Contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus et à l'emploi - formation - accueil des jeunes de moins de vingt-cinq ans
Article 1er
En vue d'améliorer les conditions d'accueil et la formation des jeunes dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux de ces professions souhaitent transformer, avant la fin de l'année 1995, dans le cadre de la préretraite progressive, entre 1 500 et 2 500 emplois à temps plein occupés par des salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus, en emplois à mi-temps de tuteur ou de formateur, et procéder à l'embauche à temps plein de 750 à 1 250 jeunes de moins de vingt-cinq ans, conformément à la réglementation en vigueur.Ces embauches devront être réalisées sous forme de contrats de travail à durée indéterminée dans un délai maximal de trois mois suivant les transformations d'emplois mentionnées ci-dessus.
Article 2
L'entrée en vigueur du présent accord sera subordonnée à la conclusion d'une convention-cadre de contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus entre la C.A.P.E.B., la F.N.B., la F.N.E.E., la F.N.S.C.O.P., la F.N.T.P. et le ministère chargé de l'emploi.
Article 4
Les jeunes, embauchés dans le cadre de cet accord pour occuper des emplois sur les chantiers ou dans les ateliers, bénéficient de l'accompagnement professionnel d'un tuteur dès leur entrée dans l'entreprise. Dans le but de donner aux intéressés les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la maîtrise de leur métier, les modalités de cet accompagnement sont définies par le tuteur et le responsable de formation, en accord avec l'employeur. Le tuteur, par son expérience et sa connaissance de l'entreprise, est à même d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les jeunes embauchés, dans leur vie quotidienne au sein de l'entreprise.La durée et le contenu du tutorat dépendent de la nature de l'accompagnement et de la formation proposés aux jeunes, compte tenu de leur qualification initiale, en particulier selon qu'ils sont ou non titulaires de diplômes reconnus ou en usage dans le bâtiment et les travaux publics.Le tuteur ne peut suivre les activités de plus de trois jeunes.
Article 5
L'entreprise doit proposer aux salariés une formation pédagogique les préparant à remplir leur rôle de tuteur ou de formateur que les salariés intéressés devront s'engager à suivre.Cette formation sera organisée et prise en charge par les fonds d'assurance formation des professions du bâtiment et des travaux publics, les organisations signataires seront informées du contenu de cette formation et proposeront, le cas échéant, des adaptations.Une vérification préalable de leur aptitude à remplir leur rôle de tuteur ou de formateur sera effectuée par l'entreprise, en liaison avec les organismes paritaires professionnels, et notamment avec l'A.R.E.F.
Article 6
En complément du salaire correspondant au travail à mi-temps, les salariés percevront une allocation égale à 30 p. 100 du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 25 p. 100 pour la partie comprise entre une et quatre fois ce plafond.Le salaire de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale mi-temps est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail à temps plein payé à l'intéressé.Conformément à l'article L. 212-4-2, 10e alinéa du code du travail, les tuteurs ou formateurs percevront les indemnités de congés payés, prime de vacances incluse, proportionnellement à celles qu'ils auraient perçues, s'ils avaient travaillé à temps complet, par leur caisse de congés payés ou à défaut par leur employeur.
Article 7
Le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur le projet de contrat d'adhésion de préretraite progressive et informé des conditions d'accueil des jeunes embauchés.L'organisation et la répartition du mi-temps de tuteur ou de formateur ainsi que les conditions d'accueil des jeunes embauchés feront l'objet d'une consultation du C.E. et font partie de la négociation annuelle avec les sections syndicales d'entreprise.L'application du présent accord ne peut avoir pour effet de léser les salariés concernés, tant sur le plan de leur indemnisation en matière de petits et grands déplacements, que sur le plan de leur protection sociale.
Article 8
Les entreprises désireuses de bénéficier des dispositions du présent accord concluent une convention simplifiée avec la direction départementale du travail et de l'emploi.
Article 9
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :-d'une part, aux entreprises du bâtiment et de travaux publics qui appliquent les conventions collectives nationales du bâtiment ou des travaux publics ;-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de qualification au moins égale au niveau II (ouvriers professionnels) du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ou du titre XII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 occupant un emploi sur un chantier ou dans un atelier de ces entreprises.
Article 10
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises définies à l'article 9, à compter de la date de signature de la convention cadre ci-dessus mentionnée.Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient le système issu du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de deux mois pour en examiner les incidences.Pendant ces deux mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.
Article 11
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Article 12
Le présent accord est conclu pour une période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995.Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'examiner ensemble son état de réalisation et de se fixer, si nécessaire, de nouveaux objectifs suivant le résultat du dispositif ainsi que les améliorations éventuelles.
Article 13
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L.132-10 du code du travail.