| 165 | 9,36 | 151,67 | 1 419,63 |
| 170 | 9,47 | 151,67 | 1 436,31 |
| 180 | 9,65 | 151,67 | 1 463,62 |
| 190 | 10,18 | 151,67 | 1 544,00 |
| Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien) | |||
| 160 | 9,31 | 151,67 | 1 412,05 |
| 165 | 9,36 | 151,67 | 1 419,63 |
| 190 | 10,18 | 151,67 | 1 544,00 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 9,36 | 151,67 | 1 419,63 |
| 170 | 9,47 | 151,67 | 1 436,31 |
| 180 | 9,65 | 151,67 | 1 463,62 |
| 190 | 10,18 | 151,67 | 1 544,00 |
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05446 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2012.
Barème de la grille nationale des salaires
(En euros.)
| Coefficient | Salairehoraire | Nombred'heures | Salairemensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 9,54 | 151,67 | 1 446,93 |
| 165 | 9,60 | 151,67 | 1 456,03 |
| 170 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 175 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 180 | 9,89 | 151,67 | 1 500,02 |
| 185 | 10,18 | 151,67 | 1 544,00 |
| 190 | 10,44 | 151,67 | 1 583,43 |
| 220 | 11,98 | 151,67 | 1 817,19 |
| 250 | 13,62 | 151,67 | 2 064,99 |
| 270 | 14,70 | 151,67 | 2 230,19 |
| 290 | 15,79 | 151,67 | 2 395,38 |
| 310 | 16,88 | 151,67 | 2 560,58 |
| 330 | 17,97 | 151,67 | 2 725,78 |
| 350 | 19,06 | 151,67 | 2 890,98 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 9,54 | 151,67 | 1 446,93 |
| 165 | 9,60 | 151,67 | 1 456,03 |
| 170 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 175 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 180 | 9,89 | 151,67 | 1 500,02 |
| 200 | 10,89 | 151,67 | 1 651,99 |
| 210 | 11,44 | 151,67 | 1 734,59 |
| 250 | 13,62 | 151,67 | 2 064,99 |
| Personnel des services administratifs/employés | |||
| 160 | 9,54 | 151,67 | 1 446,93 |
| 165 | 9,60 | 151,67 | 1 456,03 |
| 170 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 180 | 9,89 | 151,67 | 1 500,02 |
| 190 | 10,44 | 151,67 | 1 583,43 |
| Personnel d'entretien/ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 9,54 | 151,67 | 1 446,93 |
| 165 | 9,60 | 151,67 | 1 456,03 |
| 190 | 10,44 | 151,67 | 1 583,43 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 9,60 | 151,67 | 1 456,03 |
| 170 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 180 | 9,89 | 151,67 | 1 500,02 |
| 190 | 10,44 | 151,67 | 1 583,43 |
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05541 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2013.
Barème de la grille nationale des salaires
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 165 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 170 | 9,88 | 151,67 | 1 498,50 |
| 175 | 9,94 | 151,67 | 1 507,60 |
| 180 | 10,06 | 151,67 | 1 525,80 |
| 185 | 10,36 | 151,67 | 1 571,30 |
| 190 | 10,62 | 151,67 | 1 610,74 |
| 220 | 12,19 | 151,67 | 1 848,89 |
| 250 | 13,85 | 151,67 | 2 101,01 |
| 270 | 14,96 | 151,67 | 2 269,09 |
| 290 | 16,07 | 151,67 | 2 437,17 |
| 310 | 17,18 | 151,67 | 2 605,25 |
| 330 | 18,29 | 151,67 | 2 773,33 |
| 350 | 19,39 | 151,67 | 2 941,41 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 165 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 170 | 9,88 | 151,67 | 1 498,50 |
| 175 | 9,94 | 151,67 | 1 507,60 |
| 180 | 10,06 | 151,67 | 1 525,80 |
| 200 | 11,08 | 151,67 | 1 680,81 |
| 210 | 11,64 | 151,67 | 1 764,85 |
| 250 | 13,85 | 151,67 | 2 101,01 |
| Personnel des services administratifs (employés) | |||
| 160 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 165 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 170 | 9,88 | 151,67 | 1 498,50 |
| 180 | 10,06 | 151,67 | 1 525,80 |
| 190 | 10,62 | 151,67 | 1 610,74 |
| Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien) | |||
| 160 | 9,71 | 151,67 | 1 472,72 |
| 165 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 190 | 10,62 | 151,67 | 1 610,74 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 9,77 | 151,67 | 1 481,82 |
| 170 | 9,88 | 151,67 | 1 498,50 |
| 180 | 10,06 | 151,67 | 1 525,80 |
| 190 | 10,62 | 151,67 | 1 610,74 |
« Article 23Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05618 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2014.
Barème de la grille nationale des salaires
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 9,84 | 151,67 | 1 492,43 |
| 165 | 9,91 | 151,67 | 1 503,05 |
| 170 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| 175 | 10,08 | 151,67 | 1 528,83 |
| 180 | 10,20 | 151,67 | 1 547,03 |
| 185 | 10,50 | 151,67 | 1 592,54 |
| 190 | 10,77 | 151,67 | 1 633,49 |
| 220 | 12,36 | 151,67 | 1 874,58 |
| 250 | 14,05 | 151,67 | 2 130,21 |
| 270 | 15,17 | 151,67 | 2 300,62 |
| 290 | 16,29 | 151,67 | 2 471,04 |
| 310 | 17,42 | 151,67 | 2 641,45 |
| 330 | 18,54 | 151,67 | 2 811,87 |
| 350 | 19,66 | 151,67 | 2 982,29 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 9,84 | 151,67 | 1 492,43 |
| 165 | 9,91 | 151,67 | 1 503,05 |
| 170 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| 175 | 10,08 | 151,67 | 1 528,83 |
| 180 | 10,20 | 151,67 | 1 547,03 |
| 200 | 11,24 | 151,67 | 1 704,16 |
| 210 | 11,80 | 151,67 | 1 789,37 |
| 250 | 14,05 | 151,67 | 2 130,21 |
| Personnel des services administratifs, employés | |||
| 160 | 9,84 | 151,67 | 1 492,43 |
| 165 | 9,91 | 151,67 | 1 503,05 |
| 170 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| 180 | 10,20 | 151,67 | 1 547,03 |
| 190 | 10,77 | 151,67 | 1 633,49 |
| Personnel d'entretien, ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 9,84 | 151,67 | 1 492,43 |
| 165 | 9,91 | 151,67 | 1 503,05 |
| 190 | 10,77 | 151,67 | 1 633,49 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 9,91 | 151,67 | 1 503,05 |
| 170 | 10,02 | 151,67 | 1 519,73 |
| 180 | 10,20 | 151,67 | 1 547,03 |
| 190 | 10,77 | 151,67 | 1 633,49 |
Article 23
Barème de la grille nationale de salaires
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 9,96 | 151,67 | 1 510,63 |
| 165 | 10,03 | 151,67 | 1 521,25 |
| 170 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 175 | 10,20 | 151,67 | 1 547,03 |
| 180 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 185 | 10,63 | 151,67 | 1 612,25 |
| 190 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 220 | 12,51 | 151,67 | 1 896,94 |
| 250 | 14,21 | 151,67 | 2 155,61 |
| 270 | 15,35 | 151,67 | 2 328,06 |
| 290 | 16,49 | 151,67 | 2 500,51 |
| 310 | 17,62 | 151,67 | 2 672,96 |
| 330 | 18,76 | 151,67 | 2 845,41 |
| 350 | 19,90 | 151,67 | 3 017,85 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 9,96 | 151,67 | 1 510,63 |
| 165 | 10,03 | 151,67 | 1 521,25 |
| 170 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 175 | 10,20 | 151,67 | 1 547,03 |
| 180 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 200 | 11,37 | 151,67 | 1 724,49 |
| 210 | 11,94 | 151,67 | 1 810,71 |
| 250 | 14,21 | 151,67 | 2 155,61 |
| Personnel des services administratifs, employés | |||
| 160 | 9,96 | 151,67 | 1 510,63 |
| 165 | 10,03 | 151,67 | 1 521,25 |
| 170 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 180 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 190 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| Personnel d'entretien, ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 9,96 | 151,67 | 1 510,63 |
| 165 | 10,03 | 151,67 | 1 521,25 |
| 190 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,03 | 151,67 | 1 521,25 |
| 170 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 180 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 190 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
« Article 23Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05730 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2016.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,04 | 151,67 | 1 522,77 |
| 165 | 10,11 | 151,67 | 1 533,38 |
| 170 | 10,22 | 151,67 | 1 550,07 |
| 175 | 10,28 | 151,67 | 1 559,17 |
| 180 | 10,40 | 151,67 | 1 577,37 |
| 185 | 10,71 | 151,67 | 1 624,39 |
| 190 | 10,99 | 151,67 | 1 666,85 |
| 220 | 12,61 | 151,67 | 1 912,56 |
| 250 | 14,32 | 151,67 | 2 171,91 |
| 270 | 15,47 | 151,67 | 2 346,33 |
| 290 | 16,62 | 151,67 | 2 520,76 |
| 310 | 17,76 | 151,67 | 2 693,66 |
| 330 | 18,91 | 151,67 | 2 868,08 |
| 350 | 20,06 | 151,67 | 3 042,50 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,04 | 151,67 | 1 522,77 |
| 165 | 10,11 | 151,67 | 1 533,38 |
| 170 | 10,22 | 151,67 | 1 550,07 |
| 175 | 10,28 | 151,67 | 1 559,17 |
| 180 | 10,40 | 151,67 | 1 577,37 |
| 200 | 11,46 | 151,67 | 1 738,14 |
| 210 | 12,03 | 151,67 | 1 824,59 |
| 250 | 14,32 | 151,67 | 2 171,91 |
| Personnel des services administratifs | |||
| 160 | 10,04 | 151,67 | 1 522,77 |
| 165 | 10,11 | 151,67 | 1 533,38 |
| 170 | 10,22 | 151,67 | 1 550,07 |
| 180 | 10,40 | 151,67 | 1 577,37 |
| 190 | 10,99 | 151,67 | 1 666,85 |
| Personnel d'entretien | |||
| 160 | 10,04 | 151,67 | 1 522,77 |
| 165 | 10,11 | 151,67 | 1 533,38 |
| 190 | 10,99 | 151,67 | 1 666,85 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,11 | 151,67 | 1 533,38 |
| 170 | 10,22 | 151,67 | 1 550,07 |
| 180 | 10,40 | 151,67 | 1 577,37 |
| 190 | 10,99 | 151,67 | 1 666,85 |
(Suivent les signatures.)
La valeur du point serait de 0,05787 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2017.
(En euros.)
Fait à Paris, le 19 janvier 2017.
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 165 | 10,21 | 151,67 | 1 548,55 |
| 170 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 175 | 10,38 | 151,67 | 1 574,33 |
| 180 | 10,50 | 151,67 | 1 592,54 |
| 185 | 10,82 | 151,67 | 1 641,07 |
| 190 | 11,10 | 151,67 | 1 683,54 |
| 220 | 12,74 | 151,67 | 1 932,28 |
| 250 | 14,46 | 151,67 | 2 193,15 |
| 270 | 15,62 | 151,67 | 2 369,09 |
| 290 | 16,79 | 151,67 | 2 546,54 |
| 310 | 17,94 | 151,67 | 2 720,96 |
| 330 | 19,10 | 151,67 | 2 896,90 |
| 350 | 20,26 | 151,67 | 3 072,83 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 165 | 10,21 | 151,67 | 1 548,55 |
| 170 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 175 | 10,38 | 151,67 | 1 574,33 |
| 180 | 10,50 | 151,67 | 1 592,54 |
| 200 | 11,57 | 151,67 | 1 754,82 |
| 210 | 12,15 | 151,67 | 1 842,79 |
| 250 | 14,46 | 151,67 | 2 193,15 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 165 | 10,21 | 151,67 | 1 548,55 |
| 170 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 180 | 10,50 | 151,67 | 1 592,54 |
| 190 | 11,10 | 151,67 | 1 683,54 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 10,14 | 151,67 | 1 537,93 |
| 165 | 10,21 | 151,67 | 1 548,55 |
| 190 | 11,10 | 151,67 | 1 683,54 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,21 | 151,67 | 1 548,55 |
| 170 | 10,32 | 151,67 | 1 565,23 |
| 180 | 10,50 | 151,67 | 1 592,54 |
| 190 | 11,10 | 151,67 | 1 683,54 |
« Article 23Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05862 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2018.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,27 | 151,67 | 1 557,65 |
| 165 | 10,34 | 151,67 | 1 568,27 |
| 170 | 10,45 | 151,67 | 1 584,95 |
| 175 | 10,51 | 151,67 | 1 594,05 |
| 180 | 10,64 | 151,67 | 1 613,77 |
| 185 | 10,96 | 151,67 | 1 662,30 |
| 190 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| 220 | 12,90 | 151,67 | 1 956,54 |
| 250 | 14,65 | 151,67 | 2 221,97 |
| 270 | 15,82 | 151,67 | 2 399,42 |
| 290 | 17,00 | 151,67 | 2 578,39 |
| 310 | 18,17 | 151,67 | 2 755,84 |
| 330 | 19,35 | 151,67 | 2 934,81 |
| 350 | 20,52 | 151,67 | 3 112,27 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,27 | 151,67 | 1 557,65 |
| 165 | 10,34 | 151,67 | 1 568,27 |
| 170 | 10,45 | 151,67 | 1 584,95 |
| 175 | 10,51 | 151,67 | 1 594,05 |
| 180 | 10,64 | 151,67 | 1 613,77 |
| 200 | 11,72 | 151,67 | 1 777,57 |
| 210 | 12,31 | 151,67 | 1 867,06 |
| 250 | 14,65 | 151,67 | 2 221,97 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 10,27 | 151,67 | 1 557,65 |
| 165 | 10,34 | 151,67 | 1 568,27 |
| 170 | 10,45 | 151,67 | 1 584,95 |
| 180 | 10,64 | 151,67 | 1 613,77 |
| 190 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 10,27 | 151,67 | 1 557,65 |
| 165 | 10,34 | 151,67 | 1 568,27 |
| 190 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,34 | 151,67 | 1 568,27 |
| 170 | 10,45 | 151,67 | 1 584,95 |
| 180 | 10,64 | 151,67 | 1 613,77 |
| 190 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
« Article 23Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie chocolaterie traiteur de France et les organisations syndicales ci-dessus représentées, que la valeur du point serait de 0,05956 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2021.
(En euros.)
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés. »
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
| 165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
| 170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
| 175 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
| 180 | 10,96 | 151,67 | 1 662,30 |
| 185 | 11,29 | 151,67 | 1 712,35 |
| 190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
| 220 | 13,29 | 151,67 | 2 015,69 |
| 250 | 15,09 | 151,67 | 2 288,70 |
| 270 | 16,29 | 151,67 | 2 470,70 |
| 290 | 17,51 | 151,67 | 2 655,74 |
| 310 | 18,72 | 151,67 | 2 839,26 |
| 330 | 19,93 | 151,67 | 3 022,78 |
| 350 | 21,14 | 151,67 | 3 206,30 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
| 165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
| 170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
| 175 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
| 180 | 10,96 | 151,67 | 1 662,30 |
| 200 | 12,07 | 151,67 | 1 830,66 |
| 210 | 12,69 | 151,67 | 1 924,69 |
| 250 | 15,09 | 151,67 | 2 288,70 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employé | |||
| 160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
| 165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
| 170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
| 180 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
| 190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvrier d'entretien | |||
| 160 | 10,58 | 151,67 | 1 604,67 |
| 165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
| 190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,65 | 151,67 | 1 615,29 |
| 170 | 10,76 | 151,67 | 1 631,97 |
| 180 | 10,83 | 151,67 | 1 642,59 |
| 190 | 11,58 | 151,67 | 1 756,34 |
Annexe 1
Applicable du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 175 | 11,15 | 151,67 | 1 691,12 |
| 180 | 11,20 | 151,67 | 1 698,70 |
| 185 | 11,54 | 151,67 | 1 750,27 |
| 190 | 11,83 | 151,67 | 1 794,26 |
| 220 | 13,58 | 151,67 | 2 059,68 |
| 250 | 15,42 | 151,67 | 2 338,75 |
| 270 | 16,65 | 151,67 | 2 525,31 |
| 290 | 17,90 | 151,67 | 2 714,89 |
| 310 | 19,13 | 151,67 | 2 901,45 |
| 330 | 20,37 | 151,67 | 3 089,52 |
| 350 | 21,61 | 151,67 | 3 277,59 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 175 | 11,15 | 151,67 | 1 691,12 |
| 180 | 11,20 | 151,67 | 1 698,70 |
| 200 | 12,34 | 151,67 | 1 871,61 |
| 210 | 12,97 | 151,67 | 1 967,16 |
| 250 | 15,42 | 151,67 | 2 338,75 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 180 | 11,20 | 151,67 | 1 698,70 |
| 190 | 11,83 | 151,67 | 1 794,26 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 190 | 11,83 | 151,67 | 1 794,26 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 180 | 11,20 | 151,67 | 1 698,70 |
| 190 | 11,83 | 151,67 | 1 794,26 |
Annexe 2
Applicable à compter du 1er mai 2022.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 175 | 11,15 | 151,67 | 1 691,12 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 712,35 |
| 185 | 11,63 | 151,67 | 1 763,92 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
| 220 | 13,69 | 151,67 | 2 076,36 |
| 250 | 15,54 | 151,67 | 2 356,95 |
| 270 | 16,78 | 151,67 | 2 545,02 |
| 290 | 18,04 | 151,67 | 2 736,13 |
| 310 | 19,28 | 151,67 | 2 924,20 |
| 330 | 20,53 | 151,67 | 3 113,79 |
| 350 | 21,77 | 151,67 | 3 301,86 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 175 | 11,15 | 151,67 | 1 691,12 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 712,35 |
| 200 | 12,43 | 151,67 | 1 885,26 |
| 210 | 13,07 | 151,67 | 1 982,33 |
| 250 | 15,54 | 151,67 | 2 356,95 |
| Personnel des services administratifs – Employés | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 691,12 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
| Personnel d'entretien – Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 691,12 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2022 :
– de + 3 % pour les coefficients 160 à 175 ;
– de + 2,2 % pour les coefficients 180 et suivants.
Les nouveaux barèmes figurent en annexe 1.
À compter du 1er mai 2022, les coefficients 180 et suivants sont revalorisés de 0,8 %. Les nouveaux barèmes applicables à compter de cette date figurent en annexe 2.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Annexe 2
Applicable à compter du 1er mai 2022.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 175 | 11,15 | 151,67 | 1 691,12 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 712,35 |
| 185 | 11,63 | 151,67 | 1 763,92 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
| 220 | 13,69 | 151,67 | 2 076,36 |
| 250 | 15,54 | 151,67 | 2 356,95 |
| 270 | 16,78 | 151,67 | 2 545,02 |
| 290 | 18,04 | 151,67 | 2 736,13 |
| 310 | 19,28 | 151,67 | 2 924,20 |
| 330 | 20,53 | 151,67 | 3 113,79 |
| 350 | 21,77 | 151,67 | 3 301,86 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 175 | 11,15 | 151,67 | 1 691,12 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 712,35 |
| 200 | 12,43 | 151,67 | 1 885,26 |
| 210 | 13,07 | 151,67 | 1 982,33 |
| 250 | 15,54 | 151,67 | 2 356,95 |
| Personnel des services administratifs – Employés | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 691,12 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
| Personnel d'entretien – Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 10,90 | 151,67 | 1 653,20 |
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 10,97 | 151,67 | 1 663,82 |
| 170 | 11,08 | 151,67 | 1 680,50 |
| 180 | 11,29 | 151,67 | 1 691,12 |
| 190 | 11,93 | 151,67 | 1 809,42 |
À l'annexe 2 de l'avenant n° 96 du 12 janvier 2022, applicable à compter du 1er mai, aux coefficients 180 du personnel des services administratifs et du personnel de livraison, le salaire horaire est fixé à 11,29 €, au lieu de 11,15 €.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Annexe 1
Annexe applicable à compter du 1er juillet 2022.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 11,17 | 151,67 | 1 694,15 |
| 165 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| 170 | 11,36 | 151,67 | 1 722,97 |
| 175 | 11,43 | 151,67 | 1 733,59 |
| 180 | 11,57 | 151,67 | 1 754,82 |
| 185 | 11,92 | 151,67 | 1 807,91 |
| 190 | 12,23 | 151,67 | 1 854,92 |
| 220 | 14,03 | 151,67 | 2 127,93 |
| 250 | 15,93 | 151,67 | 2 416,10 |
| 270 | 17,20 | 151,67 | 2 608,72 |
| 290 | 18,49 | 151,67 | 2 804,38 |
| 310 | 19,76 | 151,67 | 2 997,00 |
| 330 | 21,04 | 151,67 | 3 191,14 |
| 350 | 22,31 | 151,67 | 3 383,76 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 11,17 | 151,67 | 1 694,15 |
| 165 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| 170 | 11,36 | 151,67 | 1 722,97 |
| 175 | 11,43 | 151,67 | 1 733,59 |
| 180 | 11,57 | 151,67 | 1 754,82 |
| 200 | 12,74 | 151,67 | 1 932,28 |
| 210 | 13,40 | 151,67 | 2 032,38 |
| 250 | 15,93 | 151,67 | 2 416,10 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 11,17 | 151,67 | 1 694,15 |
| 165 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| 170 | 11,36 | 151,67 | 1 722,97 |
| 180 | 11,57 | 151,67 | 1 733,59 |
| 190 | 12,23 | 151,67 | 1 854,92 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 11,17 | 151,67 | 1 694,15 |
| 165 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| 190 | 12,23 | 151,67 | 1 854,92 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 11,24 | 151,67 | 1 704,77 |
| 170 | 11,36 | 151,67 | 1 722,97 |
| 180 | 11,57 | 151,67 | 1 754,82 |
| 190 | 12,23 | 151,67 | 1 854,92 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er juillet 2022 de :
+ 2,5 % pour l'ensemble des coefficients
Les nouveaux barèmes figurent en annexe 1.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Applicable à compter du 1er janvier 2023
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 11,39 | 151,67 | 1 727,52 |
| 165 | 11,46 | 151,67 | 1 738,14 |
| 170 | 11,59 | 151,67 | 1 757,86 |
| 175 | 11,66 | 151,67 | 1 768,47 |
| 180 | 11,80 | 151,67 | 1 789,71 |
| 185 | 12,16 | 151,67 | 1 844,31 |
| 190 | 12,47 | 151,67 | 1 891,32 |
| 220 | 14,31 | 151,67 | 2 170,40 |
| 250 | 16,25 | 151,67 | 2 464,64 |
| 270 | 17,54 | 151,67 | 2 660,29 |
| 290 | 18,86 | 151,67 | 2 860,50 |
| 310 | 20,16 | 151,67 | 3 057,67 |
| 330 | 21,46 | 151,67 | 3 254,84 |
| 350 | 22,76 | 151,67 | 3 452,01 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 11,39 | 151,67 | 1 727,52 |
| 165 | 11,46 | 151,67 | 1 738,14 |
| 170 | 11,59 | 151,67 | 1 757,86 |
| 175 | 11,66 | 151,67 | 1 768,47 |
| 180 | 11,80 | 151,67 | 1 789,71 |
| 200 | 12,99 | 151,67 | 1 970,19 |
| 210 | 13,67 | 151,67 | 2 073,33 |
| 250 | 16,25 | 151,67 | 2 464,64 |
Personnel des services administratifsEmployés | |||
| 160 | 11,39 | 151,67 | 1 727,52 |
| 165 | 11,46 | 151,67 | 1 738,14 |
| 170 | 11,59 | 151,67 | 1 757,86 |
| 180 | 11,80 | 151,67 | 1 789,71 |
| 190 | 12,47 | 151,67 | 1 891,32 |
Personnel d'entretienOuvriers d'entretien | |||
| 160 | 11,39 | 151,67 | 1 727,52 |
| 165 | 11,46 | 151,67 | 1 738,14 |
| 190 | 12,47 | 151,67 | 1 891,32 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 11,46 | 151,67 | 1 738,14 |
| 170 | 11,59 | 151,67 | 1 757,86 |
| 180 | 11,80 | 151,67 | 1 789,71 |
| 190 | 12,47 | 151,67 | 1 891,32 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2023 de :+ 2 % pour l'ensemble des coefficients.Le nouveau barème figure en annexe 1.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Applicable à compter du 1er mai 2023.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 11,6428 | 151,67 | 1 765,8635 |
| 165 | 11,7144 | 151,67 | 1 776,7230 |
| 170 | 11,8473 | 151,67 | 1 796,8800 |
| 175 | 11,9188 | 151,67 | 1 807,7244 |
| 180 | 12,0620 | 151,67 | 1 829,4435 |
| 185 | 12,4299 | 151,67 | 1 885,2429 |
| 190 | 12,7194 | 151,67 | 1 929,1514 |
| 220 | 14,5962 | 151,67 | 2 213,8057 |
| 250 | 16,5750 | 151,67 | 2 513,9303 |
| 270 | 17,8908 | 151,67 | 2 713,4976 |
| 290 | 19,2372 | 151,67 | 2 917,7061 |
| 310 | 20,5632 | 151,67 | 3 118,8205 |
| 330 | 21,8892 | 151,67 | 3 319,9350 |
| 350 | 23,2152 | 151,67 | 3 521,0494 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 11,6428 | 151,67 | 1 765,8635 |
| 165 | 11,7144 | 151,67 | 1 776,7230 |
| 170 | 11,8473 | 151,67 | 1 796,8800 |
| 175 | 11,9188 | 151,67 | 1 807,7244 |
| 180 | 12,0620 | 151,67 | 1 829,4435 |
| 200 | 13,2500 | 151,67 | 2 009,6275 |
| 210 | 13,9400 | 151,67 | 2 114,2798 |
| 250 | 16,5750 | 151,67 | 2 513,9303 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 11,6428 | 151,67 | 1 765,8635 |
| 165 | 11,7144 | 151,67 | 1 776,7230 |
| 170 | 11,8473 | 151,67 | 1 796,8800 |
| 180 | 12,0620 | 151,67 | 1 829,4435 |
| 190 | 12,7194 | 151,67 | 1 929,1514 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 11,6428 | 151,67 | 1 765,8635 |
| 165 | 11,7144 | 151,67 | 1 776,7230 |
| 190 | 12,7194 | 151,67 | 1 929,1514 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 11,7144 | 151,67 | 1 776,7230 |
| 170 | 11,8473 | 151,67 | 1 796,8800 |
| 180 | 12,0620 | 151,67 | 1 829,4435 |
| 190 | 12,7194 | 151,67 | 1 929,1514 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er mai 2023 de :+ 2,22 % pour les coefficients de 160 à 185 compris ;+ 2,00 % pour les coefficients suivants.
Le nouveau barème figure en annexe 1.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Annexe 1Applicable à compter du 1er janvier 2024.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre d'heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 11,88 | 151,67 | 1 801,18 |
| 165 | 11,95 | 151,67 | 1 812,26 |
| 170 | 12,08 | 151,67 | 1 835,82 |
| 175 | 12,16 | 151,67 | 1 843,88 |
| 180 | 12,30 | 151,67 | 1 866,03 |
| 185 | 12,68 | 151,67 | 1 922,95 |
| 190 | 12,97 | 151,67 | 1 967,73 |
| 220 | 14,89 | 151,67 | 2 258,08 |
| 250 | 16,91 | 151,67 | 2 564,21 |
| 270 | 18,25 | 151,67 | 2 767,77 |
| 290 | 19,62 | 151,67 | 2 976,06 |
| 310 | 20,97 | 151,67 | 3 181,20 |
| 330 | 22,33 | 151,67 | 3 386,33 |
| 350 | 23,68 | 151,67 | 3 591,47 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 11,88 | 151,67 | 1 801,18 |
| 165 | 11,95 | 151,67 | 1 812,26 |
| 170 | 12,08 | 151,67 | 1 832,82 |
| 175 | 12,16 | 151,67 | 1 843,88 |
| 180 | 12,30 | 151,67 | 1 866,03 |
| 200 | 13,52 | 151,67 | 2 049,82 |
| 210 | 14,22 | 151,67 | 2 156,57 |
| 250 | 16,91 | 151,67 | 2 564,21 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 11,88 | 151,67 | 1 801,18 |
| 165 | 11,95 | 151,67 | 1 812,26 |
| 170 | 12,08 | 151,67 | 1 832,82 |
| 180 | 12,30 | 151,67 | 1 866,03 |
| 190 | 12,97 | 151,67 | 1 967,73 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 11,88 | 151,67 | 1 801,18 |
| 165 | 11,95 | 151,67 | 1 812,26 |
| 190 | 12,97 | 151,67 | 1 967,73 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 11,95 | 151,67 | 1 812,26 |
| 170 | 12,08 | 151,67 | 1 832,82 |
| 180 | 12,30 | 151,67 | 1 866,03 |
| 190 | 12,97 | 151,67 | 1 967,73 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er février 2024 de :
+ 2,00 % pour l'ensemble des coefficients
Le nouveau barème figure en annexe 1.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Annexe 1
Applicable à compter du 1er janvier 2025.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 12,14 | 151,67 | 1 841,27 |
| 165 | 12,21 | 151,67 | 1 851,89 |
| 170 | 12,35 | 151,67 | 1 873,12 |
| 175 | 12,43 | 151,67 | 1 885,26 |
| 180 | 12,57 | 151,67 | 1 906,49 |
| 185 | 12,96 | 151,67 | 1 965,64 |
| 190 | 13,26 | 151,67 | 2 011,14 |
| 220 | 15,22 | 151,67 | 2 308,42 |
| 250 | 17,28 | 151,67 | 2 620,86 |
| 270 | 18,65 | 151,67 | 2 828,65 |
| 290 | 20,05 | 151,67 | 3 040,98 |
| 310 | 21,43 | 151,67 | 3 250,29 |
| 330 | 22,82 | 151,67 | 3 461,11 |
| 350 | 24,20 | 151,67 | 3 670,41 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 12,14 | 151,67 | 1 841,27 |
| 165 | 12,21 | 151,67 | 1 851,89 |
| 170 | 12,35 | 151,67 | 1 873,12 |
| 175 | 12,43 | 151,67 | 1 885,26 |
| 180 | 12,57 | 151,67 | 1 906,49 |
| 200 | 13,82 | 151,67 | 2 096,08 |
| 210 | 14,53 | 151,67 | 2 203,77 |
| 250 | 17,28 | 151,67 | 2 620,86 |
| Personnel des services administratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 12,14 | 151,67 | 1 841,27 |
| 165 | 12,21 | 151,67 | 1 851,89 |
| 170 | 12,35 | 151,67 | 1 873,12 |
| 180 | 12,57 | 151,67 | 1 906,49 |
| 190 | 13,26 | 151,67 | 2 011,14 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 12,14 | 151,67 | 1 841,27 |
| 165 | 12,21 | 151,67 | 1 851,89 |
| 190 | 13,26 | 151,67 | 2 011,14 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 12,21 | 151,67 | 1 851,89 |
| 170 | 12,35 | 151,67 | 1 873,12 |
| 180 | 12,57 | 151,67 | 1 906,49 |
| 190 | 13,26 | 151,67 | 2 011,14 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2025 de :
+ 2,2 % pour l'ensemble des coefficients
Le nouveau barème figure en annexe 1.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Annexe 1
Applicable à compter du 1er janvier 2026.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Nombre heures | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Personnel de fabrication | |||
| 160 | 12,29 | 151,67 | 1 863,37 |
| 165 | 12,36 | 151,67 | 1 874,11 |
| 170 | 12,50 | 151,67 | 1 895,60 |
| 175 | 12,58 | 151,67 | 1 907,88 |
| 180 | 12,72 | 151,67 | 1 929,37 |
| 185 | 13,12 | 151,67 | 1 989,23 |
| 190 | 13,42 | 151,67 | 2 035,28 |
| 220 | 15,40 | 151,67 | 2 336,12 |
| 250 | 17,49 | 151,67 | 2 652,31 |
| 270 | 18,87 | 151,67 | 2 862,59 |
| 290 | 20,29 | 151,67 | 3 077,48 |
| 310 | 21,69 | 151,67 | 3 289,29 |
| 330 | 23,09 | 151,67 | 3 502,64 |
| 350 | 24,49 | 151,67 | 3 714,46 |
| Personnel de vente | |||
| 160 | 12,29 | 151,67 | 1 863,37 |
| 165 | 12,36 | 151,67 | 1 874,11 |
| 170 | 12,50 | 151,67 | 1 895,60 |
| 175 | 12,58 | 151,67 | 1 907,88 |
| 180 | 12,72 | 151,67 | 1 929,37 |
| 200 | 13,99 | 151,67 | 2 121,23 |
| 210 | 14,70 | 151,67 | 2 230,21 |
| 250 | 17,49 | 151,67 | 2 652,31 |
| Personnel des services admnistratifs | |||
| Employés | |||
| 160 | 12,29 | 151,67 | 1 863,37 |
| 165 | 12,36 | 151,67 | 1 874,11 |
| 170 | 12,50 | 151,67 | 1 895,60 |
| 180 | 12,72 | 151,67 | 1 929,37 |
| 190 | 13,42 | 151,67 | 2 035,28 |
| Personnel d'entretien | |||
| Ouvriers d'entretien | |||
| 160 | 12,29 | 151,67 | 1 863,37 |
| 165 | 12,36 | 151,67 | 1 874,11 |
| 190 | 13,42 | 151,67 | 2 035,28 |
| Personnel de livraison | |||
| 165 | 12,36 | 151,67 | 1 874,11 |
| 170 | 12,50 | 151,67 | 1 895,60 |
| 180 | 12,72 | 151,67 | 1 929,37 |
| 190 | 13,42 | 151,67 | 2 035,28 |
Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2026 de :
+ 1,2 % pour les coefficients de 160 à 190 compris
Le nouveau barème figure en annexe 1.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.